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        "en": "Historical code, abrogated in 1983",
        "de": "Historischer Codex, 1983 aufgehoben"
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          "source": "Code de Droit Canonique 1917; three parser gaps restored from the Latin text"
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            "en": "Book V · Crimes and Penalties",
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      "records": [
        {
          "n": 1,
          "la": "Licet in Codice iuris canonici Ecclesiae quoque Orientalis disciplina saepe referatur, ipse tamen unam respicit Latinam Ecclesiam, neque Orientalem obligat, nisi de iis agatur, quae ex ipsa rei natura etiam Orientalem afficiunt.",
          "fr": "Quoiqu'il fasse souvent état de la discipline de l'Eglise orientale, le Code ne régit cependant que l'Eglise latine, et il n'oblige pas l'Eglise d'Orient, à moins qu'il ne s'agisse de dispositions l'atteignant par leur nature même."
        },
        {
          "n": 2,
          "la": "Codex, plerumque, nihil decernit de ritibus et caeremoniis quas liturgici libri, ab Ecclesia Latina probati, servandas praecipiunt in celebratione sacrosancti Missae sacrificii, in administratione Sacramentorum et Sacramentalium aliisque sacris peragendis. Quare omnes liturgicae leges vim suam retinent nisi earum aliqua in Codice expresse corrigatur.",
          "fr": "Le Code pour l'ordinaire, ne contient pas de dispositions concernant les rites et les cérémonies réglementés par les livres liturgiques approuvés pour l'Eglise latine touchant la célébration du saint sacrifice de la messe, l'administration des sacrements et des sacramentaux. et l'accomplissement des autres fonctions sacrées. C'est pourquoi toutes les lois liturgiques gardent leur force obligatoire, sauf sur les points où elles ont été expressément corrigées par le Code"
        },
        {
          "n": 3,
          "la": "Codicis canones initas ab Apostolica Sede cum variis Nationibus conventiones nullatenus abrogant aut iis aliquid obrogant; eae idcirco perinde ac in praesens vigere pergent, contrariis huius Codicis praescriptis minime obstantibus.",
          "fr": "Les canons du Code n'impliquent aucune abrogation ni modification aux dispositions des conventions conclues par le Saint-Siège avec les différentes nations. Ces dispositions restent donc en vigueur telles qu'elles existent présentement nonobstant les prescriptions contraires du même Code."
        },
        {
          "n": 4,
          "la": "Iura aliis quaesita, itemque privilegia atque indulta quae, ab Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive moralibus concessa, in usu adhuc sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur.",
          "fr": "Les droits acquis, de même que les privilèges et les indults qui jusqu'à la mise en vigueur du Code ont été accordés par le Siège Apostolique soit à des personnes physiques soit à des personnes morales et sont encore en vigueur et n'ont pas été révoqués, demeurent entiers, à moins qu'ils ne soient expressément révoqués par les canons du même Code."
        },
        {
          "n": 5,
          "la": "Vigentes in praesens contra horum statuta canonum consuetudines sive universales sive particulares, si quidem ipsis canonibus expresse reprobentur, tanquam iuris corruptelae corrigantur, licet sint immemorabiles, neve sinantur in posterum reviviscere; aliae, quae quidem centenariae sint et immemorabiles, tolerari poterunt, si Ordinarii pro locorum ac personarum adiunctis existiment eas prudenter submoveri non posse; ceterae suppressae habeantur nisi expresse Codex aliud caveat.",
          "fr": "Les Coutumes, soit universelles soit particulières, actuellement en vigueur et contraires aux dispositions des canons du Code, si elles sont expressément réprouvées par les mêmes canons, doivent être corrigées comme des corruptions du droit, même si elles sont immémoriales, et leur remise en usage ne doit plus être permise; les autres coutumes, centenaires et immémoriales peuvent être tolérées si les Ordinaires, tenant compte des circonstances de lieux et de personnes, estiment qu'il n'est pas possible de les faire disparaître; les autres coutumes doivent être tenues pour supprimées à moins que le Code n'ait expressément décidé le contraire."
        },
        {
          "n": 6,
          "la": "Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet, licet opportunas immutationes afferat. Itaque: 1° Leges quaelibet, sive universales sive particulares, praescriptis huius Codicis oppositae, abrogantur nisi de particularibus legibus aliud expresse caveatur; 2° Canones qui ius vetus ex integro referunt, ex veteris iuris auctoritate, atque ideo ex receptis apud probatos auctores interpretationibus, sunt aestimandi; 3° Canones qui ex parte tantum cum veteri iure congruunt, qua congruunt, ex iure antiquo aestimandi sunt; qua discrepant, sunt ex sua ipsorum sententia diiudicandi; 4° In dubio num aliquod canonum praescriptum cum veteri iure discrepet, a veteri iure non est recedendum; 5° Quod ad poenas attinet, quarum in Codice nulla fit mentio, spirituales sint vel temporales, medicinales vel, ut vocant, vindicativae, latae vel ferendae sententiae, eae tanquam abrogatae habeantur; 6° Si qua ex ceteris disciplinaribus legibus, quae usque adhuc viguerunt, nec explicite nec implicite in Codice contineatur, ea vim omnem amisisse dicenda est, nisi in probatis liturgicis libris reperiatur, aut l iuris divini sive positivi sive naturalis.",
          "fr": "Sur la plupart des points, le Code maintient la discipline préexistante, sans s'interdire d'y apporter les changements jugés opportuns. C'est pourquoi: 1° Toutes les lois, soit universelles soit particulières, opposées aux dispositions du Code sont abrogées, sauf exception formelle en faveur de certaines lois particulières; 2° Les canons qui reproduisent intégralement les dispositions de l'ancien droit doivent être entendus d'après l'esprit de cet ancien droit et l'interprétation qui en a été donnée par les auteurs qualifiés. 3° Les canons qui concordent seulement pour certaines de leurs dispositions avec l'ancien droit doivent être entendus pour ces dispositions selon l'esprit de l'ancien droit; pour celles qui s'en éloignent, d'après leur sens propre; 4° S'il est douteux qu'une prescription du Code soit en divergence avec l'ancien droit, il faut s'en tenir à ce que décide ce dernier; 5° En ce qui concerne les peines, il faut tenir pour abrogées toutes celles dont le Code ne fait pas mention, qu'elles soient spirituelles ou temporelles, médicinales ou vindicatives, 'latae' ou 'ferendae sententiae'; 6° Les dispositions des autres lois disciplinaires en vigueur à la promulgation du Code, qui ne sont reprises dans le Code ni explicitement ni implicitement, ex sit ont perdu toute valeur. Exception est faite pour celles qui se trouvent dans les livres liturgiques approuvés ou qui viennent du droit divin soit positif soit naturel."
        },
        {
          "n": 7,
          "la": "Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Congregationes, Tribunalia, Officia, per quae idem Romanus Pontifex negotia Ecclesiae universae expedire solet.",
          "fr": "Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège sont désignés dans le Code non seulement le pontife romain, mais encore, à moins que la nature des choses ou le contexte n'indiquent le contraire, les Congrégations, Tribunaux et Offices par lesquels le pontife romain a coutume de traiter les affaires de l'Eglise universelle."
        },
        {
          "n": 8,
          "la": "§1 Leges instituuntur, cum promulgantur. §2 Lex non praesumitur personalis, sed territorialis, nisi aliud constet.",
          "fr": "§1 Les lois sont établies lorsqu'elles sont promulguées. §2 La loi n'est pas présumée personnelle, mais territoriale, sauf stipulation contraire."
        },
        {
          "n": 9,
          "la": "Leges ab Apostolica Sede latae promulgantur per editionem in Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali, nisi in casibus particularibus alius promulgan modus fuerit praescriptus; et vim suam exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus est, nisi ex natura rei illico ligent aut in ip lege brevior vel longior vacatio specialiter et expresse fuerit statuta.",
          "fr": "Les lois portées par le Saint-Siège sont promulguées par leur publication dans les Acta Apostolicae Sedis di (commentaire officiel du Saint-Siège), à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation ait été prescrit; elles ne produisent effet que trois mois sa après seulement, à compter du jour marqué sur le numéro des Acta qui les contient, à moins qu'à raison de la nature des choses elles n'aient force obligatoire immédiate, ou que dans la loi elle-même un délai plus bref ou plus long ait été spécialement et expressément fixé."
        },
        {
          "n": 10,
          "la": "Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eis de praeteritis caveatur.",
          "fr": "Les lois sont orientées vers le futur, et non vers le passé, à moins que, expressément, elles ne soient formulées pour tenir compte du passé."
        },
        {
          "n": 11,
          "la": "Irritantes aut inhabilitantes eae tantum leges habendae sunt, quibus aut actum esse nullum aut inhabilem esse personam expresse vel aequivalenter statuitur.",
          "fr": "Doivent être seulement considérées comme irritantes ou inhabiIitantes les lois par lesquelles, en termes exprès ou équivalents, un acte est déclaré nul ou une personne est déclarée inhabile."
        },
        {
          "n": 12,
          "la": "Legibus mere ecclesiasticis non tenentur qui baptismum non receperunt, nec baptizati qui sufficienti rationis usu non gaudent, nec qui, licet rationis usum assecuti, septimum aetatis annum nondum expleverunt, nisi aliud iure expresse caveatur.",
          "fr": "Aux lois purement ecclésiastiques ne sont pas tenus ceux qui n'ont pas reçu le baptême; ni ceux qui étant baptisés n'ont pas l'usage de leur raison; ni ceux qui ayant l'usage de la raison, n'ont pas encore atteint leur septième année, sauf stipulation contraire du droit."
        },
        {
          "n": 13,
          "la": "§1 Legibus generalibus tenentur ubique terrarum omnes pro quibus latae sunt. §2 Legibus conditis pro peculiari territorio ii subiiciuntur pro quibus latae sunt quique ibidem domicilium vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur, firmo praescripto can. 14.",
          "fr": "§1 Sont obligés par les lois générales sur toute la surface de la terre tous ceux pour qui elles ont été portées. §2 Aux lois édictées pour un territoire particulier sont soumis ceux pour qui elles ont été faites qui y possèdent domicile ou quasi-domicile et y demeurent en réalité, le can.14 étant maintenu."
        },
        {
          "n": 14,
          "la": "§1 Peregrini: 1° Non adstringuntur legibus particularibus sui territorii quandiu ab eo absunt,nisi aut earum transgressio in proprio territorio noceat, aut leges sint personales; 2° Neque legibus territorii in quo versantur, iis exceptis quae ordini publico consulunt, vel actuum sollemnia determinant; 3° At legibus generalibus tennentur etiamsi hae suo in territorio non vigeant, minime vero si in loco in quo versantur non obligent. §2 Vagi obligantur legibus tam generalibus quam particularibus quae vigent in loco in quo versantur.",
          "fr": "§1 Les étrangers: 1° Ne sont pas tenus par les lois particulières au territoire de leur pays pendant qu'ils en sont absents, à moins que l'inobservation de ces lois ne porte préjudice à leur territoire ou qu'elles soient des lois personnelles; 2° Ni par les lois du territoire sur lequel ils se trouvent, sauf par celles qui concernent l'ordre public ou fixent les solennités des actes; 3° Mais ils sont tenus par les lois générales, mê me si elles n'obligent pas dans le territoire de leur domicile; ils en sont exempts si elles n'obligent pas dans le territoire où ils se trouvent. §2 Les vagabonds sont obligés par les lois tant générales que particulières en vigueur dans le lieu où ils se trouvent."
        },
        {
          "n": 15,
          "la": "Leges, etiam irritantes et inhabilitantes, in dubio iuris non urgent; in dubio autem facti potest Ordinarius in eis dispensare, dummodo agatur de legibus in quibus Romanus Pontifex dispensare solet.",
          "fr": "Les lois, même irritantes ou inhabilitantes, n'obligent pas quand elles sont l'objet d'un doute de droit; en cas de doute de fait, l'Ordinaire peut en dispenser, pourvu qu'il s'agisse de lois à propos desquelles le pontife romain a coutume d'accorder dispense."
        },
        {
          "n": 16,
          "la": "§1 Nulla ignorantia legum irritantium aut inhabilitantium ab eisdem excusat, nisi aliud expresse dicatur. §2 Ignorantia vel error circa legem aut poenam aut circa factum proprium aut circa factum alienum notorium generatim non praesumitur; circa factum alienum non notorium praesumitur, donec contrarium probetur.",
          "fr": "§1 Aucune ignorance des lois irritantes ou inhabilitantes n'excuse de les observer, sauf stipulation contraire. §2 L'ignorance ou l'erreur portant sur la loi ou sur la peine ou sur le fait propre ou sur le fait d'autrui quand il est notoire n'est généralement pas présumée; elle est présumée en ce qui concerne le fait d'autrui dépourvu de notoriété, sauf preuve du contraire."
        },
        {
          "n": 17,
          "la": "§1 Leges authentice interpretatur legislator eiusve successor et is cui potestas interpretandi fuerit ab eisdem commissa. §2 Interpretatio authentica, per modum legis exhibita, eandem vim habet ac lex ipsa; et si verba legis in se certa declaret tantum, promulgatione non eget et valet retrorsum; si legem coarctet vel extendat aut dubiam explicet, non retrotrahitur et debet promulgari. §3 Data autem per modum sententiae iudicialis aut rescripti in re peculiari, vim legis non habet et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data est.",
          "fr": "§1 Le législateur, son successeur ou son mandataire a qualité pour donner l'interprétation authentique de la loi. §2 L'interprétation authentique de la loi, donnée en forme de loi, a la même force que cette loi; si elle déclare seulement les termes de la loi, en eux-mêmes certains, elle n'a pas besoin d'être promulguée, et elle a effet rétroactif; si elle restreint ou étend la portée de la loi, ou si elle explique une loi douteuse, elle ne rétroagit pas, et elle doit être promulguée. §3 Si elle est donnée par voie de sentence judiciaire ou de rescrit intervenant dans une espèce particulière, l'interprétation n'a pas force de loi; elle ne lie que les personnes et n'affecte que les espèces pour lesquelles elle a été donnée."
        },
        {
          "n": 18,
          "la": "Leges ecclesiasticae intelligendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam; quae si dubia et obscura manserit, ad locos Codicis parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum.",
          "fr": "Les lois ecclésiastiques doivent être entendues, selon la signification propre que revêtent les mots dans le texte et le contexte; si elle demeure douteuse et obscure, on doit se reporter aux lieux parallèles du Code, s'il en est, au but et aux circonstances de la loi, et à l'intention du législateur."
        },
        {
          "n": 19,
          "la": "Leges quae poenam statuunt, aut liberum iurium exercitium coarctant, aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi.",
          "fr": "Les lois qui édictent une peine, ou restreignent le libre exercice des droits, ou contiennent une exception à la loi sont soumises à une interprétation stricte."
        },
        {
          "n": 20,
          "la": "Si certa de re desit expressum praescriptum legis sive generalis sive particularis, norma sumenda est, nisi agatur de poenis applicandis, a legibus latis in similibus; a generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis; a stylo et praxi Curiae Romanae; a communi constantique sententia doctorum.",
          "fr": "S'il n'existe aucune prescription ni dans la loi générale ni dans la loi particulière relativement à une espèce déterminée, on doit chercher une règle, à moins qu'il ne s'agisse d'infliger une peine, dans les lois portées pour des espèces semblables, dans les principes généraux du droit observés d'après l'équité canonique, dans le style et la pratique de la Curie Romaine, dans l'opinion commune et constante des docteurs."
        },
        {
          "n": 21,
          "la": "Leges latae ad praecavendum periculum generale, urgent, etiamsi in casu peculiari periculum non adsit.",
          "fr": "Les lois édictées pour prévenir un danger général obligent, même si dans un cas particulier le danger n'existe pas."
        },
        {
          "n": 22,
          "la": "Lex posterior, a competenti auctoritate lata, obrogat priori, si id expresse edicat, aut sit illi directe contra aut totam de integro ordinet legis prioris materiam; sed firmo praeseripto can. 6, n. 1, lex generalis nullatenus derogat locorum specialium et personarum singularium statutis, nisi aliud in ipsa expresse caveatur.",
          "fr": "Une loi plus récente, édictée par l'autorité compétente, ria, abroge une loi plus ancienne si elle le décide expressément, ou si elle la contredit directement, ou si elle organise la matière qu'elle concerne d'une façon entièrement différente; mais la disposition du can. 6 n1 étant maintenue une loi générale ne déroge en aucune manière aux dispositions qui concernent des lieux déterminés et des personnes spécialement désignées, sauf stipulation contraire."
        },
        {
          "n": 23,
          "la": "In dubio revocatio legis praeexsistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri possit conciliandae.",
          "fr": "En cas de doute, la révocation d'une loi préexistante n'est pas présumée, mais ces lois plus récentes doivent être rapprochées des lois plus anciennes, et autant que possible conciliées avec elles."
        },
        {
          "n": 24,
          "la": "Praecepta, singulis data, eos quibus dantur, ubique urgent, sed iudicialiter urgeri nequeunt et cessant resoluto iure praecipientis nisi per legitimum documentum aut coram duobus testibus imposita fuerint.",
          "fr": "Les préceptes donnés à des particuliers obligent partout ceux à qui ils ont été donnés, mais leur observation ne peut pas être poursuivie judiciairement et ils cessent d'obliger si leur auteur perd ses droits, à moins qu'ils n'aient été imposés par un acte écrit conforme aux exigences légales, ou en présence de deux témoins."
        },
        {
          "n": 25,
          "la": "Consuetudo in Ecclesia vim legis a consensu competentis Superioris ecclesiastici unice obtinet.",
          "fr": "La coutume obtient force de loi dans l'Eglise uniquement par suite du consentement du supérieur ecclésiastique compétent."
        },
        {
          "n": 26,
          "la": "Communitas quae legis ecclesiasticae saltem recipiendae capax est, potest consuetudinem inducere quae vim legis obtineat.",
          "fr": "La communauté capable tout au moins de recevoir la loi ecclésiastique peut introduire une coutume qui obtiendra force de loi."
        },
        {
          "n": 27,
          "la": "§1 Iuri divino sive naturali sive positivo nulla consuetudo potest aliquatenus derogare; sed neque iuri ecclesiastico praeiudicium affert, nisi fuerit rationabilis et legitime per annos quadraginta continuos et completos praescripta; contra legem vero ecclesiasticam quae clausulam contineat futuras consuetudines prohibentem, sola praescribere potest rationabilis consuetudo centenaria aut immemorabilis. §2 Consuetudo quae in iure expresse reprobatur non est rationabilis.",
          "fr": "§1 Aucune coutume ne peut déroger en quoi que ce soit au droit divin, positif ou naturel; elle ne peut non plus porter préjudice au droit ecclésiastique, à moins d'ê tre raisonnable et légitimement en usage pendant quarante années continues et complètes; seule la coutume raisonnable qui est centenaire ou immémoriale peut ê tre invoquée contre une loi ecclésiastique munie de la clause prohibant les coutumes futures. §2 La coutume qui est expressément réprouvée dans le droit n'est pas raisonnable."
        },
        {
          "n": 28,
          "la": "Consuetudo praeter legem, quae scienter a communitate cum animo se obligandi servata sit, legem inducit, si pariter fuerit rationabilis et legitime per annos quadraginta continuos et completos praescripta.",
          "fr": "La coutume en dehors de la loi, qui est observée par la communauté sciemment avec l'intention de s'obliger, obtient force de loi si elle est, elle aussi, raisonnable et légitimement en usage pendant quarante années continues et complètes."
        },
        {
          "n": 29,
          "la": "Consuetudo est optima legum interpres.",
          "fr": "La coutume est une excellente interprète de la loi."
        },
        {
          "n": 30,
          "la": "Firmo praescripto can. 5, consuetudo contra legem vel praeter legem per contrariam consuetudinem aut legem revocatur; sed, nisi expressam de iisdem mentionem fecerit, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles, nec lex generalis consuetudines particulares.",
          "fr": "Le can. 5 demeurant appliqué, la coutume en opposition avec la loi ou en dehors de la loi est révoquée par une coutume ou par une loi contraire; mais, à moins de faire mention expresse d'elles, la loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales, et la loi générale ne révoque pas les coutumes particulières."
        },
        {
          "n": 31,
          "la": "Salvis legibus liturgicis, tempus, nisi aliud expresse caveatur, supputetur ad normam canonum qui sequuntur.",
          "fr": "Les lois liturgiques étant sauves, le temps sera supputé selon la norme des canons qui suivent, à moins qu'il en soit expressément réservé autrement."
        },
        {
          "n": 32,
          "la": "§1 Dies constat 24 horis continuo supputandis a media nocte, hebdomada 7 diebus. §2 In iure nomine mensis venit spatium 30, anni vero spatium 365 dierum, nisi mensis et annus dicantur sumendi prout sunt in calendario.",
          "fr": "§1 Le jour se compose de 24 heures à compter de faço n continue depuis minuit; la semaine comporte sept jours. §2 En droit le terme de mois comprend 30 jours, celui d'année 365 jours, à moins qu'il soit dit que mois et année doivent être pris conformément au calendrier."
        },
        {
          "n": 33,
          "la": "§1 In supputandis horis diei standum est communi loci usui; sed in privata Missae celebratione, in privata horarum canonicarum recitatione, in sacra communione recipienda et in ieiunii vel abstinentiae lege servanda, licet alia sit usualis loci supputatio, potest quis sequi loci tempus aut locale sive verum sive medium, aut legale sive regionale sive aliud extraordinarium. §2 Quod attinet ad tempus urgendi contractuum obligationes, servetur, nisi aliter expressa pactione conventum fuerit, praescriptum iuris civilis in territorio vigentis.",
          "fr": "§1 Pour compter les heures du jour, il faut s'en tenir à l'usage commun du lieu; mais pour la célébration privée de la messe, pour la récitation privée de l'office, pour recevoir la sainte communion, pour observer la loi du jeû n e et de l'abstinence, chacun peut suivre, mê me si l'usage du lieu est diﬀérent, le temps local vrai ou moyen, le temps légal régional ou extraordinaire. §2 En ce qui concerne le temps fixé pour exécuter les obligations contractuelles, il faut suivre la prescription du droit civil en vigueur dans le territoire, à moins qu'on en ait convenu autrement de façon expresse."
        },
        {
          "n": 34,
          "la": "§1 Si mensis et annus designentur proprio nomine vel aequivalenter, ex. gr., mense februario, anno proxime futuro, sumantur prout sunt in calendario. §2 Si terminus a quo nec explicite nec implicite assignetur, ex. gr., suspensio a Missae celebratione per mensem aut duos annos, tres in anno vacationum menses, etc., tempus supputetur de momento ad momentum; et si tempus sit continuum, ut in allato primo exemplo, menses et anni sumantur prout sunt in calendario; si intermissum, hebdomada intelligatur 7 dierum, mensis 30, annus 365. §3 Si tempus constet uno vel pluribus mensibus aut annis, una vel pluribus hebdomadibus aut tandem pluribus diebus, et terminus a quo explicite vel implicite assignetur: 1° Menses et anni sumantur prout sunt in calendario; 2° Si terminus a quo coincidat cum initio diei, ex. gr., duo vacationum menses a die 15 augusti, primus dies ad explendam numerationem computetur et tempus finiatur incipiente ultimo die eiusdem numeri; 3° Si terminus a quo non coincidat cum initio diei, ex. gr., decimus quartus aetatis annus, annus novitiatus, octiduum a vacatione sedis episcopalis, decendium ad appellandum, etc., primus dies ne computetur et tempus finiatur expleto ultimo die eiusdem numeri; 4° Quod si mensis die eiusdem numeri careat, ex. gr., unus mensis a die 30 ianuarii, tunc pro diverso casu tempus finiatur incipiente vel expleto ultimo die mensis; 5° Si agatur de actibus eiusdem generis statis temporibus renovandis, ex. gr., triennium ad professionem perpetuam post temporariam, triennium aliudve temporis spatium ad electionem renovandam, etc., tempus finitur eodem recurrente die quo incepit, sed novus actus per integrum eundem diem poni potest.",
          "fr": "§1 Si le mois et l'année sont désignés par leur dénomination propre ou équivalente, par ex. au mois de février, l'année prochaine, ils doivent ê tre comptés selon le calendrier. §2 Si le terminus 'a quo' n'est indiqué ni explicitement ni implicitement, par ex. une suspense de célébrer la messe pour un mois ou deux ans, trois mois de vacances par an, etc., le temps est compté de moment à moment; s'il doit ê tre continu, les mois et les années sont comptés selon le calendrier; s'il peut ê tre interrompu, une semaine comprend 7 jours, un mois 30 jours, une année 365 jours. §3 Si le temps consiste en un ou plusieurs mois ou années, une ou plusieurs semaines ou tout au moins plusieurs jours, et si le terminus 'a quo' est indiqué explicitement ou implicitement: 1° Les mois et les années sont comptés selon le calendrier; 2° Si le terminus 'a quo' coı ̈ncide avec le début du jour, par ex. deux mois de vacances à partir du 15 aoû t, le premier jour compte dans la supputation et le temps indiqué se termine au début du dernier jour du mê me chiﬀre; 3° Si le terminus 'a quo' ne coı ̈ncide pas avec le début du jour, par ex. dans la quatorzième année, un an de noviciat, huit jours depuis la vacance du siège épiscopal, dix jours pour aller en appel, etc., le premier jour ne compte pas et le temps indiqué se termine à la ﬁn du dernier jour du mê me chiﬀre; 4° Si le mois n'a pas de jour du mê me chiﬀre, par ex. un mois à partir du 30 janvier, le temps indiqué se termine selon les cas au début ou à la fin du dernier jour du mois; 5° S'il s'agit d'actes du mê me genre à renouveler à époque fixe, par ex. trois ans pour la profession perpétuelle après la profession temporaire, trois ans ou un autre espace de temps pour renouveler l'élection, etc., le temps indiqué se termine au retour du mê me jour où il a commencé, mais l'acte nouveau peut ê tre posé pendant toute cette journée."
        },
        {
          "n": 35,
          "la": "Tempus utile illud intelligitur quod pro exercitio aut prosecutione sui iuris ita alicui competit ut ignoranti a agere non valenti non currat; continuum, quod nullam patitur interruptionem.",
          "fr": "Par temps utile on entend celui qui revient à quelqu'un ut pour exercer ou poursuivre son droit, en sorte qu'il ne court pas pour celui qui est dans l'ignorance de son droit ou ne peut agir; par temps continu, on entend celui qui ne supporte aucune interruption."
        },
        {
          "n": 36,
          "la": "§1 Rescripta tum Sedis Apostolicae tum aliorum Ordinariorum impetrari libere possunt ab omnibus qui expresse non prohibentur. §2 Gratiae et dispensationes omne genus a Sede Apostolica concessae etiam censura irretitis validae sunt, salvo praescripto can. 2265, p. 2, 2275, n. 3, 2283.",
          "fr": "§1 Les rescrits soit du Siège Apostolique soit des autres Ordinaires peuvent ê tre librement obtenus par tous ceux à qui cette faculté n'est pas expressément refusée. §2 Tout genre de grâces et les dispenses accordées par le Siège Apostolique même à ceux qui sont atteints de censures sont valides, sous réserve des prescriptions contenues aux can. 2265 p. 2; can. 2275 n.3; can. 2283."
        },
        {
          "n": 37,
          "la": "Rescriptum impetrari potest pro alio etiam praeter eius assensum; et licet ipse possit gratia per rescriptum concessa non uti, rescriptum tamen valet ante eius acceptationem, nisi aliud ex appositis clausulis appareat.",
          "fr": "On peut obtenir un rescrit pour un tiers mê me sans avoir son assentiment. Il lui reste loisible de ne pas user de la grâ c e accordée. Le rescrit a néanmoins toute sa valeur, mê me avant d'ê tre accepté, sauf stipulation contraire résultant de clauses en ce sens."
        },
        {
          "n": 38,
          "la": "Rescripta quibus gratia conceditur sine interiecto exsecutore, effectum habent a momento quo datae sunt litterae; cetera a tempore exsecutionis.",
          "fr": "Les rescrits par lesquels la grâ c e est accordée, sans l'intermédiaire d'un exécuteur, produisent effet à partir du moment où les titres du rescrit ont été donnés; les autres, du moment de leur exécution."
        },
        {
          "n": 39,
          "la": "Conditiones in rescriptis tunc tantum essentiales pro eorundem validitate censentur, cum per particulas si, dummodo, vel aliam eiusdem significationis exprimuntur.",
          "fr": "Les conditions stipulées dans les rescrits sont seulement considérées comme essentielles quant à leur valeur, lorsqu'elles sont exprimées par les conjonctions: si, pourvu que, ou telle autre ayant le mê me sens."
        },
        {
          "n": 40,
          "la": "In omnibus rescriptis subintelligenda est, etsi non expressa, conditio: Si preces veritate nitantur, salvo praescripto can. 45, 1054.",
          "fr": "Dans tous les rescrits, la condition: 'si les faits allégués sont vrais' doit ê tre sous-entendue, si elle n'est pas exprimée, réserve faite des prescriptions contenues aux can. 45; can. 1054."
        },
        {
          "n": 41,
          "la": "In rescriptis quorum nullus est exsecutor, preces veritate nitantur oportet tempore quo rescriptum datum est; in ceteris tempore exsecutionis.",
          "fr": "Quand il est question de rescrits où l'exécuteur n'intervient pas, le motif de la demande doit ê tre vrai au moment où est donné le rescrit; pour le reste il suffit qu'il le soit au temps de l'exécution."
        },
        {
          "n": 42,
          "la": "§1 Reticentia veri, seu subreptio, in precibus non obstat quominus reseriptum vim habeat ratumque sit, dummodo expressa fuerint quae de stylo Curiae sunt ad validitatem exprimenda. §2 Nec obstat expositio falsi, seu obreptio, dummodo vel unica causa proposita vel ex pluribus propositis una saltem motiva vera sit. §3 Vitium obreptionis vel subreptionis in una tantum parte rescripti aliam non infirmat, si una simul plures gratiae per rescriptum concedantur.",
          "fr": "§1 La subreption ou dissimulation de la vérité dans les suppliques n'empê c he pas que le rescrit ait sa force et soit définitif, pourvu qu'aient été exprimées les choses qui selon le style de la Curie doivent ê tre exprimées pour sa validité. §2 L'obreption ou allégation inexacte est sans effet pourvu que soit vraie soit la cause unique proposée, soit au moins une des causes motives, s'il en est proposé plusieurs. §3 Le vice d'obreption ou de subreption qui atteint une plusieurs grâces sont accordées en même temps par le rescrit."
        },
        {
          "n": 43,
          "la": "Gratia ab una Sacra Congregatione vel Officio Romanae Curiae denegata, invalide ab alia Sacra Congregatione vel Officio aut a loci Ordinario, etsi potestatem habente, conceditur sine assensu Sacrae Congregationis vel Officii quocum vel quibuscum agi coeptum fuit, salvo iure S. Poenitentiariae pro foro interno.",
          "fr": "La grâ c e refusée par une des S. Congrégations ou par un Office de la Curie romaine est accordée invalidement soit par une autre S. Congrégation, soit par un autre Office, soit par un Ordinaire local pourvu des pouvoirs nécessaires, sans l'assentiment de la S. Congrégation ou de l'Office près de qui l'affaire avait été d'abord entreprise, sous réserve des droits reconnus à la S. Pénitencerie pour le for interne."
        },
        {
          "n": 44,
          "la": "§1 Nemo gratiam a proprio Ordinario denegatam ab alio Ordinario petat, nulla facta denegationis mentione; facta autem mentione, Ordinarius gratiam ne concedat, nisi habitis a priore Ordinario denegationis rationibuns. §2 Gratia a Vicario Generali denegata et postea, nulla facta huius denegationis mentione, ab Episcopo impetrata, invalida est; gratia autem ab Episcopo denegata nequit valide, etiam facta denegationis mentione, a Vicario Generali, non consentiente Episcopo, impetrari.",
          "fr": "§1 Nul ne peut demander à un autre Ordinaire la grâ c e qui lui a été refusée par son Ordinaire propre, sans avoir fait mention de ce refus; lorsqu'une telle mention est faite, l'Ordinaire sollicité ne doit pas accorder la grâ c e, sans avoir eu connaissance par la voie du premier Ordinaire des raisons de son refus. §2 La grâce refusée par le vicaire général, et obtenue ensuite de l'évêque, sans avoir fait mention de ce refus, est nulle; la grâce refusée par l'évêque ne peut pas être accordée validement par le vicaire général, même avec mention du refus, si l'évêque n'y consent pas."
        },
        {
          "n": 45,
          "la": "Cum rescriptis ad preces alicuius impetratis apponitur clausula: Motu proprio, valent quidem ea, si in precibus reticeatur veritas alioquin necessario exprimenda, non tamen si falsa causa finalis eaque unica proponatur, salvo praescripto can. 1054.",
          "fr": "Lorsque dans les rescrits accordés sur demande est insérée la clause: 'Motu proprio', ces rescrits conservent leur valeur mê me si, dans la supplique, on a dissimulé une vérité par ailleurs nécessaire à exprimer, à moins qu'une seule cause finale soit proposée et que celle-ci soit fausse, réserve faite du can. 1054."
        },
        {
          "n": 46,
          "la": "Rescripta etiam Motu proprio concessa personae de iure communi inhabili ad consequendam gratiam de qua agitur, itemque edita contra alicuius loci legitimam consuetudinem vel statutum peculiare, vel contra ius alteri iam quaesitum, non sustinentur, nisi expressa derogatoria clausula rescripto apponatur.",
          "fr": "A moins qu'une clause dérogatoire soit expressément insérée dans le rescrit, sont sans valeur: les rescrits mê me accordés 'motu proprio' à une personne de droit commun inhabile à obtenir la grâ c e dont il s'agit; les rescrits qui vont contre une coutume légitime du pays, un statut particulier ou un droit acquis."
        },
        {
          "n": 47,
          "la": "Rescripta non fiunt irrita ob errorem in nomine personae cui vel a qua conceduntur, aut loci in quo ipsa moratur, aut rei de qua agitur, dummodo iudicio Ordinarii, nulla sit de ipsa persona vel re dubitatio.",
          "fr": "Les rescrits ne sont pas atteints de nullité par le fait d'une erreur dans le nom de la personne à qui ou par qui ils sont accordés, ni du lieu dans lequel elle demeure, ou de la chose dont il s'agit, pourvu qu'au jugement de l'Ordinaire, aucun doute ne soit possible sur la personne ou sur la chose."
        },
        {
          "n": 48,
          "la": "§1 Si contingat ut de una eademque re duo rescripta inter se contraria impetrentur, peculiare, in iis quae peculiariter exprimuntur, praevalet generali. §2 Si sint aeque peculiaria aut generalia, prius tempore praevalet posteriori, nisi in altero fiat expressa mentio de priore, aut nisi prior impetrator dolo vel notabili negligentia suo rescripto usus non fuerit. §3 Quod si eodem die fuerint concessa nec liqueat uter prior impetraverit, utrumque irritum est, et, si res ferat, rursus ad eum qui rescripta dedit, est recurrendum.",
          "fr": "§1 S'il arrive que deux rescrits concernant une seule et mê me chose se contredisent, les dispositions particulières, sur les points qui sont spécialement visés, l'emportent sur les dispositions générales. §2 Si les diverses dispositions du rescrit sont d'égale portée, générale ou particulière, le rescrit plus ancien l'emporte sur le plus récent, à moins que dans le second il ne soit fait mention du premier, ou que le bénéficiaire du premier rescrit se soit abstenu d'utiliser son rescrit par dol ou par négligence notable. §3 Que si les deux rescrits ont été accordés le même jour, il n'y a pas à rechercher lequel est le premier en date, les deux sont nuls, et s'il y a lieu, on doit recourir à celui qui avait accordé les deux rescrits."
        },
        {
          "n": 49,
          "la": "Rescripta intelligenda sunt secundum propriam verborum significationem et communem loquendi usum, nec debent ad casus alios praeter expressos extendi.",
          "fr": "Les dispositions d'un rescrit doivent ê tre entendues d'après le sens propre des mots, tel que le leur attribue l'usage courant, et elles ne doivent pas ê tre étendues à des cas qu'elles ne mentionnent pas."
        },
        {
          "n": 50,
          "la": "In dubio, rescripta quae ad lites referuntur, vel iura ali quaesita laedunt, vel adversantur legi in commodum privatorum, vel denique impetrata fuerunt ad beneficii ecclesiastici assecutionem, strictam interpretationem recipiunt; cetera omnia latam.",
          "fr": "is Dans le doute les rescrits visant les procès, ou portant atteinte à des droits acquis, ou opposés à la loi en faveur d'intérê ts particuliers, ou concernant l'attribution d'un bénéfice, sont sujets à interprétation stricte; tous les autres sont d'interprétation large."
        },
        {
          "n": 51,
          "la": "Rescriptum Sedis Apostolicae in quo nullus datur exsecutor, tunc tantum debet Ordinario impetrantis praesentari, cum id in eisdem litteris praecipitur, aut de rebus agitur publicis, aut comprobare conditiones quasdam oportet.",
          "fr": "Le rescrit du Siège apostolique dans lequel aucun exécuteur n'est donné ne doit ê tre présenté à l'Ordinaire de celui qui l'a obtenu que si c'est prescrit dans le texte du rescrit, si l'intérê t public est en cause, ou s'il y a à prouver que certaines conditions sont réalisées."
        },
        {
          "n": 52,
          "la": "Rescripta, quorum paesentationi nullum est definitum tempus, possunt exsecutori exhiberi quovis tempore, modo absit fraus et dolus.",
          "fr": "Les rescrits dont la présentation n'est soumise à aucun délai peuvent ê tre présentés en tout temps à l'exécuteur, toute fraude ou tout dol étant exclus."
        },
        {
          "n": 53,
          "la": "Rescripti exsecutor invalide munere suo fungitur, antequam litteras receperit earumque authenticitatem et integritatem recognoverit, nisi praevia earundem notitia ad eum fuerit auctoritate rescribentis transmissa.",
          "fr": "L'exécuteur du rescrit remplit invalidement sa fonction, s'il n'a pas, préalablement à l'exécution, reçu les lettres contenant le rescrit et reconnu tant leur authenticité que leur intégrité, à moins que communication lui en ait été directement faite avant l'exécution par l'autorité de qui émane le rescrit."
        },
        {
          "n": 54,
          "la": "§1 Si in rescripto committatur merum exsecutionis ministerium, exsecutio rescripti denegari non potest, nisi aut manifeste pateat rescriptum vitio subreptionis aut obreptionis nullum esse, aut in rescripto apponantur conditiones quas exsecutori constet non esse impletas, aut qui rescriptum impetravit adeo iudicio exsecutoris, videatur indignus ut aliorum offensioni futura sit gratiae concessio; quod ultimum si accidat, exsecutor, intermissa exsecutione statim ea de re certiorem faciat rescribentem. §2 Quod si in rescripto concessio gratiae exsecutori committatur, ipsius est pro suo prudenti arbitrio et conscientia gratiam concedere vel denegare.",
          "fr": "§1 Si dans le texte du rescrit il est confié un simple ministère d'exécution, l'exécution du rescrit ne peut pas ê tre refusée, à moins qu'il n'apparaisse avec évidence que le rescrit est nul comme étant atteint du vice de subreption ou d'obreption; ou que soient stipulées dans le rescrit des conditions qui apparaissent à l'exécuteur comme n'étant pas remplies; ou que celui qui a obtenu le rescrit apparaisse à l'exécuteur comme en étant tellement indigne, que la concession d'une grâ c e à lui faite soit pour les tiers un sujet de scandale. Si ce dernier cas se présente, l'exécuteur, après avoir interrompu l'exécution, informera aussitô t l'auteur du rescrit. §2 Si dans le rescrit la concession de la grâce est confiée à l'exécuteur, le soin d'accorder ou de refuser la grâce est laissé à sa conscience et à sa prudente appréciation."
        },
        {
          "n": 55,
          "la": "Exsecutor procedere debet ad mandati normam, et nisi conditiones essentiales in litteris appositas impleverit ac substantialem procedendi formam servaverit, irrita est exsecutio.",
          "fr": "L'exécuteur doit procéder selon la règle de son mandat, et l'exécution est nulle s'il n'a pas rempli les conditions essentielles fixées dans le texte du rescrit, ou s'il n'a pas suivi la forme substantielle de la procédure."
        },
        {
          "n": 56,
          "la": "Exsecutio rescriptorum quae forum externum respiciunt, scripto facienda est.",
          "fr": "L'exécution des rescrits relatifs au for externe doit ê tre faite par écrit."
        },
        {
          "n": 57,
          "la": "§1 Rescriptorum exsecutor potest alium pro suo prudenti arbitrio sibi substituere, nisi substitutio prohibita fuerit, aut substituti persona praefinita. §2 Si tamen fuerit electa industria personae, exsecutori non licet alteri committere, nisi actus praeparatorios.",
          "fr": "§1 L'exécuteur des rescrits peut se substituer un tiers, laissé à son appréciation prudente, à moins qu'une telle substitution soit défendue ou que la personne du suppléant soit désignée à l'avance. §2 Si pourtant l'exécuteur a été choisi en raison de son habileté personnelle, il ne lui est pas permis de se substituer un tiers, sinon pour les actes préparatoires à l'exécution."
        },
        {
          "n": 58,
          "la": "Rescripta quaelibet exsecutioni mandari possunt etiam ab exsecutoris successore in dignitate vel officio, nisi fuerit electa industria personae.",
          "fr": "Tous les rescrits peuvent ê tre mis à exécution par le successeur de l'exécuteur dans sa dignité ou dans son office, à moins qu'il ait été choisi en raison de son habileté personnelle."
        },
        {
          "n": 59,
          "la": "§1 Exsecutori fas est, si quoquo modo in rescriptorum exsecutione erraverit, iterum eadem exsecutioni mandare. §2 Quod attinet ad taxas pro rescriptorum exsecutione, servetur praescriptum can. 1507 §1.",
          "fr": "§1 Il est permis à l'exécuteur qui a commis quelque erreur dans sa mise à exécution d'en recommencer les formalités. §2 En ce qui concerne les taxes relatives à l'exécution des rescrits, on doit observer la prescription du can. 1507 §1."
        },
        {
          "n": 60,
          "la": "§1 Rescriptum, per peculiarem Superioris actum revocatum, perdurat usque dum revocatio ei, qui illud obtinuit, significetur. §2 Per legem contrariam nulla rescripta revocantur, nisi aliud in ipsa lege caveatur, aut lex lata sit a Superiore ipsius rescribentis.",
          "fr": "§1 Le rescrit révoqué par un acte spécial du supérieur continue de produire effet, jusqu'à ce que sa révocation ait été signifiée à celui qui en était le bénéficiaire. §2 Aucun rescrit n'est révoqué par une loi contraire, à moins que cette loi n'ait décidé autrement, ou qu'elle ait été portée par un supérieur de l'auteur du rescrit."
        },
        {
          "n": 61,
          "la": "Per Apostolicae Sedis aut dioecesis vacationem nullum eiusdem Sedis Apostolicae aut Ordinarii rescriptum perimitur, nisi aliud ex additis clausulis appareat, aut rescriptum contineat potestatem alicui factam concedendi gratiam peculiaribus personis in eodem expressis, et res adhuc integra sit.",
          "fr": "Aucun rescrit émané du Saint-Siège ou de l'Ordinaire ne devient caduc par la vacance du Saint-Siège ou du diocèse, à moins que le contraire ne résulte des clauses du rescrit, ou que le rescrit ne contienne le pouvoir accordé à quelqu'un de concéder une grâ c e à des personnes déterminées, et que sa mise à exécution ne soit pas encore commencée."
        },
        {
          "n": 62,
          "la": "Si rescriptum contineat non simplicem gratiam, sed privilegium vel dispensationem, serventur insuper praescripta canonum qui sequuntur.",
          "fr": "Si le rescrit contient non une simple grâ c e, mais un privilège ou une dispense, on doit en outre observer les prescriptions des canons qui suivent."
        },
        {
          "n": 63,
          "la": "§1 Privilegia acquiri possunt non solum per directam concessionem competentis auctoritatis et per communicationem, sed etiam per legitimam consuetudinem aut praescriptionem. §2 Possessio centenaria vel immemorabilis inducit praesumptionem concessi privilegii.",
          "fr": "§1 Les privilèges peuvent ê tre acquis non seulement par concession directe de l'autorité compétente, et par communication, mais encore par voie de coutume légitime et par la prescription. §2 La possession centenaire ou immémoriale d'un privilège permet d'en présumer la concession."
        },
        {
          "n": 64,
          "la": "Per communicationem privilegiorum, etiam in forma aeque principali, ea tantum privilegia impertita censentur, quae directe, perpetuo et sine speciali relatione ad certum locum aut rem aut personam concessa fuerant primo privilegiario, habita etiam ratione capacitatis subiecti, cui fit communicatio.",
          "fr": "Par communication, mê me 'in forma aeque principali', ne peuvent ê tre acquis que les privilèges accordés au premier privilégié directement, à perpétuité, sans relation spéciale avec un lieu déterminé, un objet ou une personne, eu égard à la capacité du sujet à qui est faite la communication."
        },
        {
          "n": 65,
          "la": "Cum privilegia acquiruntur per communicationem in forma accessoria, augentur, imminuuntur vel amittuntur ipso facto, si forte augeantur, imminuantur vel cessent in principali privilegiario; secus si acquirantur per communicationem in forma aeque principali.",
          "fr": "Lorsque les privilèges sont acquis en forme accessoire, ils sont augmentés, diminués ou perdus ipso facto, s'ils viennent à ê tre augmentés, diminués ou supprimés pour le principal privilégié; il en va autrement s'ils sont acquis en forme 'aeque principali'."
        },
        {
          "n": 66,
          "la": "§1 Facultates habituales quae conceduntur vel in perpetuum vel ad praefinitum tempus aut certum numerum casuum, accensentur privilegiis praeter ius. §2 Nisi in earum concessione electa fuerit industria personae aut aliud expresse cautum sit, facultates habituales, Episcopo aliisve de quibus in can. 198, p. 1 ab Apostolica Sede concessae, non evanescunt, resoluto iure Ordinarii cui concessae sunt, etiamsi ipse eas exsequi coeperit, sed transeunt ad Ordinarios qui ipsi in regimine succedunt; item concessae Episcopo competunt quoque Vicario Generali. §3 Concessa facultas secumfert alias quoque potestates quae ad illius usum sunt necessariae; quare in facultate dispensandi includitur etiam potestas absolvendi a poenis ecclesiasticis, si quae forte obstent, sed ad effectum dumtaxat dispensationis consequendae.",
          "fr": "§1 Les facultés habituelles qui sont concédées ou à perpétuité, ou pour un temps déterminé, ou pour un certain nombre de cas, sont assimilées aux privilèges 'praeter jus'. §2 A moins que dans leur concession l'habilité de la personne ait été visée ou qu'il en ait été décidé autrement en termes exprès, les facultés habituelles accordées par le Saint-Siège à l'évê q ue et aux autres personnes visées par le can. 198 p. 1. ne disparaissent pas avec le droit de l'Ordinaire à qui elles ont été concédées, mê me s'il a commencé à en user, mais elles passent aux Ordinaires qui lui succèdent dans son administration; de mê me les facultés concédées à l'évê q ue appartiennent aussi au vicaire général. §3 La faculté accordée implique concession simultanée des pouvoirs nécessaires pour en user; c'est pourquoi dans la faculté d'accorder une dispense est toujours inclus le pouvoir d'absoudre des peines ecclésiastiques, qui par hasard mettraient obstacle à l'obtention de la dispense."
        },
        {
          "n": 67,
          "la": "Privilegium ex ipsius tenore aestimandum est, nec licet illud extendere aut restringere.",
          "fr": "Un privilège doit ê tre apprécié d'après sa teneur, et il n'est permis ni de l'étendre ni de le restreindre."
        },
        {
          "n": 68,
          "la": "In dubio privilegia interpretanda sunt ad normam can. 50; sed ea semper adhibenda interpretatio, ut privilegio aucti aliquam ex indulgentia concedentis videantur gratiam consecuti.",
          "fr": "Dans le doute, les privilèges doivent ê tre interprétés d'après la règle du can. 50; mais on doit toujours adopter une interprétation telle que les bénéficiaires du privilège soient considérés comme ayant obtenu une grâ c e de la bienveillance de celui qui l'a concédé."
        },
        {
          "n": 69,
          "la": "Nemo cogitur uti privilegio in sui dumtaxat favorem concesso, nisi alio ex capite exsurgat obligatio.",
          "fr": "Personne n'est obligé d'user du privilège établi seulement en sa faveur, à moins qu'une obligation ne surgisse, fondée sur un autre titre."
        },
        {
          "n": 70,
          "la": "Privilegium, nisi aliud constet, censendum est perpetuum.",
          "fr": "Le privilège, sauf disposition contraire, doit ê tre considéré comme perpétuel."
        },
        {
          "n": 71,
          "la": "Per legem generalem revocantur privilegia in hoc Codice contenta; adcetera quod attinet, servetur praescriptum can. 60.",
          "fr": "Les privilèges contenus dans ce Code sont révoqués par une loi générale; en ce qui concerne les autres privilèges, on observera les prescriptions du can. 60."
        },
        {
          "n": 72,
          "la": "§1 Privilegia cessant per renuntiationem a competenti Superiore acceptatam. §2 Privilegio in sui tantum favorem constituto quaevis persona privata renuntiare potest. §3 Concesso alicui communitati, dignitati locove renuntiare privatis personis non licet. §4 Nec ipsi communitati seu coetui integrum est renuntiare privilegio sibi dato per modum legis, vel si renuntiatio cedat in Ecclesiae aliorumve praeiudicium.",
          "fr": "§1 Les privilèges cessent par renonciation acceptée par le supérieur compétent. §2 Toute personne privée peut renoncer au privilège constitué en sa seule faveur. §3 Il n'est pas permis aux personnes privées de renoncer au privilège accordé à une communauté, à une dignité ou à un lieu. §4 Il n'est pas permis à une communauté ou à un groupement de renoncer au privilège qui lui a été donné en forme de loi, ou si sa renonciation cause un préjudice à l'Eglise ou aux tiers."
        },
        {
          "n": 73,
          "la": "Resoluto iure concedentis, privilegia non exstinguuntur, nisi data fuerint cum clausula: ad beneplacitum nostrum, vel alia aequipollenti.",
          "fr": "Les privilèges ne sont pas éteints par la résolution des droits du concédant, à moins qu'ils n'aient été accordés avec la clause: 'selon notre bon plaisir', ou une autre équivalente."
        },
        {
          "n": 74,
          "la": "Privilegium personale personam sequitur et cum ipsa exstinguitur.",
          "fr": "Le privilège personnel accompagne la personne et s'éteint avec elle."
        },
        {
          "n": 75,
          "la": "Privilegia realia cessant per absolutum rei vel loci interitum; privilegiavero localia, si locus intra quadraginta annos restituatur, reviviscunt.",
          "fr": "Les privilèges réels cessent par l'achèvement de la chose ou par la disparition du lieu; mais les privilèges locaux revivent si le lieu auquel ils étaient attachés est restauré dans le délai de cinquante ans."
        },
        {
          "n": 76,
          "la": "Per non usum vel per usum contrarium privilegia aliis haud onerosa non cessant; quae vero in aliorum gravamen cedunt, amittuntur, si accedat legitima praescriptio vel tacita renuntiatio.",
          "fr": "Les privilèges ne disparaissent pas par le fait du non- usage ou d'un usage contraire mais qui n'est pas onéreux pour les tiers; au contraire, les privilèges dont l'exercice est à charge aux autres sont perdus si vient s'y joindre la prescription légale ou une renonciation tacite."
        },
        {
          "n": 77,
          "la": "Cessat quoque privilegium, si temporis progressu rerum adiuncta sic, iudicio Superioris, immutentur ut noxium evaserit, aut eius usus illicitus fiat; item elapso tempor vel expleto numero casuum pro quibus privilegium fuit concessum, firmo praescripto can. 207, p. 2.",
          "fr": "Le privilège cesse aussi si, avec le temps, les circonstances ont tellement changé qu'au jugement du e supérieur il est devenu nuisible, ou son usage illicite; de mê me par l'échéance du temps ou l'épuisement du nombre de cas pour lesquels le privilège a été accordé, étant confirmé le can. 207 p. 2."
        },
        {
          "n": 78,
          "la": "Qui abutitur potestate sibi ex privilegio permissa, privilegio ipso privari meretur; et Ordinarius Sanctam Sedem monere ne omittat, si quis privilegio ab eadem concesso graviter abutatur.",
          "fr": "Celui qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège mérite d'ê tre privé de ce privilège; et l'Ordinaire ne doit pas manquer d'avertir le Saint-Siège, si quelqu'un abuse gravement du privilège qu'il lui a concédé."
        },
        {
          "n": 79,
          "la": "Quamvis privilegia, oretenus a Sancta Sede obtenta, ipsi petenti in foro conscientiae suffragentur, nemo tamen potest cuiusvis privilegii usum adversus quemquam in foro externo vindicare, nisi privilegium ipsum sibi concessum esse legitime evincat.",
          "fr": "Quoique les privilèges obtenus de vive voix du Saint- Siège puissent ê tre utilisés au for de la conscience par celui qui les a demandés, personne cependant ne peut revendiquer au for externe le droit d'user d'un privilège à l'encontre de quiconque, à moins qu'il ne prouve en forme légale que ce privilège lui a été accordé."
        },
        {
          "n": 80,
          "la": "Dispensatio, seu legis in casu speciali relaxatio, conced potest a conditore legis, ab eius successore vel Superiore, nec non ab illo cui iidem facultatem dispensandi concesserint.",
          "fr": "i La dispense, ou suspension de l'application de la loi dans un cas spécial, peut ê tre accordée par l'auteur de la loi, par son supérieur ou successeur, et par celui à qui ces derniers ont accordé le pouvoir de dispenser."
        },
        {
          "n": 81,
          "la": "A generalibus Ecclesiae legibus Ordinarii infra Romanum Pontificem dispensare nequeunt, ne in casu quidem peculiari, nisi haec potestas eisdem fuerit explicite vel implicite concessa, aut nisi difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul in mora sit periculum gravis damni, et de dispensatione agatur quae a Sede Apostolica concedi solet.",
          "fr": "Les Ordinaires inférieurs au Pontife romain ne peuvent pas dispenser des lois générales de l'Eglise, mê me dans un cas particulier, à moins que ce pouvoir leur ait été explicitement ou implicitement accordé, ou que le recours au Saint-Siège soit diﬃcile, et qu'en mê me temps un retard soit cause d'un grave dommage, et qu'il s'agisse d'une dispense que le Siège apostolique a coutume de concéder."
        },
        {
          "n": 82,
          "la": "Episcopi aliique locorum Ordinarii dispensare valent in legibus dioecesanis, et in legibus Concilii provincialis plenarii ad normam can. 291, p. 2, non vero in legibus quas speciatim tulerit Romanus Pontifex pro illo peculiari territorio, nisi ad normam can. 81.",
          "fr": "Les évê q ues et les autres Ordinaires locaux peuvent ac dispenser des lois diocésaines, et des lois édictées par le concile provincial et plénier selon le can. 291 p. 1, mais non pas des lois que le Pontife romain a spécialement édictées pour leur territoire particulier, sauf selon la règle du can. 81."
        },
        {
          "n": 83,
          "la": "Parochi nec a lege generali nec a lege peculiari dispensare valent, nisi haec potestas expresse eisdem concessa sit.",
          "fr": "Les curés ne peuvent dispenser ni de la loi générale ni de la loi particulière, à moins que ce pouvoir ne leur ait été expressément accordé."
        },
        {
          "n": 84,
          "la": "§1 A lege ecclesiastica ne dispensetur sine iusta et rationabili causa, habita ratione gravitatis legis a qua dispensatur; alias dispensatio ab inferiore data illicita et invalida est. §2 Dispensatio in dubio de sufficientia causae licite petitur et potest licite et valide concedi.",
          "fr": "§1 On ne doit pas dispenser d'une loi ecclésiastique sans un motif juste et raisonnable, et, pour apprécier ce motif, on tiendra compte de l'importance de la loi dont on dispense. §2 En cas de doute sur la suffisance du motif, la dispense peut être demandée licitement, et elle peut être concédée validement et licitement."
        },
        {
          "n": 85,
          "la": "Strictae subest interpretationi non solum dispensatio ad normam can. 50, sed ipsamet facultas dispensandi ad certum casum concessa.",
          "fr": "Est soumise à interprétation stricte non seulement la dispense d'après le can. 50, mais la faculté elle-mê me de dispenser quand elle a été accordée pour un cas déterminé."
        },
        {
          "n": 86,
          "la": "Dispensatio quae tractum habet successivum, cessat iisdem modis quibus privilegium, nec non certa ac totali cessatione causae motivae.",
          "fr": "La dispense multiple pour plusieurs actes successifs cesse de la mê me manière que le privilège, ainsi que par la cessation certaine et totale de la cause qui l'a motivée."
        },
        {
          "n": 87,
          "la": "Baptismate homo constituitur in Ecclesia Christi persona cum omnibus christianorum iuribus et officiis, nisi, ad iura quod attinet, obstet obex, ecclesiasticae communionis vinculum impediens, vel lata ab Ecclesia censura.",
          "fr": "Par le baptê me, l'homme devient dans l'Eglise du Christ une personne avec tous les droits et les devoirs des chrétiens, à moins, en ce qui concerne les droits, qu'un obstacle s'oppose au lien de la communion ecclésiastique, ou qu'une censure ait été portée par l'Eglise.",
          "de": "Durch die Taufe wird der Mensch in der Kirche Christi zur Person mit allen Rechten und Pflichten der Christen, sofern hinsichtlich der Rechte nicht ein Hindernis entgegensteht, das das Band der kirchlichen Gemeinschaft beeinträchtigt, oder eine von der Kirche verhängte Zensur.",
          "editionNotes": {
            "la": "CIC 1917 · historische Bestandsausgabe; offensichtliche OCR-Fehler berichtigt",
            "de": "Eigene deutsche Übersetzung des historischen Gesetzestextes · MB82",
            "fr": "CIC 1917 · historische Bestandsausgabe; offensichtliche OCR-Fehler berichtigt"
          }
        },
        {
          "n": 88,
          "la": "§1 Persona quae vicesimum primum aetatis annum explevit, maior est; infra hanc aetatem, minor. §2 Minor, si masculus, censetur pubes a decimoquarto, si femina, a duodecimo anno completo. §3 Impubes, ante plenum septennium, dicitur infans seu puer vel parvulus et censetur non sui compos; expleto autem septennio, usum rationis habere praesumitur. Infanti assimilantur quotquot usu rationis sunt habitu destituti.",
          "fr": "§1 La personne qui a fini la vingt et unième année de son â g e est dite majeure; en dessous de cet â g e, elle est dite mineure. §2 Le mineur homme est considéré comme pubère à partir de quatorze ans accomplis; la femme, à partir de douze ans. §3 L'impubère, avant son septennat accompli, est dit 'infans', 'puer' ou 'parvulus', et il n'est pas considéré comme étant en possession de lui-même; une fois atteint l'âge de sept ans, il est présumé avoir l'usage de la raison. Sont assimilés à l'enfant tous ceux qui sont privés de l'usage de la raison."
        },
        {
          "n": 89,
          "la": "Persona maior plenum habet suorum iurium exercitium; minor in exercitio suorum iurium potestati parentum vel tutorum obnoxia manet, iis exceptis in quibus ius minores a patria potestate exemptos habet.",
          "fr": "La personne majeure a le plein exercice de ses droits; le mineur, dans l'exercice de ses droits, reste soumis à la puissance de ses parents ou tuteurs, sauf en ce qui concerne les droits à propos desquels la loi tient les mineurs pour exempts de la puissance paternelle."
        },
        {
          "n": 90,
          "la": "§1 Locus originis filii, etiam neophyti, est ille in quo, cum filius natus est, domicilium, aut, in defectu domicilii, quasi-domicilium habebat pater vel, si filius s illegitimus aut postumus, mater. §2 Si agatur de filio vagorum, locus originis est ipsemet nativitatis locus; si de exposito, est locus in quo inventus fuit.",
          "fr": "§1 Le lieu d'origine d'un enfant, mê me néophyte, est celui dans lequel, lorsque l'enfant est né, son père it avait domicile, ou quasi-domicile s'il n'avait pas de domicile; et s'il s'agit d'un enfant illégitime ou posthume, celui-ci est rattaché au domicile ou quasi- domicile de la mère. §2 S'il s'agit d'un enfant de 'vagi', son lieu d'origine est celui de sa naissance; s'il s'agit d'un enfant abandonné, son lieu d'origine est le lieu où il a été trouvé."
        },
        {
          "n": 91,
          "la": "Persona dicitur: incola, in loco ubi domicilium, advena, in loco ubi quasi-domicilium habet peregrinus, si versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet; vagus, si nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium.",
          "fr": "Une personne est dite 'incola' dans le lieu où elle a domicile; 'advena', dans le lieu où elle a quasi-domicile; 'peregrinus' si elle se trouve hors du domicile ou du quasi-domicile qu'elle conserve cependant; 'vagus', si elle n'a nulle part domicile ou quasi-domicile."
        },
        {
          "n": 92,
          "la": "§1 Domicilium acquiritur commoratione in aliqua paroecia aut quasi- paroecia, aut saltem in dioecesi, vicariatu apostolico, praefectura apostolica; quae commoratio vel coniuncta sit cum animo ibi perpetuo manendi, si nihil inde avocet, vel sit protracta ad decennium completum. §2 Quasi-domicilium acquiritur commoratione uti supra, quae vel coniuncta sit cum animo ibi manendi saltem ad maiorem anni partem, si nihil inde avocet, vel sit reapse protracta ad maiorem anni partem. §3 Domicilium vel quasi-domicilium in paroecia vel quasi-paroecia dicitur paroeciale; in dioecesi, vicariatu, praefectura, non autem in paroecia vel quasi-paroecia, dioecesanum.",
          "fr": "§1 Le domicile s'acquiert par la résidence dans une paroisse ou une quasi-paroisse, ou au moins dans un diocèse, un Vicariat ou une préfecture apostolique; cette résidence doit ê tre accompagnée de l'intention de résider indéﬁniment au mê me lieu si rien n'appelle à en sortir, ou ê tre prolongée pendant dix années complètes. §2 Le quasi-domicile est acquis par la résidence comme le domicile, unie à l'intention de la conserver pendant la plus grande partie de l'année, si rien n'appelle à l'abandonner, ou par le fait de la résidence effectivement continuée pendant la plus grande partie de l'année. §3 Le domicile acquis dans une paroisse ou une quasi- paroisse est dit paroissial; acquis dans un diocèse, un vicariat ou une préfecture, non dans une paroisse ou une quasi-paroisse, il est dit diocésain."
        },
        {
          "n": 93,
          "la": "§1 Uxor, a viro legitime non separata, necessario retinet domicilium viri sui; amens, domicilium curatoris; minor, domicilium illius cuius potestati subiicitur. §2 Minor infantia egressus potest quasi-domicilium proprium obtinere; item uxor a viro legitime non separata, legitime autem separata etiam domicilium.",
          "fr": "§1 L'épouse qui n'est pas légalement séparée de son mari a nécessairement le domicile de son mari; le fou a le domicile de son curateur; le mineur a le domicile de celui à la puissance duquel il est soumis. §2 Le mineur sorti de l'enfance peut acquérir un quasi- domicile propre; de même l'épouse, non séparée légalement de son mari. Séparée légalement elle peut avoir un domicile propre."
        },
        {
          "n": 94,
          "la": "§1 Sive per domicilium sive per quasidomicilium suum quisque parochum et Ordinarium sortitur. §2 Proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur. §3 Illorum quoque qui non habent nisi dioecesanum domicilium vel quasi- domicilium parochus proprius est parochus loci in quo actu commorantur.",
          "fr": "§1 Chacun a son curé et son Ordinaire déterminés par son domicile ou son quasi-domicile. §2 Le propre curé ou Ordinaire du 'vagus' est le curé ou l'Ordinaire du lieu où il a résidence de fait. §3 Pour ceux aussi qui n'ont qu'un domicile ou un quasi-domicile diocésain, leur propre curé est le curé du lieu où ils résident en fait."
        },
        {
          "n": 95,
          "la": "Domicilium et quasi-domicilium amittitur discessione a loco cum animo non revertendi, salvo praescripto can. 93.",
          "fr": "Le domicile ou le quasi-domicile est perdu par le départ du lieu où il était établi avec l'intention de n'y pas revenir, sauf les dispositions du can. 93."
        },
        {
          "n": 96,
          "la": "§1 Consanguinitas computatur per lineas et gradus. §2 In linea recta, tot sunt gradus quot generationes, seu quot personae, stipitedempto. §3 In linea obliqua, si tractus uterque sit aequalis, tot sunt gradus quot generationes in uno tractu lineae: si duo tractus sint inaequales, tot gradus quot generationes in tractu longiore.",
          "fr": "§1 La consanguinité se compte par lignes et par degrés. §2 En ligne directe, il y a autant de degrés qu'il y a de générations ou de personnes, la souche étant déduite. §3 En ligne collatérale, si les deux traits sont égaux, il y a autant de degrés qu'on peut compter de générations dans une seule ligne; si les deux lignes sont inégales, il y a autant de degrés qu'il y a de générations dans la ligne la plus longue."
        },
        {
          "n": 97,
          "la": "§1 Affinitas oritur ex matrimonio valido sive rato tantum sive rato et consummato. §2 Viget inter virum dumtaxat et consanguineos mulieris, itemque mulierem inter et viri consanguineos. §3 Ita computatur ut qui sunt consanguinei viri, iidem in eadem linea et gradu sint affines mulieris, et vice versa.",
          "fr": "§1 L'affinité ne résulte que d'un mariage valide, soit conclu seulement, soit conclu et consommé. §2 Elle existe seulement entre le mari et les parents consanguins de la femme, et de mê me entre la femme et les parents consanguins du mari. §3 Il est ainsi compté que ceux qui sont consanguins du mari sont alliés de l'épouse dans la même ligne et au même degré, et inversement."
        },
        {
          "n": 98,
          "la": "§1 Inter varios catholicos ritus ad illum quis pertinet, cuius caeremoniis baptizatus fuit, nisi forte baptismus a ritus alieni ministro vel fraude collatus fuit, vel ob gravem necessitatem, cum sacerdos proprii ritus praesto esse non potuit, vel ex dispensatione apostolica, cum facultas data fuit ut quis certo quodam ritu baptizaretur, quin tamen eidem adscriptus maneret. §2 Clerici nullo modo inducere praesumant sive latinos ad orientalem, sive orientales ad latinum ritum assumendum. §3 Nemini licet sine venia Apostolicae Sedis ad alium ritum transire, aut, post legitimum transitum, ad pristinum reverti. §4 Integrum est mulieri diversi ritus ad ritum viri, in matrimonio ineundo vel eo durante, transire; matrimonio autem soluto, resumendi proprii ritus libera est potestas, nisi iure particulari aliud cautum sit. §5 Mos, quamvis diuturnus, sacrae Synaxis ritu alieno suscipiendae non secumfert ritus mutationem.",
          "fr": "§1 Parmi les différents rites catholiques, chacun appartient à celui d'après les cérémonies duquel il a été baptisé, à moins que par hasard le baptê me lui ait été conféré par le ministre d'un rite étranger au sien soit par fraude, soit par suite d'une nécessité grave résultant de l'absence de prê tre de son propre rite, soit par l'effet d'une dispense apostolique permettant que quelqu'un soit baptisé suivant un rite déterminé, sans ê tre pour autant obligé d'y rester attaché. §2 D'aucune manière les clercs ne peuvent présumer que des latins ont adopté le rite oriental, ou que des orientaux ont adopté le rite latin. §3 Il n'est permis à personne, sans la permission du Siège apostolique, de passer à un autre rite, et, après ce passage, de revenir au précédent. §4 Il est permis à une femme de rite différent de passer au rite de son mari, soit en se mariant soit pendant la durée de l'union; à la dissolution du mariage, elle a libre faculté de reprendre son propre rite, à moins qu'il en ait été décidé autrement par le droit particulier. §5 L'usage même prolongé de recevoir la sainte communion dans un rite autre que le sien n'implique pas changement de rite."
        },
        {
          "n": 99,
          "la": "In Ecelesia, praeter personas physicas sunt etiam personae morales, publica auctoritate constitutae, quae distinguuntur in personas morales collegiales et non collegiales, ut ecclesiae, Seminaria beneficia, etc.",
          "fr": "Dans l'Eglise, outre des personnes physiques, il existe des personnes morales constituées par l'autorité publique, qu'on distingue entre personnes morales collégiales et non collégiales, comme les églises, les séminaires, les bénéfices, etc."
        },
        {
          "n": 100,
          "la": "§1 Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina; ceterae inferiores personae morales in Ecclesia eam sortiuntur sive ex ipso iuris praeseripto sive ex speciali competentis Superioris ecclesiastici concessione data per formale decretum ad finem religiosum vel caritativum. §2 Persona moralis collegialis constitui non potest, nisi ex tribus saltem personis physicis. §3 Personae morales sive collegiales sive non collegiales minoribus aequiparantur.",
          "fr": "§1 L'Eglise catholique et le Siège apostolique ont qualité de personnes morales par l'effet de l'ordonnance divine; les autres personnes morales inférieures ont cette qualité dans l'Eglise soit par l'effet d'une prescription du droit, soit par une concession donnée par décret formel du supérieur ecclésiastique compétent, dans un but de religion ou de charité. §2 Une personne morale collégiale ne peut ê tre constituée que si le groupe qui la compose réunit au moins trois personnes. §3 Les personnes morales soit collégiales, soit non collégiales sont assimilées aux mineurs."
        },
        {
          "n": 101,
          "la": "§1 Circa actus personarum moralium collegialium: 1° Nisi aliud expresse iure communi aut particulari statutum fuerit, id vim iuris habet, quod, demptis suffragis nullis, placuerit parti absolute maiori eorum qui suffragium ferunt, aut, post duo inefficacia scrutinia, parti relative maiori in tertio scrutinio; quod si suffragia aequalia fuerint, post tertium scrutinium praeses suo voto paritatem dirimat aut, si agatur de electionibus et praeses suo voto paritatem dirimere nolit, electus habeatur senior ordine vel prima professione vel aetate; 2° Quod autem omnes, uti singulos, tangit, ab omnibus probari debet. §2 Si de actibus personarum moralium non collegialium agatur, serventurparticularia statuta ac normae iuris communis, quae easdem personas respiciunt.",
          "fr": "§1 En ce qui concerne les actes des personnes morales collégiales: 1° Sauf stipulation différente du droit commun ou du droit particulier, a valeur juridique l'acte qui, déduction faite des suffrages nuls, a été approuvé par la majorité absolue de ceux qui ont droit de suffrage, ou, après deux scrutins inutiles, par la majorité relative qui s'est dégagée à un troisième scrutin; si les suffrages se sont manifesté en parties égales, après un troisième scrutin le président par son vote fait disparaı̂tre l'égalité, ou, s'il s'agit d'élections et si le président ne veut pas rompre l'égalité par son vote, on tiendra pour élu le plus â g é par rang d'ordination, de profession religieuse ou d'â g e. 2° Ce qui concerne tous les membres et chacun en particulier doit ê tre approuvé par tous. §2 S'il s'agit des actes de personnes morales non collégiales, on doit observer les statuts particuliers ainsi que les règles du droit commun qui concernent ces personnes."
        },
        {
          "n": 102,
          "la": "§1 Persona moralis, natura sua, perpetua est; exstinguitur tamen si a legitima auctoritate supprimatur, vel si per centum annorum spatium esse desierit. §2 Si vel unum ex personae moralis collegialis membris supersit, ius omnium in illud recidit.",
          "fr": "§1 Une personne morale, par sa nature, est perpétuelle, elle s'éteint par l'acte de l'autorité légitime qui la supprime, ou si, pendant l'espace de cent ans, elle a cessé d'exister. §2 Si un seul des membres de la personne morale collégiale subsiste, le droit de tous les autres lui revient."
        },
        {
          "n": 103,
          "la": "§1 Actus, quos persona sive physica sive moralis ponit ex vi extrinseca, cui resisti non possit, pro infectis habentur. §2 Actus positi ex metu gravi et iniuste incusso vel ex dolo, valent, nisi aliud iure caveatur; sed possunt ad normam can. 1684-1689 per iudicis sententiam rescindi, sive ad petitionem partis laesae sive ex officio.",
          "fr": "§1 Les actes qu'une personne physique ou morale a posés sous l'influence d'une force extérieure à laquelle elle n'a pas pu résister sont tenus pour viciés. §2 Les actes posés sous l'influence d'une crainte grave et injustement infligée ou d'un dol sont invalides, sauf disposition contraire du droit; mais ils peuvent selon les can. 1684-1689 ê tre cassés par sentence du juge, soit à la demande de la partie lésée, soit d'office."
        },
        {
          "n": 104,
          "la": "Error actum irritum reddit, si versetur circa id quod constituit substantiam actus vel recidat in conditionem sine qua non; secus actus valet, nisi aliud iure caveatur; sed in contractibus error locum dare potest actioni rescissoriae ad normam iuris.",
          "fr": "L'erreur rend un acte nul, si elle porte sur ce qui constitue la substance de l'acte ou revient à une condition 'sine qua non'; hors ces cas, l'acte est valide, sauf stipulation contraire du droit; mais dans les contrats, l'erreur peut donner lieu à l'action rescisoire selon les règles du droit."
        },
        {
          "n": 105,
          "la": "Cum ius statuit Superiorem ad agendum indigere consensu vel consilio aliquarum personarum:1° Si consensus exigatur, Superior contra earundem votum invalide agit; si consilium tantum, per verba, ex. gr.: d consilio consultorum, vel audito Capitulo, parocho, etc., satis est ad valide agendum ut Superior illas personas audiat; quamvis autem nulla obligatione teneatur ad eorum votum, etsi concors, accedendi, multum tamen, si plures audiendae sint personae, concordibus earundem suffragiis deferat, nec ab eisdem, sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda, discedat;2° Si requiratur consensus vel consilium non unius tantum vel alterius personae, sed plurium simul eae personae legitime convocentur, salvo praescripto can. 162, p. 4, et mentem suam manifestent; Superior autem pro sua prudentia ac negotiorum gravitate potest eas adigere ad iusiurandum de secreto servando praestandum;3° Omnes de consensu vel consilio requisiti debent ea qua par est reverentia, fide ae sinceritate sententiam suam aperire.",
          "fr": "Lorsque le droit décide que le supérieur a besoin pour agir du consentement ou de l'avis de certaines personnes:1° Si le consentement est exigé, le e supérieur agit invalidement (en agissant) à l'encontre de leur vote; si leur avis seulement est exigé, par des termes tels que 'de l'avis des consulteurs' ou 'le agir validement d'entendre ces personnes; bien qu'il n'ait aucune obligation de se rallier à leur vote mê me unanime, il est préférable si plusieurs personnes devaient ê tre entendues, qu'il défère à leurs suﬀrages unanimes, et ne s'en sépare pas sans raison déterminante, laissée à son appréciation.2° Si est requis le consentement ou l'avis non de l'une ou de l'autre personne, mais de plusieurs ensembles, ces personnes doivent ê tre régulièrement convoquées, selon les dispositions du can. 162 p. 4. et elles doivent faire connaı̂tre leur pensée; le supérieur selon les inspirations de sa prudence et la gravité des affaires, peut les inviter à prê ter le serment de garder le secret.3° Tous ceux qui sont requis de donner leur consentement ou leur avis doivent faire connaı̂tre leur résolution avec le respect, la bonne foi et la sincérité qui s'imposent."
        },
        {
          "n": 106,
          "la": "Circa praecedentiam inter varias personas seu physicas seu morales, serventur normae quae sequuntur, salvis normis specialibus quae suis in locis traduntur:1° Qui alius personam gerit, ex eadem obtinet praecedentiam; sed qui in Conciliis aliisque similibus conventibus procuratorio nomine intersunt, sedent post illos eiusdem gradus qui intersunt nonmine proprio;2° Cui est auctoritas in personas sive physicas sive morales, eidem ius est praecedentiae supra illas;3° Inter diversas personas ecclesiasticas quarum nulla habeat in alias auctoritatem: qui ad gradum potiorem pertinent, praecedunt eis qui sunt inferioris gradus; inter eiusdem gradus personas sed non eiusdem ordinis, qui altiorem ordinem tenet, praecedit iis qui in inferiore sunt positi; si denique ad eundem gradum pertineant eundemque ordinem habeant, praecedit qui prius est promotus ad gradum; si eodem tempore promoti sint, senior ordinatione, nisi iunior ordinatus fuerit a Romano Pontifice; et si eodem tempore ordinem receperint, senior aetate;4° In praecedentia diversitas ritus non attenditnur;5° Inter varias personas morales eiusdem speciei et gradus, illa praecedit quae est in pacifica quasipossessione praecedentiae et, si de hoc non constet, quae prius in loco, ubi quaestio oritur, instituta est; inter sodales vero alicuius collegii, ius praecedentiae a determinetur ex propriis legitimis constitutionibus;secus ex legitima consuetudine; qua deficiente, ex praescripto iuris communis;6° Loci Ordinarii est in sua dioecesi statuere praecedentias inter suos subditos, ratione habita principiorum iuris communis, legitimarum dioecesis consuetudinum et munerum ipsis commissorum; et omnes de praecedentia controversias, etiam inter exemptos, quatenus ii collegialiter cum aliis procedant, componere in casibus urgentioribus, remota omni appellatione in suspensivo, sed sine praeiudicio iuris uniuscuiusque;7° Circa personas quae ad Domum pontificalem pertinent, praecedentia moderanda est secundum peculiaria privilegia, regulas et traditiones eiusdem pontificiae Domus.",
          "fr": "En ce qui concerne la préséance entre différentes personnes physiques ou morales, on doit observer les règles qui suivent, sous réserve des prescriptions spéciales qui sont données à leur place:1° Celui qui tient la place d'une personne a la mê me préséance qu'elle; mais dans les conciles et les assemblées analogues, ceux qui interviennent à titre de procureur siègent après ceux de mê me grade qui interviennent en leur propre nom.2° Celui qui a autorité sur les personnes physiques ou morales a droit de préséance sur elles.3° Entre différentes personnes ecclésiastiques dont aucune n'a autorité sur les autres, ceux qui sont d'un grade plus élevé ont préséance sur ceux qui sont d'un grade inférieur; entre personnes qui sont de mê me grade mais pas de mê me ordre, celui qui est de l'ordre le plus élevé à préséance sur celui qui est d'un ordre inférieur; s'ils sont de mê me grade et de mê me ordre, la préséance est à celui qui a été élevé le premier au grade; s'ils ont été promus en mê me temps, la préséance est à celui qui a été ordonné le premier, à moins que le plus jeune ait été ordonné par le Pontife Romain; s'ils ont été ordonnés en mê me temps, la préséance est au plus â g é.4° en matière de préséance la diversité de rite n'est pas prise en considération.5° Entre plusieurs personnes morales de mê me espèce et de mê me degré, a préséance celle qui a quasi possession pacifique de préséance, et si la quasi possession n'est pas prouvée, la personne qui, dans le lieu où la question se pose, a été instituée la première; parmi les membres d'un groupement, le droit de préséance est déterminé d'après les constitutions régulières de ce groupement; en leur absence, d'après les règles du droit commun.6° Il appartient à l'Ordinaire du lieu de déterminer dans son diocèse les préséances entre ses sujets, eu égard aux principes du droit commun, aux coutumes légitimes du diocèse et aux fonctions qui leur sont confiées; et, dans les cas plus urgents, de régler tous les conflits de préséance survenus entre exempts dans les cas où ils doivent procéder collégialement avec d'autres, tout appel suspensif étant écarté, mais sans préjudice pour le droit d'un chacun.7° En ce qui concerne les personnes appartenant à la Maison pontificale, la préséance doit ê tre réglementée selon leurs privilèges particuliers, les règles et les traditions de la mê me Maison pontiﬁcale."
        },
        {
          "n": 107,
          "la": "Ex divina institutione sunt in Ecclesia clerici a laicis distincti, licet non omnes clerici sint divinae instituti utrique autem possunt esse religiosi.",
          "fr": "Par l'effet de l'institution divine, les clercs dans l'Eglise onis; sont distincts des laı ̈ques, bien que tous les clercs ne soient pas d'institution divine; les uns et les autres peuvent ê tre religieux."
        },
        {
          "n": 108,
          "la": "§1 Qui divinis ministeriis per primam saltem tonsuram mancipati sunt, clerici dicuntur. §2 Non sunt omnes in eodem gradu, sed inter eos sacra hierarchia est in qua alii aliis subordinantur. §3 Ex divina institutione sacra hierarchia ratione ordinis constat Episcopis, presbyteris et ministris; ratione iurisdictionis, pontificatu supremo et episcopatu subordinato; ex Ecclesiae autem irnstitutione alii quoque gradus accessere.",
          "fr": "§1 Ceux qui sont voués aux fonctions sacrées au moins par la première tonsure sont appelés clercs. §2 Tous les clercs ne sont pas du mê me grade, mais il existe entre eux une hiérarchie sacrée, qui subordonne les uns aux autres. §3 D'institution divine, la sacrée hiérarchie en tant que fondée sur le pouvoir d'ordre, se compose des évê q ues, des prê tres et des ministres; en tant que fondée sur le pouvoir de juridiction, elle comprend le pontiﬁcat suprê me et l'épiscopat subordonné; d'institution ecclésiastique, d'autres degrés se sont ajoutés."
        },
        {
          "n": 109,
          "la": "Qui in ecclesiasticam hierarehiam cooptantur, non ex populi vel potestatis saecularis consensu aut vocatione adleguntur; sed in gradibus potestatis ordinis constituuntur sacra ordinatione; in supremo pontificatu, ipsomet iure divino, adimpleta conditione legitimae electionis eiusdemque acceptationis; in reliquis gradibus iurisdictionis, canonica missione.",
          "fr": "Ceux qui sont admis dans la hiérarchie ecclésiastique ne tirent pas leur pouvoir du consentement du peuple ni de la désignation par l'autorité séculière; mais ils sont constitués dans les degrés du pouvoir d'ordre par la sainte ordination; dans le souverain pontificat, directement par droit divin, moyennant élection légitime et acceptation de l'élection; dans les autres degrés de juridiction, par la mission canonique."
        },
        {
          "n": 110,
          "la": "Quamvis Praelati titulo, honoris causa, a Sede Apostolica etiam nonnulli clerici donentur sine ulla iurisdictione, proprio tamen nomine Praelati in iure dicuntur clerici sive saeculares sive religiosi qui iurisdictionem ordinariam in foro externo obtinent.",
          "fr": "Quoique certains clercs reço ivent du Saint-Siège le titre de prélat, honoris causa, sans obtenir aucune juridiction, le droit nomme prélats, selon la vraie acception du mot, les clercs soit séculiers soit réguliers, qui obtiennent la juridiction ordinaire au for externe. (111-117)"
        },
        {
          "n": 111,
          "la": "§1 Quemlibet clericum oportet esse vel alicui dioecesi vel alicui religioni adscriptum, ita ut clerici vagi nullatenus admittantur. §2 Per receptionem primae tonsurae clericus adscribitur seu, ut aiunt, incardinatur dioecesi pro cuius servitio promotus fuit.",
          "fr": "§1 Tout clerc doit ê tre attaché à un diocèse ou à un institut religieux, en sorte que les clercs dépourvus de ce lien ne soient admis en aucun cas. §2 Par la réception de la première tonsure le clerc est attaché ou, d'après le terme reçu, incardiné au diocèse, pour le service duquel il a été promu."
        },
        {
          "n": 112,
          "la": "Praeter casus de quibus in can. 114, 641, n. 2, ut clericus alienae dioecesi valide incardinetur, a suo Ordinario obtinere debet litteras ab eodem subscriptas excardinationis perpetuae et absolutae; et ab Ordinario alienae dioecesis litteras ab eodem subscriptas incardinationis pariter perpetuae et absolutae.",
          "fr": "Outre les cas prévus dans les can. 114; can. 641 n. 2. pour qu'un clerc d'un autre diocèse soit validement incardiné, il doit obtenir de son Ordinaire des lettres signées par celui-ci, lui accordant l'excardination perpétuelle et absolue; il doit également obtenir de l'Ordinaire de son nouveau diocèse des lettres d'incardination perpétuelle et absolue, munies de la signature de cet Ordinaire."
        },
        {
          "n": 113,
          "la": "Excardinationem et incardinationem concedere nequit Vicarius Generalis sine mandato speciali, nec Vicarius Capitularis, nisi post annum a vacatione sedis episcopalis et cum consensu Capituli.",
          "fr": "L'excardination et l'incardination ne peuvent ê tre concédées par un vicaire général, à moins qu'il ne soit muni d'un mandat spécial; ni par un vicaire capitulaire, à moins qu'un an ne se soit écoulé depuis la vacance du siège épiscopal et à condition que le chapitre donne son consentement."
        },
        {
          "n": 114,
          "la": "Habetur excardinatio et incardinatio, si ab Ordinario alienae dioecesis clericus beneficium residentiale obtinuerit cum consensu sui Ordinarii in scriptis dato, vel cum licentia ab eodem in scriptis concessa e dioecesi discedendi in perpetuum.",
          "fr": "Il y a excardination et incardination, si l'Ordinaire d'un diocèse étranger confère à un clerc un bénéfice résidentiel, du consentement écrit de l'Ordinaire du clerc, ou bien avec la permission écrite, donnée au clerc par son Ordinaire, de quitter le diocèse pour toujours."
        },
        {
          "n": 115,
          "la": "Etiam per professionem religiosam quis a propria dioecesi excardinatur, ad normam can. 585.",
          "fr": "Un clerc est également excardiné de son diocèse, s'il émet la profession religieuse, d'après les prescriptions du can. 585."
        },
        {
          "n": 116,
          "la": "Excardinatio fieri nequit sine iustis causis, et effectum non sortitur, nisi incardinatione secuta in alia dioecesi cuius Ordinarius de eadem priorem Ordinarium quantocius certiorem reddat.",
          "fr": "L'excardination ne peut se faire que pour un juste motif, et elle ne produit son effet que lorsqu'une incardination dans un autre diocèse s'en est suivie. L'Ordinaire de cet autre diocèse doit en avertir le plus rapidement possible l'Ordinaire du diocèse antérieur."
        },
        {
          "n": 117,
          "la": "Ad incardinationem alieni clerici Ordinarius ne deveniat, nisi:1° Necessitas aut utilitas dioecesis id exigat, et salvis iuris praescriptis circa canonicum ordinationis titulum;2° Ex legitimo documento sibi constiterit de obtenta legitima excardinatione, et habuerit praeterea a Curia dimittente, sub secreto, si opus sit, de clerici natalibus, vita, moribus ac studiis opportuna testimonia, maxime si agatur de incardinandis clericis diversae linguae et nationis; Ordinarius autem dimittens, graviter onerata eius conscientia, advigilare debet ut testimonia sint veritati conformia;3° Clericus iureiurando coram eodem Ordinario eiusve delegato declaraverit se in perpetuum novae dioecesis servitio velle addici ad normam sacrorum canonum.",
          "fr": "L'ordinaire ne procédera pas à l'incardination d'un clerc 'étranger' sauf si:1° la nécessité ou l'utilité du diocèse ne l'exige restant sauves les prescriptions du droit à propos du titre canonique de l'ordination;2° Que la preuve par un document légitime ait été obtenue de l'excardination légitime, et que de plus aient été reçu es de la Curie du diocèse antérieur, sous le secret si nécessaire, des témoignages opportuns sur la naissance, la vie, les moeurs et les études du clerc, surtout lorsqu'il s'agit d'incardiner ceux qui sont de langues ou de nationalité différente; pour sa part, l'ordinaire 'antérieur' doit, sous l'obligation grave de conscience, prendre un grand soin pour que les témoignages correspondent à la vérité;3° le Clerc a déclaré, sous serment devant le mê me ordinaire ou son délégué qu'il désire se consacrer pour toujours au service de son nouveau diocèse."
        },
        {
          "n": 118,
          "la": "Soli clerici possunt potestatem sive ordinis sive iurisdictionis ecclesiasticae et beneficia ac pensiones ecclesiasticas obtinere.",
          "fr": "Seuls les clercs peuvent recevoir le pouvoir d'ordre, le pouvoir de juridiction, ainsi que les bénéfices et les pensions ecclésiastiques."
        },
        {
          "n": 119,
          "la": "Omnes fideles debent clericis, pro diversis eorum gradibus et muneribus, reverentiam seque sacrilegii delicto commaculant, si quando clericis realem iniuriam intulerint.",
          "fr": "Tous les fidèles doivent aux clercs le respect, dans la mesure qu'exigent le grade et la fonction qu'ils occupent; et ils commettent un sacrilège s'ils ont à leur égard des voies de fait."
        },
        {
          "n": 120,
          "la": "§1 Clerici in omnibus causis sive contentiosis sive criminalibus apud iudicem ecclesiasticum conveniri debent, nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum fuerit. §2 Patres Cardinales, Legati Sedis Apostolicae, Episcopi etiam titulares, Abbates vel Praelati nullius supremi religionum iuris pontificii Superiores, Officiale maiores Romanae Curiae, ob negotia ad ipsorum munus pertinentia, apud iudicem laicum conveniri nequeunt sine venia Sedis Apostolicae; ceteri privilegio fori gaudentes, sine venia Ordinarii loci in quo causa peragitur; quam tamen licentiam Ordinarius, praesertim cum actor est laicus, ne deneget sine iusta et gravi causa, tum maxime cum controversiae inter partes componendae frustra operam dederit. §3 Si nihilominus ab eo qui nullam praehabuerit veniam, conveniantur, possunt, ratione necessitatis, ad vitanda maiora mala comparere, certiore tamen facto Superiore a quo venia obtenta non fuit.",
          "fr": "§1 Dans toutes les causes, tant civiles que criminelles, les clercs doivent ê tre cités à comparaı̂tre devant le Juge ecclésiastique, à moins que, dans certaines régions, une autre solution ne soit légitimement intervenue. §2 Les Cardinaux, les légats du Siège apostolique, les Evê q ues, mê mes titulaires, les abbés ou prélats s 'nullius' les supérieurs majeurs des religions de droit pontifical, les officiers majeurs de la Curie Romaine pour les affaires appartenant à leur charge, ne peuvent ê tre assignés devant un juge laı ̈c sans l'accord du Siège Apostolique; tous les autres qui jouissent du privilège du for, ne le peuvent sans l'accord de l'Ordinaire du lieu dans lequel s'instruit la cause; celui-ci ne refusera pas son autorisation sans une cause juste et grave, surtout quand le demandeur est un laı ̈que, et surtout quand l'Ordinaire a essayé d'accorder les parties sans y parvenir. §3 Cependant s'ils sont cités par quelqu'un qui n'aurait pas obtenu une telle autorisation, ils peuvent comparaı̂tre, du fait de la nécessité et pour éviter un mal plus grave, informant leur supérieur qu'une telle autorisation n'a pas été obtenue."
        },
        {
          "n": 121,
          "la": "Clerici omnes a servitio militari, a muneribus et publici civilibus officiis a statu clericali alienis immunes sunt",
          "fr": "s Tous les clercs sont exempts du service militaire, des. emplois publics et des charges civiles incompatibles avec l'état clérical."
        },
        {
          "n": 122,
          "la": "Clericis qui creditoribus satisfacere coguntur, salva sin quae ad honestam sui sustentationem, prudenti ecclesiastici iudicis arbitrio, sunt necessaria, firma tamen eorundem obligatione creditoribus quamprimum satisfaciendi.",
          "fr": "t Aux clercs qui sont dans l'impossibilité de satisfaire leurs créanciers, doit ê tre conservé ce qui, d'après l'estimation prudente du juge ecclésiastique, est nécessaire à leur honnê te subsistance, sans préjudice de l'obligation qui incombe à ces clercs de satisfaire leurs débiteurs, dès qu'ils en auront le moyen."
        },
        {
          "n": 123,
          "la": "Memoratis privilegiis clericus renuntiare nequit; sed eadem amittit, si ad statum laicalem reducatur aut privatione perpetua iuris deferendi habitum ecclesiasticum plectatur, ad normam can. 213, p. 1, 2304; recuperat vero, si haec poena remittatur aut ipse rursus inter clericos admittatur.",
          "fr": "Le clerc ne peut renoncer à ses privilèges canoniques, mais il les perd, s'il est réduit à l'état laı ̈que ou s'il encourt la privation perpétuelle du droit de porter l'habit ecclésiastique; il les récupère, si cette peine lui est remise ou si lui-mê me est réadmis dans le clergé."
        },
        {
          "n": 124,
          "la": "Clerici debent sanctiorem prae laicis vitam interiorem et exteriorem ducere eisque virtute et recte factis in exemplum excellere.",
          "fr": "Les clercs doivent mener une vie intérieure et extérieure plus sainte que celle des laı ̈cs et servir à ceux-ci d'exemple par leur vertu et par la rectitude de leurs actions."
        },
        {
          "n": 125,
          "la": "Curent locorum Ordinarii:1° Ut clerici omnes poenitentiae sacramento frequenter conscientiae maculaseluant;2° Ut iidem quotidie orationi mentali per aliquod tempus incumbant, sanctissimum Sacramentum visitent, Deiparam Virginem mariano rosario colant, conscientiam suam discutiant.",
          "fr": "Les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que:1° tous les clercs purifient fréquemment leur conscience par le sacrement de pénitence;2° qu'ils pratiquent chaque jour, pendant quelque temps l'oraison mentale, qu'ils visitent le Très Saint Sacrement, récitent le rosaire en l'honneur de la sainte Vierge, fassent leur examen de conscience."
        },
        {
          "n": 126,
          "la": "Omnes sacerdotes saeculares debent tertio saltem quoque anno spiritualibus exercitiis, per tempus a proprio Ordinario determinandum, in pia aliqua religiosave domo ab eodem designata vacare; neque ab eis quisquam eximatur, nisi in casu particulari, iusta de causa ac de expressa eiusdem Ordinarii licentia.",
          "fr": "Tous les prê tres séculiers doivent, au moins une fois tous les trois ans, suivre des exercices spirituels, pendant le temps à déterminer par leur Ordinaire, dans une maison pieuse ou religieuse, désignée par le mê me Ordinaire. Nul d'entre eux ne peut ê tre exempté de cette obligation, si ce n'est dans un cas particulier, pour une juste cause et avec la permission expresse du mê me Ordinaire."
        },
        {
          "n": 127,
          "la": "Omnes clerici, praesertim vero presbyteri, speciali obligatione tenentur suo quisque Ordinario reverentiam et obedientiam exhibendi.",
          "fr": "Tous les clercs, mais particulièrement les prê tres, ont l'obligation spéciale de témoigner à leur Ordinaire respect et obéissance."
        },
        {
          "n": 128,
          "la": "Quoties et quandiu id, iudicio proprii Ordinarii, exigat Ecelesiae necessitas, ac nisi legitimum impedimentum excuset, suscipiendum est clericis ac fideliter implendum munus quod ipsis fuerit ab Episcopo commissum.",
          "fr": "Aussi souvent et aussi longtemps que, du jugement de l'Ordinaire propre, cela sera exigé par la nécessité de l'Eglise, et à moins qu'un empê c hement légitime ne les excuse, les clercs doivent assumer et accomplir fidèlement la fonction qui leur aurait été confiée par leur évê q ue."
        },
        {
          "n": 129,
          "la": "Clerici studia, praesertim sacra, recepto sacerdotio, ne intermittant; et in sacris disciplinis solidam illam doctrinam a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam sectentur, devitantes profanas vocum novitates et falsi nominis scientiam.",
          "fr": "Une fois devenus prê tres, les clercs ne peuvent pas abandonner l'étude, surtout celle des matières sacrées. Que dans ces matières, ils suivent la doctrine solide, reçu e de leurs devanciers et communément adoptée par l'Eglise, évitant les nouveautés profanes et la fausse science."
        },
        {
          "n": 130,
          "la": "§1 Expleto studiorum curriculo, sacerdotes omnes, etsi beneficium paroeciale aut canonicale consecuti, nisi ab Ordinario loci ob iustam causam fuerint exempti, examen singulis annis saltem per integrum triennium in diversis sacrarum scientiarum disciplinis, antea opportune designatis, subeant secundum modum ab eodem Ordinario determinandum. §2 In collatione officiorum et beneficiorum ecclesiasticorum ratio habeatur eorum, qui, ceteris paribus, in memoratis periculis magis praestiterunt.",
          "fr": "§1 Après le cycle de leurs études, tous les prê tres, mê me ceux qui ont obtenu un bénéﬁce paroissial ou canonical, doivent, sauf dispense de l'Ordinaire accordée pour un juste motif, passer un examen sur les différentes branches des sciences sacrées, annuellement, au moins pendant une période de trois ans. La matière et les modalités de cet examen seront déterminées par l'Ordinaire. §2 Dans la collation des offices et bénéfices ecclésiastiques, il faut tenir compte de ceux qui ont le mieux réussi dans ces examens, tout en considérant aussi leurs autres qualités."
        },
        {
          "n": 131,
          "la": "§1 In civitate episcopali et in singulis vicariatibus foraneis saepius in anno, diebus arbitrio Ordinarii loci praestituendis, conventus habeantur quos collationes seu conferentias vocant, de re morali et liturgica; quibus addi possunt aliae exercitationes quas Ordinarius opportunas iudicaverit ad scientiam et pietatem clericorum promovendam. §2 Si conventus haberi difficile sit, resolutae quaestiones scriptae mittantur, secundum normas ab Ordinario statuendas. §3 Conventui interesse, aut, deficiente conventu scriptam casuum solutionem mittere debent, nisi a loci Ordinario exemptionem antea expresse obtinuerint tum omnes sacerdotes saeculares, tum religiosi licet exempti curam animarum habentes et etiam, si collatio in eorum domibus non habeatur, alii religiosi qui facultatem audiendi confessiones ab Ordinario obtinuerunt.",
          "fr": "§1 Dans la ville épiscopale et dans chaque doyenné, doivent se tenir plusieurs fois par an des réunions appelées 'collationes' ou 'conférences', consacrées à l'étude de matières de théologie morale et de liturgie. On peut y ajouter d'autres exercices que l'Ordinaire jugera opportuns, dans le but de promouvoir la Science et la piété des clercs. §2 S'il est difficile de tenir ces réunions, la solution des questions doit ê tre envoyée par écrit selon les normes à indiquer par l'Ordinaire. §3 Sauf dispense expresse, sont tenus d'assister à la réunion ou, à son défaut, d'envoyer par écrit la solution des cas, d'abord tous les prê tres séculiers, ensuite les religieux mê me exempts, chargés de cure d'â mes et aussi les autres religieux qui ont obtenu de l'Ordinaire la faculté d'entendre les confessions, à moins que pour ces derniers, des conférences ne soient établies dans leur couvent."
        },
        {
          "n": 132,
          "la": "§1 Clerici in maioribus ordinibus constituti a nuptiis arcentur et servandae castitatis obligatione ita tenentur, ut contra eandem peccantes sacrilegii quoque rei sint, salvo praescripto can. 214, n. 1. §2 Clerici minores possunt quidem nuptias inire sed, nisi matrimonium fuerit nullum vi aut metu eisdem incusso, ipso iure e statu clericali decidunt. §3 Coniugatus qui sine dispensatione apostolica ordines maiores, licet bona fide, suscepit, ab eorundem ordinum exercitio prohibetur.",
          "fr": "§1 Les clercs des ordres majeurs ne peuvent contracter mariage; ils sont tenus d'observer la chasteté; s'ils enfreignent cette obligation, ils se rendent aussi coupables de sacrilège, sauf le cas prévu dans le can. 214 n. 1. §2 Les clercs mineurs peuvent contracter mariage, mais à moins que ce mariage ne soit nul du chef de violence ou de crainte, ils perdent de plein droit l'état clérical. §3 L'homme marié, qui sans dispense apostolique, a reçu les ordres majeurs, mê me s'il a agi de bonne foi, ne peut pas exercer ces ordres."
        },
        {
          "n": 133,
          "la": "§1 Caveant clerici ne mulieres, de quibus suspicio esse possit, apud se retineant aut quoquo modo frequentent. §2 Eisdem licet cum illis tantum mulieribus cohabitare in quibus naturale foedus nihil mali permittit suspicari, quales sunt mater, soror, amita et huiusmodi, aut a quibus spectata morum honestas, cum provectiore aetate coniuncta, omnem suspicionem amoveat. §3 Iudicium an retinere vel frequentare mulieres, etiam illas in quas communiter suspicio non cadit, in peculiari aliquo casu scandalo esse possit aut incontinentiae aferre periculum, ad Ordinarium loci pertinet, cuius est clericos ab hac retentione vel frequentatione prohibere. §4 Contumaces praesumuntur concubinarii.",
          "fr": "§1 Que les clercs s'abstiennent de retenir chez eux ou de fréquenter de quelque manière que ce soit les femmes dont la fréquentation pourrait éveiller des soupço ns. §2 Les clercs ne peuvent cohabiter qu'avec des femmes dont la proche parenté ne permet de rien soupço nner de mal, telles que la mère, la soeur, la tante et quelques autres, ou avec des femmes dont l'honnê teté, jointe à un certain â g e écarte tout soupço n. §3 Si la cohabitation avec des femmes qui normalement ne devraient éveiller aucun soupço n, ou bien leur fréquentation donnaient lieu, dans quelque cas particulier, à du scandale ou à un danger d'incontinence, il appartient à l'Ordinaire du lieu de juger de ces circonstances et, le cas échéant, d'interdire aux clercs la susdite cohabitation ou fréquentation. §4 Les contumaces en cette matière sont présumés concubinaires."
        },
        {
          "n": 134,
          "la": "Consuetudo vitae communis inter clericos laudanda ac suadenda est,eaque, ubi viget, quantum fieri potest, servanda.",
          "fr": "L'observation de la vie commune parmi les clercs doit ê tre louée et conseillée; là où elle existe elle doit, autant que faire se peut, ê tre maintenue."
        },
        {
          "n": 135,
          "la": "Clerici, in maioribus ordinibus constituti, exceptis iis d quibus in can. 213, 214, tenentur obligatione quotidie horas canonicas integre recitandi secundum proprios et probatos liturgicos libros.",
          "fr": "e Les clercs des ordres majeurs, à l'exception de ceux que visent les can. 213-214, sont tenus par l'obligation de réciter entièrement chaque jour les heures canoniques, conformément à leurs propres livres liturgiques, dû ment approuvés."
        },
        {
          "n": 136,
          "la": "§1 Omnes clerici decentem habitum ecclesiasticum, secundum legitimas locorum consuetudines et Ordinarii loci praescripta, deferant, tonsuram seu coronam clericalem, nisi recepti populorum mores aliter ferant, gestent, et capillorum simplicem cultum adhibeant. §2 Annulo ne utantur, nisi id ipsis a iure aut apostolico privilegio sit concessum. §3 Clerici minores qui propria auctoritate sine legitima causa habitum ecclesiasticum et tonsuram dimiserint, nec, ab Ordinario moniti, sese intra mensem emendaverint, ipso iure e statu clericali decidunt.",
          "fr": "§1 Tous les clercs doivent porter un habit ecclésiastique conformément aux coutumes locales légitimes et aux prescriptions de l'Ordinaire du lieu; le port de la tonsure, dite couronne cléricale, leur est obligatoire, sauf dérogation fondée sur des usages reçu s dans un pays; la manière dont ils portent la chevelure doit ê tre simple. §2 Le port de l'anneau leur est interdit, sauf concession par le droit ou par un privilège apostolique. §3 Les clercs mineurs qui délaissent l'habit ecclésiastique et la tonsure de leur propre autorité et sans cause légitime, et qui admonestés par l'ordinaire ne s'amendent pas dans l'espace d'un mois, 'ipso jure' cessent d'appartenir à l'état clérical."
        },
        {
          "n": 137,
          "la": "A fideiubendo, etiam de bonis propriis, clericus prohibetur, inconsulto loci Ordinario.",
          "fr": "Le clerc ne peut se porter caution, mê me en engageant ses biens personnels, sans avoir consulté l'Ordinaire du lieu."
        },
        {
          "n": 138,
          "la": "Clerici ab iis omnibus quae statum suum dedecent, prorsus abstineant: indecoras artes ne exerceant; aleatoriis ludis, pecunia exposita, ne vacent; arma ne gestent, nisi quando iusta timendi causa subsit; venationi ne indulgeant, clamorosam autem nunquam exerceant; tabernas aliaque similia loca sine necessitate aut alia iusta causa ab Ordinario loci probata ne ingrediantur.",
          "fr": "Les clercs doivent s'abstenir absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état: ils ne peuvent exercer des métiers contraires au décorum clérical; ni s'adonner aux jeux de hasard ayant de l'argent comme enjeu; ni porter des armes, à moins qu'ils n'aient un juste motif de crainte; ni s'adonner à la chasse; s'il s'agit de chasses bruyantes, ne jamais y participer; ni entrer dans les auberges et endroits semblables, sans nécessité ou sans un autre juste motif admis par l'Ordinaire du lieu."
        },
        {
          "n": 139,
          "la": "§1 Ea etiam quae, licet non indecora a clericali tamen statu aliena sunt, vitent. §2 Sine apostolico indulto medicinam vel chirurgiam ne exerceant; tabelliones seu publicos notarios nisi in Curia ecclesiastica, ne agant; officia publica, quae exercitium laicalis iurisdictionis vel administrationis secumferunt, ne assumant. §3 Sine licentia sui Ordinarii ne ineant gestiones bonorum ad laicos pertinentium aut officia saecularia quae secumferant onus reddendarum rationum; procuratoris aut advocati munus ne exerceant, nisi in tribunali ecclesiastico, aut in civili quando agitur de causa propria aut suae ecclesiae; in laicali iudicio criminali, gravem personalem poenam prosequente, nullam partem habeant, ne testimonium quidem sine necessitate ferentes. §4 Senatorum aut oratorum legibus ferendis quos deputatos vocant munus ne sollicitent neve acceptent sine licentia Sanctae Sedis in locis ubi pontificia prohibitio intercesserit; idem ne attentent aliis in locis sine licentia tum sui Ordinarii, tum Ordinarii loci in quo electio facienda est.",
          "fr": "§1 Les clercs doivent s'abstenir des occupations qui, bien que non inconvenantes, sont cependant étrangères à l'état clérical. §2 Sans un indult du Saint-Siège, les clercs ne peuvent exercer ni la médecine, ni la chirurgie; ils ne peuvent ê tre tabellions ou notaires, si ce n'est dans une curie ecclésiastique; ils ne peuvent accepter des emplois publics, comportant l'exercice d'une juridiction séculière ou d'une administration. §3 Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne peuvent prendre sur eux l'administration de biens appartenant à des laı ̈cs, ni accepter des oﬃces séculiers entraı̂n ant l'obligation de rendre des comptes; ni exercer les fonctions de procureur ou d'avocat, si ce n'est dans un tribunal ecclésiastique ou mê me dans un tribunal civil, mais seulement quand le clerc y défend sa propre cause ou celle de son église. Les clercs ne peuvent avoir aucune participation à un jugement séculier au criminel, poursuivant l'application de graves peines personnelles; ils n'y peuvent mê me pas porter témoignage, sauf le cas de nécessité. §4 La fonction de sénateur ou de membre d'un corps législatif ne peut ê tre sollicitée ou acceptée par les clercs sans la permission du Saint-Siège, dans les régions où une prohibition pontificale a été portée; dans les autres régions, ils ne peuvent le faire sans la permission cumulative de leur Ordinaire propre et de l'Ordinaire du lieu où l'élection aura lieu."
        },
        {
          "n": 140,
          "la": "Spectaculis, choreis et pompis quae eos dedecent, vel quibus clericos interesse scandalo sit, praesertim in publicis theatris, ne intersint.",
          "fr": "Que les clercs n'assistent pas aux spectacles, aux danses et aux réunions mondaines, qui ne conviennent pas à leur état, ou qui sont de telle nature que leur présence y causerait du scandale, surtout dans les théâ tres."
        },
        {
          "n": 141,
          "la": "§1 Saecularem militiam ne capessant voluntarii, nisi cum sui Ordinarii licentia, ut citius liberi evadant, id fecerint; neve intestinis bellis et ordinis publici perturbationibus opem quoquo moda ferant. §2 Clericus minor qui contra praescriptum p. 1 sponte sua militiae nomen dederit, ipso iure e statu clericali decidit.",
          "fr": "§1 Que les clercs ne prennent pas librement du service dans la milice séculière, à moins qu'ils ne le fassent avec la permission de leur Ordinaire, dans le but d'ê tre ensuite libérés de ce service; qu'ils s'abstiennent de participer, de quelque manière que ce soit, aux luttes intestines et aux perturbations de l'ordre public. §2 Le clerc mineur qui, malgré cette défense, s'engagerait spontanément dans le service militaire, est déchu de plein droit de l'état clérical."
        },
        {
          "n": 142,
          "la": "Prohibentur clerici per se vel per alios negotiationem aut mercaturam exercere sive in propriam sive in aliorum utilitatem.",
          "fr": "Il est interdit aux clercs d'exercer, par eux-mê mes ou par d'autres, le négoce ou le commerce, soit dans leur propre utilité, soit dans celle d'autrui."
        },
        {
          "n": 143,
          "la": "Clerici, licet beneficium aut officium residentiale non habeant, a sua tamen dioecesi per notabile tempus sine licentia saltem praesumpta Ordinarii proprii ne discedant.",
          "fr": "Les clercs, mê me s'ils n'ont pas de bénéﬁce ou d'oﬃce obligeant à la résidence, ne peuvent s'absenter de leur diocèse pendant un temps considérable, sans la permission du moins présumée de leur Ordinaire."
        },
        {
          "n": 144,
          "la": "Qui cum licentia sui Ordinarii in aliam dioecesim transierit, suae dioecesi manens incardinatus, revocari potest, iusta de causa et naturali aequitate servata; et etiam Ordinarius alienae dioecesis potest ex iusta causa eidem denegare licentiam ulterioris commorationis in proprio territorio, nisi beneficium eidem contulerit.",
          "fr": "Le clerc qui, avec la permission de son Ordinaire, est passé dans un autre diocèse, peut ê tre rappelé moyennant une juste cause et le respect de l'équité naturelle. De mê me l'Ordinaire du diocèse étranger peut lui refuser, moyennant une juste cause, la permission de prolonger son séjour dans le diocèse étranger, à moins qu'il ne lui ait conféré un bénéfice."
        },
        {
          "n": 145,
          "la": "§1 Officium ecclesiasticum lato sensu est quodlibet munus quod in spiritualem finem legitime exercetur; stricto autem sensu est munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum, ad normam sacrorum canonum conferendum, aliquam saltem secumferens participationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis sive iurisdictionis. §2 In iure officium ecclesiasticum accipitur stricto sensu, nisi aliud ex contextu sermonis appareat.",
          "fr": "§1 Au sens large, l'office ecclésiastique est toute fonction exercée dans une fin spirituelle; au sens strict, il est une fonction établie en vertu d'une loi divine ou ecclésiastique, fonction qui doit ê tre conférée d'après les règles des saints canons et qui comporte certaine participation du pouvoir ecclésiastique, soit d'ordre, soit de juridiction. §2 En droit, l'office ecclésiastique est entendu dans le sens strict, à moins qu'un autre sens ne soit suggéré par le contexte."
        },
        {
          "n": 146,
          "la": "De beneficialibus officiis in specie, praeter canones qui sequuntur, custodiantur insuper praescripta can. 1409 seqq. Capitulus I: De provisione officiorum ecclesiasticorum",
          "fr": "Pour les offices bénéficiaux particulièrement, il faut observer outre les canons qui suivent, les prescriptions contenues dans les can. 1409 sq. 47-182)"
        },
        {
          "n": 147,
          "la": "§1 Officium ecclesiasticum nequit sine provisione canonica valide obtineri. §2 Nomine canonicae provisionis venit concessio officii ecclesiastici a competenti auctoritate ecclesiastica ad normam sacroruam canonum facta.",
          "fr": "§1 Un oﬃce ecclésiastique ne peut ê tre validement obtenu sans attribution canonique §2 On entend par 'provision canonique' la concession d'un office ecclésiastique, faite par l'autorité ecclésiastique compétente, d'après les règles des saints canons."
        },
        {
          "n": 148,
          "la": "§1 Provisio officii ecclesiastici fit vel per liberam collationem a legitimo Superiore, vel per eius institutionem, si praecesserit praesentatio a patrono aut nominatio, vel per eius confirmationem aut admissionem, si praecesserit electio aut postulatio, vel tandem per simplicem electionem et electi acceptationem, si electio non egeat confirmatione. §2 De officiorum provisione per institutionem serventur praescripta can. 1448- 1471.",
          "fr": "§1 L'attribution de l'office ecclésiastique a lieu ou par libre collation faite par le supérieur légitime, ou par l'institution qu'il accorde à la suite d'une présentation par un patron ou à la suite d'une nomination, ou par la confirmation ou l'admission qu'il donne à la suite d'une élection ou d'une postulation, ou enfin par une simple élection suivie de l'acceptation de l'élu, si l'élection n'a pas besoin de confirmation. §2 Dans l'attribution des offices par voie d'institution il faut observer les règles des can. 1448-1471."
        },
        {
          "n": 149,
          "la": "Electi, postulati, praesentati vel nominati a quibusvis personis ad ecclesiastica officia ne confirmentur, admittantur, instituantur a Superiore infra Romanum Pontificem, nisi antea fuerint a proprio Ordinario idonei reperti, etiam per examen, si id ius vel officii ratio postulet aut Ordinarius opportunum iudicaverit.",
          "fr": "Les clercs élus, postulés, présentés ou nommés par n'importe quelle personne pour un office ecclésiastique ne peuvent ê tre conﬁrmés, admis ou institués par un supérieur autre que le souverain Pontife, s'ils n'ont été au préalable jugés idoines par leur propre ordinaire; à cette ﬁn un examen pourra ê tre imposé, si le droit ou la nature de l'office le requiert ou si l'Ordinaire le juge opportun."
        },
        {
          "n": 150,
          "la": "§1 Provisio officii de iure non vacantis ad normam can. 183, p. 1, est ipso facto irrita, nec subsequente vacatione convalescit. §2 Nec promissio eiusdem officii, quicunque illud promiserit, ullum parit iuridicum effectum.",
          "fr": "§1 L'attribution d'un office qui n'est pas vacant de droit, suivant les règles du can. 183 p. 1 est par le fait mê me invalide; elle n'est pas validée par une vacance subséquente. §2 La promesse d'attribuer un office, quel que soit son auteur, ne produit aucun effet juridique."
        },
        {
          "n": 151,
          "la": "Officium de iure vacans quod forte adhuc ab aliquo illegitime possidetur, conferri potest, dummodo rite secundum sacros canones declaratum fuerit eam possessionem non esse legitimam, et de hac declaratione mentio fiat in litteris collationis.",
          "fr": "Un office vacant de droit, mais illégitimement occupé par quelqu'un, peut ê tre conféré, à condition qu'il y ait eu une déclaration dû ment faite d'après les règles canoniques, constatant la possession illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration."
        },
        {
          "n": 152,
          "la": "Loci Ordinarius ius habet providendi officiis ecclesiasticis in proprio territorio, nisi aliud probetur hac tamen potestate caret Vicarius Generalis sine mandato speciali.",
          "fr": "L'ordinaire du lieu a le droit de conférer dans son; territoire les offices ecclésiastiques, sauf preuve du contraire; le vicaire général ne possède pas ce pouvoir, sauf mandat spécial."
        },
        {
          "n": 153,
          "la": "§1 Ad vacans officium promovendus debet esse clericus, iis qualitatibus praeditus, quae a iure communi vel, particulari aut a lege fundationis ad idem officium requiruntur. §2 Assumatur, omnibus perpensis, magis idoneus sine ulla personarum acceptione. §3 Cum provisus caret qualitatibus requisitis, provisio est nulla, si ita cautum sit iure communi vel particulari aut lege fundationis; secus est valida, sed per sententiam a legitimo Superiore irritari potest.",
          "fr": "§1 Celui qui est promu à un oﬃce vacant doit ê tre clerc, possédant les qualités requises pour cet office par le droit commun ou particulier, ou par l'acte de fondation. §2 Il faut choisir celui qui, tout considéré, est le plus capable, en dehors de toute acception de personnes §3 Si celui qui est promu ne possède pas les qualités requises, l'attribution est nulle, au cas où cette nullité est établie par le droit commun ou particulier ou par l'acte de fondation; dans les autres cas, l'attribution est valable, mais peut ê tre annulée par décision du supérieur légitime."
        },
        {
          "n": 154,
          "la": "Officia quae curam animarum sive in foro externo sive in interno secumferunt, clericis nondum sacerdotio initiatis conferri valide nequeunt.",
          "fr": "Les oﬃces qui comportent la cure d'â me, au for externe ou au for interne, ne peuvent ê tre conférés validement mê me à des clercs, s'il n'ont pas reçu l'ordination sacerdotale."
        },
        {
          "n": 155,
          "la": "Officiorum provisio cui nullus terminus fuit speciali leg praescriptus, nunquam differatur ultra sex menses utiles ab habita notitia vacationis firmo praescripto can 458.",
          "fr": "e Si aucun terme spécial n'est imposé par la loi, l'attribution ne peut pas ê tre diﬀérée au delà de six. mois utiles, à partir du jour où connaissance de la vacance de l'office a été obtenue, compte tenu de la règle établie par le can. 458."
        },
        {
          "n": 156,
          "la": "§1 Nemini conferantur duo officia incompatibilia. §2 Sunt incompatibilia officia quae una simul ab eodem adimpleri nequeunt. §3 Firmo praescripto can. 188, n. 3, concessio alterius officii a Sede Apostolica facta non valet, nisi in suppli libello mentio prioris incompatibilis habeatur, aut clausula derogatoria adiiciatur.",
          "fr": "§1 Deux oﬃces incompatibles ne peuvent ê tre conférés à personne. §2 Sont incompatibles des oﬃces qui ne peuvent ê tre remplis en mê me temps par une mê me personne. §3 Restant sauve la prescription du can. 188 3 ci"
        },
        {
          "n": 157,
          "la": "Officium vacans per renuntiationem vel per sententiam privationis nequit ab Ordinario, qui renuntiationem acceptavit aut sententiam tulit valide conferri suis aut resignantis familiaribus, consanguineis vel affinibus usque ad secundum gradum inclusive.",
          "fr": "Si un office est vacant par renonciation ou par sentence de privation, l'Ordinaire qui a accepté la renonciation ou prononcé la sentence de privation ne peut valablement conférer cet office à ceux qui sont ses 'familiers', ou bien les 'familiers du renonça nt', ni à ceux qui lui sont unis par les liens de consanguinité ou d'affinité, jusqu'au deuxième degré inclusivement."
        },
        {
          "n": 158,
          "la": "Qui, alius negligentiam vel impotentiam supplens, officium confert, nullam inde potestatem acquirit in nominatum; sed huius iuridicus status perinde constituitur, ac si provisio ad ordinariam iuris normam peracta fuisset.",
          "fr": "Celui qui suppléant à la négligence ou à l'incapacité du collateur normal, confère un office, n'acquiert de ce chef aucun pouvoir sur le clerc qu'il a nommé; l'état juridique de ce clerc est établi de la mê me manière qu'en cas de collation faite par voie ordinaire de droit"
        },
        {
          "n": 159,
          "la": "Cuiuslibet officii provisio scripto consignetur.",
          "fr": "La provision de tout office doit être consignée par écrit."
        },
        {
          "n": 160,
          "la": "Romani Pontificis electio unice regitur const. Pii X Vacante Sede Apostolica, 25 Dec. 1904; in aliis electionibus ecclesiasticis serventur praescripta canonum qui sequuntur, et peculiaria, si qua sint, pro singulis officiis legitime statuta.",
          "fr": "L'élection du Souverain Pontife est régie uniquement par la Constitution 'Vacante Sede Apostolica', promulguée le 25 Décembre 1904 par Pie X. Dans les autres élections, il faut observer les prescriptions des canons qui suivent, ainsi que celles qui éventuellement sont particulières à chaque office."
        },
        {
          "n": 161,
          "la": "Si cui collegio sit ius eligendi ad vacans officium, elec nisi aliud iure cautum fuerit, nunquam differatur ultra trimestre utile computandum ab habita notitia vacationis officii; quo termino inutiliter elapso, Superi ecclesiasticus, cui ius confirmandae electionis vel ius providendi successive competit, officio vacanti libere provideat.",
          "fr": "tio, Sauf disposition contraire de la loi, l'élection ne peut jamais ê tre diﬀérée au delà d'un terme de trois mois, qui commencent à courir le jour où se vérifie la or connaissance de la vacance de l'office. Si ce délai n'a pas été utilement employé, l'oﬃce doit ê tre conféré par le supérieur qui a le droit de confirmer l'élection ou par celui à qui la collation est ensuite dévolue."
        },
        {
          "n": 162,
          "la": "§1 Salvis peculiaribus constitutionibus vel consuetudinibus, collegii praeses, statuto modo, loco ac tempore electoribus convenienti, convocet omnes de collegio; et convocatio, quando personalis esse debet, valet, si fiat vel in loco domicilii aut quasi- domicilii vel in loco commorationis. §2 Si quis ex vocandis neglectus et ideo absens fuerit, electio valet, sed ad eius instantiam debet, probata praeteritione et absentia, a competenti Superiore irritari, etiam secuta confirmatione, dummodo iuridice constet recursum saltem intra triduum ab habita notitia electionis fuisse transmissum. §3 Quod si plures quam tertia pars electorum neglecti fuerint, electio est ipso iure nulla. §4 Defectus convocationis non obstat, si praetermissi nihilominus interfuerint. §5 Si agatur de electione ad officium quod electus ad vitam retinet, convocatioelectorum ante officii vacationem nullum habet iuridicum effectum.",
          "fr": "§1 Compte tenu des constitutions et des coutumes particulières, le président du collège électoral doit convoquer tous les membres de ce collège, selon le mode de convocation établi, à l'endroit et au jour qui conviennent aux électeurs. La convocation quand elle doit se faire personnellement est valable si elle a lieu soit au domicile de l'électeur, soit à son quasi- domicile, soit à l'endroit où il réside. §2 Si un des électeurs a été négligé, et de ce chef a été absent, l'élection est valable, mais elle doit ê tre annulée par le supérieur compétent, à l'instance de l'électeur négligé et moyennant la preuve de la négligence et de l'absence. Cette annulation est de rigueur mê me après que l'élection a été conﬁrmée, à condition qu'il soit juridiquement prouvé que le recours en nullité a été transmis dans les trois jours après que l'intéressé a eu connaissance de l'élection. §3 Si on a négligé de convoquer plus du tiers des électeurs, l'élection est nulle de plein droit. §4 L'omission de la convocation ne fait pas obstacle à la valeur de l'élection, si les électeurs négligés ont néanmoins été présents. §5 S'il s'agit de l'élection à un office conféré à vie, la convocation des électeurs faite avant la vacance de l'office n'a aucun effet juridique."
        },
        {
          "n": 163,
          "la": "Convocatione legitime secuta, ius eligendi pertinet ad eos qui praesentes sunt die in convocatione statuto, exclusa facultate ferendi suffragia non solum per epistolam, sed etiam per procuratorem, nisi lege peculiari aliud caveatur.",
          "fr": "Le droit d'élire appartient à ceux qui sont présents le jour fixé dans la convocation; il est exclusif de la faculté d'exprimer son suffrage non seulement par lettre, mais aussi par procureur, à moins qu'un statut particulier ne confère cette faculté."
        },
        {
          "n": 164,
          "la": "Etsi quis plures ob titulos ius habeat ferendi nomine proprio suffragii, non potest nisi unicum ferre.",
          "fr": "Mê me si un électeur a plusieurs titres à l'exercice du droit de suffrage, il ne peut émettre qu'un seul vote."
        },
        {
          "n": 165,
          "la": "Nullus collegio extraneus admitti potest ad suffragium, salvis privilegiis legitime quaesitis; secus, electio est ipso facto nulla.",
          "fr": "Aucune personne étrangère au collège électoral ne peut ê tre admise à donner son suﬀrage, sauf privilège légitimement acquis; autrement l'élection est nulle de plein droit."
        },
        {
          "n": 166,
          "la": "Si laici contra canonicam libertatem electioni ecclesiasticae quoquo modo sese immiscuerint, electio ipso iure invalida est.",
          "fr": "Si des laı ̈cs s'immisça ient d'une faço n quelconque dans une élection ecclésiastique, de manière à entraver la liberté canonique, l'élection serait nulle de plein droit."
        },
        {
          "n": 167,
          "la": "§1 Nequeunt suffragium ferre: 1° Incapaces actus humani; 2° Impuberes; 3° Censura vel infamia iuris affecti, post sententiam tamen declaratoriam vel condemnatoriam; 4° Qui sectae haereticae vel schismaticae nomen dederunt vel publice adhaeserunt; 5° Carentes voce activa sive ob legitimam iudicis sententiam sive ex iure communi aut particulari. §2 Si quis ex praedictis admittatur, eius suffragium est nullum, sed electio valet, nisi constet, eo dempto, electum non retulisse requisitum suffragiorum numerum, aut nisi scienter admissus fuerit excommunicatus per sententiam declaratoriam vel condemnatoriam.",
          "fr": "§1 Ne peuvent émettre un suffrage: 1° Ceux qui sont incapables de faire un acte libre 2° Les impubères 3° Ceux qui sont frappés par une censure ou par une 'infamie de droit' après une sentence condamnatoire ou déclaratoire 4° Ceux qui ont donné leur nom ou qui ont adhéré publiquement à une secte hérétique ou schismatique 5° Ceux qui sont privés du droit d'élire, soit par une sentence judiciaire, soit par le droit général ou particulier. §2 Si une de ces personnes prenait part au vote, son suffrage serait nul; mais l'élection est valable, à moins qu'il ne soit prouvé que sans ce suffrage l'élu n'aurait pas eu le nombre de voix requis, ou à moins que n'ait été sciemment admis à voter un excommunié, frappé par une sentence condamnatoire ou déclaratoire."
        },
        {
          "n": 168,
          "la": "Si quis ex electoribus praesens in domo sit in qua fit electio, sed eleetioni ob infirmam valetudinem interesse nequeat, suffragium eius seriptum a scrutatoribus exquiratur, nisi aliter particularibus legibus vel legitim consuetudinibus fuerit constitutum.",
          "fr": "Si un électeur est présent dans la maison où se fait l'élection, mais est incapable, à cause de son état de santé, d'assister à l'élection, son vote écrit doit ê tre is reçu par les scrutateurs, sauf disposition contraire fondée sur une loi particulière ou une coutume légitime."
        },
        {
          "n": 169,
          "la": "§1 Suffragium est nullum, nisi fuerit: 1° Liberum et ideo invalidum est suffragium, si elector metu gravi aut dolo, directe vel indirecte, adactus fuerit ad eligendam certam personam aut plures disiunctive; 2° Secretum, certum, absolutum, determinatum. §2 Conditiones ante electionem suffragio appositae tanquam non adiectaecensentur.",
          "fr": "§1 Il est requis pour la validité du vote, que celui-ci soit: 1° Libre; donc est sans valeur le suffrage donné par un électeur qui a été forcé d'élire une ou plusieurs personnes sous la pression d'une crainte grave ou de dol, soit directement soit indirectement; 2° Secret, certain, donné sans condition et suffisamment déterminé. §2 Toute condition jointe au vote avant l'élection doit ê tre tenue pour non écrite."
        },
        {
          "n": 170,
          "la": "Sufiragium sibimetipsi nemo valide dare potest.",
          "fr": "Personne ne peut valablement donner son suffrage à lui-mê me."
        },
        {
          "n": 171,
          "la": "§1 Ante electionem per secreta suffragia deputentur, nisi iam propriis statutis deputati sint, e gremio collegi duo saltem scrutatores, qui una cum praeside, si et ipse e gremio collegii sit, iusiurandum interponant de munere fideliter implendo ac de secreto servando circa acta in comitiis, etiam expleta electione. §2 Scrutatores curent ut suffragia secreto, diligenter, singillatim et servato praecedentiae ordine ab unoquoque electore ferantur; collectisque ad ultimum suffragiis, coram praeside electionis, secundum formam propriis constitutionibus vel legitimis consuetudinibus statutam, inspiciant an suffragiorum numerus respondeat numero electorum, suffragia ipsa scrutentur palamque faciant quot quisque retulerit. §3 Si numerus suffragiorum superet numerum eligentium, nihil est actum. §4 Suffragia statim, peracto unoquoque scrutinio, vel post sessionem, si in eademsessione habeantur plura scrutinia, comburantur. §5 Omnia electionis acta ab eo, qui actuarii munere fungitur, accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribus subscripta, in collegii tabulario diligenter asserventur.",
          "fr": "§1 Avant l'élection doivent ê tre désignés par suﬀrages i secrets (à moins que des statuts particuliers ne les désignent) au moins deux scrutateurs, à prendre parmi les membres du collège électoral. Ces scrutateurs doivent, en mê me temps que le président (si celui-ci est aussi électeur), prê ter serment de remplir fidèlement leur fonction et de garder le secret sur ce qui s'est passé dans la réunion, mê me après l'élection. §2 Les scrutateurs doivent veiller à ce que les suffrages soient émis secrètement, avec diligence, séparément et d'après l'ordre de préséance des électeurs. Après avoir rassemblé tous les bulletins, il faut que, en présence du président et d'après les formes prescrites par les statuts du collège ou par la coutume légitime, ils vérifient si le nombre des bulletins répond au nombre des électeurs; ensuite il leur faut dépouiller les bulletins et proclamer le nombre de voix obtenu par chaque candidat. §3 Si le nombre des bulletins dépasse celui des électeurs, toute l'opération est nulle. §4 Immédiatement après le scrutin, ou, s'il y a eu plusieurs scrutins dans une session, immédiatement après la session, les bulletins doivent ê tre brû lés. §5 Tous les actes de l'élection doivent ê tre soigneusement relatés par celui qui remplit la charge de secrétaire. Ce rapport, signé au moins par le secrétaire, le président et les scrutateurs, doit ê tre soigneusement conservé dans les archives du collège."
        },
        {
          "n": 172,
          "la": "§1 Electio, nisi aliud iure caveatur, fieri etiam potest per compromissum, si nempe electores, unanimi et scripto consensu, in unum vel plures idoneos sive de gremio sive extraneos ius eligendi pro ea vice transferant, qui nomine omnium ex recepta facultate eligant. §2 Si agatur de clericali collegio, compromissarii debent esse sacerdotes, secus electio est invalida. §3 Compromissarii debent pro validitate electionis conditiones compromisso appositas, quae non sint contra ius commune, observare; si nullae conditiones additae fuerint, servandum ipsis est ius commune circa electiones; conditiones autem contra ius pro non appositis habeantur. §4 Si ab electoribus in unam tantum compromissum fuerit personam, haec nequit seipsam eligere; si plures designati fuerint compromissarii, nemo ex iis proprio consensu potest accedere reliquis ipsum eligentibus ut electionem sui compleat.",
          "fr": "§1 Sauf disposition légale contraire, l'élection peut également se faire par compromis; c'est-à-dire que les électeurs peuvent, d'un consentement unanime et donné par écrit, transférer, pour une élection déterminée, leur droit d'élire à une ou plusieurs personnes, prises dans le collège électoral ou en dehors de ce collège; ces personnes procèdent à l'élection au nom de tous les électeurs, en vertu du mandat qu'elles ont reçu. §2 S'il s'agit d'un collège clérical, les mandataires doivent ê tre prê tres, à peine de nullité d'élection. §3 Il est requis pour la validité de l'élection, que les mandataires exerça nt le compromis observent les conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires au droit commun. A défaut de conditions spéciales, le droit commun sur les élections doit ê tre à observer; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour non avenues. §4 Si le compromis ne donne mandat qu'à une seule personne, celle-ci ne peut s'élire elle-mê me; s'il y a plusieurs mandataires, aucun de ceux-ci ne peut consentir à ce que son suffrage fasse accession à celui des autres pour que lui-mê me soit élu."
        },
        {
          "n": 173,
          "la": "Cessat compromissum et ius eligendi redit ad compromittentes: 1° Revocatione a collegio facta, re integra;2° Non secuta aut non servata aliqua conditione compromisso apposita; 3° Electione absoluta, si fuerit nulla.",
          "fr": "Le compromis cesse et le droit d'élire retourne aux commettants:1° Par la révocation que le collège électoral a faite, avant que le compromis ait reçu un commencement d'application;2° Si une condition apposée au compromis ne s'est pas vérifiée ou n'a pas été exécutée;3° Si l'élection se trouve avoir été nulle."
        },
        {
          "n": 174,
          "la": "Is electus habeatur et a collegii praeside proclametur, qui requisitum suffragiorum numerum retulerit, ad normam can. 101, p. 1, n. 1.",
          "fr": "Celui-là doit ê tre tenu pour élu et ê tre proclamé par le président du collège, qui a obtenu le nombre de suffrages requis, d'après la computation indiquée dans le can. 101."
        },
        {
          "n": 175,
          "la": "Electio illico intimanda est electo, qui debet saltem intr octiduum utile a recepta intimatione manifestare utrum electioni consentiat, an eidem renuntiet; secus omne ius ex electione quaesitum amittit.",
          "fr": "a L'élection doit ê tre notiﬁée immédiatement à l'élu, qui dans un délai de huit jours utiles, à partir de la notification, doit déclarer s'il accepte l'élection ou y renonce; faute d'avoir fait cette déclaration, il perd tout droit acquis en vertu de l'élection."
        },
        {
          "n": 176,
          "la": "§1 Si electus renuntiaverit, omne ius ex electione quaesitum amittit, etsi renuntiationis eum postea poeniteat; sed rursus eligi potest; collegium autem intra mensem a cognita renuntiatione ad novam electionem procedere debet. §2 Acceptatione electionis electus, si confirmatione non egeat, plenum ius statim obtinet; secus non acquirit nisi ius ad rem. §3 Ante acceptam confirmationem ipsi praetextu electionis non licet. sese immiscere admignistrationi officii sive in spiritualibus sive in temporalibus, et act ab eo forte positi nulli sunt.",
          "fr": "§1 Si l'élu renonce, il perd tout droit acquis par l'élection, mê me si dans la suite il regrette d'avoir renoncé; mais il peut de nouveau ê tre élu; toutefois le collège ne peut pas procéder à une nouvelle élection pendant le premier mois qui suit la connaissance de la renonciation. §2 Par son acceptation l'élu, s'il n'a pas besoin de confirmation, acquiert immédiatement plein droit; sinon, il n'acquiert qu'un droit conditionnel à obtenir l'office. §3 Avant d'avoir reçu la confirmation, l'élu ne peut pas, sous prétexte de l'élection, s'immiscer dans us l'administration de l'office, ni au spirituel, ni au temporel; les actes d'administration qu'il poserait sont nuls."
        },
        {
          "n": 177,
          "la": "§1 Electus, si electio confirmatione indigeat, saltem intra octiduum a die acceptatae electionis confirmationem a competenti Superiore petere per se vel per alium debet; secus omni iure privatur nisi probaverit se a petenda confirmatione iusto impedimento fuisse detentum. §2 Superior, si electum repererit idoneum, et electio ad normam iuris fuerit peracta, nequit confirmationem denegare. §3 Confirmatio in scriptis dari debet. §4 Recepta confirmatione, electus obtinet plenum ius in officio, nisi aliud in iurecaveatur.",
          "fr": "§1 Si l'élection a besoin d'ê tre conﬁrmée, l'élu doit, dans les huit jours qui suivent l'acceptation, demander la confirmation au supérieur compétent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre; à défaut de ce faire, il est privé de tout droit, à moins qu'il ne prouve avoir été légitimement empê c hé de demander cette confirmation. §2 Si l'élu est trouvé idoine et si l'élection a été faite d'après les règles de droit, le supérieur ne peut pas refuser la confirmation. §3 La conﬁrmation doit ê tre donnée par écrit. §4 Après avoir reçu la conﬁrmation, l'élu acquiert plein droit sur l'office, sauf disposition contraire du droit."
        },
        {
          "n": 178,
          "la": "Si electio intra praescriptum tempus peracta non fuerit, aut collegium iure eligendi privetur in poenam, libera officii provisio ad eum Superiorem devolvitur, a quo confirmanda esset electio vel cui ius providendi successive competit.",
          "fr": "Si l'élection n'a pas eu lieu dans les délais prescrits, ou si le collège est privé de son droit d'élire par mesure pénale, la libre collation de l'office est dévolue au supérieur qui aurait dû conﬁrmer l'élection ou à qui appartient le droit de collation, à défaut du collège."
        },
        {
          "n": 179,
          "la": "§1 Si electioni illius quem electores aptiorem putent ac praeferant, impedimentum obest, super quo dispensari possit ac soleat, suis ipsi suffragiis eum possunt, nisi aliud iure caveatur, a competenti Superiore postulare, etsi agatur de officio, pro quo electus confirmatione non egeat. §2 Compromissarii postulare nequeunt, nisi id in mandato aut compromisso fuerit expressum.",
          "fr": "§1 Si celui que les électeurs estiment idoine et veulent élire ne peut à cause d'un empê c hement légal ê tre élu, les électeurs peuvent postuler sa nomination par le supérieur compétent. La postulation n'est possible que si l'empê c hement est de ceux dont la dispense est ordinairement accordée ou permise par le droit. Elle peut ê tre faite mê me pour un oﬃce qui ne requiert pas la confirmation de l'élu. §2 Les mandataires d'un compromis ne peuvent postuler, à moins que, dans le mandat ou le compromis, cela ne leur soit permis expressément."
        },
        {
          "n": 180,
          "la": "§1 Ut postulatio vim habeat, pro ea stet oportet maior suffragiorum pars, imo, si cum electione concurrat, saltem duae tertiae partes requiruntur. §2 Suffragium pro postulatione exprimi debet per verbum: postulo, aut aequivalens; formula: eligo vel postulo, aut aequipallens, valet pro electione, si impedimentum non exsistat, secus pro postulatione.",
          "fr": "§1 Pour que la postulation soit valable, il faut que la majorité des suffrages lui soit acquise; en outre si elle se fait au mê me moment que l'élection, elle doit réunir les deux tiers des suffrages §2 Le suﬀrage de postulation doit ê tre exprimé par ces mots 'je postule', ou un terme équivalent. La formule: 'j'élis ou je postule', ou une formule équivalente, vaut pour l'élection, en cas d'absence d'empê c hement; dans le cas contraire, elle vaut pour la postulation."
        },
        {
          "n": 181,
          "la": "§1 Postulatio saltem intra octiduum mitti debet ad Superiorem ad quem pertinet electionem confirmare, si facultatem habeat ab impedimento dispensandi; secus ad Romanum Pontificem aut ad alium habemtem facultatem. §2 Si intra praescriptum tempus postulatio missa non fuerit, ipso facto nulla evadit et electores pro ea vice privantur iure eligendi aut postulandi, nisi probent se a mittenda postulatione iusto detentos fuisse impedimento. §3 Per postulationem nullum ius postulato acquiritur, et Superiori licet eandem repellere. §4 Praesentatam Superiori postulationem electores revocare non possunt, nisi Superiore consentiente.",
          "fr": "§1 La postulation doit dans un délai de huit jours ê tre envoyée au supérieur à qui incombe la confirmation de l'élection, si ce supérieur a la faculté de dispenser de l'empê c hement. S'il ne l'a pas, la postulation doit ê tre envoyée au Souverain pontife ou à un autre supérieur muni de la faculté nécessaire. §2 Si la postulation n'a pas été envoyée dans le délai fixé, elle devient nulle de plein droit et les électeurs sont, pour cette fois, privés du droit d'élire et de postuler, à moins qu'ils ne prouvent qu'un juste empê c hement a fait obstacle à l'envoi de la postulation. §3 La postulation ne confère aucun droit à celui qui en est l'objet et le supérieur peut la repousser. §4 Une fois que la postulation a été présentée, les électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que le supérieur y consente."
        },
        {
          "n": 182,
          "la": "§1 Reiecta a Superiore postulatione, ius eligendi ad collegium redit, nisi electores scienter illum postulaverint qui tali detinetur impedimento in quo nequeat aut non soleat dispensari; tunc enim provisio ad Superiorem pertinet. §2 Quod si postulat admissa fuerit, id significetur postulato qui respondere debet ad normam can. 175. §3 Si eam acceptet, plenum ius in officio eidem statim acquiritur. Capitulus II: De amissione officiorum ecclesiasticorum",
          "fr": "§1 Si le supérieur repousse la postulation, le droit d'élire fait retour aux électeurs, à moins que les électeurs n'aient sciemment postulé une personne qui fû t sous le coup d'un empê c hement dont la dispense ne peut ê tre donnée ou n'est ordinairement pas accordée; dans ce cas l'attribution de l'office revient au supérieur. §2 Si la postulation a été admise, elle doit ê tre notiﬁée au candidat postulé, qui doit répondre d'après les règles contenues dans le can. 175. §3 Si le candidat accepte, il obtient immédiatement tout droit de posséder l'office."
        },
        {
          "n": 183,
          "la": "§1 Amittitur officium ecclesiasticum renuntiatione, privatione, amotione, translatione lapsu temporis praefiniti. §2 Resoluto quovis modo iure Superioris a quo fuerat concessum, officium ecclesiasticum non amittitur, nisi lex aliud caveat aut nisi in concessione habeatur clausula: ad beneplacitum nostrum, vel alia aequipollens.",
          "fr": "§1 Un office ecclésiastique est perdu par la renonciation, la privation, le déplacement à un autre office, la translation, et par l'échéance du laps de temps indiqué. §2 Si le supérieur qui a conféré l'office perd, pour quelque motif que ce soit, sa propre juridiction, il ne s'en suit pas que l'office par lui conféré soit aussi perdu, sauf disposition légale contraire ou sauf la présence dans l'acte de collation de la formule:'selon notre bon plaisir' ou d'une autre formule équivalente."
        },
        {
          "n": 184,
          "la": "Quisque sui compos potest officio ecclesiastico iusta de causa renuntiare, nisi speciali prohibitione renuntiatio sit ipsi interdicta.",
          "fr": "Quiconque est sain d'esprit et libre peut, pour un juste motif, renoncer à un office ecclésiastique, à moins que la renonciation ne lui soit interdite par une prohibition spéciale."
        },
        {
          "n": 185,
          "la": "Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo aut errore substantiali vel simoniace facta irrita est ipso iure.",
          "fr": "La renonciation causée par une crainte grave, injustement provoquée, ou par le dol ou par une erreur touchant la substance de l'acte, ainsi que la renonciation entachée de simonie sont nulles de plein droit."
        },
        {
          "n": 186,
          "la": "Renuntiatio, ut valida sit, fieri debet a renuntiante aut scripto aut oretenus coram duobus testibus aut etiam per procuratorem speciali mandato munitum; et scriptum renuntiationis documentum in Curia deponatur.",
          "fr": "Pour ê tre valide, la renonciation doit ê tre faite soit par le titulaire renonça nt, par écrit ou devant deux témoins, soit par un procureur muni d'un mandat spécial; l'écrit portant renonciation doit ê tre déposé à la curie."
        },
        {
          "n": 187,
          "la": "§1 Renuntiatio generatim, ut valeat, ei fieri debet a quo est acceptanda, vel, si acceptatione non egeat, a quo clericus officium accepit vel qui eiusdem locum tenet. §2 Quare si officium per confirmationem, admissionem vel institutionem collatum fuerit, renuntiatio fieri debet Superiori ad quem de iure ordinario confirmatio, admissio vel institutio spectat.",
          "fr": "§1 Pour qu'elle soit valable, la renonciation doit généralement ê tre faite à celui à qui il appartient de l'accepter, ou, si l'acceptation n'est pas nécessaire, à celui qui a conféré l'oﬃce au clerc renonça nt, ou bien à son remplaça nt. §2 En conséquence, si l'office a été conféré par confirmation, admission ou institution, la renonciation doit ê tre faite au supérieur à qui, de droit ordinaire, il incombe de confirmer, d'admettre ou de conférer librement."
        },
        {
          "n": 188,
          "la": "Ob tacitam renuntiationem ab ipso iure admissam quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione, si clericus:1° Professionem religiosam emiserit, salvo, circa beneficia, praescripto can. 584; 2° Intra tempus utile iure statutum vel, deficiente iure, ab Ordinariodeterminatum, de officio provisus illud adire neglexerit;3° Aliud officium ecclesiasticum cum priore incompatibile acceptaverit et eiusdem pacificam possessionem obtinuerit;4° A fide catholica publice defecerit;5° Matrimonium, etiam civile tantum, ut aiunt, contraxerit;6° Contra praescriptum can. 141, p. 1 militiae saeculari nomen sponte dederit;7° Habitum ecclesiasticum propria auctoritate sine iusta causa deposuerit, nec illum, ab Ordinario monitus, intra mensem a monitione recepta resumpserit;8° Residentiam, qua tenetur, illegitime deseruerit et receptae Ordinarii monitioni, legitimo impedimento non detentus, intra congruum tempus ab Ordinario praefinitum, nec paruerit nec responderit.",
          "fr": "En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure, sont vacants 'ipso facto' et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit si le clerc:1° Fait profession religieuse, sauf si doit ê tre tenu compte des prescriptions du can. 584, en ce qui concerne les bénéfices;2° Est négligent à prendre possession de l'office qui lui a été conféré dans le temps utile établi par le droit, ou si le droit ne dit rien, dans le délai fixé par l'Ordinaire;3° Accepte un autre office ecclésiastique incompatible avec le premier et obtient la possession pacifique de celui-ci;4° Apostasie publiquement la foi catholique5° Conclue un mariage, mê me s'il est seulement civil6° Conclue un engagement dans l'armée contrairement au can. 141 p. 1.7° Abandonne sans juste cause, de sa propre autorité, l'habit ecclésiastique, et, averti par son Ordinaire, refuse de le reprendre dans un délai de un mois à partir de la monition reçu e.8° Abandonne illégitimement la résidence à laquelle il est tenu, et sans aucun empê c hement légitime, n'obéit ni ne répond, dans le délai ﬁxé par l'ordinaire, à la monition reçu e de celui-ci."
        },
        {
          "n": 189,
          "la": "§1 Superiores sine iusta et proportionata causa renuntiationes ne acceptent. §2 Renuntiationem Ordinarius loci intra mensem vel admittat vel reiiciat.",
          "fr": "§1 Les supérieurs ne peuvent accepter la renonciation sans une cause juste et proportionnée. §2 L'Ordinaire du lieu doit accepter ou rejeter la renonciation dans le délai d'un mois."
        },
        {
          "n": 190,
          "la": "§1 Officium, renuntiatione legitime facta et acceptata, vacat postquamrenuntianti significata est acceptatio. §2 Renuntians in officio permaneat donec de Superioris acceptatione certum nuntium acceperit.",
          "fr": "§1 Après une renonciation légitimement faite et acceptée, l'office est vacant du moment que l'acceptation est notiﬁée au renonça nt. §2 Celui qui renonce doit demeurer dans l'office jusqu'à ce qu'il ait reçu la notiﬁcation certaine que le Supérieur accepte sa renonciation."
        },
        {
          "n": 191,
          "la": "§1 Semel legitime facta renuntiatione, non datur amplius poenitentiae locus, licet renuntians possit offcium ex alio titulo consequi. §2 Acceptata renuntiatio tempestive nota fiat iis qui aliquod ius in officii provisionem habent.",
          "fr": "§1 Une fois la renonciation faite légitimement, on ne peut plus revenir sur elle; mais le renonça nt peut obtenir l'office de par un autre titre. §2 La renonciation et son acceptation doivent ê tre notifiées en temps voulu à ceux qui ont un droit à exercer dans l'attribution de l'office."
        },
        {
          "n": 192,
          "la": "§1 Privatio officii incurritur sive ipso iure, sive ex fac legitimi Superioris. §2 Si agatur de officio inamovibili, Ordinarius nequit clericum eodem privare, nisi mediante processu ad normam iuris. §3 Si de amovibili, privatio decerni ab Ordinario potest ex qualibet iusta causa, prudenti eius arbitrio, etiam citra delictum, naturali aequitate servata, sed certum procedendi modum sequi minime tenetur salvo canonum praescripto circa paroecias amovibiles; privatio tamen effectum non habet, nisi postquam fuerit a Superiore intimata; et ab Ordinarii decreto datur recursus ad Sedem Apostolicam, sed in devolutivo tantum.",
          "fr": "to §1 La privation d'un office est encourue soit de plein droit, soit par décision du supérieur légitime; §2 S'il s'agit d'un office inamovible, l'Ordinaire ne peut en priver son clerc que moyennant un procès fait selon les règles du droit. §3 S'il s'agit d'un office amovible, la privation peut en ê tre décrétée par l'Ordinaire pour n'importe quel juste motif, prudemment estimé, mê me en l'absence de délit, tout en observant les règles de l'équité naturelle. L'Ordinaire n'est pas tenu de suivre une procédure spéciale, sauf en ce qui concerne les curés amovibles; la privation ne produit ses effets qu'après avoir été intimée par le supérieur. De ce décret de l'Ordinaire, il est permis d'interjeter appel au Saint- Siège, mais seulement avec effet dévolutif."
        },
        {
          "n": 193,
          "la": "§1 Translatio ab uno ad aliud officium ecclesiasticum ab eo tantum perfici potest, qui ius habet tum acceptandi renuntiationem, tum removendi a primo officio et promovendi ad alterum. §2 Ad translationem, si de consensu clerici fiat quaelibet iusta causa sufficit; si invito clerico, eadem fere causa requiritur idemque procedendi modus ac pro privatione, firmo praescripto can. 2162-2167, quod ad translationem attinet parochorum.",
          "fr": "§1 La translation d'un office à un autre office peut se faire uniquement par celui qui a le droit à la fois d'accepter la renonciation, d'écarter le clerc d'un office et de nommer l'autre. §2 Si la translation a lieu du libre consentement du clerc, il suffit qu'elle soit fondée sur une juste cause; si elle a lieu contre le gré du clerc, elle requiert une cause du mê me ordre et une manière de procéder de la mê me nature que pour la privation. Mais pour la translation des curés, il faut tenir compte des can. 2162-2167."
        },
        {
          "n": 194,
          "la": "§1 In translatione prius officium vacat cum clericus alterius possessionem canonice capit, nisi aliud a iure cautum sit vel a legitimo Superiore praescriptum. §2 Reditus prioris officii translatus percipit, donec ali occupaverit.",
          "fr": "§1 En cas de translation, le premier office devient vacant, quand le clerc prend canoniquement possession de son nouvel office, sauf disposition contraire prise par le droit ou par le supérieur légitime. ud §2 Le clerc transféré continue à recevoir les revenus de son premier office, jusqu'à ce qu'il ait pris possession du second."
        },
        {
          "n": 195,
          "la": "Qui clericum ad officium elegerunt vel postulaverunt aut praesentaverunt, nequeunt eundem officio privare aut ab eo revocare seu amovere aut ad aliud transferre.",
          "fr": "Ceux qui ont élu le clerc à un office, ou l'ont postulé ou présenté, ne peuvent priver ce clerc de son office, ni le révoquer, ni lui retirer son office, ni le transférer à un autre. 0)"
        },
        {
          "n": 196,
          "la": "Potestas iurisdictionis seu regiminis quae ex divina institutione est in Ecclesia, alia est fori externi, alia interni, seu conscientiae, sive sacramentalis sive extra- sacramentalis.",
          "fr": "Le pouvoir de juridiction ou de direction, qui existe dans fori l'Eglise de par l'institution divine, se divise en pouvoir de for externe et pouvoir de for interne ou sur la conscience. Ce dernier pouvoir est sacramentel ou extra- sacramentel."
        },
        {
          "n": 197,
          "la": "§1 Potestas iurisdictionis ordinaria ea est quae ipso iure adnexa est officio; delegata, quae commissa est personae. §2 Potestas ordinaria potest esse sive propria sive vicaria.",
          "fr": "§1 Le pouvoir ordinaire de juridiction est attaché par le droit lui-mê me à l'oﬃce: le pouvoir délégué est communiqué à la personne. §2 Le pouvoir ordinaire est propre ou vicarial."
        },
        {
          "n": 198,
          "la": "§1 In iure nomine Ordinarii intelliguntur, nisi quis expresse excipiatur, praeter Romanum Pontificem, pro suo quisque territorio Episcopus residentialis, Abbas vel Praelatus nullius eorumque Vicarius Generalis, Administrator, Vicarius et Praefectus Apostolicus, itemque ii qui praedictis deficientibus interim ex iuris praescripto aut ex probatis constitutionibus succedunt in regimine, pro suis vero subditis Superiores maiores in religionibus clericalibus exemptis. §2 Nomine autem Ordinarii loci seu locorum veniunt omnes recensiti, exceptis Superioribus religiosis.",
          "fr": "§1 Dans le droit sont reconnus comme 'Ordinaire' (sauf exception expresse ), outre le Souverain Pontife, les évê q ues résidentiels avec leurs vicaires généraux, les abbés et prélats nullius avec leurs vicaires généraux, les administrateurs apostoliques, les vicaires et préfets apostoliques, chacun pour son territoire, ainsi que ceux qui, à défaut des dignitaires susindiqués, sont désignés par les prescriptions du droit, ou des constitutions approuvées, ou par la coutume légitime pour les remplacer; et sont aussi 'Ordinaire' pour les ordres de prê tres religieux exempts les supérieurs majeurs à l'égard de leurs sujets. §2 Par 'Ordinaire du lieu' ou 'des lieux', on entend tous ceux qui viennent d'ê tre énumérés, à l'exception des supérieurs religieux."
        },
        {
          "n": 199,
          "la": "§1 Qui iurisdictionis potestatem habet ordinariam, potest eam alteri ex toto vel ex parte delegare, nisi aliud expresse iure caveatur. §2 Etiam potestas iurisdictionis ab Apostolica Sede delegata subdelegari potest sive ad actum, sive etiam habitualiter, nisi electa fuerit industria personae aut subdelegatio prohibita. §3 Potestas delegata ad universitatem negotiorum ab eo qui infra Romanum Pontificem habet ordinariam potestatem, potest in singulis casibus subdelegari. §4 ln aliis casibus potestas iurisdictionis delegata subdelegari potest tantummodo ex concessione expresse facta, sed articulum aliquem non iurisdictionalem etiam sine expressa commissione iudices delegati possunt subdelegare. §5 Nulla subdelegata potestas potest iterum subdelegari, nisi id expresse concessum fuerit.",
          "fr": "§1 Celui qui possède le pouvoir ordinaire de juridiction peut le déléguer à un autre, en tout ou en partie, sauf disposition contraire expresse du droit. §2 Le pouvoir de juridiction délégué par le Saint Siège, peut ê tre sous délégué soit pour un acte particulier, soit habituellement, à moins que le délégué n'ait été désigné à titre strictement personnel ou que la sous- délégation ne soit formellement interdite. §3 Le pouvoir délégué pour l'ensemble des affaires par un clerc ayant la juridiction ordinaire inférieure à celle du pontife romain peut ê tre sous-délégué pour chaque cas particulier. §4 Dans les autres cas le pouvoir délégué ne peut ê tre sous-délégué qu'en vertu d'une concession expresse faite par le délégant; toutefois il s'agit d'un acte non juridictionnel, les juges délégués peuvent sous-déléguer, mê me sans concession expresse. §5 Aucune sous-délégation de pouvoirs ne peut donner lieu à une sous-délégation ultérieure, à moins qu'elle n'ait été expressément autorisée."
        },
        {
          "n": 200,
          "la": "§1 Potestas iurisdictionis ordinaria et ad universitatem negotiorum delegata, late interpretanda est; alia quaelibet stricte; cui tamen delegata potestas est, ea quoque intelliguntur concessa, sine quibus eadem exerceri non posset. §2 Ei, qui delegatum se asserit, incumbit onus grobandae delegationis.",
          "fr": "§1 Le pouvoir ordinaire de juridiction et le pouvoir délégué pour un ensemble d'affaires sont susceptibles d'une large interprétation; tout autre pouvoir de juridiction doit ê tre strictement interprété. Toutefois celui à qui un pouvoir a été délégué est censé avoir reçu également l'autorisation d'exécuter tout acte sans lequel son pouvoir ne pourrait ê tre exercé. §2 A celui qui affirme avoir un pouvoir par délégation incombe la charge de donner la preuve de cette délégation."
        },
        {
          "n": 201,
          "la": "§1 Potestas iurisdictionis potest in solos subditos directe exerceri. §2 Iudicialis potestas tam ordinaria quam delegata exerceri nequit in proprium commodum aut extra territorium, salvis praescriptis can. 401, p. 1, 881, p. 2 et 1637. §3 Nisi aliud ex rerum natura aut ex iure constet, potestatem iurisdictionis voluntariam seu non- iudicialem quis exercere potest etiam in proprium commodum, aut extra territorium exsistens, aut in subditum e territorio absentem.",
          "fr": "§1 Le pouvoir de juridiction ne peut s'exercer directement que sur les sujets. §2 Le pouvoir judiciaire tant ordinaire que délégué, ne peut ê tre exercé dans le propre intérê t du juge, ni horsde son territoire, sauf dans les cas prévus par les can. 401 p. 1; can. 881 p. 2; can. 1637. §3 Sauf obstacle provenant de la nature des choses ou de la loi, celui qui possède le pouvoir de juridiction volontaire (ou extra-judiciaire) peut l'exercer mê me dans son propre intérê t; il peut aussi l'exercer, s'il se trouve en dehors de son territoire et également à l'égard d'un sujet qui se trouverait hors du territoire."
        },
        {
          "n": 202,
          "la": "§1 Actus potestatis iurisdictionis sive ordinariae sive delegatae collatae pro foro externo, valet quoque pro interno, non autem e converso. §2 Potestas collata pro foro interno exerceri potest etiam in foro interno extra- sacramentali, nisi sacramentale exigatur. §3 Si forum, pro quo potestas data est, expressum non fuerit, potestas intelligitur concessa pro utroque foro, nisi ex ipsa rei natura aliud constet.",
          "fr": "§1 Les actes du pouvoir de juridiction ordinaire ou délégué, conféré pour le for externe, valent aussi pour le for interne; mais la solution inverse n'est pas admise. §2 Le pouvoir de juridiction donné pour le for interne peut ê tre aussi exercé dans le for interne extra- sacramentel, à moins que son exercice au for sacramentel ne soit exigé. §3 Si le for pour lequel le pouvoir a été donné n'a pas été exprimé, le pouvoir est censé avoir été donné pour les deux fors, à moins que le contraire ne ressorte de la nature des choses."
        },
        {
          "n": 203,
          "la": "§1 Delegatus qui sive circa res sive circa personas mandati sui fines excedit, nihil agit. §2 Hos tamen excessisse non intelligitur delegatus, qui alio modo ac deleganti placuerit, ea ad quae delegatus est, peragit, nisi modus ipse fuerit a delegante praeseriptus tanquam conditio.",
          "fr": "§1 Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, quant aux personnes ou quant aux choses, ne produit aucun résultat de droit. §2 Toutefois, celui-là n'est pas censé avoir dépassé les limites de son mandat, qui exécute son mandat d'une autre manière que celle que l'autorité délégante préfère, à moins que la manière elle-mê me n'ait été prescrite par le délégant comme une condition à observer."
        },
        {
          "n": 204,
          "la": "§1 Quod quis Superiorem adit, inferiore praetermisso, non idcirco voluntaria suspenditur inferioris potestas, sive haec ordinaria fuerit sive delegata. §2 Attamen rei ad Superiorem delatae ne se immisceat inferior, nisi ex gravi urgentique causa; et hoc in casu statim Superiorem de re moneat.",
          "fr": "§1 Si quelqu'un s'adresse directement au supérieur, négligeant de demander l'intervention de l'inférieur, la juridiction volontaire de celui-ci n'en est pas suspendue, qu'elle soit ordinaire ou déléguée. §2 Cependant si l'affaire a été déférée à une juridiction supérieure, la juridiction inférieure n'a plus à s'en occuper, si ce n'est pour un motif grave et urgent; et dans ce cas elle doit en informer immédiatement le supérieur."
        },
        {
          "n": 205,
          "la": "§1 Si plures iurisdictionem delegatam obtinuerint pro eodem negotio, et dubitetur utrum delegatio facta fuerit in solidum an collegialiter, praesumitur facta in solidum in re voluntaria, collegialiter in re iudiciali. §2 Pluribus in solidum delegatis, qui antea negotium occupavit, alios ab eodem excludit, nisi aut posthac impediatur aut nolit ulterius in negotio procedere. §3 Pluribus collegialiter delegatis, omnes simul pro actorum validitate in negotio expediendo procedere debent, nisi in mandato aliud cautum sit.",
          "fr": "§1 Si plusieurs personnes ont reçu pour la mê me affaire une délégation de juridiction, et s'il y a doute sur la portée de cette pluralité (solidaire ou collégiale), il est présumé que la juridiction est donnée à chacun, en cas de grâ c e à concéder, et qu'elle est donnée collégialement, en cas d'affaire judiciaire. §2 S'il y a plusieurs délégués, dont chacun est compétent, celui qui a commencé à traiter l'affaire exclut les autres, à moins que dans la suite il ne soit empê c hé ou qu'il renonce à continuer la mê me aﬀaire. §3 Si la délégation est donnée à un collège, tous les membres de ce collège doivent s'occuper ensemble de l'affaire, sous peine d'invalidité des actes, à moins que le mandat ne comporte une autre solution."
        },
        {
          "n": 206,
          "la": "Pluribus successive delegatis, ille negotium expedire debet cuius mandatum anterius est nec posteriore rescripto expresse abrogatum fuit.",
          "fr": "Si plusieurs personnes ont été successivement déléguées, l'exécution de l'affaire appartient à celui dont le mandat est antérieur aux autres mandats, à moins qu'il n'ait été expressément révoqués par un rescrit postérieur."
        },
        {
          "n": 207,
          "la": "§1 Potestas delegata exstinguitur, expleto mandato; elapso tempore aut exhausto numero casuum pro quo concessa fuit; cessante causa finali delegationis; revocatione delegantis delegato directe intimata aut renuntiatione delegati deleganti directe intimata et ab eodem acceptata; non autem resoluto iure delegantis, nisi in duobus casibus de quibus in can. 61. §2 Sed potestate pro foro interno concessa, actus per inadvertentiam positus, elapso tempore vel exhausto casuum numero, validus est. §3 Pluribus collegialiter delegatis, si unus deficiat, aliorum quoque delegatio exspirat, nisi aliud ex tenore delegationis constet.",
          "fr": "§1 Le pouvoir délégué est éteint par l'exécution du mandat; par l'écoulement du temps ou l'épuisement du nombre de cas pour lesquels il fut concédé; par l'obtention complète ou la disparition du but de la délégation; par la révocation directement signifiée au délégant et acceptée par celui-ci. Le pouvoir délégué ne cesse pas par l'extinction du droit du délégant, sauf dans les cas énoncés au can. 61. §2 En cas de juridiction donnée pour le for interne, si un acte a été accompli par inadvertance après que le temps de la juridiction est écoulé, ou que le nombre des cas permis est épuisé, cet acte est valide. §3 En cas de délégation faite aux membres d'un collège, si un de ces membres vient à faire défaut, la délégation faite aux autres cesse également, à moins que le texte de l'acte de délégation ne légitime une autre conclusion."
        },
        {
          "n": 208,
          "la": "Ad normam can. 183, p. 2, potestas ordinaria non exstinguitur resoluto iure concedentis officium cui adnexa est; sed cessat, amisso officio; silet, legitima appellatione interposita, nisi forte appellatio sit tantu in devolutivo, firmo praescripto can. 2264, 2284.",
          "fr": "Conformément à la règle du can. 183 p. 2, le pouvoir ordinaire ne s'éteint pas par la disparition du droit de celui qui a conféré l'office auquel le pouvoir est lié; mais m ce pouvoir cesse par la perte de l'office auquel il est attaché; il est suspendu à la suite d'un appel légitimement interjeté, à moins que cet appel n'ait un effet purement dévolutif, tout en tenant compte des can. 2264; can. 2284."
        },
        {
          "n": 209,
          "la": "In errore communi aut in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, iurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno.",
          "fr": "En cas d'erreur commune ou de doute positif et probable, sur un point de droit ou de fait, l'Eglise supplée la juridiction pour le for tant externe qu'interne."
        },
        {
          "n": 210,
          "la": "Potestas ordinis, a legitimo Superiore ecclesiastico sive adnexa officio sive commissa personae, nequit aliis demandari, nisi id expresse fuerit iure vel indulto concessum.",
          "fr": "Le pouvoir d'ordre provenant d'un supérieur ecclésiastique légitime, soit par rattachement à un office, soit par concession à une personne déterminée, ne peut ê tre conﬁé à un autre, à moins que le droit ou un indult particulier ne le permettent expressément. )"
        },
        {
          "n": 211,
          "la": "§1 Etsi sacra ordinatio, semel valide recepta, nunquam irrita fiat, clericus tamen maior ad statum laicalem redigitur rescripto Sanctae Sedis, decreto vel sententia ad normam can. 214, demum poena degradationis. §2 Clericus minor ad statum laicalem regreditur, non solum ipso facto ob causas in iure descriptas, sed etiam sua ipsius voluntate, praemonito loci Ordinario, aut eiusdem Ordinarii decreto iusta de causa lato, si nempe Ordinarius, omnibus perpensis, prudenter iudicaverit clericum non posse cum decore status clericalis ad ordines sacros promoveri.",
          "fr": "§1 Quoique la sainte ordination, une fois légitimement conférée, ne puisse jamais ê tre frappée de nullité, le clerc qui a reçu un ordre majeur peut ê tre ramené à l'état laı ̈c soit par un rescrit du Saint Siège, soit par un décret ou une sentence prononcés conformément au can. 214, soit enfin par la peine de la dégradation. §2 Le clerc mineur est ramené à l'état laı ̈c, non seulement par le fait mê me pour les motifs indiqués par le droit, mais aussi de par sa seule volonté, moyennant un avertissement préalable donné à l'Ordinaire du lieu, ou encore de par un décret du mê me Ordinaire, rendu pour un juste motif. L'Ordinaire peut rendre ce décret si, tout bien considéré, il estime avec prudence que la promotion du clerc aux ordres sacrés ne serait pas favorable à l'honneur de l'état clérical."
        },
        {
          "n": 212,
          "la": "§1 Qui in minoribus ordinibus constitutus ad statum laicalem quavis de causa regressus est, ut inter clericos denuo admittatur, requiritur licentia Ordinarii dioecesis cui incardinatus fuit per ordinationem, non concedenda, nisi post diligens examen super vita et moribus, et congruum, iudicio ipsius Ordinarii, experimentum. §2 Clericus vero maior qui ad statum laicalem rediit, ut inter clericos denuo admittatur, indiget Sanctae Sedis licentia.",
          "fr": "§1 Pour que le clerc mineur, ramené à l'état laı ̈c pour n'importe quelle cause, soit réadmis parmi les clercs, il doit obtenir l'autorisation de l'Ordinaire du diocèse dans lequel il a été incardiné par l'ordination. Cette autorisation ne peut ê tre accordée qu'après un examen attentif de la vie et des moeurs de l'intéressé, examen accompagné d'un temps de probation suﬃsant, à déterminer par le mê me Ordinaire. §2 Le clerc des ordres majeurs qui est retourné à l'état laı ̈c, doit, pour ê tre de nouveau admis dans l'état clérical, obtenir l'autorisation du Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 213,
          "la": "§1 Omnes qui e clericali statu ad laicalem legitime redacti aut regressi sunt, eo ipso amittunt officia, beneficia, iura ac privilegia clericalia et vetantur in habitu ecclesiastico incedere ac tonsuram deferre. §2 Clericus tamen maior obligatione caelibatus tenetur, salvo praescripto can. 214.",
          "fr": "§1 Tous ceux qui ont été légitimement ramenés à l'état laı ̈c ou y sont légitimement retournés, perdent par le fait mê me leurs oﬃces, bénéﬁces, droits et privilèges cléricaux; il leur est interdit de porter l'habit ecclésiastique et la tonsure. §2 Cependant le clerc des ordres majeurs est tenu d'observer le célibat, sauf dans le cas prévu par le can. 214."
        },
        {
          "n": 214,
          "la": "§1 Clericus qui metu gravi coactus ordinem sacrum recepit nec postea, remoto metu, eandem ordinationem ratam habuit saltem tacite per orainis exercitium, volens tamen per talem actum obligationibus clericalibus se subiicere ad statum laicalem, legitime probata coactione et ratihabitionis defectu, sententia iudicis redigatur sine ullis caelibatus ac horarum canonicarum obligationibus. §2 Coactio autem et defectus ratihabitionis probari debent ad normam can. 1993- 1998.",
          "fr": "§1 Le clerc qui a reçu un ordre sacré sous la pression d'une crainte grave et qui ensuite, étant libéré de cette crainte, n'a pas montré, au moins tacitement par l'exercice de cet ordre, qu'il ratifiait librement l'ordre reçu, tout en se soumettant volontairement aux obligations cléricales, doit ê tre ramené par une sentence judiciaire à l'état laı ̈c. Cette décision requiert la preuve suffisante de la contrainte et du défaut de ratification. Elle comporte la cessation des obligations du célibat et de la récitation des heures canoniques. §2 La contrainte subie par le clerc ainsi que le défaut de ratiﬁcation doivent ê tre prouvés, d'après les règles indiquées dans les can. 1993-1998."
        },
        {
          "n": 215,
          "la": "§1 Unius supremae ecclesiasticae potestatis est provincias ecclesiasticas dioeceses, abbatias vel praelaturas nullius, vicariatus apostolicos, praefecturas apostolicas erigere, aliter circumscribere dividere, unire, supprimere. §2 In iure nomine dioecesis venit quoque abbatia vel praelatura nullius; et nomine Episcopi, Abbas vel Praelatus nullius, nisi ex natura rei vel sermonis contextu aliud constet.",
          "fr": "§1 Il appartient à la seule autorité suprême de l'Eglise d'ériger, modifier, diviser, unir et supprimer les provinces ecclésiastiques, les diocèses, les abbayes ou prélatures nullius, les vicariats apostoliques et les préfectures apostoliques. §2 En droit, les abbayes et prélatures nullius sont assimilées aux diocèses; et sous le nom d'évêques viennent aussi les abbés et prélats nullius, à moins que le contraire ne soit établi par la nature des choses ou par le contexte."
        },
        {
          "n": 216,
          "la": "§1 Territorium cuiuslibet dioecesis dividatur in distinctas partes territoriales; unicuique autem parti sua peculiaris ecclesia cum populo determinato est assignanda, suusque peculiaris rector, tanquam proprius eiusdem pastor, est praeficiendus pro necessaria animarum cura. §2 Pari modo vicariatus apostolicus et praefectura apostolica, ubi commode fieri possit, dividantur. §3 Partes dioecesis de quibus in p. 1, sunt paroeciae; partes vicariatus apostolici ac praefecturae apostolicae, si peculiaris rector eisdem fuerit assignatus, appellantur quasiparoeciae. §4 Non possunt sine speciali apostolico indulto constitui paroeciae pro diversitate sermonis seu nationis fidelium in eadem civitate vel territorio degentium, nec paroeciae mere familiares aut personales; ad constitutas autem quod attinet, nihil innovandum, inconsulta Apostolica Sede.",
          "fr": "§1 Le territoire de chaque diocèse doit être divisé en circonscriptions territoriales distinctes; à chaquecirconscription doit être assignée une église particulière avec des fidèles déterminés. A la tête de chacuned'entre elles doit être placé un recteur spécial, qui sera pasteur propre chargé de la cure des âmes. §2 Les vicariats apostoliques et les préfectures apostoliques doivent être divisés de la même façon, là où cette division peut être commodément établie. §3 Les parties du diocèse dont parle le p. 1 sont des paroisses; les divisions des vicariats et préfectures apostoliques, si un recteur particulier leur est assigné sont appelées quasi-paroisses. §4 Sans indult apostolique spécial il est interdit d'établir des paroisses fondées sur la diversité des langues ou des nationalités des fidèles habitant la même ville ou le même territoire. Il en est de même des paroisses restreintes à des fidèles unis par des liens purement familiaux ou personnels. Si des paroisses constituées d'après les caractères sus- indiqués existent quelque part, on n'y peut rien changer, sans avoir d'abord consulté le Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 217,
          "la": "§1 Episcopus territorium suum in regiones seu districtus, pluribus paroeciis constantes, distribuat, qui veniunt nomine vicariatus foranei, decanatus, archipresbyteratus, etc. §2 Si haec distributio, ratione circumstantiarum, videatur impossibilis aut inopportuna, Episcopus consulat Sanctam Sedem, nisi ab eadem iam fuerit provisum. participes ecclésiastique, y participent (218-328) Capitulus I: De Romano Pontifice",
          "fr": "§1 L'évêque doit distribuer son territoire en régions ou districts, composés de plusieurs paroisses et appelés décanats, archiprêtrés ou vicariats forains, etc. §2 Si cette distribution était irréalisable ou inopportune à cause des circonstances, l'évêque doit consulter le Saint-Siège, à moins que celui-ci n'ait déjà pourvu à la difficulté. t ecclesiastico iure oit"
        },
        {
          "n": 218,
          "la": "§1 Romanus Pontifex, Beati Petri in primatu Successor, habet non solum primatum honoris, sed supremam et plenam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam tum in rebus quae ad fidem et mores, tum in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent. §2 Haec potestas est vere episcopalis, ordinaria et immediata tum in omnes et singulas ecclesias, tum in omnes et singulos pastores et fideles, a quavis humana auctoritate independens.",
          "fr": "§1 Le Pontife Romain successeur de Saint Pierre dans sa primauté, a non seulement la primauté d'honneur, mais le pouvoir de juridiction suprême et entier sur l'Eglise Universelle, tant dans les matières qui concernent la foi et les moeurs, que dans celles qui se rapportent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise répandue dans le monde entier. §2 Ce pouvoir est vraiment épiscopal, ordinaire et immédiat, s'exerçant tant sur toutes les églises et chacune d'entre elles que sur tous les pasteurs et tous les fidèles et chacun d'entre eux; ce pouvoir est indépendant de toute autorité humaine."
        },
        {
          "n": 219,
          "la": "Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremae iurisdictionis potestatem.",
          "fr": "Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, immédiatement après son élection, le plein pouvoir de souveraine juridiction."
        },
        {
          "n": 220,
          "la": "Gravioris momenti negotia quae uni Romano Pontifici reservantur sive natura sua, sive positiva lege, causae maiores appellantur.",
          "fr": "Les affaires d'une spéciale gravité, qui sont réservées au seul Pontife romain par leur nature ou par le droit positif, sont appelées causes majeures."
        },
        {
          "n": 221,
          "la": "Si contingat ut Romanus Pontifex renuntiet, ad eiusdem renuntiationis validitatem non est necessaria Cardinalium aliorumve acceptatio. Capitulus II: De Concilio Oecumenico",
          "fr": "S'il arrive que le Pontife romain renonce à sa charge, ni l'acceptation des cardinaux, ni aucune autre acceptation n'est nécessaire à la validité de cette renonciation."
        },
        {
          "n": 222,
          "la": "§1 Dari nequit Oecumenicum Concilium quod a Romano Pontifice non fuerit convocatum. §2 Eiusdem Romani Pontificis est Oecumenico Concilio per se vel per alios praeesse, res in eo tractandas ordinemque servandum constituere ac designare, Concilium ipsum transferre, suspendere, dissolvere, eiusque decreta confirmare.",
          "fr": "§1 Il ne peut y avoir de Concile Oecuménique qui ne soit pas convoqué par le Pontife romain. §2 Il appartient au Pontife romain de présider le concile oecuménique par lui-même ou par d'autres, d'établir ou de déterminer les matières à traiter et l'ordre à suivre, de transférer le concile, de le suspendre, de le dissoudre et d'en confirmer les décrets."
        },
        {
          "n": 223,
          "la": "§1 Vocantur ad Concilium in eoque ius habent suffragii deliberativi: 1° S. R. E. Cardinales, etsi non Episcopi; 2° Patriarchae, Primates, Archiepiscopi, Episcopi residentiales, etiam nondumconsecrati; 3° Abbates vel Praelati nullius; 4° Abbas Primas, Abbates Superiores Congregationum monasticarum, ac supremi Moderatores religionum clericalium exemptarum, non autem aliarum religionum, nisi aliud convocationis decretum ferat. §2 Etiam Episcopi titulares, vocati ad Concilium, suffragium obtinent deliberativum, nisi aliud in convocatione expresse caveatur. §3 Theologi ac sacrorum canonum periti, ad Concilium forte invitati, suffragium non habent, nisi consultivum.",
          "fr": "§1 Sont appelés au Concile et y ont voix délibérative: 1° Les cardinaux, même non évêques 2° Les patriarches, les primats, les archevêques, les évêques résidentiels, même non consacrés. 3° Les abbés nullius et les prélats nullius. 4° L'abbé primat, les abbés supérieurs des congrégations monastiques, les supérieurs généraux des ordres exempts de prêtres, mais non ceux des autres ordres, à moins que le décret de convocation ne statue autrement. §2 Les évêques titulaires, convoqués au concile, obtiennent eux aussi voix délibérative, à moins que la convocation n'exprime expressément le contraire. §3 Les théologiens et les canonistes qui peuvent être invités n'y ont que voix consultative."
        },
        {
          "n": 224,
          "la": "§1 Si quis ex vocatis ad Concilium ad normam can. 223 p. 1, eidem, iusto impedimento detentus, interesse non possit, mittat procuratorem et impedimentum probet. §2 Procurator, si fuerit unus e Concilii Patribus, duplic suffragio non gaudet; si non fuerit, publicis tantum sessionibus interesse potest, sed sine suffragio; expleto autem Concilio, huius acta subscribendi ius habet.",
          "fr": "§1 Si un des dignitaires indiqués dans le can. 223 p. 1 est légitimement empêché d'assister au concile, il peut envoyer un procureur et donne la preuve de son empêchement. i §2 Le procureur, s'il est déjà un des Pères du concile, ne jouit pas d'un double suffrage; s'il n'est pas un des Pères, il ne peut assister qu'aux séances publiques mais sans suffrage. Après la fin du concile, il n'a pas le droit d'en souscrire les actes."
        },
        {
          "n": 225,
          "la": "Nemini eorum qui Concilio interesse debent, licet ante discedere, quam Concilium sit rite absolutum, nisi a Concilii praeside cognita ac probata discessionis causa et impempetrata abeundi licentia.",
          "fr": "Aucun de ceux qui doivent assister au concile ne peut se retirer avant que le concile ne soit régulièrementterminé, à moins que le président du concile ne connaisse et n'approuve la cause du départ et ne donnel'autorisation de se retirer."
        },
        {
          "n": 226,
          "la": "Propositis a Romano Pontifice quaestionibus Patres possunt alias addere, a Concilii tamen praeside antea probatas.",
          "fr": "Aux questions proposées par le Pontife romain, les Pères peuvent ajouter d'autres questions, à condition que celles-ci aient été approuvées au préalable par le président du concile."
        },
        {
          "n": 227,
          "la": "Concilii decreta vim definitivam obligandi non habent, nisi a Romano Pontifice fuerint confirmata et eius iussu promulgata.",
          "fr": "Les décrets du concile n'ont force obligatoire qu'après avoir été confirmés par le Pontife Romain et promulgués sur son ordre."
        },
        {
          "n": 228,
          "la": "§1 Concilium Oecumenicum suprema pollet in universam Ecclesiam potestate. §2 A sententia Romani Pontificis non datur ad Concilium Oecumenicum appellatio.",
          "fr": "§1 Le concile oecuménique est muni du pouvoir souverain sur l'Eglise universelle. §2 Il n'existe pas d'appel d'une décision du Pontife romain au concile oecuménique."
        },
        {
          "n": 229,
          "la": "Si contingat Romanum Pontificem, durante Concilii celebratione, e vita decedere, ipso iure hoc intermittitur, donec novus Pontifex illud resumi et continuari iusserit. Capitulus III: De Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus",
          "fr": "S'il arrive que le pape vienne à décéder pendant la célébration du concile, celui-ci est interrompu de plein droit,jusqu'à ce que le nouveau Souverain pontife ordonne de le reprendre et de le continuer. 0-241)"
        },
        {
          "n": 230,
          "la": "S. R. E. Cardinales Senatum Romani Pontificis constituunt eidemque in regenda Ecclesia praecipui consiliarii et adiutores assistunt.",
          "fr": "Les cardinaux forment le sénat du Pontife romain; ils sont ses conseillers et ses aides dans le gouvernement de l'Eglise."
        },
        {
          "n": 231,
          "la": "§1 Sacrum Collegium in tres ordines distribuitur: episcopalem, ad quem soli pertinent sex Cardinales dioecesibus suburbicariis praepositi; presbyteralem, qui constat Cardinalibus quinquaginta; diaconalem, qui quatuordecim. §2 Cardinalibus ordinis presbyteralis ac diaconalis suus cuique titulus aut diaconia in Urbe assignatur a Romano Pontifice.",
          "fr": "§1 Le sacré Collège est divisé en trois ordres: l'ordre épiscopal auquel appartiennent seulement six cardinaux préposés aux sièges suburbicaires; l'ordre presbytéral, constitué par cinquante cardinaux; l'ordre diaconal, composé de quatorze cardinaux. §2 A chaque cardinal de l'ordre presbytéral et diaconal est assigné un titre spécial ou une diaconie à Rome même."
        },
        {
          "n": 232,
          "la": "§1 Cardinales libere a Romano Pontifice ex toto terrarum orbe eliguntur, viri, saltem in ordine presbyteratus constituti, doctrina, pietate ac rerum agendarum prudentia egregie praestantes. §2 A cardinalatus dignitate arcentur: 1° Illegitimi, etiamsi per subsequens matrimonium fuerint legitimati; itemque alii irregulares vel a sacri ordinibus impediti secundum canonicas sanctiones, etsi cum ipsis auctoritate apostolica fuerit ad ordines et dignitates etiam episcopalem dispensatum; 2° Qui prolem etiam ex legitimo matrimonio susceptam, vel nepotem ex ea habent; 3° Qui primo aut secundo gradu consanguinitatis alicui Cardinali viventi coniuncti sunt.",
          "fr": "§1 Les cardinaux sont librement choisis par le Pontife romain, dans n'importe quelle partie du monde. Ilsdoivent être au moins prêtres et être spécialement distingués par leur doctrine, leur piété et leur prudence dans le traitement des affaires. §2 Sont exclus de la dignité cardinalice: 1° Les illégitimes, même s'ils furent légitimés par un s mariage subséquent; de même les autres irréguliers, ainsi que ceux qui sont empêchés par les lois canoniques de recevoir les saints ordres, même s'ils obtiennent de l'autorité du Saint-Siège la dispense en vue de recevoir les saints ordres et les dignités ecclésiastiques, fût-ce la dignité épiscopale. 2° Ceux qui ont des enfants, même issus d'un mariage légitime, ou des petits enfants. 3° Ceux qui sont parents d'un cardinal encore en vie, au premier ou au second degré de consanguinité."
        },
        {
          "n": 233,
          "la": "§1 Cardinales creantur et publicantur a Romano Pontifice in Consistorio sicque creati et publicati obtinent ius ad electionem Romani Pontificis et privilegia de quibus in can. 239. §2 Si tamen Romanus Pontifex creationem alicuius in Consistorio annuntiaverit, eius nomine sibi in pectore reservato, sic promotus nullis interim gaudet Cardinalium iuribus aut privilegiis, sed, postquam a Romano Pontifice eius nomen publicatum fuerit, iisdem fruitur a publicatione, iure vero praecedentiae a reservatione in pectore.",
          "fr": "§1 Les cardinaux sont créés et publiés par le Pontife romain dans un consistoire; les cardinaux ainsi créés et publiés reçoivent le droit d'élire le Pontife romain, ainsi que les privilèges dont traite le can. 239. §2 Si le Pontife romain, après avoir annoncé la création d'un cardinal en consistoire, suspend la communication du nom de l'élu, celui-ci dans l'entretemps ne jouit d'aucun des droits et privilèges des cardinaux. Mais après que le Pontife romain aura publié son nom, il jouit des droits et privilèges depuis la publication, et du droit de préséance à partir du jour où sa création fut annoncée."
        },
        {
          "n": 234,
          "la": "Promotus absens a Curia debet in recipiendo bireto rubro iurare se intra annum, nisi legitimo detineatur impedimento, Summum Pontificem aditurum.",
          "fr": "Le cardinal absent de Rome lors de sa promotion doit, lorsqu'il reçoit la barrette cardinalice, jurer qu'il se rendrachez le Souverain Pontife dans le courant de l'année, à moins qu'un empêchement légitime le lui interdise."
        },
        {
          "n": 235,
          "la": "Nisi aliter in casibus particularibus fuerit a Sancta Sede provisum, per promotionem ad sacram purpuram non solum ipso facto vacant dignitates omnes, ecclesiae, beneficia quae promotus possideat, sed etiam pensiones ecclesiasticae amittuntur.",
          "fr": "A moins que le Saint-Siège n'en décide autrement dans chaque cas particulier, la promotion à la pourpre sacrée entraîne par le fait même non seulement la vacance de toutes les dignités, églises et bénéfices que le nouveau cardinal possède, mais aussi la perte de ses pensions ecclésiastiques."
        },
        {
          "n": 236,
          "la": "§1 Per optionem in Consistorio factam et a Summo Pontifice approbatam, possunt, servata prioritate ordinis et promotionis, Cardinales ex ordine presbyterali transire ad alium titulum et Cardinales ex ordine diaconali ad aliam diaconiam et, si per integrum decennium in ordine diaconali permanserint, etiam ad ordinem presbyteralem. §2 Cardinalis ex ordine diaconali, transiens per optionem ad ordinem presbyteralem, locum obtinet ante omnes illos Cardinales presbyteros, qui post ipsum ad sacrae purpurae honorem assumpti sunt. §3 Suburbicaria si vacet sedes, Cardinales ex ordine presbyterali, qui momento vacationis praesentes fuerint in Curia vel ab ea absentes ad tempus ob sibi commissum negotium aliquod a Romano Pontifice, optare eam possunt in Consistorio, servata prioritate promotionis. §4 Cardinales quibus una ex ecclesiis suburbicariis est assignata, aliam optare nequeunt; cum vero Cardinalis gradum Decani attigerit, dioecesim suam Ostiensi cumulat, quae proinde cum alia atque alia dioecesi suburbicaria in persona Cardinalis Decani semper coniungitur.",
          "fr": "§1 En vertu d'une option faite en consistoire et approuvée par le Souverain pontife, les cardinaux de l'ordre presbytéral peuvent passer à un autre titre, tout en conservant leur priorité d'ordre et de promotion; les cardinaux de l'ordre diaconal jouissent de la même faculté; de plus, s'ils sont restés pendant dix ans dans l'ordre diaconal, ils peuvent passer par option dans l'ordre presbytéral. §2 Le cardinal de l'ordre diaconal qui passe par option dans l'ordre presbytéral, prend rang avant tous les cardinaux-prêtres qui ont été élevés après lui aux honneurs de la pourpre sacrée. §3 Si un siège suburbicaire devient vacant, les cardinaux de l'ordre presbytéral qui, au moment de la vacance, étaient présents dans la Curie ou en étaient absents temporairement pour remplir une mission à eux confiée par le Pontife romain, peuvent opter pour ce siège en consistoire, d'après l'ordre de priorité de leur promotion. §4 Les cardinaux à qui une des églises suburbicaires a été attribuée ne peuvent opter pour une autre église. Lorsqu'un de ces cardinaux devient le doyen, il cumule avec son diocèse celui d'Ostie, qui conséquemment est toujours uni avec l'un ou l'autre diocèse en la personne du cardinal doyen."
        },
        {
          "n": 237,
          "la": "§1 Sacro Cardinalium Collegio praeest Decanus, idest antiquior promotione ad aliquam sedem suburbicariam, cui tamen nulla est in ceteros Cardinales iurisdictio, sed ipse primus habetur inter aequales. §2 Vacante decanatu, ipso iure succedit Subdecanus, sive is tempore vacationis sit praesens in Curia, sive in sua suburbicaria dioecesi commoretur, sive absit ad tempus ob sibi commissum munus a Romano Pontifice.",
          "fr": "§1 Le sacré Collège des cardinaux est présidé par le cardinal doyen, qui est celui dont la promotion à un siège suburbicaire est la plus ancienne. Le doyen n'a toutefois aucune juridiction sur les autres cardinaux, mais il a la première place parmi ses pairs. §2 Lorsque le décanat est vacant, le vice-doyen succède de plein droit au doyen; cette succession a lieu, soit que le vice-doyen soit présent en Curie, soit qu'il réside dans son siège suburbicaire, soit qu'il soit temporairement absent, à cause d'une charge que lui a confiée le Pontife romain."
        },
        {
          "n": 238,
          "la": "§1 Cardinales tenentur obligatione residendi in Curia, nec fas est ipsis ab eadem discedere sine licentia Romani Pontificis, salvo praescripto pp2, 3 huius canonis. §2 Haec obligatio urget quoque Cardina1es Episcopos suburbicarios; sed ipsi non indigent licentia ut sese conferant ad dioeceses sibi commissas, quoties opportunum iudicaverint. §3 Cardinales qui sunt Episcopi alicuius dioecesis non suburbicariae, lege residendi in Curia eximuntur; sed cum ad Urbem venerint, Summum Pontificem adeant, nec ab Urbe discedant antequam ab eodem abeundi licentiam impetraverint.",
          "fr": "§1 Les cardinaux sont obligés de résider en Curie; il ne leur est pas permis de s'en absenter sans la permission du Pontife romain, sauf la disposition du p3 de ce canon. §2 La même obligation incombe aux cardinaux évêques suburbicaires; mais ceux-ci n'ont pas besoin de permission pour se rendre dans leur diocèse, aussi souvent qu'ils le jugeront opportun. §3 Les cardinaux qui sont évêques d'un diocèse non suburbicaire sont exempts de la loi de résider en Curie; mais quand ils viennent à Rome, ils doivent se présenter au Souverain pontife et ils ne peuvent pas quitter Rome avant d'avoir reçu du Pape la permission de partir."
        },
        {
          "n": 239,
          "la": "§1 Praeter alia privilegia quae in hoc Codice suis in titulis enumerantur, Cardinales omnes a sua promotione in Consistorio facultate gaudent: 1° Audiendi ubique terrarum confessiones etiam religiosorum utriusque sexus et absolvendi ab omnibus peccatis et censuris etiam reservatis, exceptis tantum censuris Sedi Apostolicae specialissimo modo reservatis et illis quae adnexae sunt revelationi secreti S. Officii; 2° Sibi suisque familiaribus eligendi sacerdotem confessionibus excipiendis, qui, si iurisdictione careat, eam ipso iure obtinet, etiam quod spectat ad peccata et censuras, reservatas quoque, illis tantum censuris exceptis, de quibus in n. 1; 3° Verbum Dei ubique praedicandi; 4° Celebrandi vel alii permittendi ut coram se celebret unam Missam in feria V maioris hebdomadae ac tres Missas in nocte Nativitatis Domini; 5° Benedicendi ubique, solo crucis signo, cum omnibus indulgentiis a Sancta Sede concedi solitis, rosaria, aliasque coronas precatorias, cruces, numismata, statuas, scapularia a Sede Apostolica probata eaque imponendi sine onere inscriptionis; 6° Sub unica benedictione erigendi, in ecclesiis et oratoriis etiam privatis aliisque piis locis, stationes Viae Crucis cum omnibus indulgentiis, quae huiusmodi pium exercitium peragentibus impertitae sunt; nec non benedicendi pro fidelibus, qui causa infirmitatis vel alius legitimi impedimenti sacras stationes Viae Crucis visitare nequeant, Crucifixi icones cum applicatione omnium indulgentiarum devoto exercitio eiusdem Viae Crucis a Romanis Pontificibus adnexarum; 7° Celebrandi super aram portatilem non solum in domo propriae habitationis, sed ubicunque degunt; et permittendi ut alia Missa, ipsis adstantibus, celebretur; 8° Celebrandi in mari, debitis cautelis adhibitis; 9° In omnibus ecclesiis et oratoriis Missam celebrandi proprio calendario conformem; 10° Fruendi altari privilegiato personali quotidiano; 11° Lucrandi in propriis sacellis indulgentias, ad quas acquirendas praescripta sit visitatio templi alicuius vel publicae aediculae civitatis seu loci, in quo Cardinales actu commorentur, quo privilegio etiam eorum familiares frui possunt; 12° Benedicendi ubique populo more Episcoporum; sed in Urbe in ecclesiis tantum, piis locis et fidelium consessibus; 13° More Episcoporum gestandi crucem ante pectus etiam supra mozetam atque utendi mitra et baculo pastorali; 14° Sacrum celebrandi in quolibet privato sacello sine praeiudicio illius qui indulto gaudet; 15° Pontificalia cum throno et baldachino peragendi in omnibus ecclesiis extra Urbem, Ordinario praemonito, si ecclesia sit cathedralis; 16° Honoribus locorum Ordinariis tribui solitis fruendi quocunque se conferant; 17° Fidem faciendi in foro externo, de oraculo póntificio testantes; 18° Fruendi sacello ab Ordinarii visitatione exempto; 19° De reditibus beneficiariis libere disponendi etiam per testamentum, salvo praescripto can. 1298; 20° Consecrationes et benedictiones ecclesiarum altarium, sacrae supellectilis, Abbatum aliasve similes, excepta oleorum sacrorum consecratione, si Cardinalis charactere episcopali careat, ubique locorum, servatis servandis, peragendi, firmo praescripto can. 1157; 21° Praecedendi omnibus Praelatis etiam Patriarchis, imo ipsis Legatis Pontificiis, nisi Legatus sit Cardinalis in proprio territorio residens; Cardinalis autem Legatus a latere praecedit extra Urbem omnibus aliis; 22° Conferendi primam tonsuram et ordines minores, dummodo promovendus habeat dimissorias proprii Ordinarii litteras; 23° Ministrandi sacramentum confirmationis, firmo onere inscriptionis nominis confirmati ad normam iuris; 24° Concedendi indulgentias ducentorum dierum etiam toties quoties lucrandas, in locis vel institutis ac pro personis suae iurisdictionis vel protectionis; item in aliis locis, sed a praesentibus solummodo, singulis vicibus, lucrandas. §2 Cardinalis Decanus gaudet privilegio ordinandi et consecrandi electum Pontificem, si hic ordinatione vel episcopali consecratione indigeat, et tunc pallio utitur; quod privilegium, absente Cardinali Decano, competit Subdecano, eoque etiam absente, antiquiori Cardinali Episcopo suburbicario. §3 Demum Cardinalis Proto-diaconus pallia Archiepiscopis et Episcopis privilegio fruentibus eorumve procuratoribus, vice Romani Pontificis, imponit; et nomen novi electi Pontificis populo annuntiat.",
          "fr": "§1 Outre les autres privilèges énumérés dans divers titres de ce Code, tous les cardinaux depuis leur promotion en consistoire, jouissent des facultés suivantes: 1° Entendre partout les confessions, y compris celles des religieux des deux sexes et absoudre de tous péchés et censures, même réservés, à l'exception des censures réservées très spécialement au Saint-Siège et de celles qui sont attachées à la révélation d'un secret du Saint-Office. 2° Choisir pour eux-mêmes et pour les personnes attachées à leur service un confesseur, qui, s'il n'a pas encore juridiction, l'obtient de droit, même pour les péchés et censures réservés, à l'exception des censures indiquées au n.1. 3° Annoncer en tout lieu la parole de Dieu. 4° Célébrer ou permettre à un prêtre de célébrer en leur présence une messe le jeudi saint et trois messes la nuit de Noël. 5° Bénir en tout lieu d'un seul signe de croix, en y attachant toutes les indulgences que le Saint-Siège a coutume de donner, les rosaires et les autres couronnes de prière, les croix, les médailles, ainsi que les scapulaires approuvés par le Siège apostolique, avec faculté d'imposer ceux-ci sans formalité d'inscription. 6° Eriger au moyen d'une seule bénédiction, dans les églises et les oratoires, même privés, ainsi que dans les autres lieux pieux, les stations du chemin de croix, en y attachant toutes les indulgences qui sont accordées à ceux qui font ce pieux exercice;-de plus en faveur des fidèles qui sont empêchés par la maladie ou par un autre motif légitime de parcourir les saintes stations du chemin de la croix, bénir des crucifix avec application de toutes les indulgences attachées par les Pontifes romains au dévot exercice du même chemin de croix. 7° Célébrer la messe sur un autel portatif non seulement dans leur propre habitation, mais partout où ils résident; et permettre qu'une autre messe soit célébrée en leur présence. 8° Célébrer en étant en voyage sur mer, en employant les précautions d'usage. 9° Célébrer la messe d'après leur propre calendrier, dans toutes les églises et tous les oratoires. 10° Avoir la faveur de l'autel privilégié personnel tous les jours. 11° Gagner, dans leur chapelle propre, les indulgences, pour l'obtention desquelles est prescrite la visite d'un temple ou d'une chapelle publique de la ville ou du lieu où les cardinaux sont actuellement présents; ce privilège est étendu également aux personnes attachées à leur service. 12° Donner des bénédictions au peuple en tout lieu à la manière des évêques; mais à Rome, ils ne peuvent donner ces bénédictions que dans les églises, les lieux pies et les assemblées de fidèles. 13° Porter la croix pectorale, à la manière des évêques, même sur la mozette; porter la mitre et la crosse. 14° Célébrer la messe dans tout oratoire privé, sans préjudice pour celui qui jouit de l'indult. 15° Célébrer pontificalement les cérémonies avec trône et baldaquin dans toutes les églises, hors de Rome, à charge de prévenir l'Ordinaire, si l'église est une cathédrale. 16° Recevoir les honneurs donnés habituellement aux Ordinaires des lieux, partout où ils se rendent. 17° Attester et accréditer au for externe une déclaration orale du pape. 18° Posséder une chapelle exempte de la visite de l'Ordinaire. 19° Disposer librement des revenus de leurs bénéfices, même par testament, sauf la disposition du can. 1298. 20° Procéder en tout lieu, moyennant les conditions requises et l'observation du can. 1157, aux consécrations et bénédictions d'églises, d'autels, de vases et d'ornements sacrés, des abbés, ainsi qu'à d'autres consécrations et bénédictions semblables, à l'exception de la consécration des saintes huiles, si le cardinal n'a pas le caractère épiscopal. 21° Avoir la préséance sur tous les prélats, même sur les patriarches et les légats pontificaux, à moins que le légat ne soit un cardinal résidant dans son propre territoire; cependant un cardinal légat 'a latere' a la préséance sur tous les autres cardinaux, hors de Rome. 22° Conférer la première tonsure et les ordres mineurs, à condition que le candidat ait des lettres dimissoriales de son Ordinaire propre. 23° Administrer le sacrement de la confirmation, sous réserve de l'obligation de l'inscription du nom du confirmé, conformément au droit. 24° Concéder des indulgences de deux cents jours, même celles qui peuvent être gagnées 'toties quoties', dans les endroits ou dans les instituts soumis à la juridiction ou à la protection du cardinal; concéder aussi des indulgences à gagner dans d'autres endroits, mais seulement par ceux qui sont en présence du cardinal lors de leur concession; ces dernières indulgences doivent être renouvelées chaque fois. §2 Le cardinal doyen jouit du privilège d'ordonner et de consacrer le pape élu, si celui-ci a besoin d'être ordonné ou d'être consacré évêque; ce faisant, il porte le pallium; en l'absence du cardinal doyen, ce privilège appartient au vice-doyen; en l'absence de celui-ci, à un cardinal-évêque suburbicaire, par ordre d'ancienneté. §3 Enfin le premier cardinal diacre impose, au nom du Pontife romain, le pallium aux archevêques et aux évêques jouissant de ce privilège, ou à leurs procureurs; c'est lui aussi qui annonce au peuple le nom du pontife nouvellement élu."
        },
        {
          "n": 240,
          "la": "§1 Cardinalis ad sedem suburbicariam promotus et in eiusdem possessionem canonice immissus est verus Episcopus suae dioecesis, eaque potestate in eam pollet, quam Episcopi residentiales in propria dioecesi obtinent. §2 Ceteri Cardinales in suis titulis vel diaconiis, postquam eorundem canonicam possessionem ceperint, omnia possunt quae locorum Ordinarii in suis ecclesiis, exceptis ordine iudiciorum et qualibet iurisdictione in fideles, sed salva potestate in iis quae ad disciplinam, morum correctionem, servitium ecclesiae pertinent. §3 Cum throno et baldachino Cardinalis ordinis presbyteralis potest in suo titulo pontificalia peragere et Cardinalis ordinis diaconalis in sua diaconia pontificaliter assistere, et nemo alius ibidem id potest sine Cardinalis assensu; in aliis vero Urbis ecclesiis Cardinales throno et baldachino uti nequeunt sine licentia Romani Pontificis.",
          "fr": "§1 Le cardinal promu à un siège suburbicaire et qui en a pris canoniquement possession est véritablement l'évêque de son diocèse et obtient sur ce diocèse le même pouvoir que les évêques résidentiels dans leur propre diocèse. §2 Les autres cardinaux, après avoir pris canoniquement possession de leur titre ou de leur diaconie, y exercent tous les droits que les Ordinaires des lieux exercent dans leurs église, à l'exception de l'accomplissement des actes judiciaires et de l'exercice d'aucune juridiction sur les fidèles; toutefois ils ont tout pouvoir en ce qui regarde la discipline, la sauvegarde des bonnes moeurs et le service de leur église. §3 Les cardinaux de l'ordres des prêtres peuvent faire des offices pontificaux dans leurs titres, en usant du trône et du baldaquin; les cardinaux de l'ordre diaconal peuvent assister pontificalement dans leurs diaconies, avec trône et baldaquin; personne d'autre ne peut, sans le consentement du cardinal, agir de même dans les dites églises. Dans les autres églises de Rome, les cardinaux ne peuvent user du trône et du baldaquin sans la permission du Pontife romain."
        },
        {
          "n": 241,
          "la": "Sede Apostolica vacante, Sacrum Cardinalium Collegium et Romana Curia non aliam habent potestatem, quam quae definitur in const. Pii X Vacante Sede Apostolica, 25 Dec. 1904. Capitulus IV: De Curia Romana",
          "fr": "Pendant la vacance du siège apostolique, le sacré collège des cardinaux et la curie romaine n'ont pas d'autrespouvoirs que ceux qui sont indiqués dans la constitution de Pie X 'Vacante Sede Apostolica' du 25 décembre1904."
        },
        {
          "n": 242,
          "la": "Curia Romana constat Sacris Congregationibus, Tribunalibus et Officiis, prout inferius enumerantur et describuntur.",
          "fr": "La curie romaine se compose des Sacrées Congrégations, des tribunaux et des offices, tels qu'ils sont énumérés et décrits dans les canons suivants."
        },
        {
          "n": 243,
          "la": "§1 In singulis Congregationibus, Tribunalibus, Officiis servanda est disciplina et tractanda sunt negotia secundum normas tum generales tum particulares, quas ipsis Romanus Pontifex praestituerit. §2 Omnes qui ad Congregationes, Tribunalia, Officia Romanae Curiae pertinent, ad secretum servandum tenentur intra fines et secundum modum ex disciplina unicuique propria determinatum.",
          "fr": "§1 Chaque congrégation, tribunal et office doit observer la discipline et traiter les affaires, d'après les règles tant générales que particulières établies par le Pontife romain. §2 Tous ceux qui font partie des Congrégations, tribunaux ou offices de la Curie romaine sont tenus d'observer le secret, dans les limites et d'après la manière déterminée par la discipline particulière à chacun d'eux."
        },
        {
          "n": 244,
          "la": "§1 Nihil grave aut extraordinarium in iisdem Congregationibus, Tribunalibus, Officiis agatur, nisi a Moderatoribus eorundem Romano Pontifici fuerit antea significatum. §2 Gratiae quaevis ac resolutiones indigent pontificia approbatione, exceptis iis pro quibus eorundem Officiorum, Tribunalium, Congregationum Moderatoribus speciales facultates tributae sint, exceptisque sententiis Tribunalis Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae.",
          "fr": "§1 Rien d'important ou d'extraordinaire ne peut être traité dans les Congrégations, tribunaux et offices, sans que leurs dirigeants en aient référé préalablement au Pontife romain. §2 Toutes les grâces et décisions ont besoin de l'approbation pontificale, à l'exception de celles pour lesquelles des facultés spéciales ont été accordées aux dirigeants des mêmes offices, tribunaux et Congrégations. Les sentences du Tribunal de la S. Rote romaine et de la Signature Apostolique ne sont pas soumises à ladite approbation."
        },
        {
          "n": 245,
          "la": "Controversiam, si qua exoriatur, de competentia inter Sacras Congregationes, Tribunalia vel Officia Romanae Curiae, dirimit coetus S. R. E. Cardinalium, quos Romanus Pontifex singulis vicibus designaverit.",
          "fr": "S'il y a discussion au sujet de la compétence respective des Congrégations, tribunaux et offices de la Curie romaine, elle est tranchée par le collège de cardinaux que le Pontife romain constitue pour chaque cas, à cet effet."
        },
        {
          "n": 246,
          "la": "Singulis Congregationibus praeest Cardinalis Praefectus vel, si eisdem praesit ipsemet Romanus Pontifex, eas dirigit Cardinalis Secretarius; quibus adiunguntur Cardinales quos Pontifex eis adscribendos censuerit, cum aliis necessariis administris.",
          "fr": "A la tête de chaque congrégation, il y a un cardinal préfet; ou bien, si le Souverain pontife lui-même la préside, elle est dirigée par un cardinal secrétaire. Au préfet et au secrétaire sont adjoints les cardinaux que le Pontife jugera bon d'attacher à chaque Congrégation, avec les fonctionnaires nécessaires."
        },
        {
          "n": 247,
          "la": "§1 Congregatio S. Officii, cui ipse Summus Pontifex praeest, tutatur doctrinam fidei et morum. §2 Iudicat de iis delictis quae sibimet secundum propriam eiusdem legem reservantur, cum potestate has criminales causas videndi non solum in gradu appellationis a tribunali Ordinarii loci, sed etiam in prima instantia, si directe ad ipsam delatae fuerint. §3 Ipsa sola cognoscit ea quae, sive directe sive indirecte, in iure aut in facto, circa privilegium, uti aiunt, Paulinum et matrimonii impedimenta disparitatis cultus et mixtae religionis versantur; itemque ad eam spectat facultas dispensandi in hisce impedimentis. Quare quaelibet huiusmodi quaestio ad hanc Congregationem est deferenda, quae tamen potest, si ita censeat et casus ferat, quaestionem remittere ad aliam Congregationem vel ad Tribunal Sacrae Romanae Rotae. §4 Ad eandem pertinet non solum delatos sibi libros diligenter excutere, eos, si oportuerit, prohibere, et dispensationes concedere; sed etiam ex officio inquirere, qua opportuniore licebit via, quae in vulgus edantur scripta cuiuslibet generis damnanda, et in memoriam Ordinariorum reducere, quam religiose teneantur in perniciosa scripta animadvertere eaque Sanctae Sedi denuntiare, ad normam can. 1397. §5 Ipsa una competens est circa ea omnia quae ieiunium eucharisticum pro sacerdotibus Missam celebrantibus respiciunt.",
          "fr": "§1 La Congrégation du S. Office que préside le Souverain pontife lui-même, veille à la doctrine de la foi et des moeurs. §2 Elle juge les délits qui lui sont réservés de par sa loi propre avec le pouvoir d'en connaître non seulement par voie d'appel du tribunal de l'Ordinaire, mais aussi en première instance, si la cause lui est directement déférée. §3 Elle seule connaît de toutes les questions qui directement ou indirectement, en droit ou en fait, se rapportent au privilège de St Paul et aux empêchements matrimoniaux de disparité de culte et de religion mixte. C'est encore à elle qu'il appartient de dispenser de ces empêchements. En conséquence toute question qui se rapporte à ces objets doit être déférée à cette Congrégation. Celle-ci peut, si elle le juge bon et si l'affaire le comporte, remettre la question à une autre Congrégation ou au tribunal de la S. Rote Romaine. §4 Il est de son ressort non seulement d'examiner diligemment les livres qui lui sont déférés, de les prohiber, s'il le faut, et de dispenser de cette prohibition; mais aussi de s'enquérir d'office, de la façon la plus opportune, des publications de tout genre qui méritent d'être condamnées; également de rappeler aux Ordinaires qu'ils sont strictement obligés de prendre des mesures contre les écrits pernicieux et de les dénoncer au Saint-Siège, selon les prescriptions du can. 1397. §5 Elle seule est compétente pour tout ce qui regarde le jeûne eucharistique à observer par les prêtres qui célèbrent la messe."
        },
        {
          "n": 248,
          "la": "§1 Congregationis Consistorialis Praefectus est ipse Romanus Pontifex. Praeter alios ad eandem pertinent ex officio Cardinales Secretarius S. Officii, Praefectus Congregationis de Seminariis et Universitatibus studiorum et Secretarius Status. Inter Consultores eiusdem semper sunt Assessor S. Officii, Secretarius Congregationis pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis et Secretarius Congregationis de Seminariis et Universitatibus studiorum. §2 Ad hanc Congregationem spectat non modo parare agenda in Consistoriis, sed praeterea, in locis Congregationi de Prop. Fide non obnoxiis, novas dioeceses ac provincias et capitula tum cathedralia tum collegialia constituere; dioeceses iam constitutas dividere; Episcopos, Administratores Apostolicos, Coadiutores et Auxiliares Episcoporum constituendos proponere, canonicas inquisitiones seu processus super promovendis indicere actosque diligenter expendere, ipsorum periclitari doctrinam, salvo praescripto can. 255. §3 Ab hac Congregatione dependent ea omnia quae pertinent ad constitutionem, conservationem et statum dioecesium. Quare ipsa vigilat super impletis vel minus obligationibus, quibus Ordinarii tenentur; cognoscit ea quae ab Episcopis scripto relata sint de statu suarum dioecesium; indicit visitationes apostolicas examinatque eas quae fuerint absolutae, transmissis in utroque casu ad singulas Congregationes iis ad deliberandum negotiis quae ad eas peculiariter pertinent.",
          "fr": "§1 Le préfet de la congrégation consistoriale est le Pontife lui-même. Entre autres dignitaires, en font cardinal préfet de la Congrégation des Séminaires et Universités etle cardinal secrétaire d'Etat. Parmi les consulteurs, il y a toujours l'assesseur du S. Office, le secrétaire de la Congrégation pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires et le secrétaire de la Congrégation des Séminaires et Universités. §2 Cette Congrégation a dans sa compétence non seulement la préparation des consistoires, mais aussi l'érection des nouveaux diocèses, provinces et chapitres cathédraux ou collégiaux, dans les lieux non soumis à la S. Congrégation de la Propagande; de même la division des diocèses déjà constitués; de même ( toujours pour des territoires ne dépendant pas de la Propagande ) la proposition des candidats aux évêchés, des administrateurs apostoliques, des coadjuteurs et auxiliaires d'évêques; l'examen ou procès canonique de ces candidats, de leurs faits et gestes, ainsi que de leur doctrine, tout en tenant compte du can. 255. §3 De cette Congrégation ressort tout ce qui a trait à la constitution, au maintien et à la situation des diocèses. En conséquence elle exerce sa vigilance sur la manière dont les Ordinaires remplissent leurs obligations; elle prend connaissance des rapports écrits par les évêques sur l'état de leurs diocèses; elle ordonne les visites apostoliques et examine les résultats de celles qui ont été faites, tout en transmettant dans chaque cas aux diverses Congrégations ce qui se rapporte à leur compétence respective."
        },
        {
          "n": 249,
          "la": "§1 Congregationi de disciplina Sacramentorum proposita est universa legislatio circa disciplinam septem Sacramentorum, incolumi iure Congregationis S. Officii circa ea quae in can. 247 statuta sunt, et Sacrorum Rituum Congregationis circa ritus et caeremonias quae in Sacramentis conficiendis, ministrandis et recipiendis servari debent. §2 Ad illam itaque spectant ea omnia, quae decerni concedique solent tum in disciplina matrimonii, tum in disciplina aliorum Sacramentorum nec non in celebratione Sacrificii Eucharistici, iis tantum exceptis quae aliis Congregationibus reservata sunt. §3 Ipsa cognoscit quoque et exclusive de facto inconsummationis matrimonii et de exsistentia causarum ad dispensationem concedendam, nec non de iis omnibus, quae cum his sunt connexa. Potest tamen cognitionem horum omnium, si id expedire iudicaverit, ad Sacram Romanam Rotam remittere. Pariter ad eam deferri possunt quaestiones de validitate matrimonii, quas tamen, si accuratiorem disquisitionem aut investigationem exigant, ad tribunal competens remittat. Eodem modo ad ipsam pertinet videre de obligationibus ordinibus maioribus adnexis, atque examinare quaestiones de ipsa validitate sacrae ordinationis, aut eas ad tribunal competens remittere. Et ita porro de aliis Sacramentis.",
          "fr": "§1 La Congrégation de la discipline des Sacrements a dans ses attributions toute la législation concernant la discipline des sept sacrements, sauf ce qui est du ressort du Saint Office, en vertu du can. 247 et de la S. Congrégation des Rites, laquelle est chargée des rites et cérémonies à observer dans la confection, l'administration et la réception des sacrements. §2 En conséquence entre dans son ressort tout ce qui est décrété ou concédé d'abord pour la discipline matrimoniale, ensuite pour celle des autres sacrements, y compris la célébration du sacrifice eucharistique, à l'exception des points réservés aux autres Congrégations. §3 Elle connaît aussi et exclusivement du fait de la non-consommation du mariage et de l'existence des causes nécessaires pour obtenir, en ce cas, la dispense, ainsi que toutes les affaires connexes. Elle peut néanmoins si elle le juge opportun, remettre à la S. Rote romaine l'examen de ces questions. Pareillement peuvent être déférées à la S. Congrégation des Sacrements les questions touchant la validité d'un mariage; si celles ci exigent une discussion ou une information plus approfondie, la Congrégation peut les déférer au tribunal compétent. De la même manière elle est compétente pour juger des obligations attachées aux ordres majeurs et pour examiner les questions relatives à la validité de la sainte ordination ou pour les renvoyer au tribunal compétent. Et ainsi de suite pour les autres sacrements."
        },
        {
          "n": 250,
          "la": "§1 Congregationi Coneilii ea pars negotiorum est commissa, quae ad universam disciplinam cleri saecularis populique christiani refertur. §2 Quamobrem ipsius est curare ut christianae vitae praecepta serventur, cum facultate opportune ab eisdem fideles dispensandi; moderari quae parochos et canonicos spectant; aut quae pias sodalitates, pias uniones (etiamsi dependeant a religiosis vel erectae sint in eorum ecclesiis seu domibus), pia legata, pia opera, Missarum stipes, beneficia aut officia, bona ecclesiastica, mobilia et immobilia, tributa dioecesana, taxas Curiarum episcopalium aliaque huiusmodi attingunt. Eidem reservata est facultas eximendi a conditionibus requisitis ad assecutionem beneficiorum, quoties ad Ordinarios eorum collatio spectat; admittendi ad compositionem eos qui occuparunt bona ecclesiastica, etiam pertinentia ad religiosos; permittendi ut fideles acquirant bona ecclesiastica, a potestate civili usurpata. §3 Videt quoque de iis omnibus, quae ad immunitatem ecclesiasticam pertinent, itemque de controversiis circa praecedentiam, salvo iure Congregationis de sodalibus religiosis et Congregationis Caeremonialis. §4 Ad eandem pertinent ea omnia quae ad Conciliorum celebrationem et recognitionem atque ad Episcoporum coetus seu conferentias referuntur, extra loca quae subsunt Congregationi de Prop. Fide. §5 Est autem haec Congregatio competens in omnibus controversiis negotia eidem commissa spectantibus, quas in linea disciplinari pertractandas censuerit; cetera ad tribunal competens sunt deferenda.",
          "fr": "§1 A la Congrégation du Concile sont confiées toutes les affaires qui regardent la discipline du clergé séculier et du peuple chrétien. §2 En conséquence il lui incombe de faire en sorte que les préceptes de la vie chrétienne soient observés; de régler les points qui concernent les curés et chanoines; de même pour ce qui regarde les pieuses sodalités, les pieuses unions,(même si celles ci dépendent de religieux ou sont érigées dans leurs églises ou leurs couvents), les legs pieux, les oeuvres pies, l'honoraire des messes, les bénéfices ou les offices, les biens ecclésiastiques, tant mobiliers qu'immobiliers, les impôts diocésains, les taxes des curies épiscopales et d'autres affaires du même genre. La faculté lui est réservée d'exempter des conditions requises pour l'obtention d'un bénéfice, dans tous les cas où leur collation appartient aux Ordinaires. Il lui incombe aussi d'admettre à la composition ceux qui ont occupé des biens ecclésiastiques, même appartenant à des religieux; de permettre aux fidèles d'acquérir des biens ecclésiastiques qui ont été usurpés par le pouvoir civil. §3 Elle connaît de tout ce qui concerne l'immunité ecclésiastique; de même des discussions sur la préséance, sauf le droit de la Congrégation des Religieux et de la Congrégation Cérémoniale. §4 Elle a dans ses attributions tout ce qui se rapporte à la célébration et au contrôle des conciles, ainsi qu'aux réunions ou conférences des évêques dans les territoires non soumis à la Propagande. §5 Elle est compétente pour tout ce qui regarde les controverses agitées sur les questions qui relèvent de sa compétence, si elle estime que ces controverses doivent être résolues par la voie disciplinaire. Les autres litiges doivent être déférés au tribunal compétent."
        },
        {
          "n": 251,
          "la": "§1 Congregatio negotiis religiosorum sodalium praeposita ea sibi exclusive vindicat quae respiciunt regimen, disciplinam, studia, bona et privilegia religiosorum sodalium utriusque sexus tum sollemnibus tum simplicibus votis adstrictorum, eorumque qui, quamvis sine votis, in communi tamen vitam agunt more religiosorum, itemque tertiorum Ordinum saecularium, incolumi iure Congregationis de Prop. Fide. §2 Quapropter, quaestionibus ordine iudiciario tractandis ad tribunal competens remissis et incolumi semper iure Congregationis S. Officii et Congregationis Concilii circa negotia ad ipsas spectantia, haec Congregatio quaestiones omnes suae competentiae in linea disciplinari dirimit; sed si quaestio vertatur inter religiosum sodalem et personam non religiosam, ipsa, praesertim ad instantiam partis, potest quoque, si aequum iudicaverit, eandem quaestionem ad aliam Congregationem aut tribunal remittere. §3 Huic denique Congregationi reservatur concessio dispensationum a iure communi pro sodalibus religiosis, firmo praescripto can. 247, p. 5.",
          "fr": "§1 La congrégation préposée aux affaires des religieux est exclusivement compétente pour tout ce qui regarde la direction, la discipline, les études, les biens et les privilèges des religieux des deux sexes, émettant des voeux tant solennels que simples, et également des personnes qui, quoique sans voeux, vivent en commun à la manière des religieux; de même des tiers ordres séculiers, sauf le droit de la S. Congrégation de la Propagande. §2 En conséquence tout en réservant aux tribunaux le soin des affaires à traiter judiciairement et tout en respectant la compétence particulière du Saint-Office et de la Congrégation du Concile sur les questions qui les concernent, la S. Congrégation des Religieux tranche toutes les matières de sa compétence, dans la ligne disciplinaire. Mais s'il y a une controverse entre un religieux et une personne non religieuse, la S. Congrégation des Religieux peut aussi, si elle le juge équitable, surtout à la demande d'une des parties, remettre le jugement de la controverse à une autre congrégation ou à un tribunal. §3 Enfin à cette Congrégation est réservée la concession des dispenses du droit commun aux religieux, sauf la disposition du can. 247 p. 5."
        },
        {
          "n": 252,
          "la": "§1 Congregatio de Propaganda Fide missionibus ad praedicandum Evangelium et catholicam doctrinam praeest, ministros necessarios constituit et mutat, facultatemque habet tractandi, agendi et exsequendi omnia hac in re necessaria et opportuna. §2 Curat ea omnia quae ad Conciliorum celebrationem in locis sibi subiectis pertinent. §3 Eius iurisdictio iis est circumscripta regionibus, ubi, sacra hierarchia nondum constituta, status missionis perseverat. Huic Congregationi sunt etiam subiectae regiones, quae, etsi hierarchia inibi constituta sit, adhuc inchoatum aliquid praeseferunt. Eidem pariter subsunt societates ecclesiasticorum ac Seminaria quae exclusive fundata sunt eo fine, ut in eis instituantur missionarii pro exteris missionibus, praesertim quod attinet ad eorum regulas, administrationem atque opportunas concessiones ad sacram ordinationem alumnorum requisitas. §4 Haec autem Congregatio tenetur ad competentes Congregationes deferre negotia quae aut fidem attingunt, aut causas matrimoniales, aut generales normas circa sacrorum rituum disciplinam tradendas vel interpretandas. §5 Quod vero spectat ad sodales religiosos, eadem Congregatio sibi vindicat quidquid religiosos qua missionarios, sive uti singulos sive simul sumptos, tangit. Quidquid vero religiosos qua tales, sive uti singulos sive simul sumptos attingit, ad Congregationem religiosorum negotiis praepositam remittat aut relinquat.",
          "fr": "§1 La S. Congrégation pour la propagande de la Foi est à la tête des missions destinées à la prédication de l'Evangile et de la doctrine catholique. Elle établit les missionnaires et les change; elle a la faculté de traiter, de décider et exécuter tout ce qui est nécessaire et opportun pour atteindre ce but. §2 Elle a le soin de tout ce qui concerne la célébration des conciles dans les territoires qui lui sont soumis. §3 Sa juridiction est limitée aux régions où la hiérarchie sacrée n'est pas encore établie et où l'état missionnaire persiste. Elle s'étend également aux régions qui, quoiqu'ayant une hiérarchie déjà constituée, ont encore leur organisation ecclésiastique dans un stade initial. Sont soumis aussi à la Congrégation de la Propagande les associations d'ecclésiastiques et les séminaires, fondés dans le but exclusif de préparer des missionnaires pour les missions étrangères; ceci vaut surtout pour leurs règles, leur administration et le régime spécial requis pour l'ordination de leurs élèves. §4 Cette Congrégation est tenue de renvoyer aux Congrégations compétentes les affaires qui touchent la foi ou les causes matrimoniales, ainsi que la confection ou l'interprétation des règles générales sur la discipline des rites sacrés. §5 En ce qui regarde les religieux, la Congrégation de la Propagande règle tout ce qui concerne les religieux, en tant qu'ils sont missionnaires, pris individuellement ou en communauté. Mais elle défère ou laisse à la Congrégation des Religieux tout ce qui concerne les religieux comme tels, soit individuellement, soit en communauté."
        },
        {
          "n": 253,
          "la": "§1 Congregatio Sacrorum Rituum ius habet videndi et statuendi ea omnia quae sacros ritus et caeremonias Ecclesiae Latinae proxime spectant, non autem quae latius ad sacros ritus referuntur, cuiusmodi sunt praecedentiae iura aliaque id genus, de quibus sive servato ordine iudiciario sive in linea disciplinari disceptetur. §2 Eius proinde est praesertim advigilare, ut sacri ritus ac caeremoniae diligenter serventur in Sacro celebrando, in Sacramentis administrandis, in divinis officiis persolvendis, in iis denique omnibus quae Ecclesiae Latinae cultum respiciunt; dispensationes concedere opportunas; insignia et honoris privilegia tam personalia et ad tempus, quam localia et perpetua, quae ad sacros ritus vel caeremonias pertineant, elargiri, et cavere ne in haec abusus irrepant. §3 Denique ea omnia agit quae ad beatificationem et canonizationem Servorum Dei vel ad sacras reliquias quoquo modo referuntur.",
          "fr": "§1 La S. Congrégation des Rites a le droit d'examiner et de décider tout ce qui a directement rapport aux rites sacrés et aux cérémonies de l'Eglise latine; mais non pas ce qui se rapporte aux rites sacrés dans un sens plus large, par exemple, les droits de préséance et autres questions de cette nature; celles ci doivent être discutées soit par voie de justice, soit par voie disciplinaire. §2 En conséquence elle veille notamment à la bonne observation des rites et des cérémonies dans la célébration de la messe, dans l'administration des sacrements, dans l'accomplissement des offices divins et dans tout ce qui regarde le culte de l'Eglise latine; elle concède les dispenses opportunes; elle accorde les insignes et les privilèges honorifiques, qui ont trait aux rites sacrés ou aux cérémonies, qu'ils soient personnels et temporaires, qu'ils soient locaux et perpétuels; elle veille à ce que des abus ne s'introduisent pas dans ces matières. §3 Enfin elle s'occupe de tout ce qui a rapport à la béatification ou à la canonisation des serviteurs de Dieu, ainsi qu'aux saintes reliques."
        },
        {
          "n": 254,
          "la": "Ad Congregationem Caeremonialem pertinet moderatio caeremoniarum in Sacello Aulaque Pontificali servandarum et sacrarum functionum quas Patres Cardinales extra pontificale sacellum peragunt; itemque eadem Congregatio cognoscit quaestiones de praecedentia tum Patrum Cardinalium tum Legatorum quos variae Nationes ad Sanctam Sedem mittunt.",
          "fr": "A la Congrégation Cérémoniale est dévolue la direction des cérémonies qui se font dans la chapelle pontificale et dans la Cour pontificale, ainsi que des fonctions sacrées que les cardinaux accomplissent en dehors de la chapelle pontificale. La même Congrégation est saisie des questions concernant la préséance tant des cardinaux que des ambassadeurs envoyés par les différentes nations auprès du Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 255,
          "la": "Ad Congregationem pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis spectat dioeceses constituere vel dividere et ad vacantes dioeceses idoneos viros promovere, quoties hisce de rebus cum civilibus Guberniis agendum est; insuper Congregatio in ea negotia incumbit, quae eius examini subiiciuntur a Summo Pontifice per Cardinalem Secretarium Status, praesertim ex illis quae cum legibus civilibus coniunctum aliquid habent et ad pacta conventa cum variis Nationibus referuntur.",
          "fr": "Il appartient à la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires de constituer et de diviser les diocèses, et aussi de mettre à la tête des diocèses vacants des candidats idoines, dans les pays où ces questions doivent être traitées de concert avec le pouvoir civil. En outre elle doit s'occuper des affaires dont l'examen lui est confié par le souverain Pontife, par l'intervention du cardinal Secrétaire d'Etat, surtout de ces affaires qui sont en connexion avec les lois civiles et se rapportent aux conventions conclues avec diverses nations."
        },
        {
          "n": 256,
          "la": "§1 Congregatio de Seminariis et Univorsitatibus studiorum vigilat super omnibus quae ad regimen, disciplinam, temporalem administrationem et studia Seminariorum pertinent, incolumi iure Congregationis de Prop. Fide. Eidem pariter commissa est moderatio regiminis ac studiorum, in quibus versari debent athenaea seu quas vocant Universitates vel Facultates quae ab Ecclesiae auctoritate dependent, comprehensis iis quae a religiosae alicuius familiae sodalibus diriguntur. Novas institutiones perpendit approbatque; facultatem concedit academicos gradus conferendi normasque tradit quibus ii conferri debeant, et, ubi agitur de viro singulari doctrina commendato, potest eos ipsa conferre. §2 In hac Sacra Congregatione connumerantur inter alios Cardinales Secretarius Congregationis Consistorialis et inter Consultores Assessor eiusdem Congregationis.",
          "fr": "§1 La congrégation des Séminaires et Universités a la charge de tout ce qui se rapporte à la direction, à la discipline, à l'administration temporelle et aux études des séminaires, sauf la compétence de la Congrégation de la Propagande. Elle est également chargée de diriger l'organisation et les études des instituts supérieurs appelés Universités ou facultés dépendant de l'autorité de l'Eglise, y compris ceux qui sont dirigés par des religieux. Elle examine et approuve les nouveaux instituts. Elle accorde la faculté de conférer les grades académiques et indique les règles à suivre par ceux à qui ces grades sont conférés; s'il s'agit d'un homme d'une science spéciale, elle peut elle-même lui conférer les grades. §2 Cette Congrégation compte entre autres cardinaux le cardinal secrétaire de la Congrégation Consistoriale et, parmi ses consulteurs, l'assesseur de la même Congrégation."
        },
        {
          "n": 257,
          "la": "§1 Congregationi pro Ecclesia Orientali praeest ipse Romanus Pontifex. Huic Congregationi reservantur omnia cuiusque generis negotia quae sive ad personas, sive ad disciplinam, sive ad ritus Ecclesiarum orientalium reteruntur, etiamsi sint mixta, quae scilicet sive rei sive personarum ratione latinos quoque attingant. §2 Quare pro Ecclesiis ritus orientalis haec Congregatio omnibus facultatibus potitur, quas aliae Congregationes pro Ecclesiis ritus latini obtinent, incolumi tamen iure Congregationis S. Officii ad normam can. 247. §3 Haec Congregatio controversias dirimit via disciplinari; quas vero ordine iudiciario dirimendas iudicaverit, ad tribunal remittet quod ipsa Congregatiodesignaverit.",
          "fr": "§1 La Congrégation pour l'Eglise Orientale est présidée par le Souverain pontife. Elle a dans sa compétence exclusive toutes les affaires, de quelque nature que ce soit, qui se rapportent soit aux personnes, soit à la discipline, soit aux rites des Eglises Orientales, même si ces affaires sont mixtes, c'est-à-dire si elles touchent également des personnes du rite latin, à raison d'une relation réelle ou personnelle. §2 En conséquence, cette Congrégation possède pour les Eglises de rite oriental toutes les facultés que les autres Congrégations possèdent pour les Eglises de rite latin, sauf le droit de la congrégation du Saint- Office, déterminé par le can. 247. §3 Cette Congrégation tranche les controverses par la voie disciplinaire. Elle renvoie à un tribunal qu'elle même désigne, celles qu'elle juge devoir être tranchées par voie judiciaire."
        },
        {
          "n": 258,
          "la": "§1 Sacrae Poenitentiariae praeficitur Cardinalis Poenitentiarius Maior. Huius tribunalis iurisdictio coarctatur ad ea quae forum internum, etiam non sacramentale, respiciunt; quare hoc tribunal pro solo foro interno gratias largitur, absolutiones, dispensationes, commutationes, sanationes, condonationes; excutit praeterea quaestiones conscientiae easque dirimit. §2 Eiusdem insuper est de iis omnibus iudicare quae spectant ad usum et concessionem indulgentiarum, salvo iure S. Officii videndi ea quae doctrinam dogmaticam circa easdem indulgentias vel circa novas orationes et devotiones respiciunt.",
          "fr": "§1 A la tête de la Sacrée Pénitencerie se trouve le cardinal Grand Pénitencier. La juridiction de ce tribunal est restreinte aux questions de for interne, même non sacramentel. En conséquence, c'est pour le seul for interne que ce tribunal publie des grâces, des absolutions, des dispenses, des commutations, des sanctions, des condamnations. En outre elle discute les problèmes de conscience et les résout. §2 C'est elle aussi qui juge de toutes les questions concernant la pratique et la concession des indulgences, sauf le droit du Saint-Office d'examiner les questions qui touchent la doctrine dogmatique au sujet des mêmes indulgences ou des prières et dévotions nouvelles."
        },
        {
          "n": 259,
          "la": "Causae ordinem iudiciarium requirentes aguntur apud Sacram Romanam Rotam et apud Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae intra fines et secundum normas traditas in can. 1598-1605, salvo iure Congregationis S. Officii et Congregationis Sacrorum Rituum in causas sibi proprias.",
          "fr": "Les causes qui sont à instruire d'après la voie judiciaire se traitent devant la S. Rote romaine et devant le tribunal suprême de la Signature Apostolique, dans les limites et selon les règles indiquées par les can. 1598- 1605, sauf le droit du Saint-Office et de la Congrégation des Rites, dans les causes qui leur sont propres."
        },
        {
          "n": 260,
          "la": "§1 Cancellariae Apostolicae, cui praeest Cardinalis Cancellarius Sanctae Romanae Ecclesiae, hoc est proprium munus, apostolicas expedire litteras seu bullas pro beneficiorum et officiorum consistorialium provisione, novarum provinciarum et dioecesium ac capitulorum institutione et pro aliis maioribus Ecclesiae negotiis conficiendis. §2 Quae litterae seu bullae ne expediantur nisi de mandato Congregationis Consistorialis circa negatia ad eius competentiam spectantia, aut de mandato Summi Pontificis circa alia negotia, servatis in singulis casibus ipsius mandati terminis.",
          "fr": "§1 La Chancellerie apostolique, que préside le cardinal Chancelier de la Sainte Eglise romaine, a comme mission propre l'expédition des lettres appelées 'bulles', pour la concession des bénéfices et offices consistoriaux, pour la création des nouvelles provinces, ainsi que des nouveaux diocèses et chapitres, enfin pour la confection d'autres actes ecclésiastiques d'une importance majeure. §2 Ces lettres en forme de bulles ne peuvent être expédiées que sur l'ordre de la Congrégation Consistoriale pour les affaires de sa compétence et sur l'ordre du Souverain pontife pour les autres affaires, en s'en tenant dans chaque cas aux termes du mandat donné."
        },
        {
          "n": 261,
          "la": "Datariae Apostolicae, quam moderatur Cardinalis Datarius Sanctae Romanae Ecclesiae, commissum est cognoscere de idoneitate promovendorum ad beneficia non consistorialia Apostolicae Sedi reservata; conficere et expedire apostolicas litteras pro eorum collatione; eximere in conferendo beneficio a conditionibus requisitis, quoties eius collatio ad Ordinarium non pertinet; curare pensiones et onera quae Summus Pontifex in memoratis conferendis beneficiis imposuerit.",
          "fr": "La Daterie Apostolique est dirigée par le cardinal Dataire de la sainte Eglise romaine. Elle a pour mission d'examiner l'idonéité des clercs qui doivent être promus à des bénéfices non consistoriaux; de rédiger et d'expédier les lettres apostoliques de collation de ces bénéfices; de dispenser des conditions requises pour cette collation, quand celle-ci n'appartient pas à l'Ordinaire; de régler l'exécution des pensions et des charges que le Souverain pontife aurait imposées dans la collation des dits bénéfices."
        },
        {
          "n": 262,
          "la": "Camerae Apostolicae, cui praesidet Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius, cura est atque administratio bonorum ac iurium temporalium Sanctae Sedis, quo tempore praesertim haec vacua habeatur; et tunc adamussim serventur normae statutae in const. Pii X Vacante Sede Apostolica, 25 Dec. 1904.",
          "fr": "A la tête de la Chambre apostolique se trouve le cardinal Camerlingue de la S. Eglise romaine. Cet office est chargé de veiller à l'administration des biens et droits temporels du Saint-Siège, surtout pendant sa vacance. Il doit alors observer strictement les règles contenues dans la Constitution de Pie X 'Vacante Sede Apostolica' du 25 décembre 1904."
        },
        {
          "n": 263,
          "la": "Officium Secretariae Status, cuius moderator est Cardinalis Secretarius Status, constat triplici parte hoc ordine: 1° Prima pars, cui praesidet Secretarius Congregationis pro negotiis ecclesiasticis extraodinariis, versatur in negotiis quae eidem Congregationi examinanda subiici debent ad normam can. 255, ceteris pro diversa eorum natura ad peculiares Congregationes remissis; 2° Altera pars, cui praeest Substitutus, incumbit in ordinaria negotia; 3° Tertiam partem dirigit Cancellarius Brevium Apostolicorum, qui vacat expeditioni Brevium.",
          "fr": "La secrétairerie d'Etat dont le chef est le cardinal Secrétaire d'Etat, se divise en trois sections, dans l'ordre suivant: 1° La première section, que préside le secrétaire de la Congrégation pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires, s'occupe des affaires qui doivent être soumises à l'examen de cette Congrégation, d'après le can. 255, tandis que les autres affaires sont, selon leur nature, confiées à des Congrégations particulières; 2° La deuxième section, que préside le substitut, s'occupe des affaires ordinaires; 3° La troisième section est dirigée par le chancelier des brefs apostoliques, qui s'occupe de l'expédition des brefs."
        },
        {
          "n": 264,
          "la": "Ad Secretarias Brevium ad Principes et Epistolarum latinarum spectat munus latine scribendi acta Summi Pontificis, ab eodem illis commissa. Capitulus V: De Legatis Romani Pontificis",
          "fr": "Les secrétariats des brefs aux princes et des lettres latines ont pour mission de rédiger en latin les actes dont le pape leur confie la rédaction."
        },
        {
          "n": 265,
          "la": "Romano Pontifici ius est, a civili patestate independens, in quamlibet mundi partem Legatos cum vel sine ecclesiastica iurisdictione mittendi.",
          "fr": "Le Pontife romain a le droit, en toute indépendance du pouvoir civil, d'envoyer dans le monde entier des légats, avec ou sans juridiction ecclésiastique."
        },
        {
          "n": 266,
          "la": "Dicitur Legatus a latere Cardinalis qui a Summo Pontifice tanquam alter ego cum hoc titulo mittitur, et tantum potest, quantum ei a Summo Pontifice demandatum est.",
          "fr": "Est appelé légat 'a latere' le cardinal qui est envoyé sous ce titre comme un 'alter ego' par le Souverain pontife,et qui a autant de pouvoir que le Souverain pontife lui en a confié."
        },
        {
          "n": 267,
          "la": "§1 Legati qui mittuntur cum titulo Nuntii aut Internuntii: 1° Fovent, secundum normas a Sancta Sede receptas, relationes inter Sedem Apostolicam et civilia Gubernia apud quae legatione stabili funguntur; 2° In territorio sibi assignato advigilare debent in Ecclesiarum statum et Romanum Pontificem de eodem certiorem reddere; 3° Praeter has duas ordinarias potestates, alias plerumque facultates obtinent quae tamen sunt omnes delegatae. §2 Qui vero mittuntur cum titulo Delegati Apostolici unam habent ordinariam potestatem de qua in p. 1, n. 2, praeter alixs facultates delegatas ipsis a Sancta Sede commissas.",
          "fr": "§1 Les légats envoyés sous le titre de nonces ou internonces: 1° Entretiennent, d'après les règles reçues par le Saint-Siège, les relations entre le Siège apostolique et les gouvernements civils auprès desquels ils assurent les services d'une légation permanente; 2° Dans le territoire qui leur est assigné, ils doivent porter leur attention sur la situation des diocèses et en informer le Pontife romain; 3° Outre ces deux pouvoirs ordinaires, ils obtiennent généralement d'autres facultés, que d'ailleurs ils ont toutes par délégation. §2 Ceux qui sont envoyés avec le titre de délégués apostoliques ont seulement le pouvoir ordinaire indiqué dans le p. 1, n.2; d'autres facultés leur sont données par délégation du Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 268,
          "la": "§1 Legatorum munus cum omnibus facultatibus eisdem commissis non exspirat Vacante Sede Apostolica, nisi aliud in litteris pontificiis fuerit statutum. §2 Cessat auteni, expleto mandato, revocatione eisdem intimata, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata.",
          "fr": "§1 La fonction des légats, ainsi que toutes les facultés qui leur sont confiées, ne cessent pas pendant la vacance du Siège apostolique, sauf décision contraire contenue dans les lettres pontificales. §2 Cette fonction cesse par l'exécution totale du mandat, par la révocation notifiée aux légats, et par la renonciation acceptée par le Pontife romain."
        },
        {
          "n": 269,
          "la": "§1 Legati Ordinariis locorum liberum suae iurisdictionis exercitium relinquant. §2 Licet forte charactere episcopali careant, praecedunt tamen omnibus Ordinariis qui non sint cardinalitia dignitate insigniti. §3 Si charactere episcopali sint aucti, possunt sine Ordinariorum licentia in omnibus eorum ecclesiis, excepta cathedrali, populo benedicere et officia divina etiam in pontificalibus, adhibito qumque throno et baldachino, peragere.",
          "fr": "§1 Les légats doivent laisser aux ordinaires des lieux le libre exercice de leur juridiction. §2 Même s'ils n'ont pas le caractère épiscopal, les légats ont la préséance sur tous les Ordinaires non revêtus de la dignité cardinalice. §3 Si les légats sont investis du caractère épiscopal, ils peuvent sans la permission des Ordinaires, bénir le peuple dans les églises de ceux-ci, exceptée l'église cathédrale; ils peuvent aussi, sauf dans la cathédrale, accomplir les offices divins, y compris les offices pontificaux, même en employant le trône et le baldaquin."
        },
        {
          "n": 270,
          "la": "Episcopis qui, ratione sedis, titulo Legati Apostolici decorantur, nullum exinde competit speciale ius. Capitulus VI: De Patriarchis, Primatibus, Metropolitis",
          "fr": "Les évêques qui, à raison de leur siège, reçoivent le aucundroit spécial. ins (271-280)"
        },
        {
          "n": 271,
          "la": "Patriarchae aut Primatis titulus, praeter praerogativam honoris et ius praecedentiae ad normam can. 280, nullam secumfert specialem iurisdictionem, nisi iure particulari de aliquibus aliud constet.",
          "fr": "A part la prérogative d'honneur et le droit de préséance qu'y rattache le can. 280, le titre de patriarche et de primat ne comporte aucune juridiction spéciale, à moins que le droit particulier ne l'ait conférée à quelques uns d'entre eux."
        },
        {
          "n": 272,
          "la": "Provinciae ecclesiasticae praeest Metropolita seu Arehiepiscopus; quae dignitas coniuncta est cum sede episcopali a Romano Pontifice determinata vel probata.",
          "fr": "A la tête d'une province ecclésiastique est placé un métropolitain ou archevêque. Cette dignité est unie au siège que le Pontife romain choisit ou approuve comme tel."
        },
        {
          "n": 273,
          "la": "Salvo praescripto can. 275-280, Metropolita in propria dioecesi easdem obligationes eademque iura habet quae Episcopus in sua.",
          "fr": "Sauf les prescriptions spéciales des can. 275-280, le métropolitain est tenu, dans son diocèse, aux mêmes obligations que l'évêque dans le sien."
        },
        {
          "n": 274,
          "la": "In dioecesibus vero suffraganeis Metropolita potest tantum: 1° A patronis ad beneficia praesentatos instituere, si Suffraganeus intra tempus iure statutum, iusto impedimento non detentus, id facere omiserit; 2° Indulgentias centum dierum, sicuti in propria dioecesi, concedere; 3° Deputare Vicarium Capitularem ad normam can. 432, p. 2; 4° Vigilare ut fides ac disciplina ecclesiastica accurate serventur, ac de abusibus Romanum Pontificem certiorem facere; 5° Canonicam visitationem peragere, causa prius ab Apostolica Sede probata, si eam Suffraganeus neglexerit; tempore autem visitationis, potest praedicare, confessiones audire etiam absolvendo a casibus Episcopo reservatis, de vita et honestate clericorum inquirere, clericos infamia notatos Ordinariis ipsorum, ut eos puniant, denuntiare, notoria crimina, manifestas et notorias offensas tum sibi tum suis forte illatas, iustis poenis, censuris non exclusis, punire; 6° In omnibus ecclesiis, etiam exemptis, Ordinario loci praemonito, si ecclesia sit cathedralis, peragere pontificalia, uti Episcopus in proprio territorio, populo benedicere, cruce ante se delata incedere, non autem alia exercere quae iurisdictionem importent; 7° Appellationem recipere a sententiis definitivis aut interlocutoriis definitivarum v habentibus, prolatis in Curiis suffraganeis, ad normam can. 1594, p. 1; 8° Controversias, de quibus in can. 1572, p. 2, in prima instantia dirimere.",
          "fr": "Les droits du métropolitain, dans les diocèses suffragants, sont uniquement les suivants: 1° Donner l'institution canonique aux candidats présentés aux bénéfices par les patrons, si l'évêque suffragant a négligé de le faire, dans le délai légal, sans avoir été légitimement empêché. 2° Accorder des indulgences de cent jours, comme il peut le faire dans son propre diocèse. 3° Désigner un vicaire capitulaire, selon les termes du can. 432 p. 2. 4° Veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique soient exactement conservées, et avertir le Pontife romain des abus. 5° Faire la visite canonique, après que le Saint-Siège en aura approuvé le motif, au cas où un évêque suffragant l'aurait négligée; pendant la visite, il peut prêcher, entendre les confessions et absoudre même des cas réservés à l'évêque; s'informer de la vie et des moeurs des clercs; dénoncer à leurs Ordinaires les clercs qui ont encouru la note d'infamie, pour qu'ils les punissent; infliger de justes peines, même des censures, aux crimes notoires, ainsi qu'aux offenses évidentes et notoires qui pourraient être commises contre eux-mêmes ou les leurs 6° Accomplir, comme l'évêque dans son territoire, les offices pontificaux dans toutes les églises, même im exemptes, après en avoir informé au préalable l'Ordinaire du lieu; bénir le peuple; faire porter une croix devant lui; mais non accomplir d'autres actes de juridiction. 7° Recevoir les appels des sentences définitives et interlocutoires ayant la force de sentences définitives, prononcées dans les tribunaux des suffragants, d'après la règle contenue dans le can. 1594 p. 1."
        },
        {
          "n": 275,
          "la": "Metropolita obligatione tenetur, intra tres menses a consecratione vel, si iam consecratus fuerit, a provisione canonica in Consistorio, per se vel per procuratorema Romano Pontifice pallium petendi, quod significat potestatem archiepiscopalem.",
          "fr": "Le métropolitain est obligé de demander au Pontife romain, par lui-même ou par un procureur, le 'pallium', quisignifie le pouvoir archiépiscopal. Cette demande doit se faire dans les trois mois qui suivent la consécration; ousi l'archevêque a déjà été sacré, dans les trois mois qui suivent son institution canonique au consistoire."
        },
        {
          "n": 276,
          "la": "Quare ante pallii impositionem, exeluso speciali indulto apostolico, ipse illicite poneret actus sive iurisdictioni metropolitanae, sive ordinis episcopalis in quibus, ad normam legum liturgicarum, usus pallii requiritur.",
          "fr": "Avant l'imposition du 'pallium', le métropolitain, sauf s indult apostolique spécial, accomplirait illicitement tant lesactes de sa juridiction d'archevêque, que les actes de son ordre épiscopal pour lesquels, de par les loisliturgiques, l'usage du 'pallium' est requis."
        },
        {
          "n": 277,
          "la": "Metropolita uti potest pallio intra quamlibet ecclesiam etiam exemptam suae provinciae in Missarum sollemnibus, diebus in Pontificali Romano designatis aliisque forte sibi concessis; nullatenus vero extra provinciam, etsi Ordinarii loci consensus accedat.",
          "fr": "Le métropolitain peut faire usage du 'pallium' dans toutes les églises, même exemptes, de sa province, quand il célèbre solennellement la messe, les jours indiqués dans le Pontifical romain, ainsi que les autres jours qui lui auraient été concédés; mais il ne peut en faire usage hors de sa province, même si l'Ordinaire du lieu y donnait son consentement."
        },
        {
          "n": 278,
          "la": "Si Metropolita pallium amittat vel ad aliam sedem archiepiscopalem transferatur, novo indiget pallio.",
          "fr": "Si le Métropolitain perd le 'pallium' ou s'il est transféré à un autre siège archiépiscopal, il a besoin d'un nouveau 'pallium'."
        },
        {
          "n": 279,
          "la": "Pallium neque commodari potest neque donari nec in morte alicui relinqui, sed omnia pallia quae Metropolita obtinuit, cum eodem sunt sepelienda.",
          "fr": "Le 'pallium' ne peut être prêté, ni donné, ni laissé à quelqu'un par testament; mais tous les 'palliums' que le métropolitain a obtenus doivent être déposés dans sa sépulture."
        },
        {
          "n": 280,
          "la": "Patriarcha praecedit Primati, Primas Archiepiscopo, hic Episcopis; salvo praescripto can. 347. Capitulus VII: De Conciliis plenariis et provincialibus",
          "fr": "Un patriarche a le pas sur un primat, un primat sur un archevêque, celui-ci sur les évêques, sauf le cas prévu dans le can. 347. )"
        },
        {
          "n": 281,
          "la": "Ordinarii plurium provinciarum ecclesiasticarum in Concilium plenarium convenire possunt, petita tamen venia a Romano Pontifice, qui suum Legatum designat ad Concilium convocandum eique praesidendum.",
          "fr": "Les Ordinaires de plusieurs provinces ecclésiastiques peuvent se réunir en concile plénier, après en avoir demandé l'autorisation au Pontife romain, qui désigne un légat pour convoquer et présider le concile."
        },
        {
          "n": 282,
          "la": "§1 Concilio plenario assistere debent cum suffragio deliberativo, praeter Legatum Apostolicum, Metropolitae, Episcopi residentiales, qui, sui loco, mittere possunt Coadiutorem vel Auxiliarem Apostolici dioecesium Administratores, Abbates vel Praelati nullius, Vicarii Apostolici, Praefecti Apostolici, Vicari Capitulares. §2 Etiam Episcopi titulares, in territorio degentes, si a Legato Pontificio, secundum receptas instructiones, ad Concilium vocentur, adesse debent habentque suffragium deliberativum, nisi in convocatione aliud expresse caveatur. §3 Alii ex utroque clero viri, forte ad Concilium invitat suffragia non gaudent nisi consultivo.",
          "fr": "§1 Dans un concile plénier doivent être présents avec voix délibérative, outre le légat apostolique, les métropolitains, les évêques résidentiels, qui peuvent se faire remplacer par leur coadjuteur ou leur auxiliaire, les administrateurs apostoliques d'un i diocèse, les abbés ou prélats nullius, les vicaires apostoliques, les préfets apostoliques, les vicaires capitulaires. §2 De plus, les évêques titulaires, résidant dans le territoire, s'ils sont convoqués par le légat pontifical, selon les instructions que celui-ci a reçues, doivent être présents; ils ont voix délibérative, à moins que la convocation ne dise expressément le contraire. i, §3 Les membres du clergé soit séculier, soit régulier, qui ont pu être invités au concile, n'ont que voix consultative."
        },
        {
          "n": 283,
          "la": "In singulis provinciis ecclesiasticis celebretur provinci Concilium vicesimo saltem quoque anno.",
          "fr": "ale Dans chaque province ecclésiastique doit être célébré un concile provincial, au moins tous les vingt ans."
        },
        {
          "n": 284,
          "la": "Metropolita, eoque legitime impedito vel sede archiepiscopali vacante, Suffraganeus antiquior promotione ad ecclesiam suffraganeam: 1° Locum ad celebrandum Concilium intra provinciae territorium, auditis omnibus qui assistere debent eum suffragio deliberativo, eligit; cessantibustamen iustis impedimentis, metropolitana ecclesia ne negligatur; 2° Concilium convocat eique praeest.",
          "fr": "Le métropolitain, et si celui-ci est légitimement empêché, ou si le siège archiépiscopal est vacant, l'évêque suffragant le plus ancien de promotion: 1° Choisit le lieu de réunion du concile, dans le territoire de la province, après avoir pris l'avis de tous ceux qui doivent y assister avec voix délibérative; si d'ailleurs aucun juste motif ne s'y oppose, la préférence doit être donnée à l'église métropolitaine; 2° Convoque le concile et le préside."
        },
        {
          "n": 285,
          "la": "Episcopi qui nulli Metropolitae subiiciuntur, Abbates vel Praelati nullius, et Archiepiscopi Suffraganeis carentes, aliquem viciniorem Metropolitam, nisi forte iam elegerint, semel pro semper, praevia Sedis Apostolicae approbatione, eligant, cuius Concilio provinciali cum alii intersint, et quae ibi ordinata fuerint, observent et observanda curent.",
          "fr": "Les évêques qui ne dépendent d'aucun métropolitain, les abbés et prélats nullius, les archevêques qui n'ont pasd'évêques suffragants, doivent choisir (à moins qu'ils ne l'aient déjà fait), une fois pour toutes, s moyennantl'approbation préalable du Saint-Siège, le métropolitain le plus voisin, afin d'assister au concile provincial decelui-ci avec les autres membres du concile. Ils doivent observer les décrets de ce concile provincial et veiller àleur observation."
        },
        {
          "n": 286,
          "la": "§1 Praeter Episcopos, Abbates vel Praelatos nullius et Archiepiscopos de quibus in can. 285, ad Concilium provinciale vocandi sunt et convenire debent cum voto deliberativo Suffraganei omnes aliique de quibus in can. 282, p. 1. §2 Episcopi titulares qui in provincia degunt, possunt a praeside, cum consensu maioris partis illorum qui cum voto deliberativo intersunt, convocari, et si convocentur, votum habent deliberativum, nisi aliud in convocatione caveatur. §3 Capitula cathedralia aut consultores dioecesani cuiusvis dioecesis cuius Ordinarius ad normam p. 1 vocari debet, invitentur ad Concilium et invitati mittant duos ex capitularibus aut consultoribus collegialiter designatos, qui tamen obtinent votum tantum consultivum. §4 Maiores quoque religionum clericalium exemptarum ac Congregationum monasticarum Superiores, qui in provincia resideant, invitandi sunt, debentque invitati adesse aut impedimentum, quo detinentur, Concilio notum facere; sed his, quemadmodum aliis ex utroque clero viris ad Concilium forte vocatis, votum est dumtaxat consultivum.",
          "fr": "§1 Outre les évêques, les abbés et prélats nullius et les archevêques dont il est question au can. 285, doivent être convoqués et assister au concile provincial, avec voix délibérative, tous les suffragants et les autres ecclésiastiques dont il est question dans le can. 282 p. 1. §2 Les évêques titulaires qui résident dans la province peuvent être convoqués par le président, du consentement de la majorité de ceux qui assistent avec voix délibérative; s'ils sont convoqués, ils ont voix délibérative, à moins que le contraire ne soit exprimé dans la convocation. §3 Les chapitres cathédraux ou les consulteurs diocésains du diocèse dont l'Ordinaire doit être convoqué, selon le p. 1, doivent être invités au concile; et après l'invitation, ils doivent envoyer deux chanoines ou deux consulteurs désignés par leur collège. Ces délégués n'obtiennent que voix consultative. §4 Les supérieurs majeurs des ordres religieux cléricaux exempts et des congrégations monastiques, résidant dans la province, doivent être invités; étant invités, ils doivent être présents ou faire connaître au concile l'empêchement qui les retient. Mais, de même que tous les ecclésiastiques du clergé séculier et régulier éventuellement invités, ils ne reçoivent que voix consultative."
        },
        {
          "n": 287,
          "la": "§1 Qui Concilio plenario aut provinciali interesse debent cum voto deliberativo, si iusto impedimento detineantur, mittant procuratorem et impedimentum probent. §2 Procurator, si fuerit unus ex Patribus quibus est votum deliberativum, duplici voto non gaudet; si non fuerit, habet votum dumtaxat consultivum.",
          "fr": "§1 Ceux qui doivent assister à un concile plénier ou provincial avec voix délibérative, s'ils sont légitimement empêchés, doivent envoyer un procureur et prouver leur empêchement. §2 Ce procureur, s'il est un des membres qui a voix délibérative, ne jouit pas d'un double vote; s'il n'est pas un de ces membres, il n'a que voix consultative."
        },
        {
          "n": 288,
          "la": "In Concilio sive plenario sive provinciali praeses, habito si de provinciali agatur, Patrum consensu, determinat ordinem servandum in quaestionibus examinandis et ipsum Concilium aperit, transfert, prorogat, absolvit.",
          "fr": ", Dans les conciles tant pléniers que provinciaux, le président-avec le consentement des Pères s'il s'agit d'unconcile provincial-détermine l'ordre des questions à examiner; il ouvre le concile, le transfère, le proroge, leClôture."
        },
        {
          "n": 289,
          "la": "Concilio plenario vel provinciali inchoato, nemini eorum qui interesse debent, licet discedere, nisi iustam ob causam a Legato Pontificio vel a Concilii provincialis Patribus probatam.",
          "fr": "Une fois que le concile plénier, ou provincial, a été commencé, il n'est permis à aucun de ceux qui doivent yassister de quitter le concile, si ce n'est pour un juste motif, approuvé par le légat pontifical ou par les Pères duconcile provincial."
        },
        {
          "n": 290,
          "la": "Patres in Concilio plenario vel provinciali congregati studiose inquirant ac decernant quae ad fidei incrementum, ad moderandos mores, ad corrigendos abusus, ad controversias componendas, ad unam eandemque disciplinam servandam vel inducendam, opportuna fore pro suo cuiusque territorio videantur.",
          "fr": "Les Pères réunis dans un concile plénier ou provincial doivent rechercher soigneusement et décréter tout ce qui, pour leur territoire respectif, leur semblera utile pour favoriser les bonnes moeurs, corriger les abus, résoudre les controverses, conserver ou rétablir l'unité de la discipline."
        },
        {
          "n": 291,
          "la": "§1 Absoluto Concilio plenario aut provinciali, praeses acta et decreta omnia ad Sanctam Sedem transmittat, nec eadem antea promulgentur, quam a Sacra Congregatione Concilii expensa et recognita fuerint; ipsimet autem Concilii Patres designent et modum promulgationis decretorum et tempus quo decreta promulgata obligare incipiant. §2 Decreta Concilii plenarii et provincialis promulgata obligant in suo cuiusque territorio universo, nec Ordinarii locorum ab iisdem dispensare possunt, nisi in casibus particularibus et iusta de causa.",
          "fr": "§1 Après la fin d'un concile plénier ou provincial, le président doit transmettre au Saint-Siège tous les actes et décrets du concile; ceux-ci ne peuvent pas être promulgués avant d'avoir été examinés et munis du visa de la S. Congrégation du Concile. Les Pères du concile désigneront eux-mêmes le mode de promulgation des décrets et l'époque à laquelle les décrets promulgués commenceront à être obligatoires. §2 Après leur promulgation, les décrets d'un concile plénier ou provincial sont obligatoires dans tout leur territoire respectif. Les Ordinaires des lieux ne peuvent en dispenser que dans des cas particuliers et moyennant une juste cause."
        },
        {
          "n": 292,
          "la": "§1 Nisi aliter pro peculiaribus locis a Sede Apostolica provisum fuerit, Metropolita, eoque deficiente, antiquior e Suffraganeis ad normam can. 284, curet ut Ordinarii locorum, saltem quinto quoque anno, stato tempore apud Metropolitam aliumve Episcopum comprovincialem conveniant, ut, collatis consiliis, videant quaenam in dioecesibus agenda sint ut bonum religionis promoveatur, eaque praeparent de quibus in futuro Concilio provinciali erit agendum. §2 Etiam Episcopi aliique de quibus in can. 285, una cum aliis Ordinariis convocari et convenire debent. §3 Iidem Ordinarii congregati sedem proximi conventus designent. Capitulus VIII: De Vicariis et Praefectis Apostolicis",
          "fr": "§1 Sauf disposition contraire prise par le Saint-Siège dans des cas particuliers, le métropolitain, ou à son défaut, le plus ancien des suffragants selon l'ordre indiqué par le can. 284 doit faire en sorte que, au moins tous les cinq ans, les Ordinaires des lieux se réunissent, à une époque fixée, chez le métropolitain ou chez un autre évêque de la province. Le but de ces réunions est de délibérer ensemble sur ce qu'il faut faire dans leurs diocèses pour promouvoir le bien de la religion et préparer le travail du futur concile provincial. §2 En outre les évêques et les autres dignitaires cités dans le can. 285 doivent être convoqués ainsi que les autres ordinaires. §3 Les mêmes Ordinaires désigneront, dans leur réunion, le siège de la prochaine réunion. 2)"
        },
        {
          "n": 293,
          "la": "§1 Territoria quae erecta non sunt in dioeceses reguntur per Vicarios aut Praefectos Apostolicos; qui omnes ab una Apostolica Sede nominantur. §2 Vicarius et Praefectus Apostolicus, possessionem sui territorii capiunt, ille litteras apostolicas, hic decretum seu patentes litteras Sacrae Congregationis de Prop. Fide per se vel per procuratorem ostendentes ei qui territorium regit ad normam can. 309.",
          "fr": "§1 Les territoires qui ne sont pas érigés en diocèses sont gouvernés par des vicaires ou des préfets apostoliques, qui tous sont nommés uniquement par le Siège apostolique. §2 Le vicaire apostolique prend possession de son territoire en montrant ses lettres apostoliques de nomination, personnellement ou par procureur, à celui qui est la tête de ce territoire d'après la règle du can. 309; le préfet apostolique en prend possession en montrant à la même personne, personnellement ou par procureur, le décret ou les lettres patentes de la S. Congrégation de la Propagande."
        },
        {
          "n": 294,
          "la": "§1 Vicarii et Praefecti Apostolici iisdem iuribus et facultatibus in suo territorio gaudent, quae in propriis dioecesibus competunt Episcopis residentialibus, nisi quid Apostolica Sedes reservaverit. §2 Etiam ii qui charactere episcopali carent, possunt, intra sui territorii fines ac perdurante munere, omnes benedictiones Episcopis reservatas, una pontificali excepta, impertiri, calices, patenas et altaria portatilia cum sacris oleis ab Episcopo benedictis consecrare, indulgentias quinquaginta dierum concedere, confirmationem, primam tonsuram et ordines minores conferre ad normam can. 782, p. 3, 957, p. 2.",
          "fr": "§1 Les vicaires et les préfets apostoliques jouissent dans leur territoire des mêmes droits et facultés que les évêques résidentiels dans leurs diocèses, à moins que le Siège apostolique ne se soit réservé certaines facultés. §2 Même ceux qui n'ont pas reçu le caractère épiscopal peuvent, dans les limites de leur territoire et pendant la durée de leur charge, donner toutes les bénédictions réservées aux évêques, à l'exception seulement de la bénédiction pontificale, consacrer les calices, patènes et autels portatifs, en employant les saintes huiles bénites par un évêque, concéder des indulgences de cinquante jours, conférer la confirmation, la première tonsure et les ordres mineurs, d'après les règles des can. 782 p. 3; can. 957 p. 2."
        },
        {
          "n": 295,
          "la": "§1 Vicarii et Praefecti Apostolici ab omnibus missionariis, etiam religiosis, possunt ac debent exigere ut suas patentes seu alias quasvis eorum missionis, destinationis, constitutionis ac deputationis litteras exhibeant, easque exhibere recusantibus exercitium cuiusvis ministerii ecclesiastici prohibere. §2 Omnes missionarii, etiam regulares, licentiam sacri ministerii exercendi petant a Vicariis et Praefectis Apostolicis, qui tamen eam ne denegent, nisi singulis et gravem ob causam.",
          "fr": "§1 Les vicaires et préfets apostoliques peuvent exiger de tous les missionnaires, même religieux, qu'ils leur montrent les lettres patentes, ou toutes autres lettres établissant leur mission, destination, constitution ou députation; s'ils refusent de les leur montrer, ils peuvent leur interdire l'exercice de tout ministère ecclésiastique. §2 Tous les missionnaires, même religieux, doivent demander aux vicaires et préfets apostoliques la permission d'exercer le saint ministère; celle-ci ne peut être refusée qu'aux missionnaires pris individuellement et pour une cause grave."
        },
        {
          "n": 296,
          "la": "§1 Etiam missionarii regulares subiiciuntur Vicarii et Praefecti Apostolici iurisdictioni, visitationi et correctioni in iis quae pertinent ad missionum regimen, curam animarum, Sacramentorum administrationem, scholarum directionem, oblationes intuita missionis factas, implementum piarum voluntatum in favorem eiusdem missionis. §2 Quamvis Vicariis et Praefectis Apostolicis nullo modo liceat, praeter casus in iure praevisos, se in disciplinam religiosam ingerere quae a Superiore religioso dependet, si tamen circa ea, de quibus in superiore paragrapho, conflictus oriatur inter mandatum Vicarii aut Praefecti Apostolici et mandatum Superioris, prius praevalere debet, salvo iure recursus in devolutivo ad Sanctam Sedem et salvis peculiaribus statutis a Sede Apostolica probatis.",
          "fr": "§1 Les missionnaires, même religieux, sont soumis à la juridiction, visite et correction du vicaire et préfet apostolique, dans ce qui regarde la direction des missions, la cure d'âmes, l'administration des sacrements, la direction des écoles, les aumônes faites à la mission comme telle, l'accomplissement des volontés pieuses en faveur d'une mission. §2 Quoique les vicaires et préfets apostoliques ne puissent en aucune façon, hormis les cas prévus par le droit, s'immiscer dans la discipline religieuse qui dépend du supérieur religieux, si cependant pour un des points indiqués dans le paragraphe précédent, un conflit surgissait entre un ordre du vicaire ou du préfet apostolique et un ordre du supérieur, le premier prévaut, sauf le droit de recours dévolutif au Saint- Siège et compte tenu des statuts particuliers approuvés par le Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 297,
          "la": "Deficientibus e clero saeculari sacerdotibus, Vicarii et Praefecti Apostolici possunt, audito eorum Superiore, cogere religiosos, etiam exemptos, vicariatui vel praefecturae addictos, ad animarum curam exercendam, salvis pariter peculiaribus statutis a Sede Apostolica probatis.",
          "fr": "Si les prêtres du clergé séculier font défaut, les vicaires et préfets apostoliques peuvent, après avoir entendu le supérieur religieux, forcer les religieux, même exempts, attachés au vicariat ou à la préfecture, à exercer la cure d'âmes, tout en tenant compte des statuts particuliers approuvés par le Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 298,
          "la": "Si qua dissidia in iis quae ad curam animarum pertinent, sive inter singulos missionarios, sive inter diversas religiones, sive inter missionarios et alios quoslibet ori contigerit, ea quamprimum componere curent Vicarii ac Praefecti Apostolici, qui huiusmodi quaestiones, ubi opus fuerit, dirimant, integro tamen iure recursus ad Apostolicam Sedem, qui decreti effectum non suspendit.",
          "fr": "Si quelques dissentiments au sujet de la cure d'âmes surgissent, soit entre les missionnaires pris ri individuellement, soit entre les divers ordres religieux, soit entre les missionnaires et d'autres personnes quelconques, les vicaires et préfets apostoliques doivent s'efforcer de les apaiser au plus tôt. Si c'est nécessaire, ils trancheront les points litigieux, tout en respectant toujours le droit de recours au Saint-Siège, recours qui n'a pas l'effet de suspendre la décision."
        },
        {
          "n": 299,
          "la": "Vicarii Apostolici obligatione tenentur Sacra Limina Beatorum Apostolorum Petri et Pauli visitandi eadem prorsus lege, qua Episcopi residentiales ad normam can. 341; cui tamen muneri, si quid graviter obstet ne per se ipsi illud expleant, satisfacere possunt per procuratorem etiam in Urbe degentem.",
          "fr": "Les vicaires apostoliques sont tenus de faire la visite 'ad limina' des saints apôtres Pierre et Paul d'après les mêmes règles que les évêques résidentiels, selon le can. 341. Si un grave empêchement s'oppose à ce qu'ils fassent personnellement cette visite, ils peuvent l'accomplir par un procureur, même si celui-ci réside à Rome."
        },
        {
          "n": 300,
          "la": "§1 Ad normam can. 340, Vicarii ac Praefecti Apostolici tenentur obligatione Sedi Apostolicae exhibendi plenam accuratamque relationem de suo quisque pastorali orficio, deque omnibus quaecunque ad statum vicariatus vel praefecturae, ad missionarios, ad religiosos, ad populi disciplinam, ad scholarum frequentiam, ad fidelium denique ipsorum curae commissorum salutem quavis ratione pertineant; quae relatio scripta esse debet et subscripta tum ab ipso Vicario aut Praefecto tum ab uno saltem ex consiliariis de quibus in can. 302. §2 Imo etiam sub cuiusque anni exitum ad Sanctam Sedem mittant elenchum seu numerum conversorum, baptizatorum annuaeque Sacramentorum administrationis una cum aliis notatu dignioribus.",
          "fr": "§1 Les vicaires et préfets apostoliques sont tenus de présenter au Saint-Siège, selon les prescriptions du can. 340, une relation complète et exacte de leur office pastoral et de tout ce qui a rapport, d'une manière quelconque, à la situation du vicariat ou de la préfecture, aux missionnaires, aux religieux, à la discipline du peuple, à la fréquentation des écoles, au salut enfin des fidèles confiés à leurs soins. Cette relation doit être écrite; elle sera signée par le vicaire ou le préfet, et, de plus, par un des conseillers sont parle le can. 302. §2 En outre, ils doivent envoyer au Saint-Siège, à la fin de chaque année, le relevé ou le nombre des convertis, des baptisés, de l'administration annuelle des sacrements, en y joignant les autres indications dignes d'être notées."
        },
        {
          "n": 301,
          "la": "§1 In regione sibi commissa commorentur, a qua sine gravi et urgenti causa per notabile tempus iis abesse ne liceat, inconsulta Sede Apostolica. §2 Regionem sibi concreditam, quandocunque sit opus, debent ipsi per se vel, si legitime impediti fuerint, per alium visitare eaque omnia in visitatione expendere, quae ad fidem, bonos mores, Sacramentorum administrationem, praedicationem verbi Dei, festorum observantiam, cultum divinum, iuventutis institutionem, disciplinam ecclesiasticam referuntur.",
          "fr": "§1 Ils doivent habiter la région qui leur est confiée et ne peuvent s'absenter, pendant un temps notable, que pour un motif grave et urgent, après avoir consulté le Saint-Siège. §2 Ils doivent visiter personnellement, ou, en cas d'empêchement légitime, par un remplaçant, la région confiée à leurs soins. Au cours de cette visite, ils doivent examiner et apprécier ce qui a trait à la foi, aux bonnes moeurs, à l'administration des sacrements, à la prédication, à l'observance des fêtes, au culte divin, à l'éducation de la jeunesse, à la discipline ecclésiastique."
        },
        {
          "n": 302,
          "la": "Constituant Consilium ex tribus saltem antiquioribus et prudentioribus missionariis, quorum sententiam, saltem per epistolam, audiant in gravioribus et difficilioribus negotiis.",
          "fr": "Ils doivent établir un conseil composé d'au moins trois missionnaires, choisis parmi les plus anciens et les plus prudents, dont ils doivent prendre l'avis, exprimé au moins par lettre, dans les affaires spécialement graves et difficiles."
        },
        {
          "n": 303,
          "la": "Prout siverit opportunitas, missionarios saltem praecipuos tum religiosos tum saeculares proprii territorii congregent semel saltem in anno, ut possint ex singulorum experientia et consilio deducere quae sint ordinanda perfectius.",
          "fr": "Ils doivent, pour autant que l'opportunité le permettra, réunir, au moins une fois par an, les principaux missionnaires du clergé tant régulier que séculier, afin d'être à même de tirer de leur expérience et de leurs conseils les conclusions utiles à l'établissement d'une discipline plus parfaite."
        },
        {
          "n": 304,
          "la": "§1 Legibus quae de archivo constituendo Episcopis praescribuntur, etiam Vicarii ac Praefecti Apostolici, habita locorum personarumque ratione, aeque tenentur. §2 Pariter quae de Conciliis plenariis et provincialibus can. 281-291 praescribuntur, applicari debent, congrua congruis referendo, Conciliis plenariis vel regionalibus et provincialibus in regionibus Sacrae Congregationi de Prop. Fide subiectis; quae de Synodo dioecesana can. 356-362, Synodo vicariatus apostolici; sed nullum est praefinitum tempus pro Concilii provincialis et Synodi celebratione, et canones Conciliorum, antequam promulgentur, recognosci debent a Sacra Congregatione de Prop. Fide.",
          "fr": "§1 Les vicaires et préfets apostoliques sont tenus d'observer les règles se rapportant à la conservation des archives, telles qu'elles sont imposées aux évêques, tout en tenant compte des lieux et des personnes. §2 Les prescriptions des can. 281-291, relatives aux conciles pléniers et provinciaux, doivent être appliquées, en tenant compte de la situation spéciale, aux conciles pléniers et provinciaux à tenir dans les régions soumises à la S. Congrégation de la Propagande. De même, les prescriptions des can. 356-362, relatives au synode diocésain, sont à appliquer au synode du vicariat apostolique. Mais dans ces régions, aucun terme n'est imposé pour le temps où le concile provincial et le synode doivent être célébrés. Les canons des conciles, avant d'être promulgués, doivent être revus par la S. Congrégation de la Propagande."
        },
        {
          "n": 305,
          "la": "Studiosissime curent, onerata graviter eorum conscientia, ut ex christianis indigenis seu incolis suae regionis probati clerici rite instituantur ac sacerdotio initientur.",
          "fr": "Ils doivent veiller très attentivement, considérant ce point comme une grave obligation de conscience, à ce que des clercs capables, pris parmi les chrétiens indigènes ou les habitants de leurs régions, reçoivent la formation nécessaire et soient préparés au sacerdoce."
        },
        {
          "n": 306,
          "la": "Missae sacrificium pro populis sibi commissis applicare debent saltem in sollemnitatibus Nativitatis Domini, Epiphaniae, Paschatis, Ascensionis, Pentecostes, sanctissimi Corporis Christi, Immaculatae Conceptionis et Assumptionis Beatae Mariae Virginis, Sancti Ioseph eius sponsi, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Omnium Sanctorum, servato praescripto can. 339, p. p. 2 seqq.",
          "fr": "Ils doivent appliquer le sacrifice de la messe pour les peuples confiés à leurs soins, au moins les jours des fêtes de Noël, de l'Epiphanie, de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte, de la Fête-Dieu, de l'Immaculée Conception, de l'Assomption, de Saint Joseph, des saints apôtres Pierre et Paul et de Toussaint. Doivent être aussi observées les prescriptions du can. 339 p. 2."
        },
        {
          "n": 307,
          "la": "§1 Ipsis non licet, inconsulta Sede Apostolica, concedere missionariis ab ea missis veniam in perpetuum deserendi vicariatum aut praefecturam, vel alio transeundi, nec eos quoquo modo expellere. §2 In casu autem publici scandali possunt ipsi, audito suo Consilio, et si agatur de religiosis, praemonito, quantum fieri potest, Superiore, missionarium statim removere, facta tamen illico certiore Apostolica Sede.",
          "fr": "§1 Il n'est pas permis aux vicaires et préfets apostoliques d'accorder, sans consulter le Siège apostolique, aux missionnaires envoyés par ce Siège l'autorisation de quitter définitivement le vicariat ou la préfecture, ni de passer définitivement dans un autre territoire. Ils ne peuvent non plus les expulser de quelque manière que ce soit. §2 Cependant dans le cas d'un scandale public, ils peuvent, après avoir entendu leur conseil et, s'il s'agit d'un religieux, après en avoir averti le supérieur, autant que c'est possible, écarter immédiatement le missionnaire, tout en notifiant la chose sans retard au Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 308,
          "la": "Vicariis et Praefectis, charactere episcopali auctis, privilegia honorifica competunt, quae ius concedit Episcopis titularibus; si autem charactere episcopali careant, habent tantum, durante munere et in proprio territorio, insignia et privilegia Protonotariorum apostolicorum de numero participantium.",
          "fr": "Aux vicaires et préfets, élevés à l'ordre épiscopal, sont accordés les privilèges honorifiques que le droit concède aux évêques titulaires. S'ils n'ont pas le caractère épiscopal, ils reçoivent néanmoins, pendant la durée de leur fonction et dans leur propre territoire, les insignes et privilèges des protonotaires apostoliques de 'numero participantium'"
        },
        {
          "n": 309,
          "la": "§1 Vicarii et Praefecti, ubi primum in territorium suum advenerint, deputent ex uno vel altero clero Pro- vicarium vel Pro-praefectum idoneum, nisi Coadiutor cum futura successione a Sancta Sede datus fuerit. §2 Pro-vicarius aut Pro-praefectus nullam habet, vivente Vicario aut Praefecto, potestatem, nisi quae fuerit ab eodem sibi commissa; sed deficiente Vicario aut Praefecto, vel eorum iurisdictione impedita ad normam can. 429, p. 1, totum debet regimen assumere et in hoc munere permanere, donec a Sancta Sede aliter fuerit provisum. §3 Pari modo Pro-vicarius aut Pro-praefectus, qui titulari successerit, statim deputet ecclesiasticum virum, qui sibi, ut supra, in munere succedat. §4 Si forte contingat ut nemo sive a titulari sive a pro- titulari uti administrator fuerit designatus, tunc senior in vicariatu vel praefectura, is, nempe, qui sit praesens in territorio et suas destinationis litteras in eodem prius exhibuerit, censetur delegatus a Sancta Sede ut regimen assumat, et inter plures aeque seniores antiquior sacerdotio.",
          "fr": "§1 Dès que les vicaires et préfets apostoliques sont arrivés dans leur territoire, ils doivent désigner parmi les membres du clergé séculier ou régulier un pro- vicaire ou un pro-préfet, à moins que le Saint-Siège ne leur ait donné un coadjuteur avec droit de succession. §2 Le pro-vicaire ou le pro-préfet n'a, du vivant du vicaire ou du préfet, aucun autre pouvoir que celui que le vicaire ou le préfet lui aura confié. Mais si le vicaire ou le préfet vient à faire défaut, ou si leur juridiction est entravée par une de ces causes prévues au can. 429 p. 1., le pro-vicaire ou le pro- préfet doit assumer la direction et rester dans cette charge, jusqu'à ce que le Saint-Siège ait pris une autre mesure. §3 De même le pro-vicaire ou le pro-préfet, qui aurait repris la succession du titulaire, doit immédiatement désigner un ecclésiastique, qui, éventuellement, puisse lui succéder, comme il est indiqué plus haut. §4 S'il arrivait que personne n'ait été désigné comme administrateur par le titulaire ou son remplaçant, le plus ancien missionnaire, c'est-à-dire celui qui, étant présent dans le territoire, possède et a montré ses lettres de nomination depuis le temps le plus éloigné, est censé délégué par le Saint-Siège pour prendre la direction. S'il y a plusieurs missionnaires d'égale ancienneté de nomination, c'est le plus ancien d'ordination qui prend la direction."
        },
        {
          "n": 310,
          "la": "§1 Ad quos vicariatus aut praefecturae cura devenerit ad normam can. 309, ii debent quamprimum certiorem facere Apostolicam Sedem. §2 Interim uti possunt omnibus facultatibus sive ordinariis ad normam can. 294, sive delegatis, quibus Vicarius vel Praefectus pollebat, nisi commissae fuerint ob industriam personae.",
          "fr": "§1 Ceux à qui le soin du vicariat ou de la préfecture a été confié, aux termes du can. 309, doivent le plus tôt possible en informer le Saint-Siège. §2 Entre temps ils peuvent user des facultés soit ordinaires, aux termes du can. 294 soit déléguées, dont jouissent les vicaires ou les préfets, à moins que ces facultés n'aient été confiées à ceux ci personnellement."
        },
        {
          "n": 311,
          "la": "Qui vicariatui vel praefecturae apostolicae ad certum tempus praepositus est, debet in regimine cum omnibus facultatibus sibi concessis permanere, licet definitum tempus fuerit praeterlapsum, donec successor canonicam sui muneris possessionem ceperit. Capitulus IX: De Administratoribus Apostolicis",
          "fr": "Celui qui a été préposé à un vicariat ou à une préfecture apostolique pour un temps déterminé, doit conserver la direction avec toutes les facultés qui lui ont été données, même si le temps déterminé est déjà écoulé, jusqu'à ce que son successeur ait pris canoniquement possession de sa charge."
        },
        {
          "n": 312,
          "la": "Dioecesis canonice erectae regimen, sive plena, sive vacante sede, aliquando Summus Pontifex ob graves et speciales causas Administratori Apostolico vel in perpetuum vel ad tempus committit.",
          "fr": "Pour des raisons graves et spéciales, le Souverain pontife confie parfois la direction d'un diocèse canoniquement érigé, que le siège soit vacant ou non, à un administrateur apostolique, à perpétuité ou temporairement."
        },
        {
          "n": 313,
          "la": "§1 Quilibet Administrator Apostolicus, si datus fuerit dioecesi, sede plena, canonicam administrationis possessionem init, ostendens litteras suae nominationis tum Episcopo, si sit mentis consiliique compos et in dioecesi versetur, tum etiam Capitulo, ad normam can. 334, p. 3. §2 Si sedes fuerit vacans, vel si Episcopus non sit mentis consiliique compos, aut in dioecesi non moretur, Administrator Apostolicus possesionem sumit ad instar Episcopi secundum cit. can. 334, p. 3.",
          "fr": "§1 Si l'administrateur apostolique a été donné à un diocèse non vacant, il prend canoniquement possession de son administration, en montrant ses lettres de nomination tant à l'évêque, si celui-ci est sain d'esprit et se trouve dans son diocèse, qu'au §2 Si le Siège est vacant ou si l'évêque n'a plus l'usage de ses facultés intellectuelles, ou s'il ne réside pas dans le diocèse, l'administrateur apostolique prend possession, comme le fait un évêque, selon le can. 334 p. 3."
        },
        {
          "n": 314,
          "la": "Iura, officia ac privilegia Administratoris Apostolici desumantur ex litteris suae deputationis, vel, nisi in eisdem aliud caveatur expresse, ex praescripto canonam qui sequuntur.",
          "fr": "Les droits, fonctions et privilèges de l’Administrateur apostolique se déterminent d’après les lettres de sa nomination ou, à défaut d’une disposition expresse différente, d’après les canons qui suivent."
        },
        {
          "n": 315,
          "la": "§1 Administrator Apostolicus permanenter constitutus iisdem iuribus et honoribus fruitur, iisdemque obligationibus tenetur, ac Episcopus residentialis. §2 Si ad tempus datus sit: 1° Eadem iura ac officia habet, ac Vicarius Capitularis; sed, sede plena, potest dioecesim visitare ad tramitem iuris; nec tenetur obligatione applicandae Missae pro populo, quae Episcopum gravat; 2° Ad honorifica privilegia quod attinet, valeat praescriptum can. 308; sed Episcopo qui, ad aliam sedem translatus, prioris retinet administrationem, in hac quoque omnia Episcoporum residentialium honorifica privilegia competunt.",
          "fr": "§1 L'administrateur apostolique établi d'une façon permanente jouit des mêmes droits et honneurs que l'évêque résidentiel et est tenu aux mêmes obligations. §2 S'il est établi pour un temps déterminé: 1° Il a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un vicaire capitulaire; mais de plus, quoique le siège ne soit pas vacant, il peut visiter le diocèse, d'après les règles de droit; il n'est pas obligé de célébrer la messe pour le peuple; cette obligation continue à grever l'évêque. 2° Quant aux privilèges honorifiques, le can. 308 est à appliquer. Toutefois, un évêque qui, étant transféré à un autre siège, conserve l'administration de son diocèse précédent, jouit encore, dans celui-ci, de tous les privilèges honorifiques des évêques résidentiels."
        },
        {
          "n": 316,
          "la": "§1 Si Administrator Apostolicus dioecesi, sede plena, praeficiatur, iurisdictio Episcopi eiusque Vicarii Generalis suspenditur. §2 Quanquam autem Administrator Apostoticus Episcopi auctoritati non subest, non debet tamen se immiscere causis Episcopum ipsum spectantibus, neque in Vicarium eius Generalem iudicium seu processum instruere aut animadvertere ob acta praeteritae administrationis.",
          "fr": "§1 Si l'administrateur apostolique est préposé à un diocèse dont le siège n'est pas vacant, la juridiction de l'évêque, ainsi que celle de son vicaire général est suspendue. §2 Quoique l'administrateur apostolique ne soit pas soumis au pouvoir de l'évêque, il ne doit cependant pas s'immiscer dans les causes qui regardent l'évêque personnellement, ni instruire un jugement ou un procès contre le vicaire général de l'évêque, ni prendre des sanctions contre lui pour des actes de son administration passée."
        },
        {
          "n": 317,
          "la": "Si impedita fuerit iurisdictio Administratoris Apostolici aut si idem Administrator defecerit, Sedes Apostolica statim moneatur; et interim, si dioecesis vacet aut Episcopus non sit sui compos, valent praescripta can. 429 seqq; secus Episcopus dioecesim regit, nisi Sedes Apostolica aliud praestituerit.",
          "fr": "Si l'exercice de la juridiction de l'administrateur apostolique est empêché, ou si l'administrateur fait défaut, le Saint-Siège doit être averti au plus tôt. Entre temps, si le diocèse est vacant ou si l'évêque n'est pas en possession de ses facultés intellectuelles, il faut appliquer les prescriptions des can. 429 sq. Autrement l'évêque reprend la direction de son diocèse, à moins que le Siège apostolique n'ordonne d'autres mesures."
        },
        {
          "n": 318,
          "la": "§1 Administratoris Apostolici iurisdictio Romani Pontificis aut Episcopi obitu non cessat. §2 Cessat vero cum Episcopus dioecesis vacantis possessionem legitime ceperit ad normam can. 334, p. 3. Capitulus X: De Praelatis inferioribus",
          "fr": "§1 La juridiction de l'administrateur apostolique ne cesse pas par le décès du Pontife romain ou de l'évêque. §2 D'autre part elle cesse quand l'évêque aura pris légitimement possession du diocèse vacant, d'après les prescriptions du can. 334 p. 3."
        },
        {
          "n": 319,
          "la": "§1 Praelati qui praesunt territorio proprio, separato ab omni dioecesi, cum clero et populo, dicuntur Abbates vel Praelati nullius, nempe dioecesis, prout eorum ecclesia dignitate abbatiali vel simpliciter praelatitia gaudet. §2 Abbatia vel praelatura nullius, tribus saltem paroeciis non constans, singulari iure regitur, nec eidem applicantur quae canones statuunt de abbatiis vel praelaturis nullius.",
          "fr": "§1 Les prélats qui sont à la tête d'un territoire propre, séparé de tout diocèse, sont appelés abbés ou prélats 'nullius' ( c'est-à-dire n'appartenant à aucun diocèse ), selon que leur église jouit de la dignité soit abbatiale, soit simplement prélatice. §2 Les abbayes ou les prélatures 'nullius' qui ne comprennent pas au moins trois paroisses sont régies par leur droit particulier; les prescriptions des canons sur les abbayes et prélatures nullius ne leur sont pas applicables."
        },
        {
          "n": 320,
          "la": "§1 Abbates vel Praelati nullius nominantur et instituuntur a Romano Pontifice, salvo iure electionis aut praesentationis, si cui legitime competat; quo in casu ab eodem Romano Pontifice confirmari aut institui debent. §2 Assumendi ad abbatiam vel praelaturam nullius iisdem qualitatibus ornati esse debent, quas ius in Episcopis requirit.",
          "fr": "§1 Les abbés ou les prélats nullius sont nommés et institués par le Pontife Romain, compte tenu du droit d'élection ou de présentation, qui pourrait exister. Dans ce cas, ils doivent être confirmés ou institués par le Pontife romain. §2 Pour être préposé à une abbaye ou une prélature nullius, il faut posséder les mêmes qualités que celles que le droit requiert en la personne des évêques."
        },
        {
          "n": 321,
          "la": "Si cui collegio est ius eligendi Abbatem vel Praelatum nullius, ad validam electionem requiritur numerus suffragiorum absolute maior, demptis suffragiis nullis, firmo peculiari iure quod maiorem suffragiorum numerum exigat.",
          "fr": "Si un collège possède le droit d'élire un abbé ou un prélat nullius, la majorité absolue des suffrages est requise pour la validité de l'élection. Elle doit être comptée après déduction des suffrages nuls. Si le droit particulier exige un nombre de suffrages plus grand cette règle doit être observée."
        },
        {
          "n": 322,
          "la": "§1 Abbas vel Praelatus nullius nequit quovis titulo sive per se sive per alios in regimen abbatiae vel praelaturae se ingerere, antequam eiusdem possessionem ceperit, ad normam can. 334, p. 3. §2 Abbates vel Praelati nullius qui ex praescripto apostolico vel ex propriae religionis constitutionibus benedici debent, intra tres menses a receptis litteris apostolicis, cessante legitimo impedimento, benedictionem ab Episcopo, quem maluerint, accipiant.",
          "fr": "§1 L'abbé ou le prélat nullius ne peut à aucun titre, s'ingérer, directement ou par d'autres, dans la direction de l'abbaye ou de la prélature, avant qu'il en ait pris possession, d'après les règles du can. 334 p. 3. §2 Les abbés ou prélats nullius qui, d'après la prescription du pape ou les constitutions de leur ordre religieux, doivent recevoir la bénédiction ont à faire en sorte qu'ils la reçoivent d'un évêque de leur choix dans les trois mois qui suivent la réception des lettres de nomination. Ces trois mois sont à compter à partir de la cessation d'un empêchement légitime."
        },
        {
          "n": 323,
          "la": "§1 Abbas vel Praelatus nullius easdem potestates ordinarias easdemque obligationes cum iisdem sanctionibus habet, quae competunt Episcopis residentialibus in propria dioecesi. §2 Si charactere episcopali non sit ornatus et benedictionem, si eam recipere debet, receperit, praeter alia munera quae in can. 294, p. 2 describuntur, potest quoque ecclesias et altaria immobilia consecrare. §3 Quod attinet ad Vicarii Generalis constitutionem, serventur praescripta can, 366-37l.",
          "fr": "§1 L'abbé ou le prélat nullius a les mêmes pouvoirs ordinaires que l'évêque résidentiel dans son diocèse; il est tenu aux mêmes obligations, avec les mêmes sanctions. §2 S'il n'a pas le caractère épiscopal et si, étant tenu de recevoir la bénédiction, il l'a reçue de fait, il peut consacrer les églises et autels fixes, et possède de plus les facultés énumérées au can. 294 p. 2. §3 En ce qui concerne la constitution d'un vicaire général, il faut appliquer les prescriptions des can. 366-371."
        },
        {
          "n": 324,
          "la": "Capitulum religiosum abbatiae vel praelaturae nullius regitur propriis legibus ac constitutionibus; Capitulum saeculare, iure communi.",
          "fr": "Le chapitre régulier de l'abbaye ou de la prélature nullius est régi par ses lois et constitutions propres; le"
        },
        {
          "n": 325,
          "la": "Abbas vel Praelatus nullius, licet charactere episcopali careat, utitur tamen in proprio territorio insignibus pontificalibus cum throno ac baldachino et iure ibidem officia divina pontificali ritu celebrandi; crucem autem pectoralem, annulum cum gemma, ac pileolum violaceum potest etiam extra territorium deferre.",
          "fr": "L'abbé ou le prélat nullius, même s'il n'a pas le caractère épiscopal, se sert dans son territoire des insignes pontificaux, avec trône et baldaquin et avec le droit de célébrer dans ce territoire les offices divins d'après les rites pontificaux. Il peut porter la croix pectorale, l'anneau orné d'une pierre précieuse et la barrette violette, même en dehors de son territoire."
        },
        {
          "n": 326,
          "la": "Si praelatura saecularis Capitulo careat, eligantur consultores ad normam can. 423-428.",
          "fr": "Si une prélature séculière n'avait pas de chapitre, il faudrait élire des consulteurs selon les prescriptions des can. 423-428."
        },
        {
          "n": 327,
          "la": "§1 Abbatia vel praelatura nullius vacante, si agatur de abbatia vel praelatura religiosa, succedit Capitulum religiosorum, nisi constitutiones aliud ferant; si de saeculari, Capitulum canonicorum; utrumque autem Capitulum intra octiduum debet Vicarium Capitularem deputare ad normam can. 432 seqq., qui abbatiam vel praelaturam regat usque ad novi Abbatis vel Praelati electionem. §2 Abbatia vel praelatura impedita, servetur praescriptum can. 429.",
          "fr": "§1 En cas de vacance du siège de l'abbaye ou de la prélature nullius, s'il s'agit d'une abbaye ou d'une prélature religieuse, le chapitre religieux prend la succession, à moins que les constitutions n'indiquent une autre solution; s'il s'agit d'une abbaye ou d'une prélature séculière, le chapitre des chanoines prend la succession. Dans un cas comme dans l'autre, le prescription des can. 432 sq. désigner un vicaire capitulaire, qui dirigera l'abbaye ou la prélature jusqu'à l'élection du nouvel abbé ou du nouveau prélat. §2 Si l'exercice de la fonction d'abbé ou de prélat est empêché, il faut observer la règle du can. 429."
        },
        {
          "n": 328,
          "la": "Circa Romani Pontificis Familiares, sive praelati titulo gaudeant, sive non, standum privilegiis, regulis et traditionibus pontificiae Domus. Capitulus I: De Episcopis",
          "fr": "Au sujet des familiers du Pontife romain, soit qu'ils aient le titre de prélat, soit qu'ils ne l'aient pas, il faut s'entenir aux privilèges, règles et traditions de la Maison pontificale. m participant (329-486)"
        },
        {
          "n": 329,
          "la": "§1 Episcopi sunt Apostolorum successores atque ex divina institutione peculiaribus ecclesiis praeficiuntur quas cum potestate ordinaria regunt sub auctoritate Romani Pontificis. §2 Eos libere nominat Romanus Pontifex. §3 Si cui collegio concessum sit ius eligendi Episcopum, servetur praescriptum can. 321.",
          "fr": "§1 Les évêques sont les successeurs des apôtres et d'institution divine; ils sont préposés aux Eglises particulières qu'ils gouvernent en vertu d'un pouvoir ordinaire, sous l'autorité du Pontife romain. §2 Le Pontife romain nomme librement les évêques. §3 Si le droit d'élire l'évêque a été concédé à un collège, il devra accomplir ce qui est prévu par le can. 321."
        },
        {
          "n": 330,
          "la": "Antequam quis in Episcopum assumatur, constare debet, secundum modum a Sede Apostolica determinatum, eum esse idoneum.",
          "fr": "Avant que quelqu'un soit élevé à l'épiscopat, la preuve doit être faite, d'après le mode déterminé par le Siège apostolique, qu'il en est capable."
        },
        {
          "n": 331,
          "la": "§1 Ut quis idoneus habeatur, debet esse: 1° Natus ex legitimo matrimonio, non autem legitimatus etiam per subsequens matrimonium; 2° Annos natus saltem triginta; 3° A quinquennio saltem in sacro presbyteratus ordine constitutus; 4° Bonis moribus, pietate, animarum zelo, prudentia, ceterisque dotibus, praeditus, quae ipsum aptum efficiant ad gubernandam dioecesim de qua agitur; 5° Laurea doctoris vel saltem licentia in sacra theologia aut iure canonico potitus in athenaeo aliquo vel in Instituto studiorum a Sancta Sede probatis, vel saltem earundem disciplinarum vere peritus; quod si ad religionem aliquam pertineat, a suis Superioribus maioribus vel similem titulum vel saltem verae peritiae testimonium habeat. §2 Etiam electus, praesentatus vel quoquo modo ab illis designatus, qui privilegio a Sancta Sede concesso praesentandi seu designandi gaudent, debet memoratis qualitatibus pollere. §3 Iudicare num quis idoneus sit, ad Apostolicam Sedem unice pertinet.",
          "fr": "§1 Pour qu'un candidat soit tenu pour idoine, il doit: 1° Etre né d'un mariage légitime; il ne suffit pas qu'il ait été légitimé par mariage subséquent; 2° Etre âgé d'au moins trente ans; 3° Avoir été ordonné prêtre depuis au moins cinq ans; 4° Etre de bonnes moeurs et avoir la piété, le zèle des âmes, la prudence et les autres qualités, qui le rendent apte à gouverner le diocèse en question; 5° Avoir reçu le grade de docteur ou du moins de licencié en théologie ou en droit canonique, dans une université ou un autre institut d'enseignement, approuvés par le Saint-Siège; ou au moins être versé dans les dites disciplines. Si le candidat est un religieux, il doit avoir reçu de ses supérieurs majeurs ou bien un grade de même nature, ou bien un témoignage de vraie science. §2 Celui qui est élu, présenté ou désigné de quelque manière par ceux qui ont reçu du Saint-Siège le privilège d'élire, de présenter ou de désigner un candidat, doit aussi réunir les qualités indiquées. §3 Le jugement d'idonéité d'un candidat est réservé uniquement au Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 332,
          "la": "§1 Cuilibet ad episcopatum promovendo, etiam electo, praesentato vel designato a civili quoque Gubernio, necessaria est canonica provisio seu institutio, qua Episcopus vacantis dioecesis constituitur, quaeque ab uno Romano Pontifice datur. §2 Ante canonicam institutionem seu provisionem candidatus, praeter fidei professionem de qua in can. 1406-1408, iusiurandum fidelitatis erga Sanctam Sedem edat secundum formulam ab Apostolica Sede probatam.",
          "fr": "§1 Pour être élevé à l'épiscopat, tout candidat, même élu, présenté ou désigné par n'importe quel gouvernement civil, doit, nécessairement obtenir la collation ou institution canonique, par laquelle il est établi évêque du diocèse vacant et qui est donnée seulement par le Pontife romain. §2 Avant l'institution canonique, le candidat doit non seulement émettre la profession de foi dont parlent les can. 1406-1408, mais aussi prêter le serment de fidélité au Saint-Siège, d'après la formule que celui-ci a approuvée."
        },
        {
          "n": 333,
          "la": "Nisi legitimo impedimento prohibeatur, promotus ad episcopatum, etiamsi S. R. E. sit Cardinalis, debet, intra tres menses a receptis apostolicis litteris, consecrationem suscipere, et intra quatuor ad suam dioecesim pergere, salvo praescripto can. 238, p. 2.",
          "fr": "A moins d'être légitimement empêché, l'évêque nouvellement promu doit, même s'il est cardinal, recevoir la consécration dans les trois mois qui suivent la réception des lettres apostoliques; et dans les quatre mois après cette réception, il doit se rendre dans son diocèse, sauf le cas prévu dans le can. 238 p. 2."
        },
        {
          "n": 334,
          "la": "§1 Episcopi residentiales sunt ordinarii et immediati pastores in dioecesibus sibi commissis. §2 In regimen tamen dioecesis neque per se neque per alios, nec ullo sub titulo sese ingerere possunt, nisi prius eiusdem dioecesis possessionem canonice ceperint; sed si ante suam ad episcopatum designationem vicarii capitulares, officiales, oeconomi fuerint renuntiati, haec officia etiam post desigantionem retinere et exercere possunt. §3 Canonicam dioecesis possessionem capiunt Episcopi residentiales simul ac in ipsa dioecesi vel per se vel per procuratorem apostolicas litteras Capitulo ecclesiae cathedralis ostenderint, praesente secretario Capituli vel cancellario Curiae, qui rem in aeta referat.",
          "fr": "§1 Les évêques résidentiels sont les pasteurs ordinaires et immédiats des diocèses qui leur sont confiés. §2 Les évêques ne peuvent s'immiscer sous aucun motif dans la direction de leur diocèse, ni par eux- mêmes, ni par d'autres, à moins qu'ils n'aient préalablement pris canoniquement possession de leur diocèse. Mais si, avant leur désignation pour l'épiscopat, ils avaient été nommés vicaires capitulaires, officiaux ou économes, ils peuvent retenir et exercer ces offices même après leur désignation pour l'épiscopat. §3 Les évêques résidentiels prennent possession canonique de leur siège dès que, dans le diocèse même, ils ont personnellement ou par procureur montré leurs lettres apostoliques au chapitre de l'église cathédrale, en présence du secrétaire du fait rapport de l'événement dans les actes du"
        },
        {
          "n": 335,
          "la": "§1 Ius ipsis et officium est gubernandi dioecesim tum in spiritualibus tum in temporalibus cum potestate legislativa, iudiciaria, coactiva ad normam sacrorum canonum exercenda. §2 Leges episcopales statim a promulgatione obligare incipiunt, nisi aliud in ipsis caveatur; modus autem promulgationis ab ipsomet Episcopo determinatur.",
          "fr": "§1 Les évêques ont le droit et le devoir de gouverner leur diocèse au spirituel et au temporel, avec le pouvoir législatif, judiciaire et coercitif, à exercer d'après les règles des saints canons. §2 Les lois épiscopales commencent à obliger immédiatement après leur promulgation, à moins qu'elles ne contiennent d'autres prescriptions; leur mode de promulgation est déterminé par l'évêque lui- même."
        },
        {
          "n": 336,
          "la": "§1 Observantiam legum ecelesiasticarum Episcopi urgeant; nec in iure communi dispensare possunt, nisi ad normam can. 81. §2 Advigilent ne abusus in ecelesiasticam disciplinam irrepant, praesertim circa administrationem Sacramentorum et Sacramentalium, cultum Dei et Sanctorum, praedicationem verbi Dei, sacras indulgentias, implementum piarum voluntatum; curentque ut puritas fidei ac morum in clero et populo conservetur, ut fidelibus, praecipue pueris ac rudibus, pabulum doctrinae christianae praebeatur, ut in scholis puerorum ac iuvenum institutio secundum catholicae religionis principia tradatur. §3 Circa praedicationis munus, servetur praescriptum can. 1327.",
          "fr": "§1 Les évêques doivent veiller à ce que les lois ecclésiastiques soient observées; ils ne peuvent dispenser des règles de droit commun que dans le cas prévu par le can. 81. §2 Ils doivent veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout dans l'administration des sacrements et des sacramentaux, dans le culte de Dieu et des saints, dans la prédication de la parole de Dieu, dans les saintes indulgences et l'exécution des volontés pieuses. Ils doivent consacrer leurs efforts à la conservation de la pureté de la foi et des moeurs dans le clergé et le peuple, surtout chez les enfants et les gens peu instruits; ils doivent faire en sorte que l'éducation de l'enfance et de la jeunesse soit donnée d'après les principes de la religion catholique. §3 Au sujet de la prédication, ils doivent agir conformément aux prescriptions du can. 1327."
        },
        {
          "n": 337,
          "la": "§1 Episcopus in tota dioecesi, ne exceptis quidem locis exemptis, potest pontificalia exercere; non vero extra dioecesim sine expresso vel saltem rationabiliter praesumpto consensu Ordinarii loci, et, si agatur de ecclesia exempta, de consensu Superioris religiosi. p. 2. Exercere pontificalia in iure est sacras functiones peragere quae ex legibus liturgicis requirunt insignia pontificalia, idest baculum et mitram. p. 3. Episcopus, licentiam concedens pontificalia exercendi in suo territorio, potest quoque permittere usum throni cum baldachino.",
          "fr": "§1 L'évêque peut accomplir les offices pontificaux dans tout son diocèse, sans en excepter les lieux exempts; mais il ne peut le faire hors de son diocèse sans le consentement exprès ou du moins raisonnablement présumé de l'Ordinaire du lieu, et, s'il s'agit d'une église exempte, sans celui du supérieur religieux."
        },
        {
          "n": 338,
          "la": "§1 Etiamsi Episcopi Coadiutorem habeant, tenentur lege personalis in dioecesi residentiae. §2 Praeterquam causa visitationis Sacrorum Liminum, Conciliorum, quibus interesse debent, vel civilis officii suis ecclesiis legitime adiuncti, abesse possunt aequa de causa non ultra duos vel ad summum tres menses intra annum, sive continuos sive intermissos, dummodo cautum sit ne ex ipsorum absentia dioecesis quidquam detrimenti capiat: quod tamen tempus coniungi nequit sive cum tempore sibi concesso occasione suae promotionis, vel visitationis Sacrorum Liminum, vel assistentiae Concilio, sive cum tempore vacationum anni subsequentis. §3 Ab ecclesia cathedrali ne absint tempore Adventus et Quadragesimae, diebus Nativitatis, Resurrectionis Domini, Pentecostes et Corporis Christi, nisi ex gravi et urgenti causa. §4 Si ultra sex menses e dioecesi illegitime abfuerint, Episcopum Metropolita, ad normam can. 274, n. 4, Metropolitam antiquior Suffraganeus residens Sedi Apostolicae denuntiet.",
          "fr": "§1 Même s'ils ont un coadjuteur, les évêques sont obligés de résider personnellement dans leur diocèse. §2 Outre l'absence causée par la visite 'ad limina', par l'assistance obligée aux conciles, par les devoirs civils légitimement unis à leur situation ecclésiastique, les évêques peuvent s'absenter de leur diocèse pour une juste cause, mais pas au delà de deux mois ou, tout au plus, de trois mois par an, pris d'une façon continue ou par intervalles intermittents, à condition qu'ils prennent garde que leur diocèse ne subisse aucun détriment à cause de leur absence. Cette période d'absence légitime ne peut être réunie avec le temps d'absence concédé à l'occasion de la promotion à l'épiscopat, ni avec la visite 'ad limina', ni avec l'assistance à un concile, ni avec le temps de vacances accordé pour l'année suivante. §3 Ils doivent rester près de l'église cathédrale pendant le temps de l'Avent et du Carême, ainsi qu'aux fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte et du Saint Sacrement, à moins d'un motif grave et urgent. §4 En cas d'absence illégitime en dehors du diocèse, pendant plus de six mois, l'archevêque, selon les prescriptions du can. 274 n4 doit dénoncer l'évêque au Siège apostolique; le cas échéant, l'évêque suffragant le plus ancien doit dénoncer l'archevêque."
        },
        {
          "n": 339,
          "la": "§1 Debent quoque, post captam sedis possessionem, omni exiguitatis redituum excusatione aut alia quavis exceptione remota, omnibus dominicis aliisque festis diebus de praecepto, etiam suppressis, Missam pro populo sibi commisso applicare. §2 In festo Nativitatis Domini, et si quod festum de praecepto in diem dominicam incidat, satis est ut Missam unam pro populo applicent. §3 Si festum ita transferatur ut in die ad quem non solum fiat officium cum Missa festi translati, sed serventur quoque obligationes audiendi Missam et abstinendi a servilibus, Missa pro populo applicanda est in die ad quem; secus in die a quo. §4 Episcopus Missam pro populo diebus supra indicatis per se ipse applicare debet; si ab eius celebratione legitime impediatur, statis diebus applicet per alium; si neque id praestare possit, quamprimum vel per se ipse vel per alium applicet alia die. §5 Licet Episcopus duas vel plures dioeceses aeque principaliter unitas regat aut, praeter propriam dioecesim, aliam vel alias in administrationem habeat, obligationi tamen satisfacit per celebrationem et applicationem unius Missae pro universo populo sibi commisso. §6 Episcopus, qui obligationi de qua in superioribus paragraphis, non satisfecerit, quam citius pro populo tot applicet Missas, quot omisit.",
          "fr": "§1 Après la prise de possession de leur siège, les évêques sont également obligés, sans pouvoir exciper de la modicité de leurs revenus ni d'aucun motif d'excuse, de célébrer la messe à l'intention du peuple confié à leurs soins, tous les dimanches et les autres jours de fêtes de précepte, même les jours de fête supprimés. §2 Le jour de Noël, il suffit d'appliquer une messe à l'intention du peuple; il en est de même, si quelque fête de précepte tombe un dimanche. §3 Si quelque fête est transférée de telle sorte que le jour du transfert, non seulement se célèbrent l'office et la messe de la fête transférée, mais aussi existent les obligations d'entendre la messe et de s'abstenir de travaux serviles, la messe doit être appliquée pour le peuple au jour du transfert; autrement au jour d'où la fête est transférée. §4 Aux jours indiqués, l'évêque doit personnellement célébrer la messe pour son peuple; en cas d'empêchement légitime, il doit la faire célébrer par un autre, à la même intention. S'il ne le peut pas, il doit la célébrer lui-même ou la faire célébrer, le plus tôt possible, un autre jour. §5 Même si l'évêque a deux ou plusieurs diocèses unis sur un pied d'égalité, ou si, outre son propre diocèse, il a reçu l'administration d'un ou de plusieurs diocèses, il satisfait à l'obligation par la célébration et l'application d'une seule messe pour tout le peuple confié à ses soins. §6 [Texte manquant]"
        },
        {
          "n": 340,
          "la": "§1 Omnes Episcopi tenentur singulis quinquenniis relationem Summo Pontifici facere super statu dioecesis sibi commissae secundum formulam ab Apostolica Sede datam. §2 Quinquennia sunt fixa et communia, atque computantur a die 1 Ianuarii 1911; in primo quinquennii anno relationem exhibere debent Episcopi Italiae, insularum Corsicae, Sardiniae, Siciliae, Melitae, et aliarum minorum adiacentium; in altero, Episcopi Hispaniae, Portugalliae, Galliae, Belgii, Hollandiae, Angliae, Sentiae et Hiherniae, cum insulis adiacentibus; in tertio, ceteri Europae Episcopi, cum insulis adiacentibus; in quarto, Episcopi totius Americae et insularum adiacentium; in quinto, Episcopi Africae, Asiae, Australiae et insularum his orbis partibus adiacentium. §3 Si annus pro exhibenda relatione assignatus inciderit ex toto vel ex parte in primum biennium ab inito dioecesis regimine, Episcopus pro ea vice a conficienda et exhibenda relatione abstinere potest.",
          "fr": "§1 Tous les évêques sont tenus de faire, tous les cinq ans, un rapport au Souverain pontife sur l'état du diocèse qui leur est confié, d'après la formule donnée par le Siège apostolique. §2 Les périodes de cinq ans sont fixes et communes à toute une région. Elles se comptent à partir du 1er Janvier 1911. la première année de la période quinquennale, les évêques d'Italie, des ı̂les de Corse, Sardaigne, Sicile, Malte et des petites ı̂les contiguës doivent présenter leur rapport; la deuxième année le rapport est à présenter par les évêques d'Espagne, Portugal, France, Belgique, Hollande, Angleterre, Ecosse, Irlande avec les ı̂les adjacentes; la troisième année, par les autres évêques d'Europe, y compris les ı̂les adjacentes; la quatrième année, par les Evêques d'Amérique entière et des ı̂les adjacentes; la cinquième année, par les évêques d'Afrique, d'Asie, d'Australie et des ı̂les adjacentes. §3 Si l'année au cours de laquelle le rapport doit être présenté tombe, en tout ou en partie, dans la première période biennale de l'épiscopat, l'évêque peut s'abstenir, pour cette fois, de la rédaction et de la présentation de son rapport."
        },
        {
          "n": 341,
          "la": "§1 Omnes et singuli Episcopi eo anno quo relationem exhibere tenentur, ad Urbem; Beatorum Apostolorum Petri et Pauli sepulcra veneraturi, accedant et Romano Pontifici se sistant. §2 Sed Episcopis qui extra Europam sunt, permittitur ut alternis quinquenniis, idest singulis decenniis, Urbem petant.",
          "fr": "§1 La même année où les évêques doivent présenter leur rapport, ils doivent se rendre à Rome pour vénérer les tombes des saints apô tres Pierre et Paul et demander une audience du Pontife Romain. §2 Aux évêques qui n'habitent pas l'Europe, il est permis de ne se rendre à Rome que tous les dix ans."
        },
        {
          "n": 342,
          "la": "Episcopus debet praedictae obligationi satisfacere per se vel per Coadiutorem, si quem habeat aut, ex iustis causis a Sancta Sede probandis, per idoneum sacerdotem qui in eiusdem Episcopi dioecesi resideat.",
          "fr": "L'évêque doit s'acquitter de cette obligation soit personnellement, soit par son coadjuteur, s'il en a un; ou bien, s'il invoque un juste motif qui doit être approuvé par le Saint-Siège, par un prêtre capable de remplir cette mission et résidant dans le diocèse de l'évêque obligé de venir."
        },
        {
          "n": 343,
          "la": "§1 Ad sanam et orthodoxam doctrinam conservandam, bonos mores tuendos, pravos corrigendos, pacem, innocentiam, pietatem et disciplinam in populo et clero promovendam ceteraque pro ratione adiunctorum ad bonum religionis constituenda tenentur Episcopi obligatione visitandae quotannis dioecesis vel ex toto vel ex parte, ita ut saltem singulis quinquenniis universam vel ipsi per se vel, si fuerint legitime impediti, per Vicarium Generalem aliumve lustrent. §2 Fas est Episcopo clericos duos etiam e Capitulo sive cathedrali sive collegiali sibi adsciscere visitation comites atque adiutores; eosque, quos maluerit, eiigere, reprobato quocunque contrario privilegio vel consuetudine. §3 Si obligationi de qua in p. 1, Episcopus graviter defuerit, servetur praescriptum can. 274, nn. 4, 5.",
          "fr": "§1 Pour assurer la conservation d'une doctrine saine et orthodoxe, pour protéger les bonnes moeurs et corriger les mauvaises, pour promouvoir dans le peuple et le clergé la paix, l'innocence, la piété et la discipline, pour assurer en général le bien de la religion, en tenant compte des circonstances, les évêques sont obligés de visiter chaque année leur diocèse en entier ou en partie, de telle sorte que, sur une période de cinq ans au plus, tout le diocèse ait été parcouru, soit par l'évêque lui-même, soit, si celui- ci est légitimement empêché, par un vicaire général ou un autre ecclésiastique. §2 Il est permis à l'évêque de s'adjoindre, comme is compagnons et aides de la visite, deux clercs qui doivent être pris également dans le chapitre cathédral ou dans un chapitre collégial. L'évêque peut choisir les clercs qu'il préfère; sur ce point est rejeté tout privilège ou coutume en sens contraire. §3 Si l'évêque est gravement en défaut dans l'accomplissement de l'obligation énoncée au p. 1, la prescription du can. 274 n4-5 doit être observée."
        },
        {
          "n": 344,
          "la": "§1 Ordinariae episcopali visitationi obnoxiae sunt personae, res ac loca pia, quamvis exempta, quae intra dioecesis ambitum continentur, nisi probari possit specialem a visitatione exemptionem fetisse ipsis ab Apostolica Sede concessam. §2 Religiosos autem exemptos Episcopus visitare potest in casibus tantum in iure expressis.",
          "fr": "§1 Sont soumis à la visite ordinaire de l'évêque les personnes, les choses et les endroits pieux, même exempts, qui se trouvent dans le territoire du diocèse, à moins que ne soit prouvée l'exemption de la visite, spécialement accordée par le Siège apostolique. §2 L'évêque ne peut visiter les religieux exempts que dans les cas exprimés par le droit."
        },
        {
          "n": 345,
          "la": "Visitator, in iis quae obiectum et finem visitationis respiciunt, debet paterna forma procedere, et ab eius praeceptis ac decretis datur recursus in devolutivo tantum; in aliis vero causis; etiam tempore visitationis Episcopus ad normam iuris procedat necesse est.",
          "fr": "Le visiteur pour les points qui regardent l'objet et la fin de la visite, doit procéder d'une manière paternelle; de ses préceptes et décrets, il ne peut être interjeté appel, qu'avec effet dévolutif. Pour les autres points, l'évêque doit procéder d'après les règles du droit, même dans le temps de sa visite."
        },
        {
          "n": 346,
          "la": "Studeant Episcopi debita cum diligentia, sine inutilibus tamen moris, pastoralem visitationem absolvere: caveant, ne superfluis sumptibus cuiquam graves onerosive sint, neve ratione visitationis ipsi aut quisquam suorum pro a suisve dona quodvis genus petant aut accipiant, reprobata quavis contraria consuetudine; circa vero victualia sibi suinque ministranda vel procurationes et expensas itineris, servetur legitima locorum consuetudo.",
          "fr": "Que les évêques s'appliquent à faire leur visite pastorale avec la diligence requise, mais sans d'inutiles prolongations. Qu'ils évitent d'être à charge de quiconque par des dépenses superflues; ils ne peuvent à raison de la visite demander ou accepter des dons pour eux-mêmes ou pour les leurs; en ce point, toute coutume contraire est rejetée; la même défense vaut pour les personnes de l'entourage de l'évêque. Quant aux vivres pour l'évêque et les siens, aux avantages en nature et aux frais du voyage, on observera la coutume locale légitime."
        },
        {
          "n": 347,
          "la": "In suo territorio Episcopus praecedit omnibus Archiepiscopis et Episcopis, exceptis Cardinalibus, Legatis Pontificiis et proprio Metropolita; extra territorium serventur normae traditae in can. 106.",
          "fr": "Dans son territoire l'évêque a le pas sur tous les archevêques et évêques, exceptés les cardinaux, légats pontificaux et son propre archevêque. Hors du territoire doivent être observées les prescriptions du can. 106."
        },
        {
          "n": 348,
          "la": "§1 Episcopi titulares nullam possunt exercere potestatem in sua dioecesi, cuius nec possessionem capiunt. §2 Decet ex caritate, citra tamen obligationem, ut aliquando Missae sacrificium pro sua dioecesi applicent.",
          "fr": "§1 Les évêques titulaires ne peuvent exercer aucun pouvoir dans leur diocèse, dont d'ailleurs ils ne prennent pas possession. §2 Il convient que par charité ils célèbrent parfois le sacrifice de la messe pour leur diocèse; mais ils n'en ont pas l'obligation."
        },
        {
          "n": 349,
          "la": "§1 Ab accepta authentica notitia peractae canonicae provisionis, Episcopi sive residentiales sive titulares: 1° Praeter alia privilegia quae suis in titulis recensentur, fruuntur privilegiis de quibus in can. 239, p. 1, nn. 7-12; nec non n. 2, etiam quod spectat ad casus Ordinario loci reservatos; n. 3, cum consensu saltem praesumpto Ordinarii loci; n. 4, dummodo non teneantur celebrare in cathedrali; nn. 5, 6, ritibus tamen ab Ecclesia praescriptis; 2° Ius habent deferendi insignia episcopalia ad normam legum liturgicarum. §2 A capta vero possessione Episcopi residentiales habent praeterea ius: 1° Percipiendi reditus mensae episcopalis; 2° Concedendi indulgentias quinquaginta dierum in suae iurisdictionis locis; 3° Elevandi in omnibus ecclesiis suae dioecesis thronum cum baldachino. Capitulus II: De Coadiutoribus et Auxiliaribus Episcoporum",
          "fr": "§1 A partir du jour où ils ont reçu notiﬁcation authentique de leur institution canonique, les évêques tant résidentiels que titulaires: 1° Outre les privilèges qui sont énumérés dans leurs titres spéciaux, jouissent des privilèges cités dans le can. 239 p. 1. n7-12; et aussi du privilège cité can. 239 n2, même par rapport aux cas réservés à l'Ordinaire du lieu; n3, avec le consentement au moins présumé de l'Ordinaire du lieu; n4, à condition qu'ils ne soient pas tenus de célébrer dans la cathédrale; n5-6, en observant les rites prescrits par l'Eglise 2° Ils ont le droit de porter les insignes épiscopaux conformément aux lois liturgiques. §2 A dater de leur prise de possession, les évêques résidentiels ont en outre le droit: 1° de percevoir les revenus de la mense épiscopale. 2° De concéder des indulgences de cinquante jours dans le territoire de leur juridiction. 3° D'élever, dans toutes les églises de leur diocèse, un trô n e avec baldaquin. 0-355)"
        },
        {
          "n": 350,
          "la": "§1 Unius Romani Pontificis est Episcopo Coadiutorem constituere. §2 Coadiutor dari solet personae Episcopi cum iure successionis; sednonnunquam datur quoque sedi. §3 Coadiutor, datus personae Episcopi sine iure successionis, speciali nomine dicitur Auxiliaris.",
          "fr": "§1 Seul le Pontife romain a le droit de donner un coadjuteur à un évêque. §2 Habituellement le coadjuteur est donné à la personne de l'évêque, avec droit de succession; parfois aussi il est donné au siège. §3 Le coadjuteur, qui est donné à la personne de l'évêque sans droit de succession, reço it le titre spécial d'auxiliaire."
        },
        {
          "n": 351,
          "la": "§1 Iura Coadiutoris dati personae Episcopi desumantur ex litteris apostolicis, quibus constituitur. §2 Nisi aliud in his litteris caveatur, Coadiutor qui dat Episcopo prorsus inhabili, habet omnia iura ac officia episcopalia; ceteri tantum possunt quantum Episcopus eisdem commiserit. §3 Quae Coadiutor potest et vult exercere, Episcopus habitualiter alii ne deleget. p. 4. Coadiutor, iusto impedimento non detentus, debet, quoties fuerit a Coadiutorequisitus, pontificalia et alias functiones obire, ad quas Episcopus ipse teneretur.",
          "fr": "§1 Les droits du coadjuteur donné à la personne de l'évêque doivent se déduire des lettres apostoliques qui le constituent. ur §2 Sauf disposition contraire des lettres apostoliques, le coadjuteur donné à un évêque tout à fait incapable a tous les droits et devoirs de l'évêque; les autres coadjuteurs donnés à la personne peuvent faire seulement ce qui leur est confié par l'évêque. §3 L'évêque ne doit pas déléguer habituellement à une autre personne les fonctions que son coadjuteur peut et veut exercer."
        },
        {
          "n": 352,
          "la": "Coadiutor sedi datus potest in territorio ea quae sunt ordinis episcopalis exercere, excepta sacra ordinatione; aliis in rebus tantum potest, quantum eidem a Sancta Sede vel ab Episcopo fuerit commissum.",
          "fr": "Le coadjuteur donné au siège peut accomplir, dans son territoire, toutes les fonctions attachées à l'ordre épiscopal, hormis les ordinations; dans les autres matières, il ne peut exécuter que ce qui lui a été confié par le Saint-Siège ou par l'évêque."
        },
        {
          "n": 353,
          "la": "§1 Quilibet Coadiutor, ut canonicam sui officii possessionem capiat, necesse est litteras apostolicas ostendat Episcopo. §2 Coadiutor cum futura successione et Coadiutor sedi datus debent praeterea easdem ostendere Capitulo ad normam can. 334, p. 3. §3 Si Episeopus eum in statum inciderit ut eliciendi actus humani sit impos, praetermisso praescripto p. 1, solum praescriptum p. 2 ab omnibus Coadiutoribus servetur.",
          "fr": "§1 Tout coadjuteur pour prendre canoniquement possession de son office, doit nécessairement montrer à l'évêque les lettres apostoliques de sa nomination. §2 Le coadjuteur avec droit de succession et celui qui est donné au siège doivent de plus montrer leurs lettres au chapitre, selon les prescriptions du can. 334 p. 3. §3 Si l'évêque est dans un tel état mental, qu'il lui soit impossible de faire un acte humain, le coadjuteur peut omettre ce qui est dit au p. 1, et se contenter d'observer la prescription indiquée au p. 2."
        },
        {
          "n": 354,
          "la": "Coadiutor quilibet obligatione tenetur, sicut Episcopus, residendi in dioecesi, e qua, extra tempus vacationum, ad normam can. 338, ipsi non licet, nisi ad breve tempus, Coadiuto permittente, discedere.",
          "fr": "Tout coadjuteur est obligé, comme l'évêque, de résider dans son diocèse; en dehors du temps des vacances, à compter selon le can. 338, il ne lui est permis de quitter le diocèse, sans la permission de l'évêque, que pour un court laps de temps."
        },
        {
          "n": 355,
          "la": "§1 Coadiutor cum iure successionis, vacante sede episcopali, statim evadit Ordinarius dioecesis, pro qua fuerat constitutus, dummodo possessionem legitime ceperit, ad normam can. 353. §2 Cum Episcopi munere exspirat Auxiliaris officium, nisi aliud in litteris apostolicis caveatur. §3 Si Coadiutor datus fuerit sedi, eius officium etiam sede vacante perdurat. Capitulus III: De Synodo dioecesana",
          "fr": "§1 Le coadjuteur avec droit de succession devient, à la vacance du siège épiscopal, immédiatement l'Ordinaire du diocèse pour lequel il a été constitué coadjuteur, à condition d'en avoir pris légitimement possession, selon les règles du can. 353. §2 [Texte manquant] §3 [Texte manquant]"
        },
        {
          "n": 356,
          "la": "§1 In singulis dioecesibus celebranda est decimo saltem quoque anno dioecesana Synodus, in qua de iis tantum agendum quae ad particulares cleri populique dioecesis necessitates vel utilitates referuntur. §2 Si Episcopus plures dioeceses aeque principaliter unitas regat, aut unam habeat in titulum, alteram aliasve in perpetuam administrationem, potest unam tantum dioecesanam Synodum ex omnibus dioecesibus convocare.",
          "fr": "§1 Dans chaque diocèse, doit être célébré, au moins une fois tous les dix ans, le synode diocésain, dans lequel on doit traiter uniquement des points qui se rapportent aux nécessités ou aux utilités particulières du clergé et du peuple du diocèse. §2 Si l'évêque dirige plusieurs diocèses unis sur un pied d'égalité, ou s'il a un diocèse en titre, et un autre ou plusieurs autres en administration perpétuelle, il suffit qu'il convoque seulement un synode diocésain formé de tous les diocèses."
        },
        {
          "n": 357,
          "la": "§1 Synodum dioecesanam convocat eique praeest Episcopus, non autem Vicarius Generalis sine mandato speciali nec Vicarius Capitularis. §2 Celebranda est in ecclesia cathedrali nisi aliud rationabilis causa suadeat.",
          "fr": "§1 L'évêque convoque et préside le synode diocésain, et non pas le vicaire général, sauf mandat spécial, ni le vicaire capitulaire. §2 Le synode doit être tenu dans l'église cathédrale, à moins qu'un motif raisonnable n'indique un autre lieu de réunion."
        },
        {
          "n": 358,
          "la": "§1 Ad Synodum vocandi sunt ad eamque venire debent: 1° Vicarius Generalis; 2° Canonici ecclesiae cathedralis aut consultores dioecesani; 3° Rector Seminarii dioecesani saltem maioris; 4° Vicarii foranei; 5° Deputatus uniuscuiusque collegialis ecclesiae a Capitulo eiusdem ecclesiae egremio eligendus; 6° Parochi civitatis in qua Synodus celebratur; 7° Unus saltem parochus ex unoquoque vicariatu foraneo eligendus ab omnibus qui curam animarum actu inibi habeant; parochus autem electus debet pro tempore absentiae vicarium substitutum sibi sufficere ad normam can. 465, p. 4; 8° Abbates de regimine et unus e Superioribus cuiusque religionis clericalis qui in dioecesi commorentur, designatus a Superiore provinciali, nisi domus provincialis sit in dioecesi et Superior provincialis interesse ipse maluerit. §2 Episcopus, si opportunum iudicaverit, potest ad Synodum vocare alios quoque et etiam omnes canonicos, parochos, Superiores religiosos, imo et singulos suae dioecesis saeculares sacerdotes, iis tamen exceptis qui necessarii sunt ne in paroeciis animarum cura desit; invitati autem ius suffragii in omnibus habent, perinde ac ceteri, nisi Episcopus in invitatione aliud expresse caverit.",
          "fr": "§1 Doivent être convoqués au synode et doivent y venir: 1° Le vicaire général; 2° Les chanoines de l'église cathédrale ou les consulteurs diocésains; 3° Le recteur du séminaire diocésain, ce qui s'entend au moins du grand séminaire; 4° Les doyens; 5° Un délégué de chaque église collégiale, à élire par le chapitre collégial parmi ses membres. 6° Les curés de la ville où le synode se célèbre; 7° Un curé au moins de chaque doyenné, à élire par ceux qui ont de fait la cure d'â mes; le curé élu doit se faire remplacer pour le temps de son absence par un vicaire substitut d'après les prescriptions du can. 465 p. 4; 8° les abbés en fonction et un des supérieurs de chaque ordre ou congrégation de prêtres qui résident dans le diocèse; ce supérieur est désigné par le supérieur provincial, à moins que la maison provinciale soit dans le diocèse et que le supérieur provincial préfère y assister lui-même. §2 L'évêque s'il le juge à propos peut convoquer d'autres membres de son clergé, notamment tous les chanoines, les curés, les supérieurs religieux, voire même tous les prêtres séculiers du diocèse, excepté toutefois ceux qui sont nécessaires dans les paroisses pour que la cure d'â mes ne reste pas en souffrance. Ceux qui sont convoqués ont le droit de suffrage sur tous les points, à moins que l'évêque n'ait stipulé le contraire dans l'invitation."
        },
        {
          "n": 359,
          "la": "§1 Iis qui ad Synodum venire debent, si legitimo impedimento detineantur, non licet mittere procuratorem qui eorum nomine Synodo intersit; sed Episcopum de impedimento certiorem faciant. §2 Negligentes Episcopus potest iustis poenis compellere et punire, nisi de religiosis exemptis agatur qui parochi non sunt.",
          "fr": "§1 Il n'est pas permis à ceux qui doivent venir au synode, s'ils sont légitimement empêchés, d'y envoyer un procureur qui les y remplace; mais ils doivent avertir l'évêque de l'empêchement qui les retient. §2 L'évêque peut contraindre et punir par de justes peines ceux qui négligent d'assister au synode, à moins qu'il ne s'agisse de religieux exempts qui ne sont pas curés."
        },
        {
          "n": 360,
          "la": "§1 Episcopus, si id ipsi expedire videatur, opportuno ante Synodum tempore, unam vel plures e clero civitatis et dioecesis commissiones nominet, seu coetus virorum qui res in Synodo tractandas parent. §2 Ante Synodi sessiones Episcopus omnibus qui convocati sunt et convenerunt, decretorum schema tradendum curet.",
          "fr": "§1 L'évêque peut s'il le juge expédient, nommer, quelque temps avant le synode, une ou plusieurs commissions composées de membres du clergé de la cité où se tient le synode, ainsi que du diocèse. Ces commissions sont des réunions destinées à préparer les matières à traiter dans le synode. §2 Avant les sessions du synode, l'évêque doit avoir soin de procurer à tous ceux qui ont été convoqués et qui sont venus un schème ou projet des décrets."
        },
        {
          "n": 361,
          "la": "Propositae quaestiones omnes, praesidente vel per se vel per alium Episcopo, liberae adstantium disceptationi in sessionibus praeparatoriis subiiciantur.",
          "fr": "Toutes les questions proposées doivent, dans les sessions préparatoires, tenues sous la présidence personnelle de l'évêque ou sous celle de son délégué, être soumises à la libre discussion des membres présents."
        },
        {
          "n": 362,
          "la": "Unicus est in Synodo legislator Episcopus, ceteris votum tantum consultivum habentibus; unus ipse subscribit synodalibus constitutionibus; qune, si in Synodo promulgentur, eo ipso obligare incipiunt, nisi aliud expresse caveatur. Capitulus IV: De Curia dioecesana",
          "fr": "L'évêque seul est législateur dans le synode, les autres membres n'ayant que voix consultative. L'évêque seul appose sa signature sur les constitutions synodales;si ces constitutions sont promulguées dans le synode, elles obligent par le fait même, sauf disposition expresse contraire."
        },
        {
          "n": 363,
          "la": "§1 Curia dioecesana constat illis personis quae Episcopo aliive qui, loco Episcopi, dioecesim regit, opem praestant in regimine totius dioecesis. §2 Quare ad eam pertinent Vicarius Generalis, officialis, cancellarius, promotor iustitiae, defensor vinculi, synodales iudices et examinatores, parochi consultores, auditores, notarii, cursores et apparitores.",
          "fr": "§1 La curie diocésaine se compose des personnes qui assistent l'évêque ou celui qui, à la place de l'évêque, dirige le diocèse, dans l'administration de tout le diocèse. §2 Par conséquent, en font partie le vicaire général, l'official, le chancelier, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les juges et les examinateurs synodaux, les curés consulteurs, les auditeurs, les notaires, les messagers et les appariteurs."
        },
        {
          "n": 364,
          "la": "§1 Nominatio eorum qui praedicta officia vel munera exercent, scripto consignetur, ad normam can. 159. §2 Nominati vero debent: 1° In manibus Episcopi iusiurandum praestare de munere fideliter exercendo,quavis personarum acceptione posthabita; 2° Negotia ad se spectantia sub auctoritate Episcopi tractare ad normam iuris; 3° Secretum servare intra fines et secundum modum a iure vel ab Episcopo determinatum.",
          "fr": "§1 La nomination de ceux qui exercent les susdits offices et charges doit être consignée par écrit, selon les prescriptions du can. 159. §2 Ceux qui sont nommés doivent: 1° Prêter le serment, entre les mains de l'évêque, de remplir fidèlement leur charge, sans aucune acception de personne; 2° De traiter, selon les règles du droit, les affaires qui les regardent, sous l'autorité de l'évêque; 3° De garder le secret dans les limites et de la manière déterminées par le droit ou par l'évêque."
        },
        {
          "n": 365,
          "la": "De officiali, promotore iustitiae, defensore vinculi, iudicibus synodalibus, auditoribus, cursoribus et apparitoribus, serventur praescripta can. 1573- 1593; de Vicario Generali, cancellario aliisque notariis, examinatoribus synodalibus et parochis consultoribus, praescripta canonum qui sequuntur.",
          "fr": "Au sujet de l'official, du promoteur de justice, du défenseur du lien, des juges synodaux, des auditeurs, des messagers et des appariteurs on se référera aux prescriptions des can. 1573-1593; pour ce qui concerne le vicaire général, le chancelier et autres notaires, les examinateurs synodaux et les curés consulteurs, on observera ce qui est établi par les canons qui suivent."
        },
        {
          "n": 366,
          "la": "§1 Quoties rectum dioecesis regimen id exigat, constituendus est ab Episcopo Vicarius Generalis, qui ipsum potestate ordinaria in toto territorio adiuvet. §2 Vicarius Generalis libere ab Episcopo designatur, qui eum potest ad nutum removere. §3 Unus tantum constituatur, nisi vel rituum diversitas vel amplitudo dioecesis aliud exigat; sed, Vicario Generali absente vel impedito, Episcopus alium constituere potest qui eius vices suppleat.",
          "fr": "§1 Chaque fois que la bonne administration du diocèse l'exige, l'évêque doit constituer un vicaire général, qui soit son auxiliaire dans tout le territoire, avec pouvoir ordinaire. §2 Le vicaire général est librement désigné par l'évêque, qui peut le révoquer, comme bon lui semble. §3 Qu'un seul vicaire soit constitué, à moins que la diversité des rites ou l'étendue du diocèse n'imposent une autre solution. Mais si le vicaire général est absent ou empêché, l'évêque peut en établir un autre qui le remplace."
        },
        {
          "n": 367,
          "la": "§1 Vicarius Generalis sit sacerdos e clero saeculari, annos natus non minus triginta, in theologia et iure canonico doctor aut licentiatus, vel saltem earum disciplinarum vere peritus, sana doctrina, probitate, prudentia ac rerum gerendarum experientia commendatus. §2 Si dioecesis alieui religioni commissa fuerit, Vicariu Generalis potest esse eiusdem religionis alumnus. §3 Vicarii Generalis munus ne committatur canonico poenitentiario, aut Episcopi consanguineis praesertim in primo gradu vel in secundo mixto cum primo, aut, exclusa necessitate, parocho ceterisque curam animarum habentibus; sed non prohibetur Episcopus Vicarium ex ipsa dioecesi assumere.",
          "fr": "§1 Le vicaire général doit être un prêtre du clergé séculier, â g é d'au moins trente ans, docteur ou licencié en théologie et en droit canon, ou du moins bien au courant de ces disciplines, recommandé pour sa doctrine saine, sa probité, sa prudence et son expérience des affaires. s §2 Si le diocèse a été confié à un ordre religieux, le vicaire général peut être un membre de cet ordre. §3 La charge du vicaire général ne peut être confiée au chanoine pénitencier, ni aux parents de l'évêque, surtout au premier degré ou au second degré mélangé avec le premier, ni, sauf le cas de nécessité, à un curé ou à d'autres prêtres ayant cure d'â mes. Mais il n'est pas interdit à l'évêque de prendre le vicaire général dans le diocèse même."
        },
        {
          "n": 368,
          "la": "§1 Vicario Generali, vi officii, ea competit in universa dioecesi iurisdictio in spiritualibus ac temporalibus, quae ad Episcopum iure ordinario pertinet, exceptis iis quae Episcopus sibi reservaverit, vel quae ex iure requirant speciale Episcopi mandatum. §2 Nisi aliud expresse cautum fuerit, Vicarius Generalis exsequi potest rescripta apostolica quae Episcopo vel praecedenti rectori dioecesis remissa sint, ac generatim ad ipsum quoque pertinent facultates habituales Ordinario loci a Sancta Sede concessae; ad normam can. 66.",
          "fr": "§1 De par son office, le vicaire général a, dans tout le diocèse, la même juridiction au spirituel et au temporel que celle que l'évêque possède de droit ordinaire, à l'exception des points que l'évêque se serait réservés ou de ceux qui requièrent de droit un mandat spécial de l'évêque. §2 A moins que le contraire ne soit expressément stipulé, le vicaire général peut exécuter les rescrits apostoliques qui ont été envoyés à l'évêque ou à son prédécesseur dans la direction du diocèse; en général le vicaire général a aussi les facultés habituelles accordées par le Saint Siège à l'Ordinaire du lieu, conformément au can. 66."
        },
        {
          "n": 369,
          "la": "§1 Vicarius Generalis praecipua acta Curiae ad Episcopum referat, ipsumque certiorem faciat de iis quae gesta aut gerenda sint ad tuendam in clero et populo disciplinam. §2 Caveat ne suis potestatibus utatur contra mentem et voluntatem sui Episcopi, firmo praescripto can. 44 p. 2.",
          "fr": "§1 Le vicaire général doit faire rapport à l'évêque des principaux actes de la curie et le mettre au courant de ce qui a été fait ou sera fait dans l'intérêt de la discipline du clergé et du peuple. §2 Il doit veiller à ne pas user de ses pouvoirs contre l'avis et la volonté de l'évêque; à cet égard la règle du can. 44 p. 2 est à observer."
        },
        {
          "n": 370,
          "la": "§1 Praesente etiam Episcopo, Vicarias Generalis publice privatimque praecedentiae ius habet super omnibus dioecesis clericis, non exclusis dignitatibus et canonicis ecclesiae cathedralis, etiam in choro et actibus capitularibus, nisi clericus charactere episcopali praefulgeat, et Vicarius Generalis eodem careat. §2 Si Vicarius Generalis sit Episcopus, omnia honorifica privilegia Episcoporum titularium obtinet; secus durante munere habet tantum privilegia et insignia Protonotarii apstolici titularis.",
          "fr": "§1 Même en présence de l'évêque, le vicaire général a, en public et en privé, le droit de préséance sur tous les clercs du diocèse, y compris les dignitaires et les chanoines de l'église cathédrale, même dans le choeur et dans les réunions et les actes du chapitre, à moins qu'un clerc ne soit élevé à la dignité épiscopale et que le vicaire général ne le soit pas. §2 Si le vicaire général est évêque il obtient tous les privilèges honorifiques des évêques titulaires. Autrement il a seulement, pendant le temps de sa charge, les privilèges et les insignes d'un protonotaire apostolique titulaire."
        },
        {
          "n": 371,
          "la": "Exspirat Vicarii Generalis iurisdictio per ipsius renuntiationem ad normam can. 183-191, aut revocationem ei ab Episcopo intimatam, aut sedis episcopalis vacationem; suspenditur vero suspensa episcopali iurisdictione. épiscopale",
          "fr": "La juridiction du vicaire général cesse par la renonciation qu'il en fait, selon les can. 183-191, ou par sa révocation notifiée par l'évêque, ou par la vacance du siège épiscopal. Elle est suspendue, si la juridiction de l'évêque est suspendue. piscopali es de la curie"
        },
        {
          "n": 372,
          "la": "§1 In qualibet Curia constituatur ab Episcopo cancellarius qui sit sacerdos, cuius praecipuum munus sit acta Curiae in archivo custodire, ordine chronologico disponere et de eisdem indicis tabulam conficere. §2 Poscente necessitate, adiutor ei dari potest, cui nomen sit vice-cancellarii seu vice-tabularii. §3 Cancellarius est eo ipso notarius.",
          "fr": "§1 Dans chaque curie doit être établi, par l'évêque, un chancelier, qui soit prêtre. Sa fonction principale consiste à conserver dans les archives les documents de la curie, à les classer par ordre chronologique et à en composer l'inventaire. §2 Si c'est nécessaire, un auxiliaire peut lui être donné, qui ait le titre de vice-chancelier ou vice- archiviste. §3 Le chancelier est par le fait même notaire."
        },
        {
          "n": 373,
          "la": "§1 Episcopus praeter cancellarium potest alios quoque notariosconstituere, quorum scriptura aut subscriptio publicam fidem facit. §2 Iidem constitui possunt aut ad quaelibet acta, aut ad acta iudicialia dumtaxat, aut ad acta tantummodo certae causae vel negotii conficienda. §3 Si clerici desint, possunt e laicis assumi; sed notarius in criminalibus clericorum causis debet esse sacerdos. §4 Cancellarius aliique notarii debent esse integrae famae et omni suspicione maiores. §5 Omnes possunt removeri aut suspendi ab eo qui illos constituit aut ab eius successore aut Superiore, non autem a Vicario Capitulari, nisi de consensu Capituli.",
          "fr": "§1 Outre le chancelier, l'évêque peut constituer d'autres notaires, dont la rédaction ou la signature donne publiquement la preuve d'authenticité des actes. §2 Les notaires peuvent être établis soit pour tous les actes, soit pour les actes judiciaires seulement, soit uniquement pour les actes d'une cause ou d'une affaire déterminée. §3 A défaut de clercs ils peuvent être pris parmi les laı ̈cs; mais dans les causes criminelles des clercs, le notaire doit être un prêtre. §4 Le chancelier et les autres notaires doivent avoir une réputation irréprochable, à l'abri de tout soupço n. §5 Tous peuvent être révoqués ou suspendus par celui qui les a nommés ou par son successeur ou son supérieur, mais pas par le vicaire capitulaire, à moins que le chapitre n'y donne son consentement."
        },
        {
          "n": 374,
          "la": "§1 Officium notariorum est: 1° Conscribere acta seu instrumenta circa dispositiones, obligationes, citationes etintimationes iudiciales, decreta, sententias aliave circa quae eorum opera requiritur; 2° In scriptis fideliter redigere quae geruntur eaque cum significatione loci, diei, mensis et anni subsignare; 3° Acta vel instrumenta legitime petenti ex regesto, servatis servandis, exhibere et eorum exemplaria cum autographo conformia declarare. §2 Conscribere acta nequit notarius nisi in territorio illius Episcopi a quo est electus aut pro negotio ad quod est legitime constitutus.",
          "fr": "§1 L'office des notaires est de: 1° Ecrire les actes ou instruments concernant les dispositions, obligations, citations et intimations judiciaires, les décrets, sentences et autres affaires qui demandent leur ministère; 2° Rédiger fidèlement la relation de ce qui a été accompli et y apposer leur signature, avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l'année; 3° Montrer à qui de droit les actes et instruments qui reposent dans le dossier, en observant les précautions requises et déclarer les copies conformes aux originaux. §2 Le notaire ne peut écrire les actes que dans le territoire de l'évêque par qui il a été nommé ou bien pour l'affaire à laquelle il a été légitimement désigné."
        },
        {
          "n": 375,
          "la": "§1 Episcopi in loco tuto ac commodo archivum seu tabularium dioecesanum erigant, in quo instrumenta et scripturae, quae negotia dioecesana tum spiritualia tum temporalia spectant, apte dispositae et diligenter clausae custodiantur. §2 Omni diligentia ac sollicitudine conficiatur inventarium seu catalogus documentorum quae in archivo continentur cum brevi singularum scripturarum synopsi.",
          "fr": "§1 Les évêques doivent établir dans un endroit sûr et d'accès commode un dépôt d'archives, dans lequel les instruments et écrits, qui regardent les affaires tant spirituelles que temporelles du diocèse, soient soigneusement disposés et bien conservés sous clef. §2 Un inventaire ou catalogue des documents déposés dans les archives doit être fait avec soin et diligence; une analyse de chaque écrit y sera jointe."
        },
        {
          "n": 376,
          "la": "§1 Quotannis, primo bimestri, inventario seu catalogo illae scripturae adiungantur, quae anno praecedenti confectae vel alias neglectae fuerunt. §2 Ordinarii sedulo inquirant chartas et scripturas forte alio distractas atque dispersas; et quaelibet necessaria remedia adhibeant ut eaedem seripturae archivo restituantur.",
          "fr": "§1 Chaque année dans le courant du premier bimestre, il faut ajouter à l'inventaire ou catalogue la mention des pièces qui ont été rédigées l'année précédente ou qui avaient été négligées pour une cause quelconque. §2 Les ordinaires doivent rechercher avec soin les documents et les écrits qui auraient été enlevés et dispersés; qu'ils mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires pour que ces pièces soient restituées aux archives."
        },
        {
          "n": 377,
          "la": "§1 Archivum clausum sit oportet et nemini illud ingredi liceat sine Episcopi aut Vicarii Generalis et cancellarii licentia. §2 Unus cancellarius illius clavem habeat.",
          "fr": "§1 Le dépôt des archives doit être fermé et personne ne peut y entrer sans la permission de l'évêque ou du vicaire général et du chancelier. §2 Seul le chancelier en a la clef."
        },
        {
          "n": 378,
          "la": "§1 Ex archivo non licet efferre scripturas sine Episcopi vel Vicarii Generalis consensu eaedemque post triduum in suum locum referantur. Ordinario autem reservatur facultas prorogandi hoc tempus, quae tamen prorogatio nonnisi moderate concedatur. §2 Qui aliquam scripturam ex archivo effert, syngrapham sua manu signatam, hoc ipsum significantem, cancellario relinquat.",
          "fr": "§1 Il n'est pas permis d'emporter les pièces des archives, sans le consentement de l'évêque ou du vicaire général; les pièces empruntées, doivent être remises à leur place après trois jours. La faculté de proroger ce terme est réservée à l'Ordinaire, mais cette prorogation ne peut être accordée qu'avec modération. §2 Celui qui emprunte un écrit des archives doit laisser au chancelier une reconnaissance signée de sa main, constatant l'emprunt."
        },
        {
          "n": 379,
          "la": "§1 Habeant praeterea Episcopi aliud archivum secretum vel saltem in communi archivo armarium seu scrinium omnino clausum et obseratum, quod de loco amoveri nequeat. In eo scripturae secreto servandae cautissime custodiantur; sed singulis annis quamprimum comburantur documenta causarum criminalium in materia morum, quarum rei vita cesserint vel quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento facti brevi summario cum textu sententiae definitivae. §2 Etiam huius secreti archivi vel armarii inventarium seu catalogus conficiatur ad normam can. 375, p. 2. §3 Hoc archivum vel armarium duabus clavibus inter se diversis aperiatur, quarum altera apud Episcopum vel Administratorem Apostolicum, altera apud Vicarium Generalem vel, eo deficiente, Curiae cancellarium asservetur. §4 Episcopus vel Administrator Apostolicus, repetita altera clave, ipse solus, nemine adstante, archivum vel armarium secretum, ubi opus fuerit, aperire et inspicere potest, quod deinde utraque claveiterum claudatur.",
          "fr": "§1 Les évêques doivent avoir en outre d'autres archives, secrètes, ou du moins, dans le dépôt commun, une armoire ou un coffre méticuleusement fermé à clef et qui ne peut être changé de place. Les écrits qui doivent rester secrets y seront gardés avec grandes précautions; mais chaque année doivent être brûlés au plus tôt les documents des causes criminelles en matière de moeurs, dont les coupables sont morts, ou qui furent terminées par une sentence de condamnation datant de dix ans; il faut toutefois conserver un bref résumé des faits, avec le texte de la sentence définitive. §2 De ce dépôt secret ou de cette armoire, il faudra faire un inventaire ou catalogue, selon les indications du can. 375 p. 2. §3 Ce dépôt ou cette armoire aura deux clefs différentes, dont l'une sera conservée chez l'évêque ou le vicaire apostolique et l'autre chez le vicaire général ou, à défaut, chez le chancelier de la curie. §4 L'évêque ou le vicaire apostolique, après avoir pris possession de son siège, peut ouvrir et examiner, quand il en aura besoin, le dépôt secret ou l'armoire secrète, étant seul, personne d'autre n'étant présent; ensuite il faudra de nouveau le fermer avec les deux clefs."
        },
        {
          "n": 380,
          "la": "Statim a capta possessione, Episcopus sacerdotem designet, qui, sede vacante aut impedita, clavem secreti tabularii seu armarii quae apud Episcopum erat, assumat.",
          "fr": "Immédiatement après avoir pris possession de son siège, l'évêque doit désigner un prêtre qui, le siège étant vacant ou privé de l'évêque, puisse prendre la clef du dépôt secret ou de l'armoire secrète, qui était chez l'évêque."
        },
        {
          "n": 381,
          "la": "§1 Nisi Administrator Apostolicus dioecesi datus fuerit: 1° Sede impedita ad normam can. 429, p. 1, sacerdos ab Episcopo designatus, si quidem regimen dioecesis sit penes virum ecclesiasticum ab Episcopo delegatum, clavem eidem remittat; si penes Vicarium Generalem, eam ipse retineat; 2° Sede vero vacante aut impedita ad normam cit. can. 429, p. 3, idem sacerdos clavem remittat Vicario Capitulari statim post eius designationem; Vicarius vero Generalis vel cancellarius aliam clavem a se retentam remittere eodem tempore debet primae Capituli dignitati vel consultori dioecesano munere antiquiori. §2 Antequam claves iis, quibus tradi debent ad normam p. 1, remissae fuerint, Vicarius Generalis vel cancellarius et sacerdos, ut supra, ab Episcopo designatus, tabularium vel armarium sigillis Curiae obsignent.",
          "fr": "§1 A moins qu'un administrateur apostolique ait été donné au diocèse: 1° Si le siège est privé de la direction de son évêque, dans les circonstances prévues au can. 429 p. 1, au cas où la direction spirituelle du diocèse est conﬁée à un ecclésiastique désigné par l'évêque, le prêtre désigné comme dépositaire de la clef, doit la lui remettre; au cas où la direction est conﬁée à un vicaire général, le dépositaire doit conserver lui-même la clef. 2° Si le siège est vacant ou privé de la direction de son évêque, dans les circonstances prévues par le can. 429 p. 3, ce même prêtre doit remettre la clef au vicaire capitulaire, immédiatement après la désignation de celui-ci. D'autre part le vicaire général ou le chancelier doit remettre en même temps la clef qu'il détient au premier dignitaire du chapitre ou au consulteur diocésain le plus ancien en fonction. §2 Avant que les clefs aient été remises aux prêtres désignés ci-dessus, p. 1, le vicaire général ou le chancelier, ou le prêtre désigné par l'évêque comme dépositaire de la clef, doivent apposer sur le dépôt secret ou sur l'armoire les sceaux de la curie."
        },
        {
          "n": 382,
          "la": "§1 Tabularium vel armarium nunquam aperiatur nec sigilla ab eo removeantur, nisi urgente necessitate et ab ipso Vicario Capitulari coram duobus canonicis vel dioecesanis consultoribus, qui evigilent ne qua scriptura e tabulario auferatur; solus autem Vicarius Capitularis documenta in tabulario asservata potest, iisdem canonicis vel consultoribus adstantibus, inspicere, nunquam tamen auferre. Archivum autem, post inspectionem, iterum sigillis obsignetur. §2 Advenienti novo Episcopo, si sigilla remota fuerint et tabularium aut armarium apertum, Vicarius Capitularis rationem reddat urgentis necessitatis, qua ad hoc motus fuerit.",
          "fr": "§1 Le dépôt ou l'armoire ne peuvent jamais être ouverts ni les sceaux y apposés être enlevés, qu'en cas de nécessité urgente et par le vicaire capitulaire lui-même, en présence de deux chanoines ou de deux consulteurs diocésains, qui doivent veiller à ce qu'aucune pièce ne soit distraite du dépôt. Seul le vicaire capitulaire est autorisé à prendre connaissance des documents conservés dans le dépôt, en présence des mêmes chanoines ou consulteurs diocésains; mais il ne peut jamais les enlever. Après cette consultation, le dépôt ou l'armoire doivent de nouveau être clos au moyen de sceaux. §2 A l'arrivée du nouvel évêque, si les sceaux ont été détachés et le dépôt ou l'armoire ouverts, le vicaire capitulaire doit lui rendre compte de la nécessité urgente qui l'a amené à agir ainsi."
        },
        {
          "n": 383,
          "la": "§1 Curent Episcopi ut archivorum quoque ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, paroecialium, nec non confraternitatum et piorum locorum inventaria seu catalogi conficiantur duobus exemplaribus, quorum alterum in proprio archivo, alterum in archivo episcopali servetur, firmo praescripto can. 470, p. 3, 1522, nn. 2, 3, 1523, n. 6. §2 Documenta originalia ex praedictis archivis ne efferantur, nisi ad normam can. 378.",
          "fr": "§1 Les évêques doivent veiller à ce que des inventaires ou catalogues soient faits aussi pour les archives des églises cathédrales, collégiales et paroissiales, ainsi que pour celles des confréries et endroits pieux; ces inventaires ou catalogues doivent être faits en double exemplaire, dont l'un sera conservé dans son propre dépôt et l'autre dans les archives épiscopales, tout en tenant compte des can. 470 p. 3; can. 1522 2°-3 §2 Tout emprunt à ces archives se fera selon le can. 378."
        },
        {
          "n": 384,
          "la": "§1 Documenta quae in paroeciarum et Curiarum archivis sub secreto servanda non sunt, fit cuilibet cuius intersit inspiciendi potestas; itemque postulandi ut sua impensa sibi legitimum eorum exemplar exscribatur et tradatur. §2 Cancellarii autem Curiarum, parochi, aliique archivorum custodes in communicandis documentis et eorum exemplaribus describendis tradendisque regulas servent a legitima auctoritate ecclesiastica datas, et in casibus dubiis loci Ordinarium consulant.",
          "fr": "§1 Tous ceux qui y ont un intérêt fondé peuvent consulter les documents non secrets des archives paroissiales et épiscopales; ils peuvent demander qu'une copie authentique en soit faite à leurs frais et leur soit donnée. §2 Les chanceliers des curies épiscopales, les curés et les autres conservateurs de dépôts d'archives doivent pour la communication des documents ainsi que pour la confection et la livraison des copies, observer les règles établies par l'autorité ecclésiastique compétente et, dans les cas douteux, consulter les Ordinaires locaux. onsultoribus eurs"
        },
        {
          "n": 385,
          "la": "§1 In quavis dioecesi habeantur examinatores synodales et parochi consultores qui omnes in Synodo constituantur, propositi ab Episcopo, a Synodo approbati. §2 Tot eligantur quot Episcopus prudenti suo iudicio necessarios iudicaverit, non tamen infra quatuor, nec ultra duodecim.",
          "fr": "§1 Dans chaque diocèse doivent exister des examinateurs synodaux et des curés consulteurs, à nommer tous dans le synode, sur la proposition de l'évêque et avec l'approbation du synode. §2 Il faut en établir autant que l'évêque, d'après une prudente estimation, le juge nécessaire, mais en tout cas pas en nombre inférieur à quatre, ni supérieur à douze."
        },
        {
          "n": 386,
          "la": "§1 Examinatoribus et parochis consultoribus medio tempore inter unam et aliam Synodum demortuis vel alia ratione a munere cessantibus, alios pro- synodales Episcopus substituat de consilio Capituli cathedralis. §2 Quae regula servetur quoque in examinatoribus et parochis consultoribus constituendis quoties Synodus non habeatur.",
          "fr": "§1 Les examinateurs et les curés consulteurs, qui seraient décédés entre deux synodes ou qui, pour un autre motif, auraient cessé d'exercer leurs fonctions, doivent être remplacés par l'évêque, après avis du synodaux. §2 La même règle doit être observée pour la constitution des examinateurs et des curés consulteurs, chaque fois que le synode diocésain n'aura pas été réuni."
        },
        {
          "n": 387,
          "la": "§1 Examinatores et parochi consultores, sive in Synodo sive extra Synodum constituti, post decennium ab incepto munere vel etiam prius, adveniente nova Synodo, officio cadunt; possunt tamen negotium iam coeptum ad exitum perducere et, servatis de iure servandis, denuo constitui. §2 Qui loco examinatorum ac parochorum consultorum deficientium constituantur, in officio persistunt dumtaxat quousque perstitissent ii quibus substituti fuerunt.",
          "fr": "§1 Les examinateurs et les curés consulteurs, établis soit dans le synode, soit hors du synode, après être restés en fonction pendant dix ans, ou moins, dès qu'il y a un nouveau synode, perdent leur office. Ils peuvent toutefois poursuivre jusqu'à sa fin l'affaire qu'ils auraient commencée; ils peuvent aussi être nommés pour un nouveau terme, moyennant l'observation des règles de droit. §2 Ceux qui sont désignés pour remplacer les examinateurs et les curés consulteurs qui ont cessé leur charge, ne peuvent se maintenir dans la charge que pour le temps restant, dans le mandat en cours."
        },
        {
          "n": 388,
          "la": "Removeri ab Episcopo nequeunt, nisi ex gravi causa et de consilio Capituli cathedralis.",
          "fr": "Ils ne peuvent être révoqués par l'évêque que pour une cause grave et après avoir pris l'avis du chapitre cathédral."
        },
        {
          "n": 389,
          "la": "§1 Examinatores synodales operam suam diligenter navent praesertim experimentis habendis ad provisionem paroeciarum nec non processibus de quibus in can. 2147 seqq. §2 Pro experimentis vero habendis ad clericorum ordinationem et approbationem sacerdotum qui petunt facultatem excipiendi sacramentales confessiones aut sacras conciones habendi, et pro examinibus de quibus in can. 130, integrum est Episcopo vel examinatorum synodalium vel aliorum opera uti.",
          "fr": "§1 La principale tâ c he des examinateurs synodaux est de prêter leur concours à la bonne marche des examens préalables à la collation des paroisses, ainsi qu'à la confection des procès dont traitent les can. 2147 sq. §2 Pour les examens préalables à l'ordination des clercs ou à l'approbation des prêtres qui demandent la faculté d'entendre les confessions ou de prêcher, ainsi que pour les examens dont traite le can. 130, l'évêque est libre de se servir de l'aide des examinateurs synodaux ou d'autres ecclésiastiques."
        },
        {
          "n": 390,
          "la": "Idem potest esse examinator et parochus consultor, non autem in eadem causa. Capitulus V: De Capitulis canonicorum",
          "fr": "Le même ecclésiastique peut être examinateur et curé consulteur, mais pas dans la même cause."
        },
        {
          "n": 391,
          "la": "§1 Capitulum canonicorum sive cathedrale sive collegiale seu collegiatum est clericorum collegium ideo institutum ut sollemniorem cultum Deo in ecclesia exhibeat et, si agatur de Capitulo cathedrali, ut Episcopum, ad normam sacrorum canonum, tanquam eiusdem senatus et consilium, adiuvet, ac, sede vacante, eius vices suppleat in dioecesis regimine. §2 Capitulum collegiale appellatur insigne aut perinsigne, si hoc titulo ex apostolico privilegio vel ab immemorabili gaudeat.",
          "fr": "§1 Un chapitre de chanoines soit cathédral soit collégial est un collège de clercs institué dans le but de rendre à Dieu, dans l'église, un culte d'une solennité spéciale; et s'il s'agit d'un chapitre cathédral, dans le but aussi d'aider l'évêque, d'après les règles des saints canons, comme son sénat et son conseil, et pendant la vacance du siège, de suppléer à l'évêque dans la direction du diocèse. §2 Le chapitre collégial est nommé insigne ou très insigne, s'il a reçu le titre par privilège apostolique ou par une coutume immémoriale."
        },
        {
          "n": 392,
          "la": "Capitulorum tum cathedralium tum collegialium institutio seu erectio, innovatio ac suppressio Sedi Apostolicae reservatur.",
          "fr": "L'institution ou érection des chapitres tant cathédraux que collégiaux, de même que leur transformation et leur suppression, sont réservées au Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 393,
          "la": "§1 In qualibet ecclesia capitulari sint dignitates et canonici inter quos varia officia distribuantur; possunt esse etiam alia minora beneficia in uno vel pluribus gradibus. §2 Capitulum constat dignitatibus et canonicis, nisi, ad dignitates quod attinet, aliud ex capitularibus constitutionibus eruatur; non autem inferioribus beneficiariis seu mansionariis, qui canonicis auxilium praestant. §3 Canonicatus sine adnexis emolumentis ne instituantur sine speciali Apostolicae Sedis concessione.",
          "fr": "§1 Dans toute église capitulaire, il doit y avoir des dignitaires et des chanoines, parmi lesquels les divers offices sont répartis; il peut y avoir aussi des bénéfices mineurs du même degré ou de plusieurs degrés. §2 Le chapitre se compose des dignitaires et des chanoines, à moins que, en ce qui concerne les dignitaires, une autre indication ne se déduise des constitutions du chapitre. Ne font pas partie du 'mansionarii', qui prêtent leur assistance aux chanoines. §3 Des canonicats, sans émoluments qui leur soient attachés, ne peuvent être institués en l'absence d'une concession spéciale du Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 394,
          "la": "§1 In Capitulis numeratis tot sint praebendati, quot praebendae; in non numeratis, quot ex proventibus decenter sustentari posse, Episcopus, audito Capitulo, iudicaverit. §2 Erectio dignitatum Sedi Apostolicae reservatur; sed est in Episcopi potestate, consentiente Capitulo, exstinctas forte dignitates restituere et praebendis in Capitulo iam exstantibus alias sive canonicales sive beneficiales addere. §3 In ecclesiis cathedralibus et collegialibus insignibus ubi adeo tenues praebendae sunt una cum distributionibus quotidianis, ut sustinendo canonicorum decori plane sint impares, Episcopi, audito Capitulo et impetrata Sanctae Sedis licentia, vel beneficia aliquot simplicia praebendis uniant, vel, si hac ratione provideri non possit, aliquibus praebendis suppressis, cum patronorum consensu, si de iure patronatus laicorum sint, quarum fructus et proventus reliquarum praebendarum distributionibus quotidianis applicentur, eas ad minorem numerum reducant, ita tamen ut tot supersint, quot divino cultui celebrando ac dignitati ecclesiae commode respondeant.",
          "fr": "§1 Dans les chapitres à nombre fixe de membres, il doit y avoir autant de prébendiers qu'il y a de prébendes; dans les chapitres sans nombre fixe de membres, il doit y en avoir autant qu'il y a de possibilité d'assurer convenablement leur subsistance, d'après les revenus. De cette possibilité le jugement appartient à l'évêque, après avoir pris l'avis du chapitre. §2 L'érection des dignitaires est réservée au Siège apostolique. Mais l'évêque a le pouvoir, moyennant le consentement du chapitre, de rétablir les dignités qui auraient été éteintes et d'adjoindre aux prébendes existant déjà dans le chapitre d'autres prébendes soit canonicales, soit bénéficiales. §3 Dans les églises cathédrales et collégiales insignes, qui ont des prébendes tellement réduites que, jointes aux distributions quotidiennes, elles soient tout à fait incapables de pourvoir à la subsistance honorable des chanoines, les évêques, de l'avis du chapitre et après avoir obtenu la permission du Saint-Siège, peuvent ou bien unir aux prébendes quelques bénéfices simples, ou, si cette mesure n'est pas possible, supprimer quelques prébendes ( du consentement des patrons, si les prébendes dépendent d'un droit de patronat laı ̈c) et appliquer leurs revenus aux distributions quotidiennes des autres prébendes, en réduisant le nombre de celles-ci. Il faudra toutefois veiller à ce que les prébendes restent en nombre suffisant, pour assurer la célébration du service divin et la dignité de l'église."
        },
        {
          "n": 395,
          "la": "§1 In ecclesiis tam cathedralibus quam collegialibus in quibus nullae sunt quotidianae distributiones vel ita tenues ut verisimiliter negligantur, Episcopi tertiam partem separent fructuum, proventuum, obventionum quae ex dignitatibus, canonicatibus, officiis aliisque illius ecclesiae beneficiis percipiuntur et in distributiones quotidianas convertant. §2 Si distributiones quavis de causa introduci nequeant, Episcopus in dignitates, canonicos ac beneficiarios negligentes pecuniarias constituat mulctas, quae distributionibus respondeant earumque locum teneant. §3 Distributiones cedunt diligentibus, quavis collusione aut remissione exclusa; si vero dignitates habeant proventus a massa seu bonis canonicorum diversos et separatos, distributiones ab eis amissae cedunt aliis dignitatibus praesentibus, si adsint, secus fabricae ecelesiae, quatenus indigeat, aut alii pio loco Episcopi arbitrio. §4 Ab unoquoque Capitulo secundum sua cuiusque statuta, unus vel plures censores, seu punctatores nominentur, qui absentes a divinis officiis quotidie notent, praestito prius coram Capitulo vel eius praeside iureiurando de suo munere fideliter obeundo; quibus Episcopus alium addere potest punetatorem; quod si abfuerint punetatores, senior e canonicis qui adsunt, illorum vices suppleat.",
          "fr": "§1 Dans les églises cathédrales et collégiales, où les distributions quotidiennes font défaut ou sont tellement petites qu'elles sont vraisemblablement négligées, les évêques doivent retenir le tiers des revenus et émoluments qui sont perçu s par les dignités, les offices et les autres bénéfices de chaque église, et convertir ce tiers en distribution quotidienne. §2 Si pour une raison quelconque les distributions ne peuvent pas être introduites, l'évêque doit frapper d'amendes pécuniaires les dignitaires, chanoines et bénéficiers négligents. Ces amendes correspondent aux distributions et en tiendront lieu. §3 Les distributions profitent aux chanoines assidus; toute collusion ou rémission est exclue dans cette matière. Si les dignités ont des revenus différents et séparés de ceux de la masse des biens du chapitre, les distributions perdues par certains dignitaires profitent aux autres dignitaires qui auront été présents. Si ceux-ci n'existent pas, elles vont à la fabrique d'église, pour autant que celle-ci en a besoin, ou à une autre institution pieuse, déterminée par l'évêque. §4 Par chaque chapitre, conformément à ses statuts, doivent être nommés un ou plusieurs vérificateurs, appelés 'pointeurs', dont l'office est d'annoter chaque jour les chanoines absents des offices divins. Ces vérificateurs doivent au préalable, en présence du remplir fidèlement leur fonction. Aux 'pointeurs' nommés par le chapitre l'évêque peut en ajouter un autre. Si les 'pointeurs' sont absents, le plus ancien chanoine présent doit remplir leur charge."
        },
        {
          "n": 396,
          "la": "§1 Collatio dignitatum tum in Capitulis cathedralibus tum in collegialibus Sedi Apostolicae reservatur. §2 Prohibetur optio, reprobata contraria consuetudine, sed salva fundationis lege. §3 Prima saltem dignitas in Capitulo cathedrali quantum fieri potest et ceterisparibus, laurea doctorali in sacra theologia vel iure canonico polleat.",
          "fr": "§1 La collation des dignités dans les chapitres tant cathédraux que collégiaux est réservée au Siège apostolique. §2 L'option est prohibée; à cet égard, la coutume contraire est rejetée, mais la loi de la fondation doit être respectée. §3 La première dignité dans un chapitre cathédral doit, autant que possible et en tenant compte de toutes les circonstances, être conférée à un titulaire qui soit docteur en théologie ou en droit canon."
        },
        {
          "n": 397,
          "la": "Nisi aliud in statutis capitularibus caveatur, digriitatib et canonicis secundum ordinem praecedentiae ius et officium est:1° Episcopi vicem supplere in peragendis funetionibus sacris in sollemnioribus anni festivitatibus;2° Episcopo celebranti in pontificalibus, aspersorium in ingressu ecclesiae porrigere et presbyteri assistentis fungi officio;3° Eidem decumbenti ministrare Sacramenta; defuncto iusta funebria persolvere; 4° Convocare Capitulum eique praeesse ac praescribere et ordinare quae ad choridirectionem referantur, dummodo dignitas sit de gremio Capituli.",
          "fr": "us Sauf disposition contraire des statuts capitulaires, les dignitaires et ensuite les chanoines par ordre de préséance ont le droit et le devoir:1° De suppléer à l'évêque empêché dans la célébration des cérémonies sacrées aux fêtes les plus solennelles de l'année;2° Quand l'évêque célèbre pontificalement, de lui offrir l'eau bénite à l'entrée de l'église et de remplir l'office de prêtre assistant;3° D'administrer les sacrement à l'évêque malade et, après sa mort, de célébrer ses funérailles;4° De convoquer le chapitre, de le présider et d'ordonner ce qui regarde la direction du choeur, à condition que le dignitaire appartienne au chapitre."
        },
        {
          "n": 398,
          "la": "§1 In nulla ecclesia cathedrali desit officium canonici theologi et, ubi id fieri poterit, canonici poenitentiarii §2 Etiam in collegialibus, praesertim insignibus, officium canonici theologi et poenitentiarii constitui potest.",
          "fr": "§1 Dans aucune église cathédrale ne peut faire défaut. l'oﬃce de chanoine théologal et, là où c'est possible, celui de chanoine pénitencier. §2 Dans les collégiales, surtout dans les collégiales insignes, l'office de chanoine théologal et pénitencier peut être établi également."
        },
        {
          "n": 399,
          "la": "§1 Canonicus theologus et poenitentiarius eligantur qui aptiores pro loci qualitate ad propria munera adimplenda reperiantur; sed, ceteris paribus, praeferantur doctores in sacra theologia, si agatur de canonico theologo, in sacra theologia vel iure canonico, si de poenitentiario; expedit praeterea ut canonicus poenitentiarius aetatis annum tricesimum expleverit. §2 Praebenda theologalis et poenitentiaria ne conferantur, nisi prius de vita, moribus, doctrina candidatorum plane constiterit, salva lege concursus, ubi sit constituta. §3 Canonicus poenitentiarius prohibetur aliud simul officium in dioecesi suscipere aut exercere, cui adnexa sit iurisdictio in foro externo.",
          "fr": "§1 Il faut choisir en qualité de chanoine théologal et pénitencier ceux qui sont les plus aptes, vu les circonstances locales, à remplir ces fonctions; mais il faut préférer, à égalité de mérites, les docteurs en théologie, s'il s'agit du théologal, et les docteurs en théologie ou en droit canon, s'il s'agit du pénitencier. Il convient, de plus, que le chanoine pénitencier ait dépassé l'â g e de trente ans. §2 Les prébendes de théologal et de pénitencier ne peuvent être conférées que s'il y a complète certitude sur les bonnes moeurs et la doctrine des candidats, tout en observant la loi du concours là où elle est établie. §3 Le chanoine pénitencier ne peut accepter ou exercer, en même temps, dans le diocèse, un autre office, auquel serait jointe la juridiction au for externe."
        },
        {
          "n": 400,
          "la": "§1 Canonici theologi est, diebus et horis ab Episcopo cum Capituli consilio designatis, publice in ecelesia explanare sacram Scripturam; sed Episcopus, si id utilius iudicet, potest eidem alia doctrinae catholicae argumenta in ecclesia explicanda committere. §2 Canonicus theologus munus expleat suum ipse per se, vel, si ultra sex menses fuerit impeditus, propriis expensis per alium sacerdotem ab Episcopo deputandum. §3 Episcopus gravi de causa potest canonico theologo committere ut, loco lectionum in ecclesia, sacras disciplinas in Seminario doceat.",
          "fr": "§1 Il est de la fonction du chanoine théologal d'expliquer publiquement dans l'église l'Ecriture sainte, aux jours et heures désignés par l'évêque, de l'avis du chapitre; mais l'évêque peut, s'il le juge utile, confier au théologal l'explication dans l'église d'autres points de la doctrine catholique. §2 Le chanoine théologal doit remplir personnellement son office; ou, s'il est empêché de le faire pendant plus de six mois, il doit le remplir par un autre prêtre, rétribué par lui et à désigner par l'évêque. §3 L'évêque peut, pour un grave motif, charger le chanoine théologal de donner, au lieu d'instructions faites dans l'église, l'enseignement des sciences sacrées dans le séminaire."
        },
        {
          "n": 401,
          "la": "§1 Poenitentiarius canonicus tum ecclesiae cathedralis tum ecelesiae collegialis obtinet a iure potestatem ordinariam, quam tamen aliis delegare non potest, absolvendi etiam a peccatis et a censuris Episcopo reservatis, in dioecesi extraneos quoque, et dioecesanos extra territorium quoque dioecesis. §2 Debet in sede excipiendis confessionibus sibi in capitulari ecclesia destinata residere tempore ad fidelium commoditatem, iudicio Episcopi, opportuniore et praesto esse iis qui ad confitenda sua peccata accedunt ipso quoque divinorum officiorum tempore.",
          "fr": "§1 Le chanoine pénitencier de l'église soit cathédrale, soit collégiale reço it de droit le pouvoir ordinaire, que toutefois il ne peut déléguer, d'absoudre même des péchés et censures réservés à l'évêque, dans le diocèse les diocésains et les étrangers, et aussi hors du diocèse les diocésains. §2 Il doit être présent au confessionnal qui lui est destiné dans l'église capitulaire pendant le temps qui, du jugement de l'évêque, convient le mieux pour la commodité des fidèles et être à la disposition de ceux qui viennent pour se confesser, même pendant le temps des offices divins."
        },
        {
          "n": 402,
          "la": "Si Capitulo adnexa sit cura animarum, haec exerceatur a vicario paroeciali ad normam can. 471.",
          "fr": "Si la cure d'â mes est attachée à un chapitre, elle doit être exercée par un vicaire paroissial, d'après la règle inscrite dans le can. 471."
        },
        {
          "n": 403,
          "la": "Exceptis dignitatibus, ad Episcopum pertinet, audito Capitulo, conferre omnia et singula beneficia ac canonicatus in ecclesiis tum cathedralibus tum collegialibus, reprobata quavis contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio, sed firma contraria fundationis lege et praescripto can. 1435.",
          "fr": "L'évêque a le droit, après avoir pris l'avis du chapitre, de conférer, à l'exception des dignités, tous les bénéfices et tous les canonicats dans les églises cathédrales et collégiales. Toute coutume contraire à ce droit est réprouvée et tout privilège contraire est rejeté, mais il faut observer un statut de fondation qui serait opposé à ce droit, non moins que les prescriptions contenues dans le can. 1435."
        },
        {
          "n": 404,
          "la": "§1 Canonicatus Episcopus conferat sacerdotibus doctrina vitaeque integritate praestantibus. §2 In canonicatuum collatione, ceteris paribus, ratio habeatur illorum qui doctores in sacra theologia vel iure canonico renuntiati fuerint in aliquo athenaeo, vel laudabiliter ministerium ecclesiasticum aut magisterium exercuerint, firmo praescripto can. 130, p. 2.",
          "fr": "§1 Les canonicats doivent être conférés par l'évêque aux prêtres qui se distinguent par leur doctrine et par la dignité de leur vie. §2 Dans la collation des canonicats, il faut tenir compte, à égalité de mérites, de ceux qui auraient obtenu, dans une université, le doctorat en théologie ou en droit canon, ou auraient exercé méritoirement le ministère ecclésiastique ou le professorat, tout en observant le can. 130 p. 2."
        },
        {
          "n": 405,
          "la": "§1 Dignitates, canonici et beneficiarii, capta legitime beneficii sui possessione ad normam can. 1443-1445, statim pro gradu suo acquirunt, praeter insignia ac privilegia propria, scamnum in choro, ius percipiendi fructus ac distributiones, ac vocem in capitulo ad normam can. 411, p. 3. §2 De fidei professione ab ipsis ante captam possessionem emittenda servetur praescriptum can. 1406 -1408.",
          "fr": "§1 Les dignitaires, les chanoines et les bénéficiers, après avoir pris régulièrement possession de leur bénéfice; selon les règles des can. 1443-1445, acquièrent immédiatement, chacun pour son grade, outre les insignes et les privilèges propres à leur grade, une stalle dans le choeur, le droit de percevoir les revenus de leur prébende et les distributions quotidiennes, et voix au chapitre, selon les règles du can. 411 p. 3. §2 Pour la profession de foi à émettre par les dignitaires et les chanoines, il faut observer les règles des can. 1406-1408."
        },
        {
          "n": 406,
          "la": "§1 Episcopo, non autem Vicario Generali, nec Vicario Capitulari, ius est canonicos ad honorem nominandi sive dioecesanos sive extradioecesanos cum consilio Capituli cui canonicus est adscribendus, sed Episcopus raro et caute hoc iure utatur. §2 Sacerdotem alienae dioecesis canonicum ad honorem nominaturus, Episcopus, praeter Capituli sui consilium, Ordinarii, cui subiectus est nominandus, assensum impetret, sub poena nominationis irritae, eundemque Ordinarium insignia edoceat ac privilegia quorum usum nominandus exinde habiturus sit. §3 Canonici ad honorem extra dioecesim in qua nominati sunt degentes, numero sint tertia parte minores canonicis titularibus.",
          "fr": "§1 L'évêque, et non le vicaire général ou le vicaire capitulaire, a le droit de nommer des chanoines honoraires, pris soit dans le diocèse, soit hors du diocèse. Cette nomination ne peut se faire qu'après avoir pris l'avis du chapitre auquel le chanoine honoraire sera rattaché. Mais l'évêque ne peut user de ce droit que rarement et avec précaution. §2 L'évêque qui veut nommer chanoine honoraire le prêtre d'un autre diocèse doit demander sous peine de nullité, outre l'avis de son propre chapitre, le consentement de l'Ordinaire du prêtre qu'il veut nommer. Il doit informer cet Ordinaire des insignes et privilèges que recevra celui qui sera nommé. §3 Les chanoines honoraires habitant hors du diocèse où ils sont nommés doivent être en nombre inférieur à un tiers de celui des chanoines titulaires."
        },
        {
          "n": 407,
          "la": "§1 Canonici ad honorem alicuius basilicae vel ecclesiae collegialis almae Urbis, privilegiis et insignibus uti possunt tantum intra eiusdem basilicae vel collegiatae ecclesiae eiusque filialium ambitum; canonici vero ad honorem aliarum ecclesiarum extra Urbem, privilegiis et insignibus utantur in dioecesi tantum ubi nominati sunt, non autem extra dioecesim, nisi ad normam can. 409, p. 2. §2 Canonici ad honorem, praeter insignia et privilegia seu iura honorifica, obtinent etiam scamnum in choro.",
          "fr": "§1 Les chanoines honoraires d'une basilique ou d'une église collégiale de Rome peuvent user de leurs privilèges et insignes uniquement dans l'enceinte de cette basilique ou collégiale. Les chanoines honoraires d'autres églises, hors de Rome, peuvent user de leurs privilèges et insignes uniquement dans le diocèse où ils ont été nommés, et non hors de ce diocèse, si ce n'est dans le cas prévu au can. 409 p. 2. §2 Les chanoines honoraires, outre leurs insignes et privilèges ou leurs prérogatives honorifiques, obtiennent aussi une place dans le choeur."
        },
        {
          "n": 408,
          "la": "§1 Capitulum cathedrale praecedit collegiali, etiam insigni, in ipsa quoque collegiali ecclesia; Capitulum insigne praecedit non insigni; in eodem Capitulo, salvis peculiaribus statutis, vel legitimis consuetudinibus, dignitates, servato inter se praecedentiae ordine, praecedunt canonicis; canonici antiquiores, qui nempe prius possessionem ceperunt, posterioribus; canonici titulares, honorariis; honorarii, beneficiariis; dignitates vero aut capitulares charactere episcopali ornati omnibus dignitatibus ac canonicis in presbyterali tantum ordine constitutis praecedunt. §2 In Capitulis in quibus habentur distinetae praebendae presbyterales, diaconales, subdiaconales, servetur praecedentia ordinis; et in eodem ordine praecedentia receptionis in ordinem, non autem in Capitulum.",
          "fr": "§1 Un chapitre cathédral a la préséance sur un collégiale; un chapitre insigne a la préséance sur un tenant compte des statuts particuliers ou des coutumes légitimes, les dignitaires, d'après leur ordre de dignité, ont le pas sur les chanoines; les chanoines les plus anciens, d'après l'époque de leur prise de possession ont le pas sur les chanoines moins anciens; les chanoines titulaires sur les chanoines honoraires; les honoraires sur les bénéficiers; les dignitaires ou les chanoines élevés à la dignité d'évêque ont le pas sur tous les dignitaires et les chanoines qui n'ont reçu que l'ordre sacerdotal. §2 Dans les chapitres où il y a des prébendes sacerdotales distinctes des prébendes diaconales et sous-diaconales, il faut conserver la préséance de l'ordre; et dans le même ordre, la préséance d'après la réception dans l'ordre, et non d'après la réception dans le chapitre."
        },
        {
          "n": 409,
          "la": "§1 In unaquaque ecclesia tum cathedrali tum collegiali, qui in dignitate episcopali sunt constituti, deferant in choro vestem episcopalem; ceteri omnes, dignitates, canonici et beneficiarii, vestem sibi in bulla erectionis assignatam vel apostolico indulto concessam; secus censeantur tanquam absentes. §2 Vestem choralem aut specialia insignia capitularia adhibere possunt in tota dioecesi in qua est Capitulum, sed, reprobata contraria consuetudine, non extra dioecesim, nisi vel Episcopum comitentur vel Episcopum aut Capitulum repraesentent in Conciliis aliisve sollemnitatibus.",
          "fr": "§1 Dans chaque église, soit cathédrale, soit collégiale, ceux qui sont constitués dans la dignité épiscopale doivent porter dans le choeur l'habit propre aux évêques; tous les autres dignitaires, chanoines et bénéficiers, l'habit qui leur a été assigné dans la bulle d'érection ou concédé par un indult apostolique; s'ils ne portent pas cet habit, ils sont censés absents. §2 Ils peuvent porter l'habit de choeur et les insignes spéciaux du chapitre dans tout le diocèse où le moins qu'ils n'accompagnent leur évêque ou qu'ils ne représentent leur évêque ou le chapitre dans les conciles ou d'autres solennités. Toute coutume contraire à cette défense est réprouvée."
        },
        {
          "n": 410,
          "la": "§1 Sua cuique Capitulo statuta ne desint, ab omnibus dignitatibus, canonicis, beneficiariis religiose servanda. §2 Statuta capitularia, per legitimum actum capitularem condita, approbanda subiiciantur Episcopo, sine cuius auctoritate postea nec abrogari possunt nec mutari. §3 Si, Episcopo edicente ut statuta conficiantur, Capitulum id praestare neglexerit, exacto sexto ab intimatione mense, Episcopus eadem conficiat imponatque Capitulo.",
          "fr": "§1 Tout chapitre doit avoir ses statuts, que tous les dignitaires, chanoines et bénéficiers doivent observer religieusement. §2 Les statuts capitulaires établis par un acte régulier du chapitre, doivent être soumis à l'évêque pour être approuvés; ils ne peuvent pas être abrogés ni modifiés, sans l'autorité de l'évêque. §3 Si, malgré la mise en demeure de l'évêque, le six mois après l'intimation de son ordre, doit faire lui- même les statuts et les imposer au chapitre."
        },
        {
          "n": 411,
          "la": "§1 Stato tempore ac loco conveniat canonicorum coetus de suae ecclesiae et Capituli negotiis acturus; alii praeterea conventus haberi poterunt, quoties id aut Episcopo aut Capituli praesidi aut maiori canonicorum parti expedire videatur. §2 Ad habendum coetum ordinarium non est necessaria specialis convocatio; quae tamen ad extraordinarium requiritur, et facienda est secundum statuta capitularia. §3 In capitulis vocem habent canonici, exelusis honorariis, et dignitates, si una cum canonicis Capitulum constituant ad normam can. 393, p. 2.",
          "fr": "§1 Au jour et à l'endroit fixé, le collège des chanoines se réunira pour traiter des affaires de son église et du les fois que l'évêque ou le président du chapitre ou la majeure partie des chanoines le jugeront opportun. §2 Pour tenir les réunions ordinaires, une convocation spéciale n'est pas nécessaire; mais celle-ci est requise pour les réunions extraordinaires; elle doit être faite conformément aux statuts du chapitre. §3 Les chanoines ont voix au chapitre à l'exclusion des chanoines honoraires; les dignitaires y ont également voix, s'ils constituent avec les chanoines le chapitre, comme il est prévu au can. 393 p. 2."
        },
        {
          "n": 412,
          "la": "§1 Canonici sive eeclesiae cathedralis sive collegialis Episcopo sollemniter Missam celebranti aut alia pontificalia exercenti, etiam in aliis ecclesiis civitatis aut suburbii, ab eodem invitati, assistere et inservire debent, dummodo iudicio Episcopi sufficiens canonicorum et ministrorum in ecclesia numerus maneat: et eundem accedentem ad ecclesiam cathedralem et redeuntem comitari ad normam Caeremonialis Episcoporum. §2 Episcopus potest duos e Capitulo sive cathedrali sive collegiali assumere ac retinere ut sibi in ecclesiastico ministerio ac dioecesis servitio assistant.",
          "fr": "§1 Les chanoines d'une église, soit cathédrale, soit collégiale, doivent, s'ils y sont invités par l'évêque, assister l'évêque quand il célèbre solennellement la messe ou d'autres offices pontificaux, non seulement dans l'église cathédrale ou collégiale, mais aussi dans les autres églises de la ville ou des faubourgs. Cette obligation est limitée cependant par la nécessité de laisser un nombre de chanoines et d'officiants suffisant pour assurer le service dans l'église cathédrale ou collégiale; cette détermination est laissée à l'appréciation de l'évêque. Quand l'évêque entre dans l'église cathédrale, ou quand il en sort, les chanoines doivent l'accompagner d'après la prescription du cérémonial des évêques, p. 1. §2 L'évêque peut prendre et retenir deux membres du qu'ils lui prêtent assistance dans le ministère ecclésiastique ou dans le service du diocèse."
        },
        {
          "n": 413,
          "la": "§1 Quodlibet Capitulum obligatione tenetur quotidie divina officia in choro rite persolvendi, salvis fundationis legibus. §2 Divinum officium comprehendit psalmodiam horarum canonicarum et celebrationem cum cantu Missae conventualis, praeter alias Missas vel secundum rubricas Missalis vel ex piis fundationibus celebrandas. §3 Missam conventualem sine cantu celebrare licet hebdomadario, cum in ecclesia, pontificali ritu, Episcopus vel alius loco Episcopi celebrat.",
          "fr": "§1 Tout chapitre est obligé d'accomplir exactement chaque jour, dans le choeur, les offices divins, compte tenu des statuts de la fondation. §2 L'office divin comprend la psalmodie des heures canoniales et la célébration de la messe conventuelle chantée et de plus des autres messes qui doivent être célébrées d'après les rubriques du missel ou de par les fondations pieuses. §3 Quand l'évêque, ou un remplaça nt de l'évêque célèbre pontificalement la messe dans l'église, le chanoine hebdomadier peut célébrer la messe conventuelle sans chant."
        },
        {
          "n": 414,
          "la": "Omnes et singuli qui chorale beneficium obtinent, tenentur in ipso choro divina officia persolvere singulis diebus, nisi servitium per turnum a Sede Apostolica aut fundationis legibus fuerit indultum.",
          "fr": "Tous ceux qui jouissent d'un bénéfice choral sont obligés d'accomplir quotidiennement, dans le choeur même, les offices divins, à moins que le service à tour de rôle n'ait été autorisé par le Saint-Siège ou par le statut de la fondation."
        },
        {
          "n": 415,
          "la": "§1 Si ecclesia cathedralis aut collegialis simul sit paroecialis, relationes iuridicae inter Capitulum et parochum reguntur normis quae sequuntur, nisi aliud ferat aut Sedis Apostolicae indultum aut particularis conventio in erectione paroeciae inita et a loci Ordinario legitime probata. §2 Ad parochum spectat: 1° Applicare Missam pro populo et, debito tempore, praedicare ac christianamdoctrinam fideles edocere; 2° Custodire libros paroeciales et ex iis attestationes extrahere; 3° Functiones paroeciales peragere de quibus in can. 462. Iusta funebria, in ecclesia ad normam iuris peragenda, non exclusa Missa exsequiali, persolvere ad Capitulum pertinet tantum in casu quo de funere agatur alicuius dignitatis, vel canonici, etiam honorarii tantum, vel beneficiarii; 4° Alias functiones non stricte paroeciales peragere quae in paroeciis fieri solent, modo non impediatur chorale servitium, nec Capitulum easdem functiones peragat; 5° Eleemosynas in bonum paroecianorum colligere, easdem directe vel indirecte oblatas recipere, administrare et secundum offerentium voluntatem distribuere. §3 Ad Capitulum spectat: 1° Custodire sanctissimum Eucharistiae Sacramentum; sed altera sacri ciboriiclavis apud parochum servari debet; 2° Invigilare ut in functionibus a parocho in capitulari ecclesia peragendis leges liturgicae observentur; 3° Ecclesiae curam habere eiusque bona administrare cum piis legatis. §4 Nec parochus capitulares nec Capitulum paroeciales functiones et munera impediat; exorto autem conflictu, quaestionem dirimat loci Ordinarius, qui in primis curare debet ut catechetica instructio et Evangelii explicatio hora fidelibus commodiore semper habeatur. §5 Non solum Capitulum impedire nequit parochum in exercenda paroeciali cura, sed insuper sciant capitulares se ex caritate teneri, maxime si designati coadiutores desint, eidem adiutricem operam navare, secundum modum ab Ordinario loci determinandum.",
          "fr": "§1 Si l'église cathédrale ou collégiale est en même temps une église paroissiale, les relations juridiques entre le chapitre et le curé sont réglées de la manière suivante, sauf disposition contraire établie par un indult apostolique ou par une convention particulière, conclue lors de l'érection de la paroisse et approuvée régulièrement par l'Ordinaire du lieu; §2 Sont de la compétence du curé: 1° L'application de la messe pour le peuple, ainsi que la prédication et l'enseignement de la doctrine chrétienne, à faire aux temps requis; 2° La garde des livres paroissiaux et le soin d'en donner des extraits; 3° L'accomplissement des fonctions paroissiales, indiquées au can. 462. Les services funèbres à faire dans l'église d'après le droit, y compris la messe des funérailles, sont de la compétence du chapitre uniquement dans le cas des funérailles d'un dignitaire, d'un chanoine, même honoraire, ou d'un bénéficier; 4° L'accomplissement d'autres fonctions, non strictement paroissiales, qui se font habituellement dans les paroisses, à condition qu'elles n'empêchent pas le service du choeur et que le chapitre ne les accomplisse pas lui-même; 5° La demande d'aumônes pour le bien des paroissiens, la réception directe ou indirecte de ces aumônes, leur administration et leur distribution, d'après la volonté des donateurs. §3 Sont de la compétence du chapitre: 1° La garde du Très Saint Sacrement; mais une autre clef du saint tabernacle doit être conservée chez le curé; 2° Le soin de veiller à ce que les lois liturgiques soient observées dans les fonctions faites par le curé, dans l'église du chapitre; 3° Le soin de l'église et l'administration de ses biens, avec celle des legs pieux. §4 Le curé ne peut empêcher les fonctions du de conflit, l'Ordinaire du lieu doit résoudre le point litigieux. Il doit veiller à ce que l'instruction catéchétique et l'explication de l'Evangile aient toujours lieu aux heures les plus commodes pour les fidèles. §5 Le chapitre ne peut empêcher l'exercice de la cure d'â mes qui incombe au curé, mais de plus les chanoines doivent savoir qu'ils ont l'obligation de charité d'aider le curé, surtout si les vicaires font défaut, d'après la manière à déterminer par l'Ordinaire du lieu."
        },
        {
          "n": 416,
          "la": "In statutis capitularibus iusta designetur norma, ad quam canonici et beneficiarii in servitio altaris fungantu per turnum tum officio celebrantis tum etiam ministerio diaconi ac subdiaconi, exclusis tamen ab hoc ministerio dignitatibus, canonico theologo, poenitentiario et, si praebendae distinctae habeantur, canonieis ordinis presbyteralis.",
          "fr": "Les statuts du chapitre doivent indiquer la juste règle r d'après laquelle les chanoines et les bénéficiers remplissent, à tour de rôle, l'office de célébrant, ou le ministère de diacre ou de sous-diacre, dans le service de l'autel. Sont exemptés du ministère de diacre ou de sous-diacre les dignitaires, le théologal, le pénitencier et, s'il y a des prébendes de différents ordres, les chanoines de l'ordre sacerdotal."
        },
        {
          "n": 417,
          "la": "§1 Missa conventualis applicanda est pro benefactoribus in genere. §2 Capitularis infirmitate detentus non tenetur eleemosynam praebere sacerdoti capitulari, qui ipsius vicem supplet in Missae conventualis celebratione et applicatione, nisi statuta capitularia vel particularis consuetudo aliud ferant. §3 Servari potest consuetudo praebendi stipem celebranti vel ex cumulo distributionum vel ex reditibus omnium praebendarum per contributum.",
          "fr": "§1 La messe conventuelle doit être appliquée à l'intention des bienfaiteurs en général. §2 Le chanoine empêché par la maladie n'est pas tenu de donner un honoraire au membre du chapitre qui le remplace dans la célébration et l'application de la messe conventuelle, à moins que les statuts du contraire. §3 On peut conserver la coutume d'offrir au célébrant un honoraire pris sur la masse des distributions ou prélevé comme retenue sur les revenus de toutes les prébendes."
        },
        {
          "n": 418,
          "la": "§1 Reprobata contraria consuetudine, canonici ac beneficiarii quotidiano choro adstricti, possunt singuli abesse tres tantum menses in anno, sive continuos sive intermissos, dummodo propriae ecclesiae statuta aut legitima consuetudo servitium diuturnius non requirant. §2 Sine causa legitima et speciali Episcopi licentia nec feriari licet Quadragesimae et Adventus tempore, aut in praecipuis anni sollemnitatibus de quibus in can. 338, p. 3; nec permittitur uno eodemque tempore capitulares ultra tertiam partem abesse. §3 Tempore vacationum omne genus distributiones amittuntur, non obstante remissione ab aliis capitularibus facta; sed percipiuntur praebendae proventus aut duae tertiae distributionum partes, si omnes praebendae proventus in distributionibus consistant.",
          "fr": "§1 Les chanoines et les bénéficiers, astreints à l'assistance quotidienne au choeur, peuvent être absents seulement trois mois par an. Ces vacances peuvent être prises soit d'une faço n continue, soit par intervalles, à condition que les statuts de l'église ou la coutume légitime n'exigent pas un service plus long. Toute coutume contraire à ce canon est rejetée. §2 Sans cause légitime, ni permission spéciale de l'évêque, il n'est pas permis de prendre ces vacances pendant le temps du Carême et de l'Avent, ni pendant les principales solennités de l'année, indiquées au can. 338 p. 3; de plus les membres du chapitre ne peuvent pas s'absenter en même temps en nombre dépassant le tiers du chapitre. §3 Pendant les vacances, toute espèce de distribution est perdue, nonobstant la remise faite par les autres membres du chapitre. Mais les revenus de la prébende sont perçu s, ou bien les deux tiers des distributions, si tous les revenus des prébendes consistent dans les distributions."
        },
        {
          "n": 419,
          "la": "§1 In ecclesiis in quibus non omnes simul choro intersunt, qui ad eum adstringuntur nequeunt per alium huic obligationi satisfacere, nisi in casibus particularibus, iusta ac rationabili de causa, et modo substitutus eodem tempore servitio chori non sit adstrictus, et sit in eadem ecclesia canonicus, si agatur de supplenda vice canonici, beneficiarius, si de beneficiarii; qui vero ad chorum non adstringuntur, obligatione residendi in loco beneficii non tenentur per dies quibus a choro absunt. §2 Si quis eodem die urgeatur onere utriusque Missae et pro populo et conventuali, hanc ipse celebret applicetque per se, illam per alium vel per se die sequenti.",
          "fr": "§1 Dans les églises où tous n'assistent pas ensemble dans le choeur, ceux qui y sont tenus ne peuvent satisfaire à cette obligation en se substituant un tiers, sauf dans des cas particuliers, pour un juste motif et raisonnable, et à condition que le remplaça nt ne soit pas déjà astreint au service du choeur, et qu'il soit chanoine de la même église, s'il s'agit de remplacer un chanoine, et bénéficier dans la même église, s'il s'agit de remplacer un bénéficier. Ceux qui ne sont pas tenus au choeur ne sont pas obligés de résider dans le lieu de leur bénéfice, les jours pendant lesquels ils sont absents du choeur. §2 Si quelqu'un est soumis à l'obligation d'appliquer, le même jour, deux messes, l'une pour les fidèles, l'autre conventuelle, il doit célébrer cette dernière lui-même, et faire célébrer la première par un autre prêtre, ou la célébrer lui-même, le jour suivant."
        },
        {
          "n": 420,
          "la": "§1 Ita excusantur a choro ut percipiant fructus praebendae ac distributiones quotidianas: 1° Capitulares iubilati ad normam can. 422, p. 2; 2° Canonicus theologus singulis diebus quibus suo munere fungitur; 3° Canonicus poenitentiarius dum tempore chori vacat confessionibus audiendis; 4° Vicarius paroecialis aliusve e Capitulo sive parochus sive coadiutor abEpiscopo deputatus, dum paroecialibus vacat officiis; 5° Qui infirmitate aliove physico impedimento choro prohibentur assistere; 6° Qui pontificia legatione alibi funguntur aut personae Romani Pontificis actu inserviunt; 7° Qui piis exercitiis vacant ad normam can. 126; quo tamen indulto semel tantum in anno chori servitio liberantur; 8° Accedentes una cum Episcopo aut eiusdem vice ad visitanda Limina Apostolorum; 9° Qui ab Episcopo vel Capitulo mittuntur ad Concilium Oecumenicum, plenarium, provinciale aut ad Synodum dioecesanam; 10° Qui de Capituli consensu, non contradicente Episcopo, absunt a choro ob Capituli seu propriae ecclesiae utilitatem; 11° Qui Episcopo sacra peragenti assistunt ad normam can. 412, p. 1; 12° Qui Episcopum comitantur in visitatione dioecesis vel visitationem ipsameius nomine et mandato peragunt; 13° Qui operam navant conficiendis processibus in causis de quibus in can. 1999 seqq, vel uti testes in his causis vocati sunt, pro diebus et horis quibus hoc officium praestant; 14° Parochi consultores, examinatores et iudices synodales, dum proprio munere funguntur. §2 Distributiones vero quae inter praesentes dicuntur, ii tantum percipiunt, qui in p. 1, nn. 7, 11, 13, enumerantur, nisi obstet fundatorum expressa volunias.",
          "fr": "§1 Sont excusés de l'obligation du choeur tout en continuant à percevoir les revenus de leur prébende et les distributions quotidiennes: 1° Les membres jubilaires du chapitre tels que les définit le can. 422 p. 2. 2° Le chanoine théologal chaque jour où il s'acquitte de sa charge. 3° Le chanoine pénitencier quand, pendant l'office du choeur, il entend les confessions. 4° Celui qui exerce en fait la cure d'â mes appartenant au chapitre, ou un autre membre du chapitre qui serait délégué comme curé ou coadjuteur par l'évêque, pendant qu'il exerce ses fonctions paroissiales; 5° Ceux que la maladie ou un autre obstacle physique empêchent d'assister au choeur; 6° Ceux qui remplissent ailleurs une mission pontificale ou sont de fait au service de la personne du Pontife romain. 7° Ceux qui suivent les exercices spirituels prescrits par le can. 126; mais ce motif d'excuse ne vaut qu'une fois par an. 8° Ceux qui font le voyage 'ad limina' avec l'évêque ou le remplacent; 9° Ceux qui sont envoyés par l'évêque ou le chapitre à un concile oecuménique, plénier ou provincial, ou au synode diocésain. 10° Ceux qui du consentement du chapitre et sans que l'évêque s'y oppose sont absents du choeur pour l'utilité du chapitre ou de son église; 11° Ceux qui assistent l'évêque célébrant des offices pontificaux selon les prescriptions du can. 412 p. 1. 12° Ceux qui accompagnent l'évêque visitant son diocèse, ou qui font cette visite en son nom et avec son mandat; 13° Ceux qui travaillent à la confection des procès dont traitent les can. 1999 et sq. ou sont appelés comme témoins dans ces causes, les jours et heures qu'ils consacrent à cet office. 14° Les curés consulteurs, les examinateurs et les juges synodaux pendant qu'ils s'acquittent de leur charge. §2 Mais les distributions dites 'entre présents' sont perçu es uniquement par ceux mentionnés au p. 1 1°, 7°, 11"
        },
        {
          "n": 421,
          "la": "§1 Excusantur a choro, sed percipiunt praebendae fructus dumtaxat, non autem distributiones: 1° Qui de licentia Ordinarii loci publice docent in scholis ab Ecclesia recognitis sacram theologiam nut ius canonicum; 2° Dantes operam studio sacrae theologiae aut iuris canonici in publicis scholis ab Ecclesia probatis, de Ordinarii licentia; 3° Vicarius Capitularis, Vicarius Generalis, officialis a cancellarius, si de gremio sint, dum suis muneribus vacant; 4° Canonici qui Episcopo inserviunt ad normam can. 412, p. 2. §2 Quod si omnes praebendae fructus consistant in distributionibus, vel adeo sint tenues ut tertiam distributionum partem non attingant, tunc memorati omnes duas tantum tertias partes distributionum lucrantur, cumulatas ex fructibus praebendae ac distributionibus.",
          "fr": "§1 Sont excusés du choeur, de telle faço n que la perception seulement des revenus de la prébende leur est permise, mais non celle des distributions: 1° Ceux qui avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu, enseignent publiquement la sacrée théologie ou le droit canonique dans les instituts reconnus par l'Eglise; 2° Ceux qui étudient la sacrée théologie ou le droit canon, dans les instituts publics reconnus par l'Eglise, avec la permission de leur Ordinaire; c 3° Le vicaire capitulaire, le vicaire général, l'official et le chancelier, s'ils sont membres du chapitre, pendant qu'ils travaillent à leur fonction; 4° Les chanoines qui sont au service de l'évêque, conformément au can. 412 p. 2. §2 Si tous les revenus de prébendes consistent dans des distributions, ou s'ils sont tellement modiques qu'ils n'atteignent pas le tiers des distributions, les chanoines excusés du choeur perço ivent seulement les deux tiers de la valeur des distributions, formés éventuellement de l'addition des revenus de la prébende et des distributions."
        },
        {
          "n": 422,
          "la": "§1 Praebenda fruentes ab Apostolica tantum Sede impetrare possunt indultum emeriti seu, ut aiunt, iubilationis post continuum et laudabile quadraginta annorum in eadem vel distinctis ecclesiis eiusdem civitatis vel saltem dioecesis chori servitium. §2 lubilatus, etiamsi in loco beneficii non resideat percipit tum fructus praebendae tum distributiones etiam inter praesentes, nisi obstent expressa fundatorum vel oblatorum voluntas, ecclesiae statuta aut consuetudo. §3 Ius optandi, si ex lege fundationis competat, non est capitulari iubilato. Capitulus VI: De consultoribus dioecesanis",
          "fr": "§1 Ceux qui jouissent d'une prébende peuvent obtenir, exclusivement du Siège apostolique, un indult d'éméritat ou selon le terme canonique, un indult de chanoine jubilaire, après un service choral ininterrompu et bien accompli de quarante ans, dans une église ou en différentes églises de la même ville ou du même diocèse. §2 Le jubilaire, même s'il ne réside pas dans le lieu de son bénéfice, touche et les revenus de sa prébende et les distributions, même celles dites 'entre présents', à moins que ne s'y opposent la volonté expresse des fondateurs ou des donateurs, les statuts de l'église ou la coutume. §3 Le droit d'option, s'il résulte de l'acte de fondation, n'appartient pas au prébendier jubilaire."
        },
        {
          "n": 423,
          "la": "In quibus dioecesibus nondum constitui potuit restituive cathedrale canonicorum Capitulum, instituantur ab Episcopo, salvis peculiaribus Apostolicae Sedis praescriptis, consultores dioecesani, hoc est sacerdotes pietate, moribus, doctrina ac prudentia commendati.",
          "fr": "Dans les diocèses où les chapitres de chanoines n'ont pas encore pu être établis ou rétablis, les évêques, compte tenu des décisions particulières du Siège apostolique, doivent établir des consulteurs diocésains, pris parmi les prêtres qui se distinguent par leur piété, leur bonne conduite, leur doctrine et leur prudence."
        },
        {
          "n": 424,
          "la": "Consultores nominat Episcopus, firmo praescripto can. 426.",
          "fr": "L'évêque nomme les consulteurs, en observant les modalités indiquées par le can. 426."
        },
        {
          "n": 425,
          "la": "§1 Consultores dioecesani numero sint saltem sex; in dioecesibus ubi pauci sint sacerdotes, saltem quatuor; iidemque omnes in civitate episcopali vel in locis vicinioribus commorentur. §2 Antequam munus huiusmodi suscipiant, iusiurandum interponant de officio fideliter exsequendo sine ulla acceptione personarum.",
          "fr": "§1 Les consulteurs diocésains doivent être au nombre de six au moins; dans les diocèses où il y a peu de prêtres, ils doivent être au moins quatre. Tous doivent habiter la ville épiscopale ou son voisinage. §2 Avant d'entrer en charge, ils doivent prêter le serment de remplir fidèlement leur office, sans acception de personne."
        },
        {
          "n": 426,
          "la": "§1 Officium consultorum est ad triennium. §2 Exacto triennio, Episcopus vel alios in eorum locum substituat, vel eosdem ad aliud triennium confirmet, quod idem servetur singulis trienniis. §3 Deficiente, quavis de causa, aliquo consultore intra triennium, Episcopus alium de consilio ceterorum consultorum substituat, isque in officio maneat usque ad expletum idem triennium. §4 Cum vero triennium excidisse contigerit vacante sede episcopali, consultores in officio maneant usque ad accessum novi Episcopi, qui intra sex menses ab inita possessione providere debet ad normam huius canonis. §5 Si, sede vacante, aliquis consultor moriatur vel renuntiet, Vicarius Capitularis, de consensu aliorum consultorum, alium nominet, qui tamen, ut munere, sede plena, fungatur, indiget novi Episcopi confirmatione.",
          "fr": "§1 Les consulteurs sont nommés pour trois ans. §2 Après les trois ans, l'évêque doit ou bien leur substituer d'autres consulteurs, ou bien les confirmer dans leur office pour un nouveau triennat; la même alternative se renouvellera tous les trois ans. §3 Si pendant la période de trois ans, un des consulteurs vient, pour un motif quelconque, à faire défaut, l'évêque doit lui substituer un remplaça nt de l'avis des autres consulteurs, et le remplaça nt reste en fonction jusqu'à la fin de la période de trois ans. §4 Si la période de trois ans expire pendant la vacance du Siège épiscopal, les consulteurs resteront en fonction jusqu'à l'arrivée du nouvel évêque; celui-ci dans les six mois qui suivent sa prise de possession, doit pourvoir à la nomination des consulteurs, d'après les règles de ce canon. §5 Si pendant la vacance du siège un consulteur meurt ou renonce à sa charge, le vicaire capitulaire nommera un autre consulteur, avec le consentement des autres consulteurs. Ce nouveau consulteur, pour remplir sa charge après la nomination du nouvel évêque, doit être confirmé par celui-ci."
        },
        {
          "n": 427,
          "la": "Coetus consultorum dioecesanorum vices Capituli cathedralis, qua Episcopi senatus, supplet; quare quae canones ad gubernationem dioecesis, sive sede plena sive ea impedita aut vacante, Capitulo cathedrali tribuunt, ea de coetu quoque consultorum dioecesanorum intelligenda sunt.",
          "fr": "Le collège des consulteurs diocésains supplée au l'évêque. Par conséquent, les fonctions attribuées par les canons au chapitre cathédral, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse, le siège étant soit occupé, soit vacant, ou empêché, doivent être reconnues au collège des consulteurs diocésains."
        },
        {
          "n": 428,
          "la": "Durante munere, consultores ne removeantur, nisi ob iustam causam ac de consilio ceterorum consultorum. Capitulus VII: De sede impedita aut vacante ac de Vicario C Siège et du vicaire capitulaire (429-444)",
          "fr": "Durant le temps de leur charge, les consulteurs ne peuvent pas être écartés, si ce n'est pour une juste cause et après avoir pris l'avis des autres consulteurs. apitulari la vacance du"
        },
        {
          "n": 429,
          "la": "§1 Sede per Episcopi captivitatem, relegationem, exsilium, aut inhabilitatem ita impedita, ut ne per litteras quidem cum dioecesanis communicare ipse possit, dioecesis regimen, nisi Sancta Sedes aliter providerit, penes Episcopi Vicarium Generalem vel alium virum ecclesiasticum ab Episcopo delegatum esto. §2 Potest in casu Episcopus, gravi de causa, plures delegare, qui sibi invicem in munere succedant. §3 His deficientibus, vel, uti supra dictum est, impeditis, Capitulum ecclesiae cathedralis suum Vicarium constituat, qui regimen assumat cum potestate Vicarii Capitularis. §4 Qui dioecesim regendam, ut supra, suscepit, quamprimum Sanctam Sedem moneat de sede impedita ac de assumpto munere. §5 Si Episcopus in excommunicationem, interdictum vel suspensionem inciderit, Metropolita, eoque deficiente, vel, si de eodem agatur, antiquior inter Suffraganeos ad Sedem Apostolicam illico recurrat, ut ipsa provideat; quod si de dioecesi agatur vel praelatura de quibus in can. 285, Metropolita qui fuit legitime electus, obligatione recurrendi tenetur.",
          "fr": "§1 Quand l'exercice de la fonction épiscopale est, par suite de la captivité, de la relégation, de l'exil ou de l'inhabileté de l'évêque, entravée à tel point que l'évêque ne puisse pas même communiquer par lettres avec ses diocésains, la direction du diocèse est, sauf disposition contraire du Saint-Siège, entre les mains du vicaire général ou d'un autre ecclésiastique délégué par l'évêque. §2 L'évêque peut, le cas échéant, pour un grave motif, déléguer plusieurs ecclésiastiques, dont l'un succéderait à l'autre dans l'administration du diocèse. §3 Les remplaça nts de l'évêque faisant défaut ou étant empêchés par une des causes indiquées au p. 1, le chapitre cathédral doit constituer son vicaire, qui prendra en mains la direction avec le pouvoir de vicaire capitulaire. §4 Celui qui a pris la direction du diocèse, en vertu des dispositions sus-indiquées, doit avertir le plus tôt possible le Saint-Siège de l'obstacle mis à l'exercice de la juridiction épiscopale et de la prise de possession de sa propre charge. §5 Si un évêque tombait sous le coup d'une excommunication, d'un interdit ou d'une suspense, l'archevêque, ou à son défaut ou si lui-même est frappé d'une censure, le suffragant le plus ancien doit recourir sans tarder au Saint-Siège, pour que celui-ci prenne les mesures nécessaires. S'il s'agit d'un diocèse ou d'une prélature qui se trouve dans la situation prévue au can. 285 c'est l'archevêque régulièrement désigné qui doit recourir à Rome."
        },
        {
          "n": 430,
          "la": "§1 Sedes episcopalis vacat Episcopi morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata, translatione ac privatione Episcopo intimata. §2 Nihilominus, excepta collatione beneficiorum aut officiorum ecclesiasticorum, omnia vim habent quae gesta sunt a Vicario Generali, usque dum hic certam de obitu Episcopi notitiam acceperit, vel ab Episcopo aut Vicario Generali, usque dum certa de memoratis actibus pontificiis notitia ad eosdem pervenerit. §3 A certa translationis notitia Episcopus intra quatuor menses debet dioecesim ad quam petere eiusdemque canonicam possessionem assumere ad normam can. 333, 334 et a die captae possessionis dioecesis a qua plene vacat; interim vero in eadem Episcopus: 1° Vicarii Capitularis potestatem obtinet eisdemque obligationibus tenetur, cessante qualibet Vicarii Generalis potestate; 2° Honorifica Episcoporum residentialium privilegia conservat; 3° Integros percipit fructus mensae episcopatis ad normam can. 194, p. 2.",
          "fr": "§1 Le siège épiscopal devient vacant par la mort de l'évêque, par sa renonciation acceptée par le Pontife romain, par sa translation ou par la privation du siège intimée à l'évêque. §2 A l'exception de la collation des bénéfices et des offices ecclésiastiques, ont pleine valeur toutes les décisions prises par le vicaire général, aussi longtemps que celui-ci n'a pas eu connaissance certaine de la mort de l'évêque. Il en est de même de toutes les décisions prises par l'évêque ou le vicaire général, aussi longtemps qu'ils n'ont pas eu connaissance certaine de l'acte pontifical produisant la vacance du siège. §3 Dans les quatre mois qui suivent la connaissance certaine de la translation, l'évêque doit se rendre dans son nouveau diocèse et en prendre canoniquement possession, selon les prescriptions des can. 333-334. A partir de cette prise de possession, l'ancien siège épiscopal est complètement vacant. Avant ce moment, l'évêque: 1° Jouit dans son ancien diocèse, du pouvoir d'un vicaire capitulaire et est tenu par les obligations correspondantes; mais son vicaire général perd tout pouvoir. 2° Conserve les privilèges honorifiques des évêques résidentiels; 3° Perço it intégralement les revenus de la mense épiscopale, d'après la règle du can. 194 p. 2."
        },
        {
          "n": 431,
          "la": "§1 Sede vacante, nisi adfuerit Administrator Apostolicus vel aliter a Sancta Sede provisum fuerit, ad Capitulum ecclesiae cathedralis regimen dioecesis devolvitur. §2 Sicubi ex speciali Sanctae Sedis dispositione Archiepiscopus aliusve Episcopus Administratorem dioecesis vacantis designet, hic omnes et solas facultates habet quae Vicario Capitulari competunt, eisdem obligationibus ac poenis obnoxius.",
          "fr": "§1 Le siège vacant, l'administration du diocèse est dévolue au chapitre de l'église cathédrale, à moins qu'il n'y ait un administrateur apostolique ou que le Saint-Siège n'y ait pourvu d'une autre manière. §2 Si, en vertu d'une disposition spéciale du Saint- Siège, l'archevêque ou un autre évêque désigne un administrateur pour le diocèse vacant, celui-ci obtient toutes les facultés et les seules facultés d'un vicaire capitulaire; il est tenu aux mêmes obligations et est atteint par les mêmes sanctions pénales."
        },
        {
          "n": 432,
          "la": "§1 Capitulum ecclesiae cathedralis, sede vacante, intra octo dies ab accepta notitia vacationis, debet Vicarium Capitularem qui loco sui dioecesim regat et, si fructuum percipiendorum ei munus incumbat, oeconomum unum vel plures fideles ac diligentes constituere. §2 Si Capitulum intra pxaescriptum tempus Vicarium aut oeconomum, quavis de causa, nullum deputaverit, deputatio ad Metropolitam devolvitur; si autem ecclesia ipsa metropolitana fuerit vacans vel metropolitana simul et suffraganea, ad antiquiorem ex Episcopis suffraganeis. §3 Etiam vacante dioecesi aut abbatia vel praelatura de quibus in can. 285, si Capitulum intra octiduum Vicarium vel oeconomum non nominaverit, hunc Metropolita qui fuit legitime electus ad normam citati canonis, constituat, nisi in abbatia vel praelatura nullius religiosa aliter ad normam constitutionum provideatur. §4 Capitulum quantocius de morte Episcopi et deinde electus in Vicarium Capitularem de sua electione Sedem Apostolicam certiorem faciant.",
          "fr": "§1 Le siège étant vacant, le chapitre de l'église cathédrale doit, dans les huit jours qui suivent la réception de la notification de la vacance, constituer un vicaire capitulaire qui, en son lieu et place, ait la charge d'administrer le diocèse. Si la perception des revenus incombe au vicaire capitulaire, le chapitre doit constituer un économe ou plusieurs économes fidèles et diligents. §2 Si le chapitre, pour un motif quelconque, n'a pas nommé le vicaire capitulaire dans le délai fixé, la nomination en est dévolue à l'archevêque. Si l'église métropolitaine elle-même est vacante, ou si la vacance affecte en même temps l'église métropolitaine et une église suffragante, la nomination est dévolue au plus ancien des évêques suffragants. §3 En cas de vacance d'un évêché qui ne dépend pas d'un archevêque, ou en cas de vacance d'une abbaye ou d'une prélature 'nullius', dont traite le can. 285, si le chapitre n'a pas désigné dans les huit jours le vicaire capitulaire ou l'économe, ceux-ci doivent être nommés par l'archevêque qui a été légitimement désigné conformément au can. 285 à moins qu'une autre solution ne soit indiquée par les constitutions de l'abbaye ou de la prélature religieuse 'nullius'. §4 Le chapitre doit informer le plus tôt possible le Siège apostolique de la mort de l'évêque; de même le vicaire capitulaire doit l'informer le plus tôt possible de son élection."
        },
        {
          "n": 433,
          "la": "§1 Unus deputetur Vicarius Capitularis, reprobata contraria consuetudine; secus electio irrita est. §2 Vicarii Capitularis et oeconomi constitutio fieri debet per actum capitularem ad normam can. 160-182 salvis peculiaribus huius Capitis normis, et ad eius validitatem requiritur numerus suffragiorum absolute maior demptis suffragiis nullis. §3 Idem potest in Vicariunt Capitularem et oeconomum deputari.",
          "fr": "§1 Un seul vicaire capitulaire peut être désigné, sous peine de nullité d'élection; la coutume contraire est réprouvée. §2 La constitution du vicaire capitulaire et de l'économe doit se faire par un acte capitulaire, conformément aux can. 160-182 sauf règlement particulier du chapitre. Pour la validité de l'élection, il est requis de réunir la majorité absolue des suffrages, calculée sans tenir compte des votes nuls. §3 Le même ecclésiastique peut être désigné comme vicaire capitulaire et comme économe."
        },
        {
          "n": 434,
          "la": "§1 Ad Vicarii Capitularis munus deputari valide nequit clericus qui ad sacrum presbyteratus ordinem nondum fuerit promotus, aut tricesimum aetatis annum non expleverit, aut ad eandem vacantem sedem fuerit electus, nominatus vel praesentatus. §2 Vicarius Capitularis sit praeterea in theologia aut iure canonico doctor vel licentiatus aut saltem earundem disciplinarum vere peritus, in eoque morum integritas, pietas, sana doctrina cum prudentiae laude conspirent. §3 Si praescriptae p. 1 conditiones posthabitae fuerint, Metropolita, aut si ecclesia metropolitana vacans fuerit, vel de ipso Capitulo metropolitano agatur, antiquior provinciae Episcopus, agnita rei veritate, Vicarium pro ea vice deputet; actus autem illius qui a Capitulo electus fuerat, ipso iure sunt nulli",
          "fr": "§1 Ne peut validement être désigné pour la charge de vicaire capitulaire un clerc qui n'aurait pas été élevé à l'ordre sacré du sacerdoce, ou n'aurait pas l'â g e de trente ans accomplis, ou aurait été élu, nommé ou présenté au même siège épiscopal vacant. §2 Le vicaire capitulaire doit, de plus, être docteur ou licencié en théologie ou en droit canon, ou du moins avoir une connaissance sérieuse de ces disciplines. L'intégrité des moeurs, la piété, la saine doctrine doivent être unies en lui avec la prudence. §3 Si l'on a passé outre aux conditions indiquées dans le p. 1, l'archevêque ou, si l'église métropolitaine est vacante ou encore si le vote du chapitre métropolitain est en question, l'évêque le plus ancien de la province, après s'être rendu compte de l'état exact de. la situation, nommera pour cette fois le vicaire capitulaire. Les actes accomplis par celui que le"
        },
        {
          "n": 435,
          "la": "§1 Sicut ad Capitulum ante deputationem Vicarii Capitularis, ita deinde ad Vicarium Capitularem transit ordinaria Episcopi iurisdictio in spiritualibus et temporalibus, exceptis iis quae in iure expresse sunt eidem prohibita. §2 Quare Capitulum et postea Vicarius Capitularis omnia possunt quae enumerata sunt can. 368, p. 2; item facultate pollent exercitium pontificalium in dioecesi cuilibet Episcopo permittendi, imo, si Vicarius Capitularis sit Episcopus, potest ipse eadem exercere, excluso tamen usu throni cum baldachino. §3 Vicario Capitulari et Capitulo non licet agere quidpiam quod vel dioecesi vel episcopalibus iuribus praeiudicium aliquod afferre possit; nominatim vero Vicarius Capitularis aliique sive de Capitulo sive extranei, clerici aut laici, per se vel per alium prohibentur Curiae episcopalis documenta quaelibet subtrahere vel destruere vel celare vel immutare.",
          "fr": "§1 La juridiction ordinaire de l'évêque, en matière spirituelle et temporelle, est dévolue au chapitre avant la désignation du vicaire capitulaire et elle passe ensuite au vicaire capitulaire. Sont exceptés les points que le droit soustrait expressément à son pouvoir. §2 En conséquence, le chapitre et ensuite le vicaire capitulaire peuvent accomplir tous les actes énumérés dans le can. 368 p. 2; ils ont aussi la faculté de permettre à tout évêque d'exercer les fonctions pontificales dans le diocèse; de plus, si le vicaire capitulaire est évêque, il peut lui-même les exercer, à l'exclusion toutefois de l'usage du trône avec baldaquin. §3 Le vicaire capitulaire et le chapitre ne peuvent rien faire qui soit de nature à porter quelque préjudice au diocèse et aux droits de l'évêque. Plus spécialement, il est interdit au vicaire capitulaire, et à tout autre, qu'il soit chanoine ou étranger au chapitre, clerc ou laı ̈c, soit qu'il agisse personnellement, soit par intermédiaire, d'enlever, de détruire, de cacher ou de modifier n'importe quel document de la curie épiscopale."
        },
        {
          "n": 436,
          "la": "Sede vacante nihil innovetur.",
          "fr": "Pendant la vacance du siège, aucune innovation ne peut être introduite."
        },
        {
          "n": 437,
          "la": "In Vicario constituendo nullam sibi iurisdictionis partem Capitulumretinere potest, nec gerendo muneri tempus praefinire aliasve restrictiones praestituere.",
          "fr": "En désignant le vicaire capitulaire, le chapitre ne peut se réserver aucune part de juridiction, ni fixer un terme à l'exercice de sa charge, ni lui imposer d'autres restrictions."
        },
        {
          "n": 438,
          "la": "Vicarius Capitularis, edita fidei professione de qua in can. 1406-1408, statim iurisdictionem obtinet, quin necessaria sit ullius confirmatio.",
          "fr": "Le vicaire capitulaire, après avoir émis la profession de foi dont traitent les can. 1406-1408, obtient immédiatement la juridiction, sans avoir besoin d'aucune confirmation."
        },
        {
          "n": 439,
          "la": "Quae in can. 370 de Vicario Generali praescripta sunt, eadem de Vicario quoque Capitulari dicta intelligantur.",
          "fr": "Les prescriptions données par le Can 370 au sujet du vicaire général doivent être appliquées également au vicaire capitulaire."
        },
        {
          "n": 440,
          "la": "Vicarius Capitularis obligatione tenetur residendi in dioecesi et applicandae Missae pro populo ad normam can. 338, 339.",
          "fr": "Le vicaire capitulaire a l'obligation de résider dans le diocèse et d'appliquer la messe pour le peuple, d'après les prescriptions des can. 338-339."
        },
        {
          "n": 441,
          "la": "Nisi aliter fuerit legitime provisum:1° Vicarius Capitular et oeconomus ius habent ad congruam retributionem, in Concilio provinciali designatam vel recepta consuetudine concedi solitam desumendam ex reditibus mensae episcopalis aut ex aliis emolumentis;2° Cetera emolumenta, quo tempore sedes episcopalis vacaverit, futuro Episcopo pro dioecesis necessitatibus reserventur, si ad Episcopum, ecclesia non vacante, pertinuissent.",
          "fr": "is A moins que des mesures spéciales n'y aient pourvu autrement:1° Le vicaire capitulaire et l'économe ont droit à une juste rétribution, à prélever sur les revenus de la mense épiscopale ou sur d'autres ressources; cette rétribution sera déterminée par le concile provincial ou ﬁxée conformément à la coutume reçu e.2° Les autres revenus et ressources pécuniaires, perçu s pendant la vacance du siège, doivent être réservés au futur évêque pour les besoins du diocèse, si, bien entendu, ils avaient été déjà mis à la disposition de l'évêque, de son vivant."
        },
        {
          "n": 442,
          "la": "Oeconomus rerum ecclesiasticarum et proventuum curam et administrationem gerat, sub auctoritate tamen Vicarii Capitularis.",
          "fr": "L'économe doit veiller sur les biens et revenus ecclésiastiques et en gérer l'administration, sous l'autorité du vicaire capitulaire."
        },
        {
          "n": 443,
          "la": "§1 Vicarii Capitularis et oeconomi remotio Sanctae Sedi reservatur; renuntiatio authentica forma est exhibenda Capitulo, a quo tamen eam acceptari necesse non est, ut valeat; novi autem Vicarii vel oeconomi constitutio post prioris renuntiationem, obitum vel remotionem ad ipsum Capitulum pertinet, facienda ad normam can. 432. §2 Cessat praeterea eorum munus per initam a novo Episcopo possessionem ad normam can. 334 p. 3.",
          "fr": "§1 La révocation du vicaire capitulaire et de l'économe est réservée au Saint-Siège. S'ils renoncent à leur charge, l'acte de renonciation doit être montré au requis pour sa valeur que le chapitre l'accepte. La désignation d'un nouveau vicaire capitulaire ou d'un nouvel économe, après la renonciation, la mort ou la révocation du titulaire précédent, appartient au prescriptions du can. 432. §2 La charge du vicaire capitulaire et de l'économe prend aussi fin par la prise de possession du nouvel évêque faite conformément au can. 334 p. 1."
        },
        {
          "n": 444,
          "la": "§1 Novus Episcopus a Capitulo, a Vicario Capitulari, ab oeconomo et ab aliis officialibus, qui, sede vacante, fuerunt constituti, rationem exigere debet officiorum, iurisdictionis, administrationis munerisve ipsorum cuiuslibet, et in eos animadvertere qui in suo officio seu administratione deliquerint, etiamsi, redditis rationibus, a Capitulo vel a Capituli deputatis absolutionem aut liberationem impetraverint. §2 Iidem rationem reddant novo Episcopo scripturarum ad Ecclesiam pertinentium, si quae ad ipsos pervenerint. Capitulus VIII: De vicariis foraneis",
          "fr": "§1 Le nouvel évêque doit exiger du chapitre, du vicaire capitulaire, de l'économe et des autres clercs investis d'un office pendant la vacance du siège, qu'ils lui rendent compte de leur office, de leur juridiction, administration et fonctions quelconques. Il doit prendre des sanctions contre ceux qui auraient mal agi dans l'accomplissement de leur office ou de leur administration, même si après leur reddition de compte, le chapitre ou les délégués du chapitre leur avaient donné absolution ou décharge. §2 Les mêmes doivent rendre compte au nouvel évêque des écrits et documents appartenant à l'Eglise, si quelques uns de ces écrits leur étaient parvenus."
        },
        {
          "n": 445,
          "la": "Vicarius foraneus est sacerdos qui vicariatui foraneo, de quo in can. 217, ab Episcopo praeficitur.",
          "fr": "Le doyen est le prêtre qui conformément au can. 217 est préposé par l'évêque à un décanat."
        },
        {
          "n": 446,
          "la": "§1 Ad munus vicarii foranei Episcopus eligat sacerdotem quem dignum iudicaverit, praesertim inter rectores ecclesiarum paroecialium. §2 Vicarius foraneus ad nutum Episcopi amoveri potest.",
          "fr": "§1 L'évêque doit choisir pour la charge de doyen le prêtre qu'il en jugera digne, surtout parmi les recteurs d'églises paroissiales. §2 Le doyen peut être révoqué par l'évêque librement et sans formalités spéciales."
        },
        {
          "n": 447,
          "la": "§1 Vicario foraneo, praeter facultates quas ei tribuit Synodus provincialis vel dioecesana et secundum normas in eadem Synodo legitime statutas vel ab Episcopo statuendas, ius et officium est invigilandi potissimum: 1° Num ecclesiastici viri sui ambitus seu districtus vitam ducant ad normam sacrorum canonum suisque officiis diligenter satisfaciant, praesertim circa residentiae legem, divini verbi praedicationem, impertiendam pueris atque adultis catechesim et obligationem infirmis assistendi; 2° Num decreta lata ab Episcopo in sacra visitatione exsecutioni mandentur; 3° Num debitae cautelae circa materiam Sacrificii Eucharistici adhibeantur; 4° Num decor et nitor ecclesiarum et sacrae supellectilis, maxime in custodia sanctissimi Sacramenti et in Missae celebratione, accurate servetur; an sacrae functiones secundum sacrae liturgiae praescripta celebrentur; bona ecclesiastica diligenter administrentur, adnexaque illis onera, in primis Missarum, rite impleantur; rectene conscribantur et asserventur libri paroeciales. §2 De iis omnibus ut reddatur certior, vicarius foraneus debet, statutis ab Episcopo temporibus, sui districtus paroecias visitare. §3 Pertinet etiam ad vicarium foraneum, statim atque audierit aliquem sui districtus parochum graviter aegrotare, operam dare ne spiritualibus ac materialibus auxiliis honestoque funere, cum decesserit, careat; et curare ne, eo aegrotante vel decedente, libri, documenta, sacra supellex aliaque quae ad ecclesiam pertinent, depereant aut asportentur.",
          "fr": "§1 Outre les facultés que lui attribue le concile provincial ou le synode diocésain, et compte tenu des directives données par les mêmes conciles et synode ou à établir par l'évêque, le doyen a le droit et le devoir d'exercer sa vigilance surtout sur les matières suivantes: 1° Sur la conduite des clercs: s'ils vivent conformément aux saints canons et s'acquittent avec diligence de leurs offices, surtout en ce qui concerne l'observation de la résidence, la prédication, l'enseignement du catéchisme aux enfants et aux adultes, l'obligation d'assister les malades. 2° Sur l'exécution des décrets rendus par l'évêque dans la visite de son diocèse; 3° Sur l'observation des précautions à prendre pour garantir la matière du sacrifice eucharistique. 4° Sur le soin apporté à l'ornementation et à la beauté des églises et du matériel sacré, surtout en ce qui concerne la garde du Très Saint Sacrement et la célébration de la messe; sur l'observation des règles de la sainte liturgie dans l'accomplissement des cérémonies sacrées; sur la bonne administration des biens ecclésiastiques et l'exécution des charges qui y sont attachées, surtout des charges de messe; sur la bonne tenue et conservation des livres paroissiaux. §2 Pour se rendre compte de l'observation des points indiqués, le doyen doit visiter les paroisses de son district, aux époques fixées par l'évêque. §3 Il appartient au doyen, dès qu'il aura appris qu'un curé de son district est gravement malade, de s'employer à ce que les secours spirituels et matériels ne lui fassent pas défaut et à ce que, si le curé meurt, il ait des funérailles convenables. Il devra veiller à ce que, pendant la maladie ou après le décès du curé, les livres, les documents, le mobilier sacré et les autres biens appartenant à l'église ne se perdent pas ou ne soient pas enlevés."
        },
        {
          "n": 448,
          "la": "§1 Vicarius foraneus debet, diebus ab Episcopo designatis, convocare presbyteros proprii districtus ad conventus seu collationes de quibus in can. 131 eisdemque praeesse; ubi vero plures habeantur huiusmodi coetus in variis districtus locis, invigilare u rite celebrentur. §2 Si non sit parochus, debet residere in territorio vicariatus vel alio in loco non valde distanti secundum normas ab Episcopo definiendas.",
          "fr": "§1 Le doyen doit, aux jours désignés par l'évêque, convoquer les prêtres de son district aux réunions dont traite le can. 131, et présider ces réunions. Quand plusieurs de ces réunions se tiennent en t différents endroits du district, le doyen doit veiller à leur bonne tenue. §2 Si le doyen n'est pas curé, il doit résider dans le territoire du décanat ou dans un endroit qui n'en soit pas fort distant, d'après les règles à établir par l'évêque."
        },
        {
          "n": 449,
          "la": "Saltem semel in anno vicarius foraneus proprii vicariatus rationem reddere debet Ordinario loci, exponens non solum quae intra annum bene gesta sint, sed etiam quae mala obrepserint, quae scandala exorta sint, quae remedia ad ea reparanda adhibita et quidquid agendum existimet ad ea radicitus exstirpanda.",
          "fr": "Au moins une fois par an, le doyen doit rendre compte de son décanat à l'Ordinaire du lieu, lui exposant non seulement ce qui s'est fait de bien dans l'année, mais aussi ce qui peut s'y être introduit de mal, les scandales qui s'y seraient produits, les mesures qui auraient été prises pour y remédier et toutes mesures jugées utiles pour les extirper complètement."
        },
        {
          "n": 450,
          "la": "§1 Vicarius foraneus sigillum habeat vicariatus proprium. §2 Praecedit omnibus parochis aliisque sacerdotibus sui districtus. Capitulus IX: De parochis",
          "fr": "§1 Le doyen doit avoir un sceau spécial pour son décanat. §2 Il a la préséance sur tous les curés et les autres prêtres de son district."
        },
        {
          "n": 451,
          "la": "§1 Parochus est sacerdos vel persona moralis cui paroecia collata est in titulum cum cura animarum sub Ordinarii loci auctoritate exercenda. §2 Parochis aequiparantur cum omnibus iuribus et obligationibus paroecialibus et parochorum nomine in iure veniunt: 1° Quasi-parochi, qui quasi-paroecias regunt, de quibus in can. 216, p. 3; 2° Vicarii paroeciales, si plena potestate paroeciali sint praediti. §3 Circa militum cappellanos sive maiores sive minores, standum peculiaribus Sanctae Sedis praescriptis.",
          "fr": "§1 Le curé est le prêtre ou la personne morale à qui une paroisse est confiée, comme son office propre, avec la cure d'â mes à exercer sous l'autorité de l'Ordinaire du lieu. §2 Sont assimilés aux curés et viennent en droit sous le nom de curés, avec tous leurs droits et toutes leurs obligations: 1° Les quasi-curés qui sont à la tête de quasi- paroisses dont traite le can. 216 p. 3. 2° Les vicaires paroissiaux, s'ils sont investis de la juridiction paroissiale complète. §3 Pour les aumôniers militaires soit majeurs, soit mineurs, il faut se référer aux dispositions spéciales du Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 452,
          "la": "§1 Sine Apostolicae Sedis indulto paroecia nequit personae morali pleno iure uniri, ita nempe ut ipsamet persona moralis sit parochus, ad normam can. 1423, p. 2. §2 Persona moralis, cui paroecia sit pleno iure unita, habitualem tantum curam animarum retinere potest, servato, quod ad actualem spectat, praescripto can. 471.",
          "fr": "§1 Sans indult du Siège apostolique, une paroisse ne peut pas être unie de plein droit à une personne morale, de telle manière que la personne morale elle- même soit curé, comme il est prévu au can. 1423 p. 3. §2 La personne morale à qui une paroisse serait unie de plein droit, peut retenir seulement la cure d'â mes habituelle; pour la cure actuelle, il faut observer la prescription du can. 471."
        },
        {
          "n": 453,
          "la": "§1 Ut quis in parochum valide assumatur, debet esse in sacro presbyteratus ordine constitutus. §2 Sit insuper bonis moribus, doctrina, animarum zelo, prudentia, ceterisque virtutibus ac qualitatibus praeditus, quae ad vacantem paroeciam cum laude gubernandam iure tum communi tum particulari requiruntur.",
          "fr": "§1 Pour que quelqu'un soit nommé validement curé, il doit avoir reçu le saint ordre de la prêtrise. §2 Il faut en outre qu'il soit de bonnes moeurs et qu'il possède la doctrine, le zèle des â mes, la prudence et autres vertus et qualités qui sont requises par le droit commun et par le droit particulier pour diriger d'une faço n louable la paroisse qui est vacante."
        },
        {
          "n": 454,
          "la": "§1 Qui paroeciae administrandae praeficiuntur qua proprii eiusdem rectores, stabiles in ea esse debent; quod tamen non impedit quominus omnes ab ea removeri queant ad normam iuris. §2 At non omnes parochi eandem obtinent stabilitatem; qui maiore gaudent, inamovibiles; qui minore, amovibiles appellari solent. §3 Paroeciae inamovibites nequeunt amovibiles reddi sine beneplacito apostolico; amovibiles possunt ab Episcopo, non autem a Vicario Capitulari, de Capituli cathedralis consilio, inamovibiles declarari; novae quae erigantur, sint inamovibiles, nisi Episcopus, prudenti suo arbitrio, attentis peculiaribus locorum ac personarum adiunctis, audito Capitulo, amovibilitatem magis expedire decreverit. §4 Quasi-paroeciae sunt omnes amovibiles. §5 Parochi autem, ad religiosam familiam pertinentes, sunt semper, ratione personae, amovibiles ad nutum tam loci Ordinarii, monito Superiore, quam Superioris, monito Ordinario, aequo iure, non requisito alterius consensu: nec alter alteri causam iudicii sui aperire multoque minus probare tenetur, salvo recursu in devolutivo ad Apostolicam Sedem.",
          "fr": "§1 Ceux qui sont préposés, en qualité de recteur propre, à l'administration d'une paroisse doivent y être établis d'une manière stable. Cela n'empêche pas cependant qu'ils puissent en être écartés selon les règles du droit. §2 Tous les curés n'obtiennent pas le même degré de stabilité. Ceux qui obtiennent le degré supérieur sont habituellement appelés inamovibles; ceux qui n'ont que le degré inférieur sont dits amovibles. §3 Les paroisses inamovibles ne peuvent être rendues amovibles sans le consentement du Saint-Siège; les paroisses amovibles peuvent être déclarées inamovibles par l'évêque, après avoir pris l'avis du Que les paroisses nouvellement érigées soient inamovibles, à moins que l'évêque, à raison des circonstances spéciales de lieux et de personnes, ne décide avec prudence, après avoir entendu son §4 Les quasi-paroisses sont toutes amovibles. §5 Les curés qui appartiennent à une famille religieuse sont toujours, à raison de leur condition personnelle, amovibles au gré tant de l'Ordinaire du lieu, moyennant avertissement donné au Supérieur, que du supérieur, moyennant avertissement donné à l'Ordinaire. L'un et l'autre peuvent agir avec un droit égal, sans que le consentement de l'autre partie soit requis. Celui d'entre eux qui prend cette décision ne doit pas en donner le motif à l'autre, et encore moins la preuve. Mais le recours au Saint-Siège est permis avec effet dévolutif."
        },
        {
          "n": 455,
          "la": "§1 Ius nominandi et instituendi parochos competit Ordinario loci, exceptis paroeciis Sanctae Sedi reservatis, reprobata contraria consuetudine; sed salvo privilegio electionis aut praesentationis, si cui legitime competat. §2 Sede vacante aut impedita ad normam can. 429, ad Vicarium Capitularem aliumve qui dioecesim regat, pertinet: 1° Vicarios paroeciales constituere ad normam can. 472-476; 2° Confirmare electionem aut acceptare praesentationem ad paroeciam vacantem,et institutionem electo aut praesentato concedere; 3° Paroecias liberae collationis conferre, si sedes ab anno saltem vacaverit. §3 Horum nihil Vicario Generali competit sine mandato speciali, salvo praescripto cit. can. 429, p. 1.",
          "fr": "§1 Le droit de nommer et d'instituer les curés appartient à l'Ordinaire du lieu, à moins qu'il ne s'agisse de paroisses réservées au Saint-Siège. Toute coutume contraire à ce droit est rejetée; mais le privilège d'élection ou de présentation du curé reste intact, si quelqu'un le possède légitimement. §2 Quand le siège est vacant, ou que l'administration épiscopale est empêchée par une des circonstances indiquées au can. 429, il est de la compétence du vicaire capitulaire ou d'un autre ecclésiastique placé à la tête du diocèse: 1° D'établir des vicaires paroissiaux, selon les règles données par les can. 472-476 2° De confirmer l'élection ou d'accepter le présentation à une paroisse vacante et de donner l'institution canonique au candidat élu ou présenté; 3° De nommer aux paroisses de libre collation, si le siège épiscopal est vacant depuis au moins un an. §3 Aucun de ces actes n'est de la compétence du vicaire général, à moins qu'il n'ait reçu un mandat spécial ou que ne se vérifie le cas du can. 429 p. 1."
        },
        {
          "n": 456,
          "la": "Ad paroecias religiosis concreditas Superior, cui ex constitutionibus id competit, sacerdotem suae religionis praesentat Ordinario loci; qui eidem, servato praescripto can. 459, p. 2, institutionem concedit.",
          "fr": "Pour les paroisses confiées à des religieux, le supérieur religieux, compétent en vertu des constitutions, présente à l'Ordinaire du lieu un prêtre de son ordre. L'ordinaire concède à ce prêtre l'institution canonique en observant les prescriptions du can. 459 p. 2."
        },
        {
          "n": 457,
          "la": "Quasi-parochos e clero saeculari proprius loci Ordinarius nominat, audito Consilio de quo in can. 302.",
          "fr": "Les quasi-curés pris dans le clergé séculier sont nommés par l'Ordinaire du lieu, qui doit préalablement demander l'avis du conseil dont traite le can. 302."
        },
        {
          "n": 458,
          "la": "Vacanti paroeciae curet loci Ordinarius providere ad normam can. 155, nisi peculiaria locorum ac personarum adiuncta, prudenti Ordinarii iudicio, collationem tituli paroecialis differendam suadeant.",
          "fr": "L'Ordinaire du lieu doit s'efforcer de pourvoir la paroisse vacante d'un curé, selon les règles du can. 155, à moins que les circonstances spéciales de lieux et de personnes, prudemment estimées par l'Ordinaire, ne conseillent de différer la collation de l'office paroissial."
        },
        {
          "n": 459,
          "la": "§1 Loci Ordinarius, graviter onerata eius conscientia, obligatione tenetur vacantem paroeciam illi conferendi, quem magis idoneum ad eam regendam habuerit, sine ulla personarum acceptione. §2 In hoc iudicio ratio haberi debet non solum doctrinae, sed etiam earum omnium qualitatum, quae ad paroeciam vacantem rite regendam requiruntur. §3 Quare loci Ordinarius: 1° Ne omittat documenta, si qua sint, ex Curiae tabulario desumere quae clericum nominandum respiciunt et notitias, secretas quoque, si opportunum iudicaverit, prudenter exquirere etiam ex locis extra dioecesim; 2° Prae oculis habeat praescriptum can. 130, p. 2; 3° Clericum examini super doctrina coram se et examinatoribus synodalibus subiiciat; a quo, de consensu eorundem examinatorum, potest dispensare, si agatur de sacerdote doctrinae theologicae laude commendato. §4 In regionibus in quibus paroeciarum provisio fit per concursum sive specialem ad normam const. Benedicti XIV Cum illud, 14 Dec. 1742, sive generalem, haec forma retineatur, donec Sedes Apostolica aliud decreverit.",
          "fr": "§1 L'Ordinaire du lieu est tenu, par une grave obligation de conscience, de conférer la paroisse vacante à celui qu'il juge le plus apte à l'administrer, sans avoir égard à aucune acception de personnes. §2 Pour former ce jugement il doit tenir compte non seulement de la doctrine du candidat, mais aussi de toutes les qualités requises pour bien administrer la paroisse vacante. §3 C'est pourquoi l'Ordinaire du lieu: 1° ne peut omettre de prendre dans les archives de la curie épiscopale les pièces qui pourraient concerner le clerc à nommer et de rechercher, s'il le juge opportun, des informations même secrètes, prises également hors du diocèse; 2° Doit prendre en considération la règle du can. 130 p. 2. 3° Doit soumettre le candidat à un examen sur la doctrine, à passer devant lui-même et des examinateurs synodaux; il peut, avec le consentement des mêmes examinateurs, dispenser de cet examen un prêtre dont la science théologique serait bien connue. §4 Dans les régions où la nomination aux paroisses se fait à la suite d'un concours, soit spécial, conformément à la constitution de Benoı̂t XIV, 'Cum illud', du 14 décembre 1742, soit général, que ce mode de nomination soit conservé, jusqu'à ce que le Siège apostolique en ait décidé autrement."
        },
        {
          "n": 460,
          "la": "§1 Parochus ad normam can. 156 unam tantum titulo paroeciam habeat, nisi de paroeciis agatur aeque principaliter unitis. §2 In eadem paroecia unus tantum debet esse parochus qui actualem animarum curam gerat, reprobata contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio.",
          "fr": "§1 D'après la règle du can. 156, le curé ne peut obtenir en titre qu'une seule paroisse, à moins qu'il ne s'agisse de paroisses unies de telle faço n qu'elles restent sur un pied d'égalité. §2 Dans la même paroisse, il ne peut y avoir qu'un seul curé chargé de la cure d'â mes actuelle; toute coutume contraire est rejetée, ainsi que tout privilège contraire."
        },
        {
          "n": 461,
          "la": "Curam animarum parochus obtinet a momento captae possessionis ad normam can. 1443-1445; et ante possessionem aut in ipso possessionis capiendae actu fidei professionem edere debet, de qua in can. 1406, p. 1, n. 7.",
          "fr": "Le curé obtient la cure d'â mes à partir de la prise de possession de sa paroisse, faite conformément aux can. 1443-1445; avant la prise de possession ou au cours de celle-ci, il doit émettre la profession de foi, dont traite le can. 1406 p. 1 7°."
        },
        {
          "n": 462,
          "la": "Functiones parocho reservatae sunt, nisi aliud iure caveatur:1° Baptismum conferre sollemniter;2° Sanctissimam Eucharistiam publice ad infirmos in propria paroecia deferre;3° Sanctissimam Eucharistiam publice aut privatim tanquam Viaticum ad infirmos deferre atque in periculo mortis constitutos extrema unctione roborare, salvo praescripto can. 397, n. 3, 514, 848, p. 2, 938, p. 2;4° Sacras ordinationes et ineundas nuptias denuntiare; matrimoniis assistere; nuptialem benedictionem impertiri;5° Iusta funebria persolvere ad normam can. 1216;6° Domibus ad normam librorum liturgicorum benedicere Sabbato Sancto vel alia die pro locorum consuetudine;7° Fontem baptismalem in Sabbato Sancto benedicere, publicam processionem extra ecclesiam ducere, benedictiones extra ecclesiam cum pompa ac sollemnitate impertiri, nisi agatur de ecclesia capitulari et Capitulum has functiones peragat.",
          "fr": "Sont réservées au curé, sauf disposition contraire du droit, les fonctions suivantes:1° L'administration solennelle du baptême.2° Le transport public de la sainte eucharistie aux malades dans la paroisse.3° Le transport de la sainte eucharistie, en public ou en privé, en viatique aux malades, et en danger de mort leur administrer l'extrême onction; restant sauves les prescriptions des can. 397, n.3; can. 514; can. 848, 2; can. 938, 2.4° Les proclamations requises avant la réception des ordres sacrés, et avant la célébration des mariages, l'assistance aux mariages, et la bénédiction nuptiale.5° La célébration des funérailles selon les prescriptions du can. 1216;6° La bénédiction des maisons faite d'après les livres liturgiques le samedi saint ou un autre jour selon les coutumes locales.7° La bénédiction des fonts baptismaux le Samedi Saint. L'organisation des processions publiques hors de l'église, bénir en dehors de l'église avec pompe et solennité, à moins qu'il ne s'agisse d'une église capitulaire et que ce soit le chapitre qui assure cette fonction."
        },
        {
          "n": 463,
          "la": "§1 Ius est parocho ad praestationes quas ei tribuit vel probata consuetudo vel legitima taxatio ad normam can. 1507, p. 1. §2 Potiores exigens, ad restitutionem tenetur. §3 Licet paroeciale aliquod officium ab alio fuerit expletum, praestationes tamen parocho cedunt, nisi de contraria offerentium voluntate certo constet circa summam quae taxam excedit. §4 Gratuitum ministerium ne deneget parochus iis qui solvendo pares non sunt.",
          "fr": "§1 Le curé a le droit de percevoir les redevances que lui attribue ou une coutume reconnue ou une taxation légitime, conformément au can. 1507 p. 1. §2 S'il exige des redevances au delà de la coutume ou de la taxe, il est tenu à restitution. §3 Même si quelque office paroissial a été accompli par un autre ecclésiastique, les redevances vont au curé, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire des donateurs, pour la partie qui dépasse la somme fixée par la taxation. §4 [Texte manquant]"
        },
        {
          "n": 464,
          "la": "§1 Parochus ex officio tenetur curam animarum exercere in omnessuos paroecianos, qui non sint legitime exempti. §2 Potest Episcopus iusta et gravi de causa religiosas familias et pias domos, quae in paroeciae territorio sint et a iure non exemptae, a parochi cura subducere.",
          "fr": "§1 Le curé est tenu d'oﬃce à exercer la cure d'â mes en faveur de tous ses paroissiens qui ne sont pas légitimement exempts de sa juridiction. §2 L'évêque peut, pour un motif juste et grave, soustraire à la juridiction du curé les familles religieuses et les maisons pieuses établies sur le territoire de la paroisse et qui ne sont pas exemptes de cette juridiction en vertu du droit commun."
        },
        {
          "n": 465,
          "la": "§1 Parochus obligatione tenetur residendi in domo paroeciali prope suam ecclesiam; loci tamen Ordinarius potest iusta de causa permittere ut alibi commoretur, dummodo domus ab ecclesia paroeciali non ita distet ut paroecialium perfunctio munerum aliquid inde detrimenti capiat. §2 Eidem abesse permittitur per duos ad summum intra annum menses sive continuos sive intermissos, nisi gravis causa, iudicio ipsius Ordinarii, vel diuturniorem absentiam requirat vel breviorem tantum permittat. §3 Dies quibus parochus piis exercitiis vacat ad normam can. 126, non computantur, semel in anno, in duobus vacationum mensibus, de quibus in p. 2. §4 Sive continuum sive intermissum sit vacationum tempus, cum absentia ultra hebdomadam est duratura, parochus, praeter legitimam causam, habere debet Ordinarii scriptam licentiam et vicarium substitutum sui loco relinquere ab eodem Ordinario probandum; quod si parochus sit religiosus, indiget praeterea consensu Superioris et substitutus tum ab Ordinario tum a Superiore probari debet. §5 Si parochus repentina et gravi de causa discedere atque ultra hebdomadam cogatur abesse, quamprimum per litteras Ordinarium commonefaciat, ei indicans causam discessus et sacerdotem supplentem, eiusque stet mandatis. §6 Etiam pro tempore brevioris absentiae parochus debet fidelium necessitatibus providere, maxime si id peculiaria rerum adiuncta postulent.",
          "fr": "§1 Le curé est tenu de résider dans le presbytère, près de l'église paroissiale. L'Ordinaire du lieu peut toutefois permettre, pour un juste motif, que le curé habite dans un autre endroit, à condition que son habitation ne soit pas à une distance telle que l'accomplissement des fonctions curiales en souffre. §2 Il est permis au curé de s'absenter pendant deux mois par an au maximum, que l'absence soit continue, ou qu'elle ait lieu par intervalles. Cependant un motif jugé grave par l'Ordinaire peut imposer une absence plus longue ou ne permettre qu'une absence plus courte. §3 Les jours pendant lesquels le curé suit les exercices spirituels prescrits par le can. 126 sont déduits, une fois par an, des deux mois dont parle le p. 2. §4 Que le temps des vacances soit continu ou divisé, si l'absence doit se prolonger plus d'une semaine, le curé doit avoir, outre un motif légitime, la permission écrite de l'Ordinaire; il doit laisser en son lieu et place un vicaire substitut, à approuver par le même Ordinaire. Si le curé est religieux, il a de plus besoin du consentement de son supérieur, et le vicaire substitué doit être approuvé et par l'Ordinaire et par le supérieur. §5 Si le curé est forcé, pour une cause grave, de s'absenter à l'improviste pendant plus de sept jours, il doit en avertir l'Ordinaire par lettre, le plus vite possible, lui indiquant la cause de son départ et le prêtre qui le supplée; il doit ensuite obéir à l'Ordinaire. §6 Même pour le temps d'une absence plus courte le curé doit pourvoir aux nécessités spirituelles des fidèles, surtout si des circonstances spéciales le demandaient."
        },
        {
          "n": 466,
          "la": "§1 Applicandae Missae pro populo obligatione tenetur parochus ad normam can. 339, quasi-parochus ad normam can. 306. §2 Parochus qui plures forte paroecias aeque principaliter unitas regat aut, praeter propriam paroeciam, aliam vel alias in administrationem habeat, unam tantum debet Missam pro populis sibi commissis diebus praescriptis applicare. §3 Ordinarius loci iusta de causa permittere potest ut parochus Missam pro populo alia die applicet ab ea qua iure adstringitur. §4 Parochus Missam pro populo applicandam celebret in ecclesia paroeciali, nisi rerum adiuncta Missam alibi celebrandam exigant aut suadeant. §5 Legitime absens parochus potest Missam pro populo applicare vel ipse per se in loco in quo degit, vel per sacerdotem qui eius vices gerat in paroecia.",
          "fr": "§1 Le curé est tenu de célébrer la messe à l'intention de son peuple, conformément au can. 339; le quasi- curé y est tenu conformément au can. 306. §2 Le curé qui aurait plusieurs paroisses unies sur un pied d'égalité, ou qui, à coté de sa propre paroisse, en administrerait une autre ou plusieurs autres, ne doit appliquer qu'une seule messe, aux jours prescrits, pour les diverses paroisses confiées à ses soins. §3 L'Ordinaire du lieu peut, pour une juste cause, permettre au curé d'appliquer la messe à l'intention de ses paroissiens, un autre jour que celui qui est fixé par le droit. §4 Le curé doit appliquer la messe pour son peuple dans l'église paroissiale, à moins que les circonstances n'exigent ou ne conseillent la célébration dans un autre endroit. §5 Le curé qui est légitimement absent peut appliquer la messe pour son peuple ou bien lui-même, dans l'endroit où il se trouve, ou bien par le prêtre qui le remplace dans sa paroisse."
        },
        {
          "n": 467,
          "la": "§1 Debet parochus officia divina celebrare, administrare Sacramenta fidelibus, quoties legitime petant, suas oves cognoscere et errantes prudenter corrigere, pauperes ac miseros paterna caritate complecti, maximam curam adhibere in catholica puerorum institutione. §2 Monendi sunt fideles ut frequenter, ubi commode id fieri possit, ad suas paroeciales ecclesias accedant ibique divinis officiis intersint et verbum Dei audiant.",
          "fr": "§1 Le curé doit célébrer les offices divins, administrer les sacrements aux fidèles, chaque fois qu'ils le demandent légitimement; il doit connaı̂tre ses ouailles et corriger avec prudence celles qui sont dévoyées, entourer les pauvres et les malheureux d'une charité paternelle, avoir le plus grand soin de l'instruction catéchétique des enfants. §2 Les fidèles doivent être avertis que, s'ils peuvent le faire commodément, ils doivent se rendre fréquemment à leur église paroissiale, y assister aux offices divins et y écouter la parole de Dieu."
        },
        {
          "n": 468,
          "la": "§1 Sedula cura et effusa caritate debet parochus aegrotos in sua paroecia, maxime vero morti proximos, adiuvare, eos sollicite Sacramentis reficiendo eorumque animas Deo commendando. §2 Paroeho aliive sacerdoti qui infirmis assistat, facultas est eis concedendi benedictionem apostolicam cum indulgentia plenaria in articulo mortis, secundum formam a probatis liturgicis libris traditam, quam benedictionem impertiri ne omittat.",
          "fr": "§1 Le curé doit, avec un soin empressé et une grande charité, aider les malades de sa paroisse, surtout ceux qui sont près de mourir, en les réconfortant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leurs â mes à Dieu. §2 Le curé ou les autres prêtres qui assistent les malades ont la faculté de donner la bénédiction apostolique avec indulgence plénière à l'article de la mort, d'après les conditions indiquées par le Rituel romain (Tit. VI, c. 6) et en employant la formule prescrite par Benoı̂t XIV."
        },
        {
          "n": 469,
          "la": "Parochus diligenter advigilet ne quid contra fidem ac mores in sua paroecia, praesertim in scholis publicis et privatis, tradatur, et opera caritatis, fidei ac pietatis foveat aut instituat.",
          "fr": "Que le curé veille avec diligence à ce que, dans sa paroisse, rien ne soit fait ou enseigné contre la foi et les moeurs, spécialement dans les écoles publiques et privées. Qu'il encourage ou érige des oeuvres de charité, de foi et de piété."
        },
        {
          "n": 470,
          "la": "§1 Habeat parochus libros paroeciales, idest librum baptizatorum, confirmatorum, matrimoniorum, defunctorum; etiam librum de statu animarum accurate conficere pro viribus curet; et omnes hos libros, secundum usum ab Ecelesia probatum vel a proprio Ordinario praescriptum, conscribat ac diligenter asservet. §2 In libro baptizatorum adnotetur quoque si baptizatus confirmationem receperit, matrimonium contraxerit, salvo praescripto can. 1107, aut sacrum subdiaconatus ordinem susceperit, vel professionem sollemnem emiserit, eaeque adnotationes in documenta accepti baptismatis semper referantur. §3 In fine cuiuslibet anni parochus authenticum exemplar librorum paroecialium ad Curiam episcopalem transmittat, excepto libro de statu animarum. §4 Paroeciali utatur sigillo habeatque tabularium, seu archivum, in quo memorati libri custodiantur una cum Episcoporum epistolis, aliisque documentis, necessitatis vel utilitatis causa servandis; quae omnia, ab Ordinario vel eius delegato visitationis vel alio opportuno tempore inspicienda, religiose caveat ne ad extraneorum manus perveniant. Capitulus X: De vicariis paroecialibus",
          "fr": "§1 Que le curé ait des livres paroissiaux à savoir le livre des baptisés, celui des confirmés, celui des mariages et celui des défunts. Qu'il tâ c he aussi de tenir, dans la mesure du possible, un livre décrivant l'état des â mes. Qu'il rédige tous ces livres d'après la méthode consacrée par l'usage de l'Eglise ou prescrite par l'Ordinaire et qu'il les conserve soigneusement. §2 Il faut noter aussi, dans le livre des baptêmes, si le baptisé a reçu la conﬁrmation, s'il a contracté mariage (sauf dans le cas du can. 1107) ou s'il a reçu le sous- diaconat ou a émis la profession religieuse solennelle; ces annotations doivent toujours être ajoutées sur les pièces qui attestent que le baptême a été administré. §3 A la fin de chaque année, le curé doit envoyer à la curie épiscopale un exemplaire authentique des livres paroissiaux, à l'exception du livre de l'état des â mes. §4 Que le curé se serve d'un sceau paroissial et qu'il ait une armoire ou un dépôt d'archives, où les livres paroissiaux soient conservés en même temps que les lettres épiscopales et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile. Toutes ces pièces et documents seront inspectés par l'Ordinaire ou son délégué, lors de la visite pastorale ou à une autre occasion; le curé veillera soigneusement à ce qu'ils ne tombent pas dans les mains d'étrangers."
        },
        {
          "n": 471,
          "la": "§1 Si paroecia pleno iure fuerit unita domui religiosae, ecclesiae capitulari vel alii personae morali, debet constitui vicarius, qui actualem curam gerat animarum, assignata eidem congrua fructuum portione, arbitrio Episcopi. §2 Excepto casu tum legitimi privilegii aut consuetudinis, tum dotationis vicariae ab Episcopo factae, reservata sibi libera nominatione, vicarium praesentat Superior religiosus, Capitulum aliave persona moralis; loci autem Ordinarius eundem, si idoneum, servato praescripto can. 459, repererit, instituat. §3 Vicarius si sit religiosus, est amovibilis sicut parochus religiosus de quo in can. 454, p. 5; ceteri omnes vicarii ex parte praesentantis sunt perpetui, sed ab Ordinario possunt, ad instar parochorum, removeri, monito eo qui praesentavit. §4 Ad vicarium exclusive pertinet tota animarum cura cum omnibus parochorum iuribus et obligationibus ad normam iuris communis et secundum probata statuta dioecesana vel laudabiles consuetudines.",
          "fr": "§1 Si la paroisse a été unie complètement en droit à une maison religieuse, à une église capitulaire ou à une autre personne morale, il faut y établir un vicaire qui y exerce, de fait, la cure d'â mes, en lui aﬀectant une portion convenable des revenus, à déterminer d'après l'appréciation de l'évêque. §2 A l'exception du cas de privilège ou de coutume légitime, à l'exception aussi du cas où l'évêque a assuré la dotation du vicaire, en s'en réservant la libre nomination, c'est le supérieur religieux, le chapitre ou une autre personne morale qui présente le vicaire; c'est l'Ordinaire du lieu qui le nomme, s'il le juge idoine, sous réserve d'observer le can. 459. §3 Le vicaire, s'il est religieux, est amovible au même tous les autres vicaires sont perpétuels au regard de celui qui les a présentés; mais ils peuvent être écartés par l'Ordinaire, à l'instar des curés, moyennant avis donné à celui qui les a présentés. §4 Le vicaire a exclusivement la cure d'â mes en son entier, avec tous les droits et obligations des curés, d'après les règles du droit commun et compte tenu des statuts diocésains et des coutumes louables."
        },
        {
          "n": 472,
          "la": "Vacante paroecia:1° Ordinarius loci in ea quamprimum constituat idoneum vicarium oeconomum, de consensu Superioris, si de religioso agatur, qui eam tempore vacationis regat, assignata eidem parte fructuum pro congrua sustentatione;2° Ante oeconomi constitutionem, paroeciae regimen, nisi aliter provisum fuerit, assumat interim vicarius cooperator; si plures vicarii sint, primus; si omnes aequales, munere antiquior; si vicarii desint, parochus vicinior; si tand agatur de paroecia religiosis concredita, domus Superior; loci autem Ordinarius in Synodo vel extra Synodum tempestive determinet quaenam paroecia cuique paroeciae vicinior habenda sit;3° Qui paroeciae regimen ad normam n. 2 assumpsit, debet loci Ordinarium de paroeciae vacatione statim certiorem facere.",
          "fr": "1° La paroisse étant vacante, l'Ordinaire du lieu doit y établir au plus tôt un vicaire économe capable, qui administrera la paroisse pendant le temps de la vacance. Il lui sera assigné une part des revenus pour pourvoir convenablement à sa subsistance. Si le vicaire économe est un religieux, le consentement du supérieur religieux est requis pour sa nomination.2° Avant la constitution du vicaire économe, em l'administration de la paroisse doit être assumée par le vicaire coopérateur, à moins qu'il n'y ait été pourvu autrement; s'il y a plusieurs vicaires coopérateurs, elle doit être assumée par le premier vicaire; s'ils sont tous égaux, par le vicaire le plus ancien en fonction; s'il n'y a pas de vicaire coopérateur, par le curé le plus voisin; si enfin il s'agit d'une paroisse confiée à des religieux, le supérieur de la maison religieuse en assumera l'administration. L'Ordinaire du lieu doit déterminer à temps, dans le synode ou en dehors du synode, quelle paroisse doit être tenue pour la plus voisine de chaque autre paroisse.3° Celui qui a assumé l'administration de la paroisse d'après la règle établie au n.2 doit avertir aussitôt l'Ordinaire de la vacance de la paroisse."
        },
        {
          "n": 473,
          "la": "§1 Vicarius oeconomus iisdem iuribus gaudet iisdemque officiis adstringitur, ac parochus, in iis quae animarum curam spectant; nihil tamen ipsi agere in paroecia licet, quod praeiudicium afferre possit iuribus parochi aut beneficii paroecialis. §2 Oeconomus novo parocho vel oeconomo successori coram vicario foraneo vel alio sacerdote ab Ordinario designato tradat clavem archivi et inventarium librorum ac documentorum aliarumque rerum quae ad paroeciam pertinent, et rationem reddat accepti et expensi tempore administrationis.",
          "fr": "§1 Le vicaire économe a les mêmes droits et les mêmes obligations que le curé, dans les points qui concernent la cure d'â mes; il ne peut cependant rien faire dans la paroisse, qui soit de nature à porter préjudice aux droits du curé ou du bénéfice paroissial. §2 L'économe doit remettre au nouveau curé ou à l'économe successeur, en présence du doyen ou d'un autre prêtre désigné par l'Ordinaire, la clef des archives et l'inventaire des livres, documents et autres objets qui appartiennent à la paroisse; il doit aussi lui rendre compte de ce qu'il a reçu et dépensé pendant le temps de son administration."
        },
        {
          "n": 474,
          "la": "Vicarius substitutus qui constituitur ad normam can. 465, par. p. 4, 5 et can. 1923, p. 2, locum parochi tenet in omnibus quae ad curam animarum spectant, nisi Ordinarius loci vel parochus aliquid exceperint.",
          "fr": "Le vicaire, substitué au curé d'après les prescriptions du can. 465 p. 4-5; can. 1923 p. 2, tient la place du curé en tout ce qui regarde la cure d'â mes, à moins que l'Ordinaire du lieu ou le curé n'aient excepté certains points."
        },
        {
          "n": 475,
          "la": "§1 Si parochus ob senectutem, mentis vitium, imperitiam, caecitatem aliamve permanentem causam suis muniis rite obeundis impar evaserit, Ordinarius loci det vicarium adiutorem, praesentatum a Superiore, si de paroecia agatur religiosis concredita, qui suppleat eius vicem, assignata eidem congrua fructuum portione, nisi aliter provisum sit. §2 Adiutori, si in omnibus suppleat parochi vicem, iura omnia et officia competunt parochorum propria, excepta Missae applicatione pro populo quae parochum gravat; si vero suppleat ex parte dumtaxat, eius iura et obligationes desumantur ex litteris deputationis. §3 Si parochus sit sui compos, adiutor operam suam praestare debet sub eiusdem auctoritate secundum Ordinarii litteras. §4 Quod si per vicarium adiutorem bono animarum provideri nequeat, locus est parochi amotioni ad normam can. 2147-2161.",
          "fr": "§1 Si le curé, par suite de son grand â g e ou d'une faiblesse intellectuelle ou d'incapacité, de cécité ou d'une autre cause permanente, devenait incapable de remplir convenablement sa charge, que l'Ordinaire du lieu lui donne un vicaire auxiliaire qui le supplée dans ses fonctions. Si la paroisse est confiée à des religieux, cet auxiliaire doit être présenté par le supérieur. Il lui sera assigné une part convenable des revenus curiaux, à moins qu'il ne soit pourvu autrement à sa subsistance. §2 Si le coadjuteur supplée en tout au curé, il a tous les droits propres aux curés et est tenu de toutes leurs obligations, à l'exception de l'application de la messe pour le peuple, qui continue à être une charge du curé. S'il ne supplée que partiellement le curé, ses droits et ses obligations se déduisent de ses lettres de nomination. §3 Si le curé est sain d'esprit, le coadjuteur doit le seconder sous son autorité, d'après les lettres de l'Ordinaire. §4 S'il n'y a pas moyen de pourvoir au bien des â mes par un vicaire coadjuteur, il y a lieu d'écarter le curé, d'après les règles des can. 2147-2161."
        },
        {
          "n": 476,
          "la": "§1 Si parochus propter populi multitudinem aliasve causas nequeat, iudicio Ordinarii, solus convenientem curam gerere paroeciae, eidem detur unus vel plures vicarii cooperatores, quibus congrua remuneratio assignetur. §2 Vicarii cooperatores constitui possunt sive pro universa paroecia, sive pro determinata paroeciae parte. §3 Non ad parochum, sed ad loci Ordinarium audito parocho, competit ius nominandi vicarios cooperatores e clero saeculari. §4 Vicarios cooperatores religiosos Superior cui id ex constitutionibus competit, audito parocho, praesentat Ordinario, cuius est eosdem approbare. §5 Vicarius cooperator obligatione tenetur in paroecia residendi secundum statuta dioecesana vel laudabiles consuetudines aut Episcopi praescriptum; imo prudenter curet Ordinarius, ad normam can. 134, ut in eadem paroeciali domo commoretur. §6 Eius iura et obligationes ex statutis dioecesanis, ex litteris Ordinarii et ex ipsius parochi commissione desumantur; sed, nisi aliud expresse caveatur, ipse debet ratione officii parochi vicem supplere eumque adiuvare in universo paroeciali ministerio, excepta applicatione Missae pro populo. §7 Subest parocho, qui eum paterne instruat ac dirigat in cura animarum, ei invigilet et saltem quotannis ad Ordinarium de eodem referat. §8 Si nec per vicarios cooperatores spirituali fidelium bono consuli rite queat, Episcopus provideat ad normam can. 1427.",
          "fr": "§1 Si le curé, à cause du grand nombre de ses ouailles ou d'autres circonstances, ne peut pas, du jugement de l'Ordinaire, assurer seul le soin de sa paroisse, il faut lui donner un ou plusieurs vicaires coopérateurs, à qui une juste rémunération doit être assignée. §2 Les vicaires coopérateurs peuvent être établis soit pour toute la paroisse, soit pour une partie déterminée de la paroisse. §3 Le droit de nommer les vicaires coopérateurs du clergé séculier appartient non au curé, mais à l'Ordinaire du lieu, le curé ayant été entendu. §4 Le supérieur religieux, compétent de par les constitutions, après avoir entendu le curé, présente les vicaires coopérateurs religieux à l'Ordinaire qui a le droit de les approuver. §5 Le vicaire coopérateur est tenu de résider dans la paroisse, conformément aux statuts diocésains ou aux louables coutumes ou à l'ordre de l'évêque; en outre, l'Ordinaire doit faire en sorte, prudemment, selon la règle du can. 134, que le vicaire habite le presbytère. §6 Les droits et les obligations du vicaire doivent être tirés des statuts diocésains, des lettres de l'Ordinaire et de la commission du curé lui-même; mais, à moins que le contraire n'ait été expressément exprimé, il doit, de par son office, suppléer le curé et l'aider dans tout le ministère paroissial, à l'exception de l'application de la messe pour le peuple. §7 Il est subordonné au curé qui doit le guider paternellement, le diriger dans la cure d'â mes, veiller sur lui et faire rapport sur lui au moins une fois par an à l'Ordinaire. §8 S'il n'y a pas moyen de pourvoir convenablement au bien spirituel des fidèles par des vicaires coopérateurs, l'évêque doit y pourvoir d'après les directives du can. 1427."
        },
        {
          "n": 477,
          "la": "§1 Vicarii paroeciales de quibus in can. 472-476, si religiosi sint, amoveri possunt ad normam can. 454, p. 5; secus ad nutum Episcopi vel Vicarii Capitularis, non autem Vicarii Generalis sine mandato speciali. §2 Quod si vicaria sit beneficialis, vicarius cooperator removeri potest processu ad normam iuris, non solum ob causas propter quas alii parochi removeri possunt, sed etiam si graviter subiectioni defecerit parocho debitae in exercitio suarum functionum.",
          "fr": "§1 Si les vicaires paroissiaux dont parlent les can. 472- 476 sont des religieux, ils peuvent être écartés d'après les règles du can. 454 p. 5; s'ils ne sont pas des religieux, ils peuvent être écartés de par la volonté de l'évêque ou du vicaire capitulaire; mais non par le vicaire général, à moins que celui-ci ne soit muni d'un mandat spécial. §2 Si la fonction de vicaire est bénéficiale, le vicaire coopérateur peut être écarté par un procès instruit d'après les règles du droit, non seulement pour les causes qui autorisent le déplacement des curés, mais aussi pour le motif de grave manquement à l'obéissance due au curé dans l'exercice des fonctions vicariales."
        },
        {
          "n": 478,
          "la": "§1 Sicut parochus ecclesiae cathedralis, ita vicarius paroecialis Capituli cathedralis praecedit omnibus aliis dioecesis parochis aut vicariis; oeconomi vero ius praecedentiae regitur normis in can. 106 statutis. §2 Vicarii substituti et adiutores praecedunt, dum in munere manent, vicariis cooperatoribus; hi aliis sacerdotibus ecclesiae paroeciali addictis. Capitulus XI: De ecclesiarum rectoribus",
          "fr": "§1 De même que le curé de l'église cathédrale, ainsi le vicaire paroissial du chapitre de la cathédrale a le pas sur tous les autres curés et vicaires du diocèse. Le droit de préséance de l'économe est réglé d'après les normes indiquées dans le can. 106. §2 Les vicaires substituts et coadjuteurs, tant qu'ils sont en fonction, ont la préséance sur les vicaires coopérateurs; ceux-ci l'ont sur les autres prêtres attachés à l'église paroissiale."
        },
        {
          "n": 479,
          "la": "§1 Nomine rectorum ecclesiarum hic veniunt sacerdotes, quibus cura demandatur alicuius ecclesiae, quae nec paroecialis sit nec capitularis, nec adnexa domui communitatis religiosae, quae in eadem officia celebret. §2 De cappellano religiosarum, sodalium virorum religionis laicalis, confraternitatis vel alius legitimae associationis, serventur particularium canonum praescripta.",
          "fr": "§1 Sous le nom de recteurs d'églises sont entendus ici les prêtres à qui est confié le soin d'une église qui n'est ni paroissiale, ni capitulaire, ni attachée à la maison d'une communauté religieuse qui y fait célébrer les offices divins. §2 Au sujet des chapelains de religieuses ou d'une congrégation de religieux n'ayant pas de membres prêtres ou de confréries ou d'autres associations légitimes, il y a lieu d'observer les prescriptions des canons qui en traitent particulièrement."
        },
        {
          "n": 480,
          "la": "§1 Ecclesiarum rectores libere nominantur ab Ordinario loci, salvo Iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat; quo in casu Ordinarii est rectorem approbare. §2 Licet ecclesia pertineat ad aliquam religionem exemptam, rector tamen a Superiore nominatus debet ab Ordinario loci approbari. §3 Si ecelesia coniuncta sit cum Seminario aliove collegio quod a clericis regitur, Superior Seminarii vel collegii est simul ecclesiae rector, nisi aliter loci Ordinarius constituerit.",
          "fr": "§1 Les recteurs d'églises sont nommés librement par l'Ordinaire du lieu, sauf à tenir compte du droit d'élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu'un; dans ce cas, l'Ordinaire du lieu approuve celui qui est élu ou présenté. §2 Même si l'église appartient à un ordre religieux exempt, ou à une congrégation religieuse exempte, le recteur nommé par le supérieur doit néanmoins être approuvé par l'Ordinaire du lieu. §3 [Texte manquant]"
        },
        {
          "n": 481,
          "la": "In ecclesia sibi commissa rector functiones paroeciales peragere nequit.",
          "fr": "Le recteur ne peut accomplir les fonctions paroissiales dans l'église qui lui est confiée."
        },
        {
          "n": 482,
          "la": "Ecclesiae rector potest divina officia etiam sollemnia ibidem celebrare, salvis legitimis fundationis legibus et dummodo non noceant ministerio paroeciali; in dubio autem utrum huiusmodi detrimentum contingat, necne, Ordinarii loci est rem dirimere et opportunas normas praescribere ad illud evitandum.",
          "fr": "Le recteur d'une église peut y célébrer les offices divins, même solennels, en tenant compte des conditions légitimes inscrites dans l'acte de fondation et pourvu que cette célébration ne nuise pas au ministère paroissial. Dans le doute, s'il y a préjudice pour le ministère paroissial, il appartient à l'Ordinaire du lieu de trancher le doute et de prescrire les mesures opportunes, afin d'écarter ce préjudice."
        },
        {
          "n": 483,
          "la": "Si ecclesia, Ordinarii loci iudicio, ita a paroeciali dis paroeciani non sine gravi incommodo possint paroecialem ecclesiam adire ibique divinis officiis interesse:1° Loci Ordinarius, gravibus quoque statutis poenis, potest rectori praecipere ut horis populo commodioribus officia celebret, fidelibus dies festos ac ieiunia denuntiet et catecheticam instructionem et Evangelii explicationem tradat;2° Parochus potest ex eadem sanctissimum Sacramentum, inibi ad normam can. 1265 forte asservatum, pro infirmis desumere.",
          "fr": "tet ut Si une église est à une telle distance de l'église paroissiale que, du jugement de l'Ordinaire du lieu, les paroissiens ne peuvent sans un grave inconvénient se rendre à l'église paroissiale et y assister aux offices divins:1° L'Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur, même sous la menace de peines graves, de célébrer les offices, aux heures les plus commodes pour le peuple, d'annoncer aux fidèles les jours de fête et de jeûne, et de donner l'instruction catéchétique et l'explication de l'Evangile.2° Le curé peut prendre dans cette église le Très saint Sacrement pour le porter aux malades, s'il y est conservé dans les conditions formulées dans le can. 1265."
        },
        {
          "n": 484,
          "la": "§1 Sine rectoris vel alius legitimi Superioris licentia saltem praesumpta, nemini licet in ecclesia Missam celebrare, Sacramenta ministrare aliasve funetiones sacras peragere; haec vero licentia dari vel negari debet ad normam iuris. §2 Quod attinet ad conciones in ecclesia habendas, serventur praescripta can. 1337-1342.",
          "fr": "§1 Sans la permission au moins présumée du recteur ou d'un autre supérieur légitime, il n'est permis à personne de célébrer la messe dans l'église, ou d'y conférer les sacrements ou d'y accomplir d'autres fonctions sacrées; cette permission doit être donnée ou refusée d'après les règles du droit. §2 En ce qui concerne les prédications qui ont lieu dans l'église, il faut s'en tenir aux règles des can. 1337-1342."
        },
        {
          "n": 485,
          "la": "Rector ecclesiae, sub auctoritate Ordinarii loci servatisque legitimis statutis ac quaesitis iuribus, debe curare seu advigilare ut divina officia ad sacrorum canonum praescripta ordinate in ecclesia celebrentur, onera fideliter adimpleantur, bona rite administrentur, sacrae supellectilis atque aedium sacrarum conservationi et decori prospiciatur, et ne quidpiam fiat quod sanctitati loci ac reverentiae domui Dei debitae quoquo modo repugnet.",
          "fr": "Le recteur de l'église doit, sous l'autorité de l'Ordinaire t du lieu, et en tenant compte des statuts légitimes et des droits acquis, veiller à ce que les offices divins soient célébrés dans l'église avec ordre, d'après les prescriptions des saints canons, à ce que les charges pieuses soient fidèlement exécutées, à ce que les biens soient soigneusement administrés, le mobilier sacré et l'édifice bien entretenus et décorés, à ce que rien ne se fasse qui répugne de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu."
        },
        {
          "n": 486,
          "la": "Rectorem ecclesiae, etsi ab aliis electum aut praesentatum, Ordinarius loci removere ad nutum potest ex qualibet iusta causa; quod si rector fuerit religiosus, servetur, circa eius remotionem, praescriptum can. 454, p. 5.",
          "fr": "L'Ordinaire du lieu peut écarter comme bon lui semble, pour n'importe quelle juste cause, le recteur de l'église, même s'il a été élu ou présenté par d'autres; si le recteur est religieux, il faut observer pour l'écarter la prescription du can. 454 p. 5."
        },
        {
          "n": 487,
          "la": "Status religiosus seu stabilis in communi vivendi modus, quo fideles, praeter communia praecepta, evangelica quoque consilia servanda per vota obedientiae, castitatis et paupertatis suscipiunt, ab omnibus in honore habendus est.",
          "fr": "On doit tenir en grande estime l'état religieux, c'est-à- dire un mode de vie en commun stable, par lequel les fidèles, en plus des préceptes communs, s'imposent l'obligation de pratiquer les conseils évangéliques au moyen des trois voeux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté."
        },
        {
          "n": 488,
          "la": "In canonibus qui sequuntur, veniunt notnine:1° Religionis, societas, a legitima ecclesiastica auctoritat approbata, in qua sodales, secundum proprias ipsius societatis leges, vota publica, perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant, atque ita ad evangelicam perfectionem tendunt;2° Ordinis, religio in qua vota sollemnia nuncupantur; Congregntionis monasticae, plurium monasteriorum sui iuris inter se coniunctio sub eodem Superiore; religionis exemptae, religio sive votorum sollemnium sive simplicium, a iurisdictione Ordinarii loci subducta; Congregationis religiosae vel Congregationis simpliciter, religio in qua vota dumtaxat simplicia sive perpetua sive temporaria emittuntur;3° Religionis iuris pontificii, religio quae vel approbationem vel saltem laudis decretum ab Apostolica Sede est consecuta; iuris dioecesani, religio quae ab Ordinariis erecta, hoc laudis decretum nondum obtinuit;4° Religionis clericalis, religio cuius plerique sodales sacerdotio augentur; secus est laicalis;5° Domus religiosae, domus alicuius religionis in genere; domus regutaris, domus Ordinis; domus formatae, domus religiosa in qua sex saltem religiosi professi degunt, quorum, si agatur de religione clericali, quatuor saltem sint sacerdotes;6° Provinciae, plurium religiosarum domorum inter se coniunctio sub eodem Superiore, partem eiusdem religionis constituens;7° Religiosorum, qui vota nuncuparunt in aliqua religione; religiosorum votorum simplicium, qui i Congregatione religiosa; regularium, qui in Ordine; sororum, religiosae votorum simplicium; monialium, religiosae votorum sollemnium aut, nisi ex rei natura vel ex contextu sermonis aliud constet, religiosae quarum vota ex instituto sunt sollemnia, sed pro aliquibus locis ex Apostolicae Sedis praescripto sunt simplicia;8° Superiorum maiorum, Abbas Primas, Abbas Superior Congregationis monasticae, Abbas monasterii sui iuris, licet ad monasticam Congregationem pertinentis, supremus religionis Moderator, Superior provincialis, eorundem vicarii aliique ad instar provincialium potestatem habentes.",
          "fr": "Dans les canons suivants on entend sous le nom de:1° e 'Religion' une société approuvée par l'autorité ecclésiastique légitime, dans laquelle les membres, conformément aux lois de cette société, émettent des voeux publics, soit perpétuels, soit temporaires,- lesquels doivent être renouvelés quand expire le temps pour lequel ils furent émis -, de cette faço n les membres tendent à la perfection évangélique.2° 'Ordre' la religion dans laquelle on émet des voeux solennels; 'Congrégation monastique' l'union de plusieurs monastères autonomes placée sous le même supérieur; 'religion exempte' la religion de voeux solennels ou simples, soustraite à la juridiction de l'Ordinaire du lieu; 'Congrégation religieuse' ou simplement 'Congrégation', la religion dans laquelle ne sont émis que des voeux simples, qu'ils soient perpétuels ou temporaires.3° 'Religion de droit pontifical', la religion qui a obtenu l'approbation ou pour le moins un décret d'éloge du Siège apostolique; 'de doit diocésain' celle qui a été érigée par les Ordinaires, sans qu'elles aient obtenu toutefois le dit décret d'éloge.4° 'Religion cléricale' celle dont la plupart des membres reço ivent l'ordination sacerdotale; sinon elle est 'laı ̈que'.5° 'Maison religieuse', la maison de n'importe quel institut; 'maison régulière', toute maison d'un Ordre; 'maison formée' toute maison habitée par au moins 6 religieux profès,-dont quatre prêtres si l'institut est clérical.6° n 'Province', l'union de plusieurs maisons entre elles sous un même supérieur, constituant une partie de l'institut.7° 'Religieux' ceux qui ont émis des voeux en n'importe quelle religion; 'religieux de voeux simples' s'ils les ont émis dans une congrégation religieuse; 'réguliers', dans un ordre; 'soeurs' les religieuses de voeux simples; 'moniales' les religieuses de voeux solennels à moins que le contraire ne résulte de la nature des choses ou du contexte, des religieuses dont les voeux devraient être solennels, en vertu de leurs constitutions, mais qui sont simples en certaines régions par une disposition du Siège apostolique.8° 'Supérieurs majeurs', l'abbé primat, l'abbé supérieur d'une congrégation monastique, l'abbé d'un monastère autonome, bien qu'il appartienne à une congrégation monastique; le supérieur général d'une religion, le supérieur provincial, les vicaires de ceux-là et d'autres dont le pouvoir est équivalent à celui des provinciaux."
        },
        {
          "n": 489,
          "la": "Regulae et particulares constitutiones singularum religionum, canonibus huius Codicis non contrariae, vim suam servant; quae vero eisdem opponuntur, abrogatae sunt.",
          "fr": "Les règles et constitutions particulières, qui ne sont pas en opposition avec les canons du présent Code, conservent toute leur valeur; par contre, celles qui leur seraient opposées sont abrogées."
        },
        {
          "n": 490,
          "la": "Quae de religiosis statuuntur, etsi masculino vocabulo expressa, valent etiam pari iure de mulieribus, nisi ex contextu sermonis vel ex rei natura aliud constet.",
          "fr": "Ce qui est dit dans le Code des religieux au masculin s'applique également au religieuses, à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses."
        },
        {
          "n": 491,
          "la": "§1 Religiosi praecedunt laicis; religiones clericales, laicalibus; canonici regulares, monachis; monachi, ceteris regularibus; regulares, Congregationibus religiosis; Congregationes iuris pontificii, Congregationibus iuris dioecesani; in eadem specie servetur praescriptum can. 106, n. 5. §2 At clerus saecularis praecedit tum laicis tum religiosis extra eorum ecclesias atque etiam in eorum ecclesiis, si agatur de religione laicali; Capitulum ver cathedrale vel collegiale eisdem praecedit ubique locorum. province, d'une maison (492-498)",
          "fr": "§1 Les religieux précèdent les laı ̈cs; les religions cléricales, les laı ̈ques; les chanoines réguliers, les moines; les moines, les autres réguliers; les réguliers précèdent les congrégations religieuses; les congrégations de droit pontifical, celles de droit diocésain, et dans toutes ces questions on observera le can. 106 p. 5. §2 Le clergé séculier précède les laı ̈ques et même les religieux hors de leur église, et même dans celles ci s'il o s'agit de religion laı ̈que. Mais le chapitre cathédral ou collégial en toutes circonstances précède les uns et les autres. ciae, domus religieux, d'une"
        },
        {
          "n": 492,
          "la": "§1 Episcopi, non autem Vicarius Capitularis vel Vicarius Generalis, condere possunt Congregationes religiosas; sed eas ne condant neve condi sinant, inconsulta Sede Apostolica; quod si agatur de tertiariis in communi viventibus, requiritur praeterea ut a supremo Moderatore primi Ordinis suae religioni aggregentur. §2 Congregatio iuris dioecesani, quamvis decursu temporis in plures dioeceses diffusa, usque tamen dum pontificiae approbationis aut laudis testimonio caruerit, remanet dioecesana, Ordinariorum iurisdictioni ad normam iuris plane subiecta. §3 Nec nomen nec habitus religionis iam constitutae assumi potest ab iis qui ad illam legitime non pertinent aut a nova religione.",
          "fr": "§1 Les évêques, mais non le vicaire capitulaire ou le vicaire général, peuvent fonder des congrégations religieuses (dans leur diocèse); mais ils ne peuvent ni les fonder ni permettre leur fondation sans avoir, au préalable pris l'avis du Siège apostolique; Pour constituer un groupe de tertiaires vivant en commun, il faut obtenir du Supérieur Général l'agrégation au premier ordre. §2 Une congrégation de droit diocésain reste telle même lorsqu'elle a des maisons dans plusieurs diocèses. §3 Il est interdit de prendre le nom ou l'habit d'un institut déjà existant."
        },
        {
          "n": 493,
          "la": "Quaelibet religio etiam iuris dioecesani tantum, semel legitime condita, etiamsi unica domo constet, supprimi nequit nisi a Sancta Sede, cui etiam reservatur de bonis in casu statuere, semper tamen salva offerentium voluntate.",
          "fr": "Un institut religieux, même de droit diocésain, n'eut-il qu'une maison, ne peut être supprimé que par le Saint Siège, qui décidera de l'emploi de ses biens, en respectant toujours les intentions des donateurs."
        },
        {
          "n": 494,
          "la": "§1 Religionem pontificii iuris in provincias dividere, constitutas iam provincias coniungere vel aliter circumscribere, novas condere conditasve supprimere, monasteria sui iuris a monastica Congregatione separare et alii unire, ad unam pertinet Sedem Apostolicam. §2 Exstincta provincia, de eius bonis statuere, salvis iustitiae legibus et fundatorum voluntate, spectat, nisi constitutiones aliud caveant, ad Capitulum generale vel, extra tempus Capituli, ad Moderatorem generalem cum suo Consilio.",
          "fr": "§1 Diviser des instituts en provinces, unir des provinces déjà constituées ou modifier leurs circonscriptions, en établir de nouvelles ou en supprimer, n'appartient qu'au Siège apostolique. §2 A la suppression d'une province, statuer sur ses biens, en respectant les lois de la justice et la volonté des fondateurs, est, à moins de disposition différente des constitutions, le fait du chapitre général ou, en dehors de la tenue du chapitre, du supérieur général avec son conseil."
        },
        {
          "n": 495,
          "la": "§1 Congregatio religiosa iuris dioecesani in alia dioecesi domos constituere non potest, nisi consentiente utroque Ordinario, tum loci ubi est domus princeps, tum loci quo velit commigrare; Ordinarius autem loci unde excedit, consensum sine gravi causa ne deneget. §2 Si ad dioeceses alias eam propagari accidat, nihil de ipsius legibus mutari liceat, nisi de consensu singulorum Ordinariorum quorum in dioecesibus aedes habeat, salvis iis quae, ad normam can. 492, p. 1, Sedi Apostolicae fuere subiecta.",
          "fr": "§1 Une congrégation religieuse de droit diocésain ne peut fonder une maison dans un autre diocèse sans le consentement des deux ordinaires, tant de celui dans le diocèse duquel est la maison principale, que de celui dans le diocèse duquel on envisage d'ériger la nouvelle maison; mais le premier de ces ordinaires ne peut refuser son consentement sans cause grave. §2 Si la congrégation s'étend dans d'autres diocèses rien ne peut être changé à la législation propre de la congrégation sans le consentement de tous les Ordinaires dans les diocèses desquels il y a une maison, et restant saufs les points, qui selon le can. 492 p. 1. furent soumis au Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 496,
          "la": "Nulla religiosa domus erigatur, nisi iudicari prudenter possit vel ex reditibus propriis vel ex consuetis eleemosynis vel alio modo congrue sodalium habitationi et sustentationi provisum iri.",
          "fr": "On ne doit ériger aucune maison sans la prévision prudente qu'elle aura de quoi pourvoir au logement et à l'entretien de ses habitants."
        },
        {
          "n": 497,
          "la": "§1 Ad erigendam domum religiosam exemptam, sive formatam sive non formatam, aut monasterium monialium, aut in locis Sacrae Congregationi de Prop. Fide subiectis quamlibet religiosam domum, requiritur beneplacitum Sedis Apostolicae et Ordinarii loci consensus in scriptis datus; secus, satis est Ordinarii venia. §2 Constituendae novae domus permissio facultatem secumfert pro religionibus clericalibus habendi ecclesiam vel publicum oratorium domui adnexum, salvo praescripto can. 1162, p. 4, et sacra ministeria peragendi, servatis de iure servandis; pro omnibus religionibus, pia opera exercendi religionis propria, salvis conditionibus in ipsa permissione appositis. §3 Ut aedificentur et aperiantur schola, hospitium vel similis rationis aedes separata a domo etiam exempta, necessaria est et sufficit specialis Ordinarii scripta licentia. §4 Ut constituta domus in alios usus convertatur, eaedem sollemnitates requiruntur de quibus in p. 1, nisi agatur de conversione quae, salvis fundationis legibus, ad internum regimen et disciplinam religiosam dumtaxat referatur.",
          "fr": "§1 Pour ériger une maison religieuse exempte, qu'elle soit ou non formée, ou un monastère de moniales, ou une maison religieuse dans des lieux soumis à la Congrégation de la Propagande, il faut toujours la permission de l'ordinaire du lieu et l'agrément du Saint Siège donnés par écrit; Dans tous les autres cas, la permission de l'Ordinaire est suffisante. §2 La permission d'établir une maison comporte: pour les instituts de clercs, la faculté d'avoir, attenante à la maison, une église ou un oratoire public ( dont l'emplacement exact doit être approuvé par l'évêque can. 1162 p. 4) et d'exercer les ministères sacrés suivant les règles ordinaires; pour tous les instituts, le droit d'exercer leurs propres oeuvres, en tenant compte des conditions fixées dans la permission. §3 Pour construire ou ouvrir une école, un hospice ou un autre bâ timent du même genre, séparé de la maison religieuse, une permission spéciale, par écrit, de l'Ordinaire du lieu est toujours nécessaire et suffisante. §4 Pour changer la destination d'une maison religieuse, il faut les mêmes permissions que pour l'établir. Sont exceptés les changements qui, en respectant les clauses de la fondation, concernent uniquement le régime intérieur et la discipline religieuse."
        },
        {
          "n": 498,
          "la": "Domus religiosa sive formata sive non formata, si ad religionem exemptam pertineat, supprimi nequit sine beneplacito apostolico; si ad Congregationem iuris pontificii non exemptam, supprimi potest a supremo Moderatore, consentiente Ordinario loci; si ad Congregationem iuris dioecesani, sola Ordinarii loci auctoritate, audito Congregationis Moderatore, salvo praescripto can. 493, si de unica domo agatur, salvoque iure recursus in suspensivo ad Sedem Apostolicam. Capitulus I: De Superioribus et de Capitulis",
          "fr": "Une maison exempte ne peut être supprimée sans l'agrément du Saint Siège. La maison d'une congrégation de droit pontifical peut être supprimée par le supérieur général moyennant le consentement de l'Ordinaire du lieu. La maison d'une congrégation de droit diocésain ( sauf si elle constituait toute la congrégation can. 493) peut être supprimée par l'ordinaire du lieu, qui a dû prendre l'avis du supérieur général. Il y a un droit de recours suspensif au Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 499,
          "la": "§1 Religiosi omnes, tanquam supremo Superiori, subduntur Romano Pontifici cui obedire tenentur etiam vi voti obedientiae. §2 Cardinalis Protector cuiuslibet religionis, nisi aliud expresse cautum fuerit in peculiaribus casibus, iurisdictione in religionem aut in singulos sodales non pollet, nec potest se interiori disciplinae et bonorum administrationi immiscere, sed eius est tantummodo bonum religionis consilio et patrocinio promovere.",
          "fr": "§1 Tous les religieux sont soumis, comme à leur supérieur suprême, au Pontife romain, auquel ils sont tenus d'obéir même en vertu de leur voeu d'obéissance. §2 Le cardinal protecteur de chaque religion, à moins que dans certains cas particuliers le contraire ne soit prévu expressément, n'a pas de juridiction ni sur la religion, ni sur les membres en particulier, il ne peut s'immiscer dans la discipline interne ni dans l'administration des biens; il lui revient uniquement de promouvoir le bien de la religion par ses conseils et son patronage."
        },
        {
          "n": 500,
          "la": "§1 Subduntur quoque religiosi Ordinario loci, iis exceptis qui a Sede Apostolica exemptionis privilegium consecuti sunt, salva semper potestate quam ius etiam in eos locorum Ordinariis concedit. §2 Moniales quae sub iurisdictione Superiorum regularium ex praescripto constitutionum sunt, Ordinario loci subduntur tantum in casibus iure expressis. §3 Nulla virorum religio sine speciali apostolico indulto potest sibi subditas habere religiosas Congregationes mulierum aut earum religiosarum curam et directionem retinere sibi specialiter commendatam.",
          "fr": "§1 Les religieux sont soumis à l'ordinaire du lieu, mais en tenant compte du privilège de l'exemption obtenu par certains, du Siège apostolique, restant sauf le pouvoir que le droit concède aux Ordinaires des lieux. §2 Les moniales qui par les prescriptions de leurs constitutions sont sous la juridiction de supérieurs réguliers, ne sont soumises à l'Ordinaire du lieu que dans les cas exprimés par le droit. §3 Un institut masculin ne peut sans un indult apostolique spécial exercer son autorité sur des congrégations féminines ou conserver, comme lui étant spécialement recommandées, la charge et la direction de ces religieuses."
        },
        {
          "n": 501,
          "la": "§1 Superiores et Capitula, ad normam constitutionum et iuris communis, potestatem habent dominativam in subditos; in religione autem clericali exempta, habent iurisdictionem ecclesiasticam tam pro foro interno, quam pro externo. §2 Superioribus quibuslibet districte prohibetur quominus in causis ad S. Officium spectantibus se intromittant. §3 Abbas Primas et Superior Congregationis monasticae non habent omnem potestatem et iurisdictionem quam ius commune tribuit Superioribus maioribus, sed eorum potestas et iurisdictio desumenda est ex propriis constitutionibus et ex peculiaribus Sanctae Sedis decretis, firmo praescripto can. 655, 1594, p. 4.",
          "fr": "§1 Les supérieurs et les chapitres possèdent sur leurs sujets, selon leurs constitutions et le droit commun, le pouvoir dominatif. Dans les instituts de clercs exempts, les supérieurs participent de plus à cette juridiction au for interne comme au for externe. §2 Il est rigoureusement interdit à tous les supérieurs de se mêler des causes réservées au Saint-Office. §3 L'abbé primat et le supérieur d'une congrégation monastique n'ont pas tous les pouvoirs et juridiction que le droit commun concède aux supérieurs majeurs, sauf si ce pouvoir ou juridiction découlent des constitutions ou de décrets particuliers du Saint Siège, restant sauf ce qui établi par les can. 655; can. 1594 p. 4."
        },
        {
          "n": 502,
          "la": "Supremus religionis Moderator potestatem obtinet in omnes provincias, domos, sodales religionis, exercendam secundum constitutiones; alii Superiores ea gaudent intra fines sui muneris.",
          "fr": "Le supérieur général d'une religion, a le pouvoir sur toutes les provinces, maisons et religieux, pouvoir qu'il exercera selon les constitutions. Les autres supérieurs jouissent de pouvoirs dans les limites de leur charge."
        },
        {
          "n": 503,
          "la": "Superiores maiores in religionibus clericalibus exemptis possunt notarios constituere, sed tantum pro negotiis ecclesiasticis suae religionis.",
          "fr": "Dans les religions cléricales exemptes, les supérieurs majeurs peuvent nommer des notaires, mais seulement pour les affaires ecclésiastiques de leur religion."
        },
        {
          "n": 504,
          "la": "Firmis propriis cuiusvis religionis constitutionibus quae provectiorem aetatem aliaque potiora requisita exigant, ad munus Superioris maioris inhabiles sunt qui eandem religionem professi non sunt a decem saltem annis a prima professione computandis, non sunt ex legitimo matrimonio nati et annos quadraginta non expleverunt, si agatur de supremo religionis Moderatore aut de Antistita in monialium monasterio; annos triginta, si de aliis Superioribus maioribus.",
          "fr": "Il faut observer avec rigueur les constitutions propres de chaque religion qui exigent un âge plus avancé et d'autres conditions plus strictes, mais de toute façon sont inhabiles pour la charge de supérieur majeur ceux qui n'ont pas au moins dix ans de profession dans la même religion, ceux qui ne sont pas nés d'un mariage légitime et qui n'ont pas encore quarante ans accomplis quand il s'agit du Supérieur général de la religion ou de la Supérieure dans un monastère de moniales; dans les autres cas de supérieurs majeurs, trente ans."
        },
        {
          "n": 505,
          "la": "Superiores maiores sint temporarii, nisi aliter ferant constitutiones; Superiores autem minores locales ne constituantur ad tempus ultra triennium; quo exacto, possunt ad idem munus iterum assumi, si constitutiones ita ferant, sed non tertio immediate in eadem religiosa domo.",
          "fr": "Les supérieurs majeurs doivent être temporaires, à moins que les constitutions n'autorisent le contraire; Mais les supérieurs mineurs locaux ne peuvent être nommés pour une durée de plus de trois ans, à la fin de laquelle ils peuvent être réélus pour la même charge, si les constitutions l'autorisent, mais il ne peut être réélu une troisième fois consécutive dans la même maison religieuse."
        },
        {
          "n": 506,
          "la": "§1 Antequam ad Superiorum maiorum electionem deveniatur in religionibus virorum, omnes et singuli e Capitulo iureiurando promittant se electuros quos secundum Deum eligendos esse existimaverint. §2 In monasteriis monialium, comitiis eligendae Antistitae praesit, quin tamen clausuram ingrediatur, Ordinarius loci aut eius delegatus cum duobus sacerdotibus scrutatoribus, si moniales eidem subiectae sint; secus, Superior regularis; sed etiam hoc in casu Ordinarius tempestive moneri debet de die et hora electionis, cui potest una cum Superiore regulari per se ipse vel per alium assistere et, si assistat, praeesse. §3 In scrutatores ne assumantur ipsarum monialium confessarii ordinarii. §4 In mulierum Congregationibus electioni Antistitae generalis praesideat per se vel per alium Ordinarius loci, in quo electio peragitur; cui, si agatur de Congregationibus iuris dioecesani, peractam electionem confirmare vel rescindere integrum est pro conscientiae officio.",
          "fr": "§1 Dans les instituts d'hommes, tous les électeurs doivent jurer d'élire ceux que, devant Dieu, ils en jugeront le plus dignes. §2 L'élection d'une supérieure de moniales est présidée, sans entrer dans la clôture, par l'Ordinaire du lieu ou son délégué, avec deux prêtres scrutateurs, si les moniales lui sont soumises; sinon, par le supérieur régulier, mais, même dans ce cas, l'Ordinaire doit être informé de la date de l'élection, à laquelle il peut assister, en personne ou par délégué, et qu'il présidera s'il y assiste. §3 On ne peut prendre pour scrutateurs les confesseurs ordinaires des moniales. §4 Dans les congrégations de femmes, l'élection de la supérieure générale est présidée, personnellement ou par délégué, par l'Ordinaire du lieu où se fait l'élection. Quand il s'agit de congrégations de droit diocésain, il appartient à cet Ordinaire de confirmer ou de casser l'élection suivant sa conscience."
        },
        {
          "n": 507,
          "la": "§1 In electionibus quae a Capitulis fiunt, servetur ius commune de quo in can. 160-182, praeter cuiusque religionis constitutiones eidem non contrarias. §2 Caveant omnes a directa vel indirecta suffragiorum procuratione tam pro seipsis quam pro aliis. §3 Postulatio admitti potest solum in casu extraordinario et dummodo in constitutionibus non prohibeatur.",
          "fr": "§1 Pour les élections faites dans les chapitres on doit observer le droit commun can. 160-182 et de plus, les constitutions qui n'y sont pas opposées §2 Tous se garderont de briguer directement ou indirectement des suffrages pour eux-mêmes ou pour d'autres. §3 La postulation n'est admissible que dans un cas extraordinaire et si les constitutions ne s'y opposent pas."
        },
        {
          "n": 508,
          "la": "In sua quisque domo Superiores commorentur nec ab eadem discedant, nisi ad normam constitutionum.",
          "fr": "Les supérieurs doivent résider dans leur maison et ne s'en absenter que conformément aux constitutions."
        },
        {
          "n": 509,
          "la": "§1 Omnis Superior debet notitiam et exsecutionem decretorum Sanctae Sedis, quae religiosos respiciunt, suos inter subditos promovere. §2 Curent Superiores locales: 1° Ut saltem semel in anno, statis diebus, publice legantur propriae constitutiones, itemque decreta quae publice legenda Sancta Sedes praescribet; 2° Ut saltem bis in mense, firmo praescripto can. 565, p. 2, christianae catechesis habeatur instructio pro conversis et familiaribus, audientium conditioni accommodata, et, praesertim in religionibus laicalibus, pia ad omnes de familia exhortatio.",
          "fr": "§1 Tout supérieur doit faire connaître et observer par ses sujets les décrets émanants du Saint Siège et concernant les religieux. §2 Les supérieurs locaux doivent: 1° Qu'au moins une fois par an, aux jours fixés, soit lus publiquement les constitutions et aussi les décrets dont le Saint-Siège aurait prescrit la lecture publique. 2° Veiller à ce qu'au moins deux fois par mois, sans préjudice de ce qui est prévu au can. 565"
        },
        {
          "n": 510,
          "la": "Abbas Primas, Superior Congregationis monasticae et cuiusvis religionis iuris pontificii Moderator supremus debet quinto quoque anno vel saepius, si ita ferant constitutiones, relationem de statu religionis ad Sanctam Sedem per documentum mittere, subsignatum a se cum suo Consilio et, si agatur de Congregatione mulierum, etiam ab Ordinario loci in quo suprema Antistita cum suo Consilio residet.",
          "fr": "Tous les cinq ans, l'abbé primat, le supérieur de toute congrégation monastique et le supérieur général de tout institut de droit pontifical doivent envoyer au Saint Siège, sur l'état de leur institut, un rapport signé par eux et par leur conseil et, s'il s'agit d'une congrégation de femmes, par l'Ordinaire du lieu où la supérieure générale réside avec son conseil."
        },
        {
          "n": 511,
          "la": "Maiores religionum Superiores quos ad hoc munus constitutiones designant, temporibus in eisdem definitis, omnes domos sibi subiectas visitent per se, vel per alios, si fuerint legitime impediti.",
          "fr": "Les supérieurs majeurs désignés par les constitutions doivent, aux époques fixées, visiter toutes les maisons qui leur sont soumises, soit personnellement, soit, s'ils en sont empêchés, par leurs délégués."
        },
        {
          "n": 512,
          "la": "§1 Ordinarius loci per se vel per alium quinto quoque anno visitare debet: 1° Singula monialium monasteria quae sibi vel Sedi Apostolicae immediate subiecta sunt; 2° Singulas domos sive virorum sive mulierum Congregationis iuris dioecesani. §2 Visitare quoque eodem tempore debet: 1° Monasteria monialium, quae regularibus subduntur, circa ea quae clausurae legem spectant; imo etiam circa alia omnia, si Superior regularis ea a quinque annis non visitaverit; 2° Singulas domos Congregationis clericalis iuris pontificii etiam exemptae, in iis quae pertinent ad ecclesiam, sacrarium, oratorium publicum, sedem ad sacramentumpoenitentiae; 3° Singulas domos Congregationis laicalis iuris pontificii non solum in iis, de quibus in superiore numero, sed etiam in aliis, quae internam disciplinam spectant, ad normam tamen can. 618, p. 2, n. 2. §3 Quod ad bonorum administrationem attinet, serventur praescripta can. 532-535.",
          "fr": "§1 L'Ordinaire du lieu, par lui-même ou par un délégué, doit visiter tous les cinq ans: 1° Tous les monastères de moniales qui sont immédiatement sujets soit de lui-même, soit du Siège apostolique. 2° Toutes les maisons des congrégations de droit diocésain qu'elles soit d'hommes ou de femmes. §2 Dans le même période, il doit visiter aussi: 1° Les monastères de moniales soumises à des réguliers, en ce qui concerne la clôture et aussi de tout le reste, si le supérieur régulier ne l'a pas visité depuis déjà cinq ans. 2° Toutes les maisons des congrégations cléricales de droit pontifical, même si elles sont exemptes, en tout ce qui touche à l'église, la sacristie, l'oratoire public et les confessionnaux. 3° Toutes les maisons des congrégations laïques de droit pontifical, non seulement en ce qui concerne ce qui dit au numéro précédent, mais aussi de toutes celles qui touchent à la discipline interne, en conformité cependant avec les obligations du can. 618 p. 2 n2. §3 Touchant à l'administration des biens, il faut se plier à ce qui est établi par les can. 532-535."
        },
        {
          "n": 513,
          "la": "§1 Visitator ius et officium habet interrogandi religiosos quos oportere iudicaverit et cognoscendi de iis quae ad visitationem spectant; omnes autem religiosi obligatione tenentur respondendi secundum veritatem, nec Superioribus fas est quoquo modo eos ab hac obligatione avertere aut visitationis scopum aliter impedire. §2 A decretis Visitatoris recursus datur in devolutivo tantum, nisi Visitator ordineiudiciario processerit.",
          "fr": "§1 Le visiteur a le droit et le devoir d'interroger les religieux qu'il juge à propos d'interroger, et de connaître de tout ce qui se rapporte à la visite; tous les religieux sont obligés de lui répondre selon la vérité, et il est défendu aux supérieurs de les détourner n'importe comment de cette obligation ou d'empêcher autrement d'atteindre le but de la visite. §2 Contre les décrets du visiteur, on ne peut agir que par un recours dévolutif, à moins qu'il n'ait procédé en forme judiciaire."
        },
        {
          "n": 514,
          "la": "§1 In omni religione clericali ius et officium Superioribus est per se vel per alium aegrotis professis, novitiis, aliisve in religiosa domo diu noctuque degentibus causa famulatus aut educationis aut hospitii aut infirmae valetudinis, Eucharisticum Viaticum et extremam unctionem ministrandi. §2 In monialium domo idem ius et officium habet ordinarius confessarius vel qui eius vices gerit. §3 In alia religione laicali hoc ius et officium spectat a parochum loci vel ad cappellanum quem Ordinarius parocho suffecerit ad normam can. 464, p. 2. §4 In funeribus servetur praescriptum can. 1221. 1230, p. 5.",
          "fr": "§1 Dans tout institut de clercs les supérieurs ont le droit et le devoir d'administrer, par eux-mêmes ou par d'autres, le viatique et l'extrême onction aux profès ou novices ou à d'autres qui habitent jour et nuit la maison religieuse à titre de domesticité, d'éducation, d'hospitalité ou de soin de leur santé. §2 Dans les monastères de moniales le même droit et le même devoir appartiennent au confesseur ordinaire ou au prêtre qui le remplace. d §3 Dans les autres instituts laïques, les derniers sacrements sont administrés par le curé ou par l'aumônier que l'Ordinaire aurait substitué au curé conformément au can. 464 p. 2. §4 Pour ce qui touche aux funérailles, on s'en tiendra aux prescriptions des can. 1221; can. 1230 p. 5."
        },
        {
          "n": 515,
          "la": "Prohibentur tituli dignitatum vel officiorum mere honorifici; soli, si id permittant constitutiones, tolerantur tituli officiorum maiorum, quibus religiosi in propria religione reapse functi sint.",
          "fr": "On doit prohiber les titres simplement honorifiques de dignités et d'offices; on tolérera uniquement, si les constitutions le permettent, les titres des offices majeurs que les religieux, de fait, ont rempli dans leur propre religion."
        },
        {
          "n": 516,
          "la": "§1 Supremus religionis aut monasticae Congregationis Moderator, Superior provincialis et localis saltem formatae domus habeant suos consiliarios, quorum consensum aut consilium exquirant ad normam constitutionum et sacrorum canonum. §2 Sint etiam pro administratione bonorum temporalium oeconomi: generalis qui religionis universae bona administret, provincialis qui provinciae, localis qui singularumdomorum; qui omnes officio suo fungantur sub directione Superioris. §3 Oeconomi generalis et provincialis munus gerere Superior ipse non potest; munus vero oeconomi localis, quamvis melius a munere Superioris distinguatur, componi tamen cum eo potest, si necessitas id exigat. §4 Si de modo oeconomos eligendi constitutiones sileant, a Superiore maiore cum consensu sui Consilii eligantur.",
          "fr": "§1 Le supérieur général, l'abbé d'une congrégation monastique, le provincial, le supérieur local ( au moins celui d'une maison formée ) doivent avoir leurs conseillers ou assistants; ils demandent leur consentement ou prennent leur avis conformément au droit canon et aux constitutions. §2 Il doit avoir aussi des économes pour l'administration des biens temporels; 'économe général' qui administre les biens appartenant à la religion, 'provincial pour les biens de la province, 'local' pour ceux d'une maison, et tous doivent remplir leur charge sous la direction du supérieur. §3 Le supérieur respectif ne peut remplir la charge d'économe général ou provincial; mais au niveau local, le supérieur le pourrait si la nécessité le réclame, quoiqu'il soit préférable de ne pas remplir les deux charges en même temps. §4 Si les constitutions ne disent rien sur la façon de nommer les économes, le Supérieur majeur les nommera avec le consentement de son conseil."
        },
        {
          "n": 517,
          "la": "§1 Quaevis virorum religio iuris pontificii procuratorem generalem habeat, qui, secundum constitutiones designatus, negotia propriae religionis apud Sanctam Sedem pertractet. §2 Antequam praescriptum in constitutionibus tempus exspiret, ne amoveatur, inconsulta Sede Apostolica. Capitulus II: De confessariis et cappellanis",
          "fr": "§1 Tout institut pontifical d'hommes doit avoir un procureur général qui, désigné selon les constitutions, traite auprès du Saint-Siège les affaires de cet institut. §2 Il n'est pas permis de le révoquer, avant la fin du temps fixé par les constitutions, sans consulter le Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 518,
          "la": "§1 In singulis religionis clericalis domibus deputentur plures pro sodalium numero confessarii legitime approbati, cum potestate, si agatur de religione exempta, absolvendi etiam a casibus in religione reservatis. §2 Superiores religiosi, potestatem audiendi confessiones habentes, possunt, servatis de iure servandis, confessiones audire subditorum, qui ab illis sponte sua ac motu proprio id petant, at sine gravi causa id per modum habitus ne agant. §3 Caveant Superiores ne quem subditum aut ipsi per se aut per alium vi, metu,importunis suasionibus aliave ratione inducant ut peccata apud se confiteatur.",
          "fr": "§1 [Texte manquant] §2 [Texte manquant] §3 [Texte manquant]"
        },
        {
          "n": 519,
          "la": "Firmis constitutionibus quae confessionem statis temporibus praecipiunt vel suadent apud determinatos confessarios peragendam, si religiosus, etiam exemptus, ad suae conscientiae quietem, confessarium adeat ab Ordinario loci approbatum, etsi inter designatos non recensitum, confessio, revocato quolibet contrario privilegio, valida et licita est et confessarius potest religiosum absolvere etiam a peccatis et censuris in religione reservatis.",
          "fr": "Si n'importe quel religieux s'adresse, pour la paix de sa conscience, à un confesseur approuvé par l'Ordinaire du lieu sans être au nombre des confesseurs désignés, la confession est valide et licite et tout privilège contraire est révoqué. Le confesseur peut absoudre le religieux même des péchés et censures réservés dans son institut."
        },
        {
          "n": 520,
          "la": "§1 Singulis religiosarum domibus unus dumtaxat detur confessarius ordinarius, qui sacramentales confessiones universae communitatis excipiat, nisi propter magnum ipsarum numerum vel aliam iustam causam sit opus altero vel pluribus. §2 Si qua religiosa, ad animi sui quietem, et ad maiorem in via Dei progressum, aliquem specialem confessarium vel moderatorem spiritualem postulet, eum facileOrdinarius concedat; qui tamen invigilet ne ex hac concessione abusus irrepant; quod si irrepserint, eos caute et prudenter eliminet, salva conscientiae libertate.",
          "fr": "§1 A chaque maison de religieuses doit être donné un seul confesseur ordinaire, qui entendra les confessions sacramentelles de toute la communauté, à moins que par l'augmentation du nombre des religieuses, ou pour une autre cause juste, il soit opportun de nommer un ou plusieurs autres. §2 Si une religieuse pour la paix de son âme ou pour progresser davantage dans la voie de Dieu, demande un confesseur spécial (habituel) ou un directeur spirituel particulier, l'Ordinaire le lui accordera facilement; il veillera toutefois à éviter les abus et à éliminer prudemment ceux qui se produiraient, tout en sauvegardant la liberté de conscience."
        },
        {
          "n": 521,
          "la": "§1 Unicuique retigiosarum communitati detur confessarius extraordinarius qui quater saltem in anno ad domum religiosam accedat et cui omnes religiosae se sistere debent, saltem benedictionem recepturae. §2 Ordinarii locorum, in quibus religiosarum communitates exsistunt, aliquot sacerdotes pro singulis domibus designent, ad quos pro sacramento poenitentiae in casibus particularibus recurrere eae facile possint, quin necessarium sit ipsum Ordinarium toties quoties adire. §3 Si qua religiosa aliquem ex iis confessariis expetat, nulli Antistitae liceat nec per se nec per alios, neque directe neque indirecte, petitionis rationem inquirere, petitioni verbis aut factis refragari, aut quavis ratione ostendere se id aegre ferre.",
          "fr": "§1 Il faut donner à chaque communauté de religieuses un confesseur extraordinaire qui vient au couvent au moins quatre fois par an et à qui toutes les religieuses doivent se présenter, ne fût-ce que pour recevoir sa bénédiction. §2 Les ordinaires des lieux doivent désigner quelques prêtres auxquels les religieuses puissent facilement se confesser dans des cas particuliers sans qu'il soit nécessaire d'en appeler à l'ordinaire du lieu chaque fois. §3 Si une religieuse demande un de ces confesseurs, de la part d'aucune supérieure il n'est licite, ni personnellement, ni par le moyen d'autres personnes, ni directement, ni indirectement, de chercher à savoir le motif de sa demande, ni de s'opposer de paroles ou de faits, ni de manifester une contrariété à quelque"
        },
        {
          "n": 522,
          "la": "Si, non obstante praescripto can. 520, 521, aliqua religiosa, ad suae conscientiae tranquillitatem, confessarium adeat ab Ordinario loci pro mulieribus approbatum, confessio in qualibet ecclesia vel oratorio etiam semi-publico peracta, valida et licita est, revocato quolibet contrario privilegio; neque Antistita id prohibere potest aut de ea re inquirere, ne indirecte quidem; et religiosae nihil Antistitae referretenentur.",
          "fr": "Si, malgré ce qui est prévu par les can. 520-521 une religieuse pour la tranquillité de sa conscience se rend auprès d'un confesseur approuvé par l'Ordinaire du lieu pour la confession des femmes, la confession faite dans quelque église ou oratoire que ce soit, même semi-public, est valide et licite. Tout privilège contraire est révoqué. La supérieure ne peut ni interdire l'usage de ce droit ni même s'en informer, même indirectement, et les religieuses n'ont aucun compte à lui rendre sur ce point."
        },
        {
          "n": 523,
          "la": "Religiosae omnes, cum graviter aegrotant, licet mortis periculum absit, quemlibet sacerdotem ad mulierum confessiones excipiendas approbatum, etsi non destinatum religiosis, arcessere possunt eique, perdurante gravi infirmitate, quoties voluerint, confiteri nec Antistita potest eas sive directe sive indirecte prohibere.",
          "fr": "Toute religieuse gravement malade, même sans être en danger de mort, peut appeler tout prêtre approuvé pour les confessions des femmes, quoique non destiné aux religieuses, et durant sa maladie grave, se, confesser à lui aussi souvent qu'elle le veut. La supérieure ne peut s'y opposer ni directement, ni indirectement."
        },
        {
          "n": 524,
          "la": "§1 In munus confessarii religiosarum et ordinarii et extraordinarii deputentur sacerdotes, sive e clero saeculari, sive religiosi de Superiorum licentia, morum integritate ac prudentia praestantes; sint insuper annos nati quadraginta, nisi iusta causa, iudicio Ordinarii, aliud exigat, nullam potestatem in easdem religiosas in foro externo habentes. §2 Confessarius ordinarius non potest renuntiari extraordinarius nec, praeter casus in can. 526 recensitos, rursus deputari ordinarius in eadem communitate, nisi post annum ab expleto munere; extraordinarius vero immediate ut ordinarius renuntiari potest. §3 Confessarii religiosarum tum ordinarii tum extraordinarii interno vel externo communitatis regimini nullo modo sese immisceant.",
          "fr": "§1 Pour la charge de confesseur ordinaire ou extraordinaire des religieuses on doit nommer des prêtres, soit du clergé séculier soit du clergé régulier avec l'autorisation de leurs supérieurs, qui ressortent par la prudence et l'intégrité de leurs coutumes, qui de plus ont quarante ans accompli,- à moins qu'une cause juste au jugement de l'Ordinaire, n'impose une autre chose-; ils doivent n'avoir par ailleurs aucun pouvoir sur ces religieuses au for externe. §2 Le confesseur ordinaire (arrivant à la fin de sa charge) ne peut être nommé confesseur extraordinaire de la même communauté, ni hors des cas énumérés dans le can. 526 être nommé une nouvelle fois confesseur ordinaire de la même communauté, avant une année pleine après la fin de sa charge; par contre le confesseur extraordinaire peut être nommé immédiatement confesseur ordinaire. §3 Il est interdit aux confesseurs ordinaires et extraordinaires de s'immiscer d'une manière quelconque dans le gouvernement intérieur ou extérieur de la communauté."
        },
        {
          "n": 525,
          "la": "Si religiosarum domus Sedi Apostolicae immediate subiecta sit vel Ordinario loci, hic eligit sacerdotes a confessionibus tum ordinarios tum extraordinarios; si Superiori regulari, hic confessarios Ordinario praesentat, cuius est eosdem pro audiendis illarum monialium confessionibus approbare et Superioris negligentiam, si opus sit, supplere.",
          "fr": "Si une maison de religieuse est assujettie immédiatement au Siège apostolique ou à l'Ordinaire du lieu, c'est celui ci qui choisit les confesseurs tant ordinaires qu'extraordinaires; si elle est assujettie à un Supérieur régulier, celui-ci présente les confesseurs à l'Ordinaire à qui revient de les approuver pour qu'ils confessent ces moniales, et, le cas échéant, de suppléer la négligence du supérieur."
        },
        {
          "n": 526,
          "la": "Religiosarum confessarius ordinarius suum munus ne exerceat ultra triennium; Ordinarius tamen eum ad secundum, imo etiam ad tertium triennium confirmare potest, si vel ob sacerdotum ad hoc officium idoneorum penuriam aliter providere nequeat, vel maior religiosarum pars, earum quoque quae in aliis negotiis ius non habent ferendi suffragium, in eiusdem confessarii confirmationem, per secreta suffragia, convenerit; dissentientibus tamen, si velint, aliter providendum est.",
          "fr": "Le confesseur ordinaire des religieuses n'exercera pas sa charge plus de trois ans; l'Ordinaire peut cependant le confirmer pour un second et éventuellement un troisième mandat de trois ans, si du fait de la pénurie de prêtres pour une telle charge il ne peut trouver quelqu'un d'autre, ou aussi lorsque la majorité des religieuses, même celles qui n'ont pas habituellement le droit de suffrage, sont d'accord, par vote secret pour demander la confirmation du même confesseur; mais pour la minorité, si elles le désirent, on pourvoira d'une autre manière."
        },
        {
          "n": 527,
          "la": "Loci Ordinarius, ad normam can. 880, potest, gravem ob causam, religiosarum confessarium tam ordinarium quam extraordinarium amovere, etiamsi monasterium regularibus subdatur et ipse sacerdos a confessionibus sit regularis, nec tenetur causam amotionis cuiquam significare, excepta Apostolica Sede, si ab ea requiratur; de amotione autem debet Superiorem regularem monere, si moniales regularibus subdantur.",
          "fr": "Pour une cause grave, l'Ordinaire du lieu peut révoquer les confesseurs ordinaires et extraordinaires de religieuses, fussent ils réguliers, et même dans les monastères de moniales. Il n'a à rendre compte de sesmotifs qu'au Siège apostolique qui l'interrogerait; il doit toutefois informer le supérieur régulier de la mesure prise, quand les moniales sont soumises à des réguliers."
        },
        {
          "n": 528,
          "la": "Etiam in laicalibus virorum religionibus deputetur, ad normam can.874, p. 1, 875, p. 2, confessarius ordinarius et extraordinarius; et si religiosus aliquem specialem confessarium expostulet, illum Superior concedat, nullo modo petitionis rationem inquirens neque id aegre se ferre demonstrans.",
          "fr": "Selon les can. 874 p. 1; can. 875 p. 2, dans les maisons de religieux hommes laïcs on doit aussi nommer des confesseurs ordinaire et extraordinaire; et si un religieux demande un confesseur spécial, le Supérieur doit le concéder, sans la moindre recherche sur le motif de cette demande, et sans manifester extérieurement quoique ce soit quant à son agrément."
        },
        {
          "n": 529,
          "la": "Si agatur de religionibus laicalibus non exemptis, Ordinarii loci est sacerdotem a sacris designare et a concionibus probare; si de exemptis, Superior regularis eosdem sacerdotes designat eiusque negligentiam supplet Ordinarius.",
          "fr": "S'il s'agit de religieuses laïques non exemptes, il revient à l'Ordinaire du lieu de désigner l'aumônier et d'approuver celui qui est chargé de prédication; mais si elles sont exemptes, le Supérieur régulier est celui quidésigne ces prêtres, l'Ordinaire pouvant suppléer à sa négligence."
        },
        {
          "n": 530,
          "la": "§1 Omnes religiosi Superiores districte vetantur personas sibi subditas quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam. §2 Non tamen prohibentur subditi quominus libere ac ultro aperire animum suum Superioribus valeant; imo expedit ut ipsi filiali cum fiducia Superiores adeant, ei si sint sacerdotes, dubia quoque et anxietates suae conscientiae exponentes. Capitulus III: De bonis temporalibus eorumque administratio",
          "fr": "§1 Il est rigoureusement interdit à tous les supérieurs religieux de pousser leurs sujets, de n'importe quelle manière, à leur manifester leur conscience. §2 Il n'est pas défendu aux sujets d'ouvrir leur âme à leurs supérieurs librement et spontanément; il leur s, est même avantageux de s'adresser à leurs supérieurs avec une confiance filiale, et si ceux-ci sont prêtres, de leur exposer les doutes et les anxiétés de leur conscience. ne"
        },
        {
          "n": 531,
          "la": "Non modo religio, sed etiam provincia et domus sunt capaces acquirendi et possidendi bona temporalia cum reditibus stabilibus seu fundatis, nisi earum capacitas in regulis et constitutionibus excludatur aut coarctetur.",
          "fr": "Non seulement chaque ordre religieux, mais aussi chaque province et chaque maison, ont la capacité d'acquérir et de posséder des biens temporels avec des revenus stables ou fondés, à moins que dans les règles ou les constitutions soit exclue ou limitée une telle capacité."
        },
        {
          "n": 532,
          "la": "§1 Bona tum religionis, tum provinciae domusque, administrentur ad normam constitutionum. §2 Expensas et actus iuridicos ordinariae administrationis valide, praeter Superiores, faciunt, intra fines sui muneris, officiales quoque, qui in constitutionibus ad hoc designantur.",
          "fr": "§1 Les biens, tant des ordres religieux que des provinces ou des maisons, doivent être administrés selon les constitutions. §2 Les dépenses et les actes juridiques de l'administration ordinaire sont accomplis validement, en plus des supérieurs, par tous ceux qui sont désignés pour cela en fonction des constitutions, dans la limite de leurs attributions."
        },
        {
          "n": 533,
          "la": "§1 Pro pecuniae quoque collocatione servetur praescriptum can. 532, p. 1; sed praevium consensum Ordinarii loci obtinere tenentur: 1° Antistita monialium et religionis iuris dioecesani pro cuiusvis pecuniaecollocatione; imo, si monialium monasterium sit Superiori regulari subiectum, ipsius quoque consensus est necessarius; 2° Antistita in Congregatione religiosa iuris pontificii, pecunia dotem professarum constituat, ad normam can. 549; 3° Superior vel Antistita domus Congregationis religiosae, si qui fundi domui tributi legative sint ad D cultum beneficentiamve eo ipso loco impendendam; 4° Religiosus quilibet, etsi Ordinis regularis alumnus, si pecunia data sit paroeciae vel missioni aut religiosis intuitu paroeciae vel missionis. §2 Haec item servanda sunt pro qualibet collocationis mutatione.",
          "fr": "§1 Quant à tout ce qui touche à des questions financières on doit observer ce qui est établi par le can. 532 p. 1; toutefois doivent obtenir le consentement préalable de l'Ordinaire du lieu: 1° La supérieure de moniale ou la supérieure d'un institut de droit diocésain pour tout placement; et si le monastère est soumis à un supérieur régulier, son consentement est aussi nécessaire. si 2° La supérieure d'une congrégation de droit pontifical au sujet de la dot des professes selon le can. 549 3° Le supérieur ou la supérieure d'une maison de ei congrégation religieuse, si des fonds ont été attribués ou légués pour le culte divin ou l'exercice de la bienfaisance dans ce lieu. 4° N'importe quel religieux, même régulier, si l'argent a été donné à une paroisse ou à une mission, ou à des religieux en vue d'une paroisse ou d'une mission. §2 Les mêmes prescriptions valent pour toute modification de placement financier."
        },
        {
          "n": 534,
          "la": "§1 Firmo praescripto can. 1531, si agatur de alienandis rebus pretiosis aliisve bonis quorum valor superet summam triginta millium francorum seu libellarum, vel de contrahendis debitis et obligationibus ultra indicatam summam, contractus vi caret, nisi beneptacitum apostolicum antecesserit; secus, requiritur et sufficit licentia, in scriptis data, Superioris ad normam constitutionum cum consensu sui Capituli seuConsilii per secreta suffragia manifestato; sed si agatur de monialibus aut sororibus iuris dioecesani, accedat necesse est consensus, in scriptis praestitus, Ordinarii loci, nec non Superioris regularis, si monialium monasterium eidem subiectum sit. §2 In precibus pro obtinendo consensu ad contrahenda debita vel obligationes, exprimi debent alia debita vel obligationes, quibus ipsa persona moralis, religio vel provincia vel domus, ad eum diem gravatur; secus obtenta venia invalida est.",
          "fr": "§1 Restant ferme ce qui est établi par le can. 1531, s'il s'agit d'aliéner des choses précieuses ou d'autres biens dont la valeur dépasse la somme de trente mille francs ou livres, ou de contracter des dettes ou des obligations pour le montant indiqué, le contrat est invalide tant que pour le signer n'a pas été obtenue l'approbation apostolique; en tout autre cas, est nécessaire et suffisante l'autorisation du supérieur donnée par écrit, selon la norme des constitutions, avec le consentement du chapitre ou du conseil obtenue par un vote secret; de plus s'il s'agit de moniales ou de religieuses de droit diocésain, il faut aussi le consentement écrit de l'Ordinaire du lieu, et aussi du supérieur religieux, si le monastère de moniales est assujetti à ces religieux. §2 Dans la supplique pour obtenir de pouvoir contracter des dettes ou des obligations, il faut mentionner les dettes ou obligations dont la personne morale (institut, province ou maison) est déjà grevée; sinon la permission serait invalide."
        },
        {
          "n": 535,
          "la": "§1 In quolibet monialium monasterio etiam exempto: 1° Administrationis ratio, gratis exigenda, reddatur semel in anno, aut etiam saepius si id in constitutionibus praescribatur, ab Antistita Ordinario loci itemque Superiori regulari, si monasterium sit eidem subiectum; 2° Si ratio administrationis Ordinario non probetur, ipse potest opportuna remedia adhibere, etiam removendo, si res postulet, oeconomam aliosque administratores; quod si monasterium sit Superiori regulari subiectum, eum Ordinarius, uti prospiciat, moneat; quod si ille neglexerit, ipse per se consulat. §2 In aliis mulierum religionibus, ratio administrationis bonorum quae dotes constituunt, Ordinario loci reddatur occasione visitationis et etiam saepius, si Ordinarius id necessarium duxerit. §3 Loci Ordinario ius insuper esto cognoscendi: 1° De rationibus oeconomicis domus religiosae iuris dioecesani; 2° De administratione fundorum legatorumque de quibus in can. 533, p. 1, nn. 3, 4.",
          "fr": "§1 En tout monastère de moniales, fussent-elles exemptes: 1° La comptabilité administrative, qui peut être exigée gratuitement, sera présentée par la supérieure à l'Ordinaire une fois par an, ou plus fréquemment si les constitutions l'exigent; elle sera présentée aussi au supérieur régulier si le monastère lui est assujetti. 2° Si l'Ordinaire n'approuve pas l'administration, il peut appliquer les remèdes opportuns, même renvoyer de sa charge si le cas l'exige, l'économe et les autres administrateurs; mais si le monastère est assujetti à un supérieur régulier, l'ordinaire devra l'aviser pour qu'il prenne les mesures convenables; et s'il ne le faisait pas, l'Ordinaire le ferait par lui-même. §2 Dans les autres religions de femmes, les comptes de l'administration des biens que constituent les dots devront être présentés à l'Ordinaire du lieu à l'occasion de sa visite, ou plus fréquemment s'il le juge nécessaire. §3 L'Ordinaire du lieu a aussi le droit de prendre connaissance de: 1° la comptabilité économique des maisons religieuses de droit diocésain. 2° L'administration des fonds et des legs dont traite le can. 533 p. 1 n3-4."
        },
        {
          "n": 536,
          "la": "§1 Si persona moralis (sive religio, sive provincia, sive domus) debita et obligationes contraxerit etiam cum Superiorum licentia, ipsa tenetur de eisdem respondere. §2 Si contraxerit regularis cum licentia Superiorum, respondere debet persona moralis, cuius Superior licentiam dedit; si religiosus votorum simplicium, ipse respondere debet, nisi de Superioris licentia negotium religionis gesserit. §3 Si contraxerit religiosus sine ulla Superiorum licentia, ipsemet respondere debet, non autem religio vel provincia vel domus. §4 Firmum tamen semper esto, contra eum, in cuius rem aliquid ex inito contractu versum est, semper posse actionem institui. §5 Caveant Superiores religiosi ne debita contrahenda permittant, nisi certo constet ex consuetis reditibus posse debiti foenus solvi et intra tempus non nimis longum per legitimam amortizationem reddi summam capitalem.",
          "fr": "§1 La personne morale (ordre religieux, province ou maison) qui a contracté des dettes ou des obligations, même avec la permission des supérieurs est tenue d'en répondre. §2 Si un régulier a contracté dette ou obligation avec la permission de ses supérieurs, est responsable la personne morale dont le supérieur a donné la permission. Si c'est un religieux à voeux simples, il est personnellement responsable, à moins d'avoir géré une affaire de son institut avec la permission de son supérieur. §3 Si un religieux a contracté sans aucune permission de ses supérieurs, il est seul responsable, et non son institut, ni sa province, ni sa maison. §4 En toute situation on peut toujours engager une action contre celui qui s'est enrichi par le fait du contrat dont il est question. §5 Les supérieurs religieux ne permettront de contracter des dettes que moyennant la certitude qu'on pourra, en utilisant les revenus ordinaires, payer les intérêts et, sans trop tarder, amortir peu à peu le capital."
        },
        {
          "n": 537,
          "la": "Largitiones ex bonis domus, provinciae, religionis non permittuntur, nisi ratione eleemosynae vel alia iusta de causa, de venia Superioris et ad normam constitutionum.",
          "fr": "Les largesses prélevées sur les biens de la maison, de la province, de l'institut ne sont permises qu'à titre d'aumône ou pour une autre juste cause, avec la permission du supérieur et conformément aux institutions."
        },
        {
          "n": 538,
          "la": "In religionem admitti potest quilibet catholicus qui null legitimo detineatur impedimento rectaque intentione moveatur, et ad religionis onera ferenda sit idoneus. Capitulus I: De postulatu",
          "fr": "o Peut être admis en religion tout catholique qui n'en est pas écarté par aucun empêchement légitime, qui est mû par une intention droite, et est apte à porter les charges de l'état religieux."
        },
        {
          "n": 539,
          "la": "§1 In religionibus a votis perpetuis mulieres omnes et, si agatur de religione virorum, conversi, antequam ad novitiatum admittantur, postulatum ad sex saltem integros menses peragant; in religionibus vero a votis temporariis, ad necessitatem et tempus postulatus quod attinet, standum constitutionibus. §2 Superior maior praescriptum postulatus tempus potest prorogare, non tamen ultra aliud semestre.",
          "fr": "§1 Dans les religions de voeux perpétuels, toutes les femmes, et pour les hommes les convers, avant leur admission au noviciat, feront un postulat pendant six mois complets; mais dans les religions de voeux temporaires on devra s'en tenir aux constitutions quant à la nécessité et à la place du postulat. §2 Le supérieur majeur peut prolonger la durée prescrite pour le postulat, mais de pas plus d'un semestre."
        },
        {
          "n": 540,
          "la": "§1 Postulatus peragi debet vel in domo novitiatus vel in alia religionis domo in qua disciplina secundum constitutiones accurate servetur sub speciali cura probati religiosi. §2 Postulantes vestem induant modestam ac diversam a veste novitiorum. §3 In monasteriis monialium adspirantes, dum postulatum peragunt, lege clausurae tenentur.",
          "fr": "§1 Le postulat doit se faire dans la maison du noviciat ou dans une autre maison de l'institut où la discipline religieuse soit parfaitement observée, sous la direction spéciale d'un religieux éprouvé. §2 Les postulants porteront un habit modeste et différent de celui des novices §3 Dans les monastères de moniales les postulantes seront obligées à la loi de la clôture."
        },
        {
          "n": 541,
          "la": "Postulantes, antequam novitiatum incipiant, exercitiis spiritualibus vacent per octo saltem integros dies; et, iuxta prudens confessarii iudicium, praemittant generalem anteactae vitae confessionem. Capitulus II: De novitiatu",
          "fr": "Avant d'entrer au noviciat, les postulants feront une retraite de huit jours entiers, et suivant le jugement prudent de leur confesseur, une confession générale de toute leur vie."
        },
        {
          "n": 542,
          "la": "Firmo praescripto can. 539-541, aliisque in propriis cuiusque religionis constitutionibus. 1° Invalide ad novitiatum admittuntur: Qui sectae acatholicae adhaeserunt; Qui aetatem ad novitiatum requisitam non habent;Qui religionem ingrediuntur vi, metu gravi aut dolo inducti, vel quos Superior eodem modo inductus recipit; Coniux, durante matrimonio; Qui obstringuntur vel obstricti fuerunt vinculo professionis religiosae; Hi quibus imminet poena ob grave delictum commissum de quo accusati sunt vel accusari possunt; Episcopus sive residentialis sive titularis, licet a Roma Pontifice sit tantum designatus; Clerici qui ex institut Sanctae Sedis iureiurando tenentur operam suam navare in bonum suae dioecesis vel missionum, pro eo tempore quo iurisiurandi obligatio perdurat. 2° Illicite, sed valide admittuntur: Clerici in sacris constituti, inconsulto loci Ordinario aut eodem contradicente ex eo quod eorum discessus in grave animarum detrimentum cedat, quod aliter vitari minime possit; Aere alieno gravati qui solvendo pares non sint; Reddendae rationi obnoxii aut aliis saecularibus negotiis implicati, ex quibus lites et molestias religio timere possit; Filii q parentibus, idest patri vel matri, avo vel aviae, in grav necessitate constitutis, opitulari debent, et parentes quorum opera sit ad liberos alendos vel educandos necessaria; Ad sacerdotium in religione destinati, a quo tamen removeantur irregularitate aliove canonico impedimento; Orientales in latinis religionibus sine venia scripto data Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali.",
          "fr": "Restant sauves les dispositions des can. 539-541 et les autres prescriptions existantes dans les constitutions de chaque ordre religieux: 1° Sont admis invalidement au noviciat:-Ceux qui ont donné leur adhésion à une secte non catholique;-Ceux qui n'ont pas l'âge requis pour le noviciat-Ceux qui entrent en religion, contraints par la violence, une crainte grave ou un dol, ou ceux que le supérieur reçoit par une contrainte du même genre;-Toute personne mariée tant que dure l'état de mariage;-Ceux qui sont liés ou ont étés liés par le lien no de la profession religieuse;-Ceux que menace une o condamnation pour avoir commis un grave délit dont ils sont ou peuvent être accusés;-Tout évêque, résidentiel ou titulaire, même seulement désigné par le Souverain pontife.-Les clercs qui par une disposition du Saint- Siège sont tenus par serment de se dévouer au service de leur diocèse ou des missions, pour le temps où dure l'obligation de ce serment. 2° Sont admis illicitement quoique validement:-Les clercs 'in sacris' qui voudraient se faire religieux sans avoir consulté leur Ordinaire ou malgré l'opposition de celui-ci parce que leur départ ui causerait aux âmes un grave détriment absolument i inévitable.-Les personnes grevées de dettes et insolvables- Les personnes tenues de rendre des comptes ou impliquées dans des affaires temporelles qui risqueraient d'attirer à l'institut des procès ou d'autres ennuis.-Ceux qui doivent aider leurs parents (père, mère, grand-mère, grand père) dans une grave nécessité ou les parents dont les soins sont nécessaires pour nourrir ou élever leurs enfants.-Ceux qui sont destinés au sacerdoce, mais en sont écartés par une irrégularité ou un autre empêchement canonique.-Les orientaux pour être admis dans les ordres religieux latins, sans une autorisation, donnée par écrit, de la S.Congrégation pour l'Eglise orientale."
        },
        {
          "n": 543,
          "la": "Ius admittendi ad novitiatum et subsequentem professionem religiosam tam temporariam quam perpetuam pertinet ad Superiores maiores cum suffragio Consilii seu Capituli, secundum peculiares cuiusque religionis constitutiones.",
          "fr": "Le droit d'admettre au noviciat, puis à la profession temporaire et perpétuelle, appartient aux supérieurs majeurs avec le vote de leur conseil ou de leur chapitre, suivant les constitutions particulières de chaqueinstitut."
        },
        {
          "n": 544,
          "la": "§1 In quavis religione omnes adspirantes, antequam admittantur, exhibere debent testimonium recepti baptismatis et confirmationis. §2 Adspirantes viri debent praeterea testimoniales litteras exhibere Ordinariioriginis ac cuiusque loci in quo, post expletum decimum quartum aetatis annum, morati sint ultra annum moraliter continuum, sublato quolibet contrario privilegio. §3 Si agatur de admittendis illis qui in Seminario, collegio vel alius religionis postulatu aut novitiatu fuerunt, requiruntur praeterea litterae testimoniales, datae pro diversis casibus a rectore Seminarii vel collegii, audito Ordinario loci, aut a maiore religionis Superiore. §4 Pro clericis admittendis, praeter testimonium ordinationis, sufficiunt litterae testimoniales Ordinariorum in quorum dioecesibus post ordinationem ultra annum moraliter continuum sint commorati, salvo praescripto p. 3. §5 Religioso professo, ad aliam religionem ex apostolico indulto transeunti, satis est testimonium Superioris maioris prioris religionis. §6 Praeter haec testimonia a iure requisita, possunt Superiores, quibus ius est adspirantes in religionem cooptandi, alia quoque exigere, quae ipsis ad hunc finem necessaria aut opportuna videantur. §7 Mulieres denique ne recipiantur, nisi praemissis accuratis investigationibus circa earum indolem et mores, firmo praescripto p. 3.",
          "fr": "§1 Tout aspirant, avant d'être admis dans quelque ordre religieux que ce soit, doit présenter ses certificats de baptême et de confirmation. §2 Les hommes aspirants doivent présenter de plus des lettres testimoniales des Ordinaires du lieu de leur origine, et de tout territoire où, après quatorze ans révolus, ils ont séjourné plus d'un an moralement continu. Tout privilège opposé est supprimé. §3 S'il s'agit d'admettre ceux qui ont été dans quelque séminaire, collège, postulat ou noviciat d'une autre religion, on doit demander de plus les lettres testimoniales données selon les différents cas par le recteur du séminaire ou du collège, l'Ordinaire du lieu ayant été entendu, ou par le supérieur majeur de l'ordre religieux respectif. §4 Pour l'admission des clercs, en plus du certificat de leur ordination, les lettres testimoniales des Ordinaires des lieux où ils ont résidé plus d'un an moralement continu après leur ordination suffisent, restant sauf les prescriptions du p. 3. §5 Pour le religieux profès qui avec un indult apostolique passe à un autre ordre religieux le témoignage du supérieur majeur de l'ordre religieux antérieur suffit. §6 En plus des témoignages exigés par le droit, les supérieurs à qui le droit revient d'admettre les aspirants peuvent exiger des témoignages supplémentaires, s'ils l'estiment nécessaires ou opportun dans le cas. §7 Enfin, les femmes ne seront pas admises sans une vérification préalable et approfondie à propos de leur caractère et de leurs moeurs, restant sauves les prescriptions du p. 3."
        },
        {
          "n": 545,
          "la": "§1 Qui litteras testimoniales ex praescripto iuris dare debent, eas non ipsis adspirantibus, sed Superioribus religiosis dent gratuito intra trimestre spatium ab earum requisitione, sigillo clausas et, si agatur de illis qui in Seminario, collegio vel alius religionis postulatu aut novitiatu fuerint, a Superiore iuramento firmatas. §2 Si ob graves rationes iudicaverint se eis respondere non posse, causas Apostolicae Sedi intra idem tempus exponant. §3 Si reposuerint adspirantem satis non esse sibi cognitum, per aliam accuratam investigationem ac fide dignam relationem Superior religiosus suppleat; si vero nil reposuerint, Superior requirens de non recepta responsione Sanctam Sedem certiorem reddat. §4 In suis litteris testimonialibus, postquam diligentem investigationem, etiam per secretas notitias, instituerint, referre debent, graviter eorum conscientia onerata super veritate expositorum, de adspirantis natalibus, moribus, ingenio, vita, fama, conditione, scientia; sitne inquisitus, aliqua censura, irregularitate aut alio canonico impedimento irretitus, num propria familia eius auxilio indigeat, et tandem, si agatur de illis qui in Seminario, collegio, aut alius religionis postulatu aut novitiatu fuerint, quanam de causa dimissi sint vel sponte discesserint.",
          "fr": "§1 Ceux à qui le droit prescrit l'obligation de donner les lettres testimoniales, ne les remettront pas à l'aspirant lui-même, mais les enverront aux Supérieurs religieux gratuitement, fermées et scellées, dans le trimestre à partir de la date de la demande, et pour ceux qui ont été dans un séminaire, collège, postulat ou noviciat d'un autre ordre religieux, ces lettres testimoniales doivent être affermies par le supérieur sous la foi du serment. §2 Si pour des raisons graves ils jugent qu'ils ne peuvent répondre à la demande, ils exposeront les raisons au Siège apostolique dans le délai prescrit. §3 S'il est répondu qu'on ne connaît pas suffisamment l'aspirant, le supérieur religieux devra suppléer par le moyen d'autres investigations approfondies et par des rapports dignes de foi; mais si personne ne répond, le supérieur qui demande les testimoniales le portera à la connaissance du Saint-Siège. §4 Par les lettres testimoniales à travers une investigation soigneuse, incluant même des notes secrètes, l'auteur des lettres est tenu en conscience 'sub gravi' d'exprimer la vérité sur les faits qu'il rapporte à propos de la naissance, les moeurs, le talent, la vie, la réputation, la condition, la science de l'aspirant; si par hasard il a été l'objet d'une enquête, s'il est lié par une censure, irrégularité ou un autre empêchement canonique, si sa famille a besoin de son aide, et finalement, à propos de ceux qui ont été dans un séminaire, un collège, ou un postulat ou un noviciat d'un autre ordre religieux pour quel motif ils auraient été renvoyés ou s'ils sont partis d'eux-mêmes spontanément."
        },
        {
          "n": 546,
          "la": "Omnes qui praedictas informationes receperint, stricta obligatione tenentur secreti servandi circa notitias habitas et personas quae illas tradiderunt.",
          "fr": "Tous ceux qui reçoivent les informations précitées ont la stricte obligation de garder le secret à propos des notes reçues et des personnes qui les ont fournies."
        },
        {
          "n": 547,
          "la": "§1 In monasteriis monialium postulans afferat dotem in constitutionibus statutam aut legitima consuetudine determinatam. §2 Haec dos ante susceptionem habitus monasterio tradatur aut saltem eius traditio tuta reddatur forma iure civili valida. §3 In religionibus votorum simplicium, quod ad religiosarum dotem pertinet, standum constitutionibus. §4 Dos praescripta condonari ex toto vel ex parte nequit sine indulto Sanctae Sedis, si agatur de religione iuris pontificii; sine venia Ordinarii loci, si religione iuris dioecesani.",
          "fr": "§1 Dans les monastères de moniales la postulante doit apporter la dot déterminée par les constitutions ou la coutume légitime. §2 Avant de prendre l'habit la dot sera remise au monastère, ou tout au moins on s'assurera de la validité de l'apport en droit civil. §3 Dans les religions de voeux simples en ce qui concerne la dot des religieuses on s'en tiendra à ce que prévoient les constitutions. §4 La dot prescrite ne peut être remise, ni totalement ni partiellement, sans un indult du Saint-Siège dans de les religions de droit pontifical, dans celles de droit diocésain sans l'autorisation de l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 548,
          "la": "Dos monasterio seu religioni irrevocabiliter acquiritur per obitum religiosae, licet haec nonnisi vota temporaria nuncupaverit.",
          "fr": "La dot est irrévocablement acquise au monastère ou à l'institut par la mort de la religieuse, même si elle n'a fait que des voeux temporaires."
        },
        {
          "n": 549,
          "la": "Post primam religiosae professionem dos in tutis, licitis ac fructiferis nominibus collocetur ab Antistita cum suo Consilio, de consensu Ordinarii loci et Superioris regularis, si domus ab hoc dependeat; omnino autem prohibetur eam quoquo modo ante religiosae obitum impendi, ne ad aedificandam quidem domum aut ad aes alienum exstinguendum.",
          "fr": "Après la première profession la dot doit être placée en titres sûrs, licites et fructueux, par la supérieure avec son conseil, moyennant le consentement de l'Ordinaire du lieu et aussi du supérieur régulier dont dépendrait la maison."
        },
        {
          "n": 550,
          "la": "§1 Dotes caute et integre administrentur apud monasterium vel domum habitualis residentiae supremae Moderatricis aut Antistitae provincialis. §2 Ordinarii locorum conservandis religiosarum dotibus sedulo invigilent; et praesertim in sacra visitatione de eisdem rationem exigant.",
          "fr": "§1 Les dots doivent être administrées avec soin et intégrité par le monastère, ou la maison où réside habituellement la Supérieure générale ou la provinciale. §2 Les Ordinaires des lieux veilleront avec diligence à la conservation des dots des religieuses; et surtout lors de leur visite ils exigeront qu'il leur en soit présenté les comptes."
        },
        {
          "n": 551,
          "la": "§1 Dos religiosae professae sive votorum sollemnium sive votorum simplicium quavis de causa discedenti integra restituenda est sine fructibus iam maturis. §2 Si vero religiosa professa ad aliam religionem ex apostolico indulto transeat, durante novitiatu, fructus, salvo praescripto can. 570, p. 1, emissa vero nova professione, dos ipsa huic religioni debentur; si ad aliud eiusdem Ordinis monasterium, huic debetur ipsa dos a die transitus.",
          "fr": "§1 La dot d'une religieuse professe soit de voeux solennels soit de voeux simples, quelle que soit la cause de son départ, doit lui être restituée en entier sauf les revenus déjà échus. §2 Mais si une religieuse professe passe avec un indult apostolique à un autre ordre religieux, pendant le noviciat, sauf le cas prévu au can. 570 p. 1, les fruits de la dot doivent être remis à la nouvelle religion, et après sa profession, la dot elle même; si elle passe à un autre monastère du même ordre, on doit lui remettre la dot au jour même du passage."
        },
        {
          "n": 552,
          "la": "§1 Religiosarum etiam exemptarum Antistita debet Ordinarium loci, duobus saltem mensibus ante, certiorem facere de proxima admissione ad novitiatum et ad professionem tum temporariam tum perpetuam sive sollemnem sive simplicem. §2 Ordinarius loci vel, eo absente aut impedito, sacerdos ab eodem deputatus, adspirantis voluntatem, saltem triginta diebus ante novitiatum et ante professionem, ut supra, diligenter et gratuito exploret, non tamen clausuram ingrediens, num ea coacta seductave sit, an sciat quid agat; et, si de pia eius ac libera voluntate plane constiterit, tunc adspirans poterit ad novitiatum vel novitia ad professionem admitti.",
          "fr": "§1 La supérieure de religieuses, sauf si elles sont exemptes, doit informer l'Ordinaire du lieu au moins deux mois avant l'entrée au noviciat, avant la première profession temporaire et avant la profession perpétuelle,qu'elle soit solennelle ou simple. §2 L'Ordinaire du lieu, ou au cas où il serait absent ou empêché, un prêtre par lui délégué, doit, au moins trente jours avant le commencement du noviciat ou avant la profession, sans entrer dans la clôture, examiner soigneusement (et gratuitement) la volonté de l'aspirante, pour voir si elle n'a pas été contrainte ni séduite et si elle sait ce qu'elle fait. Si la volonté pieuse et libre de l'aspirante est manifeste, on pourra l'admettre au noviciat"
        },
        {
          "n": 553,
          "la": "Novitiatus incipit susceptione habitus, vel alio modo in constitutionibus praescripto.",
          "fr": "Le noviciat commence par la réception de l'habit ou de toute autre manière fixée par les constitutions."
        },
        {
          "n": 554,
          "la": "§1 Erigatur domus novitiatus ad normam constitutionum; si vero agatur de religione iuris pontificii, ad eam erigendam necessaria est licentia Sedis Apostolicae. §2 Plures in eadem provincia novitiatus domus, si religio in provincias divisa sit, designari nequeunt, nis gravi de causa et cum speciali apostolico indulto. §3 Superiores in novitiatus ac studiorum domo ne collocent, nisi religiosos qui sint ad exemplum regularis observantiae studio.",
          "fr": "§1 La maison du noviciat doit être érigée selon les constitutions, mais dans les instituts de droit pontifical, cette érection requiert la permission du Siège apostolique. §2 Si la religion est divisée en provinces, il n'y aura pas i plusieurs noviciats dans une même province à moins qu'il n'y ait une cause grave et moyennant un indult apostolique spécial. §3 Les supérieurs ne placeront dans les noviciats et scolasticats que des religieux édifiants par le soin qu'ils apportent à l'observance de la règle."
        },
        {
          "n": 555,
          "la": "§1 Praeter alia quae in can. 543 ad novitiatus validitatem enumerantur, novitiatus ut valeat, peragi debet: 1° Post completum decimum quintum saltem aetatis annum; 2° Per annum integrum et continuum; 3° In domo novitiatus. §2 Si longius tempus in constitutionibus pro novitiatu praescribatur, illud ad validitatem professionis non requiritur, nisi in eisdem constitutionibus aliud expresse dicatur.",
          "fr": "§1 En plus des prescriptions détaillées par le can. 542, pour être valide, le noviciat doit se faire: 1° Après avoir accompli au moins quinze ans révolus. 2° Pendant une année intégrale et continue. 3° Dans la maison de noviciat. §2 Le temps prescrit par certaines constitutions en plus de l'année canonique n'est pas une condition de validité pour la profession, à moins que les constitutions ne le disent expressément."
        },
        {
          "n": 556,
          "la": "§1 Novitiatus interrumpitur, ita ut denuo incipiendus ac perficiendus sit, si novitius, a Superiore dimissus, e domo exierit, aut domum sine illius licentia non reversurus deseruerit, aut extra domum, etsi reversurus, ultra triginta dies sive continuos sive non continuos permanserit quacunque ex causa, etiam de Superiorum licentia. §2 Si novitius ultra quindecim, sed non ultra triginta dies etiam non continuos, de Superiorum licentia vel vi coactus extra domus septa permanserit sub Superioris obedientia, ad validitatem novitiatus necesse et satis est dies hoc modo transactos supplere; si non ultra quindecim dies, supplementum potest a Superioribus praescribi, sed non est ad validitatem necessarium. §3 Superiores licentiam manendi extra septa novitiatus, nisi iusta et gravi de causa, ne impertiant. §4 Si novitius a Superioribus in aliam novitiatus domum eiusdem religionis transferatur, novitiatus non interrumpitur.",
          "fr": "§1 L'année de noviciat est interrompue (si bien que le temps précédent ne compte aucunement, qu'il faudra tout recommencer) quand le novice, renvoyé par son supérieur, est sorti de la maison ou quand il a quitté la maison sans permission, avec l'intention de n'y plus revenir ou dès qu'il a passé hors de la maison plus de trente jours, continus ou non, pour n'importe quelle cause et même avec la permission des supérieurs. §2 Quand le novice est resté hors de la maison plus de quinze jours, continus ou non, mais pas plus de trente, soit avec la permission des supérieurs, soit contraint par la force mais sous l'obéissance de son supérieur. Dans ce cas, il faut, pour la validité de l'année canonique, suppléer les jours qui ont manqué. Si l'absence a duré moins de quinze jours, les supérieurs peuvent ordonner qu'il y soit supplée, mais cela n'est pas nécessaire pour la validité. §3 Les supérieurs ne permettront de demeurer hors de l'enceinte du noviciat que pour un motif grave et juste. §4 Le noviciat n'est pas interrompu si le novice est envoyé par ses supérieurs dans une autre maison de noviciat de la même religion."
        },
        {
          "n": 557,
          "la": "Integer novitiatus peragatur in habitu quem constitutiones pro novitiis praescribunt, nisi speciales locorum circumstantiae aliud exigant.",
          "fr": "Tout le noviciat doit être fait avec l'habit prescrit pour les novices par les constitutions, à moins que les circonstances ne s'y opposent."
        },
        {
          "n": 558,
          "la": "In religionibus in quibus duae sunt sodatium classes, novitiatus pro altera classe peractus, pro altera non valet.",
          "fr": "Dans les instituts qui ont deux classes de membres, le noviciat fait pour une classe ne vaut pas pour l'autre."
        },
        {
          "n": 559,
          "la": "§1 Novitiorum institutioni praeficiendus est Magister, qui sit annos natus quinque saltem ac triginta, decem saltem ab annis a prima professione professus, prudentia, caritate, pietate, religionis observantia conspicuus et, si de clericali religione agatur, in sacerdotio constitutus. §2 Si ob novitiorum numerum vel aliam iustam causam expedire visum fuerit, Magistro novitiorum adiungatur socius, eidem immediate subiectus in iis quae ad novitiatus regimen spectant, annos natus saltem triginta, quinque saltem ab annis a prima professione professus, cum ceteris dotibus necessariis et opportunis. §3 Uterque ab omnibus officiis oneribusque vacare debet, quae novitiorum curam et regimen impedire valeant.",
          "fr": "§1 Le maître des novices doit avoir au moins trente- cinq ans d'âge et dix depuis sa première profession et être remarquable par sa prudence, sa charité, sa piété, son soin de l'observance religieuse; dans les institutscléricaux il lui faut aussi le sacerdoce. §2 Si le nombre des novices ou une autre juste cause le demande, on donnera au maître des novices un aide qui lui sera immédiatement subordonné pour ce qui concerne la direction du noviciat. En plus des qualités nécessaires et opportunes, ce religieux doit avoir au moins trente ans d'âge et cinq depuis sa première profession. §3 L'un et l'autre doivent être déchargés de tous les offices et occupations qui les empêcheraient de bien s'acquitter de leur charge avec soin."
        },
        {
          "n": 560,
          "la": "Magister novitiorum eiusque socius eligantur ad normam constitutionum, et si quod in his tempus ad durationem muneris praescriptum sit, eo durante, ne removeantur sine iusta gravique causa; sed iidem rursus eligi possunt.",
          "fr": "Le maître des novices et son aide doivent être nommés conformément aux constitutions; si celles-ci prévoient la durée de leur charge, on ne les révoquera pas plus tôt sans une cause grave; par contre, ils peuvent être l'objet de nouvelles nominations."
        },
        {
          "n": 561,
          "la": "§1 Uni Magistro ius est et officium consulendi novitiorum institutioni, ad ipsumque unum novitiatus regimen spectat, ita ut nemini liceat hisce se, quovis colore, immiscere, exceptis Superioribus quibus id a constitutionibus permittitur ac Visitatoribus; ad disciplinam vero universae domus quod attinet, Magister, perinde ac novitii, Superiori est obnoxius. §2 Novitius potestati Magistri ac Superiorum religionis subest eisque obedire tenetur.",
          "fr": "§1 Seul le maître des novices a le droit et le devoir de pourvoir à leur formation. Seul il a la direction du noviciat, et nul autre ne peut s'en mêler sous aucun prétexte, sauf les supérieurs désignés par les constitutions et les visiteurs canoniques. Pour la discipline générale de la maison, le maître des novices, son aide et les novices dépendent du supérieur. §2 Le novice est tenu d'obéir à son maître et aux supérieurs."
        },
        {
          "n": 562,
          "la": "Gravi obligatione tenetur Magister novitiorum omnem adhibendi diligentiam ut sui alumni in religiosa disciplina, secundum constitutiones, sedulo exerceantur, ad normam can. 565.",
          "fr": "Le maître des novices est obligé 'sub gravi' de déployer toute sa diligence pour que ses novices soient soigneusement exercés à la discipline religieuse selon les constitutions et conformément au can. 565."
        },
        {
          "n": 563,
          "la": "Intra annum novitiatus Magister, ad normam constitutionum, de agendi ratione singulorum alumnorum relationem Capitulo vel Superiori maiori exhibeat.",
          "fr": "Durant l'année de noviciat, le maître des novices, conformément aux constitutions, doit adresser au comportement de chacun des novices."
        },
        {
          "n": 564,
          "la": "§1 Novitiatus ab ea parte domus, in qua degunt professi, sit, quantum fieri potest, segregatus ita ut, sine speciali causa ac Superioris vel Magistri licentia, novitii nullam habeant communicationem cum professis, neque hi cum novitiis. §2 Conversis autem novitiis locus separatus assignetur.",
          "fr": "§1 Autant que possible, le noviciat sera suffisamment séparé de la partie de la maison habitée par les profès pour que, sans une cause spéciale et la permission du supérieur ou du maître des novices, ceux-ci n'aient aucun rapport avec les profès. §2 On assignera un lieu particulier pour les novices laïcs."
        },
        {
          "n": 565,
          "la": "§1 Annus novitiatus debet sub disciplina Magistri hoc habere propositum, ut informetur alumni animus studio regulae et constitutionum, piis meditationibus assiduaque prece, iis perdiscendis quae ad vota et ad virtutes pertinent, exercitationibus opportunis ad vitiorum semina radicitus exstirpanda, ad compescendos animi motus, ad virtutes acquirendas. §2 Conversi praeterea diligenter in christiana doctrina instituantur, speciali collatione ad eos habita semel saltem in hebdomada. §3 Anno novitiatus ne destinentur novitii concionibus habendis aut audiendis confessionibus aut exterioribus religionis muniis, neve dedita opera studiis vacent litterarum, scientiarum aut artium; conversi autem in ipsa religiosa domo eatenus tantum fungi possunt officiis fratrum conversorum (non tamen uti primarii officiales), quatenus ab exercitiis novitiatu pro ipsis constitutis non praepediantur.",
          "fr": "§1 L'année de noviciat doit être organisée pour que se forme bien l'esprit des novices sous la direction du Maître, étudiant la règle et les constitutions, faisant de pieuses méditations et des oraisons assidues, apprenant bien tout ce qui se rapporte aux voeux et aux vertus, et s'exerçant opportunément à extirper jusqu'à la racine les germes des vices, à réfréner les mouvements internes et à acquérir les vertus. §2 En outre, il faut instruire soigneusement les novices convers dans la doctrine chrétienne; on leur fera à ce sujet une instruction spéciale au moins chaque semaine. §3 Pendant l'année de noviciat on ne doit pas affecter les novices à la prédication ou au confessions ni à d'autres charges extérieures de la vie religieuse; ils ne se consacreront pas non plus à l'étude des lettres, des sciences ou des arts; les laïcs cependant peuvent exercer les offices des profès laïcs (mais s jamais en qualité de premier officier) pour autant que cela ne les détourne pas des exercices de leur propre noviciat."
        },
        {
          "n": 566,
          "la": "§1 Circa sacerdotem a confessionibus in mulierum novitiatibus serventur praescripta can. 520 -527. §2 In religionibus virorum, salvo praescripto can. 519: 1° Pro novitiorum numero unus vel plures habeantur ordinarii confessarii, salvo praescripto can. 891; 2° Confessarii ordinarii, si agatur de religione clericali in ipsa novitiatus domo commorentur; si de laicali, saltem frequenter ad domum novitiatus accedant, novitiorum confessiones audituri; 3° Praeter confessarios ordinarios, designentur aliqui confessarii, quos novitii in casibus particularibus adire libere possint, nec Magister aegre id se ferre demonstret; 4° Quater saltem in anno detur novitiis confessarius extraordinarius, ad quem omnes accedant saltem benedictionem recepturi.",
          "fr": "§1 En ce qui concerne le confesseur dans les noviciats féminins, on observera les prescriptions des can. 520- 527. §2 Dans les ordres religieux masculins, restant sauves les dispositions du can. 519: 1° Selon le nombre des novices, on doit avoir un ou plusieurs confesseurs ordinaires envoyés pour entendre leurs confessions, restant sauf le can. 891., 2° En ce qui concerne les religions cléricales, les confesseurs ordinaires doivent résider dans la maison même du noviciat; pour les religions laïques ils devrons fréquemment venir à cette maison pour entendre les confessions des novices. 3° En plus des confesseurs ordinaires on en désignera quelques autres, auxquels pourront recourir librement les novices dans des cas particuliers, et le Maître se gardera bien de laisser voir tout sentiment à ce sujet. 4° Quatre fois au moins chaque année on donnera aux novices un confesseur extraordinaire, auquel tous devront se présenter pour recevoir au moins sa bénédiction."
        },
        {
          "n": 567,
          "la": "§1 Novitii privilegiis omnibus ac spiritualibus gratiis religioni concessis gaudent; et si morte praeveniantur, ad eadem suffragia ius habent, quae pro professis praescripta sunt. §2 Ad ordines, durante novitiatu, ne promoveantur.",
          "fr": "§1 Les novices jouissent de tous les droits et privilèges spirituels concédés à leur religion; et s'ils viennent à mourir avant d'avoir fait profession, ils ont droit aux mêmes suffrages qui sont prescrits pour les profès. §2 Pendant le noviciat on ne peut promouvoir à un ordre."
        },
        {
          "n": 568,
          "la": "In novitiatus decursu, si suis beneficiis vel bonis quovis modo novitius renuntiaverit eademve obligaverit, renuntiatio vel obligatio non solum illicita, sed ipso iur irrita est.",
          "fr": "Au cours du noviciat, si un novice renonce de n'importe quelle manière à ses bénéfices, ou à ses biens, ou s'il e les grève d'obligations, une telle renonciation ou une telle disposition est non seulement illicite, mais invalide de plein droit."
        },
        {
          "n": 569,
          "la": "§1 Ante professionem votorum simplicium sive temporariorum sive perpetuorum novitius debet, ad totum tempus quo simplicibus votis adstringetur, bonorum suorum administrationem cedere cui maluerit et, nisi constitutiones aliud ferant, de eorundem usu, et usufructu libere disponere. §2 Ea cessio ac dispositio, si praetermissa fuerit ob defectum bonorum et haec postea supervenerint, aut si facta fuerit et postea alia bona quovis titulo obvenerint, fiat aut iteretur secundum normas p. 1 statutas, non obstante simplici professione emissa. §3 Novitius in Congregatione religiosa ante professionem votorum temporariorum testamentum de bonis praesentibus vel forte obventuris libere condat.",
          "fr": "§1 Avant la profession, les novices doivent, pour tout le temps où ils seront liés par des voeux simples, céder à qui ils veulent l'administration de leurs biens; et, à moins de disposition différente des constitutions, disposer librement de l'usage et de l'usufruit de ces biens. §2 Si ces dispositions ont été omises par manque de biens et que des biens surviennent ensuite, ou si de nouveaux biens surviennent, elles seront prises ou réitérées malgré la profession simple. §3 Dans les congrégations, le novice, avant sa profession temporaire, fera librement son testament pour tous les biens qu'il possède ou qui pourraient lui advenir."
        },
        {
          "n": 570,
          "la": "§1 Nisi pro alimentis et habitu religioso in constitutionibus vel expressa conventione aliquid in postulatu vel novitiatu ineundo solvendum caveatur, nihil pro impensis postulatus vel novitiatus exigi potest. §2 Quae adspirans attulerit et usu consumpta non fuerint, si e religione, non emissa professione, egrediatur, ei restituantur.",
          "fr": "§1 On ne peut exiger, pour les frais d'entretien au postulat et au noviciat, que la somme prévue par les constitutions ou par une convention particulière. §2 Ce que l'aspirant a apporté et qui n'est pas complètement usé doit lui être restitué s'il quitte l'institut avant la profession."
        },
        {
          "n": 571,
          "la": "§1 Novitius potest religionem libere deserere, aut a Superioribus vel a Capitulo, secundum constitutiones, quavis iusta de causa dimitti, quin Superior vel Capitulum teneantur dimissionis causam dimisso patefacere. §2 Exacto novitiatu, si iudicetur idoneus, novitius ad professionem admittatur, secus dimittatur; si dubium supersit sitne idoneus, potest a Superioribus maioribus probationis tempus, non tamen ultra sex menses, prorogari. §3 Votis nuncupandis spiritualia exercitia novitius praemittat per octo saltem solidos dies. Capitulus III: De professione religiosa",
          "fr": "§1 Le novice peut abandonner librement la profession, ou être renvoyé par le supérieur ou par le chapitre selon les constitutions, pour une juste cause, sans que le supérieur ou le chapitre n'aient l'obligation de manifester au renvoyé la cause de son renvoi. §2 A la fin du noviciat, si le novice est jugé apte à la profession, qu'on l'y admette; sinon, qu'on le renvoie. S'il reste des doutes sur son aptitude, les supérieurs majeurs peuvent prolonger sa probation, mais pas de plus de six mois. §3 Avant la profession, les novices feront une retraite d'au moins huit jours entiers."
        },
        {
          "n": 572,
          "la": "§1 Ad validitatem cuiusvis religiosae professionis requiritur ut: 1° Qui eam emissurus est, legitimam aetatem habeat ad normam can. 573; 2° Eum ad professionem admittat legitimus Superior secundum constitutiones; 3° Novitiatus validus ad normam can. 555 praecesserit; 4° Professio sine vi aut metu gravi aut dolo emittatur; 5° Sit expressa; 6° A legitimo Superiore secundum constitutiones per se vel per alium recipiatur. §2 Ad validitatem vero professionis perpetuae sive sollemnis sive simplicis, requiritur insuper ut praecesserit professio simplex temporaria ad normam can. 574.",
          "fr": "§1 Pour la validité de toute profession religieuse il est nécessaire: 1° que celui qui doit la faire ait l'âge légitime selon la norme du can. 573 2° que le supérieur légitime l'admette à la profession selon les constitutions. 3° qu'elle soit précédée d'un noviciat valide selon les normes du can. 555 4° que la profession soit faite sans violence, crainte grave ou dol. 5° qu'elle soit exprimée 6° que, selon les constitutions, la reçoive le supérieur légitime, par lui-même ou par un autre. §2 Mais pour la profession perpétuelle, qu'elle soit solennelle ou simple, il est requis pour la validité qu'elle ait été précédée de la profession temporaire simple selon les termes du can. 574."
        },
        {
          "n": 573,
          "la": "Quilibet professionem religiosam emissurus oportet ut decimum sextum aetatis annum expleverit, si de temporaria professione agatur; vicesimum primum, si de perpetua sive sollemni, sive simplici.",
          "fr": "Celui qui doit faire la profession religieuse doit avoir au moins seize ans accomplis pour une profession temporaire, et vingt et un ans pour la profession perpétuelle qu'elle soit solennelle ou simple."
        },
        {
          "n": 574,
          "la": "§1 In quolibet Ordine tam virorum quam mulierum et in qualibet Congregatione quae vota perpetua habeat, novitius post expletum novitiatum, in ipsa novitiatus domo debet votis perpetuis, sive sollemnibus sive simplicibus, praemittere, salvo praescripto can. 634, votorum simplicium professionem ad triennium valituram, vel ad longius tempus, si aetas ad perpetuam professionem requisita longius distet, nisi constitutiones exigant annuales professiones. §2 Hoc tempus legitimus Superior potest, renovata a religioso temporaria professione, prorogare, non tamen ultra aliud triennium.",
          "fr": "§1 En tout ordre, tant masculin que féminin, et en toute congrégation de voeux perpétuels, après avoir terminé le noviciat, et restant sauf les dispositions du can. 634, le novice doit avoir, dans la même maison de noviciat, avant les voeux perpétuels, solennels ou simples, la profession temporaire simple de trois ans, ou plus, si lui manque l'âge nécessaire pour la profession perpétuelle, à moins que les constitutions n'exigent des professions annuelles. §2 Le supérieur légitime peut lorsqu'un religieux renouvelle la profession temporaire, proroger le délai, mais pas de plus de trois ans supplémentaires."
        },
        {
          "n": 575,
          "la": "§1 Exacto professionis temporariae tempore, religiosus, ad normam can. 637, vel emittat perpetuam professionem, sollemnem vel simplicem secundum constitutiones, vel ad saeculum redeat; sed etiam, durante tempore professionis temporariae; potest, si dignus non habeatur qui vota perpetua nuncepunt, dimitti a legitimo Superiore ad normam can. 647. §2 Suffragium Concilii seu Capitulli pro prima professione temporari est deliberativum; pro subsequente professione perpetua, sollemni vel simplici, est consultivum tantum.",
          "fr": "§1 Lorsqu'est terminé le temps de la profession temporaire le religieux, selon les normes du can. 637 doit émettre sa profession perpétuelle, solennelle ou simple, selon les constitutions, ou retourner dans le monde; cependant, même pendant la profession temporaire, il peut être renvoyé par le supérieur légitime selon le can. 647 si on ne le considère pas digne de faire la profession perpétuelle. §2 Le suffrage du conseil ou du chapitre est délibératif pour la première profession temporaire, et seulement consultatif pour la profession perpétuelle suivante, simple ou solennelle."
        },
        {
          "n": 576,
          "la": "§1 In emittenda professione religiosa servetur praescriptus in constitutionibus ritus. §2 Documentum emissae professionis, ab ipso professo et saltem ab eo coram quo professio emissa est, subscriptum, servetur in tabulario religionis; et insuper, si agatur de professione sollemni, Superior eam excipiens debet profitentis parochum baptismi de eadem certiorem reddere, ad normam can. 470, p. 2.",
          "fr": "§1 Il faut observer le rite prescrit dans les constitutions pour émettre la profession religieuse. §2 On dressera par écrit un acte de la profession, signé du profès et au moins de celui qui l'a reçue. Ce document sera conservé dans les archives. Lorsqu'il s'agit d'une profession solennelle, celui qui l'a reçue doit en informer le curé de la paroisse dans laquelle le profès a été baptisé, conformément au can. 470 p. 2."
        },
        {
          "n": 577,
          "la": "§1 Elapso tempore ad quod vota sunt nuncupata, renovationi votorum nulla est interponenda mora. §2 Superioribus tamen facultas est ex iusta causa permittendi ut renovatop votorum temporariorum per aliquod tempus, non tamen ultra mensem, anticipetur.",
          "fr": "§1 La rénovation des voeux doit se faire au plus tard le jour où prennent fin les voeux précédents. §2 Pour un juste motif, les supérieurs peuvent autoriser à anticiper la rénovation d'un mois au plus."
        },
        {
          "n": 578,
          "la": "Professi a votis temporariis, de quibus in can. 574: 1° Fruuntur iisdem indulgentiis, privilegiis et spiritualibus gratiis, quibus gaudent professi a votis sollemnibus aut professi a votis simplicibus perpetuis; et si mortepraeveniantur, ad eadem suffragia ius habent; 2° Eadem obligatione tenetur observandi regulas et constitutiones, sed, ubi viget chiri obligatio, divini off privatim recitandi lege non obstriguntur, nisi sint in sacrisconstituti aut aliud constitutiones expresse praescribant; 3° Voce activa et passiva carent, nisi aliud in constitutionibus expresse caveatur; tempus autem praescriptum ad fruendum voce activa et passiva, silentibusconstitutionibus, computetur a prima professione.",
          "fr": "Les profès de voeux temporaires dont parle le can. 574: 1° profitent des mêmes indulgences, privilèges et grâces spirituelles dont jouissent les profès de voeux solennels ou les profès de voeux simples perpétuels; et s'ils venaient à mourir, ils ont droit aux mêmes suffrages. 2° Ils ont le même devoir d'accomplir les icii règles et les constitutions; mais là où est en vigueur l'obligations du choeur il ne sont pas assujettis à la loi de réciter l'office divin en privé, à moins qu'ils aient reçu les ordres majeurs ou que les constitutions ne le demandent expressément. 3° Il leur manque la voix active ou passive à moins que les constitutions ne déterminent expressément autre chose; mais le terme pour jouir de la voix active et passive, si les constitutions ne précisent rien, sera compté dès la première profession."
        },
        {
          "n": 579,
          "la": "Simplex professio, temporaria sit vel perpetua, actus votis contrarios reddit illicitos, sed non invalidos, nisi aliud expresse cautum fuerit; prfessio autem sollemnis, si sint irritabiles, etiam invalidos.",
          "fr": "La profession simple qu'elle soit temporaire ou perpétuelle rend illicites, mais non invalides, les actes contraires aux voeux, à moins que le contraire ne soit expressément disposé; par contre la profession solennelle, les rend invalides, s'ils sont irritables."
        },
        {
          "n": 580,
          "la": "§1 Quilibet professus a votis simplicibus, sive perpetuis sive temmporariis, nisi aliud in constitutionibus cautum sit, conservat proprietatem bonorum suorum et capacitatem alia bona acquirendi, salvis quae in can. 569 praescripta sunt. §2 Quidquid autem industria sua vel intuitu religionis acquirit, religioni acquirit. §3 Cessionem vel dispositionem de qua in can. 569, p. 2, professus mutare potest non quidem proprio arbitrio, nisi constitutiones id sinant, sed de supremi Moderatoris licentia, aut, si de monialibus agatur, de licentia Ordinarii loci et, si monasterium regularibus obnoxium sit, Superioris regularis, dummodo mutatio, saltem de notabili onorum parte, non fiat in favorem religionis; per discessum autem a religione eiusmodi cessio ac dispositio habere desinit.",
          "fr": "§1 Tout profès de voeux simples, qu'ils soient perpétuels ou temporaires, si les constitutions ne déterminent pas le contraire, conserve la propriété de ses biens et la capacité d'en acquérir d'autres, restant sauves les prescriptions du can. 569 §2 Mais tout ce qu'il acquerrait par son travail, ou du fait de l'ordre religieux, il l'acquiert pour celui-ci. §3 La cession ou disposition dont parle le can. 569 p. 2, le profès ne peut la changer de sa propre autorité à moins que les constitutions ne l'aient prévu; mais si avec l'autorisation du supérieur général, ou parlant de moniales, avec celle de l'Ordinaire du lieu, et si le monastère est assujetti à des réguliers, celle du supérieur régulier, pour autant que le changement ne soit pas fait en faveur de la religion, ou tout au moins qu'il ne s'agisse pas d'une partie notable des biens; si le religieux venait à quitter la religion, une telle cession ou disposition perdrait immédiatement toute valeur."
        },
        {
          "n": 581,
          "la": "§1 Professus a votis simplicibus antea nequit valide, sed intra sexaginta dies ante professionem sollemnem, salvis pecularibus indultis a Sancta Sede concessis, debet omnibus bonis quae actu habet, cui maluerit, sub conditione secuturae professionis, renuntiare. §2 Secuta professione, ea omnia statim fiant, quae necessaria sunt ut renuntiatio etiam iure civili effectum consequatur.",
          "fr": "§1 Le profès de voeux simple, ne peut le faire validement avant les soixante jours qui précèdent la profession solennelle, sauf indult particulier concédé par le Saint-Siège, mais à partir de ce moment il doit renoncer à tous les biens qu'il possède à ce moment en faveur de qui lui plaît, sous la condition qu'il fasse la profession. §2 Une fois la profession faite, il devra mettre en pratique immédiatement tous les actes nécessaires pour que la dite renonciation prenne tous ses effets en droit civil."
        },
        {
          "n": 582,
          "la": "Post sollemnem professionem, salvis pariter peculiaribus Apostolicae Sedis indultis, omnia bona quae quovis modo obveniunt regulari: 1° In Ordine capaci possidendi, cedunt Ordini vel proviniae vel domui secundum constitutiones; 2° In Ordine incapaci, acquiruntur Sanctae Sedi in proprietatem.",
          "fr": "Après la profession solennelle, sauf également les indults particuliers du Siège apostolique, tous les biens qui viendraient à appartenir, de quelque manière, au régulier: 1° Dans un ordre capable de posséder, appartiennent à l'Ordre, à la province ou à la maison selon ce que déterminent les constitutions. 2° Dans un Ordre incapable de posséder, le Saint-Siège les reçoit en propriété."
        },
        {
          "n": 583,
          "la": "Professis a votis simplicibus in Congregationibus religiosis non licet: 1° Per actum inter vivos dominium bonorum suorum titulo gratioso abdicare; 2° Testamentum conditum ad normam can. 569, p. 3, mutare sine licentia Sanctae Sedis, vel, si res urgeat nec tempus suppetat ad eam recurrendi, sine licentia Superioris maioris aut, si nec ille adiri possit, localis.",
          "fr": "Il n'est pas permis aux profès de voeux simples dans les congrégations religieuses: 1° D'abdiquer à titre gratuit la maîtrise de ses biens par actes entre vifs 2° Changer le testament fait selon la norme du can. 569 p. 3, sans autorisation du Saint-Siège, ou si le cas urge et qu'il n'y ait pas le temps d'y recourir, sans l'autorisation du supérieur majeur, ou du supérieur local, s'il n'y a pas le temps de recourir au majeur."
        },
        {
          "n": 584,
          "la": "Post annum ab emissa qualibet professione religiosa, vacant beneficia paroecialia; post triennium cetera.",
          "fr": "Les bénéfices curiaux restent vacants un an après la première profession; les autres, trois ans."
        },
        {
          "n": 585,
          "la": "Professus a votis perpetuis sive sollemnibus sive simplicibus amittit ipso iure propriam quam in saeculo habebat dioecesim.",
          "fr": "Le profès de voeux perpétuels, qu'ils soient simples ou solennels, par la disposition du droit perd le diocèse propre auquel il appartenait dans le siècle."
        },
        {
          "n": 586,
          "la": "§1 Professio religiosa irrita ob impedimentum externum non convalescit per subsequentes actus, sed opus est ut a Sede Apostolica sanetur, vel denuo, cognita nullitate et impedimento sublato, legitime emittatur. §2 Si autem irrita fuerit ob consensus defectum mere internum, hoc praestito, convalescit, dummodo ex parte religionis consensus non fuerit revocatus. §3 Si contra validitatem professionis religiosae gravia sint argumenta etreligiosus renuat ad cautelam sive professionem renovare sive eiusdem sanationem petere, res ad Sedem Apostolicam deferatur.",
          "fr": "§1 La profession religieuse, qui par quelque empêchement externe aurait été invalidée, ne se convalide pas par les actes suivants, mais doit être réparée par le Siège apostolique, ou bien est émise de nouveau légitimement après avoir connu la nullité et que l'empêchement ait disparu. §2 Mais si elle était invalide par simplement manque de consentement interne, celui-ci étant remédié, elle est convalidée, pour autant que l'ordre religieux n'ait pas révoqué le consentement pour sa part. §3 S'il existe des arguments graves contre la validité de la profession et que le religieux comme moyen de prudence ne veut la renouveller, ni en demander la sanation, on devra exposer le cas au Siège apostolique. bus )"
        },
        {
          "n": 587,
          "la": "§1 Quaelibet clericalis religio habeat studiorum sedes a Capitulo generali vel a Superioribus approbatas, firmo praescripto can. 554, p. 3. §2 In studiorum domo vigeat perfecta vita communis; secus studentes ad ordines promoveri nequeunt. §3 Si religio aut provincia studiorum domos rite instructas habere nequeat, aut si quas habet, adire, Superiorum iudicio, difficile sit, religiosi alumni mittantur vel ad recte ordinatam studiorum sedem alius provinciae aut religionis, vel ad scholas Seminarii episcopalis, vel ad publicum catholicum athenaeum. §4 Religiosis, qui studiorum causa longe a propria domo mittuntur, non licet inprivatis domibus habitare, sed opus est ut in aliquam suae religionis domum se recipiant, vel, si id fieri non possit, apud religiosum aliquod institutum virorum, vel Seminarium aliamve piam domum, cui sacri ordinis viri praesint, quaeque ab ecclesiastica auctoritate approbata sit.",
          "fr": "§1 Chaque institut clérical doit avoir ses maisons d'études, approuvées par le chapitre général ou par les supérieurs, restant fermes ce qui est établi par le can. 554 p. 3. §2 Dans les maisons d'étude la vie commune parfaite doit fleurir; dans le cas contraire, les étudiants ne peuvent être promus aux ordres. §3 S'il est difficile à un institut ou à une province d'avoir des scolasticats bien équipés ou d'y mettre certains religieux, les étudiants seront envoyés au scolasticat d'une autre province ou d'un autre institut, ou encore ils suivront les cours du séminaire ou d'une université catholique. §4 Les religieux envoyés loin de leur communauté pour leurs études n'ont pas le droit de demeurer dans des maisons privées. Il leur faut se loger dans une maison de leur institut ou, en cas d'impossibilité, dans un autre couvent d'hommes ou au séminaire ou dans une maison pieuse dirigée par des prêtres et approuvée par l'autorité ecclésiastique."
        },
        {
          "n": 588,
          "la": "§1 Toto studiorum curriculo religiosi committantur speciali curae Praefecti seu Magistri spiritus qui eorum animos ad vitam religiosam informet opportunis monitis, instructionibus atque exhortationibus. §2 Praefectus vel Magister spiritus iis qualitatibus praeditus sit oportet, quae in Magistro novitiorum requiruntur ad normam can. 559, p. p. 2, 3. §3 Superiores vero sedulo invigilent ut ea quae can. 595 pro omnibus religiosis praescribuntur, in studiorum domo perfectissime observentur.",
          "fr": "§1 Durant tout le cours de leurs études, les religieux seront confiés aux soins spéciaux d'un préfet ou maître spirituel qui doit les former à la vie religieuse par des avertissements opportuns, des instructions et des exhortations. §2 Le préfet ou maître spirituel doit avoir les qualités du maître des novices conformément au can. 559 p. 2.-3. §3 Les supérieurs veilleront soigneusement à l'observation parfaite dans les scolasticats des pratiques pieuses prescrites au can. 595."
        },
        {
          "n": 589,
          "la": "§1 Religiosi in inferioribus disciplinis rite instructi, philosophiae studia saltem per biennium et sacrae theologiae saltem per quadriennium, doctrinae D. Thomae inhaerentes ad normam can. 1366, p. 2, diligenter incumbant, secundum instructiones Apostolicae Sedis. §2 Studiorum tempore magistris et alumnis officia ne imponantur quae a studio eos avocent vel scholam quoquo modo impediant; supremus autem Moderator et in casibus particularibus alii quoque Superiores possunt pro sua prudentia eos a nonnullis communitatis actibus, etiam a choro, praesertim nocturnis horis, eximere, quoties id studiis excolendis necessarium videatur.",
          "fr": "in §1 Les religieux faiblement instruits dans les disciplines inférieures doivent étudier la philosophie pendant au moins deux ans, et la théologie pendant quatre ans, en s'attachant à la doctrine de St Thomas, selon le can. 1366 p. 2 selon les instructions du Siège apostolique. §2 Pendant les études on n'imposera ni aux professeurs, ni aux élèves des charges qui les détournent de l'étude en empêchant la fréquentation des cours. Le supérieur général, et dans les cas particuliers, les autres supérieurs peuvent, suivant leur prudence, exempter professeurs et étudiants de quelques exercices de communauté et même du choeur, surtout la nuit, si cela paraît nécessaire au succès des études."
        },
        {
          "n": 590,
          "la": "Religiosi sacerdotes, iis tantum exceptis qui a Superioribus maioribus gravem ob causam fuerint exempti, aut qui vel sacram theologiam, vel ius canonicum, vel philosophiam scholasticam doceant, post absolutum studiorum curriculum, quotannis, saltem per quinquennium, a doctis gravibusque patribus examinentur in variis doctrinae sacrae disciplinis antea opportune designatis.",
          "fr": "Chaque année, pendant au moins cinq ans, le religieux subit un examen devant les Pères graves et instruits, sur les différentes branches de la doctrine sacrée, d'après un programme indiqué à temps. Les supérieursmajeurs ne peuvent accorder de dispenses que pour une cause grave. Sont exemptés les religieux qui enseignent la théologie, le droit canon ou la philosophie scolastique."
        },
        {
          "n": 591,
          "la": "In qualibet saltem formata domo, minimum semel in mense, habeatur solutio casus moralis et liturgici, cui, si Superior opportunum existimaverit, addi potest sermo de re dogmatica coniunctisve doctrinis; et omnes clerici professi qui studio sacrae theologiae operam navant aut illud expleverunt et in domo degunt, assistere tenentur, nisi aliud in constitutionibus caveatur. Capitulus I: De obligationibus",
          "fr": "Dans chaque maison formée, il y aura la solution de cas de morale et de liturgie. Si le supérieur le juge à propos, on peut y ajouter un exposé de théologie dogmatique ou d'autres sciences sacrées. Tous les clercs profès, qui font leur théologie ou l'ont achevée, et se trouvent à la maison, sont tenus d'y assister, à moins d'en être exemptés par les constitutions. 1)"
        },
        {
          "n": 592,
          "la": "Obligationibus communibus clericorum de quibus in can. 124-142, etiam religiosi omnes tenentur, nisi ex contextu sermonis vel ex rei natura aliud constet.",
          "fr": "Tous les religieux sont tenus aux obligations communes des clercs, mentionnées aux can. 124- à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses"
        },
        {
          "n": 593,
          "la": "Omnes et singuli religiosi, Superiores aeque ac subditi, debent, non solum quae nuncuparunt vota fideliter integreque servare, sed etiam secundum regulas et constitutiones propriae religionis vitam componere atque ita ad perfectionem sui status contendere.",
          "fr": "Tous et chacun des religieux, les supérieurs autant que les sujets doivent non seulement accomplir intégralement et fidèlement les voeux qu'ils ont faits, mais aussi ordonner leur vie en conformité avec la règle et les constitutions le leur propre religion, et de cette manière tendre à la perfection de leur état."
        },
        {
          "n": 594,
          "la": "§1 In quavis religione vita communis accurate ab omnibus servetur etiam in iis quae ad victum, ad vestitum et ad supellectilem pertinent. §2 Quidquid a religiosis, etiam a Superioribus, acquiritur ad normam can. 580, p. 2, et can. 582, n. l, bonis domus, provinciae vel religionis admisceatur, et pecunia quaelibet omnesque tituli in capsa communi deponantur. §3 Religiosorum supellex paupertati conveniat quam professi sunt.",
          "fr": "§1 Dans toutes les religions tous doivent observer avec soin la vie commune, même dans ces choses qui se rapportent à la nourriture, au vêtement ou au mobilier. §2 Tout ce que les religieux, y compris les supérieurs, acquièrent selon les can. 580 p. 2; can. 582 n1 doit être incorporé aux biens de la maison, province ou religion, et tout argent ainsi que tous les titres seront déposés dans la caisse commune. §3 Le mobilier des religieux doit être en harmonie avec la pauvreté dont ils ont fait profession."
        },
        {
          "n": 595,
          "la": "§1 Curent Superiores ut omnes religiosi: 1° Quotannis spiritualibus exercitiis vacent; 2° Legitime non impediti quotidie Sacro intersint, orationi mentali vacent, et in alia pietatis officia, qua a regulis et constitutionibus praescripta sint, sedulo incumbant; 3° Ad poenitentiae sacramentum semel saltem in hebdomada accedant. §2 Superiores suos inter subditos promoveant frequentem, etiam quotidianam,sanctissimi Corporis Christi receptionem; frequens autem, imo etiam quotidianus accessus ad sanctissimam Eucharistiam religiosis rite dispositis libere pateat. §3 Si autem post ultimam sacramentalem confessionem religiosus communitati gravi scandalo fuerit aut gravem et externam culpam patraverit, donec ad poenitentiae sacramentum denuo accesserit, Superior potest eum, ne ad sacram communionemaccedat, prohibere. §4 Si quae sint religiones votorum sive sollemnium sive simplicium, quarum in regulis aut constitutionibus vel etiam calendariis communiones aliquibus diebus affixae aut iussae reperiantur, hae normae vim dumtaxat directivam habent.",
          "fr": "§1 Les supérieurs veilleront à ce que tous les religieux: 1° Fassent tous les ans des exercices spirituels. 2° Qu'à moins d'empêchement légitime ils assistent e chaque jour à la messe, vaquent à l'oraison mentale et s'acquittent soigneusement des autres exercices de piété prescrits par leurs constitutions. 3° Qu'ils se confessent au moins chaque semaine. §2 Les supérieurs doivent promouvoir parmi leurs sujets la communion fréquente et même quotidienne. §3 Si depuis sa dernière confession un religieux a gravement scandalisé la communauté ou commis une grave faute extérieure, son supérieur peut lui défendre de communier avant de s'être confessé. §4 Si les constitutions ou calendriers mentionnent des jours de communion, ces indications ne peuvent être que directives."
        },
        {
          "n": 596,
          "la": "Religiosi omnes proprium suae religionis habitum deferant tum intra tum extra domum, nisi gravis causa excuset, iudicio Superioris maioris aut, urgente necessitate, etiam localis.",
          "fr": "Tous les religieux doivent porter l'habit propre de leur institut, à la maison et au dehors, à moins d'en être excusés par une cause grave, au jugement du supérieur majeur, ou en cas d'urgence, du supérieur local."
        },
        {
          "n": 597,
          "la": "§1 In domibus regularium sive virorum sive mulierum canonice constitutis, etiam non formatis, servetur clausura papalis. §2 Lege clausurae papalis afficitur tota domus quam communitas regularis inhabitat, cum hortis et viridariis accessui religiosorum reservatis; excluso, praeter publicum templum eum continente sacrario, etiam hospitio pro advenis, si adsit, et collocutorio, quod, quantum fieri potest, prope ianuam domus constitui debet. §3 Partes clausurae legi obnoxiae patenter indicentur; Superioris vero maioris vel Capituli generalis secundum constitutiones, aut, si agatur de monasterio monialium, Episcopi erit clausurae fines accurate praescribere aut legitimis de causis mutare.",
          "fr": "§1 Dans les maisons de réguliers, même non formées, mais érigées canoniquement, qu'elles soient d'hommes ou de femmes, la clôture papale doit être observée. §2 La loi de la clôture papale affecte toute la maison habitée par la communauté régulière, avec les jardins et les vergers réservés aux religieux; sont exceptés l'oratoire public avec la sacristie attenante, l'hôtellerie pour les gens du dehors, s'il y en a une, et le parloir, qu'on doit placer autant que possible, près de la porte de la maison. §3 Il faut indiquer clairement les parties de la maison soumises à la clôture. Il appartient au supérieur majeur ou au chapitre général, suivant les constitutions, ou bien à l'évêque, s'il s'agit d'un monastère de moniales, de déterminer exactement les limites de la clôture ou de les modifier pour des motifs légitimes."
        },
        {
          "n": 598,
          "la": "§1 Intra regularium virorum clausuram ne admittantur mulieres cuiusvis aetatis, generis aut conditionis sub quovis praetextu. §2 Eximuntur ab bac lege uxores eorum qui supremum actu tenent populorum principatum, cum comitatu.",
          "fr": "§1 Dans la clôture des réguliers hommes, il est interdit d'admettre sous aucun prétexte une femme quel que soit son âge, sa classe ou sa condition. §2 Restent exceptées de cette loi les épouses des chefs d'Etat en exercice avec leur escorte."
        },
        {
          "n": 599,
          "la": "§1 Si domus regularium virorum adnexum habeat convictum pro alumnis internis vel alia opera religionis propria, separata saltem aedis pars, si fieri possit, religiosorum habitationi reservetur, clausurae legi subiecta. §2 Etiam in loca extra clausuram alumnis externis aut internis vel operibus religionis propriis reservata, personae alterius sexus, nisi aequa de causa et de Superioris licentia, ne admittantur.",
          "fr": "§1 Si la maison d'hommes réguliers a en annexe un internat d'élèves ou d'autres oeuvres propres à la religion, autant qu'il sera possible on réservera pour l'habitation des religieux au moins une partie de l'édifice, séparée du reste, assujettie à la loi de la clôture. §2 Même dans la partie hors de la clôture réservée aux internes ou aux autres oeuvres de religion, on n'admettra pas de personnes de l'autre sexe, sans une raison proportionnée et sans la permission du supérieur."
        },
        {
          "n": 600,
          "la": "Intra monialium clausuram nemo, cuiusvis generis, conditionis, sexus, aetatis admittatur sine Sanctae Sedis licentia, exceptis personis quae sequuntur: 1° Ordinario loci aut Superiori regulari, monasterium visitantibus vel aliis Visitatoribus ab ipsis delegatis li clausuram ingredi dumtaxat inspectionis causa, cautoque ut unus saltem clericus vel religiosus vir maturae aetatis eos comitetur; 2° Confessarius vel qui eius vices gerit potest, cum debitis cautelis, ingredi clausuram ad ministranda Sacramenta infirmis aut ad assistendum morientibus; 3° Possunt clausuram ingredi qui supremum actu tenent populorum principatum eorumque uxores cum comitatu; itemque S. R. E. Cardinales; 4° Antistitae est, adhibitis debitis cautelis, ingressum permittere medicis, chirurgis, aliisque quorum opera sit necessaria, impetrata prius saltem habituali approbatione ab Ordinario loci; si vero necessitas urgeat nec tempus suppetat approbationem petendi, haec iure praesumitur.",
          "fr": "Sans permission du Saint-Siège on n'admettra pas à l'intérieur de la clôture des moniales aucune personne, de quelque classe, condition, sexe ou âge, à l'exception des suivantes: 1° L'ordinaire du lieu, le supérieur cet régulier ou le visiteur par eux délégué, uniquement pour l'inspection des locaux lors de la visite canonique. Au moins un clerc ou un religieux d'âge mûr les accompagnera. 2° Le confesseur ou le prêtre qui le remplace peut entrer avec les précautions requises, pour administrer les sacrements aux malades ou administrer les mourantes. 3° Les chefs d'Etat en exercice peuvent entrer, ainsi que leurs épouses, avec leur escorte. Il en va de même des cardinaux de la Sainte Eglise romaine. 4° Moyennant les précautions convenables, la supérieure a le droit de permettre l'entrée aux médecins, aux chirurgiens, et aux autres personnes dont l'aide est nécessaire, après avoir obtenu de l'Ordinaire du lieu au moins une approbation habituelle; en cas d'urgence, cette approbation est présumée de plein droit."
        },
        {
          "n": 601,
          "la": "§1 Nemini monialium liceat post professionem exire e monasterio, etiam ad breve tempus, quovis praetextu, sine speciali Sanctae Sedis indulto, excepto casu imminentis periculi mortis vel alius gravissimi mali. §2 Hoc periculum, si tempus suppetat, scripto recognoscendum est a loci Ordinario.",
          "fr": "§1 Il n'est permis à aucune moniale, après sa profession de sortir du monastère, même pour peu de temps, sous aucun prétexte, sans un indult spécial du Saint-Siège. Est excepté le cas d'un danger imminent de mort ou d'un autre mal très grave. §2 Si on a le temps d'en faire la démarche, ce danger doit être reconnu par un écrit de l'Ordinaire du lieu."
        },
        {
          "n": 602,
          "la": "Clausura monasterii monialium ita circumsepta esse debet ut, quoad fieri potest, nullus sit in eam vel ab ea prospectus externarum personarum.",
          "fr": "Autant que possible la clôture doit être protégée de toutes parts, de façon à empêcher les moniales de voir les personnes du dehors et celles-ci de voir à l'intérieur du monastère."
        },
        {
          "n": 603,
          "la": "§1 Clausura monialium, etsi regularibus subiectarum, sub vigilantia est Ordinarii loci, qui potest delinquentes, regularibus viris non exceptis, poenis quoque ac censuris corrigere et coercere. §2 Etiam Superiori regulari custodia clausurae monialium sibi subiectarum commissa est, qui moniales aut alios suos subditos, si quid hac in re deliquerint, poenis quoque punire potest.",
          "fr": "§1 Toute clôture de moniales est confiée à la vigilance de l'Ordinaire du lieu, qui peut infliger aux délinquants, même aux réguliers, des peines canoniques jusqu'à des censures. §2 Le supérieur régulier doit aussi veiller à la clôture des moniales qui lui sont soumises et il est en droit de punir les délinquants."
        },
        {
          "n": 604,
          "la": "§1 In domibus etiam Congregationum religiosarum sive pontificii sive dioecesani iuris clausura servetur, in quam nemo alterius sexus admittatur, nisi ii de quibus in can. 598, p. 2 et can. 600, aliique quos ex iustis ac rationabilibus causis Superiores admitti posse censuerint. §2 Praescriptum can. 599 etiam domibus Congregationum religiosarum sive virorum sive mulierum applicetur. §3 Episcopus in adiunctis peculiaribus, gravibusque intercedentibus causis, potest hanc clausuram, nisi agatur de religione clericali exempta, censuris munire; semper autem curet ut eadem rite servetur et quidquid in eam irrepat vitii corrigatur.",
          "fr": "§1 Dans les maisons des congrégations religieuses qu'elles soient de droit pontifical ou de droit diocésain, on doit garder la clôture sans admettre à l'intérieur aucune personne de l'autre sexe, excepté celles qui sont mentionnées au can. 598 p. 2; can. 600 et les autres dont les supérieurs pour des causes justes et raisonnables, jugent qu'ils peuvent les admettre. §2 On appliquera aussi aux maisons des congrégations religieuses, qu'elles soient masculines ou féminines, ce qui est prescrit au can. 599. §3 L'Evêque peut dans des circonstances particulières et intervenant pour des causes graves, renforcer la clôture par des censures, à moins qu'il ne s'agisse d'une religion cléricale exempte; Mais il doit toujours tacher que la dite clôture soit observée avec soin et que soient corrigés les abus si quelques uns s'étaient introduits."
        },
        {
          "n": 605,
          "la": "Omnes quibus est clausurae custodia, sedulo advigilent ne, alienis invisentibus, inutili collocutione disciplina perturbetur et spiritus religiosus detrimentum patiatur.",
          "fr": "Tous ceux qui ont la garde de la clôture veilleront soigneusement à ce que des visiteurs du dehors ne viennent pas, par des conversations inutiles, troubler la discipline et affaiblir l'esprit religieux."
        },
        {
          "n": 606,
          "la": "§1 Curent Superiores religiosi ut accurate observentur quae sive circa egressum subditorum e claustris, sive circa excipiendos vel adeundos extraneos, in propriis constitutionibus praescripta sunt. §2 Superioribus fas non est, salvis praescriptis in can. 621-624, permittere ut subditi extra domum propriae religionis degant, nisi gravi et iusta de causa atque ad tempus quo fieri potest brevius secundum constitutiones; pro absentia vero quae sex menses excedat, nisi causa studiorum intercedat, semper Apostolicae Sedis venia requiritur.",
          "fr": "§1 Les supérieurs veilleront à l'observation exacte des prescriptions des constitutions au sujet des sorties desreligieux, de la réception des étrangers et des visites du dehors. §2 A part ce qui est statué pour les religieux quêteurs aux can. 621-624, il est défendu aux supérieurs d'autoriser leurs sujets à vivre hors des maisons de leur institut, sinon pour une cause grave et le plus brièvement possible, suivant les constitutions. Pour une absence de plus de six mois, sauf pour motif d'études, l'assentiment du Siège apostolique est toujours nécessaire."
        },
        {
          "n": 607,
          "la": "Antistitae et Ordinarii locorum serio advigilent ne religiosae, citra casum necessitatis, singulae extra domum pergant.",
          "fr": "Les supérieures et les Ordinaires des lieux veilleront sérieusement à ce que les religieuses, sauf dans un cas de nécessité, ne sortent pas seules de la maison."
        },
        {
          "n": 608,
          "la": "§1 Curent Superiores ut religiosi subditi, a se designati, praesertim in dioecesi in qua degunt, cum a locorum Ordinariis vel parochis eorum ministerium requiritur ad consulendum populi necessitati, tum intra tum extra proprias ecclesias aut oratoria publica, illud, salva religiosa disciplina, libenter praestent. §2 Vicissim locorum Ordinarii ac parochi libenter utantur opera religiosorum, praesertim in dioecesi degentium, in sacro ministerio et maxime in administrando sacramento poenitentiae.",
          "fr": "§1 Les supérieurs doivent encourager leurs sujets à aider le clergé diocésain. Ils les disposeront à répondre à demande des évêques ou des curés pour soulager les nécessités spirituelles du peuple, soit dans leurs propres églises ou oratoires, soit ailleurs. Ce sera de préférence dans le diocèse où ils habitent. C'est aux supérieurs de désigner les religieux appliqués à ces ministères. Cela se fera restant sauve la discipline religieuse. §2 De leur côté, les Ordinaires des lieux et les curés recourront volontiers à l'aide des religieux, surtout établis dans le diocèse, pour le saint ministère et spécialement pour les confessions."
        },
        {
          "n": 609,
          "la": "§1 Si ecclesia, apud quam residet communitas religiosa, sit simul paroecialis, servetur, congrua congruis referendo, praescriptum can. 415. §2 In ecclesia religiosarum a votis sive sollemnibus sive simplicibus paroecia erigi nequit. §3 Advigilent Superiores ne divinorum officiorum in propriis ecclesiis celebratio catecheticae instructioni aut Evangelii explanationi in ecclesia paroeciali tradendae nocumentum afferat; iudicium autem utrum nocumentum afferat, necne, ad loci Ordinarium pertinet.",
          "fr": "§1 Quand l'église d'une communauté de religieux est en même temps paroissiale, on doit observer le can. 415, en tenant compte de la différence des situations. §2 Aucune église de religieuses ne peut être une église paroissiale. §3 Les supérieurs doivent veiller à ce que la célébration des offices divins dans leurs propres églises ne nuise pas au catéchisme ou à l'explication de l'Evangile dans l'église paroissiale. Il appartient à l'Ordinaire du lieu de juger si un tort sérieux est réellement causé ou non."
        },
        {
          "n": 610,
          "la": "§1 In religionibus sive virorum sive mulierum, quibus est chori obligatio, in singulis domibus ubi quatuor saltem sint religiosi choro obligati et actu legitime non impediti, et etiam pauciores, si ita ferant constitutiones, debet ad normam constitutionum quotidie divinum officium communiter persolvi. §2 Missa quoque officio diei respondens secundum rubricas quotidie celebrari debet in religionibus virorum et etiam, quoad fieri possit, in religionibus mulierum. §3 In eisdem religionibus sive virorum sive mulierum, sollemniter professi qui a choro abfuerunt, debent, exceptis conversis, horas canonicas privatim recitare.",
          "fr": "§1 Dans les instituts qui ont l'obligation du choeur, lorsqu'il y a dans une maison quatre religieux obligés au choeur et sans empêchement actuel légitime-et même moins de quatre, si les constitutions le comportent-on doit chaque jour réciter en commun l'office divin conformément aux constitutions. §2 Là où existe l'obligation du choeur, la messe correspondant à l'office du jour doit être célébrée chaque jourdans les instituts d'hommes et même, autant que possible, dans les instituts de femmes. §3 Dans ces mêmes religions, tant d'hommes que de femmes, les profès solennels qui n'ont pas assisté au choeur doivent réciter en privé les heures canoniques, excepté les laïcs."
        },
        {
          "n": 611,
          "la": "Omnes religiosi sive viri sive mulieres, libere possunt mittere litteras, nulli obnoxias inspectioni, ad Sanctam Sedem eiusque in natione Legatum, ad Cardinalem Protectorem, ad proprios Superiores maiores, ad Superiorem domus forte absentem, ad Ordinarium loci cui subiecti sint et, si agatur de monialibus quae sub regularium iurisdictione sunt, etiam ad Superiores maiores Ordinis; et ab istis omnibus praedicti religiosi viri aut mulieres, litteras item nemini inspiciendas recipere.",
          "fr": "Il est permis à tous les religieux d'envoyer librement des lettres, exemptes de tout contrôle, au Saint-Siège et à son légat dans le pays, au cardinal protecteur, à leurs supérieurs majeurs, au supérieur de la maison, s'il est absent, à l'Ordinaire du lieu, s'ils lui sont soumis, et, lorsqu'il s'agit de moniales dépendant des réguliers, aux supérieurs majeurs de l'ordre. Les religieux peuvent, également recevoir de toutes ces personnes des lettres exemptes de tout contrôle."
        },
        {
          "n": 612,
          "la": "Praeter praescriptum can. 1345, si loci Ordinarius ob causam publicam sonitum campanarum, preces aliquas vel sacra sollemnia indicat, religiosi omnes, etiam exempti, obedire debent, salvis constitutionibus et privilegiis suae cuiusque religionis. Capitulus II: De privilegiis",
          "fr": "Outre la prescription du canon 1345, si l’Ordinaire du lieu ordonne, pour une cause publique, la sonnerie des cloches, certaines prières ou des solennités sacrées, tous les religieux, même exempts, doivent obéir, sous réserve des constitutions et privilèges de leur institut."
        },
        {
          "n": 613,
          "la": "§1 Quaelibet religio iis tantum privilegiis gaudet, quae vel hoc in Codice continentur, vel a Sede Apostolica directe eidem concessa fuerint, exelusa in posterum qualibet communicatione. §2 Privilegia quibus gaudet Ordo regularis, competunt quoque monialibus eiusdem Ordinis, quatenus eorum sint capaces.",
          "fr": "§1 Chaque institut possède seulement les privilèges contenus dans le Code ou qui lui ont été directement accordés par le Siège apostolique, étant exclus des privilèges communiqués postérieurement au Code. §2 Les privilèges dont jouit un ordre régulier sont accordés en même temps aux moniales du même ordre, dans la mesure où elles sont capables d'en profiter."
        },
        {
          "n": 614,
          "la": "Religiosi, etiam laici ac novitii, fruuntur clericorum privilegiis de quibus in can. 119-123.",
          "fr": "Les religieux, même laïques et novices, jouissent des privilèges des clercs, mentionnés aux can. 119-123."
        },
        {
          "n": 615,
          "la": "Regulares, novitiis non exclusis, sive viri sive mulieres cum eorum domibus et ecclesiis, exceptis iis monialibus quae Superioribus regularibus non subsunt, ab Ordinarii loci iurisdictione exempti sunt, praeterquam in casibus a iure expressis.",
          "fr": ", Les réguliers, hommes et femmes,- sauf celles qui ne sont pas assujetties à des Supérieurs réguliers -, y compris les novices, avec leurs maisons et leurs églises sont exempts de la juridiction de l'Ordinaire du lieu,sauf dans les cas exprimés par le droit"
        },
        {
          "n": 616,
          "la": "§1 Regulares extra domum illegitime degentes, etiam sub praetextu accedendi ad Superiores, exemptionis privilegio non gaudent. §2 Si extra domum delictum commiserint nec a proprio Superiore praemonitopuniantur, a loci Ordinario puniri possunt, etsi e domo legitime exierint et domum reversi fuerint.",
          "fr": "§1 Les réguliers vivant illégitimement hors de leur couvent, même sous prétexte d'aller trouver leurs supérieurs, ne jouissent pas du privilège de l'exemption. §2 Quand des réguliers ont commis un délit hors de leur maison, on doit en informer leur propre supérieur; si celui-ci, averti, ne les punit pas, l'Ordinaire du lieu peut les punir, même s'ils étaient sortis légitimement de leur couvent et y sont rentrés."
        },
        {
          "n": 617,
          "la": "§1 Si in regularium aliorumve religiosorum exemptorum domibus eorumve ecclesiis abusus irrepserint, et Superior monitus prospicere neglexerit, Ordinarius loci obligatione tenetur rem ad Sedem Apostolicam statim deferendi. §2 Domus autem non formata manet sub peculiari vigilantia Ordinarii loci, qui, si abusus irrepserint et fidelibus scandalo fuerint, ipse per se potest interim providere.",
          "fr": "§1 Si des abus se sont produits dans des maisons ou des églises de religieux exempts et que le supérieur, dûment averti, a négligé de prendre les mesures nécessaires, l'Ordinaire du lieu est tenu d'en informer aussitôt le Siège apostolique. §2 Chaque maison non formée reste soumise à la vigilance spéciale de l'Ordinaire du lieu. Si des abus s'y produisent et scandalisent les fidèles, il a le droit de prendre des mesures provisoires."
        },
        {
          "n": 618,
          "la": "§1 Religiones votorum simplicium exemptionis privilegio non gaudent, nisi specialiter eisdem fuerit concessum. §2 In religionibus tamen iuris pontificii Ordinario loci non licet: 1° Constitutiones ullatenus immutare aut de re oeconomica cognoscere, salvo praescripto can. 533- 535; 2° Sese ingerere in regimen internum ac disciplinam, exceptis casibus in iure expressis; nihilominus in religionibus laicalibus ipse potest ac debet inquirere num disciplina ad constitutionum normam vigeat, num quid sana doctrina morumve probitas detrimenti ceperit, num contra clausuram peccatum sit, num Sacramenta aequa stataque frequentia suscipiantur; et, si Superiores de gravibus forte abusibus admoniti opportune non providerint, ipse per se consulat; si qua tamen maioris momenti occurrant, quae moram non patiantur, decernat statim; decretum vero ad Sanctam Sedem deferat.",
          "fr": "§1 Les religions de voeux simples ne jouissent pas du privilège de l'exemption, sauf dans le cas d'une concession spéciale. §2 Toutefois dans les religions de droit pontifical l'Ordinaire du lieu ne peut: 1° Rien changer des constitutions ni intervenir dans les sujets économiques excepté ce qui est prévu aux can. 533-535 2° Se mêler du régime interne et de la discipline, à l'exception des cas expressément prévus par le droit, mais dans les religions laïques, il peut et doit vérifier soigneusement, si la discipline est observée conformément aux constitutions, si la saine doctrine ou les bonnes moeurs ont été transgressées, si on a transgressé la clôture, si les sacrements sont reçus selon la fréquence convenable et aux temps indiqués; et, si les supérieurs avertis qu'il y a des abus peut- être graves, n'appliquent pas les remèdes nécessaires, l'Ordinaire du lieu y pourvoira. S'il arrivait quelque chose d'une spéciale gravité qui ne souffre aucun délai, il le résoudra immédiatement, envoyant rapidement au Saint-Siège le décret adopté."
        },
        {
          "n": 619,
          "la": "In omnibus in quibus religiosi subsunt Ordinario loci, possunt ab eodem etiam poenis coerceri.",
          "fr": "L'Ordinaire du lieu peut infliger des peines aux religieux dans tous les cas où ils sont soumis à sa juridiction."
        },
        {
          "n": 620,
          "la": "Per indultum ab Ordinario loci legitime concessum, obligatio legis communis cessat quoque pro religiosis omnibus in dioecesi commorantibus, salvis votis et constitutionibus propriis cuiusvis religionis.",
          "fr": "Un indult légitimement accordé par l'Ordinaire du lieu supprime l'obligation de la loi commune même pour tous les religieux habitant le diocèse, en tenant compte des voeux et des constitutions de chaque institut."
        },
        {
          "n": 621,
          "la": "§1 Regulares, qui ex instituto mendicantes vocantur et sunt, eleemosynas in dioecesi, ubi eorum religiosa domus est constituta, quaerere valent de sola Superiorum suorum licentia; extra dioecesim vero indigent praeterea licentia scripto data ab Ordinario loci in quo eleemosynas colligere cupiunt. §2 Hanc licentiam Ordinarii locorum, praecipue dioecesium finitimarum, nisi gravibus et urgentibus de causis, ne denegent neve revocent, si religiosa domus ex mendicatione in sola dioecesi, in qua est constituta, vivere nullo modo possit.",
          "fr": "§1 Les réguliers mendiants au sens strict, peuvent quêter dans le diocèse où se trouve leur maison religieuse, dès qu'ils ont la permission de leurs supérieurs. §2 L'Ordinaire du lieu, spécialement dans les diocèses voisins, ne refusera cette autorisation ou ne la révoquera que pour des motifs graves et urgents, si le couvent ne peut vivre uniquement des aumônes reçues dans le diocèse où il est établi."
        },
        {
          "n": 622,
          "la": "§1 Alii omnes religiosi Congregationum iuris pontificii, sine peculiari Sanctae Sedis privilegio, stipem petere prohibentur; quibus, si hoc privilegium impetraverint, opus erit praeterea licentia scripto data ab Ordinario loci, nisi aliter in ipso privilegio cautum fuerit. §2 Religiosi Congregationum iuris dioecesani stipem quaeritare nequaquam possunt sine licentia scripto data tum ab Ordinario loci in quo sita est eorum domus, tum ab Ordinario loci in quo stipem quaerere cupiunt. §3 Religiosis, de Quibus in p. 1 et p. 2 huius canonis, Ordinarii locorum licentiam quaeritandae stipis ne concedant, praesertim ubi sunt conventus regularium nomine et re mendicantium, nisi sibi constet de vera domus vel pii operis necessitate, cui alio modo occurri nequeat; quod si necessitati provideri possit stipe quaerenda intra locum seu districtum vel dioecesim in qua iidem commorantur, ampliorem licentiam ne largiantur. §4 Sine authentico et recenti rescripto Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali, Ordinarii latini nec sinant orientalem ullum cuiusvis ordinis et dignitatis in proprio territorio pecuniam colligere, nec suum subditum in orientales dioeceses ad eundem finem mittant.",
          "fr": "§1 Il est défendu à tous les autres ordres de droit pontifical,de mendier s'ils n'ont pas un privilège spécial du Saint-Siège; et ceux qui auraient obtenu ce privilège, si rien de contraire n'est dit, doivent obtenir l'autorisation, donnée par écrit, de l'Ordinaire du lieu. §2 Les membres des congrégations de droit diocésain peuvent quêter sans la permission écrite de l'Ordinaire du lieu où se trouve leur couvent, et de l'Ordinaire du lieu où ils désirent quêter. §3 Les Ordinaires des lieux ne doivent pas donner l'autorisation de mendier aux religieux dont il est question dans les p. 1 et p. 2, surtout là où il y a des couvents de réguliers réellement 'mendiants', et si rien prouve que la maison ou ouvre pieuse souffre de véritable nécessité qui ne peut être remédiée d'une autre manière; et s'ils peuvent répondre à la nécessité où ils sont, en mendiant dans le lieu, district ou diocèse où ces religieux habitent, on ne doit pas leur donner une autorisation plus large. §4 Les ordinaires latins ne laisseront aucun chrétien de rite oriental, quel que soit son ordre et sa dignité,quêter sur leur territoire sans un rescrit authentique et récent de la S. Congrégation pour l'Eglise Orientale. Il leur faudrait un rescrit de la même Congrégation pour envoyer leurs sujets quêter en Orient."
        },
        {
          "n": 623,
          "la": "Non licet Superioribus stipem colligendam committere, nisi professis aetate animoque maturis, maxime si de mulieribus agatur, nunquam autem iis qui in studia adhuc incumbunt.",
          "fr": "Il n'est permis aux supérieurs de confier la charge de quêter qu'à des profès, mûrs d'âge et de caractère, surtout s'il s'agit de femmes, et jamais à des religieux encore appliqués aux études."
        },
        {
          "n": 624,
          "la": "Quod vero attinet ad modum in quaeritanda stipe servandum et ad disciplinam a quaestuantibus custodiendam, religiosi utriusque sexus stare debent instructionibus a Sede Apostolica hac de re datis.",
          "fr": "Quant à la manière de quêter et la discipline à observer par les quêteurs, religieux et religieuses doivent s'en tenir aux instructions données en cette matière par le Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 625,
          "la": "Abbates regulares de regimine, legitime electi, debent intra tres menses ab electione benedictionem accipere ab Episcopo dioecesis in qua monasterium situm est; postquam vero benedictionem receperint, praeterquam potestate conferendi ordines ad normam can. 964, n. 1, fruuntur privilegiis de quibus in can. 325, excepto pileolo violaceo. Capitulus III: De obligationibus et privilegiia religiosi a promoti vel paroeciam regentis ecclésiastique ou chargé d'une paroisse (626-631)",
          "fr": "Les abbés réguliers, gouvernant leur communauté, légitimement élus, doivent, dans les trois mois depuis leur élection, recevoir la bénédiction de l'évêque du diocèse où est situé leur monastère; dès qu'ils ont reçu cette bénédiction, en plus du pouvoir de conférer les ordres selon le can. 964 n1 ils jouissent des privilèges notés par le can. 325 à l'exception de l'usage de la calotte violette. d ecclesiasticam dignitatem à une dignité"
        },
        {
          "n": 626,
          "la": "§1 Religiosus nequit, sine Sedis Apostolicae auctoritate, ad dignitates, officia aut beneficia promoveri, quae cum statu religioso componi non possint. §2 Legitime ab aliquo collegio electus, nequit electioni assentiri sine licentia Superioris. §3 Si voto teneatur non acceptandi dignitates, specialis Romani Pontificis dispensatio est necessaria.",
          "fr": "§1 Sans l'autorisation du Siège apostolique un religieux ne peut être promu aux dignités, offices ou bénéfices incompatibles avec l'état religieux. §2 Un religieux légitimement élu à une charge, ne peut accepter son élection sans permission de son supérieur. §3 Si le religieux est lié par le voeu de ne pas accepter les dignités, une dispense spéciale du Souverain pontife est nécessaire."
        },
        {
          "n": 627,
          "la": "§1 Religiosus, renuntiatus Cardinalis aut Episcopus sive residentialis sive titularis, manet religiosus, particeps privilegiorum suae religionis, votis ceterisque suae professionis obligationibus adstrictus, exceptis iis quas cum sua dignitate ipse prudenter iudicet componi non posse, salvo praescripto can. 628. §2 Eximitur tamen a potestate Superiorum et, vi voti obedientiae, uni Romano Pontifici manet obnoxius.",
          "fr": "§1 Le religieux nommé cardinal ou évêque, résidentiel ou simplement titulaire, reste religieux et continue à participer aux privilèges de son institut, il est toujours lié par les voeux et les autres obligations de saprofession, sauf sur les points qu'il juge prudemment incompatibles avec sa dignité restant sauves les dispositions du can. 628. §2 Il est exempté de la soumission aux supérieurs de son institut et n'est lié par son voeu d'obéissance qu'envers le Souverain pontife."
        },
        {
          "n": 628,
          "la": "Religiosus ad dignitatem episcopalem vel aliam extra propriam religionem evectus: 1° Si per professionem dominium bonorum amiserit, bonorum quae ipsi obveniunt, habet usum, usumfructum et administrationem; proprietatem vero Episcopus residentialis, Vicarius Apostolicus, Praefectus Apostolicus, acquirit dioecesi, vicariatui, praefecturae ceteri, Ordini vel Sanctae Sedi, ad normam can. 582, salvo praescripto can. 239, p. 1, n. 19; 2° Si per professionem dominium bonorum non amiserit, bonorum quae habebat, recuperat usum, usumfructum et administrationem; quae postea ipsi obveniant, sibi plene acquirit; 3° In utroque autem casu de bonis, quae ipsi obveniunt non intuitu personae, debet disponere secundum offerentium voluntatem.",
          "fr": "Le religieux promu à la dignité épiscopale ou autre en dehors de sa religion: 1° Si par la profession il a perdu la maîtrise de ses biens, il a maintenant l'usage, l'usufruit et l'administration de ceux qui lui arrivent; quant à la propriété elle est acquise au diocèse, vicariat ou préfecture s'il s'agit d'un évêque résidentiel,; vicaire ou préfet apostolique; dans les autres cas, elle est acquise à l'Ordre ou au Saint-Siège, selon la règle du can. 582, sauf pour ce qui est établi au can. 239 p. 1. n19; 2° Si par la profession il n'avait pas perdu la maîtrise de ses biens, il recouvre l'usage, l'usufruit et l'administration de ceux qu'il avait; et ceux qu'il reçoit à partir de là il les acquiers pleinement pour lui-même 3° Dans les deux cas, les biens qu'il recevrait non par considération de sa personne, il doit en disposer selon la volonté des donateurs."
        },
        {
          "n": 629,
          "la": "§1 Dimisso cardinalatu vel episcopatu vel expleto munere extra religionem sibi a Sede Apostolica commisso, religiosus ad religionem redire tenetur. §2 Potest tamen Cardinalis et Episcopus religiosus quamlibet suae religionis domum eligere in qua degat; sed caret voce activa et passiva.",
          "fr": "§1 S'il renonce à l'épiscopat ou au cardinalat, ou s'il a terminé la mission que le Siège apostolique lui avait confié hors de sa religion, le religieux doit revenir à celle-ci. §2 Le cardinal ou l'Evêque religieux peut choisir, pour sa résidence, la maison de sa religion, mais il n'y aura voix ni active, ni passive."
        },
        {
          "n": 630,
          "la": "§1 Religiosus, qui paroeciam regit sive titulo parochi sive titulo vicarii, manet adstrictus ad observationem votorum et constitutionum, quatenus haec observatio potest cum muneris sui officiis consistere. §2 Quare, in iis quae ad religiosam disciplinam attinent, subest Superiori, cuius proinde est, et quidem privative respectu Ordinarii loci, in eius agendi rationem circa haec omnia inquirere eumque, si casus ferat, corrigere. §3 Bona quae ipsi obveniunt intuitu paroeciae cui praeficitur, ipsi paroeciae acquirit; cetera acquirit ad instar aliorum religiosorum. §4 Non obstante voto paupertatis, eidem licet eleemosynas in bonum paroecianorum, vel pro scholis catholicis aut locis piis paroeciae coniunctis, quovis modo oblatas accipere aut colligere, et acceptas sive collectas administrare, itemque, servata offerentium voluntate, pro prudenti suo arbitrio, erogare, salva semper vigilantia sui Superioris; sed eleemosynas pro ecclesia paroeciali aedificanda, conservanda, instauranda, exornanda accipere, apud se retinere, colligere aut administrare pertinet ad Superiores, si ecclesia sit communitatis religiosae; secus ad loci Ordinarium.",
          "fr": "§1 Le religieux mis à la tête d'une paroisse, soit avec le titre de curé, soit avec le titre de vicaire, reste obligé à l'observation de ses voeux et des constitutions dans la mesure où cela est compatible avec les devoirs de sa charge. §2 Par conséquent, en tout ce qui touche à la discipline religieuse, il est sujet du supérieur auquel il revient, l'Ordinaire étant exclu, de s'informer de son comportement en toutes choses et de le corriger si besoin était. §3 Les biens qu'il reçoit du fait de la paroisse à la tête de laquelle il se trouve, il les reçoit pour celle-ci; les autres il les reçoit comme les autres religieux. §4 Il est permis au religieux curé de quêter, pour ses paroissiens, les écoles et oeuvres rattachées à sa paroisse. A lui de recueillir dans ce but des aumônes, de les administrer et de les employer sagement, en respectant toujours la volonté des bienfaiteurs et en reconnaissant toujours à son supérieur son droit de vigilance-S'il s'agit de bâtir, entretenir, restaurer, orner, l'église paroissiale, il appartient aux supérieurs de recueillir les aumônes et de les administrer quand l'église est à la communauté religieuse; dans le cas contraire, c'est l'affaire de l'Ordinaire du lieu."
        },
        {
          "n": 631,
          "la": "§1 Idem parochus vel vicarius religiosus, licet ministerium exerceat in domo seu loco ubi maiores Superiores religiosi ordinariam sedem habent, subest immediate omnimodae iurisdictioni visitationi et correctioni Ordinarii loci, non secus ac parochi saeculares, regulari observantia unice excepta. §2 Ordinarius loci, ubi eum suo muneri defecisse compererit, opportuna decreta condere ac meritas in eum poenas statuere potest; in quo nihilominus Ordinarii facultates minime privativae sunt, sed Superior ius cumulativum cum ipso habet ita tamen ut, si aliter a Superiore, aliter ab Ordinario decerni contingat, decretum Ordinarii praevalere debeat. §3 Quod attinet ad parochi vel vicarii religiosi remotionem e paroecia, servetur praescriptum can. 454, p. 5; et quod ad bona temporalia, praescriptum can. 533, p. 1, n. 4 et can. 535, p. 3, n. 2.",
          "fr": "§1 Même si le religieux curé ou vicaire exerce son ministère là où résident ses supérieurs majeurs, il est complètement soumis à la juridiction, à la visite et à la correction de l'Ordinaire du lieu, comme les curés séculiers, sauf en ce qui concerne l'observance régulière. §2 Si l'Ordinaire apprend que le religieux a manqué à son devoir de curé, il peut prendre les mesures opportunes et lui infliger les peines qu'il a méritées. Le supérieur a sur ce point avec l'Ordinaire un droit cumulatif. Mais si des mesures différentes sont prises par le supérieur et l'Ordinaire, la décision de celui-ci doit prévaloir. §3 S'il s'agit de renvoyer de la paroisse le curé ou le vicaire religieux, on fera ce qui est prévu au can. 454 p. 5. et pour ce qui touche aux biens temporels, on s'en tiendra aux can. 533 p. 1. n4; can. 535 p. 3. n2."
        },
        {
          "n": 632,
          "la": "Religiosus nequit ad aliam religionem, etiam strictiorem, vel e monasterio sui iuris ad aliud transire sine auctoritate Apostolicae Sedis.",
          "fr": "Un religieux ne peut passer sans l'autorisation du Siège apostolique à un autre institut, même plus sévère, ni d'un monastère autonome à un autre."
        },
        {
          "n": 633,
          "la": "§1 Transiens ad aliam religionem novitiatum peragere debet; quo durante, manentibus votis, iura et obligationes particulares, quas in religione derelicta habuit, suspensa manent, et ipse obligatione tenetur Superioribus novae religionis et ipsi novitiorum Magistro parendi etiam ratione voti obedientiae. §2 Si in religione ad quam transiit, professionem non edat, ad pristinam religionem redire debet nisi interim votorum tempus exspiraverit. §3 Transiens ad aliud monasterium eiusdem Ordinis nec novitiatum peragit nec novam emittit professionem.",
          "fr": "§1 Dans le nouvel institut il faut faire un nouveau noviciat. Durant ce noviciat le religieux reste lié par ses voeux. Les droits et devoirs spéciaux qu'il avait dans son premier institut, sont suspendus. Il doit obéir auxsupérieurs du nouvel institut et au maître des novices, même en raison de son voeu d'obéissance. §2 Si le religieux ne fait pas profession dans l'institut auquel il est passé, il doit rentrer dans son premier institut, à moins que le temps de ses voeux n'ait expiré. §3 Celui qui passe à un autre monastère du même ordre n'a pas à faire un nouveau noviciat ni à émettre une nouvelle profession."
        },
        {
          "n": 634,
          "la": "Sollemniter professus aut professus a votis simplicibus perpetuis, si transierit ad aliam religionem cum votis sollemnibus ve1 simplicibus perpetuis, post novitiatum, praetermissa professione temporaria, de qua in can. 574, vel admittatur ad professionem sollemnem aut simplicem perpetuam, vel ad pristinam redeat religionem; ius tamen est Superiori eum probandi diutius, sed non ultra annum ab expleto novitiatu.",
          "fr": "Celui qui est passé à un autre institut après sa profession perpétuelle qu'elle soit simple ou solennelle ne refait pas la profession temporaire prescrite au can. 574 mais dès qu'il a terminé son nouveau noviciat, il est admis à une nouvelle profession perpétuelle,- simple ou solennelle -, ou doit rentrer dans son premier institut. Les supérieurs peuvent pourtant prolonger sa probation, mais pas de plus d'un an après la fin de son second noviciat."
        },
        {
          "n": 635,
          "la": "Transeuntes ad aliud monasterium eiusdem religionis a die transitus, ad aliam vero religionem ab edita nova professione: 1° Amittunt omnia iura et obligationes prioris religionis vel monasterii et alterius iura et off suscipiunt; 2° Religio vel monasterium a quo bona servat, quae ipsius religiosi ratione iam ei quaesita fuerunt; quod spectat ad dotem eiusve fructus et alia bona personalia, si qua habeat religiosus, servandum praescriptum can. 551, p. 2; demum nova religio ius habet pro novitiatus tempore ad iustam retributionem, si eidem locus sit ad normam can. 570, p. 1.",
          "fr": "Ceux qui passent d'un monastère à un autre de la même religion, et ceux qui passent à une autre religion, dès lors qu'ils ont fait profession en elle: 1° Perdent icia tous les droits et restent libres de toutes les obligations qu'ils avaient dans la précédente religion ou monastère, ils acquièrent les droits et obligations de la nouvelle religion ou du nouveau monastère. 2° La religion ou monastère d'où ils viennent conservent les biens que pour ce religieux ils avaient acquis; quant à la dot, à ses fruits et aux autres biens personnels, on s'en tiendra aux prescriptions du can. 551"
        },
        {
          "n": 636,
          "la": "Sollemnitas votorum in eo qui legitime secundum superiores canones vota simplicia in Congregatione religiosa nuncupat, eo ipso exstinguitur, nisi aliud in apostolico indulto expresse caveatur.",
          "fr": "La 'solennité' des voeux pour celui qui légitimement, selon les canons antérieurs, fait des voeux simples dans une congrégation religieuse, s'éteint par le fait même de la nouvelle profession, à condition que dans l'indult apostolique ne soit déterminé expressément le contraire."
        },
        {
          "n": 637,
          "la": "Professus a votis temporariis, expleto votorum tempore, libere potest religionem deserere; pariter religio ob iustas ac rationabiles causas eundem potest a renovandis votis temporariis vel ab emittenda professione perpetua excludere, non tamen ratione infirmitatis, nisi certo probetur eam ante professionem fuisse dolose reticitam aut dissimulatam.",
          "fr": "A n'importe quel instant du jour où expirent ses voeux temporaires, le religieux a le droit de s'en aller. Pour des causes raisonnables l'institut peut ne pas admettre un religieux à renouveler ses voeux temporaires ou àémettre sa profession perpétuelle. Toutefois cette mesure n'est pas admissible à raison d'une maladie, à moins de prouver, de façon certaine, que cette maladie a été, d'une manière dolosive, passée sous silence oudissimulée avant la profession."
        },
        {
          "n": 638,
          "la": "Indultum manendi extra claustra, sive temporarium, idest indultum exclaustrationis, sive perpetuum, idest indultum saecularizationis, sola Sedes Apostolica in religionibus iuris pontificii dare potest; in religionib iuris dioecesani etiam loci Ordinarius.",
          "fr": "L'indult de vivre hors du cloître, s'il est temporaire est l'indult d'exclaustration, s'il est perpétuel, est l'indult desécularisation que seul le Siège apostolique peut us concéder dans les religions de droit pontifical; dans celle de droit diocésain il peut être concédé par l'Ordinaire du lieu."
        },
        {
          "n": 639,
          "la": "Qui indultum exelaustrationis ab Apostolica Sede impetravit, votis ceterisque suae professionis obligationibus, quae cum suo statu componi possunt, manet obstrictus; exteriorem tamen debet habitus religiosi formam deponere; perdurante tempore indulti caret voce activa et passiva, sed gaudet privilegiis mere spiritualibus suae religionis, et Ordinario territorii ubi commoratur, loco Superiorum propriae religionis, subditur etiam ratione voti obedientiae.",
          "fr": "Celui qui a obtenu l'indult d'exclaustration du Siège apostolique reste lié par ses voeux et les autres obligationsde sa profession pour autant qu'ils sont compatibles avec son état; mais il doit changer la forme de son habit religieux, et pour le temps de l'indult il n'a voix ni active ni passive; il jouit des privilèges purement spirituels de sa religion, et il est sujet, en vertu de son voeu d'obéissance, de l'Ordinaire du lieu où il réside, en lieu des supérieurs de sa propre religion."
        },
        {
          "n": 640,
          "la": "§1 Qui, impetrato saecularizationis indulto, religionem relinquit: 1° A sua religione separatur, habitus eiusdem exteriorem formam debet deponere, et in Missa et horis canonicis, in usu et dispensatione Sacramentorum saecularibus assimilatur; 2° A votis liberatus manet firmis oneribus ordini maiori adnexis, si in sacris fuerit; non tenetur obligatione horas canonicas vi professionis recitandi nec aliis reguliset constitutionibus adstringitur. §2 Si ex apostolico indulto in religionem rursus recipiatur, novitiatum ac professionem instaurat et locum inter professos obtinet a die novae professionis.",
          "fr": "§1 Celui qui, ayant obtenu un indult de sécularisation, abandonne la religion: 1° Reste séparé de sa religion, doit laisser la forme extérieure de l'habit de sa religion, et à la messe, aux heures canoniques, dans l'usage et l'administration des sacrements sera assimilé aux séculiers. 2° Reste libre de ses voeux, continuant en vertu de la charge liée aux ordres majeurs, s'il les a reçus; mais il n'est pas obligé à réciter les heures canoniques en vertu de la profession, ni à l'observance des autres règles et constitutions. §2 Si par un indult apostolique il vient à être réadmis dans la religion, il doit refaire le noviciat et la profession,et il occupera parmi les profès le rang qui correspond à la nouvelle profession."
        },
        {
          "n": 641,
          "la": "§1 Si religiosus in sacris constitutus propriam dioecesim ad normam can. 585 non amiserit, debet, non renovatis votis, vel obtento saecularizationis indulto, ad propriam redire dioecesim et a proprio Ordinario recipi; si amiserit, nequit extra religionem sacros ordines exercere, donen Episcopum benevolum receptorem invenerit, aut Sedes Apostolica aliter providerit. §2 Episcopus religiosum recipere potest sive pure et simpliciter, sive pro experimento ad triennium: in priore casu religiosus eo ipso est dioecesi incardinatus; in altero, Episcopus potest probationis tempus prorogare, non ultra tamen aliud triennium; quo etiam transacto, religiosus, nisi antea dimissus fuerit, ipso facto dioecesi incardinatus manet.",
          "fr": "§1 Le religieux des ordres majeurs qui n'a pas perdu son propre diocèse, selon le can. 585 s'il ne renouvelle pas ses voeux ou s'il obtient un indult de sécularisation, doit retourner à son diocèse et être admis par l'Ordinaire propre; mais s'il l'a perdu, il ne peut exercer les ordres sacrés hors de la religion jusqu'à ce qu'il rencontre un Evêque qui veuille bien le recevoir, ou que le Siège apostolique y pourvoie d'une autre manière. §2 L'évêque peut recevoir le religieux, soit purement et simplement, soit à l'expérience pour trois ans; dans le premier cas, par le fait même d'une telle réception, le religieux est incardiné dans le diocèse; dans le second cas l'évêque peut proroger le temps de probation, mais aller au delà de trois ans de plus, ce temps passé le religieux se trouve par le fait même incardiné au diocèse, à moins qu'avant de terminer le deuxième délai, il n'ait été renvoyé de ce diocèse."
        },
        {
          "n": 642,
          "la": "§1 Quilibet professus, ad saeculum regressus, licet valeat, ad normam can. 641, sacros ordines exercere, prohibetur tamen sine novo et speciali Sanctae Sedis indulto: 1° Quolibet beneficio in basilicis maioribus vel minoribus, et in ecclesiis cathedralibus; 2° Quolibet magisterio et officio in Seminariis maioribus et minoribus seu collegiis, in quibus clerici educantur, itemque in Universitatibus et Institutis quae privilegio apostolico gaudent conferendi gradus academicos; 3° Quocunque officio vel munere in Curiis episcopalibus et in religiosis domibus sive virorum sive mulierum, etiamsi agatur de Congregationibus dioecesanis. §2 Haec valent quoque de iis qui vota temporaria, vel iuramentum perseverantiae, vel peculiares quasdam promissiones ad normam suarum constitutionum ediderunt et ab eisdem dispensati fuerunt, si per sex integros annos eisdem ligati fuerint.",
          "fr": "§1 Tout sécularisé même lorsqu'il peut exercer les ordres sacrés conformément au can. 641 a la défense, à moins d'un spécial et nouvel indult du Saint-Siège, de recevoir: 1° N'importe quel bénéfice dans les basiliques majeures et mineures et les cathédrales; 2° N'importe quelle charge de professeur ou n'importe quel office dans les grands et petits séminaires ou dans les collèges où on élève les clercs, ou encore dans les universités et instituts qui ont le privilège apostolique de conférer les grades académiques. 3° N'importe quel office ou n'importe quelle charge dans les curies épiscopales ou les maisons religieusesd'hommes et de femmes, même de droit diocésain. §2 Ces dispositions s'appliquent aussi à ceux qui avaient fait des voeux temporaires ou un serment de persévérance ou des promesses spéciales conformément à leurs constitutions, et en ont été dispensés, s'ils ont été liés par ces engagements pendant six ans entiers."
        },
        {
          "n": 643,
          "la": "§1 Qui e religione, expleto votorum temporariorum tempore aut obtento saecularizationis indulto, egrediantur vel ex eadem fuerint dimissi, nihil possunt repetere ob quamlibet operam religioni praestitam. §2 Si tamen religiosa sine dote recepta fuerit nec ex propriis bonis sibimet providere valeat, religio ex caritate eidem dare debet ea quae requiruntur ut modo tuto ac convenienti domum redeat, ac providere ut, naturali aequitate servata, per aliquod tempus, mutuo consensu vel in casu dissensus ab Ordinario loci determinandum, honeste vivere possit.",
          "fr": "§1 Ceux qui sont sortis de religion à la fin de leurs voeux temporaires, ou après avoir obtenu un indult de sécularisation, ou à la suite d'un renvoi, ne peuvent rien réclamer pour n'importe quels services rendus à leurinstitut. §2 Si une religieuse a été reçue sans dot et se trouve sans ressources, son institut doit par charité lui fournir les moyens de rentrer convenablement chez elle et de quoi vivre honnêtement pendant un certain temps. Ces secours seront équitablement déterminés de commun accord, ou, en cas de dissentiment, de l'avis de l'évêque."
        },
        {
          "n": 644,
          "la": "§1 Apostata a religione dicitur professus a votis perpetuis sive sollemnibus sive simplicibus qui e domo religiosa illegitime egreditur cum animo non redeundi, vel qui, etsi legitime egressus, non redit eo animo ut religiosae obedientiae sese subtrahat. §2 Malitiosus animus, de quo in p. 1, iure praesumitur, si religiosus intra mensem nec reversus fuerit nec Superiori animum redeundi manifestaverit. §3 Fugitivus est qui, sine Superiorum licentia, domum religiosam deserit cum animo ad religionem redeundi.",
          "fr": "§1 On appelle apostat de l'état religieux le profès de voeux perpétuels, solennels ou simples, qui sort illégitimement de la maison religieuse avec l'intention de ne plus revenir ou qui, quoique sorti légitimement, ne revient pas, dans l'intention de se soustraire à l'obéissance religieuse. §2 L'intention perverse dont il est question au Par.1 est présumée de droit, si le religieux laisse passer un mois sans revenir et sans manifester au supérieur l'intention de rentrer. §3 Est fugitif, le religieux de voeux perpétuels qui, sans permission de ses supérieurs, quitte la maison religieuse mais avec l'intention d'y revenir."
        },
        {
          "n": 645,
          "la": "§1 Apostata et fugitivus ab obligatione regulae et votorum minime solvuntur et debent sine mora ad religionem redire. §2 Superiores debent eos sollicite requirere, et ipsos, si vera poenitentia acti redeant, suscipere; reditum vero monialis apostatae vel fugitivae caute curet loci Ordinarius, et, si agatur de monasterio exempto, etiam Superior regularis.",
          "fr": "§1 L'apostat reste lié par ses voeux et par toutes les obligations de sa règle. Il doit rentrer en religion sans retard. §2 Les supérieurs doivent rechercher (apostats et fugitifs) avec sollicitude et les accueillir s'ils reviennent animés d'un sincère repentir. C'est à l'Ordinaire du lieu de veiller prudemment au retour d'une moniale apostate ou fugitive; si son monastère est exempt, le supérieur régulier doit aussi s'en occuper."
        },
        {
          "n": 646,
          "la": "§1 Ipso facto habendi sunt tanquam legitime dimissi religiosi: 1° Publici apostatae a fide catholica; 2° Religiosus, qui fugam arripuerit cum muliere; aut religiosa quae cum viro; 3° Attentantes aut contrahentes matrimonium aut etiam vinculum, ut aiunt, civile. §2 In his casibus sufficit ut Superior maior cum suo Capitulo vel Consilio ad normam constitutionum emittat declarationem facti; curet autem probationes facti collectas in domus regestis asservare. Capitulus I: De dimissione religiosorum qui vota temporaria (647-648)",
          "fr": "§1 Doivent être tenus de plein droit comme légitimement renvoyés les religieux suivants: 1° Ceux qui ont publiquement apostasié la foi catholique. 2° Le religieux qui a pris la fuite avec une femme ou la religieuse qui a pris la fuite avec un homme; 3° Ceux qui ont fait une tentative de mariage ou conclu un mariage ou simplement ce qu'on appelle un mariage civil. §2 Dans ces cas, il suffit que le supérieur majeur, avec son chapitre ou son conseil, conformément aux constitutions, fasse une déclaration du fait; il doit veiller à en conserver les preuves dans les registres de la maison. nuncuparunt temporaires"
        },
        {
          "n": 647,
          "la": "§1 Professum a votis temporariis sive in Ordinibus sive in Congregationibus iuris pontificii dimittere potest supremus religionis Moderator vel Abbas monasterii sui iuris cum consensu sui cuiusque Consilii per secreta suffragia manifestato, vel, si agatur de monialibus, Ordinarius loci et, si monasterium sit regularibus obnoxium, Superior regularis, postquam monasterii Antistita cum suo Consilio fidem de causis scripto fecerit; in Congregationibus vero iuris dioecesani, Ordinarius loci in quo religiosa domus sita est, qui tamen iure suo ne utatur Moderatoribus insciis vel iuste dissentientibus. §2 Ii omnes, graviter eorum onerata conscientia, religiosum dimittere nequeunt, nisi servatis quae sequuntur: 1° Causae dimissionis debent esse graves; 2° Possunt se habere sive ex parte religionis sive ex parte religiosi. Defectus spiritus religiosi qui aliis scandalo sit, est sufficiens dimissionis causa, si repetita monitio una cum salutari poenitentia incassum cesserit, non vero infirma valetudo, nisi certo constet eam ante professionem fuisse dolose reticitam aut dissimulatam; 3° Licet Superiori dimittenti certo innotescere debeant, non est tamen necesse ut formali iudicio comprobentur. At religioso semper manifestari debent, data eidem plena respondendi licentia; eiusque responsiones Superiori dimittenti fldeliter subiiciantur 4° Contra dimissionis decretum est religioso facultas recurrendi ad Sedem Apostolicam; et pendente recursu, dimissio nullum habet iuridicum effectum; 5° Si de mulieribus agatur, servari debet praescriptum can. 643, p. 2.",
          "fr": "§1 Le profès de voeux temporaires, tant dans les ordres que dans les congrégations de droit pontifical, peut être renvoyé par le Supérieur majeur de la religion ou l'abbé d'un monastère autonome, chacun avec le consentement de son conseil manifesté par un vote secret, ou s'il s'agit de moniales, l'Ordinaire du lieu, et si le monastère est assujetti à des réguliers, le supérieur régulier après que la supérieure du monastère avec son conseil ait donné acte, par écrit, de la cause; mais dans les congrégations de droit diocésain le renvoi peut être décrété par l'Ordinaire du lieu où se trouve la maison religieuse, cependant il ne pourra pas user de ce droit sans le consentement des supérieurs ou si ceux ci justement s'y opposent. §2 Toutes ces personnes, dont la conscience est gravement chargée, ne peuvent renvoyer le religieux si ce qui suit n'est pas accompli: 1° Les motifs du renvoi doivent être graves; 2° Ils peuvent provenir soit de la religion, soit du religieux; le manque d'esprit religieux qui a été cause de scandale pour les autres est cause suffisante pour une expulsion, si les admonestations répétées, jointes à des pénitences salutaires n'ont produit aucun effet. La mauvaise santé n'est pas un motif de renvoi, à moins de preuves certaine qu'elle a été frauduleusement cachée ou dissimulée avant la profession. 3° Si le supérieur qui décrète l'expulsion doit avoir connaissance certaine des causes, il n'est pas nécessaire, cependant, qu'il les conforte par des preuves par un procès judiciaire selon les formes. Mais; on doit les manifester au religieux en tous cas, en lui donnant toute possibilité pour répondre; et ses réponses doivent être soumises fidèlement à l'examen du supérieur à qui appartient de décréter l'expulsion. 4° Le religieux peut élever un recours au Siège apostolique contre le décret d'expulsion; et tant que le recours reste pendant, l'expulsion ne portera aucun effet juridique. 5° S'il s'agit de femmes, on devra observer le can. 643 p. 2."
        },
        {
          "n": 648,
          "la": "Religiosus dimissus ad normam can. 647 ipso facto solvitur ab omnibus votis religiosis, salvis oneribus ordini maiori adnexis, si sit in sacris, et firmo praescripto can. 641, p. 1, 642; clericus autem in minoribus ordinibus constitutus eo ipso redactus est in statum laicalem. Capitulus II: De dimissione religiosorum qui vota perpetua clericali non exempta vel in religione laicali cléricale non exempte, ou en religion laïque (649-653)",
          "fr": "Le religieux renvoyé selon le can. 647 devient par le fait même libre de tous les voeux religieux, sauf les charges annexées aux ordres majeurs, s'il les a reçus, et continuant en vertu de ce qui est établi au can. 641 nuncuparunt in religione uel en religion"
        },
        {
          "n": 649,
          "la": "In virorum religionibus clericalibus non exemptis et laicalibus, ut professus a votis perpetuis dimitti possit praecedant necesse est tria delicta cum duplici monitione ac defectu emendationis ad normam can. 656-662.",
          "fr": "Dans les religions cléricales non exemptes et dans les, laïques d'hommes, pour que puisse être renvoyé un profès de voeux perpétuels il faut qu'il ait commis trois délits, qu'on lui ait fait deux monitions et qu'il ne se soit pas amendé, selon les can. 656-658"
        },
        {
          "n": 650,
          "la": "§1 Haec si constiterint, supremus religionis Moderator cum suo Consilio, perpensis omnibus facti adiunctis, deliberet num locus sit dimissioni. §2 Si maior suffragiorum numerus pro dimissione steterit: 1° In religione iuris dioecesani res tota deferatur ad Ordinarium loci in quo religiosa professi domus sita est, cuius est dimissionem pro suo prudenti arbitrio decernere ad normam can. 647; 2° In religione iuris pontificii ipse supremus religionis Moderator dimissionis decretum ferat; quod tamen ut suum sortiatur effectum, debet a Sede Apostolica confirmari. §3 Religioso ius est suas rationes libere exponendi; eiusque responsiones in actis fideliter referendae sunt.",
          "fr": "§1 Si cela est établi, le supérieur général de la religion avec son conseil, ayant examiné toutes les circonstances du cas, délibérera si on doit procéder au renvoi. §2 Si la majorité des votes incline pour l'expulsion 1° Dans les religions de droit diocésain on doit porter le sujet devant l'Ordinaire du lieu où est située la maison religieuse du profès, c'est à lui que revient de décréter l'expulsion, selon son prudent jugement, en conformité avec le can. 647. 2° Dans les religions de droit pontifical, le propre supérieur général de la religion décrétera le renvoi, mais pour qu'un tel décret prenne effet il doit être confirmé par le Siège apostolique. §3 Le religieux a le droit d'exposer librement ses raisons et on doit consigner fidèlement ses réponses dans les actes."
        },
        {
          "n": 651,
          "la": "§1 Etiam ad dimittendas religiosas professas a votis perpetuis sive sollemnibus sive simplicibus exiguntur graves causae exteriores una cum incorrigibilitate, experimento prius habito ita ut spes resipiscentiae evanuerit, iudicio Antistitae. §2 Praescriptum can. 650, p. 3 etiam in religiosarum dimissione servandum est.",
          "fr": "§1 Pour renvoyer des religieuses après leurs voeux perpétuels, qu'ils soient solennels ou simples, il faut de graves causes extérieures unies à l'incorrigibilité, si l'expérience a montré, au jugement de la supérieure, que tout espoir d'amendement a disparu. §2 De la même manière dans le renvoi des religieuses on doit respecter les prescriptions du can. 650 p. 3."
        },
        {
          "n": 652,
          "la": "§1 Si agatur de religiosis iuris dioecesani, Ordinarii lo in quo sita est sororis professae domus, est causas dimissionis expendere et decretum dimissionis ferre. §2 Si de monialibus, Ordinarius loci omnia acta et documenta transmittat ad Sacram Congregationem cum suo et Superioris regularis voto, si monasterium regularibus sit subiectum. §2 §3 Si de aliis religiosis iuris pontificii, suprema relig Moderatrix rem totam ad Sacram Congregationem pariter deferat cum omnibus actis et documentis; Sacra autem Congregatio tum in hoc tum in praecedenti casu quod magis expedire censuerit, decernet, firmo praescripto can. 643,",
          "fr": "ci §1 S'il s'agit de religieuses de droit diocésain, il appartient à l'Ordinaire du lieu où se trouve la maison de la religieuse professe d'examiner les raisons du renvoi et de le décréter. §2 S'il s'agit de moniales, l'Ordinaire du lieu enverra à la S. Congrégation tous les actes et documents joints à son rapport et à celui du supérieur régulier, si le monastère est assujetti à des réguliers. §2 ionis §3 S'il s'agit d'autres religieuses de droit pontifical, la supérieure générale de la religion devra transmettre l'affaire intégralement à la S. Congrégation avec tous les actes et documents; mais la S. Congrégation décidera ce qu'elle juge le plus opportun, restant ferme ce qui est établi par le can. 643"
        },
        {
          "n": 653,
          "la": "In casu gravis scandali exterioris vel gravissimi nocumenti communitati imminentis, religiosus statim potest a Superiore maiore cum consensu sui Consilii vel etiam, si periculum sit in mora et tempus non adsit adeundi Superiorem maiorem, a Superiore locali cum consensu sui Consilii et Ordinarii loci, ad saeculum remitti, habitu religioso illico deposito, ita tamen ut r per ipsum Ordinarium aut per Superiorem maiorem, si adsit, Sanctae Sedis iudicio sine mora subiiciatur. Capitulus III: De processu iudiciali in dimissione religios sollemnia sive simplicia nuncuparunt in religione clericali voeux perpétuel, solenels ou simples, en religion cléricale 668)",
          "fr": "Dans le cas d'un très grave scandale extérieur et d'un tort très grave qui serait imminent à la communauté, le religieux peut aussitôt être renvoyé dans le monde, après avoir déposé l'habit religieux, par le supérieur majeur avec le consentement de son conseil. Si l'on n'a pas le temps de s'adresser au supérieur majeur à es cause de l'urgence du cas, le supérieur local prendra cette mesure avec le consentement de son conseil et de l'Ordinaire du lieu. Le Saint-Siège sera sans retard informé de cet événement par l'Ordinaire du lieu, ou par le supérieur majeur s'il est présent. orum qui vota perpetua sive exempta ieux qui ont fait exempte (654-"
        },
        {
          "n": 654,
          "la": "Vir professus a votis sollemnibus aut a votis simplicibus perpetuis in religione clericali exempta ne dimittatur, nisi processu instituto, salvo praescripto can. 646, 668 et revocato quolibet contrario privilegio.",
          "fr": "Un profès de voeux perpétuels solennels ou simples, dans un institut clérical exempt, ne peut être renvoyé qu'à la suite d'un procès, sauf dans les cas prévus aux can. 646; can. 668. Tous les privilèges opposés antérieurs au Code sont révoqués."
        },
        {
          "n": 655,
          "la": "§1 Ad sententiam dimissionis ferendam competens est supremus religionis vel monasticae Congregationis Moderator cum suo Consilio seu Capitulo, quod quatuor saltem religiosis constet; si qui deficiant, eorum loco totidem religiosos eligat praeses de consensu aliorum qui cum ipso tribunal collegiale constituunt. §2 Praeses de aliorum consensu promotorem iustitiae nominet ad normam can. 1589, p. 2.",
          "fr": "§1 Est compétent, pour porter la sentence de renvoi, le supérieur général, ou l'abbé placé à la tête d'une congrégation monastique, avec son conseil ou son religieux. Si ce nombre n'est pas atteint, le président désigne quelques religieux pour l'atteindre, avec le consentement des membres présents du tribunal collégial. §2 Du consentement de ses collègues, le président nommera un promoteur de justice selon la norme du can. 1589 p. 2."
        },
        {
          "n": 656,
          "la": "Ad processum instrumendum deveniri nequit nisi praecesserint: 1° Gravia delicta externa sive contra ius commune sive contra speciale religiosorum ius; 2° Monitiones; 3° Defectus emendationis.",
          "fr": "On n'a le droit d'en venir au procès que s'il y a eu auparavant: 1° De graves délits extérieurs, soit contre le droit commun, soit contre le droit spécial des religieux; 2° Des monitions; 3° Défaut d'amendement."
        },
        {
          "n": 657,
          "la": "Delicta debent esse saltem tria eiusdem speciei, vel, si diversae, talia ut simul sumpta manifestent perversam voluntatem in malo pervicacem, aut unum tantum permanens, quod ex repetitis monitionibus virtualiter triplex fiat.",
          "fr": "Il doit y avoir au moins trois délits de la même espèce, ou s'ils sont de différentes espèces, ils doivent être tels que mis ensemble ils manifestent une volonté perverse et obstinée dans le mal, ou un seul délit permanent qui, du fait des monitions réitérées, équivaut virtuellement à trois."
        },
        {
          "n": 658,
          "la": "§1 Ad monitionem faciendam necesse est ut aut delictum sit notorium aut de eodem constet ex rei confessione extraiudiciali vel ex aliis sufficientibus probationibus quas praevia inquisitio suppeditaverit. §2 In inquisitione peragenda serventur, congrua congruis referendo, praescripta can. 1939 seqq.",
          "fr": "§1 Pour faire les monitions il faut: ou que le délit soit notoire, ou qu'il soit certain du fait d'une confession extrajudiciaire de l'accusé, ou par d'autres preuves suffisantes qu'aura fourni l'enquête préalable. §2 En faisant l'enquête on doit respecter, toutes proportions gardées, les prescriptions des can. 1939 et sq."
        },
        {
          "n": 659,
          "la": "Monitio fieri debet ab immediato Superiore maiore per se vel per alium de eius mandato; sed Superior mandatum ne det, nisi praevia informatione facti ad normam can. 658, p. 1; datum vero mandatum pro prima monitione valeat etiam pro altera.",
          "fr": "C'est le supérieur majeur immédiat ou un autre religieux qu'il aurait mandaté à cet effet qui fait les monitions. Mais il ne peut donner ce mandat qu'après avoir acquis la certitude du délit par un des moyens mentionnés au can. 658 p. 1. Le mandat donné pour la première monition vaut pour la seconde."
        },
        {
          "n": 660,
          "la": "Duae debent esse monitiones, scilicet singulae pro singulis duobus primis delictis; in delictis autem continuatis seu permanentibus intercedat necesse est inter primam et alteram monitionem saltem trium dierum integrum spatium.",
          "fr": "Il faut deux monitions, l'une après le premier délit, l'autre après le second délit. Dans les délits permanents il faut un intervalle d'au moins trois jours entiers entre la première et la seconde monition."
        },
        {
          "n": 661,
          "la": "§1 Monitionibus Superior addat opportunas exhortationes et correctiones, praescriptis insuper poenitentiis aliisque remediis poenalibus, quae apta censeantur ad emendationem rei et scandali reparationem. §2 Praeterea tenetur Superior reum ab occasionibus relabendi removere etiam per translationem, si opus fuerit, ad aliam domum, ubi facilior sit vigilantia et remotior delinquendi occasio. §3 Singulis monitionibus adiiciatur dimissionis comminatio.",
          "fr": "§1 Aux monitions le supérieur ajoutera des exhortations opportunes et des corrections, des pénitences et des remèdes pénaux qui paraissent aptes à l'amendement du coupable et à la réparation du scandale. §2 Il doit aussi écarter du délinquant les occasions de rechute, en le transférant même, s'il y a lieu, dans une autre maison où la vigilance soit plus facile et l'occasion de pécher plus éloignée. §3 A chaque monition doit être ajoutée la menace du renvoi."
        },
        {
          "n": 662,
          "la": "Religiosus censetur se non emendasse, si post secundam monitionem novum delictum commiserit vel in eodem permanenter perstiterit; post ultimam monitionem sex saltem dies erit exspectandum, antequam ad ulteriora progressus fiat.",
          "fr": "Le religieux est censé ne pas s'être amendé si, après la seconde monition, il a commis un troisième délit ou s'est obstiné dans son délit permanent. Après la dernière monition il faut attendre au moins six jours avant d'en venir à d'autres mesures."
        },
        {
          "n": 663,
          "la": "Immediatus Superior maior, postquam monitiones et correctiones incassum cesserint, omnia acta et documenta diligenter colligat et ad supremum Moderatorem transmittat; hic autem ea tradere debet promotori iustitiae, qui ea examinet et suas conclusiones proponat.",
          "fr": "Le supérieur majeur immédiat, après que les monitions et exhortations seraient restées sans effet, regroupera avec soin tous les actes et documents et les enverra au Supérieur général; celui-ci doit les transmettre au promoteur de justice, pour qu'il les examine et propose ses conclusions."
        },
        {
          "n": 664,
          "la": "§1 Si promotor iustitiae, cui fas est etiam ulteriores inquisitiones quas opportunas iudicaverit peragere, accusationem proponat, instruatur processus, servatis praescriptis canonum in Parte Prima Libri Quarti, congrua congruis referendo. §2 Ex processu constare debet de delictis patratis, de praemissa duplici monitione et de defectu emendationis.",
          "fr": "§1 Si le promoteur de justice, à qui il est permis de faire de nouvelles investigations quand il le juge opportun, propose l'accusation, on instruira le procès en observant les dispositions des canons contenus dans la première partie du livre IV avec les adaptations opportunes. §2 Au moyen du procès on doit mettre au clair si les délits ont été commis, si les monitions ont été faites et s'il n'y a pas eu amendement."
        },
        {
          "n": 665,
          "la": "Tribunal, diligenter perpensis allegationibus tum promotoris iustitiae tum rei, si quidem iudicaverit satis probata esse ea de quibus in can. 664, p. 2, sententiam dimissionis pronuntiet.",
          "fr": "Si après avoir attentivement pesé les allégations du promoteur de justice et les réponses de l'accusé, le tribunal juge que les points mentionnés au can. 664"
        },
        {
          "n": 666,
          "la": "Sententia exsecutioni mandari nequit, nisi fuerit a Sacra Congregatione confirmata; ad quam tribunalis praeses et sententiam et omnia acta processus quamprimum transmittere curabit.",
          "fr": "La sentence ne peut être exécutée qu'après avoir été confirmée par la S. Congrégation. Le président du tribunal doit donc lui transmettre au plus tôt la sentence et tous les actes du procès."
        },
        {
          "n": 667,
          "la": "Pro dissitis regionibus etiam in casibus ordinariis supremi Moderatores cum consensu sui Consilii seu Capituli possunt dimittendi facultatem demandare probis ac prudentibus religiosis, qui saltem tres esse debent, firmo praescripto can. 663-666.",
          "fr": "Pour les régions éloignées, le supérieur général, moyennant le consentement de son conseil ou de son quelques bons et prudents religieux. Ils doivent être au moins trois et observer les can. 663-666."
        },
        {
          "n": 668,
          "la": "In casu, de quo in can. 653, religiosus statim potest a Superiore maiore, vel si periculum sit in mora et tempus non adsit recurrendi ad Superiorem maiorem, a Superiore quoque locali, cum consensu sui Consilii, ad saeculum remitti, habitu religioso illico deposito; religioso autem dimisso, statim processus, si nondum fuerit institutus, instituatur ad normam canonum qui praecedunt. Capitulus IV: De religiosis dimissis qui vota parpetua nunc 672)",
          "fr": "Dans le cas dont traite le can. 653, le supérieur majeur, ou s'il y a danger à différer et que le temps manque pour le joindre, le supérieur local avec le consentement de son conseil, peut renvoyer immédiatement lereligieux dans le siècle, dépouillé de son habit religieux; mais dans un tel renvoi, si l'on n'avait pas encore commencé à instruire le procès, il faudrait l'instruire rapidement, selon les normes des canons précédents. uparunt erpétuels (669-"
        },
        {
          "n": 669,
          "la": "§1 Professus qui vota perpetua emisit, a religione dimissus, votis religiosis manet adstrictus, salvis constitutionibus aut Sedis Apostolicae indultis quae aliud ferant. §2 Si clericus est in minoribus ordinibus constitutus, eo ipso reducitur ad statum laicalem.",
          "fr": "§1 Le profès renvoyé après ses voeux perpétuels reste lié par ses voeux de religion, à moins que ses constitutions ou des indults du Saint-Siège ne comportent d'autres dispositions. §2 Par son renvoi le clerc des ordres mineurs est réduit à l'état laïque."
        },
        {
          "n": 670,
          "la": "Clericus in sacris qui aliquid delictum commisit de quo i can. 646, aut dimissus est ob delictum quod iure communi punitur infamia iuris vel depositione vel degradatione, perpetuo prohibetur deferre habitum ecclesiasticum.",
          "fr": "n Le clerc dans les ordres majeurs qui a commis un des délits mentionnés au can. 646 ou a été renvoyé pour un délit que le droit commun punit de l'infamie de droit, de la déposition, ou de la dégradation, est privé àperpétuité du droit de porter l'habit ecclésiastique."
        },
        {
          "n": 671,
          "la": "Si vero dimittatur ob delicta minora iis de quibus in can 670: 1° Ipso facto suspensus manet, donec a Sancta Sede absolutionem obtinuerit; 2° Sacra Congregatio, si id expedire iudicaverit, dimisso praecipiat ut, habitu cleri saecularis indutus, commoretur in certa dioecesi, indicatis Ordinario causis ob quas dimissus fuit; 3° Si dimissus praecepto de quo n. 2 non paruerit, religio ad nihil tenetur, et dimissus eo ipso privatus est iure deferendi habitum ecclesiasticum; 4° Ordinarius dioecesis pro eius commoratione designatae, religiosum in domum poenitentiae mittat, vel eum committat curae et vigilantiae pii ac prudentis sacerdotis; et si religiosus non paruerit, servetur praescriptum n. 3; 5° Religio, per manus Ordinarii loci commorationis, caritativum subsidium dimisso suppeditet pro necessariis ad vitae sustentationem, nisi ipse aliunde sibimet providere valeat; 6° Si dimissus vitae rationem ecclesiastico viro dignam non agat, transacto anno aut etiam prius, iudicio Ordinarii, privetur caritativo subsidio, eiiciatur e domo poenitentiae eique auferatur ius deferendi habitum ecclesiasticum ab ipso Ordinario, qui statim mittere curet opportunam relationem tum ad Sedem Apostolicam tum ad religionem; 7° Si vero dimissus praedicto tempore tam laudabiliter se gesserit ut merito haberi possit vere emendatus, Ordinarius eius preces apud Sanctam Sedem commendabit pro absolutione a censura suspensionis, et, ea obtenta, eidem in sua dioecesi permittat, adhibitis opportunis cautelis et limitationibus, Missae celebrationem et etiam, pro suo arbitrio et prudentia, aliud sacrum ministerium, unde honeste vivere queat; quo in casu religio caritativum subsidium intermittere potest. Quod si agatur de diacono aut subdiacono, res ad Sanctam Sedem deferatur.",
          "fr": ". Si le clerc a été renvoyé pour des délits moindres que ceux mentionnés au can. 670: 1° Il est suspens de plein droit jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'absolution du Saint-Siège. 2° Si elle le juge à propos la S. Congrégation des religieux peut ordonner au religieux renvoyé de revêtir l'habit du clergé séculier et de séjourner dans un diocèse déterminé, en faisant connaître à l'évêque les causes du renvoi. 3° Si le renvoyé n'obéit pas, son institut n'est tenu à rien à son égard et par le fait il est privé du droit de porter l'habit ecclésiastique. 4° Si le renvoyé s'est rendu dans le diocèse qui lui était assigné pour séjour, l'évêque l'enverra dans une maison de pénitence ou le confiera à la vigilance d'un prêtre pieux et prudent. Le refus d'obéissance serait puni comme ci-dessus. 5° Par l'intermédiaire de l'évêque, l'institut fournira charitablement à son sujet renvoyé le secours nécessaire à son entretien, à moins qu'il n'ait par ailleurs de quoi vivre. 6° Si sa vie n'est pas digne d'un ecclésiastique, au bout d'un an ou même plus tôt, l'évêque le chassera de la maison de pénitence, le privera du secours qu'il recevait et de l'habit ecclésiastique; il enverra aussitôt un rapport au Siège apostolique et à l'institut. 7° Si pendant un an ou même moins longtemps, le renvoyé se comporte si bien qu'on puisse à bon droit le juger vraiment amendé, l'évêque appuiera auprès du Saint-Siège sa supplique pour l'absolution de sa suspense; une fois obtenue cette absolution, il pourra moyennant les précautions et limitations opportunes, l'autoriser à célébrer la messe dans son diocèse et même, s'il le juge prudent, lui confier un autre ministère qui le fasse vivre honnêtement; dans ce dernier cas, l'institut n'aurait plus à lui fournir de secours. S'il s'agit d'un diacre ou d'un sous-diacre, l'affaire sera déférée au Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 672,
          "la": "§1 Dimissus, votis in religione emissis non solutus, tenetur ad claustra redire; et si argumenta plenae emendationis per triennium dederit, religio tenetur eum recipere; quod si graves obstent rationes sive ex parte religionis sive ex parte religiosi, res iudicio Sed Apostolicae subiiciatur. §2 Quoties vero vota in religione emissa cessaverint, si dimissus Episcopum benevolum receptorem invenerit, sub eius iurisdictione et speciali vigilantia maneat, servato praescripto can. 642; secus res ad Sanctam Sedem deferatur. votis vœux (673-681)",
          "fr": "§1 Le renvoyé qui n'est pas délié de ses voeux de religion est tenu de rentrer au couvent. Après trois ans, s'il donne des preuves de complet amendement, son institut est tenu de le recevoir. Si de graves motifs is s'y opposent, soit de la part de l'institut, soit de la part du religieux, l'affaire doit être soumise au jugement du Siège apostolique. §2 Dans le cas de ceux dont les voeux de religion auraient cessé, si le renvoyé rencontre un évêque qui veut bien le recevoir, il restera sous sa juridiction et sous sa spéciale vigilance, selon les prescriptions du can. 642; dans le cas contraire son cas sera présenté entre les mains du Saint-Siège. communi viventium sine ommun sans"
        },
        {
          "n": 673,
          "la": "§1 Societas sive virorum sive mulierum, in qua sodales vivendi rationem religiosorum imitantur in communi degentes sub regimine Superiorum secundum probatas constitutiones, sed tribus consuetis votis publicis non obstringuntur, non est proprie religio, nec eius sodales nomine religiosorum proprie designantur. §2 Huiusmodi societas est clericalis vel laicalis, iuris pontificii vel dioecesani ad normam can. 488, nn. 3, 4.",
          "fr": "§1 La société qu'elle soit d'hommes ou de femmes, dans laquelle les membres imitent la manière de vivre des religieux, pratiquant la vie en commun sous la direction de supérieurs selon des constitutions approuvées, mais sans être liés par les trois voeux publics habituels, n'est pas une religion proprement dite et ses membres ne peuvent être dit 'religieux' au sens propre §2 Cette société est cléricale ou laïque, de droit pontifical ou diocésain, selon le can. 488 n3-4."
        },
        {
          "n": 674,
          "la": "Circa erectionem et suppressionem societatis eiusque provinciarum vel domorum, eadem valent quae de Congregationibus religiosis constituta sunt.",
          "fr": "Pour l'érection ou la suppression d'une de ces sociétés, de ses provinces ou de ses maisons, il faut observer les lois portées pour les congrégations religieuses."
        },
        {
          "n": 675,
          "la": "Regimen determinatur in uniuscuiusque societatis constitutionibus; sed in omnibus serventur, congrua congruis referendo, can. 499-530.",
          "fr": "Le gouvernement est déterminé dans les constitutions de chaque société, mais dans toutes on doit observer, avec les adaptations nécessaires les can. 492-498."
        },
        {
          "n": 676,
          "la": "§1 Societas eiusque provinciae et domus capaces sunt acquirendi et possidendi bona temporalia. §2 Administratio bonorum regitur praescripto can. 532- 537. §3 Quidquid sodalibus obvenit intuitu societatis, eidem acquiritur; cetera bona sodales secundum constitutiones retinent, acquirunt et administrant.",
          "fr": "§1 Chaque société et aussi ses provinces et ses maisons ont la capacité d'acquérir et de posséder des biens temporels. §2 L'administration de ces biens est régie par les can. 532-537 §3 Quand les membres reçoivent quelque chose en vue de la société, cela est acquis à la société; mais les sujets conservent leurs autres biens, les acquièrent, les administrent selon les constitutions."
        },
        {
          "n": 677,
          "la": "In admittendis candidatis serventur constitutiones, salvo praescripto can. 542.",
          "fr": "Dans l'admission des candidats on s'en tiendra aux constitutions, mais il faut toujours observer le can. 542."
        },
        {
          "n": 678,
          "la": "In iis quae ad studiorum rationem et ad suscipiendos ordines pertinent, sodales iisdem legibus tenentur ac saeculares clerici, salvis peculiaribus praescriptionibus a Sancta Sede datis.",
          "fr": "En ce qui concerne les études et la réception des ordres, les membres des sociétés de clercs sont soumis aux mêmes lois que les clercs séculiers, à moins de prescriptions spéciales du Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 679,
          "la": "§1 Sodales societatis, praeter obligationes quibus, uti sodales, obnoxii sunt secundum constitutiones, tenentur communibus clericorum obligationibus, nisi ex natura rei vel ex sermonis contextu aliud constet, pariterque stare debent praescriptis can. 595-612, nisi constitutiones aliud ferant. §2 Clausuram servent ad normam constitutionum sub Ordinarii loci vigilantia.",
          "fr": "§1 Les membres de ces sociétés sont liés-par les obligations résultant de leurs constitutions,- par les obligations générales des clercs à moins que le contraire ne soit manifesté par le contexte de la loi ou de la nature des choses,- par les can. 595 -612, sauf dispositions différentes de leurs constitutions. §2 Ils doivent observer la clôture suivant leurs constitutions sous la vigilance de l'Ordinaire du lieu."
        },
        {
          "n": 680,
          "la": "Iidem, etiam laici, gaudent clericorum privilegiis, de quibus in can. 119-123, aliisque societati directe concessis, non autem privilegiis religiosorum sine speciali indulto.",
          "fr": "Les membres, même laïques, de ces sociétés jouissent des privilèges généraux des clercs, mentionnés aux can. 119-123. Ils jouissent des privilèges directement accordés à leur société. Ils ne jouissent pas des privilèges des religieux à moins d'indults spéciaux."
        },
        {
          "n": 681,
          "la": "Praeter proprias cuiusque societatis constitutiones, circa transitum ad aliam societatem vel ad aliquam religionem aut circa sodalium exitum a societate etiam iuris pontificii, serventur, congrua congruis referendo, praescripta can. 632-635, 645; circa eorum dimissionem, praescripta can. 646-672.",
          "fr": "En plus des propres constitutions de chaque société, au sujet du passage à une autre société ou à un institut religieux ou de la sortie de la société, même de droit pontifical, on doit observer, avec les adaptations requises, les can. 632-635; can. 645; au sujet de leur renvoi, les can. 646-672."
        },
        {
          "n": 682,
          "la": "Laici ius habent recipiendi a clero, ad normam ecclesiasticae disciplinae, spiritualia bona et potissimum adiumenta ad salutem necessaria.",
          "fr": "Les laïques ont le droit de recevoir du clergé, conformément aux règles de la discipline ecclésiastique, les biens spirituels et spécialement les secours nécessaires au salut."
        },
        {
          "n": 683,
          "la": "Non licet laicis habitum clericalem deferre, nisi agatur vel de Seminariorum alumnis aliisque adspirantibus ad ordines de quibus in can. 972, p. 2, vel de laicis, servi ecclesiae legitime addictis, dum intra eandem ecclesiam sunt aut extra ipsam in aliquo ministerio ecclesiastico partem habent.",
          "fr": "Il n'est pas permis aux laïcs de porter l'habit clérical, à moins qu'il ne s'agisse des élèves des séminaires et tio des autres aspirants aux ordres dont il est question au can. 972 9)"
        },
        {
          "n": 684,
          "la": "Fideles laude digni sunt, si sua dent nomina associationibus ab Ecclesia erectis vel saltem commendatis; caveant autem ab associationibus secretis, damnatis, seditiosis, suspectis aut quae studeant sese a legitima Ecclesiae vigilantia subducere.",
          "fr": "Les fidèles sont dignes de louange, s'ils donnent leur nom aux associations érigées ou seulement recommandées par l'Eglise; qu'ils se gardent au contraire, des associations secrètes, condamnées, séditieuses, suspectes, ou qui s'efforcent de se soustraire à la vigilance légitime de l'Eglise."
        },
        {
          "n": 685,
          "la": "Associationes distinctae a religionibus vel societatibus de quibus in can. 487-681, ab Ecclesia constitui possunt vel ad perfectiorem vitam christianam inter socios promovendam, vel ad aliqua pietatis aut caritatis opera exercenda, vel denique ad incrementum publici cultus.",
          "fr": "Des associations, différentes des religions ou des sociétés dont il est question aux can. 487-681, peuvent être constituées par l'Eglise, soit pour développer une vie chrétienne plus parfaite entre leurs membres, soit pour assurer la pratique de quelques oeuvres de piété ou de charité, soit enfin pour le développement du culte public."
        },
        {
          "n": 686,
          "la": "§1 Nulla in Ecclesia recognoscitur associatio quae a legitima auctoritate ecclesiastica erecta vel saltem approbata non fuerit. §2 Associationes erigere vel approbare pertinet, praeter Romanum Pontificem, ad loci Ordinarium, exceptis illis quarum instituendarum ius, apostolico ex privilegio, aliis reservatum est. §3 Licet privilegium concessum probetur, semper tamen, nisi aliud in ipso privilegio cautum sit, requirit ad validitatem erectionis consensus Ordinarii loci scripto datus; consensus tamen ab Ordinario praestitus pro erectione domus religiosae valet etiam pro erigenda in eadem domo vel ecclesia ei adnexa associatione, quae non sit constituta ad modum organici corporis et illius religionis sit propria. §4 Vicarius Generalis ex solo mandato generali, et Vicarius Capitularis nequeunt associationes erigere aut consensum praebere pro earum erectione aut aggregatione. §5 Erectionis litterae ab iis qui ex privilegio apostolic associationem erigunt, gratis concedantur sola excepta taxa pro expensis necessariis.",
          "fr": "§1 Aucune association n'est reconnue dans l'Eglise qui n'a pas été érigée ou au moins approuvée par l'autorité ecclésiastique. §2 Il appartient d'ériger ou d'approuver ces associations, outre le Souverain pontife, à l'Ordinaire du lieu, excepté celles dont l'institution a été réservée par privilège apostolique à d'autres autorités. §3 Bien que le privilège accordé soit prouvé, toujours ur cependant, à moins que le privilège ait décidé le contraire, le consentement de l'Ordinaire du lieu donné par écrit est requis pour la validité de l'érection; néanmoins le consentement accordé par l'Ordinaire pour l'érection d'une maison religieuse, vaut aussi pour l'association qui lui est annexée, qui n'est pas constituée à la manière d'un corps organique et à la condition qu'elle soit propre à cette religion. §4 Le vicaire général en vertu seulement de son mandat général et le vicaire capitulaire ne peuvent ériger des associations ni donner leur consentement pour leur érection ou leur agrégation. o §5 Les lettres d'érection données par ceux qui érigent une association en vertu d'un privilège apostolique, doivent être accordées gratuitement, sauf la taxe pour les frais nécessaires."
        },
        {
          "n": 687,
          "la": "Ad normam can. 100, tunc tantum fidelium associationes iuridicam in Ecelesia personam acquirunt, cum a legitimo Superiore ecclesiastico formale obtinuerunt erectionis decretum.",
          "fr": "Selon la règle du can. 100, les associations de fidèles n'acquièrent la personnalité dans l'Eglise qu'après avoir obtenu un décret formel d'érection émané du supérieur ecclésiastique compétent."
        },
        {
          "n": 688,
          "la": "Associatio titulum seu nomen ne assumat quod levitatem aut absonam novitatem sapiat, vel speciem devotionis a Sede Apostolica non probatam exprimat.",
          "fr": "L'association doit avoir un nom ou un titre. On évitera de lui donner un nom qui offre un relent de légèreté, de nouveauté malséante, ou qui évoque une forme de dévotion non approuvée par le Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 689,
          "la": "§1 Quaelibet associatio sua statuta habeat, a Sede Apostolica vel ab Ordinario loci examinata et approbata. §2 Statuta quae non sint confirmata a Sede Apostolica, moderationi et correctioni Ordinarii loci semper subiecta manent.",
          "fr": "§1 Chaque association doit avoir ses statuts examinés et approuvés par le Siège apostolique ou par l'Ordinaire du lieu. §2 Les statuts qui n'ont pas été confirmés par le Siège apostolique, restent toujours soumis au pouvoir et à la correction de l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 690,
          "la": "§1 Omnes associationes, etiam ab Apostolica Sede erectae, nisi speciale obstet privilegium, iurisdictioni subsunt et vigilantiae Ordinarii loci, qui ad normas sacrorum canonum eas invisendi ius habet et munus. §2 Associationes tamen, quae vi privilegii apostolici a religiosis exemptis in suis ecclesiis institutae sunt, Ordinariis locorum fas non est visitare quod attinet ad ea quae internam disciplinam seu spiritualem associationis directionem spectant.",
          "fr": "§1 Toutes les associations, même érigées par le Siège apostolique, à moins qu'un privilège spécial ne s'y oppose, sont soumises à la juridiction et à la vigilance de l'Ordinaire du lieu, qui a le droit et la charge de lescontrôler selon les règles des saints canons. §2 Quant aux associations qui par l'effet d'un privilège apostolique ont été instituées par des religieux exempts dans leurs églises, il n'est pas permis aux Ordinaires des lieux de les contrôler sur ce qui concerne la discipline intérieure ou la direction spirituelle de l'association."
        },
        {
          "n": 691,
          "la": "§1 Associatio legitime erecta, nisi aliud expresse cautum sit, bona temporalia possidere et administrare potest sub auctoritate Ordinarii loci, cui rationem administrationis saltem quotannis reddere debet, ad normam can. 1525, minime vero parochi, licet in eius territorio erecta sit, nisi aliud Ordinarius ipse statueri §2 Potest, ad normam statutorum, oblationes recipere, et receptas erogare ad pios ipsius associationis usus, salva semper offerentium voluntate. §3 Nulli associationi eleemosynas colligere licet, nisi id aut statuta permittant, aut necessitas postulet, et loci Ordinarii consensus accedat ac servetur forma ab eodem praescripta. §4 Ad eleemosynas extra territorium colligendas uniuscuiusque Ordinarii venia, scripto data, requiritur. §5 Oblationum quoque ac eleemosynarum fidelis erogationis rationem associatio reddat Ordinario loci.",
          "fr": "§1 L'association régulièrement érigée, sauf stipulation formelle en sens contraire, peut posséder des biens temporels et les administrer sous l'autorité de l'Ordinaire du lieu, à qui chaque année elle doit rendre compte de son administration selon le can. 1525, mais t. non au curé, bien que l'association ait été érigée sur son territoire, à moins que l'Ordinaire n'en ait décidé autrement. §2 Elle peut selon ses statuts recevoir des offrandes, et dépenser les offrandes reçues pour les pieux usages de l'association, sous réserve toujours de la volonté des donateurs. §3 Il n'est permis à aucune association de recueillir des aumônes, à moins que ses statuts ne le permettent, ou que la nécessité le demande, que l'Ordinaire du lieu y consente, et que soit observée la forme prescrite par lui. §4 Pour recueillir des aumônes en dehors de leur territoire, la permission écrite de chaque Ordinaire est requise. §5 L'association doit rendre compte à l'Ordinaire du lieu du fidèle emploi des offrandes et des aumônes."
        },
        {
          "n": 692,
          "la": "Ad fruendum associationis iuribus, privilegiis, indulgentiis, aliisque gratiis spiritualibus, necesse est sufficit ut quis in eam valide receptus sit, secundum propria associationis statuta et ab ea legitime non expulsus.",
          "fr": "Pour jouir des droits, privilèges, indulgences et autres et grâces spirituelles de l'association, il est nécessaire et il suffit qu'un chacun ait été validement reçu, selon les statuts particuliers de l'association et qu'il n'en ait pas été régulièrement exclu."
        },
        {
          "n": 693,
          "la": "§1 Acatholici et damnatae sectae adscripti aut censura notorie irretiti et in genere publici peccatores valide recipi nequeunt. §2 Eadem persona potest adscribi pluribus associationibus, salvo praescripto can. 705. §3 Absentes ne adscribantur associationibus ad modum organici corporis constitutis; praesentes autem, nonnisi scientes ac volentes adscribi possunt. §4 Salvo praescripto can. 704, religiosi possunt piis associationibus nomen dare, exceptis iis quarum leges, Superiorum iudicio, cum observantia regulae et constitutionum conciliari nequeant.",
          "fr": "§1 Les non catholiques, ceux qui sont inscrits dans une secte condamnée, ceux qui sont notoirement atteints d'une censure, et en général les pécheurs publics ne peuvent être validement reçus. §2 Une même personne peut appartenir à plusieurs associations, sauf les dispositions du can. 705. §3 Les absents ne peuvent pas être inscrits dans les associations constituées à la manière d'un corps organique; les personnes présentes ne peuvent l'être que si elles le savent et y consentent. §4 Sous réserve des prescriptions du can. 704, les religieux peuvent donner leur nom aux associations pieuses, excepté celles dont les lois, au jugement des supérieurs, ne peuvent être conciliées avec l'observation de leur règle et de leurs constitutions."
        },
        {
          "n": 694,
          "la": "§1 Receptio fiat ad normam iuris ac statutorum uniuscuiusque associationis. §2 Ut autem de receptione constet, inscriptio in albo associationis fieri omnino debet; imo haec inscriptio, si associatio in personam moralem erecta fuerit, est ad validitatem necessaria.",
          "fr": "§1 L'admission se fait selon les règles du droit et les statuts de chaque association. §2 Pour assurer la preuve de l'admission, une inscription doit en être faite en toute rigueur dans le registre de l'association; bien plus, si l'association a été érigée en personne morale, l'inscription est nécessaire à la validité de l'admission."
        },
        {
          "n": 695,
          "la": "Occasione receptionis in associationem nihil directe vel indirecte exigatur, praeter id quod in statutis legitime approbatis designatum sit, aut ab Ordinario loci, ratione specialium circumstantiarum expresse permissum in associationis favorem.",
          "fr": "A l'occasion de l'admission dans une association rien ne peut être exigé directement ou indirectement, en dehors de ce qui est indiqué dans les statuts régulièrement approuvés, ou permis expressément par l'Ordinaire du lieu en faveur de l'association, à raison de circonstances spéciales."
        },
        {
          "n": 696,
          "la": "§1 Nemo, legitime adscriptus, ab associatione dimittatur, nisi iusta de causa ad normam statutorum. §2 Qui in casum inciderint, de quo in can. 693, p. 1, expungantur, praemissa monitione, servatis propriis statutis et salvo iure recursus ad Ordinarium. §3 Etiamsi in statutis nihil expresse caveatur etiam loci Ordinarius quod ad omnes associationes, et Superior religiosus quod ad associationes ex apostolico indulto a religiosis erectas attinet, possunt socios dimittere.",
          "fr": "§1 Personne s'il a été régulièrement inscrit, ne peut être renvoyé de l'association, sans une juste cause admise par les statuts. §2 Ceux qui sont tombés dans les cas prévus par le can.693, 1 sont rayés, après monition, les statuts particuliers ayant été observés, et sauf droit de recours à l'Ordinaire. §3 Même si les statuts ne prévoient rien de façon expresse, les Ordinaires de lieu pour toutes les associations, le supérieur religieux pour les associations érigées par les religieux en vertu d'un indult apostolique peuvent exclure des membres de l'association."
        },
        {
          "n": 697,
          "la": "§1 Associationes legitime erectae ius habent, ad normam statutorum et sacrorum canonum, celebrandi comitia, edendi peculiares normas quae ipsum sodalitium respiciant, eligendi administratores bonorum, officiales et ministros, firmo praescripto can. 715. §2 In iis quae convocationem ad comitia et electiones respiciunt, serventur ius commune, quod prostat in can. 161-182 et statuta iuri communi non contraria.",
          "fr": "§1 Les associations régulièrement érigées ont le droit, en observant leurs statuts et les canons sacrés, de tenir des assemblées, d'élaborer des règles particulières concernant l'association, d'élire les administrateurs de leurs biens, de choisir leurs chefs et leurs employés, compte tenu du can. 715 qui concerne les confréries. §2 En ce qui concerne la convocation aux assemblées et les élections, on doit observer le droit commun, qui se trouve aux can. 161-162 et les statuts sur les points où ils ne contredisent pas le droit commun."
        },
        {
          "n": 698,
          "la": "§1 Nisi privilegium apostolicum aliud expresse caveat, nominatio moderatoris et cappellani pertinet ad loci Ordinarium in associationibus ab ipso vel ab Apostolica Sede erectis aut approbatis, et in associationibus a religiosis vi apostolici privilegii erectis extra propria ecclesias; in associationibus vero erectis a religiosis in propriis ecclesiis requiritur tantum Ordinarii loci consensus, si a Superiore moderator et cappellanus e clero saeculari eligantur. §2 Moderator et cappellanus possunt, durante munere, benedicere associationis habitum seu insignia, scapularia, etc, eaque adscribendis imponere; quod vero ad conciones attinet, serventur praescripta can. 1337 -1342. §3 Moderatorem et cappellanum revocare ex iusta causa possunt qui illos nominaverunt eorumque successores vel Superiores. §4 Idem potest esse moderator et cappellanus.",
          "fr": "§1 A moins qu'un privilège apostolique ne décide expressément le contraire, la nomination du supérieur et du chapelain appartient à l'Ordinaire du lieu dans les associations érigées ou approuvées par lui ou par s le Siège apostolique, et dans les associations érigées par les religieux en dehors de leurs propres églises en vertu d'un privilège apostolique; quant aux associations érigées par les religieux dans leurs propres églises, le consentement de l'Ordinaire du lieu est requis seulement si le supérieur et le chapelain ont été choisis par le supérieur religieux dans le clergé séculier. §2 Le supérieur et le chapelain, pendant la durée de leurs fonctions, peuvent bénir et imposer aux associés nouveaux, l'habit, ou les insignes, scapulaires, etc.; en ce qui concerne les allocutions, on observera les can. 1337-1342. §3 Ceux qui ont nommé le supérieur et le chapelain ainsi que leurs supérieurs et leurs successeurs peuvent les révoquer pour un juste motif. §4 La même personne peut être supérieur et chapelain."
        },
        {
          "n": 699,
          "la": "§1 Ob graves causas et salvo iure recursus ad Apostolicam Sedem, potest loci Ordinarius supprimere non solum associationem a se vel a decessoribus suis erectam, sed etiam associationem ex apostolico indulto a religiosis erectam de consensu Ordinarii loci. §2 Associationes vero ab ipsa Apostolica Sede erectae nonnisi ab eadem supprimi possunt.",
          "fr": "§1 Pour des raisons graves et sauf le droit de recours au Siège apostolique, l'Ordinaire du lieu peut supprimer non seulement l'association érigée par lui ou par ses prédécesseurs, mais même l'association érigée par des religieux en vertu d'un indult apostolique avec le consentement de l'Ordinaire local. §2 Quant aux associations érigées par le Siège apostolique lui même, elles ne peuvent être supprimées que par lui. 725)"
        },
        {
          "n": 700,
          "la": "Triplex distinguitur in Ecclesia associationum species: tertii Ordines saeculares, confraternitates, piae uniones.",
          "fr": "Dans l'Eglise on distingue trois sortes d'associations: les tiers ordres séculiers, les confréries, les pieuses unions."
        },
        {
          "n": 701,
          "la": "§1 Inter pias laicorum associationes, ordo praecedentiae est qui sequitur, firmo praescripto can. 106, nn. 5, 6: 1° Tertii Ordines; 2° Archiconfraternitates; 3° Confraternitates; 4° Piae uniones primariae; 5° Aliae piae uniones. §2 Confraternitas sanctissimi Sacramenti, si agatur de processione in qua defertur sanctissimum Sacramentum, praecedit ipsis archiconfraternitatibus. §3 Omnes autem tunc solummodo ius praecedentiae habent, cum collegialiter incedunt sub propria cruce vel vexillo et cum habitu seu insignibus associationis. Capitulus I: De tertiis Ordinibus saecularibus",
          "fr": "§1 Entre les pieuses associations de laïques, l'ordre de préséance est le suivant, compte tenu du can. 106 n5-6: 1° Les tiers ordres; 2° Les archiconfréries; 3° Les confréries; 4° Les pieuses unions primaires; 5° Les autres pieuses unions. §2 Les confréries du Très Saint Sacrement, dans les processions où le Très Saint Sacrement est porté, ont la préséance sur les archiconfréries elles-mêmes. §3 Les associations ne peuvent exercer leur droit de préséance que si elles marchent en groupe sous leur propre croix ou bannière, avec le costume ou les insignes de l'association."
        },
        {
          "n": 702,
          "la": "§1 Tertiarii saeculares sunt qui in saeculo, sub moderatione alicuius Ordinis, secundum eiusdem spiritum, ad christianam perfectionem contendere nituntur, modo saeculari vitae consentaneo, secundum regulas ab Apostolica Sede pro ipsis Approbatas. §2 Si tertius saecularis Ordo in plures associationes dividatur, harum quaelibetlegitime constituta dicitur sodalitas tertiariorum.",
          "fr": "§1 Les tertiaires séculiers sont ceux qui vivent dans le monde sous la direction d'un ordre religieux, d'après son esprit, en s'efforçant de tendre à la perfection chrétienne, selon les exigences de leur genre de vie, suivant les règles approuvées pour eux par le Saint- Siège. §2 Si un tiers ordre séculier est divisé en plusieurs associations, chacune de ces dernières, quand elle a été régulièrement constituée, est appelée communauté ou fraternité des tertiaires."
        },
        {
          "n": 703,
          "la": "§1 Firmo privilegio nonnullis Ordinibus concesso, nulla religio potest tertium Ordinem sibi adiungere. §2 Dato etiam apostolico privilegio, Superiores religiosi possunt quidem personas particulares tertio Ordini adscribere, sed nequeunt sodalitatem tertiariorum valide erigere sine consensu Ordinarii loci ad normam can. 686, p. 3. §3 Nec sodalitatibus a se erectis possunt concedere usum particularium vestium, in publicis sacris functionibus deferendarum, sine speciali eiusdem Ordinarii licentia.",
          "fr": "§1 Le privilège accordé à certains ordres étant maintenu, aucune religion ne peut s'adjoindre un tiers ordre. §2 S'ils ont un privilège apostolique les supérieurs religieux peuvent inscrire dans le tiers ordre des particuliers, mais ils ne peuvent pas ériger validement des fraternités sans le consentement de l'Ordinaire local, conformément au can. 686 p. 3. §3 Ils ne peuvent pas davantage accorder aux fraternités érigées par eux l'usage des vêtements particuliers à porter dans les fonctions sacrées publiques sans une permission spéciale du même Ordinaire."
        },
        {
          "n": 704,
          "la": "§1 Qui vota nuncupavit vel in perpetuum vel ad tempus in aliqua religione, nequit simul ad ullum tertium Ordinem pertinere, etsi eidem antea fueritAdscriptus. §2 Si solutus a votis ad saeculum redierit, antiqua adscriptio reviviscit.",
          "fr": "§1 Celui qui a émis des voeux perpétuels ou temporaires dans quelque religion ne peut en même temps relever d'aucun autre tiers ordre, même s'il y a été inscrit antérieurement. §2 Si libéré de ses voeux il rentre dans le monde, son ancienne appartenance revit."
        },
        {
          "n": 705,
          "la": "Nulla tertiariorum sodalitas, sine apostolico indulto, adscribere potest sodales alius tertii Ordinis in eodem remanentes; singulis tamen sodalibus licet iusta de causa transire sive ab alio ad alium tertium Ordinem, sive ab alia ad aliam sodalitatem eiusdem tertii Ordinis.",
          "fr": "Aucune communauté de tertiaires, sans indult apostolique, ne peut admettre les membres d'un autre tiers ordre s'ils continuent à en faire partie; mais à chacun des associés, il est permis pour un juste motif de passer d'un tiers ordre dans un autre, ou d'une communauté dans une communauté différente du même tiers ordre."
        },
        {
          "n": 706,
          "la": "Publicis processionibus, funeribus aliisque ecclesiastici functionibus tertiarii possunt, sed non tenentur collegialiter interesse; at si intersint, cum suis insignibus sub cruce propria incedant necesse est. Capitulus II: De confraternitatibus et piis unionibus",
          "fr": "s Dans les processions publiques, les funérailles et les autres fonctions ecclésiastiques, les tertiaires peuvent intervenir en groupe, mais ils n'y sont pas tenus; s'ils interviennent en groupe, il est nécessaire qu'ils marchent sous leur propre croix avec leurs insignes."
        },
        {
          "n": 707,
          "la": "§1 Associationes fidelium quae ad exercitium alicuius operis pietatis aut caritatis erectae sunt, nomine veniunt piarum unionum; quae, si ad modum organici corporis sint constitutae, sodalitia audiunt. §2 Sodalitia vero in incrementum quoque publici cultus erecta, speciali nomine confraternitates appellantur.",
          "fr": "§1 Les associations de fidèles qui ont pour but l'exercice de quelque oeuvre de piété ou de charité sont connues sous le nom de pieuses unions; lorsque ces associations sont constituées à la manière d'un corps organiques, on les appelle sodalités. §2 Les sodalités qui ont pour but l'accroissement du culte public prennent le nom spécial de confréries."
        },
        {
          "n": 708,
          "la": "Confraternitates nonnisi per formale erectionis decretum constitui possunt; pro piis autem unionibus sufficit Ordinarii approbatio, qua obtenta, ipsae, licet morales personae non sint, capaces tamen sunt obtinendi gratias spirituales acpraesertim indulgentias.",
          "fr": "Les confréries ne peuvent être érigées que par un décret formel d'érection; pour les pieuses unions l'approbation de l'Ordinaire suffit, et bien qu'après l'avoir obtenue elles ne soient pas des personnes morales, elles sont quand même capables d'obtenir des grâces spirituelles et surtout des indulgences."
        },
        {
          "n": 709,
          "la": "§1 Confratres nequeunt sacris functionibus operam praestare, nisiconfraternitatis habitum seu insignia deferant. §2 Mulieres confraternitatibus adscribi tantum possunt ad lucrandas indulgentias et gratias spirituales confratribus concessas.",
          "fr": "§1 Les confrères ne peuvent prendre part aux fonctions sacrées que s'ils portent l'habit ou les insignes de la confrérie. §2 Les femmes ne peuvent faire partie des confréries que pour gagner les indulgences et autres grâces spirituelles accordées aux confrères."
        },
        {
          "n": 710,
          "la": "desumatur vel a Dei attributis, vel a christianae religionis mysteriis, vel a festis Domini et Beatae Virgin Mariae, vel a Sanctis, vel a pio opere ipsius sodalitii.",
          "fr": "Le titre ou nom de la confrérie ou de la pieuse union est emprunté ou à un des attributs de Dieu, ou aux is mystères de la religion chrétienne, ou aux fêtes du Seigneur, de la Bienheureuse Vierge Marie, des saints, ou de l'ouvre poursuivie par la pieuse union."
        },
        {
          "n": 711,
          "la": "§1 Plures confraternitates vel piae uniones eiusdem tituli ac instituti, nisi id eis specialiter concessum sit aut iure cautum, ne erigantur neve approbentur in eodem loco; si vero agatur de magnis civitatibus, id licet, dummodo inter ipsas intercedat conveniens, iudicio Ordinarii loci, distantia. §2 Curent locorum Ordinarii ut in qualibet paroecia instituantur confraternitates sanctissimi Sacramenti, ac doctrinae christianae; quae, legitime erectae, ipso iure aggregatae sunt eisdem Archiconfraternitatibus in Urbe a Cardinali Urbis Vicario erectis.",
          "fr": "§1 Plusieurs confréries ou pieuses unions de même approuvées dans le même lieu, sauf autorisation spéciale ou disposition du droit en ce sens; mais s'il s'agit de grandes villes, la pluralité est permise, pourvu qu'au jugement de l'Ordinaire du lieu il y ait entre elles une distance convenable. §2 Les Ordinaires des lieux doivent avoir soin que dans chaque paroisse soient instituées les confréries du Très Saint Sacrement et de la doctrine chrétienne; une fois érigées, elles sont de plein droit agrégées aux mêmes confréries érigées à Rome par le cardinal vicaire de la ville."
        },
        {
          "n": 712,
          "la": "§1 Confraternitates vel piae uniones ne erigantur, nisi in ecclesia aut oratorio publico vel saltem semi- publico. §2 Ne instituantur, sine Capituli consensu, in ecclesia cathedrali aut collegiali. §3 In ecclesiis vel oratoriis religiosarum Ordinarius loci permittere potesterectionem associationis mulierum tantum, aut piae unionis quae nonnisi precationibus incumbat et gratiarum dumtaxat spiritualium communicatione gaudeat.",
          "fr": "§1 Les confréries ou pieuses unions ne peuvent être érigées que dans une église ou un oratoire public ou semi-public. §2 Elles ne peuvent pas être établies dans une église cathédrale ou collégiale sans le consentement du §3 Dans les églises ou oratoires de religieuses, l'Ordinaire du lieu ne peut permettre que l'érection d'une association de femmes ou d'une pieuse union qui se consacre à des prières, et jouisse seulement de la communication de grâces spirituelles."
        },
        {
          "n": 713,
          "la": "§1 Religiosi cum confraternitatibus piisve unionibus a se erectis possunt et debent communicare omnes et solas gratias spirituales, quae in facultatibus a Sede Apostolica receptis specifice et nominatim communicabiles declarentur, eaeque inactu erectionis manifestandae sunt singulis, servato praescripto can. 919. §2 Confraternitatibus, ab iisdem erectis, non licet vestem propriam seu insignia, quae in publicis processionibus aliisque sacris functionibus deferenda sunt, assumere sine speciali Ordinarii loci licentia.",
          "fr": "§1 Les religieux peuvent et doivent communiquer aux confréries et pieuses unions érigées par eux toutes les grâces spirituelles et celles là seulement qui dans les facultés reçues du Siège apostolique sont déclarées spécifiquement et nominalement communicables, et qui dans l'acte d'érection doivent être portées à la connaissance d'un chacun, compte tenu du can. 919. §2 Sans autorisation spéciale de l'Ordinaire du lieu, il n'est pas licite pour les confréries érigées par les religieux, d'adopter un vêtement propre ou des insignes pour en user dans les processions publiques et dans les autres fonctions sacrées."
        },
        {
          "n": 714,
          "la": "Confraternitas proprium habitum vel insignia, sine licentia Ordinarii loci, ne dimittat neve immutet.",
          "fr": "Les confréries ne peuvent changer ou laisser leur habit propre ou leurs insignes sans autorisation de l'Ordinaire du lieu."
        },
        {
          "n": 715,
          "la": "§1 Comitiis confraternitatum, etsi in regularium ecclesiis et oratoriis celebrandis, per se vel per delegatum praeesse sine iure tamen suffragii, dignos et idoneos officiales et ministros electos confirmare, indignos vel non idoneos respuere aut removere, statuta aliasve ordinationes, nisi a Sede Apostolica approbatae fuerint, corrigere et approbare, pertinet ad loci Ordinarium. §2 De comitiorum extraordinariorum celebratione confraternitas Ordinarium loci eiusve delegatum tempestive praemoneat; secus Ordinario ius est comitia impediendi vel eorum decreta penitus infirmandi.",
          "fr": "§1 Même si les assemblées des confréries ont lieu dans les églises ou oratoires des réguliers, il appartient à l'Ordinaire du lieu, par lui-même ou par un délégué, de les présider mais sans droit de vote, de confirmer les chefs et les serviteurs capables et dignes après leur élection, d'écarter ou de révoquer les indignes ou les incapables, de corriger et d'approuver les statuts et les autres règles, à moins qu'ils n'aient été approuvés par le Siège apostolique. §2 La confrérie doit avertir en temps voulu l'Ordinaire du lieu ou son délégué de la tenue des assemblées extraordinaires; autrement l'Ordinaire du lieu a le droit d'interdire les assemblées ou d'annuler entièrementleurs décisions."
        },
        {
          "n": 716,
          "la": "§1 Confraternitates et piae uniones, in propriis ecclesiis erectae, functiones non paroeciales, servatis servandis, independenter a parocho exercerepossunt, dummodo ministerio paroeciali in paroeciali ecclesia non noceant. §2 Idem servetur etiam in casu quo paroecia erecta sit in ipsa confraternitatis ecclesia. §3 In dubio utrum funetiones confraternitatis vel piae unionis noceant, necne, ministerio paroeciali, ad Ordinarium loci spectat ius decidendi, itemque statuendi practicas normas servandas.",
          "fr": "§1 Les confréries et les pieuses unions érigées dans des églises qui leur appartiennent peuvent exercer, en respectant ce que de droit, indépendamment du curé, les fonctions non paroissiales, pourvu qu'elles ne nuisent pas au ministère paroissial accompli dans l'église de la paroisse. §2 La même prescription s'impose, lorsqu'une paroisse est érigée dans l'église même de la confrérie. §3 Dans le doute sur le point de savoir si les fonctions de la confrérie ou de la pieuse union nuisent ou non au ministère paroissial, il appartient à l'Ordinaire du lieu de décider et fixer les normes pratiques qui devront être observées."
        },
        {
          "n": 717,
          "la": "§1 Si in ecclesiis non suis erectae sint, proprias functiones ecclesiasticas in sacello tantum vel altari, in quo sunt erectae, peragere possunt ad normam can. 716 et peculiarium statutorum. §2 Patrimonium confraternitatis et piae unionis, quae erecta sit in ecclesia nonsua, aut cuius ecclesia sit simul ecclesia paroecialis, debet esse separatum a bonisfabricae vel communitatis.",
          "fr": "§1 Si elles ne sont pas érigées dans leur propre église, elles peuvent célébrer leurs propres fonctions ecclésiastiques dans la chapelle ou à l'autel où elles ont été érigées, selon le can. 716 et selon leurs statuts particuliers. §2 Le patrimoine de la confrérie ou de la pieuse union qui est érigée dans une église qui ne lui appartient pas ou dans une église paroissiale, doit être séparé des biens de la fabrique ou de la communauté."
        },
        {
          "n": 718,
          "la": "Confraternitates processionibus consuetis et aliis, quas Ordinarius loci indixerit, tenentur collegialiter cum propriis insignibus et sub proprio vexillo interesse, nis Ordinarius aliud praescripserit.",
          "fr": "Les confréries sont tenues d'assister en groupe avec leurs insignes particuliers et sous leur bannière aux i processions traditionnelles et à celles que l'Ordinaire local aura prescrites, à moins que le même Ordinaire en ait décidé autrement."
        },
        {
          "n": 719,
          "la": "§1 De Ordinarii loci consensu confraternitas vel pia unio de alia ad aliam sedem transferri potest, nisi iure aut statutis a Sede Apostolica probatis translatio prohibeatur. §2 Quoties agatur de transferenda confraternitate vel pia unione alicui religioni reservata, Superioris consensus est requirendus. Capitulus III: De archiconfraternitatibus et primariis unio",
          "fr": "§1 La confrérie ou la pieuse union peut transférer son siège d'un point à un autre avec le consentement de l'Ordinaire du lieu, à moins que le transfert soit interdit par le droit ou par des statuts approuvés par le Siège apostolique. §2 Toutes les fois qu'il s'agit de transférer une confrérie ou une pieuse union réservée à quelque religion, le consentement du supérieur religieux doit être demandé. nibus"
        },
        {
          "n": 720,
          "la": "Sodalitia quae iure pollent alias eiusdem speciei associationes sibi aggregandi, archisodalitia, vel archiconfraternitates, vel piae uniones, congregationes, societates primariae appellantur.",
          "fr": "Les associations qui jouissent du droit de s'agréger d'autres associations de même espèce sont appelées archiassociations ou archiconfréries ou encore pieuses unions, congrégations, ou sociétés primaires."
        },
        {
          "n": 721,
          "la": "§1 Nulla associatio potest sine apostolico indulto alias sibi valide aggregare. §2 Archiconfraternitas vel primaria unio eas tantum potest confraternitates vel pias uniones sibi aggregare, quae sint eiusdem tituli ac finis, nisi indultum apostolicum aliud ferat.",
          "fr": "§1 Aucune association ne peut validement sans indult apostolique s'agréger d'autres associations. §2 L'archiconfrérie ou union primaire ne peut s'agréger que les confréries ou pieuses unions ayant même nom et même but, à moins qu'un indult apostolique n'en ait décidé autrement."
        },
        {
          "n": 722,
          "la": "§1 Per aggregationem communicantur omnes indulgentiae, privilegia et aliae gratiae spirituales communicabiles quae associationi aggreganti directe et nominatim a Sede Apostolica concessae fuerint vel in posterum concedantur, nisi aliud in indulto apostolico caveatur. §2 Ex hac communicatione nullum ius associatio aggregans acquirit supraaggregatam.",
          "fr": "§1 Par l'agrégation sont communiqués tous les privilèges, indulgences et autres grâces spirituelles qui ont été concédées directement et nominalement par le Siège apostolique ou le seront par la suite à l'association qui accorde l'agrégation, à moins qu'un indult apostolique n'en ait décidé autrement. §2 Par le fait de cette communication, l'association qui agrège n'acquiert aucun droit sur l'association agrégée."
        },
        {
          "n": 723,
          "la": "Ad aggregationis validitatem requiritur ut:1° Associatio iam fuerit canonice erecta nec alii archiconfraternitati vel primariae unioni aggregata; 2° Fiat de consensu Ordinarii loci scriptis dato una cum eius litteris testimonialibus;3° Indulgentiae, privilegia et aliae gratiae spirituales quae per aggregationem communicantur, enumerentur in elencho, ab Ordinario loci in quo archiconfraternitas sita est, recognito et societati aggregatae tradendo; 4° Aggregatio fiat formula in statutis praescripta et in perpetuum; 5° Litterae aggregationis expediantur gratis omnino et nulla prorsus mercede etiam sponte oblata, exceptis necessariis expensis.",
          "fr": "Pour la validité de l'agrégation il est requis que:1° L'association ait été déjà canoniquement érigée et ne soit pas encore agrégée à une autre archiconfrérie ou union primaire. 2° Qu'elle soit faite avec le consentement de l'Ordinaire du lieu donné par écrit avec des lettres testimoniales. 3° Que les indulgences, privilèges et autres grâces spirituelles communiquées par l'agrégation soienténumérées dans un sommaire reconnu par l'Ordinaire du lieu où l'archiconfrérie est située et remis à la société agrégée. 4° Que l'agrégation soit faite dans les formes prescrites par les statuts et pour toujours. 5° Que les lettres d'agrégation soient expédiées en forme entièrement gratuite et sans aucune gratificationmême spontanément offerte, sauf les frais indispensables."
        },
        {
          "n": 724,
          "la": "Archiconfraternitas ve1 primaria unio de alia ad aliam sedem nonnisi ab Apostolica Sede transferri potest.",
          "fr": "L'archiconfrérie ou union primaire ne peut être transférée d'un siège à un autre que par le Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 725,
          "la": "primariae, etiam honoris tantum causa, potest associationi ab una Sede Apostolica concedi.",
          "fr": "is Le titre d'archiassociation ou d'archiconfrérie ou d'union primaire, même 'honoris causa' ne peut être accordé à une association que par le Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 726,
          "la": "Res de quibus in hoc libro agitur quaeque totidem media sunt ad Ecclesiae finem consequendum, aliae sunt spirituales, aliae temporales, aliae mixtae.",
          "fr": "Les choses dont il s'agit dans ce livre sont autant de moyens pour l'Eglise d'atteindre sa fin; certaines sont spirituelles, certaines temporelles, d'autres mixtes."
        },
        {
          "n": 727,
          "la": "§1 Studiosa voluntas emendi vel vendendi pro pretio temporali rem intrinsece spiritualem, ex. gr, Sacramenta, ecclesiasticam iurisdictionem, consecrationem, indulgentias, etc, vel rem temporalem rei spirituali adnexam ita ut res temporalis sine spirituali nullo modo esse possit, ex. gr, beneficium ecclesiasticum, etc, aut res spiritualis sit obiectum, etsi partiale, contractus, ex. gr, consecratio in calicis consecrati venditione, est simonia iuris divini §2 Dare vero res temporales spirituali adnexas pro temporalibus spirituali adnexis, vel res spirituales pro spiritualibus, vel etiam temporales pro temporalibus, si id ob periculum irreverentiae erga res spirituales ab Ecclesia prohibeatur, est simonia iuris ecclesiastici.",
          "fr": "§1 Est simonie de droit divin la volonté délibérée d'acheter ou de vendre pour un prix temporel des choses intrinsèquement spirituelles, par ex. les sacrements, la juridiction ecclésiastique, une consécration, les indulgences, etc.; ou une chose temporelle annexée à une chose spirituelle en sorte que la chose temporelle ne peut exister sans l'élément spirituel, par ex. un bénéfice ecclésiastique,. ou que la chose spirituelle fait l'objet, quoique partiel, du contrat, par ex. la consécration dans une vente de calice consacré. §2 Est simonie de droit ecclésiastique, le fait de donner des choses temporelles annexées à une chose spirituelle en échange de choses temporelles annexées à une chose spirituelle, ou des choses spirituelles contre des choses spirituelles, ou même des choses temporelles contre des choses temporelles, si cela est interdit par l'Eglise à cause du péril d'irrévérence pour les choses spirituelles, constitue"
        },
        {
          "n": 728,
          "la": "Cum de simonia agitur, emptio-venditio, permutatio, etc, late accipiendae sunt pro qualibet conventione, licet ad effectum non deducta, etiam tacita, in qua scilicet animus simoniacus expresse non manifestetur, sed ex circumstantiis colligatur.",
          "fr": "Lorsqu'il s'agit de simonie, achat, vente, échange, etc, sont à prendre au sens large pour toute convention, quoique non suivie d'effet, même tacite, c'est-à-dire lorsque l'intention simoniaque n'est pas manifestée expressément mais ressort des circonstances."
        },
        {
          "n": 729,
          "la": "Firmis poenis in simoniacos iure statutis, contractus ipse simoniacus et, si simonia committatur circa beneficia, officia, dignitates, subsequens provisio omni vi caret, licet simonia a tertia persona commissa fuerit, etiam inscio proviso, dummodo hoc non fiat in fraudem eiusdem provisi aut eo contradicente. Quare: 1° Ante quamlibet iudicis sententiam res simoniace data et accepta, si restitutionissit capax nec obstet reverentia rei spirituali debita, restitui debet, et beneficium,officium, dignitas dimitti; 2° Simoniace provisus non facit fructus suos; quod si eos bona fide perceperit, prudentiae iudicis vel Ordinarii permittitur fructus perceptos ex toto vel ex parte eidem condonare.",
          "fr": "En dehors des peines statuées contre le simoniaque, le contrat simoniaque lui-même et -si la simonie a lieu au sujet de bénéfices, offices et dignités-la provision subséquente sont sans valeur, même si la simonie a été commise par un tiers, et à l'insu de celui qui est l'objet de la provision, pourvu que cela ne se fasse pas enfraude ou contre la volonté de ce dernier. C'est pourquoi: 1° Avant toute sentence du juge ecclésiastique, la chose donnée et acceptée de façon simoniaque doit être rendue, s'il est possible de la restituer et si ce n'est pas contraire à la révérence qui lui est due; le bénéfice, l'office, la dignité doivent être abandonnés; 2° N'acquiert pas les fruits de la chose celui qui en a été pourvu; et s'il les a perçus de bonne foi, la prudence du juge ou de l'Ordinaire peut les lui laisser en tout ou en partie."
        },
        {
          "n": 730,
          "la": "Non habetur simonia, cum temporale datur non pro re spirituali, sed eius occasione ex iusto titulo a sacris canonibus vel a legitima consuetudine recognito; item cum datur res temporalis pro re temporali, quae tanquam subiectum habeat adnexum aliquid spirituale, ex. gr, calix consecratus, dummodo pretium non augeatur propter adnexam rem spiritualem.",
          "fr": "Il n'y a pas simonie, lorsqu'une chose temporelle est donnée non pour une chose spirituelle mais à son occasion et à un titre reconnu juste pour les sacrés canons ou par une coutume légitime; de même lorsqu'une chose temporelle est donnée pour une chose temporelle, à laquelle une chose spirituelle est annexée, par ex. un calice consacré, pourvu que le prix ne soit pas augmenté à cause de cette chose spirituelle."
        },
        {
          "n": 731,
          "la": "§1 Cum omnia Sacramenta Novae Legis, a Christo Domino nostro instituta, sint praecipua sanctificationis et salutis media, summa in iis opportune riteque administrandis ac suscipiendis diligentia et reverentia adhibenda est. §2 Vetitum est Sacramenta Ecclesiae ministrare haereticis aut schismaticis, etiam bona fide errantibus eaque petentibus, nisi prius, erroribus reiectis, Ecclesiae reconciliati fuerint.",
          "fr": "§1 Comme tous les sacrements de la Nouvelle Loi, institués par Notre-Seigneur, sont les principaux moyens de sanctification et de salut, il faut mettre la plus grande diligence et révérence à les conférer et à les recevoir d'une façon opportune et digne. §2 Il est interdit d'administrer les sacrements de l'Eglise aux hérétiques et aux schismatiques, même s'ils sontde bonne foi et les demandent, avant que, ayant rejeté leurs erreurs, ils soient réconciliés avec l'Eglise."
        },
        {
          "n": 732,
          "la": "§1 Sacramenta baptismi, confirmationis et ordinis, quae characterem imprimunt, iterari nequeunt. §2 Si vero prudens dubium exsistat num revera vel num valide collata fuerint,sub conditione iterum conferantur.",
          "fr": "§1 Les sacrements de baptême, de confirmation et d'ordre, qui impriment un caractère, ne peuvent être réitérés. §2 S'il existe un doute prudent de savoir si ces sacrements ont été réellement ou validement conférés, ils seront réitérés sous condition."
        },
        {
          "n": 733,
          "la": "§1 In Sacramentis conficiendis, administrandis ac suscipiendis accurate serventur ritus et caeremoniae quae in libris ritualibus ab Ecclesia probatis praecipiuntur. §2 Unusquisque autem ritum suum sequatur, salvo praescripto can. 851, p. 2, 866.",
          "fr": "§1 Dans la confection, l'administration et la réception des sacrements, on observera soigneusement les rites et les cérémonies qui sont prescrits dans les livres rituels approuvés par l'Eglise. §2 Chacun doit suivre son rite, en tenant compte toutefois des prescriptions des can.851 p. 2.; can. 866"
        },
        {
          "n": 734,
          "la": "§1 Sacra olea quae quibusdam Sacramentis administrandis inserviunt, debent esse ab Episcopo benedicta feria V in Coena Domini proxime superiore; neque adhibeantur vetera, nisi necessitas urgeat. §2 Mox deficienti oleo benedicto aliud oleum de olivis non benedictum adiiciatur, etiam iterato, minore tamen copia.",
          "fr": "§1 Les saintes huiles qui servent dans certains sacrements doivent avoir été bénites par l'évêque le jeudi saint précédent; et on ne peut en employer de plus anciennes, sauf cas de nécessité. §2 Dès que l'huile bénite est sur le point de faire défaut, qu'on ajoute de l'huile d'olive non bénite, même à plusieurs reprises, mais toujours en moindre quantité."
        },
        {
          "n": 735,
          "la": "Parochus olea sacra a suo Ordinario petere debet et in ecclesia in tuta ac decenti custodia sub clave diligenter asservare; nec ea domi retineat, nisi propter necessitatem aliamve rationabilem causam, accedente Ordinarii licentia.",
          "fr": "Le curé doit demander les saintes huiles à son Ordinaire et les conserver avec diligence, sous clé, dans l'église, en un lieu sûr et décent; il ne peut les garder à domicile, si ce n'est en cas de nécessité ou pour une autre cause raisonnable approuvée par l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 736,
          "la": "Pro administratione Sacramentorum minister nihil quavis de causa vel occasione sive directe sive indirecte exigat aut petat, praeter oblationes de quibus in can. 1507, p. 1.",
          "fr": "On ne peut rien exiger, directement ou indirectement, pour conférer les sacrements, sous aucun motif ou à n'importe quelle occasion, sauf les offrandes dont parle le can. 1507 p. 1."
        },
        {
          "n": 737,
          "la": "§1 Baptismus, Sacramentorum ianua ac fundamentum, omnibus in re vel saltem in voto necessarius ad salutem, valide non confertur, nisi per ablutionem aquae verae et naturalis cum praescripta verborum forma. p. 2,. Cum ministratur servatis omnibus ritibus et caeremoniis quae in ritualibus libris praecipiuntur, appellatur sollemnis; secus, non sollemnis seu privutus. Capitulus I: De ministro baptismi",
          "fr": "§1 Le baptême, porte et fondement des autres sacrements, est nécessaire, de fait ou tout au moins de désir, au salut de tous; il n'est conféré validement que par l'ablution avec une eau vraie et naturelle, accompagnée des paroles prescrites."
        },
        {
          "n": 738,
          "la": "§1 Minister ordinarius baptismi sollemnis est sacerdos; sed eius collatio reservatur parocho vel alii sacerdoti de eiusdem parochi vel Ordinarii locilicentia, quae in casu necessitatis legitime praesumitur. §2 Etiam peregrinus a parocho proprio in sua paroecia sollemniter baptizetur, si id facile et sine mora fieri potest; secus peregrinum quilibet parochus in suo territoriopotest sollemniter baptizare.",
          "fr": "§1 Le ministre ordinaire du baptême solennel est le prêtre; mais la collation du sacrement est réservée au curé, ou à un autre prêtre avec la permission du curé ou de l'Ordinaire, légitimement présumée en cas de nécessité. §2 Même un pérégrin sera baptisé solennellement dans sa paroisse par son propre curé, si cela peut se fairefacilement et sans retard; sinon n'importe quel curé peut le baptiser solennellement dans le territoire de sa paroisse."
        },
        {
          "n": 739,
          "la": "In alieno territorio nemini licet, sine debita licentia, baptismum sollemnem conferre ne sui quidem loci incolis.",
          "fr": "Personne ne peut conférer le baptême solennel, même à ses propres sujets, sur le territoire d'autrui, sans l'autorisation voulue."
        },
        {
          "n": 740,
          "la": "Ubi paroeciae aut quasi-paroeciae nondum sunt constitutae, statutorum peculiarium et receptarum consuetudinum ratio habenda est, ut constet cuinam sacerdoti, praeter Ordinarium, in universo territorio vel in eius parte ius insit baptizandi.",
          "fr": "Là où les paroisses ou quasi-paroisses ne sont pas constituées, il faudra tenir compte des statuts particuliers et des coutumes reçues pour établir à quel prêtre, en dehors de l'Ordinaire, appartient le droit de baptiser sur tout ou partie du territoire."
        },
        {
          "n": 741,
          "la": "Extraordinarius baptismi sollemnis minister est diaconus; qui tamen sua potestate ne utatur sine loci Ordinarii vel parochi licentia, iusta de causa concedenda, quae, ubi necessitas urgeat, legitime praesumitur.",
          "fr": "Le ministre extraordinaire du baptême solennel est le diacre; qui toutefois n'usera de son pouvoir qu'avec la permission de l'Ordinaire du lieu ou du curé, accordée pour une cause juste ou légitimement présumée en cas de nécessité."
        },
        {
          "n": 742,
          "la": "§1 Baptismus non sollemnis, de quo in can. 759, p. 1, potest a quovis ministrari, servata debita materia, forma et intentione; quatenus vero fieri potest, adhibeantur duo testes vel saltem unus quibus baptismi collatio probari possit. §2 Si tamen adsit sacerdos, diacono praeferatur, diaconus subdiacono, clericus laico et vir feminae, nisi pudoris gratia deceat feminam potius quam virum baptizare, vel nisi femina noverit melius formam et modum baptizandi. §3 Patri aut matri suam prolem baptizare non licet, praeterquam in mortis periculo, quando alius praesto non est, qui baptizet.",
          "fr": "§1 Le baptême non solennel, dont parle le can. 759 p. 1, peut être conféré par n'importe qui, en observant la matière, la forme et l'intention requises; autant que faire se pourra un ou deux témoins y assisteront, qui pourront faire la preuve du baptême. §2 Si un prêtre est présent, il sera préféré au diacre, le diacre le sera au sous diacre, un clerc à un laïc, unhomme à une femme, à moins que pour un motif de pudeur, il convienne davantage que la femme baptise que l'homme, ou bien que la femme connaisse mieux la forme et le mode du baptême. §3 Le père et la mère ne peuvent baptiser leur enfant qu'en péril de mort, lorsqu'il n'y a personne d'autre pour baptiser."
        },
        {
          "n": 743,
          "la": "Curet parochus ut fideles, praesertim obstetrices, medici et chirurgi, rectum baptizandi modum pro casu necessitatis probe ediscant.",
          "fr": "Le curé veillera à ce que les fidèles, et surtout les sages femmes, les médecins et les chirurgiens, connaissent la façon de baptiser pour le cas de nécessité."
        },
        {
          "n": 744,
          "la": "Adultorum baptismus, ubi commode fieri possit, ad loci Ordinarium deferatur, ut, si voluerit, ab eo vel ab eius delegato sollemnius conferatur. Capitulus II: De baptismi subiecto",
          "fr": "Le baptême des adultes, là où faire se peut commodément, sera déféré à l'Ordinaire du lieu, afin que celui-ci s'il le désire, confère plus solennellement, par lui-même ou par délégué, le baptême."
        },
        {
          "n": 745,
          "la": "§1 Subiectum capax baptismi est omnis et solus homo viator, nondum Baptizatus. §2 Cum agitur de baptismo: 1° Parvulorum seu infantium nomine veniunt, ad normam can. 88, p. 3, qui nondum rationis usum adepti sunt, eisdemque accensentur amentes ab infantia, in quavis aetate constituti; 2° Adulti autem censentur, qui rationis usu fruuntur; idque satis est ut suo quisque animi motu baptismum petat et ad illum admittatur.",
          "fr": "§1 Le sujet capable de recevoir le baptême est uniquement tout homme vivant sur terre, non encore baptisé. §2 Lorsqu'il s'agit du baptême: 1° On entend sous le nom d'enfant, selon la norme du can. 88 p. 3, ceux qui n'ont pas encore acquis l'usage de la raison; on leur assimile ceux qui sont en état de folie depuis leur enfance quel que soit leur âge. 2° Sont censés adultes tous ceux qui jouissent de l'usage de la raison; cela suffit pour que quelqu'un puisse de son propre gré demander le baptême et y être admis."
        },
        {
          "n": 746,
          "la": "§1 Nemo in utero matris clausus baptizetur, donec probabilis spes sit ut rite editus baptizari possit. §2 Si infans caput emiserit et periculum mortis immineat, baptizetur in capite; nec postea, si vivus evaserit, est iterum sub conditione baptizandus. §3 Si aliud membrum emiserit, in illo, si periculum immineat, baptizetur subconditione; at tunc, si natus vixerit, est rursus sub conditione baptizandus. §4 Si mater praegnans mortua fuerit, fetus ab iis ad quos spectat extractus, si certo vivat, baptizetur absolute; si dubie, sub conditione. §5 Fetus, in utero baptizatus, post ortum denuo sub conditione baptizari debet.",
          "fr": "§1 Personne ne peut être baptisé dans le sein de sa mère tant que demeure l'espoir que l'enfant pourra être baptisé une fois né. §2 Si l'enfant sort la tête et est menacé du péril de mort, il sera baptisé sur la tête;par la suite, s'il sort entièrement vivant, il ne devra pas être baptisé une nouvelle fois sous condition. §3 Si l'enfant présente un autre membre et s'il y a danger, il sera baptisé sous condition sur ce membre; si après il naît vivant, il sera de nouveau baptisé sous condition. §4 Si la mère meurt avant la naissance de l'enfant, le foetus sera retiré par ceux que cela concerne; il sera baptisé de façon absolue s'il est certain qu'il vit, sinon il le sera sous condition. §5 Tout foetus baptisé dans le sein de sa mère sera baptisé de nouveau sous condition après la naissance."
        },
        {
          "n": 747,
          "la": "Curandum ut omnes fetus abortivi, quovis tempore editi, si certo vivant, baptizentur absolute; si dubie, sub conditione.",
          "fr": "Il faudra veiller à ce que tous les foetus abortifs, mis au jour à n'importe quel moment, soient baptisés de façon absolue, s'il est certain qu'ils vivent; de façon conditionnelle, si la vie est douteuse."
        },
        {
          "n": 748,
          "la": "Monstra et ostenta semper baptizentur saltem sub conditione; in dubio autem unusne an plures sint homines, unus absolute baptizetur, ceteri sub conditione.",
          "fr": "Les monstres et les êtres bizarres seront toujours baptisés au moins sous condition; si l'on doute qu'il y ait un ou plusieurs êtres, l'un sera baptisé de façon absolue, l'autre sous condition."
        },
        {
          "n": 749,
          "la": "Infantes expositi et inventi nisi, re diligenter investiga de eorum baptismo constet, sub conditione baptizentur.",
          "fr": "ta, Les enfants exposés et trouvés seront baptisés sous condition, à moins qu'après enquête sérieuse leur baptême ait été établi."
        },
        {
          "n": 750,
          "la": "§1 Infans infidelium, etiam invitis parentibus, licite baptizatur, cum in eo versatur vitae discrimine, ut prudenter praevideatur moriturus, antequam usum rationis attingat. §2 Extra mortis periculum, dummodo catholicae eius educationi cautum sit, licite baptizatur: 1° Si parentes vel tutores, aut saltem unus eorum, consentiant; 2° Si parentes, idest pater, mater, avus, avia, vel tutores desint, aut ius in eumamiserint, vel illud exercere nullo pacto queant.",
          "fr": "§1 L'enfant des infidèles est baptisé licitement, même contre le gré des parents, lorsque son état de santé est tel qu'on peut prévoir raisonnablement qu'il mourra avant d'atteindre l'âge de raison. §2 En dehors du péril de mort et à condition qu'il soit pourvu à son éducation catholique, l'enfant des infidèles est baptisé licitement: 1° Si les parents ou tuteurs,ou l'un d'eux au moins consentent; 2° Si les parents, c'est-à-dire le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, les tuteurs font défaut ou ont perdu tous droits sur l'enfant ou s'ils sont dans l'impossibilité d'exercer leurs droits."
        },
        {
          "n": 751,
          "la": "Circa baptismum infantium duorum haereticorum aut schismaticorum, aut duorum catholicorum qui in apostasiam vel haeresim vel schisma prolapsi sint, generatim serventur normae in superiore canone constitutae.",
          "fr": "Au sujet du baptême d'enfants de deux hérétiques ou schismatiques ou de deux catholiques qui sont tombés dans l'apostasie, l'hérésie ou le schisme, on observera généralement les normes fixées dans le canon précédent."
        },
        {
          "n": 752,
          "la": "§1 Adultus, nisi sciens et volens probeque instructus, ne baptizetur; insuper admonendus ut de peccatis suis doleat. §2 In mortis autem periculo, si nequeat in praecipuis fidei mysteriis diligentius instrui, satis est, ad baptismum conferendum, ut aliquo modo ostendat se eisdemassentire serioque promittat se christianae religionis mandata servaturum. §3 Quod si baptismum ne petere quidem queat, sed vel antea vel in praesenti statu manifestaverit aliquo probabili modo intentionem illum suscipiendi, baptizandus est sub conditione; si deinde convaluerit et dubium de valore baptismi collati permaneat,sub conditione baptismus rursus conferatur.",
          "fr": "§1 L'adulte ne sera baptisé que sciemment et volontairement; il sera suffisamment instruit et averti d'avoir à se repentir de ses péchés. §2 En péril de mort, si l'adulte ne peut être instruit plus diligemment sur les principaux mystères de la foi, il suffit, pour lui conférer le baptême, qu'il montre de quelque façon qu'il y consent et qu'il promette sérieusement d'observer les préceptes de la religion chrétienne. §3 Si l'adulte n'est même pas en état de demander le baptême mais s'il a manifesté auparavant ou manifeste quelque intention probable de le recevoir, il doit être baptisé sous condition; si ensuite il se rétablit et si le doute subsiste au sujet de la valeur du baptême qui lui a été conféré, il sera à nouveau baptisé sous condition."
        },
        {
          "n": 753,
          "la": "§1 Tam sacerdotem qui adultos baptizaturus est, quam ipsos adultos qui sani sint, decet esse ieiunos. §2 Nisi graves urgentesque causae obsint, adultus baptizatus statim Missaesacrificio assistat et sacram communionem percipiat.",
          "fr": "§1 Il convient que le prêtre qui baptise les adultes et ceux ci mêmes, s'ils sont en bon état de santé, soient à jeun lors du baptême. §2 Sauf raisons urgentes et graves, l'adulte baptisé assistera aussitôt au sacrifice de la messe et recevra la communion."
        },
        {
          "n": 754,
          "la": "§1 Amentes et furiosi ne baptizentur, nisi tales a nativitate vel ante adeptum rationis usum fuerint; et tunc baptizandi sunt ut infantes. §2 Si autem dilucida habeant intervalla, dum mentis compotes sunt, baptizentur, si velint. §3 Baptizentur quoque, imminente periculo mortis, si, antequam insanirent, suscipiendi baptismi desiderium ostenderint. §4 Qui lethargo aut phrenesi laborat, vigilans tantum et volens baptizetur; at si periculum mortis impendeat, servetur praescriptum p. 3. Capitulus III: De ritibus et caeremoniis baptismi",
          "fr": "§1 Les déments et les fous furieux ne seront baptisés que s'ils sont tels depuis leur naissance ou avant d'avoir acquis la raison; ils seront baptisés comme les enfants. §2 Ceux qui ont des intervalles lucides pourront être baptisés pendant qu'ils ont l'usage de la raison, s'ils le désirent. §3 Ils seront baptisés également, devant l'imminence d'un péril de mort, s'ils ont montré un désir du baptême avant de perdre la raison. §4 Celui qui souffre de léthargie ou de frénésie ne sera baptisé qu'en état de veille et de volonté; en cas de péril de mort, on suivra ce qui est dit au Par.3"
        },
        {
          "n": 755,
          "la": "§1 Baptismus sollemniter conferatur, salvo praescripto can. 759. §2 Loci Ordinarius potest gravi et rationabili de causa indulgere ut caeremoniae praescriptae pro baptismo infantium adhiheantur in baptismo adultorum.",
          "fr": "§1 Le baptême doit toujours être conféré solennellement, sauf dans les cas prévus par le can. 759. §2 Pour un motif grave et raisonnable, l'Ordinaire du lieu peut permettre que les cérémonies prescrites pour le baptême des enfants soient employées dans le baptême des adultes."
        },
        {
          "n": 756,
          "la": "§1 Proles ritu parentum baptizari debet. §2 Si alter parentum pertineat ad ritum latinum, alter ad orientalem, proles ritu patris baptizetur, nisi aliud iure speciali cautum sit. §3 Si unus tantum sit catholicus, proles huius ritu baptizanda est.",
          "fr": "§1 La progéniture doit être baptisée selon le rite des parents. §2 Si un des parents appartient au rite latin et l'autre au rite oriental, l'enfant sera baptisé dans le rite du père, sauf si le droit particulier statue autrement. §3 Si un des parents seulement est catholique, l'enfant sera baptisé dans ce rite."
        },
        {
          "n": 757,
          "la": "§1 In baptismo soltemni adhibenda est aqua ad hoc benedicta. §2 Si aqua benedicta in baptisterio adeo sit imminuta, ut minus videatur sufficere, alia non benedicta admisceatur, etiam iterato, minore tamen copia. §3 Si vero corrupta fuerit, aut effluxerit, aut quovis modo defecerit, parochus in fontem, bene mundatum ac nitidum, recentem aquam infundat ac proprio ritu in suis liturgicis libris praescripto benedicat.",
          "fr": "§1 Dans le baptême solennel, il faut employer l'eau bénite à cet effet. §2 Si l'eau bénite dans le baptistère est tellement diminuée qu'elle n'est plus en quantité suffisante, on y ajoutera, même à plusieurs reprises, de l'eau non bénite, quoique en quantité moindre. §3 Si elle est corrompue ou si elle s'est écoulée, ou si de quelque façon elle fait défaut, le curé mettra de la nouvelle eau dans les fonts préalablement nettoyés et la bénira selon le rite propre prescrit dans les livres liturgiques."
        },
        {
          "n": 758,
          "la": "Licet baptismus conferri valide possit aut per infusionem, aut per immersionem, aut per aspersionem, primus tamen vel secundus modus, aut mixtus ex utroque, qui magis sit in usu, retineatur, secundum probatos diversarum Ecclesiarum rituales libros.",
          "fr": "Quoique le baptême puisse être conféré validement ou par infusion, ou par immersion, ou par aspersion, c'est le premier cas ou le second mode ou un mélange de ces deux qui, selon l'usage le plus fréquent, sera retenu, en conformité avec les livres rituels des diverses Eglises."
        },
        {
          "n": 759,
          "la": "§1 In mortis periculo baptismum privatim conferre licet; et, si conferatur a ministro qui nec sacerdos sit nec diaconus, ea tantum ponantur, quae sunt ad baptismi validitatem necessaria; si a sacerdote vel diacono, serventur quoque, si tempus adsit, caeremoniae quae baptismum sequuntur. §2 Extra mortis periculum baptismum privatum loci Ordinarius permittere nequit, nisi agatur de haereticis qui in adulta aetate sub conditione baptizentur. §3 Caeremoniae autem quae in baptismi collatione praetermissae quavis ratione fuerint, quamprimum in ecclesia suppleantur, nisi in casu de quo in p. 2.",
          "fr": "§1 En péril de mort, il est permis de conférer le baptême de façon privée; si le ministre n'est ni prêtre, ni diacre, il fera seulement ce qui est nécessaire à la validité du baptême; s'il est prêtre ou diacre, il accomplira également les cérémonies qui suivent le baptême si le temps le permet. §2 En dehors du péril de mort, l'Ordinaire du lieu ne peut permettre le baptême privé que s'il s'agitd'hérétiques adultes qui sont baptisés sous condition. §3 Les cérémonies qui ont été omises lors de la collation du baptême pour quelque raison que ce soit seront suppléés à l'église le plus vite possible, sauf dans le cas dont parle le Par.2."
        },
        {
          "n": 760,
          "la": "Cum baptismus sub conditione iteratur, caeremoniae, si quidem in priore baptismo omissae fuerunt, suppleantur, salvo praescripto can. 759, p. 3; sin autem in priore baptismo adhibitae sunt, repeti in altero aut omitti possunt.",
          "fr": "Lorsque le baptême est réitéré sous condition, les cérémonies qui auront été omises lors du premier baptême doivent être supplées, en tenant compte du can. 759"
        },
        {
          "n": 761,
          "la": "Curent parochi ut ei qui baptizatur, christianum imponatur nomen; quod si id consequi non poterunt, nomini a parentibus imposito addant nomen alicuius Sancti et in libro baptizatorum utrumque nomen perscribant. Capitulus IV: De patrinis",
          "fr": "Les curés veilleront à ce qu'un nom chrétien soit donné à celui qui est baptisé; s'ils ne peuvent l'obtenir, ils ajouteront au nom donné par les parents le nom d'un saint et ils inscriront les deux noms au livre desbaptêmes."
        },
        {
          "n": 762,
          "la": "§1 Ex vetustissimo Ecclesiae more nemo sollemniter baptizetur, nisi suum habeat, quatenus fieri possit, patrinum. §2 Etiam in baptismo privato patrinus, si facile haberi queat, adhibeatur, si non interfuerit, adhibeatur in supplendis baptismi caeremoniis, sed hoc in casu nullam contrahit spiritualem cognationem.",
          "fr": "§1 Selon un usage très ancien de l'Eglise, personne ne sera baptisé solennellement s'il n'a, autant que possible, son parrain. §2 Même dans le baptême privé, si on peut en avoir facilement un, il y aura un parrain; s'il n'y en a pas eu, on en prendra un lors de la suppléance des cérémonies mais dans ce cas le parrain ne contracte aucune parenté spirituelle."
        },
        {
          "n": 763,
          "la": "§1 Cum baptismus iteratur sub conditione, idem patrinus, quatenus fieri possit, adhibeatur, qui in priore baptismo forte adfuit; extra hunc casum in baptismo conditionato patrinus non est necessarius. §2 Iterato baptismo sub conditione, neque patrinus qui priori baptismo adfuit, neque qui posteriori, cognationem spiritualem contrahit, nisi idem patrinus in utroquebaptismo adhibitus fuerit.",
          "fr": "§1 Lorsque le baptême est réitéré sous condition, on emploiera autant que possible le même parrain que celui qui aurait assisté au premier baptême; hors ce cas, un parrain n'est pas nécessaire lors du baptême conditionnel. §2 Lors de la réitération sous condition d'un baptême, ni le parrain qui a assisté au premier baptême, ni celui qui a été présent au deuxième, ne contractent la parenté spirituelle, à moins qu'il n'ait été le même dans les deux cas."
        },
        {
          "n": 764,
          "la": "Patrinus unus tantum, licet diversi sexus a baptizando, vel ad summum unus et una adhibeantur.",
          "fr": "On emploiera seulement un parrain, même d'un autre sexe que le baptisé ou tout au plus un du sexe masculin et un du sexe féminin."
        },
        {
          "n": 765,
          "la": "Ut quis sit patrinus, oportet: 1° Sit baptizatus, ration usum assecutus et intentionem habeat id munus gerendi; 2° Ad nullam pertineat haereticam aut schismaticam sectam, nec sententia condemnatoria vel declaratoria sit excommunicatus aut infamis infamia iuris autexclusus ab actibus legitimis, nec sit clericus depositus vel degradatus; 3° Nec sit pater vel mater vel coniux baptizandi; 4° Ab ipso baptizando eiusve parentibus vel tutoribus aut, his deficientibus, a ministro sit designatus; 5° Baptizandum in actu baptismi per se vel per procuratorem physice teneat aut tangat vel statim levet seu suscipiat de sacro fonte aut de manibus baptizantis.",
          "fr": "is Pour que quelqu'un soit parrain, il faut: 1° Qu'il soit baptisé, qu'il ait l'usage de la raison et l'intention d'accomplir cet office. 2° Qu'il n'appartienne à aucune secte hérétique ou schismatique; qu'il ne soit pas frappé par une sentence condamnatoire ou déclaratoire ni d'excommunication, ni d'infamie de droit, ni d'exclusion des actes légitimes; qu'il ne soit pas un clerc déposé ou dégradé. 3° Qu'il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du baptisé. 4° Qu'il ait été désigné par le baptisé lui-même ou par ses parents ou par ses tuteurs, ou à leur défaut, par le ministre du sacrement. 5° Qu'il tienne ou touche physiquement le baptisé lors de l'acte du baptême ou bien qu'il le lève des fonts ou le reçoive des mains de celui qui baptise."
        },
        {
          "n": 766,
          "la": "Ut autem quis licite patrinus admittatur, oportet: 1° Decimum quartum suae aetatis annum attigerit, nisi aliud iusta de causa ministro videatur; 2° Non sit propter notorium delictum excommunicatus vel exclusus ab actibus legitimis vel infamis infamia iuris, quin tame sententia intercesserit, nec sit interdictusaut alias publice criminosus vel infamis infamia facti; 3° Fidei rudimenta noverit; 4° In nulla religione sit novitius ve professus, nisi necessitas urgeat et expressa habeatur venia Superioris saltem localis; 5° In sacris ordinibus non sit constitutus, nisi accedat expressa Ordinarii proprii licentia.",
          "fr": "Pour que quelqu'un soit admis licitement comme parrain: 1° Il faut qu'il ait atteint l'âge de quatorze ans, à moins que le ministre en décide autrement pour une juste cause. 2° Qu'il ne soit pas excommunié pour un n délit notoire, ou exclu des actes légitimes, ou infâme d'une infamie de droit, sans qu'une sentence soit intervenue; ni interdit, ou pécheur notoire, ou infâme l d'une infamie de fait. 3° Qu'il connaisse les rudiments de la foi. 4° Qu'il ne soit pas novice ou profès dans une famille religieuse, sauf en cas de nécessité urgente et avec le consentement du supérieur au moins local. 5° Qu'il ne soit pas constitué dans les ordres sacrés, sauf permission expresse de l'Ordinaire propre."
        },
        {
          "n": 767,
          "la": "In dubio utrum quis valide vel licite admitti possit, necne, ad patrini munus, parochus, si tempus suppetat, consulat Ordinarium.",
          "fr": "Dans le doute si quelqu'un peut être admis validement ou licitement à la fonction de parrain, le curé, s'il en a le temps, consultera l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 768,
          "la": "Ex baptismo spiritualem cognationem contrahunt tantum cum baptizato baptizans et patrinus.",
          "fr": "Seuls celui qui baptise et le parrain contractent une parenté spirituelle avec le baptisé lors du baptême."
        },
        {
          "n": 769,
          "la": "Patrinorum est, ex suscepto munere, spiritualem filium perpetuo sibi commendatum habere atque in iis quae ad christianae vitae institutionem spectant, curare diligenter ut ille talem in tota vita se praebeat, qualem futurum esse sollemni caeremonia spoponderunt. Capitulus V: De tempore et loco baptismi conferendi",
          "fr": "Il appartient aux parrains, en vertu de la fonction qu'ils ont acceptée, de s'intéresser pour toujours à leur fils spirituel et de veiller diligemment à ce que celui-ci se montre réellement, pendant toute son existence, tel dans la vie chrétienne qu'ils ont promis par une solennelle cérémonie qu'il serait."
        },
        {
          "n": 770,
          "la": "Infantes quamprimum baptizentur; et parochi ac concionatores frequenter fideles de hac gravi eorum obligatione commoneant.",
          "fr": "Les enfants seront baptisés aussitôt que possible; les curés et les prédicateurs entretiendront fréquemment les fidèles de cette grave obligation."
        },
        {
          "n": 771,
          "la": "Baptismus privatus, urgente necessitate, quovis tempore et loco administrandus est.",
          "fr": "Le baptême privé peut, pour une urgente nécessité, être conféré à n'importe quel temps et dans n'importe quel lieu."
        },
        {
          "n": 772,
          "la": "Etiam sollemnis baptismus qualibet die administrari potest; decet tamen adultorum baptismum, secundum antiquissimum Ecclesiae ritum, conferri, si fieri commode queat, in pervigilio Paschatis et Pentecostes, praecipue in metropolitanis aut cathedralibus ecclesiis.",
          "fr": "Même le baptême solennel peut être administré n'importe quel jour; il convient cependant que celui des adultes, selon le rite très ancien de l'Eglise, soit conféré, si la chose peut se faire commodément, les vigiles de Pâques et de Pentecôte, spécialement dans les églises métropolitaines et cathédrales."
        },
        {
          "n": 773,
          "la": "Proprius baptismi sollemnis administrandi locus est baptisterium in ecclesia vel oratorio publico.",
          "fr": "Le lieu propre pour administrer le baptême solennel est le baptistère dans l'église ou l'oratoire public."
        },
        {
          "n": 774,
          "la": "§1 Quaelibet paroecialis ecclesia, revocato ac reprobato quovis contrario statuto vel privilegio vel consuetudine, baptismalem habeat fontem, salvolegitimo iure cumulativo aliis ecclesiis iam quaesito. §2 Loci Ordinarius potest pro fidelium commoditate permittere vel iubere ut fons baptismalis ponatur etiam in alia ecclesia vel publico oratorio intra paroeciae fines.",
          "fr": "§1 Chaque église paroissiale aura des fonts baptismaux; tout statut, privilège ou coutume contraires sont révoqués et condamnés, le droit légitime déjà acquis par d'autres églises d'en posséder également demeurant sauf. §2 L'Ordinaire du lieu peut permettre ou ordonner, pour la commodité des fidèles, que des fonts baptismaux soient placés également dans une autre église ou dans un oratoire public situés dans les limites de la paroisse."
        },
        {
          "n": 775,
          "la": "Si ad ecclesiam paroecialem, aut ad aliam quae iure fontis gaudeat, baptizandus, propter locorum distantiam aliave adiuncta, sine gravi incommodo aut periculo, accedere aut transferri nequeat, baptismus sollemnis a parocho conferri potest et debet in proxima ecclesia aut oratorio publico intra paroeciae fines, lice haec baptismali fonte careant.",
          "fr": "Si, à cause de la distance des lieux ou pour d'autres motifs, celui qui doit être baptisé ne peut venir ou être transporté, sans grave inconvénient ou péril, à l'église paroissiale ou à une autre église ayant le droit d'avoir des fonts, le baptême solennel peut et doit être t conféré par le curé dans une église ou dans un oratoire public proches, situés dans les limites de la paroisse et quoique ne possédant pas de fonts baptismaux."
        },
        {
          "n": 776,
          "la": "§1 In domibus autem privatis baptismus sollemnis administrari non debet, nisi hisce in adiunctis: 1° Si baptizandi sint filii aut nepotes eorum qui supremum actu tenent populorumprincipatum vel ius habent succedendi in thronum, quoties isti id rite poposcerint; 2° Si loci Ordinarius, pro suo prudenti arbitrio et conscientia, iusta ac rationabili de causa, in casu aliquo extraordinario id concedendum censuerit. §2 In memoratis casibus baptismus conferendus est in sacello domus aut saltem in alio decenti loco, et aqua baptismali de more benedicta. Capitulus VI: De collati baptismi adnotatione et probatione",
          "fr": "§1 Dans les maisons privées, le baptême solennel ne peut être administré que dans les circonstances suivantes: 1° S'il s'agit du baptême des enfants ou petits-enfants de ceux qui ont l'exercice actuel du pouvoir suprêmesur un peuple ou de ceux qui ont le droit de leur succéder sur le trône, chaque fois qu'ils le demandent; 2° Si l'Ordinaire du lieu, selon son jugement prudent et sa conscience, estime devoir accorder la permission dans un cas extraordinaire, pour un motif juste et raisonnable. §2 Dans tous les cas qui précèdent, le baptême doit être conféré dans l'oratoire de la maison ou tout au moins dans un lieu décent, avec de l'eau bénite selon la coutume."
        },
        {
          "n": 777,
          "la": "§1 Parochi debent nomina baptizatorum, mentione facta de ministro, parentibus ac patrinis, de loco ac die collati baptismi, in baptismali libro sedulo et sine ulla mora referre. §2 Ubi vero de illegitimis filiis agatur, matris nomen es inserendum, si publice eius maternitas constet, vel ipsa sponte sua scripto vel coram duobus testibus id petat; item nomen patris, dummodo ipse sponte sua a parocho vel scripto vel coram duobus testibus id requirat, vel ex publico authentico documento sit notus; in ceteris casibus inscribatur natus tanquam filius patris ignoti vel ignotorum parentum.",
          "fr": "§1 Les curés doivent annoter avec soin et sans aucun retard dans le livre baptismal le nom des baptisés, en faisant mention du ministre, des parents et des parrains, du lieu et du jour de la collation du baptême. t §2 S'il s'agit d'enfants illégitimes, c'est le nom de la mère qui doit être inscrit, si la maternité est connue publiquement ou si la mère le demande spontanément par écrit ou devant deux témoins; on ajoutera le nom du père pourvu que celui-ci le requière du curé spontanément par écrit ou devant deux témoins ou qu'il soit connu comme tel par un document public; dans les autres cas on inscrira le baptisé comme né de père inconnu ou de parents inconnus."
        },
        {
          "n": 778,
          "la": "Si baptismus nec a proprio parocho nec eo praesente administratus fuerit, minister de ipso collato quamprimum proprium ratione domicilii parochum baptizati certiorem reddat.",
          "fr": "Si le baptême n'a pas été conféré par le propre curé, ni en sa présence le ministre avertira aussitôt que possible celui qui est propre curé en vertu du domicile, du baptême conféré."
        },
        {
          "n": 779,
          "la": "Ad collatum baptismum comprobandum, si nemini fiat praeiudicium, satis est unus testis omni exceptione maior, vel ipsius baptizati iusiurandum, si ipse in adult aetate baptismum receperit.",
          "fr": "S'il n'est fait préjudice à personne, un seul témoin au dessus de tout soupçon ou le serment du baptisé lui- a même, s'il a reçu le baptême à l'âge adulte, peuvent faire la preuve de la collation du baptême."
        },
        {
          "n": 780,
          "la": "Sacramentum confirmationis conferri debet per manus impositionem cum unctione chrismatis in fronte et per verba in pontificalibus libris ab Ecclesia probatis praescripta.",
          "fr": "Le sacrement de confirmation doit être conféré par l'imposition des mains avec l'onction du chrême sur le front et par les paroles prescrites dans les livres pontificaux approuvés par l'Eglise."
        },
        {
          "n": 781,
          "la": "§1 Chrisma, in sacramento confirmationis adhibendum, debet esse ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero, ex iure vel ex apostolico indulto, ministretur. §2 Unctio autem ne fiat aliquo instrumento, sed ipsa ministri manu capiti confirmandi rite imposita. Capitulus I: De ministro confirmationis",
          "fr": "§1 Le chrême employé dans le sacrement de confirmation doit être consacré par l'évêque, même si le sacrement est conféré par un simple prêtre, en vertu du droit commun ou d'un indult apostolique. §2 L'onction ne se fera pas avec un instrument, mais avec la main du ministre dûment imposée sur la tête du confirmand."
        },
        {
          "n": 782,
          "la": "§1 Ordinarius confirmationis minister est solus Episcopus. §2 Extraordinarius minister est presbyter, cui vel iure communi vel peculiari Sedis Apostolicae indulto ea facultas concessa sit. §3 Hac facultate ipso iure gaudent, praeter S. R. E. Cardinales ad normam can. 239, p. 1, n. 23, Abbas vel Praelatus nullius, Vicarius et Praefectus Apostolicus, qui tamen ea valide uti nequeunt, nisi intra fines sui territorii et durante munere tantum. §4 Presbyter latini ritus cui, vi indulti, haec facultas competat, confirmationemvalide confert solis fidelibus sui ritus, nisi in indulto aliud expresse cautum fuerit. §5 Nefas est presbyteris ritus orientalis, qui facultate vel privilegio gaudent confirmationem una cum baptismo infantibus sui ritus conferendi, eandem ministrare infantibus latini ritus.",
          "fr": "§1 Le ministre ordinaire de la confirmation est seulement l'évêque. §2 Le ministre extraordinaire est le prêtre à qui cette faculté a été concédée en vertu du droit commun ou d'un indult particulier du Saint-Siège. §3 Jouissent de cette faculté en vertu même du droit, en dehors des cardinaux de la Sainte Eglise Romaine selon la norme du can. 239 p. 1. n23, l'abbé et le prélat nullius, le vicaire et le préfet apostoliques, qui ne peuvent toutefois faire usage valide de cette faculté que dans les limites de leur territoire et tant que dure leur Fonction. §4 Le prêtre de rite latin qui possède en vertu d'un indult la faculté de donner la confirmation, ne la confère validement qu'aux fidèles de son rite, à moins qu'un indult dise expressément le contraire. §5 Il est néfaste qu'un prêtre de rite oriental, qui jouit de la faculté ou du privilège de conférer aux enfants de son rite la confirmation en même temps que le baptême, l'administre à des enfants de rite latin."
        },
        {
          "n": 783,
          "la": "§1 Episcopus in sua dioecesi hoc sacramentum etiam extraneis legitimeministrat, nisi obstet expressa proprii eorum Ordinarii prohibitio. §2 In aliena dioecesi indiget licentia Ordinarii loci saltem rationabiliter praesumpta, nisi agatur de propriis subditis quibus confirmationem conferat privatim ac sine baculo et mitra.",
          "fr": "§1 L'évêque dans son diocèse administre ce sacrement légitimement même à des étrangers, sauf si une défense de leur propre Ordinaire y met obstacle. §2 Dans un autre diocèse, l'évêque a besoin de la permission de l'Ordinaire du lieu, au moins présumée raisonnablement, à moins qu'il s'agisse de ses propres sujets auxquels il confère la confirmation en privé sans crosse et sans mitre."
        },
        {
          "n": 784,
          "la": "Presbytero quoque licet, si apostolico locali privilegio munitus, in designato sibi territorio confirmare etiam extraneos, nisi id ipsorum Ordinarii expresse vetuerint.",
          "fr": "sit Il est permis au prêtre également, s'il est muni d'un privilège local, de confirmer dans le territoire qui lui est désigné même les étrangers, à moins que les Ordinaires de ceux-ci le défendent expressément."
        },
        {
          "n": 785,
          "la": "§1 Episcopus obligatione tenetur sacramentum hoc subditis rite et rationabiliter petentibus conferendi, praesertim tempore visitationis dioecesis. §2 Eadem obligatione tenetur presbyter, privilegio apostolico donatus, erga illos quorum in favorem est concessa facultas. §3 Ordinarius, legitima causa impeditus aut potestate confirmandi carens, debet, quoad fieri possit, saltem intra quodlibet quinquennium providere ut suis subditis hocsacramentum administretur. §4 Si graviter neglexerit sacramentum confirmationis suis subditis per se vel per alium ministrare, servetur praescriptum can. 274, n. 4. Capitulus II: De subiecto confirmationis",
          "fr": "§1 L'évêque est obligé de conférer ce sacrement aux sujets qui le demandent dignement et raisonnablement, spécialement au moment de la visite du diocèse. §2 Le prêtre muni du privilège apostolique est tenu par la même obligation à l'égard de ceux en faveur de qui cette faculté est accordée. §3 L'Ordinaire empêché par une cause légitime ou n'ayant pas le pouvoir de confirmer, doit autant que faire se peut, veiller à ce qu'au moins tous les cinq ans ce sacrement soit administré à ses subordonnés. §4 Si l'Ordinaire néglige gravement de procurer le sacrement de la confirmation à ses subordonnés par lui-même ou par un autre ministre, la prescription du can. 274 n4 sera observée."
        },
        {
          "n": 786,
          "la": "Aquis baptismi non ablutus valide confirmari nequit; praeterea, ut quis licite et fructuose confirmetur, debet esse in statu gratiae constitutus et, si usu rationis polleat, sufficienter instructus.",
          "fr": "Celui qui n'a pas été lavé par les eaux du baptême ne peut être validement confirmé; en outre, pour que quelqu'un soit licitement et fructueusement confirmé, il doit être en état de grâce et, s'il jouit de l'usage de la raison, suffisamment instruit."
        },
        {
          "n": 787,
          "la": "Quanquam hoc sacramentum non est de necessitate medii ad salutem, nemini tamen licet, oblata occasione, illud negligere; imo parochi curent ut fideles ad illud opportuno tempore accedant.",
          "fr": "Quoique ce sacrement ne soit pas de nécessité de moyen pour le salut, il n'est permis à personne, lorsque l'occasion lui en est offerte de le négliger; bien plus, les curés veilleront à ce que les fidèles y accèdent en temps opportun."
        },
        {
          "n": 788,
          "la": "Licet sacramenti confirmationis administratio convenienter in Ecclesia Latina differatur ad septimum circiter aetatis annum, nihilominus etiam antea conferri potest, si infans in mortis periculo sit constitutus, vel ministro id expedire ob iustas et graves causas videatur.",
          "fr": "Quoique l'administration du sacrement de confirmation soit différée avec convenance dans l'Eglise latine jusqu'à l'âge de sept ans environ, néanmoins elle peut avoir lieu auparavant, si l'enfant se trouve en péril de mort ou si le ministre le juge expédient pour des raisons justes et graves."
        },
        {
          "n": 789,
          "la": "Confirmandi, si plures sint, adsint primae manuum impositioni seu extensioni, nec nisi expleto ritu discedant. Capitulus III: De tempore et loco confirmationis conferenda",
          "fr": "Si les confirmands sont plusieurs, ils assisteront à la première imposition ou extension des mains et ils ne partiront pas avant que tout le rite soit terminé. e"
        },
        {
          "n": 790,
          "la": "Hoc sacramentum quovis tempore conferri potest; maxime autem decet illud administrari in hebdomada Pentecostes.",
          "fr": "Ce sacrement peut être conféré en tout temps; il convient toutefois beaucoup de l'administrer pendant la semaine de Pentecôte."
        },
        {
          "n": 791,
          "la": "Licet proprius confirmationis administrandae locus ecclesia sit, ex causa tamen quam minister iustam ac rationabilem iudicaverit, potest hoc sacramentum in quolibet alio decenti loco conferri.",
          "fr": "Quoique le lieu propre de la confirmation soit l'église, cependant ce sacrement pourra être conféré en tout lieu décent, pour une cause que le ministre jugera juste et raisonnable."
        },
        {
          "n": 792,
          "la": "Episcopo ius est intra fines suae dioecesis confirmationem administrandi in locis quoque exemptis. Capitulus IV: De patrinis",
          "fr": "L'évêque a le droit dans les limites de son diocèse de conférer la confirmation même dans les lieux exempts."
        },
        {
          "n": 793,
          "la": "Ex vetustissimo Ecclesiae more, ut in baptismo, ita etiam in confirmatione adhibendus est patrinus, si haberi possit.",
          "fr": "Selon le très ancien usage de l'Eglise, de même qu'au baptême, il faut employer un parrain à la confirmation si on peut en avoir un."
        },
        {
          "n": 794,
          "la": "§1 Patrinus unum tantum confirmandum aut duos praesentet, nisi aliud iusta de causa ministro videatur. §2 Unus quoque pro singulis confirmandis sit patrinus.",
          "fr": "§1 Un seul parrain présentera seulement un ou deux sujets à la confirmation, à moins qu'il en semble autrement au ministre, pour un juste motif. §2 Il n'y aura qu'un seul parrain pour chaque confirmand."
        },
        {
          "n": 795,
          "la": "Ut quis sit patrinus, oportet: 1° Sit ipse quoque confirmatus, rationis usum assecutus et intentionem habeat id munus gerendi; 2° Nulli haereticae aut schismaticae sectae sit adscriptus, nec ulla ex poenis de quibus in can. 765, n. 2 per sententiam declaratoriam aut condemnatoriam notatus; 3° Non sit pater, mater, coniux confirmandi; 4° A confirmando eiusve parentibus vel tutoribus vel, hi si desint aut renuant, a ministro vel a parocho sit designatus; 5° Confirmandum in ipso confirmationis actu per se vel per procuratorem physice tangat.",
          "fr": "Pour que quelqu'un soit parrain, il faut:1° Qu'il soit confirmé, qu'il ait l'usage de la raison et l'intention d'accomplir cet office. 2° Qu'il ne soit inscrit à aucune secte hérétique ou schismatique; qu'il ne soit frappé par une sentence déclaratoire ou condamnatoire d'aucune des peines dont parle le can. 765 n2. 3° Qu'il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du confirmand. 4° Qu'il ait été désigné par le confirmand ou par ses parents ou par ses tuteurs ou s'ils sont absents ou refusent, par le ministre ou par le curé."
        },
        {
          "n": 796,
          "la": "Ut quis licite ad patrini munus admittatur, oportet: 1° Sit alius a patrino baptismi, nisi rationabilis causa, iudicio ministri, aliud suadeat, aut statim post baptismum legitime confirmatio conferatur; 2° Sit eiusdem sexus ac confirmandus, nisi aliud ministro in casibus particularibus ex rationabili causa videatur;3° Serventur praeterea praescripta can. 766.",
          "fr": "Pour que quelqu'un soit admis licitement comme parrain, il faut: 1° Qu'il soit différent du parrain du baptême, à moins qu'il en semble autrement pour un motif raisonnable au jugement du ministre, ou que la confirmation soit conférée légitimement immédiatement après le baptême.2° Qu'il soit du même sexe que le confirmand, à moins qu'il en semble autrement au ministre dans des cas particuliers pour un motif raisonnable.3° Que soient observées les prescriptions du can. 766."
        },
        {
          "n": 797,
          "la": "Etiam ex valida confirmatione oritur inter confirmatum et patrinum cognatio spiritualis, ex qua patrinus obligatione tenetur confirmatum perpetuo sibi commendatum habendi eiusque christianam educationem curandi. Capitulus V: De collatae confirmationis adnotatione et prob",
          "fr": "De la confirmation valide naît également une parenté spirituelle entre le confirmé et le parrain, en vertu de laquelle le parrain est obligé de s'intéresser à jamais au confirmé et de veiller à son éducation chrétienne. atione"
        },
        {
          "n": 798,
          "la": "Nomina ministri, confirmatorum, parentum et patrinorum, diem ac locum confirmationis parochus inscribat in peculiari libro, praeter adnotationem in lib baptizatorum de qua in can. 470, p. 2.",
          "fr": "En dehors de l'annotation que le curé doit faire sur le registre des baptisés et dont parle le can. 470 p. 2, il ro inscrira dans un livre spécial les noms du ministre, des confirmés, des parents et des parrains, le jour et le lieu de la confirmation."
        },
        {
          "n": 799,
          "la": "Si proprius confirmati parochus praesens non fuerit, de collata confirmatione minister vel per se ipse vel per alium quamprimum eundem certiorem faciat.",
          "fr": "Si le propre curé du confirmé n'a pas été présent, le ministre de la confirmation l'avertira aussitôt que possible, par lui-même ou par autrui, de la confirmation qui a eu lieu."
        },
        {
          "n": 800,
          "la": "Ad collatam confirmationem probandam, modo nemini fiat praeiudicium, satis est unus testis omni exceptione maior, vel ipsius confirmati iusiurandum, nisi confirmatus fuerit in infantili aetate.",
          "fr": "S'il n'est fait préjudice à personne, un seul témoin au dessus de tout soupçon, ou le serment du confirmé lui- même, à moins qu'il ait été confirmé pendant l'enfance, peuvent faire la preuve de la collation de la confirmation."
        },
        {
          "n": 801,
          "la": "In sanctissima Eucharistia sub speciebus panis et vini ipsemet Christus Dominus continetur, offertur, sumitur. Capitulus I: De sacrosancto Missae sacrificio",
          "fr": "Dans la très sainte eucharistie, sous les espèces du pain et du vin, le Christ lui-même est une présence, une offrande, une nourriture."
        },
        {
          "n": 802,
          "la": "Potestatem offerendi Missae sacrificium habent soli sacerdotes.",
          "fr": "Seuls les prêtres ont le pouvoir d'offrir le sacrifice de la messe."
        },
        {
          "n": 803,
          "la": "Non licet pluribus sacerdotibus concelebrare, praeterquam in Missa ordinationis presbyterorum et in Missa consecrationis Episcoporum secundum Pontificale Romanum.",
          "fr": "Il n'est pas permis à plusieurs prêtres de concélébrer, sauf dans la messe d'ordination des prêtres et dans la messe de consécration des évêques en conformité avec le pontifical romain"
        },
        {
          "n": 804,
          "la": "§1 Sacerdos extraneus ecclesiae in qua celebrare postulat, exhibens authenticas et adhuc validas litteras commendatitias sui Ordinarii, si sit saecularis, vel sui Superioris, si religiosus, vel Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali, si sit ritusorientalis, ad Missae celebrationem admittatur, nisi interim aliquid eum commisisse constet, cur a Missae celebratione repelli debeat. §2 Si iis litteris careat, sed rectori ecclesiae de eius probitate apprime constet, poterit admitti; si vero rectori sit ignotus, admitti adhuc potest semel vel bis, dummodo, ecclesiastica veste indutus, nihil ex celebratione ab ecclesia in qua litat, quovis titulo, percipiat, et nomen, officium suamque dioecesim in peculiari libro signet. §3 Peculiares hac de re normae, salvis huius canonis praescriptis, ab Ordinario loci datae, servandae sunt ab omnibus, etiam religiosis exemptis, nisi agatur de admittendis ad celebrandum religiosis in ecclesia suae religionis.",
          "fr": "§1 Le prêtre étranger à l'église dans laquelle il demande de célébrer, qui montre des lettres de recommandation authentiques et encore valides de son Ordinaire, s'il est séculier, ou de son supérieur, s'il est religieux, ou de la S. Congrégation orientale, s'il est de rite oriental, sera admis à la célébration de la messe, à moins qu'entre-temps il ait commis un fait pour lequel il devrait être écarté de la célébration de la messe. §2 S'il n'a pas ses lettres, mais si sa probité est bien connue du recteur de l'église, il peut être admis; il peut même l'être une ou deux fois s'il est inconnu du recteur, pourvu qu'il porte l'habit ecclésiastique, qu'il ne reçoive rien à aucun titre pour la célébration dans l'église où il officie et qu'il inscrive son nom, sa fonction et son diocèse dans un livre particulier. §3 Les normes particulières données par l'Ordinaire du lieu, en maintenant sauves les prescriptions de ce canon, doivent être observées par tous, même par les religieux exempts, à moins qu'il ne s'agisse d'admettreun religieux à célébrer dans l'église de sa religion."
        },
        {
          "n": 805,
          "la": "Sacerdotes omnes obligatione tenentur Sacrum litandi pluries per annum; curet autem Episcopus vel Superior religiosus ut iidem saltem singulis diebus dominicis aliisque festis de praecepto divinis operentur.",
          "fr": "Tous les prêtres sont tenus par l'obligation de célébrer la messe plusieurs fois par an; l'évêque ou le supérieur religieux veillera à ce qu'ils le fassent au moins tous les dimanches et autres jours de précepte."
        },
        {
          "n": 806,
          "la": "§1 Excepto die Nativitatis Domini et die Commemorationis omnium fidelium defunctorum, quibus facultas est ter offerendi Eucharisticum Sacrificium, non licet sacerdoti plures in die celebrare Missas, nisi ex apostolico indulto aut potestate facta a loci Ordinario. §2 Hanc tamen facultatem impertiri nequit Ordinarius, nisi cum, prudenti ipsius iudicio, propter penuriam sacerdotum die festo de praecepto notabilis fidelium eius potestate plures quam duas Missas eidem sacerdoti permittere.",
          "fr": "§1 Sauf au jour de la Nativité de Notre-Seigneur et à celui de la commémoraison de tous les fidèles défunts, car alors existe la faculté d'offrir trois fois le sacrifice eucharistique, il n'est pas permis au prêtre de célébrer plusieurs messes par jour, sauf après indult apostolique ou autorisation de l'Ordinaire du lieu. §2 Cet Ordinaire ne peut donner cette autorisation que s'il estime avec prudence qu'à cause de la pénurie de prêtres une partie des fidèles ne pourrait assister à la messe un jour de précepte; il n'est pas dans son pouvoir de permettre plus de deux messes au même prêtre."
        },
        {
          "n": 807,
          "la": "Sacerdos sibi conscius peccati mortalis, quantumvis se contritum existimet, sine praemissa sacramentali confessione Missam celebrare ne audeat; quod si, defciente copia confessarii et urgente necessitate, elicito tamen perfectae contritionis actu, celebraverit, quamprimum confiteatur.",
          "fr": "Le prêtre qui est conscient d'avoir commis un péché mortel, quoiqu'il estime en avoir eu la contrition, n'osera point célébrer la messe sans confession sacramentelle préalable; si en l'absence de confesseur et en cas de nécessité, après avoir fait un acte de contrition parfaite, il a célébré, il se confessera aussitôt que possible."
        },
        {
          "n": 808,
          "la": "Sacerdoti celebrare ne liceat, nisi ieiunio naturali a media nocte servato.",
          "fr": "Il n'est pas permis au prêtre de célébrer, s'il n'a pas observé le jeûne naturel depuis minuit."
        },
        {
          "n": 809,
          "la": "Integrum est Missam applicaro pro quibusvis tum vivis, tum etiam defunctis purgatorio igne admissa expiantibus, salvo praescripto can. 2262, p. 2, n. 2.",
          "fr": "Il est permis d'appliquer les fruits de la messe à n'importe quels vivants ou morts expiant dans le feu du purgatoire, sauf dans le cas prévu par le can. 2262 p. 2. n2."
        },
        {
          "n": 810,
          "la": "Sacerdos ne omittat ad Eucharistici Sacrificii oblationem sese piis precibus disponere, eoque expleto, gratias Deo pro tanto beneficio agere.",
          "fr": "Le prêtre n'omettra pas de se préparer par de pieuses prières à offrir le sacrifice eucharistique et, celui-ci terminé, à faire son action de grâces pour un tel bienfait."
        },
        {
          "n": 811,
          "la": "§1 Sacerdos, Missam celebraturus, deferat vestem convenientem quae ad talos pertingat et sacra ornamenta a rubricis sui ritus praescripta. §2 Abstineat autem a pileolo et annulo, nisi sit S. R. E. Cardinalis, Episcopus vel Abbas benedictus, aut nisi apostolicum indultum eorundem usum in Missa celebranda eidem permittat.",
          "fr": "§1 Le prêtre qui va célébrer la messe doit porter un habit ecclésiastique descendant jusqu'aux talons et les ornements prescrits par les rubriques de son rite. §2 Le prêtre s'abstiendra d'employer une calotte ou un anneau, à moins qu'il ne soit cardinal, évêque, abbé bénit ou qu'un indult apostolique ne lui en permettre l'usage lors de la célébration de la messe."
        },
        {
          "n": 812,
          "la": "Nulli sacerdoti celebranti, praeter Episcopos aliosque praelatos usu pontificalium fruentes, licet, sola honoris aut sollemnitatis causa, habere presbyterum assistentem.",
          "fr": "Il n'est pas permis à aucun prêtre qui célèbre, sauf aux évêques et aux autres prélats jouissant de l'usage des pontificaux, d'avoir un prêtre assistant, uniquement par motif d'honneur ou de solennité."
        },
        {
          "n": 813,
          "la": "§1 Sacerdos Missam ne celebret sine ministro qui eidem inserviat et respondeat. §2 Minister Missae inserviens ne sit mulier, nisi, deficiente viro, iusta de causa, eaque lege ut mulier ex longinquo respondeat nec ullo pacto ad altare accedat.",
          "fr": "§1 Le prêtre ne célébrera pas la messe sans ministre qui le serve et lui réponde. §2 Le ministre qui sert la messe ne peut être une femme, sauf en l'absence d'homme et pour une juste cause mais de façon que la femme réponde de loin et n'approche pas de l'autel."
        },
        {
          "n": 814,
          "la": "Sacrosanctum Missae sacrificium offerri debet ex pane et vino, cui modicissima aqua miscenda est.",
          "fr": "Le sacro-saint sacrifice de la messe doit être une offrande de pain et de vin auquel très peu d'eau a été ajouté."
        },
        {
          "n": 815,
          "la": "§1 Panis debet esse mere triticeus et recenter confectus ita ut nullum sit periculum corruptionis. §2 Vinum debet esse naturale de genimine vitis et non corruptum.",
          "fr": "§1 Le pain doit être de pur froment et récemment fait en sorte qu'il n'y ait aucun péril de corruption. §2 Le vin doit provenir naturellement de la vigne et ne pas être corrompu."
        },
        {
          "n": 816,
          "la": "In Missae celebratione sacerdos, secundum proprium ritum, debet panem azymum vel fermentatum adhibere ubicunque Sacrum litet.",
          "fr": "Dans la célébration de la messe le prêtre, selon son rite propre, doit employer du pain azyme ou du pain fermenté, quel que soit l'endroit où il célèbre."
        },
        {
          "n": 817,
          "la": "Nefas est, urgente etiam extrema necessitate, alteram materiam sine altera aut etiam utramque, extra Missae celebrationem, consecrare.",
          "fr": "Il est néfaste, même devant l'urgence d'une extrême nécessité, de consacrer l'une des matières (eucharistiques) sans l'autre ou même toutes les deux, en dehors de la célébration de la messe."
        },
        {
          "n": 818,
          "la": "Reprobata quavis contraria consuetudine, sacerdos celebrans accurate ac devote servet rubricas suorum ritualium librorum, caveatque ne alias caeremonias aut preces proprio arbitrio adiungat.",
          "fr": "Toute coutume contraire étant réprouvée, le prêtre célébrant observera soigneusement et dévotement les rubriques de ses livres rituels, il veillera à ne pas ajouter de son propre arbitre d'autres cérémonies ou prières."
        },
        {
          "n": 819,
          "la": "Missae sacrificium celebrandum est lingua liturgica sui cuiusque ritus ab Ecclesia probati.",
          "fr": "Le sacrifice de la messe doit être célébré dans la langue liturgique de chaque rite approuvé par l'Eglise."
        },
        {
          "n": 820,
          "la": "Missae sacrificium omnibus diebus celebrari potest, exceptis iis qui proprio sacerdotis ritu excluduntur.",
          "fr": "Le sacrifice de la messe peut être célébré tous les jours, sauf ceux qui sont exclus par le rite propre du prêtre."
        },
        {
          "n": 821,
          "la": "§1 Missae celebrandae initium ne fiat citius quam una hora ante auroram vel serius quam una hora post meridiem. §2 In nocte Nativitatis Domini inchoari media nocte potest sola Missaconventualis vel paroecialis, non autem alia sine apostolico indulto. §3 In omnibus tamen religiosis seu piis domibus oratorium habentibus cum facultate sanctissimam Eucharistiam habitualiter asservandi, nocte Nativitatis Domini, unus sacerdos tres rituales Missas vel, servatis servandis, unam tantum quae adstantibus omnibus ad praecepti quoque satisfactionem valeat, celebrare potest et sacram communionem petentibus ministrare.",
          "fr": "§1 Le début de la messe à célébrer ne peut avoir lieu plus tôt qu'une heure avant l'aurore et plus tard qu'une heure après midi. §2 La nuit de la Nativité du Seigneur, seule la messe conventuelle ou paroissiale peut commencer à minuit et aucune autre, sauf indult apostolique. §3 Toutefois dans les maisons religieuses ou pieuses ayant un oratoire avec la faculté de garder la très sainteEucharistie, la nuit de la Nativité du Seigneur, un même prêtre peut dire les trois messes rituelles ou, en observant ce qui doit être observé, une seule messe qui vaudra pour l'accomplissement du précepte par tous les assistants et distribuer la sainte communion à ceux qui la demandent."
        },
        {
          "n": 822,
          "la": "§1 Missa celebranda est super altare consecratum et in ecclesia vel oratorio consecrato aut benedicto ad normam iuris, salvo praescripto can. 1196. §2 Privilegium altaris portatilis vel iure vel indulto Se tantum Apostolicae conceditur. §3 Hoc privilegium ita intelligendum est, ut secumferat facultatem ubique celebrandi, honesto tamen ac decenti loco et super petram sacram, non autem in mari. §4 Loci Ordinarius aut, si agatur de domo religionis exemptae, Superior maior, licentiam celebrandi extra ecclesiam et oratorium super petram sacram et decenti loco, nunquam autem in cubiculo, concedere potest iusta tantum ac rationabili de causa, in aliquo extraordinario casu et per modum actus.",
          "fr": "§1 La messe doit être célébrée sur un autel consacré et dans une église ou un oratoire consacré ou bénit conformément aux règles de droit, tout en tenant compte du can. 1196. dis §2 Le privilège de l'autel portatif est concédé par le droit ou par indult du Saint-Siège. §3 Il comprend la faculté de célébrer partout, dans un lieu honnête et décent et sur une pierre sacrée mais pas en mer. §4 L'Ordinaire du lieu ou, s'il s'agit d'une maison religieuse exempte, le supérieur majeur peuvent accorder la permission de célébrer en dehors d'une église et d'un oratoire sur une pierre sacrée, dans un lieu décent,jamais cependant dans une chambre, pour un motif juste et raisonnable seulement, dans un cas extraordinaire et per modum actus."
        },
        {
          "n": 823,
          "la": "§1 Non licet Missam celebrare in templo haereticorum vel schismaticorum, etsi olim rite consecrato aut benedicto. §2 Deficiente altari proprii ritus, sacerdoti fas est rit proprio celebrare in altari consecrato alius ritus catholici, non autem super Graecorum antimensiis. §3 In altaribus papalibus nemo celebret sine apostolico indulto.",
          "fr": "§1 Il n'est pas permis de célébrer dans un édifice du culte appartenant à des hérétiques ou à des schismatiques, même s'il a été autrefois consacré ou bénit rituellement. u §2 A défaut d'autel de son rite propre, le prêtre peut célébrer sur un autel consacré d'un autre rite catholique mais pas sur les antimensia des Grecs. §3 Sur les autels papaux, personne ne peut célébrer sans indult apostolique."
        },
        {
          "n": 824,
          "la": "§1 Secundam receptum et probatum Ecclesiae morem atque institutum, sacerdoti cuilibet Missam celebranti et applicanti licet eleemosynam seu stipendium Recipere. §2 Quoties autem pluries in die celebrat, si unam Missam ex titulo iustitiae applicet, sacerdos, praeterquam in die Nativitatis Domini, pro alia eleemosynam recipere nequit, excepta aliqua retributione ex titulo extrinseco.",
          "fr": "§1 Selon l'usage reçu et approuvé par l'Eglise, il est permis à chaque prêtre qui célèbre et applique la messe de recevoir une aumône ou honoraire. §2 Sauf le jour de Noël, chaque fois que le prêtre célèbre plusieurs messes par jour et qu'il applique une messe en vertu d'une obligation de justice, il ne peut recevoir un honoraire pour une autre, sauf quelque rétribution pour un motif extrinsèque."
        },
        {
          "n": 825,
          "la": "Nunquam licet: 1° Missam applicare ad intentionem illius qui applicationem, oblata eleemosyna, petiturus est, sed nondum petiit, et eleemosynam postea datam retinere pro Missa antea applicata; 2° Eleemosynam recipere pro Missa quae alio titulo debetur et applicatur; 3° Duplicem eleemosynam pro eiusdem Missae applicatione accipere; 4° Alteram recipere eleemosynam pro sola celebratione, alteram pro applicatione eiusdem Missae, nisi certo constet unam stipem oblatam esse pro celebratione sine applicatione.",
          "fr": "Il n'est jamais permis: 1° D'appliquer la messe à l'intention de celui qui va donner un honoraire et demander l'application, et de retenir ensuite cet honoraire pour la messe dite auparavant.2° D'accepter un honoraire pour une messe qui doit déjà être dite et appliquée en vertu d'un autre titre. 3° D'accepter un double honoraire pour l'application de la même messe. N4) D'accepter un honoraire pour la seule célébration, un autre pour l'application de la même messe, à moins qu'il soit certain qu'un honoraire a été donné pour la seule célébration sans application."
        },
        {
          "n": 826,
          "la": "§1 Stipendia quae a fidelibus pro Missis offeruntur sive ex propria devotione, veluti ad manum, sive ex obligatione etiam perpetua a testatore propriis heredibus facta, manualia dicuntur. §2 Ad instar manualium vocantur stipendia Missarum fundatarum, quae applicari non possunt in proprio loco, aut ab iis qui eas applicare deberent secundum tabulas fundationis, et ideo de iure aut Sanctae Sedis indulto aliis sacerdotibus tradendae sunt ut iisdem satisfiat. §3 Alia stipendia quae ex fundationum reditibus percipiuntur, appellantur fundata seu Missae fundatae.",
          "fr": "§1 Les honoraires de messes donnés par des fidèles par dévotion propre de la main à la main ou en vertu d'une obligation même perpétuelle faite par le testateur à ses propres héritiers, sont appelés manuels. §2 A L'instar de manuels sont les honoraires de messes fondées, qui ne peuvent être appliqués dans le lieu propre ou par ceux qui devraient le faire selon les tables de fondation et qui dès lors, en vertu du droit ou par indult du Saint-Siège, sont transmis à d'autres prêtres pour que ceux-ci y satisfassent. §3 Les autres honoraires qui sont prélevés sur des revenus de fondations sont appelés messes fondées."
        },
        {
          "n": 827,
          "la": "A stipe Missarum quaelibet etiam species negotiationis vel mercaturae omnino arceatur.",
          "fr": "Même toute apparence de négoce ou de marché doit être écartée en matière d'honoraires de messes."
        },
        {
          "n": 828,
          "la": "Tot celebrandae et applicandae sunt Missae, quot stipendia etiam exigua data et accepta fuerint.",
          "fr": "Il faut célébrer et appliquer autant de messes que d'honoraires, même minimes, ont été donnés et acceptés."
        },
        {
          "n": 829,
          "la": "Licet sine culpa illius qui onere celebrandi gravatur, Missarum eleemosynae iam perceptae perierint, obligatio non cessat.",
          "fr": "Même si, sans la faute de celui qui doit célébrer, les honoraires de messes déjà perçus périssent, l'obligation ne cesse point."
        },
        {
          "n": 830,
          "la": "Si quis pecuniae summam obtulerit pro Missarum applicatione, non indicans earundem numerum, hic supputetur secundum eleemosynam loci in quo oblator morabatur, nisi aliam fuisse eius intentionem legitime praesumi debeat.",
          "fr": "Si quelqu'un a donné une somme d'argent pour l'application de messes, sans indiquer leur nombre, celui-ci sera calculé selon le taux en vigueur au lieu où demeure le donateur, à moins qu'on doive légitimement présumer que son intention était autre."
        },
        {
          "n": 831,
          "la": "§1 Ordinarii loci est Missarum stipem in sua dioecesi definire per decretum, quantum fieri potest, in dioecesana Synodo latum; nec sacerdoti licet ea maiorem exigere. §2 Ubi desit Ordinarii decretum, servetur consuetudo dioecesis. §3 Etiam religiosi, licet exempti, circa stipem manualem stare debent decreto Ordinarii loci aut dioecesis consuetudini.",
          "fr": "§1 Il appartient à l'Ordinaire du lieu de fixer l'honoraire des messes manuelles dans son diocèse par décret, promulgué autant que possible en synode diocésain; il n'est pas permis au prêtre de demander un honoraire supérieur. §2 A défaut du décret de l'Ordinaire on observera la coutume du diocèse. §3 Les religieux, même exempts, doivent en ce qui concerne cet honoraire se conformer au décret de l'Ordinaire du lieu ou à la coutume du diocèse."
        },
        {
          "n": 832,
          "la": "Sacerdoti fas est oblatam ultro maiorem stipem pro Missae applicatione accipere; et, nisi loci Ordinarius prohibuerit, etiam minorem.",
          "fr": "Il est permis au prêtre d'accepter un honoraire supérieur au taux fixé pour l'application de la messe, ou même, à moins que l'Ordinaire du lieu ne l'interdise, un honoraire inférieur."
        },
        {
          "n": 833,
          "la": "Praesumitur oblatorem petiisse solam Missae applicationem; si tamen oblator expresse aliquas circumstantias in Missae celebratione servandas determinaverit, sacerdos, eleemosynam acceptans, eius voluntati stare debet.",
          "fr": "Il faut présumer que le donateur a demandé la seule application de la messe; néanmoins s'il a déterminé de façon expresse quelques circonstances à observer dans la célébration de la messe, le prêtre qui accepté l'honoraire doit se conformer à cette volonté."
        },
        {
          "n": 834,
          "la": "§1 Missae pro quibus celebrandis tempus ab oblatore expresse praescriptum est, eo omnino tempore sunt celebrandae. §2 Si oblator nullum tempus pro Missarum manualium celebratione expresse praescripserit: 1° Missae pro urgenti causa oblatae quamprimum tempore utili sunt celebrandae; 2° In aliis casibus Missae sunt celebrandae intra modicum tempus pro maiore vel minore Missarum numero. §3 Quod si oblator arbitrio sacerdotis tempus celebrationis expresse reliquerit, sacerdos poterit tempore quo sibi magis placuerit, eas celebrare, firmo praescripto can.835.",
          "fr": "§1 Les messes pour lesquelles un temps de célébration a été expressément prescrit par le donateur doivent absolument être dites à ce moment- là. §2 Si le donateur n'a prescrit expressément aucun temps pour la célébration des messes manuelles: 1° Les messes pour une cause urgente doivent être célébrées en temps utile le plus tôt possible; 2° Dans les autres cas, les messes sont à célébrer dans un temps modique selon le nombre plus ou moins grand de messes. §3 Si le donateur a expressément laissé le temps de célébration au jugement du prêtre, celui-ci pourra célébrer les messes au moment qu'il lui plaira, tout en tenant compte du can. 835."
        },
        {
          "n": 835,
          "la": "Nemini licet tot Missarum onera per se celebrandarum recipere quibus intra annum satisfacere nequeat.",
          "fr": "Personne ne peut accepter des honoraires de messes à célébrer par lui-même auxquels il ne pourrait satisfaire dans l'année."
        },
        {
          "n": 836,
          "la": "In ecclesiis in quibus ob fidelium peculiarem devotionem Missarum eleemosynae ita affluunt, ut omnes Missae celebrari ibidem debito tempore nequeant, moneantur fideles, per tabellam in loco patenti et obvio positam, Missas oblatas celebratum iri vel ibidem, cum commode poterit, vel alibi.",
          "fr": "Dans les églises où, par suite d'une dévotion particulière des fidèles, les honoraires de messes affluent tellement que toutes les messes ne peuvent y être célébrées en temps voulu, les fidèles seront avertis, par un avis posé en un endroit visible et attirant l'attention, que les messes seront célébrées soit sur place, lorsquefaire se pourra commodément, soit ailleurs."
        },
        {
          "n": 837,
          "la": "Qui Missas per alios celebrandas habet, eas quamprimum distribuat, firmo praescripto can. 841; sed tempus legitimum pro earundem celebratione incipit a die quo sacerdos celebraturus easdem receperit, nisi aliud constet.",
          "fr": "Celui qui détient des messes à célébrer par d'autres les distribuera aussitôt que possible, tout en tenant compte du can. 841; mais le temps légitime pour la célébration commence à partir du jour où le prêtre qui doit les célébrer les reçoit, sauf s'il appert du contraire."
        },
        {
          "n": 838,
          "la": "Qui habent Missarum numerum de quibus sibi liceat libere disponere, possunt eas tribuere sacerdotibus sibi acceptis, dummodo probe sibi constet eos esse omni exceptione maiores vel testimonio proprii Ordinarii commendatos.",
          "fr": "Ceux qui ont un nombre de messes dont ils peuvent librement disposer peuvent les transmettre au prêtre de leur choix, pourvu qu'il leur apparaisse nettement que ces prêtres sont au-dessus de tout soupçon ou recommandés par le témoignage de leur Ordinaire propre."
        },
        {
          "n": 839,
          "la": "Qui Missas a fidelibus receptas aut quoquo modo suae fidei commissas aliis celebrandas tradiderint, obligatione tenentur usque dum acceptatae ab eisdem obligationis et recepti stipendii testimonium obtinuerint.",
          "fr": "Ceux qui ont transmis pour être célébrées par d'autres des messes reçues de fidèles ou commises de n'importe quelle façon à leurs soins, sont tenus par l'obligation jusqu'à ce qu'ils aient obtenu le témoignage que cette obligation a été acceptée par d'autres et que les honoraires ont été reçus."
        },
        {
          "n": 840,
          "la": "§1 Qui Missarum stipes manuales ad alios transmittit, debet acceptas integre transmittere, nisi aut oblator expresse permittat aliquid retinere, aut certo constet excessum supra taxam dioecesanam datum fuisse intuitu personae. §2 In Missis ad instar manualium, nisi obstet mens fundatoris, legitime retinetur excessus et satis est remittere solam eleemosynam manualem dioecesis in qua Missa celebratur, si pinguis eleemosyna locum pro parte teneat dotis beneficii aut causae piae.",
          "fr": "§1 Celui qui transmet à d'autres des honoraires de messes manuelles doit les transmettre intégralement comme il les a reçus à moins que le donateur n'ait expressément permis d'en garder quelque chose ou qu'on soit tout à fait certain que l'excédent au dessus de la taxe diocésaine a été donné à son intention personnelle. §2 Quant aux messes à l'instar des messes manuelles, pourvu que l'intention du fondateur ne s'y oppose pas, on peut retenir légitimement l'excédent et il suffit de payer seulement l'honoraire d'une messe manuelle selon le taux du diocèse où la messe sera célébrée, lorsque l'honoraire plus abondant tient en partie lieu de la dot du bénéfice ou de l'institution pieuse."
        },
        {
          "n": 841,
          "la": "§1 Omnes et singuli administratores causarum piarum aut quoquo modo ad Missarum onera implenda obligati, sive ecclesiastici sive laici, sub exitum cuiuslibet anni, Missarum onera quibus nondum fuerit satisfactum, suis Ordinariis tradant secundum modum ab his definiendum. §2 Hoc autem tempus ita est accipiendum ut in Missis ad instar manualium obligatio eas deponendi decurrat a fine illius anni intra quem onera impleri debuissent; in manualibus vero, post annum a die suscepti oneris, salva diversa offerentium voluntate.",
          "fr": "§1 Tous ceux, ecclésiastiques ou laïques qui administrent des institutions pieuses, ou sont obligés de n'importe quelle façon d'assurer la célébration de messes dont les honoraires leur ont été payés, transmettront à la fin de chaque année les honoraires des messes non célébrées qu'ils détiennent encore à leurs Ordinaires, selon le mode précisé par ceux-ci. §2 Ce temps est à calculer en sorte que l'obligation de faire parvenir les messes à l'instar des manuelles commence à la fin de l'année où elles auraient dû être dites; pour les messes manuelles elle commence un anaprès l'acceptation de célébrer, sauf si la volonté des donateurs est différente."
        },
        {
          "n": 842,
          "la": "Ius et officium advigilandi ut onera Missarum adimpleantur, in ecclesiis saecularium pertinet ad loci Ordinarium; in religiosorum ecclesiis, ad eorum Superiores.",
          "fr": "Le droit et le devoir de veiller à ce que les obligations résultant d'honoraires de messes soient remplies, incombent dans les églises séculières à l'Ordinaire de lieu, dans les églises des religieux à leurs supérieurs."
        },
        {
          "n": 843,
          "la": "§1 Rectores ecclesiarum aliorumque piorum locorum sive saecularium sive religiosorum in quibus eleemosynae Missarum recipi solent, peculiarem habeant librum in quo accurate notent Missarum receptarum numerum, intentionem, eleemosynam, celebrationem. §2 Ordinarii tenentur obligatione singulis saltem annis huiusmodi libros sive per se ipsi sive per alios recognoscendi.",
          "fr": "§1 Les recteurs des églises et des autres lieux pieux, séculiers ou religieux, où on accepte habituellement des honoraires de messes, auront un livre particulier dans lequel ils noteront le nombre, l'intention, l'honoraire, la célébration des messes reçues. §2 Les Ordinaires sont tenus par l'obligation de contrôler ces livres au moins chaque année, par eux- mêmes ou par d'autres."
        },
        {
          "n": 844,
          "la": "§1 Ordinarii quoque locorum et Superiores religiosi qui propriis subditis aliisve Missas celebrandas committunt, quas acceperint Missas cum suis eleemosynis cito in librum per ordinem referant curentque pro viribus ut quamprimumCelebrentur. §2 Imo omnes sacerdotes sive saeculares sive religiosi debent accurate adnotare quas quisque Missarum intentiones receperit, quibusve satisfecerit. Capitulus II: De sanctissimo Eucharistiae sacramento",
          "fr": "§1 Les Ordinaires de lieu et les supérieurs religieux qui transmettent à leurs propres sujets ou à d'autres des messes à célébrer inscriront par ordre dans un livre les messes et les honoraires qu'ils ont reçus; ils veilleront selon leurs moyens à ce que ces messes soient célébrées aussitôt que possible. §2 Tous les prêtres séculiers ou religieux doivent noter soigneusement quelles intentions de messes ils ont reçues et celles auxquelles ils ont satisfait."
        },
        {
          "n": 845,
          "la": "§1 Minister ordinarius sacrae communionis est solus sacerdos. §2 Extraordinarius est diaconus, de Ordinarii loci vel parochi licentia, gravi de causa concedenda, quae in casu necessitatis legitime praesumitur.",
          "fr": "§1 Le ministre ordinaire de la sainte communion est le seul prêtre. §2 Le ministre extraordinaire est le diacre, avec la permission de l'Ordinaire du lieu ou du curé, à n'accorder que pour une cause grave, mais pouvant être légitimement présumée en cas de nécessité."
        },
        {
          "n": 846,
          "la": "§1 Quilibet sacerdos intra Missam et, si privatim celebrat, etiam proxime ante et statim post, sacram communionem ministrare potest, salvo praescripto can. 869. §2 Etiam extra Missam quilibet sacerdos eadem facultate pollet ex licentia saltem praesumpta rectoris ecclesiae, si sit extraneus.",
          "fr": "§1 N'importe quel prêtre peut distribuer la sainte communion pendant la messe et, s'il célèbre de façon privée, même immédiatement avant et après, sauf à observer la prescription du can. 869. §2 En dehors de la messe, chaque prêtre jouit de la même faculté, de par la permission au moins présumée du recteur de l'église, s'il lui est étranger."
        },
        {
          "n": 847,
          "la": "Ad infirmos publice sacra communio deferatur, nisi iusta et rationabilis causa aliud suadeat.",
          "fr": "La communion sera toujours portée publiquement aux malades, à moins qu'une cause juste et raisonnable ne conseille le contraire."
        },
        {
          "n": 848,
          "la": "§1 Ius et officium sacram communionem publice ad infirmos etiam non paroecianos extra ecclesiam deferendi, pertinet ad parochum intra suum territorium. §2 Ceteri sacerdotes id possunt in casu tantum necessitatis aut de licentia saltempraesumpta eiusdem parochi vel Ordinarii.",
          "fr": "§1 Le droit et le devoir de porter la sainte communion publiquement en dehors de l'église aux infirmes, même non paroissiens, appartient au curé sur son territoire. §2 Les autres prêtres peuvent le faire seulement en cas de nécessité ou avec la permission au moins présumée du curé ou de l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 849,
          "la": "§1 Communionem privatim ad infirmos quilibet sacerdos deferre potest, de venia saltem praesumpta sacerdotis, cui custodia sanctissimi Sacramenti commissa est. §2 Quando privatim sacra communio infirmis ministratur, reverentiae ac decentiae tanto sacramento debitae sedulo consulatur, servatis a Sede Apostolicapraescriptis normis.",
          "fr": "§1 N'importe quel prêtre peut porter la communion de façon privée aux malades, du consentement au moins présumé du prêtre à qui la garde du Saint-Sacrement est confiée. §2 Quand la sainte communion est donnée aux infirmes de façon privée, on veillera avec soin à la révérence et à la décence dues à un tel sacrement, en observant les normes prescrites par le Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 850,
          "la": "Sacram communionem per modum Viatici sive publice sive privatim ad infirmos deferre, pertinet ad parochum ad normam can. 848, salvo praescripto can. 397, n. 3 et can. 514, p. p. 1-3.",
          "fr": "Il appartient au curé selon la règle du can. 848, sauf application des can. 397 n3; can. 514 p. 1.-3, de porter la communion sous forme de viatique de façon publique ou privée aux malades."
        },
        {
          "n": 851,
          "la": "§1 Sacerdos sacram communionem distribuat azymo pane vel fermentato, secundum proprium ritum. §2 Ubi vero necessitas urgeat nec sacerdos diversi ritus adsit, licet sacerdotiorientali qui fermentato utitur, ministrare Eucharistiam in azymo, vicissim latino aut orientali qui utitur azymo, ministrare in fermentato; at suum quisque ritum ministrandiservare debet.",
          "fr": "§1 Le prêtre distribuera la communion avec du pain azyme ou fermenté, selon son rite propre. §2 En cas de nécessité, s'il n'y a pas de prêtre d'un autre rite, il est permis au prêtre oriental qui emploie du pain fermenté de donner la communion avec du pain azyme et au prêtre latin ou oriental qui emploie du pain azyme de donner la communion avec du pain fermenté; mais chacun doit observer son rite dans l'administration de la communion."
        },
        {
          "n": 852,
          "la": "Sanctissima Eucharistia sub sola specie panis praebeatur.",
          "fr": "La très sainte eucharistie sera donnée sous la seule espèce du pain."
        },
        {
          "n": 853,
          "la": "Quilibet baptizatus qui iure non prohibetur, admitti potest et debet ad sacram communionem.",
          "fr": "Tout baptisé, à qui ce n'est pas interdit par le droit, peut et doit être admis à la communion."
        },
        {
          "n": 854,
          "la": "§1 Pueris, qui propter aetatis imbecillitatem nondum huius sacramenti cognitionem et gustum habent, Eucharistia ne ministretur. §2 In periculo mortis, ut sanctissima Eucharistia pueris ministrari possit ac debeat, satis est ut sciant Corpus Christi a communi cibo discernere illudque reverenter adorare. §3 Extra mortis periculum plenior cognitio doctrinae christianae et accuratior praeparatio merito exigitur, ea scilicet, qua ipsi fidei saltem mysteria necessaria necessitate medii ad salutem pro suo captu percipiant, et devote pro suae aetatis modulo ad sanctissimam Eucharistiam accedant. §4 De sufficienti puerorum dispositione ad primam communionem iudicium esto sacerdoti a confessionibus eorumque parentibus aut iis qui loco parentum sunt. §5 Parocho autem est officium advigilandi etiam per examen, si opportunumprudenter iudicaverit, ne pueri ad sacram Synaxim accedant ante adeptum usum rationisvel sine sufficienti dispositione; itemque curandi ut usum rationis assecuti et sufficienter dispositi quamprimum hoc divino cibo reficiantur.",
          "fr": "§1 On ne donnera pas l'eucharistie aux enfants qui, à cause de l'infirmité de leur âge, n'ont pas encore la connaissance et le goût de ce sacrement. §2 En péril de mort, pour que la très sainte eucharistie puisse et doive être donnée aux enfants, il suffit qu'ils sachent distinguer le corps du Christ de la nourriture habituelle, et l'adorer avec révérence. §3 En dehors du péril de mort, il faut une connaissance plus pleine de la doctrine chrétienne et une préparation plus soignée, à savoir que, d'une façon appropriée à leur âge, ils connaissent au moins les mystères qui sont de nécessité de moyen pour le salut et accèdent avec dévotion à la très sainte eucharistie. §4 Le jugement au sujet de ces dispositions suffisantes des enfants pour la première communion appartient au confesseur ainsi qu'aux parents ou à ceux qui tiennent la place des parents. §5 Mais il revient au curé de veiller, même par un examen s'il le juge opportun, à ce que les enfants n'accèdent pas à la sainte table avant d'avoir l'usage de la raison ou sans dispositions suffisantes; et de s'assurer également que ceux qui ont cet usage et ces dispositions y accèdent aussitôt que possible."
        },
        {
          "n": 855,
          "la": "§1 Arcendi sunt ab Eucharistia publice indigni, quales sunt excommunicati, interdicti manifestoque infames, nisi de eorum poenitentia et emendatione constet et publico scandalo prius satisfecerint. §2 Occultos vero peccatores, si occulte petant et eos non emendatos agnoverit, minister repellat; non autem, si publice petant et sine scandalo ipsos praeterire nequeat.",
          "fr": "§1 Sont à écarter de l'eucharistie ceux qui sont publiquement indignes, tels que les excommuniés, les interdits et ceux qui sont manifestement infâmes, jusqu'à ce qu'on ait des signes de leur repentir et de leur amendement et tant qu'ils n'ont pas réparé leur scandale public. §2 Quant aux pécheurs occultes, s'ils demandent la communion de façon occulte et si le ministre sait qu'ils ne se sont pas amendés, il doit les repousser; mais non s'ils la demandent publiquement et s'il n'y a pas moyen de les omettre sans scandale."
        },
        {
          "n": 856,
          "la": "Nemo quem conscientia peccati mortalis gravat, quantumcunque etiam se contritum existimet, sine praemissa sacramentali confessione ad sacram communionem accedat; quod si urgeat necessitas ac copia confessarii illi desit, actum perfectae contritionis prius eliciat.",
          "fr": "Celui qui a la conscience chargée d'un péché mortel, quoiqu'il estime en avoir la contrition, n'accédera point à la sainte communion sans confession sacramentelle préalable; en cas de nécessité et d'absence de confesseur, il fera d'abord un acte de contrition parfaite."
        },
        {
          "n": 857,
          "la": "Nemini liceat sanctissimem Eucharistiam recipere, qui eam eadem die iam receperit, nisi in casibus de quibus in can: 858, p. 1.",
          "fr": "Il n'est permis à personne de recevoir la très sainte eucharistie, s'il l'a déjà reçue le même jour, sauf dans les cas prévus par le can. 858 p. 1."
        },
        {
          "n": 858,
          "la": "§1 Qui a media nocte ieiunium naturale non servaverit, nequit ad sanctissimam Eucharistiam admitti, nisi mortis urgeat periculum, aut necessitasimpediendi irreverentiam in sacramentum. §2 Infirmi tamen qui iam a mense decumbunt sine certa spe ut cito convalescant, de prudenti confessarii consilio sanctissimam Eucharistiam sumere possunt semel aut bis in hebdomada, etsi aliquam medicinam vel aliquid per modum potus antea sumpserint.",
          "fr": "§1 Celui qui n'a pas observé le jeûne naturel ne peut être admis à la très sainte eucharistie, à moins de péril de mort ou de nécessité d'empêcher une irrévérence à l'égard du sacrement. §2 Les malades qui gardent le lit depuis un mois sans espoir sérieux d'une rapide convalescence peuvent, de l'avis prudent de leur confesseur, recevoir la très sainte eucharistie une ou deux fois par semaine, bien qu'ils aient pris auparavant quelque médecine ou quelque chose sous forme de breuvage."
        },
        {
          "n": 859,
          "la": "§1 Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis, idest ad rationis usum, pervenerit, debet semel in anno, saltem in Paschate, Eucharistiae sacramentum recipere, nisi forte de consilio proprii sacerdotis, ob aliquam rationabilemcausam, ad tempus ab eius perceptione duxerit abstinendum. §2 Paschalis communio fiat a dominica Palmarum ad dominicam in albis; sedlocorum Ordinariis fas est, si ita personarum ac locorum adiuncta exigant, hoc tempus etiam pro omnibus suis fidelibus anticipare, non tamen ante quartam diem dominicam Quadragesimae, vel prorogare, non tamen ultra festum sanctissimae Trinitatis. §3 Suadendum fidelibus ut huic praecepto satisfaciant in sua quisque paroecia; et qui in aliena paroecia satisfecerint, curent proprium parochum de adimpleto praecepto certiorem facere. §4 Praeceptum paschalis communionis adhuc urget, si quis illud praescripto tempore, quavis de causa, non impleverit.",
          "fr": "§1 Tous les fidèles des deux sexes, après être parvenus aux années de discrétion, c'est-à-dire à l'usage de la raison, doivent une fois par an, au moins à Pâques, recevoir le sacrement de l'eucharistie, à moins que sur le conseil du propre prêtre, pour quelque motif raisonnable, ils estiment devoir s'en abstenir pour un temps. §2 La communion pascale se fera du dimanche des Rameaux au dimanche in Albis; mais il est permis aux Ordinaires de lieu, selon que l'exigent les circonstances de personnes et de lieux, d'anticiper ce temps pour tous leurs fidèles, pas cependant avant le quatrième dimanche de carême ou de le proroger, mais pas au delà de lafête de la Sainte-Trinité. §3 Il faut encourager les fidèles à satisfaire à ce précepte dans leur paroisse; ceux qui y satisfont dans une autre paroisse auront soin d'avertir leur propre curé de l'accomplissement du précepte. §4 Le précepte de la communion pascale urge toujours, si quelqu'un, pour quelque motif que ce soit, ne l'a pas accompli au temps prescrit."
        },
        {
          "n": 860,
          "la": "Obligatio praecepti communionis sumendae, quae impuberes gravat, in eos quoque ac praecipue recidit, qui ipsorum curam habere debent, idest in parentes, tutores, confessarium, institutores et parochum.",
          "fr": "L'obligation du précepte de communier, qui incombe aux impubères, retombe également principalement sur ceux qui doivent avoir charge d'eux, à savoir les parents, les tuteurs, le confesseur, les instituteurs et le curé."
        },
        {
          "n": 861,
          "la": "Praecepto communionis recipiendae non satisfit per sacrilegam communionem.",
          "fr": "On ne satisfait pas au précepte de communier par une communion sacrilège."
        },
        {
          "n": 862,
          "la": "Expedit ut feria V maioris hebdomadae omnes clerici, etiam sacerdotes qui ea die a Sacro litando abstinent, sanctissimo Christi Corpore in Missa sollemni seu conventuali reficiantur.",
          "fr": "Il convient que le jeudi de la semaine sainte tous les clercs, même les prêtres qui ne célèbrent pas la messe ce jour-là, reçoivent le très saint corps du Christ dans la messe solennelle ou la messe conventuelle."
        },
        {
          "n": 863,
          "la": "Excitentur fideles ut frequenter, etiam quotidie, pane Eucharistico reficiantur ad normas in decretis Apostolicae Sedis traditas; utque Missae adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam sanctissimae Eucharistiae perceptione, rite dispositi, communicent.",
          "fr": "Les fidèles seront incités à se nourrir fréquemment, même quotidiennement, du pain eucharistique, selon les normes données par les décrets du Saint-Siège; afin que ceux qui assistent à la messe ne communient pas seulement en esprit, mais aussi, dûment disposés, par la réception sacramentelle de la très sainte eucharistie."
        },
        {
          "n": 864,
          "la": "§1 In periculo mortis, quavis ex causa procedat, fideles sacrae communionis recipiendae praecepto tenentur. §2 Etiamsi eadem die sacra communione fuerint refecti, valde tamen suadendum, ut in vitae discrimen adducti denuo communicent. §3 Perdurante mortis periculo, sanctum Viaticum, secundum prudens confessarii consilium, pluries, distinctis diebus, administrari et licet et decet.",
          "fr": "§1 En péril de mort, provenant de n'importe quelle cause les fidèles sont tenus par le précepte de recevoir la sainte communion. §2 Même si les fidèles ont déjà reçu la sainte communion ce jour là, il faut les persuader, en cas de péril de mort, de communier à nouveau. §3 Tant que dure le péril de mort, il est permis et il sied, selon le conseil d'un prudent confesseur, de recevoirle viatique, plusieurs fois, à des jours distincts."
        },
        {
          "n": 865,
          "la": "Sanctum Viaticum infirmis ne nimium differatur; et qui animarum curam gerunt, sedulo advigilent ut eo infirmi plene sui compotes reficiantur.",
          "fr": "Le saint viatique ne sera pas trop différé aux malades; ceux qui ont charge d'âmes veilleront soigneusement à ce que les malades le reçoivent quand ils sont encore en possession de leurs sens."
        },
        {
          "n": 866,
          "la": "§1 Omnibus fidelibus cuiusvis ritus datur facultas ut, pietatis causa, sacramentum Eucharisticum quolibet ritu confectum suscipiant. §2 Suadendum tamen ut suo quisque ritu fideles praecepto communionis paschalis satisfaciant. §3 Sanctum Viaticum moribundis ritu proprio accipiendum est; sed, urgentenecessitate, fas esto quolibet ritu illud accipere.",
          "fr": "§1 Il est permis à tous les fidèles de n'importe quel rite de recevoir, pour motif de piété, l'eucharistie consacrée dans n'importe quel rite. §2 Il faut persuader cependant les fidèles de satisfaire au précepte de la communion pascale dans leur propre rite. §3 Le saint viatique est à recevoir par les moribonds dans leur rite propre, mais en cas de nécessité il est permis de le recevoir dans n'importe quel rite."
        },
        {
          "n": 867,
          "la": "§1 Omnibus diebus licet sanctissimam Eucharistiam distribuere. §2 Feria tamen VI maioris hebdomadae solum licet sacrum Viaticum ad infirmos deferre. §3 In Sabbato Sancto sacra communio nequit fidelibus ministrari nisi inter Missarum sollemnia vel continuo ac statim ab iis expletis. §4 Sacra communio iis tantum horis distribuatur, quibus Missae sacrificium offerri potest, nisi aliud rationabilis causa suadeat. §5 Sacrum tamen Viaticum quacunque diei aut noctis hora ministrari potest.",
          "fr": "§1 Il est permis tous les jours de distribuer la très sainte eucharistie. §2 Le vendredi de la semaine sainte on ne peut que porter le viatique aux malades. §3 Le samedi saint la communion ne peut être distribuée aux fidèles que pendant la messe solennelle ou immédiatement après. §4 La sainte communion sera distribuée aux heures auxquelles le sacrifice de la messe est autorisé, à moins qu'un motif raisonnable n'engage à faire autrement. §5 Le saint viatique peut être administré à n'importe quelle heure du jour et de la nuit."
        },
        {
          "n": 868,
          "la": "Sacerdoti celebranti non licet Eucharistiam intra Missam distribuere fidelibus adeo distantibus ut ipse altare e conspectu amittat.",
          "fr": "Il n'est pas permis au prêtre célébrant de distribuer l'eucharistie pendant la messe à des fidèles éloignés au point que lui-même perde l'autel de vue."
        },
        {
          "n": 869,
          "la": "Sacra communio distribui potest ubicunque Missam celebrare licet, etiam in oratorio privato, nisi loci Ordinarius, iustis de causis, in casibus particularibus i prohibuerit.",
          "fr": "La sainte communion peut être distribuée partout où on peut célébrer la messe, même dans un oratoire d privé, à moins que l'Ordinaire du lieu ne l'interdise, pour de justes motifs, dans des cas particuliers."
        },
        {
          "n": 870,
          "la": "In poenitentiae sacramento, per iudicialem absolutionem a legitimo ministro impertitam, fideli rite disposito remittuntur peccata post baptismum commissa. Capitulus I: De ministro sacramenti poenitentiae",
          "fr": "Dans le sacrement de pénitence les péchés commis après le baptême sont remis au fidèle dûment disposé au moyen de l'absolution judiciaire accordée par le ministre légitime."
        },
        {
          "n": 871,
          "la": "Minister huius sacramenti est solus sacerdos.",
          "fr": "Seul le prêtre est ministre de ce sacrement."
        },
        {
          "n": 872,
          "la": "Praeter potestatem ordinis, ad validam peccatorum absolutionem requiritur in ministro potestas iurisdictionis, sive ordinaria sive delegata, in poenitentem.",
          "fr": "En dehors du pouvoir d'ordre, pour l'absolution valide des péchés, il faut chez le ministre un pouvoir de juridiction, ordinaire ou délégué, sur le pénitent."
        },
        {
          "n": 873,
          "la": "§1 Ordinaria iurisdictione ad confessiones excipiendas pro universa Ecclesia, praeter Romanum Pontificem, potiuntur S. R. E. Cardinales; pro suo quisque territorio Ordinarius loci, et parochus aliique qui loco parochi sunt. §2 Hac eadem iurisdictione gaudent etiam canonicus poenitentiarius ecclesiae quoque collegiatae, ad normam can. 401, p. 1, et Superiores religiosi exempti pro suis subditis, ad normam constitutionum. §3 Haec iurisdictio cessat amissione officii, ad normam can. 183, et, post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam, excommunicatione, suspensione ab officio, interdicto.",
          "fr": "§1 En dehors du Souverain pontife, les cardinaux de la Sainte Eglise romaine ont la juridiction ordinaire pour entendre les confessions dans l'Eglise universelle; les Ordinaires de lieu, les curés et ceux qui leur sont assimilés l'ont chacun dans leur territoire. §2 Jouissent également d'une juridiction ordinaire le chanoine pénitencier, même d'une église collégiale, conformément au can. 401 p. 1, ainsi que les supérieurs religieux exempts vis-à-vis de leurs sujets, conformément aux constitutions. §3 Cette juridiction cesse par la perte de la fonction, conformément au can. 183, et après une sentence condamnatoire ou déclaratoire d'excommunication, de suspense ab officio, d'interdit."
        },
        {
          "n": 874,
          "la": "§1 Iurisdictionem delegatam ad recipiendas confessiones quorumlibet sive saecularium sive religiosorum confert sacerdotibus tum saecularibus tum religiosis etiam exemptis Ordinarius loci in quo confessiones excipiuntur; sacerdotes autemreligiosi eadem ne utantur sine licentia saltem praesumpta sui Superioris, firmo tamenpraescripto can. 519. §2 Locorum Ordinarii iurisdictionem ad audiendas confessiones habitualiter ne concedant religiosis qui a proprio Superiore non praesentantur; iis vero qui a proprio Superiore praesentantur, sine gravi causa eam ne denegent, firmo tamen praescripto can. 877.",
          "fr": "§1 La juridiction déléguée pour recevoir la confession des personnes séculières ou religieuses est donnée par l'Ordinaire du lieu où les confessions sont entendues, tant aux séculiers qu'aux religieux exempts; mais lesreligieux n'en feront point usage sans la permission au moins présumée de leur supérieur, la prescription du can. 519 étant maintenue. §2 Les Ordinaires de lieu ne donneront pas habituellement le pouvoir de confesser à des religieux qui ne sont pas présentés par leur propre supérieur; et à ceux ainsi présentés ils ne leur refuseront pas sans motif grave la prescription du can. 877 demeurant maintenue."
        },
        {
          "n": 875,
          "la": "§1 In religione clericali exempta ad recipiendas confessiones professorum, novitiorum aliorumve de quibus in can. 514, p. 1, iurisdictionem delegatam confert quoque proprius eorundem Superior, ad normam constitutionum; cui fas est eam concedere etiam sacerdotibus e clero saeculari aut alius religionis. §2 In religione laicali exempta, Superior proponit confessarium, qui tamen iurisdictionem obtinere debet ab Ordinario loci, in quo religiosa domus reperitur.",
          "fr": "§1 Dans une religion cléricale exempte, le supérieur propre peut également conférer la juridiction déléguée pour entendre les confessions des profès, des novices et ce tous ceux dont parle le can. 514 p. 1.; il peut la concéder même à des prêtres séculiers ou à des religieux d'un autre institut. §2 Dans une religion laïque exempte, le supérieur propose le confesseur mais celui-ci doit obtenir la juridiction de l'Ordinaire du lieu où se trouve la maison religieuse."
        },
        {
          "n": 876,
          "la": "§1 Revocata qualibet contraria particulari lege seu privilegio, sacerdotes tum saeculares tum religiosi, cuiusvis gradus aut officii, ad confessionesquarumcunque religiosarum ac novitiarum valide et licite recipiendas peculiariiurisdictione indigent, salvo praescripto can. 239, p. 1, n. L, 522, 523. §2 Hanc iurisdictionem confert loci Ordinarius, ubi religiosarum domus sita est, ad normam can. 525.",
          "fr": "§1 Toute loi particulière ou tout privilège contraire étant abrogés, les prêtes tant séculiers que religieux, ayant n'importe quelle dignité ou office, ont besoin d'une juridiction particulière pour recevoir validement et licitement les confessions des religieuses ou des novices féminines, les prescriptions des can. 239 p. 1. n1; can. 522-523 demeurant sauves. §2 Cette juridiction est conférée par l'Ordinaire du lieu où la maison religieuse est située, conformément aucan. 525."
        },
        {
          "n": 877,
          "la": "§1 Tum locorum Ordinarii iurisdictionem, tum Superiores religiosi iurisdictionem aut licentiam audiendarum confessionum ne concedant, nisi iis qui idonei per examen reperti fuerint, nisi agatur de sacerdote cuius theologicam doctrinam aliundecompertam habeant. §2 Si post concessam iurisdictionem aut licentiam prudenter dubitent num probatus a se antea sacerdos pergat adhuc idoneus esse, eum ad novum doctrinaepericulum adigant, etsi agatur de parocho aut canonico poenitentiario.",
          "fr": "§1 Les Ordinaires de lieu n'accorderont la juridiction, les supérieurs religieux ne donneront la juridiction ou la permission d'entendre les confessions qu'à ceux qui seront reconnus idoines par un examen, à moins qu'il ne s'agisse d'un prêtre dont ils connaissent par ailleurs la science théologique. §2 Si après la concession de cette juridiction ou licence, ils ont une raison de douter que le prêtre approuvé par eux continue à être idoine, ils le forceront à un nouvel examen, même s'il s'agit d'un curé ou d'un chanoine pénitencier."
        },
        {
          "n": 878,
          "la": "§1 Iurisdictio delegata aut licentia audiendarum confessionum concedi potest certis quibusdam circumscripta finibus. §2 Caveant tamen locorum Ordinarii ac religiosi Superiores ne iurisdictionem aut licentiam sine rationabili causa nimis coarctent.",
          "fr": "§1 La juridiction déléguée ou la permission d'entendre les confessions peuvent être concédées avec certaines restrictions. §2 Les Ordinaires de lieu et les supérieurs religieux ne limiteront toutefois pas à l'excès cette juridiction ou cette permission, sans motif raisonnable."
        },
        {
          "n": 879,
          "la": "§1 Ad confessiones valide audiendas opus est iurisdictione scripto vel verbis expresse concessa. §2 Pro concessione iurisdictionis nihil exigi potest.",
          "fr": "§1 Pour entendre validement les confessions, il faut une juridiction accordée par écrit ou de vive voix. §2 On ne peut rien exiger pour la concession de la juridiction."
        },
        {
          "n": 880,
          "la": "§1 Loci Ordinarius vel Superior religiosus iurisdictionem vel licentiam ad audiendas confessiones ne revocent aut suspendant, nisi gravem ob causam. §2 At graves ob causas Ordinarius potest etiam parocho aut poenitentiario confessarii munus interdicere, salvo recursu in devolutivo ad Sedem Apostolicam. §3 Non tamen licet Episcopo, inconsulta Sede Apostolica, si de domo formata agatur, omnibus alicuius religiosae domus confessariis una simul iurisdictionem adimere.",
          "fr": "§1 L'Ordinaire de lieu ou le supérieur religieux ne révoqueront ou ne suspendront la juridiction ou la permission pour entendre les confessions que pour une cause grave. §2 Et pour des causes graves l'Ordinaire peut même interdire au curé ou au chanoine pénitencier la charge de confesser, sauf recours non suspensif au Saint- Siège. §3 Il n'est pas permis à l'évêque, sans consulter le Saint-Siège, d'enlever la juridiction à tous les confesseurs d'une même maison religieuse, s'il s'agit d'une maison formée."
        },
        {
          "n": 881,
          "la": "§1 Omnes utriusque cleri sacerdotes ad audiendas confessiones approbati in aliquo loco, sive ordinaria sive delegata iurisdictione instructi, possunt etiam vagos ac peregrinos ex alia dioecesi vel paroecia ad sese accedentes, itemque catholicos cuiusque ritus orientalis, valide et licite absolvere. §2 Qui ordinariam habent absolvendi potestatem, possunt subditos absolvere ubique terrarum.",
          "fr": "§1 Les prêtres du clergé séculier et régulier approuvés en un certain endroit pour les confessions, qu'ils possèdent la juridiction ordinaire ou déléguée, peuvent validement et licitement absoudre même les vagi et les pérégrins venant d'un autre diocèse ou d'une autre paroisse, de même que les catholiques de rite oriental. §2 Ceux qui ont le pouvoir ordinaire d'absoudre peuvent absoudre leurs sujets partout."
        },
        {
          "n": 882,
          "la": "In periculo mortis omnes sacerdotes, licet ad confessiones non approbati, valide et licite absolvunt quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis aut censuris, quantumvis reservatis et notoriis, etiamsi praesens sit sacerdos approbatus, salvo praescripto can. 884, 2252.",
          "fr": "En péril de mort, tous les prêtres, quoique non approuvés pour les confessions, absolvent validement et licitement n'importe quels pénitents de tous péchés ou censures, quoique réservés ou notoires, même si un prêtre approuvé est présent, les prescriptions des can. 884; can. 2252 demeurant sauves."
        },
        {
          "n": 883,
          "la": "§1 Sacerdotes omnes maritimum iter arripientes, dummodo vel a proprio Ordinario, vel ab Ordinario portus in quo navim conscendunt, vel etiam ab Ordinario cuiusvis portus interiecti per quem in itinere transeunt, facultatem rite acceperint confessiones audiendi, possunt, toto itinere, quorumlibet fidelium secum navigantium confessiones in navi excipere, quamvis navis in itinere transeat vel etiam aliquandiu consistat variis in locis diversorum Ordinariorum iurisdictioni subiectis. §2 Quoties vero navis in itinere consistat, possunt confessiones excipere tumfidelium qui quavis de causa ad navim accedant, tum eorum qui ipsis ad terram obiterappellentibus confiteri petant eosque valide ac licite absolvere etiam a casibus Ordinario loci reservatis.",
          "fr": "§1 Tous les prêtres faisant un voyage maritime, pourvu qu'ils aient reçu normalement la faculté d'entendre les confessions, soit de leur propre Ordinaire, soit de l'Ordinaire du port où ils prennent le navire, soit de l'Ordinaire d'un port d'escale quelconque, peuvent, pendant tout le voyage, entendre les confessions de tous les fidèles naviguant avec eux, quoique le navire passe ou même s'arrête en des lieux soumis à la juridiction de divers Ordinaires. §2 Chaque fois que le navire fait escale, le prêtre voyageant en mer peut recevoir les confessions tant desfidèles qui montent sur le navire pour n'importe quel motif, que de ceux qui lui demandent de se confesser alors qu'il est descendu pour peu de temps à terre; il peut absoudre validement les uns et les autres des cas réservés à l'Ordinaire du lieu."
        },
        {
          "n": 884,
          "la": "Absolutio complicis in peccato turpi invalida est, praeterquam in mortis periculo; et etiam in periculo mortis, extra casum necessitatis, est ex parte confessarii illicita ad normam constitutionum apostolicarum et nominatim constitutionis Benedicti XIV Sacramentum Poenitentiae, 1 Iun. 1741.",
          "fr": "L'absolution du complice dans un péché impur est invalide, sauf en péril de mort, et même en ce péril, sauf cas de nécessité, elle est illicite de la part du confesseur conformément aux Constitutions apostoliques et spécialement à celle de Benoît XIV, Sacramentum Poenitentiae, du 1er juin 1741."
        },
        {
          "n": 885,
          "la": "Etsi preces, ab Ecclesia formulae absolutoriae adiunctae, ad ipsam absolutionem obtinendam non sint necessariae, nihilominus, nisi iusta decausa, ne omittantur.",
          "fr": "Quoique les prières ajoutées par l'Eglise à la formule d'absolution ne soient pas nécessaires pour obtenir l'absolution, néanmoins elles ne seront point omises sans juste cause."
        },
        {
          "n": 886,
          "la": "Si confessarius dubitare nequeat de poenitentis dispositionibus et hic absolutionem petat, absolutio nec deneganda, nec differenda est.",
          "fr": "Si le confesseur n'a pas de raisons de douter des dispositions du pénitent et si celui-ci demande l'absolution, elle ne peut être refusée ni différée."
        },
        {
          "n": 887,
          "la": "Pro qualitate et numero peccatorum et conditione poenitentis salutares et convenientes satisfactiones confessarius iniungat; quas poenitens volenti animo excipere atque ipse per se debet implere.",
          "fr": "Le confesseur imposera, selon la qualité et le nombre des péchés, ainsi que la condition du pénitent, des satisfactions salutaires et convenables; le pénitent devra les recevoir volontiers et les accomplir par lui- même."
        },
        {
          "n": 888,
          "la": "§1 Meminerit sacerdos in audiendis confessionibus se iudicis pariter etmedici personam sustinere ac divinae iustitiae simul et misericordiae ministrum a Deoconstitutum esse ut honori divino et animarum saluti consulat. §2 Caveat omnino ne complicis nomen inquirat, ne curiosis aut inutilibus quaestionibus, maxime circa sextum Decalogi praeceptum, quemquam detineat, etpraesertim ne iuniores de iis quae ignorant imprudenter interroget.",
          "fr": "§1 Le prêtre se souviendra, en entendant les confessions, qu'il tient à la fois un rôle de juge et de médecin, et qu'il est constitué en même temps ministre de la justice et de la miséricorde divines afin de veiller à l'honneur de Dieu et au salut des âmes. §2 Il évitera absolument de demander le nom du complice ou de presser quelqu'un de questions curieuses et inutiles, surtout concernant le sixième commandement; il n'interrogera pas imprudemment les jeunes au sujet de choses qu'ils ignorent."
        },
        {
          "n": 889,
          "la": "§1 Sacramentale sigillum inviolabile est; quare caveat diligenter confessarius ne verbo aut signo aut alio quovis modo et quavis de causa prodataliquatenus peccatorem. §2 Obligatione servandi sacramentale sigillum tenentur quoque interpres aliique omnes ad quos notitia confessionis quoquo modo pervenerit.",
          "fr": "§1 Le secret sacramentel est inviolable; c'est pourquoi le confesseur veillera diligemment à ne trahir le pécheur ni par parole, ni par signe, ni d'une autre façon, pour n'importe quel motif. §2 L'interprète, et tous ceux qui ont eu connaissance de n'importe quelle façon d'une confession, sontégalement tenus par l'obligation du secret sacramentel."
        },
        {
          "n": 890,
          "la": "§1 Omnino prohibitus est confessario usus scientiae ex confessione acquisitae cum gravamine poenitentis, excluso etiam quovis revelationis periculo. §2 Tam Superiores pro tempore exsistentes, quam confessarii qui postea Superiores fuerint renuntiati, notitia quam de peccatis in confessione habuerint, ad exteriorem gubernationem nullo modo uti possunt.",
          "fr": "§1 Est absolument interdit au confesseur tout usage de la science acquise en confession au détriment du pénitent, même tout péril de révélation étant exclu. §2 Les supérieurs en fonction aussi bien que les confesseurs qui deviennent ensuite supérieurs ne peuventemployer en aucune façon pour le gouvernement extérieur la connaissance des péchés qu'ils ont eue par la confession."
        },
        {
          "n": 891,
          "la": "Magister novitiorum eiusque socius, Superior Seminarii collegiive sacramentales confessiones suorum alumnorum secum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni ex gravi et urgenti causa in casibus particularibus sponte id petant.",
          "fr": "Le maître des novices et son adjoint, le supérieur de séminaire ou de collège, n'entendront pas les confessions des élèves habitant avec eux la même maison, sauf si ceux-ci le demandent pour une cause grave et urgente, dans des cas particuliers et de façon spontanée."
        },
        {
          "n": 892,
          "la": "§1 Parochi aliique quibus cura animarum vi muneris est demandata, gravi iustitiae obligatione tenentur audiendi sive per se sive per alium confessiones fidelium sibi commissorum, quoties ii audiri rationabiliter petant. §2 Urgente necessitate, omnes confessarii obligatione tenentur ex caritate confessiones fidelium audiendi, et in mortis periculo omnes sacerdotes. Capitulus II: De reservatione peccatorum",
          "fr": "§1 Les curés, et tous ceux à qui une charge d'âmes est confiée en vertu de leur fonction, sont tenus par une grave obligation de justice d'entendre par eux- mêmes ou par autrui les confessions des fidèles qui leur sont confiés, chaque fois que ceux-ci le demandent raisonnablement. §2 En cas d'urgente nécessité, tous les confesseurs sont tenus par l'obligation de charité d'entendre les confessions des fidèles et en péril de mort tous les prêtres."
        },
        {
          "n": 893,
          "la": "§1 Qui ordinario iure possunt audiendi confessiones potestatem concedere aut ferre censuras, possunt quoque, excepto Vicario Capitulari et Vicario Generali sine mandato speciali, nonnullos casus ad suum avocare iudicium, inferioribus absolvendi potestatem limitantes. §2 Haec avocatio dicitur reservatio casuum. §3 Quod attinet ad reservationem censurarum, servetur praescriptum can. 2246, 2247.",
          "fr": "§1 Ceux qui en vertu de leur pouvoir ordinaire peuvent concéder la faculté d'entendre les confessions ou porter des censures peuvent également, sauf le vicaire capitulaire ou le vicaire général sans mandat spécial, évoquer un certain nombre de cas à leur tribunal, en limitant le pouvoir d'absoudre à leurs inférieurs. §2 Cette évocation s'appelle réserve de cas. §3 En ce qui concerne les censures il faut observer les prescriptions des can. 2246-2247."
        },
        {
          "n": 894,
          "la": "Unicum peccatum ratione sui reservatum Sanctae Sedi est falsa delatio, qua sacerdos innocens accusatur de crimine sollicitationis apud iudices ecclesiasticos.",
          "fr": "Le seul péché réservé pour lui-même au Saint-Siège est la fausse dénonciation, par laquelle un prêtre innocent est accusé auprès des juges ecclésiastiques du crime de sollicitation."
        },
        {
          "n": 895,
          "la": "Locorum Ordinarii peccata ne reservent, nisi, re in Synodo dioecesana discussa, vel extra Synodum auditis Capitulo cathedrali et aliquot ex prudentioribus ac probatioribus suae dioecesis animarum curatoribus, vera reservationis necessitas aut utilitas comprobata fuerit.",
          "fr": "Les Ordinaires de lieu ne réserveront des péchés que lorsque, après discussion de la chose en synode diocésain ou après avoir entendu, en dehors du synode, le chapitre cathédral et quelques uns des plus prudents et plus sages curateurs d'âmes de leur diocèse, la réelle nécessité ou utilité de cette réserve aura été prouvée."
        },
        {
          "n": 896,
          "la": "Inter Superiores religionis clericalis exemptae unus Superior generalis, et in monasteriis sui iuris Abbas, cum proprio cuiusque Consilio, peccata, ut supra, subditorum reservare possunt, firmo praescripto can. 518, p. 1, 519.",
          "fr": "Parmi les supérieurs d'une religion cléricale exempte, seul le supérieur général, et dans les monastères sui juris l'abbé, avec leur propre conseil, peuvent se réserver, comme dit plus haut, les péchés de leurs sujets, les can. 518 p. 1.; can. 519 demeurant saufs."
        },
        {
          "n": 897,
          "la": "Casus reservandi sint pauci omnino, tres scilicet ve1, ad summum, quatuor ex gravioribus tantum et atrocioribus criminibus externis specifice determinatis; ipsa vero reservatio ne ultra in vigore maneat, quam necesse sit ad publicum aliquod inolitum vitium exstirpandum et collapsam forte christianam disciplinam instaurandam.",
          "fr": "Les cas réservés seront peu nombreux, c'est-à-dire trois ou tout au plus quatre, parmi les crimes externes les plus graves et les plus atroces, spécifiquement déterminés; la réserve ne demeurera pas plus longtemps en vigueur que nécessaire pour extirper un vice insolite ou pour restaurer la discipline chrétienne défaillante."
        },
        {
          "n": 898,
          "la": "Prorsus ab iis peccatis sibi reservandis omnes abstineant quae iam sint Sedi Apostolicae etiam ratione censurae reservata, et regulariter ab iis quoque quibus censura, etsi nemini reservata, a iure imposita sit.",
          "fr": "On s'abstiendra de réserver des péchés qui le sont déjà au Saint-Siège, fût-ce moyennant censure et d'une façon générale des péchés déjà frappés par le droit d'une censure, même si elle n'est réservée à personne."
        },
        {
          "n": 899,
          "la": "§1 Statutis semel reservationibus quas vere necessarias aut utiles iudicaverint, curent locorum Ordinarii ut ad subditorum notitiam, quo meliore eisvideatur modo, eaedem deducantur, nec facultatem a reservatis absolvendi cuivis etpassim impertiant. §2 At huiusmodi absolvendi facultas ipso iure competit canonico poenitentiario ad normam can. 401, p. 1, et habitualiter impertiatur saltem vicariis foraneis, addita, praesertim in locis dioecesis a sede episcopali remotioribus, facultate subdelegandi toties quoties confessarios sui districtus, si et quando pro urgentiore aliquo determinato casu ad eos recurrant. §3 Ipso iure a casibus, quos quoquo modo sibi Ordinarii reservaverint, absolvere possunt tum parochi, aliive qui parochorum nomine in iure censentur, toto tempore ad praeceptum paschale adimplendum utili, tum singuli missionarii quo tempore missiones ad populum haberi contingat.",
          "fr": "§1 Ayant déterminé les réserves qu'ils ont jugées vraiment nécessaires ou utiles, les Ordinaires de lieu veilleront à les porter à la connaissance de leurs sujets, de la façon qu'ils jugent la meilleure, et à ne pas accorder à n'importe qui et indistinctement la faculté d'en absoudre. §2 Cette faculté appartient de plein droit, en vertu du can. 401 p. 1, au chanoine pénitencier; elle sera accordée habituellement aux vicaires forains avec le pouvoir, surtout dans les régions du diocèse les plus éloignées du siège épiscopal, de subdéléguer aux confesseurs de leur district chaque fois que ceux ci recourent à lui pour un cas urgent déterminé. §3 De plein droit, les curés et tous ceux qui leur sont assimilés peuvent, pendant tout le temps utile pour remplir le devoir pascal, et les missionnaires, pendant le temps des missions au peuple, absoudre de tous les cas que les Ordinaires se sont réservés de n'importe quelle façon."
        },
        {
          "n": 900,
          "la": "Quaevis reservatio omni vi caret:1° Cum confessionem peragunt sive aegroti qui domo egredi non valent, sivesponsi matrimonii ineundi causa;2° Quoties vel legitimus Superior petitam pro aliquo determinato casu absolvendi facultatem denegaverit, vel, prudenti confessarii iudicio, absolvendi facultas a legitimo Superiore peti nequeat sine gravi poenitentis incommodo aut sine periculo violationis sigilli sacramentalis;3° Extra territorium reservantis, etiamsi dumtaxat ad absolutionem obtinendam poenitens ex eo discesserit. Capitulus III: De subiecto sacramenti poenitentiae",
          "fr": "Toute réserve cesse:1° Lorsque se confessent des malades qui ne peuvent quitter la maison ou des fiancés en vue de contracter mariage;2° Chaque fois que le supérieur légitime refuse dans un cas déterminé le pouvoir d'absoudre, ou que, selon le jugement prudent du confesseur, la faculté d'absoudre ne peut être demandée sans inconvénient grave pour le pénitent ou sans péril de violation du secret sacramentel;3° En dehors du territoire de celui qui réserve, même si le pénitent quitte ce territoire pour obtenir l'absolution."
        },
        {
          "n": 901,
          "la": "Qui post baptismum mortalia perpetravit, quae nondum per claves Ecclesiae directe remissa sunt, debet omnia quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat, confiteri et circumstantias in confessione explicare, quae speciem peccati mutent.",
          "fr": "Celui qui a commis des péchés mortels après le baptême, qui n'ont pas été directement remis par les clefs de l'Eglise, doit confesser tous ceux dont il a conscience après examen diligent de soi-même et indiquer dans la confession les circonstances qui changent l'espèce du péché."
        },
        {
          "n": 902,
          "la": "Peccata post baptismum commissa, sive mortalia directe potestate clavium iam remissa, sive venialia, sunt materia sufficiens, sed non necessaria, sacramenti poenitentiae.",
          "fr": "Celui qui a commis des péchés mortels après le baptême, qui n'ont pas été directement remis par les clefs de l'Eglise, doit confesser tous ceux dont il a conscience après examen diligent de soi-même et indiquer dans la confession les circonstances qui changent l'espèce du péché."
        },
        {
          "n": 903,
          "la": "Qui aliter confiteri non possunt, non prohibentur, si velint, per interpretem confiteri, praecavendo abusus et scandala, firmo praescripto can. 889, p. 2.",
          "fr": "Il n'est pas défendu à ceux qui ne peuvent se confesser autrement d'employer, s'ils le veulent, un interprète, en évitant les abus et scandales et le can. 889 p. 2. demeurant sauf."
        },
        {
          "n": 904,
          "la": "Ad normam constitutionum apostolicarum et nominatim constitutionis Benedicti XIV Sacramentum Poenitentiae, 1 Iun. 1741, debet poenitens sacerdotem, reum delicti sollicitationis in confessione, intra mensem denuntiare loci Ordinario, vel Sacrae Congregationi S. Officii; et confessarius debet, graviter onerata eius conscientia, de hoc onere poenitentem monere.",
          "fr": "Suivant la norme des Constitutions apostoliques, spécialement celle de Benoı̂t XIV, Sacramentum Poenitentia du 1er juin 1741, le pénitent doit dénoncer dans le mois à l'Ordinaire du lieu ou au S. Office le prêtre coupable du délit de sollicitation dans la confession; et le confesseur est obligé gravement en conscience d'avertir le pénitent de ce devoir."
        },
        {
          "n": 905,
          "la": "Cuivis fideli integrum est confessario legitime approbato etiam alius ritus, cui maluerit, peccata sua confiteri.",
          "fr": "Il est permis à chaque fidèle de confesser ses péchés au confesseur légitimement approuvé de son choix, fut- il d'un autre rite."
        },
        {
          "n": 906,
          "la": "Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis, idest ad usum rationis, pervenerit, tenetur omnia peccata sua saltem semel in anno fideliter confiteri.",
          "fr": "Tous les fidèles des deux sexes, après être parvenus aux années de discrétion, c'est-à-dire à l'usage de la raison, doivent confesser soigneusement tous leurs péchés au moins une fois l'an."
        },
        {
          "n": 907,
          "la": "Praecepto confitendi peccata non satisfacit, qui confessionem facit sacrilegam vel voluntarie nullam. Capitulus IV: De loco ad confessiones excipiendas",
          "fr": "Ne satisfait pas au précepte de confesser ses péchés celui qui fait une confession sacrilège ou volontairement nulle."
        },
        {
          "n": 908,
          "la": "Sacramentalis confessionis proprius locus est ecclesia vel oratorium publicum aut semipublicum.",
          "fr": "Le lieu propre de la confession sacramentelle est l'église ou l'oratoire public ou semi-public."
        },
        {
          "n": 909,
          "la": "§1 Sedes confessionalis ad audiendas mulierum confessiones semper collocetur in loco patenti et conspicuo, et generatim in ecclesia vel oratorio publico aut semi-publico mulieribus destinato. §2 Sedes confessionalis crate fixa ac tenuiter perforata inter poenitentem et confessarium sit instructa.",
          "fr": "§1 Le confessionnal pour entendre les confessions des femmes sera toujours placé en un lieu accessible et visible, généralement dans une église ou un oratoire public ou semi-public où les femmes ont accès. §2 Le confessionnal doit être muni d'une grille fixe à petits trous se trouvant entre le pénitent et le confesseur."
        },
        {
          "n": 910,
          "la": "§1 Feminarum confessiones extra sedem confessionalem ne audiantur, nisi ex causa infirmitatis aliave verae necessitatis et adhibitis cautelis quas Ordinarius loci opportunas iudicaverit. §2 Confessiones virorum etiam in aedibus privatis excipere licet. Capitulus V: De indulgentiis",
          "fr": "§1 On n'entendra pas les confessions de femmes hors du confessionnal, si ce n'est pour un motif d'infirmité ou pour une autre vraie nécessité et en prenant les précautions que l'Ordinaire jugera opportunes §2 Les confessions des hommes peuvent être entendues même dans les maisons privées."
        },
        {
          "n": 911,
          "la": "Omnes magni faciant indulgentias seu remissionem coram Deo poenae temporalis debitae pro peccatis, ad culpam quod attinet iam deletis, quam ecclesiastica auctoritas ex thesauro Ecclesiae concedit pro vivis per modum absolutionis, pro defunctis per modum suffragii.",
          "fr": "Tous feront grand cas des indulgences, c'est-à-dire de la remise devant Dieu de la peine temporelle due aux péchés déjà pardonnés quant à la faute, que l'autorité ecclésiastique accorde sur le trésor de l'Eglise, aux vivants sous forme d'absolution, aux morts sous forme de suffrage."
        },
        {
          "n": 912,
          "la": "Praeter Romanum Pontificem, cui totius spiritualis Ecclesiae thesauri a Christo Domino commissa est dispensatio, ii tantum possunt potestate ordinaria indulgentias elargiri, quibus id expresse a iure concessum est.",
          "fr": "En dehors du Souverain pontife, à qui fut commise par le Christ la dispensation de tout le trésor spirituel de l'Eglise, seuls ceux à qui le droit le concède expressément peuvent accorder des indulgences en vertu de leur pouvoir ordinaire."
        },
        {
          "n": 913,
          "la": "Inferiores Romano Pontifice nequeunt:1° Facultatem concedendi indulgentias aliis committere, nisi id eis a SedeApostolica expresse fuerit indultum;2° Indulgentias concedere defunctis applicabiles;3° Eidem rei seu actui pietatis vel sodalitio, cui iam a Sede Apostolica vel ab alio indulgentiae concessae sint, alias adiungere, nisi novae conditiones adimplendae praescribantur.",
          "fr": "Les inférieurs au Souverain pontife ne peuvent:1° Déléguer à d'autres la faculté de concéder des indulgences, à moins que le Saint-Siège ne le leur ait permis expressément;2° Accorder des indulgences applicables aux défunts;3° Ajouter à la même chose, au même acte de piété, à la même confrérie, auxquels des indulgences ont déjà été concédées par le Saint- Siège ou par quelqu'un d'autre, de nouvelles indulgences, à moins que ne soient prescrites de nouvelles conditions à remplir."
        },
        {
          "n": 914,
          "la": "Benedictionem papalem cum indulgentia plenaria, secundum praescriptam formulam, impertiri possunt Episcopi in sua quisque dioecesi bis in anno, hoc est die sollemni Paschatis Resurrectionis et alio die festo sollemni ab ipsis designando, etiamsi iidem Missae sollemni astiterint tantum; Abbates autem vel Praelati nullius, Vicarii et Praefecti Apostolici, etsi episcopali dignitate careant, id possunt in suis territoriis uno tantum ex sollemnioribus per annum diebus.",
          "fr": "Les évêques dans leur diocèse peuvent accorder la bénédiction papale avec indulgence plénière, selon la formule prescrite, deux fois par an, c'est-à-dire le jour solennel de Pâ q ues et à une autre fête solennelle à désigner par eux, même s'ils ne font qu'assister à la messe solennelle; les abbés et prélats 'nullius', les vicaires et préfets apostoliques, même s'ils n'ont pas la dignité épiscopale, peuvent le faire dans leur territoire un seul jour solennel par an."
        },
        {
          "n": 915,
          "la": "Regulares, qui privilegium habent impertiendi benedictionem papalem, non solum obligatione tenentur servandi formulam praescriptam, sed hoc privilegio uti nequeunt, nisi in suis ecclesiis et in ecclesiis monialium vel tertiariorum suo Ordini legitime aggregatorum; non autem eodem die et loco quo Episcopus eam impertiat.",
          "fr": "Les réguliers qui ont le privilège d'accorder la bénédiction papale, sont non seulement tenus par l'obligation d'employer, la formule prescrite, mais ils ne peuvent user de ce privilège que dans leurs églises, dans celles des moniales ou des tertiaires légitimement agrégés à leur ordre; cela, pas aux mêmes jour ni lieu que l'évêque."
        },
        {
          "n": 916,
          "la": "Episcopi, Abbates vel Praelati nullius, Vicarii ac Praefec Apostolici et Superiores maiores religionis clericalis exemptae, possunt designare et declarare unum altare privilegiatum quotidianum perpetuum, dummodo aliud non habeatur, in suis ecclesiis cathedralibus, abbatialibus, collegiatis, conventualibus, paroecialibus, quasi- paroecialibus, non autem in oratoriis publicis vel semi-publicis, nisi sint ecclesiae paroeciali unita seu eiusdem subsidiaria.",
          "fr": "ti Les évêques, les abbés et prélats nullius, les vicaires et préfets apostoliques, les supérieurs majeurs d'une religion cléricale exempte, peuvent désigner et déclarer privilégié pour chaque jour et à perpétuité un autel, pourvu qu'il n'y en ait pas d'autres déjà privilégié dans leurs églises, cathédrales, abbatiales, collégiales, conventuelles, paroissiales, quasi paroissiales, mais non dans les oratoires publics ou semi-publics, à moins qu'ils ne soient unis ou soumis à l'église paroissiale."
        },
        {
          "n": 917,
          "la": "§1 Die Commemorationis omnium fidelium defunctorum, omnes Missae gaudent privilegio ac si essent ad altare privilegiatum celebratae. §2 Omnia altaria ecclesiae per eos dies quibus in ea peragitur supplicatio Quadraginta Horarum sunt privilegiata.",
          "fr": "§1 Le jour de la Commémoraison de tous les fidèles défunts, toutes les messes jouissent du privilège, comme si elles étaient célébrées sur un autel privilégié. §2 Pendant les jours où est célébrée la supplication des Quarante heures, tous les autels de l'église sont privilégiés."
        },
        {
          "n": 918,
          "la": "§1 Ut indicetur altare esse privilegiatum, nihil aliud inscribatur, nisi: altare privilegiatum, perpetuum vel ad tempus, quotidianum vel non, secundum concessionis verba. §2 Pro Missis celebrandis in altari privilegiato nequit, sub obtentu privilegii, maior exigi Missae eleemosyna.",
          "fr": "§1 Pour indiquer qu'un autel est privilégié, on n'inscrira que les mots: autel privilégié, avec l'indication, selon les termes de la concession, que celle-ci est perpétuelle ou provisoire, quotidienne ou non. §2 Pour les messes célébrées sur un autel privilégié, un plus grand honoraire ne peut être exigé sous prétexte du privilège."
        },
        {
          "n": 919,
          "la": "§1 Novae indulgentiae, ecclesiis etiam regularium concessae, quae Romae promulgatae non sint, ne pervulgentur, inconsulto Ordinario loci. §2 In edendis libris, libellis, etc., quibus concessiones indulgentiarum pro variis precibus aut piis operibus recensentur, servetur praescriptum can. l388.",
          "fr": "§1 Les nouvelles indulgences, même concédées aux églises des réguliers, qui n'ont pas été promulguées à Rome, ne peuvent être publiées sans consentement de l'Ordinaire du lieu. §2 On observera la prescription du can. 1388 dans l'édition des livres, libelles, etc., qui énumèrent les concessions d'indulgences pour les différentes prières ou oeuvres pies."
        },
        {
          "n": 920,
          "la": "Qui a Summo Pontifice impetraverint indulgentiarum concessiones pro omnibus fidelibus, obligatione tenentur, sub poena nullitatis gratiae obtentae, authentica exemplaria earundem concessionum ad Sacram Poenitentiariam deferendi.",
          "fr": "Ceux qui ont obtenu du Souverain pontife des concessions d'indulgences pour tous les fidèles sont tenus, sous peine de nullité de la grâ c e obtenue, de porter un exemplaire authentique de ces concessions à la S. Pénitencerie."
        },
        {
          "n": 921,
          "la": "§1 Indulgentia plenaria concessa pro festis Domini Nostri Iesu Christi vel pro festis Beatae Mariae Virginis intelligitur concessa dumtaxat pro festis quae in calendario universali reperiuntur. §2 Concessa indulgentia plenaria vel partialis pro festis Apostolorum, intelligitur concessa dumtaxat pro eorum festo natali. §3 Indulgentia plenaria concessa ut quotidiana perpetua ve1 ad tempus visitantibus aliquam ecclesiam vel publicum oratorium ita intelligenda est ut quacunque die, sed semel tantum in anno, ab unoquoque fideli acquiri possit, nisi aliud in decreto expresse dicatur.",
          "fr": "§1 Une indulgence plénière concédée pour les fêtes, de Notre Seigneur Jésus-Christ ou pour les fêtes de la bienheureuse Vierge Marie ne s'entend que pour les fêtes qui figurent au calendrier de l'Eglise universelle. §2 Une indulgence plénière ou partielle concédée pour les fêtes des apô tres est entendue comme accordée seulement pour le jour anniversaire de leur martyre. §3 Une indulgence plénière, concédée comme quotidienne, perpétuelle ou pour un temps déterminé à ceux qui visitent une église ou un oratoire public, peut être gagnée par tout fidèle n'importe quel jour, mais seulement une fois l'an, à moins que le décret de concession ne dise le contraire."
        },
        {
          "n": 922,
          "la": "Indulgentiae adnexae festis vel sacris supplicationibus vel precibus novendialibus, septenariis, triduanis, quae ante aut post festum vel etiam eius octavario perdurante peraguntur, translatae intelliguntur in eum diem, quo festa huiusmodi legitime transferantur, si festum translatum habeat officium cum Missa sine sollemnitate et externa celebratione ac translatio fiat i perpetuum, vel si transferatur sive ad tempus sive in perpetuum sollemnitas et externa celebratio.",
          "fr": "Les indulgences annexées à des fêtes, supplications ou prières ayant lieu pendant neuf, sept ou trois jours, avant ou après le jour principal ou au cours de son octave, sont censées transférées en même temps que ce jour l'est légitimement, si l'office et la messe de la fête sont transférés à perpétuité sans qu'il y ait n solennité ou célébration extérieure, ou si la solennité et la célébration extérieure sont transférées pou un temps ou à perpétuité."
        },
        {
          "n": 923,
          "la": "Ad lucrandam indulgentiam alicui diei affixam, si visitat ecclesiae vel oratorii requiratur, haec fieri potest a meridie diei praecedentis usque ad mediam noctem quae statutum diem claudit.",
          "fr": "io Pour gagner une indulgence attachée à un jour déterminé, si la visite d'une église ou un oratoire est requise, celle-ci peut se faire depuis midi du jour précédent jusqu'à minuit du jour propre."
        },
        {
          "n": 924,
          "la": "§1 Ad normam can. 75, indulgentiae adnexae alicui ecclesiae non cessant, si ecclesia funditus evertatur rursusque intra quinquaginta annos aedificetur in eodem vel fere eodem loco et sub eodem titulo. §2 Indulgentiae coronis aliisve rebus adnexae tunc tantum cessant, cum coronae aliaeve res prorsus desinant esse vel vendantur.",
          "fr": "§1 En conformité avec le can. 75, les indulgences attachées à une église ne cessent pas si l'église est complètement détruite mais reconstruite dans les cinquante années qui suivent, au même ou à peu près au même endroit et sous le même patronage. §2 Les indulgences attachées aux chapelets et autres objets sont perdues seulement lorsque ceux-ci cessent complètement d'exister ou sont vendus."
        },
        {
          "n": 925,
          "la": "§1 Ut quis capax sit sibi lucrandi indulgentias, debet esse baptizatus, non excommunicatus, in statu gratiae saltem in fine operum praescriptorum, subditus concedentis. §2 Ut vero subiectum capax eas revera lucretur debet habere intentionem saltem generalem eas acquirendi et opera iniuncta implere statuto tempore ac debito modo secundum concessionis tenorem.",
          "fr": "§1 Pour être capable de gagner des indulgences pour soi-même, il faut être baptisé, non excommunié, en état de grâ c e au moins à la ﬁn des oeuvres prescrites, sujet de celui qui concède l'indulgence. §2 Pour qu'un sujet capable gagne de fait les indulgences, il doit avoir l'intention au moins générale de les acquérir, et accomplir les oeuvres prescrites, dans le temps et de la faço n voulus par le teneur de la concession."
        },
        {
          "n": 926,
          "la": "Plenaria indulgentia ita concessa intelligitur ut si quis eam plenarie lucrari non possit, eam tamen partialiter lucretur pro dispositione quam babet.",
          "fr": "Une indulgence plénière est concédée de telle faço n que si quelqu'un ne peut la gagner en entier, il puisse au moins le faire dans la mesure de ses dispositions."
        },
        {
          "n": 927,
          "la": "Nisi aliud ex concessionis tenore appareat, indulgentias ab Episcopo concessas lucrari possunt tum subditi extra territorium, tum peregrini, vagi, omnesque exempti in territorio degentes.",
          "fr": "A moins qu'il n'en apparaissent autrement de par la teneur de la concession, les indulgences concédées par un évêque peuvent être gagnées par ses sujets mêmes hors de son territoire et, dans son territoire, même par les pérégrins, les vagi et les exempts."
        },
        {
          "n": 928,
          "la": "§1 Indulgentia plenaria, nisi aliud expresse cautum sit, acquiri potest semel tantum in die, etsi idem opus praescriptum pluries ponatur. §2 Partialis indulgentia, nisi contrarium expresse notetur, saepius per diem, eodem opere repetito, potest lucrifieri.",
          "fr": "§1 Une indulgence plénière ne peut être gagnée qu'une seule fois par jour, bien que la même oeuvre prescrite soit accomplie plusieurs fois, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement. §2 Une indulgence partielle peut être gagnée plusieurs fois par jour, par la répétition de la même oeuvre, à moins que le contraire ne soit indiqué."
        },
        {
          "n": 929,
          "la": "Fideles utriusque sexus qui, perfectionis studio vel institutionis seu educationis aut etiam valetudinis causa in domibus ecclesia vel publico sacello carentibus, de consensu Ordinariorum constitutis, vitam communem agunt, itemque personae omnes ad illis ministrandum ibidem commorantes, quoties ad lucrandas indulgentias praescribatur visitatio alicuius ecclesiae non determinatae, vel indeterminati alicuius publici oratorii, visitare queunt propriae domus sacellum in quo obligationi audiendi Sacrum iure satisfacere possunt, dummodo cetera opera iniuncta rite praestiterint.",
          "fr": "Les fidèles des deux sexes qui, pour raison de perfection, d'appartenance à une institution, d'éducation, ou même de santé, vivent en commun dans des maisons constituées du consentement de l'Ordinaire du lieu mais privées d'église ou d'oratoire public, de même que les personnes qui y demeurent pour les servir, chaque fois que pour gagner les indulgences la visite d'une église ou d'un oratoire public indéterminés est prescrite, peuvent visiter la chapelle de leur propre maison dans laquelle ils satisfont à l'obligation d'entendre la messe, pourvu qu'ils accomplissent de la faço n voulue les autres oeuvres prescrites."
        },
        {
          "n": 930,
          "la": "Nemo indulgentias acquirens potest eas aliis in vita degentibus applicare; animabus autem in purgatorio detentis indulgentiae omnes a Romano Pontifice concessae, nisi aliud constet, applicabiles sunt.",
          "fr": "Personne ne peut appliquer les indulgences qu'il acquiert à d'autres vivants; mais toutes les indulgences concédées par le Souverain pontife sont applicables aux â mes du purgatoire, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement."
        },
        {
          "n": 931,
          "la": "§1 Ad quaslibet indulgentias lucrandas confessio forte requisita peragi potest intra octo dies qui immediate praecedunt diem cui indulgentia fuit affixa; communio autem in pervigilio eiusdem diei; utraque vero etiam intra subsequentem totam octavam. §2 Pariter ad lucrandas indulgentias pro piis exercitiis in triduum, hebdomadam, etc., ductis concessas, confessio et communio fieri etiam potest intra octavam quae immediate sequitur exercitium expletum. §3 Christifideles qui solent, nisi legitime impediantur, saltem bis in mense ad poenitentiae sacramentum accedere, aut sanctam communionem in statu gratiae et cum recta piaque mente recipere quotidie, quamvis semel aut iterum per hebdomadam ab eadem abstineant, possunt omnes indulgentias consequi, etiam sine actuali confessione quae ceteroquin ad eas lucrandas necessaria foret, exceptis indulgentiis sive iubilaei ordinarii et extraordinarii sive ad instar iubilaei.",
          "fr": "§1 La confession éventuellement requise pour gagner n'importe quelles indulgences peut avoir lieu dans les huit jours qui précèdent immédiatement le jour auquel est attachée l'indulgence, la communion la veille du même jour, l'une et l'autre pendant toute l'octave suivante. §2 De même, pour gagner les indulgences concédées à ceux qui font de pieux exercices pendant trois jours, une semaine, etc., la confession et la communion peuvent avoir lieu également dans l'octave qui suit immédiatement la fin de l'exercice. §3 Les fidèles qui ont l'habitude de s'approcher deux fois par mois du sacrement de pénitence, à moins qu'ils n'en soient légitimement empêchés, ou de recevoir quotidiennement la sainte communion en état de grâ c e et avec une intention droite et pieuse, quoiqu'ils s'abstiennent de communier une ou deux fois par semaine, peuvent gagner toutes les indulgences, même sans la confession actuelle qui autrement serait nécessaire à cet effet, sauf les indulgences du jubilé ordinaire ou extraordinaire ou ad instar."
        },
        {
          "n": 932,
          "la": "Opere, cui praestando quis lege aut praecepto obligatur, nequit indulgentia lucrifieri, nisi in eiusdem concessione aliud expresse dicatur; qui tamen praestat opus sibi in sacramentalem poenitentiam iniunctum et indulgentiis forte ditatum, potest simul et poenitentiae satisfacere et indulgentias lucrari.",
          "fr": "Une indulgence ne peut être gagnée par une oeuvre à laquelle on est obligé en vertu d'une loi ou d'un précepte, à moins qu'il n'en soit dit autrement dans la concession; celui qui accomplit une oeuvre imposée comme pénitence sacramentelle et éventuellement enrichie d'indulgences peut à la fois satisfaire à la pénitence et gagner les indulgences."
        },
        {
          "n": 933,
          "la": "Uni eidemque rei vel loco plures ex variis titulis adnect possunt indulgentiae; sed uno eodemque opere, cui ex variis titulis indulgentiae adnexae sint, non, possunt plures acquiri indulgentiae, nisi opus requisitum sit confessio vel communio, aut nisi aliud expresse cautum fuerit.",
          "fr": "i Plusieurs indulgences peuvent être attachées à un même objet ou endroit pour différents motifs; mais plusieurs indulgences attachées à une même oeuvre pour différents motifs ne peuvent être acquises en même temps, à moins que cette oeuvre ne soit la confession ou la communion ou qu'il n'en ait été expressément statué autrement."
        },
        {
          "n": 934,
          "la": "§1 Si ad lucrandas indulgentias oratio in genere ad mentem Summi Pontificis praescribatur, mentalis tantum oratio non sufficit; oratio autem vocalis poterit arbitrio fidelium deligi, nisi peculiaris aliqua assignet §2 Si peculiaris oratio assignata fuerit, indulgentiae acquiri possunt quocunque idiomate oratio recitetur, dummodo de fidelitate versionis constet ex declaratione vel Sacrae Poenitentiariae vel unius ex Ordinariis loci ubi vulgaris est lingua in quam vertitur oratio; sed indulgentiae penitus cessant ob quamlibet additionem, detractionem, vel interpolationem. §3 Ad indulgentiarum acquisitionem satis est orationem alternis cum socio recitare, aut mente eam prosequi, dum ab alio recitatur.",
          "fr": "§1 Si une prière, quelconque, à l'intention du Souverain pontife, est prescrite pour gagner les indulgences, une oraison seulement mentale n'est ur. pas suffisante mais la prière vocale est laissée au choix des fidèles, à moins qu'un texte particulier ne soit assigné. §2 Si une prière particulière est assignée, les indulgences peuvent être gagnées en quelque langue qu'elle soit récitée, pourvu que la fidélité de la traduction ait été constatée par une déclaration de la S. Pénitencerie ou de l'un des Ordinaires des lieux où a cours la langue vulgaire dans laquelle est traduite la prière; mais les indulgences cessent complètement dès qu'il y a quelque addition, soustraction ou interpolation. §3 Pour gagner l'indulgence, il suffit de réciter la prière alternativement avec un compagnon, ou de la suivre en esprit tandis qu'un autre la récite."
        },
        {
          "n": 935,
          "la": "Pia opera ad lucrandas indulgentias iniuncta, confessarii possunt in alia commutare pro iis qui, legitimo detenti impedimento, eadem praestare nequeant.",
          "fr": "Les confesseurs peuvent changer les oeuvres pies imposées pour gagner les indulgences, en faveur de ceux qui sont empêchés légitimement de les accomplir."
        },
        {
          "n": 936,
          "la": "Muti lucrari possunt indulgentias adnexas publicis precibus, si una cum ceteris fidelibus in eodem loco orantibus mentem ac pios sensus ad Deum attollant; et si agatur de privatis orationibus, satis est ut eas mente recolant signisve effundant vel tantummodo oculis percurrant.",
          "fr": "Les muets peuvent gagner les indulgences attachées à des prières publiques, s'ils élèvent leur â me à Dieu, en de pieux sentiments, avec les autres fidèles priant dans le même lieu, s'il s'agit de prières privées, il suffit qu'ils les fassent en esprit, en y ajoutant des signes ou en les parcourant seulement des yeux."
        },
        {
          "n": 937,
          "la": "Extremae unctionis sacramentum conferri debet per sacras unctiones, adhibito oleo olivarum rite benedicto, et per verba in ritualibus libris ab Ecclesia probatis praescripta. Capitulus I: De ministro extremae unctionis",
          "fr": "Le sacrement de l'extrême-onction doit être conféré par les onctions saintes, avec de l'huile d'olives dû ment bénite et avec les paroles prescrites dans les livres rituels approuvés par l'Eglise."
        },
        {
          "n": 938,
          "la": "§1 Hoc sacramentum valide administrat omnis et solus sacerdos. §2 Salvo praescripto can. 397, n. 3, 514, p. p. 1-3, minister ordinarius est parochus loci, in quo degit infirmus; in casu autem necessitatis, vel de licentia saltem rationabiliter praesumpta eiusdem parochi vel Ordinarii loci, alius quilibet sacerdos hoc sacramentum ministrare potest.",
          "fr": "§1 Tout prêtre, et lui seulement, administre validement ce sacrement. §2 Sauf application des can. 397 n3; can. 514 p. 1.-3, le ministre ordinaire est le curé du lieu où se trouve l'infirme; en cas de nécessité ou avec la permission au moins raisonnablement présumée de ce curé ou de l'Ordinaire du lieu, tout prêtre peut administrer ce sacrement."
        },
        {
          "n": 939,
          "la": "Minister ordinarius ex iustitia tenetur hoc sacramentum per se ipse vel per alium administrare, et in casu necessitatis ex caritate quilibet sacerdos. Capitulus II: De subiecto extremae unctionis",
          "fr": "Le ministre ordinaire est tenu en justice d'administrer ce sacrement par lui-même ou par un autre; en cas de nécessité tout prêtre y est tenu par charité."
        },
        {
          "n": 940,
          "la": "§1 Extrema unctio praeberi non potest nisi fideli, qui post adeptum usum rationis ob infirmitatem vel senium in periculo mortis versetur. §2 In eadem infirmitate hoc sacramentum iterari non potest, nisi infirmus post susceptam unctionem convaluerit et in aliud vitae discrimen inciderit.",
          "fr": "§1 L'extrême onction ne peut être administrée qu'aux fidèles qui, après avoir eu l'usage de la raison, se trouvent en péril de mort par suite de maladie ou de vieillesse. §2 Le sacrement ne peut être réitéré au cours de la même maladie, à moins que le malade, après avoir reçu l'onction, ne se soit suﬃsamment rétabli, puis ne soit à nouveau exposé au péril de mort."
        },
        {
          "n": 941,
          "la": "Quando dubitatur num infirmus usum rationis attigerit, num in periculo mortis reipsa versetur vel num mortuus sit, hoc sacramentum ministretur sub conditione.",
          "fr": "S'il est douteux que le malade ait atteint l'â g e de raison, qu'il soit vraiment en péril de mort, ou qu'il soit mort, le sacrement sera administré sous condition."
        },
        {
          "n": 942,
          "la": "Hoc sacramentum non est conferendum illis qui impoenitentes in manifesto peccato mortali contumaciter perseverant; quod si hoc dubium fuerit, conferatur sub conditione.",
          "fr": "Ce sacrement ne doit pas être conféré à ceux qui persévèrent sans pénitence et sciemment dans un péché mortel manifeste; si cela est douteux, le sacrement sera conféré sous condition."
        },
        {
          "n": 943,
          "la": "Infirmis autem qui, cum suae mentis compotes essent, illud saltem implicite petierunt aut verisimiliter petiissent, etiamsi deinde sensus vel usum rationis amiserint, nihilominus absolute praebeatur.",
          "fr": "On doit conférer le sacrement sans condition aux malades qui l'ont demandé au moins implicitement lorsqu'ils avaient encore conscience ou qui du moins l'auraient vraisemblablement demandé, même s'ils ont ensuite perdu l'usage des sens ou de la raison."
        },
        {
          "n": 944,
          "la": "Quamvis hoc sacramentum per se non sit de necessitate medii ad salutem, nemini tamen licet illud negligere; et omni studio et diligentia curandum ut infirmi, dum sui plene compotes sunt, illud recipiant. Capitulus III: De ritibus et caeremoniis extremae unctionis",
          "fr": "Quoique ce sacrement ne soit pas en soi de nécessité de moyen pour le salut, personne ne peut le négliger; il faut veiller avec zèle et diligence à ce que les malades le reço ivent lorsqu'ils sont encore conscients."
        },
        {
          "n": 945,
          "la": "Oleum olivarum, in sacramento extremae unctionis adhibendum, debet esse ad hoc benedictum ab Episcopo, vel a presbytero qui facultatem illud benedicendi a Sede Apostolica obtinuerit.",
          "fr": "L'huile d'olives, à employer pour le sacrement de l'extrême onction, doit être bénite à cette fin par l'évêque, ou par un prêtre à qui le Siège apostolique en a donné le pouvoir."
        },
        {
          "n": 946,
          "la": "Oleum infirmorum parochus loco nitido et decenter ornato in vase argenteo vel stamneo diligenter custodiat, nec domi retineat nisi ad normam can. 735.",
          "fr": "Le curé conservera l'huile des infirmes en un endroit propre et décemment orné, dans un vase d'argent ou d'étain; il ne pourra la conserver à la maison que dans les cas prévus par le can. 735."
        },
        {
          "n": 947,
          "la": "§1 Unctiones verbis, ordine et modo in libris ritualibus praescripto, accurate peragantur; in casu autem necessitatis sufficit unica unctio in uno sensu seu rectius in fronte cum praescripta Forma breviore, salva obligatione singulas unctiones supplendi, cessante periculo. §2 Unctio renum semper omittatur. §3 Unctio pedum ex qualibet rationabili causa omitti potest. §4 Extra casum gravis necessitatis, unctiones ipsa ministri manu nulloque adhibito instrumento fiant.",
          "fr": "§1 Les onctions doivent être faites rigoureusement avec les paroles, selon l'Ordre et la manière qu'indiquent les livres liturgiques; cependant en cas de nécessité une seule onction, sur un sens ou de préférence sur le front, avec la formule brève prescrite, suffit, l'obligation demeurant toutefois de suppléer chacune des autres onctions lorsque le péril a cessé. §2 L'onction des reins sera toujours omise. §3 L'onction des pieds peut être omise pour n'importe quel motif raisonnable. §4 Sauf le cas de grave nécessité, les onctions se feront de la main même du ministre, sans l'emploi d'aucun instrument."
        },
        {
          "n": 948,
          "la": "Ordo ex Christi institutione clericos a laicis in Ecclesi distinguit ad fidelium regimen et cultus divini ministerium.",
          "fr": "a Dans l'Eglise, de par l'institution du Christ, l'Ordre met les clercs à part des laı ̈ques pour le gouvernement des fidèles et le ministère du culte divin."
        },
        {
          "n": 949,
          "la": "In canonibus qui sequuntur, nomine ordinum maiorum ve1 sacrorum intelliguntur presbyteratus, diaconatus, subdiaconatus; minorum vero acolythatus, exorcistatus, lectoratus, ostiariatus.",
          "fr": "Dans les canons qui suivent, sont compris sous le nom d'ordres majeurs ou sacrés: la prêtrise, le diaconat, le sous-diaconat; sous celui d'ordres mineurs: l'acolytat, l'exorcistat, le lectorat, l'ostiariat."
        },
        {
          "n": 950,
          "la": "In iure verba: ordinare, ordo, ordinatio, sacra ordinati comprehendunt, praeter consecrationem episcopalem, ordines enumeratos in can. 949 et ipsam primam tonsuram, nisi aliud ex natura rei vel ex contextu verborum eruatur. Capitulus I: De ministro sacrae ordinationis",
          "fr": "o, En droit, les mots: ordonner, ordre, ordination, sainte ordination, comprennent, outre la consécration épiscopale, les ordres énumérés au can. 949 et même la première tonsure, à moins qu'il n'en résulte autrement de la nature même des choses ou du contexte."
        },
        {
          "n": 951,
          "la": "Sacrae ordinationis minister ordinarius est Episcopus consecratus; extraordinarius, qui, licet charactere episcopali careat, a iure vel a Sede Apostolica per peculiare indultum potestatem acceperit aliquos ordines conferendi.",
          "fr": "Le ministre ordinaire de la sainte ordination est l'évêque consacré; le ministre extraordinaire est celui qui, bien que n'ayant pas le caractère épiscopal, a reçu de par le droit ou par indult particulier du Saint-Siège, le pouvoir de conférer quelques ordres."
        },
        {
          "n": 952,
          "la": "Nemini licet ordinatum a Romano Pontifice ad altiorem ordinem promovere sine Sedis Apostolicae facultate.",
          "fr": "Personne ne peut promouvoir à un ordre supérieur, sans permission du Saint-Siège, quelqu'un qui a été ordonné par le Souverain pontife."
        },
        {
          "n": 953,
          "la": "Consecratio episcopalis reservatur Romano Pontifici ita ut nulli Episcopo liceat quemquam consecrare in Episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato.",
          "fr": "La consécration épiscopale est réservée au pontife romain, de sorte qu'il n'est permis à aucun évêque de consacrer quelqu'un évêque, sans qu'il ait d'abord connaissance du mandat apostolique l'y autorisant."
        },
        {
          "n": 954,
          "la": "Episcopus consecrator debet alios duos Episcopos adhibere, qui sibi in consecratione assistant, nisi hac super re a Sede Apostolica dispensatum fuerit.",
          "fr": "L'évêque consécrateur doit s'adjoindre deux autres évêques pour l'assister dans la consécration, à moins qu'il n'ait obtenu dispense du Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 955,
          "la": "§1 Unusquisque a proprio Episcopo ordinetur aut cum legitimis eiusdem litteris dimissoriis. §2 Episcopus proprius, iusta causa non impeditus, per se ipse suos subditos ordinet; sed subditum orientalis ritus, sine apostolico indulto, licite ordinare non potest.",
          "fr": "§1 Chacun sera ordonné par son évêque propre ou avec des lettres dimissoriales valables de sa part. §2 L'évêque propre qui n'est pas légitimement empêché, ordonnera par lui-même ses sujets; mais il ne peut ordonner licitement un sujet de rite oriental, sans indult apostolique."
        },
        {
          "n": 956,
          "la": "Episcopus proppius, quod attinet ad ordinationem saecularium, est tantum Episcopus dioecesis in qua promovendus habeat domicilium una cum origine aut simplex domicilium sine origine; sed in hoc altero casu promovendus debet animum in dioecesi perpetuo manendi iureiurando firmare, nisi agatur de promovendo ad ordines clerico qui dioecesi per primam tonsuram iam incardinatus est, vel de promovendo alumno, qui servitio, alius dioecesis destinatur ad normam can. 969, p. 2, vel de promovendo religioso professo de quo in can. 964, n. 4.",
          "fr": "L'évêque propre, en ce qui concerne l'ordination des séculiers, est uniquement l'évêque du diocèse où celui qui doit être ordonné a son domicile et son origine, ou rien que son domicile; mais dans ce dernier cas, le candidat doit confirmer par serment sa volonté de demeurer à jamais dans le diocèse, sauf s'il s'agit de promouvoir aux ordres un clerc déjà incardiné dans un diocèse par la première tonsure ou un candidat destiné au service d'un autre diocèse conformément au can. 969 p. 2, ou un religieux profès dont parle le can. 964 n4."
        },
        {
          "n": 957,
          "la": "§1 Vicarius ac Praefectus Apostolicus, Abbas vel Praelatus nullius, si charactere episcopali polleant, Episcopo dioecesano aequiparantur quod pertinet ad ordinationem. §2 Si episcopali oharactere careant, possunt nihilominus in proprio territorio et durante tantum munere, conferre primam tonsuram et ordines minores tum propriis subditis saecularibus ad normam can. 956, tum aliis qui litteras dimissorias iure requisitas exhibeant; ordinatio extra hos fines ab eisdem peracta irrita est.",
          "fr": "§1 Le vicaire et le préfet apostoliques, l'abbé et le prélat nullius, s'ils ont le caractère épiscopal, sont assimilés à l'évêque diocésain en ce qui concerne l'ordination. §2 S'ils ne possèdent pas le caractère épiscopal, ils peuvent néanmoins, dans leur propre territoire et seulement pendant la durée de leur mandat, conférer la tonsure et les ordres mineurs tant à leurs propres sujets séculiers, selon les règles du can. 956, qu'à tous ceux qui auraient les lettres dimissoriales exigées par le droit; toute ordination faite par eux en dehors de ces limitations est nulle."
        },
        {
          "n": 958,
          "la": "§1 Litteras dimissorias pro saecularibus dare possunt, quandiu iurisdictionem in territorio retinent: 1° Episcopus proprius, postquam possessionem suae dioecesis legitime ceperit ad normam can. 334, p. 3, licet nondum consecratus; 2° Vicarius Generalis, ex speciali tamen Episcopi mandato; 3° De Capituli consensu Vicarius Capitularis post annum a sede vacante; intra annum vero solis arctatis ratione beneficii recepti vel recipiendi, aut ratione certi alicuius officii, cui propter necessitatem dioecesis sine dilatione sit providendum; 4° Vicarius ac Praefectus Apostolicus, Abbas vel Praelatus nullius, licet episcopali charactere careant, etiam ad ordines maiores. §2 Vicarius Capitularis litteras dimissorias ne concedat iis qui ab Episcopo reiecti fuerunt.",
          "fr": "§1 Peuvent donner les lettres dimissoriales pour les séculiers, tant qu'ils gardent juridiction sur leur territoire: 1° L'évêque propre, après qu'il a pris validement possession de son diocèse conformément au can. 334 p. 3, même s'il n'est pas consacré; 2° Le vicaire général, seulement par mandat spécial de l'évêque; 3° Le vicaire capitulaire, du consentement du chapitre, après un an de vacances du siège, ou, pendant la première année, seulement à ceux qui ont reçu ou doivent recevoir un bénéfice, ou occuper un office auquel il faut pourvoir sans retard pour les besoins du diocèse; 4° Le vicaire et le préfet apostoliques, l'abbé et le prélat nullius, même s'ils n'ont pas le caractère épiscopal, aussi pour les ordres majeurs. §2 Le vicaire capitulaire ne concédera pas de lettres dimissoriales à ceux qui ont été écartés par l'évêque."
        },
        {
          "n": 959,
          "la": "Qui potest litteras dimissorias ad ordines recipiendos dare, potest quoque eosdem ordines conferre per se ipse, si necessariam ordinis potestatem habeat.",
          "fr": "Celui qui a le droit de donner des lettres dimissoriales pour les ordres peut conférer ceux-ci lui-même, s'il a le pouvoir d'ordre nécessaire."
        },
        {
          "n": 960,
          "la": "§1 Litterae dimissoriae ne concedantur, nisi habitis antea omnibus testimoniis, quae iure exiguntur ad normam can. 993-1000. §2 Si post datas ab Ordinario litteras dimissorias nova testimonia necessaria sint ad normam can. 994, p. 3, Episcopus alienus ne ordinet, antequam eadem receperit. §3 Quod si promovendus tempus sufficiens ad contrahendum impedimentum ad normam mem. can. 994 transegerit in ipsa dioecesi Episcopi ordinantis, hic testimonia directe colligat.",
          "fr": "§1 On ne concédera les lettres dimissoriales qu'une fois en possession de tous les témoignages requis par le droit dans les can. 993-1000. §2 Si, après que les lettres dimissoriales ont été données par l'Ordinaire, d'autres témoignages sont requis conformément au can. 994 p. 3, l'évêque ne fera pas l'ordination avant de les avoir reçu s. §3 Si le candidat a passé, dans le diocèse même de l'évêque qui va l'ordonner, un temps suffisant pour contracter l'empêchement prévu au can. 994, c'est cet évêque qui fera directement l'enquête."
        },
        {
          "n": 961,
          "la": "Litterae dimissoriae mitti possunt ab Episcopo proprio, etiam Cardinali Episcopo suburbicario, ad quemlibet Episcopum, communionem cum Sede Apostolica habentem, excepto tantum, citra apostolicum indultum, Episcopo ritus diversi a ritu promovendi.",
          "fr": "Les lettres dimissoriales peuvent être adressées par l'évêque propre, même s'il est cardinal-évêque suburbicaire, à tout évêque en communion avec le Saint-Siège, sauf à un évêque d'un rite autre que celui du candidat, à moins d'indult apostolique."
        },
        {
          "n": 962,
          "la": "Quilibet Episcopus, acceptis legitimis litteris dimissorii alienum subditum licite ordinat, dummodo ipse de germana litterarum fide dubitare nullatenus possit, salvo praescripto can. 994, p. 3.",
          "fr": "s, Tout évêque, après avoir reçu des lettres dimissoriales valides, ordonne licitement le sujet d'autrui, pourvu qu'il n'ait aucun doute sur l'authenticité des lettres et compte tenu de la prescription du can. 994 p. 3.."
        },
        {
          "n": 963,
          "la": "Litterae dimissoriae possunt ab ipso concedente vel ab eius successore limitari aut revocari, sed semel concessae non exstinguuntur resoluto iure dantis.",
          "fr": "Les lettres dimissoriales peuvent être limitées dans leur teneur ou révoquées par celui qui les a accordées ou par son successeur, mais une fois concédées elles ne perdent pas leur valeur du fait que cesse le droit d'en accorder chez celui qui les a données auparavant."
        },
        {
          "n": 964,
          "la": "Quod attinet ad ordinationem religiosorum:1° Abbas regularis de regimine, etsi sine territorio nullius, pote conferre primam tonsuram et ordines minores, dummodo promovendus sit ipsi subditus vi professionis saltem simplicis, ipse vero sit presbyter et benedictionem abbatialem legitime acceperit. Extra hos fines, ordinatio, ab eodem collata, revocato quolibet contrario privilegio, est irrita, nisi ordinans character episcopali polleat;2° Religiosi exempti a nullo Episcopo ordinari licite possunt sine litteris dimissoriis proprii Superioris maioris;3° Superiores professis votorum simplicium, de quibus in can. 574, litteras dimissorias concedere possunt dumtaxat ad primam tonsuram et ordines minores;4° Ordinatio ceterorum omnium alumnorum cuiusvis religionis regitur iure saecularium, revocato quolibet indulto Superioribus concesso dandi professis a votis temporariis litteras dimissorias ad ordines maiores.",
          "fr": "1° L'abbé régulier de 'regimine', quoique sans territoire st nullius, peut conférer la première tonsure et les ordres mineurs, pourvu que l'ordinand soit son sujet au moins par la profession simple, que lui-même soit prêtre et ait reçu légitimement la bénédictin abbatiale. En dehors de ces limitations, l'ordination conférée par lui est nulle, tout privilège contraire étant évoqué, à moins qu'il n'ait e le caractère épiscopal.2° Les religieux exempts ne peuvent être ordonnés licitement par aucun évêque sans lettres dimissoriales de leur propre supérieur majeur;3° Les supérieurs ne peuvent accorder de lettres dimissoriales aux profès simples dont parle le can. 574, que pour la tonsure et les ordres mineurs;4° L'ordination de tous les autres membres de n'importe quelle religion est régie par le droit des séculiers, tout indult permettant aux supérieurs de donner des lettres dimissoriales pour les ordres majeurs aux profès à voeux temporaires étant révoqué."
        },
        {
          "n": 965,
          "la": "Episcopus ad quem Superior religiosus litteras dimissorias mittere debet, est Episcopus dioecesis, in qua sita est domus religiosa, ad cuius familiam pertinet ordinandus.",
          "fr": "L'évêque auquel le supérieur religieux doit adresser les lettres dimissoriales est l'évêque du diocèse où se trouve située la maison religieuse à la communauté de laquelle appartient le candidat à ordonner."
        },
        {
          "n": 966,
          "la": "§1 Tunc tantum Superior religiosus ad alium Episcopum litteras dimissorias mittere potest, cum Episcopus dioecesanus licentiam dederit, aut sit diversi ritus, aut sit absens, aut non sit ordinationem habiturus proximo legitimo tempore ad normam can. 1006, p. 2, vel denique cum dioecesis vacet nec eam regat qui charactere episcopali polleat. §2 Necesse est ut singulis in casibus id Episcopo ordinaturo constet ex authentico Curiae episcopalis testimonio.",
          "fr": "§1 Le supérieur religieux ne peut adresser de lettres dimissoriales à un autre évêque que si l'évêque diocésain en donne la permission ou est d'un autre rite ou absent, ou ne fera pas d'ordination au temps légitime le plus proche prévu par le can. 1006 p. 2. ou si le diocèse est vacant et si celui qui le régit n'a pas le caractère épiscopal. §2 Dans chacun de ces cas, il est nécessaire que l'attestation en soit fournie à l'évêque qui fera l'ordination par un document authentique de la curie épiscopale."
        },
        {
          "n": 967,
          "la": "Caveant Superiores religiosi ne in fraudem Episcopi dioecesani subditum ordinandum ad aliam religiosam domum mittant, aut concessionem litterarum dimissoriarum de industria in id tempus differant, quo Episcopus vel abfuturus, vel nullas habiturus sit ordinationes. Capitulus II: De subiecto sacrae ordinationis",
          "fr": "Les supérieurs religieux éviteront de frauder l'évêque diocésain en envoyant dans une autre maison religieuse un sujet à ordonner ou en différant la concession des lettres dimissoriales jusqu'au moment où l'évêque sera absent ou ne fera pas d'ordination."
        },
        {
          "n": 968,
          "la": "§1 Sacram ordinationem valide recipit solus vir baptizatus; licite autem, qui ad normam sacrorum canonum debitis qualitatibus, iudicio proprii Ordinarii, praeditus sit, neque ulla detineatur irregularitate aliove impedimento. §2 Qui irregularitate aliove impedimento detinentur, licet post ordinationem etiam sine propria culpa exorto, prohibentur receptos ordines exercere.",
          "fr": "§1 Seul l'homme baptisé reço it validement la sainte ordination; la reço it licitement celui qui, du jugement de son Ordinaire propre, possède les qualités requises par les saints canons et n'est entravé par aucune irrégularité ou autre empêchement. §2 Ceux qui sont frappés d'irrégularité ou d'un autre empêchement, même après l'ordination et sans faute de leur part, ne peuvent exercer les ordres reçu s."
        },
        {
          "n": 969,
          "la": "§1 Nemo ex saecularibus ordinetur, qui iudicio proprii Episcopi non sit necessarius vel utilis ecclesiis dioecesis. §2 Non prohibetur tamen Episcopus proprium promovere subditum, qui in futurum, praevia legitima excardinatione et incardinatione, servitio alius dioecesis destinetur.",
          "fr": "§1 Aucun clerc séculier ne peut être ordonné si, du jugement de son évêque propre, il n'est pas nécessaire ou utile aux églises du diocèse. §2 Il n'est cependant pas interdit à l'évêque d'ordonner son propre sujet, alors qu'il est destiné à passer, après excardination et incardination légitimes préalables, au service d'un autre diocèse."
        },
        {
          "n": 970,
          "la": "Proprius Episcopus vel Superior religiosus maior potest suis clericis ex quavis canonica causa, occulta quoque, etiam extraiudicialiter, ascensum ad ordines interdicere, salvo iure recursus ad Sanctam Sedem, vel etiam ad Moderatorem generalem, si agatur de religiosis quibus ascensum interdixerit Superior provincialis.",
          "fr": "L'évêque propre ou le supérieur religieux majeur peuvent interdire à leurs clercs l'accès aux ordres, pour n'importe quelle cause canonique, même occulte, sans formalité de procédure, sauf recours du candidat au Saint-Siège, ou également au supérieur général, lorsqu'il s'agit de religieux à qui le supérieur provincial a interdit d'avancer."
        },
        {
          "n": 971,
          "la": "Nefas est quemquam, quovis modo, ob quamlibet rationem, ad statum clericalem cogere, vel canonice idoneum ab eodem avertere.",
          "fr": "Il est interdit de forcer quelqu'un à l'état clérical, de n'importe quelle faço n, pour n'importe quel motif, ou d'en détourner quelqu'un qui y est apte."
        },
        {
          "n": 972,
          "la": "§1 Curandum ut ad sacros ordines adspirantes inde a teneris annis in Seminario recipiantur; sed omnes ibidem commorari tenentur saltem per integrum sacrae theologiae curriculum, nisi Ordinarius in casibus peculiaribus, gravi de causa, onerata eius conscientia, dispensaverit. §2 Qui ad ordines adspirant et extra Seminarium legitime morantur, commendentur pio et idoneo sacerdoti, qui eis invigilet eosque ad pietatem informet.",
          "fr": "§1 Il faut veiller à ce que ceux qui aspirent aux ordres sacrés soient reçu s dès leurs jeunes années dans un séminaire; d'ailleurs tous sont tenus au moins d'y séjourner pendant tout le cours des études de théologie, sauf si l'Ordinaire dans des cas particuliers, pour une cause grave, sous la responsabilité de sa conscience, en dispense. §2 Ceux qui aspirent aux ordres et demeurent légitimement hors du séminaire seront recommandés à un prêtre pieux et capable qui veillera sur eux et les formera à la piété."
        },
        {
          "n": 973,
          "la": "§1 Prima tonsura et ordines illis tantum conferendi sunt, qui propositum habeant ascendendi ad presbyteratum et quos merito coniicere liceat aliquando dignos futuros esse presbyteros. §2 Ordinatus tamen qui superiores ordines recipere recuset, nec potest ab Episcopo ad eos recipiendos cogi, nec prohiberi a receptorum ordinum exercitio, nisi impedimento canonico detineatur aliave gravis, iudicio Episcopi, obsit causa. §3 Episcopus sacros ordines nemini conferat quin ex positivis argumentis moraliter certus sit de eius canonica idoneitate; secus non solum gravissime peccat, sed etiam periculo sese committit alienis communicandi peccatis.",
          "fr": "§1 La première tonsure et les ordres ne seront conférés qu'à ceux qui ont le propos d'accéder au sacerdoce et dont on peut conjecturer à juste titre qu'ils seront un jour de dignes prêtres. §2 Cependant l'ordonné qui refuse de recevoir les ordres supérieurs ne peut y être forcé par l'évêque et l'exercice des ordres reçu s ne peut lui être interdit, à moins qu'il n'y ait un empêchement canonique ou une autre cause jugée grave par l'évêque. §3 L'évêque ne conférera les ordres sacrés à personne, sans être moralement certain par des arguments positifs de son idonéité canonique; sinon, non seulement il pèche très gravement mais il encourt également le péril de participer aux péchés d'autrui."
        },
        {
          "n": 974,
          "la": "§1 Ut quis licite ordinari possit, requiruntur: 1° Recepta sacra confirmatio; 2° Mores ordini recipiendo congruentes; 3° Aetas canonica; 4° Debita scientia; 5° Ordinum inferiorum susceptio; 6° Interstitiorum observatio; 7° Titulus canonicus, si agatur de ordinibus maioribus. §2 Quod pertinet ad consecrationem episcopalem, servetur praescriptum can. 331.",
          "fr": "§1 Pour que quelqu'un puisse être ordonné licitement, il doit avoir: 1° Reçu la conﬁrmation; 2° Des moeurs en rapport avec l'ordre à recevoir. 3° L'â g e canonique 4° La science requise 5° Reçu les ordres inférieurs 6° Le respect des intervalles entre les ordinations 7° Un titre canonique, s'il s'agit d'un ordre majeur §2 En ce qui concerne la consécration épiscopale, on observera les prescriptions du can. 331."
        },
        {
          "n": 975,
          "la": "Subdiaconatus ne conferatur ante annum vicesimum primam completum; diaconatus ante vicesimum secundum completum; presbyteratus ante vicesimum quartum completum.",
          "fr": "Le sous-diaconat ne sera pas conféré avant vingt et un ans accomplis, le diaconat avant vingt-deux ans accomplis, la prêtrise avant vingt-quatre ans accomplis."
        },
        {
          "n": 976,
          "la": "§1 Nemo sive saecularis sive religiosus ad primam tonsuram promoveatur ante inceptum cursum theologicum. §2 Firmo praescripto can. 975, subdiaconatus ne conferatur, nisi exeunte tertio cursus theologici anno; diaconatus, nisi incepto quarto anno; presbyteratus, nisi post medietatem eiusdem quarti anni. §3 Cursus theologicus peractus esse debet non privatim, sed in scholis ad id institutis secundum studiorum rationem can. 1365 determinatam.",
          "fr": "§1 Aucun séculier ni religieux ne peut être promu à la première tonsure, avant d'avoir commencé le cours de théologie. §2 Compte tenu de la prescription du can. 975, le sous-diaconat ne sera conféré qu'à la fin de la troisième année du cours de théologie, le diaconat qu'au début de la quatrième année, la prêtrise qu'après le milieu de la même quatrième année. §3 Le cours de théologie doit être accompli, non pas en particulier, mais dans un des établissements institués à cet effet selon le programme des études déterminé au can. 1365."
        },
        {
          "n": 977,
          "la": "Ordines gradatim conferendi sunt ita ut ordinationes per saltum omnino prohibeantur.",
          "fr": "Les ordres doivent être conférés graduellement, de sorte que les ordinations par saut sont absolument interdites."
        },
        {
          "n": 978,
          "la": "§1 In ordinationibus serventur temporum interstitia quibus promoti in receptis ordinibus, secundum Episcopi praescriptum, sese exerceant. §2 Interstitia primam tonsuram inter et ostiariatum vel inter singulos ordines minores prudenti Episcopi iudicio committuntur; acolythus vero ad subdiaconatum, subdiaconus ad diaconatum, diaconus ad presbyteratum ne antea promoveantur, quam acolythus unum saltem annum, subdiaconus et diaconus tres saltem menses in suo quisque ordine fuerint versati, nisi necessitas aut utilitas Ecclesiae, iudicio Episcopi, aliud exposcat. §3 Nunquam tamen, nisi de peculiari licentia Romani Pontificis, minores ordines cum subdiaconatu duove sacri ordines uno eodemque die, reprobata quavis contraria consuetudine, conferantur; imo nec primam tonsuram conferre licet una cum aliquo ex ordinibus minoribus, neque omnes ordines minores una simul.",
          "fr": "§1 Dans les ordinations, on observera les intervalles de temps pendant lesquels les ordonnés s'exerceront dans les ordres reçu s, selon les prescriptions de l'évêque. §2 Les intersvalles entre la tonsure et l'ostiariat ou entre chacun des ordres mineurs sont laissés à l'appréciation prudente de l'évêque; l'acolyte ne sera toutefois pas promu au sous diaconat, le sous-diacre au diaconat, le diacre à la prêtrise, avant que l'acolyte n'ait passé au moins un an, le sous-diacre et le diacre au moins trois mois dans son ordre, à moins que la nécessité ou l'utilité de l'Eglise, au jugement de l'évêque, ne l'exige autrement. §3 Jamais cependant, sauf permission particulière du Souverain pontife, les ordres mineurs ne pourront être conférés le même jour que le sous-diaconat, ni deux ordres majeurs en même temps, toute coutume contraire étant réprouvée; de même il n'est pas permis de conférer la tonsure avec un ordre mineur ou tous les ordres mineurs à la fois."
        },
        {
          "n": 979,
          "la": "§1 Pro clericis saecularibus titulus canonicus est pensionis. §2 Hic titulus debet esse et vere securus pro tota ordinati vita et vere sufficiens ad congruam eiusdem sustentationem, secundum normas ab Ordinariis pro diversis locorum et temporum necessitatibus et adiunctis dandas.",
          "fr": "§1 Pour les clercs séculiers le titre canonique est le patrimoine ou de pension. §2 Ce titre doit être vraiment assuré pour toute la vie de l'ordonné et vraiment suffisant pour sa subsistance, suivant les règles à déterminer par les Ordinaires selon les diverses nécessités et circonstances de lieux et de temps."
        },
        {
          "n": 980,
          "la": "§1 Ordinatus in sacris, si titulum amittat, alium sibi provideat, nisi, iudicio Episcopi, eius congruae sustentationi aliter cautum sit. §2 Qui, citra apostolicum indultum, suum subditum in sacris sine titulo canonico scienter ordinaverint aut ordinari permiserint, debent ipsi eorumque successores eidem egenti alimenta necessaria praebere, donec congruae eiusdem sustentationi aliter provisum fuerit. §3 Si Episcopus aliquem ordinaverit sine titulo canonico cum pacto ut ordinatus non petat ab ipso alimenta, hoc pactum omni vi caret.",
          "fr": "§1 Celui qui est dans les ordres sacrés et perd son jugement de l'évêque il ne soit pourvu à son honnête sustentation d'une autre manière. §2 Ceux qui, sans indult apostolique, ont ordonné ou permis d'ordonner sciemment un de leurs sujets aux ordres sacrés doivent, eux et leurs successeurs, lui fournir les aliments nécessaires en cas de besoin, jusqu'à ce qu'il ait été prouvé autrement à une sustentation suffisante. §3 Si l'évêque a ordonné un clerc sans titre canonique, avec le pacte que l'ordonné ne lui demandera pas les aliments, ce pacte n'a aucune valeur."
        },
        {
          "n": 981,
          "la": "§1 Si ne unus quidem ex titulis de quibus in can. 979, p. 1, praesto sit, suppleri potest titulo servitii dioecesis, et, in locis sacrae Congregationi de Prop. Fide subiectis, titulo missionis, ita tamen ut ordinandus, iureiurando interposito, se devoveat perpetuo dioecesis aut missionis servitio sub Ordinarii loci pro tempore auctoritate. §2 Ordinarius presbytero, quem promoverit titulo servitii ecclesiae vel missionis, debet beneficium vel officium vel subsidium, ad congruam eiusdem sustentationem sufficiens, conferre.",
          "fr": "§1 Si aucun des titres mentionnés au can. 979 p. 1. ne peut se réaliser, il peut y être suppléé par le titre de service du diocèse et, dans les endroits soumis à la S. Congrégation de la Propagande, par le titre de service de la mission, à condition que l'ordinand se consacre par serment au service perpétuel du diocèse ou de la mission, sous l'autorité de l'Ordinaire du lieu en fonction. §2 L'Ordinaire doit accorder au prêtre, qu'il a promu au bénéfice ou un office ou un subside suffisant pour assurer son honnête sustentation."
        },
        {
          "n": 982,
          "la": "§1 Pro regularibus titulus canonicus est sollemnis religiosa professio seu titulus, ut dicitur, paupertatis. §2 Pro religiosis votorum simplicium perpetuorum est similis, ad normam constitutionum. §3 Ceteri religiosi, etiam ad ordinationis titulum quod attinet, iure saecularium reguntur.",
          "fr": "§1 Pour les réguliers, le titre canonique est la profession religieuse solennelle ou, suivant l'expression courante, le titre de la pauvreté. §2 Pour les religieux à voeux simples perpétuels, c'est le titre de la table commune de la congrégation ou quelque autre semblable, selon les constitutions. §3 Les autres religieux, même pour ce qui regarde le séculiers."
        },
        {
          "n": 983,
          "la": "Nullum impedimentum perpetuum quod venit nomine irregularitatis, sive ex defectu sit sive ex delicto, contrahitur, nisi quod fuerit in canonibus qui sequuntur expressum.",
          "fr": "Aucun empêchement perpétuel, connu sous le nom d'irrégularité, par défaut ou par délit, n'est contracté, s'il n'est indiqué dans les canons qui suivent."
        },
        {
          "n": 984,
          "la": "Sunt irregulares ex defectu:1° Illegitimi, sive illegitim sit publica sive occulta, nisi fuerint legitimati velvota sollemnia professi;2° Corpore vitiati qui secure propter debilitatem, vel decenter propter deformitatem, altaris ministerio defungi non valeant. Ad impediendum tamen exercitium ordinis legitime recepti, gravior requiritur defectus, neque ob hunc defectum prohibentur actus qui rite poni possunt;3° Qui epileptici vel amentes vel a daemone possessi sunt vel fuerunt; quod si post receptos ordines tales evaserint et iam liberos esse certo constet, Ordinarius potest suis subditis receptorum ordinum exercitium rursus permittere;4° Bigami, qui nempe duo vel plura matrimonia valida successive contraxerunt;5° Qui infamia iuris notantur;6° Iudex qui mortis sententiam tulit;7° Qui munus carnificis susceperint eorumque voluntarii ac immediati ministri in exsecutione capitalis sententiae.",
          "fr": "itas Sont irréguliers par défaut:1° Les illégitimes, que l'illégitimité soit publique ou occulte, à moins qu'ils n'aient été légitimés ou n'aient fait des voeux solennels.2° Ceux qui, en raison d'un défaut corporel, ne peuvent avec sécurité par suite de débilité, ou avec décence par suite de difformité, exercer le ministère des autels. Néanmoins, il faut un défaut plus grave pour empêcher l'exercice d'un ordre légitimement reçu et ce défaut n'interdira pas les actes qui peuvent être accomplis normalement.3° Ceux qui sont ou ont été épileptiques ou privés de raison ou possédés par le démon; s'ils le sont devenus après avoir reçu les ordres et s'il est certain qu'ils ont cessé de l'être, l'Ordinaire peut permettre à ceux qui sont ses sujets d'exercer à nouveau les ordres reçu s.4° Les bigames, c'est-à-dire ceux qui ont contracté successivement deux ou plusieurs mariages valides.5° Ceux qui ont encouru l'infamie légale.6° Le juge qui a porté la sentence de mort;7° Ceux qui ont accepté la fonction de bourreau et leurs aides volontaires et immédiats dans l'exécution d'une sentence capitale."
        },
        {
          "n": 985,
          "la": "Sunt irregulares ex delicto:1° Apostatae a fide, haeretici, schismatici;2° Qui, praeterquam in casu extremae necessitatis, baptismum ab acatholicis quovis modo sibi conferri siverunt;3° Qui matrimonium attentare aut civilem tantum actum ponere ausi sunt, vel ipsimet vinculo matrimoniali aut ordine sacro aut votis religiosis etiam simplicibus ac temporariis ligati, ve1 cum muliere iisdem votis adstricta aut matrimonio valido coniuncta;4° Qui voluntarium homicidium perpetrarunt aut fetus humani abortum procuraverunt, effectu secuto, omnesque cooperantes;5° Qui seipsos vel alios mutilaverunt vel sibi vitam adimere tentaverunt;6° Clerici medicam vel chirurgicam artem sibi vetitam exercentes, si exinde mors sequatur;7° Qui actum ordinis, clericis in ordine sacro constitutis reservatum, ponunt, vel eo ordine carentes, vel ab eius exercitio poena canonica sive personali, medicinali aut vindicativa, sive locali prohibiti.",
          "fr": "Sont irréguliers par délit:1° Les apostats, les hérétiques, les schismatiques;2° Ceux qui, sauf en cas d'extrême nécessité, ont permis que le baptême leur soit conféré, par des non-catholiques de n'importe quelle faço n que ce soit.3° Ceux qui osent attenter un mariage ou en accomplir les formalités civiles, lorsqu'ils sont eux-mêmes tenus par le lien du mariage ou par l'ordre sacré ou par des voeux de religion même simples et temporaires ou lorsque la femme est liée par ces mêmes voeux ou par un mariage valide.4° Ceux qui volontairement ont commis un homicide ou un avortement de foetus humain, suivis d'effet, et tous leurs coopérateurs;5° Ceux qui se sont mutilés eux- mêmes ou ont mutilé les autres, ou ont essayé de se suicider.6° Les clercs exerça nt la médecine ou la chirurgie qui leur sont défendues, si mort s'ensuit.7° Ceux qui posent l'acte d'un ordre réservé aux clercs majeurs, bien qu'ils n'aient pas reçu cet ordre ou qu'ils aient été privés de son exercice par peine canonique soit personnelle, médicinale ou vindicative, soit locale."
        },
        {
          "n": 986,
          "la": "Haec delicta irregularitatem non pariunt, nisi fuerint gravia peccata, post baptismum perpetrata, salvo praescripto can. 985, n. 2, itemque externa, sive publica sive occulta.",
          "fr": "Tous ces délits n'engendrent irrégularité que si ce sont des péchés graves, commis après le baptême (excepté le cas du can. 985 n2 ) et externes, soit publics soit occultes."
        },
        {
          "n": 987,
          "la": "Sunt simpliciter impediti:1° Filii acatholicorum, quandiu parentes in suo errore permanent; 2° Viri uxorem habentes;3° Qui officium vel administrationem gerunt clericis vetitam cuius rationes reddere debeant, donec, deposito officio et administratione atque rationibus redditis, liberi facti sint;4° Servi servitute proprie di ante acceptam libertatem;5° Qui ad ordinarium militare servitium civili lege adstringuntur antequam illudexpleverint;6° Neophyti, donec, iudicio Ordinarii, sufficienter probati fuerint; 7° Qui infamia facti laborant, dum ipsa, iudicio Ordinarii, perdurat.",
          "fr": "Sont simplement empêchés:1° Les fils de non- catholiques, tant que leurs parents persistent dans leur erreur.2° Les hommes mariés.3° Ceux qui exercent une fonction ou une gestion interdite aux clercs, dont ils doivent rendre des comptes, jusqu'à ce que, ayant cta abandonné la fonction pour la gestion et rendu leurs comptes, ils en soient libérés. 4° Les esclaves proprement dits tant qu'ils n'ont pas acquis la liberté.5° Ceux qui sont astreints par la loi civile au service militaire ordinaire avant de l'avoir accompli.6° Les néophytes, jusqu'à ce que, au jugement de l'Ordinaire, ils aient été suffisamment éprouvés.7° Ceux qui sont frappés d'infamie de fait, tant qu'elle subsiste au jugement de l'ordinaire."
        },
        {
          "n": 988,
          "la": "Ignorantia irregularitatum sive ex delicto sive ex defect atque impedimentorum ab eisdem non excusat.",
          "fr": "u L'ignorance des irrégularités par délit ou par défaut et celle des empêchements n'excusent pas de ces irrégularités ou de ces empêchements."
        },
        {
          "n": 989,
          "la": "Irregularitates et impedimenta multiplicantur ex diversis eorundem causis, non autem ex repetitione eiusdem causae, nisi agatur de irregularitate ex homicidio voluntario.",
          "fr": "Les irrégularités et les empêchements se multiplient par suite de causes diverses, non par la répétition de la même cause, sauf dans l'irrégularité pour homicide volontaire."
        },
        {
          "n": 990,
          "la": "§1 Licet Ordinariis per se vel per alium suos subditos dispensare ab irregularitatibus omnibus ex delicto occulto provenientibus, ea excepta de qua in can. 985, n. 4 aliave deducta ad forum iudiciale. §2 Eadem facultas competit cuilibet confessario in casibus occultis urgentioribus in quibus Ordinarius adiri nequeat et periculum immineat gravis damni vel infamiae, sed ad hoc dumtaxat ut poenitens ordines iam susceptos exercere licite valeat.",
          "fr": "§1 Il est permis aux Ordinaires de dispenser vis-à-vis de leurs sujets, par eux-mêmes ou par autrui, de toutes les irrégularités provenant d'un délit occulte, sauf de celles dont parle le can. 985 n4 et des autres qui seraient portées devant le for judiciaire. §2 La même faculté appartient à chaque confesseur dans les cas occultes les plus urgents, lorsqu'il est impossible d'atteindre l'Ordinaire et qu'il y a péril de grave dommage ou d'infamie mais seulement pour que le pénitent puisse exercer les ordres déjà reçu s."
        },
        {
          "n": 991,
          "la": "§1 In precibus pro irregularitatum ac impedimentorum dispensatione, omnes irregularitates ac impedimenta indicanda sunt; secus dispensatio generalis valebit quidem etiam pro reticitis bona fide, iis exceptis quae in can. 990, p. 1 excipiuntur, non autem pro reticitis mala fide. §2 Si agatur de irregularitate ex homicidio voluntario, etiam numerus delictorum exprimendus est sub poena nullitatis concedendae dispensationis. §3 Dispensatio generalis ad ordines valet pro ordinibus quoque maioribus; et dispensatus potest obtinere beneficia non consistorialia etiam curata, sed renuntiari nequit S. R. E. Cardinalis, Episcopus, Abbas vel Praelatus nullius, Superior maior in religione clericali exempta. §4 Dispensatio in foro interno non sacramentali concessa, scripto consignetur; et de ea in secreto Curiae libro constare debet. Capitulus III: De iis quae sacrae ordinationi praeire deben",
          "fr": "§1 Dans les demandes de dispense pour les irrégularités et les empêchements, toutes les irrégularités et tous les empêchements doivent être indiqués; cependant une dispense générale vaudra également pour ceux omis de bonne foi, les cas exceptés au can. 990 p. 1. étant exclus, mais non pour ceux omis de mauvaise foi. §2 S'il s'agit de l'irrégularité pour homicide volontaire, le nombre de délits est également à exprimer sous peine de nullité de la dispense à concéder. §3 Une dispense générale pour les ordres vaut également pour les ordres majeurs; celui qui l'a reçu e peut obtenir tous les bénéfices non consistoriaux, même avec charge d'â mes mais il ne peut être nommé cardinal, évêque, abbé ou prélat nullius, supérieur majeur dans une religion cléricale exempte. §4 La dispense accordée au for interne non sacramentel doit être libellée par écrit; et il doit en demeurer trace dans le livre secret de la curie. t -1001)"
        },
        {
          "n": 992,
          "la": "Omnes tum saeculares tum religiosi ad ordines promovendi per se ipsi vel per alios Episcopo aliive qui Episcopi hac in re vices gerat, suum propositum ante ordinationem opportuno tempore aperiant.",
          "fr": "Tous ceux, tant séculiers que réguliers, qui veulent être promus aux ordres en manifesteront l'intention, par eux-mêmes ou par autrui, en temps opportun avant l'ordination, à l'évêque ou à ceux qui le remplacent pour cette question."
        },
        {
          "n": 993,
          "la": "Promovendi saeculares aut religiosi qui, quod pertinet ad ordinationem, saecularium iure reguntur, afferant:1° Testimonium ultimae ordinationis aut si de prima tonsura agatur, recepti baptismatis et confirmationis;2° Testimonium de peractis studiis, pro singulis ordinibus, ad normam can. 976, requisitis;3° Testimonium rectoris Seminarii, aut sacerdotis cui candidatus extra Seminarium commendatus fuerit, de bonis eiusdem candidati moribus;4° Testimoniales litteras Ordinarii loci in quo promovendus tantum temporis moratus est ut canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit;5° Testimoniales Superioris maioris religiosi, si cui religioni promovendus adscriptus sit.",
          "fr": "Les séculiers, ou les religieux qui sont régis pour l'ordination par le droit des séculiers, fourniront en vue de l'ordination:1° L'attestation de la dernière ordination reçu e ou, s'il s'agit de la première tonsure, le certificat de baptême et de confirmation;2° L'attestation que les études requises pour chaque ordre en vertu du can. 976, ont été accomplies;3° Le témoignage du recteur du séminaire, ou du prêtre à qui le candidat a été confié en-dehors du séminaire, au sujet des bonnes moeurs de ce candidat.4° Les lettres testimoniales de l'Ordinaire du lieu où le candidat a passé un temps suffisant pour contracter un empêchement canonique;5° Les lettres testimoniales du supérieur majeur religieux, si le candidat est membre de quelque congrégation."
        },
        {
          "n": 994,
          "la": "§1 Tempus quo promovendus potuit canonicum impedimentum contrahere est, regulariter, pro militibus trimestre, pro aliis semestre post pubertatem; sed Episcopus ordinans pro sua prudentia exigere potest litteras testimoniales etiam ob brevius commorationis tempus, et ob tempus quoque quod pubertatem antecessit. §2 Si loci Ordinarius neque per se neque per alios promovendum satis noverit, ut testari possit eum, tempore quo in suo territorio moratus est, nullum canonicum impedimentum contraxisse, aut si promovendus per tot dioeceses vagatus sit ut impossibile vel nimis difficile evadat omnes litteras testimoniales exquirere, provideat Ordinarius saltem per iuramentum suppletorium a promovendo praestandum. §3 Si post obtentas litteras testimoniales et ante peractam ordinationem, promovendus praedicto temporis spatio in eodem territorio rursus moratus sit, novae litterae testimoniales Ordinarii loci necessariae sunt.",
          "fr": "§1 Le temps pendant lequel un candidat peut contracter un empêchement canonique est normalement, après la puberté, pour les soldats un trimestre, pour les autres un semestre; mais l'évêque qui ordonne peut exiger, s'il l'estime opportun, des testimoniales pour un temps de résidence plus bref ou pour le temps qui a précédé la puberté. §2 Si l'Ordinaire du lieu ne connaı̂t pas assez par lui- même ou par autrui le candidat, pour pouvoir attester que celui-ci n'a contracté aucun empêchement canonique pendant le temps passé sur son territoire ou si le candidat a circulé dans tant de diocèses qu'il est impossible ou très difficile de demander toutes les lettres testimoniales, l'Ordinaire pourvoira tout au moins à ces lacunes en faisant prêter un serment supplétoire au candidat. §3 Si, après avoir obtenu les lettres testimoniales et avant l'ordination, le candidat a de nouveau passé le temps défini plus haut sur le même territoire, de nouvelles lettres testimoniales de l'Ordinaire du lieu sont nécessaires."
        },
        {
          "n": 995,
          "la": "§1 Etiam Superior religiosus suis litteris dimissoriis non solum testari debet promovendum professionem religiosam emisisse et esse de familia domus religiosae sibi subditae, sed etiam de studiis peractis, deque aliis iure requisitis. §2 Episcopus, acceptis iis litteris dimissoriis, aliis testimonialibus litteris non indiget.",
          "fr": "§1 Même le supérieur religieux doit, dans ses lettres dimissoriales, attester non seulement que le candidat a émis la profession religieuse et appartient à la communauté d'une maison religieuse soumise à son autorité mais aussi que celui-ci a accompli les études et rempli les autres conditions requises par le droit. §2 L'évêque, après avoir reçu ces dimissoires, n'a pas besoin d'autres lettres testimoniales."
        },
        {
          "n": 996,
          "la": "§1 Quilibet promovendus sive saecularis sive religiosus debet praevium ac diligens examen subire circa ipsum ordinem suscipiendum. §2 Promovendi vero ad sacros ordines in aliis quoque de sacra theologia tractationibus periculum faciant. §3 Episcoporum est statuere qua methodo, coram quibus examinatoribus et quibus in tractationibus sacrae theologiae promovendi periculum facere debeant.",
          "fr": "§1 Tout candidat aux ordres, séculier ou régulier, doit subir un examen préalable et sérieux sur l'ordre à recevoir. §2 Ceux qui seront promus aux ordres sacrés subiront également une épreuve sur d'autres matières théologiques. §3 Il appartient aux évêques de décider selon quelle méthode, devant quels examinateurs et sur quelle matière théologique les candidats seront examinés."
        },
        {
          "n": 997,
          "la": "§1 Hoc examen sive pro clericis saecularibus sive pro religiosis recipit loci Ordinarius qui iure proprio ordina aut dat dimissorias litteras; qui tamen potest quoque, ex iusta causa, illud Episcopo ordinaturo committere, qui id oneris suscipere velit. §2 Episcopus alienum subditum sive saecularem sive religiosum ordinans cum legitimis litteris dimissoriis, quibus asseritur candidatum examinatum fuisse ad normam p. 1, et idoneum repertum, potest huic attestationi acquiescere, sed non tenetur; et si pro sua conscientia censeat candidatum non esse idoneum, eum ne promoveat.",
          "fr": "§1 L'Ordinaire du lieu qui ordonne de droit propre ou t, qui donne les dimissoriales fait passer cet examen tant pour les séculiers que pour les réguliers; il peut cependant, pour une juste cause, laisser cette charge à l'évêque qui fera l'ordination, si celui-ci veut accepter. §2 L'évêque qui ordonne un sujet d'autrui, séculier ou régulier, avec des dimissoriales légitimes dans lesquelles il est attesté que le candidat a subi l'examen conformément au Par.1 et a été trouvé idoine, peut accepter cette attestation mais il n'y est pas tenu et, s'il juge en conscience que le candidat n'est pas idoine, il ne l'ordonnera point."
        },
        {
          "n": 998,
          "la": "§1 Nomina promovendorum ad singulos sacros ordines, exceptis religiosis a votis perpetuis sive sollemnibus sive simplicibus, publice denuntientur in paroeciali cuiusque candidati ecclesia; sed Ordinarius pro sua prudentia potest tum ab hac publicatione dispensare ex iusta causa, tum praecipere ut in aliis quoque ecclesiis peragatur, tum publicationi substituere publicam ad valvas ecclesiae affixionem per aliquot dies, in quibus unus saltem dies festus comprehendatur. §2 Publicatio fiat die festo de praecepto in ecclesia inter Missarum sollemnia aut alia die et hora quibus maior populi frequentia in ecclesia habeatur. §3 Si sex intra menses candidatus promotus non fuerit, repetatur publicatio, nisi aliud Ordinario videatur.",
          "fr": "§1 Les noms de ceux qui seront promus à chacun des ordres majeurs, exception faite pour les religieux à voeux perpétuels solennels ou simples, doivent être annoncés publiquement dans l'église paroissiale de chaque candidat; mais l'Ordinaire peut, selon qu'il le juge bon, dispenser de cette publication pour une cause juste ou ordonner qu'elle ait lieu également dans d'autres églises, ou la remplacer par un affichage aux portes de l'église pendant quelques jours qui comprendront au moins un jour de précepte. §2 La publication se fera un jour de fête de précepte, dans l'église, pendant la messe, ou à d'autres jours et heures où l'affluence du peuple est plus grande. §3 Si dans les six mois le candidat n'a pas été promu, la publication sera répétée, à moins que l'Ordinaire n'en juge autrement."
        },
        {
          "n": 999,
          "la": "Omnes fideles obligatione tenentur impedimenta ad sacros ordines, si qua norint, Ordinario vel parocho ante sacram ordinationem revelandi.",
          "fr": "Tous les fidèles sont obligés de révéler à l'Ordinaire ou au curé, avant l'ordination, les empêchements aux ordres, dont ils auraient connaissance."
        },
        {
          "n": 1000,
          "la": "§1 Parocho qui publicationem peragit, et etiam alii, si id expedire videatur, Ordinarius committat ut de ordinandorum moribus et vita a fide dignis diligenter exquirat, et litteras testimoniales, ipsam investigationem et publicationem referentes, ad Curiam transmittat. §2 Idem Ordinarius alias percontationes etiam privatas, si id necessarium aut opportunum iudicaverit, facere ne omittat.",
          "fr": "§1 L'Ordinaire demandera au curé qui fait la publication et même à un autre, s'il le juge utile, d'enquêter avec diligence sur la vie et les moeurs du candidat auprès de personnes dignes de foi, et d'envoyer les lettres testimoniales, rendant compte de cette enquête et de la publication des bans, à la curie. §2 Le même Ordinaire n'omettra point de prendre, même à titre privé, toutes informations qu'il juge nécessaires ou opportunes."
        },
        {
          "n": 1001,
          "la": "§1 Qui ad primam tonsuram et ordines minores promovendi sunt, spiritualibus exercitiis per tres saltem integros dies; qui vero ad ordines sacros, saltem per sex integros dies vacent; sed si qui, intra semestre, ad plures ordines maiores promovendi sint, Ordinarius potest exercitiorum tempus pro ordinatione ad diaconatum reducere, non tamen infra tres integros dies. §2 Si, expletis exercitiis, sacra ordinatio qualibet de causa ultra semestre differatur, exercitia iterentur; secus iudicet Ordinarius utrum iteranda sint, necne. §3 Haec spiritualia exercitia religiosi peragant in propria domo vel in alia de prudenti Superioris arbitrio; saeculares vero in Seminario, aut in alia pia vel religiosa domo ab Episcopo designata. §4 De peractis spiritualibus exercitiis Episcopus certior fiat testimonio Superioris domus, in qua peracta fuerint; vel, si de religiosis agatur, attestatione prop Superioris maioris. Capitulus IV: De ritibus et caeremoniis sacrae ordinationis",
          "fr": "§1 Ceux qui seront promus à la première tonsure et aux ordres mineurs vaqueront à des exercices spirituels pendant trois jours pleins, ceux qui se préparent aux ordres sacrés, pendant six jours pleins; mais l'Ordinaire peut, en faveur de ceux qui reço ivent plusieurs ordres majeurs pendant un même semestre, réduire le temps des exercices préparatoires au diaconat, mais pas à moins de trois jours. §2 Si, après les exercices, l'ordination est remise pour n'importe quelle raison au delà d'un semestre, la retraite sera réitérée; si l'ordination a lieu dans le semestre, l'Ordinaire jugera s'il y a lieu de réitérer ou non la retraite. §3 Les religieux feront ces exercices spirituels dans leur propre couvent ou dans un autre, selon le jugement prudent de leur supérieur; les séculiers au séminaire ou dans une maison pieuse ou religieuse désignée par l'évêque. §4 L'évêque s'assurera que les exercices ont été accomplis, par l'attestation du supérieur de la maison rii où ils l'ont été, ou du supérieur majeur, s'il s'agit de religieux."
        },
        {
          "n": 1002,
          "la": "In quovis conferendo ordine, minister proprios ritus in Pontificali Romano aliisve ritualibus libris ab Ecclesia probatis descriptos, adamussim servet, quos nulla ratione licet praeterire vel invertere.",
          "fr": "En conférant chaque ordre, le ministre observera rigoureusement les rites propres décrits dans le pontifical romain ou dans les autres livres liturgiques approuvés par l'Eglise; il ne peut pour aucune raison omettre ou intervertir des rites."
        },
        {
          "n": 1003,
          "la": "Missa ordinationis vel consecrationis episcopalis semper debet ab ipsomet ordinationis vel consecrationis ministro celebrari.",
          "fr": "La messe de l'ordination ou de la consécration épiscopale doit toujours être célébrée par le ministre même de l'ordination ou du sacre."
        },
        {
          "n": 1004,
          "la": "Si quis, ritu orientali ad aliquos ordines iam promotus, Sede Apostolica indultum obtinuerit superiores ordines suscipiendi ritu latino, debet prius ritu latino recipere ordines quos ritu orientali non receperit.",
          "fr": "a Si quelqu'un, déjà promu à certains ordres dans le rite oriental, obtient un indult du Saint-Siège pour recevoir les ordres ultérieurs dans le rite latin, il doit d'abord recevoir dans le rite latin les ordres qu'il n'aurait pas reçu s dans le rite oriental."
        },
        {
          "n": 1005,
          "la": "Omnes ad maiores ordines promoti obligatione tenentur sacrae communionis in ipsa ordinationis Missa recipiendae. Capitulus V: De tempore et loco sacrae ordinationis",
          "fr": "Tous ceux qui sont promus aux ordres majeurs sont tenus de recevoir la sainte communion au cours de la messe même d'ordination."
        },
        {
          "n": 1006,
          "la": "§1 Consecratio episcopalis conferri debet intra Missarum sollemnia, die dominico vel natalitio Apostolorum. §2 Ordinationes in sacris celebrentur intra Missarum sollemnia sabbatis Quatuor Temporum, sabbato ante dominicam Passionis, et Sabbato Sancto. §3 Gravi tamen causa interveniente, Episcopus potest eas habere etiam quolibet die dominico aut festo de praecepto. §4 Prima tonsura quolibet die et hora conferri potest; ordines minores singulis diebus dominicis et festis duplicibus, mane tamen. §5 Reprobatur consuetudo contra ordinationum tempora praecedentibus paragraphis praescripta; quae servanda quoque sunt, cum Episcopus latini ritus ordinat ex apostolico indulto clericum ritus orientalis aut contra.",
          "fr": "§1 La consécration épiscopale doit être conférée au cours des cérémonies de la messe, un dimanche ou un jour de fête des Apô tres. §2 Les ordinations aux ordres majeurs se célébreront, au cours des cérémonies de la messe, les samedis des Quatre-temps, le samedi avant le dimanche de la Passion, ou le samedi saint. §3 Pour une raison grave, l'évêque peut faire les ordinations n'importe quel dimanche ou jour de précepte. §4 La première tonsure peut être conférée n'importe quel jour et à n'importe quelle heure; les ordres mineurs, tous les dimanches et aux fêtes doubles, le matin seulement. §5 Toute coutume contraire aux temps d'ordination prescrits dans les paragraphes précédents est réprouvée; ils sont également à observer lorsqu'un évêque de rite latin ordonne, en vertu d'un indult apostolique, un clerc de rite oriental ou inversement."
        },
        {
          "n": 1007,
          "la": "Quoties ordinatio iteranda sit vel aliquis ritus supplendus, sive absolute sive sub conditione, id fieri potest etiam extra tempora ac secreto.",
          "fr": "Chaque fois qu'une ordination est réitérée ou qu'un rite doit être suppléé, de faço n absolue ou conditionnelle, cela peut se faire en dehors des temps et secrètement."
        },
        {
          "n": 1008,
          "la": "Episcopus extra proprium territorium, sine Ordinarii loci licentia, nequit ordines conferre, in quorum collatione pontificalia exercentur, salvo praescripto can. 239, p. 1 n. 15.",
          "fr": "En dehors de son propre territoire et sans la permission de l'Ordinaire du lieu, l'évêque ne peut, conférer les ordres dans la collation desquels les pontificaux sont exercés, la prescription du can. 239 p. 1. n15 demeurant sauve."
        },
        {
          "n": 1009,
          "la": "§1 Ordinationes generales in cathedrali ecclesia, vocatis praesentibusque ecclesiae canonicis, publice celebrentur; si autem in alio dioecesis loco, praesente clero loci, dignior, quantum fieri poterit, ecclesia adeatur. §2 Non prohibetur autem Episcopus, iusta suadente causa, ordinationes particulares habere in aliis etiam ecclesiis itemque in oratorio domus episcopalis aut Seminarii aut religiosae domus. §3 Prima tonsura et ordines minores conferri possunt etiam in privatis oratoriis. Capitulus VI: De adnotatione ac testimonio peractae ordinat",
          "fr": "§1 Les ordinations générales doivent être célébrées publiquement à la cathédrale, les chanoines de cette église étant convoqués et présents; si elles ont lieu dans un autre endroit du diocèse, elles se feront en présence du clergé du lieu et autant que possible dans l'église la plus digne. §2 Il n'est pas interdı̂t à l'évêque, pour une juste cause, de faire des ordinations particulières dans d'autres églises ou même dans l'oratoire de la maison épiscopale, du séminaire ou d'une maison religieuse. §3 La première tonsure et les ordres mineurs peuvent être conférés même dans les oratoires privés. ionis 0-1011)"
        },
        {
          "n": 1010,
          "la": "§1 Expleta ordinatione, nomina singulorum ordinatorum ac ministri ordinantis, locus et dies ordinationis notentur in peculiari libro in Curia loci ordinationis diligenter custodiendo, et omnia singularum ordinationum documenta accurate serventur. §2 Singulis ordinatis detur authenticum ordinationis receptae testimonium; qui, si ab Episcopo extraneo cum litteris dimissoriis promoti fuerint, illud proprio Ordinario exhibeant pro ordinationis adnotatione in speciali libro in archivo servando.",
          "fr": "§1 L'ordination terminée, les noms de tous ceux qui ont été ordonnés et du ministre qui a conféré les ordres, le lieu et le jour de l'ordination, seront annotés dans un livre particulier à conserver dans la curie du lieu d'ordination et tous les documents de chaque ordination seront soigneusement gardés. §2 On donnera à tous ceux qui ont été ordonnés un témoignage authentique de l'ordination reçu e; ceux qui l'ont été par un évêque étranger avec des lettres dimissoriales montreront ce témoignage à leur Ordinaire propre, aux fins d'inscription de l'ordination dans le livre spécial à conserver aux archives."
        },
        {
          "n": 1011,
          "la": "Praeterea loci Ordinarius, si agatur de ordinatis e clero saeculari, aut Superior maior, si de religiosis ordinatis cum suis litteris dimissoriis, notitiam celebratae ordinationis uniuscuiusque subdiaconi transmittat ad parochum baptismi, qui id adnotet in suo baptizatorum libro ad normam can. 470, p. 2.",
          "fr": "En outre, l'Ordinaire du lieu, s'il s'agit d'ordonnés appartenant au clergé séculier, ou le supérieur majeur, s'il s'agit de religieux ordonnés avec des lettres dimissoriales, transmettront la notification de l'ordination de chaque sous diacre au curé du baptême, qui fera l'annotation au registre des baptisés conformément au can. 470 p. 2.."
        },
        {
          "n": 1012,
          "la": "§1 Christus Dominus ad sacramenti dignitatem evexit ipsum contractum matrimonialem inter baptizatos. §2 Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum.",
          "fr": "§1 Le Christ a élevé à la dignité de sacrement le contrat matrimonial lui-même entre baptisés. §2 C'est pourquoi entre baptisés le contrat matrimonial ne peut exister validement, sans être en même temps sacrement."
        },
        {
          "n": 1013,
          "la": "§1 Matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio prolis; secundarius mutuum;, adiutorium et remedium concupiscentiae. §2 Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas ac indissolubilitas, quae in matrimonio christiano peculiarem obtinent firmitatem ratione sacramenti.",
          "fr": "§1 La fin première du mariage est la procréation et l'éducation des enfants; la fin secondaire est l'aide mutuelle et le remède à la concupiscence. §2 Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité, qui obtiennent une fermeté particulière dans le mariage chrétien à cause du sacrement."
        },
        {
          "n": 1014,
          "la": "Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur, salvo praescripto can. 1127.",
          "fr": "Le mariage jouit de la faveur du droit; c'est pourquoi en cas de doute il faut tenir pour la validité du mariage jusqu'à ce que le contraire soit prouvé, la prescription du can. 1127 demeurant sauve."
        },
        {
          "n": 1015,
          "la": "§1 Matrimonium baptizatorum validum dicitur ratum, si nondum consummatione completum est; ratum et consummatum, si inter coniuges locum habuerit coniugalis actus, ad quem natura sua ordinatur contractus matrimonialis et quo coniuges fiunt una caro. §2 Celebrato matrimonio, si coniuges simul cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur. §3 Matrimonium inter non baptizatos valide celebratum, dicitur legitimum. §4 Matrimonium invalidum dicitur putativum, si in bona fide ab una saltem partecelebratum fuerit, donec utraque pars de eiusdem nullitate certa evadat.",
          "fr": "§1 Le mariage valide des baptisés est appelé 'ratum', s'il n'a pas été complété par la consommation; ratum et consummatum, si l'acte conjugal, auquel le contrat matrimonial est ordonné de sa nature et par lequel les conjoints font une seule chair, a eu lieu entre ceux-ci. §2 Le mariage étant célébré, il est présumé consommé si les conjoints habitent ensemble, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé. §3 Le mariage célébré validement entre des non- baptisés s'appelle légitime. §4 Le mariage invalide est appelé putatif, s'il a été célébré de bonne foi au moins de la part d'un des conjoints, jusqu'à ce que les deux parties deviennent certaines de sa nullité."
        },
        {
          "n": 1016,
          "la": "Baptizatorum matrimonium regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva compettentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus.",
          "fr": "Le mariage des baptisés est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, sauf la compétence du pouvoir civil au sujet des effets purement civils de ce mariage."
        },
        {
          "n": 1017,
          "la": "§1 Matrimonii promissio sive unilateralis, sive bilaterali seu sponsalitia, irrita est pro utroque foro, nisi facta fuerit per scripturam subsignatam a partibus et vel a parocho aut loci Ordinario, ve1 a duobus saltem testibus. §2 Si utraque vel alterutra pars scribere nesciat vel nequeat, ad validitatem id in ipsa scriptura adnotetur et alius testis addatur qui cum parocho aut loci Ordinario vel duobus testibus, de quibus in p. 1, scripturam subsignet. §3 At ex matrimonii promissione, licet valida sit nec ulla iusta causa ab eadem implenda excuset, non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem damnorum, si qua debeatur.",
          "fr": "s §1 La promesse de mariage, soit unilatérale, soit bilatérale ou ﬁança illes, est nulle au double for, si elle n'est pas faite par écrit signé des parties et, ou bien du curé ou de l'Ordinaire du lieu, ou bien au moins de deux témoins. §2 Si une ou chacune des deux parties ne sait ou ne peut écrire, il est nécessaire pour la validité que cela soit indiqué sur le document, et un témoin supplémentaire signera avec le curé ou l'Ordinaire du lieu ou les deux témoins déjà prévus par le Par.1. §3 Aucune action pour demander la célébration du mariage n'est admise à la suite d'une promesse de mariage, même si celle-ci est valide et si aucune juste cause n'excuse de l'accomplir; seule est possible une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle est due."
        },
        {
          "n": 1018,
          "la": "Parochus ne omittat populum prudenter erudire de matrimonii sacramento eiusque impedimentis. Capitulus I: De iis quae matrimonii celebrationi praemitti publicationibus matrimonialibus",
          "fr": "Le curé n'omettra point d'instruire prudemment le peuple au sujet du sacrement de mariage et des empêchements de mariage. debent et praesertim de"
        },
        {
          "n": 1019,
          "la": "§1 Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validae ac licitae celebrationi obsistere. §2 In periculo mortis, si aliae probationes haberi nequeant, sufficit, nisi contraria adsint indicia, affirmatio iurata contrahentium, se baptizatos fuisse et nullo detineri impedimento.",
          "fr": "§1 Avant qu'un mariage soit célébré, il doit apparaı̂tre que rien ne s'oppose à sa valide et licite célébration. §2 En cas de péril de mort, si d'autres preuves ne peuvent être obtenues et s'il n'y a pas d'indices contraires, l'affirmation sous la foi du serment par les contractants qu'ils sont baptisés et qu'ils ne sont tenus par aucun empêchement peut suffire."
        },
        {
          "n": 1020,
          "la": "§1 Parochus cui ius est assistendi matrimonio, opportuno antea tempore, diligenter in, vestiget num matrimonio contrahendo aliquid obstet. §2 Tum sponsum tum sponsam etiam seorsum et caute interroget num aliquo detineantur impedimento, an consensum libere, praesertim mulier, praestent, et an in doctrina christiana sufficienter instructi sint, ni ob personarum qualitatem haec ultima interrogatio inutilis appareat. §3 Ordinarii loci est peculiares normas pro huiusmodi parochi investigatione dare.",
          "fr": "§1 Le curé à qui revient le droit d'assister au mariage recherchera auparavant, en temps opportun et avec diligence, si rien ne s'oppose à la célébration de ce mariage. §2 Le curé interrogera tant le futur que la future, séparément et prudemment, pour voir s'ils sont liés par quelque empêchement; s'ils donnent, surtout la si femme, leur consentement librement; s'ils sont suffisamment instruits de la doctrine chrétienne, à moins que cette dernière interrogation n'apparaisse inutile à cause de la qualité des personnes. §3 Il appartient à l'Ordinaire du lieu de donner des normes particulières pour cette investigation du curé."
        },
        {
          "n": 1021,
          "la": "§1 Nisi baptismus collatus fuerit in ipso suo territorio, parochus exigat baptismi testimonium ab utraque parte, vel a parte tantum catholica, si agatur de matrimonio contrahendo cum dispensatione ab impedimento disparitatis cultus. §2 Catholici qui sacramentum confirmationis nondum receperunt, illud, antequam ad matrimonium admittantur, recipiant, si id possint sine gravi incommodo.",
          "fr": "§1 A moins que le baptême n'ait été conféré dans son territoire propre, le curé exigera le certificat de baptême de chacune des parties ou de la partie catholique seulement, s'il s'agit d'un mariage à contracter avec dispense de disparité de culte. §2 Les catholiques qui n'ont pas reçu le sacrement de confirmation le recevront, s'ils le peuvent sans grave inconvénient, avant d'être admis au mariage."
        },
        {
          "n": 1022,
          "la": "Publice a parocho denuntietur inter quosnam matrimonium sit contrahendum.",
          "fr": "Il sera annoncé publiquement par le curé entre qui un mariage va être contracté."
        },
        {
          "n": 1023,
          "la": "§1 Matrimoniorum publicationes fieri debent a parocho proprio. §2 Si pars alio in loco per sex menses commorata sit post adeptam pubertatem, parochus rem exponat Ordinario, qui pro sua prudentia vel publicationes inibi faciendas exigat, vel alias probationes seu coniecturas super status libertate colligendas praescribat. §3 Si aliqua sit suspicio de contracto impedimento, parochus etiam pro breviore commoratione consulat Ordinarium, qui matrimonium ne permittat, nisi prius suspicio, ad normam p. 2, removeatur.",
          "fr": "§1 Les publications de mariage doivent être faites par le propre curé. §2 Si l'une des parties a résidé en un lieu pendant six mois après la puberté, le curé exposera le cas à l'Ordinaire qui, s'il le juge prudent, exigera que les publications y soient faites, ou prescrira de recueillir d'autres preuves ou résomptions que le mariage envisagé est libre de tout empêchement. §3 Si l'on a quelque raison de soupço nner l'existence d'un empêchement, même pour une durée de séjour moindre, le curé consultera l'Ordinaire, qui ne permettra le mariage qu'une fois le soupço n écarté, conformément au Par.2."
        },
        {
          "n": 1024,
          "la": "Publicationes fiant tribus continuis diebus dominicis aliisque festis de praecepto in ecclesia inter Missarum sollemnia, aut inter alia divina officia ad quae populus frequens accedat.",
          "fr": "Les publications se feront pendant trois dimanches ou autres jours de fête de précepte consécutifs, à l'église, pendant les solennités de la messe, ou à d'autres offices auxquels le peuple assiste en grand nombre."
        },
        {
          "n": 1025,
          "la": "Potest loci Ordinarius pro suo territorio publicationibus substituere publicam, ad valvas ecclesiae paroecialis, aliusve ecclesiae, affixionem nominum contrahentium per spatium saltem octo dierum, ita tamen ut, hoc spatio, duo dies festi de praecepto comprehendantur.",
          "fr": "L'Ordinaire du lieu peut dans son territoire remplacer les publications par un affichage public du nom des contractants aux portes de l'église paroissiale ou d'une autre église, pendant une période d'au moins huit jours, déterminée de faço n à inclure deux de précepte."
        },
        {
          "n": 1026,
          "la": "Publicationes ne fiant pro matrimoniis quae contrahuntur cum dispensatione ab impedimento disparitatis cultus aut mixtae religionis, nisi loci Ordinarius pro sua prudentia, remoto scandalo, eas permittere opportunum duxerit, dummodo apostolica dispensatio praecesserit et mentio omittatur religionis partis non catholicae.",
          "fr": "Les publications n'auront pas lieu pour les mariages qui sont contractés avec dispense d'empêchement de disparité de culte ou de religion mixte, à moins que, le risque de scandale étant écarté, l'Ordinaire du lieu, en toute prudence, juge utile de les faire, pourvu que la dispense apostolique ait déjà été accordée et que la religion de la partie non catholique ne soit pas mentionnée."
        },
        {
          "n": 1027,
          "la": "Omnes fideles tenentur impedimenta, si qua norint, parocho aut loci Ordinario, ante matrimonii celebrationem, revelare.",
          "fr": "Tous les fidèles sont obligés de révéler au curé ou à l'Ordinaire du lieu, avant la célébration du mariage, les empêchements dont ils auraient connaissance."
        },
        {
          "n": 1028,
          "la": "§1 Loci Ordinarius proprius pro suo prudenti iudicio potest ex legitima causa a publicationibus etiam in aliena dioecesi faciendis dispensare. §2 Si plures sint Ordinarii proprii, ille ius habet dispensandi, in cuius dioecesi matrimonium celebratur; quod si matrimonium extra proprias ineatur dioeceses, quilibet Ordinarius proprius dispensare potest.",
          "fr": "§1 L'Ordinaire du lieu peut, s'il le juge prudent, dispenser pour une cause légitime des publications, même si elles doivent se faire dans un autre diocèse. §2 S'il y a plusieurs Ordinaires propres, le droit de dispenser appartient à celui dans le diocèse duquel le mariage sera célébré; si celui-ci a lieu en dehors des diocèses propres, n'importe quel Ordinaire propre peut dispenser."
        },
        {
          "n": 1029,
          "la": "Si alius parochus investigationem aut publicationes peregerit, de harum exitu statim per authenticum documentum certiorem reddat parochum, qui matrimonio assistere debet.",
          "fr": "Si un autre curé que celui à qui appartient d'assister au mariage fait des investigations ou des publications, il avertira aussitô t de leur résultat par document authentique le curé intéressé."
        },
        {
          "n": 1030,
          "la": "§1 Peractis investigationibus et publicationibus, parochus matrimonio ne assistat, antequam omnia documenta necessaria receperit, et praeterea, nisi rationabilis causa aliud postulet, tres dies decurrerint ab ultima publicatione. §2 Si intra sex menses matrimonium contractum non fuerit, publicationes repetantur, nisi aliud loci Ordinario videatur.",
          "fr": "§1 Ayant terminé ses investigations et publications, le curé n'assistera pas au mariage avant d'avoir reçu tous les documents nécessaires, et en outre avant que trois jours ne se soient passés depuis la dernière publication, sauf si une cause raisonnable demande d'agir autrement. §2 Si dans les six mois le mariage n'a pas été contracté, les publications seront répétées, à moins que l'Ordinaire du lieu n'en juge autrement."
        },
        {
          "n": 1031,
          "la": "§1 Exorto dubio de exsistentia alicuius impedimenti: 1° Parochus rem accuratius investiget, interrogando sub iuramento duos saltem testes fide dignos, dummodo ne agatur de impedimento ex cuius notitia infamia partibus oriatur, et, si necesse fuerit, ipsas quoque partes; 2° Publicationes peragat vel perficiat, si dubium ortum sit ante inceptas vel expletas publicationes; 3° Matrimonio ne assistat inconsulto Ordinario, si dubium adhuc superesse prudenter iudicaverit. §2 Detecto impedimento certo: 1° Si impedimentum sit occultum, parochus publicationes peragat vel absolvat, etrem deferat, reticens nomina, ad loci Ordinarium vel ad Sacram Poenitentiariam; 2° Si sit publicum et detegatur ante inceptas publicationes, parochus ulterius ne procedat, donec impedimentum removeatur, etsi dispensationem pro foro conscientiae tantum obtentam norit; si detegatur post primam aut secundam publicationem, parochus publicationes perficiat, et rem ad Ordinarium deferat. §3 Demum si nullum detectum fuerit impedimentum, nec dubium nec certum, parochus, expletis publicationibus, ad matrimonii celebrationem partes admittat.",
          "fr": "§1 Lorsqu'un doute surgit sur l'existence de quelque empêchement: 1° Le curé enquêtera avec plus de précision sur le cas, interrogeant sous serment au moins deux témoins dignes de foi-pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un empêchement dont la révélation apporterait infamie aux parties-et, si c'est nécessaire, les parties elles- mêmes; 2° Il fera ou continuera les publications, selon que le doute est né avant qu'elles aient été commencées ou terminées. 3° Si le curé juge dans sa prudence que le doute subsiste, il n'assistera pas au mariage sans avoir consulté l'Ordinaire. §2 En cas de découverte d'un empêchement certain: 1° Si l'empêchement est occulte, le curé fera ou continuera les publications et soumettra le cas, en taisant le nom des parties, à l'Ordinaire du lieu ou à la S. Pénitencerie; 2° Si l'empêchement est public et est découvert avant que les publications soient commencées, le curé n'ira pas plus loin, avant que l'empêchement soit entièrement levé, même s'il sait qu'une dispense a été accordée pour le for de la conscience; si l'empêchement est découvert après la première ou la seconde publication, le curé continuera les publications et soumettra le cas à l'Ordinaire. §3 Si aucun empêchement n'est découvert, ni douteux, ni certain, le curé, après que les publications ont été faites, peut admettre les parties au mariage."
        },
        {
          "n": 1032,
          "la": "Matrimonio vagorum de quibus in can. 91, parochus, excepto casu necessitatis, nunquam assistat, nisi, re ad loci Ordinarium vel ad sacerdotem ab eo delegatum delata, licentiam assistendi obtinuerit.",
          "fr": "Sauf cas de nécessité, le curé n'assistera jamais au mariage des vagi dont parle le can. 91, sans en avoir référé à l'Ordinaire du lieu ou au prêtre délégué par lui et obtenu la permission d'assister au mariage."
        },
        {
          "n": 1033,
          "la": "Ne omittat parochus, secundum diversam personarum conditionem, sponsos docere sanctitatem sacramenti matrimonii, mutuas coniugum obligationes et obligationes parentum erga prolem; eosdemque vehementer adhortetur ut ante matrimonii celebrationem sua peccata diligenter confiteantur, et sanctissimam Eucharistiam pie recipiant.",
          "fr": "Le curé n'omettra point, en tenant compte des diverses conditions des personnes, de faire connaı̂tre aux futurs époux la sainteté du sacrement de mariage, les obligations mutuelles des conjoints et les devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants, il les exhortera vivement à confesser leurs péchés avec diligence avant la célébration du mariage et à recevoir pieusement la sainte eucharistie."
        },
        {
          "n": 1034,
          "la": "Parochus graviter filiosfamilias minores hortetur ne nuptias ineant, insciis aut rationabiliter invitis parentibus; quod si abnuerint, eorum matrimonio ne assistat, nisi consulto prius loci Ordinario. Capitulus II: De impedimentis in genere",
          "fr": "Le curé exhortera gravement les enfants mineurs à ne pas contracter mariage, à l'insu ou malgré l'opposition raisonnable des parents; s'ils refusent, il n'assistera pas à leur mariage sans avoir consulté au préalable l'Ordinaire du lieu."
        },
        {
          "n": 1035,
          "la": "Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur.",
          "fr": "Tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit peuvent contracter mariage."
        },
        {
          "n": 1036,
          "la": "§1 Impedimentum impediens continet gravem prohibitionem contrahendi matrimonium; quod tamen irritum non redditur si, non obstante impedimento, contrahatur. §2 Impedimentum dirimens et graviter prohibet matrimonium contrahendum, et impedit quominus valide contrahatur. §3 Quanquam impedimentum ex una tantum parte se habet, matrimonium tamen reddit aut illicitum aut invalidum.",
          "fr": "§1 L'empêchement prohibitif contient une grave interdiction de contracter mariage; celui-ci n'est cependant pas nul s'il a lieu malgré l'empêchement. §2 L'empêchement dirimant interdit le mariage mais empêche aussi qu'il soit validement contracté. §3 Même si l'empêchement n'affecte qu'une des parties, il n'en rend pas moins le mariage ou illicite ou invalide."
        },
        {
          "n": 1037,
          "la": "Publicum censetur impedimentum quod probari in foro externo potest; secus est occultum.",
          "fr": "Est censé public l'empêchement qui peut être prouvé au for externe; sinon, il est occulte."
        },
        {
          "n": 1038,
          "la": "§1 Supremae tantum auctoritatis ecclesiasticae est authentice declarare quandonam ius divinum matrimonium impediat vel dirimat. §2 Eidem supremae auctoritati privative ius est alia impedimenta matrimonium impedientia vel dirimentia pro baptizatis constituendi per modum legis sive universalis, sive particularis.",
          "fr": "§1 Il appartient exclusivement à l'autorité ecclésiastique suprême de déclarer authentiquement quand le droit divin prohibe ou dirime le mariage. §2 Revient exclusivement à cette même autorité suprême le droit d'établir pour les baptisés d'autres empêchements prohibant ou dirimant le mariage sous forme de loi générale ou particulière."
        },
        {
          "n": 1039,
          "la": "§1 Ordinarii locorum omnibus in suo territorio actu commorantibus et suis subditis etiam extra fines sui territorii vetare possunt matrimonia in casu peculiari, sed ad tempus tantum, iusta de causa eaque perdurante. §2 Vetito clausulam irritantem una Sedes Apostolica addere potest.",
          "fr": "§1 Les Ordinaires de lieu peuvent, dans un cas particulier, interdire le mariage à tous ceux qui résident de fait sur leur territoire et à leurs sujets même en dehors de leur territoire, mais pour un temps seulement, s'il y a une juste cause et aussi longtemps qu'elle existe. §2 Seul le Saint-Siège peut attacher une clause irritante à une interdiction de mariage."
        },
        {
          "n": 1040,
          "la": "Praeter Romanum Pontificem, nemo potest impedimenta iuris ecclesiastici sive impedientia sive dirimentia abrogare, aut illis derogare; item nec in eisdem dispensare, nisi iure communi vel speciali indulto a Sede Apostolica haec potestas concessa fuerit.",
          "fr": "En dehors du pontife romain, personne ne peut abroger des empêchements de droit ecclésiastique soit prohibitifs soit dirimants, ou y déroger; ni en dispenser, sauf si ce pouvoir a été concédé par le droit commun ou par un indult spécial du Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 1041,
          "la": "Consuetudo novum impedimentum inducens aut impedimentis exsistentibus contraria reprobatur.",
          "fr": "Toute coutume introduisant un nouvel empêchement ou contraire aux empêchements existants est réprouvée."
        },
        {
          "n": 1042,
          "la": "§1 Impedimenta alia sunt gradus minoris, alia maioris. §2 Impedimenta gradus minoris sunt: 1° Consanguinitas in tertio gradu lineae collateralis; 2° Affinitas in secundo gradu lineae collateralis; 3° Publica honestas in secundo gradu; 4° Cognatio spiritualis; 5° Crimen ex adulterio cum promissione vel attentatione matrimonii etiam per civilem tantum actum. §3 Impedimenta maioris gradus alia sunt omnia.",
          "fr": "§1 Certains empêchements sont de grade mineur, d'autres de grade majeur. §2 Les empêchements de grade mineur sont: 1° La consanguinité au troisième degré de la ligne collatérale; 2° L'affinité au deuxième degré de la ligne collatérale; 3° L'honnêteté publique au second degré; 4° La parenté spirituelle; 5° L'empêchement de crime provenant de l'adultère avec promesse de mariage ou attentat de mariage même par le seul acte civil. §3 Tous les autres empêchements sont de grade majeur."
        },
        {
          "n": 1043,
          "la": "Urgente mortis periculo, locorum Ordinarii, ad consulendum conscientiae et, si casus ferat, legitimationi prolis, possunt tum super forma in matrimonii celebratione servanda, tum super omnibus et singulis impedimentis iuris ecclesiastici, sive publici sive occultis, etiam multiplicibus, exceptis impedimentis provenientibus ex sacro presbyteratus ordine et ex affinitate in linea recta, consummato matrimonio, dispensare proprios subditos ubique commorantes et omnes in proprio territorio actu degentes, remoto scandalo, et, si dispensatio concedatur super cultus disparitate aut mixta religione, praestitis consuetis cautionibus.",
          "fr": "En cas de sérieux péril de mort, les Ordinaires de lieu, pour pacifier la conscience et, s'il y a lieu, légitimer les enfants, peuvent dispenser tant de la forme à observer dans la célébration du mariage que de tous les s empêchements de droit ecclésiastique, publics ou occultes, même multiples, sauf de ceux provenant de l'Ordre de prêtrise, ou de l'affinité en ligne directe issue d'un mariage consommé, en faveur de leurs propres sujets, où qu'ils demeurent, ou de ceux se trouvant de fait sur leur propre territoire, pourvu que tout scandale soit écarté, et, si la dispense est accordée sur la disparité de culte et sur la religion mixte, que les cautions habituelles soient données."
        },
        {
          "n": 1044,
          "la": "In eisdem rerum adiunctis de quibus in can. 1043 et solum pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi facultate pollet tum parochus, tum sacerdos qui matrimonio, ad normam can. 1098, n. 2, assistit, tum confessarius, sed hic pro foro interno in actu sacramentalis confessionis tantum.",
          "fr": "Dans les mêmes circonstances que celles dont parle le can. 1043, et seulement dans les cas où il n'est pas possible d'atteindre l'Ordinaire du lieu, jouissent de la même faculté: le curé, le prêtre qui assiste au mariage conformément au can. 1098 n2, le confesseur, mais celui-ci seulement pour le for interne et dans l'acte de la confession sacramentelle."
        },
        {
          "n": 1045,
          "la": "§1 Possunt Ordinarii locorum, sub clausulis in fine can. 1043 statutis, dispensationem concedere super omnibus impedimentis de quibus in cit. can. 1043, quoties impedimentum detegatur, cum iam omnia sunt parata ad nuptias, nec matrimonium, sine probabili gravis mali periculo, differri possit usque dum a Sancta Sede dispensatio obtineatur. §2 Haec facultas valeat quoque pro convalidatione matrimonii iam contracti, si idem periculum sit in mora nec tempus suppetat recurrendi ad Sanctam Sedem. §3 In iisdem rerum adiunctis, eadem facultate gaudeant omnes de quibus in can. 1044, sed solum pro casibus occultis in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, vel nonnisi cum periculo violationis secreti.",
          "fr": "§1 Les Ordinaires de lieu, sous les clauses contenues à la fin du can. 1043, peuvent concéder la dispense de tous les empêchements dont s'occupe ce can. 1043, chaque fois que l'empêchement est découvert lorsque tout est prêt pour les noces, et que le mariage ne peut être différé sans qu'un grave dommage risque probablement de s'ensuivre, jusqu'à ce que la dispense ait été obtenue du Saint-Siège. §2 Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage déjà contracté, s'il y a les mêmes risques graves à courir et si le temps manque pour s'adresser au Saint-Siège. §3 Dans les mêmes circonstances, tous ceux dont parle le can. 1044, jouissent de la même faculté, mais pour les cas occultes seulement dans lesquels l'Ordinaire ne peut être atteint ou s'il ne peut l'être qu'avec risque de violation du secret."
        },
        {
          "n": 1046,
          "la": "Parochus aut sacerdos de quo in can. 1044, de concessa dispensatione pro foro externo Ordinarium loci statim certiorem faciat; eaque adnotetur in libro matrimoniorum.",
          "fr": "Le curé, ou le prêtre dont parle le can. 1044, devra avertir aussitô t l'Ordinaire du lieu de la dispense accordée au for externe; elle sera consignée au livre des mariages."
        },
        {
          "n": 1047,
          "la": "Nisi aliud ferat S. Poenitentiariae rescriptum dispensatio in foro interno non sacramentali concessa super impedimento occulto, adnotetur in libro diligenter in secreto Curiae archivo de quo in can. 379 asservando, nec alia dispensatio pro foro externo est necessaria, etsi postea occultum impedimentum publicum evaserit; sed est necessaria, si dispensatio concessa fuerat tantum in foro interno sacramentali.",
          "fr": "A moins que le rescrit de la S. Pénitencerie n'en statue autrement, la dispense concédée au for interne non sacramentel sur un empêchement occulte sera consignée en un livre à conserver diligemment dans les archives secrètes de la curie dont parle le can. 379, et aucune autre dispense n'est nécessaire au for externe même si par la suite l'empêchement occulte devient public mais cette nouvelle dispense est nécessaire si la première n'a été concédée qu'au for interne sacramentel."
        },
        {
          "n": 1048,
          "la": "Si petitio dispensationis ad Sanctam Sedem missa sit, Ordinarii locorum suis facultatibus, si quas habeant, ne utantur, nisi ad normam can. 204, p. 2.",
          "fr": "Si la demande d'une dispense a été adressée au Saint- Siège, les Ordinaires de lieu n'useront pas de la faculté de dispenser qu'ils pourraient avoir, si ce n'est conformément au can. 204 p. 2.."
        },
        {
          "n": 1049,
          "la": "§1 In matrimoniis sive contractis sive contrahendis, qui gaudet indulto generali dispensandi super certo quodam impedimento, potest, nisi in ipso indulto aliud expresse praescribatur, super eo dispensare etiamsi idem impedimentum multiplex sit. §2 Qui habet indultum generale dispensandi super pluribus diversae speciei impedimentis, sive dirimentibus sive impedientibus, potest dispensare super iisdem impedimentis, etiam publicis, in uno eodemque casu occurrentibus.",
          "fr": "§1 Dans les mariages déjà contractés ou à contracter, celui qui jouit d'un indult général de dispenser d'un empêchement déterminé peut dispenser même si l'empêchement est multiple, à moins que l'indult n'ait précisé expressément le contraire. §2 Celui qui jouit d'un indult général de dispenser de plusieurs empêchements d'espèce diverse peut dispenser de tous ces empêchements se présentant, même publiquement, dans un seul cas."
        },
        {
          "n": 1050,
          "la": "Si quando cum impedimento seu impedimentis publicis super quibus ex indulto dispensare quis potest, concurrat aliud impedimentum super quo dispensare nequeat, pro omnibus Sedes Apgstolica adiri debet; si tamen impedimentum seu impedimenta super qibus dispensare potest, comperiantur post impetratam a Sancta Sede dispensationem, suis facultatibus uti poterit.",
          "fr": "Si, avec le ou les empêchements publics dont quelqu'un peut dispenser par indult, se présente un autre empêchement dont il ne peut dispenser, il faut s'adresser au Saint-Siège pour l'ensemble des empêchements; cependant, si le ou les empêchements dont on peut dispenser sont découverts après que la dispense a été accordée par le Saint-Siège, chacun pourra user de ses propres facultés."
        },
        {
          "n": 1051,
          "la": "Per dispensationem super impedimento dirimenti concessam sive ex potestate ordinaria, sive ex potestate delegata per indultum generale, non vero per rescriptum in casibus particularibus, conceditur quoque eo ipso legitimatio prolis, si qua ex iis cum quibus dispensatur iam nata vel concepta fuerit, excepta tamen adulterina et sacrilega.",
          "fr": "Par une dispense concédée en vertu d'un pouvoir ordinaire ou d'un pouvoir délégué par indult général, non par un rescrit dans un cas particulier, est concédée en même temps la légitimation des enfants, s'il y en a qui sont conçu s ou nés de ceux en faveur de qui on dispense, à l'exclusion toutefois des enfants provenant d'un adultère ou d'un sacrilège."
        },
        {
          "n": 1052,
          "la": "Dispensatio ab impedimento consanguinitatis vel affinitatis, concessa in aliquo impedimenti gradu, valet, licet in petitione vel in concessione error circa gradum irrepserit, dummodo gradus revera exsistens sit inferior, aut licet reticitum fuerit aliud impedimentum eiusdem speciei in aequali vel inferiore gradu.",
          "fr": "La dispense de l'empêchement de consanguinité ou d'affinité, concédée pour un degré quelconque de l'empêchement, vaut même si une erreur est entrée dans la pétition ou la concession au sujet du degré de l'empêchement pourvu que le degré réellement existant soit inférieur ou même si un autre empêchement de la même espèce, d'un degré égal ou inférieur, a été tu."
        },
        {
          "n": 1053,
          "la": "Data a Sancta Sede dispensatio super matrimonio rato et non consummato vel facta permissio transitus ad alias nuptias ob praesumptam coniugis mortem, secumfert semper dispensationem ab impedimento proveniente ex adulterio cum promissione vel attentatione matrimonii, si qua opus sit, minime vero dispensationem ab impedimento de quo in can. 1075, nn. 2, 3.",
          "fr": "La dispense accordée par le Saint-Siège du mariage 'ratum et non consummatum', ou la permission de convoler en d'autres noces à la mort présumée du conjoint, comportent, si c'est nécessaire, la dispense de l'empêchement provenant de l'adultère avec promesse ou attentat de mariage, mais non celle dont parle le can. 1075 n2-3."
        },
        {
          "n": 1054,
          "la": "Dispensatio a minore impedimento concessa, nullo sive obreptionis sive subreptionis vitio irritatur, etsi unica causa finalis in precibus exposita falsa fuerit.",
          "fr": "La dispense d'un empêchement mineur n'est pas rendue invalide par un vice d'obreption ou de subreption, même si la seule cause finale invoquée dans la demande est fausse."
        },
        {
          "n": 1055,
          "la": "Dispensationes super publicis impedimentis Ordinario oratorum commissas, exsequatur Ordinarius qui litteras testimoniales dedit vel preces transmisit ad Sedem Apostolicam, etiamsi sponsi, quo tempore exsecutioni danda est dispensatio, relicto illius dioecesis domicilio aut quasi-domicilio, in aliam dioecesim discesserint non amplius reversuri, monito tamen Ordinario loci in quo matrimonium contrahere cupiunt.",
          "fr": "Les dispenses d'empêchements publics commises à l'Ordinaire de ceux qui les demandent seront exécutées par l'Ordinaire qui a donné les lettres testimoniales ou transmis la demande au Saint-Siège, même si les parties, au moment où la dispense est à exécuter, ayant abandonné leur domicile ou quasi-domicile dans ce diocèse sans idée d'y revenir, se sont transportées dans un autre diocèse; l'Ordinaire du lieu où elles entendent contracter mariage sera toutefois averti."
        },
        {
          "n": 1056,
          "la": "Excepta modica aliqua praestatione ex titulo expensarum cancellariae in dispensationibus pro non pauperibus, locorum Ordinarii eorumve officiales, reprobata quavis contraria consuetudine, nequeunt, occasione concessae dispensationis, emolumentum ullum exigere, nisi haec facultas a Sancta Sede expresse eis data fuerit; et si exegerint, tenentur ad restitutionem.",
          "fr": "Sauf une modeste prestation à titre de dépenses de chancellerie dans les dispenses accordées à des gens qui peuvent payer, les Ordinaires de lieu ou leurs officiaux, toute coutume contraire étant abolie, ne peuvent, à l'occasion d'une concession de dispense, exiger aucun émolument, à moins que cette faculté ne leur ait été donnée expressément par le Saint-Siège; s'ils exigent quelque chose, ils sont tenus à restitution."
        },
        {
          "n": 1057,
          "la": "Qui ex potestate a Sede Apostolica delegata dispensationem concedunt, in eadem expressam pontificii indulti mentionem faciant. Capitulus III: De impedimentis impedientibus",
          "fr": "Ceux qui accordent une dispense en vertu d'un pouvoir délégué par le Saint-Siège doivent y faire mention expresse de l'indult pontifical."
        },
        {
          "n": 1058,
          "la": "§1 Matrimonium impedit votum simplex virginitatis, castitatis perfectae, non nubendi, suscipiendi ordines sacros et amplectendi statum religiosum. §2 Nullum votum simplex irritat matrimonium, nisi irritatio speciali Sedis Apostolicae praescripto pro aliquibus statuta fuerit.",
          "fr": "§1 Le voeu simple de virginité, de chasteté parfaite, de ne pas se marier, de recevoir les ordres sacrés, d'embrasser l'état religieux, empêche le mariage. §2 Aucun voeu simple ne rend le mariage invalide, à moins que l'invalidité n'ait été statuée pour quelques- uns d'entre eux par une prescription spéciale du Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 1059,
          "la": "In iis regionibus ubi lege civili legalis cognatio, ex adoptione orta, nuptias reddit illicitas, iure quoque canonico matrimonium illicitum est.",
          "fr": "Dans les régions où de par la loi civile la parenté légale, née de l'adoption, rend les noces illicites, le mariage est également illicite en vertu du droit canonique."
        },
        {
          "n": 1060,
          "la": "Severissime Ecclesia ubique prohibet ne matrimonium ineatur inter duas personas baptizatas, quarum altera sit catholica, altera vero sectae haereticae seu schismaticae adscripta; quod si adsit perversionis periculum coniugis catholici et prolis, coniugium ipsa etiam lege divina vetatur.",
          "fr": "L'Eglise interdit partout très sévèrement qu'un mariage soit conclu entre deux personnes baptisées dont l'une est catholique, l'autre inscrite à une secte hérétique ou schismatique; s'il y a danger de perversion du conjoint catholique et des enfants, une telle union est également prohibée par la loi divine elle-même."
        },
        {
          "n": 1061,
          "la": "§1 Ecclesia super impedimento mixtae i religionis non dispensat, nisi: 1° Urgeant iustae ac graves causae; 2° Cautionem praestiterit coniux acatholicus de amovendo a coniuge catholico perversionis periculo, et uterque coniux de universa prole catholice tantum baptizanda et educanda; 3° Moralis habeatur certitudo de cautionum implemento. p. 2. Cautiones regulariter in scriptis exigantur.",
          "fr": "§1 L'Eglise ne dispense de l'empêchement de religion mixte que: 1° S'il y a des raisons justes et graves; 2° Si le conjoint acatholique donne la garantie d'écarter le danger de perversion du conjoint catholique et si les deux conjoints donnent celle de baptiser tous leurs enfants et de leur assurer la seule éducation catholique; 3° S'il y a certitude morale que ces garanties seront exécutées."
        },
        {
          "n": 1062,
          "la": "Coniux catholicus obligatione tenetur conversionem coniugis acatholici prudenter curandi.",
          "fr": "Le conjoint catholique est tenu par l'obligation de travailler prudemment à la conversion du conjoint acatholique."
        },
        {
          "n": 1063,
          "la": "§1 Etsi ab Ecclesia obtenta sit dispensatio super impedimento mixtae religionis, coniuges nequeunt, vel ante vel post matrimonium coram Eccclesia initum, adire quoque, sive per se sive per procuratorem, ministrum acatholicum uti sacris addictum, ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum. §2 Si parochus certe noverit sponsos hanc legem violaturos esse vel iam violasse, eorum matrimonio ne assistat, nisi ex gravissimis causis, remoto scandalo et consulto prius Ordinario. §3 Non improbatur tamen quod, lege civili iubente, coniuges se sistant etiam coram ministro acatholico, officialis civilis tantum munere fungente, idque ad actum civilem dumtaxat explendum, effectuum civilium gratia.",
          "fr": "§1 Bien que la dispense sur l'empêchement de religion mixte ait été obtenue de l'Eglise, les conjoints ne peuvent, avant ou après le mariage contracté devant l'Eglise, aller trouver également, par eux-mêmes ou par procureur, un ministre acatholique agissant comme préposé aux choses sacrées, pour donner ou renouveler le consentement matrimonial. §2 Si le curé sait avec certitude que les conjoints violeront ou ont déjà violé cette règle, il n'assistera pas à leur mariage, si ce n'est pour des causes très graves, tout scandale étant écarté et l'Ordinaire préalablement consulté. §3 Toutefois, il n'est pas défendu, si la loi civile l'exige, que les conjoints se présentent devant un ministre acatholique, agissant exclusivement dans la charge de fonctionnaire civil, et ce uniquement pour accomplir un acte civil, en vue des effets civils du mariage."
        },
        {
          "n": 1064,
          "la": "Ordinarii aliique animarum pastores:1° Fideles a mixtis nuptiis, quantum possunt, absterreant;2° Si eas impedire non valeant, omni studio curent ne contra Dei et Ecclesiae leges contrahantur;3° Mixtis nuptiis celebratis sive in proprio sive in alieno territorio, sedu invigilent ut coniuges promissiones factas fideliter impleant;4° Assistentes matrimonio servent praescriptum can. 1102.",
          "fr": "Les Ordinaires et autres pasteurs d'â mes:1° Détourneront autant qu'ils le peuvent les fidèles des unions mixtes;2° S'ils ne peuvent les empêcher, ils veilleront de tout leur zèle à ce qu'elles ne soient pas lo contractées à l'encontre des lois de Dieu et de l'Eglise;3° Ils veilleront à ce que les fidèles, dont le mariage mixte a été célébré sur leur propre territoire ou au dehors, accomplissent fidèlement les engagements pris;4° S'ils assistent au mariage, ils observeront la prescription du can. 1102."
        },
        {
          "n": 1065,
          "la": "§1 Absterreantur quoque fideles a matrimonio contrahendo cum iis qui notorie aut catholicam fidem abiecerunt, etsi ad sectam acatholicam non transierint, aut societatibus ab Ecclesia damnatis adscripti sunt. §2 Parochus praedictis nuptiis ne assistat, nisi consulto Ordinario, qui, inspectis omnibus rei adiunctis, ei permittere poterit ut matrimonio intersit, dummodo urgeat gravis causa et pro suo prudenti arbitrio Ordinarius iudicet satis cautum esse catholicae educationi universae prolis et remotioni periculi perversionis alterius coniugis.",
          "fr": "§1 Les fidèles seront également détournés de contracter mariage avec ceux qui notoirement ou bien ont abandonné la foi catholique, sans être cependant passés à une secte acatholique, ou bien sont inscrits à des sociétés condamnées par l'Eglise. §2 Le curé n'assistera à ces noces qu'après avoir consulté l'Ordinaire qui, tenant compte de toutes les circonstances, pourra lui permettre d'être présent au mariage pourvu qu'il y ait une raison grave et qu'à son avis soient suffisamment garantis et l'éducation chrétienne de tous les enfants et l'éloignement du danger de perversion pour l'autre conjoint."
        },
        {
          "n": 1066,
          "la": "Si publicus peccator aut censura notorie innodatus prius ad sacramentalem confessionem accedere aut cum Ecclesia reconciliari recusaverit, parochus eius matrimonio ne assistat, nisi gravis urgeat causa, de qua, si fieri possit, consulat Ordinarium. Capitulus IV: De impedimentus dirimentibus",
          "fr": "Si un pécheur public ou quelqu'un qui a encouru notoirement une censure refuse d'accéder au tribunal de la pénitence ou de se réconcilier avec l'Eglise, le curé n'assistera pas à son mariage, si ce n'est pour un motif grave, au sujet duquel, si possible, il consultera l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 1067,
          "la": "§1 Vir ante decimum sextum aetatis annum completum, mulier ante decimum quartum item completum, matrimonium validum inire non possunt. §2 Licet matrimonium post praedictam aetatem contractum validum sit, curent tamen animarum pastores ab eo avertere iuvenes ante aetatem, qua, secundum regionis receptos mores, matrimonium iniri solet.",
          "fr": "§1 L'homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme avant quatorze ans accomplis. §2 Quoique le mariage contracté après cet â g e soit valide, les pasteurs d'â mes tâ c heront cependant d'en écarter ceux qui n'ont pas encore atteint l'â g e admis par les usages de la région pour contracter mariage."
        },
        {
          "n": 1068,
          "la": "§1 Impotentia antecedens et perpetua, sive ex parte viri sive ex parte mulieris, sive alteri cognita sive non sive absoluta sive relativa, matrimonium ipso naturae iure dirimit. §2 Si impedimentum impotentiae dubium sit, sive dubio iuris sive dubio facti, matrimonium non est impediendum. §3 Sterilitas matrimonium nec dirimit nec impedit.",
          "fr": "§1 L'impuissance antécédente et perpétuelle soit du, cô té de l'homme, soit du cô té de la femme, qu'elle soit connue ou non de l'autre partie, absolue ou relative, rend de par le droit naturel lui-même le mariage invalide. §2 Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que ce soit d'un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché. §3 La stérilité n'est empêchement ni dirimant ni prohibitif."
        },
        {
          "n": 1069,
          "la": "§1 Invalide matrimonium attentat qui vinculo tenetur priorismatrimonii, quanquam non consummati, salvo privilegio fidei. §2 Quamvis prius matrimonium sit irritum aut solutum qualibet ex causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam de prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit.",
          "fr": "§1 Celui qui est tenu par le lien d'un mariage antérieur, quoique non consommé, attente invalidement mariage, sauf dans le cas où joue le privilège de la foi. §2 Quoique le mariage soit invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude."
        },
        {
          "n": 1070,
          "la": "§1 Nullum est matrimonium contractum a persona non baptizata cum persona baptizata in Ecclesia catholica vel ad eandem ex haeresi aut schismate conversa. §2 Si pars tempore contracti matrimonii tanquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, standum est, ad normam can. 1014, pro valore matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vero non baptizatam.",
          "fr": "§1 Est nul le mariage contracté entre une personne non baptisée et une personne baptisée dans l'Eglise catholique, ou venue de l'hérésie ou du schisme à cette Eglise. §2 Si, au moment où le mariage fut contracté, une son baptême était douteux, il faudrait conformément au can. 1014, tenir le mariage pour valide, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude que l'une des parties a été baptisée et l'autre pas."
        },
        {
          "n": 1071,
          "la": "Quae de mixtis nuptiis in canonibus 1060-1064 praescripta sunt, applicari quoque debent matrimoniis quibus obstat impedimentum disparitatis cultus.",
          "fr": "Ce qui est statué au sujet des mariages mixtes dans les can. 1060-1064, doit également être appliqué aux mariages auxquels s'oppose l'empêchement de disparité de culte."
        },
        {
          "n": 1072,
          "la": "Invalide matrimonium attentant clerici in sacris ordinibus constituti.",
          "fr": "Les clercs constitués dans les ordres majeurs attentent invalidement mariage."
        },
        {
          "n": 1073,
          "la": "Item invalide matrimonium attentant religiosi qui vota sollemnia professi sint, aut vota simplicia, quibus ex speciali Sedis Apostolicae praescripto vis addita sit nuptias irritandi.",
          "fr": "De même, attentent invalidement mariage les religieux qui ont prononcé les voeux solennels ou les voeux simples auxquels la force de rendre le mariage nul a été ajoutée par prescription spéciale du Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 1074,
          "la": "§1 Inter virum raptorem et mulierem, intuitu matrimonii raptam, quandiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum potest consistere matrimonium. §2 Quod si rapta, a raptore separata et in loco tuto ac libero constituta, illum in virum habere consenserit, impedimentum cessat. §3 Quod ad matrimonii nullitatem attinet, raptui par habetur violenta retentio mulieris, cum nempe vir mulierem in loco ubi ea commoratur vel ad quem libere accessit, violenter intuitu matrimonii detinet.",
          "fr": "§1 Aucun mariage ne peut exister entre l'homme ravisseur et la femme ravie en vue du mariage, tant qu'elle demeure sous le pouvoir du ravisseur. §2 Si la femme, séparée de son ravisseur et constituée en un lieu sû r et libre, consent à le prendre comme mari, l'empêchement cesse. §3 En ce qui concerne la nullité du mariage il faut mettre sur le même pied que le rapt la détention forcée de la femme, c'est-à-dire sa réclusion par la violence en vue du mariage, soit là où elle demeure, soit en un lieu où elle s'est rendue librement."
        },
        {
          "n": 1075,
          "la": "Valide contrahere nequeunt matrimonium:1° Qui, perdurante eodem legitimo matrimonio, adulterium inter se consummarunt et fidem sibi mutuo dederunt de matrimonio ineundo vel ipsum matrimonium, etiam per civilem tantum actum, attentarunt;2° Qui, perdurante pariter eodem legitimo matrimonio, adulterium inter se consummarunt eorumque alter coniugicidium patravit;3° Qui mutua opera physica vel morali, etiam sine adulterio, mortem coniugi intulerunt.",
          "fr": "Ne peuvent contracter validement mariage:1° Ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l'adultère et se sont engagés mutuellement à se marier ou ont attenté mariage, même par un acte purement civil;2° Ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l'adultère, et si l'un deux tue son conjoint;3° Ceux qui par une entente mutuelle, physique ou morale, ont causé la mort du conjoint, même sans avoir commis l'adultère entre eux."
        },
        {
          "n": 1076,
          "la": "§1 In linea recta consanguinitatis matrimonium irritum est inter omnes ascendentes et descendentes tum legitimos tum naturales. §2 In linea collaterali irritum est usque ad tertium gradum inclusive, ita tamen ut matrimonii impedimentum toties tantum multiplicetur quoties communis stipes multiplicatur. §3 Nunquam matrimonium permittatur, si quod subsit dubium num partes sint consanguineae in aliquo gradu lineae rectae aut in primo gradu lineae collateralis.",
          "fr": "§1 La consanguinité en ligne directe rend le mariage nul entre tous les ascendants et descendants, tant légitimes que naturels. §2 En ligne collatérale, le mariage est nul jusqu'au troisième degré inclusivement, et l'empêchement se multiplie autant de fois qu'il y a de souches communes. §3 Le mariage n'est jamais permis, tant qu'il subsiste un doute sur la consanguinité des parties à un degré quelconque de la ligne directe ou au premier degré de la ligne collatérale."
        },
        {
          "n": 1077,
          "la": "§1 Affinitas in linea recta dirimit matrimonium in quolibet gradu; in linea collaterali usque ad secundum gradum inclusive. §2 Affinitatis impedimentum multiplicatur: 1° Quoties multiplicatur impedimentum consanguinitatis a quo procedit; 2° Iterato successive matrimonio cum consanguineo coniugis defuncti.",
          "fr": "§1 L'affinité rend le mariage nul en ligne directe à tous les degrés; en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré inclusivement. §2 L'affinité se multiplie: 1° Chaque fois que se multiplie l'empêchement de consanguinité dont elle dérive; 2° Par nouveau mariage avec un consanguin de l'époux défunt."
        },
        {
          "n": 1078,
          "la": "Impedimentum publicae honestatis oritur ex matrimonio invalido, sive consummato sive non et ex publico vel notorio concubinatu; et nuptias dirimit in primo et secundo gradu lineae rectae inter virum et consanguineas mulieris, ac vice versa.",
          "fr": "L'empêchement d'honnêteté publique naı̂t d'un mariage invalide, consommé ou non, et d'un concubinage public et notoire; il rend le mariage nul au premier et au deuxième degré de la ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et vice versa."
        },
        {
          "n": 1079,
          "la": "Ea tantum spiritualis cognatio matrimonium irritat, de qua in can. 768.",
          "fr": "Seule la parenté spirituelle dont parle le can. 768 rend le mariage nul."
        },
        {
          "n": 1080,
          "la": "Qui lege civili inhabiles ad nuptias inter se ineundas habentur ob cognationem legalem ex adoptione ortam, nequeunt vi iuris canonici matrimonium inter se valide contrahere. Capitulus V: De consensu matrimoniali",
          "fr": "Ceux à qui la loi civile interdit de s'épouser sous peine de nullité, à cause de leur parenté légale née de l'adoption, ne peuvent non plus contracter validement mariage de par le droit canonique."
        },
        {
          "n": 1081,
          "la": "§1 Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus; qui nulla humana potestate suppleri valet. §2 Consensus matrimonialis est actus voluntatis quo utraque pars tradit et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem.",
          "fr": "§1 C'est le consentement des parties, personnes capables en droit, légitimement manifesté qui fait le mariage; il ne peut y être suppléé par aucune puissance humaine. §2 Le consentement matrimonial est un acte de la volonté par lequel chaque partie donne et accepte le droit perpétuel et exclusif sur le corps, pour l'accomplissement des actes aptes de soi à la génération des enfants."
        },
        {
          "n": 1082,
          "la": "§1 Ut matrimonialis consensus haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse societatem permanentem inter virum et mulierem ad filios procreandos. §2 Haec ignorantia post pubertatem non praesumitur.",
          "fr": "§1 Pour qu'il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut au moins que les contractants n'ignorent point que le mariage est une société permanente entre l'homme et la femme qui sert à procréer des enfants. §2 Cette ignorance ne sera pas présumée après la puberté."
        },
        {
          "n": 1083,
          "la": "§1 Error circa personam invalidum reddit matrimonium. §2 Error circa qualitatem personae, etsi det causam contractui, matrimoniumirritat tantum: 1° Si error qualitatis redundet in errorem personae; 2° Si persona libera matrimonium contrahat cum persona quam liberam putat, cum contra sit serva, servitute proprie dicta.",
          "fr": "§1 L'erreur sur la personne rend le mariage invalide. §2 L'erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, rend le mariage nul seulement: 1° Si l'erreur sur une qualité se ramène à une erreur sur la personne; 2° Si une personne libre contracte avec une personne qu'elle croit libre, alors que celle-ci est de condition servile dans l'acception propre du terme."
        },
        {
          "n": 1084,
          "la": "Simplex error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, etsi det causam contractui, non vitiat consensum matrimonialem.",
          "fr": "La simple erreur au sujet de l'unité, de l'indissolubilité ou de la dignité sacramentelle du mariage, même si elle est la cause du contrat, n'invalide pas le consentement matrimonial."
        },
        {
          "n": 1085,
          "la": "Scientia aut opinio nullitatis matrimonii consensum matrimonialem necessario non excludit.",
          "fr": "La certitude ou la présomption de la nullité du mariage n'exclut pas nécessairement le consentement matrimonial."
        },
        {
          "n": 1086,
          "la": "§1 Internus animi consensus semper praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis. §2 At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum, aut omne ius ad coniugalem actum, vel essentialem aliquam matrimonii proprietatem, invalide contrahit.",
          "fr": "§1 Le consentement interne de l'â me sera toujours présupposé conforme aux paroles ou aux signes employés dans la célébration du mariage. §2 Mais si l'une ou chacune des deux parties exclut par un acte positif de la volonté le mariage lui-même ou tout droit à l'acte conjugal, ou une propriété essentielle du mariage, elle contracte invalidement."
        },
        {
          "n": 1087,
          "la": "§1 Invalidum quoque est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco et iniuste incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium. §2 Nullus alius metus, etiamsi det causam contractui, matrimonii nullitatem secumfert.",
          "fr": "§1 Est également invalide le mariage contracté par suite de violence ou de crainte grave infligée de l'extérieur et injustement, lorsqu'on est forcé de choisir le mariage pour s'en libérer. §2 Aucune autre crainte, même si elle cause du contrat, n'entraı̂n e nullité du mariage."
        },
        {
          "n": 1088,
          "la": "§1 Ad matrimonium valide contrahendum necesse est ut contrahentes sint praesentes sive per se ipsi sive per procuratorem. §2 Sponsi matrimonialem consensum exprimant verbis; nec aequipollentia signa adhibere ipsis licet, si loqui possint.",
          "fr": "§1 Pour contracter validement mariage, il faut que les contractants soient présents par eux-mêmes ou par procureur. §2 Les époux exprimeront leur consentement par paroles; il ne leur est pas permis d'employer des signes équivalents, s'ils sont capables de parler."
        },
        {
          "n": 1089,
          "la": "§1 Firmis dioecesanis statutis desuper additis, ut matrimonium per procuratorem valide ineatur, requiritur mandatum speciale ad contrahendum cum certa persona, subscriptum a mandante et vel a parocho aut Ordinario loci in quo mandatum fit, vel a sacerdote ab alterutro delegato, vel a duobus saltem testibus. §2 Si mandans scribere nesciat, id in ipso mandato adnotetur et alius testis addatur qui scripturam ipse quoque subsignet; secus mandatum irritum est. §3 Si, antequam procurator nomine mandantis contraxerit, hic mandatum revocaverit aut in amentiam inciderit, invalidum est matrimonium, licet sive procurator sive alia pars contrahens haec ignoraverint. §4 Ut matrimonium validum sit, procurator debet munere suo per se ipse fungi.",
          "fr": "§1 Les statuts diocésains sur la matière étant maintenus, pour que le mariage par procureur soit contracté validement, il faut un mandat spécial de contracter avec une personne déterminée, signé par le mandant et, ou bien par le curé ou l'Ordinaire du lieu où le mandat est rédigé, ou bien par un prêtre délégué par eux, ou bien par au moins deux témoins. §2 Si le mandant ne sait pas écrire, il est nécessaire que ce soit indiqué sur le mandat et un témoin supplémentaire sera ajouté qui signera également le mandat; sinon celui-ci sera nul. §3 Si avant que le mandataire ait contracté au nom du mandant, celui-ci révoque son mandat ou tombe en démence, le mariage est nul, même si le mandataire ou l'autre partie contractante ont ignoré ces circonstances. §4 Pour que le mariage soit valide, le mandataire doit accomplir lui-même sa charge."
        },
        {
          "n": 1090,
          "la": "Matrimonium per interpretem quoque contrahi potest.",
          "fr": "Le mariage peut également être contracté par interprète."
        },
        {
          "n": 1091,
          "la": "Matrimonio per procuratorem vel per interpretem contrahendo parochus ne assistat, nisi adsit iusta causa et de authenticitate mandati vel de interpretis fide dubitari nullo modo liceat, habita, si tempus suppetat, Ordinarii licentia.",
          "fr": "Le curé n'assistera à un mariage par procureur ou par interprète que s'il y a une juste cause et s'il n'y a aucun motif de douter de l'authenticité du mandat et de la fidélité de l'interprète; en outre, s'il en a le temps, il demandera la permission de l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 1092,
          "la": "Conditio semel apposita et non revocata:1° Si sit de futuro necessaria vel impossibilis vel turpis, sed non contramatrimonii substantiam, pro non adiecta habeatur;2° Si de futuro contra matrimonii substantiam illud reddit invalidum;3° Si de futuro licita, valorem matrimonii suspendit;4° Si de praeterito vel de praesenti, matrimonium erit validum vel non, prout id quod conditioni subest, exsistit vel non.",
          "fr": "Une condition une fois apposée et non révoquée:1° Sera considérée comme non ajoutée, si elle porte sur le futur nécessaire, ou si elle est irréalisable ou déshonnête, mais ne va pas contre la substance du mariage;2° Rend le mariage invalide, si elle porte sur le futur et va contre la substance du mariage;3° Suspend l'existence du mariage, si elle porte sur le futur et est licite;4° Le mariage sera valide ou non, si elle porte sur le passé ou le présent, selon que ce qui est soumis à condition existe ou non."
        },
        {
          "n": 1093,
          "la": "Etsi matrimonium invalide ratione impedimenti initum fuerit, consensus praestitus praesumitur perseverare, donec de eius revocatione constiterit. Capitulus VI: De forma celebrationis matrimonii",
          "fr": "Même si le mariage a été contracté invalidement à cause d'un empêchement, le consentement donné est présumé persévérer, tant que sa révocation n'est pas établie."
        },
        {
          "n": 1094,
          "la": "Ea tantum matrimonia valida sunt quae contrahuntur coram parocho, vel loci Ordinario, vel sacerdote ab alterutro delegato et duobus saltem testibus, secundum tamen regulas expressas in canonibus qui sequuntur, et salvis exceptionibus de quibus in can. 1098, 1099.",
          "fr": "Sont seuls valides les mariages qui sont contractés devant le curé ou l'Ordinaire du lieu, ou un prêtre délégué par l'un d'entre eux, et devant deux témoins, selon les règles exprimées dans les canons qui suivent, et sauf les exceptions formulées aux can. 1098-1099."
        },
        {
          "n": 1095,
          "la": "§1 Parochus et loci Ordinarius valide matrimonio assistunt: 1° A die tantummodo adeptae canonicae possessionis beneficii ad normam can. 334, p. 3, 1444, p. 1, vel initi officii, nisi per sententiam fuerint excommunicati vel interdicti vel suspensi ab officio aut tales declarati; 2° Intra fines dumtaxat sui territorii; in quo matrimoniis nedum suorum subditorum, sed etiam non subditorum valide assistunt; 3° Dummodo neque vi neque metu gravi constricti requirant excipiantque contrahentium consensum. §2 Parochus et loci Ordinarius qui matrimonio possunt valide assistere, possunt quoque alii sacerdoti licentiam dare ut intra fines sui territorii matrimonio valide assistat.",
          "fr": "§1 Le curé et l'Ordinaire du lieu assistent validement au mariage: 1° Seulement depuis le jour de la prise de possession canonique du bénéfice selon la norme des can. 334 p. 3; can. 1444 p. 1, ou de l'entrée en fonctions, et s'ils n'ont pas été excommuniés ou interdits ou suspens de leur office par sentence ou déclarés tels. 2° Assistent validement, dans les limites de leur seul territoire, aux mariages tant de leurs sujets que de ceux qui ne le sont pas. 3° Pourvu qu'ils demandent et reço ivent le consentement des contractants sans y être contraints par la violence ou par la crainte grave. §2 Le curé et l'Ordinaire du lieu qui peuvent assister validement au mariage, peuvent également donner à un autre prêtre la délégation d'assister à un mariage dans les limites de leur territoire."
        },
        {
          "n": 1096,
          "la": "§1 Licentia assistendi matrimonio concessa ad normam can. 1095, p. 2, dari expresse debet sacerdoti determinato ad matrimonium determinatum, exclusis quibuslibet delegationibus generalibus, nisi agatur de vicariis cooperatoribus pro paroecia cui addicti sunt; secus irrita est. §2 Parochus vel loci Ordinarius licentiam ne concedat, nisi expletis omnibus quae ius constituit pro libertate status comprobanda.",
          "fr": "§1 La permission d'assister à un mariage, concédée selon la norme du can. 1095 p. 2, doit être donnée expressément à un prêtre déterminé en vue d'un mariage déterminé, à l'exclusion de toutes délégations générales, à moins qu'il s'agisse de vicaires coopérateurs pour la paroisse à laquelle ils sont attachés; sinon la permission est nulle. §2 Le curé ou l'Ordinaire du lieu ne concédera la délégation que lorsque seront accomplies toutes les formalités que le droit a instituées pour prouver l'état libre des parties."
        },
        {
          "n": 1097,
          "la": "§1 Parochus autem vel loci Ordinarius matrimonio licite assistunt: 1° Constito sibi legitime de libero statu contrahentium ad normam iuris; 2° Constito insuper de domicilio vel quasi-domicilio vel menstrua commoratione aut, si de vago agatur, actuali commoratione alterutrius contrahentis in loco matrimonii; 3° Habita, si conditiones deficiant de quibus n. 2, licentia parochi vel Ordinarii domicilii vel quasidomicili aut menstruae commorationis alterutrius contrahentis, nisi vel de vagis actu itinerantibus res sit, qui nullibi commorationis sedem habent, vel gravis necessitas intercedat quae a licentia petenda excuset. §2 In quolibet casu pro regula habeatur ut matrimonium coram sponsae parocho celebretur, nisi iusta causa excuset; matrimonia autem catholicorum mixti ritus, nisi aliud particulari iure cautum sit, in ri viri et coram eiusdem parocho sunt celebranda. §3 Parochus qui sine licentia iure requisita matrimonio assistit, emolumenta stolae non facit sua, eaque proprio contrahentium parocho remittat.",
          "fr": "§1 Le curé et l'Ordinaire du lieu n'assistent licitement au mariage: 1° Que si l'état libre des contractants leur paraı̂t légitimement établi selon la norme du droit. 2° Que si le domicile, le quasi-domicile, la résidence mensuelle ou, s'il s'agit de vagi, le séjour actuel, d'une des deux parties contractantes est établie dans le lieu du mariage; 3° Que si, à défaut d'une de ces conditions, est i donnée la permission du curé ou de l'Ordinaire du domicile, du quasi domicile, ou de la résidence mensuelle d'une des parties; à moins qu'il s'agisse de vagi itinérants, qui n'ont aucune résidence, ou qu'une grave nécessité excuse de demander la permission. §2 On prendra généralement comme règle de célébrer le mariage devant le curé de la femme, à moins qu'une juste cause n'en excuse; les mariages de catholiques tu de rite mixte seront célébrés selon le rite de l'homme et devant son curé, sauf si le droit particulier en décide autrement. §3 Le curé qui assiste au mariage sans la permission requise par le droit ne s'approprie pas les droits d'étole; il les remettra au propre curé des contractants."
        },
        {
          "n": 1098,
          "la": "Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo parochus vel Ordinarius vel sacerdos delegatus qui matrimonio assistant ad normam canonum 1095, 1096:1° In mortis periculo validum et licitum est matrimonium contractum coram solis testibus; et etiam extra mortis periculum, dummodo prudenter praevideatur eam rerum conditionem esse per mensem duraturam;2° In utroque casu, si praesto sit alius sacerdos qui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonio assistere debet, salva coniugii validitate coram solis testibus.",
          "fr": "S'il n'est pas possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient le curé, ou l'Ordinaire, ou le prêtre délégué, qui assisteraient au mariage selon la norme des can. 1095-1096:1° En cas de péril de mort, le mariage contracté devant les seuls témoins est valide et licite; et même en dehors de ce cas, pourvu qu'en toute prudence, il faille prévoir que cette situation durera un mois;2° Dans les deux cas, si un autre prêtre pouvait être présent, il devrait être appelé et assisterait, avec les témoins, au mariage, le mariage étant toutefois valide devant les seuls témoins."
        },
        {
          "n": 1099,
          "la": "§1 Ad statutam superius formam servandam tenentur: 1° Omnes in catholica Ecclesia baptizati et ad eam ex haeresi aut schismate conversi, licet sive hi sive illi ab eadem postea defecerint, quoties inter se matrimonium ineunt; 2° Iidem, de quibus supra, si cum acatholicis sive baptizatis sive non baptizatis etiam post obtentam dispensationem ab impedimento mixtae religionis vel disparitatis cultus matrimonium contrahant; 3° Orientales, si cum latinis contrahant hac forma adstrictis. §2 Firmo autem praescripto p. 1, n. 1, acatholici sive baptizati sive non baptizati, si inter se contrahant, nullibi tenentur ad catholicam matrimonii formam servandam; item ab acatholicis nati, etsi in Ecclesia catholica baptizati, qui ab infantili aetate in haeresi v sehismate aut infidelitate vel sine ulla religione adoleverunt, quoties cum parte acatholica contraxerint.",
          "fr": "§1 Sont tenus à la forme ci-dessus indiquée: 1° Tous ceux qui ont été baptisés dans l'Eglise catholique ou sont venus à elle de l'hérésie ou du schisme, même si les uns ou les autres ont abandonné ensuite cette Eglise, chaque fois qu'ils contractent entre eux; 2° Tous ceux, cités plus haut, s'ils contractent avec des acatholiques, baptisés ou non, même après avoir obtenu dispense de l'empêchement de religion mixte ou de disparité de culte; 3° Les Orientaux qui contractent avec des latins astreints à cette forme. §2 La prescription du Par.1 n.1, étant maintenue, les acatholiques, baptisés ou non, qui contractent entre eux, ne sont nulle part tenus à observer la forme catholique du mariage. el"
        },
        {
          "n": 1100,
          "la": "Extra casum necessitatis, in matrimonii celebratione serventur ritus in libris ritualibus ab Ecclesia probatis praescripti aut laudabilibus consuetudinibus recepti.",
          "fr": "En dehors du cas de nécessité, on observera pour la célébration du mariage les rites prescrits par les livres rituels approuvés par l'Eglise ou admis par de louables coutumes."
        },
        {
          "n": 1101,
          "la": "§1 Parochus curet ut sponsi benedictionem sollemnem accipiant, quae dari eis potest etiam postquam diu vixerint in matrimonio, sed solum in Missa, servata speciali rubrica et excepto tempore feriato. §2 Sollemnem benedictionem ille tantum sacerdos per se ipse vel per alium dare potest, qui valide et licite matrimonio potest assistere.",
          "fr": "§1 Le curé veillera à ce que les époux reço ivent la bénédiction solennelle qui peut leur être donnée même après qu'ils ont vécu longtemps en mariage mais seulement pendant la messe, en observant la rubrique spéciale et en dehors du temps férié. §2 Seul le prêtre qui peut assister validement et licitement au mariage peut donner cette bénédiction solennelle par lui-même ou par autrui."
        },
        {
          "n": 1102,
          "la": "§1 In matrimoniis inter partem catholicam et partem acatholicam interrogationes de consensu fieri debent secundum praescriptum can. 1095, p. 1, n. 3. §2 Sed omnes sacri ritus prohibentur; quod si ex hac prohibitione graviora mala praevideantur, Ordinarius potest aliquam ex consuetis ecclesiasticis caeremoniis, exclusa semper Missae celebratione, permittere.",
          "fr": "§1 Dans les mariages entre une partie catholique et une partie acatholique, les questions sur le consentement devront être posées conformément à la prescription du can. 1095 p. 1. n3. §2 Mais tous les rites sacrés sont interdits; si on prévoit que cette prohibition entraı̂n era de plus grands maux, l'Ordinaire peut permettre l'une ou l'autre des cérémonies ecclésiastiques habituelles, la célébration de la messe étant toujours exclue."
        },
        {
          "n": 1103,
          "la": "§1 Celebrato matrimonio, parochus vel qui eius vices gerit, quamprimum describat in libro matrimoniorum nomina coniugum ac testium, locum et diem celebrati matrimonii atque alia secundum modum in libris ritualibus et a proprio Ordinario praescriptum; idque licet alius sacerdos vel a se vel ab Ordinario delegatus matrimonio astiterit. §2 Praeterea, ad normarn can. 470, p. 2, parochus in libro quoque baptizatorum adnotet coniugem tali die in sua paroecia matrimonium contraxisse. Quod si coniux alibi baptizatus fuerit, matrimonii parochus notitiam initi contractus ad parochum baptismi sive per se sive per Curiam episcopalem transmittat, ut matrimonium in baptizatorum librum referatur. §3 Quoties matrimonium ad normam can. 1098 contrahitur, sacerdos, si eidem adstiterit, secus testes tenentur in solidunt cum contrahentibus curare ut initum coniugium in praescriptis libris quamprimum adnotetur. Capitulus VII: De matrimonio conscientiae",
          "fr": "§1 Le mariage une fois célébré, le curé, ou celui qui le remplace, inscrira dès que possible sur le registre des mariages le nom des conjoints et des témoins, le lieu et le jour de la célébration du mariage et d'autres indications selon les modalités prescrites par les livres rituels et par l'Ordinaire propre; et cela, même si un autre prêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire assiste au mariage. §2 En outre, selon la norme du can. 470 p. 2, le curé consignera sur le registre des baptêmes que le conjoint a contracté mariage tel jour dans sa paroisse. Si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé de la paroisse où a été célébré le mariage enverra notification de celui-ci au curé du lieu du baptême, que ce soit par lui-même ou par la curie épiscopale, afin que le mariage soit inscrit sur le registre des baptêmes. §3 Chaque fois qu'un mariage est contracté conformément au can. 1098, le prêtre s'il y assiste, ou sinon les témoins et les contractants solidairement sont tenus de veiller à ce que le mariage soit inscrit dès que possible sur les registres prescrits."
        },
        {
          "n": 1104,
          "la": "Nonnisi ex gravissima et urgentissima causa et ab ipso loci Ordinario, excluso Vicario Generali sine speciali mandato, permitti potest ut matrimonium conscientiae ineatur, idest matrimonium celebretur omissis denuntiationibus et secreto, ad normam canonum qui sequuntur.",
          "fr": "Pour une cause très grave et très urgente seulement, l'Ordinaire du lieu, à l'exclusion du vicaire général sans mandat spécial, peut permettre le mariage dit de conscience, c'est-à-dire que le mariage soit célébré sans proclamations préalables et en secret, selon la norme des canons qui suivent."
        },
        {
          "n": 1105,
          "la": "Permissio celebrationis matrimonii conscientiae secumfert promissionem et gravem obligationem secreti servandi ex parte sacerdotis assistentis, testium, Ordinarii eiusque successorum, et etiam alterius coniugis, altero non consentiente divulgationi.",
          "fr": "La permission de la célébration du mariage de conscience entraı̂n e la promesse et l'obligation grave du secret de la part du prêtre assistant, des témoins, de l'Ordinaire et de ses successeurs, et même de chaque conjoint, si l'un deux ne consent pas à la divulgation."
        },
        {
          "n": 1106,
          "la": "Huius promissionis obligatio ex parte Ordinarii non extenditur ad casum quo vel aliquod scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti observantia immineat, vel parentes non curent filios ex tali matrimonio susceptos baptizari aut eos baptizandos curent falsis expressis nominibus, quin interim Ordinario intra triginta dies notitiam prolis susceptae et baptizatae cum sincera indicatione parentum praebeant, vel christianam filiorum educationem negligant.",
          "fr": "L'obligation résultant de cette promesse ne s'étend pas, en ce qui concerne l'Ordinaire, au cas où l'imminence d'un scandale ou d'une injure grave à la sainteté du mariage résulterait de l'observance du secret, au cas où les parents ne veilleraient pas à ce que les enfants nés de ce mariage soient baptisés, ou les feraient baptiser sous de faux noms sans donner dans les trente jours avis à l'Ordinaire de la naissance et du baptême avec le vrai nom des parents, au cas encore où ils négligeraient l'éducation chrétienne des enfants."
        },
        {
          "n": 1107,
          "la": "Matrimonium conscientiae non est adnotandum in consueto matrimoniorum ac baptizatorum libro, sed in peculiari libro servando in secreto Curiae archivo de quo in can. 379. Capitulus VIII: De tempore et loco celebrationis matrimonii",
          "fr": "Le mariage de conscience ne doit pas être consigné sur le registre ordinaire des mariages et des baptêmes mais sur un registre spécial à conserver dans les archives secrètes de la curie dont parle le can. 379."
        },
        {
          "n": 1108,
          "la": "§1 Matrimonium quolibet anni tempore contrahi potest. §2 Sollemnis tantum nuptiarum benedictio vetatur a prima dominica Adventus usque ad diem Nativitatis Domini inclusive, et a feria IV Cinerum usque ad dominicam Paschatis inclusive. §3 Ordinarii tamen locorum possunt, salvis legibus liturgicis, etiam praedictis temporibus eam permittere ex iusta causa, monitis sponsis ut a nimia pompa abstineant.",
          "fr": "§1 Le mariage peut être célébré en tout temps de l'année. §2 Seule la bénédiction solennelle des noces est interdite du premier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de la Nativité du Seigneur inclusivement et du mercredi des Cendres jusqu'au dimanche de Pâ q ues inclusivement. §3 Mais les Ordinaires de lieu peuvent, les lois liturgiques demeurant sauves, la permettre pour un juste motif même pendant ces temps-là, en avertissant les époux de s'abstenir de trop grandes pompes."
        },
        {
          "n": 1109,
          "la": "§1 Matrimonium inter catholicos celebretur in ecclesia paroeciali; in alia autem ecclesia vel oratorio sive publico sive semi - publico, nonnisi de licentia Ordinari lloci vel parochi celebrari poterit. §2 Matrimonium in aedibus privatis celebrari Ordinarii locorum in extraordinario tantum aliquo casu et accedente semper iusta ac rationabili causa permittere possunt; sed in ecclesiis vel oratoriis sive Seminarii sive religiosarum, Ordinarii id ne permittant, nisi urgente necessitate, ac opportunis adhibitis cautelis. §3 Matrimonia vero inter partem catholicam et partem acatholicam extra ecclesiam celebrentur; quod si Ordinarius prudenter iudicet id servari non posse quin graviora oriantur mala, prudenti eius arbitrio committitur hac super re dispensare, firmo tamen praescripto can. 1102, p. 2. Capitulus IX: De matrimonii effectibus",
          "fr": "§1 Le mariage entre catholiques sera célébré dans l'église paroissiale; il ne pourra avoir lieu dans une i autre église ou dans un oratoire public ou semi-public qu'avec la permission de l'Ordinaire du lieu ou du curé. §2 Les Ordinaires de lieu ne peuvent permettre le mariage dans les maisons privées que dans un cas extraordinaire et pour un motif juste et raisonnable; mais ils ne l'autoriseront dans les églises ou oratoires de séminaires ou de religieuses que pour une urgente nécessité et en prenant les précautions voulues. §3 Les mariages entre une partie catholique et une l'Ordinaire juge dans sa prudence que cela ne peut être observé sans que surgissent de plus grands maux, il est laissé à son jugement prudent de dispenser en la matière, conformément toutefois à la prescription du can. 1102 p. 2."
        },
        {
          "n": 1110,
          "la": "Ex valido matrimonio enascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum; matrimonium praeterea christianum coniugibus non ponentibus obicem gratiam confert.",
          "fr": "D'un mariage valide naı̂t ente les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif; en outre, le mariage chrétien confère la grâ c e aux époux qui n'y mettent pas obstacle."
        },
        {
          "n": 1111,
          "la": "Utrique coniugi ab ipso matrimonii initio aequum ius et officium est quod attinet ad actus proprios coniugalis vitae.",
          "fr": "Un droit et un devoir égal appartiennent dès le début du mariage à chacun des conjoints en ce qui concerne les actes propres à la vie conjugale."
        },
        {
          "n": 1112,
          "la": "Nisi iure speciali aliud cautum sit, uxor, circa canonico effectus, particeps efficitur status mariti.",
          "fr": "s A moins qu'il n'en soit statué autrement par un droit spécial, la femme devient participante de l'état du mari, pour tous les effets canoniques."
        },
        {
          "n": 1113,
          "la": "Parentes gravissima obligatione tenentur prolis educationem tum religiosam et moralem, tum physicam et civilem pro viribus curandi et etiam temporali eorum bono providendi.",
          "fr": "Les parents sont tenus par une très grave obligation d'assurer selon leurs moyens l'éducation religieuse et morale, physique et civile, des enfants, et de veiller également à leur bien temporel."
        },
        {
          "n": 1114,
          "la": "Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valid vel putativo, nisi parentibus ob sollemnem professionem religiosam vel susceptum ordinem sacrum prohibitus tempore conceptionis fuerit usus matrimonii antea contracti.",
          "fr": "o Sont légitimes les ﬁls conçu s ou nés d'un mariage valide ou putatif, à moins que l'usage d'un mariage contracté auparavant soit devenu interdit aux parents au moment de la conception, par suite de la profession solennelle ou de la réception de l'ordre sacré."
        },
        {
          "n": 1115,
          "la": "§1 Pater is est quem iustae nuptiae demonstrant, nisi evidentibus argumentis contrarium probetur. §2 Legitimi praesumuntur filii qui nati sunt saltem post sex menses a die celebrati matrimonii, vel intra decem menses a die dissolutae vitae coniugalis.",
          "fr": "§1 Est père celui qu'indiquent les noces légitimes, à moins que le contraire soit prouvé par des arguments évidents. §2 Sont présumés légitimes les enfants nés au moins six mois après la célébration du mariage ou dans les dix derniers mois qui suivent la dissolution de la vie conjugale."
        },
        {
          "n": 1116,
          "la": "Per subsequens parentum matrimonium sive verum sive putativum, sive noviter contractum sive convalidatum, etiam non consummatum, legitima efficitur proles, dummodo parentes habiles exstiterint ad matrimonium inter se contrahendum tempore conceptionis, vel praegnationis, vel nativitatis.",
          "fr": "Par le mariage subséquent des parents, vrai ou putatif, contracté nouvellement ou convalidé, même non consommé, leur descendance devient légitime, pourvu qu'ils aient été capables de contracter mariage entre eux au moment soit de la conception, soit de la gestation, soit de la naissance."
        },
        {
          "n": 1117,
          "la": "Filii legitimati per subsequens matrimonium, ad effectus canonicos quod attinet, in omnibus aequiparantur legitimis, nisi aliud expresse cautum fuerit. Capitulus X: De separatione coniugum",
          "fr": "Les enfants légitimés par mariage subséquent sont mis sur le même pied que les enfants légitimes en tout ce qui concerne les effets canoniques, sauf s'il en a été statué autrement."
        },
        {
          "n": 1118,
          "la": "Matrimonium validum ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest.",
          "fr": "Le mariage valide 'ratum et consummatum' ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf la mort."
        },
        {
          "n": 1119,
          "la": "Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem baptizatam et partem non baptizatam, dissolvitur tum ipso iure per sollemnem professionem religiosam, tum per dispensationem a Sede Apostolica ex iusta causa concessam, utraque parte rogante vel alterutra, etsi altera sit invita.",
          "fr": "Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée est dissous, soit de plein droit par la profession religieuse solennelle, soit par une dispense concédée par le Siège apostolique pour une juste cause, à la demande des deux parties ou de l'une d'elles, même contre le gré de l'autre."
        },
        {
          "n": 1120,
          "la": "§1 Legitimum inter non baptizatos matrimonium, licet consummatum, solvitur in favorem fidei ex privilegio Paulino. §2 Hoc privilegium non obtinet in matrimonio inter partem baptizatam et partem non baptizatam inito cum dispensatione ab impedimento disparitatis cultus.",
          "fr": "§1 Le mariage légitime entre non-baptisés, même consommé, est rompu en faveur de la foi en vertu du privilège paulin. §2 Ce privilège ne vaut pas lors d'un mariage contracté entre une partie baptisée et une partie non baptisée avec dispense de l'empêchement de disparité de culte."
        },
        {
          "n": 1121,
          "la": "§1 Antequam coniux conversus et baptizatus novum matrimonium valide contrahat, debet, salvo praescripto can. 1125, partem non baptizatam interpellare: 1° An velit et ipsa converti ac baptismum suscipere; 2° An saltem velit secum cohabitare pacifice sine contumelia Creatoris. §2 Hae interpellationes fieri semper debent, nisi Sedes Apostolica aliud declaraverit.",
          "fr": "§1 Avant que le conjoint converti et baptisé contracte un nouveau mariage, il doit, sauf dans les cas prévus au can. 1125, demander à la partie non baptisée: 1° Si elle veut elle-même se convertir et recevoir le baptême; 2° Si elle veut du moins cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur. §2 Ces interpellations doivent toujours avoir lieu à moins que le Saint-Siège n'en ait déclaré autrement."
        },
        {
          "n": 1122,
          "la": "§1 Interpellationes fiant regulariter forma saltem summaria et extraiudiciali, de auctoritate Ordinarii coniugis conversi, a quo Ordinario concedendae sunt quoque coniugi infideli, si quidem eas petierit, induciae ad deliberandum, eo tamen monito, fore ut, induciis inutiliter praeterlapsis, responsio praesumatur negativa. §2 Interpellationes etiam privatim factae ab ipsa parte conversa, valent, imo sunt etiam licitae, si forma superius praescripta servari nequeat; hoc tamen in casu de ipsis, pro foro externo, constare debet duobus saltem testibus vel alio legitimo probationis modo.",
          "fr": "§1 Les interpellations se feront généralement, sous une forme sommaire et extra-juridiciaire, de l'autorité de l'Ordinaire du conjoint converti; l'Ordinaire concédera au conjoint infidèle, si celui-ci le demande, un délai de réflexion, en l'avertissant toutefois que, ce délai passé, la réponse sera présumée négative. §2 Les interpellations faites même de faço n privée par la partie convertie elle-même sont valides et elles sont licites si la forme ci-dessus décrite ne peut être observée; mais dans ce dernier cas, il faut qu'elles soient attestées au for externe ou par deux témoins ou par un autre mode légitime de preuve."
        },
        {
          "n": 1123,
          "la": "Si interpellationes ex declaratione Sedis Apostolicae omissae fuerint, aut si infidelis eisdem negative responderit expresse vel tacite, pars baptizata ius habet novas nuptias cum persona catholica contrahendi, nisi ipsa post baptismum dederit parti non baptizatae iustam discedendi causam.",
          "fr": "Si les interpellations ont été omises à la suite d'une déclaration du Saint-Siège ou si l'infidèle y a répondu négativement, de faço n expresse ou tacite, la partie baptisée a le droit de conclure un nouveau mariage avec une personne catholique, à moins qu'elle-même n'ait donné depuis sont baptême à la partie non baptisée une juste cause de se séparer."
        },
        {
          "n": 1124,
          "la": "Coniux fidelis, licet post susceptum baptismum denuo matrimonialiter cum parte infideli vixerit, ius tamen novas celebrandi nuptias cum persona catholica non amittit, ideoque potest hoc iure uti, si coniux infidelis mutata voluntate, postea discedat sine iusta causa, vel iam non cohabitet pacifice sine contumelia Creatoris.",
          "fr": "Le conjoint fidèle, même si, depuis son baptême, il a vécu de nouveau matrimonialement avec la partie infidèle, ne perd cependant pas le droit de contracter, un nouveau mariage avec une personne catholique et peut donc user de ce droit si par la suite le conjoint infidèle, ayant changé d'attitude, se sépare sans juste cause ou ne cohabite plus pacifiquement sans injure au Créateur."
        },
        {
          "n": 1125,
          "la": "Ea quae matrimonium respiciunt in constitutionibus Pauli III Altitudo, 1 Iun. 1537; S. Pii V Romani Pontifi 2 Aug. 1571; Gregorii XIII Populis, 25 Ian. 1585, quaeque pro peculiaribus locis scripta sunt, ad alias quoque regiones in eisdem adiunctis extenduntur.",
          "fr": "Ce qui concerne le mariage dans les Constitutions de cis, Paul III, Altitudo, du 1er juin 1537; de S. Pie V, Romani Pontiﬁcis, du 2 aoû t 1571; de Grégoire XIII, Populis, du 25 janvier 1585, et a été décrété pour des lieux particuliers, est étendu également dans les mêmes circonstances aux autres régions."
        },
        {
          "n": 1126,
          "la": "Vinculum prioris coniugii, in infidelitate contracti, tun tantum solvitur, cum pars fidelis reapse novas nuptias valide iniverit.",
          "fr": "c Le lien du mariage antérieur contracté dans l'infidélité n'est aboli que lorsque le conjoint fidèle entre dans un nouveau mariage valide."
        },
        {
          "n": 1127,
          "la": "In re dubia privilegium fidei gaudet favore iuris.",
          "fr": "En matière douteuse, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit."
        },
        {
          "n": 1128,
          "la": "Coniuges servare debent vitae coniugalis communionem, nisi iusta causa eos excuset.",
          "fr": "Les conjoints doivent observer la communauté de la vie conjugale, à moins qu'une juste cause ne les en excuse."
        },
        {
          "n": 1129,
          "la": "§1 Propter coniugis adulterium, alter coniux, manente vinculo, ius habet solvendi, etiam in perpetuum, vitae communionem, nisi in crimen consenserit, aut eidem causam dederit, vel illud expresse aut tacite condonaverit, vel ipse quoque idem crimen commiserit. §2 Tacita condonatio habetur, si coniux innocens, postquam de crimine adulterii certior factus est, cum altero coniuge sponte, maritali affectu, conversatus fuerit; praesumitur vero, nisi sex intra menses coniugem adulterum expulerit vel dereliquerit, aut legitimam accusationem fecerit.",
          "fr": "§1 A la suite de l'adultère du conjoint, l'autre époux a le droit de rompre, même à perpétuité, la communauté de vie, le lien du mariage demeurant; à moins qu'il n'ait consenti à ce délit ou n'en soit la cause ou ne l'ait pardonné expressément ou tacitement ou n'ait commis de son cô té la même faute. §2 La condonation tacite a lieu, lorsque l'époux innocent, après s'être rendu compte de l'adultère, continue de plein gré à vivre maritalement avec l'autre conjoint; elle est présumée si dans les six mois l'époux innocent n'a pas expulsé ou abandonné le conjoint adultère, ou n'a pas fait d'accusations légitimes."
        },
        {
          "n": 1130,
          "la": "Coniux innocens, sive iudicis sententia sive propria auctoritate legitime discesserit, nulla unquam obligatione tenetur coniugem adulterum rursus admittendi ad vitae consortium; potest autem eundem admittere aut revocare, nisi ex ipsius consensu ille statum matrimonio contrarium susceperit.",
          "fr": "Le conjoint innocent, qu'il se soit séparé à la suite d'une sentence judiciaire ou de sa propre autorité, ne sera plus jamais tenu à réadmettre le conjoint adultère à la vie commune; il pourra l'admettre ou le rappeler, à moins qu'il n'ait donné son consentement à ce que le coupable embrasse un état contraire au mariage."
        },
        {
          "n": 1131,
          "la": "§1 Si alter coniux sectae acatholicae nomen dederit; si prolem acatholice educaverit; si vitam criminosam et ignominiosam ducat; si grave seu animae seu corporis periculum alteri facessat; si saevitiis vitam communem nimis difficilem reddat, haec aliaque id genus, sunt pro altero coniuge totidem legitimae causae discedendi, auctoritate Ordinarii loci, et etiam propria auctoritate, si de eis certo constet, et periculum sit in mora. §2 In omnibus his casibus, causa separationis cessante, vitae consuetudo restauranda est; sed si separatio ab Ordinario pronuntiata fuerit ad certum incertumve tempus, coniux innocens ad id non obligatur, nisi ex decreto Ordinarii vel exacto tempore.",
          "fr": "§1 Si l'un des conjoints a donné son nom à une secte acatholique, s'il élève les enfants en dehors du catholicisme, s'il mène une vie criminelle ou ignominieuse, s'il est un danger grave pour l'â me ou le corps de l'autre, s'il rend la vie commune très difficile par des sévices, ou s'il fournit d'autres motifs du même genre, l'autre conjoint peut légitimement se séparer, de l'autorité de l'Ordinaire du lieu, et même de sa propre autorité, si le motif est certain et s'il y a urgence. §2 Dans tous ces cas, la cause de séparation cessant, la communauté de la vie conjugale doit être restaurée; mais si la séparation a été prononcée par l'Ordinaire, pour un temps déterminé ou non, le conjoint n'y est pas obligé, si ce n'est par un décret de l'Ordinaire ou après écoulement du temps fixé."
        },
        {
          "n": 1132,
          "la": "Instituta separatione, filii educandi sunt penes coniugem innocentem, et si alter coniugum sit acatholicus, penes coniugem catholicum, nisi in utroque casu Ordinarius pro ipsorum filiorum bono, salva semper eorundem catholica educatione, aliud decreverit. Capitulus XI: De matrimonii convalidatione",
          "fr": "La séparation faite, les enfants devront être éduqués par le conjoint innocent, ou, si l'autre est acatholique, par le conjoint coupable; sauf si dans les deux cas l'Ordinaire en décide autrement pour le bien des enfants, en tenant toujours compte de l'éducation catholique à leur assurer."
        },
        {
          "n": 1133,
          "la": "§1 Ad convalidandum matrimonium irritum ob impedimentum dirimens, requiritur ut cesset vel dispensetur impedimentum et consensum renovet saltem pars impedimenti conscia. §2 Haec renovatio iure ecclesiastico requiritur ad validitatem, etiamsi initio utraque pars consensum praestiterit nec postea revocaverit.",
          "fr": "§1 Pour revalider un mariage nul par suite d'empêchement dirimant, il faut que l'empêchement cesse ou qu'il en ait été dispensé et qu'au moins la consentement. §2 Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité, même si au début chacune des parties a donné son consentement et ne l'a pas rétracté depuis."
        },
        {
          "n": 1134,
          "la": "Renovatio consensus debet esse novus voluntatis actus in matrimonium quod constet ab initio nullum fuisse.",
          "fr": "Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de volonté vis-à-vis d'un mariage connu comme nul depuis le début."
        },
        {
          "n": 1135,
          "la": "§1 Si impedimentum sit publicum, consensus ab utraque parte renovandus est forma iure praescripta. §2 Si sit occultum et utrique parti notum, satis est ut consensus ab utraque parte renovetur privatim et secreto. §3 Si sit occultum et uni parti ignotum, satis est ut sola pars impedimenti conscia consensum privatim et secreto renovet, dummodo altera in consensu praestito perseveret.",
          "fr": "§1 Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties dans la forme prescrite par le droit. §2 S'il est occulte et connu des deux parties, il suffit que le consentement soit renouvelé par chacune d'elles en privé et secrètement. §3 S'il est occulte et ignoré d'une des deux parties, il suffit que seule la partie consciente de l'empêchement renouvelle le consentement en privé et secrètement, pourvu que l'autre partie persévère dans le consentement qu'elle a donné."
        },
        {
          "n": 1136,
          "la": "§1 Matrimonium irritum ob defectum consensus convalidatur, si pars quae non consenserat, iam consentiat, dummodo consensus ab altera parte praestitus perseveret. §2 Si defectus consensus fuerit mere internus, satis est ut pars quae non consenserat, interius consentiat. §3 Si fuerit etiam externus, necesse est consensum etiam exterius manifestare, vel forma iure praescripta, si defectus fuerit publicus, vel alio modo privato et secreto, si fuerit occultus.",
          "fr": "§1 Un mariage nul pour défaut de consentement est revalidé, si la partie qui n'avait pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l'autre partie persévère. §2 Si le défaut de consentement a été purement interne, il suffit que la partie qui n'a pas consenti consente intérieurement. §3 S'il a été également externe, il faut que le consentement soit manifesté extérieurement, soit dans la forme prescrite par le droit si le défaut de consentement a été public, soit d'autre faço n privée et secrète, s'il a été occulte."
        },
        {
          "n": 1137,
          "la": "Matrimonium nullum ob defectum formae, ut validum fiat, contrahi denuo debet legitima forma.",
          "fr": "Le mariage nul pour défaut de forme doit être contracté de nouveau dans la forme légitime pour devenir valide."
        },
        {
          "n": 1138,
          "la": "§1 Matrimonii in radice sanatio est eiusdem convalidatio, secumferens, praeter dispensationem ve1 cessationem impedimenti, dispensationem a lege de renovando consensu, et retrotractionem, per fictionem iuris, circa effectus canonicos, ad praeteritum. §2 Convalidatio fit a momento concessionis gratiae; retrotractio vero intelligitur facta ad matrimonii initiu nisi aliud expresse caveatur. §3 Dispensatio a lege de renovando consensu concedi etiam potest vel una tantum vel utraque parte inscia.",
          "fr": "§1 La sanatio in radice du mariage est sa revalidation, entraı̂n ant, outre la dispense ou la cessation de l'empêchement, la dispense de la loi de renouveler le consentement et la rétroactivité, par fiction de droit, des effets canoniques dans le passé. §2 La revalidation se fait à partir du moment de la m, concession de la grâ c e; la rétroactivité est censée être faite au moment initial du mariage, à moins qu'il en soit statué autrement, de faço n expresse. §3 La dispense de la loi de renouveler le consentement peut être concédée même à l'insu de l'une des parties ou des deux."
        },
        {
          "n": 1139,
          "la": "§1 Quodlibet matrimonium initum cum utriusque partis consensu naturaliter sufficiente, sed iuridice inefficaci ob dirimens impedimentum iuris ecclesiastici vel ob defectum legitimae formae, potest in radice sanari, dummodo consensus perseveret. §2 Matrimonium vero contractum cum impedimento iuris naturalis vel divini, etiamsi postea impedimentum cessaverit, Ecclesia non sanat in radice, ne a momento quidem cessationis impedimenti.",
          "fr": "§1 Tout mariage contracté avec un consentement naturellement suffisant des deux parties, mais juridiquement inefficace par suite d'un empêchement dirimant de droit ecclésiastique ou d'un défaut de forme légitime, peut être l'objet d'une sanatio in radice, pourvu que le consentement persévère. §2 Mais l'Eglise n'accorde pas la sanatio in radice à un mariage contracté avec empêchement de droit naturel ou divin, et cela même pas, si l'empêchement a disparu par la suite, à partir du moment de cette disparition."
        },
        {
          "n": 1140,
          "la": "§1 Si in utraque vel alterutra parte deficiat consensus, matrimonium nequit sanari in radice, sive consensus ab initio defuerit sive ab initio praestitus, postea fuer revocatus. §2 Quod si consensus ab initio quidem defuerit, sed postea praestitus fuerit, sanatio concedi potest a momento praestiti consensus.",
          "fr": "§1 S'il y a défaut de consentement chez l'une des parties ou chez les deux, le mariage ne peut être it l'objet d'une sanatio in radice, soit que ce consentement ait fait défaut dès le début, soit qu'il ait été révoqué par la suite. §2 Mais si le consentement a fait défaut dès le début et a été donné ensuite, la sanatio in radice peut être concédée à partir de ce moment."
        },
        {
          "n": 1141,
          "la": "Sanatio in radice concedi unice potest ab Apostolica Sede. Capitulus XII: De secundis nuptiis",
          "fr": "La sanatio in radice peut être concédée uniquement par le Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 1142,
          "la": "Licet casta viduitas honorabilior sit, secundae tamen et ulteriores nuptiae validae et licitae sunt, firmo praescripto can. 1069, p. 2.",
          "fr": "Bien qu'une chaste viduité soit plus honorable, de secondes noces et d'autres après sont valides et licites, le can. 1060 p. 2 étant observé."
        },
        {
          "n": 1143,
          "la": "Mulier cui semel benedictio sollemnis data sit, nequit in subsequentibus nuptiis eam iterum accipere.",
          "fr": "La femme à qui la bénédiction nuptiale a été donnée une fois ne peut la recevoir dans les mariages qui suivraient."
        },
        {
          "n": 1144,
          "la": "Sacramentalia sunt res aut actiones quibus Ecclesia, in aliquam Sacramentorum imitationem, uti solet ad obtinendos ex sua impetratione effectus praesertim spirituales.",
          "fr": "Les sacramentaux sont des choses ou des actions que l'Eglise a l'habitude d'employer, par une certaine imitation des sacrements, pour obtenir par sa prière des effets avant tout spirituels."
        },
        {
          "n": 1145,
          "la": "Nova Sacramentalia constituere aut recepta authentice interpretari, ex eisdem aliqua abolere aut mutare, sola potest Sedes Apostolica.",
          "fr": "Seul le Saint-Siège peut constituer de nouveaux sacramentaux, interpréter authentiquement ceux déjà en usage, abolir ou changer quelques uns d'entre eux."
        },
        {
          "n": 1146,
          "la": "Legitimus Sacramentalium minister est clericus, cui ad id potestas collata sit quique a competenti auctoritate ecclesiastica non sit prohibitus eandem exercere.",
          "fr": "Le ministre légitime des sacramentaux est le clerc, à qui ce pouvoir est donné et qui n'a pas été privé de l'exercer par l'autorité ecclésiastique compétente."
        },
        {
          "n": 1147,
          "la": "§1 Consecrationes nemo qui charactere episcopali careat, valide peragere potest, nisi vel iure vel apostolico indulto id ei permittatur. §2 Benedictiones autem impertire potest quilibet presbyter, exceptis iis quae Romano Pontifici aut Episcopis aliisve reserventur. §3 Benedictio reservata quae a presbytero detur sine necessaria licentia, illicita est, sed valida, nisi in reservatione Sedes Apostolica aliud expresserit. §4 Diaconi et lectores illas tantum valide et licite benedictiones dare possunt, quae ipsis expresse a iure permittuntur.",
          "fr": "§1 Personne, s'il ne possède pas le caractère épiscopal, ne peut faire validement les consécrations, à moins que le droit ou qu'un indult apostolique ne le lui permette. §2 Tout prêtre peut donner les bénédictions, sauf celles qui sont réservées au Souverain pontife, aux évêques ou à d'autres. §3 Une bénédiction réservée donnée par un prêtre sans la permission nécessaire est illicite, mais elle est valide, à moins que le Saint-Siège n'en ait statué autrement dans la réservation. §4 Les diacres et les lecteurs ne peuvent donner validement et licitement que les bénédictions qui leur sont permises expressément par le droit."
        },
        {
          "n": 1148,
          "la": "§1 In Sacramentalibus conficiendis seu administrandis accurate serventur ritus ab Ecclesia probati. §2 Consecrationes ac benedictiones sive constitutivae sive invocativae invalidae sunt, si adhibita non fuerit formula ab Ecclesia praescripta.",
          "fr": "§1 Dans la confection et l'administration des sacramentaux, on observera soigneusement les rites approuvés par l'Eglise. §2 Les consécrations et bénédictions constitutives ou invectives sont invalides, si la formule prescrite par l'Eglise n'est pas employée."
        },
        {
          "n": 1149,
          "la": "Benedictiones, imprimis impertiendae catholicis, dari quoque possunt catechumenis, imo, nisi obstet Ecclesiae prohibitio, etiam acatholicis ad obtinendum fidei lumen vel, una cum illo, corporis sanitatem.",
          "fr": "Les bénédictions, quoique destinées avant tout aux catholiques, peuvent être données aux catéchumènes, et même, sauf si une prohibition de l'Eglise s'y oppose, aux acatholiques afin de leur obtenir la lumière de la foi, ou, avec elle, la santé du corps."
        },
        {
          "n": 1150,
          "la": "Res consecratae, vel benedictae constitutiva benedictione, reverenter tractentur neque ad usum profanum vel non proprium adhibeantur, etiamsi in dominio privatorum sint.",
          "fr": "Les choses consacrées ou bénites d'une bénédiction constitutive seront traitées avec respect et ne serviront pas à un usage profane ou impropre, même si elles se trouvent dans des maisons particulières."
        },
        {
          "n": 1151,
          "la": "§1 Nemo, potestate exorcizandi praeditus, exorcismos in obsessos proferre legitime potest, nisi ab Ordinario peculiarem et expressam licentiam obtinuerit. §2 Haec licentia ab Ordinario concedatur tantummodo sacerdoti pietate, prudentia ac vitae integritate praedito; qui ad exorcismos ne procedat, nisi postquam diligenti prudentique investigatione compererit exorcizandum esse revera a daemone obsessum.",
          "fr": "§1 Celui qui a le pouvoir d'exorciser ne peut prononcer légitimement des exorcismes sur les possédés, s'il n'a obtenu de l'Ordinaire une permission particulière et expresse. §2 Cette permission ne sera accordée par l'Ordinaire qu'à un prêtre pieux, prudent et de vie intègre, qui ne procédera aux exorcismes qu'après avoir constaté par une investigation diligente et prudente que le sujet à exorciser est réellement possédé du démon."
        },
        {
          "n": 1152,
          "la": "Exorcismi a legitimis ministris fieri possunt non solum in fideles et catechumenos, sed etiam in acatholicos vel excommunicatos.",
          "fr": "Les exorcismes peuvent être prononcés par les ministres légitimes, non seulement sur les fidèles et les catéchumènes, mais même sur les acatholiques et les excommuniés."
        },
        {
          "n": 1153,
          "la": "Ministri exorcismorum qui occurrunt in baptismo et in consecrationibus vel benedictionibus, sunt iidem qui eorundem sacrorum rituum legitimi ministri sunt.",
          "fr": "Les ministres des exorcismes qui ont lieu dans le baptême, dans les consécrations et les bénédictions, sont les mêmes que ceux qui sont les ministres légitimes de ces rites sacrés."
        },
        {
          "n": 1154,
          "la": "Loca sacra ea sunt quae divino cultui fideliumve sepulturae deputantur consecratione vel benedictione quam probati liturgici libri ad hoc praescribunt.",
          "fr": "Les lieux sacrés sont ceux qui sont affectés à l'exercice du culte divin ou à la sépulture des fidèles par l'application du rite de la consécration ou de la bénédiction, telles que les prescrivent les livres liturgiques approuvés."
        },
        {
          "n": 1155,
          "la": "§1 Consecratio alicuius loci, quanquam ad regulares pertinentis, spectat ad Ordinarium territorii in quo locus ipse reperitur, dummodo Ordinarius charactere episcopali sit insignitus, non tamen ad Vicarium Generalem sine speciali mandato, firmo iure S. R. E. Cardinalium consecrandi ecclesiam et altaria sui tituli. §2 Ordinarius territorii, licet charactere episcopali careat, potest cuilibet eiusdem ritus Episcopo licentiam dare consecrationes peragendi in suo territorio.",
          "fr": "§1 La consécration d'un lieu quelconque, même s'il appartient à des réguliers, relève de l'Ordinaire du territoire dans lequel ce lieu est situé, pourvu que l'Ordinaire soit revêtu du caractère épiscopal, non cependant du vicaire général dépourvu d'un mandat spécial, étant confirmé le droit des cardinaux de consacrer l'église et les autels de leur titre. §2 L'Ordinaire du territoire, même si le caractère épiscopal lui fait défaut, peut donner licence d'effectuer des consécrations sur son territoire à n'importe quel évêque du même rite."
        },
        {
          "n": 1156,
          "la": "Ius benedicendi locum sacrum, si hic pertineat ad clerum saecularem vel ad religionem non exemptam, vel ad laicalem, spectat ad Ordinarium territorii in quo locu reperitur; si ad religionem clericalem exemptam, ad Superiorem maiorem; uterque vero potest alium sacerdotem ad hoc delegare.",
          "fr": "Le droit de bénir un lieu sacré relevant du clergé séculier, d'une religion non exempte ou laı ̈que, est s réservé à l'Ordinaire du territoire dans lequel ce lieu se trouve; s'il relève d'une religion cléricale exempte, ce droit appartient au supérieur majeur; l'un et l'autre peuvent déléguer leur pouvoir à un prêtre."
        },
        {
          "n": 1157,
          "la": "Non obstante quolibet privilegio, nemo potest locum sacrum consecrare vel benedicere sine Ordinarii consensu.",
          "fr": "Nonobstant quelque privilège que ce soit, personne ne peut consacrer ou bénir un lieu sans le consentement de l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 1158,
          "la": "De peracta consecratione vel benedictione redigatur documentum, cuius alterum exemplar in Curia episcopali, alterum in ecclesiae archivo servetur.",
          "fr": "De la consécration ou de la bénédiction effectuée, il sera dressé acte, dont un exemplaire sera conservé à la curie épiscopale, et un second aux archives de l'église."
        },
        {
          "n": 1159,
          "la": "§1 Consecratio vel benedictio alicuius loci, modo nemini damnum fiat, satis probatur etiam per unum testem omni exceptione maiorem. §2 Si de ea legitime constet, nec consecratio nec benedictio iterari potest; in dubio autem, peragatur ad cautelam.",
          "fr": "§1 Il suﬃt d'un seul témoin au-dessus de tout soupço n pour prouver la consécration ou la bénédiction d'un lieu, à condition qu'il n'en résulte aucun préjudice pour personne. §2 Si la preuve régulière est faite, ni la consécration ni la bénédiction ne peuvent être renouvelées; mais en cas de doute, elles peuvent l'être en secret."
        },
        {
          "n": 1160,
          "la": "Loca sacra exempta sunt a iurisdictione auctoritatis civilis et in eis legitima Ecclesiae auctoritas iurisdictionem suam libere exercet.",
          "fr": "Les lieux sacrés sont exempts de la juridiction de l'autorité civile, et dans ces mêmes lieux, l'autorité légitime de l'Eglise exerce librement sa juridiction."
        },
        {
          "n": 1161,
          "la": "Ecclesiae nomine intelligitur aedes sacra divino cultui dedicata eum potissimum in finem ut omnibus Christifidelibus usui sit ad divinum cultum publice exercendum.",
          "fr": "Sous le nom d'église, on entend l'édifice sacré affecté au culte divin, dans des conditions telles qu'il soit à l'usage de tous les fidèles pour l'exercice du culte public."
        },
        {
          "n": 1162,
          "la": "§1 Nulla ecclesia aedificetur sine expresso Ordinarii loci consensu scriptis dato, quem tamen Vicarius Generalis praestare nequit sine mandato speciali. §2 Ordinarius consensum ne praebeat, nisi prudenter praeviderit necessaria non defutura ad novae ecclesiae aedificationem et conservationem, ad ministrorum sustentationem aliasque cultus impensas. §3 Ne nova ecclesia ceteris iam exsistentibus detrimentum afferat, maiore fidelium spirituali utilitate non compensatum, Ordinarius, antequam consensum praebeat, audire debet vicinarum ecclesiarum rectores quorum intersit, firmo praescripto can. 1676. §4 Etiam sodales religiosi, licet consensum constituendae novae domus in dioecesi vel civitate ab Ordinario loci retulerint, antequam tamen ecclesiam vel oratorium publicum in certo ac determinato loco aedificent, Ordinarii loci licentiam obtinere debent.",
          "fr": "§1 Aucune église ne peut être construite sans le consentement exprès et écrit de l'Ordinaire du lieu, que le vicaire général ne peut donner sans un mandat spécial. §2 L'Ordinaire ne doit pas donner son consentement s'il ne prévoit pas prudemment que ne manqueront pas les ressources nécessaires à la construction de la nouvelle église et à sa conservation, à la subsistance de ses ministres et aux autres dépenses du culte. §3 Afin que la nouvelle église ne cause aux églises préexistantes aucun préjudice qui ne soit compensé par une plus grande utilité des fidèles, l'Ordinaire, avant de donner son consentement, doit entendre les recteurs des églises voisines intéressées, tenu compte des dispositions du can. 1676. §4 Même les religieux qui ont obtenu de l'Ordinaire du lieu l'autorisation de créer une nouvelle maison dans le diocèse ou la ville doivent avoir la permission de l'Ordinaire du lieu avant de construire une église ou un oratoire public dans un lieu certain et déterminé."
        },
        {
          "n": 1163,
          "la": "Benedicere et imponere primarium ecclesiae lapidem, ad eos spectat, de quibus in can. 1156.",
          "fr": "Bénir et poser la première pierre revient à ceux qu'énumère le can. 1156."
        },
        {
          "n": 1164,
          "la": "§1 Curent Ordinarii, audito etiam, si opus fuerit, peritorum consilio, ut in ecclesiarum aedificatione vel refectione serventur formae a traditione christiana receptae et artis sacrae leges. §2 In ecclesia nullus aperiatur aditus vel fenestra ad laicorum domus; locaque, si adsint, subter ecclesiae pavimentum aut supra ecclesiam, ad usum mere profanum ne adhibeantur.",
          "fr": "§1 Les Ordinaires doivent veiller en prenant conseil éventuellement auprès de gens qualifiés, à ce que les formes reçu es par la tradition chrétienne ou les règles de l'art sacré soient observées dans la construction ou la réparation des églises. §2 Que dans l'église aucune entrée ou fenêtre ne soit ouverte (qui donne accès) à la maison des laı ̈ques; que s'il y a des emplacements sous le pavé de l'église ou au dessus d'elle, ils ne soient affectés à aucun usage purement profane."
        },
        {
          "n": 1165,
          "la": "§1 Divina officia celebrari in nova ecclesia nequeunt, antequam eadem vel sollemni consecratione vel saltem benedictione divino cultui fuerit dedicata. §2 Si prudenter praevideatur ecclesiam conversum iri ad usus profanos, Ordinarius consensum eius aedificationi ne praebeat, aut saltem, si forte aedificata fuerit, eam ne consecret neve benedicat. §3 Sollemni consecratione dedicentur ecclesiae cathedrales et, quantum fieri potest, ecclesiae collegiatae, conventuales, paroeciales. §4 Ecclesia ex ligno vel ferro aliove metallo benedici potest, non autem consecrari. §5 Altare consecrari potest etiam sine ecclesiae consecratione; sed una simul cum ecclesia debet saltem altare maius consecrari aut altare secundarium, si maius sit iam consecratum.",
          "fr": "§1 Les divins offices ne peuvent être célébrés dans une nouvelle église avant qu'elle ait été dédiée au culte divin par une consécration solennelle ou au moins par une bénédiction. §2 S'il est prévu avec prudence que l'église va être convertie à des usages profanes, l'Ordinaire doit refuser de consentir à sa construction, ou tout au moins, si elle a déjà été construite, ne pas la consacrer ni la bénir. §3 Doivent être dédiées par voie de consécration solennelle les églises cathédrales, et autant que possible, les églises collégiales, conventuelles, paroissiales. §4 L'Eglise construite en bois, en fer ou en tout autre métal peut être bénite, mais non consacrée. §5 Un autel peut être consacré même sans consécration de l'église; mais en même temps que l'église doit au moins être consacré l'autel majeur ou un autel secondaire, si l'autel majeur a déjà été consacré."
        },
        {
          "n": 1166,
          "la": "§1 Ecclesiarum consecratio, quamvis quolibet die fieri possit, decentius tamen diebus dominicis aliisve festis de praecepto peragitur. §2 Episcopus consecrans et qui petunt ecclesiam sibi consecrari, per eum diem qui consecrationem praecedit, ieiunent. §3 Cum consecratur ecclesia vel altare, Episcopus consecrator, licet iurisdictione in territorio careat, indulgentiam concedit unius anni ecclesiam vel altare visitantibus in ipsa consecrationis die; in die vero anniversaria quinquaginta dierum, si sit Episcopus; centum, si Archiepiscopus; biscentum, si S. R. E. Cardinalis.",
          "fr": "§1 Bien qu'elle puisse être faite n'importe quel jour, la consécration des églises est cependant effectuée avec plus de convenance les dimanches ou les jours de fêtes de précepte. §2 L'évêque consécrateur et ceux qui demandent la consécration de l'église doivent jeû n er la veille de la consécration. §3 Lorsqu'une église ou un autel est consacré, l'évêque consécrateur, même s'il n'a pas juridiction sur le territoire accorde une indulgence d'un an à ceux qui visitent l'église ou l'autel le jour même de la consécration; au jour anniversaire, cinquante jours, s'il est évêque; cent, s'il est archevêque; deux cents, s'il est cardinal."
        },
        {
          "n": 1167,
          "la": "Festum consecrationis ecclesiae quotannis celebretur ad normam legum liturgicarum.",
          "fr": "La fête de la consécration d'une église doit être célébrée chaque année, suivant les lois de la liturgie."
        },
        {
          "n": 1168,
          "la": "§1 Unaquaeque ecclesia consecrata vel benedicta suum habeat titulum; qui, peracta ecclesiae dedicatione, mutari nequit. §2 Etiam festum tituli quotannis celebretur ad normas legum liturgicarum. §3 Ecclesiae dedicari Beatis nequeunt sine Sedis Apostolicae indulto.",
          "fr": "§1 Chaque église consacrée ou bénite doit avoir son §2 La fête du titre doit aussi être célébrée chaque année selon les lois de la liturgie. §3 Les églises ne peuvent pas être consacrées aux bienheureux sans un indult du Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 1169,
          "la": "§1 Cuilibet ecclesiae campanas esse convenit, quibus fideles ad divina officia aliosque religionis actus invitentur. §2 Etiam ecclesiarum campanae debent consecrari vel benedici secundum ritus in probatis liturgicis libris traditos. §3 Earum usus unice subest ecclesiasticae auctoritati. §4 Salvis conditionibus, probante Ordinario, appositis ab illis qui campanam ecclesiae forte dederint, campana benedicta ad usus mere profanos adhiberi nequit, nisi ex causa necessitatis aut ex licentia Ordinarii aut denique ex legitima consuetudine. §5 Quod ad campanarum consecrationem vel benedictionem attinet, servetur praescriptum can. 1155, 1156.",
          "fr": "§1 Il convient que chaque église ait des cloches, par lesquelles les fidèles soient invités aux offices divins et aux autres actes de religion. §2 Les cloches de l'église doivent aussi être consacrées ou bénites selon les rites des livres liturgiques. §3 Leur emploi dépend uniquement des autorités ecclésiastiques. §4 Réserve faite des conditions que les donateurs des cloches ont pu stipuler, avec l'approbation de l'Ordinaire, une cloche bénite ne peut être affectée à des usages profanes, si ce n'est par nécessité, avec la permission de l'Ordinaire ou par l'effet de la coutume. §5 Relativement à la consécration ou à la bénédiction des cloches, on observera les prescriptions des can. 1155-1156."
        },
        {
          "n": 1170,
          "la": "Consecrationem vel benedictionem ecclesia non amittit, nisi tota destructa fuerit, vel maior parietum pars corruerit, vel in usus profanos ab Ordinario loci redacta sit, ad normam can. 1187.",
          "fr": "Une église ne perd sa consécration ou sa bénédiction que si elle est détruite entièrement, si la plus grande à des usages profanes par l'Ordinaire du lieu, selon le can. 1187."
        },
        {
          "n": 1171,
          "la": "In sacra aede legitime dedicata omnes ecclesiastici ritus perfici possunt, salvis iuribus paroecialibus, privilegiis et legitimis consuetudinibus; Ordinarius autem, praesertim horas sacrorum rituum, potest, iusta de causa, praefinire, dummodo ne agatur de ecclesia quae ad religionem exemptam pertineat, firmo praescripto can. 609, p. 3.",
          "fr": "Dans un édifice sacré régulièrement dédié, tous les rites ecclésiastiques peuvent être accomplis, étant saufs les droits paroissiaux, les privilèges et les coutumes légitimes; l'Ordinaire peut, notamment en ce qui concerne les heures des rites sacrés, prendre pour un juste motif des règlements, à moins qu'il ne s'agisse de l'église d'une religion exempte, étant maintenu le can. 609 p. 3."
        },
        {
          "n": 1172,
          "la": "§1 Ecclesia violatur infra recensitis tantum actibus, dummodo certi sint, notorii, et in ipsa ecclesia positi: 1° Delicto homicidii; 2° Iniuriosa et gravi sanguinis effusione; 3° Impiis vel sordidis usibus, quibus ecclesia addicta fuerit; 4° Sepultura infidelis vel excommunicati post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam. §2 Violata ecclesia, non ideo coemeterium, etsi contiguum, violatum censetur, et viceversa.",
          "fr": "§1 Une église est profanée par les actes énumérés ci- dessous, pourvu qu'ils soient certains, notoires et aient été posés dans l'église: 1° Le délit d'homicide; 2° L'effusion de sang grave et injurieuse; 3° Les usages impies ou sordides auxquels l'église a été affectée; 4° L'ensevelissement d'un infidèle ou d'un excommunié frappé par sentence déclaratoire ou condamnatoire. §2 Si l'église est profanée, le cimetière, même voisin, ne l'est pas, et réciproquement."
        },
        {
          "n": 1173,
          "la": "§1 In violata ecclesia, antequam reconcilietur, nefas est divina celebrare officia, Sacramenta ministrare, mortuos sepelire. §2 Si violatio accidat tempore divinorum officiorum, haec statim cessent; si ante Missae canonem vel post communionem, Missa dimittatur; secus sacerdos Missam prosequatur usque ad communionem.",
          "fr": "§1 Dans l'église profanée, avant qu'elle soit réconciliée, il est défendu de célébrer les offices, d'administrer les sacrements et d'ensevelir les morts. §2 Si la profanation se produit pendant les offices divins, ceux-ci doivent cesser aussitô t; si c'est avant le canon de la messe ou après la communion, la messe doit être interrompue; autrement le prêtre doit poursuivre la messe jusqu'à la communion."
        },
        {
          "n": 1174,
          "la": "§1 Ecclesia violata reconcilietur, quam citissime poterit, secundum ritus in probatis liturgicis libris descriptos. §2 Si dubitetur num ecclesia sit violata, reconciliari potest ad cautelam.",
          "fr": "§1 L'église violée doit être réconciliée le plus tô t possible, selon les rites décrits dans les livres liturgiques approuvés. §2 S'il y a doute que l'église soit violée, elle peut être réconciliée 'par prudence'."
        },
        {
          "n": 1175,
          "la": "Ecclesia violata ob sepulturam excommunicati vel infidelis ne reconcilietur, antequam cadaver exinde removeatur, si remotio sine gravi incommodo fieri possit.",
          "fr": "L'église violée par l'ensevelissement d'un excommunié ou d'un infidèle ne peut pas être réconciliée avant que le cadavre en ait été enlevé, si cet enlèvement est possible sans grave inconvénient."
        },
        {
          "n": 1176,
          "la": "§1 Ecclesiam benedictam reconciliare potest rector eiusdem vel quilibet sacerdos de consensu saltem praesumpto rectoris. §2 Ecclesiae consecratae valida reconciliatio ad eos spectat de quibus in can. 1156. §3 In casu tamen gravis et urgentis necessitatis si Ordinarius adiri nequeat, rectori ecclesiae consecratae eandem reconciliare fas est, certiore facto postea Ordinario.",
          "fr": "§1 Le recteur de l'église bénite a qualité pour la réconcilier, ou tout autre prêtre pourvu de son consentement au moins présumé. §2 La réconciliation valide d'une église consacrée relève de ceux qu'énumère le can. 1156. §3 Cependant en cas de grave et urgente nécessité, si l'Ordinaire ne peut se déplacer, il est permis au recteur de l'église consacrée de la réconcilier, après en avoir averti l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 1177,
          "la": "Reconciliatio ecclesiae benedictae fieri potest aqua lustrali communi; reconciliatio vero ecclesiae consecratae fiat aqua ad hoc benedicta secundum leges liturgicas; quam tamen non solum Episcopi, sed etiam presbyteri qui ecclesiam reconciliant, benedicere possunt.",
          "fr": "La réconciliation d'une église bénite peut être faite avec l'eau lustrale commune; mais la réconciliation d'une église consacrée se fait avec une eau bénite à cet effet selon les lois liturgiques et que peuvent bénir cependant non seulement les évêques mais aussi les prêtres chargés de réconcilier l'église."
        },
        {
          "n": 1178,
          "la": "Curent omnes ad quos pertinet, ut in ecclesiis illa munditia servetur, quae domum Dei decet; ab iisdem arceantur negotiationes et nundinae, quanquam ad finem pium habitae; et generatim quidquid a sanctitate loci absonum sit.",
          "fr": "Que tous ceux qui en sont chargés veillent à maintenir dans l'église cette propreté qui convient à la maison de Dieu; qu'ils en tiennent éloignés les commerces et les marchés, même organisés dans un but pieux, et en général tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu."
        },
        {
          "n": 1179,
          "la": "Ecclesia iure asyli gaudet ita ut rei, qui ad illam confugerint, inde non sint extrahendi nisi necessitas urgeat, sine assensu Ordinarii, vel saltem rectoris ecclesiae.",
          "fr": "L'église jouit du droit d'asile, de telle sorte que les coupables qui s'y réfugient ne peuvent en être extradés, sauf nécessité, sans l'assentiment de l'Ordinaire, ou tout au moins du recteur de l'église."
        },
        {
          "n": 1180,
          "la": "Nulla ecclesia potest basilicae titulo decorari, nisi ex apostolica concessione aut immemorabili consuetudine; cuiusque vero privilegia ex alterutro capite colligantur",
          "fr": "Aucune église ne peut être décorée du titre de basilique si ce n'est par une concession apostolique ou. une coutume immémoriale; et ses privilèges sont à déduire de l'un ou l'autre chef."
        },
        {
          "n": 1181,
          "la": "Ingressus in ecclesiam ad sacros ritus sit omnino gratuitus, reprobata qualibet contraria consuetudine.",
          "fr": "L'entrée de l'église pour y participer aux rites sacrés doit être entièrement gratuite, toute coutume contraire étant réprouvée."
        },
        {
          "n": 1182,
          "la": "§1 Firmo praescripto can. 1519 -1528, administratio bonorum quae destinata sunt reparandae decorandaeque ecclesiae divinoque in eadem cultui exercendo, pertinet, nisi aliud ex speciali titulo vel legitima consuetudine constet, ad Episcopum cum Capitulo, si de ecclesia cathedrali agatur; ad Capitulum ecclesiae collegiatae, si de collegiata; ad rectorem, si de alia ecclesia. §2 Etiam oblationes factas in commodum paroeciae aut missionis, aut ecclesiae sitae intra paroeciae vel missionis fines, administrat parochus vel missionarius, nisi agatur de ecclesia propriam administrationem habente, distinctam ab administratione paroeciae vel missionis, aut nisi aliud ferat ius peculiare aut legitima consuetudo. §3 Parochus, missionarius, rector saecularis ecclesiae, sive saecularis is sit sive religiosus, debet huiusmodi oblationes administrare ad normam sacrorum canonum, deque eis rationem loci Ordinario reddere ad normam can. 1525.",
          "fr": "§1 Les dispositions des can. 1519-1528 étant confirmées, l'administration des biens destinés à réparer et à décorer l'église, ou à y assurer l'exercice du culte divin, relève, à moins de disposition diverse résultant d'un titre spécial ou d'une coutume légitime, de l'évêque et du chapitre, s'il s'agit d'une église cathédrale; du chapitre de l'église collégiale, s'il s'agit d'une église collégiale; du recteur, s'il s'agit d'une autre église. §2 Le curé ou le missionnaire administre aussi les oblations faites dans l'intérêt de la paroisse ou de la mission, ou de l'église située sur le territoire de la paroisse ou de la mission, à moins qu'il ne s'agisse d'une église ayant une administration particulière, distincte de l'administration de la paroisse ou de la mission, ou que n'en décident autrement le droit particulier ou la coutume légitime. §3 Le curé, le missionnaire, le recteur d'une église séculière, qu'ils soient séculiers ou religieux, doivent administrer les oblations de ce genre selon les principes des saints canons, et rendre compte à l'Ordinaire du lieu selon le can. 1525."
        },
        {
          "n": 1183,
          "la": "§1 Si alii quoque, sive clerici sive laici, in administrationem bonorum alicuius ecclesiae cooptentur, iidem omnes una cum administratore ecclesiastico, de quo in can. 1182, aut eius vicem gerente, eoque praeside, constituunt Consilium fabricae ecclesiae. §2 Huius Consilii sodales, nisi aliter legitime constitutum fuerit, nominantur ab Ordinario eiusve delegato et ab eodem possunt ob gravem causam removeri.",
          "fr": "§1 Tous ceux qui, soit clercs soit laı ̈ques, participent à l'administration des biens de quelque église, avec l'administrateur ecclésiastique dont il est parlé au can. 1182 ou son suppléant et sous sa présidence, forment le conseil de fabrique de l'église. §2 Les membres de ce conseil, à moins qu'il n'en ait été régulièrement décidé d'une autre faço n, sont nommés par l'Ordinaire ou son délégué et, pour un grave motif, peuvent être révoqués par celui-ci."
        },
        {
          "n": 1184,
          "la": "Consilium fabricae curare debet rectam bonorum ecclesiae administrationem, servato praescripto can. 1522, 1523; sed nullatenus sese ingerat in ea omnia quae ad spirituale munus pertinent, praesertim: 1° In exercitium cultus in ecclesia; 2° In modum et tempus pulsandi campanas et in curam tuendi ordinis in ecclesia atque in coemeterio; 3° In definiendam rationem qua collectae, denuntiationes aliique actus ad divinum cultum ornatumque ecclesiae quoquo modo spectantes in ecclesia fieri possint; 4° In dispositionem materialem altarium, mensae pro distributione sanctissimae Eucharistiae, cathedrae sive suggestus e quo ad populum verba fiunt, organorum, loci cantoribus assignati, sedilium, scamnorum, capsularum oblationibus recipiendis, aliarumque rerum quae ad exercitium religiosi cultus spectent; 5° In admissionem vel reiectionem sacrorum utensilium aliarumque rerum quae sive ad usum, sive ad cultum, sive ad ornatum in ecclesia vel sacrario destinentur; 6° In scriptionem, dispositionem, custodiam librorum paroecialium aliorumque documentorum quae ad archivum paroeciale pertineant.",
          "fr": "Le conseil de fabrique doit veiller à l'exacte administration des biens de l'église, en observant les can. 1522-1523; mais il ne doit aucunement s'immiscer dans tout ce qui regarde la charge spirituelle, particulièrement: 1° Dans l'exercice du culte à l'église; 2° Dans la manière et les temps de sonner les cloches, et dans le soin de maintenir l'ordre dans l'église ou au cimetière. 3° Dans la fixation de la manière dont les quêtes, les annonces et les autres actes relatifs de quelque faço n au culte divin ou à l'ornementation de l'église peuvent être faits dans l'église. 4° Dans la disposition matérielle des autels, de la table de communion, de la chaire, ou de l'estrade d'où l'on prêche, des orgues, de la place assignée aux chantres, des sièges, des stalles, des récipients destinés à recevoir des offrandes, et des autres choses qui concernent l'exercice du culte religieux; 5° Dans l'admission ou la réforme des ustensiles sacrés et des autres objets affectés soit à l'usage, soit au culte, soit à l'ornementation, dans l'église ou dans la sacristie. 6° Dans la rédaction, la disposition, la conservation des livres paroissiaux et des autres documents relatifs aux archives paroissiales."
        },
        {
          "n": 1185,
          "la": "Sacrista, cantores, organorum moderator, pueri chorales, campanae pulsator, sepulcrorum fossores, ceterique inservientes a solo ecclesiae rectore, salvis legitimis consuetudinibus et conventionibus et Ordinarii auctoritate, nominantur, pendent, dimittuntur.",
          "fr": "Sauf des coutumes légitimes, des conventions et l'autorité de l'Ordinaire, le sacristain, les chantres, l'organiste, les enfants de choeur, le carillonneur, les fossoyeurs et les autres employés sont nommés et congédiés par le recteur de l'église et ils dépendent exclusivement de lui."
        },
        {
          "n": 1186,
          "la": "Salvis peculiaribus legitimisque cornsuetudinibus et conventionibus, et firma obligatione quae ad aliquem spectet etiam ex constituto legis civilis: 1° Onus reficiendi ecclesiam cathedralem incumbit ordine qui sequitur: Bonis fabricae, salva ea parte quae necessaria est ad cultum divinum celebrandumet ad ordinariam ecclesiae administrationem;Episcopo et canonicis pro rata proventuum; detractis necessariis ad honestam sustentationem; Dioecesanis, quos tamen Ordinarius loci suasione magis quam coactione inducat ad sumptus necessarios, pro eorum viribus, praestandos; 2° Onus reficiendi ecclesiam paroecialem incumbit ordine qui sequitur: Bonis fabricae ecclesiae, ut supra;Patrono; Iis qui fructus aliquos ex ecclesia provenientes percipiunt secundum taxam pro rata redituum ab Ordinario statuendam;Paroecianis, quos tamen Ordinarius loci, ut supra, magis hortetur quam cogat; 3° Haec cum debita proportione serventur etiam quod attinet ad alias ecclesias.",
          "fr": "Réserve faite des coutumes et des conventions particulières, et maintenue l'obligation qui peut aussi incomber à chacun du fait de la loi civile: 1° La charge de réparer la cathédrale incombe dans l'ordre suivant: - Aux biens de la fabrique, réserve faite de la partie qui est nécessaire à la célébration du culte divin et à l'administration ordinaire de l'église; - A l'évêque et aux chanoines au prorata de leurs revenus, réserve faite de ce qui est nécessaire à leur subsistance honorable; - Aux diocésains, que cependant l'Ordinaire du lieu invitera, plus par persuasion que par contrainte, et selon leurs ressources, à faire les frais nécessaires. 2° La charge de réparer l'église paroissiale incombe dans l'ordre suivant: - Aux biens de la fabrique de l'église, comme ci-dessus; - Au patron; - A ceux qui perço ivent quelques-uns des revenus de l'église selon la taxe fixée par l'évêque au prorata de leurs revenus; - Aux paroissiens, que cependant l'Ordinaire du lieu exhortera plus qu'il ne les contraindra, comme plus haut. 3° Les mêmes dispositions, toutes proportions gardées, seront observées en ce qui concerne les autres églises."
        },
        {
          "n": 1187,
          "la": "Si qua ecclesia nullo modo ad cultum divinum adhiberi possit et omnes aditus interclusi sint ad eam reficiendam, in usum profanum non sordidum ab Ordinario loci redigi potest, et onera cum reditibus titulusque paroeciae, si ecclesia sit paraecialis, in ali ecclesiam ab eodem Ordinario transferantur.",
          "fr": "Si quelque église ne peut plus du tout servir au culte divin et s'il n'y a aucun moyen de la réparer, elle peut être réduite à un usage profane qui ne soit pas inconvenant; les charges, les revenus et le titre de la am paroisse, si l'église est paroissiale, doivent être transférés par le même Ordinaire à une autre église."
        },
        {
          "n": 1188,
          "la": "§1 Oratorium est locus divino cultui destinatus, non tamen eo potissimum fine ut universo fidelium populo usui sit ad religionem publice colendam. §2 Est vero oratorium: 1° Publicum, si praecipue erectum sit in commodum alicuius collegii aut etiam privatorum, ita tamen ut omnibus fidelibus, tempore saltem divinorum officiorum, ius sit, legitime comprobatum, illud adeundi; 2° Semi-publicum, si in commodum alicuius communitatis vel coetus fidelium eo convenientium erectum sit, neque liberum cuique sit illud adire; 3° Privatum seu domesticum, si in privatis aedibus in commodum alicuius tantum familiae vel personae privatae erectum sit.",
          "fr": "§1 L'oratoire est un lieu affecté au culte divin, mais dans des conditions telles que tout le peuple fidèle n'est pas admis à venir y pratiquer publiquement sa religion. §2 L'oratoire peut être 1° 'Public', s'il a été érigé principalement pour l'utilité d'un collège, ou aussi de personnes privées, mais de telle faço n que tous les ﬁdèles aient le droit, légitimement vérifié, d'y pénétrer au moins pour le temps des offices divins. 2° 'Semi-public' s'il a été érigé au bénéfice d'une communauté, ou d'un groupe de fidèles qui se retrouvent là, sans qu'il soit permis aux personnes étrangères d'y entrer. 3° 'Privé' ou 'domestique', s'il a été érigé dans une maison particulière pour l'utilité d'une famille, ou d'une personne privée."
        },
        {
          "n": 1189,
          "la": "Oratoria S. R. E. Cardinalium et Episcoporum sive residentialium sive titularium, licet privata, fruuntur tamen omnibus iuribus et privilegiis quibus oratoria semi-publica gaudent.",
          "fr": "Les oratoires des Cardinaux de la Sainte Eglise romaine et des Evêques, tant résidentiels que titulaires, quoique privés, jouissent toutefois des mêmes droits et privilèges que les oratoires semi-publics."
        },
        {
          "n": 1190,
          "la": "Aediculae in coemeterio a familiis seu personis privatis ad suam sepulturam erectae, sunt oratoria privata.",
          "fr": "Les chapelles élevées sur des tombes, dans les cimetières, par les familles ou par les personnes privées, ont le caractère d'oratoires privés."
        },
        {
          "n": 1191,
          "la": "§1 Oratoria publica eodem iure quo ecclesiae reguntur. §2 Quare in oratorio publico, dummodo auctoritate Ordinarii ad publicum Dei cultum perpetuo per benedictionem vel consecrationem, ad normam can. 1155, 1156, dedicatum fuerit, omnes sacrae functiones celebrari possunt, salvo contrario rubricarum praescripto.",
          "fr": "§1 Les oratoires publics sont régis par le même droit que les églises. §2 C'est pourquoi, dans un oratoire public on peut célébrer toutes les fonctions sacrées, sauf prescription contraires des rubriques, pour autant que par l'autorité de l'Ordinaire il aura été dédié perpétuellement au culte divin moyennant consécration ou bénédiction, selon les can. 1155- 1156."
        },
        {
          "n": 1192,
          "la": "§1 Oratoria semi-publica erigi nequeunt sine Ordinarii licentia. §2 Ordinarius hanc licentiam ne concedat, nisi prius per se vel per alium ecclesiasticum virum oratorium visitaverit et decenter instructum repererit. §3 Data autem licentia, oratorium ad usus profanos converti nequit sine eiusdem Ordinarii auctoritate. §4 In collegiis aut convictibus iuventuti instituendae, i gymnasiis, lyceis, arcibus, praesidiis militum, carceribus, xenodochiis, etc., praeter oratorium principale, alia minora ne erigantur, nisi, Ordinarii iudicio, necessitas aut magna utilitas id exigat.",
          "fr": "§1 Les oratoires semi-publics ne peuvent être érigés sans la permission de l'Ordinaire. §2 L'Ordinaire ne doit pas accorder cette permission sans avoir au préalable, par lui-même ou par un autre ecclésiastique, visité cet oratoire et l'avoir trouvé correctement installé. §3 Lorsque la permission a été donnée, l'oratoire ne peut être converti à des usages profanes autrement que par l'autorité du même Ordinaire. n §4 Dans les collèges ou pensionnats pour l'éducation de la jeunesse, dans les gymnases, lycées, forts, casernes, prisons, hospices, etc., outre l'oratoire principal, d'autres oratoires plus petits ne doivent pas être érigés, à moins qu'au jugement de l'Ordinaire une raison de nécessité ou de grande utilité ne l'exige."
        },
        {
          "n": 1193,
          "la": "In oratoriis semi-publicis, legitime erectis, omnia divin officia functionesve ecclesiasticae celebrari possunt, nisi obstent rubricae aut Ordinarius aliqua exceperit.",
          "fr": "a Dans les oratoires semi-publics légitimement érigés on peut célébrer tous les offices divins ou fonctions ecclésiastiques, si les rubriques ne l'interdisent pas, et si l'Ordinaire n'a pas placé quelques exceptions."
        },
        {
          "n": 1194,
          "la": "In privatis coemeteriorum aediculis, de quibus in can. 1190, Ordinarius loci permittere habitualiter potest etiam plurium Missarum celebrationem; in aliis oratoriis domesticis, nonnisi unius Missae, per modum actus, in casu aliquo extraordinario, iusta et rationabili de causa; Ordinarius autem has permissiones ne elargiatur, nisi ad normam can. 1192, p. 2.",
          "fr": "Dans les chapelles privées des cimetière dont traite le can. 1190, l'Ordinaire du lieu peut permettre habituellement même la célébration de plusieurs messes; dans les autres oratoires domestiques, d'une messe seulement, per modum actus, dans quelque cas extraordinaire, pour un motif juste et raisonnable; l'Ordinaire ne peut accorder ces permissions qu'en tenant compte du can. 1192 p. 2."
        },
        {
          "n": 1195,
          "la": "§1 In oratoriis domesticis ex indulto Apostolicae Sedis, nisi aliud in eodem indulto expresse caveatur, celebrari potest, postquam Ordinarius oratorium visitaverit et probaverit ad normam can. 1192, p. 2, unica Missa, eaque lecta, singulis diebus, exceptis festis sollemnioribus; sed aliae functiones ecclesiasticae ibidem ne fiant. §2 Ordinarius vero, dummodo iustae adsint et rationabiles causae, diversae ab eis ob quas indultum concessum fuit, etiam sollemnioribus festis permittere potest per modum actus Missae celebrationem.",
          "fr": "§1 Dans les oratoires domestiques accordés par indult apostolique, à moins qu'il n'en ait été expressément décidé autrement par l'indult, il ne peut être célébré, après que l'Ordinaire aura visité l'oratoire et l'aura approuvé conformément au can. 1192 p. 2, qu'une seule messe, et une messe basse, chaque jour, sauf aux fêtes solennelles; mais les autres fonctions ecclésiastiques ne doivent pas s'y faire. §2 Cependant l'Ordinaire, pourvu qu'il y ait des motifs justes et raisonnables, différents de ceux pour lesquels l'indult a été accordé, peut aussi permettre aux jours de fêtes plus solennelles, per modum actus, la célébration de la messe."
        },
        {
          "n": 1196,
          "la": "§1 Oratoria domestica nec consecrari nec benedici possunt more ecclesiarum. §2 Licet oratoria domestica et semi-publica communi locorum domorumve benedictione aut nulla benedictione donentur, debent tamen esse divino tantum cultui reservata et ab omnibus domesticis usibus libera.",
          "fr": "§1 Les oratoires domestiques ne peuvent être ni consacrés, ni bénits à la manière des églises. §2 Bien que les oratoires domestiques et semi-publics ne soient favorisés de la bénédiction ordinaire des lieux et des maisons, ni d'aucune bénédiction, ils doivent quand même être réservés au culte divin exclusivement, et être libérés de tous les usages domestiques."
        },
        {
          "n": 1197,
          "la": "§1 Sensu liturgico intelligitur: 1° Nomine altaris immobilis seu fixi, mensa superior una cum stipitibus permodum unius cum eadem consecratis; 2° Nomine altaris mobilis seu portatilis, petra, ut plurimum, parva, quae sola consecratur, quaeque dicitur etiam ara portatilis seu petra sacra; vel eadem petra cum stipite qui tamen non fuit una cum eadem consecratus. §2 In ecclesia consecrata saltem unum altare, praesertim maius, debet esse immobile; in ecclesia autem benedicta omnia altaria possunt esse mobilia.",
          "fr": "§1 Au sens liturgique on entend: 1° Sous le nom d'autel 'fixe' ou 'immobile', la table supérieure ne faisant qu'un avec sa base, et consacrée avec elle. 2° Sous le nom d'autel 'mobile' ou 'portatif' la pierre, généralement petite, et qui seule est consacrée, appelée aussi pierre consacrée, ou encore la pierre avec sa base mais qui cependant n'a pas été consacrée en même temps qu'elle. §2 Dans les églises consacrées, pour le moins un autel,-de préférence l'autel majeur -, doit être fixe; tandis que dans les églises simplement bénites, tous les autels peuvent être mobiles."
        },
        {
          "n": 1198,
          "la": "§1 Tum mensa altaris immobilis tum petra sacra ex unico constent lapide naturali, integro et non friabili. §2 In altari immobili tabula seu mensa lapidea ad integrum altare protendi debet, et apte cum stipite cohaerere; stipes autem sit lapideus vel saltem latera seu columellae quibus mensa sustentatur sint ex lapide. §3 Petra sacra sit tam ampla ut saltem hostiam et maiorem partem calicis capiat. §4 Tum in altari immobili tum in petra sacra sit, ad normam legum liturgicarum,sepulcrum continens reliquias Sanctorum, lapide clausum.",
          "fr": "§1 Une seule pierre naturelle, monolithe et non friable, doit constituer la table de l'autel immobile ou la pierre sacrée. §2 Dans l'autel immobile, la table de pierre doit constituer tout l'autel et adhérer parfaitement à la base; la base ou tout au moins les cotés ou colonnes par lesquelles la table doit être supportée doivent être en pierre. §3 La pierre sacrée doit être assez grande pour supporter l'hostie et la majeure partie du calice. §4 Conformément aux lois liturgiques, il doit y avoir un sépulcre contenant des reliques de saints et clos par une pierre, tant dans l'autel immobile que dans la pierre sacrée."
        },
        {
          "n": 1199,
          "la": "§1 Ut Missae sacrificium super illud celebrari possit, altare debet esse, secundum liturgicas leges, consecratum; idest vel totum, si agatur de immobili, vel ara tantum portatilis, si de mobili. §2 Aras portatiles, salvis peculiaribus privilegiis, omnes Episcopi consecrare possunt; quod vero spectat ad altaria immobilia, servetur praescriptum can. 1155. §3 Consecratio altaris immobilis, quae fit sine ecclesiae dedicatione quamvis omni die fieri possit, magis tamen decet ut fiat die dominico aliove festo de praecepto.",
          "fr": "§1 Pour que le sacrifice de la messe puisse être célébré sur un autel, celui-ci doit être consacré selon les lois liturgiques: tout entier s'il s'agit d'un autel immobile; la consécration sera limitée à la pierre sacrée si c'est un autel mobile. §2 Tous les évêques peuvent consacrer les autels portatifs, les privilèges particuliers étant saufs; quant aux autels fixes, il faut observer les prescriptions du can. 1155. §3 La consécration de l'autel immobile, qui a lieu lors de la consécration de l'église, peut être faite n'importe quel jour, mais il est préférable qu'elle ait lieu un dimanche ou un jour de fête de précepte."
        },
        {
          "n": 1200,
          "la": "§1 Altare immobile amittit consecrationem, si tabula seu mensa a stipite, etiam per temporis momentum, separetur; quo in casu Ordinarius potest permittere ut presbyter altaris cansecrationem rursus perficiat ritu formulaque breviore. §2 Tum altare immobile tum petra sacra amittunt consecrationem: 1° Si frangantur enormiter sive ratione quantitatis fractionis sive ratione loci unctionis; 2° Si amoveantur reliquiae aut frangatur vel amoveatur sepulcri operculum, excepto casu quo ipse Episcopus vel eius delegatus operculum amoveat ad illud firmandum vel reparandum vel subrogandum, aut ad visitandas reliquias. §3 Levis fractio operculi non inducit exsecrationem et quilibet sacerdos potest rimulam cemento firmare. §4 Exsecratio ecclesiae non secumfert exsecrationem altarium sive immobilium sive mobilium; et viceversa.",
          "fr": "§1 L'autel fixe perd sa consécration si la table est séparée de sa base, ne fû t-ce qu'un moment; en ce cas l'Ordinaire peut permettre qu'un prêtre réitère la consécration de l'autel d'après le rite et la formule plus brève. §2 Tant l'autel fixe que la pierre sacrée perdent leur consécration: 1° S'ils sont brisés largement, soit relativement à l'importance de la fraction, soit relativement à la place de l'onction. 2° Si les reliques sont enlevées, si le couvercle du sépulcre est brisé ou enlevé, sauf dans le cas où c'est l'évêque ou son délégué qui enlève le couvercle pour le consolider, le réparer ou le remplacer, ou bien pour vérifier les reliques. §3 Une fracture légère du couvercle n'entraı̂n e pas exécration et tout prêtre peut consolider la fente avec du ciment. §4 L'exécration de l'église n'entraı̂n e pas l'exécration des autels qu'ils soient fixes ou mobiles, et vice-versa."
        },
        {
          "n": 1201,
          "la": "§1 Sicut ecclesia, ita quodlibet etiam ecclesiae altare, saltem immobile, proprium sibi titulum habeat. §2 Titulus primarius altaris maioris idem debet esse ac §3 De Ordinarii licentia mutari quidem potest altaris mobilis, non autem altaris immobilis titulus. §4 Altaria Beatis etiam in ecclesiis et oratoriis quibus eorum officium et Missa concessa sunt, dedicari nequeunt sine Sedis Apostolicae indulto.",
          "fr": "§1 Comme l'église, chaque autel de l'église, au moins immobile doit avoir son titre propre. §2 Le titre principal de l'autel majeur doit être le même que celui de l'église. §3 Avec la permission de l'Ordinaire, le titre de l'autel mobile, non celui de l'autel fixe, peut être changé. §4 Des autels ne peuvent être consacrés aux bienheureux, même dans les églises et oratoires auxquels leur office a été concédé, sans un indult du Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 1202,
          "la": "§1 Altare tum immobile tum mobile debet esse divinis tantum officiis et praesertim Missae celebrationi reservatum, quolibet profano usu prorsus excluso. §2 Subtus altare nullum sit reconditum cadaver; cadavera autem quae prope altare sepulta forte sunt, distent ab eo saltem spatio unius metri; secus Missam in altari celebrare non licet, donec cadaver removeatur.",
          "fr": "§1 L'autel soit fixe, soit mobile, doit être exclusivement réservé aux offices divins et surtout à la célébration de la messe, tout autre usage profane étant écarté. §2 Il ne peut y avoir aucun cadavre sous un autel; et s'il en avait été placé un près de l'autel il devrait être à au moins un mètre; dans le cas contraire, il n'est pas licite de célébrer la messe à cet autel, tant que le cadavre n'a pas été retiré."
        },
        {
          "n": 1203,
          "la": "§1 Fidelium defunctorum corpora sepelienda sunt, reprobata eorundem crematione. §2 Si quis quovis modo mandaverit ut corpus suum cremetur, illicitum est hanc exsequi voluntatem; quae si adiecta fuerit contractui, testamento aut alii cuilibe actui, tanquam non adiecta habeatur.",
          "fr": "§1 Les corps des fidèles défunts doivent être ensevelis, leur crémation étant réprouvée. §2 Il est interdit d'utiliser pour les cadavres le procédé de la crémation. Toute stipulation en ce sens ne doit t pas être exécutée par les ayants cause du défunt. Si elle est insérée dans un contrat, un testament ou un acte quelconque, elle doit être tenue pour non écrite."
        },
        {
          "n": 1204,
          "la": "Sepultura ecclesiastica consistit in cadaveris translatione ad ecclesiam, exsequiis super illud in eadem celebratis, illius depositione in loco legitime deputato fidelibus defunctis condendis. Capitulus I: De coemeteriis",
          "fr": "La sépulture ecclésiastique consiste dans le transport du corps à l'église, l'accomplissement des rites funéraires sur ce corps, sa déposition dans le lieu régulièrement déterminé pour servir de sépulture aux fidèles défunts."
        },
        {
          "n": 1205,
          "la": "§1 Cadavera fidelium sepelienda sunt in coemeterio quod, secundum ritus in probatis liturgicis libris traditos, sit benedictum, sive sollemni sive simplici benedictione ab iis data de quibus in can. 1155, 1156. §2 In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de cadaveribus Episcoporum residentialium, Abbatum vel Praelatorum nullius in propria ecclesia sepeliendis, vel Romani Pontificis, regalium personarum aut S. R. E. Cardinalium.",
          "fr": "§1 Les corps des fidèles doivent être ensevelis dans le cimetière qui, selon les rites indiqués par les livres liturgiques approuvés, doit être béni, soit solennellement soit par la simple bénédiction donnée par ceux qu'indiquent les can. 1155-1156. §2 Les corps ne doivent pas être ensevelis dans les églises, à moins qu'il ne s'agisse des corps des évêques résidentiels, des abbés et des prélats 'nullius' qui doivent être ensevelis dans leur propre église, du pontife romain, des personnes royales ou des cardinaux."
        },
        {
          "n": 1206,
          "la": "§1 Ius est catholicae ecclesiae possidendi propria coemeteria. §2 Sicubi hoc Ecclesiae ius violetur nec spes sit ut violatio reparetur, curent locorum Ordinarii ut coemeteria, societatis civilis propria, benedicantur, si, qui in eis condi solent, sint maiore ex parte catholici, aut saltem ut in eis catholici spatium habeant, idque benedictum, sibi reservatum. §3 Si ne hoc quidem obtineri possit, toties quoties benedicantur, secundum ritus in probatis liturgicis libris traditos, singuli tumuli.",
          "fr": "§1 L'Eglise a le droit d'avoir ses cimetières propres. §2 Là où ce droit de l'Eglise n'est pas respecté et où l'on ne peut espérer que cette violation soit réparée, les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que les cimetières appartenant à la société civile soient bénits, si ceux qui doivent y être placés sont en majorité catholiques, ou tout au moins que les catholiques aient dans ces cimetières un espace bénit et réservé pour eux. §3 Si cela ne peut pas être obtenu, chaque tombe doit être bénite à chaque sépulture, selon les rites contenus dans les livres liturgiques approuvés."
        },
        {
          "n": 1207,
          "la": "Quae de interdicto, violatione, reconciliatione ecclesiarum canones praescribunt, etiam coemeteriis applicentur.",
          "fr": "Ce que les canons prescrivent de l'interdit, de la violation, de la réconciliation des églises doit être appliqué aussi aux cimetières."
        },
        {
          "n": 1208,
          "la": "§1 Paroeciae suum quaeque coemeterium habeant, nisi unum pluribus commune ab Ordinario loci sit legitime constitutum. §2 Religiosi exempti possunt habere coemeterium proprium, a communi coemeterio distinctum. §3 Etiam aliis personis moralibus vel familiis privatis permitti potest ab Ordinario loci peculiare sepulcrum, extra commune coemeterium positum, et ad instar coemeterii benedictum.",
          "fr": "§1 Les paroisses doivent avoir chacune son cimetière, à moins qu'un cimetière commun à plusieurs paroisses ait été régulièrement constitué par l'Ordinaire du lieu. §2 Les religieux exempts peuvent avoir leur cimetière propre, distinct du cimetière commun. §3 Même aux autres personnes morales ou aux familles privées, il peut être permis par l'Ordinaire du lieu d'avoir un sépulcre particulier, situé en dehors du cimetière commun et bénit comme ce cimetière."
        },
        {
          "n": 1209,
          "la": "§1 Tum in coemeteriis paroecialibus, ex licentia scripta Ordinarii loci eiusve delegati, tum in coemeterio proprio alius personae moralis, ex licentia scripta Superioris, fideles sibi suisque exstruere possunt sepulcra particularia; quae, de consensu eiusdem Ordinarii aut Superioris, possunt quoque alienare. §2 Sepulcra sacerdotum et clericorum, ubi fieri potest, a sepulcris laicorum separata sint ac decentiore loco sita; praeterea, ubi id commodum fuerit, alia pro sacerdotibus, alia pro inferioris ordinis Ecclesiae ministris parentur. §3 Etiam infantium corpuscula, quatenus commode fieri potest, speciales et separatos ab aliis loculos et sepulturas habeant.",
          "fr": "§1 Soit dans les cimetières paroissiaux, avec la permission écrite de l'Ordinaire du lieu ou de son délégué, soit dans le cimetière particulier d'une autre personne morale, avec la permission écrite du supérieur, les fidèles pour eux mêmes et pour leurs parents peuvent construire des sépulcres particuliers; ils peuvent avec le consentement de l'Ordinaire ou du supérieur les aliéner. §2 Les sépulcres des prêtres et des clercs, là où c'est possible doivent être séparés des sépulcres des laı ̈ques et placés à un endroit plus honorable; en outre, là où la chose est facile, on doit aménager un emplacement pour les prêtres et un autre pour les clercs d'ordre inférieur. §3 Dans toute la mesure du possible, les corps des enfants doivent aussi avoir des sépultures et des tombes spéciales et séparées des autres."
        },
        {
          "n": 1210,
          "la": "Quodlibet coemeterium sit undique apte clausum et caute custoditum.",
          "fr": "Chaque cimetière doit être clos de toutes parts et gardé avec soin."
        },
        {
          "n": 1211,
          "la": "Caveant Ordinarii locorum, parochi ac Superiores, ad quos spectat, ne in coemeteriis epitaphia, laudationes funebres ornatusque monumentorum quidquam prae se ferant a catholica religione ac pietate absonum.",
          "fr": "Les Ordinaires locaux, les curés et les supérieurs compétents doivent veiller à ce que les épitaphes, les éloges funèbres et la décoration des monuments ne présentent quoi que ce soit qui choque la religion ou la piété catholique."
        },
        {
          "n": 1212,
          "la": "Praeter coemeterium benedictum alius si haberi queat, sit locus clausus item et custoditus ubi ii humentur quibus sepultura ecclesiastica non conceditur.",
          "fr": "En plus du cimetière bénit, on aura si c'est possible un autre lieu, fermé et gardé, où seront enterrés ceux à qui n'est pas accordée la sépulture ecclésiastique."
        },
        {
          "n": 1213,
          "la": "Nullum corpus sepeliatur, praesertim si mors repentina fuerit, nisi post congruum temporis intervallum, quod satis sit ad omnem prorsus de vero obitu dubitationem tollendam.",
          "fr": "On n'enterrera aucun corps surtout si la mort a été soudaine, sans avoir attendu un certain intervalle de temps, suffisant pour dissiper tout doute autour de la réalité de la mort."
        },
        {
          "n": 1214,
          "la": "§1 Nullum cadaver perpetuae sepulturae ecclesiasticae ubivis traditum exhumare licet, nisi de licentia Ordinarii. §2 Ordinarius licentiam nunquam concedat, si cadaver ab aliis corporibus certo discerni nequeat. Capitulus II: De cadaveris translatione ad ecclesiam, funer tombeau ou déposition (1215-1238)",
          "fr": "§1 Sans l'autorisation de l'Ordinaire, on ne peut exhumer aucun cadavre, n'importe où que ce soit, à qui ait été donné une sépulture ecclésiastique perpétuelle. §2 L'Ordinaire n'accordera jamais la permission si le cadavre ne peut être distingué des autres avec certitude. e ac depositione s - le mise au"
        },
        {
          "n": 1215,
          "la": "Nisi gravis causa obstet, cadavera fidelium, antequam tumulentur, transferenda sunt e loco in quo reperiuntur, in ecclesiam, ubi funus, idest totus ordo exsequiarum quae in probatis liturgicis libris describuntur, persolvatur.",
          "fr": "A moins qu'un motif grave ne s'y oppose les corps des fidèles, avant qu'ils soient ensevelis, doivent être transportés du lieu où ils se trouvent dans une église, où les funérailles seront accomplies, c'est-à-dire tout l'ordre des obsèques tel qu'il est écrit dans les livres liturgiques approuvés."
        },
        {
          "n": 1216,
          "la": "§1 Ecclesia in quam cadaver pro funere transferri debet, ex iure ordinario est ecclesia propriae defuncti paroeciae, nisi defunctus aliam funeris ecclesiam legitime elegerit. §2 Si defunctus plures habuerit paroecias proprias, ecclesia funeris est ecclesia paroeciae in cuius territorio decessit.",
          "fr": "§1 L'église dans laquelle le corps doit être transporté, de droit ordinaire, est l'église de la propre paroisse du défunt, à moins que le défunt n'ait choisi régulièrement une autre église pour ses funérailles. §2 Si le défunt a plusieurs paroisses propres, l'église des funérailles est l'église de la paroisse où il est mort."
        },
        {
          "n": 1217,
          "la": "In dubio de iure alius ecclesiae, ius propriae ecclesiae paroecialis semper praevalere debet.",
          "fr": "En cas de doute sur le droit d'une autre église, c'est le droit de la propre église paroissiale qui doit toujours prévaloir."
        },
        {
          "n": 1218,
          "la": "§1 Licet mors acciderit extra propriam paroeciam, cadaver tamen in ecclesiam paroeciae propriae quae vicinior sit, ob funus transferendum est, si ad eam commode pedestri itinere asportari possit; secus in ecclesiam paroeciae in qua mors accidit. §2 Ordinarii est pro suo territorio, inspectis peculiaribus circumstantiis, distantiam aliaque adiuncta designare, quae translationem cadaveris ad ecelesiam funeris aut locum sepulturae incommodam reddant; et si paroeciae ad diversas dioeceses pertineant, designatio attenditur Ordinarii dioecesis in qua defunctus supremum diem obiit. §3 Licet translatio ad ecclesiam funeris aut ad locum sepulturae incommoda sit, semper tamen integrum est familiae, heredibus, aliisve quorum interest, cadaver illuc deferre, susceptis translationis expensis.",
          "fr": "§1 Même si la mort est survenue hors de la propre paroisse (du défunt), le corps doit être transféré dans l'église de sa paroisse propre la plus proche pour ses funérailles, s'il peut y être facilement transporté à pied; autrement (tout doit avoir lieu) dans l'église de la paroisse où il est mort. §2 Il appartient à l'Ordinaire, pour son territoire, en tenant compte des circonstances particulières, de fixer la distance et les autres particularités qui rendent difficile le transport du corps à l'église des funérailles ou au lieu de la sépulture; et si les paroisses appartiennent à des diocèses différents, ce droit revient à l'Ordinaire du lieu où le défunt est mort. §3 Même si le transport à l'église des funérailles ou au lieu de la sépulture est difficile, il est toujours loisible à la famille, aux héritiers ou aux autres intéressés, d'assurer le transport du corps, à charge d'en assumer les frais."
        },
        {
          "n": 1219,
          "la": "§1 Si S. R. E. Cardinalis in Urbe decesserit, corpus transferendum est, funeris causa, in ecclesiam quam Romanus Pontifex designaverit; si vero extra Urbem, in ecclesiam insigniorem civitatis seu loci ubi mors accidit, nisi Cardinalis atiam elegerit. §2 Defuncto Episcopo residentiali, etiam cardinalitia dignitate aucto, aut Abbate vel Praelato nullius, corpus, funeris causa, transferri debet in ecclesiam cathedralem, abbatialem vel praelatitiam, si id commode fieri possit; secus, in ecclesiam insigniorem civitatis seu loci, nisi in utroque casu defunctus aliam ecclesiam elegerit.",
          "fr": "§1 Si un cardinal meurt à Rome, son corps doit être transporté pour les funérailles dans l'église désignée par le pontife romain; s'il meurt hors de Rome, dans l'église la plus insigne de la cité ou du lieu où il est mort, à moins que le cardinal n'en ait choisi une autre. §2 A la mort d'un évêque résidentiel, même revêtu de la dignité cardinalice, d'un abbé ou d'un prélat 'nullius', leur corps, pour les funérailles, doit être transporté à l'église cathédrale, abbatiale ou prélatice, si c'est facile; autrement, dans l'église la plus insigne de la ville ou du lieu, à moins que dans les deux cas, le défunt n'ait choisi une autre église."
        },
        {
          "n": 1220,
          "la": "Beneficiarii residentiales ad ecclesiam sui beneficii transferendi sunt, nisi aliam sibi elegerint ecclesiam funeris.",
          "fr": "Les bénéficiers résidentiels doivent être transportés dans l'église de leur bénéfice, à moins qu'ils n'en aient choisi une autre."
        },
        {
          "n": 1221,
          "la": "§1 Professi religiosi ac novitii, defuncti cum sint, transferendi sunt, funeris causa, ad ecclesiam vel oratorium suae domus vel saltem suae religionis, nisi novitii aliam ecclesiam ad suum funus elegerint; ius autem levandi cadaver et illud deducendi ad ecclesiam funerantem pertinet semper ad Superiorem religiosum. §2 Si longe moriantur a domo ita ut in ecclesiam suae domus vel saltem suae religionis nequeant commode asportari, funerandi sunt in ecclesia paroeciae ubi decedunt, nisi novitius aliam ecclesiam ad funus elegerit, et salvo Superioribus iure de quo in can. 1218, p. 3. §3 Quae de novitiis dicta sunt p. p. 1, 2, valent quoque de famulis actu servientibus et intra domus septa stabiliter commorantibus; qui tamen, si extra religiosam domum decesserint, funerandi sunt ad normam can. 1216-1218.",
          "fr": "§1 Les religieux profès et les novices, quand ils sont morts, doivent être transportés pour leurs funérailles, à l'église ou à l'oratoire de leur maison ou de leur religion, à moins que les novices n'aient choisi une autre église; le droit de lever le corps et de l'emmener à l'église des funérailles appartient toujours au supérieur religieux. §2 S'ils meurent loin de leur maison, de sorte qu'ils ne puissent pas être facilement transportés dans l'église de leur maison ou de leur religion, ils doivent recevoir les funérailles dans l'église du lieu où ils sont morts, à moins que le novice n'ait choisi une autre église pour ses funérailles, étant sauf le droit des supérieurs reconnu par le can. 1218 p. 3. §3 Ce qui est dit des novices aux Par. 1 et 2 vaut des domestiques en activité et vivant habituellement dans la maison; s'ils meurent hors de la maison religieuse, ils doivent être enterrés suivant les can. 1216-1218."
        },
        {
          "n": 1222,
          "la": "Quod attinet ad defunctos qui in domo etiam regulari vel collegio degebant ratione hospitii, educationis vel infirmitatis, et ad defunctos in hospitali, standum est canonibus 1216-1218, nisi constet de iure particulari aut privilegio; quod vero ad illos attinet qui in Seminar moriuntur, servetur praescriptum can. 1368.",
          "fr": "En ce qui concerne les défunts qui se trouvaient dans une maison même régulière ou un collège, pour un motif d'hospitalisation, d'éducation ou de maladie, de même que les défunts morts dans un hô p ital, il faut io s'en tenir aux can. 1216-1218, à moins que le contraire ne résulte du droit particulier ou d'un privilège; quant à ceux qui meurent dans un séminaire, il faut observer le can. 1368."
        },
        {
          "n": 1223,
          "la": "§1 Omnibus licet, nisi expresse iure prohibeantur, eligere ecclesiam sui funeris aut coemeterium sepulturae. §2 Uxor et filii puberes in hac electione prorsus immunes sunt a maritali vel patria potestate.",
          "fr": "§1 Sauf interdiction expresse du droit, il est permis à chacun de choisir l'église ou le cimetière de ses funérailles. §2 L'épouse et les enfants pubères sont libérés dans ce choix de la puissance maritale ou paternelle."
        },
        {
          "n": 1224,
          "la": "Ecclesiam funeris aut sepulturae coemeterium eligere prohibentur: 1° Impuberes; verum pro filio aut filia impubere, etiam post eorum mortem, hanc electionem facere possunt parentes vel tutor; 2° Religiosi professi cuiuslibet gradus aut dignitatis, non tamen si sint Episcopi.",
          "fr": "Sont empêchés de choisir l'église ou le cimetière de leurs funérailles: 1° Les impubères; mais pour le fils ou la fille impubères, même après leur mort, cette élection peut être faite par leurs parents ou leur tuteur; 2° Les religieux profès de n'importe quel grade ou dignité, à moins qu'ils ne soient évêques."
        },
        {
          "n": 1225,
          "la": "Ut electio ecclesiae funeris valeat, cadat necesse est vel in ecclesiam paroecialem, vel in ecclesiam regularium, non tamen monialium (nisi agatur de mulieribus quae famulatus, educationis, infirmitatis aut hospitii causa intra clausuram eiusdem monasterii non precario commorabantur), vel in ecclesiam iuris patronatus, si agatur de patrono, vel in aliam ecclesiam funerandi iure praeditam.",
          "fr": "Pour que l'élection de l'église des funérailles soit valide, il faut qu'elle porte soit sur une église paroissiale ou une église de réguliers, non cependant sur une église de moniales (à moins que l'élection n'ait été faite par des femmes habitant à titre non précaire dans la clô ture du monastère, pour raison de service, d'éducation, de maladie, ou d'hospitalité); soit sur une église grevée du droit de patronage, si l'élection est faite par le patron, ou sur une autre église ayant le droit de procéder aux funérailles."
        },
        {
          "n": 1226,
          "la": "§1 Ecclesiam funeris aut coemeterium sepulturae quis eligere potest per se vel per alium cui legitimum mandatum dederit; factamque electionem aut mandati concessionem quolibet legitimo modo probare licet. §2 Si electio fiat per alium, hic suum mandatum explere potest etiam post mortem mandantis.",
          "fr": "§1 Chacun peut choisir l'église ou le cimetière de sa sépulture par lui-même ou par mandataire régulier; l'élection ou le mandat peuvent être prouvés par tout moyen légal. §2 Si l'élection est faite par un tiers, ce dernier peut s'acquitter de son mandat même après la mort du mandant."
        },
        {
          "n": 1227,
          "la": "Religiosi et clerici saeculares districte vetantur ne quos ad vovendum, iurandum vel fide interposita seu aliter promittendum inducant ut apud ipsorum ecclesias funus aut apud ipsorum coemeterium sepulturam eligant, vel factam electionem non immutent; quod si contra factum fuerit, electio sit nulla.",
          "fr": "Il est rigoureusement interdit aux religieux et aux clercs séculiers d'influencer (les tiers), soit pour leur faire élire sépulture dans leur église ou leur cimetière par voeu, serment, ou autre promesse, (soit pour leur faire promettre par les mêmes moyens) de ne pas modifier une élection déjà faite; si l'on a agi à l'encontre de ces prohibitions, l'élection est nulle."
        },
        {
          "n": 1228,
          "la": "§1 Si electa fuerit sepultura in coemeterio diverso a coemeterio propriae defuncti paroeciae, cadaver in illo sepeliatur, dummodo nihil obstet ex parte eorum a quibus coemeterium pendet. §2 Electa sepultura in coemeterio religiosorum, ut cadaver inibi sepeliri queat, requiritur et sufficit consensus Superioris religiosi, ad normam constitutionum cuiusque religionis.",
          "fr": "§1 Si l'élection de sépulture porte sur un cimetière autre que celui de la paroisse propre du défunt, le corps doit y être enseveli, pourvu que rien ne s'y oppose de la part de ceux de qui le cimetière dépend. §2 Quand la sépulture est choisie dans un cimetière de religieux, pour que le corps puisse y être enseveli, il faut et il suffit que le supérieur religieux y consente, selon les exigences des constitutions de chaque institut."
        },
        {
          "n": 1229,
          "la": "§1 Si quis, sepulcrum maiorum in aliquo coemeterio possidens, non electa alibi sepultura, decesserit, in eodem sepeliendus est, si illuc commode asportari possit, salvo praescripto can. 1218, p. 3. §2 Pro uxore attenditur sepulcrum viri, et, si plures habuerit, sepulcrum ultimi. §3 Plura si sint maiorum aut viri sepulcra, defuncti familia aut heredes locum sepulturae deligant.",
          "fr": "§1 Si quelqu'un possède dans quelque cimetière un tombeau de famille et meurt sans avoir fait (ailleurs) élection de sépulture, il doit y être enseveli, pourvu qu'il puisse y être facilement transporté, sous réserve du can. 1218 p. 3. §2 Pour l'épouse on prend en considération le tombeau de son mari, et si elle en a eu plusieurs, du dernier. §3 S'il y a plusieurs tombeaux de famille, ou si le mari en a plusieurs, la famille du défunt ou ses héritiers choisissent le lieu de la sépulture."
        },
        {
          "n": 1230,
          "la": "§1 Proprius defuncti parochus non solum ius sed etiam officium habet, excepto gravi necessitatis casu, levandi per se vel per alium cadaver, illud comitandi ad suam ecclesiam paroecialem ibique exsequias persolvendi, firmo praescripto can. 1216, p. 2. §2 Quod si mors acciderit in loco alienae paroeciae, et cadaver ad ecclesiam propriae paroeciae commode asportari possit, parochi proprii est, praemonito parocho loci, illud levare, comitari ad suam ecclesiam ibique exsequias peragere. §3 Si ecclesia funeris sit ecclesia regularis aliave exempta a iurisdictione parochi, parochus, sub cruce ecclesiae funerantis, cadaver levat ac deducit ad ecclesiam; sed exsequias rector ecclesiae celebrat. §4 Si vero ecclesia funeris non sit exempta a iurisdictione parochi, celebratio exsequiarum, salvo peculiari privilegio, pertinet non ad rectorem ecclesiae funerantis, sed ad parochum in cuius territorio ecclesia sita est, dummodo defunctus parocho subiectus fuerit. §5 Religiosas et novitias, in religiosa domo defunctas, ad clausurae limen deferant aliae religiosae; indeque, si de religiosis agatur iurisdictioni parochi non obnoxiis, ad propriam religiosae domus ecclesiam vel oratorium deducit et exsequias peragit cappellanus; si de aliis religiosis, valet praescriptum p. 1.; quod vero ad religiosas attinet extra domum defunctas, serventur generalia canonum praescripta. §6 Defuncto S. R. E. Cardinali aut Episcopo extra Urbem in civitate episcopali, servetur praescriptum can. 397, n. 3. §7 Si cadaver mittatur ad locum ubi nec defunctus propriam paroeciam habebat, nec ecclesia funeris legitime fuerat electa, ius levandi cadaver, peragendi exsequias, si peragendae sint, et cadaver ad sepulturam deducendi, pertinet ad ecclesiam cathedralem eiusdem loci; quae si desit, ad ecclesiam paroeciae in qua coemeterium situm est, nisi aliud ferant loci consuetudo aut dioecesana statuta.",
          "fr": "§1 Le propre curé du défunt a non seulement le droit mais le devoir, sauf cas de grave nécessité, de lever par lui-même ou par un autre le corps, de l'accompagner à son église paroissiale et d'y effectuer les obsèques, en tenant compte du can. 1216 p. 2. §2 Si la mort arrive sur le territoire d'une paroisse étrangère et si le corps peut être facilement transporté à l'église de la propre paroisse (du défunt), il appartient à son propre curé, après avoir avisé le curé du lieu, de lever le corps, de l'accompagner à son église et d'y accomplir les rites des funérailles. §3 Si l'église des funérailles est une église de réguliers ou une autre église exempte de la juridiction du curé, le curé sous la croix de l'église des funérailles, lève le corps, et l'emmène à l'église; mais c'est le recteur de cette église qui célèbre les funérailles. §4 Si l'église des funérailles n'est pas exempte de la juridiction du curé, la célébration des funérailles, sauf privilège particulier, revient non au recteur de cette église, mais au curé dans le territoire duquel l'église est située, pourvu que le défunt ait été un des sujets du curé. §5 Les religieuses et les novices mortes dans une maison religieuse doivent être transportées par les autres religieuses jusqu'au seuil de la clô ture; de là, s'il s'agit de religieuses non soumises à la juridiction du curé, leur aumô n ier les conduit à l'église propre de la maison religieuse ou à son oratoire et y accomplit les funérailles; s'il s'agit d'autres religieuses, on applique le p. 1; en ce qui concerne les religieuses mortes hors de leur maison, on doit observer les prescriptions générales des canons. §6 Pour un cardinal ou un évêque mort hors de Rome et dans une ville épiscopale, on doit observer le can. 397 n3. §7 Si le corps est envoyé dans un lieu où le défunt n'avait pas sa propre paroisse et n'avait pas choisi l'église de ses funérailles, le droit de lever le corps, de procéder aux funérailles, s'il y a lieu, et d'emmener le corps à sa sépulture appartient à l'église cathédrale du même lieu; s'il n'y en a pas, à l'église de la paroisse sur laquelle le cimetière est situé, à moins que la coutume locale ou les statuts diocésains n'en décident autrement."
        },
        {
          "n": 1231,
          "la": "§1 Expletis in ecclesia exsequiis, cadaver tumulandum est ad normam librorum liturgicorum in coemeterio ecclesiae funeris, salvis praescriptis can. 1228, 1229. §2 Qui exsequias in ecclesia peregit, non solum ius, sed etiam officium habet, excepto gravi necessitatis casu, comitandi per se vel per alium sacerdotem cadaver ad locum sepulturae.",
          "fr": "§1 Après la célébration des obsèques à l'église, le corps doit être enseveli conformément aux prescriptions des livres liturgiques et des can. 1228- 1229 dans le cimetière de l'église des funérailles. §2 Celui qui a fait les cérémonies à l'église a le droit et même le devoir d'accompagner le corps jusqu'au lieu de l'inhumation; il peut déléguer un autre prêtre à cet office."
        },
        {
          "n": 1232,
          "la": "§1 Sacerdos qui cadaver comitetur ad ecclesiam funeris vel ad locum sepulturae, libere transire poterit, cum stola quoque et cruce elevata, per territorium alius paroeciae vel dioecesis, etiam sine parochi vel Ordinarii licentia. §2 Si cadaver tumulandum sit in coemeterio ad quod commode asportari nequeat, parochus vel rector ecclesiae funeris nequit sibi vindicare ius illud comitandi extra fines civitatis vel loci.",
          "fr": "§1 Le prêtre qui accompagne le corps à l'église des funérailles, ou au lieu de la sépulture, peut passer librement, portant l'étole et accompagné de la croix des funérailles, à travers le territoire d'une autre paroisse ou d'un autre diocèse sans avoir à demander de permission du curé ou de l'Ordinaire. §2 Lorsque le cimetière est trop éloigné pour que le corps puisse y être transporté commodément, le curé ou le recteur de l'église des funérailles n'ont ni le devoir ni même le droit de l'accompagner au delà des limites de la ville ou du lieu."
        },
        {
          "n": 1233,
          "la": "§1 Nequit parochus, sine iusta et gravi causa ab Ordinario probata, excludere clericos saeculares, religiosos ac pia sodalitia quae familia vel heredes advocare velint ad deducendum cadaver ad ecclesiam funeris et ad sepulturam, et assistendum funeri; clerici tamen ipsi ecclesiae addicti a familia vel heredibus prae aliis omnibus invitari debent. §2 Nunquam admittantur societates vel insignia religioni catholicae manifeste hostilia. §3 Associantes cadaver tenentur morem gerere parocho circa ductum funeris, salvis uniuscuiusque praecedentiae iuribus. §4 Laici cadaver, generis aut dignitatis cuiusvis ille fuerit, clerici ne deferant.",
          "fr": "§1 Le Curé ne peut pas sans un juste et grave motif approuvé par l'Ordinaire, exclure les clercs séculiers, les religieux et les groupement pieux que la famille ou les héritiers veulent inviter à accompagner le corps à l'église des funérailles et à la sépulture, et à assister aux funérailles; cependant les clercs attachés à cette église doivent être invités de préférence à tous autres. §2 Les sociétés ou les insignes hostiles à l'Eglise ne sont jamais admis. §3 Ceux qui accompagnent un mort sont tenus d'observer la direction du curé concernant la conduite des funérailles, étant saufs les droits de préséance relatifs à chacun. §4 Le corps d'un laı ̈que, quelles que soient sa race ou sa dignité, ne doit pas être porté par des clercs."
        },
        {
          "n": 1234,
          "la": "§1 Locorum Ordinarii indicem funeralium taxarum seu eleemosynarum, si non exsistat, pro suo territorio, de consilio Capituli cathedralis, ac, si opportunum duxerint, vicariorum foraneorum dioecesis et parochorum civitatis episcopalis, conficiant, attentis legitimis consuetudinibus particularibus et omnibus personarum et locorum circumstantiis; in eoque pro diversis casibus iura singulorum moderate determinent, ita ut quaelibet contentionum et scandali removeatur occasio. §2 Si in indice plures classes enumerentur, liberum est iis quorum interest classem eligere.",
          "fr": "§1 Les Ordinaires des lieux doivent établir pour leur territoire un tableau des taxes et aumô n es funéraires, après avis du chapitre de la cathédrale et, s'ils le jugent opportun, des vicaires forains et des curés de la ville épiscopale, en tenant compte des coutumes particulières légitimes et de toutes les circonstances de personnes et de lieux; dans ce tarif, les droits de chacun pour les divers cas seront déterminés de faço n à éviter toute occasion de scandale ou de discussion. §2 Si le tableau comporte plusieurs classes, le choix de la classe appartient aux intéressés."
        },
        {
          "n": 1235,
          "la": "§1 Districte prohibetur ne quis, sepulturae vel exsequiarum seu anniversarii mortuorum causa, quidquam exigat ultra id quod in dioecesano taxarum indice statuitur. §2 Pauperes gratis omnino ac decenter funerentur et sepeliantur, cum exsequiis, secundum liturgicas leges et dioecesana statuta, praescriptis.",
          "fr": "§1 Il est rigoureusement interdit, à l'occasion de la sépulture ou de l'anniversaire des morts, d'exiger quoi que ce soit au delà de ce qui est fixé par le tarif diocésain. §2 Les pauvres doivent avoir des funérailles et une sépulture décentes et entièrement gratuites, avec les cérémonies prescrites selon les lois liturgiques et les statuts diocésains."
        },
        {
          "n": 1236,
          "la": "§1 Salvo iure particulari, quoties fidelis non funeratur in ecclesia paroeciali propria, proprio defuncti parocho debetur portio paroecialis, excepto casu quo cadaver in ecclesiam propriae paroeciae commode asportari nequeat. §2 Si quis habeat plures paroecias proprias ad quas cadaver commode deferri posset, et alibi funeretur, portio paroecialis dividenda est inter omnes parochos proprios",
          "fr": "§1 Sauf disposition contraire du droit particulier, toutes les fois qu'un fidèle n'a pas ses funérailles dans son église paroissiale propre, la portion paroissiale est due au propre curé du défunt, sauf le cas où le corps ne peut être transporté commodément dans l'église de la propre paroisse du défunt. §2 Si le corps du défunt est susceptible d'être transporté facilement dans plusieurs paroisses propres, et s'il est enseveli ailleurs, la portion paroissiale doit être divisée entre tous les propres curés."
        },
        {
          "n": 1237,
          "la": "§1 Detrahi debet portio paroecialis ex omnibus et solis emolumentis, quae statuta sunt pro funere et tumulatione in taxa dioecesana. §2 Si quacunque de causa primum sollemne officium funebre non statim, sed intra mensem completum a die tumulationis fiat, licet hoc die non defuerint minora publica officia, portio tamen paroecialis ex huius etiam funeris emolumentis debetur. §3 Quantitas portionis paroecialis determinetur in taxa dioecesana; et si ecclesia paroecialis et ecclesia funerans ad diversas dioeceses pertineant, quantitas portionis paroecialis attenditur secundum taxam ecclesiae funerantis.",
          "fr": "§1 La portion paroissiale doit être distraite de tous les émoluments qui ont été fixés dans la taxe diocésaine pour les funérailles et l'ensevelissement, et d'eux seuls. §2 Si pour une raison quelconque le premier office funèbre solennel n'a pas lieu aussitô t, mais à la ﬁn du mois qui suit l'inhumation, quoique ce jour-là aient lieu d'autres offices publics moindres, la portion paroissiale est due cependant sur les émoluments de cet office funèbre. §3 La quantité de la portion paroissiale doit être déterminée dans la taxe diocésaine; et si l'église paroissiale et l'église des funérailles appartiennent à des diocèses différents, la quantité de la portion paroissiale est fixée d'après la taxe de l'église des funérailles."
        },
        {
          "n": 1238,
          "la": "Expleta tumulatione, minister in libro defunctorum describat nomen et aetatem defuncti, nomen parentum vel coniugis, tempus mortis, quis et quae Sacramenta ministraverit, locum et tempus tumulationis. Capitulus III: De iis quibus sepultura ecclesiastica conced (1239-1242)",
          "fr": "Après l'enterrement le ministre qui y a procédé, inscrit dans le livre des morts le nom et l'â g e du défunt, le nom de ses parents ou de son conjoint, la date de sa mort, le nom de celui qui lui a administré les derniers sacrements en précisant ceux qu'il a pu recevoir, enfin le lieu et la date de son ensevelissement. enda est aut neganda lésiastique"
        },
        {
          "n": 1239,
          "la": "§1 Ad sepulturam ecclesiasticam non sunt admittendi qui sine baptismo decesserint. §2 Catechumeni qui nulla sua culpa sine baptismo moriantur, baptizatis accensendi sunt. §3 Omnes baptizati sepultura ecclesiastica donandi sunt, nisi eadem a iure expresse priventur.",
          "fr": "§1 On ne doit pas admettre à la sépulture ecclésiastique ceux qui sont morts sans baptême. §2 Les catéchumènes qui sont morts non baptisés, sans que ce soit de leur faute, sont assimilables aux baptisés. §3 Tous les baptisés doivent recevoir la sépulture ecclésiastique, à moins qu'ils n'en soient expressément privés par le droit."
        },
        {
          "n": 1240,
          "la": "§1 Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa: 1° Notorii apostatae a christiana fide, aut sectae haereticae vel schismaticae aut sectae massonicae aliisve eiusdem generis societatibus notorie addicti; 2° Excommunicati vel interdicti post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam; 3° Qui se ipsi occiderint deliberato consilio; 4° Mortui in duello aut ex vulnere inde relato; 5° Qui mandaverint suum corpus cremationi tradi; 6° Alii peccatores publici et manifesti. §2 Occurrente praedictis in casibus aliquo dubio, consulatur, si tempus sinat, Ordinarius; permanente dubio, cadaver sepulturae ecclesiasticae tradatur, ita tamen ut removeatur scandalum.",
          "fr": "§1 Sont privés de la sépulture ecclésiastique, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort: 1° Ceux qui ont fait apostasie notoire de la foi chrétienne, ou sont attachés notoirement à une secte hérétique, ou schismatique, ou à la secte maço nnique, ou aux sociétés du même genre. 2° Les excommuniés ou interdits après une sentence condamnatoire; 3° Ceux qui se sont donnés la mort délibérément; 4° Ceux qui meurent en duel, ou d'une blessure qu'ils y ont reçu e; 5° Ceux qui ont ordonné que leur corps soit livré à la crémation; 6° Les autres pécheurs publics et manifestes. §2 Si dans les cas énoncés plus haut un doute surgit, on doit consulter l'Ordinaire lorsque le temps le permet; si le doute subsiste, le corps peut recevoir la sépulture ecclésiastique, mais de telle sorte que tout scandale soit écarté."
        },
        {
          "n": 1241,
          "la": "Excluso ab ecclesiastica sepultura deneganda quoque sunt tum quaelibet Missa exsequialis, etiam anniversaria, tum alia publica officia funebria.",
          "fr": "A celui qui a été privé de la sépulture ecclésiastique doivent être refusés aussi la messe des obsèques, même anniversaire, et tous les autres offices funèbres publics."
        },
        {
          "n": 1242,
          "la": "Si fieri sine gravi incommodo queat, cadaver excommunicati vitandi qui, contra canonum statuta, sepulturam in loco sacro obtinuit, exhumandum est, servato praescripto can. 1214, p. 1, et in loco profano de quo in can. 1212, reponendum.",
          "fr": "Si c'est possible sans grave inconvénient, le corps de l'excommunié 'à éviter' qui, malgré la décision des canons, a reçu la sépulture dans un lieu sacré, doit être exhumé, en observant la prescription du can. 1214 p. 1 et placé dans le lieu profane dont parle le can. 1212."
        },
        {
          "n": 1243,
          "la": "Tempora sacra sunt dies festi; iisque accensentur dies abstinentiae et ieiunii.",
          "fr": "Les temps dits sacrés, ou consacrés à Dieu, sont les jours de fête ainsi que les jours d'abstinence et de jeû n e."
        },
        {
          "n": 1244,
          "la": "§1 Dies festos itemque dies abstinentiae et ieiunii, universae Ecclesiae communes, constituere, transferre, abolere, unius est supremae ecclesiasticae auctoritatis. §2 Ordinarii locorum peculiares suis dioecesibus seu locis dies festos aut dies abstinentiae et ieiunii possunt, per modum tantum actus, indicere.",
          "fr": "§1 Il appartient dans l'Eglise à l'autorité suprême de déterminer, de transférer ou d'abolir les jours de fête, de même que les jours d'abstinence et de jeû n e communs à toute l'Eglise. §2 Les Ordinaires des lieux peuvent ordonner des jours particuliers de fête, de jeû n e ou d'abstinence pour leur diocèse ou leur territoire, mais seulement 'per modum actus'."
        },
        {
          "n": 1245,
          "la": "§1 Non solum Ordinarii locorum, sed etiam parochi, in casibus singularibus iustaque de causa, possunt subiectos sibi singulos fideles singulasve familias, etiam extra territorium, atque in suo territorio etiam peregrinos, a lege communi de observantia festorum itemque de observantia abstinentiae et ieiunii vel etiam utriusque dispensare. §2 Ordinarii, ex cauca peculiari magni populi concursus aut publicae valetudinis, possunt totam quoque dioecesim seu locum a ieiunio et ab abstinentia vel etiam ab utraque simul lege dispensare. §3 In religione clericali exempta eandem dispensandi potestatem habent Superiores ad modum parochi, quod attinet ad personas, de quibus in can. 514, p. 1.",
          "fr": "§1 Non seulement les Ordinaires des lieux, mais encore les curés, dans des cas isolés et pour un juste motif, peuvent dispenser leurs sujets pris individuellement et les familles, même hors de leur territoire, et dans leur territoire, même les étrangers, de la loi commune de l'observance des fêtes, de même que de l'observance de l'abstinence et du jeû n e, ou encore des deux. §2 Les Ordinaires pour le motif spécial d'un grand concours de peuple ou à cause de la santé publique, peuvent dispenser tout leur diocèse ou un lieu déterminé du jeû n e et de l'abstinence, ou encore des deux lois en même temps. §3 Dans une religion cléricale exempte, les supérieurs ont le même pouvoir de dispenser que les curés à l'égard des personnes visées par le can. 514 p. 1."
        },
        {
          "n": 1246,
          "la": "Supputatio diei festi, itemque diei abstinentiae et ieiunii, facienda est a media nocte usque ad mediam noctem, salvo praescripto can. 923.",
          "fr": "Les jours qui constituent les temps sacrés doivent être comptés de minuit à minuit, réserve faite de la computation spéciale prévue par le can. 953."
        },
        {
          "n": 1247,
          "la": "§1 Dies festi sub praecepto in universa Ecclesia sunt tantum: Omnes et singuli dies dominici, festa Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniae, Ascensionis et sanctissimi Corporis Christi, Immaculatae Conceptionis et Assumptionis Almae Genitricis Dei Mariae, sancti Ioseph eius sponsi, Beatorum Petri et Pauli Apostolorum, Omnium denique Sanctorum. §2 Ecclesiastico praecepto dies festi Patronorum non subiacent; locorum autem Ordinarii possunt sollemnitatem exteriorem transferre ad dominicam proxime sequentem. §3 Sicubi aliquod festum ex enumeratis legitime sit abolitum vel translatum, nihil inconsulta Sede Apostolica innovetur.",
          "fr": "§1 Les jours de fête de précepte pour toute l'Eglise sont seulement: tous les dimanches et chacun d'eux, les fêtes de Noël, Circoncision, Epiphanie, Ascension, Fête-Dieu, Immaculée-Conception, et Assomption de la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph son époux, les saints apô tres Pierre et Paul, la Toussaint. §2 Les fêtes des patrons ne sont pas de précepte ecclésiastique, mais les Ordinaires du lieu peuvent transférer la solennité extérieure de la fête au dimanche suivant. §3 Si dans certains lieux une des fêtes énumérées a été légitimement abolie ou transférée, on ne changera rien sans consulter le Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 1248,
          "la": "Festis de praecepto diebus Missa audienda est; et abstinendum ab operibus servilibus, actibus forensibus, itemque, nisi aliud ferant legitimae consuetudines aut peculiaria indulta, publico mercatu, nundinis, aliisque publicis emptionibus et venditionibus.",
          "fr": "Aux jours de fête de précepte, la messe doit être entendue; et on doit s'abstenir des oeuvres serviles, des actes judiciaires, de même que, sauf coutumes contraires légitimes ou indult particulier, de marchés publics, de foires, et d'autres ventes publiques aux enchères."
        },
        {
          "n": 1249,
          "la": "Legi de audiendo Sacro satisfacit qui Missae adest quocunque catholico ritu celebretur, sub dio aut in quacunque ecclesia vel oratorio publico aut semi- publico et in privatis coemeteriorum aediculis de quibus in can. 1190, non vero in aliis oratoriis privatis, nisi privilegium a Sede Apostolica concessum fuerit.",
          "fr": "Satisfait à la loi d'entendre la messe celui qui y assiste quel que soit le rite où elle est célébrée, en plein air ou dans n'importe quelle église, oratoire public ou semi- public, ou dans les chapelles privées des cimetières, hoc dont parle le can. 1190, mais non dans les autres oratoires privés, à moins que ce privilège ait été concédé par le Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 1250,
          "la": "Abstinentiae lex vetat carne iureque ex carne vesci, non autem ovis, lacticiniis et quibuslibet condimentis etiam ex adipe animalium.",
          "fr": "La loi de l'abstinence défend de manger de la viande et du jus de viande, mais non pas des oeufs, des laitages et de tous les condiments tirés de la graisse des animaux"
        },
        {
          "n": 1251,
          "la": "§1 Lex ieiunii praescribit ut nonnisi unica per diem comestio fiat; sed non vetat aliquid cibi mane et vespere sumere, servata tamen circa ciborum quantitatem et qualitatem probata locorum consuetudine. §2 Nec vetitum est carnes ac pisces in eadem refectione permiscere; nec serotinam refectionem cum prandio permutare",
          "fr": "§1 La loi du jeû n e prescrit qu'il ne soit fait qu'un repas par jour; mais elle ne défend pas de prendre un peu de nourriture matin et soir, en observant toutefois la coutume approuvée des lieux, relativement à la quantité et à la qualité des aliments. §2 Il n'est pas défendu de consommer viandes et poissons au même repas; ni de remplacer la réfection du soir par celle de midi."
        },
        {
          "n": 1252,
          "la": "§1 Lex solius abstinentiae servanda est singulis sextis feriis. §2 Lex abstinentiae simul et ieiunii servanda est feria quarta Cinerum, feriis sextis et sabbatis Quadragesimae et feriis Quatuor Temporum, pervigiliis Pentecostes, Deiparae in caelum assumptae, Omnium Sanctorum et Nativitatis Domini. §3 Lex solius ieiunii servanda est reliquis omnibus Quadragesimae diebus. §4 Diebus dominicis vel festis de praecepto lex abstinentiae, vel abstinentiae et ieiunii, vel ieiunii tantum cessat, excepto festo tempore Quadragesimae, nec pervigilia anticipantur; item cessat Sabbato Sancto post meridiem.",
          "fr": "§1 Il y a des jours où seule l'abstinence est prescrite: ce sont les vendredis de chaque semaine. §2 Il y a des jours où sont prescrits à la fois le jeû n e et l'abstinence: ce sont le mercredi des Cendres, les vendredis et samedis de carême, les jours des Quatre- Temps; Les vigiles de la Pentecô te, de l'Assomption, de la Toussaint et de Noël. §3 Il y a enﬁn des jours où seul le jeû n e est prescrit; ce sont tous les jours du Carême. §4 La loi de l'abstinence, ou de l'abstinence et du jeû n e, ou du jeû n e seul, cesse les dimanches et les fêtes de précepte, exceptées les fêtes qui tombent en Carême et on n'anticipe pas les vigiles; cette loi cesse aussi le Samedi Saint à partir de midi."
        },
        {
          "n": 1253,
          "la": "His canonibus nihil immutatur de indultis particularibus, de votis cuiuslibet personae physicae vel moralis, de constitutionibus ac regulis cuiusvis religionis vel insti approbati sive virorum sive mulierum in communi viventium etiam sine votis.",
          "fr": "Par ces canons rien n'est changé en ce qui concerne les indults particuliers, les voeux de toute personne tuti physique ou morale, les règles et constitutions de toute religion ou institut approuvé, que ce soit d'hommes ou de femmes, vivant en commun, même s'ils n'ont pas fait de voeu."
        },
        {
          "n": 1254,
          "la": "§1 Abstinentiae lege tenentur omnes qui septimum aetatis annum expleverint. §2 Lege ieiunii adstringuntur omnes ab expleto vicesimo primo aetatis anno ad inceptum sexagesimum.",
          "fr": "§1 Sont obligés par la loi de l'abstinence tous ceux qui ont atteint sept ans révolus. §2 Par la loi du jeû n e, ceux qui ont accompli leur vingt et unième année et ce jusqu'au commencement de leur soixantième."
        },
        {
          "n": 1255,
          "la": "§1 Sanctissimae Trinitati, singulis eiusdem Personis, Christo Domino, etiam sub speciebus sacramentalibus, debetur cultus latriae; Beatae Mariae Virgini cultus hyperduliae; aliis cum Christo in caelo regnantibus cultus duliae. §2 Sacris quoque reliquiis atque imaginibus veneratio et cultus debetur relativus personae ad quam reliquiae imaginesque referuntur.",
          "fr": "§1 A la Très sainte Trinité, à chacune de ses trois personnes, au Christ Seigneur, même présent sous les espèces sacramentelles, est dû un culte de latrie; à la bienheureuse Vierge Marie le culte d'hyperdulie; à tous les autres qui règnent avec le Christ dans les cieux, le culte de dulie. §2 Aux saintes reliques et aux images, vénération et culte sont dus à cause de la personne à laquelle ces reliques et ces images se rapportent."
        },
        {
          "n": 1256,
          "la": "Cultus, si deferatur nomine Ecclesiae a personis legitime ad hoc deputatis et per actus ex Ecclesiae institutione Deo, Sanctis ac Beatis tantum exhibendos, dicitur publicus; sin minus, privatus.",
          "fr": "Le culte est dit 'public' s'il est rendu au nom de l'Eglise, par des personnes légitimement affectées à cette charge, et au moyen des actes que l'Eglise a réservé exclusivement pour honorer Dieu, les Saints ou les bienheureux; dans le cas contraire, il est dit 'privé'."
        },
        {
          "n": 1257,
          "la": "Unius Apostolicae Sedis est tum sacram ordinare liturgiam, tum liturgicos approbare libros.",
          "fr": "Au Saint-Siège seul, il appartient de réglementer la liturgie et d'approuver les livres liturgiques."
        },
        {
          "n": 1258,
          "la": "§1 Haud licitum est fidelibus quovis modo active assistere seu partem habere in sacris acatholicorum. §2 Tolerari potest praesentia passiva seu mere materialis, civilis officii vel honoris causa, ob gravem rationem ab Episcopo in casu dubii probandam, in acatholicorum funeribus, nuptiis similibusque sollemniis, dummodo perversionis et scandali periculum absit.",
          "fr": "§1 Il n'est pas permis aux fidèles d'assister activement ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit, aux rites sacrés non-catholiques. §2 La présence passive ou simplement matérielle aux cérémonies d'un culte hétérodoxe peut être tolérée pour un motif d'honneur à rendre ou d'obligation de politesse. Ce motif doit être sérieux et, en cas de doute, soumis à l'appréciation de l'Ordinaire. Il est ainsi permis de prendre part aux funérailles et au mariage des non-catholiques, ainsi qu'aux solennités analogues, mais pourvu que tout danger de perversion et de scandale soit écarté."
        },
        {
          "n": 1259,
          "la": "§1 Orationes et pietatis exercitia ne permittantur in ecclesiis vel oratoriis sine revisione et expressa Ordinarii loci licentia, qui in casibus difficilioribus re totam Sedi Apostolicae subiiciat. §2 Loci Ordinarius nequit novas litanias approbare publice recitandas.",
          "fr": "§1 Les prières et les exercices de piété ne doivent pas être permis dans les églises ou les oratoires sans la m révision et l'autorisation expresse de l'Ordinaire du lieu qui, dans les cas les plus difficiles, doit soumettre toute l'affaire au Siège apostolique. §2 L'Ordinaire du lieu ne peut pas approuver de nouvelles litanies destinées à être récitées en public."
        },
        {
          "n": 1260,
          "la": "Ecclesiae ministri in cultu exercendo unice a Superioribus ecclesiasticis dependere debent.",
          "fr": "Les ministres de l'Eglise dans l'exercice du culte, doivent dépendre uniquement de leurs supérieurs ecclésiastiques."
        },
        {
          "n": 1261,
          "la": "§1 Locorum Ordinarii advigilent ut sacrorum canonum praescripta de divino cultu sedulo observentur, et praesertim ne in cultum divinum sive publicum sive privatum aut in quotidianam fidelium vitam superstitiosa ulla praxis inducatur, aut quidquam admittatur a fide alienum vel ab ecclesiastica traditione absonum vel turpis quaestus speciem praeseferens. §2 Si loci Ordinarius leges pro suo territorio hac in re tulerit, etiam religiosi omnes, exempti quoque, obligatione tenentur easdem servandi; et Ordinarius potest eorundem ecclesias vel publica oratoria in hunc finem visitare.",
          "fr": "§1 Les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que les prescriptions des saints canons soient observées avec soin, et surtout que dans le culte divin, soit public soit privé, ou dans la vie quotidienne des fidèles, aucune pratique superstitieuse ne soit introduite, ou ne soit admis quoi que ce soit d'étranger à la foi, de contraire à la tradition ecclésiastique, ou qui présente quelque apparence de profit honteux. §2 Si l'Ordinaire du lieu a porté sur ce sujet des lois pour son territoire, tous les religieux, même exempts, ont l'obligation de les observer, et il peut visiter à cette fin leurs églises ou oratoires publics."
        },
        {
          "n": 1262,
          "la": "§1 Optandum ut, congruenter antiquae disciplinae, mulieres in ecclesia separatae sint a viris. §2 Viri in ecclesia vel extra ecclesiam, dum sacris ritibus assistunt, nudo capite sint, nisi aliud ferant probati populorum mores aut peculiaria rerum adiuncta; mulieres autem, capite cooperto et modeste vestitae, maxime cum ad mensam Dominicam accedunt.",
          "fr": "§1 Il est souhaitable que les hommes et les femmes, dans les églises, soient groupés séparément, selon l'ancienne discipline. §2 Quand ils assistent aux fonctions sacrées, spécialement à la messe, soit à l'église, soit au dehors, les hommes doivent être découverts, à moins que les circonstances n'imposent le contraire, ou que les usages n'exigent qu'ils restent couverts; quant aux femmes elles doivent avoir la tête couverte et être vêtues modestement, surtout quand elles s'approchent de la sainte table."
        },
        {
          "n": 1263,
          "la": "§1 Potest magistratibus, pro eorum dignitate et gradu, locus in ecclesia esse distinctus, ad normam legum liturgicarum. §2 Sine expresso Ordinarii loci consensu nemo fidelis locum habeat in ecclesia sibi suisque reservatum; Ordinarius autem consensum ne praebeat, nisi ceterorum fidelium commoditati sit sufficienter consultum. §3 Ea semper factis in concessionibus inest tacita conditio, ut Ordinarius possit, ex iusta causa, concessionem revocare, non obstante quolibet temporis decursu.",
          "fr": "§1 On peut donner aux magistrats une place spéciale dans l'église, selon leur dignité et leur grade, en tenant compte des lois liturgiques. §2 Sans le consentement exprès de l'Ordinaire du lieu, aucun fidèle ne peut avoir dans l'église une place réservée pour lui et les siens; et l'Ordinaire ne peut y consentir que s'il a été suffisamment pourvu à la commodité des autres fidèles. §3 Dans toutes ces concessions, est insérée la condition tacite que l'Ordinaire peut, pour un juste motif, révoquer sa concession, nonobstant l'échéance de n'importe quel délai."
        },
        {
          "n": 1264,
          "la": "§1 Musicae in quibus sive organo aliisve instrumentis sive cantu lascivum aut impurum aliquid misceatur, ab ecclesiis omnino arceantur; et leges liturgicae circa musicam sacram serventur. §2 Religiosae mulieres, si eisdem liceat, ad normam suarum constitutionum vel legum liturgicarum ac de venia Ordinarii loci, in propria ecclesia aut oratorio publico canere, tali e loco canant, ubi a populo conspici nequeant. (1265-1275)",
          "fr": "§1 Toute musique qui contiendrait quoique ce soit d'impur ou de lascif, qu'elle soit destinée à l'orgue, aux autres instruments ou au chant, doit absolument être bannie des églises; il convient en cette matière d'observer les lois liturgiques relatives à la musique sacrée. §2 Quant aux religieuses, si compte tenu de leurs constitutions et des lois liturgiques, avec la permission de l'Ordinaire elles peuvent être autorisées à chanter dans leur propre église ou dans un oratoire public, c'est toujours à condition qu'elles se tiennent à un endroit où elles ne soient pas vues du peuple. Eucharistie"
        },
        {
          "n": 1265,
          "la": "§1 Sanctissima Eucharistia, dummodo adsit qui eius curam habeat et regulariter sacerdos semel saltem in hebdomada Missam in sacro loco celebret: 1° Custodiri debet in ecclesia cathedrali, in ecclesia principe Abbatiae vel Praelaturae nullius, Vicariatus et Praefecturae Apostolicae, in qualibet ecclesia paroeciali vel quasi-paroeciali et in ecclesia adnexa domui religiosorum exemptorum sive virorum sive mulierum; 2° Custodiri potest, de licentia Ordinarii loci, in ecclesia collegiata et in oratorio principali sive public sive semi-publico tum domus piae aut religiosae, tum collegii ecclesiastici quod a clericis saecularibus vel a religiosis regatur. §2 Ut in aliis ecclesiis seu oratoriis custodiri possit, necessarium est indultum apostolicum; loci Ordinarius hanc licentiam concedere potest tantummodo ecclesiae aut oratorio publico ex iusta causa et per modum actus. §3 Nemini licet sanctissimam Eucharistiam apud se retinere aut secum in itinere deferre.",
          "fr": "§1 La très sainte eucharistie, pourvu que quelqu'un en ait soin et qu'un prêtre célèbre régulièrement la messe une fois par semaine au moins dans le lieu sacré: 1° Doit être conservée dans l'église cathédrale, dans l'église principale de l'abbaye ou de la prélature 'nullius' du vicariat et de la préfecture apostolique, dans chaque église paroissiale ou quasi-paroissiale et dans l'église annexée à une maison de religieux exempts, soit hommes, soit femmes. 2° Peut être conservée avec la permission de o l'Ordinaire du lieu, dans une église collégiale et dans l'oratoire principal public ou semi-public, soit d'une maison pieuse et religieuse, soit d'un collège ecclésiastique, dirigé par des clercs séculiers ou religieux. §2 Pour qu'elle puisse être conservée dans d'autres églises ou oratoires, un indult apostolique est nécessaire; l'Ordinaire du lieu peut seulement accorder cette permission à une église ou à un oratoire public, pour un juste motif et 'per modum actus'. §3 La sainte eucharistie ne peut être conservée chez soi par personne, ni transportée avec soi en voyage."
        },
        {
          "n": 1266,
          "la": "Ecclesiae in quibus sanctissima Eucharistia asservatur, praesertim paroeciales, quotidie per aliquot saltem horas fidelibus pateant.",
          "fr": "Les églises ou repose le Saint Sacrement, surtout si elles sont paroissiales, doivent être ouvertes chaque jour aux fidèles pendant quelques heures."
        },
        {
          "n": 1267,
          "la": "Revocato quolibet contrario privilegio, in ipsa religiosa vel pia domo sanctissima Eucharistia custodiri nequit, nisi vel in ecclesia vel in principali oratorio; nec apud moniales intra chorum vel septa monasterii.",
          "fr": "A quelque titre que le Saint Sacrement soit conservé, il ne peut être gardé que dans l'église de la maison ou son oratoire principal, public ou semi-public; jamais dans le choeur où les religieuses cloı̂trées chantent l'office ou dans quelque autre lieu du couvent, tout autre privilège contraire étant révoqué."
        },
        {
          "n": 1268,
          "la": "§1 Sanctissima Eucharistia continuo seu habitualiter custodiri nequit, nisi in uno tantum eiusdem ecclesiae altari. §2 Custodiatur in praecellentissimo ac nobilissimo ecclesiae loco ac proinde regulariter in altari maiore, nisi aliud venerationi et cultui tanti sacramenti commodius et decentius videatur, servato praescripto legum liturgicarum quod ad ultimos dies hebdomadae maioris attinet. §3 Sed in ecclesiis cathedralibus, collegiatis aut conventualibus in quibus ad altare maius chorales functiones persolvendae sunt, ne ecclesiasticis officiis impedimentum afferatur, opportunum est ut sanctissima Eucharistia regulariter non custodiatur in altari maiore, sed in alio sacello seu altari. §4 Curent ecclesiarum rectores ut altare in quo sanctissimum Sacramentum asservatur sit prae omnibus aliis",
          "fr": "§1 La très sainte eucharistie ne peut être conservée habituellement que dans un seul autel d'une même église. §2 Elle doit être gardée dans le lieu le plus digne et le plus noble de l'église, donc régulièrement dans l'autel majeur, à moins qu'un autre endroit ne paraisse plus commode et plus décent pour la vénération et le culte d'un si grand sacrement, étant observées les lois liturgiques relatives aux derniers jours de la semaine sainte. §3 Mais dans les églises cathédrales, collégiales ou conventuelles, dans lesquelles les fonctions chorales sont accomplies à l'autel majeur, afin d'éviter tout empêchement aux offices ecclésiastiques, il est opportun que la très sainte eucharistie ne soit pas gardée régulièrement dans l'autel majeur, mais dans une autre chapelle ou un autre autel. §4 Les recteurs d'églises doivent veiller à ce que l'autel où le Très Saint Sacrement est conservé soit orné plus que tous les autres, de sorte que par son ornementation il excite davantage la piété et la dévotion des fidèles."
        },
        {
          "n": 1269,
          "la": "§1 Sanctissima Eucharistia servari debet in tabernaculo inamovibili in media parte altaris posito. §2 Tabernaculum sit affabre exstructum, undequaque solide clausum, decenter ornatum ad normam legum liturgicarum, ab omni alia re vacuum, ac tam sedulo custodiatur ut periculum cuiusvis sacrilegae profanationis arceatur. §3 Gravi aliqua suadente causa ab Ordinario loci probata, non est vetitum sanctissimam Eucharistiam nocturno tempore extra altare, super corporali tamen, in loco tutiore et decenti, asservari, servato praescripto can. 1271. §4 Clavis tabernaculi, in quo sanctissimum Sacramentum asservatur, diligentissime custodiri debet, onerata graviter conscientia sacerdotis qui ecclesiae vel oratorii curam habet.",
          "fr": "§1 La très sainte eucharistie doit être conservée dans un tabernacle inamovible placé au milieu de l'autel. §2 Le tabernacle doit être artistement construit, solidement clos de toutes parts, orné convenablement selon les lois liturgiques, vide de toute autre chose, gardé avec tant de soin que soit éloigné tout danger de sacrilège ou de profanation. §3 Pour quelque motif grave approuvé par l'Ordinaire du lieu, il n'est pas défendu pendant la nuit de conserver la très sainte eucharistie hors de l'autel, sur un corporal, dans un endroit convenable et plus sû r, étant observé le can. 1271. §4 La clef du tabernacle dans lequel le Très Saint Sacrement est conservé doit être gardée avec le plus grand soin, étant gravement engagée la conscience du prêtre qui a la charge de l'église ou de l'oratoire."
        },
        {
          "n": 1270,
          "la": "Particulae consecratae, eo numero qui infirmorum et aliorum fidelium communioni satis esse possit, perpetuo conserventur in pyxide ex solida decentique materia, eaque munda et suo operculo bene clausa, cooperta albo velo serico et, quantum res feret, ornato.",
          "fr": "Les particules consacrées en nombre suffisant pour la communion des malades et des autres fidèles doivent être conservées continuellement dans une pyxide faite de matière solide et convenable, propre, bien close par son couvercle, recouverte d'un voile de soie blanche et, autant qu'il convient, décoré."
        },
        {
          "n": 1271,
          "la": "Coram tabernaculo, in quo sanctissimum Sacramentum asservatur, una saltem lampas diu noctuque continenter luceat, nutrienda oleo olivarum vel cera apum; ubi vero oleum olivarum haberi nequeat, Ordinarii loci prudentiae permittitur ut aliis oleis commutetur, quantum fieri potest, vegetabilibus.",
          "fr": "Devant le tabernacle où repose le Saint Sacrement une lampe doit brû ler nuit et jour, entretenue avec de l'huile d'olives ou de la cire d'abeilles; là où l'huile d'olives fait défaut, l'Ordinaire du lieu peur permettre l'emploi d'autres huiles végétales de préférence."
        },
        {
          "n": 1272,
          "la": "Hostiae consecratae, sive propter fidelium communionem, sive propter expositionem sanctissimi Sacramenti, et recentes sint et frequenter renoventur, veteribus rite consumptis, ita ut nullum sit periculum corruptionis, sedulo servatis instructionibus quas Ordinarius loci hac de re dederit.",
          "fr": "Les hosties consacrées soit pour la communion des fidèles, soit pour l'exposition du Très Saint Sacrement, doivent être récentes et renouvelées fréquemment, les anciennes étant consommées dans les formes, de telle sorte qu'il n'y ait aucun danger de corruption, étant observées avec soin les instructions que l'Ordinaire du lieu aura données sur ce point."
        },
        {
          "n": 1273,
          "la": "Qui in religiosam fidelium institutionem incumbunt, nihil omittant ut pietatem erga sanctissimam Eucharistiam in eorum animis excitent, eosque praesertim hortentur ut, non modo diebus dominicis et festis de praecepto, sed etiam diebus ferialibus intra hebdomadam, frequenter, quantum fieri potest, Missae sacrificio assistant et sanctissimum Sacramentum visitent.",
          "fr": "Ceux qui sont chargés de l'instruction religieuse des fidèles ne doivent rien omettre pour exciter dans leur â me la piété envers la très sainte eucharistie et les exhorter surtout à assister au sacrifice de la messe et à visiter le Très Saint Sacrement, non seulement les dimanches et jours de fête de précepte, mais encore les jours de semaine et le plus souvent possible."
        },
        {
          "n": 1274,
          "la": "§1 In ecclesiis aut oratoriis quibus datum est asservare sanctissimam Eucharistiam, fieri potest expositio privata seu cum pyxide ex qualibet iusta causa sine Ordinarii licentia; expositio vero publica seu cum ostensorio die festo Corporis Christi et intra octavam fieri potest in omnibus ecclesiis inter Missarum sollemnia et ad Vesperas; aliis vero temporibus nonnisi ex iusta et gravi causa praesertim publica et de Ordinarii loci licentia, licet ecclesia ad religionem exemptam pertineat. §2 Minister expositionis et repositionis sanctissimi Sacramenti est sacerdos vel diaconus; minister vero benedictionis Eucharisticae est solus sacerdos, nec eam impertire diaconus potest, nisi in casu quo, ad normam can. 845, p. 2, Viaticum ad infirmum detulerit.",
          "fr": "§1 Dans les églises ou les oratoires où il est permis de conserver la très sainte eucharistie, l'exposition privée ou avec la pyxide peut être faite pour tout juste motif, sans la permission de l'Ordinaire; l'exposition publique ou avec l'ostensoir, le jour de la fête du Corps du Christ et pendant toute l'octave, peut être faite dans toutes les églises à la messe et à vêpres; aux autres époques, il faut la permission de l'Ordinaire du lieu, pour un juste motif surtout de caractère public, même si l'église relève d'une religion exempte. §2 Le ministre de l'exposition et de la reposition du Très Saint Sacrement est un prêtre ou un diacre;le ministre de la bénédiction eucharistique est le prêtre seul, et le diacre ne peut pas la donner, sauf dans le cas où, conformément au can. 845 p. 2, il a porté le viatique à un malade."
        },
        {
          "n": 1275,
          "la": "Supplicatio Quadraginta Horarum in omnibus ecclesiis paroecialibus aliisque, in quibus sanctissimum Sacramentum habitualiter asservatur statutis de consensu Ordinarii loci diebus, maiore qua fieri potest sollemnitate quotannis habeatur; et sicubi ob peculiaria rerum adiuncta nequeat sine gravi incommodo et cum reverentia tanto sacramento debita fieri, curet loci Ordinarius ut saltem per a1iquot continuas horas, statis diebus, sanctissimum Sacramentum sollemniore ritu exponatur. (1276-1289)",
          "fr": "Chaque année, avec toute la solennité possible, dans toutes les églises paroissiales et autres, dans lesquelles le Très Saint Sacrement est conservé, la supplication des Quarante-Heures doit avoir lieu aux jours fixés avec le consentement de l'Ordinaire local; et là où, à cause de circonstances particulières, elles ne peuvent avoir lieu sans grave inconvénient ou avec l'honneur dû à un si grand sacrement, l'Ordinaire du lieu doit prendre soin que pendant quelques heures continues au moins, à jours déterminés, le très saint sacrement soit exposé avec un rite plus solennel. quiarum aintes reliques"
        },
        {
          "n": 1276,
          "la": "Bonum atque utile est Dei Servos, una cum Christo regnantes, suppliciter invocare eorumque reliquias atque imagines venerari; sed prae ceteris filiali devotione Beatissimam Virginem Mariam fideles universi prosequantur.",
          "fr": "Il est bon et utile d'invoquer en les suppliant les serviteurs de Dieu qui règnent avec le Christ, comme de vénérer leurs reliques et leurs images, mais plus qu'envers les autres saints les fidèles doivent professer une dévotion filiale envers la bienheureuse Vierge Marie."
        },
        {
          "n": 1277,
          "la": "§1 Cultu publico eos tantum Dei Servos venerari licet, qui auctoritate Ecclesiae inter Sanctos vel Beatos relati sint. §2 In album Sanctorum canonice relatis cultus duliae debetur; Sancti coli possunt ubique et quovis actu eius generis cultus; Beati vero non possunt, nisi loco et modo quo Romanus Pontifex concesserit.",
          "fr": "§1 Il n'est permis de rendre un culte public qu'aux serviteurs de Dieu qui sont mis par l'autorité de l'Eglise au rang des saints ou des bienheureux. §2 A ceux qui canoniquement sont placés dans le catalogue des saints est dû le culte de dulie; les saints peuvent être honorés en tout lieu et par tout acte de ce genre de culte; les bienheureux ne peuvent l'être que dans le lieu et de la faço n concédés par le pontife romain."
        },
        {
          "n": 1278,
          "la": "Laudabiliter quoque, servatis servandis, Sancti nationum, dioecesium, provinciarum, confraternitatum, familiarum religiosarum aliorumque locorum et moralium personarum eliguntur et, accedente confirmatione Sedis Apostolicae, constituuntur Patroni; Beati non item, sine peculiari eiusdem Sedis Apostolicae indulto.",
          "fr": "Il est louable, en respectant ce qui doit l'être, que les saints des nations, diocèses, provinces, confréries, familles religieuses, soient choisis et constitués patrons de ces lieux ou personnes morales, avec la confirmation du Siège apostolique; Cependant pour les bienheureux cela ne peut être fait sans un indult spécial du Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 1279,
          "la": "§1 Nemini liceat in ecclesiis, etiam exemptis, aliisve locis sacris ullam insolitam ponere vel ponendam curare imaginem, nisi ab Ordinario loci sit approbata. §2 Ordinarius autem sacras imagines publice ad fidelium venerationem exponendas ne approbet, quae cum probato Ecclesiae usu non congruant. §3 Nunquam sinat Ordinarius in ecclesiis aliisve locis sacris exhiberi falsi dogmatis imagines vel quae debitam decentiam et honestatem non praeseferant, aut rudibus periculosi erroris occasionem praebeant. §4 Si imagines, publicae venerationi expositae, sollemniter benedicantur, haec benedictio Ordinario reservatur, qui tamen potest eam cuilibet sacerdoti committere.",
          "fr": "§1 Nul ne peut placer ou faire placer, tant dans les églises que dans les autres lieux sacrés, même exempts, aucune image insolite, à moins qu'elle n'ait été approuvée par l'Ordinaire du lieu. §2 L'Ordinaire ne doit pas autoriser l'exposition publique des images sacrées qui ne sont pas en harmonie avec l'usage approuvé par l'Eglise. §3 L'Ordinaire ne doit jamais permettre, dans les églises ou les autres lieux sacrés, de présenter des images d'un faux dogme ou qui n'offrent pas la décence et l'honnêteté voulues, ou qui soient une occasion d'erreur dangereuse pour des gens peu instruits. §4 Si les images exposées à la vénération publique sont bénites solennellement, cette bénédiction est réservée à l'Ordinaire, qui peut cependant déléguer à cet effet n'importe quel prêtre."
        },
        {
          "n": 1280,
          "la": "Imagines pretiosae, idest vetustate, arte, aut cultu praestantes, in ecclesiis vel oratoriis publicis fidelium venerationi expositae, si quando reparatione indigeant, nunquam restaurentur sine dato scriptis consensu ab Ordinario; qui, antequam licentiam concedat, prudentes ac peritos viros consulat.",
          "fr": "Les images précieuses, c'est-à-dire remarquables par leur antiquité, leur qualité artistique, ou le culte (dont elles sont l'objet), et qui sont exposées dans les églises et les oratoires publics à la vénération des fidèles, quand elles ont besoin de réparation ne peuvent pas être restaurées sans le consentement écrit de l'Ordinaire, lequel, avant de donner sa permission, doit consulter des hommes prudents et qualifiés."
        },
        {
          "n": 1281,
          "la": "§1 Insignes reliquiae aut imagines pretiosae itemque aliae reliquiae aut imagines quae in aliqua ecclesia magna populi veneratione honorentur, nequeunt valide alienari neque in aliam ecclesiam perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis permissu. §2 Insignes Sanctorum vel Beatorum reliquiae sunt corpus, caput, brachium, antibrachium, cor, lingua, manus, crus aut illa pars corporis in qua passus est martyr, dummodo sit integra et non parva.",
          "fr": "§1 Les reliques insignes ou les images précieuses, de même que les autres reliques ou images qui sont honorées dans quelque église par une grande vénération du peuple, ne peuvent pas être validement aliénées, ni transportées à titre définitif dans une autre église, sans la permission du Siège apostolique. §2 On appelle reliques insignes le corps, la tête, le bras, l'avant bras, le coeur, la langue, la main ou la jambe ou la partie du corps dans laquelle le saint a souffert le martyre, pourvu que cette partie soit entière et ne soit pas petite."
        },
        {
          "n": 1282,
          "la": "§1 Insignes Sanctorum vel Beatorum reliquiae nequeunt in aedibus vel oratoriis privatis asservari, sine expressa Ordinarii loci licentia. §2 Reliquiae non insignes debito cum honore etiam in domibus privatis servari pieque a fidelibus gestari possunt.",
          "fr": "§1 Les reliques insignes des saints et des bienheureux ne peuvent être conservées dans les édifices ou les oratoires privés, sans la permission expresse de l'Ordinaire du lieu. §2 Les reliques non insignes peuvent être gardées par les fidèles dans leurs maisons, pourvu que ce soit avec honneur et piété"
        },
        {
          "n": 1283,
          "la": "§1 Publico cultu eae solae reliquiae in ecclesiis, quanquam exemptis, honorari possunt, quas genuinas esse constet authentico documento alicuius S. R. E. Cardinalis, vel Ordinarii loci, vel alius viri ecclesiasti cui facultas authenticandi indulto apostolico sit concessa. §2 Vicarius Generalis nequii, sine mandato speciali, reliquias authenticas edicere.",
          "fr": "§1 Peuvent seules être exposées au culte public dans les églises, les reliques que par écrit ont reconnues authentiques un cardinal, l'Ordinaire du lieu, ou un ci prêtre habilité à les authentiquer. §2 Le vicaire général ne peut déclarer des reliques authentiques sans mandat spécial."
        },
        {
          "n": 1284,
          "la": "Locorum Ordinarii reliquiam, quam certo non esse authenticam norint, a fidelium cultu prudenter amoveant.",
          "fr": "Les Ordinaires des lieux quand ils savent qu'une relique n'est certainement pas authentique, doivent l'éloigner prudemment du culte des fidèles."
        },
        {
          "n": 1285,
          "la": "§1 Sacrae reliquiae, quarum authenticitatis documenta ob civiles perturbationes vel ob alium quemlibet casum interierint, publicae venerationi ne exponantur, nisi praecedat iudicium Ordinarii loci, non autem Vicarii Generalis sine mandato speciali. §2 Reliquiae tamen antiquae in ea veneratione qua hactenus fuerunt, sunt retinendae, nisi in aliquo peculiari casu certis argumentis constet eas falsas vel suppositicias esse.",
          "fr": "§1 Les saintes reliques dont les preuves d'authenticité, par suite des révolutions ou pour de toutes autres causes, ont disparu, ne doivent pas être exposées à la vénération publique sans l'approbation préalable de l'Ordinaire du lieu, non du vicaire général dépourvu d'un mandat spécial. §2 Cependant les reliques anciennes, qui à ce titre, ont été en vénération jusqu'à ce jour, peuvent être retenues sauf dans le cas particulier où il résulterait d'arguments certains qu'elles sont fausses ou supposées."
        },
        {
          "n": 1286,
          "la": "Locorum Ordinarii ne sinant, maxime in sacris concionibus, libris, ephemeridibus vel commentariis fovendae pietati destinatis, ex meris coniecturis, ex solis probabilibus argumentis vel praeiudicatis opinionibus, praesertim verbis ludibrium aut despectum sapientibus, quaestiones agitari de sacrarum reliquiarum authenticitate.",
          "fr": "Les Ordinaires des lieux ne doivent pas permettre, surtout dans les sermons, livres, publications ou commentaires destinés à favoriser la piété, qu'il soit discuté de l'authenticité des reliques sur de simples conjectures, des arguments simplement probables, ou des opinions préconçu es, surtout dans les termes impliquant la plaisanterie ou le mépris."
        },
        {
          "n": 1287,
          "la": "§1 Reliquiae, cum exponuntur, in thecis seu capsis clausae et obsignatae sint oportet. §2 Reliquiae sanctissimae Crucis nunquam in eadem theca cum reliquiis Sanctorum publicae venerationi exhibeantur, sed propriam thecam separatam habeant. §3 Beatorum reliquiae, sine peculiari indulto, in processionibus ne circumferantur, neve in ecclesiis exponantur, nisi ubi eorum officium et Missa celebretur ex Sedis Apostolicae concessione.",
          "fr": "§1 Quand elles sont exposées les reliques doivent être enfermées sous scellés dans un coffret. §2 Les reliques de la très sainte Croix ne doivent pas être offertes à la vénération publique dans le même coffret que les reliques des saints, mais doivent être dans un coffret séparé. §3 Les reliques des bienheureux, sans indult particulier, ne doivent pas être portées en processions, ni exposées dans les églises, sauf dans les endroits où le Saint-Siège a autorisé la célébration de leur office et de leur messe."
        },
        {
          "n": 1288,
          "la": "Sanctissimae Crucis reliquiae, quas in cruce pectorali Episcopus forte defert, ecclesiae cathedrali, ipso defuncto, cedunt, Episcopo successori transmittendae; et si defunctus pluribus praefuerit dioecesibus, ecclesiae cathedrali dioecesis, in cuius territorio supremum diem obiit aut, si extra dioecesim mortuus est, ex qua ultimo discessit.",
          "fr": "Les reliques de la très sainte Croix, qu'un évêque a parfois dans sa croix pectorale, passent à sa mort à son église cathédrale pour être transmises à l'évêque qui lui succède; et si le défunt a gouverné plusieurs diocèse, à l'église cathédrale du diocèse où il est mort; ou s'il est mort hors de son diocèse, à la cathédrale de ce dernier diocèse."
        },
        {
          "n": 1289,
          "la": "§1 Sacras reliquias vendere nefas est; adeoque Ordinarii locorum, vicarii foranei, parochi aliive curam animarum habentes, sedulo caveant ne sacrae reliquiae, praesertim sanctissimae Crucis, occasione maxime hereditatum aut alienationis acervi bonorum, veneant, neve in acatholicorum manus transeant. §2 Rectores ecclesiarum, ceterique ad quos spectat, sedulo invigilent ne sacrae reliquiae ullo modo profanentur, neve hominum incuria pereant, vel minus decenter custodiantur.",
          "fr": "§1 Il est défendu de vendre les reliques; aussi les Ordinaires de lieux, les vicaires forains, les curés et tous ceux qui ont charge d'â mes doivent veiller de près à ce que les saintes reliques, surtout celles de très sainte Croix, à l'occasion des héritages ou des ventes de masses de biens, ne soient vendues ou ne tombent aux mains de non-catholiques. §2 Les recteurs d'église et tous ceux qui en sont chargés, doivent veiller avec zèle à ce que les saintes reliques ne soient aucunement profanées, ne périssent par l'incurie des hommes, ou ne soient conservées avec un respect insuffisant."
        },
        {
          "n": 1290,
          "la": "§1 Nomine sacrarum processionum significantur sollemnes supplicationes quae a populo fideli, duce clero, fiunt eundo ordinatim de loco sacro ad locum sacrum, ad excitandam fidelium pietatem, ad commemoranda Dei beneficia eique gratias agendas, ad divinum auxilium implorandum. §2 Ordinariae sunt quae statis diebus per annum fiunt ad normam librorum liturgicorum vel consuetudinum ecclesiarum; extraordinariae, quae aliis publicis de causis in alios dies indicuntur.",
          "fr": "§1 Sous le nom de saintes processions, on entend les supplications solennelles qui sont faites par le peuple fidèle sous la conduite du clergé, en allant en ordre d'un lieu sacré à un autre lieu sacré, pour exciter la piété des fidèles, pour commémorer les bienfaits de Dieu, lui rendre grâ c e, ou implorer son secours. §2 Sont ordinaires celles qui se font durant l'année à jours fixes, selon les livres liturgiques ou la coutume des églises; extraordinaires, celles qui sont assignées à d'autres jours pour des raisons d'intérêt public."
        },
        {
          "n": 1291,
          "la": "§1 Nisi aliter ferat immemorabilis consuetudo, vel locorum circumstantiae, prudenti Episcopi iudicio, aliud exigant, die festo Corporis Christi unica tantum sollemnisque per publicas vias processio in uno eodemque loco fieri debet ab ecclesia digniore, eique clerici omnes religiosaeque virorum familiae, etiam exemptae, et laicorum confraternitates interesse debent, regularibus exceptis qui in strictiore clausura perpetuo vivant, aut a civitate ultra tria millia passuum distent. §2 Ceterae paroeciae et ecclesiae etiam regulares possunt, intra octavam, proprias processiones extra ecclesiae ambitum agere; sed ubi plures sunt ecclesiae, Ordinarii loci est dies, horas ac vias praestituere quibus suam quaeque processionem agant.",
          "fr": "§1 A moins qu'une coutume immémoriale ou des circonstances locales, au jugement prudent de l'évêque, n'exigent autre chose, le jour de la Fête-Dieu une seule procession solennelle, à travers les voies publiques et dans un même lieu, doit être faite par l'église la plus élevée en dignité, à laquelle tous les clercs et toutes les familles religieuses d'hommes, même exemptes, et les confréries de laı ̈ques doivent assister, étant exceptés les réguliers qui vivent continuellement en clô ture stricte, ou qui sont éloignés de la ville de plus de trois mille pas. §2 Les autres paroisses et églises même régulières peuvent, durant l'octave, conduire leurs propres processions hors de l'entourage de l'église, mais où il y a plusieurs églises il appartient à l'Ordinaire du lieu de fixer les jours, les heures et les chemins par lesquels chacune fera sa procession."
        },
        {
          "n": 1292,
          "la": "Ordinarius loci, audito Capitulo cathedrali, potest ex publica causa extraordinarias processiones indicere; quibus, sicut et ordinariis ac consuetis, ii omnes interesse debent de quibus in can. 1291, p. 1.",
          "fr": "L'Ordinaire du lieu après avis du chapitre peut, pour motif d'intérêt public, ordonner des processions extraordinaires, auxquelles doivent assister, comme aux processions ordinaires et coutumières, ceux qu'énumère le can. 1291 p. 1."
        },
        {
          "n": 1293,
          "la": "Religiosi etiam exempti nequeunt extra suas ecclesias et claustra processiones ducere sine Ordinarii loci licentia, salvo praescripto can. 1291, p. 2.",
          "fr": "Les religieux même exempts ne conduiront pas de procession en-dehors de leurs églises et cloîtres sans la permission de l'Ordinaire du lieu, restant sauves les prescriptions du Canon 1291, p. 2."
        },
        {
          "n": 1294,
          "la": "§1 Parochus vel quivis alius nequit processiones novas inducere aut consuetas transferre vel abolere sine Ordinarii loci licentia. §2 Processionibus alicuius ecclesiae propriis interesse debent omnes clerici eidem ecclesiae adscripti.",
          "fr": "§1 Le curé ni personne d'autre ne peuvent ordonner de nouvelles processions, transférer celles qui sont de coutume ou les abolir sans la permission de l'Ordinaire du lieu. §2 Tous les clercs attachés à une église doivent prendre part aux processions de cette église."
        },
        {
          "n": 1295,
          "la": "Curent Ordinarii ut sacrae processiones, exstirpatis, si qui sint, malis usibus, ordinate procedant eaque modestia ac reverentia ab omnibus perficiantur, quae piis ac religiosis huiusmodi actibus maxime convenit.",
          "fr": "Les Ordinaires doivent veiller à ce que les saintes processions, tous mauvais abus ayant été extirpés le cas échéant, marchent avec ordre et soient effectués par tous avec le respect et la modestie qui conviennent surtout aux actes pieux de ce genre."
        },
        {
          "n": 1296,
          "la": "§1 Sacra supellex, praesertim quae, ad normam legum liturgicarum, benedicta aut consecrata esse debet quaeque publico in cultu adhibetur, caute custodiatur in ecclesiae sacrario aliove tuto ac decenti loco, nec ad usus profanos adhibeatur. §2 Ad normam can. 1522, p. p. 2, 3 universae sacrae supellectilis inventarium fiat et accurate servetur. §3 Circa materiam et formam sacrae supellectilis, serventur praescripta liturgica, ecclesiastica traditio et, meliore quo fieri potest modo, etiam artis sacrae leges.",
          "fr": "§1 Le mobilier sacré, surtout celui qui, selon les lois liturgiques, doit être béni ou consacré pour être affecté au culte public, doit être gardé dans la sacristie de l'église ou dans un autre lieu décent et sû r, et n'être pas employé à des usages profanes. §2 Selon le can. 1552 p. p. 2, 3 on doit faire un inventaire de tout le mobilier sacré et le conserver avec soin. §3 Quant à la matière et la forme du mobilier sacré, on observera les prescriptions liturgiques, la tradition de l'église, et pour le meilleur possible, les règles de l'art sacré."
        },
        {
          "n": 1297,
          "la": "Nisi aliter sit provisum, qui officio tenentur reparandae ecclesiae ad normam can. 1186, debent quoque ei providere de sacra supellectili ad cultum necessaria.",
          "fr": "Sauf autre disposition, ceux qui sont tenus d'assurer les réparations de l'église, selon le can. 1186, doivent aussi la pourvoir des meubles sacrés nécessaires au culte."
        },
        {
          "n": 1298,
          "la": "§1 Defuncti S. R. E. Cardinalis, qui in Urbe domicilium habebat, quamvis Episcopus suburbicarius aut Abbas nullius esset, quaelibet sacra supellex, exceptis annulis et crucibus pectoralibus etiam cum sacris reliquiis, aliaeque res omnes stabiliter divino cultui destinatae, nulla habita ratione qualitatis et naturae redituum quibus comparatae sint, cedunt pontificio sacrario, nisi Cardinalis eas donaverit aut testamento reliquerit alicui ecclesiae vel oratorio publico vel loco pio vel alicui personae ecclesiasticae seu religiosae. §2 Optandum ut Cardinalis, qui huiusmodi facultate uti velit, saltem ex parte praeferat illas ecclesias, quas in titulum, administrationem seu commendam obtinuerit.",
          "fr": "§1 Tout meuble sacré et tout objet affecté définitivement au culte divin, quelles que soient leurs qualités et la nature des revenus ayant permis leur achat (exceptés toutefois les anneaux et les croix pectorales, même si elles contiennent de saintes reliques), qui ont appartenu à un cardinal défunt ayant eu domicile à Rome, même s'il était évêque suburbicaire ou prélat 'nullius', sont acquis à la sacristie pontificale, à moins qu'il n'en ait fait donation ou les ait laissés par testament à une église, un oratoire public, un lieu pieux ou quelque personne ecclésiastique ou religieuse. §2 Il est souhaitable que le cardinal qui veut user de cette faculté donne la préférence, au moins pour administration ou en commende."
        },
        {
          "n": 1299,
          "la": "§1 Defuncti Episcopi residentialis etiamsi cardinalitia dignitate fulserit, sacra supellex cedit ecclesiae cathedrali, exceptis annulis et crucibus pectoralibus etiam cum sacris reliquiis, salvo praescripto can. 1288, et iis omnibus utensilibus cuiusvis generis quae legitime probetur ab Episcopo defuncto comparata fuisse bonis ad ipsam ecclesiam non pertinentibus neque constet in ecclesiae proprietatem transiisse. §2 Si quando Episcopus duas vel plures dioeceses successive rexerit aut simul praefuerit duabus vel pluribus dioecesibus unitis aut in perpetuam administrationem concessis, cathedralem ecclesiam habentibus propriam et distinctam, quae sacra utensilia constiterit reditibus unius tantum dioecesis fuisse comparata, ea eiusdem cathedrali ecclesiae cedunt; secus dividi debent, aequis partibus, inter singulas ecclesias cathedrales, dummodo dioecesium reditus ne sint divisi, sed unam episcopalem mensam perpetuo constituant; si vero reditus divisi sint ac separati, divisio fiat inter singulas ecclesias cathedrales pro ratione fructuum quos in singulis dioecesibus Episcopus perceperit ac temporis quo eisdem praefuerit. §3 Episcopus obligatione tenetur inventarii sacrorum utensilium authentica forma conficiendi, in quo pro rei veritate quando acquisita sint, exprimat, distincteque describat si qua non ex ecclesiae reditibus ac proventibus, sed ex propriis bonis vel ex donatione sibi facta comparaverit; secus omnia reditibus ecclesiae comparata praesumuntur.",
          "fr": "§1 A la mort d'un évêque résidentiel, même revêtu de la dignité cardinalice, son mobilier sacré passe à l'église cathédrale, excepté ses anneaux et ses croix pectorales, même enrichies de saintes reliques, et tous les objets dont il sera prouvé qu'ils ont été acquis par l'évêque défunt avec des biens qui n'appartenaient pas à son église ou qu'ils ne sont pas devenus la propriété de celle-ci (les dispositions du can. 1288 restant sauves). §2 Quand l'évêque a gouverné successivement deux ou plusieurs diocèses, ou en même temps deux ou plusieurs diocèses unis ou concédés en perpétuelle administration et ayant chacun une église cathédrale propre et distincte, les ustensiles sacrés dont il sera prouvé qu'ils ont été acquis exclusivement avec les revenus d'un seul diocèse passeront à l'église cathédrale de celui-ci; dans le cas contraire, ils seront divisés en parties égales entre toutes les églises cathédrales, pourvu que les revenus des diocèses ne soient pas divisés, et forment à perpétuité une seule mense épiscopale; mais si les revenus sont divisés et séparés, le partage se fera entre les diverses cathédrales au prorata des revenus que l'évêque a perçu s dans chaque diocèse et du temps qu'il les a gouvernés. §3 L'évêque est tenu par l'obligation de dresser en forme authentique un inventaire des ustensiles sacrés, dans lequel il exprimera en toute vérité quand ils ont été acquis, et décrira distinctement s'ils l'ont été, non pas avec les revenus et les ressources de l'église, mais avec ses biens propres, ou bien s'il les a acquis par l'effet d'une donation à lui faite; dans le cas contraire, tous seront présumés achetés avec les revenus de l'église."
        },
        {
          "n": 1300,
          "la": "Quae in can. 1299 praescripta sunt, applicentur quoque clerico qui in aliqua ecclesia beneficium saeculare vel religiosum obtinuerit.",
          "fr": "Les prescriptions du can. 1299 s'appliquent aussi au clerc qui a obtenu dans quelque église un bénéfice séculier ou religieux"
        },
        {
          "n": 1301,
          "la": "§1 S. R. E. Cardinalis, Episcopus residentialis aliique clerici beneficiarii obligatione tenentur curandi testamento velalio instrumento in forma iuris civilis valido ut canonica praescripta, de quibus in can. 1298-1300, debitum effectum etiam in foro civili sortiantur. §2 Quamobrem tempestive ac forma iure civili valida personam integrae famae designent ad normam can. 380, quae, adveniente ipsorum morte, non solum sacram supellectilem, sed etiam libros, documenta aliaque quae adecclesiam pertinent et in eorum domo reperiuntur, occupet et cui debentur, remittat",
          "fr": "§1 Le cardinal, l'évêque résidentiel et les autres clercs bénéficiers sont tenus de faire un testament ou un autre acte en forme valide selon le droit civil, afin que les prescriptions des can. 1298-1300 produisent leur effet même dans le domaine civil. §2 C'est pourquoi ils doivent désigner à temps, et en forme valide selon le droit civil, une personne de bonne réputation selon le can. 380, qui à leur mort prenne possession non seulement du mobilier sacré, mais des livres et autres documents qui appartiennent à l'église et se trouvent dans leur maison, pour les remettre à qui de droit."
        },
        {
          "n": 1302,
          "la": "Rectores ecclesiarum aliique quibus credita sit cura sacrae supellectilis, sedulo debent eiusdem conservationi et decori prospicere.",
          "fr": "Les recteurs d'églises et tous ceux auxquels est confiée la garde du mobilier sacré doivent veiller avec soin à sa conservation et pourvoir à sa décoration."
        },
        {
          "n": 1303,
          "la": "§1 Ecclesia cathedralis debet sacram supellectilem aliaque quae ad Missae sacrificium vel ad alias pontificales functiones necessaria sint, gratis Episcopo subministrare etiam privatim celebranti non solum in ecclesia cathedrali, sed in aliis quoque civitatis vel suburbii ecclesiis. §2 Si qua ecclesia paupertate laborat, potest Ordinarius permittere ut asacerdotibus qui in proprium commodum inibi celebrant, propter utensilia ceteraque ad Missae sacrificium necessaria, moderata stipes exigatur. §3 Episcopi, non autem Vicarii Capitularis aut Vicarii Generalis sine speciali mandato, est eandem stipem definire, et nemini, etiam religiosis etsi exemptis, licet ea maiorem exigere. §4 Episcopus pro tota dioecesi eiusmodi stipem in dioecesana Synodo, si fieri possit, definiat, aut extra Synodum, audito Capitulo.",
          "fr": "§1 L'église cathédrale doit fournir gratis à l'évêque le mobilier sacré et tous les autres objets nécessaires au sacrifice de la messe et aux autres fonctions pontificales, même quand il célèbre de façon privée, non seulement dans la cathédrale, mais dans les autres églises de la cité ou de la banlieue. §2 Si quelque église est atteinte de pauvreté, l'Ordinaire peut permettre qu'auprès des prêtres qui y célèbrent dans leur intérêt propre une redevance modérée soit perçue pour l'usage des ustensiles et des autres objets nécessaires au sacrifice de la messe. §3 Les évêques mais non les vicaires capitulaires ou les vicaires généraux sans mandat spécial, ont le droit de fixer cette redevance, et il n'est permis à personne, pas même aux religieux exempts d'en exiger une plus élevée. §4 L'évêque peut fixer pour tout le diocèse une redevance de ce genre, en synode si c'est possible, ou hors synode, après avis du chapitre."
        },
        {
          "n": 1304,
          "la": "Benedictionem illius sacrae supellectilis quae ad normam legume liturgicarum benedici debet antequam ad usum sibi proprium adhibeatur, impertire possunt: 1° S. R. E. Cardinales et Episcopi omnes; 2° Locorum Ordinarii, charactere episcopali carentes, pro ecclesiis et oratoriis proprii territorii; 3° Parochus pro ecclesii et oratoriis in territorio suae paroeciae positis, et rectores ecclesiarum pro suis ecclesiis; 4° Sacerdotes a loci Ordinario delegati, intra fines delegationis et iurisdictionis delegantis; 5° Superiores religiosi, et sacerdotes eiusdem religionis ab ipsis delegati, pro propriis ecclesiis et oratoriis ac pro ecclesiis monialium sibi subiectarum.",
          "fr": "La bénédiction des objets sacrés qui, selon les lois liturgiques, doivent être bénits avant d'être mis en usage,peut être donnée par: 1° Les cardinaux et tous les évêques; 2° Les Ordinaires de lieux dépourvus du caractère épiscopal, pour les églises et oratoires de s leur propreterritoire; 3° Le curé pour les églises et oratoires situés dans le territoire de sa paroisse, et les recteurs d'église pour leurs églises;4° Les prêtres délégués par l'Ordinaire du lieu, dans les limites de leur délégation et de la juridiction dudéléguant;5° Les supérieurs religieux et les prêtres de la même religion délégués par eux, pour leurs propres églises, pour les églises et les oratoires des moniales dépendant d'eux."
        },
        {
          "n": 1305,
          "la": "§1 Sacra supellex benedicta aut consecrata benedictionem aut consecrationem amittit: 1° Si tales laesiones vel mutationes subierit ut pristinam amiserit formam, et iam ad suos usus non habeatur idonea; 2° Si ad usus indecoros adhibita vel publicae venditioni exposita fuerit. §2 Calix et patena non amittunt consecrationem ob consumptionem vel renovationem auraturae, salva tamen, priore in casu, gravi obligatione rursum ea inaurandi.",
          "fr": "§1 L'objet bénit perd sa consécration ou sa bénédiction: 1° S'il subit de telles lésions ou changements qu'il perde sa forme primitive et ne soit plus apte à ses usages; 2° S'il a été affecté à des usages malséants ou exposé en vente publique. §2 Le calice et la patène ne perdent pas leur consécration par la disparition ou le renouvellement de leur dorure, sauf l'obligation grave, dans le cas où la dorure a disparu, de la remplacer."
        },
        {
          "n": 1306,
          "la": "§1 Curandum ne calix cum patena et ante lotionem purificatoria, pallae et corporalia, quae adhibita fuere in sacrificio Missae, tangantur, nisi a clericis vel ab i qui eorum custodiam habent. §2 Purificatoria, pallae et corporalia, in Missae sacrificio adhibita, ne tradantur lavanda laicis etiam religiosis, nisi prius abluta fuerint a clerico in maiori ordinibus constituto; aqua autem primae lotionis mittatur in sacrarium vel, si hoc desit, in ignem. Capitulus I: De voto",
          "fr": "§1 Il faut prendre soin que le calice et la patène, et, avant leur lavage, les purificatoires, les palles et les is corporaux, qui ont servi pour le sacrifice de la messe, ne soient touchés que par les clercs et ceux qui en ont la garde. §2 Les purificatoires, les palles et les corporaux, qui ont servi pour le sacrifice de la messe ne peuvent être bus donnés à laver à des laïques, même religieux, avant qu'ils aient été lavés d'abord par un clerc constitué dans les ordres majeurs; l'eau du premier lavage doit être jetée dans la puits sacré ou, à défaut, dans le feu."
        },
        {
          "n": 1307,
          "la": "§1 Votum, idest promissio deliberata ac libera Deo facta de bonopossibili et meliore, ex virtute religionis impleri debet. §2 Nisi iure prohibeantur, omnes congruenti rationis usu pollentes, sunt voti capaces. §3 Votum metu gravi et iniusto emissum ipso iure nullum est.",
          "fr": "§1 Le voeu est une promesse délibérée et libre, faite à Dieu, d'accomplir par l'effet de la vertu de religion un bien possible et meilleur. §2 A moins qu'ils n'en soient empêchés par le droit, tous ceux qui ont l'usage suffisant de leur raison sont capables de faire un voeu. §3 Le voeu émis par crainte grave et injuste est nul de plein droit."
        },
        {
          "n": 1308,
          "la": "§1 Votum est publicum, si nomine Ecclesiae a legitimo Superiore ecclesiastico acceptetur; secus, privatum. §2 Sollemne, si ab Ecclesia uti tale fuerit agnitum; secus, simplex. §3 Reservatum, cuius dispensationem sola Sedes Apostolica concedere potest. §4 Personale, quo actio voventis promittitur; reale, quo promittitur res aliqua; mixtum, quod personalis et realis naturam participat.",
          "fr": "§1 Le voeu 'public' est celui qui est accepté au nom de l'Eglise par le supérieur ecclésiastique légalement désigné. §2 Le Voeu 'solennel' est celui auquel l'Eglise reconnaît ce caractère, sinon il est 'simple'. §3 Le voeu est 'réservé' quand le Saint-Siège seul peut en accorder la dispense. §4 Il est 'personnel' quand il comporte la production d'un acte; il est 'réel' s'il porte sur un objet matériel; il est 'mixte' s'il comporte à la fois la production d'un acte et la fourniture d'un objet."
        },
        {
          "n": 1309,
          "la": "Vota privata Sedi Apostolicae reservata sunt tantummodo votum perfectae ac perpetuae castitatis et votum ingrediendi in religionem votorum sollemnium, quae emissa fuerint absolute et post completum decimum octavum aetatis annum.",
          "fr": "Les voeux privés réservés au Siège apostolique sont seulement le voeu de chasteté parfaite et perpétuelle, et le voeu d'entrer dans une religion à voeux solennels, qui ont été émis de façon absolue et après l'âge de dix- neuf ans accomplis."
        },
        {
          "n": 1310,
          "la": "§1 Votum non obligat, ratione sui, nisi emittentem. §2 Voti realis obligatio transit ad heredes, item obligatio voti mixti pro parte qua reale est.",
          "fr": "§1 Le voeu n'oblige par lui-même que celui qui l'a émis. §2 L'obligation résultant d'un voeu réel, ou d'un voeu mixte pour sa partie réelle, passe aux héritiers de celui qui est mort sans l'avoir exécutée après l'avoir contractée."
        },
        {
          "n": 1311,
          "la": "Cessat votum lapsu temporis ad finiendam obligationem appositi, mutatione substantiali materiae promissae, deficiente conditione a qua votum pendet aut eiusdem causa finali, irritatione, dispensatione, commutatione.",
          "fr": "Le voeu cesse par l'échéance du délai qui est un des éléments de l'obligation; par un changement substantiel de la matière promise; par la défaillance de la condition dont le voeu dépend, ou de sa cause finale; par annulation, dispense ou commutation."
        },
        {
          "n": 1312,
          "la": "§1 Qui potestatem dominativam in voluntatem voventis legitime exercet, potest eius vota valide et, ex iusta causa, etiam licite irrita reddere, ita ut nullo in casu obligatio postea reviviscat. §2 Qui potestatem non quidem in voluntatem voventis, sed in voti materiam habet, potest voti obligationem tandiu suspendere, quandiu voti adimplementum sibi praeiudicium afferat.",
          "fr": "§1 Celui qui a pouvoir dominatif sur la volonté de l'auteur du voeu peut rendre ce voeu nul validement et licitement, pour un juste motif, de telle sorte qu'aucune obligation n'en reparaisse. §2 Celui qui n'a pas pouvoir sur la volonté de l'auteur du voeu, mais sur la matière du voeu, peut suspendre l'obligation de ce voeu aussi longtemps que son exécution lui cause un préjudice."
        },
        {
          "n": 1313,
          "la": "Vota non reservata possunt iusta de causa dispensare, dummodo dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum: 1° Loci Ordinarius quod attinet ad omnes suos subditos atque etiam peregrinos; 2° Superior religionis clericali exemptae quod attinet ad personas quae can. 514, p. 1, enumerantur; 3° Ii quibus ab Apostolica Sede delegata fuerit dispensandi potestas.",
          "fr": "Le pouvoir de dispenser des voeux non réservés, pourvu que la dispense ne lèse aucun des droits acquis aux tiers est reconnu: 1° Aux Ordinaires locaux, à s l'égard de leurs sujets et des étrangers se trouvant sur leur territoire; 2° Aux supérieurs des religions cléricales exemptes, à l'égard de toutes les personnes qui sont jour et nuit dans leur maison, d'après le can. 514; 3° A ceux qui sont délégués par le Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 1314,
          "la": "Opus voto non reservato promissum potest in melius vel in aequale bonum ab ipso vovente commutari; in minus vero bonum ab illo cui potestas est dispensandi in votis ad normam can. 1313.",
          "fr": "L'objet du voeu non réservé peut être changé en une oeuvre semblable ou meilleure par l'auteur du voeu lui- même; en une oeuvre moins bonne, par celui qui tient du can. 1313 le pouvoir de dispenser."
        },
        {
          "n": 1315,
          "la": "Vota ante professionem religiosam emissa suspenduntur, donec vovens in religione permanserit. Capitulus II: De iureiurando",
          "fr": "Les voeux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l'auteur du voeu restera en religion."
        },
        {
          "n": 1316,
          "la": "§1 Iusiurandum, idest invocatio Nominis divini in testem veritatis, praestari nequit, nisi in veritate, in iudicio in iustitia. §2 Iusiurandum quod canones exigunt vel admittunt, per procuratorem praestari valide nequit.",
          "fr": "§1 Le serment, c'est-à-dire l'invocation du Nom divin et pris comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu'en vérité, avec sérieux et avec justice. §2 Le serment que les canons exigent ou admettent ne peut être validement prêté par procureur."
        },
        {
          "n": 1317,
          "la": "§1 Qui libere iurat se aliquid facturum, peculiari religionis obligationetenetur implendi quod iureiurando firmaverit. §2 Iusiurandum per vim aut metum gravem extortum valet, sed a Superiore ecclesiastico relaxari potest. §3 Iusiurandum nec vi nec dolo praestitum quo quis privato bono aut favori renuntiat lege ipsi concesso, servandum est quoties non vergit in dispendium salutis aeternae.",
          "fr": "§1 Celui qui a librement juré de faire quelque chose est tenu, par une obligation particulière de religion, d'accomplir ce qu'il a confirmé par serment. §2 Le serment obtenu par violence ou par crainte grave vaut, mais le supérieur ecclésiastique peut en délier. §3 Le serment prêté sans dol et sans violence, par lequel quelqu'un renonce à un bien privé ou à un avantage à lui reconnu par la loi, doit être observé toutes les fois qu'il ne tourne pas au détriment du salut éternel."
        },
        {
          "n": 1318,
          "la": "§1 Iusiurandum promissorium sequitur naturam et conditiones actus cui adiicitur. §2 Si actui directe vergenti in damnum aliorum aut in praeiudicium boni publici vel salutis aeternae iusiurandum adiiciatur, nullam exinde actus consequitur firmitatem.",
          "fr": "§1 Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l'acte qu'il affecte. §2 Si le serment affecte un acte qui tourne au préjudice des tiers, du bien public ou du salut éternel, il n'ajoute aucune confirmation à cet acte"
        },
        {
          "n": 1319,
          "la": "Obligatio iureiurando promissorio inducta desinit: 1° Si remittatur ab eo in cuius commodum iusiurandum emissum fuerat; 2° Si res iurata substantialiter mutetur, aut, mutatis adiunctis, fiat sive mala sive omnino indifferens, aut denique maius bonum impediat; 3° Deficiente causa finali aut conditione sub qua forte iusiurandum datum sit; 4° Irritatione, dispensatione, commutatione, ad normam can. 1320.",
          "fr": "L'obligation née du serment promissoire cesse: 1° Si elle est remise par celui dans l'intérêt de qui le serment avait été émis; 2° Si la chose jurée a changé substantiellement ou, si les circonstances ayant changées, elle est devenue mauvaise, ou entièrement indifférente, ou enfin si elle empêche un plus grand bien; 3° Par la défaillance de la cause finale ou de la condition sous laquelle le serment a pu être donné; 4° Par annulation, dispense, commutation, selon le can. 1320."
        },
        {
          "n": 1320,
          "la": "Qui irritare, dispensare, commutare possunt votum, eandem potestatem eademque ratione habent circa iusiurandum promissorium; sed si iurisiurandi dispensatio vergat in praeiudicium aliorum qui obligationem remittere recusent, una Apostolica Sedes potest iusiurandum dispensare propter necessitatem aut utilitatem Ecclesiae.",
          "fr": "Ceux qui peuvent annuler, commuer un voeu ou en dispenser, ont le même pouvoir et pour le même motif, àl'égard du serment promissoire; mais si la dispense du serment tourne au préjudice de tiers qui refusent deremettre l'obligation (en résultant), seul le Siège apostolique peut dispenser du serment pour la nécessité et l'utilité de l'Eglise."
        },
        {
          "n": 1321,
          "la": "Iusiurandum stricte est interpretandum secundum ius et secundum intentionem iurantis, aut, si hic dolo agat, secundum intentionem illius cui iuratur.",
          "fr": "Le serment doit être interprété strictement, selon le droit, et selon l'intention de l'auteur du serment, ou si celui-ci a juré de mauvaise foi, selon l'intention de celui en faveur de qui a été fait le serment"
        },
        {
          "n": 1322,
          "la": "§1 Christus Dominus fidei depositum Ecclesiae concredidit, ut ipsa, Spiritu Sancto iugiter assistente, doctrinam revelatam sancte custodiret et fideliterexponeret. §2 Ecclesiae, independenter a qualibet civili potestate, ius est et officium gentes omnes evangelicam doctrinam docendi: hanc vero rite ediscere veramque Dei Ecclesiam amplecti omnes divina lege tenentur.",
          "fr": "§1 Le Christ Seigneur a confié à l'Eglise le dépôt de la foi, afin qu'elle conserve religieusement la doctrine révélée et l'expose fidèlement avec l'assistance continuelle du Saint Esprit. §2 Indépendamment de tout pouvoir civil, l'Eglise a le droit et le devoir d'enseigner à toutes les nations la doctrine évangélique: tous sont tenus par la loi divine de l'apprendre et d'embrasser la véritable Eglise de Dieu."
        },
        {
          "n": 1323,
          "la": "§1 Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt quae verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali magisterio tanquam divinitus revelata credenda proponuntur. §2 Sollemne huiusmodi iudicium pronuntiare proprium est tum Oecumenici Concilii tum Romani Pontificis ex cathedra loquentis. §3 Declarata seu definita dogmatice res nulla intelligitur, nisi id manifeste constiterit",
          "fr": "§1 De foi divine et catholique doivent être crues toutes les vérités qui sont contenues dans la Parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition, et qui sont proposées par l'Eglise, soit au moyen d'un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, afin qu'elles soient admises comme divinement révélées. §2 Il appartient en propre de prononcer un jugement solennel de ce genre soit au concile oecuménique, soit au pontife romain parlant 'ex cathedra'. §3 Aucune chose ne doit être tenue pour déclarée ou définie dogmatiquement, en l'absence de preuve manifeste."
        },
        {
          "n": 1324,
          "la": "Satis non est haereticam pravitatem devitare, sed oportet illos quoque errores diligenter fugere, qui ad illam plus minusve accedunt; quare omnes debent etiam constitutiones et decreta servare quibus pravae huiusmodi opiniones a Sancta Sedeproscriptae et prohibitae sunt.",
          "fr": "Ce n'est pas assez d'éviter la perversité hérétique, il faut aussi fuir avec diligence les erreurs qui s'en rapprochent plus ou moins; c'est pourquoi tous doivent aussi observer les Constitutions et les décrets par lesquels les mauvaises opinions de ce genre sont proscrites et interdites par le Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 1325,
          "la": "§1 Fideles Christi fidem aperte profiteri tenentur quoties eorumsilentium, tergiversatio aut ratio agendi secumferrent implicitam fidei negationem,contemptum religionis, iniuriam Dei vel scandalum proximi. §2 Post receptum baptismum si quis, nomen retinens christianum, pertinaciteraliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis denegat aut de ea dubitat, haereticus; si a fide christiana totaliter recedit, apostata; si denique subesse renuit Summo Pontifici aut cum membris Ecclesiae ei subiectis communicare recusat,schismaticus est. §3 Caveant catholici ne disputationes vel collationes, publicas praesertim, cum acatholicis habeant, sine venia Sanctae Sedis aut, si casus urgeat, loci Ordinarii.",
          "fr": "§1 Les fidèles du Christ sont tenus de professer ouvertement leur foi dans toutes les circonstances où leur silence, leurs hésitations ou leur attitude signifierait une négation implicite de la foi, un mépris de la religion, une injure à Dieu ou un scandale pour le prochain. §2 Toute personne qui après avoir reçu le baptême et tout en conservant le nom de chrétien, nie opiniâtrement quelqu'une des vérités de la foi divine et catholique qui doivent être crues, ou en doute, est hérétique; si elle s'éloigne totalement de la foi chrétienne, elle est apostat; si enfin elle refuse de se soumettre au Souverain Pontife et de rester en communion avec les membres de l'Eglise qui lui sont soumis, elle est schismatique. §3 Les catholiques doivent éviter de participer à des discussions ou des controverses, surtout publiques, avec les non catholiques, sans la permission du Saint- Siège ou, en cas d'urgence, de l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 1326,
          "la": "Episcopi quoque, licet singuli vel etiam in Conciliis particularibus congregati infallibilitate docendi non polleant, fidelium tamen suis curis commissorum, sub auctoritate Romani Pontificis, veri doctores seu magistri sunt.",
          "fr": "Quoique individuellement ou réunis en concile particuliers ils ne jouissent pas de l'infaillibilité dans leur enseignement, les évêques sont aussi, sous l'autorité du pontife romain, les vrais docteurs et les vrais maîtres des fidèles confiés à leurs soins."
        },
        {
          "n": 1327,
          "la": "§1 Munus fidei catholicae praedicandae commissum praecipue est Romano Pontifici pro universa Ecclesia, Episcopis pro suis dioecesibus. §2 Episcopi tenentur officio praedicandi per se ipsi Evangelium, nisi legitimo prohibeantur impedimento; et insuper, praeter parochos, debent alios quoque viros idoneos in auxilium assumere ad huiusmodi praedicationis munus salubriter exsequendum.",
          "fr": "§1 La charge de prêcher la foi catholique a été confiée principalement au pontife romain pour toute l'Eglise,aux évêques pour leurs diocèses respectifs. §2 En vertu de leur charge, les évêques sont tenus de prêcher par eux-mêmes l'Evangile à moins qu'un empêchement légitime ne s'y oppose, et en outre ils doivent se faire aider, dans l'accomplissement de cette charge de salut qu'est la prédication, par les curés et par d'autres personnes capables."
        },
        {
          "n": 1328,
          "la": "Nemini ministerium praedicationis licet exercere, nisi a legitimo Superiore missionem receperit, facultate peculiariter data, vel officio collato cui ex sacris canonibus praedicandi munus inhaereat. Capitulus I: De catechetica institutione",
          "fr": "Il n'est permis à personne d'exercer le ministère de la prédication, s'il n'a pas reçu mission de son supérieur légitime lui en accordant la faculté spéciale, ou s'il ne lui a été confié un office auquel par les dispositions des règles sacrées, soit annexée la charge de prêcher."
        },
        {
          "n": 1329,
          "la": "Proprium ac gravissimum officium pastorum praesertim animarum, est catecheticam populi christiani institutionem curare.",
          "fr": "C'est un devoir spécial et très grave surtout pour les pasteurs d'âmes que de veiller à la formation catéchétique du peuple chrétien."
        },
        {
          "n": 1330,
          "la": "Debet parochus: 1° Statis temporibus, continenti per plures dies institutione, pueros ad sacramenta poenitentiae et confirmationis rite suscipienda singulis annis praeparare; 2° Peculiari omnino studio, praesertim, si nihil obsit, Quadragesimae tempore, pueros sic instituere ut sancte Sancta primum de altari libent.",
          "fr": "Le curé doit: 1° A temps réguliers, par un enseignement continu de plusieurs jours, préparer chaque année les enfants à recevoir dignement les sacrements de pénitence et de communion. 2° Avec un zèle tout particulier, surtout si rien ne s'y oppose au temps du Carême, préparer les enfants de telle manière qu'ils goûtent saintement, pour la première fois, les saints mystères de l'autel."
        },
        {
          "n": 1331,
          "la": "Praeter puerorum institutionem de qua in can. 1330, parochus non mittat pueros, qui primam communionem recenter receperint, uberius ac perfectius atechismo excolere.",
          "fr": "Outre la formation des enfants dont il est traité au can. 1330, le curé ne doit pas omettre de cultiver largement et plus parfaitement au catéchisme les enfants qui ont fait récemment leur première communion."
        },
        {
          "n": 1332,
          "la": "Diebus dominicis aliisque festis de praecepto, ea hora quae suo iudicio agis apta sit ad populi frequentiam, debet insuper parochus catechismum fidelibus dultis, sermone ad eorum captum accommodato, explicare.",
          "fr": "Les dimanches et jours de fête de précepte, à l'heure la plus favorable à l'assistance des fidèles, le curé doit onner aux adultes un enseignement catéchistique, dans le langage adapté à leurs facultés de compréhension."
        },
        {
          "n": 1333,
          "la": "§1 Parochus in religiosa puerorum institutione potest, imo, si legitime sit impeditus, debet operam adhibere clericorum, in paroeciae territorio degentium, autetiam, si necesse sit,piorum laicorum, potissimum illorum qui in pium sodalitium doctrinae christianae aliudve simile in paroecia erectum adscripti sint. §2 Presbyteri aliique clerici, nullo legitimo impedimento detenti, proprio parocho in hoc sanctissimo opere adiutores sunto, etiam sub poenis ab Ordinario infligendis.",
          "fr": "§1 Pour l'instruction religieuse des enfants, le curé peut, et s'il est empêché légitimement, doit appeler à son ide les clercs qui résident sur la paroisse, mais aussi, si c'est nécessaire de pieux laïcs, particulièrement ceux qui sont affiliés à la pieuse association de la doctrine chrétienne, ou à toute autre semblable érigée sur la paroisse. §2 Les prêtres et les autres clercs qui ne sont pas légitimement empêchés doivent être les auxiliaires du curé propre dans cette très sainte occupation, éventuellement par les peines que l'Ordinaire leur infligera."
        },
        {
          "n": 1334,
          "la": "Si, Ordinarii loci iudicio, religiosorum auxilium ad catecheticam populi institutionem sit necessarium, Superiores religiosi, etiam exempti, ab eodem Ordinario requisiti, tenentur per se vel per suos subditos religiosos, sine tamen regularis disciplinae detrimento, illam populo tradere, praesertim in propriis ecclesiis.",
          "fr": "Si au jugement de l'Ordinaire l'aide des religieux est nécessaire pour l'éducation catéchétique du peuple, les Supérieurs religieux, même les exempts requis par ledit Ordinaire, ont obligation par eux mêmes ou par leurs sujets religieux, de donner cette instruction au peuple surtout dans leurs églises propres, pour autant que cela ne nuise pas à la discipline régulière."
        },
        {
          "n": 1335,
          "la": "Non solum parentes aliique qui parentum locum tenent, sed heri quoque ac patrini obligatione adstringuntur curandi ut omnes sibi subiecti vel commendati catechetica institution erudiantur.",
          "fr": "Les parents ou tuteurs des enfants, leurs maîtres, leurs parrain et marraine doivent assurer l'instruction religieuse des enfants qui dépendent d'eux."
        },
        {
          "n": 1336,
          "la": "Ordinarii loci est omnia in sua dioecesi edicere quae ad populum in christiana doctrina instituendum spectent; et etiam religiosi exempti, quoties non exemptos docent, eadem servare tenentur. Capitulus II: De sacris concionibus",
          "fr": "Il incombe à l'Ordinaire du lieu de décréter pour son diocèse tout ce qui concerne l'instruction du peuple dans la doctrine chrétienne; et à cela doivent se tenir tous les religieux même exempts s'ils ont à enseigner hors de l'exemption."
        },
        {
          "n": 1337,
          "la": "Tum clericis e clero saeculari, tum religiosis non exemptis facultatem concionandi pro suo territorio solus concedit loci Ordinarius.",
          "fr": "Seul l'Ordinaire du lieu accorde pour son territoire la faculté de prêcher, soit aux clercs du clergé séculier, soit aux religieux non exempts."
        },
        {
          "n": 1338,
          "la": "§1 Si concio habenda sit tantum ad religiosos exemptos aliosve de quibus in can. 514, p. 1, facultatem concionandi in religione clericali dat eorum Superior secundum constitutiones; qui in casu potest eam concedere etiam iis qui de clero saeculari vel de alia religione sunt, dummodo a proprio Ordinario vel Superiore fuerint idonei iudicati. §2 Si concio habenda sit ad alios, vel etiam ad moniales regularibus subiectas, facultatem religiosis quoque exemptis impertit Ordinarius loci in quo concio fiet; concionator autem, verba facturus monialibus exemptis, licentia Superioris regularis praeterea indiget. §3 Facultatem vero concionandi apud sodales religionis laicalis, quamvis exemptae, dat loci Ordinarius; sed concionator nequit facultate uti sine Superioris religiosi assensu.",
          "fr": "§1 Si la prédication doit être faite seulement à des religieux exempts, et à ceux que prévoit le can. 514 p. 1, la faculté de prêcher dans une religion cléricale est donnée par le supérieur, d'après les constitutions; dans ce cas, il peut l'accorder même aux membres du clergé séculier ou d'une autre religion, pourvu que ces derniers aient été jugés idoines par leur Ordinaire ou leur supérieur. §2 Si la prédication doit être faite à d'autres, ou même à des moniales sujettes de réguliers, c'est l'Ordinaire du lieu où doit se faire la prédication qui accorde la faculté de prêcher même aux religieux exempts; mais le prédicateur qui doit parler à des moniales exemptes a besoin, en outre, de la permission de leur supérieur régulier. §3 La faculté de prêcher aux membres d'une religion laïque même exempte est donnée par l'Ordinaire du lieu; mais le prédicateur ne peut pas user de sa faculté sans l'assentiment du supérieur religieux."
        },
        {
          "n": 1339,
          "la": "§1 Ordinarii locorum religiosis qui a proprio Superiore exhibeantur, facultatem concionandi, sine gravi causa, ne denegent, concessamque ne revocent, praesertim una simul universis domus religiosae sacerdotibus, firmo tamen praescripto can. 1340. §2 Concionatoribus religiosis, ut facultate recepta uti liceat, opus est praeterea sui Superioris licentia.",
          "fr": "§1 Les Ordinaires des lieux ne doivent pas refuser la faculté de prêcher, sans un motif grave, aux religieux qui l'ont obtenue de leur propre supérieur, et de même ils ne doivent pas retirer la permission accordée, surtout si elle l'a été à tous les prêtres d'une maison religieuse en même temps, restant sauves les prescriptions du can. 1340. §2 Les religieux prédicateurs pour user licitement de la faculté reçue, doivent de plus avoir l'autorisation de leur Supérieur."
        },
        {
          "n": 1340,
          "la": "§1 Graviter onerata eorum conscientia, loci Ordinarius vel Superior religiosus facultatem vel licentiam concionandi cuiquam ne concedant, nisi prius constet de eius bonis moribus et de sufficienti doctrina per examen ad normam can. 877, p. 1. §2 Si, concessa facultate vel licentia, compererint necessarias dotes in concionatore desiderari, debent eam revocare; in dubio de doctrina, debent certis argumentis dubitationem excutere, novo etiam examine, si opus fuerit. §3 Ob revocatam concionandi facultatem vel licentiam, datur recursus, sed non in suspensivo.",
          "fr": "§1 Leur conscience étant gravement engagée l'Ordinaire du lieu ou le Supérieur religieux ne doivent accorder à personne la faculté ou la licence de prêcher, avant que l'examen prévu au can. 877 p. 1 ait établi que le candidat ait de bonnes moeurs et possède une doctrine suffisante. §2 Si après avoir accordé la faculté ou la licence, ils s'aperçoivent que les qualités nécessaires manquent au prédicateur, ils doivent la révoquer; dans le doute sur sa doctrine, ils doivent sortir de leur doute au moyen de preuves certaines, et le soumettre, s'il est besoin, à un nouvel examen. §3 La révocation d'une faculté ou d'une permission donne droit à un recours non suspensif."
        },
        {
          "n": 1341,
          "la": "§1 Sacerdotes extradioecesani sive saeculares sive religiosi ad concionandum ne invitentur, nisi prius licentia ab Ordinario loci in quo concio habenda sit, obtenta fuerit; hic autem, nisi eorum idoneitatem aliunde compertam habeat, licentiam ne concedat, nisi prius bonum testimonium super concionatoris doctrina, pietate, moribus a proprio eiusdem Ordinario habuerit; qui, graviter onerata conscientia, secundum veritatem respondere tenetur. §2 Licentiam tempestive petere debet parochus, si agatur de paroeciali ecclesia aliave eidem subiecta; rector ecclesiae, si de ecclesia parochi auctoritati non obnoxia; prima dignitas, de Capituli consensu, si de ecclesia capitulari; moderator seu cappellanus confraternitatis, si de ecclesia eiusdem confraternitatis propria. §3 Si ecclesia paroecialis sit simul capitularis aut confraternitatis propria, ille licentiam petat, qui sacras functiones iure peragit.",
          "fr": "§1 Les prêtres étrangers au diocèse, soit séculiers, soit religieux, ne doivent pas être invités à prêcher sans qu'ait été obtenue préalablement la permission de l'Ordinaire du lieu où la prédication doit être faite; celui-ci, à moins que leur capacité ne soit connue par ailleurs, ne doit pas accorder cette permission s'il n'a pas un bon témoignage venu de l'Ordinaire propre sur la doctrine, la piété et les moeurs (du candidat); La chose étant grave en conscience, l'Ordinaire du candidat est tenu de répondre selon la vérité. §2 Le curé est tenu de demander dans les délais cette permission, s'il s'agit d'une église paroissiale ou d'une église sous sa dépendance; le recteur de l'église, s'il s'agit d'une église indépendant de l'autorité du curé; la première dignité, avec le consentement du chapitre, s'il s'agit d'une église capitulaire; le supérieur ou le chapelain de la confrérie, s'il s'agit d'une église propre à cette confrérie. §3 Si l'église paroissiale est en même temps capitulaire ou propre à une confrérie, la permission est demandée à celui qui en droit, y remplit les fonctions sacrées."
        },
        {
          "n": 1342,
          "la": "§1 Concionandi facultas solis sacerdotibus vel diaconis fiat, non vero ceteris clericis, nisi rationabili de causa iudicio Ordinarii et in casibus singularibus. §2 Concionari in ecclesia vetantur laici omnes, etsi religiosi.",
          "fr": "§1 La faculté de prêcher ne peut être accordée qu'aux, prêtres et aux diacres, non aux autres clercs, à moins d'un motif jugé raisonnable par l'Ordinaire, et dans des cas exceptionnels. §2 Les laïques, même religieux, ne sont jamais admis à prêcher dans les églises."
        },
        {
          "n": 1343,
          "la": "§1 Ordinarii locorum ius habent concionicandi in qualibet su territorii ecclesia quamvis exempta. §2 Nisi agatur de magnis civitatibus, potest quoque Episcopus prohibere ne in aliis eiusdem loci ecclesiis verba fiant ad fideles, quo tempore vel concionem, ipse habet vel coram se, ex causa publica atque extraordinaria, convocatis fidelibus, habendam curat.",
          "fr": "§1 Les ordinaires locaux ont le droit de prêcher dans toutes les églises de leur territoire, même exemptes. §2 Sauf s'il s'agit de grandes villes, les évêques ont même le droit d'interdire que des sermons aient lieu dans les églises d'une ville autre que celle où l'ensemble des fidèles est convoqué pour entendre leur sermon ou un sermon prononcé devant eux, à l'occasion de quelque grand événement."
        },
        {
          "n": 1344,
          "la": "§1 Diebus dominicis ceterisque per annum festis de praecepto proprium cuiusque parochi officium est, consueta homilia, praesertim intra Missam in qua maior soleat esse populi frequentia, verbum Dei populo nuntiare. §2 Parochus huic obligationi nequit per alium habitualiter satisfacere, nisi ob iustam causam ab Ordinario probatam. §3 Potest Ordinarius permittere ut sollemnioribus quibusdam festis aut etiam, ex iusta causa aliquibus diebus dominicis concio omittatur.",
          "fr": "§1 Les dimanches et les jours de fêtes de précepte de l'année, chaque curé a le devoir propre d'annoncer au peuple la parole de Dieu, avec l'homélie coutumière, surtout à la messe la plus fréquentée. §2 Le curé ne peut pas habituellement s'acquitter de cette obligation en déléguant un tiers, sauf pour un juste motif approuvé par l'Ordinaire. §3 L'Ordinaire peut permettre que le sermon soit omis à certaines fêtes plus solennelles et à certains dimanches."
        },
        {
          "n": 1345,
          "la": "Optandum ut in Missis quae, fidelibus adstantibus, diebus festis de praecepto in omnibus ecclesiis vel oratoriis publicis celebrantur, brevis Evangelii aut alicuius partis doctrinae christianae explanatio fiat; quod si loci Ordinarius id praeceperit, opportunis datis instructionibus, hac lege tenentur non solum sacerdotes e clero saeculari, sed etiam religiosi, exempti quoque, in suis ipsorum ecclesiis.",
          "fr": "Il est souhaitable qu'aux messes où assistent les fidèles les jours de précepte, dans toutes les églises et oratoires publics, soit faite une brève explication de l'Evangile ou de la doctrine chrétienne; et si l'Ordinaire du lieu l'a prescrit par des instructions opportunes, cette loi oblige non seulement les prêtres du clergé séculier, mais les religieux exempts eux-mêmes, dans leurs propres églises."
        },
        {
          "n": 1346,
          "la": "§1 Curent locorum Ordinarii ut tempore Quadragesimae, itemque, si id expedire visum fuerit, tempore Adventus, in ecclesiis cathedralibus et paroecialibus sacrae conciones frequentius ad fideles habeantur. §2 Canonici aliique de Capitulo huic concioni, si in propria ecclesia continuo post chorum habeatur, interesse tenentur, nisi iusto impedimento detineantur; et illos Ordinarius, poenis quoque adhibitis, ad id adigere potest.",
          "fr": "§1 Pendant le Carême, et s'ils le jugent convenable pendant l'Avent, dans les églises cathédrales et paroissiales, les Ordinaires de lieu doivent veiller à ce que des sermons plus fréquents soient adressés aux fidèles. §2 Les chanoines et les autres membres du chapitre doivent assister à ces sermons, s'ils ont lieu dans leur église propre aussitô t après l'oﬃce du choeur, sauf s'ils sont empêchés pour un juste motif; l'Ordinaire peut les y contraindre par des pénalités."
        },
        {
          "n": 1347,
          "la": "§1 In sacris concionibus exponenda in primis sunt quae fideles credere et facere ad salutem oportet. §2 Divini verbi praecones abstineant profanis aut abstrusis argumentis communem audientium captum excedentibus; et evangelicum ministerium non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, non in profano inanis et ambitiosae eloquentiae apparatu et lenocinio, sed in ostensione spiritus et virtutis exerceant, non semetipsos, sed Christum crucifixum praedicantes. §3 Si, quod absit, concionator errores aut scandala disseminet, servetur praescriptum can. 2317; si haereses, in eum praeterea, ad normam iuris, agatur.",
          "fr": "§1 Les discours sacrés doivent exposer principalement ce que les fidèles doivent faire et croire pour le salut. §2 Les hérauts du verbe divin doivent s'abstenir d'arguments profanes ou abstraits qui dépassent l'entendement commun des auditeurs et se garder d'exercer le ministère évangélique en usant d'expressions qui tirent leur influence persuasive de la sagesse humaine ou du charme d'une éloquence vaine et ambitieuse: Ils ne doivent pas se prêcher eux- mêmes, mais prêcher le Christ crucifié §3 Si, à Dieu ne plaise, le prédicateur répand des erreurs provoque des scandales, il faut faire application du can. 2317; si ce sont des hérésies, il faut procéder contre lui, conformément au droit."
        },
        {
          "n": 1348,
          "la": "Monendi et adhortandi diligenter fideles sunt ut sacris concionibus frequenter intersint. Capitulus III: De sacris missionibus",
          "fr": "On doit conseiller et exhorter diligemment les fidèles qui assistent fréquemment à la prédication sacrée."
        },
        {
          "n": 1349,
          "la": "§1 Ordinarii advigilent ut, saltem decimo quoque anno, sacram, quam vocant, missionem, ad gregem sibi commissum habendam parochi curent. §2 Parochus, etiam religiosus, in his missionibus instituendis mandatis Ordinarii loci stare debet.",
          "fr": "§1 Les Ordinaires doivent veiller à ce que les curés, au moins tous les deux ans, assurent la mission sacrée au troupeau confié à leurs soins. §2 Le curé, même religieux, dans l'organisation de ces missions doit s'en tenir aux ordres de l'Ordinaire local."
        },
        {
          "n": 1350,
          "la": "§1 Ordinarii locorum et parochi acatholicos, in suis dioecesibus et paroeciis degentes, commendatos sibi in Domino habeant. §2 In aliis territoriis universa missionum cura apud acatholicos Sedi Apostolicae unice reservatur.",
          "fr": "§1 Les Ordinaires locaux et les curés doivent tenir pour recommandés à eux dans le Seigneur les non- catholiques vivant dans leur diocèse et leurs paroisses. §2 Dans les autres territoires tout le soin des missions auprès des non catholiques est réservé uniquement au Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 1351,
          "la": "Ad amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur.",
          "fr": "Personne ne peut être contraint malgré lui à embrasser la foi catholique."
        },
        {
          "n": 1352,
          "la": "Ecclesiae est ius proprium et exclusivum eos instituendi qui ecclesiasticis ministeriis sese devovere cupiunt.",
          "fr": "Le droit propre et exclusif de former ceux qui désirent se consacrer aux ministères ecclésiastiques appartient à l'Eglise."
        },
        {
          "n": 1353,
          "la": "Dent operam sacerdotes, praesertim parochi, ut pueros, qui indicia praebeant ecclesiasticae vocationis, peculiaribus curis a saeculi contagiis arceant, ad pietatem informent, primis litterarum studiis imbuant divinaeque in eis vocationis germen foveant.",
          "fr": "Les prêtres et surtout les curés doivent travailler, auprès des enfants qui présentent des signes de vocation ecclésiastique, à entretenir en eux ce germe de vocation, en éloignant d'eux par des soins particuliers les influences mondaines, en les formant à la piété et en les initiant aux premières études littéraires."
        },
        {
          "n": 1354,
          "la": "§1 Unaquaeque dioecesis in loco convenienti ab Episcopo electo Seminarium seu collegium habeat in quo, pro modo facultatum et dioecesis amplitudine, certus adolescentium numerus ad statum clericalem instituatur. §2 Curandum ut in maioribus praesertim dioecesibus bina constituantur Seminaria, minus, scilicet, pro pueris litterarum scientia imbuendis, maius pro alumnis philosophiae ac theologiae vacantibus. §3 Si constitui Seminarium dioecesanum nequeat, aut in constituto Seminario conveniens institutio, praesertim in philosophicis ac theologicis disciplinis, desideretur, Episcopus alumnos in alienum Seminarium mittat, nisi Seminarium interdioecesanum vel regionale, auctoritate apostolica, constitutum fuerit.",
          "fr": "§1 Chaque diocèse, à l'endroit convenable choisi par l'évêque, doit avoir son séminaire ou collège où, selon les ressources et l'étendue du diocèse, un certain nombre de jeunes gens soit formé à l'état clérical. §2 On doit avoir soin, surtout dans les plus grands diocèses, d'établir deux séminaires; à savoir, un plus petit pour initier les enfants aux sciences littéraires, un plus grand pour les élèves appliqués à la philosophie et à la théologie. §3 S'il n'est pas possible de créer un séminaire diocésain, ou si dans le séminaire établi on ne peut pas donner la formation convenable surtout dans les disciplines philosophiques et théologiques, l'évêque peut envoyer les élèves dans un séminaire étranger, à moins qu'un séminaire interdiocésain ou régional ait été constitué par l'autorité apostolique."
        },
        {
          "n": 1355,
          "la": "Pro constitutione Seminarii et alumnorum sustentatione, si proprii reditus deficiant, Episcopus potest:1° Parochos aliosve ecclesiarum etiam exemptarum rectores iubere ut statis temporibus in ecclesia ad hunc finem stipem exquirant;2° Tributum seu taxam in sua dioecesi imperare;3° Si haec non sufficiant, attribuere Seminario aliqua beneficia simplicia.",
          "fr": "Si des revenus particuliers font défaut pour constituer le séminaire et assurer la subsistance des élèves, l'évêque peut:1° Ordonner aux curés, et aux autres recteurs d'églises, même exemptes, de faire la quête dans leurs églises aux jours fixés;2° Prescrire le paiement d'un tribut ou d'une taxe dans son diocèse;3° Si ces moyens ne suffisent pas, attribuer au séminaire quelques bénéfices simples."
        },
        {
          "n": 1356,
          "la": "§1 Tributo pro Seminario obnoxia sunt, quavis appellatione remota, reprobata qualibet contraria consuetudine et abrogato quolibet contrario privilegio, mensa episcopalis, omnia beneficia etiam regularia aut iuris patronatus, paroeciae aut quasiparoeciae, quamvis alios reditus, praeter fidelium oblationes, non habeant, domus hospitalis auctoritate ecclesiastica erecta, sodalitates canonice erectae et fabricae ecclesiarum, si suos reditus habeant, quaelibet religiosa domus, etsi exempta, nisi solis eleemosynis vivat aut in ea collegium discentium vel docentium ad commune Ecclesiae bonum promovendum actu habeatur. §2 Hoc tributum debet esse generale eiusdemque proportionis pro omnibus, maius vel minus secundum Seminarii necessitatem, sed quinas quotannis centesimas partes (5%) reditus vectigalis non excedens, minuendum prout reditus Seminarii augentur. §3 Reditus tributo obnoxius is est qui, deductis oneribus et necessariis expensis, supersit in anno; nec in eo reditu computari debent distributiones quotidianae, vel, si omnes beneficii fructus distributionibus constent, tertia earundem pars; nec fidelium oblationes, nec, si omnes paroeciae reditus coalescant fidelium oblationibus, tertia earundem",
          "fr": "§1 Sont soumis au tribut pour le séminaire, tout appel étant écarté, toute coutume contraire étant réprouvée, tout privilège contraire abrogé: la mense épiscopale; tous les bénéfices même réguliers ou soumis au droit de patronage; les paroisses ou quasi- paroisses, bien qu'elles n'aient pas d'autres revenus que les oblations des fidèles; les maisons hospitalières érigées par l'autorité ecclésiastique; les confréries canoniquement érigées; les fabriques d'églises si elles ont des revenus propres; chaque maison religieuse, même exempte, à moins qu'elle ne vive que d'aumô n es et qu'elle abrite un collège de professeurs ou d'étudiants destinés à favoriser le bien de l'Eglise. §2 Ce tribut doit être général et de la même proportion pour tous, plus ou moins élevé selon la nécessité du séminaire, mais ne pas dépasser chaque année cinq pour cent du revenu 'imposable', et être diminué à mesure que les revenus du séminaire augmentent. §3 Le revenu soumis au tribut est celui qui subsiste chaque année, après déduction des charges et des dépenses nécessaires; on ne doit pas compter dans ce revenu les distributions quotidiennes, ou le tiers de leur montant, si tous les revenus du bénéfice sont représentés par les distributions; ni les oblations des fidèles, ou tout au moins le tiers de ces dernières, si tous les revenus de la paroisse sont représentés par les oblations."
        },
        {
          "n": 1357,
          "la": "§1 Episcopi est omnia et singula quae ad rectam Seminarii dioecesani administrationem regimen, profectum necessaria et opportuna videantur, decernere, eaque ut fideliter observentur, curare, salvis praescriptionibus a Sancta Sede pro casibus peculiaribus latis. §2 Potissimum studeat Episcopus frequenter Seminarium ipse per se visitare, in institutionem quae alumnis traditur sive litterariam et scientificam sive ecclesiasticam sedulo vigilare, et de alumnorum indole, pietate, vocatione ac profectu pleniorem sibi comparare notitiam, maxime occasione sacrarum ordinationum. §3 Unumquodque Seminarium suas leges habeat ab Episcopo approbatas, in quibus quid agere, quid observare debeant, doceantur tum qui in eodem Seminario in spem Ecclesiae instituuntur, tum qui in horum institutionem operam suam impendunt. §4 Seminarii interdioecesani vel regionalis regimen universum et administratio regitur normis a Sancta Sede statutis.",
          "fr": "§1 Il appartient à l'évêque de décider tout ce qui concerne l'administration, le gouvernement ou le perfectionnement du séminaire diocésain, et de veiller à ce que ses décisions soient fidèlement observées, sous réserve de prescriptions émanant du Siège apostolique dans les cas particuliers. §2 En particulier, l'évêque doit visiter souvent et personnellement le séminaire, veiller de près à la formation littéraire, scientifique et ecclésiastique donnée aux élèves, et tenter d'acquérir, surtout à l'occasion des ordinations, une connaissance plus complète du caractère, de la piété, de la vocation et des progrès des élèves. §3 Chaque séminaire doit avoir ses lois approuvées par l'évêque, lesquelles enseignent ce que doivent faire et observer ceux qui sont élevés dans le séminaire pour l'espoir de l'Eglise, et ceux qui prêtent leur concours à leur formation. §4 Le gouvernement et l'administration du séminaire interdiocésain ou régional sont entièrement régis par des règles fixées par le Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 1358,
          "la": "Curandum ut in quolibet Seminario adsint rector pro disciplina, magistri pro instructione, oeconomus pro curanda re familiari, a rectore distinctus, duo saltem confessarii ordinarii et director spiritus.",
          "fr": "On doit prendre soin que dans chaque séminaire il y ait un recteur pour la discipline, des maı̂tres pour l'enseignement, un économe pour l'administration (différent du recteur), au moins deux confesseurs ordinaires et un directeur spirituel."
        },
        {
          "n": 1359,
          "la": "§1 Dioecesanis Seminariis bini constituantur coetus deputatorum, alter pro disciplina, alter pro administratione bonorum temporalium. §2 Utrumque deputatorum coetum constituunt bini sacerdotes, ab Episcopo, audito Capitulo, electi; sed excluduntur Vicarius Generalis, familiares Episcopi, rector Seminarii, oeconomus, et confessarii ordinarii. §3 Munus deputatorum per sexennium durat, nec electi sine gravi causa amoveantur; sed rursus eligi poterunt. §4 Episcopus debet consilium deputatorum in negotiis maioris momenti petere.",
          "fr": "§1 On doit donner aux séminaires diocésains deux conseils de délégués: l'un pour la discipline, l'autre pour l'administration des biens temporels. §2 Deux prêtres choisis par l'évêque après avis du en sont exclus le vicaire général, les familiers de l'évêque, le recteur du séminaire, l'économe et les confesseurs ordinaires. §3 La charge de délégué dure six ans, et les élus ne peuvent être éloignés sans motif grave; ils peuvent être réélus. §4 L'évêque doit demander l'avis des délégués dans les affaires de plus grande importance."
        },
        {
          "n": 1360,
          "la": "§1 Firmo praescripto can. 891, ad munus rectoris, directoris spiritus, confessariorum et magistrorum Seminarii eligantur sacerdotes non doctrina tantum, sed etiam virtutibus ac prudentia praestantes, qui verbo et exemplo alumnis prodesse possint. §2 Rectori Seminarii in propriis muneribus implendis obtemperare omnes debent.",
          "fr": "§1 Etant confirmé le can. 891, à la fonction de recteur, de directeur spirituel, de confesseurs, et de professeurs du séminaire, doivent être nommés des prêtres remarquables non seulement par la doctrine, mais encore par les vertus et la prudence, qui puissent être utiles aux élèves par leur parole et leur exemple. §2 Tous doivent obéir au recteur dans l'accomplissement de leurs fonctions."
        },
        {
          "n": 1361,
          "la": "§1 Praeter confessarios ordinarios alii confessarii designentur ad quoslibere alumni accedere possint. §2 Si ii confessarii extra Seminarium degant, et alumnus aliquem eorum acciri postulet, illum rector arcessat, nullo modo petitionis rationem inquirens neque se aegre id ferre demonstrans; si in Seminario habitent, ipsos alumnus libere adire potest, salva Seminarii disciplina. §3 Quando agitur de alumno ad ordines admittendo vel e Seminario expellendo, nunquam confessariorum votum exquiratur.",
          "fr": "§1 Outre les confesseurs ordinaires, des confesseurs extraordinaires doivent être désignés, auprès desquels les élèves aient librement accès. §2 Si ces confesseurs habitent hors du séminaire, et qu'un élève demande à faire appeler l'un d'eux, le recteur doit l'appeler sans s'informer en aucune faço n du motif de la demande, ni manifester que cette demande lui est désagréable; s'ils habitent dans le séminaire, l'élève doit pouvoir aller à eux librement, sous réserve de la discipline du séminaire. §3 Quand il s'agit d'admettre un élève aux ordres ou de l'expulser du séminaire, l'avis des confesseurs n'est jamais demandé."
        },
        {
          "n": 1362,
          "la": "Reditus legati pro clericis instituendis tribui possunt alumnis in Seminarium sive maius sive minus rite receptis, licet nondum clericali tonsura initiatis, nisi aliud in tabulis fundationis expresse caveatur.",
          "fr": "Les revenus légués pour la formation des clercs peuvent être attribués aux élèves régulièrement admis dans le grand ou le petit séminaire, même s'ils n'ont pas encore reçu la tonsure cléricale, à moins que les actes de fondation n'en décident autrement."
        },
        {
          "n": 1363,
          "la": "§1 In Seminarium ab Ordinario ne admittantur, nisi filii legitimi quorum indoles et voluntas spem afferant eos cum fructu ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros. §2 Antequam recipiantur, documenta exhibere debent de legitimitate natalium, de susceptis baptismate et confirmatione ac de vita et moribus. §3 Dimissi ex aliis Seminariis vel ex aliqua religione ne admittantur, nisi prius Episcopus etiam secreto a Superioribus aliisve notitias requisierit de causa dimissionis, ac de moribus, indole et ingenio dimissorum, et certo compererit nihil in eis esse quod sacerdotali statui minus conveniat; quas notitias, veritati conformes, eorum conscientia graviter onerata, suppeditare Superiores debent.",
          "fr": "§1 L'Ordinaire ne doit admettre au séminaire que les enfants légitimes dont le caractère et la volonté donnent espoir qu'ils pourront remplir avec fruit et à perpétuité les ministères ecclésiastiques. §2 Avant d'être reçu s, ils doivent produire des preuves de légitimité, de baptême, de confirmation, de bonne vie et moeurs. §3 Ceux qui ont été renvoyés de quelque autre séminaire ou institut religieux ne doivent pas être admis avant que l'évêque, même en secret, n'ait requis de leurs supérieurs ou d'autres personnes des renseignements sur la cause de leur renvoi, leurs moeurs, leur caractère, leur esprit, et la certitude qu'il ne se trouve rien en eux qui ne convienne à l'état ecclésiastique; les supérieurs sont tenus de fournir des renseignements conformes à la vérité, leur conscience étant gravement engagée."
        },
        {
          "n": 1364,
          "la": "In inferioribus Seminarii scholis:1° Praecipuum locum obtineat religionis disciplina, quae, modo singulorumingenio et aetati accommodato, diligentissime explicetur;2° Linguas praesertim latinam et patriam alumni accurate addiscant;3° Ea in ceteris disciplinis institutio tradatur quae conveniat communi omnium culturae et statui clericorum in regione ubi alumni sacrum ministerium exercere debent.",
          "fr": "Dans les classes inférieures du séminaire:1° L'enseignement de la religion doit avoir la place principale, et elle doit être expliquée très diligemment, d'une manière adaptée à l'â g e et à l'esprit de chacun;2° Les élèves doivent apprendre avec soin surtout la langue latine et la langue du pays;3° Dans les autres disciplines, on doit donner une formation en rapport avec la culture commune de tous et l'état des clercs dans la région où les élèves doivent exercer le saint ministère."
        },
        {
          "n": 1365,
          "la": "§1 In philosophiam rationalem cum affinibus disciplinis alumni per integrum saltem biennium incumbant. §2 Cursus theologicus saltem integro quadriennio contineatur, et, praeter theologiam dogmaticam et moralem, complecti praesertim debet studium sacrae Scripturae, historiae ecclesiasticae, iuris canonici, liturgiae, sacrae eloquentiae et cantus ecclesiastici. §3 Habeantur etiam lectiones de theologia pastorali, additis practicis exercitationibus praesertim de ratione tradendi pueris aliisve catechismum, audiendi confessiones, visitandi infirmos, assistendi moribundis.",
          "fr": "§1 Les élèves doivent consacrer deux ans à l'étude de la philosophie rationnelle et des disciplines voisines. §2 Le cours de théologie doit être enfermé au moins dans quatre ans, et outre la théologie dogmatique et morale, il doit comprendre surtout l'étude de l'Ecriture sainte, de l'histoire ecclésiastique, du droit canonique, de la liturgie, de l'éloquence sacrée et du chant ecclésiastique. §3 Doivent avoir lieu aussi des leço ns de théologie pastorale, des exercices préparatoires au catéchisme, aux confessions, à la visite des malades, à l'assistance des mourants."
        },
        {
          "n": 1366,
          "la": "§1 Ad magisterii munus in disciplinis philosophicis, theologicis et iuridicis, ii, ceteris paribus, iudicio Episcopi et deputatorum Seminarii, praeferantur, qui laurea doctorali potiti sint in Universitate studiorum vel Facultate a Sancta Sede recognitis, aut, si agatur de religiosis, qui simile testimonium a suis Superioribus maioribus habeant. §2 Philosophiae rationalis ac theologiae studia et alumnorum in his disciplinis institutionem professores omnino pertractent ad Angelici Doctoris rationem, doctrinam et principia, eaque sancte teneant. §3 Curandum ut saltem sacrae Scripturae, theologiae dogmaticae, theologiae moralis, et historiae ecclesiasticae, totidem habeantur distincti magistri.",
          "fr": "§1 Pour la charge d'enseigner les disciplines philosophiques, théologiques et juridiques, doivent être préférés, toutes choses égales d'ailleurs, au jugement de l'évêque et des délégués au séminaire, ceux qui ont obtenu le doctorat dans une université ou une faculté reconnues par le Saint-Siège ou, s'il s'agit de religieux, des sujets qui aient un témoignage équivalent de leurs supérieurs majeurs. §2 Les professeurs doivent ordonner les études de philosophie rationnelle et de théologie, de même que la formation des élèves dans ces disciplines, selon la méthode du docteur Angélique, et s'en tenir religieusement à sa doctrine et à ses principes. §3 On doit veiller aussi à ce qu'il y ait des professeurs distincts, au moins pour l'enseignement de l'Ecriture sainte, de la théologie dogmatique, de la théologie morale et de l'histoire ecclésiastique."
        },
        {
          "n": 1367,
          "la": "Curent Episcopi ut alumni Seminarii:1° Singulis diebus communiter matutinas et serotinas preces recitent, per aliquodtempus mentali orationi vacent, sacrificio Missae intersint;2° Semel saltem in hebdomada ad sacramentum poenitentiae accedant et frequenter, qua par est pietate, Eucharistico pane se reficiant;3° Dominicis et festis diebus, sacris Missarum et Vesperarum sollemnibus adsint, altari inserviant sacrasque caeremonias exerceant, praesertim in ecclesia cathedrali, si id, iudicio Episcopi, sine disciplinae et studiorum detrimento fieri possit;4° Singulis annis per aliquot dies continuos exercitiis spiritualibus vacent;5° Semel saltem in hebdomada adsint instructioni de rebus spiritualibus quae piaexhortatione claudatur.",
          "fr": "Les évêques doivent prendre soin que les élèves du séminaire:1° Récitent chaque jour en commun les prières du matin et du soir, consacrent quelque temps à l'oraison mentale, et assistent au sacrifice de la messe;2° Reço ivent une fois par semaine le sacrement de pénitence et se réconfortent souvent, ce qui est naturel, du pain eucharistique;3° Assistent les dimanches et jours de fêtes aux messes et vêpres solennelles, servent à l'autel, accomplissent les cérémonies sacrées surtout dans l'église cathédrale, si c'est possible, au jugement de l'évêque, sans dommage pour la discipline et les études.;4° Consacrent chaque année quelques jours continus aux exercices spirituels;5° Assistent au moins une fois par semaine à une instruction portant sur les choses spirituelles, qui se termine par une exhortation pieuse."
        },
        {
          "n": 1368,
          "la": "Exemptum a iurisdictione paroeciali Seminarium esto; et pro omnibus qui in Seminario sunt, parochi officium, excepta materia matrimoniali et firmo praescripto can. 891, obeat Seminarii rector eiusve delegatus, nisi in quibusdam Seminariis fuerit aliter a Sede Apostolica constitutum.",
          "fr": "Le séminaire est exempt de la juridiction paroissiale; pour tous ceux qui sont dans le séminaire, l'office de curé, excepté les matières matrimoniales et les dispositions du can. 891, revient au recteur du séminaire ou à son délégué, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement pour certains séminaires par le Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 1369,
          "la": "§1 Seminarii rector et alii omnes moderatores sub eius auctoritate curent ut alumni statuta ab Episcopo probata studiorumque rationem adamussim servent ac spiritu vere ecclesiastico imbuantur. §2 Saepius eis verae et christianae urbanitatis leges tradant, eosque exemplo suo ad illas colendas excitent; hortentur praeterea ut praecepta hygienica, vestium et corporis munditiam et quandam in conversando comitatem cum modestia et gravitate coniunctam, iugiter servent. §3 Sedulo vigilent ut magistri suo munere rite fungantur.",
          "fr": "§1 Le recteur du séminaire et tous les autres dirigeants, sous son autorité, doivent veiller à ce que les élèves observent à la lettre les règlements approuvés par l'évêque et l'ordre des études, et qu'ils soient pénétrés d'esprit ecclésiastique. §2 Ils doivent leur enseigner les lois de la vraie politesse chrétienne, et les exciter par leur exemple à appliquer ces lois; les exhorter en outre à observer les préceptes de l'hygiène, la propreté du corps et des vêtements, et à pratiquer dans la vie courante une certaine affabilité mêlée de modestie et de gravité. §3 Qu'ils veillent de près à ce que les professeurs s'acquittent exactement de leur charge."
        },
        {
          "n": 1370,
          "la": "Quoties alumni ob quamlibet causam extra Seminarium morentur, servetur praescriptum can. 972, p. 2.",
          "fr": "Lorsque les élèves vivent loin du séminaire, quelle qu'en soit la raison, on doit tenir les prescriptions du can. 972, p. 2."
        },
        {
          "n": 1371,
          "la": "E Seminario dimittantur dyscoli, incorrigibiles, seditios ii qui ob mores atque indolem ad statum ecclesiasticum idonei non videantur; itemque, qui in studiis adeo parum proficiant ut spes non affulgeat eos sufficientem doctrinam fore assecuturos; praesertim vero statim dimittantur qui forte contra bonos mores aut fidem deliquerint.",
          "fr": "i, Doivent être renvoyés du séminaire les élèves incorrigibles, séditieux, qui ne paraissent avoir ni les moeurs ni le naturel convenables à l'état ecclésiastique; de même ceux qui font si peu de progrès dans leurs études qu'il n'y a pas espoir de les voir acquérir la science nécessaire; surtout enfin, et sans délai, ceux qui auraient péché contre les bonnes moeurs ou la foi."
        },
        {
          "n": 1372,
          "la": "§1 Fideles omnes ita sunt a pueritia instituendi ut non solum nihil eis tradatur quod catholicae religioni morumque honestati adversetur, sed praecipuum institutio religiosa ac moralis locum obtineat. §2 Non modo parentibus ad normam can. 1113, sed etiam omnibus qui eorum locum tenent, ius et gravissimum officium est curandi christianam liberorum educationem.",
          "fr": "§1 Tous les ﬁdèles doivent ê tre élevés dès leur enfance de telle sorte que non seulement rien ne leur soit livré qui soit contraire à la religion catholique et à l'honnêteté des moeurs, mais que leur formation morale et religieuse occupe la place principale. §2 Le droit et le très grave devoir de pourvoir à l'éducation chrétienne de leurs enfants incombent non seulement aux parents, selon le can. 1113, mais à tous ceux qui en tiennent lieu."
        },
        {
          "n": 1373,
          "la": "§1 In qualibet elementaria schola, pueris pro eorum aetate tradenda est institutio religiosa. §2 Iuventus, quae medias vel superiores scholas frequentat, pleniore religionis doctrina excolatur, et locorum Ordinarii curent ut id fiat per sacerdotes zelo et doctrina praestantes.",
          "fr": "§1 Dans chaque classe élémentaire, la formation religieuse doit être donnée aux enfants selon leur â g e. §2 La jeunesse qui fréquente les écoles moyennes et supérieures doit être appliquée à un enseignement plus approfondi de la religion, et les Ordinaires locaux doivent prendre soin qu'il soit assuré par des prêtres remarquables par leur zèle et leur doctrine."
        },
        {
          "n": 1374,
          "la": "Pueri catholici scholas acatholicas, neutras, mixtas, quae nempe etiam acatholicis patent, ne frequentent. Solius autem Ordinarii loci est decernere, ad normam instructionum Sedis Apostolicae, in quibus rerum adiunctis et quibus adhibitis cautelis, ut periculum perversionis vitetur, tolerari possit ut eae scholae celebrentur.",
          "fr": "Les enfants catholiques ne doivent pas fréquenter les écoles acatholiques, neutres ou mixtes, c'est-à-dire ouvertes aussi à des acatholiques. L'Ordinaire du lieu est le seul à pouvoir déterminer, selon les instructions du Siège apostolique, dans quelles circonstances et avec quelles précautions, pour éviter un danger de perversion, on peut tolérer la fréquentation de telles écoles."
        },
        {
          "n": 1375,
          "la": "Ecclesiae est ius scholas cuiusvis disciplinae non solum elementarias, sed etiam medias et superiores condendi.",
          "fr": "L'Eglise a le droit d'avoir des écoles dans toutes les disciplines, non seulement élémentaires, mais moyennes et supérieures."
        },
        {
          "n": 1376,
          "la": "§1 Canonica constitutio catholicae studiorum Universitatis vel Facultatis Sedi Apostolicae reservatur. §2 Universitas vel Facultas catholica, etiam religiosis familiis quibuslibet concredita, sua debet habere statuta a Sede Apostolica probata.",
          "fr": "§1 La constitution canonique d'Universités ou Facultés catholiques d'études est réservée au Siège apostolique. §2 Les Universités ou Facultés catholiques, même si elles sont à la charge de familles religieuses, doivent avoir des statuts approuvés par le Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 1377,
          "la": "Gradus academicos qui effectus canonicos in Ecclesia habeant, nemo conferre potest, nisi ex facultate ab Apostolica Sede concessa.",
          "fr": "Sans la faculté concédée par le Siège apostolique personne ne peut conférer les grades académiques qui comportent des effets canoniques dans l'Eglise."
        },
        {
          "n": 1378,
          "la": "Ius est doctoribus rite creatis deferendi, extra sacras functiones, annulum etiam cum gemma, et biretum doctorale, firmo praeterea praescripto sacrorum canonum, qui in collatione quorundam officiorum et beneficiorum ecclesiasticorum statuunt eos, ceteris paribus, iudicio Ordinarii, esse praeferendos, qui lauream vel licentiam obtinuerint.",
          "fr": "Les docteurs légitimement créés ont le droit de porter l'anneau, en dehors des fonctions sacrées, et la barrette de docteur, sans préjudice de ce que prévoient les canons, déterminant que dans la collation de certains offices et bénéfices ecclésiastiques, à égalité de circonstances, au jugement de l'Ordinaire, on doit préférer les docteurs ou les licenciés."
        },
        {
          "n": 1379,
          "la": "§1 Si scholae catholicae ad normam can. 1373 sive elemeniariae sive mediae desint, curandum, praesertim a locorum Ordinariis, ut condantur. §2 Itemque si publicae studiorum Universitates doctrina sensuque catholico imbutae non sint, optandum ut in natione vel regione Universitas cathotica condatur. §3 Fideles ne omittant adiutricem operam pro viribus conferre in catholicas scholas condendas et sustentandas.",
          "fr": "§1 Si des écoles catholiques selon le can. 1373, soit élémentaires, soit moyennes, font défaut, il appartient surtout aux Ordinaires locaux d'en fonder. §2 De même, si les universités publiques ne sont pas imprégnées de la doctrine et de l'esprit catholiques, il est souhaitable que dans la nation ou dans la région une université catholique soit fondée. §3 Les fidèles n'omettront pas, selon leurs possibilités, de contribuer par leur aide à la fondation et au soutien des écoles catholiques."
        },
        {
          "n": 1380,
          "la": "Optandum ut locorum Ordinarii, pro sua prudentia, clericos, pietate et ingenio praestantes, ad scholas mittant alicuius Universitatis aut Facultatis ab Ecclesia conditae vel approbatae, ut inibi studia praesertim philosophiae, theologiae ac iuris canonici perficiant et academicos gradus consequantur.",
          "fr": "Il est souhaitable que les Ordinaires des lieux envoient, selon la prudence, des clercs remarquables pour leur piété et leur intelligence, suivre les cours d'une Université ou une Faculté érigée ou approuvée par l'Eglise; de telle faço n qu'ils puissent y étudier de manière approfondie principalement la philosophie, la théologie et le droit canonique et obtiennent les grades académiques."
        },
        {
          "n": 1381,
          "la": "§1 Religiosa iuventutis institutio in scholis quibuslibet auctoritati et inspectioni Ecclesiae subiicitur. §2 Ordinariis locorum ius et officium est vigilandi ne in quibusvis scholis sui territorii quidquam contra fidem vel bonos mores tradatur aut fiat. §3 Eisdem similiter ius est approbandi religionis magistros et libros; itemque, religionis morumque causa, exigendi ut tum magistri tum libri removeantur.",
          "fr": "§1 La formation religieuse de la jeunesse dans toutes les écoles est soumise à l'autorité et au contrô le de l'Eglise. §2 Le droit et le devoir incombent aux Ordinaires locaux de veiller à ce que dans les écoles de leur territoire rien ne soit fait ni enseigné contre la foi ou les bonnes moeurs. §3 De la même manière c'est aux mêmes que revient le droit d'approuver les professeurs et les livres de religion; mais aussi d'exiger que, pour des motifs de religion ou de moeurs, soient exclus les professeurs tout autant que les livres."
        },
        {
          "n": 1382,
          "la": "Ordinarii locorum sive ipsi per se sive per alios possunt quoque scholas quaslibet, oratoria, recreatoria, patronatus, etc, in iis quae religiosam et moralem institutionem spectant, visitare; a qua visitatione quorumlibet religiosorum scholae exemptae non sunt, nisi agatur de scholis internis pro professis religionis exemptae.",
          "fr": "Les ordinaires des lieux peuvent aussi visiter par eux mêmes ou par d'autres, les écoles, oratoires, récréations, patronages, etc. en tout ce qui touche à la formation religieuse et morale; et de cette visite n'est exempte aucune école de religieux, sauf s'il s'agit d'école interne pour les profès des religions exemptes."
        },
        {
          "n": 1383,
          "la": "In religiosa alumnorum alicuius collegii institutione servetur praescriptum can. 891. 1405)",
          "fr": "Dans la formation religieuse des élèves de quelque collège que ce soit on devra observer ce qui est prescrit au can. 891. tione prohibition (1384-"
        },
        {
          "n": 1384,
          "la": "§1 Ecclesiae est ius exigendi ne libros, quos ipsa iudicio suo antea non recognoverit, fideles edant, et a quibusvis editos ex iusta causa prohibendi. §2 Quae sub hoc titulo de libris praescribuntur publicationibus diariis, periodicis et aliis editis scrip quibuslibet applicentur, nisi aliud constet. Capitulus I: De praevia librorum censura",
          "fr": "§1 L'Eglise a le droit d'exiger que ses fidèles ne publient pas de livres avant de les avoir soumis à son examen préalable, et de proscrire pour un juste motif les ouvrages déjà publiés. §2 Les prescriptions contenues dans ce titre ne tis s'appliquent pas seulement aux livres, mais aux journaux, aux périodiques et à tous les autres écrits imprimés, sauf stipulation contraire."
        },
        {
          "n": 1385,
          "la": "§1 Nisi censura ecclesiastica praecesserit, ne edantur etiam a laicis: 1° Libri sacrarum Scripturarum vel eorundem adnotationes et commentaria; 2° Libri qui divinas Scripturas, sacram theologiam, historiam ecclesiasticam, ius canonicum, theologiam naturalem, ethicen aliasve huiusmodi religiosas ac morales disciplinas spectant; libri ac libelli precum, devotionis vel doctrinae institutionisque religiosae, moralis, asceticae, mysticae aliique huiusmodi, quamvis ad fovendam pietatem conducere videantur; ac generaliter scripta in quibus aliquid sit quod religionis ac morum honestatis peculiariter intersit; 3° Imagines sacrae quovis modo imprimendae, sive preces adiunctas habeant, sive sine illis edantur. §2 Licentiam edendi libros et imagines de quibus in p. 1, dare potest vel loci Ordinarius proprius auctoris, vel Ordinarius loci in quo libri vel imagines publici iuris fiant, vel Oriiinarius loci in quo imprimantur, ita tamen ut, si quis ex iis Ordinariis licentiam denegaverit, eam ab alio Ordinario petere auctor nequeat, nisi eundem certiorem fecerit de denegata ab alio licentia. §3 Religiosi vero licentiam quoque sui Superioris maioris antea consequi debent.",
          "fr": "§1 Ne peuvent être édités, même par des laı ̈ques, sans être passés préalablement par la censure ecclésiastique: 1° Les livres de la sainte Ecriture ou leurs annotations et commentaires; 2° Les livres qui concernent les divines Ecritures, la sainte théologie, l'histoire ecclésiastique, le droit canonique, la théologie naturelle, la morale et les autres disciplines de ce genre, religieuses et morales; les livres et brochures de prières, de dévotion, de doctrine ou de formation religieuse, morale, ascétique, mystique, ou autres ouvrages du même genre, même s'ils paraissent devoir favoriser la piété; et plus généralement tous les écrits dont le sujet touche à la religion ou à l'honnêteté des moeurs; 3° Les images sacrées destinées à être imprimées de toutes faço ns, qu'elles comportent ou non des prières annexées. §2 La permission d'éditer les livres et les images mentionnés au p. 1 peut être donnée par l'Ordinaire propre de l'auteur, par l'Ordinaire du lieu dans lequel les livres et les images sont édités, ou l'Ordinaire du lieu dans lequel ils sont imprimés, de telle sorte cependant que, si un des Ordinaires a refusé la permission, l'auteur ne puisse pas la demander à un autre Ordinaire sans lui avoir fait connaı̂tre le refus qu'il a rencontré précédemment. §3 Les religieux doivent obtenir aussi la permission de leur supérieur majeur."
        },
        {
          "n": 1386,
          "la": "§1 Vetantur clerici saeculares sine consensu suorum Ordinariorum, religiosi vero sine licentia sui Superioris maioris et Ordinarii loci, libros quoque, qui de rebus profanis tractent, edere, et in diariis, foliis vel libell periodicis scribere vel eadem moderari. §2 In diariis vero, foliis vel libellis periodicis qui religionem catholicam aut bonos mores impetere solent, nec laici catholici quidpiam conscribant, nisi iusta ac rationabili causa suadente, ab Ordinario loci probata.",
          "fr": "§1 Il est interdit aux clercs séculiers sans le consentement de leurs Ordinaires, aux religieux sans la permission de leur supérieur majeur et de is l'Ordinaire du lieu, d'éditer aussi des livres qui traitent des choses profanes, de même que d'écrire dans les journaux, les feuilles ou brochures périodiques ou de les diriger. §2 A moins que ce ne soit pour un motif juste et raisonnable approuvé par l'Ordinaire du lieu, les laı ̈ques catholiques ne doivent pas écrire dans les journaux, feuilles ou brochures périodiques qui ont coutume d'attaquer la religion ou les bonnes moeurs."
        },
        {
          "n": 1387,
          "la": "Quae ad causas beatificationum et canonizationum Servorum Dei quoquo modo pertinent, sine licentia Sacrorum Rituum Congregationis edi nequeunt.",
          "fr": "Les documents qui concernent de quelque manière les causes de béatification ou de canonisation des serviteurs de Dieu ne peuvent être édités sans la permission de la S. Congrégation des Rites."
        },
        {
          "n": 1388,
          "la": "§1 Indulgentiarum libri omnes, summaria, libelli, folia; etc, in quibus earum concessiones continentur, ne edantur sine licentia Ordinarii loci. §2 Requiritur vero expressa licentia Sedis Apostolicae ut typis edere liceat, quovis idiomate, tum collectionem authenticam precum piorumque operum quibus Sedes Apostolica indulgentias adnexuit, tum elenchum indulgentiarum apostolicarum, tum summarium indulgentiarum vel antea collectum, sed nunquam approbatum, vel nunc primum ex diversis concessionibus colligendum.",
          "fr": "§1 Tous les livres, sommaires, brochures, feuilles, etc, dans lesquels sont contenues des concessions d'indulgences, ne doivent pas être édités sans la permission de l'Ordinaire du lieu. §2 La permission expresse du Saint-Siège est requise pour qu'il soit permis d'éditer dans n'importe quelle langue soit la collection authentique des prières ou des oeuvres pies auxquelles le Saint-Siège a attaché des indulgences, soit la liste des indulgences apostoliques, soit le sommaire des indulgences réuni antérieurement mais non encore approuvé, ou constitué actuellement pour la première fois d'après les concessions diverses."
        },
        {
          "n": 1389,
          "la": "Collectiones decretorum Romanarum Congregationum rursus edi nequeunt, nisi impetrata prius licentia et servatis conditionibus a Moderatoribus uniuscuiusque Congregationis praescriptis.",
          "fr": "Les collections des décrets des Congrégations romaines ne peuvent être rééditées sans qu'on en ait obtenu préalablement la permission et qu'on observe les conditions fixées par les chefs de chaque Congrégation."
        },
        {
          "n": 1390,
          "la": "In edendis libris liturgicis eorumque partibus, itemque litaniis a Sancta Sede approbatis, debet de concordantia cum editionibus approbatis constare ex attestatione Ordinarii loci in quo imprimuntur aut publici iuris fiunt.",
          "fr": "Dans l'édition des livres liturgiques et de leurs extraits, de même que des litanies approuvées par le Saint- Siège, l'attestation de l'Ordinaire du lieu, dans lequel a été faite l'édition ou l'impression, doit établir la concordance avec les éditions approuvées."
        },
        {
          "n": 1391,
          "la": "Versiones sacrarum Scripturarum in linguam vernaculam typis imprimi nequeunt, nisi sint a Sede Apostolica probatae, aut nisi edantur sub vigilantia Episcoporum et cum adnotationibus praecipue excerptis ex sanctis Ecclesiae Patribus atque ex doctis catholicisque scriptoribus.",
          "fr": "Les versions des saintes Ecritures en langue vulgaire ne peuvent pas être imprimées si elles n'ont pas été approuvées par le Saint-Siège, ou éditées sous la vigilance des évêques et avec des annotations extraites principalement des saints Pères de l'Eglise ou de savants écrivains catholiques."
        },
        {
          "n": 1392,
          "la": "§1 Approbatio textus originalis alicuius operis, neque eiusdem in aliam linguam translationibus neque aliis editionibus suffragatur; quare et translationes et novae editiones operis approbati nova approbatione communiri debent. §2 Excerpta e periodicis capita seorsum edita novae editiones non censentur nec proinde nova approbatione indigent.",
          "fr": "§1 L'approbation du texte original d'une oeuvre quelconque ne vaut pas pour ses traductions dans une autre langue, ni pour ses éditions successives; c'est pourquoi les traductions et les nouvelles éditions d'une oeuvre approuvée doivent être munies d'une nouvelle approbation. §2 Les extraits de périodiques édités à part ne sont pas considérés comme des éditions nouvelles, et partant, n'ont pas besoin d'une nouvelle approbation."
        },
        {
          "n": 1393,
          "la": "§1 In universis Curiis episcopalibus censores ex officio adsint, qui edenda cognoscant. §2 Examinatores in suo obeundo officio, omni personarum acceptione deposita, tantummodo prae oculis habeant Ecclesiae dogmata et communem catholicorum doctrinam quae Conciliorum generalium decretis aut Sedis Apostolicae constitutionibus seu praescriptionibus atque probatorum doctorum consensu continetur. §3 Censores ex utroque clero eligantur aetate, eruditione, prudentia commendati, qui in doctrinis probandis improbandisque medio tutoque itinere eant. §4 Censor sententiam scripto dare debet. Quae si faverit, Ordinarius potestatem edendi faciat, cui tamen praeponatur censoris iudicium, inscripto eius nomine. Extraordinariis tantum in adiunctis ac perquam raro, prudenti Ordinarii arbitrio, censoris mentio omitti poterit. §5 Auctoribus censoris nomen pateat nunquam, antequam hic faventem sententiam ediderit.",
          "fr": "§1 Dans toutes les curies épiscopales il doit y avoir des censeurs d'office pour examiner ce qui aurait lieu d'être publié §2 Dans l'accomplissement de leur office, faisant abstraction de toute acception de personnes, les examinateurs doivent avoir seulement en vue les dogmes de l'Eglise et la doctrine commune des catholiques, qui est contenue dans les décrets des conciles généraux, les Constitutions du Siège apostolique ou ses prescriptions, de même que dans le consentement des docteurs approuvés. §3 Les censeurs seront choisis dans les deux clergés, recommandés par leur â g e, leur érudition, leur prudence; ils devront tenir un juste milieu entre l'approbation et la condamnation des doctrines. §4 Le censeur doit donner son avis par écrit. S'il est favorable, l'Ordinaire donne pouvoir d'éditer, en le faisant précéder du jugement du censeur et de son nom. Dans des circonstances extraordinaires, c'est-à- dire très rares, au jugement de l'Ordinaire, la mention du censeur pourra être omise. §5 Le nom du censeur n'est jamais révélé aux auteurs avant qu'il ait produit un avis favorable."
        },
        {
          "n": 1394,
          "la": "§1 Licentia, qua Ordinarius potestatem edendi facit, in scriptis concedatur, in principio aut in fine libri, foli imaginis imprimenda, expresso nomine concedentis itemque loco et tempore concessionis. §2 Si vero licentia deneganda videatur, roganti auctori, nisi gravis causa aliud exigat, rationes indicentur. Capitulus II: De praevia librorum censura",
          "fr": "§1 La permission par laquelle l'Ordinaire donne le i vel pouvoir d'éditer doit être donnée par écrit, être imprimée au début ou à la fin du livre, de la feuille ou de l'image, avec le nom du concédant, le lieu et la date de la concession. §2 Si la permission est refusée, à la demande de l'auteur, les raisons du refus lui sont données, à moins qu'un grave motif n'exige le contraire."
        },
        {
          "n": 1395,
          "la": "§1 Ius et officium libros ex iusta causa prohibendi competit non solum supremae auctoritati ecclesiasticae pro universa Ecclesia, sed pro suis subditis Conciliis quoque particularibus et locorum Ordinariis. §2 Ab hac prohibitione datur ad Sanctam Sedem recursus, non tamen in suspensivo. §3 Etiam Abbas monasterii sui iuris et supremus religionis clericalis exemptae Moderator, eum suo Capitulo vel Consilio, potest libros ex iusta causa suis subditis prohibere; idemque, si periculum sit in mora, possunt alii Superiores maiores cum proprio Consilio, ea tamen lege ut rem quantocius deferant ad supremum Moderatorem.",
          "fr": "§1 Le droit et le devoir d'interdire les livres pour un juste motif appartiennent non seulement à l'autorité suprême pour toute l'Eglise, mais aussi aux conciles particuliers et aux Ordinaires des lieux pour leurs sujets. §2 De cette prohibition un recours est donné au Saint- Siège qui n'est pas suspensif. §3 L'abbé d'un monastère 'sui juris' et le supérieur général d'une religion cléricale exempte, avec son pour un juste motif, à leurs sujets; de même, s'il y a péril à tarder, les autres supérieurs majeurs avec leur conseil propre, à charge cependant de déférer l'affaire au plus vite au supérieur général."
        },
        {
          "n": 1396,
          "la": "Libri ab Apostolica Sede damnati ubique locorum et in quodcunque vertantur idioma prohibiti censeantur.",
          "fr": "Les livres condamnés par le Siège apostolique sont considérés comme condamnés partout et dans quelque langue qu'ils soient traduits."
        },
        {
          "n": 1397,
          "la": "§1 Omnium fidelium est, maxime clericorum et in dignitate ecclesiastica constitutorum eorumque qui doctrina praecellant, libros quos perniciosos iudicaverint, ad locorum Ordinarios aut ad Apostolicam Sedem deferre; id autem peculiari titulo pertinet ad Legatos Sanctae Sedis, locorum Ordinarios, atque Rectores Universitatum catholicarum. §2 Expedit ut in pravorum librorum denuntiatione non solum libri inscriptio indicetur, sed etiam, quantum fier potest, causae exponantur cur liber prohibendus existimetur. §3 Iis ad quos denuntiatio defertur, sanctum esto denuntiantium nomina secreta servare. §4 Locorum Ordinarii per se aut, ubi opus fuerit, per sacerdotes idoneos vigilent in libros, qui in proprio territorio edantur aut venales prostent. §5 Libros qui subtilius examen exigant vel de quibus ad salutarem effectum consequendum supremae auctoritatis sententia requiri videatur, ad Apostolicae Sedis iudicium Ordinarii deferant.",
          "fr": "§1 Il appartient à tous les fidèles, surtout aux clercs, à ceux qui sont constitués en dignité ecclésiastique et aux personnes d'une doctrine éminente, de déférer aux Ordinaires locaux ou au Siège apostolique les livres qu'ils auront jugés pernicieux; c'est le devoir particulier des légats du Saint Siège, des Ordinaires de lieux et des recteurs d'universités catholiques. §2 Dans la dénonciation des livres, il convient non i seulement d'indiquer le titre de l'ouvrage (en cause), mais encore d'exposer les raisons pour lesquelles on estime qu'il doit être interdit. §3 Ceux à qui la dénonciation est faite doivent religieusement garder secrets les noms des dénonciateurs. §4 Les Ordinaires des lieux, par eux mêmes, ou s'il est besoin, par des prêtres idoines, doivent surveiller les livres qui sont édités ou vendus sur leur territoire. §5 Les Ordinaires doivent déférer au jugement du Siège apostolique les livres qui exigent un examen plus subtil ou à propos desquels il semble exigible d'obtenir une sentence de l'autorité suprême en vue de produire un effet salutaire."
        },
        {
          "n": 1398,
          "la": "§1 Prohibitio librorum id efficit ut liber sine debita licentia nec edi, nec legi, nec retineri, nec vendi, nec in aliam linguam verti, nec ullo modo cum aliis communicari possit. §2 Liber quoquo modo prohibitus rursus in lucem edi nequit, nisi, factis correctionibus, licentiam is dederit qui librum prohibuerat eiusve Superior vel successor.",
          "fr": "§1 La prohibition des livres a cette conséquence que le livre, sans une permission régulière, ne peut être ni édité, ni lu, ni conservé, ni traduit, ni communiqué d'aucune faço n. §2 Le livre prohibé de n'importe quelle manière ne peut être réédité que, si des corrections ayant été faites, la permission de le rééditer a été donnée par celui qui l'a interdit, son supérieur ou son successeur."
        },
        {
          "n": 1399,
          "la": "Ipso iure prohibentur:1° Editiones textus originalis et antiquarum versionum catholicarum sacrae Scripturae, etiam Ecclesiae Orientalis, ab acatholicis quibuslibet publicatae; itemque eiusdem versiones in quamvis linguam, ab eisdem confectae vel editae;2° Libri quorumvis scriptorum, haeresim vel schisma propugnantes, aut ipsa religionis fundamenta quoquo modo evertere nitentes;3° Libri qui religionem aut bonos mores, data opera, impetunt;4° Libri quorumvis acatholicorum, qui ex professo de religione tractant, nisiconstet nihil in eis contra fidem catholicam contineri;5° Libri de quibus in can. 1385, p. 1, n. 1 et can. 1391 itemque ex illis de quibus in cit. can. 1385, p. 1, n. 2, libri ac libelli qui novas apparitiones, revelationes, visiones, prophetias, miracula enarrant, vel qui novas inducunt devotiones, etiam sub praetextu quod sint privatae, si editi fuerint non servatis canonum praescriptionibus;6° Libri qui quodlibet ex catholicis dogmatibus impugnant vel derident, qui errores ab Apostolica Sede proscriptos tuentur, qui cultui divino detrahunt, qui disciplinam ecclesiasticam evertere contendunt, et qui data opera ecclesiasticam hierarchiam, aut statum clericalem vel religiosum probris afficiunt;7° Libri qui cuiusvis generis superstitionem sortilegia, divinationem, magiam, evocationem spirituum, aliaque id genus docent vel commendant;8° Libri qui duellum vel suicidium vel divortium licita statuunt, qui de sectis massonicis vel aliis eiusdem generis societatibus agentes, eas utiles et non perniciosas Ecclesiae et civili societati esse contendunt;9° Libri qui res lascivas seu obscenas ex professo tractant, narrant, aut docent;10° Editiones librorum liturgicorum a Sede Apostolica approbatorum, in quibus quidpiam immutatum fuerit, ita ut cum authenticis editionibus a Sancta Sede approbatis non congruant;11° Libri quibus divulgantur indulgentiae apocryphae vel a Sancta Sede proscriptae aut revocatae;12° Imagines quoquo modo impressae Domini Nostri Iesu Christi, Beatae Mariae Virginis, Angelorum atque Sanctorum vel aliorum Servorum Dei ab Ecclesiae sensu et decretis alienae.",
          "fr": "Sont prohibés par le droit même:1° Les éditions du texte original et des anciennes versions catholiques de la Sainte Ecriture, même de l'Eglise Orientale, publiées par des non-catholiques; les versions des mêmes livres en quelque langue que ce soit.2° Les livres (mot à entendre au sens large) qui défendent l'hérésie ou le schisme, ou qui s'efforcent de détruire les fondements de la religion de quelque manière que ce soit.3° Les livres qui font profession d'attaquer la religion (naturelle ou révélée) ou les bonnes moeurs.4° Les livres d'auteurs non-catholiques qui traitent 'ex; professo' de la religion, à moins qu'il soit établi que rien ne se trouve dans ces livres qui soit contraire à la foi catholique.5° Les livres des saintes Ecritures, leurs annotations et leurs commentaires; les versions des saintes Ecritures en langue vulgaire, sans notes et non approuvées par le Saint Siège; les livres et brochures qui racontent de nouvelles apparitions, des révélations, des visions, des prophéties, des miracles, ou qui préconisent de nouvelles dévotions, même si elles sont présentées comme des dévotions privées; tous les livres de cette sorte sont interdits lorsqu'ils paraissent sans avoir été soumis préalablement à l'examen de la censure ecclésiastique prévu par le can. 1385 p. 1.6° Les livres qui attaquent ou raillent quelqu'un des dogmes catholiques; qui défendent des erreurs condamnées par le Saint-Siège; qui détournent du culte divin; qui s'efforcent de ruiner la discipline ecclésiastique, ou qui font profession d'injurier la hiérarchie catholique, l'état clérical ou religieux.7° Les livres qui enseignent ou recommandent la superstition, les sortilèges, la divination, la magie, l'évocation des esprits et autres pratiques analogues.8° Les livres qui soutiennent que le duel, le suicide ou le divorce sont permis; qui traitent des sectes maço nniques et autres sociétés du même genre, soutiennent qu'elles sont utiles et qu'elles ne sont pas nuisibles à l'Eglise et à la société civile.9° Les livres qui traitent, racontent ou enseignent des choses obscènes ou portant à la luxure.10° Les éditions des livres liturgiques approuvés par le Saint-Siège, dans lesquelles des changements ont été faits, de telle sorte que les livres ne correspondent plus avec les éditions authentiques adoptées par le Saint- Siège.11° Les imprimés divulguant des indulgences apocryphes, révoquées ou interdites par le Saint-Siège.12° Les images imprimées de toutes sortes, représentant Notre-Seigneur, la sainte Vierge, les anges, les saints et autres serviteurs de Dieu, qui ne seraient pas en harmonie avec le sentiment et les décrets de l'Eglise."
        },
        {
          "n": 1400,
          "la": "Usus librorum de quibus in can. 1399, n. 1, ac librorum editorum contra praescriptum can. 1391, iis dumtaxat permittitur qui studiis theologicis vel biblicis quovis modo operam dant, dummodo iidem libri fideliter et integre editi sint neque impugnentur in eorum prolegomenis aut adnotationibus catholicae fidei dogmata.",
          "fr": "Il est permis aux étudiants ès sciences théologiques ou bibliques d'utiliser les éditions de textes bibliques et leurs versions prohibées par les can. 1391; can. 1399 n1, pourvu que ces éditions soient fidèles, et que leurs prolégomènes ni leurs annotations ne contiennent d'attaques contre le dogme catholique."
        },
        {
          "n": 1401,
          "la": "S. R. E. Cardinales, Episcopi, etiam titulares, aliique Ordinarii, necessariis adhibitis cautelis, ecclesiastica librorum prohibitione non adstringuntur.",
          "fr": "Les cardinaux, les évêques même titulaires, et les autres Ordinaires ne sont pas soumis aux décisions prises dans le domaine de la censure des livres, à condition qu'ils prennent les précautions nécessaires."
        },
        {
          "n": 1402,
          "la": "§1 Ordinarii licentiam, ad libros quod attinet ipso iure vel decreto Sedis Apostolicae prohibitos, concedere suis subditis valent pro singulis tantum libris atque in casibus dumtaxat urgentibus. §2 Quod si generalem a Sede Apostolica facultatem impetraverint suis subditis permittendi ut libros proscriptos retineant ac legant, eam nonnisi cum delectu et iusta ac rationabili causa concedant.",
          "fr": "§1 En ce qui concerne les livres interdits de plein droit ou par décret du Siège apostolique, les Ordinaires ne peuvent accorder la permission de les lire à leurs sujets que pour des livres particuliers et dans des cas urgents. §2 S'ils ont obtenu du Siège apostolique la faculté de permettre à leurs sujets de retenir et de lire les livres interdits, ils ne peuvent l'accorder qu'avec discernement et pour un motif juste et raisonnable."
        },
        {
          "n": 1403,
          "la": "§1 Qui facultatem apostolicam consecuti sunt legendi et retinendi libros prohibitos, nequeunt ideo legere et retinere libros quoslibet a suis Ordinariis proscriptos, nisi in apostolico indulto expressa iisdem facta fuerit potestas legendi et retinendi libros a quibuslibet damnatos. §2 Insuper gravi praecepto tenentur libros prohibitos ita custodiendi, ut hi ad aliorum manus non perveniant.",
          "fr": "§1 Ceux qui ont obtenu la faculté apostolique de lire et de conserver les livres interdits ne peuvent lire et conserver les livres condamnés par leurs Ordinaires, à moins que dans l'indult apostolique, pouvoir leur ait été donné de lire et de détenir les livres condamnés par quelque autorité que ce soit. §2 Ils sont en outre tenus par le précepte grave de garder les livres interdits de telle faço n qu'ils ne parviennent pas aux mains d'autrui."
        },
        {
          "n": 1404,
          "la": "Librorum venditores libros de obscenis ex professo tractantes ne vendant, commodent, retineant; ceteros prohibitos venales ne habeant, nisi debitam licentiam a Sede Apostolica impetraverint, neve cuiquam vendant, nisi prudenter existimare possint ab emptore legitime peti.",
          "fr": "Les vendeurs de livres ne doivent pas vendre, ni prêter, ni conserver les livres traitant 'ex professo' de sujets obscènes; ils ne doivent pas davantage offrir à la vente les autres livres défendus, sans en avoir obtenu permission régulière du Saint-Siège, ni les vendre à quelqu'un, sans qu'ils puissent juger avec prudence qu'ils peuvent être régulièrement demandés par l'acheteur."
        },
        {
          "n": 1405,
          "la": "§1 Licentia a quovis obtenta nullo modo quis eximitur a prohibitione iuris naturalis legendi libros qui ipsi proximum spirituale periculum praestant. §2 Ordinarii locorum aliique curam animarum habentes opportune moneant fideles de periculo et damno lectionis librorum pravorum, praesertim prohibitorum.",
          "fr": "§1 Quiconque obtient une permission n'est cependant jamais exempté de la prohibition de droit naturel de lire les livres qui offrent par eux-mêmes un danger spirituel prochain. §2 Les Ordinaires des lieux et ceux qui ont charge d'â mes doivent avertir opportunément les ﬁdèles du danger et du dommage qu'ils encourent à lire des livres mauvais, surtout quand ils sont défendus."
        },
        {
          "n": 1406,
          "la": "§1 Obligatione emittendi professionem fidei, secundum formulam a Sede Apostolica probatam, tenentur: 1° Coram praeside eiusve delegato, qui Oecumenico vel particulari Concilio aut Synodo dioecesanae intersunt cum voto seu consultivo seu deliberativo; praeses autem coram eodem Concilio vel Synodo; 2° Coram Sacri Collegii Decano, Cardinalibus primis in ordine presbyterorum et diaconorum et S. R. E. Camerario, promoti ad Cardinalitiam dignitatem; 3° Coram delegato ab Apostolica Sede, promoti ad sedem episcopalem etiam non residentialem, vel ad regimen Abbatiae vel Praelaturae nullius, Vicariatus Apostolici, Praefecturae Apostolicae; 4° Coram Capitulo cathedrali, Vicarius Capitularis; 5° Coram loci Ordinario eiusve delegato et coram Capitulo, qui ad dignitatem velcanonicatum promoti sunt; 6° Coram loci Ordinario eiusve delegato et coram aliis consultoribus, assumpti ad officium consultorum dioecesanorum; 7° Coram loci Ordinario eiusve delegato, Vicarius Generalis, parochi et ii quibus provisum fuit de beneficiis quibusvis, etiam manualibus, curam animarum habentibus; rector, professores sacrae theologiae, iuris canonici et philosophiae in Seminariis, initio cuiuslibet anni scholastici vel saltem initio suscepti muneris; omnes promovendi ad ordinem subdiaconatus; librorum censores, de quibus in can. 1393; sacerdotes confessionibus excipiendis destinati et sacri concionatores, antequam facultate donentur ea munia exercendi; 8° Coram Ordinario eiusve delegato Rector Universitatis vel Facultatis; coram Rectore vero Universitatis vel Facultatis eiusve delegato, professores omnes in Universitate seu Facultate canonice erecta, initio cuiusque anni scholastici vel saltem initio suscepti muneris; itemque qui, periculo facto, academicis gradibus donantur; 9° Coram Capitulo vel Superiore qui eos nominavit eorumve delegato, Superiores in religionibus clericalibus. §2 Qui, priore dimisso, aliud officium vel beneficium aut dignitatem etiam eiusdem speciei consequuntur, rursus debent fidei professionem emittere ad normam huius canonis.",
          "fr": "§1 Sont tenus par l'obligation d'émettre la profession de foi, selon la formule approuvée par le Siège apostolique: 1° Ceux qui doivent prendre part avec voix tant consultative que délibérative à un concile oecuménique ou particulier, ou à un synode diocésain, devant le président de l'assemblée ou son délégué. 2° Ceux qui sont promus au cardinalat, devant le doyen du Sacré-Collège, le premier cardinal de l'ordre des prêtres et des diacres, et le camérier de la sainte Eglise romaine. 3° Ceux qui sont élevés à l'épiscopat, même comme évêques titulaires, à l'abbatiat ou à la prélature 'nullius', au vicariat ou à la préfecture apostolique, devant le délégué du Saint-Siège. 4° Le vicaire capitulaire, devant le chapitre de la cathédrale. 5° Ceux qui sont élevés à une dignité, ou à un canonicat, devant l'Ordinaire du lieu ou son délégué, et devant le chapitre. S'ils sont présents ensemble, la profession de foi n'est émise qu'une fois. 6° Les prêtres nommés pour être consulteurs diocésains, devant l'Ordinaire ou son délégué et les autres consulteurs. 7° Le vicaire général, les curés, les bénéficiers ayant charge d'â mes; le supérieur, les professeurs de théologie, de droit canon et de philosophie au début de chaque année, ou au moins à leur entrée en fonctions; les candidats au sous-diaconat; les censeurs de livres; les confesseurs, les prédicateurs avant de recevoir leurs pouvoirs, devant l'Ordinaire ou son délégué. 8° Les recteurs d'université et de faculté devant l'Ordinaire du lieu ou son délégué; tous les professeurs de chaque université ou faculté devant le recteur ou son délégué, au début de chaque année, ou au moins à leur entrée en fonctions; de même que les candidats aux grades académiques après leur succès à l'examen, mais avant la collation du grade. 9° Les supérieurs, même des maisons locales, dans les religions cléricales et les sociétés cléricales sans voeux, devant le chapitre ou le supérieur qui les a nommés. §2 La profession de foi doit être renouvelée à tout changement d'office, de bénéfice ou de dignité, même si la nouvelle charge est de même espèce."
        },
        {
          "n": 1407,
          "la": "Obligationi fidei professionem emittendi non satisfacit qui eam per procuratorem vel coram laico emittit.",
          "fr": "Ne satisfait pas à l'obligation d'émettre la profession de foi celui qui l'émet par procureur ou devant un laı ̈que."
        },
        {
          "n": 1408,
          "la": "Reprobatur quaelibet consuetudo contra canones huius tituli. (1409-1494)",
          "fr": "Toute coutume contraire aux canons de ce titre est réprouvée. n collegialibus non collégiaux"
        },
        {
          "n": 1409,
          "la": "Beneficium ecclesiasticum est ens iuridicum a competenti ecclesiastica auctoritate in perpetuum constitutum seu erectum, constans officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos.",
          "fr": "Le bénéfice ecclésiastique est un être juridique constitué ou érigé à perpétuité par l'autorité ecclésiastique compétente, comprenant un office sacré et le droit de percevoir les revenus attachés à cet office, provenant de sa dotation."
        },
        {
          "n": 1410,
          "la": "Dotem beneficii constituunt sive bona quorum proprietas est penes ipsum ens iuridicum, sive certae et debitae praestationes alicuius familiae vel personae moralis, sive certae et voluntariae fidelium oblationes, quae ad beneficii rectorem spectent, sive iura, ut dicitur, stolae intra fines taxationis dioecesanae vel legitimae consuetudinis, sive chorales distributiones, exclusa tertia earundem parte, si omnes reditus beneficii choralibus distributionibus constent.",
          "fr": "La dotation du bénéfice est constituée soit par les biens dont l'être juridique (le bénéfice) est en possession, soit par les prestations déterminées dues par quelque famille ou personne morale, soit par les oblations expresses et volontaires des fidèles faites au recteur du bénéfice, soit par les droits d'étole, dans les limites de la taxe diocésaine ou de la coutume légitime, soit par les distributions chorales, déduction faite du tiers, si elles constituent tous les revenus du bénéfice."
        },
        {
          "n": 1411,
          "la": "Beneficia ecclesiastica dicuntur:1° Consistorialia, quae in Consistorio conferri solent; cetera non consistoriali;2° Saecularia vel religiosa, prout ad solos clericos saeculares vel solos clericos religiosos spectant; omnia autem beneficia, erecta extra ecclesias vel domus religiosorum, in dubio saecularia esse, praesumuntur;3° Duplicia seu residentialia, vel simplicia seu non residentialia, prout, praeter officium beneficiale, adnexam habent, vel minus, obligationem residendi;4° Manualia, temporaria seu amovibilia, vel perpetua seu inamovibilia, prout conferuntur revocabiliter vel in perpetuum;5° Curata vel non curata, prout curam animarum adnexam habent vel non.",
          "fr": "Les bénéfices ecclésiastiques sont dit:1° a 'consistoriaux' s'ils sont conférés en consistoire; sinon ils sont dits 'non consistoriaux'.2° 'séculiers' ou 'religieux' selon qu'ils appartiennent à des clercs séculiers ou religieux; mais en cas de doute, tous les bénéfices érigés loin des églises ou des maisons religieuses sont présumés séculiers.3° 'doubles ou résidentiels' si en plus de l'office bénéficial est annexée l'obligation de résider, sinon ils sont dits 'simples ou non résidentiels'.4° 'manuels, temporaires, amovibles' ou 'perpétuels, inamovibles' selon qu'ils sont confiés avec un caractère révocable ou à perpétuité.5° 'curiaux' ou 'non curiaux' selon que leur est annexée la charge d'â mes."
        },
        {
          "n": 1412,
          "la": "Licet aliquam cum beneficiis similitudinem praeseferant, in iure tamenbeneficii nomine non veniunt:1° Vicariae paroeciales non in perpetuum erectae;2° Cappellaniae laicales, quae scilicet erectae non sunt a competenti auctoritate ecclesiastica;3° Coadiutoriae cum vel sine futura successione;4° Pensiones personales;5° Commenda temporaria, idest concessio redituum alicuius ecclesiae aut monasterii alicui facta ita ut, eo deficiente, reditus ipsi ad ecclesiam vel monasterium revertantur.",
          "fr": "Bien qu'il y ait quelque similitude avec les bénéfices, on ne donne pas ce nom, dans le droit:1° A la vicairie paroissiale non érigée à perpétuité.2° Aux chapellenies laı ̈ques, c'est-à-dire qui n'ont pas été érigées par l'autorité ecclésiastique compétente. 3° Aux coadjuteurs avec ou sans droit de succession.4° Aux pensions personnelles.5° Aux commendes temporaires, c'est-à-dire à la concession de rentes d'une église ou d'un monastère faite à une personne de faço n que, lorsqu'il manque, ces rentes reviennent à l'église ou au monastère."
        },
        {
          "n": 1413,
          "la": "§1 Nisi aliud appareat, canones qui sequuntur, de beneficiis tantum non consistorialibus proprie dictis intelligi debent. §2 Canones 147-195 etiam officiis beneficialibus seu beneficiis applicantur. Capitulus I: De constitutione seu erectione beneficiorum",
          "fr": "§1 Sauf stipulation contraire, les canons qui suivent doivent être entendus des bénéfices non consistoriaux proprement dits. §2 A ces dispositions, il faut ajouter celles des can. 147-195 concernant les offices qui y sont nécessairement annexés. 18)"
        },
        {
          "n": 1414,
          "la": "§1 Beneficia consistorialia una Sedes Apostolica erigit. §2 Praeter Romanum Pontificem, Ordinarii in suo quisque territorio beneficianon consistorialia erigere possunt, salvo praescripto can. 394, p. 2. §3 Attamen Vicarii Generales nequeunt beneficia erigere nisi ex peculiari mandato. §4 Etiam Cardinalis in proprio titulo vel diaconia potest beneficia non curata erigere, nisi ecclesia sit religioni clericalis exemptae.",
          "fr": "§1 Seul le Siège apostolique érige les bénéfices consistoriaux. §2 Outre le pontife romain, les Ordinaires, chacun dans son territoire peuvent ériger des bénéfices non consistoriaux, sous réserve du can. 394 p. 2. §3 Cependant les vicaires généraux ne peuvent ériger des bénéfices sans avoir un mandat spécial. §4 Le cardinal, dans son titre ou sa diaconie peut s aussi ériger des bénéﬁces sans charge d'â mes, à moins que l'église ne soit d'une religion cléricale exempte."
        },
        {
          "n": 1415,
          "la": "§1 Beneficia ne erigantur, nisi corstet ea stabilem et congruam dotem habere, ex qua reditus perpetuo percipiantur ad normam can. 1410. §2 Si dos in numerata pecunia constituatur, Ordinarius, audito dioecesano administrationis Consilio de quo in can. 1520, curare debet ut quamprimum collocetur in tutis et frugiferis fundis vel nominibus. §3 Non prohibetur tamen, ubi congrua dos constitui nequeat, paroecias aut quasi- paroecias erigere, si prudenter praevideat ea quae necessaria sunt aliunde non defutura.",
          "fr": "§1 Les bénéfices ne doivent pas être érigés s'il n'est pas établi qu'ils possèdent une dotation stable et convenable, dont les revenus soient perçu s selon le can. 1410. §2 Si la dot est constituée en argent liquide, après avoir entendu le conseil d'administration prévu par le can. 1520, l'Ordinaire doit veiller à ce que cet argent soit placé en fonds ou en titres, productifs de revenus et sû rs. §3 Il n'est cependant pas interdit, là où une dot convenable ne peut pas être constituée, d'ériger des paroisses ou des quasi-paroisses, si l'on peut prévoir avec prudence que le nécessaire ne fera pas défaut par ailleurs."
        },
        {
          "n": 1416,
          "la": "Ante erectionem beneficii vocentur et audiantur, si qui sint, ii quorum interest.",
          "fr": "Avant d'ériger un bénéfice, l'Ordinaire doit convoquer et entendre tous ceux qui y sont intéressés."
        },
        {
          "n": 1417,
          "la": "§1 In limine fundationis fundator potest, de consensu Ordinarii, conditiones etiam iuri communi contrarias apponere, dummodo sint honestae et naturae beneficii ne repugnent. §2 Conditiones semel admissae supprimi aut immutari ab Ordinario loci valide nequeunt, nisi agatur de mutationibus Ecclesiae favorabilibus et accedat consensus ipsius fundatoris, vel, si agatur de iure patronatus, patroni.",
          "fr": "§1 Au moment de la fondation, le fondateur peut, du consentement de l'Ordinaire, stipuler des conditions même contraires au droit commun, pourvu qu'elles soient honnêtes et ne répugnent pas à la nature du bénéfice. §2 Une fois admises, les conditions ne peuvent être supprimées ou changées validement par l'Ordinaire du lieu, à moins qu'il ne s'agisse de changements favorables à l'Eglise, et que le consentement du fondateur lui-même y accède ou celui du patron, s'il s'agit du droit de patronage."
        },
        {
          "n": 1418,
          "la": "Erectio beneficiorum fiat per legitimum instrumentum, in quo definiatur locus ubi beneficium erectum est, et describantur dos beneficii ac iura et onera beneficiarii. Capitulus II: De unione, translatione, divisione, dismembra suppressione beneficiorum suppression des bénéfices (1419-1430)",
          "fr": "L'érection des bénéfices doit être faite par un acte régulier, dans lequel sera précisé le lieu où le bénéfice sera érigé, et décrite la dot du bénéfice, avec les droits et charges du bénéficier. tione, conversione et nversion et"
        },
        {
          "n": 1419,
          "la": "Unio beneficiorum est:1° Exstinctiva, cum aut ex suppressis duobus vel pluribus beneficiis novum atqueunicum beneficium efficitur, aut unum ve1 plura ita alii uniuntur ut esse desinant;2° Aeque principalis, cum unita beneficia remanent prout sunt, neque alterum alteri subiicitur;3° Minus principalis, seu per subiectionem vel accessionem, cum beneficia remanent, sed unum aut plura alii tanquam accessorium principali subiiciuntur.",
          "fr": "L'union des bénéfices est:1° 'extinctive' de deux ou plusieurs bénéfices supprimés, un nouveau et unique bénéfice est constitué, ou un ou plusieurs bénéfices sont unis à un autre de telle sorte qu'ils cessent d'exister.2° 'Egalement principale', lorsque les bénéfices unis subsistent tels qu'ils sont, et que l'un n'est pas soumis à l'autre.3° 'moins principale' ou par assujettissement ou par accession, lorsque les bénéfices subsistent, mais qu'un ou plusieurs sont soumis à un autre comme l'accessoire au principal."
        },
        {
          "n": 1420,
          "la": "§1 In unione exstinctiva, beneficio quod emergit aut remanet, omnia iura et onera exstinctorum competunt, et, si inter se componi nequeant, meliora ac favorabiliora. §2 In aeque principali, quodlibet beneficium conservat suam naturam, iura et onera, sed, vi peractae unionis, uni eidemque clerico unitorum beneficiorum tituli conferri debent. §3 In minus principali, beneficium accessorium sequitur principale, ita ut clericus, qui principale obtinet, eo ipso et accessorium consequatur atque utriusque onera implere debeat.",
          "fr": "§1 Dans l'union 'extinctive', au bénéfice qui échappe ou subsiste reviennent tous les droits et les charges des bénéfices supprimés et, s'ils ne peuvent pas se combiner entre eux, les meilleurs et les plus favorables. §2 Dans l'union 'également principale', chaque bénéfice conserve sa nature, ses droits et ses charges, mais par suite de l'union opérée, les titres des bénéfices unis doivent être conférés à un seul et même clerc. §3 Dans l'union 'moins principale', le bénéfice accessoire suit le principal, de telle sorte que le clerc qui obtient le principal reço it par le fait même l'accessoire et doit remplir les charges des deux."
        },
        {
          "n": 1421,
          "la": "Translatio beneficii habetur cum beneficii sedes de alio in alium locum deducitur; divisio, cum ex uno duo vel plura beneficia fiunt; dismembratio, cum pars territorii aut bonorum alicuius beneficii ex eodem detrahitur et alii beneficio vel causae piae aut ecclesiastico instituto assignatur; conversio, cum beneficium in aliam speciem mutatur; suppressio, cum prorsus exstinguitur.",
          "fr": "La 'translation' de bénéfice a lieu lorsque le siège de bénéfice est transporté d'un lieu à un autre; la 'division', lorsque d'un bénéfice on en fait deux ou plusieurs; le 'démembrement', lorsqu'une partie du territoire ou des biens d'un bénéfice est détachée de celui-ci et rattachée à un autre bénéfice, cause pie ou institut ecclésiastique; la 'conversion', lorsqu'un bénéfice est changé d'espèce; la 'suppression', lorsqu'il est complètement éteint."
        },
        {
          "n": 1422,
          "la": "Unio exstinctiva beneficiorum, eorum suppressio, aut dismembratio quae detractis bonis beneficialibus fiat quin novum erigatur beneficium; unio aeque aut minus principalis beneficii religiosi cum saeculari et contra, itemque beneficii religiosi translatio, divisio et dismembratio quaelibet uni Sedi Apostolicae reservantur.",
          "fr": "L'union extinctive des bénéfices, leur suppression, ou le démembrement qui fait que son patrimoine est enlevé à un bénéfice sans qu'un bénéfice nouveau soit érigé; l'union 'également' ou 'moins principale' d'un bénéfice religieux avec un bénéfice séculier et inversement, de même toute translation, division et démembrement d'un bénéfice religieux, sont réservés exclusivement au Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 1423,
          "la": "§1 Ordinarii locorum, non autem Vicarius Capitularis, nec Vicarius Generalis sine mandato speciali, possunt, ob Ecclesiae necessitatem vel magnam et evidentem utilitatem, aeque aut minus principaliter unire quaslibet paroeciales ecclesias inter se aut cum beneficio non curato, ita tamen ut altero in casu, si unio fiat minus principalis, beneficium non curatum sit accessorium. §2 Nequeunt vero paroeciam unire cum mensa capitulari vel episcopali, cum monasteriis, ecclesiis religiosorum aut alia persona morali, neque cum dignitatibus et beneficiis ecclesiae cathedralis vel collegiatae; sed possunt eam cum ecclesia cathedrali aut collegiali, quae in territorio paroeciae sita sit, ita unire ut reditus paroeciae cedant in commodum ipsius ecclesiae, relicta parocho vel vicario congrua portione. §3 Unio beneficiorum a locorum Ordinariis fieri non potest, nisi in perpetuum.",
          "fr": "§1 Les Ordinaires de lieux, mais non le vicaire capitulaire ni le vicaire général sans mandat spécial, peuvent, dans l'intérêt de l'Eglise ou pour une grande et évidente utilité, unir 'également' ou 'moins principalement' quelques églises paroissiales entre elles ou avec un bénéfice non curial, de telle sorte cependant que si l'union est faite 'moins principale' et avec un bénéfice non curial ce dernier soit accessoire. §2 Ils ne peuvent cependant unir une paroisse avec la mense capitulaire ou épiscopale, avec des monastères, des églises de religieux ou une autre personne morale, ni avec les dignités et les bénéfices de l'église cathédrale ou collégiale; mais ils peuvent unir, avec l'église cathédrale ou collégiale, l'église qui est située dans leur territoire, de telle sorte que les revenus de la paroisse servent à leur avantage, une portion congrue en étant laissée au curé ou au vicaire. §3 L'union de bénéfices par les Ordinaires des lieux ne peut être faite qu'à perpétuité."
        },
        {
          "n": 1424,
          "la": "Ordirarii nunquam possunt beneficia quaevis unire sive curata sive non curata, cum detrimento eorum qui eadem actu obtinent, ipsis invitis; neque beneficium iuris patronatus cum beneficio liberae collationis sine patronorum consensu; neque beneficia unius dioecesis cum beneficiis alterius dioecesis, etiamsi ambae dioeceses aeque principaliter unitae ab uno Episcopo regantur; neque beneficia exempta vel Sedi Apostolicae reservata cum aliis quibuslibet.",
          "fr": "Les Ordinaires ne peuvent jamais unir des bénéfices, curiaux ou non curiaux, au détriment de ceux qui les possèdent et contre leur volonté; ni un bénéfice sujet au droit de patronage avec un bénéfice de libre collation, sans le consentement des patrons; ni les bénéfices d'un diocèse avec ceux d'un autre diocèse, même si les deux diocèses sont unis 'égaux principalement' et gouvernés par un seul évêque; ni les bénéfices exempts ou réservés au Saint-Siège avec d'autres."
        },
        {
          "n": 1425,
          "la": "§1 Si a Sede Apostolica paroecia domui religiosae uniatur ad temporalia tantum quod attinet, domus religiosa particeps fit solummodo fructuum paroeciae, et Superior religiosus sacerdotem e clero saeculari in eadem instituendum, assignata congrua portione, Ordinario loci praesentare debet. §2 Sin autem pleno iure, paroecia fit religiosa, et Superior potest sacerdotem e sua religione ad curam animarum exercendam nominare, sed Ordinarii loci est eundem probare et instituere, eiusque iurisdictioni, correctioni et visitationi ipse subesse debet in iis rebus quae ad curam animarum pertinent, ad normam can. 631.",
          "fr": "§1 Si une paroisse est unie à une maison religieuse par le Siège apostolique uniquement en ce qui concerne le temporel, la maison religieuse participe seulement aux revenus de la paroisse, et le supérieur religieux doit présenter à l'Ordinaire du lieu un prêtre choisi dans le clergé séculier, qui sera institué (curé) et auquel sera assignée une portion congrue. §2 Si l'union est de plein droit, la paroisse devient religieuse, et le supérieur peut nommer, pour exercer la charge d'â mes, un prêtre de sa religion, mais il appartient à l'Ordinaire du lieu de l'approuver et de l'instituer, et il est soumis à sa juridiction, à sa correction, et à sa visite pour toutes les choses qui concernent le soin des â mes selon le can. 631."
        },
        {
          "n": 1426,
          "la": "Propter canonicas causas de quibus in can. 1423, p. 1, Ordinarii possunt quoque beneficii saccularis paroecialis sedem de alio in alium eiusdem paroeciae locum transferre; alia autem beneficia, tunc solum cum ecclesia, in qua fundata erant, collapsa sit et restaurari nequeat, possunt in matrices vel alias ecclesias locorum eorundem seu vicinorum, erectis, si fieri possit, altaribus vel sacellis sub iisdem invocationibus, transferre cum omnibus emolumentis et oneribus priori ecclesiae adiunctis.",
          "fr": "Pour les raisons canoniques énumérées au can. 1423 p. 1, les Ordinaires peuvent aussi transférer le siège d'un bénéfice paroissial séculier d'un lieu dans un autre de la même paroisse; les autres bénéfices, seulement lorsque l'église dans laquelle ils avaient été fondés est tombée et ne peut être restaurée; ils peuvent les transférer dans les églises mères ou les autres églises des mêmes lieux ou des lieux voisins, en érigeant, si c'est possible, les autels ou les chapelles sous les mêmes vocables, avec toutes les charges et les revenus attachés à la première église."
        },
        {
          "n": 1427,
          "la": "§1 Possunt etiam Ordinarii ex iusta et canonica causa paroecias quaslibet, invitis quoque earum rectoribus et sine populi consensu, dividere, vicariam perpetuam vel novam paroeciam erigentes, aut earum territorium dismembrare. §2 Causa canonica ut divisio aut dismembratio paroeciae fieri possit, ea tantum est, si aut magna sit difficultas accedendi ad ecclesiam paroecialem, aut nimia sit paroecianorum multitudo, quorum bono spirituali subveniri nequeat ad normam can. 476, p. 1. §3 Paroeciam dividens, Ordinarius debet vicariae perpetuae aut paroeciae noviter erectae congruam portionem assignare, servato praescripto can. 1500; quae, nisi aliunde haberi queat, desumi debet ex reditibus ad ecclesiam matricem quoquo modo pertinentibus, dummodo sufficientes reditus eidem matrici ecclesia remaneant. §4 Si vicaria perpetua aut nova paroecia dotetur ex reditibus ecclesiae a qua dividitur, debet matrici honorem deferre modo et finibus ab Ordinario praestituendis; qui tamen vetatur baptismalem fontem matrici ipsi reservare. §5 Divisa paroecia quae ad aliquam religionem iure spectat, vicaria perpetua aut paroecia noviter erecta non est religiosa; pariter divisa paroecia iuris patronatus, nova paroecia est liberae collationis.",
          "fr": "§1 Pour une cause juste et canonique, les Ordinaires peuvent aussi diviser les paroisses ou démembrer leurs territoires, même contre la volonté de leurs recteurs et sans le consentement du peuple, en érigeant une vicairie perpétuelle ou une nouvelle paroisse. §2 Pour que la division ou le démembrement de la paroisse puisse être effectué, la seule cause canonique requise peut être soit une grande difficulté d'accès à l'église paroissiale, soit l'accroissement du nombre des paroissiens, au bien spirituel desquels il est impossible de pourvoir dans les conditions prévues au can. 476 p. 1. §3 L'Ordinaire qui divise une paroisse doit assigner à la vicairie perpétuelle ou à la paroisse nouvellement érigée une portion congrue, les dispositions du can. 1500 restant sauves; s'il est impossible de l'obtenir autrement, la portion congrue peut être prélevée sur les revenus de l'église mère, quelle que soit leur origine; des revenus suffisants devront cependant être laissés à l'église mère. §4 Si la vicairie perpétuelle ou la nouvelle paroisse est dotée sur les revenus de l'église dont elle est séparée, elle doit lui rendre honneur de la manière et dans les limites fixées par l'Ordinaire; il est cependant défendu à ce dernier de réserver les fonts baptismaux à l'église mère. §5 Lorsqu'une paroisse qui relève de droit de quelque religion est divisée, la vicairie perpétuelle ou la paroisse nouvellement érigée n'est pas religieuse;de même; lorsque la paroisse divisée est soumise à un droit de patronage, la nouvelle paroisse est de libre collation."
        },
        {
          "n": 1428,
          "la": "§1 Locorum Ordinarii uniones, translationes, divisiones, dismembrationes beneficiorum ne faciant nisi per authenticam scripturam, auditis Capiiulo cathedrali et iis, si qui sint, quorum intersit, praesertim rectoribus ecclesiarum. §2 Unio, translatio, divisio, dismembratio facta sine canonica causa irrita est. §3 Adversus decretum Ordinarii unientis, transferentis, dividentis autdismembrantis benefecia, dacur in devolutivo tantum recursus ad Sanctam Sedem.",
          "fr": "§1 Les Ordinaires de lieux ne doivent pas faire des unions, des translations, des divisions, des démembrements de bénéfice autrement que par écriture authentique, après avoir pris l'avis du chapitre et des intéressés, s'il y en a, surtout des recteurs d'églises. §2 L'union, la translation, la division, le démembrement faits sans cause canonique sont nuls. §3 Contre le décret de l'Ordinaire qui a prononcé l'union, la translation, la division ou le démembrement du bénéfice, un recours simplement dévolutif est donné devant le Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 1429,
          "la": "§1 Beneficiis quibuslibet nequeunt Ordinarii locorum pensiones perpetuas aut temporarias imponere quae ad vitam pensionarii durent, sed possunt, dum beneficium conferunt, ex iusta causa in ipso collationis actu exprimenda, eisdem imponere pensiones temporarias, quae durent ad vitam beneficiarii, salva huic congrua portione. §2 Beneficiis autem paroecialibus non possunt, nisi in commodum parochi vel vicarii eiusdem paroeciae a munere abeuntis, imponere pensiones, quae tamen ne excedant tertiam partem reditus paroeciae, quibusvis deductis expensis et incertis reditibus. §3 Pensiones beneficiis sive a Romano Pontifice sive ab aliis collatoribus impositae, cessant morte pensionarii, qui tamen nequit eas alienare, nisi id expresse concessum sit.",
          "fr": "§1 Les Ordinaires de lieux ne peuvent pas imposer aux bénéfices, quels qu'ils soient, des pensions perpétuelles ou temporaires qui durent autant que la vie du pensionnaire, mais ils peuvent, lorsqu'ils confèrent un bénéfice, pour une juste cause exprimée dans l'acte même de collation, imposer des pensions temporaires qui durent autant que la vie du bénéficier, réserve faite de la portion congrue. §2 Ils ne peuvent pas imposer de pensions aux bénéfices paroissiaux, si ce n'est en faveur du curé ou du vicaire qui sort de charge de la même paroisse, et cette pension ne doit pas dépasser le tiers des revenus de la paroisse, déduction faite des charges et des revenus incertains. §3 Les pensions imposées aux bénéfices par le pontife romain, ou par d'autres collateurs, cessent avec la mort du pensionnaire. Il ne peut pas les aliéner, à moins d'une faculté expresse."
        },
        {
          "n": 1430,
          "la": "§1 Beneficia curata ab Ordinariis in non curata converti nequeunt, nec beneficia religiosa in saecularia, nec saecularia in religiosa. §2 E contrario possunt beneficia simplicia ab Ordinariis locorum in curata converti, dummodo ne obstent conditiones a fundatore expressae. Capitulus III: De beneficiorum collatione",
          "fr": "§1 Les Ordinaires ne peuvent convertir les bénéfices 'curiaux' en 'non curiaux', les bénéfices 'religieux' en 'séculiers', ni les 'séculiers' en 'religieux'. §2 Par contre, les Ordinaires des lieux peuvent convertir les bénéfices 'simples' en bénéfices 'curiaux', pourvu qu'ils ne s'opposent pas aux conditions expresses du fondateur."
        },
        {
          "n": 1431,
          "la": "Ius Romano Pontifici est beneficia in universa Ecclesia conferendi eorumque collationem sibimet reservandi.",
          "fr": "Il appartient de droit au pontife romain de conférer les bénéfices dans toute l'Eglise et de se réserver à lui- même leur collation."
        },
        {
          "n": 1432,
          "la": "§1 Ad collationem beneficiorum vacantium, Cardinalis in proprio titulo vel diaconia et Ordinarius loci in proprio territorio habent intentionem in iure fundatam. §2 Conferre autem beneficia nequit Vicarius Generalis sine speciali mandato; Vicarius autem Capitularis nec paroecias vacantes, nisi ad normam can. 455, p. 2, n. 3, neque alia beneficia perpetua liberae collationis. §3 Si Ordinarius intra semestre ab habita certa vacationis notitia beneficium non contulerit, huius collatio devolvitur ad Sedem Apostolicam, salvo praescripto can. 458.",
          "fr": "§1 A la collation des bénéfices vacants, le cardinal dans son titre ou sa diaconie, et l'Ordinaire du lieu dans son propre territoire ont une faculté fondée sur le droit. §2 Le vicaire général ne peut pas sans mandat spécial conférer les bénéfices; le vicaire capitulaire ne peut pas conférer les paroisses vacantes si ce n'est conformément au can. 455 p. 2. n3, ni les autres bénéfices perpétuels de libre collation. §3 Si l'Ordinaire dans le semestre à compter du jour où il a connu la vacance, n'a pas conféré le bénéfice, sa collation est dévolue au Siège apostolique, sous réserve du can. 458."
        },
        {
          "n": 1433,
          "la": "Coadiutores in beneficiis cum vel sine futura successione ab una Sede Apostolica constitui possunt, salvo tamen praescripto can. 475, 476.",
          "fr": "Seul le Siège apostolique peut constituer des coadjuteurs dans les bénéfices, avec ou sans droit de succession, mais restant sauves les dispositions des can. 475-476."
        },
        {
          "n": 1434,
          "la": "Beneficia Sedi Apostolicae reservata ab inferioribus invalide conferuntur.",
          "fr": "Les bénéfices frappés de réserve ne peuvent être conférés par les autorités inférieures, à peine de nullité."
        },
        {
          "n": 1435,
          "la": "1. Praeter omnia beneficia consistorialia et omnes dignitates ecclesiarum cathedralium et collegiatarum ad normam can. 396, p. 1, sunt reservata Sedi Apostolicae, quanquam vacanti, sola beneficia quae infra memorantur:1° Omnia beneficia, etiam curata, quae vacaverint per obitum, promotionem, renuntiationem vel translationem S. R. E. Cardinalium, Legatorum Romani Pontificis, officialium maiorum Sacrarum Congregationum, Tribunalium et Officiorum Romanae Curiae et Familiarium, etiam honoris tantum, Summi Pontificis tempore vacationis beneficii;2° Quae, fundata extra Romanam Curiam, vacaverint per beneficiarii obitum in ipsa Urbe;3° Quae invalide ob simoniae vitium collata fuerint;4° Denique beneticia quibus Romanus Pontifex per se vel per delegatum manus apposuit his qui sequuntur modis: si electionem ad beneficium irritam declaraverit, vel vetuerit electore ad electionem procedere; si renuntiationem admiserit; si beneficiarium promoverit, transtulerit, beneficio privaverit; si beneficium in commendam dederit. §2 At nunquam sunt reservata, nisi id expresse dicatur, beneficia manualia aut iuris patronatus laicalis vel mixti. §3 Quod attinet ad collationem beneficiorum quae Romae fundata sint, leges peculiares de eisdem vigentes serventur.",
          "fr": "s §2 En dehors de tous les bénéfices consistoriaux et de toutes les dignités des églises cathédrales et collégiales, selon le can. 396 p. 1 seuls sont réservés au Siège apostolique, même s'il se trouve vacant, les bénéfices mentionnés ci-dessous:1 §3 Mais ne sont jamais réservés, sauf stipulation contraire, les bénéfices manuels ou les bénéfices soumis au droit de patronage laı ̈que ou mixte."
        },
        {
          "n": 1436,
          "la": "Beneficium ecclesiasticum clerico invito et provisionem non expresse acceptanti valide conferri nequit.",
          "fr": "Un bénéfice ne peut être conféré à un clerc malgré lui, et la provision ne peut être faite validement en faveur de celui qui ne l'accepte pas."
        },
        {
          "n": 1437,
          "la": "Nemo potest beneficium sibi ipse conferre.",
          "fr": "Personne ne peut se conférer de bénéfice à soi-même."
        },
        {
          "n": 1438,
          "la": "Omnia beneficia saecularia ad vitam beneficiarii conferenda sunt, nisialiud ferat vel lex fundationis, vel consuetudo immemorabilis vel peculiare indultum.",
          "fr": "Les bénéfices séculiers doivent être conférés à titre viager, si la loi de fondation, la coutume immémoriale ou un indult particulier ne détermine autre chose."
        },
        {
          "n": 1439,
          "la": "§1 Nullus clericus habilis est ad acceptanda et retinenda sive in titulum sive in commendam perpetuam plura beneficia incompatibilia, ad normam can. 156. §2 Incompatibilia sunt non solum duo beneficia quorum onera universa idem beneficiarius per se implere simul nequeat, sed etiam duo beneficia quorum alterutrum ad honestam ipsius sustentationem sufficiat.",
          "fr": "§1 Aucun clerc n'est admis à accepter ou à conserver soit en titre, soit en commende perpétuelle, plusieurs bénéfices incompatibles selon le can. 156. §2 Sont incompatibles non seulement deux bénéfices dont le même bénéficier ne peut pas remplir en même temps toutes les charges, mais encore deux bénéfices dont l'un suffit à assurer l'honnête subsistance du bénéficier."
        },
        {
          "n": 1440,
          "la": "Beneficia ecclesiastica sine deminutione conferantur, salvo praescripto can. 1429, p. p. 1, 2.",
          "fr": "Les bénéfices ne doivent pas être diminués lors de leur collation, excepté les cas prévus au can. 1429 p. p. 1, 2."
        },
        {
          "n": 1441,
          "la": "Tanquam simoniacae reprobantur deductiones ex fructibus, compensationes ac solutiones a clerico in actu provisionis faciendae, quae collatori, patrono aliisve cedant.",
          "fr": "Sont réprouvés comme simoniaques, les retenues sur les revenus, les dédommagements ou les tributs stipulés dans l'acte de collation au profit du collateur, du patron ou de tout autre."
        },
        {
          "n": 1442,
          "la": "Beneficia saecularia nonnisi clericis e clero saeculari conferenda sunt; religiosa sodalibus illius religionis, a quam beneficia pertinent.",
          "fr": "Les bénéfices séculiers doivent être conférés à des d membres du clergé séculier; les religieux à des membres de la religion à laquelle appartiennent les bénéfices."
        },
        {
          "n": 1443,
          "la": "§1 Nemo possessionem beneficii sibi collati aut propria auctoritate capiat, aut non emissa fidei professione, si agatur de beneficiis pro quibus haec fidei professio praescripta sit. §2 Si agatur de beneficiis non consistorialibus, missio in possessionem, seu institutio corporalis, ad loci Ordinarium spectat, qui ad id alium ecclesiasticum virum delegare poterit.",
          "fr": "§1 Personne ne doit prendre possession du bénéfice qui lui a été conféré ou de sa propre autorité, ou sans avoir émis la profession de foi, s'il s'agit de bénéfices pour lesquels cette profession de foi est requise. §2 S'il s'agit de bénéfices non consistoriaux, la mise en possession, ou institution corporelle, relève de l'Ordinaire du lieu, qui peut déléguer à cette fin un autre ecclésiastique."
        },
        {
          "n": 1444,
          "la": "§1 Missio in beneficii possessionem fiat secundum modum iure peculiari praescriptum, vel legitima consuetudine receptum, nisi iusta ex causa Ordinarius ab eo modo seu ritu expresse in scriptis dispensaverit; quo in casu haec dispensatio locum tenet captae possessionis. §2 Loci Ordinarius praefiniat tempus intra quod possessio beneficii capi debeat; quo inutiliter praeterlapso, nisi iustum obstiterit impedimentum, beneficium vacare declaret ad normam can. 188, n. 2.",
          "fr": "§1 La mise en possession se fait de la manière prescrite par le droit particulier ou la coutume légitime, à moins que pour une juste cause l'Ordinaire ait dispensé par écrit du mode ou du rite; en ce cas la dispense tient lieu de prise de possession. §2 L'Ordinaire du lieu doit fixer un délai pendant lequel la prise de possession doit être effectuée; ce délai écoulé inutilement, sauf le cas de juste empêchement, le bénéfice doit être déclaré vacant selon le can. 188 n2."
        },
        {
          "n": 1445,
          "la": "Posessio beneficii etiam per procuratorem, speciale mandatum habentem, capi potest.",
          "fr": "La prise de possession peut aussi être effectuée par procureur ayant un mandat spécial."
        },
        {
          "n": 1446,
          "la": "Si clericus qui beneficium possidet, probaverit se in eiusdem beneficii possessione pacifice per integrum triennium fuisse bona fide, etsi forte cum titulo invalid dummodo absit simonia, beneficium ex legitima praescriptione obtinet.",
          "fr": "Le clerc qui possède un bénéfice en vertu d'un titre même invalide, mais peut prouver qu'il en a eu la o, possession pacifique pendant trois ans entiers et de bonne foi, obtient ce bénéfice par l'effet de la prescription légitime, à condition qu'il n'y ait pas eu simonie."
        },
        {
          "n": 1447,
          "la": "Qui beneficium postulat ab alio pacifice possessum, quod certo modo vacare contendat, debet in supplici libello exprimere nomen possessoris, tempus possessionis et causam specialem ex qua constet nullum possessori in eo beneficio ius competere; beneficium autem postulanti conferri non potest, nisi prius causa in petitorio fuerit, ad normam iuris, definit Capitulus IV: De iure patronatus",
          "fr": "Celui qui demande un bénéfice possédé pacifiquement par un autre, qu'il prétend vacant d'une certaine manière, doit exprimer dans son libelle de supplique le nom du possesseur, la durée de la possession et la raison spéciale d'où il résulte que le possesseur n'a aucun droit sur le bénéfice; le bénéfice ne peut pas a. être conféré à celui qui le demande, avant que la cause ait été définie au pétitoire selon les règles du droit."
        },
        {
          "n": 1448,
          "la": "Ius patronatus est summa privilegiorum, cum quibusdam oneribus, quae ex Ecciesiae concessione competunt fundatoribus catholicis ecclesiae, cappellae aut beneficii, vel etiam eis qui ab illis causam habent.",
          "fr": "Le droit de patronage est l'ensemble des privilèges et charges qui, en vertu d'une concession de l'Eglise, appartiennent aux fondateurs catholiques d'une église, chapelle ou bénéfice ou à leurs ayant cause."
        },
        {
          "n": 1449,
          "la": "Ius patronatus est:1° Reale, vel personale, prout alicui rei cohaeret vel directe ad personam spectat;2° Ecclesiasticum, laicale, mixtum, prout titulus, quo quis iure patronatus potitur, est ecclesiasticus, vel laicalis vel mixtus;3° Hereditarium, familiare, gentilitium, mixtum, prout transit ad heredes, vel ad eos qui de familia aut de gente sunt fundatoris, vel ad eos qui simul sunt heredes et de familia vel gente fundatoris.",
          "fr": "Le droit de patronage est:1° 'réel' ou 'personnel' selon qu'il est uni à une chose ou qu'il appartient directement à la personne.2° 'ecclésiastique, laı ̈que, mixte' selon, que le titre en vertu duquel quelqu'un possède ce droit de patronage est 'ecclésiastique, laı ̈que, ou mixte'3° 'héréditaire, familial, gentilice ou mixte' selon qu'il passe à des héritiers, ou à ceux qui appartiennent à la famille ou à la lignée du fondateur, ou à ceux qui sont à la fois héritiers et de la famille ou de la lignée du fondateur."
        },
        {
          "n": 1450,
          "la": "§1 Nullum patronatus ius ullo titulo constitui in posterum valide potest. §2 Loci autem Ordinarius potest: 1° Fidelibus qui ex toto vel ex parte ecclesias exstruxerint vel beneficia fundaverint, spiritualia suffragia, eorum liberalitati proportionata, concedere vel ad tempus vel etiam in perpetuum; 2° Fundationem beneficii admittere ea adiecta conditione, ut beneficium prima vice conferatur clerico fundatori vel alii clerico a fundatore designato.",
          "fr": "§1 Aucun droit de patronage, à aucun titre, ne peut être constitué validement à l'avenir. §2 L'Ordinaire du lieu peut: 1° Accorder à temps ou même à perpétuité aux fidèles qui, en tout ou en partie, auront construit des églises ou fondé des bénéfices, des suffrages spirituels proportionnés à leurs libéralités. 2° Admettre à la fondation du bénéfice l'insertion de cette condition que le bénéfice sera conféré la première fois au clerc qui l'a fondé, ou à tel autre clerc désigné par lui."
        },
        {
          "n": 1451,
          "la": "§1 Curent locorum Ordinarii ut patroni, loco iuris patronatus quo fruuntur aut saltem loco iuris praesentandi, spiritualia suffragia etiam perpetua pro se suisve acceptent. §2 Si patroni id noluerint, eorum ius patronatus canonibus qui sequuntur, regatur.",
          "fr": "§1 Les Ordinaires du lieu doivent veiller à ce que les patrons acceptent des suffrages spirituels, même perpétuels, pour eux et leurs parents, à la place du droit de patronage, ou simplement du droit de présentation, dont ils jouissaient. §2 Si les patrons s'y refusent leur droit de patronage est régi par les canons qui suivent."
        },
        {
          "n": 1452,
          "la": "Electiones ac praesentationes populares ad beneficia etiam paroecialia, sicubi vigent, tolerari tantum possunt, si populus clericum seligat inter tres ab Ordinario loci designatos.",
          "fr": "Les élections et présentations populaires aux bénéfices mêmes paroissiaux, là où elles existent, ne peuvent être tolérées que si le peuple fait son choix parmi les trois clercs désignés par l'Ordinaire du lieu."
        },
        {
          "n": 1453,
          "la": "§1 Ius patronatus personale transmitti valide nequit ad infideles, publice apostatas, haereticos, schismaticos, adscriptos societatibus secretis ab Ecclesia damnatis, nec ad quoslibet excommunicatos post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam. §2 Ut ad alios ius patronatus personale transmitti valide possit, requiritur consensus Ordinarii in scriptis datus, salvis legibus fundationis itemque praescripto can. 1470, p. 1, n. 4. §3 Si res, cui ius patronatus reale cohaeret, ad aliquam personam de qua in p. 1 transeat, ius patronatus suspensum manet.",
          "fr": "§1 Le droit personnel de patronage ne peut être transmis validement à des infidèles, à des apostats publics, à des hérétiques, à des schismatiques, aux membres des sociétés secrètes condamnées par l'Eglise, ni à aucun excommunié après sentence déclaratoire et condamnatoire. §2 Pour que le droit personnel de patronage puisse être transmis validement, le consentement écrit de l'Ordinaire est requis, sous réserve des lois de la fondation et des prescriptions du can. 1470 p. 1, n4. §3 Si la chose à laquelle le droit de patronage réel est attaché passe à une des personnes visées au p. 1, le droit de patronage demeure suspendu."
        },
        {
          "n": 1454,
          "la": "Nullum ius patronatus admittatur, nisi authenticis documentis aut aliis legitimis probationibus evincatur.",
          "fr": "Aucun droit de patronage ne peut être admis, s'il n'est prouvé par pièces authentiques ou par d'autres preuves légales."
        },
        {
          "n": 1455,
          "la": "Privilegia patronorum sunt:1° Praesentandi clericum ad ecclesiam vacantem vel beneficium vacans;2° Salva exsecutione onerum et honesta beneficiarii sustentatione, alimenta ex aequitate obtinendi ex ecclesiae vel beneficii reditibus, si qui supersint, quoties patronus ad inopiam nulla sua culpa redactus fuerit, etiamsi ipse iuri patronatus renuntiaverit in commodum Ecclesiae, vel pensio in limine fundationis ipsi patrono fuerit reservata, quae ad sublevandam eius inopiam non sufficiat;3° Habendi, si ita ferant legitimae locorum consuetudines, in sui patronatus ecclesia stemma gentis vel familiae, praecedentiam ante ceteros laicos in processionibus vel similibus functionibus, digniorem sedem in ecclesia, sed extra presbyterium et sine baldachino.",
          "fr": "Les privilèges des patrons sont:1° De présenter un clerc à l'église vacante ou au bénéfice vacant;2° Etant assurées l'exécution des charges et l'honnête subsistance du bénéficier, d'obtenir en équité des aliments pris sur les revenus de l'église ou du bénéfice, s'il y en a de reste, toutes les fois que le patron est réduit à l'indigence sans qu'il y ait de sa faute, et même s'il a renoncé lui-même au droit de patronage en faveur de l'Eglise, ou si la pension qui a été réservée au patron dans l'acte de fondation ne suffit pas à soulager son indigence;3° D'avoir, si les coutumes légitimes des lieux le comportent, dans l'église soumise à son droit de patronage, les armes de sa famille, préséance sur les autres laı ̈ques dans les processions et autres fonctions semblables, une place plus digne dans l'église, mais hors du choeur et sans le baldaquin."
        },
        {
          "n": 1456,
          "la": "Uxor per seipsam ius patronatus exercet, minores per parentes aut per tutores; quod si parentes vel tutores acatholici sint, ius patronatus interim suspensum manet.",
          "fr": "L'épouse exerce par elle-même le droit de patronage, les mineurs par leurs parents ou par leurs tuteurs; si les parents ou les tuteurs ne sont pas catholiques, le droit de patronage est suspendu pendant qu'il est en leur pouvoir."
        },
        {
          "n": 1457,
          "la": "Praesentatio, nullo iusto obstante impedimento, sive agatur de patronatu laicali sive de ecclesiastico et mixto fieri debet, nisi brevius tempus lege fundationis vel ligitima consuetudine praescriptum fuerit, saltem intra quatuor menses a die quo is, cui ius est instituendi, patronum certiorem fecerit de vacatione beneficii et de sacerdotibus qui in concursu fuerunt probati, si agatur de beneficio quod per concursum conferri debet.",
          "fr": "La présentation, aucun empêchement légitime ne s'y opposant, qu'il s'agisse d'un patronage laı ̈que, ecclésiastique ou mixte, doit être faite, sauf fixation d'un délai plus bref par la loi de fondation ou la coutume légitime, au moins dans les quatre mois à compter du jour où celui de qui dépend l'institution a informé le patron de la vacance du bénéfice et les noms des prêtres qui ont subi l'épreuve du concours, s'il s'agit d'un bénéfice à conférer par voie de concours."
        },
        {
          "n": 1458,
          "la": "§1 Si intra praescriptum tempus praesentatio facta non fuerit, ecclesia vel beneficium pro eo casu fit liberae collationis. §2 Si vero lis, quae intra utile tempus dirimi nequeat, exoriatur sive circa ius praesentandi inter Ordinarium et patronum ve1 inter ipsos patronos, sive circa ius praelationis inter ipsos praesentatos, suspendatur collatio usque ad finem controversiae, et interim, si opus sit, oeconomum ecclesiae vel beneficio vacanti Ordinarius praeficiat.",
          "fr": "§1 Si la présentation n'a pas été faite dans le délai prescrit, l'église ou le bénéfice devient, pour ce cas, de libre collation. §2 Si un conflit s'est élevé, qui n'a pu être tranché en temps utile, soit sur le droit de présentation entre l'Ordinaire et le patron, soit entre les patrons, soit sur le droit de préférence entre les candidats présentés, la collation est suspendue jusqu'à la fin de la controverse, et pendant ce temps, s'il en est besoin, l'Ordinaire nomme un économe à l'église ou au bénéfice vacant."
        },
        {
          "n": 1459,
          "la": "§1 Si plures singulares personae sint patroni, possunt tum pro se tum pro suis successoribus de alternis praesentationibus inter se convenire. §2 Ut autem haec conventio sit valida, accedat oportet Ordinarii consensus in scriptis datus, qui tamen semel praestitus nequit valide ab eodem Ordinario vel eius successoribus, patronis invitis, revocari.",
          "fr": "§1 Si plusieurs personnes sont patrons à titre individuel elles peuvent, tant pour elles que pour leurs successeurs, convenir entre elles de présentations alternées. §2 Pour que cette convention soit valide, il faut que le consentement écrit de l'Ordinaire y accède, lequel une fois accordé ne peut cependant être révoqué par le même Ordinaire ou par ses successeurs, même si la volonté des patrons est contraire."
        },
        {
          "n": 1460,
          "la": "§1 Si ius patronatus collegialiter exerceatur, ille praesentatus habeatur, qui maiorem suffragiorum numerum retulerit, ad normam can. 101 p. 1; quod si, duobus scrutiniis sine effectu institutis in tertio scrutinio plures maiorem prae ceteris, sed aequalem inter se suffragiorum numerum habuerint, ii omnes praesentati censeantur. §2 Si ius patronatus penes singulares personas sit, quae inter se de alternis praesentationibus non convenerint, ille praesentatus habeatur, qui maiorem saltem relative suffragiorum numerum retulerit; et si plures eundem, maiorem quam ceteri, suffragiorum numerum habuerint, omnes censeantur praesentati. §3 Qui ex diversis titulis ius patronatus obtinet, tot habet in praesentatione suffragia, quot titulos. §4 Quilibet patronus, antequam praesentatio acceptetur, non unum tantum, sed plures praesentare potest, tum una simul tum etiam successive, intra tempus tamen praescriptum, modo illos ne excludat quos prius praesentavit.",
          "fr": "§1 Lorsque le droit de patronage est exercé collégialement, celui qui a obtenu la majorité des suffrages selon le can. 101 p. 1 est tenu pour présenté; si deux scrutins ont eu lieu sans résultat et si au troisième scrutin plusieurs ont eu plus de voix que les autres, les nombres de leurs suffrages étant égaux, ils sont considérés tous comme présentés. §2 Si le droit de patronage appartient à plusieurs individualités qui ne sont pas convenues entre elles de faire des présentations alternées, celui-là est tenu pour présenté qui a obtenu au moins la majorité relative des suffrages; et si plusieurs ont un même nombre de suffrages plus élevé que les autres, tous sont considérés comme présentés. §3 Celui qui tient son droit de patronage de plusieurs titres a autant de suffrages dans la présentation qu'il a de titres. §4 Avant que la présentation ne soit acceptée, chaque patron peut présenter dans les délais fixés, non seulement un seul candidat, mais plusieurs, soit tous ensemble, soit successivement, pourvu qu'il n'exclue pas ceux qu'il a antérieurement présentés."
        },
        {
          "n": 1461,
          "la": "Nemo potest praesentare seipsum neque aliis patronis accedere ut suffragiorum numerum ad praesentationem necessarium pro se compleat.",
          "fr": "Personne ne peut se présenter soi-même ni se joindre aux autres patrons pour compléter le nombre de suffrages nécessaires à sa propre présentation."
        },
        {
          "n": 1462,
          "la": "Si ecclesiae vel beneficio provideri debeat per concursum, patronus, etiam laicus, non potest praesentare, nisi clericum legitime ex concursu probatum.",
          "fr": "S'il doit être pourvu à l'église ou au bénéfice par voie de concours, le patron, même laı ̈que, ne peut présenter qu'un clerc régulièrement admis au concours."
        },
        {
          "n": 1463,
          "la": "Persona praesentata debet esse idonea, idest, ipso praesentationis vel saltem acceptationis die, qualitatibus omnibus praedita, quae iure seu communi seu peculiari vel lege fundationis requiruntur.",
          "fr": "La personne présentée doit être idoine, c'est-à-dire réunir au jour de sa présentation, ou tout au moins de son acceptation, toutes les qualités requises par le droit commun ou particulier ou par la loi de la fondation."
        },
        {
          "n": 1464,
          "la": "§1 Praesentatio fieri debet loci Ordinario, cuius est iudicare utrum idonea sit persona praesentata. §2 Ordinarius ad suum formandum iudicium, debet ad normam can. 149 de persona praesentata diligenter inquirere et opportunas notitias, etiam secretas, si opus fuerit, assumere. §3 Ordinarius non cogitur patrono patefacere rationes cur personam praesentatam admittere non possit.",
          "fr": "§1 La présentation doit être faite à l'Ordinaire du lieu, à qui il appartient de juger si la personne présentée est idoine. §2 Pour former son jugement, l'Ordinaire doit, selon le can. 149, faire une enquête diligente sur la personne présentée, et prendre tous renseignements opportuns, même secrets s'il le faut. §3 L'Ordinaire n'est pas tenu de faire connaı̂tre au patron les raisons pour lesquelles il ne peut pas admettre la personne présentée."
        },
        {
          "n": 1465,
          "la": "§1 Si praesentatus non idoneus fuerit repertus, patronus, dummodo tempus utile ad praesentandum sua negligentia lapsum ne sit, potest alium intra tempus de quo in can. 1457 praesentare; sed si ne hic quidem idoneus repertus fuerit, ecclesia vel beneficium pro eo casu fit liberae collationis, nisi patronus vel praesentatus intra decem dies a significatione recusationis recursum a iudicio Ordinarii ad Sedem Apostolicam interposuerit; quo pendente, suspendatur collatio usque ad finem controversiae et interim, si opus sit, oeconomum ecclesiae vel beneficio vacanti Ordinarius praeficiat. §2 Praesentatio, labe simoniaca infecta, est ipso iure irrita, et etiam institutionem forte subsecutam irritam reddit.",
          "fr": "§1 Si le candidat présenté n'a pas été trouvé idoine, le patron, pourvu que les délais de présentation ne soient pas échus par sa négligence, peut faire une nouvelle présentation dans le délai fixé par le can. 1457; mais si ce dernier candidat n'est pas encore trouvé idoine, l'église ou le bénéfice, dans ce cas, deviennent de libre collation, à moins que le patron ou le présenté, dans les dix jours qui ont suivi le refus, aient eu recours du jugement de l'Ordinaire au Siège apostolique; pendant la durée du recours, la collation est suspendue jusqu'à la solution du conflit, et durant ce temps, si besoin est, l'Ordinaire nomme un économe à l'église ou au bénéfice vacant. §2 La présentation entachée de simonie est nulle de plein droit et rend nulle aussi l'institution qui a pu suivre."
        },
        {
          "n": 1466,
          "la": "§1 Legitime praesentatus, et idoneus repertus, acceptata praesentatione, ius habet ad canonicam institutionem. §2 Ius concedendi canonicam institutionem proprium est Ordinarii loci, non autem Vicarii Generalis sine mandato speciali. §3 Si plures et omnes idonei praesentati sint Ordinarius eligit quem magis idoneum in Domino iudicaverit.",
          "fr": "§1 Celui qui régulièrement a été trouvé idoine, une fois la présentation acceptée, a droit à l'institution canonique. §2 Le droit d'accorder l'institution canonique appartient en propre à l'Ordinaire du lieu, non au vicaire général dépourvu d'un mandat spécial. §3 Si plusieurs candidats sont présentés qui soient tous idoines, l'Ordinaire choisit celui que devant Dieu il aura jugé le plus apte."
        },
        {
          "n": 1467,
          "la": "Institutio canonica pro quolibet beneficio etiam non curato dari debet, nullo iusto obstante impedimento, intra duos menses ex quo praesentatio facta sit.",
          "fr": "L'institution canonique à n'importe quel bénéfice, même sans charge d'â mes, doit, sauf un juste empêchement, être donnée dans les deux mois qui suivent la présentation."
        },
        {
          "n": 1468,
          "la": "Si praesentatus ante canonicam institutionem renuntiaverit vel mortuus fuerit, patronus rursus ius praesentandi habet.",
          "fr": "Si le candidat présenté a renoncé (à son droit) ou est mort avant son institution, le patron a le droit de faire une nouvelle présentation."
        },
        {
          "n": 1469,
          "la": "§1 Onera seu officia patronorum sunt: 1° Ordinarium loci monere, si bona ecclesiae seu beneficii dilapidari viderint,quin tamen se immisceant administrationi eorundem bonorum; 2° Aedificare denuo ecclesiam collapsam aut reparationes, iudicio Ordinarii, necessarias in eadem facere, si ex titulo aedificationis ius patronatus habeant, et nisi onus aedificandae denuo vel reparandae ecclesiae aliis incumbat ad normam can. 1186; 3° Supplere reditus, si ex titulo dotationis ius patronatus proveniat, cum ecclesiae vel beneficii reditus ita defecerint, ut nequeat amplius vel cultus decenter in ecclesia exerceri, vel beneficium conferri. §2 Si ecclesia collapsa fuerit vel necessariis indigeat reparationibus, aut si reditus defecerint ad normam p. 1, nn. 2, 3, ius patronatus interim quiescit. §3 Si patronus, intra tempus ab Ordinario sub poena cessationis patronatus praefiniendum, ecclesiam denuo aedificaverit vel restauraverit aut reditus auxerit, ius patronatus revigescit; secus ipso iure et sine ulla declaratione cessat.",
          "fr": "§1 Les charges ou devoirs des patrons sont: 1° Avertir l'Ordinaire du lieu si les biens de l'église ou du bénéfice paraissent être dilapidés, sans cependant s'immiscer dans l'administration des dits biens; 2° Relever l'église tombée, ou faire, au jugement de l'Ordinaire, les réparations nécessaires, s'ils ont leur droit de patronage au titre de la construction, et si la charge de reconstruire ou de réparer l'église n'incombe pas à d'autres selon le can. 1186; 3° Remplacer les revenus, si le droit de patronage procède du titre de la dotation, lorsque les revenus de l'église ou du bénéfice font défaut au point qu'il n'est plus possible soit d'exercer le culte dans l'église, soit de conférer le bénéfice. §2 Si l'église est tombée ou manque des réparations nécessaires, ou si les revenus manquent dans le sens du p. 1, n.2-3, le droit de patronage est en sommeil pendant ce temps-là. §3 Si le patron dans le délai fixé par l'Ordinaire sous peine de voir disparaı̂tre le patronage, a reconstruit l'église, l'a restaurée ou en a augmenté le revenu, le droit de patronage revit; sinon, il disparaı̂t de plein droit et sans aucune déclaration."
        },
        {
          "n": 1470,
          "la": "§1 Praeter casum de quo in can. 1469, p. 3, ius patronatus exstinguitur: 1° Si patronus iuri suo renuntiaverit; eius tamen renuntiatio ex integro fieri potestaut ex parte; nunquam vero potest aliis compatronis, si qui sint, damnum afferre; 2° Si Sancta Sedes ius patronatus revocaverit aut ipsam ecclesiam vel beneficium perpetuo suppresserit; 3° Si contra ius patronatus legitime praescriptum fuerit; 4° Si res, cui ius patronatus inhaeret, pereat, aut exstinguatur familia, gens, linea cui secundum tabulas fundationis reservatur; quo in altero casu nec ius patronatus hereditarium evadit, nec Ordinarius valide permittere poterit donationem iuris patronatus alii fieri; 5° Si, consentiente patrono, ecclesia vel beneficium uniatur alii liberae collationis, aut ecclesia fiat electi vel regularis; 6° Si patronus ius partronatus simoniace in alium transferre attentaverit; si lapsus fuerit in apostasiam, haeresim aut schisma; si bona ac iura ecclesiae vel beneficii iniuste usurpaverit aut detineat; si rectorem vel alium clericum ecclesiae servitio addictum aut beneficiarium per se vel per alios occiderit vel mutilaverit. §2 Propter crimina de quibus in p. 1, n. 6, ius patronatus amittit solus patronus reus et, ob delictum postremo memoratum, eius quoque heredes. §3 Ut ex delictis enumeratis in p. 1, n. 6, patroni censeantur ius patronatus amississe, requiritur et sufficit sententia declaratoria. §4 Censura aut infamia iuris innodati post sententiam condemnatoria vel declaratoriam, usque dum censura vel infamia perdurant, nequeunt ius patronatus exercere eiusque privilegiis uti.",
          "fr": "§1 Outre le cas prévu au can. 1469 p. 3, le droit de patronage est éteint: 1° Si le patron a renoncé à son droit; sa renonciation peut être entière ou partielle; elle ne peut jamais porter préjudice aux autres co-patrons s'il y en a; 2° Si le Saint-Siège a révoqué le droit de patronage, ou s'il a supprimé définitivement l'église ou le bénéfice; 3° S'il a été régulièrement prescrit contre le droit de patronage; 4° Si la chose à laquelle est attaché le droit de patronage a péri, ou la famille, la souche, la lignée à laquelle il est réservé par la loi de fondation; en ce dernier cas, ni le droit de patronage n'est héréditaire, ni l'Ordinaire ne peut validement permettre la donation du droit de patronage. 5° Si, avec le consentement du patron, l'église ou le va bénéfice est uni à un autre de libre collation, ou si l'église devient élective ou régulière. 6° Si le patron a tenté de transférer son droit de patronage à un tiers par un procédé simoniaque; s'il est tombé dans l'apostasie, l'hérésie ou le schisme; s'il s'est emparé injustement des droits de l'église ou du bénéfice, ou s'il les retient; s'il a tué ou mutilé, par lui-même ou par d'autres, le recteur ou un autre clerc attaché au service de l'église, ou le bénéficier. §2 Pour les crimes mentionnés au p. 1, n.6, seul le patron coupable perd le droit de patronage, et pour le délit mentionné le dernier, ses héritiers également. §3 Pour que, par suite des délits énumérés au p. 1, n.6, les patrons soient censés avoir perdu leur droit de patronage, une sentence déclaratoire est requise et suffisante. §4 La censure ou l'infamie de droit infligées après sentence condamnatoire ou déclaratoire, aussi longtemps qu'elles durent, empêchent d'exercer le droit de patronage et d'user de ses privilèges."
        },
        {
          "n": 1471,
          "la": "Si cui Sedes Apostolica sive in concordantis sive extra concordanta indultum concesserit praesentandi ad ecclesiam vacantem vel ad beneficium vacans, non inde ius patronatus oritur, et privilegium praesentationis strictam interpretationem pati oportet ex tenore indulti. Capitulus V: De iuribus et obligationibus beneficiariorum",
          "fr": "Si le Saint-Siège, soit dans les concordats, soit en dehors des concordats, a accordé à quelqu'un la concession de présenter à une église vacante, ou à un bénéfice vacant, le droit de patronage n'en résulte pas, et le privilège de la présentation doit souffrir une interprétation stricte d'après la teneur de l'indult. 3)"
        },
        {
          "n": 1472,
          "la": "Quilibet beneficiarius, capta legitime beneficii possessione, omnibus fruitur tam temporalibus, quam spiritualibus, quae beneficio adnexa sint.",
          "fr": "Après avoir régulièrement pris possession d'un bénéfice, le bénéficier jouit de tous les fruits temporels ou spirituels qui y sont attachés."
        },
        {
          "n": 1473,
          "la": "Etsi beneficiarius alia bona non beneficialia habeat, libere uti frui potest fructibus beneficialibus qui ad ei honestam sustentationem sint necessarii; obligatione autem tenetur impendendi superfluos pro pauperibus aut piis causis, salvo praescripto can. 239, p. 1, n. 19.",
          "fr": "Si le bénéficier a d'autres biens étrangers au bénéfice, us il peut cependant user et jouir librement des fruits bénéficiaux nécessaires à sa subsistance; mais il a l'obligation de dépenser le superflu pour les pauvres et pour des causes pies, réserve faite des dispositions du can. 239 p. 1, n19."
        },
        {
          "n": 1474,
          "la": "Si ad beneficium obtinendum susceptio alicuius ordinis requiratur, beneficiarius talem ordinem ante beneficii collationem iam receperit oportet.",
          "fr": "Si la réception d'un ordre quelconque est requise pour obtenir le bénéﬁce, il faut que le bénéﬁcier ait reçu un tel ordre avant la collation du bénéfice."
        },
        {
          "n": 1475,
          "la": "§1 Beneficiarius tenetur peculiaria onera beneficio adnexa fideliter adimplere et praeterea canonicas horas quotidie recitare. §2 Si, nullo legitimo detentus impedimento, obligationi recitandi horas canonicas non satisfecerit, fructus pro rata omissionis non facit suos, eosque fabricae ecclesiae aut Seminario dioecesano tradat vel in pauperes eroget.",
          "fr": "§1 Le bénéficier est tenu d'exécuter fidèlement les charges dont le bénéfice est grevé, et en outre de réciter chaque jour les heures canoniques. §2 Si, sans être retenu par aucun empêchement, il n'a pas satisfait à l'obligation de réciter les heures canoniques, il doit diminuer les fruits du bénéfice au prorata de son omission et verser ces sommes à la fabrique de l'église, au séminaire diocésain ou aux pauvres."
        },
        {
          "n": 1476,
          "la": "§1 Beneficiarius bona ad suum beneficium pertinentia, ut beneficii curator, administrare debet, ad normam iuris. §2 Si negligens aliove modo in culpa fuerit, damna resarcire beneficio debet, atque ad ea compensanda ab Ordinario loci compellendus est; et, si sit parochus, a paroecia amoveri poterit ad normam can. 2147 seqq.",
          "fr": "§1 Le bénéficier doit administrer selon les règles du droit, en tant que curateur du bénéfice, les biens qui appartiennent à son bénéfice. §2 S'il est négligent, ou commet quelque autre faute, il doit réparation des dommages au bénéfice, et il peut être contraint par l'Ordinaire du lieu de les compenser; s'il est curé, il peut être éloigné de sa paroisse, selon les can. 2147 sq."
        },
        {
          "n": 1477,
          "la": "§1 Sumptus ordinario modo connexi cum bonorum beneficialium administratione et fructuum perceptione, a beneficiario ferendi sunt. §2 Impensae pro extraordinariis domus beneficialis reparationibus, ab iis ferendae sunt quibus onus reficiendi beneficialem ecclesiam incumbit, nisi fundationis tabulae aut legitime conventiones et consuetudines aliud caeant. §3 Minores reparationes quae ipsi incumbunt, beneficiarius quamprimum perficiat, ne maiorum necessitas enascatur.",
          "fr": "§1 Les frais ordinaires, inséparables de l'administration des biens du bénéfice et de la perception des fruits, doivent être supportés par le bénéficier. §2 Les dépenses pour les réparations extraordinaires de la maison bénéficiale doivent être supportées par ceux à qui incombe la charge de refaire l'église du bénéfice, à moins que les clauses de la fondation, des conventions régulières ou des coutumes n'en disposent autrement. §3 Le bénéﬁcier est tenu de faire au plus tô t les petites réparations qui lui incombent, de peur que la nécessité d'en faire de plus grandes ne naisse de son retard."
        },
        {
          "n": 1478,
          "la": "Ordinaris loci obligatione tenetur advigilandi etiam per vicarios foraneos ut beneficialia bona conserventur et rite administrentur.",
          "fr": "L'Ordinaire du lieu est tenu par l'obligation de veiller, même par ses vicaires forains, à la conservation et à la bonne administration des biens du bénéfice."
        },
        {
          "n": 1479,
          "la": "In locatione bonorum beneficialium anticipatae solutiones ultra semestre prohibentur sine licentia Ordinarii loci, qui in casibus extraordinariis congruis praescriptionibus caveat ne talis locatio in damnum vergat loci pii aut successorum in beneficio.",
          "fr": "En matière de location des biens bénéficiaux, les paiements anticipés de plus d'un semestre sont prohibés sans la permission de l'Ordinaire du lieu qui, dans les cas exceptionnels, doit empêcher par des prescriptions convenables qu'une telle location ne tourne au détriment du lieu pieux ou des successeurs dans le bénéfice."
        },
        {
          "n": 1480,
          "la": "Annui reditus beneficii inter successorem et antecessorem eiusve heredes, in casu obitus, pro rata temporis quo beneficio uterque deservierit, distribuantur, omnibus proventibus et oneribus currentis anni computatis, nisi legitima consuetudo aut peculiaria statuta rite approbata alium iustae compositionis modum induxerint.",
          "fr": "Les revenus annuels du bénéfice sont répartis entre le successeur et le prédécesseur ou, en cas de décès, ses héritiers, au prorata du temps pendant lequel chacun a desservi le bénéfice, tous revenus et toutes charges de l'année courante étant comptés, à moins qu'une coutume légitime ou des statuts particuliers régulièrement approuvés n'aient introduit un autre mode de partage."
        },
        {
          "n": 1481,
          "la": "Deductis cuiuslibet generis expensis et salvo praescripto can. 472, n. 1, fructus beneficii vacantis pro altera dimidia parte accrescunt doti beneficii vel massae communi, pro altera cedunt fabricae ecclesiae seu sacrario, salva legitima consuetudine qua fructus omnes in bonum commune dioeceseos erogentur.",
          "fr": "Déduction faite des dépenses de tout genre, et le can. 472 n1 étant sauf, les fruits du bénéfice vacant accroissent pour moitié la dot ou la masse commune du bénéfice; le reste va à la fabrique de l'église ou à sa sacristie, étant sauve la coutume légitime d'après laquelle tous les fruits sont attribués au bien commun du diocèse."
        },
        {
          "n": 1482,
          "la": "Quod ad mediam annatam, quam vocant, attinet, ea, ubi viget, retineatur, et peculiaria statuta ac laudabiles consuetudines in unaquaque regione circa eam vigentes serventur.",
          "fr": "En ce qui concerne la demi-annate, là où elle est en usage, elle doit être maintenue, et les statuts particuliers et coutumes louables qui existent à son sujet dans chaque région doivent être conservés."
        },
        {
          "n": 1483,
          "la": "§1 Bona mensae episcopalis ab Episcopo diligenter administrentur. §2 Domus episcopalis sarta tectaque conservetur et, si opus sit, restauretur et reparetur impensis eiusdem mensae, quoties huiusmodi onera ex peculiari titulo aliis non incumbant. §3 Curent quoque Episcopi ut, accurato inventario confecto, utensilia omnia vel bona mobilia domui episcopali forte addicta atque in mensae dominio constituta, ad successorem ex toto secureque transmittantur. Capitulus VI: De dimissione et permutatione beneficiorum",
          "fr": "§1 Les biens de la mense épiscopale doivent être administrés par l'évêque avec diligence. §2 La maison épiscopale doit être conservée en bon état, et s'il est besoin, restaurée et réparée aux frais de la mense, toutes les fois que les charges de ce genre n'incombent pas à d'autres à un titre particulier. §3 Les évêques doivent aussi prendre soin qu'un inventaire complet soit établi, afin que tous les ustensiles et biens mobiliers attachés à la maison épiscopale et attribués en propriété à la mense soient transmis en entier et sû rement au successeur. 488)"
        },
        {
          "n": 1484,
          "la": "Ordinarius ne admittat dimissionem beneficii a clerico in maioribus ordinibus constituto factam, nisi constet eum necessaria ad honestam sustentationem aliunde habere, et firmo praescripto can. 584.",
          "fr": "L'Ordinaire ne doit pas admettre la démission d'un bénéfice donnée par un clerc constitué dans les ordres majeurs, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il a par ailleurs les moyens nécessaires à sa subsistance, étant sauf le can. 584."
        },
        {
          "n": 1485,
          "la": "Dimissio beneficii, cuius titulo clericus ordinatus fuit, irrita est, nisi expressa mentio fiat clericum illius tit promotum fuisse, eidemque, de consensu Ordinarii, alium legitimum ordinationis titulum substituisse.",
          "fr": "La démission du bénéfice au titre duquel le clerc a été ulo ordonné est nulle s'il n'y est pas fait mention expresse que le clerc a été ordonné à ce titre et que, du consentement de l'Ordinaire, il a reçu en remplacement un autre titre régulier d'ordination."
        },
        {
          "n": 1486,
          "la": "Dimissionem beneficiorum in commodum aliorum vel sub aliqua conditione, quae ipsam beneficii provisionem aut redituum erogationem attingat, Ordinarius admittere nequit, nisi in casu quo beneficium sit litigiosum et dimissio fiat ab alterutro ex litigantibus in commodum alterius.",
          "fr": "L'Ordinaire ne peut pas admettre la démission des bénéficiers en faveur d'autres personnes, sous quelque condition affectant la provision du bénéfice ou la dépense de ses revenus, sauf dans le cas où le bénéficiaire est en litige et où la démission est consentie par un des partenaires en faveur de l'autre."
        },
        {
          "n": 1487,
          "la": "§1 Permutatio duorum beneficiorum fieri valide nequit, nisi propter Ecclesiae necessitatem vel utilitatem aliave iusta de causa, sine aliorum detrimento, de consensu patroni, si agatur de beneficio iuris patronatus, et Ordinarii loci, non autem Vicarii Generalis sine peculiari mandato, nec Vicarii Capitularis, et servato praescripto can. 186. §2 Ordinarius intra mensem consensum praestet vel deneget; et permutatio valet a momento consensus ab Ordinario praestiti. §3 Beneficiorum permutatio admitti nequit ab Ordinario, si utrumque aut alterutrum beneficium sit Sedi Apostolicae reservatum.",
          "fr": "§1 La permutation de deux bénéfices ne peut être faite validement que pour la nécessité ou l'utilité de l'Eglise ou pour un autre juste motif, sans dommage pour les tiers, avec le consentement du patron, s'il s'agit d'un bénéfice soumis au droit de patronage, et de l'Ordinaire du lieu, non du vicaire général dépourvu de mandat spécial, ni du vicaire capitulaire, (le can. 186 étant observé). §2 L'Ordinaire doit accorder son consentement ou le refuser dans le délai d'un mois; et la permutation vaut à partir du moment où l'Ordinaire a donné son consentement. §3 La permutation ne peut pas être admise par l'Ordinaire si un des deux bénéfices est réservé au Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 1488,
          "la": "§1 Si beneficia permutanda inaequalia sint, nequeunt compensari reservatione fructuum aut praestatione pecuniae seu cuiusque rei pretio aestimabilis. §2 Permutatio fieri nequit inter plures quam duos beneficiarios. 1494)",
          "fr": "§1 Si les bénéfices à échanger sont inégaux, on ne peut pas prévoir de compensation par une réserve des fruits, une prestation en argent ou en une chose quelconque estimable à prix d'argent. §2 La permutation ne peut pas comporter l'intervention de plus de deux bénéficiers. ialibus iaux (1489-"
        },
        {
          "n": 1489,
          "la": "§1 Hospitalia, orphanotrophia aliaque similia instituta, ad opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis destinata, possunt ab Ordinario loci erigi et per eius decretum persona iuridica in Ecclesia constitui. §2 Loci Ordinarius haec instituta ne approbet, nisi finis fundationis utilis reapse sit, et talis constituta fuerit dos, quae, omnibus perpensis, sufficiat vel sufficiens fore prudenter praevideatur ad illum assequendum. §3 Horum institutorum administrare bona sui cuiusque rectoris est, secundum normas tabulae fundationis; hic vero iisdem obligationibus tenetur, iisdemque iuribus fruitur, quibus administratores aliorum bonorum ecclesiasticorum.",
          "fr": "§1 Des hô p itaux, des orphelinats et des instituts similaires, destinés à des oeuvres de religion ou de charité tant spirituelle que temporelle, peuvent être érigés par l'Ordinaire du lieu, et par décret du même être constitués en personnes morales dans l'Eglise. §2 L'Ordinaire du lieu ne doit approuver ces instituts que si le but de la fondation est réellement utile, et si une dot a été constituée, qui tout bien pesé, suffise ou paraisse prudemment devoir suffire à atteindre son but. §3 Il appartient au recteur de chacun de ces instituts d'administrer leurs biens d'après les règles de la charte de fondation; il est tenu des mêmes obligations et jouit des mêmes droits que les administrateurs des autres biens ecclésiastiques."
        },
        {
          "n": 1490,
          "la": "§1 In tabulis fundationis pius fundator accurate describat totam instituti constitutionem, finem, dotationem, administrationem et regimen, usum redituum et successionem in bona, casu exstinctionis ipsius instituti. §2 Huiusmodi tabulae duplici exemplari conficiendae sunt, quorum alterum in archivo instituti, alterum in archivo Curiae reponatur.",
          "fr": "§1 Dans l'acte de fondation, le pieux fondateur doit décrire avec soin toute la constitution de l'institut, son but, sa dotation, son administration et son gouvernement, l'emploi des revenus, et la succession à ses biens, pour les cas où l'institut disparaı̂trait. §2 Les actes de cette espèce doivent être confectionnés en double exemplaire, dont l'un repose aux archives de l'institut, l'autre aux archives de la curie (épiscopale)."
        },
        {
          "n": 1491,
          "la": "§1 Loci Ordinarius omnia huiusmodi instituta, etiam in personam moralem erecta et quovis modo exempta, visitare potest et debet. §2 Imo licet in personam moralem non sint erecta et domui religiosae concredita, si quidem agatur de domo religiosa iuris dioecesani, iurisdictioni Ordinarii loci penitus subduntur; si de domo religiosa iuris pontificii, episcopali vigilantiae subsunt quod spectat ad religionis magisteria, honestatem morum, exercitationes pietatis, sacrorum administrationem.",
          "fr": "§1 L'ordinaire du lieu peut et doit visiter tous les instituts de ce genre (non-collégiaux), même s'ils sont érigés en personnes morales et exempts de quelque manière que ce soit. §2 Bien plus, s'ils ne sont pas érigés en personnes morales et confiés à une maison religieuse, ils sont cependant entièrement soumis à la juridiction de l'Ordinaire du lieu, lorsque la maison religieuse en cause est de droit diocésain; lorsqu'elle est de droit pontifical, ils sont soumis à la vigilance épiscopale en ce qui concerne le magistère religieux, l'honnêteté des moeurs, les exercices de piété, l'administration des choses sacrées."
        },
        {
          "n": 1492,
          "la": "§1 Etiamsi fundatione, praescriptione aut privilegio apostolico pium institutum a iurisdictione et visitatione Ordinarii loci exemptum fuerit, ius tamen Ordinario est redditionem rationum exigendi, reprobata contraria consuetudine. §2 Si fundator velit administratores non teneri rationem Ordinario loci reddere, fundatio ne acceptetur.",
          "fr": "§1 Même si, par l'acte de fondation, par la prescription ou un privilège apostolique, l'institut pieux a été exempté de la visite de l'Ordinaire du lieu, celui-ci a tout de même le droit d'exiger une reddition de comptes, la coutume contraire étant réprouvée. §2 Si le fondateur voulait que les administrateurs ne soient pas tenus de rendre des comptes à l'Ordinaire du lieu, la fondation ne devrait pas être acceptée."
        },
        {
          "n": 1493,
          "la": "Ordinarius loci advigilet ut piae fidelium voluntates, in horum institutorum fundatione expressae, plene serventur.",
          "fr": "L'Ordinaire du lieu doit veiller à ce que les volontés pieuses des fidèles, exprimées lors de la fondation de ces instituts, soient pleinement observées."
        },
        {
          "n": 1494,
          "la": "Sine venia Sedis Apostolicae haec instituta supprimi, uniri, vel in usus a fundatione alienos converti nequeunt, nisi in tabulis fundationis aliud caveatur.",
          "fr": "Sans la permission du Siège apostolique, ces instituts ne peuvent être supprimés, unis ou convertis à des usages étrangers à la fondation, à moins que l'acte de fondation n'en ait décidé autrement."
        },
        {
          "n": 1495,
          "la": "§1 Ecclesia catholica et Apostolica Sedes nativum ius habent libere et independenter a civili potestate acquirendi, retinendi et administrandi bona temporalia ad fines sibi proprios prosequendos. §2 Etiam ecclesiis singularibus aliisque personis moralibus quae ab ecclesiastica auctoritate in iuridicam personam erectae sint, ius est, ad normam sacrorum canonum, bona temporalia acquirendi, retinendi et administrandi.",
          "fr": "§1 L'Eglise catholique et le Siège apostolique disposent du droit naturel d'acquérir, de conserver et d'administrer les biens nécessaires à la poursuite de leurs fins propres, librement et indépendamment du pouvoir civil. §2 Le droit d'acquérir, de retenir et d'administrer les biens temporels conformément aux saints canons appartient aussi aux églises particulières et aux autres personnes morales érigées en personnes juridiques par l'autorité ecclésiastique."
        },
        {
          "n": 1496,
          "la": "Ecclesiae ius quoque est, independens a civili potestate, exigendi a fidelibus quae ad cultum divinum, ad honestam clericorum aliorumque ministrorum sustentationem et ad reliquos fines sibi proprios sint necessaria.",
          "fr": "L'Eglise a aussi le droit, indépendant du pouvoir civil, d'exiger des fidèles les prestations qui sont nécessaires pour assurer le culte divin, la subsistance honnête des clercs et autres ministres, et les autres fins qui lui sont propres."
        },
        {
          "n": 1497,
          "la": "§1 Bona temporalia, sive corporalia, tum immobilia tum mobilia, sive incorporalia, quae vel ad Ecclesiam universam et ad Apostolicam Sedem vel ad aliam in Ecclesia personam moralem pertineant, sunt bona ecclesiastica. §2 Dicuntur sacra, quae consecratione vel benedictione ad divinum cultum destinata sunt; pretiosa, quibus notabilis valor sit, artis vel historiae vel materiae causa.",
          "fr": "§1 Les biens temporels, soit corporels, immobiliers ou mobiliers, soit incorporels, qui appartiennent à l'Eglise universelle et au Siège apostolique, ou à une autre personne morale dans l'Eglise, sont dits biens ecclésiastiques. §2 Sont dits 'sacrés' ceux qui ont été affectés au culte divin par la consécration ou la bénédiction; 'précieux', ceux qui ont une valeur notable pour une raison historique, artistique ou matérielle."
        },
        {
          "n": 1498,
          "la": "In canonibus qui sequuntur, nomine Ecclesiae significatur non solum Ecclesia universa aut Sedes Apostolica, sed etiam quaelibet persona moralis in Ecclesia, nisi ex contextu sermonis vel ex natura rei aliud appareat.",
          "fr": "Dans les canons qui suivent, sous le nom d'Eglise sont visés non seulement l'Eglise universelle ou le Siège apostolique, mais encore toute personne morale existant dans l'Eglise, à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses. 499-1517)"
        },
        {
          "n": 1499,
          "la": "§1 Ecelesia acquirere bona temporalia potest omnibus iustis modis iuris sive naturalis sive positivi, quibus id aliis licet. §2 Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Sedis Apostolicae, ad eam pertinet moralem personam, quae eadem bona legitime acquisiverit.",
          "fr": "§1 L'Eglise peut acquérir des biens temporels par tous les moyens justes, de droit naturel ou positif, dont se servent les autres. §2 La propriété des biens, sous l'autorité suprême du Siège apostolique, revient à la personne morale qui a légitimement acquis lesdits biens."
        },
        {
          "n": 1500,
          "la": "Diviso territorio personae moralis ecclesiasticae ita ut vel illius pars alii personae morali uniatur, vet distinct persona moralis pro parte dismembrata erigatur, etiam bona communia quae in commodum totius territorii erant destinata, et aes alienum quod pro toto territorio contractum fuerat, ab auctoritate ecclesiastica, cui divisio competat cum debita proportione ex bono et aequo divid debent, salvis piorum fundatorum seu oblatorum voluntatibus, iuribus legitime quaesitis, ac legibus peculiaribus, quibus persona moralis regatur.",
          "fr": "Lorsque le territoire d'une personne morale a ecclésiastique a été divisé de telle sorte qu'une de ses parties a été unie à une autre personne morale ou que la partie démembrée a été érigée en personne morale distincte, les biens communs affectés à l'avantage de tout le territoire et l'argent étranger emprunté à son profit doivent être divisés par l'autorité ecclésiastique qualifiée, selon la proportion requise en équité, réserve faite des fondations pieuses et des volontés des donateurs, des droits acquis, et des lois particulières par lesquelles la personne morale est régie."
        },
        {
          "n": 1501,
          "la": "Exstincta persona morali ecclesiastica, eius bona fiunt personae moralis ecclesiasticae immediate superioris, salvis semper fundatorum seu oblatorum voluntatibus, iuribus legitime quaesitis atque legibus peculiaribus quibus exstincta persona moralis regebatur.",
          "fr": "Une personne morale ecclésiastique étant éteinte, ses biens passent à la personne morale ecclésiastique immédiatement supérieure, réserve faite des volontés des donateurs et fondateurs, des droits légitimement acquis et des lois particulières par lesquelles la personne morale éteinte était régie."
        },
        {
          "n": 1502,
          "la": "Ad decimarum et primitiarum solutionem quod attinet, peculiaria statuta ac laudabiles consuetudines in unaquaque regione serventur.",
          "fr": "En matière de paiement des dîmes et des prémices, on doit observer les statuts particuliers et les coutumes louables de chaque région."
        },
        {
          "n": 1503,
          "la": "Salvis praescriptis can. 621-624, vetantur privati tam clerici quam laici sine Sedis Apostolicae aut proprii Ordinarii et Ordinarii loci licentia, in scriptis data, st cogere pro quolibet pio aut ecclesiastico instituto vel fine.",
          "fr": "Les can. 621-624 étant saufs, il est interdit aux particuliers soit clercs, soit laïques, de recueillir des ipem aumônes pour n'importe quel but pieux ou ecclésiastique, sans la permission écrite du Saint- Siège, ou de leur Ordinaire propre et de l'Ordinaire du lieu où se fait la quête."
        },
        {
          "n": 1504,
          "la": "Omnes ecclesiae vel beneficia iurisdictioni Episcopi subiecta, itemque laicorum confraternitates, debent quotannis in signum subiectionis solvere Episcopo cathedraticum seu moderatam taxam determinandam ad normam can. 1507, p. 1, nisi iam antiqua consuetudine fuerit determinata.",
          "fr": "Toutes les églises et tous les bénéfices soumis à la juridiction d'un évêque, de même que les confréries de laïques, doivent chaque année, en signe de soumission, payer à l'évêque le 'cathedraticum' ou une taxe modérée à déterminer selon le can. 1507 p. 1, à moins qu'elle n'ait été déjà déterminée par une ancienne coutume."
        },
        {
          "n": 1505,
          "la": "Loci Ordinarius, praeter tributum pro Seminario, de quo in can. 1355, 1356, aut beneficialem pensionem de qua in can. 1429, potest, speciali dioecesis necessitate impellente, omnibus beneficiariis, sive saecularibus sive religiosis, extraordinariam et moderatam exactionem imponere.",
          "fr": "Outre le tribut pour le séminaire des can. 1355-1356 ou la pension bénéficiale du can. 1429, l'Ordinaire du lieu peut, sous la contrainte d'une nécessité spéciale du diocèse, imposer une taxe modérée et extraordinaire à tous les bénéficiers, soit séculiers, soit religieux (non exempts)."
        },
        {
          "n": 1506,
          "la": "Aliud tributum in bonum dioecesis vel pro patrono imponere ecclesiis, beneficiis aliisque institutis ecclesiasticis, quanquam sibi subiectis, Ordinarius potest tantummodo in actu fundationis vel consecrationis; sed nullum imponi tributum potest super eleemosynis Missarum sive manualium sive fundatarum.",
          "fr": "L'Ordinaire ne peut imposer un autre tribut pour le bien du diocèse ou pour le patron, aux églises, aux bénéfices et aux autres instituts ecclésiastiques qui lui sont soumis, mais seulement dans l'acte de fondation ou de consécration; toutefois il ne peut être imposé aucun tribut sur les aumônes de messes, soit manuelles, soit fondées."
        },
        {
          "n": 1507,
          "la": "§1 Salvo praescripto can. 1056 et can. 1234, praefinire taxas pro variis actibus iurisdictionis voluntariae vel pro exsecutione rescriptorum Sedis Apostolicae vel occasione ministrationis Sacramentorum vel Sacramentalium, in tota ecclesiastica provincia solvendas, est Concilii provincialis aut conventus Episcoporum provinciae; sed nulla vi praefinitio eiusmodi pollet, nisi prius a Sede Apostolica approbata fuerit. §2 Ad taxas pro actibus iudicialibus quod spectat, servetur praescriptum can. 1909.",
          "fr": "§1 Les prescriptions des can. 1056; can. 1234 restant sauves, il appartient au concile provincial ou à l'assemblée des évêques de la province de fixer les taxes qui doivent être acquittées dans toute la province ecclésiastique, pour les différents actes de juridiction volontaire, pour l'exécution des rescrits du Saint-Siège, ou à l'occasion de l'administration des sacrements ou des sacramentaux; mais cette taxation est sans valeur avant d'avoir été approuvée par le Saint-Siège. §2 En ce qui concerne les taxes pour les actes judiciaires, on doit observer le can. 1909."
        },
        {
          "n": 1508,
          "la": "Praescriptionem, tanquam acquirendi et se liberandi modum, prout est in legislatione civili respectivae nationis, Ecclesia pro bonis ecclesiasticis recipit, salvo praescripto canonum qui sequuntur.",
          "fr": "L'Eglise reçoit pour les biens ecclésiastiques la prescription, comme un mode d'acquérir et de se libérer tel qu'il existe dans la législation civile de chaque nation, sous réserve des prescriptions contenues dans les canons qui suivent."
        },
        {
          "n": 1509,
          "la": "Praescriptioni obnoxia non sunt: 1° Quae sunt iuris divini sive naturalis sive positivi; 2° Quae obtineri possunt ex solo privilegio apostolico; 3° Iura spiritualia, quorum laici non sunt capaces, si agatur de praescriptione in commodum laicorum; 4° Fines certi et indubii provinciarum ecclesiasticarum, dioecesium, paroeciarum, vicariatuum apostolicorum, praefecturarum apostolicarum, abbatiarum vel praelaturarum nullius; 5° Eleemosynae et onera Missarum; 6° Beneficium ecclesiasticum sine titulo; 7° Ius visitationis et obedientiae, ita ut subditi a nullo Praelato visitari possint et nulli Praelato iam subsint; 8° Solutio cathedratici.",
          "fr": "Ne sont pas susceptibles de prescription: 1° Les choses qui sont de droit divin, soit naturel, soit positif. 2° Les choses qui ne peuvent être obtenues que par privilège apostolique. 3° Les droits spirituels dont les laïques sont incapables, s'il s'agit d'une prescription en faveur de laïques. 4° Les limites certaines et indubitables des provinces ecclésiastiques, diocèses, paroisses, vicariats, et préfectures apostoliques, abbayes et prélatures 'nullius'. 5° Les honoraires et les charges de messe. 6° Les bénéfices ecclésiastiques possédés sans titre. 7° Le droit de visite et d'obéissance de telle sorte que certains sujets ne puissent être visités par aucun prélat, ou n'être soumis à aucun. 8° Le paiement du 'cathedraticum'."
        },
        {
          "n": 1510,
          "la": "§1 Res sacrae quae in dominio privatorum sunt, praescriptione acquiri a privatis personis possunt, quae tamen eas adhibere nequeunt ad profanos usus; si vero consecrationem vel benedictionem amiserint, libere acquiri possunt etiam ad usus profanos, non tamen sordidos. §2 Res sacrae, quae in dominio privatorum non sunt, non a persona privata, sed a persona morali ecclesiastica contra aliam personam moralem ecclesiasticam praescribi possunt.",
          "fr": "§1 Les choses sacrées qui sont aux mains des particuliers peuvent être acquises au moyen de la prescription par d'autres personnes privées, sans qu'elles puissent cependant les affecter à des usages profanes; si pourtant elles ont perdu leur consécration ou leur bénédiction, elles peuvent être acquises pour des usages profanes mais non sordides. §2 Les choses sacrées qui ne sont pas en la propriété des particuliers ne peuvent pas être prescrites par une personne privée, mais elles peuvent l'être par une personne morale ecclésiastique, contre une autre personne morale ecclésiastique."
        },
        {
          "n": 1511,
          "la": "§1 Res immobiles, mobiles pretiosae, iura et actiones sive personales sive reales, quae pertinent ad Sedem Apostolicam, spatio centum annorum praescribuntur. §2 Quae ad aliam personam moralem ecclesiasticam, spatio triginta annorum.",
          "fr": "§1 Les immeubles, les meubles précieux, les droits et actions, soit personnels, soit réels, qui concernent le Siège apostolique, sont prescrits par l'espace de cent ans. §2 Les choses appartenant à toute personne morale ecclésiastique sont prescrites par l'espace de trente ans."
        },
        {
          "n": 1512,
          "la": "Nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur, non solum initio possessionis, sed toto possessionis tempore ad praescriptionem requisito.",
          "fr": "La prescription est nulle qui ne repose pas sur la bonne foi, non seulement au début de la possession, mais pendant tout le temps de la possession requis pour la prescription."
        },
        {
          "n": 1513,
          "la": "§1 Qui ex iure naturae et ecclesiastico libere valet de suis bonis Nstatuere, potest ad causas pias, sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere. §2 In ultimis voluntatibus in bonum Ecclesiae serventur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; si omissae fuerint, heredes moneantur ut testatoris voluntatem adimpleant.",
          "fr": "§1 Celui qui de droit naturel et ecclésiastique, peut librement disposer de ses biens, peut laisser les dits biens à des causes pies, soit par acte entre vifs, soit par acte à cause de mort. §2 Dans les dernières volontés en faveur de l'Eglise, il hae faut observer, s'il est possible, les solennités du droit civil; si celles-ci ont été omises, les héritiers doivent être avertis qu'ils sont tenus de remplir la volonté du testateur."
        },
        {
          "n": 1514,
          "la": "Voluntates fidelium facultates suas in pias causas donantium vel relinquentium, sive per actum inter vivos, sive per actum mortis causa, diligentissime impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum, salvo praescripto can. 1515, p. 3.",
          "fr": "Les volontés des fidèles donnant ou laissant leur fortune aux causes pies, soit par acte entre vifs, soit par acte à cause de mort, doivent être accomplies très diligemment, même relativement au mode d'administration et d'emploi, les dispositions du can. 1515 p. 3 restant sauves."
        },
        {
          "n": 1515,
          "la": "§1 Ordinarii omnium piarum voluntatum tam mortis causa quam inter vivos exsecutores sunt. §2 Hoc ex iure Ordinarii vigilare possunt, ac debent, etiam per visitationem, ut piae voluntates impleantur, et alii exsecutores delegati debent, perfuncti munere, illis reddere rationem. §3 Clausulae huic Ordinariorum iuri contrariae, ultimis voluntatibus adiectae, tanquam non appositae habeantur.",
          "fr": "§1 Les Ordinaires sont les exécuteurs de toutes les volontés pieuses, soit entre vifs, soit à cause de la mort. §2 En vertu de ce droit, les Ordinaires peuvent et doivent veiller, même par la voie de la visite, à ce que les volontés pieuses soient accomplies, et avoir d'autres exécuteurs délégués qui leur rendent compte après avoir accompli leurs fonctions. §3 Les clauses contraires à ce droit de l'Ordinaire, qui affectent les dernières volontés, sont tenues pour inexistantes."
        },
        {
          "n": 1516,
          "la": "§1 Clericus vel religiosus qui bona ad pias causas sive per actum inter vivos, sive ex testamento fiduciarie accepit, debet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmodi bona seu mobilia seu immobilia cum oneribus adiunctis indicare; quod si donator id expresse et omnino prohibuerit, fiduciam ne acceptet. §2 Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria in tuto collocentur et vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad normam can. 1515. §3 Bonis fiduciariis alicui religioso commissis, si quide bona sint attributa loci seu dioecesis ecclesiis, incolis aut piis causis iuvandis, Ordinarius de quo in p. p. 1, 2 est loci Ordinarius; secus, est Ordinarius eiusdem religiosi proprius.",
          "fr": "§1 Le clerc ou le religieux, qui soit par actes entre vifs, soit par testament a reçu fiduciairement des biens destinés aux causes pies, doit avertir l'Ordinaire de sa fiducie, et lui indiquer tous les biens meubles et immeubles de cette espèce, avec les charges qui y sont attachées; si le donateur l'a entièrement et expressément interdit, la fiducie ne doit pas être acceptée. §2 L'Ordinaire doit exiger que les biens grevés de fiducie soient placés sûrement, et veiller à l'exécution de la volonté pieuse, selon le can. 1515. m §3 Pour les biens fiduciaires confiés à quelque religieux, si ces biens sont attribués aux églises du, lieu ou du diocèse, pour aider ses habitants ou ses causes pies, l'Ordinaire visé aux p. 1 et p. 2, est l'Ordinaire du lieu; autrement c'est l'Ordinaire propre du même religieux."
        },
        {
          "n": 1517,
          "la": "§1 Ultimarum voluntatum reductio, moderatio, commutatio, quae fieri ex iusta tantum et necessaria causa debent, Sedi Apostolicae reservantur, nisi fundator hanc potestatem etiam Ordinario loci expresse concesserit. §2 Si tamen exsecutio onerum impositorum, ob imminutos reditus aliamve causam, nulla administratorum culpa, impossibilis evaserit, tunc Ordinarius quoque, auditis iis quorum interest, et servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris voluntate, poterit eadem onera aeque imminuere, excepta Missarum reductione quae semper Sedi Apostolicae unice competit.",
          "fr": "§1 La réduction, la modération, la commutation, qui ne doivent être faites que pour une cause juste et nécessaire, sont réservées au Saint-Siège, à moins que le fondateur n'ait expressément accordé ce pouvoir à l'Ordinaire du lieu. §2 Si cependant l'exécution des charges imposées, à cause de la diminution des revenus, ou pour une autre cause, et sans qu'il y ait faute des administrateurs est devenue impossible, l'Ordinaire aussi, après avoir entendu les intéressés et respectant le mieux possible la volonté du fondateur, pourra équitablement diminuer les dites charges, la réduction des messes étant exceptée parce qu'elle est toujours réservée au Saint-Siège uniquement. (1518-1528)"
        },
        {
          "n": 1518,
          "la": "Romanus Pontifex est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator.",
          "fr": "Le pontife romain est l'administrateur et le dispensateur suprême de tous les biens ecclésiastiques."
        },
        {
          "n": 1519,
          "la": "§1 Loci Ordinarii est sedulo advigilare administrationi omnium bonorum ecclesiasticorum quae in suo territorio sint nec ex eius iurisdictione fuerint subducta, salvis legitimis praescriptionibus, quae eidem potiora iura tribuant. §2 Habita ratione iurium, legitimarum consuetudinum et circumstantiarum, Ordinarii, opportune editis peculiaribus instructionibus intra fines iuris communis, universum administrationis bonorum ecclesiasticorum negotium ordinandum curent.",
          "fr": "§1 Il appartient à l'Ordinaire du lieu de veiller de près à l'administration de tous les biens ecclésiastiques situés dans son territoire et qui n'ont pas été soustraits à sa juridiction, sous réserve des prescriptions légitimes qui lui accordent des droits plus étendus. §2 Compte tenu des droits, des coutumes légitimes et des circonstances, les Ordinaires, par des instructions particulières publiées opportunément dans les limites du droit commun, doivent prendre soin d'organiser tout le régime de l'administration des biens ecclésiastiques."
        },
        {
          "n": 1520,
          "la": "§1 Ad hoc munus rite obeundum quilibet Ordinarius in sua civitate episcopali Consilium instituat, quod constet praeside, qui est ipsemet Ordinarius, et duobus vel pluribus viris idoneis, iuris etiam civilis, quantum fieri potest, peritis, ab ipso Ordinario, audito Capitulo, eligendis, nisi iure vel consuetudine peculiari iam alio aequivalenti modo legitime fuerit provisum. §2 Citra apostolicum indultum, ii a munere administratoris excluduntur, qui cum Ordinario loci primo vel secundo consanguinitatis vel affinitatis gradu coniuncti sint. §3 Loci Ordinarius in administrativis actibus maioris momenti Consilium administrationis audire ne praetermittat; huius tamen sodales votum habent tantum consultivum, nisi iure communi in casibus specialiter expressis vel ex tabulis fundationis eorum consensus exigatur. §4 Sodales huius Consilii iusiurandum de munere bene ac fideliter adimplendo coram Ordinario emittant.",
          "fr": "§1 Pour s'acquitter heureusement de cette fonction, chaque Ordinaire doit instituer dans sa ville épiscopale un conseil, composé d'un président, qui est toujours le dit Ordinaire, et de deux ou plusieurs hommes qualifiés et autant que possible experts aussi en droit civil, au choix de l'Ordinaire, après avis du chapitre, à moins qu'une autre organisation équivalente n'ait été régulièrement prévue par le droit ou la coutume particulière. §2 Sauf indult apostolique, sont exclus de la fonction d'administrateur ceux qui sont unis à l'Ordinaire du lieu au premier ou au second degré de consanguinité ou d'affinité. §3 Dans les actes administratifs de plus grande importance, l'Ordinaire du lieu ne doit pas omettre d'entendre ce conseil d'administration; ses membres n'ont cependant que voix consultative, à moins que, dans des cas spécialement exprimés par le droit commun ou par des actes de fondation, leur consentement ne soit exigé. §4 Les membres de ce conseil doivent émettre devant l'Ordinaire le serment de bien et fidèlement remplir leur fonction."
        },
        {
          "n": 1521,
          "la": "§1 Outre ce conseil d'administration diocésain, pour l'administration des biens qui appartiennent à quelque église ou à quelque lieu pieux, et dont l'administration n'est pas prévue par le droit ou l'acte de fondation, l'Ordinaire du lieu doit choisir des hommes prévoyants, capables et de bonne renommée, qui seront remplacés tous les trois ans, à moins que les circonstances locales ne conseillent d'agir autrement. §2 S'il revient une part aux laïques dans l'administration des biens ecclésiastiques au titre légitime de la fondation, de l'érection, ou par la volonté de l'Ordinaire du lieu, toute l'administration est faite cependant au nom de l'Eglise, sous réserve, pour l'Ordinaire, du droit de visiter, d'exiger des comptes et de prescrire une méthode d'administration.",
          "fr": "§1 Outre ce conseil d'administration diocésain, pour l'administration des biens qui appartiennent à quelque église ou à quelque lieu pieux, et dont l'administration n'est pas prévue par le droit ou l'acte de fondation, l'Ordinaire du lieu doit choisir des hommes prévoyants, capables et de bonne renommée, qui seront remplacés tous les trois ans, à moins que les circonstances locales ne conseillent d'agir autrement. §2 S'il revient une part aux laïques dans l'administration des biens ecclésiastiques au titre légitime de la fondation, de l'érection, ou par la volonté de l'Ordinaire du lieu, toute l'administration est faite cependant au nom de l'Eglise, sous réserve, pour l'Ordinaire, du droit de visiter, d'exiger des comptes et de prescrire une méthode d'administration."
        },
        {
          "n": 1522,
          "la": "Antequam administratores bonorum ecclesiasticorum, de quibus in can. 1521, suum munus ineant: 1° Debent se bene et fideliter administraturos coram Ordinario loci vel vicario foraneo iureiurando cavere; 2° Fiat accuratum ac distinctum inventarium, ab omnibus subscribendum, rerum immobilium, rerum mobilium pretiosarum aliarumve cum descriptione atque aestimatione earundem; vel factum antea inventarium acceptetur, adnotatis rebus quae interim amissae vel acquisitae fuerint; 3° Huius inventarii alterum exemplar conservetur in tabulario administrationis, alterum in archivo Curiae; et in utroque quaelibet immutatio adnotetur quam patrimonium subire contingat.",
          "fr": "A leur entrée en charge les administrateurs visés au can. 1521 doivent: 1° Prêter serment de s'acquitter bien et fidèlement de leurs fonctions devant l'Ordinaire ou le vicaire forain. 2° Faire inventaire exact, complet, descriptif et estimatif de tous les biens et particulièrement du mobilier sacré (can. 1296 p. 2), soumis à leur administration, ou tout au moins approuver l'inventaire préexistant par leur signature, sauf à y ajouter les éléments nouveaux postérieurement acquis ou mentionner les éléments perdus. 3° Cet inventaire est rédigé en deux exemplaires, dont l'un est conservé aux archives de l'établissement en cause, l'autre à celles de la curie épiscopale. Il doit porter mention de tout changement survenu dans le patrimoine."
        },
        {
          "n": 1523,
          "la": "Administratores bonorum ecclesiasticorum diligentia boni patrisfamilias suum munus implere tenentur; ac proinde debent: 1° Vigilare ne bona ecclesiastica suae curae concredita quoquo modo pereant aut detrimentum capiant; 2° Praescripta servare iuris tam canonici quam civilis, aut quae a fundatore vel donatore vel legitima auctoritate imposita sint; 3° Reditus bonorum ac proventus accurate et iusto tempore exigere exactosque loco tuto servare et secundum fundatoris mentem aut statutas leges vel normas impendere; 4° Pecuniam ecclesiae, quae de expensis supersit et utiliter collocari potest, de consensu Ordinarii, in emolumentum ipsius ecclesiae occupare; 5° Accepti et expensi libros bene ordinatos habere; 6° Documenta et instrumenta, quibus iura ecclesiae in bona nituntur, rite ordinare et in ecclesiae archivo vel armario convenienti et apto custodire; authentica vero eorum exemplaria, ubi commode fieri potest, in archivo vel armario Curiae deponere.",
          "fr": "Pendant la durée de leur charge les administrateurs doivent administrer en bons pères de famille, par conséquent: 1° Assurer la conservation de tous les biens dont ils ont la charge; 2° Observer les prescriptions du droit tant canonique que civil, et celles de l'autorité légitime, ainsi que les volontés des fondateurs ou donateurs. 3° Percevoir les revenus à leur échéance, les conserver en lieu sûr, les dépenser selon les prescriptions du fondateur ou les lois. 4° Placer les sommes en excédent à l'avantage de l'église, du consentement de l'Ordinaire. 5° Bien tenir les livres de recettes et de dépenses; 6° Conserver l'original des actes et documents intéressant l'établissement dans ses propres archives, et en déposer une copie authentique aux archives de la curie épiscopale."
        },
        {
          "n": 1524,
          "la": "Omnes, et praesertim clerici, religiosi ac rerum ecclesiasticarum administratores, in operum locatione debent assignare operariis honestam iustamque mercedem; curare ut iidem pietati, idoneo temporis spatio, vacent; nullo pacto eos abducere a domestica cura parsimoniaeque studio, neque plus eisdem imponere operis quam vires ferre queant neque id genus quod cum aetate sexuque dissideat.",
          "fr": "Tous les administrateurs de biens ecclésiastiques, surtout les clercs et les religieux, dans le louage d'ouvrages, doivent assigner aux ouvriers une récompense juste et honnête; veiller à ce qu'ils satisfassent à leurs devoirs religieux dans le temps voulu; sous aucun prétexte ne les éloigner du souci domestique et du souci de l'économie; ne pas leur imposer plus d'ouvrage que leurs forces n'en peuvent supporter ni d'un genre qui ne convienne pas à leur âge ou à leur sexe."
        },
        {
          "n": 1525,
          "la": "§1 Reprobata contraria consuetudine, administratores tam ecclesiastici quam laici cuiusvis ecclesiae etiam cathedralis aut loci pii canonice erecti aut confraternitatis singulis annis officio tenentur reddendi rationem administrationis Ordinario loci. §2 Si ex peculiari iure aliis ad id designatis ratio reddenda sit, tunc etiam Ordinarius loci vel eius delegatus cum his admittatur, ea lege ut aliter factae liberationes ipsis administratoribus minime suffragentur.",
          "fr": "§1 Toute coutume contraire étant réprouvée, les administrateurs, tant ecclésiastiques que laïques, de toute église, même cathédrale, d'un lieu pieux canoniquement érigé ou d'une confrérie, sont tenus chaque année du devoir de rendre compte de leur administration à l'Ordinaire du lieu. §2 Si, par suite du droit particulier, il doit être rendu compte à d'autres autorités désignées à cet effet, l'Ordinaire du lieu ou son délégué doit être admis avec elles, de telle sorte que les quittances données aux administrateurs ne valent rien sans cela."
        },
        {
          "n": 1526,
          "la": "Administratores litem nomine ecclesiae ne inchoent vel contestentur, nisi licentiam obtinuerint scripto datam Ordinarii loci, aut saltem, si res urgeat, vicarii forane qui statim Ordinarium de concessa licentia certiorem reddere debet.",
          "fr": "Les administrateurs ne peuvent commencer un procès au nom de l'église ou y ester sans avoir obtenu la i, permission écrite de l'Ordinaire du lieu, ou au moins, en cas d'urgence, du vicaire forain, qui informera aussitôt l'Ordinaire de la permission donnée."
        },
        {
          "n": 1527,
          "la": "§1 Nisi prius ab Ordinario loci facultatem impetraverint, scriptis dandam, administratores invalide actus ponunt qui ordinariae administrationis fines et modum excedant. §2 Ecclesia non tenetur respondere de contractibus ab administratoribus sine licentia competentis Superioris initis, nisi quando et quatenus in rem suam versum sit.",
          "fr": "§1 S'ils n'ont pas obtenu préalablement la permission écrite de l'Ordinaire du lieu, les administrateurs font invalidement les actes qui dépassent les limites et la mesure de l'administration ordinaire. §2 L'Eglise n'est pas tenue de répondre des contrats faits par les administrateurs sans la permission du supérieur compétent, sinon quand ils lui ont profité et dans la mesure du profit."
        },
        {
          "n": 1528,
          "la": "Etsi ad administrationem non teneantur titulo beneficii vel officii ecclesiastici, administratores qui munus expresse vel tacite susceptum arbitratu suo dimittunt ita ut damnum exinde ecclesiae obveniat, ad restitutionem tenentur.",
          "fr": "Même s'ils ne sont pas tenus à l'administration au titre du bénéfice ou de l'office ecclésiastique, les administrateurs qui, après avoir accepté tacitement ou expressément leur fonction, démissionnent arbitrairement de telle sorte qu'il en résulte un dommage pour l'église, sont tenus à restitution."
        },
        {
          "n": 1529,
          "la": "Quae ius civile in territorio statuit de contractibus tam in genere, quam in specie, sive nominatis sive innominatis, et de solutionibus, eadem iure canonico in materia ecclesiastica iisdem cum effectibus serventur, nisi iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur.",
          "fr": "Ce que le droit civil décide dans le territoire en matière de contrats nommés ou innommés, et de paiements, tant en général qu'en particulier, doit être observé d'après le droit canonique en matière ecclésiastique et avec les mêmes effets, sauf dans les dispositions contraires au droit divin et sur les points où le droit canonique a statué autrement."
        },
        {
          "n": 1530,
          "la": "§1 Salvo praescripto can. 1281, p. 1, ad alienandas res ecclesiasticas immobiles aut mobiles, quae servando servari possunt, requiritur: 1° Aestimatio rei a probis peritis scripto facta; 2° Iusta causa, idest urgens necessitas, vel evidens utilitas Ecclesiae, vel pietas; 3° Licentia legitimi Superioris, sine qua alienatio invalida est. §2 Aliae quoque opportunae cautelae, ab ipsomet Superiore pro diversis adiunctis praescribendae, ne omittantur, ut Ecclesiae damnum vitetur.",
          "fr": "§1 La prescription du can. 1281 p. 1 étant sauve, pour aliéner les choses ecclésiastiques, mobilières ou immobilières, qui peuvent être conservées, il est requis: 1° Une estimation écrite faite par des experts honnêtes; 2° Une juste cause, c'est-à-dire l'urgente nécessité ou l'utilité de l'Eglise, ou un motif de piété; 3° La permission du supérieur légitime, sans quoi l'aliénation est invalide. §2 On ne doit pas omettre les autres précautions opportunes, que devra prescrire le supérieur selon les circonstances, pour éviter un dommage à l'Eglise."
        },
        {
          "n": 1531,
          "la": "§1 Res alienari minore pretio non debet quam quod in aestimatione indicatur. §2 Alienatio fiat per publicam licitationem aut saltem nota reddatur, nisi aliud circumstantiae suadeant; et res ei concedatur qui, omnibus perpensis, plus obtulerit. §3 Pecunia ex alienatione percepta caute, tuto et utiliter in commodum Ecclesiae collocetur.",
          "fr": "§1 La chose ne doit pas être aliénée à un prix moins élevé que celui qui est indiqué par l'estimation des experts. §2 L'aliénation doit se faire par voie d'enchères ou au moins être rendue publique, à moins que les circonstances n'imposent un autre moyen; et la chose doit être attribuée, tout bien considéré, au plus offrant. §3 Le prix de vente perçu avec soin doit être placé de façon sûre et utile, dans l'intérêt de l'Eglise."
        },
        {
          "n": 1532,
          "la": "§1 Legitimus Superior de quo in can. 1530, p. 1, n. 3, est Sedes Apostolica, si agatur: 1° De rebus pretiosis; 2° De rebus quae valorem excedunt triginta millium libellarum seu francorum. §2 Si vero agatur de rebus quae valorem non excedunt mille libellarum seu francorum, est loci Ordinarius, audito administrationis Consilio, nisi res minimi momenti sit, et cum eorum consensu quorum interest. §3 Si denique de rebus quarum pretium continetur intra mille libellas et triginta millia libellarum seu francorum, est loci Ordinarius, dummodo accesserit consensus tum Capituli cathedralis, tum Consilii administrationis, tum eorum quorum interest. §4 Si agatur de alienanda re divisibili, in petenda licentia aut consensu pro alienatione exprimi debent partes antea alienatae; secus licentia irrita est.",
          "fr": "§1 Le supérieur légitime dont parle le can. 1530 p. 1 n3, est le Siège apostolique lorsqu'il s'agit: 1° De choses précieuses 2° De choses dont la valeur dépasse trente mille livres ou francs. §2 S'il s'agit de choses dont la valeur ne dépasse pas mille livres ou francs, l'autorisation dépend de l'Ordinaire du lieu, le Conseil d'administration entendu, à moins que la chose soit de peu d'importance, avec le consentement des intéressés. §3 Si enfin il s'agit de choses dont le prix est compris entre mille et trente mille livres ou francs, l'autorisation appartient à l'Ordinaire du lieu, pourvu qu'y soit joint le consentement du chapitre de la cathédrale, du conseil d'administration et des intéressés. §4 S'il s'agit d'aliéner une chose divisible, en demandant la permission ou le consentement pour l'aliénation, on doit mentionner les parties déjà aliénées; sinon la permission est nulle."
        },
        {
          "n": 1533,
          "la": "Sollemnitates ad normam can. 1530-1532 requiruntur non solum in alienatione proprie dicta, sed etiam in quolibet contractu quo conditio Ecclesiae peior fieri possit.",
          "fr": "Les solennités des can. 1530-1532 sont requises non seulement dans l'aliénation proprement dite, mais encore dans tout contrat qui rend la condition de l'Eglise pire."
        },
        {
          "n": 1534,
          "la": "§1 Ecclesiae competit actio personalis contra eum qui sine debitis sollemnitatibus bona ecclesiastica alienaverit et contra eius heredes; realis vero, si alienatio nulla fuerit, contra quemlibet possessorem, salvo iure emptoris contra male alienantem. §2 Contra invalidam rerum ecclesiasticarum alienationem agere possunt qui rem alienavit, eius Superior, utriusque successor in officio, tandem quilibet clericus illi ecclesiae adscriptus, quae damnum passa sit.",
          "fr": "§1 Une action personnelle appartient à l'Eglise contre celui qui, sans les solennités requises, a aliéné les biens ecclésiastiques, et contre ses héritiers; une action réelle, si l'aliénation a été nulle, contre toute personne, réserve faite des droits de l'acheteur vis-à- vis de celui qui a mal vendu. §2 Contre l'aliénation invalide de biens d'Eglise peuvent agir celui qui a aliéné la chose, son supérieur, le successeur des deux dans leur charge, enfin tout clerc attaché à l'église qui a souffert un préjudice."
        },
        {
          "n": 1535,
          "la": "Praelati et rectores de bonis mobilibus suarum ecclesiarum donationes, praeterquam parvas et modicas secundum legitimam loci consuetudinem, facere ne praesumant, nisi iusta interveniente causa remunerationis aut pietatis aut christianae caritatis; secus donatio a successoribus revocari poterit.",
          "fr": "Les prélats et recteurs ne doivent pas prendre la liberté de faire des donations sur les biens meubles de leurs églises, à moins qu'elles ne soient petites et de peu de prix, selon la légitime coutume du lieu, et qu'elles soient motivées par un juste motif de rémunération, de piété ou de charité chrétienne; autrement la donation peut être révoquée par leurs successeurs."
        },
        {
          "n": 1536,
          "la": "§1 Nisi contrarium probetur, praesumendum ea quae donantur rectoribus ecclesiarum, etiam religiosorum, esse ecclesiae donata. §2 Donatio facta ecclesiae, ab eius rectore seu Superiore repudiari nequit sine licentia Ordinarii. §3 Repudiata illegitime donatione, ob damna quae inde obvenerint actio datur restitutionis in integrum vel indemnitatis. §4 Donatio ecclesiae facta et ab eadem legitime acceptata, propter ingratum Praelati vel rectoris animum revocari nequit.",
          "fr": "§1 A moins que le contraire ne soit prouvé, les choses données aux recteurs d'églises, même religieux, sont présumées données à l'église. §2 La donation faite à l'église ne peut être refusée par son recteur ou son supérieur sans la permission de l'Ordinaire. §3 Lorsqu'une donation a été refusée irrégulièrement, une action est engagée en 'restitutio in integrum' ou en indemnité, pour réparer les dommages résultant du refus. §4 La donation faite à l'église et acceptée régulièrement par elle ne peut être révoquée pour cause d'ingratitude du prélat ou du recteur."
        },
        {
          "n": 1537,
          "la": "Res sacrae ne commodentur ad usum qui earundem naturae repugnet.",
          "fr": "Les choses sacrées ne doivent pas être prêtées pour des usages qui répugnent à leur nature."
        },
        {
          "n": 1538,
          "la": "§1 Si ecclesiae bona, legitima interveniente causa, oppignoranda vel hypothecae nomine obliganda sint, vel agatur de aere alieno contrahendo, legitimus Superior, qui ad normam can. 1532 licentiam dare debet, exigat ut antea omnes, quorum interest, audiantur, et curet ut, cum primum fieri poterit, aes alienum solvatur. §2 Hac de causa annuae ratae ab eodem Ordinario praefiniantur quae exstinguendo debito sint destinatae.",
          "fr": "§1 Si les biens d'Eglise pour une cause légitime, doivent être donnés en gage ou en hypothèque, ou s'il s'agit d'emprunter de l'argent le supérieur habilité à donner la permission selon le can. 1532 doit exiger, avant toute chose, que les intéressés soient entendus, et prendre soin que l'argent emprunté soit remboursé le plus tôt possible. §2 A cette fin, des annuités seront fixées par l'Ordinaire pour servir à éteindre la dette."
        },
        {
          "n": 1539,
          "la": "§1 In venditione aut permutatione rerum sacrarum nulla ratio consecrationis vel benedictionis in pretii aestimatione habeatur. §2 Administratores possunt titulos ad latorem quos vocant, commutare in alios titulos magis aut saltem aeque tutos ac frugiferos, exclusa qualibet commercii vel negotiationis specie, ac de consensu Ordinarii, dioecesani Consilii administrationis aliorumque quorum intersit.",
          "fr": "§1 En matière de vente ou d'échange des choses sacrées, il ne doit être tenu aucun compte de leur consécration ou de leur bénédiction dans la fixation des prix. §2 Les administrateurs peuvent échanger les titres dits 'au porteur' contre d'autres titres plus ou moins également sûrs et productifs, toute espèce de commerce ou de négoce étant exclue, et avec le consentement de l'Ordinaire, du conseil d'administration et des autres intéressés."
        },
        {
          "n": 1540,
          "la": "Bona ecclesiae immobilia propriis administratoribus eorumque coniunctis in primo aut secundo consanguinitatis vel affinitatis gradu non sunt vendenda aut locanda sine speciali Ordinarii loci licentia.",
          "fr": "Les immeubles ecclésiastiques ne peuvent être achetés ou loués par leurs propres administrateurs, et leurs parents au premier ou au second degré de consanguinité ou d'affinité, sans une permission spéciale de l'Ordinaire du lieu."
        },
        {
          "n": 1541,
          "la": "§1 Contractus locationis alicuius fundi ecclesiastici ne fiant, nisi ad normam can. 1531, p. 2; et in iis addantur semper conditiones de limitibus custodiendis, de bona cultione, de rite solvendo canone, de opportuna cautela pro conditionibus implendis. §2 Pro locatione bonorum ecclesiasticorum, servato praescripto can. 1479: 1° Si valor excedat triginta millia libellarum seu francorum et locatio sit ultra novennium, requiritur beneplacitum apostolicum; si locatio non sit ultra novennium, servari debet praescriptum can. 1532, p. 3; 2° Si valor contineatur intra mille libellas et triginta millia libellarum seu francorum et locatio sit ultra novennium, servari debet praescriptum eiusdem can. 1532, p. 3; si locatio non sit ultra novennium, praescriptum eiusdem can. 1532, p. 2; 3° Si valor non excedat mille libellas seu francos et locatio sit ultra novennium, servari debet idem praescriptum can. 1532, p. 2; si locatio non sit ultra novennium, fieri potest a legitimis administratoribus, monito Ordinaria.",
          "fr": "§1 Les contrats de location d'un fond ecclésiastique ne doivent être faits que selon le can. 1532 p. 2; il doit toujours y être ajouté des conditions concernant l'observation des limites, (l'obligation) d'une bonne culture, du paiement régulier du loyer, et d'une garantie opportune pour l'accomplissement de ces conditions. §2 Pour la location des biens ecclésiastiques, la prescription du can. 1479 étant sauve: 1° Si la valeur de la location dépasse trente mille livres ou francs, et si la location dépasse neuf ans, l'autorisation apostolique est requise; si la location ne dépasse pas neuf ans, on doit observer ce que prescrit le can. 1532 p. 3; 2° Si la valeur est contenue entre mille et trente mille livres ou francs, et si la location dépasse neuf ans, on doit observer ce que prescrit le même can. 1532 p. 3; si la location ne dépasse pas neuf ans, ce que prescrit le même can. 1532 p. 2. 3° Si la valeur ne dépasse pas mille francs ou livres et si la location dépasse neuf ans doit être observé ce que prescrit le can. 1532"
        },
        {
          "n": 1542,
          "la": "§1 In emphyteusi bonorum ecclesiasticorum emphyteuta nequit canonem redimere sine licentia legitimi Superioris ecclesiastici de quo in can. 1532; quod si redemerit, eam saltem pecuniae vim ecclesiae dare debet, quae canoni respondeat. §2 Ab emphyteuta congrua exigatur cautio pro solutione canonis et conditionibus implendis; in ipso instrumento pacti emphyteutici forum ecclesiasticum arbiter statuatur ad dirimendas controversias inter partes forte exorituras et expresse declaretur meliorationes solo cedere.",
          "fr": "§1 Dans l'emphytéose des biens ecclésiastiques, l'emphytéote ne peut pas racheter le 'canon' sans la permission du légitime supérieur ecclésiastique dont parle le can. 1532; s'il le rachète il doit donner à l'Eglise au moins une quantité d'argent qui corresponde au 'canon'. §2 On doit exiger de l'emphytéote une garantie pour le paiement du 'canon' et l'exécution des conditions; dans l'acte écrit du contrat d'emphytéose, le tribunal ecclésiastique sera fixé pour résoudre les contestations susceptibles de s'élever entre les parties, et seront mentionnées les améliorations à apporter au sol."
        },
        {
          "n": 1543,
          "la": "Si res fungibilis ita alicui detur ut eius fiat et postea tantundem in eodem genere restituatur, nihil lucri, ratione ipsius contractus, percipi potest; sed in praestatione rei fungibilis non est per se illicitum de lucro legali pacisci, nisi constet ipsum esse immoderatum, aut etiam de lucro maiore, si iustus ac proportionatus titulus suffragetur.",
          "fr": "Si une chose fongible est donnée à quelqu'un en propriété et ne doit être restituée ensuite qu'en même genre, aucun gain à raison du même contrat ne peut être perçu; mais dans la prestation d'une chose fongible, il n'est pas illicite en soi de convenir d'un profit légal, à moins qu'il n'apparaisse comme immodéré, ou même d'un profit plus élevé, si un titre juste et proportionné peut être invoqué."
        },
        {
          "n": 1544,
          "la": "§1 Nomine piarum fundationum significantur bona temporalia alicui personae morali in Ecclesia quoquo modo data, cum onere in perpetuum vel in diuturnum tempus ex reditibus annuis atiquas Missas celebrandi, vel alias praefinitas functiones ecclesiasticas explendi, aut nonnulla pietatis et caritatis opera peragendi. §2 Fundatio, legitime acceptata, naturam induit contractus synallagmatici: do ut facias.",
          "fr": "§1 Sous le nom de fondations pieuses on entend les biens temporels, donnés de n'importe quelle manière à toute personne morale ecclésiastique, avec la charge de célébrer quelques messes avec les revenus annuels, à perpétuité ou pendant un long délai, ou d'effectuer d'autres fonctions ecclésiastiques déterminées, ou d'accomplir certaines oeuvres de piété ou de charité. §2 La fondation régulièrement acceptée revêt la nature du contrat synallagmatique: 'je donne pour que tu fasses'."
        },
        {
          "n": 1545,
          "la": "Loci Ordinarii est normas praescribere de dotis quantitate infra quam pia fundatio admitti nequeat et de eius fructibus rite distribuendis.",
          "fr": "Il appartient à l'Ordinaire du lieu d'édicter des prescriptions concernant le montant de la dotation en dessous duquel une fondation pieuse ne saurait être admise, et fixant l'emploi de ses revenus."
        },
        {
          "n": 1546,
          "la": "§1 Ut huiusmodi fundationes a persona morali acceptari possint, requiritur consensus Ordinarii loci, in scriptis datus, qui eum ne praebeat, antequam legitime compererit personam moralem tum novo oneri suscipiendo, tum antiquis iam susceptis satisfacere posse; maximeque caveat ut reditus omnino respondeant oneribus adiunctis secundum cuiusque dioecesis morem. §2 In acceptatione, constitutione et administratione fundationis patronus ecclesiae nullum ius habet.",
          "fr": "§1 Pour que les fondations de ce genre puissent être acceptées par une personne morale, le consentement écrit de l'Ordinaire du lieu est requis, et celui-ci ne doit pas l'accorder avant d'avoir la certitude que la personne morale peut satisfaire soit à la charge nouvelle qu'elle va assumer, soit aux charges déjà assumées; il doit surtout prendre garde que les revenus correspondent parfaitement aux charges qui les grèvent, selon la coutume de chaque diocèse. §2 Dans l'acceptation, la constitution et l'administration de la fondation, le patron de l'église n'a aucun droit."
        },
        {
          "n": 1547,
          "la": "Pecunia et bona mobilia, dotationis nomine assignata, statim in loco tuto, ab eodem Ordinario designando, deponantur ad eum finem ut eadem pecunia vel bonorum mobilium pretium custodiantur et quamprimum caute et utiliter secundum prudens eiusdem Ordinarii arbitrium, auditis et iis quorum interest et dioecesano administrationis Consilio, collocentur in commodum eiusdem fundationis cum expressa et individua mentione oneris.",
          "fr": "L'argent et les biens immobiliers donnés en dotation doivent être déposés aussitôt dans un lieu sûr à désigner par l'Ordinaire, à telle fin que cet argent ou le prix des meubles (donnés) soient gardés, et au plus tôt, selon le jugement prudent du même Ordinaire, les intéressés et le conseil d'administration diocésain entendus, ils doivent être placés dans l'intérêt de la fondation, avec mention expresse et individuelle de la charge qui les grève."
        },
        {
          "n": 1548,
          "la": "§1 Fundationes, etiam viva voce factae, scripto consignentur. §2 Alterum tabularum exemplar in Curiae archivo, alterum in archivo personae moralis, ad quam fundatio spectat, tuto asservetur.",
          "fr": "§1 Les fondations même faites de vive voix, doivent être consignées par écrit. §2 Un exemplaire doit être conservé en sûreté aux archives de la curie, un autre exemplaire aux archives de la personne morale que la fondation concerne."
        },
        {
          "n": 1549,
          "la": "§1 Servatis praescriptis can. 1514- 1517 et can. 1525, in qualibet ecclesia onerum ex piis fundationibus incumbentium tabella conficiatur quae apud rectorem in loco tuto conservetur. §2 Pariter praeter librum de quo in can. 843, p. 1, alter singula onera perpetua et temporaria eorumque implementum et eleemosynae adnotentur, ut de iis omnibus exacta ratio Ordinario loci reddatur.",
          "fr": "§1 En respectant les prescriptions des can. 1514-1517; can. 1525, dans chaque église on doit faire un tableau des charges de fondation qui est conservé près du recteur en lieu sûr. §2 Pareillement, outre le livre prescrit par le can. 843 p. 1, un autre livre doit être tenu et conservé auprès du recteur, dans lequel on doit indiquer chacune des charges perpétuelles ou temporaires avec son accomplissement et ses honoraires, et de toutes ces choses un compte exact doit être rendu à l'Ordinaire du lieu."
        },
        {
          "n": 1550,
          "la": "Si agatur de piis fundationibus in ecclesiis, etiam paroecialibus, religiosorum exemptorum, iura et officia Ordinarii loci, de quibus in can. 1545-1549, exclusive competunt Superiori maiori.",
          "fr": "Lorsqu'il s'agit de fondations pieuses dans les églises, même paroissiales, des religieux exempts, les droits et charges de l'Ordinaire du lieu prévus par les can. 1545- 1549 reviennent exclusivement au supérieur majeur."
        },
        {
          "n": 1551,
          "la": "§1 Reductio onerum quae pias fundationes gravant, uni Sedi Apostolicae reservatur, nisi in tabulis fundationis aliud expresse caveatur, et salvo praescripto can. 1517, p. 2. §2 Indultum reducendi Missas fundatas non protenditur nec ad alias Missas ex contractu debitas nec ad alia opera piae fundationis. §3 Indultum vero generale reducendi onera piarum fundationum ita intelligendum est, nisi aliud constet, ut indultarius potius alia onera, quam Missas reducat.",
          "fr": "§1 La réduction des charges qui grèvent les fondations pieuses est réservée au Siège apostolique seul, sauf exception expresse et contraire de l'acte de fondation, et sous réserve du can. 1517 p. 2. §2 L'indult qui réduit les messes fondées ne s'étend pas aux autres messes dues par l'effet d'un contrat, ni aux autres charges de la fondation pieuse. §3 L'indult général qui réduit les charges des fondations pieuses doit être ainsi compris, sauf preuve contraire, que l'indultaire doit réduire les autres charges plutôt que les messes."
        },
        {
          "n": 1552,
          "la": "§1 Nomine iudicii ecclesiastici intelligitur controversia in re de qua Ecclesia ius habet cognoscendi, coram tribunali ecclesiastico, legitima disceptatio et definiti §2 Obiectum iudicii sunt: 1° Personarum physicarum vel moralium iura persequenda aut vindicanda, vel earundem personarum facta iuridica declaranda; et tunc iudicium est contentiosum; 2° Delicta in ordine ad poenam infligendam vel declarandam; et tunc iudicium est criminale.",
          "fr": "e §1 Sous le nom de jugement ecclésiastique on entend la discussion dans les formes légales et la définition o. d'une controverse portant sur une chose dont l'Eglise a le droit de connaître, devant un tribunal ecclésiastique. §2 Sont objet de jugement: 1° L'exécution ou la revendication des droits appartenant à des personnes physiques ou morales, ou la déclaration des faits juridiques relatifs aux mêmes personnes; le jugement est dit alors contentieux. 2° Les délits en ce qui concerne la déclaration ou l'application de la peine; le jugement est dit alors criminel."
        },
        {
          "n": 1553,
          "la": "§1 Ecclesia iure proprio et exclusivo cognoscit: 1° De causis quae respiciunt res spirituales et spiritualibus adnexas; 2° De violatione legum ecclesiasticarum deque omnibus in quibus inest ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem et poenarum ecclesiasticarum irrogationem; 3° De omnibus causis sive contentiosis sive criminalibus quae respiciunt personas privilegio fori gaudentes ad normam can. 120, 614, 680. §2 In causis in quibus tum Ecclesia tum civilis potestas aeque competentes sunt, quaeque dicuntur mixti fori, est locus praeventioni.",
          "fr": "§1 En vertu de son droit propre et exclusif, l'Eglise connaît: 1° Des causes qui regardent les choses spirituelles et qui leur sont connexes; 2° De la violation des lois ecclésiastiques et de tous les actes présentant un caractère de péché, en ce qui concerne la définition de la faute et l'application des peines ecclésiastiques. 3° De toutes les causes soit criminelles, soit contentieuses, relatives aux personnes jouissant du privilège du for selon les can. 120; can. 614; can. 680, §2 Pour les causes dans lesquelles l'Eglise et le pouvoir civil sont également compétents, et qui sont dites de for mixte, il y a lieu à prévention."
        },
        {
          "n": 1554,
          "la": "Actor, qui causas mixti fori ad iudicem ecclesiasticum deductas ad forum saeculare iudicandas defert, congruis poenis puniri potest ad normam can. 2222 et privatur iure contra eandem personam de eadem re et de connexis causam agendi in foro ecclesiastico.",
          "fr": "Le plaideur qui, après avoir soumis une contestation de for mixte au tribunal d'Eglise, dessaisirait ce tribunal et porterait sa cause devant le juge séculier, pourrait être frappé d'une peine conformément à la prescription du can. 2222 et serait privé du droit d'intenter un nouveau procès devant le juge d'Eglise, contre le même adversaire, sur le même objet ou sur un objet connexe."
        },
        {
          "n": 1555,
          "la": "§1 Tribunal Congregationis S. Officii suo more institutoque procedit sibique propriam consuetudinem retinet; et etiam inferiora tribunalia in causis quae ad S. Officii tribunal spectant, normas ab eodem traditas sequantur oportet. §2 Cetera tribunalia servare debent praescripta canonum qui sequuntur. §3 In iudicio pro dimissione religiosorum serventur praescripta can. 654-668.",
          "fr": "§1 Le tribunal de S. Congrégation du S. Office procède selon la méthode établie et conserve sa propre coutume; et de même dans les causes qui relèvent du tribunal du S. Office, les tribunaux inférieurs doivent suivre les règles qu'il leur fixe. §2 Les autres tribunaux doivent observer les prescriptions qui suivent. §3 Dans le jugement pour le renvoi des religieux, doivent être observées les dispositions des can. 654- 668. (1556-1924)"
        },
        {
          "n": 1556,
          "la": "Prim Sedes a nemine iudicatur.",
          "fr": "Le premier Siège n'est jugé par personne."
        },
        {
          "n": 1557,
          "la": "§1 Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi: 1° Eos qui supremum tenent populorum principatum horumque filios ac filias eosve quibus ius est proxime succedendi in principatum; 2° Patres Cardinales; 3° Legatos Sedis Apostolicae, et in criminalibus Episcopos, etiam titulares. §2 Tribunalibus vero Sedis Apostolicae reservatur iudicare: 1° Episcopos residentiales in contentiosis, salvo praescripto can. 1572, p. 2; 2° Dioeceses aliasve personas morales ecclesiasticas quae Superiorem infra Romanum Pontificem non habent, uti religiones exemptas, Congregationes monasticas, etc. §3 Alias causas quas Romanus Pontifex ad suum advocaverit iudicium, videt iudex quem ipsemet Romanus Pontifex designaverit.",
          "fr": "§1 Il appartient au seul Pontife Romain de juger: 1° Ceux qui exercent le pouvoir suprême sur les peuples, leurs fils et leurs filles, leurs successeurs immédiats dans la souveraineté; 2° Les cardinaux; 3° Les légats du Siège apostolique et les évêques, même titulaires, en matière criminelle. §2 Il est réservé aux tribunaux du Siège apostolique de juger: 1° Les évêques résidentiels, en matière contentieuse, le can. 1572 p. 2. étant sauf; 2° Les diocèses et les autres personnes morales ecclésiastiques qui n'ont pas de supérieur au dessous du Pontife romain, comme les religions exemptes, les congrégations monastiques, etc. §3 Les autres causes que le Pontife romain aura évoquées à son jugement sont traitées par le juge que le Pontife romain lui-même aura désigné."
        },
        {
          "n": 1558,
          "la": "In causis de quibus in can. 1556, 1557, aliorum iudicum incompetentia est absoluta.",
          "fr": "Dans les causes énumérées au can. 1556-1557 l'incompétence des autres juges est absolue."
        },
        {
          "n": 1559,
          "la": "§1 Nemo in prima instantia conveniri potest, nisi coram iudice ecclesiastico qui competens sit ob unum ex titulis qui in can. 1560-1568 determinantur. §2 Incompetentia iudicis cui nullus ex his titulis suffragatur, dicitur relativa. §3 Actor sequitur forum rei; quod si reus multiplex forum habeat, optio fori actori conceditur.",
          "fr": "§1 Personne ne peut être assigné en première instance, si ce n'est devant un juge ecclésiastique compétent à l'un des titres déterminés par les can. 1560-1568, §2 L'incompétence du juge à qui n'appartient aucun de ces titres est dite relative. §3 Le demandeur suit le for du défendeur; que si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for appartient au demandeur."
        },
        {
          "n": 1560,
          "la": "Forum necessarium habent: 1° Actiones de spolio, coram Ordinario loci rei sitae; 2° Causae respicientes beneficium, quamvis non residentiale, coram Ordinario loci beneficii; 3° Causae quae versantur circa administrationem, coram Ordinario loci ubi administratio gesta est; 4° Causae quae respiciunt hereditates aut legata pia, coram Ordinario loci domicilii testatoris, ni agatur de mera exsecutione legati, quae videnda est secundum ordinarias competentiae normas.",
          "fr": "Ont un for nécessaire: 1° Les actions de 'spoliation', devant l'Ordinaire du lieu où la chose est située; 2° Les causes relatives à un bénéfice, même non résidentiel, devant l'Ordinaire du lieu où se trouve le bénéfice 3° Les causes relatives à une administration, devant l'ordinaire du lieu où l'administration s'est effectuée; 4° si Les causes relatives aux héritages ou aux legs pieux, devant l'Ordinaire du lieu du domicile du testateur, à moins qu'il ne s'agisse de la simple exécution du legs, qui doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence."
        },
        {
          "n": 1561,
          "la": "§1 Ratione domicilii vel quasi-domicilii quilibet conveni potest coram Ordinario loci. §2 Ordinarius autem domicilii vel quasi-domicilii iurisdictionem in subditum, quamvis absentem habet.",
          "fr": "ri §1 Au titre du domicile ou du quasi-domicile chacun peut être assigné devant l'Ordinaire du lieu. §2 L'Ordinaire du domicile ou du quasi-domicile a juridiction sur son sujet, même s'il est absent."
        },
        {
          "n": 1562,
          "la": "§1 Qui peregrinus est in Urbe, licet per breve tempus, potest in ipsa tanquam ip proprio domicilio citari; sed ius habet revocandi domum, idest petendi ut ad proprium Ordinarium remittatur. §2 Qui in Urbe ab anno commoratur, ius habet declinandi forum Ordinarii et instandi ut coram Urbis tribunalibus citetur.",
          "fr": "§1 Celui qui se trouve à Rome, même pour peu de temps, peut y être cité comme à son domicile propre; mais il a le droit de regagner sa demeure, c'est-à-dire de demander à être renvoyé devant son Ordinaire propre. §2 Celui qui réside à Rome depuis un an a le droit de renoncer au for de son Ordinaire et de demander à être cité devant les tribunaux romains."
        },
        {
          "n": 1563,
          "la": "Vagus proprium forum habet in loco ubi actu commoratur; religiosus in loco domus suae.",
          "fr": "Le nomade a son for dans son lieu de résidence actuelle; le religieux dans le lieu de sa maison."
        },
        {
          "n": 1564,
          "la": "Ratione rei sitae pars conveniri potest coram Ordinario loci, ubi res litigiosa sita est, quoties actio in rem directa sit.",
          "fr": "A raison de la situation de la chose, le défendeur peut être assigné devant l'Ordinaire du lieu où la chose litigieuse est située, toutes les fois que l'action a cette chose pour objet."
        },
        {
          "n": 1565,
          "la": "§1 Ratione contractus pars conveniri potest coram Ordinario loci in quo contractus initus est vel adimpleri debet. §2 In actu autem contractus permittitur contrahentibus, obligationis declarandae, urgendae vel implendae gratia, locum eligere, in quo etiam absentes citari et conveniri possint.",
          "fr": "§1 A raison du contrat le défendeur peut être assigné devant l'Ordinaire du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté. §2 Mais dans l'acte du contrat il est permis aux contractants de choisir un lieu où les parties absentes pourront être citées et réunies aux fins d'interpréter, exécuter ou contraindre à exécuter l'obligation."
        },
        {
          "n": 1566,
          "la": "§1 Ratione delicti reus forum sortitur in loco patrati delicti. §2 Licet post delictum reus e loco discesserit iudex loci ius habet illum citandi ad comparendum, et sententiam in eum ferendi.",
          "fr": "§1 A raison du délit, l'accusé est du ressort du lieu où le délit a été commis. §2 Même si l'accusé est parti du lieu du délit, le juge de ce lieu a le droit de citer à comparaître et de porter sentence contre lui."
        },
        {
          "n": 1567,
          "la": "Ratione connexionis seu continentiae ab uno eodemque iudice cognoscendae sunt causae inter se connexae, nisi legis praescriptum obstet.",
          "fr": "A raison de leur connexité ou de leur voisinage, les causes connexes entre elles peuvent être jugées par un seul et même juge, à moins qu'une prescription de la loi ne s'y oppose."
        },
        {
          "n": 1568,
          "la": "Ratione praeventionis, cum duo vel plures iudices aeque com petentes sunt, ei ius est causam cognoscendi qui prius citatione reum legitime convenit.",
          "fr": "A raison de la prévention, lorsque deux ou plusieurs juges sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui le premier a légalement assigné le défendeur par une citation."
        },
        {
          "n": 1569,
          "la": "§1 Ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet fideli in toto orbe catholico causam suam sive contentiosam sive criminalem, in quovis iudicii gradu et in quovis litis statu, cognoscendam ad Sanctam Sedem deferre vel apud eandem introducere. §2 Recursus tamen ad Sedem Apostolicam interpositus non suspendit, excluso casu appellationis, exercitium iurisdictionis in iudice qui causam iam cognoscere coepit; quique idcirco poterit iudicium prosequi usque ad definitivam sententiam, nisi constiterit Sedem Apostolicam causam ad se advocasse.",
          "fr": "§1 A cause de la primauté du Pontife romain, il est loisible à tout fidèle, dans tout l'univers catholique, de déférer au jugement du Saint-Siège ou d'introduire auprès de lui toute cause, soit contentieuse soit criminelle, à n'importe quel degré de jugement et à n'importe quel moment du procès. §2 Cependant le recours au Saint-Siège, hors le cas d'appel, ne suspend pas l'exercice de sa juridiction chez le juge qui a déjà commencé à connaître de la cause; dès lors, ce juge pourra poursuivre le procès jusqu'à la sentence définitive, à moins qu'il ne soit établi que le Siège apostolique a appelé la cause devant lui."
        },
        {
          "n": 1570,
          "la": "§1 Exceptis causis Sedi Apostolicae reservatis aut ad eandem advocatis, ceterae omnes cognoscuntur a diversis tribunalibus, de quibus in can. 1572 seqq. §2 Quodlibet tamen tribunal, quod attinet ad partium et testium examen aut citationem, documentorum vel rei controversae inspectionem, decretorum intimationem aliaque huiusmodi, ius habet in auxilium vocandi aliud tribunal, quod normas pro singulis actibus iure praescriptas servare debet.",
          "fr": "§1 Excepté les causes réservées au Siège apostolique ou évoquées devant lui, toutes les autres sont jugées par les divers tribunaux, dont traitent les can. 1572 sq. §2 Chaque tribunal cependant, en ce qui concerne l'interrogatoire ou la citation des parties et des témoins, l'examen des documents ou de la chose litigieuse, la signification des décrets et autres actes de ce genre, a le droit de recourir à l'aide d'un autre tribunal, qui doit observer les règles fixées par le droit pour chaque acte."
        },
        {
          "n": 1571,
          "la": "Qui causam vidit in uno iudicii gradu, nequit eandem causam in alio iudicare. Capitulus I: De tribunali ordinario primae instantiae (1572-1593)",
          "fr": "Celui qui a jugé une cause à un degré du procès ne peut pas juger la même cause à un autre degré. composition"
        },
        {
          "n": 1572,
          "la": "§1 In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis a iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est loci Ordinarius, qui iudiciariam potestatem exercere potest ipse per se, vel per alios, secundum tamen canones qui sequuntur. §2 Si vero agatur de iuribus aut bonis temporalibus Episcopi aut mensae vel Curiae dioecesanae, controversia dirimenda deferatur vel, Episcopo consentiente, ad dioecesanum tribunal collegiale quod constat officiali et duobus iudicibus synodalibus antiquioribus, vel ad iudicem immediate superiorem.",
          "fr": "§1 Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le juge de première instance est l'Ordinaire du lieu, qui peut exercer le pouvoir judiciaire soit par lui-même, soit par d'autres, mais cependant selon les canons qui suivent. §2 Si pourtant il s'agit des droits ou des biens temporels de l'évêque, de la mense ou de la curie diocésaine, le litige à trancher, de l'assentiment de l'évêque, doit être déféré soit au tribunal collégial diocésain composé de l'official et des deux juges synodaux les plus anciens, soit au juge immédiatement supérieur."
        },
        {
          "n": 1573,
          "la": "§1 Quilibet Episcopus tenetur officialem eligere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario Generali distinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas negotiorum suadeat hoc officium ipsi Vicario Generali committi. §2 Officialis unum constituit tribunal cum Episcopo loci: sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat. §3 Officiali dari possunt adiutores, quibus nomen est vice-officialium. §4 Tum officialis tum vice-officiales esse debent sacerdotes, integrae famae, in iure canonico doctores vel ceteroqui periti, annos nati non minus triginta. §5 Sunt amovibiles ad nutum Episcopi; vacante sede, a munere non cessant, nec a Vicario Capitulari amoveri possunt; adveniente autem novo Episcopo, indigent confirmatione. §6 Qui Vicarius Generalis est idemque officialis, sede vacante, cessat quidem a Vicarii, non autem ab officialis munere. §7 Si officialis eligatur in Vicarium Capitularem ipse novum nominat officialem.",
          "fr": "§1 Chaque évêque est tenu de choisir un official ayant pouvoir ordinaire de juger, différent du vicaire général, à moins que l'exiguïté du diocèse ou le petit nombre d'affaires ne déterminent à confier cette charge au vicaire général lui-même. §2 L'official constitue un seul tribunal avec l'évêque du lieu; mais il ne peut juger les causes que l'évêque se réserve. §3 A l'official des aides peuvent être donnés, qui portent le nom de vice-officiaux. §4 L'official et les vice-officiaux doivent être prêtres, de bonne renommée, docteurs ou tout au moins experts en droit canon, et âgés d'au moins trente ans. §5 Ils sont amovibles au gré de l'évêque; pendant la vacance du siège, ils conservent leur charge et ne peuvent en être écartés par le vicaire capitulaire; à l'arrivée du nouvel évêque ils doivent être confirmés. §6 Pendant la vacance du siège, le vicaire général qui est en même temps official cesse ses fonctions de vicaire, mais non celles d'official. §7 Si l'official est élu vicaire capitulaire, il nomme lui- même un nouvel official."
        },
        {
          "n": 1574,
          "la": "§1 In qualibet dioecesi presbyteri probatae vitae et in iure canonico periti, etsi extradioecesani, non plures quam duodecim eligantur ut potestate ab Episcopo delegata in litibus iudicandis partem habeant; quibus nomen esto iudicum synodalium aut pro-synodalium, si extra Synodum constituuntur. §2 Quod ad eorum electionem, substitutionem, cessationem aut remotionem a munere attinet, serventur praescripta can. 385-388. §3 Nomine iudicum synodalium in iure veniunt quoque iudices pro-synodales.",
          "fr": "§1 Dans chaque diocèse, des prêtres de vie régulière et experts en droit canon, même étrangers au diocèse, doivent être choisis, au nombre de douze au plus, pour exercer dans les procès les pouvoirs à eux délégués par l'évêque; ils portent le nom de juge synodaux, ou pro-synodaux, s'ils sont constitués en dehors du synode. §2 En ce qui concerne leur élection, leur remplacement, la cessation de leurs fonctions ou leur révocation, on observera les can. 385-388. §3 Sous le nom de juges synodaux viennent aussi en droit les juges pro-synodaux"
        },
        {
          "n": 1575,
          "la": "Unicus iudex in quolibet iudicio duos assessores consulentes sibi adsciscere potest; quos tamen ex iudicibus synodalibus eligere debet.",
          "fr": "Le juge unique, dans tout jugement, peut s'adjoindre deux assesseurs à titre de conseillers; il doit cependant les choisir parmi les juges synodaux."
        },
        {
          "n": 1576,
          "la": "§1 Reprobata contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio: 1° Causae contentiosae de vinculo sacrae ordinationis, et matrimonii, vel de iuribus aut bonis temporalibus cathedralis ecclesiae; itemque criminales in quibus res est de privatione beneficii inamovibilis aut de irroganda vel declaranda excommunicatione, tribunali collegiali trium iudicum reservantur; 2° Causae vero quibus agitur de delictis quae depositionis, privationis perpetuae habitus ecclesiastici, vel degradationis poenam important, reservantur tribunali quinque iudicum. §2 Loci Ordinarius tribunali collegiali trium vel quinque iudicum cognitionem committere potest etiam aliarum causarum, idque praesertim faciat quando de causis agitur quae, attentis temporis, loci et personarum adiunctis et materia iudicii, difficiliores et maioris momenti videantur. §3 Duo vel quatuor iudices qui una cum praeside tribunal collegiale constituunt, inter iudices synodales Ordinarius, nisi pro sua prudentia aliter opportunum existimaverit, eligat per turnum.",
          "fr": "§1 La coutume contraire étant réprouvée et tout privilège contraire étant révoqué: 1° Les causes contentieuses touchant le lien de la sainte ordination et du mariage, ou les droits et les biens temporels de l'église cathédrale, de même que les causes criminelles entraînant la privation d'un bénéfice inamovible, la déclaration ou la condamnation d'excommunication, sont réservées à un tribunal collégial de trois juges; 2° Les causes relatives à des délits entraînant la peine de déposition, de privation perpétuelle de l'habit ecclésiastique ou de dégradation, sont réservées à un tribunal de cinq juges. §2 L'ordinaire du lieu peut encore commettre à un tribunal de trois ou de cinq juges la connaissance d'autres causes, et il doit le faire surtout quand il s'agit de causes qui, eu égard aux circonstances de temps, de lieu ou de personnes et à la matière du jugement, paraissent plus difficiles et d'une plus grande importance. §3 Par tour, l'Ordinaire doit choisir parmi les juges synodaux les deux ou quatre juges qui avec le président forment le tribunal, à moins que sa prudence ne lui fasse trouver opportun d'agir autrement."
        },
        {
          "n": 1577,
          "la": "§1 Tribunal collegiale collegialiter procedere debet, et ad maiorem suffragiorum partem sententias ferre. §2 Eidem praeest officialis vel vice-officialis, cuius es processum dirigere, et decernere quae pro iustitiae administratione in causa quae agitur necessaria sunt.",
          "fr": "§1 Le tribunal collégial doit procéder collégialement, et rendre ses sentences à la majorité des suffrages. t §2 Ce tribunal est présidé par l'official ou un vice- official, à qui il appartient de diriger le procès et de décider, dans la cause dont il s'agit, de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de la justice."
        },
        {
          "n": 1578,
          "la": "Exceptis causis de quibus in can. 1572, p. 2, Episcopus semper potest tribunali ipse per se praeesse; sed valde expedit ut causas, praesertim criminales et contentiosas gravis momenti, iudicandas relinquat tribunali ordinario, cui praesit officialis vel vice-offi",
          "fr": "Excepté les causes citées au can. 1572 p. 2, l'évêque peut toujours présider par lui-même le tribunal; mais il est plus convenable, surtout dans les causes criminelles et dans les causes contentieuses de grande cialis. importance, qu'il laisse juger le tribunal ordinaire, auquel préside l'official ou le vice-official."
        },
        {
          "n": 1579,
          "la": "§1 Si controversia sit inter religiosos exemptos eiusdem religionis clericalis, iudex primae instantiae, nisi aliud in constitutionibus caveatur, est Superior provincialis, aut, si monasterium sit sui iuris, Abbas localis. §2 Salvo diverso constitutionum praescripto, si res contentiosa agatur inter duas provincias, in prima instantia iudicabit ipse per se vel per delegatum supremus religionis Moderator, si inter duo monasteria, supremus Moderator Congregationis monasticae. §3 Si demum controversia enascatur inter religiosas personas physicas vel morales diversae religionis, aut etiam inter religiosos eiusdem religionis non exemptae vel laicalis, aut inter religiosum et clericum saecularem vel laicum, iudex primae instantiae est Ordinarius loci.",
          "fr": "§1 Lorsque survient une controverse entre religieux exempts de la même religion cléricale, le juge de première instance est le supérieur provincial, si les constitutions n'établissent pas autre chose, ou l'abbé local, si le monastère est autonome. §2 Sauf prescriptions contraires des constitutions, lorsque s'amorce une dispute entre deux provinces, le juge en première instance sera le supérieur général de la religion par lui même ou par un délégué; si le conflit survient entre deux monastères, le supérieur suprême de la congrégation monastique. §3 Enfin, si la controverse surgit entre deux personnes religieuses physiques ou morales de religion différente, ou bien entre personnes de la même religion non exempte ou laïc, ou entre un religieux et un clerc séculier ou un laïc, le juge de première instance est l'Ordinaire du lieu."
        },
        {
          "n": 1580,
          "la": "§1 Potest Ordinarius unum aut plures auditores, seu actorum instructores sive stabiliter sive pro certa aliqua causa constituere. §2 Iudex auditorem eligere potest tantummodo pro causa quam cognoscit, nisi Ordinarius iam providerit.",
          "fr": "§1 L'ordinaire peut constituer soit d'une façon stable, soit pour une cause déterminée, un ou plusieurs auditeurs ou instructeurs §2 Le juge peut choisir un auditeur seulement pour la cause dont il connaît, à moins que l'Ordinaire n'y ait déjà pourvu."
        },
        {
          "n": 1581,
          "la": "Auditores pro tribunali dioecesano, quantum fieri potest, deligantur ex iudicibus synodalibus; pro tribunali vero religiosorum deligendi semper sunt ex alumnis eiusdem religionis ad normam constitutionum.",
          "fr": "Autant que possible, pour un tribunal diocésain, les auditeurs doivent être pris parmi les juges synodaux; pour un tribunal de religieux, ils doivent être pris parmi les membres de la même religion, selon les dispositions des constitutions."
        },
        {
          "n": 1582,
          "la": "Eorum est testes citare et audire, aliaque acta iudiciali instruere secundum tenorem mandati, non autem sententiam definitivam ferre.",
          "fr": "a Leur fonction est de citer et d'entendre les témoins, et d'effectuer les autres actes judiciaires selon les termes de leur mandat, mais non de rendre la sentence sur le fond."
        },
        {
          "n": 1583,
          "la": "Auditor in quovis litis momento ab officio removeri potest ab eo qui eundem elegit, iusta tamen de causa, et citra partium praeiudicium.",
          "fr": "A n'importe quel moment du litige, l'auditeur peut être éloigné de sa fonction par celui qui l'y a appelé, pour une juste cause, et sans qu'il en résulte préjudice pour les parties."
        },
        {
          "n": 1584,
          "la": "Tribunalis collegialis praeses debet unum de iudicibus collegii ponentem seu relatorem designare qui in coetu iudicum de causa referat et sententias in scriptis redigat; et ipsi idem praeses potest alium ex iusta causa substituere.",
          "fr": "Le président du tribunal collégial doit désigner un des membres du tribunal comme ponent ou rapporteur, qui présente un exposé de la cause à l'assemblée des juges et rédige les sentences; le président du tribunal peut le remplacer, pour un juste motif. ensore nseur du lien."
        },
        {
          "n": 1585,
          "la": "§1 Cuilibet processui interesse oportet notarium, qui actuarii officio fungatur; adeo ut nulla habeantur acta, si actuarii manu non fuerint exarata, vel saltem ab eo subscripta. §2 Quare iudex, antequam causam cognoscere incipiat, in actuarium assumere debet unum e notariis legitime constitutis, nisi ipse Ordinarius aliquem pro ea causa iam designaverit.",
          "fr": "§1 Il faut qu'à chaque procès intervienne un notaire, qui emplisse les fonctions d'actuaire; de telle sorte que sont tenus pour nuls les actes qui n'ont pas été écrits de la main du notaire, ou au moins signés par lui. §2 C'est pourquoi, avant de commencer à connaître d'une cause, le juge doit prendre pour actuaire un des notaires régulièrement constitués, à moins que l'Ordinaire n'en ait déjà désigné un pour cette cause."
        },
        {
          "n": 1586,
          "la": "Constituatur in dioecesi promotor iustitiae et defensor vinculi; ille pro causis, tum contentiosis in quibus bonum publicum, Ordinarii iudicio, in discrimen vocari potest, tum criminalibus; iste pro causis, in quibus agitur de vinculo sacrae ordinationis aut matrimonii.",
          "fr": "Un promoteur de justice et un défenseur du lien doivent être constitués dans chaque diocèse; le premier pour des causes contentieuses dans lesquelles, au jugement de l'ordinaire, le bien public est intéressé et pour les causes criminelles; le second pour les causes où il s'agit du lien de l'ordination sacrée ou du mariage."
        },
        {
          "n": 1587,
          "la": "§1 In causis in quibus eorum praesentia requiritur, promotore iustitiae aut vinculi defensore non citato, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerit. §2 Si legitime citati aliquibus actibus non interfuerint, acta quidem valent, verum postea eorum examini subiicienda omnino sunt ut ea omnia sive voce sive scriptis possint animadvertere et proponere quae necessaria aut opportuna iudicaverint.",
          "fr": "§1 Dans les causes où leur présence est requise, les actes faits sans que le promoteur de justice ou le défenseur du lien aient été cités sont nuls, à moins qu'en l'absence de citation ils n'y soient néanmoins intervenus. §2 Si ayant été régulièrement cités, ils n'ont cependant pas participés à certains actes, ces actes gardent leur valeur, à condition que par la suite ils soient entièrement soumis à leur examen, de telle sorte que, soit oralement soit par écrit, ils puissent présenter leurs observations en ce qui les concerne et proposer les mesures qu'ils auront jugées nécessaires ou opportunes."
        },
        {
          "n": 1588,
          "la": "§1 Eadem persona officium promotoris iustitiae et defensoris vinculi gerere potest, nisi multiplicitas negotiorum et causarum id prohibeat. §2 Promotor et defensor constitui possunt tum ad universitatem causarum tum pro singulis causis.",
          "fr": "§1 La même personne peut remplir les fonctions de promoteur de justice et de défenseur du lien, à moins que la multiplicité des affaires et des causes ne s'y oppose. §2 Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués soit pour l'ensemble des causes, soit pour chaque cause en particulier."
        },
        {
          "n": 1589,
          "la": "§1 Ordinarii est promotorem iustitiae et vinculi defensorem eligere, qui sint sacerdotes integrae famae, in iure canonico doctores vel ceteroqui periti, ac prudentiae et iustitiae zelo probati. §2 In tribunali religiosorum promotor iustitiae sit praeterea eiusdem religionis alumnus.",
          "fr": "§1 Il appartient à l'Ordinaire de choisir comme promoteur de justice et comme défenseur du lien des prêtres de bonne réputation, docteur en droit canonique ou experts en cette matière, connus pour leur prudence et leur zèle pour la justice. §2 Dans le tribunal pour religieux, le promoteur de justice doit en outre faire partie de la même religion."
        },
        {
          "n": 1590,
          "la": "§1 Promotor iustitiae et vinculi defensor electi ad universitatem causarum a munere non cessant, sede episcopali vacante, nec a Vicario Capitulari possunt removeri; adveniente autem novo Praelato, indigent confirmatione. §2 Iusta tamen intercedente causa, Episcopus eos removere potest.",
          "fr": "§1 Le promoteur de justice et le défenseur du lien choisis pour l'ensemble de ces causes ne perdent pas leur fonction pendant la vacance du siège, et ils ne peuvent pas en être éloignés par le vicaire capitulaire; mais à l'arrivée du nouveau prélat, ils ont besoin d'être confirmés. §2 Un juste motif intervenant, l'évêque peut les révoquer."
        },
        {
          "n": 1591,
          "la": "§1 Ad acta iudicialia intimanda, nisi alia sit probata tribunalis consuetudo, constituantur cursores sive pro omnibus causis sive pro causa peculiari; item apparitores ad sententias ac decreta iudicis, eo committente, exsecutioni mandanda. §2 Eadem persona utroque officio defungi potest.",
          "fr": "§1 A moins que le tribunal n'ait adopté une autre coutume, on doit constituer des huissiers, soit pour toutes les causes, soit pour une cause particulière, pour signifier les actes judiciaires; et des appariteurs, pour mettre à exécution, sur mandat exprès, les sentences et les ordres du juge. §2 La même personne peut remplir les deux offices."
        },
        {
          "n": 1592,
          "la": "Laici ipsi sint, nisi prudentia in aliqua causa suadeat u ecclesiastici ad id muneris assumantur; quod vero ad eorum nominationem, suspensionem et revocationem attinet, eaedem serventur regulae quae pro notariis can. 373 statutae sunt.",
          "fr": "t Ils doivent être laïcs, à moins que dans quelque cause la prudence ne conseille de charger des ecclésiastiques de ces fonctions; en ce qui concerne leur nomination, leur suspension et leur révocation, on doit observer les règles fixées par le can. 373 pour les notaires."
        },
        {
          "n": 1593,
          "la": "Acta quae hi confecerint, publicam fidem faciunt. Capitulus II: De tribunali ordinario secundae instantiae",
          "fr": "Les actes qu'ils ont rédigés font pleine foi. 94-1596)"
        },
        {
          "n": 1594,
          "la": "§1 A tribunali Episcopi Suffraganei appellatur ad Metropolitam. §2 A causis in prima instantia pertractatis coram Metropolita fit appellatio ad loci Ordinarium, quem ipse Metropolita, probante Sede Apostolica, semel pro semper designaverit. §3 Pro causis primum agitatis coram Archiepiscopo qui caret Suffraganeis vel coram loci Ordinario immediate Sedi Apostolicae subiecto, fit appellatio ad Metropolitam, de quo in can. 285. §4 Inter religiosos exemptos, pro omnibus causis coram Superiore provinciali actis tribunal secundae instantiae est penes supremum Moderatorem; pro causis actis coram Abbate locali, penes supremum Moderatorem Congregationis monasticae; pro causis vero de quibus in can. 1579, p. 3, servetur praescriptum p. p. 1, 2, 3 huius canonis.",
          "fr": "§1 Du tribunal de l'évêque suffragant, il est fait appel au métropolitain. §2 Des causes de première instance traitées devant le métropolitain, on fait appel à l'Ordinaire du lieu que le même métropolitain a désigné une fois pour toutes avec l'approbation du Saint-Siège. §3 Pour les causes traitées en première instance devant l'archevêque qui n'a pas de suffragants, ou devant un Ordinaire de lieu immédiatement soumis au Siège apostolique, on fait appel au métropolitain dont il est question au can. 285. §4 En ce qui concerne les religieux exempts, pour toutes les causes traitées devant le supérieur provincial, le tribunal de seconde instance est celui du supérieur général de la congrégation monastique; mais pour les causes dont il est question au can. 1579 p. 3, on observera les prescriptions contenues au Par.1-3 du même canon."
        },
        {
          "n": 1595,
          "la": "Tribunal appellationis eodem modo quo tribunal primae instantiae constitui debet; et eaedem regulae, accommodatae ad rem, in causae discussione servandae sunt.",
          "fr": "Le tribunal d'appel doit être constitué de la même manière que le tribunal de première instance; et les mêmes règles, adaptées à leur objet, doivent être observées dans la discussion de la cause."
        },
        {
          "n": 1596,
          "la": "Si collegialiter causa in prima instantia cognita fuerit, etiam in gradu appellationis collegialiter nec a minore iudicum numero definiri debet. Capitulus III: De ordinariis Apostolicae Sedis tribunalibus",
          "fr": "Si la cause a été jugée collégialement en première instance, elle doit être encore définie collégialement en appel, et elle ne peut pas l'être par un nombre inférieur de juges. (1597-1605)"
        },
        {
          "n": 1597,
          "la": "Romanus Pontifex pro toto orbe catholico ad normam can. 1569 iudex est supremus, qui vel ipse per se ius dicit, vel per tribunalia ab ipso constituta, vel per iudices a se delegatos.",
          "fr": "Le juge suprême pour l'ensemble du monde catholique est, selon les normes du can. 1569, le Pontife romain, qui administre la justice soit par lui-même, soit par les tribunaux qu'il a constitué, soit par ses juges délégués."
        },
        {
          "n": 1598,
          "la": "§1 Tribunal ordinarium a Sancta Sede constitutum pro appellationibus recipiendis est Sacra Rota Romana, quae est tribunal collegiale constans certo Auditorum numero cui praesidet Decanus, qui primus est inter pares. §2 Ii sacerdotes esse debent laurea doctorali in utroque saltem iure praediti. §3 Auditorum electio Romano Pontifici reservatur. §4 Sacra Rota ius dicit aut per singulos turnos trium Auditorum, aut videntibus omnibus, nisi aliter pro aliqua causa Summus Pontifex constituat.",
          "fr": "§1 Le tribunal ordinaire constitué par le Saint Siège pour recevoir les appels est la Sainte Rote romaine, qui est un tribunal collégial composé d'un nombre déterminé d'auditeurs que préside un doyen, qui est le premier parmi ses pairs. §2 Ils doivent être prêtres et docteurs en l'un et l'autre droit. §3 L'élection des auditeurs est réservée au pontife romain. §4 La Sainte Rote rend la justice soit par tours particuliers de trois auditeurs, soit en statuant en présence de tous les auditeurs, à moins que le Souverain pontife n'en ait décidé autrement pour quelque cause."
        },
        {
          "n": 1599,
          "la": "§1 Sacra Rota iudicat: 1° In secunda instantia causas quae a quorumvis Ordinariorum tribunalibus in primo gradu diiudicatae fuerint et ad Sanctam Sedem per appellationem legitimam deferantur; 2° In ultima instantia causas ab ipsa Sacra Rota et ab aliis quibusvis tribunalibus in secunda vel ulteriore instantia iam cognitas, quae in rem iudicatam non transierint. §2 Hoc tribunal iudicat etiam in prima instantia causas de quibus in can. 1557, p. 2 aliasve quas Romanus Pontifex sive motu proprio, sive ad instantiam partium ad suum tribunal advocaverit et Sacrae Rotae commiserit; easque, nisi aliud cautum sit in commissionis rescripto, Sacra Rota iudicat quoque in secunda et tertia instantia ope turnorum qui sibi invicem succedunt.",
          "fr": "§1 La Sainte Rote juge: 1° En seconde instance les causes qui ont été jugées en première instance par les tribunaux des Ordinaires et ont été déférées au Saint-Siège par appel régulier. 2° En dernière instance les causes qui par la Rote elle-même ou par d'autres tribunaux ont déjà été jugées en seconde ou ultérieure instance, et qui ne sont pas encore en l'état de chose jugée. §2 Ce tribunal juge aussi en première instance les causes dont traite le can. 1557 p. 2 et celles que le pontife romain a évoquées à son tribunal, soit spontanément, soit à la demande des parties, et qu'il a confiées à la Sainte Rote; et, à moins que le rescrit de commission n'en ait décidé autrement, il juge les mêmes causes en seconde et troisième instances, par le moyen de tours successifs."
        },
        {
          "n": 1600,
          "la": "Causae maiores penitus excluduntur ab ambitu competentiae huius tribunalis.",
          "fr": "Les causes majeures sont entièrement exclues de la compétence de ce tribunal."
        },
        {
          "n": 1601,
          "la": "Contra Ordinariorum decreta non datur appellatio seu recursus ad Sacram Rotam; sed de eiusmodi recursibus exclusive cognoscunt Sacrae Congregationes.",
          "fr": "Contre les décrets des Ordinaires, il n'est donné ni appel, ni recours à la Sainte Rote; Les Sacrées congrégations connaissent exclusivement des recours de cette espèce."
        },
        {
          "n": 1602,
          "la": "Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal constat nonnullis S. R. E. Cardinalibus, quorum unus Praefecti munere fungitur.",
          "fr": "Le tribunal suprême de la Signature apostolique est composé de plusieurs cardinaux, dont l'un remplit les fonctions de préfet."
        },
        {
          "n": 1603,
          "la": "§1 Apostolica Signatura videt potestate ordinaria: 1° De violatione secreti, ac de damnis ab Auditoribus Sacrae Rotae illatis eo quod actum nullum vel iniustum posuerint; 2° De exceptione suspicionis contra aliquem Sacrae Rotae Auditorem; 3° De querela nullitatis contra sententiam rotalem; 4° De expostulatione pro restitutione in integrum adversus rotalem sententiam quae in rem iudicatam transierit; 5° De recursibus adversus sententias rotales in causis matrimonialibus quas ad novum examen Sacra Rota admittere renuit; 6° De conflictu competentiae quem enasci contingat inter tribunalia inferiora, ad normam can. 1612, p. 2. §2 Videt ex potestate delegata de petitionibus per supplices libellos ad Sanctissimum porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Sacram Rotam.",
          "fr": "§1 La Signature apostolique juge en vertu de son pouvoir ordinaire: 1° De la violation du secret, et des dommages causés par les auditeurs de la Sainte Rote résultant du fait qu'un des actes posés par eux est nul ou injuste; 2° De l'exception de suspicion élevée contre un auditeur de la Sainte Rote; 3° De la demande de nullité dirigée contre une sentence rotale; 4° De la demande en 'restitutio in integrum' dirigée contre une sentence rotale passée en force de chose jugée; 5° Des recours contre des sentences rotales rendues dans des causes matrimoniales, quand la Sainte Rote a refusé d'admettre ces causes à un nouvel examen; 6° Du conflit de compétence qui a pu surgir entre tribunaux inférieurs, selon le can. 1612 p. 2. §2 Elle juge en vertu d'un pouvoir délégué des demandes adressées par requêtes au Saint Père pour obtenir l'envoi d'une cause devant la Sainte Rote."
        },
        {
          "n": 1604,
          "la": "§1 In causa criminali, de qua in can. 1603, p. 1, n. 1, s forte locus sit iudicio appellationis, hoc obtinetur penes ipsum Supremum Tribunal. §2 In casu suspicionis, Apostolica Signatura definit utrum sit locus recusationi Auditoris, necne; quo facto, iudicium ad Sacram Rotam remittit, ut, secundum suas regulas ordinarias, procedat, Auditore, contra quem exceptio mota fuit, in suo turno manente vel excluso. §3 In casu querelae nullitatis aut restitutionis in integrum aut recursus de quibus in can. 1603, p. 1, nn. 3, 4, 5, de hoc tantum iudicat num sit nulla sententia rotalis, num locus sit restitutioni vel recursus sit admittendus; et nullitate declarata aut restitutione concessa vel admisso recursu, causam remittit ad Sacram Rotam, nisi Sanctissimus aliter providerit. §4 In examine supplicum libellorum Signatura, habitis opportunis notitiis et auditis iis quorum interest, decernit utrum precibus annuendum sit, necne.",
          "fr": "i §1 Dans la cause criminelle prévue au can. 1603 p. 1 n1, s'il y a appel, il relève du tribunal suprême. §2 En cas de suspicion, la signature apostolique définit s'il y a lieu ou non de récuser l'auditeur; après quoi elle renvoie le jugement à la Sainte Rote, afin qu'elle procède selon ses règles ordinaires, l'auditeur contre lequel l'exception a été élevée restant à son tour ou étant exclu. §3 En cas de requête en nullité, de 'restitutio in integrum' ou de recours dont traite le can. 1603 p. 1 n3-5, elle décide seulement si la sentence rotale est nulle, s'il y a lieu à restitution, ou si le recours doit être admis; la nullité déclarée, la restitution accordée ou le recours admis, elle renvoie la cause à la Sainte Rote, à moins que le Saint Père n'en ait décidé autrement. §4 Dans l'examen des requêtes la Signature, ayant pris les renseignements opportuns et entendu les intéressés, décide s'il faut ou non accéder aux demandes."
        },
        {
          "n": 1605,
          "la": "§1 Supremi Tribunalis Signaturae sententiae suam vim habent, quamvis rationes in facto et in iure non contineant. §2 Nihilominus sive ad instantiam partis sive ex officio, si res postulet, Supremum Tribunal edicere potest ut praedictae rationes exponantur secundum regulas Tribunalis proprias. Capitulus IV: De tribunali delegato",
          "fr": "§1 Les sentences du tribunal suprême de la Signature ont pleine force, bien qu'elles ne contiennent pas de raison de droit ou de fait. §2 Cependant, soit à la demande de la partie, soit d'office, s'il y a lieu, le tribunal suprême peut décider que les raisons susdites soient exposées selon les règles propres du tribunal."
        },
        {
          "n": 1606,
          "la": "Delegati iudices servare tenentur regulas statutas in can. 199-207, 209.",
          "fr": "Les juges délégués doivent observer les règles fixées par les can. 199-207; can. 209."
        },
        {
          "n": 1607,
          "la": "§1 Iudex a Sancta Sede delegatus uti potest ministris constitutis in Curia dioecesis in qua iudicare debet; sed potest etiam alios quoscunque maluerit eligere et assumere, nisi in delegationis rescripto aliud cautum sit. §2 Iudices vero ab Ordinariis locorum delegati uti debent ministris Curiae dioecesanae, nisi Episcopus in aliquo peculiari casu ob gravem causam proprios et extraordinarios ministros constituendos decreverit. Capitulus I: De officio iudicum et tribunalis ministrorum",
          "fr": "§1 Le juge délégué par le Saint-Siège peut se servir des fonctionnaires constitués en la curie du diocèse où il doit juger; mais il peut aussi choisir et employer d'autres personnes qu'il préfère, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement dans le rescrit qui le délègue. §2 Les juges délégués par les ordinaires des lieux doivent se servir des fonctionnaires de la curie diocésaine, à moins que l'évêque pour un cas particulier et pour un grave motif, n'ait décidé de créer des fonctionnaires spéciaux et extraordinaires. 1626)"
        },
        {
          "n": 1608,
          "la": "Iudex competens parti legitime requirenti suum ministerium ne recuset, firmo praescripto can. 1625, p. 1.",
          "fr": "Le juge compétent ne doit pas refuser son ministère à qui l'a requis régulièrement, restant sauves lesprescriptions du can. 1625 p. 1."
        },
        {
          "n": 1609,
          "la": "§1 Iudex antequem ad suum trahat tribunal et iudicaturus sedeat, videat utrum ipse sit competens, necne. §2 Eodemque modo antequam aliquem ad agendum admittat, cognoscere tenetur num is in iudicio possit iure consistere. §3 Non est tamen necesse ut de his referatur in actis.",
          "fr": "§1 Avant de traduire quelqu'un à son tribunal et de prendre séance pour juger, le juge doit examiner s'il est compétent ou non. §2 De même avant d'admettre quelqu'un à agir en justice, il doit vérifier s'il a le droit d'ester. §3 Il n'est pas nécessaire de rapporter dans les actes les décisions qui précèdent."
        },
        {
          "n": 1610,
          "la": "§1 Si exceptio proponatur contra iudicis competentiam, hac de re ipse iudex videre debet. §2 In casu exceptionis de incompetentia relativa, si iudex se competentem pronuntiet, eius decisio non admittit appellationem. §3 Quod si iudex se incompetentem declaret, pars quae se gravatam reputat, potest intra decem dierum spatium appellationem ad superius tribunal interponere.",
          "fr": "§1 Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge lui-même doit l'examiner. §2 En cas d'exception d'incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n'est pas susceptible d'appel. §3 Si le juge se déclare incompétent, la partie qui se considère comme lésée peut, dans l'espace de dix jours, interjeter appel devant le tribunal supérieur."
        },
        {
          "n": 1611,
          "la": "Iudex quovis in stadio causae se absolute incompetentem agnoscens, suam incompetentiam declarare tenetur.",
          "fr": "Le juge qui reconnaît son incompétence absolue est tenu, à n'importe quel moment de l'instance, de déclarer son incompétence."
        },
        {
          "n": 1612,
          "la": "§1 Si inter duos pluresve iudices controversia oriatur quisnam eorum ad aliquod negotium competens sit, res definienda est a tribunali immediate superiore. §2 Quod si iudices, inter quos exsistit competentiae conflictus, subsint distinctis tribunalibus superioribus, controversine definitio reservatur tribunali superiori illius iudicis, coram quo actio primo promota est; si non habeant tribunal superius, conflictus dirimatur vel a Legato Sanctae Sedis, si adsit, vel ab Apostolica Signatura.",
          "fr": "§1 Si une controverse s'élève entre deux ou plusieurs juges sur le point de savoir lequel d'entre eux est compétent sur quelle affaire, la question doit être définie par le tribunal immédiatement supérieur. §2 Si les juges entre lesquels existe le conflit de compétence relèvent de tribunaux supérieurs différents, la solution de la controverse est réservée au tribunal supérieur au juge devant lequel l'action a été engagée en premier lieu; s'ils n'ont pas de tribunal supérieur, le conflit est tranché soit par le légat du Saint-Siège, s'il y en a un, soit par la signature apostolique."
        },
        {
          "n": 1613,
          "la": "§1 Iudex cognoscendam ne suscipiat causam, in qua ratione consanguinitatis vel affinitatis in quolibet gradu lineae rectae et in primo et secundo gradu lineae collateralis, vel ratione tutelae et curatelae, intimae vitae consuetudinis, magnae simultatis, vel lucri faciendi aut damni vitandi, aliquid ipsius intersit vel in qua antea advocatum aut procuratorem egerit. §2 In iisdem rerum adiunctis ab offtcio suo abstinere debent iustitiae promotor et defensor vinculi.",
          "fr": "§1 Le juge ne doit pas entreprendre de connaître d'une cause dans laquelle il est intéressé, soit pour raison de consanguinité ou d'affinité, à n'importe quel degré en ligne directe, et au premier et au second degré en ligne collatérale, soit pour raison de tutelle, ou de curatelle, d'intimité de vie, de grande inimitié, de gain à réaliser, de dommage à éviter, ou dans laquelle il est déjà intervenu comme avocat ou procureur. §2 Dans les mêmes circonstances le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent s'abstenir de remplir leur office."
        },
        {
          "n": 1614,
          "la": "§1 Cum iudex, etsi competens, a parte recusatur ut suspectus, haec exceptio, si proponatur contra iudicem delegatum in causa unicum vel contra collegium vel maiorem delegatorum iudicum partem, definienda est a delegante; si contra unum vel alterum ex pluribus iudicibus delegatis, etsi Collegii praesidem, a ceteris iudicibus delegatis et non suspectis; si contra Auditorem Sacrae Rotae, a Signatura Apostolica ad normam can. 1603, p. 1, n. 2; si contra officialem, ab Episcopo; si contra auditorem, a iudice principali. §2 Si ipsemet Ordinarius sit iudex et contra ipsum exceptio suspicionis opponatur, vel abstineat a iudicando vel quaestionem suspicionis definiendam committat iudici immediate superiori. §3 Si exceptio suspicionis opponatur contra promotorem iustitiae, defensorem vinculi aut alios tribunalis administros, de hac exceptione videt praeses in tribunali collegiali vel ipse iudex, si unicus sit.",
          "fr": "§1 Lorsque le juge même compétent est récusé par une des parties, cette exception, si elle est proposée contre un juge délégué unique dans la cause, ou contre le collège, ou contre la majorité des juges délégués, doit être jugée par le déléguant; si elle est proposée contre l'un ou l'autre des juges délégués multiples, fût-ce le président du collège, elle est jugée par les autres juges délégués non suspects; si elle vise un auditeur de la Sainte Rote, par la Signature apostolique, selon le can. 1693 p. 1 n2; contre l'official par l'évêque; contre un auditeur par le juge principal. §2 Si l'ordinaire lui-même est juge, et si l'exception de suspicion est élevée contre lui, il doit s'abstenir de juger ou commettre le soin de juger l'exception au juge immédiatement supérieur. §3 Si l'exception de suspicion est élevée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres auxiliaires du tribunal, elle est examinée par le président du tribunal collégial ou par le juge lui-même, s'il est unique."
        },
        {
          "n": 1615,
          "la": "§1 Si iudex unicus aut aliquis vel etiam omnes iudices qui tribunal collegiale constituunt suspecti declarentur, personae mutari debent, non vero iudicii gradus. §2 Ordinarii autem est in locum iudicum qui suspecti declarati sunt, alios a suspicione immunes subrogare. §3 Quod si ipsemet Ordinarius declaratus fuerit suspectus, idem peragat iuder immediate superior.",
          "fr": "§1 Si le juge unique ou tous les juges qui forment le tribunal collégial, ou l'un d'entre eux, sont déclarés suspects, les personnes doivent être changées, mais non le degré du tribunal. §2 Il appartient à l'Ordinaire de substituer aux juges déclarés suspects d'autres juges non suspects. §3 Si l'Ordinaire lui-même a été déclaré suspect, le juge immédiatement supérieur doit procéder de la même façon."
        },
        {
          "n": 1616,
          "la": "Exceptio suspicionis expeditissime definienda est, auditis partibus, promotore iustitiae vel vinculi defensore, si intersint, nec in ipsos suspicio cadat.",
          "fr": "L'exception de suspicion doit être jugée très rapidement, les parties ayant été entendues, le promoteur de justice et le défenseur du lien, s'ils prennent part à l'instance et s'ils ne sont pas eux mêmes suspects."
        },
        {
          "n": 1617,
          "la": "Quod ad tempus attinet quo exceptiones incompetentiae et suspicionis proponendae sint, servetur praescriptum can. 1628.",
          "fr": "Quant au moment où doivent être proposées les exceptions d'incompétence ou de suspicion, il faut observer les prescriptions du can. 1628."
        },
        {
          "n": 1618,
          "la": "In negotio quod privatorum solummodo interest, iudex procedere potest dumtaxat ad instantiam partis; sed in delictis, et in iis quae publicum Ecclesiae bonum aut animarum salutem respiciunt, etiam ex officio.",
          "fr": "Dans l'affaire qui n'intéresse que des particuliers, le juge ne peut procéder qu'à la demande des parties; mais en cas de délits et dans les affaires qui touchent au bien public de l'Eglise ou au salut des âmes, il peut procéder d'office."
        },
        {
          "n": 1619,
          "la": "§1 Si actor pro re sua probationes quas afferre posset, non afferat, vel reus exceptiones sibi competentes non opponat, iudex ne suppleat. §2 Si vero agatur vel de publico bono vel de animarum salute, eas supplere potest et debet.",
          "fr": "§1 Si le demandeur n'apporte pas dans son affaire les preuves qu'il pourrait produire, ou si l'accusé n'oppose pas les exceptions convenables, le juge ne doit pas les suppléer. §2 Mai si le bien public est en jeu, ou le salut des âmes, il peut et doit les suppléer."
        },
        {
          "n": 1620,
          "la": "Iudices et tribunalia curent ut quamprimum, salva iustitia, causae omnes terminentur, utque in tribunali primae instantiae ultra biennium non protrahantur, in tribunali vero secundae instantiae ultra annum.",
          "fr": "La justice étant sauve, les juges et les tribunaux doivent veiller à ce que les causes soient terminées au plus tôt; qu'en première instance, elles ne durent pas plus de deux ans, et en seconde instance pas plus d'un an."
        },
        {
          "n": 1621,
          "la": "§1 Excepto Episcopo qui per se potestatem iudiciariam exerceat, omnes qui tribunal constituunt aut eidem opem ferunt, iusiurandum de officio rite et fideliter implendo coram Ordinario vel coram iudice a quo electi sunt, vel coram viro ecclesiastico ab alterutro delegato, praestare debent: idque ab initio suscepti officii, si sint stabiles, aut antequam causa agatur, si pro peculiari aliqua causa sint constituti. §2 Etiam iudex a Sede Apostolica delegatus vel iudex ordinarius in religione clericali exempta idem iusiurandum praestare tenetur cum primum tribunal constituitur, adstante ipsius tribunalis notario, qui de praestito iureiurando actum redigat.",
          "fr": "§1 L'évêque excepté, qui exerce par lui-même le pouvoir judiciaire, tous ceux qui constituent le tribunal ou lui prêtent leur concours doivent prêter serment de remplir bien et fidèlement leur office, devant l'Ordinaire ou devant le juge par qui ils ont été choisis, ou devant le personnage ecclésiastique délégué par l'un ou l'autre: ceci à leur entrée en charge, s'ils sont stables, ou avant de commencer la cause, s'ils sont constitués pour une affaire particulière. §2 Le juge délégué par le Siège apostolique ou le juge ordinaire dans une religion cléricale exempte est tenu de prêter le même serment lorsque le tribunal siège pour la première fois, en présence du notaire, qui dresse procès-verbal de la prestation de serment."
        },
        {
          "n": 1622,
          "la": "§1 Quotiescunque iusiurandum praestatur sive a iudicibus aut tribunalis administris, sive, a partibus, testibus, peritis, semper emitti debet praemissa divini Nominis invocatione et a sacerdotibus quidem tacto pectore, a ceteris fidelibus, tacto Evangeliorum libro. §2 Iudex partem, testem aut peritum ad iusiurandum recipiens, eum regulariter commonefaciat tum de sanctitate actus et de gravissimo delicto quod admittunt iurisiurandi violatores, tum etiam de poenis, quibus obnoxii fiunt qui falsum in iudicio iurati affirmant. §3 Iusiurandum secundum formulam a iudice probatam praestari debet coram eodem iudice aut eius delegato, adstante utraque aut alterutra parte, quae interesse iurisiurandi praestationi velit.",
          "fr": "§1 Toutes les fois que le serment est prêté, soit par les juges ou les auxiliaires du tribunal, soit par les parties, les témoins ou les experts, il doit toujours être émis avec l'invocation du Nom divin, avec la main sur la poitrine par les prêtres, la main sur l'Evangile pour les autres fidèles. §2 En recevant le serment d'une partie, d'un témoin ou d'un expert, le juge doit l'avertir exactement du caractère sacré de son acte, du délit très grave de ceux qui violent leur serment et des peines qu'encourent ceux qui mentent sous la foi du serment. §3 Le serment doit être prêté devant le juge qui en a approuvé la formule, ou son délégué, en présence des deux parties ou de celle des deux qui a voulu assister à la prestation du serment."
        },
        {
          "n": 1623,
          "la": "§1 In iudicio criminali semper, in contentioso autem si ex revelatione alicuius actus processualis praeiudicium partibus obvenire possit, iudices et tribunalis adiutores tenentur ad secretum officii. §2 Tenentur etiam semper ad inviolabile secretum servandum de discussione quae in tribunali collegiali ante ferendam sententiam habetur, tum etiam de variis suffragiis et opinionibus ibidem prolatis. §3 Imo quoties causae vel probationum natura talis sit ut ex actorum vel probationum evulgatione aliorum fama periclitetur, vel praebeatur ansa dissidiis, aut scandalum aliudve id genus incommodum oriatur, iudex poterit testes, peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureiurando adstringere ad secretum servandum.",
          "fr": "§1 Les juges et les auxiliaires du tribunal sont tenus au secret professionnel, toujours dans le procès criminel, et dans le procès civil lorsque la révélation de quelque acte de procédure peut porter préjudice aux parties. §2 Ils sont tenus également de garder un secret inviolable sur la discussion qui a lieu au tribunal collégial avant de porter une sentence, ainsi que sur les différents suffrages et opinions qui y ont été émis. §3 Bien plus, le juge pourra obliger les témoins, les experts, les parties et leurs avocats à garder le secret toutes les fois que la nature des preuves est telle que leur divulgation ou celle des actes mettrait la réputation d'autrui en danger ou conduirait aux discordes, scandales ou à tous autres genres d'inconvénients."
        },
        {
          "n": 1624,
          "la": "Iudex et omnes tribunalis administri, occasione agendi iudicii, munera quaevis acceptare prohibentur.",
          "fr": "Il est interdit au juge et aux auxiliaires du tribunal d'accepter aucun présent à l'occasion du procès dont ils s'occupent."
        },
        {
          "n": 1625,
          "la": "§1 Iudices qui cum certe et evidenter competentes sunt, ius reddere recusant, vel qui temere se competentes declarant, vel qui ex culpabili negligentia aut dolo actum nullum cum aliorum detrimento vel iniustum ponunt aut aliud litigantibus damnum inferunt, tenentur de damnis et ab Ordinario loci vel, si de Episcopo agatur, a Sede Apostolica, ad instantiam partis aut etiam ex officio, congruis poenis pro gravitate culpae puniri possunt, non exclusa officii privatione. §2 Iudices qui secreti legem violare vel acta secreta cum aliis quoquo modo communicare praesumpserint, puniantur muleta pecuniaria aliisque poenis, privatione officii non exclusa, pro diversa reatus gravitate, salvis peculiaribus statutis, quibus graviores poenae praescribantur. §3 Eisdem sanctionibus subsunt tribunalis officiales et adiutores, si officio suo, ut supra, defuerint, quos omnes etiam iudex punire potest.",
          "fr": "§1 Les juges qui sont compétents de façon certaine et évidente et refusent de rendre la justice, ceux qui se déclarent compétents à la légère, ou qui, soit par négligence coupable soit par dol, posent un acte nul et dommageable à autrui ou un acte injuste, ou causent quelque dommage aux plaideurs, sont tenus à dédommager et peuvent être punis selon la gravité de leur faute de peines convenables, la privation de leur office n'étant pas exclue, par l'Ordinaire du lieu, ou s'il s'agit de l'évêque, par le Siège Apostolique, soit d'office, soit à la demande de la partie lésée. §2 Les juges qui auront osé violer la loi du secret ou communiquer de quelque façon aux autres les actes secrets doivent être punis d'amende et d'autres peines, la privation de leur office n'étant pas exclue, selon la gravité de leur faute, sous réserve de statuts particuliers prescrivant des peines plus graves. §3 Les officiers et les auxiliaires du tribunal sont assujettis aux mêmes sanctions si, comme ci-dessus, ils ont manqué à leurs fonctions; ils peuvent tous être également punis par le juge."
        },
        {
          "n": 1626,
          "la": "Cum iudex praevidet actorem probabiliter spreturum esse sententiam ecclesiasticam si forte haec ipsi sit contraria, et idcirco conventi iuribus non satis consultum iri, potest, ad eiusdem conventi instantiam vel etiam ex officio, actorem adigere ad congruam cautionem praestandam pro ecclesiasticae sententiae observantia. Capitulus II: De ordine cognitionum",
          "fr": "Lorsque le juge prévoit que le demandeur ne tiendra pas compte de la sentence ecclésiastique si par hasard elle lui est contraire, et que par suite il n'est pas assez fourni aux droits du défendeur, il peut soit à la demande de ce dernier, soit d'office, obliger le demandeur à fournir un caution convenable qui garantisse l'exécution de la sentence ecclésiastique. s (1627-1633)"
        },
        {
          "n": 1627,
          "la": "Iudices et tribunalia tenentur causas ad se delatas eo ordine cognoscere quo fuerunt propositae, nisi aliqua earum celerem prae ceteris expeditionem exigat, quod quidem peculiari decreto a iudice seu a tribunali statuendum est.",
          "fr": "Les juges et les tribunaux sont tenus de juger les causes qui leur sont déférées dans l'ordre où elles leur ont été proposées, à moins que l'une d'entre elles n'exige une expédition plus rapide, ce qui doit être prononcé par un décret particulier du juge ou du tribunal."
        },
        {
          "n": 1628,
          "la": "§1 Exceptiones dilatoriae, eae praesertim quae respiciunt personas et modum iudicii, proponendae et cognoscendae sunt ante contestationem litis, nisi contestata iam lite primum emerserint aut pars iureiurando affirmet eas tunc tantum sibi innotuisse. §2 Exceptio tamen de incompetentia iudicis absoluta a partibus opponi potest in quovis statu et gradu causae. §3 Pariter exceptio excommunicationis opponi potest in quolibet iudicii statu et gradu, dummodo ante sententiam definitivam; imo si agatur de excommunicatis vitandis, aut toleratis contra quos sententia condemnatoria vel declaratoria lata fuerit, ii ex officio semper excludi debent.",
          "fr": "§1 Les exceptions dilatoires, celles surtout qui regardent les personnes et le mode de jugement, doivent être proposées et jugées avant la 'litis contestatio' à moins qu'elles ne soient apparues qu'ensuite ou que l'intéressé n'affirme sous serment ne les avoir pas connues plus tôt. §2 Cependant l'exception d'incompétence absolue du juge peut être opposée par les parties en tout état et à tout degré de la cause. §3 Pareillement l'exception d'excommunication peut être opposée en tout état et degré du procès, mais avant la sentence définitive; bien plus, s'il s'agit d'excommuniés 'vitandi' ou de 'tolerati' frappés par une sentence condamnatoire ou déclaratoire, ils doivent toujours être exclus d'office."
        },
        {
          "n": 1629,
          "la": "§1 Exceptiones peremptoriae, quae dicuntur litis finitae, veluti exceptio rei iudicatae, transactionis, et proponi et cognosci debent ante contestationem litis; qui serius eas opposuerit, non est reiiciendus, sed condemnetur in expensis, nisi probet se oppositionem malitiose non distulisse. §2 Aliae exceptiones peremptoriae proponi debent post contestatam litem, et suo tempore tractandae sunt secundum regutas circa quaestiones incidentes.",
          "fr": "§1 Les exceptions péremptoires dites de 'litis finitae', c, comme l'exception de chose jugée, de transaction, etc., doivent être proposées et jugées avant la 'litis contestatio'; celui qui les aura opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il sera condamné aux dépens, à moins qu'il prouve ne pas avoir retardé son opposition par malice. §2 Les autres exceptions péremptoires doivent être proposées après la 'litis contestatio', et examinées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes."
        },
        {
          "n": 1630,
          "la": "§1 Actiones reconventionales satius statim post litis contestationem, utiliter quovis iudicii momento, ante sententiam tamen, proponi possunt. §2 Cognoscantur autem simul cum conventionali actione, hoc est pari gradu cum ea, nisi eas separatim cognoscere necessarium sit aut iudex opportunius existimaverit.",
          "fr": "§1 Les actions reconventionnelles peuvent être proposées de préférence aussitôt après la 'litis contestatio', mais elles peuvent l'être utilement à n'importe quel moment du procès, avant toutefois la sentence. §2 Elles sont jugées cependant en même temps que l'action principale, à moins qu'il ne soit nécessaire de les juger séparément, ou que le juge ne l'ait estimé opportun."
        },
        {
          "n": 1631,
          "la": "Quaestiones de cautione pro expensis iudicialibus praestanda aut de concessione gratuiti patrocinii, quod statim ab initio postulatum fuerit, et aliae huiusmodi videndae regulariter sunt ante litis contestationem.",
          "fr": "Les questions relatives aux frais judiciaires ou à la concession du patronage gratuit, qui auront été demandées dès le début, et les autres questions de ce genre doivent être jugées régulièrement avant la 'litis contestatio'."
        },
        {
          "n": 1632,
          "la": "Quoties, proposita principali controversia, quaestio praeiudicialis suboriatur, id est eiusmodi ex cuius solutione pendeat solutio quaestionis principalis, illa ante omnia a iudice cognoscenda est.",
          "fr": "Chaque fois qu'après la proposition de la question principale, surgirait une question 'préjudicielle' c'est-à- dire dont dépend la solution de la question principale, le juge doit résoudre la question préjudicielle avant toutes les autres."
        },
        {
          "n": 1633,
          "la": "§1 Si ex principali controversia quaestiones incidentes nascantur, cognoscantur prius eae quarum solutio viam sternat ad aliarum solutionem. §2 Quod si nullo nexu logico inter se cohaereant, quae prius ab alterutra parte propositae sunt, illae antea definiantur. p. Si de spolio incidat quaestio, haec ante omnia est dirimenda. Capitulus III: De dilationum terminis fatalibus",
          "fr": "§1 Si de la question principale dérivent des questions incidentes, le juge résoudra d'abord celles dont la solution peut faciliter la solution des autres. §2 Mais s'il n'y a pas de liens logiques entre elles, il résoudra en premier celles qui avaient été proposées les premières par l'un ou l'autre des parties."
        },
        {
          "n": 1634,
          "la": "§1 Fatalia legis quae dicuntur, id est termini perimendis iuribus a lege constituti, prorogari non possunt. §2 Termini autem iudiciales et conventionales, ante eorum lapsum, poterunt, iusta intercedente causa, a iudice, auditis vel petentibus partibus, prorogari. §3 Caveat tamen iudex ne nimis diuturna lis fiat ex prorogatione.",
          "fr": "§1 Les délais dits légaux, c'est-à-dire les espaces de temps fixés par la loi pour l'extinction des droits, ne peuvent être prorogés. §2 Les délais judiciaires ou conventionnels peuvent, avant leur échéance et pour un juste motif, être prorogés à la demande des parties ou après leur avis. §3 Le juge doit prendre garde cependant que l'instance ne soit prolongée à l'excès du fait de la prorogation."
        },
        {
          "n": 1635,
          "la": "Si dies, pro actu iudiciali indicta, sit feriata nec in decreto iudicis dicatur expresse tribunal vacaturum nihilominus causis cognoscendis, terminus intelligitur prorogatus ad primam sequentem diem non feriatam. Capitulus IV: De loco et tempore iudicii",
          "fr": "Si le jour fixé pour un acte judiciaire est férié, et s'il n'est pas dit expressément dans le décret que le tribunal siégera malgré son obligation de ne pas le faire, le terme est considéré comme prorogé au premier jour suivant non férié. (1636-1639)"
        },
        {
          "n": 1636,
          "la": "Quamvis Episcopus in quolibet suae dioecesis loco, qui non sit exemptus, ius habeat erigendi tribunal, nihilominus penes suam sedem aulam statuat, quae sit ordinarius iudiciorum locus: ibique Crucifixi imago emineat, et adsit Evangeliorum liber.",
          "fr": "Quoique l'évêque ait le droit de constituer son tribunal en n'importe quel lieu non exempt de son diocèse, il doit cependant fixer la salle qui sera le lieu ordinaire des jugements: là doit dominer l'image du Crucifié et se trouver le livre des évangiles."
        },
        {
          "n": 1637,
          "la": "Iudex e territorio suo vi expulsus vel a iurisdictione ib exercenda impeditus, potest extra territorium iurisdictionem suam exercere et sententiam ferre, certiore tamen hac de re facto loci Ordinario.",
          "fr": "i Le juge expulsé par la force de son territoire ou empêché d'y exercer sa juridiction, peut exercer la même juridiction et rendre sa sentence hors de son territoire, après en avoir donné avis à l'Ordinaire du lieu."
        },
        {
          "n": 1638,
          "la": "§1 In unaquaque dioecesi Ordinarius publico decreto dies et horas definiri curet, pro loci ac temporum adiunctis opportunas, quibus tribunal adiri regulariter possit, et ab eo iustitiae administratio exigi. §2 Iusta tamen de causa, et quoties periculum sit in mora, fas est fidelibus quovis tempore iudicis ministerium in sui iuris vel boni publici tutelam invocare.",
          "fr": "§1 Dans chaque diocèse l'Ordinaire doit avoir soin de fixer par un décret public les jours et heures en harmonie avec les circonstances de lieu et de temps, auxquels on peut légalement avoir accès au tribunal et exiger de lui l'administration de la justice. §2 Cependant, pour un juste motif et toutes les fois qu'un danger naîtrait du retard, il est permis aux fidèles de faire appel en tout temps au ministère du juge pour la protection de leur droit et du bien public."
        },
        {
          "n": 1639,
          "la": "§1 Dies festi de praecepto, et ultimi tres dies hebdomadae sanctae feriati habeantur; et in iis citationes intimare audientias habere, partes et testes excutere, probationes assumere, decreta et sententias ferre, denuntiare et exsequi vetitum est, nisi necessitas, christiana caritas, aut bonum publicum aliud postulent. §2 Iudicis autem est in singulis casibus statuere et denuntiare, an et quae acta supra dictis diebus expleri debeant. Capitulus V: De personis ad disceptationem iudicialem admit confectionis et conservationis actorum actes judiciaires (1640-1645)",
          "fr": "§1 Les jours de fête de précepte et les trois derniers jours de la semaine sainte doivent être tenus pour fériés; pendant ces jours il est défendu de signifier des citations, de tenir les audiences, d'interroger témoins et parties, de recevoir des preuves, de porter des décrets et des sentences, de les signifier et de les exécuter, à moins que la nécessité, la charité chrétienne ou le bien public n'exigent le contraire. §2 Il appartient au juge de fixer et de faire connaître dans chaque cas les actes qui doivent être effectués aux jours sus dits. tendis et de modo ervation des"
        },
        {
          "n": 1640,
          "la": "§1 Dum causae coram tribunali aguntur, extranei ab aula arceantur et ii tantummodo adsint, quos ad processum expediendum iudex necessarios esse iudicaverit. §2 Omnes assistentes, qui reverentiae et obedientiae tribunali debitae graviter defuerint, iudex, etiam illico et in continenti si coram tribunali sedente in id quis peccaverit, potest censuris quoque aliisve congruis poenis ad officium reducere, advocatos praeterea et procuratores etiam iure alias causas apud tribunalia ecclesiastica pertractandi privare.",
          "fr": "§1 Pendant que les causes sont traitées devant le tribunal, les étrangers sont éloignés du lieu de l'audience; sont seulement présents ceux que le juge estime nécessaires à la marche du procès. §2 Contre tous ceux qui, assistant au procès, auront gravement manqué au respect et à l'obéissance dus au tribunal, le juge peut sur-le-champ, immédiatement si leur faute à été commise en cours d'audience, prononcer des censures et les ramener à leur devoir par des peines convenables; il peut en outre priver les avocats et les procureurs du droit de traiter d'autres causes auprès des tribunaux ecclésiastiques."
        },
        {
          "n": 1641,
          "la": "Si alicui actui processuali interveniat persona linguae loci ignara et iudices ac partes linguam huius personae propriam non intelligant, interpres adhibeatur iuratus, et a iudice designatus, contra quem alterutra pars legitimam exceptionem non proposuerit.",
          "fr": "Si dans un acte du procès intervient une personne qui ne connaît pas la langue du lieu, et dont le juge et les parties n'entendent pas la langue propre, on emploiera un interprète ayant prêté serment et désigné par le juge; aucune des parties n'ayant soulevé d'exception légitime contre cet interprète."
        },
        {
          "n": 1642,
          "la": "§1 Acta iudicialia, tum quae meritum guaestionis respiciunt, seu acta causae, ex. gr, sententiae et cuiusque generis probationes, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu acta processus, ex. gr, citationes, intimationes, etc, scripto redacta esse debent. §2 Nisi iusta causa aliud suadeat, quoad eius fieri potest, lingua latina redigantur; sed interrogationes et responsiones testium, aliaque similia, lingua vernacula confici debent.",
          "fr": "§1 Les actes judiciaires, soit ceux qui concernent le fond de la cause ou actes de la cause, par ex. les sentences et les preuves de tout genre, soit ceux qui concernent la procédure, ou actes du procès, par ex. les citations, les significations, etc. doivent être rédigés par écrit. §2 A moins qu'un juste motif ne détermine le contraire, autant que possible ils doivent être rédigés en latin; mais les interrogatoires et les réponses des témoins, et autres actes semblables, doivent être rédigés dans la langue courante."
        },
        {
          "n": 1643,
          "la": "§1 Singula folia processus numerentur; et actuarii subscriptio cum sigillo tribunalis apponatur in unoquoque folio. §2 Singulis actis completis vel interruptis seu ad aliam sessionem remissis, apponatur subscriptio actuarii et iudicis vel tribunalis praesidis. §3 Quoties in actis iudicialibus partium aut testium subscriptio requiritur, si pars aut testis hanc facere nequeat vel nolit, id in ipsis actis adnotetur, simulque iudex et actuarius fidem faciant actum ipsum de verbo ad verbum parti aut testi perlectum fuisse, et partem aut testem vel non potuisse vel noluisse subscribere.",
          "fr": "§1 Chaque feuille du procès doit être numérotée, et sur chaque feuille doit être apposée la signature du greffier et le sceau du tribunal. §2 Sur chaque acte complet, interrompu ou renvoyé à une autre session, doit être apposée la signature du greffier et celle du juge ou du président du tribunal. §3 Toutes les fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si la mention en est faite dans les actes, et en même temps le juge et le greffier attestent que l'acte a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n'a pas pu ou n'a pas voulu signer."
        },
        {
          "n": 1644,
          "la": "§1 In casu appellationis, actorum exemplaria ad normam can. 1642, 1643 conscripta et in fasciculum religata, cum indice omnium actorum et documentorum et cum testificatione actuarii seu cancellarii de eorum fideli transcriptione et integritate, mittantur ad superius tribunal; si exemplaria sine gravi incommodo exscribi nequeant, mittantur cum opportunis cautelis acta ipsa originalia. §2 Si eo mittenda sint ubi vernacula lingua non sit cognita, acta ipsa in linguam latinam vertantur, adhibitis cautelis ut de fideli translatione constet. §3 Si acta debita forma et charactere confecta non fuerint, a iudice superiore repelli possunt quo in casu illi, quibus culpa imputanda est, acta suis impensis denuo conficere et mittere tenentur.",
          "fr": "§1 En cas d'appel, la copie des actes rédigés conformément au can. 1642-1643 et réunis en fascicule, doit être envoyée au tribunal supérieur avec un index de tous les actes et documents et l'attestation de l'actuaire ou du chancelier de leur transcription exacte et de leur intégrité; si la copie ne peut pas être faite sans grave inconvénient, les actes originaux eux-mêmes doivent être envoyés avec les précautions nécessaires. §2 Si les copies doivent être envoyées dans un pays où la langue employée n'est pas connue, les actes sont traduits en latin, toutes garanties étant prises pour assurer la fidélité de la transcription. §3 Si les actes n'ont pas été adressés dans la forme et le caractère requis, ils peuvent être refusés par le juge supérieur: en ce cas, ceux qui sont en faute sont tenus de refaire les actes à leurs frais et de les envoyer."
        },
        {
          "n": 1645,
          "la": "§1 Iudicio expleto, documenta partibus restitui debent, nisi in criminalibus, bono publico ita exigente, iudex aliquod retinendum censuerit. §2 Documenta omnia, quae apud tribunal manent, in archivo Curiae deponantur sive publico sive secreto, prout eorum natura exigit. §3 Notarii, actuarii et cancellarius sine iudicis mandato tradere prohibentur exemplar actorum iudicialium et documentorum quae sunt processui acquisita. §4 Anonymae epistolae quae nihil ad causae meritum conferunt, et etiam subscriptae quae sint certu calumniosae, destruantur. Capitulus I: De actore et de reo convento",
          "fr": "§1 A la fin du procès les documents doivent être rendus aux parties, sauf en matière criminelle, où le juge, dans l'intérêt du bien public, estime devoir en retenir quelques-uns. §2 Tous les documents gardés au tribunal doivent être déposés dans les archives soit secrètes, soit publiques, selon que leur nature l'exige. §3 Les notaires, les greffiers, et les chanceliers n'ont pas le droit, sans l'ordre du juge, de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès. §4 Doivent être détruites les lettres anonymes qui ne concernent pas le fond de la cause, ainsi que les lettres signées présentant un caractère calomnieux."
        },
        {
          "n": 1646,
          "la": "Quilibet potest in iudicio agere, nisi a sacris canonibus prohibeatur; reus autem legitime conventus respondere; debet.",
          "fr": "Toute personne peut agir en justice, si elle n'est pas empêchée par les saints canons; le défendeur légalement cité doit répondre."
        },
        {
          "n": 1647,
          "la": "Licet actor vel reus conventus procuratorem vel advocatum constituerit, semper tamen tenetur in iudicio ipsemet adesse ad praescriptum iuris vel iudicis.",
          "fr": "Même si le demandeur ou le défendeur a constitué avocat ou procureur, il est cependant tenu d'être présent en personne au procès, suivant la prescription du droit ou du juge."
        },
        {
          "n": 1648,
          "la": "§1 Pro minoribus et iis qui rationis usu destituti sunt, agere et respondere tenentur eorum parentes aut tutores vel curatores. §2 Si iudex existimet ipsorum iura esse in conflictu cum iuribus parentum vel tutorum vel curatorum, aut ipsos tam longe distare a parentibus aut tutoribus vel curatoribus, ut hisce uti aut minime aut difficulter liceat, tunc stent in iudicio per curatorem a iudice datum. §3 Sed in causis spiritualibus et cum spiritualibus connexis, si minores usum rationis assecuti sint, agere et respondere queunt sine patris vel tutoris consensu; et quidem, si aetatem quatuordecim annorum expleverint, etiam per seipsos; secus per tutorem ab Ordinario datum, vel etiam per procuratorem a se, Ordinarii auctoritate, constitutum.",
          "fr": "§1 Pour les mineurs et ceux qui sont privés de l'usage de la raison, leurs parents, tuteurs ou curateurs sont tenus de répondre. §2 Si le juge estime que leurs droits sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou s'ils en sont si éloignés qu'il leur soit difficile ou impossible de les représenter, alors ils peuvent ester en justice par le curateur que le juge leur donne. §3 Mais dans des causes spirituelles ou connexes aux spirituelles, si les mineurs ont l'usage de leur raison, ils peuvent agir et répondre sans le consentement de leur père ou de leur tuteur; et s'ils ont plus de quatorze ans, ils peuvent agir par eux-mêmes; autrement par le curateur qu'a donné l'Ordinaire, ou encore par le procureur qu'ils ont choisi, avec l'approbation de l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 1649,
          "la": "Nomine eorum de quibus in can. 100, p. 3, stat in iudicio rector vel administrator, firmo praescripto can. 1653; in conflictu vero eorum iurium cum iuribus rectoris vel administratoris, procurator ab Ordinario designatus.",
          "fr": "Pour ceux dont il s'agit au can. 100 p. 3, comparaîtra le recteur ou l'administrateur, en respectant toutefois les prescriptions du can. 1653; mais en cas de conflit de droit de ceux-ci avec ceux du recteur ou de l'administrateur, ce sera le procureur désigné par l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 1650,
          "la": "Bonis interdicti, et ii qui minus firmae mentis sunt, star in iudicio per se ipsi possunt tantummodo ut de propriis delictis respondeant, aut ad praescriptum iudicis: in ceteris agere et respondere debent per suos curatores.",
          "fr": "e Les interdits et les faibles d'esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l'ordre du juge; dans les autres affaires, ils doivent ester et répondre par leurs curateurs."
        },
        {
          "n": 1651,
          "la": "§1 Ut curator ab auctoritate civili alicui datus a iudice ecclesiastico admittatur, debet accedere consensus Ordinarii proprii illius cui datus est. §2 Ordinarius potest quoque alium curatorem constituere pro foro ecclesiastico, si, omnibus mature perpensis, id statuendum esse prudenter censuerit.",
          "fr": "§1 Pour que le curateur donné par l'autorité civile soit admis par le juge ecclésiastique, le consentement de l'Ordinaire propre de celui à qui il a été donné doit s'y joindre. §2 L'Ordinaire peut aussi constituer un autre curateur pour le for ecclésiastique si, tout bien pesé, il a jugé prudent de le faire."
        },
        {
          "n": 1652,
          "la": "Religiosi sine Superiorum consensu non habent personam standi in iudicio, nisi in casibus qui sequuntur: 1° Si de vindicandis adversus religionem iuribus sibi ex professione quaesitis agatur; 2° Si ipsi extra claustra legitime morentur et iurium suorum tuitio urgeat; 3° Si contra ipsum Superiorem denuntiationem instituere velint.",
          "fr": "Sans le consentement de leurs supérieurs les religieux n'ont pas capacité pour ester en justice, sauf dans les cas suivants: 1° S'il s'agit de faire valoir contre leur religion des droits acquis du fait de leur profession; 2° S'ils vivent régulièrement hors du cloître et si la sauvegarde de leurs droits l'exige; 3° S'ils veulent former une dénonciation contre leur supérieur lui- même."
        },
        {
          "n": 1653,
          "la": "§1 Ordinarii locorum possunt nomine ecclesiae cathedralis aut mensae episcopalis stare in iudicio; sed, ut licite agant, debent audire Capitulum cathedrale vel Consilium administrationis eorumve consensum vel consilium habere, quando periculo vertitur pecuniae summa pro qua alienanda ad normam can. 1532, p. 2, p. 3 eorundem consensus vel consilium requiritur. §2 Beneficiarii omnes nomine beneficii possunt in iudicio agere aut respondere; quod tamen ut licite faciant, servare debent praescriptum can. 1526. §3 Praelati ac Superiores Capitulorum, sodalitatum et quorumlibet collegiorum stare in iudicio nequeunt, nomine suae cuiusque communitatis, sine eiusdem consensu ad normam statutorum. §4 Adversus eos de quibus in p. 1-3, si sine praescripto consensu aut consilio in iudicio egerint, piae causae aut communitati ius est ad refectionem damnorum. §5 In casu vero defectus vel negligentiae illius qui administratoris munere fungitur, potest ipse loci Ordinarius per se vel per alium stare in iudicio nomine personarum moralium quae sub eius iurisdictione sunt. §6 Superiores religiosi nequeunt nomine suae communitatis stare in iudicio, nisi ad normam constitutionum.",
          "fr": "§1 Les Ordinaires des lieux peuvent ester en justice au nom de l'église cathédrale ou de la mense épiscopale; mais pour agir licitement ils doivent entendre le avoir leur consentement ou leur avis quand l'intérêt pécuniaire en cause est assimilable aux aliénations prévues par le can. 1532 p. 2 n3 pour lesquelles le consentement ou l'avis est requis. §2 Tous les bénéficiers peuvent agir ou répondre en justice au nom de leur bénéfice; cependant pour le faire de façon licite, ils doivent observer ce que prescrit le can. 1526. §3 Les prélats et les supérieurs des chapitres, des confréries et des autres groupements ne peuvent ester en justice au nom de leur communauté respective, sans le consentement de celle-ci, conformément aux statuts. §4 Contre ceux dont il est question aux p. 1 - 3, s'ils ont agi en justice sans le consentement ou l'avis requis, la cause pie ou la communauté a droit à des dommages-intérêts. §5 En cas de défaut ou de négligence de celui qui remplit la fonction d'administrateur, l'Ordinaire du lieu, par lui-même ou par un autre, peut ester en justice au nom des personnes morales qui sont sous sa juridiction. §6 Les supérieurs religieux ne peuvent ester en justice au nom de leur communauté qu'en observant leurs constitutions."
        },
        {
          "n": 1654,
          "la": "§1 Excommunicatis vitandis aut toleratis post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam permittitur ut per se ipsi agant tantummodo ad impugnandam iustitiam aut legitimitatem ipsius excommunicationis; per procuratorem, ad aliud quodvis animae suae praeiudicium avertendum; in reliquis ab agendo repelluntur. §2 Alii excommunicati generatim stare in iudicio queunt. Capitulus II: De procuratoribus ad lites et advocatis",
          "fr": "§1 Aux excommuniés 'à éviter', ou tolérés après sentence déclaratoire ou condamnatoire, il n'est permis d'agir par eux mêmes que pour attaquer la justice ou la régularité de l'excommunication; par procureur, pour éloigner de leur âme quelque autre préjudice; dans les autres cas, ils sont repoussés de toute action. §2 Les autres excommuniés peuvent, en général, ester en justice. 5-1666)"
        },
        {
          "n": 1655,
          "la": "§1 In iudicio criminali reus aut a se electum aut a iudice datum semper habere debet advocatum. §2 Etiam in iudicio contentioso, si agatur de minoribus aut de iudicio in quo bonum publicum vertitur, iudex parti carenti defensorem ex officio attribuat, aut, si casus ferat, parti etiam habenti alium adiungat. §3 Praeter hos casus pars libere potest advocatum et procuratorem constituere, sed potest quoque in iudicio per se ipsa agere et respondere, nisi iudex procuratoris vel advocati ministerium necessarium existimaverit. §4 At Episcopus, si quando in causa est, aliquem constituat, qui eius personam, procuratorio nomine, gerat.",
          "fr": "§1 Dans un procès criminel, l'accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge. §2 Dans un procès contentieux également, s'il s'agit de mineurs ou d'une cause où le bien public est intéressé, le juge doit donner d'office un défenseur à la partie qui n'en a pas, ou s'il y a lieu, en adjoindre un autre à la partie qui en a déjà un. §3 En dehors de ces cas, la partie peut librement constituer un avocat et un procureur, mais elle peut aussi agir en justice et répondre par elle-même, à moins que le juge n'estime nécessaire le ministère d'un procureur ou d'un avocat. §4 Mais l'évêque, s'il est en cause, doit constituer quelqu'un qui, en tant que procureur, le représente."
        },
        {
          "n": 1656,
          "la": "§1 Unicum quisque potest eligere procuratorem, qui nequit alium sibimet substituere, nisi expressa facultas eidem facta fuerit. §2 Quod si, iusta causa suadente, plures ab eodem deputentur, hi ita constituantur, ut detur inter ipsos locus praeventioni. §3 Advocati autem plures simul constitui queunt. §4 Utrumque munus, procuratoris et advocati, etiam in eadem causa et pro eodem cliente eadem persona exercere potest.",
          "fr": "§1 Chacun ne peut choisir qu'un procureur, qui ne peut s'en substituer un autre, si la faculté de le faire ne lui a pas été donnée expressément. §2 Si, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, on doit considérer qu'ils sont constitués de telle façon qu'il y a lieu entre eux à prévention. §3 Plusieurs avocats peuvent être constitués ensemble. §4 La même personne peut exercer les fonctions d'avocat et de procureur dans la même cause et pour le même client."
        },
        {
          "n": 1657,
          "la": "§1 Procurator et advocatus esse debent catholici, aetate maiores, bonae famae; acatholicus non admittitur, nisi per exceptionem et ex necessitate. §2 Advocatus debet praeterea esse doctor vel alioqui vere peritus, saltem in iure canonico. §3 Religiosus admitti potest, nisi aliud in constitutionibus caveatur, in causis tantum in quibus vertitur utilitas suae religionis, de licentia tamen Superioris.",
          "fr": "§1 Procureur et avocat doivent être catholiques, majeurs, et de bonne réputation; les non-catholiques ne sont pas admis, si ce n'est par exception et par nécessité. §2 L'avocat doit en outre être docteur ou au moins expert en droit canon. §3 Le religieux peut être admis à moins que ses constitutions n'en décident autrement, dans les causes qui touchent à l'utilité de sa religion; toutefois la permission de son supérieur est requise."
        },
        {
          "n": 1658,
          "la": "§1 Quilibet pro lubitu a parte potest eligi et deputari procurator, dummodo secundum praecedentem canonem idoneus sit, quin opus sit ut Ordinarii approbatio antecesserit. §2 Advocatus autem, ut ad patrocinium admittatur, indiget approbatione Ordinarii, quae aut generalis sit omnes causas aut specialis pro certa causa. §3 In iudicio coram Sanctae Sedis delegato; ipsius delegati est approbare et admittere advocatum, quo §4 Procurator et advocatus, in causis quae ad normam can. 1579, p. p. 1, 2 aguntur in religionis tribunali, eligendi sunt ex eadem religione et ante patrocinii susceptionem approbandi ab eo, qui partes iudicis in causa agit; in causis vero quae ad normam eiusdem canonis p. 3 apud tribunal Ordinarii loci pertractantur, admitti potest etiam religioni extraneus.",
          "fr": "§1 N'importe qui, au gré de la partie, peut être choisi et désigné comme procureur, sans que l'approbation préalable de l'Ordinaire soit requise, pourvu qu'il soit capable, au sens du canon précédent. §2 Au contraire l'avocat, pour être admis à plaider, a besoin de l'approbation de l'Ordinaire, laquelle peut être soit générale pour toutes les causes, soit spéciale pour une cause déterminée. §3 Dans le procès par devant un délégué du Saint- Siège, il appartient à ce délégué d'approuver et d'admettre l'avocat que la partie aura désigné. §4 Dans les causes traitées devant un tribunal de religion, d'après le can. 1579"
        },
        {
          "n": 1659,
          "la": "§1 Procurator ne prius a iudice admittatur quam speciale mandatum ad lites scriptum, etiam in calce ipsius citationis, mandantis subscriptione munitum, et locum, diem, mensem et annum referens, apud tribunal deposuerit. Quod si mandans scribere nesciat, hoc ipsum ex scriptura constet necesse est, et parochus vel notarius Curiae vel duo testes, loco mandantis, mandatum subsignent.",
          "fr": "§1 Le procureur ne peut pas être admis par le juge avant d'avoir déposé au tribunal un mandat spécial l'habilitant en vue du litige et cela, même s'il est inscrit au bas de la citation, munie de la signature du mandant, et de l'indication des lieu, jour, mois et année."
        },
        {
          "n": 1660,
          "la": "Mandatum procurationis asservari debet in actis causae.",
          "fr": "Le mandat de procuration doit être conservé dans les actes de la cause."
        },
        {
          "n": 1661,
          "la": "Advocatus, ut causae patrocinium suscipiat, habeat necesse est a parte vel a iudice commissionem ad instar mandati procuratorii, de qua in actis constare debet.",
          "fr": "Pour entreprendre la défense de la cause, l'avocat doit avoir de la partie ou du juge une commission analogue au mandat de procureur et qui sera consignée dans les actes."
        },
        {
          "n": 1662,
          "la": "Nisi speciale mandatum habuerit, procurator non potest renuntiare actioni, instantiae vel actis iudicialibus, nec transigere, pacisci, compromittere in arbitros, deferre aut referre iusiurandum, et generatim ea agere pro quibus ius requirit mandatum speciale.",
          "fr": "S'il n'en a pas mandat spécial, le procureur ne peut pas renoncer à l'action, à l'instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire un accord, conclure un compromis d'arbitrage, déférer ou référer le serment, et en général faire aucun des actes qui exigent un mandat spécial."
        },
        {
          "n": 1663,
          "la": "Tum procurator tum advocatus possunt a iudice, dato decreto, repelli sive ex officio sive ad instantiam partis iusta tamen de causa.",
          "fr": "Le procureur ou l'avocat peuvent par décret du juge,, soit d'office, soit à la demande de la partie et pour un juste motif, être écartés de leur fonction."
        },
        {
          "n": 1664,
          "la": "§1 Advocati et procuratores possunt ab eo a quo constituti sunt, removeri, salva obligatione solvendi honoraria ipsis debita; verum ut remotio effectum sortiatur, necesse est ut ipsis intimetur, et, si lis iam contestata fuerit, iudex et adversa pars certiores facti sint de remotione. §2 Lata definitiva sententia, ius et officium appellandi, si mandans non renuat, procuratori manet.",
          "fr": "§1 Avocats et procureurs peuvent être repoussés par ceux qui les ont constitués, sauf obligation de payer les honoraires qui leur sont dus; mais pour que leur renvoi produise effet, il est nécessaire qu'il soit signifié, et si la 'litis contestatio' a eu lieu, que le juge et la partie adverse soient avertis de ce renvoi. §2 Une fois portée la sentence définitive, le droit et le devoir de faire appel restent au procureur, à moins que son mandat ne le lui interdise."
        },
        {
          "n": 1665,
          "la": "§1 Vetatur uterque emere litem, aut sibi de immodico emolumento vel rei litigiosae parte vindicata pacisci. §2 Quae si fecerint, nulla est pactio, et a iudice vel ab Ordinario poterunt poena pecuniaria mulctari; advocatus praeterea tum ab officio suspendi, tum etiam, si recidivus sit, destitui et titulo privari.",
          "fr": "§1 Il leur est défendu d'acheter les droits en litige, de convenir d'honoraires trop élevés ou de recevoir (en paiement) une partie de l'objet litigieux en cas de succès. §2 Que si une telle convention a eu lieu, elle est nulle et ses auteurs pourront être frappés par l'Ordinaire d'une peine pécuniaire; en outre, l'avocat peut être suspendu de sa fonction et même, s'il est récidiviste, être destitué et privé de son titre."
        },
        {
          "n": 1666,
          "la": "Advocati ac procuratores qui ob dona aut pollicitationes aut quamlibet aliam rationem suum officium prodiderint, ab officio repellantur, et, praeter damnorum refectionem, mulcta pecuniaria aliisve congruis poenis plectantur.",
          "fr": "Les avocats et procureurs, qui par des dons, promesses et autres procédés, auront trahi leur devoir, doivent être écartés de leur charge, et outre la réparation des dommages, frappés de peines pécuniaires et autres pénalités convenables."
        },
        {
          "n": 1667,
          "la": "Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi aliud expresse cautum sit, sed etiam exceptione, quae semper competit et est suapte natura perpetua.",
          "fr": "Tout droit est défendu non seulement par une action mais, si la loi n'en décide pas autrement, par une exception, qui est toujours parallèle à l'action et perpétuelle de sa nature."
        },
        {
          "n": 1668,
          "la": "§1 Qui ad rem sibi vindicandam, seu ad ius suum in iudicio persequendum titulo agit iuris auctoritate subnixo, actione dimicat quae petitoria dicitur. §2 Si vero rei possessionem vel iuris quasi- possessionem postulat, eius actio possessoria vocatur.",
          "fr": "§1 Celui qui revendique un objet lui appartenant ou poursuit son droit en justice en vertu d'un droit qui repose sur l'autorité de la loi, utilise l'action dite 'pétitoire'. §2 S'il demande seulement la possession d'une chose ou la quasi-possession d'un droit, son action est appelée 'possessoire'."
        },
        {
          "n": 1669,
          "la": "§1 Actor pluribus simul actionibus, quae tamen secum ipsae non confligant, sive de eadem re, sive de diversis, reum convenire potest, si aditi tribunalis competentiam non egrediantur. §2 Reus non prohibetur pluribus exceptionibus etiam contrariis uti.",
          "fr": "§1 Le demandeur peut assigner le défendeur en vertu de plusieurs actions en même temps, soit relativement au même objet, soit pour des objets divers, à condition que ces actions ne se contredisent pas entre elles et qu'elles ne dépassent pas la compétence du tribunal saisi. §2 Il n'est pas interdit au défendeur d'user de plusieurs exceptions même contraires."
        },
        {
          "n": 1670,
          "la": "§1 Actor potest una instantia cumulare actiones possessorias et petitorias, nisi spolii exceptio ex adverso opponatur. §2 Pariter fas est reo convento in petitorio, actorem reconvenire in possessorio; et viceversa, nisi res sit de spolio.",
          "fr": "§1 L'acteur peut cumuler dans la même instance les actions possessoires et pétitoires, à moins que l'exception 'de spoliation' ne lui soit opposée. §2 Pareillement, il est permis à celui qui est défendeur au 'pétitoire' de devenir demandeur au possessoire par demande reconventionnelle; et vice-versa, à moins qu'il ne s'agisse d'une action 'de spoliation'."
        },
        {
          "n": 1671,
          "la": "§1 Item fas est actori, antequam conclusum fuerit in causa, ab instituto iudicio petitorio regredi ad possessorium adipiscendae vel recuperandae. §2 Imo ex iusta causa iudex etiam post conclusionem in causa, sed ante sententiam definitivam, hunc regressum permittere potest. §3 Iudicis est, attentis partium allegationibus, aut utramque quaestionem unica sententia definire, aut prius uni, postea alteri satisfacere, prouti magis expedire ipsi videatur ad celeriorem et pleniorem iurium tuitionem. Capitulus I: De rei sequestratione et inhibitione exercitii",
          "fr": "§1 De même, il est permis au demandeur, avant la conclusion de la cause, de renoncer au procès engagé sur le pétitoire pour passer à l'action pour 'obtenir' ou 'récupérer la possession'. §2 Bien plus, avant la conclusion de la cause, mais avant la sentence définitive, le juge, pour un juste motif, peut autoriser ce retour. §3 Il appartient au juge, eu égard aux allégations des parties, de définir les deux questions par une sentence unique, ou d'abord l'une puis l'autre, selon qu'il lui semblera préférable pour la sauvegarde plus rapide et plus complète des droits en cause. iuris"
        },
        {
          "n": 1672,
          "la": "§1 Qui ostenderit super aliqua re ab alio detenta ius se habere sibique damnum imminere nisi res ipsa custodienda tradatur, ius habet obtinendi a iudice eiusdem rei sequestrationem. §2 In similibus rerum adiunctis obtinere potest ut iuris exercitium alicui inhibeatur. §3 Sequestratio rei et inhibitio exercitii iuris a iudice decerni potest ex officio, instante praesertim promotore iustitiae aut defensore vinculi, quoties bonum publicum id postulare videatur.",
          "fr": "§1 Celui qui justifiera qu'il possède des droits sur une chose détenue par un tiers, et qu'il peut subir un préjudice si cette chose n'est pas mise en garde, a le droit d'obtenir que le juge la fasse placer sous séquestre. §2 Dans les mêmes circonstances il peut obtenir que l'exercice d'un droit soit interdit à quelqu'un. §3 La mise d'une chose sous séquestre ou l'interdiction de l'exercice d'un droit peuvent être ordonnées d'office par le juge, ou mieux sur la demande du promoteur de justice ou du défenseur du lien toutes les fois que le bien public semble le demander."
        },
        {
          "n": 1673,
          "la": "§1 Ad crediti quoque securitatem sequestratio rei admittitur, dummodo de creditoris iure liquido constet et servata norma de qua in can. 1923 p. 1. §2 Sequestratio extenditur etiam ad res debitoris quae depositi causa aut quolibet alio titulo apud alias personas reperiantur.",
          "fr": "§1 La mise sous séquestre est admise aussi pour assurer la sécurité d'une créance, pourvu que le droit du créancier soit démontré certain et que soit observée la règle du can. 1923 p. 1. §2 La mise sous séquestre s'étend aussi aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains des tiers, à titre de dépôt ou à tout autre titre."
        },
        {
          "n": 1674,
          "la": "Sequestratio rei et suspensio exercitii iuris decerni nullatenus possunt, si damnum quod timetur, possit aliter reparari et idonea cautio de eo reparando offeratur.",
          "fr": "La mise sous séquestre et l'interdiction temporaire d'exercer un droit ne peuvent jamais être décidées, si le danger redouté peut être réparé autrement, ou si la caution est offerte qui en garantisse la réparation."
        },
        {
          "n": 1675,
          "la": "§1 Ad custodiam rei sequestrationi subiectae idonea persona, proponentibus partibus, a iudice designetur, quae sequester dicitur; si partes inter se dissentiant, iudex ex officio sequestrem deligat. §2 Sequester in re custodienda, curanda et servanda non minorem diligentiam adhibere debet quam suis adhibet rebus, eamque postea, cui iudex decreverit, reddere tenetur cum omni causa. §3 Iudex congruam decernat mercedem sequestri, si eam petat. Capitulus II: De actionibus ex novi operia nuntiatione et d dommage futur (1676-1678)",
          "fr": "§1 Sur la proposition des parties, le juge désigne la personne idoine, appelée 'séquestre', qui a charge de veiller sur la chose mise sous séquestre; si les parties sont en désaccord à cet égard, le juge désigne d'office le 'séquestre'. §2 Dans la garde, le soin et la conservation de la chose, le séquestre ne doit pas apporter moins de diligence qu'en ce qui concerne ses propres affaires, et par la suite, il est tenu de la rendre à celui que le juge aura désigné avec tout ce qui s'y rattache. §3 Le juge peut assigner au séquestre une juste rétribution, s'il la demande. amno infecto vue d'un"
        },
        {
          "n": 1676,
          "la": "§1 Qui ex aliquo novo opere damnum timet suae rei obventurum, potest illud iudici nuntiare ut opus interrumpatur, donec utriusque partis iura, iudicis sententia, definiantur. §2 Is cui intimata fuerit prohibitio, continuo ab opere cessare debet, sed, dummodo idonee caveat se in pristinum omnia restituturum si absoluto iudicio victus discesserit, poterit a iudice continuationem eiusdem impetrare. §3 Nuntianti novum opus ad ius suum demonstrandum duo menses praefiniuntur; qui ex iusta et necessaria causa a iudice, audita altera parte, prorogari vel reduci poterunt.",
          "fr": "§1 Celui qui redoute de subir un dommage du fait d'un nouvel œuvre peut le dénoncer au juge, pour que cet œuvre soit interrompu jusqu'à ce que les droits des deux parties soient définis par sentence judiciaire. §2 Celui à qui défense a été signifiée doit interrompre l'œuvre aussitôt; mais, il pourra obtenir du juge la permission de continuer, à condition qu'il prenne les dispositions nécessaires pour tout remettre en l'état s'il sort vaincu du procès. §3 Deux mois sont accordés au dénonciateur de nouvel œuvre pour démontrer son droit; pour un motif juste et nécessaire, l'autre partie ayant été entendue, ce délai peut être augmenté ou diminué par le juge."
        },
        {
          "n": 1677,
          "la": "Si vetus opus magna ex parte immutetur, idem ius esto quod de novo opere can. 1676 constitutum est.",
          "fr": "Si un œuvre ancien subit un grand changement, le droit est le même que celui établi par le can. 1676 pour le cas de nouvel œuvre."
        },
        {
          "n": 1678,
          "la": "Qui grave damnum rei suae imminere pertimescit ex alieno aedificio quod ruinam minatur, ex arbore aut ex alia re quacunque, actionem habet de damno infecto ad obtinendam periculi remotionem, aut cautionem de damno vel avertendo, vel compensando, si forte evenerit. Capitulus III: De actionibus ob nullitatem actorum",
          "fr": "Celui qui redoute un grave dommage pour sa propriété, du fait d'un édifice qui menace ruine, d'un arbre ou de quelque autre chose, possède l'action de 'damno infecto' pour obtenir que le danger soit écarté, ou que caution soit donnée qu'il sera écarté, ou que ses effets seront compensés s'il survient. (1679-1683)"
        },
        {
          "n": 1679,
          "la": "Si actus aut contractus sit ipso iure nullus, datur ei, cuius interest, actio ad obtinendam a iudice declarationem nullitatis.",
          "fr": "Si un acte ou un contrat est nul de plein droit, une action est donnée à l'intéressé pour obtenir du juge déclaration de sa nullité."
        },
        {
          "n": 1680,
          "la": "§1 Nullitas actus tunc tantum habetur, cum in eo deficiunt quae actum ipsum essentialiter constituunt, aut sollemnia seu conditiones desiderantur a sacris canonibus requisitae sub poena nullitatis. §2 Nullitas alicuius actus non importat nullitatem actorum qui praecedunt aut subsequuntur et ab actu non dependent.",
          "fr": "§1 La nullité d'un acte se rencontre seulement lorsque des éléments constitutifs essentiels lui manquent ou que font défaut les solennités ou les conditions requises à peine de nullité par les saints connus. §2 La nullité d'un acte n'implique pas la nullité des actes qui le précèdent ou le suivent sans dépendre de lui."
        },
        {
          "n": 1681,
          "la": "Qui actum posuit nullitatis vitio infectum, tenetur de damnis et expensis erga partem laesam.",
          "fr": "Celui qui a posé un acte atteint de nullité est tenu à des dommages et intérêts à l'égard de la partie lésée."
        },
        {
          "n": 1682,
          "la": "Nullitas actus a iudice declarari non potest ex officio, nisi aut publice id intersit, aut agatur de pauperibus ve de minoribus aliisve qui minorum iure censentur.",
          "fr": "La nullité d'un acte ne peut être déclarée d'office par le l juge, à moins que l'intérêt public ne soit engagé, ou qu'il ne s'agisse de pauvres, de mineurs ou de ceux qui sont soumis au même droit."
        },
        {
          "n": 1683,
          "la": "Iudex inferior de confirmatione, a Romano Pontifice actui vel instrumento adiecta, videre non potest, nisi Apostolicae Sedis praecesserit mandatum. Capitulus IV: De actionibus rescissoriis et de restitutione 1689)",
          "fr": "Le juge inférieur ne peut pas juger de la confirmation accordée à un acte ou à un document par le pontife romain, à moins d'en avoir préalablement reçu mandat du Siège apostolique. in integrum integrum\" (1684-"
        },
        {
          "n": 1684,
          "la": "§1 Si quis motus metu gravi iniuste incusso, vel dolo circumventus actum posuerit vel contractum inierit qui ipso iure non sit nullus, poterit, metu vel dolo probato, obtinere actus vel contractus rescissionem actione quae vocatur rescissoria. §2 Eadem actione intra biennium uti potest, qui gravem ex contractu laesionem ultra dimidium ex errore passus est.",
          "fr": "§1 Celui qui, déterminé par une crainte grave injustement infligée ou circonvenu par dol, a posé un acte ou conclu un contrat qui ne soit pas nul de plein droit, pourra, à charge de prouver la crainte ou le dol, obtenir la rescision de l'acte ou du contrat par l'action rescisoire. §2 De la même action peut user pendant deux ans celui qui, par suite d'erreur, a subi une lésion grave de plus de la moitié de la valeur."
        },
        {
          "n": 1685,
          "la": "Institui haec actio potest: 1° Contra eum qui metum intulit aut dolum patravit, quamvis ipse non in suum, sed in alterius commodum talia peregerit; 2° Contra quemlibet malae fidei et etiam bonae fidei possessorem, qui res metu vel dolo extortas possidet, salvo iure regressus contra quemlibet usque ad ipsum metus vel doli auctorem.",
          "fr": "Cette action peut être engagée: 1° Contre celui qui a infligé la crainte ou perpétré le dol, bien qu'il ait agi, non dans son intérêt, mais dans l'intérêt d'autrui. 2° Contre tout possesseur de mauvaise, ou même de bonne foi, qui possède les objets arrachés par crainte ou par dol, sauf recours contre l'auteur même de la crainte ou du dol."
        },
        {
          "n": 1686,
          "la": "Si is qui metum intulit aut dolum patravit, urgeat actus vel contractus exsecutionem, parti laesae seu deceptae competit exceptio metus vel doli.",
          "fr": "Si l'auteur de la crainte ou du dol poursuit l'exécution de l'acte ou du contrat, la partie lésée peut lui opposer l'exception de crainte ou de dol."
        },
        {
          "n": 1687,
          "la": "§1 Minoribus vel minorum iure fruentibus graviter laesis eorumque heredibus et successoribus, ad laesionem reparandam ex negotio seu actu valido rescindibili, praeter alia ordinaria remedia, suppetit remedium extraordinarium restitutionis in integrum. §2 Hoc beneficium maioribus quoque conceditur quos deficit rescissoria actio aut aliud ordinarium remedium, dummodo iustam subesse causam et laesionem sibi imputandam non esse probaverint.",
          "fr": "§1 Outre les remèdes ordinaires, un remède extraordinaire: la 'restitutio in integrum' est accordé aux mineurs gravement lésés, à leurs ayants droit, à leurs héritiers et successeurs, pour obtenir réparation de la lésion résultant d'une affaire ou d'un acte valide rescindable. §2 Ce bénéfice est accordé aux majeurs auxquels fait défaut l'action rescisoire ou un autre remède ordinaire, pourvu qu'ils puissent invoquer une juste cause et prouver que la lésion ne leur est pas imputable."
        },
        {
          "n": 1688,
          "la": "§1 Restitutio in integrum peti debet ab ordinario iudice, qui competens est respectu illius, contra quem petitur, intra quadriennium ab adepta maioritate computandum, si agatur de minoribus, a die laesionis factae et cessati impedimenti, si de maioribus aut personis moralibus. §2 Minoribus vel minorum iure fruentibus restitutio concedi potest a iudice etiam ex officio, audito vel instante promotore iustitiae.",
          "fr": "§1 La 'restitutio in integrum' doit être demandée au juge ordinaire, compétent à l'égard de celui contre qui elle est demandée, dans le délai de quatre ans à compter de leur majorité, s'il s'agit de mineurs; à dater du jour où la lésion a été faite et où a cessé l'empêchement d'agir en justice s'il s'agit de majeurs ou de personnes morales. §2 Aux mineurs et à leurs ayants droit, la restitution peut être accordée d'office par le juge, à la demande ou après l'avis du promoteur de justice."
        },
        {
          "n": 1689,
          "la": "Restitutio in integrum id efficit ut omnia revocentur in pristinum, idest restituantur in statum quo erant ante laesionem, salvis iuribus quae alii, bona fide, ante petitam restitutionem quaesiverint. Capitulus V: De mutuis petitionibus seu de actionibus recon",
          "fr": "La 'restitutio in integrum' a pour résultat de ramener toutes choses comme dans le passé, c'est-à-dire de les rétablir en l'état où elles étaient avant la lésion, étant saufs les droits acquis de bonne foi par les tiers, avant que la restitution n'ait été demandée. ventionalibus"
        },
        {
          "n": 1690,
          "la": "§1 Actio quam reus coram eodem iudice in eodem iudicio instituit contra actorem ad submovendam vel minuendam eius petitionem, dicitur reconventio. §2 Reconventio reconventionis non admittitur.",
          "fr": "§1 L'action que le défendeur engage contre le demandeur devant le même juge et durant le même procès, pour repousser ou amoindrir sa demande est appelée reconvention. §2 Reconvention sur reconvention ne vaut."
        },
        {
          "n": 1691,
          "la": "Actio reconventionalis locum habere potest in omnibus causis contentiosis, exceptis causis spolii; in criminalibus vero non admittitur, nisi ad normam can. 2218, p. 3.",
          "fr": "L'action reconventionnelle peut avoir lieu dans toutes les causes contentieuses, excepté les causes de 'spoliation'; elle n'est admise dans les causes criminelles que selon la règle du can. 2218 p. 3."
        },
        {
          "n": 1692,
          "la": "Proponenda est iudici coram quo actio principalis instituta est, licet ad unam causam dumtaxat delegato vel alioquin incompetenti, nisi sit absolute incompetens. Capitulus VI: De actionibus seu remediis possessoriis",
          "fr": "Elle doit être proposée au juge devant lequel l'action principale est instituée, bien qu'il soit délégué pour une seule cause ou soit par ailleurs incompétent, pourvu qu'il ne soit pas absolument incompétent."
        },
        {
          "n": 1693,
          "la": "Qui ad possessionem alicuius rei adipiscendam, vel ad alicuius iuris exercitium obtinendum munitur titulo legitimo, petere potest, ut in rei possessionem vel iuris exercitium immittatur.",
          "fr": "Celui qui est muni d'un titre légitime à la possession d'une chose ou à l'exercice d'un droit quelconque peut demander à être mis en possession de la chose ou dans l'exercice de son droit."
        },
        {
          "n": 1694,
          "la": "Non solum possessio, sed etiam simplex detentio praestat, ad normam canonum qui sequuntur, actionem vel exceptionem possessoriam.",
          "fr": "Non seulement la possession mais aussi la simple détention comporte, selon les canons qui suivent, l'action ou l'exemption possessoire."
        },
        {
          "n": 1695,
          "la": "§1 Qui annum integrum in possessione rei vel in quasi- possessione iuris manserit, si molestiam patiatur quominus suam possessionem vel quasipossessionem retineat, habet actionem retinendae possessionis. §2 Haec actio non admittitur nisi intra annum ab illata molestia adversus molestiae auctorem ut a molestiis desistat.",
          "fr": "§1 Celui qui pendant une année entière est resté en possession d'une chose ou en quasi-possession d'un droit, s'il souffre quelque trouble à leur égard et qu'il conserve néanmoins sa possession ou sa quasi- possession, dispose de l'action pour 'retenir la possession'. §2 Cette action n'est admise que dans l'année qui suit le trouble subi, contre l'auteur de ce trouble afin qu'il y mette fin."
        },
        {
          "n": 1696,
          "la": "§1 Etiam qui vi, clam vel precario possidet, actione retinendae possessionis uti potest adversus quemlibet deturbatorem: non autem contra personam a qua ipse rem vi vel clam surripuit aut precario accepit. §2 In causis quae ad bonum publicum spectant, iustitiae promotori ius est opponendi vitium possessionis adversus eum qui vi, clam vel precario possidet.",
          "fr": "§1 Quiconque possède, même par force, clandestinement ou à titre précaire, peut user de l'action 'pour retenir la possession' contre tout fauteur de trouble; non cependant contre la personne à laquelle il a lui-même enlevé la chose par force ou en secret, ou de laquelle il l'a reçue à titre précaire. §2 Dans les causes intéressant le bien public, il appartient au promoteur de justice d'opposer le vice de possession contre celui qui possède par force, clandestinement ou à titre précaire."
        },
        {
          "n": 1697,
          "la": "§1 Si inter duos controversia oriatur uter eorum possideat, ille in possessione praeferendus est qui intra annum frequentiores et potiores possessionis actus exercuit. §2 In dubio iudex possessionem pro indiviso utrique parti attribuat. §3 Si rei vel iuris indoles aut contentionum et rixarum periculum non patiatur ut litigantibus pro indiviso possessio interim attribuatur, iudex rem apud sequestrem deponi, aut iuris quasi-possessionem suspendi iubeat usque ad iudicii petitorii exitum.",
          "fr": "§1 Si une controverse s'élève entre deux personnes pour savoir laquelle des deux jouit de la possession, celle-là doit être maintenue en possession qui pendant l'année, a fait les actes les plus fréquents et les plus probants de possession. §2 Dans le doute le juge accorde la possession aux deux parties indivisément. §3 Si la nature de la chose ou du droit, ou le danger de discussions, voire de rixes, ne souffrent pas que la possession intérimaire soit laissée indivisément aux plaideurs, le juge doit ordonner que la chose soit mise sous séquestre ou que l'exercice du droit soit suspendu jusqu'à la fin du procès sur le pétitoire."
        },
        {
          "n": 1698,
          "la": "§1 Qui vi aut clam quoquo modo a possessione rei vel quasipossessione iuris deiectus est, adversus quemlibet spolii auctorem vel rei detentorem habet actionem recuperandae possessionis vel de spolio et spolii exceptionem. §2 Haec actio non admittitur praeterlapso anno postquam spolium passus rei notitiam habuit; exceptio, contra, perpetua est.",
          "fr": "§1 Celui qui par la force, subrepticement ou de quelque manière que ce soit, a été dépouillé de la possession de sa chose ou de la quasi-possession de son droit, possède contre l'auteur de la spoliation ou contre le détenteur de la chose l'action pour 'récupérer la possession' ou l'exception de spoliation. §2 L'action n'est recevable que dans le délai d'un an à compter du jour où la victime de la spoliation en a eu connaissance; l'exception au contraire est perpétuelle."
        },
        {
          "n": 1699,
          "la": "§1 Spoliatus adversus spoliantem excipiens et probans spolium, non tenetur respondere, nisi prius fuerit in suam possessionem restitutus. §2 Spoliatus ut in possessionem restituatur, nil aliud probare debet, nisi spoliationem ipsam. §3 Sed si in restitutione rei vel exercitii iuris aliquod occurrat periculum (ex. gr, saevitiarum, cum vir contra uxorem postulat restitutionem coniugalis consortii), iudex, ad instantiam partis vel promotoris iustitiae, pro diversis personarum causarumve adiunctis decernat aut restitutionem suspendi, aut rem vel personam apud sequestrem custodiri, donec causa petitorio iudicio definiatur.",
          "fr": "§1 La victime de la spoliation qui fait valoir contre celui qui en est l'auteur l'exception de 'spoliation', et fait la preuve de la spoliation, n'est pas tenue de répondre au demandeur avant d'avoir été remise en possession. §2 Pour être remise en possession, la victime de la spoliation n'a rien d'autre à prouver que le fait même de la spoliation. §3 Si la restitution de la chose ou de l'exercice du droit est susceptible de faire surgir quelque danger, par exemple de sévices, comme lorsque le mari demande à l'encontre de l'épouse le rétablissement de la communauté conjugale, à la demande de la partie ou du promoteur de justice, le juge, tenant compte des particularités des personnes ou des causes, peut décider de retarder la restitution, ou de mettre sous séquestre soit la chose, soit la personne, jusqu'à ce qu'il ait été statué au pétitoire."
        },
        {
          "n": 1700,
          "la": "Iudicia possessoria absolvenda sunt, citata dumtaxat adversa parte in iudiciis retinendae vel recuperandae; citatis vero omnibus iis quorum interest, in iudiciis adipiscendae. Capitulus VII: De exstinctione actionum",
          "fr": "Les actions possessoires comportent seulement la citation de la partie adverse, s'il s'agit des actions pour 'retenir' ou 'récupérer la possession'; la citation de tous les intéressés, s'il s'agit de l'action pour 'obtenir la possession'."
        },
        {
          "n": 1701,
          "la": "In contentiosis actiones tum reales tum personales exstinguuntur praescriptione ad normam can. 1508 - 1512; actiones autem de statu personarum nunquam exstinguuntur.",
          "fr": "En matière contentieuse les actions soit réelles soit personnelles sont éteintes par la prescription selon les can. 1508-1512; les actions qui concernent l'état des personnes ne sont jamais éteintes."
        },
        {
          "n": 1702,
          "la": "Omnis criminalis actio perimitur morte rei, condonatione legitimae potestatis, et lapsu temporis utilis ad actionem criminalem proponendam.",
          "fr": "Toute action criminelle est périmée par la mort de l'accusé, par la condonation régulière de l'autorité et par l'échéance du temps utile accordé pour l'exercice de l'action criminelle."
        },
        {
          "n": 1703,
          "la": "Firmo praescripto can. 1555, p. 1 de delictis Sacrae Congregationi S. Officii reservatis, tempus utile ad actionem criminalem proponendam est triennium, nisi agatur: 1° De actione iniuriarum, quae uno anno perimitur; 2° De actione ob delicta qualificata contra V et VII divinum praeceptum, quae quinquennio perimitur; 3° De actionibus ob simoniam vel homicidium contra quae actio criminalis decennio perdurat.",
          "fr": "Sous réserve des prescriptions du can. 1555 p. 1 relatives aux délits réservés à la S. Congrégation du Saint-Office, le délai de trois ans représente le temps utile pour engager l'action criminelle, à moins qu'il ne I s'agisse: 1° De l'action d'injures qui est périmée par un an; 2° De l'action contre les délits qualifiés, relatifs au sixième ou au septième commandement de Dieu, qui prescrit par cinq ans; 3° Des actions contre la simonie ou l'homicide, où l'action criminelle subsiste pendant dix ans."
        },
        {
          "n": 1704,
          "la": "Sublata per praescriptionem actione criminali: 1° Non est hoc ipso sublata actio contentiosa, forte ex delicto orta, ad damna sarcienda; 2° Ordinarius remediis can. 2222, p. 2 statutis uti adhuc potest.",
          "fr": "Une fois éteinte l'action criminelle par l'effet de la prescription: 1° L'action civile n'est pas éteinte de ce fait, qui est née du délit et tend à assurer réparation des dommages causés par lui. 2° L'Ordinaire peut encore user des remèdes prévus par le can. 2222 p. 2."
        },
        {
          "n": 1705,
          "la": "§1 Praescriptio in contentiosis currit ex quo actio primum potuit iure proponi; in criminalibus, a die patrati delicti. §2 Si delictum habeat tractum, ut vocant, successivum, non currit praescriptio, nisi a die qua delicti tractus cessaverit. §3 In delicto habituali vel continuato praescriptio non decurrit nisi post ultimum actum; et conventus ob aliquem criminosum actum non praescriptum, tenetur de antiquioribus, qui cum eodem actu connectuntur, etiamsi singulatim sumpti ob praescriptionem excluderentur. Capitulus I: De libello litis introductorio",
          "fr": "§1 La prescription en matière contentieuse (civile), court a dater du jour où l'action a pu être engagée; en matière criminelle, à dater du jour où le délit a été commis. §2 Si le délit a un développement successif, la prescription ne court qu'à partir du jour où l'accomplissement du délit est achevé. §3 Dans le cas du délit habituel ou continu, la prescription ne court qu'après le dernier acte; et celui qui est prévenu d'un acte criminel non prescrit est tenu des actes antérieurs qui sont en liaison avec le même acte, même si ces actes, pris individuellement, n'avaient pas à être retenus du fait de la prescription qui les couvre."
        },
        {
          "n": 1706,
          "la": "Qui aliquem convenire vult, debet libellum competenti iudici exhibere, in quo controversiae obiectum proponatur, et ministerium iudicis ad deducta iura persequenda expostuletur.",
          "fr": "Celui qui veut faire comparaître quelqu'un en justice doit présenter au juge compétent un libelle, dans lequel est exposé l'objet du litige et demandé le ministère du juge pour la poursuite des droits allégués."
        },
        {
          "n": 1707,
          "la": "§1 Qui scribere nescit, aut legitime impeditur quominus libellum exhibeat, oretenus petitionem suam coram tribunali proponere potest. §2 Item in causis facilioris investigationis et minoris momenti ac propterea cito expediendis, iudicis arbitrio relinquitur petitionis admissio oretenus sibi factae. §3 In utroque tamen casu iudex notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est et ab eo probandus.",
          "fr": "§1 Celui qui ne sait pas écrire, ou se trouve légalement empêché de produire un libelle, peut exposer verbalement sa demande devant le tribunal. §2 De même, dans les causes d'un examen facile ou de peu d'importance, et donc d'expédition rapide, l'introduction d'une demande purement verbale est laissée à l'appréciation du juge. §3 Dans les deux cas, le juge doit avoir un notaire qui rédige un acte écrit de la demande, le lise au demandeur et le fasse approuver par lui."
        },
        {
          "n": 1708,
          "la": "Libellus quo lis introducitur debet: 1° Exprimere coram quo iudice causa introducatur, quid petatur, et a quo petatur; 2° Indicare, generatim saltem, quo iure innitatur actor ad comprobanda ea quae allegantur et asseruntur; 3° Subscribi ab actore vel eius procuratore, appositis die, mense et anno, nec non loco in quo actor vel eius procurator habitant, aut residere se dixerint actorum recipiendorum gratia.",
          "fr": "Le libelle introductif d'instance doit: 1° Exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé, et par qui la demande est faite; 2° Indiquer, au moins de façon générale, sur quel droit le demandeur se fonde pour prouver les éléments de ses affirmations et allégations; 3° Etre signé du demandeur ou de son procureur, comporter l'indication des jour, mois et année de sa rédaction, du lieu où habite le demandeur ou son procureur, ou de la résidence à laquelle ils désirent recevoir les actes de la procédure."
        },
        {
          "n": 1709,
          "la": "§1 Iudex vel tribunal, postquam viderit et rem esse suae competentiae et actori legitimam personam esse standi in iudicio, debet quantocius libellum aut admittere aut reiicere, adiectis in hoc altero casu reiectionis causis. §2 Si iudicis decreto libellus reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor novum libellum rite confectum potest eidem iudici denuo exhibere; quod si iudex emendatum libellum reiecerit, novae reiectionis rationes exponere debet. §3 Adversus libelli reiectionem integrum semper est parti intra tempus utile decem dierum recursum interponere ad superius tribunal: a quo, audita parte, et promotore iustitiae aut vinculi defensore, quaestio reiectionis expeditissime definienda est.",
          "fr": "§1 Après avoir reconnu que la chose est de sa compétence et que le demandeur a qualité régulière pour ester en justice, le juge ou le tribunal doit aussitôt admettre ou rejeter le libelle, et dans ce dernier cas donner les motifs du rejet. §2 Si, par décret du juge le libelle a été rejeté pour des vices corrigibles, le demandeur peut aussitôt présenter au juge un nouveau libelle correctement établi; si le juge rejette le libelle corrigé, il doit donner les motifs de ce nouveau rejet. §3 Contre le rejet du libelle, il est toujours permis à l'intéressé d'interjeter appel devant le tribunal supérieur, dans le délai utile de dix jours; celui-ci jugera la question du rejet le plus rapidement possible, après audition de l'intéressé, du promoteur de justice ou du défenseur du lien."
        },
        {
          "n": 1710,
          "la": "Si iudex continuo mense ab exhibito libello decretum non ediderit quo libellum admittit vel reiicit ad normam can. 1709, pars cuius interest instare potest ut iudex suo munere fungatur; quod si nihilominus iudex sileat, lapsis quinque diebus a facta instantia, poterit recursum ad Ordinarium loci, si ipse iudex non sit, vel a superius tribunal interponere ut vel iudex ad definiendam causam adigatur vel alius in eius locum subrogetur. Capitulus II: De citatione et denuntiatione actorum iudicia",
          "fr": "Si dans le mois qui suit la production du libelle, le juge n'a pas rendu un décret d'admission ou de rejet selon le can. 1709, l'intéressé peut insister pour que le juge s'acquitte de sa mission; si le juge garde néanmoins le silence, cinq jours après son instance, l'intéressé peut d recourir à l'Ordinaire du lieu, s'il n'est pas juge lui- même, ou, en ce cas, recourir au tribunal supérieur afin qu'il oblige le juge à juger la cause, ou qu'il lui en substitue un autre. lium iaires (1711-1725)"
        },
        {
          "n": 1711,
          "la": "§1 Libello vel orali petitione admissa, locus est vocationi in ius seu citationi alterius partis. §2 Quod si partes litigantes sponte coram iudice se sistant ad causam agendam, opus non est citatione, sed actuarius significet in actis partes sponte sua iudicio adfuisse.",
          "fr": "§1 Quand le libelle ou la demande ont été admis, il faut procéder à l'appel en jugement de l'autre partie, ou citation. §2 Si les parties adverses se présentent spontanément au juge pour soutenir le procès, il n'y a pas besoin de citation, mais le greffier doit signaler dans les actes que les parties se sont présentées spontanément au procès."
        },
        {
          "n": 1712,
          "la": "§1 Citatio fit a iudice, et libello litis introductorio inscribitur aut adiungitur. §2 Denuntiatur autem reo, et, si sint plures, singulis. §3 Debet insuper actori nota fieri, ut statuta die et hora ipse quoque coram iudice se sistat.",
          "fr": "§1 La citation est faite par le juge; elle est inscrite sur le libelle introductif, ou elle y est annexée. §2 Elle est signifiée au défendeur, et à chacun d'eux s'ils sont plusieurs §3 Elle doit être aussi notifiée au demandeur, afin qu'aux jour et heure dits il comparaisse devant le juge"
        },
        {
          "n": 1713,
          "la": "Si lis moveatur ei qui non habet liberam administrationem rerum, de quibus disceptatur, citatio denuntianda est ei qui ipsius nomine iudicium suscipere tenetur ad normam can. 1648-1654.",
          "fr": "Si l'instance a trait à quelqu'un qui n'a pas la libre administration des biens sur lesquels porte la discussion, la citation doit être signifiée à celui qui soutient le procès en son nom, selon les can. 1648- 1654."
        },
        {
          "n": 1714,
          "la": "Quaelibet citatio est peremptoria; nec iteretur necesse est, nisi in casu de quo in can. 1845, p. 2.",
          "fr": "Chaque citation est péremptoire, il n'est pas nécessaire qu'elle soit réitérée, sauf dans le cas du can. 1845 p. 2."
        },
        {
          "n": 1715,
          "la": "§1 Citatio denuntietur per schedam, quae praeceptum iudicis parti conventae factum ad comparendum exprimat, idest a quo iudice, ob quam causam saltem verbis generalibus indicatam, quo actore, reus, nomine et cognomine rite designatus, conveniatur; nec non locum, et tempus, idest annum, mensem, diem et horam ad comparendum praefixam perspicue indicet. §2 Citatio, sigillo tribunalis munita, subscribenda est a iudice vel ab eius auditore et a notario.",
          "fr": "§1 La citation est signifiée par un exploit qui exprime l'ordre donné par le juge au défendeur de comparaître, et indique par quel juge, pour quel motif (indiqué au moins en termes généraux) par quel demandeur, le défendeur (désigné par ses nom et prénoms) est cité; elle indique aussi clairement le lieu et le temps, c'est- à-dire l'année, le mois, le jour et l'heure fixée pour comparaître. §2 La citation, munie du sceau du tribunal, doit être signée par le juge ou son auditeur et par le notaire."
        },
        {
          "n": 1716,
          "la": "Citatio duplici scheda conficiatur, quarum altera remittatur reo convento, altera asservetur in actis.",
          "fr": "La citation est rédigée sur double feuille, dont l'une est remise au défendeur et l'autre conservée aux actes."
        },
        {
          "n": 1717,
          "la": "§1 Citationis scheda, si fieri poterit, per Curiae cursorem tradenda est ipsi convento ubicunque is invenitur. §2 Ad hoc cursor etiam fines alterius dioecesis ingredi potest, si iudex id expedire censuerit et eidem cursori mandaverit. §3 Si cursor personam conventam non invenerit in loco ubi commoratur, relinquere poterit citatoriam schedam alicui de eius familia aut famulatu, si hic eam recipere paratus sit ac spondeat se reo convento quamprimum schedam acceptam traditurum; sin minus eam ad iudicem referat, ut transmittatur ad normam can. 1719, 1720.",
          "fr": "§1 L'exploit de citation, si c'est possible, est remis par l'huissier de la curie au défendeur lui-même, où qu'il se trouve. §2 A cette fin l'huissier peut même franchir les limites d'un autre diocèse, si le juge l'estime convenable et s'il en a donné l'ordre au même huissier. §3 Si l'huissier n'a pas trouvé le défendeur au lieu de son habitation, il peut laisser l'exploit de citation à quelqu'un de sa famille ou de son personnel, si celui-ci est disposé à le recevoir et s'il promet de remettre au plus tôt au défendeur l'exploit qu'il a reçu; sinon il doit référer au juge, pour qu'il le transmette selon les can.1719-1720."
        },
        {
          "n": 1718,
          "la": "Reus qui citatoriam schedam recipere recuset, legitime citatus habeatur.",
          "fr": "Le défendeur qui refuse de recevoir la citation est tenu pour régulièrement cité."
        },
        {
          "n": 1719,
          "la": "Si ob distantiam vel aliam causam difficulter per cursorem tradi possit reo convento scheda citatoria, poterit iussu iudicis transmitti per tabellarios publicos, dummodo commendata et cum syngrapha receptionis, vel alio modo qui secundum locorum leges et conditiones tutissimus sit.",
          "fr": "Si à cause de la distance ou pour un autre motif, l'exploit de citation peut être difficilement remis au défendeur par l'huissier, il pourra être transmis sur ordre du juge par la poste, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou par tout autre moyen jugé le plus sûr selon les lois et les circonstances locales."
        },
        {
          "n": 1720,
          "la": "§1 Quoties, diligenti inquisitione peracta, adhuc ignoratur ubi commoretur reus, locus est citationi per edictum. §2 Hoc autem fit affigendo per cursorem ad fores Curiae schedam citationis ad modum edicti per tempus prudenti iudicis arbitrio determinandum et in aliqua publica ephemeride eam inserendo; si vero utrumque fieri nequeat, alterutrum sufficiet.",
          "fr": "§1 Toutes les fois qu'on ignore, malgré une enquête diligente, l'habitation du défendeur, on procède par citation édictale. §2 Ce procédé consiste à afficher l'exploit de citation aux portes de la curie, à la manière d'un édit, pendant un temps laissé à l'appréciation prudente du juge, et à le faire insérer dans quelque journal; si les deux choses ne peuvent pas être faites, une seule suffit."
        },
        {
          "n": 1721,
          "la": "§1 Cursor, cum in manu rei conventi citationis schedam relinquit, debet eam subsignare, adnotatis die et hora qua reo tradita est. §2 Idem peragat si eam relinquat in manibus alicuius de familia aut famulatu rei conventi, addito insuper nomine personae cui schedam tradidit. §3 Si citatio fiat per edictum, cursor in edicti calce signet qua die et hora edictum affixum ad fores Curiae fueiit et quandiu affixum manserit. §4 Si reus receptionem schedae recuset, cursor schedam ipsam subsignatam, addita die et hora recusationis, iudici remittat.",
          "fr": "§1 Lorsqu'il laisse l'exploit de citation aux mains du défendeur, l'huissier doit le signer en marquant le jour et l'heure de sa remise. §2 Il procède de même s'il le laisse aux mains de quelqu'un de la famille ou du personnel du défendeur, en ajoutant le nom de la personne à qui l'exploit a été remis. §3 Si la citation se fait par édit, l'huissier marque au bas de l'édit à quels jour et heure l'édit a été affiché aux portes de la curie et combien de temps il y est resté. §4 Si le défendeur refuse de recevoir l'exploit, l'huissier remet au juge l'exploit lui-même, en y ajoutant le jour et l'heure du refus."
        },
        {
          "n": 1722,
          "la": "§1 Cursor quae peregit ad iudicem referat in scriptis manu propria subsignatis, quae in actis serventur. §2 Si per tabellariorum officium citatio transmittatur, asservetur in actis fides eiusdem officii.",
          "fr": "§1 L'huissier doit rendre compte au juge de ce qu'il a fait par un écrit signé de sa main, qui est conservé dans les actes. §2 Si la citation a été transmise par la poste, on conserve de même dans les actes son récépissé."
        },
        {
          "n": 1723,
          "la": "Si scheda citatoria non referat quae in can. 1715 praescribuntur aut non fuerit legitime intimata, nullius momenti sunt tum citatio tum acta processus.",
          "fr": "Si l'exploit de citation ne contient pas ce qui est prescrit au can. 1715 ou n'a pas été signifié régulièrement, la citation et les actes du procès sont nuls."
        },
        {
          "n": 1724,
          "la": "Regulae superius statutae pro rei citatione, ceteris quoque iudicii actibus, pro diversa tamen eorum natura, accommodandae et applicandae sunt, ut decretorum vel sententiarum denuntiationi aliisque huiusmodi.",
          "fr": "Les règles fixées plus haut pour la citation du défendeur doivent être appliquées et adaptées selon leur nature aux autres actes du procès, tels que la signification des décrets et sentences et les autres actes de ce genre."
        },
        {
          "n": 1725,
          "la": "Cum citatio legitime peracta fuerit aut partes sponte in iudicium venerint: 1° Res desinit esse integra; 2° Causa fit propria illius iudicis aut tribunalis, coram qu actio instituta est; 3° In iudice delegato firma redditu iurisdictio ita ut non exspiret resoluto iure delegantis 4° Interrumpitur praescriptio, nisi aliud cautum sit, ad normam can. 1508; 5° Lis pendere incipit; et ideo statim locum habet principium: lite pendente, nihil innovetur.",
          "fr": "Lorsque la citation a été régulièrement faite ou que les parties sont venues spontanément au procès: 1° o L'affaire cesse d'être entière; 2° La cause devient r propre au juge ou au tribunal devant qui l'action a été; engagée; 3° En la personne du juge délégué la juridiction est confirmée de telle sorte qu'elle n'expire pas si le déléguant vient à perdre son droit; 4° La prescription est interrompue, à moins qu'il n'ait été décidé autrement selon le can. 1508; 5° L'instance commence à être pendante, aussi applique-t-on aussitôt le principe: pendant que l'instance est pendante rien ne doit être innové. 726-1731)"
        },
        {
          "n": 1726,
          "la": "Obiectum seu materia iudicii constituitur ipsa litis contestatione, seu formali conventi contradictione petitioni actoris, facta animo litigandi coram iudice.",
          "fr": "L'objet ou la matière du jugement est déterminé par la contestation du litige, c'est-à-dire par la contradiction formelle du défendeur à la demande du demandeur, faite devant le juge avec l'intention d'engager le procès."
        },
        {
          "n": 1727,
          "la": "Ad litis contestationem nulla necessaria est sollemnitas, sed sufficit ut partibus coram iudice vel eius delegato comparentibus, in actis inseratur petitio actoris et contradictio conventi, unde constet qua de re agatur seu quinam sint controversiae termini.",
          "fr": "Aucune solennité n'est requise pour la 'litis contestatio'; les parties ayant comparu devant le juge ou son délégué, il suffit que la demande du demandeur, et la contradiction du défendeur soient introduites dans les actes; c'est ainsi qu'apparaît l'objet du litige."
        },
        {
          "n": 1728,
          "la": "In causis tamen implicatioribus, in quibus petitio actori nec perspicua sit nec simplex vel contradictio conventi difficultatibus scateat, iudex, ex officio aut ad instantiam actoris vel conventi, partes citet ad rite definiendos controversiae articulos, idest ad causae dubia, ut dicitur, concordanda.",
          "fr": "s Mais dans les causes plus complexes, lorsque la demande du demandeur n'est ni claire, ni simple ou que la contradiction du défendeur présente des difficultés, le juge, soit d'office soit à la demande d'une des parties, peut citer le demandeur et le défendeur à venir devant lui définir les chefs de la discussion ou, comme on dit, accorder les doutes."
        },
        {
          "n": 1729,
          "la": "§1 Si die dubiis concordandis praestituta, pars in ius vocata non compareat nec iustam absentiae excusationem alleget, contumax declaretur, et dubiorum formula statuatur ex officio, parte, quae praesens fuerit, id postulante. Parti autem contumaci statim id notum fiat ex officio ut quas velit exceptiones contra dubiorum seu articulorum formulam possit proponere et a contumacia se purgare, intra tempus quod iudici congruum videatur. §2 Partibus praesentibus et in formula dubiorum seu articulorum concordibus, si iudex, quod ad se attinet, nihil excipiendum putaverit, eius rei fiat mentio in decreto quo formula firmatur. §3 Si vero partes dissentiant aut earum conclusiones iudici non probentur, iudex ipse controversiam dirimat decreto. §4 Dubiorum seu articulorum formula semel statuta mutari non potest, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam partis, vel promotoris iustitiae, vel defensoris vinculi, audita utraque vel altera parte eiusque rationibus perpensis.",
          "fr": "§1 Si au jour fixé pour s'accorder sur le doute le défendeur ne comparaît pas et ne fournit aucune juste excuse de son absence, il doit être déclaré contumace, et la formule du doute est arrêtée d'office sur la demande de la partie qui a comparu. D'office le fait est notifié aussitôt à la partie contumace, afin qu'elle puisse élever ses exceptions relativement à la formule des doutes ou articles et purger sa contumace dans le délai qui semble convenable au juge. §2 Les parties étant présentes et se trouvant d'accord sur la formule des doutes ou articles, si le juge pour sa part, ne trouve rien à y opposer, il fait mention de ce fait dans le décret par lequel la formule est approuvée. §3 Si les parties sont en désaccord, ou si leurs conclusions ne sont pas approuvées par le juge, celui- ci dirime lui-même la controverse par un décret. §4 Une fois arrêtée, la formule des doutes ou articles ne peut plus être changée, si ce n'est par un nouveau décret, pour une cause grave, à la demande d'une des parties, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, les deux parties ayant été entendues ou l'une d'entre elles, et ses raisons ayant été appréciées."
        },
        {
          "n": 1730,
          "la": "Antequam litis contestatio locum habuerit, iudex ad testium aliarumve probationum receptionem ne procedat, nisi in casu contumaciae, aut nisi testium depositionem recipere oporteat, ne ipsa ob probabilem testis mortem, ob discessum eiusdem vel ob aliam iustam causam recipi postea nequeat, aut difficulter possit.",
          "fr": "Avant que la 'litis contestatio' ait eu lieu, le juge ne doit pas procéder à la réception des preuves et des témoins, sauf dans le cas de contumace, ou lorsqu'il ne peut recevoir ultérieurement, ou ne peut recevoir qu'avec difficulté les dépositions des témoins, du fait de la mort probable d'un témoin, de son départ ou pour toute autre juste cause."
        },
        {
          "n": 1731,
          "la": "Lite contestata: 1° Haud licet actori libellum mutare, nisi, reo consentiente, iudex, iustis de causis, censeat mutationem esse admittendam, salva semper reo compensatione damnorum et expensarum, si quae debeatur. Libellus non censetur mutatus, si coarctetur aut mutetur probationis modus; si minuantur aut petitio aut accessoria petitionis; si facti adiuncta in libello pridem posita ita illustrentur, compleantur aut emendentur, ut controversiae obiectum idem remaneat; si in locum rei petatur pretium, foenus aut aliquid aequivalens; 2° Iudex congruum tempus partibus praestituat probationibus proponendis et explendis; quod quidem poterit, instantibus partibus, arbitrio suo prorogare, dummodo ne lis, ultra quam aequum sit, protrahatur; 3° Possessor rei alienae desinit esse bonae fidei; quapropter damnatus rem restituere, non solum rem ipsam, sed et rei fructus a litis contestatae tempore restituere tenetur et damna praeterea sarcire, si qua secuta fuerint.",
          "fr": "Après la 'litis contestatio': 1° Il n'est pas permis au demandeur de changer le libelle, à moins que le défendeur y consentant, le juge pour de justes motifs, n'estime que le changement doit être admis, toujours sous réserve de la compensation des dommages et dépenses au défendeur, s'il lui en est dû. Le libelle n'est pas considéré comme changé si le mode de preuve est changé ou resserré; si la demande ou les accessoires de la demande sont diminués; si les circonstances de fait tout d'abord posées dans le libelle sont illustrées, complétées ou corrigées, mais de telle sorte que l'objet de la controverse reste le même; si au lieu de la chose on en demande le prix, le produit ou quelque chose d'équivalent. 2° Le juge assigne aux preuves et les compléter; il pourra prolonger ce délai à son appréciation, sur la demande des parties, mais de telle façon que le procès ne soit pas prolongé plus que de raison. 3° Le possesseur de la chose d'autrui cesse d'être de bonne foi; c'est pourquoi, s'il est condamné à restituer la chose, il est tenu de restituer non seulement la chose elle-même, mais ses fruits à partir de la 'litis contestatio', et en outre de réparer les dommages, s'il en est résulté."
        },
        {
          "n": 1732,
          "la": "Instantiae initium fit litis contestatione; finis autem omnibus modis, quibus iudicium terminatur, sed et antea non solum interrumpi, verum etiam finiri potest sive peremptione sive renuntiatione.",
          "fr": "L'instance commence avec la 'litis contestatio'; elle finit par tous les modes qui mettent un terme au procès, mais antérieurement elle peut être interrompue; elle peut même être close par péremption ou renonciation."
        },
        {
          "n": 1733,
          "la": "Si pars litigans moriatur aut statum mutet aut cesset ab officio cuius ratione agit: 1° Causa nondum conclusa, instantia interrumpitur, donec heres defuncti aut successor litem instauret; 2° Causa conclusa, instantia non interrumpitur, sed iudex procedere debet ad ulteriora, citato procuratore, si adsit, secus defuncti herede vel successore.",
          "fr": "Lorsqu'une partie en cause meurt, change d'état ou sort de la fonction en vertu de laquelle elle agit: 1° Si la cause n'est pas encore conclue, l'instance est interrompue, jusqu'à ce que l'héritier ou le successeur (du défaillant) reprenne l'instance. 2° Si la cause est conclue, l'instance n'est pas interrompue, mais le juge doit passer outre, après avoir cité le procureur (du défaillant), s'il y en a un, ou l'héritier ou le successeur du défunt."
        },
        {
          "n": 1734,
          "la": "Si controvertatur cuinam ex clericis litigantibus ius sit ad beneficium, et alter, lite pendente, moriatur, aut beneficio renuntiet, instantia non interrumpitur, sed contra superstitem eam prosequitur promotor iustitiae qui pro beneficii aut ecclesiae libertate dimicet, nisi beneficium sit liberae collationis Ordinarii et hic praeferat causam ut victam superstiti adiudicare.",
          "fr": "Si on discute pour savoir lequel de deux clercs en procès a droit à un bénéfice, et que l'un d'eux meure pendant la procédure ou renonce au bénéfice, l'instance n'est pas interrompue, mais au contraire le promoteur de justice, qui combat pour la liberté du bénéfice ou de l'église, continue les poursuites à l'encontre du survivant, à moins que le bénéfice ne soit à la libre collation de l'Ordinaire et que celui-ci, considérant le procès comme perdu, n'attribue le bénéfice au survivant."
        },
        {
          "n": 1735,
          "la": "Procuratore aut curatore a munere cessante, tandiu interrupta manet instantia, quandiu pars aut ii ad quos pertinet novum procuratorem vel curatorem nominaverint aut per se ipsi in posterum agere se velle professi fuerint.",
          "fr": "Le procureur ou le curateur sortant de charge, l'instance reste interrompue aussi longtemps que la nommé un nouveau procureur ou curateur, ou fait savoir qu'ils voulaient agir par eux-mêmes à l'avenir."
        },
        {
          "n": 1736,
          "la": "Si nullus actus processualis, quin aliquod obstet impedimentum, ponatur in tribunali primae instantiae per biennium aut in gradu appellationis per annum, instantia perimitur, et in altero casu sententia per appellationem oppugnata transit in rem iudicatam.",
          "fr": "Si aucun acte de procédure, sans qu'aucun empêchement s'y soit opposé, n'a été fait devant le tribunal de première instance pendant deux ans, - et en appel pendant un an -, l'instance est périmée, et dans le second cas, la sentence frappée d'appel passe à l'état de chose jugée."
        },
        {
          "n": 1737,
          "la": "Peremptio obtinet ipso iure et adversus omnes, minores quoque aliosve minoribus aequiparatos, eaque ex officio etiam excipi debet, salvo iure regressus ad indemnitatem adversus tutores, administratores, procuratores qui culpa se caruisse non probaverint.",
          "fr": "La péremption produit son effet de plein droit et contre tous, même contre les mineurs et ceux qui leur sont assimilés, et exception doit en être tirée d'office, sauf recours en indemnités contre les tuteurs et administrateurs ou procureurs qui ne prouveront pas l'absence de faute à leur charge."
        },
        {
          "n": 1738,
          "la": "Peremptio exstinguit acta processus, non vero acta causae; imo haec vim habere possunt etiam in alia instantia, dummodo ea inter easdem personas et super eadem re intercedat; sed ad extraneos quod attinet, non aliam vim obtinent, nisi documentorum.",
          "fr": "La péremption éteint les actes du procès, non les actes de la cause; bien plus, ceux-ci peuvent valoir même dans une autre instance, pourvu qu'elle intervienne entre les mêmes personnes et sur le même objet; mais à l'égard des tiers, ils n'ont d'autre valeur que celle de documents."
        },
        {
          "n": 1739,
          "la": "In casu peremptionis, quas quisque ex litigatoribus fecerit, has ipse ferat expensas perempti iudicii.",
          "fr": "En cas de péremption, chacun des plaideurs supporte les frais qu'il a faits relativement au procès atteint de péremption."
        },
        {
          "n": 1740,
          "la": "§1 In quolibet statu et gradu iudicii potest actor instantiae renuntiare; item tum actor tum reus possunt processus actis renuntiare sive omnibus sive nonnullis tantum. §2 Renuntiatio ut valeat, peragenda est in scriptis, et a parte vel ab eius procuratore, speciali tamen mandato munito, debet subscribi, alteri parti communicari, ab eaque acceptari, vel saltem non impugnari, et a iudice admitti.",
          "fr": "§1 A tout moment et degré du procès, le demandeur peut renoncer à l'instance; de même, soit le demandeur soit le défendeur peut renoncer aux actes du procès, à tous ou à quelques-uns seulement. §2 Pour que la renonciation soit valide, elle doit être faite par écrit et signée par la partie ou par son procureur muni d'un mandat spécial; elle doit être communiquée à l'autre partie, être acceptée ou tout au moins ne pas être attaquée par elle, et être admise par le juge."
        },
        {
          "n": 1741,
          "la": "Admissa, pro actis quibus renuntiatum est, eosdem parit effectus ac peremptio instantiae: et obligat renuntiantem ad solvendas expensas actorum, quibus renuntiatum fuit. (1742-1746)",
          "fr": "Une fois admise pour les actes qu'elle concerne, la renonciation a le même effet que la péremption d'instance et elle oblige le renonçant à payer les frais des actes auxquels il a été renoncé. dis oire des parties"
        },
        {
          "n": 1742,
          "la": "§1 Iudex ad eruendam veritatem facti quod publice interest ut extra dubium ponatur, debet partes interrogare. §2 In aliis casibus potest unum ex contendentibus interrogare non solum ad instantiam alterius partis, sed etiam ex officio, quoties agitur de illustranda probatione adducta. §3 Interrogatio partium fieri a iudice potest in quovis stadio iudicii ante conclusionem in causa; post conelusionem in causa servetur praescriptum can. 1861.",
          "fr": "§1 Le juge, pour découvrir la vérité d'un fait d'intérêt public et pour le mettre hors de doute, doit interroger les parties. §2 Dans les autres cas, il peut interroger un des plaideurs, non seulement sur la demande de l'autre d'éclaircir la preuve apportée. §3 L'interrogatoire des parties peut être fait par le juge à tout moment du procès, avant la 'conclusio in causa'; après celle-ci il faut observer le can. 1861."
        },
        {
          "n": 1743,
          "la": "§1 Iudici legitime interroganti partes respondere tenentur et fateri veritatem, nisi agatur de delicto ab ipsis commisso. §2 Si pars legitime interrogata respondere recuset, quanti facienda sit haec recusatio, utrum iusta sit, an confessioni aequiparanda, necne, iudicis est aestimare. §3 Pars, quae respondere debet, si illegitime respondere recusaverit aut si postquam responderit mendax reperta fuerit, puniatur, ad tempus a iudice pro rerum adiunctis definiendum remotione ab actibus legitimis ecclesiasticis; et si ante responsionem iusiurandum de veritate dicenda praestiterit, laicus interdicto personali, clericus suspensione plectatur.",
          "fr": "§1 Au juge qui les interroge légitimement, les parties sont tenues de répondre et de dire la vérité, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit commis par elles. §2 Si la partie interrogée refuse de répondre, il appartient au juge d'apprécier la valeur de ce refus et de décider s'il est juste ou s'il équivaut à un aveu. §3 Si la partie qui est tenue de répondre a refusé de le faire sans cause légitime, ou si, après avoir répondu elle a été convaincue de mensonge, elle doit être punie par le juge, pour un temps à déterminer selon les circonstances, de l'éloignement des actes légitimes ecclésiastiques; si avant de répondre il avait prêté serment de dire la vérité, le laïque est frappé d'interdit personnel, le clerc de suspense."
        },
        {
          "n": 1744,
          "la": "Iusiurandum de veritate dicenda in causis criminalibus nequit iudex accusato deferre; in contentiosis, quoties bonum publicum in causa est, debet illud a partibus exigere; in aliis, potest pro sua prudentia.",
          "fr": "Dans les causes criminelles, le juge ne doit pas déférer à l'accusé le serment de dire la vérité; dans les causes contentieuses, toutes les fois que le bien public est en cause, il doit l'exiger des parties en cause; dans les autres cas il le peut selon sa prudence."
        },
        {
          "n": 1745,
          "la": "§1 Tum actor tum reus invicem, tum etiam promotor iustitiae et defensor vinculi possunt iudici exhibere articulos, seu quaesita, super quibus pars interrogetur, quaeque vulgo positiones dicuntur. §2 In positionibus exarandis, admittendis et parti proponendis regulae cum proportione serventur quae in can. 1773-1781 statutae sunt.",
          "fr": "§1 Soit le demandeur, soit le défendeur tour à tour, soit le promoteur de justice ou le défenseur du lien peuvent présenter au juge des articles ou questions sur lesquels la partie doit être interrogée; on les appelle encore des 'positions'. §2 Dans la rédaction et l'acceptation des questions à poser à la partie, on doit observer avec mesure les règles fixées par les can. 1773-1781."
        },
        {
          "n": 1746,
          "la": "Ad iusiurandum praestandum vel interrogationibus respondendum partes personaliter coram iudice se sistere debent, exceptis iis de quibus in can. 1770, p. 2 nn. 1, 2.",
          "fr": "Les parties doivent se présenter personnellement devant le juge pour prêter serment et répondre à ses, questions, sauf dans les cas prévus au can. 1770 p. 2. n1-2."
        },
        {
          "n": 1747,
          "la": "Non indigent probatione: 1° Facta notoria, ad normam can. 2197, nn. 2, 3; 2° Quae ab ipsa lege praesumuntur; 3° Facta ab uno ex contendentibus asserta et ab altero admissa, nisi a iure vel a iudice probatio nihilominus exigatur.",
          "fr": "N'ont pas besoin de preuve: 1° Les faits notoires, d'après le can. 2197 n2-3. 2° Ceux qui sont présumés par la loi; 3° Les faits allégués par l'un des plaideurs et admis par l'autre, à moins que la preuve ne soit néanmoins exigée par la loi ou par le juge."
        },
        {
          "n": 1748,
          "la": "§1 Onus probandi incumbit ei qui asserit. §2 Actore non probante, reus absolvitur.",
          "fr": "§1 La charge de la preuve incombe à celui qui affirme. §2 Si le demandeur ne prouve pas, le défendeur est absous."
        },
        {
          "n": 1749,
          "la": "Probationes quae ad moras iudicio nectendas postulari videntur, ceu examen testis longe dissiti, aut cuius domicilium nescitur, vel cognitio documenti quod cito haberi non potest, iudex ne admittat, nisi hae probationes necessariae videantur quia ceterae deficiant aut satis non sint. Capitulus I: De confessione partium",
          "fr": "Les preuves qui semblent demandées pour retarder le jugement, l'interrogatoire d'un témoin trop éloigné ou dont le domicile est inconnu, l'examen d'un document qu'on ne peut certainement pas avoir ne doivent pas être admis par le juge, à moins que ces preuves ne paraissent nécessaires parce que d'autres manquent ou ne sont pas suffisantes."
        },
        {
          "n": 1750,
          "la": "Assertio de aliquo facto, in scriptis aut oretenus ab una parte contra se et pro adversario coram iudice, sive sponte, sive iudice interrogante peracta, dicitur confessio iudicialis.",
          "fr": "On appelle aveu judiciaire la reconnaissance d'un fait, par écrit ou verbalement, par une des parties, à l'encontre d'elle-même et en faveur de son adversaire, soit spontanément, soit sur interrogatoire du juge et en sa présence. Lorsqu'il s'agit d'une affaire privée et d'une cause qui n'intéresse pas le bien public, l'aveu judiciaire d'une partie, s'il a été fait librement et en toute lucidité, relève l'autre partie de la charge de la preuve."
        },
        {
          "n": 1751,
          "la": "Si agatur de negotio aliquo privato et in causa non sit bonum publicum, confessio iudicialis unius partis, dummodo libere et considerate facta, relevat alteram ab onere probandi.",
          "fr": "Lorsqu'il s'agit d'une affaire privée et d'une cause qui n'intéresse pas le bien public, l'aveu judiciaire d'une relève l'autre partie de la charge de la preuve."
        },
        {
          "n": 1752,
          "la": "confessionem suam venire, nisi aut in continenti hoc faciat, aut probet confessionem ipsam vel carere conditionibus in can. 1750 expressis vel errori facti ess adscribendam.",
          "fr": "La partie qui a avoué un fait en justice ne peut pas revenir sur son aveu, à moins de le faire immédiatement et de prouver que son aveu manque des conditions e requises par le can. 1750 ou doit être attribué à une erreur de fait."
        },
        {
          "n": 1753,
          "la": "Confessio sive scriptis, sive oretenus, ipsimet adversario aut aliis extra iudicium facta, dicitur extraiudicialis: eaque in iudicium deducta, iudicis est, perpensis omnibus rerum adiunctis, aestimare quanti facienda sit. Capitulus II: De testibus et attestationibus",
          "fr": "Est dit extra-judiciaire l'aveu fait par écrit ou verbalement, hors du procès, à l'adversaire lui-même ou à des tiers; s'il est utilisé en justice, il appartient au juge, toutes circonstances ayant été pesées, de déterminer le compte qu'il doit en tenir."
        },
        {
          "n": 1754,
          "la": "Probatio per testes in quibuslibet causis admittitur, sub iudicis tamen moderatione, secundum modum praefinitum in canonibus qui sequuntur.",
          "fr": "La preuve par témoins est admise dans toutes les causes, sous la direction du juge cependant et selon le régime fixé par les canons qui suivent."
        },
        {
          "n": 1755,
          "la": "§1 Testes iudici legitime interroganti respondere et veritatem fateri debent. §2 Salvo praescripto can. 1757, p. 3, n. 2, ab hac obligatione eximuntur: 1° Parochi aliique sacerdotes quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii extra sacramentalem confessionem; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique qui ad secretum officii etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet ad negotia huic secreto obnoxia; 2° Qui ex testificatione sua sibi vel consanguineis vel affinibus in quolibet gradu lineae rectae et in primo gradu lineae collateralis, infamiam, periculosas vexationes, aliave mala valde gravia obventura timent. §3 Testes iudici legitime interroganti scienter falsum affirmantes aut verum occultantes puniantur ad normam can. 1743, p. 3; eademque poena mulctentur omnes, qui testem vel peritum donis, pollicitationibus aut alio quovis modo inducere praesumpserint ad falsum testimonium dicendum aut ad veritatem occultandam.",
          "fr": "§1 Au juge qui les interroge légitimement, les témoins doivent répondre et dire la vérité. §2 Sous réserve des prescriptions de can. 1757 p. 3. n2 sont exemptés de cette obligation: 1° les curés et autres prêtres relativement aux choses qui leur ont été révélées à l'occasion de leur saint ministère en dehors de la confession sacramentelle; les magistrats municipaux, médecins, accoucheuses, avocats, notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, en ce qui concerne les choses couvertes par ce secret. 2° Ceux qui craignent que leur témoignage cause à leurs consanguins ou alliés à tout degré en ligne directe, au premier degré en ligne collatérale, de l'infamie, des vexations dangereuses, ou d'autres maux très graves dans le futur. §3 Les témoins qui affirment sciemment des choses fausses ou cachent la vérité au juge procédant à un interrogatoire légitime doivent être punis en vertu du can. 1743 p. 3.; tous ceux qui auront poussé un témoin ou un expert à faire un faux témoignage ou à cacher la vérité, par des dons, promesses ou tous autres moyens, devront être frappés de la même peine."
        },
        {
          "n": 1756,
          "la": "Omnes possunt esse testes, nisi expresse a iure repellantur vel in totum vel ex parte.",
          "fr": "Peuvent être témoins tous ceux qui ne sont pas écartés par le droit de manière absolue ou relative."
        },
        {
          "n": 1757,
          "la": "§1 Ut non idonei repelluntur a testimonio ferendo impuberes et mente debiles. §2 Ut suspecti: 1° Excommunicati, periuri, infames, post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam; 2° Qui ita abiectis sunt moribus ut fide digni non habeantur; 3° Publici gravesque partis inimici. §3 Ut incapaces: 1° Qui partes sunt in causa, aut partium vice funguntur, veluti tutor in causa pupilli, Superior aut administrator in causa suae communitatis aut piae causae, cuius nomine in iudicio consistit, iudex eiusve assistentes, advocatus aliique qui partibus in eadem causa assistunt vel astiterunt; 2° Sacerdotes, quod attinet ad ea omnia quae ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi a vinculo sigilli soluti sint; imo audita a quovis et quoquo modo occasione confessionis ne ut indicium quidem veritatis recipi possunt; 3° Coniux in causa sui coniugis, consanguineus et affinis in causa consanguinei vel affinis, in quolibet gradu lineae rectae et in primo gradu collateralis, nisi agatur de causis quae ad statum civilem aut religiosum personae spectant, cuius notitia aliunde haberi nequeat, et bonum publicum exigat ut habeatur.",
          "fr": "§1 Sont écartés de porter témoignage les impubères et les faibles d'esprit. §2 Comme suspects: 1° les excommuniés, les parjures, les infâmes, après sentence déclaratoire ou condamnatoire; 2° Ceux qui ont des mœurs si abjectes qu'ils ne sont pas dignes de foi; 3° Les ennemis publics et sérieux de la partie en cause. §3 Comme incapables: 1° Ceux qui sont partie en cause, ou qui jouent le rôle de partie, comme le tuteur dans la cause du pupille; le supérieur ou l'administrateur dans la cause de la communauté, ou de la cause pie (qu'il administre), ou de celui qu'il représente en justice; le juge et ses assesseurs; l'avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause. 2° Les prêtres, pour toutes les choses qu'ils ont appris par la confession sacramentelle, même s'ils ont été relevés du secret; bien plus, les choses qu'ils ont entendu à l'occasion de la confession, de quelque façon que ce soit, ne peuvent pas être reçues comme un indice de vérité. 3° L'époux dans la cause de son conjoint, le consanguin et l'allié dans la cause de son consanguin ou de son allié, à tout degré de la ligne directe et au premier degré de la ligne collatérale, à moins qu'il ne s'agisse de causes relatives à l'état civil ou religieux d'une personne sur laquelle on ne peut pas être renseigné par ailleurs."
        },
        {
          "n": 1758,
          "la": "Non idonei et suspecti audiri poterunt ex decreto iudicis, quo id expedire declaretur; sed eorum testimonium valebit tantummodo ut indicium et probationis adminiculum, et generatim iniurati audiantur.",
          "fr": "Les inaptes pourront être entendus sur décret du juge le décidant; mais leur témoignage ne vaudra que comme un indice et un complément de preuve et en général ils doivent être entendus sans avoir prêté serment. ui excludi possint"
        },
        {
          "n": 1759,
          "la": "§1 Testes a partibus inducuntur. §2 Possunt quoqae induci a promotore iustitiae et defensore vinculi, si id ad causam intersit. §3 Sed ipse iudex, quoties agatur de minoribus aliisve qui minoribus aequiparantur, et generatim quoties publicum bonum id exigat, potest testes ex officio inducere. §4 Pars, quae testem induxit, potest eius examini renuntiare; sed adversarius postulare potest, ut, hac non obstante renuntiatione, testis examini subiiciatur.",
          "fr": "§1 Les témoins sont produits par les parties. §2 Ils peuvent aussi être produits par le promoteur de justice ou par le défenseur du lien s'il est en cause. §3 Mais quand il s'agit des mineurs et de ceux qui leur sont assimilés, et généralement lorsque le bien public l'exige, le juge lui-même peut d'office citer des témoins. §4 La partie qui a produit un témoin peut renoncer à son examen; mais l'adversaire peut demander que le témoin soit interrogé malgré cette renonciation."
        },
        {
          "n": 1760,
          "la": "§1 Si quis sponte compareat testimonii reddendi gratia, iudex poterit eius testimonium admittere vel repellere prout expedire censuerit. §2 Debet autem testem, qui se sponte obtulerit, repellere cum comparere sibi videatur moras iudicio nectendi causa vel iustitiae et veritati quoquo modo officiendi.",
          "fr": "§1 Si quelqu'un comparaît spontanément pour rendre témoignage, le juge peut admettre son témoignage ou le repousser, selon qu'il lui semblera bon. §2 Il doit repousser le témoin qui se présente spontanément, lorsqu'il lui semble qu'il a comparu pour retarder le jugement ou la justice, ou pour nuire de quelque façon à la vérité."
        },
        {
          "n": 1761,
          "la": "§1 Cum probatio per testes postulatur, eorum nomina et domicilium tribunali indicentur; praeterea exhibeantur positiones seu articuli argumentorum super quibus testes sint interrogandi. §2 Si ne intra diem quidem peremptorium a iudice praestitutum, obtemperatum fuerit, postulatio deserta censetur.",
          "fr": "§1 Quand la preuve par témoins est demandée, les noms et domiciles de ceux-ci sont indiqués au juge; on lui remet en outre les positions ou articles des chefs sur lesquels les témoins doivent être interrogés. §2 S'il n'a pas été obtempéré au jour fixé par le juge comme péremptoire, la demande est considérée comme abandonnée."
        },
        {
          "n": 1762,
          "la": "Iudici ius et obligatio est nimiam multitudinem testium refrenandi.",
          "fr": "Le juge a le droit et le devoir de réduire le trop grand nombre des témoins."
        },
        {
          "n": 1763,
          "la": "Partes debent sibi invicem nota facere testium nomina antequam eorum examen inchoetur, aut, si id, prudenti iudicis existimatione, fieri sine gravi difficultate neque saltem ante testificationum publicationem.",
          "fr": "Les parties doivent se signifier réciproquement les noms des témoins avant que leur interrogatoire at, commence, ou si au jugement prudent du juge cela ne peut pas se faire sans difficulté grave, au moins avant la publication des témoignages."
        },
        {
          "n": 1764,
          "la": "§1 Testes debent ex officio excludi, si iudici liquido constet eos a testimonio ferendo prohiberi, salvo praescripto can. 1758. §2 Ast etiam, postulante adversario, testes excludendi sunt, si iusta exclusionis causa demonstretur, quae exclusio dicitur reprobatio personae testis. §3 Pars nequit reprobare personam testis quem ipsa induxit, nisi nova reprobationis causa supervenerit, quamvis possit eius dicta reprobare. §4 Reprobatio testis fieri debet intra triduum postquam testium nomina cum parte communicata fuerunt, nec postea facta admittatur, nisi a parte demonstretur vel saltem iuramento affirmetur defectum testis antea sibi notum non fuisse. §5 Iudex autem reprobationis discussionem in finem litis reservet, nisi contra testem stet praesumptio iuris, aut defectus sit notorius vel statim ac facile probari possit vel postea probari nequeat.",
          "fr": "§1 Les témoins doivent être écartés d'office, quand le juge estime de façon certaine qu'il leur est interdit de témoigner, sous réserve du can. 1758. §2 Les témoins doivent aussi être exclus à la demande de l'adversaire, lorsqu'un juste motif d'exclusion est prouvé; cette exclusion est appelée récusation de la personne du témoin. §3 La partie ne peut pas récuser la personne du témoin produit par elle, à moins qu'une cause nouvelle de récusation ne surgisse, quoiqu'elle puisse récuser ses dires. §4 La récusation d'un témoin doit être faite dans les trois jours qui suivent la notification des noms des témoins; lorsqu'elle est faite plus tard, elle n'est admise que si la partie démontre ou affirme sous serment que le vice du témoin ne lui était pas connu antérieurement. §5 Le juge doit remettre à la fin du litige de discuter la récusation, à moins qu'il n'y ait contre le témoin une présomption de droit, que le vice soit notoire, qu'il puisse être aisément prouvé sur-le-champ et qu'il ne puisse plus l'être par la suite."
        },
        {
          "n": 1765,
          "la": "Citatio testium fit ministerio iudicis, decreto interveniente, et intimanda est testibus ad normam can. 1715S-1723.",
          "fr": "La citation des témoins se fait par le ministère du juge sur décret, et elle est signifiée aux témoins selon les can. 1715-1723."
        },
        {
          "n": 1766,
          "la": "§1 Testis rite citatus parere debet aut causam suae absentiae iudici notam facere. §2 Testis inobediens, qui nempe sine legitima causa non comparuit, aut, etsi comparuit, renuit respondere vel iusiurandum praestare vel attestationi subscribere, a iudice potest congruis poenis coerceri et insuper mulctari pro rata damni quod ex eius inobedientia partibus obveniat",
          "fr": "§1 Le témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence. §2 Le témoin récalcitrant qui, sans motif légitime, n'a pas comparu, ou qui, s'il a comparu, a refusé de répondre, de prêter serment ou de signer son témoignage, peut être puni par le juge des peines convenables et en outre frappé d'une condamnation pécuniaire proportionnelle au dommage que sa rébellion a causé aux parties."
        },
        {
          "n": 1767,
          "la": "§1 Testis, antequam testimonium edat, iusiurandum praestare debet de tota ac sola veritate dicenda, salvo praescripto can. 1758. §2 Partes earumve procuratores praestationi iurisiurandi testium assistere possunt, salvo praescripto can. 1763. §3 Testibus, si de iure partium mere privato agatur, poterit iusiurandum, utraque parte consentiente, remitti. §4 Sed etiam cum iusiurandum a teste non exigitur, iudex testem commonefaciat gravis obligationis, qua semper tenetur, veritatem dicendi.",
          "fr": "§1 Avant de déposer le témoin doit prêter serment de dire toute la vérité et rien que la vérité, sous réserve du can. 1758. §2 Les parties ou leurs procureurs peuvent assister à la prestation de serment des témoins, sous réserve du can. 1763. §3 Les témoins pourront être dispensés du serment, de l'accord des deux parties, s'il s'agit d'un droit concernant l'intérêt privé des parties. §4 Mais, même lorsque le serment n'est pas exigé du témoin, le juge avertit celui-ci de la grave obligation qu'il a toujours de dire la vérité."
        },
        {
          "n": 1768,
          "la": "Testes, tametsi iusiurandum praestiterint de veritate dicenda, poterunt nihilominus pro prudenti iudicis arbitrio, absoluto examine, adigi ad iusiurandum de veritate dictorum sive circa omnes positionum articulos sive circa aliquos tantum, quoties gravitas negotii et editae testificationis adiuncta id postulare videantur.",
          "fr": "Même lorsqu'ils ont prêté serment de dire la vérité, les témoins pourront toujours, à l'appréciation prudente du juge, être invités à jurer qu'ils ont dit la vérité, soit à propos de toutes les questions posées, soit à propos de quelques-unes seulement, si la gravité de l'affaire ou les circonstances du témoignage produit paraissent le demander."
        },
        {
          "n": 1769,
          "la": "Testes adigi etiam iureiurando possunt ad secretum servandum circa propositas interrogationes dataque interrogationibus responsa, usque dum acta et allegata publici iuris fiant; imo etiam perpetuo ad normam can. 1623, p. 3.",
          "fr": "Les témoins peuvent aussi être invités à prêter serment de garder le secret sur les questions qui leur ont été posées et les réponses qu'ils y ont faites, jusqu'à ce que les actes et pièces du procès aient été publiés; ou même à perpétuité, selon le can. 1623 p. 3."
        },
        {
          "n": 1770,
          "la": "§1 Testes sunt examini subiiciendi in ipsa tribunalis sede. §2 Ab hac generali regula excipiuntur: 1° S. R. E. Cardinales, Episcopi et personae illustres quae suae civitatis iure eximuntur ab obligatione comparendi coram iudice testificandi causa: ii omnes eligere ipsi possunt locum ubi testificentur, de quo iudicem certiorem facere debent; 2° Qui morbo aliove corporis vel animi impedimento aut conditione vitae, uti moniales, tribunalis sedem adire nequeunt; ii domi audiendi sunt; 3° Qui extra dioecesim degentes, in dioecesim reverti et ad tribunalis sedem accedere sine gravi incommodo nequeunt; ii audiendi sunt a tribunali loci in quo commorantur ad normam can. 1570, p. 2, secundum interrogationes et instructiones a causae iudice transmissas; 4° Qui in dioecesi quidem commorantur, sed in locis ita dissitis a tribunalis sede, ut sine gravibus impensis neque ipsi iudicem adire, neque a iudice adiri possint. Hoc in casu iudex debet propiorem aliquem sacerdotem dignum et idoneum deputare, ut cum assistentia alicuius, qui actuarii munere fungatur, examen horum testium perficiat, transmissis pariter eidem interrogationibus faciendis, datisque opportunis instructionibus.",
          "fr": "§1 Les témoins doivent être interrogés au siège même du tribunal. §2 De cette règle générale sont exceptés: 1° Les cardinaux, les évêques et les personnes illustres qui sont exemptées par le droit de leur pays de l'obligation de comparaître pour témoigner en justice: tous ceux-ci peuvent choisir le lieu où ils témoigneront, à charge d'en informer le juge. 2° Ceux qui en raison d'une maladie corporelle, d'un empêchement moral ou de leur condition de vie, comme les moniales, ne peuvent se rendre au siège du tribunal; ils doivent être entendus à domicile. 3° Ceux qui habitent en dehors du diocèse et ne peuvent y revenir sans grave inconvénient; ils doivent être entendus par le tribunal du lieu où ils habitent, selon le can. 1570 p. 2 et d'après les questions et instructions adressées par le juge de la cause. (commission rogatoire). 4° Ceux qui habitent dans le diocèse mais en des lieux si éloignés du tribunal qu'ils ne peuvent se rendre auprès du juge sans de lourdes dépenses, et auprès de qui le juge ne peut pas se transporter. En ce cas, le juge doit déléguer quelque prêtre digne et apte, qui soit plus proche d'eux et qui, avec l'assistance d'une personne qui remplira le rôle de greffier, procédera à l'interrogatoire de ces témoins, conformément aux questions et instructions reçues."
        },
        {
          "n": 1771,
          "la": "Examini testium partes assistere nequeunt, nisi iudex eas admittendas censuerit.",
          "fr": "Les parties ne doivent pas assister à l'interrogatoire des témoins, à moins que le juge n'ait estimé devoir les y admettre."
        },
        {
          "n": 1772,
          "la": "§1 Testes seorsum singuli examinandi sunt. §2 Prudenti tamen iudicis arbitrio relinquitur post edita testimonia testes inter se aut cum parte conferre, seu, vulgo, confrontare. §3 Id autem fieri poterit si haec omnia simul concurrant, scilicet: 1° Si testes inter se aut cum parte in re gravi et causae substantiam attingente dissentiant; 2° Si nulla alia facilior ad veritatem detegendam suppetat via; 3° Si scandali vel dissidiorum periculum non sit ex collatione pertimescendum.",
          "fr": "§1 Les témoins doivent être interrogés séparément. §2 Il est laissé à l'appréciation prudente du juge, après la publication des témoignages, de confronter les témoins entre eux ou avec la partie. §3 Cela pourra se faire si toutes les conditions suivantes sont réunies, à savoir: 1° Si les témoins sont en désaccord entre eux, ou avec une partie, sur un point grave et touchant le fond de l'affaire; 2° S'il n'y a aucun autre moyen plus facile de découvrir la vérité. 3° Si la confrontation ne fait redouter aucun danger de scandale ou de discorde."
        },
        {
          "n": 1773,
          "la": "§1 Examen fit a iudice, vel ab eius delegato aut auditore, cui assistat oportet notarius. §2 In examine interrogationes non ab alio quam a iudice vel ab eo qui iudicis locum tenet, testibus deferendae sunt. Quapropter si partes, vel promotor iustitiae, vel defensor vinculi examini intersint et novas interrogationes testi faciendas habeant, has non testi, sed iudici vel eius locum tenenti proponere debent, ut eas ipse deferat.",
          "fr": "§1 L'interrogatoire est fait soit par le juge, soit par son délégué ou son auditeur, et le notaire doit y assister. §2 A l'interrogatoire les questions ne doivent être posées aux témoins que par le juge ou celui qui le remplace. C'est pourquoi, si les parties, le promoteur de justice ou le défenseur du lien sont présents et ont de nouvelles questions à poser au témoin, ils doivent les proposer non au témoin, mais au juge ou à son suppléant, pour qu'il les pose lui-même."
        },
        {
          "n": 1774,
          "la": "Testis primo interrogari debet non modo de generalibus personae adiunctis, hoc est, de nomine, cognomine, origine, aetate, religione, conditione, domicilio, sed etiam quae ipsi cum partibus in causa sit necessitudo; deinde deferendae sunt interrogationes quae causam ipsam respiciunt et sciscitandum unde et quomodo ea quae asserit, habeat cognita.",
          "fr": "En premier lieu le témoin doit être interrogé non seulement sur les particularités générales de sa personne, c'est-à-dire de ses nom, prénom, origine, âge, religion, condition, domicile, mais encore sur ses relations avec les parties en cause; on lui pose ensuite les questions relatives à la cause elle-même, en lui demandant où et comment il a appris les choses qu'il affirme."
        },
        {
          "n": 1775,
          "la": "Interrogationes breves sunto, non plura simul complectentes, non captiosae, non subdolae, non suggerentes responsionem, remotae a cuiusvis offensione et pertinentes ad causam quae agitur.",
          "fr": "Les questions doivent être brèves, ne pas être complexes, captieuses, trompeuses ou suggestives, être exemptes de toute offense à qui que ce soit et relatives à la cause même."
        },
        {
          "n": 1776,
          "la": "§1 Interrogationes non sunt cum testibus antea communicandae. §2 Attamen si ea quae testificanda sunt ita a memoria sint remota, ut nisi prius recolantur, certo affirmari nequeant, poterit iudex nonnulla testem praemonere, si id sine periculo fieri rosse censeat.",
          "fr": "§1 Les questions ne doivent pas être communiquées d'avance aux témoins. §2 Cependant, si les faits sur lesquels ils doivent témoigner sont si éloignés de leur mémoire, qu'ils ne puissent rien affirmer sans qu'ils leur aient été rappelés, le juge pourra prévenir le témoin de certaines choses, s'il estime pouvoir le faire sans danger."
        },
        {
          "n": 1777,
          "la": "Testes oretenus testimonium dicant et scriptum ne legant, nisi de calculo et rationibus agatur; tunc enim adnotationes, quas secum attulerunt, poterunt consulere.",
          "fr": "Les témoins produisent leur témoignage de vive voix, et ne lisent aucun écrit, à moins qu'il ne s'agisse de calcul ou de comptes; ils peuvent alors consulter les notes qu'ils ont apportées avec eux."
        },
        {
          "n": 1778,
          "la": "Responsio ex continenti redigenda est scripto ab actuario non solum quod attinet ad substantiam, sed etiam ad ipsa editi testimonii verba, nisi iudex, attenta causae exiguitate, satis habeat unam depositionis substantiam referri.",
          "fr": "La réponse doit être aussitôt enregistrée par écrit par le notaire, non seulement en substance, mais dans les termes mêmes du témoignage produit, à moins que le juge, vu le peu d'importance de la cause, se contente de la substance de la déposition."
        },
        {
          "n": 1779,
          "la": "Actuarius in actis mentionem faciat de praestito, remisso aut recusato iureiurando, de partium aliorumque praesentia, de interrogationibus ex officio additis et generatim de omnibus memoria dignis quae forte acciderint, cum testes excutiebantur.",
          "fr": "Le notaire doit mentionner dans les actes si le serment a été prêté, différé ou refusé, la présence des parties et des tiers, les questions ajoutées d'office, et en général tout ce qui est digne d'être retenu et s'est produit pendant l'audition des témoins."
        },
        {
          "n": 1780,
          "la": "§1 Testi, antequam ab auditorio discedat, debent legi quae actuarius de iis quae ipse viva voce testatus est, scripto redegit, data eidem testi facultate addendi, supprimendi, corrigendi, variandi. §2 Denique actui subscribere debent testis, iudex et notarius.",
          "fr": "§1 Avant que le témoin se retire, le notaire doit lui donner lecture de la déposition qu'il a prise par écrit, en lui accordant la faculté d'y ajouter, supprimer, corriger ou modifier. §2 Le témoin, le juge et le notaire doivent signer l'acte."
        },
        {
          "n": 1781,
          "la": "Testes, quamvis iam excussi, poterunt, parte postulante aut ex officio, antequam acta seu testificationes publici iuris fiant, denuo ad examen vocari, si iudex id necessarium vel utile ducat, dummodo tamen omnis collusionis vel corruptelae absit periculum.",
          "fr": "A la demande d'une partie ou d'office, et avant que les témoignages aient été publiés, les témoins déjà interrogés peuvent à nouveau être entendus, si le juge l'estime nécessaire ou utile, pourvu cependant que tout danger de collusion ou de corruption soit écarté. ione"
        },
        {
          "n": 1782,
          "la": "§1 Cum partes aut earum procuratores examini non interfuerunt, testimonia statim post absolutum omnium testium examen poterunt, decreto iudicis, evulgari. §2 Sed poterit iudex differre testimoniorum evulgationem in tempus quo cetera probationum capitula fuerint absoluta, si id e re existimet.",
          "fr": "§1 Lorsque les parties ou leurs procureurs n'ont pas assisté à l'interrogatoire, aussitôt après l'examen de tous les témoins, les témoignages pourront être publiés sur décret du juge. §2 Mais, s'il estime avoir de bonnes raisons pour le faire, le juge peut retarder la publication des témoignages jusqu'au moment où les autres chefs de preuves seront établis."
        },
        {
          "n": 1783,
          "la": "Post testificationum evulgationem: 1° Cessat facultas reprobandi testis personam, excepto casu de quo in can. 1764, p. 4; 2° Sed est ius reprobandi testes sive quod attinet ad modum examinis, cum scilicet obiiciuntur regulae iuris in examine peragendo neglectae, sive quod attinet ad testificationes ipsas, cum nempe testimonia impugnantur de falso aut de variatione, contradictione, obscuritate, defectu scientiae et similibus.",
          "fr": "Après la publication des témoignages: 1° Cesse la faculté de récuser la personne des témoins, sauf dans le cas du can. 1764 p. 4. 2° Mais le droit subsiste de récuser les témoins, soit relativement à la façon dont ils ont été interrogés, lorsque par exemple les règles légales de l'interrogatoire ont été négligées; soit relativement à leurs affirmations elles-mêmes, lorsque les témoignages sont attaqués pour faux, changement, contradiction, obscurité, défaut de science ou autres vices semblables."
        },
        {
          "n": 1784,
          "la": "Reprobationem iudex decreto suo reiiciat, si eam futili inniti fundamento aut ad retardandum iudicium factam animadvertat.",
          "fr": "Le juge doit rejeter par décret la récusation si elle repose sur un fondement futile, ou si elle semble faite pour retarder le jugement."
        },
        {
          "n": 1785,
          "la": "Si iudicium reprobationis admittatur, iudex brevem terminum parti postulanti praestituat ad probandam reprobationem, et deinde procedat uti in aliis incidentibus causis.",
          "fr": "Si le motif de récusation est admis, le juge accorde à la motifs de sa récusation, et procède ensuite comme dans les autres causes incidentes."
        },
        {
          "n": 1786,
          "la": "Post evulgatas testificationes, testes iam auditi denuo super iisdem articulis ne interrogentur, neque novi testes admittantur, nisi caute et ex gravi ratione in causis quae nunquam transeunt in rem iudicatam; ex gravissima ratione in ceteris; et in quolibet casu omni fraudis et subornationis periculo remoto, altera parte audita, et requisito voto promotoris iustitiae vel defensoris vinculi, si hi iudicio intersint; quae omnia iudex decreto suo definiat.",
          "fr": "Après la publication des témoignages, les témoins déjà entendus ne doivent plus être interrogés sur les mêmes articles, et de nouveaux témoins ne doivent pas être admis, si ce n'est avec précaution et pour un grave motif, dans les causes qui ne passent jamais à l'état de chose jugée; pour un très grave motif dans les autres causes; et en tout cas, tout danger de fraude et de subornation ayant été écarté, l'autre partie entendue et après avis du défenseur du lien ou du promoteur de justice, s'ils sont dans la cause; tous ces points sont à définir par décret du juge."
        },
        {
          "n": 1787,
          "la": "§1 Testis ius habet ad petendam compensationem impensarum, quas sustinuerit ratione itineris et commorationis in loco iudicii, et ad congruam indemnitatem pro interruptione sui negotii vel operis. §2 Iudicis est, auditis parte ac teste, et, si opus sit, etiam peritis, taxare indemnitatem et impensas testi solvendas.",
          "fr": "§1 Le témoin a le droit de demander une compensation des dépenses qu'il a engagées pour se rendre au lieu du procès et y séjourner, et une indemnité convenable pour l'interruption de ses affaires ou de son travail. §2 Il appartient au juge, après avoir entendu la partie, le témoin et, au besoin des experts, de taxer l'indemnité et les frais à payer au témoin."
        },
        {
          "n": 1788,
          "la": "Si intra peremptorium terminum a iudice praestitutum congrua pecuniae quantitas de qua in can. 1909, p. 2, ab eo qui testes inducere vult deposita non sit, is testium examini renuntiasse censeatur.",
          "fr": "Si dans le délai fixé par le juge, la somme d'argent convenable prévue au can. 1909 p. 2., n'a pas été déposée par celui qui veut produire des témoins, ce dernier est censé avoir renoncé à leur interrogatoire.."
        },
        {
          "n": 1789,
          "la": "In aestimandis testimoniis iudex prae oculis habeat: 1° Quae conditio sit personae, quaeve honestas et an aliqua dignitate testis praefulgeat; 2° Utrum de scientia propria, praesertim de visu et auditu proprio testificetur, an de credulitate, de fama, aut de auditu ab aliis; 3° Utrum testis constans sit et firmiter sibi cohaereat; an varius, incertus, vel vacillans; 4° Denique utrum testimonii contestes habeat, an sit singularis.",
          "fr": "Pour apprécier les témoignages, le juge doit prendre en considération les éléments suivants: 1° La condition de la personne, son honnêteté, si elle est honorée de quelque dignité. 2° Si elle témoigne d'après sa science propre, surtout d'après ce qu'elle a vu et entendu directement, ou si elle parle d'après sa croyance, la voix publique ou ce que d'autres ont entendu; 3° Si le témoin est constant et fermement d'accord avec lui- même; ou s'il est variable, incertain et hésitant. 4° Enfin, si le témoin a des cotémoins de ses dires, ou s'il est seul."
        },
        {
          "n": 1790,
          "la": "Si testes inter se discrepent, iudex perpendat utrum edita ab eis testimonia sibi invicem adversentur, an sint dumtaxat diversa vel adminiculativa.",
          "fr": "Si les dépositions des témoins diffèrent entre elles, le juge apprécie si les témoignages produits se contredisent, ou s'ils sont seulement différents et complémentaires les uns des autres."
        },
        {
          "n": 1791,
          "la": "§1 Unius testis depositio plenam fidem non facit, nisi sit testis qualificatus qui deponat de rebus ex officio gestis. §2 Si sub iuramenti fide duae vel tres personae, omni exceptione maiores, sibi firmiter cohaerentes, de aliqua re vel facto in iudicio testificentur de scientia propria, sufficiens probatio habetur; nisi in aliqua causa iudex ob maximam negotii gravitatem, vel ob indicia quae aliquod dubium de veritate rei assertae ingerunt, necessariam censeat pleniorem probationem. Capitulus III: De peritis",
          "fr": "§1 La déposition d'un seul témoin ne fait pas foi, à moins qu'il ne soit un témoin qualifié déposant sur les choses de sa fonction. §2 Si, sous la foi du serment, deux ou trois personnes, au-dessus de tout soupçon, et en accord constant, déposent en justice sur une chose ou un fait connu de science propre, la preuve doit être tenue pour suffisante; sauf dans le cas où, à cause de la très grande importance de l'affaire et de la présence d'indices laissant subsister quelque doute sur la vérité de la chose affirmée, le juge estime nécessaire d'avoir une preuve plus complète."
        },
        {
          "n": 1792,
          "la": "Peritorum opera utendum est quoties ex iuris vel iudicis praescripto eorum examen et votum requiritur ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam dignoscendam.",
          "fr": "On doit user du concours des experts toutes les fois que, sur prescription du droit ou du juge, leur examen et leur avis sont requis pour prouver quelque fait ou pour connaître la véritable nature d'une chose."
        },
        {
          "n": 1793,
          "la": "§1 Iudicis est peritos eligere vel designare. §2 Hanc designationem in causis mere privatis iudex facere potest rogatu utriusque partis vel etiam alterutrius, altera tamen consentiente; in causis vero bonum publicum respicientibus, audito promotore iustitiae aut vinculi defensore. §3 Prudenti iudicis arbitrio relinquitur unum pluresve peritos eligere pro causae natura et rei difficultate, nisi lex ipsa numerum peritorum praefiniat.",
          "fr": "§1 Il appartient au juge de choisir ou de désigner les experts. §2 Dans les causes d'intérêt purement privé, le juge peut faire cette désignation sur la demande des deux parties, ou de l'une d'entre elles avec l'assentiment de l'autre; dans les causes intéressant le bien public, après avis du promoteur de justice ou du défenseur du lien. §3 Il est laissé à la prudente appréciation du juge de choisir un ou plusieurs experts, selon la nature ou la difficulté des opérations, à moins que la loi elle-même ne fixe le nombre des experts."
        },
        {
          "n": 1794,
          "la": "Peritorum est peritiam suam ad veritatis et iustitiae leges exigere, neque falsum affirmando neque verum occultando; in quo si deliquerint, puniantur ad normam can. 1743, p. 3.",
          "fr": "Il appartient aux experts d'exercer leur ministère selon les exigences de la vérité et de la justice, en n'affirmant pas le faux, en ne cachant pas le vrai; s'ils commettent en cela quelque délit, ils doivent être punis selon le can. 1743 p. 3."
        },
        {
          "n": 1795,
          "la": "§1 Ad periti munus, ceteris paribus, deligantur, qui competentis magistratus auctoritate idonei fuerint comprobati. §2 Qui a testimonio ferendo exeluduntur ad normam can. 1757, ne ad peritorum quidem officium assumi possunt.",
          "fr": "§1 Pour assumer les fonctions d'expert, toutes choses égales d'ailleurs, on choisira ceux qui seront reconnus capables par l'autorité compétente. §2 Ceux qui sont exclus du droit de témoigner, selon le can. 1757 ne peuvent pas être choisis pour l'office d'expert."
        },
        {
          "n": 1796,
          "la": "§1 Easdem ob causas quibus testes, possunt et periti recusari. §2 Iudex suo decreto edicat utrum sit admittenda recusatio, necne, et, recusatione admissa, in locum periti recusati alium sufficiat.",
          "fr": "§1 Les experts peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les témoins. §2 Le juge décide par décret si la récusation doit être admise ou non, et, dans l'affirmative, il substitue un autre expert à celui qui a été récusé."
        },
        {
          "n": 1797,
          "la": "§1 Periti demandatum munus suscipere censentur praestatione iurisiurandi de munere fideliter implendo. §2 Partes non solum interesse possunt iurisiurandi praestationi, sed etiam exsecutioni muneris perito demandati, nisi aliud rei natura vel honestas exigat aut lex vel iudex statuat.",
          "fr": "§1 Par le serment qu'ils prêtent de s'acquitter fidèlement de leur charge, les experts sont censés accepter la fonction qui leur a été confiée. §2 Les parties peuvent assister non seulement à la prestation de ce serment, mais encore à l'exécution du mandat donné à l'expert, à moins que la nature des opérations, l'honnêteté, la loi ou le juge ne s'y opposent."
        },
        {
          "n": 1798,
          "la": "Post iusiurandum praestitum, si periti intra praefinitum tempus mandato non paruerint aut sine iusta causa exsecutionem defugiant, tenentur damnorum.",
          "fr": "Après la prestation du serment, si les experts ne s'acquittent pas de leur mandat dans le délai fixé ou en remettent l'exécution sans un juste motif, ils sont tenus à des dommages."
        },
        {
          "n": 1799,
          "la": "§1 Iudex, attentis iis quae a litigantibus forte deducantur, omnia et singula capita decreto suo definiat circa quae periti opera versari debeat. §2 Tempus intra quod examen perficiendum est et votum proferendum, si necessarium vel opportunum iudici videatur, potest ab ipso iudice praefiniri et etiam, auditis partibus, prorogari.",
          "fr": "§1 Eu égard aux allégations éventuelles des parties, le juge fixe par décret tous et chacun des points sur lesquels l'expert devra exercer les opérations de sa charge. §2 Le délai dans lequel l'examen devra être effectué et le rapport déposé, si le juge l'estime nécessaire ou opportun, peut être fixé par lui, et aussi prorogé, les parties ayant été entendues."
        },
        {
          "n": 1800,
          "la": "§1 Si dubitetur quis scriptum aliquod exaraverit, iudex praeter scripturam quaestioni obnoxiam assignet peritis, proponentibus partibus, scripturas cum quibus illa comparari et conferri debeat. §2 Si de scripturis, quae sint inter se comparandae, partes dissentiant, iudex seligat, comparationis gratia, eas, quas pars ipsa alias recognovit, aut quas qui accusatur auctor scripturae controversae, scripsit ut persona publica et in archivis aut alio publico tabulario custodiuntur; aut eius subscriptiones quas ex fide notarii vel personae publicae constet coram ipsis fuisse exaratas. §3 Quod si scripturae a partibus et a iudice pro comparatione designatae, peritorum iudicio, investigationi non sufficiant, et is cui scriptura controversa tribuitur, in vivis sit, iudex ad instantiam partis aut etiam ex officio eum citet, ut manu propria coram iudice vel eius delegato scribat quidquid periti, iudex ipse, eiusve delegatus dictaturi sint. §4 Recusatio scribendi, non probata legitima recusationis causa, habetur ut confessio genuinitatis scripturae controversae in praeiudicium recusantis.",
          "fr": "§1 Lorsqu'il y aura doute sur l'auteur d'un écrit, le juge soumettra aux experts d'autres écrits, choisis par les parties, et avec lesquels l'écrit contesté sera rapproché et comparé. §2 Si les parties sont en désaccord sur les éléments de comparaison, le juge choisira, aux fins de comparaison, des écrits que la partie soupçonnée aura elle même reconnus, ou qu'elle aura elle-même rédigées en tant que personne publique et qui auront été conservés dans ses archives, ou encore des signatures qu'un notaire ou tout autre personnage public attestera avoir été tracées en sa présence. §3 Si, au jugement des experts, les écrits proposés par les parties ou par le juge ne suffisent pas, et si celui à qui l'écrit est attribué est encore vivant, le juge, soit à la demande des parties, soit d'office, le citera et lui enjoindra d'écrire, en sa présence ou en présence de son délégué, ce que lui, son délégué ou les experts dicteront. §4 Le refus d'écrire, sans motif légitime et prouvé, sera tenu pour un aveu d'authenticité de l'écriture contestée, au préjudice de l'auteur du refus."
        },
        {
          "n": 1801,
          "la": "§1 Periti votum suum vel in scriptis proferre possunt, vel oretenus coram iudice; sed si ore proferatur, statim in scriptis redigi debet a notario et a peritis subscribi. §2 Peritus autem, praescrtim si sententiam suam in scriptis protulerit, accersiri potest a iudice ut explicationes, quae ulterius necessariae videantur, suppeditet. §3 Periti debent indicare perspicue qua via et ratione processerint in explendo munere sibi demandato et quibus potissimum argumentis sententia ab ipsis prolata nitatur.",
          "fr": "§1 Les experts peuvent déposer leurs conclusions soit par écrit, soit oralement devant le juge; s'ils le font oralement, elles doivent être aussitôt rédigées par le notaire et signées par eux. §2 L'expert, surtout s'il a produit son avis par écrit, peut être cité par le juge pour qu'il apporte les explications complémentaires qui seront jugées nécessaires. §3 Les experts doivent indiquer par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé à l'exécution de leur mandat, et sur quels arguments leur avis repose principalement."
        },
        {
          "n": 1802,
          "la": "Periti suam quisque relationem a ceteris distinctam conficiant, nisi, lege non contradicente, iudex unam a singulis subscribendam fieri iubeat; quod si fiat, sententiarum discrimina, si qua fuerint, diligenter adnotentur.",
          "fr": "Chacun des experts doit rédiger un rapport séparé, à moins que dans des cas où la loi ne met aucun obstacle, le juge ordonne qu'un seul rapport signé de tous soit établi; lorsqu'on procède de cette façon, les divergences de vue, s'il en est, doivent être relevées avec soin."
        },
        {
          "n": 1803,
          "la": "§1 Si periti inter se discrepent, licet iudici aut periti suffragium super relatis a primis peritis exquirere aut novos de integro peritos adhibere. §2 Eadem facultas iudici est quoties periti post electionem in suspicionem inciderint ve1 impares atque non idonei muneri perspecti fuerint.",
          "fr": "oris §1 Si les experts sont d'avis différents, il est permis au juge soit de prendre l'avis d'un 'surexpert' au sujet des avis exprimés, soit de désigner de nouveaux experts. §2 Le juge a la même faculté, chaque fois qu'après leur élection des experts sont sujets à soupçons, apparaissent insuffisants ou comme inaptes à remplir leur office."
        },
        {
          "n": 1804,
          "la": "§1 Iudex non peritorum tantum conclusiones, etsi concordes, sed cetera quoque causae adiuncta attente perpendat. §2 Cum reddit rationes decidendi, exprimere debet quibus motus argumentis peritorum conclusiones aut admiserit aut reiecerit.",
          "fr": "§1 Le juge doit apprécier avec attention non seulement les conclusions même concordantes des experts, mais encore toutes les autres circonstances de la cause. §2 Quand il donne les motifs de sa décision, il doit exprimer les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts."
        },
        {
          "n": 1805,
          "la": "Peritorum expensas et honoraria iudex, receptam uniuscuiusque loci consuetudinem prae oculis habens, ex bono et aequo taxare debet, salvo iure recursus ad normam can. 1913, p. 1. Capitulus IV: De accessu et recognitione iudiciali 1811)",
          "fr": "Compte tenu de la coutume reçue dans chaque pays, le juge taxe en équité les frais et honoraires des experts, sauf le droit de recours selon le can. 1913 p. 1. judiciaire (1806-"
        },
        {
          "n": 1806,
          "la": "Si ad controversiae locum iudex accedere atque ipsam rem controversam inspicere necessarium existimet, decreto id praestituat, quo ea quae in accessu praestanda sint, auditis partibus, summatim describat.",
          "fr": "Lorsque le juge estime devoir se rendre sur les lieux du litige et examiner par lui-même l'objet litigieux, il prend cette décision par décret et, les parties entendues, il précise sommairement ce qui doit être effectué au cours de son examen."
        },
        {
          "n": 1807,
          "la": "Iudex recognitionem peragere potest vel ipse per se vel per auditorem aut iudicem delegatum.",
          "fr": "Le juge peut effectuer la reconnaissance par lui-même, par un auditeur, ou par un juge délégué."
        },
        {
          "n": 1808,
          "la": "§1 Iudex, rem vel locum recognoscens, peritos adhibere potest, si ipsorum opera necessaria vel utilis videatur. §2 Si periti adhibeantur, serventur, quantum fieri potest, quae praescripta sunt can. 1793-1805.",
          "fr": "§1 Dans la reconnaissance d'un lieu ou d'un objet, le juge peut recourir à des experts si leur concours paraît nécessaire ou utile. §2 S'il recourt à des experts il doit observer, autant que faire se peut, ce qui est dit aux can. 1793-1805."
        },
        {
          "n": 1809,
          "la": "Si iurgii vel perturbationis periculum pertimescendum iudiei videatur, poterit ipse prohibere ne partes vel earum advocati iudiciali recognitioni intersint.",
          "fr": "Si le juge a des raisons de craindre des disputes ou des troubles, il peut interdire aux parties et à leurs avocats d'assister à la reconnaissance judiciaire."
        },
        {
          "n": 1810,
          "la": "Iudex testes, vel ex officio accitos vel a partibus ante recognitionem rite productos, potest in ipso iudiciali accessu examini subiicere, si id expedire videatur ad pleniorem probationem aut ad removenda dubia ob quae recognitio decerni debuit.",
          "fr": "Pour obtenir une preuve plus complète ou pour dissiper les doutes qui ont motivé la reconnaissance, le juge, s'il l'estime nécessaire, peut soumettre à un interrogatoire, avant la reconnaissance judiciaire, les témoins cités d'office ou produits par les parties."
        },
        {
          "n": 1811,
          "la": "§1 Notarius diligenter curet ut constet ex actis qua die et hora recognitio facta sit, quae personae interfuerint, quae, recognitione durante, aut dicta aut peracta aut a iudice decreta sint. §2 Peractae recognitionis instrumenta tum iudex tum notarius subscribant. Capitulus V: De probatione per instrumenta",
          "fr": "§1 Le notaire doit mentionner dans un procès-verbal le jour et l'heure de la reconnaissance judiciaire, les personnes présentes, les constatations faites, et tout ce que le juge a décrété pendant les opérations. §2 Le juge et le notaire signent le procès-verbal de la reconnaissance."
        },
        {
          "n": 1812,
          "la": "In quolibet iudicii genere admittitur probatio per documenta tum publica tum privata.",
          "fr": "Dans tout genre de procès la preuve par écrits publics ou privés est admise."
        },
        {
          "n": 1813,
          "la": "§1 Praecipua documenta publica ecclesiastica haec sunt: 1° Acta Summi Pontificis et Curiae Romanae et Ordinariorum in exercitio suorum munerum authentica forma exarata, itemque attestationes authenticae de iisdem actibus datae ab illis vel eorum notariis; 2° Instrumenta a notariis ecclesiasticis confecta; 3° Acta iudicialia ecclesiastica; 4° Inscriptiones baptismi, confirmationis, ordinationis, professionis religiosae, matrimonii, mortis, quae habentur in regestis Curiae vel paroeciae, vel religionis, et attestationes scriptae ex iisdem desumptae et a parochis, vel Ordinariis, vel notariis ecclesiasticis confectae aut earum exemplaria authentica. §2 Documenta publica civilia ea sunt quae secundum uniuscuiusque loci leges talia iure censentur. §3 Litterae, contractus, testamenta et scripta quaelibet a privatis confecta, privatorum documentorum numero habentur.",
          "fr": "§1 Les principaux documents publics ecclésiastiques sont: 1° Les actes du Souverain pontife et de la Curie Romaine, les actes des ordinaires, délivrés dans l'exercice de leurs fonctions et rédigés en forme authentique, de même que les extraits authentiques de ces mêmes actes, délivrés par les Ordinaires ou leurs notaires; 2° Les actes rédigés par les notaires ecclésiastiques; 3° Les actes judiciaires ecclésiastiques; 4° Les inscriptions de baptême, de confirmation, d'ordination, de profession religieuse, de mariage, de décès qui sont consignés dans les registres de la curie, de la paroisse ou de la religion, et les extraits écrits qu'en délivrent les curés, les Ordinaires, ou les notaires ecclésiastiques, ou leurs copies authentiques. §2 Les documents publics civils sont ceux qui sont tenus pour tels par les lois locales. §3 Les lettres, contrats, testaments et autres écrits rédigés par des particuliers sont au nombre des documents privés."
        },
        {
          "n": 1814,
          "la": "Documenta publica sive ecclesiastica sive civilia genuina praesumuntur, donec contrarium evidentibus argumentis evincatur.",
          "fr": "Les documents publics soit ecclésiastiques, soit civils sont présumés authentiques, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé par des arguments évidents."
        },
        {
          "n": 1815,
          "la": "Recognitio aut impugnatio scripturae proponi potest in iudicio tum incidenter, tum ad instar causae principalis.",
          "fr": "La reconnaissance ou la contestation d'une écriture peut être proposée en justice, soit à titre incident, soit à titre principal."
        },
        {
          "n": 1816,
          "la": "Documenta publica fidem faciunt de iis quae directe et principaliter in eisdem affirmantur.",
          "fr": "Les documents publics font foi des affirmations qu'ils contiennent directement et principalement."
        },
        {
          "n": 1817,
          "la": "Documentum privatum, sive agnitum a parte sive recognitum a iudice, probat adversus auctorem vel subscriptorem et causam ab eis habentes, perinde ac confessio extra iudicium facta; sed per se non habet vim probandi adversus extraneos.",
          "fr": "Le document privé reconnu soit par la partie, soit par le juge, prouve contre son auteur, son signataire ou leurs ayant cause, au même titre que l'aveu extrajudiciaire; mais par lui-même, il n'a pas de force probante à l'égard des tiers."
        },
        {
          "n": 1818,
          "la": "Si abrasa, correcta, interpolata aliove vitio documenta infecta demonstrentur, iudicis est aestimare an et quanti huiusmodi documenta facienda sint. production.",
          "fr": "Si les documents apparaissent affectés de ratures, corrections, interpolations ou d'autres vices, il appartient au juge de décider quel compte il doit en être tenu. ibendum de cette"
        },
        {
          "n": 1819,
          "la": "Documenta vim probandi in iudicio non habent, nisi originalia sint aut in exemplari authentico exhibita et penes tribunalis cancellariam deposita, exceptis documentis quae publici iuris sunt, ceu leges rite promulgatae.",
          "fr": "Les documents n'ont pas de force probante en justice s'ils ne sont produits en original ou en copie authentique et déposés à la chancellerie du tribunal, sauf les documents de caractère public ou les lois régulièrement promulguées."
        },
        {
          "n": 1820,
          "la": "Documenta in forma authentica sunt exhibenda et in iudicio deponenda, ut a iudice et ab adversario examinari possint.",
          "fr": "Les documents en forme authentique doivent être produits et déposés en justice, pour qu'ils puissent être examinés par le juge et par l'adversaire."
        },
        {
          "n": 1821,
          "la": "§1 Si dubium excitetur utrum fideliter exscriptum sit exemplar, an non, iudex ad instantiam partis vel etiam ex officio decernere potest, ut ipsum documentum exhibeatur, unde exemplar est desumptum. §2 Si id fieri aut minime aut valde difficulter possit, iudex potest auditorem delegare aut loci Ordinarium rogare pro examine et collatione documenti, praescribens quibus de articulis et quemadmodum fieri debeat collatio; collationi vero utraque pars assistere potest.",
          "fr": "§1 Lorsqu'un doute s'élève de savoir si une copie a été établie fidèlement ou non, le juge à la demande d'une des parties ou d'office peut ordonner que soit produit le document original d'après lequel la copie a été faite. §2 Si la production est impossible ou très difficile, le juge peut déléguer un auditeur ou prier l'ordinaire du lieu de procéder à l'examen et à la collation du document, en prescrivant sur quels points et de quelle façon la collation doit être faite; les deux parties peuvent assister à la collation."
        },
        {
          "n": 1822,
          "la": "Documenta communia quaeve de communi agunt negotio, ut testamenta et instrumenta quae respiciunt successiones, bonorum partitiones, contractus aliaque huiusmodi de quibus lis est inter partes, quilibet ex litigantibus potest postulare ut in iure exhibeantur ab ea parte quae illa possidere dicitur.",
          "fr": "Les documents communs traitant d'une affaire commune aux deux parties, comme les testaments, les actes relatifs aux successions, les partages de biens, les contrats et autres actes sur lesquels il y a conflit, peuvent à la demande de l'un des plaideurs être produits par la partie qui est présumée les posséder."
        },
        {
          "n": 1823,
          "la": "§1 Nemo tamen exhibere tenetur documenta, etsi communia, quae communicari nequeunt sine periculo damni ad normam can. 1755, p. 2, n. 2 aut sine periculo violationis secreti servandi. §2 Attamen si qua saltem documenti particula, quam produci intersit, describi possit, et in exemplari exhiberi sine memoratis incommodis, iudex decernere potest ut eadem exhibeatur.",
          "fr": "§1 Cependant personne n'est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage, selon le can. 1755 p. 2. n2, ou sans danger de trahir un secret devant être gardé. §2 Cependant, si une partie au moins du document en cause peut être décrite et produite sous forme de copie, sans les inconvénients précités, le juge peut ordonner qu'elle soit produite."
        },
        {
          "n": 1824,
          "la": "§1 Si pars exhibere recuset documentum de iure producendum, quod ipsa fertur possidere, iudex, altera parte postulante, auditoque, si opus sit, promotore iustitiae vel vinculi defensore, interlocutoria sententia statuat, an et quomodo eiusdem documenti exhibitio facienda sit. §2 Parte parere recusante, iudicis est aestimare quanti haec recusatio facienda sit. §3 Quod si pars documentum apud se esse neget, iudex poterit eam examini subiicere et ad iusiurandum de ea re praestandum adigere. Capitulus VI: De praesumptionibus",
          "fr": "§1 Si une partie refuse de produire un document, qu'elle doit produire en droit et qu'elle est présumée posséder, le juge, à la demande de l'autre partie, entendu au besoin le promoteur de justice et le défenseur du lien, décide, par sentence interlocutoire, si et comment la production du dit document doit être faite. §2 Lorsqu'une partie refuse d'obtempérer, il appartient au juge d'apprécier ce refus. §3 Si la partie prétend ne pas posséder le document, le juge peut la soumettre à un interrogatoire et l'inviter à prêter serment sur cette déclaration."
        },
        {
          "n": 1825,
          "la": "§1 Praesumptio est rei incertae probabilis coniectura; eaque alia est iuris, quae ab ipsa lege statuitur; alia hominis, quae a iudice coniicitur. §2 Praesumptio iuris alia est iuris simpliciter, alia iur et de iure.",
          "fr": "§1 La présomption est la conjecture probable d'une chose incertaine; l'une est de droit et déterminée par la loi elle-même, l'autre est du fait de l'homme et établie par le juge. is §2 La présomption de droit est ''juris simpliciter' ou 'juris et de jure'."
        },
        {
          "n": 1826,
          "la": "Contra praesumptionem iuris simpliciter admittitur probatio tum directa tum indirecta; contra praesumptionem iuris et de iure, tantum indirecta, hoc est contra factum quod est praesumptionis fundamentum.",
          "fr": "La preuve directe ou indirecte est admise contre la présomption 'juris simpliciter'; contre la présomption 'juris et de jure' la preuve indirecte seule est admise, c'est-à-dire contre le fait qui sert de fondement à la présomption."
        },
        {
          "n": 1827,
          "la": "Qui habet pro se iuris praesumptionem, liberatur ab onere probandi, quod recidit in partem adversam; qua non probante, sententia ferri debet in favorem partis pro qua stat praesumptio.",
          "fr": "Celui qui a pour lui une présomption de droit est libéré du fardeau de la preuve, lequel retombe sur la partie adverse; si celle-ci ne fait pas sa preuve, la sentence doit être portée en faveur de la partie qui peut invoquer la présomption."
        },
        {
          "n": 1828,
          "la": "Praesumptiones, quae non statuuntur a iure, iudex ne coniiciat, nisi ex facto certo et determinato, quod cum eo, de quo controversia est, directe cohaereat. Capitulus VII: De iureiurando partium",
          "fr": "Les présomptions qui ne sont pas déterminées par le droit, le juge ne peut les dégager que d'un fait certain et déterminé, qui soit en relation directe avec le fait à propos duquel il y a conflit."
        },
        {
          "n": 1829,
          "la": "Si habeatur semiplena tantum probatio nec alia probationis adiumenta iam supersint et iudex aut iubeat aut admittat iusiurandum ad probationes supplendas, hoc iusiurandum dicitur suppletorium.",
          "fr": "Lorsqu'on a qu'une demi-preuve, qu'il n'existe pas d'autres compléments de preuve et que le juge ordonne ou admet le serment pour remplacer les preuves, ce serment est dit supplétoire."
        },
        {
          "n": 1830,
          "la": "§1 Huic iuriiurando vel maxime locus est cum adiuncta, quae civilem vel religiosum personae statum respiciunt, aliter comperiri nequeunt. §2 Sed eodem abstineat iudex tum in causis criminalibus, tum in contentiosis, si de iure vel re magni pretii agatur aut de facto nimii momenti, aut si ius, res, factum non sit proprium personae cui iusiurandum esset deferendum. §3 Deferri autem hoc iusiurandum potest sive ex officio, sive ad instantiam alterius partis, vel promotoris iustitiae, vel defensoris vinculi, si iudicio intersint. §4 Regulariter deferatur ei qui pleniores habet probationes. §5 Iudicis tamen est decreto definire an et quando adiuncta concurrant, cur iusiurandum suppletorium deferri debeat.",
          "fr": "§1 On recourra particulièrement à ce serment dans les causes qui concernent l'état civil ou religieux d'une personne dont les preuves ne peuvent pas être établies autrement. §2 Mais le juge doit s'en abstenir dans les causes criminelles et dans les causes contentieuses, lorsqu'il s'agit d'un droit, d'une chose de grand prix, ou d'un fait de grande importance, ou lorsque le droit, la chose ou le fait n'est pas propre à la personne à qui le serment doit être déféré. §3 Ce serment peut être déféré soit d'office, soit à la demande de l'autre partie, du promoteur de justice, du défendeur du lien, s'ils sont au procès. §4 Régulièrement le serment doit être déféré à la §5 C'est au juge qu'il appartient de définir par décret si et à quel moment, il convient de déférer le serment."
        },
        {
          "n": 1831,
          "la": "§1 Pars cui iusiurandum suppletorium defertur in rebus quae ad eius statum civilem vel religiosum non pertinent, potest ex iusta causa illud recusare vel in adversarium referre. §2 Quanti autem haec recusatio facienda sit, utrum iusta sit, an potius confessioni aequiparanda, iudicis est aestimare. §3 Iusiurandum suppletorium, ab una parte praestitum, potest ab altera impugnari.",
          "fr": "§1 Lorsque le serment supplétoire est déféré dans des causes qui ne concernent pas l'état civil ou religieux, la partie à laquelle il est déféré peut le refuser, pour un juste motif, ou le référer à son adversaire. §2 Il appartient au juge d'apprécier ce refus, de voir s'il est motivé ou doit être assimilé à un aveu. §3 L'une des parties peut attaquer le serment supplétoire prêté par l'autre."
        },
        {
          "n": 1832,
          "la": "Si de iure ad damni reparationem constet, sed quantitas damni aestimari certe non possit, iudex potest parti quae damnum passa est, iusiurandum deferre, quod aestimatorium dicitur.",
          "fr": "Si le droit à réparation d'un dommage est certain, mais si le montant du dommage ne peut pas être estimé avec certitude, le juge peut déférer à la partie qui a subi le dommage le serment estimatoire."
        },
        {
          "n": 1833,
          "la": "In deferendo iureiurando aestimatorio haec servanda sunt: 1° Iudex a parte, quae damnum passa est, petat ut sub iurisiurandi sanctitate designet res sibi ablatas vel dolo perditas, earumque pretium et valorem secundum probabilem suam aestimationem exprimat; 2° Si taxatio iudici nimia videatur, eam ad aequitatem reducat, prae oculis habens omnia indicia et argumenta usu comprobata, adhibitis etiam, si opus sit, peritis, quo magis veritati et iustitiae consulatur.",
          "fr": "En déférant le serment estimatoire: 1° Le juge doit demander à la partie qui a subi le dommage d'indiquer, sous la sainteté du serment, les choses qui lui ont été enlevées ou qu'elle a perdues par dol, leur prix et leur valeur, suivant son estimation probable. 2° Si l'évaluation paraît au juge excessive, il doit la ramener à l'équité, vu les indices et les indications fournis par l'usage, en ayant recours au besoin aux experts pour mieux servir la vérité et la justice."
        },
        {
          "n": 1834,
          "la": "§1 Non solum ante initam litem partes convenire possunt ut controversia per iusiurandum ab alterutra praestandum transigendo dirimatur, sed pendente quoque lite et in quolibet eius momento et statu, altera pars potest, iudice probante, alteri iusiurandum deferre, ea conditione ut quaestio sive principalis sive incidens, secundum iusiurandum decisa habeatur. §2 Iusiurandum huiusmodi dicitur decisorium.",
          "fr": "§1 Non seulement avant d'engager l'instance, les parties peuvent convenir que le conflit sera tranché en transigeant par le serment de l'une d'entre elles, mais pendant l'instance, à tout moment et à tout degré de la cause, l'une des parties peut, avec l'approbation du juge, déférer le serment à l'autre sous la condition que la question principale ou incidente soit tenue pour réglée par le serment. §2 Le serment de cette espèce est appelé décisoire."
        },
        {
          "n": 1835,
          "la": "Decisorium iusiurandum deferri nequit, nisi: 1° De re, i qua cessio et transactio admittitur, et quae pro litigantium personis non sit nimii momenti seu pretii; 2 Ab eo qui cedere aut transigere potest; 3° Ei, qui cedere vel transigere valet, quique pariter pro se non habeat plenam probationem; 4° De mera notitia facti aut de facto, quod proprium sit illius, cui iusiurandum defertur.",
          "fr": "n Le serment décisoire ne peut être déféré que: 1° Sur un objet à propos duquel la cession ou la transaction ° sont admises, et qui ne soit pas pour la personne des plaideurs d'une trop grande importance ou d'un trop grand prix; 2° A celui qui peut se désister ou transiger; 3° A celui qui peut se désister ou transiger et qui n'a pas fait entièrement la preuve de sa prétention; 4° Sur un fait ou sur la connaissance d'un fait propre à celui à qui le serment est déféré."
        },
        {
          "n": 1836,
          "la": "§1 Hoc iusiurandum potest a parte, a qua delatum est, revocari quousque praestitum non fuerit, et ab altera parte acceptari et praestari, vel minus, aut referri in adversarium. §2 Praestito iureiurando, quaestio secundum iuratam formulam finita est, perinde ac si cessio aut transactio iudicialis intercessisset. §3 Si iusiurandum recusetur nec referatur in adversarium, iudicis est aestimare quanti facienda sit recusatio, utrum iustis innitatur causis an potius confessioni sit aequiparanda. §4 Si in adversarium referatur, hic debet illud praestare, secus causa cadit. §5 Ut iusiurandum in adversarium referri possit, eaedem illae concurrant conditiones necesse est, quae ad illud deferendum requiruntur, atque idem intercedat iudicis ministerium.",
          "fr": "§1 Tant qu'il n'a pas été prêté, la partie qui a déféré le serment peut le retirer; l'autre partie peut accepter et prêter ce serment ou au moins le reporter sur l'adversaire. §2 Après la prestation de serment, la question est tranchée selon la formule jurée, comme si un désistement ou une transaction judiciaire était intervenu. §3 Si le serment est refusé et n'est pas renvoyé à l'adversaire, il appartient au juge d'apprécier la valeur de ce refus, et de voir s'il repose sur de justes motifs ou s'il doit être assimilé à un aveu. §4 S'il est référé à l'adversaire, celui-ci doit le prêter sinon la cause tombe. §5 Pour que le serment puisse être référé à l'adversaire, il est nécessaire que soient réunies les mêmes conditions que pour le déférer; il faut aussi que l'opération ait lieu par le ministère du même juge."
        },
        {
          "n": 1837,
          "la": "Causa incidens habetur, quoties, incepto saltem per citationem iudicio, ab una ex partibus aut a promotore iustitiae vel vinculi defensore, si iudicio intersint, quaestio proponitur quae, tametsi libello, quo lis introducitur, non contineatur expresse, nihilominus ita ad causam pertinet ut resolvi plerumque debeat ante quaestionem principalem.",
          "fr": "Il y a cause incidente toutes les fois que, le procès étant au moins commencé par la citation, une question est proposée par une des parties, par le promoteur de justice ou par le défenseur du lien s'ils sont au procès, laquelle, bien qu'elle ne soit pas contenue dans le libelle introductif d'instance, est cependant en une liaison telle avec la cause que, la plupart du temps, elle doive être résolue avant la question principale."
        },
        {
          "n": 1838,
          "la": "Causa incidens proponitur vel oretenus vel per libellum, indicato nexu qui intercedit inter ipsam et causam principalem, et servatis, quoad eius fieri poterit, regul can. 1706-1725 statutis.",
          "fr": "La cause incidente est proposé de vive voix ou par libelle, avec l'indication du lien qui existe entre elle et la is cause principale, étant observées, autant que possible, les règles fixées par les can. 1706-1725."
        },
        {
          "n": 1839,
          "la": "Iudex, libello vel petitione verbali receptis, auditis partibus, et, si opus sit, promotore iustitiae, vel vincu defensore, secum deliberet num proposita incidens quaestio futilis sit et ad retardandum principale iudicium unice excitata; itemque num causa incidens talis sit naturae et tali nexu cum causa principali cohaereat, ut ante eam resolvi debeat. Si ita se res habeat, libellum vel instantiam admittat; aliter decreto suo eam reiiciat.",
          "fr": "Le juge, ayant reçu le libelle ou la demande orale et li entendu les parties et, au besoin, le promoteur de justice ou le défenseur du lien, examine si la question posée à titre incident est futile et soulevée uniquement pour retarder le procès; ou si sa nature et sa liaison avec la cause principale sont telles qu'elle doive être résolue avant elle. Si les choses se présentent ainsi, il admet le libelle ou l'instance; sinon il les rejette par décret."
        },
        {
          "n": 1840,
          "la": "§1 Utrum incidens quae excitetur quaestio, definienda sit iudicii forma servata, an mero decreto, iudex, attenta rei qualitate et gravitate, aestimet. §2 Si causa incidens sit iudicialiter definienda, regulae quoad eius fieri poterit, servandae sunt, quae in ordinariis iudiciis obtinent; curet tamen iudex ut dilationum termini sint quam maxime breves. §3 Iudex in decreto quo, non servata iudicii forma, vel reiicit vel definit quaestionem incidentem, rationes quibus innititur, in iure et in facto breviter exponat.",
          "fr": "§1 Après examen de la qualité et de la gravité de la chose, le juge décide si la question incidente doit être résolue par simple décret ou en forme de jugement., §2 Si la cause incidente doit être tranchée par jugement, on doit observer autant que possible les règles qui s'imposent dans les jugements ordinaires; le juge cependant doit veiller à ce que les délais soient aussi brefs que possible. §3 Dans le décret, où n'est pas observée la forme du jugement, le juge rejette ou tranche la question incidente, et expose brièvement les raisons sur lesquelles il s'appuie en droit et en fait."
        },
        {
          "n": 1841,
          "la": "Antequam finiatur causa principalis, iudex interlocutoriam sententiam potest, iusta intercedente causa, corrigere aut revocare sive ex se, auditis partibus, sive ad instantiam unius partis audita altera parte, et requisito semper voto promotoris iustitiae aut defensoris vinculi, si adsint. Capitulus I: De contumacia",
          "fr": "Avant que la cause principale ne soit achevée, le juge, pour un juste motif, peut corriger ou rétracter la sentence interlocutoire, soit de lui-même, les parties entendues, soit à la demande d'une des parties après avoir entendu l'autre, l'avis du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils sont au procès, ayant toujours été requis."
        },
        {
          "n": 1842,
          "la": "Reus citatus qui sine iusta causa nec ipse per se nec per procuratorem comparet, contumax declarari potest.",
          "fr": "Le défendeur cité, qui sans juste motif, ne comparaît pas en personne ou par procureur, peut être déclaré contumax."
        },
        {
          "n": 1843,
          "la": "§1 Non potest tamen iudex reum contumacem declarare nisi prius constiterit: 1° Citationem, legitime factam, tempore utili ad rei notitiam pervenisse aut saltem pervenire debuisse; 2° Reum absentiae excusationem afferre neglexisse aut non iustam attulisse. §2 Haec comprobari possunt sive per novam citationem reo factam ut contumaciam suam, si possit, excuset, sive alio modo.",
          "fr": "§1 Le juge ne peut cependant pas déclarer le défendeur contumax, s'il n'est pas d'abord établi: 1° Que la citation régulièrement faite est parvenue ou tout au moins a pu parvenir à la connaissance du défendeur; 2° Que le défendeur a négligé de fournir une excuse à son absence ou n'en a pas donné une bonne. §2 Ces points doivent être établis par une nouvelle citation faite au défendeur afin qu'il excuse son absence, s'il le peut, soit par tout autre moyen."
        },
        {
          "n": 1844,
          "la": "§1 Ad instantiam partis vel promotoris iustitiae vel vinculi defensoris, si iudicio intersint, iudex rei contumaciam declarare potest, eaque declarata, procedere, servatis servandis, usque ad sententiam definitivam eiusque exsecutionem. §2 Si procedatur ad sententiam definitivam, lite non contestata, sententia respicere tantum debet petita in libello; si lite contestata, ipsum contestationis obiectum.",
          "fr": "§1 A la demande d'une des parties, du défenseur du lien, ou du promoteur de justice, s'ils sont au procès, le juge peut déclarer la contumace, et après sa déclaration, en observant ce que de droit, poursuivre le procès jusqu'à la sentence définitive et à son exécution. §2 S'il est procédé à la sentence définitive sans 'litis contestatio', la sentence doit viser seulement la demande contenue dans le libelle; s'il y a eu 'litis contestatio', l'objet lui-même de la contestation."
        },
        {
          "n": 1845,
          "la": "§1 Sed potest quoque iudex ad frangendam rei contumaciam comminari ecclesiasticas poenas. §2 Quod si facere velit, iteranda est rei citatio, cum comminatione poenarum; nec iam tunc licet aut contumaciam declarare aut, ea declarata, poenas irrogare, nisi probetur hanc quoque secundam citationem suo effectu caruisse.",
          "fr": "§1 Mais le juge peut aussi pour briser la contumace du défendeur, le menacer de peines ecclésiastiques. §2 S'il veut le faire, la citation du défendeur doit être réitérée avec commination des peines; en ce cas, il n'est pas permis de déclarer la contumace, ni après l'avoir déclarée, d'infliger des peines sans avoir prouvé que la seconde citation est restée sans effet."
        },
        {
          "n": 1846,
          "la": "Rei a contumacia recedentis seque in iudicio sistentis ante causae definitionem, conclusiones probationesque, si quas afferat, admittantur; caveat autem iudex ne mala fide in longiores et non necessarias moras iudicium protrahatur.",
          "fr": "S'il renonce à la contumace et se présente au procès, avant le jugement de la cause, les conclusions et, éventuellement, les preuves du défendeur doivent être admises; toutefois, le juge doit veiller à ce que le défendeur n'engage pas, par mauvaise foi, le procès dans des retards trop longs et inutiles."
        },
        {
          "n": 1847,
          "la": "Post latam vero sententiam, contumax beneficium restitutionis in integrum ad appellandum ab ipso iudice qui eam tulit, petere potest, non ultra tamen trimestre ab ipsius sententiae intimatione, nisi agatur de causis quae non transeunt in rem iudicatam.",
          "fr": "Une fois la sentence rendue, le contumax peut demander au juge qui en est l'auteur le bénéfice de la 'restitutio in integrum', pour faire appel, mais pas au- delà de trois mois après la signification de la sentence, à moins qu'il ne s'agisse de causes qui ne passent jamais en force de chose jugée."
        },
        {
          "n": 1848,
          "la": "Regulis superius traditis etiam tum locus est cum reus, etsi primae citationi obtemperaverit, fit tamen postea, progressu iudicii, contumax.",
          "fr": "Les règles établies ci-dessus s'appliquent même lorsque le défendeur ayant obéi à la première citation devient plus tard contumax en cours de procédure."
        },
        {
          "n": 1849,
          "la": "Si die et hora, qua reus secundum citationis praescriptum coram iudice primum se sistit, actor non adsit, nullamque vel insufficientem absentiae excusationem attulerit, iudex eum ad instantiam rei conventi citet iterum; et si actor novae citationi non paruerit vel postea iudicium inchoare vel inchoatum prosequi neglexerit, instante reo convento vel promotore iustitiae aut defensore vinculi, contumax a iudice declaretur, iisdem servatis regulis quae supra traditae sunt pro rei contumacia.",
          "fr": "Si, au jour et à l'heure où le défendeur a comparu le premier devant le juge, selon les prescriptions de la citation, le demandeur fait défaut, sans avoir fourni aucune excuse de son absence ou après avoir donné une excuse insuffisante, le juge, à la demande du défendeur, le cite de nouveau; et si le demandeur n'a pas obéi à la nouvelle citation ou a négligé de poursuivre le procès commencé, à la demande du défendeur, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, il est déclaré contumax par le juge, selon les règles fixées plus haut pour la contumace du défendeur."
        },
        {
          "n": 1850,
          "la": "§1 Actoris contumacia a iudice declarata perimit eiusdem actoris ius ad suam instantiam prosequendam. §2 Permittitur tamen promotori iustitiae vel vinculi defensori instantiam facere suam eamque prosequi, quoties publicum bonum id postulare videatur. §3 Reus autem exinde ius habet petendi ut vel libere possit a iudicio abire, vel nulla habeantur omnia eo usque gesta, vel definitive ipse absolvatur a petitione actoris, vel iudicium, absente quoque actore, ad finem adducatur.",
          "fr": "§1 La contumace du demandeur déclarée par le juge fait disparaître le droit du même demandeur à poursuivre l'instance. §2 Il est cependant permis au promoteur de justice ou au défenseur du lien de faire leur, l'instance et de la poursuivre, toutes les fois que le bien public semble le demander. §3 Par ailleurs le défendeur a le droit de demander à sortir librement du procès, que tous les actes faits jusque-là soient tenus pour nuls, ou d'être définitivement libérés de la demande du demandeur, ou qu'en l'absence du demandeur il soit mis fin au procès."
        },
        {
          "n": 1851,
          "la": "§1 Qui contumax declaratus contumaciam suam non purgaverit, sive actor sit sive reus, condemnetur tum ad litis expensas, quae ob suam contumaciam factae sunt, tum etiam, si opus sit, ad indemnitatem alteri parti praestandam. §2 Si tum actor tum reus sint contumaces, ad expensas litis tenentur in solidum. Capitulus II: De interventu tertii in causa",
          "fr": "§1 Celui qui déclaré contumax n'a pas purgé sa contumace, qu'il soit demandeur ou défendeur, est condamné aux frais de l'instance, qui résultent de sa contumace, et s'il est besoin, à payer une indemnité à l'autre partie. §2 Si le demandeur et le défendeur sont contumax, ils sont tenus solidairement aux frais de l'instance."
        },
        {
          "n": 1852,
          "la": "§1 Is cuius interest, admitti potest ad interveniendum in causa in qualibet litis instantia. §2 Sed ut admittatur, debet ante conclusionem in causa libellum iudici exhibere, in quo breviter de iure interveniendi ipsum edoceat. §3 Qui intervenit in causa, admittendus est in eo statu in quo causa reperitur, assignato eidem brevi ac peremptorio termino ad probationes suas exhibendas, si causa ad periodum probatoriam pervenerit.",
          "fr": "§1 Toute personne intéressée peut être admise à intervenir dans la cause, à tout moment de l'instance. §2 Mais, pour être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, produire au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit à intervenir. §3 Celui qui intervient dans la cause doit y être admis dans l'état où elle se trouve, un délai bref et péremptoire lui étant assigné pour produire ses preuves, si la cause en est arrivée à la période probatoire."
        },
        {
          "n": 1853,
          "la": "Si tertii interventus appareat necessarius, iudex ad instantiam partis vel etiam ex officio debet interventum in causa iubere. Capitulus III: De attentatis lite pendente",
          "fr": "Si l'intervention d'un tiers paraît nécessaire, le juge, à la demande d'une partie ou d'office, doit ordonner son intervention dans la cause."
        },
        {
          "n": 1854,
          "la": "Attentatum est quidquid, lite pendente, aut altera pars adversus alteram aut ipse iudex adversus alterutram vel utramque partem innovat, parte dissentiente et in eius praeiudicium; sive innovatio respiciat litis materiam, salvo tamen praescripto can. 1672, 1673, sive respiciat terminos partibus a iure vel a iudice assignatos ad ponendos certos actus iudiciales.",
          "fr": "On appelle attentat toute innovation affectant soit la matière du procès ( restant sauves les prescriptions des can. 1672-1673 ) soit les délais fixés aux parties par le droit ou par le juge pour poser certains actes judiciaires, effectuée au cours du procès, contrairement au droit, soit par le juge au préjudice des plaideurs et contre leur gré, soit par une partie au préjudice de l'autre et contre son gré."
        },
        {
          "n": 1855,
          "la": "§1 Attentata sunt ipso iure nulla. §2 Idcirco parti ex attentato laesae competit actio ad obtinendam declarationem nullitatis. §3 Actio haec instituenda est coram ipso iudice causae principalis; quod si ob attentatum pars laesa iudicem suspectum habeat, exceptionem suspicionis potest opponere, in qua procedendum est ad normam can. 1615.",
          "fr": "§1 Les attentats sont nuls de plein droit. §2 C'est pourquoi une action appartient à la partie lésée par l'attentat pour obtenir déclaration de cette nullité. §3 Cette action doit être engagée devant le juge de la cause principale; si la partie lésée tient le juge pour suspect, elle peut opposer l'exception de suspicion, pour laquelle on procède d'après le can. 1615."
        },
        {
          "n": 1856,
          "la": "§1 Pendente quaestione de attentato, cursus causae principalis regulariter suspenditur, sed si iudici opportunius videatur, quaestio de attentato potest una cum causa principali pertractari et resolvi. §2 Quaestiones de attentatis expeditissime sunt pertractandae et decreto iudicis definiendae, auditis partibus et promotore iustitiae vel defensore vinculi, si hi iudicio intersint.",
          "fr": "§1 Tant que la question de l'attentat est pendante, le cours de la cause principale est régulièrement suspendu, mais si le juge le trouve plus opportun, la question de l'attentat peut être traitée et résolue avec la cause principale. §2 Les questions relatives aux attentats doivent être traitées très rapidement et tranchées par décret du juge, les parties entendues, ainsi que le promoteur de justice et le défenseur du lien, s'ils sont au procès."
        },
        {
          "n": 1857,
          "la": "§1 Demonstrato attentato, iudex decernere debet eius revocationem seu purgationem. §2 Quod si attentatum vi vel dolo patratum sit, qui illud commisit, tenetur etiam de damnis erga partem laesam. discussione",
          "fr": "§1 L'attentat étant prouvé, le juge doit décider sa rétractation ou sa disparition. §2 Si l'attentat a été perpétré avec violence ou dol, celui qui l'a commis est tenu des dommages envers la ausa et de causae"
        },
        {
          "n": 1858,
          "la": "Ante causae discussionem et sententiam omnes probationes quae sunt in actis et quae adhuc secretae permanserunt, sunt publicandae.",
          "fr": "Toutes les preuves insérées dans les actes et jusque-là demeurées secrètes doivent être publiées avant la discussion de la cause et la sentence."
        },
        {
          "n": 1859,
          "la": "Concessa partibus earumque advocatis facultate acta processualia inspiciendi petendique eorum exemplar, intelligitur facta publicatio processus.",
          "fr": "Quand la faculté a été accordée aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance des actes du procès et d'en obtenir copie, la publication du procès est considérée comme effectuée."
        },
        {
          "n": 1860,
          "la": "§1 Expletis omnubus quae ad probationes producendas pertinent, ad conclusionem in causa deveniendum est. §2 Haec conclusio habetur quoties aut partes a iudice interrogatae declarent se nihil aliud deducendum habere, aut utile proponendis probationibus tempus a iudice praestitutum elapsum sit, aut iudex declaret se satis instructam causam habere. §3 De peracta conclusione in causa, quocunque modo ea acciderit, iudex decretum ferat.",
          "fr": "§1 Lorsque la production des preuves est complètement achevée, intervient la conclusion de la cause. §2 Cette conclusion a lieu lorsque les parties, interrogées par le juge, déclarent n'avoir rien à ajouter, ou lorsque s'est écoulé le temps fixé par le juge pour produire les preuves, ou lorsque le juge déclare la cause suffisamment instruite. §3 Le juge doit prendre un décret prononçant la conclusion de la cause, quelle que soit la manière dont elle se produit."
        },
        {
          "n": 1861,
          "la": "§1 Post conclusionem in causa novae probationes inhibentur, nisi agatur de causis quae nunquam transeunt in rem iudicatam aut de documentis nunc primum repertis, aut de testibus qui antea ob legitimum impedimentum tempore utili induci non potuerunt. §2 Si novas probationes admittendas censeat, id decernat iudex, audita altera parte, cui congruum tempus concedat ut novas probationes cognoscere et se defendere possit; aliter iudicium nullius est momenti.",
          "fr": "§1 Après la conclusion de la cause la production de nouvelles preuves est interdite, à moins qu'il ne s'agisse de causes qui ne passent pas en force de chose jugée, ou de documents qui viennent d'être découverts, ou de témoins qui n'ont pas pu être produits en temps utile, à cause d'un empêchement légitime. §2 Si de nouvelles preuves lui paraissent devoir être admises, le juge l'ordonnera, après avoir entendu l'autre partie, à laquelle il accordera un délai convenable, pour lui permettre d'étudier les preuves nouvelles et de préparer sa défense; dans le cas contraire le jugement serait sans valeur."
        },
        {
          "n": 1862,
          "la": "§1 Facta conclusione in causa, iudex, pro suo prudenti arbitrio, partibus congruum temporis spatium praestituat ad defensiones suas seu allegationes sive per se sive per advocatum exhibendas. §2 Hic terminus prorogari a iudice potest instante una parte, audita altera; vel etiam coarctari, utraque consentiente.",
          "fr": "§1 Lorsque la conclusion de la cause est intervenue, le juge, qui apprécie prudemment, fixe aux parties un délai convenable pour leur permettre de produire leur défense et leurs observations, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leurs avocats. §2 Ce délai peut être prorogé par le juge, à la demande d'une partie, l'autre ayant été entendue; il peut être abrégé de l'accord des deux parties."
        },
        {
          "n": 1863,
          "la": "§1 Defensio in scriptis est conficienda, et regulariter tot exemplaribus conscribenda quot sunt iudices, ut singula singulis iudicibus possint exemplaria distribui. §2 Sed etiam promotori iustitiae et defensori vinculi, si iudicio intersint, debet exemplar tradi; praeterea partes inter se exemplaria commutare debent. §3 Tribunalis praeses, quoties pro suo prudenti arbitrio necessarium censeat, et sine nimio partium gravamine fieri animadvertat, mandare potest ut defensio typis imprimatur una cum documentis principalibus in fasciculo coniungendis, qui actorum et documentorum summarium continet. §4 Quo in casu iubeat ne quidquam imprimatur, nisi prius exhibito manuscripto et venia illud publicandi obtenta; praeterea sedulo caveat de secreto, si quod sit in causa servandum.",
          "fr": "§1 La défense doit être établie par écrit, en autant d'exemplaires qu'il y a de juges, afin qu'un exemplaire puisse être distribué à chaque juge. §2 Mais un exemplaire doit être aussi remis au défenseur du lien et au promoteur de justice, s'ils sont au procès; les parties en outre doivent échanger entre elles des copies. §3 Le président du tribunal, s'il estime que cela est nécessaire et peut se faire sans imposer une trop lourde charge aux parties peut ordonner que la défense et le recueil des principaux documents du dossier soient imprimés, avec un sommaire des actes et documents du procès. §4 En ce cas, il ordonne que rien ne soit imprimé avant qu'on lui ait communiqué le manuscrit et qu'il ait délivré la permission de publier; en outre, il doit veiller à l'observation du secret, si la cause l'exige."
        },
        {
          "n": 1864,
          "la": "Iudicis et in tribunali collegiali praesidis est moderari, pro sua prudentia, nimiam defensionum extensionem, nisi de hoc peculiari tribunalis lege sit cautum.",
          "fr": "Il appartient au juge ou au président du tribunal collégial de modérer, en toute prudence, la longueur des plaidoiries, à moins que le tribunal n'y ait déjà pourvu par un règlement."
        },
        {
          "n": 1865,
          "la": "§1 Communicatis vicissim inter partes defensionum scripturis, utrique parti responsiones exhibere liceat, intra breve tempus a iudice praestitutum, et servatis regulis et cautelis de quibus in can. 1863, 1864. §2 Hoc ius partibus semel tantum esto, nisi iudici gravi ex causa iterum videatur concedendum; tunc autem concessio, uni parti facta, alteri quoque data censeatur.",
          "fr": "§1 Les parties s'étant communiqué leur défense écrite, il est permis à chaque partie de répliquer, dans un bref délai fixé par le juge, étant observées les règles et précautions fixées par les can. 1863-1864. §2 Ce droit n'appartient aux parties qu'une fois, à moins que le juge pour un motif grave, ne croit devoir le leur accorder une seconde fois; cette permission accordée à une partie doit l'être aussi à l'autre."
        },
        {
          "n": 1866,
          "la": "§1 Informationes, uti vocant, orales, quibus videlicet advocati iudicem de adiunctis iuris et facti causam respicientibus instruere satagunt, prohibentur. §2 Admittitur tamen moderata disputatio coram iudice pro tribunali sedente ad aliquid illustrandum, si, alterutra vel utraque parte postulante, iudex eam utilem censeat atque admittat. §3 Ad disputationem obtinendam partes exhibere debent in scriptis quaestionum capita cum altera parte discutienda, paucis verbis expressa; iudicis autem est ea cum partibus hinc inde communicare, ac diem et horam disputationi assignare et disputationem ipsam moderari. §4 Disputationi assistat unus ex notariis tribunalis ad hoc ut, si iudex praecipiat aut pars postulet et iudex consentiat, possit de disceptatis, confessis aut conclusis, scripto ad tramitem iuris ex continenti referre.",
          "fr": "§1 Les informations orales par lesquelles les avocats s'efforcent d'instruire des particularités de droit et de fait relatives à la cause, sont interdites. §2 Une brève discussion cependant est admise devant le juge siégeant au tribunal pour éclairer un point obscur, lorsqu'une des parties ou les deux le demandent et que le juge, l'estimant utile, l'accepte. §3 Pour obtenir cette discussion les parties doivent produire par écrit et brièvement les chefs des questions à discuter avec l'autre partie; il appartient au juge d'en assurer communication entre les parties, de fixer le jour et l'heure de la discussion et de la diriger. §4 Un des notaires du tribunal doit assister à la discussion afin que, si le juge l'ordonne ou une partie le demande, avec l'assentiment du juge, il puisse aussi dresser procès-verbal des éléments de la discussion, des aveux et des conclusions."
        },
        {
          "n": 1867,
          "la": "In causis contentiosis, si partes parare sibi tempore uti defensionem negligant, aut se remittant iudicis scientiae et conscientiae, iudex, si ex actis et probatis rem habeat plane perspectam, poterit statim sententiam pronuntiare.",
          "fr": "li Dans des causes contentieuses, si des parties négligent de préparer leur défense en temps utile, ou s'en remettent à la science ou à la conscience du juge, celui-ci peut aussitôt prononcer la sentence, lorsque l'affaire lui paraît assez éclairée par les actes et les preuves."
        },
        {
          "n": 1868,
          "la": "§1 Legitima pronuntiatio qua iudex causam a litigantibus propositam et iudiciali modo pertractatam definit, sententia est: eaque interlocutoria dicitur, si dirimat incidentem causam; definitiva, si principalem. §2 Ceterae iudicis pronuntiationes decreta vocantur.",
          "fr": "§1 La sentence est la proclamation conforme à la loi par laquelle le juge définit la cause proposée par les plaideurs et étudiée selon le mode judiciaire: elle est dite interlocutoire, si elle tranche une cause incidente; définitive, si elle tranche la cause principale. §2 Les autres proclamations du juge sont appelées décrets."
        },
        {
          "n": 1869,
          "la": "§1 Ad pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo cirqa rem sententia definiendam. §2 Hanc certitudinem iudex haurire debet ex actis et probatis. §3 Probationes autem aestimare iudex debet ex sua conscientia, nisi lex aliquid expresse statuat de efficacia alicuius probationis. §4 Iudex qui eam certitudinem efformare sibi non potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et reum dimittat, nisi agatur de causa favorabili, quo in casu pro ipsa pronuntiandum est, et salvo praescripto can. 1697, p. 2.",
          "fr": "§1 Pour prononcer n'importe quelle sentence, la certitude morale est requise dans l'esprit du juge relativement à la chose qui doit être définie par la sentence. §2 Le juge doit puiser cette certitude dans les actes et les preuves. §3 Le juge doit apprécier les preuves d'après sa conscience, à moins que la loi ne décide expressément sur l'efficacité de quelque preuve. §4 Le juge qui ne peut pas se faire cette certitude doit prononcer que le droit du demandeur n'est pas prouvé, et renvoyer le défendeur, à moins qu'il ne s'agisse d'une cause favorable, auquel cas il doit prononcer pour elle, les prescriptions du can. 1697 p. 2. demeurant sauves."
        },
        {
          "n": 1870,
          "la": "Sententia ferri a iudice debet, expleta causae disceptatione; et si causa sit implicatior et contentionum vel documentorum mole difficilior, interponi potest congruum temporis intervallum.",
          "fr": "La sentence doit être portée par le juge lorsque la discussion de la cause est achevée, et si la cause est trop compliquée ou trop difficile, à cause de la masse des discussions et des documents, un intervalle convenable de temps peut être interposé."
        },
        {
          "n": 1871,
          "la": "§1 In tribunali collegiali, qua die et hora iudices ad deliberandum conveniant, collegii praeses constituat; et nisi peculiaris causa aliud suadeat, in ipsa tribunalis sede conventus habeatur. §2 Assignata conventui die, singuli iudices scriptas afferent conclusiones suas in merito causae, et rationes tam in facto quam in iure, quibus ad conclusionem suam venerint: quae conclusiones actis causae adiungantur, secreto servandae. §3 Prolatis ex ordine, secundum praecedentiam, ita tamen ut semper a causae ponente seu relatore initium fiat, singulorum conclusionibus, habeatur moderata discussio sub tribunalis praesidis ductu, praesertim ut constabiliatur quid statuendum sit in parte dispositiva sententiae. §4 In discussione autem fas unicuique est a pristina sua conclusione recedere. §5 Quod si iudices in prima discussione ad hanc sententiam devenire aut nolint aut nequeant, differri poterit decisio ad novum conventum; qui tamen ultra hebdomadam comperendinari non debet.",
          "fr": "§1 Au tribunal collégial le président doit fixer le jour et l'heure où les juges se réuniront pour délibérer; et, sauf raison particulière, la réunion a lieu au siège du tribunal. §2 Au jour fixé pour l'assemblée, chaque juge apporte ses conclusions écrites sur le fond de la cause, et les raisons de fait et de droit qui l'ont conduit à ses conclusions: ces conclusions sont jointes aux actes de la cause et gardées secrètes. §3 Les conclusions de chacun des juges sont produites selon l'ordre des préséances, le ponent de la cause étant toujours le premier; suit une discussion modérée sous la conduite du président, surtout en vue de déterminer ce qui sera décidé dans la partie dispositive du jugement. §4 Dans la discussion, il est permis à chacun d'abandonner sa première conclusion. §5 Si les juges ne veulent pas ou ne peuvent pas aboutir à la sentence après la première discussion, la décision peut être renvoyée à une nouvelle réunion, qui ne doit pas être retardée de plus d'une semaine."
        },
        {
          "n": 1872,
          "la": "Si unicus sit iudex, ipsius tantum est sententiam exarare; in tribunali vero collegiali servetur praescriptum can. 1584.",
          "fr": "Si le juge est unique, c'est à lui seul qu'il appartient de rédiger la sentence; si le tribunal est collégial, on doit observer le can. 1584."
        },
        {
          "n": 1873,
          "la": "§1 Sententia debet: 1° Definire controversiam coram tribunali agitatam; hoc est reum absolvere vel condemnare quod attinet ad petitiones vel accusationes adversus eum prolatas, data singulis dubiis, seu controversiae articulis, congrua responsione; 2° Determinare (saltem quatenus fas sit et materia patiatur), quid pars damnata dare, facere, praestare, aut pati debeat, aut a quo abstinere; itemque quo modo, loco vel tempore obligatio implenda sit; 3° Continere rationes seu motiva quae dicuntur, tam in facto quam in iure, quibus dispositiva sententiae 4° Statuere de litis expensis. §2 In tribunali collegiali motiva ab extensore desumantur ex iis quae singuli iudices in discussione attulerunt, nisi ab ipsa iudicum maiore parte praefinitum fuerit quaenam sint motiva proferenda.",
          "fr": "§1 La sentence doit: 1° Trancher le litige discuté devant le tribunal, c'est-à- dire absoudre le défendeur ou le condamner, eu égard aux demandes ou accusations portées contre lui, en donnant une réponse adéquate à chacun des doutes ou des articles de la controverse; 2° Déterminer (au moins autant qu'il est permis et que la matière le comporte) ce que la partie condamnée doit donner, faire, accorder ou subir, ou de quoi elle doit s'abstenir; de même, de quelle manière, en quels lieu et temps elle doit remplir son obligation; 3° Contenir les motifs de droit et de fait sur lesquels repose le dispositif de la sentence; 4° Statuer sur les frais de l'instance. §2 Dans un tribunal collégial, les motifs sont puisés par le rédacteur de la sentence dans les arguments que les divers juges ont apportés au cours de la discussion, à moins que la majorité des juges n'ait fixé les motifs à alléguer."
        },
        {
          "n": 1874,
          "la": "§1 Sententia ferri debet, divino Nomine ab initio semper invocato. §2 Dein exprimat oportet ex ordine qui sit iudex aut tribunal; qui sit actor, reus procurator, nominibus et domicilio rite designatis, promotor iustitiae, defensor vinculi, si partem in iudicio habuerint. §3 Referre postea debet breviter facti speciem cum partium conlusionibus. §4 Hisce subsequatur pars dispositiva sententiae, praemissis rationibus quibus innititur. §5 Claudatur cum indicatione diei et loci in quibus exarata est et cum subscriptione iudicis vel omnium iudicum, si plures fuerint, et notarii.",
          "fr": "§1 La sentence ne doit être portée qu'après une invocation du Nom divin au début. §2 Elle doit exprimer ensuite de quel ordre est le juge ou le tribunal; quel est le demandeur, le défendeur, leur procureur, désignés de façon précise par leur nom et domicile, le promoteur de justice et le défenseur du lien, s'ils sont au procès. §3 Elle doit ensuite rapporter brièvement l'espèce du fait, avec les conclusions des parties. §4 La partie dispositive de la sentence suit, après énoncé des motifs sur lesquels elle repose. §5 Elle est close par l'indication du jour et du lieu où elle a été rédigée, avec la signature du juge, de tous les juges s'ils sont plusieurs, et du notaire."
        },
        {
          "n": 1875,
          "la": "Regulae superius positae locum habent potissimum in proferenda sententia definitiva; sed applicantur etiam, quantum diversa res patitur, in proferenda interlocutoria.",
          "fr": "Les règles énoncées plus haut s'appliquent principalement à la sentence sur le fond; mais elles s'appliquent aussi, autant que la diversité de la matière le supporte, aux sentences interlocutoires."
        },
        {
          "n": 1876,
          "la": "Sententia, hac ratione redacta, quamprimum publicetur.",
          "fr": "La sentence, rédigée de la façon qui précède, doit être publiée au plus tôt."
        },
        {
          "n": 1877,
          "la": "Publicatio sententiae fieri potest tribus modis, vel citando partes ad audiendam sententiae lectionem sollemniter factam a iudice pro tribunali sedente; vel partibus denuntiando sententiam esse penes cancellariam tribunalis, unaque facultatem ipsis fieri eandem legendi et eiusdem exemplar petendi; vel tandem, ubi usus viget, sententiae exemplar transmittendo ad partes per publicos tabullarios ad normam can. 1719.",
          "fr": "La publication de la sentence peut être faite de trois manières: soit en citant les parties, pour qu'elles entendent la lecture de la sentence faite solennellement par le juge siégeant au tribunal; soit en signifiant aux parties que la sentence est en la possession de la chancellerie du tribunal, chacun ayant la faculté de venir la lire ou en prendre copie; soit enfin, là où la coutume existe, en transmettant aux parties une copie de la sentence par la poste, selon le can. 1719. 01)"
        },
        {
          "n": 1878,
          "la": "§1 Si agatur de errore materiali qui inciderit vel in transcribenda parte dispositiva sententiae vel in referendis factis aut partium petitionibus aut in ponendis calculis, errorem corrigere valet ipse iudex. §2 Iudex ad hanc correctionem deveniat edito decreto ad instantiam partis, nisi pars altera refragetur. §3 Si altera pars refragetur, quaestio incidens ad normam can. 1840, p. 3 decreto definiatur; et decretum ad calcem sententiae correctae referatur. Capitulus I: De appellatione",
          "fr": "§1 Lorsqu'une erreur matérielle est survenue dans la transcription de la partie dispositive de la sentence, ou dans l'exposé des faits ou des demandes des parties, ou encore dans l'établissement des calculs, le juge peut lui-même corriger l'erreur. §2 Pour procéder à cette correction, le juge rend un décret à la demande d'une des parties, à moins que l'autre ne s'y oppose. §3 Si l'autre partie s'y oppose la question incidente est réglée par décret, selon le can. 1840 p. 3.; et le décret est rapporté à la fin de la sentence corrigée."
        },
        {
          "n": 1879,
          "la": "promotor iustitiae et defensor vinculi in causis in quibus interfuerunt, ius habent a sententia appellandi, id est provocandi ab inferiore iudice qui sententiam tulit, ad superiorem, salvo praescripto can. 1880.",
          "fr": "La partie qui se trouve grevée par une sentence, de même que le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les procès où ils ont été partie, ont le droit de faire appel de cette sentence, c'est-à-dire d'en appeler du juge qui a rendu la sentence au juge supérieur, sous réserve du can. 1880."
        },
        {
          "n": 1880,
          "la": "Non est locus appellationi: 1° A sententia ipsius Summi Pontificis vel Signaturae Apostolicae; 2° A sententia iudicis qui a Sancta Sede delegatus est ad videndam causam cum clausula appellatione remota; 3° A sententia vitio nullitatis infecta; 4° A sententia quae i rem iudicatam transiit; 5° A definitiva quae iuriurando litis decisorio innixa est; 6° A iudicis decreto vel a sententia interlocutoria, quae non habeat vim definitivae, nisi cumuletur cum appellatione a sententia definitiva; 7° A sententia in causa pro qua ius cavet expeditissime rem esse definiendam; 8° A sententia contra contumacem, qui a contumacia se non purgaverit; 9° A sententia lata contra eum qui in scriptis expresse professus est se appellationi renuntiare.",
          "fr": "Il n'y a pas lieu à appel: 1° De la sentence du Souverain pontife ou de la Signature apostolique; 2° De la sentence du juge qui a été délégué par le Saint- Siège pour juger une cause avec la clause exclusion de n l'appel; 3° De la sentence atteinte du vice de nullité; 4° De la sentence qui a passé en force de chose jugée; 5° De la sentence définitive fondée sur le serment décisoire du litige; 6° Du décret du juge ou de la sentence interlocutoire qui ne touche pas le fond du litige, à moins qu'il n'en soit appelé conjointement avec la sentence sur le fond; 7° De la sentence rendue dans une cause pour laquelle le droit dispose qu'elle doit être jugée très rapidement; 8° De la sentence contre un contumax qui n'a pas purgé sa contumace; 9° De la sentence rendue contre celui qui a déclaré expressément par écrit qu'il renonçait à l'appel."
        },
        {
          "n": 1881,
          "la": "Appellatio interponi debet coram iudice a quo sententia prolata est intra decem dies a notitia publicationis sententiae.",
          "fr": "L'appel doit être interjeté devant le juge qui a rendu la sentence, dans les dix jours qui suivent la publication de cette dernière."
        },
        {
          "n": 1882,
          "la": "§1 Appellatio fieri potest oretenus coram iudice pro tribunali sedente, si publice sententia legatur, statimque ab actuario scriptis redigenda est. §2 Aliter facienda est in scriptis, salvo casu de quo in can. 1707.",
          "fr": "§1 Lorsque la sentence est lue publiquement, l'appel peut être fait de vive voix, devant le juge siégeant à son tribunal; le notaire doit aussitôt l'enregistrer par écrit. §2 Autrement l'appel doit être déposé sous forme d'une déclaration écrite, sauf le cas du can. 1707."
        },
        {
          "n": 1883,
          "la": "Appellatio prosequenda est coram iudice ad quem dirigitur intra mensem ab eius interpositione, nisi iudex a quo longius tempus ad eam prosequendam parti praestituerit.",
          "fr": "L'appel doit être poursuivi devant le juge 'ad quem', dans le mois qui suit sa déposition, à moins que le juge 'a quo' n'ait accordé à l'appelant un délai plus long pour effectuer cette poursuite."
        },
        {
          "n": 1884,
          "la": "§1 Ad prosequendam appellationem requiritur et sufficit ut pars ministerium invocet iudicis superioris ad impugnatae sententiae emendationem, adiuncto exemplari huius sententiae et libelli appellatorii quem iudici inferiori exhibuerat. §2 Quod si pars exemplar impugnatae sententiae intra utile tempus a tribunali a quo obtinere nequeat, interim termini non decurrunt et impedimentum significandum est iudici appellationis, qui iudicem a quo praecepto obstringat officio suo quamprimum satisfaciendi.",
          "fr": "§1 La poursuite de l'appel requiert seulement que l'appelant invoque le ministère du juge supérieur pour obtenir modification de la sentence attaquée, et joigne à sa requête une copie de cette sentence et du libelle d'appel qu'il a adressé au juge inférieur. §2 Si l'appelant ne peut pas obtenir en temps utile, du tribunal 'a quo', une copie de la sentence attaquée, les délais ne courent pas pendant ce temps-là; l'empêchement doit être signifié au juge d'appel, qui obligera par précepte le juge 'a quo' à satisfaire au plus tôt à son devoir."
        },
        {
          "n": 1885,
          "la": "§1 Si casus de quo in can. 1733 contigerit intra terminum ad appellandum utilem sed antequam appellatio interposita sit, sententia debet iis quorum interest denuntiari eisque concessi intelliguntur termini a iure statuti a die denuntiationis computandi. §2 Si contigerit postquam fuerit appellatum, appellatio interposita eisdem denuntietur, in quorum favorem a die denuntiationis denuo currere incipit tempus utile ad appellationem prosequendam.",
          "fr": "§1 Si le cas dont traite le can. 1733 se produit dans le délai d'appel, mais avant que l'appel ait été interjeté, la sentence doit être dénoncée aux intéressés et ils sont considérés comme pourvus des délais légaux à compter du jour de la signification. §2 Si le dit cas se produit après l'émission de l'appel, l'intervention de l'appel leur est signifiée, et le temps utile pour poursuivre l'appel court à nouveau en leur faveur, à dater du jour de la signification."
        },
        {
          "n": 1886,
          "la": "Inutiliter elapsis fatalibus appellatoriis sive coram iudi a quo, sive coram iudice ad quem, deserta censetur appellatio.",
          "fr": "ce Lorsque les délais d'appel sont échus inutilement, soit devant le juge 'a quo', soit devant le juge 'ad quem', l'appel est tenu pour abandonné."
        },
        {
          "n": 1887,
          "la": "§1 Appellatio facta ab actore prodest etiam reo, et vicissim. §2 Si interponatur ab una parte super aliquo sententiae capite, pars adversa, etsi fatalia appellationis fuerint transacta, potest super aliis capitibus incidenter appellare; idque facere potest etiam sub conditione recedendi, si prior pars ab instantia recesserit. §3 Si sententia plura capita contineat, et appellans quaedam tantummodo capita impugnet, cetera capita exclusa habeantur; si nullum determinavit caput, appellatio praesumitur facta contra omnia capita.",
          "fr": "§1 L'appel fait par le demandeur profite aussi au défendeur et inversement. §2 Si l'appel est interjeté par une partie sur un chef de la sentence, la partie adverse, même si les délais d'appel sont échus, peut faire appel incident sur les autres chefs; et elle peut le faire sous la condition de se désister, si la première partie se retire de l'instance. §3 Si la sentence comprend plusieurs chapitres, et que l'appelant attaque seulement quelques-uns d'entre eux, les autres seront tenus pour exclus; s'il ne précise aucun chapitre, l'appel est présumé fait contre tous les chapitres."
        },
        {
          "n": 1888,
          "la": "Si unus ex pluribus correis aut actoribus sententiam impugnet, impugnatio censetur ab omnibus facta, quoties res petita sit individua aut obligatio solidalis; expensas vero iudiciales ille tantum sustinere debet qui appellavit, si iudex appellationis primam sententiam confirmaverit.",
          "fr": "Au cas où ils sont plusieurs, si un des défendeurs ou des demandeurs attaque la sentence, l'attaque est censée faite par tous chaque fois que la chose demandée est indivisible ou que l'obligation est solidaire; mais celui-là seul paie les frais d'appel qui a appelé, si le juge d'appel confirme la première sentence."
        },
        {
          "n": 1889,
          "la": "§1 Appellatio in suspensivo exsecutionem appellatae sententiae suspendit ac propterea in suo robore permanet principium: «lite pendente nihil innovetur»; appellatio autem in devolutivo tantum, non suspendit exsecutionem sententiae, licet lis adhuc pendeat circa meritum causae. §2 Omnis appellatio est in suspensivo, nisi aliud in iure expresse caveatur, firmo praescripto can. 1917, p. 2.",
          "fr": "§1 L'appel au suspensif suspend l'exécution de la sentence frappée d'appel, et dès lors persiste en sa faveur le principe: durant l'instance rien ne doit être changé; seul l'appel au dévolutif ne suspend pas l'exécution de la sentence, bien que l'instance soit encore pendante quant au fond. §2 Tout appel est suspensif, sauf disposition contraire du droit, et les prescriptions du can. 1917 p. 2."
        },
        {
          "n": 1890,
          "la": "Interposita appellatione tribunal a quo debet ad iudicem ad quem actorum causae authenticum exemplar vel ipsamet originalia acta causae transmittere ad normam can. 1644.",
          "fr": "Une fois l'appel interjeté, le tribunal 'a quo' doit transmettre au juge 'ad quem', selon le can. 1644, une copie authentique des actes de la cause ou les originaux même de ces actes."
        },
        {
          "n": 1891,
          "la": "§1 In gradu appellationis non potest admitti nova petendi causa, ne per modum quidem utilis cumulationis; ideoque litis contestatio in eo tantum versari potest ut prior sententia vel confirmetur, vel reformetur sive ex toto sive ex parte. §2 Sed novis exhibitis documentis et novis probationibus poterit causa instrui, servatis regulis traditis in can. 1786, 1861. Capitulus II: De querela nullitatis contra sententiam",
          "fr": "§1 Au degré de l'appel, une nouvelle cause de demande ne peut pas être admise, même par manière de cumul utile; c'est pourquoi la 'litis contestatio' ne peut porter que sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou réformée, en tout ou en partie. §2 Mais la cause pourra être instruite sur de nouveaux documents et de nouvelles preuves, sous réserve des règles contenues aux can. 1786; can. 1861."
        },
        {
          "n": 1892,
          "la": "Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat, quando: Lata est a iudice absolute incompetenti vel in tribunali collegiali a non legitimo iudicum numero contra praescriptum can. 1576, p. 1; 2° Lata est inter partes, quarum altera saltem non habet personam standi in iudicio; 3° Quis nomine alterius egit sine legitimo mandato.",
          "fr": "1° La sentence est affectée d'un vice de nullité irréparable lorsque: 1° Elle a été portée par un juge incompétent d'une manière absolue, ou par un tribunal collégial comprenant un nombre irrégulier de juges au regard du can. 1576 p. 1.; 2° Elle a été portée entre des parties dont l'une n'a pas qualité pour ester en justice 3° Quelqu'un a agi au nom d'un tiers sans avoir un mandat régulier."
        },
        {
          "n": 1893,
          "la": "Nullitas de qua in can. 1892 proponi potest per modum exceptionis in perpetuum, per modum vero actionis coram iudice qui sententiam tulit intra triginta annos a die publicationis sententiae.",
          "fr": "La nullité visée au can. 1892 peut être proposée par voie d'exception à perpétuité, par voie d'action, devant le juge qui a rendu la sentence, pendant trente ans à compter du jour de la publication de la sentence."
        },
        {
          "n": 1894,
          "la": "Sententia vitio sanabilis nullitatis laborat, quando: 1° Legitima defuit citatio; 2° Motivis seu rationibus decidendi est destituta salvo praescripto can. 1605; 3° Subscriptionibus caret iure praescriptis; 4° Non refert indicationem anni, mensis, diei et loci quo prolata fuit.",
          "fr": "La sentence est affectée d'un vice de nullité réparable quand: 1° Une citation régulière a fait défaut; 2° Elle est dépourvue de motifs de décision, réserve faite des prescriptions du can. 1605. 3° Elle manque des signatures requises par le droit; 4° Elle ne porte pas mention des an, mois, jour et lieu où elle a été rendue."
        },
        {
          "n": 1895,
          "la": "Querela nullitatis in casibus de quibus in can. 1894, proponi potest vel una cum appellatione intra decendium, vel seorsum et unice qua querela intra tres menses a die publicationis sententiae coram iudice qui sententiam tulit.",
          "fr": "Dans les cas prévus par le can. 1894, la demande de nullité peut être proposée soit en même temps que l'appel, dans le délai de dix jours, soit séparément et au principal, dans les trois mois à compter du jour de la publication de la sentence et devant le juge qui a rendu celle-ci."
        },
        {
          "n": 1896,
          "la": "Si pars vereatur ne iudex, qui sententiam, querela nullitatis impugnatam, tulit, praeoccupatum animum habeat et proinde eum suspectum merito existimet, exigere potest ut alius iudex, sed in eadem iudicii sede, in eius locum subrogetur ad normam can. 1615.",
          "fr": "Si la partie intéressée craint que le juge qui a rendu la sentence attaquée pour cause de nullité ait quelque préjugé, et dès lors le tient pour suspect, elle peut exiger qu'un autre juge, mais au siège du même tribunal, lui soit substitué, suivant le can. 1615."
        },
        {
          "n": 1897,
          "la": "§1 Querelam nullitatis interponere possunt nedum partes, quae se gravatas putant, sed etiam promotor iustitiae aut defensor vinculi, quoties iudicio interfuerunt. §2 Imo ipse iudex potest ex officio sententiam nullam a se latam retractare et emendare intra terminos ad agendum supra statutos. Capitulus III: De oppositione tertii",
          "fr": "§1 Peuvent introduire la plainte en nullité, non seulement les parties qui s'estiment lésées par la sentence, mais aussi le promoteur de justice et le défenseur du lien, s'ils ont été au procès. §2 Bien plus, le juge lui-même peut d'office rétracter la sentence nulle qu'il a portée, et la corriger dans les délais fixés plus haut pour agir."
        },
        {
          "n": 1898,
          "la": "Si sententiae definitivae praescriptum iura aliorum offendat, hi habent remedium extraordinarium quod oppositio tertii dicitur, vi cuius qui ex sententia suoru iurium laesionem verentur, possunt sententiam ipsam ante eius exsecutionem impugnare eique se opponere.",
          "fr": "Lorsqu'une disposition de la sentence sur le fond lèse les droits des tiers, ceux-ci ont un recours m extraordinaire, la tierce opposition, en vertu de laquelle ceux qui redoutent que leurs droits soient lésés du fait de la sentence peuvent attaquer la sentence elle- même ou s'opposer à son exécution."
        },
        {
          "n": 1899,
          "la": "§1 Oppositio fieri potest ad recurrentis arbitrium sive postulando revisionem sententiae ab ipso iudice qui eam tulit, sive appellando ad iudicem superiorem. §2 In utroque casu oppositor probare debet ius suum revera esse laesum aut probabiliter laedendum. §3 Laesio autem oriri debet ex ipsa sententia quatenus aut ipsa sit causa laesionis, aut, si exsecutioni mandetur, oppositorem gravi praeiudicio sit affectura. §4 Si neutrum probetur, iudex, non obstante tertii oppositione, sententiae exsecutionem decernat.",
          "fr": "§1 L'opposition peut être faite, au choix de l'opposant, soit en demandant la révision de la sentence au juge même qui l'a portée, soit en faisant appel au juge supérieur. §2 Dans les deux cas, l'opposant doit prouver que son droit a été réellement lésé ou qu'il le sera probablement. §3 Le préjudice doit résulter de la sentence elle-même, soit parce qu'elle est cause directe du préjudice, soit parce que son exécution est susceptible de causer un préjudice grave à l'opposant. §4 Si aucun des deux points n'est prouvé, nonobstant la tierce opposition, le juge ordonne l'exécution de la sentence."
        },
        {
          "n": 1900,
          "la": "Admissa instantia, si oppositor agere velit in gradu appellationis, tenetur legibus pro appellatione statutis si coram ipso iudice qui sententiam tulit, regulae servandae sunt pro causis incidentibus datae.",
          "fr": "Une fois l'instance admise, si l'opposant veut agir au; degré de l'appel, il est tenu de suivre les lois de l'appel; s'il agit devant le juge qui a rendu la sentence, il doit suivre les règles pour les causes incidentes."
        },
        {
          "n": 1901,
          "la": "Causa ab oppositore victa, sententia antea lata mutanda est a iudice, secundum oppositoris instantiam.",
          "fr": "Si l'opposant gagne sa cause, le juge doit modifiér la sentence conformément à l'instance de l'opposant. (1902 - 1907)"
        },
        {
          "n": 1902,
          "la": "Res iudicata habetur: 1° Duplici sententia conformi;2° Sententia intra utile tempus non appellata; aut quae, licet appellata coram iudice a quo, deserta fuit coram iudice ad quem; 3° Sententia definitiva unica, a qua non datur appellatio ad normam can. 1880.",
          "fr": "La chose est considérée comme jugée: 1° Par deux sentences conformes; 2° Par la sentence dont l'appel n'a pas été déposé en temps utile; ou qui n'a pas été suivie devant le juge 'ad quem' bien que l'appel ait été déposé devant le juge 'a quo'. 3° Par la sentence unique sur le fond, qui, selon le can. 1880, n'est pas susceptible d'appel"
        },
        {
          "n": 1903,
          "la": "Nunquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum; sed ex duplici sententia conformi in his causis consequitur, ut ulterior propositio non debeat admitti, nisi novis prolatis iisdemque gravibus argumentis vel documentis.",
          "fr": "N'obtiennent jamais l'autorité de la chose jugée les causes relatives à l'état des personnes; lorsque deux sentences conformes sont intervenues dans ces causes, une nouvelle demande les concernant ne peut pas être admise, à moins que des arguments ou des documents nouveaux et graves ne soient produits."
        },
        {
          "n": 1904,
          "la": "§1 Res iudicata praesumptione iuris et de iure habetur vera et iusta nec impugnari directe potest. §2 Facit ius inter partes et dat exceptionem ad impediendam novam eiusdem causae introductionem.",
          "fr": "§1 La chose jugée jouit de la présomption 'juris et de jure', d'être vraie et juste, et elle ne peut être attaquée directement. §2 Elle fait loi entre les parties et donne une exception pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause."
        },
        {
          "n": 1905,
          "la": "§1 Adversus sententiam contra quam non suppetat ordinarium remedium appellationis aut querelae nullitatis, datur remedium extraordinarium restitutionis in integrum intra fines can. 1687, 1688, dummodo de evidenti iniustitia rei iudicatae manifesto constet. §2 De iniustitia autem manifesto constare non censetur, nisi: 1° Sententia documentis innitatur, quae postea fuerint falsa deprehensa; 2° Postea detecta fuerint documenta, quae facta nova et contrariam decisionem exigentia peremptorie probent; 3° Sententia ex dolo partis prolata fuerit in damnum alterius; 4° Legis praescriptum evidenter neglectum fuerit.",
          "fr": "§1 Contre la sentence qui n'est pas susceptible de la voie ordinaire de l'appel ou de l'action en nullité, il existe la voie exceptionnelle de la 'restitutio in integrum', dans les limites des can. 1687-1688; mais on ne peut y recourir que si l'injustice de la chose jugée est manifestement établie. §2 La preuve de l'injustice n'est manifestement établie que si: 1° La sentence repose sur des documents qui sont apparus faux par la suite; 2° Des documents ont été découverts ultérieurement, qui prouvent péremptoirement des faits nouveaux exigeant une décision contraire; 3° La sentence a été rendue au préjudice d'une 4° Une disposition de la loi a été ouvertement négligée."
        },
        {
          "n": 1906,
          "la": "Ad restitutionem in integrum concedendam competens est iudex qui sententiam tulit, nisi ea petatur ex neglecto a iudice praescripto legis; quo in casu eam concedit tribunal appellationis.",
          "fr": "Pour accorder la 'restitutio in integrum' est compétent le juge qui a porté la sentence, à moins qu'elle ne soit demandée parce que le juge a négligé une prescription de la loi; auquel cas c'est le tribunal d'appel qui l'accorde."
        },
        {
          "n": 1907,
          "la": "§1 Petitio restitutionis in integrum sententiae exsecutionem nondum inceptam suspendit. §2 Si tamen suspicio sit ex probabilibus indiciis petitionem factam esse ad moras exsecutioni nectendas, iudex decernere potest ut sententia exsecutioni demandetur, assignata tamen restitutionem petenti idonea cautione ut, si restituatur in integrum, indemnis fiat. Capitulus I: De expensis iudicialibus",
          "fr": "§1 La demande en 'restitutio in integrum' suspend l'exécution de la sentence non encore commencée. §2 Si pourtant le juge a des raisons de croire que la demande est introduite pour retarder l'exécution de la sentence, il peut ordonner que celle-ci soit mise à exécution, mais il exigera la constitution d'une caution, pour indemniser celui qui demande la restitution, si celle-ci lui est accordée. o 916)"
        },
        {
          "n": 1908,
          "la": "In causis contentiosis possunt partes adigi ad aliquid solvendum, titulo expensarum iudicialium, nisi ab hoc onere eximantur ad normam can. 1914-1916.",
          "fr": "Dans les causes civiles, les parties peuvent être contraintes à acquitter une certaine somme au titre des frais judiciaires, à moins qu'elles n'en aient été exonérées selon les can. 1914-1916."
        },
        {
          "n": 1909,
          "la": "§1 Concilii Provincialis, vel conventus Episcoporum est taxarum notulam ac regulam statuere in qua praefiniatur quid partes debeant pro expensis iudicialibus; quae sit retributio pro advocatorum et procuratorum opera a partibus solvenda; quae mercedis mensura pro versionibus et transcriptionibus; pro his examinandis et fide facienda de earum fidelitate; itemque pro exscribendis ex archivo documentis. §2 Potest autem iudex pro suo prudenti arbitrio exigere ut pecunia pro iudicialibus expensis, pro indemnitate testium, pro honorariis peritorum debita a parte quae petit vel, si iudex ex officio agat, ab actore antea deponatur penes tribunalis cancellariam aut saltem congrua cautio praestetur pecuniam deinde solutum iri.",
          "fr": "§1 Il appartient au concile provincial ou à l'assemblée des évêques de préciser dans un tarif le montant des frais de justice à acquitter par les parties; le montant de la rétribution due par les parties aux avocats et procureurs pour leur ministère; le montant des frais de traduction et de transcription; le montant des frais de contrôle et d'attestation de la fidélité, ainsi que des frais de copie des documents extraits des archives. §2 Le juge agissant prudemment, pourra exiger qu'une somme, ou tout au moins une caution, soit déposée à la chancellerie du tribunal, pour garantir le paiement, des frais judiciaires, de l'indemnité des témoins, des honoraires d'experts, par la partie demanderesse, ou, si le juge agit d'office, par le demandeur."
        },
        {
          "n": 1910,
          "la": "§1 Victus victori iudiciales expensas regulariter reficer tenetur tum in causa principali tum in incidenti; §2 Si actor vel reus temere litigaverit, etiam ad damnorum refectionem damnari debet",
          "fr": "e §1 La partie perdante est tenue de rembourser régulièrement à la partie gagnante les frais judiciaires, soit dans la cause principale, soit dans la cause incidente. §2 Si le demandeur ou le défendeur s'est engagé témérairement, il peut aussi être condamné à la réparation des dommages."
        },
        {
          "n": 1911,
          "la": "Si actor vel reus partialiter tantum succubuerit, aut lis agitata fuerit inter consanguineos vel affines, aut de quaestione valde ardua actum fuerit, aut quacunque alia iusta et gravi de causa, poterit iudex pro suo prudenti arbitrio ex toto vel ex parte inter litigantes expensas compensare; idque debet exprimere in ipso sententiae tenore.",
          "fr": "Si le demandeur ou le défendeur a succombé seulement en partie; si la discussion s'est élevée entre parents ou alliés; s'il s'est agi d'une question très ardue, ou pour toute autre cause juste et grave, le juge pourra selon sa prudente appréciation compenser les frais entre les plaideurs, en tout ou en partie; il doit le stipuler dans la teneur même de la sentence."
        },
        {
          "n": 1912,
          "la": "Si plures sint in causa qui condemnationem ad expensas mereantur, iudex eos damnet in solidum, si agatur de obligatione solidati; aliter pro rata.",
          "fr": "Si plusieurs sont en cause qui méritent d'être condamnés aux dépens, le juge doit les condamner solidairement, s'il s'agit d'une obligation solidaire; autrement au prorata."
        },
        {
          "n": 1913,
          "la": "§1 A pronuntiatione circa expensas non datur distincta appellatio; sed pars quae se gravatam putat, oppositionem intra decem dies facere potest coram eodem iudice: qui de hac re cognoscere denuo poterit, et taxationem emendare ac moderari. §2 Appellatio a sententia circa causam principalem secumfert appellationem a pronuntiatione circa expensas. Capitulus II: De gratuito patrocinio, aut expensarum iudici",
          "fr": "§1 Il n'est pas accordé d'appel séparé sur la condamnation aux dépens, mais la partie qui se trouve lésée peut faire opposition devant le même juge, dans les dix jours. Celui-ci pourra de nouveau juger sur cette affaire, et corriger ou diminuer cette taxation. §2 L'appel de la sentence sur le principal implique appel sur les dépens. alium demunitione"
        },
        {
          "n": 1914,
          "la": "Pauperes, si in totum impares sint expensis iudicialibus sustinendis, ius habent ad gratuitum patrocinium; si ex parte tantum, ad expensarum deminutionem.",
          "fr": "S'ils sont entièrement incapables de supporter les frais judiciaires, les pauvres ont droit au patronage gratuit; à une diminution desdits frais, s'ils ne peuvent les supporter qu'en partie."
        },
        {
          "n": 1915,
          "la": "§1 Qui exemptionem ab expensis vel earum deminutionem assequi vult, eam a iudice postulare debet, dato supplici libello, allatisque documentis quibus quae conditio sit postulantis quaeve eius rei familiaris copia demonstret; praeterea probare debet se non futilem neque temerariam causam agere. §2 Iudex postulationem nec admittat nec reiiciat, nisi requisitis, si opus sit, notitiis etiam secretis quibus statum rei familiaris ipsius postulantis compertum habere possit auditoque promotore iustitiae; imo concessam potest etiam revocare, si in decursu processus assertam paupertatem non adesse compertum habuerit.",
          "fr": "§1 Celui qui veut obtenir la diminution ou l'exemption des frais doit la demander au juge par un libelle, auquel il joindra les pièces établissant sa condition et sa situation de famille; il doit prouver, en outre, qu'il n'engage pas un procès futile et téméraire. §2 Le juge ne doit admettre ou repousser la demande qu'après avoir recueilli les renseignements, même secrets si nécessaire, établissant la situation de famille du sollicitant et avoir entendu le promoteur de justice; après avoir satisfait à la demande, il peut la révoquer, s'il est avéré, dans le cours du procès, que la prétendue pauvreté n'existe pas."
        },
        {
          "n": 1916,
          "la": "§1 Ad gratuitum pauperum patrocinium iudex in singulis causis eligat aliquem ex advocatis in suo foro approbatum, qui ab hoc munere explendo, nisi ex causa iudici probata, sese subducere nequit, secus a iudice congrua poena, etiam suspensionis ab officio, plecti potest. §2 Deficientibus advocatis, iudex Ordinarium loci roget ut aliam idoneam personam, si opus sit, designet ad pauperis patrocinium suscipiendum.",
          "fr": "§1 Pour assurer le patronage gratuit des pauvres, dans chaque cause, le juge désigne un des avocats accrédités auprès de son tribunal; cet avocat ne peut se soustraire à l'accomplissement de sa fonction que pour un motif approuvé par le juge, sinon il peut être frappé par le juge d'une peine pouvant aller jusqu'à la privation de sa charge. §2 A défaut d'avocats, le juge prie l'Ordinaire du lieu de désigner, si besoin est, une personne capable d'assumer la défense du pauvre."
        },
        {
          "n": 1917,
          "la": "§1 Sententia quae transiit in rem iudicatam, exsecutioni mandari potest. §2 Iudex tamen potest sententiae, quae nondum transiit in rem iudicatam, provisoriam exsecutionem iubere: 1° Si agatur de provisionibus seu praestationibus ad necessariam sustentationem ordinatis; 2° Si alia gravis urgeat necessitas, ita tamen ut, concessa provisoria exsecutione, per cautiones, fideiiussiones aut pignora satis consultum sit indemnitati alterius partis casu quo exsecutio revocanda sit.",
          "fr": "§1 La sentence qui a obtenu l'autorité de la chose jugée peut être exécutée. §2 Cependant le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la sentence qui n'a pas encore passé en chose jugée: 1° S'il s'agit de provisions ou de prestations destinées à assurer la subsistance nécessaire; 2° Dans tout autre cas de nécessité grave, mais à la condition qu'il soit suffisamment pourvu, après la concession de l'exécution provisoire, par des cautions, des répondants ou des gages, à l'indemnisation de l'autre partie, si l'exécution doit être révoquée."
        },
        {
          "n": 1918,
          "la": "Non antea exsecutioni locus esse poterit, quam exsecutorium iudicis decretum habeatur quo scilicet edicatur sententiam ipsam exsecutioni mandari debere; quod decretum pro diversa causarum natura vel in ipso sententiae tenore includatur vel separatim edatur.",
          "fr": "La sentence ne peut être exécutée avant qu'un décret ne soit édicté précisant que la sentence doit être mise à exécution; selon la nature de la cause, ce décret est inclus dans la sentence elle-même, ou publié séparément."
        },
        {
          "n": 1919,
          "la": "Si sententiae exsecutio praeviam rationum redditionem exigat, causa incidens habetur, ab illo ipso iudice, servatis de iure servandis, decidenda, qui tulit sententiam exsecutioni mandandam.",
          "fr": "Si l'exécution de la sentence nécessite une reddition de comptes préalable, celle-ci constitue un incident qui devra être tranché, selon les règles du droit, par le juge qui a rendu le décret d'exécution."
        },
        {
          "n": 1920,
          "la": "§1 Sententiam exsecutioni mandare debet per se vel per alium Ordinarius loci in quo sententia primi gradus lata est. §2 Quod si hic renuat vel negligat, parte cuius interest instante vel etiam ex officio, exsecutio spectat ad iudicem appellationis. §3 Inter religiosos exsecutio sententiae spectat ad Superiorem, qui definitivam sententiam tulit aut iudicem delegavit.",
          "fr": "§1 C'est l'Ordinaire du lieu dans lequel la sentence a été rendue qui doit la mettre à exécution, soit personnellement, soit par délégué. §2 S'il refuse ou se montre négligent, à la demande de la partie intéressée, ou d'office, l'exécution revient au juge d'appel. §3 Entre religieux, l'exécution de la sentence regarde le supérieur qui a rendu la sentence définitive ou le juge qu'il a délégué."
        },
        {
          "n": 1921,
          "la": "§1 Exsecutor, nisi quid eius arbitrio in ipso sententiae tenore fuerit permissum, debet sententiam ipsam, secundum obvium verborum sensum, exsecutioni mandare. §2 Licet ei videre de exceptionibus circa modum et vim exsecutionis, non autem de merito causae; quod si habeat aliunde compertum sententiam esse manifeste iniustam, abstineat ab exsecutione, et partem ad eum qui exsecutionem commisit, remittat.",
          "fr": "§1 L'exécuteur, à moins que quelque chose ait été laissé à son appréciation dans la teneur même de la sentence, doit mettre à exécution la sentence elle- même, selon le sens naturel des mots. §2 Il lui est permis de juger des exceptions selon le mode et la force de l'exécution, mais non du fond de la cause; s'il apparaît, par ailleurs, que la sentence est manifestement injuste, il doit s'abstenir de l'exécution, et renvoyer les parties à celui qui l'a commis pour l'exécution."
        },
        {
          "n": 1922,
          "la": "§1 Quod attinet ad reales actiones, adiudicata actori re aliqua, haec actori tradenda est statim ac res iudicata habetur. §2 Quod vero attinet ad actiones personales, cum reus damnatus est ad rem mobilem praestandam, vel ad solvendam pecuniam, vel ad aliud dandum aut faciendum, quadrimestre conceditur pro implenda obligatione. §3 Iudex potest terminum praescriptum vel reducere vel protrahere, ita tamen ut neque infra bimestre coaretetur, neque semestre excedat.",
          "fr": "§1 Dans le cas des actions réelles, lorsqu'une chose a été adjugée au demandeur, elle doit lui être remise aussitôt qu'il y a chose jugée. §2 Dans le cas des actions personnelles, lorsque le défendeur a été condamné à fournir une chose mobilière, à payer une somme d'argent, à donner ou à faire quelque chose, il lui est accordé quatre mois pour s'acquitter de son obligation. §3 Le juge peut augmenter ou réduire le délai fixé, de telle sorte cependant qu'il ne soit pas réduit à moins de deux mois, et qu'il ne dépasse pas un semestre."
        },
        {
          "n": 1923,
          "la": "§1 In exsecutione peragenda exsecutor caveat ut quam minimum damnato noceatur, eaque de causa incipiat exsecutionem a distrahendis rebus quae minus ei necessariae sunt, salvis semper quae eius victui vel industriae deserviunt; et si agatur de cleric salva honesta eiusdem sustentatione ad normam can. 122. §2 Ad exsecutionem privationis beneficii iudex ne procedat contra clericum qui Sanctam Sedem adierit; sed si agatur de beneficio, cui adnexa sit animarum cura, Ordinarius provideat per designationem vicarii substituti.",
          "fr": "§1 En cours d'exécution, l'exécuteur doit veiller à ce qu'elle nuise le moins possible au condamné, et à cette fin il doit commencer l'exécution sur les choses qui lui sont les moins nécessaires, laissant toujours o, hors de cause celles qui servent à sa nourriture ou à son industrie; et s'il s'agit d'un clerc, sa subsistance honnête doit être sauvegardée, selon le can. 122. §2 Dans l'exécution de la privation de bénéfice, le juge ne doit pas procéder contre un clerc qui a eu recours au Saint-Siège; mais s'il s'agit d'un bénéfice auquel est attaché la cure d'âmes, l'Ordinaire y pourvoit par la désignation d'un vicaire substitut."
        },
        {
          "n": 1924,
          "la": "Exsecutor utatur prius monitis et praeceptis erga reluctantem; ad poenas autem spirituales et ad censuras ne deveniat, nisi ex necessitate et gradatim. Capitulus I: De transactione",
          "fr": "L'exécuteur doit user d'abord d'avertissements et de préceptes à l'égard du récalcitrant; il ne doit en venir aux peines spirituelles et aux censures que graduellement et par nécessité iis servandis trage (1925 1932)"
        },
        {
          "n": 1925,
          "la": "§1 Cum valde optandum sit ut lites inter fideles evitentur, iudex exhortationes adhibeat, ut cum aliqua contentiosa controversia quae privatum eorum bonum respiciat, ei proponitur iudicii forma dirimenda, per transactionem, si qua concordiae spes affulgeat, lis componatur. §2 Huic officio iudex satisfacere poterit sive antequam partes in iudicium vocentur, sive cum primum iudicio steterint, sive denique quocunque tempore et efficacius et opportunius id tentari posse existimaverit. §3 Convenit tamen dignitati iudicantis ne ipse per se, regulariter saltem, hoc negotium suscipiat tractandum, sed ut illud alicui sacerdoti, praesertim ex iudicibus synodalibus, committat.",
          "fr": "§1 Comme il est très désirable que les fidèles évitent entre eux les conflits, le juge doit les exhorter, lorsqu'une discussion contentieuse regardant l'intérêt privé lui est soumise pour être tranchée par voie de jugement, à terminer le conflit par une transaction, si quelque espoir d'accord subsiste. §2 Le juge pourra satisfaire à ce devoir soit avant que les parties soient appelées en justice, soit dès qu'elles auront comparu, soit à tout autre moment qui lui semblera plus opportun pour faire plus efficacement une tentative de transaction. §3 Il convient cependant à la dignité du juge, d'ordinaire au moins, de ne pas entreprendre personnellement cette opération, mais d'en commettre la charge à quelque prêtre, surtout à ceux qui sont juges synodaux."
        },
        {
          "n": 1926,
          "la": "In transactione serventur normae statutae a legibus civilibus loci in quo transactio initur, nisi iuri divino ecclesiastico adversentur et salvo praescripto canonum qui sequuntur.",
          "fr": "Dans les transactions on doit observer les lois civiles du vel lieu où la transaction a lieu, à moins qu'elles ne soient en opposition avec le droit divin ou ecclésiastique, et restant sauves les prescriptions des canons qui suivent."
        },
        {
          "n": 1927,
          "la": "§1 Transactio fieri valide nequit sive in causa criminali sive in contentiosa in qua agitur vel de matrimonio dissolvendo, vel de materia beneficiaria, cum de ipso beneficii titulo disceptatur, nisi legitima accedat auctoritas, nec de rebus spiritualibus quotiescunque interveniat solutio rei temporalis. §2 Sed si quaestio fiat de bonis temporalibus ecclesiasticis et de iis rebus quae, etsi spiritualibus sunt adnexae, seorsum tamen a spiritualibus considerari queunt, transactio fieri potest, servatis tamen, si materia id postulet, sollemnitatibus a iure statutis pro alienatione rerum ecclesiasticarum.",
          "fr": ", §1 La transaction ne peut pas être faite validement dans les causes criminelles, dans les causes contentieuses, relatives à la dissolution d'un mariage, en matière bénéficiale, quand il y est discuté du titre même du bénéfice, à moins que l'autorité légitime n'y accède, ni dans les matières spirituelles où intervient le paiement d'une chose temporelle. §2 Mais si la question porte sur des biens temporels ecclésiastiques et sur des choses qui, même annexées à des choses spirituelles, peuvent cependant être considérées séparément des choses spirituelles, la transaction peut se faire, étant observées toutefois, si la matière l'exige, les solennités prescrites par le droit pour l'aliénation des choses ecclésiastiques."
        },
        {
          "n": 1928,
          "la": "§1 Effectus transactionis ad exitum feliciter perductae dicitur compositio seu concordia. §2 Expensarum, quas transactio postulaverit, nisi aliud expresse cautum sit, utraque pars dimidium solvat. Capitulus II: De compromisso in arbitros",
          "fr": "§1 L'effet de la transaction heureusement conclue se nomme composition ou accord. §2 Chaque partie paie la moitié des frais imposés par la transaction, à moins qu'il n'en soit décidé autrement."
        },
        {
          "n": 1929,
          "la": "Ad evitandas iudiciales contentiones, partes possunt quoque inire conventionem, qua controversia committatur iudicio unius vel plurium qui ad normam iuris quaestionem dirimant, vel de bono et aequo negotium pertractent et transigant; illi arbitri, isti arbitratores proprio nomine appellantur.",
          "fr": "Pour éviter les discussions judiciaires, les parties peuvent aussi conclure une convention, par laquelle le conflit est remis au jugement d'une ou de plusieurs personnes, soit qu'elles tranchent la question selon les règles du droit, soit qu'elles la traitent selon l'équité et transigent; les premiers sont appelés 'arbitres', les seconds 'arbitrateurs'"
        },
        {
          "n": 1930,
          "la": "Praescripta can. 1926, 1927 etiam compromisso in arbitros applicentur.",
          "fr": "Les prescriptions des can. 1926-1927 sont applicables aussi au compromis par arbitre."
        },
        {
          "n": 1931,
          "la": "Prohibentur ab arbitri munere valide gerendo laici in causis ecclesiasticis, excommunicati et infames post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam; religiosi vero munus arbitri ne suscipiant sine venia Superioris.",
          "fr": "Ne peuvent remplir validement les fonctions d'arbitres, les laïques dans les causes ecclésiastiques, les excommuniés et les infâmes après sentence déclaratoire ou condamnatoire; les religieux ne peuvent accepter la charge d'arbitres sans la permission de leur supérieur."
        },
        {
          "n": 1932,
          "la": "Si nec in transactionem nec in compromissum in arbitros vel arbitratores partes consentire velint, controversia dirimenda erit per formale iudicium ad normam Sectionis Primae.",
          "fr": "Si les parties ne veulent consentir ni à la transaction, ni au compromis par arbitres ou arbitrateurs, le conflit doit être tranché par voie de jugement proprement dit, d'après la première section"
        },
        {
          "n": 1933,
          "la": "§1 Delicta quae cadunt sub criminali iudicio sunt delicta publica. §2 Excipiuntur delicta plectenda sanctionibus poenalibus de quibus in can. 21682194. §3 In delictis mixti fori Ordinarii regulariter ne procedant cum reus laicus est et civilis magistratus, in reum animadvertens, publico bono satis consulit. §4 Poenitentia, remedium poenale, excommunicatio, suspensio, interdictum, dummodo delictum certum sit, infligi possunt etiam per modum praecepti extra iudicium. Capitulus I: De accusatoria actione et denuntiatione",
          "fr": "§1 Les délits qui relèvent de la justice criminelle sont les délits publics. §2 Sont exemptés des délits punissables des sanctions pénales dont traitent les can. 2168-2194. §3 Dans les délits de for mixte, les Ordinaires ne doivent pas habituellement procéder, lorsque l'accusé est un laïque et que le magistrat civil, agissant contre ce laïque, pourvoit suffisamment au bien public. §4 La pénitence, le remède pénal, l'excommunication, la suspense, l'interdit, pourvu que le délit soit certain, peuvent être infligés aussi par voie de précepte, hors de tout procès."
        },
        {
          "n": 1934,
          "la": "Actio seu accusatio criminalis uni promotori iustitiae, ceteris omnibus exclusis reservatur.",
          "fr": "L'action ou accusation criminelle est réservée au seul promoteur de justice, toute autre personne étant exclue."
        },
        {
          "n": 1935,
          "la": "§1 Quilibet tamen fidelium semper potest delictum alterius denuntiare ad satisfactionem petendam vel damnum sibi resarciendum, vel etiam studio iustitiae ad alicuius scandali vel mali reparationem. §2 Imo obligatio denuntiationis urget quotiescunque ad id quis adigitur sive lege vel peculiari legitimo praecepto, sive ex ipsa naturali lege ob fidei vel religionis periculum vel aliud imminens publicum malum.",
          "fr": "§1 Tout fidèle peut cependant dénoncer le délit d'un tiers pour obtenir une satisfaction, la réparation d'un dommage, ou même par zèle pour la justice et avec l'intention de voir cesser un scandale ou quelque mal public. §2 Bien plus, l'obligation de dénoncer peut-être imposée à toute personne par le droit positif, par un précepte particulier légitime, par le droit naturel, lorsqu'il y a péril pour la foi, la religion, ou lorsqu'on peut redouter quelque mal public."
        },
        {
          "n": 1936,
          "la": "Denuntiatio scriptis a denuntiante subsignatis vel oretenus fieri debet loci Ordinario vel cancellario Curia vel vicariis foraneis vel parochis, a quibus tamen, si vi voce facta fuerit scriptis est consignanda et statim ad Ordinarium deferenda.",
          "fr": "La dénonciation peut être faite par écrit signé du e dénonciateur ou verbalement, à l'Ordinaire du lieu, au va chancelier de la curie, aux vicaires forains ou aux curés; si elle a lieu de vive voix, ces derniers doivent la consigner par écrit et la transmettre aussitôt à l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 1937,
          "la": "Qui delictum denuntiat debet promotori iustitiae adiumenta suppeditare ad eiusdem delicti probationem.",
          "fr": "Celui qui dénonce un délit au promoteur de justice doit lui fournir toutes les indications utiles pour faire la preuve de ce délit."
        },
        {
          "n": 1938,
          "la": "§1 In causa iniuriarum aut diffamationis, ut actio criminalis instituatur, requiritur praevia denuntiatio au querela partis laesae. §2 Sed si agatur de iniuria aut diffamatione gravi, clerico vel religioso, praesertim in dignitate constituto illata, aut quam clericus vel religiosus alii intulerit, actio criminalis institui potest etiam ex officio Capitulus II: De inquisitione",
          "fr": "§1 Dans les causes relatives à des injures ou des t diffamations, pour que l'action criminelle soit engagée, la dénonciation préalable de la partie lésée ou sa plainte est requise. §2 Mais s'il s'agit d'injure ou de diffamation grave à, l'égard d'un clerc ou d'un religieux, surtout s'il est constitué en dignité, ou si un clerc ou un religieux en a été l'auteur, l'action criminelle peut être engagée d'office."
        },
        {
          "n": 1939,
          "la": "§1 Si delictum nec notorium sit nec omnino certum, sed innotuerit sive ex rumore et publica fama, sive ex denuntiatione, sive ex querela damni, sive ex inquisitione generali ab Ordinario facta, sive alia quavis ratione, antequam quis citetur ad respondendum de delicto, inquisitio specialis est praemittenda ut constet an et quo fundamento innitatur imputatio. §2 Huic regulae locus est sive agatur de irroganda poena vindicativa vel censura, sive de ferenda sententia declaratoria poenae vel censurae in quam quis inciderit.",
          "fr": "§1 Si le délit n'est ni notoire ni absolument certain, mais résulte de la rumeur publique ou de la renommée, d'une dénonciation, d'une plainte en dommage ou d'une enquête générale faite par l'Ordinaire ou de toute autre source, avant que quelqu'un soit cité pour répondre du délit, une enquête spéciale doit précéder, afin d'établir si l'imputation a un fondement et lequel. §2 Cette règle est applicable, qu'il s'agisse soit d'infliger une peine vindicative ou censure, soit de porter une sentence déclaratoire de la peine ou de la censure que quelqu'un a encourue."
        },
        {
          "n": 1940,
          "la": "Haec inquisitio, quamvis ab ipso loci Ordinario peragi possit, ex generali tamen regula committenda est alicui ex iudicibus synodalibus, nisi eidem Ordinario ex peculiari ratione alii committenda videatur.",
          "fr": "Bien qu'elle ne puisse être faite par l'Ordinaire du lieu lui-même, cette enquête doit cependant, en règle générale, être confiée à un des juges synodaux, à moins que l'Ordinaire n'ait des raisons particulières de la confier à un autre."
        },
        {
          "n": 1941,
          "la": "§1 Inquisitor delegetur non ad universitatem causarum, sed toties quoties et ad unam causam. §2 Inquisitor tenetur iisdem obligationibus quibus iudices ordinarii, ac praesertim praestare debet iusiurandum de secreto servando deque officio fideliter implendo et abstinere ab accipiendis muneribus ad normam can. 1621-1624. §3 Inquisitor nequit in eadem causa iudicem agere.",
          "fr": "§1 L'enquêteur ne doit pas être délégué pour l'ensemble des causes, mais pour chaque cause particulière et pour elle seule. §2 L'enquêteur est tenu aux mêmes obligations que les juges ordinaires; il doit, en particulier, prêter serment de garder le secret, de bien remplir sa charge et de s'abstenir de recevoir des présents selon les can. 1621-1624. §3 L'enquêteur ne peut être juge dans la même cause."
        },
        {
          "n": 1942,
          "la": "§1 Prudenti Ordinarii iudicio committitur statuere quandonam ea, quae praesto sunt argumenta, sufficiant ad inquisitionem instituendam. §2 Nihili faciendae sunt denuntiationes quae ab inimico manifesto, aut ab homine vili et indigno proveniunt, vel anonymae iis adiunctis iisque aliis elementis carentes, quae accusationem forte probabilem reddant.",
          "fr": "§1 Il est laissé au jugement prudent de l'ordinaire de décider quand les arguments proposés suffisent à motiver l'ouverture d'une enquête. §2 Doivent être tenues pour nulles les dénonciations faites par un ennemi manifeste du dénoncé, par un homme vil et indigne, ou par des lettres anonymes manquant des compléments et autres éléments susceptibles de rendre l'accusation à peu près probable."
        },
        {
          "n": 1943,
          "la": "Inquisitio secreta semper esse debet, et cautissime ducenda, ne rumor delicti diffundatur, neve bonum cuiusquam nomen in discrimen vocetur.",
          "fr": "L'enquête doit toujours être secrète et conduite très prudemment, pour éviter que la nouvelle du délit se répande et puisse nuire au bon renom de quelqu'un."
        },
        {
          "n": 1944,
          "la": "§1 Ad finem suum assequendum potest inquisitor aliquos, quos de re edoctos censeat, ad se accire et interrogare sub iureiurando veritatis dicendae et secreti servandi. §2 In eorum examine servet inquisitor, quantum fieri potest et natura inquisitionis patitur, regulas statutas in can. 1770-1781.",
          "fr": "§1 Pour aboutir à ses fins, l'enquêteur peut convoquer ceux qu'il croit au courant des faits, et les interroger, sous serment de dire la vérité et de garder le secret. §2 Dans leur interrogatoire, l'enquêteur doit observer, autant qu'il est possible et que la nature de l'enquête le permet, les règles fixées par les can. 1770-1781."
        },
        {
          "n": 1945,
          "la": ". Inquisitor, antequam inquisitionem claudat, potest promotoris iustitiae consilium exquirere quoties in aliquam difficultatem inciderit, et cum eo acta communicare.",
          "fr": "Avant de clore l'enquête, l'enquêteur peut demander conseil au promoteur, toutes les fois qu'il rencontre quelque difficulté, et lui communiquer les actes."
        },
        {
          "n": 1946,
          "la": "§1 Expleta inquisitione, inquisitor, addito suffragio suo omnia referat ad Ordinarium. §2 Ordinarius vel de eius speciali mandato officialis suo decreto iubeat ut: 1° Si appareat denuntiationem solido fundamento esse destitutam, id declaretur in actis et acta ipsa in secreto Curiae archivo reponantur; 2° Si indicia criminis habeantur, sed nondum sufficientia ad accusatoriam actionem instituendam, acta in eodem archivo serventur et invigiletur interim moribus imputati, qui pro prudenti Ordinarii iudicio erit opportune super re audiendus, et, si casus ferat, monendus ad normam can. 2307; 3° Si denique certa vel saltem probabilia et sufficientia ad accusationem instituendam argumenta praesto sint, citetur reus ad comparendum et procedatur ad ulteriora ad normam canonum qui sequuntur. Capitulus III: De correptione delinquentis",
          "fr": ", §1 A la fin de l'enquête, l'enquêteur fait un rapport à l'Ordinaire en y joignant son avis. §2 L'Ordinaire, ou l'official sur mandat spécial, ordonne par décret que: 1° S'il apparaît que la dénonciation manque d'une base solide, le fait soit déclaré dans les actes et que ces actes eux-mêmes soient déposés aux archives de la curie. 2° S'il y a des indices de crime, mais encore insuffisants pour instituer une action accusatoire, les actes doivent être conservés dans lesdites archives; pendant ce temps, on surveille les faits et gestes de l'accusé qui, au jugement prudent de l'Ordinaire, doit être entendu opportunément sur l'affaire, et au besoin averti selon le can. 2307; 3° Si enfin on a des arguments certains ou au moins probables et suffisants pour instituer l'action, l'accusé est cité à comparaı̂tre et la procé d ure est continué e d'aprè s les canons qui suivent."
        },
        {
          "n": 1947,
          "la": "Si reus interrogatus delictum confiteatur, Ordinarius, loco criminalis iudicii, utatur correptione iudiciali si eidem locus sit.",
          "fr": "Lorsque l'accusé interrogé avoue le délit, l'Ordinaire, s'il y a lieu, peut user du blâme judiciaire pour empêcher un jugement criminel."
        },
        {
          "n": 1948,
          "la": "Correptio iudicialis locum habere nequit: 1° In delictis quae poenam secumferunt excommunicationis specialissimo vel speciali modo Sedi Apostolicae reservatae, aut privationis beneficii, infamiae, depositionis aut degradationis; 2° Quando agitur de ferenda sententia declaratoria poenae vindicativae vel censurae in quam quis inciderit; 3° Quando Ordinarius existimet eam non sufficere reparationi scandali et restitutioni iustitiae.",
          "fr": "Le blâme judiciaire ne peut avoir lieu: 1° Dans les délits qui entraînent la peine d'excommunication très spécialement ou spécialement réservée au Saint-Siège, de la privation de bénéfice, de l'infamie, de la déposition ou de la dégradation. 2° Quand il s'agit de rendre la sentence déclaratoire de la peine vindicative ou censure que quelqu'un a encourue; 3° Quand l'Ordinaire estime qu'il ne suffit pas à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice."
        },
        {
          "n": 1949,
          "la": "§1 Correptioni locus esse potest semel et iterum, non autem tertio contra eundem reum. §2 Quare si post alteram correptionem reus idem delictum commiserit, criminale iudicium instrui aut inceptum continuari debet ad normam can. 1954 seqq.",
          "fr": "§1 Le blâme peut être infligé une première et une seconde fois, mais pas une troisième, contre le même accusé. §2 C'est pourquoi, si après le second blâme l'accusé a commis le même délit, le procès criminel peut être engagé, ou repris s'il a été commencé, selon les can. 1954 sq."
        },
        {
          "n": 1950,
          "la": "Intra fines can. 1947, 1948 potest correptio ab Ordinario adhiberi non solum antequam gradus fiat ad formale iudicium, sed etiam eo incepto ante conclusionem in causa; ac tunc quidem iudicium suspenditur, nisi tamen prosequendum idcirco sit quia correptio in irritum cesserit",
          "fr": "Dans les limites des can. 1947-1948, le blâme peut être utilisé par l'Ordinaire, non seulement avant qu'on soit arrivé à un procès proprement dit, mais encore, s'il a été commencé, avant la conclusion dans la cause; alors le procès est suspendu, à moins cependant qu'il ne faille le continuer parce que le blâme est devenu vain."
        },
        {
          "n": 1951,
          "la": "§1 Correptio adhiberi etiam potest; cum interposita fuit querela damni ex delicto. §2 Quo in casu Ordinarius potest de bono et aequo, partibus consentientibus, videre et dirimere quaestionem de damno. §3 Sed si censuerit quaestionem de damno difficulter de bono et aequo posse definiri, licet ipsi, remissa ordini iudiciario solutione huius quaestionis, per correptionem consulere reparationi scandali et emendationi delinquentis.",
          "fr": "§1 [Texte manquant] §2 [Texte manquant] §3 [Texte manquant]"
        },
        {
          "n": 1952,
          "la": "§1 Correptio iudicialis, praeter monita salutaria, debet plerumque coniuncta habere quaedam opportuna remedia, aut poenitentiarum vel piorum operum praescriptionem, quae valeant ad publicam reparationem laesae iustitiae aut scandali. §2 Salutaria remedia, poenitentiae, pia opera reo praescribenda, mitiora et leviora esse debent iis, quae in criminali iudicio per sententiam condemnatoriam ipsi infligi possent et deberent.",
          "fr": "§1 Le blâme judiciaire, outre des avertissements salutaires, comporte la plupart du temps le complément de remèdes opportuns, ou la prescription de pénitences ou de bonnes œuvres qui servent à la réparation publique de la justice lésée ou du scandale. §2 Les remèdes salutaires, les pénitences, les oeuvres pies imposées au coupable doivent être plus douces et plus légères que celles qui peuvent et doivent lui être infligées par sentence condamnatoire dans un procès criminel."
        },
        {
          "n": 1953,
          "la": "Correptio censetur inutiliter adhibita, si reus remedia, poenitentias et pia opera sibi praescripta non acceptet aut acceptata non exsequatur. Capitulus IV: De instructione processus criminalis et de re",
          "fr": "On considère que la correption a été inutilement employée si le coupable n'accepte pas les remèdes, les pénitences et les oeuvres pies à lui prescrites, ou les ayant acceptées ne les exécute pas. i constitutione"
        },
        {
          "n": 1954,
          "la": "Si correptio iudicialis vel insufficiens sit ad reparatio scandali et restitutionem iustitiae vel adhiberi nequeat quia reus delictum denegat, vel inutiliter adhibita fueri Episcopus, aut officialis, de eius speciali mandato, praecipiat ut acta inquisitionis tradantur promotori iustitiae.",
          "fr": "nem Lorsque le blâme judiciaire apparaît comme une réparation insuffisante du scandale et de la justice, ou t, ne peut être exercé parce que l'accusé nie le délit, ou encore lorsqu'il a été employé inutilement, l'évêque, ou l'official sur mandat spécial, prescrit que les actes de l'enquête soient remis au promoteur de justice."
        },
        {
          "n": 1955,
          "la": "Promotor statim conficiat accusationis libellum eumque exhibeat iudici secundum normas in Sectione Prima statutas.",
          "fr": "Le promoteur rédige aussitôt un libelle d'accusation et le transmet au juge selon les règles fixées dans la"
        },
        {
          "n": 1956,
          "la": "In delictis gravioribus, si Ordinarius censeat cum fidelium offensione imputatum ministrare sacris aut officio aliquo spirituali ecclesiastico vel pio fungi aut sacram Synaxim publice accedere, potest, audito promotore iustitiae, eum a sacro ministerio, ab illorum officiorum exercitio, vel etiam a publica sacrae Synaxis participatione prohibere ad normam can. 2222, p. 2.",
          "fr": "Dans les délits graves, si l'Ordinaire estime que l'accusé ne peut, sans scandale pour les fidèles, exercer ad lesfonctions sacrées, ou quelque office ecclésiastique spirituel ou pieux, ou accéder publiquement à la sainte eucharistie, il peut, après avoir entendu le promoteur de justice, interdire à l'accusé, selon le can. 2222 p. 2, le saint ministère, l'exercice de certains offices, et même la participation publique à la sainte eucharistie."
        },
        {
          "n": 1957,
          "la": "Pariter si iudex censeat accusatum posse testibus timorem incutere aut eos subornare, aut alio modo iustitiae cursum impedire, potest, audito promotore iustitiae, decreto suo mandare, ut ille ad tempus deserat oppidum vel paroeciam quandam, vel etiam ut secedat in praefinitum locum ibique sub peculiari vigilantia maneat.",
          "fr": "De même, si le juge estime que l'accusé peut intimider les témoins, les suborner, ou gêner de toute autre manière le cours de la justice, il peut, après avoir entendu le promoteur de justice, ordonner par décret que l'accusé quitte telle ville ou telle paroisse pour un temps déterminé, ou encore qu'il se retire en un lieu fixé et y reste sous surveillance particulière."
        },
        {
          "n": 1958,
          "la": "Decreta de quibus in can. 1956, 1957 ferri nequeunt, nisi reo citato et comparente vel contumaci, sive post primam eius auditionem seu constitutum, sive postea in decursu processus; et contra eadem non datur iuris remedium.",
          "fr": "Les décrets dont il est question aux can. 1956-1957 ne peuvent être prononcés qu'après la citation de l'accusé, sa comparution ou sa contumace, soit après sa première audition, soit ultérieurement dans le cours du procès; aucun recours n'est donné contre ces mêmes décrets."
        },
        {
          "n": 1959,
          "la": "In reliquis serventur regulae in Sectione Prima huius Libri traditae et in inflictione poenarum sanctiones in Libro Quinto statutae. Capitulus I: De foro competenti",
          "fr": "Pour le reste, on doit observer les règles énoncées dans la Section première de ce livre, et dans l'application des peines, les sanctions fixées au Livre cinquième."
        },
        {
          "n": 1960,
          "la": "Causae matrimoniales inter baptizatos iure proprio et exclusivo ad iudicem ecclesiasticum spectant.",
          "fr": "Les causes matrimoniales entre baptisés relèvent de droit propre et exclusif du juge ecclésiastique."
        },
        {
          "n": 1961,
          "la": "Causae de effectibus matrimonii mere civilibus, si principaliter agantur, pertinent ad civilem magistratum ad normam can. 1016; sed si incidenter et accessorie, possunt etiam a iudice ecclesiastico ex propria potestate cognosci ac definiri.",
          "fr": "Les causes relatives aux effets purement civils du mariage relèvent, au principal, du magistrat civil selon le can. 1016; mais à titre incident et accessoire, elles peuvent aussi être connues et définies par le juge ecclésiastique en vertu de son pouvoir propre."
        },
        {
          "n": 1962,
          "la": "Causas matrimoniales ad eos spectantes de quibus in can. 1557, p. 1, n. 1, illa Sacra Congregatio vel illud Tribunal aut specialis ea Commissio exclusive cognoscet, cui eas toties quoties Summus Pontifex delegaverit; causas dispensationis super matrimonio rato et non consummato, Sacra Congregatio de disciplina Sacramentorum; causas vero quae referuntur ad privilegium Paulinum, Sacra Congregatio S. Officii.",
          "fr": "Les causes matrimoniales intéressant ceux dont il est question au can. 1557 p. 1 1°, relèvent exclusivement de la S. Congrégation, du tribunal ou de la commission spéciale que le Souverain pontife aura délégué dans chaque cas particulier; les causes de dispense 'super matrimonio rato et non consummato' relèvent de la S Congrégation des Sacrements; les causes relatives au privilège Paulin, de la S. Congrégation du Saint-Office."
        },
        {
          "n": 1963,
          "la": "§1 Quare nullus iudex inferior potest processum in causis dispensationis super rato instruere, nisi Sedes Apostolica facultatem eidem fecerit. §2 Si tamen iudex competens auctoritate propria iudicium peregerit de matrimonio nullo ex capite impotentiae et ex eo, non impotentiae, sed nondum consummati matrimonii emerserit probatio, omnia acta ad Sacram Congregationem transmittantur, quae iis uti poterit ad sententiam super rato et non consummato ferendam.",
          "fr": "§1 C'est pourquoi aucun juge inférieur ne peut instruire un procès dans les causes de dispense 'super rato' si le Siège apostolique ne lui en a pas donné la faculté. §2 Si cependant un juge compétent poursuit un procès de son autorité propre sur un mariage nul du chef d'impuissance, et qu'il en résulte la preuve, non de l'impuissance, mais seulement de la non- consommation du mariage, tous les actes doivent être transmis à la S. Congrégation, qui pourra s'en servir pour rendre sa sentence 'super rato et non consummato'."
        },
        {
          "n": 1964,
          "la": "In aliis causis matrimonialibus iudex competens est iudex loci in quo matrimonium celebratum est aut in quo domicilium vel quasi-domicilium habet.",
          "fr": "Dans les autres causes matrimoniales, le juge compétent est le juge du lieu où le mariage a été célébré ou dans lequel le défendeur ou, si une partie est non catholique, la partie catholique a domicile ou quasi-domicile."
        },
        {
          "n": 1965,
          "la": "Si matrimonium accusatur ex defectu consensus, curet ante omnia iudex ut monitionibus opportunis partem, cuius consensus deesse affirmatur, ad consensum renovandum inducat; si ex defectu formae substantialis vel ex impedimento dirimenti quod dispensari potest et solet, partes inducere studeat ad consensum in forma legitima renovandum vel ad dispensationem petendam. Capitulus II: De tribunali constituendo",
          "fr": "Si le mariage est attaqué pour défaut de consentement, le juge doit avant tout tenter, par des avis opportuns, de déterminer la partie dont le consentement est censé avoir fait défaut à renouveler son consentement; s'il est attaqué pour défaut de forme substantielle ou par l'effet d'un empêchement dirimant dont on a coutume et pouvoir de dispenser, il doit s'efforcer de déterminer les parties à renouveler leur consentement dans les formes régulières ou à demander la dispense."
        },
        {
          "n": 1966,
          "la": "Firmo praescripto can. 1576, p. 1, n. 1, unicus est iudex instructor in inquisitione pro dispensatione super matrimonio rato et non consummato.",
          "fr": "Etant confirmé le can. 1576 p. 1 1°, le juge instructeur est unique dans l'enquête préalable à la dispense 'super matrimonio rato et non consummato'."
        },
        {
          "n": 1967,
          "la": "Sive agatur de nullitate matrimonii, sive de probandis inconsummatione et causis ad dispensandum super rato, citari debet defensor vinculi matrimonialis, ad normam can. 1586.",
          "fr": "Qu'il s'agisse de la nullité d'un mariage, de prouver sa non consommation ou les motifs de dispense 'super rato', le défenseur du lien matrimonial doit être cité, selon le can. 1586."
        },
        {
          "n": 1968,
          "la": "Defensoris vinculi est: 1° Examini partium, testium et peritorum adesse; exhibere iudici interrogatoria clausa et obsignata, in actu examinis a iudice aperienda, et partibus aut testibus proponenda; novas interrogationes, ab examine emergentes, iudici suggerere; 2° Articulos a partibus propositos perpendere, eisque, quatenus opus sit, contradicere; documenta a partibus exhibita recognoscere.3° Animadversiones contra matrimonii nullitatem ac probationes pro validitate aut pro consummatione matrimonii scribere et allegare, eaque omnia deducere, quae ad matrimonium tuendum utilia censuerit.",
          "fr": "Il appartient au défenseur du lien: 1° D'assister à l'interrogatoire des parties, des témoins et des experts; de produire au juge, sous pli fermé et scellé, qui sera ouvert par le juge au moment de l'interrogatoire, les questions à poser aux témoins et aux parties; de suggérer au juge de nouvelles questions, surgies au cours de l'interrogatoire. 2° D'examiner les questions posées par les parties et, le cas échéant, les contredire; de reconnaître les documents produits par les parties. 3° D'écrire et faire valoir ses observations contre la nullité du mariage, les preuves de la validité ou de la consommation du mariage, et de développer tous les moyens qui lui paraîtront utiles pour la sauvegarde du mariage."
        },
        {
          "n": 1969,
          "la": "Defensori vinculi ius esto: 1° Semper et quolibet causae momento acta processus, etsi nondum publicati, invisere; novos terminos ad scripta perficienda flagitare, prudenti iudicis arbitrio prorogandos; 2° De omnibus probationibus vel allegationibus ita certiorem fieri, ut contradicendi facultate uti possit; 3° Petere ut alii testes inducantu vel iidem iterum examini subiiciantur, processu etiam absoluto vel publicato, novasque animadversiones edere; 4° Exigere ut alia acta, quae ipse suggesserit, conficiantur, nisi tribunal unanimi suffragio dissentiat. Capitulus III: De iure accusandi matrimonium et postulandi 'super rato' (1970-1973)",
          "fr": "Le défenseur du lien a le droit: 1° Toujours et à tout moment de la cause, d'inspecter les actes du procès, même s'ils n'ont pas encore été publiés; de demander de nouveaux délais pour achever ses écrits, ou les faire proroger, à la prudente appréciation du juge. 2° D'être averti de toutes les preuves et allégations, afin qu'il r puisse user de son pouvoir d'y contredire. 3° De demander que de nouveaux témoins soient cités, ou que les mêmes témoins soient de nouveaux interrogés, même si le procès est achevé et publié, et de produire de nouvelles observations; 4° D'exiger que d'autres actes indiqués par lui soient rédigés, à moins que le tribunal s'y refuse d'un avis unanime. dispensationem super rato la dispense"
        },
        {
          "n": 1970,
          "la": "Tribunal collegiale nullam causam matrimonialem cognoscere vel definire potest, nisi regularis accusatio vel iure facta petitio praecesserit.",
          "fr": "Le tribunal collégial ne peut connaître ou définir aucune cause matrimoniale, sans qu'une accusation légitime ou une demande faite selon le droit n'ait été produite au préalable."
        },
        {
          "n": 1971,
          "la": "§1 Habiles ad accusandum sunt: 1° Coniuges, in omnibus causis separationis et nullitatis, nisi ipsi fuerint impedimenti causa; 2° Promotor iustitiae in impedimentis natura sua publicis. §2 Reliqui omnes, etsi consanguinei, non habent ius matrimonia accusandi, sed tantummodo nullitatem matrimonii Ordinario vel promotori iustitiae denuntiandi.",
          "fr": "§1 Sont habiles à accuser: 1° Les époux, dans toutes les causes de séparation et de nullité, à moins qu'ils n'aient été eux-mêmes cause de l'empêchement. 2° Le promoteur de justice, dans les empêchements publics de leur nature. §2 Quant aux autres, même les parents consanguins, ils n'ont pas le droit d'accuser le mariage, mais seulement d'en faire connaître la nullité à l'Ordinaire ou au promoteur de justice."
        },
        {
          "n": 1972,
          "la": "Matrimonium, quod, utroque coniuge vivente, non fuerit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis ita praesumitur validum fuisse, ut contra hanc praesumptionem non admittatur probatio, nisi incidenter oriatur quaestio.",
          "fr": "Le mariage qui n'a pas été accusé du vivant des époux, après la mort des deux ou de l'un d'entre eux est présumé valide, de telle sorte qu'il n'est pas admis de preuve contre cette présomption, à moins que la question ne surgisse à titre incident."
        },
        {
          "n": 1973,
          "la": "Soli coniuges ius habent petendi dispensationem super matrimonio rato et non consummato Capitulus IV: De probationibus",
          "fr": "Seuls les époux ont le droit de demander la dispense 'super matrimonio rato et non consummato'"
        },
        {
          "n": 1974,
          "la": "Consanguinei et affines de quibus in can. 1757, p. 3, n. 3, habentur testes habiles in causis suorum propinquorum.",
          "fr": "Les consanguins et alliés, visés par le can. 1757 p. 3 3°, sont habiles à témoigner dans les causes de leurs proches."
        },
        {
          "n": 1975,
          "la": "§1 In causis impotentiae vel inconsummationis, nisi de impotentia vel inconsummatione aliunde certo constet, debet uterque coniux testes, qui septimae manus audiunt, inducere, sanguine aut affinitate sibi coniunctos, sin minus vicinos bonae famae, aut alioquin de re edoctos, qui iurare possint de ipsorum coniugum probitate, et praesertim de veracitate circa rem in controversiam deductam; quibus iudex ad normam can. 1759, p. 3 alios testes potest ex officio adiungere. §2 Testimonium septimae manus est argumentum credibilitatis quod robur addit depositionibus coniugum; sed vim plenae probationis non obtinet, nisi aliis adminiculis aut argumentis fulciatur.",
          "fr": "§1 Dans les causes d'impuissance ou de non- consommation, à moins que l'impuissance ou la non- consommation ne soient par ailleurs prouvées de façon certaine, chaque époux doit produire des témoins qui sont dits de 'septième main', pris parmi leurs parents ou alliés, ou au moins leurs voisins de bonne réputation, ou des gens instruits de l'affaire, qui puissent attester par serment la probité desdits époux, surtout leur véracité relativement à l'objet de la controverse; auxquels le juge peut adjoindre d'office d'autres témoins, selon le can. 1759 p. 3. §2 Le témoignage de septième main est un argument de crédibilité qui renforce les dépositions des époux; mais il n'a pas force de preuve complète, à moins qu'il ne s'appuie sur d'autres arguments ou compléments."
        },
        {
          "n": 1976,
          "la": "In causis impotentiae aut inconsummationis requiritur inspectio corporis utriusque vel alterutrius coniugis per peritos facienda, nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat",
          "fr": "Dans les causes d'impuissance ou de non- consommation, doit être fait l'examen du corps des deux conjoints ou de l'un d'entre eux, par des experts, à moins que les circonstances ne manifestent clairement que c'est inutile."
        },
        {
          "n": 1977,
          "la": "In peritis eligendis, praeter normas in can. 1792-1805 datas, serventur praescripta canonum qui sequuntur.",
          "fr": "Dans le choix des experts, en plus des normes prévues dans les can. 1792-1805, on doit observer les dispositions des canons qui suivent."
        },
        {
          "n": 1978,
          "la": "Ad periti munus ne admittantur qui coniuges privatim inspexerint circa factum cui innititur petitio declaratio nullitatis vel inconsummationis; licet tamen hos tanquam testes inducere.",
          "fr": "On ne peut admettre comme expert, ceux qui auraient nis fait un 'examen du corps' des conjoints en vue de fonder leur demande de nullité ou de non- consommation; on peut toutefois les retenir comme témoins."
        },
        {
          "n": 1979,
          "la": "§1 Ad inspiciendum virum, duo periti medici ex officio deputari debent. §2 Ad mulierem vero inspiciendam duae obstetrices, quae legitimum peritiae testimonium habeant, ex officio designentur; nisi maluerit mulier a duobus medicis ex officio pariter designandis inspici vel id Ordinarius necessarium habuerit. §3 Corporalis mulieris inspectio fieri debet, servatis plene christianae modestiae regulis et adstante semper honesta matrona ex officio designanda.",
          "fr": "§1 Pour l'expertise de l'homme, on doit désigner d'office deux médecins experts. §2 Pour l'expertise de l'épouse on désignera deux sages-femmes diplômées; à moins que l'épouse ne préfère être reconnue par deux médecins, qui doivent être désignés d'office, ou à moins que l'Ordinaire ne considère cela comme nécessaire. §3 L'examen du corps de l'épouse devra être faite en observant toutes les règles de la modestie chrétienne, et toujours en présence d'une sage- femme honnête qui devra être désignée d'office."
        },
        {
          "n": 1980,
          "la": "§1 Mulieris inspectionem obstetrices vel periti, seorsum singuli, exsequi debent. §2 Singuli medici vel obstetrices singulas relationes conficiant, intra terminum a iudice praefinitum tradendas. §3 Potest iudex relationes ab obstetricibus confectas examini alicuius periti medici subiicere, si id opportunum existimaverit.",
          "fr": "§1 Les sages-femmes ou les experts doivent pratiquer cet examen de l'épouse chacun d'entre eux, et séparément, par eux-mêmes. §2 Les médecins et sages-femmes devront établir un rapport qu'ils remettront dans le temps fixé au juge. §3 S'il l'estime opportun, le juge peut soumettre le rapport fait par les sages-femmes à l'examen d'un médecin expert."
        },
        {
          "n": 1981,
          "la": "Peracta relatione, periti, obstetrices ac matrona, seorsum singuli, a iudice interrogentur, secundum articulos a vinculi defensore antea concinnatos quibus ipsi, praestito iuramento, respondeant.",
          "fr": "Une fois établis les rapports, les experts et sages- femmes doivent répondre au juge, chacun d'eux séparément, en fonction des articles rédigés antérieurement par le défenseur du lien, auquel ils répondront après avoir prêté serment."
        },
        {
          "n": 1982,
          "la": "Etiam in causis defectus consensus ob amentiam, requiratur suliragium peritorum, qui infirmum, si casus ferat, eiusve acta quae amentiae suspicionem ingerunt, examinent secundum artis praecepta; insuper uti testes audiri debent periti qui infirmum antea visitaverint. Capitulus V: De publicatione processus, conclusione in caus (1983-1985)",
          "fr": "De même dans les causes de défaut de consentement pour folie, on doit demander le rapport d'experts, lesquels, en respectant les normes techniques, examineront le malade, si le cas le demande, et les actes de celui-ci qui font suspecter la folie; on doit entendre comme témoins, les experts qui auraient examiné antérieurement le malade. a et sententia sa' - la sentence"
        },
        {
          "n": 1983,
          "la": "§1 Publicato processu fas adhuc est partibus novos testes, ad normam tamen can. 1786, super diversis articulis inducere. §2 Si vero testes iam excussi super iisdem articulis antea propositis denuo audiendi sint, servetur praescriptum can. 1781, integro iure defensoris vinculi opportunas proponendi exceptiones.",
          "fr": "§1 Après la publication du procès, il est encore permis aux parties, selon la règle du can. 1786 de produire de nouveaux témoins sur les divers articles. §2 Si pourtant les témoins déjà entendus sur des articles antérieurement proposés doivent être entendus de nouveau, on doit observer ce que prescrit le can. 1781, le défenseur du lien ayant plein pouvoir pour soulever les exceptions opportunes."
        },
        {
          "n": 1984,
          "la": "§1 Defensor vinculi ius habet ut in allegando, petendo et respondendo tam in scriptis quam in defensione orali, audiatur postremus. §2 Quare tribunal ad definitivam sententiam ne deveniat, nisi prius vinculi defensor interrogatus declaraverit sibi nihil deducendum vel inquirendum superesse. §3 Si vero ante praefinitum a iudice iudicii diem defensor nihil deduxerit, praesumitur eum nihil iam deducendum habere.",
          "fr": "§1 Le défenseur du lien a le droit d'être entendu le dernier, soit par écrit soit oralement, tant dans ses allégations que dans ses demandes ou réponses. §2 C'est pourquoi le tribunal ne doit pas en venir au jugement sur le fond avant que le défenseur du lien, interrogé, ait déclaré n'avoir plus rien à développer ou à rechercher. §3 Si, avant le jour fixé par le juge pour le jugement, le défenseur du lien n'a rien conclu, il est présumé n'avoir rien à opposer."
        },
        {
          "n": 1985,
          "la": "In causis quae spectant ad dispensationem matrimonii rati et non consummati, iudex instructor neque ad publicationem processus neque ad sententiam super ipsa inconsummatione et causis ad dispensandum deveniat, sed omnia acta una cum voto scripto Episcopi et defensoris vinculi transmittat ad Sedem Apostolicam. Capitulus VI: De appellationibus",
          "fr": "Dans les causes concernant la dispense du mariage 'ratum et non consummatum', le juge instructeur ne doit ni procéder à la publication du procès, ni rendre la sentence sur la non-consommation ou les causes de dispense, mais transmettre tous les actes au Siège apostolique, avec le 'Votum' écrit de l'évêque et du défenseur du lien."
        },
        {
          "n": 1986,
          "la": "A prima sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, vinculi defensor, intra legitimum tempus, ad superius tribunal provocare debet; et si negligat officium suum implere, compellatur auctoritate iudicis.",
          "fr": "De la première sentence qui a déclaré la nullité du mariage, le défenseur du lien, dans les délais légaux, doit faire appel au tribunal supérieur, et s'il néglige de remplir son office, il doit y être contraint par l'autorité du juge."
        },
        {
          "n": 1987,
          "la": "Post secundam sententiam, quae matrimonii nullitatem confirmaverit, si defensor vinculi in gradu appellationis pro sua conscientia non crediderit esse appellandum, ius coniugibus est, decem diebus a sententiae denuntiatione elapsis, novas nuptias contrahendi.",
          "fr": "Après la seconde sentence qui a confirmé la nullité du mariage, si le défenseur du lien constitué près de la juridiction d'appel n'a pas cru en conscience devoir faire appel de nouveau, les époux ont le droit, après l'échéance du délai de dix jours à dater de la déclaration de la sentence, de passer à d'autres noces."
        },
        {
          "n": 1988,
          "la": "Decreta matrimonii nullitate, Ordinarius loci curare debet, ut de ea mentio fiat in baptismorum et matrimoniorum regestis, ubi matrimonii celebratio consignata invenitur.",
          "fr": "L'Ordinaire du lieu doit veiller à ce que le jugement déclaratif de nullité soit mentionné dans les registres des baptêmes et des mariages où la célébration du mariage a été consignée."
        },
        {
          "n": 1989,
          "la": "Cum sententiae in causis matrimonialibus nunquam transeant in rem iudicatam, causae ipsae, si nova argumenta praesto sint, retractari semper poterunt, firmo praescripto can. 1903. Capitulus VII: De casibus exceptis a regulis hucusque tradi 1992)",
          "fr": "Dans les causes matrimoniales, les sentences ne passant jamais en force de chose jugée, ces causes, si de nouveaux arguments surgissent, peuvent toujours être reprises sous réserve du can. 1903. tis lières (1990-"
        },
        {
          "n": 1990,
          "la": "Cum ex certo et authentico documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni obnoxium sit, constiterit d exsistentia impedimenti disparitatis cultus, ordinis, vot sollemnis castitatis, ligaminis, consanguinitatis, affinitatis aut cognationis spiritualis, simulque pari certitudine apparuerit dispensationem super his impedimentis datam non esse, hisce in casibus, praetermissis sollemnitatibus hucusque recensitis, poterit Ordinarius, citatis partibus, matrimonii nullitat declarare, cum interventu tamen defensoris vinculi.",
          "fr": "Lorsqu'un document authentique et digne de foi, e échappant à toute contradiction ou exception, i prouvera l'existence d'un empêchement de disparité de culte, d'ordre, de vœu solennel de chasteté, de parenté, de consanguinité, d'affinité ou de parenté spirituelle, et qu'il apparaîtra parallèlement, avec une même certitude, que la dispense de ces empêchements n'a pas été accordée, l'Ordinaire, em négligeant toutes les solennités requises jusqu'ici, pourra prononcer la nullité du mariage, après citation des parties et intervention du défenseur du lien."
        },
        {
          "n": 1991,
          "la": "Adversus hanc declarationem defensor vinculi, si prudenter existimaverit impedimenta de quibus in can. 1990 non esse certa aut dispensationem super eisdem probabiliter intercessisse, provocare tenetur ad iudicem secundae instantiae, ad quem acta sunt transmittenda quique scripto monendus est agi de casu excepto.",
          "fr": "S'il estime prudemment que les empêchements visés au can. 1990 ne sont pas certains, ou que la dispense, en ce qui les concerne, est probablement intervenue, le défenseur du lien peut appeler de cette déclaration au juge de seconde instance, auquel tous les actes devront être transmis, et qui sera averti par écrit, s'il s'agit d'un cas excepté."
        },
        {
          "n": 1992,
          "la": "Iudex alterius instantiae, cum solo interventu defensoris vinculi, decernet eodem modo de quo in can. 1990, utrum sententia sit confirmanda, an potius procedendum in causa sit ad ordinarium tramitem iuris; quo in casu eam remittit ad tribunal primae instantiae.",
          "fr": "Avec la seule intervention du défenseur du lien, le juge de seconde instance jugera, de la même façon qu'il est dit au can. 1990, si la sentence doit être confirmée ou s'il faut plutôt poursuivre la cause dans les formes ordinaires du droit; dans ce cas il prononce le renvoi au tribunal de première instance."
        },
        {
          "n": 1993,
          "la": "§1 In causis quibus impugnantur obligationes ex sacra ordinatione contractae vel ipsa sacrae ordinationis validitas, libellus mitti debet ad Sacram Congregationem de disciplina Sacramentorum vel, si ordinatio impugnetur ob defectum substantialem sacri ritus, ad Sacram Congregationem S. Officii; et Sacra Congregatio definit utrum causa iudiciario ordine an disciplinae tramite sit pertractanda. §2 Si primum, Sacra Congregatio causam remittit ad tribunal dioecesis quae clerico propria fuit tempore sacrae ordinationis, vel, si sacra ordinatio impugnetur ob defectum substantialem sacri ritus, ad tribunal dioecesis in qua ordinatio peracta fuit; pro gradibus vero appellationis standum praescripto can. 1594- 1601. §3 Si alterum, ipsamet Sacra Congregatio quaestionem dirimit, praevio processu informativo peracto a tribunali Curiae competentis.",
          "fr": "§1 Dans les causes où sont attaquées les ordinations résultant de la sainte ordination où la validité elle- même de la sainte ordination, le libelle doit être envoyé à la S. Congrégation de la discipline des Sacrements, ou, si l'ordination est attaquée pour défaut substantiel d'un rite sacré, à la S. Congrégation du Saint-Office; la S. Congrégation définit si la cause doit être traitée sur le mode judiciaire ou sur le mode administratif. §2 Dans le premier cas, la S. Congrégation renvoie la cause au tribunal du diocèse qui était le diocèse propre du clerc au moment de la sainte ordination, ou, si la sainte ordination est attaquée pour défaut substantiel d'un rite sacré, au tribunal du diocèse dans lequel l'ordination a été effectuée; pour les degrés d'appel, on doit s'en §3 Dans le second cas, la S. Congrégation tranche elle-même la question, une fois achevé le procès informatif par le tribunal de la curie compétente."
        },
        {
          "n": 1994,
          "la": "§1 Validitatem sacrae ordinationis accusare valet clericus peraeque ac Ordinarius cui clericus subsit vel in cuius dioecesi ordinatus sit. §2 Solus clericus, qui existimet se ex sacra ordinatione obligationes ordini adnexas non contraxisse, potest declarationem nullitatis onerum petere.",
          "fr": "§1 Peut accuser la validité de la sainte ordination le clerc ou l'Ordinaire auquel le clerc est soumis ou dans le diocèse duquel il a été ordonné. §2 Seul le clerc qui estime n'avoir pas contracté les obligations résultant de la sainte ordination peut demander la déclaration de nullité de ces charges."
        },
        {
          "n": 1995,
          "la": "Ea omnia, quae tum in Sectione Prima huius Partis, tum in peculiari titulo de processu in causis matrimonialibus sunt dicta, servari etiam debent, congrua congruis referendo, in causis contra sacram ordinationem.",
          "fr": "Tout ce qui a été dit soit dans la première section de cette partie, soit dans le titre particulier du procès des causes matrimoniales, doit être observé aussi dans les causes contre la sainte ordination, en faisant les adaptations nécessaires."
        },
        {
          "n": 1996,
          "la": "Defensor vinculi sacrae ordinationis iisdem gaudet iuribus iisdemque tenetur officiis quibus defensor vincul matrimonialis.",
          "fr": "Le défenseur du lien de la sainte ordination jouit des i mêmes droits et est tenu aux mêmes devoirs que le défenseur du lien matrimonial."
        },
        {
          "n": 1997,
          "la": "Quamvis actio instituta fuerit non super ipsamet sacrae ordinationis nullitate, sed super obligationibus tantum ex ipsa sacra ordinatione exsurgentibus, nihilominus clericus est ad cautelam ab exercitio ordinum prohibendus.",
          "fr": "Lorsque l'action a été instituée, non sur la nullité de l'ordination sacrée elle même, mais seulement sur les obligations résultant de ladite ordination, le clerc ne doit pas moins être empêché 'ad cautelam' d'exercer les ordres."
        },
        {
          "n": 1998,
          "la": "§1 Ut clericus liber sit ab obligationibus quae a vinculo ordinationis manant, requiruntur duae sententiae conformes. §2 Quod ad appellationem attinet, in his causis serventur praescripta can. 19861989 de causis matrimonialibus.",
          "fr": "§1 Pour que le clerc soit libre des obligations qui résultent du lien de l'ordination, deux sentences conformes sont requises. §2 En ce qui concerne l'appel, on doit observer dans ces causes ce qui est prescrit aux can. 1986-1989 touchant les causes matrimoniales. tionis beatorum 1999-2141)"
        },
        {
          "n": 1999,
          "la": "§1 Causae beatificationis Servorum Dei et canonizationis Beatorum unius Sanctae Sedis iudicio reservantur. §2 Ad normam can. 253, p. 3 una Sacrorum Rituum Congregatio in his causis competens est. §3 Ordinarii locorum, iure proprio, possunt ea tantum quae in canonibus qui sequuntur eisdem expresse demandantur.",
          "fr": "§1 Les causes de béatification des serviteurs de Dieu et de canonisation des bienheureux sont réservées au seul jugement du Saint-Siège. §2 Selon la norme du can. 253 p. 3, la S. Congrégation des Rites est seule compétente dans ces causes. §3 Les Ordinaires de lieu peuvent, de droit propre, faire seulement ce qui leur expressément attribué dans les canons qui suivent."
        },
        {
          "n": 2000,
          "la": "§1 Causae huiusmodi duplici possunt procedere via, scilicet vel ordinaria non cultus vel extraordinaria casus excepti seu cultus. §2 Per ordinariam viam proceditur, quando, antequam ad discussionem super virtutibus deveniatur, probari intenditur nullum publicum cultum Servo Dei fuisse praestitum vel, si quando per abusum praestitus fuerit, sublatum fuisse; per extraordinariam vero cum probari intenditur aliquem Dei Servum in possessione publici et ecclesiastici cultus versari.",
          "fr": "§1 Les causes peuvent être traitées d'une double façon, soit selon la voie ordinaire de non-culte, soit selon la voie extraordinaire de cas excepté ou de culte. §2 Il est procédé selon la voie ordinaire lorsque, avant toute discussion sur les vertus, on entend prouver qu'aucun culte public n'a été accordé au serviteur de Dieu, ou, s'il s'était introduit abusivement, qu'il a été supprimé; par la voie extraordinaire, lorsqu'on entend prouver qu'un serviteur de Dieu est en possession d'un culte public et ecclésiastique."
        },
        {
          "n": 2001,
          "la": "§1 Causae martyrum sive procedant per viam ordinariam sive per extraordinariam non sunt cumulandae, sed unaquaeque singillatim tractanda est, nisi agatur de martyribus qui in eadem persecutione eodemque loco passi sunt. §2 Id extendi quoque debet ad distinctos processus et discussiones quae in iis causis fieri praescribuntur inde a causae introductione usque ad finem.",
          "fr": "§1 Les causes de martyrs qu'elles procèdent par la voie ordinaire ou extraordinaire, ne peuvent être cumulées, mais chacune est à traiter séparément, à moins qu'il ne s'agisse de martyrs morts dans la même persécution et dans le même lieu. §2 Cette règle s'entend pour toutes les instances et discussions qui sont ordonnées dans ces causes, depuis leur introduction jusqu'à leur aboutissement final."
        },
        {
          "n": 2002,
          "la": "In canonibus qui sequuntur, nomine Ordinarii non intelligitur Vicarius Generalis, nisi habuerit mandatum speciale. Capitulus I: De Actore et Postulatore",
          "fr": "Dans les canons qui suivent, le vicaire général n'est pas compris sous le nom d'Ordinaire, à moins qu'il n'ait un mandat spécial. partem habent -2018)"
        },
        {
          "n": 2003,
          "la": "§1 Quivis fidelis vel legitimus Christifidelium coetus iu habet petendi ut causa apud tribunal competens instruatur. §2 Si petitio a legitima et competenti Ecclesiae auctoritate admissa fuerit, eo ipso petenti ius est causam legitime promovendi et ad exitum perducendi. §3 Loci Ordinarius potest sive ex officio sive ad instantiam causam beatificationis instruere.",
          "fr": "s §1 Tout fidèle ou tout groupement légitime de chrétiens a le droit de demander qu'une cause soit instruite auprès du tribunal compétent. §2 Si la demande a été admise par l'autorité légitime et compétente de l'Eglise, le demandeur obtient de ce fait même le droit de poursuivre légalement la cause et de la mener à sa fin. §3 L'Ordinaire du lieu peut instruire une cause de béatification soit d'office soit à l'instance d'un demandeur."
        },
        {
          "n": 2004,
          "la": "§1 Actor potest agere vel per se vel per procuratorem ad hoc legitime constitutum; mulieres nonnisi per procuratorem. §2 Qui apud tribunal competens causam pertractat dicitur postulator. §3 Postulator, sive proprio sive alieno nomine agat, debet esse sacerdos vel saecularis vel religiosus, in Urbe fixam habens sedem.",
          "fr": "§1 Le demandeur peut agir par lui-même ou par procureur constitué légitimement à cet effet; les femmes ne le peuvent que par procureur. §2 Celui qui représente la cause devant un tribunal compétent s'appelle 'postulateur'. §3 Le postulateur, qu'il agisse en nom propre ou pour autrui, doit être prêtre séculier ou régulier, et établi de façon stable à Rome."
        },
        {
          "n": 2005,
          "la": "Singuli pro singulis causis postulatores admittuntur: nec alii quam causae postulatori competit ius substituendi sibi per legitimum mandatum alios qui vicepostulatores dieuntur.",
          "fr": "Pour chaque cause il y aura un postulateur; il appartient à lui seul de se substituer, par mandat légitime, des vice-postulateurs."
        },
        {
          "n": 2006,
          "la": "§1 Tum postulator tum vice-postulatores, si ex alius mandato causam agant, antequam ad munus suum exercendum admittantur, debent mandatum tribunali exhibere. §2 Mandatum postulatoris exactum sit ad normam can. 1659 neque censeatur legitimum nisi cum fuerit a Sacra Congregatione admissum et in eiusdem actis inscriptum; mandatum vero vice-postulatorum debet recognosci et admitti a tribunali in quo munus suum exercent.",
          "fr": "§1 Le postulateur et les vice-postulateurs, s'ils agissent au nom d'autrui, devront présenter leur mandat au tribunal avant d'être admis à exercer leur office. §2 Le mandat de postulateur doit être rédigé conformément au can. 1659 et il ne sera censé légitime que s'il est admis par la S. Congrégation et inscrit dans des registres de celle-ci; le mandat des vice-postulateurs devra être reconnu et admis par le tribunal où ils exercent leur office."
        },
        {
          "n": 2007,
          "la": "Ad postulatoris officium pertinet: 1° Agere causam apud iudices competentes; 2° Necessarios sumptus facere; sed pecunia a fidelibus ad causae expensas collecta administrari debet ad normam instructionum Sedis Apostolicae; 3° Nomina testium et documenta tribunali exhibere; 4° Conficere et exhibere promotori fidei articulos, super quibus testes in processibus debeant interrogari.",
          "fr": "L'office de postulateur comporte: 1° De représenter la cause auprès des juges compétents; 2° De faire les dépenses nécessaires, mais l'argent recueilli auprès des fidèles pour les frais de la cause doit être administré selon les normes données par le Saint- Siège. 3° De présenter au tribunal les noms des témoins et les documents; 4° De rédiger et de remettre au promoteur de la foi les articles sur lesquels les témoins devront être interrogés au cours du procès."
        },
        {
          "n": 2008,
          "la": "Mandatum postulatoris, si postulator nomine alius agat, finem habet iisdem de causis quibus ad normam iuris mandatum aliorum procuratorum exstinguitur. Capitulus II: De Cardinali Relatore, Promotoribus fidei et",
          "fr": "Le mandat de postulateur, si celui-ci agit au nom d'autrui, prend fin par les mêmes causes que celles par lesquelles s'éteint selon la norme du droit le mandat des autres procureurs. Sub-promotoribus"
        },
        {
          "n": 2009,
          "la": "§1 In causis, quae agitantur apud Sacram Congregationem, relatorem seu ponentem agat unus e Patribus Cardinalibus eidem Congregationi adscriptis, a Romano Pontifice designatus. §2 Eius officium est causae sibi demandatae peculiare studium impendere et in plenaria seu ordinaria congregatione ea omnia referre, quae sive in favorem causae sive contra eam facere videntur.",
          "fr": "§1 Dans les causes qui se traitent devant la S. Congrégation, un des cardinaux membres de cette Congrégation est désigné par le Souverain Pontife pour exercer les fonctions de rapporteur ou ponent. §2 Son office est de consacrer un examen particulier à la cause qui lui est confiée et de faire rapport à la congrégation plénière ou ordinaire de tout ce qui se fait pour ou contre la cause."
        },
        {
          "n": 2010,
          "la": "§1 Ad ius tuendum in quolibet processu partem habere debet promotor fidei, qui semper citari debet ad normam can. 1587. §2 Fidei promotor apud Sacram Congregationem dicitur Promotor generalis fidei, et Assessor Sacrae Congregationis qui eidem assistit, dicitur Sub- promotor generalis fidei.",
          "fr": "§1 Pour défendre le droit un promoteur de la foi prendra part au procès; il doit toujours être cité conformément au can. 1587 §2 Le promoteur de la foi auprès de la S. Congrégation s'appelle 'promoteur général de la foi', l'assesseur de la S. Congrégation qui l'assiste s'appelle 'sous- promoteur général de la foi'."
        },
        {
          "n": 2011,
          "la": "§1 Promotor fidei, extra Sacram Congregationem, constitui potest vel ad omnes causas vel ad aliquam causam particularem. §2 Promotor fidei generalis et Sub-promotor generalis a Romano Pontifice eliguntur; promotor fidei apud Ordinariorum tribunal, si quidem agatur de processu apostolico, nominatur a Promotore generali et tunc nomen sub-promotoris habet; secus nominetur ab Ordinario ante edictum de quo in can. 2043.",
          "fr": "§1 En dehors de la S. Congrégation, le promoteur de la foi peut être choisi pour toutes les causes ou pour une cause en particulier. §2 Le promoteur général de la foi et le sous promoteur général sont choisis par le Souverain pontife; quant aux promoteurs de la foi auprès du tribunal des Ordinaires, s'il s'agit d'un procès apostolique, il sera nommé par le promoteur général et portera le titre de sous-promoteur, sinon il sera nommé par l'Ordinaire avant l'édit dont parle le can. 2043."
        },
        {
          "n": 2012,
          "la": "§1 Promotoris fidei est concinnare interrogatoria sobria, mere historica, quae non eo spectent ut certam quandam responsionem ab interrogato eliciant, quaeque apta sint ad veritatem eruendam etiam super articulis a postulatore propositis, eaque iudicibus exhibere sub secreti obligatione. §2 Est praeterea eiusdem promotoris instare ut testes ex officio citentur et opportunas promovere exceptiones; sed iudex potest testes, etiam promotore fidei non instante aut renuente, ipso tamen monito, ex officio arcessere. Capitulus III: De notario, cancellario et advocatis",
          "fr": "§1 Le promoteur de la foi doit rédiger des interrogatoires sobres, purement historiques, qui ne peuvent avoir pour effet de provoquer une réponse déterminée de la part de celui qui est interrogé, mais qui doivent être aptes à faire éclater la vérité, même sur les articles proposés par le postulateur; il doit remettre ces interrogatoires aux juges sous la garantie du secret. §2 Il lui appartient en outre de demander que les témoins soient cités d'office et de soulever toutes les exceptions qui peuvent paraître opportunes; mais le juge peut citer des témoins sans que le promoteur l'ait demandé ou même contre son gré, après l'avoir toutefois averti."
        },
        {
          "n": 2013,
          "la": "§1 Processibus sive apostolicis sive ab Ordinario loci iure proprio instruendis assistere debet notarius seu actuarius. §2 Notarius apud Sacram Congregationem debet esse e numero Protonotariorum participantium.",
          "fr": "§1 Un notaire ou greffier doit assister aux procès apostoliques ou à ceux instruits de droit propre par l'Ordinaire du lieu. §2 Le notaire auprès de la S. Congrégation doit appartenir au collège des protonotaires apostoliques participants."
        },
        {
          "n": 2014,
          "la": "Religiosi fungi valide nequeunt munere notarii, nisi ex necessitate; in causis autem propriae religionis semper excluduntur.",
          "fr": "Les religieux ne peuvent exercer validement la fonction de notaire, si ce n'est en cas de nécessité; ils sont toujours exclus dans les causes concernant leur propre religion"
        },
        {
          "n": 2015,
          "la": "In processibus ab Ordinario loci instruendis extra Urbem, notarii munere fungi potest ipsemet Curiae notarius; in Urbe notarii munere fungatur Protonotarius Sacrae Congregationis, eoque absente, notarius Vicariatus Urbis.",
          "fr": "Dans les procès à instruire par l'Ordinaire du lieu en dehors de Rome, le notaire de la curie lui-même peut exercer les fonctions de notaire; à Rome, c'est le protonotaire de la S. Congrégation qui fait fonction de notaire ou, en son absence, le notaire du vicariat de Rome."
        },
        {
          "n": 2016,
          "la": "Notario dari potest adiutor seu, ut aiunt, adiunctus qui ei auxilium praestet in conferendis transumptis cum actis originalibus, et exemplaribus cum documentis quae ex autographis in bibliothecis, tabulariis, etc., servatis transcribantur.",
          "fr": "Il peut être donné un aide au notaire, c'est-à-dire un adjoint qui lui prête son concours pour collationner les copies avec les actes originaux et les différents exemplaires qui sont établis des documents transcrits d'après les autographes conservés dans les bibliothèques, archives, etc."
        },
        {
          "n": 2017,
          "la": "Notarius adiunctus et cancellarius Sacrae Congregationis debent esse sacerdotes, integrae famae et omni exceptione maiores; cancellarius vero sit praeterea laurea in iure canonico donatus.",
          "fr": "Le notaire adjoint et le chancelier de la Congrégation doivent être des prêtres de réputation intègre et au- dessus de tout soupçon; le chancelier doit en outre être docteur en droit canonique."
        },
        {
          "n": 2018,
          "la": "Advocati et procuratores in causis beatificationis et canonizationis apud Sacram Congregationem debent esse potiti laurea in iure canonico et saltem licentia in sacra theologia, et fecerint oportet tirocinium penes aliquem ex advocatis Sacrae eiusdem Congregationis vel penes ipsum fidei Subpromotorem generalem; pro advocatis insuper requiritur legitimus titulus advocati rotalis. Capitulus I: De probationibus generatim",
          "fr": "Les avocats et les procureurs, dans les causes de béatification et de canonisation auprès de la S. Congrégation, doivent posséder le doctorat en droit canonique, ou tout au moins la licence en théologie, et avoir fait un stage auprès d'un des avocats de la S. Congrégation ou auprès du sous-promoteur général; les avocats doivent avoir en outre le titre d'avocat de la Rote. is 036)"
        },
        {
          "n": 2019,
          "la": "In his causis probationes debent esse omnino plenae; nec aliae sunt admittendae, nisi quae ex testibus et ex documentis eruantur.",
          "fr": "Dans ces causes, les preuves doivent être absolument entières; et on n'en admettra pas d'autres que celles qui proviennent de témoins ou de documents."
        },
        {
          "n": 2020,
          "la": "§1 Ad probandum nunquam Servo Dei cultum fuisse praestitum, quatuor saltem testes sunt necessarii. §2 Ad probandam famam virtutum, martyrii ac miraculorum, octo saltem testes requiruntur, qui singulares esse possunt singularitate, ut aiunt, adminiculativa; praeterea duo saltem testes ex officio vocandi sunt. §3 Ad probandas virtutes vel martyrium, requiruntur testes de visu et contestes: historica monumenta adminiculum tantum praestare possunt. §4 Si habeantur in processu apostolico testes ex auditu a videntibus et in informativo testes de visu, possunt ii omnes coniungi in linea probationis. §5 Si vero adsint in informativo testes de visu et in apostolico testes tantummodo ex auditu auditus, hi habent vim adminiculi, magis vel minus gravis pro prudenti iudicum aestimatione; et tunc tantum ad ulteriora, idest ad miraculorum disceptationem, procedi potest, cum ex horum omnium testium coniunctione talis habeatur probatio quae viro prudenti de re gravi iudicaturo fidem factura sit et auctoritatem. §6 In causis tamen antiquis per viam non cultus procedentibus, in quibus deficiunt oculati testes vel ex auditu a videntibus, et in causis procedentibus per viam casus excepti, virtutes et martyrium probari poterunt per testes ex auditu atque ex publica fama, quae annulatam, uti aiunt, traditionem ex auditu constituat, et per documenta coaeva vel monumenta uti authentica recognita. §7 Denique miracula semper probanda sunt per testes de visu et contestes.",
          "fr": "§1 Pour prouver que jamais un culte n'a été rendu au serviteur de Dieu, quatre témoins au moins sont nécessaires. §2 Pour prouver la renommée des vertus, du martyre et des miracles, huit témoins au moins sont requis, qui peuvent n'apporter chacun qu'un témoignage isolé; en outre deux témoins seront à convoquer d'office. §3 Pour prouver les vertus et le martyre, il faut des témoins oculaires et des cotémoins; les documents historiques peuvent seulement donner un complément de preuve. §4 S'il y a dans le procès apostolique des témoins tenant les faits de témoins oculaires et au procès informatif des témoins oculaires, ils peuvent être joints pour fournir la preuve. §5 Si les témoins du procès informatif ont été oculaires et si ceux du procès apostolique ont seulement entendu les faits d'autres témoins qui ne les ont pas vus, les témoins du procès apostolique ont seulement la valeur d'un adjuvant plus ou moins probant, selon l'estimation des juges; et l'on ne peut poursuivre la procédure, c'est-à-dire la discussion des miracles, que si la convergence de tous ces témoignages a une force probante telle qu'elle fait foi et autorité pour un homme prudent ayant à juger une chose grave. §6 Dans les causes anciennes procédant par voie de non-culte, dans lesquelles les témoins oculaires ou les témoins qui tiennent les faits de témoins oculaires font défaut, et dans les causes procédant par voie de cas excepté, les vertus et le martyre peuvent être prouvés par des témoins qui ont entendu les faits ou des témoins d'une renommée publique constituant une tradition sans brisure, et par des documents ou monuments contemporains et reconnus comme authentiques. §7 Les miracles sont toujours à prouver par des témoins oculaires ou des co-témoins."
        },
        {
          "n": 2021,
          "la": "Cultus immemorabilis probatur per autentica monumenta, quae constitutioni Urbaniane, an. 1634 promulgatae, centum annorum spatio antecedant vel illo saeculo perdurante sint edita, dummodo facta referant quae saltem centum ante annos contigerint una cum populi traditione nunquam interrupta.",
          "fr": "Le culte immémorial sera prouvé par des monuments authentiques, antérieurs d'au moins cent ans à la Constitution d'Urbain VIII promulguée en 1634, ou publiés pendant le même siècle, pourvu qu'ils attestent des faits vieux de plus de cent ans, et que la tradition populaire n'ait pas été interrompue depuis lors."
        },
        {
          "n": 2022,
          "la": "Longissimi temporis cultus a Sede Apostolica permissus per documenta coaeva probatur Capitulus II: De testibus et peritis",
          "fr": "L'autorisation d'un culte donné dans le lointain passé par le Saint-Siège doit être prouvée par des documents contemporains de ce moment."
        },
        {
          "n": 2023,
          "la": "In processibus beatificationis omnes Christifideles, salv praescripto can. 2027, p. 2, n. 1, tenentur, licet non vocati, ea in Ecclesiae notitiam perferre, quae contra virtutem aut miracula aut martyrium Servi Dei facere ipsis videantur.",
          "fr": "o Dans les procès de béatification, tous les fidèles, le can. 2027 p. 2 1° étant sauf, doivent, quoique, non convoqués, porter à la connaissance de l'Eglise ce qui leur paraît contraire aux vertus, aux miracles ou au martyre du serviteur de Dieu."
        },
        {
          "n": 2024,
          "la": "Tanquam testes vocandi in primis sunt a promotore fidei, etsi a postulatore non inducti, ii omnes qui cum Servo Dei familiaritatem vel consuetudinem habuerunt.",
          "fr": "Le promoteur de la foi doit avant tout convoquer comme témoins, même s'ils n'ont pas été indiqués par le postulateur, tous ceux qui fréquentèrent le serviteur de Dieu ou furent ses familiers."
        },
        {
          "n": 2025,
          "la": "§1 Omnes de quibus in can. 2023, 2024, nisi iam tanquam testes se inductos sciverint, dare litteras debent ad proprium Ordinarium, quibus utrum consuetudinem cum Servo Dei habuerint, an aliquod factum peculiare aperiendum cognoscant et quodnam illud sit, breviter exponant; Ordinarius vero has litter promotori fidei transmittendas curet. §2 Religiosi vel religiosae litteras eiusmodi, sigillo clausas, immediate et directe ad Ordinarium aut fidei promotorem transmittant, vel confessario tradant qui illas quamprimum ad Ordinarium vel promotorem fidei deferendas curet. §3 Illitterati rem parocho exponant, qui ad Ordinarium vel promotorem fidei eam referat.",
          "fr": "§1 Tous ceux dont parlent les can. 2023-2024, à moins qu'ils ne sachent qu'ils ont déjà été indiqués comme témoins, doivent écrire à leur Ordinaire propre pour dire brièvement soit qu'ils ont fréquenté le serviteur de Dieu, soit qu'ils ont un fait spécial à divulguer et as quel il est; l'Ordinaire veillera à transmettre ces lettres au promoteur de la foi. §2 Les religieux et religieuses enverront leurs lettres, dûment closes, immédiatement et directement à l'Ordinaire ou au promoteur de la foi, ou les remettront à leur confesseur qui les transmettra aussitôt à l'Ordinaire ou au promoteur de la foi. §3 Les illettrés exposeront leur cas au curé qui en référera à l'Ordinaire ou au promoteur de la foi."
        },
        {
          "n": 2026,
          "la": "Superiores religiosi gravi obligatione tenentur curandi ut omnes subditi, qui debent, accedant ad deponendum, quos tamen nec directe nec indirecte impellant ad testandum in unum potius quam in alium sensum.",
          "fr": "Les supérieurs religieux sont tenus par une obligation grave de veiller à ce que tous leurs sujets qui doivent déposer puissent le faire; ils ne les inciteront ni directement ni indirectement à témoigner plutôt en un sens qu'en une autre"
        },
        {
          "n": 2027,
          "la": "§1 Admittuntur ut testes consanguinei, affines, familiares, haeretici quoque et infideles. §2 Admitti nequeunt: 1° Confessarius ad normam can. 1757, p. 3, n. 2; 2° Postulator, advocatus aut procurator in causa, durante munere; si vero munus penitus dimiserint, admittuntur, sed adminiculum tantum suppeditare possunt; 3° Qui munere iudicis aliquando in causa functi sunt.",
          "fr": "§1 Les parents par le sang ou par alliance, les familiers, même les hérétiques et les infidèles, sont admis comme témoins. §2 Ne peuvent être admis comme témoins: 1° Le confesseur, conformément au can. 1757 p. 3 2°; 3° Le postulateur, l'avocat ou le procureur de la cause, pendant l'exercice de leur fonction; s'ils l'ont abandonnée, ils seront admis, mais leur témoignage vaudra seulement comme complément de preuve. 3"
        },
        {
          "n": 2028,
          "la": "§1 Medici a curatione, quicunque ii sint, cum de miraculis agitur, tanquam testes sunt inducendi. §2 Quod si renuerint se tribunali sistere, curet iudex nt saltem scriptam et iuratam relationem de morbo eiusque processu conficiant actis inserendam, vel eorum sententia per interpositam personam excipiatur, deinde examini subiiciendam.",
          "fr": "§1 Lorsqu'il s'agit de miracles, les médecins traitants, quels qu'ils soient, doivent être convoqués comme témoins. §2 S'ils refusent de se présenter devant le tribunal, le juge s'efforcera de leur faire établir, sous serment, une relation écrite de la maladie et de son processus, et la fera insérer dans les actes; ou il tâchera tout au moins que l'avis des médecins soit demandé par une personne interposée, qui sera ensuite appelée en témoignage."
        },
        {
          "n": 2029,
          "la": "Testes in sua testificatione propriae scientiae causam reddere debent circa ea quae asserunt; secus eorum testimonium nihili faciendum est.",
          "fr": "Les témoins doivent dans leur déposition, indiquer les motifs de leur conviction personnelle au sujet de ce qu'ils affirment, sans quoi leur témoignage sera considéré comme de valeur nulle."
        },
        {
          "n": 2030,
          "la": "Ad probandam famam sanctitatis vel martyrii Servi Dei qui pertinuerit ad aliquam religionem, dimidia saltem",
          "fr": "Lorsqu'il s'agit d'établir la renommée de la sainteté ou du martyre d'un serviteur de Dieu qui a appartenu à une congrégation religieuse, la moitié au moins des témoins doivent être étrangers à celle-ci."
        },
        {
          "n": 2031,
          "la": "Cum peritorum opera est necessaria: 1° Periti sint saltem duo, quorum alter alteri sit ignotus, salvo praescripto n. 4; 2° Deputentur a tribunali per maiorem suffraiorum partem, audito fidei promotore, vel, si penes Sacram Congregationem operam suam praestare debeant, a Cardinali Ponente, audito fidei generali Promotore; semper autem excludi debent qui in causa testis munere functi sunt; 3° Postulator certior ne fiat quinam periti fuerint designati; et ipsi periti de sua designatione secretum servent; 4° Periti seorsum singuli ad peritiam deveniant, nisi ex iusta causa iudex, assentiente promotore fidei, permittat ut ii simul peritiam instituant; 5° Singuli relationem peritia a se confectae scripto tradant; sed deinde seorsum interrogentur, etsi peritiam simul confecerint. Capitulus III: De documentis processui inserendis",
          "fr": "Lorsque le secours d'experts est nécessaire: 1° Il y aura a moins deux experts, l'un étant inconnu de l'autre, sauf dans la cas prévu au 4°;2° Le tribunal les nommera à la majorité des suffrages, après avoir entendu le promoteur de la foi; toutefois, si l'expertise se fait pour le compte de la S. Congrégation des Rites, c'est le cardinal ponent qui nomme, après avoir entendu le promoteur général; ceux qui ont été met témoins dans la cause ne peuvent jamais être désignés comme experts; 3° Le postulateur ne sera pas averti du choix qui a été fait, et les experts garderont leur nomination secrète; 4° Chacun des experts fera e l'expertise de son coté, à moins que, pour un juste motif, le juge avec l'assentiment du promoteur de la foi, ne permette qu'ils travaillent ensemble. 5° Les experts remettront un rapport écrit; ensuite ils seront interrogés séparément, même s'ils ont travaillé ensemble."
        },
        {
          "n": 2032,
          "la": "§1 Documenta, quibus postulator innititur, integra exhibenda sunt tribunali. §2 Sed alia quoque documenta poterit a postulatore tribunal exigere, quae ad veritatem detegendam conferre eidem tribunali videantur.",
          "fr": "§1 Les documents sur lesquels s'appuie le postulateur doivent être présentés intégralement au tribunal. §2 Mais le tribunal peut exiger également du postulateur d'autres documents qui lui paraîtraient nécessaires pour découvrir la vérité."
        },
        {
          "n": 2033,
          "la": "§1 Testimonia extraiudicialia scripto consignata sive ab iis quos postulator in processu interrogari curaverit circa virtutes et martyrium Servi Dei, sive ab aliis quos postulator interrogandos proposuerit, etsi in processibus afferantur, recenseri tamen nequeunt inter documenta quae in iudicio de Servi Dei sanctitate vel martyrio vim probativam habent. §2 Nec elogia funebria et necrologia illico post mortem Servi Dei exarata vel typis edita legitimam probationem constituunt. §3 Multoque minus testimonia virorum quamvis illustrium circa virtutes et opera Servi Dei non sponte, sed amicorum precibus, eo adhuc vivente, scripto tradita.",
          "fr": "§1 Les témoignages écrits en dehors du tribunal, soit par ceux qui, sur indication du postulateur, ont déjà été interrogés au procès concernant les vertus et le martyre du serviteur de Dieu, soit par d'autres, que le postulateur a proposé d'interroger, même s'ils sont produits au procès, ne peuvent être considérés comme documents ayant une force probante dans le jugement sur la sainteté ou le martyre du serviteur de Dieu. §2 De même, ni les éloges funèbres ni les notices nécrologiques rédigées ou imprimées immédiatement après la mort du serviteur de Dieu ne constituent une preuve légitime. §3 Encore moins des témoignages, émanant même de personnes illustres, au sujet des vertus et des oeuvres du serviteur de Dieu, écrits de son vivant, non spontanément mais à la demande de ses amis."
        },
        {
          "n": 2034,
          "la": "Qui documenta exhibent, debent declarare eorum originem et authenticitatem.",
          "fr": "Ceux qui produisent des documents doivent en faire connaître l'origine et l'authenticité."
        },
        {
          "n": 2035,
          "la": "§1 Historiae non habent vim documentorum, nisi documentis innixae in processu exhibitis. §2 Si qui magnae auctoritatis viri his documentis usi sint eaque probaverint, eorum testimonium afferri debet tantum ad confirmandam documentorum authenticitatem et auctoritatem",
          "fr": "§1 Les ouvrages historiques n'ont force de documents que pour autant qu'ils s'appuient sur des pièces produites au procès. §2 Si des hommes de grande autorité ont connu ces documents et les ont approuvés, leur témoignage vaut seulement pour confirmer l'authenticité et l'autorité des documents."
        },
        {
          "n": 2036,
          "la": "§1 Documenta historica sive manu scripta, sive typis impressa, quibus postulator Servi Dei virtutes aut cultus eidem praestiti antiquitatem eiusque non interruptam continuationem probare intendit, inserantur in processum et cum ipso transmittantur ad Sacram Congregationem et a viris peritis examinentur. §2 At si quod ex his in bibliotheca vel tabulario asservetur, unde deduci nequeat, eius exemplar scriptum vel photographice redditum exhibeatur cum testificatione scripto reddita a notario tribunalis de eius authenticitate. §3 Si ne id quidem fieri possit, res deferatur ad Sacram Congregationem, quae peritos designet ut ea recognoscant ubi asservantur.",
          "fr": "§1 Les documents historiques manuscrits ou imprimés, par lesquels le postulateur entend prouver les vertus du serviteur de Dieu ou l'antiquité et la non- interruption du culte à lui rendu, seront insérés dans le dossier du procès et transmis avec lui à la S. Congrégation afin d'être examinés par des experts. §2 Mais si un des documents est conservé dans une bibliothèque ou un dépôt d'archives d'où il ne peut être retiré, une copie manuscrite ou une photographie sera présentée avec l'attestation par le notaire du tribunal de sa conformité avec l'original. §3 Si cela n'est pas possible, on en référera à la S. Congrégation, qui désignera des experts pour prendre connaissance du document à l'endroit même où il est conservé. viam non cultus"
        },
        {
          "n": 2037,
          "la": "§1 Personae quae in processu, sive a locorum Ordinariis iure proprio sive a delegatis Sedis Apostolicae instruendo, partem habent, scilicet iudices, promotor fidei ac sub-promotores, notarius et adiunctus debent, initio uniuscuiusque processus, secundum formulam a Sacra Congregatione praescriptam, iusiurandum praestare de munere fideliter adimplendo, de secreto servando usque ad processus publicationem et de donis cuiusvis generis non accipiendis. §2 Ordinarius, etsi partes iudicis non agat, tenetur tamen praestare iusiurandum de secreto servando. §3 Praeterquam quod de secreto servando, iurare praeterea debent testes, nemine excepto aut dispensato, de veritate dicenda, antequam interrogentur, de veritate dictorum, post factam interrogationem; periti, interpretes, revisores et scriba, de munere bene adimplendo, antequam peritiam, conversionem de uno sermone in alium, revisionem, transcriptionem peragant; de munere bene adimpleto, post peractam peritiam, conversionem, transcriptionem, revisionem. Etiam cursor seu nuntius iusiurandum praestet de officio fideliter obeundo. §4 Postulatores ac vice-postulatores praestare debent iusiurandum calumniae, idest iurent se veritatem per totum processum dicturos nullaque fraude usuros. §5 Penes Sacram Congregationem, quod ad iusiurandum attinet, servetur lex eiusdem propria. Capitulus I: De processibus a loci Ordinario iure proprio i",
          "fr": "§1 Les personnes qui prennent part au procès, instruit soit de droit propre par les Ordinaires du lieu, soit par les délégués du Saint-Siège, à savoir les juges, le promoteur de la foi et le sous-promoteur, le notaire et son adjoint, doivent au début de chaque procès prêter serment, selon la formule prescrite par la S. Congrégation des Rites, d'accomplir fidèlement leur fonction, de garder le secret jusqu'à la publication du procès, et de n'accepter aucun don d'aucune sorte. §2 L'Ordinaire, même s'il ne remplit pas les fonctions de juge, doit cependant prêter serment de garder le secret. §3 Tous les témoins, sans exception ou dispense, doivent, outre le serment de garder le secret, jurer, avant d'être interrogés, de dire la vérité, et après l'avoir été, d'avoir dit la vérité; les experts, les traducteurs, les réviseurs et copistes doivent jurer, avant d'entreprendre leurs expertises, traductions, révision ou transcription, de bien accomplir celles-ci, et celles-ci terminées, de les avoir bien accomplies. Même l'huissier doit jurer de bien remplir son office. §4 Les postulateurs et vice-postulateurs doivent prêter le 'jusjurandum calumniae', c'est-à-dire le serment de dire la vérité pendant tout le procès et de ne commettre aucune fraude. §5 En ce qui concerne le serment applicable à ceux qui sont associés au travaux de la S. Congrégation, on observera la loi propre à celle-ci. nstruendis"
        },
        {
          "n": 2038,
          "la": "§1 Ad introductionem causae beatificationis Servi Dei, a Sede Apostolica obtinendam, debet prius iure constare de puritate doctrinae in eius scriptis, de eiusdem fama sanctitatis, virtutum et miraculorum vel martyrii, de absentia cuiuslibet obstaculi quod peremptorium videatur; mox vero de cultu publico eidem non praestito. §2 Quare ad preces postulatoris Ordinarius, si petitionem admittendam esse existimaverit, debet: 1° Scripta Servi Dei perquirere; 2° Processum informativum instruere super fama sanctitatis, virtutum in genere vel martyrii, causae martyrii et miraculorum; 3° Processum instruere super non cultu.",
          "fr": "§1 Afin d'obtenir du Saint-Siège l'introduction de la cause de béatification d'un serviteur de Dieu, il doit d'abord être fait juridiquement preuve de la pureté doctrinale de ses écrits; de la renommée de sa sainteté, de ses vertus, de ses miracles ou de son martyre; de l'absence d'un obstacle quelconque qui pourrait paraître péremptoire; enfin, de ce qu'aucun culte public ne lui a été rendu. §2 C'est pourquoi, à la demande d'un postulateur, s'il estime devoir recevoir celle-ci, l'Ordinaire doit: 1° Rechercher les écrits du serviteur de Dieu; 2° Instruire un procès informatif sur la renommée de sainteté, des vertus en général ou du martyre, de la cause du martyre et des miracles; 3° Instruire le procès de non-culte."
        },
        {
          "n": 2039,
          "la": "§1 Ad haec competens est Ordinarius loci in quo Servus Dei supremum diem obiit, aut miracula contigerunt; qui tamen non debet ipse per se iudicium instruere, si sit de gente Servi Dei. §2 Cum antiquus exstat processus super fama sanctitatis vel martyrii ante annos triginta confectus, sed causa, antequam a Sede Apostolica obtineret legitimam introductionem, qualibet de causa fuerit intermissa, ad eosdem Ordinarios eorumve successores pertinet processum informativum conficere super continuatione famae sanctitatis vel martyrii.",
          "fr": "§1 Est compétent l'Ordinaire du lieu où est mort le serviteur de Dieu ou bien celui où les miracles ont eu lieu; mais il ne peut instruire lui-même le procès, s'il appartient à la parenté du serviteur de Dieu. §2 S'il existe un ancien procès sur la renommée de sainteté ou de martyre, vieux de plus de trente ans, et si la cause, avant d'avoir obtenu du Saint-Siège son introduction légitime, a été interrompue pour n'importe quel motif, il appartient aux mêmes Ordinaires ou à leurs successeurs de faire un procès informatif sur la continuation de renommée de sainteté ou du martyre."
        },
        {
          "n": 2040,
          "la": "§1 Tribunal constare debet praeside, qui est ipsemet Ordinarius per se vel per sacerdotem ad hoc delegatum, et in hoc altero casu duobus aliis iudicibus ab eodem Ordinario eligendis inter iudices synodates. §2 Ordinarius per decretum designet tribunalis praesidem, sive hoc munus sibi reservet, sive delegatum cum duobus aliis iudicibus nominet; eodemque decreto nominet fidei promotorem et notarium.",
          "fr": "§1 Le tribunal doit être composé d'un président, qui est l'Ordinaire lui-même, ou un prêtre délégué par lui, mais dans ce cas deux autres juges doivent être choisis par l'Ordinaire parmi les juges synodaux. §2 L'Ordinaire désigne par décret le président du tribunal, soit qu'il se réserve cette fonction, soit qu'il nomme un délégué et deux autres juges; par le même décret, il nommera le promoteur de la foi et le notaire."
        },
        {
          "n": 2041,
          "la": "§1 Sessiones tribunalis pro excipiendo iureiurando et examine testium habeantur diurno, quoad fieri potest, tempore et in loco sacro. §2 Post unamquamque sessionem acta causae claudi et iudicis sigillo obsignari debent, non aperienda, nisi in sequenti sessione, postquam iudex sigillum integrum et intactum recognoverit; si sigillum integrum et intactum non inveniatur, iudex rem deferat ad Sacram Congregationem.",
          "fr": "§1 Les séances du tribunal pendant lesquelles les serments seront reçus ou les témoins entendus doivent avoir lieu, autant que faire se peut, de jour et dans un lieu sacré. §2 Après chaque séance les actes doivent être clos et munis du sceau du juge; ils ne peuvent être ouverts qu'à la séance suivante, après que le juge a reconnu le sceau entier et intact; si celui-ci n'est plus tel, le cas doit être déféré à la S. Congrégation."
        },
        {
          "n": 2042,
          "la": "Nomine scriptorum veniunt non modo opera inedita Servi Dei, sed etiam quae iam typis fuerint impressa; item conciones, epistolae, diaria, autobiographiae, quidquid denique vel ipse per se, vel aliena manu exaraverit.",
          "fr": "Sous le nom d'écrits entrent en ligne de compte, non seulement les oeuvres inédites du serviteur de Dieu, mais aussi celles qui ont déjà été imprimées; de même les sermons, lettres, mémoires, autobiographies, en un mot tout ce qu'il a écrit lui-même ou fait écrire par autrui"
        },
        {
          "n": 2043,
          "la": "§1 Ordinarius per publicum edictum in singulis paroeciis, si fieri potest, vulgandum vel alio opportuniore modo scripta Servi Dei ab omnibus penes quos exstent ad tribunal deferri iubeat, et praescripta can. 2023-2025 in memoriam revocet atque urgeat. §2 Si vero agatur de causa Servi Dei ad religionem aliquam pertinentis, vulgari praeterea debet edictum in singulis eiusdem religionis domibus; et Superiores gravi obligatione tenentur curandi ut haec publicatio fiat, habita expressa mentione praescripti can. 2025, p. 2, itemque ut omnes subditi qui habeant, scripta remittant. §3 Munus est promotoris fidei instare ut edictum publicetur etiam in aliis locis ubi spes sit fore ut aliq inveniatur qui scriptum aliquod penes se habeat.",
          "fr": "§1 L'Ordinaire par un édit public, à publier dans chaque paroisse, si faire se peut, ou par un autre moyen plus opportun, ordonnera que les écrits du serviteur de Dieu soient apportés au tribunal par tous ceux qui les détiennent; il rappellera et urgera les prescriptions des can. 2023-2025. §2 S'il s'agit de la cause d'un serviteur de Dieu qui a appartenu à une famille religieuse, l'édit doit en outre être promulgué dans chacune des maisons de cette congrégation; les supérieurs sont tenus par l'obligation grave de veiller à ce que cette publication ait lieu, mention expresse du can. 2025 p. 2 étant faite, et à ce que tous leurs sujets possédant des écrits les remettent. §3 Il appartient au promoteur de la foi d'insister pour uis que l'édit soit publié également dans les autres lieux où l'on peut espérer toucher quelque détenteur d'écrits."
        },
        {
          "n": 2044,
          "la": "§1 Ordinarius non solum ad instantiam postulatoris, sed etiam ex officio scripta Servi Dei diligenter perquirat. §2 Quando scripta in aliena dioecesi reperiuntur, iudex roget Ordinarium illius dioecesis, ut ea ipse perquirat ad normam iuris et ad se una cum actis transmittat.",
          "fr": "§1 L'Ordinaire peut rechercher les écrits non seulement à la demande du postulateur, mais également d'office. §2 Si des écrits se trouvent dans un autre diocèse, le juge demandera à l'Ordinaire de ce diocèse de les rechercher conformément aux normes du droit et de les lui transmettre avec le procès-verbal des recherches."
        },
        {
          "n": 2045,
          "la": "§1 Si qui ex possessoribus autographa retinere cupiant, horum apographum authenticum ipse notarius conficiendum curet, ad Sacram Congregationem una cum processu transmittendum. §2 Quod attinet ad scripta in bibliotheca aut tabulario asservata, standum praescripto can. 2036, par. p. 2, 3.",
          "fr": "§1 Si des possesseurs d'écrits désirent garder les originaux, le notaire veillera à ce que copie authentique en soit faite, laquelle sera transmise avec le procès à la S. Congrégation. §2 En ce qui concerne les écrits conservés dans une bibliothèque ou un dépôt d'archives, on observera les règles du can. 2036 p. 2-3."
        },
        {
          "n": 2046,
          "la": "Notarius diligenter describat tum scriptorum numerum et qualitatem, tum acta omnia perquisitionis ipsorum; quae acta debent praeterea ab Ordinario vel ab eius delegato et promotore fidei subscribi ac Ordinarii sigill muniri.",
          "fr": "Le notaire mentionnera soigneusement le nombre et la qualité des écrits, il dressera le procès-verbal des recherches faites; ces actes doivent être en outre o signés par l'Ordinaire ou son délégué et le promoteur de la foi, ainsi que munis du sceau de l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 2047,
          "la": "§1 Postulator iusiurandum coram Ordinario emittat de scriptorum perquisitione a se diligenter facienda, et postea de eadem diligenter peracta. §2 Si agatur de Serva Dei quae ad aliquam religionem pertinuerit, suprema religionis Moderatrix vel Antistita monasterii iusiurandum pariter praestet se diligentem scriptorum perquisitionem peregisse, omnia quae possidebat Servae Dei scripta tradidisse, neque sibi constare aliquam ex suis subditis aliasve personas eiusdem Servae Dei scripta adhuc retinere",
          "fr": "§1 Le postulateur doit émettre devant l'Ordinaire le serment de rechercher avec diligence les écrits; et cette tâche achevée, le serment de l'avoir accomplie avec diligence. §2 S'il s'agit d'une servante de Dieu qui appartenait à une famille religieuse, la supérieure générale ou la supérieure du monastère prêtera également serment d'avoir fait exécuter une recherche diligente des écrits, d'avoir donné tous ceux que possédait la servante de Dieu, et de ne plus avoir connaissance qu'une de ses sujettes ou qu'une personne quelconque détienne encore de tels écrits."
        },
        {
          "n": 2048,
          "la": "Si agatur de causa alicuius martyris, perquisitio scriptorum fieri etiam potest post signatam commissionem introductionis causae apud Sacram Congregationem, secundum instructiones a Promotore generali fidei ea de re dandas.",
          "fr": "S'il s'agit de la cause d'un martyr, la recherche des écrits peut se faire également après la signature de la commission d'introduction de la cause auprès de la S. Congrégation, selon les instructions à donner par le promoteur général de la foi."
        },
        {
          "n": 2049,
          "la": "Processus informativus per Ordinarios instruitur; et si inchoatus non fuerit intra triginta annos a morte Servi Dei, ut ad ulteriora procedi possit, probari debet nullam in casu fraudem vel dolum aut culpabilem negligentiam adfuisse.",
          "fr": "Le procès informatif sera instruit par les Ordinaires; s'il n'est pas commencé dans les trente ans après la mort du serviteur de Dieu, il faudra prouver que le retard ne résulte pas de fraude, de dol ou de négligence coupable, avant d'aller plus avant."
        },
        {
          "n": 2050,
          "la": "§1 In testium excussione super fama sanctitatis, martyrii et miraculorum serventur praescripta can. 2019, 2020. §2 Non est necesse ut constet in specie de virtutibus, martyrio, miraculis, sed sufficit ut probetur fama in genere, spontanea, non arte aut diligentia humana procurata, orta ab honestis et gravibus personis, continua, in dies acta et vigens in praesenti apud maiorem partem populi. §3 Praemissis generalibus quaestionibus ad normam can. 1774, testibus quaestio in primis a iudice proponatur quid nempe de vita, virtutibus, miraculis aut martyrio Servi Dei ad eorum notitiam pervenerit et quomodo haec noverint et an sciant de eisdem esse publicam famam, et deinde interrogandi sunt super interrogatoriis a promotore fidei confectis et super articulis a postulatore exhibitis.",
          "fr": "§1 Dans l'examen des témoins sur la renommée de sainteté, du martyre, des miracles, on observera les règles des can. 2019-2020. §2 Il n'est pas nécessaire que les vertus, le martyre, les miracles soient établis dans tous leurs détails; il suffit que soit prouvée une renommée générale, spontanée, non pas obtenue artificiellement ou à la suite de propagande, mais née chez des personnes honnêtes et sérieuses, ayant augmenté de jour en jour et toujours existante chez la plus grande partie du peuple. §3 Après des questions générales selon la norme du can. 1774, le juge demandera d'abord aux témoins ce qui, de la vie, des vertus, du martyre, des miracles du serviteur de Dieu est parvenu à leur connaissance, comment ils ont appris ces choses et si elles sont répandues dans le public; ensuite, il les questionnera selon l'interrogatoire rédigé par le promoteur et les articles produits par la postulation."
        },
        {
          "n": 2051,
          "la": "Absolvi nequit processus informativus nisi prius promotor fidei omnes ad se remissas litteras, de quibus in can. 2025, expenderit eique constiterit examinatos fuisse eos de quibus in can. 2023-2025.",
          "fr": "Le procès informatif ne peut être clos avant que le promoteur de la foi n'ait examiné les lettres dont parle le can. 2025 et qu'il ne soit certain que les personnes visées aux can. 2023-2025 ont été entendues."
        },
        {
          "n": 2052,
          "la": "Tribunal cum iudicaverit probationes omnes sive per testium examen sive per documentorum exhibitionem fuisse collectas et scripta omnia Servi Dei, quae haberi poterant, in actis esse, audito promotore fidei, moneat postulatorem ut, si alia habeat, offerat intra certum temporis spatium, quo elapso, processui finis imponitur.",
          "fr": "Si le tribunal juge que toutes les preuves par examen des témoins et par insertion des documents ont été rassemblées, et si tous les écrits du serviteur de Dieu qu'on a pu trouver sont également joints aux actes, après avoir entendu le promoteur de la foi, il avertit le postulateur de produire dans un temps déterminé d'autres éléments éventuels, et que, passé ce délai, fin sera mise au procès."
        },
        {
          "n": 2053,
          "la": "Iubente iudice et non contradicente promotore fidei, notarius publicet processum; qui scribae a tribunali designato transcribendus tradatur.",
          "fr": "Sur ordre du juge, et s'il n'y a pas d'opposition du promoteur de la foi, le notaire publie le procès, qui est remis à un copiste désigné par le tribunal."
        },
        {
          "n": 2054,
          "la": "Exemplar processus, seu, ut aiunt, transumptum, sicut acta archetypa, manu transcribantur.",
          "fr": "Une copie du procès appelée 'transumptum', doit être faite à la main, comme les actes originaux."
        },
        {
          "n": 2055,
          "la": "Absoluto transumpto, fiat eius collatio cum archetypo a notario et ab eius adiuncto, praesentibus uno ex iudicibus et promotore fidei; qua collatione expleta, ad authenticitatem transumpti probandam tum notarius tum iudex et promotor fidei subscriptione sua et sigillo transumptum communiant.",
          "fr": "Cette copie terminée, le collationnement avec l'original est fait par le notaire et son adjoint, en présence d'un des juges et du promoteur de la foi; le collationnement terminé, le notaire, le juge et le promoteur de la foi attestent l'authenticité de la copie en y apposant leur signature et en la scellant."
        },
        {
          "n": 2056,
          "la": "§1 Absoluta collatione, archetypum clauditur et sigillis munitur in archivo Curiae diligenter asservandum et nunquam aperiendum sine venia Sedis Apostolicae. §2 Transumptum vero clauditur et obsignatur sigillo Ordinarii atque hac de re notarius instrumentum in duplici exemplari conficit, alterum Romam transmittendum, alterum in archivo Curiae asservandum.",
          "fr": "§1 Ensuite l'original est clos et scellé; il doit être conservé dans les archives de la curie, il ne pourra jamais être ouvert sans la permission du Saint-Siège. §2 La copie close et scellée du sceau de l'Ordinaire, le notaire rédige procès-verbal en double exemplaire, dont l'un sera transmis à Rome, l'autre conservé dans les archives de la curie."
        },
        {
          "n": 2057,
          "la": "Tribunal praeter testes inductos a postulatore, duos alios ex officio inducat omnesque interroget num Servo Dei cultus publicus fuerit unquam praestitus.",
          "fr": "Le tribunal en dehors des témoins indiqués par le postulateur, doit en convoquer deux autres d'office; il les interrogera tous pour savoir si un culte public a jamais été rendu au serviteur de Dieu."
        },
        {
          "n": 2058,
          "la": "Tribunal adeat praeterea et diligenter inspiciat sepulcrum Servi Dei, cubiculum in quo habitavit vel obiit et si qua sint alia loca ubi cultus signa adesse merito quis suspicari possit.",
          "fr": "Le tribunal visitera et inspectera diligemment le, tombeau du serviteur de Dieu, la chambre où il est mort, et les autres lieux où l'on pourrait supposer que se trouvent des traces de culte."
        },
        {
          "n": 2059,
          "la": "Si in processus decursu non levia habeantur indicia cultus interea Servo Dei praestiti, munus esto promotoris fidei instare ut ulterior inquisitio hac de re peragatur.",
          "fr": "Si au cours du procès même, il y a des indices sérieux qu'un culte se manifeste en faveur du serviteur de Dieu, il appartient au promoteur de la foi d'insister pour qu'une nouvelle enquête soit faite."
        },
        {
          "n": 2060,
          "la": "Tribunal debet sententia definire utrum cultus Servo Dei fuerit praestitus, necne. et de non cultu ad Sacram Congregationem",
          "fr": "Le tribunal doit définir par sentence si un culte a été rendu au serviteur de Dieu ou non. ei, processus informativi"
        },
        {
          "n": 2061,
          "la": "Ordinarius statim ac expleverit perquisitionem scriptorum, ea Romam una cum processiculo mittat diligentiarum, idest cum iuridica relatione diligentiarum quibus in perquirendis scriptis usus est.",
          "fr": "L'Ordinaire, aussitôt qu'il aura terminé la recherche des écrits, les enverra à Rome avec le 'processiculus diligentiarum' c'est-à-dire le procès-verbal des démarches qu'il a faites pour les rechercher."
        },
        {
          "n": 2062,
          "la": "Si post perquisitionem scriptorum Servi Dei alia in decursu causae reperiantur, ea statim ad Sacram Congregationem transmittenda sunt, nec ad ulteriora procedi potest, nisi prius revisa fuerint.",
          "fr": "Si après cette recherche des écrits du serviteur de Dieu, d'autres écrits sont encore trouvés alors que la cause est toujours pendante, ils doivent être aussitôt envoyés à la S. Congrégation et y être d'abord révisés, avant que la procédure puisse se poursuivre"
        },
        {
          "n": 2063,
          "la": "§1 Transumptum processus informativi Ordinarius postulatori tradat ad Sacram Congregationem transmittendum. §2 Una cum transumpto mittat quoque litteras tum iudicum ad Sacram Congregationem tum promotoris fidei ad Promotorem fidei generalem, ut Sacra Congregatio certior fiat tum de fide testibus praestanda tum de omnibus actis legitime absolutis. §3 Transmittat quoque Ordinarius descriptionem formae sigilli, quo transumptum obsignavit, vel eiusdem sigilli exemplar.",
          "fr": "§1 Le second exemplaire du procès informatif sera remis par l'Ordinaire au postulateur afin qu'il l'envoie à la S. Congrégation. §2 Il joindra à cette copie une lettre des juges à la S. Congrégation et une du promoteur de la foi au promoteur général, afin que la S. Congrégation soit avertie qu'elle peut accorder crédit aux témoins et que tous les actes de la procédure ont été régulièrement terminés. §3 L'Ordinaire de son coté doit envoyer une description du sceau avec lequel il a scellé la copie, ou un spécimen de celui-ci."
        },
        {
          "n": 2064,
          "la": "Item Ordinarius expletum processum de non cultu ad Sacram Congregationem per postulatorem transmittat Capitulus II: De causae introductione apud Sacram Congregat",
          "fr": "De même, l'Ordinaire enverra le procès de non-culte, une fois terminé, à la S. Congrégation par l'intermédiaire du postulateur. ionem ge (2065-2086)"
        },
        {
          "n": 2065,
          "la": "Statim ac scripta Servi Dei Romam transmissa fuerint, sunt illa quidem examini subiicienda; sed Sacra Congregatio debet opportune investigare utrum, praeter exhibita, alia quoque Servi Dei scripta sive a privatis custodita sive in publicis archivis consignata exstent",
          "fr": "Aussitôt que les écrits du serviteur de Dieu ont été transmis à Rome, ils doivent être examinés, mais la S. Congrégation doit rechercher de la façon qui lui paraîtra la plus opportune si, en dehors des écrits envoyés, il n'y en a pas d'autres, conservés par des particuliers ou dans des dépôts publics."
        },
        {
          "n": 2066,
          "la": "§1 Revisores scriptorum in singulis causis deligantur a Cardinali Ponente, audito Promotore generali fidei; eorumque nomina secreto serventur. §2 Ad hoc munus adsciscantur sacerdotes qui laurea saltem in theologia vel, si religiosi fuerint, aequivalen titulo sint donati.",
          "fr": "§1 Les réviseurs des écrits seront choisis pour chaque cause par le cardinal ponent, après qu'il aura entendu le promoteur général de la foi; leurs noms seront gardés secrets. §2 A cet effet seront choisis des prêtres ayant au ti moins le doctorat en théologie ou, s'il s'agit de religieux, un titre équivalent."
        },
        {
          "n": 2067,
          "la": "§1 Scripta Servi Dei tradantur a secretario revisoribus ad id munus adscitis ita ut singulorum scriptorum examen fiat a duobus revisoribus, quorum alter alteri sit ignotus. §2 Nihil obstat, si scriptorum Servi Dei numerus ingens sit, quominus ea in plures partes dividantur, quarum unaquaeque distinctis revisoribus tradatur.",
          "fr": "§1 Les écrits du serviteur de Dieu seront remis par le secrétaire au réviseur choisi à cet effet, de manière que l'examen de chaque écrit soit fait par deux réviseurs, dont l'un est inconnu de l'autre. §2 Rien n'empêche, si le nombre des écrits du serviteur de Dieu est très grand, de le répartir en plusieurs lots, dont chacun est remis à des réviseurs distincts."
        },
        {
          "n": 2068,
          "la": "§1 Iudicium revisorum debet referre num in scriptis aliquid habeatur quod fidei ac bonis moribus adversetur, et edocere generali quadam ratione quaenam indoles, quinam virtutum habitus vel defectus ex scriptis appareant propria fuisse Servi Dei. §2 Hoc iudicium revisores scripto proferant, argumentis et rationibus suffultum.",
          "fr": "§1 Le rapport des réviseurs doit mentionner si les écrits contiennent quelque chose de contraire à la foi et aux bonnes moeurs, et indiquer d'une façon générale quelle mentalité, quelle habitude des vertus ou quels défauts apparaissent avoir été propres au serviteur de Dieu dans ses écrits. §2 Les réviseurs remettront leur rapport par écrit, avec des preuves et raisonnements à l'appui."
        },
        {
          "n": 2069,
          "la": "Si quando iudicia revisorum discrepent, designetur ad normam can. 2066 tertius revisor, qui munus suum eodem modo expleat.",
          "fr": "Si les rapports des réviseurs sont divergents, un troisième réviseur sera désigné selon la norme du can. 2066; il remplira son mandat de la même façon."
        },
        {
          "n": 2070,
          "la": "Promotor generalis fidei obiectiones ex scriptis Servi De ac revisorum iudicio desumptas, si quas habeat, Patribus Cardinalibus discutiendas proponat.",
          "fr": "i Le promoteur général de la foi proposera à la discussion des cardinaux les objections qu'il aurait éventuellement tirées des écrits du serviteur de Dieu et des rapports des réviseurs."
        },
        {
          "n": 2071,
          "la": "Si quid in scriptis Servi Dei fidei non omnino consonum contineri certo fuerit demonstratum aut aliquid habeatur quod in praesenti fidelium offensioni esse possit, Romanus Pontifex, audito Patrum Cardinalium voto et perpensis omnibus casus circumstantiis, decidit num ad ulteriora procedi possit.",
          "fr": "S'il y a dans les écrits du serviteur de Dieu quelque chose qui est démontré comme n'étant pas conforme à la vraie foi ou qui peut, dans l'état présent, faire offense aux fidèles, le Souverain pontife, après avoir entendu l'avis des cardinaux et pesé toutes les circonstances, décide si l'on peut passer à la suite de la procédure."
        },
        {
          "n": 2072,
          "la": "Favorabile Romani Pontificis iudicium non secumfert scriptorum approbationem, neque impedit quominus Promotor generalis fidei et consultores possint aut debeant in discussione virtutum obiectiones ex scriptis Servi Dei desumptas proponere.",
          "fr": "Le jugement favorable du Souverain pontife n'entraîne pas approbation des écrits et n'empêche pas que le promoteur général de la foi et les consulteurs puissent ou doivent proposer, lors de la discussion des vertus, des objections tirées des écrits du serviteur de Dieu."
        },
        {
          "n": 2073,
          "la": "Processus informativus ab Ordinario confectus et Romam transmissus, postquam sigillorum integritas recognita fuerit a Protonotario Sacrae Congregationis, si nihil obstet, accedente Romani Pontificis speciali decreto, aperiatur coram Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis qui eum cancellario transcribendum committat.",
          "fr": "Le procès informatif fait par l'Ordinaire et envoyé à Rome sera, après que l'intégrité des sceaux aura été reconnue par le protonotaire de la S. Congrégation, et si rien ne s'y oppose, moyennant décret spécial du Souverain pontife, ouvert devant le cardinal préfet de la S. Congrégation, qui le remettra au chancelier pour être transcrit."
        },
        {
          "n": 2074,
          "la": "Cardinalis Ponens curet ut, si opus sit, per interpretem probatum versio processus in Urbe fiat, quae postea revisoris examini subiiciatur.",
          "fr": "Le cardinal ponent veillera à ce que, si c'est nécessaire, une traduction du procès soit faite, à Rome même, par un traducteur approuvé; elle sera ensuite soumise à l'examen d'un réviseur."
        },
        {
          "n": 2075,
          "la": "Transumptum processus ab Ordinario missum in tabulario Sacrae Congregationis asservetur; eiusque exemplar a cancellario ad iuris praescriptum recognitum postulatori tradatur.",
          "fr": "L'exemplaire du procès envoyé à Rome par l'Ordinaire sera conservé aux archives de la S. Congrégation; la nouvelle transcription sera collationnée selon les normes du droit par le chancelier et remise au postulateur."
        },
        {
          "n": 2076,
          "la": "§1 Advocatus et procurator transumpti vel, si plura sint, omnium transumptorum summarium conficiant et informationem quae summario adnectatur. §2 Summario addi debet fides Sub-promotoris generalis fidei testantis summarium ipsum concordare cum actis Sacrae Congregationi exhibitis.",
          "fr": "§1 L'avocat et le procureur rédigent un sommaire de la copie du procès informatif, ou des différentes copies qui le constituent, et y joignent une note d'information. §2 Le sommaire soit être muni de l'attestation du sous-promoteur général de la foi déclarant qu'il concorde avec les actes qui ont été transmis à la S. Congrégation."
        },
        {
          "n": 2077,
          "la": "Litterae postulatoriae, quibus personae insigniores in dignitate sive ecclesiastica sive civili constitutae vel personae morales expostulant a Summo Pontifice ut causae beatificationis alicuius Servi Dei manus apponatur, utiliter exhibentur, dummodo sponte et ex propria scientia datae sint.",
          "fr": "Des lettres postulatoires, par lesquelles des personnes fort insignes constituées en dignité ecclésiastique et civile et des personnes morales demandent au Souverain pontife qu'il mette la main à la cause de béatification d'un serviteur de Dieu seront présentées utilement, pourvu qu'elles aient été écrites spontanément et de science propre."
        },
        {
          "n": 2078,
          "la": "Si, scriptis perpensis, decretum fuerit ad ulteriora procedi posse, Promotor generalis fidei obiectiones suas exaret contra causae introductionem, quibus respondeat advocatus causae.",
          "fr": "Si les écrits du serviteur de Dieu ayant été révisés, il a été décrété qu'on peut passer à la suite de la procédure, le promoteur général de la foi rédige ses objections contre l'introduction de la cause et l'avocat de la cause y répond."
        },
        {
          "n": 2079,
          "la": "§1 Fidei Promotor generalis obiectionibus ab ipso pro causae introductione concinnandis praemittat sobriam et perspicuam synopsim, quae Servi Dei vitam exhibeat. §2 Ad hanc synopsim conscribendam adhibeat non modo documenta in summario relata, sed etiam alia, si qua sint, opportune consulenda.",
          "fr": "§1 Le promoteur général de la foi fait précéder les objections rédigées par lui contre l'introduction de la cause d'un résumé sobre et clair, exposant la vie du serviteur de Dieu. §2 Pour établir celui-ci, il utilisera non seulement les documents relatés dans le sommaire, mais également d'autres documents qu'il serait éventuellement opportun de consulter."
        },
        {
          "n": 2080,
          "la": "Obiectiones et responsiones breviter et perspicue, scholastica fere methodo, secundum veteres Sacrae Congregationis consuetudines, exarentur.",
          "fr": "Objections et réponses doivent être rédigées de façon brève et claire, s'apparentant à la méthode scolastique, selon les vieilles habitudes de la S. Congrégation."
        },
        {
          "n": 2081,
          "la": "Informationes orales non solum ad iudices, sed etiam ad eos omnes qui suffragium ferre debent, tam in isto iudicio quam in ceteris, quae secutura sunt, prohibentur.",
          "fr": "Il est interdit de donner des informations orales, tant pour cette décision que pour celles qui suivront, non seulement aux juges proprement dits, mais aussi à tous ceux qui doivent donner leur suffrage."
        },
        {
          "n": 2082,
          "la": "Iudicium circa valorem processus informativi ab Ordinario instructi, circa famam sanctitatis vel martyrii et circa absentiam cuiuslibet obstaculi peremptorii profertur a Patribus Cardinalibus in comitiis ordinariis, Cardinali Ponente referente ac proponente dubium:an signanda sit commissio introductionis causae in casu et ad effectum de quo agitur.",
          "fr": "Le jugement au sujet de la valeur du procès informatif instruit par l'Ordinaire et concernant la renommée de sainteté ou du martyre et l'absence de tout obstacle péremptoire est porté par les cardinaux dans une réunion ordinaire, le cardinal ponent étant rapporteur et proposant le doute: 'faut-il signer la commission d'introduction de la cause dans le cas et avec l'effet dont il s'agit?'"
        },
        {
          "n": 2083,
          "la": "§1 Si Patrum Cardinalium iudicium fuerit favorabile, proponatur Sanctissimo ut signet, si placeat, commissionem introductionis causae. §2 Si Sanctissimus commissionem signaverit, Secretarius Sacrae Congregationis hac de re decretum conficiat et publici iuris faciat.",
          "fr": "§1 Si les cardinaux émettent un jugement favorable, il est proposé au pape de signer, s'il lui plaît, la commission d'introduction de la cause. §2 Si le pape la signe, le secrétaire de la S. Congrégation rédige le décret en conséquence et le fait publier."
        },
        {
          "n": 2084,
          "la": "§1 Edito decreto introductionis causae, Ordinarii nihil ultra circa eam agere possunt sine expressa licentia Sacrae Congregationis. §2 Servum Dei, cuius causa introducta tantum est, venerabilis titulo decorari prohibitum est; et caveant postulatores ne occasione introductionis causae quidquam fiat in honorem Servi Dei, quod publicum cultum redoleat.",
          "fr": "§1 Le décret d'introduction de la cause étant publié, les Ordinaires ne peuvent plus agir dans la cause sans la permission expresse de la S. Congrégation. §2 Il est interdit de donner le titre de 'Vénérable' au serviteur de Dieu dont la cause est seulement introduite; les postulateurs veilleront à ce que, à l'occasion de cette introduction, rien ne soit fait en l'honneur du serviteur de Dieu qui puisse être pris pour un culte public."
        },
        {
          "n": 2085,
          "la": "Signata commissione introductionis causae, a Patribus Cardinalibus in comitiis ordinariis particularibus discutiendum est dubium num confirmanda sit sententia de non cultu ab Ordinario prolata. Si sententia Patrum Cardinalium cultum praestitum fuisse edixerit, eorundem Patrum arbitrio, omnibus circumstantiis attentis, causa suspendatur quousque omnia signa vetiti cultus remota fuerint, et haec obedientia ad certum tempus, ab ipsis Patribus statuendum, fuerit praestita.",
          "fr": "La commission d'introduction de la cause ayant été signée, les cardinaux doivent discuter le doute, dans une réunion ordinaire spéciale: 'la sentence de non culte rendue par l'Ordinaire doit-elle être confirmée?' Si la sentence des cardinaux déclare qu'un culte a été rendu, conformément à leur jugement, toutes les circonstances ayant été pesées, la cause est suspendue jusqu'à ce que tous les signes du culte interdit aient disparu et qu'obéissance ait été prêtée pendant le délai fixé"
        },
        {
          "n": 2086,
          "la": "§1 Si Ordinarius processum super non cultu nondum confecerit ante causae introductionem, ad eundem processum deveniendum est auctoritate apostolica. §2 Ad hunc finem fidei Promotor generalis interrogatoria exaret quae una cum litteris remissorialibus, de quibus in can. 2087 seqq., a Sacra Congregatione expediuntur ad iudices ab ipsa designatos. §3 Quando agitur de martyribus, in quorum causa Ordinarius omiserit processum super non cultu instruere ante causae introductionem, litteris remissorialibus ad conficiendum processum super martyrio et causa martyrii addatur commissio ad colligendas probationes super non cultu una cum peculiaribus interrogatoriis a fidei Promotore generali propositis. Capitulus III: De processibus apostolicis",
          "fr": "§1 Si l'Ordinaire n'a pas fait le procès de non-culte avant l'introduction de la cause, il faut le faire par l'autorité apostolique. §2 A cette fin, le promoteur général rédigera les interrogatoires qui seront envoyés, en même temps que les lettres rémissoires dont parlent les can. 2087 sq., par la S. Congrégation aux juges désignés par elle. §3 Lorsqu'il s'agit de martyrs, dans la cause desquels l'Ordinaire a omis d'instruire le procès de non-culte avant l'introduction de la cause, aux lettres rémissoires relatives au procès sur le martyre et la cause du martyre s'ajoutera la commission ordonnant de rassembler les preuves sur le non-culte, avec les interrogatoires particuliers proposés par le promoteur général de la foi."
        },
        {
          "n": 2087,
          "la": "§1 Edito decreto de non cultu, impetrentur a Summo Pontifice et expediantur a Cardinali Praefecto litterae remissoriales, quas vocant, ad instruendum processum apostolicum tum super fama sanctitatis, miraculorum aut martyrii, tum super virtutibus et miraculis in specie vel super martyrio eiusdemque causa. §2 Hi duo processus distincte fiant; sed primus omitti potest, si Cardinali Praefecto et Promotori fidei generali nec necessarium nec opportunum videatur de continuatione famae iterum inquirere. §3 Signata commissione et nondum edito decreto de non cultu, si periculum sit ne quidam oculati testes interim deficiant, concedantur statim litterae remissoriales ad instruendum processum apostolicum super virtutibus et miraculis in specie vel super martyrio eiusdemque causa, ne pereant probationes.",
          "fr": "§1 Le décret de non-culte ayant été rendu, les lettres dites 'rémissoires' sont demandées au Souverain pontife et expédiées par le cardinal préfet, afin d'instruire un procès apostolique tant sur la renommée de la sainteté, des miracles ou du martyre, que sur le détail des vertus et des miracles ou sur le martyre et sa cause. §2 Ces deux procès se feront de façon distincte; le premier peut être omis s'il n'apparaît au cardinal préfet et au promoteur général de la foi ni nécessaire ni opportun de s'informer à nouveau de la continuation de la renommée. §3 Si la commission est signée, mais que le décret de non culte n'est pas encore rendu, et s'il y a danger qu'entre temps des témoins oculaires fassent défaut, des lettres rémissoires seront immédiatement données pour instruire le procès apostolique sur le détail des vertus et des miracles ou sur le martyre et sa cause, 'afin que ne périssent pas les preuves'."
        },
        {
          "n": 2088,
          "la": "§1 Litterae remissoriales dentur ad quinque saltem iudices, in ecclesiastica dignitate, si fieri potest, constitutos. §2 Si inter iudices cooptatus fuerit Ordinarius, ipse praesidem agat; secus praeses ab ipsa Sacra Congregatione designatur; expedit autem ut saltem praeses non sit idem ille qui praefuit in informativo processu. §3 Si agatur de processu super miraculis, nominetur praeterea unus saltem peritus, qui sessionibus tribunalis adsit et iudicem rogare possit ut necessarias interrogationes testibus proponat ad maiorem assequendam verborum rerumque claritatem.",
          "fr": "§1 Les lettres rémissoires se donneront au moins à cinq juges, si possible constitués en dignité ecclésiastique. §2 Si l'Ordinaire est choisi parmi eux, il agit comme président; sinon le président est désigné par la S. Congrégation elle-même; il convient toutefois qu'il ne soit pas le même que celui du procès informatif. §3 En outre, s'il s'agit du procès sur les miracles, un expert au moins sera nommé, qui assistera aux séances et pourra proposer au juge des questions à poser aux témoins, afin d'assurer une meilleure concordance entre les paroles et les faits."
        },
        {
          "n": 2089,
          "la": "Litteris remissorialibus addantur peculiares litterae Promotoris generalis fidei, quibus duos sub-promotores designet qui eius nomine processui adsint.",
          "fr": "Aux lettres rémissoires sont ajoutées des lettres spéciales du promoteur général de la foi, par lesquelles il désigne deux sous-promoteurs pour assister au procès"
        },
        {
          "n": 2090,
          "la": "Interrogatoria conficiantur a Promotore generali fidei super obiectionibus in causae introductione agitatis et super testimoniis receptis in processu informativo ad normam can. 2050, itemque super extraiudicialibus informationibus, quas ipse exquirendas existimaverit, adhibita quoque opera periti, si de miraculis agatur.",
          "fr": "Les interrogatoires sont rédigés par le promoteur général de la foi conformément aux objections élevées lors de l'introduction de la cause, d'après les témoignages reçus lors du procès informatif, selon la norme du can. 2050, et les informations extrajudiciaires qu'il estime devoir prendre, en recourant éventuellement à un expert, s'il s'agit de miracles."
        },
        {
          "n": 2091,
          "la": "§1 Litterae remissoriales tradantur causae postulatori qui eas ad delegatum praesidem tribunalis transmittendas curet. §2 Una simul mittantur ad aliquem ex sub- promotoribus, clausa et non aperienda nisi in actu examinis, interrogatoria, super quibus qui inducentur testes, sint interrogandi.",
          "fr": "§1 Les lettres rémissoires sont remises au postulateur de la cause, qui se charge de les transmettre au président délégué du tribunal. §2 En même temps a lieu l'envoi des interrogatoires à proposer aux témoins; il doit être clos et ne sera ouvert qu'au moment de l'audition des témoins."
        },
        {
          "n": 2092,
          "la": "Iudices delegati, antequam muneris obeundi initium faciant, Ordinario ostendant litteras delegationis, qui debet eisdeni praestare auxilium auctoritatis suae.",
          "fr": "Les juges délégués doivent montrer leurs lettres de délégation à l'Ordinaire; celui-ci leur prêtera l'appui de son autorité."
        },
        {
          "n": 2093,
          "la": "§1 Receptis litteris remissorialibus, praeses tribunalis curet quantocius tribunal convocare et nunquam hanc convocationem differat ultra trimestre, nisi iustum intercedat impedimentum, de quo tamen intra idem tempus Sacram Congregationem monere ne omittat. §2 Tribunal in ipsa prima sessione eligat notarium, eius adiunctum, peritum, si casus ferat, et cursorem, ac de eiusmodi electione fidem faciat notarius Curiae.",
          "fr": "§1 Les lettres rémissoires reçues, le président du tribunal s'occupe de convoquer aussitôt que possible le tribunal; il ne différera jamais cette convocation au delà d'un trimestre, à moins qu'intervienne un légitime empêchement, dont il ne manquerait pas d'avertir la S. Congrégation avant l'expiration de ce même délai. §2 Dans sa première séance, le tribunal choisit un notaire, l'adjoint de celui-ci, un expert s'il y a lieu, un huissier; c'est le notaire de la curie qui dresse le procès verbal de ces élections."
        },
        {
          "n": 2094,
          "la": "Quamvis omnes, ad quos remissoriales litterae datae sunt, adesse possint singulis processus apostolici sessionibus, ad validitatem tamen sufficit ut adsint praeses cum duobus iudicibus vel ipso annuente et absente, tres alii iudices, itemque unus ex sub- promotoribus fidei, notarius vel adiunctus.",
          "fr": "Quoique tous ceux à qui les lettres rémissoires ont été données puissent être présents à chacune des séances du procès apostolique, il suffit cependant pour la validité que soient présents le président et deux juges, ou du consentement et en l'absence du président, trois simples juges, un des sous-promoteurs de la foi, le notaire ou son adjoint."
        },
        {
          "n": 2095,
          "la": "Processus saltem intra biennium, computandum a die aperitionis litterarum, absolvendus est; quo biennio elapso, cum processus continuari nequeat sine venia Apostolicae Sedis, Sacra Congregatio moneatur de impedimentis ob quae apostolicum mandatum non fuerit ad exitum perductum.",
          "fr": "Le procès doit être terminé au moins dans les deux ans qui suivront l'ouverture des lettres rémissoires; ce délai écoulé, comme le procès ne peut être continué sans la permission du Saint-Siège, la S. Congrégation sera avertie des motifs pour lesquels le mandat apostolique n'a pas été conduit à bonne fin."
        },
        {
          "n": 2096,
          "la": "Antequam absolvatur processus apostolicus super virtutibus in specie, fiat a tribunali recognitio iuridic exuviarum Servi Dei secundum praescripta litterarum remissorialium",
          "fr": "Avant que soit terminé le procès apostolique sur le a détail des vertus, une reconnaissance juridique de la dépouille du serviteur de Dieu aura lieu selon les prescriptions des lettres rémissoires."
        },
        {
          "n": 2097,
          "la": "§1 In transcriptione, collatione et Romam transmissione exemplaris actorum originalium serventur quae supra can. 2054-2056, 2063 pro informativo processu praescripta sunt. §2 Processus exhibeatur, aperiatur et transcribatur apud Sacram Congregationem ad normam can. 2073- 2075.",
          "fr": "§1 Pour la transcription, le collationnement et l'envoi à Rome d'une copie des actes originaux, on observera ce qui est prescrit aux can. 2054-2056; can. 2063 pour le procès informatif. §2 Le procès sera ouvert, et transcrit auprès de la S. Congrégation selon la norme des can. 2073-2075. a"
        },
        {
          "n": 2098,
          "la": "Processu apostolico ad Sacram Congregationem remisso, in primis de eiusdem processus validitate constare debet, simulque ad examen revocetur validitas processus informativi.",
          "fr": "Le procès apostolique ayant été remis à la S. Congrégation, il faut d'abord constater sa validité; en même temps, celle du procès informatif est soumise à un nouvel examen."
        },
        {
          "n": 2099,
          "la": "Quare ante disceptationem paretur a causae advocato positio, quae constet: 1° Informatione qua, productis documentis ad rem necessariis in processu contentis, omnia in eo ad normam iuris peracta fuisse demonstretur; 2° Animadversionibus Promotoris generalis fidei contra validitatem, cum responsionibus advocati, utrisque ad normam can. 2080 exaratis.",
          "fr": "C'est pourquoi, avant la discussion, l'avocat de la cause prépare une position comprenant: 1° Une note d'information, dans laquelle il démontre, en faisant usage des documents nécessaires contenus dans le procès, que tout a été exécuté selon les normes du droit. 2° Les remarques du promoteur général de la foi contre la validité, avec les réponses de l'avocat, les unes et les autres rédigées conformément au can. 2080."
        },
        {
          "n": 2100,
          "la": "§1 Pro diiudicanda validitate processus habeatur congregatio, praesentibus Cardinali Sacrae Congregationis Praefecto, Cardinali Ponente et aliis tribus eiusdem Sacrae Congregationis Cardinalibus ab ipso Romano Pontifice electis, nec non Secretario, Protonotario Apostolico, Promotore generali fidei et Sub-promotore. §2 In congregatione, referente Cardinali Ponente, praelati supradicti suum votum proferunt; et Promotor generalis fidei obiectiones, si quas habet, proponit. §3 His omnibus discussis, Patres Cardinales iudicium ferant; quod si fuerit favorabile et a Summo Pontifice confirmatum, decretum de processus validitate fiat. eiusque causa",
          "fr": "§1 Pour juger de la validité du procès, il y aura une réunion comprenant le cardinal préfet de la S. Congrégation, le cardinal ponent, et trois autres cardinaux de la S. Congrégation choisis par le Souverain pontife, ainsi que le secrétaire, le protonotaire apostolique, le promoteur général et le sous-promoteur. §2 Dans cette réunion, après rapport du cardinal ponent, les prélats ci-dessus nommés donnent leur avis; le promoteur général y répond, s'il y a lieu. §3 Après cette discussion, les cardinaux prononcent leur jugement; s'il est favorable et s'il est confirmé par le Souverain pontife, le décret de validation du procès est promulgué. cie vel super martyrio"
        },
        {
          "n": 2101,
          "la": "Disceptatio virtutum non ante quinquaginta annos a morte Servi Dei inchoanda est.",
          "fr": "La discussion sur les vertus ne peut être commencée que cinquante ans après la mort du serviteur de Dieu"
        },
        {
          "n": 2102,
          "la": "Tribus congregationibus disceptatur de Servi Dei virtutum heroicitate vel de eius martyrio eiusque causa; scilicet in antepraeparatoria, praeparatoria et generali.",
          "fr": "L'héroı ̈cité des vertus du serviteur de Dieu, ou son martyre et la cause de celui-ci sont discutées en trois réunions: antépréparatoire, préparatoire et générale."
        },
        {
          "n": 2103,
          "la": "§1 Praelati officiales et consultores in qualibet congregatione suffragia scripto proferunt. §2 Postquam omnes praelati et consultores suffragium suum protulerint tum in congregatione antepraeparatoria tum in praeparatoria, singuli poterunt iterum declarare, antequam dimittatur congregatio, se a suffragio iam lato recedere. §3 Conclusiones singulorum suffragiorum scripto mandentur a Secretario et secretae serventur; ipsa vero scripta suffragia Promotori generali fidei tradantur.",
          "fr": "§1 Les prélats officiers et les consulteurs remettent un avis écrit à chaque réunion. §2 Après que tous l'auront remis, tant dans la réunion antépréparatoire que dans la réunion préparatoire, chacun d'eux pourra, avant la fin de celle-ci, s'écarter de l'avis qu'il a écrit. §3 Le secrétaire de la S. Congrégation note le résultat final de chaque suffrage, mais ne le publie pas au dehors; les avis écrits sont laissés au promoteur général de la foi."
        },
        {
          "n": 2104,
          "la": "In causis confessorum discuti debet dubium: an constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe, Caritate tum in Deum tum in proximum, nec non de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia, Fortitudine, earumque adnexis in gradu heroico in casu et ad effectum de quo agitur; in causis vero martyrum: an constet de martyrio eiusque causa et de signis seu miraculis in casu et ad effectum de quo agitur.",
          "fr": "Dans les causes des confesseurs, la discussion porte sur le doute suivant: les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité à l'égard de Dieu et du prochain, ainsi que les vertus cardinales de prudence, de justice, de tempérance, de force et les vertus connexes, ont-elles existé à un degré héroı ̈que dans les cas et pour les faits dont il s'agit? Dans les causes des martyrs, le doute est: le martyre, sa cause et des signes merveilleux sont-ils prouvés dans le cas et pour l'effet dont il s'agit?"
        },
        {
          "n": 2105,
          "la": "Congregatio antepraeparatoria habetur coram Cardinali Ponente una cum praelatis officialibus et consultoribus.",
          "fr": "La réunion antépréparatoire a lieu devant le cardinal ponent, avec les prélats officiers et les consulteurs."
        },
        {
          "n": 2106,
          "la": "Pro congregatione antepraeparatoria paretur positio quae constet: 1° Summario ex processu originali desumpto, quod ita conficiatur ut testimonia et documenta integra producantur; 2° Advocati scriptura, qua ex dictis in summario vita et heroicitas virtutum Servi Dei, vel martyrium eiusque causa paucis illustrentur, omnino et diligentissime distinctis iis, qua tanquam argumenta ad probationem afferuntur et iis quae adducuntur potius tanquam adminiculum et auxilium probationis; 3° Synopsi Promotoris generalis fidei de qua in can. 2079; 4° Animadversionibus Promotoris generalis fidei et responsionibus advocati; 5° Votis quae a revisoribus super scriptis Servi Dei conscripta sunt.",
          "fr": "Pour cette réunion une position est préparée contenant: 1° Un sommaire du procès original, fait en sorte qu'il contienne intégralement tous les témoignages et documents; 2° Un plaidoyer de l'avocat qui illustre brièvement en s'inspirant du contenu du sommaire, la vie et l'héroı ̈cité des vertus du serviteur de e Dieu, ou le martyre et sa cause, en distinguant complètement et très diligemment les arguments qui sont admis comme preuves, de ceux qui sont apportés plutô t comme adjuvants et compléments de preuve; 3° Le résumé du promoteur général de la foi dont parle le can. 2079; 4° Les objections du promoteur général de la foi et les réponses de l'avocat; 5° Les rapports qui ont été faits par les réviseurs sur les écrits du serviteur de Dieu."
        },
        {
          "n": 2107,
          "la": "Ne fiat gradus a congregatione antepraeparatoria ad praeparatoriam quando duae ex tribus adstantium partibus negativum protulerint suffragium, nisi, re a Cardinali Praefecto ad Romanum Pontificem delata, is aliter faciendum duxerit.",
          "fr": "On ne passera pas de la réunion antépréparatoire à la réunion préparatoire, lorsque deux tiers des participants auront un suffrage négatif, à moins que la chose ayant été portée par le cardinal préfet devant le Souverain pontife, celui-ci ne décide d'agir autrement."
        },
        {
          "n": 2108,
          "la": "Congregatio praeparatoria habetur ab omnibus Patribus Cardinalibus Sacrae Congregationis, assistentibus praelatis officialibus et consultoribus.",
          "fr": "La réunion préparatoire groupe tous les cardinaux de la S. Congrégation, en présence des prélats officiers et des consulteurs."
        },
        {
          "n": 2109,
          "la": "Positio pro congregatione praeparatoria confletur: 1° Difficultatibus Promotoris generalis fidei; 2° Difficultatibus quae a consultoribus in suis suffragiis propositae fuerint, si Promotori generali non spernendae videantur; 3° Responsionibus advocati; 4° Documentis nuper repertis sive pro causa sive contra causam, cum summariis additionalibus sive ad impugnationem sive ad defensionem.",
          "fr": "La position pour la réunion préparatoire contient: 1° Les objections du promoteur général de la foi; 2° Les objections qui ont été proposées par les consulteurs dans leur avis écrit, si le promoteur général estime devoir les retenir; 3° Les réponses de l'avocat; 4° Les documents qui auraient été récemment trouvés en faveur ou au détriment de la cause, avec les remarques additionnelles tendant à les admettre ou les rejeter."
        },
        {
          "n": 2110,
          "la": "§1 In congregatione praeparatoria Patres Cardinales, auditis consultoribus, decernunt num ad ulteriora procedi possit. §2 Secretario et Promotori generali fidei, etiam si rogati non fuerint, licet semper interloqui quo magis et quaestio fiat perspicua et facta illustrentur.",
          "fr": "§1 Dans la réunion préparatoire, les cardinaux, après avoir entendu les consulteurs, décident si on peut passer aux débats ultérieurs. §2 Il est permis au secrétaire de la S. Congrégation et au promoteur général de la foi, même s'ils ne sont pas interrogés de prendre la parole pour éclaircir les idées et les faits en discussion."
        },
        {
          "n": 2111,
          "la": "Post discussionem res Summo Pontifici deferatur a Cardinali Praefecto qui Sanctissimum certiorem faciat non solum de exitu discussionis, sed etiam de praecipuis rationibus quae hinc inde allatae sunt.",
          "fr": "Après la discussion, l'affaire est portée devant le Souverain pontife par le cardinal préfet, qui lui fera connaı̂tre non seulement le résultat de la discussion, mais aussi les principaux arguments qui ont été apportés de part et d'autre."
        },
        {
          "n": 2112,
          "la": "Congregatio generalis habetur coram Sanctissimo, assistentibus Patribus Cardinalibus Sacrae Congregationis, praelatis officialibus et consultoribus.",
          "fr": "La réunion générale a lieu devant le Souverain pontife, et en présence des cardinaux de la S. Congrégation, des prélats officiers et des consulteurs."
        },
        {
          "n": 2113,
          "la": "Pro congregatione generali paratur novissima positio ad normam can. 2109, cui adiicienda est brevis relatio ex officio confecta eorum omnium quae in causa eousque acta sunt, nempe factum concordatum.",
          "fr": "Pour cette réunion est préparée une nouvelle position, selon la norme du can. 2109, mais à laquelle est ajouté un relevé fait d'office de tous les actes de la procédure accomplis jusqu'alors, et appelé 'factum concordatum'."
        },
        {
          "n": 2114,
          "la": "In congregatione generali iudicium an constet de heroicitate virtutum Servi Dei vel de martyrio eiusque causa, ipsi Summo Pontifici reservatur; consultores vero, praelati officiales et Patres Cardinales votum tantum consultivum ferunt.",
          "fr": "Dans la réunion générale, le jugement relatif à l'établissement de l'héroı ̈cité des vertus du serviteur de Dieu ou de son martyre et à la cause de celui-ci appartient au Souverain pontife; les consulteurs, les prélats officiers et les cardinaux n'ont que voix consultative."
        },
        {
          "n": 2115,
          "la": "§1 Mandante Sanctissimo, exaretur a Secretario Sacrae Congregationis decretum, quo, nomine Summi Pontificis, authentice declaretur Servi Dei virtutes omnes in gradu heroico vel martyrium bene esse probata: quod decretum publicetur tempore et modo a Sanctissimo praescribendis. §2 Publicato hoc decreto, Servus Dei nuncupari potest venerabilis; qui tamen titulus nullam publici cultus permissionem importat.",
          "fr": "§1 Sur ordre du pape le secrétaire de la S. Congrégation rédige un décret, dans lequel il est déclaré authentiquement, au nom du Souverain pontife, que toutes les vertus du serviteur de Dieu au degré héroı ̈que ou son martyre sont bien prouvés; ce décret est publié au moment et selon le mode prescrits par le Saint Père. §2 Le décret étant publié, le serviteur de Dieu peut être appelé 'Vénérable', mais ce titre ne comporte aucune permission de culte public. e"
        },
        {
          "n": 2116,
          "la": "§1 Praeter virtutum heroicitatem aut martyrium, ad beatificationem Servi Dei requiruntur miracula eius intercessione patrata. §2 Verum, si de martyre agatur et evidenter constet de martyrio et causa martyrii tum materialiter tum formaliter spectati, sed deficiant miracula, Sacrae Congregationis est decidere an signa in casu sufficiant et, iis deficientibus, an supplicandum sit Sanctissimo pro dispensatione a signis in casu.",
          "fr": "§1 En dehors de l'héroı ̈cité des vertus ou du martyre, des miracles opérés grâ c e à l'intervention du serviteur de Dieu sont requis pour sa béatification. §2 Toutefois, s'il s'agit d'un martyr et s'il y a évidence du martyre et de la cause de celui-ci, considéré matériellement et formellement, mais si des miracles font défaut, il appartient à la S. Congrégation de décider si, en l'occurrence, des signes (merveilleux) suffisent, et si, à leur défaut, il faut demander au Saint-Père la dispense à leur sujet."
        },
        {
          "n": 2117,
          "la": "Ad beatificationem Servorum Dei requiruntur duo tantum miracula, si testes oculati in utroque processu tum informativo tum apostolico probationem virtutum confecerint, vel si testes, in processu apostolico excussi, fuerint saltem ex auditu a videntibus; tria, si testes fuerint oculati in processu informativo et de auditu auditus in processu apostolico; quatuor, si in utroque processu de virtutibus constiterit per solos testes traditionis et per documenta",
          "fr": "Pour la béatification des serviteurs de Dieu deux miracles sont requis, si des témoins oculaires ont fourni la preuve des vertus, tant dans le procès informatif que dans le procès apostolique, ou si ceux qui ont été entendus lors du procès apostolique furent au moins des témoins tenant les choses de témoins oculaires; il faut trois miracles, si les témoins ont été oculaires au procès informatif, mais si ceux du procès apostolique ont seulement appris les faits d'autres témoins qui ne les ont pas vus; il en faut quatre, si dans le double procès les vertus ont seulement été attestées par des témoins de tradition et par des documents."
        },
        {
          "n": 2118,
          "la": "§1 Ad probationem miraculorum duo periti ex officio inducendi sunt initio discussionis; et si ambo fuerint concordes in reiiciendo miraculo, ad ulteriora ne procedatur. §2 Cum saepissime in discussione miraculorum agatur de sanatione ab aliquo morbo diiudicanda, periti esse debent in re medica vel chirurgica celebriores, imo, cum fieri potest, ii eligantur, qui in morbis, de quibus proposito miraculo agitur, dignoscendis et curandis singulari peritia sint praediti.",
          "fr": "§1 Pour la preuve des miracles, deux experts doivent être entendus au début de la discussion; si tous deux sont d'accord pour rejeter le miracle, on ne procédera pas plus avant. §2 Lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas le plus fréquent dans la discussion des miracles, de juger de la guérison d'une maladie, les experts doivent jouir d'une in certaine célébrité en médecine ou en chirurgie; bien plus, si faire se peut, on choisira des spécialistes réputés pour le diagnostic et la guérison des maladies dont il s'agit dans le miracle proposé."
        },
        {
          "n": 2119,
          "la": "Vota peritorum, breviter sed dilucide conscripta rationibusque fulta, haec duo contineant, scilicet: 1° Utrum, si de sanatione agatur, is qui eam consecutus dicitur, vere sanus haberi debeat; 2° Utrum factum, tanquam miraculum propositum, per naturae leges explicari possit, necne.",
          "fr": "Le rapport des experts, écrit brièvement et clairement appuyé d'arguments, s'occupera des deux questions suivantes: 1° Est-ce que, s'il s'agit d'une guérison, celui qui est dit en être le bénéficiaire doit être tenu pour vraiment guéri? 2° Est-ce que le fait proposé comme miracle peut être expliqué par les lois de la nature ou non?"
        },
        {
          "n": 2120,
          "la": "Miracula discutienda sunt in tribus congregationibus eodem plane modo qui supra pro virtutum heroicitate statutus est; discussioni vero in una eademque congregatione, excepta generali coram Sanctissimo, nunquam plura quam duo miracula subiiciantur.",
          "fr": "Les miracles doivent être discutés en trois réunions, de la même faço n que celle qui est prévue pour l'héroı ̈cité des vertus; cependant il ne sera pas discuté de plus de deux miracles en une même séance, sauf dans la réunion générale devant le Souverain pontife."
        },
        {
          "n": 2121,
          "la": "Positio pro congregatione antepraeparatoria constare debet: 1° Informatione ab advocato conscripta; 2° Summario depositionum testium; 3° Duobus votis quae circa unumquodque miraculorum pro veritate a peritis conscripta fuerint; 4° Obiectionibus Promotoris generalis fidei; 5° Responsionibus advocati.",
          "fr": "La position pour la séance antépréparatoire doit comprendre: 1° Une notre d'information écrite par l'avocat; 2° Le sommaire contenant la déposition des témoins; 3° Les deux rapports qui ont été écrits selon la vérité, au sujet de chaque miracle, par les experts; 4° Les objections du promoteur général de la foi; 5° Les réponses de l'avocat."
        },
        {
          "n": 2122,
          "la": "§1 Pro congregatione praeparatoria positio confletur quemadmodum in can. 2109 statutum est, addito voto peritorum ad normam p. 2. §2 Si in congregatione antepraeparatoria duo periti fuerint concordes in affirmando miraculo, tunc unus tantum pro congregatione praeparatoria designetur peritus; si unus tantum peritus pro miraculo steterit, tunc duo novi periti ex officio nominentur. §3 Patribus Cardinalibus eiusdem Sacrae Congregationis semper ius esto plures, quam praescripti sunt, peritos designare, si hoc necessarium in casu iudicaverint. §4 Licet tamen causae advocato auxilium adhibere alicuius periti in suis responsionibus concinnandis, excluso voto, uti aiunt, ad opportunitatem.",
          "fr": "§1 Pour la séance préparatoire, une position sera faite selon la norme prévue au can. 2109, à laquelle sera ajouté le rapport des experts indiqué au Par.2. §2 Si avant la congrégation antépréparatoire les deux experts ont été d'accord pour affirmer le miracle, un seul expert sera désigné en vue de la réunion préparatoire; si un seul expert a admis le miracle, deux nouveaux experts seront désignés d'office. §3 Les cardinaux de la S. Congrégation auront toujours le droit de recourir à plus d'experts qu'il n'est prescrit, s'ils le jugent nécessaire dans un cas particulier. §4 Il est permis à l'avocat de recourir à un expert pour rédiger ses réponses, tout avis de complaisance étant exclu."
        },
        {
          "n": 2123,
          "la": "Pro congregatione generali serventur praescripta can. 2113, 2114.",
          "fr": "Pour la séance générale on observera les règles des can. 2113-2114."
        },
        {
          "n": 2124,
          "la": "§1 Post decretum approbationis miraculorum nova fieri debet coram Summo Pontifice disceptatio super dubio: An tuto procedi possit ad beatificationem Servi Dei. §2 De hac, audita consultorum et Patrum Cardinalium sententia, Pontifex decernit, qui, cum voluerit, decretum hac de re conficiendum et promulgandum iubet. excepti",
          "fr": "§1 Après le décret d'approbation des miracles, une nouvelle discussion doit avoir lieu devant le Souverain pontife sur le doute suivant: peut-on procéder en toute sécurité à la béatification du serviteur de Dieu? §2 C'est le pape qui, ayant entendu l'avis des conseillers et des cardinaux, prend la décision à ce sujet, et, quand il le veut, ordonne de rédiger et promulguer le décret en la matière. iam cultus seu casus"
        },
        {
          "n": 2125,
          "la": "§1 Pro Servis Dei, qui post pontificatum Alexandri III et ante tempus a constitutione Urbaniana praefixum ex tolerantia cultum habuerunt, peti potest positiva approbatio Romani Pontificis. §2 Ad hoc autem requiritur processus ad normam canonum qui sequuntur.",
          "fr": "§1 Pour les serviteurs de Dieu qui, par tolérance, sont devenus l'objet d'un culte après le pontificat d'Alexandre III et avant le temps fixé par la Constitution d'Urbain VIII, on peut demander l'approbation positive du Pontife romain. §2 Pour l'approbation positive, un procès est requis, conformément aux canons qui suivent."
        },
        {
          "n": 2126,
          "la": "Ordinarius competens ad hunc processum instruendum est Ordinarius loci ubi cultus praestatur vel documenta cultus reperiuntur, salvo iure praeventionis si istiusmod Ordinarii plures sint.",
          "fr": "L'Ordinaire compétent pour instruire ce procès est l'Ordinaire du lieu où le culte est rendu, ou celui du lieu i où se trouvent les documents concernant ce culte, le droit de prévention s'appliquant s'il y a plusieurs Ordinaires de ce genre."
        },
        {
          "n": 2127,
          "la": "Ad preces postulatoris Ordinarius debet: 1° Scripta Servi Dei perquirere; 2° Processum instruere super fama sanctitatis vitae, virtutum vel martyrii et miraculorum, quo respondeatur quaestionibus: an in loco sit constans et communis fama et persuasio de sancta Servi Dei in terris conversatione vel de eius martyrio et martyrii causa nec non de miraculis ad eius intercessionem patratis; an ibidem de praesenti vigeat ipsius Servi Dei cultus et quibus obsequiis Servus Dei honoretur.",
          "fr": "A la demande du postulateur, l'Ordinaire doit: 1° Rechercher les écrits du serviteur de Dieu; 2° Instruire un procès sur la renommée de la sainteté de vie, des vertus ou du martyre et des miracles, qui permette de répondre aux questions: existe-t-il quelque part une renommée et une persuasion constantes et communes de la sainteté du serviteur de Dieu lors de son séjour sur la terre, ou de son martyre et de la cause de celui- ci, ainsi que des miracles opérés à son intercession? le culte du serviteur de Dieu subsiste-t-il toujours au même endroit et de quelles manières le serviteur de Dieu est-il honoré?"
        },
        {
          "n": 2128,
          "la": "His omnibus ad Sacram Congregationem transmissis ad normam can. 2061-2063, dubium: An signanda sit commissio introductionis causae in congregatione ordinaria discussioni Patrum Cardinalium subiicitur, referente Cardinali Ponente.",
          "fr": "Toutes les pièces étant envoyées à Rome conformément aux can. 2061-2063, le doute: 'faut-il signer la commission d'introduction de la cause?' est soumis en réunion ordinaire à la discussion des cardinaux, sur rapport du cardinal ponent."
        },
        {
          "n": 2129,
          "la": "Signata commissione, expediantur litterae remissoriales ad viros ab ipsa Sacra Congregatione designatos, ut ad tramitem iuris processus apostolicus instruatur super casu excepto et sententia a iudice delegato feratur.",
          "fr": "La commission d'introduction de la cause étant signée, des lettres rémissoires sont envoyées aux personnes désignées par la S. Congrégation, afin que selon les règles du droit un procès apostolique soit instruit sur le cas excepté et que sa sentence soit rendue par le juge délégué."
        },
        {
          "n": 2130,
          "la": "Ex processu probari debet tum cultus initium tum non interrupta eius continuatio usque ad sententiam delegati iudicis",
          "fr": "Ce procès doit fournir la preuve tant des origines du culte que de sa continuation ininterrompue jusqu'à la sentence du juge délégué."
        },
        {
          "n": 2131,
          "la": "Processu ad Sacram Congregationem transmisso et aperto parataque a causae advocato positione cum animadversionibus Promotoris generalis fidei et responsionibus ipsius patroni, in ordinaria congregatione proponatur dubium: An confirmanda sit sententia iudicis delegati vel an ita constet de casu excepto ut ad ulteriora procedi possit.",
          "fr": "Une fois le procès transmis à la S. Congrégation et ouvert, la position ayant été préparée par l'avocat de la cause avec les remarques du promoteur général de la foi et les réponses du défenseur, le doute suivant sera proposé en une réunion ordinaire: 'la sentence du juge délégué est-elle à confirmer, ou du moins le cas excepté est-il assez prouvé pour qu'on puisse passer aux étapes ultérieures?'"
        },
        {
          "n": 2132,
          "la": "Confirmatio sententiae iudicis delegati ex parte Romani Pontificis eam solam vim habet, ut probet factum immemorabilis cultus Servo Dei praestiti et usque ad sententiam perseverantis.",
          "fr": "La confirmation de la sentence du juge délégué par le Souverain pontife a comme seul résultat de prouver le fait qu'un culte immémorial a été rendu au serviteur de Dieu et a persisté jusqu'au moment de la sentence."
        },
        {
          "n": 2133,
          "la": "Si sententia super casu excepto favorabilis fuerit et a Summo Pontifice approbata, expediantur litterae remissoriales ad conficiendum processum super virtutibus vel super martyrio eiusque causa secundum diversitatem causarum; et serventur praescripta can. 2087-2115.",
          "fr": "Si la sentence sur le cas excepté a été favorable et approuvée par le Souverain pontife, les lettres rémissoires seront expédiées pour faire le procès sur les vertus ou sur le martyre et sa cause, selon la diversité des cas; les prescriptions des can. 2087-2115 seront observées."
        },
        {
          "n": 2134,
          "la": "Edito decreto de facto cultus immemorabilis et de heroicitate virtutum vel de martyrio, Servus Dei habendus est aequipollenter beatificatus, si eiusdem cultus confirmatio per decretum Romani Pontificis accesserit.",
          "fr": "Après le décret sur le culte immémorial et l'héroı ̈cité des vertus ou le martyre, le serviteur de Dieu doit être considéré comme béatiﬁé de faço n équipollente, si la confirmation de son culte est faite par décret du Souverain pontife."
        },
        {
          "n": 2135,
          "la": "Servis Dei aequipollenter beatificatis iidem concedi possunt actus publici cultus, quibus honorari consueverunt formaliter beatificati.",
          "fr": "Les mêmes actes de culte public peuvent être concédés aux serviteurs de Dieu béatiﬁés de faço n équipollente que ceux dont sont honorés habituellement les serviteurs de Dieu qui ont été formellement béatifiés."
        },
        {
          "n": 2136,
          "la": "Nemo potest alicuius canonizationem petere aut in eius honorem certos actus cultus a Sacra Congregatione impetrare nisi prius constiterit Servum Dei, de quo agitur, inter Beatos vel formaliter vel aequipollenter relatum esse.",
          "fr": "Personne ne peut demander la canonisation de quelqu'un ou solliciter de la S. Congrégation certains actes de culte en son honneur, sans qu'ait été prouvé d'abord que le serviteur de Dieu dont il s'agit a été placé formellement ou de faço n équipollente parmi les bienheureux."
        },
        {
          "n": 2137,
          "la": "§1 Ut Sacrae Congregationi de formali aut aequipollenti beatificatione in casu constet, authenticum documentum exhibendum est. §2 Si documentum huiusmodi non habeatur, legitimus processus est instituendus ad probandum factum positivae permissionis cultus exparte Romani Pontificis. §3 Processu absoluto, edatur in ordinaria congregatione sententia approbationi Romani Pontificis subiicienda.",
          "fr": "§1 Cette preuve de béatification formelle ou équipollente doit être fournie, dans chaque cas, par la présentation d'un document authentique. §2 Si celui-ci ne peut être obtenu, un procès régulier doit être institué pour prouver le fait positif de la permission du culte par le Souverain pontife. §3 Le procès terminé, une sentence est rendue en réunion ordinaire, et doit être soumise à l'approbation du Souverain pontife."
        },
        {
          "n": 2138,
          "la": "§1 Ad canonizationem Beatorum qui formaliter beatificati sunt, requiritur approbatio duorum miraculorum, quae supervenerint post formalem beatificationem. §2 Ad canonizationem vero Beatorum, qui aequipollenter fuerunt beatificati, requiritur approbatio trium miraculorum, quae post aequipollentem beatificationem patrata sint.",
          "fr": "§1 Pour la canonisation de bienheureux qui ont été formellement béatifiés, il faut l'approbation de deux miracles survenus après la béatification formelle. §2 Pour la canonisation de bienheureux qui ont été béatiﬁés de faço n équipollente, il faut l'approbation de trois miracles survenus après la béatification équipollente."
        },
        {
          "n": 2139,
          "la": "§1 Cum aliquod miraculum ad intercessionem alicuius Beati patratum dicitur, Sacra Congregatio ad instantiam postulatoris decretum edit, si id Sanctissimo placuerit, de resumenda causa et de novis processibus instruendis secundum normas in superioribus canonibus traditas. §2 Probata validitate processuum, discussio de novis miraculis regitur iisdem legibus quae superius statutae sunt can. 2116-2124.",
          "fr": "§1 Lorsqu'un miracle est estimé avoir été accompli à l'intercession d'un bienheureux, la S. Congrégation à la demande du postulateur et s'il plaı̂t au Souverain pontife, rend un décret ordonnant de reprendre la cause et d'instruire de nouveaux procès selon les normes contenues dans les canons ci-dessus. §2 La validité des procès apostoliques ayant été prouvée, la discussion des nouveaux miracles est soumise aux règles énumérées plus haut aux can. 2116-2124."
        },
        {
          "n": 2140,
          "la": "Post haec omnia, Romanus Pontifex, auditis votis Patrum Cardinalium et consultorum, si et quando opportunum iudicaverit, decretum fert, quo decernit tuto procedi posse ad sollemnem Beati canonizationem.",
          "fr": "Après cette discussion, le Souverain pontife, ayant entendu les avis des cardinaux et des consulteurs, si et quand il le juge opportun, rend un décret qui décide qu'on peut passer en toute sécurité à la canonisation solennelle du bienheureux."
        },
        {
          "n": 2141,
          "la": "Sollemnis Beatorum canonizatio, postquam in Consistorio decreta fuerit, fit servatis ritibus et sollemnitatibus in Romana Curia receptis. poenalibus applicandis dans l'application de certaines sanctions pénales (2142-2194",
          "fr": "Celle-ci ayant été décrétée en consistoire, la canonisation solennelle du bienheureux se fait selon les rites et solennités reçu s dans la Curie romaine. iis vel sanctionibus nes affaires et )"
        },
        {
          "n": 2142,
          "la": "In processibus de quibus infra, adhibeatur semper notarius, qui scripto consignet acta quae ab omnibus subscribi debent et in archivo servari.",
          "fr": "Dans les procès réglementés ci-après, un notaire doit toujours être utilisé pour consigner par écrit les actes qui doivent être signés par tous et conservés aux archives."
        },
        {
          "n": 2143,
          "la": "§1 Quoties monitiones praescribuntur, hae fieri debent vel oretenus coram cancellario aliove officiali Curiae aut duobus testibus, vel per epistolas ad normam can. 1719. §2 Peractae monitionis eiusque tenoris documentum authenticum in actis servetur. p. 3. Qui impedit quominus monitio ad se perveniat, habeatur pro monito.",
          "fr": "§1 Lorsque des monitions sont prescrites elles doivent toujours être faites soit verbalement devant le chancelier, un autre fonctionnaire de la curie ou deux témoins, soit par lettre selon le can. 1719. §2 La minute authentique de la monition effectuée et de ses termes doit être conservée dans les actes."
        },
        {
          "n": 2144,
          "la": "§1 Examinatores et consultores ac notarius debent, interposito ab initio processus iureiurando, servare secretum circa omnia quae ratione sui muneris noverint ac praesertim circa documenta occulta, disceptationes in consilio habitas, suffragiorum numerum ac motiva. §2 Si huic praescripto minime paruerint, non solum a munere amoveri debent, sed alia etiam condigna poena ab Ordinario, servatis servandis, plecti poterunt; ac praeterea damna, si qua inde secuta sint, sarcire tenentur.",
          "fr": "§1 Les examinateurs, les consulteurs et le notaire doivent après avoir prêté serment au début du procès, garder le secret sur tout ce qu'ils sauront à raison de leur fonction et surtout relativement aux documents occultes, aux discussions survenues en réunion, au nombre et aux motifs des suffrages. §2 S'ils n'obéissent pas à cette prescription, non seulement ils doivent être écartés de leur fonction, mais ils peuvent encore, selon les formalités régulières, être frappés par l'Ordinaire d'une autre peine convenable; et en outre, ils sont tenus de réparer les dommages, s'il y a lieu."
        },
        {
          "n": 2145,
          "la": "§1 In iis processibus summarie procedendum est; at duo vel tres testes sive ex officio arcessiti sive a part inducti audiri non prohibentur, nisi Ordinarius, auditis parochis consultoribus seu examinatoribus existimaverit partes eos inducere ad moras nectendas. §2 Testes et periti, nisi iurati, ne admittantur.",
          "fr": "§1 On doit procéder sommairement dans ces procès; e mais il n'est pas défendu d'entendre deux ou trois témoins, cités soi par l'Ordinaire, soit par la partie intéressée, à moins que l'Ordinaire après avoir entendu les consulteurs ou les examinateurs, ne juge qu'en les citant les parties veulent provoquer du retard. §2 Les témoins et les experts ne doivent être admis qu'après serment."
        },
        {
          "n": 2146,
          "la": "§1 A definitivo decreto unicum datur iuris remedium, idest recursusad Sedem Apostolicam. §2 Quo in casu ad Sanctam Sedem omnia acta processus transmittenda sunt. §3 Pendente recursu, Ordinarius paroeciam vel beneficium quo clericus privatus sit, alii stabiliter conferre valide nequit. (2147-2156)",
          "fr": "§1 Du décret sur le fond il n'est donné qu'un remède de droit, c'est le recours au Siège apostolique. §2 En ce cas, tous les actes du procès doivent être transmis au Saint-Siège §3 Pendant la durée du recours, l'Ordinaire ne peut validement conférer à un autre, à titre définitif, la paroisse ou le bénéfice dont le clerc a été privé. namovibilium movibles"
        },
        {
          "n": 2147,
          "la": "§1 Parochus inamovibilis a sua paroecia amoveri potest ob causam, quae ipsius ministerium, etiam citra gravem suam culpam, noxium aut saltem inefficax reddit. §2 Hae causae sunt praesertim quae sequuntur: 1° Imperitia vel permanens infirmitas mentis aut corporis, quae parochum suis muneribus rite obeundis imparem reddit, si, iudicio Ordinarii, per vicarium adiutorem bono animarum provideri nequeat ad normam can. 475; 2° Odium plebis, quamvis iniustum et non universale, dummodo tale sit, quod utile parochi ministerium impediat, nec brevi cessaturum praevideatur; 3° Bonae existimationis amissio penes probos et graves viros, sive haec oriatur ex levi vivendi ratione parochi, sive ex antiquo eius crimine quod nuper detectum eximatur iam poena ob praescriptionem, sive ex facto familiarium et consanguineorum quibuscum parochus vivit nisi per eorum discessum bonae parochi famae sit satis provisum; 4° Probabile crimen occultum, parocho imputatum, ex quo Ordinarius prudenter praevidet magnam in posterum oriri posse fidelium offensionem; 5° Mala rerum temporalium administratio cum gravi ecclesiae aut beneficii damno, quoties huic malo remedium afferri nequeat sive auferendo administrationem parocho, sive alio modo, quamvis aliunde parochus spirituale ministerium utiliter exerceat.",
          "fr": "§1 Le curé inamovible peut être éloigné de sa paroisse pour toute cause qui rend son ministère nuisible ou au moins inefficace, même en dehors de toute faute grave de sa part. §2 Ces causes sont surtout celles qui suivent: 1° L'incapacité ou une infirmité grave de l'esprit ou du corps, qui rend le curé inapte à remplir régulièrement ses fonctions, si au jugement de l'Ordinaire on ne peut pas pourvoir au bien des â mes par le moyen d'un vicaire auxiliaire, selon le can. 475. 2° La haine du peuple, même injuste et non universelle, pourvu qu'elle soit telle qu'elle empêche le ministère utile du curé, et qu'on ne puisse prévoir qu'elle cesse bientô t. 3° La perte de la bonne estime des hommes probes et graves, qu'elle soit causée par la faço n légère de vivre du curé, par la découverte d'une infraction passée, même actuellement couverte par la prescription, ou même par le fait des familiers et des parents avec lesquels vit le curé, à moins que le départ de ces derniers ne suffise à rétablir la bonne renommée du curé; 4° L'existence d'un délit occulte imputé au curé, dont l'Ordinaire prévoit qu'il pourra causer par la suite un grand scandale auprès des fidèles. 5° La mauvaise administration des biens temporels comportant un grave dommage pour l'église ou le bénéfice, lorsqu'il n'est pas possible d'y apporter remède sans enlever leur administration au curé, ou par quelque autre moyen, même si par ailleurs le curé exerce utilement son ministère spirituel."
        },
        {
          "n": 2148,
          "la": "§1 Quoties, prudenti Ordinarii iudicio, in unam ex causis de quibus in can. 2147 parochus incidisse videatur, ipsemet Ordinarius, auditis duobus examinatoribus et veritate gravitateque causae cum eis discussa, parochum scripto vel oretenus ad paroeciae renuntiationem intra certum tempus faciendam invitet, nisi agatur de parocho vitio mentis laborante. p. 2. Invitatio, ut acta valeant, continere debet causam quae Ordinarium movet et argumenta quibus ipsa innititur.",
          "fr": "§1 Toutes les fois qu'au jugement prudent de l'Ordinaire le curé semble être tombé dans un des cas prévus au can. 2147, après avoir entendu deux examinateurs et discuté avec eux de la vérité et de la gravité de la cause, l'Ordinaire lui-même doit inviter le curé par écrit ou oralement à renoncer à sa paroisse dans un délai déterminé, à moins qu'il ne s'agisse d'un curé atteint de maladie mentale."
        },
        {
          "n": 2149,
          "la": "§1 Si parochus intra praestitutos dies nec renuntiet nec dilationem postulet neque causas ad amotionem invocatas oppugnet, Ordinarius, postquam constiterit et invitationem ad renuntiandum, rite factam, parocho innotuisse et ipsum quominus responderet legitime impeditum non fuisse, eum statim a paroecia amoveat, quin teneatur praescripto can. 2154. §2 Quod si non constet de superius indicatis duobus adiunctis, Ordinarius opportune provideac aut iterando invitationem ad renuntiandum aut prorogando tempus utile ad respondendum.",
          "fr": "§1 Si le curé n'a pas renoncé dans le temps fixé et n'a pas demandé un délai ni attaqué les raisons invoquées à l'appui de son éloignement, dès qu'il sera prouvé que l'invitation à renoncer a été faite régulièrement, a été portée à la connaissance du curé et est restée sans réponse, sans qu'un empêchement puisse être invoqué, l'Ordinaire éloigne aussitô t le curé de sa paroisse, sans être obligé par le can. 2154. §2 Si les deux circonstances indiquées plus haut ne sont pas prouvées, l'Ordinaire agira opportunément en renouvelant l'invitation à renoncer ou en prorogeant le délai utile pour répondre."
        },
        {
          "n": 2150,
          "la": "§1 Si parochus paroeciae renuntiet, Ordinarius paroeciam ex renuntiatione vacantem declaret. §2 Potest vero parochus, loco causae ab Ordinario invocatae, aliam ad renuntiandum afferre sibi minus molestam vel minus gravem, dummodo vera et honesta sit, ex. gr, ut obsequatur Ordinarii desideriis. §3 Renuntiatio fieri potest non solum pure et simpliciter, sed etiam sub conditione, dummodo haec ab Ordinario legitime acceptari possit et reapse acceptetur, et firmo praescripto can. 186.",
          "fr": "§1 Si le curé renonce à sa paroisse, l'Ordinaire déclare la paroisse vacante par suite de renonciation. §2 Au lieu du motif allégué par l'Ordinaire, le curé peut en invoquer un autre pour justifier sa renonciation, qui soit moins désagréable ou moins grave, pourvu qu'il soit vrai et honnête, par exemple le désir d'obéir aux désirs de l'Ordinaire. §3 La renonciation peut être pure et simple ou conditionnelle, pourvu que la condition puisse être régulièrement acceptée par l'Ordinaire et le soit réellement, sous réserve du can. 186."
        },
        {
          "n": 2151,
          "la": "Parochus, si oppugnare velit causam adductam in invitatione, potest dilationem ad probationes afferendas postulare, quam Ordinarius pro suo prudenti arbitrio concedere potest, dummodo ne sit cessura in detrimentum animarum.",
          "fr": "Si le curé veut attaquer le motif allégué dans l'invitation à démissionner, il peut demander un délai pour fournir ses preuves, que l'Ordinaire peut accorder selon sa prudente appréciation, pourvu que sa concession ne tourne pas au détriment des â mes."
        },
        {
          "n": 2152,
          "la": "§1 Rationes a parocho contra invitationem adductas Ordinarius, ut valide agat, auditis iisdem examinatoribus de quibus in can. 2148, p. 1, perpendat, approbet aut reiiciat. §2 Decisio, sive affirmativa fuerit sive negativa, parocho significetur decreto.",
          "fr": "§1 Pour agir validement l'Ordinaire doit examiner, admettre ou rejeter les raisons apportées par le curé contre l'invitation à démissionner, après avoir entendu les examinateurs dont parle le can. 2148 p. 1. §2 Affirmative ou négative, la décision doit être signifiée par décret au curé."
        },
        {
          "n": 2153,
          "la": "§1 Contra decretum amotionis potest parochus intra decem dies recursum interponere apud eundem Ordinarium, qui, ne invalide agat, debet, auditis duobus parochis consultoribus, novas allegationes ab eodem parocho intra decem dies ab interposito recursu producendas, simul cum rationibus primo allatis, examinare, approbare aut reiicere. §2 Parochus potest eos testes inducere ad normam can. 2145, p. 1, quos prima vice se inducere non potuisse probaverit. §3 Decisio decreto nota parocho fiat.",
          "fr": "§1 Contre le décret d'amotion, le curé peut, dans les dix jours, interjeter appel auprès du même Ordinaire; s'il ne veut pas agir invalidement, celui-ci doit, après avoir entendu deux curés consulteurs, examiner, approuver ou rejeter les nouvelles allégations que le curé a dû produire dans les dix jours qui ont suivi son recours. §2 Le curé peut produire, selon le can. 2145 p. 1, les témoins qu'il prouvera n'avoir pas pu produire la première fois. §3 La décision est notifiée par décret au curé."
        },
        {
          "n": 2154,
          "la": "§1 Amoto parocho Ordinarius, examinatoribus vel parochis consultoribus, qui partem habuerunt in amotione decernenda, in consilium adscitis, pro viribus consulat sive translatione ad aliam paroeciam vel assignatione alius officii aut beneficii, si ad haec idoneus sit, sive pensione, prout casus ferat et adiuncta permittant. §2 Ceteris paribus, in provisione favendum magis renuntianti quam amoto.",
          "fr": "§1 Après avoir réuni en conseil les examinateurs ou les curés consulteurs qui ont pris part à la décision d'éloignement, l'Ordinaire, selon ses moyens, doit pourvoir au sort du curé éloigné, soit en le transférant à une autre paroisse, soit en lui assignant un autre office ou bénéfice, s'il y est apte, soit par une pension, si c'est possible et si les circonstances le permettent. §2 Toutes choses égales dans la provision du curé, on doit être plus favorable à celui qui a renoncé qu'à celui qui a été déplacé."
        },
        {
          "n": 2155,
          "la": "Negotium novae provisionis parochi amoti potest Ordinarius sive ipso amotionis decreto sive postea, quamprimum tamen, expedire.",
          "fr": "L'Ordinaire doit régler la question de la nouvelle provision du curé éloigné, soit dans le décret même d'amotion, soit par la suite, mais au plus tô t."
        },
        {
          "n": 2156,
          "la": "§1 Sacerdos a paroecia amotus debet quamprimum liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quae ad paroeciam pertinent novo parocho vel oeconomo ab Ordinario interim deputato tradere. §2 Si autem de infirmo agatur qui e paroeciali domo sine incommodo nequit alio transferri, Ordinarius eidem relinquat eius usum etiam exclusivum, eadem necessitate durante. 2161)",
          "fr": "§1 Le curé enlevé à sa paroisse doit au plus tô t laisser libre la maison paroissiale, et remettre tout ce qui appartient à la paroisse au nouveau curé ou à l'économe délégué pour l'intérim par l'Ordinaire. §2 Si toutefois il s'agit d'un infirme qui ne peut sans inconvénient être transféré de la maison paroissiale dans une autre, l'Ordinaire peut lui laisser l'usage, même exclusif, de cette maison, aussi longtemps que ce sera nécessaire. amovibilium ovibles (2157 -"
        },
        {
          "n": 2157,
          "la": "§1 Parochus quoque amovibilis a sua paroecia amoveri potest ex iusta et gravi causa ad normam can. 2147. §2 Ad parochos religiosos quod attinet, servetur praescriptum can. 454, p. 5.",
          "fr": "§1 Le curé amovible peut aussi être éloigné de sa paroisse pour un motif juste et grave, selon le can. 2147. §2 En ce qui concerne les curés religieux, on doit observer le can. 454 p. 5."
        },
        {
          "n": 2158,
          "la": "Si Ordinarius aliquam ex his causis adesse existimaverit, parochum paterne moneat atque hortetur ut paroeciae renuntiet, causam indicans, quae paroeciale ipsius ministerium fidelibus noxium aut saltem inefficax reddit.",
          "fr": "Si l'Ordinaire estime qu'un de ces motifs existe, il doit avertir paternellement le curé et l'exhorter à renoncer à sa paroisse, en indiquant la cause qui rend son ministère nuisible ou au moins inefficace pour les fidèles."
        },
        {
          "n": 2159,
          "la": "Firmo praescripto can. 2149, si parochus renuat, rationes in scriptis reddat, quas Ordinarius, ut valide procedat, perpendere debet una cum duobus examinatoribus.",
          "fr": "Le can. 2149 étant maintenu, si le curé refuse, il doit donner ses raisons par écrit, que l'Ordinaire, pour agir validement, doit apprécier avec deux examinateurs synodaux."
        },
        {
          "n": 2160,
          "la": "Si, auditis examinatoribus, Ordinarius allatas rationes legitimas non iudicaverit, paternas iteret hortationes ad parochum, comminata amotione, si intra congruum definitum tempus paroeciam sponte non dimittat.",
          "fr": "Les examinateurs entendus, si l'Ordinaire ne juge pas valables les raisons allégués, il doit renouveler ses paternelles exhortations au curé, en le menaça nt de déplacement si, dans le délai fixé, il n'a pas abandonné spontanément sa paroisse."
        },
        {
          "n": 2161,
          "la": "§1 Expleto praefinito tempore, quod pro sua prudentia prorogare potest, Ordinarius decretum amotionis emittat. §2 Parocho autem renuntianti aut amoto providere tenetur ad normam can. 2154- 2156.",
          "fr": "§1 Le temps fixé étant écoulé, que l'Ordinaire peut prolonger selon sa prudence, l'Ordinaire émet le décret de déplacement. §2 Il est tenu de pourvoir au sort du curé renonça nt ou déplacé, selon les can. 2154-2156."
        },
        {
          "n": 2162,
          "la": "Si bonum animarum postulet ut parochus a sua, quam utiliter regit, ad aliam paroeciam transferatur, Ordinarius eidem translationem proponat ac suadeat ut eidem pro Dei atque animarum amore consentiat.",
          "fr": "Si le bien des â mes exige qu'un curé soit transféré de la paroisse qu'il régit utilement à une autre paroisse, l'Ordinaire doit lui proposer cette translation et le persuader d'y consentir pour l'amour de Dieu et des â mes."
        },
        {
          "n": 2163,
          "la": "§1 Parochum inamovibilem Ordinarius invitum transferre nequit, nisi speciales facultates a Sede Apostolica obtinuerit. §2 Parochus vero amovibilis, si paroecia ad quam non sit ordinis nimio inferioris, etiam invitus trans ferri potest, servatis tamen praescriptis canonum qui sequuntur.",
          "fr": "§1 L'Ordinaire ne peut pas transférer malgré lui un curé inamovible, s'il n'a pas obtenu des facultés spéciales du Siège apostolique. §2 Le curé amovible, si la paroisse 'ad quam' n'est pas d'un ordre trop inférieur, peut être transféré, même malgré lui, les dispositions des canons qui suivent étant cependant observées."
        },
        {
          "n": 2164,
          "la": "Si parochus consilio ac suasionibus Ordinarii non obsequatur, rationes in scriptis exponat.",
          "fr": "Si le curé n'obéit pas au conseil et aux instances de l'Ordinaire, il doit exposer ses raisons par écrit."
        },
        {
          "n": 2165,
          "la": "Ordinarius, si, non obstantibus allatis causis, iudicet a proposito non esse recedendum, debet, ut valide agat, super eisdem causis audire duos parochos consultores, et cum eisdem perpendere adiuncta in quibus versatur tum paroecia a qua tum paroecia ad quam, et rationes quae translationis utilitatem aut necessitatem suadent.",
          "fr": "Si l'Ordinaire, nonobstant les raisons alléguées, juge ne pas devoir s'écarter de sa décision, il doit, pour agir validement, prendre l'avis de deux curés consulteurs touchant ces raisons, et apprécier avec eux les conditions dans lesquelles se trouvent tant la paroisse 'a qua' que la paroisse 'ad quam', et les raisons qui justifient l'utilité ou la nécessité du transfert."
        },
        {
          "n": 2166,
          "la": "Si, auditis parochis, Ordinarius translationem peragendam censeat, paternas exhortationes iteret ut parochus voluntati sui Superioris morem gerat.",
          "fr": "Les consulteurs entendus, si l'Ordinaire juge que la translation doit être faite, il renouvelle ses exhortations paternelles au curé, pour qu'il se soumettre à la volonté de son supérieur."
        },
        {
          "n": 2167,
          "la": "§1 His peractis, si parochus adhuc renuat et Ordinarius adhuc putet translationem esse faciendam, parocho praecipiat ut intra certum tempus ad novam se conferat paroeciam, eidem in scriptis significans, elapso praefinito tempore, paroeciam, quam in praesens obtinet, ipso facto vacaturam esse. §2 Hoc tempore inutiliter transacto, paroeciam vacantem declaret. (2168-2175)",
          "fr": "§1 Après cela, si le curé refuse encore et si l'Ordinaire pense toujours que la translation doit avoir lieu, il ordonne au curé de se rendre dans un délai déterminé à sa nouvelle paroisse, en lui signifiant par écrit qu'après l'échéance de ce délai la paroisse qu'il occupe présentement sera vacante de plein droit. §2 Ce délai étant échu inutilement, la paroisse doit être déclarée vacante. tes a résidence"
        },
        {
          "n": 2168,
          "la": "§1 Parochum, canonicum aliumve clericum, qui residentiae legem, qua ratione beneficii tenetur, negligat, Ordinarius moneat, et interim, si agatur de parocho, eiusdem impensis provideat ne salus animarum detrimentum patiatur. §2 In monitione Ordinarius recolat poenas quas incurrunt clerici non residentes itemque praescriptum can. 188, n. 8, et clerico significet ut intra congruum tempus ab eodem Ordinario definiendum residentiam instauret.",
          "fr": "§1 L'Ordinaire doit avertir le curé, le chanoine ou tout autre clerc qui néglige la loi de la résidence à laquelle il est tenu à raison de son bénéfice, et s'il s'agit d'un curé, pendant son absence, l'Ordinaire pourvoit, aux frais dudit curé, à ce que le salut des â mes ne souﬀre d'aucun préjudice. §2 Dans sa monition, l'Ordinaire doit rappeler les peines encourues par les clercs non résidents et les prescriptions du can. 188 n8, et signifier au clerc qu'il reprenne la résidence dans un délai convenable à fixer par le même Ordinaire."
        },
        {
          "n": 2169,
          "la": "Si intra praestitutum terminum clericus nec residentiam instauret nec absentiae causas afferat, Ordinarius, servato praescripto can. 2149, declaret paroeciam aliudve beneficium vacare.",
          "fr": "Si dans le délai fixé, le clerc n'a pas repris la résidence, ni produit les motifs de son absence, l'Ordinaire, les prescriptions du can. 2149 étant observées, déclare la paroisse ou le bénéfice vacant."
        },
        {
          "n": 2170,
          "la": "Si clericus residentiam instauret, Ordinarius, non modo debet, si absentia illegitima fuerit, ei infligere privationem fructuum pro tempore absentiae de qua in can. 2381, sed potest etiam, si casus ferat, pro gravitate culpae eum congrue punire.",
          "fr": "Si le clerc reprend résidence, l'Ordinaire doit, si son absence a été irrégulière, non seulement lui infliger la privation de ses revenus pour le temps de son absence, ce dont traite le can. 2381, mais il peut encore s'il y a lieu, le punir convenablement selon la gravité de sa faute."
        },
        {
          "n": 2171,
          "la": "Si clericus residentiam non instauret, sed absentiae causas afferat, Ordinarius, accitis duobus examinatoribus et institutis, si opus fuerit, opportunis investigationibus, videre debet num causae sint legitimae.",
          "fr": "Si le clerc ne reprend pas résidence mais justifie son absence, l'Ordinaire réunit deux examinateurs et recherche avec eux si les motifs d'absence sont réguliers."
        },
        {
          "n": 2172,
          "la": "Si, auditis examinatoribus, Ordinarius censeat adductas causas non esse legitimas, rursus clerico praefigat terminum intra quem redire debet, salva semper privatione fructuum pro tempore absentiae.",
          "fr": "Si après avoir entendu les examinateurs, l'Ordinaire juge que les motifs allégués sont illégaux, il fixe de nouveau au clerc un délai de retour, en maintenant la privation des fruits pour son absence."
        },
        {
          "n": 2173,
          "la": "Si parochus amovibilis intra praescriptum tempus non redierit, Ordinarius statim procedere potest ad paroeciae privationem; si redierit, Ordinarius det ei praeceptum ne rursus discedat sine scripta sua licentia sub poena privationis paroeciae ipso facto incurrenda.",
          "fr": "Si le curé amovible n'est pas revenu dans le délai fixé, l'Ordinaire peut procéder aussitô t à la privation de sa paroisse; s'il revient l'Ordinaire doit lui donner un précepte lui interdisant de sortir de nouveau de sa paroisse sans sa permission écrite, sous peine d'encourir de plein droit la privation de sa paroisse."
        },
        {
          "n": 2174,
          "la": "§1 Si clericus, qui beneficium inamovibile obtinet, residentiam non instauret, sed novas alleget deductiones, Ordinarius eas cum eisdem examinatoribus ad examen revocet ad normam can. 2171. §2 Si nec ipsae legitimae habitae fuerint, posthabitis quibusvis aliis deductionibus, Ordinarius clerico praecipiat ut intra tempus praescriptum vel iterum praescribendum redeat sub poena privationis beneficii ipso facto incurrenda. §3 Si non redeat, Ordinarius eum beneficio privatum declaret; si redeat, Ordinarius idem det praeceptum de quo in can. 2173.",
          "fr": "§1 Si le clerc qui possède un bénéfice inamovible ne reprend pas sa résidence mais produit de nouvelles explications, l'Ordinaire les étudie de nouveau avec les examinateurs, selon le can. 2171. §2 Si elles ne paraissent pas convenables, sans attendre d'autres explications, l'Ordinaire doit prescrire au clerc de rentrer dans le délai fixé ou dans un nouveau délai à déterminer, sous peine d'encourir de plein droit la privation de son bénéfice. §3 S'il ne revient pas, l'Ordinaire doit le déclarer privé de son bénéfice; s'il revient, l'Ordinaire doit lui donner le même précepte que prévoit le can. 2173."
        },
        {
          "n": 2175,
          "la": "Neutro in casu Ordinarius beneficium vacare declaret, nisi postquam, perpensis una cum examinatoribus discessus rationibus quas clericus forte allegaverit, eiusdem Ordinarii licentiam in scriptis ab eodem clerico peti potuisse constiterit.",
          "fr": "Dans les deux cas l'Ordinaire ne doit déclarer la vacance du bénéfice, si auparavant il n'a pu acquérir la certitude, après avoir bien pesé avec les examinateurs les raisons de l'absence alléguées par le clerc, que celui-ci aurait pu demander une permission écrite de ce même Ordinaire. ios -2181)"
        },
        {
          "n": 2176,
          "la": "Ordinarius clericum qui contra praescriptum can. 133 mulierem suspectam secum habeat aut quoquo modo frequentet, moneat ut eam dimittat vel ab eadem frequentanda sese abstineat, comminatis poenis in clericos concubinarios can. 2359 statutis.",
          "fr": "L'Ordinaire doit avertir le clerc qui, contrairement au can. 133 cohabite avec une femme suspecte, ou la fréquente de quelque faço n, d'avoir à la renvoyer ou à s'abstenir de la fréquenter, en le menaça nt des peines prévues par le can. 2359 contre les clercs concubinaires."
        },
        {
          "n": 2177,
          "la": "Si clericus neque praecepto pareat, neque respondeat, Ordinarius, postquam sibi constiterit id clericum praestare potuisse: 1° Eum suspendat a divinis; 2° Parochum praeterea statim paroecia privet; 3° Clericum vero qui aliud beneficium sine animarum cura habet, si, exacto bimestri tempore a suspensione, sese non emendaverit, privet dimidia parce fructuum beneficii; post alios tres menses, omnibus beneficii fructibus; post alios tres menses, ipsomet beneficio.",
          "fr": "Si le clerc n'obéit pas au précepte et n'y répond pas, l'Ordinaire, après avoir acquis la preuve que le clerc aurait pu le faire: 1° Doit le suspendre 'a divinis'; 2° En outre, priver aussitô t le curé de sa paroisse; 3° Priver le clerc qui a un bénéﬁce sans charge d'â mes de la moitié de ses fruits, s'il ne s'est pas amendé dans les deux mois qui ont suivi sa suspense; après trois autres mois, de tous les fruits de son bénéfice; après trois autres mois, du bénéfice lui-même."
        },
        {
          "n": 2178,
          "la": "Si clericus non obediat, sed causas excusationis adducac, Ordinarius debet super eisdem audire duos examinatores.",
          "fr": "Si le clerc n'obéit pas, mais allègue des motifs d'excuse, l'Ordinaire doit étudier ces motifs avec deux examinateurs."
        },
        {
          "n": 2179,
          "la": "Si, auditis examinatoribus, Ordinarius existimaverit allatas causas non esse legitimas, id clerico quamprimum significet eique det formale praeceptum ut intra breve tempus a se definiendum pareat.",
          "fr": "Si après avoir entendu les examinateurs, l'Ordinaire estime que les motifs allégués ne sont pas valables, il doit le signiﬁer au clerc au plus tô t, et lui donner le précepte formel d'obéir dans le bref délai qu'il lui aura fixé."
        },
        {
          "n": 2180,
          "la": "Parochum amovibilem inobedientem Ordinarius statim ad normam can. 2177 coercere potest; si vero agatur de clerico qui, beneficium inamovibile obtinens, non paret, sed novas allegat deductiones, Ordinarius eas ad examen revocet ad normam can. 2178.",
          "fr": "L'Ordinaire peut appliquer sans délai, au curé amovible qui n'obéit pas les dispositions du can. 2177; s'il s'agit d'un clerc qui ayant un bénéfice inamovible, n'obéit pas, mais allègue de nouvelles raisons, l'Ordinaire peut reprendre l'examen de la situation conformément au can. 2178."
        },
        {
          "n": 2181,
          "la": "Si ne eae quidem iudicentur legitimae, Ordinarius clerico rursus praecipiat ut intra congruum tempus mandato obtemperet; quo tempore inutiliter transacto, procedat ad normam can. 2177. officiis negligentem pastoral (2182-2185)",
          "fr": "Si ces dernières explications ne sont pas jugées valables, l'Ordinaire ordonne à nouveau au clerc d'obéir, dans le délai prescrit, à l'ordre reçu; ce délai étant échu inutilement, il doit procéder selon le can. 2177. lendis paroecialibus u ministère"
        },
        {
          "n": 2182,
          "la": "Parochum qui officia paroecialia de quibus in can. 467, p. 1, 468, p. 1, 1178, 1330-1332, 1344, graviter neglexerit aut violaverit, Episcopus moneat, in memoriam eius revocans et strictam obligationem qua eius conscientia oneratur et poenas in haec delicta iure statutas.",
          "fr": "Au curé qui a gravement négligé ou violé les devoirs paroissiaux visés aux can. 467 p. 1; can. 468 p. 1. can. 1178; can. 1330-1332; can. 1344, l'évêque doit adresser une monition lui rappelant la stricte obligation qui grève sa conscience et les peines prévues par le droit contre ces délits."
        },
        {
          "n": 2183,
          "la": "Si parochus sese non emendaverit Episcopus eum corripiat et aiiqua congrua poena pro gravitate culpae puniat, postquam, auditis duobus examinatoribus et facta parocho sese defendendi facultate, probatum iudicaverit praedicta paroecialia officia etiam atque etiam per notabile tempus in regravis momenti praetermissa aut violata fuisse et eorundem omissiones aut violationes nulla iusta causa excusari.",
          "fr": "Si le curé ne s'amende pas, l'évêque doit lui adresser un blâ me et le punir de quelque peine proportionnée à la gravité de sa faute, ayant entendu deux examinateurs et donné au curé la faculté de se défendre, et ayant la preuve que les devoirs paroissiaux susdits ont été plus d'une fois omis, pendant un temps notable et en matière grave, et que leur omission ou violation ne peut être excusée par aucun juste motif."
        },
        {
          "n": 2184,
          "la": "Si et correptio et punitio in irritum cesserint, Ordinari probata, ad normam can. 2183, perseverante ac culpabili officiorum paroecialium omissione vel violation in re gravi, parochum amovibilem sua paroecia statim privare potest; parochum vero inamovibilem beneficii fructibus, pauperibus ab Ordinario distribuendis, pro gravitate culpae in totum vel ex parte privet.",
          "fr": "us, Si le blâ me et la punition sont sans eﬀet, et si la preuve est établie, conformément au can. 2183, de l'omission e ou de la violation en matière grave des devoirs paroissiaux, l'Ordinaire peut priver aussitô t le curé amovible de sa paroisse; le curé inamovible des revenus de son bénéfice, en tout ou en partie, selon la gravité de la faute; ces revenus seront distribués aux pauvres."
        },
        {
          "n": 2185,
          "la": "Mala voluntate persistente ac probata, ut supra, Ordinarius etiam parochum inamovibilem e sua paroecia removeat.",
          "fr": "Si la mauvaise volonté (du curé) persiste et si elle est prouvée de la même manière que ci-dessus, l'Ordinaire peut priver de sa paroisse même le curé inamovible. scientia infligenda (2186-2194)"
        },
        {
          "n": 2186,
          "la": "§1 Ordinariis licet ex informata conscientia clericos suos subditos suspendere ab officio sive ex parte sive etiam in totum. §2 Extraordinarium hoc remedium adhibere non licet, si Ordinarius potest sine gravi incommodo ad iuris normam in subditum procedere.",
          "fr": "§1 Il est permis aux Ordinaires, 'du fait de l'information en conscience' de suspendre de leur office, soit totalement soit partiellement, les clercs qui sont leurs sujets. §2 Il n'est pas permis à l'Ordinaire d'employer ce remède extraordinaire, s'il peut, sans grave inconvénient, procéder contre son sujet selon les règles du droit."
        },
        {
          "n": 2187,
          "la": "Ad ferendam hanc suspensionem neque formae iudiciales neque canonicae monitiones requiruntur; sed satis est si Ordinarius, servato praescripto canonum qui sequuntur, simplici decreto declaret se suspensionem indicere.",
          "fr": "Pour porter cette suspense, les formes judiciaires ni les monitions canoniques ne sont requises; il suffit que l'Ordinaire, ayant observé les prescriptions des canons qui suivent, déclare par simple décret édicter la suspense."
        },
        {
          "n": 2188,
          "la": "Huiusmodi decretum detur in scriptis, nisi adiuncta aliud exigant, designato die, mense et anno; in eoque: 1° Expresse dicatur suspensionem ferri ex informata conscientia seu ex causis ipsi Ordinario notis; 2° Indicetur tempus durationis poenae; abstineat autem Ordinarius ab ipsa infligenda in perpetuum. Potest vero infligi etiam tanquam censura, dummodo hoc in casu clerico patefiat causa propter quam suspensio irrogatur; 3° Clare indicentur actus qui prohibentur, si suspensio non in totum sed ex parte infligatur.",
          "fr": "Le décret de ce genre est intimé par écrit, à moins que les circonstances n'exigent d'agir autrement; il doit comporter les jour, mois et année et d'autre part: 1° Indiquer expressément que la suspense est portée 'du fait de l'information en conscience' ou pour des motifs connus de l'Ordinaire lui-même. 2° Indiquer la durée de la peine; l'Ordinaire doit s'abstenir de l'infliger à perpétuité. Il peut aussi l'infliger comme une censure, pourvu que le motif pour lequel la suspense est infligée soit signifié au clerc. 3° Indiquer clairement les actes prohibés, si la suspense n'est pas totale mais seulement partielle."
        },
        {
          "n": 2189,
          "la": "§1 Si clericus suspensus sit ab officio in quo alius in eius locum substituendus est, ut, ex. gr, oeconomus in cura animarum, qui substituitur mercedem ex fructibus beneficii percipiat secundum prudens Ordinarii iudicium determinandam. §2 Clericus suspensus, si se gravatum senserit, potest imminutionem pensionis petere ab immediato Superiore qui in via iudiciaria esset iudex appellationis.",
          "fr": "§1 Si le clerc est suspendu d'un office dans lequel un autre doit lui être substitué, comme par exemple un économe(vicaire) dans la charge d'â mes, le remplaça nt est rémunéré sur les fruits du bénéﬁce dans une proportion laissée au prudent jugement de l'Ordinaire. §2 Le clerc suspendu qui s'estime lésé peut demander une diminution de la pension au supérieur immédiat qui serait juge d'appel dans l'ordre judiciaire."
        },
        {
          "n": 2190,
          "la": "Ordinarius, qui fert suspensionem ex informata conscientia, debet ex peractis investigationibus tales collegisse probationes, quae eum certum reddant clericum delictum revera perpetrasse et quidem adeo grave ut eiusmodi poena coercendus sit.",
          "fr": "L'Ordinaire qui porte la suspense 'du fait de l'information en conscience' doit avoir recueilli dans ses enquêtes des preuves telles, qu'elles le rendent certain que le clerc a réellement perpétré le délit et que celui-ci est si grave qu'il doit être puni d'une peine de ce genre."
        },
        {
          "n": 2191,
          "la": "§1 Suspensioni ex informata conscientia iustam ac legitimam causam praebet delictum occultum ad normam can. 2197, n. 4. §2 Ob notorium delictum suspensio ex informata conscientia nunquam ferri potest. §3 Ut delictum publicum suspensione ex informata conscientia plecti possit, occurrat necesse est aliquod ex adiunctis quae sequuntur: 1° Si testes probi et graves delictum quidem Ordinario patefaciant, sed nulla ratione induci possint ut de eo testimonium in iudicio ferant, neque aliis probationibus delictum iudiciali processu evinci possit; 2° Si ipsemet clericus minis aut aliis adhibitis mediis impediat ne processus iudiciarius instituatur aut inceptus perficiatur; 3° Si processui iudiciali conficiendo ferendaeque sententiae impedimenta exoriantur ex adversis civilibus legibus aut gravi scandali periculo.",
          "fr": "§1 Le délit occulte définit par le can. 2197 n4 fournit un motif juste et légal à la suspense 'du fait de l'information en conscience'. §2 La suspense 'du fait de l'information en conscience' ne peut jamais être portée pour un délit notoire. §3 Pour qu'un délit public puisse être puni de la 'du fait de l'information en conscience', il est nécessaire que soit réalisée une des conditions suivantes: 1° Que des témoins probes et graves révèlent le délit à l'Ordinaire, sans qu'on puisse en aucune manière des décider à produire leur témoignage en justice, et que le délit ne puisse être établi en justice par d'autres preuves; 2° Que le clerc lui-même empêche par des menaces ou par d'autres moyens que le procès judiciaire soit ouvert, ou achevé s'il est commencé; 3° Que des empêchements résultant de lois civiles hostiles ou un grave danger de scandale ne s'opposent à l'ouverture d'un procès ou au prononcé de la sentence."
        },
        {
          "n": 2192,
          "la": "Suspensio ex informata conscientia valet si ex pluribus delictis unum tantum fuerit occultum.",
          "fr": "La suspense 'du fait de l'information en conscience' est valide si de plusieurs délits un seul est occulte."
        },
        {
          "n": 2193,
          "la": "Prudenti Ordinarii arbitrio relinquitur suspensionis causam seu delictum clerico patefacere aut reticere, pastorali tamen adhibita sollicitudine et caritate, ut, si delictum clerico manifestare censuerit, poena, ex paternis quae interposuerit monitis, nedum ad expiationem culpae, verum etiam ad emendationem delinquentis et ad occasionem peccati eliminandam inserviat.",
          "fr": "Il est laissé au jugement prudent de l'Ordinaire de révéler ou non au clerc le délit et la cause de la suspense; mais s'il juge utile de faire connaı̂tre au clerc son délit, il le fera avec charité et sollicitude pastorale, et lui expliquera, par des monitions paternelles, que la peine infligée ne doit pas seulement servir à l'expiation de la faute, mais doit concourir l'amendement du délinquant et à faire disparaı̂tre l'occasion du péché."
        },
        {
          "n": 2194,
          "la": "Si clericus recursum a suspensione sibi inflicta interponat, Ordinarius ad Sedem Apostolicam mittere debet probationes quibus constet clericum delictum revera perpetrasse quod extraordinaria hac poena puniri queat.",
          "fr": "Si le clerc forme un recours contre la suspense à lui infligée, l'Ordinaire doit envoyer au Siège apostolique les preuves établissant que le clerc a réellement perpétré le délit justiciable de cette peine exceptionnelle. )"
        },
        {
          "n": 2195,
          "la": "§1 Nomine delicti, iure ecclesiastico, intelligitur exter et moraliter imputabilis legis violatio cui addita sit sanctio canonica saltem indeterminata. §2 Nisi ex adiunctis aliud appareat, quae dicuntur de delictis, applicantur etiam violationibus praecepti cui poenalis sanctio adnexa sit.",
          "fr": "na §1 Sous le nom de délit on entend en droit ecclésiastique, la violation extérieure et moralement imputable d'une loi à laquelle est attachée une sanction canonique au moins indéterminée. §2 A moins que le contraire ne résulte des circonstances, ce qui est dit des délits est applicable aussi aux violations du précepte auquel est attachée une sanction pénale."
        },
        {
          "n": 2196,
          "la": "Qualitas delicti desumenda est ex obiecto legis; quantitas vero dimetienda non solum ex diversa gravitate legis laesae, sed etiam ex maiore minoreve imputabilitate aut damno illato.",
          "fr": "La qualité du délit résulte de l'objet de la loi; sa quantité doit être mesurée non seulement d'après la gravité variable de la loi violée, mais encore d'après son imputabilité plus ou moins grande, ou le dommage qu'il a causé."
        },
        {
          "n": 2197,
          "la": "Delictum est: 1° Publicum, si iam divulgatum est aut talibus contigit seu versatur in adiunctis ut prudenter iudicari possit et debeat facile divulgatum iri; 2° Notorium notorietate iuris, post sententiam iudicis competentis quae in rem iudicatam transierit aut post confessionem delinquentis in iudicio factam ad normam can. 1750; 3° Notorium notorietate facti, si publice notum sit et in talibus adiunctis commissum, ut nulla tergiversatione celari nulloque iuris suffragio excusari possit; 4° Occultum, quod non est publicum; occultum materialiter, si lateat delictum ipsum; occultum formaliter, si eiusdem imputabilitas.",
          "fr": "Le délit est: 1° 'public', s'il est déjà divulgué, ou s'il s'est produit ou se présente dans des circonstances telles, qu'on puisse juger avec prudence qu'il doive facilement être divulgué. 2° 'Notoire de notoriété de droit' après la sentence du juge compétent passée en force de chose jugée ou après l'aveu du délinquant fait en justice selon le can. 1750. 3° 'Notoire de notoriété de fait', s'il est connu publiquement et a été commis dans des circonstances telles qu'il ne puisse être caché par aucun artifice ni excusé par aucune considération. 4° 'Occulte', s'il n'est pas public; 'occulte matériellement' si le délit lui-même est caché; 'occulte formellement' si son imputabilité seule est cachée."
        },
        {
          "n": 2198,
          "la": "Delictum quod unice laedit Ecclesiae legem, natura sua, sola ecclesiastica auctoritas persequitur, requisito interdum, ubi eadem auctoritas necessarium vel opportunum iudicaverit, auxilio brachii saecularis; delictum quod unice laedit legem societatis civilis, iure proprio, salvo praescripto can. 120, punit civilis auctoritas, licet etiam Ecclesia sit in illud competens ratione peccati; delictum quod laedit utriusque societatis legem, ab utraque potestate puniri potest. de iuridicis delicti effectibus effets juridiques (2199-2211)",
          "fr": "Seule l'autorité ecclésiastique, en requérant parfois l'aide du bras séculier, là où elle le juge nécessaire ou opportun, poursuit le délit qui, par sa nature, lèse uniquement la loi de l'Eglise; les dispositions du can. 120 restant sauves, l'autorité civile punit, de droit propre, le délit qui lèse uniquement la loi civile, bien que l'Eglise reste compétente à son égard en 'raison du péché'; le délit qui lèse la loi des deux sociétés peut être puni par les deux pouvoirs. avantibus vel minuentibus et u atténuantes-"
        },
        {
          "n": 2199,
          "la": "Imputabilitas delicti pendet ex dolo delinquentis vel ex eiusdem culpa in ignorantia legis violatae aut in omissione debitae diligentiae; quare omnes causae quae augent, minuunt, tollunt dolum aut culpam, eo ipso augent, minuunt, tollunt delicti imputabilitatem.",
          "fr": "L'imputabilité du délit dépend du dol du délinquant ou de sa culpabilité dans l'ignorance de la loi violée ou dans l'omission de la diligence nécessaire: en conséquence, toutes les causes qui augmentent, diminuent, suppriment le dol ou la culpabilité, augmentent, diminuent, suppriment par le fait l'imputabilité du délit."
        },
        {
          "n": 2200,
          "la": "§1 Dolus heic est deliberata voluntas violandi legem, eique opponitur ex parte intellectus defectus cognitionis et ex parte voluntatis defectus libertatis. §2 Posita externa legis violatione, dolus in foro externo praesumitur, donec contrarium probetur.",
          "fr": "§1 Le dol est ici la volonté délibérée de violer la loi, et on lui oppose, du coté de l'intelligence, le défaut de connaissance, et du coté de la volonté, le défaut de liberté. §2 La violation extérieure de la loi étant posée, le dol est présumé au for externe jusqu'à preuve du contraire."
        },
        {
          "n": 2201,
          "la": "§1 Delicti sunt incapaces qui actu carent usu rationis. §2 Habitualiter amentes, licet quandoque lucida intervalla habeant, vel in certis quibusdam ratiocinationibus vel actibus sani videantur, delicti tamen incapaces praesumuntur. §3 Delictum in ebrietate voluntaria commissum aliqua imputabilitate non vacat, sed ea minor est quam cum idem delictum committitur ab eo qui sul plene compos sit, nisi tamen ebrietas apposite ad delictum patrandum vel excusandum quaesita sit; violata autem lege in ebrietate involuntaria, imputabilitas exsulat omnino, si ebrietas usum rationis adimat ex toto; minuitur, si ex parte tantum. Idem dicatur de aliis similibus mentis perturbationibus. §4 Debilitas mentis delicti imputabilitatem minuit, sed non tollit omnino.",
          "fr": "§1 Sont incapables de délit ceux qui sont privés de l'usage actuel de la raison. §2 Ceux qui sont habituellement fous sont présumés incapables de délit, même s'ils ont des intervalles lucides ou paraissent sains d'esprit dans certains raisonnements ou certains actes. §3 Le délit commis en état d'ébriété volontaire n'est exempté d'aucune imputabilité, quoiqu'elle soit moindre que si la même personne avait commis ce délit alors qu'il avait son plein jugement, à moins toutefois, que cette ébriété ait été recherchée pour commettre le délit ou pour avoir une excuse à son sujet; mais la loi est enfreinte dans un état d'ébriété involontaire, l'imputabilité disparaı̂t complètement tant qu'elle prive totalement de l'usage de la raison; elle est diminuée, si elle ne prive que partiellement de l'usage de la raison. La même chose doit être dite des autres perturbations mentales semblables. §4 La débilité mentale diminue l'imputabilité du délit, mais sans la supprimer."
        },
        {
          "n": 2202,
          "la": "§1 Violatio legis ignoratae nullatenus imputatur, si ignorantia fuerit inculpabilis; secus imputabilitas minuitur plus minusve pro ignorantiae ipsius culpabilitate. §2 Ignorantia solius poenae imputabilitatem delicti non tollit, sed aliquantum minuit. §3 Quae de ignorantia statuuntur, valent quoque de inadvertentia et errore.",
          "fr": "§1 La violation d'une loi ignorée n'est aucunement imputable si l'ignorance n'est pas coupable; dans le cas contraire, l'imputabilité est plus ou moins atténuée suivant le degré de culpabilité de l'ignorance. §2 L'ignorance de la peine seule ne supprime pas l'imputabilité du délit, mais la diminue en quelque mesure. §3 Ce qui est dit de l'ignorance s'applique aussi à l'inadvertance et à l'erreur."
        },
        {
          "n": 2203,
          "la": "§1 Si quis legem violaverit ex omissione debitae diligentiae, imputabilitas minuitur pro modo a prudenti iudice ex adiunctis determinando; quod si rem praeviderit, et nihilominus cautiones ad eam evitandam omiserit, quas diligens quivis adhibuisset, culpa est proxima dolo. §2 Casus fortuitus qui praevideri vel cui praeviso occurri nequit, a qualibet imputabilitate eximit.",
          "fr": "§1 Si quelqu'un a violé une loi en omettant la diligence requise, l'imputabilité est diminuée dans la mesure à déterminer par la prudence du juge d'après les circonstances. Si le délinquant a prévu l'accident et a omis de prendre les précautions qu'aurait prises tout homme prudent, sa faute est proche du dol. §2 Le cas fortuit imprévisible ou auquel, même prévu, on ne peut remédier, exempte de toute imputabilité."
        },
        {
          "n": 2204,
          "la": "Minor aetas, nisi aliud constet, minuit imputabilitatem eoque magis quo ad infantiam propius accedit.",
          "fr": "La minorité de l'â g e, sauf certitude du contraire, diminue l'imputabilité du délit, et cela d'autant plus qu'elle se rapproche davantage de l'enfance.`"
        },
        {
          "n": 2205,
          "la": "§1 Vis physica quae omnem adimit agendi facultatem, delictum prorsus excludit. §2 Metus quoque gravis, etiam relative tantum, necessitas, imo et grave incommodum, plerumque delictum, si agatur de legibus mere ecclesiasticis, penitus tollunt. §3 Si vero actus sit intrinsece malus aut vergat in contemptum fidei vel ecclesiasticae auctoritatis vel in animarum damnum, causae, de quibus in p. 2, delicti imputabilitatem minuunt quidem, sed non auferunt. §4 Causa legitimae tutelae contra iniustum aggressorem, si debitum servetur moderamen, delictum omnino aufert; secus imputabilitatem tantummodo minuit, sicut etiam causa provocationis.",
          "fr": "§1 La violence physique qui supprime toute liberté exclut complètement le délit. §2 La crainte grave, même relativement, la nécessité et même un grave inconvénient suppriment le plus souvent le délit, s'il s'agit de lois purement ecclésiastiques. §3 Mais si l'acte est intrinsèquement mauvais et tourne au mépris de la foi, de l'autorité ecclésiastique ou au détriment des â mes, les causes mentionnées au Par.2 diminuent l'imputabilité du délit, mais sans la supprimer. §4 Le motif de légitime défense contre un injuste agresseur, si l'on garde la modération requise, supprime entièrement le délit; sinon, il atténue seulement l'imputabilité; elle est atténuée aussi par une provocation."
        },
        {
          "n": 2206,
          "la": "Passio, si fuerit voluntarie et deliberate excitata vel nutrita, imputabilitatem potius auget; secus eam minuit plus minusve pro diverso passionis aestu; et omnino tollit si omnem mentis deliberationem et voluntatis consensum praecedat et impediat.",
          "fr": "La passion, si elle est excitée ou entretenue volontairement et délibérément, accroı̂t l'imputabilité; sinon elle l'atténue plus ou moins suivant son degré d'impétuosité; elle la supprime complètement, si elle précède et empêche toute délibération de l'esprit et tout consentement de la volonté."
        },
        {
          "n": 2207,
          "la": "Praeter alia adiuncta aggravantia, delictum augetur: 1° Pro maiore dignitate personae quae delictum committit, aut quae delictooffenditur; 2° Ex abusu auctoritatis vel officii ad delictum patrandum.",
          "fr": "En plus des autres circonstances aggravantes, le délit est aggravé: 1° Par la dignité de la personne qui commet le délit ou qui en est la victime; 2° Par l'abus de l'autorité ou de l'office dont on se servirait pour accomplir le délit."
        },
        {
          "n": 2208,
          "la": "§1 Recidivus sensu iuris est qui post condemnationem rursus committit delictum eiusdem generis et in talibus rerum ac praesertim temporis adiunctis ut eiusdem pertinacia in mala voluntate prudenter coniici possit. §2 Qui pluries deliquerit etiam diverso in genere, suam auget culpabilitatem.",
          "fr": "§1 Est récidiviste, au sens du droit, celui qui, après une condamnation, retombe dans un délit du même genre et dans de telles circonstances de faits, et surtout de temps, que l'on peut à bon droit conjecturer chez lui une mauvaise volonté obstinée. §2 Celui qui commet plusieurs délits, même de genres différents, augmente sa culpabilité."
        },
        {
          "n": 2209,
          "la": "§1 Qui communi delinquendi consilio simul physice concurrunt in delictum, omnes eodem modo rei habentur, nisi adiuncta alicuius culpabilitatem augeant vel minuant. §2 In delicto quod sua natura complicem postulat, unaquaeque pars est eodem modo culpabilis, nisi ex adiunctis aliud appareat. §3 Non solum mandans qui est principalis delicti auctor, sed etiam qui ad delicti consummationem inducunt vel in hanc quoquo modo concurrunt, non minorem, ceteris paribus, imputabilitatem contrahunt, quam ipse delicti exsecutor, si delictum sine eorum opera commissum non fuisset. §4 Si vero eorum concursus facilius tantum reddidit delictum, quod etiam sine eorundem concursu commissum fuisset, minorem imputabilitatem secumfert. §5 Qui suum influxum in delictum patrandum opportuna retractatione abduxerit plene, ab omni imputabilitate liberatur, etiamsi exsecutor delictum ob alias causas sibi proprias nihilominus patraverit; si non abduxerit plene, retractatio minuit, sed non aufert culpabilitatem. §6 Qui in delictum concurrit suum dumtaxat officium negligendo, imputabilitate tenetur proportionata obligationi qua adigebatur ad delictum suo officio impediendum. §7 Delicti patrati laudatio, fructuum participatio, delinquentis occultatio et receptatio aliive actus delictum iam plene absolutum subsequentes, nova delicta constituere possunt, si nempe poena in lege plectantur; sed, nisi cum delinquente de illis actibus ante delictum conventum fuerit, non secumferunt delicti patrati imputabilitatem.",
          "fr": "§1 Ceux qui d'un commun accord, concourent physiquement au délit sont tenus pour également coupables, à moins que les circonstances n'aggravent ou n'atténuent la culpabilité de l'un d'entre eux. §2 Dans un délit, qui de sa nature, demande un complice, chaque partie est également coupable, à moins que le contraire ne résulte des circonstances. §3 Non seulement le mandant qui est le principal auteur du délit, mais aussi ceux qui poussent à le consommer ou y concourent d'une manière quelconque, contractent, toutes choses égales d'ailleurs, une aussi grande imputabilité que l'exécuteur du délit si le délit n'eû t pas été commis sans leur concours. §4 Si leur concours a seulement facilité le délit, qui aurait été commis de toute faço n, l'imputabilité est moindre. §5 Celui qui, par une rétractation faite à temps, a pleinement supprimé son influence sur l'exécution du délit, est exempte de toute imputabilité, même si l'exécuteur commet le délit pour des raisons personnelles; si l'influence n'a pas été pleinement retirée, la rétractation atténue mais ne supprime pas complètement l'imputabilité. §6 Celui qui concourt à un délit par la simple négligence de son office est tenu pour responsable, proportionnellement à l'obligation qu'il avait, en vertu de son office d'empêcher le délit. §7 L'éloge du délit commis, la participation au profit, le fait de cacher et de receler le délinquant, et d'autres actes postérieurs au délit déjà pleinement consommé peuvent constituer de nouveaux délits, si la loi les frappe d'une peine; mais, à moins d'accord avec le coupable avant le délit, ils n'entraı̂n ent pas l'imputabilité de ce délit."
        },
        {
          "n": 2210,
          "la": "§1 Ex delicto oritur: 1° Actio poenalis ad poenam declarandam vel in fligendam et ad satisfactionem petendam; 2° Actio civilis ad reparanda damna, si cui delictum damnum intulerit. §2 Utraque actio explicatur ad normam can. 1552- 1959; et idem iudex in criminali iudicio potest ad instantiam partis laesae civilem actionem ad examen revocare et definire.",
          "fr": "§1 Du délit résultent: 1° Une action pénale pour déclarer ou infliger la peine et pour demander satisfaction. 2° Une action civile pour la réparation des dommages, si le délit a porté préjudice à autrui. §2 L'une et l'autre action se poursuivent conformément aux can. 1552-1959, et le juge au criminel peut, sur la demande de la partie lésée, examiner et juger la question civile."
        },
        {
          "n": 2211,
          "la": "Omnes qui in delictum concurrunt ad normam can. 2209, p. p. 1-3 obligatione tenentur in solidum expensas et damna resarciendi quae ex delicto quibuslibet personis obvenerint, licet a iudice pro rata damnati.",
          "fr": "Tous ceux qui concourent au délit conformément au can. 2209 p. 1-3, sont tenus solidairement des dépens et dommages qui sont résultés du délit pour n'importe quelles personnes, lors même que le juge ne les aurait condamnés qu'à une peine proportionnelle."
        },
        {
          "n": 2212,
          "la": "§1 Quicunque actus posuerit vel praetermiserit qui ad exsecutionem delicti natura sua conducunt, sed delictum non consummaverit, sive quia consilium suum deseruit, sive quia delictum propter insufficientiam vel ineptitudinem mediorum perficere non potuit, delicti conatum committit. §2 Cum omnes actus positi vel omissi sunt qui ad exsecutionem delicti natura sua conducunt et ad delictum perficiendum sufficiunt, si ex alia causa, praeter voluntatem agentis, effectum sortiti non sint, delicti conatus dicitur proprio nomine delictum frustratum. §3 Conatui delicti accedit actio illius qui alium ad delictum committendum inducere studuerit, sed inefficaciter. §4 Si conatus delicti peculiari poena in lege muletetur, verum constituit delictum.",
          "fr": "§1 Si quelqu'un pose ou omet des actes, qui de leur nature, conduisent à l'exécution du délit, mais qu'il ne consomme pas celui-ci, soit pour avoir renoncé à son projet, soit en raison de l'insuffisance et de l'inaptitude des moyens, il commet une tentative de délit. §2 Lorsqu'ont été posés ou omis tous les actes qui, de leur nature, conduisent à l'exécution du délit et suffisent à le consommer, s'ils n'obtiennent pas leur effet pour une cause indépendante de la volonté du coupable, cette tentative est nommée au sens propre un délit avorté ou manqué. §3 On rapproche de la tentative de délit le fait de s'appliquer, mais en vain, à amener une autre personne à commettre le délit. §4 Si la tentative de délit est frappée par la loi d'une peine particulière, elle constitue un vrai délit."
        },
        {
          "n": 2213,
          "la": "§1 Delicti conatus suam habet imputabilitatem, eo maiorem, quo magis ad consummationem accedit, quanquam minorem prae delicto consummato, salvo praescripto p. 3. §2 Delictum frustratum magis culpabile est, quam simplex delicti conatus. §3 Ab omni imputabilitate liberatur qui sponte ab incepta deiicti exsecutione destiterit, si nullum ex conatu damnum aut scandalum ortum sit. 2219)",
          "fr": "§1 La tentative a son imputabilité dans la mesure où elle approche de la consommation du délit, imputabilité pourtant moindre que celle du délit condamné. §2 Le délit avorté est plus coupable que la simple tentative. §3 Est exempte de toute imputabilité celui qui, spontanément, a renoncé à l'exécution commencée du délit, si aucun dommage ou scandale n'est résulté de la tentative. atque applicatione s peines (2215-"
        },
        {
          "n": 2214,
          "la": "§1 Nativum et proprium Ecclesiae ius est, independens a qualibet humana auctoritate, coercendi delinquentes sibi subditos poenis tum spiritualibus tum etiam temporalibus. §2 Prae oculis autem habeatur monitum Conc. Trid, sess. XIII, de ref, cap. 1: «Meminerint Episcopi aliique Ordinarii se pastores non percussores esse, atque ita praeesse sibi subditis oportere, ut non in eis dominentur, sed illos tanquam filios et fratres diligant elaborentque ut hortando et monendo ab illicitis deterreant, ne, ubi deliquerint, debitis eos poenis coercere cogantur; quos tamen si quid per humanam fragilitatem peccare contigerit, illa Apostoli est ab eis servanda praeceptio ut illos arguant, obsecrent, increpent in omni bonitate et patientia, cum saepe plus erga corrigendos agat benevolentia quam austeritas, plus exhortatio quam comminatio, plus caritas quam potestas; sin autem ob delicti gravitatem virga opus erit, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia iudicium, cum lenitate severitas adhibenda est, ut sine asperitate disciplina, populis salutaris ac necessaria, conservetur et qui correcti fuerint, emendentur aut, si resipiscere noluerint, ceteri, salubri in eos animadversionis exemplo, a vitiis deterreantur».",
          "fr": "§1 Indépendamment de toute autorité humaine, l'Eglise a le droit, propre et inhérent à sa nature, de frapper ses sujets délinquants de peines soit spirituelles soit même temporelles. §2 On gardera sous les yeux l'avertissement du Concile de Trente, sess. XIII, de ref. Chap.1:\"Les Evêques et autres Ordinaires se souviendront qu'ils sont des pasteurs et non des bourreaux, et qu'ils doivent gouverner leurs sujets non pour les dominer, mais pour les aimer comme des enfants et des frères, et travailler par leurs exhortations et leurs avis à les détourner des pâ turages défendus, aﬁn de n'être pas contraints, s'ils devenaient coupables, à les châ tier par les peines nécessaires. Si cependant la faiblesse humaine occasionnait des fautes, ils observeraient l'enseignement de St Paul en pressant les coupables, en les suppliant, en les reprenant avec une bonté et une patience extrêmes, car souvent pour corriger, la bienveillance est plus efficace que l'austérité, l'exhortation plus que la menace, la charité plus que l'autorité. Lorsque la gravité du délit exige l'emploi de la verge, on unira la rigueur à la mansuétude, la justice à la miséricorde, la sévérité à la douceur, si bien que la discipline, salutaire au peuple et nécessaire, soit maintenue sans rudesse et que les coupables s'amendent par correction ou, s'ils ne reviennent pas à résipiscence, que les autres soient détournés du vice par l'exemple salutaire du châ timent."
        },
        {
          "n": 2215,
          "la": "Poena ecclesiastica est privatio alicuius boni ad delinquentis correctionem et delicti punitionem a legitima auctoritate inflicta.",
          "fr": "La peine ecclésiastique est la privation d'un bien, infligée par l'autorité légitime pour la correction du délinquant et la punition du délit."
        },
        {
          "n": 2216,
          "la": "In Ecclesia delinquentes plectuntur: 1° Poenis medicinalibus seu censuris; 2° Poenis vindicativis; 3° Remediis poenalibus et poenitentiis.",
          "fr": "Dans l'Eglise les délinquants sont punis:1° Par des peines médicinales ou censures; 2° Par des peines vindicatives; 3° Par des remèdes pénaux et des pénitences."
        },
        {
          "n": 2217,
          "la": "§1 Poena dicitur: 1° Determinata, si in ipsa lege vel praecepto taxative statuta sit; indeterminata, si prudenti arbitrio iudicis vel Superioris relicta sit sive praeceptivis sive facultativis verbis; 2° Latae sententiae, si poena determinata ita sit addita legi vel praecepto ut incurratur ipso facto commissi delicti; ferendae sententiae, si a iudice vel Superiore infligi debeat; 3° A iure, si poena determinata in ipsa lege statuatur, sive latae sententiae sit sive ferendae; ab homine, si feratur per modum praecepti peculiaris vel per sententiam iudicialem condemnatoriam, etsi in iure statuta; quare poena ferendae sententiae, legi addita, ante sententiam condemnatoriam est a iure tantum, postea a iure simul et ab homine, sed consideratur tanquam ab homine. §2 Poena intelligitur semper ferendae sententiae, nisi expresse dicatur eam esse latae sententiae vel ipso facto seu ipso iure contrahi, vel nisi alia similia verba adhibeantur.",
          "fr": "§1 La peine est dite: 1° 'Déterminée' si elle est fixée par la loi ou le précepte d'une manière obligatoire; 'indéterminée' si elle est laissée à la prudente décision du juge ou du supérieur en termes préceptifs ou facultatifs. 2° 'Latae sententiae' si elle est déterminée par la loi ou le précepte de faço n à être encourue par le fait qu'on commet un délit; 'ferendae sententiae' si elle doit être infligée par le juge ou le supérieur. 3° 'A jure' la peine déterminée par la loi, qu'elle soit 'latae' ou 'ferendae sententiae'; 'ab homine' la peine portée par un précepte particulier ou une sentence judiciaire condamnatoire, même fixée par le droit. §2 La peine est toujours comprise comme 'ferendae sententiae' à moins qu'il ne soit dit expressément qu'elle est 'latae sententiae', qu'elle est contractée 'ipso facto' ou 'ipso jure' ou que ne soient employés d'autres termes de même nature."
        },
        {
          "n": 2218,
          "la": "§1 In poenis decernendis servetur aequa proportio cum delicto, habita ratione imputabilitatis, scandali et damni; quare attendi debent non modo obiectum et gravitas legis, sed etiam aetas, scientia, institutio, sexus, conditio, status mentis delinquentis, dignitas personae quae delicto offenditur, aut quae delictum committit, finis intentus, locus et tempus quo delictum commissum est, num ex passionis impetu vel ob gravem metum delinquens egerit, num eum delicti poenituerit eiusdemque malos effectus evitare ipse studuerit, aliaque similia. §2 Non solum quae ab omni imputabilitate excusant, sed etiam quae a gravi, excusant pariter a qualibet poena tum latae tum ferendae sententiae etiam in foro externo, si pro foro externo excusatio evincatur. §3 Mutua iniuria compensatur, nisi una pars propter maiorem iniuriae ab eadem illatae gravitatem damnari debeat, deminuta, si casus ferat, poena.",
          "fr": "§1 Il faut garder une équitable proportion entre les peines à décerner et le délit, en tenant compte de l'imputabilité, du scandale et du dommage causé. On doit donc avoir égard non seulement à l'objet et la gravité de la loi, mais encore à l'â g e, à la science, à l'éducation, au sexe, à la condition, à l'état mental du délinquant, à la dignité de la personne offensée par le délit, ou qui l'a commis, à la fin que le coupable s'est proposée, au temps et au lieu de l'acte délictueux; on cherchera si le délinquant n'a pas agi sous le coup de la passion ou d'une crainte grave, s'il ne s'est pas repenti de sa faute et ne s'est pas appliqué à en écarter les fâ c heux eﬀets et d'autres points du même genre. §2 Ce qui excuse non seulement de toute imputabilité, mais d'imputabilité grave, excuse pareillement de toute peine 'latae' ou 'ferendae sententiae', et même au for externe si l'excuse est établie pour ce for. §3 Les injures mutuelles se compensent, à moins que l'une des parties ne doive être condamnée à cause de l'injure plus grave qu'elle a faite; la peine est diminuée s'il y a lieu."
        },
        {
          "n": 2219,
          "la": "§1 In poenis benignior est interpretatio facienda. §2 At si dubitetur utrum poena, a Superiore competenti inflicta, sit iusta, necne, poena servanda est in utroque foro, excepto casu appellationis in suspensivo. §3 Non licet poenam de persona ad personam vel de casu ad casum producere, quamvis par adsit ratio, imo gravior, salvo tamen praescripto can. 2231.",
          "fr": "§1 Dans les peines il faut choisir l'interprétation la plus bénigne. §2 Mais s'il paraı̂t douteux que la peine inﬂigée par un supérieur compétent soit juste ou non, on doit l'observer aux deux fors, à moins d'appel suspensif. §3 On ne peut étendre la peine d'une personne à une autre, ni d'un cas à un autre, quand bien même le motif serait égal ou plus grave, sauf cependant la prescription du can. 2231."
        },
        {
          "n": 2220,
          "la": "§1 Qui pollent potestate leges ferendi vel praecepta imponendi, possunt quoque legi vel praecepto poenas adnectere; qui iudiciali tantum, possunt sollummodo poenas, legitime statutas, ad normam iuris applicare. §2 Vicarius Generalis sine mandato speciali non habet potestatem infligendi poenas.",
          "fr": "§1 Ceux qui ont le pouvoir de porter des lois et d'imposer des préceptes peuvent aussi attacher des peines à la loi ou au précepte; ceux qui n'ont pas le pouvoir judiciaire ne peuvent qu'appliquer, conformément au droit, les peines légitimement établies. §2 Le vicaire général, sauf mandat spécial, n'a pas le droit d'infliger des peines."
        },
        {
          "n": 2221,
          "la": "Legislativam habentes potestatem, possunt intra limites suae iurisdictionis, non solum legem a se vel a decessoribus latam, sed etiam, ob peculiaria rerum adiuncta, legem tam divinam, quam ecclesiasticam a superiore potestate latam, in territorio vigentem, congrua poena munire aut poenam lege statutam aggravare.",
          "fr": "Les détenteurs du pouvoir législatif peuvent, dans les limites de leur juridiction, munir d'une peine convenable non seulement la loi portée par eux-mêmes ou par leurs prédécesseurs, mais encore, à cause de circonstances spéciales, une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par un pouvoir supérieur, si elle est en vigueur dans leur territoire; ils peuvent aussi aggraver la peine déjà existante."
        },
        {
          "n": 2222,
          "la": "§1 Licet lex nullam sanctionem appositam habeat, legitimus tamen Superior potest illius transgressionem, etiam sine praevia poenae comminatione, aliqua iusta poena punire, si scandalum forte datum aut specialis transgressionis gravitas id ferat; secus reus puniri nequit, nisi prius monitus fuerit cum comminatione poenae latae vel ferendae sententiae in casu transgressionis, et nihilominus legem violaverit. §2 Pariter idem legitimus Superior, licet probabile tantum sit delictum fuisse commissum aut delicti certe commissi poenalis actio praescripta sit, non solum ius, sed etiam officium habet non promovendi clericum de cuius idoneitate non constat, et, ad scandalum evitandum, prohibendi clerico exercitium sacri ministerii aut etiam eundem ab officio, ad normam iuris, amovendi; quae in casu non habent rationem poenae.",
          "fr": "§1 Quand bien même une loi n'aurait pas été munie de sanction, le supérieur légitime peut en frapper la transgression d'une juste peine, même sans menace préalable, si le scandale causé ou la gravité exceptionnelle de la faute le comporte. En dehors de tels cas, le coupable ne peut être puni que s'il a violé la loi, après avoir reçu une monition avec menace, en cas de transgression, d'une peine 'latae' ou 'ferendae sententiae'. §2 Dans le cas d'un délit seulement probable, ou certain mais couvert par la prescription, le supérieur légitime a le droit et même le devoir de ne pas promouvoir aux ordres un clerc dont l'idonéité est douteuse et, pour éviter le scandale, d'interdire à un clerc l'exercice du saint ministère, ou même de lui retirer son office, conformément au droit. Ces mesures n'ont pas le caractère de peines."
        },
        {
          "n": 2223,
          "la": "§1 In poenis applicandis iudex nequit poenam determinatam augere, nisi extraordinaria adiuncta aggravantia id exigant. §2 Si lex in statuenda poena ferendae sententiae facultativis verbis utatur, commitittitur prudentiae et conscientiae iudicis eam infligere, vel, si poena fuerit determinata, temperare. §3 Si vero lex utatur verbis praeceptivis, ordinarie poena infligenda est; sed conscientiae et prudentiae iudicis vel Superioris committitur: 1° Poenae applicationem ad tempus magis opportunum differre, si ex praepropera rei punitione maiora mala eventura praevideantur; 2° A poena infligenda abstinere, si reus perfecte fuerit emendatus, et scandalum reparaverit, aut sufficienter punitus sit vel puniendus praevideatur poenis auctoritate civili sanctis; 3° Poenam determinatam temperare vel loco ipsius aliquod remedium poenale adhibere aut aliquam poenitentiam iniungere, si detur circumstantia imputabilitatem notabiliter minuens, vel habeatur quidem rei emendatio aut inflicta a civili auctoritate castigatio, sed iudex vel Superior opportunam praeterea ducat mitiorem aliquam punitionem. §4 Poenam latae sententiae declarare generatim committitur prudentiae Superioris; sed sive ad instantiam partis cuius interest, sive bono communi ita exigente, sententia declaratoria dari debet.",
          "fr": "§1 Dans l'application des peines, le juge ne peut augmenter une peine déterminée, à moins que des circonstances extraordinairement aggravantes ne l'exigent. §2 Si, en établissant une peine 'ferendae sententiae', la loi est rédigée en termes facultatifs, il est laissé à la prudence et à la conscience du juge de l'infliger, ou, si la peine est déterminée, de la modérer. §3 Si la loi est rédigée en termes préceptifs, ordinairement il faut infliger la peine, mais il est laissé à la conscience du juge ou du supérieur: 1° De différer l'application de la peine à une époque plus opportune, si l'on prévoir qu'une punition trop rapide entraı̂n era de plus grands maux; 2° De ne pas infliger la peine, si le coupable est parfaitement corrigé et a réparé le scandale, ou si l'autorité civile l'a déjà suffisamment puni ou le fera vraisemblablement; 3° De tempérer la peine déterminée, ou de remplacer par un remède pénal ou une pénitence, si on constate une circonstance notablement atténuante, l'amendement du coupable ou un châ timent inﬂigé par le pouvoir civil; dans de tels cas, le juge ou le supérieur infligera une punition opportune et plus douce. §4 Déclarer une peine 'latae sententiae' est généralement laissé à la prudence du supérieur; mais une sentence déclaratoire s'impose soit à la demande de l'intéressé, soit si le bien commun l'exige."
        },
        {
          "n": 2224,
          "la": "§1 Ordinarie tot poenae quot delicta. §2 Si tamen propter numerum delictorum nimius esset poenarum infligendarum cumulus, prudenti iudicis arbitrio relinquitur aut poenam omnium graviorem infligere, addita, si res ferat, aliqua poenitentia vel remedio poenali, aut poenas intra aequos terminos moderari, habita ratione numeri et gravitatis delictorum. §3 Si poena constituta sit tum in conatum delicti tum in delictum consummatum, hoc admisso, infligi tantum debet poena in consummatum delictum statuta.",
          "fr": "§1 Ordinairement, il y autant de peines que de délits. §2 Si cependant le nombre des délits entraı̂n ait une accumulation excessive des peines à infliger, il est laissé à la prudence du juge soit d'infliger la peine la plus grave de toutes, en y ajoutant, s'il y a lieu, une pénitence ou un remède pénal, soit de réduire les peines dans les limites équitables, en tenant compte du nombre et de la gravité des délits. §3 Si une peine est établie et contre la tentative du délit, et contre le délit consommé, quand celui-ci est commis, on ne doit infliger que la peine portée contre le délit consommé."
        },
        {
          "n": 2225,
          "la": "Si poena declaretur vel infligatur per sententiam iudicialem, serventur canonum praescripta circa sententiae iudicialis pronuntiationem; si vero poena latae vel ferendae sententiae inflicta sit ad modum praecepti particularis, scripto aut coram duobus testibus ordinarie declaretur vel irrogetur, indicatis poenae causis, salvo praescripto can. 2193.",
          "fr": "Si la peine est déclarée ou infligée par sentence judiciaire, on observera les prescriptions canoniques sur le prononcé de la sentence; mais si la peine 'latae' ou 'ferendae sententiae' est infligée sous forme de précepte particulier, ordinairement on la déclarera ou on l'infligera par écrit ou devant deux témoins, avec l'indication des motifs de la peine, sauf le cas du can. 2193."
        },
        {
          "n": 2226,
          "la": "§1 Poenae adnexae legi aut praecepto obnoxius est qui lege aut praecepto tenetur, nisi expresse eximatur. §2 Licet lex poenalis posterior obroget anteriori, si tamen delictum, quando lex posterior lata est, iam commissum erat, applicanda est lex reo favorabilior. §3 Quod si lex posterior tollat legem vel poenam tantum, haec statim cessat, nisi agatur de censuris iam contractis. §4 Poena reum ubique terrarum tenet, etiam resoluto iure Superioris, nisi aliud expresse caveatur.",
          "fr": "§1 Est soumis à la peine attachée à la loi ou au précepte quiconque est lié par cette loi ou ce précepte, à moins d'exemption expresse. §2 Si une loi pénale déroge à la loi antérieure, mais que le délit ait été commis avant la parution de la loi plus récente, on doit appliquer la loi plus favorable à l'accusé. §3 Si une loi postérieure abroge une loi antérieure ou seulement la peine, la peine cesse aussitô t, à moins qu'il ne s'agisse de censures déjà contractées. §4 La peine lie le coupable dans tout l'univers, même quand cesse la juridiction du supérieur, à moins d'une expresse disposition contraire."
        },
        {
          "n": 2227,
          "la": "§1 Poena nonnisi a Romano Pontifice infligi aut declarari potest in eos de quibus in can. 1557, p. 1. §2 Nisi expresse nominentur, S. R. E. Cardinales sub lege poenali non comprehenduntur, nec Episcopi sub poenis latae sententiae suspensionis et interdicti.",
          "fr": "§1 Le Souverain pontife peut seul infliger ou déclarer une peine, quand il s'agit de personnes mentionnées au can. 1557 p. 1. §2 A moins d'être expressément nommés, les cardinaux ne sont compris sous aucune loi pénale, ni les évêques sous les peines 'latae sententiae' de suspense ou d'interdit."
        },
        {
          "n": 2228,
          "la": "Poena lege statuta non incurritur, nisi delictum fuerit in suo genere perfectum secundum proprietatem verborum legis.",
          "fr": "On n'encourt la peine établie par la loi que si le délit a été parfait en son genre, au sens propre des termes de la loi."
        },
        {
          "n": 2229,
          "la": "§1 A nullis latae sententiae poenis ignorantia affectata sive legis sive solius poenae excusat, licet lex verba de quibus in p. 2 contineat. §2 Si lex habeat verba: praesumpserit, ausus fuerit, scienter, studiose, temerarie, consulto egerit aliave similia quae plenam cognitionem ac deliberationem exigunt, quaelibet imputabilitatis imminutio sive ex parte intellectus sive ex parte voluntatis eximit a poenis latae sententiae. §3 Si lex verba illa non habeat: 1° Ignorantia legis aut etiam solius poenae, si fuerit crassa vel supina, a nulla poena latae sententiae eximit; si non fuerit crassa vel supina, excusat a medicinalibus, non autem a vindicativis latae sententiae poenis; 2° Ebrietas, omissio debitae diligentiae, mentis debilitas, impetus passionis, si, non obstanie imputabilitatis deminutione, actio sit adhuc graviter culpabilis, a poenis latae sententiae non excusant; 3° Metus gravis, si delictum vergat in contemptum fidei aut ecclesiasticae auctoritatis vel in publicum animarum damnum, a poenis latae sententiae nullatenus eximit. §4 Licet reus censuris latae sententiae ad normam p. 3, n. 1 non teneatur, id tamen non impedit quominus, si res ferat, congrua alia poena vel poenitentia affici queat.",
          "fr": "§1 L'ignorance affectée de la loi, ou seulement de la peine, n'excuse jamais d'aucune peine 'latae sententiae'. §2 Si la loi emploie les mots:'praesumpserit, ausus fuerit, scienter, sponte, studiose, temerarie, consulto egerit', ou d'autres semblables qui exigent pleine connaissance et pleine délibération, toute diminution d'imputabilité du coté de l'intelligence ou du coté de la volonté exempte des peines 'latae sententiae'. §3 Si la loi ne contient pas de termes de ce genre: 1° L'ignorance crasse ou supine de la loi, ou seulement de la peine, n'excuse d'aucune peine 'latae sententiae'; l'ignorance qui n'est pas crasse ou supine excuse des peines médicinales mais non des peines vindicatives 'ferendae sententiae'. 2° L'ébriété, l'omission de la diligence requise, la faiblesse d'esprit, l'ardeur de la passion, n'excusent pas des peines 'latae sententiae' si malgré la diminution de l'imputabilité, l'action reste gravement coupable. 3° La crainte grave n'exempte nullement des peines 'latae sententiae', si le délit tourne au mépris de la foi ou de l'autorité ecclésiastique ou au préjudice des â mes. §4 Dans les cas où le coupable échappe aux censures 'latae sententiae' conformément au p.3 n.1, rien n'empêche, s'il y a lieu, qu'il soit frappé d'une autre peine convenable ou d'une pénitence."
        },
        {
          "n": 2230,
          "la": "Impuberes excusantur a poenis latae sententiae, et potius punitionibus educativis, quam censuris aliisve poenis gravioribus vindicativis corrigantur; puberes vero qui eos ad legem violandam induxerint vel cum eis in delictum concurrerint ad normam can. 2209, p. p.1-3, ipsi quidem poenam lege statutam incurrunt.",
          "fr": "Les impubères sont excusés des peines 'latae sententiae'; on doit les corriger plutô t par des punitions éducatives que par des censures ou de graves peines vindicatives. Mais les pubères qui les auraient poussés à violer la loi ou qui auraient concouru avec eux au délit, conformément au can. 2209 p. 1-3, encourent la peine établie par la loi."
        },
        {
          "n": 2231,
          "la": "Si plures ad delictum perpetrandum concurrerint, licet unus tantum in lege nominetur, ii quoque de quibus in can. 2209, p. p. 1-3, tenentur, nisi lex aliud expresse caverit, eadem poena; ceteri vero non item, sed alia iusta poena pro prudenti Superioris arbitrio puniendi sunt, nisi lex peculiarem poenam in ipsos constituat.",
          "fr": "Si plusieurs coupables ont concouru à commettre le délit, quand bien même un seul serait nommé dans la loi, la même peine frappe également tous ceux dont fait mention le can. 2209 p. 1-3, à moins d'une autre disposition expresse de la loi; il n'en va pas de même des autres coopérateurs, mais ils doivent subir une autre juste peine, suivant la prudence du supérieur, à moins que la loi n'ait établi pour eux une peine spéciale."
        },
        {
          "n": 2232,
          "la": "§1 Poena latae sententiae, sive medicinalis sive vindicativa, delinquentem, qui delicti sibi sit conscius, ipso facto in utroque foro tenet; ante sententiam tamen declaratoriam a poena observanda delinquens excusatur quoties eam servare sine infamia nequit, et in foro externo ab eo eiusdem poenae observantiant exigere nemo potest, nisi delictum sit notorium, firmo praescripto can. 2223, p. 4. §2 Sententia declaratoria poenam ad momentum commissi delicti retrotrahit.",
          "fr": "§1 La peine 'latae sententiae' médicinale ou vindicative, atteint par le fait même, aux deux fors, le délinquant qui a conscience de son délit; cependant, jusqu'à la sentence déclaratoire, le coupable est excusé de l'observation de la peine lorsqu'il ne peut l'observer sans se diffamer, et, au for externe, personne ne peut en exiger de lui l'observation, sauf en cas de délit notoire, et en tenant compte du can. 2223 p. 4. §2 La sentence déclaratoire rétroagit jusqu'au moment où le délit a été commis."
        },
        {
          "n": 2233,
          "la": "§1 Nulla poena infligi potest, nisi certo constet delictum commissum fuisse et non esse legitime praescriptum. §2 Licet id legitime constet, si agatur de infligenda censura, reus reprehendatur ac moneatur ut a contumacia recedat ad normam can. 2242 p. 3; dato, si prudenti eiusdem iudicis vel Superioris arbitrio casus id ferat, congruo ad resipiscentiam tempore; contumacia persistente, censura infligi potest.",
          "fr": "§1 On ne peut infliger aucune peine à moins d'être certain que le délit a été commis et n'a pas été couvert par une prescription légale (cf.can. 1702-1703 ). §2 Même après avoir dû ment constaté le délit et l'absence de prescription, il faut, avant d'infliger une censure, reprendre le coupable et l'avertir d'avoir à cesser sa contumace, conformément au can. 2242 p. 3; si, d'après l'appréciation prudente du juge ou du supérieur, le cas le comporte, on lui accordera un délai convenable pour venir à résipiscence; si la contumace persiste, on peut infliger la censure."
        },
        {
          "n": 2234,
          "la": "Qui plura delicta commisit, non modo gravius puniri, sed si, prudenti iudicis arbitrio, res id ferat, subiici etia debet vigilantiae vel alii remedio poenali.",
          "fr": "Celui qui a commis plusieurs délits doit être puni plus m sévèrement; il doit en outre, si le cas le comporte d'après la sage estimation du juge, être soumis à la vigilance ou à un autre remède pénal."
        },
        {
          "n": 2235,
          "la": "Delictum frustratum aut conatus delicti, nisi tanquam distincta delicta lege plectantur, possunt congrua poena pro gravitate puniri, salvo praescripto can. 2213, p. 3.",
          "fr": "Le délit manqué ou la tentative de délit, s'ils ne sont pas frappés par la loi comme des délits spéciaux, peuvent être punis par une peine convenable, conformément au can. 2213."
        },
        {
          "n": 2236,
          "la": "§1 Remissio poenae sive per absolutionem, si agatur de censuris, sive per dispensationem, si de poenis vindicativis, concedi tantum potest ab eo qui poenam tulit, vel ab eius competenti Superiore aut successore, vel ab eo cui haec potestas commissa est. §2 Qui potest a lege eximere, potest quoque poenam legi adnexam remittere. §3 Iudex qui ex officio applicat poenam a Superiore constitutam, eam semel applicatam remittere nequit.",
          "fr": "§1 La remise de la peine, par l'absolution, s'il s'agit de censures, ou par la dispense, s'il s'agit de peines vindicatives, peut être accordée exclusivement par celui qui a porté la peine, son supérieur ou son successeur compétent, ou par celui à qui ce pouvoir a été accordé. §2 Qui peut exempter de la loi peut aussi remettre la peine attachée à la loi. §3 Le juge qui, par office, applique la peine établie par le supérieur ne peut remettre la peine une fois qu'elle est appliquée."
        },
        {
          "n": 2237,
          "la": "§1 In casibus publicis potest Ordinarius poenas latae sententiae iure communi statutas remittere, exceptis: 1° Casibus ad forum contentiosum deductis; 2° Censuris Sedi Apostolicae reservatis; 3° Poenis inhabilitatis ad beneficia, officia, dignitates munera in Ecclesia, vocem activam et passivam eorumve privationis, suspensionis perpetuae, infamiae iuris, privationis iuris patronatus et privilegii seu gratiae a Sede Apostolica concessae. §2 In casibus vero occultis, firmo praescripto can. 2254 et 2290, potest Ordinarius poenas latae sententiae iure communi statutas per se vel per alium remittere, exceptis censuris specialissimo vel speciali modo Sedi Apostolicae reservatis.",
          "fr": "§1 Dans les cas publics l'Ordinaire peut remettre les peines 'latae sententiae' établies par le droit commun, excepté: 1° Les cas portés par le for contentieux; 2° les censures réservées au Siège apostolique;, 3° Les peines d'inhabileté aux bénéfices, offices, dignités, charges dans l'Eglise, à la voix active et passive, ou de privation des mêmes biens; les peines de suspense perpétuelle, d'infamie de droit, de la privation du droit de patronage, d'un privilège ou d'une grâ c e accordée par le Saint Siège. §2 Dans les cas occultes, en tenant compte des can. 2254; can. 2290, l'Ordinaire peut remettre, par lui- même ou par un délégué, les peines 'latae sententiae' établies par le droit commun, excepté les censures spécialement établies ou très spécialement réservées au Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 2238,
          "la": "Poenae remissio, vi aut metu gravi extorta, ipso iure irrita est.",
          "fr": "La remise de la peine extorquée par la violence ou la crainte est nulle de plein droit."
        },
        {
          "n": 2239,
          "la": "§1 Poena valide remitti potest praesenti vel absenti, absolute vel sub conditione, in foro externo vel interno tantum. §2 Licet poena etiam oretenus remitti possit, si tamen scripto inflicta fuerit, expedit ut etiam eius remissio scriptis concedatur.",
          "fr": "§1 La peine peut être remise au coupable présent ou absent, absolument ou sous condition, au for externe ou seulement au for interne. §2 Quoique la peine puisse être remise même de vive voix, si toutefois elle a été infligée par écrit, il est bon que la remise en soit accordée par écrit."
        },
        {
          "n": 2240,
          "la": "Ad praescriptionem actionis poenialis quod attinet, servetur dispositio can. 1703. Capitulus I: De censuris in genere",
          "fr": "Pour ce qui concerne la prescription de l'action pénale, on observera les dispositions du can. 1703."
        },
        {
          "n": 2241,
          "la": "§1 Censura est poena qua homo baptizatus, delinquens et contumax, quibusdam bonis spiritualibus vel spiritualibus adnexis privatur, donec, a contumacia recedens, absolvatur. §2 Censurae, praesertim latae sententiae, maxime excommunicatio, ne infligantur, nisi sobrie et magna cum circumspectione.",
          "fr": "§1 La censure est une peine par laquelle un baptisé, délinquant et contumace, est privé de certains biens spirituels ou attaché à des biens spirituels, jusqu'à ce que, la contumace ayant cessé, il reço ive l'absolution. §2 Les censures, surtout 'latae sententiae', et principalement l'excommunication, ne doivent être infligées que sobrement et avec une grande circonspection."
        },
        {
          "n": 2242,
          "la": "§1 Censura punitur tantummodo delictum externum, grave, consummatum, cum contumacia coniunctum; potest autem ferri censura etiam in delinquentes ignotos. §2 Si agatur de censuris ferendae sententiae, contumax est qui, non obstantibus monitionibus de quibus in can. 2233, p. 2, a delicto non desistit vel patrati delicti poenitentiam cum debita damnorum et scandali reparatione agere detrectat; ad incurrendam vero censuram latae sententiae sufficit transgressio legis vel praecepti cui sit adnexa latae sententiae poena, nisi reus legitima causa ab hac excusetur. §3 Contumaciam desiisse dicendum est, cum reum vere delicti commissi poenituerit et simul ipse congruam satisfactionem pro damnis et scandalo dederit aut saltem serio promiserit; iudicare autem utrum poenitentia vera sit, satisfactio congrua aut eiusdem promissio seria, necne, illius est, a quo censurae absolutio petitur.",
          "fr": "§1 La censure ne punit qu'un délit extérieur, grave, consommé, joint à la contumace; une censure peut être portée contre des délinquants inconnus. §2 S'il s'agit de censures 'ferendae sententiae', est contumace, celui qui, en dépit des monitions dont parle le can. 2233 p. 2, n'interrompt pas son délit ou refuse de faire pénitence du délit accompli et de réparer convenablement les dommages et le scandale causés; mais pour encourir une censure 'latae sententiae', il suffit de transgresser la loi ou le précepte auquel est attachée cette censure, à moins que le coupable n'en soit excusé par une cause légitime. §3 Il faut dire que la contumace a pris fin lorsque le coupable s'est vraiment repenti de son délit et en même temps a donné une satisfaction convenable pour les dommages et le scandale, ou du moins a sérieusement promis de satisfaire; il appartient à celui à qui est demandée l'absolution de la censure de juger si, oui ou non, la pénitence est sincère, la satisfaction convenable ou sa promesse sérieuse."
        },
        {
          "n": 2243,
          "la": "§1 Censurae inflictae per sententiam iudicialem, statim ac latae fuerint, exsecutionem secumferunt, nec ab eis datur appellatio, nisi in devolutivo; item a censuris ad modum praecepti inflictis datur recursus, sed in devolutivo tantum. §2 Appellatio vero vel recursus a sententia iudiciali vel praecepto comminante censuras etiam latae sententiae nondum contractas, nec sententiam aut praeceptum nec censuras suspendunt, si agatur de re in qua ius non admittit appellationem vel recursum etiam cum effectu suspensivo; secus censuras suspendunt, firma tamen obligatione servandi id quod sententia aut praecepto mandatur, nisi reus appellationem vel recursum interposuerit non a sola poena, sed ab ipsa quoque sententia vel praecepto.",
          "fr": "§1 Les censures infligées par sentence judiciaire comportent exécution dès qu'elles ont été portées et il n'y a contre elles qu'un appel dévolutif; il n'y a de même qu'un recours dévolutif contre les censures infligées par manière de précepte. §2 L'appel ou le recours contre une sentence judiciaire ou un précepte menaça nt de censures, même 'latae sententiae' et non encore contractées, ne suspend ni la sentence ni le précepte, s'il s'agit d'une matière où le droit n'admet ni appel, ni recours suspensif; sinon, il suspend les censures, mais en maintenant l'obligation d'observer ce qu'ordonne la sentence ou le précepte, à moins que la coupable n'ait interjeté appel ou recours, non seulement contre la peine, mais aussi contre la sentence ou le précepte."
        },
        {
          "n": 2244,
          "la": "§1 Non solum diversae, sed etiam eiusdem speciei censura potest in eodem subiecto multiplicari. §2 Censura latae sententiae multiplicatur: 1° Si diversa delicta, quorum singula censuram secumferunt, eadem vel distincta actione committantur; 2° Si idem delictum, censura punitum, pluries repetatur ita ut plura sint delicta distincta; 3° Si delictum, diversis censuris a distinetis Superioribus punitum, semel aut pluries committatur. §3 Censura ab homine multiplicatur, si plura praecepta vel plures sententiae vel plures distinctae partes eiusdem praecepti aut sententiae suam quaeque censuram infligant.",
          "fr": "§1 Les censures, non seulement d'espèce différente mais même de même espèce, peuvent se multiplier dans le même sujet. §2 La censure 'latae sententiae' est multipliée: 1° Si des délits diﬀérents, dont chacun entraı̂n e une censure, sont commis par une même action ou par des actions distinctes. 2° Si le délit frappé d'une censure est répété de faço n à constituer plusieurs délits distincts; 3° Si le même délit, puni par divers supérieurs de censures différentes, est commis une ou plusieurs fois. §3 La censure 'ab homine' est multipliée si plusieurs préceptes ou plusieurs sentences, ou plusieurs parties distinctes du même précepte ou de la même sentence infligent chacun une censure."
        },
        {
          "n": 2245,
          "la": "§1 Censurae aliae sunt reservatae, aliae non reservatae. §2 Censura ab homine est reservata ei qui censuram inflixit aut sententiam tulit, eiusve Superiori competenti, vel successori aut delegato; ex censuris vero a iure reservatis aliae sunt reservatae Ordinario aliae Apostolicae Sedi. §3 E reservatis Apostolicae Sedi aliae sunt reservatae simpliciter, aliae speciali modo, aliae specialissimo modo. §4 Censura latae sententiae non est reservata, nisi in lege vel praecepto id evpresse dicatur; et in dubio sive iuris sive facti reservatio non urget.",
          "fr": "§1 Certaines censures sont réservées, d'autres ne le sont pas. §2 La censure 'ab homine' est réservée à celui qui l'a infligée ou qui a porté la sentence, à son supérieur compétent, à son successeur ou à son délégué; certaines censures sont réservées par le droit, les unes à l'Ordinaire, les autres au Siège apostolique. §3 Parmi celles qui sont réservées au Siège apostolique, les unes le sont simplement, d'autres spécialement, d'autres enfin très spécialement. §4 Une censure 'latae sententiae' n'est réservée que si c'est dit expressément dans la loi ou le précepte; dans un doute de droit ou de fait la réserve est inexistante."
        },
        {
          "n": 2246,
          "la": "§1 Ne reservetur censura, nisi attenta peculiari gravitate delictorum et necessitate aptius providendi disciplinae ecclesiasticae et medendi conscientiis fidelium. §2 Reservatio strictam recipit interpretationem. §3 Reservatio censurae impedientis receptionem Sacramentorum importat reservationem peccati cui censura adnexa est; verum si quis a censura excusatur vel ab eadem fuit absolutus, reservatio peccati penitus cessat.",
          "fr": "§1 Qu'on ne réserve pas de censure sans que ce soit demandé par la gravité spéciale des délits et la nécessité de mieux pourvoir à la discipline ecclésiastique et de guérir la conscience des fidèles. §2 La réserve est d'interprétation étroite. §3 La réserve d'une censure qui empêche la réception des sacrements entraı̂n e la réserve du péché auquel la censure est attachée; mais, si quelqu'un est excusé de la censure ou en a été absous, la réserve du péché cesse complètement."
        },
        {
          "n": 2247,
          "la": "§1 Si censura Sedi Apostolicae reservata sit, Ordinarius nequit aliam censuram sibi reservatam in idem delictum ferre. §2 Reservatio censurae in particulari territorio vim suam extra illius territorii fines non exserit, etiamsi censuratus ad absolutionem obtinendam e territorio egrediatur; censura vero ab homine est ubique locorum reservata ita ut censuratus nullibi absulvi sine debitis facultatibus possit. §3 Si confessarius, ignorans reservationem, poenitentem a censura ac peccato absolvat, absolutio censurae valet, dummodo ne sit censura ab homine aut censura specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata.",
          "fr": "§1 Si une censure est réservée au Siège apostolique, l'Ordinaire ne peut porter sur le même délit une autre censure en se la réservant. §2 La réserve d'une censure dans un territoire particulier n'a pas de valeur en dehors de ce territoire, lors même que le censuré en sortirait pour obtenir l'absolution; une censure 'ab homine' est réservée partout, si bien que le censuré ne peut être absous nulle part, sans les pouvoirs nécessaires. §3 Si le confesseur, ignorant la réserve, absout le pénitent de la censure et du péché, l'absolution de la censure est valide, pourvu que ce ne soit pas une censure 'ab homine' ou très spécialement réservée au Saint-Siège."
        },
        {
          "n": 2248,
          "la": "§1 Quaelibet censura, semel contracta, tollitur tantum legitima absolutione. §2 Absolutio denegari nequit cum primum delinquens a contumacia recesserit ad normam can. 2242, p. 3; a censura autem absolvens, potest, si res ferat, pro patrato delicto congruam vindicativam poenam vel poenitentiam infligere. §3 Censura, per absolutionem sublata, non reviviscit, nisi in casu quo onus impositum sub poena reincidentiae impletum non fuerit.",
          "fr": "§1 N'importe quelle censure, une fois contractée, n'est levée que par une absolution légitime. §2 L'absolution ne peut être refusée dès que le délinquant a cessé d'être contumax au sens du can. 2242 p. 3; celui qui l'absout de la censure peut, s'il y a lieu, lui infliger une peine vindicative convenable ou une pénitence pour le délit commis. §3 La censure enlevée par l'absolution ne revit pas, sauf dans le cas ou l'obligation imposée sous peine de réincidence n'a pas été accomplie."
        },
        {
          "n": 2249,
          "la": "§1 Si quis pluribus censuris detineatur, potest ab una absolvi, ceteris minime absolutis. §2 Petens absolutionem, debet casus omnes indicare, secus absolutio valet tantum pro casu expresso; quod si absolutio, quamvis particularis petitio facta sit, fuerit generalis, valet quoque pro reticitis bona fide, excepta censura specialissimo modo Sedi Apustolicae reservata, non autem pro reticitis mala fide.",
          "fr": "§1 Si quelqu'un est lié par plusieurs censures, il peut être absous de l'une sans être absous des autres. §2 Celui qui demande l'absolution doit indiquer tous les cas; sinon l'absolution ne vaut que pour les cas indiqués; toutefois, si à la suite d'une demande particulière, l'absolution générale a été accordée, elle vaut pour tous les cas omis de bonne foi, à l'exception des censures très spécialement réservées au Saint- Siège, mais non pour les cas omis de mauvaise foi."
        },
        {
          "n": 2250,
          "la": "§1 Si agatur de censura quae non impedit Sacramentorum receptionem, censuratus, rite dispositus et a contumacia recedens, potest absolvi a peccatis, firma censura. §2 Si vero agatur de censura quae impedit Sacramentorum receptionem, censuratus nequit absolvi a peccatis, nisi prius a censura absolutus fuerit. §3 Absolutio censurae in foro sacramentali continetur in consueta forma absolutionis peccatorum in libris ritualibus praescripta; in foro non sacramentali quolibet modo dari potest, sed ad excommunicationis absolutionem regulariter formam adhiberi convenit in eisdem libris traditam.",
          "fr": "§1 S'il s'agit d'une censure qui n'empêche pas la réception des sacrements, le censuré, qui est bien disposé et n'est plus contumax, peut être absous de ses péchés, bien que la censure subsiste. §2 Mais s'il s'agit d'une censure qui empêche la réception des sacrements, le censuré ne peut être absous de ses péchés avant d'avoir été absous de sa censure. §3 L'absolution d'une censure au for sacramentel se trouve dans la formule ordinaire de l'absolution des péchés, prescrite dans les rituels; au for non sacramentel, elle peut être donnée de n'importe quelle manière, mais, pour absoudre d'une excommunication, il convient régulièrement d'employer la formule des rituels."
        },
        {
          "n": 2251,
          "la": "Si absolutio censurae detur in foro externo, utrumque forum afficit; si in interno, absolutus, remoto scandalo, potest uti talem se habere etiam in actibus fori externi; sed, nisi concessio absolutionis probetur aut saltem legitime praesumatur in foro externo, censura potest a Superioribus fori externi, quibus reus parere debet, urgeri, donec absolutio in eodem foro habita fuerit.",
          "fr": "Si l'absolution de la censure est donnée au for externe, elle vaut pour les deux fors; si elle est donnée au for interne, celui qui est absous peut, en écartant le scandale, se comporter comme absous même dans les actes du for externe; mais à moins que la concession de l'absolution ne soit prouvée ou du moins légitimement présumée au for externe, le supérieur du for externe, auquel le coupable doit obéissance, peut exiger l'observation de la censure, aussi longtemps qu'elle n'a pas été absoute au for externe."
        },
        {
          "n": 2252,
          "la": "Qui in periculo mortis constituti, a sacerdote, specialis facultatis experte, receperunt absolutionem ab aliqua censura ab homine vel a censura specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata, tenentur, postquam convaluerint, obligatione recurrendi, sub poena reincidentiae, ad illum qui censuram tulit, si agatur de censura ab homine; ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum aliumve facultate praeditum, ad normam can. 2254, p. 1, si de censura a iure; eorumque mandatis parendi.",
          "fr": "Ceux qui se trouvant en danger de mort, ont reçu d'un prêtre sans pouvoir spécial l'absolution d'une censure 'ab homine' ou très spécialement réservée au Saint- Siège, sont tenus, une fois revenus à la santé, de recourir, sous peine de réincidence, à celui qui a porté la censure, s'il s'agit d'une censure 'ab homine'; à la S. Pénitencerie, à l'évêque ou à un clerc muni du pouvoir nécessaire, conformément au can. 2254 p. 1, s'il s'agit d'une censure 'a jure', et d'obéir à leurs prescriptions."
        },
        {
          "n": 2253,
          "la": "Extra mortis periculum possunt absolvere: 1° A censura non reservata, in foro sacramentali quilibet confessarius; extra forum sacramentale quicunque iurisdictionem in foro externo habeat in reum; 2° A censura ab homine, ille, cui censura reservata est ad normam can. 2245, p. 2; ipse autem potest absolutionem concedere, etiamsi reus alio domicilium vel quasidomicilium transtulerit; 3° A censura a iure reservata, ille qui censuram constituit vel cui reservata est, eorumque successores aut competentes Superiores aut delegati. Quare a censura reservata Episcopo vel Ordinario, quilibet Ordinarius absolvere potest suos subditos, loci vero Ordinarius etiam peregrinos; a reservata Sedi Apostolicae, haec aliive qui absolvendi potestatem ab ea impetraverint sive generalem, si censura simpliciter reservata sit, sive specialem, si reservata speciali modo, sive denique specialissimam, si reservata specialissimo modo, salvo praescripto can. 2254.",
          "fr": "En dehors du danger de mort: 1° Peut absoudre d'une censure non réservée, au for sacramentel tout confesseur; en dehors du for sacramentel quiconque a juridiction au for externe sur le coupable. 2° Peut absoudre d'une censure 'ab homine' celui à qui elle est réservée conformément au can. 2245 p. 2; il le peut, même si le coupable a changé de domicile ou de quasi- domicile. 3° Peuvent absoudre d'une censure réservée par le droit, celui qui l'a établie ou à qui elle est réservée, et leurs successeurs, leurs supérieurs compétents ou leurs délégués. En conséquence, quand une censure est réservée à l'évêque ou à l'Ordinaire, tout Ordinaire peut en absoudre ses sujets, et l'Ordinaire du lieu même les étrangers; quand elle est réservée au Saint-Siège, peuvent en absoudre non seulement le Saint-Siège, mais ceux qui en ont obtenu le pouvoir d'absoudre: général, si la censure est simplement réservée; spécial si elle est spécialement réservée; très spécial, si elle l'est très spécialement. On tiendra compte du can. 2254."
        },
        {
          "n": 2254,
          "la": "§1 In casibus urgentioribus, si nempe censurae latae sententiae exterius servari nequeant sine periculo gravis scandali vel infamiae, aut si durum sit poenitenti in statu gravis peccati permanere per tempus necessarium ut Superior competens provideat, tunc quilibet confessarius in foro sacramentali ab eisdem, quoquo modo reservatis, absolvere potest, iniuncto onere recurrendi, sub poena reincidentiae, intra mensem saltem per epistolam et per confessarium, si id fieri possit sine gravi incommodo, reticito nomine, ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum aliumve Superiorem praeditum facultate et standi eius mandatis. §2 Nihil impedit quominus poenitens, etiam post acceptam, ut supra, absolutionem, facto quoque recursu ad Superiorem, alium adeat confessarium facultate praeditum, ab eoque, repetita confessione saltem delicti cum censura, consequatur absolutionem; qua obtenta, mandata ab eodem accipiat, quin teneatur postea stare aliis mandatis ex parte Superioris supervenientibus. §3 Quod si in casu aliquo extraordinario hic recursus sit moraliter impossibilis, tunc ipsemet confessarius, excepto casu quo agatur de absolutione censurae de qua in can. 367, potest absolutionem concedere sine onere de quo supra, iniunctis tamen de iure iniungendis, et imposita congrua poenitentia et satisfactione pro censura, ita ut poenitens, nisi intra congruum tempus a confessario praefiniendum poenitentiam egeritac satisfactionem dederit, recidat in censuram. Capitulus II: De censuris in specie",
          "fr": "§1 Dans les cas les plus urgents, c'est-à-dire si les censures 'latae sententiae' ne peuvent être observées extérieurement sans danger de grave scandale ou d'infamie, ou s'il est dur au pénitent de rester en état de péché mortel pendant le temps nécessaire pour que le pouvoir supérieur pourvoie à la situation, alors tout confesseur peut absoudre au for sacramentel des mêmes censures, de quelque manière qu'elles soient réservées; toutefois le confesseur doit imposer à son pénitent sous peine de réincidence, l'obligation de recourir dans le mois, au moins par lettre et par le confesseur, si cela se peut sans grave inconvénient, et sous un nom fictif, à la S. Pénitencerie ou à l'évêque ou à un autre supérieur muni du pouvoir nécessaire, et d'obéir à ses ordres. §2 Si le pénitent, même après avoir reçu l'absolution conformément au Par.1, a recouru au supérieur, rien ne l'empêche de s'adresser à un autre confesseur muni du pouvoir nécessaire et de lui renouveler son accusation, au moins l'accusation du délit censuré; après avoir obtenu l'absolution, il recevra les ordres de ce confesseur, sans être tenu par la suite d'observer ceux qui lui parviendraient du supérieur auquel il avait recouru. §3 Si dans un cas exceptionnel, le recours au supérieur est moralement impossible, le confesseur, sauf quand il s'agit d'une censure établie au can. 2367, peut accorder l'absolution sans imposer l'obligation de recourir, mais en prescrivant ce que de droit et en imposant une pénitence suffisante et une satisfaction pour la censure, de façon que si le pénitent n'a pas accompli sa pénitence et donné satisfaction dans le délai déterminé par le confesseur, il retombe dans la censure."
        },
        {
          "n": 2255,
          "la": "§1 Censurae sunt: 1° Excommunicatio; 2° Interdictum; 3° Suspensio. §2 Excommunicatio afficere potest tantum personas physicas, et ideo, si quando feratur in corpus morale, intelligitur singulos afficere qui in delictum concurreri; interdictum et suspensio, etiam communitatem, ut personam moralem; excommunicatio et interdictum, etiam laicos; suspensio, clericos tantum; interdictum, etiam locum; excommunicatio est semper censura; interdictum et suspensio possunt esse vel censurae vel poenae vindicativae, sed in dubio praesumuntur censurae.",
          "fr": "§1 Les censures sont: 1° L'excommunication; 2° L'interdit; 3° La suspense. §2 L'excommunication ne peut atteindre que les personnes physiques; en conséquence, si elle est nt portée contre un corps moral, il est entendu qu'elle frappe seulement les personnes qui ont pris part au délit. La suspense et l'interdit peuvent affecter même une communauté, comme personne morale. L'excommunication et l'interdit peuvent atteindre même les laïques, la suspense est propre aux clercs; un lieu peut être frappé d'interdit. L'excommunication est toujours une censure; l'interdit et la suspense peuvent être censures ou peines vindicatives, mais dans le doute on présume que ce sont des censures."
        },
        {
          "n": 2256,
          "la": "In canonibus qui sequuntur: 1° Nomine divinorum officiorum intelliguntur functiones potestatis ordinis, quae de instituto Christi vel Ecclesiae ad divinum cultum ordinantur et a solis clericis fieri queunt; 2° Nomine autem actuum legitimorum ecclesiasticorum significantur: munus administratoris gerere bonorum ecclesiasticorum; partes agere iudicis, auditoris et relatoris, defensoris vinculi, promotoris iustitiae et fi notarii et cancellarii, cursoris et apparitoris, advocati procuratoris in causis ecclesiasticis; munus patrini agere in sacramentis baptismi et confirmationis; suuffragium ferre in electionibus ecclesiasticis; ius patronatus exercere.",
          "fr": "Dans les canons suivant:1° on entend sous le nom d'offices divins les fonctions du pouvoir d'ordre qui, en vertu de l'institution du Christ ou de l'Eglise, sont ordonnées au culte divin et ne peuvent être accomplies que par les clercs. 2° Sous le nom d'actes légitimes ecclésiastiques on comprend: l'administration des biens d'Eglise; les fonctions de juge, auditeur, dei, rapporteur, défenseur du lien, promoteur de justice et et promoteur de la foi, notaire et chancelier, huissier et appariteur, avocat et procureur dans les causes ecclésiastiques; la charge de parrain du baptême ou de la confirmation; le suffrage dans les élections ecclésiastiques; le droit de patronat."
        },
        {
          "n": 2257,
          "la": "§1 Excommunicatio est censura qua quis excluditur a communione fidelium cum effectibus qui in canonibus, qui sequuntur, enumerantur, quique separari nequeunt. §2 Dicitur quoque anathema, praesertim si cum sollemnitatibus infligatur quae in Pontificali Romano describuntur.",
          "fr": "§1 L'excommunication est une censure par laquelle quelqu'un est exclut de la communion des fidèles, avec les effets énumérés dans les canons qui suivent, et qui ne peuvent en être séparés. §2 On l'appelle aussi anathème principalement si elle est infligée avec les solennités décrites dans le Pontifical romain.",
          "de": "§ 1. Die Exkommunikation ist eine Zensur, durch die jemand von der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen wird, mit den in den folgenden Canones aufgezählten Wirkungen, die nicht voneinander getrennt werden können. § 2. Sie wird auch Anathema genannt, besonders wenn sie mit den im Römischen Pontifikale beschriebenen Feierlichkeiten verhängt wird.",
          "editionNotes": {
            "la": "CIC 1917 · historische Bestandsausgabe; offensichtliche OCR-Fehler berichtigt",
            "de": "Eigene deutsche Übersetzung des historischen Gesetzestextes · MB82",
            "fr": "CIC 1917 · historische Bestandsausgabe; offensichtliche OCR-Fehler berichtigt"
          }
        },
        {
          "n": 2258,
          "la": "§1 Excommunicati alii sunt vitandi, alii tolerati. §2 Nemo est vitandus, nisi fuerit nominatim a Sede Apostolica excommunicatus, excommunicatio fuerit publice denuntiata et in decreto vel sententia expresse dicatur ipsum vitari debere, salvo praescripto can. 2343, p. 1, n. 1.",
          "fr": "§1 Certains excommuniés sont 'à éviter', d'autres sont 'tolérés'. §2 Personne n'est 'à éviter', s'il n'a été nommément excommunié par le Siège apostolique, si l'excommunication n'a pas été rendue publique et si le décret ou la sentence ne déclare expressément que le coupable doit être évité, sauf le cas du can. 2343 p. 1. n1."
        },
        {
          "n": 2259,
          "la": "§1 Excommunicatus quilibet caret iure assistendi divinis officiis, non tamen praedicationi verbi Dei. §2 Si passive assistat toleratus, non est necesse ut expellatur; si vitandus, expellendus est, aut, si expell nequeat, ab officio cessandum, dummodo id fieri possit sine gravi incommodo; ab assistentia vero activa, quae aliquam secumferat participationem in celebrandis divinis officiis, repellatur non solum vitandus, sed etiam quilibet post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam aut alioquin notorie excommunicatus.",
          "fr": "§1 Tout excommunié est privé du droit d'assister aux offices divins, non toutefois à la prédication de la parole de Dieu. §2 Si un excommunié 'toléré' assiste passivement à un i office, il n'est pas nécessaire de la chasser; si c'est un 'à éviter', on doit l'expulser; si c'est impossible, on doit cesser l'office pourvu qu'on le puisse sans inconvénient grave. Quant à l'assistance active, qui implique une certaine participation à la célébration des offices divins, il faut en écarter non seulement le 'à éviter', mais encore tout excommunié après sentence déclaratoire ou condamnatoire ou tout excommunié notoire."
        },
        {
          "n": 2260,
          "la": "§1 Nec potest excommunicatus Sacramenta recipere; imo post sententiam declaratoriam aut condemnatoriam nec Sacramentalia. §2 Quod attinet ad ecclesiasticam sepulturam, servetur praescriptum can. 1240, p. 1, n.2.",
          "fr": "§1 L'excommunié ne peut recevoir les sacrements, ni même, après une sentence déclaratoire ou condamnatoire, les sacramentaux. §2 Quant à la sépulture ecclésiastique, il faut observer la prescription du can. 1240 p. 1. n2."
        },
        {
          "n": 2261,
          "la": "§1 Prohibetur excommunicatus licite Sacramenta et Sacramentalia conficere et ministrare salvis exceptionibus quae sequuntur. §2 Fideles, salvo praescripto p. 3, possunt ex qualibet iusta causa ab excommunicato Sacramenta et Sacramentalia petere, maxime si alii ministri desint, et tunc excommunicatus requisitus potest eadem ministrare neque ulla tenetur obligatione causam a requirente percontandi. §3 Sed ab excommunicatis vitandis nec non ab aliis excommunicatis, postquam intercessit sententia condemnatoria aut declaratoria, fideles in solo mortis periculo possunt petere tum absolutionem sacramentalem ad normam can. 882, 2252, tum etiam, si alii desint ministri, cetera Sacramenta et Sacramentalia.",
          "fr": "§1 Il est défendu à l'excommunié de produire et d'administrer les sacrements et les sacramentaux sauf les exceptions suivantes. §2 Les fidèles en tenant compte du Par.3, peuvent, pour toute juste cause, demander à un excommunié les sacrements et les sacramentaux, surtout si les autres ministres font défaut, et alors cet excommunié peut les administrer sans être tenu de s'informer de la cause de la demande. §3 Mais quant aux excommuniés 'à éviter' ou aux autres excommuniés qui ont été l'objet d'une sentence condamnatoire ou déclaratoire, les fidèles ne peuvent qu'en danger de mort leur demander soit l'absolution sacramentelle, conformément aux can. 882; can. 2252 soit même, en l'absence d'autres ministres les autres sacrements et les sacramentaux."
        },
        {
          "n": 2262,
          "la": "§1 Excommunicatus non fit particeps indulgentiarum, suffragiorum, publicarum Ecclesiae precum. §2 Non prohibentur tamen: 1° Fideles privatim pro eo orare; 2° Sacerdotes Missam privatim ac remoto scandalo pro eo applicare; sed, si sit vitandus, pro eius conversione tantum.",
          "fr": "§1 L'excommunié n'a aucune part aux indulgences, aux suffrages, aux prières de l'Eglise. §2 Il n'est pourtant pas défendu: 1° Aux fidèles de prier de façon privée pour l'excommunié; 2° Aux prêtres d'appliquer la messe pour lui de façon privée et en écartant le scandale, mais, s'il est 'à éviter', uniquement pour sa conversion."
        },
        {
          "n": 2263,
          "la": "Removetur excommunicatus ab actibus legitimis ecclesiasticis intra fines suis in locis iure definitos; nequit in causis ecclesiasticis agere, nisi ad normam can. 1654; prohibetur ecclesiasticis officiis seu muneribus fungi, concessisque antea ab Ecelesia privilegiis frui.",
          "fr": "L'excommunié est écarté des actes ecclésiastiques légitimes dans les limites déterminées par le droit 'suis in locis'; il ne peut être demandeur dans les causes ecclésiastiques sinon en conformité avec le can. 1654; et il lui est interdit d'exercer les offices et charges ecclésiastiques et de jouir des privilèges précédemment accordés par l'Eglise."
        },
        {
          "n": 2264,
          "la": "Actus iurisdictionis tam fori externi quam fori interni positus ab excommunicato est illicitus; et, si lata fueri sententia condemnatoria vel declaratoria, etiam invalidus, salvo praescripto can. 2261, p. 3; secus est validus, imo etiam licitus, si a fidelibus petitus sit ad normam mem. can. 2261, p. 2.",
          "fr": "Tout acte de juridiction, tant du for interne que du for t externe, posé par un excommunié est illicite; s'il y a eu une sentence condamnatoire ou déclaratoire, l'acte est même invalide, sauf ce qui est prescrit au can. 2261"
        },
        {
          "n": 2265,
          "la": "§1 Quilibet excommunicatus: 1° Prohibetur iure eligendi, praesentandi, nominandi; 2° Nequit consequi dignitates, officia, beneficia, pensiones ecclesiasticas aliudve munus in Ecclesia; 3° Promoveri nequit ad ordines. §2 Actus tamen positus contra praescriptum p. 1, nn. 1, 2, non est nullus, nisi positus fuerit ab excommunicato vitando vel ab alio excommunicato post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam; quod si haec sententia lata fuerit, excommunicatus nequit praeterea gratiam ullam pontificiam valide consequi, nisi in pontificio rescripto mentio de excommunicatione fiat.",
          "fr": "§1 Tout excommunié: 1° Ne peut exercer le droit d'élire, de présenter, de nommer. 2° Ne peut obtenir les dignités, offices, bénéfices, pensions ecclésiastiques ou toute autre charge dans l'Eglise. 3° Ne peut être promu aux ordres. §2 Quant à l'acte posé contrairement aux prescriptions du Par.1 n.1, 2, il n'est pas nul, à moins d'avoir été posé par un excommunié 'à éviter' ou par un autre excommunié après une sentence déclaratoire ou condamnatoire; si une telle sentence a été portée, l'excommunié ne peut en outre obtenir validement aucune grâce pontificale, à moins que le rescrit ne fasse mention de l'excommunication."
        },
        {
          "n": 2266,
          "la": "Post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam excommunicatus manet privatus fructibus dignitatis, officii, beneficii, pensionis, muneris, si quod habeat in Ecclesia; et vitandus ipsamet dignitate, officio, beneficio, pensione, munere.",
          "fr": "Après une sentence condamnatoire ou déclaratoire, l'excommunié demeure privé des fruits de sa dignité, de son office, de son bénéfice, de sa pension ou de sa charge, s'il en avait dans l'Eglise; le 'à éviter' est privé de la dignité même, de l'office, du bénéfice, de la pension ou de la charge."
        },
        {
          "n": 2267,
          "la": "Communionem in profanis cum excommunicato vitando fideles vitare debent, nisi agatur de coniuge, parentibus, liberis, famulis, subditis, et generatim nisi rationabilis causa excuset.",
          "fr": "Les fidèles doivent éviter les relations en matière profane avec le 'à éviter', à moins qu'il ne s'agisse du conjoint, des parents, des enfants, des domestiques, des subordonnés, et en général, à moins d'une excuse raisonnable."
        },
        {
          "n": 2268,
          "la": "§1 Interdictum est censura qua fideles, in communione Ecclesiae permanentes, prohibentur sacris quae in canonibus, qui sequuntur, enumerantur. §2 Prohibitio fit vel directe per interdictum personale, cum personis ipsis usus eorum bonorum interdicitur; vel indirecte per interdictum locale, cum certis in locis eorundem dispensatio vel perceptio vetatur.",
          "fr": "§1 L'interdit est une censure qui prive des fidèles, restant dans la communion de l'Eglise, des biens sacrés énumérés dans les canons suivants. §2 La prohibition de biens sacrés se fait soit directement par l'interdit personnel, quand l'usage de ces biens est interdit aux personnes elles-mêmes, soit indirectement par l'interdit local, quand la dispensation ou la réception de ces biens est défendue en certains lieux."
        },
        {
          "n": 2269,
          "la": "§1 Generale interdictum tam locale in territorium dioecesis, reipublicae, quam personale in populum dioecesis, reipublicae, ferri tantum potest a Sede Apostolica vel de eius mandato; interdictum vero generale in paroeciam vel paroeciae populum, et particulare sive locale sive personale, etiam Episcopus ferre potest. §2 Interdictum personale sequitur personas ubique; locale non urget extra locum interdictum, sed in loco interdicto omnes etiam exteri aut exempti, excluso speciali privilegio, illud servare debent.",
          "fr": "§1 L'interdit général, soit local sur le territoire d'un diocèse ou d'un Etat, soit personnel sur le peuple d'un diocèse ou d'un Etat, ne peut être porté que par le Siège apostolique ou d'après ses ordres; mais l'interdit général sur le territoire ou le peuple d'une paroisse, et l'interdit particulier, local ou personnel, peuvent être portés par l'évêque. §2 L'interdit personnel suit partout les personnes; l'interdit local ne lie pas en dehors du lieu interdit, mais, dans ce lieu, tous, même les étrangers et les exempts, doivent l'observer, 'sauf privilège spécial'."
        },
        {
          "n": 2270,
          "la": "§1 Interdictum locale sive generale sive particulare non vetat morientibus Sacramenta et Sacramentalia, servatis servandis, ministrare, sed prohibet in loco quodlibet divinum officium vel sacrum ritum, salvis exceptionibus de quibus in p. 2 huius canonis et in can. 2271, 2272. §2 In die Nativitatis Domini, Paschatis, Pentecostes, sanctissimi Corporis Christi et Beatae Mariae Virginis in caelum assumptae interdictum locale suspenditur, et prohibetur tantum collatio ordinum et sollemnis nuptiarum benedictio.",
          "fr": "§1 L'interdit local général ou particulier ne défend pas d'administrer aux mourants les sacrements et les sacramentaux, en respectant ce qui doit être respecté, mais il défend dans le lieu tout office divin ou tout rite sacré, sauf les exceptions indiquées au Par.2 de ce canon et aux can. 2271-2272. §2 Aux jours de Noël, de Pâques, de la Pentecôte, du Saint-Sacrement et de l'Assomption, l'interdit local est suspendu; restent seulement défendues la collation des ordres et la bénédiction solennelle des noces."
        },
        {
          "n": 2271,
          "la": "Si interdictum fuerit locale generale et interdicti decret aliud non caveatur expresse: 1° Permittitur clericis, dummodo non sint ipsi personaliter interdicti, omnia divina officia et sacros ritus in quacunque ecclesia aut oratorio privatim obire, ianuis clausis, voce submissa et campanis non pulsatis; 2° In ecclesia vero cathedrali ecclesiis paroecialibus vel in ecclesia quae unica sit in oppido, in iisque solis, permittuntur unius Missae celebratio, asservatio sanctissimi Sacramenti, administratio baptismatis, Eucharistiae, poenitentiae, assistentia matrimoniis, exclusa benedictione nuptiali, mortuorum exsequiae, vetita tamen quavis sollemnitate, benedictio aquae baptismalis et sacrorum oleorum, praedicatio verbi Dei. In his tamen sacris functionibus prohibetur cantus et pompa in sacra supellectili et sonitus campanarum, organorum, aliorumve instrumentorum musicalium; sacrum autem Viaticum ad infirmos privatim deferatur.",
          "fr": "o Si le décret ne prend pas expressément d'autres mesures: 1° Il est permis aux clercs, pourvu qu'ils ne soient pas eux-mêmes interdits, d'accomplir tous les offices divins et tous les rites sacrés, d'une manière privée, dans toutes les églises et oratoires, mais les portes fermées, à voix basse et sans sonner les cloches. 2° Dans la cathédrale, dans les églises paroissiales ou dans l'église qui est la seule d'une commune, mais pas ailleurs, le droit permet: la célébration d'une seule messe, la conservation du Saint-Sacrement; l'administration du baptême, de l'eucharistie, de la pénitence; l'assistance aux mariages à l'exclusion de la bénédiction nuptiale; les funérailles, mais sans aucune solennité; la bénédiction de l'eau baptismale et des saintes huiles; la prédication de la parole de Dieu. Cependant dans toutes ces fonctions sacrées restent interdits le chant, la somptuosité du matériel et l'usage des cloches, de l'orgue et des autres instruments de musique. Le viatique doit être porté aux malades de façon privée."
        },
        {
          "n": 2272,
          "la": "§1 In interdicto locali particulari, si interdictum fuerit altare vel sacellum alicuius ecclesiae, nullum sacrum officium seu sacer ritus in eisdem celebretur. §2 Si interdictum fuerit coemeterium, fidelium quidem cadavera sepeliri ibidem possunt, sed sine ullo ecclesiastico ritu. §3 Si latum fuerit in certam ecclesiam vel oratorium: 1° Si ecclesia fuerit capitularis nec interdictum sit Capitulum, valet praescriptum can. 2271, n. 1, nisi interdicti decretum praecipiat Missam conventualem celebrari et horas canonicas recitari in alia ecclesia aut oratorio; 2° Si fuerit paroecialis, servetur praescriptum cit. can. 2271, n. 2, nisi interdicti decretum aliam ecclesiam pro interdicti tempore eidem substituat.",
          "fr": "§1 Si l'interdit local particulier est porté sur un autel ou une chapelle de quelque église, aucun office divin, ni aucun rite sacré ne peut y être célébré. §2 Si un cimetière est interdit, les corps des fidèles peuvent y être inhumés mais sans aucun rite ecclésiastique §3 Si l'interdit a été porté contre une église déterminée ou un oratoire: 1° Si l'interdit frappe une église capitulaire mais non le décret ne prescrive de célébrer la messe conventuelle et de réciter les heures canoniques dans une autre église ou un autre oratoire. 2° Si une église paroissiale est interdite, il faut observer le can. 2271 n2, à moins que le décret n'y substitue une autre église pour le temps de l'interdit."
        },
        {
          "n": 2273,
          "la": "Interdicta civitate, interdicta quoque manent loca accessoria etiam exempta et ipsa ecclesia cathedralis; interdicta ecclesia, interdicta sunt sacella contigua, non vero coemeterium; interdicto sacello, non est interdicta integra ecclesia nec, interdicto coemeterio, interdicta est ecclesia ipsi contigua, sed interdicta sunt omnia oratoria in coemeterio erecta.",
          "fr": "Lorsqu'une ville est interdite, sont interdits aussi les lieux accessoires, même exempts, et même la cathédrale; quand une église est interdite, les chapelles contiguës le sont aussi, mais non le cimetière; lorsqu'une chapelle est interdite, l'église contiguë ne l'est pas; mais si c'est le cimetière, l'église contiguë est interdite ainsi que les oratoires érigés dans le cimetière."
        },
        {
          "n": 2274,
          "la": "§1 Si communitas seu collegium delictum perpetraverit, interdictum ferri potest vel in singulas personas delinquentes, vel in communitatem, uti talem, vel in personas delinquentes et in communitatem. §2 Si primum, servetur praescriptum can. 2275. §3 Si alterum, communitas seu collegium nequit ius ullum spirituale exercere quod ei competat. §4 Si tertium, effectus cumulantur.",
          "fr": "§1 Si une communauté ou un collège a commis un délit, l'interdit peut être porté soit sur chaque délinquant, soit sur la communauté comme telle, soit à la fois sur les délinquants et la communauté. §2 Dans le premier cas il faut observer le can. 2275. §3 Dans le second, la communauté ou le collège est privé de tous ses droits spirituels. §4 Dans le troisième cas, il y a cumul des effets."
        },
        {
          "n": 2275,
          "la": "Personaliter interdicti: 1° Nequeunt divina officia celebrare eisve, excepta praedicatione verbi Dei, assistere; passive assistentes non est necesse ut expellantur; sed ab assistentia activa, quae aliquam secumferat participationem in divinis officiis celebrandis, repellantur interdicti post latam sententiam condemnatoriam vel declaratoriam, aut alioquin notorie interdicti; 2° Prohibentur Sacramenta et Sacramentalia ministrare, conficere et recipere, ad normam can. 2260 p. 1, 2261; 3° Praescripto can. 2265 etiam ipsi adstringuntur; 4° Carent sepultura ecclesiastica ad normam can. 1240, p. 1, n. 2.",
          "fr": "Ceux qui sont personnellement interdits: 1° Ne peuvent célébrer les offices divins, ni y assister, sauf aux prédications; il n'est pas nécessaire d'expulser ceux qui y assistent passivement, mais il faut exclure d'une assistance active, comportant quelque participation à la célébration des offices, les interdits qui ont subi une sentence condamnatoire ou déclaratoire, ou dont la censure est notoire par ailleurs; 2° Il leur est défendu d'administrer, de produire et de recevoir les sacrements, conformément aux can. 2260 p. 1. et can. 2261 3° Ils sont soumis aux prescriptions du can. 2265 4° Ils sont privés de la sépulture ecclésiastique conformément au can. 1240 p. 1. n2."
        },
        {
          "n": 2276,
          "la": "Qui interdicto locali vel interdicto in communitatem seu collegium subest, quin eidem causam dederit, nec alia censura prohibeatur, potest, si sit rite dispositus, Sacramenta recipere, ad normam canonum praecedentium, sine absolutione ab interdicto aliave satisfactione.",
          "fr": "Celui qui est soumis à un interdit local ou à un interdit porté contre une communauté ou un collège, sans avoir donné cause à l'interdit et sans être lié par une autre censure, peut, s'il est bien disposé, recevoir les sacrements dans les conditions mentionnées aux canons précédents sans se faire absoudre de l'interdit ou donner une autre satisfaction."
        },
        {
          "n": 2277,
          "la": "Interdictum ab ingressu ecclesiae secumfert prohibitionem ne quis in ecclesia divina officia celebret vel eisdem assistat aut ecclesiasticam sepulturam habeat; si autem assistat, non est necesse ut expellatur, nec, si sepeliatur, oportet ut cadaver amoveatur.",
          "fr": "L'interdit de l'entrée de l'église comprend la défense de célébrer dans une église les offices divins ou d'y assister, ou d'y avoir la sépulture ecclésiastique; si le coupable assiste aux offices dans une église, il n'est pas nécessaire de l'expulser; s'il y est inhumé, il n'est pas nécessaire de l'exhumer."
        },
        {
          "n": 2278,
          "la": "§1 Suspensio est censura qua clericus officio vel beneficio vel utroque prohibetur. §2 Etiam suspensionis effectus separari queunt; sed, nisi aliud constet, in suspensione generaliter lata comprehenduntur omnes effectus qui in canonibus huius articuli enumerantur; contra, in suspensione ab officio vel a beneficio omnes tantum effectus alterutrius speciei.",
          "fr": "§1 La suspense est une censure qui interdit à un clerc l'usage de son office, ou de son bénéfice, ou les deux. §2 Les effets de la suspense peuvent être séparés; mais, si rien de contraire n'est dit, dans la suspense décrétée en termes généraux sont compris tous les effets énumérés dans les canons de cet article; par ailleurs, dans la suspense de l'office ou du bénéfice, sont compris seulement les effets de l'une ou de l'autre."
        },
        {
          "n": 2279,
          "la": "§1 Suspensio ab officio simpliciter, nulla adiecta limitatione, vetat omnem actum tum potestatis ordinis et iurisdictionis, tum etiam merae administrationis ex officio competentis, excepta administratione bonorum proprii beneficii. §2 Suspensio: 1° A iurisdictione generatim, vetat omnem actum potestatis iurisdictionis pro utroque foro tam ordinariae quam delegatae; 2° A divinis, omnem actum potestatis ordinis quam quis sive per sacram ordinationem sive per privilegium obtinet; 3° Ab ordinibus, omnem actum potestatis ordinis receptae per ordinationem; 4° A sacris ordinibus, omnem actum postestatis ordinis receptae per ordinationem in sacris; 5° A certo et definito ordine exercendo, omnem actum ordinis designati; suspensus autem prohibetur insuper eundem ordinem conferre et superiorem recipere receptumque post suspensionem exercere; 6° A certo et definito ordine conferendo, ipsum ordinem conferre, non vero inferiorem nec superiorem; 7° A certo et definito ministerio, ex. gr, audiendi confessiones, vel officio, ex. gr, cum cura animarum, omnem actum eiusdem ministerii vel officii; 8° Ab ordine pontificali, omnem actum potestatis ordinis episcopalis; 9° A pontificalibus, exercitium actuum pontificalium, ad normam can. 337, p. 2.",
          "fr": "§1 La suspense dite simplement 'de l'office', sans mention d'aucune limite, défend tout acte soit du pouvoir d'ordre et de juridiction, soit même de simple administration découlant de l'office, sauf l'administration des biens du propre bénéfice. §2 La suspense 1° 'De juridiction', en général, défend tout acte du pouvoir de juridiction ordinaire ou déléguée pour les deux fors. 2° 'A divinis' défend tout acte du pouvoir d'ordre qu'on possède soit par l'ordination, soit par privilège. 3° 'Des ordres' défend tout acte du pouvoir d'ordre reçu par l'ordination; 4° 'Des ordres sacrés' défend tout acte du pouvoir d'ordre reçu par l'ordination aux ordres sacrés. 5° 'D'exercer un certain ordre défini' défend tous les actes de l'ordre désigné; de plus il est défendu au clerc suspend de conférer cet ordre, de recevoir un ordre supérieur et d'exercer un ordre reçu après la suspense. 6° 'De conférer un certain ordre défini' de conférer cet ordre, non les ordres inférieurs ou supérieurs; 7° 'D'un certain ministère défini' par ex. entendre les confessions; ou 'd'un office', par ex. à charge d'âmes défend tout acte de ce ministère ou de cet office. 8° 'De l'ordre pontifical' défend tout acte du pouvoir épiscopal; 9° 'Des pontificaux' défend l'exercice des actes pontificaux définis au can. 337 p. 2."
        },
        {
          "n": 2280,
          "la": "§1 Suspensio a beneficio privat fructibus beneficii, excepta habitatione in aedibus beneficialibus, non autem iure administrandi bona beneficialia, nisi decretum vel sententia suspensionis ipsam administrandi potestatem suspenso expresse adimat et alii tribuat. §2 Si, quamvis censura obstet, beneficiarius fructus percipiat, fructus restituere debet et ad hanc restitutionem cogi potest canonicis quoque, si opus sit, sanctionibus.",
          "fr": "§1 La suspense des 'bénéfices' prive des fruits du bénéfice sauf de l'habitation dans la maison bénéficiale, mais non du droit d'administrer les biens bénéficiaux, à moins que le décret ou la sentence de suspense n'enlève expressément au clerc suspens le droit d'administrer pour le confier à un autre §2 Si, malgré la censure, le bénéficier perçoit les fruits, il doit les restituer et il peut être contraint à cette restitution, même, au besoin, par des sanctions canoniques."
        },
        {
          "n": 2281,
          "la": "Suspensio generaliter lata vel suspensio ab officio aut a beneficio afficit omnia officia aut beneficia, quae clericus habet in dioecesi Superioris suspendentis, nisi aliud appareat.",
          "fr": "La suspense générale 'de l'office' ou 'du bénéfice' affecte tous les offices ou bénéfices que le clerc détient dans le diocèse du supérieur qui l'a portée, à moins qu'une autre disposition ne soit manifeste."
        },
        {
          "n": 2282,
          "la": "Loci Ordinarius nequit clericum suspendere a determinato officio vel beneficio quod in aliena dioecesi reperiatur; sed suspensio latae sententiae, iure communi irrogata, afficit omnia officia vel beneficia in quacunque dioecesi possideantur.",
          "fr": "L'Ordinaire du lieu ne peut suspendre un clerc d'un office ou d'un bénéfice déterminé qui se trouve dans un autre diocèse; mais une suspense 'latae sententiae', établie par le droit commun, affecte tous les offices et bénéfices possédés dans n'importe quel diocèse."
        },
        {
          "n": 2283,
          "la": "Quae de excommunicatione can. 2265 statuuntur, etiam suspensioni sunt applicanda.",
          "fr": "Il faut appliquer à la suspense ce qui est dit de l'excommunication au can. 2265."
        },
        {
          "n": 2284,
          "la": "Si incursa fuerit censura suspensionis quae vetat administrationem Sacramentorum et Sacramentalium, servetur praescriptum can. 2261; si censura suspensionis quae prohibet actum iurisdictionis in foro seu interno seu externo, actus est invalidus, ex. gr, absolutio sacramentalis, si lata sit sententia condemnatoria vel declaratoria, aut Superior expresse declaret se ipsam iurisdictionis potestatem revocare; secus est illicitus tantum, nisi a fidelibus petitus fuer ad normam mem. can. 2261, p. 2.",
          "fr": "Si l'on a encouru une suspense défendant l'administration des sacrements et des sacramentaux, il faut observer le can. 2261. Si la suspense encourue interdit un acte de juridiction, au for externe ou au for interne, l'acte est invalide, par ex. une absolution sacramentelle, s'il y a eu sentence condamnatoire ou déclaratoire, ou si le supérieur déclare expressément qu'il révoque le pouvoir de juridiction; sinon, il n'est it qu'illicite; il est même licite quand il est demandé par les fidèles conformément au can. 2261 p. 2."
        },
        {
          "n": 2285,
          "la": "§1 Si communitas seu collegium clericorum delictum commiserit, suspensio ferri potest vel in singulas personas delinquentes vel in communitatem, uti talem, vel in personas delinquentes et communitatem. §2 Si primum, serventur huius articuli canones. §3 Si alterum, communitas prohibetur exercitio iurium spiritualium quae ipsi, uti communitati, competunt. §4 Si tertium, effectus cumulantur.",
          "fr": "§1 Si une communauté ou un collège de clercs a commis un délit, la suspense peut être portée soit sur chaque délinquant, soit sur la communauté comme telle, soit sur les délinquants et la communauté. §2 Dans le premier cas, on observera les can. 2278- 2285. §3 Dans le second cas, il est défendu à la communauté d'exercer les droits spirituels qu'elle possède comme telle. §4 Dans le troisième cas, on cumule les effets."
        },
        {
          "n": 2286,
          "la": "Poenae vindicativae illae sunt, quae directe ad delicti expiationem tendunt ita ut earum remissio e cessatione contumaciae delinquentis non pendeat.",
          "fr": "Les peines vindicatives sont celles qui tendent à l'expiation du délit, de sorte que leur remise ne dépende pas de la cessation de la contumace du délinquant."
        },
        {
          "n": 2287,
          "la": "Ab inflictis poenis vindicativis datur appellatio seu recursus in suspensivo, nisi aliud expresse in iure caveatur.",
          "fr": "Contre les peines vindicatives infligées, il y a lieu à un appel ou à un recours suspensif, à moins que le droit n'ait expressément pris une autre disposition."
        },
        {
          "n": 2288,
          "la": "Exceptis poenis degradationis, depositionis, privationis officii aut beneficii, et nisi urgeat necessitas reparand scandalum, prudentiae iudicis remittitur, si reus talis s ut prima vice post vitam laudabiliter peractam deliquerit, poenae ordinariae per sententiam condemnatoriam inflictae exsecutionem suspendere, ea tamen conditione ut, si reus intra proximum triennium aliud delictum eiusdem vel alterius generis commiserit, poenam utrique delicto debitam luat.",
          "fr": "Excepté les peines de dégradation, de déposition, de i privation de l'office ou du bénéfice, et à moins it d'urgente nécessité de réparer le scandale, on laisse à la prudence du juge, si le coupable a commis un délit pour la première fois après une vie irréprochable, de suspendre l'exécution de la peine ordinaire infligée par une sentence condamnatoire, mais à la condition que, si le coupable, au cours des trois années suivantes, commet un autre délit, du même genre ou d'un autre genre, il subira la peine due aux deux délits."
        },
        {
          "n": 2289,
          "la": "Poena vindicativa finitur eius expiatione vel dispensatione ab eo concessa qui legitimam habeat dispensandi potestatem ad normam can. 2236.",
          "fr": "La peine vindicative cesse, à sa complète exécution ou par la dispense accordée par celui qui, aux termes du can. 2236 a le pouvoir légitime de dispenser."
        },
        {
          "n": 2290,
          "la": "§1 In casibus occultis urgentioribus, si ex observatione poenae vindicativae latae sententiae, reus seipsum proderet cum infamia et scandalo, quilibet confessarius potest in foro sacramentali obligationem servandae poenae suspendere, iniuncto onere recurrendi saltem intra mensem per epistolam et per confessarium, si id fieri possit sine gravi incommodo, reticito nomine, ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum facultate praeditum et standi eius mandatis. §2 Et si in aliquo casu extraordinario hic recursus sit impossibilis, tunc ipsemet confessarius potest dispensationem concedere ad normam can. 2254, p. 3. Capitulus I: De poenis vindicativis communibus",
          "fr": "§1 Dans les cas occultes plus urgents, si l'observation d'une peine vindicative,'latae sententiae', doit, en trahissant le coupable, causer sa diffamation personnelle et du scandale, tout confesseur, au for sacramentel, peut suspendre l'obligation d'observer la peine, en lui enjoignant la charge de recourir au moins dans le mois, par lettre et par confesseur, si cela se peut sans grave inconvénient, et sous un nom fictif, à la S. Pénitencerie ou à un évêque muni du pouvoir nécessaire, et d'exécuter leurs prescriptions. §2 Si dans un cas extraordinaire, ce recours était impossible, le confesseur pourrait lui-même accorder la dispense conformément au can. 2254 p. 3."
        },
        {
          "n": 2291,
          "la": "Poenae vindicativae quae omnes fideles pro delictorum gravitate afficere possunt, in Ecclesia praesertim sunt: 1° Interdictum locale et interdictum in communitatem seu collegium in perpetuum vel ad tempus praefinitum vel ad beneplacitum Superioris; 2° Interdictum ab ingressu ecclesiae in perpetuum vel ad tempus praefinitum vel ad beneplacitum Superioris; 3° Poenalis translatio vel suppressio sedis episcopalis vel paroecialis; 4° Infamia iuris; 5° Privatio sepulturae ecclesiasticae ad normam can. 1240, p. 1; 6° Privatio Sacramentalium; 7° Privatio vel suspensio ad tempus pensionis quae ab Ecclesia vel ex bonis Ecclesiae solvitur, vel alius iuris seu privilegii ecclesiastici; Remotio ab actibus legitimis ecclesiasticis exercendis; 9° Inhabilitas ad gratias ecclesiasticas aut munia in Ecclesia quae statum clericalem non requirant, vel ad gradus academicos auctoritate ecclesiastica consequendos; 10° Privatio vel suspensio ad tempus muneris facultatis vel gratiae iam obtentae; 11° Privatio iuris praecedentiae vel vocis activae et passiva vel iuris ferendi titulos honoris, vestem insignia, quae Ecclesia concesserit; 12° Mulcta pecuniaria.",
          "fr": "Les peines vindicatives admises dans l'Eglise et qui peuvent atteindre tous les fidèles selon la gravité de leurs délits sont surtout les suivantes: 1° L'interdit local et l'interdit sur une communauté ou un collège, perpétuel ou pour un temps déterminé, ou au gré du supérieur. 2° L'interdit de l'entrée de l'église, à perpétuité, ou pour un temps déterminé, ou au gré du supérieur; 3° Le transfert pénal ou la suppression d'un siège épiscopal ou paroissial; 4° L'infamie de droit; 5° La privation de la sépulture ecclésiastique, conformément au can. 1240 p. 1. 6° La privation des sacramentaux 7° La privation ou la suspension 8° temporaire d'une pension payée par l'Eglise ou sur des biens d'Eglise, ou d'un autre droit ou privilège ecclésiastique. 8° L'exclusion des actes légitimes ecclésiastiques; 9° L'inhabilité aux faveurs ecclésiastiques, ou aux charges dans l'Eglise qui n'exigent pas l'état clérical, ou aux grades académiques accordés par l'autorité ecclésiastique; e 10° La privation ou la suspense temporaire d'une charge, d'une faculté ou d'une grâce déjà obtenue;11° La privation du droit de préséance, de voix active et passive ou du droit de porter des titres honorifiques, des habits ou insignes accordés par l'Eglise;12° L'amende pécuniaire."
        },
        {
          "n": 2292,
          "la": "Poenalis suppressio aut translatio sedis episcopalis est Romano Pontifici reservata; sedis autem paroecialis, a locorum Ordinariis decerni nequit, nisi cum consilio Capituli.",
          "fr": "La suppression ou la translation pénale d'un siège épiscopal est réservée au Souverain pontife; celle d'un siège paroissial ne peut être décrétée par les Ordinaires des lieux qu'après avis du chapitre."
        },
        {
          "n": 2293,
          "la": "§1 Infamia est vel iuris vel facti. §2 Infamia iuris illa est quae casibus iure communi expressis statuitur. §3 Infamia facti contrahitur, quando quis, ob patratum delictum vel ob pravos mores, bonam existimationem apud fideles probos et graves amisit, de quo iudicium spectat ad Ordinarium. §4 Neutra afficit delinquentis consanguineos aut affines, firmo praescripto can. 2147, p. 2, n. 3.",
          "fr": "§1 L'infamie est de droit ou de fait. §2 L'infamie de droit est celle qui est établie dans les cas exprimés par le droit commun. §3 Quelqu'un contracte l'infamie de fait quand, à cause d'un délit ou de ses mauvaises moeurs, il a perdu sa réputation aux yeux des fidèles honnêtes et sérieux, ce dont l'Ordinaire est juge. §4 Aucune des deux n'atteint les parents ou les alliés du coupable, étant sauves les dispositions du can. 2147 p. 2. n3."
        },
        {
          "n": 2294,
          "la": "§1 Qui infamia iuris laborat, non solum est irregularis ad normam can. 984, n. 5, sed insuper est inhabilis ad obtinenda beneficia, pensiones, officia et dignitates ecclesiasticas, ad actus legitimos ecclesiasticos perficiendos, ad exercitium iuris aut muneris ecclesiastici, et tandem arceri debet a ministerio in sacris functionibus exercendo. §2 Qui laborat infamia facti, repelli debet tum a recipiendis ordinibus ad normam can. 987, n. 7, dignitatibus, beneficiis, officiis ecclesiasticis, tum ab exercendo sacro ministerio et ab actibus legitimis ecclesiasticis.",
          "fr": "§1 Celui qui est frappé d'une infamie de droit est irrégulier, conformément au can. 984 n5; de plus, il est inhabile à obtenir des bénéfices, pensions, offices et dignités ecclésiastiques, à exercer les actes légitimes ecclésiastiques, un droit ou un emploi ecclésiastique, et enfin il doit être écarté de tout exercice des fonctions sacrées. §2 Celui qui est frappé par une infamie de fait doit être exclu non seulement de la réception des ordres, conformément au can. 987 n7, et de celle des dignités, bénéfices et offices ecclésiastiques, mais de l'exercice du saint ministère et des actes légitimes ecclésiastiques."
        },
        {
          "n": 2295,
          "la": "Infamia iuris desinit sola dispensatione a Sede Apostolica concessa; infamia facti cum bona existimatio apud fideles probos et graves, omnibus perpensis adiunctis et praesertim diuturna rei emendatione, fuerit, prudenti Ordinarii iudicio, recuperata.",
          "fr": "L'infamie de droit ne cesse que par une dispense du Siège apostolique. L'infamie de fait cesse lorsque l'estime des fidèles honnêtes et sérieux a été recouvrée, suivant le prudent jugement de l'Ordinaire, qui tiendra compte de toutes les circonstances et surtout du long amendement du coupable."
        },
        {
          "n": 2296,
          "la": "§1 Si agatur de rebus ad quas assequendas capacitas iure communi statuitur, inhabilitatis poenam infligere una Sedes Apostolica potest. §2 Iura iam quaesita non amittuntur ob supervenientem inhabilitatem, nisi huic addatur poena privationis.",
          "fr": "§1 S'il s'agit de biens pour l'acquisition desquels la capacité est établie par le droit commun, la peine d'inhabilité ne peut être infligée que par le Siège apostolique. §2 Les droits acquis ne se perdent pas à raison d'une inhabilité postérieure, à moins que la peine de la privation ne soit ajoutée à cette inhabilité."
        },
        {
          "n": 2297,
          "la": "Mulctas pecuniarias iure communi inflictas, quarum erogatio non sit eodem iure praefinita, aliasque iure peculiari statutas vel statuendas, Ordinarii locorum erogare debent in pios usus, non vero in commodum mensae episcopalis aut capitularis. Capitulus II: De peculiaribus clericorum poenis vindicativi",
          "fr": "Les amendes infligées par le droit commun sans détermination d'emploi, et les autres amendes, établies ou à établir par un droit particulier, doivent être affectées par les Ordinaires des lieux à des oeuvres pies et non au profit de la mense épiscopale ou capitulaire. s 8-2305)"
        },
        {
          "n": 2298,
          "la": "Poenae vindicativae quae clericis tantum applicantur, sunt: 1° Prohibitio exercendi sacrum ministerium praeterquam in certa ecclesia; 2° Suspensio in perpetuum vel ad tempus praefinitum, vel ad beneplacitum Superioris; 3° Translatio poenalis ab officio vel beneficio obtento ad inferius; 4° Privatio alicuius iuris cum beneficio vel officio coniuncti; 5° Inhabilitas ad omnes vel ad aliquot dignitates, officia, beneficia aliave munera propria clericorum; 6° Privatio poenalis beneficii vel officii cum vel sine pensione; 7° Prohibitio commorandi in certo loco vel territorio; 8° Praescriptio commorandi in certo loco vel territorio; 9° Privatio ad tempus habitus ecclesiastici; 10° Depositio 11° Privatio perpetua habitus ecclesiastici;12° Degradatio.",
          "fr": "Les peines vindicatives applicables seulement aux clercs sont: 1° La défense d'exercer le saint ministère, sauf dans une église déterminée; 2° La suspense à perpétuité ou pour un temps fixé, ou au gré du supérieur; 3° Le transfert pénal d'un office ou d'un bénéfice à un office ou un bénéfice inférieur; 4° La privation d'un droit uni à l'office ou au bénéfice; 5° L'inhabilité totale ou partielle, aux dignités, offices, bénéfices ou autres fonctions propres aux clercs. 6° La privation pénale d'un office ou bénéfice, avec ou sans pension; 7° La défense de séjourner dans un lieu ou un territoire déterminé. 8° La prescription de séjourner; dans un lieu ou un territoire déterminé. 9° La privation temporaire de l'habit ecclésiastique; 10° La déposition;11° La privation perpétuelle de l'habit ecclésiastique;12° La dégradation."
        },
        {
          "n": 2299,
          "la": "§1 Si clericus beneficium inamovibile obtineat, eodem in poenam privari potest solum in casibus iure expressis; si amovibile, etiam ob alias rationabiles causas. §2 Clerici obtinentes beneficia, officia, dignitates, possunt etiam aliquo tantum ministerio cum iisdem coniuncto, ex. gr, ministerio praedicandi, confessiones audiendi, etc, prohiberi ad certum tempus. §3 Nequit clericus privari beneficio aut pensione cuius titulo ordinatus fuit nisi aliunde eius honestae sustentationi provideatur, salvo praescripto can. 2303, 2304.",
          "fr": "§1 Si un clerc est pourvu d'un bénéfice inamovible, il ne peut en être privé par peine que dans les cas exprimés par le droit; s'il s'agit d'un bénéfice amovible, la privation peut lui en être imposée aussi pour d'autres causes raisonnables. §2 Aux clercs qui possèdent des bénéfices, offices, dignités, on peut interdire, pour un temps déterminé, un ministère attaché à leur charge, par ex. celui de la prédication ou de la confession. §3 Un clerc ne sera pas privé du bénéfice ou de la pension qui constitue son titre d'ordination, à moins qu'on ne pourvoie autrement à son honnête subsistance, en tenant compte des can. 2303-2304."
        },
        {
          "n": 2300,
          "la": "Si clericus gravia scandala praebeat et monitus non resipiscat, nec scandalum queat aliter removeri, potest interim privari iure deferendi habitum ecclesiasticum; quae privatio, dum perdurat, secumfert prohibitionem exercendi ministeria quaevis ecclesiastica et privationem privilegiorum clericalium.",
          "fr": "Si un clerc cause de graves scandales et ne s'amende pas après monition, si, de plus, il n'y a pas d'autre moyen d'écarter le scandale, on pourra le priver pour un temps du droit de porter l'habit ecclésiastique; aussi longtemps que dure cette privation, elle entraîne la défense d'exercer aucun ministère ecclésiastique et la privation des privilèges cléricaux."
        },
        {
          "n": 2301,
          "la": "Ordinarius nequit praescribere ut clericus certo in loco, extra fines suae dioecesis, commoretur, nisi accedat consensus Ordinarii illius loci vel agatur de domo poenitentiae seu emendationis clericis non solum dioecesanis, sed etiam extraneis destinata, aut de domo religiosa exempta, Superiore eiusdem consentiente.",
          "fr": "L'ordinaire ne peut prescrire à un clerc de séjourner dans un lieu déterminé, en dehors de son diocèse, sans le consentement de l'Ordinaire de ce lieu, à moins qu'il ne s'agisse d'une maison de pénitence ou d'amendement, destinée aux clercs même des autres diocèses ou, si le supérieur y consent, d'une maison religieuse exempte."
        },
        {
          "n": 2302,
          "la": "Tam praescriptio quam prohibitio certo in loco commorandi et collocatio in domo poenitentiae aut in domo religiosa, praesertim si diu duraturae sint, imponantur tantum in casibus gravibus, in quibus, prudenti Ordinarii iudicio, eae poenae necessariae sint ad clerici emendationem aut scandali reparationem.",
          "fr": "La prescription ou la défense de séjourner dans un lieu déterminé, l'obligation de demeurer dans une maison de pénitence ou une maison religieuse, surtout si cela doit durer longtemps, ne peuvent être imposées que dans des cas graves, lorsque ces peines, au jugement prudent de l'Ordinaire, sont nécessaires pour l'amendement du clerc et la réparation du scandale."
        },
        {
          "n": 2303,
          "la": "§1 Depositio, firmis obligationibus e suscepto ordine exortis et privilegiis clericalibus, secumfert tum suspensionem ab officio, et inhabilitatem ad quaelibet officia, dignitates, beneficia, pensiones, munera in Ecclesia, tum etiam privationem illorum quae reus habeat, licet eorum titulo fuerit ordinatus. §2 Sed hoc ultimo in casu, si clericus vere indigeat, Ordinarius pro sua caritate, quo meliore modo fieri potest, ei providere curet, ne cum dedecore status clericalis mendicare cogatur. §3 Poena depositionis infligi nequit, nisi in casibus iure expressis.",
          "fr": "§1 La déposition, en laissant subsister les obligations résultant de l'ordre reçu et les privilèges cléricaux, entraîne non seulement la suspense 'd'office', et l'inhabilité à n'importe quel office, dignité, bénéfice, pension, charge dans l'Eglise, mais encore la privation de ceux dont le coupable était pourvu, même s'ils constituaient son titre d'ordination. §2 Mais dans ce dernier cas, si le clerc est vraiment indigent, l'Ordinaire aura soin, par charité, de pourvoir à son entretien, pour qu'il ne soit pas réduit à mendier, au déshonneur de l'état ecclésiastique. §3 La peine de la déposition ne peut être infligée que dans les cas expressément prévus dans le droit."
        },
        {
          "n": 2304,
          "la": "§1 Si clericus depositus non det emendationis signa et praesertim si scandalum dare pergat monitusque non resipiscat, Ordinarius potest eum perpetuo privare iure deferendi habitum ecclesiasticum. §2 Haec privatio secumfert privationem privilegiorum clericalium et cessationem praescripti can. 2303, p. 2.",
          "fr": "§1 Si le clerc déposé ne présente pas de signes d'amendement, et surtout s'il continue à causer du scandale et à ne pas tenir compte de la monition reçue, l'Ordinaire peut le priver à perpétuité du droit de porter l'habit ecclésiastique. §2 Cette peine entraîne la privation des privilèges cléricaux et la cessation de la prescription du can. 2303 p. 2."
        },
        {
          "n": 2305,
          "la": "§1 Degradatio in se continet depositionem, perpetuam privationem habitus ecclesiastici et reductionem clerici ad statum laicalem. §2 Haec poena ferri solummodo potest propter delictum in iure expressum, aut si clericus, iam depositus et habitu clericali privatus, grave adhuc scandalum per annum praebere pergat. §3 Alia est verbalis seu edictalis, quae sola sententia irrogatur, ita tamen ut omnes suos effectus iuridicos statim habeat sine ullaexsecutione; alia realis, si serventur sollemnia praescripta in Pontificali Romano. Capitulus I: De remediis poenalibus",
          "fr": "§1 La dégradation comprend la déposition, la privation perpétuelle de l'habit ecclésiastique et la réduction du clerc à l'état laïque. §2 Cette peine ne peut être portée qu'à cause d'un délit expressément mentionné dans le droit ou si le clerc, déjà déposé et privé de l'habit ecclésiastique continue à causer un grave scandale pendant un an. §3 On appelle dégradation verbale ou par édit, celle qui est infligée uniquement par sentence judiciaire, mais produit immédiatement tous ses effets juridiques sans aucune exécution; est dite réelle la dégradation où l'onobserve tous les rites solennels prescrits dans le pontifical romain."
        },
        {
          "n": 2306,
          "la": "Remedia poenalia sunt: 1° Monitio; 2° Correptio; 3° Praeceptum; 4° Vigilantia.",
          "fr": "Les remèdes pénaux sont: 1° La monition; 2° La correction ou réprimande; 3° Le précepte; 4° La mise en surveillance."
        },
        {
          "n": 2307,
          "la": "Eum qui versatur in proxima occasione delictum committendi vel in quem, ex inquisitione peracta, gravis suspicio cadit delicti commissi, Ordinarius per se vel pe interpositam personam moneat.",
          "fr": "Celui qui se trouve dans l'occasion prochaine de commettre un délit ou qui, après enquête, est r gravement soupçonné d'en avoir commis un, sera averti par l'Ordinaire lui-même ou par personne interposée."
        },
        {
          "n": 2308,
          "la": "Si ex alicuius conversatione scandalum vel gravis ordinis perturbatio oriantur, est locus correptioni, ab Ordinario per se vel per interpositam personam, etiam per epistolam faciendae, peculiaribus accommodatae conditionibus personae et facti de quo agitur.",
          "fr": "Si la conduite de quelqu'un cause du scandale ou trouble gravement l'ordre public, il y a lieu à une correction, que l'Ordinaire donnera lui-même ou par personne interposée ou même par lettre, en l'adaptant aux conditions particulières de la personne et aux circonstances du fait."
        },
        {
          "n": 2309,
          "la": "§1 Tam monitio quam correptio potest esse vel publica vel secreta. §2 Correptio vel monitio publica fiat vel coram notario aut duobus testibus, vel per epistolam ita tamen ut de receptione et tenore epistolae ex aliquo documento constet. §3 Correptio publica fieri tantum potest adversus reum de delicto convictum vel confessum; et est iudicialis, si fiat a iudice pro tribunali sedente vel ab Ordinario ante processum criminalem. §4 Correptio iudicialis vel habetur loco poenae vel fit ad augendam poenam, praecipue si agatur de recidivo. §5 De monitione et correptione, etsi secreto factae fuerint, constare debet ex aliquo documento in secreto archivo Curiae asservando. §6 Tam correptio quam monitio fieri potest semel vel pluries, pro Superioris arbitrio et prudentia.",
          "fr": "§1 La monition comme la correction peut être publique ou secrète. §2 La correction ou la monition publique doit se faire en présence d'un notaire ou de deux témoins, ou par lettre, mais de telle façon qu'un document fasse constater la réception et la teneur de la lettre. §3 La correction publique ne peut être donnée qu'à un coupable déjà convaincu du délit ou qui en a fait l'aveu; elle est judiciaire, si elle est donnée par le juge siégeant au tribunal, ou par l'Ordinaire avant le procès criminel. §4 La correction judiciaire tantôt tient lieu de peine, tantôt a pour but d'aggraver la peine, surtout s'il s'agit d'un récidiviste. §5 Même si la monition et la correction ont été secrètes, il faut les constater par un document gardé dans les archives secrètes. §6 La correction ou la monition peuvent se faire une ou plusieurs fois, suivant la décision prudente du supérieur."
        },
        {
          "n": 2310,
          "la": "Monitionibus et correptionibus incassum factis, vel si ex eisdem effectum sperare non liceat, datur praeceptum, quo quid agere quidve evitare praeventus debeat, accurate indicetur, cum poenae comminatione in casu transgressionis.",
          "fr": "Si les monitions et corrections ont été faites sans fruit, ou si on ne peut espérer qu'elles produisent un effet, le précepte peut prendre place indiquant exactement ce que le prévenu doit faire ou éviter, avec la menace d'une peine en cas de transgression."
        },
        {
          "n": 2311,
          "la": "§1 Si casus gravitas ferat et praecipue si agatur de eo qui in periculo versetur relabendi in idem crimen, eum Ordinarius submittat vigilantiae. §2 Vigilantia praecipi quoque potest ad augendam poenam, praecipue in recidivos. Capitulus II: De poenitentiis",
          "fr": "§1 Si la gravité du cas le comporte, et surtout s'il s'agit de quelqu'un en danger de retomber dans le même crime, que l'Ordinaire le soumette à la surveillance. §2 La surveillance peut aussi être prescrite pour aggraver la peine surtout à l'égard des récidivistes."
        },
        {
          "n": 2312,
          "la": "§1 Poenitentiae in foro externo imponuntur ut delinquens vel poenam effugiat, vel poenae contractae absolutionem aut dispensationem recipiat. §2 Ob delictum aut transgressionem occultam nunquam poenitentia publica imponatur. §3 Poenitentiae non tam secundum quantitatem delicti, quam secundum poenitentis contritionem moderandae sunt, pensatis qualitatibus personarum et delictorum adiunctis.",
          "fr": "§1 Au for externe, les pénitences sont imposées soit pour que le délinquant échappe à la peine, soit pour qu'il reçoive l'absolution ou la dispense de la peine déjà contractée. §2 Qu'on n'impose jamais une pénitence publique pour un délit ou une transgression occulte. §3 Les pénitences doivent être proportionnées moins à la grandeur du délit qu'à la contrition du coupable, et il faut tenir compte des qualités des personnes et des circonstances du délit."
        },
        {
          "n": 2313,
          "la": "§1 Praecipuae poenitentiae sunt praecepta: 1° Recitandi determinatas preces; 2° Peragendi piam aliquam peregrinationem vel alia pietatis opera; 3° Servandi peculiare ieiunium; 4° Erogandi eleemosynas in pios usus; 5° Peragendi exercitia spiritualia in pia aut religiosa domo per aliquot dies. §2 Poenitentias Ordinarius pro sua prudentia addere potest poenali remedio monitionis et correptionis.",
          "fr": "§1 Les principales pénitences sont les préceptes: 1° De réciter des prières déterminées; 2° D'accomplir un pieux pèlerinage ou d'autres oeuvres de piété; 3° D'observer un jeûne particulier; 4° De consacrer des aumônes à de pieux usages 5° De faire les exercices spirituels pendant quelques jours dans une maison pieuse ou religieuse. §2 L'Ordinaire peut prudemment ajouter des pénitences au remède pénal de la monition ou de la correction. ) 2314-2319)"
        },
        {
          "n": 2314,
          "la": "§1 Omnes a christiana fide apostatae et omnes et singuli haeretici aut schismatici: 1° Incurrunt ipso facto excommunicationem; 2° Nisi moniti resipuerint, priventur beneficio, dignitate, pensione, officio aliove munere, si quod in Ecclesia habeant, infames declarentur, et clerici, iterata monitione, deponantur; 3° Si sectae acatholicae nomen dederint vel publice adhaeserint, ipso facto infames sunt et, firmo praescripto can. 188, n. 4, clerici, monitione incassum praemissa, degradentur. §2 Absolutio ab excommunicatione de qua in p. 1, in foro conscientiae impertienda, est speciali modo Sedi Apostolicae reservata. Si tamen delictum apostasiae, haeresis vel schismatis ad forum externum Ordinarii loci quovis modo deductum fuerit, etiam per voluntariam confessionem, idem Ordinarius, non vero Vicarius Generalis sine mandato speciali, resipiscentem, praevia abiuratione iuridice peracta aliisque servatis de iure servandis, sua auctoritate ordinaria in foro exteriore absolvere potest; ita vero absolutus, potest deinde a peccato absolvi a quolibet confessario in foro conscientiae. Abiuratio vero habetur iuridice peracta cum fit coram ipso Ordinario loci vel eius delegato et saltem duobus testibus.",
          "fr": "§1 Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d'eux: 1° Encourent par le fait même une excommunication; 2° Si après monition, ils ne viennent pas à résipiscence, qu'on les prive de tout bénéfice, dignité, pension, office ou autre charge, s'ils en avaient dans l'Eglise, et qu'on les déclare infâmes; après deux monitions, ceux qui sont clercs doivent être déposés. 3° S'ils ont donné leur nom à une secte non catholique ou y ont publiquement adhéré, ils sont infâmes par le fait même; en tenant compte de la prescription du can. 188 n4, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés. §2 L'absolution de cette excommunication, à accorder au for de la conscience, est spécialement réservée au Siège apostolique. Si cependant le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme a été porté au for externe de l'Ordinaire du lieu, de n'importe quelle manière, même par un aveu volontaire, le même Ordinaire, mais non le vicaire général sans mandat spécial, peut, de son autorité ordinaire, absoudre au for externe le coupable venu à résipiscence après l'abjuration faite juridiquement et l'accomplissement des autres obligations du droit. Après cette absolution, le pénitent peut être absous de son péché au for de la conscience par n'importe quel confesseur. L'abjuration est tenue pour accomplie juridiquement, lorsqu'elle se fait devant l'Ordinaire du lieu ou son délégué ou au moins deux témoins."
        },
        {
          "n": 2315,
          "la": "Suspectus de haeresi, qui monitus causam suspicionis non removeat, actibus legitimis prohibeatur, et clericus praeterea, repetita inutiliter monitione, suspendatur a divinis; quod si intra sex menses a contracta poena completos suspectus de haeresi sese non emendaverit, habeatur tanquam haereticus, haereticorum poenis obnoxius.",
          "fr": "Au suspect d'hérésie, qui après monition n'écarte pas la cause de la suspicion, qu'on interdise les actes légitimes; s'il est clerc, qu'en outre, après une seconde monition inutile, on le suspende 'a divinis'. Si dans les six mois révolus après avoir contracté la peine, le suspect d'hérésie ne s'est pas amendé, qu'il soit tenu pour hérétique, en proie aux peines des hérétiques."
        },
        {
          "n": 2316,
          "la": "Qui quoquo modo haeresis propagationem sponte et scienter iuvat, aut qui communicat in divinis cum haereticis contra praescriptum can. 1258, suspectus de haeresi est.",
          "fr": "Est suspect d'hérésie celui qui spontanément et sciemment aide de quelque manière que ce soit la propagation de l'hérésie, ou communique 'in divinis' avec des hérétiques, contre ce qui est prescrit aucan. 1258."
        },
        {
          "n": 2317,
          "la": "Pertinaciter docentes vel defendentes sive publice sive privatim doctrinam, quae ab Apostolica Sede vel a Concilio Generali damnata quidem fuit, sed non uti formaliter haeretica, arceantur a ministerio praedicandi verbum Dei audiendive sacramentales confessiones et a quolibet docendi munere, salvis aliis poenis quas sententia damnationis forte statuerit, vel quas Ordinarius, post monitionem, necessarias ad reparandum scandalum duxerit.",
          "fr": "Ceux qui enseignent obstinément, en public ou en particulier, une doctrine condamnée par le Siège apostolique ou par un concile général, mais non comme formellement hérétique, doivent être écartés du ministère de la prédication et des confessions, et de toute fonction d'enseignement, sans exclure d'autres peines susceptibles d'être portées par la sentence de condamnation ou jugées nécessaires par l'Ordinaire, après monition, pour réparer le scandale."
        },
        {
          "n": 2318,
          "la": "§1 In excommunicationem Sedi Apostolicae speciali modo reservatam ipso facto incurrunt, opere publici iuris facto, editores librorum apostatarum, haereticorum et schismaticorum, qui apostasiam, haeresim, schisma propugnant, itemque eosdem libros aliosve per apostolicas litteras nominatim prohibitos defendentes aut scienter sine debita licentia legentes vel retinentes. §2 Auctores et editores qui sine debita licentia sacrarum Scripturarum libros vel earum adnotationes aut commentarios imprimi curant, incidunt ipso facto in excommunicationem nemini reservatam.",
          "fr": "§1 Encourent par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique, après la publication de l'ouvrage, les éditeurs de livres apostats, d'hérétiques et de schismatiques, qui soutiennent l'apostasie, l'hérésie ou le schisme. Même peine pour ceux qui défendent ces livres ou d'autres ouvrages nommément condamnés par des lettres apostoliques, ou sciemment les lisent ou les retiennent sans la permission requise. §2 Les auteurs et les éditeurs qui font imprimer, sans la permission requise, des livres des saintes Ecritures, ou des notes et commentaires sur ces livres, encourent par le fait même, une excommunication non réservée."
        },
        {
          "n": 2319,
          "la": "§1 Subsunt excommunicationi latae sententiae Ordinario reservatae catholici: 1° Qui matrimonium ineunt coram ministro acatholico contra praescriptum can. 1063, p. 1; 2° Qui matrimonio uniuntur cum pacto explicito vel implicito ut omnis vel aliqua proles educetur extra catholicam Ecclesiam; 3° Qui scienter liberos suos acatholicis ministris baptizandos offerre praesumunt; 4° Parentes vel parentum locum tenentes qui liberos in religione acatholica educandos vel instituendos scienter tradunt. §2 Ii de quibus in p. 1, nn. 2-4, sunt praeterea suspecti de haeresi.",
          "fr": "§1 Les catholiques encourent une excommunication 'latae sententiae' réservée à l'Ordinaire: 1° S'ils contractent mariage devant un ministre non catholique contre la prescription du can. 1063 p. 1. 2° S'ils se marient avec le pacte, explicite ou implicite, que tous leurs enfants, ou du moins l'un d'eux, seront élevés hors de l'Eglise catholique. 3° Ceux qui sciemment osent offrir à des ministres non catholiques leurs enfants à baptiser. 4° Les parents, ou leurs remplaçants, qui sciemment font élever ou instruire leurs enfants dans une religion non catholique. §2 Ceux dont il est question au Par.1 n.2-4, sont en outre suspects d'hérésie."
        },
        {
          "n": 2320,
          "la": "Qui species consecratas abiecerit vel ad malum finem abduxerit aut retinuerit, est suspectus de haeresi; incurrit in excommunicationem latae sententiae specialissimo modo Sedi Apostolicae reservatam; est ipso facto infamis, et clericus praeterea est deponendus.",
          "fr": "Celui qui aurait rejeté les espèces consacrées ou qui les aurait emportées ou gardées dans une mauvaise intention, est suspect d'hérésie; il encourt une excommunication 'latae sententiae' très spécialement réservée au Saint-Siège; il est infâme par le fait même; s'il est clerc, il doit de plus être déposé."
        },
        {
          "n": 2321,
          "la": "Sacerdotes qui contra praescripta can. 806, p. 1, 808 praesumpserint Missam eodem die iterare vel eam celebrare non ieiuni, suspendantur a Missae celebratione ad tempus ab Ordinario secundum diversa rerum adiuncta, praefiniendum.",
          "fr": "Les prêtres qui, contrairement aux prescriptions des can. 806 p. 1; can. 808, auraient eu la présomption de réitérer la messe le même jour ou de la célébrer sans être à jeun, doivent être suspendus de la célébration de la messe pour le temps fixé par l'Ordinaire suivant les diverses circonstances."
        },
        {
          "n": 2322,
          "la": "Ad ordinem sacerdotalem non promotus: 1° Si Missae celebrationem simulaverit aut sacramentalem confessionem exceperit, excommunicationem ipso facto contrahit, speciali modo Sedi Apostolicae reservatam; et insuper laicus quidem privetur pensione aut munere, si quod habeat in Ecclesia, aliisque poenis pro gravitate culpae puniatur; clericus vero deponatur; 2° Si alia munia sacerdotalia usurpaverit, ab Ordinario pro gravitate culpae puniatur.",
          "fr": "Celui qui sans être prêtre: 1° A simulé la célébration de la messe ou entendu une confession sacramentelle, contracte par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique. En outre, s'il est laïque, qu'on le prive de sa pension ou de sa charge, au cas où il en aurait dans l'Eglise, et qu'on lui inflige d'autres peines suivant la gravité de sa faute; s'il est clerc qu'on le dépose. 2° S'il a usurpé d'autres fonctions sacerdotales, que l'Ordinaire le punisse selon la gravité de sa faute."
        },
        {
          "n": 2323,
          "la": "Qui blasphemaverit vel periurium extra iudicium commiserit, prudenti Ordinarii arbitrio puniatur, maxime clericus.",
          "fr": "Qui aura blasphémé ou commis un parjure, en dehors d'un jugement, sera puni suivant la décision prudente de l'Ordinaire, surtout si c'est un clerc."
        },
        {
          "n": 2324,
          "la": "Qui deliquerint contra praescriptum can. 827, 828, 840, p. 1, ab Ordinario pro gravitate culpae puniantur, non exclusa, si res ferat, suspensione aut beneficii vel offi ecclesiastici privatione, vel, si de laicis agatur, excommunicatione.",
          "fr": "Les délits contre les prescriptions des can. 827-828; can. 840 p. 1. seront punis par l'Ordinaire d'après la cii gravité de la faute, sans exclure, si le cas le comporte, la suspense ou la privation de bénéfice ou d'office ecclésiastique, ou même s'il s'agit de laïques, l'excommunication."
        },
        {
          "n": 2325,
          "la": "Qui superstitionem exercuerit vel sacrilegium perpetraverit, pro gravitate culpae ab Ordinario puniatur, salvis poenis iure statutis contra aliquos actus superstitiosos vel sacrilegia.",
          "fr": "Celui qui aura pratiqué la superstition ou commis un sacrilège sera puni par l'Ordinaire selon la gravité de sa faute, sans préjudice des peines établies par le droit contre quelques actes superstitieux ou sacrilèges."
        },
        {
          "n": 2326,
          "la": "Qui falsas reliquias conficit, aut scienter vendit, distribuit vel publicae fidelium venerationi exponit, ips facto excommunicationem Ordinario reservatam contrahit.",
          "fr": "Celui qui fabrique de fausses reliques, ou sciemment o les vend, les distribue ou les expose à la vénération publique des fidèles, contracte par le fait même une excommunication réservée à l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 2327,
          "la": "Quaestum facientes ex indulgentiis plectuntur ipso facto excommunicatione Sedi Apostolicae simpliciter reservata.",
          "fr": "Ceux qui retirent un profit des indulgences sont frappés par le fait même d'une excommunication simplement réservée au Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 2328,
          "la": "Qui cadavera vel sepulcra mortuorum ad furtum vel alium malum finem violaverit, interdicto personali puniatur, sit ipso facto infamis, et clericus praeterea deponatur.",
          "fr": "Celui qui aura violé les cadavres ou les sépulcres des morts, en vue du vol ou d'une autre fin mauvaise, est infâme par le fait même et doit être puni de l'interdit personnel; s'il est clerc, il faut en outre le déposer."
        },
        {
          "n": 2329,
          "la": "Ecclesiae vel coemeterii violatores, de quibus in can. 1172, 1207,interdicto ab ingressu ecclesiae aliisque congruis poenis ab Ordinario pro gravitate delicti puniantur. ecclésiastique (2330-2349)",
          "fr": "Les violateurs d'une église ou d'un cimetière, dont traitent les can. 1172; can. 1207, doivent être punis par l'Ordinaire d'un interdit de l'entrée de l'église et d'autres peines convenables suivant la gravité du délit. s ecclesiasticas les biens"
        },
        {
          "n": 2330,
          "la": "Quod attinet ad poenas statutas in delicta quae in eligendo Summo Pontifice committi possunt, unice standum const. Pii X Vacante Sede Apostolica, 25. Dec. 1904.",
          "fr": "En ce qui concerne les peines établies contre les délits qui peuvent se commettre dans l'élection du Souverain pontife, il faut s'en tenir uniquement à la Constitution de Pie X 'Vacante Sede Apostolica' du 25 décembre 1904."
        },
        {
          "n": 2331,
          "la": "§1 Qui Romano Pontifici vel proprio Ordinario aliqilid legitime praecipienti vel prohibenti pertinaciter non obtemperant, congruis poenis, censuris non exclusis, pro gravitate culpae puniantur. §2 Conspirantes vero contra auctoritatem Romani Pontificis eiusve Legati vel proprii Ordinarii aut contra eorum legitima mandata, itemque subditos ad inobedientiam erga ipsos provocantes, censuris aliisve poenis coerceantur; et dignitatibus, beneficiis aliisve muneribus, si sint clerici; voce activa et passiva atque officio, si religiosi, priventur.",
          "fr": "§1 Ceux qui refusent obstinément d'obéir au Souverain pontife ou à leur propre Ordinaire, qui leur intime légitimement un ordre ou une défense, doivent être punis proportionnellement à la gravité de leur faute, sans même que les censures soient exclues. §2 Ceux qui conspirent contre l'autorité du Souverain pontife, de son légat ou de leur propre Ordinaire, ou contre leurs ordres légitimes, et aussi ceux qui provoquent les sujets à la désobéissance envers ces personnes, doivent être châtiés par des censures ou d'autres peines; de plus, s'ils sont clercs, qu'on les prive de leurs dignités, bénéfices et autres charges; s'ils sont religieux, qu'on les prive de voix active et passive et de leur office."
        },
        {
          "n": 2332,
          "la": "Omnes et singuli cuiuscunque status, gradus seu conditionis etiam regalis, episcopalis vel cardinalitiae fuerint, a legibus, decretis, mandatis Romani Pontificis pro tempore exsistentis ad universale Concilium appellantes, sunt suspecti de haeresi et ipso facto contrahunt excommunicationem Sedi Apostolicae speciali modo reservatam; Universitates vero, Collegia, Capitula aliaeve personae morales, quocunque nomine nuncupentur, interdictum speciali modo Sedi Apostolicae pariter reservatum incurrunt.",
          "fr": "Tous et chacun de ceux qui en appellent des lois, décrets et ordonnances du Souverain pontife actuellement régnant, à un concile universel, quel que soit leur état, leur rang ou leur condition, même s'ils étaient rois, évêques ou cardinaux, sont suspects d'hérésie et contractent par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique. Les universités, collèges, chapitres coupables du même délit encourent un interdit également réservé de façon spéciale au Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 2333,
          "la": "Recurrentes ad laicam potestatem ad impediendas litteras vel acta quaelibet a Sede Apostolica vel ab eiusdem Legatis profecta, eorumve promulgationem vel exsecutionem directe vel indirecte prohibentes, aut eorum causa sive eos ad quos pertinent litterae vel acta sive alios laedentes vel perterrefacientes, ipso facto subiaceant excommunicationi Sedi Apostolicae speciali modo reservatae.",
          "fr": "Ceux qui recourent au pouvoir civil pour empêcher les lettres, ou tous actes émanant du Siège apostolique ou de ses légats d'arriver à destination; ceux qui s'opposent directement ou indirectement à leur promulgation ou exécution; enfin ceux qui, à cause de ces lettres ou actes, violentent ou effraient les destinataires de ces actes ( ou d'autres personnes ) encourent une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 2334,
          "la": "Excommunicatione latae sententiae speciali modo Sedi Apostolicae reservata plectuntur: 1° Qui leges, mandata, vel decreta contra libertatem aut iura Ecclesiae edunt; 2° Qui impediunt directe vel indirecte exercitium iurisdictionis ecclesiasticae sive interni sive externi fori, ad hoc recurrentes ad quamlibet laicalem potestatem.",
          "fr": "Sont frappés d'une excommunication 'latae sententiae' spécialement réservée au Siège apostolique: 1° Ceux qui publient des lois, ordonnances ou décrets contre la liberté ou les droits de l'Eglise; 2° Ceux qui empêchent directement ou indirectement l'exercice de la juridiction ecclésiastique, du for interne ou du for externe, en recourant dans ce but à n'importe quel pouvoir laïque."
        },
        {
          "n": 2335,
          "la": "Nomen dantes sectae massonicae aliisve eiusdem generis associationibus quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur, contrahunt ipso facto excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam.",
          "fr": "Ceux qui donnent leur nom à une secte maçonnique ou à d'autres associations du même genre qui complotent contre l'Eglise ou les pouvoirs civils légitimes, contractent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 2336,
          "la": "§1 Clerici qui delictum commiserunt de quo in can. 2334, 2335, praeter poenas citatis canonibus statutas, poena suspensionis vel privationis ipsius beneficii, officii, dignitatis, pensionis aut muneris, si qua forte in Ecclesia habeant; religiosi autem privatione officii et vocis activae ac passivae aliisque poenis ad normam constitutionum plectantur. §2 Insuper clerici et religiosi nomen dantes sectae massonicae aliisque similibus associationibus denuntiari debent Sacrae Congregationi S. Officii.",
          "fr": "§1 Les clercs qui ont commis un délit prévu aux can. 2334-2335 doivent être frappés d'une peine de suspense ou de privation de leur bénéfice, office, dignité, pension ou charge, s'ils en avaient dans l'Eglise; les religieux doivent être frappés de privation d'office et de voix active et passive et d'autres peines, conformément à leurs constitutions. §2 En outre les clercs et les religieux qui donnent leur nom à la franc-maçonnerie ou à des associations semblables doivent être dénoncés à la S. Congrégation du S. Office."
        },
        {
          "n": 2337,
          "la": "§1 Si parochus, ad impediendum exercitium ecclesiasticae iurisdictionis, ausus fuerit turbas ciere, publicas pro se subscriptiones promovere, populum sermonibus aut scriptis excitare aliaque similia agere, pro gravitate culpae, secundum prudens Ordinarii iudicium, puniatur, non exclusa, si res ferat, suspensione. §2 Eodem modo puniat Ordinarius sacerdotem qui multitudinem quoquo modo excitet ad impediendum ingressum in paroeciam sacerdotis legitime nominati in parochum aut oeconomum.",
          "fr": "§1 Si un curé, pour empêcher l'exercice de la juridiction ecclésiastique, a osé fomenter des troubles, faire signer des pétitions en sa faveur, exciter le peuple par ses discours ou ses écrits, ou se livrer à d'autres agissements du même genre, qu'il soit puni selon la gravité de sa faute, suivant le jugement prudent de l'Ordinaire, sans exclure la suspense, si le cas la comporte. §2 Que l'Ordinaire punisse de la même manière le prêtre qui exciterait, de quelque manière que ce soit, la foule à empêcher l'entrée dans une paroisse d'un prêtre légitimement nommé comme curé ou économe."
        },
        {
          "n": 2338,
          "la": "§1 Absolvere praesumentes sine debita facultate ab excommunicatione latae sententiae specialissimo vel speciali modo Sedi Apostolicae reservata, incurrunt ipso facto in excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam. §2 Impendentes quodvis auxilium vel favorem excommunicato vitando in delicto propter quod excommunicatus fuit; itemque clerici scienter et sponte in divinis cum eodem communicantes et ipsum in divinis officiis recipientes, ipso facto incurrunt in excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam. §3 Scienter celebrantes vel celebrari facientes divina in locis interdictis vel admittentes ad celebranda officia divina per censuram vetita clericos excommunicatos, interdictos, suspensos post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam, interdictum ab ingressu ecclesiae ipso iure contrahunt, donec, arbitrio eius cuius sententiam contempserunt, congruenter satisfecerint. §4 Qui causam dederunt interdicto locali aut interdicto in communitatem seu collegium, sunt ipso facto personaliter interdicti.",
          "fr": "§1 Ceux qui ont la présomption d'absoudre, sans le pouvoir requis, d'une excommunication 'latae sententiae' très spécialement ou spécialement réservée au Siège apostolique, encourent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique. §2 Ceux qui aident ou favorisent de quelque manière que ce soit, un excommunié 'à éviter', dans le délit pour lequel il a été excommunié, et aussi les clercs communiquant avec lui 'in divinis' sciemment et spontanément, encourent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique. §3 Ceux qui sciemment célèbrent ou font célébrer des offices divins dans des lieux interdits, ou ceux qui admettent à célébrer des offices divins, défendus par leur censure, des clercs excommuniés, interdits ou suspens après une sentence déclaratoire ou condamnatoire, encourent tous de plein droit l'interdit de l'entrée de l'église, jusqu'à ce qu'ils aient satisfait d'une manière convenable, au jugement de celui dont ils avaient méprisé la sentence. §4 Ceux qui ont donné cause à un interdit local ou à un interdit frappant une communauté ou un collège sont par le fait même interdits personnellement."
        },
        {
          "n": 2339,
          "la": "Qui ausi fuerint mandare seu cogere tradi ecclesiasticae sepulturae infideles, apostatas a fide, vel haereticos, schismaticos, aliosve sive excommunicatos sive interdictos contra praescriptum can. 1240, p. 1, contrahunt excommunicationem latae sententiae nemini reservatam; sponte vero sepulturam eisdem donantes, interdictum ab ingressu ecclesiae Ordinario reservatum.",
          "fr": "Ceux qui auront osé faire donner, par ordre ou par contrainte,la sépulture ecclésiastique à des infidèles, à des apostats, à des hérétiques, à des schismatiques, ou à d'autres excommuniés ou interdits, contrairement au can. 1240 p. 1, contractent une excommunication 'latae sententiae' non réservée; ceux qui donneraient spontanément la sépulture aux même personnes encourraient un interdit de l'entrée de l'église, réservé à l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 2340,
          "la": "§1 Si quis, obdurato animo, per annum insorduerit in censura excommunicationis, est de haeresi suspectus. §2 Si clericus in censura suspensionis per semestre perseveraverit, graviter moneatur; et si, exacto a monitione mense, a contumacia non recesserit, privetur beneficiis aut officiis, si qua in Ecclesia forte habeat.",
          "fr": "§1 Si quelqu'un par endurcissement, croupit pendant un an dans son excommunication, il est suspect d'hérésie. §2 Si un clerc reste six mois dans sa censure de suspense, qu'on lui donne un sérieux avertissement; si, un mois après, il n'a pas renoncé à sa contumace, qu'on le prive des bénéfices ou offices qu'il possédait."
        },
        {
          "n": 2341,
          "la": "Si quis contra praescriptum can. 120 ausus fuerit ad iudicem laicum trahere aliquem ex S. R. E. Cardinalibus vel Legatis Sedis Apostolicae, vel Officialibus maioribus Romanae Curiae ob negotia ad eorum munus pertinentia, vel Ordinarium proprium, contrahit ipso facto excommunicationem Sedi Apostolicae speciali modo reservatam; si alium Episcopum etiam mere titularem, vel Abbatem aut Praelatum nullius, vel aliquem ex supremis religionum iuris pontificii Superioribus, excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae simpliciter reservatam; demum si, non obtenta ab Ordinario loci licentia, aliam personam privilegio fori fruentem, clericus quidem incurrit ipso facto in suspensionem ab officio reservatam Ordinario, laicus autem congruis poenis pro gravitate culpae a proprio Ordinario puniatur.",
          "fr": "Si quelqu'un, à l'encontre du can. 120, a osé faire comparaître devant un juge civil, un des cardinaux de la Sainte Eglise romaine, ou des légats du Siège apostolique, ou des officiers majeurs de la Curie romaine pour des affaires relatives à leurs fonctions, ou son propre Ordinaire, il contracte par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique; s'il assigne un autre évêque, même seulement titulaire, ou un abbé ou un prélat 'nullius', ou le supérieur général d'un institut religieux de droit pontifical, il encourt une excommunication 'latae sententiae' simplement réservée au Siège apostolique; si sans avoir obtenu la permission de l'Ordinaire du lieu, un clerc (assigne devant un tribunal civil) une autre personne jouissant du privilège du for, il encourt par le fait même une suspense 'd'office' réservée à l'Ordinaire; si le coupable est un laïque, qu'il soit puni par son propre Ordinaire de peines proportionnées à la gravité de sa faute."
        },
        {
          "n": 2342,
          "la": "Plectuntur ipso facto excommunicatione Sedi Apostolicae simpliciter reservata: 1° Clausuram monialium violantes, cuiuscunque generis aut conditionis vel sexus sint, in earum monasteria sine legitima licentia ingrediendo, pariterque eos introducentes vel admittentes; quod si clerici sint, praeterea suspendantur per tempus pro gravitate culpae ab Ordinario definiendum; 2° Mulieres violantes regularium virorum clausuram et Superiores aliique, quicunque ii sint, eas cuiuscunque aetatis introducentes vel admittentes; et praeterea religiosi introducentes vel admittentes priventur officio, si quod habeant, et voce activa ac passiva; 3° Moniales e clausura illegitime exeuntes contra praescriptum can. 601.",
          "fr": "Sont frappées par le fait même d'une excommunication simplement réservée au Siège apostolique: 1° Les personnes quels que soient leurs familles, leur condition ou leur sexe, qui violent la clôture des moniales en entrant dans leurs monastères sans permission légitime, et aussi les personnes qui les introduisent ou les admettent. En outre si les coupables sont des clercs, qu'on les suspende pour un temps à fixer par l'Ordinaire suivant la gravité de leur faute. 2° Les femmes qui violent la clôture de réguliers hommes, et les supérieurs et toutes autres personnes qui introduisent ou admettent dans la clôture des femmes de n'importe quel âge; qu'en outre les religieux qui les introduisent ou les admettent soient privés de leur office, s'ils en ont un, et de voix active et passive. 3° Les moniales sortant illégitimement de la clôture, contre la prescription du can. 601."
        },
        {
          "n": 2343,
          "la": "§1 Qui violentas manus in personam Romani Pontificis iniecerit: 1° Excommunicationem contrahit latae sententiae Sedi Apostolicae specialissimo modo reservatam; et est ipso facto vitandus; 2° Est ipso iure infamis; 3° Clericus est degradandus. §2 Qui in personam S. R. E. Cardinalis vel Legati Romani Pontificis: 1° In excommunicationem incurrit latae sententiae Sedi Apostolicae specialimodo reservatam; 2° Est ipso iure infamis; 3° Privetur beneficiis, officiis, dignitatibus, pensionibu et quolibet munere, si quod in Ecclesia habeat. §3 Qui in personam Patriarchae, Archiepiscopi, Episcopi etiam titularis tantum, incurrit in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae speciali modo reservatam. §4 Qui in personam aliorum clericorum vel utriusque sexus religiosorum, subiaceat ipso facto excommunicationi Ordinario proprio reservatae, qui praeterea aliis poenis, si res ferat, pro suo prudenti arbitrio eum puniat.",
          "fr": "§1 Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne du Pontife romain: 1° Contracte une excommunication 'latae sententiae' très spécialement réservée au Siège apostolique et est par le fait 'à éviter'. 2° Il est infâme de plein droit; 3° Si c'est un clerc on doit le dégrader. §2 Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne d'un cardinal ou d'un légat du pontife romain: 1° Contracte une excommunication 'latae sententiae' spécialement réservée au Siège apostolique. 2° Il est infâme de plein droit; s 3° Qu'on le prive de ses bénéfices, offices, dignités, pensions et de toute charge qu'il pourrait avoir dans l'Eglise. §3 Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne d'un patriarche, d'un archevêque, d'un évêque même seulement titulaire contracte une excommunication 'latae sententiae' spécialement réservée au Siège apostolique. §4 Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne d'autres clercs ou de religieux de l'un ou l'autre sexe contracte par le fait même une excommunication réservée à son propre Ordinaire; celui-ci lui infligera en outre d'autres peines suivant sa prudence, si le cas le comporte."
        },
        {
          "n": 2344,
          "la": "Qui Romanum Pontificem, S. R. E. Cardinalem, Legatum Romani Pontificis, Sacras Congregationes Romanas, Tribunalia Sedis Apostolicae eorumque officiales maiores, proprium Ordinarium publicis ephemeridibus, concionibus, libellis sive directe sive indirecte, iniurii affecerit, aut simultates vel odia contra eorundem acta, decreta, decisiones, sententias excitaverit, ab Ordinario non solum ad instantiam partis, sed etiam ex officio adigatur, per censuras quoque, ad satisfactionem praestandam, aliisve congruis poenis vel poenitentiis, pro gravitate culpae et scandali reparatione, puniatur.",
          "fr": "Celui qui, directement ou indirectement aura couvert d'injures le Souverain pontife, un cardinal, un légat du pape, les SS. Congrégations romaines, les tribunaux du Siège apostolique et leurs officiers majeurs, ou son s propre Ordinaire, en public, dans les journaux, discours ou libelles, et celui qui excite des préventions ou des haines contre les actes, décrets, décisions, sentences des mêmes personnes, doit être contraint par l'Ordinaire, non seulement à la demande de la personne offensée mais même d'office, fût-ce au moyen de censures, à donner la satisfaction voulue, et être frappé d'autres peines ou pénitences convenables, proportionnellement à la gravité de la faute et à la réparation du scandale."
        },
        {
          "n": 2345,
          "la": "Usurpantes vel detinentes per se vel per alios bona aut iura ad Ecclesiam Romanam pertinentia, subiaceant excommunicationi latae sententiae speciali modo Sedi Apostolicae reservatae; et si clerici fuerint, praeterea dignitatibus, beneficiis, officiis, pensionibus priventur atque inhabiles ad eadem declarentur.",
          "fr": "Ceux qui usurpent ou détiennent par eux mêmes ou par d'autres, des biens ou des droits appartenant à l'Eglise romaine encourent une excommunication 'latae sententiae' spécialement réservée au Siège apostolique; en outre, s'ils sont clercs, qu'on les prive de leurs dignités, bénéfices, offices et pensions, et qu'on les déclare inhabiles à en acquérir d'autres."
        },
        {
          "n": 2346,
          "la": "Si quis bona ecclesiastica cuiuslibet generis, sive mobilia sive immobilia, sive corporalia sive incorporalia, per se vel per alios in proprios usus convertere et usurpare praesumpserit aut impedire ne eorundem fructus seu reditus ab iis, ad quos iure pertinent, percipiantur, excommunicationi tandiu subiaceat, quandiu bona ipsa integre restituerit, praedictum impedimentum removerit, ae deinde a Sede Apostolica absolutionem impetraverit; quod si eiusdem ecclesiae seu bonorum patronus fuerit, etiam iure patronatus eo ipso privatus exsistat; clericus vero, hoc delictum committens vel in eodem consentiens, privetur praeterea beneficiis quibuslibet, ad alia quaelibet inhabilis efficiatur et a suorum ordinum exsecutione, etiam post integram satisfactionem et absolutionem, sui Ordinarii arbitrio suspendatur.",
          "fr": "Si quelqu'un en personne ou par d'autres, a osé convertir à ses propres usages et usurper des biens ecclésiastiques de n'importe quelle sorte, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ou empêcher les fruits ou revenus de ces biens d'être perçus par les ayant droit, il est excommunié tant qu'il n'aura pas tout restitué ou fait cesser l'empêchement mentionné et ensuite obtenu l'absolution du Siège apostolique. S'il est patron d'une église ou de biens, il est, par le fait même, privé du droit de patronage. Si un clerc commet ce délit ou y consent, il faut le priver de tous ses bénéfices et, au gré de son Ordinaire, le suspendre de l'exercice de ses ordres, même après restitution complète et après absolution."
        },
        {
          "n": 2347,
          "la": "Firma nullitate actus et obligatione, etiam per censuram urgenda, restituendi bona illegitime acquisita ac reparandi damna forte illata, qui bona ecclesiastica alienare praesumpserit aut in iis alienandis consensum praebere contra praescripta can. 534, p. 1, et can. 1532: 1° Si agatur de re cuius pretium non excedit mille libellas, congruis poenis a legitimo Superiore ecclesiastico puniatur; 2° Si agatur de re cuius pretium sit supra mille, sed infra triginta millia libellarum, privetur patronus iure patronatus; administrator, munere administratoris; Superior vel oeconomus religiosus, proprio officio et habilitate ad cetera offic praeter alias congruas poenas a Superioribus infligendas; Ordinarius vero aliique clerici, officium, beneficium, dignitatem, munus in Ecclesia obtinentes, solvant duplum favore ecclesiae vel piae causae laesae; ceteri clerici suspendantur ad tempus ab Ordinario definiendum; 3° Quod si beneplacitum apostolicum, in memoratis canonibus praescriptum, fuerit scienter praetermissum, omnes quovis modo reos sive dando sive recipiendo sive consensum praebendo, manet praeterea excommunicatio latae sententiae nemini reservata.",
          "fr": "En plus de la nullité de l'acte et de l'obligation, à urger même par une censure, de restituer les biens illégitimement acquis et de réparer les dommages éventuellement causés, celui qui aura eu la présomption d'aliéner des biens ecclésiastiques ou de donner son consentement à leur aliénation contre les prescriptions des can. 534 p. 1. et can. 1532: 1° S'il s'agit d'une chose dont le prix ne dépasse pas mille francs, que le coupable soit puni de peines convenables par le supérieur ecclésiastique légitime. 2° S'il s'agit de biens d'une valeur de mille à trente mille ia, francs, que le patron soit privé du droit de patronage; l'administrateur, de sa charge; le supérieur ou l'économe religieux, de son office et de l'habilité à tous autres offices, en plus des peines convenables à infliger par leurs supérieurs; que l'Ordinaire ou d'autres clercs possédant dans l'Eglise quelque office, bénéfice, dignité ou charge, paient le double en faveur de l'église ou de la cause pie lésée; que les autres clercs soient suspens jusqu'à la date fixée par l'Ordinaire. 3° Si on a sciemment omis de se munir du consentement du Saint-Siège prescrit dans les canons mentionnés, tous ceux qui sont coupables de quelque manière, soit en donnant, soit en recevant, soit en consentant, encourent de plus une excommunication 'latae sententiae' non réservée."
        },
        {
          "n": 2348,
          "la": "Qui legatum vel donationem ad causas pias sive actu inter vivos sive testamento, etiam per fiduciam, obtinuerit et implere negligat, ab Ordinario, etiam per censuram, ad id cogatur.",
          "fr": "Celui qui a été chargé d'un legs ou d'une donation pour une cause pie, par acte entre vifs ou par testament, ou même par fidéicommis, et qui néglige de l'exécuter, doit y être contraint par l'Ordinaire, même au moyen d'une censure."
        },
        {
          "n": 2349,
          "la": "Recusantes praestationes legitime debitas ad normam can. 463, p. 1, 1507, prudenti arbitrio Ordinarii puniantur, donec satisfecerint. bonos mores les bonnes mœurs (2350-2359)",
          "fr": "Ceux qui refusent les prestations légitimement dues, conformément aux can. 463 p. 1; can. 1507, seront punis suivant la décision prudente de l'Ordinaire, jusqu'à ce qu'ils se soient acquittés de leurs obligations. atem, bonam famam ac té, la réputation et"
        },
        {
          "n": 2350,
          "la": "§1 Procurantes abortum, matre non excepta, incurrunt, effectu secuto, in excommumcationem latae sententiae Ordinario reservatam; et si sint clerici, praeterea deponantur. §2 Qui in seipsos manus intulerint, si quidem mors secuta sit, sepultura ecclesiastica priventur ad normam can. 1240, p. 1, n. 3; secus, arceantur ab actibus legitimis ecclesiasticis et, si sint clerici, suspendantur ad tempus ab Ordinario definiendum, et a beneficiis aut officiis curam animarum interni vel externi fori adnexam habentibus removeantur.",
          "fr": "§1 Ceux qui produisent un avortement, sans excepter la mère, encourent, si l'effet a été obtenu, une excommunication 'latae sententiae' réservée à l'Ordinaire; de plus s'ils sont clercs, on doit les déposer. §2 Ceux qui ont voulu se tuer, si la mort en a résulté, doivent être privés de la sépulture ecclésiastique conformément au can. 1240 p. 1. n3; sinon qu'on les écarte des actes légitimes ecclésiastiques et, s'ils sont clercs, qu'ils soient suspens tout le temps fixé par l'Ordinaire et exclus des bénéfices ou offices comportant charge d'âmes au for interne ou externe."
        },
        {
          "n": 2351,
          "la": "§1 Servato praescripto can. 1240, p. 1, n. 4, duellum perpetrantes aut simpliciter ad illud provocantes vel ipsum acceptantes vel quamlibet operam aut favorem praebentes, nec non de industria spectantes illudque permittentes vel quantum in ipsis est non prohibentes, cuiuscunque dignitatis sint, subsunt ipso facto excommunicationi Sedi Apostolicae simpliciter reservatae. §2 Ipsi vero duellantes et qui eorum patrini vocantur, sunt praeterea ipso facto infames.",
          "fr": "§1 Compte tenu du can. 1240 p. 1. n4, ceux qui se battent en duel, ou simplement provoquent à un duel, ou l'acceptent;ceux qui lui accordent quelque aide ou faveur ou en sont les spectateurs de propos délibéré; ceux qui le permettent ou ne l'empêchent pas autant qu'il est en leur pouvoir, quelle que soit leur dignité, encourent par le fait une excommunication simplement réservée au Siège apostolique. §2 De plus les duellistes et ceux qu'on appelle leurs parrains sont infâmes de plein droit."
        },
        {
          "n": 2352,
          "la": "Excommunicatione nemini reservata ipso facto plectuntur omnes, qualibet etiam dignitate fulgentes, qui quoquo modo cogant sive virum ad statum clericalem amplectendum, sive virum aut mulierem ad religionem ingrediendam vel ad emittendam religiosam professionem tam sollemnem quam simplicem, tam perpetuam quam temporariam.",
          "fr": "Sont frappés par le fait même d'une excommunication non réservée tous ceux, quelle que soit leur dignité, qui contraignent n'importe comment, soit un homme à entrer dans le clergé, soit un homme ou une femme à entrer en religion ou à émettre la profession religieuse, solennelle ou simple, perpétuelle ou temporaire."
        },
        {
          "n": 2353,
          "la": "Qui intuitu matrimonii vel explendae libidinis causa rapuerit mulierem nolentem vi aut dolo, vel mulierem minoris aetatis consentientem quidem, sed insciis vel contradicentibus parentibus aut tutoribus, ipso iure exclusus habeatur ab actibus legitimis ecclesiasticis et insuper aliis poenis pro gravitate culpae plectatur.",
          "fr": "Si quelqu'un en vue du mariage ou pour satisfaire sa passion, a enlevé de force ou par dol une femme contre son gré, ou une mineure consentante, mais à l'insu et contre le gré de ses parents ou tuteurs, il est exclu de plein droit des actes légitimes ecclésiastiques; qu'en outre on lui inflige d'autres peines suivant la gravité de sa faute."
        },
        {
          "n": 2354,
          "la": "§1 Laicus qui fuerit legitime damnatus ob delictum homicidii, raptus impuberum alterutrius sexus, venditionis hominis in servitutem vel alium malum finem, usurae, rapinae, furti qualificati vel non qualificati in re valde notabili, incendii vel malitiosae valde notabilis rerum destructionis, gravis mutilationis vel vulnerationis vel violentiae, ipso iure exclusus habeatur ab actibus legitimis ecclesiasticis et a quolibet munere, si quod in Ecclesia habeat, firmo onere reparandi damna. §2 Clericus vero qui aliquod delictum commiserit de quibus in p. 1, a tribunali ecclesiastico puniatur, pro diversa reatus gravitate, poenitentiis, censuris, privatione officii ac beneficii, dignitatis, et, si res fe etiam depositione; reus vero homicidii culpabilis degradetur.",
          "fr": "§1 Le laïque légitimement condamné pour un des délits suivants: homicide, rapt d'impubères de n'importe quel sexe, vente d'une personne en esclavage ou à une autre fin coupable, usure, rapine, ac vol qualifié ou non qualifié,- mais en matière vraiment notable -, incendie ou destruction très importante de biens, par malice, grave mutilation, blessure ou violence, est exclu de plein droit des actes légitimes ecclésiastiques et de toute charge qu'il pourrait avoir dans l'Eglise, en plus de l'obligation de réparer les dommages causés. §2 Le clerc coupable d'un des délits énumérés au Par.1 doit être puni par le tribunal ecclésiastique, suivant la gravité de sa faute, par des pénitences, des rat, censures, la privation de son office, de son bénéfice ou de sa dignité, et, si le cas le comporte, même par la déposition; un clerc coupable d'homicide doit être dégradé."
        },
        {
          "n": 2355,
          "la": "Si quis non re, sed verbis vel scriptis vel alia quavis ratione iniuriam cuiquam irrogaverit vel eius bonam famam laeserit, non solum potest ad normam can. 1618, 1938 cogi ad debitam satisfactionem praestandam damnaque reparanda, sed praeterea congruis poenis ac poenitentiis puniri, non exclusa, si de clericis agatur et causa ferat, suspensione aut remotione ab officio et beneficio.",
          "fr": "Si quelqu'un non par des voies de fait, mais par des paroles, des écrits ou de toute autre manière, injurie une autre personne ou nuit à sa bonne réputation, il peut non seulement être contraint, conformément aux can. 1618; can. 1938, à donner la satisfaction requise et à réparer les dommages causés, mais de plus être puni de peines convenables et de pénitences, sans exclure, s'il s'agit de clercs et que le cas le comporte, la suspense ou la privation de l'office et du bénéfice."
        },
        {
          "n": 2356,
          "la": "Bigami, idest qui, obstante coniugali vinculo, aliud matrimonium, etsi tantum civile, ut aiunt, attentaverint, sunt ipso facto infames; et si, spreta Ordinarii monitione, in illicito contubernio persistant, pro diversa reatus gravitate excommunicentur vel personali interdicto plectantur.",
          "fr": "Les bigames, c'est-à-dire ceux qui, malgré le lien conjugal, font la tentative d'un autre mariage, du moins civil, comme on dit, sont infâmes par le fait même; de plus, si, méprisant la monition de l'Ordinaire, ils persistent dans leur concubinage adultérin, que suivant la gravité de leur faute, on les excommunie ou qu'on les frappe d'un interdit personnel."
        },
        {
          "n": 2357,
          "la": "§1 Laici legitime damnati ob delicta contra sextum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum commissa, vel ob stuprum, sodomiam, incestum, lenocinium, ipso facto infames sunt, praeter alias poenas quas Ordinarius infligendas iudicaverit. §2 Qui publicum adulterii delictum commiserint, vel in concubinatu publice vivant, vel ob alia delicta contra sextum decalogi praeceptum legitime fuerint damnati, excludantur ab actibus legitimis ecclesiasticis, donec signa verae resipiscentiae dederint.",
          "fr": "§1 Les laïques légitimement condamnés pour des délits contre le sixième commandement, commis avec des mineurs de moins de seize ans, ou pour viol, sodomie, inceste, excitation à la prostitution, sont infâmes par le fait même, en plus des autres peines que l'Ordinaire jugera à propos de leur infliger. §2 Ceux qui auront commis le délit public d'adultère ou qui vivent publiquement dans le concubinage, ou ont été légitimement condamnés pour d'autres délits contre le sixième commandement, doivent être exclus des actes légitimes ecclésiastiques jusqu'à ce qu'ils aient donné des signes de repentir."
        },
        {
          "n": 2358,
          "la": "Clerici in minoribus ordinibus constituti, rei alicuius delicti contra sextum decalogi praeceptum, pro gravitate culpae puniantur etiam dimissione e statu clericali, si delicti adiuncta id suadeant, praeter poena de quibus in can. 2357, si his locus sit.",
          "fr": "Les clercs des ordres mineurs, coupables d'un délit contre le sixième commandement, seront punis suivant la gravité de leur faute, même par le renvoi de l'état s clérical, si les circonstances du délit y invitent, en plus des peines prévues au can. 2357, s'il y a lieu."
        },
        {
          "n": 2359,
          "la": "§1 Clerici in sacris sive saeculares sive religiosi concubinarii, monitione inutiliter praemissa, cogantur ab illicito contubernio recedere et scandalum reparare suspensione a divinis, privatione fructuum officii, beneficii, dignitatis, servato praescripto can. 2176- 2181. §2 Si delictum admiserint contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum, vel adulterium, stuprum, bestialitatem, sodomiam, lenocinium, incestum cum consanguineis aut affinibus in primo gradu exercuerint, suspendantur, infames declarentur, quolibet officio, beneficio, dignitate, munere, si quod habeant, priventur, et in casibus gravioribus deponantur. §3 Si aliter contra sextum decalogi praeceptum deliquerint, congruis poenis secundum casus gravitatem coerceantur, non excepta officii vel beneficii privatione, maxime si curam animarum gerant.",
          "fr": "§1 Si des clercs dans les ordres sacrés, séculiers ou religieux, sont concubinaires, après une monition inutile, qu'on les contraigne à abandonner leur liaison coupable et à réparer le scandale causé par leur suspense 'a divinis' et la privation des fruits de leur office, de leur bénéfice, de leur dignité, en observant les can. 2176-2181. §2 S'ils ont commis un délit contre le sixième commandement avec des mineurs de moins de seize ans, ou pratiqué adultère, viol, 'bestialité', sodomie, excitation à la prostitution ou inceste avec ses consanguins ou alliés au premier degré, ils doivent être suspendus, déclarés infâmes, privés de tout offices, bénéfice, dignité ou charge qu'ils pourraient avoir, et dans les cas les plus graves ils doivent être déposés. §3 S'ils ont commis d'autres délits contre le sixième commandement, qu'on leur inflige des peines proportionnelles à la gravité du cas, sans excepter la privation de l'office ou du bénéfice surtout s'ils avaient charge d'âmes"
        },
        {
          "n": 2360,
          "la": "§1 Omnes fabricatores vel falsarii litterarum, decretorum vel rescriptorum Sedis Apostolicae vel iisdem litteris, decretis vel rescriptis scienter utentes incurrunt ipso facto in excommunicationem speciali modo Sedi Apostolicae reservatam. §2 Clerici delictum de quo in p. 1 committentes aliis poenis praeterea coerceantur, quae usque ad privationem beneficii, officii, dignitatis et pensionis ecclesiasticae extendi possunt; religiosi autem priventur omnibus officiis quae in religione habent et voce activa ac passiva, praeter alias poenas in propriis cuiusque constitutionibus statutas.",
          "fr": "§1 Ceux qui fabriquent ou falsifient des lettres, décrets ou rescrits du Siège apostolique ou se servent sciemment des mêmes lettres, décrets ou rescrits, contractent une excommunication 'latae sententiae' spécialement réservée au Saint-Siège. §2 Les clercs coupables de ce délit (Par.1) doivent de plus être frappés d'autres peines, qui peuvent aller jusqu'à la privation du bénéfice, de l'office, de la dignité ou de la pension ecclésiastique; les religieux en plus des autres peines établies dans leurs constitutions respectives doivent être privés de tous les offices qu'ils ont en religion et de voix active et passive."
        },
        {
          "n": 2361,
          "la": "Si quis in precibus ad rescriptum a Sede Apostolica vel a loci Ordinario impetrandum fraude vel dolo verum reticuerit aut falsum exposuerit, potest a suo Ordinario pro culpae gravitate puniri, salvo praescripto ean. 45, 1054.",
          "fr": "Si quelqu'un dans une supplique pour obtenir un rescrit du Siège apostolique ou de l'Ordinaire du lieu, a dissimulé la vérité ou affirmé quelque erreur par tromperie ou dol, il peut être puni par son Ordinaire suivant la gravité de sa faute, en tenant compte des can. 45; can. 1054."
        },
        {
          "n": 2362,
          "la": "Litterarum vel actorum ecclesiasticorum tam publicorum quam privatorum fabricatores vel falsarii vel huiusmodi documentis scienter utentes, pro gravitate delicti coerceantur, firmo praescripto can. 2406, p. 1.",
          "fr": "Ceux qui fabriquent ou falsifient des lettres ou actes ecclésiastiques, publics ou privés, ou qui se servent consciemment de tels documents, doivent être punis suivant la gravité du délit, en tenant compte du can. 2406 p. 1."
        },
        {
          "n": 2363,
          "la": "Si quis per seipsum vel per alios confessarium de sollicitationis crimine apud Superiores falso denuntiaverit, ipso facto incurrit in excommunicationem speciali modo Sedi Apostolicae reservatam, a qua nequit ullo in casu absolvi, nisi falsam denuntiationem formaliter retractaverit, et damna, si qua inde secuta sint, pro viribus reparaverit; imposita insuper gravi ac diuturna poenitentia, firmo praescripto can. 894. Sacramentorum autres sacrements (2364-2375)",
          "fr": "Si quelqu'un, personnellement ou par d'autres, dénonce mensongèrement aux supérieurs un confesseur pour crime de sollicitation, il tombe par le fait dans une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique; il ne peut, en aucun cas, en être absous avant d'avoir formellement rétracté la fausse dénonciation et réparé, selon ses moyens, les dommages qui auraient pu en résulter; on doit en outre lui imposer une grave et longue pénitence et tenir compte du can. 894. ordinum aliorumque des ordres et"
        },
        {
          "n": 2364,
          "la": "Minister qui ausus fuerit Sacramenta administrare illis qui iure sive divino sive ecclesiastico eadem recipere prohibentur, suspendatur ab administrandis Sacramentis per tempus prudenti Ordinarii arbitrio definiendum aliisque poenis pro gravitate culpae puniatur, firmis peculiaribus poenis in aliqua huius generis delicta iure statutis.",
          "fr": "Les ministres qui auront osé administrer les sacrements à ceux à qui il est interdit de les recevoir, en vertu soit du droit divin soit du droit ecclésiastique, doivent être suspens de l'administration des sacrements pendant un temps à déterminer d'après le prudent jugement de l'Ordinaire et être frappés d'autres peines suivant la gravité de leur faute, sans préjudice des peines particulières établies par le droit contre quelques délits de ce genre."
        },
        {
          "n": 2365,
          "la": "Presbyter qui nec a iure nec ex Romani Pontificis concessione facultatem habens sacramentum confirmationis ministrare ausus fuerit, suspendatur; si vero facultatis sibi factae limites praetergredi praesumpserit, eadem facultate eo ipso privatus exsistat.",
          "fr": "Le prêtre qui aura osé administrer le sacrement de confirmation sans en avoir la faculté, ni du droit, ni du Souverain pontife, doit être frappé d'une suspense; s'il a eu la présomption de dépasser les limites de la faculté qu'il avait reçue, il sera par le fait même privé de cette faculté."
        },
        {
          "n": 2366,
          "la": "Sacerdos qui sine necessaria iurisdictione praesumpserit sacramentales confessiones audire, est ipso facto suspensus a divinis; qui vero a peceatis reservatis absolvere, ipso facto suspensus est ab audiendis confessionibus.",
          "fr": "Le prêtre qui sans la juridiction nécessaire, aura eu la présomption d'entendre les confessions sacramentelles, est par le fait même suspens 'a divinis'; s'il a osé absoudre des péchés réservés, il est par le fait suspens du ministère de la confession."
        },
        {
          "n": 2367,
          "la": "§1 Absolvens vel fingens absolvere complicem in peccato turpi incurrit ipso facto in excommunicationem specialissimo modo Sedi Apostolicae reservatam; idque etiam in mortis articulo, si alius sacerdos, licet non approbatus ad confessiones, sine gravi aliqua exoritura infamia et scandalo, possit excipere morientis confessionem, excepto casu quo moribundus recuset alii confiteri. §2 Eandem excommunicationem non effugit absolvens vel fingens absolvere complicem qui peccatum quidem complicitatis, a quo nondum est absolutus, non confitetur, sed ideo ita se gerit, quia ad id a complice confessario sive directe sive indirecte inductus est.",
          "fr": "§1 Celui qui absout ou feint d'absoudre son complice dans un péché de turpitude, encourt l'excommunication, réservée très spécialement au Siège apostolique, même quand ce complice est à l'article de la mort, si un autre prêtre, même non approuvé pour les confessions, peut entendre la confession du mourant sans causer un grand déshonneur ou un grave scandale, excepté le cas où le moribond refuse de se confesser à un autre. §2 Encourt la même excommunication celui qui absout ou feint d'absoudre son complice n'accusant pas le péché de complicité dont il n'a pas encore été absous, s'il omet cette accusation à l'instigation directe ou indirecte du confesseur."
        },
        {
          "n": 2368,
          "la": "§1 Qui sollicitationis crimen de quo in can. 904, commiserit, suspendatur a celebratione Missae et ab audiendis sacramentalibus confessionibus vel etiam pro delicti gravitate inhabilis ad ipsas excipiendas declaretur, privetur omnibus beneficiis, dignitatibus, voce activa et passiva, et inhabilis ad ea omnia declaretur, et in casibus gravioribus degradationi quoque subiiciatur. §2 Fidelis vero, qui scienter omiserit eum, a quo sollicitatus fuerit, intra mensem denuntiare contra praescriptum can. 904, incurrit in excommunicationem latae sententiae nemini reservatam, non absolvendus nisi postquam obligationi satisfecerit aut se satisfacturum serio promiserit.",
          "fr": "§1 Si quelqu'un a commis le crime de sollicitation prévu au can. 904, on doit le suspendre de la célébration de la messeet du droit d'entendre les confessions ou même, suivant la gravité du délit, le déclarer inhabile à les entendre; il faut le priver de tous les bénéfices et dignités, de voix active et passive, et le déclarer inhabile à les acquérir; dans les cas plus graves, on doit même le dégrader. §2 Le fidèle qui contre la prescription du can. 904, a omis sciemment de dénoncer dans le mois celui qui l'avait sollicité, encourt une excommunication 'latae sententiae' non réservée, dont il ne peut être absous qu'après avoir satisfait à son obligation ou sérieusement promis d'y satisfaire."
        },
        {
          "n": 2369,
          "la": "§1 Confessarium, qui sigillum sacramentale directe violare praesumpserit, manet excommunicatio specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata; qui vero indirecte tantum, obnoxius est poenis, de quibus in can. 2368, p. 1. §2 Quicunque praescriptum can. 889, p. 2 temere violaverit, pro reatus gravitate plectatur salutari poena, quae potest esse etiam excommunicatio.",
          "fr": "§1 Le confesseur qui aura eu la présomption de violer directement le secret sacramentel encourt une excommunication très spécialement réservée au Siège apostolique; celui qui aura violé indirectement le secret est exposé aux peines prévues au can. 2368 p. 1. §2 Quiconque aura violé témérairement la prescription du can. 889 p. 2 doit être frappé, suivant la gravité de sa faute, d'une peine qui peut même être une excommunication."
        },
        {
          "n": 2370,
          "la": "Episcopus aliquem consecrans in Episcopum, Episcopi vel, loco Episcoporum, presbyteri assistentes, et qui consecrationem recipit sine apostolico mandato contra praescriptum can. 953, ipso iure suspensi sunt, donec Sedes Apostolica eos dispensaverit.",
          "fr": "L'évêque consacrant un autre évêque sans mandat apostolique, contrairement au can. 953, ses assistants, évêques ou prêtres, et l'évêque consacré sont suspens de plein droit, tant que le Siège apostolique ne les aura pas dispensés."
        },
        {
          "n": 2371,
          "la": "Omnes, etiam episcopali dignitate aucti, qui per simoniam ad ordines scienter promoverint vel promoti fuerint aut alia Sacramenta ministraverint vel receperint, sunt suspecti de haeresi; clerici praeterea suspensionem incurrunt Sedi Apostolicae reservatam.",
          "fr": "Tous ceux qui même revêtus de la dignité épiscopale, auront sciemment pratiqué la simonie, en conférant les ordres ou en les recevant, ou encore dans l'administration ou la réception d'autres sacrements, sont suspects d'hérésie; les clercs encourent en outre une suspense réservée au Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 2372,
          "la": "Suspensionem a divinis, Sedi Apostolicae reservatam, ipso facto contrahunt, qui recipere ordines praesumunt ab excommunicato vel suspenso vel interdicto post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam, aut a notorio apostata, haeretico, schismatico; qui vero bona fide a quopiam eorum sit ordinatus, exercitio careat ordinis sic recepti donec dispensetur.",
          "fr": "Une suspense 'a divinis' réservée au Siège apostolique, frappe par le fait même ceux qui ont la présomption de recevoir les ordres d'un ministre excommunié, suspens ou interdit après sentence déclaratoire ou condamnatoire, ou d'un apostat, hérétique ou schismatique notoire. Ceux qui ont été ordonnés de bonne foi par l'un d'eux sont privés de l'exercice de l'ordre ainsi reçu, jusqu'à ce qu'ils soient dispensés de cette prescription."
        },
        {
          "n": 2373,
          "la": "In suspensionem per annum ab ordinum collatione Sedi Apostolicae reservatam ipso facto incurrunt: 1° Qui contra praescriptum can. 955, alienum subditum sine Ordinarii proprii litteris dimissoriis ordinaverint; 2° subditum proprium, qui alibi tanto tempore moratus sit ut canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit, ordinaverint contra praescriptum can. 993, n. 4, 994; 3° Qui aliquem ad ordines maiores sine titulo canonico promoverint contra praescriptum can. 974, 5 1, n. 7; 4° Qui, salvo legitimo privilegio, religiosum, ad familiam pertinentem quae sit extra territorium ipsius ordinantis, promoverint, etiam cum litteris dimissorialibus proprii Superioris, nisi legitime probatum fuerit aliquem e casibus occurrere, de quibus in can. 966.",
          "fr": "Une suspense pendant un an de la collation des ordres, réservée au Siège apostolique, frappe par le fait même: 1° Ceux qui contre les prescriptions du can. Qui 955 ont ordonné le sujet d'autrui sans lettres dimissoires de son propre Ordinaire. 2° Ceux qui contre les prescriptions des can. 993 n4; can. 994, ont ordonné leur propre sujet, qui avait séjourné ailleurs assez longtemps pour avoir pu contracter un empêchement canonique. 3° Ceux qui ont promu quelqu'un aux ordres majeurs, sans titre canonique, contre la prescription du can. 974 p. 1. n7. 4° Ceux qui sauf privilège légitime, ont ordonné un religieux appartenant à une communauté établie hors de leur territoire, même avec des lettres dimissoires de son propre supérieur, à moins qu'il n'ait été prouvé légitimement que se vérifiait un des cas prévus au can. 966."
        },
        {
          "n": 2374,
          "la": "Qui sine litteris vel cum falsis dimissoriis litteris, ve canonicam aetatem, vel per saltum ad ordines malitiose accesserit, est ipso facto a recepto ordine suspensus; qui autem sine litteris testimonialibus vel detentus aliqua censura, irregularitate aliove impedimento, gravibus poenis secundum rerum adiuncta puniatur.",
          "fr": "l ante Celui qui par malignité, s'est fait ordonner sans lettres dimissoires ou avec de fausses lettres, ou avant l'âge canonique ou en sautant un degré, est, par le fait même, suspens de l'ordre reçu; celui qui s'est fait ordonner sans lettres testimoniales ou qui est lié par une censure, une irrégularité ou un autre empêchement, doit être sévèrement puni suivant la gravité du cas."
        },
        {
          "n": 2375,
          "la": "Catholici qui matrimonium mixtum, etsi validum, sine Ecclesiae dispensatione inire ausi fuerint, ipso facto ab actibus legitimis ecclesiasticis et Sacramentalibus exclusi manent, donec ab Ordinario dispensationem obtinuerint. l'état religieux (2376-2389)",
          "fr": "Les catholiques qui ont osé conclure un mariage mixte, même valide, sans la dispense de l'Eglise, demeurent par le fait même exclus des actes légitimes ecclésiastiques et des sacramentaux, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la dispense de l'Ordinaire. us clericalis vel religiosi ecclésiastique ou à"
        },
        {
          "n": 2376,
          "la": "Sacerdotes qui neque ab Ordinario dispensati neque legitimo impedimento detenti examen de quo in can. 130 facere renuerint, ab Ordinario congruis poenis ad illud cogantur.",
          "fr": "Les prêtres qui, sans dispense de l'Ordinaire et sans empêchement légitime, refuseraient de passer l'examen prévu au can. 130, doivent y être contraints par l'Ordinaire au moyen de peines convenables."
        },
        {
          "n": 2377,
          "la": "Sacerdotes contra praescriptum can. 131, p. 1 contumaces, Ordinarius pro suo prudenti arbitrio puniat; quod si fuerint religiosi confessarii curam animarum non gerentes, eos ab audiendis saecularium confessionibus suspendat.",
          "fr": "L'Ordinaire doit punir suivant son prudent jugement les prêtres contumax contre la prescription du can. 131 p. 1; si ce sont des religieux, confesseurs sans charge d'âmes, qu'il les suspende du droit d'entendre les confessions des séculiers."
        },
        {
          "n": 2378,
          "la": "Clerici maiores qui in sacro ministerio ritus et caeremonias ab Ecclesia praescriptas graviter negligant et moniti sese non emendaverint, suspendantur pro diversa reatus gravitate.",
          "fr": "Si des clercs des ordres majeurs négligent gravement dans le saint ministère les cérémonies et rites prescrits par l'Eglise et ne s'amendent pas après monition, qu'on les suspende proportionnellement à la gravité de leur faute."
        },
        {
          "n": 2379,
          "la": "Clerici, contra praescriptum can. 136, habitum ecclesiasticum et tonsuram clericalem non gestantes, graviter moneantur; transacto inutiliter mense a monitione, quod ad clericos minores attinet, servetur praescriptum eiusdem can. 136, p. 3; clerici autem maiores, salvo praescripto can. 188, n. 7, ab ordinibus receptis suspendantur, et si ad vitae genus a statu clericali alienum notorie transierint, nec, rursus, moniti resipuerint, post tres menses ab hac ultima monitione deponantur.",
          "fr": "Les clercs qui à l'encontre de la prescription du can. 136 ne portent pas l'habit ecclésiastique et la tonsure cléricale, doivent recevoir une sérieuse monition; si après un mois la monition est restée sans effet, on appliquera aux minorés le même can. 136 p. 3; les clercs des ordres majeurs, en tenant compte du can. 188 n7, doivent être suspens des ordres reçus; s'ils, passent notoirement à un genre de vie étranger à l'état ecclésiastique, et qu'une nouvelle monition ne les amène pas à résipiscence, trois mois après cette dernière monition on les déposera."
        },
        {
          "n": 2380,
          "la": "Clerici vel religiosi mercaturam vel negotiationem per se aut per alios exercentes contra praescriptum can. 142, congruis poenis pro gravitate culpae ab Ordinario coerceantur.",
          "fr": "Les clercs ou les religieux qui exercent le commerce ou le négoce, par eux ou par d'autres, contrairement au can. 142, doivent être frappés par leur Ordinaire de peines proportionnées à la gravité de leur faute."
        },
        {
          "n": 2381,
          "la": "Qui officium, beneficium, dignitatem obtinet cum onere residentiae, si illegitime absit: 1° Eo ipso privatur omnibus fructibus sui beneficii vel officii pro rata illegitimae absentiae, eosque tradere debet Ordinario, qui ecclesiae vel alicui pio loco vel pauperibus distribua; 2° Officio, beneficio, dignitate privetur, ad normam can. 2168-2175.",
          "fr": "Si quelqu'un a obtenu un office, un bénéfice ou une dignité avec charge de résidence et s'absente illégitimement: 1° Il est privé par le fait même de tous les fruits de son bénéfice ou de son office t proportionnellement à la durée de son absence illégitime, et il doit les livrer à l'Ordinaire, qui les donnera à une église ou à un autre lieu pie ou les distribuera aux pauvres. 2° Qu'on le prive de son office, de son bénéfice ou de sa dignité conformément aux can. 2168-2175."
        },
        {
          "n": 2382,
          "la": "Si parochus graviter neglexerit Sacramentorum administrationem, infirmorum assistentiam, puerorum populique institutionem, concionem diebus dominicis ceterisque festis, custodiam ecclesiae paroecialis, sanctissimae Eucharistiae,sacrorum oleorum, ab Ordinario coerceatur ad normam can. 2182-2185.",
          "fr": "Si un curé a gravement négligé l'administration des sacrements, l'assistance des malades, l'enseignement religieux des enfants et du peuple, la prédication des dimanches et autres fêtes, la garde de l'église paroissiale, de la sainte eucharistie, des saintes huiles, qu'il soit puni par l'Ordinaire conformément aux can. 2182-2185."
        },
        {
          "n": 2383,
          "la": "Parochus qui paroeciales libros diligenter, ad normam iuris, non conscripserit aut servaverit, a proprio Ordinario pro gravitate culpae puniatur.",
          "fr": "Le curé qui n'a pas fait diligemment dans le registres paroissiaux, conformément au droit, les inscriptions requises, ou qui n'a pas soigneusement gardé ces registres, doit être puni par son propre Ordinaire suivant la gravité de sa faute."
        },
        {
          "n": 2384,
          "la": "Canonicum theologum et poenitentiarium in suis muneribus obeundis negligentes, Episcopus gradatim compellat monitionibus, comminatione poenarum, subtractione portionis fructuum iis assignandae qui illorum vices suppleant; et perdurante per integrum annum negligentia post monitionem, suspensione a beneficio plectat; negligentia vero producta per aliud semestre, ipso beneficio privet.",
          "fr": "Si le chanoine théologal ou chanoine pénitencier sont négligents dans l'accomplissement de leurs devoirs professionnels, que l'évêque les contraigne à s'en acquitter en employant graduellement des monitions, la menace des peines, la privation d'une partie de leurs revenus, à assigner à leurs remplaçants; si la négligence dure une année entière après la monition, qu'il les punisse par la suspense de leur bénéfice; si la négligence se prolonge pendant encore un semestre, qu'il les prive de leur bénéfice."
        },
        {
          "n": 2385,
          "la": "Firmo praescripto can. 646, religiosus, apostata a religione, ipso iure incurrit in excommunicationem, proprio Superiori maiori vel, si religiosit laicalis aut exempta; Ordinario loci in quo commoratur, reservatam, ab actibus legitimis ecclesiasticis est exclusus, privilegiis omnibus suae religionis privatus; si redierit, perpetuo caret voce activa et passiva, ac praeterea aliis poenis pro gravitate culpae a Superioribus puniri debet ad normam constitutionum.",
          "fr": "En tenant compte du can. 646, l'apostat de l'état religieux encourt par le fait même une excommunication non réservée à son propre supérieur majeur ou, si l'institut est laïque ou non exempt, à l'Ordinaire du lieu où il séjourne; il est exclu des actes légitimes et ecclésiastiques et de tous les privilèges de son institut; s'il revient il est privé pour toujours de voix active et passive et doit en outre être frappé d'autres peines par ses supérieurs suivant la gravité de sa faute, conformément aux constitutions."
        },
        {
          "n": 2386,
          "la": "Religiosus fugitivus ipso facto incurrit in privationem officii, si quod in religione habeat, et in suspensionem proprio Superiori maiori reservatam, si sit in sacris; c autem redierit, puniatur secundum constitutiones, et si constitutiones nihil de hoc caveant, Superior maior pro gravitate culpae poenas infligat.",
          "fr": "Le religieux fugitif encourt par le fait même la privation de son office, s'il en avait un en religion, et, s'il est in um sacris, une suspense réservée à son propre supérieur majeur; après son retour, qu'on le punisse selon les constitutions ou, si les constitutions n'ont rien prévu à ce sujet, que le supérieur majeur lui inflige des peines proportionnées à la gravité de sa faute."
        },
        {
          "n": 2387,
          "la": "Religiosus clericus cuius professio ob admissum ab ipso dolum nulla fuerit declarata, si sit in minoribus ordinib constitutus, e statu clericali abiiciatur; si in maiorib ipso facto suspensus manet, donec Sedi Apostoticae aliter visum fuerit.",
          "fr": "Le religieux clerc, dont la profession aurait été déclarée us nulle à cause d'un dol commis par lui, doit être chassé us, de l'état clérical, s'il est dans les ordres mineurs; s'il est dans les ordres majeurs, il se trouve suspens par le fait même jusqu'à ce qu'il paraisse bon au Siège apostolique d'en décider autrement."
        },
        {
          "n": 2388,
          "la": "§1 Clerici in sacris constituti vel regulares aut moniale post votum sollemne castitatis, itemque omnes cum aliqua ex praedictis personis matrimonium etiam civiliter tantum contrahere praesumentes, incurrunt in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae simpliciter reservatam; clerici praeterea, si moniti, tempore ab Ordinario pro adiunctorum diversitate praefinito, non resipuerint, degradentur, firmo praescripto can. 188, n. 5. §2 Quod si sint professi votorum simplicium perpetuorum tam in Ordinibus quam in Congregationibus religiosis, omnes ut supra, excommunicatio tenet latae sententiae Ordinario reservata.",
          "fr": "s §1 Les clercs 'in sacris' et les réguliers ou moniales après leur voeu solennel de chasteté, qui auraient la présomption de contracter mariage, ne fût-ce que civilement, ainsi que leurs prétendus conjoints, encourent une excommunication 'latae sententiae' simplement réservée au Siège apostolique. En outre les clercs, qui après monition, ne seraient pas venus à résipiscence, dans le délai fixé par l'Ordinaire, selon la diversité des circonstances, doivent être dégradés, et il faut tenir compte du can. 188 n5. §2 Tant dans les ordres que dans les congrégations religieuses, tous (ceux qui se sont mariés, ont fait une tentative de mariage, ainsi que leurs conjoints) encourent une excommunication 'latae sententiae' réservée à l'Ordinaire."
        },
        {
          "n": 2389,
          "la": "Religiosi legem vitae communis constitutionibus praescriptae in re notabili violantes, graviter moneantur et, emendatione non secuta, puniantur etiam privatione vocis activae et passivae et, si Superiores sint, etiam officii. officiorum et beneficiorum ecclesiasticorum offices et bénéfices ecclésiastiques (2390-2403)",
          "fr": "Les religieux qui violent en matière notable la loi de la vie commune prescrite par leurs constitutions doivent recevoir une sérieuse monition; s'ils ne s'amendent pas, qu'on les punisse, fût-ce par la privation de voix active et passive, et même si ce sont des supérieurs, par la privation de leur office. missione dignitatum, ission de dignités,"
        },
        {
          "n": 2390,
          "la": "§1 Libertatem electionum ecclesiasticarum quovis modo per se vel per alios impedientes, vel electores aut electum, peracta canonica electione, propter eam quoquo modo gravantes, pro modo culpae puniantur. §2 Quod si electioni a collegio clericorum vel religiosorum peragendae, laici vel saecularis potestas sese illegitime, contra libertatem canonicam, immiscere praesumpserint, electores qui hanc immixtionem sollicitaverint vel sponte admiserint, ipso facto privati sunt pro ea vice iure eligendi; qui vero suae electioni taliter factae scienter consenserit, fit ad officium vel beneficium, de quo agitur, ipso facto inhabilis.",
          "fr": "§1 Ceux qui font obstacle à la liberté des élections ecclésiastiques de n'importe quelle manière, personnellement ou par d'autres, ou ceux qui, après l'élection canonique, causent un tort grave aux électeurs ou à l'élu à cause de l'élection, doivent être punis proportionnellement à leur faute. §2 Si des laïques ou le pouvoir séculier ont eu la présomption de s'immiscer illégitimement contre la liberté canonique, dans une élection réservée à un collège de clercs ou de religieux, les électeurs qui ont sollicité ou admis spontanément cette immixtion sont par le fait privés pour cette fois du droit d'élire; celui qui a consenti sciemment à son élection, faite dans de telles conditions, devient par le fait inhabile à obtenir l'office ou le bénéfice dont il s'agit."
        },
        {
          "n": 2391,
          "la": "§1 Collegium quod indignum scienter elegerit, ipso facto privatur pro ea vice iure ad novam electionem procedendi. §2 Singuli vero electores qui substantialem electionis formam scienter non servaverint, possunt pro gravitate culpae ab Ordinario puniri. §3 Clerici vel laici qui indignum scienter praesentaverint vel nominaverint, iure praesentandi vel nominandi ipso facto pro ea vice carent.",
          "fr": "§1 Le collège qui a élu sciemment un indigne est privé par le fait, pour cette fois du droit de procéder à une nouvelle élection. §2 Tout électeur qui aura sciemment violé la forme substantielle de l'élection peut être puni par l'Ordinaire suivant la gravité de sa faute. §3 Les clercs ou les laïques qui ont sciemment présenté ou nommé un indigne sont privés par le fait, pour cette fois, du droit de présenter ou de nommer."
        },
        {
          "n": 2392,
          "la": "Firmo praescripto can. 729, delictum perpetrantes simoniae in quibuslibet officiis, beneficiis aut dignitatibus ecclesiasticis: 1° Incurrunt in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae simpliciter reservatam; 2° Ipso facto privati in perpetuum manent iure eligendi, praesentandi, nominandi, si quod habeant; 3° Si clerici sint, praeterea suspendantur.",
          "fr": "Compte tenu des dispositions du can. 729, ceux qui commettent le délit de simonie dans tous les offices, bénéfices ou dignités ecclésiastiques: 1° Encourent une excommunication 'latae sententiae' simplement réservée au Siège apostolique. 2° Sont par le fait privés à perpétuité du droit d'élire, de présenter ou de nommer qu'ils auraient eu; 3° Qu'en outre, on les suspende, s'ils sont clercs."
        },
        {
          "n": 2393,
          "la": "Omnes qui iure eligendi, praesentandi, vel nominandi legitime fruuntur, si, neglecta auctoritate illius cui confirmatio vel institutio competit, officium, beneficium aut dignitatem ecclesiasticam conferre praesumpserint, suo iure pro ea vice ipso facto privati manent.",
          "fr": "Tous ceux qui jouissant légitimement du droit d'élire, de présenter ou de nommer, auraient eu le résomption de conférer un office, un bénéfice ou une dignité ecclésiastique, en méprisant l'autorité de celui à qui appartient la confirmation ou l'institution, sont par le fait, pour cette fois, privés de leur droit."
        },
        {
          "n": 2394,
          "la": "Qui beneficium, officium vel dignitatem ecclesiasticam propria auctoritate occupaverit vel, ad ea electus, praesentatus, nominatus in eorundem possessionem vel regimen seu administrationem sese ingesserit, antequam necessarias litteras confirmationis vel institutionis acceperit easque illis ostenderit, quibus de iure debet: 1° Sit ipso iure ad eadem inhabilis et praeterea ab Ordinario pro gravitate culpae puniatur; 2° Per suspensionem, privationem beneficii, officii, dignitatis antea obtentae et, si res ferat, etiam per depositionem, cogatur a beneficii, officii, dignitatis occupatione eorumque regimine vel administratione statim, monitione praemissa, recedere; 3° Capitula vero, conventus aliique omnes ad quos spectat, huiusmodi electos, praesentatos vel nominatos ante litterarum exhibitionem admittentes, ipso facto a iure eligendi, nominandi vel praesentandi suspensi maneant ad beneplacitum Sedis Apostolicae.",
          "fr": "Celui qui de sa propre autorité, a occupé un bénéfice, un office ou une dignité ecclésiastique, ou qui, élu, présenté, nommé à de telles charges, en a pris la possession, le gouvernement ou l'administration avant d'avoir reçu les lettres nécessaires de confirmation ou d'institution ou de les avoir montrées à qui de droit: 1° Est de plein droit inhabile à ces charges et doit, en outre, être puni par l'Ordinaire suivant la gravité de sa faute. 2° Après monition, il doit-par une suspense, par la privation du bénéfice ou de la dignité précédemment obtenus et, si le cas le comporte, même par la déposition-être contraint à cesser aussitôt d'occuper l'office, le bénéfice ou la dignité et de participer à leur gouvernement ou leur administration. 3° Les chapitres, les assemblées conventuelles, et tous ceux que cela concerne, qui admettent ces hommes élus, présentés ou nommés avant l'exhibition de leurs lettres, sont par le fait suspens du droit d'élire, de nommer ou de présenter au gré du Siège apostolique."
        },
        {
          "n": 2395,
          "la": "Qui scienter acceptat collationem officii, beneficii vel dignitatis de iure non vacantis et patiatur se in eius possessionem immitti, sit ipso facto inhabilis ad illa postea assequenda aliisque poenis pro modo culpae puniatur.",
          "fr": "Celui qui avec une parfaite imputabilité accepte, avant la vacance de droit, la collation d'un office ou d'une dignité, et se laisse mettre en sa possession, est par le fait même inhabile à les obtenir par la suite; de plus on doit lui infliger d'autres peines suivant la gravité de sa faute."
        },
        {
          "n": 2396,
          "la": "Clericus, qui assecutus pacificam possessionem officii vel beneficii cum priore incompatibilis, prius quoque retinere praesumpserit contra praescriptum can. 156, 1439, utroque privatus ipso iure exsistat.",
          "fr": "Le clerc qui après avoir obtenu la possession pacifique d'un office ou d'un bénéfice incompatible avec le premier, aurait la présomption de retenir aussi le premier, contrairement aux can. 156; can. 1439 sera de plein droit privé des deux."
        },
        {
          "n": 2397,
          "la": "Si quis ad dignitatem cardinalitiam promotus, iusiurandum, de quo in can. 234, emittere recusaverit, ipso facto cardinalitia dignitate privatus perpetuo maneat.",
          "fr": "Celui qui, promu à la dignité cardinalice, refuse de prêter le serment prévu au can. 234, se prive par le fait même pour toujours de la dignité cardinalice."
        },
        {
          "n": 2398,
          "la": "Si quis ad episcopatum promotus, contra praescriptum can. 333 intra tres menses consecrationem suscipere neglexerit, fructus non facit suos, fabricae ecclesiae cathedralis applicandos; et si postea in eadem negligentia per totidem menses perstiterit, episcopatu privatus ipso iure manet.",
          "fr": "Si un prêtre promu à l'épiscopat, néglige de se faire consacrer dans les trois mois, contrairement au can. 333, il ne touche pas les revenus de son bénéfice, qu'il faut reverser à la fabrique de la cathédrale; si ensuite il persévère dans la même négligence pendant trois autres mois, il est de plein droit privé de l'épiscopat."
        },
        {
          "n": 2399,
          "la": "Clerici maiores, munus a proprio Ordinario sibi commissum, sine eiusdem Ordinarii licentia, deserere praesumentes, suspendantur a divinis ad tempus ab Ordinario secundum diversos casus praefiniendum.",
          "fr": "Si des clercs des ordres majeurs ont la présomption de déserter le poste confié par leur propre Ordinaire, sans sa permission, qu'on les suspende 'a divinis' pour le temps que fixera l'Ordinaire suivant les différents cas."
        },
        {
          "n": 2400,
          "la": "Clericus qui in manus laicorum officium, beneficium aut dignitatem ecclesiasticam resignare praesumpserit, ipso facto in suspensionem a divinis incurrit.",
          "fr": "Le clerc qui aurait la présomption de résigner entre les mains de laïques son office, son bénéfice ou sa dignité ecclésiastique, est par le fait suspens 'a divinis'."
        },
        {
          "n": 2401,
          "la": "Si quis in detinendo officio, beneficio, dignitate, non obstante legitima privatione aut remotione, persistat, aut ne ea dimittat, moras illegitime nectat, ea, praemissa monitione, deserere cogatur per suspensionem a divinis aliasve poenas, depositione, si res ferut, non exclusa.",
          "fr": "Si quelqu'un s'obstine à retenir un office, un bénéfice, une dignité, malgré une privation ou une révocation légitime, ou s'il allonge illégitimement les délais pour ne pas avoir à les quitter, qu'après une monition on le contraigne à déguerpir par une suspense 'a divinis' ou d'autres peines, sans même exclure s'il y a lieu, la déposition."
        },
        {
          "n": 2402,
          "la": "Abbas vel Praelatus nullius qui contra praescriptum can. 322, p. 2, benedictionem non receperit, est ipso facto a iurisdictione suspensus.",
          "fr": "L'abbé ou le prélat nullius qui n'a pas reçu la bénédiction prescrite par le can. 322 p. 2. est par le fait même suspens de sa juridiction."
        },
        {
          "n": 2403,
          "la": "Qui contra praescriptum can. 1406 fidei professionem sine iusto impedimento emittere negligat, moneatur, praefinito quoque congruo termino; quo transacto, contumax, etiam per privationem officii, beneficii, dignitatis, muneris, puniatur; nec interim beneficii, officii, dignitatis, muneris fructus facit suos.",
          "fr": "Quiconque, sans empêchement légitime, a négligé d'émettre la profession de foi prescrite par le can. 1406, doit recevoir une monition accompagnée de la détermination d'un délai convenable; ce délai passé, le contumax doit être puni, même par la privation de son office, de son bénéfice, de sa dignité ou de sa charge, et en attendant il n'en touche pas les revenus. 04-2414)"
        },
        {
          "n": 2404,
          "la": "Abusus potestatis ecclesiasticae, prudenti legitimi Superioris arbitrio,pro gravitate culpae puniatur, salvo praescripto canonum qui certam poenam in aliquosabusus statuunt.",
          "fr": "L'abus d'un pouvoir ecclésiastique doit être puni, d'après le jugement prudent du supérieur légitime, suivant la gravité de la faute, en observant les canons qui établissent contre certains abus une peine déterminée."
        },
        {
          "n": 2405,
          "la": "Vicarius Capitularis aliive omnes tam de Capitulo, Quam extranei, quidocumentum quodlibet ad Curiam episcopalem pertinens sive per se sive per aliumsubtraxerint vel destruxerint vel celaverint vel substantialiter immutaverint, incurruntipso facto in excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam, et abOrdinario etiam privatione officii, beneficii, plecti poterunt.",
          "fr": "Le vicaire capitulaire ou tout autre, membre du chapitre ou non, qui personnellement ou par intermédiaire, soustrait, détruit, cache ou change substantiellement un document quelconque appartenant à la curie épiscopale, encourt par le fait même une excommunication simplement réservée au Saint-Siège; de plus, il pourra être puni par l'Ordinaire de la privation de son office ou bénéfice."
        },
        {
          "n": 2406,
          "la": "§1 Quicunque officio tenetur acta vel documenta seu libros Curiarumecclesiasticarum vel libros paroeciales conficiendi, conscribendi aut conservandi, si ea alsare, adulterare, destruere vel occultare praesumpserit, suo officio privetur aliisve gravibus poenis ab Ordinario pro modo culpae puniatur. §2 Qui vero acta, documenta vel libros hos legitime petenti exscribere, transmittere seu exhibere dolose detrectaverit aliove quovis modo officium suum prodiderit, privatione officii vel suspensione ab eodem et mulcta ad arbitrium Ordinarii pro gravitate casus puniri potest.",
          "fr": "§1 Quand quelqu'un est chargé par office de tenir à jour les actes, documents ou registres de curies ecclésiastiques ou les registres paroissiaux, d'y faire les écritures voulues ou de les conserver, s'il a la présomption de les falsifier, adultérer, détruire ou cacher, qu'il soit privé de son office ou frappé d'autres peines graves par l'Ordinaire, proportionnellement à sa faute. §2 Celui qui, alors qu'il en est chargé, refuse coupablement de transcrire, d'envoyer ou de montrer ces documents ou ces registres à qui le demande légitimement, ou manque gravement à son devoir de toute autre manière, peut être puni par la privation ou la suspense de son office et par une amende, au gré de l'Ordinaire suivant la gravité du cas."
        },
        {
          "n": 2407,
          "la": "Qui Curiae officiales seu administros quosvis ecclesiasticos, iudices, advocatos vel procuratores donis aut pollicitationibus ad actionem vel omissionem officio suo contrariam inducere tentaverit, congrua poena plectatur et ad reparanda damna, si qua illata sint, compellatur.",
          "fr": "Celui qui par des dons ou par des promesses, s'efforce d'amener n'importe quels fonctionnaires de la curie, ou les juges, les avocats ou les avoués, à une action ou omission contraire à leur devoir professionnel, doit être frappé d'une peine convenable et contraint à réparer les torts qu'il aurait causés."
        },
        {
          "n": 2408,
          "la": "Taxas consuetas et legitime approbatas ad normam can. 1507, augentes aut ultra eas aliquid exigentes, gravi mulcta pecuniaria coerceantur, et recidivi ab officio suspendantur vel removeantur pro culpae gravitate, praeter obligationem restituendi quod iniuste perceperint.",
          "fr": "Ceux qui augmentent les taxes coutumières et légitimement approuvées conformément au can. 1507, ou ceux qui exigent des sommes plus élevées, seront frappés d'une grosse amende; les récidivistes doivent être suspens de leur office ou même destitués, selon la gravité de leur faute, sans préjudice de l'obligation de restituer ce qu'ils ont injustement perçus."
        },
        {
          "n": 2409,
          "la": "Vicarius Capitularis concedens litteras dimissorias pro ordinatione contra praescriptum can. 958, p. 1, n. 3, ipso facto subiacet suspensioni a divinis.",
          "fr": "Le vicaire capitulaire accordant des dimissoires pour l'ordination, contrairement au can. 958 p. 1. n3, est par le fait suspens 'a divinis'."
        },
        {
          "n": 2410,
          "la": "Superiores religiosi qui, contra praescriptum can. 965- 967, subditos suos ad Episcopum alienum ordinandos remittere praesumpserint, ipso facto suspensi sunt per mensem a Missae celebratione.",
          "fr": "Les supérieurs religieux qui, contrairement aux can. 965-967 auraient la présomption d'envoyer leurs sujets pour l'ordination à un évêque étranger, sont par le fait suspens, pendant un mois, de la célébration de la messe."
        },
        {
          "n": 2411,
          "la": "Superiores religiosi qui candidatum non idoneum contra praescriptum can. 542, aut sine requisitis litteris testimonialibus contra praescriptum can. 544, ad novitiatum receperint, vel ad professionem contra praescriptum can. 571, p. 2 admiserint, pro gravitate culpae puniantur, non exclusa officii privatione.",
          "fr": "Les supérieurs religieux qui recevraient au noviciat un candidat atteint d'un des empêchements spécifiés au can. 542 ou sans les lettres testimoniales exigées au can. 544 ou qui admettraient quelqu'un à la profession contre une prescription du can. 571 p. 2, doivent être punis proportionnellement à la gravité de leur faute, sans en excepter la privation de leur office."
        },
        {
          "n": 2412,
          "la": "Religiosarum etiam exemptarum Antistitae pro gravitate culpae, non exclusa, si res ferat, officii privatione, ab Ordinario loci puniantur: 1° Si contra praescriptum can. 549 dotes puellarum receptarum quoquo modo impendere praesumpserint, salva semper obligatione de qua in can. 551; 2° Si contra praescriptum can. 552 omiserint Ordinarium loci certiorem facere de proxima alicuius admissione ad novitiatum vel ad professionem.",
          "fr": "Les supérieures de religieuses, même exemptes, doivent être punies par l'Ordinaire du lieu suivant la gravité de leur faute sans exclure même, s'il y a lieu, la privation de leur office: 1° Si, contrairement au can. 549, elles ont eu la présomption de dépenser n'importe comment les dots des personnes reçues en religion, compte tenu du can. 551; 2° Si contrairement au can. 552, elles ont omis d'avertir l'Ordinaire du lieu de la prochaine admission d'une soeur au noviciat ou à la profession."
        },
        {
          "n": 2413,
          "la": "§1 Antistitae quae post indictam visitationem religiosas in aliam domum, Visitatore non consentiente, transtulerint, itemque religiosae omnes, sive Antistitae sive subditae, quae per se vel per alios, directe vel indirecte, religiosas induxerint ut interrogatae a Visitatore taceant vel veritatem quoquo modo dissimulent aut non sincere exponant; vel eisdem, ob responsa quae Visitatori dederint, molestiam, sub quovis praetextu, attulerint, inhabiles ad officia assequenda, quae aliarum regimen secumferunt, a Visitatore declarentur et Antistitae officio, quo funguntur, priventur. §2 Quae in superiore paragrapho praescripta sunt, etiam virorum religionibus applicentur.",
          "fr": "§1 Les supérieures qui après l'annonce de la visite, transféreraient des religieuses dans une autre maison sans le consentement du visiteur, et aussi toutes les religieuses, supérieures ou inférieures, qui, personnellement ou par des intermédiaires, directement ou indirectement, pousseraient des religieuses à ne pas répondre aux questions du visiteur, ou à dissimuler n'importe comment la vérité, ou à ne pas parler sincèrement, ou celles qui sous n'importe quel prétexte en auraient molesté d'autres à cause de leurs réponses au visiteur, doivent être déclarées par le visiteur inhabiles à recevoir des charges comportant le gouvernement de leurs soeurs; celles qui étaient supérieures seront privées de leur office. §2 Le paragraphe précédent s'applique même aux instituts d'hommes."
        },
        {
          "n": 2414,
          "la": "Antistita quae contra praescriptum can. 521, p. 3, 522, 523 se gesserit, a loci Ordinario moneatur; si iterum deliquerit, ab eodem officii privatione puniatur, illico tamen certiore facta Sacra Congregatione de Religiosis.",
          "fr": "La supérieure qui aurait violé les can. 521 p. 1; can. 522-523 doit être avertie par l'Ordinaire du lieu; si elle récidive, elle doit être punie de la privation de son office par le même ordinaire, mais celui-ci doit aussitôt en informer la S. Congrégation des Religieux."
        }
      ]
    },
    "1983": {
      "title": "Codex Iuris Canonici 1983",
      "status": {
        "en": "Current code of the Latin Church",
        "de": "Geltender Codex der lateinischen Kirche"
      },
      "maxCanon": 1752,
      "languages": {
        "la": {
          "label": "Latina",
          "quality": "original",
          "source": "Holy See Latin text"
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        "de": {
          "label": "Deutsch",
          "quality": "authorised-translation",
          "source": "German text published by the Holy See"
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        "en": {
          "label": "English",
          "quality": "approved-translation",
          "source": "English text published by the Holy See"
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        "fr": {
          "label": "Français",
          "quality": "translation",
          "source": "French parallel corpus"
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            "en": "Book I · General Norms",
            "de": "Buch I · Allgemeine Normen",
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            "fr": "Livre I · Normes générales"
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            "en": "Book VII · Processes",
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      "records": [
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          "n": 1,
          "la": "Canones huius Codicis unam Ecclesiam latinam respiciunt.",
          "fr": "Les canons du présent Code concernent seulement l’Église latine.",
          "en": "The canons of this Code concern only the Latin Church.",
          "de": "Die Canones dieses Codex betreffen allein die lateinische Kirche."
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          "n": 2,
          "la": "Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria.",
          "fr": "D’une manière générale, le Code ne fixe pas les rites qui doivent être observés dans les célébrations liturgiques; c’est pourquoi les lois liturgiques en vigueur jusqu’à maintenant gardent force obligatoire à moins que l’une d’elles ne soit contraire aux canons du Code.",
          "en": "For the most part the Code does not determine the rites to be observed in the celebration of liturgical actions. Accordingly, liturgical laws which have been in effect hitherto retain their force, except those which may be contrary to the canons of the Code.",
          "de": "Der Codex legt zumeist die Riten nicht fest, die bei der Feier liturgischer Handlungen zu beachten sind; deshalb behalten die bislang geltenden liturgischen Gesetze ihre Geltung, soweit nicht eines von diesen den Canones des Codex zuwiderläuft."
        },
        {
          "n": 3,
          "la": "Codicis canones initas ab Apostolica Sede cum nationibus aliisve societatibus politicis conventiones non abrogant neque iis derogant; eadem idcirco perinde ac in praesens vigere pergent, contrariis huius Codicis praescriptis minime obstantibus.",
          "fr": "Les canons du Code n’abrogent pas les conventions conclues par le Siège Apostolique avec les États ou les autres sociétés politiques et n’y dérogent pas; ces conventions gardent donc leur vigueur telles qu’elles existent présentement nonobstant les dispositions contraires du présent Code.",
          "en": "The canons of the Code do not abrogate, nor do they derogate from, agreements entered into by the Apostolic See with nations or other civil entities. For this reason, these agreements continue in force as hitherto, notwithstanding any contrary provisions of this Code.",
          "de": "Die Canones des Codex heben die vom Apostolischen Stuhl mit Nationen oder anderen politischen Gemeinschaften eingegangenen Vereinbarungen weder ganz noch teilweise auf; diese gelten daher wie bis jetzt fort ohne die geringste Einschränkung durch entgegenstehende Vorschriften dieses Codex."
        },
        {
          "n": 4,
          "la": "Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive iuridicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur.",
          "fr": "Les droits acquis ainsi que les privilèges concédés jusqu’à ce jour à des personnes physiques ou juridiques par le Siège Apostolique, encore en vigueur et non révoqués, demeurent intacts sauf révocation expresse par les canons du présent code.",
          "en": "Acquired rights, and likewise privileges hitherto granted by the Apostolic See to either physical or juridical persons, which are still in use and have not been revoked, remain intact, unless they are expressly revoked by the canons of this Code.",
          "de": "Wohlerworbene Rechte und ebenso Privilegien, die vom Apostolischen Stuhl bislang physischen oder juristischen Personen gewährt wurden, in Gebrauch sind und nicht widerrufen wurden, bleiben unangetastet, es sei denn, daß sie durch die Canones dieses Codex ausdrücklich widerrufen werden."
        },
        {
          "n": 5,
          "la": "§1 Vigentes in praesens contra horum praescripta canonum consuetudines sive universales sive particulares, quae ipsis canonibus huius Codicis reprobantur, prorsus suppressae sunt, nec in posterum reviviscere sinantur; ceterae quoque suppressae habeantur, nisi expresse Codice aliud caveatur, aut centenariae sint vel immemorabiles, quae quidem, si de iudicio Ordinarii pro locorum ac personarum adiunctis submoveri nequeunt, tolerari possunt. §2 Consuetudines praeter ius hucusque vigentes, sive universales sive particulares, servantur.",
          "fr": "§1 Les coutumes universelles ou particulières actuellement en vigueur, contraires aux dispositions de ces canons, qui sont réprouvées par les canons du présent Code sont entièrement supprimées et il n’est pas permis de les faire revivre; les autres seront également tenues pour supprimées à moins d’une autre disposition expresse du Code; cependant, les coutumes centenaires ou immémoriales peuvent être tolérées si, au jugement de l’Ordinaire compte tenu des circonstances de lieux et de personnes, elles ne peuvent être écartées. §2 Les coutumes universelles ou particulières actuellement en vigueur en dehors du droit sont maintenues.",
          "en": "§1 Universal or particular customs which have been in effect up to now but are contrary to the provisions of these canons and are reprobated in the canons of this Code, are completely suppressed, and they may not be allowed to revive in the future. Other contrary customs are also to be considered suppressed, unless the Code expressly provides otherwise, or unless they are centennial or immemorial: these latter may be tolerated if the Ordinary judges that, in the circumstances of place and person, they cannot be removed. §2 Customs apart from the law, whether universal or particular, which have been in effect hitherto, are retained.",
          "de": "§ 1. Bis jetzt gegen die Vorschriften dieser Canones geltendes allgemeines oder partikulares Gewohnheitsrecht, das durch die Canones dieses Codex verworfen wird, ist gänzlich aufgehoben und kann in Zukunft nicht wiederaufleben; auch das übrige gilt als aufgehoben, es sei denn, daß im Codex ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, oder daß es hundertjährig oder unvordenklich ist; dieses darf nämlich geduldet werden, wenn es nach dem Urteil des Ordinarius den örtlichen und persönlichen Umständen entsprechend nicht beseitigt werden kann. § 2. Bis jetzt geltendes allgemeines oder partikulares außergesetzliches Gewohnheitsrecht bleibt bestehen."
        },
        {
          "n": 6,
          "la": "§1 Hoc Codice vim obtinente, abrogantur: 1° Codex Iuris Canonici anno 1917 promulgatus; 2° aliae quoque leges, sive universales sive particulares, praescriptis huius Codicis contrariae, nisi de particularibus aliud expresse caveatur; 3° leges poenales quaelibet, sive universales sive particulares a Sede Apostolica latae, nisi in ipso hoc Codice recipiantur; 4° ceterae quoque leges disciplinares universales materiam respicientes, quae hoc Codice ex integro ordinatur. §2 Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita.",
          "fr": "§1 Avec l’entrée en vigueur du présent Code, sont abrogés: 1° le Code du droit canonique promulgué en 1917; 2° les autres lois universelles ou particulières, contraires aux dispositions du présent Code, à moins d’une autre disposition expresse concernant les lois particulières; 3° toutes les lois pénales universelles ou particulières portées par le Siège Apostolique, à moins qu’elles ne soient reprises dans le présent Code; 4° les autres lois disciplinaires universelles qui concernent une matière entièrement réorganisée par le présent Code. §2 Les canons du présent Code, dans la mesure où ils reprennent l’ancien droit, doivent être interprétés en tenant compte aussi de la tradition canonique.",
          "en": "§1 When this Code comes into force, the following are abrogated: 1° the Code of Canon Law promulgated in 1917; 2° other laws, whether universal or particular, which are contrary to the provisions of this Code, unless it is otherwise expressly provided in respect of particular laws; 3° all penal laws enacted by the Apostolic See, whether universal or particular, unless they are resumed in this Code itself; 4° any other universal disciplinary laws concerning matters which are integrally reordered by this Code. §2 To the extent that the canons of this Code reproduce the former law, they are to be assessed in the light also of canonical tradition. 3 Book I: General Norms TITLE I: ECCLESIASTICAL LAWS",
          "de": "§ 1. Mit Inkrafttreten dieses Codex werden aufgehoben: 1° der im Jahr 1917 promulgierte Codex Iuris Canonici; 2° auch die anderen allgemeinen oder partikularen Gesetze, die den Vorschriften dieses Codex zuwiderlaufen, sofern nicht für partikulare Gesetze etwas anderes aus- 14 drücklich vorgesehen ist; 3° alle allgemeinen oder partikularen Strafgesetze, die vom Apostolischen Stuhl erlassen worden sind, es sei denn, daß sie in diesem Codex selbst aufgenommen sind; 4° auch die übrigen allgemeinen Disziplinargesetze, welche eine Materie betreffen, die durch diesen Codex umfassend geordnet wird. § 2. Die Canones dieses Codex sind, soweit sie altes Recht wiedergeben, auch unter Berücksichtigung der kanonischen Tradition zu würdigen."
        },
        {
          "n": 7,
          "la": "Lex instituitur cum promulgatur.",
          "fr": "La loi est établie lorsqu’elle est promulguée.",
          "en": "A law comes into being when it is promulgated.",
          "de": "Ein Gesetz tritt ins Dasein, indem es promulgiert wird."
        },
        {
          "n": 8,
          "la": "§1 Leges ecclesiasticae universales promulgantur per editionem in Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali, nisi in casibus particularibus alius promulgan modus fuerit praescriptus, et vim suam exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus est, nisi ex natura rei illico ligent aut in ipsa lege brevior aut longior vacatio specialiter et expresse fuerit statuta. §2 Leges particulares promulgantur modo a legislatore determinato et obligare incipiunt post mensem a die promulgationis, nisi alius terminus in ipsa lege statuatur.",
          "fr": "§1 Les lois universelles de l’Église sont promulguées par leur publication dans l’Actorum Apostolicae Sedis di commentarium officiale, à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n’ait été prescrit; elles n’entrent en vigueur que trois mois après la date que porte le numéro des Acta, à moins qu’en raison de la nature des choses, elles n’obligent immédiatement, ou que la loi elle-même n’ait expressément fixé un délai plus bref ou plus long. §2 Les lois particulières sont promulguées selon le mode déterminé par le législateur et commencent à obliger un mois à compter du jour de leur promulgation, à moins que la loi elle-même ne fixe aucun délai.",
          "en": "§1 Universal ecclesiastical laws are promulgated by publication in the ‘Acta Apostolicae Sedis’, unless in particular cases another manner of promulgation has been prescribed. They come into force only on the expiry of three months from the date appearing on the particular issue of the ‘Acta’, unless because of the nature of the case they bind at once, or unless a shorter or a longer interval has been specifically and expressly prescribed in the law itself. §2 Particular laws are promulgated in the manner determined by the legislator; they begin to oblige one month from the date of promulgation, unless a different period is prescribed in the law itself.",
          "de": "§ 1. Allgemeine kirchliche Gesetze werden durch Veröffentlichung im offiziellen Publikationsorgan Acta Apostolicae Sedis promulgiert, wenn nicht in einzelnen Fällen eine andere Promulgationsweise vorgeschrieben ist; sie erlangen ihre Rechtskraft erst nach Ablauf von drei Monaten, von dem Tag an gerechnet, der auf der betreffenden Nummer der Acta Apostolicae Sedis angegeben ist, wenn sie nicht aus der Natur der Sache sogleich verpflichten oder im Gesetz selbst eine kürzere oder längere Gesetzesschwebe besonders und ausdrücklich festgesetzt ist. § 2. Partikulare Gesetze werden auf die vom Gesetzgeber bestimmte Weise promulgiert, und ihre Verpflichtungskraft beginnt einen Monat nach dem Tag der Promulgation, wenn nicht ein anderer Termin im Gesetz selbst festgesetzt wird."
        },
        {
          "n": 9,
          "la": "Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eisde praeteritis caveatur.",
          "fr": "Les lois concernent l’avenir, non le passé, à moins qu’elles ne disposent nommément pour le passé.",
          "en": "Laws concern matters of the future, not those of the past, unless provision is made in them for the latter by name.",
          "de": "Gesetze betreffen Zukünftiges, nicht das in der Vergangenheit Geschehene, wenn nicht eigens in ihnen über Vergangenes etwas vorgesehen ist."
        },
        {
          "n": 10,
          "la": "Irritantes aut inhabilitantes eae tantum leges habendae sunt, quibus actum esse nullum aut inhabilem esse personam expresse statuitur.",
          "fr": "Seules doivent être considérées comme irritantes ou inhabilitantes les lois qui spécifient expressément qu’un acte est nul ou une personne inhabile.",
          "en": "Only those laws are to be considered invalidating or incapacitating which expressly prescribe that an act is null or that a person is incapable.",
          "de": "Als irritierende oder inhabilitierende Gesetze gelten nur solche, in denen ausdrücklich bestimmt wird, daß eine Handlung rechtlich ungültig oder eine Person rechtlich unfähig ist."
        },
        {
          "n": 11,
          "la": "Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent et, nisi aliud iure expresse caveatur, septimum aetatis annum expleverunt.",
          "fr": "Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans l’Église catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui jouissent de l’usage de la raison et qui, à moins d’une autre disposition expresse du droit, ont atteint l’âge de sept ans accomplis.",
          "en": "Merely ecclesiastical laws bind those who were baptised in the Catholic Church or received into it, and who have a sufficient use of reason and, unless the law expressly provides otherwise, who have completed their seventh year of age.",
          "de": "Durch rein kirchliche Gesetze werden diejenigen verpflichtet, die in der katholischen Kirche getauft oder in diese aufgenommen worden sind, hinreichenden Vernunftgebrauch besitzen und, falls nicht ausdrücklich etwas anderes im Recht vorgesehen ist, das siebente Lebensjahr vollendet haben.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 12,
          "la": "§1 Legibus universalibus tenentur ubique terrarum omnes pro quibus latae sunt. §2 A legibus autem universalibus, quae in certo territorio non vigent, eximuntur omnes qui in eo territorio actu versantur. §3 Legibus conditis pro peculiari territorio ii subiciunt proquibus latae sunt, quique ibidem domicilium vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur, firmo praescripto can. 13.",
          "fr": "§1 Sont tenus par les lois universelles tous ceux pour qui elles ont été portées. §2 Ne sont cependant pas soumis aux lois universelles tous ceux qui se trouvent de fait sur un territoire où elles ne sont pas en vigueur. ur §3 Aux lois établies pour un territoire particulier sont soumis ceux pour qui elles ont été portées, qui y ont domicile ou quasi-domicile et, en même temps, y demeurent effectivement, restant sauves les dispositions du can. 13.",
          "en": "§1 Universal laws are binding everywhere on all those for whom they were enacted. §2 All those actually present in a particular territory in which certain universal laws are not in force, are exempt from those laws. §3 Without prejudice to the provisions of can. 13, laws enacted for a particular territory bind those for whom they were enacted and who have a domicile or quasi-domicile in that territory and are actually residing in it.",
          "de": "§ 1. Allgemeine Gesetze verpflichten überall alle, für die sie erlassen worden sind. § 2. Von allgemeinen Gesetzen aber, die in einem bestimmten Gebiet nicht gelten, sind alle ausgenommen, die sich tatsächlich in diesem Gebiet aufhalten. 15 § 3. Gesetzen, die für ein besonderes Gebiet gegeben worden sind, unterliegen diejenigen, für die sie erlassen sind, sofern sie dort ihren Wohnsitz oder Nebenwohnsitz haben und sich zugleich dort tatsächlich aufhalten, unbeschadet der Vorschrift des can. 13."
        },
        {
          "n": 13,
          "la": "§1 Leges particulares non praesumuntur personales, sed territoriales nisi aliud constet. §2 Peregrini non adstringuntur: 1° legibus particularibus sui territorii quamdiu ab eo absunt, nisi aut earum transgressio in proprio territorio noceat, aut leges sint personales; 2° neque legibus territorii in quo versantur, iis exceptis quae ordini publico consulunt, aut actuum sollemnia determinant, aut res immobiles in territorio sitas respiciunt. §3 Vagi obligantur legibus tam universalibus quam particularibus quae vigent in loco in quo versantur.",
          "fr": "§1 Les lois particulières ne sont pas présumées personnelles mais territoriales, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement. §2 Ceux qui sont en dehors de leur territoire ne sont pas tenus: 1° par les lois particulières de leur territoire aussi longtemps qu’ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu’il ne s’agisse de lois personnelles; 2° ni par les lois du territoire où ils se trouvent, sauf par celles qui intéressent l’ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières sur le territoire. §3 Ceux qui n’ont ni domicile ni quasi-domicile sont obligés par les lois tant universelles que particulières en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.",
          "en": "§1 Particular laws are not presumed to be personal, but rather territorial, unless the contrary is clear. §2 Peregrini are not bound: 1° by the particular laws of their own territory while they are absent from it, unless the transgression of those laws causes harm in their own territory, or unless the laws are personal 2° by the laws of the territory in which they are present, except for those laws which take care of public order, or determine the formalities of legal acts, or concern immovable property located in the territory. 4 Book I: General Norms §3 Vagi are bound by both the universal and the particular laws which are in force in the place in which they are present.",
          "de": "§ 1. Partikulare Gesetze werden nicht als personale, sondern als territoriale Gesetze vermutet, wenn nicht etwas anderes feststeht. § 2. Fremde sind nicht gebunden: 1° an partikulare Gesetze ihres Gebietes, solange sie von diesem abwesend sind, es sei denn, daß entweder deren Übertretung im eigenen Gebiet Schaden hervorruft oder es sich um personale Gesetze handelt; 2° an Gesetze des Gebietes, in welchem sie sich aufhalten, mit Ausnahme der Gesetze, die für die öffentliche Ordnung sorgen oder Rechtsförmlichkeiten bestimmen oder die in dem Gebiet gelegene unbewegliche Sachen betreffen. § 3. Wohnsitzlose werden verpflichtet sowohl durch allgemeine als auch durch partikulare Gesetze, die an dem Ort gelten, an dem sie sich aufhalten."
        },
        {
          "n": 14,
          "la": "Leges, etiam irritantes et inhabilitantes, in dubio iuris non urgent; in dubio autem facti Ordinarii ab eis dispensare possunt, dummodo, si agatur de dispensatione reservata, concedi soleat ab auctoritate cui reservatur.",
          "fr": "En cas de doute de droit, les lois même irritantes ou inhabilitantes n’obligent pas; en cas de doute de fait, les Ordinaires peuvent en dispenser pourvu que, s’il s’agit d’une dispense réservée, l’autorité à qui elle est réservée ait coutume de concéder cette dispense.",
          "en": "Laws, even invalidating and incapacitating ones, do not oblige when there is a doubt of law. When there is a doubt of fact, however Ordinaries can dispense from them provided, if there is question of a reserved dispensation, it is one which the authority to whom it is reserved is accustomed to grant.",
          "de": "Gesetze, auch irritierende und inhabilitierende, verpflichten bei einem Rechtszweifel nicht; bei einem Tatsachenzweifel aber können die Ordinarien von ihnen dispensieren, sofern die Dispens, wenn es sich um eine vorbehaltene handelt, von der Autorität, der sie vorbehalten ist, üblicherweise gewährt wird."
        },
        {
          "n": 15,
          "la": "§1 Ignorantia vel error circa leges irritantes vel inhabilitantes earundem effectum non impediunt, nisi aliud expresse statuatur. §2 Ignorantia vel error circa legem aut poenam aut circa factum proprium aut circa factum alienum notorium non praesumitur; circa factum alienum non notorium praesumitur, donec contrarium probetur.",
          "fr": "§1 L’ignorance ou l’erreur portant sur les lois irritantes ou inhabilitantes n’empêche pas leur effet à moins d’une autre disposition expresse. §2 L’ignorance ou l’erreur portant sur la loi, sur la peine, sur son propre fait ou sur le fait notoire d’autrui, ne sont pas présumées; elles sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, quand elles portent sur le fait d’autrui qui n’est pas notoire.",
          "en": "§1 Ignorance or error concerning invalidating or incapacitating laws does not prevent the effect of those laws, unless it is expressly provided otherwise. §2 Ignorance or error is not presumed about a law, a penalty, a fact concerning oneself, or a notorious fact concerning another. It is presumed about a fact concerning another which is not notorious, until the contrary is proved. [For ignorance and error concerning penal laws see canons 1323, 2°; 1324, 8°-9°; 1325]",
          "de": "§ 1. Unkenntnis oder Irrtum hinsichtlich irritierender oder inhabilitierender Gesetze behindern nicht deren Wirkung, wenn nicht etwas anderes ausdrücklich festgesetzt ist. § 2. Unkenntnis oder Irrtum hinsichtlich eines Gesetzes, einer Strafe, einer eigenen Tat oder einer offenkundigen fremden Tat werden nicht vermutet; hinsichtlich einer nicht offenkundigen fremden Tat werden sie vermutet, bis das Gegenteil bewiesen wird."
        },
        {
          "n": 16,
          "la": "§ 1. Leges authentice interpretatur legislator et is cui potestas authentice interpretandi fuerit ab eodem commissa. § 2. Interpretatio authentica per modum legis exhibita eandem vim habet ac lex ipsa et promulgari debet; si verba legis in se certa declaret tantum, valet retrorsum; si legem coarctet vel extendat aut dubiam explicet, non retrotrahitur. § 3. Interpretatio autem per modum sententiae iudicialis aut actus administrativi in re peculiari, vim legis non habet et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data est.",
          "fr": "§1 Le législateur interprète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a confié le pouvoir de les interpréter authentiquement. §2 L’interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et doit être promulguée; si elle ne fait que déclarer le sens des termes de la loi en eux-mêmes certains, elle a effet rétroactif; si elle restreint ou étend la portée de la loi, ou si elle explicite une loi douteuse, elle n’a pas d’effet rétroactif. §3 Cependant l’interprétation par voie de sentence judiciaire ou par un acte administratif dans une affaire particulière n’a pas force de loi; elle ne lie que les personnes et ne concerne que les questions pour lesquelles l’interprétation est donnée.",
          "en": "§1 Laws are authentically interpreted by the legislator and by that person to whom the legislator entrusts the power of authentic interpretation. [See Praedicate Evangelium, 19.III.2022, arts. 175-182, on the role of the Dicastery for Legislative Texts] §2 An authentic interpretation which is presented by way of a law has the same force as the law itself, and must be promulgated. If it simply declares the sense of words which are certain in themselves, it has retroactive force. If it restricts or extends the law or resolves a doubt, it is not retroactive. §3 On the other hand, an interpretation by way of a court judgement or of an administrative act in a particular case, does not have the force of law. It binds only those persons and affects only those matters for which it was given.",
          "de": "§ 1. Gesetze interpretiert authentisch der Gesetzgeber und derjenige, dem von diesem die Vollmacht zur authentischen Auslegung übertragen worden ist. § 2. Die nach Art eines Gesetzes erfolgte authentische Auslegung hat dieselbe Rechtskraft wie das Gesetz selbst und muß promulgiert werden; wenn sie nur in sich klare Worte eines Gesetzes erläutert, gilt sie rückwirkend; wenn sie ein Gesetz einschränkt oder erweitert oder ein zweifelhaftes Gesetz erklärt, gilt sie nicht rückwirkend. § 3. Eine Auslegung aber nach Art eines Gerichtsurteils oder eines Verwaltungsaktes in einem Einzelfall hat nicht die Kraft eines Gesetzes und bindet nur die Personen und betrifft nur die Sachen, für die sie gegeben worden ist.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 17,
          "la": "Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam; quae si dubia et obscura manserit, ad locos parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum.",
          "fr": "Les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte; si le sens demeure douteux et obscur, il faut recourir aux lieux parallèles s’il y en a, à la fin et aux circonstances de la loi, et à l’esprit du législateur.",
          "en": "Ecclesiastical laws are to be understood according to the proper meaning of the words considered in their text and context. If the meaning remains doubtful or obscure, there must be recourse to parallel places, if there be any, to the purpose and circumstances of the law, and to the mind of the legislator.",
          "de": "Kirchliche Gesetze sind zu verstehen gemäß der im Text und im Kontext 16 wohl erwogenen eigenen Wortbedeutung; wenn sie zweifelhaft und dunkel bleibt, ist zurückzugreifen auf Parallelstellen, wenn es solche gibt, auf Zweck und Umstände des Gesetzes und auf die Absicht des Gesetzgebers.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 18,
          "la": "Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitum coarctant aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi.",
          "fr": "Les lois qui établissent une peine ou qui restreignent le libre exercice des droits ou qui comportent une exception à la loi sont d’interprétation stricte.",
          "en": "Laws which prescribe a penalty, or restrict the free exercise of rights, or contain an exception to the law, are to be interpreted strictly.",
          "de": "Gesetze, die eine Strafe festsetzen oder die freie Ausübung von Rechten einschränken oder eine Ausnahme vom Gesetz enthalten, unterliegen enger Auslegung.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 19,
          "la": "Si certa de re desit expressum legis sive universalis sive particularis praescriptum; aut consuetudo, causa, nisi sit poenalis, dirimenda est attentis legibus latis in similibus, generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis, iurisprudentia et praxi Curiae Romanae, communi constantique doctorum sententia.",
          "fr": "Si, dans un cas déterminé, il n’y a pas de disposition expresse de la loi universelle ou particulière, ni de coutume, la cause, à moins d’être pénale, doit être tranchée en tenant compte des lois portées pour des cas semblables, des principes généraux du droit appliqués avec équité canonique, de la jurisprudence et de la pratique de la Curie Romaine, enfin de l’opinion commune et constante des docteurs.",
          "en": "If on a particular matter there is not an express provision of either universal or particular law, nor a custom, then, provided it is not a penal matter, the question is to be decided by taking into account laws enacted in similar matters, the general principles of law observed with canonical equity, the jurisprudence and practice of the Roman Curia, and the common and constant opinion of learned authors. 5 Book I: General Norms",
          "de": "Wenn in einer bestimmten Sache die ausdrückliche Vorschrift eines allgemeinen oder partikularen Gesetzes oder eine Gewohnheit fehlt, ist die Sache, wenn es nicht eine Strafsache ist, zu entscheiden Unter Berücksichtigung von Gesetzen, die für ähnlich gelagerte Fälle erlassen worden sind, von allgemeinen Rechtsprinzipien unter Wahrung der kanonischen Billigkeit sowie unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung und Rechtspraxis der Römischen Kurie und der gemeinsamen und ständigen Ansicht der Fachgelehrten."
        },
        {
          "n": 20,
          "la": "Lex posterior abrogat priorem aut eidem derogat, si id expresse edicat aut illi sit directe contraria, aut totam de integro ordinet legis prioris materiam; sed lex universalis minime derogat iuri particulari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur.",
          "fr": "Une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge, si elle le déclare expressément, si elle lui est directement contraire ou si elle réorganise entièrement la matière; mais une loi universelle ne déroge en aucune manière au droit particulier ou spécial, sauf autre disposition expresse du droit.",
          "en": "A later law abrogates or derogates from an earlier law, if it expressly so states, or if it is directly contrary to that law, or if it integrally reorders the whole subject matter of the earlier law. A universal law, however, does not derogate from a particular or from a special law, unless the law expressly provides otherwise.",
          "de": "Ein späteres Gesetz hebt ein früheres ganz oder teilweise auf, wenn es dies ausdrücklich sagt oder ihm unmittelbar entgegengesetzt ist oder die ganze Materie des früheren Gesetzes umfassend ordnet; ein allgemeines Gesetz hebt aber nicht im geringsten partikulares oder besonderes Recht auf, wenn nicht etwas anderes im Recht ausdrücklich vorgesehen ist."
        },
        {
          "n": 21,
          "la": "In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri potest, conciliandae.",
          "fr": "En cas de doute, la révocation d’une loi en vigueur n’est pas présumée, mais les lois nouvelles doivent être rapprochées des lois antérieures et, autant que possible, conciliées avec elles.",
          "en": "In doubt, the revocation of a previous law is not presumed; rather, later laws are to be related to earlier ones and, as far as possible, harmonised with them.",
          "de": "Im Zweifel wird der Widerruf eines früheren Gesetzes nicht vermutet, sondern spätere Gesetze sind zu früheren in Beziehung zu setzen und mit diesen nach Möglichkeit in Einklang zu bringen."
        },
        {
          "n": 22,
          "la": "Leges civiles ad quas ius Ecclesiae remittit, in iure canonico iisdem cum effectibus serventur, quatenus iuri divino non sint contrariae et nisi aliud iure canonico caveatur.",
          "fr": "Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l’Église doivent être observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique.",
          "en": "When the law of the Church remits some issue to the civil law, the latter is to be observed with the same effects in canon law, insofar as it is not contrary to divine law, and provided it is not otherwise stipulated in canon law. TITLE II: CUSTOM",
          "de": "Weltliche Gesetze, auf die das Recht der Kirche verweist, sind im kanonischen Recht mit denselben Wirkungen einzuhalten, soweit sie nicht dem göttlichen Recht zuwiderlaufen und wenn nicht etwas anderes im kanonischen Recht vorgesehen ist."
        },
        {
          "n": 23,
          "la": "Ea tantum consuetudo a communitate fidelium introducta vim legis habet, quae a legislatore approbata fuerit, ad normam canonum qui sequuntur.",
          "fr": "Seule a force de loi la coutume qui, introduite par une communauté de fidèles, aura été approuvée par le législateur, selon les canons suivants.",
          "en": "A custom introduced by a community of the faithful has the force of law only if it has been approved by the legislator, in accordance with the following canons.",
          "de": "Nur die durch eine Gemeinschaft von Gläubigen eingeführte Gewohnheit, die vom Gesetzgeber genehmigt worden ist, hat die Kraft eines Gesetzes, nach Maßgabe der folgenden Canones.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 24,
          "la": "§ 1. Nulla consuetudo vim legis obtinere potest, quae sit iuri divino contraria. § 2. Nec vim legis obtinere potest consuetudo contra aut praeter ius canonicum, nisi sit rationabilis; consuetudo autem quae in iure expresse reprobatur, non est rationabilis.",
          "fr": "§1 Aucune coutume contraire au droit divin ne peut obtenir force de loi. §2 Ne peut non plus obtenir force de loi, à moins qu’elle ne soit raisonnable, la coutume contraire au droit canonique ou qui est en dehors de lui; mais une coutume expressément réprouvée par le droit n’est pas raisonnable.",
          "en": "§1 No custom which is contrary to divine law can acquire the force of law. §2 A custom which is contrary to or apart from canon law, cannot acquire the force of law unless it is reasonable; a custom which is expressly reprobated in the law is not reasonable.",
          "de": "§ 1. Keine Gewohnheit kann die Kraft eines Gesetzes erlangen, die dem göttlichen Recht zuwiderläuft. § 2. Eine widergesetzliche oder außergesetzliche Gewohnheit kann die Kraft eines Gesetzes nur erlangen, wenn sie vernünftig ist; eine Gewohnheit aber, die im Recht 17 ausdrücklich verworfen wird, ist nicht vernünftig.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 25,
          "la": "Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi a communitate legis saltem recipiendae capaci cum animo iuris inducendi servata fuerit.",
          "fr": "Aucune coutume n’obtient force de loi, à moins qu’elle n’ait été observée par une communauté capable au moins de recevoir une loi avec l’intention d’introduire un droit.",
          "en": "No custom acquires the force of law unless it has been observed, with the intention of introducing a law, by a community capable at least of receiving a law.",
          "de": "Keine Gewohnheit erlangt die Kraft eines Gesetzes, wenn sie nicht von einer wenigstens passiv gesetzesfähigen Gemeinschaft mit der Ab. sicht, Recht einzuführen, geübt wurde.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 26,
          "la": "Nisi a competendi legislatore specialiter fuerit probata, consuetudo vigenti iuri canonico contraria aut quae est praeter legem canonicam, vim legis obtinet tantum, si legitime per annos triginta continuos et completos servata fuerit; contra legem vero canonicam, quae clausulam contineat futuras consuetudines prohibentem, sola praevalere potest consuetudo centenaria aut immemorabilis.",
          "fr": "A moins d’approbation spéciale du législateur compétent, une coutume contraire au droit canonique en vigueur ou en dehors d’une loi canonique n’obtient force de loi que si elle a été observée de façon légitime et sans interruption durant trente années complètes; seule la coutume centenaire ou immémoriale peut prévaloir contre une loi canonique qui contient une clause prohibant les coutumes futures.",
          "en": "Unless it has been specifically approved by the competent legislator, a custom which is contrary to the canon law currently in force, or is apart from the canon law, acquires the force of law only when it has been lawfully observed for a period of thirty continuous and complete years. Only a centennial or immemorial custom can prevail over a canonical law which carries a clause forbidding future customs.",
          "de": "Falls sie nicht von dem zuständigen Gesetzgeber besonders gebilligt wurde, erlangt eine dem geltenden kanonischen Recht widersprechende oder eine außergesetzliche Gewohnheit nur dann die Kraft eines Gesetzes, wenn sie rechtmäßig dreißig ununterbrochene und volle Jahre hindurch geübt. wurde; gegen ein kanonisches Gesetz aber, das eine Klausel enthält, die zukünftige Gewohnheiten verbietet, kann allein eine hundertjährige oder unvordenkliche Gewohnheit Geltung erlangen.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 27,
          "la": "Consuetudo est optima legum interpres.",
          "fr": "La coutume est la meilleure interprète des lois.",
          "en": "Custom is the best interpreter of laws.",
          "de": "Die Gewohnheit ist die beste Auslegerin der Gesetze."
        },
        {
          "n": 28,
          "la": "Firmo praescripto can. 5, consuetudo, sive contra sive praeter legem per contrariam consuetudinem aut legem revocatur; sed, nisi expressam de iis mentionem faciat, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles, nec lex universalis consuetudines particulares.",
          "fr": "Restant sauves les dispositions du can. 5, la coutume contraire à la loi est révoquée par une coutume ou par une loi contraire; mais à moins de les mentionner expressément, la loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales, et la loi universelle ne révoque pas les coutumes particulières.",
          "en": "Without prejudice to the provisions of can. 5, a custom, whether contrary to or apart from the law, is revoked by a contrary custom or law. But unless the law makes express mention of them, it does not revoke centennial or immemorial customs, nor does a universal law revoke particular customs. 6 Book I: General Norms TITLE III: GENERAL DECREES AND INSTRUCTIONS",
          "de": "Unbeschadet der Vorschrift des can. 5 wird ein widergesetzliches oder ein außergesetzliches Gewohnheitsrecht durch ein entgegengesetztes Gewohnheitsrecht oder Gesetz widerrufen; jedoch widerruft, falls das Gesetz dies nicht ausdrücklich erwähnt, ein Gesetz nicht hundertjähriges oder unvordenkliches Gewohnheitsrecht und ein allgemeines Gesetz kein partikulares Gewohnheitsrecht."
        },
        {
          "n": 29,
          "la": "Decreta generalia, quibus a legislatore competenti pro communitate legis recipiendae capaci communia feruntur praescripta, proprie sunt leges et reguntur praescriptis canonum de legibus.",
          "fr": "Les décrets généraux, par lesquels le législateur compétent porte des dispositions communes pour une communauté capable de recevoir la loi, sont proprement des lois et sont régis par les dispositions des canons concernant les lois.",
          "en": "General decrees, by which a competent legislator makes common provisions for a community capable of receiving a law, are true laws and are regulated by the provisions of the canons on laws.",
          "de": "Allgemeine Dekrete, durch die von dem zuständigen Gesetzgeber für eine passiv gesetzesfähige Gemeinschaft gemeinsame Vorschriften erlassen werden, sind im eigentlichen Sinn Gesetze und unterliegen den Vorschriften der Canones über die Gesetze."
        },
        {
          "n": 30,
          "la": "Qui potestate exsecutiva tantum gaudet, decretum generale, de quo in can. 29, ferre non valet, nisi in casibus particularibus ad normam iuris id ipsi a legislatore competenti expresse fuerit concessum et servatis condicionibus in actu concessionis statutis.",
          "fr": "Celui qui détient seulement le pouvoir exécutif ne peut porter le décret général dont il s’agit au can. 29, à moins que dans des cas particuliers, le législateur compétent ne lui ait expressément concédé ce pouvoir selon le droit; il observera alors les conditions fixées dans l’acte de concession.",
          "en": "A general decree, as in can. 29, cannot be made by one who has only executive power, unless in particular cases this has been expressly authorised by the competent legislator in accordance with the law, and provided the conditions prescribed in the act of authorisation are observed.",
          "de": "Wer lediglich ausführende Gewalt besitzt, kann ein allgemeines Dekret nach can. 29 nicht erlassen, wenn ihm dies nicht in einzelnen Fällen nach Maßgabe des Rechtes vom zuständigen Gesetzgeber ausdrücklich zugestanden worden ist; dabei sind die Bedingungen, die bei der Gewährung festgesetzt worden sind, einzuhalten."
        },
        {
          "n": 31,
          "la": "§1 Decreta generalia exsecutoria, quibus nempe pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut legum observantia urgetur, ferre valent, intra fines suae competentiae, qui potestate gaudent exsecutiva. §2 Ad decretorum promulgationem et vacationem quod attinet, de quibus in § 1, serventur praescripta can. 8.",
          "fr": "§1 Ceux qui détiennent le pouvoir exécutif peuvent, dans les limites de leur compétence, porter des décrets généraux exécutoires qui précisent les modalités d’application de la loi ou qui en urgent l’observation. §2 Pour la promulgation et le délai de mise en vigueur des décrets dont il s’agit au § 1, il faut observer les dispositions du can. 8.",
          "en": "§1 Within the limits of their competence, those who have executive power can issue general executory decrees, that is, decrees which define more precisely the manner of applying a law, or which urge the observance of laws. §2 The provisions of can. 8 are to be observed in regard to the promulgation, and to the interval before the coming into effect, of the decrees mentioned in §1.",
          "de": "§ 1. Allgemeine Ausführungsdekrete, durch welche die Art und Weise der Gesetzesanwendung genauer bestimmt oder die Befolgung der Gesetze eingeschärft wird, können diejenigen, die ausführende Gewalt innehaben, innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit erlassen. § 2. Für die Promulgation und den Beginn der rechtlichen Verbindlichkeit der De- 18 krete, von denen § 1 handelt, sind die Vorschriften des can. 8 zu wahren."
        },
        {
          "n": 32,
          "la": "Decreta generalia exsecutoria eos obligant qui tenentur legibus, quarum eadem decreta modos applicationis determinant aut observantiam urgent.",
          "fr": "Les décrets généraux exécutoires obligent ceux qui sont soumis aux lois dont ces décrets déterminent les modalités d’application ou en urgent l’observation.",
          "en": "General executory decrees which define the manner of application or urge the observance of laws, bind those who are bound by the laws.",
          "de": "Allgemeine Ausführungsdekrete binden diejenigen, die durch jene Gesetze verpflichtet werden, deren Anwendungsweisen ebendiese Dekrete bestimmen oder deren Befolgung sie einschärfen."
        },
        {
          "n": 33,
          "la": "§1 Decreta generalia exsecutoria, etiamsi edantur in directoriis aliusve nominis documentis, non derogant legibus, et eorum praescripta quae legibus sint contraria omni vi carent. §2 Eadem vim habere desinunt revocatione explicita aut implicita ab auctoritate competenti facta, necnon cessante lege ad cuius exsecutionem data sunt; non autem cessant resoluto iure statuentis nisi contrarium expresse caveatur.",
          "fr": "§1 Les décrets généraux exécutoires, même s’ils sont publiés dans des directoires ou dans tout autre document, ne dérogent pas aux lois, et celles de leurs dispositions qui sont contraires aux lois n’ont aucune valeur. §2 Ces décrets perdent leur force quand ils sont révoqués explicitement ou implicitement par l’autorité compétente, et aussi quand disparaît la loi dont ils réglaient l’exécution; ils gardent cependant leur valeur en cas d’extinction du droit de celui qui les avait portés, sauf expresse disposition contraire.",
          "en": "§1 General executory decrees, even if published in directories or other such documents, do not derogate from the law, and any of their provisions which are contrary to the law have no force. §2 These decrees cease to have force by explicit or implicit revocation by the competent authority, and by the cessation of the law for whose execution they were issued. They do not cease on the expiry of the authority of the person who issued them, unless the contrary is expressly provided. [On general executory decrees of conferences of bishops, see can. 455] [On the juridical and disciplinary obligations of provisions contained in a directory, see Dicastery for Legislative Texts, Explanatory note, 22.X.1994]",
          "de": "§ 1. Allgemeine Ausführungsdekrete, auch wenn sie in Direktorien oder anders benannten Dokumenten herausgegeben werden, heben Gesetze nicht auf, und soweit ihre Vorschriften Gesetzen widersprechen, entbehren sie jeglicher Rechtskraft. § 2. Diese Dekrete verlieren ihre rechtliche Verbindlichkeit durch ausdrücklichen oder einschlußweise enthaltenen Widerruf seitens der zuständigen Autorität sowie durch Wegfall des Gesetzes, zu dessen Ausführung sie ergangen sind; sie entfallen aber nicht mit dem Erlöschen des Rechtes desjenigen, der sie erlassen hat, wenn nichts Gegenteiliges ausdrücklich vorgesehen ist."
        },
        {
          "n": 34,
          "la": "§1 Instructiones, quae nempe legum praescripta declarant atque rationes in iisdem exsequendis servandas evolunt et determinant, ad usum eorum dantur quorum est curare ut leges exsecutioni mandentur, eosque in legum exsecutione obligant; eas legitime edunt, intra fines suae competentiae, qui potestate exsecutiva gaudent. §2 Instructionum ordinationes legibus non derogant, et si quae cum legum praescriptis componi nequeant, omni vi carent. §3 Vim habere desinunt instructiones non tantum revocatione explicita aut implicita auctoritatis competentis, quae eas edidit, eiusve superioris, sed etiam cessante lege ad quam declarandam vel exsecutioni mandandam datae sunt. Capitulus I: Normae communes",
          "fr": "§1 Les instructions qui explicitent les dispositions des lois, qui expliquent et fixent leurs modalités d’application, s’adressent à ceux à qui il appartient de veiller à l’exécution des lois et les obligent; ceux qui détiennent le pouvoir exécutif les publient légitimement dans les limites de leur compétence. §2 Les dispositions contenues dans ces instructions ne dérogent pas aux lois, et si elles sont inconciliables avec les prescriptions des lois, elles sont dénuées de toute valeur. §3 Les instructions cessent d’être en vigueur non seulement par révocation explicite ou implicite faite par l’autorité compétente qui les a publiées ou faite par une autorité supérieure, mais encore quand disparaît la loi qu’elles ont pour objet d’expliciter ou de faire appliquer.",
          "en": "§1 Instructions, namely, which set out the provisions of a law and develop the manner in which it is to be put into effect, are given for the benefit of those whose duty it is to execute the law, and they bind them in executing the law. Those who have executive power may, within the limits of their competence, lawfully publish such instructions. §2 The regulations of an instruction do not derogate from the law, and if there are any which cannot be reconciled with the provisions of the law they have no force. 7 Book I: General Norms §3 Instructions cease to have force not only by explicit or implicit revocation by the competent authority who published them or by that authority’s superior, but also by the cessation of the law which they were designed to set out and execute. TITLE IV: SINGULAR ADMINISTRATIVE ACTS CHAPTER I: COMMON NORMS",
          "de": "§ 1. Instruktionen, welche die Vorschriften von Gesetzen erklären und Vorgehensweisen entfalten und bestimmen, die bei deren Ausführung zu beachten sind, werden zum Gebrauch derer gegeben, die dafür sorgen müssen, daß die Gesetze zur Ausführung gelangen, und binden sie bei der Ausführung der Gesetze; diese Instruktionen geben innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit diejenigen rechtmäßig heraus, die ausführende Gewalt besitzen. § 2. Anordnungen von Instruktionen heben Gesetze nicht auf, und wenn irgendwelche mit Vorschriften von Gesetzen nicht in Einklang gebracht werden können, entbehren sie jeder Rechtskraft. § 3. Die Rechtskraft von Instruktionen endet nicht nur durch ausdrücklichen oder einschlußweise enthaltenen Widerruf seitens der zuständigen Autorität, die diese herausgegeben hat, oder seitens der übergeordneten Autorität, sondern auch durch Wegfall des Gesetzes, zu dessen Erklärung oder Ausführung sie gegeben worden sind."
        },
        {
          "n": 35,
          "la": "Actus administrativus singularis, sive est decretum aut praeceptum sive est rescriptum, elici potest, intra fines suae competentiae, abeo qui potestate exsecutiva gaudet, firmo praescripto can. 76, § 1.",
          "fr": "Un acte administratif particulier, qu’il s’agisse d’un décret ou d’un précepte, ou qu’il s’agisse d’un rescrit, peut être émis, dans les limites de sa compétence, par celui qui détient le pouvoir exécutif, restant sauves les dispositions du can. 76, § 1.",
          "en": "Within the limits of his or her competence, one who has executive power can issue a singular administrative act, either by decree or precept, or by rescript, without prejudice to can. 76 §1.",
          "de": "Ein Verwaltungsakt für Einzelfälle, sei es ein Dekret oder ein Verwaltungsbefehl, sei es ein Reskript, kann innerhalb der Grenzen seiner Zuständigkeit von demjenigen erlassen werden, der ausführende Gewalt besitzt, unbeschadet der Vorschrift des can. 76, § 1."
        },
        {
          "n": 36,
          "la": "§ 1. Actus administrativus intellegendus est secundum propriam verborum significationem et communem loquendi usum; in dubio, qui ad lites referuntur aut ad poenas comminandas infligendasve attinent aut personae iura aliis quaesita laedunt aut adversantur legi incommodum privatorum, strictae subsunt interpretationi; ceteri omnes, latae. § 2. Actus administrativus non debet ad alios casus praeter expressos extendi.",
          "fr": "§1 Un acte administratif doit être compris selon le sens propre des mots et l’usage commun de la langue. En cas de doute, sont de stricte interprétation les actes administratifs qui concernent les litiges, menacent d’une peine ou l’infligent, restreignent les droits de la personne, lèsent des droits acquis ou s’opposent à une loi établie en faveur des personnes privées; tous les autres sont de large interprétation. §2 Un acte administratif ne doit pas être étendu à des cas autres que ceux qui y sont exprimés.",
          "en": "§1 An administrative act is to be understood according to the proper meaning of the words and the common manner of speaking. In doubt, a strict interpretation is to be given to those administrative acts which concern litigation or threaten or inflict penalties, or restrict the rights of persons, or harm the acquired rights of others, or run counter to a law in favour of private persons; all other administrative acts are to be widely interpreted. §2 Administrative acts must not be extended to cases other than those expressly stated.",
          "de": "§ 1. Ein Verwaltungsakt ist zu verstehen gemäß der eigenen Bedeutung 19 seiner Worte und dem allgemeinen Sprachgebrauch; im Zweifelsfall unterliegen Verwaltungsakte, die sich auf Streitsachen beziehen, die Androhung oder Verhängung von Strafen betreffen, Rechte einer Person einschränken, wohlerworbene Rechte Dritter verletzen oder einem Gesetz zum Vorteil von Einzelpersonen widerstreiten, einer engen Auslegung; alle übrigen unterliegen einer weiten Auslegung. § 2. Ein Verwaltungsakt darf nicht auf andere als die in ihm angesprochenen Fälle ausgedehnt werden.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 37,
          "la": "Actus administrativus, qui forum externum respicit, scripto est consignandus; item, si fit in forma commissoria, actus huius exsecutionis.",
          "fr": "Un acte administratif qui concerne le for externe doit être consigné par écrit; de même, si l’acte administratif est donné en forme commissoire, l’acte d’exécution sera donné par écrit.",
          "en": "An administrative act which concerns the external forum is to be effected in writing; likewise, if it requires an executor, the act of execution is to be in writing.",
          "de": "Ein Verwaltungsakt, der den äußeren Bereich betrifft, ist schriftlich auszufertigen; ebenso, wenn er in Auftragsform ergeht, der Akt seines Vollzugs."
        },
        {
          "n": 38,
          "la": "Actus administrativus, etiam si agatur de rescripto Motu proprio dato, effectu caret quatenus ius quaesitum laedit aut legi consuetudinive probatae contrarium est, nisi auctoritas competens expresse clausulam derogatoriam addiderit.",
          "fr": "Un acte administratif, même s’il s’agit d’un rescrit donné par Motu proprio, ne produit pas d’effet s’il lèse un droit acquis, ou est contraire à une loi ou à une coutume, à moins que l’autorité compétente n’ait expressément ajouté une clause dérogatoire.",
          "en": "An administrative act, even if there is question of a rescript given Motu proprio, has no effect in so far as it harms the acquired right of another, or is contrary to a law or approved custom, unless the competent authority has expressly added a derogatory clause.",
          "de": "Ein Verwaltungsakt, auch wenn es sich um ein Motu proprio gegebenes Reskript handelt, ist rechtlich unwirksam, soweit er das wohlerworbene Recht eines Dritten verletzt oder mit einem Gesetz oder einer gebilligten Gewohnheit in Widerspruch steht, falls nicht die zuständige Autorität ausdrücklich eine Abänderungsklausel beigefügt hat.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 39,
          "la": "Condiciones in actu administrativo tunc tantum ad validitatem censentur adiectae, cum per particulas si, nisi, dummodo exprimuntur.",
          "fr": "Dans un acte administratif, ne sont considérées comme apposées pour la validité que les conditions introduites par les conjonctions si, nisi, dummodo.",
          "en": "Conditions attached to an administrative act are considered to concern validity only when they are expressed by the particles ‘if’, ‘unless’, ‘provided that’.",
          "de": "Bedingungen gelten in einem Verwaltungsakt nur dann als zur Gültigkeit beigefügt, wenn sie durch die Worte wenn, wenn nicht, wenn nur ausgedrückt werden."
        },
        {
          "n": 40,
          "la": "Exsecutor alicuius actus administrativi invalide suo munere fungitur, antequam litteras receperit earumque authenticitatem et integritatem recognoverit, nisi praevia earundem notitia ad ipsum auctoritate eundem actum edentis transmissa fuerit.",
          "fr": "L’exécutant d’un acte administratif ne remplit pas validement sa mission avant d’avoir reçu les documents y afférents et d’avoir vérifié leur authenticité et leur intégrité, à moins qu’il n’ait été préalablement informé de son contenu par l’autorité dont émane cet acte.",
          "en": "The executor of any administrative act cannot validly carry out this office before receiving the relevant document and establishing its authenticity and integrity, unless prior notice of this document has been conveyed to the executor on the authority of the person who issued the administrative act.",
          "de": "Der Vollzieher eines Verwaltungsaktes übt seine Aufgabe ungültig aus, solange er nicht das Schriftstück erhalten und dessen Echtheit und Unversehrtheit geprüft hat, außer es wurde ihm vorherige Kenntnis dieses Schriftstückes durch die Autorität dessen, der diesen Akt vorgenommen hat, übermittelt."
        },
        {
          "n": 41,
          "la": "Exsecutor actus administrativi cui committitur merum exsecutionis ministerium, exsecutionem huius actus denegare non potest, nisi manifesto appareat eundem actum esse nullum aut alia ex gravi causa sustineri non posse aut condiciones in ipso actu administrativo appositas non esse adimpletas; si tamen actus administrativi exsecutio adiunctorum personae aut loci ratione videaturinopportuna, exsecutor exsecutionem intermittat; quibus in casibus statim certiorem faciat auctoritatem quae actum edidit.",
          "fr": "L’exécutant d’un acte administratif à qui n’est confiée qu’une simple tâche d’exécution ne peut pas refuser de l’accomplir à moins qu’il n’apparaisse clairement que l’acte est nul ou qu’il ne peut être accepté pour une autre cause grave, ou que les conditions apposées dans le texte ne sont pas réalisées; cependant, si l’exécution de l’acte administratif paraît inopportune en raison de circonstances de personnes ou de lieux, celui qui en est chargé la suspendra; dans tous ces cas, il avertira aussitôt l’autorité dont l’acte émane.",
          "en": "The executor of an administrative act to whom the task of execution only is entrusted, cannot refuse to execute it, unless it is quite clear that the act itself is null, or that it cannot for some other grave reason be sustained, or that the conditions attached to the administrative act itself have not been fulfilled. If, however, the execution of the administrative act would appear to be inopportune, by reason of the circumstances of person or place, the executor is to desist from the execution, and immediately inform the person who issued the act. 8 Book I: General Norms",
          "de": "Der Vollzieher eines Verwaltungsaktes, dem nur die Aufgabe des Vollzugs übertragen wird, kann den Vollzug dieses Aktes nur ablehnen, wenn offenkundig feststeht, daß dieser Akt nichtig ist oder aus einem anderen schwerwiegenden Grund nicht aufrechterhalten werden kann oder die Bedingungen nicht erfüllt sind, die in dem Verwaltungsakt selbst beigefügt sind; erscheint aber der Vollzug eines Verwaltungsaktes aufgrund persönlicher oder örtlicher Umstände nicht opportun, soll der Vollzieher den Vollzug aussetzen, in diesen Fällen hat er die Autorität, die den Akt erlassen hat, sofort zu benachrichtigen."
        },
        {
          "n": 42,
          "la": "Exsecutor actus administrativi procedere debet ad mandati normam; si autem condiciones essentiales in litteris appositas non impleverit ac substantialem procedendi formam non servaverit, irrita est exsecutio.",
          "fr": "L’exécutant d’un acte administratif doit procéder selon les termes du mandat; mais l’exécution est nulle s’il n’a pas rempli les conditions essentielles fixées dans les documents et s’il n’a pas observé les formalités selon lesquelles il doit procéder.",
          "en": "The executor of an administrative act must proceed in accordance with the mandate. If, however, the executor has not fulfilled essential conditions attached to the document, or has not observed the substantial form of procedure, the execution is invalid.",
          "de": "Der Vollzieher eines Verwaltungsaktes muß nach Maßgabe des Auftrags vorgehen; wenn er aber wesentliche Bedingungen, die in dem Schriftstück beigefügt waren, nicht erfüllt und die wesentliche Vorgehensweise nicht eingehalten hat, ist der Vollzug ungültig."
        },
        {
          "n": 43,
          "la": "Actus administrativi exsecutor potest alium pro suo prudenti arbitrio sibi substituere, nisi substitutio prohibita fuerit, aut electa industria personae, aut substituti persona praefinita; hisce autem in casibus exsecutori licet alteri committere actus praeparatorios.",
          "fr": "L’exécutant d’un acte administratif peut, à son jugement prudent, se faire remplacer, à moins que la substitution ne soit interdite ou que le choix n’ait été fait en raison de ses qualités personnelles ou que le suppléant n’ait été désigné à l’avance; cependant, dans ces divers cas, il est permis à l’exécutant de confier à un autre les actes préparatoires à l’exécution.",
          "en": "The executor of an administrative act may in his prudent judgement substitute another for himself, unless substitution has been forbidden, or he has been deliberately chosen as the only person to be executor, or a specific person has been designated as substitute; however, in these cases the executor may commit the preparatory acts to another.",
          "de": "Der Vollzieher eines Verwaltungsaktes kann sich nach seinem klugen Ermessen durch einen anderen vertreten lassen, wenn nicht die Stellvertretung verboten ist oder er wegen einer persönlichen Eignung ausgewählt oder die Person des Stellvertreters im voraus bestimmt wurde, in diesen Fällen aber ist es dem Vollzieher 20 erlaubt, einen anderen mit vorbereitenden Maßnahmen zu betrauen."
        },
        {
          "n": 44,
          "la": "Actus administrativus exsecutioni mandari potest etiam ab exsecutoris successore in officio, nisi fuerit electa industria personae.",
          "fr": "Un acte administratif peut aussi être exécuté par celui qui succède à l’exécutant dans sa charge, à moins que ce dernier n’ait été choisi en raison de ses qualités personnelles.",
          "en": "An administrative act can also be executed by the executor’s successor in office, unless the first had been chosen deliberately as the only person to be executor.",
          "de": "Ein Verwaltungsakt kann auch von dem Amtsnachfolger des Vollziehers vollzogen werden, wenn dieser nicht wegen einer persönlichen Eignung ausgewählt wurde."
        },
        {
          "n": 45,
          "la": "Exsecutori fas est, si quoquo modo in actus administrativi exsecutione erraverit, eundem actum iterum exsecutioni mandare.",
          "fr": "Il est permis à l’exécutant qui aurait commis quelque erreur que ce soit dans l’exécution d’un acte administratif, de refaire cette exécution.",
          "en": "If there has been any error in the execution of an administrative act, the executor may execute it again.",
          "de": "Der Vollzieher darf, wenn ihm beim Vollzug eines Verwaltungsaktes irgendwie ein Irrtum unterlaufen ist, diesen Akt erneut vollziehen."
        },
        {
          "n": 46,
          "la": "Actus administrativus non cessat resoluto iure statuentis, nisi aliud iure expresse caveatur.",
          "fr": "L’acte administratif ne disparaît pas en cas d’extinction des droits de celui qui l’a omis, sauf autre disposition expresse du droit.",
          "en": "An administrative act does not cease on the expiry of the authority of the person issuing it, unless the law expressly provides otherwise.",
          "de": "Ein Verwaltungsakt tritt nicht außer Kraft durch Erlöschen des Rechtes desjenigen, der ihn gesetzt hat, wenn nicht etwas anderes im Recht ausdrücklich vorgesehen ist."
        },
        {
          "n": 47,
          "la": "Revocatio actus administrativi per alium actum administrativum auctoritatis competentis effectum tantummodo obtinet a momento, quo legitime notificatur personae pro qua datus est.",
          "fr": "La révocation d’un acte administratif par un autre acte administratif émanant de l’autorité compétente ne produit effet qu’à partir du moment où il a été notifié légitimement au destinataire. 8)",
          "en": "The revocation of an administrative act by another administrative act of the competent authority takes effect only from the moment at which the person to whom it was issued is lawfully notified. CHAPTER II: SINGULAR DECREES AND PRECEPTS",
          "de": "Der Widerruf eines Verwaltungsaktes durch einen anderen Verwaltungsakt der zuständigen Autorität wird erst rechtswirksam von dem Zeitpunkt an, zu dem der Widerruf rechtmäßig der Person bekanntgegeben wurde, für die der Verwaltungsakt gegeben worden ist.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 48,
          "la": "Decretum singulare intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva editus, quo secundum iuris normas pro casu particulari datur decisio aut fit provisio, quae natura sua petitionem ab aliquo factam non supponunt.",
          "fr": "Par décret particulier, on entend l’acte administratif émis par l’autorité exécutive compétente par lequel, selon le droit, pour un cas particulier, est prise une décision ou est pourvu à une situation qui ne présupposent pas de soi une requête.",
          "en": "A singular decree is an administrative act issued by a competent executive authority, whereby in accordance with the norms of law a decision is given or a provision made for a particular case; of its nature this decision or provision does not presuppose that a petition has been made by anyone.",
          "de": "Unter einem Dekret für Einzelfälle versteht man einen von der zuständigen ausführenden Autorität erlassenen Verwaltungsakt, durch den nach Maßgabe des Rechts eine Entscheidung für einen Einzelfall getroffen wird oder eine Verleihung erfolgt, die ihrer Natur nach nicht voraussetzen, daß von jemandem ein Antrag gestellt wurde."
        },
        {
          "n": 49,
          "la": "Praeceptum singulare est decretum quo personae aut personis determinatis aliquid faciendum aut omittendum directe et legitime imponitur, praesertim ad legis observantiam urgendam.",
          "fr": "Un précepte particulier est un décret par lequel il est imposé, directement et légitimement, à une ou plusieurs personnes déterminées, de faire ou d’omettre quelque chose, surtout pour urger l’observation de la loi.",
          "en": "A singular precept is a decree by which an obligation is directly and lawfully imposed on a specific person or persons to do or to omit something, especially in order to urge the observance of a law.",
          "de": "Ein Verwaltungsbefehl für Einzelfälle ist ein Dekret, durch das einer Person oder bestimmten Personen unmittelbar und rechtmäßig ein Tun oder Unterlassen auferlegt wird, vor allem um die Befolgung eines Gesetzes einzuschärfen."
        },
        {
          "n": 50,
          "la": "Antequam decretum singulare ferat, auctoritas necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint.",
          "fr": "Avant de porter un décret particulier, l’autorité doit rechercher les informations et les preuves nécessaires et, autant que possible, entendre ceux dont les droits pourraient être lésés.",
          "en": "Before issuing a singular decree, the person in authority is to seek the necessary information and proof and, as far as possible, is to consult those whose rights could be harmed.",
          "de": "Bevor eine Autorität ein Dekret erläßt, soll sie notwendige Erkundigungen und Beweismittel einholen sowie nach Möglichkeit diejenigen hören, deren Rechte verletzt werden könnten."
        },
        {
          "n": 51,
          "la": "Decretum scripto feratur expressis, saltem summarie, si agaturde decisione, motivis.",
          "fr": "Le décret sera donné par écrit avec l’exposé au moins sommaire des motifs, lorsqu’il s’agit d’une décision.",
          "en": "A decree is to be issued in writing. When it is a decision, it should express, at least in summary form, the reasons for the decision.",
          "de": "Ein Dekret ist schriftlich zu erlassen und, wenn es sich um eine Entscheidung handelt, mit wenigstens summarischer Begründung zu versehen."
        },
        {
          "n": 52,
          "la": "Decretum singulare vim habet tantum quoad res de quibus datum est; eas vero ubique obligat, nisi aliud constet.",
          "fr": "Le décret particulier vaut seulement pour ce dont il décide et pour les personnes auxquelles il est donné; il oblige partout, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.",
          "en": "A singular decree has effect in respect only of those matters it determines and of those persons to whom it was issued; it obliges such persons everywhere, unless it is otherwise clear. 9 Book I: General Norms",
          "de": "Ein Dekret hat nur bezüglich jener Angelegenheiten Rechtskraft, in denen es eine Entscheidung trifft, und für die Personen, für die es erlassen ist, diese aber verpflichtet es überall, wenn nicht etwas anderes feststeht. 21"
        },
        {
          "n": 53,
          "la": "Si decreta inter se sint contraria, peculiare, in iis qua peculariter exprimuntur, praevalet generali; si aeque sint pecularia aut generalia, posterius tempore obrogat priori, quatenus ei contrarium est.",
          "fr": "e Si des décrets se contredisent, le décret particulier l’emporte sur le décret général quant aux points particuliers qu’il exprime; si l’un et l’autre sont également particuliers ou généraux, le plus récent modifie le premier en ce qu’il lui est contraire.",
          "en": "If decrees are contrary one to another, where specific matters are expressed, the specific prevails over the general; if both are equally specific or equally general, the one later in time abrogates the earlier insofar as it is contrary to it.",
          "de": "Wenn Dekrete einander widersprechen, hat das besondere Dekret in den Dingen, die in besonderer Weise ausgedrückt werden, Vorrang vor dem allgemeinen; wenn die Dekrete in gleicher Weise besonders oder allgemein sind, hebt das der Zeit nach spätere das frühere auf, insoweit es diesem widerspricht."
        },
        {
          "n": 54,
          "la": "§1 Decretum singulare, cuius applicatio committitur exsecutori, effectum habet a momento exsecutionis; secus a momento quo personae auctoritate ipsius decernentis intimatur. §2 Decretum singulare, ut urgeri possit, legitimo documento ad normam iuris intimandum est.",
          "fr": "§1 Un décret particulier dont l’application est confiée à un exécutant produit effet à partir du moment de l’exécution; sinon, à partir du moment où il est signifié au destinataire par l’autorité dont il émane. §2 Pour pouvoir en urger l’application, le décret particulier doit être signifié selon le droit par un document légitime.",
          "en": "§1 A singular decree whose application is entrusted to an executor, has effect from the moment of execution; otherwise, from the moment when it is made known to the person on the authority of the one who issued it. §2 For a singular decree to be enforceable, it must be made known by a lawful document in accordance with the law.",
          "de": "§ 1. Ein Dekret, dessen Anwendung einem Vollzieher übertragen wird, hat vom Zeitpunkt des Vollzuges an Rechtswirkung, andernfalls von dem Zeitpunkt an, zu dem es der Person durch die die Entscheidung fällende Autorität mitgeteilt wird. § 2. Damit ein Dekret geltend gemacht werden kann, ist es in einem rechtmäßigen Dokument nach Maßgabe des Rechtes mitzuteilen."
        },
        {
          "n": 55,
          "la": "Firmo praescripto cann. 37 et 51 cum gravissima ratio obstet ne scriptus decreti textus tradatur, decretum intimatum habetur si ei, cui destinatur, coram notario vel duobus testibus legatur, actis redactis, ab omnibus praesentibus subscribendis.",
          "fr": "Restant sauves les dispositions des cann. 37 et 51, quand une cause très grave empêche que le texte écrit du décret soit remis, le décret est considéré comme signifié s’il est lu à son destinataire devant un notaire ou deux témoins; procès-verbal devra en être dressé et signé par tous ceux qui sont présents.",
          "en": "Without prejudice to cann. 37 and 51, whenever a very grave reason prevents the handing over of the written text of a decree, the decree is deemed to have been made known if it is read to the person to whom it is directed, in the presence of a notary or two witnesses; a record of the occasion is to be drawn up and signed by all present.",
          "de": "Unbeschadet der Vorschrift der cann. 37 und 51 gilt ein Dekret, falls der Aushändigung des schriftlichen Textes des Dekretes ein sehr schwerwiegender Grund entgegensteht, als mitgeteilt, wenn es dem, für den es bestimmt ist, vor einem Notar oder zwei Zeugen verlesen wird, wobei die hierüber angefertigten Schriftstücke von allen Anwesenden zu unterschreiben sind."
        },
        {
          "n": 56,
          "la": "Decretum pro intimato habetur, si is cui destinatur, rite vocatus ad decretum accipiendum vel audiendum, sine iusta causa non comparuerit vel subscribere recusaverit.",
          "fr": "Un décret est tenu pour signifié si, sans juste cause, son destinataire dûment appelé pour le recevoir ou l’entendre ne s’est pas présenté ou a refusé de signer.",
          "en": "A decree is deemed to have been made known if the person to whom it is directed has been duly summoned to receive or to hear the decree, and without a just reason has not appeared or has refused to sign.",
          "de": "Ein Dekret gilt als mitgeteilt, wenn der, für den es bestimmt ist, rechtmäßig geladen ist, das Dekret entgegenzunehmen oder zu hören, und ohne gerechten Grund nicht erschienen ist oder sich weigerte zu unterschreiben."
        },
        {
          "n": 57,
          "la": "§1 Quoties lex iubeat decretum ferri vel ab eo, cuius interest, petitio vel recursus ad decretum obtinendum legitime proponatur, auctoritas competens intra tres menses a recepta petitione vel recursu provideat, nisi alius terminus lege praescribatur. §2 Hoc termino transacto, si decretum nondum datum fuerit, responsum praesumitur negativum, ad propositionem ulterioris recursus quod attinet. §3 Responsum negativum praesumptum non eximit competentem auctoritatem ab obligatione decretum ferendi, immo et damnum forte illatum, ad normam can. 128, reparandi.",
          "fr": "§1 Chaque fois que la loi ordonne qu’un décret soit émis, ou lorsque celui qui y a intérêt dépose légitimement une requête ou un recours pour obtenir un décret, l’autorité compétente doit y pourvoir dans les trois mois qui suivent la réception de la demande ou du recours, à moins qu’un autre délai ne soit prescrit par la loi. §2 Ce délai écoulé, si le décret n’a pas encore été émis, la réponse est présumée négative en ce qui regarde l’éventuelle présentation d’un recours ultérieur. §3 Une réponse présumée négative ne libère pas l’autorité compétente de l’obligation d’émettre le décret, et même de réparer, selon le can. 128, les dommages éventuellement causés.",
          "en": "§1 Whenever the law orders a decree to be issued, or when a person who is concerned lawfully requests a decree or has recourse to obtain one, the competent authority is to provide for the situation within three months of having received the petition or recourse, unless a different period of time is prescribed by law. §2 If this period of time has expired and the decree has not yet been given, then as far as proposing a further recourse is concerned, the reply is presumed to be negative. §3 A presumed negative reply does not relieve the competent authority of the obligation of issuing the decree, and, in accordance with can. 128, of repairing any harm done.",
          "de": "§ 1. Sooft ein Gesetz den Erlaß eines Dekretes vorschreibt oder wenn von dem, der ein rechtliches Interesse hat, ein Antrag oder eine Beschwerde rechtmäßig mit dem Ziel vorgebracht wird, ein Dekret zu erlangen, hat die zuständige Autorität innerhalb von drei Monaten nach Erhalt des Antrags oder der Beschwerde eine Entscheidung zu fällen, wenn nicht eine andere Frist im Gesetz vorgeschrieben wird. § 2. Wenn nach Ablauf dieser Frist ein Dekret noch nicht ergangen ist, wird eine ablehnende Antwort vermutet, was die Einlegung einer weiteren Beschwerde betrifft. § 3. Eine vermutete ablehnende Antwort befreit die zuständige Autorität nicht von der Verpflichtung, ein Dekret zu erlassen, wie auch einen etwa zugefügten Schaden gemäß can. 128 wiedergutzumachen."
        },
        {
          "n": 58,
          "la": "§ 1. Decretum singulare vim habere desinit legitima revocatione ab auctoritate competendi facta necnon cessante lege ad cuius exsecutionem datum est. § 2. Praeceptum singulare, legitimo documento non impositum, cessat resoluto iure praecipientis.",
          "fr": "§1 Un décret particulier perd sa valeur quand il est révoqué légitimement par l’autorité compétente, et aussi quand cesse la loi pour l’exécution de laquelle il a été émis. §2 Un précepte particulier qui n’a pas été imposé par un document légitimement porté disparaît quand s’éteint le droit de celui qui l’a donné.",
          "en": "§1 A singular decree ceases to have force when it is lawfully revoked by the competent authority, or when the law ceases for whose execution it was issued. §2 A singular precept, which was not imposed by a lawful document, ceases on the expiry of the authority of the person who issued it. CHAPTER III: RESCRIPTS",
          "de": "§ 1. Ein Dekret verliert seine Rechtskraft durch rechtmäßigen Widerruf seitens der zuständigen Autorität wie auch durch Wegfall des Gesetzes, zu dessen Ausführung es erlassen wurde. § 2. Ein Verwaltungsbefehl, der nicht durch ein rechtmäßiges Dokument ergangen ist, endet mit dem Erlöschen des Rechtes desjenigen, der den Verwaltungsbefehl erlassen hat.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 59,
          "la": "§1 Rescriptum intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva in scriptis elicitus, quo suapte natura, ad petitionem alicuius, conceditur privilegium, dispensatio aliave gratia. §2 Quae de rescriptis statuuntur praescripta, etiam de licentiae concessione necnon de concessionibus gratiarum vivae vocis oraculo valent, nisi aliud constet.",
          "fr": "§1 Par rescrit, on entend l’acte administratif donné par écrit par l’autorité exécutive compétente, par lequel, à la demande de quelqu’un, est concédé selon sa nature propre un privilège, une dispense ou une autre grâce. §2 Les règles concernant les rescrits s’appliquent aussi à la concession d’une autorisation et aux grâces accordées de vive voix, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.",
          "en": "§1 A rescript is an administrative act issued in writing by a competent authority, by which of its very nature a privilege, dispensation or other favour is granted at someone’s request. 10 Book I: General Norms §2 Unless it is otherwise established, provisions laid down concerning rescripts apply also to the granting of permission and to the granting of favours by word of mouth.",
          "de": "§ 1. Unter einem Reskript versteht man einen von der zuständigen ausführenden Autorität schriftlich erlassenen Verwaltungsakt, durch den seiner Natur nach auf eine Bitte hin ein Privileg, eine Dispens oder ein anderer Gnadenerweis gewährt wird. § 2. Die für Reskripte erlassenen Vorschriften gelten auch für die Erteilung einer Erlaubnis und für die mündliche Gewährung von Gnadenerweisen, wenn nicht etwas anderes feststeht."
        },
        {
          "n": 60,
          "la": "Rescriptum quodlibet impetrari potest ab omnibus qui expresse non prohibentur.",
          "fr": "Tout rescrit peut être obtenu par tous ceux auxquels cela n’est pas expressément interdit.",
          "en": "Any rescript can be obtained by all who are not expressly prohibited.",
          "de": "Jedwedes Reskript kann von allen erwirkt werden, die nicht ausdrücklich daran gehindert sind."
        },
        {
          "n": 61,
          "la": "Nisi aliud constet, rescriptum impetari potest pro alio, etiam praeter eius assensum, et valet ante eiusdem acceptationem, salvis clausulis contrariis.",
          "fr": "Sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, un rescrit peut être obtenu pour un tiers, même sans son assentiment, et il a pleine valeur avant même d’avoir été accepté, restant sauves les clauses contraires.",
          "en": "Unless it is otherwise established, a rescript can be obtained for another, even without that person’s consent, and it is valid before its acceptance, without prejudice to contrary clauses.",
          "de": "Wenn nicht etwas anderes feststeht, kann ein Reskript für einen anderen erwirkt werden, auch unabhängig von dessen Zustimmung, und es gilt vor der Annahme durch diesen, unbeschadet entgegenstehender Klauseln."
        },
        {
          "n": 62,
          "la": "Rescriptum in quo nullus datur exsecutor, effectum habet a momento quo datae sunt litterae; cetera, a momento exsecutionis.",
          "fr": "Un rescrit pour lequel il n’y a pas d’exécutant produit effet au moment où le document en est donné; les autres rescrits au moment de leur exécution.",
          "en": "A rescript in which there is no executor, has effect from the moment the document was issued; the others have effect from the moment of execution.",
          "de": "Ein Reskript, in dem kein Vollzieher vorgesehen ist, hat von dem Zeitpunkt an Rechtswirkung, an dem das Schriftstück ausgestellt wurde, die übrigen Reskripte vom Zeitpunkt des Vollzuges an."
        },
        {
          "n": 63,
          "la": "§1 Validitati rescripti obstat subreptio seu reticentia veri, si in precibus expressa non fuerint quae secundum legem, stilum et praxim canonicam ad validitatem sunt experimenda, nisi agatur de rescripto gratiae, quod Motu proprio darum sit. §2 Item validitati rescripti obstat obreptio seu exposito falsi, sine una quidem causa motiva proposita sit vera. §3 Causa motiva in rescriptis quorum nullus est exsecutor, vera sit oportet tempore quo rescriptum datum est; in ceteris, tempore exsecutionis.",
          "fr": "§1 La subreption ou dissimulation de la vérité invalide le rescrit, si dans la supplique n’a pas été exprimé ce qui, selon la loi, le style et la pratique canonique, doit être exprimé pour la validité, à moins qu’il ne s’agisse d’un rescrit de grâce donné par Motu proprio. §2 De même, l’obreption ou allégation fausse invalide le rescrit, si aucun des motifs proposés n’est vrai. §3 Pour les rescrits qui n’ont pas d’exécutant, le motif doit être vrai au moment où le rescrit est donné; pour les autres, au moment de l’exécution.",
          "en": "§1 Except where there is question of a rescript which grants a favour Motu proprio, subreption, that is, the withholding of the truth, renders a rescript invalid if the request does not express that which, according to canonical law, style and practice, must for validity be expressed. §2 Obreption, that is, the making of a false statement, renders a rescript invalid if not even one of the motivating reasons submitted is true. §3 In rescripts of which there is no executor, the motivating reason must be true at the time the rescript is issued; in the others, at the time of execution.",
          "de": "§ 1. Der Gültigkeit eines Reskripts steht die Erschleichung im Sinne der Verschweigung wahrer Tatsachen entgegen, falls im Bittgesuch nicht genannt wurde, was dem Gesetz, dem Amtsbrauch und der kanonischen Gepflogenheit entsprechend zur Gültigkeit genannt werden muß, wenn es sich nicht um einen Motu proprio ergangenen Gnadenbescheid handelt. § 2. Ebenso steht der Gültigkeit eines Reskripts die Erschleichung im Sinne der Angabe falscher Tatsachen entgegen, wenn nicht wenigstens ein vorgebrachter ausschlaggebender Grund wahr ist. § 3. Der ausschlaggebende Grund muß bei Reskripten ohne Vollzieher zu dem Zeitpunkt wahr sein, an dem das Reskript ausgestellt worden ist, bei den übrigen Reskripten zum Zeitpunkt des Vollzugs."
        },
        {
          "n": 64,
          "la": "Salvo iure Paenitentiariae pro foro interno, gratia a quovis dicasterio Romanae Curiae denegata, valide ab alio eiusdem Curiae dicasterio aliave competenti auctoritate infra Romanum Pontificem concedi nequit, sine assensu dicasterii quocum agi coeptum est.",
          "fr": "Sous réserve du droit de la Pénitencerie pour le for interne, une grâce refusée par un dicastère de la Curie Romaine ne peut être accordée validement par un autre dicastère de la même Curie ou par une autre autorité compétente inférieure au Pontife Romain, sans l’assentiment du dicastère devant qui l’affaire avait été engagée.",
          "en": "Without prejudice to the right of the Penitentiary for the internal forum, a favour refused by any department of the Roman Curia cannot validly be granted by another department of the same Curia, or by any other competent authority below the Roman Pontiff, without the approval of the department which was first approached.",
          "de": "Unbeschadet des Rechtes der Pönitentiarie für den inneren Bereich kann ein Gnadenerweis, der von einer Behörde der Römischen Kurie abgelehnt worden ist, von einer anderen Behörde ebendieser Kurie oder von einer anderen zuständigen Autorität unter dem Papst nicht gültig gewährt werden ohne Zustimmung der Behörde, mit der diese Sache anfänglich verhandelt worden war."
        },
        {
          "n": 65,
          "la": "§1 Salvis praescriptis §§ 2 et 3, nemo gratiam a proprio Ordinario denegatam ab alio Ordinario petat, nisi facta denegationis mentione; Ordinarius gratiam ne concedat, nisi habitis a priore Ordinario denegationis rationibus. §2 Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata, ab alio Vicario eiusdem Episcopi, etiam habitis a Vicario denegante denegationis rationibus, valide concedi nequit. §3 Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata et postea, nulla facta huius denegationis mentione, ab Episcopo dioecesano impetrata, invalida est; gratia autem ab Episcopo dioecesano denegata nequit valide, etiam facta denegationis mentione, ab eius Vicario generali vel Vicario episcopali, non consentiente Episcopo, impetrari.",
          "fr": "§1 Restant sauves les dispositions des §§ 2 et 3, nul ne peut solliciter d’un autre Ordinaire une grâce qui lui a été refusée par son Ordinaire propre, sans avoir fait mention de ce refus cette mention étant faite, l’Ordinaire sollicité n’accordera pas la grâce, à moins qu’il n’ait reçu du premier Ordinaire les raisons de son refus. §2 La grâce refusée par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal ne peut être validement accordée par un autre Vicaire du même Évêque, même s’il a reçu du Vicaire qui a refusé les raisons de son refus. §3 La grâce refusée par un Vicaire général ou par un Vicaire épiscopal, et obtenue ensuite de l’Évêque diocésain sans qu’il ait été fait mention de ce refus, est invalide; même avec mention du refus, la grâce refusée par l’Évêque diocésain ne peut être accordée validement par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal sans le consentement de l’Évêque.",
          "en": "§1 Without prejudice to the provisions of §§2 and 3, no one is to seek from another Ordinary a favour which was refused by that person’s proper Ordinary, unless mention is made of the refusal. When the refusal is mentioned, the Ordinary is not to grant the favour unless he has learned from the former Ordinary the reasons for the refusal. §2 A favour refused by a Vicar general or an episcopal Vicar cannot be validly granted by another Vicar of the same Bishop, even when he has learned from the Vicar who refused the reasons for the refusal. §3 A favour refused by a Vicar general or an episcopal Vicar and later, without any mention being made of this refusal, obtained from the diocesan Bishop, is invalid. A favour refused by the diocesan Bishop cannot, without the Bishop’s consent, validly be obtained from his Vicar general or episcopal Vicar, even though mention is made of the refusal. 11 Book I: General Norms",
          "de": "§ 1. Unbeschadet der Vorschriften der §§ 2 und 3 darf niemand einen vom eigenen Ordinarius abgelehnten Gnadenerweis von einem anderen Ordinarius ohne Erwähnung der Ablehnung erbitten; nach einer solchen Erwähnung aber darf der Ordinarius den Gnadenerweis nicht gewähren, ohne die Gründe für die Ableh- 23 nung seitens des vorher angegangenen Ordinarius zu kennen. § 2. Ein von einem Generalvikar oder einem Bischofsvikar abgelehnter Gnadenerweis kann von einem anderen Vikar desselben Bischofs, auch in Kenntnis der Gründe für die Ablehnung seitens des ablehnenden Vikars, nicht gültig gewährt werden. § 3. Ein von einem Generalvikar oder einem Bischofsvikar abgelehnter und später ohne Erwähnung dieser Ablehnung vom Diözesanbischof erlangter Gnadenerweis ist ungültig; ein aber vom Diözesanbischof abgelehnter Gnadenerweis kann auch Unter Erwähnung dieser Ablehnung ohne Zustimmung des Bischofs von dessen Generalvikar oder Bischofsvikar nicht gültig erlangt werden."
        },
        {
          "n": 66,
          "la": "Rescriptum non fit irritum ob errorem in nomine personae cui datur vel a qua editur, aut loci in quo ipsa residet, aut rei de qua agitur, dummodo iudicio Ordinarii nulla sit de ipsa persona vel de re dubitatio.",
          "fr": "L’erreur portant sur le nom de la personne à qui le rescrit est donné ou dont il émane, ou sur le lieu de la résidence ou sur la chose dont il s’agit, ne rend pas nul le rescrit pourvu qu’au jugement de l’Ordinaire, il n’y ait aucun doute sur la personne ou sur la chose.",
          "en": "A rescript is not rendered invalid because of an error in the name of the person to whom it is given or by whom it is issued, or of the place in which such person resides, or of the matter concerned, provided that in the judgement of the Ordinary there is no doubt about the person or the matter in question.",
          "de": "Ein Reskript wird nicht ungültig wegen eines Irrtums hinsichtlich des Namens der Person, für die oder von der es gegeben wird, oder des Ortes, an welchem diese wohnt, oder der Sache, um die es sich handelt, sofern nach dem Urteil des Ordinarius kein Zweifel bezüglich der Person selbst oder der Sache besteht."
        },
        {
          "n": 67,
          "la": "§1 Si contingat ut de una eademque re duo rescripta inter se contraria impetrentur, peculiare, in iis quae peculiariter exprimuntur, praevalet generali. §2 Si sint aeque peculiaria aut generalia, prius tempore praevalet posteriori, nisi in altero fiat mentio expressa de priore, aut nisi prior impetrator dolo vel notabili neglegentia sua rescripto usus non fuerit. §3 In dubio num rescriptum irritum sit necne, recurratur ad rescribentem.",
          "fr": "§1 Si deux rescrits portant sur un seul et même objet se contredisent, le rescrit particulier l’emporte sur le rescrit général pour les points particuliers qu’il exprime. §2 S’ils sont tous les deux également particuliers ou généraux, le rescrit le plus ancien l’emporte sur le plus récent, à moins que dans le second il ne soit fait mention expresse du premier, ou que le premier bénéficiaire n’ait pas utilisé son rescrit par dol ou par négligence notable. §3 En cas de doute sur la nullité du rescrit, recours sera fait auprès de son auteur.",
          "en": "§1 If it should happen that two contrary rescripts are obtained for one and the same thing, where specific matters are expressed, the specific prevails over the general. §2 If both are equally specific or equally general, the one earlier in time prevails over the later, unless in the later one there is an express mention of the earlier, or unless the person who first obtained the rescript has not used it by reason of deceit or of notable personal negligence. §3 In doubt as to whether a rescript is invalid or not, recourse is to be made to the issuing authority.",
          "de": "§ 1. Sollten zu ein und derselben Sache zwei einander widersprechende Reskripte erlangt werden, so hat das besondere Reskript in den Dingen, die in besonderer Weise ausgedrückt werden, Vorrang vor dem allgemeinen. § 2. Sind Reskripte in gleicher Weise besondere oder allgemeine, so hat das der Zeit nach frühere Vorrang vor dem späteren, wenn nicht in dem anderen das frühere ausdrückliche Erwähnung findet oder der Empfänger des früheren aus Arglist oder beträchtlicher Nachlässigkeit von dem Reskript keinen Gebrauch gemacht hat. § 3. Im Zweifel, ob ein Reskript ungültig ist oder nicht, muß man sich an den Aussteller des Reskriptes wenden."
        },
        {
          "n": 68,
          "la": "Rescriptum Sedis Apostolicae in quo nullus datur exsecutor, tunc tantum debet Ordinario impetrantis praesentari, cum id in iisdem litteris praecipitur, aut d rebus agitur publicis, aut comprobari condiciones oportet.",
          "fr": "Un rescrit du Siège Apostolique pour lequel aucun exécutant n’est donné ne doit être présenté à e l’Ordinaire du bénéficiaire que si c’est prescrit dans le texte du rescrit, ou s’il s’agit d’affaires publiques, ou s’il faut vérifier l’existence de certaines conditions.",
          "en": "A rescript of the Apostolic See in which there is no executor must be presented to the Ordinary of the person who obtains it only when this is prescribed in the rescript, or when there is question of public affairs, or when it is necessary to have the conditions verified.",
          "de": "Ein Reskript des Apostolischen Stuhls, in dem kein Vollzieher angegeben ist, muß nur dann dem Ordinarius des Empfängers vorgelegt werden, wenn dies in demselben Schriftstück angeordnet wird, oder es sich um öffentliche Angelegenheiten handelt oder Voraussetzungen bestätigt werden müssen."
        },
        {
          "n": 69,
          "la": "Rescriptum, cuius praesentationi nullum est definitum tempus, potest exsecutori exhiberi quovis tempore, modo absit fraus et dolus.",
          "fr": "Le rescrit dont la présentation n’est soumise à aucun délai peut être présenté en tout temps à son exécutant, pourvu qu’il n’y ait ni fraude ni dol.",
          "en": "A rescript for whose presentation no time is determined, may be submitted to the executor at any time, provided there is no fraud or deceit.",
          "de": "Ein Reskript, für dessen Vorlage keine Frist festgesetzt ist, kann dem Vollzieher zu jeder Zeit vorgelegt werden, vorausgesetzt, daß Betrug und Arglist ausgeschlossen sind."
        },
        {
          "n": 70,
          "la": "Si in rescripto ipsa concessio exsecutori committatur, ipsius est pro suo prudenti arbitrio et conscientia gratiam concedere vel denegare.",
          "fr": "Si dans le rescrit la concession elle-même est confiée à un exécutant, il revient à ce dernier d’accorder ou de refuser la grâce selon sa conscience et sa prudente appréciation.",
          "en": "If in a rescript the very granting of the favour is entrusted to the executor, it is a matter for the executor’s prudent judgement and conscience to grant or to refuse the favour.",
          "de": "Wird in dem Reskript die Gewährung selbst dem Vollzieher eingeräumt, so kann er nach seinem klugen und gewissenhaften Ermessen den Gnadenerweis gewähren oder verweigern."
        },
        {
          "n": 71,
          "la": "Nemo uti tenetur rescripto in sui dumtaxat favorem concesso, nisi aliunde obligatione canonica ad hoc teneatur.",
          "fr": "Nul n’est tenu d’utiliser un rescrit accordé en sa seule faveur, à moins qu’il ne le soit par ailleurs en vertu d’une obligation canonique.",
          "en": "No one is obliged to use a rescript granted in his or her favour only, unless bound by a canonical obligation from another source to do so.",
          "de": "Niemand ist gehalten, von einem Reskript Gebrauch zu machen, das nur zu seinen Gunsten gewährt wurde, wenn er nicht aus anderem Grunde durch eine kanonische Verpflichtung dazu gehalten ist. 24"
        },
        {
          "n": 72,
          "la": "Rescripta ab Apostolica Sede concessa, quae exspiraverint, ab Episcopo dioecesano iusta de causa semel prorogari possunt, non tamen ultra tres menses.",
          "fr": "Les rescrits accordés par le Siège Apostolique et venus à expiration peuvent pour une juste cause être prorogés une seule fois par l’Évêque diocésain, mais pas au-delà de trois mois.",
          "en": "Rescripts granted by the Apostolic See which have expired, can for a just reason be extended by the diocesan Bishop, but once only and not beyond three months.",
          "de": "Reskripte, die vom Apostolischen Stuhl gewährt wurden, aber erloschen sind, können vom Diözesanbischof aus gerechtem Grund einmal verlängert werden, nicht jedoch über drei Monate hinaus."
        },
        {
          "n": 73,
          "la": "Per legem contrariam nulla rescripta revocantur, nisi aliud in ipsa lege caveatur.",
          "fr": "Aucun rescrit n’est révoqué par une loi qui lui est contraire, sauf autre disposition de cette même loi.",
          "en": "No rescripts are revoked by a contrary law, unless it is otherwise provided in the law itself.",
          "de": "Durch ein entgegenstehendes Gesetz werden keine Reskripte widerrufen, wenn nicht im Gesetz selbst etwas anderes vorgesehen ist."
        },
        {
          "n": 74,
          "la": "Quamvis gratia oretenus sibi concessa quis in foro interno uti possit, tenentur illam pro foro externo probare, quoties id legitime ab eo petatur.",
          "fr": "Bien qu’une personne puisse user au for interne d’une grâce qui lui a été accordée oralement, elle est tenue d’en prouver la concession au for externe, chaque fois que cela lui est légitimement demandé.",
          "en": "Although one who has been granted a favour orally may use it in the internal forum, that person is obliged to prove the favour for the external forum whenever this is lawfully requested.",
          "de": "Wenngleich jemand von einem ihm mündlich gewährten Gnadenerweis im inneren Bereich Gebrauch machen kann, ist er doch gehalten, jenen für den äußeren Bereich zu beweisen, sooft dies rechtmäßig von ihm verlangt wird."
        },
        {
          "n": 75,
          "la": "Si rescriptum contineat privilegium vel dispensationem, serventur insuper praescripta canonum qui sequuntur. Capitulus IV: De privilegiis",
          "fr": "Si le rescrit contient un privilège ou une dispense, les dispositions des canons suivants seraient en outre observées.",
          "en": "If a rescript contains a privilege or a dispensation, the provision of the following canons are also to be observed. 12 Book I: General Norms CHAPTER IV: PRIVILEGES",
          "de": "Enthält ein Reskript ein Privileg oder eine Dispens, so sind darüber hinaus die Vorschriften der folgenden Canones einzuhalten."
        },
        {
          "n": 76,
          "la": "§1 Privilegium, seu gratia in favorem certarum personarum sive physicarum sive iuridicarum per peculiarem actum facta, concedi potest a legislatore necnon ab auctoritate exsecutiva cui legislator hanc potestatem concesserit. §2 Possessio centenaria vel immemorabilis praesumptionem inducit concessi privilegii.",
          "fr": "§1 Le privilège, ou grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé par le législateur et aussi par l’autorité exécutive à qui le législateur a octroyé ce pouvoir. §2 La possession centenaire ou immémoriale emporte la présomption que le privilège a été accordé.",
          "en": "§1 A privilege is a favour given by a special act for the benefit of certain persons, physical or juridical; it can be granted by the legislator, and by an executive authority to whom the legislator has given this power. §2 Centennial or immemorial possession of a privilege gives rise to the presumption that it has been granted.",
          "de": "§ 1. Ein Privileg, d. h. ein durch einen besonderen Rechtsakt gewährter Gnadenerweis zugunsten bestimmter physischer oder juristischer Personen, kann vom Gesetzgeber wie auch von der ausführenden Autorität gewährt werden, welcher der Gesetzgeber diese Vollmacht übertragen hat. § 2. Ein hundertjähriger oder unvordenklicher Besitz begründet die Rechtsvermutung, daß das Privileg gewährt wurde."
        },
        {
          "n": 77,
          "la": "Privilegium interpretandum est ad normam can. 36, § 1; sed ea semper adhibenda est interpretatio, qua privilegio aucti aliquam revera gratiam consequantur.",
          "fr": "Le privilège doit être interprété selon le can. 36, § 1; mais il faudra toujours adopter l’interprétation dont il résulte que les bénéficiaires d’un privilège ont vraiment obtenu une grâce.",
          "en": "A privilege is to be interpreted in accordance with can. 36 §1. The interpretation must, however, always be such that the beneficiaries of the privilege do in fact receive some favour.",
          "de": "Ein Privileg ist gemäß can. 36, § 1 auszulegen; aber es ist immer jene Auslegung anzuwenden, durch welche die durch das Privileg Begünstigten tatsächlich irgendeinen Gnadenerweis erlangen."
        },
        {
          "n": 78,
          "la": "§1 Privilegium praesumitur perpetuum, nisi contrarium probetur. §2 Privilegium personale, quod scilicet personam sequitur, cum ipsa extinguitur. §3 Privilegium reale cessat per absolutum rei vel loci interitum; privilegium vero locale, si locus intra quinquaginta annos restituatur, reviviscit.",
          "fr": "§1 Le privilège est présumé perpétuel, sauf preuve contraire. §2 Le privilège personnel, c’est-à-dire celui qui est attaché à la personne, s’éteint avec elle. §3 Le privilège réel cesse par la destruction totale de la chose ou du lieu; mais le privilège local revit si le lieu auquel il était attaché est restauré dans les cinquante ans.",
          "en": "§1 A privilege is presumed to be perpetual, unless the contrary is proved. §2 A personal privilege, namely one which attaches to a person, is extinguished with the person. §3 A real privilege ceases on the total destruction of the thing or place; a local privilege, however, revives if the place is restored within fifty years.",
          "de": "§ 1. Ein Privileg wird als dauernd vermutet, wenn nicht das Gegenteil nachgewiesen wird. § 2. Ein persönliches, d. h. das einer Person anhaftende Privileg erlischt mit dieser. § 3. Ein dingliches Privileg entfällt durch den gänzlichen Untergang der Sache oder des Ortes; ein örtliches Privileg aber lebt wieder auf, wenn der Ort innerhalb von fünfzig Jahren wiederhergestellt wird."
        },
        {
          "n": 79,
          "la": "Privilegium cessat per revocationem competentis auctoritatis ad normam can. 47, firmo praescripto can. 81.",
          "fr": "Le privilège cesse par la révocation faite par l’autorité compétente selon le can. 47, restant sauves les dispositions du can. 81.",
          "en": "Without prejudice to can. 46, a privilege ceases by revocation on the part of the competent authority in accordance with can. 47.",
          "de": "Ein Privileg entfällt durch Widerruf seitens der zuständigen Autorität gemäß can. 47, unbeschadet der Vorschrift des can. 81."
        },
        {
          "n": 80,
          "la": "§1 Nullum privilegium per renuntiationem cessat, nisi haec a competendi auctoritate fuerit accepta. §2 Privilegio in sui dumtaxat favorem concesso quaevis persona physica renuntiare potest. §3 Privilegio concesso alicui personae iuridicae, aut ratione dignitatis loci vel rei, singulae personae renuntiare nequeunt; nec ipsi personae iuridicae integrum est privilegio sibi concesso renuntiare, si renuntiatio cedat in Ecclesiae praeiudicium.",
          "fr": "§1 Aucun privilège ne cesse par renonciation à moins que celle-ci n’ait été acceptée par l’autorité compétente. §2 Toute personne physique peut renoncer à un privilège accordé en sa seule faveur. §3 Lorsqu’un privilège a été accordé à une personne juridique, ou en raison de la dignité d’un lieu ou d’une chose, les individus ne peuvent y renoncer; et la personne juridique elle-même ne peut pas renoncer à un privilège qui lui a été accordé si cette renonciation cause préjudice à l’Église ou à des tiers.",
          "en": "§1 No privilege ceases by renunciation unless this has been accepted by the competent authority. §2 Any physical person may renounce a privilege granted in his or her favour only. §3 Individual persons cannot renounce a privilege granted to a juridical person, or granted by reason of the dignity of a place or thing. Nor can a juridical person renounce a privilege granted to it, if the renunciation would be prejudicial to the Church or to others.",
          "de": "§ 1. Ein Privileg entfällt durch Verzicht nur, wenn dieser von der zuständigen Autorität angenommen ist. § 2. Auf ein Privileg, das nur zu ihren Gunsten gewährt wurde, kann jede physische 25 Person verzichten. § 3. Auf ein Privileg, das einer juristischen Person oder das aufgrund des Ansehens eines Ortes oder einer Sache verliehen wurde, können Einzelpersonen nicht verzichten; ebenso steht es der juristischen Person selbst nicht frei, auf ein ihr gewährtes Privileg zu verzichten, wenn sich der Verzicht zum Nachteil der Kirche oder anderer auswirkt."
        },
        {
          "n": 81,
          "la": "Resoluto iure concedentis, privilegium non extinguitur, nisi datum fuerit cum clausula ad beneplacitum nostrum vel alia aequipollenti.",
          "fr": "Le privilège ne cesse pas par l’extinction du droit du concédant, à moins qu’il n’ait été accordé avec la clause ad beneplacitum nostrum ou une autre équivalente.",
          "en": "A privilege is not extinguished on the expiry of the authority of the person who granted it, unless it was given with the clause ‘at our pleasure’ or another equivalent expression.",
          "de": "Wenn das Recht des Verleihers entfällt, erlischt ein Privileg nicht, außer es wurde mit der Klausel nach unserem Gutdünken oder einer anderen gleichbedeutenden Klausel gegeben."
        },
        {
          "n": 82,
          "la": "Per non usum vel per usum contrarium privilegium aliis haud onerosum non cessat; quod vero in aliorum gravamen cedit, amittitur, si accedat legitima praescriptio.",
          "fr": "Le privilège qui n’entraîne pas de charge pour les autres ne disparaît pas par non-usage ou par usage contraire; mais le privilège dont l’usage est à charge aux autres se perd par prescription légitime.",
          "en": "A privilege which does not burden others does not lapse through non-use or contrary use; if it does cause an inconvenience for others, it is lost if lawful prescription intervenes.",
          "de": "Durch Nichtgebrauch oder gegenteiligen Gebrauch entfällt kein Privileg, das für andere nicht nachteilig ist; ein Privileg aber, das für andere eine Belastung mit sich bringt, geht verloren, wenn rechtmäßige Verjährung hinzukommt."
        },
        {
          "n": 83,
          "la": "§1 Cessat privilegium elapso tempore vel expleto numero casuum pro quibus concessum fuit, firmo praescripto can. 142, §2. §2 Cessat quoque, si temporis progressu rerum adiuncta ita iudicio auctoritatis competentis immutata sint, ut noxium evaserit aut eius usus illicitus fiat.",
          "fr": "§1 Le privilège cesse à la fin du temps pour lequel il a été concédé ou par épuisement du nombre de cas pour lesquels il a été accordé, restant sauves les dispositions du can. 142, § 2. §2 Il cesse également si, avec le temps, les circonstances ont tellement changé qu’au jugement de l’autorité compétente, il est devenu nuisible ou son usage illicite.",
          "en": "§1 Without prejudice to can. 142 §2, a privilege ceases on the expiry of the time or the completion of the number of cases for which it was granted. 13 Book I: General Norms §2 It ceases also if in the judgement of the competent authority circumstances are so changed with the passage of time that it has become harmful, or that its use becomes unlawful.",
          "de": "§ 1. Ein Privileg entfällt mit Ablauf der Zeit oder mit dem Erschöpfen der Zahl der Fälle, für die es gewährt wurde, unbeschadet der Vorschrift des can. 142, § 2. § 2. Es entfällt auch, wenn sich nach dem Urteil der zuständigen Autorität im Laufe der Zeit die Verhältnisse derart geändert haben, daß es schädlich geworden ist oder sein Gebrauch unerlaubt wird."
        },
        {
          "n": 84,
          "la": "Qui abutitur potestate sibi ex privilegio data, privilegio ipso privari meretur; quare, Ordinarius, frustra monito privilegiario, graviter abutentem privet privilegio quod ipse concessit; quod si privilegium concessum fuerit ab Apostolica Sede, eandem Ordinarius certiorem facere tenetur. Capitulus V: De dispensationibus",
          "fr": "Qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège mérite d’en être privé; c’est pourquoi l’Ordinaire, après avoir en vain averti le bénéficiaire, doit priver celui qui en abuse gravement du privilège qu’il lui a accordé; et si le privilège a été accordé par le Siège Apostolique, l’Ordinaire est tenu de l’en informer.",
          "en": "A person who abuses a power given by a privilege deserves to be deprived of the privilege itself. Accordingly, after a warning which has been in vain, the Ordinary, if it was he who granted it, is to deprive the person of the privilege which he or she is gravely abusing; if the privilege has been granted by the Apostolic See, the Ordinary is obliged to make the matter known to it. CHAPTER V: DISPENSATIONS",
          "de": "Wer eine ihm durch Privileg verliehene Vollmacht mißbraucht, verdient, daß ihm das Privileg selbst entzogen wird; deshalb soll der Ordinarius einem, der ein von ihm selbst gewährtes Privileg in schwerer Weise mißbraucht, dieses nach vergeblicher Mahnung des Privilegierten entziehen; wenn das Privileg vom Apostolischen Stuhl gewährt wurde, ist der Ordinarius gehalten, diesen zu benachrichtigen."
        },
        {
          "n": 85,
          "la": "Dispensatio, seu legis mere ecclesiasticae in casu particulari relaxatio, concedi potest ab iis qui potestat gaudent exsecutiva intra limites suae competentiae, necnon ab illis quibus potestas dispensandi explicite vel implicite competit sive ipso iure sive vi legitimae delegationis.",
          "fr": "La dispense, ou relâchement de la loi purement e ecclésiastique dans un cas particulier, peut être accordée, dans les limites de leur Compétence, par ceux qui détiennent le pouvoir exécutif, et aussi par ceux à qui le pouvoir de dispenser appartient explicitement ou implicitement, en vertu du droit lui- même ou d’une délégation légitime.",
          "en": "A dispensation, that is, the relaxation of a merely ecclesiastical law in a particular case, can be granted, within the limits of their competence, by those who have executive power, and by those who either explicitly or implicitly have the power of dispensing, whether by virtue of the law itself or by lawful delegation.",
          "de": "Eine Dispens, d. h. die Befreiung von einem rein kirchlichen Gesetz in einem Einzelfall, kann innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit von denen gewährt werden, die ausführende Gewalt besitzen, sowie von jenen, denen die Dispensgewalt ausdrücklich oder einschlußweise zukommt, sei es von Rechts wegen, sei es kraft rechtmäßiger Delegation."
        },
        {
          "n": 86,
          "la": "Dispensationi obnoxiae non sunt leges quatenus ea definiunt, quae institutorum aut actuum iuridicorum essentialiter sunt constitutiva.",
          "fr": "Lorsqu’elles déterminent les éléments essentiels et constitutifs des institutions ou des actes juridiques, les lois ne sont pas objet de dispense.",
          "en": "In so far as laws define those elements which are essentially constitutive of institutes or of juridical acts, they are not subject to dispensation.",
          "de": "Von Gesetzen kann nicht dispensiert werden, soweit sie Wesenselemente von Rechtseinrichtungen oder Rechtshandlungen festlegen."
        },
        {
          "n": 87,
          "la": "§1 Episcopus dioecesanus fideles, quoties id ad eorundem spirituale bonum conferre iudicet, dispensare valet in legibus disciplinaribus tam universalibus quam particularibus pro suo territorio vel suis subditis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, non tamen in legibus processualibus aut poenalibus, nec in iis quarum dispensatio Apostolicae Sedis aliive auctoritati specialiter reservatur. §2 Si difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul in mora sit periculum gravis damni, Ordinarius quicumque dispensare valet in iisdem legibus, etiam si dispensatio reservatur Sanctae Sedi, dummodo agatur de dispensatione quam ipsa in iisdem adiunctis concedere solet, firmo praescripto can. 291.",
          "fr": "§1 Chaque fois qu’il le jugera profitable à leur bien spirituel, l’Évêque diocésain a le pouvoir de dispenser les fidèles des lois disciplinaires tant universelles que particulières portées par l’autorité suprême de l’Église pour son territoire ou ses sujets, mais non des lois pénales ou de procédure, ni de celles dont la dispense est spécialement réservée au Siège Apostolique ou à une autre autorité. §2 Si le recours au Saint-Siège est difficile et qu’en outre un retard serait cause d’un grave dommage, tout Ordinaire a le pouvoir de dispenser de ces mêmes lois, même si la dispense est réservée au Saint- Siège, pourvu qu’il s’agisse d’une dispense que ce dernier a coutume d’accorder dans les mêmes circonstances, restant sauves les dispositions du can. 291.",
          "en": "§1 Whenever he judges that it contributes to their spiritual welfare, the diocesan Bishop can dispense the faithful from disciplinary laws, both universal laws and those particular laws made by the supreme ecclesiastical authority for his territory or his subjects. He cannot dispense from procedural laws or from penal laws, nor from those whose dispensation is specially reserved to the Apostolic See or to some other authority. [See Authentic Interpretation of canon 87 §1, 5.VII.1985 concerning dispensation from canonical form for the marriage of two Catholics; Authentic Interpretation of canon 767 §1, 20.VI.1987 concerning dispensation from the reservation of the homily to a priest or deacon] §2 If recourse to the Holy See is difficult, and at the same time there is danger of grave harm in delay, any Ordinary can dispense from these laws, even if the dispensation is reserved to the Holy See, provided the dispensation is one which the Holy See customarily grants in the same circumstances, and without prejudice to can. 291.",
          "de": "§ 1. Der Diözesanbischof kann die Gläubigen, sooft dies nach seinem Urteil zu deren geistlichem Wohl beiträgt, von Disziplinargesetzen dispensieren, so- 26 wohl von allgemeinen als auch von partikularen, die von der höchsten Autorität der Kirche für sein Gebiet oder für seine Untergebenen erlassen worden sind, nicht aber von das Prozeß. oder Strafrecht betreffenden Gesetzen noch von solchen, deren Dispens dem Apostolischen Stuhl oder einer anderen Autorität besonders vorbehalten ist. § 2. Wenn der Rekurs an den Heiligen Stuhl schwierig ist und zugleich in einer Verzögerung die Gefahr schweren Schadens liegt, kann jeder Ordinarius von eben diesen Gesetzen dispensieren, auch wenn die Dispens dem Heiligen Stuhl vorbehalten ist, sofern es sich um eine Dispens handelt, die dieser unter denselben Umständen zu gewähren pflegt, unbeschadet der Vorschrift des can. 291."
        },
        {
          "n": 88,
          "la": "Ordinarius loci in legibus dioecesanis atque, quoties id ad fidelium bonum conferre iudicet, in legibus a Concilio plenario vel provinciali aut ab Episcoporum conferentia latis dispensare valet.",
          "fr": "L’Ordinaire du lieu a le pouvoir de dispenser des lois diocésaines et, chaque fois qu’il le jugera profitable au bien des fidèles, des lois portées par le Concile plénier ou provincial, ou par la conférence des Évêques.",
          "en": "The local Ordinary can dispense from diocesan laws and, whenever he judges that it contributes to the spiritual welfare of the faithful, from laws made by a plenary or a provincial Council or by the Episcopal Conference.",
          "de": "Der Ortsordinarius kann von Diözesangesetzen und, sooft dies nach seinem Urteil zum Wohl der Gläubigen beiträgt, von Gesetzen dispensieren, die von einem Plenar- oder Provinzialkonzil oder von der Bischofskonferenz erlassen wurden."
        },
        {
          "n": 89,
          "la": "Parochus aliique presbyteri aut diaconi a lege universali et particulari dispensare non valent, nisi haec potestas ipsis expresse concessa sit.",
          "fr": "Le curé et les autres prêtres ou les diacres ne peuvent dispenser d’une loi universelle ou particulière, à moins que ce pouvoir ne leur ait été expressément accordé.",
          "en": "Parish priests and other priests or deacons cannot dispense from universal or particular law unless this power is expressly granted to them. 14 Book I: General Norms",
          "de": "Der Pfarrer und andere Priester oder Diakone können von einem allgemeinen und einem partikularen Gesetz nur dispensieren, wenn ihnen diese Vollmacht ausdrücklich gewährt wurde."
        },
        {
          "n": 90,
          "la": "§1 A lege ecclesiastica ne dispensetur sine iusta et rationabili causa, habita ratione adiuctorum casus et gravitatis legis a qua dispensatur; alias dispensatio illicita est, nisi ab ipso legislatore eiusve superiore data sit, etiam invalida. §2 Dispensatio in dubio de sufficientia causae valide et licite conceditur.",
          "fr": "§1 Il n’y a pas de dispense d’une loi ecclésiastique sans une cause juste et raisonnable, compte tenu des circonstances, du cas et de l’importance de la loi dont on dispense; sinon, la dispense est illicite et, à moins qu’elle n’ait été donnée par le législateur ou son supérieur, elle est même invalide. §2 En cas de doute sur la valeur suffisante de la cause, la dispense est accordée validement et licitement.",
          "en": "§1 A dispensation from an ecclesiastical law is not to be given without a just and reasonable cause, taking into account the circumstances of the case and the importance of the law from which the dispensation is given; otherwise the dispensation is unlawful and, unless given by the legislator or his superior, it is also invalid. §2 A dispensation given in doubt about the sufficiency of its reason is valid and lawful.",
          "de": "§ 1. Von einem kirchlichen Gesetz darf nicht ohne gerechten und vernünftigen Grund dispensiert werden, unter Berücksichtigung der Umstände des Falles und der Bedeutung des Gesetzes, von dem dispensiert wird; andernfalls ist die Dispens unerlaubt und, wenn sie nicht vom Gesetzgeber selbst oder dessen Oberen gegeben wurde, auch ungültig. § 2. Im Zweifel über das Genügen des Dispensgrundes wird die Dispens gültig und erlaubt gewährt."
        },
        {
          "n": 91,
          "la": "Qui gaudet potestate dispensandi eam exercere valet, etiam extra territorium exsistens, in subditos, licet a territorio absentes, atque, nisi contrarium expresse statuatur, in preregrinos quoque in territorio actu degentes, necnon erga seipsum.",
          "fr": "Même lorsqu’il est absent de son territoire, celui qui a le pouvoir de dispenser peut exercer ce pouvoir à l’égard de ses sujets, même absents du territoire; il a aussi ce pouvoir, sauf expresse disposition contraire, à l’égard des étrangers présents sur le territoire ainsi qu’en sa propre faveur.",
          "en": "In respect of their subjects, even if these are outside the territory, those who have the power of dispensing can exercise it even if they themselves are outside their territory; unless the contrary is expressly provided, they can exercise it also in respect of peregrini actually present in the territory; they can exercise it too in respect of themselves.",
          "de": "Wer Dispensgewalt besitzt, kann sie ausüben, selbst wenn er sich außerhalb seines Gebietes befindet, gegenüber den Untergebenen, auch wenn diese von seinem Gebiet abwesend sind, und, sofern nichts Gegenteiliges ausdrücklich bestimmt wird, auch gegenüber Fremden, die sich tatsächlich in seinem Gebiet aufhalten, desgleichen gegenüber sich selbst."
        },
        {
          "n": 92,
          "la": "Strictae subest interpretationi non solum dispensatio ad normam can. 36, § 1, sed ipsamet potestas dispensandi ad certum casum concessa.",
          "fr": "Est d’interprétation stricte, selon le can. 36, § 1, non seulement la dispense, mais aussi le pouvoir lui-même de dispenser accordé pour un cas déterminé.",
          "en": "A strict interpretation is to be given not only to a dispensation in accordance with can. 36 §1, but also to the very power of dispensing granted for a specific case.",
          "de": "Einer engen Auslegung unterliegt nicht nur eine Dispens gemäß can. 36, § 1, sondern auch die für einen bestimmten Fall gewährte Dispensvollmacht selbst."
        },
        {
          "n": 93,
          "la": "Dispensatio quae tractum habet successivum cessat iisdem modis quibus privilegium, necnon certa ac totali cessatione causae motivae.",
          "fr": "La dispense qui comporte des actes successifs cesse de la même manière que les privilèges, ainsi que la disparition certaine et totale de la cause qui l’a motivée.",
          "en": "A dispensation capable of successive applications ceases in the same way as a privilege. It also ceases by the certain and complete cessation of the motivating reason. TITLE V: STATUTES AND ORDINANCES",
          "de": "Eine auf Dauer gewährte Dispens entfällt auf dieselbe Art und Weise wie ein Privileg sowie durch den sicheren und gänzlichen Wegfall des ausschlaggebenden Dispensgrundes. 27"
        },
        {
          "n": 94,
          "la": "§1 Statuta, sensu proprio, sunt ordinationes quae in universitatibus sive personarum sive rerum ad normam iuris conduntur, et quibus definiuntur earundem finis, constitutio, regimen atque agendi rationes. §2 Statutis universitatis personarum obligantur solae personae quae legitime eiusdem membra sunt; statutis rerum universitatis, iiqui eiusdem moderamen curant. §3 Quae statutorum praescripta vi potestatis legislativae condita et promulgata sunt, reguntur praescriptis canonum de legibus.",
          "fr": "§1 Au sens propre, les statuts sont des dispositions établies, selon le droit, pour des ensembles de personnes ou de choses par lesquelles sont définis leurs objet, structure, gouvernement et modes d’actions. §2 les statuts d’un ensemble de personnes n’obligent que les seules personnes qui en sont légitimement membres; les statuts d’un ensemble de choses obligent leurs administrateurs. §3 Les dispositions statutaires établies et promulguées en vertu du pouvoir législatif sont régies par les prescriptions des canons qui concernent les lois.",
          "en": "§1 Statutes properly so called are regulations which are established in accordance with the law in aggregates of persons or of things, whereby the purpose, constitution, governance and manner of acting of these bodies are defined. §2 The statutes of an aggregate of persons bind only those persons who are lawfully members of it; the statutes of an aggregate of things bind those who direct it. §3 The provisions of statutes which are established and promulgated by virtue of legislative power, are regulated by the provisions of the canons concerning laws.",
          "de": "§ 1. Statuten im eigentlichen Sinn sind Anordnungen, die in Gesamtheiten von Personen oder Sachen nach Maßgabe des Rechtes erlassen werden und durch die deren Zielsetzung, Verfassung, Leitung und Vorgehensweisen bestimmt werden. § 2. Durch die Statuten einer Gesamtheit von Personen werden allein jene Personen verpflichtet, die rechtmäßig deren Mitglieder sind, durch die Statuten einer Gesamtheit von Sachen jene, die für deren Leitung Sorge tragen. § 3. Vorschriften von Statuten, die kraft gesetzgebender Gewalt erlassen und promulgiert wurden, unterliegen den Vorschriften der Canones über die Gesetze."
        },
        {
          "n": 95,
          "la": "§1 Ordines sunt regulae seu normae quae servari debent in personarum conventibus, sive ab auctoritate ecclesiastica indictis sive a christifidelibu libere convocatis, necnon aliis celebrationibus, et quibus definiuntur quae ad constitutionem, moderamen et rerum agendarum rationes pertinent. §2 In conventibus celebrationibusve, ii regulis ordinis tenentur, qui in iisdem partem habent. Capitulus I: De personarum physicarum condicione canonica",
          "fr": "§1 Les règlements sont des dispositions ou normes à observer dans les assemblées convoquées par s l’autorité ecclésiastique, ou dans celles réunies à la libre initiative des fidèles, ainsi que dans les autres célébrations; ces dispositions définissent leur structure, leur direction et leur manière de procéder. §2 Ceux qui participent à des réunions ou célébrations sont tenus d’en suivre les règlements. (96-112)",
          "en": "§1 Ordinances are rules or norms to be observed both in assemblies of persons, whether these assemblies are convened by ecclesiastical authority or are freely convoked by the faithful, and in other celebrations: they define those matters which concern their constitution, direction and agenda. §2 In assemblies or celebrations, those who take part are bound by these rules of ordinance. 15 Book I: General Norms TITLE VI: PHYSICAL AND JURIDICAL PERSONS CHAPTER I: THE CANONICAL STATUS OF PHYSICAL PERSONS",
          "de": "§ 1. Ordnungen sind Regeln oder Normen, die eingehalten werden müssen bei Zusammenkünften von Personen, seien sie von der kirchlichen Autorität angeordnet oder von den Gläubigen frei einberufen, sowie bei der Durchführung anderer Veranstaltungen; durch diese wird das bestimmt, was zu Verfassung, Leitung und Vorgehensweisen gehört. § 2. Bei Zusammenkünften oder Veranstaltungen werden durch die Regeln der Ordnung diejenigen verpflichtet, die daran teilnehmen."
        },
        {
          "n": 96,
          "la": "Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem constituitur persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem eorum condicione, sunt propria, quatenus in ecclesiastica sunt communione et nisi obstet lata legitima sanctio.",
          "fr": "Par le baptême, un être humain est incorporé à l’Église du Christ et y est constitué comme personne avec les obligations et les droits qui sont propres aux chrétiens, toutefois selon leur condition, pour autant qu’ils sont dans la communion de l’Église et pourvu qu’aucune sanction légitimement portée n’y fasse obstacle.",
          "en": "By baptism one is incorporated into the Church of Christ and constituted a person in it, with the duties and the rights which, in accordance with each one’s status, are proper to Christians, in so far as they are in ecclesiastical communion and unless a lawfully issued sanction intervenes.",
          "de": "Durch die Taufe wird der Mensch der Kirche Christi eingegliedert und wird in ihr zur Person mit den Pflichten und Rechten, die den Christen unter Beachtung ihrer jeweiligen Stellung eigen sind, soweit sie sich in der kirchlichen Gemeinschaft befinden und wenn nicht eine rechtmäßig verhängte Sanktion entgegensteht.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 7. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 97,
          "la": "§1 Persona quae duodevigesimum aetatis annum explevit, maior est; infra hanc aetatem, minor. §2 Minor, ante plenum septennium, dicitur infans et censetur non sui compos, expleto autem septennio, usum rationis habere praesumitur.",
          "fr": "§1 A dix-huit ans accomplis, une personne est majeure; en dessous de cet âge, elle est mineure. §2 Le mineur, avant l’âge de sept ans accomplis, est appelé enfant et censé ne pouvoir se gouverner lui- même; à l’âge de sept ans accomplis, il est présumé avoir l’usage de la raison.",
          "en": "§1 A person who has completed the eighteenth year of age, has attained majority; below this age, a person is a minor. §2 A minor who has not completed the seventh year of age is called an infant and is considered incapable of personal responsibility; on completion of the seventh year, however, the minor is presumed to have the use of reason.",
          "de": "§ 1. Eine Person, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, ist volljährig, bis zu diesem Alter minderjährig. § 2. Ein Minderjähriger vor Vollendung des siebenten Lebensjahres wird Kind genannt und gilt als seiner nicht mächtig, nach Vollendung des siebenten Lebensjahres aber wird vermutet, daß er den Vernunftgebrauch erlangt hat."
        },
        {
          "n": 98,
          "la": "§1 Persona maior plenum habet suorum iurium exercitium. §2 Persona minor in exercitio suorum iurium potestati obnoxia manet parentum vel tutorum, iis exceptis in quibus minores lege divina aut iure canonico ab eorum potestate exempti sunt; ad constitutionem tutorum eorumque potestatem quod attinet, serventur praescripta iuris civilis, nisi iure canonico aliud caveatur, aut Episcopus dioecesanus in certibus casibus iusta de causa per nominationem alius tutoris providendum aestimaverit.",
          "fr": "§1 La personne majeure jouit du plein exercice de ses droits. §2 La personne mineure est soumise à la puissance de ses parents ou tuteurs dans l’exercice de ses droits, excepté ceux pour lesquels la loi divine ou le droit canonique l’exempte de cette puissance; pour la constitution des tuteurs et la détermination de leurs pouvoirs, les prescriptions du droit civil seront observées à moins d’autre disposition du droit canonique ou si, dans certains cas et pour une juste cause, l’Évêque diocésain a jugé bon d’y pourvoir par la nomination d’un autre tuteur.",
          "en": "§1 A person who has attained majority has the full exercise of his or her rights. §2 In the exercise of rights a minor remains subject to parents or guardians, except for those matters in which by divine or by canon law minors are exempt from such authority. In regard to the appointment of guardians and the determination of their powers, the provisions of civil law are to be observed, unless it is otherwise provided in canon law or unless, in specific cases and for a just reason, the diocesan Bishop has decided that the matter is to be catered for by the appointment of another guardian.",
          "de": "§ 1. Einer volljährigen Person steht die volle Ausübung ihrer Rechte zu. 28 § 2. Eine minderjährige Person bleibt in der Ausübung ihrer Rechte der Gewalt der Eltern oder eines Vormunds unterstellt, außer in den Fällen, in denen Minderjährige nach göttlichem Gesetz oder kanonischem Recht von deren Gewalt ausgenommen sind; was die Bestellung eines Vormunds und dessen Gewalt betrifft, sind die Vorschriften des weltlichen Rechtes einzuhalten, wenn nicht im kanonischen Recht etwas anderes vorgesehen ist oder der Diözesanbischof in bestimmten Fällen aus gerechtem Grund durch die Ernennung eines anderen Vormunds glaubt, Vorsorge treffen zu müssen."
        },
        {
          "n": 99,
          "la": "Quicumque usu rationis habitu caret, censetur non sui compos et infantibus assimilatur.",
          "fr": "Qui manque habituellement de l’usage de la raison est censé ne pouvoir se gouverner lui-même et est assimilé aux enfants.",
          "en": "Whoever habitually lacks the use of reason is considered as incapable of personal responsibility and is regarded as an infant.",
          "de": "Wer dauernd des Vernunftgebrauchs entbehrt, gilt als seiner nicht mächtig und wird Kindern gleichgestellt."
        },
        {
          "n": 100,
          "la": "Persona dicitur: incola, in loco ubi est eius domicilium advena, in loco ubi quasi-domicilium habet; peregrinus, si versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet; vagus, si nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium.",
          "fr": "; Une personne est dite: incola, dans l’endroit où elle a son domicile; advena, dans l’endroit où elle a un quasi- domicile; peregrinus, si elle se trouve hors du domicile ou du quasi-domicile qu’elle conserve néanmoins; vagus, si elle n’a nulle part domicile, ni quasi-domicile.",
          "en": "A person is said to be: an incola, in the place where he or she has a domicile; an advena, in the place of quasi-domicile; a peregrinus, if away from the domicile or quasi-domicile which is still retained; a vagus, if the person has nowhere a domicile or quasi-domicile.",
          "de": "Eine Person wird genannt: Einwohner, an dem Ort, wo ihr Wohnsitz ist; Zugezogener, an dem Ort, wo sie einen Nebenwohnsitz hat; Fremder, wenn sie sich außerhalb des Wohnsitzes und Nebenwohnsitzes aufhält, die sie weiterhin beibehält; Wohnsitzloser, wenn sie nirgends Wohnsitz oder Nebenwohnsitz hat."
        },
        {
          "n": 101,
          "la": "§1 Locus originis filii, etiam neophyti, est ille in quo cum filius natus est, domicilium, aut, eo deficiente, quasi-domicilium habuerunt parentes vel, si parentes non habuerint idem domicilium vel quasi- domicilium, mater. §2 Si agatur de filio vagorum, locus originis est ipsemet nativitatis locus; si de exposito, est locus in quo inventus est.",
          "fr": "§1 Le lieu d’origine des enfants, même néophytes, est celui dans lequel, à leur naissance, leurs parents avaient domicile ou, à défaut, quasi- domicile si les parents n’avaient pas le même domicile ou quasi- domicile, le lieu d’origine est celui de la mère. §2 S’il s’agit d’un enfant de vagus, son lieu d’origine est celui de sa naissance; s’il s’agit d’un enfant abandonné, c’est celui où il a été trouvé.",
          "en": "§1 The place of origin of a child, and even of a neophyte, is that in which the parents had a domicile or, lacking that, a quasi-domicile when the child was born; if the parents did not have the same domicile or quasi-domicile, it is that of the mother. §2 In the case of a child of vagi, the place of origin is the actual place of birth; in the case of a foundling, it is the place where it was found.",
          "de": "§ 1. Der Herkunftsort eines Kindes, auch eines Neugetauften, ist jener Ort, wo zur Zeit der Geburt des Kindes die Eltern oder, wenn die Eltern nicht denselben Wohnsitz oder Nebenwohnsitz hatten, die Mutter Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Nebenwohnsitz hatten. § 2. Bei einem Kind von Wohnsitzlosen ist der Herkunftsort der Geburtsort selbst; bei einem Findelkind ist es der Ort, wo es gefunden wurde."
        },
        {
          "n": 102,
          "la": "§1 Domicilium acquiritur ea in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis commoratione, quae aut coniuncta sit cum animo ibi perpetuo manendi si nihil inde avocet, aut ad quinquennium completum sit protracta. §2 Quasi-domicilium acquiritur ea commoratione in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis, quae aut coniuncta sit cum animo ibi manendi saltem per tres menses si nihil inde avocet, aut ad tres menses reapse sit protracta. §3 Domicilium vel quasi-domicilium in territorio paroeciae dicitur paroeciale; in territorio dioecesis, etsi non in parochia, dioecesanum.",
          "fr": "§1 Le domicile s’acquiert par la résidence sur le territoire d’une paroisse ou au moins d’un diocèse, avec l’intention d’y demeurer définitivement si rien n’en détourne, ou prolongée pendant cinq années complètes. §2 Le quasi-domicile s’acquiert par la résidence sur le territoire d’une paroisse ou au moins d’un diocèse, avec l’intention d’y demeurer pendant au moins trois mois si rien n’en détourne, ou prolongée en fait pendant trois mois. §3 Le domicile ou le quasi-domicile sur le territoire d’une paroisse est dit domicile ou quasi-domicile paroissial; sur le territoire d’un diocèse, même s’il n’est pas dans une paroisse, il est dit domicile ou quasi-domicile diocésain.",
          "en": "§1 Domicile is acquired by residence in the territory of a parish, or at least of a diocese, which is either linked to the intention of remaining there permanently if nothing should occasion its withdrawal, or in fact protracted for a full five years. 16 Book I: General Norms §2 Quasi-domicile is acquired by residence in the territory of a parish, or at least of a diocese, which is either linked to the intention of remaining there for three months if nothing should occasion its withdrawal, or in fact protracted for three months. §3 Domicile or quasi-domicile in the territory of a parish is called parochial; in the territory of a diocese, even if not in a parish, it is called diocesan.",
          "de": "§ 1. Der Wohnsitz wird erworben durch jenen Aufenthalt im Gebiet einer Pfarrei oder wenigstens einer Diözese, der entweder mit der Absicht verbunden ist, dort ständig zu bleiben, sofern kein Abwanderungsgrund eintritt, oder sich über einen Zeitraum von fünf vollen Jahren erstreckt hat. § 2. Der Nebenwohnsitz wird erworben durch jenen Aufenthalt im Gebiet einer Pfarrei oder wenigstens einer Diözese, der entweder mit der Absicht verbunden ist, dort wenigstens drei Monate zu bleiben, sofern kein Abwanderungsgrund eintritt, oder der sich tatsächlich auf drei Monate erstreckt hat. § 3. Wohnsitz oder Nebenwohnsitz im Gebiet einer Pfarrei wird Pfarrwohnsitz genannt, im Gebiet einer Diözese, auch wenn er nicht in einer Pfarrei liegt, Diözesanwohnsitz."
        },
        {
          "n": 103,
          "la": "Sodales institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae domicilium acquirunt in loco ubi sita est domus cui adscribuntur; quasi-domicilium in domo ubi, ad normam can. 102, § 2, commorantur.",
          "fr": "Les membres des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique acquièrent leur domicile là où est située la maison à laquelle ils sont rattachés, un quasi- domicile dans la maison où, selon le can. 102, § 2, ils demeurent.",
          "en": "Members of religious institutes and of societies of apostolic life acquire a domicile in the place where the house to which they belong is situated. They acquire a quasi-domicile in the house in which, in accordance with can. 102 §2, they reside.",
          "de": "Die Angehörigen von Ordensinstituten und Gesellschaften des apostolischen Lebens erwerben Wohnsitz an dem Ort, wo das Haus gelegen ist, dem sie zugeschrieben sind, Nebenwohnsitz in dem Haus, in dem sie sich gemäß can. 102, § 2 aufhalten."
        },
        {
          "n": 104,
          "la": "Coniuges commune habeant domicilium vel quasi- domicilium; legitime separationis ratione vel alia iusta de causa, uterque habere potest proprium domicilium vel quasi-domicilium.",
          "fr": "Les époux ont un domicile ou un quasi-domicile commun; en cas de séparation légitime ou par une autre juste cause, ils peuvent avoir chacun leur domicile ou quasi-domicile propre.",
          "en": "Spouses are to have a common domicile or quasi-domicile. By reason of lawful separation or for some other just reason, each may have his or her own domicile or quasi-domicile.",
          "de": "Eheleute sollen einen gemeinsamen Wohnsitz oder Nebenwohnsitz haben; aufgrund rechtmäßiger Trennung oder aus einem anderen gerechten Grund kann 29 jeder von beiden einen eigenen Wohnsitz oder Nebenwohnsitz haben."
        },
        {
          "n": 105,
          "la": "§1 Minor necessario retinet domicilium et quasi- domicilium illius, cuius potestati subicitur Infantia egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere; atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus, etiam proprium domicilium. §2 Quicumque alia ratione quam minoritate, in tutelam vel curatelam legitime traditus est alterius, domicilium et quasi-domicilium habet tutoris vel curatoris.",
          "fr": "§1 Le mineur a nécessairement le domicile ou le quasi- domicile de celui à la puissance duquel il est soumis. Sorti de l’enfance, il peut aussi acquérir un quasi- domicile propre; et s’il est légalement émancipé selon le droit civil, il peut aussi acquérir un domicile propre. §2 Qui, pour une raison autre que la minorité, est légitimement placé en tutelle ou curatelle, a le domicile ou le quasi-domicile du tuteur ou du curateur.",
          "en": "§1 A minor necessarily retains the domicile or quasi-domicile of the person to whose authority the minor is subject. A minor who is no longer an infant can acquire a quasi-domicile of his or her own and, if lawfully emancipated in accordance with the civil law, a domicile also. §2 One who for a reason other than minority is lawfully entrusted to the guardianship or tutelage of another, has the domicile and quasidomicile of the guardian or curator.",
          "de": "§ 1. Ein Minderjähriger teilt notwendig Wohnsitz und Nebenwohnsitz desjenigen, dessen Gewalt er unterstellt ist. Ein dem Kindesalter Entwachsener kann auch einen eigenen Nebenwohnsitz, und wer rechtmäßig nach Maßgabe des weltlichen Rechtes selbständig geworden ist, auch einen eigenen Wohnsitz erwerben. § 2. Wer aus einem anderen Grund als dem der Minderjährigkeit rechtmäßig in einem Vormundschafts- oder Pflegschaftsverhältnis einem anderen anvertraut ist, teilt Wohnsitz und Nebenwohnsitz des Vormunds bzw. Pflegers."
        },
        {
          "n": 106,
          "la": "Domicilium et quasi-domicilium amittitur discessione a loco cum animo non revertendi, salvo praescripto can. 105.",
          "fr": "Le domicile ou le quasi-domicile se perd en quittant l’endroit avec l’intention de ne pas y revenir, restant sauves les dispositions du can. 105.",
          "en": "Domicile or quasi-domicile is lost by departure from the place with the intention of not returning, without prejudice to the provisions of can. 105.",
          "de": "Wohnsitz und Nebenwohnsitz gehen verloren durch den Wegzug vom Ort mit der Absicht, nicht zurückzukehren, unbeschadet der Vorschrift des can. 105."
        },
        {
          "n": 107,
          "la": "§1 Tum per domicilium tum per quasi-domicilium suum quisque parochum et Ordinarium sortitur. §2 Proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur. §3 Illius quoque qui non habet nisi domicilium vel quasi-domicilium dioecesanum, parochus proprius est parochus loci in quo actu commoratur.",
          "fr": "§1 Tant le domicile que le quasi-domicile désignent pour chacun son curé et son Ordinaire. §2 Le curé ou l’Ordinaire propres d’un ‘vagus’ est le curé ou l’Ordinaire du lieu où il demeure de fait. §3 Qui n’a qu’un domicile ou un quasi-domicile diocésain a pour curé propre celui du lieu où il demeure de fait.",
          "en": "§1 Both through domicile and through quasi-domicile everyone acquires his or her own parish priest and Ordinary. §2 The proper parish priest or Ordinary of a vagus is the parish priest or Ordinary of the place where the vagus is actually residing. §3 The proper parish priest of one who has only a diocesan domicile or quasi-domicile is the parish priest of the place where that person is actually residing. [On the verifying of domicile and quasi-domicile, see Instruction Dignitas Connubii, 25.I.2005, art. 11]",
          "de": "§ 1. Sowohl durch Wohnsitz als auch durch Nebenwohnsitz erhält jeder seinen Pfarrer und Ordinarius. § 2. Der eigene Pfarrer oder Ordinarius eines Wohnsitzlosen ist der Pfarrer oder der Ordinarius des Ortes, an dem sich der Wohnsitzlose augenblicklich aufhält. § 3. Der eigene Pfarrer desjenigen, der nur einen diözesanen Wohnsitz oder Nebenwohnsitz hat, ist der Pfarrer des Ortes, an dem er sich augenblicklich aufhält."
        },
        {
          "n": 108,
          "la": "§1 Consanguinitas computatur per lineas et gradus. §2 In linea recta tot sunt gradus quot generationes, seu quot personae, stipite dempto. §3 In linea obliqua tot sunt gradus quot personae in utraque simul linea, stipite dempto.",
          "fr": "§1 La consanguinité se compte par lignes et par degrés. §2 En ligne directe, il y a autant de degrés que de générations, c’est-à- dire de personnes, la souche n’étant pas comptée. §3 En ligne collatérale, il y a autant de degrés que de personnes dans les deux lignes additionnées, la souche n’étant pas comptée.",
          "en": "§1 Consanguinity is reckoned by lines and degrees. §2 In the direct line there are as many degrees as there are generations, that is, as there are persons, not counting the common ancestor. §3 In the collateral line there are as many degrees as there are persons in both lines together, not counting the common ancestor. 17 Book I: General Norms",
          "de": "§ 1. Blutsverwandtschaft wird berechnet nach Linien und Graden. § 2. In der geraden Linie gibt es so viele Grade wie Zeugungen bzw. wie Personen, nach Abzug des Stammhauptes. § 3. In der Seitenlinie gibt es so viele Grade wie Personen in beiden Linien zusammen, nach Abzug des Stammhauptes."
        },
        {
          "n": 109,
          "la": "§1 Affinitur oritur ex matrimonio valido, etsi non consummato, atque viget inter virum et mulieris consanguineos, itemque mulierem inter et viri consanguineos. §2 Ita computantur ut qui sunt consanguinei viri, iidem in eadem linea et gradu sint affines mulieris, et vice versa.",
          "fr": "§1 L’affinité naît d’un mariage valide, même non consommé, et elle existe entre le mari et les consanguins de la femme, de même qu’entre la femme et les consanguins du mari. §2 Ainsi les consanguins du mari sont alliés de la femme dans la même ligne et au même degré, et vice versa",
          "en": "§1 Affinity arises from a valid marriage, even if not consummated, and it exists between the man and the blood relations of the woman, and likewise between the woman and the blood relations of the man. §2 It is reckoned in such a way that the blood relations of the man are related by affinity to the woman in the same line and the same degree, and vice versa.",
          "de": "§ 1. Schwägerschaft entsteht aus einer gültigen Ehe, auch wenn sie nicht vollzogen wurde, und besteht zwischen dem Mann und den Blutsverwandten der Frau, und ebenso zwischen der Frau und den Blutsverwandten des Mannes. § 2. Sie wird so berechnet, daß die Blutsverwandten des Mannes in derselben Linie und demselben Grad mit der Frau verschwägert sind und umgekehrt."
        },
        {
          "n": 110,
          "la": "Filii, qui ad normam legis civilis adoptati sint, habentu ut filii eius vel eorum qui eos adoptaverint.",
          "fr": "r Les enfants adoptifs selon la loi civile sont considérés comme fils ou filles du ou des parents adoptifs.",
          "en": "Children who have been adopted in accordance with the civil law are considered the children of that person or those persons who have adopted them.",
          "de": "Kinder, die nach Maßgabe des weltlichen Gesetzes adoptiert wurden, gelten als Kinder dessen oder derer, die sie adoptiert haben."
        },
        {
          "n": 111,
          "la": "§1 Ecclesiae latinae per receptum baptismum adscribitur filius parentum, qui ad eam pertinent vel, si alteruter ad eam non pertineat, ambo concordi voluntate optaverint ut proles in Ecclesia latina baptizaretur; quodsi concors voluntas desit, Ecclesiae sui iuris ad quam pater pertinet adscribitur. §2 Si vero unus tantum ex parentibus sit catholicus, Ecclesiae ad quam hic parens catholicus pertinet adscribitur. §3 Quilibet baptizandus qui quartum decimum aetatis annum expleverit, libere potest eligere ut in Ecclesia latina vel in alia Ecclesia sui iuris baptizetur; quo in casu, ipse ad eam Ecclesiam pertinet quam elegerit.",
          "fr": "§1 Par la réception du baptême, les enfants dont les parents relèvent de l’Église latine, sont inscrits à cette Église; il en est de même si l’un des parents n’en relève pas, mais qu’ils aient choisi tous les deux d’un commun accord de faire baptiser leur enfant dans l’Église latine; en cas de désaccord, l’enfant est inscrit à l’Église autonome dont relève le père. §2 Si cependant un seul des parents est catholique, il est inscrit à l'Eglise à laquelle ce parent catholique appartient. (traduction officieuse à vérifier) §3 Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir d’être baptisé dans l’Église latine ou dans une autre Église autonome; en ce cas, il relève de l’Église qu’il a choisie.",
          "en": "§1 Through the reception of baptism a child is ascribed to the Latin Church if the parents belong to that Church or, should one of them not belong to it, if both parents agree in choosing that the child be baptised in the Latin Church; but, if the agreement is lacking, the child is ascribed to the Church ‘sui iuris’, to which the father belongs. §2 However, if only one parent is Catholic, the child is ascribed to the Church to which the Catholic parent belongs. §3 Any candidate for baptism who has completed the fourteenth year of age may freely choose to be baptised either in the Latin Church or in another Church ‘sui iuris’; in which case the person is ascribed to the Church which he or she has chosen. [Revised wording according to m.p. De concordia inter Codices, 31.V.2016]",
          "de": "§ 1. In die lateinische Kirche wird durch den Taufempfang aufgenommen ein Kind von Eltern, die zu ihr gehören oder die, falls ein Elternteil nicht zu ihr gehört, beide übereinstimmend gewünscht haben, daß ihr Kind in der lateinischen Kirche getauft wird; wenn aber diese Übereinstimmung fehlt, wird es der Rituskirche zugeschrieben, zu welcher der Vater gehört. § 2. Jeder Taufbewerber, der das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, kann frei wäh- 30 len, ob er in der lateinischen Kirche oder in einer anderen Rituskirche eigenen Rechtes getauft werden soll; in diesem Falle gehört er zu der Kirche, die er gewählt hat."
        },
        {
          "n": 112,
          "la": "§1 Post receptum baptismum, alii Ecclesiae sui iuris ascribuntur: 1° qui licentiam ab Apostolica Sede obtinuerit; 2° coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam sui iuris alterius coniugis se transire declaraverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad latinam Ecclesiam redire; 3° filii eorum, de quibus in nn. 1 et 2, ante decimum quartum aetatis annum completum itemque, in matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam sui iuris legitime transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad latinam Ecclesiam redire. §2 Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum alius Ecclesiae sui iuris recipiendi, non secumfert adscriptionem eidem Ecclesiae. §3 Omnis transitus ad aliam Ecclesiam sui iuris vim habet a momento declarationis factae coram eiusdem Ecclesiae Ordinario loci vel parocho proprio aut sacerdote ab alterutro delegato et duobus testibus, nisi rescriptum Sedis Apostolicae aliud ferat; et in libro baptizatorum adnotetur. Capitulus II: De personarum iuridicis",
          "fr": "§1 Après la réception du baptême, sont inscrits à une autre Église autonome: 1° qui en obtient l’autorisation du Siège Apostolique; 2° le conjoint qui, en se mariant ou pendant la durée de son mariage, déclare passer à l’Église autonome de son conjoint; à la dissolution du mariage, il peut librement revenir à l’Église latine; 3° les enfants de ceux dont il est question aux nn. 1 et 2, avant leur quatorzième année accomplie, ainsi que, dans un mariage mixte, les enfants de la partie catholique légitimement passée à une autre Église autonome; passé cet âge, ils peuvent revenir à l’Église latine. §2 L’usage même prolongé de recevoir les sacrements selon le rite d’une autre Église autonome n’entraîne pas l’inscription à cette Église. §3 Tout passage à une autre Église de droit propre entre en vigueur à partir du moment de la déclaration faite devant l’Ordinaire du lieu ou le curé propre de la même Église ou un prêtre délégué par l’un ou l’autre et deux témoins, à moins que le rescrit du Siège Apostolique n’en dispose autrement; il sera inscrit dans le registre des baptisés.",
          "en": "§1 After the reception of baptism, the following are enrolled in another Church sui iuris: 1° one who has obtained permission from the Apostolic See; [Such permission is presumed for Latin-rite faithful wishing to join an Eastern-rite eparchy which is in the same territory, if the two bishops consent in writing: see Secretariat of State, Rescript “ex audientia Ss.mi”, 26.XI.1992; however, this does not apply to a transfer to the Latin Church] 2° a spouse who, on entering marriage or during its course, has declared that he or she is transferring to the Church ‘sui iuris’ of the other spouse; on the dissolution of the marriage, however, that person may freely return to the Latin Church; 3° the children of those mentioned in nn. 1 and 2 who have not completed their fourteenth year, and likewise in a mixed marriage the children of a Catholic party who has lawfully transferred to another Church ‘sui iuris’; on completion of their fourteenth year, however, they may return to the Latin Church. §2 The practice, however long standing, of receiving the sacraments according to the rite of another Church ‘sui iuris’, does not bring with it membership of that Church. 18 Book I: General Norms §3 Each transfer to another Church ‘sui iuris’ is valid from the moment of the declaration made in the presence of the local ordinary of the said Church or of its pastor or of the priest delegated by one of them and of two witnesses, unless a rescript of the Apostolic See disposes otherwise; and is noted in the baptismal register. [Revised wording according to m.p. De concordia inter Codices, 31.V.2016] CHAPTER II: JURIDICAL PERSONS",
          "de": "§ 1. Nach dem Empfang der Taufe werden in eine andere Rituskirche eigenen Rechtes aufgenommen: 1° wer die Erlaubnis vom Apostolischen Stuhl erhalten hat; 2° ein Ehepartner, der bei Eingehen oder während des Bestehens einer Ehe erklärt, daß er zur Rituskirche eigenen Rechtes des anderen Ehepartners übertrete; ist aber die Ehe aufgelöst, kann er frei zur lateinischen Kirche zurückkehren; 3° vor Vollendung des vierzehnten Lebensjahres die Kinder der in nn. 1 und 2 Genannten wie auch in einer Mischehe die Kinder des katholischen Teils, der rechtmäßig zu einer anderen Rituskirche übergetreten ist; nach Erreichen dieses Alters aber können diese zur lateinischen Kirche zurückkehren. § 2. Der selbst längere Zeit hindurch geübte Brauch, die Sakramente nach dem Ritus einer anderen Rituskirche eigenen Rechtes zu empfangen, bringt nicht die Aufnahme in diese Kirche mit sich."
        },
        {
          "n": 113,
          "la": "§1 Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes, moralis persona rationem habent ex ipsa ordinatione divina. §2 Sunt etiam in Ecclesia, praeter personas physicas, personae iuridicae, subiecta scilicet in iure canonico obligationum et iurium quae ipsarum indoli congruunt.",
          "fr": "§1 L’Église catholique et le Siège Apostolique ont qualité de personne morale de par l’ordre divin lui- même. §2 Dans l’Église outre les personnes physiques, il y a aussi des personnes juridiques, c’est-à-dire en droit canonique des sujets d’obligations et de droits en conformité avec leur nature.",
          "en": "§1 The Catholic Church and the Apostolic See have the status of a moral person by divine disposition. §2 In the Church, besides physical persons, there are also juridical persons, that is, in canon law subjects of obligations and rights which accord with their nature. [On the nature of juridical persons in the 1917 and 1983 Codes, see Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18207/2024, 15.IV.2024]",
          "de": "§ 1. Die katholische Kirche und der Apostolische Stuhl haben aufgrund göttlicher Anordnung den Charakter einer moralischen Person. § 2. In der Kirche gibt es außer physischen Personen auch juristische Personen, d. h. Träger von ihrer Eigenart entsprechenden Pflichten und Rechten im kanonischen Recht."
        },
        {
          "n": 114,
          "la": "§1 Personae iuridicae constituuntur aut ex ipso iuris praescripto aut ex speciali competentis auctoritatis concessione per decretum data, universitates sive personarum sive rerum in finem missioni Ecclesiae congruentem, qui singulorum finem transcendit, ordinatae. §2 Fines, de quibus in § 1, intelleguntur qui ad opera pietatis, apostolatus vel caritatis sive spiritualis sive temporalis attinent. §3 Auctoritas Ecclesiae competens personalitatem iuridicam ne conferat nisi iis personarum aut rerum universitatibus, quae finem persequuntur reapse utilem atque, omnibus perpensis, mediis gaudent quae sufficere posse praevidentur ad finem praestitutum assequendum.",
          "fr": "§1 Sont constituées en personnes juridiques par disposition du droit ou par concession spéciale de l’autorité compétente donnée par décret, des ensembles de personnes ou de choses ordonnés à une fin qui s’accorde avec la mission de l’Église et dépasse les intérêts des individus. §2 Les fins dont il est question au § 1 s’entendent d’oeuvres de piété, d’apostolat de charité spirituelle ou temporelle. §3 L’autorité compétente de l’Église ne conférera la personnalité juridique qu’à des ensembles de personnes ou de choses qui visent une fin réellement utile et qui, tout bien pesé, jouissent de moyens qui paraissent suffisants pour atteindre cette fin.",
          "en": "§1 Aggregates of persons or of things which are directed to a purpose befitting the Church’s mission, which transcends the purpose of the individuals, are constituted juridical persons either by a provision of the law itself or by a special concession given in the form of a decree by the competent authority. §2 The purposes indicated in §1 are understood to be those which concern works of piety, of the apostolate or of charity, whether spiritual or temporal. §3 The competent ecclesiastical authority is not to confer juridical personality except on those aggregates of persons or of things which aim at a genuinely useful purpose and which, all things considered, have the means which are foreseen to be sufficient to achieve the purpose in view.",
          "de": "§ 1. Juristische Personen entstehen entweder aufgrund einer Rechtsvorschrift selbst oder aufgrund einer durch Dekret gegebenen besonderen Verleihung seitens der zuständigen Autorität, und zwar als Gesamtheiten von Personen oder Sachen, die auf ein Ziel hingeordnet sind, das mit der Sendung der Kirche übereinstimmt und die Zielsetzung Einzelner übersteigt. § 2. Unter den in § 1 genannten Zielen versteht man solche, die Werke der Frömmigkeit, des Apostolates oder der Caritas in geistlicher oder zeitlicher Hinsicht betreffen. § 3. Die zuständige Autorität der Kirche darf die Rechtspersönlichkeit nur solchen Gesamtheiten von Personen oder Sachen verleihen, die ein tatsächlich nutzbringendes Ziel verfolgen und nach Erwägung aller Umstände über die Mittel verfügen, die voraussichtlich zur Erreichung des festgesetzten Zieles genügen können."
        },
        {
          "n": 115,
          "la": "§1 Personae iuridicae in Ecclesia sunt aut universitates personarum aut universitates rerum. §2 Universitas personarum, quae quidem nonnisi ex tribus saltem personis constitui potest, est collegialis, si eius actionem determinant membra, in decisionibus ferendis concurrentia, sive aequali iure sive non, ad normam iuris et statutorum; secus est non collegialis. §3 Universitas rerum seu fundatio autonoma constat bonis seu rebus, sive spiritualibus sive materialibus, eamque, ad normam iuris et statutorum, moderantur sive una vel plures personae physicae sive collegium.",
          "fr": "§1 Les personnes juridiques dans l’Église sont des ensembles de personnes ou des ensembles de choses. §2 Un ensemble de personnes, qui doit être constitué d’au moins trois personnes, est collégial si ses membres en déterminent l’action en prenant part en commun aux décisions à prendre à égalité de droit ou non, selon le droit et les statuts; sinon il est non collégial. §3 Un ensemble de choses ou fondation autonome consiste en des biens ou des choses spirituelles ou matérielles; il est dirigé, selon le droit et les statuts, par une ou plusieurs personnes physiques, ou par un collège.",
          "en": "§1 Juridical persons in the Church are either aggregates of persons or aggregates of things. §2 An aggregate of persons, which must be made up of at least three persons, is collegial if the members decide its conduct by participating together in making its decisions, whether by equal right or not, in accordance with the law and the statutes; otherwise, it is non-collegial. §3 An aggregate of things, or an autonomous foundation, consists of goods or things, whether spiritual or material, and is directed, in accordance with the law and the statutes, by one or more physical persons or by a college. 19 Book I: General Norms",
          "de": "§ 1. Juristische Personen in der Kirche sind entweder Gesamtheiten von Personen oder von Sachen. § 2. Eine Gesamtheit von Personen, die nur aus mindestens drei Personen errichtet 31 werden kann, ist kollegial, wenn die Mitglieder deren Handeln bestimmen, indem sie nach Maßgabe des Rechtes und der Statuten bei der Entscheidungsfällung zusammenwirken, sei es gleichberechtigt oder nicht; anderenfalls ist sie nichtkollegial. § 3. Eine Gesamtheit von Sachen, d. h. eine selbständige Stiftung, besteht aus Gütern oder Sachen geistlicher oder materieller Art und wird nach Maßgabe des Rechtes und der Statuten entweder von einer oder mehreren physischen Personen oder von einem Kollegium geleitet."
        },
        {
          "n": 116,
          "la": "§1 Personae iuridicae publicae sunt universitates personarum seu rerum, quae ab ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur ut intra fines sibi praestitutos nomine Ecclesiae, ad normam praescriptorum iuris, munus proprium intuitu boni publici ipsis commissum expleant; ceterae personae iuridicae sunt privatae. §2 Personae iuridicae publicae hac personalitate donantur sive ipsoiure sive speciali competentis auctoritatis decreto eandem expresse concedenti; personae iuridicae privatae hac personalitate donantur tantum per speciale competentis auctoritatis decretum eandem personalitatem expresse concedens.",
          "fr": "§1 Les personnes juridiques publiques sont des ensembles de personnes ou de choses, constitués par l’autorité ecclésiastique compétente afin de remplir au nom de l’Église, dans les limites qui leur ont été fixées et selon les dispositions du droit, la charge propre qui leur a été confiée en vue du bien public; les autres personnes juridiques sont privées. §2 Les personnes juridiques publiques reçoivent la personnalité juridique du droit lui-même ou par un décret spécial de l’autorité compétente qui la concède expressément; les personnes juridiques privées ne reçoivent cette personnalité que par décret spécial de l’autorité compétente qui la concède expressément.",
          "en": "§1 Public juridical persons are aggregates of persons or of things which are established by the competent ecclesiastical authority so that, within the limits allotted to them in the name of the Church, and in accordance with the provisions of law, they might fulfil the specific task entrusted to them for the public good. Other juridical persons are private. §2 Public juridical persons are given this personality either by the law itself or by a special decree of the competent authority expressly granting it. Private juridical persons are given this personality only by a special decree of the competent authority expressly granting it.",
          "de": "§ 1. Öffentliche juristische Personen sind Gesamtheiten von Personen oder Sachen, die von der zuständigen kirchlichen Autorität errichtet werden, damit sie innerhalb der für sie festgesetzten Grenzen nach Maßgabe der Rechtsvorschriften im Namen der Kirche die ihnen im Hinblick auf das öffentliche Wohl übertragene eigene Aufgabe erfüllen; die übrigen juristischen Personen sind private. § 2. Öffentliche juristische Personen erhalten diese Rechtspersönlichkeit entweder von Rechts wegen oder durch ein besonderes Dekret der zuständigen Autorität, das diese ausdrücklich gewährt; private juristische Personen erhalten diese Rechtspersönlichkeit allein durch ein besonderes Dekret der zuständigen Autorität, das diese Rechtspersönlichkeit ausdrücklich gewährt."
        },
        {
          "n": 117,
          "la": "Nulla personarum vel rerum universitas personalitatem iuridicam obtinere intendens, eandem consequi valet nisi ipsius statuta a competenti auctoritate sint probata.",
          "fr": "Aucun ensemble de personnes ou de choses désireux d’acquérir la personnalité juridique, ne peut l’obtenir sans que ses statuts n’aient été approuvés par l’autorité compétente.",
          "en": "No aggregate of persons or of things seeking juridical personality can acquire it unless its statutes are approved by the competent authority.",
          "de": "Eine Gesamtheit von Personen oder Sachen, die anstrebt, Rechtspersönlichkeit zu erhalten, kann diese nur erlangen, wenn ihre Statuten von der zuständigen Autorität gebilligt worden sind."
        },
        {
          "n": 118,
          "la": "Personam iuridicam publicam repraesentant, eius nomine agentes, ii quibus iure universali vel particulari aut propriis statutis haec competentia agnoscitur; personam iuridicam privatam, ii quibus eadem competentia per statuta tribuitur.",
          "fr": "Représentent la personne juridique publique, en agissant en son nom, ceux à qui cette compétence a été reconnue par le droit universel ou particulier, ou par ses statuts propres; représentent la personne privée ceux qui tiennent cette compétence des statuts.",
          "en": "Those persons represent, and act in the name of, a public juridical person whose competence to do so is acknowledged by universal or particular law, or by their own statutes; those persons represent a private juridical person who are given this competence by their statutes.",
          "de": "Eine öffentliche juristische Person vertreten, indem sie in ihrem Namen handeln, diejenigen, denen diese Kompetenz durch allgemeines oder partikulares Recht oder durch die eigenen Statuten zuerkannt wird; eine private juristische Person vertreten diejenigen, denen diese Kompetenz durch die Statuten zuerkannt wird."
        },
        {
          "n": 119,
          "la": "Ad actus collegiales quod attinet, nisi iure vel statutis aliud caveatur: 1° si agatur de electionibus, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; post duo inefficacia scrutinia, suffragatio fiat super duobus candidatis qui maiorem suffragiorum partem obtinuerint, vel, si sunt plures, super duobus aetate senioribus; post tertium scrutinium, si paritas maneat, ille electus habeatur qui senior sit aetate; 2° si agatur de aliis negotiis, id vim habet iuris, quod, praesente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; quod si post duo scrutinia suffragia aequalia fuerint, praeses suo voto paritatem dirimere potest; 3° quod autem omnes uti singulos tangit, ab omnibus approbari debet",
          "fr": "En ce qui concerne les actes collégiaux, sauf autre disposition du droit ou des statuts: 1° en fait d’élection, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité absolue des présents; après deux scrutins sans effet, le vote portera sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, s’ils sont plusieurs, sur les deux plus âgés; si, après le troisième scrutin, les candidats restent à égalité, le plus âgé sera considéré comme élu; 2° pour les autres matières, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité absolue des présents; si après deux scrutins, les suffrages demeurent égaux, le président, par son vote, peut dirimer l’égalité; 3° ce qui concerne tous et chacun en particulier doit être approuvé par tou",
          "en": "In regard to collegial acts, unless the law or the statutes provide otherwise: 1° in regard to elections, provided a majority of those who must be summoned are present, what is decided by an absolute majority of those present has the force of law. If there have been two inconclusive scrutinies, a vote is to be taken between the two candidates with the greatest number of votes or, if there are more than two, between the two senior by age. After a third inconclusive scrutiny, that person is deemed elected who is senior by age; [A relative majority suffices for the third scrutiny: see Authentic Interpretation of canon 119 1º, 28.VI.1990] [See also the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18135/2023, 8.XI.2023] 2° in regard to other matters, provided a majority of those who must be summoned are present, what is decided by an absolute majority of those present has the force of law. If the votes are equal after two scrutinies, the person presiding can break the tie with a casting vote; 3° that which affects all as individuals must be approved by all.",
          "de": "Was kollegiale Akte betrifft, so gilt, wenn nicht im Recht oder in den Statuten etwas anderes vorgesehen ist: 1° bei Wahlen hat das Rechtskraft, was bei Anwesenheit wenigstens der Mehrheit der Einzuladenden die absolute Mehrheit der Anwesenden beschlossen hat; nach zwei erfolglosen Wahlgängen findet eine Stichwahl statt zwischen den beiden Kandidaten, die den größeren Stimmenanteil erhalten haben, oder, wenn es mehrere sind, zwischen den beiden, die dem Lebensalter nach die älteren sind; wenn es nach dem dritten Wahlgang bei Stimmengleichheit bleibt, gilt der als gewählt, der dem Lebensalter nach der ältere ist; 2° bei anderen Angelegenheiten hat das Rechtskraft, was bei Anwesenheit wenigstens der Mehrheit der Einzuladenden die absolute Mehrheit der Anwesenden beschlossen hat; wenn jedoch nach zwei Abstimmungen Stimmengleichheit besteht, kann der Vorsitzende mit seiner Stimme den Ausschlag geben; 3° was aber alle als einzelne betrifft, muß von allen gebilligt werden. 32"
        },
        {
          "n": 120,
          "la": "§1 Personae iuridica natura sua perpetua est; extinguitur tamen si a competenti auctoritate legitime supprimantur aut per centum annorum spatium agere desierit; persona iuridica privata insuper extinguitur, si ipsa consociatio ad normam statutorum dissolvatur, aut si, de iudicio auctoritatis competentis, ipsa fundatio ad normam statutorum esse desierit. §2 Si vel unum ex personae iuridicae collegialis membris supersit, et personarum universitas secundum statuta esse non desierit, exercitium omnium iurium universitatis illi membro competit.",
          "fr": "§1 La personne juridique est par sa nature perpétuelle; cependant elle s’éteint si elle est supprimée légitimement par l’autorité compétente, ou si, pendant une durée de cent ans, elle cesse d’agir; la personne juridique privée s’éteint également si l’association est dissoute conformément à ses statuts, ou si, au jugement de l’autorité compétente, la fondation a, selon les statuts, cessé d’exister. §2 Même s’il ne subsiste plus qu’un seul membre de la personne juridique collégiale, et si, selon les statuts, l’ensemble des personnes n’a pas cessé d’exister, l’exercice de tous les droits de l’ensemble revient à ce seul membre.",
          "en": "§1 A juridical person is by its nature perpetual. It ceases to exist, however, if it is lawfully suppressed by the competent authority, or if it has been inactive for a hundred years. A private juridical person also ceases to exist if the association itself is dissolved in accordance with the statutes, or if, in the judgement of the competent authority, the foundation itself has, in accordance with the statutes, ceased to exist. 20 Book I: General Norms §2 If even a single member of a collegial juridical person survives, and the aggregate of persons has not, according to the statutes, ceased to exist, the exercise of all the rights of the aggregate devolves upon that member.",
          "de": "§ 1. Eine juristische Person ist ihrer Natur nach zeitlich unbegrenzt; sie erlischt aber, wenn sie von der zuständigen Autorität rechtmäßig aufgehoben wird oder durch einen Zeitraum von hundert Jahren zu handeln aufgehört hat; eine private juristische Person erlischt außerdem, wenn die Vereinigung selbst nach Maßgabe der Statuten aufgelöst wird oder wenn nach dem Urteil der zuständigen Autorität die Stiftung selbst nach Maßgabe der Statuten zu bestehen aufgehört hat. § 2. Ist nur noch eines der Mitglieder einer kollegialen juristischen Person übriggeblieben und hat die Gesamtheit von Personen nach den Statuten zu bestehen nicht aufgehört, so kommt die Ausübung aller Rechte der Gesamtheit jenem Mitglied zu."
        },
        {
          "n": 121,
          "la": "Si universitates sive personarum sive rerum, quae sunt personaeiuridicae publicae, ita coniungantur ut ex iisdem una constituatur universitas personalitae iuridica et ipsa pollens, nova haec persona iuridica bona iuraque patrimonialia prioribus propria obtinet atque onera suscipit, quibus eaedem gravabantur; ad destinationem autem praesertim bonorum et ad onerum adimpletionem quod attinet, fundatorum oblatorumque voluntas atque iura quaesita salva esse debent.",
          "fr": "S’il y a fusion d’ensembles de personnes ou de choses qui sont des personnes juridiques publiques pour n’en constituer qu’un seul jouissant lui-même de la personnalité juridique, cette nouvelle personne juridique acquiert les droits et les biens patrimoniaux des précédentes et reçoit les charges qui leur incombaient; mais surtout en ce qui concerne la destination des biens et l’accomplissement des charges, la volonté des fondateurs et des donateurs, ainsi que les droits acquis devront être respectés.",
          "en": "When aggregates of persons or of things which are public juridical persons are so amalgamated that one aggregate, itself with a juridical personality, is formed, this new juridical person obtains the patrimonial goods and rights which belonged to the previous aggregates; it also accepts the liabilities of the previous aggregates. In what concerns particularly the arrangements for the goods and the discharge of obligations, the wishes of the founders and benefactors, and any acquired rights must be safeguarded. [On the correct application of can. 121 with reference to the temporal goods of a suppressed parish see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18715/2025, 9.IX.2025]",
          "de": "Werden Gesamtheiten von Personen oder Sachen, die öffentliche juristische Personen sind, so miteinander vereinigt, daß aus diesen eine einzige Gesamtheit entsteht, die auch selbst Rechtspersönlichkeit besitzt, so erhält diese neue juristische Person die Güter und Vermögensrechte, die den früheren gehörten, und übernimmt die Verbindlichkeiten, mit denen diese belastet waren; was aber vor allem die Zweckbestimmung der Güter und die Erfüllung der Verbindlichkeiten angeht, müssen der Wille der Stifter und Spender sowie wohlerworbene Rechte gewahrt bleiben."
        },
        {
          "n": 122,
          "la": "Si universitas, quae gaudet personalitate iuridica publica, ita dividatur ut aut illius pars alii personae iuridicae uniatur aut ex parte dismembrata distincta persona iuridica publica erigatur, auctoritas ecclesiastica, cui divisio competat, curare debet per se vel per exsecutorem, servatis quidem in primis tum fundatorum ac oblatorum voluntate tum iuribus quaesitis tum probatis statutis: 1° ut communia, quae dividi possunt, bona atque iura patrimonialia necnon aes alienum aliaque onera dividantur inter personas iuridicas, de quibus agitur, debita cum proportione ex aequo et bono, ratione habita omnium adiunctorum et necessitatum utriusque; 2° ut usus et ususfructus communium bonorum, quae divisioni obnoxia non sunt, utrique personae iuridicae cedant, oneraque iisdempropria utrique imponantur, servata item debita proportione ex aequo et bono definienda",
          "fr": "Si l’ensemble qui jouit de la personnalité juridique publique est divisé de telle sorte qu’une de ses parties est unie à une autre personne juridique, ou que la juridique distincte, l’autorité ecclésiastique compétente pour la division, en respectant avant tout tant la volonté des fondateurs et des donateurs que les droits acquis ainsi que les statuts approuvés, doit veiller, par elle-même ou par un exécuteur: 1° à ce que ce qui est commun et divisible soit partagé, biens droits patrimoniaux, dettes et autres choses, entre les personnes juridiques concernées, selon une proportion équitable et juste, compte tenu de toutes les circonstances et nécessités de chacune; 2° à ce que l’usage et l’usufruit des biens communs qui ne sont pas divisibles reviennent à l’une et à l’autre des personnes juridiques, et que les charges qui grèvent ces biens incombent à chacune, selon aussi une proportion équitable et juste à défini",
          "en": "When an aggregate which is a public juridical person is divided in such a way that part of it is joined to another juridical person or a distinct public juridical person is established from one part of it, the first obligation is to observe the wishes of the founders and benefactors, the demands of acquired rights and the requirements of the approved statutes. Then the competent ecclesiastical authority, either personally or through an executor, is to ensure: 1° that the divisible common patrimonial goods and rights, the monies owed and the other liabilities, are divided between the juridical persons in question in due proportion, in a fashion which is equitable and right, taking account of all the circumstances and needs of both; 2° that the use and enjoyment of the common goods which cannot be divided, be given to each juridical person, and also that the liabilities which are proper to each are the responsibility of each, in due proportion, in a fashion which is equitable and right.",
          "de": "Wenn eine Gesamtheit, die öffentliche Rechtspersönlichkeit besitzt, so geteilt wird, daß entweder ein Teil von ihr mit einer anderen juristischen Person vereinigt wird oder aus dem abgetrennten Teil eine andere öffentliche juristische Person errichtet wird, muß die kirchliche Autorität, der die Teilung zusteht, unter Wahrung vor allem des Willens der Stifter und Spender sowie wohlerworbener Rechte und der gebilligten Statuten, selbst oder durch einen Vollzieher dafür sorgen: 1° daß teilbare gemeinsame Güter und Vermögensrechte sowie Schulden und andere Verbindlichkeiten unter die betreffenden juristischen Personen im gebührenden Verhältnis nach Recht und Billigkeit und unter Berücksichtigung aller Umstände und Notwendigkeiten beider geteilt werden; 2° daß Gebrauch und Nießbrauch nicht teilbarer gemeinsamer Güter ebenfalls unter Wahrung des gebührenden nach Recht und Billigkeit zu bestimmenden Verhältnisses beiden juristischen Personen zugute kommen und die zu diesen gehörenden Verbindlichkeiten beiden auferlegt werden."
        },
        {
          "n": 123,
          "la": "Extincta persona iuridica publica, destinatio eiusdem bonorum iuriumque patrimonialium itemque onerum regitur iure et statutis, quae, si sileant, obveniunt personae iuridicae immediate superiori, salvis semper fundatorum vel oblatorum voluntate necnon iuribus quaesitis; extincta persona iuridica privata, eiusdem bonorum et onerum destinatio statutis regitur.",
          "fr": "Si une personne juridique publique s’éteint, la destination de ses biens et des droits patrimoniaux ainsi que ses charges, est réglée par le droit et les statuts; en cas de silence de ceux-ci, ils échoient à la personne juridique immédiatement supérieure, réserve toujours faite de la volonté des fondateurs ou des donateurs ainsi que des droits acquis; si une personne juridique privée s’éteint la destination de ses biens et de ses charges est réglée par ses propres statuts.",
          "en": "On the extinction of a public juridical person, the arrangements for its patrimonial goods and rights, and for its liabilities, are determined by law and the statutes. If these do not deal with the matter, the arrangements devolve upon the next higher juridical person, always with due regard for the wishes of the founders or benefactors and for acquired rights. On the extinction of a private juridical person, the arrangements for its goods and liabilities are governed by its own statutes. [On the transfer of rights and obligations following the union, split, or extinction of juridical persons, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18375/2024, 16.XII.2024] 21 Book I: General Norms TITLE VII: JURIDICAL ACTS",
          "de": "Nach dem Erlöschen einer öffentlichen juristischen Person wird die Zuordnung ihrer Güter und Vermögensrechte sowie der Verbindlichkeiten durch das Recht und die Statuten geregelt; wenn diese schweigen, fallen sie der unmittelbar höheren juristischen Person zu, immer Unter Wahrung des Willens der Stifter und Spender sowie wohlerworbener Rechte; nach dem Erlöschen einer privaten juristischen Person wird die Zuordnung ihres Vermögens und ihrer Verbindlichkeiten durch die eigenen Statuten geregelt. 33"
        },
        {
          "n": 124,
          "la": "§1 Ad validitatem actus iuridici requiritur ut a persona habili sit positus, atque in eodem adsint quae actum ipsum essentialiter constituunt, necnon sollemnia et requisita iure ad validitatem actus imposita. §2 Actus iuridicus quoad sua elementa externa rite positus praesumitur validus.",
          "fr": "§1 Pour qu’un acte juridique soit valide, il est requis qu’il soit posé par une personne capable, qu’il réunisse les éléments constitutifs qui lui sont essentiels et que soient respectées les formalités et les exigences imposées par le droit pour sa validité. §2 Un acte juridique régulièrement posé quant à ses éléments extérieurs est présumé valide.",
          "en": "§1 For the validity of a juridical act, it is required that it be performed by a person who is legally capable, and it must contain those elements which constitute the essence of the act, as well as the formalities and requirements which the law prescribes for the validity of the act. §2 A juridical act which, as far as its external elements are concerned, is properly performed, is presumed to be valid.",
          "de": "§ 1. Zur Gültigkeit einer Rechtshandlung ist erforderlich, daß sie von einer dazu befähigten Person vorgenommen wurde und bei der Handlung gegeben ist, was diese selbst wesentlich ausmacht und was an Rechtsförmlichkeiten und Erfordernissen vom Recht zur Gültigkeit der Handlung verlangt ist. § 2. Eine hinsichtlich ihrer äußeren Elemente vorschriftsmäßig vorgenommene Rechtshandlung wird als gültig vermutet."
        },
        {
          "n": 125,
          "la": "§1 Actus positus ex vi ab extrinseco personae illata, cui ipsa nequaquam resistere potuit, pro infecto habetur. §2 Actus positus ex metu gravi, iniuste incusso, aut ex dolo, valet, nisi aliud iure caveatur; sed potest per sententiam iudicis rescindi, sive ad instantiam partis laesae eiusve in iure successorum sive ex officio.",
          "fr": "§1 L’acte posé sous l’influence d’une force extrinsèque, à laquelle son auteur n’a pu aucunement résister, est réputé nul. §2 L’acte posé sous l’effet d’une crainte grave injustement infligée, ou d’un dol, est valide sauf autre disposition du droit; mais il peut être rescindé par sentence du juge, ou à la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit, ou d’office.",
          "en": "§1 An act is invalid if performed as a result of force imposed from outside on a person who was quite unable to resist it. §2 An act performed as a result of fear which is grave and unjustly inflicted, or as a result of deceit, is valid, unless the law provides otherwise. However, it can be rescinded by a court judgement, either at the instance of the injured party or that party’s successors in law, or ex officio.",
          "de": "§ 1. Wenn eine Handlung dadurch zustande kommt, daß einer Person von außen her Zwang zugefügt wurde, dem sie auf keine Weise widerstehen konnte, gilt diese Handlung als nicht vorgenommen. § 2. Eine Handlung, die aufgrund schwerer, widerrechtlich eingeflößter Furcht oder aufgrund arglistiger Täuschung vorgenommen wurde, ist rechtswirksam, wenn nicht etwas anderes im Recht vorgesehen ist; sie kann aber durch das Urteil eines Richters aufgehoben werden, sei es auf Antrag der geschädigten Partei oder ihrer Rechtsnachfolger, sei es von Amts wegen."
        },
        {
          "n": 126,
          "la": "Actus positus ex ignorantia aut ex errore, qui versetur circa id quod eius substantiam constituit, aut qui recidi in condicionem sine qua non, irritus est; secus valet, nisi aliud iure caveatur, sed actus ex ignorantia aut ex errore initus locum dare potest actioni rescissoriae ad normam iuris.",
          "fr": "L’acte posé par ignorance ou par erreur portant sur ce t qui constitue la substance de l’acte, ou qui équivaut à une condition sine qua non, est nul; autrement il est valide, sauf autre disposition du droit; mais l’acte posé par ignorance ou par erreur peut donner lieu selon le droit à une action rescisoire.",
          "en": "An act is invalid when performed as a result of ignorance or of error which concerns the substance of the act, or which amounts to a condition sine qua non; otherwise it is valid, unless the law provides differently. But an act done as a result of ignorance or error can give rise to a rescinding action in accordance with the law.",
          "de": "Eine Handlung, die vorgenommen wurde aus Unkenntnis oder Irrtum, der sieh auf etwas bezieht, was ihr Wesen ausmacht, oder der eine für unverzichtbar erklärte Bedingung betrifft, ist rechtsunwirksam; andernfalls ist sie rechtswirksam, wenn nicht etwas anderes im Recht vorgesehen ist, aber die aus Unkenntnis oder Irrtum vorgenommene Handlung kann die Möglichkeit Zu einer Aufhebungsklage nach Maßgabe des Rechtes bieten."
        },
        {
          "n": 127,
          "la": "§1 Cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio alicuius collegii vel personarum coetus, convocari debet collegium vel coetus ad normam can. 166, nisi, cum agatur de consilio tantum exquirendo, aliter iure particulari aut proprio cautum sit; ut autem actus valeant requiritur ut obtineatur consensus partis absolute maioris eorum qui sunt praesentes aut omnium exquiratur consilium. §2 Cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio aliquarum personarum, uti singularum: 1° si consensus exigatur, invalidus est actus Superioris consensum earum personarum non exquirentis aut contra earum vel alicuius votum agentis; 2° si consilium exigatur, invalidus est actus Superioris easdem personas non audientis; Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem votum, etsi concors, tamen sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem voto, praesertim concordi, ne discedat. §3 Omnes quorum consensus aut consilium requiritur, obligatione tenentur sententiam suam sincere proferendi atque, si negotiorum gravitas id postulate, secretum sedulo servandi; quae quidem obligatio a Superiore urgeri potest.",
          "fr": "§1 Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l’avis d’un collège ou d’un groupe de personnes, le collège ou le groupe doit être convoqué selon le can. 166, à moins que, lorsqu’il s’agit seulement de demander un avis, le droit particulier ou propre n’en ait décidé autrement; et pour que l’acte soit valide, il faut que le Supérieur obtienne le consentement de la majorité absolue de ceux qui sont présents, ou qu’il demande l’avis de tous. §2 Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l’avis de certaines personnes prises individuellement: 1° si le consentement est exigé, l’acte est invalide quand le Supérieur ne demande pas le consentement de ces personnes ou qu’il agit à l’encontre du vote de celles-ci ou de l’une d’elles; 2° si la consultation est exigée, l’acte est invalide si le Supérieur n’entend pas ces personnes; bien qu’il n’ait aucune obligation de se rallier à leurs avis même concordants, le Supérieur ne s’en écartera pas sans une raison prévalente dont l’appréciation lui appartient, surtout si ces avis sont concordants. §3 Tous ceux dont le consentement ou l’avis est requis sont tenus par l’obligation d’exprimer sincèrement leur sentiment, et si la gravité des affaires le demande, d’observer soigneusement le secret, obligation que le Supérieur peut exiger.",
          "en": "§1 When the law prescribes that, in order to perform a juridical act, a Superior requires the consent or the advice of some college or group of persons, the college or group must be convened in accordance with can. 166, unless, if there is question of seeking advice only, particular or proper law provides otherwise. For the validity of the act, it is required that the consent be obtained of an absolute majority of those present, or that the advice of all be sought. [The superior does not have the right to vote, even to break a tie: see Authentic Interpretation of canon 127 §1, 5.VII.1985] [On the use of computer-telematic tools for acts of governance in canons 127, 166 and 627, see Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, Circular Letter, 19.III.2023] §2 When the law prescribes that, in order to perform a juridical act, a Superior requires the consent or advice of certain persons as individuals: 1° if consent is required, the Superior’s act is invalid if the Superior does not seek the consent of those persons, or acts against the vote of all or of any of them; 22 Book I: General Norms 2° if advice is required, the Superior’s act is invalid if the Superior does not hear those persons. The Superior is not in any way bound to accept their vote, even if it is unanimous; nevertheless, without what is, in his or her judgement, an overriding reason, the Superior is not to act against their vote, especially if it is a unanimous one. [See the Final Document of the XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops, 24.XI.2024, no. 91] §3 All whose consent or advice is required are obliged to give their opinions sincerely. If the seriousness of the matter requires it, they are obliged carefully to maintain secrecy, and the Superior can insist on this obligation.",
          "de": "§ 1. Wenn im Recht bestimmt wird, daß ein Oberer zur Vornahme von Handlungen der Zustimmung oder des Rates eines Kollegiums oder eines Personenkreises bedarf, muß das Kollegium bzw. der Kreis gemäß can. 166 einberufen werden, es sei denn, daß, wenn es sich lediglich um das Einholen eines Rates handelt, im partikularen oder eigenen Recht etwas anderes vorgesehen ist; damit aber die Handlungen gültig sind, ist erforderlich, daß die Zustimmung der absoluten Mehrheit der Anwesenden vorliegt bzw. der Rat von allen eingeholt wird. § 2. Wenn im Recht bestimmt wird, daß ein Oberer zur Vornahme von Handlungen der Zustimmung oder des Rates irgendwelcher Personen als einzelner bedarf, gilt: 1° wenn die Zustimmung gefordert wird, ist die Handlung eines Oberen rechtsunwirksam, der die Zustimmung dieser Personen nicht einholt oder gegen deren Stellungnahme oder die Stellungnahme einer dieser Personen handelt; 2° wenn der Rat gefordert wird, ist die Handlung eines Oberen rechtsunwirksam, der diese Personen nicht hört; obgleich der Obere keineswegs verpflichtet ist, sich ihrer, wenn auch übereinstimmenden, Stellungnahme anzuschließen, darf er dennoch ohne einen seinem Ermessen nach überwiegenden Grund von deren Stellungnahme, vor 34 allem von einer übereinstimmenden, nicht abweichen. § 3. Alle, deren Zustimmung oder Rat erforderlich ist, sind verpflichtet, ihre Meinung aufrichtig vorzutragen und, wenn es die Wichtigkeit der Angelegenheiten verlangt, sorgsam die Geheimhaltung zu wahren; diese Verpflichtung kann vom Oberen eingeschärft werden."
        },
        {
          "n": 128,
          "la": "Quicunque illegitime actu iuridico, immo quovis alio actu dolo vel culpa posito, alteri damnum infert, obligatione tenetur damnum illatum reparandi.",
          "fr": "Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui par un acte juridique ou encore par un autre acte quelconque posé avec dol ou faute, est tenu par l’obligation de réparer le dommage causé.",
          "en": "Whoever unlawfully causes harm to another by a juridical act, or indeed by any other act which is deceitful or culpable, is obliged to repair the damage done. [The Lex propria of the Apostolic Signatura introduces a procedure for obtaining damages for wrongful decisions of ecclesiastical authorities: see m.p. Antiqua ordinatione, 11.VI.2008, arts. 101-103] TITLE VIII: POWER OF GOVERNANCE",
          "de": "Jeder, der widerrechtlich durch eine Rechtshandlung oder auch durch eine andere mit Vorsatz oder aus Fahrlässigkeit vorgenommene Handlung einem anderen Schaden zufügt, ist verpflichtet, den Schaden wiedergutzumachen."
        },
        {
          "n": 129,
          "la": "§1 Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habilis sunt qui ordine sacro sunt insigniti. §2 In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt.",
          "fr": "§1 Au pouvoir de gouvernement qui dans l’Église est vraiment d’institution divine et est encore appelé pouvoir de juridiction, sont aptes, selon les dispositions du droit, ceux qui ont reçu l’ordre sacré. §2 A l’exercice de ce pouvoir, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit.",
          "en": "§1 Those who are in sacred orders are, in accordance with the provisions of law, capable of the power of governance, which belongs to the Church by divine institution. This power is also called the power of jurisdiction. §2 Lay members of Christ’s faithful can cooperate in the exercise of this same power in accordance with the law.",
          "de": "§ 1. Zur Übernahme von Leitungsgewalt, die es aufgrund göttlicher Einsetzung in der Kirche gibt und die auch Jurisdiktionsgewalt genannt wird, sind nach Maßgabe der Rechtsvorschriften diejenigen befähigt, die die heilige Weihe empfangen haben. § 2. Bei der Ausübung dieser Gewalt können Laien nach Maßgabe des Rechtes mitwirken."
        },
        {
          "n": 130,
          "la": "Potestas regiminis de se exercetur pro foro externo, quandoque tamen pro solo foro interno, ita quidem ut effectus quos eius exercitium natum est habere pro foro externo, in hoc foro non recognoscantur, nisi quatenus id determinatis pro casibus iure statuatur.",
          "fr": "Le pouvoir de gouvernement de soi s’exerce au for externe; cependant il s’exerce parfois au for interne seul; les effets que son exercice a naturellement au for externe ne sont alors reconnus dans ce for que dans la mesure où le droit en décide pour des cas déterminés.",
          "en": "Of itself the power of governance is exercised for the external forum; sometimes however it is exercised for the internal forum only, but in such a way that the effects which its exercise is designed to have in the external forum are not acknowledged in that forum, except in so far as the law prescribes this for determinate cases.",
          "de": "Leitungsgewalt wird an sich im äußeren Bereich ausgeübt, bisweilen aber nur im inneren Bereich, und zwar so, daß die Rechtswirkungen, die die Ausübung dieser Gewalt ihrer Natur nach im äußeren Bereich hat, in diesem Bereich nur anerkannt werden, sofern dies für bestimmte Fälle im Recht festgesetzt ist."
        },
        {
          "n": 131,
          "la": "§1 Potestas regiminis ordinaria ea est, quae ipso iure alicui officio adnectitur; delegata, quae ipsi personae non mediante officio conceditur. §2 Potestas regiminis ordinaria potest esse sive propria sive vicaria. §3 Ei qui delegatum se asserit, onus probandae delegationis incumbit.",
          "fr": "§1 Le pouvoir de gouvernement est dit ordinaire lorsqu’il est attaché par le droit lui-même à un office; il est délégué lorsqu’il est accordé à la personne elle- même sans médiation d’un office. §2 Le pouvoir ordinaire de gouvernement peut être propre ou vicarial. §3 Qui se prétend délégué doit prouver sa délégation.",
          "en": "§1 Ordinary power of governance is that which by virtue of the law itself is attached to a given office; delegated power is that which is granted to a person other than through an office. §2 Ordinary power of governance may be proper or vicarious. §3 One who claims to have been delegated has the onus of proving the delegation.",
          "de": "§ 1. Ordentliche Leitungsgewalt ist jene, die von Rechts wegen mit einem Amt verbunden ist, delegierte jene, die der Person selbst nicht mittels eines Amtes übertragen wird. § 2. Ordentliche Leitungsgewalt kann entweder eigenberechtigte oder stellvertretende sein. § 3. Demjenigen, der behauptet, delegiert zu sein, obliegt die Beweislast für die Delegation."
        },
        {
          "n": 132,
          "la": "§1 Facultates habituales reguntur praescriptis de potestate delegata. §2 Attamen nisi in eius concessione aliud expresse caveatur aut electa sit industria personae, facultas habitualis Ordinario concessa non perimitur resoluto iure Ordinarii cui concessa est, etiamsi ipse eam exsequi coeperit, sed transit ad quemvis Ordinarium qui ipsi in regimine succedit.",
          "fr": "§1 Les facultés habituelles sont régies par les disposition relatives au pouvoir délégué. §2 Cependant, sauf autre disposition stipulée expressément dans l’acte de concession, ou si la personne a été choisie en raison de ses qualités personnelles, une faculté habituelle accordée à un Ordinaire ne disparaît pas à l’expiration du droit de cet Ordinaire, même si celui- ci avait commencé à l’exercer, mais elle passe à l’Ordinaire qui lui succède dans le gouvernement.",
          "en": "§1 Habitual faculties are governed by the provisions concerning delegated power. 23 Book I: General Norms §2 However, unless the grant has expressly provided otherwise, or the Ordinary was deliberately chosen as the only one to exercise the faculty, an habitual faculty granted to an Ordinary does not lapse on the expiry of the authority of the Ordinary to whom it was given, even if he has already begun to exercise the faculty, but it passes to the Ordinary who succeeds him in governance.",
          "de": "§ 1. Ständige Befugnisse unterliegen den Vorschriften über die delegierte Gewalt. § 2. Wenn aber bei ihrer Gewährung nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist oder seine Person mit Rücksicht auf ihre besondere Eignung ausgewählt wurde, erlischt die einem Ordinarius gewährte ständige Befugnis nicht mit Erlöschen des Rechtes des Ordinarius, dem sie gewährt wurde, auch wenn er selbst mit deren Ausführung bereits begonnen hatte, sondern geht auf jeden Ordinarius über, der ihm in der Leitung nachfolgt. 35"
        },
        {
          "n": 133,
          "la": "§1 Delegatus qui sive circa res sive circa personas mandati sui fines excedit, nihil agit. §2 Fines sui mandati excercere non intellegitur delegatus qui aliomodo ac in mandato determinatur, ea peragit ad quae delegatus est, nisi modus ab ipso delegante ad validitatem fuerit praescriptus.",
          "fr": "§1 Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, que ce soit en ce qui regarde les choses ou en ce qui concerne les personnes, n’a rien fait. §2 Ne dépasse pas les limites de son mandat le délégué qui accomplit l’objet de sa délégation d’une manière autre que celle qui a été déterminée dans le mandat, à moins que le délégant n’ait lui-même imposé la manière d’agir à peine de nullité.",
          "en": "§1 A delegate who exceeds the limits of the mandate, with regard either to things or to persons, performs no act at all. §2 A delegate is not considered to have exceeded the mandate when what was delegated is carried out, but in a manner different to that determined in the mandate, unless the manner was prescribed for validity by the delegating authority.",
          "de": "§ 1. Ein Delegierter, der die Grenzen seines Auftrags hinsichtlich der Sachen oder Personen überschreitet, handelt ungültig. § 2. Ein Delegierter, der auf eine andere Weise, als im Auftrag angegeben ist, seinen Auftrag ausführt, überschreitet nicht die Grenzen seines Auftrags, wenn nicht die Weise vom Deleganten selbst zur Gültigkeit vorgeschrieben worden ist."
        },
        {
          "n": 134,
          "la": "§1 Nomine Ordinarii in iure intelleguntur, praeter Romanum Pontificem, Episcopi dioecesani aliique qui, etsi ad interim tantum, praepositi sunt alicui Ecclesiae particulari vel communitati eidem aequiparatae ad normam can. 368, necnon qui in iisdem generali gaudent potestate exsecutiva ordinaria, nempe Vicarii generales et episcopales; itemque, pro suis sodalibus, Superiores maiores clericalium institutorum religiosorum iuris pontificii et clericalium societatum vitae apostolicae iuris pontificii, qui ordinaria saltem potestate exsecutiva pollent. §2 Nomine Ordinarii loci intelleguntur omnes qui in § 1 recensentur, exceptis Superioribus institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae. §3 Quae in canonibus nominatim Episcopo dioecesano, in ambitu potestatis exsecutivae tribuuntur, intelleguntur competere dumtaxat Episcopo dioecesano aliisque ipsi in can. 381, § 2 aequiparatis, exclusis Vicario generali et episcopali, nisi de speciali mandato.",
          "fr": "§1 Par Ordinaire, on entend en droit, outre le Pontife Romain, les Évêques diocésains et ceux qui, même à particulière ou d’une communauté dont le statut est équiparé au sien selon le can. 368, ainsi que ceux qui y jouissent du pouvoir exécutif ordinaire général, c’est- à-dire les Vicaires généraux et épiscopaux; de même pour leurs sujets, les Supérieurs majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui possèdent au moins le pouvoir exécutif ordinaire. §2 Par Ordinaire du lieu, on entend tous ceux qui sont énumérés au § 1, à l’exception des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de Vie apostolique. §3 Ce que les canons attribuent nommément à l’Évêque diocésain dans le domaine du pouvoir exécutif est considéré comme appartenant uniquement à l’Évêque diocésain et à ceux qui, selon le can. 381, § 2, ont un statut équiparé au sien, à l’exclusion du Vicaire général et du Vicaire épiscopal, à moins qu’ils n’aient le mandat spécial.",
          "en": "§1 In law the term Ordinary means, apart from the Roman Pontiff, diocesan Bishops and all who, even for a time only, are set over a particular Church or a community equivalent to it in accordance with can. 368, and those who in these have general ordinary executive power, that is, Vicars general and episcopal Vicars; likewise, for their own members, it means the major Superiors of clerical religious institutes of pontifical right and of clerical societies of apostolic life of pontifical right, who have at least ordinary executive power. §2 The term local Ordinary means all those enumerated in §1, except Superiors of religious institutes and of societies of apostolic life. §3 Whatever in the canons, in the context of executive power, is attributed to the diocesan Bishop, is understood to belong only to the diocesan Bishop and to those others in can. 381 §2 who are equivalent to him, to the exclusion of the Vicar general and the episcopal Vicar except by special mandate.",
          "de": "§ 1. Unter der Bezeichnung Ordinarius versteht man im Recht außer dem Papst die Diözesanbischöfe wie auch andere, die, wenn auch nur für eine Übergangszeit, Vorsteher einer Teilkirche oder einer dieser gemäß can. 368 gleichgestellten Gemeinschaft sind, und diejenigen, die in diesen allgemeine ordentliche ausführende Gewalt besitzen, nämlich die Generalvikare und die Bischofsvikare; und ebenso, für ihre Mitglieder, diejenigen höheren Oberen klerikaler Ordensinstitute päpstlichen Rechtes und klerikaler Gesellschaften des apostolischen Lebens päpstlichen Rechtes, welche wenigstens ordentliche ausführende Gewalt besitzen. § 2. Unter der Bezeichnung Ortsordinarius versteht man alle, die in § 1 genannt sind, mit Ausnahme der Oberen von Ordensinstituten und Gesellschaften des apostolischen Lebens. § 3. Was in den Canones ausdrücklich dem Diözesanbischof im Bereich der ausführenden Gewalt zugewiesen wird, ist so zu verstehen, daß es nur dem Diözesanbischof zukommt und anderen, die diesem nach can. 381, § 2 gleichgestellt sind, ausgeschlossen sind Generalvikar und Bischofsvikar, wenn sie nicht ein Spezialmandat erhalten."
        },
        {
          "n": 135,
          "la": "§1 Potestas regiminis distinguitur in legislativam, exsecutivam et iudicialem. §2 Potestas legislativa exercenda est modo iure praescripto, et ea qua in Ecclesia gaudet legislator infra auctoritatem supremam, valide delegari nequit, nisi aliud iure explicite caveatur; a legislatore inferio lex iuri superiori contraria valide ferri nequit. §3 Potestas iudicialis, qua gaudent iudices aut collegia iudicialia, exercenda est modo iure praescripto, et delegari nequit, nisi ad actus cuivis decreto aut sententia praeparatorios perficiendos. §4 Ad potestatis exsecutivae exercitium quod attinet, serventur praescripta canonum qui sequuntur.",
          "fr": "§1 Dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. §2 Le pouvoir législatif doit s’exercer selon les modalités prescrites par le droit; celui qu’un législateur inférieur à l’autorité suprême détient dans re l’Église ne peut être délégué validement sauf autre disposition expresse du droit; une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement portée par un législateur inférieur. §3 Le pouvoir judiciaire que possèdent les juges ou les collèges judiciaires doit être exercé selon les modalités prescrites par le droit; il ne peut être délégué si ce n’est pour accomplir les actes préparatoires à un décret ou à une sentence. §4 En ce qui concerne l’exercice du pouvoir exécutif, les dispositions des canons suivants seront observées.",
          "en": "§1 The power of governance is divided into legislative, executive and judicial power. §2 Legislative power is to be exercised in the manner prescribed by law; that which in the Church a legislator lower than the supreme authority has cannot be delegated, unless the law explicitly provides otherwise. A lower legislator cannot validly make a law which is contrary to that of a higher legislator. [Praedicate Evangelium, 19.III.2022, art. 30, states that a curial institution cannot issue laws or general decrees having the force of law, nor can it derogate from the prescriptions of the current universal law, except in individual and particular cases, and with the approval of the Roman Pontiff in forma specifica] 24 Book I: General Norms §3 Judicial power, which is possessed by judges and judicial colleges, is to be exercised in the manner prescribed by law, and it cannot be delegated except for the performance of acts preparatory to some decree or judgement. [Dignitas connubii, art. 32 §2, states that judicial power is to be exercised in one’s proper territory, except in the case of can. 1469 §1] §4 As far as the exercise of executive power is concerned, the provisions of the following canons are to be observed.",
          "de": "§ 1. Die Leitungsgewalt wird unterschieden in gesetzgebende, ausführende und richterliche Gewalt. § 2. Die gesetzgebende Gewalt ist auf die im Recht vorgeschriebene Weise auszuüben, und die Gewalt, die ein Gesetzgeber in der Kirche unterhalb der höchsten Autorität besitzt, kann nicht gültig delegiert werden, wenn nicht im Recht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, von einem untergeordneten Gesetzgeber kann ein höherem Recht widersprechendes Gesetz nicht gültig erlassen werden. § 3. Richterliche Gewalt, die Richter oder Richterkollegien besitzen, ist auf die im Recht vorgeschriebene Weise auszuüben und kann nur zur Vornahme von Handlungen für die Vorbereitung eines Dekrets oder Urteils delegiert werden. § 4. Bei der Ausübung ausführender Gewalt sind die Vorschriften der folgenden Canones einzuhalten."
        },
        {
          "n": 136,
          "la": "Potestatem exsecutivam aliquis, licet extra territorium exsistens, exercere valet in subditos, etiam a territorio absentes, nisi aliud ex rei natura aut ex iuris praescripto constet; in peregrinos in territorio actu degentes, si agatur de favoribus concedendis aut de exsecutioni mandandis sive legibus universalibus sive legibus particularibus, quibus ipsi ad normam can. 13, § 2, n. 2 tenentur.",
          "fr": "Le titulaire du pouvoir exécutif, même lorsqu’il est hors de son territoire, exerce validement son pouvoir sur ses sujets, même absents du territoire, à moins qu’il ne s’avère par la nature de l’affaire ou une disposition du droit qu’il en va autrement; il exerce aussi son pouvoir sur les étrangers présents sur son territoire, s’il s’agit de la concession de mesures favorables ou de l’application des lois universelles ou particulières auxquelles ils sont tenus selon le can. 13, § 2, n. 2.",
          "en": "Persons may exercise executive power over their subjects, even when either they themselves or their subjects are outside the territory, unless it is otherwise clear from the nature of things or from the provisions of law. They can exercise this power over peregrini who are actually living in the territory, if it is a question of granting favours, or of executing universal or particular laws by which the peregrini are bound in accordance with can. 13 §2, n. 2.",
          "de": "Ausführende Gewalt kann jemand, mag er sich auch außerhalb seines Gebietes aufhalten, gegenüber seinen Untergebenen ausüben, auch wenn diese vom Gebiet abwesend sind, sofern nicht etwas anderes aus der Natur der Sache oder aufgrund einer Rechtsvorschrift feststeht, gegenüber Fremden, die sich in seinem Gebiet augenblicklich aufhalten, wenn es sich um die Gewährung von Vergünstigungen oder um die Ausführung von allgemeinen Gesetzen oder solchen partikularen Gesetzen handelt, durch die Fremde gemäß can. 13, § 2, n. 2 verpflichtet werden. 36"
        },
        {
          "n": 137,
          "la": "§1 Potestas exsecutiva ordinaria delegari potest tum ad actum tum ad universitatem casuum, nisi aliud iure expresse caveatur. §2 Potestas exsecutiva ab Apostolica Sede delegata subdelegari potest sive ad actum sive ad universitatem casuum, nisi electa fuerit industria personae aut subdelegatio fuerit expresse prohibita. §3 Potestas exsecutiva delegata ab alia auctoritate potestatem ordinariam habente, si ad universitatem casuum delegata sit, in singulis tantum casibus subdelegari potest; si vero ad actum aut ad actus determinatos delegata sit, subdelegari nequit, nisi de expressa delegantis concessione. §4 Nulla potestas subdelegata iterum subdelegari potest, nisi id expresse a delegante concessum fuerit.",
          "fr": "§1 Le pouvoir exécutif ordinaire peut être délégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins d’une autre disposition expresse du droit. §2 Le pouvoir exécutif délégué par le Siège Apostolique peut être subdélégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins que le délégué n’ait été choisi en raison de ses qualités personnelles ou que la subdélégation n’ait été expressément interdite. §3 Le pouvoir exécutif délégué par une autre autorité ayant pouvoir ordinaire, s’il a été délégué pour un ensemble de cas, ne peut être subdélégué que cas par cas; s’il a été délégué pour un acte particulier ou pour des actes déterminés, il ne peut être subdélégué sans concession expresse du délégant. §4 Aucun pouvoir subdélégué ne peut de nouveau être subdélégué sans concession expresse du délégant.",
          "en": "§1 Ordinary executive power can be delegated either for an individual case or for all cases, unless the law expressly provides otherwise. §2 Executive power delegated by the Apostolic See can be subdelegated, either for an individual case or for all cases, unless the delegation was deliberately given to the individual alone, or unless subdelegation was expressly prohibited. §3 Executive power delegated by another authority having ordinary power, if delegated for all cases, can be subdelegated only for individual cases; if delegated for a determinate act or acts, it cannot be subdelegated, except by the express grant of the person delegating. §4 No subdelegated power can again be subdelegated, unless this was expressly granted by the person delegating.",
          "de": "§ 1. Ordentliche ausführende Gewalt kann sowohl für eine einzelne Handlung als auch für die Gesamtheit der Fälle delegiert werden, wenn nicht etwas anderes im Recht ausdrücklich vorgesehen ist. § 2. Vom Apostolischen Stuhl delegierte ausführende Gewalt kann sowohl für eine einzelne Handlung als auch für die Gesamtheit der Fälle subdelegiert werden, außer wenn jemand wegen besonderer persönlicher Eignung ausgewählt oder eine Subdelegation ausdrücklich verboten wurde. § 3. Von einer anderen Autorität mit ordentlicher Gewalt delegierte ausführende Gewalt kann, wenn sie für die Gesamtheit der Fälle delegiert wurde, nur für einzelne Fälle subdelegiert werden; wenn sie aber für eine einzelne Handlung oder mehrere bestimmte Handlungen delegiert wurde, kann sie nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Deleganten subdelegiert werden. § 4. Eine subdelegierte Gewalt kann nur dann wiederum subdelegiert werden, wenn dies ausdrücklich vom Deleganten erlaubt worden ist."
        },
        {
          "n": 138,
          "la": "Potestas exsecutiva ordinaria necnon potestas ad universitatem casuum delegata, late interpretanda est, alia vero quaelibet stricte; cui tamen delegata potestas est, ea quoque intelleguntur concessa sine quibus eadem potestas exerceri nequit.",
          "fr": "Le pouvoir exécutif ordinaire et le pouvoir délégué pour un ensemble de cas sont d’interprétation large, les autres d’interprétation stricte; toutefois, celui à qui un pouvoir a été délégué sera censé avoir reçu aussi toutes les facultés nécessaires à son exercice.",
          "en": "Ordinary executive power, and power delegated for all cases, are to be interpreted widely; any other power is to be interpreted strictly. Delegation of power to a person is understood to include everything necessary for the exercise of that power.",
          "de": "Ordentliche ausführende Gewalt sowie die für die Gesamtheit der Fälle delegierte Gewalt ist im weiten Sinn auszulegen, jede andere aber im engen Sinn; wenn aber jemandem eine Gewalt delegiert worden ist, ist dies so zu verstehen, daß ihm auch all das gewährt worden ist, was zur Ausübung dieser Gewalt unerläßlich ist."
        },
        {
          "n": 139,
          "la": "§1 Nisi aliud iure statuatur, eo quod quis aliquam auctoritatem, etiam superiorem, competentem adeat, non suspenditur alius auctoritatis competentis exsecutiva potestas, sive haec ordinaria est sive delegata. §2 Causae tamen ad superiorem auctoritatem delatae ne se immisceat inferior, nisi ex gravi urgetique causa; quo in casu statim superiorem de re moneat.",
          "fr": "§1 A moins d’une disposition autre du droit, le fait de s’adresser à une autorité compétente, même supérieure, ne suspend pas le pouvoir exécutif, ordinaire ou délégué, d’une autorité compétente. §2 Toutefois, une autorité inférieure n’interviendra pas dans une affaire portée devant une autorité supérieure, à moins d’une raison grave et urgente; auquel cas, elle en avisera aussitôt l’autorité supérieure.",
          "en": "§1 Unless the law prescribes otherwise, the tact that a person approaches some competent authority, even a higher one, does not mean that the executive power of another competent authority is suspended, whether that be ordinary or delegated. §2 A lower authority, however, is not to interfere in cases referred to higher authority, except for a grave and urgent reason; in which case the higher authority is to be notified immediately. 25 Book I: General Norms",
          "de": ". § 1. Wenn nicht etwas anderes im Recht festgesetzt ist, wird dadurch, daß jemand sich an eine zuständige Autorität wendet, auch wenn es sich um eine höhere handelt, die ordentliche oder delegierte ausführende Gewalt einer anderen zuständigen Autorität nicht suspendiert. § 2. In eine der höheren Autorität vorgetragene Angelegenheit darf sich eine untergeordnete nur aus einem schwerwiegenden und dringenden Grund einmischen; in diesem Falle hat sie die höhere Autorität umgehend darüber in Kenntnis zu setzen."
        },
        {
          "n": 140,
          "la": "§1 Pluribus in solidum ad idem negotium agendum delegatis, qui prius negotium tractare inchoaverit alios ab eodem agendo excludit, nisi postea impeditus fuerit aut in negotio peragendo ulterius procedere noluerit. §2 Pluribus collegialiter ad negotium agendum delegatis, omnes procedere debent ad normam can. 119, nisi in mandato aliud cautum sit. §3 Potestas exsecutiva pluribus delegata, praesumitur iisdem delegata in solidum.",
          "fr": "§1 Si plusieurs ont été délégués solidairement pour traiter une même affaire, celui qui a commencé le premier à la traiter en exclut les autres, à moins que, par la suite, il ne soit empêché ou qu’il ne veuille pas continuer à la traiter. §2 Si plusieurs ont été délégués collégialement pour traiter une affaire, tous doivent procéder selon le can. 119, sauf disposition autre contenue dans le mandat. §3 Un pouvoir exécutif délégué à plusieurs personnes est présumé avoir été délégué solidairement.",
          "en": "§1 When several people are together delegated to act in the same matter, the person who has begun to deal with it excludes the others from acting, unless that person is subsequently impeded, or does not wish to proceed further with the matter. §2 When several people are delegated to act as a college in a certain matter, all must proceed in accordance with can. 119, unless the mandate provides otherwise. §3 Executive power delegated to several people is presumed to be delegated to them together.",
          "de": "§ 1. Wenn mehrere zur Durchführung derselben Angelegenheit solidarisch delegiert worden sind, schließt derjenige, der zuerst mit der Behandlung der Angelegenheit begonnen hat, die anderen von deren Behandlung aus, wenn er nicht später gehindert wurde oder die Durchführung der Angelegenheit nicht weiter fortsetzen wollte. § 2. Wenn mehrere zur Durchführung einer Angelegenheit kollegial delegiert worden sind, müssen alle gemäß can. 119 vorgehen, wenn nicht etwas anderes im Auftrag vorgesehen ist. § 3. Eine mehreren delegierte ausführende Gewalt wird als diesen solidarisch delegierte vermutet."
        },
        {
          "n": 141,
          "la": "Pluribus successive delegatis, ille negotium expediat, cuius mandatum anterius est, nec postea revocatum fuit.",
          "fr": "Si plusieurs ont été successivement délégués, celui dont le mandat est le plus ancien et n’a pas été ensuite révoqué réglera l’affaire.",
          "en": "If several people are successively delegated, that person is to deal with the matter whose mandate was the earlier and was not subsequently revoked.",
          "de": "Wenn mehrere nacheinander delegiert worden sind, hat der die Angelegenheit durchzuführen, dessen Auftrag der frühere ist und später nicht widerrufen wurde. 37"
        },
        {
          "n": 142,
          "la": "§1 Potestas delegata extinguitur: expleto mandato; elapso tempore vel exhausto numero casuum pro quibus concessa fuit; cessante causa finali delegationis; revocatione delegantis delegato directe intimata necnon renuntiatione delegati deleganti significata et eo acceptata; non autem resoluto iure delegantis, nisi id ex appositis clausulis appareat. §2 Actus tamen ex potestate delegat, quae exercetur pro solo foro interno, per inadvertentiam positus, elapso concessionis tempore, validus est.",
          "fr": "§1 Le pouvoir délégué s’éteint à l’accomplissement du mandat, avec le terme de sa durée ou à l’épuisement du nombre de cas pour lequel il a été donné; à la disparition du but de la délégation; avec la révocation du délégant signifiée directement au délégué, ainsi qu’avec la renonciation du délégué à son mandat signifiée au délégant et acceptée par celui-ci; mais le pouvoir délégué ne s’éteint pas à l’extinction du droit du délégant, à moins que cela ne résulte des clauses du mandat. §2 Cependant, un acte accompli par inadvertance, en vertu d’un pouvoir délégué exercé au seul for interne, alors que la durée du mandat est écoulée, est valide.",
          "en": "§1 Delegated power lapses: on the completion of the mandate; on the expiry of the time or the completion of the number of cases for which it was granted; on the cessation of the motivating reason for the delegation; on its revocation by the person delegating, when communicated directly to the person delegated; and on the retirement of the person delegated, when communicated to and accepted by the person delegating. It does not lapse on the expiry of the authority of the person delegating, unless this appears from clauses attached to it. §2 An act of delegated power exercised for the internal forum only, which is inadvertently performed after the time limit of the delegation, is valid.",
          "de": "§ 1. Delegierte Gewalt erlischt: mit Erfüllung des Auftrages; mit Ablauf der Zeit oder durch Erledigung aller Fälle, für die sie übertragen wurde; durch Wegfall der Zweckursache der Delegation; durch Widerruf seitens des Deleganten, der dem Delegierten unmittelbar mitgeteilt wurde, sowie durch Verzicht seitens des Delegierten, der dem Deleganten angezeigt und von diesem angenommen wurde; nicht aber durch Erlöschen des Rechtes des Deleganten, sofern dies nicht aus beigefügten Klauseln hervorgeht. § 2. Eine Handlung aber, die kraft delegierter, allein im inneren Bereich ausgeübter Gewalt aus Unaufmerksamkeit nach Ablauf der Zeit, für die sie verliehen war, vorgenommen wurde, ist gültig."
        },
        {
          "n": 143,
          "la": "§1 Potestas ordinaria extinguitur amisso officio cui adnectitur. §2 Nisi aliud iure caveatur, suspenditur potestas ordinaria, si contra privationem vel amotionem ab officio legitime appellatur vel recursus interponitur.",
          "fr": "§1 Le pouvoir ordinaire s’éteint par la perte de l’office auquel il est attaché. §2 Sauf autre disposition du droit, le pouvoir ordinaire est suspendu s’il est légitimement fait appel ou formé un recours contre la privation ou la révocation d’un office.",
          "en": "§1 Ordinary power ceases on the loss of the office to which it is attached. §2 Unless the law provides otherwise, ordinary power is suspended if an appeal or a recourse is lawfully made against a deprivation of, or removal from, office.",
          "de": "§ 1. Ordentliche Gewalt erlischt mit dem Verlust des Amtes, mit dem sie verbunden ist. § 2. Wenn nicht etwas anderes im Recht vorgesehen ist, wird ordentliche Gewalt suspendiert, wenn gegen die Absetzung oder Amtsenthebung rechtmäßig Berufung oder Beschwerde eingelegt wird."
        },
        {
          "n": 144,
          "la": "§ 1. In errore communi de facto aut de iure, itemque in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, supplet Ecclesia, pro foro tam externo quam interno, potestatem regiminis exsecutivam. § 2. Eadem norma applicatur facultatibus de quibus in cann. 882, 883, 966, et 1111, § 1.",
          "fr": "§1 En cas d’erreur commune de fait ou de droit, tout comme en cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l’Église supplée le pouvoir exécutif de gouvernement tant au for externe qu’au for interne. §2 Cette règle s’applique aux facultés dont il s’agit aux cann. 882, 883, 966 et 1111, § 1.",
          "en": "§1 In common error, whether of fact or of law, and in positive and probable doubt, whether of law or of fact, the Church supplies executive power of governance for both the external and the internal forum. §2 The same norm applies to the faculties mentioned in cann. 882, 883, 966, and 1111 §1.",
          "de": "§ 1. Bei einem tatsächlich vorliegenden oder rechtlich anzunehmenden allgemeinen Irrtum und ebenfalls bei einem positiven und begründeten Rechts- oder Tatsachenzweifel ersetzt die Kirche für den äußeren wie für den inneren Bereich fehlende ausführende Leitungsgewalt. § 2. Dieselbe Norm wird auf die in cann. 882, 883, 966 und 1111, § 1 genannten Befugnisse angewandt.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Bestandsübersetzung; Verweis auf Canon 882 nach dem lateinischen Text ergänzt",
            "fr": "Bestandsübersetzung; Übertragungsfehler « tout comme » berichtigt"
          }
        },
        {
          "n": 145,
          "la": "§1 Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum. §2 Obligationes et iura singulis officiis ecclesiasticis propria definiuntur sive ipso iure quo officium constituitur, sive decreto auctoritatis competentis quo constituitur simul et confertur. Capitulus I: De provisione officii ecclesiastici",
          "fr": "§1 Un office ecclésiastique est toute charge constituée de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en vue d’une fin spirituelle. §2 Les obligations et les droits propres à chaque office ecclésiastique sont déterminés par le droit qui le constitue ou par le décret de l’autorité compétente qui, tout ensemble, le constitue et le confère. 3)",
          "en": "§1 An ecclesiastical office is any post which by divine or ecclesiastical disposition is established in a stable manner to further a spiritual purpose. §2 The duties and rights proper to each ecclesiastical office are defined either by the law whereby the office is established, or by a decree of the competent authority whereby it is at one and at the same time established and conferred. 26 Book I: General Norms CHAPTER I: THE PROVISION OF ECCLESIASTICAL OFFICE",
          "de": "§ 1. Kirchenamt ist jedweder Dienst, der durch göttliche oder kirchliche Anordnung auf Dauer eingerichtet ist und der Wahrnehmung eines geistlichen Zwekkes dient. § 2. Pflichten und Rechte, die den einzelnen Kirchenämtern eigen sind, werden bestimmt entweder durch das Recht selbst, durch das ein Amt eingerichtet wird, oder durch Dekret der zuständigen Autorität, durch das es eingerichtet und zugleich übertragen wird."
        },
        {
          "n": 146,
          "la": "Officium ecclesiasticum sine provisione canonica valide obtineri nequit.",
          "fr": "Un office ecclésiastique ne peut être validement obtenu sans provision canonique.",
          "en": "An ecclesiastical office cannot be validly obtained without canonical provision.",
          "de": "Ein Kirchenamt kann ohne kanonische Amtsübertragung nicht gültig 38 erlangt werden."
        },
        {
          "n": 147,
          "la": "Provisio officii ecclesiastici fit: per liberam collation ab auctoritate ecclesiastica competenti; per institutionem ab eadem datam, si praecesserit praesentatio; per confirmationem vel admissionem ab eadem factam, si praecesserit electio vel postulatio; tandem per simplecem electionem et electi acceptationem, si electio non egeat confirmatione.",
          "fr": "em La provision d’un office ecclésiastique se fait par la libre collation de la part de l’autorité ecclésiastique compétente, par l’institution qu’elle accorde à la suite d’une présentation, par la confirmation qu’elle donne à la suite d’une élection ou par l’admission qu’elle fait d’une postulation, enfin, par la simple élection et l’acceptation de l’élu, si l’élection n’a pas besoin d’être confirmée.",
          "en": "The provision of an ecclesiastical office is effected: by its being freely conferred by the competent ecclesiastical authority; by appointment made by the same authority, where there has been a prior presentation; by confirmation or admission by the same authority, where there has been a prior election or postulation; finally, by a simple election and acceptance of the election, if the election does not require confirmation.",
          "de": "Die Übertragung eines Kirchenamtes geschieht: durch freie Amtsübertragung seitens der zuständigen kirchlichen Autorität; durch die von dieser vorgenommene Einsetzung, wenn eine Präsentation vorausgegangen ist, durch die von dieser vollzogene Bestätigung oder Zulassung, wenn eine Wahl oder Wahlbitte vorausgegangen ist, schließlich durch einfache Wahl und Annahme seitens des Gewählten, wenn die Wahl keiner Bestätigung bedarf."
        },
        {
          "n": 148,
          "la": "Auctoritati, cuius est officia erigere, innovare et supprimere, eorundem provisio quoque competit, nisi aliud iure statuatur.",
          "fr": "L’autorité à qui il revient d’ériger, de modifier et de supprimer des offices, a compétence pour pourvoir à ces offices, sauf autre disposition du droit.",
          "en": "Unless the law provides otherwise, the provision of an office is the prerogative of the authority which is competent to establish, change or suppress the office.",
          "de": "Der Autorität, der es zukommt, Ämter zu errichten, zu verändern und aufzuheben, steht auch deren Übertragung zu, wenn nicht etwas anderes im Recht bestimmt ist."
        },
        {
          "n": 149,
          "la": "§1 Ut ad officum ecclesiasticum quis promoveatur, debet esse in Ecclesiae communione necnon idoneus, scilicet iis qualitatibus praeditus, quae iure universali vel particulari aut lege fundationis ad idem officium requiritur. §2 Provisio officii ecclesiastici facta illi qui caret qualitatibus requisitis, irrita tantum est, si qualitates iure universali vel particulari aut lege fundationis ad validitatem provisionis expresse exigantur; secus valida est, sed rescindi potest per decretum auctoritatis competentis aut per sententiam tribunalis administrativi. §3 Provisio officii simoniace facta ipso iure irrita est.",
          "fr": "§1 Pour être nommé à un office ecclésiastique, il faut être dans la communion de l’Église et, de plus, être idoine, c’est-à-dire pourvu des qualités que le droit universel ou particulier, ou la loi de fondation requiert pour cet office. §2 La provision d’un office ecclésiastique faite à une personne qui n’a pas les qualités requises n’est nulle que si ces qualités sont expressément exigées à peine de nullité par le droit universel ou particulier, ou par la loi de fondation; sinon elle est valide, mais elle peut être rescindée par décret de l’autorité compétente ou par sentence du tribunal administratif. §3 La provision simoniaque d’un office est nulle de plein droit.",
          "en": "§1 In order to be promoted to an ecclesiastical office, one must be in communion with the Church, and be suitable, that is, possessed of those qualities which are required for that office by universal or particular law or by the law of the foundation. §2 The provision of an ecclesiastical office to a person who lacks the requisite qualities is invalid only if the qualities are expressly required for validity by universal or particular law or by the law of the foundation; otherwise it is valid, but it can be rescinded by a decree of the competent authority or by a judgement of an administrative tribunal. §3 The provision of an office made as a result of simony, is invalid by virtue of the law itself.",
          "de": "§ 1. Damit jemand zu einem Kirchenamt berufen werden kann, muß er in der Gemeinschaft der Kirche stehen und geeignet sein, d. h. jene Eigenschaften besitzen, die im allgemeinen oder partikularen Recht oder in den Stiftungsbestimmungen für dieses Amt gefordert werden. § 2. Die Übertragung eines Kirchenamtes an jemanden, der die erforderlichen Eigenschaften nicht besitzt, ist nur dann ungültig, wenn diese Eigenschaften vom allgemeinen oder partikularen Recht oder von den Stiftungsbestimmungen zur Gültigkeit der Amtsübertragung ausdrücklich verlangt werden; andernfalls ist sie gültig, kann aber durch Dekret der zuständigen Autorität oder durch Urteil eines Verwaltungsgerichts aufgehoben werden. § 3. Wenn eine Amtsübertragung aufgrund von Simonie erfolgte, ist sie von Rechts wegen ungültig."
        },
        {
          "n": 150,
          "la": "Officium secumferens plenam animarum curam, ad quam adimplendam ordinis sacerdotalis exercitium requiritur, ei qui sacerdotio nondum auctus est valide conferri nequit.",
          "fr": "Un office comportant pleine charge d’âmes, dont l’accomplissement requiert l’exercice de l’ordre sacerdotal, ne peut être validement attribué à qui n’est pas encore revêtu du sacerdoce.",
          "en": "An office which carries with it the full care of souls, for which the exercise of the order of priesthood is required, cannot validly be conferred upon a person who is not yet a priest.",
          "de": "Ein Amt, das der umfassenden Seelsorge dient, zu deren Wahrnehmung die Priesterweihe erforderlich ist, kann jemandem, der die Priesterweihe noch nicht empfangen hat, nicht gültig übertragen werden."
        },
        {
          "n": 151,
          "la": "Provisio officii animarum curam secumferentis, sine gravi causa ne differatur.",
          "fr": "La provision d’un office comportant charge d’âmes ne sera pas différée sans raison grave.",
          "en": "The provision of an office which carries with it the care of souls is not to be deferred without grave reason.",
          "de": "Die Übertragung eines Amtes, das der Seelsorge dient, darf ohne schwerwiegenden Grund nicht aufgeschoben werden."
        },
        {
          "n": 152,
          "la": "Nemini conferantur duo vel plura officia incompatibilia, videlicet quae una simul ab eodem adimpleri nequeunt.",
          "fr": "Ne seront conférés à personne deux ou plusieurs offices incompatibles, c’est-à-dire qui ne peuvent être remplis ensemble par une seule et même personne.",
          "en": "Two or more offices which are incompatible, that is, which cannot be exercised at the same time by the same person, are not to be conferred upon anyone.",
          "de": "Niemandem dürfen zwei oder mehrere miteinander unvereinbare Ämter übertragen werden, d. h. solche, die von einem allein nicht zugleich wahrgenommen werden können."
        },
        {
          "n": 153,
          "la": "§1 Provisio officii de iure non vacantis est ipso facto irrita, nec subsequenti vacatione convalescit. §2 Si tamen agatur de officio quod de iure ad tempus determinatum confertur, provisio intra sex menses ante expletum hoc tempus fieri potest, et effectum habet a die officii vacationis. §3 Promissio alicuius officii, a quocumque est facta, nullum parit iuridicum effectum.",
          "fr": "§1 La provision d’un office qui n’est pas vacant en droit est nulle de plein droit et n’est pas validée par une vacance subséquente. §2 Cependant, s’il s’agit d’un office qui, en droit, est attribué pour un temps déterminé, la provision peut être faite dans les six mois qui précèdent le terme; elle prend effet du jour où l’office est vacant. §3 La promesse de conférer un office, quel qu’en soit l’auteur, ne produit aucun effet juridique.",
          "en": "§1 The provision of an office which in law is not vacant is by that very fact invalid, nor does it become valid by subsequent vacancy. §2 If, however, there is question of an office which by law is conferred for a determinate time, provision can be made within six months before the expiry of this time, and it takes effect from the day the office falls vacant. 27 Book I: General Norms §3 The promise of any office, by whomsoever it is made, has no juridical effect.",
          "de": "§ 1. Die Übertragung eines Amtes, das von Rechts wegen nicht frei ist, ist ohne weiteres ungültig und wird auch durch nachfolgendes Freiwerden nicht gültig. § 2. Handelt es sich aber um ein Amt, das nach dem Recht für eine bestimmte Zeit übertragen wird, so kann die Amtsübertragung innerhalb von sechs Monaten vor Ablauf dieser Zeit vorgenommen werden und hat Rechtswirkung vom Tag des Freiwer- 39 dens des Amtes an. § 3. Das Versprechen irgendeines Amtes, von wem auch immer es gegeben worden ist, bringt keine rechtliche Wirkung hervor."
        },
        {
          "n": 154,
          "la": "Officium de iure vacans, quod forte adhuc ab aliquo illegitime possidetur, conferri potest, dummodo rite declaratum fuerit eam possessionem non esse legitimam, et de hac declaratione mentio fiat in litteris collationis.",
          "fr": "Un office vacant en droit, mais encore illégitimement possédé, peut être conféré à condition que la possession soit dûment déclarée illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.",
          "en": "An office which in law is vacant, but which someone unlawfully still holds, may be conferred, provided that it has been properly declared that such possession is not lawful, and that mention is made of this declaration in the letter of conferral.",
          "de": "Ein nach dem Recht unbesetztes Amt, das etwa jemand bislang unrechtmäßig in Besitz hat, kann übertragen werden, wenn nur vorschriftsmäßig erklärt wurde, daß dieser Besitz nicht rechtmäßig ist, und diese Erklärung im Übertragungsschreiben erwähnt wird."
        },
        {
          "n": 155,
          "la": "Qui, vicem alterius neglegentis vel impediti supplens, officium confert, nullam inde potestatem acquirit in personam cui collatum est, sed huius condicio iuridica perinde constituitur, ac si provisio ad ordinariam iuris normam peracta fuisset.",
          "fr": "Celui qui confère un office par suppléance à un autre, négligent ou empêché, n’acquiert, de ce fait, aucun pouvoir sur la personne de l’attributaire, mais la condition juridique de ce dernier s’établit exactement comme si la provision avait été faite selon la règle ordinaire du droit.",
          "en": "One who confers an office in the place of another who is negligent or impeded, does not thereby acquire any power over the person on whom the office is conferred; the juridical condition of the latter is the same as if the provision of the office had been carried out in accordance with the ordinary norm of law.",
          "de": "Wer stellvertretend für einen anderen, der nachlässig oder verhindert ist, eine Amtsübertragung vornimmt, erlangt hierdurch keine Gewalt über die Person, der es übertragen wurde; vielmehr wird deren rechtliche Stellung so bestimmt, als ob die Amtsübertragung auf dem ordentlichen Rechtsweg vorgenommen worden wäre."
        },
        {
          "n": 156,
          "la": "Cuiuslibet officii provisio scripto consignetur.",
          "fr": "La provision de tout office doit être consignée par écrit.",
          "en": "The provision of any office is to be made in writing. ARTICLE 1: FREE CONFERRAL",
          "de": "Jede Amtsübertragung muß schriftlich ausgefertigt werden."
        },
        {
          "n": 157,
          "la": "Nisi aliud explicite iure statuatur. Episcopi dioecesani est libera collatione providere officiis ecclesiasticis i propria Ecclesia particulari.",
          "fr": "Sauf autre disposition explicite du droit, il revient à n l’Évêque diocésain de pourvoir par libre collation aux offices ecclésiastiques dans sa propre Église particulière.",
          "en": "Unless the law expressly states otherwise, it is the prerogative of the diocesan Bishop to make appointments to ecclesiastical offices in his own particular Church by free conferral. ARTICLE 2: PRESENTATION",
          "de": "Wenn nicht etwas anderes im Recht ausdrücklich festgelegt ist, ist es Sache des Diözesanbischofs, durch freie Amtsübertragung die Kirchenämter in der eigenen Teilkirche zu besetzen."
        },
        {
          "n": 158,
          "la": "§1 Praesentatio ad officium ecclesiasticum ab eo, cui ius praesentandi competit, fieri debet auctoritati cuius est ad officium de quo agitur institutionem dare, et quidem, nisi aliud legitime cautum sit, intra tres menses ab habita vacationis officii notitia. §2 Si ius praesentationis cuidam collegio aut coetui personarum competat, praesentandus designetur servatis cann. 165-179 praescriptis.",
          "fr": "§1 La présentation à un office ecclésiastique par celui qui en détient le droit doit être faite à l’autorité à qui il appartient d’accorder l’institution pour cet office, et cela dans les trois mois à compter du moment où la vacance a été connue, sauf autre disposition légitime. §2 Si le droit de présentation appartient à un collège ou à un groupe de personnes, le candidat doit être désigné selon les dispositions des cann. 165-179.",
          "en": "§1 Presentation to an ecclesiastical office by a person having the right of presentation must be made to the authority who is competent to make an appointment to the office in question; unless it is otherwise lawfully provided, presentation is to be made within three months of receiving notification of the vacancy of the office. §2 If the right of presentation belongs to a college or group of persons, the person to be presented is to be designated according to the provisions of cann. 165-179.",
          "de": "§ 1. Die Präsentation auf ein Kirchenamt muß von demjenigen, dem das Präsentationsrecht zusteht, gegenüber der Autorität erfolgen, der es zukommt, die Einsetzung in das betreffende Amt vorzunehmen, und zwar, wenn nicht etwas anderes rechtmäßig vorgesehen ist, innerhalb von drei Monaten, nachdem er vom Freiwerden des Amtes Kenntnis erlangt hat. § 2. Wenn das Präsentationsrecht einem Kollegium oder einem Personenkreis zusteht, muß der zu Präsentierende unter Beachtung der Vorschriften der cann. 165—179 bestimmt werden."
        },
        {
          "n": 159,
          "la": "Nemo invitus praesentetur; quare qui praesentandus proponitur, mentem suam rogatus, nisi intra octiduum utile recuset, praesentari potest.",
          "fr": "Nul ne sera présenté contre son gré; c’est pourquoi la personne proposée à la présentation, une fois interrogée sur ses intentions, peut être présentée, si elle ne s’est pas récusée dans les huit jours utiles.",
          "en": "No one is to be presented who is unwilling. Accordingly, one who is proposed for presentation must be consulted, and may be presented if within eight canonical days a refusal is not entered.",
          "de": "Niemand darf gegen seinen Willen präsentiert werden, deshalb kann jemand, der zur Präsentation vorgeschlagen wird und dessen Einverständnis erfragt wurde, präsentiert werden, wenn er nicht innerhalb einer Nutzfrist von acht Tagen ablehnt."
        },
        {
          "n": 160,
          "la": "§1 Qui iure praesentationis gaudet, unum aut etiam plures, et quidem tum una simul tum successive, praesentare potest. §2 Nemo potest seipsum praesentare; potest autem collegium aut coetus personarum aliquem suum sodalem praesentare.",
          "fr": "§1 Qui possède le droit de présentation peut présenter un ou plusieurs candidats, tous ensemble ou successivement. §2 Nul ne peut se présenter lui-même; mais un collège ou un groupe de personnes peut présenter l’un de ses membres.",
          "en": "§1 One who has the right of presentation may present one or more persons, either simultaneously or successively. §2 No persons may present themselves. However a college or a group of persons may present one of its members.",
          "de": "§ 1. Wer das Präsentationsrecht innehat, kann eine oder auch mehrere 40 Personen präsentieren, und zwar gleichzeitig oder nacheinander. § 2. Niemand kann sich selbst präsentieren; ein Kollegium oder ein Personenkreis kann aber eines seiner Mitglieder präsentieren."
        },
        {
          "n": 161,
          "la": "§1 Nisi aliud iure statuatur, potest qui aliquem praesentaverit non idoneum repertum, altera tantum vice, intra mensem, alium candidatum praesentare. §2 Si praesentatus ante institutionem factam renuntiaverit aut de vita decesserit, potest qui iure praesentandi pollet, intra mensem ab habita renuntiationis aut mortis notitia, ius suum rursus exercere.",
          "fr": "§1 Sauf autre disposition du droit, celui qui a présenté un candidat qui n’a pas été reconnu idoine peut encore, mais une seule fois, en présenter un autre dans le mois. §2 Si le candidat renonce ou meurt avant d’avoir été institué, celui qui possède le droit de présentation peut l’exercer de nouveau dans le mois à compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de la mort du candidat.",
          "en": "§1 Unless the law prescribes otherwise, one who has presented a person who is judged unsuitable, may within a month present another candidate, but once only. 28 Book I: General Norms §2 If before the appointment is made the person presented has withdrawn or has died, the one with the right of presentation may exercise this right again, within a month of receiving notice of the withdrawal or of the death.",
          "de": "§ 1. Wenn nicht etwas anderes im Recht bestimmt ist, kann derjenige, der jemanden vorgeschlagen hatte, der als nicht geeignet befunden wurde, nur ein zweites Mal, und zwar innerhalb eines Monats, einen anderen Kandidaten präsentieren. § 2. Wenn ein Präsentierter vor der Einsetzung in das Amt verzichtet hat oder gestorben ist, kann der Inhaber des Präsentationsrechtes innerhalb eines Monats, nachdem er vom Verzicht oder Tod Kenntnis erlangt hat, sein Recht wiederum ausüben."
        },
        {
          "n": 162,
          "la": "Qui intra tempus utile, ad normam can. 158, § 1 et can. 161 praesentationem non fecerit, itemque qui bis praesentaverit non idoneum repertum, pro eo casu ius praesentationis amittit, atque auctoritati, cuius est institutionem dare, competit libere providere officio vacanti, assentiente tamen proprio provisi Ordinario.",
          "fr": "Celui qui n’a pas fait de présentation en temps utile selon les cann. 158, § 1 et 161, ainsi que celui qui a présenté deux fois un candidat reconnu inapte, perdent pour cette fois leur droit de présentation; l’autorité à qui il revient d’accorder l’institution, pourvoira alors librement à l’office vacant, mais avec le consentement de l’Ordinaire propre du candidat prévu.",
          "en": "A person who has not presented anyone within the canonical time prescribed by can. 158 §1 and can. 161, or who has twice presented a candidate judged to be unsuitable, loses the right of presentation for that case. The authority who is competent to appoint may then freely provide for the vacant office, but with the consent of the proper Ordinary of the person appointed.",
          "de": "Wer nicht innerhalb der Nutzfrist gemäß can. 158, § 1 und can. 161 die Präsentation vorgenommen hat, und ebenso, wer zweimal einen als nichtgeeignet Befundenen vorgeschlagen hat, verliert für diesen Fall das Präsentationsrecht, der Autorität, deren Sache es ist, die Amtseinsetzung vorzunehmen, steht es zu, das vakante Amt frei zu übertragen, jedoch nur mit Zustimmung des eigenen Ordinarius dessen, dem das Amt übertragen wird."
        },
        {
          "n": 163,
          "la": "Auctoritas, cui ad normam iuris competit praesentatum instituere, instituat legitime praesentatum quem idoneum reppererit et qui acceptaverit; quod si plures legitime praesentati idonei reperti sint, eorundem unum instituere debet.",
          "fr": "L’autorité à qui il revient, selon le droit, d’instituer le candidat présenté, instituera celui qui est légitimement présenté, qu’elle a reconnu idoine et qui a accepté; si plusieurs candidats légitimement présentés ont été reconnus idoines, elle doit instituer l’un d’entre eux.",
          "en": "The authority to whom, in accordance with the law, it belongs to appoint one who is presented, is to appoint the person lawfully presented whom he has judged suitable, and who has accepted. If a number lawfully presented are judged suitable, he is to appoint one of them. ARTICLE 3: ELECTION",
          "de": "Die Autorität, der es nach Maßgabe des Rechtes zusteht, einen Präsentierten in das Amt einzusetzen, hat den rechtmäßig Präsentierten, den sie als geeignet befunden hat und der die Präsentation angenommen hat, in das Amt einzusetzen; wenn aber mehrere rechtmäßig Präsentierte als geeignet befunden wurden, muß sie einen von diesen in das Amt einsetzen."
        },
        {
          "n": 164,
          "la": "Nisi aliud iure provisum fuerit, in electionibus canonici serventur praescripta canonum qui sequuntur.",
          "fr": "s Sauf autre disposition du droit, les dispositions des canons suivants seront observées dans les élections canoniques.",
          "en": "Unless it has been otherwise provided in the law, the provisions of the following canons are to be observed in canonical elections.",
          "de": "Wenn nicht etwas anderes im Recht vorgesehen ist, sind bei kanonischen Wahlen die Vorschriften der folgenden Canones einzuhalten."
        },
        {
          "n": 165,
          "la": "Nisi aliud iure aut legitimis collegii vel coetus statuti cautum sit, si cui collegio aut coetui personarum sit ius eligendi ad officium, electio ne differatur ultra trimest utile computandum ab habita notitia vacationis officii; quo termino inutiliter elapso, auctoritas ecclesiastica, cui ius confirmandae electionis vel ius providendi successive competit, officio vacanti libere provideat.",
          "fr": "s Sauf autre disposition du droit ou des statuts légitimes du collège ou du groupe, si un collège ou un groupe de re personnes possède le droit d’élire à un office, l’élection ne sera pas différée au-delà de trois mois utiles à compter du jour où est connue la vacance de l’office. Passé ce délai, l’autorité ecclésiastique qui possède le droit de confirmer l’élection, ou celle qui succède au collège ou au groupe dans le droit de provision, pourvoira librement à l’office vacant.",
          "en": "Unless it is otherwise provided in the law or in the statutes of the college or group, if a college or a group of persons enjoys the right to elect to an office, the election is not to be deferred beyond three canonical months, to be reckoned from the receipt of notification of the vacancy of the office. If the election does not take place within that time, the ecclesiastical authority who has the right of confirming the election or the right to make provision otherwise, is freely to provide for the vacant office.",
          "de": "Ist nicht etwas anderes im Recht oder in den rechtmäßigen Statuten des betreffenden Kollegiums oder Personenkreises vorgesehen, so darf, wenn einem Kollegium oder einem Personenkreis das Wahlrecht für ein Amt zukommt, die Wahl nicht über eine Nutzfrist von drei Monaten hinaus aufgeschoben werden, die von dem Zeitpunkt an zu berechnen ist, da das Freiwerden des Amtes bekannt wurde; wenn diese Frist ungenutzt verstrichen ist, obliegt es der kirchlichen Autorität, der das Recht zur Bestätigung der Wahl oder das Recht zur Amtsübertragung ersatzweise zusteht, das unbesetzte Amt frei zu übertragen."
        },
        {
          "n": 166,
          "la": "§1 Collegii aut coetus praeses convocet omnes ad collegium aut ad coetum pertinentes; convocatio autem, quando personalis esse debet, valet, si fiat in loco domicilii vel quasi-domicilii aut in loco commorationis. §2 Si quis ex vocandis neglectus et ideo absens fuerit, electio valet; attamen ad eiusdem instantiam, probata quidem praeteritione et absentia, electio, etiam si confirmata fuerit, a competenti auctoritate rescindi debet, dummodo iuridice constet recursum saltem intra triduum ab habita notitia electionis fuisse transmissum. §3 Quod si plures quam tertia pars electorum neglecti fuerint, electio est ipso iure nulla, nisi omnes neglecti reapse interfuerint.",
          "fr": "§1 Le président du collège ou du groupe convoquera tous les membres du collège ou du groupe; mais la convocation quand elle doit être personnelle est valable si elle est faite au domicile de l’électeur, à son quasi-domicile ou au lieu de sa résidence. §2 Si un électeur n’a pas été convoqué, et a été de ce fait absent, l’élection est valide. Cependant, à la demande de l’électeur négligé, sous réserve de la preuve de l’omission et de l’absence, l’élection, même confirmée, doit être rescindée par l’autorité compétente, à condition qu’il soit juridiquement établi que le recours a été introduit au plus tard dans les trois jours à compter du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’élection. §3 Si plus du tiers des électeurs ont été négligés, l’élection est nulle de plein droit, à moins que tous les électeurs négligés n’aient en fait pris part à l’élection.",
          "en": "§1 The one who presides over the college or group is to summon all those who belong to the college or group. When it has to be personal, the summons is valid if it is made in the place of domicile or quasi-domicile or in the place of residence. §2 If someone who should have been summoned was overlooked and was therefore absent, the election is valid. However, if that person insists and gives proof of being overlooked and of absence, the election, even if confirmed, must be rescinded by the competent authority, provided it is juridically established that the recourse was submitted within no more than three days of having received notification of the election. §3 If more than one third of the voters were overlooked, the election is invalid by virtue of the law itself, unless all those overlooked were in fact present. [On the use of computer-telematic tools for acts of governance in canons 127, 166 and 627, see Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, Circular Letter, 19.III.2023] 29 Book I: General Norms",
          "de": "§ 1. Der Vorsitzende eines Kollegiums oder Personenkreises hat alle Mitglieder des Kollegiums oder des Personenkreises einzuberufen; wenn die Einladung aber persönlich erfolgen muß, ist sie gültig, wenn sie am Ort des Wohnsitzes 41 oder Nebenwohnsitzes oder am Aufenthaltsort erfolgt. § 2. Wenn jemand von den Einzuberufenden übergangen wurde und deshalb abwesend war, ist die Wahl gültig, jedoch muß, sofern erwiesen ist, daß er übergangen wurde und abwesend war, auf seinen Antrag hin die Wahl von der zuständigen Autorität aufgehoben werden, auch wenn sie bereits bestätigt war, sofern rechtlich feststeht, daß die Beschwerde wenigstens innerhalb von drei Tagen, nachdem er von der Wahl Kenntnis erlangt hatte, übermittelt worden ist. § 3. Wenn aber mehr als ein Drittel der Wähler übergangen wurde, ist die Wahl von Rechts wegen nichtig, sofern nicht alle Übergangenen tatsächlich teilgenommen hatten."
        },
        {
          "n": 167,
          "la": "§1 Convocatione legitima facta, suffragium ferendi ius habent praesentes die et loco in eadem convocatione determinatis, exclusa, nisi aliud statutis legitime caveatur, facultate ferendi suffragia sive per epistolam sive per procuratorem. §2 Si quis ex electoribus praesens in ea domo sit, in qua fit electio, sed electioni ob infirmam valetudinem interesse nequeat, suffragium eius scriptum a scrutatoribus exquiratur.",
          "fr": "§1 Une fois la convocation légitimement faite, le droit d’émettre un suffrage appartient aux personnes présentes au jour et au lieu fixés dans la convocation; est exclue la faculté d’émettre les suffrages par lettre ou par procureur, sauf autre disposition légitime des statuts. §2 Si l’un des électeurs est présent dans la maison où se tient l’élection, mais ne peut y participer à cause du mauvais état de sa santé, les scrutateurs recueilleront son suffrage écrit.",
          "en": "§1 When the summons has been lawfully made, those who are present on the day and in the place specified in the summons have the right to vote. Unless it is otherwise lawfully provided in the statutes, votes cast by letter or by proxy cannot be admitted. §2 If an elector is present in the building in which the election is being held, but because of infirmity is unable to be present at the election, a written vote is to be sought from that person by the scrutineers.",
          "de": "§ 1. Ist die Einberufung rechtmäßig erfolgt, haben diejenigen Stimmrecht, die an dem in der Einberufung festgesetzten Tag und Ort anwesend sind, dabei ist die Möglichkeit der Stimmabgabe durch Brief oder Stellvertreter ausgeschlossen, wenn nicht etwas anderes in den Statuten rechtmäßig vorgesehen ist. § 2. Wenn ein Wahlberechtigter in dem Haus anwesend ist, in dem die Wahl stattfindet, aber an ihr wegen seines Gesundheitszustandes nicht teilnehmen kann, ist seine schriftliche Stimmabgabe von den Wahlprüfern einzuholen."
        },
        {
          "n": 168,
          "la": "Etsi quis plures ob titulos ius habeat ferendi nomine proprio suffragii, non potest nisi unicum suffragium ferre.",
          "fr": "Même si une personne a le droit à plusieurs titres d’émettre un suffrage en son nom propre, elle ne peut émettre qu’un seul suffrage.",
          "en": "Even if someone has a right to vote in his or her own name by reason of a number of titles, that person may cast only one vote.",
          "de": "Auch wenn jemand aufgrund mehrerer Rechtstitel das Recht hat, in eigenem Namen seine Stimme abzugeben, kann er nur eine einzige Stimme abgeben."
        },
        {
          "n": 169,
          "la": "Ut valida sit electio, nemo ad suffragium admitti potest, qui ad collegium vel coetum non pertineat.",
          "fr": "Pour qu’une élection soit valide, aucune personne étrangère au collège ou au groupe ne peut être admise à donner son suffrage.",
          "en": "In order that an election be valid, no one may be allowed to vote who does not belong to the college or group.",
          "de": "Damit die Wahl gültig ist, kann niemand zur Abstimmung zugelassen werden, der nicht dem Kollegium oder dem Personenkreis angehört."
        },
        {
          "n": 170,
          "la": "Electio, cuius libertas quoquo modo reapse impedita fuerit, ipso iure invalida est.",
          "fr": "Est invalide de plein droit l’élection dans laquelle la liberté a été réellement entravée de quelque façon que ce soit.",
          "en": "If the freedom of an election has in any way been in fact impeded, the election is invalid by virtue of the law itself. [See the offence specified in can. 1372, 2°]",
          "de": "Eine Wahl, deren Freiheit auf irgendeine Weise tatsächlich beeinträchtigt war, ist von Rechts wegen ungültig."
        },
        {
          "n": 171,
          "la": "§1 Inhabiles sunt ad suffragium ferendum: 1° incapax actus humani; 2° carens voce activa; 3° poena excommunicationis innodatus sive per sententiam iudicialem sive per decretum quo poena irrogatur vel declaratur; 4° qui ab Ecclesiae communione notorie defecit. §2 Si quis ex praedictis admittatur, eius suffragium est nullum, sed electio valet, nisi constet, eo dempto, electum non rettulisse requisitum suffragiorum numerum.",
          "fr": "§1 Est inhabile à émettre un suffrage la personne: 1° qui est incapable d’un acte humain; 2° qui n’a pas voix active; 3° qui est frappée d’une peine d’excommunication infligée ou déclarée par sentence judiciaire ou par décret; 4° qui a notoirement abandonné la communion de l’Église. §2 Si l’une des personnes susdites prend part au vote, son suffrage est nul; cependant l’élection est valide, à moins qu’il ne soit avéré que, sans ce suffrage, l’élu n’aurait pas eu le nombre de suffrages requis.",
          "en": "§1 The following are legally incapable of casting a vote: 1° one incapable of a human act; 2° one lacking active voice; 3° one who is excommunicated, whether by judgement of a court or by a decree whereby this penalty is imposed or declared; 4° one who notoriously defected from communion with the Church. §2 If any of the above persons is admitted, the vote cast is invalid. The election, however, is valid, unless it is established that, without this vote, the person elected would not have gained the requisite number of votes.",
          "de": "§ 1. Unfähig zur Stimmabgabe ist: 1° wer handlungsunfähig ist, 2° wer das aktive Wahlrecht nicht besitzt, 3° wer mit der Strafe der Exkommunikation belegt ist, sei es durch richterliches Urteil oder durch Dekret, wodurch die Strafe verhängt oder festgestellt wird, 4° wer von der Gemeinschaft der Kirche offenkundig abgefallen ist. § 2. Wird jemand von den Vorgenannten zugelassen, so ist seine Stimme ungültig, die Wahl aber ist gültig, wenn nicht feststeht, daß der Gewählte nach Abzug dieser Stimme die erforderliche Stimmenzahl nicht erhalten hätte."
        },
        {
          "n": 172,
          "la": "§1 Suffragium, ut validum sit, esse debet: 1° liberum; ideoque invalidum est suffragium eius, qui metu gravi aut dolo, directe vel indirecte, adactus fuerit ad eligendam certam personam aut diversas personas disiunctive; 2° secretum, certum, absolutum, determinatum. §2 Condiciones ante electionem suffragio appositae tamquam non adiectae habeantur.",
          "fr": "§1 Pour qu’un suffrage soit valide, il doit être: 1° libre; est donc invalide le suffrage de celui qui a été amené directement ou indirectement, par crainte grave ou par dol, à élire une personne ou plusieurs séparément 2° secret, certain, sans condition et déterminé. §2 Toute condition mise au suffrage avant l’élection doit être tenue pour nulle et non avenue.",
          "en": "§1 For a vote to be valid, it must be: 1° free; a vote is therefore invalid if, through grave fear or deceit, someone was directly or indirectly made to choose a certain person or several persons separately; 2° secret, certain, absolute and determinate. §2 Conditions attached to a vote before an election are to be considered non-existent.",
          "de": "§ 1. Damit die Stimme gültig ist, muß sie sein: 1° frei, daher ist die Stimme desjenigen ungültig, der durch schwere Furcht oder arglistige Täuschung direkt oder indirekt veranlaßt wurde, eine bestimmte Person oder 42 verschiedene Personen einander ausschließend zu wählen; 2° geheim, sicher, bedingungslos und bestimmt. § 2. Bedingungen, die vor der Wahl der Stimmabgabe beigefügt wurden, gelten als nicht beigefügt."
        },
        {
          "n": 173,
          "la": "§1 Antequam incipiat electio, deputentur e gremio collegii aut coetus duo saltem scrutatores. §2 Scrutatores suffragia colligant et coram praeside electionis inspiciant an schedularum numerus respondeat numero electorum, suffragia ipsa scrutentur palamque faciant quot quisque rettulerit. §3 Si numerus suffragiorum superet numerum eligentium, nihil est actum. §4 Omnia electionis acta ab eo qui actuarii munere fungitur accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribus subscripta, in collegii tabulario diligenter asserventur.",
          "fr": "§1 Avant le début de l’élection, au moins deux scrutateurs seront désignés parmi les membres du collège ou du groupe. §2 Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du président de l’élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à celui des électeurs; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront connaître publiquement le nombre de voix obtenues par chacun. §3 Si le nombre des suffrages dépasse celui des votant, rien n’a été fait. §4 Tous les actes de l’élection seront exactement relatés par la personne qui remplit la charge de secrétaire, signés au moins par le secrétaire, le président et les scrutateurs, et seront soigneusement conservés aux archives du collège.",
          "en": "§1 Before an election begins, at least two scrutineers are to be appointed from among the college or group. 30 Book I: General Norms §2 The scrutineers are to collect the votes and, in the presence of the one who presides at the election, to check whether the number of votes corresponds to the number of electors; they are then to examine the votes and to announce how many each person has received. §3 If the number of votes exceeds the number of electors, the act is null. §4 All the proceedings of an election are to be accurately recorded by the one who acts as notary. They are to be signed at least by that notary, by the person who presides and by the scrutineers, and they are to be carefully preserved in the archive of the college.",
          "de": "§ 1. Vor Beginn der Wahl sind aus dem betreffenden Kollegium oder Personenkreis wenigstens zwei Wahlprüfer zu bestellen. § 2. Die Wahlprüfer haben die Stimmzettel einzusammeln und im Beisein des Wahlvorsitzenden zu überprüfen, ob die Zahl der Stimmzettel der Zahl der Wähler entspricht, die Stimmen selbst zu prüfen und bekanntzugeben, wieviele jeder erhalten hat. § 3. Übersteigt die Zahl der Stimmzettel die Zahl der Wähler, so ist die Wahl nichtig. § 4. Über alle Wahlhandlungen ist von demjenigen, der die Aufgabe des Schriftführers wahrnimmt, eine genaue Niederschrift anzufertigen und, wenigstens von diesem Schriftführer, dem Vorsitzenden und den Wahlprüfern unterschrieben, im Archiv des Kollegiums sorgfältig aufzubewahren."
        },
        {
          "n": 174,
          "la": "§1 Electio, nisi aliud iure aut statutis caveatur, fieri etiam potest per compromissum, dummodo nempe electores, unanimi et scripto consensu, in unum vel plures idoneos sive de gremio sive extraneos ius eligendi pro ea vice transferant, qui nomine omnium ex recepta facultate eligant. §2 Si agatur de collegio aut coetu ex solis clericis constanti, compromissarii in sacris debent esse constituti; secus electio est invalida. §3 Compromissarii debent iuris praescripta de electione servare atque, ad validitatem electionis, condiciones compromisso appositas, iuri non contrarias, observare; condiciones autem iuri contrariae pro non appositis habeantur.",
          "fr": "§1 Sauf autre disposition du droit ou des statuts, l’élection peut également se faire par compromis, pourvu toutefois que les électeurs, d’un consentement unanime et donné par écrit, transfèrent, pour cette fois, leur droit d’élire à une ou plusieurs personnes idoines prises au sein du collège électoral ou en dehors; celles-ci procéderont à l’élection au nom de tous les électeurs, en vertu de la faculté reçue. §2 S’il s’agit d’un collège ou d’un groupe composé exclusivement de clercs, les compromissaires doivent avoir reçu les ordres sacrés; sinon l’élection est invalide. §3 Les compromissaires doivent suivre les dispositions du droit concernant l’élection et, pour la validité de celle-ci, observer les conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires au droit; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour nulles et non avenues.",
          "en": "§1 Unless the law or the statutes provide otherwise, an election can be made by compromise, that is the electors by unanimous and written consent transfer the right of election for this occasion to one or more suitable persons, whether they belong to the college or are outside it, who in virtue of this authority are to elect in the name of all. §2 If the college or group consists solely of clerics, the persons to whom the power of election is transferred must be in sacred orders; otherwise the election is invalid. §3 Those to whom the power of election is transferred must observe the provisions of law concerning an election and, for the validity of the election, they must observe the conditions attached to the compromise, unless these conditions are contrary to the law. Conditions which are contrary to the law are to be regarded as non-existent.",
          "de": "§ 1. Sofern nicht etwas anderes im Recht oder in den Statuten vorgesehen ist, kann die Wahl auch durch Auftragswahl erfolgen, dann nämlich, wenn die Wähler in einem einstimmigen und schriftlichen Beschluß das Wahlrecht für diesen Fall auf eine oder mehrere geeignete Personen übertragen, seien diese aus ihrer Mitte oder Außenstehende, damit sie im Namen aller aufgrund dieser Befugnis die Wahl vornehmen. § 2. Bei Kollegien oder Personenkreisen, die nur aus Klerikern bestehen, müssen die Auftragswähler das Weihesakrament empfangen haben; andernfalls ist die Wahl ungültig. § 3. Die Auftragswähler müssen die Rechtsvorschriften über die Wahl einhalten und zur Gültigkeit der Wahl die dem Wahlauftrag beigefügten Bedingungen beachten, sofern sie dem Recht nicht widersprechen, dem Recht widersprechende Bedingungen aber gelten als nicht beigefügt."
        },
        {
          "n": 175,
          "la": "Cessat compromissum et ius suffragium ferendi redit ad compromittentes: 1° revocatione a collegio aut coetu facta, re integra; 2° non impleta aliqua condicione compromisso apposita; 3° electione absoluta, si fuerit nulla",
          "fr": "Le compromis cesse et le droit de porter un suffrage retourne aux commettants: 1° par la révocation faite par le collège ou le groupe avant tout commencement d’exécution; 2° si une condition apposée au compromis n’a pas été remplie; 3° si l’élection faite se trouve être null",
          "en": "A compromise ceases, and the right to vote reverts to those who transferred it, when: 1° it is revoked by the college or group before it has been put into effect; 2° a condition attached to the compromise has not been fulfilled; 3° the election has been held, but invalidly.",
          "de": "Der Wahlauftrag entfällt, und das Wahlrecht kehrt zu denen zurück, die den Wahlauftrag erteilt haben: 1° durch Widerruf seitens des Kollegiums oder des Personenkreises, solange die Sache noch nicht behandelt ist, 2° bei Nichterfüllung einer dem Wahlauftrag beigefügten Bedingung, 3° nach Beendigung der Wahl, wenn diese nichtig war."
        },
        {
          "n": 176,
          "la": "Nisi aliud iure aut statutis caveatur, is electus habeatur et a collegii aut coetus praeside proclametur, qui requisitum suffragiorum numerum rettulerit, ad normam can. 119, n. 1.",
          "fr": "Sauf autre disposition du droit ou des statuts, est tenue pour élue et proclamée telle par le président du collège ou du groupe, la personne qui a obtenu le nombre requis de suffrages, selon le can. 119, n. 1.",
          "en": "Unless it is otherwise provided in the law or the statutes, the person who has received the requisite number of votes in accordance with can. 119, n. 1, is deemed elected and is to be proclaimed by the person who presides over the college or group.",
          "de": "Wenn nicht etwas anderes im Recht oder in den Statuten vorgesehen ist, muß derjenige als gewählt gelten und vom Vorsitzenden des Kollegiums oder des Personenkreises bekanntgegeben werden, der gemäß can. 119, n. 1 die erforderliche 43 Stimmenzahl erhalten hat."
        },
        {
          "n": 177,
          "la": "§1 Electio illico intimanda est electo, qui debet intra octiduum utile a recepta intimatione significare collegii aut coetus praesidi utrum electionem acceptet necne; secus electio effectum non habet. §2 Si electus non acceptaverit, omne ius ex electione amittit nec subsequenti acceptatione convalescit, sed rursus eligi potest; collegium autem aut coetus intra mensem a cognita non-acceptatione ad novam electionem procedere debet.",
          "fr": "§1 L’élection doit être notifiée aussitôt à la personne élue; celle-ci, dans le délai de huit jours utiles, à compter de la réception de la notification, doit signifier au président du collège ou du groupe si elle accepte ou refuse l’élection; sinon, l’élection est sans effet. §2 Si la personne élue n’accepte pas, elle perd tout droit acquis en vertu de l’élection, même si elle accepte par la suite, mais elle peut être élue de nouveau; le collège ou le groupe doit procéder à une nouvelle élection dans le délai d’un mois à compter du jour où le refus a été connu.",
          "en": "§1 The election is to be notified immediately to the person elected who must, within eight canonical days from the receipt of notification of the election, intimate to the person who presides over the college or group whether or not he or she accepts the election; otherwise, the election has no effect. §2 The person elected who has not accepted loses every right deriving from the election, nor is any right revived by subsequent acceptance; the person may, 31 Book I: General Norms however, be elected again. The college or group must proceed to a new election within a month of being notified of non-acceptance.",
          "de": "§ 1. Die Wahl ist dem Gewählten unverzüglich mitzuteilen, dieser muß innerhalb einer Nutzfrist von acht Tagen nach Erhalt der Mitteilung dem Vorsitzenden des Kollegiums oder des Personenkreises erklären, ob er die Wahl annimmt oder nicht, andernfalls hat die Wahl keine Rechtswirkung. § 2. Wenn der Gewählte die Wahl nicht annimmt, verliert er jedes Recht aus der Wahl und kann es auch nicht durch nachfolgende Annahme erlangen, kann jedoch erneut gewählt werden; das Kollegium oder der Personenkreis aber muß innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Nichtannahme bekannt geworden ist, zu einer neuen Wahl schreiten."
        },
        {
          "n": 178,
          "la": "Electus, acceptata electione, quae confirmatione non egeat, officium pleno iure statim obtinet; secus non aquirit nisi ius ad rem.",
          "fr": "Par l’acceptation de son élection lorsque celle-ci n’a pas besoin de confirmation, la personne élue acquiert aussitôt l’office de plein droit; sinon, elle n’acquiert qu’un droit à l’office.",
          "en": "If the election does not require confirmation, by accepting the election the person elected immediately obtains the office with all its rights; otherwise, he or she acquires only a right to the office.",
          "de": "Mit Annahme einer Wahl, die keiner Bestätigung bedarf, erhält der Gewählte sofort das Amt mit vollem Recht, andernfalls erlangt er nur einen Rechtsanspruch auf das Amt."
        },
        {
          "n": 179,
          "la": "§1 Electus, si electio confirmatione indigeat, intra octiduum utilea die acceptate electionis confirmationem ab auctoritate competenti petere per se vel per alium debet; secus omni iure privatur, nisi probaverit se a petenda confirmatione iusto impedimento detentum fuisse. §2 Competens auctoritas, si electum repperit idoneum ad normam can. 149, § 1, et electio ad normam iuris fuerit peracta, confirmationem denegare nequit. §3 Confirmatio in scriptis dari debet. §4 Ante intimatam confirmationem, electo non licet sese immiscere administrationi officii sive in spiritualibus sive in temporalibus et actus ab eo forte positi nulli sunt. §5 Intimata confirmatione, electus pleno iure officium obtinet, nisi aliud iure caveatur.",
          "fr": "§1 Si l’élection a besoin d’être confirmée, la personne élue doit, dans un délai de huit jours utiles à compter de l’acceptation, demander, par elle-même ou par autrui, la confirmation à l’autorité compétente; sinon, elle est privée de tout droit, à moins qu’elle ne prouve avoir été retenue par un juste empêchement. §2 Si la personne élue est trouvée idoine selon le c. 149, § 1, et si l’élection a été faite selon le droit, l’autorité compétente ne peut pas refuser la confirmation. §3 La confirmation doit être donnée par écrit. §4 Avant que la confirmation ne lui soit notifiée, il n’est pas permis à la personne élue de s’immiscer dans l’administration de l’office, ni au spirituel ni au temporel, et les actes de gouvernement qu’elle ferait éventuellement seraient nuls. §5 Une fois notifiée la confirmation, la personne acquiert l’office de plein droit, sauf autre disposition du droit.",
          "en": "§1 If the election requires confirmation, the person elected must, either personally or through another, ask for confirmation by the competent authority within eight canonical days of acceptance of the office; otherwise that person is deprived of every right, unless he or she has established that there was just reason which prevented confirmation being sought. §2 The competent authority cannot refuse confirmation if he has found the person elected suitable in accordance with can. 149 §1, and the election has been carried out in accordance with the law. §3 Confirmation must be given in writing. §4 Before receiving notice of the confirmation, the person elected may not become involved in the administration of the office, neither in spiritual nor in material affairs; any acts possibly performed by that person are invalid. §5 When confirmation has been notified, the person elected obtains full right to the office, unless the law provides otherwise. ARTICLE 4: POSTULATION",
          "de": "§ 1. Wenn die Wahl einer Bestätigung bedarf, muß der Gewählte selbst oder durch einen anderen innerhalb einer Nutzfrist von acht Tagen nach Annahme der Wahl die Bestätigung von der zuständigen Autorität erbitten, andernfalls verliert er jeden Rechtsanspruch, wenn er nicht nachweist, daß er durch einen gerechten Grund gehindert war, die Bestätigung zu erbitten. § 2. Wenn die zuständige Autorität den Gewählten gemäß can. 149, § 1 als geeignet befunden hat und die Wahl nach Maßgabe des Rechtes durchgeführt wurde, kann sie die Bestätigung nicht verweigern. § 3. Die Bestätigung muß schriftlich erteilt werden. § 4. Vor der Mitteilung der Bestätigung darf sich der Gewählte nicht in die Amtsführung einmischen, weder in geistlichen noch in zeitlichen Angelegenheiten, und etwa von ihm vorgenommene Handlungen sind nichtig. § 5. Mit der Mitteilung der Bestätigung erhält der Gewählte das Amt mit vollem Recht, wenn nicht etwas anderes im Recht vorgesehen ist."
        },
        {
          "n": 180,
          "la": "§1 Si electioni illius quem electores aptiorem putent ac praeferant impedimentum canonicum obstet, super quo dispensatio concedi possit ac soleat, suis ipsi suffragiis eum possunt, nisi aliud iure caveatur, a competenti auctoritate postulare. §2 Compromissarii postulare nequeunt, nisi id in compromisso fuerit expressum.",
          "fr": "§1 Si un empêchement canonique, pour lequel la dispense peut être donnée et l’est habituellement, fait obstacle à l’élection de la personne que les électeurs estiment la plus apte et qu’ils préfèrent, ceux-ci peuvent la postuler par leur suffrage, auprès de l’autorité compétente, sauf autre disposition du droit. §2 Les compromissaires ne peuvent pas postuler, à moins que le compromis ne le stipule expressément.",
          "en": "§1 If a canonical impediment, from which a dispensation is possible and customary, stands in the way of the election of a person whom the electors judge more suitable and prefer, they can, unless the law provides otherwise, postulate that person from the competent authority. §2 Those to whom the power of electing has been transferred by compromise may not make a postulation, unless this is expressly stated in the terms of the compromise.",
          "de": "§ 1. Steht der Wahl einer Person, welche die Wähler für geeigneter halten und anderen vorziehen, ein kanonisches Hindernis entgegen, von dem Dispens erteilt werden kann und üblicherweise erteilt wird, so können sie mit ihrer Stimmabgabe diese Person von der zuständigen Autorität für das Amt erbitten, wenn nicht etwas anderes im Recht vorgesehen ist. § 2. Die Auftragswähler können eine Wahlbitte nur aussprechen, wenn dies im Wahlauftrag ausgedrückt worden ist. 44"
        },
        {
          "n": 181,
          "la": "§1 Ut postulatio vim habeat, requiruntur saltem duae tertiae partes suffragiorum. §2 Suffragium pro postulatione exprimi debet per verbum: postulo, aut aequivalens; formula: eligo vel postulo, aut aequipollens, valet pro electione, si impedimentum non exsistat, secus pro postulatione.",
          "fr": "§1 Pour que la postulation soit valable, les deux tiers au moins des suffrages sont requis. §2 Le suffrage pour la postulation doit être exprimé par les mots: je postule, ou un terme équivalent; la formule: j’élis ou je postule, ou une formule équivalente, vaut pour l’élection s’il n’y a pas d’empêchement; sinon, elle vaut pour la postulation.",
          "en": "§1 For a postulation to have effect, at least two thirds of the votes are required. §2 A vote for postulation must be expressed by the term ‘I postulate’, or an equivalent. The formula ‘I elect or postulate’, or its equivalent, is valid for election if there is no impediment; otherwise, it is valid for postulation.",
          "de": "§ 1. Damit die Wahlbitte Rechtskraft hat, sind wenigstens zwei Drittel der Stimmen erforderlich. § 2. Die Stimmabgabe für eine Wahlbitte muß durch das Wort ich erbitte oder ein gleichbedeutendes Wort ausgedrückt werden; die Formulierung ich wähle bzw. ich erbitte oder eine gleichbedeutende gilt für eine Wahl, wenn kein Hindernis besteht, andernfalls für eine Wahlbitte."
        },
        {
          "n": 182,
          "la": "§1 Postulatio a praeside intra octiduum utile mitti debet ad auctoritatem competentem ad quam pertinet electionem confirmare cuius est dispensationem de impedimento concedere, aut si hanc potestatem non habeat, eandem ab auctoritate superiore petere; si non requiritur confirmatio, postulatio mitti debet ad auctoritatem competentem ut dispensatio concedatur. §2 Si intra praescriptum tempus postulatio missa non fuerit, ipso facto nulla est, et collegium vel coetus pro ea vice privatur iure eligendi aut postulandi nisi probetur praesidem a mittenda postulatione iusto fuisse detentum impedimento aut dolo vel neglegentia ab eadem tempore opportuno mittenda abstinuisse. §3 Postulato nullum ius acquiritur ex postulatione; eam admittendi auctoritas competens obligatione non tenetur. §4 Factam auctoritati competent postulationem electores revocare non possunt, nisi auctoritate consentiente.",
          "fr": "§1 La postulation doit être envoyée, dans un délai de huit jours utiles, par le président à l’autorité compétente à qui il appartient de confirmer l’élection; il revient à cette même autorité d’accorder la dispense de l’empêchement ou, si elle n’en a pas le pouvoir, de la demander à l’autorité supérieure; si la confirmation n’est pas requise, la postulation doit être envoyée à l’autorité compétente pour qu’elle accorde la dispense. §2 Si la postulation n’a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est nulle par le fait même; le collège et le groupe sont alors, pour cette fois, privés du droit d’élire ou de postuler, à moins qu’il ne soit prouvé que le président a été retenu par un juste empêchement d’envoyer la postulation, ou bien que par dol ou négligence, il s’est abstenu de l’envoyer en temps opportun. §3 La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et l’autorité compétente n’est pas tenue par l’obligation de l’accepter. §4 Une fois la postulation présentée à l’autorité compétente, les électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que l’autorité n’y consente.",
          "en": "§1 The postulation must be sent, within eight canonical days, by the person who presides to the authority which is competent to confirm the election, to whom it belongs to grant the dispensation from the impediment or, if he has not this 32 Book I: General Norms authority, to seek the dispensation from a superior authority. If confirmation is not required, the postulation must be sent to the authority which is competent to grant the dispensation. §2 If the postulation is not forwarded within the prescribed time, it is by that very fact invalid, and the college or group is for that occasion deprived of the right of election or of postulation, unless it is proved that the person presiding was prevented by a just impediment from forwarding the postulation, or did not do so in due time because of deceit or negligence. §3 The person postulated does not acquire any right from the postulation; the competent authority is not obliged to admit the postulation. §4 The electors may not revoke a postulation made to the competent authority, except with the consent of that authority.",
          "de": "§ 1. Die Wahlbitte muß vom Vorsitzenden innerhalb einer Nutzfrist von acht Tagen an die zuständige Autorität gesandt werden, der es zusteht, eine Wahl zu bestätigen; ihre Aufgabe ist es, Dispens vom Hindernis zu gewähren oder, wenn sie diese Gewalt nicht besitzt, bei der höheren Autorität um Dispens nachzusuchen, wenn eine Bestätigung nicht erforderlich ist, muß die Wahlbitte an die zuständige Autorität gesandt werden, damit die Dispens erteilt wird. § 2. Wurde die Wahlbitte nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit abgesandt, so ist sie ohne weiteres nichtig, und das Kollegium oder der Personenkreis verliert für diesen Fall das Recht der Wahl oder Wahlbitte, wenn nicht nachgewiesen wird, daß der Vorsitzende aus einem gerechten Grund gehindert war, die Wahlbitte abzusenden, oder diese aus Vorsatz oder Nachlässigkeit nicht rechtzeitig abgesandt hat. § 3. Der Erbetene erwirbt keinen Rechtsanspruch aus der Wahlbitte; die zuständige Autorität ist nicht verpflichtet, ihr zu entsprechen. § 4. Eine der zuständigen Autorität vorgelegte Wahlbitte können die Wähler nur mit Zustimmung der Autorität widerrufen."
        },
        {
          "n": 183,
          "la": "§1 Non admissa ab auctoritate competenti postulatione, ius eligendi ad collegium vel coetum redit. §2 Quod si postulatio admissa fuerit, id significetur postulato, qui respondere debet ad normam can. 177, § 1. §3 Qui admissam postulationem acceptat, pleno iure statim officium obtinet. Capitulus II: De amissione officii ecclesiastici",
          "fr": "§1 Si l’autorité n’admet pas la postulation, le droit d’élire fait retour au collège ou au groupe. §2 Si la postulation a été admise, elle doit être notifiée à la personne postulée, celle-ci doit répondre selon le can. 177, § 1. §3 Qui accepte la postulation admise obtient l’office aussitôt et de plein droit.",
          "en": "§1 If a postulation is not admitted by the competent authority the right of election reverts to the college or group. §2 If the postulation has been admitted, this is to be notified to the person postulated, who must reply in accordance with can. 177 §1. §3 The person who accepts a postulation which has been admitted immediately obtains full right to the office. CHAPTER II: LOSS OF ECCLESIASTICAL OFFICE",
          "de": "§ 1. Wenn die zuständige Autorität der Wahlbitte nicht entsprochen hat, erlangt das Kollegium oder der Personenkreis das Wahlrecht wieder. § 2. Wenn der Wahlbitte entsprochen wurde, ist dies dem Erbetenen mitzuteilen, der gemäß can. 177, § 1 antworten muß. § 3. Wer eine Wahlbitte, der entsprochen worden ist, annimmt, erhält sofort das Amt mit vollem Recht."
        },
        {
          "n": 184,
          "la": "§1 Amittitur officium ecclesiasticum lapsu temporis praefiniti, expleta aetate iure definita, renuntiatione, translatione, amotione necnon privatione. §2 Resoluto quovis modo iure auctoritatis a qua fuit collatum, officium ecclesiasticum non amittitur, nisi aliud iure caveatur. §3 Officii amissio, quae effectum sortita est, quam primum omnibus nota fiat, quibus aliquod ius in officii provisionem competit.",
          "fr": "§1 Un office ecclésiastique se perd par l’expiration du temps déterminé, par la limite d’âge fixée par le droit, par la renonciation, le transfert, la révocation et la privation. §2 L’extinction de quelque manière que ce soit du droit de l’autorité qui a conféré un office ecclésiastique n’entraîne pas la perte de cet office, sauf autre disposition du droit. §3 Quand la perte d’un office est devenue effective, elle doit être le plus tôt possible notifiée à tous ceux qui ont quelque droit à sa provision.",
          "en": "§1 An ecclesiastical office is lost on the expiry of a predetermined time; on reaching the age limit defined by law; by resignation; by transfer; by removal; by deprivation. §2 An ecclesiastical office is not lost on the expiry, in whatever way, of the authority of the one by whom it was conferred, unless the law provides otherwise. §3 The loss of an office, once it has taken effect, is to be notified as soon as possible to those who have any right in regard to the provision of the office.",
          "de": "§ 1. Ein Kirchenamt geht verloren: durch Ablauf der vorher festgesetzten Zeit, durch Erreichen der im Recht bestimmten Altersgrenze, durch Verzicht, Versetzung, Amtsenthebung und Absetzung. § 2. Ein Kirchenamt geht nicht verloren, wenn das Recht der Autorität, von der es übertragen wurde, auf irgendeine Weise erlischt, sofern nicht im Recht etwas anderes vorgesehen ist. § 3. Der rechtswirksam gewordene Amtsverlust ist möglichst bald allen bekanntzuge- 45 ben, denen irgendein Recht bei der Amtsübertragung zukommt."
        },
        {
          "n": 185,
          "la": "Ei, qui ob impletam aetatem aut renuntiationem acceptatam officium amittit, titulus emeriti conferri potest.",
          "fr": "Le titre d’émérite peut être conféré à la personne qui perd son office en raison de la limite d’âge ou par renonciation acceptée.",
          "en": "The title ‘emeritus’ may be conferred on one who loses office by reason of age, or of resignation which has been accepted.",
          "de": "Demjenigen, der wegen Erreichens der Altersgrenze oder aufgrund der Annahme seines Verzichts ein Amt verliert, kann der Titel eines Emeritus verliehen werden."
        },
        {
          "n": 186,
          "la": "Lapsu temporis praefiniti vel adimpleta aetate, amissio officii effectum habet tantum a momento, quo a competenti auctoritate scripto intimatur.",
          "fr": "La perte d’un office due à l’expiration du temps déterminé ou à la limite d’âge ne prend effet qu’au moment où l’autorité compétente la notifie par écrit.",
          "en": "Loss of office by reason of the expiry of a predetermined time or of reaching the age limit, has effect only from the moment that this is communicated in writing by the competent authority. 33 Book I: General Norms ARTICLE 1: RESIGNATION",
          "de": "Bei Ablauf der vorher festgesetzten Zeit oder beim Erreichen der Altersgrenze hat der Amtsverlust erst von dem Zeitpunkt an Rechtswirkung, zu dem er von der zuständigen Autorität schriftlich mitgeteilt wird."
        },
        {
          "n": 187,
          "la": "Quisquis sui compos potest officio ecclesiastico iusta de causa renuntiare.",
          "fr": "Quiconque est maître de soi peut renoncer à un office ecclésiastique pour une juste cause.",
          "en": "Anyone who is capable of personal responsibility can resign from an ecclesiastical office for a just reason.",
          "de": "Jeder, der handlungsfähig ist, kann auf ein Kirchenamt aus gerechtem Grund verzichten."
        },
        {
          "n": 188,
          "la": "Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irrita est.",
          "fr": "La renonciation causée par une crainte grave injustement infligée, par dol ou par erreur substantielle, ou encore entachée de simonie, est nulle de plein droit.",
          "en": "A resignation which is made as a result of grave fear unjustly inflicted, or of deceit, or of substantial error, or of simony, is invalid by virtue of the law itself.",
          "de": "Ein Verzicht, der aufgrund schwerer, widerrechtlich eingeflößter Furcht, arglistiger Täuschung, eines wesentlichen Irrtums oder aufgrund von Simonie erfolgte, ist von Rechts wegen ungültig."
        },
        {
          "n": 189,
          "la": "§1 Renuntiatio, ut valeat, sive acceptatione eget sive non, auctoritati fieri debet cui provisio ad officium de quo agitur pertinet, et quidem scripto vel oretenus coram duobus testibus. §2 Auctoritas renuntiationem iusta et proportionata causa non innixam ne acceptet. §3 Renuntiatio quae acceptatione indiget, nisi intra tres menses acceptetur, omni vi caret; quae acceptatione non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis ad normam iuris facta. §4 Renuntiatio, quamdiu effectum sortita non fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit, sed qui renuntiavit, officium alio ex titulo consequi potest.",
          "fr": "§1 Pour être valide, que son acceptation soit nécessaire ou non, la renonciation doit être présentée à l’autorité à laquelle revient la provision de l’office, et être faite par écrit, ou bien oralement devant deux témoins. §2 L’autorité n’acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée sur une cause juste et proportionnée. §3 La renonciation qui requiert acceptation est dépourvue de tout effet si elle n’est pas acceptée dans les trois mois; celle qui ne requiert pas d’acceptation prend effet par la communication qu’en fait selon le droit la personne qui renonce. §4 Aussi longtemps qu’elle n’a pas pris effet, la renonciation peut être révoquée par la personne qui l’a faite; lorsqu’elle a pris effet, elle ne peut être révoquée, mais la personne qui a renoncé peut obtenir l’office à un autre titre.",
          "en": "§1 For a resignation to be valid, whether it requires acceptance or not, it must be made to the authority which is competent to provide for the office in question, and it must be made either in writing, or orally before two witnesses. §2 The authority is not to accept a resignation which is not based on a just and proportionate reason. §3 A resignation which requires acceptance has no force unless it is accepted within three months. One which does not require acceptance takes effect when the person resigning communicates it in accordance with the law. [The m.p. Learn to take your leave, 12.II.2018, art. 5, abrogates the three-month term in the case of renunciation for reasons of age of the titles of some offices of pontifical appointment (cf. can. 401)] §4 Until a resignation takes effect, it can be revoked by the person resigning. Once it has taken effect, it cannot be revoked, but the person who resigned can obtain the office on the basis of another title. ARTICLE 2: TRANSFER",
          "de": "§ 1. Damit ein Verzicht gültig ist, ob er nun der Annahme bedarf oder nicht, muß er gegenüber der Autorität erklärt werden, der die Übertragung des betreffenden Amtes zusteht, und zwar schriftlich oder mündlich vor zwei Zeugen. § 2. Die Autorität darf einen Verzicht, der nicht auf einem gerechten und angemessenen Grund beruht, nicht annehmen. § 3. Wenn ein Verzicht, welcher der Annahme bedarf, nicht innerhalb von drei Monaten angenommen wird, verliert er jede Rechtskraft, wenn er der Annahme nicht bedarf, erlangt er Rechtskraft durch die nach Maßgabe des Rechtes vorgenommene Mitteilung seitens des Verzichtenden. § 4. Solange der Verzicht noch nicht Rechtskraft erlangt hat, kann er vom Verzichtenden zurückgenommen werden; wenn die Rechtswirkung eingetreten ist, kann er nicht mehr zurückgenommen werden; derjenige aber, der auf das Amt verzichtet hat, kann es aus einem anderen Rechtstitel wiedererlangen."
        },
        {
          "n": 190,
          "la": "§1 Translatio ab eo tantum fieri potest, qui ius habet providendi officio quod amittitur et simul officio quod comittitur. §2 Si translatio fiat invito officii titulari, gravis req causa et, firmo semper iure rationes contrarias exponendi, servetur modus procedendi iure praescriptus. §3 Translatio, ut effectum sortiatur, scripto intimanda est.",
          "fr": "§1 Le transfert ne peut être fait que par la personne qui a en même temps le droit de pourvoir à l’office perdu et à l’office attribué. uiritur §2 Le transfert contre le gré du titulaire de l’office requiert une cause grave: de plus, restant toujours sauf le droit d’exposer les raisons contraires au transfert, la manière de procéder prescrite par le droit sera observée. §3 Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit.",
          "en": "§1 A transfer can be made only by the person who has the right to provide both for the office which is lost and at the same time for the office which is being conferred. §2 A grave reason is required if a transfer is made against the will of the holder of an office and, always without prejudice to the right to present reasons against the transfer, the procedure prescribed by law is to be observed. §3 For a transfer to have effect, it must be notified in writing.",
          "de": "§ 1. Eine Versetzung kann nur von demjenigen vorgenommen werden, der das Übertragungsrecht hat für das Amt, das verloren geht, und zugleich für das Amt, das übertragen wird. § 2. Wenn die Versetzung gegen den Willen des Amtsinhabers erfolgt, ist ein 46 schwerwiegender Grund erforderlich und muß, unbeschadet des Rechtes zur Darlegung von Gegengründen, die im Recht vorgeschriebene Verfahrensweise eingehalten werden. § 3. Damit die Versetzung Rechtswirkung erlangt, ist sie schriftlich mitzuteilen."
        },
        {
          "n": 191,
          "la": "§1 In translatione, prius officium vacat per possessionem alterius officii canonice habitam, nisi aliud iure cautum aut a competenti auctoritate praescriptum fuerit. §2 Remunerationem cum priore officio conexam translatus percipit, donec alterius possessionem canonice obtinuerit.",
          "fr": "§1 En cas de transfert, le premier office devient vacant par la prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit ou autre prescription de l’autorité compétente. §2 La personne transférée perçoit les revenus attachés au premier office jusqu’à ce qu’elle ait obtenu canoniquement possession du second.",
          "en": "§1 In the process of transfer, the first office is vacated by the taking of canonical possession of the other office, unless the law or the competent authority has prescribed otherwise. §2 The person transferred receives the remuneration attached to the previous office until the moment of obtaining canonical possession of the other office. 34 Book I: General Norms ARTICLE 3: REMOVAL",
          "de": "§ 1. Bei der Versetzung wird das frühere Amt frei durch die kanonische Inbesitznahme des anderen Amtes, wenn nicht etwas anderes im Recht vorgesehen oder von der zuständigen Autorität vorgeschrieben worden ist. § 2. Wer versetzt wird, erhält die mit dem früheren Amt verbundene Vergütung, bis er das andere Amt kanonisch in Besitz genommen hat."
        },
        {
          "n": 192,
          "la": "Ab officio quis amovetur sive decreto ab auctoritate competenti legitime edito, servatis quidem iuribus forte ex contractu quaesitis, sive ipso iure ad normam can. 194.",
          "fr": "On est révoqué d’un office par décret légitimement émis par l’autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis éventuellement par contrat, ou en vertu du droit lui même selon le can. 194.",
          "en": "One is removed from office either by a decree of the competent authority lawfully issued, observing of course the rights possibly acquired from a contract, or by virtue of the law in accordance with can. 194.",
          "de": "Des Amtes wird jemand enthoben entweder durch ein von der zuständigen Autorität rechtmäßig erlassenes Dekret, und zwar unter Wahrung etwa aufgrund eines Vertrags erworbener Rechte, oder von Rechts wegen gemäß can. 194."
        },
        {
          "n": 193,
          "la": "§1 Ab officio quod alicui confertur ad tempus indefinitum, non potest quis amoveri nisi ob graves causas atque servato procedendi modo iure definito. §2 Idem valet, ut quis ab officio, quod alicui ad tempus determinatum confertur, ante hoc tempus elapsum amoveri possit, firmo praescripto can. 624, § 3. §3 Ab officio quod, secundum iuris praescripta, alicui confertur ad prudentem discretionem auctoritatis competentis, potest quis iusta ex causa, de iudicio eiusdem auctoritatis, amoveri. §4 Decretum amotionis, ut effectum sortiatur, scripto intimandum est.",
          "fr": "§1 On ne peut être révoqué d’un office conféré pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en respectant la manière de procéder définie par le droit. §2 Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu’un avant le temps fixé, d’un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 624, § 3. §3 D’un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la discrétion prudente de l’autorité compétente, on peut être révoqué pour une juste cause, au jugement de cette même autorité. §4 Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.",
          "en": "§1 No one may be removed from an office which is conferred on a person for an indeterminate time, except for grave reasons and in accordance with the procedure defined by law. §2 This also applies to the removal from office before time of a person on whom an office is conferred for a determinate time, without prejudice to can. 624 §3. §3 When in accordance with the provisions of law an office is conferred upon someone at the prudent discretion of the competent authority, that person may, upon the judgement of the same authority, be removed from the office for a just reason. §4 For a decree of removal to be effective, it must be notified in writing.",
          "de": "§ 1. Eines Amtes, das jemandem auf unbestimmte Zeit übertragen ist, kann dieser nur aus schwerwiegenden Gründen und unter Einhaltung der im Recht festgelegten Verfahrensweise enthoben werden. § 2. Dasselbe gilt, damit jemand eines Amtes, das ihm auf bestimmte Zeit übertragen ist, vor Ablauf dieser Zeit enthoben werden kann, unbeschadet der Vorschrift des can. 624, § 3. § 3. Eines Amtes, das jemandem gemäß den Rechtsvorschriften nach dem klugen Ermessen der zuständigen Autorität übertragen ist, kann dieser aus gerechtem Grund nach dem Urteil derselben Autorität enthoben werden. § 4. Damit das Dekret der Amtsenthebung Rechtswirkung erlangt, ist es schriftlich mitzuteilen."
        },
        {
          "n": 194,
          "la": "§1 Ipso iure ab ecclesiastico amovetur: 1° qui statum clericalem amiserit; 2° qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit; 3° clericus qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit. §2 Amotio, de qua in nn. 2 et 3, urgeri tantum potest, si de eadem auctoritatis competentis declaratione constet.",
          "fr": "§1 Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique: 1° celui qui a perdu l’état clérical; 2° la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l’Église; 3° le clerc qui a attenté un mariage même civil. §2 La révocation dont il s’agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l’autorité compétente.",
          "en": "§1 The following are removed from ecclesiastical office by virtue of the law itself: 1° one who has lost the clerical state; 2° one who has publicly defected from the Catholic faith or from communion with the Church; 3° a cleric who has attempted marriage, even a civil one. §2 The removal mentioned in nn. 2 and 3 can be insisted upon only if it is established by a declaration of the competent authority.",
          "de": "§ 1. Eines Kirchenamtes wird von Rechts wegen enthoben: 1° wer den Klerikerstand verloren hat, 2° wer vom katholischen Glauben oder von der Gemeinschaft der Kirche öffentlich abgefallen ist, 3° ein Kleriker, der eine, wenn auch nur zivile, Eheschließung versucht hat. § 2. Die in nn. 2 und 3 genannte Amtsenthebung kann nur dann geltend gemacht werden, wenn sie aufgrund einer Erklärung der zuständigen Autorität feststeht."
        },
        {
          "n": 195,
          "la": "Si quis, non quidem ipso iure, sed per decretum auctoritatis competentis ab officio amoveatur quo eiusdem subsistentiae providetur, eadem auctoritas curet ut ipsius subsistentiae per congruum tempus prospiciatur, nisi aliter provisum sit.",
          "fr": "Si on est révoqué de l’office qui assure la subsistance, non de plein droit mais par décret de l’autorité compétente, cette dernière veillera à pourvoir à cette subsistance pendant le temps voulu, à moins qu’il n’y soit pourvu autrement.",
          "en": "If by a decree of the competent authority, and not by the law itself, someone is removed from an office on which that person’s livelihood depends, the same authority is to ensure that the person’s livelihood is secure for an appropriate time, unless this has been provided for in some other way. ARTICLE 4: DEPRIVATION",
          "de": "Wird jemand nicht von Rechts wegen, sondern durch Dekret der zuständigen Autorität eines Amtes enthoben, durch das sein Unterhalt gesichert wird, so hat 47 dieselbe Autorität Vorkehrungen dafür zu treffen, daß eine angemessene Zeit lang für seine Existenz gesorgt wird, wenn nicht auf andere Weise Vorsorge getroffen wurde."
        },
        {
          "n": 196,
          "la": "§1 Privatio ab officio, in poenam scilicet delicti, ad normam iuris tantummodo fieri potest. §2 Privatio effectum sortitur secundum praescripta canonum de iure poenali.",
          "fr": "§1 La privation d’un office, en tant que punition d’un délit, ne peut être infligée que selon le droit. §2 La privation produit effet selon les dispositions des canons du droit pénal.",
          "en": "§1 Deprivation of office, that is, as a punishment for an offence, may be effected only in accordance with the law. §2 Deprivation takes effect in accordance with the provisions of the canons concerning penal law. 35 Book I: General Norms TITLE X: PRESCRIPTION",
          "de": "§ 1. Die Absetzung vom Amt, als Strafe für eine Straftat, kann nur nach Maßgabe des Rechtes erfolgen. § 2. Die Absetzung erlangt Rechtswirkung gemäß den Vorschriften der Canones des Strafrechts."
        },
        {
          "n": 197,
          "la": "Praescriptionem, tamquam modum iuris subiectivi acquirendi vel amittendi necnon ab obligationibus sese liberandi, Ecclesia recipit prout est in legislatione civ respectivae nationis salvis exceptionibus quae in canonibus huius Codicis statuuntur.",
          "fr": "L’Église reconnaît la prescription comme manière d’acquérir ou de perdre un droit subjectif, ou encore de ili se libérer d’obligations, telle qu’elle existe dans la législation civile de chaque nation, restant sauves les exceptions établies dans les canons du présent Code.",
          "en": "Prescription, as a means of acquiring or of losing a subjective right, or as a means of freeing oneself from obligations, is, apart from the exceptions prescribed in the canons of this Code, accepted by the Church in the manner in which it is adopted in the civil legislation of each country.",
          "de": "Bezüglich der Ersitzung und Verjährung, als einer Art und Weise, ein subjektives Recht zu erwerben oder zu verlieren und sich von Verpflichtungen zu befreien, übernimmt die Kirche das, was in der weltlichen Gesetzgebung der betreffenden Nation gilt, unbeschadet der Ausnahmen, die in den Canones dieses Codex festgesetzt sind."
        },
        {
          "n": 198,
          "la": "Nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur, non solum initio, sed toto decursu temporis ad praescriptionem requisiti, salvo praescripto can. 1362.",
          "fr": "La prescription est nulle, à moins qu’elle ne soit fondée sur la bonne foi, non seulement au début, mais tout au long du temps requis, restant sauves les dispositions du can. 1362.",
          "en": "No prescription is valid unless it is based on good faith, not only in its beginning, but throughout the whole time required for the prescription, without prejudice to can. 1362.",
          "de": "Ersitzung und Verjährung erlangen nur dann Geltung, wenn sie auf gutem Glauben beruhen, und zwar nicht nur zu Beginn, sondern während des gesamten Laufes der für Ersitzung und Verjährung erforderlichen Frist, unbeschadet der Vorschrift des can. 1362."
        },
        {
          "n": 199,
          "la": "Praescriptioni obnoxia non sunt: 1° iura et obligationes quae sunt legis divinae naturalis aut positivae; 2° iura quae obtineri possunt ex solo privilegio apostolico; 3° iura et obligationes quae spiritualem christifidelium vitam directe respiciunt; 4° fines certi et indubii circumscriptionum ecclesiasticarum; 5° stipes et onera Missarum; 6° provisio officii ecclesiastici quod ad normam iuris exercitium ordinis sacri requirit; 7° ius visitationis et obligatio oboedientiae, ita ut christifideles a nulla auctoritate ecclesiastica visitari possint et nulli auctoritati iam subsint",
          "fr": "Ne sont pas soumis à prescription: 1° les droits et obligations qui sont de droit divin naturel ou positif; 2° les droits qui ne peuvent être obtenus que par privilège apostolique; 3° les droits et obligations qui se rapportent directement à la vie spirituelle des fidèles; 4° les limites certaines et non douteuses des circonscriptions ecclésiastiques; 5° les offrandes et les charges de messes; 6° la provision d’un office ecclésiastique qui, selon le droit, requiert l’exercice de l’ordre sacré; 7° le droit de visite et l’obligation d’obéissance, de telle sorte que les fidèles ne pourraient plus être visités par aucune autorité ecclésiastique et ne seraient désormais soumis à aucun",
          "en": "The following are not affected by prescription: 1° rights and obligations which are of divine law, whether natural or positive; 2° rights which can be obtained only by apostolic privilege; 3° rights and obligations which bear directly on the spiritual life of Christ’s faithful; 4° the certain and undisputed boundaries of ecclesiastical territories; 5° Mass offerings and obligations; 6° the provision of an ecclesiastical office which, in accordance with the law, requires the exercise of a sacred order; 7° the right of visitation and the obligation of obedience, so that Christ’s faithful could not be visited by an ecclesiastical authority and would no longer be subject to any authority. TITLE XI: THE RECKONING OF TIME",
          "de": "Der Ersitzung bzw. Verjährung unterliegen nicht: 1° Rechte und Pflichten, die natürlichen oder positiven göttlichen Rechtes sind, 2° Rechte, die allein durch ein apostolisches Privileg erlangt werden können, 3° Rechte und Pflichten, die unmittelbar das geistliche Leben der Gläubigen betreffen, 4° die sicheren und unzweifelhaften Grenzen kirchlicher Gebiete, 5° Meßstipendien und Meßverpflichtungen, 6° die Übertragung eines Kirchenamtes, das nach Maßgabe des Rechtes die Ausübung der heiligen Weihe erfordert, 7° das Visitationsrecht und die Gehorsamspflicht, so daß die Gläubigen von keiner kirchlichen Autorität visitiert werden könnten und keiner Autorität mehr unterstellt wären. 48"
        },
        {
          "n": 200,
          "la": "Nisi aliud expresse iure caveatur, tempus supputetur ad normam canonum qui sequuntur.",
          "fr": "Sauf autre disposition expresse du droit, le temps se calcule selon les canons suivants.",
          "en": "Unless the law provides otherwise, time is to be reckoned in accordance with the following canons.",
          "de": "Wenn nicht etwas anderes im Recht ausdrücklich vorgesehen ist, wird die Zeit nach Maßgabe der folgenden Canones berechnet."
        },
        {
          "n": 201,
          "la": "§1 Tempus continuum intellegitur quod nullam patitur interruptionem. §2 Tempus utile intellegitur quod ita ius suum exercenti aut per sequenti competit, ut ignoranti aut agere non valenti non currat.",
          "fr": "§1 Le temps continu est celui qui ne comporte aucune interruption. §2 Le temps utile est celui dont on dispose pour exercer ou faire valoir son droit, de telle sorte qu’il ne courre pas pour celui qui ignore son droit ou ne peut agir.",
          "en": "§1 Continuous time means unbroken time. §2 Canonical time is time which a person can so use to exercise or to pursue a right that it does not run when one is unaware, or when one is unable to act.",
          "de": "§ 1. Unter einer zusammenhängenden Zeit wird eine solche verstanden, die keine Unterbrechung zuläßt. § 2. Unter einer Nutzfrist versteht man eine Frist, die demjenigen, der sein Recht ausübt oder geltend macht, in der Weise zukommt, daß sie nicht verstreicht, wenn er unwissend ist oder nicht handeln kann."
        },
        {
          "n": 202,
          "la": "§1 In iure, dies intellegitur spatium constans 24 horis continuo supputandis, et incipit a media nocte, nisi aliud expresse caveatur; hebdomada spatium 7 dierum; mensis spatium 30 et annus spatium 365 dierum, nisi mensis et annus dicantur sumendi prout sunt in calendario. §2 Prout sunt in calendario semper sumendi sunt mensis et annus, si tempus est continuum.",
          "fr": "§1 Par jour, on entend en droit, la durée qui comprend 24 heures à compter de façon continue depuis minuit, sauf autre disposition expresse. La semaine comprend 7 jours, le mois 30 jours, l’année 365 jours, à moins qu’il ne soit dit que mois et année doivent être pris tels qu’ils sont dans le calendrier. §2 Mois et année doivent toujours être pris tels qu’ils sont dans le calendrier, si le temps est continu.",
          "en": "§1 In law, a day is understood to be a space of twenty-four hours, to be reckoned continuously and, unless expressly provided otherwise, it begins at midnight; a week is a space of seven days; a month is a space of thirty days, and a year a space of three hundred and sixty-five days, unless it is stated that the month and the year are to be taken as in the calendar. 36 Book I: General Norms §2 If time is continuous, the month and the year are always to be taken as in the calendar.",
          "de": "§ 1. Im Recht versteht man: unter einem Tag einen Zeitraum, der aus 24 ununterbrochenen Stunden besteht und um Mitternacht beginnt, wenn nicht etwas anderes ausdrücklich vorgesehen ist; unter einer Woche einen Zeitraum von 7 Tagen; unter einem Monat einen Zeitraum von 30 Tagen und unter einem Jahr einen Zeitraum von 365 Tagen, wenn nicht gesagt wird, daß Monat und Jahr wie im Kalender zu berechnen sind. § 2. Wenn es sich um eine zusammenhängende Zeit handelt, sind Monat und Jahr immer wie im Kalender zu berechnen."
        },
        {
          "n": 203,
          "la": "§1 Dies a quo non computatur in termino, nisi huius initium coincidat cum inito diei aut aliud expresse in iure caveatur. §2 Nisi contrarium statuatur, dies ad quem computatur in termino, qui, si tempus constet uno vel pluribus mensibus aut annis, una vel pluribus hebdomadis, finitur expleto ultimo die eiusdem numeri aut, si mensis die eiusdem numeri careat, expleto ultimo die mensis.",
          "fr": "§1 Le jour ‘a quo’ n’est pas compté dans le délai, à moins que son début ne coïncide avec le commencement du jour ou que le droit n’en dispose expressément autrement. §2 Sauf disposition contraire, le jour ‘ad quem’ est compté dans le délai qui, si le temps comprend un ou plusieurs mois ou années, une ou plusieurs semaines, se termine à la fin du jour du même quantième, ou si le mois n’a pas de jour du même quantième, à la fin du dernier jour du mois.",
          "en": "§1 The first day is not to be counted in the total, unless its beginning coincides with the beginning of the day, or unless the law expressly provides otherwise. §2 Unless the contrary is prescribed, the final day is to be reckoned within the total; if the total time is one or more months, one or more years, one or more weeks, it finishes on completion of the last day bearing the same number or, if the month does not have the same number, on the completion of the last day of that month 37 BOOK II: THE PEOPLE OF GOD PART I: CHRIST’S FAITHFUL",
          "de": "§ 1. Bei einer Frist wird der erste Tag nicht mitgezählt, wenn nicht deren Beginn mit dem Beginn eines Tages zusammenfällt oder etwas anderes im Recht ausdrücklich vorgesehen ist. § 2. Wenn nichts Gegenteiliges festgesetzt wird, wird bei einer Frist der letzte Tag mitgezählt, wenn die Frist aus einem oder mehreren Monaten oder Jahren bzw. aus einer oder mehreren Wochen besteht, endet sie mit Ablauf des letzten Tages derselben Zahl oder, wenn der Monat einen Tag derselben Zahl nicht hat, mit Ablauf des letzten Tages des Monats. 49"
        },
        {
          "n": 204,
          "la": "§1 Christifideles sunt qui, utpote per baptismum Christo incorporati, in populum Dei sunt constituti, atque hac ratione muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes facti, secundum propriam cuiusque condicionem, ad missionem exercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concredidit. §2 Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata.",
          "fr": "§1 Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu’incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l’Église pour qu’elle l’accomplisse dans le monde. §2 Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l’Église catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Évêques en communion avec lui.",
          "en": "§1 Christ’s faithful are those who, since they are incorporated into Christ through baptism, are constituted the people of God. For this reason they participate in their own way in the priestly, prophetic and kingly office of Christ. They are called, each according to his or her particular condition, to exercise the mission which God entrusted to the Church to fulfil in the world. §2 This Church, established and ordered in this world as a society, subsists in the Catholic Church, governed by the successor of Peter and the Bishops in communion with him.",
          "de": "§ 1. Gläubige sind jene, die durch die Taufe Christus eingegliedert, zum Volke Gottes gemacht und dadurch auf ihre Weise des priesterlichen, prophetischen und königlichen Amtes Christi teilhaft geworden sind, sie sind gemäß ihrer je eigenen Stellung zur Ausübung der Sendung berufen, die Gott der Kirche zur Erfüllung in der Welt anvertraut hat. § 2. Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfaßt und geordnet, ist in der katholischen Kirche verwirklicht, die von dem Nachfolger Petri und den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 7. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 205,
          "la": "Plene in communione Ecclesiae catholicae his in terris sunt illi baptizati, qui in eius compage visibili cum Christo iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis.",
          "fr": "Sont pleinement dans la communion de l’Église isto catholique sur cette terre les baptisés qui sont unis au Christ dans l’ensemble visible de cette Église, par les liens de la profession de foi, des sacrements et du gouvernement ecclésiastique.",
          "en": "Those baptised are in full communion with the Catholic Church here on earth who are joined with Christ in his visible body, through the bonds of profession of faith, the sacraments and ecclesiastical governance.",
          "de": "Voll in der Gemeinschaft der katholischen Kirche in dieser Welt stehen jene Getauften, die in ihrem sichtbaren Verband mit Christus verbunden sind, und zwar durch die Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitung.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 7. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 206,
          "la": "§1 Speciali ratione cum Ecclesia conectuntur catechumeni, qui nempe, Spiritu Sancto movente, explicita voluntate ut eidem incorporentur expetunt, ideoque hoc ipso voto, sicut et vita fidei, spei et caritatis quam agunt, coniunguntur cum Ecclesia, quae eos iam ut suos fovet. §2 Catechumenorum specialem curam habet Ecclesia quae, dum eos ad vitam ducendam evangelicam invitat eosque ad sacros ritus celebrandos introducit, eisdem varias iam largitur praerogativas, quae christianorum sunt propriae.",
          "fr": "§1 Sont en lien avec l’Église d’une manière spéciale les catéchumènes qui, sous la motion de l’Esprit Saint, demandent volontairement et explicitement à lui être incorporés et qui, par ce désir ainsi que par la vie de foi, d’espérance et de charité qu’ils mènent, sont unis à l’Église qui les considère déjà comme siens. §2 L’Église a le souci spécial des catéchumènes: en les invitant à mener une vie évangélique et en les introduisant à la célébration des rites sacrés, elle leur accorde déjà diverses prérogatives propres aux chrétiens.",
          "en": "§1 Catechumens are linked with the Church in a special way since, moved by the Holy Spirit, they are expressing an explicit desire to be incorporated in the Church. By this very desire, as well as by the life of faith, hope and charity which they lead, they are joined to the Church which already cherishes them as its own. §2 The Church has a special care for catechumens. While it invites them to lead an evangelical life, and introduces them to the celebration of the sacred rites, it already accords them various prerogatives which are proper to Christians.",
          "de": "§ 1. Auf besondere Weise mit der Kirche verbunden sind die Katechumenen, jene nämlich, die, vom Heiligen Geist geleitet, mit erklärtem Willen um Aufnahme in sie bitten; durch dieses Begehren wie auch durch ihr Leben des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe werden sie mit der Kirche verbunden, die sie schon als die ihren umsorgt. § 2. Den Katechumenen widmet die Kirche ihre besondere Sorge, während sie diese zu einer dem Evangelium gemäßen Lebensführung einlädt und in die Feier der heiligen Riten einführt, gewährt sie ihnen schon verschiedene Vorrechte, die den Christen eigen sind.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 7. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 207,
          "la": "§1 Ex divina institutione, inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur ceteri autem et laici nuncupantur. §2 Ex utraque hac parte habentur christifideles, qui professione consiliorum evangelicorum per vota aut alia sacra ligamina, ab Ecclesia agnita et sancita, suo peculiari modo Deo consecrantur et Ecclesiae missioni salvificae prosunt; quorum status, licet ad hierarchicam Ecclesiae structuram non spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem pertinet.",
          "fr": "§1 Par institution divine, il y a dans l’Église, parmi les; fidèles, les ministres sacrés qui en droit sont appelés clercs, et les autres qui sont appelés laïcs. §2 Il existe des fidèles appartenant à l’une et l’autre catégorie qui sont consacrés à Dieu à leur manière particulière par la profession des conseils évangéliques au moyen de voeux ou d’autres liens sacrés reconnus et approuvés par l’Église et qui concourent à la mission salvatrice de l’Église; leur état, même s’il ne concerne pas la structure hiérarchique de l’Église, appartient cependant à sa vie et à sa sainteté. bus )",
          "en": "§1 By divine institution, among Christ’s faithful there are in the Church sacred ministers, who in law are also called clerics; the others are called lay people. §2 Drawn from both groups are those of Christ’s faithful who, professing the evangelical counsels through vows or other sacred bonds recognised and approved by the Church, are consecrated to God in their own special way and promote the salvific mission of the Church. Their state, although it does not belong to the hierarchical structure of the Church, does pertain to its life and holiness. TITLE I: THE OBLIGATIONS AND RIGHTS OF ALL CHRIST’S FAITHFUL",
          "de": "§ 1. Kraft göttlicher Weisung gibt es in der Kirche unter den Gläubigen geistliche Amtsträger, die im Recht auch Kleriker genannt werden, die übrigen dagegen heißen auch Laien. § 2. In diesen beiden Gruppen gibt es Gläubige, die sich durch das von der Kirche anerkannte und geordnete Bekenntnis zu den evangelischen Räten durch Gelübde oder andere heilige Bindungen, je in ihrer besonderen Weise, Gott weihen und der Heils- 50 sendung der Kirche dienen; auch wenn deren Stand nicht zur hierarchischen Struktur der Kirche gehört, ist er dennoch für ihr Leben und ihre Heiligkeit bedeutsam."
        },
        {
          "n": 208,
          "la": "Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in Christo regeneratione, vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti, secundum propriam cuiusque condicionem et munus, ad aedificationem Corporis Christi cooperantur.",
          "fr": "Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité et à l’activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l’édification du Corps du Christ, selon la condition et la fonction propres de chacun.",
          "en": "Flowing from their rebirth in Christ, there is a genuine equality of dignity and action among all of Christ’s faithful. Because of this equality they all contribute, each according to his or her own condition and office, to the building up of the Body of Christ. 38 Book II: The People of God",
          "de": "Unter allen Gläubigen besteht, und zwar aufgrund ihrer Wiedergeburt in Christus, eine wahre Gleichheit in ihrer Würde und Tätigkeit, kraft der alle je nach ihrer eigenen Stellung und Aufgabe am Aufbau des Leibes Christi mitwirken."
        },
        {
          "n": 209,
          "la": "§1 Christifideles obligatione adstringuntur, sua quoque ipsorum agendi ratione, ad communionem semper servandam cum Ecclesia. §2 Magna cum diligentia officia adimpleant, quibus tenentur erga Ecclesiam tum universam, tum particularem ad quam, secundum iuris praescripta, pertinent.",
          "fr": "§1 Les fidèles sont liés par l’obligation de garder toujours, même dans leur manière d’agir, la communion avec l’Église. §2 Ils rempliront avec grand soin les devoirs auxquels ils sont tenus tant envers l’Église tout entière qu’envers l’Église particulière à laquelle ils appartiennent selon les dispositions du droit.",
          "en": "§1 Christ’s faithful are bound to preserve their communion with the Church at all times, even in their external actions. §2 They are to carry out with great diligence their responsibilities towards both the universal Church and the particular Church to which by law they belong.",
          "de": "§ 1. Die Gläubigen sind verpflichtet, auch in ihrem eigenen Verhalten, immer die Gemeinschaft mit der Kirche zu wahren. § 2. Mit großer Sorgfalt haben sie ihre Pflichten zu erfüllen, die ihnen gegenüber der Gesamtkirche wie gegenüber der Teilkirche obliegen, zu der sie gemäß den Rechtsvorschriften gehören.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 7. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 210,
          "la": "Omnes christifideles, secundum propriam condicionem, ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem promovendam vires suas conferre debent.",
          "fr": "Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condition propre, s’efforcer de mener une vie sainte, et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l’Église.",
          "en": "All Christ’s faithful, each according to his or her own condition, must make a wholehearted effort to lead a holy life, and to promote the growth of the Church and its continual sanctification.",
          "de": "Alle Gläubigen müssen je nach ihrer eigenen Stellung ihre Kräfte einsetzen, ein heiliges Leben zu führen sowie das Wachstum der Kirche und ihre ständige Heiligung zu fördern."
        },
        {
          "n": 211,
          "la": "Omnes christifideles officium habent et ius allaborandi ut divinum salutis nuntium ad universos homines omnium temporum ac totius orbis magis magisque perveniat.",
          "fr": "Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l’univers.",
          "en": "All Christ’s faithful have the obligation and the right to strive so that the divine message of salvation may more and more reach all people of all times and all places.",
          "de": "Alle Gläubigen haben die Pflicht und das Recht, dazu beizutragen, daß die göttliche Heilsbotschaft immer mehr zu allen Menschen aller Zeiten auf der ganzen Welt gelangt."
        },
        {
          "n": 212,
          "la": "§ 1. Quae sacri Pastores, utpote Christum repraesentantes, tamquam fidei magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, christifideles, propriae responsabilitatis conscii, christiana oboedientia prosequi tenentur. § 2. Christifidelibus integrum est, ut necessitates suas, praesertim spirituales, suaque optata Ecclesiae Pastoribus patefaciant. § 3. Pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent, ipsis ius est, immo et aliquando officium, ut sententiam suam de hisquae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque integritate ac reverentia erga Pastores, attentisque communi utilitate et personarum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant.",
          "fr": "§1 Les fidèles conscients de leur propre responsabilité sont tenus d’adhérer par obéissance chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l’Église. §2 Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l’Église leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. §3 Selon le devoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l’intégrité de la foi et des moeurs et la révérence due aux pasteurs, et en tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes.",
          "en": "§1 Christ’s faithful, conscious of their own responsibility, are bound to show Christian obedience to what the sacred Pastors, who represent Christ, declare as teachers of the faith and prescribe as rulers of the Church. §2 Christ’s faithful are at liberty to make known their needs, especially their spiritual needs, and their wishes to the Pastors of the Church. §3 They have the right, indeed at times the duty, in keeping with their knowledge, competence and position, to manifest to the sacred Pastors their views on matters which concern the good of the Church. They have the right also to make their views known to others of Christ’s faithful, but in doing so they must always respect the integrity of faith and morals, show due reverence to the Pastors and take into account both the common good and the dignity of individuals.",
          "de": "§ 1. Was die geistlichen Hirten in Stellvertretung Christi als Lehrer des Glaubens erklären oder als Leiter der Kirche bestimmen, haben die Gläubigen im Bewußtsein ihrer eigenen Verantwortung in christlichem Gehorsam zu befolgen. § 2. Den Gläubigen ist es unbenommen, ihre Anliegen, insbesondere die geistlichen, und ihre Wünsche den Hirten der Kirche zu eröffnen. § 3. Entsprechend ihrem Wissen, ihrer Zuständigkeit und ihrer hervorragenden Stellung haben sie das Recht und bisweilen sogar die Pflicht, ihre Meinung in dem, was das Wohl der Kirche angeht, den geistlichen Hirten mitzuteilen und sie unter Wahrung der Unversehrtheit des Glaubens und der Sitten und der Ehrfurcht gegenüber den Hirten und unter Beachtung des allgemeinen Nutzens und der Würde der Personen den übrigen Gläubigen kundzutun.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 213,
          "la": "Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant.",
          "fr": "Les fidèles ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs sacrés l’aide provenant des biens spirituels de l’Église, surtout de la parole de Dieu et des sacrements.",
          "en": "Christ’s faithful have the right to be assisted by their Pastors from the spiritual riches of the Church, especially by the word of God and the sacraments.",
          "de": "Die Gläubigen haben das Recht, aus den geistlichen Gütern der Kirche, insbesondere dem Wort Gottes und den Sakramenten, Hilfe von den geistlichen Hirten zu empfangen.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 214,
          "la": "Ius est christifidelibus, ut cultum Deo persolvant iuxta praescripta proprii ritus a legitimis Ecclesiae Pastoribus approbati, utque propriam vitae spiritualis formam sequantur, doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam.",
          "fr": "Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur rite propre approuvé par les Pasteurs légitimes de l’Église, et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l’Église.",
          "en": "Christ’s faithful have the right to worship God according to the provisions of their own rite approved by the lawful Pastors of the Church; they also have the right to follow their own form of spiritual life, provided it is in accord with Church teaching.",
          "de": "Die Gläubigen haben das Recht, den Gottesdienst gemäß den Vorschriften des eigenen, von den zuständigen Hirten der Kirche genehmigten Ritus zu feiern und der eigenen Form des geistlichen Lebens zu folgen, sofern diese mit der Lehre der Kirche übereinstimmt."
        },
        {
          "n": 215,
          "la": "Integrum est christifidelibus, ut libere condant atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam, utque conventus habeant ad eosdem fines in communi persequendos.",
          "fr": "Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins.",
          "en": "Christ’s faithful may freely establish and direct associations which serve charitable or pious purposes or which foster the Christian vocation in the world, and they may hold meetings to pursue these purposes by common effort.",
          "de": "Den Gläubigen ist es unbenommen, Vereinigungen für Zwecke der Caritas oder der Frömmigkeit oder zur Förderung der christlichen Berufung in der Welt frei zu gründen und zu leiten und Versammlungen abzuhalten, um diese Zwecke gemeinsam zu verfolgen."
        },
        {
          "n": 216,
          "la": "Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius habent ut propriis quoque inceptis, secundum suum quisque statum et condicionem, apostolicam actionem promoveant vel sustineant; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae.",
          "fr": "Parce qu’ils participent à la mission de l’Église, tous les fidèles, chacun selon son état et sa condition, ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique, même par leurs propres entreprises; cependant, aucune entreprise ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente.",
          "en": "Since they share the Church’s mission, all Christ’s faithful have the right to promote and support apostolic action, by their own initiative, undertaken according to their state and condition. No initiative, however, can lay claim to the title ‘Catholic’ without the consent of the competent ecclesiastical authority. [Consent is similarly required from the Holy See for the use of the title “pontifical” and for using other elements concerning the person or office of the Holy Father: see 39 Book II: The People of God Secretary of State, Declaratio ad Summi Pontificis dignitatem tuendam, 19.XII.2009, Acta Apostolicae Sedis, vol. 102, no. 1, p. 59]",
          "de": "Da alle Gläubigen an der Sendung der Kirche teilhaben, haben sie das Recht, auch durch eigene Unternehmungen je nach ihrem Stand und ihrer Stellung eine apostolische Tätigkeit in Gang zu setzen oder zu unterhalten; keine Unternehmung darf sich jedoch ohne Zustimmung der zuständigen kirchlichen Autorität katholisch nennen."
        },
        {
          "n": 217,
          "la": "Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur.",
          "fr": "Parce qu’ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de l’Evangile, les fidèles ont le droit à l’éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.",
          "en": "Since Christ’s faithful are called by baptism to lead a life in harmony with the gospel teaching, they have the right to a Christian education, which genuinely teaches them to strive for the maturity of the human person and at the same time to know and live the mystery of salvation.",
          "de": "Da ja die Gläubigen durch die Taufe zu einem Leben nach der Lehre des Evangeliums berufen sind, haben sie das Recht auf eine christliche Erziehung, durch die sie in angemessener Weise zur Erlangung der Reife der menschlichen Person und zugleich zur Erkenntnis des Heilsgeheimnisses und zu einem Leben danach angeleitet werden.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 218,
          "la": "Qui disciplinis sacris incumbunt iusta libertate fruuntur inquirendi necnon mentem suam prudenter in iis aperiendi, in quibus peritia gaudent, servato debito erga Ecclesiae magisteriumobsequio.",
          "fr": "Ceux qui s’adonnent aux disciplines sacrées jouissent d’une juste liberté de recherche comme aussi d’expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû au magistère de l’Église.",
          "en": "Those who are engaged in fields of sacred study have a just freedom to research matters in which they are expert and to express themselves prudently concerning them, with due allegiance to the magisterium of the Church.",
          "de": "Die sich theologischen Wissenschaften widmen, besitzen die gebührende Freiheit der Forschung und der klugen Meinungsäußerung in den Bereichen, in denen sie über Sachkenntnis verfügen, dabei ist der schuldige Gehorsam gegenüber dem Lehramt der Kirche zu wahren."
        },
        {
          "n": 219,
          "la": "Christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitae eligendo.",
          "fr": "Tous les fidèles jouissent du droit de n’être soumis à aucune contrainte dans le choix d’un état de vie.",
          "en": "All Christ’s faithful have the right to immunity from any kind of coercion in choosing a state in life.",
          "de": "Alle Gläubigen haben das Recht, ihren Lebensstand frei von jeglichem Zwang zu wählen."
        },
        {
          "n": 220,
          "la": "Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare.",
          "fr": "Il n’est permis à personne de porter atteinte d’une manière illégitime à la bonne réputation d’autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité.",
          "en": "No one may unlawfully harm the good reputation which a person enjoys, or violate the right of every person to protect his or her privacy. [A Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 17929/2023, 7.III.2023, explains that can. 220 protects every person’s right to good name and privacy in the Church’s law, applies to personal data whether physical or electronic, and must be harmonised with other obligations (e.g., confidentiality in abuse cases and State data protection), with Episcopal Conferences asked to provide detailed norms to ensure respectful treatment of such information] [A Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18316/2024, 5.IX.2024, clarifies that the requirement to respect the good reputation of the deceased obliges Church ministers and officials to avoid including unproven allegations or defamatory material in ecclesiastical acts and records, and to exercise prudence and charity in public communications so as not to harm the reputation of the dead unjustly]",
          "de": "Niemand darf den guten Ruf, den jemand hat, rechtswidrig schädigen und das persönliche Recht eines jeden auf den Schutz der eigenen Intimsphäre verletzen."
        },
        {
          "n": 221,
          "la": "§1 Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris. §2 Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis. §3 Christifidelibus ius est, ne poenis Canonicis nisi ad normam legis plectantur.",
          "fr": "§1 Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l’Église et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit. §2 Les fidèles ont aussi le droit, s’ils sont appelés en jugement par l’autorité compétente, d’être jugés selon les dispositions du droit qui doivent être appliquées avec équité. §3 Les fidèles ont le droit de n’être frappés de peines canoniques que selon la loi.",
          "en": "§1 Christ’s faithful may lawfully vindicate and defend the rights they enjoy in the Church, before the competent ecclesiastical forum in accordance with the law. §2 If any members of Christ’s faithful are summoned to trial by the competent authority, they have the right to be judged according to the provisions of the law, to be applied with equity. §3 Christ’s faithful have the right that no canonical penalties be inflicted upon them except in accordance with the law. 40 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Den Gläubigen steht es zu, ihre Rechte, die sie in der Kirche besitzen, rechtmäßig geltend zu machen und sie nach Maßgabe des Rechts vor der zuständigen kirchlichen Behörde zu verteidigen. § 2. Wenn Gläubige von der zuständigen Autorität vor Gericht gezogen werden, haben sie auch das Recht auf ein Urteil, das nach Recht und Billigkeit gefällt wird. § 3. Die Gläubigen haben das Recht, daß kanonische Strafen über sie nur nach Maßgabe des Gesetzes verhängt werden."
        },
        {
          "n": 222,
          "la": "§1 Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint quae ad cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad honestam ministrorum sustentationem necessaria sunt. §2 Obligatione quoque tenentur iustitiam socialem promovendi necnon, praecepti Domini memores, ex propriis reditibus pauperibus subveniendi.",
          "fr": "§1 Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux oeuvres d’apostolat et de charité et à l’honnête subsistance de ses ministres. §2 Ils sont aussi tenus par l’obligation de promouvoir la justice sociale et encore, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels.",
          "en": "§1 Christ’s faithful have the obligation to provide for the needs of the Church, so that the Church has available to it those things which are necessary for divine worship, for apostolic and charitable work and for the worthy support of its ministers. §2 They are also obliged to promote social justice and, mindful of the Lord’s precept, to help the poor from their own resources.",
          "de": "§ 1. Die Gläubigen sind verpflichtet, für die Erfordernisse der Kirche 52 Beiträge zu leisten, damit ihr die Mittel zur Verfügung stehen, die für den Gottesdienst, die Werke des Apostolats und der Caritas sowie für einen an. gemessenen Unterhalt der in ihrem Dienst Stehenden notwendig sind. § 2. Sie sind auch verpflichtet, die soziale Gerechtigkeit zu fördern und, des Gebotes des Herrn eingedenk, aus ihren eigenen Einkünften die Armen zu unterstützen."
        },
        {
          "n": 223,
          "la": "§1 In iuribus suis exercendis christifideles tum singuli tum in consociationibus adunati rationem habere debent boni communis Ecclesiae necnon iurium aliorum atque suorum erga alios officiorum. §2 Ecclesiasticae auctoritati competit, intuitu boni communis, exercitium iurium, quae christifidelibus sunt propria, moderari.",
          "fr": "§1 Dans l’exercice de leurs droits, les fidèles, tant individuellement que groupés en associations, doivent tenir compte du bien ainsi que des droits des autres et des devoirs qu’ils ont envers eux. §2 En considération du bien commun, il revient à l’autorité ecclésiastique de régler l’exercice des droits propres aux fidèles. icorum 224-231)",
          "en": "§1 In exercising their rights, Christ’s faithful, both individually and in associations, must take account of the common good of the Church, as well as the rights of others and their own duties to others. §2 Ecclesiastical authority is entitled to regulate, in view of the common good, the exercise of rights which are proper to Christ’s faithful. [See Dicastery for Legislative Texts, Explanatory Note, 8.XII.2010, which states that this norm is not to be invoked to limit the exercise of rights in individual cases, since other procedures exist for such purposes] TITLE II: THE OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE LAY MEMBERS OF CHRIST’S FAITHFUL",
          "de": "§ 1. Bei der Ausübung ihrer Rechte müssen die Gläubigen sowohl als einzelne wie auch in Vereinigungen auf das Gemeinwohl der 'Kirche, die Rechte anderer und ihre eigenen Pflichten gegenüber anderen Rücksicht nehmen. § 2. Der kirchlichen Autorität steht es zu, im Hinblick auf das Gemeinwohl die Ausübung der Rechte, die den Gläubigen eigen sind, zu regeln."
        },
        {
          "n": 224,
          "la": "Christifideles laici, praeter eas obligationes et iura, quae cunctis christifidelibus sunt communia et ea quae in aliis canonibus statuuntur, obligationibus tenentur et iuribus gaudent quae in canonibus huius tituli recensentur.",
          "fr": "En plus des obligations et des droits communs à tous les fidèles et de ceux qui sont contenus dans les autres canons, les fidèles laïcs sont tenus aux obligations et jouissent des droits énumérés dans les canons du présent titre.",
          "en": "Lay members of Christ’s faithful have the duties and rights enumerated in the canons of this title, in addition to those duties and rights which are common to all Christ’s faithful and those stated in other canons.",
          "de": "Die Laien haben außer den Pflichten und Rechten, die allen Gläubigen gemeinsam sind, und denen, die in anderen Canones festgesetzt sind, die Pflichten und Rechte, die in den Canones dieses Titels aufgezählt sind."
        },
        {
          "n": 225,
          "la": "§1 Laici, quippe qui uti omnes christifideles ad apostolatum a Deo per baptismum et confirmationem deputentur, generali obligatione tenentur et iure gaudent, sive singuli sive in consociationibus coniuncti, allaborandi ut divinum salutis nuntium ab uni versis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur; quae obligatio eo vel magis urget iis in adiunctis, in quibus nonnisi per ipsos Evangelium audire et Christum cognoscere homines possunt. §2 Hoc etiam peculiari adstringuntur officio, unusquisque quidem secundum propriam condicionem, ut rerum temporalium ordinem spiritu evangelico imbuant atque perficiant, et ita specialiter in iisdem rebus gerendis atque in muneribus saecularibus exercendis Christi testimonium reddant.",
          "fr": "§1 Parce que comme tous les fidèles ils sont chargés par Dieu de l’apostolat en vertu du baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l’obligation générale et jouissent du droit, individuellement ou groupés en associations, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre; cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n’est que par eux que les hommes peuvent entendre l’Évangile et connaître le Christ. §2 Chacun selon sa propre condition, ils sont aussi tenus au devoir particulier d’imprégner d’esprit évangélique et de parfaire l’ordre temporel, et de rendre ainsi témoignage au Christ, spécialement dans la gestion de cet ordre et dans l’accomplissement des charges séculières.",
          "en": "§1 Since lay people, like all Christ’s faithful, are deputed to the apostolate by baptism and confirmation, they are bound by the general obligation and they have the right, whether as individuals or in associations, to strive so that the divine message of salvation may be known and accepted by all people throughout the world. This obligation is all the more insistent in circumstances in which only through them are people able to hear the Gospel and to know Christ. §2 They have also, according to the condition of each, the special obligation to permeate and perfect the temporal order of things with the spirit of the Gospel. In this way, particularly in conducting secular business and exercising secular functions, they are to give witness to Christ.",
          "de": "§ 1. Da die Laien wie alle Gläubigen zum Apostolat von Gott durch die Taufe und die Firmung bestimmt sind, haben sie die allgemeine Pflicht und das Recht, sei es als einzelne oder in Vereinigungen, mitzuhelfen, daß die göttliche Heilsbotschaft von allen Menschen überall auf der Welt erkannt und angenommen wird, diese Verpflichtung ist um so dringlicher unter solchen Umständen, in denen die Menschen nur durch sie das Evangelium hören und Christus kennenlernen können. § 2. Sie haben auch die besondere Pflicht, und zwar jeder gemäß seiner eigenen Stellung, die Ordnung der zeitlichen Dinge im Geiste des Evangeliums zu gestalten und zur Vollendung zu bringen und so in besonderer Weise bei der Besorgung dieser Dinge und bei der Ausübung weltlicher Aufgaben Zeugnis für Christus abzulegen."
        },
        {
          "n": 226,
          "la": "§ 1. Qui in statu coniugali vivunt, iuxta propriam vocationem, peculiari officio tenentur per matrimonium et familiam ad aedificationem populi Dei allaborandi. § 2. Parentes, cum vitam filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure gaudent eos educandi; ideo parentum christianorum imprimis est christianam filiorum educationem secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare.",
          "fr": "§1 Ceux qui vivent dans l’état conjugal ont, selon leur vocation propre, le devoir particulier de travailler à l’édification du peuple de Dieu par le mariage et la famille. §2 Ayant donné la vie à des enfants, les parents sont tenus par la très grave obligation de les éduquer et jouissent du droit de le faire; c’est pourquoi il appartient aux parents chrétiens en premier d’assurer l’éducation chrétienne de leurs enfants selon la doctrine transmise par l’Église.",
          "en": "§1 Those who are married are bound by the special obligation, in accordance with their own vocation, to strive for the building up of the people of God through their marriage and family. §2 Because they gave life to their children, parents have the most serious obligation and the right to educate them. It is therefore primarily the responsibility of Christian 41 Book II: The People of God parents to ensure the Christian education of their children in accordance with the teaching of the Church.",
          "de": "§ 1. Die im Ehestand leben, haben gemäß ihrer eigenen Berufung die besondere Pflicht, durch Ehe und Familie am Aufbau des Volkes Gottes mitzuwirken. § 2. Da die Eltern ihren Kindern das Leben geschenkt haben, haben sie die sehr schwerwiegende Pflicht und das Recht, sie zu erziehen; daher ist es vor allem Aufgabe der christlichen Eltern, für die christliche Erziehung ihrer Kinder gemäß der von der Kirche überlieferten Lehre zu sorgen.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 227,
          "la": "Ius est christifidelibus laicis, ut ipsis agnoscatur ea i rebus civitatis terrenae libertas, quae omnibus civibus competit; eadem tamen libertate utentes, curent ut suae actiones spiritu evangelico imbuantur, et ad doctrinam attendant ab Ecclesiae magisterio propositam, caventes tamen ne in quaestionibus opinabilibus propriam sententiam uti doctrinam Ecclesiae proponant.",
          "fr": "n Les fidèles laïcs ont le droit de se voir reconnaître dans le domaine de la cité terrestre la liberté qui appartient à tous les citoyens; mais dans l’exercice de cette liberté, ils auront soin d’imprégner leur action d’esprit évangélique et ils seront attentifs à la doctrine proposée par le magistère de l’Église, en veillant cependant à ne pas présenter dans des questions de libre opinion leur propre point de vue comme doctrine de l’Église.",
          "en": "To lay members of Christ’s faithful belongs the right to have acknowledged as theirs that freedom in secular affairs which is common to all citizens. In using this freedom, however, they are to ensure that their actions are permeated with the spirit of the Gospel, and they are to heed the teaching of the Church proposed by the magisterium, but they must be on guard, in questions of opinion, against proposing their own view as the teaching of the Church.",
          "de": "Die Laien haben das Recht, daß ihnen in den Angelegenheiten des irdischen Gemeinwesens jene Freiheit zuerkannt wird, die allen Bürgern zukommt;, beim Gebrauch dieser Freiheit haben sie jedoch dafür zu sorgen, daß ihre Tãtigkeiten vom 53 Geist des Evangeliums erfüllt sind, und sich nach der vom, Lehramt der Kirche vorgelegten Lehre zu richten; dabei haben sie sich jedoch davor zu hüten, in Fragen, die der freien Meinungsbildung unterliegen, ihre eigene Ansicht als Lehre der Kirche auszugeben."
        },
        {
          "n": 228,
          "la": "§1 Laici qui idonei reperiantur, sunt habiles ut a sacris Pastoribus ad illa officia ecclesiastica et munera assumantur, quibus ipsi secundum iuris praescripta fungi valent. §2 Laici debita scientia, prudentia et honestate praestantes, habiles sunt tamquam periti aut consiliarii, etiam in consiliis ad normam iuris, ad Ecclesiae Pastoribus adiutorium praebendum.",
          "fr": "§1 Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques qu’ils peuvent exercer selon les dispositions du droit. §2 Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la prudence et l’honnêteté, ont capacité à aider les Pasteurs de l’Église comme experts ou conseillers, même dans les conseils selon le droit.",
          "en": "§1 Lay people who are found to be suitable are capable of being admitted by the sacred Pastors to those ecclesiastical offices and functions which, in accordance with the provisions of law, they can discharge. §2 Lay people who are outstanding in the requisite knowledge, prudence and integrity, are capable of being experts or advisers, even in councils in accordance with the law, in order to provide assistance to the Pastors of the Church. [See m.p. Antiquum ministerium, 10.V.2021, instituting the ministry of catechist]",
          "de": "§ 1. Laien, die als geeignet befunden werden, sind befähigt, von den geistlichen Hirten für jene kirchlichen Ämter und Aufgaben herangezogen zu werden, die sie gemäß den Rechtsvorschriften wahrzunehmen vermögen. § 2. Laien, die sich durch Wissen, Klugheit und Ansehen in erforderlichem Maße auszeichnen, sind befähigt, als Sachverständige und Ratgeber, auch in Ratsgremien nach Maßgabe des Rechts, den Hirten, der Kirche Hilfe zu leisten."
        },
        {
          "n": 229,
          "la": "§1 Laici, ut secundum doctrinam christianam vivere valeant, eandemque et ipsi enuntiare atque, si opus sit, defendere possint, utque in apostolatu exercendo partem suam habere queant, obligatione tenentur et iure gaudent acquirendi eiusdem doctrinae cognitionem, propriae uniuscuiusque capacitati et condicioni aptatam. §2 Iure quoque gaudent pleniorem illam in scientiis sacris acquirendi cognitionem, quae in ecclesiasticis universitatibus facultatibusve aut in institutis scientiarium religiosarum traduntur, ibidem lectiones frequentando et gradus academicos consequendo. §3 Item, servatis praescriptis quoad idoneitatem requisitam statutis, habiles sunt ad mandatum docendi scientias sacras a legitima auctoritate ecclesiastica recipiendum.",
          "fr": "§1 Les laïcs, pour pouvoir vivre selon la doctrine chrétienne, l’annoncer eux-mêmes et la défendre s’il le faut, et pour pouvoir prendre leur part dans l’exercice de l’apostolat, sont tenus par l’obligation et jouissent du droit d’acquérir la connaissance de cette doctrine, connaissance appropriée aux aptitudes et à la condition de chacun. §2 Ils jouissent aussi du droit d’acquérir une connaissance plus profonde des sciences sacrées enseignées dans les universités ou facultés ecclésiastiques et dans les instituts de sciences religieuses, en fréquentant les cours et en acquérant les grades académiques. §3 De même, en observant les dispositions concernant l’idonéité requise, ils ont capacité à recevoir de l’autorité ecclésiastique le mandat d’enseigner les sciences sacrées.",
          "en": "§1 Lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching which is appropriate to each one’s capacity and condition, so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it and if necessary to defend it, and may be capable of playing their part in the exercise of the apostolate. §2 They also have the right to acquire that fuller knowledge of the sacred sciences which is taught in ecclesiastical universities or faculties or in institutes of religious sciences, attending lectures there and acquiring academic degrees. §3 Likewise, assuming that the provisions concerning the requisite suitability have been observed, they are capable of receiving from the lawful ecclesiastical authority a mandate to teach the sacred sciences.",
          "de": "§ 1. Damit die Laien gemäß der christlichen Lehre zu leben vermögen, diese auch selbst verkündigen und, wenn es notwendig ist, verteidigen können und damit sie in der Ausübung des Apostolats ihren Teil beizutragen imstande sind, sind sie verpflichtet und berechtigt, Kenntnis dieser Lehre zu erwerben, wie sie der je eigenen Fähigkeit und der Stellung eines jeden einzelnen entspricht. § 2. Sie haben auch das Recht, jene tiefere Kenntnis in den theologischen Wissenschaften zu erwerben, die in kirchlichen Universitäten oder Fakultäten oder in Instituten für religiöse Wissenschaften gelehrt werden, indem sie dort Vorlesungen besuchen und akademische Grade erwerben. § 3. Ebenso können sie unter Beachtung der hinsichtlich den erforderlichen Eignung erlassenen Vorschriften einen Auftrag zur Lehre in theologischen Wissenschaften von der rechtmäßigen kirchlichen Autorität erhalten."
        },
        {
          "n": 230,
          "la": "§1 Viri laici, qui aetate dotibusque pollent Episcoporum conferentiae decreto statutis, per ritum liturgicum praescriptum ad ministeria lectoris et acolythi stabiliter assumi possunt; quae tamen ministeriorum collatio eisdem ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia praestandam. §2 Laici ex temporanea deputatione in actionibus liturgicis munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribus commentatoris, cantoris aliisve ad normam iuris fungi possunt. §3 Ubi Ecclesiae necessitas id suadeat, deficientibus ministris, possunt etiam laici, etsi non sint lectores vel acolythi, quaedam eorundem officia supplere, videlicet ministerium verbi exercere, precibus liturgicis praeesse, baptismum conferre atque sacram Communionem distribuere, iuxta iuris praescriptas.",
          "fr": "§1 Les laïcs hommes qui ont l’âge et les qualités requises établies par décret de la conférence des Évêques, peuvent être admis d’une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères de lecteur et d’acolyte; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération de la part de l’Église. §2 Les laïcs peuvent en vertu d’une députation temporaire, exercer la fonction de lecteur dans les actions liturgiques; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d’autres fonctions. §3 Là où le besoin de l’Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s’ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.",
          "en": "§1 Lay persons who possess the age and qualifications established by decree of the conference of bishops can be admitted on a stable basis through the prescribed liturgical rite to the ministries of lector and acolyte. Nevertheless, the conferral of these ministries does not grant them the right to obtain support or remuneration from the Church. [Revised wording according to m.p. Spiritus Domini, 10.I.2021] [On who may confer the ministries of lector and acolyte see Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 17234/2020, 10.XII.2020] 42 Book II: The People of God §2 Lay people can receive a temporary assignment to the role of lector in liturgical actions. Likewise, all lay people can exercise the roles of commentator, cantor or other such, in accordance with the law. [See Authentic Interpretation of canon 230 §2, 11.VII.1992, confirming that females may be altar servers; however, a bishop may not oblige his priests to use female altar servers: see Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Response to dubium, 27.VII.2001] §3 Where the needs of the Church require and ministers are not available, lay people, even though they are not lectors or acolytes, can supply certain of their functions, that is, exercise the ministry of the word, preside over liturgical prayers, confer baptism and distribute Holy Communion, in accordance with the provisions of the law. [Extraordinary ministers of Holy Communion may not exercise their function if ordinary ministers are present and are not impeded: see Authentic Interpretation of canon 910 §2, 1.VI.1988]",
          "de": "§ 1. Männliche Laien, die das Alter und die Begabung haben, die durch Dekret der Bischofskonferenz dafür bestimmt sind, können durch den vorgeschriebenen liturgischen Ritus für die Dienste des Lektors und des Akolythen auf Dauer bestellt werden, die Übertragung dieser Dienste gewährt ihnen jedoch nicht das Recht auf Unterhalt oder Vergütung von seiten der Kirche. § 2. Laien können aufgrund einer zeitlich begrenzten Beauftragung bei liturgischen Handlungen die Aufgabe des Lektors erfüllen, ebenso können alle Laien die Aufgaben des Kommentators, des Kantors oder andere Aufgaben nach Maßgabe des Rechtes wahrnehmen. § 3* Wo es ein Bedarf der Kirche nahelegt, weil für diese Dienste Beauftragte nicht zur Verfügung stehen, können auch Laien, selbst wenn sie nicht Lektoren oder Akolythen sind, nach Maßgabe der Rechtsvorschriften bestimmte Aufgaben derselben erfüllen, nämlich den Dienst am Wort, die Leitung liturgischer Gebete, die Spendung der Taufe und die Austeilung der heiligen Kommunion."
        },
        {
          "n": 231,
          "la": "§1 Laici, qui permanenter aut ad tempus speciali Ecclesiae servitio addicuntur, obligatione tenentur ut aptam acquirant formationem ad munus suum debite implendum requisitam, utque hoc munus conscie impense et diligenter adimpleant. §2 Firmo praescripto can. 230, § 1, ius habent ad honestam remunerationem suae condicioni aptatam, qua decenter, servatis quoque iuris civilis praescriptis, necessitatibus propriis ac familiae providere valeant; itemque iis ius competit ut ipsorum praevidentiae et securitati sociali et assistentiae sanitariae, quam dicunt, debite prospiciatur. Capitulus I: De clericorum institutione",
          "fr": "§1 Les laïcs, qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de l’Église, sont tenus par l’obligation d’acquérir la formation appropriée et requise pour remplir convenablement leur charge, et d’accomplir celle-ci avec conscience, soin et diligence. §2 Tout en observant les dispositions du can. 230, § 1, ils ont le droit à une honnête rémunération selon leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en respectant les dispositions du droit civil; de même, ils ont droit à ce que leur soient dûment assurées prévoyance, sécurité sociale et assistance médicale.",
          "en": "§1 Lay people who are pledged to the special service of the Church, whether permanently or for a time, have a duty to acquire the appropriate formation which their role demands, so that they may conscientiously, earnestly and diligently fulfil this role. §2 Without prejudice to the provisions of can. 230 §1, they have the right to a worthy remuneration befitting their condition, whereby, with due regard also to the provisions of the civil law, they can becomingly provide for their own needs and the needs of their families. Likewise, they have the right to have their insurance, social security and medical benefits duly safeguarded. TITLE III: SACRED MINISTERS OR CLERICS CHAPTER I: THE FORMATION OF CLERICS",
          "de": "§ 1. Laien, die auf Dauer oder auf Zeit für einen besonderen Dienst der Kirche bestellt werden, sind verpflichtet, die zur gebührenden Erfüllung ihrer Aufgabe erforderliche Bildung sich anzueignen und diese Aufgabe gewissenhaft, eifrig und 54 sorgfältig zu erfüllen. § 2. Unbeschadet der Vorschrift des can. 230, § 1 haben sie das Recht auf eine angemessene Vergütung, die ihrer Stellung entspricht und mit der sie, auch unter Beachtung des weltlichen Rechts, für die eigenen Erfordernisse und für die ihrer Familie in geziemender Weise sorgen können; ebenso steht ihnen das ‚Recht zu, daß für ihre soziale Vorsorge und Sicherheit sowie ihre Gesundheitsfürsorge, wie man sagt, gebührend vorgesehen wird."
        },
        {
          "n": 232,
          "la": "Ecclesia officium est atque ius proprium et exclusivum eos instituendi, qui ad ministeria sacra deputantur.",
          "fr": "C’est le devoir de l’Église et son droit propre et exclusif de former ceux qui sont destinés aux ministères sacrés.",
          "en": "It is the duty and the proper and exclusive right of the Church to train those who are deputed to sacred ministries.",
          "de": "Die Kirche hat die Pflicht und das eigene und ausschließliche Recht, diejenigen auszubilden, die für die geistlichen Ämter bestimmt sind."
        },
        {
          "n": 233,
          "la": "§1 Universae communitati christianae officium incumbit fovendarum vocationum, ut necessitatibus ministerii sacri in tota Ecclesia sufficienter provideatur; speciatim hoc officio tenentur familiae christianae, educatores atque peculiari ratione sacerdotes, praesertim parochi Episcopi dioecesani, quorum maxime est de vocationibus provehendis curam habere, populum sibi commissum de momento ministerii sacri deque ministrorum in Ecclesia necessitate edoceant, atque incepta ad vocationes fovendas, operibus praesertim ad hoc institutis, suscitent ac sustentent. §2 Solliciti sint insuper sacerdotes, praesertim vero Episcopi dioecesani, ut qui maturioris aetatis viri ad ministeria sacra sese vocatos aestiment, prudenter verbo opereque adiuventur ac debite praeparentur.",
          "fr": "§1 A la communauté chrétienne tout entière incombe le devoir de favoriser les vocations pour qu’il soit suffisamment pourvu aux besoins du ministère sacré dans toute l’Église; ce devoir incombe spécialement aux familles chrétiennes, aux éducateurs et, à un titre particulier, aux prêtres, surtout aux curés. Les Évêques diocésains, à qui il appartient surtout de veiller à promouvoir les vocations, instruiront le peuple qui leur est confié de l’importance du ministère sacré et de la nécessité de ministres dans l’Église, et ils susciteront et soutiendront les initiatives en faveur des vocations, en particulier par les oeuvres instituées à cette fin. §2 De plus, ceux qui sont revêtus du sacerdoce, et surtout les Évêques diocésains, seront attentifs à ce que les hommes d’âge mûr qui s’estiment appelés aux ministères sacrés soient prudemment aidés en parole et en acte, et préparés de manière appropriée.",
          "en": "§1 It is the duty of the whole Christian community to foster vocations so that the needs of the sacred ministry are sufficiently met in the entire Church. In particular, this duty binds Christian families, educa tors and, in a special way, priests, especially parish priests. DiocesanBishops, who must show the greatest concern to promote vocations, are to instruct the people entrusted to them on the importance of the sacred ministry and the need for ministers in the Church. They 43 Book II: The People of God are to encourage and support initiatives to promote vocations, especially movements established for this purpose. §2 Moreover, priests and especially diocesan Bishops are to be solicitous that men of more mature years who believe they are called to the sacred ministries are prudently assisted by word and deed and are duly prepared.",
          "de": "§ 1. Der ganzen christlichen Gemeinschaft obliegt die Pflicht, Berufungen zu fördern, damit in der ganzen Kirche für die Erfordernisse des geistlichen Amtes ausreichend vorgesorgt wird; besonders sind dazu die christlichen Familien, die Erzieher und in besonderer Weise die Priester, vor allem die Pfarrer verpflichtet. Die Diözesanbischöfe, denen die Sorge um die Förderung von Berufungen hauptsächlich aufgegeben ist, haben das ihnen anvertraute Volk über die Bedeutung des geistlichen Amtes und über die Notwendigkeit von Amtsträgern in der Kirche zu belehren; sie haben Unternehmungen zur Förderung von Berufungen, besonders durch Werke, die dazu errichtet werden, zu veranlassen und zu unterhalten. § 2. Alle Priester, vor allem aber die Diözesanbischöfe, haben außerdem darum besorgt zu sein, daß Männer reiferen Alters, die sich zu geistlichen Ämtern berufen fühlen, klug durch Wort und Tat unterstützt werden und die gebotene, Vorbereitung erhalten."
        },
        {
          "n": 234,
          "la": "§1 Serventur, ubi exsistunt, atque foveantur seminaria minora aliave instituta id genus, in quibus nempe, vocationum fovendarum gratia, provideatur ut peculiaris formatia religiosa una expedire iudicaverit Episcopus dioecesanus, seminarii minoris similisve instituti erectioni prospiciat. §2 Nisi certis in casibus adiuncta suadeant, iuvenes quibus animus est ad sacerdotium ascendere, ea ornentur humanistica et scientifica formatione, qua iuvenes in sua quisque regione ad studia superiora peragenda praeparantur.",
          "fr": "§1 Là où ils existent, seront maintenus et encouragés les petits séminaires et les autres institutions analogues dans lesquels, pour favoriser l’épanouissement des vocations, sera donnée avec soin une formation religieuse particulière jointe à un enseignement humaniste et scientifique; bien plus, là où il le jugera opportun, l’Évêque diocésain envisagera la création d’un petit séminaire ou d’une institution similaire. §2 A moins que dans certains cas les circonstances ne suggèrent autre chose, les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation humaniste et scientifique par laquelle les jeunes gens de leur région se préparent à poursuivre des études supérieures.",
          "en": "§1 Minor seminaries and other institutions of a similar nature promote vocations by providing a special religious formation, allied to human and scientific education; where they exist, they are to be retained and fostered. Indeed, where the diocesan Bishop considers it expedient, he is to provide for the establishment of a minor seminary or similar institution. §2 Unless the circumstances of certain situations suggest otherwise, young men who aspire to the priesthood are to receive that same human and scientific formation which prepares their peers in their region for higher studies.",
          "de": "§ 1. Wo Kleine Seminare oder andere Einrichtungen dieser Art bestehen, sind sie beizubehalten und zu fördern, in diesen ist zur Förderung von Berufungen dafür zu sorgen, daß eine besondere religiöse Bildung in Verbindung mit einer geistesund naturwissenschaftlichen Ausbildung vermittelt wird, wo es der Diözesanbischof für nützlich hält, hat er die Errichtung eines Kleinen Seminars oder einer ähnlichen Einrichtung zu veranlassen. § 2. Wenn nicht in bestimmten Fällen die Umstände etwas anderes nahelegen sind die Jugendlichen, die sich mit dem Gedanken tragen, auf das Priestertum zuzugehen, mit der geistes- und naturwissenschaftlichen Ausbildung auszustatten, mit der Jugendliche in dem jeweiligen Gebiet für das Hochschulstudium vorbereitet werden. 55"
        },
        {
          "n": 235,
          "la": "§1 Iuvenes, qui ad sacerdotium accedere intendunt, ad formationem spiritualem convenientem et ad officia propria instituantur in seminario maiore per totum formationis tempus, aut, si adiuncta de iudicio Episcopi dioecesani id postulent, per quattuor saltem annos. §2 Qui extra seminarium legitime morantur, ab Episcopo dioecesano commendentur pio et idoneo sacerdoti, qui invigilet ut ad vitam spiritualem et ad disciplinam sedulo efformentur.",
          "fr": "§1 Les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation spirituelle appropriée et seront préparés à leurs devoirs propres dans un grand séminaire pendant tout le temps de la formation ou, si au jugement de l’Évêque diocésain les circonstances le demandent, pendant au moins quatre ans. §2 Ceux qui demeurent légitimement en dehors du séminaire seront confiés par l’Évêque diocésain à un prêtre pieux et idoine qui veillera à ce qu’ils soient formés soigneusement à la vie spirituelle et à la discipline.",
          "en": "§1 Young men who intend to become priests are to receive the appropriate religious formation and instruction in the duties proper to the priesthood in a major seminary, for the whole of the time of formation or, if in the judgement of the diocesan Bishop circumstances require it, for at least four years. §2 Those who lawfully reside outside the seminary are to be entrusted by the diocesan Bishop to a devout and suitable priest, who will ensure that they are carefully formed in the spiritual life and in discipline.",
          "de": "§ 1. Junge Männer, die das Priestertum anstreben, sind im Hinblick auf eine angemessene geistliche Bildung und ihre eigenen Aufgaben während der ganzen Zeit der Ausbildung oder, wenn es die Umstände nach dem Urteil des Diözesanbischofs erforderlich machen, wenigstens vier Jahre lang im Priesterseminar zu unterweisen. § 2. Diejenigen, die sich rechtmäßig außerhalb des Seminars aufhalten, hat der Diözesanbischof einem frommen und geeigneten Priester anzuvertrauen; dieser hat darüber zu wachen, daß sie für das geistliche Leben und die Lebensordnung sorgfältig ausgebildet werden."
        },
        {
          "n": 236,
          "la": "Aspirantes ad diaconatum permanentem secundum Episcoporum conferentiae praescripta ad vitam spiritualem alendam informentur atque ad officia eidem ordini propria rite adimplenda instruantur: 1° iuvenes per tres saltem annos in aliqua domo peculiari degentes nisi graves ob rationes Episcopus dioecesanus aliter statuerit; 2° maturioris aetatis viri, sive caelibes sive coniugati, ratione ad tres annos protracta et ab eadem Episcoporum conferentia definita",
          "fr": "Les aspirants au diaconat permanent seront formés à nourrir leur vie spirituelle et ils seront instruits à remplir dûment les devoirs propres à leur ordre, selon les dispositions de la conférence des Évêques: 1° les jeunes gens passeront trois années dans une maison appropriée, à moins que pour des raisons graves l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement; 2° les hommes d’âge mûr, célibataires ou mariés, seront formés selon un programme de trois ans tel qu’il est déterminé par la même conférence des Évêque",
          "en": "Those who aspire to the permanent diaconate are to be formed in the spiritual life and appropriately instructed in the fulfilment of the duties proper to that order, in accordance with the provisions made by the Episcopal Conference: 1° young men are to reside for at least three years in a special houseunless the diocesan Bishop for grave reasons decides otherwise, 2° men of more mature years, whether celibate or married, are to prepare for three years in a manner determined by the same Episcopal Conference. [See Congregation for Catholic Education and Congregation for the Clergy, Basic norms for the formation of permanent deacons (Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium) and Directory for the Ministry and Life of Permanent Deacons, 22.II.1998)",
          "de": "Die Anwärter auf den ständigen Diakonat müssen gemäß den Vorschriften der Bischofskonferenz zur Pflege des geistlichen Lebens gebildet und für die rechte Erfüllung der diesem Weihegrad eigenen Aufgaben ausgebildet werden: 1° junge Männer wenigstens drei Jahre lang bei einem Aufenthalt in einem dafür bestimmten Haus, wenn der Diözesanbischof nicht aus schwerwiegenden Gründen anders bestimmt; 2° Männer reiferen Alters, seien sie unverheiratet oder verheiratet, nach einer auf drei Jahre angelegten Ausbildungsordnung, die von der Bischofskonferenz erlassen ist."
        },
        {
          "n": 237,
          "la": "§1 In singulis dioecesibus sit seminarium maius, ubi id fieri possit atque expediat; secus concredantur alumni, qui ad sacra ministeria sese praeparent, alieno seminario aut erigatur seminarium interdioecesanum. §2 Seminarium interdioecesanum ne erigatur nisi prius approbatio Apostolicae Sedis, tum ipsius seminarii erectionis tum eiusdem statutorum, obtenta fuerit, et quidem ab Episcoporum conferentia, si agatur de seminario pro universo eius territorio, secus ab Episcopis quorum interest.",
          "fr": "§1 Dans chaque diocèse, il y aura un grand séminaire là où c’est possible et opportun; sinon les étudiants qui se préparent aux ministères sacrés seront confiés à un autre séminaire, ou bien un séminaire interdiocésain sera érigé. §2 Aucun séminaire interdiocésain ne sera érigé, ni par la conférence des Évêques s’il s’agit d’un séminaire pour tout son territoire, ni par les Évêques concernés, sans l’approbation préalable du Siège Apostolique tant pour son érection que pour ses statuts.",
          "en": "§1 Where it is possible and advisable, each diocese is to have a major seminary; otherwise, students preparing for the sacred ministries are to be sent to the seminary of another diocese, or an inter-diocesan seminary is to be established. §2 An interdiocesan seminary is not to be erected unless the conference of bishops, if the seminary is for its entire territory, or the bishops involved have obtained the 44 Book II: The People of God prior confirmation of the Apostolic See for both the erection of the seminary and its statutes. [Revised wording according to m.p. Competentias quasdam decernere, 11.II.2022]",
          "de": "§ 1. In den einzelnen Diözesen muß es ein Priesterseminar geben, wo dies möglich und zweckmäßig ist; andernfalls sind die Alumnen, die sich auf die geistlichen Ämter vorbereiten, einem diözesanfremden Seminar anzuvertrauen oder es ist ein überdiözesanes Seminar zu errichten. § 2. Ein überdiözesanes Seminar darf nur errichtet werden, wenn zuvor die Genehmigung des Apostolischen Stuhles für die Errichtung wie auch für die Statuten des Seminars vorliegt, und zwar von der Bischofskonferenz, wenn es sich um ein Seminar für deren ganzes Gebiet handelt, sonst von den beteiligten Bischöfen."
        },
        {
          "n": 238,
          "la": "§1 Seminaria legitime erecta ipso iure personalitate iuridica in Ecclesia gaudent. §2 In omnibus negotiis pertractandis personam seminarii gerit eius rector, nisi de certis negotiis auctoritas competens aliud statuerit.",
          "fr": "§1 Les séminaires légitimement érigés jouissent de plein droit de la personnalité juridique dans l’Église. §2 Dans toutes les affaires à traiter, le recteur agit au nom du séminaire, à moins que pour des affaires déterminées, l’autorité compétente n’en ait décidé autrement.",
          "en": "§1 Seminaries which are lawfully established have juridical personality in the Church by virtue of the law itself. §2 In the conduct of all its affairs, the rector acts in the person of the seminary, unless for certain matters the competent authority has prescribed otherwise.",
          "de": "§ 1. Rechtmäßig errichtete Seminare sind von Rechts wegen juristische Personen in der Kirche. § 2. Bei allen Rechtsgeschäften wird das Seminar durch dessen Rektor vertreten, wenn nicht hinsichtlich bestimmter Rechtsgeschäfte die zuständige Autorität etwas anderes festgelegt hat."
        },
        {
          "n": 239,
          "la": "§1 In quolibet seminario habeantur rector, qui ei praesit, et si casus ferat vice-rector, oeconomus, atque si alumni in ipso seminario studiis se dedant, etiam magistri, qui varias disciplinas tradant apta ratione inter se compositas. §2 In quolibet seminario unus saltem adsit spiritus director, relicta libertate alumnis adeundi alios sacerdotes, qui ad hoc munus ab Episcopo deputati sint. §3 Seminarii statutis provideantur rationes, quibus curam rectoris, in disciplina praesertim servanda, participent ceteri moderatores, magistri, immo et ipsi alumni.",
          "fr": "§1 Dans tout séminaire il y aura pour le diriger un recteur et, le cas échéant, un vice-recteur, un économe et, si les séminaristes font leurs études dans ce séminaire, des professeurs qui enseignent les diverses disciplines organisées selon un programme approprié. §2 Dans tout séminaire, il y aura au moins un directeur spirituel, étant respectée la liberté des séminaristes de s’adresser à d’autres prêtres désignés par l’Évêque pour cette fonction. §3 Les statuts du séminaire contiendront des dispositions selon lesquelles à la charge du recteur participeront, surtout pour le respect de la discipline, les autres modérateurs, les professeurs et même les séminaristes.",
          "en": "§1 In all seminaries there is to be a rector who presides over it, a vice-rector, if circumstances warrant this, and a financial administrator. Moreover, if the students follow their studies in the seminary, there are to be professors who teach the various subjects in a manner suitably coordinated between them. §2 In every seminary there is to be at least one spiritual director, though the students are also free to approach other priests who have been deputed to this work by the Bishop. §3 The seminary statutes are to determine the manner in which the other moderators, the professors and indeed the students themselves, are to participate in the rector’s responsibility, especially in regard to the maintenance of discipline.",
          "de": "§ 1. In jedem Seminar muß es einen Rektor geben, der es leitet, und, wenn es erforderlich ist, einen Vizerektor, einen Ökonom und, wenn die Alumnen sich im Seminar selbst den Studien widmen, auch Lehrer, welche die verschiedenen Disziplinen in geeigneter gegenseitiger Abstimmung vortragen. § 2. In jedem Seminar muß es wenigstens einen Spiritual geben, unbeschadet der Freiheit der Alumnen, sich auch an andere Priester zu wenden, die vom Bischof für diese Aufgabe bestellt sind. § 3. Die Seminarstatuten haben vorzusehen, auf welche Weise die übrigen Leiter, die Lehrer und auch die Alumnen selbst an der Sorge des Rektors, vor allem für die Ein- 56 haltung der Ordnung teilnehmen."
        },
        {
          "n": 240,
          "la": "§1 Praeter confessarios ordinarios, alii regulariter ad seminarium accedant confessarii, atque, salva quidem seminarii disciplina, integrum semper sit alumnis quemlibet confessarium sive in seminario sive extra illud adire. §2 In decisionibus ferendis de alumnis ad ordines admittendis aut e seminario dimittendis, numquam directoris spiritus et confessariorum votum exquiri potest.",
          "fr": "§1 Outre les confesseurs ordinaires, d’autres confesseurs se rendront régulièrement au séminaire et, étant sauvegardée la discipline du séminaire, les séminaristes auront toujours la liberté de s’adresser à tout confesseur, au séminaire ou au dehors; §2 Dans les décisions à prendre concernant l’admission des séminaristes aux ordres ou leur renvoi du séminaire, l’avis du directeur spirituel ne peut en aucun cas être demandé, ni celui des confesseurs.",
          "en": "§1 Besides ordinary confessors, other confessors are to come regularly to the seminary; while maintaining seminary discipline, the students are always to be free to approach any confessor, whether inside or outside the seminary. §2 In deciding about the admission of students to orders, or their dismissal from the seminary, the vote of the spiritual director and the confessors may never be sought.",
          "de": "§ 1. Neben den ordentlichen Beichtvätern haben regelmäßig andere Beichtväter in das Seminar zu kommen, den Alumnen hat es immer freizustehen, unter Beachtung der Seminarordnung einen beliebigen Beichtvater innerhalb oder außerhalb des Seminars aufzusuchen. § 2. Bei Entscheidungen über die Zulassung der Alumnen zu den Weihen oder über ihre Entlassung aus dem Seminar darf niemals eine Stellungnahme des Spirituals und der Beichtväter eingeholt werden."
        },
        {
          "n": 241,
          "la": "§1 Ad seminarium maius ab Episcopo dioecesano admittantur tantummodo ii qui, attentis eorum dotibus humanis et moralibus, spiritualibus et intellectualibus, eorum valetudine physica et psychica necnon recta voluntate, habiles aestimantur qui ministeriis sacris perpetuo sese dedicent. §2 Antequam recipiantur, documenta exhibere debent de susceptis baptismo et confirmatione aliaque quae secundum praescripta institutionis sacerdotalis Rationis requiruntur. §3 Si agatur de iis admittendis, qui ex alieno seminario vel instituto religioso dimissi fuerint, requiritur insupe testimonium respectivi superioris praesertim de causa eorum dimissionis vel discessus.",
          "fr": "§1 L’Évêque diocésain n’admettra au grand séminaire que ceux qui par leurs qualités humaines et morales, spirituelles et intellectuelles; par leur santé physique et psychique ainsi que par leur volonté droite, seront jugés capables de se donner pour toujours aux ministères sacrés. §2 Avant leur admission, les séminaristes doivent fournir les certificats de baptême et de confirmation et les autres documents requis par les dispositions du Programme de la formation sacerdotale. §3 S’il s’agit d’admettre ceux qui ont été renvoyés r d’un autre séminaire ou d’un institut religieux, le témoignage du supérieur intéressé est en outre requis, surtout sur la cause du renvoi ou du départ.",
          "en": "§1 The diocesan Bishop is to admit to the major seminary only those whose human, moral, spiritual and intellectual gifts, as well as physical and psychological health and right intention, show that they are capable of dedicating themselves permanently to the sacred ministries. [See Congregation for Catholic Education, Instruction Concerning the Criteria for the Discernment of Vocations with regard to Persons with Homosexual Tendencies in view of their Admission to the Seminary and to Holy Orders, 4.XI.2005; Secretariat of State, Rescriptum ex audientia, 8.IV.2008; Congregation for Catholic Education, Guidelines for the use of psychology in the admission and formation of candidates for the priesthood, 29.VI.2008] 45 Book II: The People of God §2 Before they are accepted, they must submit documentation of their baptism and confirmation, and whatever else is required by the provisions of the Charter of Priestly Formation. §3 If there is question of admitting those who have been dismissed from another seminary or religious institute, there is also required the testimony of the respective superior, especially concerning the reason for their dismissal or departure. [See Congregation for Catholic Education, Instruction on admitting candidates coming from other seminaries or religious communities, 8.III.1996, on the correct application of this provision]",
          "de": "§ 1. In das Priesterseminar dürfen vom Diözesanbischof nur solche zugelassen werden, die aufgrund ihrer menschlichen, sittlichen, geistlichen und intellektuellen Anlagen, ihrer physischen und psychischen Gesundheit und auch ihrer rechten Absicht fähig erscheinen, sich dauernd geistlichen Ämtern zu widmen. § 2. Vor ihrer Aufnahme müssen Urkunden über den Empfang der Taufe und der Firmung und andere Urkunden vorgelegt werden, die nach den Bestimmungen der Ordnung für die Priesterausbildung erforderlich sind. § 3. Wenn es sich um die Zulassung von solchen handelt, die aus einem anderen Seminar oder einem Ordensinstitut entlassen worden sind, wird darüber hinaus ein Zeugnis des betreffenden Oberen, vor allem über den Grund ihrer Entlassung oder ihres Austritts, verlangt."
        },
        {
          "n": 242,
          "la": "§1 In singulis nationibus habeatur institutionis sacerdotalis Ratio, ab Episcoporum conferentia attentis quidem normis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, statuenda et a Sancta Sede approbanda novis quoque adiunctis, approbante item Sancta Sede, accommodanda, qua institutionis in seminario tradendae definiantur summa principia atque normae generales necessitatibus pastoralibus uniuscuiusque regionis vel provinciale, aptatae. §2 Normae Rationis, de qua in § 1, serventur in omnibus seminariis, tum dioecesanis tum interdioecesanis.",
          "fr": "§1 Dans chaque nation, il y aura un Programme de la formation sacerdotale établi par la conférence des Évêques, tenant compte des règles émanant de l’autorité suprême de l’Église, approuvé par le Saint- Siège, et qui sera adapté aux nouvelles situations, moyennant encore l’approbation du Saint-Siège; ce Programme définira les principes fondamentaux de la formation à donner dans les séminaires et les règles générales adaptées aux besoins pastoraux de chaque région ou province. §2 Les dispositions du Programme dont il s’agit au § 1 seront observées dans tous les séminaires, tant diocésains qu’interdiocésains.",
          "en": "§1 Each nation is to have a programme of priestly formation which is to be established by the conference of bishops, attentive to the norms issued by the supreme authority of the Church, and which is to be confirmed by the Holy See. This programme is to be adapted to new circumstances, also with the confirmation of the Holy See, and is to define the main principles of the instruction to be given in the seminary and general norms adapted to the pastoral needs of each region or province. [Revised wording according to m.p. Competentias quasdam decernere, 11.II.2022] §2 The norms of the Charter mentioned in §1 are to be observed in all seminaries, whether diocesan or inter-diocesan.",
          "de": "§ 1. In den einzelnen Nationen muß es eine Ordnung für die Priesterausbildung geben, sie ist von der Bischofskonferenz unter Beachtung der von der höchsten Autorität der Kirche erlassenen Normen zu erstellen und bedarf der Genehmigung des Heiligen Stuhles; veränderten Verhältnissen ist sie mit Genehmigung des Heiligen Stuhles anzupassen; in ihr sind die obersten Grundsätze für die Ausbildung im Seminar und allgemeine Normen festzulegen, die den seelsorglichen Erfordernissen der jeweiligen Region oder Provinz entsprechen. § 2. Die Normen der in § 1 genannten Ordnung sind in allen diözesanen und überdiözesanen Seminaren einzuhalten."
        },
        {
          "n": 243,
          "la": "Habeat insuper unumquodque seminarium ordinationem propriam, ab Episcopo dioecesano aut, si de seminario interdioecesano agatur, ab Episcopis quorum interest, probatam, qua normae institutionis sacerdotalis Rationis adiunctis particularibus accommodentur, ac pressius determinentur praesertim disciplinae capita quae ad alumnorum cotidianam vitam et totius seminarii ordinem spectant.",
          "fr": "Chaque séminaire aura en outre son propre règlement approuvé par l’Évêque diocésain ou, pour un séminaire interdiocésain, par les Évêques concernés; ce règlement adaptera les dispositions du Programme de la formation sacerdotale aux circonstances particulières et déterminera d’une manière précise surtout les points de discipline relatifs à la vie quotidienne des séminaristes et à l’organisation de tout le séminaire.",
          "en": "In addition, each seminary is to have its own rule, approved by the diocesan Bishop or, in the case of an inter-diocesan seminary, by the Bishops concerned. In this, the norms of the Charter of Priestly Formation are to be adapted to the particular circumstances and developed in greater detail, especially on points of discipline affecting the daily life of the students and the good order of the entire seminary.",
          "de": "Darüber hinaus muß jedes Seminar eine eigene Ordnung besitzen, die vom Diözesanbischof bzw. bei einem überdiözesanen Seminar von den beteiligten Bischöfen gebilligt ist; in ihr sind die Normen der Ordnung für die Priesterausbildung den besonderen Verhältnissen anzupassen und vor allem die Grundsätze der Ordnung für das tägliche Leben der Alumnen und für die Ordnung des ganzen Seminars genauer zu bestimmen."
        },
        {
          "n": 244,
          "la": "Alumnorum in seminario formatio spiritualis et institutio doctrinalis harmonice componantur, atque ad id ordinentur, ut iidem iuxta uniuscuiusque indolem una cum debita maturitate humana spiritum Evangelii et arctam cum Christo necessitudinem acquirant.",
          "fr": "Au séminaire, la formation spirituelle des étudiants et leur formation doctrinale seront coordonnées harmonieusement et ainsi organisées pour qu’ils acquièrent, chacun selon son tempérament, en même temps que la maturité humaine requise, l’esprit de l’Evangile et une étroite union avec le Christ.",
          "en": "The spiritual formation and the doctrinal instruction of the students in a seminary are to be harmoniously blended. They are to be so planned that the students, each according to his talents, simultaneously develop the requisite human maturity and acquire the spirit of the Gospel and a close relationship with Christ.",
          "de": "Die geistliche Bildung und die wissenschaftliche Ausbildung der Alumnen im Seminar sind harmonisch aufeinander abzustimmen, sie müssen darauf ausgerichtet sein, daß die Alumnen gemäß ihrer jeweiligen Begabung zusammen mit der erforderlichen menschlichen Reife den Geist des Evangeliums und eine enge Verbun- 57 denheit mit Christus erwerben."
        },
        {
          "n": 245,
          "la": "§1 Per formationem spiritualem alumni idonei fiant ad ministerium pastorale fructuose exercendum et ad spiritum missionalem efformentur, discentes ministerium expletum semper in fide viva et in caritate ad propriam sanctificationem conferre; itemque illas excolere discant virtutes quae in hominum consortione pluris fiunt, ita quidem ut ad aptam conciliationem inter bona humana et supernaturalia pervenire valeant. §2 Ita formentur alumni ut, amore Ecclesiae Christi imbuti, Pontifici Romano Petri successore humili et filiali caritate devinciantur, proprio Episcopo tamquam fidi cooperatores adhaereant et sociam cum fratribus operam praestent; per vitam in seminario communem atque per amicitiae coniunctionisque necessitudinem cum aliis excultam praeparentur ad fraternam unionem cum dioecesano presbyterio, cuius in Ecclesiae servitio erunt consortes.",
          "fr": "§1 Par la formation spirituelle, les séminaristes deviendront capables d’exercer avec fruit le ministère pastoral et seront formés à l’esprit missionnaire, en sachant que le ministère toujours exercé avec une foi vive et avec charité contribue à leur propre sanctification; de même, ils apprendront à cultiver ces vertus si appréciées dans la communauté humaine, afin qu’ils parviennent à concilier harmonieusement les valeurs humaines et les valeurs surnaturelles. §2 Les séminaristes seront formés de telle sorte que, pénétrés de l’amour de l’Église du Christ, ils se lient au Pontife Romain, successeur de Pierre, par un amour humble et filial, s’unissent à leur propre Évêque comme de fidèles coopérateurs et collaborent avec leurs frères; par la vie commune au séminaire et les liens de l’amitié et de la concorde entretenus avec leurs confrères, ils se prépareront à l’union fraternelle avec le presbyterium diocésain dont ils feront partie dans le service de l’Église.",
          "en": "§1 Through their spiritual formation students are to be fitted for the fruitful exercise of the pastoral ministry, and are to be inculcated with a sense of mission. They are to learn that a ministry which is always exercised with lively faith and charity contributes effectively to their personal sanctification. They are to learn to cultivate those virtues which are highly valued in human relationships, in such a way that they can arrive at an appropriate harmony between human and supernatural values. 46 Book II: The People of God §2 Students are to be so trained that, filled with love for Christ’s Church, they are linked to the Roman Pontiff, the successor of Peter, in humble and filial charity, to their own Bishop as his faithful co-workers and to their brethren in friendly cooperation. Through the common life in the seminary, and by developing relationships of friendship and of association with others, they are to be prepared for the fraternal unity of the diocesan presbyterium, in whose service of the Church they will share.",
          "de": "§ 1. Durch die geistliche Bildung sind die Alumnen zu einer fruchtbringenden Ausübung des seelsorglichen Dienstes zu befähigen und zu einem missionarischen Geist zu erziehen, indem sie lernen, daß ein stets in lebendigem Glauben und in Liebe erfüllter Dienst zur eigenen Heiligung beiträgt; ebenso haben sie die Pflege jener Tugenden zu lernen, die im Zusammenleben der Menschen geschätzt werden, und zwar so, daß sie zu einem angemessenen Einklang der menschlichen und der übernatürlichen Werte gelangen können. § 2. Die Alumnen sind so zu bilden, daß sie, von der Liebe zur Kirche Christi erfüllt, dem Papst als Nachfolger Petri in demütiger und kindlicher Liebe ergeben sind und dem eigenen Bischof als dessen treue Mitarbeiter anhängen und gemeinsam mit den Mitbrüdern ihren Dienst leisten; durch das Gemeinschaftsleben im Seminar und durch die Pflege des Bandes der Freundschaft und der Verbindung mit anderen sind sie für die brüderliche Einheit mit dem Diözesanpresbyterium vorzubereiten, als dessen Mitglieder sie im Dienst der Kirche stehen werden."
        },
        {
          "n": 246,
          "la": "§1 Celebratio Eucharistica centrum sit totius vitae seminarii, ita ut cotidie alumni, ipsam Christi caritatem paticipantes, animi robur pro apostolico labore et pro vita sua spirituali praesertim ex hoc ditissimo fonte hauriant. §2 Efformentur ad celebrationem liturgiae horarum, qua Dei ministri, nomine Ecclesiae pro toto populo sibi commisso, immo pro universo mundo, Deum deprecantur. §3 Foveantur cultus Beatae Mariae Virginis etiam per mariale rosarium, oratio mentalis aliaque pietatis exercitia, quibus alumni spiritum orationis acquirant atque vocationis suae robur consequantur. §4 Ad sacramentum paenitentiae frequenter accedere assuescant alumni, et commendatur ut unusquisque habeat moderatorem suae vitae spiritualis libere quidem electum, cui confidenter conscientiam aperire possit. §5 Singulis annis alumni exercitiis spiritualibus vacent.",
          "fr": "§1 La célébration de l’Eucharistie sera le centre de toute la vie du séminaire de sorte que chaque jour les séminaristes, participant à la charité même du Christ, puisent principalement à cette source très féconde la force d’âme nécessaire au travail apostolique et à leur vie spirituelle. §2 Ils seront formés à la célébration de la liturgie des heures par laquelle les ministres de Dieu le prient au nom de l’Église pour tout le peuple qui leur est confié et même pour le monde entier. §3 Le culte de la Bienheureuse Vierge Marie, y compris par le rosaire, de même que la pratique de l’oraison mentale et les autres exercices de piété par lesquels les séminaristes acquerront l’esprit d’oraison et affermiront leur vocation, seront encouragés. §4 Les séminaristes prendront l’habitude de s’approcher fréquemment du sacrement de pénitence et il est recommandé à chacun d’avoir, pour sa vie spirituelle, un directeur librement choisi, à qui en toute confiance il pourra ouvrir sa conscience. §5 Chaque année, les séminaristes s’adonneront aux exercices spirituels.",
          "en": "§1 The celebration of the Eucharist is to be the centre of the whole life of the seminary, so that the students, participating in the very charity of Christ, may daily draw strength of soul for their apostolic labour and for their spiritual life particularly from this richest of sources. §2 They are to be formed in the celebration of the liturgy of the hours, by which the ministers of God, in the name of the Church, intercede with Him for all the people entrusted to them, and indeed for the whole world. §3 Devotion to the Blessed Virgin Mary, including the rosary, mental prayer and other exercises of piety are to be fostered, so that the students may acquire the spirit of prayer and be strengthened in their vocation. §4 The students are to become accustomed to approach the sacrament of penance frequently. It is recommended that each should have a director of his spiritual life, freely chosen, to whom he can trustfully reveal his conscience. §5 Each year the students are to make a spiritual retreat.",
          "de": "§ 1. Die Feier der' Eucharistie hat der Mittelpunkt des ganzen Seminarlebens zu sein, so daß die Alumnen täglich an der Liebe Christi Anteil haben und die geistliche Kraft für ihre apostolische Arbeit und für ihr geistliches Leben vor allem aus dieser reichen Quelle schöpfen. § 2. Sie sind zur Feier des Stundengebetes zu erziehen, in dem die Diener Gottes im Namen der Kirche für das ganze ihnen anvertraute Volk, ja für die ganze Welt zu Gott beten. § 3. Zu fördern sind die Verehrung der seligen Jungfrau Maria, auch durch den Rosenkranz, das betrachtende Gebet und andere Frömmigkeitsübungen, in denen die Alumnen den Geist des Gebetes erlangen und Kraft für ihre Berufung gewinnen. § 4. Die Alumnen sollen sich an den häufigen Empfang des Bußsakramentes gewöhnen; es wird empfohlen, daß jeder einen frei gewählten Leiter für sein geistliches Leben hat, dem er vertrauensvoll sein Gewissen eröffnen kann. § 5. Jährlich haben die Alumnen an geistlichen Exerzitien teilzunehmen."
        },
        {
          "n": 247,
          "la": "§1 Ad servandum statum caelibatus congrua educatione praeparentur, eumque ut peculiare Dei donum in honore habere discant. §2 De officiis et oneribus quae ministris sacris Ecclesiae propria sunt, alumni debite reddantur certiores, nulla vitae sacerdotalis difficultate reticita.",
          "fr": "§1 Ils seront préparés par l’éducation appropriée à garder l’état de célibat et ils apprendront à l’estimer comme un don particulier de Dieu. §2 Les séminaristes seront dûment informés des devoirs et des charges propres aux ministres sacrés de l’Église, aucune difficulté de la vie sacerdotale ne leur étant cachée.",
          "en": "§1 By appropriate instruction they are to be prepared to observe celibacy and to learn to hold it in honour as a special gift of God. §2 The students are to be given all the requisite knowledge concerning the duties and burdens which are proper to the sacred ministers of the Church, concealing none of the difficulties of the priestly life.",
          "de": "§ 1. Auf die Einhaltung des zölibatären Standes sind sie durch eine entsprechende Erziehung vorzubereiten; sie haben zu lernen, ihn als eine besondere Gabe Gottes in Ehren zu halten. § 2. Über die Pflichten und Lasten, die den geistlichen Amtsträgern der Kirche eigen sind, sind die Alumnen hinreichend in Kenntnis zu setzen, dabei darf ihnen keine Schwierigkeit des priesterlichen Lebens verschwiegen werden."
        },
        {
          "n": 248,
          "la": "Institutio doctrinalis tradenda eo spectat, ut alumni, una cum cultura generali necessitatibus loci ac temporis consentanea, amplam atque solidam acquirant in disciplinis sacris doctrinam, ita ut, propria fide ibi fundata et inde nutrita, Evangelii doctrinam hominibus sui temporis apte, ratione eorundem ingenio accommodata, nuntiare valeant.",
          "fr": "La formation doctrinale qu’il faut donner a pour objet de faire acquérir par les séminaristes une doctrine vaste et solide dans les disciplines sacrées, jointe à une culture générale conforme aux besoins de lieux et de temps; leur foi ainsi fondée et nourrie, ils pourront alors annoncer convenablement la doctrine de l’Evangile aux hommes de leur temps, en tenant compte des mentalités.",
          "en": "The doctrinal formation given is to be so directed that the students may acquire a wide and solid teaching in the sacred sciences, together with a general culture which is appropriate to the needs of place and time. As a result, with their own faith founded on and nourished by this teaching, they ought to be able properly to proclaim the Gospel to the people of their own time, in a fashion suited to the manner of the people’s thinking.",
          "de": "Die zu vermittelnde wissenschaftliche Ausbildung zielt darauf, daß die Alumnen, zusammen mit der allgemeinen, den Erfordernissen des Ortes und der Zeit entsprechenden Kultur eine umfassende und tiefe Kenntnis in den theologischen Disziplinen erwerben, so daß sie in dem dadurch gefestigten und von daher genährten ei- 58 genen Glauben die Lehre des Evangeliums den Menschen ihrer Zeit angemessen und auf eine deren Anlagen entsprechende Weise zu verkündigen vermögen."
        },
        {
          "n": 249,
          "la": "Institutionis sacerdotalis Ratione provideatur ut alumni non tantum accurate linguam patriam edoceantur, sed etiam linguam latinam bene calleant necnon congruam habeant cognitionem alienarum linguarum, quarum scientia ad eorum formationem aut ad ministerium pastorale exercendum necessaria vel utilis videatur.",
          "fr": "Le Programme de la formation sacerdotale pourvoira à ce que les séminaristes ne soient pas seulement instruits avec soin de leur langue maternelle, mais aussi sachent bien la langue latine, et qu’ils aient des connaissances suffisantes des langues étrangères dont la pratique paraît nécessaire ou utile à leur formation ou à l’exercice du ministère pastoral.",
          "en": "The Charter of Priestly Formation is to provide that the students are not only taught their native language accurately, but are also well versed in Latin, and have a suitable knowledge of other languages which would appear to be necessary or useful for their formation or for the exercise of their pastoral ministry. 47 Book II: The People of God",
          "de": "In der Ordnung für die Priesterausbildung ist vorzusehen, daß die Alumnen nicht nur in ihrer Muttersprache sorgfältig unterwiesen werden, sondern daß sie sich auch auf die lateinische Sprache gut verstehen und eine ausreichende Kenntnis fremder Sprachen besitzen, deren Kenntnis für ihre Bildung oder für die Ausübung ihres seelsorglichen Dienstes notwendig oder nützlich erscheint."
        },
        {
          "n": 250,
          "la": "Quae in ipso seminario philosophica et theologica studia ordinantur, aut successive aut coniuncte peragi possunt, iuxta institutionis sacerdotalis Rationem; eadem completum saltem sexennium complectantur, ita quidem ut tempus philosophicis disciplinis dedicandum integrum biennium, studiis vero theologicis integrum quadriennium adaequet.",
          "fr": "Les études de philosophie et de théologie au programme du séminaire peuvent être menées successivement ou conjointement, selon le Programme de la formation sacerdotale; elles comprendront au moins six années complètes, de sorte que deux années entières soient consacrées aux disciplines philosophiques et quatre années entières aux études théologiques.",
          "en": "The philosophical and theological studies which are organised in the seminary itself may be conducted either in succession or conjointly, in accordance with the Charter of Priestly Formation. These studies are to take at least six full years, in such a way that the time given to philosophical studies amounts to two full years and that allotted to theological studies to four full years. [The Congregation for the Clergy’s document The Gift of the Priestly Vocation (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis), 8.XII.2016, establishes the need for a propaedeutic year prior to the commencement of philosophical and theological studies]",
          "de": "Die philosophischen und theologischen Studien im Seminar können gemäß der Ordnung für die Priesterausbildung nacheinander oder miteinander verbunden erfolgen, die Studien haben insgesamt wenigstens sechs Jahre zu dauern, und zwar so, daß die Zeit für die philosophischen Studien volle zwei Jahre, für die theologischen Studien volle vier Jahre umfaßt."
        },
        {
          "n": 251,
          "la": "Philosophica institutio, quae innixa sit oportet patrimonio philosophico perenniter valido, et rationem etiam habeat philosophicae investigationis progredientis aetatis, ita tradatur, ut alumnorum formationem humanam perficiat, mentis aciem provehat, eosque ad studia theologica peragenda aptiores reddat.",
          "fr": "La formation philosophique qui doit s’appuyer sur son patrimoine toujours valable et tenir compte des progrès de la recherche philosophique, sera donnée de manière à parfaire la formation humaine des séminaristes, à aiguiser leur esprit et à les rendre plus aptes aux études de théologie.",
          "en": "Philosophical formation must be based on the philosophical heritage that is perennially valid, and it is also to take account of philosophical investigations over the course of time. It is to be so given that it furthers the human formation of the students, sharpens their mental edge and makes them more fitted to engage in theological studies.",
          "de": "Die philosophische Ausbildung, die sich auf das immer gültige philosophische Erbe stützen und auch Rücksicht auf die philosophische Forschung der fortschreitenden Zeit nehmen muß, ist so zu vermitteln, daß sie die menschliche Bildung der Alumnen vervollkommnet, ihren Verstand schärft und sie für die theologischen Studien fähiger macht."
        },
        {
          "n": 252,
          "la": "§1 Institutio theologica, in lumine fidei, sub Magisterii ductu, ita impertiatur, ut alumni integram doctrinam catholicam, divina Revelatione innixam, cognoscant, propriae vitae spiritualis reddant alimentum eamque, in ministerio exercendo rite annuntiare ac tueri valeant. §2 In sacra Scriptus peculiari diligentia erudiantur alumni, ita ut totius sacrae Scripturae conspectum acquirant. §3 Lectiones habeantur theologiae dogmaticae, verbo Dei scripto una sacra Traditione semper innixae, quarum ope alumni mysteria salutis, s. Thoma praesertim magistro, intimius penetrare addiscant, itemque lectiones theologiae moralis et pastoralis, iuris canonici, liturgiae, historiae ecclesiasticae, necnon aliarum disciplinarum, auxiliarium atque specialium, ad normam praescriptorum institutionis sacerdotalis Rationis.",
          "fr": "§1 La formation théologique sera donnée de manière, que, à la lumière de la foi et sous la conduite du Magistère, les séminaristes connaissent l’entière doctrine catholique fondée sur la Révélation divine, y trouvent un aliment pour leur propre vie spirituelle et puissent, dans l’exercice du ministère, l’annoncer et la défendre correctement. §2 Les séminaristes étudieront avec un soin particulier la Sainte Ecriture de manière à avoir une vue de tout son ensemble. §3 Il y aura des cours de théologie dogmatique, toujours fondée sur la Sainte Écriture et la Tradition sacrée, grâce auxquels les séminaristes, ayant principalement saint Thomas pour maître, apprendront à pénétrer plus intimement les mystères du salut; il y aura aussi des cours de théologie morale et pastorale, de droit canonique, de liturgie, d’histoire ecclésiastique et d’autres disciplines auxiliaires et spéciales, selon le Programme de la formation sacerdotale.",
          "en": "§1 Theological formation, given in the light of faith and under the guidance of the magisterium, is to be imparted in such a way that the students learn the whole of Catholic teaching, based on divine Revelation, that they make it a nourishment of their own spiritual lives, and that in the exercise of the ministry they may be able properly to proclaim and defend it. §2 Students are to be instructed with special care in sacred Scripture, so that they may acquire an insight into the whole of sacred Scripture. §3 Lectures are to be given in dogmatic theology, based always on the written word of God and on sacred Tradition; through them the students are to learn to penetrate more deeply into the mysteries of salvation, with St. Thomas in particular as their teacher. Lectures are also to be given in moral and pastoral theology, canon law, liturgy, ecclesiastical history, and other auxiliary and special disciplines, in accordance with the provisions of the Charter on Priestly Formation.",
          "de": "§ 1. Die theologische Ausbildung ist im Lichte des Glaubens unter der Führung des Lehramtes so zu erteilen, daß die Alumnen die ganze katholische auf göttlicher Offenbarung beruhende Lehre kennenlernen, sie zur Nahrung des eigenen geistlichen Lebens machen und bei der Ausübung ihres Dienstes in rechter Weise verkündigen und schützen können. § 2. In der Heiligen Schrift sind die Alumnen mit besonderer Sorgfalt zu unterrichten, so daß sie einen Überblick über die ganze Heilige Schrift erlangen. § 3. Es sind Vorlesungen in dogmatischer Theologie zu halten, die sich immer auf das geschriebene Wort Gottes zusammen mit der heiligen Tradition stützen; mit deren Hilfe sollen die Alumnen die Heilsgeheimnisse, vor allem unter Anleitung des hl. Thomas als Lehrer, tiefer zu durchdringen lernen; ebenso muß es gemäß den Vorschriften der Ordnung für die Priesterausbildung Vorlesungen geben in Moraltheologie, Pastoraltheologie, Kirchenrecht, Liturgiewissenschaft, Kirchengeschichte und in Hilfs- und Spezialwissenschaften."
        },
        {
          "n": 253,
          "la": "§1 Ad magistri munus in disciplinis philosophicis, theologicis et iuridicis, ab Episcopo aut ab Episcopis, quorum interest, iitantum nominentur qui, virtutibus praestantes, laurea doctorali aut licentia potiti sunt in universitate studiorum aut facultate a Sancta Sede recognita. §2 Curetur ut distincti totidem nominentur magistri qui doceant sacram Scripturam, theologiam dogmaticam, theologiam moralem, liturgiam, philosophiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, aliasque, quae propria methodo tradendae sunt, disciplinas. §3 Magister qui a munere suo graviter deficiat, ab auctoritate, de qua in § 1, amoveatur.",
          "fr": "§1 L’Évêque ou les Évêques concernés ne nommeront à la charge de professeurs dans les disciplines philosophiques, théologiques et juridiques, que des personnes qui se distinguent par leurs vertus et ont un doctorat ou une licence obtenue dans une université ou une faculté reconnue par le Saint-Siège. §2 On aura soin aussi de nommer des professeurs distincts pour l’enseignement de la Sainte Ecriture, de la théologie dogmatique, de la théologie morale, de la liturgie, de la philosophie, du droit canonique, de l’histoire de l’Église et d’autres disciplines, qui devront être enseignées selon leur méthode propre. §3 Le professeur qui manque gravement à sa fonction sera révoqué par l’autorité dont il est question au § 1.",
          "en": "§1 The Bishop or the Bishops concerned are to appoint as teachers in philosophical, theological and juridical subjects only those who are of outstanding virtue and have a doctorate or a licentiate from a university or faculty recognised by the Holy See. §2 Care is to be taken that different professors are appointed for sacred Scripture, dogmatic theology, moral theology, liturgy, philosophy, canon law and church history, and for other disciplines which are to be taught by their own distinctive methods. §3 A professor who seriously fails in his or her duty is to be removed by the authority mentioned in §1. 48 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Als Lehrer in den philosophischen, theologischen und kirchenrechtlichen Disziplinen dürfen vom Bischof bzw. von den beteiligten Bischöfen nur solche ernannt werden, die sich durch ihre Tugenden auszeichnen und an einer vom Heiligen Stuhl anerkannten Universität oder Fakultät den Grad eines Doktors oder Lizentiaten erworben haben. § 2. Es ist Sorge zu tragen, daß soviele verschiedene Lehrer ernannt werden wie Disziplinen zu lehren sind: Heilige Schrift, dogmatische Theologie, Moraltheologie, Liturgiewissenschaft, Philosophie, Kirchenrecht, Kirchengeschichte und andere Diszi- 59 plinen, die nach eigener Methode zu lehren sind. § 3. Ein Lehrer, der sich in seiner Aufgabe schwer verfehlt, ist von der in § 1 genannten Autorität des Amtes zu entheben."
        },
        {
          "n": 254,
          "la": "§1 Magistri in disciplinis tradendis de intima universae doctrinae fidei unitate et harmonia iugiter solliciti sint ut unam scientiam alumni se discere experiantur; quo aptius id obtineatur, adsit in seminario qui integram studiorum ordinationem moderetur. §2 Ita alumni edoceantur, ut et ipsi habiles fiant ad quaestiones aptis investigationibus propriis et scientifica methodo examinandas habeantur igitur exercitationes, in quibus, sub moderamine magistrorum, alumni proprio labore studia quaedam persolvere discant.",
          "fr": "§1 Dans leur enseignement, les professeurs doivent, être toujours soucieux de l’étroite unité de toute la doctrine de la foi et de son harmonie, afin que les séminaristes aient conscience d’apprendre une seule science; pour mieux atteindre cette fin, quelqu’un sera chargé au séminaire de diriger l’organisation d’ensemble des études. §2 Les séminaristes seront formés de manière à devenir eux-mêmes capables d’étudier les questions par des recherches appropriées et selon la méthode scientifique; ils auront donc des activités dans lesquelles sous la direction des professeurs, ils apprendront à mener à bien certaines études par leur propre travail.",
          "en": "§1 In their lectures, the professors are to be continuously attentive to the intimate unity and harmony of the entire doctrine of faith, so that the students are aware that they are learning one science. To ensure this, there is to be someone in the seminary who is in charge of the overall organisation of studies. §2 The students are to be taught in such a way that they themselves are enabled to research various questions in the scientific way appropriate to each question. There are, therefore, to be assignments in which, under the guidance of the professors, the students learn to work out certain subjects by their own efforts.",
          "de": "§ 1. Die Lehrer haben bei der Vermittlung ihrer Disziplinen ständig um die innige Einheit und Harmonie der ganzen Glaubenslehre besorgt zu sein, so daß die Alumnen erfahren, daß sie eine einzige Wissenschaft lernen; damit dies um so besser erreicht wird, muß es im Seminar einen Leiter des ganzen Studienganges geben. § 2. Die Alumnen sind so zu unterweisen, daß sie auch selbst fähig werden, Probleme in eigenen entsprechenden Forschungen und mit wissenschaftlicher Methode zu behandeln; daher sind Übungen abzuhalten, in denen die Alumnen unter Anleitung der Lehrer in eigener Arbeit gewisse Studien durchzuführen lernen."
        },
        {
          "n": 255,
          "la": "Licet universa alumnorum in seminario formatio pastoralem finem persequatur, institutio stricte pastoralis in eodem ordinetur, qua alumni principia et artes addiscant quae, attentis quoque loci ac temporis necessitatibus, ad ministerium Dei populum docendi, sanctificandi et regendi exercendum pertineant.",
          "fr": "Bien qu’au séminaire toute la formation des étudiants poursuive une fin pastorale, il y aura une formation spécifiquement pastorale; les séminaristes y apprendront les principes et les méthodes qui, en tenant compte des besoins de lieux et de temps, touchent à la pratique du ministère de l’enseignement, de la sanctification et du gouvernement du peuple de Dieu.",
          "en": "Although the whole formation of students in the seminary has a pastoral purpose, a specifically pastoral formation is also to be provided there; in this the students are to learn the principles and the techniques which, according to the needs of place and time, are relevant to the ministry of teaching, sanctifying and ruling the people of God.",
          "de": "Mag auch die ganze Ausbildung der Alumnen im Seminar ein seelsorgliches Ziel verfolgen, so ist in ihm doch eine pastorale Ausbildung im engeren Sinn einzurichten; in ihr haben die Alumnen die Grundsätze und Fertigkeiten zu lernen, ihren Dienst, das Volk Gottes zu lehren, zu heiligen und zu leiten, auch Unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Ortes und der Zeit auszuüben."
        },
        {
          "n": 256,
          "la": "§1 Diligenter instruantur alumni in iis quae peculiari ratione ad sacrum ministerium spectant, praesertim in arte catechetica et homiletica exercenda, in cultu divino peculiarique modo in sacramentis celebrandis, in commercio cum hominibus, etiam noncatholicis vel non credentibus, habendo, in paroecia administranda atque in ceteris muneribus adimplendis. §2 Edoceantur alumni de universae Ecclesiae necessitatibus, ita ut sollicitudinem habeant de vocationibus promovendis, de quaestionibus missionalibus, oecumenicis necnon de aliis, socialibus quoque, urgentoribus.",
          "fr": "§1 Les séminaristes seront instruits avec soin de tout ce qui concerne particulièrement le ministère sacré, surtout de la pratique de la catéchèse et de l’homélie, du culte divin et notamment la célébration des sacrements, des relations avec les personnes même non catholiques ou non croyantes, de l’administration de la paroisse et des autres fonctions à remplir. §2 Les séminaristes seront instruits des besoins de l’Église tout entière de telle manière qu’ils aient le souci de promouvoir les vocations, le souci des problèmes missionnaires, oecuméniques et des autres questions pressantes, y compris les questions sociales.",
          "en": "§1 Students are to be carefully instructed in whatever especially pertains to the sacred ministry, particularly in catechetics and homiletics, in divine worship and in a special way in the celebration of the sacraments, in dealing with people, including non-Catholics and unbelievers, in parish administration and in the fulfilment of other tasks. §2 The students are to be instructed about the needs of the universal Church, so that they may have a solicitude for encouraging vocations, for missionary and ecumenical questions, and for other pressing matters, including social problems.",
          "de": "§ 1. Sorgfältig sind die Alumnen in dem zu unterrichten, was in besonderer Weise zum geistlichen Amt gehört, vor allem in der Ausübung der Katechese und der Predigt, im Gottesdienst und in besonderer Weise in der Feier der Sakramente, im Umgang mit Menschen, auch mit Nichtkatholiken und Nichtgläubigen, in der Pfarrverwaltung und in der Erfüllung der übrigen Aufgaben. § 2. Die Alumnen sind über die Erfordernisse der ganzen Kirche zu unterrichten, so daß sie sich um die Förderung von Berufungen, um Angelegenheiten der Mission und der Ökumene und um andere drängende Nöte, auch sozialer Art, sorgen."
        },
        {
          "n": 257,
          "la": "§1 Alumnorum institutioni ita provideatur, ut non tantum Ecclesiae particularis in cuius servitio incardinentur, sed universae quoque Ecclesiae sollicitudinem habeant, atque paratos se exhibeant Ecclesiis particularibus, quarum gravis urgeat necessitas, sese devovere. §2 Curet Episcopus dioecesanus ut clerici, a propria Ecclesia particulari ad Ecclesiam particularem alterius regionis transmigrare intendentes, apte praeparentur ad ibidem sacrum ministerium exercendum, ut scilicet et linguam regionis addiscant, et eiusdem institutorum, condicionum socialium, usuum et consuetudinem intellegentiam habeant.",
          "fr": "§1 Dans la formation des séminaristes, on pourvoira à ce qu’ils aient non seulement le souci de l’Église particulière au service de laquelle ils sont incardinés, mais aussi celui de l’Église tout entière, et qu’ils soient disposés à se dévouer aux Églises particulières dont les besoins seraient gravement urgents. §2 L’Évêque diocésain aura soin que les clercs qui ont l’intention de passer de leur propre Église particulière à une Église particulière d’une autre région, soient convenablement préparés à y exercer le ministère sacré, à savoir qu’ils apprennent la langue de la région et qu’ils aient l’intelligence des institutions, des conditions sociales et des us et coutumes de cette région.",
          "en": "§1 The formation of students is to ensure that they are concerned not only for the particular Church in which they are incardinated, but also for the universal Church, and that they are ready to devote themselves to particular Churches which are beset by grave need. §2 The diocesan Bishop is to ensure that clerics who intend to move from their own particular Church to a particular Church in another region, are suitably prepared to exercise the sacred ministry there, that is, that they learn the language of the region, and have an understanding of its institutions, social conditions, usages and customs.",
          "de": "§ 1. In der Ausbildung der Alumnen ist dafür zu sorgen, daß sie sich nicht nur um die Teilkirche kümmern, für deren Dienst sie inkardiniert werden, sondern auch um die ganze Kirche, und daß sie sich bereit zeigen, sich für Teilkirchen zur Verfügung zu stellen, die von schwerer Not bedrängt werden. § 2. Der Diözesanbischof hat Sorge dafür zu tragen, daß die Kleriker, welche die Absicht haben, aus der eigenen Teilkirche in die Teilkirche eines anderen Gebietes überzuwechseln, entsprechend vorbereitet werden, das geistliche Amt dort auszuüben, daß sie nämlich auch die Sprache dieses Gebietes lernen und Kenntnis von dessen Einrichtungen, sozialen Bedingungen, Gebräuchen und Gewohnheiten erhalten."
        },
        {
          "n": 258,
          "la": "Ut apostolatus exercendi artem in opere ipso etiam addiscant, alumni, studiorum curriculo decurrente, praeserti, vero feriarum tempore, praxi pastorali initientur per opportunas, sub moderamine semper sacerdotalis periti, exercitationes, alumnorum aetati et locorum condicioni aptatas, de iudicio Ordinarii determinandas.",
          "fr": "Afin d’apprendre l’art de l’apostolat par son exercice même, les séminaristes, au cours de leurs études, spécialement lors des vacances, seront initiés à la pratique pastorale par des activités appropriées, à déterminer au jugement de l’Ordinaire, toujours sous la direction d’un prêtre expérimenté et adaptées à leur âge et aux conditions des lieux.",
          "en": "In order that the students may also by practice learn the art of exercising the apostolate, they are in the course of their studies, and especially during holiday time, to be initiated into pastoral practice by suitable assignments, always under the supervision of an experienced priest. These assignments, appropriate to the age of the student and the conditions of the place, are to be determined by the Ordinary.",
          "de": "Damit sie die Fertigkeit zur Ausübung des Apostolats auch in der Praxis lernen, sind die Alumnen im Verlauf ihres Studiums, vor allem während der Ferien, durch geeignete Übungen in die seelsorgliche Praxis einzuführen; diese Übungen sind immer unter der Aufsicht eines erfahrenen Priesters durchzuführen; sie sind, dem Al- 60 ter der Alumnen und den örtlichen Bedingungen angepaßt, nach dem Urteil des Ordinarius festzulegen."
        },
        {
          "n": 259,
          "la": "§1 Episcopo dioecesano aut, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopis quorum interest, competit quae ad seminarii superius regimen et administrationem spectant, decernere. §2 Episcopus dioecesanus aut, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, frequenter seminarium ipsi visitent, in formationem suorum alumnorum necnon in institutionem, quae in eodem tradatur, philosophicam et theologicam invigilent, et de alumnorum vocatione, indole, pietate ac profectu cognitionem sibi comparent, maxime intuitu sacrarum ordinationum conferendarum.",
          "fr": "§1 Il revient à l’Évêque diocésain ou, s’il s’agit d’un séminaire interdiocésain, aux Évêques concernés, de décider de ce qui touche à la haute direction et à l’administration générale du séminaire. §2 L’Évêque diocésain ou, s’il s’agit d’un séminaire interdiocésain, les Évêques concernés, visiteront eux- mêmes fréquemment le séminaire; ils veilleront à la formation de leurs séminaristes et à l’enseignement qui y est donné de la philosophie et de la théologie, et ils s’informeront de leur vocation, de leur caractère, de leur piété et de leurs progrès, surtout en considération des ordinations sacrées à leur conférer.",
          "en": "§1 It belongs to the diocesan Bishop or, in the case of an inter-diocesan seminary, to the Bishops concerned to determine those matters which concern the overall control and administration of the seminary. 49 Book II: The People of God §2 The diocesan Bishop or, in the case of an inter-diocesan seminary, the Bishops concerned, are frequently to visit the seminary in person. They are to oversee the formation of their students, and the philosophical and theological instruction given in the seminary. They are to inform themselves about the vocation, character, piety and progress of the students, in view particularly to the conferring of sacred orders.",
          "de": "§ 1. Die oberste Leitung und Verwaltung des Seminars steht dem Diözesanbischof bzw. bei einem überdiözesanen Seminar den beteiligten Bischöfen zu. § 2. Der Diözesanbischof bzw. bei einem überdiözesanen Seminar die beteiligten Bischöfe haben das Seminar häufig selbst zu besuchen; sie haben die Bildung der Alumnen und die im Seminar vermittelte philosophische und theologische Ausbildung zu überwachen und sich über Berufung, Charakter, Frömmigkeit und Fortschritt der Alumnen Kenntnis zu verschaffen, vor allem im Hinblick auf die Erteilung der heiligen Weihen."
        },
        {
          "n": 260,
          "la": "Rectori, cuius est cotidianum moderamen curare seminarii, ad normam quidem institutionis sacerdotalis Rationis ac seminarii ordinationis, omnes in propriis muneribus adimplendis obtemperare debent.",
          "fr": "Dans l’exercice de leurs charges, tous doivent obéir au recteur à qui il appartient d’assurer la direction quotidienne du séminaire selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement du séminaire.",
          "en": "In the fulfilment of their duties, all must obey the rector, who is responsible for the day-to-day direction of the seminary, in accordance with the norms of the programme of priestly formation and the rule of the seminary.",
          "de": "Dem Rektor, dessen Aufgabe es ist, sich nach Maßgabe der Ordnung für die Priesterausbildung und der Seminarordnung um die alltägliche Leitung des Seminars zu kümmern, müssen alle bei der Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben Gehorsam leisten."
        },
        {
          "n": 261,
          "la": "§1 Seminarii rector itemque, sub eiusdem auctoritate, moderatores et magistri pro parte sua curent ut alumni normas Ratione institutionis sacerdotalis necnon seminarii ordinatione praescriptas adamussim servent. §2 Sedulo provideant seminarii rector atque studiorum moderatur ut magistri suo munere rite fungantur, secundum praescripta Rationis institutionis sacerdotalis ac seminarii ordinationis.",
          "fr": "§1 Le recteur du séminaire et, sous son autorité, les modérateurs et les professeurs veilleront chacun pour sa part à ce que les séminaristes observent exactement les règles du Programme de formation sacerdotale et celles du règlement du séminaire. §2 Le recteur du séminaire et les modérateurs des études auront grand soin que les professeurs remplissent correctement leurs charges selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement du séminaire.",
          "en": "§1 The rector of the seminary is to ensure that the students faithfully observe the norms of the programme of priestly formation and the rule of the seminary; under his authority, and according to their different positions, the moderators and professors have the same responsibility. §2 The rector of the seminary and the director of studies are to see to it that the professors discharge their duties properly, in accordance with the provisions of the Programme of priestly formation and the rule of the seminary.",
          "de": "§ 1. Der Rektor des Seminars und unter seiner Autorität auch die Leiter und Lehrer haben je für ihren Teil dafür zu sorgen, daß die Alumnen die Normen der Ordnung für die Priesterausbildung und die Vorschriften der Seminarordnung genau einhalten. § 2. Der Rektor des Seminars und der Studienleiter haben eifrig darauf zu sehen, daß die Lehrer ihre Aufgaben ordnungsgemäß nach den Vorschriften der Ordnung für die Priesterausbildung und der Seminarordnung erfüllen."
        },
        {
          "n": 262,
          "la": "Exemptum a regimine paroeciali seminarium esto: et pro omnibusqui in seminario sunt, parochi officium, excepta materia matrimoniali et firmo praescripto can. 985, obeat seminarii rector eiusve delegatus.",
          "fr": "Le séminaire sera exempt du gouvernement paroissial; et pour tous ceux qui sont dans le séminaire, l’office de curé sera exercé par le recteur du séminaire ou son délégué, excepté ce qui concerne le mariage et restant sauves les dispositions du can. 985.",
          "en": "The seminary is to be exempt from parochial governance. For all those in the seminary, the function of the parish priest is to be discharged by the rector of the seminary or his delegate, with the exception of matters concerning marriage and without prejudice to the provisions of can. 985.",
          "de": "Das Seminar muß von der Pfarrseelsorge exemt sein; für alle, die im Seminar leben, nimmt die Amtspflichten des Pfarrers, mit Ausnahme der Eheangelegenheiten und unbeschadet der Vorschrift des can. 985, der Rektor des Seminars oder sein Beauftragter wahr."
        },
        {
          "n": 263,
          "la": "Episcopus dioecesanus vel, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopi quorum interest, pro parte ab eis communi consilio determinata, curare debent ut provideatur seminarii constitutioni et conservationi, alumnorum sustentationi necnon magistrorum remunerationi aliisque seminarii necessitatibus.",
          "fr": "L’Évêque diocésain ou, s’il s’agit d’un séminaire interdiocésain, les Évêques concernés, pour la part fixée par eux d’un commun accord, doivent pourvoir avec soin à la constitution et à l’entretien du séminaire, à la subsistance des séminaristes, à la rémunération des professeurs et aux autres besoins du séminaire.",
          "en": "The diocesan Bishop must ensure that the building and maintenance of the seminary, the support of the students, the remuneration of the teachers and the other needs of the seminary are provided for. In an inter-diocesan seminary this responsibility devolves upon the Bishops concerned, each to the extent allotted by their common agreement.",
          "de": "Der Diözesanbischof bzw. bei einem überdiözesanen Seminar die beteiligten Bischöfe nach dem von ihnen in gemeinsamer Beratung festgesetzten Maß müssen dafür sorgen, daß für die Errichtung und die Erhaltung des Seminars, den Unterhalt der Alumnen, die Vergütung der Lehrer und die übrigen Erfordernisse des Seminars Vorsorge getroffen wird."
        },
        {
          "n": 264,
          "la": "§1 Ut seminarii necessitatibus provideatur, praeter stipem de qua in can. 1266, potest Episcopus in dioecesi tributum imponere. §2 Tributo pro seminario obnoxiae sunt cunctae personae iuridicae ecclesiasticae etiam privatae, quae sedem in dioecesi habeant, nisi solis eleemosynis sustententur aut in eis collegium discentium vel docentium ad commune Ecclesiae bonum promovendum actu habeantur; huiusmodi tributum debet esse generale, reditibus eorum qui eidem obnoxii sunt proportionatum, atque iuxta necessitates seminarii determinatum. Capitulus II: De clericorum adscriptione seu incardinatione",
          "fr": "§1 Afin de pourvoir aux besoins du séminaire, outre la quête dont il s’agit au can. 1266, l’Évêque peut imposer une contribution dans le diocèse. §2 Sont soumises à cette contribution pour le séminaire toutes les personnes juridiques ecclésiastiques même privées qui ont leur siège dans le diocèse, à moins qu’elles ne vivent que des seules aumônes, ou que ne s’y trouve en fait un collège de professeurs ou d’étudiants ayant pour but de promouvoir le bien commun de l’Église; cette contribution doit être générale, proportionnée aux revenus de ceux qui y sont soumis et fixée selon les besoins du séminaire. -272)",
          "en": "§1 To provide for the needs of the seminary, the Bishop can, apart from the collection mentioned in can. 1266, impose a levy in the diocese. §2 Every ecclesiastical juridical person is subject to the levy for the seminary, including even private juridical persons, which have a centre in the diocese. Exception is made for those whose sole support comes from alms, or in which there is actually present a college of students or of teachers for furthering the common good of the Church. This levy should be general, proportionate to the revenue of those who are subject to it and calculated according to the needs of the seminary. CHAPTER II: THE ENROLMENT OR INCARDINATION OF CLERICS",
          "de": "§ 1. Damit für die Erfordernisse des Seminars gesorgt ist, kann der Bischof neben der in can. 1266 genannten Spende in seiner Diözese eine Steuer auferlegen. § 2. Von der Seminarsteuer sind alle kirchlichen juristischen Personen betroffen, auch die privaten, die ihren Sitz in der Diözese haben; ausgenommen sind nur jene, die ausschließlich von Almosen unterhalten werden oder in denen ein Kollegium von Lernenden oder Lehrenden zur Förderung des allgemeinen Wohles der Kirche tat- 61 sächlich besteht; diese Steuer muß allgemein sein, den Einkünften der von ihr Betroffenen entsprechen und nach den Erfordernissen des Seminars bemessen sein."
        },
        {
          "n": 265,
          "la": "Quemlibet clericum oportet esse incardinatum aut alicui Ecclesiae particulari vel praelaturae personali, aut alic instituto vitae consecratae vel societati hac facultate praeditis, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur.",
          "fr": "Tout clerc doit être incardiné dans une Église ui particulière ou à une prélature personnelle, à un institut de vie consacrée ou une société qui possède cette faculté, de sorte qu’il n’y ait absolument pas de clercs acéphales ou sans rattachement.",
          "en": "Every cleric must be incardinated either in a particular church or personal prelature, or in an institute of consecrated life or society endowed with this faculty, or also in a public clerical association which has obtained that faculty from the 50 Book II: The People of God Apostolic See, in such a way that unattached or transient clerics are not allowed at all. [Revised wording according to m.p. Competentias quasdam decernere, 11.II.2022]",
          "de": "Jeder Kleriker muß entweder einer Teilkirche oder einer Personalprälatur oder einem Institut des geweihten Lebens oder einer Gesellschaft, die diese Befugnis haben, inkardiniert sein, so daß es Kleriker ohne Inkardination in keiner Weise geben darf."
        },
        {
          "n": 266,
          "la": "§1 Per receptum diaconatum aliquis fit clericus et incardinatur Ecclesiae particulari vel praelaturae personali pro cuius servitio promotus est. §2 Sodalis in instituto religioso a votis perpetuis professus aut societati clericali vitae apostolicae definitive incorporatus, per receptum diaconatum incardinatur tamquam clericus eidem instituto aut societati, nisi ad societates quod attinet aliter ferant constitutiones. §3 Sodalis instituti saecularis per receptum diaconatum incardinatur Ecclesiae particulari pro cuius servitio promotus est, nisi vi concessionis Sedis Apostolicae ipsi instituto incardinetur.",
          "fr": "§1 Par la réception du diaconat quelqu’un devient clerc et est incardiné dans l’Église particulière ou à la prélature personnelle pour le service de laquelle il est ordonné. §2 Le membre profès de voeux perpétuels dans un institut religieux ou celui qui est incorporé définitivement dans une société de vie apostolique cléricale est incardiné comme clerc dans cet institut ou cette société par la réception du diaconat, à moins qu’en ce qui regarde les sociétés les constitutions n’en décident autrement. §3 Le membre d’un institut séculier est incardiné dans l’Église particulière pour le service de laquelle il est ordonné par la réception du diaconat, à moins que, en vertu d’une concession du Siège Apostolique, il ne soit incardiné à l’institut lui-même.",
          "en": "§1 By the reception of the diaconate a person becomes a cleric, and is incardinated in the particular Church or personal Prelature for whose service he is ordained. §2 A member who is perpetually professed in a religious institute, or who is definitively incorporated into a clerical society of apostolic life, is by the reception of the diaconate incardinated as a cleric in that institute or society unless, in the case of a society, the constitutions determine otherwise. §3 A member of a secular institute is by the reception of the diaconate incardinated into the particular Church for whose service he was ordained, unless by virtue of a concession of the Apostolic See he is incardinated into the institute itself.",
          "de": "§ 1. Durch den Empfang der Diakonenweihe wird jemand Kleriker und der Teilkirche bzw. der Personalprälatur inkardiniert, für deren Dienst er geweiht ist. § 2. Wer als Mitglied eines Ordensinstituts ewige Gelübde abgelegt hat oder einer klerikalen Gesellschaft des apostolischen Lebens endgültig eingegliedert ist, wird durch den Empfang der Diakonenweihe als Kleriker diesem Institut bzw. dieser Gesellschaft inkardiniert, außer es handelt sich um eine Gesellschaft, deren Konstitutionen etwas anderes bestimmen. § 3. Ein Mitglied eines Säkularinstituts wird durch den Empfang der Diakonenweihe der Teilkirche inkardiniert, für deren Dienst es geweiht ist, außer es wird kraft Verleihung des Apostolischen Stuhles dem Institut selbst inkardiniert."
        },
        {
          "n": 267,
          "la": "§1 Ut clericus iam incardinatus alii Ecclesiae particular valide incardinetur, ab Episcopo dioecesano obtinere debet litteras ab eodem subscriptas excardinationis; et pariter ab Episcopo dioecesano Ecclesiae particularis cui se incardinari desiderat, litteras ab eodem subscriptas incardinationis. §2 Excardinatio ita concessa effectum non sortitur nisi incardinatione obtenta in alia Ecclesia particulari.",
          "fr": "i §1 Pour qu’un clerc déjà incardiné soit validement incardiné dans une autre Église particulière, il doit obtenir de l’Évêque diocésain une lettre d’excardination signée de cet Évêque; et de même, il doit obtenir de l’Évêque diocésain de l’Église particulière dans laquelle il désire être incardiné une lettre d’incardination signée de cet Évêque. §2 L’excardination ainsi accordée ne produit d’effet que si l’incardination est obtenue dans une autre Église particulière.",
          "en": "§1 To be validly incardinated in another particular Church, a cleric who is already incardinated must obtain a letter of excardination signed by the diocesan Bishop, and in the same way a letter of incardination signed by the diocesan Bishop of the particular Church in which he wishes to be incardinated. §2 Excardination granted in this way does not take effect until incardination is obtained in the other particular Church.",
          "de": "§ 1. Damit ein bereits inkardinierter Kleriker einer anderen Teilkirche gültig inkardiniert wird, muß er von seinem Diözesanbischof ein von diesem unterschriebenes Exkardinationsschreiben erhalten; in gleicher Weise muß er vom Diözesanbischof der Teilkirche, in die er inkardiniert zu werden wünscht, ein von diesem unterschriebenes Inkardinationsschreiben erhalten. § 2. Die derart zugestandene Exkardination wird nur wirksam, wenn die Inkardination in eine andere Teilkirche erfolgt ist."
        },
        {
          "n": 268,
          "la": "§1 Clericus qui a propria Ecclesia particulari in aliam legitime transmigraverit, huic Ecclesiae particulari, transacto quinquennio, ipso iure incardinatur, si talem voluntatem in scriptis manifestaverit tum Episcopo dioecesano Ecclesiae hospitis tum Episcopo dioecesano proprio, neque horum alteruter ipsi contrariam scripto mentem intra quattuor menses a receptis litteris significaverit. §2 Per admissionem perpetuam aut definitivam in institutum vitae consecratae aut in societatem vitae apostolicae, clericus qui, ad normam can. 266, § 2, eidem instituto aut societati incardinatur, a propria Ecclesia particulari excardinatur.",
          "fr": "§1 Le clerc légitimement passé de sa propre Église particulière à une autre est incardiné de plein droit dans cette Église particulière, au bout de cinq ans révolus, s’il a manifesté par écrit cette volonté tant à l’Évêque diocésain de l’Église qui l’accueille qu’à son propre Évêque diocésain, et qu’aucun des deux n’ait signifié par écrit son opposition dans les quatre mois qui suivent la réception de cette lettre. §2 Par l’admission perpétuelle ou définitive dans un institut de vie consacrée ou dans une société de vie apostolique, le clerc qui, selon le can. 266, § 2, est incardiné dans cet institut ou cette société, est excardiné de sa propre Église particulière.",
          "en": "§1 A cleric who has lawfully moved from his own particular Church to another is, by virtue of the law itself, incardinated in that latter Church after five years, if he has declared this intention in writing to both the diocesan Bishop of the host diocese and his own diocesan Bishop, and neither of the two Bishops has indicated opposition in writing within four months of receiving the cleric’s written request. §2 By perpetual or definitive admission into an institute of consecrated life or a society of apostolic life, a cleric who in accordance with can. 266 is incardinated in that institute or society, is excardinated from his own particular Church.",
          "de": "§ 1. Ein Kleriker, der rechtmäßig von der eigenen Teilkirche in eine andere überwechselt, wird dieser Teilkirche nach Ablauf von fünf Jahren von Rechts wegen inkardiniert, wenn er einen entsprechenden Wunsch sowohl gegenüber dem Diözesanbischof der Gastgeberkirche als auch gegenüber dem eigenen Diözesanbischof schriftlich geäußert und keiner dieser beiden innerhalb von vier Monaten nach Erhalt des Schreibens ihm gegenüber schriftlich Widerspruch erhoben hat. § 2. Durch die dauernde bzw. endgültige Aufnahme in ein Institut des geweihten Lebens oder eine Gesellschaft des apostolischen Lebens wird ein Kleriker, der nach Maßgabe des can. 266, § 2 diesem Institut bzw. dieser Gesellschaft inkardiniert wird, aus der eigenen Teilkirche exkardiniert."
        },
        {
          "n": 269,
          "la": "Ad incardinationem clerici Episcopus dioecesanus ne deveniat nisi: 1° necessitas aut utilitas suae Ecclesiae particularis id exigat, et salvis praescriptis honestam sustentationem clericorum respicientibus; 2° ex legitimo documento sibi constiterit de concessa excardinatione, et habuerit praeterea ab Episcopo dioecesano excardinanti, sub secreto si opus sit, de clerici vita, moribus ac studiis opportuna testimonia; 3° clericus eidem Episcopo dioecesano scripto declaraverit se novae Ecclesiae particularis servitio velle addici ad normam iuris",
          "fr": "L’Évêque diocésain ne procédera pas à l’incardination d’un clerc à moins que: 1° le besoin ou l’utilité de son Église particulière ne l’exige et restant sauves les dispositions du droit concernant l’honnête subsistance des clercs; 2° il ne constate d’un document légitime que l’excardination a été accordée et qu’il n’ait en outre de l’Évêque diocésain qui excardine, au besoin sous le sceau du secret, des témoignages opportuns sur la vie, les moeurs et les études du clerc; 3° le clerc n’ait déclaré par écrit à ce même Évêque diocésain qu’il veut s’attacher au service de la nouvelle Église particulière selon le droi",
          "en": "A diocesan Bishop is not to incardinate a cleric unless: 1° the need or the advantage of his particular Church requires it and the provisions of law concerning the worthy support of the cleric are observed; 2° he knows by a lawful document that excardination has been granted, and has also obtained from the excardinating Bishop, under secrecy if need be, appropriate testimonials concerning the cleric’s life, behaviour and studies; 51 Book II: The People of God 3° the cleric declares in writing to the same Bishop that he wishes to enter the service of the new particular Church in accordance with the norms of law.",
          "de": "Der Diözesanbischof darf einen Kleriker nur inkardinieren, wenn: 62 1° Erfordernis oder Nutzen seiner Teilkirche dies verlangt; dabei sind die Rechtsvorschriften über den angemessenen Unterhalt der Kleriker zu beachten; 2° er sich über die zugestandene Exkardination durch ein rechtmäßiges Dokument vergewissert und außerdem vom exkardinierenden Diözesanbischof, wenn nötig geheim, über Leben, sittliche Führung und Studiengang des Klerikers günstige Zeugnisse erhalten hat; 3° der Kleriker diesem Diözesanbischof gegenüber schriftlich versichert, sich nach Maßgabe des Rechts dem Dienst der neuen Teilkirche widmen zu wollen."
        },
        {
          "n": 270,
          "la": "Excardinatio licite concedi potest iustis tantum de causis, quales sunt Ecclesiae utilitas aut bonum ipsius clerici; denegari autem nonpotest nisi exstantibus gravibus causis; licet tamen clerico, qui se gravatum censuerit et Episcopum receptorem invenerit, contra decisionem recurrere.",
          "fr": "L’excardination ne peut être accordée licitement que pour de justes causes, telles que l’utilité de l’Église ou le bien du clerc lui-même; mais elle ne peut être refusée que s’il existe des causes graves; toutefois, il est permis à un clerc qui s’estime lésé et qui a trouvé un Évêque qui le reçoive, de recourir contre la décision.",
          "en": "Excardination can be lawfully granted only for a just reason, such as the advantage of the Church or the good of the cleric. It may not, however, be refused unless grave reasons exist; it is lawful for a cleric who considers himself to be unfairly treated and who has a Bishop to receive him, to have recourse against the decision.",
          "de": "Eine Exkardination darf erlaubt nur aus gerechten Gründen zugestanden werden; solche sind der Nutzen der Kirche oder das Wohl des Klerikers selbst; verweigert werden darf sie aber nur, wenn schwerwiegende Gründe entgegenstehen; ein Kleriker, der sich beschwert fühlt und einen Aufnahmebischof gefunden hat, kann gegen die Entscheidung Beschwerde erheben."
        },
        {
          "n": 271,
          "la": "§1 Extra casum verae necessitatis Ecclesiae particularis propriae, Episcopus dioecesanus ne deneget licentiam transmigrandi clericis, quos paratos scit atque aptos aestimet qui regiones petant gravi cleri inopia laborantes, ibidem sacrum ministerium peracturi; prospiciat vero ut per conventionem scriptam cum Episcopo dioecesano loci, quem petunt, iura et officia eorundem clericorum stabiliantur. §2 Episcopus dioecesanus licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere potest suis clericis ad tempus praefinitum, etiam pluries renovandum, ita tamen ut iidem clerici propriae Ecclesiae particulari incardinati maneant, atque in eandem redeuntes omnibus gaudeant iuribus, quae haberent si in ea sacro ministerio addicti fuissent. §3 Clericus qui legitime in aliam Ecclesiam particularem transierit propriae Ecclesiae manens incardinatus, a proprio Episcopo dioecesano iusta de causa revocari potest, dummodo serventur conventiones cum altero Episcopo initae atque naturalis aequitas; pariter, iisdem condicionibus servatis, Episcopus dioecesanus alterius Ecclesiae particularis iusta de causa poterit eidem clerico licentiam ulterioris commorationis in suo territorio denegare.",
          "fr": "§1 En dehors du cas de vraie nécessité de l’Église particulière propre, l’Évêque diocésain ne refusera pas aux clercs qu’il sait préparés et qu’il estime aptes la permission d’aller dans des régions qui souffrent d’une grave pénurie de clercs pour y assumer le ministère sacré, mais il veillera à ce que, par une convention écrite avec l’Évêque diocésain du lieu où ils se rendent, soient fixés les droits et les devoirs de ces clercs. §2 L’Évêque diocésain peut accorder à ses clercs l’autorisation même plusieurs fois renouvelable, d’aller dans une autre Église particulière pour un temps déterminé, de telle manière cependant que ces clercs restent incardinés dans leur propre Église particulière et qu’à leur retour ils possèdent tous les droits qu’ils auraient eus s’ils y avaient exercé le ministère sacré. §3 Le clerc, qui tout en restant incardiné dans son Église propre est légitimement passé à une autre Église particulière, peut être rappelé pour une juste cause par son propre Évêque diocésain, pourvu que soient respectées les conventions passées avec l’autre Évêque ainsi que l’équité naturelle; pareillement, les mêmes conditions étant observées, l’Évêque diocésain de la seconde Église particulière peut, pour une juste cause, refuser à ce clerc la permission de demeurer davantage dans son territoire.",
          "en": "§1 Except for a grave need of his own particular Church, a Bishop is not to refuse clerics seeking permission to move whom he knows to be prepared and considers suitable to exercise the ministry in regions which suffer from a grave shortage of clergy. He is to ensure, however, that the rights and duties of these clerics are determined by written agreement with the diocesan Bishop of the place to which they wish to move. §2 A Bishop can give permission to his clerics to move to another particular Church for a specified time. Such permission can be renewed several times, but in such a way that the clerics remain incardinated in their own particular Church, and on returning there enjoy all the rights which they would have had if they had ministered there. §3 A cleric who lawfully moves to another particular Church while remaining incardinated in his own, may for a just reason be recalled by his own Bishop, provided the agreements entered into with the other Bishop are honoured and natural equity is observed. Under the same conditions, the Bishop of the other particular Church can for a just reason refuse the cleric permission to reside further in his territory.",
          "de": "§ 1. Klerikern, die in Gebiete mit schwerem Klerikermangel überwechseln wollen, um dort das geistliche Amt auszuüben, darf der Diözesanbischof, wenn er sie dazu für bereit und geeignet hält, die Erlaubnis dazu nur im Falle eines wirklichen Erfordernisses der eigenen Teilkirche versagen; er hat aber Vorsorge zu treffen, daß durch schriftliche Vereinbarung mit dem Diözesanbischof des Ortes, den sie anstreben, die Rechte und Pflichten dieser Kleriker gesichert sind. § 2. Der Diözesanbischof kann seinen Klerikern die Erlaubnis geben, in eine andere Teilkirche für eine im voraus festgesetzte Zeit überzuwechseln, die auch mehrmals verlängert werden kann; diese Kleriker bleiben aber der eigenen Teilkirche inkardiniert; bei ihrer Rückkehr haben sie alle Rechte, die sie besäßen, wenn sie sich in ihr dem geistlichen Amt gewidmet hätten. § 3. Ein Kleriker, der rechtmäßig in eine andere Teilkirche überwechselt, aber der eigenen Teilkirche inkardiniert bleibt, kann vom eigenen Diözesanbischof aus gerechtem Grund zurückgerufen werden, vorausgesetzt, daß die mit dem anderen Bischof eingegangenen Vereinbarungen und die natürliche Billigkeit gewahrt werden; ebenso kann unter Beachtung derselben Bedingungen der Diözesanbischof der anderen Teilkirche aus gerechtem Grund diesem Kleriker die Erlaubnis zu weiterem Aufenthalt in seinem Gebiet versagen."
        },
        {
          "n": 272,
          "la": "Excardinationem et incardinationem, itemque licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere nequit Administrator dioecesanus, nisi post annum a vacatione sedis episcopalis, et cum consensu collegii consultorum. Capitulus III: De clericorum obligationbus et iuribus",
          "fr": "L’Administrateur diocésain ne peut accorder ni l’excardination, ni l’incardination, ni l’autorisation de passer à une autre Église particulière, sauf après un an de vacance du siège épiscopal et avec le consentement des consulteurs. -289)",
          "en": "The diocesan Administrator cannot grant excardination nor incardination, nor permission to move to another particular Church, unless the episcopal see has been vacant for a year, and he has the consent of the college of consultors. CHAPTER III: THE OBLIGATIONS AND RIGHTS OF CLERICS",
          "de": "Exkardination und Inkardination sowie die Erlaubnis, in eine andere Teilkirche überzuwechseln, kann der Diözesanadministrator nur nach Ablauf eines Jahres der Vakanz des Bischofsstuhles und mit Zustimmung des Konsultorenkollegiums gewähren."
        },
        {
          "n": 273,
          "la": "Clerici speciali obligatione tenentur Summo Pontifici et suo quisque Ordinario reverentiam et oboedientiam exhibendi.",
          "fr": "Les clercs sont tenus par une obligation spéciale à témoigner respect et obéissance au Pontife Suprême et chacun à son Ordinaire propre.",
          "en": "Clerics have a special obligation to show reverence and obedience to the Supreme Pontiff and to their own Ordinary. [See Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 12.II.2004]",
          "de": "Die Kleriker sind in besonderer Weise verpflichtet, dem Papst und ihrem 63 Ordinarius Ehrfurcht und Gehorsam zu erweisen."
        },
        {
          "n": 274,
          "la": "§1 Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici. §2 Clerici, nisi legitimo impedimento excusentur, munus, quod ipsis a suo Ordinario commissum fuerit, suscipere ac fideliter adimplere tenentur.",
          "fr": "§1 Seuls les clercs peuvent recevoir des offices dont l’exercice requiert le pouvoir d’ordre ou le pouvoir de gouvernement ecclésiastique. §2 A moins qu’ils n’en soient excusés par un empêchement légitime, les clercs sont tenus d’accepter et de remplir fidèlement la fonction que leur Ordinaire leur a confiée.",
          "en": "§1 Only clerics can obtain offices the exercise of which requires the power of order or the power of ecclesiastical governance. §2 Unless excused by a lawful impediment, clerics are obliged to accept and faithfully fulfil the office committed to them by their Ordinary. 52 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1, Allein Kleriker können Ämter erhalten, zu deren Ausübung Weihegewalt oder kirchliche Leitungsgewalt erforderlich ist. § 2. Die Kleriker sind gehalten, wenn sie nicht durch ein rechtmäßiges Hindernis entschuldigt sind, eine Aufgabe, die ihnen von ihrem Ordinarius übertragen wird, zu übernehmen und treu zu erfüllen."
        },
        {
          "n": 275,
          "la": "§1 Clerici, quippe qui omnes ad unum conspirent opus, ad aedificationem nempe Corporis Christi, vinculo fraternitatis et orationis inter se uniti sint, et cooperationem inter se prosequantur, iuxta iuris particularis praescripta. §2 Clerici missionem agnoscant et promoveant, quam pro sua quisque parte laici in Ecclesia et in mundo exercent.",
          "fr": "§1 Etant donné qu’ils travaillent tous à la même oeuvre à savoir l’édification du Corps du Christ, que les clercs soient unis entre eux par les liens de la fraternité et de la prière et visent à la coopération entre eux, selon les dispositions du droit particulier. §2 Les clercs reconnaîtront et favoriseront la mission que les laïcs, chacun pour sa part, exercent dans l’Église et dans le monde.",
          "en": "§1 Since all clerics are working for the same purpose, namely the building up of the body of Christ, they are to be united with one another in the bond of brotherhood and prayer. They are to seek to cooperate with one another, in accordance with the provisions of particular law. §2 Clerics are to acknowledge and promote the mission which the laity, each for his or her part, exercises in the Church and in the world.",
          "de": "§ 1. Da alle Kleriker zu einem einzigen Werk zusammenwirken, nämlich zum Aufbau des Leibes Christi, haben sie im Band der Brüderlichkeit und des Gebetes untereinander eins zu sein und nach den Vorschriften des Partikularrechts die Zusammenarbeit untereinander zu pflegen. § 2. Die Kleriker haben die Sendung anzuerkennen und zu fördern, welche die Laien, jeder zu seinem Teil, in Kirche und Welt ausüben."
        },
        {
          "n": 276,
          "la": "§1 In vita sua ducenda ad sanctitatem persequendam peculiari ratione tenentur clerici, quippe qui, Deo in ordinis receptione novo titulo consecrati, dispensatores sint mysteriorum Dei in servitium Eius populi. §2 Ut hanc perfectionem persequi valeant: 1° imprimis ministerii pastoralis officia fideliter et indefesse adimpleant; 2° duplici mensa sacrae Scripturae et Eucharistiae vitam suam spiritualem nutriant; enixe igitur sacerdotes invitantur ut cotidie Sacrificium eucharisticum offerant, diaconi vero ut eiusdem oblationem cotidie participent; 3° obligatione tenentur sacerdotes necnon diaconi ad presbyteratum aspirantes cotidie liturgiam horarum persolvendi secundum proprius et probatos liturgicos libros; diaconi autem permanentes eandem persolvant pro parte ab Episcoporum conferentia definita; 4° pariter tenentur ad vacandum recessibus spiritualibus, iuxta iuris particularis praescripta; 5° sollicitantur ut orationi mentali regulariter incumbant, frequenter ad paenitentiae sacramentum accedant, Deiparam Virginem peculiari veneratione colant, aliisque mediis sanctificationis utantur communibus et particularibus.",
          "fr": "§1 Dans leur conduite, les clercs sont tenus par un motif particulier à poursuivre la sainteté, puisque consacrés à Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de l’Ordre, ils sont les dispensateurs des mystères de Dieu au service de son peuple. §2 Pour être en mesure de parvenir à cette perfection: 1° tout d’abord, ils rempliront fidèlement et inlassablement les obligations du ministère pastoral; 2° ils nourriront leur vie spirituelle à la double table de la Sainte Écriture et de l’Eucharistie; les prêtres sont donc instamment invités à offrir chaque jour le Sacrifice eucharistique; quant aux diacres, ils participeront quotidiennement à la même oblation; 3° les prêtres ainsi que les diacres qui aspirent au presbytérat sont tenus par l’obligation de s’acquitter tous les jours de la liturgie des heures selon les livres liturgiques propres et approuvés; et les diacres permanents s’acquitteront de la partie fixée par la conférence des Évêques; 4° ils sont tenus également de faire les retraites spirituelles, selon les dispositions du droit canonique; 5° ils sont exhortés à pratiquer régulièrement l’oraison mentale, à fréquenter assidûment le sacrement de pénitence, à honorer la Vierge Mère de Dieu d’une vénération particulière et à utiliser les autres moyens de sanctification, communs ou particuliers.",
          "en": "§1 Clerics have a special obligation to seek holiness in their lives, because they are consecrated to God by a new title through the reception of orders, and are stewards of the mysteries of God in the service of His people. §2 In order that they can pursue this perfection: 1° they are in the first place faithfully and untiringly to fulfil the obligations of their pastoral ministry; 2° they are to nourish their spiritual life at the twofold table of the sacred Scripture and the Eucharist; priests are therefore earnestly invited to offer the eucharistic Sacrifice daily, and deacons to participate daily in the offering; 3° priests, and deacons aspiring to the priesthood, are obliged to carry out the liturgy of the hours daily, in accordance with their own approved liturgical books; permanent deacons are to recite that part of it determined by the Episcopal Conference; 4° they are also obliged to make spiritual retreats, in accordance with the provision of particular law; 5° they are exhorted to engage regularly in mental prayer, to approach the sacrament of penance frequently, to honour the Virgin Mother of God with particular veneration, and to use other general and special means to holiness.",
          "de": "§ 1. In ihrer Lebensführung sind die Kleriker in besonderer Weise zum Streben nach Heiligkeit verpflichtet, da sie, durch den Empfang der Weihe in neuer Weise Gott geweiht, Verwalter der Geheimnisse Gottes zum Dienst an seinem Volke sind. § 2. Damit sie diese Vollkommenheit erreichen können: 1° haben sie vor allem die Pflichten ihres seelsorglichen Dienstes treu und unermüdlich zu erfüllen, 2° haben sie von dem zweifachen Tisch der Heiligen Schrift und der Eucharistie ihr geistliches Leben zu nähren; die Priester sind daher nachhaltig eingeladen, täglich das eucharistische Opfer darzubringen, die Diakone aber, täglich an seiner Darbringung teilzunehmen; 3° sind alle Priester wie auch die Diakone, die Anwärter auf den Presbyterat sind, zum täglichen Stundengebet gemäß den eigenen und gebilligten liturgischen Büchern verpflichtet; die ständigen Diakone haben es in dem von der Bischofskonferenz bestimmten Umfang zu verrichten, 4° sind sie ebenso zu geistlichen Einkehrtagen gemäß den Vorschriften des Partikularrechts verpflichtet; 5° wird ihnen nahegelegt, regelmäßig dem betrachtenden Gebet zu obliegen, häufig das Sakrament der Buße zu empfangen, die besondere Verehrung der jungfräulichen Gottesmutter zu pflegen und andere allgemeine und besondere Mittel der Heiligung zu benutzen."
        },
        {
          "n": 277,
          "la": "§1 Clerici obligatione tenentur servandi perfectam perpetuamque propter Regnum coelorum continentiam, ideoque ad coelibatum adstringuntur, quod est peculiare Dei donum, quo quidem sacri ministri indiviso corde Christo facilius adhaerere possunt atque Dei hominumque servitio liberius sese dedicare valent. §2 Debita cum prudentia clerici se gerant cum personis, quarum frequentatio ipsorum obligationem ad continentiam servandam in discrimen vocare aut in fidelium scandalum vertere possit. §3 Competit Episcopo dioecesano ut hac de re normas statuat magis determinatas utque de huius obligationis observantia in casibus particularibus iudicium ferat.",
          "fr": "§1 Les clercs sont tenus par l’obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à cause du Royaume des Cieux et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les ministres sacrés peuvent s’unir plus facilement au Christ avec un coeur sans partage et s’adonner plus librement au service de Dieu et des hommes. §2 Les clercs se conduiront avec la prudence voulue dans leurs rapports avec les personnes qui pourraient mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez les fidèles. §3 Il revient à l’Évêque diocésain d’édicter des règles plus précises en la matière et, dans des cas particuliers, de porter un jugement sur l’observation de cette obligation.",
          "en": "§1 Clerics are obliged to observe perfect and perpetual continence for the sake of the Kingdom of heaven, and are therefore bound to celibacy. Celibacy is a special gift of God by which sacred ministers can more easily remain close to Christ with an undivided heart, and can dedicate themselves more freely to the service of God and their neighbour. §2 Clerics are to behave with due prudence in relation to persons whose company can be a danger to their obligation of preserving continence or can lead to scandal of the faithful. §3 The diocesan Bishop has authority to establish more detailed rules concerning this matter, and to pass judgement on the observance of the obligation in particular cases. 53 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Die Kleriker sind gehalten, vollkommene und immerwährende Enthaltsamkeit um des Himmelreiches willen zu wahren; deshalb sind sie zum Zölibat verpflichtet, der eine besondere Gabe Gottes ist, durch welche die geistlichen Amtsträger leichter mit ungeteiltem Herzen Christus anhangen und sich freier dem Dienst an Gott und den Menschen widmen können. 64 § 2. Die Kleriker haben sich mit der gebotenen Klugheit gegenüber Personen zu verhalten, mit denen umzugehen die Pflicht zur Bewahrung der Enthaltsamkeit in Gefahr bringen oder bei den Gläubigen Anstoß erregen könnte. § 3. Dem Diözesanbischof steht es zu, darüber eingehendere Normen zu erlassen und über die Befolgung dieser Pflicht in einzelnen Fällen zu urteilen."
        },
        {
          "n": 278,
          "la": "§1 Ius est clericis saecularibus sese consociandi cum aliis ad fines statui clericali congruentes prosequendos. §2 Magni habeant clerici saeculares praesertim illas consociationes quae, statutis a competenti auctoritate recognitis, per aptam et convenienter approbatam vitae ordinationem et fraternum iuvamen, sanctitatem suam in ministerii exercitio fovent, quaeque clericorum inter se et cum proprio Episcopo unioni favent. §3 Clerici abstineant a constituendis aut participandis consociationibus, quarum finis aut actio cum obligationibus statui clericali propriis componi nequeunt vel diligentem muneris ipsis ab auctoritate ecclesiastica competenti commissi adimpletionem praepedire possunt.",
          "fr": "§1 Les clercs séculiers ont le droit de s’associer avec d’autres en vue de poursuivre des fins en accord avec l’état clérical. §2 Les clercs séculiers attacheront de l’importance surtout aux associations qui, ayant des statuts approuvés par l’autorité compétente, au moyen d’un programme de vie approprié et reconnu comme il convient, ainsi que par l’aide fraternelle, stimulent leur sainteté dans l’exercice du ministère et contribuent à l’union des clercs entre eux et avec leur Évêque propre. §3 Les clercs s’abstiendront de fonder des associations dont le but ou l’action sont incompatibles avec les obligations propres à l’état clérical, ou peuvent entraver l’accomplissement diligent de la charge qui leur a été confiée par l’autorité ecclésiastique compétente; ils s’abstiendront aussi d’y participer.",
          "en": "§1 The secular clergy have the right of association with others for the achievement of purposes befitting the clerical state. §2 The secular clergy are to hold in high esteem those associations especially whose statutes are recognised by the competent authority and which, by a suitable and well tried rule of life and by fraternal support, promote holiness in the exercise of their ministry and foster the unity of the clergy with one another and with their Bishop. §3 Clerics are to refrain from establishing or joining associations whose purpose or activity cannot be reconciled with the obligations proper to the clerical state, or which can hinder the diligent fulfilment of the office entrusted to them by the competent ecclesiastical authority.",
          "de": "§ 1. Die Weltkleriker haben das Recht, sich mit anderen zur Verfolgung von Zwecken, die dem Klerikerstande angemessen sind, zusammenzuschließen. § 2. Die Weltkleriker haben vor allem jene Vereinigungen hochzuschätzen, die nach von der zuständigen Autorität gebilligten Statuten, durch eine geeignete und allgemein anerkannte Lebensordnung sowie durch brüderlichen Beistand ihre Heiligkeit in der Ausübung des Dienstes fördern und der Einheit der Kleriker untereinander und mit dem eigenen Bischof dienen. § 3. Die Kleriker haben von der Gründung oder der Mitgliedschaft in Vereinigungen abzusehen, deren Zielsetzung oder Tätigkeit sich nicht mit den dem Klerikerstand eigenen Pflichten vereinbaren lassen oder die gewissenhafte Erfüllung der ihnen von der zuständigen kirchlichen Autorität übertragenen Aufgabe hemmen können."
        },
        {
          "n": 279,
          "la": "§1 Clerici studia sacra, recepto etiam sacerdotio, prosequantur, et solidam illam doctrinam, in sacra Scriptura fundatam, a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam sectentur, uti documentis praesertim Conciliorum ac Romanorum Pontificum determinatur, devitantes profanas vocum novitates et falsi nominis scientiam. §2 Sacerdotes, iuxta iuris praescripta, praelectiones pastorales post ordinationem sacerdotalem instituendas frequentent atque, statutis eodem iure temporibus, aliis quoque intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, quibus ipsis praebeatur occasio pleniorem scientiarum sacrarum et methodorum pastoralium cognitionem acquirendi. §3 Aliarum quoque scientiarum, earum praesertim quae cum sacris conectuntur, cognitionem prosequantur, quatenus praecipue administerium pastorale exercendum confert.",
          "fr": "§1 Même après avoir reçu le sacerdoce, les clercs poursuivront les études sacrées et tiendront une doctrine sûre, fondée sur la Sainte Écriture, transmise par les anciens et communément reçue par l’Église, telle qu’elle est déterminée surtout dans les documents des Conciles et des Pontifes romains, en évitant les innovations profanes de terminologie ainsi que la fausse science. §2 Selon les dispositions du droit particulier, les prêtres fréquenteront les conférences pastorales qui seront organisées après leur ordination sacerdotale et, aux temps fixés par ce même droit, ils assisteront aussi aux autres cours, rencontres théologiques ou conférences, qui leur fourniront l’occasion d’acquérir une connaissance plus approfondie des sciences sacrées et des méthodes pastorales. §3 Ils s’appliqueront aussi à poursuivre l’étude d’autres sciences, surtout celles qui ont un lien avec les sciences sacrées, dans la mesure où elles les aident, en particulier dans l’exercice du ministère pastoral.",
          "en": "§1 Clerics are to continue their sacred studies even after ordination to the priesthood. They are to hold to that solid doctrine based on sacred Scripture which has been handed down by our forebears and which is generally received in the Church, as set out especially in the documents of the Councils and of the Roman Pontiffs. They are to avoid profane novelties and pseudo-science. §2 Priests are to attend pastoral courses to be arranged for them after their ordination, in accordance with the provisions of particular law. At times determined by the same law, they are to attend other courses, theological meetings or conferences, which offer them an occasion to acquire further knowledge of the sacred sciences and of pastoral methods. §3 They are also to seek a knowledge of other sciences, especially those linked to the sacred sciences, particularly insofar as they benefit the exercise of the pastoral ministry.",
          "de": "§ 1. Die Kleriker haben auch nach Empfang der Priesterweihe die theologischen Studien weiter zu betreiben und eifrig nach jener festen Lehre zu streben, die in der Heiligen Schrift begründet, von den Vätern überliefert und von der Kirche allgemein angenommen ist und wie sie in den Dokumenten, vor allem der Konzilien und der Päpste, festgelegt ist; weltliche Moden in der Ausdrucksweise und Scheinwissenschaft haben sie zu meiden. § 2. Die Priester haben gemäß den Vorschriften des Partikularrechts die pastoraltheologischen Vorlesungen zu besuchen, die nach der Priesterweihe durchzuführen sind; zu den in demselben Recht festgesetzten Zeiten haben sie auch an anderen Vorlesungen und theologischen Zusammenkünften oder Konferenzen teilzunehmen, in denen ihnen Gelegenheit zu bieten ist, eine umfassendere Kenntnis in den theologischen Wissenschaften und den seelsorglichen Methoden zu erwerben. § 3. Auch haben sie die Kenntnis anderer Wissenschaften, vor allem derer, die mit den theologischen verbunden sind, zu erweitern, soweit sie im besonderen zur Ausübung des seelsorglichen Dienstes beiträgt."
        },
        {
          "n": 280,
          "la": "Clericis valde commendatur quaedam vitae communis consuetudo; quae quidem, ubi viget, quantum fieri potest, servanda est.",
          "fr": "Une certaine pratique de la vie commune est vivement recommandée aux clercs; et là où elle existe, elle doit être autant que possible conservée.",
          "en": "Some manner of common life is highly recommended to clerics; where it exists, it is as far as possible to be maintained.",
          "de": "Den Klerikern wird eine gewisse Pflege des Gemeinschaftslebens sehr empfohlen; wo eine solche Lebensweise besteht, soll sie, soweit es möglich ist, beibehalten werden."
        },
        {
          "n": 281,
          "la": "§1 Clerici, cum ministerio ecclesiastico se dedicant, remunerationem merentur quae suae condicioni congruat, ratione habita tum ipsius muneris naturae, tum locorum temporumque condicionum, quaque ipsi possint necessitatibus vitae suae necnon aequae retributioni eorum, quorum servitio, egent, providere. §2 Item providendum est ut gaudeant illa sociali assistentia, qua eorum necessitatibus, si infirmate, invaliditate vel senectute laborent, apte prospiciatur. §3 Diaconi uxorati, qui plene ministerio ecclesiastico sese devovent, remunerationem merentur qua sui suaeque familiae sustentationi providere valeant; qui vero ratione professionis civilis, quam exercent aut exercuerunt, remunerationem obtineant, ex perceptis inde reditibus sibi suaeque familiae necessitatibus consulant.",
          "fr": "§1 Puisqu’ils se consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs méritent une rémunération qui convienne à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur fonction que des circonstances de lieux et de temps, et qui soit telle qu’ils puissent subvenir à leur propres besoins et assurer une rétribution équitable à ceux dont les services leur sont nécessaires. §2 De même, il faut veiller à ce qu’ils bénéficient de l’assistance sociale grâce à laquelle il est correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d’invalidité ou de vieillesse. §3 Les diacres mariés qui se dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une rémunération leur permettant de subvenir à leurs besoins et à eux de leur famille; mais ceux qui, en raison d’une profession civile qu’ils exercent ou ont exercée, reçoivent une rémunération, pourvoiront à leurs besoins et à ceux de leur famille avec ces revenus.",
          "en": "§1 Since clerics dedicate themselves to the ecclesiastical ministry, they deserve the remuneration that befits their condition, taking into account both the nature of their office and the conditions of time and place. It is to be such that it provides for the necessities of their life and for the just remuneration of those whose services they need. [See the Reply of the Dicastery for Legislative Texts, 29.IV.2000, to a recourse concerning the consistency of certain diocesan norms on priests’ remuneration and pension benefits with cann. 281 §1 and 1274 §1] §2 Suitable provision is likewise to be made for such social welfare as they may need in infirmity, sickness or old age. §3 Married deacons who dedicate themselves full-time to the ecclesiastical ministry deserve remuneration sufficient to provide for themselves and their families. Those, 54 Book II: The People of God however, who receive a remuneration by reason of a secular profession which they exercise or exercised, are to see to their own and to their families’ needs from that income.",
          "de": "§ 1. Wenn die Kleriker sich dem kirchlichen Dienst widmen, verdienen sie eine Vergütung, die ihrer Stellung angemessen ist, dabei sind die Natur ihrer Aufgabe und die Umstände des Ortes und der Zeit zu berücksichtigen, damit sie mit ihr für die Erfordernisse ihres Lebens und auch für eine angemessene Entlohnung derer sorgen können, deren Dienste sie bedürfen. 65 § 2. Ebenso ist Vorsorge zu treffen, daß sie jene soziale Hilfe erfahren, durch die für ihre Erfordernisse bei Krankheit, Arbeitsunfähigkeit oder im Alter angemessen gesorgt ist. § 3. Verheiratete Diakone, die sich ganz dem kirchlichen Dienst widmen, haben Anspruch auf Vergütung, mit der sie für ihren und ihrer Familie Lebensunterhalt sorgen können; wer aber wegen eines Zivilberufes, den er ausübt oder ausgeübt hat, Vergütung erhält, hat aus diesen Einkünften für sich und die Erfordernisse seiner Familie zu sorgen."
        },
        {
          "n": 282,
          "la": "§1 Clerici vitae simplicitatem colant et ab omnibus quae vanitatem sapiunt se abstineant. §2 Bona, quae occasione exercitii ecclesiastici officii ipsis obveniunt, quaeque supersunt, provisa ex eis honesta sustentatione et omnium officiorum proprii status adimpletione, ad bonum Ecclesiae operaque caritatis impendere velint.",
          "fr": "§1 Que les clercs recherchent la simplicité de vie et s’abstiennent de tout ce qui a un relent de vanité. §2 Ils affecteront volontiers au bien de l’Église et aux oeuvres de charité l’excédent de ce qu’ils reçoivent à l’occasion de l’exercice de leur office ecclésiastique, après avoir pourvu à leur honnête subsistance et à l’accomplissement de tous les devoirs de leur propre état.",
          "en": "§1 Clerics are to follow a simple way of life and avoid anything which smacks of worldliness. §2 Goods which they receive on the occasion of the exercise of an ecclesiastical office, and which are over and above what is necessary for their worthy upkeep and the fulfilment of all the duties of their state, they may well wish to use for the good of the Church and for charitable works.",
          "de": "§ 1. Die Kleriker haben ein einfaches Leben zu führen und sich aller Dinge zu enthalten, die nach Eitelkeit aussehen. § 2. Die Güter, die sie anläßlich der Ausübung eines Kirchenamtes erwerben und die übrig bleiben, nachdem für ihren angemessenen Unterhalt und die Erfüllung aller Pflichten des eigenen Standes gesorgt ist, sollten sie zum Wohle der Kirche und für Werke der Caritas verwenden."
        },
        {
          "n": 283,
          "la": "§1 Clerici, licet officium residentiale non habeant, a sua tamen dioecesi per notabile tempus iure particulari determinandum, sine licentia saltem praesumpta Ordinarii proprii, ne discedant. §2 Ipsis autem competit ut debito et sufficienti quotannis gaudeant feriarum tempore, iure universali vel particulari determinato.",
          "fr": "§1 Même s’ils n’ont pas d’office impliquant la résidence, les clercs, sans l’autorisation au moins présumée de leur Ordinaire, ne s’absenteront pas de leur diocèse pendant un temps notable, que le droit particulier déterminera. §2 Ils bénéficieront cependant tous les ans d’une période de vacances convenable et suffisante, déterminée par le droit universel ou particulier.",
          "en": "§1 Clerics, even if they do not have a residential office, are not to be absent from their diocese for a considerable time, to be determined by particular law, without the at least presumed permission of their proper Ordinary. §2 They may, however, take a rightful and sufficient holiday every year, for the length of time determined by general or by particular law.",
          "de": "§ 1. Kleriker dürfen, auch wenn sie nicht ein Amt mit Residenzpflicht haben, sich aus ihrer Diözese für längere, durch Partikularrecht bestimmte Zeit ohne wenigstens vermutete Erlaubnis des eigenen Ordinarius nicht entfernen. § 2. Es steht ihnen aber eine gebührende und ausreichende jährliche Urlaubszeit zu, die nach allgemeinem oder partikularem Recht bestimmt ist."
        },
        {
          "n": 284,
          "la": "Clerici decentem habitum ecclesiasticum, iuxta normas ab Episcoporum conferentia editas atque legitimas locorum consuetudines, deferant.",
          "fr": "Les clercs porteront un habit ecclésiastique convenable, selon les règles établies par la conférence des Évêques et les coutumes légitimes des lieux.",
          "en": "Clerics are to wear suitable ecclesiastical dress, in accordance with the norms established by the Episcopal Conference and legitimate local custom. [An Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 22.X.1994, clarified that art. 66 of the 1994 Directory on the Ministry and Life of Priests, referring to can. 284, had binding force. That provision is superseded by art. 61 of the 2013 Directory for the Ministry and Life of Priests]",
          "de": "Die Kleriker haben gemäß den von der Bischofskonferenz erlassenen Normen und den rechtmäßigen örtlichen Gewohnheiten eine geziemende kirchliche Kleidung zu tragen."
        },
        {
          "n": 285,
          "la": "§1 Clerici ab iis omnibus, quae statum suum dedecent, prorsus abstineant, iuxta iuris particularis praescripta. §2 Ea quae, licet non indecora, a clericali tamen statu aliena sunt, clerici vitent. §3 Officia publica, quae participationem in exercitio civilis potestatis secumferunt, clerici asssumere vetantur. §4 Sine licentia sui Ordinarii, ne ineant gestiones bonorum ad laicos pertinentium aut officia saecularia, quae secum ferunt onus redendarum rationum; a fideiubendo, etiam de bonis propriis, inconsulto proprio Ordinario, prohibentur; item a subscribendis syngraphis, quibus nempe obligatio solvendae pecuniae, nulla definita causa, subscipitur, abstineant.",
          "fr": "§1 Les clercs s’abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état, selon les dispositions du droit particulier. §2 Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l’état clérical. §3 Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à l’exercice du pouvoir civil. §4 Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne géreront pas des biens appartenant à des laïcs ni des charges séculières comportant l’obligation de rendre des comptes; il leur est défendu de se porter garant, même sur leurs biens personnels, sans avoir consulté leur Ordinaire propre; de même, ils s’abstiendront de signer des effets de commerce par lesquels ils assumeraient l’obligation de verser de l’argent sans motif défini.",
          "en": "§1 Clerics are to shun completely everything that is unbecoming to their state, in accordance with the provisions of particular law. §2 Clerics are to avoid whatever is foreign to their state, even when it is not unseemly. §3 Clerics are forbidden to assume public office whenever it means sharing in the exercise of civil power. §4 Without the permission of their Ordinary, they may not undertake the administration of goods belonging to lay people, or secular offices which involve the obligation to render an account. They are forbidden to act as surety, even concerning their own goods, without consulting their proper Ordinary. They are not to sign promissory notes which involve the payment of money but do not state the reasons for the payment. [See the new can. 1393 §2 establishing the offence of grave violation of the stipulations in can. 285 §4] 55 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Die Kleriker haben sich gemäß den Vorschriften des Partikularrechts von allem, was sich für ihren Stand nicht geziemt, völlig fernzuhalten. § 2. Was dem klerikalen Stand fremd ist, haben die Kleriker zu meiden, auch wenn es nicht ungeziemend ist. § 3. Öffentliche Ämter anzunehmen, die eine Teilhabe an der Ausübung weltlicher Gewalt mit sich bringen, ist den Klerikern verboten. § 4. Ohne Erlaubnis ihres Ordinarius dürfen die Kleriker die Verwaltung von Vermögen, das Laien gehört, oder weltliche Ämter nicht übernehmen, mit denen die Pflicht zur Rechenschaftsablage verbunden ist, die Übernahme von Bürgschaften, auch wenn sie nur das Privatvermögen belasten, ist den Klerikern ohne Befragen des eigenen Ordinarius verboten; auch dürfen sie keine Schriftstücke unterschreiben, in denen sie die Verpflichtung zu einer Geldzahlung ohne festgelegten Grund übernehmen."
        },
        {
          "n": 286,
          "la": "Prohibentur clerici per se vel per alios, sive in propriam sive in aliorum utilitatem, negotiationem aut mercaturam exercere, nisi de licentia legitimae auctoritatis ecclesiasticae.",
          "fr": "Il est défendu aux clercs de faire le négoce ou le commerce par eux-mêmes ou par autrui, à leur profit ou à celui de tiers, sauf permission de l’autorité ecclésiastique légitime.",
          "en": "Clerics are forbidden to practise commerce or trade, either personally or through another, for their own or another’s benefit, except with the permission of the lawful ecclesiastical authority.",
          "de": "Gewerbe oder Handel dürfen Kleriker nicht ausüben, gleichgültig, ob in eigener Person oder durch andere, zu ihrem eigenen oder zu anderer Nutzen, außer mit Erlaubnis der rechtmäßigen kirchlichen Autorität. 66"
        },
        {
          "n": 287,
          "la": "§1 Clerici pacem et concordiam iustitia innixam inter homines servandam quam maxime semper foveant. §2 In factionibus politicis atque in regendis consociationibus syndicalibus activam partem ne habeant, nisi iudicio competentis auctoritatis ecclesiasticae, Ecclesiae iura tuenda aut bonum commune promovendum id requirant.",
          "fr": "§1 Les clercs s’appliqueront toujours et le plus possible à maintenir entre les hommes la paix et la concorde fondée sur la justice. §2 Ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques ni dans la direction des associations syndicales, à moins que, au jugement de l’autorité ecclésiastique compétente, la défense des droits de l’Église ou la promotion du bien commun ne le requièrent.",
          "en": "§1 Clerics are always to do their utmost to foster among people peace and harmony based on justice. §2 They are not to play an active role in political parties or in directing trade unions unless, in the judgement of the competent ecclesiastical authority, this is required for the defence of the rights of the Church or to promote the common good.",
          "de": "§ 1. Die Kleriker haben die Bewahrung von Frieden und Eintracht, die auf Gerechtigkeit beruhen, unter den Menschen so weit als möglich immer zu fördern. § 2. In politischen Parteien und an der Leitung von Gewerkschaften dürfen sie nicht aktiv teilnehmen, außer dies ist nach dem Urteil der zuständigen kirchlichen Autorität erforderlich, um die Rechte der Kirche zu schützen oder das allgemeine Wohl zu fördern."
        },
        {
          "n": 288,
          "la": "Diaconi permanentes praescriptis cann. 284, 285, §§ 3 et 4, 286, 287, § 2 non tenentur, nisi ius particulare aliud statuat.",
          "fr": "Les diacres permanents ne sont pas tenus aux dispositions des cann. 284, 285 §§ 3 et 4, 286, 287, § 2, à moins que le droit particulier n’en dispose autrement.",
          "en": "Permanent deacons are not bound by the provisions of cann. 284, 285 §§3 and 4, 286, 287 §2, unless particular law states otherwise.",
          "de": "Die ständigen Diakone sind an die Vorschriften der Canones 284, 285, §§ 3 und 4, 286, 287, § 2 nicht gebunden, wenn nicht das Partikularrecht anderes bestimmt."
        },
        {
          "n": 289,
          "la": "§1 Cum servitium militare statui clericali minus congruat, clerici itemque candidati ad sacros ordines militiam ne capessant voluntarii, nisi de sui Ordinarii licentia. §2 Clerici utantur exemptionibus, quas ab exercendis muneribus et publicis civilibus officiis a statu clerical alienis, in eorum favorem leges et conventiones vel consuetudines concedunt nisi in casibus particularibus aliter Ordinarius proprius decreverit. Capitulus IV: De amissione status clericalis",
          "fr": "§1 Comme le service militaire ne convient guère à l’état clérical, les clercs et les candidats aux Ordres sacrés ne seront pas volontaires pour l’armée, sans la permission de leur Ordinaire. §2 Les clercs useront des exemptions des charges ou i des fonctions civiles publiques étrangères à l’état clérical, que les lois civiles, les conventions ou les coutumes leur accordent, à moins que l’Ordinaire propre n’en décide autrement dans des cas particuliers.",
          "en": "§1 As military service ill befits the clerical state, clerics and candidates for sacred orders are not to volunteer for the armed services without the permission of their Ordinary. §2 Clerics are to take advantage of exemptions from exercising functions and public civil offices foreign to the clerical state, which are granted in their favour by law, agreements or customs, unless their proper Ordinary has in particular cases decreed otherwise. CHAPTER IV: LOSS OF THE CLERICAL STATE",
          "de": "§ 1. Weil der Militärdienst dem klerikalen Stand weniger angemessen ist, dürfen sich die Kleriker und ebenso die Kandidaten für die heiligen Weihen nur mit Erlaubnis ihres Ordinarius freiwillig zum Militärdienst melden. § 2. Die Kleriker haben die Befreiung von der Ausübung von Aufgaben und öffentlichen Ämtern, die dem klerikalen Stand fremd sind, wahrzunehmen, die ihnen weltliche Gesetze und Vereinbarungen oder Gewohnheitsrecht gewähren, es sei denn, der eigene Ordinarius hätte in einzelnen Fällen anders entschieden."
        },
        {
          "n": 290,
          "la": "Sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fit Clericus tamen statum clericalem amittit: 1° sententia iudicali aut decreto administrativo, quo invaliditas sacrae ordinationis declaratur; 2° poena dimissionis legitime irrogata; 3° rescripto Apostolicae Sedis; quod vero rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris ob gravissimas causas ac Apostolica Sede conceditur",
          "fr": "L’ordination sacrée, une fois validement reçue, n’est jamais annulée. Un clerc perd cependant l’état clérical: 1° par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l’invalidité de l’ordination sacrée; 2° par la peine de renvoi légitimement infligée 3° par rescrit du Siège Apostolique; mais ce rescrit n’est concédé par le Siège Apostolique aux diacres que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très grave",
          "en": "Sacred ordination once validly received never becomes invalid. A cleric, however, loses the clerical state: 1° by a judgement of a court or an administrative decree, declaring the ordination invalid; 2° by the penalty of dismissal lawfully imposed; 3° by a rescript of the Apostolic See; this rescript, however, is granted to deacons only for grave reasons and to priests only for the gravest of reasons. [Competence in this matter belongs to the Office created at the Roman Rota: see m.p. Quaerit semper, 30.VIII.2011]",
          "de": "Die einmal gültig empfangene heilige Weihe wird niemals ungültig. Dennoch verliert ein Kleriker den klerikalen Stand: 1° durch richterliches Urteil oder durch Verwaltungsdekret, in dem die Ungültigkeit der heiligen Weihe festgestellt wird; 2° durch die rechtmäßig verhängte Strafe der Entlassung; 3° durch Reskript des Apostolischen Stuhles; dieses Reskript wird aber vom Apostolischen Stuhl Diakonen nur aus schwerwiegenden Gründen, Priestern aus sehr schwerwiegenden Gründen gewährt."
        },
        {
          "n": 291,
          "la": "Praeter casus de quibus in can. 290, n. 1, amissio status clericalis non secumfert dispensationem ab obligatione caelibatus, quae ab uno tantum Romano Pontifice conceditur.",
          "fr": "En dehors des cas du can. 290, n. 1, la perte de l’état clérical ne comporte par la dispense de l’obligation du célibat, qui n’est concédée que par le seul Pontife Romain.",
          "en": "Apart from the cases mentioned in can. 290, n. 1, the loss of the clerical state does not carry with it a dispensation from the obligation of celibacy, which is granted solely by the Roman Pontiff.",
          "de": "Außer den in can. 290, n. 1 genannten Fällen bringt der Verlust des klerikalen Standes nicht die Dispens von der Zölibatsverpflichtung mit sich; diese wird einzig und allein vom Papst gewährt."
        },
        {
          "n": 292,
          "la": "Clericus qui statum clericalem ad normam iuris amittit, cum eo amittit iura statui clericali propria, nec ullis i adstringitur obligationibus status clericalis, firmo praescripto can. 291; potestatem ordinis exercere prohibetur, salvo praescripto can. 976; eo ipso privatur omnibus officiis, numeribus muneribus e potestate qualibet delegata.",
          "fr": "Le clerc, qui perd l’état clérical selon les dispositions du am droit, perd en même temps les droits propres à l’état clérical, et il n’est plus astreint à aucune des obligations de l’état clérical, restant sauves les dispositions du can. 291; il lui est interdit d’exercer le pouvoir d’ordre, restant sauves les dispositions du can. 976; il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir délégué.",
          "en": "A cleric who loses the clerical state in accordance with the law, loses thereby the rights that are proper to the clerical state and is no longer bound by any obligations of the clerical state, without prejudice to can. 291. He is prohibited from 56 Book II: The People of God exercising the power of order, without prejudice to can. 976. He is automatically deprived of all offices and roles and of any delegated power.",
          "de": "Ein Kleriker, der nach Maßgabe des Rechts den klerikalen Stand verliert, verliert mit ihm auch die dem klerikalen Stand eigenen Rechte und ist durch keine Pflichten des klerikalen Standes mehr gebunden, unbeschadet der Vorschrift des can. 291; ihm ist verboten, die Weihegewalt auszuüben, unbeschadet der Vorschrift des can. 976; ohne weiteres sind ihm alle Ämter, Aufgaben und jegliche dele- 67 gierte Vollmacht entzogen."
        },
        {
          "n": 293,
          "la": "Clericus qui statum clericalem amisit, nequit denuo inter clericos adscribi, nisi per Apostolicae Sedis rescriptum.",
          "fr": "Le clerc qui a perdu l’état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n’est par rescrit du Siège Apostolique.",
          "en": "A cleric who has lost the clerical state cannot be enrolled as a cleric again save by rescript of the Apostolic See. TITLE IV: PERSONAL PRELATURES",
          "de": "Ein Kleriker, der den klerikalen Stand verloren hat, kann nur durch Reskript des Apostolischen Stuhles von neuem unter die Kleriker aufgenommen werden."
        },
        {
          "n": 294,
          "la": "Ad aptam presbyterorum distributionem promovendam aut ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia pro variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda, praelaturae personales quae presbyteris et diaconis cleri saecularis constent, ab Apostolica Sede, auditis quarum interest Episcoporum conferentiis, erigi possunt.",
          "fr": "Pour promouvoir une répartition adaptée des prêtres, ou pour accomplir des tâches pastorales ou missionnaires particulières en faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux, des prélatures personnelles constituées de prêtres et de diacres du clergé séculier peuvent être érigées par le Siège Apostolique, après qu’il ait entendu les conférences des Évêques concernées.",
          "en": "Personal prelatures may be established by the Apostolic See after consultation with the Episcopal Conferences concerned. They are composed of deacons and priests of the secular clergy. Their purpose is to promote an appropriate distribution of priests, or to carry out special pastoral or missionary enterprises in different regions or for different social groups.",
          "de": "Um eine angemessene Verteilung der Priester zu fördern oder um besondere seelsorgliche oder missionarische Werke für verschiedene Gebiete oder unterschiedliche Sozialverbände zu verwirklichen, können vom Apostolischen Stuhl nach Anhören der betreffenden Bischofskonferenzen Personalprälaturen errichtet werden, die aus Priestern und Diakonen des Weltklerus bestehen."
        },
        {
          "n": 295,
          "la": "§1 Praelatura personalis regitur statutis ab Apostolica Sede conditis eique praeficitur Praelatus ut Ordinarius proprius, cuius est nationale vel internationale seminarium erigere necnon alumnos incardinare, eosque titulo servitii praelaturae ad ordines promovere. §2 Praelatus prospicere debet sive spirituali institution illorum, quos titulo praedicto promoverit, sive eorundem decorae sustentationi.",
          "fr": "§1 La prélature personnelle est régie par les statuts établis par le Siège Apostolique et un Prélat est mis à sa tête comme Ordinaire propre; celui-ci a le droit d’ériger un séminaire national ou international, ainsi que d’incardiner des séminaristes et de les appeler aux ordres au titre du service de la prélature. i §2 Le Prélat doit prendre soin tant de la formation spirituelle de ceux qu’il aura appelés à ce titre que de leur honnête subsistance.",
          "en": "§1 A personal prelature, which is similar to public clerical associations of pontifical right with the faculty of incardinating clerics, is governed by statutes laid down by the Apostolic See. It is presided over by a Prelate as Moderator, endowed with the faculties of an Ordinary, who has the right to establish a national or an international seminary, and to incardinate students and promote them to orders with the title of service of the prelature. [Revised wording according to m.p. modifying the canons on personal prelatures, 8.VIII.2023] §2 As Moderator endowed with the faculties of an Ordinary, the Prelate must provide both for the spiritual formation of those who are ordained with this title, and for their becoming support. [Revised wording according to m.p. modifying the canons on personal prelatures, 8.VIII.2023]",
          "de": "§ 1. Die Personalprälatur wird nach den vom Apostolischen Stuhl erlassenen Statuten geleitet; ihr wird ein Prälat als eigener Ordinarius vorgesetzt, der das Recht hat, ein nationales oder internationales Seminar zu errichten und Alumnen zu inkardinieren und sie auf den Titel des Dienstes für die Prälatur zu den Weihen zu führen. § 2. Der Prälat muß für die geistliche Bildung derer, die er auf den genannten Titel zur Weihe geführt hat, sowie für ihren geziemenden Unterhalt sorgen."
        },
        {
          "n": 296,
          "la": "Conventionibus cum praelatura initis, laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt; modus vero huius organicae cooperationis atque praecipua officia et iura cum illa coniuncta in statutis apte determinentur.",
          "fr": "Moyennant des conventions établies avec la prélature, des laïcs peuvent s’adonner aux tâches apostoliques de la prélature personnelle; mais le mode de cette coopération organique et les principaux devoirs et droits qu’elle comporte doivent être convenablement déterminés dans les statuts.",
          "en": "Respecting the provisions of can. 107, lay people can dedicate themselves to the apostolic work of a personal prelature by way of agreements made with the prelature. The manner of this organic cooperation and the principal obligations and rights associated with it, are to be duly defined in the statutes. [Revised wording according to m.p. modifying the canons on personal prelatures, 8.VIII.2023]",
          "de": "Aufgrund von mit der Prälatur getroffenen Vereinbarungen, können Laien sich apostolischen Werken der Personalprälatur widmen; die Art dieser organischen Zusammenarbeit und die hauptsächlichen Pflichten und Rechte, die damit verbunden sind, sind in den Statuten in angemessener Weise festzulegen."
        },
        {
          "n": 297,
          "la": "Statuta pariter definiant rationes praelaturae personalis cum Ordinariis locorum, in quorum Ecclesiis particularibus ipsa praelatura sua opera pastoralia vel missionalia, praevio consensu Episcopi dioecesani, exercet vel exercere desiderat. Capitulus I: Normae communes",
          "fr": "Les statuts déterminent également les rapports de la prélature personnelle avec les Ordinaires des lieux des Églises particulières où, avec le consentement préalable de l’Évêque diocésain, la prélature accomplit ou désire accomplir ses tâches pastorales ou missionnaires.",
          "en": "The statutes are likewise to define the relationships of the prelature with the local Ordinaries in whose particular Churches the prelature, with the prior consent of the diocesan Bishop, exercises or wishes to exercise its pastoral or missionary activity. 57 Book II: The People of God TITLE V: ASSOCIATIONS OF CHRIST’S FAITHFUL CHAPTER I: COMMON NORMS",
          "de": "Die Statuten haben ebenso das Verhältnis der Personalprälatur zu den Ortsordinarien zu bestimmen, in deren Teilkirchen die Prälatur ihre seelsorglichen oder missionarischen Werke nach vorausgehender Zustimmung des Diözesanbischofs ausübt oder auszuüben beabsichtigt."
        },
        {
          "n": 298,
          "la": "§1 In Ecclesia habentur consociationes distinctae ab institutis vitae consecratae et societatibus vitae apostolicae, in quibus christifideles, sive clerici sive laici sive clerici et laici simul, communi opera contendunt ad perfectiorem vitam fovendam, aut ad alia apostolatus opera, scilicet ad evangelizationis incepta, ad pietatis vel caritatis opera exercenda et ad ordinem temporalem christiano spiritu animandum. §2 Christifideles sua nomina dent iis praesertim concociationibus, quae a competenti auctoritate ecclesiastica aut erectae aut laudatae vel commendatae sint.",
          "fr": "§1 Dans l’Église, il existe des associations distinctes des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, dans lesquelles des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et laïcs ensemble, tendent par un agir commun à favoriser une vie plus parfaite, à promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne, ou à exercer d’autres activités d’apostolat, à savoir des activités d’évangélisation, des oeuvres de piété ou de charité, et l’animation de l’ordre temporel par l’esprit chrétien. §2 Que les fidèles s’inscrivent de préférence aux associations érigées, louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique compétente.",
          "en": "§1 In the Church there are associations which are distinct from institutes of consecrated life and societies of apostolic life. In these associations, Christ’s faithful, whether clerics or laity, or clerics and laity together, strive with a common effort to foster a more perfect life, or to promote public worship or Christian teaching. They may also devote themselves to other works of the apostolate, such as initiatives for evangelisation, works of piety or charity, and those which animate the temporal order with the Christian spirit. §2 Christ’s faithful are to join especially those associations which have been established, praised or recommended by the competent ecclesiastical authority.",
          "de": "§ 1. In der Kirche gibt es Vereine, die sich von den Instituten des geweihten Lebens und den Gesellschaften des apostolischen Lebens unterscheiden; in 68 ihnen sind Gläubige, seien es Kleriker oder Laien, seien es Kleriker und Laien zusammen, in gemeinsamem Mühen bestrebt, ein Leben höherer Vollkommenheit zu pflegen oder den amtlichen Gottesdienst bzw. die christliche Lehre zu fördern oder andere Apostolatswerke, das heißt Vorhaben zur Evangelisierung, Werke der Frömmigkeit oder der Caritas, zu betreiben und die weltliche Ordnung mit christlichem Geist zu beleben. § 2. Die Gläubigen sollen bevorzugt den Vereinen beitreten, die von der zuständigen kirchlichen Autorität errichtet, belobigt oder empfohlen sind."
        },
        {
          "n": 299,
          "la": "§1 Integrum est christifidelibus, privata inter se conventione inita, consociationes constituere ad fines de quibus in can. 298, § 1 persequendos, firmo praescripto can. 301, § 1. §2 Huiusmodi consociationes, etiamsi ab auctoritate ecclesiastica laudentur vel commendentur, consociationes privatae vocantur. §3 Nulla christifidelium consociatio privata in Ecclesia agnoscitur, nisi eius statuta ab auctoritate competenti recognoscantur.",
          "fr": "§1 Les fidèles ont la liberté de constituer des associations par convention privée conclue entre eux, pour poursuivre les fins dont il s’agit au can. 298, § 1, restant sauves les dispositions du can. 301, § 1. §2 De telles associations, même si elles sont louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées. §3 Aucune association privée de fidèles n’est admise dans l’Église à moins que ses statuts ne soient reconnus par l’autorité compétente.",
          "en": "§1 By private agreement among themselves, Christ’s faithful have the right to constitute associations for the purposes mentioned in can. 298 §1, without prejudice to the provisions of can. 301 §1. §2 Associations of this kind, even though they may be praised or commended by ecclesiastical authority, are called private associations. §3 No private association of Christ’s faithful is recognised in the Church unless its statutes have been reviewed by the competent authority.",
          "de": "§ 1. Den Gläubigen ist es, unbeschadet der Bestimmung des can. 301, § 1, unbenommen, durch miteinander getroffene Privatvereinbarung Vereine zu gründen, um die in can. 298, § 1 genannten Ziele zu verfolgen. § 2. Vereine dieser Art werden private Vereine genannt, auch wenn sie von der kirchlichen Autorität belobigt oder empfohlen werden. § 3* Kein privater Verein von Gläubigen wird in der Kirche anerkannt, wenn seine Statuten nicht von der zuständigen Autorität überprüft sind."
        },
        {
          "n": 300,
          "la": "Nulla consociatio nomen \"catholicae\" sibi assumat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae, ad normam can. 312.",
          "fr": "Aucune association ne prendra le nom de \"catholique\" sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente selon le can. 312.",
          "en": "No association may call itself ‘Catholic’ except with the consent of the competent ecclesiastical authority, in accordance with can. 312.",
          "de": "Kein Verein darf sich ohne die Zustimmung der gemäß can. 312 zuständigen kirchlichen Autorität die Bezeichnung „katholisch\" zulegen."
        },
        {
          "n": 301,
          "la": "§1 Unius auctoritatis ecclesiasticae competentis est erigere christifidelium consociationes, quae sibi proponant doctrinam christianam nomine Ecclesiae tradere aut cultum publicum promovere, vel quae alios intendant fines, quorum prosecutio natura sua eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur. §2 Auctoritas ecclesiastica competens, si id expedire iudicaverit, christifidelium consociationes quoque erigere potest ad alios fines spirituales directe vel indirecte prosequendos, quorum consecutioni per privatorum incepta non satis provisum sit. §3 Christifidelium consociationes quae a competenti auctoritate ecclesiastica eriguntur, consociationes publicae vocantur.",
          "fr": "§1 Il appartient à la seule autorité ecclésiastique compétente d’ériger les associations de fidèles qui se proposent d’enseigner la doctrine chrétienne au nom de l’Église ou de promouvoir le culte public, ou encore qui tendent à d’autres fins dont la poursuite est réservée de soi à l’autorité ecclésiastique. §2 L’autorité ecclésiastique compétente, si elle l’estime expédient, peut aussi ériger des associations de fidèles pour poursuivre directement ou indirectement d’autres fins spirituelles, auxquelles il n’a pas été suffisamment pourvu par les initiatives privées. §3 Les associations de fidèles érigées par l’autorité ecclésiastique compétente sont appelées associations publiques.",
          "en": "§1 It is for the competent ecclesiastical authority alone to establish associations of Christ’s faithful which intend to impart Christian teaching in the name of the Church, or to promote public worship, or which are directed to other ends whose pursuit is of its nature reserved to the same ecclesiastical authority. §2 The competent ecclesiastical authority, if it judges it expedient, can also establish associations of Christ’s faithful to pursue, directly or indirectly, other spiritual ends whose attainment is not adequately provided for by private initiatives. §3 Associations of Christ’s faithful which are established by the competent ecclesiastical authority are called public associations.",
          "de": "§ 1. Ausschließlich der zuständigen kirchlichen Autorität kommt die Errichtung solcher Vereine von Gläubigen zu, die sich der Vermittlung der christlichen Lehre im Namen der Kirche oder der Förderung des amtlichen Gottesdienstes widmen oder die sich anderen Zielen zuwenden sollen, deren Verfolgung ihrer Natur nach der kirchlichen Autorität vorbehalten wird. § 2. Die zuständige kirchliche Autorität kann auch, wenn sie es für förderlich erachtet, Vereine von Gläubigen errichten, die direkt oder indirekt andere geistliche Zwekke erstreben sollen, deren Erreichung durch private Unternehmungen nicht genügend gesichert ist. § 3. Vereine von Gläubigen, die von der zuständigen kirchlichen Autorität errichtet werden, werden öffentliche Vereine genannt."
        },
        {
          "n": 302,
          "la": "Christifidelium consociationes clericales eae dicuntur, quae sub moderamine sunt clericorum, exercitium ordinis sacri assumunt atque uti tales a competenti auctoritate agnoscuntur.",
          "fr": "Sont appelées associations cléricales celles qui, sous la direction des clercs, assument l’exercice de l’ordre sacré et sont admises comme telles par l’autorité compétente.",
          "en": "Associations of Christ’s faithful are called clerical when they are under the direction of clerics, presuppose the exercise of sacred orders, and are acknowledged as such by the competent authority. [In 2008 Benedict XVI granted the Congregation (now Dicastery) for the Clergy the privilege of allowing public clerical assocations to incardinate clerics. The privilege was 58 Book II: The People of God confirmed by Pope Francis on 29.V.2017. See also the revised wording of can. 265 following Competentias quasdam decernere]",
          "de": "Klerikale Vereine von Gläubigen heißen jene, die unter der Leitung von Klerikern stehen, die Ausübung der heiligen Weihe vorsehen und als solche von der zuständigen Autorität anerkannt werden."
        },
        {
          "n": 303,
          "la": "Consociationes, quarum sodales, in saeculo spiritum alicuius instituti religiosi participantes, sub altiore eiusdem instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt et ad perfectionem christianam contendunt, tertii ordines dicuntur aliove congruenti nomine vocantur.",
          "fr": "Les associations dont les membres, participant dans le monde à l’esprit d’un institut religieux, mènent la vie apostolique et tendent à la perfection chrétienne sous la haute direction de cet institut, sont appelées tiers- ordres ou portent un autre nom approprié.",
          "en": "Associations whose members live in the world but share in the spirit of some religious institute, under the overall direction of the same institute, and who lead an apostolic life and strive for Christian perfection, are known as third orders, or are called by some other suitable title.",
          "de": "Vereine, deren Mitglieder in der Welt am Geiste eines Ordensinstitutes teilhaben, Unter der Oberleitung eben dieses Institutes ein apostolisches Leben führen und sich um christliche Vollkommenheit bemühen, heißen Dritte Orden oder werden mit einem anderen entsprechenden Namen bezeichnet."
        },
        {
          "n": 304,
          "la": "§1 Omnes christifidelium consociationes, sive publicae sive privatae, quocumque titulo seu nomine vocantur, sua habeant statuta, quibus definiantur consociationis finis seu obiectum sociale, sedes, regimen et condiciones ad partem in iisdem habendam requisitae, quibusque determinentur agendi rationes, attentis quidem temporis et loci necessitate vel utilitate. §2 Titulum seu nomen sibi eligant, temporis et loci usibus accommodatum, maxime ab ipso fine, quem intendunt, selectum.",
          "fr": "§1 Toutes les associations publiques ou privées, quels que soient leurs titres ou leurs noms, auront leurs statuts, par lesquels sont définis le but ou l’objet social de l’association, le siège, le gouvernement et les conditions requises pour en faire partie, et sont déterminés les modes d’action, compte tenu des besoins ou de l’utilité de temps et de lieux. §2 Elles se donneront un titre ou un nom approprié aux usages de temps et de lieux, choisi surtout en fonction de la fin qu’elles poursuivent.",
          "en": "§1 All associations of Christ’s faithful, whether public or private, by whatever title or name they are called, are to have their own statutes. These are to define the purpose or social objective of the association, its centre, its governance and the conditions of membership. They are also to specify the manner of action of the association, paying due regard to what is necessary or useful in the circumstances of the time and place. [See General Decree of Dicastery for Laity, Family and Life, 11.VI.2021, setting time limits on terms of office, and ordering elections where these have been exceeded] §2 Associations are to select for themselves a title or name which is in keeping with the practices of the time and place, especially one derived from the purpose they intend.",
          "de": "§ 1. Alle öffentlichen und privaten Vereine von Gläubigen, welche Bezeichnung oder welchen Namen sie auch führen mögen, müssen Statuten haben, in 69 denen Zweck bzw. soziales Programm, Sitz, Leitung und erforderliche Mitgliedschaftsbedingungen zu regeln sind und in welchen unter Beachtung des Erfordernisses oder der Nützlichkeit von Zeit und Ort die Vorgehensweise zu bestimmen ist. § 2. Ihre Bezeichnung oder ihren Namen haben sie sich entsprechend den zeitlichen und örtlichen Gebräuchen, vorzüglich in Ableitung von dem angestrebten Ziel selbst, auszuwählen."
        },
        {
          "n": 305,
          "la": "§1 Omnes christifidelium consociationes subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae competentis, cuius est curare ut in iisdem integritas fidei ac morum servetur, et invigilare ne in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant, cui itaque officium et ius competunt ad normam iuris et statutorum easdem invisendi; subsunt etiam eiusdem auctoritatis regimini secundum praescripta canonum, qui sequuntur. §2 Vigilantiae Sanctae Sedis subsunt consociationes cuiuslibet generis; vigilantiae Ordinarii loci subsunt consociationes dioecesanae necnon aliae consociationes, quatenus in dioecesi operam exercent.",
          "fr": "§1 Toutes les associations de fidèles sont soumises à la vigilance de l’autorité ecclésiastique compétente, à laquelle il appartient d’avoir soin que l’intégrité de la foi et des moeurs y soit préservée, et de veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique; c’est donc le devoir et le droit de l’autorité compétente d’exercer la vigilance selon le droit et les statuts; les associations sont encore soumises au gouvernement de cette même autorité selon les dispositions des canons suivants. §2 Les associations de tout genre sont soumises à la vigilance du Saint- Siège; sont seulement soumises à celle de l’Ordinaire du lieu les associations diocésaines, ainsi que les autres associations dans la mesure où elles exercent leur activité dans le diocèse.",
          "en": "§1 All associations of Christ’s faithful are subject to the supervision of the competent ecclesiastical authority. This authority is to ensure that integrity of faith and morals is maintained in them and that abuses in ecclesiastical discipline do not creep in. The competent authority has therefore the duty and the right to visit these associations, in accordance with the law and the statutes. Associations are also subject to the governance of the same authority in accordance with the provisions of the canons which follow. §2 Associations of every kind are subject to the supervision of the Holy See. Diocesan associations are subject to the supervision of the local Ordinary, as are other associations to the extent that they work in the diocese.",
          "de": "§ 1. Alle Vereine von Gläubigen unterliegen der Aufsicht der zuständigen kirchlichen Autorität, die dafür zu sorgen hat, daß in ihnen die Unversehrtheit von Glaube und Sitte bewahrt wird, und die darüber zu wachen hat, daß sich keine Mißbräuche in die kirchliche Disziplin einschleichen; deshalb hat sie die Pflicht und das Recht, diese nach Maßgabe des Rechtes und der Statuten zu beaufsichtigen; sie unterstehen auch der Leitung eben dieser Autorität gemäß den Bestimmungen der folgenden Canones. § 2. Der Aufsicht des Heiligen Stuhles unterliegen Vereine jedweder Art; der Aufsicht des Ortsordinarius unterstehen die diözesanen Vereine sowie andere Vereine, insofern sie in der Diözese tätig sind."
        },
        {
          "n": 306,
          "la": "Ut quis consociationis iuribus atque privilegiis, indulgentiis aliisque gratiis spiritualibus eidem consociationi concessis fruatur, necesse est et sufficit ut secundum iuris praescripta et propria consociationis statuta, in eandem valide receptus sit et ab eandem non sit legitime dimissus.",
          "fr": "Pour qu’une personne jouisse des droits et privilèges, des indulgences et autres faveurs spirituelles accordées à une association, il faut et il suffit que, selon les dispositions du droit et les statuts propres de l’association, elle y ait été validement reçue et n’en ait pas été légitimement renvoyée.",
          "en": "To enjoy the rights and privileges, indulgences and other spiritual favours granted to an association, it is necessary and sufficient that a person be validly received into the association in accordance with the provisions of the law and with the association’s own statutes, and be not lawfully dismissed from it.",
          "de": "Damit jemand an den Rechten und Privilegien eines Vereins, an den eben diesem Verein verliehenen Ablässen und anderen geistlichen Gunsterweisen teilhat, ist es erforderlich und ausreichend, daß er nach den Vorschriften des Rechts und den eigenen Statuten des Vereins gültig in ihn aufgenommen und nicht von ihm rechtmäßig ausgeschlossen worden ist."
        },
        {
          "n": 307,
          "la": "§1 Membrorum receptio fiat ad normam iuris ac statutorum uniuscuiusque consociationis. §2 Eadem persona adscribi potest pluribus consociationibus. §3 Sodales institutorum religiosorum possunt consociationibus, ad normam iuris proprii, de consensu sui Superioris nomen dare.",
          "fr": "§1 La réception des membres se fera selon le droit et selon les statuts de chaque association. §2 Une même personne peut être inscrite à plusieurs associations. §3 Les membres des instituts religieux peuvent s’inscrire à des associations selon leur droit propre et avec le consentement de leur Supérieur.",
          "en": "§1 The admission of members is to take place in accordance with the law and with the statutes of each association. §2 The same person can be enrolled in several associations. §3 In accordance with their own law, members of religious institutes may, with the consent of their Superior, join associations. 59 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Die Aufnahme von Mitgliedern hat nach Maßgabe des Rechts und der Statuten eines jeden Vereins zu erfolgen. § 2. Ein und dieselbe Person kann Mitglied in mehreren Vereinen sein. § 3. Mitglieder von Ordensinstituten können Vereinen nach Maßgabe des eigenen Rechts mit Zustimmung ihres Oberen beitreten."
        },
        {
          "n": 308,
          "la": "Nemo legitime adscriptus a consociatione dimittatur, nisi iusta de causa ad normam iuris et statutorum.",
          "fr": "Personne légitimement inscrit à une association n’en sera renvoyé à moins d’une juste cause selon le droit et les statuts.",
          "en": "No one who was lawfully admitted is to be dismissed from an association except for a just reason, in accordance with the law and the statutes.",
          "de": "Keiner, der rechtmäßig einem Verein angehört, darf von diesem ausgeschlossen werden, es sei denn aus gerechtem Grund nach Maßgabe des Rechts und der Statuten."
        },
        {
          "n": 309,
          "la": "Consociationibus legitime constitutis ius est, ad normam iuris et statutorum, edendi peculiares normas ipsam consociationem respicientes, celebrandi comitia, designandi moderatores, officiales, ministros atque bonorum administratores.",
          "fr": "Les associations légitimement constituées ont le droit d’édicter des règles particulières concernant l’association elle-même, de tenir des assemblées, de désigner des modérateurs, des officiers, des ministres et des administrateurs de biens, selon le droit et les statuts.",
          "en": "Associations that are lawfully established have the right, in accordance with the law and the statutes, to make particular norms concerning the association, for the holding of meetings, and for the appointment of moderators, officials, ministers and administrators of goods.",
          "de": "Rechtmäßig gegründete Vereine sind befugt, nach Maßgabe des Rechts und der Statuten besondere, den Verein selbst betreffende Vorschriften zu erlassen, Versammlungen abzuhalten und Leiter, Amtsträger, Helfer sowie Vermögensverwalter zu bestimmen."
        },
        {
          "n": 310,
          "la": "Consociatio privata quae uti persona iuridica non fuerit constituta, qua talis subiectum esse non potest obligationum et iurium; christifideles tamen in ea consociati coniunctim obligationes contrahere atque uti condomini et compossessores iura et bona acquirere et possidere possunt; quae iura et obligationes per mandatarium seu procuratorem exercere valent.",
          "fr": "Une association privée qui ne serait pas constituée en personne juridique ne peut pas comme telle être sujet d’obligations et de droits; les fidèles cependant qui y sont associés peuvent conjointement contracter des obligations, acquérir et posséder des droits et des biens en copropriétaires et en copossesseurs; ils peuvent exercer ces droits et obligations par mandataire ou procureur.",
          "en": "A private association which has not been constituted a juridical person cannot, as such, be the subject of duties and rights. However the faithful who are joined together in it can jointly contract obligations. As joint owners and joint possessors they can acquire and possess rights and goods. They can exercise these rights and obligations through a delegate or a proxy.",
          "de": "Ein privater Verein, der nicht als juristische Person gebildet worden ist, kann als solcher nicht Träger von Pflichten und Rechten sein; hierin zusammengeschlossene Gläubige können dennoch gemeinsam Verpflichtungen eingehen und wie Miteigentümer und Mitbesitzer Rechte und Vermögen erwerben und besitzen; diese 70 Rechte und Pflichten können sie durch einen Beauftragten oder Vertreter ausüben."
        },
        {
          "n": 311,
          "la": "Sodales institutorum vitae consecrate qui consociationibus suo instituto aliquo modo unitis praesunt aut assistunt, curent ut eadem consociationes operibus apostolatus in dioecesi exsistentibus adiutorium praebeant, cooperantes praesertim, sub directione Ordinarii loci, cum consociationibus quae ad apostolatum in dioecesi exercendum ordinantur. Capitulus II: De christifidelium consociationbus publicis",
          "fr": "Les membres des instituts de vie consacrée, qui dirigent ou assistent les associations unies de quelque manière à leur institut, veilleront à ce que ces associations apportent leur aide aux oeuvres d’apostolat existant dans le diocèse, surtout en coopérant, sous la direction de l’Ordinaire du lieu, avec les associations qui sont ordonnées à l’exercice de l’apostolat dans le diocèse. )",
          "en": "Members of institutes of consecrated life who preside over or assist associations which are joined in some way to their institute, are to ensure that these associations help the apostolic works existing in the diocese. They are especially to cooperate, under the direction of the local Ordinary, with associations which are directed to the exercise of the apostolate in the diocese. CHAPTER II: PUBLIC ASSOCIATIONS OF CHRIST’S FAITHFUL",
          "de": "Mitglieder von Instituten des geweihten Lebens, die ihrem Institut auf irgendeine Weise verbundenen Vereinen vorstehen oder beistehen, haben dafür zu sorgen, daß diese Vereine die in der Diözese bestehenden Werke des Apostolats unterstützen, indem sie unter der Leitung des Ortsordinarius vor allem mit den Vereinen zusammenarbeiten, die in der Diözese zur Ausübung des Apostolats bestimmt sind."
        },
        {
          "n": 312,
          "la": "§1 Ad erigendas consociationes publicas auctoritas competens est: 1° pro consociationibus universalibus atque internationalibus Sancta Sedes; 2° pro consociationibus nationalibus, quae scilicet ex ipsa erectione destinantur ad actionem in tota natione exercendam, Episcoporum conferentia in suo territorio; 3° pro consociationibus dioecesanis, Episcopus dioecesanus in suo territorio, non vero Administrator dioecesanus, iis tamen consociationibus exceptis quarum erigendarum ius ex apostolico privilegio aliis reservatum est. §2 Ad validam erectionem consociationis aut sectionis consociationis in dioecesi, etiamsi id vi privilegii apostolici fiat, requiritur consensus Episcopi dioecesani scripto datus; consensus tamen ab Episcopo dioecesano praestitus pro erectione domus instituti religiosi valet etiam ad erigendam in eadem domo vel ecclesia ei adnexa consociationem quae illius instituti sit propria.",
          "fr": "§1 Pour ériger les associations publiques, l’autorité compétente est: 1° pour les associations universelles et internationales le Saint-Siège; 2° pour les associations nationales, qui du fait de leur érection sont destinées à exercer leur activité dans toute la nation, la conférence des Évêques dans son territoire; 3° pour les associations diocésaines, l’Évêque diocésain dans son propre territoire, mais non pas l’administrateur diocésain, exception faite pour les associations dont l’érection est réservée à d’autres par privilège apostolique. §2 pour ériger validement dans un diocèse une association ou une section d’association, même en vertu d’un privilège apostolique, le consentement écrit de l’Évêque diocésain est requis; cependant, le consentement donné par l’Évêque diocésain pour ériger une maison d’un institut religieux vaut également pour ériger dans la même maison ou l’église qui y est annexée une association propre à cet institut.",
          "en": "§1 The authority which is competent to establish public associations is: 1° the Holy See, for universal and international associations 2° the Episcopal Conference in its own territory, for national associations which by their very establishment are intended for work throughout the whole nation; 3° the diocesan Bishop, each in his own territory, but not the diocesan Administrator, for diocesan associations, with the exception, however, of associations the right to whose establishment is reserved to others by apostolic privilege. [See Rescript “ex audientia Ss.mi” of 15.VI.2022 requiring the diocesan bishop, before erecting by decree a public association of the faithful with a view to its becoming an institute of consecrated life or a society of apostolic life, to obtain the written permission of the Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life: cf. can. 579] §2 The written consent of the diocesan Bishop is required for the valid establishment of an association or branch of an association in the diocese even though it is done in virtue of an apostolic privilege. Permission, however, which is given by the diocesan Bishop for the foundation of a house of a religious institute, 60 Book II: The People of God is valid also for the establishment in the same house, or in a church attached to it, of an association which is proper to that institute.",
          "de": "§ 1. Zuständige Autorität zur Errichtung von öffentlichen Vereinen ist: 1° für gesamtkirchliche und internationale Vereine der Heilige Stuhl; 2° für nationale Vereine, das heißt solche, deren Tätigkeit aufgrund der Errichtung selbst auf eine ganze Nation bezogen ist, die Bischofskonferenz in ihrem Gebiet; 3° für diözesane Vereine der Diözesanbischof in seinem jeweiligen Gebiet, nicht aber der Diözesanadministrator; ausgenommen bleiben jedoch die Vereine, für die das Errichtungsrecht aufgrund eines apostolischen Privilegs anderen vorbehalten ist. § 2. Auch wenn es kraft apostolischen Privilegs geschieht, wird zur gültigen Errichtung eines Vereins oder der Untergliederung eines Vereins in einer Diözese die schriftliche Zustimmung des Diözesanbischofs verlangt; die vom Diözesanbischof gegebene Zustimmung zur Errichtung der Niederlassung eines Ordensinstitutes gilt jedoch auch für die Errichtung eines jenem Institut eigenen Vereins in dieser Niederlassung. oder der ihr angegliederten Kirche."
        },
        {
          "n": 313,
          "la": "Consociatio publica itemque consociationum publicarum confoederatio ipso decreto quo ab auctoritate ecclesiastica ad normam can. 312 competenti erigitur, persona iuridica constituitur et missionem recipit, quatenus requiritur, ad fines quos ipsa sibi nomine Ecclesiae persequendos proponit.",
          "fr": "L’association publique comme la confédération d’associations publiques, par le décret même de l’autorité ecclésiastique compétente selon le can. 312 qui les érige, sont constituées en personne juridique et reçoivent la mission, dans la mesure où cela est requis, pour poursuivre au nom de l’Église les buts qu’elles se proposent elles-mêmes d’atteindre.",
          "en": "A public association or a confederation of public associations is constituted a juridical person by the very decree by which it is established by the authority competent in accordance with can. 312. Moreover, insofar as is required, it thereby receives its mission to pursue, in the name of the Church, those ends which it proposes for itself.",
          "de": "Ein öffentlicher Verein und ebenso der Zusammenschluß öffentlicher Vereine werden durch dasselbe Dekret, durch das sie von der nach Maßgabe des can. 312 zuständigen kirchlichen Autorität errichtet werden, als juristische Personen begründet und erhalten, soweit erforderlich, einen Sendungsauftrag für die Ziele, die sie selbst im Namen der Kirche zu verwirklichen vorhaben."
        },
        {
          "n": 314,
          "la": "Cuiuslibet consociationis publicae statuta, eorumque recognitio vel mutatio, approbatione indigent auctoritatis ecclesiasticae cui competit consociationis erectio ad normam can, 312, § 1.",
          "fr": "Les statuts de toute association publique, ainsi que leur révision ou leur changement, ont besoin de l’approbation de l’autorité ecclésiastique à qui revient l’érection de l’association selon le can. 312, § 1.",
          "en": "The statutes of any public association require the approval of the authority which, in accordance with can. 312 §1, is competent to establish the association; this approval is also required for a revision of, or a change in, the statutes.",
          "de": "Die Statuten jedweden öffentlichen Vereins, ihre Überarbeitung oder Änderung bedürfen der Genehmigung der kirchlichen Autorität, der die Errichtung des Vereins gemäß can. 312, § 1 zukommt."
        },
        {
          "n": 315,
          "la": "Consociationes publicae incepta propriae indoli congrua sua sponte suscipere valent, eaedemque reguntur ad normam statutorum, sub altiore tamen directione auctoritatis ecclesiasticae, de qua in can. 312, § 1.",
          "fr": "Les associations publiques peuvent entreprendre de leur propre initiative les projets conformes à leur caractère propre; elles-mêmes sont régies selon leurs statuts sous la haute direction cependant de l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1.",
          "en": "Public associations can, on their own initiative, undertake projects which are appropriate to their character, and they are governed by the statutes, but under the overall direction of the ecclesiastical authority mentioned in can. 312 §1.",
          "de": "Öffentliche Vereine können von sich aus Unternehmungen beginnen, die mit ihrer eigenen Zielsetzung im Einklang stehen; sie werden nach Maßgabe der Statuten geregelt, jedoch unter der Oberleitung der in can. 312, § 1 genannten kirchlichen Autorität."
        },
        {
          "n": 316,
          "la": "§1 Qui publice fidem catholicam abiecerit vel a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicatione irrogata aut declarata irretitus sit, valide in consociationes publicas recipi nequit. §2 Qui legitime adscripti in casum inciderint de quo in § 1, praemissa monitione, a consociatione dimittantur, servatis eius statutis et salvo iure recursus ad auctoritatem ecclesiasticam, de qua in can. 312, § 1.",
          "fr": "§1 Quiconque a publiquement rejeté la foi catholique ou s’est séparé de la communion de l’Église, ou est sous le coup d’une excommunication infligée ou déclarée, ne peut validement être admis dans les associations publiques. §2 Les personnes qui légitimement inscrites tomberaient dans un cas du § 1, seront, après monition, renvoyées de l’association, en respectant les statuts et restant sauf le droit de recours à l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312 § 1.",
          "en": "§1 A person who has publicly rejected the Catholic faith, or has defected from ecclesiastical communion, or upon whom an excommunication has been imposed or declared, cannot validly be received into public associations. §2 Those who have been lawfully enrolled but who fall into one of the categories mentioned in §1, having been previously warned, are to be dismissed, in accordance with the statutes of the association, without prejudice to their right of recourse to the ecclesiastical authority mentioned in can. 312 §1.",
          "de": "§ 1. Wer öffentlich den katholischen Glauben aufgegeben hat oder von der kirchlichen Gemeinschaft abgefallen ist oder mit der Verhängung bzw. der Fest- 71 stellung der Exkommunikation bestraft ist, kann gültig in öffentliche Vereine nicht aufgenommen werden. § 2. Trifft für rechtmäßig aufgenommene Mitglieder später der in § 1 genannte Fall zu, so sind sie nach vorausgegangener Ermahnung unter Einhaltung der Statuten aus dem Verein zu entlassen; das Beschwerderecht an die in can. 312, § 1 genannte kirchliche Autorität bleibt hiervon unberührt."
        },
        {
          "n": 317,
          "la": "§1 Nisi aliud in statutis praevideatur, auctoritatis ecclesiasticae, de qua in can. 312, § 1, est consociationis publicae moderatorem ab ipsa consociatione publica electum confirmare aut praesentatum instituere aut iure proprio nominare; cappellanum vero seu assistentem ecclesiasticum, auditis ubi id expediat consociationis officialibus maioribus, nominat auctoritas ecclesiastica. §2 Norma in § 1 statuta valet etiam pro consociationibus a sodalibus institutorum religiosorum vi apostolici privilegii extra proprias ecclesias vel domos erectis; in consociationibus vero a sodalibus institutorum religiosorum in propria ecclesia vel domo erectis, nominatio aut confirmatio moderatoris et cappellani pertinet ad Superiorem instituti, ad normam statutorum. §3 In consociationibus quae non sunt clericales, laici exercere valent munus moderatoris; cappellanus seu assistens ecclesiasticus ad illud munus ne assumatur, nisi aliud in statutis caveatur. §4 In publicis christifidelium consociationibus quae directe ad apostolatum exercendum ordinantur, moderatores ne ii sint, qui in factionibus politicis officium directionis adimplent.",
          "fr": "§1 Sauf disposition autre des statuts, il appartient à l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312 § 1, de confirmer le modérateur de l’association publique élu par celle-ci, d’instituer celui qui a été présenté ou de le nommer de sa propre autorité; la même autorité ecclésiastique nomme le chapelain ou assistant ecclésiastique après avoir, là où c’est opportun, entendu les officiers majeurs de l’association. §2 La règle du § 1 vaut également pour les associations érigées par des membres d’instituts religieux en dehors de leurs propres églises ou maisons, en vertu d’un privilège apostolique; quant aux associations érigées par des membres d’instituts religieux dans leur propre église ou maison, la nomination ou la confirmation du modérateur et du chapelain appartient au Supérieur de l’institut selon les statuts. §3 Dans les associations non cléricales, les laïcs peuvent exercer la charge de modérateur; le chapelain ou assistant ecclésiastique n’assumera pas ce rôle sauf autre disposition des statuts. §4 Dans les associations publiques de fidèles ordonnées directement à l’exercice de l’apostolat, ne devront pas être modérateurs les personnes qui remplissent une charge de direction dans des partis politiques.",
          "en": "§1 Unless the statutes provide otherwise, it belongs to the ecclesiastical authority mentioned in can. 312 §1 to confirm the moderator of a public association on election, or to appoint the moderator on presentation, or by his own right to appoint the moderator. The same authority appoints the chaplain or ecclesiastical assistant, after consulting the senior officials of the association, wherever this is expedient. §2 The norm of §1 is also valid for associations which members of religious institutes, by apostolic privilege, establish outside their own churches or houses. In associations which members of religious institutes establish in their own church or house, the appointment or confirmation of the moderator and chaplain belongs to the Superior of the institute, in accordance with the statutes. §3 The laity can be moderators of associations which are not clerical. The chaplain or ecclesiastical assistant is not to be the moderator, unless the statutes provide otherwise. §4 Those who hold an office of direction in political parties are not to be moderators in public associations of the faithful which are directly ordered to the exercise of the apostolate. 61 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Falls die Statuten nichts anderes vorsehen, ist es Sache der in can. 312, § 1 genannten Autorität, den Vorsitzenden eines öffentlichen Vereins, sofern er von demselben öffentlichen Verein gewählt wird, zu bestätigen oder, sofern er vorgeschlagen wird, ihn einzusetzen oder ihn kraft eigenen Rechts zu ernennen; einen Kaplan, d. h. einen geistlichen Assistenten, ernennt dieselbe kirchliche Autorität, soweit das förderlich ist, nach Anhörung der Vorstandsmitglieder des Vereins. § 2. Die in § 1 getroffene Bestimmung gilt auch für Vereine, die von Ordensleuten kraft apostolischen Privilegs außerhalb ihrer eigenen Kirchen oder Niederlassungen errichtet sind; bei Vereinen aber, die von Ordensleuten in der eigenen Kirche oder in der eigenen Niederlassung errichtet sind, steht die Ernennung bzw. Bestätigung des Vorsitzenden und des Kaplans gemäß den Statuten dem Ordensoberen zu. § 3. In nichtklerikalen Vereinen können Laien das Amt des Vorsitzenden ausüben; der Kaplan, d. h. der geistliche Assistent, darf zu diesem Amt nur berufen werden, wenn das die Statuten vorsehen. § 4. In öffentlichen Vereinen von Gläubigen, deren direktes Ziel die Ausübung des Apostolats ist, dürfen jene nicht Vorsitzende sein,, die in politischen Parteien eine leitende Stellung bekleiden."
        },
        {
          "n": 318,
          "la": "§1 In specialibus adiunctis, ubi graves rationes id requirant, potest ecclesiastica auctoritas, de qua in can. 312, § 1, designare commissarium, qui eius nomine consociationem ad tempus moderetur. §2 Moderatorem consociationis publicae iusta de causa removere potest qui eum nominavit aut confirmavit, auditis tamen tum ipso moderatore tum consociationis officialibus maioribus ad normam statutorum; cappellanum vero removere potest, ad normam cann. 192-195, qui eum nominavit.",
          "fr": "§1 Dans des circonstances spéciales, là où des raisons graves le requièrent, l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1, peut désigner un commissaire qui dirigera provisoirement en son nom l’association. §2 Celui qui a nommé ou confirmé peut, pour une juste cause, révoquer le modérateur d’une association publique, après avoir cependant entendu le modérateur lui-même ainsi que les officiers majeurs de l’association selon les statuts; celui qui a nommé le chapelain peut l’écarter selon les cann. 192-195.",
          "en": "§1 In special circumstances, when serious reasons so require the ecclesiastical authority mentioned in can. 312 §1 can appoint a commissioner to direct the association in his name for the time being. §2 The moderator of a public association may be removed for a just reason, by the person who made the appointment or the confirmation, but the Moderator himself and the senior officials of the association must be consulted, in accordance with the statutes. The chaplain can, however, be removed by the person who appointed him, in accordance with cann. 192-195.",
          "de": "§ 1. Die in can. 312, § 1 genannte kirchliche Autorität kann unter besonderen Umständen, wo schwerwiegende Gründe es verlangen, einen Kommissar bestellen, der den Verein in ihrem Namen zeitlich befristet zu leiten hat. § 2. Den Vorsitzenden eines öffentlichen Vereins kann aus gerechtem Grund entlassen, wer ihn ernannt oder bestätigt hat, jedoch nach Anhörung sowohl des Vorsitzenden selbst als auch der Vorstandsmitglieder des Vereins nach Maßgabe der Statuten; den Kaplan hingegen kann nach Maßgabe der cann. 192—195 entlassen, wer ihn ernannt hat."
        },
        {
          "n": 319,
          "la": "§1 Consociatio publica legitime erecta, nisi aliud cautum sit, bonaquae possidet ad normam statutorum administrat sub superiore directione auctoritatis ecclesiasticae de qua in can. 312, § 1, cui quotannis administrationis rationem reddere debet. §2 Oblationum quoque et eleemosynarum, quas collegerit, eidem auctoritati fidelem erogationis rationem reddere debet.",
          "fr": "§1 L’association publique légitimement érigée, sauf disposition autre, administre selon les statuts les biens qu’elle possède, sous la haute direction de l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1, et elle doit lui rendre compte annuellement de son administration. §2 Elle doit également rendre un compte fidèle à la même autorité de l’emploi des offrandes et aumônes reçues.",
          "en": "§1 Unless otherwise provided, a lawfully established public association administers the goods it possesses, in accordance with the statutes, and under the overall direction of the ecclesiastical authority mentioned in can. 312 §1. It must give a yearly account to this authority. §2 The association must also faithfully account to the same authority for the disbursement of contributions and alms which it has collected.",
          "de": "§ 1. Ein rechtmäßig errichteter öffentlicher Verein verwaltet, falls nichts anderes vorgesehen ist, sein Vermögen nach Maßgabe der Statuten unter der Oberleitung der in can. 312, § 1 genannten kirchlichen Autorität, der er alljährlich Rechenschaft über die Verwaltung ablegen muß. § 2. Auch über die Verwendung der gesammelten Spenden und Almosen muß er eben dieser Autorität zuverlässige Rechenschaft ablegen."
        },
        {
          "n": 320,
          "la": "§1 Consociationes a Sancta Sede erectae nonnisi ab eadem supprimi possunt. §2 Ob graves causas ab Episcoporum conferentia supprimi possunt consociationes ab eadem erectae; ab Episcopo dioecesano consociationes a se erectae, et etiam consociationes ex apostolico indulto a sodalibus institutorum religiosorum de consensu Episcopi dioecesani erectae. §3 Consociatio publica ac auctoritate competenti ne supprimatur, nisi auditis eius moderatore aliisque officialibus maioribus. Capitulus III: De christifidelium consociationbus privatis",
          "fr": "§1 Les associations érigées par le Saint-Siège ne peuvent être supprimées que par lui. §2 Pour des causes graves, la conférence des Évêques peut supprimer les associations érigées par elle-même; l’Évêque diocésain peut supprimer celles qu’il a lui-même érigées, et aussi celles qui ont été érigées en vertu d’un indult apostolique par des membres d’instituts religieux avec le consentement de l’Évêque diocésain. §3 L’association publique ne doit pas être supprimée par l’autorité compétente sans qu’aient été entendus le modérateur et les autres officiers majeurs.",
          "en": "§1 Associations established by the Holy See can be suppressed only by the Holy See. §2 For grave reasons, associations established by the Episcopal Conference can be suppressed by it. The diocesan Bishop can suppress those he has established, and also those which members of religious institutes have established by apostolic indult with the consent of the diocesan Bishop. §3 A public association is not to be suppressed by the competent authority unless the moderator and other senior officials have been consulted. CHAPTER III: PRIVATE ASSOCIATIONS OF CHRIST’S FAITHFUL",
          "de": "§ 1. Vom Heiligen Stuhl errichtete Vereine können nur von diesem aufgelöst werden. 72 § 2. Aus schwerwiegenden Gründen können von der Bischofskonferenz errichtete Vereine von dieser aufgelöst werden, vom Diözesanbischof errichtete Vereine von diesem, und zwar auch solche, die kraft apostolischen Indultes von Ordensleuten mit Zustimmung des Diözesanbischofs errichtet worden waren. § 3. Ein öffentlicher Verein darf von der zuständigen Autorität nur aufgelöst werden, wenn sein Vorsitzender und die anderen Vorstandsmitglieder gehört worden sind."
        },
        {
          "n": 321,
          "la": "Consociationes privata christifideles secundum statutorum praescripta dirigunt et moderantur.",
          "fr": "Les fidèles dirigent et gouvernent leurs associations privées selon les dispositions des statuts.",
          "en": "Christ’s faithful direct and moderate private associations according to the provisions of the statutes.",
          "de": "Private Vereine führen und leiten Gläubige gemäß den Bestimmungen der Statuten."
        },
        {
          "n": 322,
          "la": "§1 Consociatio christifidelium privata personalitatem iuridicam acquirere potest per decretum formale auctoritatis ecclesiasticae competentis, de qua can. 312. §2 Nulla christifidelium consociatio privata personalitatem iuridicam acquirere potest, nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica, de qua in can. 312, § 1, sint probata; statutorum vero probatio consociationis naturam privatam non immutat.",
          "fr": "§1 Une association privée de fidèles peut acquérir la personnalité juridique par décret formel de l’autorité ecclésiastique compétente dont il s’agit au can. 312. §2 Aucune association privée de fidèles ne peut acquérir la personnalité juridique à moins que ses statuts n’aient été approuvés par l’autorité compétente dont il s’agit au can. 312, § 1; mais l’approbation des statuts ne modifie pas la nature privée de l’association.",
          "en": "§1 A private association of Christ’s faithful can acquire juridical personality by a formal decree of the competent ecclesiastical authority mentioned in can. 312. §2 No private association of Christ’s faithful can acquire juridical personality unless its statutes are approved by the ecclesiastical authority mentioned in can. 312 §1. The approval of the statutes does not, however, change the private nature of the association.",
          "de": "§ 1. Ein privater Verein von Gläubigen kann durch förmliches Dekret der in can. 312 genannten zuständigen kirchlichen Autorität Rechtspersönlichkeit erwerben. § 2. Kein privater Verein von Gläubigen kann Rechtspersönlichkeit erwerben, wenn nicht seine Statuten von der in can. 312, § 1 genannten kirchlichen Autorität gebilligt sind; die Billigung der Statuten verändert den privaten Charakter des Vereins nicht."
        },
        {
          "n": 323,
          "la": "§1 Licet christifidelium consociationes privatae autonomia gaudeant ad normam can. 321, subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae ad normam can. 305, itemque eiusdem auctoritatis regimini. §2 Ad auctoritatem ecclesiasticam etiam spectat, servata quidem autonomia consociationibus privatis propria, invigilare et curare ut virium dispersio vitetur earumque apostolatus exercitium ad bonum commune ordinetur.",
          "fr": "§1 Bien que les associations privées de fidèles jouissent de l’autonomie selon le can. 321, elles sont soumises à la vigilance de l’autorité ecclésiastique selon le can. 305, et aussi à son gouvernement. §2 Il appartient encore à l’autorité ecclésiastique compétente, restant sauve l’autonomie propre aux, associations privées, de veiller avec soin que soit évitée la dispersion des forces et que l’exercice de leur apostolat soit ordonné au bien commun.",
          "en": "§1 Although private associations of Christ’s faithful enjoy their own autonomy in accordance with can. 321, they are subject to the supervision of 62 Book II: The People of God ecclesiastical authority, in accordance with can. 305, and also to the governance of the same authority. §2 It is also the responsibility of ecclesiastical authority, with due respect for the autonomy of private associations, to oversee and ensure that there is no dissipation of their forces, and that the exercise of their apostolate is directed to the common good.",
          "de": "§ 1. Wenn auch private Vereine von Gläubigen gemäß can. 321 Autonomie genießen, unterliegen sie gleichwohl der Aufsicht der kirchlichen Autorität gemäß can. 305, und ebenso der Leitung dieser Autorität. § 2. Der kirchlichen Autorität steht es auch zu, unter Wahrung der den privaten Vereinen eigenen Autonomie darauf zu achten und dafür zu sorgen, daß eine Zersplitterung der Kräfte vermieden und die Ausübung ihres Apostolats auf das Gemeinwohl hingeordnet wird."
        },
        {
          "n": 324,
          "la": "§1 Christifidelium consociatio privata libere sibi moderatorem et officiales designat, ad normam statutorum. §2 Christifidelium consociatio privata consiliarium spiritualem, si quemdam exoptet, libere sibi eligere potest inter sacerdotes ministerium legitime in dioecesi exercentes; qui tamen indiget confirmatione Ordinarii loci.",
          "fr": "§1 L’association privée de fidèles désigne librement son modérateur et ses officiers selon les statuts. §2 L’association privée de fidèles peut librement se choisir un conseiller spirituel, si elle le désire, parmi les prêtres exerçant légitimement le ministère dans le diocèse; celui-ci a cependant besoin d’être confirmé par l’Ordinaire du lieu.",
          "en": "§1 A private association of Christ’s faithful can freely designate for itself a moderator and officers, in accordance with the statutes. §2 If a private association of Christ’s faithful wishes to have a spiritual counsellor, it can freely choose one for itself from among the priests who lawfully exercise a ministry in the diocese, but the priest requires the confirmation of the local Ordinary.",
          "de": "§ 1. Ein privater Verein von Gläubigen bestellt sich frei den Vorsitzenden und die Amtsträger nach Maßgabe der Statuten. § 2. Ein privater Verein von Gläubigen kann sich nach Wunsch frei unter den Priestern, die rechtmäßig in der Diözese ihren Dienst ausüben, einen geistlichen Berater wählen; dieser bedarf jedoch der Bestätigung des Ortsordinarius."
        },
        {
          "n": 325,
          "la": "§1 Christifidelium consociatio privata ea bona quae possidet libere administrat, iuxta statutorum praescripta, salvo iure auctoritatis ecclesiasticae competentis vigilandi ut bona fines associationis adhibeantur. §2 Eadem subest loci Ordinarii auctoritati ad normam can. 1301 quod attinet ad administrationem erogationemque bonorum, quae ipsi ad pias causas donata aut relicta sint.",
          "fr": "§1 L’association privée de fidèles administre librement les biens qu’elle possède selon les dispositions des statuts, restant sauf le droit qu’a l’autorité ecclésiastique compétente de veiller à ce que les biens soient employés aux buts de l’association. §2 Elle est soumise à l’autorité de l’Ordinaire du lieu selon le can. 1301 en ce qui concerne l’administration et la distribution des biens qui lui sont donnés ou confiés pour des causes pies.",
          "en": "§1 A private association of Christ’s faithful is free to administer any goods it possesses, according to the provisions of the statutes, but the competent ecclesiastical authority has the right to ensure that the goods are applied to the purposes of the association. §2 In accordance with can. 1301, the association is subject to the authority of the local Ordinary in whatever concerns the administration and distribution of goods which are donated or left to it for pious purposes.",
          "de": "§ 1. Ein privater Verein von Gläubigen verwaltet sein Vermögen frei gemäß den Vorschriften der Statuten; davon bleibt das Recht der zuständigen kirchlichen Autorität unberührt, darüber zu wachen, daß das Vermögen zu den Vereinszwecken verwendet wird. § 2. Derselbe untersteht der Autorität des Ortsordinarius nach Maßgabe von can. 1301 hinsichtlich der Verwaltung und Verwendung des Vermögens, das ihm zu frommen Zwecken geschenkt oder hinterlassen worden ist. 73"
        },
        {
          "n": 326,
          "la": "§1 Extinguitur christifidelium consociatio privata ad normam statutorum; supprimi etiam potest a competenti auctoritate, si eius actio in grave damnum cedit doctrinae vel disciplinae ecclesiasticae, aut scandalo est fidelium. §2 Destinatio bonorum consociationis extinctae ad normam statutorum determinanda est, salvis iuribus quaesitis atque oblatorum voluntate. Capitulus IV: Normae speciales de laicorum consociationibus",
          "fr": "§1 L’association privée de fidèles s’éteint selon ses statuts; elle peut être aussi supprimée par l’autorité compétente si son activité cause un grave dommage à la doctrine ou à la discipline ecclésiastique, ou provoque du scandale chez les fidèles. §2 La destination des biens d’une association éteinte doit être déterminée selon les statuts, restant saufs les droits acquis et la volonté des donateurs. s (327-329)",
          "en": "§1 A private association of Christ’s faithful is extinguished in accordance with the norms of the statutes. It can also be suppressed by the competent authority if its activity gives rise to grave harm to ecclesiastical teaching or discipline, or is a scandal to the faithful. §2 The fate of the goods of a private association which ceases to exist is to be determined in accordance with the statutes, without prejudice to acquired rights and to the wishes of donors. [The Congregation for the Doctrine of the Faith’s Letter Iuvenescit Ecclesia, 15.V.2016, footnote 116, says that, as regards the recognition of ecclesial entities of a charismatic nature, a private association of the Christian faithful in accordance with canons 321-326 appears to be the most simple juridical form at the present time. Nonetheless, it is worthwhile considering other juridical forms such as public associations of the Christian faithful (canons 573-730), clerical associations of the Christian faithful (canon 302), institutes of consecrated life (canons 573-730), societies of apostolic life (canons 731-746), and personal prelatures (canons 294-297)] 63 Book II: The People of God CHAPTER IV: SPECIAL NORMS FOR LAY ASSOCIATIONS",
          "de": "§ 1. Ein privater Verein von Gläubigen erlischt nach Maßgabe der Statuten; er kann auch von der zuständigen Autorität aufgelöst werden, wenn seine Tätigkeit zu einem schweren Schaden für die kirchliche Lehre bzw. Disziplin wird oder den Gläubigen zum Ärgernis gereicht. § 2. Über das Vermögen eines erloschenen Vereins ist nach Maßgabe der Statuten unter Wahrung wohlerworbener Rechte und des Willens der Spender zu verfügen."
        },
        {
          "n": 327,
          "la": "Christifideles laici magni faciant consociationes ad spirituales fines, de quibus in can. 298, constitutas, ea speciatim quae rerum temporalium ordinem spiritu christiano animare sibi proponunt atque hoc modo intimam inter fidem et vitam magnopere fovent unionem.",
          "fr": "Les laïcs auront en grande estime les associations s constituées pour les fins spirituelles dont il s’agit au can. 298, spécialement les associations qui se proposent d’animer l’ordre temporel d’esprit chrétien et qui favorisent ainsi grandement l’union intime de la foi et de la vie.",
          "en": "Lay members of Christ’s faithful are to hold in high esteem associations established for the spiritual purposes mentioned in can. 298. They should especially esteem those associations whose aim is to animate the temporal order with the Christian spirit, and thus greatly foster an intimate union between faith and life.",
          "de": "Laien sollen Vereine wertschätzen, die zu den in can. 298 genannten geistlichen Zielen gegründet sind, besonders diejenigen, welche die Ordnung der weltlichen Verhältnisse mit christlichem Geist beleben wollen und auf diese Weise eine tiefe Verbindung von Glaube und Leben besonders fördern."
        },
        {
          "n": 328,
          "la": "Qui praesunt consociationibus laicorum, iis etiam quae vi privilegii apostolici erectae sunt, curent ut suae cum aliis christifidelium consociationibus, ubi id expediat, cooperentur, utque variis operibus christianis, praesertim in eodem territorio exsistentibus, libenter auxilio sint.",
          "fr": "Les personnes qui dirigent les associations de laïcs même érigées en vertu d’un privilège apostolique veilleront à ce que leurs associations coopèrent avec les autres associations de fidèles là où c’est opportun, afin d’apporter volontiers leur aide aux diverses oeuvres chrétiennes qui se trouvent sur le même territoire.",
          "en": "Those who head lay associations, even those established by apostolic privilege, are to ensure that their associations cooperate with other associations of Christ’s faithful, where this is expedient. They are to give their help freely to various Christian works, especially those in the same territory.",
          "de": "Wer Laienvereinen vorsteht, auch wenn sie kraft apostolischen Privilegs errichtet wurden, hat dafür zu sorgen, daß sein Verein mit anderen Vereinen von Gläubigen dort zusammenarbeitet, wo es angezeigt ist, und daß er die verschiedenen christlichen Werke gern unterstützt, besonders soweit sie in demselben Gebiet bestehen."
        },
        {
          "n": 329,
          "la": "Moderatores consociationum laicorum curent, ut sodales consociationis ad apostolatum laicis proprium exercendum debite efformentur. Capitulus I: De romano pontifice deque collegio episcoporum",
          "fr": "Les modérateurs des associations de laïcs veilleront à ce que leurs membres soient bien formés à exercer l’apostolat propre aux laïcs. 2) 0-341)",
          "en": "Moderators of lay associations are to ensure that the members receive due formation, so that they may carry out the apostolate which is proper to the laity. 64 Book II: The People of God PART II: THE HIERARCHICAL CONSTITUTION OF THE CHURCH SECTION I: THE SUPREME AUTHORITY OF THE CHURCH CHAPTER I: THE ROMAN PONTIFF AND THE COLLEGE OF BISHOPS",
          "de": "Die Vorsitzenden von Laienvereinen haben dafür zu sorgen, daß die Vereinsmitglieder angemessen für die Ausübung des den Laien eigenen Apostolats ausgebildet werden."
        },
        {
          "n": 330,
          "la": "Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi successores Apostolorum, inter se coniunguntur.",
          "fr": "De même que, par disposition du Seigneur, saint Pierre et les autres Apôtres constituent un seul Collège, d’une manière semblable le Pontife Romain, successeur de Pierre, et les Évêques, successeurs des Apôtres, sont unis entre eux.",
          "en": "Just as, by the decree of the Lord, Saint Peter and the rest of the Apostles form one College, so for a like reason the Roman Pontiff, the successor of Peter, and the Bishops, the successors of the Apostles, are united together in one. ARTICLE 1: THE ROMAN PONTIFF",
          "de": "Wie nach der Weisung des Herrn der heilige Petrus und die übrigen Apostel ein einziges Kollegium bilden, so sind in gleicher Weise der Papst als Nach- 74 folger des Petrus und die Bischöfe als Nachfolger der Apostel untereinander verbunden."
        },
        {
          "n": 331,
          "la": "Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet.",
          "fr": "L’Évêque de l’Église de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée d’une manière singulière à Pierre, premier des Apôtres, et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef du Collège les Évêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l’Église tout entière sur cette terre; c’est pourquoi il possède dans l’Église, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu’il peut toujours exercer librement.",
          "en": "The office uniquely committed by the Lord to Peter, the first of the Apostles, and to be transmitted to his successors, abides in the Bishop of the Church of Rome. He is the head of the College of Bishops, the Vicar of Christ, and the Pastor of the universal Church here on earth. Consequently, by virtue of his office, he has supreme, full, immediate and universal ordinary power in the Church, and he can always freely exercise this power.",
          "de": "Der Bischof der Kirche von Rom, in dem das vom Herrn einzig dem Petrus, dem Ersten der Apostel, übertragene und seinen Nachfolgern zu vermittelnde Amt fortdauert, ist Haupt des Bischofskollegiums, Stellvertreter Christi und Hirte der Gesamtkirche hier auf Erden; deshalb verfügt er kraft seines Amtes in der Kirche über höchste, volle, unmittelbare und universale ordentliche Gewalt, die er immer frei ausüben kann."
        },
        {
          "n": 332,
          "la": "§1 Plenam et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est. Quod si charactere episcopali electus careat, statim ordinetur Episcopus. §2 Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio liber fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur.",
          "fr": "§1 Le Pontife Romain obtient le pouvoir plénier et suprême dans l’Église par l’élection légitime acceptée par lui, conjointement à la consécration épiscopale. C’est pourquoi, l’élu au pontificat suprême revêtu du caractère épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment de son acceptation. Et si l’élu n’a pas le caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt Évêque. §2 S’il arrive que le Pontife Romain renonce à sa e charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu’elle soit dûment manifestée, mais non pas qu’elle soit acceptée par qui que ce soit.",
          "en": "§1 The Roman Pontiff acquires full and supreme power in the Church when, together with episcopal consecration, he has been lawfully elected and has accepted the election. Accordingly, if he already has the episcopal character, he receives this power from the moment he accepts election to the supreme pontificate. If he does not have the episcopal character, he is immediately to be ordained Bishop. [The Apostolic Constitution Universi Dominici Gregis, 22.II.1996, governs the manner of electing the Roman Pontiff; it was amended by a m.p. of Pope Benedict of 11.VI.2007 reinstating the requirement that a papal election require a two-thirds majority regardless of the number of ballots taken; and by a further m.p. Normas nonnullas of 25.II.2013 introducing various other modifications] §2 Should it happen that the Roman Pontiff resigns from his office, it is required for validity that the resignation be freely made and properly manifested, but it is not necessary that it be accepted by anyone.",
          "de": "§ 1. Volle und höchste Gewalt in der Kirche erhält der Papst durch die Annahme der rechtmäßig erfolgten Wahl zusammen mit der Bischofsweihe. Deshalb besitzt ein zum Papst Gewählter, der schon die Bischofsweihe empfangen hat, diese Gewalt vom Augenblick der Wahlannahme an. Wenn der Gewählte noch nicht Bischof ist, ist er sofort zum Bischof zu weihen. § 2. Falls der Papst auf sein Amt verzichten sollte, ist zur Gültigkeit verlangt, daß der Verzicht frei geschieht und hinreichend kundgemacht, nicht jedoch, daß er von irgendwem angenommen wird."
        },
        {
          "n": 333,
          "la": "§1 Romanus Pontifex, vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae potestatis obtinet principatum, quoquidem insimul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata, qua in Ecclesias particulares suae curae commissas Episcopi pollent. §2 Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesia Pastoris explendo, communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris exercendi. §3 Contra sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus.",
          "fr": "§1 En vertu de sa charge, non seulement le Pontife Romain possède le pouvoir sur l’Église tout entière, mais il obtient aussi sur toutes les Églises particulières et leurs regroupements la primauté du pouvoir ordinaire par laquelle est à la fois affermi et garanti le pouvoir propre ordinaire et immédiat que les Évêques possèdent sur les Églises particulières confiées à leur soin. §2 Dans l’exercice de sa charge de Pasteur Suprême de l’Église, le Pontife Romain est toujours en lien de communion avec les autres Évêques ainsi qu’avec l’Église tout entière; il a cependant le droit, selon les besoins de l’Église, de déterminer la façon personnelle ou collégiale d’exercer cette charge. §3 Contre une sentence ou un décret du Pontife Romain il n’y a ni appel ni recours.",
          "en": "§1 By virtue of his office, the Roman Pontiff not only has power over the universal Church, but also has pre-eminent ordinary power over all particular Churches and their groupings. This reinforces and defends the proper, ordinary and immediate power which the Bishops have in the particular Churches entrusted to their care. 65 Book II: The People of God §2 The Roman Pontiff, in fulfilling his office as supreme Pastor of the Church, is always joined in full communion with the other Bishops, and indeed with the whole Church. He has the right, however, to determine, according to the needs of the Church, whether this office is to be exercised in a personal or in a collegial manner. §3 There is neither appeal nor recourse against a judgement or a decree of the Roman Pontiff.",
          "de": "§ 1. Der Papst hat kraft seines Amtes nicht nur Gewalt in Hinblick auf die Gesamtkirche, sondern besitzt auch über alle Teilkirchen und deren Verbände einen Vorrang ordentlicher Gewalt, durch den zugleich die eigenberechtigte, ordentliche und unmittelbare Gewalt gestärkt und geschützt wird, die die Bischöfe über die ihrer Sorge anvertrauten Teilkirchen innehaben. § 2. Der Papst steht bei Ausübung seines Amtes als oberster Hirte der Kirche stets in Gemeinschaft mit den übrigen Bischöfen, ja sogar mit der ganzen Kirche; er hat aber das Recht, entsprechend den Erfordernissen der Kirche darüber zu bestimmen, ob er dieses Amt persönlich oder im kollegialen Verbund ausübt. § 3. Gegen ein Urteil oder ein Dekret des Papstes gibt es weder Berufung noch Beschwerde."
        },
        {
          "n": 334,
          "la": "In eius munere exercendo, Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam navare valent variis rationibus, inter quas est synodus Episcoporum. Auxilio praetera ei sunt Patres Cardinales, necnon aliae personae itemque varia secundum temporum necessitates instituta; quae personae omnes et instituta, nomine et auctoritate ipsius, munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas iure definitas.",
          "fr": "Les Évêques assistent le Pontife Romain dans l’exercice de sa charge en lui apportant leur collaboration sous diverses formes, entre autres celle du Synode des Évêques. Il est aidé en outre des Pères Cardinaux ainsi que par d’autres personnes et par diverses institutions selon les besoins du moment; toutes ces personnes et institutions remplissent en son nom et sous son autorité la tâche qui leur est confiée pour le bien de toutes les Églises, selon les règles définies par le droit.",
          "en": "The Bishops are available to the Roman Pontiff in the exercise of his office, to cooperate with him in various ways, among which is the synod of Bishops. Cardinals also assist him, as do other persons and, according to the needs of the time, various institutes; all these persons and institutes fulfil their offices in his name and by his authority, for the good of all the Churches, in accordance with the norms determined by law.",
          "de": "Bei der Ausübung seines Amtes stehen dem Papst die Bischöfe zur Seite, die mit ihm auf verschiedene Weisen zusammenarbeiten können, wozu die Bischofssynode zählt. Hilfe bieten ihm außerdem die Kardinäle sowie andere Personen und ebenso verschiedene, den Zeiterfordernissen entsprechende Einrichtungen; alle diese Personen und Einrichtungen walten in seinem Namen und in seiner Autorität des ihnen übertragenen Amtes zum Wohl aller Kirchen gemäß den im Recht festgelegten Normen."
        },
        {
          "n": 335,
          "la": "Sede romana vacante aut prorsus impedita, nihil innovetur in Ecclesiae universae regimine: serventur autem leges speciales pro iisdem adiunctis latae.",
          "fr": "Quand le siège de Rome devient vacant ou totalement empêché, rien ne doit être innové dans le gouvernement de l’Église tout entière; les lois spéciales portées pour ces circonstances seront alors observées.",
          "en": "When the Roman See is vacant, or completely impeded, no innovation is to be made in the governance of the universal Church. The special laws enacted for these circumstances are to be observed. ARTICLE 2: THE COLLEGE OF BISHOPS",
          "de": "Bei Vakanz oder völliger Behinderung des römischen Bischofsstuhles 75 darf in der Leitung der Gesamtkirche nichts geändert werden; es sind aber die besonderen Gesetze zu beachten, die für diese Fälle erlassen sind."
        },
        {
          "n": 336,
          "la": "Collegium Episcoporum, cuius caput est Summus Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii capite et membris, et in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum capite suo, et numquam sine hoc capite, subiectum quoque supremae et plenae potestatis in universam Ecclesiam exsistit.",
          "fr": "Le Collège des Évêques dont le chef est le Pontife Suprême et dont les Évêques sont les membres en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique entre le chef et les membres du Collège, et dans lequel se perpétue le corps apostolique, est lui aussi en union avec son chef et jamais sans lui, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l’Église tout entière.",
          "en": "The head of the College of Bishops is the Supreme Pontiff, and its members are the Bishops by virtue of their sacramental consecration and hierarchical communion with the head of the College and its members. This College of Bishops, in which the apostolic body abides in an unbroken manner, is, in union with its head and never without this head, also the subject of supreme and full power over the universal Church.",
          "de": "In dem Bischofskollegium, dessen Haupt der Papst ist und dessen Glieder kraft der sakramentalen Weihe und der hierarchischen Gemeinschaft mit dem Haupt und den Gliedern des Kollegiums die Bischöfe sind, dauert die apostolische Körperschaft immerzu fort; es ist zusammen mit seinem Haupt und niemals ohne dieses Haupt ebenfalls Träger höchster und voller Gewalt in Hinblick auf die Gesamtkirche."
        },
        {
          "n": 337,
          "la": "§1 Potestatem in universam Ecclesiam Collegium Episcoporum sollemni modo exercet in Concilio Oecumenico. §2 Eandem potestatem exercet per unitam Episcoporum in mundo dispersorum actionem, quae uti talis a Romano Pontifice sit indicta aut libere recepta, ita ut verus actus collegialis efficiatur. §3 Romani Pontificis est secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus Episcoporum Collegium munus suum quoad universam Ecclesiam collegialiter exerceat.",
          "fr": "§1 Le Collège des Évêques exerce le pouvoir sur l’Église tout entière de manière solennelle dans le Concile Oecuménique. §2 Il exerce ce même pouvoir par l’action unie des Évêques dispersés dans le monde, quand, comme telle, cette action est demandée ou reçue librement par le Pontife Romain, de sorte qu’elle devienne un acte véritablement collégial. §3 Il appartient au Pontife Romain, selon les besoins de l’Église, de choisir et de promouvoir les formes selon lesquelles le Collège des Évêques exercera collégialement sa charge à l’égard de l’Église tout entière.",
          "en": "§1 The College of Bishops exercises its power over the universal Church in solemn form in an Ecumenical Council. §2 It exercises this same power by the united action of the Bishops dispersed throughout the world, when this action is as such proclaimed or freely accepted by the Roman Pontiff, so that it becomes a truly collegial act. §3 It belongs to the Roman Pontiff to select and promote, according to the needs of the Church, ways in which the College of Bishops can exercise its office in respect of the universal Church in a collegial manner.",
          "de": "§ 1. Die Gewalt in Hinblick auf die Gesamtkirche übt das Bischofskollegium in feierlicher Weise auf dem Ökumenischen Konzil aus. § 2. Dieselbe Gewalt übt es durch eine vereinte Amtshandlung der auf dem Erdkreis verstreut weilenden Bischöfe aus, sofern diese Handlung als solche vom Papst in die Wege geleitet oder frei angenommen ist, so daß ein wirklich kollegialer Akt zustande kommt. § 3. Sache des Papstes ist es, gemäß den Erfordernissen der Kirche die Weisen auszuwählen und auszurichten, in denen das Bischofskollegium seine Aufgabe hinsichtlich der Gesamtkirche kollegial ausüben soll."
        },
        {
          "n": 338,
          "la": "§1 Unius Romani Pontificis est Concilium Oecumenicum convocare, eidem per se vel per se vel per alios praesidere, item Concilium transferre, suspendere vel dissolvere, eiusque decreta approbare. §2 Eiusdem Romani Pontificis est res in Concilio tractandas determinare atque ordinem in Concilio servandam constituere; propositis a Romano Pontifice quaestionibus Patres Concilii alias addere possunt, ab eodem Romano Pontifice probandas.",
          "fr": "§1 Il appartient au seul Pontife Romain de convoquer le Concile Oecuménique de le présider par lui-même ou par d’autres ainsi que de le transférer, le suspendre ou le dissoudre, et d’en approuver les décrets. §2 Il lui appartient aussi de déterminer les matières à traiter en Concile et d’établir le règlement à suivre; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères du Concile peuvent en ajouter d’autres avec son approbation.",
          "en": "§1 It is the prerogative of the Roman Pontiff alone to summon an Ecumenical Council, to preside over it personally or through others, to transfer, suspend or dissolve the Council, and to approve its decrees. §2 It is also the prerogative of the Roman Pontiff to determine the matters to be dealt with in the Council, and to establish the order to be observed. The Fathers of 66 Book II: The People of God the Council may add other matters to those proposed by the Roman Pontiff, but these must be approved by the Roman Pontiff .",
          "de": "§ 1. Allein dem Papst steht es zu, ein Ökumenisches Konzil einzuberufen, ihm persönlich oder durch andere vorzusitzen, ebenso das Konzil zu verlegen, zu unterbrechen oder aufzulösen und dessen Dekrete zu genehmigen. § 2. Sache des Papstes ist es auch, die Verhandlungsgegenstände des Konzils zu bestimmen und die Geschäftsordnung für das Konzil zu erlassen; den vom Papst vorgelegten Themen können die Konzilsväter andere hinzufügen, die vom Papst zu genehmigen sind."
        },
        {
          "n": 339,
          "la": "§1 Ius est et officium omnibus et solis Episcopis qui membra sint Collegii Episcoporum, ut Concilio Oecumenico cum suffragio deliberativo intersint. §2 Ad Concilium Oecumenicum insuper alii aliqui, qui episcopali dignitate non sint insigniti, vocari possunt a suprema Ecclesiae auctoritate, cuius est eorum partes in Concilio determinare.",
          "fr": "§1 Tous les évêques qui sont membres du Collège des Évêques et eux seuls ont le droit et le devoir de participer au Concile Oecuménique avec voix délibérative. §2 Quelques autres personnes non revêtues de la dignité épiscopale peuvent être appelées au Concile Oecuménique par l’autorité suprême de l’Église à qui il appartient de préciser leur participation au Concile.",
          "en": "§1 All Bishops, but only Bishops who are members of the College of Bishops, have the right and the obligation to be present at an Ecumenical Council with a deliberative vote. §2 Some others besides, who do not have the episcopal dignity, can be summoned to an Ecumenical Council by the supreme authority in the Church, to whom it belongs to determine what part they take in the Council.",
          "de": "§ 1. Alle und nur die Bischöfe, die Glieder des Bischofskollegiums sind, haben das Recht und die Pflicht, am Ökumenischen Konzil mit entscheidendem Stimmrecht teilzunehmen. § 2. Zum Ökumenischen Konzil können darüber hinaus auch einige andere, die nicht Bischöfe sind, von der höchsten Autorität der Kirche berufen werden; diese hat deren Stellung im Konzil näher zu bestimmen."
        },
        {
          "n": 340,
          "la": "Si contingat Apostolicam Sedem durante Concilii celebratione vacare, ipso iure hoc intermittitur, donec novus Summus Pontifex illud continuari iusserit aut dissolverit.",
          "fr": "Si le Siège Apostolique devient vacant durant la célébration du Concile, celui-ci est interrompu de plein droit jusqu’à ce que le nouveau Pontife Suprême ordonne de le continuer ou le dissolve.",
          "en": "If the Apostolic See should become vacant during the celebration of the Council, it is by virtue of the law itself suspended until the new Supreme Pontiff either orders it to continue or dissolves it.",
          "de": "Wenn im Verlauf des Konzils der Apostolische Stuhl vakant wird, ist das Konzil von Rechts wegen unterbrochen, bis der neue Papst dessen Fortführung angeordnet oder es aufgelöst hat. 76"
        },
        {
          "n": 341,
          "la": "§1 Concilii Oecumenici decreta vim obligandi non habent nisi una cum Concilii Patribus a Romano Pontifice approbata, ab eodem fuerint confirmata et eius iussu promulgata. §2 Eadem confirmatione et promulgatione, vim obligandi ut habeant, egent decreta quae ferat Collegium Episcoporum, cum actionem proprie collegialem ponit iuxta alium a Romano Pontifice inductum vel libere receptum modum. Capitulus II: De synodo Episcoporum",
          "fr": "§1 Les décrets du Concile Oecuménique n’ont valeur obligatoire que s’ils sont approuvés par le Pontife Romain en union avec les Pères du Concile, confirmés par lui et promulgués sur son ordre. §2 Pour avoir valeur obligatoire, les décrets que porte le Collège des Évêques, quand il pose un acte proprement collégial sous une autre forme proposée par le Pontife Romain ou reçue librement par lui, ont besoin de cette confirmation et de cette promulgation.",
          "en": "§1 The decrees of an Ecumenical Council do not oblige unless they are approved by the Roman Pontiff as well as by the Fathers of the Council, confirmed by the Roman Pontiff and promulgated by his direction. §2 If they are to have binding force, the same confirmation and promulgation is required for decrees which the College of Bishops issues by truly collegial actions in another manner introduced or freely accepted by the Roman Pontiff. CHAPTER II: THE SYNOD OF BISHOPS",
          "de": "§ 1. Dekrete des Ökumenischen Konzils haben Rechtsverbindlichkeit nur, wenn sie zusammen mit den Konzilsvätern vom Papst genehmigt, von diesem bestätigt und auf seine Anordnung hin promulgiert worden sind. § 2. Der gleichen Bestätigung und Promulgation bedürfen zu ihrer Rechtsverbindlichkeit Dekrete des Bischofskollegiums, wenn es gemäß einer anderen vom Papst eingeführten oder frei angenommenen Weise einen im eigentlichen Sinne kollegialen Akt setzt."
        },
        {
          "n": 342,
          "la": "Synodus Episcoporum coetus est Episcoporum qui, ex diversis orbis regionibus selecti, statutis temporibus una conveniuntut arctam coniuntionem inter Romanum Pontificem et Episcopos foveant, utque eidem Romano Pontifici ad incolumitatem incrementumque fidei et morum, ad disciplinam ecclesiasticam servandam et firmandam consiliis adiutricem operam praestent, necnon quaestiones ad actionem Ecclesiae in mundo spectantes perpendant.",
          "fr": "Le synode des Évêques est la réunion des Évêques qui, choisis des diverses régions du monde, se rassemblent à des temps fixés afin de favoriser l’étroite union entre le Pontife Romain et les Évêques et d’aider de ses conseils le Pontife Romain pour le maintien et le progrès de la foi et des moeurs, pour conserver et affermir la discipline ecclésiastique, et aussi afin d’étudier les questions concernant l’action de l’Église dans le monde.",
          "en": "The synod of Bishops is a group of Bishops selected from different parts of the world, who meet together at specified times to promote the close relationship between the Roman Pontiff and the Bishops. These Bishops, by their counsel, assist the Roman Pontiff in the defence and development of faith and morals and in the preservation and strengthening of ecclesiastical discipline. They also consider questions concerning the mission of the Church in the world. [See Apostolic Constitution Episcopalis Communio, 15.IX.2018, on the Synod of Bishops]",
          "de": "Die Bischofssynode ist eine Versammlung von Bischöfen, die, aus den verschiedenen Gegenden der Erde ausgewählt, zu bestimmten Zeiten zusammenkommen, um die enge Verbundenheit zwischen Papst und Bischöfen zu fördern und um dem Papst bei Bewahrung und Wachstum von Glaube und Sitte, bei Wahrung und Festigung der kirchlichen Disziplin mit ihrem Rat hilfreich beizustehen und um Fragen bezüglich des Wirkens der Kirche in der Welt zu beraten."
        },
        {
          "n": 343,
          "la": "Synodi Episcoporum est de quaestionibus pertractandis disceptare atque expromere optata, non vero easdem dirimere de iisque ferre decreta, nisi certis in casibus potestate deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex, cuius est in hoc casu decisiones synodi ratas habere.",
          "fr": "Il appartient au synode des Évêques de discuter des questions à traiter et d’exprimer des souhaits, mais non de trancher ces questions ni de porter des décrets, à moins que, dans des cas précis, il n’ait reçu pouvoir délibératif du Pontife Romain à qui il revient alors de ratifier les décisions du synode.",
          "en": "The function of the synod of Bishops is to discuss the matters proposed to it and set forth recommendations. It is not its function to settle matters or to draw up decrees, unless the Roman Pontiff has given it deliberative power in certain cases; in this event, it rests with the Roman Pontiff to ratify the decisions of the synod.",
          "de": "Sache der Bischofssynode ist es, über die Verhandlungsthemen zu beraten und Wünsche zu äußern, nicht aber diese zu entscheiden und über sie Dekrete zu erlassen, wenn nicht in bestimmten Fällen der Papst ihr Entscheidungsgewalt übertragen hat, in diesem Fall ist es seine Sache, die Entscheidungen der Synode in Kraft zu setzen."
        },
        {
          "n": 344,
          "la": "Synodus Episcoporum directe subest auctoritati Romani Pontificis, cuius quidem est: 1° synodum convocare, quotiescumque id ipsi opportunum videatur, locumque designare ubi coetus habendi sint; 2° sodalium, qui ad normam iuris peculiaris eligendi sunt, electionem ratam habere aliosque sodales designare et nominare; 3° argumenta quaestionum pertractandarum statuere opportuno tempore ad normam iuris peculiaris ante synodi celebrationem; 4° rerum agendarum ordinem definire; 5° synodo per se aut per alios praeesse; 6° synodum ipsam concludere, transferre, suspendere et dissolvere",
          "fr": "Le synode des Évêques est directement soumis à l’autorité du Pontife Romain à qui il appartient: 1° de convoquer le synode chaque fois que cela lui paraît opportun, et de désigner le lieu où se tiendra l’assemblée; 2° de ratifier le choix des membres à élire selon le droit particulier, de désigner et de nommer d’autres membres; 3° de fixer en temps opportun, selon le droit particulier et avant la célébration du synode, la matière des questions à traiter; 4° de préciser l’ordre du jour; 5° de présider le synode par lui-même ou par d’autres; 6° de conclure le synode, le transférer, le suspendre et le dissoudr",
          "en": "The synod of Bishops is directly under the authority of the Roman Pontiff, whose prerogative it is: 1° to convene the synod, as often as this seems opportune to him, and to designate the place where the meetings are to be held 67 Book II: The People of God 2° to ratify the election of those who, in accordance with the special law of the synod, are to be elected, and to designate and appoint other members; 3° at a suitable time before the celebration of the synod, to prescribe the outlines of the questions to be discussed, in accordance with the special law; 4° to determine the agenda; 5° to preside over the synod personally or through others; 6° to conclude, transfer, suspend or dissolve the synod.",
          "de": "Die Bischofssynode untersteht direkt der Autorität des Papstes, dessen Sache es näherhin ist: 1° die Synode einzuberufen, sooft es ihm angebracht erscheint, und den Tagungsort zu bestimmen; 2° die Wahl jener Synodalen, die nach Maßgabe von besonderem Recht zu wählen sind, zu bestätigen sowie andere Synodalen zu bestimmen und zu ernennen; 3° die Verhandlungsgegenstände in angemessener Frist nach Maßgabe von besonderem Recht vor Beginn der Synodalversammlung festzulegen; 4° die Tagesordnung zu bestimmen; 5° der Synode persönlich oder durch andere vorzusitzen, 6° die Synode selbst zu schließen, zu verlegen, zu unterbrechen und aufzulösen."
        },
        {
          "n": 345,
          "la": "Synodus Episcoporum congregari potest aut in coetum generalem, in quo scilicet res tractantur ad bonum Ecclesiae universae directe spectantes, qui quidem coetus est sive ordinarius sive extraordinarius, aut etiam in coetum specialem, in quo nempe aguntur negotia quae directe ad determinatam determinatasve regiones attinent.",
          "fr": "Le synode des Évêques peut être réuni en assemblée générale qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire pour traiter des questions concernant directement le bien de l’Église tout entière, ou bien en assemblée spéciale pour étudier les affaires concernant directement une ou plusieurs régions déterminées.",
          "en": "The synod of Bishops can meet in general assembly, in which matters are dealt with which directly concern the good of the universal Church; such an assembly is either ordinary or extraordinary. It can also meet in special assembly, to deal with matters directly affecting a determined region or regions.",
          "de": "Die Bischofssynode kann einberufen werden. entweder als Generalversammlung, sei sie eine ordentliche oder eine außerordentliche Versammlung, in der Angelegenheiten behandelt werden, die das Wohl der Gesamtkirche unmittelbar betreffen, oder als Spezialversammlung, in der Angelegenheiten behandelt werden, die unmittelbar eine oder mehrere Regionen betreffen. 77"
        },
        {
          "n": 346,
          "la": "§1 Synodus Episcoporum quae in coetum generalem ordinarium congregatur, constat sodalibus quorum plerique sunt Episcopi, electi pro singulis coetibus ab Episcoporum conferentiis secundum rationem iure peculiari synodi determinatam; alii vi eiusdem iuris deputantur; alii a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium, qui ad normam eiusdem iuris peculiaris eliguntur. §2 Synodus Episcoporum in coetum generalem extraordinarium congregata ad negotia tractanda quae expeditam requirant definitionem, constat sodalibus quorum plerique, Episcopi, a iure peculiari synodi deputantur ratione officii quod adimplent, alii vero a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium ad normam eiusdem iuris electi. §3 Synodus Episcoporum, quae in coetum specialem congregatur, constat sodalibus delectis praecipue ex iis regionibus pro quibus convocata est, ad normam iuris peculiaris, quo synodus regitur.",
          "fr": "§1 Le synode des Évêques réuni en assemblée générale ordinaire se compose de membres qui sont pour la plupart Évêques, élus pour chaque assemblée par les conférences des Évêques selon les dispositions fixées par le droit particulier du synode; d’autres membres sont désignés en vertu de ce même droit; d’autres sont nommés directement par le Pontife Romain; y viennent aussi quelques membres d’instituts religieux cléricaux élus selon ce même droit particulier. §2 Le synode des Évêques réuni en assemblée générale extraordinaire pour traiter d’affaires qui demandent une décision rapide, se compose de membres dont la plupart, évêques, sont désignés par le droit particulier du synode en raison de l’office qu’ils remplissent; d’autres sont nommés directement par le Pontife Romain; y viennent aussi quelques membres d’instituts religieux cléricaux élus selon ce même droit particulier. §3 Le synode des Évêques réuni en assemblée spéciale se compose de membres choisis principalement dans les régions pour lesquelles il est convoqué selon le droit particulier qui régit le synode.",
          "en": "§1 The synod of Bishops meeting in ordinary general assembly is comprised, for the most part, of Bishops elected for each assembly by the Episcopal Conferences, in accordance with the norms of the special law of the synod. Other members are designated according to the same law; others are directly appointed by the Roman Pontiff. Added to these are some members of clerical religious institutes, elected in accordance with the same special law. [See Authentic Interpretation of canon 346 §1, 10.X.1991, allowing emeritus bishops to be elected as members] [On 17.VI.2023, Pope Francis approved the extension of participation in the Synodal Assembly to “non-bishops” (priests, deacons, consecrated men and women, lay men and women)] §2 The synod of Bishops meeting in extraordinary general assembly for the purpose of dealing with matters which require speedy resolution, is comprised for the most part, of Bishops who, by reason of the office they hold, are designated by the special law of the synod; others are appointed directly by the Roman Pontiff. Added to these are some members of clerical religious institutes, elected in accordance with the same law. §3 The synod of Bishops which meets in special assembly is comprised of members chosen principally from those regions for which the synod was convened, in accordance with the special law by which the synod is governed.",
          "de": "§ 1. Die Bischofssynode, die zur ordentlichen Generalversammlung einberufen wird, besteht aus Synodalen, von denen die meisten Bischöfe sind, die für die einzelnen Versammlungen von den Bischofskonferenzen gemäß der im besonderen Recht für die Synode festgelegten Weise gewählt worden sind; andere werden kraft desselben besonderen Rechts entsandt; wieder andere werden vom Papst direkt ernannt, zu diesen kommen einige Mitglieder von klerikalen Ordensinstituten hinzu, die nach Maßgabe desselben besonderen Rechts gewählt werden. § 2. Die zur außerordentlichen Generalversammlung einberufene Bischofssynode hat Angelegenheiten zu behandeln, die einer schnellen Erledigung bedürfen; sie besteht aus Synodalen, von denen die meisten nach Maßgabe des besonderen Rechts für die Synode kraft ihres Amtes entsandte Bischöfe sind, andere aber vom Papst direkt ernannt werden; zu diesen kommen einige gemäß demselben besonderen Recht gewählte Mitglieder klerikaler Ordensinstitute hinzu. § 3. Die Bischofssynode, die zur Spezialversammlung einberufen wird, besteht aus Synodalen, die hauptsächlich aus jenen Regionen, für die sie einberufen ist, nach Maßgabe des für die Synode geltenden besonderen Rechtes ausgewählt werden."
        },
        {
          "n": 347,
          "la": "§1 Cum synodi Episcoporum coetus a Romano Pontifice concluditur, explicit munus in eadem Episcopis aliisque sodalibus commissum. §2 Sede Apostolica post convocatam synodum aut inter eius celebrationem vacante, ipso iure suspenditur synodi coetus, itemque munus sodalibus in eodem commissum, donec novus Pontifex coetum aut dissolvendum aut continuandum decreverit.",
          "fr": "§1 La charge confiée dans le synode aux Évêques et aux autres membres prend fin quand le Pontife Romain prononce la clôture de l’assemblée du synode des Évêques. §2 Si le Siège Apostolique devient vacant après la convocation du synode ou pendant sa célébration, l’assemblée du synode est suspendue de plein droit ainsi que la charge confiée à ses membres, jusqu’à ce que le nouveau Pontife décrète la dissolution ou la continuation de l’assemblée.",
          "en": "§1 When the meeting of the synod of Bishops is concluded by the Roman Pontiff, the function entrusted in it to the Bishops and other members ceases. §2 If the Apostolic See becomes vacant after the synod has been convened or during its celebration, the meeting of the synod, and the function entrusted in it to the 68 Book II: The People of God members, is by virtue of the law itself suspended, until the new Pontiff decrees either that the assembly is to be dissolved or that it is to continue.",
          "de": "§ 1. Wenn die Versammlung der Bischofssynode vom Papst abgeschlossen wird, endet die den Bischöfen und den anderen Synodalen in der Synode anvertraute Aufgabe. § 2. Wenn der Apostolische Stuhl nach Einberufung einer Synode oder während ihrer Durchführung vakant wird, ist die Synodalversammlung von Rechts wegen unterbrochen, ebenso ist die den Synodalen in der Synode anvertraute Aufgabe in der Schwebe, bis der neue Papst die Auflösung oder Fortsetzung der Versammlung angeordnet hat."
        },
        {
          "n": 348,
          "la": "§1 Synodi Episcoporum habetur secretaria generalis permanens, cui praeest Secretarius generalis, a Romano Pontifice nominatus, cuique praesto est consilium secretariae, constans Episcopis, quorum alii, ad normam iuris peculiaris, ab ipsa synodo Episcoporum eliguntur, alii a Romano Pontifice nominantur, quorum vero omnium munus explicit, ineunte novo coetu generali. §2 Pro quolibet synodi Episcoporum coetu praetera unus aut plures secretarii speciales constituuntur qui a Romano Pontifice nominantur, atque in officio ipsis commisso permanent solum usque ad expletum synodi coetum. Capitulus III: De Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus",
          "fr": "§1 Le synode des Évêques a un secrétariat général permanent dirigé par un Secrétaire général nommé par le Pontife Romain, et qui dispose d’un conseil de secrétariat composé d’Évêques dont les uns sont élus par le synode des Évêques lui-même selon le droit particulier, les autres nommés par le Pontife Romain; pour tous la charge prend fin au début de la nouvelle assemblée générale. §2 Pour toute assemblée du synode des Évêques, sont constitués un ou plusieurs secrétaires spécialisés nommés par le Pontife Romain; ils ne demeurent dans la charge qui leur est confiée que jusqu’à la fin de l’assemblée du synode. 9-359)",
          "en": "§1 There is to be a permanent general secretariat of the synod, presided over by a Secretary general appointed by the Roman Pontiff. The Secretary is to have the assistance of a council of the secretariat, composed of Bishops, some elected by the synod of Bishops itself in accordance with the special law, others appointed by the Roman Pontiff. The function of all these persons ceases with the beginning of a new general assembly. §2 For each assembly of the synod of Bishops there are one or more special secretaries, who are appointed by the Roman Pontiff. They remain in office only until the end of the synod assembly. CHAPTER III: THE CARDINALS OF THE HOLY ROMAN CHURCH",
          "de": "§ 1., Es gibt ein ständiges Generalsekretariat der Bischofssynode, dem ein vom Papst ernannter Generalsekretär vorsteht; diesem steht der aus Bischöfen gebildete Sekretariatsrat zur Seite, von denen die einen nach Maßgabe des besonderen Rechts von der Bischofssynode selbst gewählt, die anderen vom Papst ernannt werden, ihre Aufgabe endet mit Beginn der nächsten Generalversammlung. § 2. Für jedwede Versammlung der Bischofssynode werden außerdem ein oder mehrere Spezialsekretäre bestellt, die vom Papst ernannt werden; sie verbleiben in dem ihnen anvertrauten Amt nur bis zum Schluß der Synodalversammlung."
        },
        {
          "n": 349,
          "la": "S. R. E. Cardinales peculiare Collegium constituunt, cui competit ut electioni Romani Pontificis provideat ad normam iuris peculiaris; Cardinales item Romano Pontifici adsunt sive collegialiter agendo, cum ad quaestiones maioris momenti tractandas in unum convocantur, sive ut singuli, scilicet variis officiis, q funguntur, eidem Romano Pontifici praestando in cura praesertim cotidiana universae Ecclesiae.",
          "fr": "Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine constituent un Collège particulier auquel il revient de pourvoir à l’élection du Pontife Romain selon le droit particulier; les Cardinaux assistent également le Pontife Romain en agissant collégialement quand ils sont convoqués en uibus corps pour traiter de questions de grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices qu’ils remplissent en apportant leur concours au Pontife Romain surtout dans le soin quotidien de l’Église tout entière.",
          "en": "The Cardinals of the Holy Roman Church constitute a special College, whose prerogative it is to elect the Roman Pontiff in accordance with the norms of a special law. The Cardinals are also available to the Roman Pontiff, either acting collegially, when they are summoned together to deal with questions of major importance, or acting individually, that is, in the offices which they hold in assisting the Roman Pontiff especially in the daily care of the universal Church.",
          "de": "Die Kardinäle der heiligen römischen Kirche bilden ein besonderes Kollegium mit der Zuständigkeit, nach Maßgabe von besonderem Recht für die Papstwahl zu sorgen, ferner stehen die Kardinäle dem Papst zur Seite, und zwar entweder durch kollegiales Handeln, wenn sie zur Behandlung wichtigerer Fragen zu- 78 sammengerufen werden, oder als einzelne in Ausübung verschiedener Ämter, womit sie dem Papst vornehmlich in der täglichen Sorge für die Gesamtkirche Hilfe leisten."
        },
        {
          "n": 350,
          "la": "§1 Cardinalium Collegium in tres ordines distribuitur: episcopalem, ad quem pertinent Cardinales quibus a Romano Pontifice titulus assignatur Ecclesiae suburbicariae, necnon Patriarchae orientales qui in Cardinalium Collegium relati sunt; presbyteralem et diaconalem. §2 Cardinalibus ordinis presbyteralis ac diaconalis suus cuique titulus aut diaconia in Urbe assignatur a Romano Pontifice. §3 Patriarchae orientales in Cardinalium Collegium assumpti in titulum habent suam patriarchalem sedem. §4 Cardinalis Decanus in titulum habet dioecesim Ostiensem, unacum alia Ecclesia quam in titulum iam habeat. §5 Per optionem in Consistorio factam et a Summo Pontifice approbatam, possunt, servata prioritate ordinis et promotionis, Cardinales ex ordine presbyterali transire ad alium titulum et Cardinales ex ordine diaconali ad aliam diaconiam et, si per integrum decennium in ordine diaconali permanserint, etiam ad ordinem presbyteralem. §6 Cardinalis ex ordine diaconali transiens per optionem ad ordinem presbyteralem, locum obtinet ante omnes illos Cardinales presbyteros, qui post ipsum ad Cardinalatum assumpti sunt.",
          "fr": "§1 Le Collège des Cardinaux est réparti en trois ordres: l’ordre épiscopal à qui appartiennent les Cardinaux auxquels le Pontife Romain attribue le titre d’une Église suburbicaire, ainsi que les Patriarches Orientaux qui ont été reçus au sein du Collège des Cardinaux; l’ordre presbytéral et l’ordre diaconal. §2 A chaque cardinal de l’ordre presbytéral et diaconal, le Pontife Romain attribue un titre ou une diaconie à Rome. §3 Les Patriarches Orientaux qui sont reçus au sein du Collège des Cardinaux ont pour titre leur siège patriarcal. §4 Le Cardinal Doyen a pour titre le diocèse d’Ostie conjointement avec l’Église qu’il avait déjà en titre. §5 Par option faite en Consistoire et approuvée par le Pontife Suprême, et en respectant la priorité d’ordre et de promotion, les Cardinaux de l’ordre presbytéral peuvent passer à un autre titre, et les Cardinaux de l’ordre diaconal à une autre diaconie, et si ceux-ci sont restés une décennie entière dans l’ordre diaconal, ils peuvent aussi passer à l’ordre presbytéral. §6 Le Cardinal de l’ordre diaconal qui passe par option à l’ordre presbytéral prend place avant tous les Cardinaux prêtres qui ont été élevés après lui au Cardinalat.",
          "en": "§1 The College of Cardinals is divided into three orders: the episcopal order, to which belong those Cardinals to whom the Roman Pontiff assigns the title of a suburbicarian Church, and eastern-rite Patriarchs who are made members of the College of Cardinals; the presbyteral order, and the diaconal order. §2 Cardinal priests and Cardinal deacons are each assigned a title or a deaconry in Rome by the Roman Pontiff. [A Rescript “ex audientia Ss.mi” of 26.VI.2018 coopted four Cardinals into the Order of Bishops and made them equivalent to Cardinals who hold the title of a suburbicarian Church, in derogation of cann. 350 §§1-2 and 352 §§2-3] §3 Eastern Patriarchs within the College of Cardinals have their patriarchal see as a title. §4 The Cardinal Dean has the title of the diocese of Ostia, together with that of any other Church to which he already has a title. §5 By a choice made in Consistory and approved by the Supreme Pontiff, Cardinal priests may transfer to another title; Cardinal deacons may transfer to another deaconry and, if they have been a full ten years in the diaconal order, to the presbyteral order: priority of order and of promotion is to be observed. 69 Book II: The People of God §6 A Cardinal who by choice transfers from the diaconal to the presbyteral order, takes precedence over all Cardinal priests who were promoted to the Cardinalate after him.",
          "de": "§ 1. Das Kardinalskollegium ist in drei Klassen gegliedert: die bischöfliche, zu der jene Kardinäle, denen vom Papst der Titel einer suburbikarischen Kirche übertragen ist, sowie die in das Kardinalskollegium aufgenommenen orientalischen Patriarchen gehören, ferner die priesterliche und die diakonale Klasse. § 2. Jedem Kardinal der priesterlichen und der diakonalen Klasse wird vom Papst je eine eigene Titelkirche bzw. Diakonie in der Stadt Rom zugewiesen. § 3. Die in das Kardinalskollegium aufgenommenen orientalischen Patriarchen haben als ihren Titel den eigenen Patriarchalsitz. § 4. Der Kardinaldekan hat als Titel die Diözese Ostia zusammen mit jener anderen Kirche, die er schon zuvor als Titel innehatte. § 5. Im Wege einer im Konsistorium vollzogenen und vom Papst genehmigten Option können unter Wahrung der Rangfolge nach Weihe und Kardinalserhebung die Kardinäle aus der priesterlichen Klasse zu einer anderen Titelkirche und die Kardinäle aus der diakonalen Klasse zu einer anderen Diakonie und, wenn sie über zehn Jahre in der diakonalen Klasse gewesen sind, auch zur priesterlichen Klasse überwechseln. § 6. Ein Kardinal, der im Wege der Option von der diakonalen in die priesterliche Klasse überwechselt, nimmt seinen Platz vor allen jenen Kardinalpriestern ein, die nach ihm zur Kardinalswürde erhoben worden sind."
        },
        {
          "n": 351,
          "la": "§1 Qui Cardinales promoveantur, libere a Romano Pontifice seliguntur viri, saltem in ordine presbyteratus constituti, doctrina, moribus, pietate necnon rerum agendarum prudentia egregie praestantes; qui nondum sunt Episcopi, consecrationem episcopalem recipere debent. §2 Cardinales creantur Romani Pontificis decreto, quod quidem coram Cardinalium Collegio publicatur; inde a publicatione facta officiis tenentur atque iuribus gaudent lege definitis. §3 Promotus ad cardinalitiam dignitatem, cuius creationem Romanus Pontifex annuntiaverit, nomen autem in pectore sibi reservans, nullis interim tenetur Cardinalium officiis nullisque eorum gaudet iuribus; postquam autem a Romano Pontifice eius nomen publicatum fuerit, iisdem tenetur officiis fruiturque iuribus, sed iure praecedentiae gaudet a die reservationis in pectore.",
          "fr": "§1 Pour la promotion au Cardinalat, le Pontife Romain choisit librement des hommes qui sont constitués au moins dans l’ordre du presbytérat, remarquables par leur doctrine, leurs moeurs, leur piété et leur prudence dans la conduite des affaires; ceux qui ne sont pas encore Évêques doivent recevoir la consécration épiscopale. §2 Les Cardinaux sont créés par décret du Pontife Romain de fait publié devant le Collège des Cardinaux; à partir de cette publication, ils sont tenus aux devoirs et jouissent des droits définis par la loi. §3 Celui qui est promu à la dignité cardinalice et dont le Pontife Romain a annoncé la création mais en réservant le nom in pectore n’est tenu pendant cette période à aucun des devoirs des Cardinaux et il ne jouit d’aucun de leurs droits; cependant, une fois son nom publié par le Pontife Romain, il est tenu à ces mêmes devoirs et jouit de ces mêmes droits; mais il obtient la préséance à partir du jour de la réservation in pectore.",
          "en": "§1 Those to be promoted Cardinals are men freely selected by the Roman Pontiff, who are at least in the order of priesthood and are truly outstanding in doctrine, virtue, piety and prudence in practical matters; those who are not already Bishops must receive episcopal consecration. §2 Cardinals are created by decree of the Roman Pontiff, which in fact is published in the presence of the College of Cardinals. From the moment of publication, they are bound by the obligations and they enjoy the rights defined in the law. §3 A person promoted to the dignity of Cardinal, whose creation the Roman Pontiff announces, but whose name he reserves in petto, is not at that time bound by the obligations nor does he enjoy the rights of a Cardinal. When his name is published by the Roman Pontiff, however, he is bound by these obligations and enjoys these rights, but his right of precedence dates from the day of the reservation in petto.",
          "de": "§ 1. Der Papst wählt die Männer, die zu Kardinälen erhoben werden sollen, frei aus; sie müssen wenigstens die Priesterweihe empfangen haben, sich in Glaube, Sitte, Frömmigkeit sowie durch Klugheit in Verwaltungsangelegenheiten auszeichnen; wer noch nicht Bischof ist, muß die Bischofsweihe empfangen. § 2. Die Kardinäle werden kreiert durch Dekret des Papstes, das vor dem Kardinalskollegium verkündet wird, von der Verkündung an haben sie die im Gesetz umschriebenen Pflichten und Rechte. § 3. Wenn der Papst jemanden zur Kardinalswürde erhoben und seine Kreierung verkündet, den Namen aber für sich behalten hat, tritt dieser vorerst in keinerlei Pflichten oder Rechte der Kardinäle ein; nachdem aber sein Name vom Papst bekanntgemacht worden ist, tritt er in die Pflichten und Rechte ein, wobei jedoch seine Rangfolge vom Tage der Reservation an zählt."
        },
        {
          "n": 352,
          "la": "§1 Cardinalium Collegio praeest Decanus, eiusque impediti vices sustinet Subdecanus; Decanus, vel Subdecanus, nulla in ceteros Cardinales gaudet potestate regiminis, sed ut primus inter pares habetur. §2 Officio Decani vacante, Cardinales titulo Ecclesiae suburbicariae decorati, iique soli, praesidente Subdecano si adsit, aut antiquiore ex ipsis, e coetus sui gremio unum eligant qui Decanum Collegii agat; eius nomen ad Romanum Pontificem deferant, cui competit electum probare. §3 Eadem ratione de qua in § 2, praesidente ipso Decano, eligitur Subdecanus; Subdecani quoque electionem probare Romano Pontifici competit. §4 Decanus et Subdecanus, si in Urbe domicilium non habeant, illud ibidem acquirant.",
          "fr": "§1 Le Doyen préside le Collège des Cardinaux; quand il est empêché, il est remplacé par le Vice-Doyen; le Doyen ou le Vice-Doyen ne possède aucun pouvoir de gouvernement sur les autres Cardinaux, mais il est considéré comme le premier parmi ses pairs. §2 Quand la fonction de Doyen devient vacante, les Cardinaux titulaires d’une Église suburbicaire et eux seuls, sous la présidence du Vice- Doyen, s’il est là, ou du plus ancien d’entre eux, élisent du sein de leur groupe celui qui sera le Doyen du Collège; ils communiquent son nom au Pontife Romain à qui il revient d’approuver l’élu. §3 De la même façon qu’au § 2, sous la présidence du Doyen lui-même, est élu le Vice-Doyen; il revient également au Pontife Romain d’approuver l’élection du Vice-Doyen. §4 Si le Doyen et le Vice-Doyen n’ont pas de domicile à Rome, ils doivent eu acquérir un.",
          "en": "§1 The Dean presides over the College of Cardinals. When he is unable to do so, the sub-Dean takes his place. The Dean, or the subDean, has no power of governance over the other Cardinals, but is considered as first among equals. §2 When the office of Dean is vacant, those Cardinals who have a suburbicarian title, and only those, under the presidency of the sub-Dean if he is present, or of the oldest member, elect one of their number to act as Dean of the College. They are to submit his name to the Roman Pontiff, to whom it belongs to approve the person elected. §3 In the same way as set out in §2, the sub-Dean is elected, with the Dean presiding. It belongs to the Roman Pontiff to approve also the election of the sub-Dean. [See can. 350 §§1-2 above] §4 If the Dean and sub-Dean do not already have a domicile in Rome, they acquire it there.",
          "de": "§ 1. Dem Kardinalskollegium steht der Dekan vor, bei dessen Verhinderung vertritt ihn der Subdekan. Der Dekan, ebenso der Subdekan, hat gegenüber den übrigen Kardinälen keinerlei Leitungsgewalt, vielmehr gilt er als Erster unter Gleichen. § 2. Ist das Amt des Dekans vakant, so wählen die Kardinäle, die den Titel einer suburbikarischen Kirche innehaben, und zwar diese allein, unter Vorsitz des Subdekans, wenn er anwesend ist, oder des Ältesten von ihnen aus ihrem Kreise einen aus, der als Dekan des Kollegiums walten soll; dessen Namen haben sie dem Papst zu übermit- 79 teln, dem die Bestätigung des Gewählten zusteht. § 3. Auf die gleiche Weise wie in § 2 wird unter Vorsitz des Dekans selbst der Subdekan gewählt; auch die Bestätigung der Wahl des Subdekans steht dem Papst zu. § 4. Wenn Dekan und Subdekan ihren Wohnsitz nicht in der Stadt Rom haben, müssen sie ihn dort nehmen."
        },
        {
          "n": 353,
          "la": "§1 Cardinales collegiali actione supremo Ecclesiae Pastori praecipue auxilio sunt in Consistoriis, in quibus iussu Romani Pontificis eoque praesidente congregantur; Consistoria habentur ordinaria aut extraordinaria. §2 In Consistorium ordinarium, convocantur omnes Cardinales, saltem in Urbe versantes, ad consultationem de quibusdam negotiis gravibus, communis tamen contigentibus, aut ad actus quosdam maxime sollemnes peragendos. §3 In Consistorium extraordinarium, quod celebratur cum peculiares Ecclesiae necessitates vel graviora negotia tractanda id suadeant, convocantur omnes Cardinales. §4 Solum Consistorium ordinarium, in quo aliquae sollemnitates celebrantur, potest esse publicum, cum scilicet praeter Cardinales admittuntur Praelati, legati societatum civilium aliive ad illud invitati.",
          "fr": "§1 Les Cardinaux apportent leur aide au Pasteur Suprême de l’Église par une action collégiale surtout dans les Consistoires où ils sont réunis sur l’ordre et sous la présidence du Pontife Romain; les Consistoires sont ordinaires ou extraordinaires. §2 Au Consistoire ordinaire sont convoqués tous les Cardinaux, du moins ceux qui se trouvent à Rome, afin d’être consultés sur certaines affaires graves, mais qui surviennent assez communément, ou bien afin d’accomplir certains actes particulièrement solennels. §3 Au Consistoire extraordinaire qui est célébré lorsque des nécessités particulières de l’Église ou l’étude d’affaires de grande importance le conseillent, tous les Cardinaux sont convoqués. §4 Seul le Consistoire ordinaire où sont célébrées certaines solennités peut être public, c’est-à-dire quand, en plus des Cardinaux, y sont admis des prélats, les représentants des sociétés civiles ainsi que d’autres invités.",
          "en": "§1 Cardinals assist the Supreme Pastor of the Church in collegial fashion particularly in Consistories, in which they are gathered by order of the Roman Pontiff and under his presidency. Consistories are either ordinary or extraordinary. §2 In an ordinary Consistory all Cardinals, or at least those who are in Rome, are summoned for consultation on certain grave matters of more frequent occurrence, or for the performance of especially solemn acts. 70 Book II: The People of God §3 All Cardinals are summoned to an extraordinary Consistory, which takes place when the special needs of the Church and more serious matters suggest it. §4 Only an ordinary Consistory in which certain solemnities are celebrated, can be public, that is when, in addition to the Cardinals, Prelates, representatives of civil states and other invited persons are admitted.",
          "de": "§ 1. Die Kardinäle helfen dem obersten Hirten der Kirche auf kollegiale Weise hauptsächlich in den Konsistorien, zu denen sie sich auf Anordnung des Papstes und unter seinem Vorsitz versammeln, Konsistorien gibt es als ordentliche oder außerordentliche. § 2. Zum ordentlichen Konsistorium werden alle, zumindest die in der Stadt Rom anwesenden Kardinäle einberufen zur Beratung gewisser schwerwiegender Angelegenheiten, die jedoch regelmäßiger anstehen, oder zur Durchführung gewisser besonders feierlicher Akte. § 3. Zum außerordentlichen Konsistorium, das stattfindet, wenn besondere Erfordernisse der Kirche oder die Behandlung schwerwiegenderer Angelegenheiten dies ratsam erscheinen lassen, werden alle Kardinäle einberufen. § 4. Nur ein ordentliches Konsistorium, in dem irgendwelche feierlichen Akte vorgenommen werden, kann öffentlich sein, wenn nämlich außer den Kardinälen Prälaten, Gesandte weltlicher Mächte oder andere hierzu Geladene Zutritt erhalten."
        },
        {
          "n": 354,
          "la": "Patres Cardinales dicasteriis aliisve institutis permanentibus Romanae Curiae et Civitatis Vaticanae praepositi, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverint, rogantur ut renuntiationem ab officio exhibeant Romano Pontifici qui, omnibus perpensis, providebit.",
          "fr": "Les Pères Cardinaux préposés aux dicastères et autres institutions permanentes de la Curie Romaine et de la Cité du Vatican, qui ont soixante-quinze ans accomplis, sont priés de présenter la renonciation à leur office au Pontife Romain qui, tout bien pesé, en décidera.",
          "en": "Cardinals who head the departments and other permanent sections of the Roman Curia and of Vatican City, who have completed their seventy-fifth year, are requested to offer their resignation from office to the Roman Pontiff, who will consider all the circumstances and make provision accordingly.",
          "de": "Kardinäle, die Dikasterien oder anderen ständigen Einrichtungen der Römischen Kurie oder des Vatikanstaates vorstehen, sind gebeten, bei Vollendung des fünfundsiebzigsten Lebensjahres dem Papst den Amtsverzicht anzubieten; dieser wird unter Berücksichtigung aller Umstände entscheiden."
        },
        {
          "n": 355,
          "la": "§1 Cardinali Decano competit electum Romanum Pontificem in Episcopum ordinare, si electus ordinatione indigeat; impedito Decano, idem ius competit Subdecano, eoque impedito, antiquiori Cardinali ex ordine episcopali. §2 Cardinalis Proto-diaconus nomen novi electi Summi Pontificis populo annuntiat; item pallia Metropolitis imponit eorumve procuratoribus tradit, vice Romani Pontificis.",
          "fr": "§1 Il revient au Cardinal Doyen d’ordonner Évêque le Pontife Romain élu, si l’élu a besoin d’être ordonné. Si le Doyen est empêché, ce droit revient au Vice-Doyen, et si celui-ci est empêché, au Cardinal le plus ancien de l’ordre épiscopal. §2 Le Cardinal Proto-diacre annonce au peuple le nom du nouveau Pontife Suprême élu; de même, c’est lui qui à la place du Pontife Romain impose le pallium aux Métropolitains ou le remet à leurs procureurs.",
          "en": "§1 It belongs to the Cardinal Dean to ordain the elected Roman Pontiff a Bishop, if he is not already ordained. If the Dean is prevented from doing so, the same right belongs to the sub-Dean or, if he is prevented, to the senior Cardinal of the episcopal order. §2 The senior Cardinal Deacon announces the name of the newly elected Supreme Pontiff to the people. Acting in place of the Roman Pontiff, he also confers the pallium on metropolitan Bishops or gives the pallium to their proxies.",
          "de": "§ 1. Dem Kardinaldekan steht es zu, den zum Papst Gewählten zum Bischof zu weihen, wenn dieser noch nicht geweiht ist; bei Verhinderung des Dekans kommt dieses Recht dem Subdekan, bei dessen Verhinderung dem rangältesten Kardinal aus der bischöflichen Klasse zu. § 2. Der Kardinalprotodiakon verkündet dem Volk den Namen des neugewählten Papstes; desgleichen legt er in Stellvertretung des Papstes den Metropoliten die Pallien an oder übergibt sie deren Prokuratoren."
        },
        {
          "n": 356,
          "la": "Cardinales obligatione tenentur cum Romano Pontifice sedulo cooperandi; Cardinales itaque quovis officio in Curia fungentes, qui non sint Episcopi dioecesani, obligatione tenentur residendi in Urbe; Cardinales qui alicuius dioecesis curam habent ut Episcopi dioecesani, Urbem petant quoties a Romano Pontifice convocentur.",
          "fr": "Les Cardinaux sont tenus par l’obligation de coopérer étroitement avec le Pontife Romain; aussi, les Cardinaux qui exercent tout office que ce soit dans la Curie et qui ne sont pas Évêques diocésains sont-ils tenus par l’obligation de résider à Rome; les Cardinaux qui ont la charge d’un diocèse comme Évêques diocésains se rendront à Rome chaque fois qu’ils seront convoqués par le Pontife Romain.",
          "en": "Cardinals have the obligation of cooperating closely with the Roman Pontiff. For this reason, Cardinals who have any office in the Curia and are not diocesan Bishops, are obliged to reside in Rome. Cardinals who are in charge of a diocese as diocesan Bishops, are to go to Rome whenever summoned by the Roman Pontiff.",
          "de": "Die Kardinäle haben die Verpflichtung, angelegentlich mit dem Papst zusammenzuarbeiten; deshalb sind die Kardinäle, die irgendein Amt in der Kurie bekleiden und nicht Diözesanbischöfe sind, zur Residenz in der Stadt Rom verpflichtet; die Kardinäle, die als Diözesanbischöfe die Sorge um eine Diözese tragen, haben sich in die Stadt Rom zu begeben, sooft sie der Papst einberuft."
        },
        {
          "n": 357,
          "la": "§1 Cardinales, quibus Ecclesia suburbicaria aut ecclesia in Urbe in titulum est assignata, postquam in eiusdem venerunt possessionem, earundem dioecesium et ecclesiarum bonum consilio et patrocinio promoveant, nulla tamen in easdem potestate regiminis pollentes, ac nulla ratione sese in iis interponentes, quae ad earum bonorum administrationem, ad disciplinam aut ecclesiarum servitium spectant. §2 Cardinales extra Urbem et extra propriam dioecesim degentes, in iis quae ad sui personam pertinent exempti sunt a potestate regiminis Episcopi dioecesis in qua commorantur.",
          "fr": "§1 Les Cardinaux qui ont reçu en titre une Église suburbicaire ou une Église à Rome, après en avoir pris possession, promouvront par leur conseil et leur patronage le bien de ces diocèses et de ces églises, mais sans y posséder aucun pouvoir gouvernement et sans s’immiscer d’aucune manière dans ce qui regarde l’administration de leurs biens, la discipline ou le service des églises. §2 Les Cardinaux qui se trouvent hors de Rome et hors de leur propre diocèse sont exempts, en ce qui concerne leur propre personne, du pouvoir de gouvernement de l’Évêque du diocèse où ils résident.",
          "en": "§1 When a Cardinal has taken possession of a suburbicarian Church or of a titular Church in Rome, he is to further the good of the diocese or church by counsel and patronage. However, he has no power of governance over it, and he should not for any reason interfere in matters concerning the administration of its goods, or its discipline, or the service of the church. §2 Cardinals living outside Rome and outside their own diocese, are exempt in what concerns their person from the power of governance of the Bishop of the diocese in which they are residing.",
          "de": "§ 1. Die Kardinäle, denen eine suburbikarische Kirche oder eine Kirche in der Stadt Rom als Titel zugewiesen ist, sollen, nachdem sie hiervon Besitz ergriffen haben, das Wohl dieser Diözesen und Kirchen mit Rat und Schirmherrschaft för- 80 dern; sie haben aber hierüber keinerlei Leitungsgewalt, und sie haben sich in keiner Weise in die Angelegenheiten einzumischen, die sich auf deren Vermögensverwaltung, Disziplin oder kirchlichen Dienst beziehen. § 2. Die Kardinäle, die sich außerhalb der Stadt Rom und außerhalb der eigenen Diözese aufhalten, sind in den Angelegenheiten, die ihre eigene Person betreffen, von der Leitungsgewalt des Diözesanbischofs ihres Aufenthaltsortes exemt."
        },
        {
          "n": 358,
          "la": "Cardinali, cui a Romano Pontifice hoc munus committitur ut in aliqua sollemni celebratione vel personarum coetu eius personam sustineat, uti Legatus a latere, scilicet tamquam eius alter ego, sicuti et illi cui adimplendum concreditur tamquam ipsius misso speciali certum munus pastorale, ea tantum competunt quae ab ipso Romano Pontifice eidem demandantur.",
          "fr": "Le Cardinal à qui le Pontife Romain a commis la charge de le représenter dans une célébration solennelle ou dans une assemblée comme Légat a latere, c’est-à-dire comme son alter ego, et de même le Cardinal à qui le Pontife Romain a confié une charge pastorale déterminée comme son envoyé spécial, n’ont compétence que pour les affaires que leur a confiées le Pontife Romain.",
          "en": "A Cardinal may be deputed by the Roman Pontiff to represent him in some solemn celebration or assembly of persons as a ‘Legatus a latere’, that is, as his alter ego; or he may, as a special emissary, be entrusted with a particular pastoral task. A Cardinal thus nominated is entitled to deal only with those affairs which have been entrusted to him by the Roman Pontiff himself.",
          "de": "Ein Kardinal, dem vom Papst die Aufgabe übertragen wurde, bei einer Feierlichkeit oder bei einer Versammlung seine Person als päpstlicher Legat, d. h. gleichsam als sein zweites Ich, zu vertreten, wie auch jener Kardinal, dem als seinem Sondergesandten eine bestimmte Seelsorgsaufgabe zur Erfüllung anvertraut ist, hat nur die Befugnisse, die ihm vom Papst selbst übertragen sind"
        },
        {
          "n": 359,
          "la": "Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium ea tantum in Ecclesia gaudet potestate, quae in peculiari lege eidem tribuitur. Capitulus IV: De Curia Romana",
          "fr": "Pendant la vacance du Siège Apostolique, le Collège des Cardinaux possède dans l’Église uniquement le pouvoir que lui attribue la loi particulière.",
          "en": "When the Apostolic See is vacant, the College of Cardinals has only that power in the Church which is granted to it by special law. 71 Book II: The People of God CHAPTER IV: THE ROMAN CURIA",
          "de": "Bei Vakanz des Apostolischen Stuhles hat das Kardinalskollegium in der Kirche nur die Gewalt, die ihm durch besonderes Gesetz übertragen ist."
        },
        {
          "n": 360,
          "la": "Curia Romana, qua negotia Ecclesiae universae Summus Pontifex expedire solet et qua nomine et auctoritate ipsius munus explet in bonum et in servitium Ecclesiarum, constat Secretaria Status seu Papali, Consilio pro publicis Ecclesiae negotiis, Congregationibus, Tribunalibus, aliisque Institutis, quorum omnium constitutio et competentia lege peculiari definiuntur.",
          "fr": "La Curie Romaine dont le Pontife Suprême se sert habituellement pour traiter les affaires de l’Église tout entière, et qui accomplit sa fonction en son nom et sous son autorité pour le bien et le service des Églises, comprend la Secrétairerie d’État ou Secrétariat du Pape, le Conseil pour les affaires publiques de l’Église, les Congrégations, Tribunaux et autres Instituts; leur constitution et compétence sont définies par la loi particulière.",
          "en": "The Supreme Pontiff usually conducts the business of the universal Church through the Roman Curia, which acts in his name and with his authority for the good and for the service of the Churches. The Curia is composed of the Secretariat of State or Papal Secretariat, the Council for the public affairs of the Church, the Congregations*, the Tribunals and other Institutes. The constitution and competence of all these is defined by special law. [See m.p. Praedicate Evangelium, reorganising the Roman Curia, 19.III.2022] [*“Congregations” are now called “Dicasteries”]",
          "de": "Die Römische Kurie, durch die der Papst die Geschäfte der Gesamtkirche zu besorgen pflegt und die ihre Aufgabe in seinem Namen und seiner Autorität zum Wohl und zum Dienst an den Teilkirchen ausübt, besteht aus dem Staatssekretariat oder Päpstlichen Sekretariat, dem Rat für die öffentlichen Angelegenheiten der Kirche, den Kongregationen, den Gerichtshöfen und anderen Einrichtungen, deren Ordnung und Zuständigkeit durch besonderes Gesetz festgelegt sind."
        },
        {
          "n": 361,
          "la": "Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Secretaria Status, Consilium pro publicis Ecclesiae negotiis, aliaque Romanae Curiae Instituta. Capitulus V: De Romani Pontificis Legatis",
          "fr": "Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège, on entend dans le présent Code, non seulement le Pontife Romain, mais encore, à moins que la nature des choses ou le contexte ne laisse comprendre autrement, la Secrétairerie d’État, le Conseil pour les affaires publiques de l’Église et les autres Instituts de la Curie Romaine.",
          "en": "In this Code the terms Apostolic See or Holy See mean not only the Roman Pontiff, but also, unless the contrary is clear from the nature of things or from the context, the Secretariat of State, the Council for the public affairs of the Church, and the other Institutes of the Roman Curia. CHAPTER V: PAPAL LEGATES",
          "de": "Unter der Bezeichnung Apostolischer Stuhl oder Heiliger Stuhl ist in diesem Gesetzbuch nicht nur der Papst zu verstehen, sondern auch, wenn nicht aus der Natur der Sache oder aus dem Kontext anderes offensichtlich ist, das Staatssekretariat, der Rat für die öffentlichen Angelegenheiten der Kirche und andere Einrichtungen der Römischen Kurie."
        },
        {
          "n": 362,
          "la": "Romano Pontifici ius est nativum et independens Legatos suos nominandi ac mittendi sive ad Ecclesias particulares in variis nationibus vel regionibus, sive simul ad Civitates et ad publicas Auctoritates, itemque eos transferendi et revocandi, servatis quidem normis iuris internationalis, quod attinet ad missionem et revocationem Legatorum apud Res Publicas constitutorum.",
          "fr": "Le Pontife Romain a le droit inné et indépendant de nommer des Légats et de les envoyer auprès des Églises particulières dans les diverses nations ou régions, ou en même temps auprès des États et Autorités publiques, ainsi que de les transférer et de les rappeler, en respectant cependant les règles du droit international en ce qui regarde l’envoi et le rappel des Légats accrédités auprès des États.",
          "en": "The Roman Pontiff has an inherent and independent right to appoint Legates and to send them either to particular Churches in various countries or regions, or at the same time to States and to public Authorities. He also has the right to transfer or recall them, in accordance with the norms of international law concerning the mission and recall of representatives accredited to States.",
          "de": "Der Papst besitzt das angeborene und unabhängige Recht, seine Gesandten zu ernennen und sie zu den Teilkirchen in den verschiedenen Nationen oder Regionen wie auch zugleich zu den Staaten und öffentlichen Autoritäten zu entsenden, desgleichen sie zu versetzen oder abzuberufen, allerdings unter Wahrung der Normen des internationalen Rechts, soweit es die Entsendung und Abberufung von Gesandten bei den Staaten betrifft. 81"
        },
        {
          "n": 363,
          "la": "§1 Legatis Romani Pontificis officium committitur ipsius Romani Pontificis stabili modo gerendi personam apud Ecclesias particulares aut etiam apud Civitates et publicas Auctoritates, ad quas missi sunt. §2 Personam gerunt Apostolicae Sedis ii quoque, qui in pontificam Missionem ut Delegati aut Observatores deputantur apud Consilia internationalia aut apud Conferentias et Conventus.",
          "fr": "§1 Aux Légats du Pontife Romain est commis l’office de représenter le Pontife Romain lui-même de façon stable auprès des Églises particulières ou encore auprès des États et des Autorités publiques auprès de qui ils sont envoyés. §2 Représentent aussi le Siège Apostolique les personnes qui sont désignées pour une mission pontificale comme Délégués ou Observateurs auprès d’Organismes internationaux, ou bien auprès de Conférences et d’Assemblées.",
          "en": "§1 To Legates of the Roman Pontiff is entrusted the office of representing in a stable manner the person of the Roman Pontiff in the particular Churches, or also in the States and public Authorities, to whom they are sent. §2 Those also represent the Apostolic See who are appointed to pontifical Missions as Delegates or Observers at international Councils or at Conferences and Meetings.",
          "de": "§ 1. Den Gesandten des Papstes wird das Amt übertragen, den Papst selbst bei den Teilkirchen oder auch bei den Staaten und öffentlichen Autoritäten, zu denen sie entsandt sind, auf Dauer zu Vertreten. § 2. Den Apostolischen Stuhl vertreten auch jene, die in päpstlicher Mission als Delegaten oder Beobachter zu internationalen Räten oder zu Konferenzen und Versammlungen abgeordnet werden."
        },
        {
          "n": 364,
          "la": "Praecipuum munus Legati pontifici est ut firmiora et efficaciora in dies reddantur unitatis vincula, quae inte Apostolicam Sedem et Ecclesias particulares intercedunt. Ad pontificium ergo Legatum pertinet pro sua dicione: 1° ad Apostolicam Sedem notitias mittere de condicionibus in quibus versantur Ecclesiae particulares, deque omnibus quae ipsam vitam Ecclesiae et bonum animarum attingant; 2° Episcopis actione et consilio adesse, integro quidem manente eorundem legitimae potestatis exercitio; 3° crebras fovere relationes cum Episcoporum conferentia, eidem omnimodam operam praebendo; 4° ad nominationem Episcoporum quod attinet, nomina candidatorum Apostolicae Sedi transmittere vel proponere necnon processum informativum de promovendis instruere, secundum normas ab Apostolica Sede datas; 5° anniti ut promoveantur res quae ad progressum et consociatam populorum operam spectant; 6° operam conferre cum Episcopis, ut opportuna foveantur commercia inter Ecclesiam catholicam et alias Ecclesias vel communitates ecclesiales, immo et religiones non christianas; 7° ea quae pertinent ad Ecclesiae et Apostolicae Sedis missionem, consociata cum Episcopis actione, apud moderatores Civitatis tueri; 8° exercere praeterea facultates et cetera explere mandata quae ipsi ab Apostolica Sede committantur",
          "fr": "La charge principale du Légat pontifical est de rendre r toujours plus solides et efficaces les liens d’unité qui existent entre le Siège Apostolique et les Églises particulières. Il appartient donc au Légat pontifical dans les limites de son ressort: 1° d’informer le Siège Apostolique de la situation des Églises particulières et de tout ce qui touche la vie même de l’Église et le bien de âmes; 2° d’aider les Évêques par son action et ses conseils, demeurant entier l’exercice de leur pouvoir légitime; 3° d’entretenir des relations fréquentes avec la conférence des Évêques, en lui apportant toute aide possible; 4° en ce qui concerne la nomination des Évêques, de transmettre au Siège Apostolique ou de lui proposer les noms des candidats, ainsi que l’enquête concernant les sujets à promouvoir, selon les règles données par le Siège Apostolique; 5° de s’efforcer d’encourager ce qui concerne la paix, le progrès et la coopération des peuples; 6° de collaborer avec les Évêques pour développer des relations opportunes entre l’Église catholique et les autres Églises ou communautés ecclésiales, et même les religions non chrétiennes; 7° de défendre auprès des chefs d’État, en action concertée avec les Évêques, ce qui concerne la mission de l’Église et du Siège Apostolique; 8° enfin, d’exercer les facultés et de remplir les autres mandats qui lui sont confiés par le Siège Apostoliqu",
          "en": "The principal task of a Papal Legate is continually to make more firm and effective the bonds of unity which exist between the Holy See and the particular Churches. Within the territory assigned to him, it is therefore the responsibility of a Legate: 1° to inform the Apostolic See about the conditions in which the particular Churches find themselves, as well as about all matters which affect the life of the Church and the good of souls; 2° to assist the Bishops by action and advice, while leaving intact the exercise of their lawful power; 72 Book II: The People of God 3° to foster close relations with the Episcopal Conference, offering it every assistance; 4° in connection with the appointment of Bishops, to send or propose names of candidates to the Apostolic See, as well as to prepare the informative process about those who may be promoted, in accordance with the norms issued by the Apostolic See; 5° to take pains to promote whatever may contribute to peace, progress and the united efforts of peoples; 6° to work with the Bishops to foster appropriate exchanges between the Catholic Church and other Churches or ecclesial communities, and indeed with non-Christian religions; 7° to work with the Bishops to safeguard, so far as the rulers of the State are concerned, those things which relate to the mission of the Church and of the Apostolic See; 8° to exercise the faculties and carry out the other instructions which are given to him by the Apostolic See.",
          "de": "Hauptaufgabe eines päpstlichen Gesandten ist es, die Bande der Einheit, welche zwischen dem Apostolischen Stuhl und der Teilkirchen bestehen, ständig zu stärken und wirksamer zu gestalten. Zur Aufgabe eines päpstlichen Gesandten gehört es deshalb im Rahmen seines Wirkungskreises: 1° dem Apostolischen Stuhl Nachrichten zu übermitteln über die Lage, in der sich die Teilkirchen befinden, und über alles, was das Leben der Kirche und das Seelenheil betrifft; 2° den Bischöfen mit Rat und Tat beizustehen, wobei jedoch die Ausübung von deren rechtmäßiger Gewalt unberührt bleiben muß; 3° enge Beziehungen mit der Bischofskonferenz durch die Gewährung jeglicher Unterstützung zu pflegen, 4° für die Ernennung von Bischöfen dem Apostolischen Stuhl Namen von Kandidaten zu übermitteln oder vorzuschlagen sowie den Informativprozeß über die in Aussicht Genommenen gemäß den vom Apostolischen Stuhl erlassenen Normen durchzuführen, 5° sich darum zu mühen, daß die den Frieden, den Fortschritt und das gemeinsame Mühen der Völker betreffenden Angelegenheiten gefördert werden; 6° mit den Bischöfen zusammenzuarbeiten, damit günstige Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und den anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, aber auch den nichtchristlichen Religionen unterstützt werden; 7° das, was zur Sendung der Kirche und des Apostolischen Stuhles gehört, durch vereintes Handeln mit den Bischöfen bei den Staatsregierungen zu schützen; 8° die Befugnisse auszuüben und die übrigen Aufträge zu erfüllen, die ihm vom Apostolischen Stuhl übertragen werden."
        },
        {
          "n": 365,
          "la": "§1 Legati pontificii, qui simul legationem apud Civitates iuxta iuris internationalis normas exercet, munus quoque peculiare est: 1° promovere et fovere necessitudines inter Apostolicam Sedem et Auctoritates Rei Publicae; 2° quaestiones pertractare quae ad relationes inter Ecclesiam et Civitatem pertinent; et peculiari modo agere de concordatis aliisque huiusmodi conventionibus conficiendis et ad effectum deducendis. §2 In negotiis, de quibus in § 1, expediendis, prout adiuncta suadeant, Legatus pontificius sententiam et consilium Episcoporum dicionis ecclesiasticae exquirere ne omittat, eosque de negotiorum cursu certiores faciat.",
          "fr": "§1 Le Légat pontifical accrédité en même temps auprès de l’État selon les règles du droit international a en plus la charge particulière: 1° de promouvoir et d’entretenir les rapports entre le Siège Apostolique et les Autorités de l’État; 2° de traiter les questions concernant les relations de l’Église et de l’État et, en particulier, de travailler à l’élaboration et à la mise en oeuvre des concordats et autres conventions du même genre. §2 Dans la conduite des affaires signalées au § 1, suivant ce que suggèrent les circonstances, le Légat pontifical ne manquera pas de demander l’avis et le conseil des Évêques de son ressort ecclésiastique et de les mettre au courant du déroulement des affaires.",
          "en": "§1 A papal Legate who at the same time acts as envoy to the State according to international law, has in addition the special role: 1° of promoting and fostering relationships between the Apostolic See and the Authorities of the State; 2° of dealing with questions concerning relations between Church and State, especially, of drawing up concordats and other similar agreements, and giving effect to them. §2 As circumstances suggest, in the matters mentioned in §1, the papal Legate is not to omit to seek the opinion and counsel of the Bishops of the ecclesiastical jurisdiction and to keep them informed of the course of events.",
          "de": "§ 1. Ein päpstlicher Gesandter, der zugleich eine Vertretung bei Staaten gemäß den Normen des internationalen Rechtes ausübt, hat auch die besondere Aufgabe: 1° das Verhältnis zwischen dem Apostolischen Stuhl und den Staatsautoritäten zu fördern und zu pflegen; 2° Fragen zu behandeln, welche die Beziehungen zwischen Kirche und Staat betreffen; und sich in besonderer Weise mit Konkordaten und anderen Vereinbarungen dieser Art zu befassen, sofern solche abzuschließen und zur Durchführung zu bringen sind. 82 § 2. Bei der Ausführung der in § 1 beschriebenen Tätigkeiten darf der päpstliche Gesandte, wenn die Umstände es nahelegen, es nicht unterlassen, die Beurteilung und den Rat der Bischöfe des kirchlichen Wirkungsbereiches zu erfragen und sie über die Entwicklung der Angelegenheiten zu unterrichten."
        },
        {
          "n": 366,
          "la": "Attenta peculiari Legati muneris indole: 1° sedes Legationis pontificae a potestate regiminis Ordinarii loci exempta est, nisi agatur de matrimoniis celebrandis; 2° Legato pontificio fas est, praemonitis, quantum fieri potest, locorum Ordinariis, in omnibus ecclesiis suae legationis liturgicas celebrationes, etiam in pontificalibus, peragere",
          "fr": "Etant donné le caractère particulier de la charge de Légat: 1° le siège de la Légation pontificale est exempt du pouvoir de gouvernement de l’Ordinaire du lieu, sauf en ce qui regarde la célébration des mariages; 2° le Légat pontifical peut, après avoir averti autant que possible les Ordinaires des lieux, accomplir des célébrations liturgiques, même selon le rite pontifical, dans toutes les églises de sa légatio",
          "en": "Given the special nature of a Legate’s role: 1° the papal Legation is exempt from the power of governance of the local Ordinary, except for the celebration of marriages; 2° the papal Legate has the right to perform liturgical celebrations, even in pontificalia, in all churches of the territory of his legation; as far as it is possible, he is to give prior notice to the local Ordinary.",
          "de": "Mit Rücksicht auf den besonderen Charakter der Aufgabe des Gesandten: 1° ist der Sitz der päpstlichen Vertretung von der Leitungsgewalt des Ortsordinarius exemt, sofern es sich nicht um Eheschließungen handelt; 2° ist der päpstliche Gesandte befugt, nach möglichst vorheriger Unterrichtung des Ortsordinarius, in allen Kirchen seines Zuständigkeitsgebietes Gottesdienste, auch mit den bischöflichen Insignien, zu feiern."
        },
        {
          "n": 367,
          "la": "Pontificii Legati munus non exspirat vacante Sede Apostolica, nisi aliud in litteris pontificiis statuatur cessat autem expleto mandato, revocatione eidem intimata, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata. Capitulus I: De Ecclesiis particularibus",
          "fr": "La charge du Légat pontifical n’expire pas à la vacance; du Siège Apostolique, à moins que les lettres pontificales n’en disposent autrement; mais elle cesse à l’expiration de son mandat, par le rappel qui lui est signifié, par sa renonciation acceptée par le Pontife Romain. bus s (368-572) iisdem 430)",
          "en": "The office of papal Legate does not cease when the Apostolic See is vacant, unless otherwise specified in the pontifical Letters; it does cease, however, 73 Book II: The People of God on the expiry of the mandate, on receipt by him of notification of recall, and on acceptance of his resignation by the Roman Pontiff. [See m.p. Learn to take your leave, 12.II.2018, art. 3: “Pontifical Representatives do not ipso facto cede their office upon reaching seventy-five years of age, but in this circumstance must present their resignation to the Supreme Pontiff”] SECTION II: PARTICULAR CHURCHES AND THEIR GROUPINGS TITLE I: PARTICULAR CHURCHES AND THE AUTHORITY CONSTITUTED WITHIN THEM CHAPTER I: PARTICULAR CHURCHES",
          "de": "Das Amt des päpstlichen Gesandten endet nicht mit der Vakanz des Apostolischen Stuhles, wenn nicht Gegenteiliges in dem päpstlichen Ernennungsschreiben festgelegt ist, es endet aber mit der Erfüllung des Auftrags, mit der dem Gesandten mitgeteilten Abberufung sowie mit dem vom Papst angenommenen Amtsverzicht. SEKTION II TEILKIRCHEN UND DEREN VERBÄNDE"
        },
        {
          "n": 368,
          "la": "Ecclesiae particulares, in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit, sunt imprimis dioeceses, quibus nisi aliud constet, assimilantur praelatura territorialis et abbatia territorialis, vicaria apostolicus et praefectura apostolica necnon administratio apostolica stabiliter erecta.",
          "fr": "Les Églises particulières dans lesquelles et à partir desquelles existe l’Église catholique une et unique sont en premier lieu les diocèses auxquels sont assimilés, tus sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, la prélature territoriale et l’abbaye territoriale, le vicariat apostolique et la préfecture apostolique, ainsi que l’administration apostolique érigée de façon stable.",
          "en": "Particular Churches, in which and from which the one and only Catholic Church exists, are principally dioceses. Unless the contrary is clear, the following are equivalent to a diocese: a territorial prelature, a territorial abbacy, a vicariate apostolic, a prefecture apostolic and a permanently established apostolic administration.",
          "de": "Teilkirchen, in denen und aus denen die eine und einzige katholische Kirche besteht, sind vor allem die Diözesen, denen, falls nichts anderes feststeht, die Gebietsprälatur und die Gebietsabtei, das Apostolische Vikariat und die Apostolische Präfektur sowie die für dauernd errichtete Apostolische Administratur gleichgestellt sind."
        },
        {
          "n": 369,
          "la": "Dioecesis est populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur, ita ut, pastori suo adhaerens ab eoque per Evangelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto congregata, Ecclesiam particularem constituat, in qua vere inest et operatur una sancta catholica et apostolica Christi Ecclesia.",
          "fr": "Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confiée à un Évêque pour qu’il en soit, avec la coopération du presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l’adhésion a son pasteur et rassemblée par lui dans l’Esprit Saint par le moyen de l’Évangile et de l’Eucharistie, elle constitue une Église particulière dans laquelle se trouve vraiment présente et agissante l’Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.",
          "en": "A diocese is a portion of the people of God, which is entrusted to a Bishop to be nurtured by him, with the cooperation of the presbyterium, in such a way that, remaining close to its pastor and gathered by him through the Gospel and the Eucharist in the Holy Spirit, it constitutes a particular Church. In this Church, the one, holy, Catholic and apostolic Church of Christ truly exists and functions.",
          "de": "Eine Diözese ist der Teil des Gottesvolkes, der dem Bischof in Zusammenarbeit mit dem Presbyterium zu weiden anvertraut wird, indem sie ihrem Hirten anhängt und von ihm durch das Evangelium und die Eucharistie im Heiligen Geist zusammengeführt wird, bildet sie eine Teilkirche, in der die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche Christi wahrhaft gegenwärtig ist und wirkt. 83"
        },
        {
          "n": 370,
          "la": "Praelatura territorialis aut abbatia territorialis est cer populi Dei portio, territorialiter quidem circumscripta, cuius cura, specialia ob adiuncta, committitur alicui Praelato aut Abbati, qui eam, ad instar Episcopi dioecesani, tamquam proprius eius pastor regat.",
          "fr": "ta La prélature territoriale ou l’abbaye territoriale est une portion déterminée du peuple de Dieu, territorialement circonscrite, dont la charge, à cause de circonstances spéciales, est confiée à un Prélat ou à un Abbé qui la gouverne comme son pasteur propre, à l’instar de l’Évêque diocésain.",
          "en": "A territorial prelature or abbacy is a certain portion of the people of God, territorially defined, the care of which is for special reasons entrusted to a Prelate or an Abbot, who governs it, in the manner of a diocesan Bishop, as its proper pastor.",
          "de": "Eine Gebietsprälatur bzw. eine Gebietsabtei ist ein bestimmter Teil des Gottesvolkes, und zwar ein gebietsmäßig abgegrenzter, dessen Betreuung wegen besonderer Umstände einem Prälaten bzw. einem Abt übertragen wird, der sie nach Art eines Diözesanbischofs als ihr eigener Hirte zu leiten hat."
        },
        {
          "n": 371,
          "la": "§1 Vicariatur apostolicus vel praefectura apostolica est certa populi Dei portio quae, ob peculiaria adiuncta, in dioecesim nondum est constituta, quaeque pascenda committitur Vicario apostolico aut Praefecto apostolico, qui eam nomine Summi Pontificis regant. §2 Adminitratio apostolica est certa populi Dei portio, quae ob speciales et graves omnino rationes a Summo Pontifice in dioecesim non erigitur, et cuius cura pastoralis committitur Administratori apostolico, qui eam nomine Summi Pontificis regat.",
          "fr": "§1 Le vicariat apostolique ou la prélature apostolique est une portion déterminée du peuple de Dieu qui, à cause de circonstances particulières, n’est pas encore constituée en diocèse et dont la charge pastorale est confiée à un Vicaire apostolique ou à un Prélat apostolique qui la gouverne au nom du Pontife Suprême. §2 L’administration apostolique est une portion déterminée du peuple de Dieu qui, pour des raisons tout à fait spéciales et graves, n’est pas érigée en diocèse par le Pontife Suprême, et dont la charge pastorale est confiée à un Administrateur apostolique qui la gouverne au nom du pontife Suprême.",
          "en": "§1 A vicariate apostolic or a prefecture apostolic is a certain portion of the people of God, which for special reasons is not yet constituted a diocese, and which is entrusted to the pastoral care of a Vicar apostolic or a Prefect apostolic, who governs it in the name of the Supreme Pontiff. §2 An apostolic administration is a certain portion of the people of God which, for special and particularly serious reasons, is not yet established by the Supreme Pontiff as a diocese, and whose pastoral care is entrusted to an apostolic Administrator, who governs it in the name of the Supreme Pontiff. 74 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Ein Apostolisches Vikariat bzw. eine Apostolische Präfektur ist ein bestimmter Teil des Gottesvolkes, der wegen besonderer Umstände noch nicht als Diözese errichtet worden ist und dessen Betreuung einem Apostolischen Vikar bzw. einem Apostolischen Präfekten anvertraut wird, der sie im Namen des Papstes zu leiten hat. § 2. Eine Apostolische Administratur ist ein bestimmter Teil des Gottesvolkes, der wegen besonderer und wirklich schwerwiegender Gründe vom Papst nicht als Diözese errichtet wird und dessen seelsorgliche Betreuung einem Apostolischen Administrator übertragen wird, der sie im Namen des Papstes zu leiten hat."
        },
        {
          "n": 372,
          "la": "§1 Pro regula habeatur ut portio populi Dei quae dioecesim aliamve Ecclesiam particularem constituat, certo territorio circumscribatur, ita ut omnes comprehendat fideles in territorio habitantes. §2 Attamen, ubi de iudicio supremae Ecclesiae auctoritatis, auditis Episcoporum conferentiis quarum interest, utilitas id suadeat, in eodem territorio erigi possunt Ecclesiae particulares ritu fidelium aliave simili ratione distinctae.",
          "fr": "§1 En principe, la portion du peuple de Dieu qui constitue un diocèse ou une autre Église particulière sera circonscrite en un territoire déterminé de sorte qu’elle comprenne tous les fidèles qui habitent ce territoire. §2 Cependant, là où, au jugement de l’autorité suprême de l’Église après qu’elle ait entendu les conférences des Évêques concernées, l’utilité s’en fait sentir, des Églises particulières distinctes par le rite des fidèles ou pour toute autre raison semblable pourront être érigées sur ce territoire.",
          "en": "§1 As a rule, that portion of the people of God which constitutes a diocese or other particular Church is to have a defined territory, so that it comprises all the faithful who live in that territory. §2 If however, in the judgement of the supreme authority in the Church, after consultation with the Episcopal Conferences concerned, it is thought to be helpful, there may be established in a given territory particular Churches distinguished by the rite of the faithful or by some other similar quality.",
          "de": "§ 1. Als Regel gilt, daß der Teil des Gottesvolkes, der eine Diözese bzw. eine andere Teilkirche bildet, gebietsmäßig genau abzugrenzen ist, so daß er alle in dem Gebiet wohnenden Gläubigen umfaßt. § 2. Dennoch können da, wo es gemäß dem Urteil der höchsten kirchlichen Autorität, nach Anhörung der betroffenen Bischofskonferenzen, zweckmäßig scheint, in demselben Gebiet Teilkirchen errichtet werden, die nach dem Ritus der Gläubigen oder nach einem anderen vergleichbaren Gesichtspunkt unterschieden sind."
        },
        {
          "n": 373,
          "la": "Unius supremae auctoritatis est Ecclesias particulares erigere; quae legitime erectae, ipso iure personalitate iuridica gaudent.",
          "fr": "Il appartient à la seule autorité suprême d’ériger des Églises particulières; celles-ci, une fois légitimement érigées, jouissent de plein droit de la personnalité juridique.",
          "en": "It is within the competence of the supreme authority alone to establish particular Churches; once they are lawfully established, the law itself gives them juridical personality.",
          "de": "Es ist ausschließlich Sache der höchsten Autorität, Teilkirchen zu errichten, wenn sie rechtmäßig errichtet sind, besitzen sie von Rechts wegen Rechtspersönlichkeit."
        },
        {
          "n": 374,
          "la": "§1 Quaelibet dioecesis aliave Ecclesia particularis dividatur in distinctas partes seu paroecias. §2 Ad curam pastoralem per communem actionem fovendam plures paroeciae viciniores coniungi possunt in peculiares coetus, uti sunt vicariatus foranei. Capitulus II: De Episcopis",
          "fr": "§1 Tout diocèse ou toute autre Église particulière sera divisée en parties distinctes ou paroisses. §2 Pour favoriser l’exercice de la charge pastorale par une action commune, plusieurs paroisses voisines peuvent être unies dans des regroupements particuliers comme les vicariats forains.",
          "en": "§1 Each diocese or other particular Church is to be divided into distinct parts or parishes. §2 To foster pastoral care by means of common action, several neighbouring parishes can be joined together in special groups, such as vicariates forane. CHAPTER II: BISHOPS ARTICLE 1: BISHOPS IN GENERAL",
          "de": "§ 1. Jede Diözese oder andere Teilkirche ist in verschiedene Teile, d. h. Pfarreien, aufzugliedern. § 2. Um die Seelsorge durch gemeinsames Handeln zu fördern, können mehrere benachbarte Pfarreien zu besonderen Zusammenschlüssen, z.B. zu Dekanaten, vereinigt werden."
        },
        {
          "n": 375,
          "la": "§1 Episcopi, qui ex divina institutione in Apostolorum locum succedunt per Spiritum Sanctum qui datus est eis, in Ecclesia Pastores constituuntur, ut sint et ipsi doctrinae magistri, sacri cultus sacerdotes et gubernationis ministri. §2 Episcopi ipsa consecratione episcopali recipiunt cum munere sanctificandi munera quoque docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione cum Collegii capite et membris exercere possunt.",
          "fr": "§1 Les Évêques qui d’institution divine succèdent aux Apôtres par l’Esprit Saint qui leur est donné sont constitués Pasteurs dans l’Église pour être, eux- mêmes, maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres de gouvernement. §2 Par la consécration épiscopale elle-même, les Évêques reçoivent avec la charge de sanctifier, celles d’enseigner et de gouverner, mais en raison de leur nature, ils ne peuvent les exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef et les membres du Collège.",
          "en": "§1 By divine institution, Bishops succeed the Apostles through the Holy Spirit who is given to them. They are constituted Pastors in the Church, to be the teachers of doctrine, the priests of sacred worship and the ministers of governance. §2 By their episcopal consecration, Bishops receive, together with the office of sanctifying, the offices also of teaching and of ruling, which however, by their nature, can be exercised only in hierarchical communion with the head of the College and its members.",
          "de": "§ 1. Die Bischöfe, die kraft göttlicher Einsetzung durch den Heiligen Geist, der ihnen geschenkt ist, an die Stelle der Apostel treten, werden in der Kirche 84 zu Hirten bestellt, um auch selbst Lehrer des Glaubens, Priester des heiligen Gottesdienstes und Diener in der Leitung zu sein. § 2. Die Bischöfe empfangen durch die Bischofsweihe selbst mit dem Dienst des Heiligens auch die Dienste des Lehrens und des Leitens, die sie aber ihrer Natur nach nur in der hierarchischen Gemeinschaft mit dem Haupt und den Gliedern des Kollegiums ausüben können."
        },
        {
          "n": 376,
          "la": "Episcopi vocantur dioecesani, quibus scilicet alicuius dioecesis cura commissa est; ceteri titulares appellantur.",
          "fr": "Sont appelés diocésains les évêques auxquels est confiée la charge d’un diocèse; titulaires, les autres Évêques.",
          "en": "Bishops to whom the care of a given diocese is entrusted are called diocesan Bishops; the others are called titular Bishops.",
          "de": "Bischöfe, denen die Sorge für eine Diözese anvertraut ist, werden Diözesanbischöfe genannt, die übrigen Titularbischöfe."
        },
        {
          "n": 377,
          "la": "§1 Episcopos libere Summus Pontifex nominat, aut legitime electos confirmat. §2 Singulis saltem trienniis Episcopi provinciae ecclesiasticae vel, ubi adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentiae, communi consilio et secreto elenchum componant presbyterorum etiam sodalium institutorum vitae consecrate, ad episcopatum aptiorum eumque Apostolicae Sedi transmittant, firmo manente iure uniuscuiusque Episcopi Apostolicae Sedi nomina presbyterorum, quos episcopali munere dignos et idoneus putet, seorsim patefaciendi. §3 Nisi aliter legitime statutum fuerit, quoties nominandus est Episcopus dioecesanus aut Episcopus coadiutor, ad ternos, qui dicuntur, Apostolicae Sedi proponendos, pontificii Legati est singillatim requirere et cum ipsa Apostolica Sede communicare, una cum suo voto, quid suggerant Metropolita et Suffraganei provinciae, ad quam providenda dioecesis pertinet vel quacum in coetum convenit, necnon conferentiae Episcoporum praeses; pontificius Legatus, insuper, quosdam e collegio consultorum et capitulo cathedrali audiat et, si id expedire iudicaverit, sententiam quoque aliorum ex utroque clero necnon laicorum sapientia praestantium singillatim et secreto exquirat. §4 Nisi aliter legitime provisum fuerit, Episcopus dioecesanus, qui auxiliarem suae dioecesi dandum aestimet, elenchum trium saltem presbyterorum ad hoc officium aptiorum Apostolicae Sedi proponat. §5 Nulla in posterum iura et privilegia electionis, nominationis praesentationis vel designationis Episcoporum civilibus auctoritatibus conceduntur.",
          "fr": "§1 Le Pontife Suprême nomme librement les Évêques, ou il confirme ceux qui ont été légitimement élus. §2 Tous les trois ans au moins, les évêques d’une province ecclésiastique ou bien, là où les circonstances y invitent, les conférences des Évêques dressent d’un commun accord et en secret une liste de prêtres, même membres d’instituts de vie consacrée, les plus aptes à l’épiscopat, et ils la transmettent au Siège Apostolique, demeurant ferme le droit de chaque Évêque de faire connaître séparément au Siège Apostolique le nom de prêtres qu’il estime dignes et idoines pour la charge épiscopale. §3 A moins de disposition autre légitimement établie, chaque fois qu’un Évêque diocésain ou un Évêque coadjuteur doit être nommé, il appartient au Légat pontifical pour les trois noms à proposer au Siège Apostolique, de s’informer sur chacun et de communiquer au Siège Apostolique avec son propre avis les suggestions du Métropolitain et des suffragants de la province où se trouve le diocèse à pourvoir ou à laquelle il est rattaché, ainsi que du président de la conférence des Évêques; en outre, le Légat pontifical entendra des membres du Collège des consulteurs et du chapitre cathédral, et, s’il le juge à propos, il demandera secrètement et séparément l’avis de quelques membres de l’un et l’autre clergé et de laïcs reconnus pour leur sagesse. §4 A moins de disposition autre légitimement établie, l’Évêque diocésain qui estime que son diocèse a besoin d’un auxiliaire proposera au Siège Apostolique une liste d’au moins trois prêtres les plus aptes à recevoir cet office. §5 Désormais aucun droit ou privilège d’élection, de nomination, de présentation ou de désignation d’Évêque n’est accordé aux autorités civiles.",
          "en": "§1 The Supreme Pontiff freely appoints Bishops or confirms those lawfully elected. §2 At least every three years, the Bishops of an ecclesiastical province or, if circumstances suggest it, of an Episcopal Conference, are to draw up, by common accord and in secret, a list of priests, even of members of institutes of consecrated life, who are suitable for the episcopate; they are to send this list to the Apostolic See. This is without prejudice to the right of every Bishop individually to make known to the Apostolic See the names of priests whom he thinks are worthy and suitable for the episcopal office. 75 Book II: The People of God §3 Unless it has been lawfully prescribed otherwise, for the appointment of a diocesan Bishop or a coadjutor Bishop, a ternus, as it is called, is to be proposed to the Apostolic See. In the preparation of this list, it is the responsibility of the papal Legate to seek individually the suggestions of the Metropolitan and of the Suffragans of the province to which the diocese in question belongs or with which it is joined in some grouping, as well as the suggestions of the president of the Episcopal Conference. The papal Legate is, moreover, to hear the views of some members of the college of consultors and of the cathedral chapter. If he judges it expedient, he is also to seek individually, and in secret, the opinions of other clerics, both secular and religious, and of lay persons of outstanding wisdom. He is then to send these suggestions, together with his own opinion, to the Apostolic See. §4 Unless it has been lawfully provided otherwise, the diocesan Bishop who judges that his diocese requires an auxiliary Bishop, is to propose to the Apostolic See a list of the names of at least three priests suitable for this office . §5 For the future, no rights or privileges of election, appointment, presentation or designation of Bishops are conceded to civil authorities.",
          "de": "§ 1. Der Papst ernennt die Bischöfe frei oder bestätigt die rechtmäßig Gewählten. § 2. Wenigstens alle drei Jahre haben die Bischöfe einer Kirchenprovinz oder, wo die Umstände dies anraten, die Bischofskonferenzen nach gemeinsamer Beratung und geheim eine Liste von Priestern, auch von Mitgliedern der Institute des geweihten Lebens, die für das Bischofsamt besonders geeignet sind, zu erstellen und sie dem Apostolischen Stuhl zu übersenden; dabei bleibt es das Recht jedes einzelnen Bischofs, hiervon unabhängig dem Apostolischen Stuhl Namen von Priestern mitzuteilen, die er für den bischöflichen Dienst für würdig und geeignet hält. § 3. Wenn nichts anderes rechtmäßig bestimmt ist, hat der Gesandte des Papstes, wann immer ein Diözesanbischof oder ein Bischofskoadjutor zu ernennen ist, in bezug auf den dem Apostolischen Stuhl vorzulegenden sogenannten Dreiervorschlag je einzeln zu ermitteln und dem Apostolischen Stuhl selbst zusammen mit seinem Votum mitzuteilen, was der Metropolit und die Suffraganbischöfe der Provinz, zu der die zu besetzende Diözese gehört bzw. mit der sie zusammengeschlossen ist, und der Vorsitzende der Bischofskonferenz vorschlagen; darüber hinaus soll der päpstliche Gesandte einige aus dem Konsultorenkollegium und dem Kathedralkapitel anhören, und, wenn er es für angebracht hält, soll er auch die Ansicht anderer aus dem Weltund Ordensklerus sowie von Laien, die sich durch Lebensweisheit auszeichnen, einzeln und geheim erfragen. § 4. Wenn nichts anderes rechtmäßig vorgesehen ist, hat ein Diözesanbischof, der es für angebracht hält, daß seiner Diözese ein Auxiliarbischof gegeben wird, dem Apostolischen Stuhl eine Liste von wenigstens drei für dieses Amt besonders geeigneten Priestern vorzulegen. § 5. In Zukunft werden weltlichen Autoritäten keine Rechte und Privilegien in bezug auf Wahl, Nomination, Präsentation oder Designation von Bischöfen eingeräumt."
        },
        {
          "n": 378,
          "la": "§1 Ad idoneitatem candidatorum Episcopatus requiritur ut quis sit: 1° firma fide, bonis moribus, pietate, animarum zelo, sapientia, prudentia et virtutibus humanis excellens, ceterisque dotibus praeditus quae ipsum aptum efficiant ad officium de quo agitur explendum; 2° bona exsistimatione gaudens; 3° annos natus saltem triginta quinque; 4° a quinquennio saltem in presbyteratus ordine constitutus; 5° laurea doctoris vel saltem licentia in sacra Scriptura, theologia aut iure canonico potius in instituto studiorum superiorum a Sede Apostolica probato, vel saltem in iisdem disciplinis vere peritus. §2 Iudicium definitivum de promovendi idoneitate ad Apostolicam Sedem pertinet.",
          "fr": "§1 Pour l’idonéité à l’Épiscopat, il est requis du candidat: 1° qu’il ait, à un degré élevé, une foi solide, de bonnes moeurs, la piété, le zèle des âmes, la sagesse, la prudence et les vertus humaines, et qu’il soit doué par ailleurs des autres qualités qui le rendent capable d’accomplir l’office dont il s’agit; 2° qu’il jouisse d’une bonne renommée; 3° qu’il ait au moins trente-cinq ans; 4° qu’il soit prêtre depuis cinq ans au moins; 5° qu’il ait obtenu le doctorat ou au moins la licence d’Écriture Sainte, de théologie ou de droit canonique dans un institut d’études supérieures approuvé par le Siège Apostolique, ou qu’il soit au moins vraiment compétent en ces matières. §2 Le jugement définitif sur l’idonéité d’un sujet à promouvoir appartient au Siège apostolique.",
          "en": "§1 To be a suitable candidate for the episcopate, a person must: 1° be outstanding in strong faith, good morals, piety, zeal for souls, wisdom, prudence and human virtues, and possess those other gifts which equip him to fulfil the office in question; 2° be held in good esteem; 3° be at least 35 years old; 4° be a priest ordained for at least five years; 5° hold a doctorate or at least a licentiate in sacred Scripture, theology or canon law, from an institute of higher studies approved by the Apostolic See, or at least be well versed in these disciplines. §2 The definitive judgement on the suitability of the person to be promoted rests with the Apostolic See.",
          "de": "§ 1. Hinsichtlich der Eignung der Kandidaten für das Bischofsamt wird gefordert, daß der Betreffende 1° sich auszeichnet durch festen Glauben, gute Sitten, Frömmigkeit, Seeleneifer, Lebensweisheit, Klugheit sowie menschliche Tugenden und die übrigen Eigenschaften besitzt, die ihn für die Wahrnehmung des Amtes, um das es geht, geeignet machen; 2° einen guten Ruf hat; 85 3° wenigstens fünfunddreißig Jahre alt ist; 4° wenigstens seit fünf Jahren Priester ist; 5° den Doktorgrad oder wenigstens den Grad des Lizentiaten in der Heiligen Schrift, in der Theologie oder im kanonischen Recht an einer vom Apostolischen Stuhl anerkannten Hochschuleinrichtung erworben hat oder wenigstens in diesen Disziplinen wirklich erfahren ist. § 2. Das endgültige Urteil über die Eignung des Kandidaten steht dem Apostolischen Stuhl zu."
        },
        {
          "n": 379,
          "la": "Nisi legitimo detineatur impedimento, quicumque ad Episcopatum promotus debet intra tres menses ab acceptis apostolicis litteris consecrationem episcopalem recipere, et quidem antequam officii sui processionem capitat.",
          "fr": "A moins qu’il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l’Épiscopat doit recevoir la consécration épiscopale dans les trois mois qui suivent la réception des lettres apostoliques et, en tout cas, avant la prise de possession de son office.",
          "en": "Unless prevented by a lawful reason, one who is promoted to the episcopate must receive episcopal consecration within three months of receiving the apostolic letters, and in fact before he takes possession of his office.",
          "de": "Wenn er nicht rechtmäßig daran gehindert ist, muß jeder, der in das Bischofsamt berufen wurde, innerhalb von drei Monaten nach Erhalt des apostolischen Schreibens die Bischofsweihe empfangen, und zwar bevor er von seinem Amt Besitz ergreift."
        },
        {
          "n": 380,
          "la": "Antequam canonicam possessionem sui officii capiat, promotus fidei professionem emittat atque iusiurandum fidelitatis erga Apostolicam Sedem praestet secundum formulam ab eadem Apostolica Sede probatam.",
          "fr": "Avant la prise de possession canonique de son office, celui qui est promu émettra sa profession de foi et prêtera serment de fidélité au Siège apostolique selon la formule approuvée par celui-ci.",
          "en": "Before taking canonical possession of his office, he who has been promoted is to make the profession of faith and take the oath of fidelity to the Apostolic See, in accordance with the formula approved by the same Apostolic See. 76 Book II: The People of God ARTICLE 2: DIOCESAN BISHOPS",
          "de": "Bevor er in kanonischer Form von seinem Amt Besitz ergreift, hat der Berufene das Glaubensbekenntnis abzulegen und den Treueid gegenüber dem Apostolischen Stuhl nach der vom Apostolischen Stuhl gebilligten Formel zu leisten."
        },
        {
          "n": 381,
          "la": "§1 Episcopo dioecesano in dioecesi ipsi commissa omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, exceptis causis quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur. §2 Qui praesunt aliis communitatibus fidelium, de quibus in can. 368, Episcopo dioecesano in iure aequiparantur, nisi ex rei natura aut iuris praescripto aliud appareat.",
          "fr": "§1 A l’Évêque diocésain revient, dans le diocèse qui lui est confié, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat requis pour l’exercice de sa charge pastorale, à l’exception des causes que le droit ou un décret du Pontife Suprême réserve à l’autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique. §2 Ceux qui sont à la tête des communautés de fidèles dont il s’agit au can. 368 sont équiparés aux Évêques diocésains, sauf s’il apparaît qu’il en va autrement de par la nature des choses ou bien en vertu des dispositions du droit.",
          "en": "§1 In the diocese entrusted to his care, the diocesan Bishop has all the ordinary, proper and immediate power required for the exercise of his pastoral office, except in those matters which the law or a decree of the Supreme Pontiff reserves to the supreme or to some other ecclesiastical authority. §2 Those who are at the head of the other communities of the faithful mentioned in can. 368, are equivalent in law to the diocesan Bishop unless the contrary is clear from the nature of things or from a provision of the law.",
          "de": "§ 1. Dem Diözesanbischof kommt in der ihm anvertrauten Diözese alle ordentliche, eigenberechtigte und unmittelbare Gewalt zu, die zur Ausübung seines Hirtendienstes erforderlich ist; ausgenommen ist, was von Rechts wegen oder aufgrund einer Anordnung des Papstes der höchsten oder einer anderen kirchlichen Autorität vorbehalten ist. § 2. Diejenigen, die den anderen in can. 368 genannten Gemeinschaften von Gläubigen vorstehen, werden dem Diözesanbischof im Recht gleichgestellt, wenn nicht aus der Natur der Sache oder aus einer Rechtsvorschrift etwas anderes hervorgeht."
        },
        {
          "n": 382,
          "la": "§1 Episcopus promotus in exercitium officii sibi commissi sese ingerere nequit, ante captam dioecesis canonicam possessionem; exercere tamen valet officia, quae in eadem dioecesi tempore promotionis iam retinebat, firmo praescripto can. 409, § 2. §2 Nisi legitimo detineatur impedimento, promotus ad officium Episcopi dioecesani debet canonicam suae dioecesis possessionem capere, si iam non sit consecratus Episcopus, intra quattuor mense a receptis apostolicis litteris; si iam sit consecratus, intra duos menses ab iidem receptis. §3 Canonicam dioecesis possessionem capit Episcopus simul ac in ipsa dioecesi, per se vel per procuratorem, apostolicas litteras collegio consultorum ostenderit, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat, aut, in dioecesibus noviter erectis, simul ac clero populoque in ecclesia cathedrali praesenti earundem litterarum communicationem procuraverit, presbytero inter praesentes seniore in acta referente. §4 Valde commendatur ut captio canonicae possessionis cum actu liturgico in ecclesia cathedrali fiat, clero et populo adstantibus.",
          "fr": "§1 L’Évêque promu ne peut s’ingérer dans l’exercice de l’office qui lui est confié avant la prise de possession canonique du diocèse; il peut cependant exercer les offices qu’il occupait déjà dans ce diocèse au moment de sa promotion, restant sauves les dispositions du can. 409, § 2. §2 A moins qu’il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l’office d’Évêque diocésain doit prendre possession canonique de son diocèse, s’il n’est pas déjà consacré Évêque, dans les quatre mois qui suivent la réception des lettres apostoliques; s’il est déjà consacré, dans les deux mois qui suivent cette réception. §3 L’Évêque prend possession canonique de son diocèse au moment où, dans ce même diocèse, par lui-même ou par procureur, il présente les lettres apostoliques au Collège des consulteurs, en présence du chancelier de la Curie qui en dresse le procès- verbal; ou bien, dans les diocèses nouvellement érigés, au moment où il donne communication de ces lettres au clergé et au peuple présents dans l’église cathédrale; le prêtre le plus ancien parmi les présents en dressera le procès-verbal. §4 Il est fortement recommandé que la prise de possession canonique se fasse au cours d’une célébration liturgique dans l’église cathédrale, en présence du clergé et du peuple.",
          "en": "§1 A person who is promoted to the episcopate cannot become involved in the exercise of the office entrusted to him before he has taken canonical possession of the diocese. However, he is able to exercise offices which he already held in the same diocese at the time of his promotion, without prejudice to can. 409 §2. §2 Unless he is lawfully impeded, one who is not already consecrated a Bishop and is now promoted to the office of diocesan Bishop, must take canonical possession of his diocese within four months of receiving the apostolic letters. If he is already consecrated, he must take possession within two months of receiving the apostolic letters. §3 A Bishop takes canonical possession of his diocese when, personally or by proxy, he shows the apostolic letters to the college of consultors, in the presence of the chancellor of the curia, who makes a record of the fact. This must take place within the diocese. In dioceses which are newly established he takes possession when he communicates the same letters to the clergy and the people in the cathedral church, with the senior of the priests present making a record of the fact. §4 It is strongly recommended that the taking of canonical possession be performed with a liturgical act in the cathedral church, in the presence of the clergy and the people.",
          "de": "§ 1. Der berufene Bischof darf sich nicht in die Ausübung des ihm übertragenen Amtes einmischen, bevor er nicht in kanonischer Form von der Diözese Besitz ergriffen hat; gleichwohl kann er, unbeschadet der Vorschrift des can. 409, § 2, die Obliegenheiten wahrnehmen, die er in derselben Diözese zur Zeit der Berufung schon hatte. § 2. Wenn er nicht rechtmäßig daran gehindert ist, muß der in das Amt des Diözesanbischofs Berufene in kanonischer Form von seiner Diözese Besitz ergreifen, und zwar, wenn er noch nicht zum Bischof geweiht worden ist, innerhalb von vier Monaten nach Empfang des apostolischen Schreibens, wenn er bereits geweiht ist, innerhalb von zwei Monaten nach dessen Empfang. § 3. Der Bischof ergreift dadurch in kanonischer Form Besitz von der Diözese, daß er in der Diözese selbst in eigener Person oder durch einen Vertreter dem Konsultoren- 86 kollegium das apostolische Schreiben vorzeigt in Gegenwart des Kanzlers der Kurie, der hierüber ein Protokoll anzufertigen hat, bei neu errichteten Diözesen tut er es dadurch, daß er zugleich dem Klerus und dem Volk, die in der Kathedralkirche anwesend sind, dieses Schreiben bekanntgeben läßt, wobei der älteste der anwesenden Priester hierüber ein Protokoll anfertigt. § 4. Es wird sehr empfohlen, daß die kanonische Besitzergreifung mit einem liturgischen Akt in der Kathedralkirche geschieht, bei dem Klerus und Volk anwesend sind."
        },
        {
          "n": 383,
          "la": "§1 In exercendo munere pastoris, Episcopus dioecesanus sollicitum se praebeat erga omnes christifideles qui suae curae committuntur, cuiusvis sint aetatis, condicionis vel nationis, tum in territorio habitantes tum in eodem ad tempus versantes, animum intendens apostolicum ad eos etiam qui ob vitae suae condicionem ordinaria cura pastorali non satis frui valeant necnon ad eos qui a religionis praxi defecerint. §2 Fideles diversi ritus in sua dioecesi si habeat, eorum spiritualibus necessitatibus provideat sive per sacerdotes aut paroecias eiusdem ritus, sive per Vicarium episcopalem. §3 Erga fratres, qui in plena communione cum Ecclesia catholica non sint, cum humanitate et caritate se gerat, oecumenismum quoque fovens prout ab Ecclesia intellegitur. §4 Commendatos sibi in Domino habeat non baptizatos, ut et ipsis caritas eluceat Christi, cuius testis coram omnibus Episcopus esse debet.",
          "fr": "§1 Que dans l’exercice de sa charge pastorale, l’Évêque diocésain montre sa sollicitude à l’égard de tous les fidèles confiés à ses soins, quels que soient leur âge, leur condition ou leur nationalité, qu’ils habitent sur son territoire ou qu’ils s’y trouvent pour un temps; qu’il applique son souci apostolique même à ceux qui ne peuvent pas assez bénéficier de l’activité pastorale ordinaire à cause de leurs conditions de vie, ainsi qu’à ceux qui ont abandonné la pratique religieuse. §2 S’il a dans son diocèse des fidèles de rite différent, il pourvoira à leurs besoins spirituels par des prêtres ou des paroisses de ce rite, ou bien par un vicaire épiscopal. §3 Qu’envers les frères qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique, il se comporte avec bonté et charité, en encourageant l’Oecuménisme tel que le comprend l’Église. §4 Il considérera comme confiés à lui dans le Seigneur les non-baptisés pour que, à eux aussi, se manifeste la charité du Christ dont l’Évêque doit être le témoin devant tous.",
          "en": "§1 In exercising his pastoral office, the diocesan Bishop is to be solicitous for all Christ’s faithful entrusted to his care, whatever their age, condition or nationality, whether they live in the territory or are visiting there. He is to show an apostolic spirit also to those who, because of their condition of life, are not sufficiently able to benefit from ordinary pastoral care, and to those who have lapsed from religious practice. §2 If he has faithful of a different rite in his diocese, he is to provide for their spiritual needs either by means of priests or parishes of the same rite, or by an episcopal Vicar. 77 Book II: The People of God §3 He is to act with humanity and charity to those who are not in full communion with the Catholic Church; he should also foster ecumenism as it is understood by the Church. §4 He is to consider the non-baptised as commended to him in the Lord, so that the charity of Christ, of which the Bishop must be a witness to all, may shine also on them.",
          "de": "§ 1. In der Ausübung des Hirtendienstes hat sich der Diözesanbischof um alle Gläubigen zu kümmern, die seiner Sorge anvertraut werden, gleich welchen Alters, welchen Standes oder welcher Nation, ob sie in seinem Gebiet wohnen oder sich dort nur auf Zeit aufhalten; er hat den apostolischen Geist auch denen zuzuwenden, die wegen ihrer Lebensumstände aus der ordentlichen Seelsorge nicht hinreichend Nutzen ziehen können, wie auch jenen, die von der religiösen Praxis abständig geworden sind. § 2. Wenn er in seiner Diözese Gläubige eines anderen Ritus hat, hat er für deren geistliche Erfordernisse Vorsorge zu treffen, sei es durch Priester oder durch Pfarreien desselben Ritus, sei es durch einen Bischofsvikar. § 3. Gegenüber den Brüdern, die nicht in der vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, hat er Freundlichkeit und Liebe, walten zu lassen und den Ökumenismus zu fördern, wie er von der Kirche verstanden wird. § 4. Er hat die Nichtgetauften als ihm im Herrn anempfohlen anzusehen, damit auch ihnen die Liebe Christi aufleuchte, dessen Zeuge vor allen der Bischof sein muß."
        },
        {
          "n": 384,
          "la": "Episcopus dioecesanus peculiari sollicitudine prosequatur presbyteros quos tamquam adiutores et consiliarios audiat, eorum iura tutetur et curet ut ipsi obligationes suo statui proprias rite adimpleant iisdemque praesto sint media et institutiones, quibus ad vitam spiritualem et intellectualem fovendam egeant; item curet ut eorum honestae sustentationi atque assistentiae sociali, ad normam iuris, prospiciatur.",
          "fr": "L’Évêque diocésain manifestera une sollicitude particulière à l’égard des prêtres qu’il écoutera comme ses aides et ses conseillers: il défendra leurs droits et veillera à ce qu’ils accomplissent dûment les obligations propres à leur état et aient à leur disposition les moyens et les institutions dont ils ont besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle; de même il veillera à ce qu’il soit pourvu à leur honnête subsistance et à leur protection sociale, selon le droit.",
          "en": "He is to have a special concern for the priests, to whom he is to listen as his helpers and counsellors. He is to defend their rights and ensure that they fulfil the obligations proper to their state. He is to see that they have the means and the institutions needed for the development of their spiritual and intellectual life. He is to ensure that they are provided with adequate means of livelihood and social welfare, in accordance with the law. [See Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 12.II.2004 and Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18214/2024, 6.III.2024, which deal with the bishop’s canonical responsibility towards his clerics and his duty of vigilance over them]",
          "de": "Mit besonderer Fürsorge hat der Diözesanbischof die Priester zu begleiten, die er als Helfer und Ratgeber hören soll; er hat ihre Rechte zu schützen und dafür zu sorgen, daß sie die ihrem Stand eigenen Verpflichtungen richtig erfüllen und daß ihnen die Mittel und Einrichtungen zur Verfügung stehen, deren sie zur Förderung des geistlichen und geistigen Lebens bedürfen; ebenso hat er für ihren angemessenen Lebensunterhalt und für die soziale Hilfe nach Maßgabe des Rechts zu sorgen."
        },
        {
          "n": 385,
          "la": "Episcopus dioecesanus vocationes ad diversa ministeria et ad vitam consecratam quam maxime foveat, speciali cura vocationibus sacerdotalibus et missionalibus adhibita.",
          "fr": "L’Évêque diocésain encouragera le plus possible les vocations aux divers ministères et à la vie consacrée, avec un souci spécial pour les vocations sacerdotales et missionnaires.",
          "en": "He must in a very special way foster vocations to the various ministries and to consecrated life, having a special care for priestly and missionary vocations.",
          "de": "Der Diözesanbischof hat die Berufungen für die verschiedenen Dienste und für das geweihte Leben nachhaltigst zu fördern, wobei seine besondere Sorge den priesterlichen und missionarischen Berufen zu gelten hat."
        },
        {
          "n": 386,
          "la": "§1 Veritates fidei credendas et moribus applicandas Episcopus dioecesanus fidelibus proponere et illustrare tenetur, per se ipse frequenter praedicans; curet etiam ut praescripta canonum de ministerio verbi, de homilia praesertim et catechetica institutione sedulo serventur, ita ut universa doctrina christiana omnibus tradatur. §2 Integritatem et unitatem fidei credendae mediis, quae aptiora videantur, firmiter tueatur, iustam tamen libertatem agnoscens in veritatibus ulterius perscrutandis.",
          "fr": "§1 L’Évêque diocésain est tenu de proposer et d’expliquer aux fidèles les vérités de foi qu’il faut croire et appliquer dans la vie, en prêchant souvent lui-même; il veillera aussi à ce que soient suivies avec soin les prescriptions canoniques sur le ministère de la parole, surtout celles qui concernent l’homélie et l’institution catéchétique, de telle sorte que la doctrine chrétienne tout entière soit transmise à tous. §2 Il défendra avec fermeté l’intégrité et l’unité de la foi par les moyens qui paraissent les mieux adaptés, en reconnaissant cependant une juste liberté en ce qui regarde les vérités qui demandent encore à être approfondies.",
          "en": "§1 The diocesan Bishop is bound to teach and illustrate to the faithful the truths of faith which are to be believed and applied to behaviour. He is himself to preach frequently. He is also to ensure that the provisions of the canons on the ministry of the word, especially on the homily and catechetical instruction, are faithfully observed, so that the whole of Christian teaching is transmitted to all. §2 By whatever means seem most appropriate, he is firmly to defend the integrity and unity of the faith to be believed. However, he is to acknowledge a just freedom in the further investigation of truths.",
          "de": "§ 1. Der Diözesanbischof ist gehalten, die Glaubenswahrheiten, die gläubig anzunehmen und die im sittlichen Leben anzuwenden sind, den Gläubigen darzulegen und zu verdeutlichen, indem er selbst oft predigt; er hat auch dafür zu sorgen, daß die Vorschriften der Canones über den Dienst am Wort, vor allem über die Homilie und die katechetische Unterweisung, sorgfältig befolgt werden, damit so die ganze christliche Glaubenslehre allen überliefert wird. § 2. Die Unversehrtheit und Einheit der Glaubenslehre hat er mit Mitteln, die ihm geeignet scheinen, in fester Haltung zu schützen, in Anerkennung jedoch einer gerech- 87 ten Freiheit für die Weitere Erforschung der Wahrheiten."
        },
        {
          "n": 387,
          "la": "Episcopus dioecesanus, cum memor sit se obligatione teneri exemplum sanctitatis praebendi in caritate, humilitate et vitae simplicitate, omni ope promovere studeat sanctitatem christifidelium secundum uniuscuiusque propriam vocationem atque, cum sit praecipuus mysteriorum Dei dispensator, iugiter annitatur ut christifideles suae curae commissi sacramentorum celebratione in gratia crescant utque paschale mysterium cognoscant et vivant.",
          "fr": "L’Évêque diocésain, se souvenant qu’il est tenu par l’obligation de donner l’exemple de la sainteté dans la charité, l’humilité et la simplicité de vie, s’appliquera à promouvoir de toutes ses forces la sainteté des fidèles, selon la vocation propre à chacun, et comme il est le principal dispensateur des mystères de Dieu, il n’épargnera aucun effort pour que les fidèles dont il a la charge grandissent en grâce par la célébration sacramentelle, qu’ils connaissent le mystère pascal et en vivent.",
          "en": "Mindful that he is bound to give an example of holiness, charity, humility and simplicity of life, the diocesan Bishop is to seek in every way to promote the holiness of Christ’s faithful according to the special vocation of each. Since he is the principal dispenser of the mysteries of God, he is to strive constantly that Christ’s faithful entrusted to his care may grow in grace through the celebration of the sacraments, and may know and live the paschal mystery.",
          "de": "Eingedenk seiner Verpflichtung, selbst ein Beispiel der Heiligkeit zu geben in Liebe, Demut und Einfachheit des Lebens, hat der Diözesanbischof alles daranzusetzen, die Heiligkeit der Gläubigen entsprechend der je eigenen Berufung des einzelnen zu fördern; da er der vornehmliche Ausspender der Geheimnisse Gottes ist, hat er ständig darauf hinzuarbeiten, daß die seiner Sorge anvertrauten Gläubigen durch die Feier der Sakramente in der Gnade wachsen und so das österliche Geheimnis erkennen und leben."
        },
        {
          "n": 388,
          "la": "§1 Episcopus dioecesanus, post captam dioecesis possessionem, debet singulis diebus dominicis aliisque diebus festis de praecepto in sua regione Missam pro populo sibi commisso applicare. §2 Episcopus Missam pro populo diebus, die quibus in, § 1, per se ipse celebrare et applicare debet; si vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium, vel aliis diebus per se ipse applicet. §3 Episcopus cui praeter propriam dioecesim aliae, titulo etiam administrationis, sunt commissae, obligationi satisfacit unam Missam pro universo populo sibi commisso applicando. §4 Episcopus qui obligationi, de qua in §§ 1-3, non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet quot omiserit.",
          "fr": "§1 L’Évêque diocésain, après la prise de possession de son diocèse, doit appliquer la Messe pour le peuple qui lui est confié tous les dimanches et les autres fêtes de précepte dans sa région. §2 Les jours dont il s’agit au § 1, l’Évêque doit célébrer et appliquer lui- même la Messe; s’il est légitimement empêché d’accomplir cette célébration, il peut la faire appliquer par un autre ces jours-là, ou l’appliquer lui- même à d’autres jours. §3 L’Évêque qui, en plus de son diocèse, a la charge d’autre diocèse, même au titre d’Administrateur, satisfait à cette obligation en appliquant une seule Messe pour tout le peuple qui lui est confié. §4 L’Évêque qui n’a pas satisfait à l’obligation dont il s’agit aux §§ 1, 3, appliquera pour le peuple le plus tôt possible autant de Messes qu’il en a omises.",
          "en": "§1 After he has taken possession of the diocese, the diocesan Bishop must apply the Mass for the people entrusted to him on each Sunday and on each holyday of obligation in his region. 78 Book II: The People of God §2 The Bishop must himself celebrate and apply the Mass for the people on the days mentioned in §1; if, however, he is lawfully impeded from so doing, he is to have someone else do so on those days, or do so himself on other days. §3 A Bishop who, in addition to his own, is given another diocese, even as administrator, satisfies the obligation by applying one Mass for all the people entrusted to him. §4 A Bishop who has not satisfied the obligation mentioned in §§1-3, is to apply as soon as possible as many Masses for the people as he has omitted.",
          "de": "§ 1. Nach der Besitzergreifung von der Diözese muß der Diözesanbischof an den einzelnen Sonntagen und an den anderen in seinem Gebiet gebotenen Feiertagen eine Messe für das ihm anvertraute Volk applizieren. § 2. An den in § 1 genannten Tagen muß der Bischof die Messe für das Volk persönlich feiern und applizieren, wenn er aber rechtmäßig verhindert ist, diese Messe zu feiern, hat er an diesen Tagen durch einen anderen oder an anderen Tagen persönlich zu applizieren. § 3. Ein Bischof, dem außer der eigenen Diözese andere Diözesen, auch unter dem Titel der Verwaltung, anvertraut sind, genügt der Verpflichtung durch die Applikation einer einzigen Messe für das ganze ihm anvertraute Volk. § 4. Wenn ein Bischof der in den §§ 1—3 genannten Verpflichtung nicht nachgekommen ist, hat er so bald wie möglich so viele Messen für das Volk zu applizieren, wie er unterlassen hat."
        },
        {
          "n": 389,
          "la": "Frequenter praesit in ecclesia cathedrali aliave ecclesia suae dioecesis sanctissimae Eucharistiae celebrationi, in festis praesertim de praecepto aliisque sollemnitatibus.",
          "fr": "Il présidera fréquemment la célébration de la très Sainte Eucharistie dans son église cathédrale ou dans une autre église de son diocèse, surtout les jours de fête de précepte et aux autres solennités.",
          "en": "He is frequently to preside at the Eucharistic celebration in the cathedral church or in some other church of his diocese, especially on holydays of obligation and on other solemnities.",
          "de": "Er soll häufig in der Kathedralkirche oder in einer anderen Kirche seiner Diözese der Feier der heiligsten Eucharistie vorstehen, besonders an den gebotenen Feiertagen und bei anderen feierlichen Anlässen."
        },
        {
          "n": 390,
          "la": "Episcopus dioecesanus in universa sua dioecesi pontificalia exercere potest; non vero extra propriam dioecesim sine expresso vel saltem rationabiliter praesumpto Ordinarii loci consensu.",
          "fr": "L’Évêque diocésain peut accomplir les fonctions pontificales dans tout son diocèse, mais non pas en dehors de son propre diocèse sans le consentement exprès, ou du moins raisonnablement présumé, de l’Ordinaire du lieu.",
          "en": "The diocesan Bishop may use pontificalia throughout his diocese. He may not do so outside his diocese without the consent of the local Ordinary, either expressly given or at least reasonably presumed.",
          "de": "Der Diözesanbischof kann in seiner ganzen Diözese die Pontifikalien ausüben, außerhalb der eigenen Diözese aber nur mit ausdrücklicher oder wenigstens vernünftigerweise vermuteter Zustimmung des Ortsordinarius."
        },
        {
          "n": 391,
          "la": "§1 Episcopi dioecesani est Ecclesiam particularem sibi commissam cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali regere, ad normam iuris. §2 Potestatem legislativam exercet ipse Episcopus; potestatem exsecutivam exercet sive per se sive per Vicarios generales aut episcopales ad normam iuris; potestatem iudicialem sive per se sive per Vicarium iudicialem et iudices ad normam iuris.",
          "fr": "§1 Il appartient à l’Évêque diocésain de gouverner l’Église particulière qui lui est confiée avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, selon le droit. §2 L’Évêque exerce lui-même le pouvoir législatif; il exerce le pouvoir exécutif par lui-même ou par les Vicaires généraux ou les Vicaires épiscopaux, selon le droit; le pouvoir judiciaire, par lui-même ou par le Vicaire judiciaire et les juges, selon le droit.",
          "en": "§1 The diocesan Bishop governs the particular Church entrusted to him with legislative, executive and judicial power, in accordance with the law. §2 The Bishop exercises legislative power himself. He exercises executive power either personally or through Vicars general or episcopal Vicars, in accordance with the law. He exercises judicial power either personally or through a judicial Vicar and judges, in accordance with the law.",
          "de": "§ 1. Es ist Sache des Diözesanbischofs, die ihm anvertraute Teilkirche nach Maßgabe des Rechts mit gesetzgebender, ausführender und richterlicher Gewalt zu leiten. § 2. Die gesetzgebende Gewalt übt der Bischof selbst aus, die ausführende Gewalt selbst oder nach Maßgabe des Rechts durch die Generalvikare bzw. die Bischofsvikare, die richterliche Gewalt selbst oder nach Maßgabe des Rechts durch den Gerichtsvikar und die Richter."
        },
        {
          "n": 392,
          "la": "§1 Ecclesiae universae unitatem cum tueri debeat, Episcopus disciplinam cunctae Ecclesiae communem promovere et ideo observantiam omnium legum ecclesiasticarum urgere tenetur. §2 Advigilet ne abusus in ecclesiasticam disciplinam irrepant, praesertim circa ministerium verbi, celebrationem sacramentorum et sacramentalium, cultum Dei et Sanctorum, necnon bonorum administrationem.",
          "fr": "§1 Parce qu’il doit défendre l’unité de l’Église tout entière, l’Évêque est tenu de promouvoir la discipline commune à toute l’Église et en conséquence il est tenu d’urger l’observation de toutes les lois ecclésiastiques. §2 Il veillera à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints, ainsi que l’administration des biens.",
          "en": "§1 Since the Bishop must defend the unity of the universal Church, he is bound to foster the discipline which is common to the whole Church, and so press for the observance of all ecclesiastical laws. §2 He is to ensure that abuses do not creep into ecclesiastical discipline, especially concerning the ministry of the word, the celebration of the sacraments and sacramentals, the worship of God and the cult of the saints, and the administration of goods.",
          "de": "§ 1. Da er die Einheit der Gesamtkirche wahren muß, ist der Bischof gehalten, die gemeinsame Ordnung der ganzen Kirche zu fördern und deshalb auf die Befolgung aller kirchlichen Gesetze zu drängen. 88 § 2. Er hat darauf zu achten, daß sich kein Mißbrauch in die ‚kirchliche Ordnung einschleicht, vor allem in bezug auf den Dienst am Wort, die Feier der Sakramente und Sakramentalien, die Verehrung Gottes und der Heiligen sowie in bezug auf die Vermögensverwaltung."
        },
        {
          "n": 393,
          "la": "In omnibus negotiis iuridicis dioecesis, Episcopus dioecesanus eiusdem personam gerit.",
          "fr": "Dans toutes les affaires juridiques du diocèse, l’Évêque diocésain représente le diocèse.",
          "en": "In all juridical transactions of the diocese, the diocesan Bishop acts in the person of the diocese.",
          "de": "Der Diözesanbischof vertritt die Diözese in allen ihren Rechtsgeschäften."
        },
        {
          "n": 394,
          "la": "§1 Varias apostolatus rationes in dioecesi foveat Episcopus, atque curet ut in universa dioecesi, vel in eiusdem particularibus districtibus, omnia apostolatus opera, servata uniuscuiusque propria indole, sub suo moderamine coordinentur. §2 Urgeat officium, quo tenentur fideles ad apostolatum pro sua cuiusque condicione et aptitudine exercendum, atque ipsos adhortetur ut varia opera apostolatus, secundum necessitates loci et temporis, participent et iuvent.",
          "fr": "§1 L’Évêque favorisera les diverses formes d’apostolat dans son diocèse, et veillera à ce que dans le diocèse tout entier ou dans ses districts particuliers, toutes les oeuvres d’apostolat soient coordonnées sous sa direction, en respectant le caractère propre de chacune d’elles. §2 Il rappellera le devoir qu’ont les fidèles d’exercer l’apostolat chacun selon sa condition et ses aptitudes, et il les exhortera à prendre part et à apporter leur aide aux diverses oeuvres d’apostolat, selon les besoins de lieux et des temps.",
          "en": "§1 The Bishop is to foster various forms of the apostolate in his diocese and is to ensure that throughout the entire diocese, or in its particular districts, all works of the apostolate are coordinated under his direction, with due regard for the character of each apostolate. §2 He is to insist on the faithful’s obligation to exercise the apostolate according to the condition and talents of each. He is to urge them to take part in or assist various works of the apostolate, according to the needs of place and time. 79 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Der Bischof hat die verschiedenen Weisen des Apostolates in seiner Diözese zu fördern und dafür zu sorgen, daß in der ganzen Diözese, bzw. in ihren einzelnen Bezirken, alle Werke des Apostolates unter Beachtung ihres je eigenen Charakters unter seiner Leitung koordiniert werden. § 2. Er hat die Gläubigen auf ihre Pflicht ‚hinzuweisen, je nach ihren Lebensumständen und Fähigkeiten das Apostolat auszuüben, und sie zu ermahnen, sich an den verschiedenen Werken des Apostolates je nach den örtlichen und zeitlichen Erfordernissen zu beteiligen und sie zu unterstützen."
        },
        {
          "n": 395,
          "la": "§1 Episcopus dioecesanus, etiamsi coadiutorem aut auxiliarem habeat, tenetur lege personalis in dioecesi residentiae. §2 Praeterquam causa visitationis Sacrorum Liminum, vel Conciliorum, Episcoporum synodi, Episcoporum conferentiae, quibus interesse debet, aliusve officii sibi legitime commissi, a dioecesi aequa de causa abesse potest non ultra mensem, sive continuum sive intermissum, dummodo cautum sit ne ex eius absentia dioecesis quidquam detrimenti capiat. §3 A dioecesi ne absit diebus Nativitatis, Hebdomadae Sanctae et Resurrectionis Domini, Pentecostes et Corporis et Sanguinis Christi, nisi ex gravi urgentique causa. §4 Si ultra sex menses Episcopus a dioecesis illegitime abfuerit, de eius absentia Metropolita Sedem Apostolicam certiorem faciat quod si agatur de Metropolita, idem faciat antiquior suffraganeus.",
          "fr": "§1 Même s’il a un coadjuteur ou un auxiliaire, l’Évêque diocésain est tenu par la loi de la résidence personnelle dans son diocèse. §2 Outre la visite ad limina, l’assistance obligatoire aux Conciles, au synode des Évêques, à la conférence des Évêques ou toute autre absence pour un office qui lui a été légitimement confié, il peut s’absenter de son diocèse pour une juste cause, mais pas au-delà d’un mois continu ou non, pourvu qu’il ait pris soin que son absence n’entraîne aucun préjudice pour le diocèse. §3 Il ne s’absentera pas du diocèse pour la Nativité, durant la Semaine Sainte et le jour de Pâques, pour la Pentecôte et la fête du Corps et du Sang du Christ, si ce n’est pour une raison grave et urgente. §4 Si l’Évêque s’absente de son diocèse sans motif légitime au-delà de six mois, le Métropolitain en informera le Siège apostolique; s’il s’agit du Métropolitain, c’est au suffragant le plus ancien de le faire.",
          "en": "§1 The diocesan Bishop is bound by the law of personal residence in his diocese, even if he has a coadjutor or auxiliary Bishop. §2 Apart from the visit ‘ad limina’, attendance at councils or at the synod of Bishops or at the Episcopal Conference, at which he must be present, or by reason of another office lawfully entrusted to him, he may be absent from the diocese, for a just reason, for not longer than one month, continuously or otherwise, provided he ensures that the diocese is not harmed by this absence. [On the inclusion of holidays, etc., in the period of one month specified in the canon, see the Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 12.IX.1996] §3 He is not to be absent from his diocese on Christmas Day, during Holy Week, or on Easter Sunday, Pentecost and Corpus Christi, except for a grave and urgent reason. §4 If the Bishop is unlawfully absent from the diocese for more than six months, the Metropolitan is to notify the Holy See. If it is the Metropolitan who is absent, the senior suffragan is to do the same.",
          "de": "§ 1. Der Diözesanbischof ist, auch wenn er einen Koadjutor oder Auxiliarbischof hat, zur persönlichen Residenz in der Diözese verpflichtet. § 2. Außer im Falle des vorgeschriebenen Rombesuchs oder bei pflichtmäßiger Teilnahme an Konzilien, an einer Bischofssynode, an einer Bischofskonferenz oder wenn ihm eine andere Aufgabe rechtmäßig zugewiesen wurde, darf er von der Diözese nur aus einem angemessenen Grund, und zwar nicht länger als einen Monat im zeitlichen Zusammenhang oder mit Unterbrechung abwesend sein, wobei sichergestellt sein muß, daß der Diözese aus seiner Abwesenheit nicht irgendein Schaden entsteht. § 3. An Weihnachten, in der Karwoche, zu Ostern, Pfingsten und Fronleichnam darf er nur aus einem schwerwiegenden und dringenden Grund von seiner Diözese abwesend sein. § 4. Wenn ein Bischof länger als sechs Monate unrechtmäßig von seiner Diözese abwesend ist, obliegt es dem Metropoliten, den Apostolischen Stuhl von dessen Abwesenheit zu unterrichten; wenn es sich um den Metropoliten handelt, obliegt dies dem dienstältesten Suffraganbischof."
        },
        {
          "n": 396,
          "la": "§1 Tenetur Episcopus obligatione dioecesis vel ex toto vel ex parte quotannis visitandae, ita ut singulis saltem quinquenniis universam dioecesim, ipse per se vel, si legitime fuerit impeditus, per Episcopum coadiutorem, aut per auxiliarem, aut per Vicarium generalem vel episcopalem, aut per alium presbyterum visitet. §2 Fas est Episcopo sibi eligere quos maluerit clericos in visitatione comites atque adiutores, reprobato quocumque contrario privilegio vel consuetudine.",
          "fr": "§1 L’Évêque est tenu par l’obligation de visiter chaque année son diocèse en tout ou en partie, de telle sorte qu’il le visitera en entier au moins tous les cinq ans, par lui-même ou, s’il est légitimement empêché, par l’Évêque coadjuteur ou l’Évêque auxiliaire, par le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal ou bien par un autre prêtre. §2 Dans ces visites, l’évêque peut choisir les clercs qu’il voudra pour l’accompagner ou l’aider, tout privilège ou toute coutume contraire étant réprouvée.",
          "en": "§1 The Bishop is bound to visit his diocese in whole or in part each year, so that at least every five years he will have visited the whole diocese, either personally or, if he is lawfully impeded, through the coadjutor or auxiliary Bishop, the Vicar general, an episcopal Vicar or some other priest. §2 The Bishop has a right to select any clerics he wishes as his companions and helpers in a visitation, any contrary privilege or custom being reprobated.",
          "de": "§ 1. Der Bischof ist verpflichtet, die Diözese ganz oder zum Teil jährlich zu visitieren, und zwar so, daß er wenigstens alle fünf Jahre die gesamte Diözese visitiert, sei es persönlich, sei es im Falle seiner rechtmäßigen Verhinderung durch den Bischofskoadjutor, einen Auxiliarbischof, einen Generalvikar oder Bischofsvikar oder durch einen anderen Priester. § 2. Der Bischof kann sich Kleriker als Begleiter und Helfer bei der Visitation nach Belieben auswählen; jedes gegenteilige Privileg und jede gegenteilige Gewohnheit sind verworfen."
        },
        {
          "n": 397,
          "la": "§1 Ordinariae episcopali visitationi obnoxiae sunt personae, instituta catholica, res et loca sacra, quae intra dioecesis ambitum continentur. §2 Sodales institutorum religiosorum iuris pontificii eorumque domos Episcopus visitare potest in casibus tantum iure expressis.",
          "fr": "§1 Sont soumis à la visite ordinaire de l’Évêque les personnes, les institutions catholiques, les choses et les lieux sacrés qui se trouvent dans le diocèse. §2 L’Évêque ne peut visiter les membres des instituts religieux de droit pontifical et leurs maisons que dans les cas prévus par le droit.",
          "en": "§1 Persons, Catholic institutes, pious objects and places within the boundaries of the diocese, are subject to ordinary episcopal visitation. §2 The Bishop may visit the members of religious institutes of pontifical right and their houses only in the cases stated in the law.",
          "de": "§ 1. Der ordentlichen bischöflichen Visitation unterliegen Personen, 89 katholische Einrichtungen, heilige Sachen und Orte, die sich im Bereich der Diözese befinden. § 2. Mitglieder von Ordensinstituten päpstlichen Rechts und ihre Niederlassungen kann der Bischof nur in den Fällen visitieren, die im Recht ausdrücklich genannt sind."
        },
        {
          "n": 398,
          "la": "Studeat Episcopus debita cum diligentia pastoralem visitationem absolvere; caveat ne superfluis sumptibus cuiquam gravis onerosusve sit.",
          "fr": "L’Évêque s’appliquera à faire la visite pastorale avec le soin voulu; il fera attention de n’être à charge à personne par des dépenses superflues.",
          "en": "The Bishop is to endeavour to make his pastoral visitation with due diligence. He is to ensure that he is not a burden to anyone on the ground of undue expense.",
          "de": "Der Bischof hat die Pastoralvisitation mit gebotener Sorgfalt durchzuführen; er soll sich davor hüten, durch Verursachung überflüssiger Ausgaben jemandem beschwerlich oder lästig zu werden."
        },
        {
          "n": 399,
          "la": "§1 Episcopus dioecesanus tenetur singulis quinquenniis relationem Summo Pontifici exhibere super statu dioecesis sibi commissae, secundum formam et tempus ab Apostolica Sede definita. §2 Si annus pro exhibenda relatione determinatus ex toto vel ex parte inciderit in primum biennium ab inito dioecesis regimine, Episcopus pro ea vice a conficienda et exhibenda relatione abstinere potest.",
          "fr": "§1 L’Évêque diocésain doit, tous les cinq ans, présenter au Pontife Suprême un rapport sur l’état du diocèse qui lui est confié, selon la forme et au temps indiqués par le Siège Apostolique. §2 Si l’année fixée pour présenter ce rapport tombe en tout ou en partie dans les deux premières années de sa présence à la tête du diocèse, l’Évêque peut cette fois-là ne pas rédiger ni envoyer son rapport.",
          "en": "§1 Every five years the diocesan Bishop is bound to submit to the Supreme Pontiff a report on the state of the diocese entrusted to him, in the form and at the time determined by the Apostolic See. 80 Book II: The People of God §2 If the year assigned for submitting this report coincides in whole or in part with the first two years of his governance of the diocese, for that occasion the Bishop need not draw up and submit the report. [See Praedicate Evangelium, 19.III.2022, arts. 38-42, on visits ad limina] [See also the Final Document of the XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops, 24.XI.2024, nos. 101, 125c), and 135, and the Accompanying Note by Pope Francis]",
          "de": "§ 1. Der Diözesanbischof ist gehalten, alle fünf Jahre dem Papst über den Stand der ihm anvertrauten Diözese Bericht zu erstatten, und zwar in der Form und zu der Zeit, wie sie vom Apostolischen Stuhl festgelegt sind. § 2. Wenn das für die Berichterstattung festgesetzte Jahr ganz oder teilweise in die ersten zwei Jahre seiner Diözesanleitung fällt, kann der Bischof für dieses Mal von Erstellung und Vorlage des Berichts absehen."
        },
        {
          "n": 400,
          "la": "§1 Episcopus dioecesanus, eo anno quo relationem Summo Pontifici exhibere tenetur, nisi aliter ab Apostolica Sede statutum fuerit, ad Urbem, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli sepulcra veneraturus, accedat et Romano Pontifici se sistat. §2 Episcopus praedictae obligationi per se ipse satisfaciat, nisi legitime sit impeditus; quo in casu eidem satisfaciat per coadiutorem, si quem habeat, vel auxiliarem, aut per idoneum sacerdotem sui presbyterii, qui in sua dioecesi resideat. §3 Vicarius apostolicus huic obligationi satisfacere potest per procuratorem etiam in Urbe degentem; Praefectus apostolicus hac obligatione non tenetur.",
          "fr": "§1 L’année où il doit présenter son rapport au Pontife Suprême, à moins de disposition différente du Siège Apostolique, l’Évêque diocésain se rendra à Rome pour vénérer les tombeaux des Bienheureux Pierre et Paul et il se présentera au Pontife Romain. §2 L’Évêque s’acquittera par lui-même de cette obligation à moins d’empêchement légitime; dans ce cas, il s’en acquittera par son coadjuteur s’il en a un, ou par son auxiliaire, ou bien par un prêtre idoine de son presbyterium qui réside dans son diocèse. §3 Le Vicaire apostolique peut s’acquitter de cette obligation par un procureur, même habitant à Rome; le Préfet apostolique n’a pas cette obligation.",
          "en": "§1 Unless the Apostolic See has decided otherwise, in the year in which he is bound to submit the report to the Supreme Pontiff, the diocesan Bishop is to go to Rome to venerate the tombs of the Blessed Apostles Peter and Paul, and to present himself to the Roman Pontiff. §2 The Bishop is to satisfy this obligation personally, unless he is lawfully impeded; in which case he is to satisfy the obligation through the coadjutor, if he has one, or the auxiliary, or a suitable priest of his presbyterium who resides in his diocese. §3 A Vicar apostolic can satisfy this obligation through a proxy, even through one residing in Rome. A Prefect apostolic is not bound by this obligation.",
          "de": "§ 1. Der Diözesanbischof hat sich in dem Jahr, in dem er zur Berichterstattung an den Papst verpflichtet ist, wenn nichts anderes vom Apostolischen Stuhl verfügt wurde, nach Rom zu begeben zur Verehrung der Gräber der heiligen Apostel Petrus und Paulus und sich dem Papst zu stellen. § 2. Der genannten Verpflichtung hat der Diözesanbischof persönlich nachzukommen, wenn er nicht rechtmäßig verhindert ist; in einem solchen Fall genügt er der Verpflichtung durch Entsendung des etwaigen Koadjutors oder eines Auxiliarbischofs oder eines geeigneten Priesters seines Presbyteriums, der in seiner Diözese Wohnsitz hat. § 3. Der Apostolische Vikar kann dieser Verpflichtung nachkommen durch einen Vertreter, auch wenn dieser in Rom weilt; der Apostolische Präfekt hat diese Verpflichtung nicht."
        },
        {
          "n": 401,
          "la": "§1 Episcopus dioecesanus, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverit, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Summo Pontifici, qui omnibus inspectis adiunctis providebit. §2 Enixe rogatur Episcopus dioecesanus, qui ob infirmam valetudinem aliamve gravem causam officio suo adimplendo minus aptus evaserit, ut renuntiationem ab officio exhibeat.",
          "fr": "§1 L’Évêque diocésain qui a atteint soixante-quinze ans accomplis est prié de présenter la renonciation à son office au Pontife Suprême qui y pourvoira après examen de toutes les circonstances. §2 L’Évêque diocésain qui, pour une raison de santé ou pour toute autre cause grave, ne pourrait plus remplir convenablement son office, est instamment prié de présenter la renonciation à cet office.",
          "en": "§1 A diocesan Bishop who has completed his seventy-fifth year of age is requested to offer his resignation from office to the Supreme Pontiff, who, taking all the circumstances into account, will make provision accordingly. §2 A diocesan Bishop who, because of illness or some other grave reason, has become unsuited for the fulfilment of his office, is earnestly requested to offer his resignation from office. [See m.p. Learn to take your leave, 12.II.2018: Art. 1. Upon reaching 75 years of age, diocesan and eparchial Bishops, and those deemed equivalent to them according to canons 381 §2 CIC and 313 CCEO, as well as Coadjutor and Auxiliary Bishops or holders of special pastoral responsibilities, are invited to present to the Supreme Pontiff their resignation from pastoral office. Art. 2. Upon reaching 75 years of age, non-Cardinal Dicastery Heads of the Roman Curia, Superior Prelates of the Roman Curia and Bishops holding other offices of the Holy See, do not ipso facto cede their office, but must present their resignation to the Supreme Pontiff. Art. 3. Likewise, Pontifical Representatives do not ipso facto cede their office upon reaching seventy-five years of age, 81 Book II: The People of God but in this circumstance must present their resignation to the Supreme Pontiff. Art. 4. To be effective, resignation pursuant to articles 1-3 must be accepted by the Supreme Pontiff, who will decide by evaluating the concrete circumstances. Art. 5. Once the resignation is presented, the office relative to articles 1-3 will be extended until acceptance of the resignation is communicated to the interested party, for a fixed or unspecified time, contrary to the general terms established by canons 189 §3 CIC and 970 §1 CCEO.]",
          "de": "§ 1. Ein Diözesanbischof, der das fünfundsiebzigste Lebensjahr vollendet hat, ist gebeten, seinen Amtsverzicht dem Papst anzubieten, der nach Abwägung aller Umstände entscheiden wird. § 2. Ein Diözesanbischof, der wegen seiner angegriffenen Gesundheit oder aus einem anderen schwerwiegenden Grund nicht mehr recht in der Lage ist, seine Amtsgeschäfte wahrzunehmen, ist nachdrücklich gebeten, den Amtsverzicht anzubieten."
        },
        {
          "n": 402,
          "la": "§1 Episcopus, cuius renuntiatio ab officio acceptata fuerit, titulum emeriti suae dioecesis retinet, atque habitationis sedem, si id exoptet, in ipsa dioecesi servare potest, nisi certis in casibus ob specialia adiuncta ab Apostolica Sede aliter provideatur. §2 Episcoporum conferentia curare debet ut congruae et dignae Episcopi renuntiantis sustentationi provideatur, attenta quidem primaria obligatione, qua tenetur dioecesis cui ipse inservivit.",
          "fr": "§1 L’Évêque dont la renonciation à l’office a été acceptée garde le titre d’Évêque émérite de son diocèse et, s’il le désire, conserve sa résidence dans le diocèse, à moins que, dans certains cas et en raison de circonstances particulières, le Siège Apostolique n’y pourvoie autrement. §2 La conférence des Évêques doit veiller à assurer un entretien convenable et digne à l’Évêque démissionnaire, en considérant cependant que l’obligation en incombe en premier lieu au diocèse qu’il a servi. 1)",
          "en": "§1 A Bishop whose resignation from office has been accepted, acquires the title ‘emeritus’ of his diocese. If he so wishes, he may have a residence in the diocese unless, because of special circumstances in certain cases, the Apostolic See provides otherwise. [See Authentic Interpretation of canon 402 §1, 10.X.1991, allowing emeritus bishops to be elected as members] §2 The Episcopal Conference must ensure that suitable and worthy provision is made for the upkeep of a Bishop who has resigned, bearing in mind the primary obligation which falls on the diocese which he served. ARTICLE 3: COADJUTOR AND AUXILIARY BISHOPS",
          "de": "§ 1. Der Bischof, dessen Amtsverzicht angenommen wurde, erhält den Titel Emeritus seiner Diözese und kann, wenn er es wünscht, den Wohnsitz in dieser Diözese behalten, wenn nicht vom Apostolischen Stuhl in bestimmten Fällen wegen besonderer Umstände etwas anderes vorgesehen wird. § 2. Die Bischofskonferenz muß dafür sorgen, daß einem Verzicht leistenden Bischof ein hinreichender und würdiger Unterhalt gesichert ist, und zwar unter Berücksichtigung der vorrangigen Verpflichtung der Diözese, der er selbst gedient hat. 90"
        },
        {
          "n": 403,
          "la": "§1 Cum pastorales dioecesis necessitates id suadeant, unus vel plures Episcopi auxiliares, petente Episcopo dioecesano, constituantur Episcopus auxiliaris iure successionis non gaudet. §2 Gravioribus in adiunctis, etiam indolis personalis, Episcopo dioecesano dari potest Episcopus auxiliaris specialibus instructus facultatibus. §3 Sancta Sedes, si magis opportunum id ipsi videatur, ex officio constituere potest Episcopum coadiutorem, qui et ipse specialibus instruitur facultatibus; Episcopus coadiutor iure successionis gaudet.",
          "fr": "§1 Quand les besoins pastoraux du diocèse le demandent, un ou plusieurs Évêques auxiliaires seront constitués à la requête de l’Évêque diocésain; l’Évêque auxiliaire ne jouit pas du droit de succession. §2 Dans les circonstances plus graves, même de caractère personnel, un Évêque auxiliaire muni de facultés spéciales peut être donné à l’Évêque diocésain. §3 Si cela lui paraît opportun, le Saint-Siège peut constituer d’office un Évêque coadjuteur qui sera muni lui-même de facultés spéciales; l’Évêque coadjuteur jouit du droit de succession.",
          "en": "§1 When the pastoral needs of the diocese require it, one or more auxiliary Bishops are to be appointed at the request of the diocesan Bishop. An auxiliary Bishop does not have the right of succession. §2 In more serious circumstances, even of a personal nature, the diocesan Bishop may be given an auxiliary Bishop with special faculties. §3 If the Holy See considers it more opportune, it can ex officio appoint a coadjutor Bishop, who also has special faculties. A coadjutor Bishop has the right of succession.",
          "de": "§ 1. Wenn die pastoralen Erfordernisse einer Diözese es anraten, können auf Ersuchen des Diözesanbischofs ein oder mehrere Auxiliarbischöfe ernannt werden; ein Auxiliarbischof besitzt nicht das Recht der Nachfolge. § 2. Bei Vorliegen schwerwiegenderer Umstände, auch persönlicher Art, kann dem Diözesanbischof ein Auxiliarbischof gegeben werden, der mit besonderen Befugnissen ausgestattet ist. § 3. Sollte es dem Heiligen Stuhl zweckmäßiger scheinen, kann er von Amts wegen einen Bischofskoadjutor ernennen, der ebenfalls mit besonderen Befugnissen ausgestattet wird; der Bischofskoadjutor hat das Recht der Nachfolge."
        },
        {
          "n": 404,
          "la": "§1 Episcopus coadiutor officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis, per se vel per procuratorem, ostenderit Episcopo dioecesano atque collegio consultorum, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat. §2 Episcopus auxiliaris officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis ostenderit Episcopo dioecesano, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat. §3 Quod si Episcopus dioecesanus plene sit impeditus, sufficit ut tum Episcopus coadiutor, tum Episcopus auxiliaris litteras apostolicas nominationis ostendant collegio consultorum, praesente curiae cancellario.",
          "fr": "§1 L’Évêque coadjuteur prend possession de son office quand il présente par lui-même ou par procureur les lettres apostoliques de nomination à l’Évêque diocésain et au collège des consulteurs, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès- verbal. §2 L’Évêque auxiliaire prend possession de son office quand il présente les lettres apostoliques de nomination à l’Évêque diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal. §3 En cas d’empêchement total de l’Évêque diocésain, il suffit tant pour l’Évêque coadjuteur que pour l’Évêque auxiliaire de présenter les lettres apostoliques de nomination au Collège des consulteurs et en présence du chancelier de la Curie.",
          "en": "§1 The coadjutor Bishop takes possession of his office when, either personally or by proxy, he shows the apostolic letters of appointment to the diocesan Bishop and the college of consultors, in the presence of the chancellor of the curia, who makes a record of the fact. §2 An auxiliary Bishop takes possession of his office when he shows his apostolic letters of appointment to the diocesan Bishop, in the presence of the chancellor of the curia, who makes a record of the fact. 82 Book II: The People of God §3 If the diocesan Bishop is wholly impeded, it is sufficient that either the coadjutor Bishop or the auxiliary Bishop show their apostolic letters of appointment to the college of consultors, in the presence of the chancellor of the curia.",
          "de": "§ 1. Der Bischofskoadjutor ergreift von seinem Amt Besitz, indem er selbst oder durch einen Vertreter dem Diözesanbischof und dem Konsultorenkollegium das apostolische Ernennungsschreiben vorzeigt, und zwar in Gegenwart des Kanzlers der Kurie, der darüber ein Protokoll anfertigt. § 2. Der Auxiliarbischof ergreift von seinem Amt Besitz, indem er dem Diözesanbischof das apostolische Ernennungsschreiben vorzeigt, und zwar in Gegenwart des Kanzlers der Kurie, der darüber ein Protokoll anfertigt. § 3. Wenn der Diözesanbischof an der Amtsführung vollständig gehindert ist, genügt es, daß sowohl der Bischofskoadjutor als auch der Auxiliarbischof ihr apostolisches Ernennungsschreiben in Gegenwart des Kanzlers der Kurie dem Konsultorenkollegium vorzeigen."
        },
        {
          "n": 405,
          "la": "§1 Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, obligationes et iura habent quae determinantur praescriptis canonum qui sequuntur, atque in litteris suae nominationis definiuntur. §2 Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403, § 2, Episcopo dioecesano in universo dioecesis regimine adstant atque eiusdem absentis vel impedit vices supplent.",
          "fr": "§1 L’Évêque coadjuteur comme l’Évêque auxiliaire ont les devoirs et les droits qui sont fixés par les canons suivants et définis dans leurs lettres de nomination. §2 L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403 § 2, assistent l’Évêque diocésain dans tout le gouvernement du diocèse et le remplacent en cas d’absence ou d’empêchement.",
          "en": "§1 The coadjutor Bishop and the auxiliary Bishop have the obligations and the rights which are determined by the provisions of the following canons and defined in their letters of appointment. §2 The coadjutor Bishop, or the auxiliary Bishop mentioned in can. 403 §2, assists the diocesan Bishop in the entire governance of the diocese, and takes his place when he is absent or impeded.",
          "de": "§ 1. Der Bischofskoadjutor wie auch der Auxiliarbischof haben die Pflichten und Rechte, die in den Vorschriften der folgenden Canones dargelegt sind und in ihrem Ernennungsschreiben festgelegt werden. § 2. Der Bischofskoadjutor und der in can. 403, § 2 genannte Auxiliarbischof helfen dem Diözesanbischof bei der gesamten Leitung der Diözese und vertreten ihn bei Abwesenheit oder Verhinderung."
        },
        {
          "n": 406,
          "la": "§1 Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403, § 2, ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis constituatur; insuper ipsi prae ceteris Episcopus dioecesanus committat quae ex iure mandatum speciale requirant. §2 Nisi in litteris apostolicis aliud provisum fuerit et firmo praescripto § 1, Episcopus dioecesanus auxiliarem vel auxiliares suos constituat Vicarios generales vel saltem Vicarios episcopales, ab auctoritate sua, aut Episcopi coadiutoris vel Episcopi auxiliaris de quo in can. 403, § 2, dumtaxat dependentes.",
          "fr": "§1 L’Évêque coadjuteur comme l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403, § 2, sera constitué Vicaire général par l’Évêque diocésain; en outre, l’Évêque diocésain lui confiera de préférence aux autres ce qui selon le droit requiert le mandat spécial. §2 A moins de disposition autre prévue dans les lettres apostoliques et restant sauves les dispositions du § 1 l’Évêque diocésain constituera Vicaires généraux ou au moins Vicaires épiscopaux son ou ses auxiliaires qui dépendent uniquement de son autorité, ou de celle de l’Évêque coadjuteur, ou de l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403 § 2.",
          "en": "§1 The coadjutor Bishop, and likewise the auxiliary Bishop mentioned in can. 403 §2, is to be appointed a Vicar general by the diocesan Bishop. The diocesan Bishop is to entrust to him, in preference to others, those things which by law require a special mandate. §2 Unless the apostolic letters provide otherwise, and without prejudice to the provision of §1, the diocesan Bishop is to appoint his auxiliary or auxiliaries as Vicar general or at least episcopal Vicar, in dependence solely on his authority, or on that of the coadjutor Bishop or of the auxiliary Bishop mentioned in can. 403 §2. [No. 71 c) of the Directory Apostolorum Successores, 22.II.2004, clarifies that the diocesan Bishop should not entrust the auxiliary Bishop with the care of a parish or with tasks of a purely marginal or occasional nature]",
          "de": "§ 1. Der Bischofskoadjutor wie auch der in can. 403, § 2 genannte Auxiliarbischof ist vom Diözesanbischof zum Generalvikar zu ernennen; darüber hinaus hat der Diözesanbischof ihm vor allen anderen das zu übertragen, was nach dem Recht ein Spezialmandat erfordert. § 2. Wenn im apostolischen Schreiben nichts anderes vorgesehen ist und unbeschadet der Vorschrift des § 1, hat der Diözesanbischof den oder die Auxiliarbischöfe zu seinen Generalvikaren oder wenigstens zu Bischofsvikaren zu ernennen, die allein seiner Autorität oder der des Bischofskoadjutors bzw. des in can. 403, § 2 genannten Auxiliarbischofs unterstehen. 91"
        },
        {
          "n": 407,
          "la": "§1 Ut quam maxime praesenti et futuro dioecesis bono faveatur, Episcopus dioecesanus, coadiutor atque Episcopus auxiliaris de quo in can. 403, § 2, in rebus maioris momenti sese invicem consulant. §2 Episcopus dioecesanus in perpendendis causis maioris momenti, praesertim indolis pastoralis, Episcopos auxiliares prae ceteris consulere velit. §3 Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, quippe qui in partem sollicitudinis Episcopi dioecesani vocati sint, munia sua ita exerceant, ut concordi cum ipso opera et animo procedant.",
          "fr": "§1 Afin de favoriser au maximum le bien présent et futur du diocèse, l’Évêque diocésain, le coadjuteur et l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au can. 403, § 2, se concerteront dans les affaires importantes. §2 Dans l’examen des affaires importantes, surtout de caractère pastoral, l’Évêque diocésain consultera volontiers les Évêques auxiliaires de préférence à d’autres. §3 L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire, parce qu’ils ont été appelés à partager la charge de l’Évêque diocésain, exerceront leurs fonctions de façon à travailler en union de coeur et d’esprit avec lui.",
          "en": "§1 For the greatest present and future good of the diocese, the diocesan Bishop, the coadjutor and the auxiliary Bishop mentioned in can. 403 §2, are to consult with each other on matters of greater importance. §2 In assessing matters of greater importance, particularly those of a pastoral nature, the diocesan Bishop is to consult the auxiliary Bishop before all others. §3 The coadjutor Bishop and the auxiliary Bishop, since they are called to share in the cares of the diocesan Bishop, should so exercise their office that they act and think in accord with him.",
          "de": "§ 1. Um so gut wie möglich das gegenwärtige und künftige Wohl der Diözese zu fördern, haben sich der Diözesanbischof, der Bischofskoadjutor und der in can. 403, § 2 genannte Auxiliarbischof in den wichtigen Angelegenheiten gegenseitig zu beraten. § 2. Der Diözesanbischof soll bei der Erwägung wichtiger Fragen, namentlich seelsorglicher Art, seine Auxiliarbischöfe vor allen anderen zu Rate ziehen. § 3. Der Bischofskoadjutor und der Auxiliarbischof, die ja zur Teilhabe an der Verantwortung des Diözesanbischofs berufen sind, haben ihre Aufgaben so zu verrichten, daß sie in Übereinstimmung mit ihm in Dienst und Gesinnung vorgehen."
        },
        {
          "n": 408,
          "la": "§1 Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, iusto impedimento non detenti, obligantur ut, quoties Episcopus dioecesanus id requirat, pontificalia et alias functiones obeant, ad quas Episcopus dioecesanus tenetur. §2 Quae episcopalia iura et functiones Episcopus coadiutor aut auxiliaris potest exercere, Episcopus dioecesanus habitualiter alii ne committat.",
          "fr": "§1 L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire non retenus par un juste empêchement sont obligés, chaque fois que l’Évêque diocésain le leur demande, d’accomplir les fonctions pontificales ainsi que les autres fonctions auxquelles est tenu l’Évêque diocésain. §2 L’évêque diocésain ne confiera pas habituellement à d’autres les fonctions et les droits épiscopaux que l’Évêque coadjuteur ou auxiliaire peut exercer.",
          "en": "§1 As often as they are requested to do so by the diocesan Bishop, a coadjutor Bishop and an auxiliary Bishop who are not lawfully impeded, are obliged to perform those pontifical and other functions to which the diocesan Bishop is bound. §2 Those episcopal rights and functions which the coadjutor can exercise are not habitually to be entrusted to another by the diocesan Bishop. 83 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Wenn der Bischofskoadjutor und der Auxiliarbischof nicht rechtmäßig daran gehindert sind, haben sie die Pflicht, sooft der Diözesanbischof dies fordert, Pontifikal- und andere Amtshandlungen, die dem Diözesanbischof obliegen, zu übernehmen. § 2. Bischöfliche Rechte und Aufgaben, die der Bischofskoadjutor oder der Auxiliarbischof ausüben können, darf der Diözesanbischof nicht für ständig einem anderen übertragen."
        },
        {
          "n": 409,
          "la": "§1 Vacante sede episcopali, Episcopus coadiutor statim fit Episcopus dioecesis pro qua fuerat constitutus, dummodo possessionem legitime ceperit. §2 Vacante sede episcopali, nisi aliud a competenti auctoritate statutum fuerit, Episcopus auxiliaris, donec novus Episcopus possessionem sedis ceperit, omnes et solas servat potestates et facultates quibus sede plena, tamquam Vicarius generalis vel tamquam Vicarius episcopalis, gaudebat; quod si ad munus Administratoris dioecesani, qui regimini dioecesis praeest.",
          "fr": "§1 A la vacance du siège épiscopal, l’Évêque coadjuteur devient immédiatement Évêque du diocèse pour lequel il a été établi pourvu qu’il en ait pris légitimement possession. §2 A la vacance, du siège épiscopal, à moins d’autre décision de l’autorité compétente, l’Évêque auxiliaire conserve uniquement tous les pouvoirs et toutes les facultés dont il jouissait comme Vicaire général ou comme Vicaire épiscopal quand le siège était occupé, jusqu’à ce que le nouvel Évêque ait pris possession de son siège; et s’il n’est pas désigné à la charge d’Administrateur diocésain, il exercera ce pouvoir qui lui est ainsi conféré par le droit, sous l’autorité de l’Administrateur diocésain qui préside au gouvernement du diocèse.",
          "en": "§1 When the episcopal see falls vacant, the coadjutor immediately becomes the Bishop of the diocese for which he was appointed, provided he has lawfully taken possession. §2 Unless the competent authority has provided otherwise, when the episcopal see is vacant and until the new Bishop takes possession of the see, the auxiliary Bishop retains all and only those powers and faculties which he had as Vicar general or as episcopal Vicar when the see was occupied. If he is not appointed to the office of diocesan Administrator, he is to exercise this same power of his, conferred by the law, under the authority of the diocesan Administrator, who governs the diocese.",
          "de": "§ 1. Bei Vakanz des bischöflichen Stuhls wird der Bischofskoadjutor sofort Bischof der Diözese, für die er bestellt worden war, sofern er rechtmäßig Besitz ergriffen hat. § 2. Bei Vakanz des bischöflichen Stuhls behält der Auxiliarbischof, wenn nichts anderes von der zuständigen Autorität festgelegt worden ist, bis zur Besitzergreifung durch den neuen Bischof alle und nur die Vollmachten und Befugnisse, die er bei besetztem Bischofsstuhl als Generalvikar oder als Bischofsvikar hatte; wenn er nicht zum Diözesanadministrator bestellt wurde, hat er diese seine Gewalt, die ihm vom Recht übertragen ist, unter der Autorität des Diözesanadministrators, der die Diözese leitet, auszuüben."
        },
        {
          "n": 410,
          "la": "Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris obligatione tenentur, sicut et ipse Episcopus dioecesanus, residendi in dioecesi; a qua praeterquam ratione alicuius officii extra dioecesim implendi aut feriarum causa, quae ultra mensem ne protrahantur, nonnisi ad breve tempus discedant.",
          "fr": "L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire, tout comme l’Évêque diocésain lui-même, sont tenus par l’obligation de résider dans le diocèse; ils ne s’en éloigneront que pour peu de temps, sauf pour une fonction à exercer hors du diocèse, ou pour le temps des vacances qui ne dépassera pas un mois.",
          "en": "The coadjutor Bishop and the auxiliary Bishop are bound, like the diocesan Bishop, to reside in the diocese. Other than for the fulfilment of some duty outside the diocese, or for holidays, which are not to be longer than one month, they may not be away from the diocese except for a brief period.",
          "de": "Der Bischofskoadjutor und der Auxiliarbischof sind in gleicher Weise wie der Diözesanbischof selbst verpflichtet, in der Diözese zu residieren; außer zur Wahrnehmung einer Aufgabe außerhalb der Diözese oder der Ferien wegen, die nicht über einen Monat ausgedehnt werden dürfen, dürfen sie die Diözese nur für kurze Zeit verlassen."
        },
        {
          "n": 411,
          "la": "Episcopo coadiutori et auxiliari, ad renuntiationem ab officio quod attinet, applicantur praescripta cann. 401 et 402, § 2. Capitulus III: De sede impedita et de sede vacante",
          "fr": "En ce qui concerne la renonciation à l’office, les cann. 401 et 402, § 2, s’appliquent à l’Évêque coadjuteur et à l’Évêque auxiliaire.",
          "en": "The provisions of cann. 401 and 402 §2, concerning resignation from office, apply also to a coadjutor and an auxiliary Bishop. [NB see m.p. Learn to take your leave, 12.II.2018, art. 5 (cf. can. 401)] CHAPTER III: THE IMPEDED OR VACANT SEE ARTICLE 1: THE IMPEDED SEE",
          "de": "Für den Amtsverzicht des Bischofskoadjutors und des Auxiliarbischofs gelten die Vorschriften der cann. 401 und 402, § 2."
        },
        {
          "n": 412,
          "la": "Sedes episcopalis impedita intellegitur, si captivitate, relegatione, exsilio aut inhabilitate Episcopus dioecesanus plane a munere pastorali in dioecesi procurando praepediatur, ne per litteras quidem valens cum dioecesanis communicare.",
          "fr": "Le siège épiscopal est dit empêché quand, par suite de captivité, de relégation, d’exil ou d’incapacité, l’Évêque diocésain est dans l’impossibilité totale d’exercer sa fonction pastorale dans le diocèse de sorte qu’il ne peut pas communiquer même par lettre avec ses diocésains.",
          "en": "The episcopal see is understood to be impeded if the diocesan Bishop is completely prevented from exercising the pastoral office in the diocese by reason of imprisonment, banishment, exile or incapacity, so that he is unable to communicate, even by letter, with the people of his diocese.",
          "de": "Der bischöfliche Stuhl gilt als behindert, wenn der Diözesanbischof wegen Gefangenschaft, Ausweisung, Exil oder Unfähigkeit vollständig an der Wahrnehmung seines Hirtendienstes gehindert wird, so daß er nicht einmal in der Lage ist, schriftlich mit den Diözesanen in Verbindung zu treten."
        },
        {
          "n": 413,
          "la": "§1 Sede impedita, regimen dioecesis, nisi aliter Sancta Sedes pro providerit, competit Episcopo coadiutori, si adsit; eo deficiente aut impedito, alicui Episcopo auxiliari aut Vicario generali vel episcopali aliive sacerdoti, servato personarum ordine statuto in elencho ab Episcopo dioecesano quam primum a capta dioecesis possessione componendo; qui elenchus cum Metropolitana communicandus singulis saltem triennis renoventur atque a cancellario sub secreto servetur. §2 Si deficiat aut impediatur Episcopus coadiutor atque elenchus, de quo in § 1, non suppetat, collegii consultorum est sacerdote meligere, qui dioecesim regat. §3 Qui dioecesis regimen, ad normam §§ 1 vel 2, susceperit, quam primum Sanctam Sedem moneat de sede impedita ac de suspecto munere.",
          "fr": "§1 Quand le siège est empêché, le gouvernement du diocèse revient, sauf disposition autre du Saint-Siège, à l’Évêque coadjuteur s’il y en a un; s’il n’y en a pas ou s’il est empêché, il revient à l’un des Évêques auxiliaires, ou bien à un Vicaire général ou épiscopal, ou à un autre prêtre, en respectant l’ordre prévu dans la liste des personnes que l’Évêque doit établir aussitôt après la prise de possession de son diocèse; cette liste, qu’il doit communiquer au Métropolitain, sera renouvelée au moins tous les trois ans et conservée en secret par le chancelier. §2 S’il n’y a pas d’Évêque coadjuteur ou s’il est empêché et que la liste dont il s’agit au § 1 fait défaut, il revient au Collège des consulteurs d’élire un prêtre pour gouverner le diocèse. §3 Celui qui aura reçu le gouvernement du diocèse selon les §§ 1 ou 2, avertira le plus tôt possible le Saint Siège que le siège est empêché et qu’il en a reçu la charge.",
          "en": "§1 Unless the Holy See has provided otherwise, when a see is impeded, the governance of the diocese devolves on the coadjutor Bishop, if there is one. If there is no coadjutor, or if he is impeded, it devolves upon the auxiliary Bishop, or the Vicar general, or the episcopal Vicar, or another priest: the order of persons to be followed is to be that determined in the list which the diocesan Bishop is to draw up as soon as possible after taking possession of his diocese. This list, which is to be communicated to the Metropolitan, is to be revised at least every three years, and kept under secrecy by the chancellor. §2 If there is no coadjutor Bishop or if he is impeded, and the list mentioned in §1 is not at hand, it is the responsibility of the college of consultors to elect a priest who will govern the diocese. 84 Book II: The People of God §3 The person who undertakes the governance of the diocese according to the norms of §§1 or 2, is to notify the Holy See as soon as possible that the see is impeded and that he has undertaken the office.",
          "de": "§ 1. Bei Behinderung des bischöflichen Stuhls steht die Leitung der Diözese, wenn der Heilige Stuhl nichts anderes vorgesehen hat, dem etwa vorhandenen Bischofskoadjutor zu; gibt es keinen oder ist auch er behindert, so übernimmt die Leitung ein Auxiliarbischof, Generalvikar oder Bischofsvikar oder ein anderer Priester, wobei die Reihenfolge der Personen einzuhalten ist, die der Diözesanbischof in einem Verzeichnis festgelegt hat, das er möglichst bald nach der Besitzergreifung von der Diözese zusammenstellen muß; dieses Verzeichnis, das dem Metropoliten mitzuteilen ist, ist wenigstens alle drei Jahre zu erneuern und vom Kanzler der Kurie geheim aufzubewahren. § 2. Wenn es einen Bischofskoadjutor nicht gibt oder dieser behindert ist und das in § 1 genannte Verzeichnis nicht vorhanden ist, ist es Sache des Konsultorenkollegiums, einen Priester zu wählen, der die Diözese zu leiten hat. § 3. Wer nach den Normen der §§ 1 oder 2 die Leitung der Diözese übernommen hat, hat so bald wie möglich den Heiligen Stuhl über die Behinderung des bischöflichen Stuhls und die Übernahme des Amtes in Kenntnis zu setzen."
        },
        {
          "n": 414,
          "la": "Quilibet ad normam can. 413 vocatus ut ad interim dioecesis curam pastoralem gerat pro tempore quo sedes impeditur tantum, in cura pastorali dioecesis exercenda tenetur obligationibus atque potestate gaudet, quae iure Administratori dioecesano competunt.",
          "fr": "Celui qui est appelé selon le can. 413 à assumer provisoirement la charge pastorale du diocèse pour le temps seulement où le siège est empêché, est tenu dans l’exercice de sa charge pastorale du diocèse aux obligations qui incombent de droit à l’Administrateur diocésain et il en possède le pouvoir.",
          "en": "Whoever is called, in accordance with can. 413, to exercise the pastoral care of the diocese for the time being, that is, only for the period during which the see is impeded, is in his pastoral care of the diocese bound by the obligations, and has the power, which by law belong to the diocesan Administrator.",
          "de": "Wer auch immer gemäß can. 413 berufen wurde, einstweilen die Hirtensorge für die Diözese auszuüben, und zwar nur für die Zeit der Behinderung des bischöflichen Stuhls, hat bei der Ausübung der Hirtensorge für die Diözese die Pflichten und die Gewalt, die von Rechts wegen dem Diözesanadministrator zukommen."
        },
        {
          "n": 415,
          "la": "Si Episcopus dioecesanus poena ecclesiastica a munere exercendo prohibeatur, Metropolita aut, si is deficiat vel de eodem agatur, suffraganeus antiquior promotione ad Sanctam Sedem statim reccurat, ut ipsa provideat.",
          "fr": "Si l’Évêque diocésain ne peut pas exercer sa charge en raison d’une peine ecclésiastique, le Métropolitain ou bien, à son défaut ou s’il s’agit de lui-même, le suffragant le plus ancien de promotion, recourra aussitôt au Saint-Siège qui y pourvoira.",
          "en": "If the diocesan Bishop is prohibited from exercising his office by reason of an ecclesiastical penalty, the Metropolitan is to refer the matter at once to the Holy See, so that it may make provision; if there is no Metropolitan, or if he is the one affected by the penalty, it is the suffragan senior by promotion who is to refer the matter. ARTICLE 2: THE VACANT SEE",
          "de": "Sollte der Diözesanbischof durch eine Kirchenstrafe an der Ausübung seines Amtes gehindert sein, so hat sich der Metropolit oder, falls es ihn nicht gibt oder es ihn selbst betrifft, der dienstälteste Suffraganbischof sofort an den Heiligen Stuhl zu wenden, damit dieser selbst Vorkehrungen trifft."
        },
        {
          "n": 416,
          "la": "Sedes episcopalis vacat Episcopi dioecesani morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata, translatione ac privatione Episcopo intimata.",
          "fr": "Le siège épiscopal devient vacant par la mort de l’Évêque diocésain, par sa renonciation acceptée par le Pontife Romain, par son transfert et par la privation notifiée à l’Évêque.",
          "en": "The episcopal see becomes vacant by the death of the diocesan Bishop, by his resignation accepted by the Holy See, by transfer, or by deprivation notified to the Bishop.",
          "de": "Der bischöfliche Stuhl wird vakant durch den Tod des Diözesanbischofs, durch den vom Papst angenommenen Verzicht und durch Versetzung sowie durch Absetzung, sobald sie dem Bischof mitgeteilt worden ist."
        },
        {
          "n": 417,
          "la": "Vim habent omnia quae gesta sunt a Vicario generali aut Vicario episcopali, donec certam de obitu Episcopi dioecesani notitiam iidem acceperint, itemque quae ab Episcopo dioecesano aut a Vicario generali vel episcopali gesta sunt, donec certam de memoratis actibus pontificiis notitiam receperint.",
          "fr": "Tous les actes posés par le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal ont pleine valeur jusqu’à ce qu’ils aient connaissance certaine de la mort de l’Évêque diocésain; il en est de même des actes posés par l’Évêque diocésain, le Vicaire général ou épiscopal, jusqu’à ce qu’ils aient connaissance certaine des actes pontificaux évoqués plus haut.",
          "en": "Until they have received certain notification of the Bishop’s death, all actions taken by the Vicar general or the episcopal Vicar have effect. Until they have received certain notification of the aforementioned papal acts, the same is true of actions taken by the diocesan Bishop, the Vicar general or the episcopal Vicar.",
          "de": "Alles, was ein Generalvikar oder ein Bischofsvikar verfügt hat, bis er sichere Kenntnis vom Tod des Diözesanbischofs erlangt hat, besitzt Rechtskraft, ebenso das, was vom Diözesanbischof oder vom Generalvikar oder Bischofsvikar verfügt 93 wurde, bis er sichere Kenntnis von den erwähnten päpstlichen Anordnungen erlangt hat."
        },
        {
          "n": 418,
          "la": "§1 A certa translationis notitia, Episcopus intra duos menses debet dioecesim ad quam petere eiusque canonicam possessionem capere autem captae possessionis dioecesis novae, dioecesis a qua vacat. §2 A certa translationis notitia usque ad canonicam novae dioecesis possessionem, Episcopus translatus in dioecesi a qua: 1° Administratoris dioecesani potestatem obtinet eiusdemque obligationibus tenetur, cessante qualibet Vicarii generalis et Vicarii episcopalis potestate, salvo tamen can. 409, § 2; 2° integram percipit remunerationem officio propriam.",
          "fr": "§1 Dans les deux mois qui suivent la connaissance certaine de son transfert, l’Évêque doit se rendre dans le diocèse auquel il est envoyé et en prendre possession canonique; et le jour de la prise de possession de son nouveau diocèse, celui d’où il vient est Vacant. §2 A partir de la connaissance certaine de son transfert jusqu’à la prise de possession canonique de son nouveau diocèse, l’Évêque transféré, dans le diocèse d’où il vient: 1° obtient le pouvoir d’Administrateur diocésain et il est tenu aux obligations de cette charge, tout pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal cessant alors, restant sauf cependant le can. 409, § 2; 2° perçoit la rémunération intégrale attachée à cet office.",
          "en": "§1 Within two months of receiving certain notification of transfer, the Bishop must proceed to the diocese to which he has been transferred and take canonical possession of it. On the day on which he takes possession of the new diocese, the diocese from which he has been transferred becomes vacant. §2 In the period between receiving certain notification of the transfer and taking possession of the new diocese, in the diocese from which he is being transferred the Bishop: 1° has the power, and is bound by the obligations, of a diocesan Administrator; all powers of the Vicar general and of the episcopal Vicar cease, without prejudice to can. 409 §2; 2° receives the full remuneration proper to the office.",
          "de": "§ 1. Innerhalb von zwei Monaten, vom Zeitpunkt der sicheren Kenntnisnahme der Versetzung an gerechnet, muß der Bischof die neue Diözese aufsuchen und von ihr in kanonischer Form Besitz ergreifen; vom Tag der Besitzergreifung der neuen Diözese an aber ist die bisherige Diözese vakant. § 2. Von der sicheren Kenntnisnahme der Versetzung an bis zur Besitzergreifung der neuen Diözese hat der Versetzte Bischof in seiner bisherigen Diözese folgende Rechtsstellung: 1° er hat die Gewalt eines Diözesanadministrators und ist an dessen Pflichten gebunden, während jegliche Gewalt von General- und Bischofsvikar aufhört, allerdings unbeschadet der Norm des can. 409, § 2, 2° er erhält die mit dem Amt verbundene Vergütung in voller Höhe."
        },
        {
          "n": 419,
          "la": "Sede vacante, regimen dioecesis, usque ad constitutionem Administratoris dioecesani, ad Episcoporum auxiliarem, et si plures sint, ad eum qui promotione si antiquior devolvitur deficiente autem Episcopo auxiliari, ad collegium consultorum, nisi a Sancta Sede aliter provisum fuerit. Qui ita regimen dioecesis assumit, sine mora convocet collegium competens ad deputandum Administratorem dioecesanum.",
          "fr": "A la vacance du siège, le gouvernement du diocèse est dévolu jusqu’à la constitution de l’Administrateur diocésain à l’Évêque auxiliaire, et s’il y en a plusieurs au plus ancien de promotion; s’il n’y a pas d’Évêque auxiliaire, il est dévolu au Collège des consulteurs, à moins de disposition autre du Saint-Siège. Celui qui prend ainsi le gouvernement du diocèse convoquera sans tarder le Collège compétent pour désigner l’Administrateur diocésain.",
          "en": "While the see is vacant and until the appointment of a diocesan Administrator, the governance of the diocese devolves upon the auxiliary Bishop. If there are a number of auxiliary Bishops, it devolves upon the senior by promotion. If there is no auxiliary Bishop, it devolves upon the college of consultors, unless the Holy See has provided otherwise. The one who thus assumes the governance of 85 Book II: The People of God the diocese must without delay convene the college which is competent to appoint a diocesan Administrator.",
          "de": "Bei Sedisvakanz geht die Leitung der Diözese bis zur Bestellung des Diözesanadministrators auf den Auxiliarbischof, und wenn es mehrere sind, auf den dienstältesten Auxiliarbischof über; wenn es aber einen Auxiliarbischof nicht gibt, geht die Leitung an das Konsultorenkollegium, falls der Heilige Stuhl nichts anderes vorgesehen hat. Wer auf diese Weise die Leitung der Diözese übernimmt, hat unverzüglich das für die Bestellung des Diözesanadministrators zuständige Kollegium zusammenzurufen."
        },
        {
          "n": 420,
          "la": "In vicariatu vel praefectura apostolica, sede vacante, regimen assumit Pro- Vicarius vel Pro-Praefectus ad hunc tantum effectum a Vicario vel a Praefecto immediate post captam possessionem nominatus, nisi aliter a Sancta Sede statutum fuerit.",
          "fr": "Dans un vicariat ou une préfecture apostolique, à la vacance du siège, le Pro-Vicaire ou le Pro-Préfet nommé à cet effet seulement par le Vicaire ou par le Préfet aussitôt après la prise de possession, en assure le gouvernement, à moins de disposition autre du Saint- Siège.",
          "en": "Unless the Holy See has prescribed otherwise, when the see is vacant in a vicariate or a prefecture apostolic, the governance is assumed by the Pro-Vicar or Pro-Prefect who was designated for this sole purpose by the Vicar or Prefect immediately upon taking possession.",
          "de": "Bei Sedisvakanz eines Apostolischen Vikariates oder einer Apostolischen Präfektur übernimmt die Leitung der nur zu diesem Zweck vom Vikar bzw. vom Präfekten unmittelbar nach der Besitzergreifung ernannte Provikar bzw. Propräfekt, falls nichts anderes vom Heiligen Stuhl bestimmt worden ist."
        },
        {
          "n": 421,
          "la": "§1 Intra octo dies ab accepta vacationis sedis episcopalis notitia, Administrator dioecesanus, qui nempe dioecesim ad interim regat, eligendus est a collegio consultorum, firmo praescripto can. 502, § 3. §2 Si intra praescriptum tempus Administrator dioecesanus, quavis de causa, non fuerit legitime electus, eiusdem deputatio devolvitur ad Metropolitam, et si vacans sit ipsa Ecclesia metropolitana aut metropolitana simul et suffraganea, ad Episcopum suffraganeum promotione antiquiorem.",
          "fr": "§1 Dans les huit jours qui suivent la réception de la nouvelle de la vacance du siège épiscopal, l’Administrateur diocésain, c’est-à-dire celui qui gouvernera provisoirement le diocèse, doit être élu par le Collège des consulteurs, restant sauves les dispositions du can. 502, § 3. §2 Si, pour une raison quelconque, l’Administrateur diocésain n’a pas été légitimement élu dans le temps prescrit, sa désignation est dévolue au Métropolitain, et si c’est l’Église métropolitaine qui est vacante, ou si l’Église métropolitaine et l’Église suffragante le sont en même temps, la désignation est dévolue à l’Évêque suffragant le plus ancien de promotion.",
          "en": "§1 Within eight days of receiving notification of the vacancy of an episcopal see, a diocesan Administrator is to be elected by the college of consultors, to govern the diocese for the time being, without prejudice to the provisions of can. 502 §3. §2 If, for any reason, the diocesan Administrator is not lawfully elected within the prescribed time, his appointment devolves upon the Metropolitan. If the metropolitan see is itself vacant, or if both the metropolitan see and a suffragan see are vacant, the appointment devolves on the suffragan who is senior by promotion.",
          "de": "§ 1. Innerhalb von acht Tagen nach Kenntnisnahme von der Vakanz des bischöflichen Stuhls ist, unbeschadet der Norm des can. 502, § 3, von dem Konsultorenkollegium ein Diözesanadministrator zu wählen, der die Diözese zwischenzeitlich zu leiten hat. § 2. Wenn innerhalb der vorgeschriebenen Zeit, aus welchem Grund auch immer, kein Diözesanadministrator rechtmäßig gewählt worden ist, geht das Besteilungsrecht auf den Metropoliten über; wenn die Metropolitankirche selbst vakant ist oder gleichzeitig die Metropolitankirche und eine Suffragankirche, fällt das Recht dem dienstältesten Suffraganbischof zu."
        },
        {
          "n": 422,
          "la": "Episcopus auxiliaris et, si is deficiat, collegium consultorum quantocius de morte Episcopi, itemque electus in Administratorem dioecesanum de sua electione Sedem Apostolicam certiorem faciant.",
          "fr": "L’Évêque auxiliaire, et à défaut le Collège des consulteurs, avertira au plus tôt le Siège Apostolique de la mort de l’évêque; de même, celui qui est élu Administrateur diocésain l’avertira de son élection.",
          "en": "The auxiliary Bishop or, if there is none, the college of consultors, must as soon as possible notify the Apostolic See of the death of the Bishop. The person elected as diocesan Administrator must as soon as possible notify the Apostolic See of his election.",
          "de": "Der Auxiliarbischof oder, falls keiner vorhanden ist, das Konsultorenkollegium hat den Apostolischen Stuhl so schnell wie möglich vom Tod des Bischofs in Kenntnis zu setzen; die gleiche Pflicht obliegt demjenigen, der zum Diözesanadministrator gewählt wurde, hinsichtlich seiner Wahl. 94"
        },
        {
          "n": 423,
          "la": "§1 Unus deputetur Administrator dioecesanus, reprobata contraria consuetudine; secus electio irrita est. §2 Administrator dioecesanus ne simul sit oeconomus; quare si oeconomus dioecesis in Administratorem electus fuerit, alium pro tempore oeconomum eligat consilium a rebus oeconomicis.",
          "fr": "§1 Un seul Administrateur sera désigné, toute coutume contraire étant réprouvée; sinon l’élection est nulle. §2 L’Administrateur diocésain ne sera pas en même temps l’économe; par conséquent, si l’économe du diocèse est élu Administrateur, le Conseil pour les affaires temporelles élira un autre économe à titre provisoire.",
          "en": "§1 Only one diocesan Administrator is to be appointed, contrary customs being reprobated; otherwise the election is invalid. §2 The diocesan Administrator is not to be at the same time the financial administrator. Accordingly, if the financial administrator of the diocese is elected Administrator, the finance committee is to elect another temporary financial administrator.",
          "de": "§ 1. Es darf nur einer zum Diözesanadministrator bestellt werden, wobei jede gegenteilige Gewohnheit verworfen ist; andernfalls ist die Wahl ungültig. § 2. Der Diözesanadministrator darf nicht zugleich Ökonom sein; wenn der Diözesanökonom zum Administrator gewählt wurde, hat daher der Vermögensverwaltungsrat für diese Zeit einen anderen zum Ökonom zu wählen."
        },
        {
          "n": 424,
          "la": "Administrator dioecesanus eligatur ad normam cann. 165-178.",
          "fr": "L’Administrateur diocésain sera élu selon les cann. 165- 178.",
          "en": "The diocesan Administrator is to be elected according to the norms of cann. 165-178.",
          "de": "Der Diözesanadministrator ist nach Maßgabe der cann. 165 — 178 zu wählen."
        },
        {
          "n": 425,
          "la": "§1 Valide ad munus Administratoris dioecesani deputari tantum potest sacerdos qui trigesimum quintum aetatis annum expleverit et ad eandem vacantem sedem non fuerit iam electus, nominatus vel praesentatus. §2 In Administratorem dioecesanum eligatur sacerdos, qui sit doctrina et prudentia praestans. §3 Si praescriptae in § 1 condiciones posthabitae fuerint, Metropolita aut, si ipsa Ecclesia metropolitana vacans fuerit, Episcopus suffraganeus promotione antiquior, agnita rei veritate, Administratorem pro ea vice deputet; actus autem illius qui contra praescripta § 1 sit electus, sunt ipso iure nulli.",
          "fr": "§1 Seul peut être validement désigné pour la charge d’Administrateur diocésain un prêtre âgé de trente- cinq ans accomplis, et qui n’a pas déjà été élu, nommé ou présenté au même siège vacant. §2 Sera élu comme Administrateur diocésain un prêtre remarquable par sa doctrine et sa prudence. §3 Si les conditions prescrites au § 1 n’ont pas été respectées, le Métropolitain, ou bien si l’Église métropolitaine est vacante, l’Évêque suffragant le plus ancien de promotion, après avoir reconnu la vérité des faits, désignera pour cette fois l’Administrateur; et les actes de celui qui a été élu contre les prescriptions du § 1 sont nuls de plein droit.",
          "en": "§1 Only a priest who has completed his thirty-fifth year of age, and has not already been elected, appointed or presented for the same see, can validly be deputed to the office of diocesan Administrator. §2 As diocesan Administrator a priest is to be elected who is outstanding for doctrine and prudence. §3 If the conditions prescribed in §1 have not been observed, the Metropolitan or, if the metropolitan see itself is vacant, the suffragan senior by promotion, having verified the truth of the matter, is to appoint an Administrator for that occasion. The acts of a person elected contrary to the provisions of §1 are by virtue of the law itself invalid. 86 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Für das Amt des Diözesanadministrators kann gültig nur bestellt werden, wer Priester ist, das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet hat und nicht schon für diesen vakanten bischöflichen Stuhl gewählt, benannt oder präsentiert worden ist. § 2. Zum Diözesanadministrator ist ein Priester zu bestellen, der sich durch Wissen und Klugheit auszeichnet. § 3. Wenn die in § 1 vorgeschriebenen Bedingungen nicht beachtet worden sind, hat der Metropolit oder, falls die Metropolitankirche selbst vakant ist, der dienstälteste Suffraganbischof, nachdem er die Richtigkeit des Sachverhaltes festgestellt hat, für dieses Mal selbst einen Administrator zu bestimmen; die Amtshandlungen dessen aber, der entgegen den Vorschriften des § 1 gewählt wurde, sind von Rechts wegen nichtig."
        },
        {
          "n": 426,
          "la": "Qui, sede vacante, ante deputationem Administratoris dioecesani, dioecesim regat, potestate gaudet quam ius Vicario generali agnoscit.",
          "fr": "Celui qui gouverne le diocèse à la Vacance du siège et avant la désignation de l’Administrateur diocésain possède le pouvoir que le droit reconnaît au Vicaire général.",
          "en": "Whoever governs the diocese before the appointment of the diocesan Administrator, has the power which the law gives to a Vicar general.",
          "de": "Wer im Falle der Sedisvakanz vor der Bestellung eines Diözesanadministrators die Diözese leitet, hat die Gewalt, die das Recht dem Generalvikar zuerkennt."
        },
        {
          "n": 427,
          "la": "§1 Administrator dioecesanus tenetur obligationibus et gaudet potestate Episcopi dioecesani, iis excludis quae ex rei natura aut ipso iure excipiuntur. §2 Administrator dioecesanus, acceptata electione, potestatem obtinet, quin requiratur ullius confirmatio, firma obligatione de qua in can. 833, n. 4.",
          "fr": "§1 L’Administrateur diocésain est tenu aux obligations de l’Évêque diocésain et en possède le pouvoir, sauf les exceptions provenant de la nature des choses ou du droit lui-même. §2 L’Administrateur diocésain, dès qu’il a accepté son élection obtient le pouvoir sans qu’il ait besoin d’être confirmé par quiconque, restant sauve l’obligation dont il s’agit au can. 833, § 4.",
          "en": "§1 The diocesan Administrator is bound by the obligations and enjoys the power of a diocesan Bishop, excluding those matters which are excepted by the nature of things or by the law itself. [No. 240 of the Directory Apostolorum Successores, 22.II.2004, clarifies that the diocesan administrator assumes ordinary power over the diocese. Nos. 241 and 242 set out his duties and the limits of his power. He has ipso iure the faculty of administering the sacrament of confirmation in his diocese and of granting this right to other priests: see Notitiae 35 (1999), 160] §2 The diocesan Administrator obtains his power on his acceptance of the election, without the need of confirmation from anyone, but without prejudice to the provision of can. 833, n. 4.",
          "de": "§ 1. Der Diözesanadministrator ist an die Pflichten gebunden und besitzt die Gewalt eines Diözesanbischofs, außer in den Dingen, die aus der Natur der Sache oder vom Recht selbst ausgenommen sind. § 2. Der Diözesanadministrator erlangt mit der Annahme der Wahl die Amtsgewalt, ohne daß die Bestätigung der Wahl durch irgend jemand erforderlich ist, unbeschadet der in can. 833, n. 4 genannten Verpflichtung."
        },
        {
          "n": 428,
          "la": "§1 Sede vacante nihil innoventur. §2 Illi quid ad interim dioecesis regimen curant, vetantur quidpiam agere quod vel dioecesi vel episcopalibus iuribus praeiudicium aliquod affere possit; speciatim prohibentur ipsi, ac proinde alii quicumque, quominus sive per se sive per alium curiae dioecesanae documenta quaelibet subtrahant vel destruant, aut in iis quidquam immutent.",
          "fr": "§1 Le siège vacant, aucune innovation ne doit être introduite. §2 Il est interdit à ceux qui ont la charge de gouverner provisoirement le diocèse de rien faire qui puisse apporter quelque préjudice au diocèse ou aux droits épiscopaux; en particulier, il leur est défendu, à eux comme du reste à tous les autres, de soustraire ou de détruire tout document de la Curie diocésaine, ou de les modifier par eux-mêmes ou par d’autres.",
          "en": "§1 While the see is vacant, no innovation is to be made. [A Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18289/2024, 25.VI.2024, explains that during a diocesan sede vacante a diocesan administrator may not formally appoint a new Moderator of the Curia, since such a lasting appointment exceeds his powers, though he may temporarily delegate the functions of that office until a new bishop is in place] §2 Those who have the interim governance of the diocese are forbidden to do anything which could in any way prejudice the rights of the diocese or of the Bishop. Both they, and in like manner any other persons, are specifically forbidden to remove, destroy or in any way alter documents of the diocesan curia, either personally or through another.",
          "de": "§ 1. Während der Sedisvakanz darf nichts verändert werden. § 2. Denjenigen, die zwischenzeitlich die Verantwortung für die Leitung der Diözese haben, ist es untersagt, irgend etwas zu tun, was eine Beeinträchtigung der Diözese oder der bischöflichen Rechte mit sich bringen könnte; vor allem ist es ihnen und zudem allen anderen verboten, selbst oder durch einen anderen irgendwelche Dokumente der Diözesankurie heimlich zu entfernen, zu vernichten oder etwas in ihnen zu verändern."
        },
        {
          "n": 429,
          "la": "Administrator dioecesanus obligatione tenetur residendi in dioecesi et applicandi Missam pro populo ad normam can. 388.",
          "fr": "L’Administrateur diocésain est tenu par l’obligation de résider dans le diocèse et d’appliquer la Messe pour le peuple selon le can. 388.",
          "en": "The diocesan Administrator is bound by the obligations of residing in the diocese, and of applying the Mass for the people in accordance with can. 388.",
          "de": "Der Diözesanadministrator ist verpflichtet, in der Diözese zu residieren und gemäß can. 388 die Messe für das Volk zu applizieren. 95"
        },
        {
          "n": 430,
          "la": "§1 Munus Administratoris dioecesani cessat per captam a novo Episcopo dioecesis possessionem. §2 Administratoris dioecesani remotio Sanctae Sedi reservatur renuntiatio quae forte ab ipso fiat, authentica forma exhibenda est collegio ad electionem competenti, neque acceptatione eget; remoto aut renuntiante Administratore dioecesano, aut eodem defuncto, alius eligatur Administrator dioecesanus ad normam can. 421. Capitulus I: De provinciis et de regionibus ecclesiasticis",
          "fr": "§1 La charge de l’Administrateur diocésain cesse par la prise de possession du diocèse par le nouvel Évêque. §2 L’éloignement de l’Administrateur diocésain est réservé au Saint-Siège; si l’Administrateur renonçait lui-même à sa charge, l’acte de renonciation doit être présenté en forme authentique au Collège compétent pour l’élection, et la renonciation n’a pas besoin d’être acceptée; si l’Administrateur diocésain est écarté, s’il renonce ou s’il meurt, un autre Administrateur sera élu selon le can. 421. 459) 31-434)",
          "en": "§1 The office of the diocesan Administrator ceases when the new Bishop takes possession of the diocese. §2 Removal of the diocesan Administrator is reserved to the Holy See. Should he perchance resign, the resignation is to be submitted in authentic form to the college which is competent to elect, but it does not require acceptance by the college. If the diocesan Administrator is removed, resigns or dies, another diocesan Administrator is to be elected in accordance with can. 421. 87 Book II: The People of God TITLE II: GROUPINGS OF PARTICULAR CHURCHES CHAPTER I: ECCLESIASTICAL PROVINCES AND ECCLESIASTICAL REGIONS",
          "de": "§ 1. Das Amt des Diözesanadministrators erlischt mit der Besitzergreifung der Diözese durch den neuen Bischof. § 2. Die Amtsenthebung des Diözesanadministrators ist dem Heiligen Stuhl vorbehalten; ein Amtsverzicht, der vielleicht von ihm selbst ausgesprochen wird, ist in amtlicher Form dem für die Wahl zuständigen Kollegium vorzulegen, bedarf aber keiner Annahme; wenn der Diözesanadministrator des Amtes enthoben wird, seinen Amtsverzicht erklärt hat oder verstorben ist, muß ein anderer Diözesanadministrator gemäß can. 421 gewählt werden."
        },
        {
          "n": 431,
          "la": "§1 Ut communis diversarum dioecesium vicinarum, iuxta personarum et locorum adiuncta, actio pastoralis promoveatur, utque Episcoporum dioecesanorum inter se relationes aptius foveantur, Ecclesiae particulares viciniores componantur in provincias ecclesiasticas certo territorio circumscriptas. §2 Dioeceses exemptae deinceps pro regula ne habeantur; itaque singulae dioeceses aliaeque Ecclesiae particulares intra territorium alicuius provinciae ecclesiasticae exsistentes huic provinciae ecclesiasticae adscribi debent. §3 Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, provincias ecclesiasticas constituere, supprimere aut innovare.",
          "fr": "§1 Pour promouvoir l’action pastorale commune à divers diocèses voisins, selon les circonstances de personnes et de lieux, et pour mieux favoriser les relations mutuelles entre Évêques diocésains, les Églises particulières voisines seront regroupées en provinces ecclésiastiques circonscrites sur un territoire donné. §2 En principe il n’y aura plus désormais de diocèses exempts; c’est pourquoi chaque diocèse et les autres Églises particulières situées sur le territoire d’une province ecclésiastique doivent être rattachés à cette province ecclésiastique. §3 Il revient à la seule Autorité Suprême de l’Église après avoir entendu les Évêques concernés, de constituer, supprimer ou modifier les provinces ecclésiastiques.",
          "en": "Neighbouring particular Churches are to be grouped into ecclesiastical provinces, with a certain defined territory. The purpose of this grouping is to promote, according to the circumstances of persons and place, a common pastoral action of various neighbouring dioceses, and the more closely to foster relations between diocesan Bishops. §2 From now onwards, as a rule, there are to be no exempt dioceses. Accordingly, individual dioceses and other particular Churches which exist within the territory of an ecclesiastical province, must be included in that ecclesiastical province. §3 It is the exclusive prerogative of the supreme authority in the Church, after consulting the Bishops concerned, to establish, suppress or alter ecclesiastical provinces.",
          "de": "§ 1. Um ein gemeinsames pastorales Vorgehen der verschiedenen Nachbardiözesen entsprechend den persönlichen und örtlichen Umständen zu fördern und um die Beziehungen der Diözesanbischöfe untereinander besser zu pflegen, sind benachbarte Teilkirchen zu Kirchenprovinzen mit genau umschriebenem Gebiet zu verbinden. § 2. Exemte Diözesen darf es künftig in der Regel nicht geben; daher müssen die einzelnen Diözesen und andere Teilkirchen, die im Gebiet einer Kirchenprovinz liegen, dieser Kirchenprovinz zugeschrieben werden. § 3. Es ist Sache ausschließlich der höchsten kirchlichen Autorität, nach Anhörung der betroffenen Bischöfe, Kirchenprovinzen zu errichten, aufzuheben oder zu verändern."
        },
        {
          "n": 432,
          "la": "§1 In provincia ecclesiastica auctoritate, ad normam iuris, gaudent concilium provinciale atque Metropolita. §2 Provincia ecclesiastica ipso iure personalitate iuridica gaudet.",
          "fr": "§1 Le concile provincial et le Métropolitain jouissent de l’autorité sur la province ecclésiastique selon le droit. §2 La province ecclésiastique jouit de plein droit de la personnalité juridique.",
          "en": "§1 The provincial council and the Metropolitan have authority over the ecclesiastical province, in accordance with the law. §2 By virtue of the law, an ecclesiastical province has juridical personality.",
          "de": "§ 1. In der Kirchenprovinz besitzen Leitungsvollmacht nach Maßgabe des Rechts das Provinzialkonzil und der Metropolit. § 2. Die Kirchenprovinz besitzt von Rechts wegen Rechtspersönlichkeit."
        },
        {
          "n": 433,
          "la": "§1 Si utilitas id suadeat, praesertim in nationibus ubi numerosiores adsunt Ecclesiae particulares, provinciae ecclesiasticae vicinores, proponente Episcoporum conferentia, a Sancta Sede in regiones ecclesiasticas coniungi possunt. §2 Regio ecclesiastica in personam iuridicam erigi potest.",
          "fr": "§1 Si l’utilité s’en fait sentir, surtout dans les nations où les Églises particulières sont très nombreuses, les provinces ecclésiastiques voisines peuvent, sur proposition de la conférence des Évêques être unies en régions ecclésiastiques par le Saint-Siège. §2 La région ecclésiastique peut être érigée en personne juridique.",
          "en": "§1 If it seems advantageous, especially in countries where there are very many particular Churches, the Holy See can, on the proposal of the Episcopal Conference, join together neighbouring provinces into ecclesiastical regions. §2 An ecclesiastical region can be constituted a juridical person.",
          "de": "§ 1. Wenn es zweckmäßig scheint, kann der Heilige Stuhl, zumal in Nationen mit besonders zahlreichen Teilkirchen, benachbarte Kirchen-Provinzen auf Vorschlag der Bischofskonferenz zu Kirchenregionen vereinigen. § 2. Die Kirchenregion kann zur juristischen Person erhoben werden."
        },
        {
          "n": 434,
          "la": "Ad conventum Episcoporum regionis ecclesiasticae pertinet cooperationem et actionem pastoralem communem in regione fovere quae tamen in canonibus huius Codicis conferentiae Episcoporum tribuuntur potestates, eidem conventui non competunt, nisi quaedam specialiter a Sancta Sede ei concessa fuerint. Capitulus II: De Metropolitis",
          "fr": "Il appartient à l’assemblée des Évêques de la région ecclésiastique de favoriser la coopération et l’action pastorale commune dans la région; cependant, les pouvoirs que les canons du présent Code accordent à la conférence des Évêques ne sont pas de la compétence de cette assemblée, à moins que certains de ces pouvoirs ne lui aient été spécialement concédés par le Saint-Siège.",
          "en": "It is for a meeting of the Bishops of an ecclesiastical region to foster cooperation and common pastoral action in the region. However the powers given to Episcopal Conferences in the canons of this Code do not belong to such a meeting, unless some of these powers have been specially granted to it by the Holy See. [An Authentic Interpretation of canon 434, 23.V.1988 clarifies that an auxiliary bishop cannot undertake the role of president or vice-president at such meetings] CHAPTER II: METROPOLITANS",
          "de": "Der Konvent der Bischöfe einer Kirchenregion hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit und das gemeinsame pastorale Handeln in der Region zu fördern; die in den Canones dieses Codex der Bischofskonferenz zugeteilten Vollmachten je- 96 doch stehen diesem Konvent nicht zu, wenn ihm nicht einige Vollmachten ausdrücklich vom Heiligen Stuhl gewährt worden sind."
        },
        {
          "n": 435,
          "la": "Provinciae ecclesiasticae praeest Metropolita, qui est Archiepiscopus dioecesis cui praeficitur; quod officium cum sede episcopali, a Romano Pontifice determinata aut probata, coniunctum est.",
          "fr": "Le Métropolitain, qui est l’Archevêque du diocèse qui lui a été confié, préside la province ecclésiastique; cet office est joint au siège épiscopal fixé ou approuvé par le Pontife Romain.",
          "en": "An ecclesiastical province is presided over by a Metropolitan, who is Archbishop in his own diocese. The office of Metropolitan is linked to an episcopal see, determined or approved by the Roman Pontiff. 88 Book II: The People of God",
          "de": "Der Kirchenprovinz steht der Metropolit vor, der Erzbischof der Diözese ist, die ihm anvertraut worden ist; dieses Amt ist mit einem vom Papst bestimmten oder anerkannten Bischofsstuhl verbunden."
        },
        {
          "n": 436,
          "la": "§1 In dioecesibus suffraganeis Metropolitae competit: 1° vigilare ut fides et disciplina ecclesiastica accurate serventur, et de abusibus, si qui habeantur, Romanum Pontificem certiorem facere; 2° canonicam visitationem peragere, causa prius ab Apostolica Sede probata, si eam suffraganeus neglexerit; 3° deputare Administratorem dioecesanum, ad normam cann. 421, § 2 et 425, § 3. §2 Ubi adiuncta id postulent, Metropolita ab Apostolica Sede instrui potest peculiaribus muneribus et potestate in iure particulari determinandis. §3 Nulla alia in dioecesibus suffraganeis competit Metropolitis potestas regiminis; potest vero in omnibus ecclesiis, Episcopo dioecesano praemonito, si ecclesia sit cathedralis, sacras exercere functiones, uti Episcopus in propria dioecesi.",
          "fr": "§1 Dans les diocèses suffragants, il revient au Métropolitain: 1° de veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique soient soigneusement observées et, s’il y a des abus, d’en informer le Pontife Romain; 2° d’accomplir la visite canonique, la chose ayant été au préalable approuvée par le Siège Apostolique, si le suffragant l’a négligée; 3° de désigner l’Administrateur diocésain selon les cann. 421, § 2 et 425, § 3. §2 Quand les circonstances le demandent, le Métropolitain peut recevoir du Siège Apostolique des charges particulières et un pouvoir qui doivent être déterminés dans le droit particulier. §3 Le Métropolitain n’a aucun pouvoir de gouvernement dans les diocèses suffragants; il peut néanmoins, dans toutes les églises, exercer les fonctions sacrées, comme l’Évêque dans son propre diocèse, après en avoir informé l’Évêque diocésain s’il s’agit d’une église cathédrale.",
          "en": "§1 Within the suffragan dioceses, the Metropolitan is competent: 1° to see that faith and ecclesiastical discipline are carefully observed and to notify the Roman Pontiff if there be any abuses; 2° for a reason approved beforehand by the Apostolic See, to conduct a canonical visitation if the suffragan Bishop has neglected it; 3° to appoint a diocesan Administrator in accordance with cann. 421 §2 and 425 §3. §2 Where circumstances require it, the Apostolic See can give the Metropolitan special functions and power, to be determined in particular law. §3 The Metropolitan has no other power of governance over suffragan dioceses. He can, however, celebrate sacred functions in all churches as if he were a Bishop in his own diocese, provided, if it is the cathedral church, the diocesan Bishop has been previously notified. [See also the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15061/2015, 14.IX.2015]",
          "de": "§ 1. In den Suffragandiözesen obliegt es dem Metropoliten: 1° darüber zu wachen, daß der Glaube und die kirchliche Disziplin genau gewahrt werden, und eventuelle Mißbräuche dem Papst mitzuteilen; 2° eine kanonische Visitation durchzuführen, wenn ein Suffraganbischof diese unterlassen hat, nachdem zuvor der Grund hierfür vom Apostolischen Stuhl anerkannt worden ist; 3° nach Maßgabe der cann. 421, § 2 und 425, § 3 den Diözesanadministrator zu bestellen. § 2. Wo die Umstände es erfordern, kann der Metropolit vom Apostolischen Stuhl mit besonderen Aufgaben und einer Vollmacht betraut werden, die im Partikularrecht zu umgrenzen sind. § 3. Keine andere Leitungsgewalt kommt den Metropoliten in den Suffragandiözesen zu; er kann aber in allen Kirchen und, wenn es sich um eine Kathedralkirche handelt, nach vorheriger Verständigung des Diözesanbischofs geistliche Handlungen ausüben wie ein Bischof in der eigenen Diözese."
        },
        {
          "n": 437,
          "la": "§1 Metropolita obligatione tenetur, intra tres menses a recepta consecratione episcopali, aut, si iam consecratus fuerit, a provisione canonica, per se aut per procuratorem a Romano Pontifice petendi pallium, quo quidem significatur potestas qua, in communione cum Ecclesia Romana, Metropolita in Propria provincia iure instruitur. §2 Metropolita, ad normam legum liturgicarum, pallio uti potest intra quamlibet ecclesiam provinciae ecclesiasticae cui praeest, minime vero extra eandem, ne accedente quidem Episcopi dioecesani assensu. §3 Metropolita, si ad aliam sedem metropolitanam transferatur, novo indiget pallio.",
          "fr": "§1 Le Métropolitain est tenu par l’obligation, dans les trois mois à partir de la consécration épiscopale, ou s’il a été déjà consacré, à partir de la provision canonique, de demander lui-même ou par procureur au Pontife Romain le pallium qui de fait signifie le pouvoir dont le Métropolitain, en communion avec l’Église Romaine, est muni par le droit dans sa propre province. §2 Le Métropolitain peut porter le pallium selon les lois liturgiques, dans toute église de la province ecclésiastique qu’il préside, mais absolument pas hors de celle-ci, même pas avec l’autorisation de l’Évêque diocésain. §3 Si le Métropolitain est transféré à un autre siège métropolitain, il a besoin d’un nouveau pallium.",
          "en": "§1 The Metropolitan is obliged to request the pallium from the Roman Pontiff, either personally or by proxy, within three months of his episcopal consecration or, if he has already been consecrated, of his canonical appointment. The pallium signifies the power which, in communion with the Roman Church, the Metropolitan possesses by law in his own province. §2 The Metropolitan can wear the pallium, in accordance with the liturgical laws, in any church of the ecclesiastical province over which he presides, but not outside the province, not even with the assent of the diocesan Bishop. §3 If the Metropolitan is transferred to another metropolitan see, he requires a new pallium.",
          "de": "§ 1. Der Metropolit ist gehalten, innerhalb von drei Monaten nach dem Empfang der Bischofsweihe oder, falls er bereits geweiht ist, nach der kanonischen Amtsübertragung, persönlich oder durch einen Vertreter vom Papst das Pallium zu erbitten, das nämlich Zeichen jener Gewalt ist, mit welcher der Metropolit in Gemeinschaft mit der Römischen Kirche in der eigenen Provinz vom Recht ausgestattet wird. § 2. Der Metropolit darf das Pallium tragen gemäß den liturgischen Gesetzen in jeder Kirche der Kirchenprovinz, der er vorsteht, auf keinen Fall aber außerhalb derselben, nicht einmal mit Zustimmung des Diözesanbischofs. § 3. Wenn der Metropolit auf einen anderen Metropolitansitz versetzt wird, benötigt er ein neues Pallium."
        },
        {
          "n": 438,
          "la": "Patriarchae et Primatis titulus, praeter praerogativam honoris, nullam in Ecclesia latina secumfert regiminis potestatem, nisi de aliquibus ex privilegio apostolico au probata consuetudine aliud constet. Capitulus III: De conciliis particularibus",
          "fr": "Le titre de Patriarche et de Primat, en dehors de prérogatives honorifiques, ne comporte dans l’Église t latine aucun pouvoir de gouvernement, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement pour certains d’entre eux en vertu d’un privilège apostolique ou d’une coutume approuvée.",
          "en": "The title of Patriarch or Primate gives a prerogative of honour, but in the Latin Church does not carry with it any power of governance, except in certain matters where an apostolic privilege or approved custom establishes otherwise. CHAPTER III: PARTICULAR COUNCILS",
          "de": "Der Titel eines Patriarchen und eines Primas bringt, abgesehen von dem Ehrenvorrang, in der lateinischen Kirche keine Leitungsgewalt mit sich, soweit nicht bei einigen aufgrund eines apostolischen Privilegs oder einer gebilligten Gewohnheit etwas anderes feststeht. 97"
        },
        {
          "n": 439,
          "la": "§1 Concilium plenarium, pro omnibus scilicet Ecclesiis particularibus eiusdem conferentiae Episcoporum, celebretur quoties id ipsi Episcoporum conferentiae, approbante Apostolica Sede, necessarium aut utile videatur. §2 Norma in, § 1 statuta valet etiam de concilio provinciali celebrando in provincia ecclesiastica, cuius termini cum territorio nationis coincidunt.",
          "fr": "§1 Le concile plénier, c’est-à-dire celui qui réunit toutes les Églises particulières d’une même conférence des Évêques, sera célébré, chaque fois qu’il paraîtra nécessaire ou utile à cette conférence, avec l’approbation du Siège Apostolique. §2 La règle établie au § 1 vaut aussi pour la célébration du concile provincial dans la province ecclésiastique dont les limites coïncident avec le territoire national.",
          "en": "§1 A plenary council for all the particular Churches of the same Episcopal Conference is to be celebrated as often as the Episcopal Conference, with the approval of the Apostolic See, considers it necessary or advantageous. [See no. 25 of the Directory Apostolorum Successores, 22.II.2004: “Before granting approval, the Apostolic See 89 Book II: The People of God needs to know the precise motive for convoking the council and also the topics or subjects to be discussed”] §2 The norm laid down in §1 is valid also for a provincial council to be celebrated in an ecclesiastical province whose boundaries coincide with the boundaries of the country.",
          "de": "§ 1. Ein Plenarkonzil, d.h. ein Konzil für alle Teilkirchen ein und derselben Bischofskonferenz, soll so oft abgehalten werden, wie es der Bischofskonferenz selbst notwendig oder nützlich scheint und der Apostolische Stuhl die Genehmigung erteilt. § 2. Die in § 1 festgelegte Norm gilt auch für ein Provinzialkonzil, das in einer Kirchenprovinz abzuhalten ist, deren Grenzen mit dem Gebiet der Nation zusammenfallen."
        },
        {
          "n": 440,
          "la": "§1 Concilium provinciale, pro diversis Ecclesiis particularibus eiusdemprovinciae ecclesiasticae, celebretur quoties id, de iudicio maioris partis Episcoporum dioecesanorum provinciae, opportunum videatur, salvo can. 439, § 2. §2 Sede metropolitana vacante, concilium provinciale ne convocetur.",
          "fr": "§1 Le concile provincial qui réunit les diverses Églises particulières d’une même province ecclésiastique, sera célébré chaque fois qu’il paraîtra opportun, de l’avis de la majorité des Évêques diocésains de la province, restant sauf le can. 439, § 2. §2 Pendant la vacance du siège métropolitain, le concile provincial ne doit pas être convoqué.",
          "en": "§1 A provincial council, for the various particular Churches of the same ecclesiastical province, is celebrated as often as, in the judgement of the majority of the diocesan Bishops of the province, it is considered opportune, without prejudice to can. 439 §2. §2 A provincial council may not be called while the metropolitan see is vacant.",
          "de": "§ 1. Ein Provinzialkonzil der verschiedenen Teilkirchen ein und derselben Kirchenprovinz soll so oft abgehalten werden, wie es nach dem Urteil der Mehrheit der Diözesanbischöfe dieser Provinz angebracht scheint; zu beachten ist can. 439, § 2. § 2. Wenn der Metropolitansitz vakant ist, darf ein Provinzialkonzil nicht einberufen werden."
        },
        {
          "n": 441,
          "la": "Episcoporum conferentiae est: 1° convocare concilium plenarium; 2° locum ad celebrandum concilium intra territorium conferentiae Episcoporum eligere; 3° inter Episcopos dioecesanos concilii plenarii eligere praesidem, ab Apostolica Sede approbandum; 4° ordinem agendi et quaestiones tractandas determinare, concilii plenarii initium ac periodum indicere, illud transferre, prorogare et absolvere",
          "fr": "Il revient à la conférence des Évêques: 1° de convoquer le concile plénier; 2° de choisir le lieu de la célébration du concile dans le territoire de la conférence des Évêques; 3° d’élire parmi les Évêques diocésains le président du concile plénier, qui doit être approuvé par le Siège Apostolique; 4° d’établir l’ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début de la durée du concile plénier, le transférer, le prolonger et l’acheve",
          "en": "It is the responsibility of the Episcopal Conference: 1° to convene a plenary council; 2° to choose a place within the territory of the Episcopal Conference for the celebration of the council; 3° to elect from among the diocesan Bishops a president of the plenary council, who is to be approved by the Apostolic See; 4° to determine the order of business and the matters to be considered, to announce when the plenary council is to begin and how long it is to last, and to transfer, prorogue and dissolve it.",
          "de": "Es ist Sache der Bischofskonferenz: 1° ein Plenarkonzil einzuberufen; 2° den Ort für die Abhaltung des Konzils innerhalb des Gebietes der Bischofskonferenz auszuwählen; 3° aus der Reihe der Diözesanbischöfe den Vorsitzenden des Plenarkonzils zu wählen, der vom Apostolischen Stuhl zu bestätigen ist; 4° die Geschäftsordnung und die Beratungsgegenstände festzulegen, den Beginn und die Dauer des Plenarkonzils anzuordnen, es zu verlegen, zu vertagen und zu beenden."
        },
        {
          "n": 442,
          "la": "§1 Metropolitae, de consensu maioris partis Episcoporum suffraganeorum, est: 1° convocare concilium provinciale; 2° locum ad celebrandum concilium provinciale intra provinciae territorium eligere; 3° ordinem agendi et quaestiones tractandas determinare, concilii provincialis initium et periodum indicere, illud transferre, prorogare et absolvere. §2 Metropolitae, eoque legitime impedito, Episcopi suffraganei ab aliis Episcopis suffraganeis electi est concilio provinciali praeesse.",
          "fr": "§1 Il revient au Métropolitain, avec le consentement de la majorité des Évêques suffragants: 1° de convoquer le concile provincial; 2° de choisir le lieu de la célébration du concile provincial dans le territoire de la province; 3° d’établir l’ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début et la durée du concile provincial, le transférer, le prolonger et l’achever. §2 Il revient au Métropolitain, et, s’il est légitimement empêché, à l’Évêque suffragant élu par les autres Évêques suffragants, de présider le concile provincial.",
          "en": "§1 It is the responsibility of the Metropolitan, with the consent of the majority of the suffragan Bishops: 1° to convene a provincial council 2° to choose a place within the territory of the province for the celebration of the provincial council; 3° to determine the order of business and the matters to be considered, to announce when the provincial council is to begin and how long it is to last, and to transfer, prorogue and dissolve it. §2 It is the prerogative of the Metropolitan to preside over the provincial council. If he is lawfully impeded from doing so, it is the prerogative of a suffragan Bishop elected by the other suffragan Bishops.",
          "de": "§ 1. Dem Metropoliten steht es zu, mit Zustimmung der Mehrheit der Suffraganbischöfe: 1° ein Provinzialkonzil einzuberufen; 2° den Ort für die Abhaltung des Provinzialkonzils innerhalb des Gebietes der Provinz auszuwählen; 3° die Geschäftsordnung und die Beratungsgegenstände festzulegen, den Beginn und die Dauer des Provinzialkonzils anzuordnen, es zu verlegen, zu vertagen und zu beenden. § 2. Es ist Sache des Metropoliten, und wenn er rechtmäßig verhindert ist, des von den übrigen Suffraganbischöfen gewählten Suffraganbischofs, das Provinzialkonzil zu leiten. 98"
        },
        {
          "n": 443,
          "la": "§1 Ad concilia particularia convocandi sunt atque in eisdem ius habent suffragii deliberativi: 1° Episcopi dioecesani; 2° Episcopi coadiutores et auxiliares; 3° alii Episcopi titulares qui peculiari munere sibi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia demandato in territorio funguntur. §2 Ad concilia particularia vocari possunt alii Episcopi titulares etiam emeriti in territorio degentes; qui quidem ius habent suffragii deliberativi. §3 Ad concilia particularia vocandi sunt cum suffragio tantum consultivo: 1° Vicarii generales et Vicarii episcopales omnium in territorio Ecclesiarum particularium; 2° Superiores maiores institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae numero tum pro viris tum pro mulieribus ab Episcoporum conferentia aut a provinciae Episcopis determinando, respective electi ab omnibus Superioribus maioribus institutorum et societatum, quae in territorio sedem habent; 3° Rectores universitatum ecclesiasticarum et catholicarum atque decani facultatum theologiae et iuris canonici, quae in territorio sedem habent; 4° Rectores aliqui seminariorum maiorum, numero ut in n. 2 determinando, electi a rectoribus seminariorum quae in territorio sita sunt. §4 Ad concilia particularia vocari etiam possunt, cum suffragio tantum consultivo, presbyteri aliique christifideles, ita tamen ut eorum numerus non excedat dimidiam partem eorum de quibus in §§ 1-3. §5 Ad concilia provincialia praeterea invitentur capitula cathedralia, itemque consilium presbyterale et consilium pastorale uniuscuiusque Ecclesiae particularis, ita quidem ut eorum singula duos ex suis membris mittant, collegialiter ab iisdem designatos; qui tamen votum habent tantum consultivum. §6 Ad concilia particularia, si id iudicio Episcoporum conferentiae pro concilio plenario aut Metropolitae una cum Episcopis suffraganeis pro concilio provinciali expediat, etiam alii ut hospites invitari poterunt.",
          "fr": "§1 Doivent être convoqués aux conciles particuliers et y ont droit de suffrage délibératif: 1° les Évêques diocésains; 2° les Évêques coadjuteurs et auxiliaires; 3° les autres Évêques titulaires qui assument dans le territoire une charge particulière confiée par le Siège apostolique ou par la conférence des Évêques. §2 Les autres Évêques titulaires, même les Évêques émérites, demeurant dans le territoire peuvent être appelés aux conciles particuliers; ils ont eux aussi le droit de suffrage délibératif. §3 Aux conciles particuliers doivent être appelés avec le suffrage seulement consultatif; 1° les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux de toutes les Églises particulières du territoire; 2° des Supérieurs majeurs d’instituts religieux et de sociétés de vie apostolique dont le nombre, aussi bien d’hommes que de femmes, doit être fixé par la conférence des Évêques ou par les Évêques de la province; ils sont élus respectivement par tous les Supérieurs majeurs des instituts et des sociétés qui ont leur siège dans le territoire; 3° les recteurs des universités ecclésiastiques et catholiques ainsi que les doyens des facultés de théologie et de droit canonique qui ont leur siège dans le territoire. 4° quelques recteurs de grands séminaires, dont le nombre doit être fixé comme au n. 2, élus par les recteurs des séminaires situés dans le territoire. §4 Aux conciles particuliers peuvent aussi être appelés, avec suffrage seulement consultatif, des prêtres et d’autres fidèles, de telle sorte cependant que leur nombre ne dépasse pas la moitié de ceux dont il s’agit aux §§ 1-3. §5 Seront en outre invités aux conciles provinciaux les chapitres cathédraux ainsi que le conseil presbytéral et le conseil pastoral de chaque Église particulière, de telle sorte que chacun d’eux y envoie deux de leurs membres, collégialement désignés par eux; ils n’ont cependant que le vote consultatif. §6 Aux conciles particuliers, si cela paraît convenable au jugement de la conférence des Évêques pour le concile plénier, ou du Métropolitain en union avec les Évêques suffragants pour le concile provincial, d’autres personnes pourront aussi être invitées comme observateurs.",
          "en": "§1 The following have the right to be summoned to particular councils and have the right to a deliberative vote: 1° diocesan Bishops; 90 Book II: The People of God 2° coadjutor and auxiliary Bishops 3° other titular Bishops who have been given a special function in the territory, either by the Apostolic See or by the Episcopal Conference. §2 Other titular Bishops who are living in the territory, even if they are retired, may be invited to particular councils; they have the right to a deliberative vote. §3 The following are to be invited to particular councils, but with only a consultative vote: 1° Vicars general and episcopal Vicars of all the particular Churches in the territory; 2° the major Superiors of religious institutes and societies of apostolic life. Their number, for both men and women, is to be determined by the Episcopal Conference or the Bishops of the province, and they are to be elected respectively by all the major Superiors of institutes and societies which have a centre in the territory; 3° the rectors of ecclesiastical and Catholic universities which have a centre in the territory, together with the deans of their faculties of theology and canon law; 4° some rectors of major seminaries, their number being determined as in no. 2; they are to be elected by the rectors of seminaries situated in the territory. §4 Priests and others of Christ’s faithful may also be invited to particular councils, but have only a consultative vote; their number is not to exceed half of those mentioned in 1-3. §5 The cathedral chapter, the council of priests and the pastoral council of each particular Church are to be invited to provincial councils, but in such a way that each is to send two members, designated in a collegial manner. They have only a consultative vote. §6 Others may be invited to particular councils as guests, if this is judged expedient by the Episcopal Conference for a plenary council, or by the Metropolitan with the suffragan Bishops for a provincial council.",
          "de": "§ 1. Zu den Partikularkonzilien sind einzuladen und auf ihnen haben entscheidendes Stimmrecht: 1° die Diözesanbischöfe; 2° die Bischofskoadjutoren und die Auxiliarbischöfe; 3° andere Titularbischöfe, die in dem Gebiet ein besonderes vom Apostolischen Stuhl oder von der Bischofskonferenz übertragenes Amt wahrnehmen. § 2. Zu den Partikularkonzilien können auch andere in dem Gebiet wohnende Titularbischöfe, selbst wenn sie im Ruhestand sind, eingeladen werden, auch diese haben entscheidendes Stimmrecht. § 3. Mit nur beratendem Stimmrecht sind zu den Partikularkonzilien einzuladen: 1° die Generalvikare und die Bischofsvikare aller Teilkirchen des Gebietes; 2° höhere Obere der Ordensinstitute und der Gesellschaften des apostolischen Lebens, deren Anzahl an Männern und Frauen von der Bischofskonferenz bzw. von den Bischöfen der Provinz festzulegen ist und die von allen höheren Oberen der Institute und der Gesellschaften, die ihren Sitz in dem Gebiet haben, gewählt wurden; 3° die Rektoren der kirchlichen und der katholischen Universitäten sowie die Dekane der theologischen und der kanonistischen Fakultäten, die ihren Sitz in dem Gebiet haben; 4° einige Rektoren von Priesterseminaren, deren Anzahl wie in n. 2 festzulegen ist und die von den Rektoren der in dem Gebiet befindlichen Seminare gewählt wurden. § 4. Zu den Partikularkonzilien können mit nur beratendem Stimmrecht auch Priester und andere Gläubige eingeladen werden, aber so, daß deren Anzahl die Hälfte der in den §§ 1 bis 3 Aufgeführten nicht übersteigt. § 5. Zu den Provinzialkonzilien sind außerdem die Kathedralkapitel sowie der Priesterrat und der Pastoralrat jeder Teilkirche einzuladen, und zwar so, daß die einzelnen dieser Gremien je zwei kollegial bestellte Mitglieder entsenden; diese haben jedoch nur beratendes Stimmrecht. § 6. Zu den Partikularkonzilien können auch andere als Gäste eingeladen werden, wenn es nach dem Urteil der Bischofskonferenz hinsichtlich des Plenarkonzils bzw. des Metropoliten zusammen mit den Suffraganbischöfen hinsichtlich des Provinzialkonzils angebracht scheint."
        },
        {
          "n": 444,
          "la": "§1 Omnes qui ad concilia particularia convocantur, eisdem interesse debent, nisi iusto detineantur impedimento, de quo concilii praesidem certiorem facere tenentur. §2 Qui ad concilia particularia convocantur et in eis suffragium habent deliberativum, si iusto detineantur impedimento, procuratorem mittere possunt; qui procurator votum habet tantum consultivum.",
          "fr": "§1 Tous ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers doivent y participer, à moins qu’ils ne soient retenus par un juste empêchement dont ils doivent informer le président du concile. §2 Ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers et qui y ont un suffrage délibératif peuvent y envoyer un procureur s’ils sont retenus par un juste empêchement; ce procureur n’a qu’un vote consultatif.",
          "en": "§1 All who are summoned to particular councils must attend, unless they are prevented by a just impediment, of whose existence they are obliged to notify the president of the council. §2 Those who are summoned to a particular council in which they have a deliberative vote, but who are prevented from attending because of a just impediment, can send a proxy. The proxy, however, has only a consultative vote.",
          "de": "§ 1. Alle, die zu Partikularkonzilien eingeladen werden, müssen an ihnen teilnehmen, wenn sie nicht aus gerechtem Grund verhindert sind; sie sind gehalten, darüber den Vorsitzenden des Konzils zu verständigen. § 2. Wer zu Partikularkonzilien eingeladen wird und auf ihnen entscheidendes Stimmrecht hat, kann, wenn er aus gerechtem Grund daran gehindert ist, einen Vertreter schicken; der Vertreter hat nur beratendes Stimmrecht."
        },
        {
          "n": 445,
          "la": "Concilium particulare pro suo territorio curat ut necessitatibus pastoralibus populi Dei provideatur atque potestate gaudet regiminis, praesertim legislativa, ita ut, salvo semper iure universali Ecclesi decernere valeat quae ad fidei incrementum, ad actionem pastoralem communem ordinandam et ad moderandos mores et disciplinam ecclesiasticam communem servandam, inducendam aut tuendam opportuna videantur.",
          "fr": "Le concile particulier veillera à pourvoir pour son territoire aux besoins pastoraux du peuple de Dieu; il possède le pouvoir de gouvernement, surtout législatif, ae, en sorte que, restant toujours sauf le droit universel de l’Église, il puisse décider ce qu’il paraît opportun de réaliser pour le développement de la foi, pour conduire l’action pastorale commune, pour régler les moeurs, pour faire observer la discipline ecclésiastique commune, la promouvoir ou la défendre.",
          "en": "A particular council is to ensure that the pastoral needs of the people of God in its territory are provided for. While it must always respect the universal law of the Church, it has power of governance, especially legislative power. It can, 91 Book II: The People of God therefore, determine whatever seems opportune for an increase of faith, for the ordering of common pastoral action, for the direction of morality and for the preservation, introduction and defence of a common ecclesiastical discipline.",
          "de": "Das Partikularkonzil bemüht sich für sein Gebiet darum, daß für die pastoralen Erfordernisse des Gottesvolkes Vorsorge getroffen wird; es besitzt Leitungs- 99 gewalt, vor allem Gesetzgebungsgewalt, so daß es, stets unter Vorbehalt des allgemeinen Rechts der Kirche, bestimmen kann, was zum Wachstum des Glaubens, zur Leitung des gemeinsamen pastoralen Wirkens, zur Ordnung der Sitten und zu Bewahrung, Einführung und Schutz der allgemeinen kirchlichen Disziplin angebracht scheint."
        },
        {
          "n": 446,
          "la": "Absoluto concilio particulari, praeses curet ut omnia acta concilii ad Apostolicam Sedem transmittantur; decreta a concilio edicta ne promulgentur, nisi postquam ab Apostolica Sede recognita fuerint ipsius concilii est definire modum promulgationis decretorum et tempus quo decreta promulgata obligare incipiant. Capitulus IV: De Episcoporum conferentiis",
          "fr": "Une fois le concile particulier achevé, le président veillera à ce que tous les actes du concile soient transmis au Siège Apostolique; les décrets édictés par le concile ne seront promulgués qu’après leur reconnaissance par le Siège Apostolique; il revient au concile lui- même de définir le mode de promulgation des décrets et les délais dans lesquels les décrets promulgués entreront en vigueur.",
          "en": "When a particular council has concluded, the president is to ensure that all the acts of the council are sent to the Apostolic See. The decrees drawn up by the council are not to be promulgated until they have been reviewed by the Apostolic See. The council has the responsibility of defining the manner in which the decrees will be promulgated and the time when the promulgated decrees will begin to oblige. [On the juridical nature and scope of the review (recognitio) see Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 28.IV.2006] [See also the Final Document of the XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops, 24.XI.2024, no. 129] CHAPTER IV: EPISCOPAL CONFERENCES",
          "de": "Nach Beendigung eines Partikularkonzils hat der Vorsitzende dafür zu sorgen, daß alle Konzilsakten dem Apostolischen Stuhl übersandt werden; die vom Konzil beschlossenen Dekrete dürfen nicht eher promulgiert werden, bis sie vom Apostolischen Stuhl überprüft worden sind; Sache des Konzils selbst ist es, die Form der Promulgation der Dekrete sowie den Zeitpunkt festzulegen, von dem an die promulgierten Dekrete in Kraft treten sollen."
        },
        {
          "n": 447,
          "la": "Episcoporum conferentia, institutum quidem permanens, est coetus Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii, munera quaedam pastoralia coniunctim pro christifidelibus sui territorii exercentiu ad maius bonum provehendum, quod hominibus praebet Ecclesia, praesertim per apostolatus formas et rationes temporis et loci adiunctis apte accommodatas, ad normam iuris.",
          "fr": "La conférence des Évêques, institution à caractère permanent, est la réunion des Évêques d’une nation ou d’un territoire donné, exerçant ensemble certaines m, charges pastorales pour les fidèles de son territoire, afin de mieux promouvoir le bien que l’Église offre aux hommes, surtout par les formes et moyens d’apostolat adaptés de façon appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit.",
          "en": "The Episcopal Conference, a permanent institution, is the assembly of the Bishops of a country or of a certain territory, exercising together certain pastoral offices for Christ’s faithful of that territory. By forms and means of apostolate suited to the circumstances of time and place, it is to promote, in accordance with the law, that greater good which the Church offers to all people.",
          "de": "Die Bischofskonferenz, als ständige Einrichtung, ist der Zusammenschluß der Bischöfe einer Nation oder eines bestimmten Gebietes, die gewisse pastorale Aufgaben für die Gläubigen ihres Gebietes nach Maßgabe des Rechts gemeinsam ausüben, um das höhere Gut, das die Kirche den Menschen gewährt, zu fördern, besonders durch Formen und Methoden des Apostolates, die den zeitlichen und örtlichen Umständen in geeigneter Weise angepaßt sind."
        },
        {
          "n": 448,
          "la": "§1 Episcoporum conferentia regula generali comprehendit praesules omnium Ecclesiarum particularum eiusdem nationis, ad normam can. 450. §2 Si vero, de iudicio Apostolicae Sedis, auditis quorum interest Episcopis dioecesanis, personarum aut rerum adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentia erigi potest pro territorio minoris aut maioris amplitudinis, ita ut vel tantum comprehendat Episcopus aliquarum Ecclesiarum particularium in certo territorio constitutarum vel praesules Ecclesiarum particularium in diversis nationibus exstantium; eiusdem Apostolicae Sedis est pro earundem singulis peculiares normas statuere.",
          "fr": "§1 La conférence des Évêques comprend en règle générale les chefs de toutes les Églises particulières d’une même nation, selon le can. 450. §2 Si cependant, au jugement du Siège Apostolique après qu’il ait entendu les Évêques diocésains concernés, les situations des personnes et les circonstances le demandent, une conférence des Évêques peut être érigée pour un territoire plus ou moins étendu, de telle sorte qu’elle comprenne seulement les Évêques de certaines Églises particulières constituées dans le territoire donné ou les chefs des Églises particulières situées dans les nations différentes; il revient au Siège Apostolique lui- même de fixer pour chacune d’elles des règles particulières.",
          "en": "§1 As a general rule, the Episcopal Conference includes those who preside over all the particular Churches of the same country, in accordance with can. 450. §2 An Episcopal Conference can, however, be established for a territory of greater or less extent if the Apostolic See, after consultation with the diocesan Bishops concerned, judges that circumstances suggest this. Such a Conference would include only the Bishops of some particular Churches in a certain territory, or those who preside over particular Churches in different countries. It is for the Apostolic See to lay down special norms for each case.",
          "de": "§ 1. In der Regel umfaßt die Bischofskonferenz die Vorsteher aller Teilkirchen ein und derselben Nation, und zwar nach Maßgabe des can. 450. § 2. Wenn aber nach dem Urteil des Apostolischen Stuhls und nach Anhören der betroffenen Diözesanbischöfe die persönlichen oder sachlichen Um. stände es geraten sein lassen, kann eine Bischofskonferenz für ein Gebiet mit kleinerer oder größerer Ausdehnung errichtet werden, und zwar so, daß sie entweder nur die Bischöfe einiger in einem bestimmten Gebiet errichteter Teilkirchen oder die Vorsteher von Teilkirchen, die in verschiedenen Nationen bestehen, vereinigt; es ist Sache des Apostolischen Stuhls, für jede einzelne von ihnen besondere Normen zu erlassen."
        },
        {
          "n": 449,
          "la": "§1 Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, Episcoporum conferentias erigere, supprimere aut innovare. §2 Episcoporum conferentia legitime erecta ipso iure personalitate iuridica gaudet.",
          "fr": "§1 Il revient à la seule Autorité Suprême de l’Église, après qu’elle ait entendu les Évêques concernés, d’ériger, de supprimer ou de modifier les conférences des Évêques. §2 La conférence des Évêques légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.",
          "en": "§1 It is for the supreme authority of the Church alone, after consultation with the Bishops concerned, to establish, suppress, or alter Episcopal Conferences. §2 An Episcopal Conference lawfully established has juridical personality by virtue of the law itself.",
          "de": "§ 1. Es steht ausschließlich der höchsten Autorität der Kirche zu, nach Anhören der betroffenen Bischöfe, Bischofskonferenzen zu errichten, aufzulösen oder zu verändern. § 2. Die rechtmäßig errichtete Bischofskonferenz besitzt von Rechts wegen Rechtspersönlichkeit."
        },
        {
          "n": 450,
          "la": "§1 Ad Episcoporum conferentiam ipso iure pertinent omnes in territorio Episcopi dioecesani eisque iure aequiparati, itemque Episcopi coadiutores, Episcopi auxiliares atque ceteri Episcopi titulares peculiari munere, sibi ab Apostolica Sede vel ab Episcoporum conferentia demandato, in eodem territorio fungentes; invitari quoque possunt Ordinarii alterius ritus, ita tamen ut votum tantum consultivum habeant, nisi Episcoporum conferentiae statuta aliud decernant. §2 Ceteri Episcopi titulares necnon Legatus Romani Pontificis non sunt de iure membra Episcoporum conferentiae.",
          "fr": "§1 Font partie de plein droit de la conférence des Évêques tous les Évêques diocésains du territoire et tous ceux qui leur sont équiparés en droit, ainsi que les Évêques coadjuteurs, les Évêques auxiliaires et les autres évêques titulaires chargés dans le même territoire d’une fonction particulière qui leur a été confiée par le Siège Apostolique ou par la conférence des Évêques; peuvent aussi être invités les Ordinaires d’un autre rite, de telle sorte cependant qu’ils n’aient qu’un vote consultatif, à moins que les statuts de la conférence des Évêques n’en décident autrement. §2 Les autres Évêques titulaires ainsi que le Légat du Pontife Romain ne sont pas membres de droit de la conférence des Évêques.",
          "en": "§1 By virtue of the law, the following persons in the territory belong to the Episcopal Conference: all diocesan Bishops and those equivalent to them in law; all coadjutor Bishops, auxiliary Bishops and other titular Bishops who exercise in 92 Book II: The People of God the territory a special office assigned to them by the Apostolic See or by the Episcopal Conference. Ordinaries of another rite may be invited, but have only a consultative vote, unless the statutes of the Episcopal Conference decree otherwise. §2 The other titular Bishops and the Legate of the Roman Pontiff are not by law members of the Episcopal Conference. [In relation to religious superiors, an Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 30.XI.1996, clarifies that those who are not bishops or equivalent in law to bishops are not to be allowed general and quasi-permanent membership of an Episcopal Conference]",
          "de": "§ 1. Zur Bischofskonferenz gehören von Rechts wegen im Konferenzgebiet alle Diözesanbischöfe sowie die ihnen rechtlich Gleichgestellten, ebenso alle Bischofskoadjutoren, Auxiliarbischöfe und die übrigen Titularbischöfe, die in diesem Gebiet eine ihnen vom Apostolischen Stuhl oder von der Bischofskonferenz übertra- 100 gene besondere Aufgabe wahrnehmen; es können auch die Ordinarien eines anderen Ritus eingeladen werden, aber so, daß sie nur beratendes Stimmrecht haben, wenn die Statuten der Bischofskonferenz nichts anderes bestimmen. § 2. Die übrigen Titularbischöfe sowie der Gesandte des Papstes sind nicht Von Rechts wegen Mitglieder der Bischofskonferenz."
        },
        {
          "n": 451,
          "la": "Quaelibet Episcoporum conferentia sua conficiat statuta, ab Apostolica Sede recognoscenda, in quibus, praeter alia, ordinentur conferentiae conventus plenarii habendi, et provideantur consilium Episcoporum permanens et secretaria generalis conferentiae fini consequendo efficacius consulant.",
          "fr": "Chaque conférence des Évêques élaborera ses propres statuts qui doivent être reconnus par le Siège Apostolique, dans lesquels il faut prévoir entre autres la tenue de l’assemblée plénière de la conférence et pourvoir au conseil permanent des Évêques et au secrétariat général de la conférence, ainsi qu’aux autres fonctions et commissions qui au jugement de la conférence favoriseront le mieux le but à poursuivre.",
          "en": "Each Episcopal Conference is to draw up its own statutes, to be reviewed by the Apostolic See. In these, among other things, arrangements for the plenary meetings of the Conference are to be set out, and provision is to be made for a permanent committee of Bishops, and a general secretary of the Conference, and for other offices and commissions by which, in the judgement of the Conference, its purpose can more effectively be achieved.",
          "de": "Jede Bischofskonferenz hat eigene Statuten aufzustellen, die vom Apostolischen Stuhl zu überprüfen sind; in ihnen ist unter anderem die Abhaltung von Vollversammlungen zu regeln; vorzusehen sind darin ferner ein Ständiger Rat der Bischöfe, ein Generalsekretariat der Konferenz sowie auch andere Ämter und Kommissionen, die nach Meinung der Konferenz das anzustrebende Ziel wirksamer zu erreichen helfen."
        },
        {
          "n": 452,
          "la": "§1 Quaelibet Episcoporum conferentia sibi eligat praesidem, determinet quisnam, praeside legitime impedito, munere pro-praesidis fungatur, atque secretarium generalem designet, ad normam statutorum. §2 Praeses conferentiae, atque eo legitime impedito pro-praeses, non tantum Episcoporum conferentiae conventibus generalibus, sed etiam consilio permanenti praeest.",
          "fr": "§1 Chaque conférence des Évêques élira son président, déterminera celui qui exercera la fonction de pro-président en cas d’empêchement légitime du président; elle désignera aussi le secrétaire général, selon les statuts. §2 Le président de la conférence et, s’il est légitimement empêché, le vice- président préside non seulement les assemblées générales de la conférence des Évêques, mais aussi le conseil permanent.",
          "en": "§1 Each Episcopal Conference is to elect its president and determine who, in the lawful absence of the president, will exercise the function of vice-president. It is also to designate a general secretary, in accordance with the statutes. §2 The president of the Conference or, when he is lawfully impeded, the vice-president, presides not only over the general meetings of the Conference but also over the permanent committee. [An Authentic Interpretation of canon 452, 23.V.1988 clarifies that an auxiliary bishop cannot undertake the role of president or vice-president of an Episcopal Conference]",
          "de": "§ 1. Jede Bischofskonferenz hat nach Maßgabe der Statuten ihren Vorsitzenden zu wählen und zu bestimmen, wer bei rechtmäßiger Verhinderung des Vorsitzenden das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden wahrzunehmen hat; ferner hat sie einen Generalsekretär zu bestellen. § 2. Der Vorsitzende der Konferenz, und im Falle seiner rechtmäßigen Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende, steht nicht nur den Vollversammlungen der Bischofskonferenz vor, sondern auch dem Ständigen Rat."
        },
        {
          "n": 453,
          "la": "Conventus plenarii Episcoporum conferentiae habeantur semel saltem singulis annis, et praetera quoties id postulent peculiaria adiuncta, secundum statutorum praescripta.",
          "fr": "L’assemblée plénière de la conférence des Évêques se réunira au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que les circonstances particulières le demanderont, selon les dispositions des statuts.",
          "en": "Plenary meetings of the Episcopal Conference are to be held at least once a year, and moreover as often as special circumstances require, in accordance with the provisions of the statutes.",
          "de": "Vollversammlungen der Bischofskonferenz sind nach Maßgabe der Statuten wenigstens einmal im Jahr abzuhalten und außerdem dann, wenn besondere Umstände es erfordern."
        },
        {
          "n": 454,
          "la": "§1 Suffragium deliberativum in conventibus plenariis Episcoporum conferentiae ipso iure competit Episcopis dioecesanis eisque qui iure ipsis aequiparantur, necnon Episcopis coadiutoribus. §2 Episcopis auxiliaribus ceterisque Episcopis titularibus qui ad Episcoporum conferentiam pertinent, suffragium competit deliberativum aut consultivum, iuxta statutorumconferentiae praescripta; firmum tamen sit eis solis, de quibus in § 1, competere suffragium deliberativum, cum agitur de statutis conficiendis aut immutandis.",
          "fr": "§1 Le suffrage délibératif dans les assemblées plénières de la conférence des Évêques revient de plein droit aux évêques diocésains ainsi qu’à ceux qui leur sont équiparés en droit, et également aux Évêques coadjuteurs. §2 Aux Évêques auxiliaires et aux autres Évêques titulaires qui font partie de la conférence des Évêques appartient le suffrage délibératif ou consultatif selon les dispositions des statuts de la conférence; il demeure cependant que, lorsqu’il s’agit d’élaborer ou de modifier les statuts, seuls ceux dont il s’agit au § 1 ont suffrage délibératif.",
          "en": "§1 By virtue of the law diocesan Bishops, those equivalent to them in law and coadjutor Bishops have a deliberative vote in plenary meetings of the Episcopal Conference. §2 Auxiliary Bishops and other titular Bishops who belong to the Episcopal Conference have a deliberative or consultative vote according to the provisions of the statutes of the Conference. Only those mentioned in §1, however, have a deliberative vote in the making or changing of the statutes. 93 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Entscheidendes Stimmrecht auf den Vollversammlungen der Bischofskonferenz haben von Rechts wegen die Diözesanbischöfe und die ihnen rechtlich Gleichgestellten, ferner die Bischofskoadjutoren. § 2. Die Auxiliarbischöfe sowie die übrigen Titularbischöfe, die der Bischofskonferenz angehören, haben entscheidendes oder beratendes Stimmrecht gemäß den Bestimmungen der Konferenzstatuten; es hat jedoch unberührt zu bleiben, daß nur die in § 1 Genannten entscheidendes Stimmrecht haben, wenn es um die Erstellung oder Änderung der Statuten geht."
        },
        {
          "n": 455,
          "la": "§1 Episcoporum conferentia decreta generalia ferre tantummodo potest in causis, in quibus ius universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive ad petitionem ipsius conferentiae id statuerit. §2 Decreta de quibus in § 1, ut valide ferantur in plenario conventu, per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum, qui voto deliberativo fruentes ad conferentiam pertinent, proferri debent, atque vim obligandi non obtinent, nisi ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata fuerint. §3 Modus promulgationis et tempus a quo decreta vim suam exserunt, ab ipsa Episcoporum conferentia determinantur. §4 In casibus in quibus nec ius universale nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem, de qua in § 1, Episcoporum conferentiae concessit, singuli Episcopi dioecesani competentia integra manet, nec conferentia eiusve praeses nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint.",
          "fr": "§1 La conférence des Évêques ne peut porter de décrets généraux que pour les affaires dans lesquelles le droit universel l’a prescrit, ou lorsqu’une décision particulière du Siège Apostolique l’a déterminé de sa propre initiative ou à la demande de la conférence elle-même. §2 Pour que les décrets dont il s’agit au § 1 soient validement portés en assemblée plénière, ils doivent être rendus à la majorité des deux tiers au moins des suffrages des Prélats membres de la conférence ayant voix délibérative; ils n’entrent en vigueur que lorsqu’ils ont été promulgués légitimement après avoir été reconnus par le Siège Apostolique. §3 Le mode de promulgation et la date à partir de laquelle les décrets entrent en vigueur seront déterminés par la conférence des Évêques elle- même. §4 Dans les cas où ni le droit universel ni une décision particulière du Siège Apostolique ne concède à la conférence des Évêques le pouvoir dont il s’agit au § 1, la compétence de chaque Évêque diocésain demeure entière, et ni la conférence ni son président ne peuvent agir au nom de tous les Évêques, à moins que tous et chacun des Évêques n’aient donné leur consentement.",
          "en": "§1 The Episcopal Conference can make general decrees only in cases where the universal law has so prescribed, or by special mandate of the Apostolic See, either on its own initiative or at the request of the Conference itself. [An Authentic Interpretation of canon 455 §1, 5.VII.1985 extends this to all normative acts in general, and to general executory decrees in particular (not therefore singular decrees)] §2 For the decrees mentioned in §1 validly to be enacted at a plenary meeting, they must receive two thirds of the votes of those who belong to the Conference with a deliberative vote. These decrees do not oblige until they have been reviewed by the Apostolic See and lawfully promulgated. [On the juridical nature and scope of the review (recognitio) see Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 28.IV.2006] §3 The manner of promulgation and the time they come into force are determined by the Episcopal Conference. §4 In cases where neither the universal law nor a special mandate of the Apostolic See gives the Episcopal Conference the power mentioned in §1, the competence of each diocesan Bishop remains intact. In such cases, neither the Conference nor its president can act in the name of all the Bishops unless each and every Bishop has given his consent.",
          "de": "§ 1. Die Bischofskonferenz kann nur in den Angelegenheiten allgemeine Dekrete erlassen, in denen das allgemeine Recht es vorschreibt oder eine besondere Anordnung dies bestimmt, die der Apostolische Stuhl aus eigenem Antrieb oder auf Bitten der Konferenz selbst erlassen hat. § 2. Die in § 1 genannten Dekrete müssen, um gültig in der Vollversammlung erlassen werden zu können, von wenigstens zwei Dritteln der Stimmen jener Vorsteher, die mit entscheidendem Stimmrecht der Konferenz angehören, getragen werden; sie erhalten erst dann Rechtskraft, wenn sie nach Überprüfung durch den Apostolischen Stuhl rechtmäßig promulgiert worden sind. 101 § 3. Die Promulgationsweise und der Zeitpunkt, von dem an die Dekrete Rechtskraft erlangen, werden von der Bischofskonferenz selbst festgelegt. § 4. In den Fällen, in denen weder das allgemeine Recht noch eine besondere Anordnung des Apostolischen Stuhls der Bischofskonferenz die in § 1 genannte Vollmacht einräumt, bleibt die Zuständigkeit des einzelnen Diözesanbischofs ungeschmälert erhalten, und weder die Konferenz noch ihr Vorsitzender kann im Namen aller Bischöfe handeln, wenn nicht alle Bischöfe einzeln ihre Zustimmung gegeben haben."
        },
        {
          "n": 456,
          "la": "Absoluto conventu plenario Episcoporum conferentiae, relatio de actis conferentiae necnon eius decreta a praeside ad Apostolicam Sedem transmittantur, tum ut in eiusdem notitiam acta perferantur, tum ut decreta, si quae sint, ab eadem recognosci possint.",
          "fr": "Une fois l’assemblée plénière de la conférence des Évêques achevée, le rapport des actes de la conférence ainsi que ses décrets seront transmis par le président au Siège Apostolique tant pour porter les actes à sa connaissance que pour qu’il puisse reconnaître les décrets s’il y en a.",
          "en": "When a plenary meeting of the Episcopal Conference has been concluded, its minutes are to be sent by the president to the Apostolic See for information, and its decrees, if any, for review. [On the juridical nature and scope of the review (recognitio) see Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 28.IV.2006]",
          "de": "Nach Abschluß einer Vollversammlung der Bischofskonferenz muß der Vorsitzende einen Bericht über die Verhandlungen der Konferenz sowie ihre Dekrete dem Apostolischen Stuhl übermitteln, damit sowohl die Verhandlungen zu dessen Kenntnis gelangen als auch etwaige Dekrete von diesem überprüft werden können."
        },
        {
          "n": 457,
          "la": "Consilii Episcoporum permanentis est curae, ut res in plenario conventu conferentiae agendae praeparentur et decisiones in conventu plenario statutae debite exsecutioni mandentur; eiusdem etiam est alia negotia peragere, quae ipsi ad normam statutorum committuntur.",
          "fr": "Il revient au conseil permanent des Évêques de veiller à la préparation des affaires à traiter en assemblée plénière de la conférence et à la mise à exécution des décisions prises en assemblée plénière; il lui revient aussi de traiter les autres affaires qui lui sont confiées selon les statuts.",
          "en": "The permanent committee of Bishops is to prepare the agenda for the plenary meetings of the Conference, and it is to ensure that the decisions taken at those meetings are duly executed. It is also to conduct whatever other business is entrusted to it in accordance with the statutes.",
          "de": "Es ist Aufgabe des Ständigen Rates, dafür zu sorgen, daß die in der Vollversammlung der Konferenz zu behandelnden Angelegenheiten vorbereitet werden und die in der Vollversammlung getroffenen Entscheidungen in der gebührenden Weise zur Ausführung gelangen; seine Sache ist es auch, andere Geschäfte durchzuführen, die ihm nach Maßgabe der Statuten zugewiesen werden."
        },
        {
          "n": 458,
          "la": "Secretariae generalis est: 1° relationem componere actorum et decretorum conventus plenarii conferentiae necnon actorum consilii Episcoporum permanentis, et eadem cum omnibus conferentiae membris communicare itemque alia acta conscribere, quae ipsi a conferentiae praeside aut a consilio permanenti componenda committuntur; 2° communicare cum Episcoporum conferentiis finitimis acta et documenta quae a conferentia in plenario conventu aut a consilio Episcoporum permanenti ipsis transmitti statuuntur",
          "fr": "Il revient au secrétariat général: 1° de rédiger les rapports des actes et des décrets de l’assemblée plénière de la conférence ainsi que des actes du conseil permanent des Évêques et de les communiquer à tous les membres de la conférence, de dresser aussi les autres actes dont la rédaction lui a été confiée par le président de la conférence ou par le conseil permanent; 2° de communiquer aux conférences des Évêques voisines, les actes et documents que la conférence en assemblée plénière ou le conseil permanent des Évêques ont décidé de leur transmettr",
          "en": "The general secretary is to: 1° prepare an account of the acts and decrees of the plenary meetings of the Conference, as well as the acts of the permanent committee of Bishops and to communicate these to all members of the Conference; also to record whatever other acts are entrusted to him by the president or the permanent committee; 94 Book II: The People of God 2° to communicate to neighbouring Episcopal Conferences such acts and documents as the Conference at a plenary meeting or the permanent committee of Bishops decides to send to them.",
          "de": "Es ist Aufgabe des Generalsekretariates: 1° den Bericht über die Verhandlungen und die Dekrete der Vollversammlung der Konferenz sowie über die Verhandlungen des Ständigen Rates der Bischöfe abzufassen und diese allen Mitgliedern der Konferenz zukommen zu lassen, und ebenso andere Akten zu erstellen, deren Abfassung ihm vom Vorsitzenden der Konferenz oder vom Ständigen Rat aufgetragen werden; 2° den benachbarten Bischofskonferenzen Akten und Dokumente mitzuteilen, deren Übersendung die Vollversammlung der Konferenz oder der Ständige Rat der Bischöfe beschließt."
        },
        {
          "n": 459,
          "la": "§1 Foveantur relationes inter Episcoporum conferentias, praesertim viciniores, ad maius bonum promovendum ac tuendum. §2 Quoties vero actiones aut rationes a conferentiis ineuntur formam internationalem praeseferentes, Apostolica Sedes audiatur oportet. Capitulus I: De synodo dioecesana",
          "fr": "§1 Les relations entre les conférences des Évêques, surtout entre les conférences voisines, seront favorisées dans le but de promouvoir et d’assurer un plus grand bien. §2 Chaque fois, néanmoins, que les conférences entreprennent des actions ou abordent des sujets à caractère international, il faut que le Siège Apostolique soit entendu. um (460-572)",
          "en": "§1 Relations are to be fostered between Episcopal Conferences, especially neighbouring ones, in order to promote and defend whatever is for the greater good. §2 The Apostolic See must be consulted whenever actions or affairs undertaken by Conferences have an international character. TITLE III: THE INTERNAL ORDERING OF PARTICULAR CHURCHES CHAPTER I: THE DIOCESAN SYNOD",
          "de": "§ 1. Die Beziehungen zwischen den Bischofskonferenzen, vor allem den benachbarten, sollen gepflegt werden, um das höhere Wohl zu fördern und zu schützen. § 2. Wenn die Konferenzen aber Unternehmungen oder Pläne internationalen Charakters vorhaben, muß der Apostolische Stuhl gehört werden."
        },
        {
          "n": 460,
          "la": "Synodus dioecesana est coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis, qui in bonum totius communitatis dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant, ad normam canonum qui sequuntur.",
          "fr": "Le synode diocésain est la réunion des délégués des prêtres et des autres fidèles de l’Église particulière qui apportent leur concours à l’Évêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout entière, selon les canons suivants.",
          "en": "The diocesan synod is an assembly of selected priests and other members of Christ’s faithful of a particular Church which, for the good of the whole diocesan community, assists the diocesan Bishop, in accordance with the following canons.",
          "de": "Die Diözesansynode ist eine Versammlung von ausgewählten Priestern und anderen Gläubigen der Teilkirche, die zum Wohl der ganzen Diözesangemeinschaft dem Diözesanbischof nach Maßgabe der folgenden Canones hilfreiche Unterstützung gewähren."
        },
        {
          "n": 461,
          "la": "§1 Synodus dioecesana in singulis Ecclesiis particularibus celebretur cum, iudicio Episcopi dioecesani et audito consilio presbyterali, adiuncta id suadeant. §2 Si Episcopus plurium dioecesium curam habet, aut unius curam habet uti Episcopus proprius, alterius vero uti Administrator, unam synodum dioecesanam ex omnibus dioecesibus sibi commissis convocare potest.",
          "fr": "§1 Le synode diocésain sera célébré dans chaque Église particulière lorsque, au jugement de l’Évêque diocésain et après que celui-ci ait entendu le conseil presbytéral, les circonstances le suggéreront. §2 Si un Évêque a la charge de plusieurs diocèses, ou s’il a la charge de l’un comme Évêque propre mais d’un autre comme Administrateur, il peut, de tous les diocèses qui lui sont confiés, convoquer un seul synode diocésain.",
          "en": "§1 The diocesan synod is to be held in each particular Church when the diocesan Bishop, after consulting the council of priests, judges that the circumstances suggest it. §2 If a Bishop is responsible for a number of dioceses, or has charge of one as his own and of another as Administrator, he may convene one diocesan synod for all the dioceses entrusted to him.",
          "de": "§ 1. In den einzelnen Teilkirchen soll eine Diözesansynode abgehalten werden, wenn nach dem Urteil des Diözesanbischofs und nach Anhören des Priesterrates die Umstände dies anraten. § 2. Wenn ein Bischof die Sorge für mehrere Diözesen oder für eine Diözese als eigener Bischof, für eine andere aber als Administrator hat, kann er eine einzige Diözesansynode aus allen ihm anvertrauten Diözesen einberufen."
        },
        {
          "n": 462,
          "la": "§1 Synodum dioecesanam convocat solus Episcopus dioecesanus, non autem qui ad interim dioecesi praeest. §2 Synodo dioecesanae praeest Episcopus dioecesanus, qui tamen Vicarium generalem aut Vicarium episcopalem pro singulis sessionibus synodi ad hoc officium implendum delegare potest.",
          "fr": "§1 Seul l’Évêque diocésain convoque le synode diocésain, mais non pas celui qui gouverne le diocèse par intérim. §2 L’Évêque diocésain préside le synode diocésain; il peut cependant, pour chacune des sessions du synode, déléguer le Vicaire général ou un Vicaire épiscopal pour remplir cet office.",
          "en": "§1 Only the diocesan Bishop can convene a diocesan synod. A person who has interim charge of a diocese cannot do so. §2 The diocesan Bishop presides over the diocesan synod. He may however, delegate a Vicar general or an episcopal Vicar to fulfil this office at individual sessions of the synod.",
          "de": "§ 1. Nur der Diözesanbischof beruft eine Diözesansynode ein, nicht aber derjenige, der einer Diözese vorübergehend vorsteht. § 2. Die Diözesansynode leitet der Diözesanbischof, der gleichwohl einen Generalvikar oder einen Bischofsvikar für die einzelnen Sitzungen der Synode mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe beauftragen kann."
        },
        {
          "n": 463,
          "la": "§1 Ad synodum dioecesanam vocandi sunt uti synodi sodales eamque participandi obligatione tenentur: 1° Episcopus coadiutor atque Episcopi auxiliares; 2° Vicarii generales et Vicarii episcopales, necnon Vicarius iudicialis; 3° canonici ecclesiae cathedralis; 4° membra consilii presbyteralis; 5° christifideles laici, etiam sodales institutorum vitae consecratae, a consilio pastorali eligendi, modo et numero ab Episcopo dioecesano determinandis, aut, ubi hoc consilium non exstet, ratione ab Episcopo dioecesano determinata; 6° rector seminarii dioecesani maioris; 7° vicarii foranei; 8° unus saltem presbyter ex unoquoque vicariatu foraneo eligendus ab omnibus qui curam animarum inibi habeant; item eligendus est alius presbyter qui, eodem impedito, in eius locum substituatur; 9° aliqui Superiores institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae, quae in dioecesi domum habent, eligendi numero et modo ab Episcopo dioecesano determinatis. §2 Ad synodum dioecesanam ab Episcopo dioecesano vocari uti synodi sodales possunt alii quoque, sive clerici, sive institutorum vitae consecratae sodales, sive christifideles laici. §3 Ad synodum dioecesanam Episcopus dioecesanus, si id opportunum duxerit, invitare potest uti observatores aliquos ministros aut sodales Ecclesiarum vel communitatum ecclesialium, quae non sunt in plena cum Ecclesia catholica communione.",
          "fr": "§1 Doivent être convoqués au synode diocésain comme membres du synode et sont tenus par l’obligation d’y participer: 1° l’Évêque coadjuteur et les évêques auxiliaires; 2° les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux, ainsi que le Vicaire judiciaire; 3° les chanoines de l’Église cathédrale; 4° Les membres du conseil presbytéral 5° des fidèles laïcs même membres d’instituts de vie consacrée, à élire par le conseil pastoral, de la manière et en nombre à déterminer par l’Évêque diocésain, ou bien, là où ce conseil n’existe pas, selon les dispositions établies par l’Évêque diocésain; 6° le recteur du grand séminaire diocésain; 7° les vicaires forains; 8° au moins un prêtre de chaque vicariat forain à élire par tous ceux qui y ont charge d’âmes; un autre prêtre, qui le remplacera en cas d’empêchement, devra aussi être élu; 9° des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique qui ont une maison dans le diocèse, à élire en nombre et de la manière fixée par l’Évêque diocésain. §2 Peuvent aussi être appelés au synode diocésain par l’Évêque diocésain comme membres du synode, d’autres personnes, clercs, membres d’instituts de vie consacrée ou laïcs. §3 S’il le juge opportun, l’Évêque diocésain peut inviter au synode diocésain comme observateurs des ministres ou des membres d’Églises ou de communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique.",
          "en": "§1 The following are to be summoned to the diocesan synod as members and they are obliged to participate in it: 1° the coadjutor Bishop and the auxiliary Bishops; 2° the Vicars general and episcopal Vicars, and the judicial Vicar 3° the canons of the cathedral church; 4° the members of the council of priests; 5° lay members of Christ’s faithful, not excluding members of institutes of consecrated life, to be elected by the pastoral council in the manner and the number 95 Book II: The People of God to be determined by the diocesan Bishop or, where this council does not exist, on a basis determined by the diocesan Bishop; 6° the rector of the major seminary of the diocese; 7° the vicars forane; 8° at least one priest from each vicariate forane to be elected by all those who have the care of souls there; another priest is also to be elected, to take the place of the first if he is prevented from attending; 9° some Superiors of religious institutes and of societies of apostolic life which have a house in the diocese: these are to be elected in the number and the manner determined by the diocesan Bishop. §2 The diocesan Bishop may also invite others to be members of the diocesan synod, whether clerics or members of institutes of consecrated life or lay members of the faithful. §3 If the diocesan Bishop considers it opportune, he may invite to the diocesan Synod as observers some ministers or members of Churches or ecclesial communities which are not in full communion with the Catholic Church.",
          "de": "§ 1. Zu einer Diözesansynode sind als Synodenmitglieder einzuladen und zur Teilnahme an ihr verpflichtet: 1° der Bischofskoadjutor und die Auxiliarbischöfe; 2° die Generalvikare, die Bischofsvikare sowie der Gerichtsvikar; 3° die Kanoniker des Kathedralkapitels; 4° die Mitglieder des Priesterrates; 5° Laien, auch Mitglieder der Institute des geweihten Lebens, die vom Pastoralrat zu wählen sind, wobei die Art der Wahl und die Anzahl der zu Wählenden vom Diözesanbischof bestimmt werden oder, wo kein Pastoralrat besteht, nach der vom Diözesanbischof bestimmten Weise; 6° der Rektor des diözesanen Priesterseminars; 7° die Dechanten; 8° wenigstens ein Priester aus jedem Dekanat, der von allen zu wählen ist, die im Dekanat eine Seelsorgsaufgabe haben; ebenso ist für den Fall seiner Verhinderung ein anderer Priester zu wählen, der dann dessen Stelle einnimmt; 9° einige Obere von Ordensinstituten und von Gesellschaften des apostolischen Lebens, die eine Niederlassung in der Diözese haben, wobei die Art der Wahl und die Anzahl der zu Wählenden vom Diözesanbischof festgelegt werden. § 2. Zur Diözesansynode kann der Diözesanbischof auch andere als Synodenmitglieder einladen, seien es Kleriker, Mitglieder von Instituten des geweihten Lebens oder Laien. § 3. Wenn er es für angebracht hält, kann der Diözesanbischof einige Amtsträger oder 103 Mitglieder von Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften, die nicht in der vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, als Beobachter zur Diözesansynode einladen."
        },
        {
          "n": 464,
          "la": "Synodo sodalis, si legitimo detineatur impedimento, non potest mittere procuratorem qui ipsius nomine eidem intersit; Episcopum vero dioecesanum de hoc impedimento certiorem faciat.",
          "fr": "Si un membre du synode est retenu par un empêchement légitime, il ne peut envoyer un procureur qui y assisterait en son nom; mais il fera connaître cet empêchement à l’Évêque diocésain.",
          "en": "A member of the synod who is lawfully impeded from attending, cannot send a proxy to attend in his or her place, but is to notify the diocesan Bishop of the reason for not attending.",
          "de": "Wenn ein Mitglied der Synode rechtmäßig verhindert ist, kann es nicht einen Vertreter schicken, der in seinem Namen an ihr teilnimmt; es hat aber den Diözesanbischof über diese Verhinderung in Kenntnis zu setzen."
        },
        {
          "n": 465,
          "la": "Propositae quaestiones omnes liberae sodalium disceptationi in synodi sessionibus subiciantur.",
          "fr": "Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des membres dans les sessions du synode.",
          "en": "All questions proposed are to be subject to the free discussion of the members in the sessions of the synod.",
          "de": "Alle vorgelegten Fragen sind in den Sitzungen der Synode der freien Erörterung der Synodalen zu überlassen."
        },
        {
          "n": 466,
          "la": "Unus in synodo dioecesana legislator est Episcopus dioecesanus, aliis synodi sodalibus voto tantummodo consultivo gaudentibus unus ipse synodalibus declarationibus et decretis subscribit, quae eius auctoritate tantum publici iuris fieri possunt.",
          "fr": "Dans le synode diocésain l’Évêque diocésain est l’unique législateur, les autres membres du synode ne possédant que voix consultative; lui-même signe seul les déclarations et les décrets du synode qui ne peuvent être publiés que par son autorité.",
          "en": "The diocesan Bishop is the sole legislator in the diocesan synod. Other members of the synod have only a consultative vote. The diocesan Bishop alone signs the synodal declarations and decrees, and only by his authority may these be published.",
          "de": "Einziger Gesetzgeber in der Diözesansynode ist der Diözesanbischof, während die anderen Teilnehmer der Synode nur beratendes Stimmrecht haben; allein er selbst unterschreibt die Erklärungen und Dekrete der Synode, die nur kraft seiner Autorität veröffentlicht werden dürfen."
        },
        {
          "n": 467,
          "la": "Episcopus dioecesanus textus declarationum ac decretorum synodalium communicet cum Metropolita necnon cum Episcoporum conferentia.",
          "fr": "L’Évêque diocésain communiquera le texte des déclarations et des décrets du synode au Métropolitain ainsi qu’à la conférence des Évêques.",
          "en": "The diocesan Bishop is to communicate the text of the declarations and decrees of the synod to the Metropolitan and to the Episcopal Conference.",
          "de": "Der Diözesanbischof hat die Texte der Erklärungen und der Dekrete der Synode dem Metropoliten und der Bischofskonferenz mitzuteilen."
        },
        {
          "n": 468,
          "la": "§1 Episcopo dioecesano competit pro suo prudenti iudicio synodum dioecesanam suspendere necnon dissolvere. §2 Vacante vel impedita sede episcopali, synodus dioecesana ipso iure intermittitur, donec Episcopus dioecesanus, qui succedit, ipsam continuari decreverit aut eandem extinctam declaraverit. Capitulus II: De curia dioecesana",
          "fr": "§1 Il revient au jugement prudent de l’Évêque diocésain de suspendre ou de dissoudre le synode diocésain. §2 Le siège épiscopal devenant vacant ou empêché, le synode diocésain est suspendu de plein droit jusqu’à ce que l’Évêque diocésain, successeur au siège, ait décidé qu’il soit poursuivi, ou déclaré qu’il soit clos.",
          "en": "§1 If he judges it prudent, the diocesan Bishop can suspend or dissolve the diocesan synod. §2 Should the episcopal see become vacant or impeded, the diocesan synod is by virtue of the law itself suspended, until such time as the diocesan Bishop who succeeds to the see decrees that it be continued or declares it terminated. 96 Book II: The People of God CHAPTER II: THE DIOCESAN CURIA",
          "de": "§ 1. Der Diözesanbischof kann nach seinem klugen Ermessen die Diözesansynode unterbrechen und auch auflösen. § 2. Bei Vakanz oder Behinderung des bischöflichen Stuhls ist die Diözesansynode von Rechts wegen unterbrochen, bis der nachfolgende Diözesanbischof ihre Fortsetzung angeordnet oder ihre Beendigung erklärt hat."
        },
        {
          "n": 469,
          "la": "Curia dioecesana constat illis institutis et personis, quae Episcopo operam praestant in regimine universae dioecesis, praesertim in actione pastorali dirigenda, in administratione dioecesis curanda, necnon in potestate iudiciali exercenda.",
          "fr": "La curie diocésaine se compose des organismes et des personnes qui prêtent leur concours à l’Évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier, surtout dans la direction de l’action pastorale, dans l’administration du diocèse, ainsi que dans l’exercice du pouvoir judiciaire.",
          "en": "The diocesan curia is composed of those institutes and persons who assist the Bishop in governing the entire diocese, especially in directing pastoral action, in providing for the administration of the diocese, and in exercising judicial power.",
          "de": "Die Diözesankurie besteht aus jenen Einrichtungen und Personen, die dem Bíschof bei der Leitung der ganzen Diözese helfen, insbesondere bei der Leitung der pastoralen Tätigkeit, bei der Besorgung der Verwaltung der Diözese sowie bei der Ausübung der richterlichen Gewalt."
        },
        {
          "n": 470,
          "la": "Nominatio eorum, qui officia in curia dioecesana exercent, spectat ad Episcopum dioecesanum.",
          "fr": "La nomination de ceux qui occupent des offices dans la curie diocésaine incombe à l’Évêque diocésain.",
          "en": "The appointment of those who fulfil an office in the diocesan curia belongs to the diocesan Bishop.",
          "de": "Die Ernennung derjenigen, die Ämter in der Diözesankurie ausüben, steht dem Diözesanbischof zu."
        },
        {
          "n": 471,
          "la": "Omnes qui ad officia in curia admittuntur debent: 1° promissionem emittere de munere fideliter adimplendo, secundum rationem iure vel ab Episcopo determinatam; 2° secretum servare intra fines et secundum modum iure aut ab Episcopo determinatos",
          "fr": "Toutes les personnes qui reçoivent un office à la curie doivent: 1° promettre d’accomplir fidèlement leur charge selon la règle fixée par le droit ou par l’Évêque; 2° garder le secret dans les limites et selon les modalités fixées par le droit ou par l’Évêqu",
          "en": "All who are admitted to an office in the curia must: 1° promise to fulfil their office faithfully, as determined by law or by the Bishop; 2° observe secrecy within the limits and according to the manner determined by law or by the Bishop. [Vos estis lux mundi, 25.III.2023, art. 4 §1 states that to make a report pursuant to art. 3 of the same document shall not constitute a violation of confidentiality]",
          "de": "Alle, die zu Ämtern in der Kurie berufen werden, müssen: 1° ein Versprechen ablegen, ihren Dienst nach Maßgabe des Rechts, besonders gemäß der Weisung des Bischofs, getreu zu erfüllen; 2° das Amtsgeheimnis innerhalb der Grenzen und in dem Maß wahren, wie sie vom Recht oder vom Bischof festgelegt worden sind. 104"
        },
        {
          "n": 472,
          "la": "Circa causas atque personas quae in curia ad exercitium potestatis iudicalis pertinent, serventur praescripta Libri VII \"De processibus\" de iis autem quae ad administrationem dioecesis spectant, serventur praescripta canonum qui sequuntur.",
          "fr": "Pour ce qui est des causes et des personnes qui dans la curie relèvent de l’exercice du pouvoir judiciaire, les dispositions du livre VII sur les procès seront observées; pour les causes et les personnes qui relèvent de l’administration du diocèse, les dispositions des canons suivants seront observées.",
          "en": "The provisions of Book VII on ‘Processes’ are to be observed concerning cases and persons involved in the exercise of judicial power in the curia. The following canons are to be observed in what concerns the administration of the diocese.",
          "de": "Hinsichtlich der Gegenstände und Personen, die in der Kurie zur Ausübung der richterlichen Gewalt gehören, gelten die Vorschriften des Buches VII Prozesse; hinsichtlich der Dinge aber, die sich auf die Verwaltung der Diözese beziehen, sind die Vorschriften der folgenden Canones einzuhalten."
        },
        {
          "n": 473,
          "la": "§1 Episcopus dioecesanus curare debet ut omnia negotia quae ad universae dioecesis administrationem pertinent, debite coordinentur et ad bonum portionis populi Dei sibi commissae aptius procurandum ordinentur. §2 Ipsius Episcopi dioecesani est coordinare actionem pastoralem Vicariorum sive generalium sive episcopalium; ubi id expendiat, nominari potest Moderator curiae, qui sacerdos sit oportet, cuius est sub Episcopi auctoritate ea coordinare quae ad negotia administrativa tractanda attinent, itemque curare ut ceteri curiae addicti officium sibi commissum rite adimpleant. §3 Nisi locorum adiuncta iudicio Episcopi aliud suadeant, Moderator curiae nominetur Vicarius generalis aut, si plures sint, unus ex Vicariis generalibus. §4 Ubi id expedire iudicaverit, Episcopus, ad actionem pastoralem aptius fovendam, constituere potest consilium episcopale, constans scilicet Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus.",
          "fr": "§1 L’Évêque diocésain doit veiller à ce que toutes les affaires qui concernent l’administration du diocèse tout entier soient convenablement coordonnées et organisées afin d’assurer le mieux possible le bien de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée. §2 Il revient à l’Évêque diocésain lui-même de coordonner l’action pastorale des Vicaires généraux ou épiscopaux; là où c’est opportun, un Modérateur de la curie qui doit être prêtre peut être nommé; il revient à ce dernier, sous l’autorité de l’Évêque, de coordonner ce qui touche la conduite des affaires administratives, et de veiller aussi à ce que les autres membres de la curie accomplissent convenablement l’office qui leur est confié. §3 A moins que les circonstances locales ne suggèrent autre chose, au jugement de l’Évêque, le Vicaire général sera nommé Modérateur de la curie, ou l’un des Vicaires généraux s’il y en a plusieurs. §4 Là où il le jugera bon, l’Évêque, pour mieux favoriser l’action pastorale, peut constituer un conseil épiscopal composé des Vicaires généraux et des Vicaires épiscopaux.",
          "en": "§1 The diocesan Bishop must ensure that everything concerning the administration of the whole diocese is properly coordinated and is directed in the way that will best achieve the good of that portion of the people of God entrusted to his care. §2 The diocesan Bishop has the responsibility of coordinating the pastoral action of the Vicars general and episcopal Vicars. Where it is useful, he may appoint a Moderator of the curia, who must be a priest Under the Bishop’s authority, the Moderator is to coordinate activities concerning administrative matters and to ensure that the others who belong to the curia properly fulfil the offices entrusted to them. §3 Unless in the Bishop’s judgement local conditions suggest otherwise, the Vicar general is to be appointed Moderator of the curia or, if there are several Vicars general, one of them. §4 Where the Bishop judges it useful for the better promotion of pastoral action, he can establish an episcopal council, comprising the Vicars general and episcopal Vicars. 97 Book II: The People of God [On the composition of the episcopal council, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15055/2015, 9.VII.2015]",
          "de": "§ 1. Der Diözesanbischof muß dafür sorgen, daß alle Angelegenheiten, die zu der Verwaltung der ganzen Diözese gehören, gebührend aufeinander abgestimmt und so geordnet sind, daß sie dem ihm anvertrauten Teil des Gottesvolkes wirklich von Nutzen sind. § 2. Sache des Diözesanbischofs selbst ist es, das pastorale Wirken der Generalvikare und der Bischofsvikare aufeinander abzustimmen; wo es angebracht ist, kann ein Moderator der Kurie ernannt werden, der Priester sein muß und dem die Aufgabe zukommt, unter der Autorität des Bischofs die Durchführung der Verwaltungsgeschäfte zu koordinieren sowie dafür zu sorgen, daß die übrigen der Kurie zugeteilten Personen das ihnen übertragene Amt richtig wahrnehmen. § 3. Wenn nach dem Ermessen des Bischofs die örtlichen Umstände nichts anderes nahelegen, ist der Generalvikar oder, wenn es mehrere sind, einer der Generalvikare zum Moderator der Kurie zu ernennen. § 4. Wo der Bischof es für angebracht hält, kann er zur besseren Förderung der pastoralen Tätigkeit einen Bischofsrat einsetzen, der aus den Generalvikaren und den Bischofsvikaren besteht."
        },
        {
          "n": 474,
          "la": "Acta curiae quae effectum iuridicum habere nata sunt, subscribi debent ab Ordinario a quo emanant, et quidem ad validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario; cancellarius vero Moderatorem curiae de actis certiorem facere tenetur.",
          "fr": "Les actes de la curie destinés à avoir effet juridique doivent être signés par l’Ordinaire dont ils émanent, et ceci pour la validité, et en même temps par le chancelier de la curie ou par un notaire; mais le chancelier doit faire connaître les actes au Modérateur de la curie.",
          "en": "Acts of the curia which of their nature are designed to have a juridical effect must, as a requirement for validity, be signed by the Ordinary from whom they emanate. They must also be signed by the chancellor of the curia or a notary. The chancellor is bound to notify the Moderator of the curia about these acts. ARTICLE 1: VICARS GENERAL AND EPISCOPAL VICARS",
          "de": "Akten der Kurie, die ihrer Natur nach rechtliche Wirkung haben; müssen von dem Ordinarius, von dem sie ausgehen, unterschrieben werden, und zwar zur Gültigkeit, und zugleich vom Kanzler der Kurie oder einem Notar; der Kanzler aber ist gehalten, den Moderator der Kurie über die Akten zu verständigen."
        },
        {
          "n": 475,
          "la": "§1 In unaquaque dioecesi constituendus est ab Episcopo dioecesano Vicariu generalis, qui potestate ordinaria ad normam canonum qui sequuntur instructus, ipsum in universae dioecesis regimine adiuvet. §2 Pro regula generali habeatur ut unus constituatur Vicarius generalis, nisi dioecesis amplitudo vel incolarum numerus aut aliae rationes pastorales aliud suadeant.",
          "fr": "§1 Dans chaque diocèse un Vicaire général doit être constitué par l’Évêque diocésain: muni du pouvoir ordinaire selon les canons suivants, il aide l’Évêque lui-même dans le gouvernement du diocèse tout entier. §2 En règle générale, un seul Vicaire général sera constitué, à moins que l’étendue du diocèse ou le nombre d’habitants ou d’autres raisons pastorales ne conseillent autre chose.",
          "en": "§1 In each diocese the diocesan Bishop is to appoint a Vicar general to assist him in the governance of the whole diocese. The Vicar general has ordinary power, in accordance with the following canons. §2 As a general rule, one Vicar general is to be appointed, unless the size of the diocese, the number of inhabitants, or other pastoral reasons suggest otherwise.",
          "de": "§ 1. In jeder Diözese ist vom Diözesanbischof ein Generalvikar zu ernennen, der, nach Maßgabe der folgenden Canones mit ordentlicher Gewalt ausgestattet, ihm bei der Leitung der ganzen Diözese zur Seite steht. § 2. In aller Regel ist nur ein Generalvikar zu ernennen, es sei denn, die Größe der Diözese, die Zahl der Einwohner oder andere pastorale Gründe legen etwas anderes nahe."
        },
        {
          "n": 476,
          "la": "Quoties rectum dioecesis regimen id requirat, constitui etiam possunt ab Episcopo dioecesano unus vel plures Vicarii episcopales, qui nempe aut in determinata dioecesis parte aut in certo negotiorum genere aut quoad fideles determinati ritus vel certi personarum coetus, eadem gaudent potestate ordinaria, quae iure universali Vicario generali competit, ad normam canonum qui sequuntur.",
          "fr": "Chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, un ou plusieurs Vicaires épiscopaux peuvent aussi être constitués par l’Évêque diocésain: ils possèdent alors pour une partie déterminée du diocèse, ou pour une certaine catégorie d’affaires, ou bien pour des fidèles d’un rite déterminé ou appartenant à un groupe de personnes donné, le même pouvoir ordinaire que le droit universel accorde au Vicaire général, selon les canons suivants.",
          "en": "As often as the good governance of the diocese requires it, the diocesan Bishop can also appoint one or more episcopal Vicars. These have the same ordinary power as the universal law gives to a Vicar general, in accordance with the following canons. The competence of an episcopal Vicar, however, is limited to a determined part of the diocese, or to a specific type of activity, or to the faithful of a particular rite, or to certain groups of people.",
          "de": "Wann immer die rechte Leitung der Diözese es erfordert, kann der Diözesanbischof auch einen oder mehrere Bischofsvikare einsetzen, die in einem genau festgelegten Gebietsteil der Diözese, in einem näher umschriebenen Geschäftsbereich oder für die Gläubigen eines bestimmten Ritus oder eines bestimmten Personenkreises dieselbe ordentliche Gewalt haben, die nach allgemeinem Recht dem Generalvi- 105 kar zukommt, und zwar nach Maßgabe der folgenden Canones."
        },
        {
          "n": 477,
          "la": "§1 Vicarius generalis et episcopalis libere ab Episcopo dioecesano nominantur et ab ipso libere removeri possunt, firmo praescripto can. 406; Vicarius episcopalis, qui non sit Episcopus auxiliaris nominetur tantum ad tempus, in ipso constitutionis actu determinandum. §2 Vicario generali absente vel legitime impedito, Episcopus dioecesanus alium nominare potest, qui eius vices suppleat eadem norma applicatur pro Vicario episcopali.",
          "fr": "§1 Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal sont nommés librement par l’Évêque diocésain et ils peuvent être écartés librement par lui, restant sauves les dispositions du can. 406; le Vicaire épiscopal qui ne serait pas Evêque auxiliaire sera nommé seulement pour un temps limité à déterminer dans l’acte même de sa constitution. §2 Lorsque le Vicaire général est absent ou légitimement empêché, l’Évêque diocésain peut en nommer un autre pour le remplacer; la même règle s’applique pour le Vicaire épiscopal.",
          "en": "§1 The Vicar general and the episcopal Vicar are freely appointed by the diocesan Bishop, and can be freely removed by him, without prejudice to can. 406. An episcopal Vicar who is not an auxiliary Bishop, is to be appointed for a period of time, which is to be specified in the act of appointment. §2 If the Vicar general is absent or lawfully impeded, the diocesan Bishop can appoint another to take his place. The same norm applies in the case of an episcopal Vicar.",
          "de": "§ 1. Der Generalvikar und der Bischofsvikar werden, unbeschadet der Vorschrift des can. 406, vom Diözesanbischof frei ernannt und können von ihm frei abberufen werden; ein Bischofsvikar, der nicht Auxiliarbischof ist, darf nur auf Zeit ernannt werden, die in seiner Ernennungsurkunde festzulegen ist. § 2. Für den Fall der Abwesenheit oder rechtmäßigen Verhinderung des Generalvikars kann der Diözesanbischof einen anderen ernennen, der seine Stelle vertritt; dasselbe gilt für den Bischofsvikar."
        },
        {
          "n": 478,
          "la": "§1 Vicarius generalis et episcopalis sint sacerdotes annos nati non minus triginta, in iure canonico aut theologia doctores vel licentiati vel saltem in iisdem disciplinis vere periti, sana doctrina, probitate, prudentia ac rerum gerendarum experientia commendati. §2 Vicarii generalis et episcopalis munus componi non potest cum munere canonici paenitentiarii, neque committi consanguineis Episcopi usque ad quartum gradum.",
          "fr": "§1 Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal seront prêtres, âgés d’au moins trente ans, docteurs ou licenciés en droit canonique ou en théologie, ou du moins vraiment compétents dans ces disciplines, recommandables par leur saine doctrine, leur vertu, leur prudence et leur expérience dans la conduite des affaires. §2 La fonction de Vicaire général et de Vicaire épiscopal ne peut être cumulée avec celle de chanoine pénitencier, ni confiée à des consanguins de l’Évêque jusqu’au quatrième degré.",
          "en": "§1 The Vicar general and the episcopal Vicar are to be priests of not less than thirty years of age, with a doctorate or licentiate in canon law or theology, or at least well versed in these disciplines. They are to be known for their sound doctrine, integrity, prudence and practical experience. §2 The office of Vicar general or episcopal Vicar may not be united with the office of canon penitentiary, nor may the office be given to blood relations of the Bishop up to the fourth degree.",
          "de": "§ 1. Generalvikar und Bischofsvikar müssen Priester sein, nicht Jünger als dreißig Jahre, Doktoren oder Lizentiaten im kanonischen Recht oder in der Theologie oder wenigstens in diesen Disziplinen wirklich erfahren, ausgewiesen durch Rechtgläubigkeit, Rechtschaffenheit, Klugheit und praktische Verwaltungserfahrung. § 2. Das Amt des Generalvikars und des Bischofsvikars ist unvereinbar mit dem des Bußkanonikers und kann jemandem nicht anvertraut werden, der mit dem Bischof bis zum vierten Grad blutsverwandt ist."
        },
        {
          "n": 479,
          "la": "§1 Vicario generali, vi officii, in universa dioecesi competit potestas exsecutiva quae ad Episcopum dioecesanum iure pertinet, ad ponendos scilicet omnes actus administrativos, iis tamen exceptis quos Episcopus sibi reservaverit vel qui ex iure requirant speciale Episcopi mandatum. §2 Vicario episcopali ipso iure eadem competit potestas de qua in § 1, sed quoad determinatam territorii partem aut negotiorum genus aut fideles determinati ritus vel coetus tantum pro quibus constitutus est, iis causis exceptis quas Episcopus sibi aut Vicario generali reservaverit, aut quae ex iure requirunt speciale Episcopi mandatum. §3 Ad Vicarium generalem atque ad Vicarium episcopalem, intra ambitum eorum competentiae, pertinent etiam facultates habituales ab Apostolica Sede Episcopo concessae, necnon rescriptorum exsecutio, nisi aliud expresse cautum fuerit aut electa fuerit industria personae Episcopi dioecesani.",
          "fr": "§1 Au Vicaire général, en vertu de son office, revient dans le diocèse tout entier le pouvoir exécutif qui appartient de droit à l’Évêque diocésain, à savoir: poser tous les actes administratifs à l’exception cependant de ceux que l’Évêque se serait réservés ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l’Évêque. §2 Au Vicaire épiscopal revient de plein droit le même pouvoir dont il s’agit au § 1, mais seulement pour une d’affaires, pour des fidèles d’un rite déterminé ou d’un groupe pour lesquels il a été constitué, à l’exception des causes que l’Évêque se serait réservées ou qu’il aurait réservées au Vicaire général, ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l’Évêque. §3 Au Vicaire général et au Vicaire épiscopal, dans la sphère de leur compétence, appartiennent aussi les facultés habituelles concédées à l’Évêque par le Siège Apostolique, ainsi que l’exécution des rescrits, sauf autre disposition expresse du droit, ou à moins que l’exécution n’ait été confiée à l’Évêque diocésain en raison de ses qualités personnelles.",
          "en": "§1 In virtue of his office, the Vicar general has the same executive power throughout the whole diocese as that which belongs by law to the diocesan Bishop: that is, he can perform all administrative acts, with the exception however of those 98 Book II: The People of God which the Bishop has reserved to himself, or which by law require a special mandate of the Bishop. §2 By virtue of the law itself, the episcopal Vicar has the same power as that mentioned in §1, but only for the determined part of the territory or type of activity, or for the faithful of the determined rite or group, for which he was appointed; matters which the Bishop reserves to himself or to the Vicar general, or which by law require a special mandate of the Bishop, are excepted. §3 Within the limits of their competence, the Vicar general and the episcopal Vicar have also those habitual faculties which the Apostolic See has granted to the Bishop. They may also execute rescripts, unless it is expressly provided otherwise, or unless the execution was entrusted to the Bishop on a personal basis.",
          "de": "§ 1. Dem Generalvikar kommt kraft Amtes in der ganzen Diözese die ausführende Gewalt zu, die der Diözesanbischof von Rechts wegen hat, um alle Verwaltungsakte erlassen zu können, jene aber ausgenommen, die sich der Bischof selbst vorbehalten hat oder die von Rechts wegen ein Spezialmandat des Bischofs erfordern. § 2. Dem Bischofsvikar kommt von Rechts wegen dieselbe in § 1 genannte Gewalt zu, aber nur für einen festgelegten Gebietsteil der Diözese oder für einen Geschäftsbereich oder für die Gläubigen eines bestimmten Ritus bzw. Personenkreises, für die er ernannt ist; ausgenommen sind jene Fälle, die der Bischof sich oder dem Generalvikar vorbehalten hat oder die von Rechts wegen ein Spezialmandat des Bischofs erfordern. § 3. Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs kommen dem Generalvikar und dem Bischofsvikar auch jene ständigen Befugnisse zu, die der Apostolische Stuhl dem Bischof gewährt hat, sowie der Vollzug von Reskripten, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen oder die persönliche Eignung des Diözesanbischofs maßgeblich gewesen ist."
        },
        {
          "n": 480,
          "la": "Vicarius generalis et Vicarius episcopalis de praecipuis negotiis et gerendis et gestis Episcopo dioecesano referre debent, nec umquam contra voluntatem et mentem Episcopi dioecesani agant.",
          "fr": "Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal doivent rendre compte à l’Évêque diocésain tant des principales affaires à traiter que de celles déjà traitées, et ils n’agiront jamais contre la volonté et le sentiment de l’Évêque diocésain.",
          "en": "The Vicar general and episcopal Vicar must give a report to the diocesan Bishop concerning more important matters, both those yet to be attended to and those already dealt with. They are never to act against the will and mind of the diocesan Bishop.",
          "de": "Der Generalvikar und der Bischofsvikar müssen den Diözesanbischof über alle wichtigeren Amtsgeschäfte, einerlei ob sie noch zu erledigen oder bereits erledigt sind, unterrichten und dürfen niemals gegen den Willen und die Absicht des Diözesanbischofs handeln."
        },
        {
          "n": 481,
          "la": "§1 Exspirat potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis expleto tempore mandati, renuntiatione, itemque, salvis cann. 406 et 409, remotione eisdem ab Episcopo dioecesano intimata, atque sedis episcopalis vacatione. §2 Suspenso munere Episcopi dioecesani, suspenditur potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis, nisi episcopali dignitate aucti sint.",
          "fr": "§1 Le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal expire à la fin de la durée du mandat, pour celui-ci, par renonciation ainsi que, restant saufs les cann. 406 et 409, par l’éloignement signifié par l’Évêque diocésain, et à la vacance du siège épiscopal. §2 Lorsque la charge de l’Évêque diocésain est suspendue, le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal est suspendu, à moins qu’ils ne soient revêtus de la dignité épiscopale. is ives (482-491)",
          "en": "§1 The power of the Vicar general or episcopal Vicar ceases when the period of their mandate expires, or by resignation. In addition, but without prejudice to cann. 406 and 409, it ceases when they are notified of their removal by the diocesan Bishop, or when the episcopal see falls vacant. [On the question of whether an apostolic administrator may appoint a vicar general or delegate, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 14925/2015, 15.V.2015] §2 When the office of the diocesan Bishop is suspended, the power of the Vicar general and of the episcopal Vicar is suspended, unless they are themselves Bishops. ARTICLE 2: THE CHANCELLOR, OTHER NOTARIES AND THE ARCHIVES",
          "de": "§ 1. Die Gewalt des Generalvikars und des Bischofsvikars erlischt mit Zeitablauf der Beauftragung, mit Amtsverzicht und, unbeschadet der cann. 406 und 409, ebenso mit Abberufung, sobald sie ihnen vom Diözesanbischof mitgeteilt ist, und im Falle der Vakanz des bischöflichen Stuhles. 106 § 2. Mit der Suspendierung des Amtes des Diözesanbischofs wird auch die Gewalt des Generalvikars und des Bischofsvikars, soweit sie nicht Bischöfe sind, suspendiert."
        },
        {
          "n": 482,
          "la": "§1 In qualibet curia constituatur cancellarius, cuius praecipuum munus, nisi aliter iure particulari statuatur, est curare ut acta curiae redigantur et expediantur, atque eadem in curiae archivo custodiantur. §2 Si necesse videatur, cancellario dari potest adiutor, cui nomen sit vice- cancellarii. §3 Cancellarius necnon vice-cancellarius sunt eo ipso notarii et secretarii curiae.",
          "fr": "§1 Dans chaque curie sera constitué un chancelier dont la fonction principale, à moins que le droit particulier n’en dispose autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés, et conservés aux archives de la curie. §2 Si cela paraît nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier qui portera le nom de vice- chancelier. §3 Le chancelier comme le vice-chancelier sont par le fait même notaires et secrétaires de la curie.",
          "en": "§1 In each curia a chancellor is to be appointed, whose principal office, unless particular law states otherwise, is to ensure that the acts of the curia are drawn up and dispatched, and that they are kept safe in the archive of the curia. §2 If it is considered necessary, the chancellor may be given an assistant, who is to be called the vice-chancellor. §3 The chancellor and vice-chancellor are automatically notaries and secretaries of the curia.",
          "de": "§ 1. In jeder Kurie ist ein Kanzler zu bestellen, dessen vornehmliche Aufgabe, falls das Partikularrecht nicht anderes vorsieht, darin besteht, für die Ausfertigung und Herausgabe der Akten der Kurie und ihre Aufbewahrung im Archiv der Kurie Sorge zu tragen. § 2. Falls notwendig, kann dem Kanzler ein Helfer zur Seite gestellt werden, der den Namen Vizekanzler haben soll. § 3. Kanzler und Vizekanzler sind ohne weiteres Notare und Sekretäre der Kurie."
        },
        {
          "n": 483,
          "la": "§1 Praeter cancellarium, constitui possunt alii notarii, quorum quidem scriptura seu subscriptio publicam fidem facit quod attinet sive ad quaelibet acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta certae causae aut negotii tantum. §2 Cancellarius et notarii debent esse integrae famae et omni suspicione maiores; in causis quibus fama sacerdotis in discrimen vocari possit, notarius debet esse sacerdos.",
          "fr": "§1 Outre le chancelier, d’autres notaires peuvent être constitués dont l’attestation ou la signature font publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement les actes d’une cause ou d’une affaire déterminées. §2 Le chancelier et les notaires doivent être de réputation intègre et au- dessus de tout soupçon; dans les causes où la réputation d’un prêtre pourrait être mise en question, le notaire doit être prêtre.",
          "en": "§1 Besides the chancellor, other notaries may be appointed, whose writing or signature authenticates public documents. These notaries may be appointed for 99 Book II: The People of God all acts, or for judicial acts alone, or only for acts concerning a particular issue or business. §2 The chancellor and notaries must be of unblemished reputation and above suspicion. In cases which could involve the reputation of a priest, the notary must be a priest.",
          "de": "§ 1. Außer dem Kanzler können weitere Notare, deren ausgefertigtes Schriftstück oder deren Unterschrift öffentlichen Glauben genießt, bestellt werden, und zwar für Akten jeglicher Art oder lediglich für die Gerichtsakten oder nur für die Akten eines bestimmten Prozesses oder Rechtsgeschäftes. § 2. Kanzler und Notare müssen unbescholten und über jeden Verdacht erhaben sein; in den Fällen, in denen der gute Ruf eines Priesters beeinträchtigt werden könnte, muß der Notar Priester sein."
        },
        {
          "n": 484,
          "la": "Officium notariorum est: 1° conscribere acta et instrumenta circa decreta, dispositiones, obligationes vel alia quae eorum operam requirunt; 2° in scriptis fideliter redigere quae geruntur, eaque cum significatione loci, diei, mensis et anni subsignare; 3° acta vel instrumenta legitime petenti ex regesto, servatis servandis, exhibere et eorum exempla cum autographo conformia declarare",
          "fr": "L’office des notaires est: 1° de rédiger les actes et les documents juridiques concernant les décrets, les ordonnances, les obligations ou d’autres actes qui requièrent leur service; 2° de dresser fidèlement par écrit les procès-verbaux des affaires et de les signer avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l’année; 3° de fournir, en observant les règles, les actes ou les documents tirés des registres et légitimement réclamés, et de déclarer la conformité de leurs copies à l’origina",
          "en": "The office of notary involves: 1° writing acts and documents concerning decrees, arrangements, obligations, and other matters which require their intervention; 2° faithfully recording in writing what is done, and signing the document, with a note of the place, the day, the month and the year; 3° while observing all that must be observed, showing acts or documents from the archives to those who lawfully request them, and verifying that copies conform to the original.",
          "de": "Die Notare haben folgende Aufgaben: 1° Akten und Urkunden über Dekrete, Verfügungen, Ladungen oder andere Vorgänge anzufertigen, die ihre Mitwirkung erfordern; 2° schriftlich das getreu festzuhalten, was verhandelt wird, und mit Angabe von Ort, Tag, Monat und Jahr zu unterschreiben; 3° Akten oder Urkunden auf rechtmäßiges Verlangen und unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften aus der Registratur vorzulegen und deren Abschriften als mit der Urschrift übereinstimmend zu erklären."
        },
        {
          "n": 485,
          "la": "Cancellarius aliique notarii libere ab officio removeri possunt ab Episcopo dioecesano, non autem ab Administratore dioecesano, nisi de consensu collegii consultorum.",
          "fr": "Le chancelier et les autres notaires peuvent être librement écartés de leur office par l’Évêque diocésain, mais non pas par l’Administrateur diocésain sauf avec le consentement du Collège des consulteurs.",
          "en": "The chancellor and the other notaries can be freely removed by the diocesan Bishop. They can be removed by a diocesan Administrator only with the consent of the college of consultors.",
          "de": "Kanzler und andere Notare können vom Diözesanbischof ihres Amtes frei enthoben werden, vom Diözesanadministrator aber nur mit Zustimmung des Konsultorenkollegiums."
        },
        {
          "n": 486,
          "la": "§1 Documenta omnia, quae dioecesim vel paroecias respiciunt, maxima cura custodiri debent. §2 In unaquaque curia erigatur, in loco tuto, archivum seu tabularium dioecesanum, in quo instrumenta et scripturae quae ad negotia dioecesana tum spiritualia tum temporalia spectant, certo ordine disposita et diligenter clausa custodiantur. §3 Documentorum, quae in archivo continentur, conficiatur inventarium seu catalogus, cum brevi singularum scripturarum synopsi.",
          "fr": "§1 Tous les documents qui concernent le diocèse ou les paroisses doivent être conservés avec le plus grand soin. §2 Dans chaque curie il faut établir en lieu sûr les archives ou le dépôt d’archives diocésaines, dans lequel seront conservés les documents et les écrits concernant les affaires diocésaines tant spirituelles que temporelles, classés et soigneusement enfermés. §3 Un inventaire ou un catalogue des documents contenus dans les archives sera dressé avec un bref résumé de chaque pièce.",
          "en": "§1 All documents concerning the diocese or parishes must be kept with the greatest of care. §2 In each curia there is to be established in a safe place a diocesan archive where documents and writings concerning both the spiritual and the temporal affairs of the diocese are to be properly filed and carefully kept under lock and key. §3 An inventory or catalogue is to be made of documents kept in the archive, with a short synopsis of each document.",
          "de": "§ 1. Alle Dokumente, die sich auf die Diözese oder auf die Pfarreien beziehen, müssen mit größter Sorgfalt verwahrt werden. § 2. In jeder Kurie ist an einem sicheren Ort ein Diözesanarchiv, d. h. eine Urkundensammlung der Diözese einzurichten, in dem Dokumente und Schriftstücke, die sich auf die geistlichen und zeitlichen Angelegenheiten der Diözese beziehen, in bestimmter Weise geordnet und sorgfältig verschlossen aufbewahrt werden. 107 § 3. Von den Dokumenten, die sich im Archiv befinden, ist ein Inventarverzeichnis, d. h. ein Katalog mit einer kurzen Inhaltsangabe der einzelnen Schriftstücke anzufertigen."
        },
        {
          "n": 487,
          "la": "§1 Archivum clausum sit oportet eiusque clavem habeant solum Episcopus et cancellarius; nemini licet illud ingredi nisi de Episcopi aut Moderatoris curiae simul et cancellarii licentia. §2 Ius est iis quorum interest, documentorum, quae natura sua sunt publica quaeque ad statum suae personae pertinent, documentum authenticum scriptum vel photostaticum per se vel per procuratorem recipere.",
          "fr": "§1 Le dépôt des archives doit être fermé, et seuls l’Évêque et le chancelier en auront la clé; personne ne doit y entrer sans en avoir reçu l’autorisation de l’Évêque ou du Modérateur de la curie ainsi que du chancelier. §2 Les intéressés ont le droit d’obtenir, par eux- mêmes ou par procureur, la copie authentique écrite ou photocopiée des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l’état de leur propre personne.",
          "en": "§1 The archive must be locked, and only the Bishop and the chancellor are to have the key; no one may be allowed to enter unless with the permission of the Bishop, or with the permission of both the Moderator of the curia and the chancellor. §2 Persons concerned have the right to receive, personally or by proxy, an authentic written or photostat copy of documents which are of their nature public and which concern their own personal status.",
          "de": "§ 1. Das Archiv muß verschlossen sein; den Schlüssel dazu dürfen nur der Bischof und der Kanzler haben; niemandem ist der Zutritt erlaubt, wenn nicht die Erlaubnis des Bischofs oder zugleich die des Moderators der Kurie und des Kanzlers vorliegt. § 2. Es ist das Recht derer, die es angeht, von den Dokumenten, die ihrer Natur nach öffentlich sind und die sich auf den eigenen Personenstand beziehen, eine authentische Abschrift oder eine Fotokopie in eigener Person oder über einen Vertreter zu erhalten."
        },
        {
          "n": 488,
          "la": "Ex archivo non licet efferre documenta, nisi ad breve tempus tantum atque de Episcopi aut insimul Moderatoris curiae et cancellarii consensu.",
          "fr": "Il n’est pas permis de sortir de documents des archives, sauf seulement pour un bref laps de temps et avec le consentement de l’Évêque ou bien à la fois du Modérateur de la curie et du chancelier.",
          "en": "It is not permitted to remove documents from the archive, except for a short time and with the permission of the Bishop or of both the Moderator of the curia and the chancellor.",
          "de": "Es ist nicht erlaubt, Dokumente aus dem Archiv herauszugeben, es sei denn für nur kurze Zeit und mit Zustimmung des Bischofs oder zugleich der des Moderators der Kurie und des Kanzlers."
        },
        {
          "n": 489,
          "la": "§1 Sit in curia dioecesana archivum quoque secretum, aut saltem in communi archivo armarium seu scrinium, omnino clausum et obseratum, quod de loco amoveri nequeat, in quo scilicet documenta secreto servanda cautissime custodiantur. §2 Singulis annis destruantur documenta causarum criminalium in materia morum, quarum rei vita cesserunt aut quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento facti brevi summario cum textu sententiae definitivae.",
          "fr": "§1 Il y aura aussi à la curie diocésaine des archives secrètes, ou du moins dans les archives ordinaires, une armoire ou un coffre parfaitement clos et verrouillé, inamovible, dans lequel seront conservés avec le plus grand soin les documents à garder secrets. §2 Chaque année, les documents de causes criminelles en matière de moeurs dont les coupables sont morts, ou qui ont été achevés par une sentence de condamnation datant de dix ans, seront détruits; un bref résumé du fait avec le texte de la sentence définitive en sera conservé.",
          "en": "§1 In the diocesan curia there is also to be a secret archive, or at least in the ordinary archive there is to be a safe or cabinet, which is securely closed and 100 Book II: The People of God bolted and which cannot be removed. In this archive documents which are to be kept under secrecy are to be most carefully guarded. §2 Each year documents of criminal cases concerning moral matters are to be destroyed whenever the guilty parties have died, or ten years have elapsed since a condemnatory sentence concluded the affair. A short summary of the facts is to be kept, together with the text of the definitive judgement.",
          "de": "§ 1. In der Diözesankurie muß es außerdem ein Geheimarchiv geben, wenigstens aber einen eigenen Schrank oder ein eigenes Fach im allgemeinen Archiv, das fest verschlossen und so gesichert ist, daß man es nicht vom Ort entfernen kann; in ihm müssen die geheimzuhaltenden Dokumente mit größter Sorgfalt aufbewahrt werden. § 2. Jährlich sind die Akten der Strafsachen in Sittlichkeitsverfahren, deren Angeklagte verstorben sind oder die seit einem Jahrzehnt durch Verurteilung abgeschlossen sind, zu vernichten; ein kurzer Tatbestandsbericht mit dem Wortlaut des Endurteils ist aufzubewahren."
        },
        {
          "n": 490,
          "la": "§1 Archivi secreti clavem habeat tantummodo Episcopus. §2 Sede vacante, archivum vel armarium secretum ne aperiatur, nisi in casu verae necessitatis, ab ipso Administratore dioecesano. §3 Ex archivo vel armario secreto documenta ne efferantur.",
          "fr": "§1 Seul l’Évêque aura la clé des archives secrètes. §2 Pendant la vacance du siège, les archives ou l’armoire secrètes ne seront pas ouvertes, si ce n’est en cas de vraie nécessité, par l’Administrateur diocésain lui-même. §3 Les documents ne seront pas sortis des archives ou de l’armoire secrètes.",
          "en": "§1 Only the Bishop is to have the key of the secret archive. §2 When the see is vacant, the secret archive or safe is not to be opened except in a case of real necessity, and then by the diocesan Administrator personally. §3 Documents are not to be removed from the secret archive or safe.",
          "de": "§ 1. Nur der Bischof darf den Schlüssel zum Geheimarchiv haben. § 2. Während der Sedisvakanz darf das Geheimarchiv bzw. der Geheimschrank nur im Falle wirklicher Notwendigkeit vom Diözesanadministrator selbst geöffnet werden. § 3. Aus dem Geheimarchiv bzw. Geheimschrank dürfen keine Dokumente herausgegeben werden."
        },
        {
          "n": 491,
          "la": "§1 Curet Episcopus dioecesanus ut acta et documenta archivorum quoque ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, paroecialium, aliarumque in suo territorio exstantium diligenter serventur, atque inventaria seu catalogi conficiantur duobus exemplaribus, quorum alterum in proprio archivo, alterum in archivo dioecesano serventur. §2 Curet etiam Episcopus dioecesanus ut in dioecesi habeatur archivum historicum atque documenta valorem historicum habentia in eodem diligenter custodiantur et systematice ordinentur. §3 Acta et documenta, de quibus in §§ 1 et 2, ut inspiciantur aut efferantur, serventur normae ab Episcopo dioecesano statutae.",
          "fr": "§1 L’Évêque diocésain veillera à ce que soient aussi conservés les actes et les documents des archives des églises cathédrales, collégiales, paroissiales et des autres églises se trouvant sur son territoire, et que soient établis en deux exemplaires les inventaires ou catalogues dont l’un sera conservé dans leurs archives propres, l’autre dans les archives diocésaines. §2 L’Évêque diocésain veillera encore à ce qu’il y ait dans le diocèse les archives historiques et qu’y soient conservés soigneusement et rangés systématiquement les documents ayant une valeur historique. §3 Pour examiner ou pour sortir les actes ou les documents dont il s’agit aux §§ 1 et 2, les règles établies par l’Évêque diocésain seront observées. mo économe (492-494)",
          "en": "§1 The diocesan Bishop is to ensure that the acts and documents of the archives of cathedral, collegiate, parochial and other churches in his territory are carefully kept and that two copies are made of inventories or catalogues. One of these copies is to remain in its own archive, the other is to be kept in the diocesan archive. §2 The diocesan Bishop is to ensure that there is an historical archive in the diocese, and that documents which have an historical value are carefully kept in it and systematically filed. §3 In order that the acts and documents mentioned in §§1 and 2 may be inspected or removed, the norms laid down by the diocesan Bishop are to be observed. ARTICLE 3: THE FINANCE COMMITTEE AND THE FINANCIAL ADMINISTRATOR",
          "de": "§ 1. Der Diözesanbischof hat dafür zu sorgen, daß die Akten und Dokumente auch der Archive der Kathedral-, Kollegiat- und Pfarrkirchen Sowie der anderen in seinem Gebiet befindlichen Kirchen sorgfältig aufbewahrt werden und daß Inventarverzeichnisse bzw. Kataloge in zweifacher Ausfertigung abgefaßt werden, von denen ein Exemplar im eigenen Archiv und das andere Exemplar im Diözesanarchiv aufzubewahren sind. § 2. Der Diözesanbischof hat auch dafür zu sorgen, daß in seiner Diözese ein historisches Archiv eingerichtet wird und daß Dokumente, die historische Bedeutung haben, in ihm sorgfältig aufbewahrt und systematisch geordnet werden. 108 § 3. Für die Einsichtnahme und Herausgabe der in §§ 1 und 2 genannten Akten und Dokumente sind die vom Diözesanbischof erlassenen Normen zu beachten."
        },
        {
          "n": 492,
          "la": "§1 In singulis dioecesibus constituatur consilium a rebus oeconomicis, cui praesidet ipse Episcopus dioecesanus eiusve delegatus, et quod constat tribus saltem christifidelibus, in re oeconomica necnon in iure civili vere peritis et integritate praestantibus, ab Episcopo nominatis. §2 Membra consilii a rebus oeconomicis ad quinquennium nominentur, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia assumi possunt. §3 A consilio a rebus oeconomicis excluduntur personae quae cum Episcopo usque ad quartum gradum consanguinitatis vel affinitatis coniunctae sunt.",
          "fr": "§1 Dans chaque diocèse sera constitué le conseil pour les affaires économiques que préside l’Évêque diocésain lui-même ou son délégué; il sera composé d’au moins trois fidèles nommés par l’Évêque, vraiment compétents dans les affaires économiques comme en droit civil et remarquables par leur probité. §2 Les membres du conseil pour les affaires économiques seront nommés pour cinq ans, mais ce temps écoulé, ils peuvent être reconduits pour d’autres périodes de cinq ans. §3 Sont exclues du conseil pour les affaires économiques les personnes apparentées à l’Évêque jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou d’affinité.",
          "en": "§1 In each diocese a finance committee is to be established, presided over by the diocesan Bishop or his delegate. It is to be composed of at least three of the faithful, expert in financial affairs and civil law, of outstanding integrity, and appointed by the Bishop. §2 The members of the finance committee are appointed for five years but when this period has expired they may be appointed for further terms of five years. §3 Persons related to the Bishop up to the fourth degree of consanguinity or affinity are excluded from the finance committee.",
          "de": "§ 1. In jeder Diözese ist ein Vermögensverwaltungsrat einzusetzen, dem der Diözesanbischof selbst oder sein Beauftragter vorsitzt, und der aus wenigstens drei vom Bischof ernannten Gläubigen besteht, die in wirtschaftlichen Fragen sowie im weltlichen Recht wirklich erfahren sind und sich durch Integrität auszeichnen. § 2. Die Mitglieder des Vermögensverwaltungsrates sind für fünf Jahre zu ernennen; nach Ablauf dieser Zeit können sie aber jeweils für weitere fünf Jahre berufen werden. § 3. Vom Vermögensverwaltungsrat ausgeschlossen sind Personen, die mit dem Bischof bis zum vierten Grad blutsverwandt oder verschwägert sind."
        },
        {
          "n": 493,
          "la": "Praeter munera ipsi commissa in Libro V \"De bonis Ecclesiae temporalibus\", consilii a rebus oeconomicis est quotannis, iuxta Episcopi dioecesani indicationes, rationem apparare quaestuum et erogationum quae pro universo dioecesis regimine anno venturo praevidentur, necnon, anno exeunte, rationem accepti et expensi probare.",
          "fr": "Outre les fonctions qui lui sont confiées au livre V sur les biens temporels de l’Église, il revient au conseil pour les affaires économiques de préparer chaque année, selon les indications de l’Évêque diocésain, le budget des recettes et des dépenses à prévoir pour le gouvernement du diocèse tout entier pour l’année à venir, ainsi que d’approuver les comptes des recettes et des dépenses pour l’année écoulée.",
          "en": "Besides the functions entrusted to it in Book V on ‘The Temporal Goods of the Church’, it is the responsibility of the finance committee to prepare each year a budget of income and expenditure over the coming year for the governance of the whole diocese, in accordance with the direction of the diocesan Bishop. It is also 101 Book II: The People of God the responsibility of the committee to account at the end of the year for income and expenditure.",
          "de": "Außer den Aufgaben, die ihm in Buch V Kirchen vermögen übertragen sind, hat der Vermögensverwaltungsrat jährlich nach den Weisungen des Diözesanbischofs einen Haushaltsplan über die Einnahmen und Ausgaben aufzustellen, die im kommenden Jahr für die gesamte Leitung der Diözese vorgesehen sind; nach Jahresablauf hat er die Haushaltsrechnung über Einnahmen und Ausgaben zu billigen."
        },
        {
          "n": 494,
          "la": "§1 In singulis dioecesibus ab Episcopo, auditis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis, nominetur oeconomus, qui sit in re oeconomica vere peritus et probitate prorsus praestans. §2 Oeconomus nominetur ad quinquennium, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia nominari potest; durante munere, ne amoveatur nisi ob gravem causam ab Episcopo aestimandam, auditis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis. §3 Oeconomi est, secundum rationem a consilio a rebus oeconomicis definitam, bona dioecesis sub auctoritate Episcopi administrare atque ex quaestu dioecesis constituto expensas facere, quas Episcopus aliive ab ipso deputati legitime ordinaverint. §4 Anno vertente, oeconomus consilio a rebus oeconomicis rationem accepti et expensi reddere debet. Capitulus III: De consilio presbyterali et de collegio cons",
          "fr": "§1 Dans chaque diocèse l’Évêque, après avoir entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques, nommera un économe vraiment compétent dans le domaine économique et remarquable par sa probité. §2 L’économe sera nommé pour cinq ans, mais ce temps écoulé, il peut l’être de nouveau pour d’autres périodes de cinq ans; durant sa charge, il ne sera pas révoqué sauf pour une cause grave estimée telle par l’Évêque après qu’il ait entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques. §3 Selon les directives définies par le conseil pour les affaires économiques, il revient à l’économe d’administrer les biens du diocèse sous l’autorité de l’Évêque et de faire, à partir du fonds constitué dans le diocèse, les dépenses que l’Évêque et les autres personnes légitimement désignées par lui auront ordonnées. §4 A la fin de l’année, l’économe doit rendre compte des recettes et des dépenses au conseil pour les affaires économiques. ultorum ulteurs (495-502)",
          "en": "§1 In each diocese a financial administrator is to be appointed by the Bishop, after consulting the college of consultors and the finance committee. The financial administrator is to be expert in financial matters and of truly outstanding integrity. §2 The financial administrator is to be appointed for five years, but when this period has expired, may be appointed for further terms of five years. While in office he or she is not to be removed except for a grave reason, to be estimated by the Bishop after consulting the college of consultors and the finance committee. §3 It is the responsibility of the financial administrator, under the authority of the Bishop, to administer the goods of the diocese in accordance with the plan of the finance committee, and to make those payments from diocesan funds which the Bishop or his delegates have lawfully authorised. §4 At the end of the year the financial administrator must give the finance committee an account of income and expenditure. CHAPTER III: THE COUNCIL OF PRIESTS AND THE COLLEGE OF CONSULTORS",
          "de": "§ 1. In jeder Diözese hat der Bischof nach Anhörung des Konsultorenkollegiums und des Vermögensverwaltungsrates einen Ökonom zu ernennen, der in wirtschaftlichen Fragen wirklich erfahren ist und sich besonders durch Rechtschaffenheit auszeichnet. § 2. Der Ökonom ist für fünf Jahre zu ernennen und kann nach Ablauf dieser Zeit auf jeweils weitere fünf Jahre ernannt werden; während der Amtszeit kann er nur aus einem schwerwiegenden Grund, den der Bischof zu würdigen hat, nach Anhören des Konsultorenkollegiums und des Vermögensverwaltungsrates abgesetzt werden. § 3. Aufgabe des Ökonomen ist es, gemäß dem vom Vermögensverwaltungsrat festgelegten Haushaltsplan das Diözesanvermögen unter der Autorität des Bischofs zu verwalten und aus den festgesetzten Einnahmen der Diözese die Ausgaben zu tätigen, die der Bischof oder andere von ihm dazu Beauftragte rechtmäßig angeordnet haben. § 4. Am Ende des Jahres muß der Ökonom dem Vermögensverwaltungsrat über die Einnahmen und Ausgaben Rechnung legen."
        },
        {
          "n": 495,
          "la": "§1 In unaquaque dioecesi constituatur consilium presbyterale, coetus scilicet sacerdotum, qui tamquam senatus sit Episcopi, presbyterium repraesentans, cuius est Episcopum in regimine dioecesis ad normam iuris adiuvare, ut bonum pastorale portionis populi Dei ipsi commissae quam maxime provehatur. §2 In vicariatibus et praefecturis apostolicis Vicarius vel Praefectus constituant consilium ex tribus saltem presbyteris missionariis, quorum sententiam, etiam per epistolam, audiant in gravioribus negotiis.",
          "fr": "§1 Dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c’est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l’Évêque, et à qui il revient de l’aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l’Évêque. §2 Dans les vicariats et les préfectures apostoliques, le Vicaire ou le Préfet constitue un conseil d’au moins trois prêtres missionnaires dont il prendra l’avis, même par lettre, dans les affaires les plus importantes.",
          "en": "§1 In each diocese there is to be established a council of priests, that is, a group of priests who represent the presbyterium and who are to be, as it were, the Bishop’s senate. The council’s role is to assist the Bishop, in accordance with the law, in the governance of the diocese, so that the pastoral welfare of that portion of the people of God entrusted to the Bishop may be most effectively promoted. §2 In vicariates and prefectures apostolic, the Vicar or Prefect is to appoint a council composed of at least three missionary priests, whose opinion, even by letter, he is to hear in the more serious affairs.",
          "de": "§ 1. In jeder Diözese ist ein Priesterrat einzurichten, das ist ein Kreis von Priestern, der als Repräsentant des Presbyteriums gleichsam Senat des Bischofs ist; 109 seine Aufgabe besteht darin, den Bischof bei der Leitung der Diözese nach Maßgabe des Rechts zu unterstützen, um das pastorale Wohl des ihm anvertrauten Teiles des Gottesvolkes so gut wie eben möglich zu fördern. § 2. In den Apostolischen Vikariaten und Präfekturen hat der Vikar bzw. der Präfekt einen Rat zu bilden aus wenigstens drei Missionspriestern, deren Urteil er in den wichtigeren Angelegenheiten, gegebenenfalls brieflich, einzuholen hat."
        },
        {
          "n": 496,
          "la": "Consilium presbyterale habeat propria statuta ab Episcopus dioecesano approbata, attentis normis ab Episcoporum conferentia prolatis.",
          "fr": "Le conseil presbytéral aura ses propres statuts approuvés par l’Évêque diocésain, en tenant compte des règles établies par la conférence des Évêques.",
          "en": "The council of priests is to have its own statutes. These are to be approved by the diocesan Bishop, having taken account of the norms laid down by the Episcopal Conference.",
          "de": "Der Priesterrat muß eigene, vom Diözesanbischof genehmigte Statuten haben, unter Berücksichtigung der von der Bischofskonferenz erlassenen Normen."
        },
        {
          "n": 497,
          "la": "Ad designationem quod attinet sodalium consilii presbyteralis: 1° dimidia circiter pars libere eligatur a sacerdotibus ipsis, ad normam canonum qui sequuntur, necnon statutorum; 2° aliqui sacerdotes, ad normam statuorum, esse debent membra nata, qui scilicet ratione officii ipsis demandati ad consilium pertineant; 3° Episcopo dioecesano integrum est aliquos libere nominare",
          "fr": "En ce qui regarde la désignation des membres du conseil presbytéral: 1° la moitié environ sera élue librement par les prêtres eux-mêmes, selon les canons suivants et les statuts; 2° quelques prêtres, selon les statuts, doivent en être membres de droit, c’est-à-dire ceux qui, en raison de l’office qui leur est confié, font partie du conseil; 3° il est loisible à l’Évêque diocésain d’en nommer librement quelques-un",
          "en": "As far as the designation of the members of the council of priests is concerned: 1° about half are to be freely elected by the priests themselves in accordance with the canons which follow and with the statutes; 2° some priests must, in accordance with the statutes, be members ex officio, that is belong to the council by reason of the office they hold; 102 Book II: The People of God 3° the diocesan Bishop may freely appoint some others.",
          "de": "Was die Berufung der Mitglieder des Priesterrates betrifft, gilt folgendes: 1° etwa die Hälfte ist frei von den Priestern selbst zu wählen, nach Maßgabe der folgenden Canones und der Statuten; 2° einige Priester müssen nach Maßgabe der Statuten geborene Mitglieder sein, die also mit Rücksicht auf das ihnen anvertraute Amt zum Priesterrat gehören; 3° es ist dem Diözesanbischof unbenommen, einige Mitglieder frei zu ernennen."
        },
        {
          "n": 498,
          "la": "§1 Ius electionis tum activum tum passivum ad consilium presbyterale constituendum habent: 1° omnes sacerdotes saeculares in dioecesi incardinati; 2° sacerdotes saeculares in dioecesi non incardinati, necnon sacerdotes sodales alicuius instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, qui in dioecesi commorantes, in eiusdem bonum aliquod officium exercent. §2 Quatenus statuta id provideant, idem ius electionis conferri potest aliis sacerdotibus, qui domicilium aut quasi-domicilium in dioecesi habent.",
          "fr": "§1 Pour constituer le conseil presbytéral, ont droit à la voix tant active que passive: 1° tous les prêtres séculiers incardinés dans le diocèse; 2° les prêtres séculiers non incardinés dans le diocèse, ainsi que les prêtres membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique qui, résidant dans le diocèse, y exercent un office pour le bien du diocèse. §2 Dans la mesure où les statuts le prévoient, le même droit d’élection peut être accordé aux autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans le diocèse.",
          "en": "§1 The following have the right to both an active and a passive voice in an election to the council of priests: 1° all secular priests incardinated in the diocese; 2° priests who are living in the diocese and exercise some useful office there, whether they be secular priests not incardinated in the diocese, or priest members of religious institutes or of societies of apostolic life. §2 Insofar as the statutes so provide, the same right of election may be given to other priests who have a domicile or quasi-domicile in the diocese.",
          "de": "§ 1. Aktives und passives Wahlrecht für die Bildung des Priesterrates haben: 1° alle Weltpriester, die in der Diözese inkardiniert sind; 2° Weltpriester, die nicht in der Diözese inkardiniert sind, sowie Priester eines Ordensinstituts oder einer Gesellschaft des apostolischen Lebens, die sich in der Diözese aufhalten und zu deren Wohl irgendeine Aufgabe wahrnehmen. § 2. Wenn die Statuten dies vorsehen, kann das Wahlrecht auch anderen Priestern zuerkannt werden, die ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Diözese haben."
        },
        {
          "n": 499,
          "la": "Modus eligendi membra consilii presbyteralis statutis determinandus est, ita quidem ut, quatenus id fieri possit, sacerdotes presbyterii repraesententur, ratione habita maxime diversorum ministeriorum variarumque dioecesis regionum.",
          "fr": "Le mode d’élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé par les statuts, de telle sorte cependant que, autant que possible, les prêtres du presbyterium soient représentés en tenant compte par- dessus tout de la diversité des ministères et des différentes régions du diocèse.",
          "en": "The manner of electing the members of the council of priests is to be determined by the statutes, and in such a way that as far as possible the priests of the presbyterium are represented, with special regard to the diversity of ministries and to the various regions of the diocese.",
          "de": "Das Verfahren für die Wahl der Mitglieder des Priesterrates ist in den Statuten festzulegen, und zwar so, daß, wenn irgend möglich, die Priester des Presbyteriums repräsentiert werden, vor allem hinsichtlich der verschiedenen Dienste und der verschiedenen Regionen der Diözese."
        },
        {
          "n": 500,
          "la": "§1 Episcopi dioecesani est consilium presbyterale convocare, eidem praesidere atque quaestiones in eodem tractandas determinare auta membris propositas recipere. §2 Consilium presbyterale gaudet voto tantum consultivo; Episcopus dioecesanus illud audiat in negotiis maioris momenti, eius autem consensu eget solummodo in casibus iure expresse definitis. §3 Consilium presbyterale numquam agere valet sine Episcopo dioecesano, ad quem solum etiam cura spectat ea divulgandi quae ad normam § 2 statuta sunt.",
          "fr": "§1 Il revient à l’Évêque diocésain de convoquer le conseil presbytéral, de le présider et de déterminer les questions qui doivent y être traitées, ou d’accueillir les questions proposées par les membres. §2 Le conseil presbytéral n’a que voix consultative; l’Évêque diocésain l’entendra pour les affaires de plus grande importance, mais il n’a besoin de son consentement que dans les cas expressément fixés par le droit. §3 Le conseil presbytéral ne peut jamais agir sans l’Évêque diocésain auquel seul revient également le soin de faire connaître ce qui a été décidé selon le § 2.",
          "en": "§1 It is the prerogative of the diocesan Bishop to convene the council of priests, to preside over it, and to determine the matters to be discussed in it or to accept items proposed by the members. §2 The council of priests has only a consultative vote. The diocesan Bishop is to consult it in matters of more serious moment, but he requires its consent only in the cases expressly defined in the law. §3 The council of priests can never act without the diocesan Bishop. He alone can make public those things which have been decided in accordance with §2.",
          "de": "§ 1. Es ist Sache des Diözesanbischofs, den Priesterrat einzuberufen, ihm vorzustehen, die in ihm zu behandelnden Beratungsgegenstände festzulegen bzw. von Mitgliedern vorgeschlagene Beratungsgegenstände zuzulassen. § 2. Der Priesterrat hat nur beratendes Stimmrecht; der Diözesanbischof hat ihn bei Angelegenheiten von größerer Bedeutung anzuhören, benötigt seine Zustimmung aber nur in den im Recht ausdrücklich genannten Fällen. § 3. Der Priesterrat kann niemals ohne den Diözesanbischof handeln, dem es auch allein zusteht, für die Bekanntgabe der gemäß § 2 gefaßten Beschlüsse zu sorgen. 110"
        },
        {
          "n": 501,
          "la": "§1 Membra consilii presbyteralis designentur ad tempus, in statutis determinatum, ita tamen ut integrum consilium vel aliqua eius pars intra quinquennium renovetur. §2 Vacante sede, consilium presbyterale cessat eiusque munera implentura collegio consultorum; intra annum a capta possessione Episcopus debet consilium presbyterale noviter constituere. §3 Si consilium presbyterale munus sibi in bonum dioecesis commissum non adimpleat aut eodem graviter abutatur, Episcopus dioecesanus facta consultatione cum Metropolita, aut si de ipsa sede metropolitana agatur cum Episcopo suffraganeo promotione antiquiore, illud dissolvere potest, sed intra annum debet noviter constituere.",
          "fr": "§1 Les membres du conseil presbytéral seront désignés pour un temps fixé par les statuts, de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou en §2 A la vacance du siège, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs; dans l’année qui suit la prise de possession, l’Évêque doit à nouveau constituer le conseil presbytéral. §3 Si le conseil presbytéral ne remplissait pas la fonction qui lui est confiée pour le bien du diocèse ou en abusait gravement, après consultation du Métropolitain ou, s’il s’agit du siège métropolitain, après consultation de l’Évêque suffragant le plus ancien de promotion, l’Évêque diocésain pourrait le dissoudre mais il devrait le constituer à nouveau dans l’année.",
          "en": "§1 The members of the council of priests are to be designated for a period specified in the statutes, subject however to the condition that over a five year period the council is renewed in whole or in part. §2 When the see is vacant, the council of priests lapses and its functions are fulfilled by the college of consultors. The Bishop must reconstitute the council of priests within a year of taking possession. §3 If the council of priests does not fulfil the office entrusted to it for the welfare of the diocese, or if it gravely abuses that office, it can be dissolved by the diocesan Bishop, after consultation with the Metropolitan, in the case of a metropolitan see, the Bishop must first consult with the suffragan Bishop who is senior by promotion. Within a year, however, the diocesan Bishop must reconstitute the council.",
          "de": "§ 1. Die Mitglieder des Priesterrates sind für eine in den Statuten festgelegte Zeit zu berufen, jedoch so, daß entweder der ganze Priesterrat oder ein Teil von ihm innerhalb von fünf Jahren erneuert wird. § 2. Im Falle der Sedisvakanz hört der Priesterrat auf zu bestehen, und seine Aufgaben werden vom Konsultorenkollegium wahrgenommen; innerhalb eines Jahres nach Besitzergreifung muß der Bischof den Priesterrat neu bilden. § 3. Wenn der Priesterrat die ihm zum Wohl der Diözese übertragene Aufgabe nicht erfüllt oder in schwerwiegender Weise mißbraucht, kann der Diözesanbischof ihn nach Rücksprache mit dem Metropoliten oder, wenn es sich um den Metropolitansitz selbst handelt, mit dem dienstältesten Suffraganbischof auflösen, muß ihn aber innerhalb eines Jahres neu bilden."
        },
        {
          "n": 502,
          "la": "§1 Inter membra consilii presbyteralis ab Episcopo dioecesano libere nominantur aliqui sacerdotes, numero non minore quam sex nec maiore quam duodecim, qui collegium consultorum ad quinquennium constituant, cui competunt munera iure determinata; expleto tamen quinquennio munera sua propria exercere pergit usquedum novum collegium constituatur. §2 Collegio consultorum praeest Episcopus dioecesanus; sede autem impedita aut vacante, is qui ad interim Episcopi locum tenet aut, si constitutus nondum fuerit, sacerdos ordinatione antiquior in collegio consultorum. §3 Episcoporum conferentia statuere potest ut munera collegii consultorum capitulo cathedrali committantur. §4 In vicariatu et praefectura apostolica munera collegii consultorum competunt consilio missionis, de quo in can. 495, § 2, nisi aliud iure statuatur. Capitulus IV: De canonicorum capituli",
          "fr": "§1 Parmi les membres du conseil presbytéral, quelques prêtres sont nommés librement par l’Évêque diocésain au nombre d’au moins six et pas plus de douze, qui constitueront pour une durée de cinq ans le collège des consulteurs, auquel reviennent les fonctions fixées par le droit; toutefois à l’expiration des cinq années, le collège continue d’exercer ses fonctions propres jusqu’à ce qu’un nouveau collège soit constitué. §2 L’Évêque diocésain préside le collège des consulteurs; cependant lorsque le siège est empêché ou vacant, c’est celui qui tient provisoirement la place de l’Évêque, ou s’il n’a pas été encore constitué, c’est le prêtre le plus ancien d’ordination au sein du collège des consulteurs. §3 La conférence des Évêques peut décider que les fonctions du collège des consulteurs soient confiées au chapitre cathédral. §4 Dans le vicariat ou la préfecture apostolique, les fonctions du collège des consulteurs reviennent au conseil de la mission dont il s’agit au can. 495, § 2, sauf autre disposition du droit.",
          "en": "§1 From among the members of the council of priests, the diocesan Bishop freely appoints not fewer than six and not more than twelve priests, who are for five years to constitute the college of consultors. To it belong the functions 103 Book II: The People of God determined by law; on the expiry of the five year period, however, it continues to exercise its functions until the new college is constituted. [According to an Authentic Interpretation of canon 502 §1, 11.VII.1984, a member of the college of consultors who ceases to be a member of the council of priests remains in office as consultor; also, a consultor who ceases from office during the five year period needs to be replaced only if the number of consultors falls below six] [See also the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18135/2023, 8.XI.2023] §2 The diocesan Bishop presides over the college of consultors. If, however, the see is impeded or vacant, that person presides who in the interim takes the Bishop’s place or, if he has not yet been appointed, then the priest in the college of consultors who is senior by ordination. §3 The Episcopal Conference can determine that the functions of the college of consultors be entrusted to the cathedral chapter. §4 Unless the law provides otherwise, in a vicariate or prefecture apostolic the functions of the college of consultors belong to the council of the mission mentioned in can. 495 §2. CHAPTER IV: THE CHAPTER OF CANONS",
          "de": "§ 1. Aus den Mitgliedern des Priesterrates werden vom Diözesanbischof einige Priester frei ernannt, und zwar nicht weniger als sechs und nicht mehr als zwölf, die für fünf Jahre das Konsultorenkollegium bilden, dem die im Recht festgelegten Aufgaben zukommen; nach Ablauf von fünf Jahren nimmt es seine Aufgaben so lange wahr, bis ein neues Kollegium eingesetzt wird. § 2. Der Diözesanbischof steht dem Konsultorenkollegium vor, bei Behinderung oder Vakanz des bischöflichen Stuhls jedoch derjenige, der zwischenzeitlich die Stelle des Bischofs einnimmt, oder, falls noch niemand ernannt ist, der der Weihe nach älteste Priester des Konsultorenkollegiums. § 3. Die Bischofskonferenz kann beschließen, daß die Aufgaben des Konsultorenkollegiums dem Kathedralkapitel übertragen werden. § 4. In Apostolischen Vikariaten und Präfekturen kommen die Aufgaben des Konsultorenkollegiums dem in can. 495, § 2 genannten Missionsrat zu, falls im Recht nichts anderes vorgesehen ist."
        },
        {
          "n": 503,
          "la": "Capitulum canonicorum, sive cathedrale sive collegiale, est sacerdotum collegium, cuius est functiones liturgicas sollemniores in ecclesia cathedrali aut collegiali persolvere; capituli cathedralis praeterea es munera adimplere, quae iure aut ab Episcopo dioecesano ei committuntur.",
          "fr": "Le chapitre des chanoines, cathédral ou collégial, est le collège de prêtres auquel il revient d’accomplir les fonctions liturgiques plus solennelles dans l’église t cathédrale ou collégiale; en outre, il revient au confiées par le droit ou par l’Évêque diocésain.",
          "en": "A chapter of canons, whether cathedral or collegiate, is a college of priests, whose role is to celebrate the more solemn liturgical functions in a cathedral or a collegiate church. It is for the cathedral chapter, besides, to fulfil those roles entrusted to it by law or by the diocesan Bishop.",
          "de": "Das Kanonikerkapitel, sei es das Kathedral- oder das Kollegiatkapitel, ist eine Gemeinschaft von Priestern, deren Aufgabe es ist, die feierlicheren Gottesdienste in der Kathedral- bzw. Kollegiatkirche durchzuführen; Sache des Kathedralkapitels ist es außerdem, jene Aufgaben zu erfüllen, die ihm im Recht oder vom Diözesanbischof übertragen werden."
        },
        {
          "n": 504,
          "la": "Capituli cathedralis erectio, innovatio aut suppressio Sedi Apostolicae reservantur.",
          "fr": "L’érection, la modification ou la suppression du chapitre cathédral sont réservées au Siège Apostolique.",
          "en": "The establishment, alteration or suppression of a cathedral chapter is reserved to the Apostolic See.",
          "de": "Errichtung, Änderung oder Aufhebung eines Kathedralkapitels sind dem Apostolischen Stuhl vorbehalten."
        },
        {
          "n": 505,
          "la": "Unumquodque capitulum, sive cathedrale sive collegiale, sua habeat statuta, per legitimum actum capitularem condita atque ab Episcopo dioecesano probata; quae statuta ne immutentur neve abrogentur nisi approbante eodem Episcopo dioecesano.",
          "fr": "Chaque chapitre, cathédral ou collégial, aura ses propres statuts établis par un acte capitulaire légitime et approuvés par l’Évêque diocésain; ces statuts ne seront modifiés ni abrogés sans l’approbation de l’Évêque diocésain.",
          "en": "Every chapter, whether cathedral or collegiate, is to have its own statutes, established by lawful capitular act and approved by the diocesan Bishop. These statutes are not to be changed or abrogated except with the approval of the diocesan Bishop.",
          "de": "Ein jedes Kapitel, gleich ob Kathedral- oder Kollegiatkapitel, muß eigene Statuten haben, die durch einen rechtmäßigen Akt vom Kapitel beschlossen und vom Diözesanbischof gebilligt worden sind; diese Statuten können ohne Genehmigung desselben Diözesanbischofs nicht geändert oder aufgehoben werden. 111"
        },
        {
          "n": 506,
          "la": "§1 Statuta capituli, salvis semper fundationis legibus, ipsam capituli constitutionem et numerum canonicorum determinent; definiant quaenam a capitulo et a singulis canonicis ad cultum divinum necnon administerium persolvendum sint peragenda; decernant conventus in quibus capituli negotia agantur atque, salvis quidem iuris universalis praescriptis, condiciones statuant ad validitatem liceitatemque negotiorum requisitas. §2 In statutis etiam definiantur emolumenta, tum stabilia tum occasione perfuncti muneris solvenda necnon, attentis normis a Sancta Sede latis, quaenam sint canonicorum insignia.",
          "fr": "§1 Restant toujours sauves les lois de fondation, les statuts du chapitre fixeront la constitution même du que le chapitre et chaque chanoine doivent faire pour assurer le service du culte divin et le ministère; ils fixeront les assemblées où seront traitées les affaires du chapitre et, restant sauves les dispositions du droit universel, ils établiront les conditions requises pour la validité et la licéité des affaires. §2 Dans les statuts seront aussi déterminés les rémunérations fixes et celles qui sont à verser à l’occasion de l’exercice d’une fonction, ainsi que les insignes des chanoines, en observant les règles portées par le Saint-Siège.",
          "en": "§1 The statutes of a chapter, while preserving always the laws of the foundation, are to determine the nature of the chapter and the number of canons. They are to define what the chapter and the individual canons are to do in carrying out divine worship and their ministry. They are to decide the meetings at which chapter business is conducted and, while observing the provisions of the universal 104 Book II: The People of God law, they are to prescribe the conditions required for the validity and for the lawfulness of the proceedings. §2 In the statutes the remuneration is also to be defined, both the fixed salary and the amounts to be paid on the occasion of discharging the office, so too, having taken account of the norms laid down by the Holy See, the insignia of the canons.",
          "de": "§ 1. Die Statuten des Kapitels haben, unbeschadet der Stiftungsbestimmungen, die Verfassung des Kapitels selbst und die Zahl der Kanoniker festzulegen; sie haben zu bestimmen, was von dem Kapitel und was von jedem einzelnen Kanoniker zum Gottesdienst und zum Vollzug weiterer Dienste durchzuführen ist; sie haben jene Sitzungen zu bestimmen, in denen Angelegenheiten des Kapitels behandelt werden, und, unbeschadet der Vorschriften des allgemeinen Rechtes, die Bedingungen festzulegen, die zur Gültigkeit und Erlaubtheit von Rechtsgeschäften erforderlich sind. § 2. In den Statuten sind auch die regelmäßigen und die anläßlich der Verrichtung eines Dienstes zu erbringenden Einkünfte festzulegen sowie, unter Beachtung der vom Heiligen Stuhl erlassenen Normen, die Insignien der Kanoniker."
        },
        {
          "n": 507,
          "la": "§1 Inter canonicos habeatur qui capituli praesit, atque alia etiam constituantur officia ad normam statuorum, ratione quoque habita usus in regione vigentis. §2 Clericis ad capitulum non pertinentibus, committi possunt alia officia, quibus ipsi, ad normam statuorum, canonicis auxilium praebeant.",
          "fr": "§1 Un des chanoines présidera le chapitre; d’autres offices seront établis selon les statuts en tenant compte des usages en vigueur dans la région. §2 D’autres offices peuvent être confiés à des clercs qui n’appartiennent pas au chapitre et qui aideront ainsi les chanoines selon les statuts.",
          "en": "§1 Among the canons there is to be one who presides over the chapter. In accordance with the statutes other offices are also to be established, account having been taken of the practice prevailing in the region. §2 Other offices may be allotted to clerics not belonging to the chapter, so that, in accordance with the statutes, they may provide assistance to the canons.",
          "de": "§ 1. Unter den Kanonikern ist einer vorzusehen, der dem Kapitel vorsteht; nach Maßgabe der Statuten sind auch andere Ämter einzurichten, unter Berücksichtigung auch des in der Region herrschenden Brauches. § 2. Klerikern, die nicht zum Kapitel gehören, können andere Aufgaben anvertraut werden, durch die sie nach Maßgabe der Statuten den Kanonikern zu helfen haben."
        },
        {
          "n": 508,
          "la": "§1 Paenitentiarius canonicus tum ecclesiae cathedralis tum ecclesiae collegialis vi officii habet facultatem ordinariam, quam tamen aliis delegare non potest, absolvendi in foro sacramentali a censuris latae sententiae non declaratis, Apostolicae Sedi non reservatis, in dioecesi extraneos quoque, dioecesanos autem etiam extra territorium dioecesis. §2 Ubi deficit capitulum, Episcopus dioecesanus sacerdotem constituat ad idem munus implendum.",
          "fr": "§1 Le chanoine pénitencier, aussi bien d’une église cathédrale que d’une collégiale, possède en vertu de son office, la faculté ordinaire, qu’il ne peut cependant pas déléguer à d’autres, d’absoudre au for sacramentel des censures ‘latae sententiae’ non déclarées et non réservées au Siège Apostolique; cette faculté s’étend aussi aux étrangers dans le diocèse et même aux diocésains en dehors du diocèse. §2 Là où il n’y a pas de chapitre, l’Évêque diocésain constituera un prêtre pour remplir cette fonction.",
          "en": "§1 The canon penitentiary both of a cathedral church and of a collegiate church has by law ordinary faculties, which he cannot however delegate to others, to absolve in the sacramental forum from latae sententiae censures which have not been declared and are not reserved to the Holy See. Within the diocese he can absolve not only diocesans but outsiders also, whereas he can absolve diocesans even outside the diocese. §2 Where there is no chapter, the diocesan Bishop is to appoint a priest to fulfil this office.",
          "de": "§ 1. Der Bußkanoniker ebenso der Kathedral- wie einer Kollegiatkirche hat kraft seines Amtes die ordentliche Befugnis, die er aber anderen nicht delegieren kann, im sakramentalen Bereich von Beugestrafen loszusprechen, die nicht festgestellte Tatstrafen und nicht dem Apostolischen Stuhl vorbehalten sind; diese Befugnis bezieht sich innerhalb der Diözese auch auf Diözesanfremde und auf Diözesane auch außerhalb des Gebietes der Diözese. § 2. Wo kein Kapitel vorhanden ist, hat der Diözesanbischof einen Priester zu bestellen, der diese Aufgabe wahrnimmt."
        },
        {
          "n": 509,
          "la": "§1 Episcopi dioecesani, audito capitulo, non autem Administratoris dioecesani, est omnes et singulos conferre canonicatus, tum in ecclesia cathedrali tum in ecclesia collegiali, revocato quolibet contrario privilegio; eiusdem Episcopi est confirmare electum ab ipso capitulo, qui eidem praesit. §2 Canonicatus Episcopus dioecesanus conferat tantum sacerdotibus doctrina vitaeque integritate praestantibus, qui laudabiliter ministerium exercuerunt.",
          "fr": "§1 Il revient à l’Évêque diocésain, mais non pas à l’Administrateur diocésain, après avoir entendu le tant dans l’église cathédrale que dans l’église collégiale, tout privilège contraire étant révoqué; c’est au même Évêque qu’il revient de confirmer celui que le chapitre lui-même a élu comme président. §2 L’Évêque diocésain ne conférera le canonicat qu’à des prêtres remarquables par leur doctrine et l’intégrité de leur vie, et qui ont exercé le ministère de façon méritoire.",
          "en": "§1 It belongs to the diocesan Bishop, after consultation with the chapter, but not to the diocesan Administrator, to bestow each and every canonry both in the cathedral church and in a collegiate church, any privilege to the contrary is revoked. It is also for the diocesan Bishop to confirm the person elected by the chapter to preside over it. [Election of a president is not compulsory: see Authentic Interpretation of canon 509 §1, 20.V.1989] §2 The diocesan Bishop is to appoint to canonries only priests who are of sound doctrine and life and who have exercised a praiseworthy ministry.",
          "de": "§ 1. Es ist Sache des Diözesanbischofs, nicht aber des Diözesanadministrators, nach Anhörung des Kapitels alle und jedwede Kanonikate zu übertragen, und zwar ebenso in der Kathedral- wie in einer Kollegiatkirche, wobei jedes gegenteilige Privileg aufgehoben ist; es steht dem Diözesanbischof zu, den vom Kapitel selbst gewählten Vorsitzenden des Kapitels zu bestätigen. § 2. Der Diözesanbischof darf Kanonikate nur Priestern übertragen, die sich durch Rechtgläubigkeit und einen unbescholtenen Lebenswandel auszeichnen und ihren Dienst in lobenswerter Weise ausgeübt haben."
        },
        {
          "n": 510,
          "la": "§1 Capitulo canonicorum ne amplius uniantur paroeciae; quae unitae alicui capitulo exstent, ab Episcopo dioecesano a capitulo separentur. §2 In ecclesia, quae simul sit paroecialis et capitularis designetur parochus, sive inter capitulares delectus, sive non qui parochus omnibus obstringitur officiis atque gaudet iuribus et facultatibus quae ad normam iuris propria sunt parochi. §3 Episcopi dioecesani est certas statuere normas, quibus officia pastoralia parochi atque munera capitulo propria debite componantur, cavendo ne parochus capitularibus nec capitulum paroecialibus functionibus impedimento sit; conflictus, si quidam habeantur, dirimat Episcopus dioecesanus, qui imprimis curet ut fidelium necessitatibus pastoralibus apte prospiciatur. §4 Quae ecclesiae, paroeciali simul et capitulari, conferantur eleemosynae, praesumuntur datae paroeciae, nisi aliud constet. Capitulus V: De consilio pastorali",
          "fr": "§1 Les paroisses ne seront plus unies à un chapitre de chanoines; celles qui sont unies à un chapitre en seront séparées par l’Évêque diocésain., §2 Dans une église qui serait à la fois paroissiale et capitulaire, le curé sera désigné parmi les membres du chapitre ou en dehors de celui-ci; ce curé est tenu par toutes les obligations et jouit des droits et des facultés qui, selon le droit, reviennent en propre au curé. §3 Il revient à l’Évêque diocésain d’établir des règles précises pour coordonner convenablement les offices pastoraux du curé et les fonctions propres au pour les fonctions capitulaires et que le chapitre ne le soit pour les fonctions paroissiales; l’Évêque dirimera les conflits éventuels en veillant d’abord à pourvoir convenablement aux besoins pastoraux des fidèles. §4 Les offrandes faites à une église qui est à la fois paroissiale et capitulaire sont présumées données à la paroisse, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.",
          "en": "§1 Parishes are no longer to be united with chapters of canons. Those which are united to a chapter are to be separated from it by the diocesan Bishop. §2 In a church which is at the same time a parochial and a capitular church, a parish priest is to be appointed, whether chosen from the chapter or not. He is bound by all the obligations and he enjoys all the rights and faculties which by law belong to a parish priest. §3 The diocesan Bishop is to establish certain norms whereby the pastoral duties of the parish priest and the roles proper to the chapter are duly harmonised, so that the parish priest is not a hindrance to capitular functions, nor the chapter to those of the 105 Book II: The People of God parish. Any conflicts which may arise are to be settled by the diocesan Bishop, who is to ensure above all that the pastoral needs of the faithful are suitably provided for. §4 Alms given to a church which is at the same time a parochial and a capitular church, are presumed to be given to the parish, unless it is otherwise established. CHAPTER V: THE PASTORAL COUNCIL",
          "de": "§ 1. Mit einem Kanonikerkapitel dürfen künftig Pfarreien nicht mehr vereinigt werden; wo mit einem Kapitel vereinigte Pfarreien bestehen, sind sie durch den Diözesanbischof vom Kapitel zu trennen. § 2. In einer Kirche, die zugleich Pfarr- und Kapitelkirche ist, ist ein Pfarrer zu bestellen, ob er nun aus den Reihen der Kapitulare ausgewählt wird oder nicht; dieser Pfarrer ist an alle Pflichten gebunden und besitzt alle Rechte und Befugnisse, die nach 112 Maßgabe des Rechts dem Pfarrer eigen sind. § 3. Es ist Sache des Diözesanbischofs, genaue Anordnungen zu erlassen, in denen die seelsorglichen Pflichten des Pfarrers und die dem Kapitel eigenen Aufgaben hinreichend in Einklang gebracht werden, wobei dafür zu sorgen ist, daß der Pfarrer den Kapitularen nicht zum Hindernis wird bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und daß umgekehrt das Kapitel der Wahrnehmung der pfarrlichen Aufgaben nicht im Wege steht; im Konfliktfall hat der Diözesanbischof zu entscheiden, der vor allem darauf bedacht sein muß, daß den seelsorglichen Erfordernissen der Gläubigen in geeigneter Weise Rechnung getragen wird. § 4. Die einer Kirche, die zugleich Pfarr- und Kapitelkirche ist, gemachten Spenden werden, sofern nichts anderes feststeht, als der Pfarrei gegeben vermutet."
        },
        {
          "n": 511,
          "la": "In singulis dioecesibus, quatenus pastoralia adiuncta id suadeant, constituatur consilium pastorale, cuius est sub auctoritate Episcopi ea quae opera pastoralia in dioecesi spectant investigare, perpendere atque de eis conclusiones practicas proponere.",
          "fr": "Dans chaque diocèse, dans la mesure où les circonstances pastorales le suggèrent, sera constitué le conseil pastoral auquel il revient sous l’autorité de l’Évêque d’étudier ce qui dans le diocèse touche l’activité pastorale, de l’évaluer et de proposer des conclusions pratiques.",
          "en": "In each diocese, in so far as pastoral circumstances suggest, a pastoral council is to be established. Its function, under the authority of the Bishop, is to study and weigh those matters which concern the pastoral works in the diocese, and to propose practical conclusions concerning them.",
          "de": "In jeder Diözese ist, sofern die seelsorglichen Verhältnisse es anraten, ein Pastoralrat zu bilden, dessen Aufgabe es ist, unter der Autorität des Bischofs all das, was sich auf das pastorale Wirken in der Diözese bezieht, zu untersuchen, zu beraten und hierzu praktische Folgerungen vorzuschlagen."
        },
        {
          "n": 512,
          "la": "§1 Consilium pastorale constat christifidelibus qui in plena communione sint cum Ecclesia catholica, tum clericis, tum membris institutorum vitae consecratae, tum praesertim laicis, quique designantur modo ab Episcopo dioecesano determinato. §2 Christifideles, qui deputantur ad consilium pastorale, ita seligantur ut per eos universa populi Dei portio, quae dioecesim constituat, revera configuretur, ratione habita diversarum dioecesis regionum, condicionum socialium et professionum, necnon partis quam sive singuli sive cum aliis coniuncti in apostolatu habent. §3 Ad consilium pastorale ne deputentur nisi christifideles certa fide, bonis moribus et prudentia praestantes.",
          "fr": "§1 Le Conseil pastoral se compose de fidèles qui soient en pleine communion avec l’Église catholique, tant clercs ou membres d’instituts de vie consacrée, que laïcs surtout; ils sont désignés selon le mode fixé par l’Évêque diocésain. §2 Les fidèles députés au conseil pastoral seront choisis de telle manière que par eux la portion tout entière du peuple de Dieu qui constitue le diocèse soit réellement représentée, compte tenu des diverses régions du diocèse, des conditions sociales et professionnelles et de la participation qu’individuellement ils ont à l’apostolat. §3 Ne seront députés au conseil pastoral que des fidèles remarquables pour leur foi solide, leurs bonnes moeurs et leur prudence.",
          "en": "§1 A pastoral council is composed of members of Christ’s faithful who are in full communion with the Catholic Church: clerics, members of institutes of consecrated life, and especially lay people. They are designated in the manner determined by the diocesan Bishop. §2 The members of Christ’s faithful assigned to the pastoral council are to be selected in such a way that the council truly reflects the entire portion of the people of God which constitutes the diocese, taking account of the different regions of the diocese, of social conditions and professions, and of the part played in the apostolate by the members, whether individually or in association with others. §3 Only those members of Christ’s faithful who are outstanding in firm faith, high moral standards and prudence are to be assigned to the pastoral council.",
          "de": "§ 1. Der Pastoralrat besteht aus Gläubigen, die in der vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, sowohl aus Klerikern als auch aus Mitgliedern von Instituten des geweihten Lebens wie vor allem aus Laien; sie werden nach der vom Diözesanbischof festgelegten Art und Weise bestimmt. § 2. Die Gläubigen, die für den Pastoralrat bestellt werden, sind so auszuwählen, daß sich in ihnen der ganze Teil des Gottesvolkes, der die Diözese ausmacht, wirklich widerspiegelt; dabei sind die verschiedenen Regionen der Diözese, die sozialen Verhältnisse und die Berufe sowie der Anteil, den die Mitglieder für sich oder mit anderen zusammen am Apostolat haben, zu berücksichtigen. § 3. In den Pastoralrat dürfen nur Gläubige berufen werden, die sich durch festen Glauben, gute Sitten und Klugheit auszeichnen."
        },
        {
          "n": 513,
          "la": "§1 Consilium pastorale constituitur ad tempus, iuxta praescripta statuorum, quae ab Episcopo dantur. §2 Sede vacante, consilium pastorale cessat.",
          "fr": "§1 Le conseil pastoral est constitué pour un temps selon les statuts établis par l’Évêque. §2 Lorsque le siège devient vacant, le conseil pastoral cesse.",
          "en": "§1 The pastoral council is appointed for a determinate period, in accordance with the provisions of the statutes drawn up by the Bishop. §2 When the see is vacant, the pastoral council lapses.",
          "de": "§ 1. Der Pastoralrat wird auf Zeit gebildet, gemäß den Vorschriften der Statuten, die vom Bischof gegeben werden. § 2. Im Falle der Sedisvakanz hört der Pastoralrat auf zu bestehen."
        },
        {
          "n": 514,
          "la": "§1 Consilium pastorale, quod voto gaudet tantum consultivo, iuxta necessitates apostolatus convocare eique praeesse ad solum Episcopum dioecesanum pertinet; ad quem etiam unice spectat, quae in consilio pertractata sunt publici iuris facere. §2 Saltem semel in anno convocetur. Capitulus VI: De paroeciis, de parochis et de vicariis paro",
          "fr": "§1 Il appartient à l’Évêque diocésain seul, selon les besoins de l’apostolat, de convoquer et de présider le conseil pastoral qui n’a que voix consultative; c’est aussi à lui seul qu’il revient de publier ce qui a été traité au conseil. §2 Le conseil pastoral sera convoqué au moins une fois par an. ecialibus ssiaux (515-552)",
          "en": "§1 The pastoral council has only a consultative vote. It is for the diocesan Bishop alone to convene it, according to the needs of the apostolate, and to preside over it. He alone has the right to make public the matters dealt with in the council. §2 It is to be convened at least once a year. 106 Book II: The People of God CHAPTER VI: PARISHES, PARISH PRIESTS AND ASSISTANT PRIESTS",
          "de": "§ 1. Der Pastoralrat hat nur beratendes Stimmrecht; allein dem Diözesanbischof steht es zu, ihn je nach den Erfordernissen des Apostolates einzuberufen und den Vorsitz zu führen; er ist auch allein für die Veröffentlichung der im Rat behandelten Angelegenheiten zuständig. § 2. Der Pastoralrat ist wenigstens einmal im Jahr einzuberufen. 113"
        },
        {
          "n": 515,
          "la": "§1 Paroecia est certa communitas christifidelium in Ecclesia particulari stabiliter constituta, cuius cura pastoralis, sub auctoritate Episcopi dioecesani, committitur parocho, qua proprio eiusdem pastori. §2 Paroecias erigere, supprimere aut eas innovare unius est Episcopi dioecesani, qui paroecias ne erigat aut supprimat, neve eas notabiliter innovet, nisi audito consilio presbyterali. §3 Paroecia legitime erecta personalitate iuridica ipso iure gaudet.",
          "fr": "§1 La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d’une manière stable dans l’Église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité de l’Évêque diocésain. §2 Il revient au seul Évêque diocésain d’ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral. §3 La paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.",
          "en": "§1 A parish is a certain community of Christ’s faithful stably established within a particular Church, whose pastoral care, under the authority of the diocesan Bishop, is entrusted to a parish priest as its proper pastor. §2 The diocesan Bishop alone can establish, suppress or alter parishes. He is not to establish, suppress or notably alter them unless he has consulted the council of priests. [For details of how to proceed with the establishment of parish groupings, see Congregation for the Clergy, Instruction The pastoral conversion of the Parish community in the service of the evangelising mission of the Church, 20.VII.2020, nos. 46-51] §3 A lawfully established parish has juridical personality by virtue of the law itself.",
          "de": "§ 1. Die Pfarrei ist eine bestimmte Gemeinschaft von Gläubigen, die in einer Teilkirche auf Dauer errichtet ist und deren Seelsorge unter der Autorität des Diözesanbischofs einem Pfarrer als ihrem eigenen Hirten anvertraut wird. § 2. Pfarreien zu errichten, aufzuheben oder sie zu verändern, ist allein Sache des Diözesanbischofs, der keine Pfarreien errichten oder aufheben oder nennenswert verändern darf, ohne den Priesterrat gehört zu haben. § 3. Die rechtmäßig errichtete Pfarrei besitzt von Rechts wegen Rechtspersönlichkeit."
        },
        {
          "n": 516,
          "la": "§1 Nisi aliud iure caveatur, paroeciae aequiparatur quasi-paroecia, quae est certa in Ecclesia particulari communitas christifidelium, sacerdoti uti pastori proprio commissa, ob peculiaria adiuncta in paroeciam nondum erecta. §2 Ubi quaedam communitates in paroeciam vel quasi- paroeciam erigi non possint, Episcopus dioecesanus alio modo earundem pastorali curae prospiciat.",
          "fr": "§1 Sauf autre disposition du droit, la quasi-paroisse est équiparée à la paroisse: elle est une communauté précise de fidèles dans l’Église particulière qui est confiée à un prêtre comme à son pasteur propre, mais n’est pas encore érigée en paroisse à cause de circonstances particulières. §2 Là où il n’est pas possible d’ériger des communautés en paroisse ou en quasi-paroisse, l’Évêque diocésain pourvoira d’une autre manière à leur charge pastorale.",
          "en": "§1 Unless the law provides otherwise, a quasi-parish is equivalent to a parish. A quasi-parish is a certain community of Christ’s faithful within a particular Church, entrusted to a priest as its proper pastor, but because of special circumstances not yet established as a parish. §2 Where some communities cannot be established as parishes or quasi-parishes, the diocesan Bishop is to provide for their spiritual care in some other way.",
          "de": "§ 1. Wenn das Recht nichts anderes vorsieht, wird der Pfarrei die Quasipfarrei gleichgestellt, die eine bestimmte Gemeinschaft von Gläubigen in einer Teilkirche ist und einem Priester als eigenem Hirten anvertraut wird, die aber wegen besonderer Umstände noch nicht als Pfarrei errichtet ist. § 2. Wenn irgendwelche Gemeinschaften nicht als Pfarrei oder Quasipfarrei errichtet werden können, hat der Diözesanbischof für deren Seelsorge auf andere Weise Vorkehrungen zu treffen."
        },
        {
          "n": 517,
          "la": "§1 Ubi adiuncta id requirant, paroeciae aut diversarum simul paroeciarum cura pastoralis committi potest pluribus in solidum sacerdotibus, ea tamen lege, ut eorundem unus curae pastoralis exercendae sit moderator, qui nempe actionem coniunctam dirigat atque de eadem coram Episcopo respondeat. §2 Si ob sacerdotum penuriam Episcopus dioecesanus aestimaverit participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae concredendam esse diacono aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur.",
          "fr": "§1 Là où les circonstances l’exigent, la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs prêtres, à la condition cependant que l’un d’eux soit le modérateur de l’exercice de la charge pastorale, c’est-à-dire qu’il dirigera l’activité commune et en répondra devant l’Évêque. §2 Si, à cause de la pénurie de prêtres, l’Évêque diocésain croit devoir confier à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, une participation à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse, il constituera un prêtre qui, muni des pouvoirs et facultés du curé, sera le modérateur de la charge pastorale.",
          "en": "§1 Where circumstances so require, the pastoral care of a parish, or of a number of parishes together, can be entrusted to several priests jointly, but with the stipulation that one of the priests is to be the moderator of the pastoral care to be exercised. This moderator is to direct the joint action and to be responsible for it to the Bishop. [According to the Congregation for the Clergy’s Instruction The pastoral conversion of the Parish community in the service of the evangelising mission of the Church, 20.VII.2020, no. 88, the moderator of pastoral care has the powers and functions of a parish priest, albeit without an office with its rights and duties] §2 If, because of a shortage of priests, the diocesan Bishop has judged that a deacon, or some other person who is not a priest, or a community of persons, should be entrusted with a share in the exercise of the pastoral care of a parish, he is to appoint some priest who, with the powers and faculties of a parish priest, will direct the pastoral care. 107 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Wo die Umstände es erfordern, kann die Seelsorge für eine oder für verschiedene Pfarreien zugleich mehreren Priestern solidarisch übertragen werden, jedoch mit der Maßgabe, daß einer von ihnen Leiter des seelsorglichen Wirkens sein muß, der nämlich die Zusammenarbeit zu leiten und dem Bischof gegenüber zu verantworten hat. § 2. Wenn der Diözesanbischof wegen Priestermangels glaubt, einen Diakon oder eine andere Person, die nicht die Priesterweihe empfangen hat, oder eine Gemeinschaft von Personen an der Wahrnehmung der Seelsorgsaufgaben einer Pfarrei beteiligen zu müssen, hat er einen Priester zu bestimmen, der, mit den Vollmachten und Befugnissen eines Pfarrers ausgestattet, die Seelsorge leitet."
        },
        {
          "n": 518,
          "la": "Paroecia regula generali sit territorialis, quae scilicet omnes complectatur christifideles certi territorii; ubi vero id expediat, constituantur paroeciae personales, ratione ritus, linguae, nationis christifidelium alicuius territorii atque alia etiam ratione determinatae.",
          "fr": "En règle générale, la paroisse sera territoriale, c’est-à- dire qu’elle comprendra tous les fidèles du territoire donné; mais là où c’est utile, seront constituées des paroisses personnelles, déterminées par le rite, la langue, la nationalité de fidèles d’un territoire, et encore pour tout autre motif.",
          "en": "As a general rule, a parish is to be territorial, that is, it is to embrace all Christ’s faithful of a given territory. Where it is useful however, personal parishes are to be established, determined by reason of the rite, language or nationality of the faithful of a certain territory, or on some other basis.",
          "de": "Die Pfarrei hat in aller Regel territorial abgegrenzt zu sein und alle Gläubigen eines bestimmten Gebietes zu umfassen; wo es jedoch angezeigt ist, sind Personalpfarreien zu errichten, die nach Ritus, Sprache oder Nationalität der Gläubigen eines Gebietes oder auch unter einem anderen Gesichtspunkt bestimmt werden."
        },
        {
          "n": 519,
          "la": "Parochus est pastor proprius paroeciae sibi commissae, cura pastorali communitatis sibi concreditae fungens sub auctoritate Episcopi dioecesani, cuius in partem ministerii Christi vocatus est, ut pro eadem communitate munera exsequatur docendi, sanctificandi et regendi, cooperantibus etiam aliis presbyteris vel diaconis atque operam conferentibus christifidelibus laicis, ad normam iuris.",
          "fr": "Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant sous l’autorité de l’Évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d’accomplir pour cette communauté les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres ou de diacres, et avec l’aide apportée par des laïcs, selon le droit.",
          "en": "The parish priest is the proper pastor of the parish entrusted to him. He exercises the pastoral care of the community entrusted to him under the authority of the diocesan Bishop, whose ministry of Christ he is called to share, so that for this community he may carry out the offices of teaching, sanctifying and ruling with the cooperation of other priests or deacons and with the assistance of lay members of Christ’s faithful, in accordance with the law. [See also the description of the office of parish priest in Congregation for the Clergy, Instruction The pastoral conversion of the Parish community in the service of the evangelising mission of the Church, 20.VII.2020, nos. 66- 74]",
          "de": "Der Pfarrer ist der eigene Hirte der ihm übertragenen Pfarrei; er nimmt die Seelsorge für die ihm anvertraute Gemeinschaft unter der Autorität des Diözesanbischofs wahr, zu dessen Teilhabe am Amt Christi er berufen ist, um für diese Gemeinschaft die Dienste des Lehrens, des Heiligens und des Leitens auszuüben, wobei auch andere Priester oder Diakone mitwirken sowie Laien nach Maßgabe des Rechts mithelfen."
        },
        {
          "n": 520,
          "la": "§1 Persona iuridica ne sit parochus; Episcopus autem dioecesanus, non vero Administrator dioecesanus, de consensu competentis Superioris, potest paroeciam committere instituto religioso clericali vel societati clericali vitae apostolicae, eam erigendo etiam in ecclesia instituti aut societatis, hac tamen lege ut unus presbyter sit paroeciae parochus, aut, si cura pastoralis pluribus in solidum committatur, moderator, de quo in can. 517, § 1. §2 Paroeciae commissio, de qua in § 1, fieri potest sive in perpetuum sive ad certum praefinitum tempus; in utroque casu fiat mediante conventione scripta inter Episcoporum dioecesanum et competentem Superiorem instituti vel societatis inita, qua inter alia expresse et accurate definiantur, quae ad opus explendum, ad personas eidem addicendas et ad oeconomicas spectent.",
          "fr": "§1 Une personne juridique ne sera pas curé: toutefois l’Évêque diocésain, mais non pas l’Administrateur diocésain, peut, avec le consentement du Supérieur compétent, confier une paroisse à un institut religieux clérical ou à une société cléricale de vie apostolique, même en l’érigeant dans l’église de l’institut ou de la société, à condition cependant qu’un seul prêtre soit le curé de la paroisse ou, si la charge pastorale est confiée solidairement à plusieurs, qu’il soit le modérateur dont il s’agit au can. 517, § 1. §2 La remise d’une paroisse dont il s’agit au § 1 peut être faite à perpétuité ou pour une durée déterminée; dans les deux cas, elle le sera par convention écrite passée entre l’Évêque diocésain et le Supérieur compétent de l’institut ou de la société, dans laquelle seront définies entre autres, explicitement et avec précision, l’oeuvre à réaliser, les personnes qui y seront engagées et les questions d’ordre économique.",
          "en": "§1 A juridical person may not be a parish priest. However, the diocesan Bishop, but not the diocesan Administrator, can, with the consent of the competent Superior, entrust a parish to a clerical religious institute or to a clerical society of apostolic life, even by establishing it in the church of the institute or society, subject however to the rule that one priest be the parish priest or, if the pastoral care is entrusted to several priests jointly, that there be a moderator as mentioned in can. 517 §1. [The office of parish priest may not be entrusted to a group consisting of clerics and lay people: hence terms such as “team leader”, etc., which convey a sense of collegiate government of the parish, are to be avoided: see Congregation for the Clergy, Instruction The pastoral conversion of the Parish community in the service of the evangelising mission of the Church, 20.VII.2020, no. 66] §2 The entrustment of a parish, as in §1, may be either in perpetuity or for a specified time. In either case this is to be done by means of a written agreement made between the diocesan Bishop and the competent Superior of the institute or society. This agreement must expressly and accurately define, among other things, the work to be done, the persons to be assigned to it and the financial arrangements.",
          "de": "§ 1. Eine juristische Person kann nicht Pfarrer sein; wohl aber kann der 114 Diözesanbischof, nicht hingegen der Diözesanadministrator, mit Zustimmung des zuständigen Oberen einem klerikalen Ordensinstitut oder einer klerikalen Gesellschaft des apostolischen Lebens eine Pfarrei übertragen, auch indem er sie an der Kirche des Instituts bzw. der Gesellschaft errichtet, aber mit der Maßgabe, daß einer der Priester Pfarrer oder, falls die Seelsorge mehreren solidarisch übertragen wird, Leiter der Pfarrei im Sinne des can. 517, § 1 sein muß. § 2. Die in § 1 genannte Übertragung einer Pfarrei kann auf Dauer geschehen oder für eine bestimmte festgelegte Zeit; in beiden Fällen ist hierüber eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Diözesanbischof und dem zuständigen Oberen des Instituts bzw. der Gesellschaft zu treffen, in der unter anderem ausdrücklich und genau bestimmt wird, welche Aufgabe zu übernehmen ist, welche Personen hierfür gestellt werden und wie die vermögensrechtlichen Fragen geordnet sind."
        },
        {
          "n": 521,
          "la": "§1 Ut quis valide in parochum assumatur, oportet sit in sacro presbyteratus ordine constitutus. §2 Sit praeterea sana doctrina et morum probitate praestans, animarum zelo aliisque virtutibus praeditus, atque insuper qualitatibus gaudeat quae ad paroeciam, de qua agitur, curandam iure sive universali sive particulari requiruntur. §3 Ad officium parochi alicui conferendum, oportet de eius idoneitate, modo ab Episcopo dioecesano determinato, etiam per examen, certo constet.",
          "fr": "§1 Pour que quelqu’un soit désigné validement comme curé, il faut qu’il soit constitué dans l’ordre sacré du presbytérat. §2 Il sera de plus remarquable par sa saine doctrine et ses moeurs intègres, mû par le zèle apostolique et doté d’autres vertus, et il possédera en plus les qualités requises par le droit universel ou particulier pour la charge pastorale dont il s’agit. §3 Pour confier à quelqu’un l’office de curé, il faut s’assurer de son idonéité, de la manière fixée par l’Évêque diocésain, fût-ce par un examen.",
          "en": "§1 To be validly appointed a parish priest, one must be in the sacred order of priesthood. §2 He is also to be outstanding in sound doctrine and uprightness of character, endowed with zeal for souls and other virtues, and possessed of those qualities which by universal or particular law are required for the care of the parish in question. 108 Book II: The People of God §3 In order that one be appointed to the office of parish priest, his suitability must be clearly established, in a manner determined by the diocesan Bishop, even by examination.",
          "de": "§ 1. Damit jemand gültig zum Pfarrer bestellt werden kann, muß er die Priesterweihe empfangen haben. § 2. Er muß sich außerdem durch Rechtgläubigkeit und Rechtschaffenheit auszeichnen, er muß durchdrungen sein von Seeleneifer sowie von anderen Tugenden und zudem die Eigenschaften besitzen, die für die Seelsorge in der in Frage kommenden Pfarrei nach dem allgemeinen und dem partikularen Recht gefordert werden. § 3. Damit jemandem ein Pfarramt übertragen werden kann, muß seine Eignung auf eine vom Diözesanbischof festgelegte Weise, auch durch ein Examen, sicher feststehen."
        },
        {
          "n": 522,
          "la": "Parochus stabilitate gaudeat oportet ideoque ad tempus indefinitum nominetur; ad certum tempus tantum ab Episcopo dioecesano nominari potest, si id ab Episcoporum conferentia per decretum admissum fuerit.",
          "fr": "Le curé doit jouir de la stabilité et c’est pourquoi il sera nommé pour un temps indéterminé; l’Évêque diocésain ne peut le nommer pour un temps fixé que si cela a été admis par un décret de la conférence des Évêques.",
          "en": "It is necessary that a parish priest have the benefit of stability, and therefore he is to be appointed for an indeterminate period of time. The diocesan Bishop may appoint him for a specified period of time only if the Episcopal Conference has by decree allowed this. [The Congregation for the Clergy’s Instruction The pastoral conversion of the Parish community in the service of the evangelising mission of the Church, 20.VII.2020, no. 68, suggests a minimum of five years for a fixed-term appointment]",
          "de": "Der Pfarrer muß Beständigkeit im Amt besitzen und ist deshalb auf unbegrenzte Zeit zu ernennen; der Diözesanbischof kann ihn nur dann für eine bestimmte Zeit ernennen, wenn dies durch ein Dekret der Bischofskonferenz zugelassen worden ist."
        },
        {
          "n": 523,
          "la": "Firmo praescripto can. 682, § 1, parochi officii provisio Episcopo dioecesano competit et quidem libera collatione, nisi cuidam sit ius praesentationis aut electionis.",
          "fr": "Restant sauves les dispositions du can. 682, § 1, la provision de l’office de curé revient à l’Évêque diocésain et cela par libre collation, à moins que quelqu’un n’ait le droit de présentation ou d’élection.",
          "en": "Without prejudice to can. 682, appointment to the office of parish priest belongs to the diocesan Bishop, who is free to confer it on whomsoever he wishes, unless someone else has a right of presentation or election.",
          "de": "Unbeschadet der Vorschrift des can. 682, § 1 ist der Diözesanbischof für die Besetzung eines Pfarramtes zuständig, und zwar durch freie Übertragung, falls nicht jemand ein Vorschlags- oder Wahlrecht hat."
        },
        {
          "n": 524,
          "la": "Vacantem paroeciam Episcopus dioecesanus conferat illi quem, omnibus perpensis adiunctis, aestimet idoneum ad paroecialem curam in eadem implendam, omni personarum acceptione remota ut iudicium de idoneitate ferat, audiat vicarium foraneum aptasque investigationes peragat, auditis, si casus ferat, certis presbyteris necnon christifidelibus laicis.",
          "fr": "L’Évêque diocésain confiera une paroisse vacante à celui que, toutes circonstances pesées, il estimera idoine pour y remplir la charge pastorale, en écartant toute acception de personnes; pour juger de cette idonéité, il entendra le vicaire forain et fera une enquête appropriée, en écoutant le cas échéant certains prêtres, ainsi que des laïcs.",
          "en": "The diocesan Bishop is to confer a vacant parish on the one whom, after consideration of all the circumstances, he judges suitable for the parochial care of that parish, without any preference of persons. In order to assess suitability, he is to consult the vicar forane, conduct suitable enquiries and, if it is appropriate, seek the view of some priests and lay members of Christ’s faithful.",
          "de": "Eine freigewordene Pfarrei hat der Diözesanbischof dem zu übertragen, den er nach Abwägung aller Umstände für geeignet hält, den pfarrlichen Dienst in ihr erfüllen zu können, und zwar ohne Ansehen der Person; um sich ein Urteil über die Eignung zu bilden, hat er den Dechanten zu hören und geeignete Nachforschungen anzustellen; gegebenenfalls kann er auch bestimmte Priester und Laien anhören."
        },
        {
          "n": 525,
          "la": "Sede vacante aut impedita, ad Administratorem dioecesanum aliumve dioecesim ad interim regentem pertinet: 1° institutionem vel confirmationem concedere presbyteris, qui ad paroeciam legitime praesentati aut electi fuerint; 2° parochos nominare, si sedes ab anno vacaverit aut impedita sit",
          "fr": "Lorsque le siège épiscopal est vacant ou empêché, il appartient à l’Administrateur diocésain ou à celui qui dirige le diocèse par intérim: 1° d’accorder l’institution ou la confirmation aux prêtres qui auraient été légitimement présentés ou élus à une paroisse; 2° de nommer les Curés, après une année de vacance ou d’empêchement du sièg",
          "en": "When a see is vacant or impeded, it is for the diocesan Administrator or whoever governs the diocese in the interim: 1° to institute priests lawfully presented for a parish or to confirm those lawfully elected to one; 2° to appoint parish priests if the see has been vacant or impeded for a year.",
          "de": "Bei Vakanz oder Behinderung des bischöflichen Stuhls obliegt dem Diözesanadministrator oder einem anderen, der die Diözese zwischenzeitlich leitet: 1° die Einsetzung bzw. Bestätigung den Priestern zu gewähren, die rechtmäßig für eine Pfarrei vorgeschlagen oder gewählt worden sind; 2° Pfarrer zu ernennen, wenn der bischöfliche Stuhl länger als ein Jahr vakant bzw. 115 behindert ist."
        },
        {
          "n": 526,
          "la": "§1 Parochus unius paroeciae tantum curam paroecialem habeat; ob penuriam tamen sacerdotum aut alia adiuncta, plurium vicinarum paroeciarum cura eidem parocho concredi potest. §2 In eadem paroecia unus tantum habeatur parochus aut moderator ad normam can. 517, § 1, reprobata contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio.",
          "fr": "§1 Un curé n’aura la charge paroissiale que d’une seule paroisse; cependant, a cause de la pénurie de prêtres ou d’autres circonstances, la charge de plusieurs paroisses voisines peut être confiée au même curé. §2 Dans la même paroisse, il n’y aura qu’un seul curé modérateur selon le can. 517, § 1, la coutume contraire étant réprouvée et tout privilège contraire révoqué.",
          "en": "§1 A parish priest is to have the parochial care of one parish only. However, because of a shortage of priests or other circumstances, the care of a number of neighbouring parishes can be entrusted to the one parish priest. [An Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 13.XI.1997, suggests that a single priest could canonically be pastor in each and every parish entrusted to him. The “incompatibility of offices” in can. 152 refers to incompatibility of fact rather than of law] §2 In any one parish there is to be only one parish priest, or one moderator in accordance with can. 517 §1; any contrary custom is reprobated and any contrary privilege revoked. 109 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Der Pfarrer soll nur für eine Pfarrei die pfarrliche Sorge haben; wegen Priestermangels oder anderer Umstände aber kann die Sorge für mehrere benachbarte Pfarreien demselben Pfarrer anvertraut werden. § 2. In ein und derselben Pfarrei darf nur einer Pfarrer oder Leiter gemäß can. 517, § 1 sein; jede gegenteilige Gewohnheit wird verworfen und jedes gegenteilige Privileg widerrufen."
        },
        {
          "n": 527,
          "la": "§1 Qui ad curam pastoralem paroeciae gerendam promotus est, eandem obtinet et exercere tenetur a momento captae possessionis. §2 Parochum in possessionem mittit loci Ordinarius aut sacerdos ab eodem delegatus, servato modo lege particulari aut legitima consuetudine recepto; iusta tamen de causa potest idem Ordinarius ab eo modo dispensare; quo in casu intimatio dispensatio paroeciae notificata locum tenet captae possessionis. §3 Loci Ordinarius praefiniat tempus intra quod paroeciae possessio capi debeat; quo inutiliter praeterlapso, nisi iustum obstiterit impedimentum, paroeciam vacare declarare potest.",
          "fr": "§1 Celui qui est promu à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse la reçoit et est tenu de l’exercer dès le moment de sa prise de possession. §2 Le curé est mis en possession par l’Ordinaire du lieu ou par le prêtre délégué par ce dernier, en observant la manière prévue par la loi particulière ou reçue par une coutume légitime; cependant, pour une juste cause, l’Ordinaire peut en dispenser; dans ce cas, la notification de la dispense à la paroisse tient lieu de prise de possession. §3 L’Ordinaire du lieu fixera le délai dans lequel le curé doit prendre possession de la paroisse; ce délai inutilement passé, sauf juste empêchement, il peut déclarer la paroisse vacante.",
          "en": "§1 One who is promoted to exercise the pastoral care of a parish obtains this care and is bound to exercise it from the moment he takes possession. §2 The local Ordinary or a priest delegated by him puts the parish priest into possession, in accordance with the procedure approved by particular law or by lawful custom. For a just reason, however, the same Ordinary can dispense from this procedure, in which case the communication of the dispensation to the parish replaces the taking of possession. §3 The local Ordinary is to determine the time within which the parish priest must take possession of the parish. If, in the absence of a lawful impediment, he has not taken possession within this time, the local Ordinary can declare the parish vacant.",
          "de": "§ 1. Wer zur Wahrnehmung der Seelsorge einer Pfarrei berufen worden ist, hat dieses Amt inne und muß es ausüben vom Zeitpunkt der Besitzergreifung an. § 2. Der Ortsordinarius oder ein von ihm delegierter Priester führt den Pfarrer in den Amtsbesitz unter Wahrung der Form ein, die in einem Partikulargesetz oder in einer rechtmäßigen Gewohnheit vorgesehen ist; bei Vorliegen eines gerechten Grundes jedoch kann der Ordinarius von dieser Form befreien; in diesem Fall tritt an die Stelle der Besitzergreifung die der Pfarrei mitgeteilte Dispens. § 3. Der Ortsordinarius legt die Zeit fest, in der die Besitzergreifung erfolgen muß; verstreicht die Zeit ungenutzt, ohne daß ein rechtmäßiges Hindernis vorgelegen hat, kann er die Pfarrei für vakant erklären."
        },
        {
          "n": 528,
          "la": "§1 Parochus obligatione tenetur providendi ut Dei verbum integre in paroecia degentibus annuntietur quare curet ut christifideles laici in fidei veritatibus edoceantur, praesertim homilia diebus dominicis et festis de praecepto habenda necnon catechetica institutione tradenda, atque foveat opera quibus spiritus evangelicus, etiam ad iustitiam socialem quod attinet, promoveatur peculiarem curam habeat de puerorum iuvenumque educatione catholica omni ope satagat, associata etiam sibi christifidelium opera, ut nuntius evangelicus ad eos quoque perveniat, qui a religione colenda recesserint aut veram fidem non profiteantur. §2 Consulat parochus ut sanctissima Eucharistia centrum sit congregationis fidelium paroecialis; allaboret ut christifideles per devotam sacramentorum celebrationem, pascantur, peculiarique modo ut frequenter ad sanctissimae Eucharistiae et paenitentiae sacramenta accedant; annitatur item ut iidem ad orationem etiam in familiis peragendam ducantur atque conscie et actuose partem habeant in sacra liturgia, quam quidem, sub auctoritate Episcopi dioecesani, parochus in sua paroecia moderari debet et, ne abusus irrepant, invigilare tenetur.",
          "fr": "§1 Le curé est tenu par l’obligation de pourvoir à ce que la parole de Dieu soit annoncée intégralement aux habitants de la paroisse; c’est pourquoi il veillera à ce que les laïcs soient instruits des vérités de la foi, surtout par l’homélie à faire les dimanches et aux fêtes d’obligation, et par la formation catéchétique à dispenser; il favorisera aussi les oeuvres par lesquelles est stimulé l’esprit évangélique, y compris ce qui regarde le domaine de la justice sociale; il apportera un soin particulier à l’éducation catholique des enfants et des jeunes; il s’efforcera par tout moyen, en y associant aussi les fidèles à ce que l’annonce de l’Évangile parvienne également à ceux qui se sont éloignés de la pratique religieuse ou qui ne professent pas la vraie foi. §2 Le curé veillera à ce que la très Sainte Eucharistie soit le centre de l’assemblée paroissiale des fidèles; il s’efforcera à ce que les fidèles soient conduits et nourris par la pieuse célébration des sacrements et en particulier qu’ils s’approchent fréquemment des sacrements de la très Sainte Eucharistie et de la pénitence; il s’efforcera aussi de les amener à prier, même en famille, et de les faire participer consciemment et activement à la sainte liturgie que lui, curé, sous la responsabilité de l’Évêque diocésain, doit diriger dans sa paroisse, et dans laquelle il doit veiller à ce que ne se glisse aucun abus.",
          "en": "§1 The parish priest has the obligation of ensuring that the word of God is proclaimed in its entirety to those living in the parish. He is therefore to see to it that the lay members of Christ’s faithful are instructed in the truths of faith, especially by means of the homily on Sundays and holydays of obligation and by catechetical formation. He is to foster works which promote the spirit of the Gospel, including its relevance to social justice. He is to have a special care for the Catholic education of children and young people. With the collaboration of the faithful, he is to make every effort to bring the gospel message to those also who have given up religious practice or who do not profess the true faith. §2 The parish priest is to take care that the blessed Eucharist is the centre of the parish assembly of the faithful. He is to strive to ensure that the faithful are nourished by the devout celebration of the sacraments, and in particular that they frequently approach the sacraments of the blessed Eucharist and penance. He is to strive to lead them to prayer, including prayer in their families, and to take a live and active part in the sacred liturgy. Under the authority of the diocesan Bishop, the parish priest must direct this liturgy in his own parish, and he is bound to be on guard against abuses.",
          "de": "§ 1. Der Pfarrer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß denen, die sich in der Pfarrei aufhalten, das Wort Gottes unverfälscht verkündigt wird; er hat deshalb dafür zu sorgen, daß die Laien in den Glaubenswahrheiten unterrichtet werden, besonders durch die Homilie an den Sonntagen und den gebotenen Feiertagen und durch die katechetische Unterweisung; er hat die Werke zu unterstützen, die den Geist des Evangeliums fördern, auch in bezug auf die soziale Gerechtigkeit; seine besondere Sorge hat der katholischen Erziehung der Kinder und Jugendlichen zu gelten; er hat sich mit aller Kraft, auch unter Beiziehung der Hilfe von Gläubigen, darum zu bemühen, daß die Botschaft des Evangeliums auch zu jenen gelangt, die religiös abständig geworden sind oder sich nicht zum wahren Glauben bekennen. § 2. Der Pfarrer hat Sorge dafür zu tragen, daß die heiligste Eucharistie zum Mittelpunkt der pfarrlichen Gemeinschaft der Gläubigen wird; er hat sich darum zu bemühen, die Gläubigen durch eine ehrfürchtige Feier der Sakramente zu weiden, in besonderer Weise aber darum, daß sie häufig die Sakramente der heiligsten Eucharistie und der Buße empfangen; ebenso hat er darauf bedacht zu sein, daß sie auch in den Familien zur Verrichtung des Gebetes geführt werden sowie bewußt und tätig an der heiligen Liturgie teilnehmen, die der Pfarrer unter der Autorität des Diözesanbischofs in seiner Pfarrei leiten und überwachen muß, damit sich kein Mißbrauch einschleicht."
        },
        {
          "n": 529,
          "la": "§1 Officium pastoris sedulo ut adimpleat, parochus fideles suae curae commissos cognoscere satagat; ideo familias visitet, fidelium sollicitudines, angores et luctus praesertim participans eosque in Domino confortans necnon, si in quibusdam defecerint, prudenter corrigens; aegrotos, praesertim morti proximos, effusa caritate adiuvet, eos sollicite sacramentis reficiendo eorumque animas Deo commendando; peculiari diligentia prosequatur pauperes, afflictos, solitarios, e patria exsules itemque pecularibus difficultatibus gravatos; allaboret etiam ut coniuges et parentes ad officia propria implenda sustineantur et in familia vitae christianae incrementum foveat. §2 Partem quam christifideles laici in missione Ecclesiae propriam habent, parochus agnoscat et promoveat, consociationes eorundem ad fines religionis fovendo. Cum proprio Episcopo et cum dioecesis presbyterio cooperetur, allaborans etiam ut fideles communionis paroecialis curam habeant, iidemque tum dioecesis tum Ecclesiae universae membra se sentiant operaque ad eandem communionem promovendam participent vel sustineant.",
          "fr": "§1 Pour remplir avec zèle sa charge de pasteur, le curé s’efforcera de connaître les fidèles confiés à ses soins; aussi il visitera les familles, prenant part aux soucis des fidèles, surtout à leurs inquiétudes et à leurs deuils, en les soutenant dans le Seigneur, et en les reprenant également avec prudence s’ils venaient à faillir en quelque manière; il aidera d’une charité sans bornes les malades, particulièrement les mourants, en les réconfortant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leur âme a Dieu; il entourera d’une attention spéciale les pauvres, les affligés, les isolés, les exilés, ainsi que ceux qui sont aux prises avec des difficultés particulières; il s’appliquera encore à soutenir les époux et les parents dans l’accomplissement de leurs devoirs propres et favorisera le développement de la vie chrétienne en famille. §2 Le curé reconnaîtra et soutiendra la part propre que les laïcs ont dans la mission de l’Église, en favorisant leurs associations à des fins religieuses. Il coopérera avec son propre Évêque et le presbyterium du diocèse, en travaillant aussi a ce que les laïcs aient le souci de la communion dans la paroisse et qu’ils se sentent membres tant du diocèse que de l’Église tout entière, et qu’ils participent aux ouvres qui ont pour but de promouvoir cette communion et les soutiennent.",
          "en": "§1 So that he may fulfil his office of pastor diligently, the parish priest is to strive to know the faithful entrusted to his care. He is therefore to visit their families, sharing in their cares and anxieties and, in a special way, their sorrows, comforting them in the Lord. If in certain matters they are found wanting, he is prudently to correct them. He is to help the sick and especially the dying in great charity, solicitiously restoring them with the sacraments and commending their souls to God. He is to be especially diligent in seeking out the poor, the suffering, the lonely, those who are exiled from their homeland, and those burdened with special difficulties. He is to strive also to ensure that spouses and parents are sustained in the fulfilment of their proper duties, and to foster the growth of Christian life in the family. §2 The parish priest is to recognise and promote the specific role which the lay members of Christ’s faithful have in the mission of the Church, fostering their associations which have religious purposes. He is to cooperate with his proper 110 Book II: The People of God Bishop and with the presbyterium of the diocese. Moreover, he is to endeavour to ensure that the faithful are concerned for the community of the parish, that they feel themselves to be members both of the diocese and of the universal Church, and that they take part in and sustain works which promote this community.",
          "de": "§ 1. Um die Hirtenaufgabe sorgfältig wahrzunehmen, hat der Pfarrer darum bemüht zu sein, die seiner Sorge anvertrauten Gläubigen zu kennen; deshalb soll er die Familien besuchen, an den Sorgen, den Ängsten und vor allem an der Trauer der Gläubigen Anteil nehmen und sie im Herrn stärken, und wenn sie es in irgendwelchen Dingen fehlen lassen, soll er sie in kluger Weise wieder auf den rechten 116 Weg bringen; mit hingebungsvoller Liebe soll er den Kranken, vor allem den Sterbenden zur Seite stehen, indem er sie sorgsam durch die Sakramente stärkt und ihre Seelen Gott anempfiehlt; er soll sich mit besonderer Aufmerksamkeit den Armen, Bedrängten, Einsamen, den aus ihrer Heimat Verbannten und ebenso denen zuwenden, die in besondere Schwierigkeiten geraten sind; auch soll er seine Aufgabe darin sehen, die Ehegatten und Eltern bei der Erfüllung der ihnen obliegenden Pflichten zu stützen und die Vertiefung eines christlichen Lebens in der Familie zu fördern. § 2. Der Pfarrer hat den eigenen Anteil der Laien an der Sendung der Kirche anzuerkennen und zu fördern und ihre Vereine, die für die Ziele der Religion eintreten, zu unterstützen. Er hat mit dem eigenen Bischof und mit dem Presbyterium der Diözese zusammenzuarbeiten und sich auch darum zu bemühen, daß die Gläubigen für die pfarrliche Gemeinschaft Sorge tragen, sich in gleicher Weise als Glieder sowohl der Diözese wie der Gesamtkirche fühlen und an Werken zur Förderung dieser Gemeinschaft teilhaben oder sie mittragen."
        },
        {
          "n": 530,
          "la": "Functiones specialiter parocho commissae sunt quae sequuntur: 1° administratio baptismi; 2° administratio sacramenti confirmationis iis qui in periculo mortis versantur, ad normam can. 883, n. 3; 3° administratio Viatici necnon unctionis infirmorum, firmo praescripto can. 1003, §§ 2 et 3, atque apostolicae benedictionis impertiti; 4° assistentia matrimoniis et benedictio nuptiarum; 5° persolutio funerum; 6° fontis baptismalis tempore paschali benedictio, ductur processionum extra ecclesiam, necnon benedictiones extra ecclesiam solemnes; 7° celebratio eucharistica sollemnior diebus dominicis et festis de praecepto",
          "fr": "Les fonctions spécialement confiées au curé sont les suivantes: 1° l’administration du baptême; 2° l’administration du sacrement de la confirmation à qui est en danger de mort, selon le can. 883 n. 3; 3° l’administration du Viatique et de l’onction des malades, restant sauves les dispositions du can. 1003, §§ 2 et 3, ainsi que l’octroi de la bénédiction apostolique; 4° l’assistance aux mariages et la bénédiction nuptiale; 5° la célébration des funérailles; 6° la bénédiction des fonts baptismaux au temps de Pâques, la conduite des processions en dehors de l’église, ainsi que les bénédictions solennelles en dehors de l’église; 7° la célébration eucharistique plus solennelle le dimanche et les jours de fête d’obligatio",
          "en": "The functions especially entrusted to the parish priest are as follows: 1° the administration of baptism; 2° the administration of the sacrament of confirmation to those in danger of death, in accordance with can. 883, n. 3; 3° the administration of Viaticum and of the anointing of the sick, without prejudice to can. 1003 §§2 and 3, and the imparting of the apostolic blessing; 4° the assistance at marriages and the nuptial blessing; 5° the conducting of funerals; 6° the blessing of the baptismal font at paschal time, the conduct of processions outside the church, and the giving of solemn blessings outside the church; 7° the more solemn celebration of the Eucharist on Sundays and holydays of obligation.",
          "de": "Dem Pfarrer in besonderer Weise aufgetragene Amtshandlungen sind folgende: 1° die Spendung der Taufe; 2° die Spendung des Sakramentes der Firmung an jene, die sich in Todesgefahr befinden, nach Maßgabe des can. 883, n. 3; 3° die Spendung der Wegzehrung sowie der Krankensalbung, unbeschadet der Vorschrift des can. 1003, §§ 2 und 3, und die Erteilung des Apostolischen Segens; 4° die Assistenz bei der Eheschließung und die Erteilung des Brautsegens; 5° die Vornahme von Begräbnissen; 6° die Segnung des Taufwassers zur österlichen Zeit, die Leitung von Prozessionen außerhalb der Kirche und die feierlichen Segnungen außerhalb der Kirche; 7° die feierliche Zelebration der Eucharistie an den Sonntagen und an den gebotenen Feiertagen."
        },
        {
          "n": 531,
          "la": "Licet paroeciale quoddam munus alius expleverit, oblationes quas hac occasione a christifidelibus recipit ad massam paroecialem deferat, nisi de contraria offerentis voluntate constet quoad oblationes voluntarias; Episcopo dioecesano, audito consilio presbyterali, competit statuere praescripta, quibus destinationi harum oblationum necnon remunerationi clericorum idem munus implentium provideatur.",
          "fr": "Même si quelqu’un d’autre a rempli une fonction paroissiale, il versera l’offrande des fidèles reçue à cette occasion au fonds de la paroisse, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire du donateur en ce qui regarde les offrandes volontaires; il revient à l’Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, de prendre les mesures par lesquelles il sera pourvu à la destination de ces offrandes et à la rémunération des clercs remplissant cette fonction.",
          "en": "Even though another person has performed some parochial function, he is to give the offering he receives from the faithful on that occasion to the parish fund unless, in respect of voluntary offerings, there is a clear contrary intention on the donor’s part; it is for the diocesan Bishop, after consulting the council of priests, to prescribe regulations concerning the destination of these offerings and to provide for the remuneration of clerics who fulfil such a parochial function.",
          "de": "Wenn auch ein anderer irgendeine pfarrliche Aufgabe ausgeübt hat, hat er die Gaben, die er bei dieser Gelegenheit von den Gläubigen erhält, dem pfarrlichen Vermögen zuzuführen, wenn nicht hinsichtlich der freiwilligen Gaben der gegenteilige Wille des Gebers feststeht; dem Diözesanbischof obliegt es, nach Anhören des Priesterrates Vorschriften zu erlassen, durch die Vorsorge getroffen wird für die Verwendung dieser Gaben und auch für die Vergütung der Kleriker, die eine derartige Aufgabe erfüllen."
        },
        {
          "n": 532,
          "la": "In omnibus negotiis iuridicis parochus personam gerit paroeciae, ad normam iuris curet ut bona paroeciae administrentur ad normam cann. 1281-1288.",
          "fr": "Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la paroisse, selon le droit; il veillera à l’administration des biens de la paroisse, selon les cann. 1281-1288.",
          "en": "In all juridical matters, the parish priest acts in the person of the parish, in accordance with the law. He is to ensure that the parish goods are administered in accordance with cann. 1281-1288. [See the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18375/2024, 16.XII.2024, which clarifies that the parish itself – not the parish priest or members of the finance committee – is responsible for contractual obligations assumed on its behalf]",
          "de": "Bei allen Rechtsgeschäften vertritt der Pfarrer die Pfarrei, und zwar nach Maßgabe des Rechts; er hat dafür zu sorgen, daß das Vermögen der Pfarrei nach Maßgabe der cann. 128 1-1288 verwaltet wird."
        },
        {
          "n": 533,
          "la": "§1 Parochus obligatione tenetur residendi in domo paroeciali prope ecclesiam; in casibus tamen particularibus, si iusta adsit causa, loci Ordinarius permittere potest ut alibi commoretur, praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo paroecialium perfunctioni munerum rite apteque sit provisum. §2 Nisi gravis obstet ratio, parocho, feriarum gratia, licet quotannis a paroecia abesse ad summum per unum mensem continuum aut intermissum; quo in feriarum tempore dies non computantur, quibus semel in anno parochus spirituali recessui vacat; parochus autem, ut ultra hebdomadam a paroecia absit, tenetur de hoc loci Ordinarium monere. §3 Episcopi dioecesani est normas statuere quibus prospiciatur ut, parochi absentia durante, curae provideatur paroeciae per sacerdotem debitis facultatibus instructum.",
          "fr": "§1 Le curé est tenu par l’obligation de résider dans la maison paroissiale proche de l’église; cependant, dans des cas particuliers, pour une juste cause, l’Ordinaire du lieu peut lui permettre d’habiter ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que soit assure convenablement et régulièrement l’accomplissement des fonctions paroissiales. §2 A moins de raison grave, le curé peut chaque année s’absenter pour des vacances durant au maximum un mois, continu ou non, les jours d’absence pour la retraite spirituelle n’étant pas comptés dans le temps des vacances; cependant, pour une absence de plus d’une semaine, le curé est tenu d’en avertir l’Ordinaire du lieu. §3 Il revient à l’Évêque diocésain de prendre les dispositions selon lesquelles, pendant l’absence du curé, la charge de la paroisse sera assurée par un prêtre muni des facultés nécessaires.",
          "en": "§1 The parish priest is obliged to reside in the parochial house, near the church. In particular cases, however, where there is a just reason, the local Ordinary may permit him to reside elsewhere, especially in a house common to several priests, provided the carrying out of the parochial duties is properly and suitably catered for. 111 Book II: The People of God §2 Unless there is a grave reason to the contrary, the parish priest may each year be absent on holiday from his parish for a period not exceeding one month, continuous or otherwise. The days which the parish priest spends on the annual spiritual retreat are not reckoned in this period of vacation. For an absence from the parish of more than a week, however, the parish priest is bound to advise the local Ordinary. §3 It is for the diocesan Bishop to establish norms by which, during the parish priest’s absence, the care of the parish is provided for by a priest with the requisite faculties.",
          "de": "§ 1. Der Pfarrer ist verpflichtet, im Pfarrhaus nahe der Kirche seinen 117 Wohnsitz zu haben; wenn aber in Einzelfällen ein gerechter Grund vorliegt, kann der Ortsordinarius gestatten, daß er anderswo, namentlich in einem Haus mit mehreren Priestern gemeinsam wohnt, sofern für die Durchführung der pfarrlichen Aufgaben ordnungsgemäß und in geeigneter Weise vorgesorgt ist. § 2. Wenn nicht ein schwerwiegender Grund dagegensteht, kann der Pfarrer der Ferien wegen von der Pfarrei abwesend sein, jedoch höchstens einen Monat im Jahr, im zeitlichen Zusammenhang oder mit Unterbrechung; auf die Ferienzeit werden die Tage nicht angerechnet, die sich der Pfarrer einmal im Jahr für Einkehrtage frei nimmt; wenn der Pfarrer aber länger als eine Woche von der Pfarrei abwesend ist, muß er den Ortsordinarius hiervon in Kenntnis setzen. § 3. Der Diözesanbischof hat Normen zu erlassen, in denen Vorsorge getroffen wird, daß bei fortdauernder Abwesenheit eines Pfarrers der Dienst in der Pfarrei durch einen mit den erforderlichen Befugnissen ausgestatteten Priester wahrgenommen wird."
        },
        {
          "n": 534,
          "la": "§1 Parochus, post captam paroeciae possessionem, obligatione tenetur singulis diebus dominicis atque festis in sua dioecesi de praecepto Missam pro populo sibi commisso applicandi; qui vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium aut aliis diebus per se ipse applicet. §2 Parochus, qui plurium paroeciarum curam habet, diebus de quibus in § 1, unam tantum Missam pro universo sibi commisso populo applicare tenetur. §3 Parochus qui obligationi de qua in §§ 1 et 2 non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet, quot omiserit.",
          "fr": "§1 Après la prise de possession de la paroisse, le curé est tenu par l’obligation d’appliquer chaque dimanche et fête d’obligation dans son diocèse la Messe pour le peuple qui lui est confié; s’il en était légitimement empêché, il la fera appliquer ces jours-là par un autre prêtre ou bien il l’appliquera lui-même un autre jour. §2 Le curé qui a la charge de plusieurs paroisses est tenu, aux jours prévus au § 1, d’appliquer une seule Messe pour le peuple tout entier qui lui est confié. §3 Le curé qui n’aurait pas satisfait à l’obligation dont il s’agit aux §§ 1 et 2 appliquera au plus tôt la Messe pour son peuple autant de fois qu’il aura omis de le faire.",
          "en": "§1 When he has taken possession of his parish, the parish priest is bound on each Sunday and holyday of obligation in his diocese to apply the Mass for the people entrusted to him. If he is lawfully impeded from this celebration, he is to have someone else apply the Mass on these days or apply it himself on other days. §2 A parish priest who has the care of several parishes is bound to apply only one Mass on the days mentioned in §1, for all the people entrusted to him. [The same would seem to apply even if the priest is canonically pastor of more than one parish: see Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 13.XI.1997] §3 A parish priest who has not discharged the obligations mentioned in §§1 and 2, is as soon as possible to apply for the people as many Masses as he has omitted.",
          "de": "§ 1. Der Pfarrer ist, nachdem er von der Pfarrei Besitz ergriffen hat, verpflichtet, an allen Sonntagen und in seiner Diözese gebotenen Feiertagen eine Messe für das ihm anvertraute Volk zu applizieren; ist er an dieser Zelebration rechtmäßig verhindert, so hat er an denselben Tagen durch einen anderen oder an anderen Tagen persönlich zu applizieren. § 2. Ein Pfarrer, der die Seelsorge für mehrere Pfarreien hat, ist an den in § 1 genannten Tagen zur Applikation nur einer Messe für das ihm insgesamt anvertraute Volk verpflichtet. § 3. Ein Pfarrer, welcher der in den §§ 1 und 2 genannten Verpflichtung nicht nachgekommen ist, hat so bald wie möglich für das Volk so viele Messen zu applizieren, wie er unterlassen hat."
        },
        {
          "n": 535,
          "la": "§1 In unaquaque paroecia habeantur libri paroeciales, defunctorum, aliique secundum Episcoporum conferentiae aut Episcopi dioecesani praescripta; prospiciat parochus ut iidem libri accuratea conscribantur atque diligenter asserventur. §2 In libro baptizatorum adnotentur quoque adscriptio Ecclesiae sui iuris vel ad aliam transitus, necnon confirmatio, item quae pertinent ad statum canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo quidem praescripto can. 1133, ratione adoptionis, ratione suscepti ordinis sacri, necnon professionis perpetuae in instituto religioso emissae; eaeque adnotationes in documento accepti baptismi semper referantur. §3 Unicuique paroecia sit proprium sigillum; testimonia quae destatu canonico christifidelium dantur, sicut et acta omnia quae momentum iuridicum habere possunt, ab ipso parocho eiusve delegato subscribantur et sigillo paroeciali muniantur. §4 In unaquaque paroeciae habeatur tabularium seu archivum, in quo libri paroeciales custodiantur, una cum Episcoporum epistulis aliisque documentis, necessitatis utilitatisve causa servandis; quae omnia, ab Episcopo dioecesano eiusve delegato, visitationis vel alio opportuno tempore inspicienda, parochus caveat ne ad extraneorum manus perveniant. §5 Libri paroeciales antiquiores quoque diligenter custodiantur, secundum praescripta iuris particularis.",
          "fr": "§1 Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts et d’autres suivant les dispositions de la conférence des Évêques ou de l’Évêque diocésain; le curé veillera à ce qu’ils soient tenus convenablement et conservés avec soin. §2 Dans le registre des baptisés, seront aussi notés l'inscription à une Église autonome ou le passage à une autre, ainsi que la confirmation et ce qui a trait au statut canonique des fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1133, l’adoption, la réception d’un ordre sacré, ainsi que la profession perpétuelle dans un institut religieux; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême. §3 Chaque paroisse aura son propre sceau; les certificats portant sur le statut canonique des fidèles et de même tous les actes ayant une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué, et munis du sceau paroissial. §4 Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d’archives où seront conservés les registres paroissiaux, en même temps que les lettres des évêques et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile; cet ensemble sera inspecté par l’Évêque diocésain ou son délégué lors de la visite ou à une autre occasion; le curé veillera à ce qu’ils ne tombent pas dans les mains d’étrangers. §5 Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi gardés avec soin selon les dispositions du droit particulier.",
          "en": "§1 In each parish there are to be parochial registers, that is, of baptisms, of marriages and of deaths, and any other registers prescribed by the Episcopal Conference or by the diocesan Bishop. The parish priest is to ensure that entries are accurately made and that the registers are carefully preserved. [Parish registers as archival documents may not be replaced by online databases: see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 14661/2014, 16.XII.2014] [Canon law does not permit alterations or deletions in the baptismal register, except to correct transcription errors. However, new relevant facts required by canon law must be added to the register, which may thus record confirmations, holy orders, and other non-repeatable acts such as marriage (unless declared null), perpetual religious profession (which prohibits marriage: can. 535 §2), change of rite (can. 535 §2), and adoption (can. 877 §3), which establishes a matrimonial impediment (can. 1094). While data in the register cannot be deleted, upon request and in the context of a formal hearing, an individual’s will to leave the Cthtolic Church may be recorded. See Dicastery for Legislative Texts, Explanatory Note Prot. N. 18626/2025, 7.IV.2025] 112 Book II: The People of God §2 In the baptismal register, a note is also to be made of ascription to a Church ‘sui iuris’ or the transfer to another Church, as well as of confirmation and of all matters pertaining to the canonical status of the faithful by reason of marriage, without prejudice to the provision of can. 1133, adoption, the reception of sacred orders, the making of perpetual profession in a religious institute. These annotations are always to be stated on a Certificate of Baptism. [Revised wording according to m.p. De concordia inter Codices, 31.V.2016] §3 Each parish is to have its own seal. Certificates concerning the canonical status of the faithful, and all acts which can have juridical significance, are to be signed by the parish priest or his delegate and secured with the parochial seal. §4 In each parish there is to be an archive, in which the parochial books are to be kept, together with episcopal letters and other documents which it may be necessary or useful to preserve. On the occasion of visitation or at some other opportune time, the diocesan Bishop or his delegate is to inspect all of these matters. The parish priest is to take care that they do not fall into unauthorised hands. §5 Older parochial registers are also to be carefully safeguarded, in accordance with the provisions of particular law.",
          "de": "§ 1. In jeder Pfarrei müssen die pfarrlichen Bücher vorhanden sein, nämlich Taufbuch, Ehebuch, Totenbuch und andere Bücher gemäß den Vorschriften der Bischofskonferenz oder des Diözesanbischofs; der Pfarrer hat dafür zu sorgen, daß diese Bücher ordentlich geführt und sorgfältig aufbewahrt werden. § 2. In das Taufbuch sind auch einzutragen die Firmung und alles, was den kanonischen Personenstand der Gläubigen betrifft in bezug auf die Ehe, unbeschadet jedoch der Vorschrift des can. 1133, in bezug auf die Adoption, desgleichen in bezug auf den Empfang der heiligen Weihe, in bezug auf das in einem Ordensinstitut abgelegte ewige Gelübde und hinsichtlich eines Rituswechsels; diese Eintragungen sind in einer Urkunde über den Taufempfang immer zu erwähnen. § 3. Jede Pfarrei muß ein eigenes Siegel haben; die Urkunden, die über den kanonischen Personenstand der Gläubigen ausgestellt werden, sowie alle Akten, die rechtliche Bedeutung haben können, sind vom Pfarrer selbst oder von seinem Beauftragten zu unterschreiben und mit dem pfarrlichen Siegel zu bekräftigen. § 4. In jeder Pfarrei muß eine Urkundensammlung, d. h. ein Archiv vorhanden sein, in dem die pfarrlichen Bücher aufzubewahren sind zusammen mit den Briefen der Bischöfe und anderen Dokumenten, die notwendiger- oder zweckmäßigerweise aufzu- 118 heben sind; dies alles ist vom Diözesanbischof oder seinem Beauftragten bei der Visitation oder zu einem anderen geeigneten Zeitpunkt einzusehen; der Pfarrer hat dafür zu sorgen, daß die Dokumente nicht in die Hände Unbefugter gelangen. § 5. Die älteren pfarrlichen Bücher sind ebenfalls sorgfältig gemäß den Vorschriften des Partikularrechts aufzubewahren."
        },
        {
          "n": 536,
          "la": "§1 Si, de iudicio Episcopi dioecesani, audito consilio presbyterali, opportunum sit, in unaquaque paroecia constituatur consilium pastorale, cui parochus praeest et in quo christifideles una cum illis qui curam pastoralem vi officii sui in paroecia participant, ad actionem pastoralem fovendam suum adiutorium praestent. §2 Consilium pastorale voto gaudet tantum consultivo et regitur normis ab Episcopo dioecesano statutis.",
          "fr": "§1 Si l’Évêque diocésain le juge opportun après avoir entendu le conseil presbytéral, un conseil pastoral sera constitué dans chaque paroisse, présidé par le curé et dans lequel, en union avec ceux qui participent en raison de leur office à la charge pastorale de la paroisse, les fidèles apporteront leur concours pour favoriser l’activité pastorale. §2 Le conseil pastoral ne possède que voix consultative et il est régi par les règles que l’Évêque diocésain aura établies.",
          "en": "§1 If, after consulting the council of priests, the diocesan Bishop considers it opportune, a pastoral council is to be established in each parish. In this council, which is presided over by the parish priest, Christ’s faithful, together with those who by virtue of their office are engaged in pastoral care in the parish, give their help in fostering pastoral action. §2 The pastoral council has only a consultative vote, and it is regulated by the norms laid down by the diocesan Bishop.",
          "de": "§ 1. Wenn es dem Diözesanbischof nach Anhörung des Priesterrates zweckmäßig scheint, ist in jeder Pfarrei ein Pastoralrat zu bilden, dem der Pfarrer vorsteht; in ihm sollen Gläubige zusammen mit denen, die kraft ihres Amtes an der pfarrlichen Seelsorge Anteil haben, zur Förderung der Seelsorgstätigkeit mithelfen. § 2. Der Pastoralrat hat nur beratendes Stimmrecht und wird durch die vom Diözesanbischof festgesetzten Normen geregelt."
        },
        {
          "n": 537,
          "la": "In unaquaque paroecia habeatur consilium a rebus oeconomicis, quod praeterquam iure universali, regitur normis ab Episcopo dioecesano latis et in quo christifideles, secundum easdem normas selecti, parocho in administratione bonorum paroecia adiutorio sint, firmo praescripto can. 532.",
          "fr": "Il y aura dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques qui sera régi, en plus du droit universel, par les règles que l’Évêque diocésain aura portées; dans ce conseil, des laïcs, choisis selon ces règles, apporteront leur aide au curé pour l’administration des biens de la paroisse, restant sauves les dispositions du can. 532.",
          "en": "In each parish there is to be a finance committee to help the parish priest in the administration of the goods of the parish, without prejudice to can. 532. It is ruled by the universal law and by the norms laid down by the diocesan Bishop, and it is comprised of members of the faithful selected according to these norms. [The same person may be on the finance committee of multiple parishes: see Congregation for the Clergy, Instruction The pastoral conversion of the Parish community in the service of the evangelising mission of the Church, 20.VII.2020, no. 104]",
          "de": "In jeder Pfarrei muß ein Vermögensverwaltungsrat bestehen, der außer dem allgemeinen Recht den vom Diözesanbischof erlassenen Normen unterliegt; in ihm sollen nach den genannten Normen ausgewählte Gläubige dem Pfarrer, unbeschadet der Vorschrift des can. 532, bei der Verwaltung des Pfarrvermögens helfen."
        },
        {
          "n": 538,
          "la": "§1 Parochus ab officio cessat amotione aut translatione ab Episcopo dioecesano ad normam iuris peracta, renuntiatione iusta de causa ab ipso parocho facta et, ut valeat, ab eodem Episcopo acceptata, necnon lapsu temporis si, iuxta iuris particularis de quo in can. 522 praescripta, ad tempus determinatum constitutus fuerit. §2 Parochus, qui est sodalis instituti religiosi aut in societate vitae apostolicae incardinatus, ad normam can. 682, § 2 amovetur. §3 Parochus, expleto septuagesimo quinto aetatis anno, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Episcopo dioecesano, qui, omnibus personae et loci inspectis adiunctis, de eadem acceptanda aut differenda decernat; renuntiantis congruae sustentationi et habitationi ab Episcopo dioecesano providendum est, attentis normis ab Episcoporum conferentia statutis.",
          "fr": "§1 La charge du curé cesse par révocation ou transfert décidé par l’Évêque diocésain selon le droit, par renonciation présentée pour une juste cause par le curé lui-même, et qui n’a de valeur que si elle est acceptée par l’Évêque, et enfin à expiration des délais si, selon les dispositions du droit particulier dont il s’agit au can. 522, le curé avait été constitué pour un temps déterminé. §2 Le Curé, membre d’un institut religieux ou incardiné à une société de vie apostolique, est révoqué selon le can. 682, § 2. §3 A soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter à l’Évêque diocésain la renonciation à son office; après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu, l’Évêque diocésain décidera de l’accepter ou de la différer; il devra procurer au démissionnaire un logement et une subsistance convenables, en observant les règles édictées par la conférence des Évêques.",
          "en": "§1 A parish priest ceases to hold office by removal or transfer effected by the diocesan Bishop in accordance with the law; by his personal resignation, for a just reason, which for validity requires that it be accepted by the diocesan Bishop; and by the lapse of time if, in accordance with the particular law mentioned in can. 522, he was appointed for a specified period of time. 113 Book II: The People of God §2 A parish priest who is a member of a religious institute or is incardinated in a society of apostolic life, is removed in accordance with can. 682 §2. §3 A parish priest who has completed his seventy fifth year of age is requested to offer his resignation from office to the diocesan Bishop who, after considering all the circumstances of person and place, is to decide whether to accept or defer it. Having taken account of the norms laid down by the Episcopal Conference, the diocesan Bishop must make provision for the appropriate maintenance and residence of the priest who has resigned. [See Congregation for the Clergy, Instruction The pastoral conversion of the Parish community in the service of the evangelising mission of the Church, 20.VII.2020, no. 72]",
          "de": "§ 1. Der Pfarrer scheidet aus dem Amt durch eine vom Diözesanbischof nach Maßgabe des Rechts vorgenommene Amtsenthebung oder Versetzung, durch einen aus gerechtem Grund vom Pfarrer selbst erklärten und, damit er gültig wird, vom Bischof angenommenen Amtsverzicht sowie durch Ablauf der Zeit, wenn er gemäß den in can. 522 genannten Vorschriften des Partikularrechts für eine bestimmte Zeit ernannt worden ist. § 2. Ein Pfarrer, der Mitglied eines Ordensinstituts ist oder einer Gesellschaft des apostolischen Lebens inkardiniert ist, wird nach Maßgabe des can. 682, § 2 seines Amtes enthoben. § 3. Ein Pfarrer, der das fünfundsiebzigste Lebensjahr vollendet hat, ist gebeten, dem Diözesanbischof den Amtsverzicht zu erklären, über dessen Annahme oder Verschiebung dieser nach Abwägen aller persönlichen und örtlichen Umstände zu entscheiden hat; für einen angemessenen Lebensunterhalt und für eine Wohnung des Verzichtenden ist vom Diözesanbischof Vorsorge zu treffen, und zwar unter Beachtung der von der Bischofskonferenz erlassenen Bestimmungen."
        },
        {
          "n": 539,
          "la": "Cum vacat paroecia aut cum parochus ratione captivitatis, exsilii vel relegationis, inhabilitatis vel infirmae valetudinis aliusve causae a munere pastorali in paroecia exercendo praepeditur, ab Episcopo dioecesano quam primum deputetur administrator paroecialis, sacerdos scilicet qui parochi vicem suppleat ad normam can. 540.",
          "fr": "Quand la paroisse est vacante ou quand le curé est dans l’impossibilité d’exercer sa charge pastorale dans sa paroisse pour raison d’emprisonnement, d’exil ou de relégation, d’incapacité ou de maladie ou pour toute autre cause, l’Évêque diocésain désignera le plus tôt possible un administrateur paroissial, c’est-à-dire un prêtre qui remplacera le curé, selon le can. 540.",
          "en": "When a parish is vacant, or when the parish priest is prevented from exercising his pastoral office in the parish by reason of imprisonment, exile or banishment, or by reason of incapacity or ill health or some other cause, the diocesan Bishop is as soon as possible to appoint a parochial administrator, that is, a priest who will take the place of the parish priest in accordance with can. 540. [It is illegitimate for a bishop to appoint a parish administrator for an extended period of time simply to avoid the appointment of a parish priest: see Congregation for the Clergy, Instruction The pastoral conversion of the Parish community in the service of the evangelising mission of the Church, 20.VII.2020, no. 75]",
          "de": "Wenn die Pfarrei frei wird oder wenn der Pfarrer durch Gefangenschaft, Exil oder Ausweisung, wegen Unfähigkeit, angegriffener Gesundheit oder aus einem anderen Grund an der Wahrnehmung seiner pastoralen Aufgabe in der Pfarrei gehindert wird, ist vom Diözesanbischof so bald wie möglich ein Pfarradministrator zu ernennen, und zwar ein Priester, der den Pfarrer nach Maßgabe des can. 540 vertritt."
        },
        {
          "n": 540,
          "la": "§1 Administrator paroecialis iisdem adstringitur officiis iisdemque gaudet iuribus ac parochus, nisi ab Episcopo dioecesano aliter statuatur. §2 Administratori paroeciali nihil agere licet, quod praeiudicium afferat iuribus parochi autdamno esse possit bonis paroecialibus. §3 Administrator paroecialis post expletum munus parocho rationem reddat.",
          "fr": "§1 L’administrateur paroissial est soumis aux mêmes devoirs et jouit des mêmes droits que le curé, à moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement. §2 L’administrateur paroissial ne peut rien faire qui puisse porter préjudice aux droits du curé ou être dommageable aux biens paroissiaux. §3 A l’expiration de sa charge, l’administrateur paroissial rendra compte au curé.",
          "en": "§1 The parochial administrator is bound by the same obligations and has the same rights as a parish priest, unless the diocesan Bishop prescribes otherwise. [See the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18748/2025, 21.X.2025 on certain questions related to the parochial administrator and the priest appointed as his assistant] §2 The parochial administrator may not do anything which could prejudice the rights of the parish priest or could do harm to parochial property. §3 When he has discharged his office, the parochial administrator is to give an account to the parish priest.",
          "de": "§ 1. Der Pfarradministrator ist an dieselben Pflichten gebunden und hat dieselben Rechte wie der Pfarrer, wenn vom Diözesanbischof nichts anderes bestimmt wird. 119 § 2. Der Pfarradministrator darf nichts tun, was eine Beeinträchtigung der Rechte des Pfarrers mit sich brächte oder ein Schaden für das pfarrliche Vermögen sein könnte. § 3. Der Pfarradministrator hat nach Beendigung seines Dienstes dem Pfarrer Rechenschaft abzulegen."
        },
        {
          "n": 541,
          "la": "§1 Vacante paroecia itemque parocho a munere pastorali exercendo impedito, ante administratoris paroecialis constitutionem, paroeciae regimen interim assumat vicarius paroecialis; si plures sint, is qui sit nominatione antiquior, et si vicarii desint, parochus iure particulari definitus. §2 Qui paroeciae regimen ad normam § 1 assumpserit, loci Ordinarium de paroeciae vacatione statim certiorem faciat.",
          "fr": "§1 Quand la paroisse devient vacante ou encore lorsque le curé est empêché d’exercer sa charge pastorale, le vicaire paroissial assurera par intérim le gouvernement de la paroisse, avant la constitution de l’administrateur paroissial; s’ils sont plusieurs vicaires, ce sera le plus ancien de nomination, et s’il n’y en a pas, ce sera le curé désigné par le droit particulier. §2 Celui qui assure le gouvernement de la paroisse selon le § 1 informera immédiatement l’Ordinaire du lieu de la vacance de la paroisse.",
          "en": "§1 When a parish is vacant, or when the parish priest is impeded from exercising his pastoral office, pending the appointment of a parochial administrator the interim governance of the parish is to be undertaken by the assistant priest; if there are a number of assistants, by the senior by appointment; if there are none, by the parish priest determined by particular law. 114 Book II: The People of God §2 The one who has undertaken the governance of the parish in accordance with §1, is at once to inform the local Ordinary of the parish vacancy.",
          "de": "§ 1. Wenn die Pfarrei vakant geworden ist und ebenso, wenn der Pfarrer an der Ausübung seines pastoralen Dienstes gehindert ist, hat bis zur Berufung des Pfarradministrators zwischenzeitlich der Pfarrvikar die Leitung der Pfarrei zu übernehmen; sollten es mehrere sein, so der nach der Ernennung ältere, und wenn Vikare nicht vorhanden sind, der Pfarrer, der nach dem Partikularrecht dafür bestimmt ist. § 2. Wer nach Maßgabe des § 1 die Leitung der Pfarrei übernommen hat, hat den Ortsordinarius sofort von der Vakanz der Pfarrei zu unterrichten."
        },
        {
          "n": 542,
          "la": "Sacerdotes quibus in solidum, ad normam can. 517, § 1, alicuius paroeciae autdiversarum simul paroeciarum cura pastoralis committitur: 1° praediti sint oportet qualitatibus, de quibus in can. 521; 2° nominentur vel instituantur ad normam praescriptorum cann. 522 et 524; 3° curam pastoralem obtinent tantum a momento captae possessionis; eorundem moderator in possessionem mittitur ad normam praescriptorum can. 527, § 2; pro ceteris vero sacerdotibus fidei professio legitime facta locum tenet captae possessionis",
          "fr": "Quand la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, selon le can. 517, § 1, ceux- ci: 1° doivent être dotés des qualités dont il s’agit au can. 521; 2° seront nommés ou institués selon les dispositions des cann. 522 et 524; 3° n’obtiendront la charge pastorale qu’à partir du moment de la prise de possession; leur modérateur sera mis en possession selon les dispositions du can. 527, § 2; pour les autres prêtres, la profession de foi légitimement émise tient lieu de prise de possessio",
          "en": "The priests to whom, in accordance with can. 517 §1, is jointly entrusted the pastoral care of a parish or of a number of parishes together: 1° must possess the qualities mentioned in can. 521; 2° are to be appointed in accordance with cann. 522 and 524; 3° obtain the pastoral care only from the moment of taking possession: their moderator is put into possession in accordance with can. 527 §2; for the other priests, the profession of faith lawfully made replaces the taking of possession.",
          "de": "Priester, denen nach Maßgabe des can. 517, § 1 solidarisch der pastorale Dienst einer Pfarrei oder verschiedener Pfarreien zugleich übertragen wird: 1° müssen die in can. 521 genannten Eigenschaften besitzen; 2° sind zu ernennen bzw. einzusetzen nach Maßgabe der Vorschriften der cann. 522 und 524; 3° erhalten die Seelsorgsverantwortung erst vom Zeitpunkt der Besitzergreifung an; ihr Leiter wird in den Besitz eingewiesen nach Maßgabe der Vorschriften des can. 527, § 2; für die übrigen Priester aber tritt an die Stelle der Besitzergreifung das ordnungsmäßig abgelegte Glaubensbekenntnis."
        },
        {
          "n": 543,
          "la": "§1 Si sacerdotibus in solidum cura pastoralis alicuius paroeciae aut diversarum simul paroeciarum committatur, singuli eorum, iuxta ordinationem ab iisdem statutam, obligatione tenentur munera et functiones parochi persolvendi de quibus in cann. 528, 529 et 530; facultas matrimoniis assistendi, sicuti et potestates omnes dispensandi ipso iure parocho concessae, omnibus competunt, exercendae tamen sunt sub directione moderatoris. §2 Sacerdotes omnes qui ad coetum pertinent: 1° obligatione tenentur residentiae; 2° communi consilio ordinationem statuant, qua eorum unus Missam pro populo celebret, ad normam can. 534; 3° solus moderator in negotiis iuridicis personam gerit paroeciae aut paroeciarum coetui commissarum.",
          "fr": "§1 Si la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, chacun d’eux, selon le règlement qu’ils auront eux-mêmes établi, est tenu par l’obligation d’accomplir les actes et fonctions du curé dont il s’agit aux cann. 528, 529 et 530; la faculté d’assister aux mariages ainsi que tous les pouvoirs de dispense accordés de plein droit au curé reviennent à tous; ces facultés et ces pouvoirs doivent cependant être exercés sous la direction du modérateur. §2 Tous les prêtres faisant partie du groupe: 1° sont tenus par l’obligation de la résidence; 2° établiront d’un commun accord la règle selon laquelle l’un d’entre eux célébrera la Messe pour le peuple, selon le can. 534; 3° dans les affaires juridiques, seul le modérateur représente la paroisse ou le groupe de paroisses.",
          "en": "§1 Each of the priests to whom the care of a parish or of a number of parishes together is jointly entrusted, is bound to fulfil the duties and functions of a parish priest mentioned in cann. 528, 529 and 530. They are to do this according to a plan determined among themselves. The faculty to assist at marriages, and all the faculties to dispense which are given to a parish priest by virtue of the law itself, belong to all, but are to be exercised under the direction of the moderator. §2 All the priests who belong to the group: 1° are bound by the obligation of residence; 2° are by common counsel to establish an arrangement by which one of them celebrates the Mass for the people, in accordance with can. 534. 3° in juridical affairs, only the moderator acts in the person of the parish or parishes entrusted to the group.",
          "de": "§ 1. Wenn Priestern solidarisch der pastorale Dienst einer Pfarrei oder verschiedener Pfarreien zugleich anvertraut wird, ist jeder einzelne von ihnen gehalten, die in den cann. 528, 529 und 530 genannten Aufgaben und Amtshandlungen des Pfarrers gemäß der von ihnen selbst festgelegten Ordnung wahrzunehmen; die Befugnis zur Eheassistenz sowie sämtliche Dispensvollmachten, die dem Pfarrer von Rechts wegen zukommen, besitzen alle; sie dürfen aber nur gemäß der Weisung des Leiters ausgeübt werden. § 2. Alle Priester, die zu der Gemeinschaft gehören: 1° sind zur Residenz verpflichtet; 2° haben nach gemeinsamer Beratung eine Ordnung aufzustellen, nach der einer von ihnen nach Maßgabe des can. 534 die Messe für das Volk appliziert; 3° allein der Leiter vertritt in rechtlichen Angelegenheiten die Pfarrei bzw. die der Gemeinschaft anvertrauten Pfarreien."
        },
        {
          "n": 544,
          "la": "Cum cesset ab officio aliquis sacerdos e coetu, de quo in can. 517, § 1, vel coetus moderator, itemque cum eorundem aliquis inhabilis fiat ad munus pastorale exercendum, non vacat paroecia vel paroeciae, quarum cura coetui committitur; Episcopi autem dioecesani est alium nominare moderatorem; antequam vero ab Episcopo alius nominetur, hoc munus adimpleat sacerdos eiusdem coetus nominatione antiquior.",
          "fr": "Quand un prêtre du groupe dont il s’agit au can. 517, § 1, ou quand le modérateur du groupe cesse ses fonctions, et de même lorsque l’un des prêtres devient incapable d’exercer la fonction pastorale, la paroisse ou les paroisses dont la charge est confiée à ce groupe, ne sont pas vacantes; il revient à l’Évêque diocésain de nommer un autre modérateur, mais avant cette nomination, c’est le prêtre du groupe le plus ancien de nomination qui remplira cette charge.",
          "en": "When one of the priests, or the moderator, of the group mentioned in can. 517 §1 ceases to hold office, or when any member of it becomes incapable of exercising his pastoral office, the parish or parishes whose care is entrusted to the group do not become vacant. It is for the diocesan Bishop to appoint another moderator; until he is appointed by the Bishop, the priest of the group who is senior by appointment is to fulfil this office.",
          "de": "Wenn irgendein Priester der in can. 517, § 1 erwähnten Gemeinschaft oder der Leiter der Gemeinschaft aus seinem Amt ausscheidet und ebenso, wenn irgendeiner von ihnen zur Ausübung des pastoralen Dienstes unfähig wird, ist die Pfarrei bzw. sind die Pfarreien, deren Betreuung der Gemeinschaft anvertraut wird, nicht vakant; es ist aber Sache des Diözesanbischofs, einen anderen zum Leiter zu ernen- 120 nen; bevor aber ein anderer vom Bischof ernannt wird, versieht dieses Amt der der Ernennung nach ältere Priester der Gemeinschaft."
        },
        {
          "n": 545,
          "la": "§1 Quoties ad pastoralem paroeciae curam debite adimplendam necesse aut opportunum sit, parocho adiungi possunt unus aut plures vicarii paroeciales, qui, tamquam parochi cooperatores eiusque sollicitudinis participes, communi cum parocho consilio etstudio, atque sub eiusdem auctoritate operam in ministerio pastorali praestent. §2 Vicarius paroecialis constitui potest sive ut opem ferat in universo ministerio pastoraliexplendo, et quidem aut pro tota paroecia aut pro determinata paroeciae parte aut pro certo paroeciae christifidelium coetu, sive etiam ut operam impendat in certum ministerium in diversis simul paroeciis persolvendum.",
          "fr": "§1 Chaque fois que c’est nécessaire ou opportun à l’accomplissement convenable de la charge pastorale d’une paroisse, un ou plusieurs Vicaires paroissiaux peuvent être adjoints au curé; comme coopérateurs du curé et en participant à sa sollicitude, dans un même effort et d’un commun accord avec le curé, ils apporteront sous son autorité, leur concours dans le ministère pastoral. §2 Un vicaire paroissial peut être constitué pour collaborer à l’ensemble du ministère pastoral et ceci pour toute la paroisse ou pour une partie déterminée, ou encore pour une catégorie déterminée de fidèles de la paroisse, ou bien pour apporter son concours à l’accomplissement d’un ministère précis dans plusieurs paroisses ensemble.",
          "en": "§1 Whenever it is necessary or opportune for the due pastoral care of the parish, one or more assistant priests can be joined with the parish priest. As cooperators with the parish priest and sharers in his concern, they are, by common counsel and effort with the parish priest and under his authority, to labour in the pastoral ministry. §2 An assistant priest may be appointed either to help in exercising the entire pastoral ministry, whether in the whole parish or in a part of it or for a particular 115 Book II: The People of God group of the faithful within it, or even to help in carrying out a specific ministry in a number of parishes at the same time.",
          "de": "§ 1. Wann immer es für die gebührende Wahrnehmung der Seelsorge in der Pfarrei notwendig oder angebracht ist, können dem Pfarrer ein oder mehrere Pfarrvikare beigegeben werden, die als Mitarbeiter des Pfarrers und Teilhaber seiner Sorge in gemeinsamem Überlegen und Bestreben mit dem Pfarrer und unter seiner Autorität im pastoralen Dienst helfen. § 2. Der Pfarrvikar kann berufen werden, entweder um bei der Wahrnehmung des gesamten pastoralen Dienstes zu helfen, und zwar für die ganze Pfarrei, für einen bestimmten Teil der Pfarrei oder für einen bestimmten Kreis von Gläubigen in der Pfarrei, oder auch um sich einer bestimmten in verschiedenen Pfarreien zugleich durchzuführenden Aufgabe zu widmen."
        },
        {
          "n": 546,
          "la": "Ut quis valide vicarius paroecialis nominetur, oportet sit in sacro presbyteratus ordine constitutus.",
          "fr": "Pour que le vicaire paroissial soit nommé validement, il faut qu’il soit constitué dans l’ordre sacré du presbytérat.",
          "en": "To be validly appointed an assistant priest, one must be in the sacred order of priesthood.",
          "de": "Damit jemand gültig zum Pfarrvikar ernannt werden kann, muß er die Priesterweihe empfangen haben."
        },
        {
          "n": 547,
          "la": "Vicarium paroecialem libere nominat Episcopus dioecesanus, auditis, si opportunum id iudicaverit, parocho aut parochis paroeciarum pro quibus constituitur, necnon vicario foraneo, firmo praescripto can. 682, § 1.",
          "fr": "L’Évêque diocésain nomme librement le vicaire paroissial, après avoir entendu, s’il le juge opportun, le ou les curés des paroisses pour lesquelles le vicaire paroissial sera constitué, ainsi que le vicaire forain, restant sauves les dispositions du can. 682 § 1.",
          "en": "The diocesan Bishop freely appoints an assistant priest; if he has judged it opportune, he will have consulted the parish priest or parish priests of the parishes to which the assistant is appointed, and the Vicar forane, without prejudice to can. 682 §1.",
          "de": "Der Diözesanbischof ernennt den Pfarrvikar frei; wenn er es für angebracht hält, soll er den Pfarrer bzw. die Pfarrer der Pfarreien, für die er berufen wird, sowie den Dechanten anhören, unbeschadet der Vorschrift des can. 682, § 1."
        },
        {
          "n": 548,
          "la": "§1 Vicarii paroecialis obligationes et iura, praeterquam canonibus huius capitis, statutis dioecesanis necnon litteris Episcopi dioecesani definiuntur, specialius autem mandato parochi determinantur. §2 Nisi aliud expresse litteris Episcopi dioecesani caveatur, vicarius paroecialis rationeofficii obligatione tenetur parochum in universo paroeciali ministerio adiuvandi, excepta quidem applicatione Missae pro populo, itemque, si res ferat ad normam iuris, parochi vicem supplendi. §3 Vicarius paroecialis regulariter de inceptis pastoralibus prospectis et susceptis ad parochum referat, ita ut parochus et vicarius aut vicarii, coniunctis viribus, pastorali curae providere valeant paroeciae, cuius simul sunt sponsores.",
          "fr": "§1 Les obligations et les droits du vicaire paroissial, outre les canons de ce chapitre, sont fixés par les statuts diocésains et les lettres de l’Évêque diocésain; ils sont aussi déterminés d’une manière plus spéciale par les directives du curé. §2 Sauf autre disposition expresse des lettres de l’Évêque diocésain, le vicaire paroissial, en raison de son office, est tenu par l’obligation d’aider le curé dans l’ensemble du ministère paroissial, exception faite de l’application de la Messe pour le peuple, et de le remplacer le cas échéant selon le droit. §3 Le vicaire paroissial rendra compte régulièrement au curé de ses initiatives pastorales présentes et futures, de telle sorte que le curé et le ou les vicaires, en unissant leurs forces, puissent pourvoir à la charge pastorale de la paroisse dont ils sont ensemble responsables.",
          "en": "§1 The obligations and rights of assistant priests are defined not only by the canons of this chapter, but also by the diocesan statutes, and by the letter of the diocesan Bishop; they are more specifically determined by the directions of the parish priest. §2 Unless it is otherwise expressly provided in the letter of the diocesan Bishop, the assistant priest is by virtue of his office bound to help the parish priest in the entire parochial ministry, with the exception of the application of the Mass for the people. Likewise, if the matter should arise in accordance with the law, he is bound to take the place of the parish priest. §3 The assistant priest is to report regularly to the parish priest on pastoral initiatives, both those planned and those already undertaken. In this way the parish priest and the assistant or assistants can by their joint efforts provide a pastoral care of the parish for which they are together answerable.",
          "de": "§ 1. Die Pflichten und die Rechte des Pfarrvikars werden außer in den Canones dieses Kapitels in den Diözesanstatuten und im Ernennungsschreiben des Diözesanbischofs festgelegt, des näheren aber durch die Weisung des Pfarrers bestimmt. § 2. Wenn im Ernennungsschreiben des Diözesanbischofs nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, ist der Pfarrvikar kraft seines Amtes verpflichtet, den Pfarrer im gesamten pfarrlichen Dienst zu unterstützen, ausgenommen allerdings die Applikation der Messe für das Volk; ebenso hat er, wenn es die Sachlage erfordert, nach Maßgabe des Rechts den Pfarrer zu vertreten. § 3. Der Pfarrvikar hat dem Pfarrer regelmäßig über vorgesehene und übernommene pastorale Vorhaben zu berichten, und zwar so, daß der Pfarrer und der bzw. die Vikare mit vereinten Kräften Vorsorge treffen können für die pastorale Betreuung der Pfarrei, für die sie gemeinsam einstehen."
        },
        {
          "n": 549,
          "la": "Absente parocho, nisi aliter Episcopus dioecesanus providerit ad normam can. 533, § 3, et nisi Administrator paroecialis constitutus fuerit, serventur praescripta can. 541, § 1; vicarius hoc in casu omnibus etiam obligationibus tenetur parochi, excepta obligatione applicandi Missam pro populo.",
          "fr": "En l’absence du curé, à moins que l’Évêque diocésain n’ait prévu autre chose selon le can. 533, § 3, et à moins qu’un administrateur paroissial n’ait été constitué, les dispositions du can. 541, § 1, seront observées; en ce cas, le vicaire est tenu par toutes les obligations du curé, à l’exception de l’application de la Messe pour le peuple.",
          "en": "When the parish priest is absent, the norms of can. 541 §1 are to be observed, unless the diocesan Bishop has provided otherwise in accordance with can. 533 §3, or unless a parochial administrator has been appointed. If can. 541 §1 is applied, the assistant priest is bound by all the obligations of the parish priest, with the exception of the obligation to apply the Mass for the people.",
          "de": "Bei Abwesenheit des Pfarrers sind, wenn der Diözesanbischof nichts anderes nach Maßgabe von can. 533, § 3 vorgesehen hat und wenn kein Pfarradministrator ernannt worden ist, die Vorschriften des can. 541, § 1 zu beachten; in diesem Fall ist auch der Vikar an alle Pflichten des Pfarrers gebunden mit Ausnahme der Verpflichtung zur Applikation der Messe für das Volk."
        },
        {
          "n": 550,
          "la": "§1 Vicarius paroecialis obligatione tenetur residendi in paroecia aut, si pro diversis simul paroeciis constitutus est, in earum aliqua; loci tamen Ordinarius, iusta de causa, permittere potest ut alibi resideat, praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo pastoralium perfunctio munerum nullum exinde detrimentum capiat. §2 Curet loci Ordinarius ut inter parochum et vicarios aliqua vitae communis consuetudo in domo paroeciali, ubi id fieri possit, provehatur. §3 Ad tempus feriarum quod attinet, vicarius paroecialis eodem gaudet iure ac parochus.",
          "fr": "§1 Le vicaire paroissial est tenu par l’obligation de résider dans la paroisse ou, s’il est constitué pour plusieurs paroisses ensemble, dans l’une d’elles; cependant, l’Ordinaire du lieu, pour une juste cause, peut lui permettre de résider ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que l’accomplissement des fonctions pastorales n’en subisse aucun dommage. §2 L’Ordinaire du lieu veillera à encourager là où c’est possible, entre le curé et les vicaires, une certaine forme de vie commune dans la maison paroissiale. §3 Pour ce qui concerne les vacances, le vicaire paroissial jouit du même droit que le curé.",
          "en": "§1 The assistant priest is bound to reside in the parish or, if he is appointed for a number of parishes at the same time, in one of them. For a just reason, however, the local Ordinary may permit him to reside elsewhere, especially in a house common to several priests, provided the carrying out of the pastoral duties does not in any way suffer thereby. §2 The local Ordinary is to see to it that, where it is possible, some manner of common life in the parochial house be encouraged between the parish priest and the assistants. §3 As far as holidays are concerned, the assistant priest has the same rights as the parish priest. 116 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Der Pfarrvikar hat Residenzpflicht in der Pfarrei bzw., wenn er für verschiedene Pfarreien zugleich ernannt worden ist, in einer von ihnen; der Ortsordi- 121 narius kann jedoch bei Vorliegen eines gerechten Grundes erlauben, daß er anderswo residiert, vor allem in einem Haus, in dem mehrere Priester gemeinschaftlich wohnen, sofern die Wahrnehmung der seelsorglichen Aufgaben daraus keinen Schaden erleidet. § 2. Der Ortsordinarius hat dafür zu sorgen, daß zwischen dem Pfarrer und den Vikaren, wo es möglich ist, ein gewisser Brauch des gemeinsamen Lebens im Pfarrhaus gefördert wird. § 3. Was die Dauer der Ferien betrifft, hat der Pfarrvikar das gleiche Recht wie der Pfarrer."
        },
        {
          "n": 551,
          "la": "Ad oblationes quod attinet, quas occasione perfuncti ministerii pastoralis christifideles vicario faciunt, serventur praescripta can. 531.",
          "fr": "Pour ce qui regarde les offrandes des fidèles faites au vicaire à l’occasion de son ministère pastoral, les dispositions du can. 531 seront observées.",
          "en": "The provisions of can. 531 are to be observed in respect of offerings which Christ’s faithful make to the assistant priest on the occasion of his exercise of the pastoral ministry.",
          "de": "Hinsichtlich der Gaben, die Gläubige dem Vikar anläßlich der Verrichtung des seelsorglichen Dienstes geben, sind die Vorschriften des can. 531 zu beachten."
        },
        {
          "n": 552,
          "la": "Vicarius paroecialis ab Episcopo dioecesano aut ab Administratore dioecesano amoveri potest, iusta de causa, firmo praescripto can. 682, § 2. Capitulus VII: De Vicariis Foraneis",
          "fr": "Le vicaire paroissial peut être révoqué, pour une juste cause, par l’Évêque diocésain ou par l’Administrateur diocésain, restant sauves les dispositions du can. 682, § 2.",
          "en": "Without prejudice to can. 682 §2, an assistant priest may for a just reason be removed by the diocesan Bishop or the diocesan Administrator. CHAPTER VII: VICARS FORANE",
          "de": "Der Pfarrvikar kann vom Diözesanbischof bzw. vom Diözesanadministrator bei Vorliegen eines gerechten Grundes seines Amtes enthoben werden, unbeschadet der Vorschrift des can. 682, § 2."
        },
        {
          "n": 553,
          "la": "§1 Vicarius foraneus, qui etiam decanus vel archipresbyter vel alio nomine vocatur, est sacerdos qui vicariatui foraneo praeficitur. §2 Nisi aliud iure particulari statuatur, vicarius foraneus nominatur ab Episcopo dioecesano, auditis pro suo prudenti iudicio sacerdotibus qui in vicariatu de quo agitur ministerium exercent.",
          "fr": "§1 Le vicaire forain, appelé aussi doyen, archiprêtre ou autrement, est le prêtre mis à la tète d’un vicariat forain. §2 A moins d’une autre disposition du droit particulier, le vicaire forain est nommé par l’Évêque diocésain, après que celui-ci à son jugement prudent ait entendu les prêtres qui exercent leur ministère dans ce vicariat.",
          "en": "§1 The Vicar forane, known also as the dean or the archpriest or by some other title, is the priest who is placed in charge of a vicariate forane. §2 Unless it is otherwise prescribed by particular law, the Vicar forane is appointed by the diocesan Bishop; if he has considered it prudent to do so, he will have consulted the priests who are exercising the ministry in the vicariate.",
          "de": "§ 1. Der Dechant, der auch Dekan oder Erzpriester oder anders genannt wird, ist ein Priester, der einem Dekanat vorsteht. § 2. Wenn im Partikularrecht nichts anderes vorgesehen ist, wird der Dechant vom Diözesanbischof ernannt, wobei dieser nach eigenem klugen Ermessen die Priester anhört, die in dem betreffenden Dekanat ein Amt ausüben."
        },
        {
          "n": 554,
          "la": "§1 Ad officium vicarii foranei, quod cum officio parochi certae paroeciae non ligatur, Episcopus seligat sacerdotem quem, inspectis loci ac temporis adiunctis, idoneum iudicaverit. §2 Vicarius foraneus nominetur ad certum tempus, iure particulare determinatum. §3 Vicarium foraneum iusta de causa, pro suo prudenti arbitrio, Episcopus dioecesanus ab officio libere amovere potest.",
          "fr": "§1 Pour l’office de vicaire forain, lequel n’est pas lié à celui d’une paroisse déterminée, l’Évêque diocésain choisira un prêtre qu’il aura jugé idoine, en tenant compte des circonstances de lieux et de temps. §2 Le vicaire forain est nommé pour un temps déterminé fixé par le droit particulier. §3 Pour une juste cause, à son propre jugement, l’Évêque diocésain peut librement révoquer de sa charge le vicaire forain.",
          "en": "§1 For the office of Vicar forane, which is not tied to the office of parish priest of any given parish, the Bishop is to choose a priest whom, in view of the circumstances of place and time, he has judged to be suitable. §2 The Vicar forane is to be appointed for a certain period of time, determined by particular law. §3 For a just reason, the diocesan Bishop may in accordance with his prudent judgement freely remove the Vicar forane from office.",
          "de": "§ 1. Für das Amt des Dechanten, das nicht mit dem Amt des Pfarrers einer bestimmten Pfarrei verbunden ist, hat der Bischof einen Priester auszuwählen, den er nach Abwägen der örtlichen und zeitlichen Umstände für geeignet hält. § 2. Der Dechant ist für eine bestimmte Zeit, die durch das Partikularrecht festgelegt ist, zu ernennen. § 3. Der Diözesanbischof kann den Dechanten bei Vorliegen eines gerechten Grundes nach eigenem klugen Ermessen frei seines Amtes entheben."
        },
        {
          "n": 555,
          "la": "§1 Vicario foraneo, praeter facultates iure particulari e legitime tributas, officium et ius est: 1° actionem pastoralem in vicariatu communem promovendi et coordinandi; 2° prospiciendi ut clerici sui districtus vitam ducant proprio statui congruam atque officiis suis diligenter satisfaciant; 3° providendi ut religiosae functiones secundum sacrae liturgiae praescripta celebrentur, ut decor et nitor ecclesiarum sacraeque supellectilis, maxime in celebratione eucharistica et custodia sanctissimi Sacramenti, accurate serventur, ut recte conscribantur et debite custodiantur libri paroeciales, ut bona ecclesiastica sedulo administrentur; denique ut domus paroecialis debita diligentia curetur. §2 In vicariatu sibi concredito vicarius foraneus: 1° operam det ut clerici, iuxta iuris particularis praescripta, statutis temporibus intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, ad normam can. 279, § 2; 2° curet ut presbyteris sui districtus subsidia spiritualia praesto sint, itemque maxime sollicitus sit de iis, qui in difficilioribus versantur circumstantiis a problematibus anguntur. §3 Curet vicarius foraneus ut parochi sui districtus, quos graviter aegrotantes noverit, spiritualibus ac materialibus auxiliis necareant, utque eorum qui decesserint, funera digne celebrentur; provideat quoque ne, occasione aegrotationis vel mortis, libri, documenta, sacra supellex aliaque, quae ad Ecclesiam pertine depereant aut asportentur. §4 Vicarius foraneus obligatione tenetur secundum determinationem ab Episcopo dioecesano factam, sui districtus paroecias visitare. Capitulus VIII: De Ecclesiarum Rectoribus et De Cappellanis",
          "fr": "i §1 Outre les facultés qui lui sont légitimement accordées par le droit particulier, les obligations et les droits du vicaire forain sont: 1° de promouvoir et coordonner l’action pastorale commune dans le vicariat forain; 2° de veiller à ce que les clercs de son district se conduisent conformément à leur état et remplissent leur office avec soin; 3° de veiller à ce que les fonctions religieuses soient célébrées selon les prescriptions de la sainte liturgie; à ce que la beauté et la propreté des églises, du mobilier et des objets sacrés, surtout dans la célébration eucharistique, et la conservation du très Saint-Sacrement, soient assurées avec soin; à ce que les registres paroissiaux soient correctement tenus à jour et conservés convenablement; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec attention; enfin, à ce que la maison paroissiale soit soigneusement entretenue. §2 Dans le vicariat qui lui est confié, le vicaire forain: 1° fera en sorte que, selon les dispositions du droit particulier, les clercs se réunissent à des dates prévues pour des cours, des réunions théologiques ou des conférences, selon le can. 279, § 2; 2° veillera à ce que les prêtres de son district soient soutenus spirituellement et il aura aussi le plus grand ut soin de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ou aux prises avec des problèmes délicats. §3 Le vicaire forain veillera à ce que les prêtres de son district dont il connaîtrait la grave maladie, ne manquent d’aucun secours matériel ou spirituel et que, s’ils viennent à décéder, ils reçoivent de dignes funérailles; il veillera encore à ce que, en cas de maladie ou de mort, les registres, les documents, les objets sacrés et les autres choses appartenant à l’Église ne soient ni perdus ni dérobés. §4 Le vicaire forain est tenu par l’obligation de visiter les paroisses de son district selon les directives portées par l’Évêque diocésain. 6-572)",
          "en": "§1 Apart from the faculties lawfully given to him by particular law, the Vicar forane has the duty and the right: 1° to promote and coordinate common pastoral action in the vicariate; 2° to see that the clerics of his district lead a life befitting their state, and discharge their obligations carefully 3° to ensure that religious functions are celebrated according to the provisions of the sacred liturgy; that the elegance and neatness of the churches and sacred furnishings are properly maintained, particularly in regard to the celebration of the Eucharist and the custody of the blessed Sacrament; that the parish registers are correctly entered and duly safeguarded; that ecclesiastical goods are carefully administered; finally, that the parochial house is looked after with care. §2 In the vicariate entrusted to him, the Vicar forane: 1° is to encourage the clergy, in accordance with the provisions of particular law, to attend at the prescribed time lectures and theological meetings or conferences, in accordance with can. 279 §2. 117 Book II: The People of God 2° is to see to it that spiritual assistance is available to the priests of his district, and he is to show a particular solicitude for those who are in difficult circumstances or are troubled by problems. §3 When he has come to know that parish priests of his district are seriously ill, the Vicar forane is to ensure that they do not lack spiritual and material help. When they die, he is to ensure that their funerals are worthily celebrated. Moreover, should any of them fall ill or die, he is to see to it that books, documents, sacred furnishings and other items belonging to the Church are not lost or removed. §4 The Vicar forane is obliged to visit the parishes of his district in accordance with the arrangement made by the diocesan Bishop. CHAPTER VIII: RECTORS OF CHURCHES AND CHAPLAINS ARTICLE 1: RECTORS OF CHURCHES",
          "de": "§ 1. Der Dechant hat außer den Befugnissen, die ihm durch das Partikularrecht rechtmäßig übertragen sind, die Pflicht und das Recht: 1° die gemeinsame pastorale Tätigkeit im Dekanat zu fördern und zu koordinieren; 2° dafür zu sorgen, daß die Kleriker seines Bezirkes ein Leben führen, das ihrem eigenen Stand entspricht, und daß sie ihren Pflichten gewissenhaft nachkommen; 3° dafür zu sorgen, daß die gottesdienstlichen Handlungen gemäß den Vorschriften 122 der heiligen Liturgie gefeiert werden, daß Schmuck und Sauberkeit der Kirchen und der heiligen Geräte, vor allem bei der Feier der Eucharistie und der Aufbewahrung des allerheiligsten Sakramentes, sorgfältig gewahrt werden, daß die pfarrlichen Bücher richtig geführt und ordnungsgemäß aufbewahrt werden, daß das Kirchenvermögen mit Sorgfalt verwaltet wird; schließlich, daß das Pfarrhaus mit gebührender Umsicht gepflegt wird. § 2. In dem ihm anvertrauten Dekanat hat der Dechant: 1° sich darum zu bemühen, daß die Kleriker gemäß den Vorschriften des Partikularrechts zu den festgesetzten Zeiten an Vorlesungen, theologischen Zusammenkünften oder Konferenzen nach Maßgabe des can. 279, § 2 teilnehmen; 2° dafür zu sorgen, daß den Priestern seines Bezirkes geistliche Hilfen zur Verfügung stehen, und ebenso hat er besonders um jene besorgt zu sein, die sich in Schwierigkeiten befinden oder von Problemen bedrängt werden. § 3. Der Dechant hat dafür zu sorgen, daß die Pfarrer seines Bezirkes, von denen er weiß, daß sie schwer erkrankt sind, nicht der geistlichen und materiellen Hilfe entbehren, und daß die verstorbenen ein würdiges Begräbnis erhalten; er hat auch dafür zu sorgen, daß im Falle von Krankheit oder Tod die Bücher, Dokumente, heiligen Geräte und anderes, was der Kirche gehört, nicht verlorengehen oder weggeschafft werden. § 4. Der Dechant ist verpflichtet, gemäß der vom Diözesanbischof getroffenen Bestimmung die Pfarreien seines Bezirkes zu visitieren."
        },
        {
          "n": 556,
          "la": "Ecclesiarum rectores hic intelleguntur sacerdotes, quibus cura demandatur alicuius ecclesiae, quae nec sit paroecialis nec capitularis, nec adnexa domui communitatis religiosae aut societatis vitae apostolicae, quae in eadem officia celebret.",
          "fr": "Par recteurs d’églises, on entend ici les prêtres à qui est confiée la charge d’une église qui n’est ni paroissiale ni capitulaire, ni attachée à la maison d’une communauté religieuse ou d’une société de vie apostolique qui y célèbre les offices.",
          "en": "Rectors of churches are here understood to be priests to whom is entrusted the care of some church which is neither a parochial nor a capitular church, nor a church attached to the house of a religious community or a society of apostolic life which holds services in it.",
          "de": "Unter Kirchenrektoren werden hier Priester verstanden, denen die Obhut für irgendeine Kirche übertragen wird, die weder Pfarr- noch Kapitelskirche ist und die nicht mit der Niederlassung einer Ordensgemeinschaft oder einer Gesellschaft des apostolischen Lebens verbunden ist, welche in ihr Gottesdienste feiert."
        },
        {
          "n": 557,
          "la": "§1 Ecclesiae rector libere nominatur ab Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat; quo in casu Episcopi dioecesani est rectorem confirmare vel instituere. §2 Etiam si ecclesia pertineat ad aliquod clericale institutum religiosum iuris pontificii, Episcopo dioecesano competit rectorem a Superiore praesentatum instituere. §3 Rector ecclesiae, quae coniuncta sit cum seminario aliove collegio quod a clericis regitur, est rector seminarii vel collegii, nisi aliter Episcopus dioecesanus constituerit.",
          "fr": "§1 Le recteur d’église est nommé librement par l’Évêque diocésain, restant sauf le droit d’élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu’un; dans ce cas, il revient à l’Évêque diocésain de confirmer ou d’instituer le recteur. §2 Même si l’église appartient à un institut religieux clérical de droit pontifical, il revient à l’Évêque diocésain d’instituer le recteur présenté par le Supérieur. §3 Le recteur de l’église unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des clercs est le recteur du séminaire ou du collège, à moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement.",
          "en": "§1 The rector of a church is freely appointed by the diocesan Bishop, without prejudice to a right of election or presentation to which someone may lawfully have claim: in which case the diocesan Bishop has the right to confirm or to appoint the rector. §2 Even if the church belongs to some clerical religious institute of pontifical right, it is for the diocesan Bishop to appoint the rector presented by the Superior. §3 The rector of a church which is attached to a seminary or to a college governed by clerics, is the rector of the seminary or college, unless the diocesan Bishop has determined otherwise.",
          "de": "§ 1. Der Kirchenrektor wird vom Diözesanbischof frei ernannt, vorbehaltlich des Wahl- oder Vorschlagsrechtes, wenn es jemandem rechtmäßig zusteht; in diesem Fall ist es Sache des Diözesanbischofs, den Rektor zu bestätigen oder einzusetzen. § 2. Auch wenn die Kirche einem klerikalen Ordensinstitut päpstlichen Rechts gehört, steht dem Diözesanbischof das Recht zu, den vom Oberen vorgeschlagenen Rektor einzusetzen. § 3. Rektor einer mit einem Seminar oder einem anderen von Klerikern geleiteten Kolleg verbundenen Kirche ist der Rektor des Seminars oder Kollegs, wenn der Diözesanbischof nichts anderes bestimmt hat. 123"
        },
        {
          "n": 558,
          "la": "Salvo praescripto can. 262, rectori non licet functiones paroeciales de quibus in can. 530, nn. 1-6, in ecclesia sibi commissa peragere, nisi consentiente aut, si res ferat, delegante parocho.",
          "fr": "Restant sauves les dispositions du can. 262, il n’est pas permis au recteur d’accomplir dans l’église qui lui est confiée les actes paroissiaux dont il s’agit au can. 530 nn. 1-6, à moins que le curé n’y consente ou, le cas échéant, ne lui en donne délégation.",
          "en": "Without prejudice to can. 262, the rector of a church may not perform in his church the parochial functions mentioned in can. 530 nn. 1-6, without the consent or, where the matter requires it, the delegation of the parish priest.",
          "de": "Unbeschadet der Vorschrift des can. 262 ist es dem Rektor nicht erlaubt, die in can. 530, nn. 1-6 genannten pfarrlichen Amtshandlungen in der ihm anvertrauten Kirche durchzuführen, falls der Pfarrer nicht zustimmt oder, wenn es die Sachlage erfordert, nicht delegiert."
        },
        {
          "n": 559,
          "la": "Potest rector in ecclesia sibi commissa liturgicas celebrationes etiam sollemnes peragere, salvis legitimis fundationis legibus, atque dummodo de iudicio loci Ordinarii nullo modo ministerio paroeciali noceant.",
          "fr": "Dans l’église qui lui est confiée, le recteur peut accomplir les célébrations liturgiques même solennelles, restant sauves les lois légitimes de la fondation, et pourvu que, au jugement de l’Ordinaire du lieu, elles ne nuisent d’aucune manière au ministère paroissial.",
          "en": "The rector can conduct liturgical celebrations, even solemn ones, in the church entrusted to him, without prejudice to the legitimate laws of a foundation, and on condition that in the judgement of the local Ordinary these celebrations do not in any way harm the parochial ministry.",
          "de": "Der Rektor kann in der ihm anvertrauten Kirche auch feierliche Gottesdienste abhalten, wobei die rechtmäßigen Stiftungsbestimmungen eingehalten werden müssen, und sofern nach dem Urteil des Ortsordinarius der pfarrliche Dienst in keiner Weise beeinträchtigt wird."
        },
        {
          "n": 560,
          "la": "Loci Ordinarius, ubi id opportunum censeat, potest rectori praecipere ut determinatas in ecclesia sua pro populo celebret functiones etiam paroeciales, necnon ut ecclesia pateat certis christifidelium coetibus ibidem liturgicas celebrationes peracturis.",
          "fr": "S’il le juge opportun, l’Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur de célébrer dans son église pour le peuple des fonctions déterminées, même paroissiales, et d’ouvrir l’église à certains groupes de fidèles pour qu’ils y accomplissent des célébrations liturgiques.",
          "en": "Where he considers it opportune, the local Ordinary may direct the rector to celebrate in his church certain functions for the people, even parochial functions, 118 Book II: The People of God and also to open the church to certain groups of the faithful so that they may hold liturgical celebrations there.",
          "de": "Der Ortsordinarius kann, wo er es für angebracht hält, dem Kirchenrektor gebieten, in seiner Kirche für das Volk auch bestimmte pfarrliche Amtshandlungen vorzunehmen und die Kirche für bestimmte Gemeinschaften von Gläubigen zu öffnen, damit sie dort ihre Gottesdienste abhalten können."
        },
        {
          "n": 561,
          "la": "Sine rectoris aliusve legitimi superioris licentia, nemin licet in ecclesia Eucharistiam celebrare, sacramenta administrare aliasve sacras functiones peragere; quae licentia danda aut deneganda est ad normam iuris.",
          "fr": "i Sans l’autorisation du recteur ou d’un autre supérieur légitime, il n’est permis à personne de célébrer l’Eucharistie dans l’église, d’y administrer les sacrements ou d’y accomplir d’autres fonctions sacrées ladite autorisation doit être accordée ou refusée selon le droit.",
          "en": "Without the permission of the rector or some other lawful superior, no one may celebrate the Eucharist, administer the sacraments, or perform other sacred functions in the church. This permission is to be given or refused in accordance with the law.",
          "de": "Ohne Erlaubnis des Rektors oder eines anderen rechtmäßigen Oberen ist es niemandem gestattet, in der Kirche die Eucharistie zu feiern, Sakramente zu spenden oder andere kirchliche Amtshandlungen vorzunehmen; diese Erlaubnis ist nach Maßgabe des Rechts zu gewähren oder zu verweigern."
        },
        {
          "n": 562,
          "la": "Ecclesiae rector, sub auctoritate loci Ordinarii servatisque legitimis statutis et iuribus quaesitis, obligatione tenetur prospiciendi ut sacrae unctiones secundum normas liturgicas et canonum praescripta digne in ecclesia celebrentur, onera fideliter adimpleantur, bona diligenter administrentur, sacrae supellectilis atque aedium sacrarum conservationi et decori provideatur, neve quidpiam fiat quod sanctitati loci ac reverentiae domui Dei debitae quoquo modo non congruat.",
          "fr": "Le recteur d’église, sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu et en observant les statuts légitimes et les droits acquis, est tenu par l’obligation de veiller à ce que les fonctions sacrées soient dignement célébrées dans l’église selon les règles liturgiques et les dispositions canoniques; à ce que les obligations dont l’église est grevée soient fidèlement acquittées; à ce que les biens soient administrés avec soin; à ce qu’il soit pourvu au bon entretien et à la décoration du mobilier sacré et des bâtiments; et à ce que rien ne soit fait qui ne convienne pas de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu.",
          "en": "Under the authority of the local Ordinary, having observed the lawful statutes and respected acquired rights, the rector of a church is obliged to see that sacred functions are worthily celebrated in the church, in accordance with liturgical and canon law, that obligations are faithfully fulfilled, that the property is carefully administered, and that the maintenance and adornment of the furnishings and buildings are assured. He must also ensure that nothing is done which is in any way unbecoming to the holiness of the place and to the reverence due to the house of God.",
          "de": "Der Kirchenrektor ist verpflichtet, unter der Autorität des Ortsordinarius sowie unter Beachtung der rechtmäßigen Statuten und der wohlerworbenen Rechte dafür zu sorgen, daß die gottesdienstlichen Handlungen nach den liturgischen Normen und den Vorschriften der Canones in der Kirche würdig vorgenommen, Verpflichtungen getreu erfüllt und das Vermögen gewissenhaft verwaltet werden; er hat für die Instandhaltung und Sauberkeit der heiligen Geräte und des Gotteshauses Sorge zu tragen und dafür, daß nichts geschieht, was mit der Heiligkeit des Ortes und der dem Hause Gottes gebührenden Ehrfurcht in irgendeiner Weise unvereinbar ist."
        },
        {
          "n": 563,
          "la": "Rectorem ecclesiae, etsi ab aliis electum aut praesentatum, loci Ordinarius ex iusta causa, pro suo prudenti arbitrio ab officio amovere potest, firmo praescripto can. 682, § 2.",
          "fr": "Pour une juste cause, à son propre jugement prudent, l’Ordinaire du lieu peut librement révoquer de son office le recteur d’église, même s’il est élu ou présenté par d’autres, restant sauves les dispositions du can. 682, § 2.",
          "en": "For a just reason, the local Ordinary may in accordance with his prudent judgement remove the rector of a church from office, even if he had been elected or presented by others, but without prejudice to can. 682 §2. ARTICLE 2: CHAPLAINS",
          "de": "Den Kirchenrektor kann der Ortsordinarius, auch wenn er von anderen gewählt oder vorgeschlagen worden ist, aus gerechtem Grund nach seinem klugen Ermessen seines Amtes entheben, unbeschadet der Vorschrift des can. 682, § 2."
        },
        {
          "n": 564,
          "la": "Cappellanus est sacerdos, cui stabili modo committitur cura pastoralis, saltem ex parte, alicuius communitatis aut peculiaris coetus christifidelium, ad normam iuris universalis et particularis exercenda.",
          "fr": "Le chapelain est le prêtre à qui est confiée de façon stable la charge pastorale, au moins en partie, d’une communauté ou d’un groupe particulier de fidèles, qu’il doit exercer selon le droit universel et particulier.",
          "en": "A chaplain is a priest to whom is entrusted in a stable manner the pastoral care, at least in part, of some community or special group of Christ’s faithful, to be exercised in accordance with universal and particular law.",
          "de": "Kaplan ist ein Priester, dem auf Dauer die Seelsorge für irgendeine Gemeinschaft oder für einen besonderen Kreis von Gläubigen wenigstens zum Teil anvertraut wird, die er nach Maßgabe des allgemeinen und des partikularen Rechts wahrzunehmen hat."
        },
        {
          "n": 565,
          "la": "Nisi iure aliud caveatur aut cuidam specialia iura legitime competant, cappellanus nominatur ab Ordinario loci, cui etiam pertinet praesentatum instituere aut electum confirmare.",
          "fr": "Sauf autre disposition du droit ou de droits spéciaux qui reviennent légitimement à quelqu’un, le chapelain est nommé par l’Ordinaire du lieu à qui il appartient aussi d’instituer celui qui est présenté ou de confirmer l’élu.",
          "en": "Unless the law provides otherwise or unless special rights lawfully belong to someone, a chaplain is appointed by the local Ordinary, to whom also it belongs to appoint one who has been presented or to confirm one elected.",
          "de": "Wenn nicht im Recht etwas anderes vorgesehen ist oder jemandem besondere Rechte rechtmäßig zukommen, wird der Kaplan vom Ortsordinarius ernannt, 124 dem es auch zusteht, einen Vorgeschlagenen einzusetzen oder einen Gewählten zu bestätigen."
        },
        {
          "n": 566,
          "la": "§1 Cappellanus omnibus facultatibus instructus sit oportet quas recta cura pastoralis requirit. Praeter eas quae iure particulari aut speciali delegatione conceduntur, cappellanus vi officii facultate gaudet audiendi confessiones fidelium suae curae commissorum, verbi Dei eis praedicandi, Viaticum et unctionem infirmorum administrandi necnon sacramentum confirmationis eis conferendi, qui in periculo mortis versentur. §2 In valetudinariis, carceribus et itineribus maritimis, cappellanus praeterea facultatem habet, his tantum in locis exercendam, a censuris latae sententiae non reservatis neque declaratis absolvendi, firmo tamen praescripto can. 976.",
          "fr": "§1 Le chapelain doit être muni de toutes les facultés requises pour le bon exercice de sa charge pastorale. Outre celles accordées par le droit particulier, ou par délégation spéciale, le chapelain, en vertu de son office, jouit de la faculté d’entendre les confessions des fidèles confiés à ses soins, de leur annoncer la parole de Dieu, d’administrer le Viatique et l’onction des malades, ainsi que de donner le sacrement de confirmation à ceux qui son t en danger de mort. §2 Dans les maisons de soins, les prisons et durant les voyages maritimes, le chapelain a de plus la faculté qu’il ne peut exercer que dans ces lieux, d’absoudre des sentences ‘latae sententiae’ non réservées et non déclarées, restant sauves les dispositions du can. 976.",
          "en": "§1 A chaplain must be given all the faculties which due pastoral care demands. Besides those which are given by particular law or by special delegation, a chaplain has by virtue of his office the faculty to hear the confessions of the faithful entrusted to his care, to preach to them the word of God, to administer Viaticum and the anointing of the sick, and to confer the sacrament of confirmation when they are in danger of death. §2 In hospitals and prisons and on sea voyages, a chaplain has the further facility, to be exercised only in those places, to absolve from latae sententiae censures which are neither reserved nor declared, without prejudice to can. 976.",
          "de": "§ 1. Es ist notwendig, daß der Kaplan mit allen Befugnissen ausgestattet ist, die eine ordnungsgemäße Seelsorge erfordert. Außer dem, was durch das Partikularrecht oder durch besondere Delegation zugestanden wird, hat der Kaplan kraft Amtes die Befugnis, die Beichte der seiner Sorge anvertrauten Gläubigen zu hören, ihnen das Wort Gottes zu verkündigen, die Wegzehrung und die Krankensalbung zu spenden und denen das Sakrament der Firmung zu erteilen, die sich in Todesgefahr befinden. § 2. In Krankenhäusern, Gefängnissen und auf Seereisen hat der Kaplan außerdem die nur an diesen Orten auszuübende Befugnis, von Beugestrafen, die als Tatstrafen nicht vorbehalten und nicht festgestellt sind, zu absolvieren, jedoch unbeschadet der Vorschrift des can. 976."
        },
        {
          "n": 567,
          "la": "§1 Ad nominationem cappellani domus instituti religiosi laicalis, Ordinarius loci ne procedat, nisi consulto Superiore, cui ius est, audita communitate, quemdam sacerdotem proponere. §2 Cappellani est liturgicas functiones celebrare aut moderari; ipsi tamen non licet in regimine interno instituti sese immiscere.",
          "fr": "§1 L’Ordinaire du lieu ne procédera pas à la nomination du chapelain d’une maison ou d’un institut religieux laïc sans avoir consulté le Supérieur qui a le droit, après avoir entendu la communauté de proposer un prêtre déterminé. §2 Il revient au chapelain de célébrer ou de diriger les fonctions liturgiques; cependant, il ne lui est pas permis de s’immiscer dans le gouvernement interne de l’institut.",
          "en": "§1 The local Ordinary is not to proceed to the appointment of a chaplain to a house of a lay religious institute without consulting the Superior. The Superior has the right, after consulting the community, to propose a particular priest. 119 Book II: The People of God §2 It is the responsibility of the chaplain to celebrate or to direct liturgical functions; he may not, however, involve himself in the internal governance of the institute.",
          "de": "§ 1. Der Ortsordinarius darf die Ernennung des Kaplans der Niederlassung eines laikalen Ordensinstituts nicht ohne Befragung des Oberen vornehmen, dem das Recht zusteht, nach Anhören der Gemeinschaft einen bestimmten Priester vorzuschlagen. § 2. Es ist Aufgabe des Kaplans, liturgische Handlungen vorzunehmen oder zu leiten; es ist ihm aber nicht erlaubt, sich in die innere Leitung des Instituts einzumischen."
        },
        {
          "n": 568,
          "la": "Pro iis qui ob vitae condicionem ordinaria parochorum cura frui non valent, uti sunt migrantes, exsules, profugi, nomades, navigantes, constituantur, quatenus fieri possit, cappellani.",
          "fr": "Des chapelains seront autant que possible constitués pour ceux qui, en raison de leurs conditions de vie, ne peuvent bénéficier du ministère ordinaire des curés, comme les migrants, les exilés, les réfugiés, les nomades, les navigateurs.",
          "en": "As far as possible, chaplains are to be appointed for those who, because of their condition of life, are not able to avail themselves of the ordinary care of parish priests, as for example, migrants, exiles, fugitives, nomads and sea-farers.",
          "de": "Für diejenigen, die wegen ihrer Lebensumstände nicht der ordentlichen Seelsorge der Pfarrer teilhaftig sein können, wie z. B. Auswanderer, Vertriebene, Flüchtlinge, Nomaden, Seeleute, sollen nach Möglichkeit Kapläne ernannt werden."
        },
        {
          "n": 569,
          "la": "Cappellani militum legibus specialibus reguntur.",
          "fr": "Les chapelains militaires sont régis par des lois spéciales.",
          "en": "Chaplains to the armed forces are governed by special laws.",
          "de": "Für die Militärkapläne gelten besondere Gesetze."
        },
        {
          "n": 570,
          "la": "Si communitatis aut coetus sedi adnexa est ecclesia non paroecialis, cappellanus sit rector ipsius ecclesiae, nisi cura communitatis aut ecclesiae aliud exigat.",
          "fr": "Si une église non paroissiale est annexée au siège d’une communauté ou d’un groupe, le chapelain sera recteur de cette église, à moins que la charge de la communauté ou de l’église n’exige autre chose.",
          "en": "If a non-parochial church is attached to a centre of a community or group, the rector of the church is to be the chaplain, unless the care of the community or of the church requires otherwise.",
          "de": "Wenn die mit dem Sitz einer Gemeinschaft oder einer Gruppe verbundene Kirche nicht Pfarrkirche ist, muß der Kaplan Rektor dieser Kirche sein, wenn nicht die Sorge für die Gemeinschaft oder die Kirche etwas anderes fordert."
        },
        {
          "n": 571,
          "la": "In exercitio sui pastoralis muneris, cappellanus debitam cum parocho servet coniunctionem.",
          "fr": "Dans l’exercice de sa fonction pastorale, le chapelain gardera avec le curé les relations voulues.",
          "en": "In the exercise of his pastoral office a chaplain is to maintain the due relationship with the parish priest.",
          "de": "Bei der Ausübung seines seelsorglichen Dienstes hat der Kaplan die gebotene Verbindung mit dem Pfarrer einzuhalten."
        },
        {
          "n": 572,
          "la": "Quod attinet ad amotionem cappellani, servetur praescriptum can. 563. (573-746)",
          "fr": "Pour ce qui concerne la révocation d’un chapelain, les dispositions du can. 563 seront observées. s vitae apostolicae de vie apostolique atae rée (573-606)",
          "en": "In regard to the removal of a chaplain, the provisions of can. 563 are to be observed. PART III: INSTITUTES OF CONSECRATED LIFE AND SOCIETIES OF APOSTOLIC LIFE SECTION I: INSTITUTES OF CONSECRATED LIFE TITLE I: NORMS COMMON TO ALL INSTITUTES OF CONSECRATED LIFE",
          "de": "Was die Amtsenthebung eines Kaplans betrifft, ist die Vorschrift des can. 563 zu beachten."
        },
        {
          "n": 573,
          "la": "§1 Vita consecrata per consiliorum evangelicorum professionem est stabilis vivendi forma qua fideles, Christum sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes, Deo summe dilecto totaliter dedicantur ut, in Eius honorem atque Ecclesiae aedificationem mundique salutem novo et peculiari titulo dediti, caritatis perfectionem in servitio Regni Dei consequantur et, praeclarum in Ecclesia signum effecti, caelestem gloriam praenuntient. §2 Quam vivendi formam in institutis vitae consecratae, a competenti Ecclesiae auctoritate canonice erectis, libere assumunt christifideles, qui per vota aut alia sacra ligamina iuxta proprias institutorum leges, consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae profitentur et per caritatem, ad quam ducunt, Ecclesiae eiusque mysterio speciali modo coniunguntur.",
          "fr": "§1 La vie consacrée par la profession des conseils évangéliques est la forme de vie stable par laquelle des fidèles, suivant le Christ de plus près, sous l’action de l’Esprit Saint, se donnent totalement à Dieu aimé par-dessus tout, pour que dédiés à un titre nouveau et particulier pour l’honneur de Dieu, pour la construction de l’Église et le salut du monde, ils parviennent à la perfection de la charité dans le service du Royaume de Dieu et, devenus signe lumineux dans l’Église, ils annoncent déjà la gloire céleste. §2 Cette forme de vie, dans les instituts de vie consacrée érigés canoniquement par l’autorité compétente de l’église, les fidèles l’assument librement, qui, par des voeux ou d’autres liens sacrés selon les lois propres des instituts, font profession des conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d’obéissance et, par la charité à laquelle ceux-ci conduisent, sont unis de façon spéciale à l’Église et à son mystère.",
          "en": "§1 Life consecrated through profession of the evangelical counsels is a stable form of living, in which the faithful follow Christ more closely under the action of the Holy Spirit, and are totally dedicated to God, who is supremely loved. By a new and special title they are dedicated to seek the perfection of charity in the service of God’s Kingdom, for the honour of God, the building up of the Church and the salvation of the world. They are a splendid sign in the Church, as they foretell the heavenly glory. §2 Christ’s faithful freely assume this manner of life in institutes of consecrated life which are canonically established by the competent ecclesiastical authority. By vows or by other sacred bonds, in accordance with the laws of their own institutes, they profess the evangelical counsels of chastity, poverty and obedience. Because of the charity to which these counsels lead, they are linked in a special way to the Church and its mystery.",
          "de": "§ 1. Das durch die Profeß der evangelischen Räte geweihte Leben besteht in einer auf Dauer angelegten Lebensweise, in der Gläubige unter Leitung des Heiligen Geistes in besonders enger Nachfolge Christi sich Gott, dem höchstgeliebten, gänzlich hingeben und zu seiner Verherrlichung wie auch zur Auferbauung der Kirche und zum Heil der Welt eine neue und besondere Bindung eingehen, um im Dienste am Reich Gottes zur vollkommenen Liebe zu gelangen und, ein strahlendes Zeichen in der Kirche geworden, die himmlische Herrlichkeit anzukündigen. § 2. Diese Lebensweise in von der zuständigen Autorität der Kirche kanonisch errichteten Instituten des geweihten Lebens übernehmen Gläubige in freier Entscheidung, die nach den eigenen Satzungen der Institute durch Gelübde oder andere heilige Bindungen sich zu den evangelischen Räten der Keuschheit, der Armut und des Gehorsams bekennen und durch die Liebe, zu der diese Räte sie hinführen, sich in besonderer Weise mit der Kirche und deren Heilswerk verbinden."
        },
        {
          "n": 574,
          "la": "§1 Status eorum, qui in huiusmodi institutis consilia evangelica profitentur, ad vitam et sanctitatem Ecclesiae pertinet, et ideo ab omnibus in Ecclesia fovendus et promovendus est. §2 Ad hunc statum quidam christifideles specialiter a Deo vocantur, ut in vita Ecclesia peculiari dono fruantur et, secundum finem et spiritum instituti, eiusdem missioni salvificae prosint.",
          "fr": "§1 L’état de ceux qui professent les conseils évangéliques dans ces instituts appartient à la vie et à la sainteté de l’Église; c’est pourquoi tous, dans l’église, doivent l’encourager et le promouvoir. §2 A cet état, certains fidèles sont spécialement appelés par Dieu, pour qu’ils jouissent d’un don particulier dans la vie de l’Église et, selon le but et l’esprit de l’institut, contribuent à sa mission de salut.",
          "en": "§1 The state of persons who profess the evangelical counsels in these institutes belongs to the life and holiness of the Church. It is therefore to be fostered and promoted by everyone in the Church. 120 Book II: The People of God §2 Some of Christ’s faithful are specially called by God to this state, so that they may benefit from a special gift in the life of the Church and contribute to its saving mission according to the purpose and spirit of each institute.",
          "de": "§ 1. Der Stand derer, die sich in solchen Instituten zu den evangelischen Räten bekennen, gehört zum Leben und zur Heiligkeit der Kirche; darum ist er von allen in der Kirche zu unterstützen und zu fördern. § 2. Zu diesem Stand werden bestimmte Gläubige in besonderer Weise von Gott berufen, um im Leben der Kirche an der besonderen Gabe Anteil zu haben und zu deren Heilssendung gemäß Zielsetzung und Geist des Instituts beizutragen."
        },
        {
          "n": 575,
          "la": "Consilia evangelica in Christi Magistri doctrina et exemplis fundata, donum sunt divinum, quod Ecclesia a Domino accepit Eiusque gratia semper conservat.",
          "fr": "Les conseils évangéliques, fondés sur la doctrine et les exemples du Christ Maître, sont un don de Dieu que l’Église a reçu du Seigneur et qu’elle conserve toujours par sa grâce.",
          "en": "The evangelical counsels, based on the teaching and example of Christ the Master, are a divine gift which the Church received from the Lord and which by His grace it preserves always.",
          "de": "Die evangelischen Räte, grundgelegt in Christi, des Meisters, Lehre und Beispiel, sind ein göttliches Geschenk an die Kirche, das sie von ihrem Herrn empfangen hat und dank Seiner Gnade allezeit bewahrt."
        },
        {
          "n": 576,
          "la": "Competentis Ecclesiae auctoritatis est consilia e interpretari, eorundem praxim legibus moderati atque stabiles inde vivendi formas canonica approbatione constituere itemque, pro parte sua, curare ut instituta secundum spiritum fundatorum et sanas traditiones crescant et floreant.",
          "fr": "Il appartient à l’autorité compétente de l’Église d’interpréter les conseils évangéliques, d’en régler la pratique par des lois et d’en constituer des formes stables de vie par l’approbation canonique; il lui appartient aussi de veiller, pour sa part, à ce que les instituts croissent et fleurissent selon l’esprit des fondateurs et les saines traditions.",
          "en": "It is the prerogative of the competent authority in the Church to interpret the evangelical counsels, to legislate for their practice and, by canonical approval, to constitute the stable forms of living which arise from them. The same authority has the responsibility to do what is in its power to ensure that institutes grow and flourish according to the spirit of their founders and to their sound traditions.",
          "de": "Aufgabe der zuständigen kirchlichen Autorität ist es, die evangelischen Räte auszulegen, ihre Anwendung gesetzlich zu regeln und mit kanonischer Anerkennung feste Formen für eine dementsprechende Lebensweise zu schaffen und ebenso für ihren Teil dafür zu sorgen, daß die Institute im Geist der Stifter und gemäß den gesunden Überlieferungen wachsen und blühen."
        },
        {
          "n": 577,
          "la": "Permulta in Ecclesia sunt instituta vitae consecratae, quae donationes habent differentes secundum gratiam quae data est eis: Christum, enim, pressius sequuntur sive orantem, sive Regnum Dei annuntiantem, sive hominibus benefacientem, sive cum eis in saeculo conversantem, semper autem voluntatem Patris facientem.",
          "fr": "Il existe dans l’Église de très nombreux instituts de vie consacrée, munis de dons différents selon la grâce qui leur a été donnée: en effet, ils suivent de plus près le Christ priant, ou annonçant le Royaume de Dieu, ou faisant du bien parmi les hommes, ou vivant avec eux dans le monde, mais accomplissant toujours la volonté du Père.",
          "en": "In the Church there are many institutes of consecrated life, with gifts that differ according to the graces given them: they more closely follow Christ praying, or Christ proclaiming the Kingdom of God, or Christ doing good to people, or Christ in dialogue with the people of this world, but always Christ doing the will of the Father.",
          "de": "In der Kirche bestehen zahlreiche Institute des geweihten Lebens, die 126 unterschiedliche Gaben gemäß der ihnen verliehenen Gnade haben: Sie folgen nämlich Christus besonders eng darin nach, wie Er entweder betet oder das Reich Gottes verkündigt, den Menschen Wohltaten erweist oder in der Welt Umgang mit ihnen pflegt, dabei aber immer den Willen seines Vaters erfüllt."
        },
        {
          "n": 578,
          "la": "Fundatorum mens atque proposita a competenti auctoritate ecclesiastica sanctia circa naturam, finem, spiritum et indolem instituti, necnon eius sanae traditiones, quae omnia patrimonium eiusdem instituti constituunt, ab omnibus fideliter servanda sunt.",
          "fr": "La pensée des fondateurs et leur projet, que l’autorité ecclésiastique compétente a reconnus concernant la nature, le but, l’esprit et le caractère de l’institut ainsi que ses saines traditions, toutes choses qui constituent le patrimoine de l’institut, doivent être fidèlement maintenues par tous.",
          "en": "The whole patrimony of an institute must be faithfully preserved by all. This patrimony is comprised of the intentions of the founders, of all that the competent ecclesiastical authority has approved concerning the nature, purpose, spirit and character of the institute, and of its sound traditions.",
          "de": "Der Stifterwille und die von der zuständigen kirchlichen Autorität anerkannten Ziele in bezug auf Natur, Zielsetzung, Geist und Anlage des Instituts sowie dessen gesunde Überlieferungen, die alle das Erbgut eben dieses Instituts bilden, sind von allen getreulich zu wahren."
        },
        {
          "n": 579,
          "la": "Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecrate formali decreto erigere possunt, dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit.",
          "fr": "Les Évêques diocésains, chacun sur son territoire, peuvent ériger des instituts de vie consacrée par décret formel, pourvu que le Siège Apostolique ait été consulté.",
          "en": "Diocesan Bishops can, by formal decree, validly establish institutes of consecrated life in their own territories, if the prior permission of the Apostolic See has been given in writing. [Revised wording according to m.p. Authenticum charismatis, 1.XI.2020] [See Rescript “ex audientia Ss.mi” of 15.VI.2022 requiring the diocesan bishop, before erecting by decree a public association of the faithful with a view to its becoming an institute of consecrated life or a society of apostolic life, to obtain the written permission of the Dicastery of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life]",
          "de": "Die Diözesanbischöfe können in ihrem Gebiet durch förmliches Dekret Institute des geweihten Lebens errichten, jedoch nur nach Beratung mit dem Apostolischen Stuhl."
        },
        {
          "n": 580,
          "la": "Aggregatio alicuius instituti vitae consecratae ad aliud reservatur competenti auctoritati instituti aggregantis, salva semper canonica autonomia instituti aggregati.",
          "fr": "L’agrégation d’un institut de vie consacrée à un autre est réservée à l’autorité compétente de l’institut qui agrège, restant toujours sauve l’autonomie canonique de l’institut agrégé.",
          "en": "The aggregation of one institute of consecrated life to another is reserved to the competent authority of the aggregating institute, always safeguarding the canonical autonomy of the other institute.",
          "de": "Die Angliederung eines Instituts des geweihten Lebens an ein anderes ist der zuständigen Autorität des angliedernden Instituts vorbehalten, immer unbeschadet der kanonischen Autonomie des angegliederten Instituts."
        },
        {
          "n": 581,
          "la": "Dividere institutum in partes, quocumque nomine veniant, novas erigere, erectas coniungere vel aliter circumscribere ad competentem instituti auctoritatem pertinet, ad normam constitutionum.",
          "fr": "Diviser un institut en parties, quel que soit leur nom, en ériger de nouvelles, unir ou circonscrire autrement celles qui sont déjà érigées, appartient à l’autorité compétente de l’institut, selon les constitutions.",
          "en": "It is for the competent authority of the institute to divide the institute into parts, by whatever name these may be called, to establish new parts, or to unite or otherwise modify those in existence, in accordance with the constitutions. 121 Book II: The People of God",
          "de": "Ein Institut in Teile, wie immer sie benannt werden, zu gliedern, neue Teile zu errichten, errichtete zusammenzuschließen oder anders zu umschreiben, ist Sache der zuständigen Autorität des Instituts nach Maßgabe der Konstitutionen."
        },
        {
          "n": 582,
          "la": "Fusiones et uniones institutorum vitae consecratae uni Sedi Apostolicae reservantur; eidem quoque reservantur confoederationes et foederationes.",
          "fr": "Les fusions et les unions d’instituts de vie consacrée sont réservées au seul Siège Apostolique; à lui est aussi réservée la constitution des confédérations et fédérations.",
          "en": "Fusions and unions of institutes of consecrated life are reserved to the Apostolic See alone. To it are likewise reserved confederations or federations.",
          "de": "Zusammenschlüsse und Vereinigungen von Instituten des geweihten Lebens sind ausschließlich dem Apostolischen Stuhl vorbehalten; dasselbe gilt für Konföderationen und Föderationen."
        },
        {
          "n": 583,
          "la": "Immutationes in institutis vitae consecratae ea afficientes, quae a Sede Apostolica approbata fuerunt, absque eiusdem licentia fieri nequeunt.",
          "fr": "Les modifications dans les instituts de vie consacrée qui touchent des points approuvés par le Siège Apostolique ne peuvent se faire sans sa permission.",
          "en": "Changes in institutes of consecrated life which affect elements previously approved by the Apostolic See, cannot be made without the permission of the same See.",
          "de": "Änderungen in Instituten des geweihten Lebens, die das vom Apostolischen Stuhl Bestätigte betreffen, können ohne dessen Erlaubnis nicht vorgenommen werden."
        },
        {
          "n": 584,
          "la": "Institutum supprimere ad unam Sedem Apostolicam spectat, cui etiam reservatur de eius bonis temporalibus statuere.",
          "fr": "Il appartient au seul Siège Apostolique de supprimer un institut; il lui est aussi réservé de statuer sur ses biens temporels.",
          "en": "Only the Apostolic See can suppress an institute and dispose of its temporal goods.",
          "de": "Ein Institut aufzuheben, steht ausschließlich dem Apostolischen Stuhl zu, dem es auch vorbehalten ist, über dessen Vermögen zu verfügen."
        },
        {
          "n": 585,
          "la": "Instituti partes supprimere ad auctoritatem competentem eiusdem instituti pertinet.",
          "fr": "Il appartient à l’autorité compétente d’un institut de supprimer telle ou telle partie de ce même institut.",
          "en": "The competent authority of an institute can suppress parts of the same institute.",
          "de": "Teile eines Instituts aufzuheben, ist Sache der zuständigen Autorität des Instituts selbst."
        },
        {
          "n": 586,
          "la": "§1 Singulis institutis iusta autonomia vitae, praesertim regiminis, agnoscitur, qua gaudeant in Ecclesia propria disciplina atque integrum servare valeant suum patrimonium, de quo in can.578. §2 Ordinariorum locorum est hanc autonomiam servare ac tueri.",
          "fr": "§1 A chaque institut est reconnue la juste autonomie de vie, en particulier de gouvernement, par laquelle il possède dans l’Église sa propre discipline et peut garder intact le patrimoine dont il s’agit au can. 578. §2 Il appartient aux Ordinaires des lieux de sauvegarder et de protéger cette autonomie.",
          "en": "§1 A true autonomy of life, especially of governance, is recognised for each institute. This autonomy means that each institute has its own discipline in the Church and can preserve whole and entire the patrimony described in can. 578. §2 Local Ordinaries have the responsibility of preserving and safeguarding this autonomy.",
          "de": "§ 1. Den einzelnen Instituten wird eine gebührende Autonomie ihres Lebens, insbesondere ihrer Leitung, zuerkannt, kraft derer sie in der Kirche ihre eigene Ordnung haben und ihr Erbgut im Sinne des can. 578 unversehrt bewahren können. § 2. Diese Autonomie zu wahren und zu schützen, ist Sache der Ortsordinarien."
        },
        {
          "n": 587,
          "la": "§1 Ad propriam singulorum institutorum vocationem et identitatem fidelius tuendam, in cuiusvis instituti codice fundamentali seu constitutionibus contineri debent, praeter ea quae in can. 578 servanda statuuntur, normae fundamentales circa instituti regimen et sodalium disciplinam, membrorum incorporationem atque institutionem, necnon proprium sacrorum ligaminum obiectum. §2 Codex huiusmodi a competenti auctoritate Ecclesiae approbatur et tantummodo cum eiusdem consensu mutari potest. §3 In hoc codice elementa spiritualia et iuridica apte componantur; normae tamen absque necessitate ne multiplicentur. §4 Ceterae normae a competenti instituti auctoritate statuae apte in aliis codicibus colligantur, quae tamen iuxta exigentias locorum et temporum congrue recognosci et aptari possunt.",
          "fr": "§1 Pour protéger plus fidèlement la vocation propre et l’identité de chaque institut, le code fondamental ou constitutions de chaque institut doit contenir, outre les points à sauvegarder précisés au can. 578, les règles fondamentales concernant le gouvernement de l’institut et la discipline des membres, l’incorporation et la formation des membres ainsi que l’objet propre des liens sacrés. §2 Ce code est approuvé par l’autorité compétente de l’Église et ne peut être modifié qu’avec son consentement. §3 Dans ce code, les éléments spirituels et juridiques seront bien harmonisés; mais les règles ne doivent pas être multipliées sans nécessité. §4 Les autres règles établies par l’autorité compétente de l’institut doivent être réunies de façon appropriée dans d’autres codes; elles peuvent cependant être révisées et adaptées convenablement d’après les exigences de lieux et de temps.",
          "en": "§1 To protect more faithfully the vocation and identity of each institute, the fundamental code or constitutions of the institute are to contain, in addition to those elements which are to be preserved in accordance with can. 578, basic norms about the governance of the institute, the discipline of the members, the admission and formation of members, and the proper object of their sacred bonds. §2 This code is approved by the competent ecclesiastical authority, and can be changed only with the consent of the same. §3 In the constitutions, the spiritual and juridical elements are to be aptly harmonised. Norms, however, are not to be multiplied without necessity. §4 Other norms which are established by the competent authority of the institute are to be properly collected in other codes, but these can be conveniently reviewed and adapted according to the needs of time and place.",
          "de": "§ 1. Um die eigene Berufung und Eigenart der einzelnen Institute möglichst getreu zu erhalten, müssen in dem grundlegenden Rechtsbuch bzw. in den Kon- 127 stitutionen eines jeden Instituts außer dem, was can. 578 zu wahren vorschreibt, die Grundnormen enthalten sein über die Leitung des Instituts und über die Lebensordnung der Mitglieder, über Eingliederung und Ausbildung der Mitglieder sowie über den spezifischen Gegenstand der heiligen Bindungen. § 2. Dieses Rechtsbuch wird durch die zuständige kirchliche Autorität genehmigt und kann nur mit deren Zustimmung geändert werden. § 3. In diesem Rechtsbuch sind die geistlichen und die rechtlichen Elemente in geeigneter Weise zusammenzustellen; die Normen dürfen aber nicht unnötig vermehrt werden. § 4. Alle weiteren von der zuständigen Autorität des Instituts erlassenen Normen sind auf geeignete Weise in anderen Rechtsbüchern zusammenzustellen; sie können je nach den örtlichen und zeitlichen Erfordernissen entsprechend überprüft und angepaßt werden."
        },
        {
          "n": 588,
          "la": "§1 Status vitae consecratae, suapte natura, non est nec clericalis nec laicalis. §2 Institutum clericale illud dicitur quod, ratione finis seu propositi a fundatore intenti vel vi legitimae traditionis, sub moderamine est clericorum, exercitium ordinis sacri assumit, et qua tale ab Ecclesiae auctoritate agnoscitur. §3 Institutum vero laicale illud appellatur quod, ab Ecclesiae auctoritate qua tale agnitum, vi eius naturae, indolis et finis munus habet proprium, a fundatore vel legitima traditione definitum, exercitium ordinis sacri non includens.",
          "fr": "§1 L’état de vie consacrée, de sa nature, n’est ni clérical, ni laïque. §2 On appelle institut clérical celui qui, en raison du but ou du propos visé par le fondateur ou en vertu d’une tradition légitime, est gouverné par des clercs, assume l’exercice d’un ordre sacré et est reconnu comme tel par l’autorité de l’Église. §3 On appelle institut laïque celui qui, reconnu comme tel par l’autorité de l’Église, a, en vertu de sa nature, de son caractère et de son but, une fonction propre déterminée par le fondateur ou sa tradition légitime, qui n’implique pas l’exercice d’un ordre sacré.",
          "en": "§1 In itself, the state of consecrated life is neither clerical nor lay. §2 A clerical institute is one which, by reason of the end or purpose intended by the founder, or by reason of lawful tradition, is under the governance of clerics, presupposes the exercise of sacred orders, and is recognised as such by ecclesiastical authority. [See Rescript “ex audientia Ss.mi” of 18.V.2022 allowing non-clerics to be major Superiors in institutes of consecrated life and societies of apostolic life. However a non-cleric major Superior is not an “Ordinary” within can. 134 §1; see 122 Book II: The People of God also the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 17795/2022, 10.VIII.2022] §3 A lay institute is one which is recognised as such by ecclesiastical authority because, by its nature, character and purpose, its proper role, defined by its founder or by lawful tradition, does not include the exercise of sacred orders.",
          "de": "§ 1. Der Stand des geweihten Lebens ist seiner Natur nach weder klerikal noch laikal. § 2. Als klerikal wird ein Institut bezeichnet, das aufgrund des von seinem Stifter gewollten Zieles oder Vorhabens oder kraft seiner rechtmäßigen Überlieferung unter der Leitung von Klerikern steht, die Ausübung der heiligen Weihe vorsieht und von der kirchlichen Autorität als solches anerkannt ist. § 3. Als laikal dagegen wird ein Institut bezeichnet, das, von der kirchlichen Autorität als solches anerkannt, kraft seiner Natur, seiner Eigenart und seiner Zielsetzung eine von seinem Stifter oder durch seine rechtmäßige Überlieferung festgelegte, ihm eigentümliche Aufgabe hat, die eine Ausübung der heiligen Weihe nicht einschließt."
        },
        {
          "n": 589,
          "la": "Institutum vitae consecratae dicitur iuris pontificii, si Sede Apostolica erectum aut per eiusdem formale decretum approbatum est; iuris vero dioecesani, si ab Episcopo dioecesano erectum, approbationis decretum a Sede Apostolica non est consecutum.",
          "fr": "a Un institut de vie consacrée est dit de droit pontifical, s’il a été érigé par le Siège Apostolique ou approuvé par décret formel de celui-ci; il est dit de droit diocésain si, érigé par l’Évêque diocésain, il n’a pas reçu le décret d’approbation du Siège Apostolique.",
          "en": "An institute of consecrated life is of pontifical right if it has been established by the Apostolic See, or approved by it by means of a formal decree. An institute is of diocesan right if it has been established by the diocesan Bishop and has not obtained a decree of approval from the Apostolic See.",
          "de": "Ein Institut des geweihten Lebens wird als Institut päpstlichen Rechts bezeichnet, wenn es vom Apostolischen Stuhl errichtet oder von ihm durch förmliches Dekret anerkannt wurde, als diözesanen Rechts dagegen, wenn es vom Diözesanbischof errichtet ist, aber kein Anerkennungsdekret vom Apostolischen Stuhl erhalten hat."
        },
        {
          "n": 590,
          "la": "§1 Instituta vitae consecratae, utpote ad Dei totiusque Ecclesiae servitium speciali modo dicata, supremae eiusdem auctoritati peculiari ratione subduntur. §2 Singuli sodales Summo Pontifici, tamquam supremo eorum Superiori, etiam ratione sacri vinculi oboedientiae parere tenentur.",
          "fr": "§1 Les instituts de vie consacrée sont soumis d’une manière particulière à l’autorité suprême de l’Église, en tant qu’ils sont destinés de façon spéciale au service de Dieu et de l’Église tout entière. §2 Chacun de leurs membres est tenu d’obéir au Pontife Suprême comme à son Supérieur le plus élevé, même en raison du lien sacré d’obéissance.",
          "en": "§1 Institutes of consecrated life, since they are dedicated in a special way to the service of God and of the whole Church, are in a particular manner subject to its supreme authority. §2 The individual members are bound to obey the Supreme Pontiff as their highest Superior, by reason also of their sacred bond of obedience.",
          "de": "§ 1. Die Institute des geweihten Lebens unterstehen, weil sie in besonderer Weise dem Dienst für Gott und die ganze Kirche gewidmet sind, aus einem eigenen Grunde ihrer höchsten Autorität. § 2. Die einzelnen Mitglieder sind gehalten, dem Papst als ihrem höchsten Oberen auch kraft der heiligen Gehorsamsbindung Folge zu leisten."
        },
        {
          "n": 591,
          "la": "Quo melius institutorum bono atque apostolatus necessitatibus provideatur, Summus Pontifex, ratione sui in universam Ecclesiam primatus, intuitu utilitatis communis, instituta vitae consecratae ab Ordinariorum loci regimine eximere potest sibique soli vel alii ecclesiasticae auctoritati subicere.",
          "fr": "Pour mieux pourvoir au bien des instituts et aux nécessités de l’apostolat, le Pontife Suprême, en raison de sa primauté sur l’Église tout entière et en considération de l’utilité commune, peut exempter les instituts de vie consacrée de l’autorité des Ordinaires du lieu et les soumettre à lui seul ou à une autre autorité ecclésiastique.",
          "en": "The better to ensure the welfare of institutes and the needs of the apostolate, the Supreme Pontiff, by virtue of his primacy in the universal Church, and with a view to the common good, can withdraw institutes of consecrated life from the governance of local Ordinaries and subject them to himself alone, or to some other ecclesiastical authority.",
          "de": "Um für das Wohl der Institute und für die Erfordernisse des apostolischen Wirkens besser vorzusorgen, kann der Papst kraft seines Primates im Hinblick auf die ganze Kirche mit Rücksicht auf den allgemeinen Nutzen Institute des geweihten Lebens der Leitung der Ortsordinarien entziehen und sich allein oder einer anderen kirchlichen Autorität unterstellen. 128"
        },
        {
          "n": 592,
          "la": "§1 Quo melius institutorum communio cum Sede Apostolica foveatur, modo et tempore ab eadem statutis, quilibet supremus Moderatur brevem conspectum status et vitae instituti eidem Apostolicae Sedi mittat. §2 Cuiuslibet instituti Moderatores promoveant notitiam documentorum Sanctae Sedis, quae sodales sibi concreditos respiciunt, eorumque observantiam curent.",
          "fr": "§1 Pour favoriser le mieux possible la communion des instituts avec le Siège Apostolique, chaque Modérateur suprême lui enverra, suivant la manière et au temps fixés par lui, un bref aperçu sur l’état et la vie de l’institut. §2 Les Modérateurs de chaque institut feront connaître les documents du Saint-Siège qui concernent les membres à eux confiés et ils veilleront à les faire observer.",
          "en": "§1 To promote closer union between institutes and the Apostolic See, each supreme Moderator is to send a brief account of the state and life of the institute to the same Apostolic See, in the manner and at the time it lays down. §2 Moderators of each institute are to promote a knowledge of the documents issued by the Holy See which affect the members entrusted to them, and are to ensure that these documents are observed.",
          "de": "§ 1. Um die Gemeinschaft der Institute mit dem Apostolischen Stuhl so gut wie möglich zu fördern, hat jeder höchste Leiter dem Apostolischen Stuhl in der von diesem vorgeschriebenen Form und Zeitfolge über Stand und Leben des Instituts einen kurzen Überblick zuzuleiten. § 2. Die Leiter eines jeden Instituts haben die Kenntnis der Verlautbarungen des Heiligen Stuhles, welche die ihnen anvertrauten Mitglieder betreffen, zu fördern und für ihre Befolgung zu sorgen."
        },
        {
          "n": 593,
          "la": "Firmo praescripto can. 586, instituta iuris pontificii quoad regimen internum et disciplinam immediate et exclusive potestati Sedes Apostolicae subiciuntur.",
          "fr": "Restant sauves les dispositions du can. 586, les instituts de droit pontifical sont soumis immédiatement et exclusivement à l’autorité du Siège Apostolique pour le gouvernement interne et la discipline.",
          "en": "In their internal governance and discipline, institutes of pontifical right are subject directly and exclusively to the authority of the Apostolic See, without prejudice to can. 586.",
          "de": "Unbeschadet des can. 586 unterstehen Institute päpstlichen Rechts in bezug auf die interne Leitung und Rechtsordnung unmittelbar und ausschließlich der Gewalt des Apostolischen Stuhles."
        },
        {
          "n": 594,
          "la": "Institutum iuris dioecesani, firmo can. 586, permanet sub speciali cura Episcopi dioecesani.",
          "fr": "Restant sauves les dispositions du can. 586, l’institut de droit diocésain demeure sous la sollicitude spéciale de l’Évêque diocésain.",
          "en": "An institute of diocesan right remains under the special care of the diocesan Bishop, without prejudice to can. 586.",
          "de": "Ein Institut diözesanen Rechts verbleibt, unbeschadet des can. 586, unter der besonderen Hirtensorge des Diözesanbischofs."
        },
        {
          "n": 595,
          "la": "§1 Episcopi sedis principis est constitutiones approbare et immutationes in eas legitime introductas confirmare, salvis iis in quibus Apostolica Sedes manus apposuerit, necnon negotia maiora totum institutum respicientia tractare, quae potestatem internae auctoritatis superent, consultis tamen ceteris Episcopis dioecesanis, si institutum ad plures dioeceses propagatum fuerit. §2 Episcopus dioecesanus potest dispensationes a constitutionibus concedere in casibus particularibus.",
          "fr": "§1 Il appartient à l’Évêque du siège principal d’approuver les constitutions et de confirmer les modifications qui y ont été légitimement introduites, à l’exception des choses où le Siège Apostolique serait intervenu, et aussi de traiter les affaires majeures regardant l’ensemble de l’institut et dépassant le pouvoir de l’autorité interne, après avoir cependant consulté les autres Évêques diocésains, si l’institut s’étend sur plusieurs diocèses. §2 L’Évêque diocésain peut accorder dispense des constitutions dans des cas particuliers.",
          "en": "§1 It is the Bishop of the principal house who approves the constitutions, and confirms any changes lawfully introduced into them, except for those matters which the Apostolic See has taken in hand. He also deals with major affairs which exceed the power of the internal authority of the institute. If the institute had spread to other dioceses, he is in all these matters to consult with the other diocesan Bishops concerned. 123 Book II: The People of God §2 The diocesan Bishop can grant a dispensation from the constitutions in particular cases.",
          "de": "§ 1. Sache des Bischofs des Hauptsitzes ist es, die Konstitutionen zu genehmigen, in sie rechtmäßig eingeführte Änderungen zu bestätigen, ausgenommen das, was der Apostolische Stuhl an sich gezogen hat, ferner Angelegenheiten zu behandeln, die für das gesamte Institut von größerer Bedeutung sind und die Vollmacht der internen Autorität übersteigen, jedoch nach Beratung mit den anderen Diözesanbischöfen, falls das Institut über mehrere Diözesen verbreitet ist. § 2. Von Vorschriften der Konstitutionen kann der Diözesanbischof in Einzelfällen dispensieren."
        },
        {
          "n": 596,
          "la": "§1 Institutorum Superiores et capitula in sodales ea gaudent potestate, quae iure universali et constitutionibus definitur. §2 In institutis autem religiosis clericalibus iuris pontificii pollent insuper potestate ecclesiastica regiminis pro foro tam externo quam interno. §3 Potestati de qua in § 1 applicantur praescripta cann. 131, 133 et 137- 144.",
          "fr": "§1 Les Supérieurs et les chapitres des instituts ont sur les membres le pouvoir défini par le droit universel et par les constitutions. §2 Cependant, dans les instituts religieux cléricaux de droit pontifical, ils possèdent en outre le pouvoir ecclésiastique de gouvernement tant au for externe qu’au for interne. §3 Au pouvoir dont il s’agit au § 1, s’appliquent les dispositions des cann. 131, 133 et 137-144.",
          "en": "§1 Superiors and Chapters of institutes have that authority over the members which is defined in the universal law and in the constitutions. §2 In clerical religious institutes of pontifical right, Superiors have in addition the ecclesiastical power of governance, for both the external and the internal forum. §3 The provisions of cann. 131, 133 and 137-144 apply to the authority mentioned in §1.",
          "de": "§ 1. Obere und Kapitel der Institute haben über die Mitglieder die im allgemeinen Recht und in den Konstitutionen umschriebene Vollmacht. § 2. In den klerikalen Ordensinstituten päpstlichen Rechts besitzen sie überdies kirchliche Leitungsgewalt sowohl für den äußeren als auch für den inneren Bereich. § 3. Die Vorschriften der cann. 131, 133 und 137—144 sind auf die in § 1 erwähnte Vollmacht anzuwenden."
        },
        {
          "n": 597,
          "la": "§1 In vitae consecratae institutum admitti potest quilibet catholicus, recta intentione praeditus, qui qualitates habeat iure universali et proprio requisitas nulloque detineatur impedimento. §2 Nemo admitti potest sine congrua praeparatione.",
          "fr": "§1 Dans un institut de vie consacrée peut être admis tout catholique animé de l’intention droite, qui possède les qualités requises par le droit universel et le droit propre, et qui n’est retenu par aucun empêchement. §2 Nul ne peut être admis sans une préparation convenable.",
          "en": "§1 Every Catholic with a right intention and the qualities required by universal law and the institute’s own law, and who is without impediment, may be admitted to an institute of consecrated life. §2 No one may be admitted without suitable preparation.",
          "de": "§ 1. In ein Institut des geweihten Lebens kann jeder Katholik aufgenommen werden, der die rechte Absicht hat, die vom allgemeinen Recht und vom Eigenrecht geforderten Eigenschaften aufweist und dem kein Hindernis im Wege steht. § 2. Niemand kann ohne entsprechende Vorbereitung aufgenommen werden."
        },
        {
          "n": 598,
          "la": "§1 Unumquodque institutum, attentis indole et finibus propriis, in suis constitutionibus definiat modum quo consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae, pro sua vivendi ratione, servanda sunt. §2 Sodales vero omnes debent non solum consilia evangelica fideliter integreque servare, sed etiam secundum ius proprium instituti vitam componere atque ita ad perfectionem sui status contendere.",
          "fr": "§1 Chaque institut, en tenant compte de son caractère et de ses fins propres, définira dans ses constitutions la manière d’observer les conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d’obéissance selon son genre de vie. §2 De même, tous les membres doivent non seulement observer fidèlement et intégralement les conseils évangéliques, mais aussi régler leur vie suivant le droit propre de l’institut et tendre ainsi à la perfection de leur état.",
          "en": "§1 Each institute, taking account of its own special character and purposes, is to define in its constitutions the manner in which the evangelical counsels of chastity, poverty and obedience are to be observed in its way of life. §2 All members must not only observe the evangelical counsels faithfully and fully, but also direct their lives according to the institute’s own law, and so strive for the perfection of their state.",
          "de": "§ 1. Unter Beachtung der Eigenart und der eigenen Ziele hat jedes Institut in seinen Konstitutionen die Art und Weise festzulegen, wie gemäß seiner Lebensweise die evangelischen Räte der Keuschheit, der Armut und des Gehorsams zu befolgen sind. § 2. Alle Mitglieder müssen jedoch nicht nur die evangelischen Räte getreu und vollständig befolgen, sondern auch ihr Leben nach dem Eigenrecht des Instituts gestalten 129 und auf diese Weise nach Vollkommenheit ihres Standes streben."
        },
        {
          "n": 599,
          "la": "Evangelicum castitatis consilium propter Regnum coelorum assumptum, quod signum est mundi futuri et fons uberioris fecunditatis in indiviso corde, obligationem secumfert continentiae perfectae in caelibatu.",
          "fr": "Le conseil évangélique de chasteté, assumé à cause du Royaume des cieux, qui est signe du monde à venir et source d’une plus grande fécondité dans un coeur sans partage, comporte l’obligation de la continence parfaite dans le célibat.",
          "en": "The evangelical counsel of chastity embraced for the sake of the Kingdom of heaven, is a sign of the world to come, and a source of greater fruitfulness in an undivided heart. It involves the obligation of perfect continence observed in celibacy.",
          "de": "Der um des Himmelreiches willen übernommene evangelische Rat der Keuschheit, der ein Zeichen der künftigen Welt und eine Quelle reicherer Fruchtbarkeit eines ungeteilten Herzens ist, bringt die Verpflichtung zu vollkommener Enthaltsamkeit im Zölibat mit sich."
        },
        {
          "n": 600,
          "la": "Evangelicum consilium paupertatis ad imitationem Christi, qui propter nos egenus factus est cum esset dives, praeter vitam re et spiritu pauperem, operose in sobrietate ducendam et a terrenis divitiis alienam, secumfert dependentiam et limitationem in usu et dispositione bonorum ad normam iuris proprii singulorum institutorum.",
          "fr": "Le conseil évangélique de pauvreté à l’imitation du Christ qui, de riche qu’il était s’est fait pauvre pour nous, comporte en plus l’une vie pauvre en fait et en esprit, laborieuse et sobre, étrangère aux richesses de la terre, la dépendance et la limitation dans l’usage et la disposition des biens selon le droit propre de chaque institut.",
          "en": "The evangelical counsel of poverty in imitation of Christ who for our sake was made poor when he was rich, entails a life which is poor in reality and in spirit, sober and industrious, and a stranger to earthly riches. It also involves dependence and limitation in the use and the disposition of goods, in accordance with each institute’s own law.",
          "de": "Der evangelische Rat der Armut in die Nachfolge Christi, der um unseretwillen arm wurde, obwohl Er reich war, hat außer einem in Wirklichkeit und im Geiste armen Leben, das nach Kräften in Bescheidenheit und fern von irdischem Reichtum zu führen ist, Abhängigkeit und Beschränkung zur Folge in Gebrauch und Verfügung über Vermögen nach Maßgabe des Eigenrechts der einzelnen Institute."
        },
        {
          "n": 601,
          "la": "Evangelicum oboedientiae consilium, spiritu fidei et amoris in sequela Christi usque ad mortem oboedientis suspectum, obligat ad submissionem voluntatis erga legitimos Superiores, vices Dei gerentes, cum secundum proprias constitutiones praecipiunt.",
          "fr": "Le conseil évangélique d’obéissance, assumé en esprit de foi et d’amour à la suite du Christ obéissant jusqu’à la mort, oblige à la soumission de la volonté aux Supérieurs légitimes qui tiennent la place de Dieu, lorsqu’ils commandent suivant leurs propres constitutions.",
          "en": "The evangelical counsel of obedience, undertaken in the spirit of faith and love in the following of Christ, who was obedient even unto death, obliges submission of one’s will to lawful Superiors, who act in the place of God when they give commands that are in accordance with each institute’s own constitutions.",
          "de": "Der im Geist des Glaubens und der Liebe in die Nachfolge des bis zum Tode gehorsamen Christus übernommene evangelische Rat des Gehorsams verpflichtet zur Unterwerfung des Willens gegenüber den rechtmäßigen Oberen als Stellvertretern Gottes, wenn sie im Rahmen der eigenen Konstitutionen befehlen."
        },
        {
          "n": 602,
          "la": "Vita fraterna, unicuique instituto propria, qua sodales omnes in peculiarem veluti familiam in Christo coadunantur, ita definiatur ut cunctis mutuo adiutorio evadat ad suam cuiusque vocationem adimplendam Fraterna autem communione, in caritate radicata et fundate, sodales exemplo sint universalis in Christo reconciliationis.",
          "fr": "La vie fraternelle, propre à chaque institut, qui unit tous les membres dans le Christ comme dans une même famille particulière, doit être réglée de façon à devenir pour tous une aide réciproque pour que chacun réalise sa propre vocation. Qu’ainsi par la communion fraternelle, enracinée et fondée dans l’amour, les membres soient un exemple de la réconciliation universelle dans le Christ.",
          "en": "The fraternal life proper to each institute unites all the members into, as it were, a special family in Christ. It is to be so defined that for all it proves of mutual assistance to fulfil their vocation. The fraternal union of the members, rooted and based in charity, is to be an example of universal reconciliation in Christ. 124 Book II: The People of God",
          "de": "Das jedem Institut eigene brüderliche Leben, durch das alle Mitglieder gewissermaßen zu einer Familie eigener Art in Christus vereint werden, soll so geregelt werden, daß es durch gegenseitige Unterstützung allen dazu verhilft, ihre persönliche Berufung zu erfüllen. Durch ihre in der Liebe verwurzelte und gegründete brüderliche Gemeinschaft aber sollen die Mitglieder ein Beispiel für die allumfassende Versöhnung in Christus sein."
        },
        {
          "n": 603,
          "la": "§1 Praeter vitae consecratae instituta, Ecclesia agnoscit vitam eremiticam seu anachoreticam, qua christifideles arctiore a mundo secessu, solitudinis silentio, assidua prece et paenitentia, suam in laudem Dei et mundi salutem vitam devovent. §2 Eremita, uti Deo deditus in vita consecrata, iure agnoscitur si tria evangelica consilia, voto vel alio sacro ligamine firmata, publice profiteatur in manu Episcopi dioecesani et propriam vivendi rationem sub ductu eiusdem servet.",
          "fr": "§1 Outre les instituts de vie consacrée, l’Église reconnaît la vie érémitique ou anachorétique, par laquelle des fidèles vouent leur vie à la louange de Dieu et au salut du monde dans un retrait plus strict du monde, dans le silence de la solitude, dans la prière assidue et la pénitence. §2 L’ermite est reconnu par le droit comme dédié à Dieu dans la vie consacrée, s’il fait profession publique des trois conseils évangéliques scellés par un voeu ou par un autre lien sacré entre les mains de l’Évêque diocésain, et s’il garde, sous la conduite de ce dernier, son propre programme de vie.",
          "en": "§1 Besides institutes of consecrated life, the Church recognises the life of hermits or anchorites, in which Christ’s faithful withdraw further from the world and devote their lives to the praise of God and the salvation of the world through the silence of solitude and through constant prayer and penance. §2 Hermits are recognised by law as dedicated to God in consecrated life if, in the hands of the diocesan Bishop, they publicly profess, by a vow or some other sacred bond, the three evangelical counsels, and then lead their particular form of life under the guidance of the diocesan Bishop.",
          "de": "§ 1. Außer den Instituten des geweihten Lebens anerkennt die Kirche auch das eremitische oder anachoretische Leben, in dem Gläubige durch strengere Trennung von der Welt, in der Stille der Einsamkeit, durch ständiges Beten und Büßen ihr Leben dem Lob Gottes und dem Heil der Welt weihen. § 2. Als im geweihten Leben Gott hingegeben wird der Eremit vom Recht anerkannt, wenn er, bekräftigt durch ein Gelübde oder durch eine andere heilige Bindung, sich auf die drei evangelischen Räte öffentlich in die Hand des Diözesanbischofs verpflichtet hat und unter seiner Leitung die ihm eigentümliche Lebensweise wahrt."
        },
        {
          "n": 604,
          "la": "§1 Hisce vitae consecratae formis accedit ordo virginum quae, sanctum propositum emittentes Christum pressius sequendi, ab Episcopo dioecesano iuxte probatum ritum liturgicum Deo consecrantur, Christo Dei Filio mystice desponsantur et Ecclesiae servitio dedicantur. §2 Ad suum propositum fidelius servandum et ad servitium Ecclesiae, proprio statui consonum, mutuo adiutorio perficiendum, virgines consociari possunt.",
          "fr": "§1 A ces formes de vie consacrée s’ajoute l’ordre des vierges qui, exprimant le propos sacré de suivre le Christ de plus près, sont consacrées à Dieu par l’Évêque diocésain selon le rite liturgique approuvé, épousent mystiquement le Christ Fils de Dieu et sont vouées au service de l’Église. §2 Afin de garder plus fidèlement leur propos et d’accomplir par une aide mutuelle un service d’Église conforme à leur propre état, les vierges peuvent s’associer entre elles.",
          "en": "§1 The order of virgins is also to be added to these forms of consecrated life. Through their pledge to follow Christ more closely, virgins are consecrated to God, mystically espoused to Christ and dedicated to the service of the Church, when the diocesan Bishop consecrates them according to the approved liturgical rite. §2 Virgins can be associated together to fulfil their pledge more faithfully, and to assist each other to serve the Church in a way that befits their state. §3 The diocesan bishop is competent for the recognition and erection of such associations at the diocesan level, within his territory; the conference of bishops is competent at the national level, within its own territory. [New paragraph added by m.p. Competentias quasdam decernere, 11.II.2022] [The minimum age for beginning the propaedeutic period is normally 18; for consecration it is 25: see Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, Instruction Ecclesiae sponsae imago, 8.VI.2016, no. 82]",
          "de": "§ 1. Außer diesen Formen des geweihten Lebens gibt es den Stand der Jungfrauen, die zum Ausdruck ihres heiligen Vorhabens, Christus in besonders enger Weise nachzufolgen, vom Diözesanbischof nach gebilligtem liturgischem Ritus Gott geweiht, Christus, dem Sohn Gottes, mystisch anverlobt und für den Dienst der Kirche bestimmt werden. § 2. Um ihr Vorhaben treuer zu halten und den ihrem eigenen Stande entsprechenden Dienst für die Kirche durch die gegenseitige Unterstützung zu steigern, können die Jungfrauen Vereinigungen bilden. 130"
        },
        {
          "n": 605,
          "la": "Novas formas vitae consecratae approbare uni Sedi Apostolicae reservatur Episcopi dioecesani autem nova vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita discernere satagant iidemque adiuvent promotores ut proposita meliore quo fiere potest modo exprimant aptisque statutis protegant, adhibitis praesertim generalibus normis in hac parte contentis.",
          "fr": "L’approbation de nouvelles formes de vie consacrée est réservée uniquement au Siège Apostolique. Cependant, les Évêques s’efforceront de discerner les nouveaux dons de vie consacrée confiés par l’Esprit Saint à l’Église; ils en aideront les promoteurs à exprimer le mieux possible leurs projets et à les protéger par des statuts appropriés, en recourant surtout aux règles générales contenues dans celte partie.",
          "en": "The approval of new forms of consecrated life is reserved to the Apostolic See. Diocesan Bishops, however, are to endeavour to discern new gifts of consecrated life which the Holy Spirit entrusts to the Church. They are also to assist promoters to express their purposes in the best possible way, and to protect these purposes with suitable statutes, especially by the application of the general norms contained in this part of the Code. [Pope John Paul II’s post-synodal Apostolic Exhortation Vita consecrata, 25.III.1996, no. 62, establishes some criteria for interpreting can. 605]",
          "de": "Neue Formen geweihten Lebens anzuerkennen ist ausschließlich dem Apostolischen Stuhl vorbehalten. Die Diözesanbischöfe aber sollen sich angelegen sein lassen, der Kirche vom Heiligen Geist anvertraute neue Gaben des geweihten Lebens zu erkennen; sie sollen deren Förderern behilflich sein, ihre Vorhaben auf möglichst gute Weise zum Ausdruck zu bringen und durch geeignete Satzungen, vorzugsweise unter Verwendung der in diesem Teil enthaltenen allgemeinen Normen abzusichern."
        },
        {
          "n": 606,
          "la": "Quae de institutis vitae consecratae eorumque sodalibus statuuntur, pari iure de utroque sexu valent, nisi ex contexu sermonis vel ex rei natura aliud constet.",
          "fr": "Ce qui est statué sur les instituts de vie consacrée et leurs membres vaut pareillement en droit pour l’un et l’autre sexe, sauf s’il s’avère, à partir du contexte ou de la nature de la chose, qu’il en va autrement.",
          "en": "Provisions concerning institutes of consecrated life and their members are equally valid in law for both sexes, unless it is otherwise clear from the context or from the nature of things. 125 Book II: The People of God TITLE II: RELIGIOUS INSTITUTES",
          "de": "Die Vorschriften über die Institute des geweihten Lebens und ihre Mitglieder gelten, soweit sich aus dem Textzusammenhang oder der Natur der Sache nichts anderes ergibt, in rechtlich gleicher Weise für beide Geschlechter."
        },
        {
          "n": 607,
          "la": "§1 Vita religiosa, utpote totius personae consecratio, mirabile in Ecclesia manifestat conubium a Deo conditum, futuri saeculo signum Ita religiosus plenam suam consummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum, quo tota ipsius exsistentia fit continuus Dei cultus in caritate. §2 Institutum religiosum est societas in qua sodales secundum ius proprium vota publica perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant atque vitam fraternam in communi ducunt. §3 Testimonium publicum a religiosis Christo et Ecclesiae reddendum illam secumfert a mundo separationem, quae indoli et fini uniuscuiusque instituti est propria. Capitulus I: De domibus religiosis earumque erectione et su 616)",
          "fr": "§1 En tant que consécration de toute la personne, la vie religieuse manifeste dans l’Église l’admirable union sponsale établie par Dieu, signe du siècle à venir. Ainsi le religieux accomplit sa pleine donation comme un sacrifice offert à Dieu, par lequel toute son existence devient un culte continuel rendu à Dieu dans la charité. §2 L’institut religieux est une société dans laquelle les membres prononcent, selon le droit propre, des voeux publics perpétuels, ou temporaires à renouveler à leur échéance, et mènent en commun la vie fraternelle. §3 Le témoignage public que les religieux doivent rendre au Christ et à l’Église comporte la séparation du monde qui est propre au caractère et au but de chaque institut. ppressione suppression (608-",
          "en": "§1 Religious life, as a consecration of the whole person, manifests in the Church the marvellous marriage established by God as a sign of the world to come. Religious thus consummate a full gift of themselves as a sacrifice offered to God, so that their whole existence becomes a continuous worship of God in charity. §2 A religious institute is a society in which, in accordance with their own law, the members pronounce public vows and live a fraternal life in common. The vows are either perpetual or temporary; if the latter, they are to be renewed when the time elapses. §3 The public witness which religious are to give to Christ and the Church involves that separation from the world which is proper to the character and purpose of each institute. CHAPTER I: RELIGIOUS HOUSES AND THEIR ESTABLISHMENT AND SUPPRESSION",
          "de": "§ 1. Das Ordensleben macht als Weihe der ganzen Person eine von Gott gestiftete wunderbare Verbindung in der Kirche sichtbar und ist ein Zeichen der kommenden Welt. So vollzieht der Ordensangehörige seine völlige Hingabe gleichsam als ein Gott dargebrachtes Opfer, wodurch sein ganzes Dasein zu einer beständigen Verehrung Gottes in der Liebe wird. § 2. Das Ordensinstitut ist eine Vereinigung, in der die Mitglieder nach dem Eigenrecht öffentliche, ewige oder zeitliche Gelübde, die jedoch nach Ablauf der Zeit zu erneuern sind, ablegen und ein brüderliches Leben in Gemeinschaft führen. § 3. Das öffentliche Zeugnis, das die Ordensleute für Christus und die Kirche ablegen sollen, bringt jene Trennung von der Welt mit sich, die der Eigenart und dem Zweck eines jeden Institutes eigentümlich ist."
        },
        {
          "n": 608,
          "la": "Communitas religiosa habitare debet in domo legitime constituta sub auctoritate Superioris ad normam iuris designati; singulae domus habeant oratorium, in quo Eucharistia celebretur et asservetur ut vere sit centrum communitatis.",
          "fr": "La communauté religieuse doit habiter une maison légitimement constituée sous l’autorité du Supérieur désigné selon le droit; chaque maison aura au moins un oratoire, où l’Eucharistie sera célébrée et conservée pour qu’elle soit vraiment le centre de communauté.",
          "en": "A religious community is to live in a lawfully constituted house, under the authority of a Superior designated according to the norms of law. Each house is to have at least an oratory, in which the Eucharist is celebrated and reserved, so that it may truly be the centre of the community.",
          "de": "Eine Ordensgemeinschaft muß in einer rechtmäßig errichteten Niederlassung unter der Autorität eines nach Maßgabe des Rechts bestellten Oberen wohnen; die einzelnen Niederlassungen sollen wenigstens eine Kapelle haben, in der die Eucharistie gefeiert und aufbewahrt wird, damit sie wirklich die Mitte der Kommunität ist."
        },
        {
          "n": 609,
          "la": "§1 Instituti religiosi domus eriguntur ab auctoritate competenti iuxta constitutiones, praevio Episcopi dioecesani consensu in scripti dato. §2 Ad erigendum monasterium monialium requiritur insuper licentia Apostolicae Sedis.",
          "fr": "§1 Les maisons d’un institut religieux sont érigées par l’autorité compétente selon les constitutions, avec le consentement préalable de l’Évêque diocésain, donné par écrit. §2 Pour ériger un monastère de moniales est requise en outre la permission du Siège Apostolique.",
          "en": "§1 A house of a religious institute is established, with the prior written consent of the diocesan Bishop, by the authority competent according to the constitutions. §2 For the establishment of a monastery of cloistered nuns, the permission of the Apostolic See is also required.",
          "de": "§ 1. Niederlassungen eines Ordensinstituts werden errichtet von der zuständigen Autorität gemäß den Konstitutionen nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Diözesanbischofs. § 2. Zur Errichtung eines Nonnenklosters ist außerdem die Erlaubnis des Apostolischen Stuhles erforderlich. 131"
        },
        {
          "n": 610,
          "la": "§1 Domorum erectio fit prae oculis habita utilitate Ecclesiae et instituti atque in tuto positis iis quae ad vitam religiosam sodalium rite agendam requiruntur, iuxta proprios instituti fines et spiritum. §2 Nulla domus erigatur nisi iudicari prudenter possit fore ut congrue sodalium necessitatibus provideatur.",
          "fr": "§1 L’érection des maisons se fait en considérant l’utilité de l’Église et de l’institut, et étant assuré ce qui est requis pour que les membres mènent normalement la vie religieuse selon les buts propres et l’esprit de l’institut. §2 Aucune maison ne sera érigée à moins qu’on ne puisse prévoir prudemment qu’il sera convenablement pourvu aux besoins des membres.",
          "en": "§1 In establishing religious houses, the welfare of the Church and of the institute are to be kept in mind, and care must be taken to safeguard everything that is necessary for the members to lead their religious life in accordance with the purposes and spirit proper to the institute. §2 No house is to be established unless it is prudently foreseen that the needs of the members can be suitably provided for.",
          "de": "§ 1. Die Errichtung von Niederlassungen geschieht im Hinblick auf den Nutzen der Kirche und des Instituts; dabei muß sichergestellt sein, was für die ordnungsgemäße Führung des Ordenslebens der Mitglieder notwendig ist gemäß den eigenen Zielsetzungen und dem Geist des Instituts. § 2. Es soll keine Niederlassung errichtet werden, wenn man, nicht klugerweise erwarten kann, daß in angemessener Weise für die Bedürfnisse der Mitglieder gesorgt ist."
        },
        {
          "n": 611,
          "la": "Consensus Episcopi dioecesani ad erigendam domum religiosam alicuius instituti secumfert ius: 1° vitam ducendi secundum indolem et fines proprios instituti; 2° opera instituto propria exercendi ad normam iuris, salvis condicionibus in consensu appositis; 3° pro institutis clericalibus habendi ecclesiam, salvo praescripto can. 1215, § 3, et sacra ministeria peragendi, servatis de iure servandis",
          "fr": "Le consentement de l’Évêque diocésain pour ériger une maison religieuse d’un institut comporte le droit: 1° de mener une vie conforme au caractère et aux buts propres de l’institut; 2° d’accomplir les oeuvres propres à l’institut selon le droit, restant sauves les conditions exprimées dans le consentement donné; 3° pour les instituts cléricaux, d’avoir une église, restant sauves les dispositions du can. 1215 § 3 et d’exercer le ministère sacré, en observant les règles du droi",
          "en": "The consent of the diocesan Bishop for the establishment of a religious house carries with it the right: 1° to lead a life according to the character and purposes proper to the institute; 2° to engage in the works which are proper to the institute, in accordance with the law, and subject to any conditions attached to the consent; 126 Book II: The People of God 3° for clerical religious institutes to have a church, subject to the provisions of can. 1215 §3, and to conduct the sacred ministries, with due observance of the law.",
          "de": "Die Zustimmung des Diözesanbischofs zur Errichtung der Ordensniederlassung eines Instituts bringt das Recht mit sich: 1° ein Leben zu führen gemäß der Eigenart und den eigenen Zielen des Instituts; 2° die dem Institut eigenen Aufgaben auszuüben entsprechend den Vorschriften des Rechts, unbeschadet der Bedingungen, die der Zustimmung hinzugefügt wurden; 3° für Klerikerinstitute, unbeschadet der Vorschrift des can. 1215, § 3, eine Kirche zu haben, und geistliche Dienste unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zu verrichten."
        },
        {
          "n": 612,
          "la": "Ut domus religiosa ad opera apostolica destinetur diversa ab illis pro quibus constituta est, requiritur consensus Episcopi dioecesani; non vero, si agatur de conversione, quae, salvis fundationis legibus, ad internum regimen et disciplinam dumtaxat referatur.",
          "fr": "Pour qu’une maison religieuse soit destinée à des oeuvres apostoliques différentes de celles pour lesquelles elle a été constituée, le consentement de l’Évêque diocésain est requis; mais ce consentement n’est pas nécessaire, s’il s’agit d’un changement qui, restant sauves les lois de fondation, ne relève que du gouvernement interne et de la discipline de l’institut.",
          "en": "The consent of the diocesan Bishop is required if a religious house is to be used for apostolic works other than those for which it was established. This permission is not required for a change which, while observing the laws of the foundation, concerns only internal governance and discipline.",
          "de": "Damit eine Ordensniederlassung zu apostolischen Werken bestimmt werden kann, die verschieden sind von jenen, für die es errichtet wurde, ist die Zustimmung des Diözesanbischofs erforderlich; dies gilt aber nicht bei einer Änderung, die, unbeschadet der Gründungsgesetze, sich lediglich auf die interne Leitung und Ordnung bezieht."
        },
        {
          "n": 613,
          "la": "§1 Domus religiosa canonicorum regularium et monachorum sub proprii Moderatoris regimine et cura sui iuris est, nisi constitutiones aliter ferant. §2 Moderator domus sui iuris est de iure Superior maior.",
          "fr": "§1 Une maison religieuse de chanoines réguliers et de moines, sous le gouvernement et la charge de son propre Modérateur, est autonome, à moins que les constitutions n’en disposent autrement. §2 Le Modérateur d’une maison autonome est de droit Supérieur majeur.",
          "en": "§1 A religious house of canons regular or of monks under the governance and care of their own Moderator is autonomous, unless the constitutions decree otherwise. §2 The Moderator of an autonomous house is by law a major Superior.",
          "de": "§ 1. Die klösterliche Niederlassung von Regularkanonikern und Mönchen unter der Leitung und Aufsicht eines eigenen Leiters ist rechtlich selbständig, wenn die Konstitutionen nichts anderes bestimmen. § 2. Der Leiter einer selbständigen Niederlassung ist von Rechts wegen höherer Oberer."
        },
        {
          "n": 614,
          "la": "Monasteria monialium cuidam virorum instituto consociata propriam vitae rationem et regimen iuxta constitutiones obtinent Mutua iura et obligationes ita definiantur ut ex consociatione spirituale bonum proficere possit.",
          "fr": "Les monastères de moniales associés à un institut d’hommes ont leur propre mode de vie et leur gouvernement selon les constitutions. Les droits mutuels et les obligations doivent être définis de telle sorte qu’un bien spirituel puisse découler de cette association.",
          "en": "Monasteries of cloistered nuns which are associated with an institute of men, have their own rule of life and governance, in accordance with the constitutions. The mutual rights and obligations are to be defined in such a way that spiritual good may come from the association.",
          "de": "Nonnenklöster, die einem Institut von Männern angeschlossen sind, behalten ihre eigene Lebensweise und Leitung gemäß den Konstitutionen bei. Gegenseitige Rechte und Pflichten sind so zu bestimmen, daß aus dem Anschluß ein geistlicher Nutzen gewonnen werden kann."
        },
        {
          "n": 615,
          "la": "Monasterium sui iuris, quod praeter proprium Moderatorem alium Superiorem maiorem non habet, neque alicui religiosorum instituto ita consociatum est ut eiusdem Superior vera potestate constitutio constitutionibus determinata in tale monasterium gaudeat, ad normam iuris peculiari vigilantiae Episcopi dioecesani comittitur.",
          "fr": "Le monastère autonome qui, outre son propre Modérateur, n’a pas d’autre Supérieur majeur et qui n’est pas associé à un autre institut de religieux de telle sorte que le Supérieur de cet institut possède sur ce monastère un véritable pouvoir déterminé par les constitutions, est confié selon le droit à la vigilance particulière de l’Évêque diocésain.",
          "en": "If an autonomous monastery has no major Superior other than its own Moderator, and is not associated with any institute of religious in such a way that the Superior of that institute has over the monastery a real authority determined by the constitutions, it is entrusted, in accordance with the norms of law, to the special vigilance of the diocesan Bishop.",
          "de": "Ein rechtlich selbständiges Kloster, das außer einem eigenen Leiter keinen anderen höheren Oberen hat und keinem anderen Ordensinstitut so angeschlossen ist, daß dessen Oberer eine wirkliche, von den Konstitutionen bestimmte Vollmacht über ein solches Kloster besitzt, wird nach Vorschrift des Rechts der besonderen Aufsicht des Diözesanbischofs anvertraut."
        },
        {
          "n": 616,
          "la": "§1 Domus religiosa legitime erecta supprimi potest a supremo Moderatore ad normam constitutionum, consulto Episcopo dioecesano De bonis domus suppressae provideat ius proprium instituti, salvis fundatorum vel offerentium voluntatibus et iuribus legitime quaesitis. §2 Suppressio unicae domus instituti ad Sanctam Sedem pertinet, cui etiam reservatur de bonis in casu statuere. §3 Supprimere domum sui iuris, de qua in can. 613, est capituli generalis, nisi constitutiones aliter ferant §4 Monialium monasterium sui iuris supprimere ad Sedem Apostolicam pertinet, servatis ad bona quod attinet praescriptis constitutionum. Capitulus II: De institutorum regimine",
          "fr": "§1 Une maison religieuse légitimement érigée peut être supprimée par le Modérateur suprême, selon les constitutions, après consultation de l’Évêque diocésain. En ce qui concerne les biens de la maison supprimée, le droit propre de l’institut y pourvoira, restant sauves les volontés des fondateurs ou des donateurs ainsi que les droits légitiment acquis. §2 La suppression de l’unique maison d’un institut appartient au Saint- Siège, et dans ce cas il lui est aussi réservé de statuer sur les biens. §3 La suppression d’une maison autonome, dont il. s’agit au can. 613, appartient au chapitre général, à moins que les constitutions n’en disposent autrement. §4 La suppression d’un monastère de moniales autonome appartient au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions des constitutions en ce qui concerne les biens.",
          "en": "§1 After consultation with the diocesan Bishop, a supreme Moderator can suppress a lawfully established religious house, in accordance with the constitutions. The institute’s own law is to make provision for the disposal of the goods of the suppressed house, with due regard for the wishes of founders or benefactors and for lawfully acquired rights. §2 The Holy See alone can suppress the sole house of an institute, in which case it is also reserved to the Holy See to prescribe concerning the property of the house. §3 Unless the constitutions enact otherwise, the suppression of the autonomous houses mentioned in can. 613 belongs to the general chapter. §4 The suppression of an autonomous monastery of cloistered nuns pertains to the Apostolic See; the provisions of the constitutions are to be observed concerning the property of the monastery. 127 Book II: The People of God CHAPTER II: THE GOVERNANCE OF INSTITUTES ARTICLE 1: SUPERIORS AND COUNCILS",
          "de": "§ 1. Eine rechtmäßig errichtete Ordensniederlassung kann vom höchsten Leiter gemäß der Vorschrift der Konstitutionen nach Befragen des Diözesanbischofs aufgehoben werden. Über das Vermögen der aufgehobenen Niederlassung hat das Ei- 132 genrecht des Instituts Vorsorge zu treffen, unbeschadet der Verfügungen der Gründer oder Wohltäter und wohlerworbener Rechte. § 2. Die Aufhebung der einzigen Niederlassung eines Instituts steht dem Heiligen Stuhl zu, dem in diesem Falle auch vorbehalten ist, über das Vermögen zu bestimmen. § 3. Eine im Sinne des can. 613 rechtlich selbständige Niederlassung aufzuheben, ist Sache des Generalkapitels, wenn die Konstitutionen nichts anderes bestimmen. § 4. Ein rechtlich selbständiges Nonnenkloster aufzuheben, steht dem Apostolischen Stuhl zu, unbeschadet der Vorschriften der Konstitutionen hinsichtlich des Vermögens."
        },
        {
          "n": 617,
          "la": "Superiores suum munus adimpleant suamque potestatem exerceant ad normam iuris universalis et proprii.",
          "fr": "Les Supérieurs accompliront leur charge et exerceront leur pouvoir selon le droit universel et le droit propre.",
          "en": "Superiors are to fulfil their office and exercise their authority in accordance with the norms of the universal law and of their own law.",
          "de": "Die Oberen haben ihr Amt zu führen und ihre Vollmacht auszuüben nach den Normen des allgemeinen Rechts und des Eigenrechts."
        },
        {
          "n": 618,
          "la": "Superiores in spiritu servitii suam potestatem a Deo per ministerium Ecclesiae receptam exerceant Voluntati igitur Dei in munere explendo dociles, ipsi subditos regant uti filios Dei, ac promoventes cum reverentia personae humanae illorum voluntariam oboedientiam, libenter eos audiant necnon eorum conspirationem in bonum instituti et Ecclesiae foveant, firma tamen ipsorum auctoritate decernendi et praecipiendi quae agenda sunt.",
          "fr": "Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu’ils ont reçu de Dieu par le ministère de l’Église. Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu dans l’exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de l’institut et de l’Église, restant sauve cependant leur autorité de décider et d’ordonner ce qu’il y a à faire.",
          "en": "The authority which Superiors receive from God through the ministry of the Church is to be exercised by them in a spirit of service. In fulfilling their office they are to be docile to the will of God, and are to govern those subject to them as children of God. By their reverence for the human person, they are to promote voluntary obedience. They are to listen willingly to their subjects and foster their cooperation for the good of the institute and the Church, without prejudice however to their authority to decide and to command what is to be done.",
          "de": "Die Oberen haben im Geist des Dienens ihre von Gott durch den Dienst der Kirche empfangene Vollmacht auszuüben. Dem Willen Gottes also in der Ausführung ihres Amtes ergeben, haben sie ihre Untergebenen wie Söhne Gottes zu leiten und mit Achtung vor der menschlichen Person deren freiwilligen Gehorsam zu fördern, gern auf sie zu hören und ihre Einigkeit zum Wohle des Instituts und der Kirche zu fördern, unbeschadet allerdings ihrer Autorität, zu entscheiden und vorzuschreiben, was zu tun ist."
        },
        {
          "n": 619,
          "la": "Superiores suo officio sedulo incumbant et una cum sodalibus sibi commissis studeant aedificare fraternam in Christo communitatem, in qua Deus ante omnia quaeratur et diligatur Ipsi igitur nutriant sodales frequenti verbi Dei pabulo eosque adducant ad sacrae liturgiae celebrationem Eis exemplo sint in virtutibus colendis et in observantia legum et traditionum proprii instituti; eorum necessitatibus personalibus convenienter subveniant, infirmos sollicite curent ac visitent, corripiant inquietos, consolentur pusillanimes, patientes sint erga omnes.",
          "fr": "Les Supérieurs s’adonneront soigneusement à leur office et en union avec les membres qui leur sont confiés, ils chercheront à édifier une communauté fraternelle dans le Christ, en laquelle Dieu soit cherché et aimé avant tout. Qu’ils nourrissent donc fréquemment les membres de l’aliment de la parole de Dieu et les portent à la célébration de la liturgie sacrée. Qu’ils donnent l’exemple de la pratique des vertus, de l’observation des lois et des traditions de leur propre institut; qu’ils subviennent à leurs besoins personnels de façon convenable, prennent soin des malades avec sollicitude et les visitent, reprennent les inquiets, consolent les pusillanimes, soient patients envers tous.",
          "en": "Superiors are to devote themselves to their office with diligence. Together with the members entrusted to them, they are to strive to build in Christ a fraternal community, in which God is sought and loved above all. They are therefore frequently to nourish their members with the food of God’s word and lead them to the celebration of the liturgy. They are to be an example to the members in cultivating virtue and in observing the laws and traditions proper to the institute. They are to give the members opportune assistance in their personal needs. They are to be solicitous in caring for and visiting the sick; they are to chide the restless, console the fainthearted and be patient with all.",
          "de": "Die Oberen sollen sich eifrig ihrem Amt widmen und sich gemeinsam mit den ihnen anvertrauten Mitgliedern darum bemühen, eine brüderliche Gemeinschaft in Christus aufzubauen, in der Gott vor allem gesucht und geliebt wird. Darum sollen sie die Mitglieder oft mit dem Wort Gottes nähren und sie zur Feier der heiligen Liturgie hinführen. Sie sollen ihnen ein Vorbild sein in der Übung der Tugenden und in der Befolgung der Vorschriften und Überlieferungen des eigenen Institutes; in persönlichen Nöten sollen sie ihnen geziemend beistehen; sie sollen sich der Kranken sorgsam annehmen und sie besuchen, die Störenfriede zurechtweisen, die Kleinmütigen trösten, gegenüber allen geduldig sein."
        },
        {
          "n": 620,
          "la": "Superiores maiores sunt, qui totum regunt institutum, vel eius provinciam, vel partem eidem aequiparatam, vel domum sui iuris, itemque eorum vicarii His accedunt Abbas Primas et Superior congregationis monasticae, qui tamen non habent omnem potestatem, quam ius universale Superioribus maioribus tribuit.",
          "fr": "Sont Supérieurs majeurs ceux qui dirigent tout l’institut, ou une province ou une partie qui lui est équiparée, ou une maison autonome, ainsi que leurs vicaires. Le sont également, l’Abbé Primat et le Supérieur d’une congrégation monastique, mais ceux-ci n’ont cependant pas tout le pouvoir que le droit universel attribue aux Supérieurs majeurs.",
          "en": "Major Superiors are those who govern an entire institute, or a province or a part equivalent to a province, or an autonomous house; the vicars of the above are also major Superiors. To these are added the Abbot Primate and the Superior of a monastic congregation, though these do not have all the authority which the universal law gives to major Superiors.",
          "de": "Höhere Obere sind jene, die ein ganzes Institut oder eine Provinz oder einen ihr gleichgestellten Teil desselben oder eine rechtlich selbständige Niederlassung leiten; desgleichen deren Stellvertreter. Dazu kommen der Abtprimas und der Obere einer monastischen Kongregation, die jedoch nicht die ganze Vollmacht haben, die das allgemeine Recht den höheren Oberen zuteilt. 133"
        },
        {
          "n": 621,
          "la": "Plurium domorum coniunctio quae sub eodem Superiore partem immediatam eiusdem instituti constituat et ab auctoritate legitima canonice erecta sit, nomine venit provinciae.",
          "fr": "L’union de plusieurs maisons, qui constitue une partie immédiate du même institut sous un même Supérieur et est érigée canoniquement par l’autorité légitime, est appelée province.",
          "en": "A province is a union of several houses which, under one superior, constitutes an immediate part of the same institute, and is canonically established by lawful authority.",
          "de": "Die Vereinigung mehrerer Niederlassungen, die unter demselben Oberen einen unmittelbaren Teil des Instituts bildet und von der rechtmäßigen Autorität kanonisch errichtet worden ist, trägt den Namen Provinz."
        },
        {
          "n": 622,
          "la": "Supremus Moderator potestatem obtinet in omnes instituti provincias, domos et sodales, exercendam secundum ius proprium; ceteri Superiores ea gaudent intra fines sui muneris.",
          "fr": "Le Modérateur suprême a pouvoir sur toutes les provinces, les maisons et les membres de l’institut, qu’il exercera selon le droit propre; les autres Supérieurs possèdent ce pouvoir dans les limites de leur charge.",
          "en": "The supreme Moderator has authority over all provinces, houses and members of the institute, to be exercised in accordance with the institute’s own law. Other Superiors have authority within the limits of their office.",
          "de": "Der oberste Leiter hat Vollmacht über alle Provinzen, Niederlassungen und Mitglieder des Instituts, die gemäß dem Eigenrecht auszuüben ist; die übrigen Oberen haben Vollmacht innerhalb der Grenzen ihres Amtes."
        },
        {
          "n": 623,
          "la": "Ut sodales ad munus Superioris valide nominentur aut eligantur, requiritur congruum tempus post professionem perpetuam vel definitivam, a iure proprio vel, si agatur de Superioribus maioribus, a constitutionibus determinandum.",
          "fr": "Pour la nomination ou l’élection valides des membres de l’institut à la charge de Supérieur, un temps convenable de profession perpétuelle ou définitive est requis, que le droit propre ou, s’il s’agit de Supérieurs majeurs, les constitutions doivent déterminer.",
          "en": "To be validly appointed or elected to the office of Superior, members must have been perpetually or definitively professed for an appropriate period of time, to be determined by their own law or, for major Superiors, by the constitutions.",
          "de": "Damit die Mitglieder zum Amt eines Oberen gültig ernannt oder gewählt werden, ist eine angemessene Zeit nach der ewigen oder endgültigen Profeß erforderlich, die vom Eigenrecht bzw., wenn es sich um höhere Obere handelt, von den Konstitutionen zu bestimmen ist."
        },
        {
          "n": 624,
          "la": "§1 Superiores ad certum et conveniens temporis spatium iuxte naturam et necessitatem instituti constituantur, nisi pro supremo Moderatore et pro Superioribus domus sui iuris constitutiones aliter ferant. §2 Ius proprium aptis normis provideat, ne Superiores, ad tempus definitum constituti, diutius sine intermissione in regiminis officiis versentur. §3 Possunt tamen durante munere ab officio amoveri vel in aliud transferri ob causas iure proprio statutas.",
          "fr": "§1 Les Supérieurs seront constitués pour un laps de temps déterminé et convenable d’après la nature et les besoins de l’institut, à moins que, pour le Modérateur suprême et pour les Supérieurs de maisons autonomes, les constitutions n’en disposent autrement. §2 Le droit propre pourvoira par des règles adaptées à ce que les Supérieurs constitués pour un temps défini ne demeurent pas trop longtemps, sans interruption, dans des offices de gouvernement. §3 Cependant, durant leur charge, ils peuvent être révoqués de leur office ou transférés à un autre, pour des raisons déterminées par le droit propre.",
          "en": "§1 Superiors are to be constituted for a certain and appropriate period of time, according to the nature and needs of the institute unless the constitutions 128 Book II: The People of God establish otherwise for the supreme Moderator and for Superiors of an autonomous house. §2 An institute’s own law is to make suitable provisions so that Superiors constituted for a defined time do not continue in offices of governance for too long a period of time without an interval. §3 During their period in office, however, Superiors may be removed or transferred to another office, for reasons prescribed in the institute’s own law.",
          "de": "§ 1. Die Oberen sind für einen bestimmten und angemessenen Zeitraum gemäß der Natur und der Notwendigkeit des Instituts einzusetzen, sofern nicht die Konstitutionen für den obersten Leiter und für die Oberen rechtlich selbständiger Niederlassungen etwas anderes bestimmen. § 2. Das Eigenrecht hat durch geeignete Bestimmungen dafür zu sorgen, daß die Oberen, die für eine bestimmte. Zeit eingesetzt sind, nicht allzulange ohne Unterbrechung in Leitungsämtern verbleiben. § 3. Sie können aber während ihrer Amtszeit aus im Eigenrecht festgelegten Gründen ihres Amtes enthoben oder auf ein anderes Amt versetzt werden."
        },
        {
          "n": 625,
          "la": "§1 Supremus instituti Moderator electione canonica designetur ad normam constitutionum. §2 Electionibus Superioris monasterii sui iuris, de quo in can. 615, et supremi Moderatoris instituti iuris dioecesani praeest Episcopus sedis principis. §3 Ceteri Superiores ad normam constitutionum constituantur; ita tamen ut, si eligantur, confirmatione Superioris maioris competentis indigeant; si vero a Superiore nominentur, apta consultatio praecedat.",
          "fr": "§1 Le Modérateur suprême d’un institut sera désigné par une élection canonique selon les constitutions. §2 L’Évêque du siège principal préside à l’élection du Supérieur du monastère autonome dont il s’agit au can. 615 et à celle du Modérateur suprême de l’institut de droit diocésain. §3 Les autres Supérieurs seront constitués selon les constitutions; toutefois, s’ils sont élus, ils seront confirmés par le Supérieur majeur compétent, mais s’ils sont nommés par un Supérieur, une consultation adéquate précédera la nomination.",
          "en": "The supreme Moderator of the institute is to be designated by canonical election, in accordance with the constitutions. §2 The Bishop of the principal house of the institute presides at the election of the Superior of the autonomous monastery mentioned in can. 615, and at the election of the supreme Moderator of an institute of diocesan right. §3 Other Superiors are to be constituted in accordance with the constitutions, but in such a way that if they are elected, they require the confirmation of the competent major Superior; if they are appointed by the Superior, the appointment is to be preceded by suitable consultation.",
          "de": "§ 1. Der oberste Leiter eines Instituts wird durch kanonische Wahl gemäß den Vorschriften der Konstitutionen bestellt. § 2. Bei Wahlen des Oberen eines rechtlich selbständigen Klosters, von dem can. 615 handelt, und des obersten Leiters eines Instituts diözesanen Rechts führt der Bischof des Hauptsitzes den Vorsitz. § 3. Die übrigen Oberen werden nach' Vorschrift der Konstitutionen bestellt, und zwar so, daß sie, wenn sie gewählt werden, der Bestätigung durch den zuständigen höheren Oberen bedürfen; wenn sie aber vom Oberen ernannt werden, hat eine geeignete Befragung vorauszugehen."
        },
        {
          "n": 626,
          "la": "Superiores in collatione officiorum et sodales in electionibus normas iuris universalis et proprii servent, abstineant a quovis abusu et acceptione personarum, et, nihil praeter Deum et bonum instituti prae oculis habentes, nominent aut eligant quos in Domino vere dignos et aptos sciant Caveant praetera in electionibus a suffragiorum procuratione sive directe sive indirecte, tam pro seipsis quam pro aliis.",
          "fr": "Dans la collation des offices par les Supérieurs et les élections par les membres seront observées les règles du droit universel et du droit propre. Supérieurs et membres s’abstiendront de tout abus et acception de personnes et, ne considérant que Dieu et le bien de l’institut, ils nommeront ou éliront ceux qu’ils jugeront devant le Seigneur vraiment dignes et aptes. De plus, ils prendront garde, dans les élections, de ne pas solliciter directement ou indirectement de suffrages pour eux- mêmes ou pour d’autres.",
          "en": "Superiors in conferring offices, and members in electing to office, are to observe the norms of the universal law and the institute’s own law, avoiding any abuse or preference of persons. They are to have nothing but God and the good of the institute before their eyes, and appoint or elect those whom, in the Lord, they know to be worthy and fitting. In elections, besides, they are to avoid directly or indirectly lobbying for votes, either for themselves or for others.",
          "de": "Die Oberen haben bei der Verleihung von Ämtern und die Mitglieder bei Wahlen die Normen des allgemeinen Rechts und des Eigenrechts zu beachten; sie haben sich jeglichen Mißbrauchs zu enthalten und ohne Ansehen der Person, allein Gott und das Wohl des Institutes vor Augen, jene zu benennen bzw. zu wählen, die sie vor Gott wirklich für würdig und geeignet halten. Sie haben sich außerdem bei Wahlen vor einer direkten oder indirekten Stimmenwerbung zu hüten, sowohl für sich wie auch für andere."
        },
        {
          "n": 627,
          "la": "§1 Ad normam constitutionum, Superiores proprium habeant consilium, cuius opera in munere exercendo utantur oportet. §2 Praeter casus in iure universali praescriptos, ius proprium determinet casus in quibus consensus vel consilium ad valide agendum requirantur ad normam can. 127 exquirendum.",
          "fr": "§1 Selon les constitutions, les Supérieurs auront leur propre conseil, auquel ils devront recourir dans l’exercice de leur charge. §2 Outre les cas prescrits par le droit universel, le droit propre déterminera ceux pour lesquels le consentement ou l’avis est requis pour la validité des actes selon le can. 127.",
          "en": "§1 Superiors are to have their own council, in accordance with the constitutions, and they must make use of it in the exercise of their office. §2 Apart from the cases prescribed in the universal law, an institute’s own law is to determine the cases in which the validity of an act depends upon consent or advice being sought in accordance with can. 127. [The superior does not have the right to vote with his or her council, even to break a tie: see Authentic Interpretation of canon 127 §1, 5.VII.1985] [On the use of computer-telematic tools for acts of governance in canons 127, 166 and 627, see Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, Circular Letter, 19.III.2023]",
          "de": "§ 1. Nach Vorschrift der Konstitutionen müssen die Oberen einen eige- 134 nen Rat haben, dessen Hilfe sie sich bei der Ausübung ihres Amtes bedienen müssen. § 2. Außer den im allgemeinen Recht vorgeschriebenen Fällen hat das Eigenrecht die Fälle zu bestimmen, in denen die Zustimmung oder der Rat zur Gültigkeit des Handelns erforderlich ist, die gemäß can. 127 einzuholen sind."
        },
        {
          "n": 628,
          "la": "§1 Superiores qui iure proprio instituti ad hoc munus designatur, statis temporibus domos et sodales sibi commissios iuxta normas eiusdem iuris proprii visitent. §2 Episcopi dioecesani ius et officium est visitare etiam quoad disciplinam religiosam: 1° monasteria sui iuris de quibus in can. 615; 2° singulas domos instituti iuris dioecesani in proprio territorio sitas. §3 Sodales fiducialiter agant cum visitatore, cui legitime interroganti respondere tenentur secundum veritatem in caritate; nemini vero fas est quoquo modo sodales ab hac obligatione avertere, aut visitationis scopum aliter impedire.",
          "fr": "§1 Les Supérieurs établis par le droit propre de l’institut pour cette charge feront au temps fixé la visite des maisons et des membres qui leur sont confiés, d’après les règles de ce même droit. §2 L’Évêque diocésain a le droit et le devoir de faire la visite, même pour ce qui regarde la discipline religieuse: 1° des monastères autonomes dont il s’agit au can. 615; 2° de chacune des maisons d’un institut de droit diocésain située sur son propre territoire; §3 les membres de l’institut agiront avec confiance à l’égard du visiteur, à qui ils seront tenus de répondre en toute vérité et charité, quand il les interroge légitimement; nul n’a le droit de quelque manière que ce soit, de les détourner de cette obligation ou de faire obstacle d’une autre façon au but de la visite.",
          "en": "§1 Superiors who are designated for this office by the institute’s own law are at stated times to visit the houses and the members entrusted to them, in accordance with the norms of the same law. 129 Book II: The People of God §2 The diocesan Bishop has the right and the duty to visit the following, even in respect of religious discipline: 1° the autonomous monasteries mentioned in can. 615; [See Congregation for Institutes of Consecrated life and Societies of Apostolic Life, Instruction Cor Orans, 1 April 2018, no. 111: “In exemption of can. 628 §2, 1° CIC, the Federation President, within the established time, accompanies the Regular Visitator in the canonical visit to the federated monasteries as a Co-Visitator.” (Exemption approved by the Holy Father in forma specifica.)] 2° the individual houses of an institute of diocesan right situated in his territory. §3 The members are to act with confidence towards the visitator, to whom when lawfully questioning they are bound to reply truthfully and with charity. It is not lawful for anyone in any way to divert the members from this obligation or otherwise to hinder the scope of the visitation.",
          "de": "§ 1. Die Oberen, die aufgrund des institutseigenen Rechts zu diesem Amt bestimmt werden, haben zu festgesetzten Zeiten die ihnen anvertrauten Niederlassungen und Mitglieder nach den Vorschriften dieses Eigenrechts zu visitieren. § 2. Der Diözesanbischof hat das Recht und die Pflicht, auch hinsichtlich der klösterlichen Disziplin zu visitieren: 1° rechtlich selbständige Klöster, von denen can. 615 handelt; 2° die einzelnen Niederlassungen eines Instituts diözesanen Rechts, die in seinem Gebiet liegen. § 3. Die Mitglieder sollen vertrauensvoll mit dem Visitator zusammenarbeiten, dem sie auf rechtmäßiges Befragen wahrheitsgemäß in Liebe zu antworten haben; niemand hat aber das Recht, auf irgendeine Weise die Mitglieder von dieser Pflicht abzuhalten oder den Zweck der Visitation sonstwie zu behindern."
        },
        {
          "n": 629,
          "la": "In sua quisque domo Superiores commorentur, nec ab eadem discedant, nisi ad normam iuris proprii.",
          "fr": "Les Supérieurs résideront dans leur propre maison et ils ne doivent s’en éloigner que selon le droit propre.",
          "en": "Superiors are to reside each in his or her own house, and they are not to leave it except in accordance with the institute’s own law.",
          "de": "Die Oberen haben sich in ihrer jeweiligen Niederlassung auf zuhalten und sich von ihr nicht zu entfernen, außer nach Vorschrift des Eigenrechts."
        },
        {
          "n": 630,
          "la": "§1 Superiores sodalibus debitam agnoscant libertatem circa paenitentiae sacramentum et conscientiae moderamen, salva tamen instituti disciplina. §2 Solliciti sint Superiores ad normam iuris proprii, ut sodalibus idonei confessarii praesto sint, apud quos frequenter confiteri possint. §3 In monasteriis monialium, in domibus formationis et in communitatibus numerosioribus laicalibus habeantur confessarii ordinarii ab Ordinario loci probati, collatis consiliis cum communitate, nulla tamen acta obligatione ad illos accedendi. §4 Subditorum confessiones Superiores ne audiant, nisi sponte sua sodales id petant. §5 Sodales cum fiducia Superiores adeant, quibus animum suum libere ac sponte aperire possunt Vetantur autem Superiores eos quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam.",
          "fr": "§1 Les Supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté qui leur est due pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience, restant sauve la discipline de l’institut. §2 Les Supérieurs veilleront, selon le droit propre, à mettre à la disposition des membres des confesseurs idoines auxquels ils puissent se confesser fréquemment. §3 Dans les monastères de moniales, dans les maisons de formation et dans les communautés laïques nombreuses, il y aura des confesseurs ordinaires approuvés par l’Ordinaire du lieu, la communauté ayant donné son avis, sans qu’il y ait pour autant obligation de s’adresser à eux. §4 Les Supérieurs n’entendront pas leurs sujets en confession, à moins que ces derniers ne le leur demandent spontanément. §5 Les membres iront avec confiance à leurs Supérieurs auxquels ils pourront s’ouvrir librement et spontanément. Cependant il est interdit aux Supérieurs de les induire de quelque manière que ce soit, à leur faire l’ouverture de leur conscience.",
          "en": "§1 While safeguarding the discipline of the institute, Superiors are to acknowledge the freedom due to the members concerning the sacrament of penance and the direction of conscience. §2 Superiors are to take care, in accordance with the institute’s own law, that the members have suitable confessors available, to whom they may confess frequently. §3 In monasteries of cloistered nuns, in houses of formation, and in large lay communities, there are to be ordinary confessors, approved by the local Ordinary after consultation with the community. There is however, no obligation to approach these confessors. §4 Superiors are not to hear the confessions of their subjects unless the members spontaneously request them to do so. §5 The members are to approach their superiors with trust and be able to open their minds freely and spontaneously to them. Superiors, however, are forbidden in any way to induce the members to make a manifestation of conscience to themselves. [See Pope Francis, Letter to the People of God, 20.VIII.2018, on combating the culture of abuse] 130 Book II: The People of God ARTICLE 2: CHAPTERS",
          "de": "§ 1. Die Oberen haben den Mitgliedern die gebührende Freiheit zu lassen in bezug auf das Bußsakrament und die geistliche Führung, jedoch unter Wahrung der Ordnung des Instituts. § 2. Die Oberen haben nach Vorschrift des Eigenrechts dafür zu sorgen, daß ihren Mitgliedern geeignete Beichtvater zur Verfügung stehen, bei denen sie häufig beichten können § 3. In Nonnenklöstern, in Ausbildungshäusern und in größeren Laienkommunitäten haben nach Beratung mit der Kommunität vorn Ortsordinarius genehmigte ordentliche Beichtväter zur Verfügung zu stehen, ohne daß jedoch die Verpflichtung besteht, sich an diese zu wenden. § 4. Die Oberen dürfen die Beichte Untergebener nicht hören, außer Mitglieder bitten von sich aus darum. § 5. Die Mitglieder sollen sich vertrauensvoll an ihre Oberen wenden, denen sie sich frei und von sich aus eröffnen können. Den Oberen ist es aber untersagt, sie auf irgendeine Weise anzuhalten, ihnen das Gewissen zu eröffnen."
        },
        {
          "n": 631,
          "la": "§1 Capitulum generale, quod supremam auctoritatem ad normam constitutionum in instituto obtinet, ita efformetur ut totuminstitutum repraesentans, verum signum eiusdem unitatis in caritate evadat Eius praecipue est: patrimonium instituti de quo in can. 578, tueri et accommodatam renovationem iuxta ipsum promovere, Moderatorem supremum eligere, maiora negotia tractare, necnon normas edicere, quibus omnes parere tenentur. §2 Composito et ambitus potestatis capituli definiantur in constitutionibus; ius proprium ulterius determinet ordinem servandum in celebratione capituli, praesertim quod ad electiones et rerum agendarum rationes attinet. §3 Iuxta normas in iure proprio determinatas, non modo provinciae et communitates locales, sed etiam quillibet sodalis optata sua et suggestiones capitulo generali libere mittere potest.",
          "fr": "§1 Le chapitre général qui, dans l’institut, détient l’autorité suprême selon les constitutions, doit être composé de telle sorte que représentant l’institut tout entier, il soit un vrai signe de son unité dans la charité. Il a surtout pour mission: de protéger le patrimoine de l’institut dont il s’agit au can. 578, et de promouvoir sa rénovation et son adaptation selon ce patrimoine, d’élire le Modérateur suprême, de traiter les affaires majeures, comme aussi d’édicter des règles auxquelles tous doivent obéir. §2 La composition et l’étendue du pouvoir du chapitre seront définies dans les constitutions: le droit propre déterminera en outre le règlement de la célébration du chapitre, surtout en ce qui concerne les élections et l’ordre du jour des questions à traiter. §3 D’après les règles fixées par le droit propre, non seulement les provinces et les communautés locales, mais aussi tout membre de l’institut peut librement adresser ses souhaits et ses suggestions au chapitre général.",
          "en": "§1 In an institute the general chapter has supreme authority in accordance with the constitutions. It is to be composed in such a way that it represents the whole institute and becomes a true sign of its unity in charity. Its principal functions are to protect the patrimony of the institute mentioned in can. 578 and to foster appropriate renewal in accord with that patrimony. It also elects the supreme Moderator, deals with matters of greater importance, and issues norms which all are bound to obey. §2 The composition of the general chapter and the limits of its powers are to be defined in the constitutions. The institute’s own law is to determine in further detail the order to be observed in the celebration of the chapter, especially regarding elections and the matters to be treated. §3 According to the norms determined in the institute’s own law, not only provinces and local communities, but also any individual member may freely submit their wishes and suggestions to the general chapter.",
          "de": "§ 1 Das Generalkapitel, das nach Vorschrift der Konstitutionen die 135 höchste Autorität in dem Institut besitzt, soll so gebildet werden, daß es das ganze Institut repräsentiert und ein wirkliches Zeichen seiner Einheit in Liebe wird. Zu seiner Aufgabe gehört vornehmlich: das in can. 578 beschriebene Erbgut des Institutes zu schützen und eine diesem entsprechende angemessene Erneuerung zu fördern, den obersten Leiter zu wählen, bedeutendere Angelegenheiten zu behandeln und Vorschriften zu erlassen, denen alle zu gehorchen haben. § 2. Die Zusammensetzung und der Vollmachtsbereich des Kapitels sind in den Konstitutionen festzulegen; des weiteren hat das Eigenrecht die Ordnung zu bestimmen, die bei der Abhaltung des Kapitels zu wahren ist, besonders hinsichtlich der Wahlen und der Bestimmung der Verhandlungsgegenstände. § 3. Nach den im Eigenrecht festgelegten Normen können nicht nur die Provinzen und die örtlichen Kommunitäten, sondern auch alle einzelnen Mitglieder ihre Wünsche und Vorschläge dem Generalkapitel frei zuleiten."
        },
        {
          "n": 632,
          "la": "Ius proprium accurate determinet quae pertineant ad alia instituti capitula et ad alias coadunationes, nempe ad eorum naturam, auctoritatem, compositionem, modum procedendi et tempus celebrationis.",
          "fr": "Le droit propre déterminera soigneusement ce qui regarde les autres chapitres de l’institut et les autres assemblées similaires, c’est-à- dire leur nature, leur autorité, leur composition, leur manière de procéder et l’époque de leur célébration.",
          "en": "The institute’s own law is to determine in greater detail matters concerning other chapters and other similar assemblies of the institute, that is, concerning their nature, authority, composition, procedure and time of celebration.",
          "de": "Das Eigenrecht hat genau zu bestimmen, was die anderen Kapitel des Instituts und andere ähnliche Zusammenkünfte betrifft, nämlich ihre Beschaffenheit, ihre Autorität, ihre Zusammensetzung, ihre Vorgehensweise und die Zeit ihrer Abhaltung."
        },
        {
          "n": 633,
          "la": "§1 Organa participationis vel consultationis munus sibi commissum fideliter expleant ad normam iuris universalis et proprii, eademque suo modo curam et participationem omnium sodalium pro bono totius instituti vel communitatis exprimant. §2 In his mediis participationis et consultationis instituendis et adhibendis sapiens servetur discretio, atque modus eorum agendi indoli et fini instituti sit conformis.",
          "fr": "§1 Les organes de participation ou de consultation rempliront fidèlement la charge qui leur est confiée, selon le droit universel et le droit propre; ils exprimeront aussi à leur manière l’intérêt et la participation de tous les membres au bien de l’institut tout entier ou de la communauté. §2 Un sage discernement sera observé dans l’établissement de ces moyens de participation et de consultation et dans leur mise en oeuvre, et leur fonctionnement sera conforme au caractère et au but de l’institut. ne 4-640)",
          "en": "§1 Participatory and consultative bodies are faithfully to carry out the task entrusted to them, in accordance with the universal law and the institute’s own law. In their own way they are to express the care and participation of all the members for the good of the whole institute or community. §2 In establishing and utilising these means of participation and consultation, a wise discernment is to be observed, and the way in which they operate is to be in conformity with the character and purpose of the institute. ARTICLE 3: TEMPORAL GOODS AND THEIR ADMINISTRATION",
          "de": "§ 1. Die Beteiligungs- bzw. Beratungsorgane haben die ihnen übertragene Aufgabe treu gemäß den Vorschriften des allgemeinen Rechts und des Eigenrechts zu erfüllen und auf ihre Weise die Sorge und Teilhabe aller Mitglieder für das Wohl des ganzen Instituts bzw. der Kommunität auszudrücken. § 2. Bei Einrichtung und Hinzuziehung dieser Beteiligungs- und Beratungsgremien ist kluge Diskretion zu wahren, und deren Vorgehensweise hat der Eigenart und dem Zweck des Institutes zu entsprechen."
        },
        {
          "n": 634,
          "la": "§1 Instituta, provinciae et domus, utpote personae iuridicae ipso iure, capaces sunt acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi bona temporalia, nisi haec capacitas in constitutionibus excludatur vel coarctetur. §2 Vitent tamen quamlibet speciem luxus, immoderati lucri et bonorum cummulationis.",
          "fr": "§1 Les instituts, provinces et maisons, en tant que personnes juridiques de plein droit, sont capables d’acquérir, de posséder, d’administrer et d’aliéner des biens temporels, à moins que cette capacité ne soit exclue ou restreinte dans les constitutions. §2 Ils éviteront cependant toute apparence de luxe, gain excessif et accumulation de biens.",
          "en": "§1 Since they are by virtue of the law juridical persons, institutes, provinces and houses have the capacity to acquire, possess, administer and alienate temporal goods, unless this capacity is excluded or limited in the constitutions. §2 They are, however, to avoid all appearance of luxury, excessive gain and the accumulation of goods.",
          "de": "§ 1. Institute, Provinzen und Niederlassungen sind als juristische Personen von Rechts wegen fähig, Vermögen zu erwerben, zu besitzen, zu verwalten und zu veräußern, sofern nicht diese Fähigkeit in den Konstitutionen ausgeschlossen oder eingeschränkt ist. § 2. Sie haben aber jedwede Art von Luxus, von unmäßigem Gewinn und von Güteranhäufung zu vermeiden."
        },
        {
          "n": 635,
          "la": "§1 Bona temporalia institutorum religiosorum, utpote ecclesiastica, reguntur praescriptis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, nisi aliud expresse caveatur. §2 Quodlibet tamen institutum aptas normas statuat de usu et administratione bonorum, quibus paupertas sibi propria foveatur, defendatur et exprimatur.",
          "fr": "§1 Les biens temporels des instituts religieux, en tant que biens ecclésiastiques, sont régis par les dispositions du livre V sur les biens temporels de l’Église, sauf autre disposition expresse. §2 Cependant, chaque institut fixera pour l’usage et l’administration des biens des règles appropriées qui favorisent, défendent et expriment la pauvreté qui lui est propre.",
          "en": "§1 Since the temporal goods of religious institutes are ecclesiastical goods, they are governed by the provisions of Book V on ‘The Temporal Goods of the Church’, unless there is express provision to the contrary. 131 Book II: The People of God §2 Each institute, however, is to establish suitable norms for the use and administration of goods, so that the poverty proper to the institute may be fostered, defended and expressed.",
          "de": "§ 1. Das Vermögen der Ordensinstitute als kirchliches Vermögen unterliegt den Vorschriften von Buch V Kirchenvermögen, wenn nichts anderes eigens vorgesehen ist. § 2. Jedes Institut hat aber geeignete Normen zu erlassen über Gebrauch und Verwaltung des Vermögens, wodurch die ihm eigene Armut gefördert, verteidigt und zum Ausdruck gebracht wird. 136"
        },
        {
          "n": 636,
          "la": "§1 In quolibet instituti et similiter in qualibet provinci quae a Superiore maiore regitur, habeatur oeconomus, a Superiore maiore distinctus et ad normam iuris proprii constitutus, qui administrationem bonorum gerat sub directione respectivi Superioris Etiam in communitatibus localibus instituatur, quantum fieri potest, oeconomus a Superiore locali distinctus. §2 Tempore et modo iure proprio statutis, oeconomi et alii administratores auctoritati competenti peractae administrationis rationem reddant.",
          "fr": "a §1 Dans chaque institut et pareillement dans chaque province gouvernée par un Supérieur majeur, il y aura un économe distinct du Supérieur majeur et constitué selon le droit propre, qui administrera les biens sous la direction du Supérieur respectif. Même dans les communautés locales un économe distinct du Supérieur local, sera établi autant que possible. §2 A l’époque et de la manière déterminée par le droit propre, les économes et les autres administrateurs rendront compte de leur administration à l’autorité compétente.",
          "en": "§1 In each institute, and in each province ruled by a major Superior, there is to be a financial administrator, distinct from the major Superior and constituted in accordance with the institute’s own law. The financial administrator is to administer the goods under the direction of the respective Superior. Even in local communities a financial administrator, distinct from the local Superior, is in so far as possible to be constituted. §2 At the time and in the manner determined in the institute’s own law the financial administrator and others with financial responsibilities are to render an account of their administration to the competent authority.",
          "de": "§ 1. In jedem Institut und ähnlich in jeder Provinz, die von einem höheren Oberen geleitet wird, hat es einen Ökonomen zu geben, der vom höheren Oberen verschieden und nach Vorschrift des Eigenrechts eingesetzt ist; er hat die Verwaltung des Vermögens unter der Leitung des entsprechenden Oberen durchzuführen. Auch in den örtlichen Kommunitäten soll ein vom Hausoberen verschiedener Ökonom eingesetzt werden, soweit das möglich ist. § 2. Zu der Zeit und in der Weise, die im Eigenrecht festgelegt sind, haben die Ökonomen und die anderen Verwalter der zuständigen Autorität über die Durchführung der Verwaltung Rechenschaft abzulegen."
        },
        {
          "n": 637,
          "la": "Monasteria sui iuris, de quibus in can. 615, Ordinario loci rationem administrationis reddere debent semel in anno; loci Ordinario insuper ius esto cognoscendi de rationibus oeconomicis domus religiosae iuris dioecesani.",
          "fr": "Les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615 doivent rendre compte de l’administration une fois par an à l’Ordinaire du lieu; de plus, l’Ordinaire du lieu a le droit de prendre connaissance de la comptabilité d’une maison religieuse de droit diocésain.",
          "en": "Once a year, the autonomous monasteries mentioned in can. 615 are to render an account of their administration to the local Ordinary. The local Ordinary also has the right to be informed about the financial affairs of a religious house of diocesan right.",
          "de": "Rechtlich selbständige Klöster im Sinne des can. 615 müssen dem Ortsordinarius einmal jährlich über die Verwaltung Rechenschaft ablegen; darüber hinaus hat der Ortsordinarius das Recht, in die wirtschaftlichen Verhältnisse einer Ordensniederlassung diözesanen Rechts Einsicht zu nehmen."
        },
        {
          "n": 638,
          "la": "§1 Ad ius proprium pertinet, intra ambitum iuris universalis, determinare actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedant, atque ea statuere quae ad valide ponendum actum extraordinariae administrationis necessaria sunt. §2 Expensas et actus iuridicos ordinariae administrationis valide, praeter Superiores, faciunt, intra fines sui muneris, officiales quoque, qui in iure proprio ad hoc designantur. §3 Ad validitatem alienationis et cuiuslibet negotii in quo condicio patrimonalis personae iuridicae peior fieri potest, requiritur licentia in scripto data Superioris competentis cum consensu sui consilii Si tamen agatur de negotio quod summam a Sancta Sede pro cuiusque regione definitam superet, itemque de rebus ex voto Ecclesiae donatis aut de rebus pretiosis artis vel historiae causa, requiritur insuper ipsius Sanctae Sedis licentia. §4 Pro monasteriis sui iuris, de quibus in can. 615, et institutis iuris dioecesani accedat necesse est consensus Ordinarii loci in scriptis praestitus.",
          "fr": "§1 C’est au droit propre, dans le cadre du droit universel, de déterminer les actes qui dépassent les limites et le mode d’administration ordinaire et de statuer ce qui est nécessaire pour poser validement un acte d’administration extraordinaire. §2 Outre les Supérieurs, les officiers qui sont désignés pour cela par le droit propre font validement, dans les limites de leur charge, les dépenses et les actes juridiques d’administration ordinaire. §3 Pour la validité d’une aliénation et de toute affaire où la condition du patrimoine de la personne juridique peut être amoindri, est requise la permission du Supérieur compétent donnée par écrit avec le consentement de son conseil. Cependant, s’il s’agit d’une affaire dont le montant dépasse la somme fixée par le Saint-Siège pour chaque région, comme aussi de biens donnés à l’Église par voeu ou d’objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, la permission du Saint-Siège est de plus requise. §4 Pour les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615 et pour les instituts de droit diocésain, le consentement de l’Ordinaire du lieu donné par écrit est en outre nécessaire.",
          "en": "§1 It is for an institute’s own law, within the limits of the universal law, to define the acts which exceed the purpose and the manner of ordinary administration, and to establish what is needed for the validity of an act of extraordinary administration. §2 Besides Superiors, other officials designated for this task in the institute’s own law may, within the limits of their office, validly make payments and perform juridical acts of ordinary administration. §3 For the validity of alienation, and of any transaction by which the patrimonial condition of the juridical person could be adversely affected there is required the written permission of the competent Superior, given with the consent of his or her council. Moreover, the permission of the Holy See is required if the transaction involves a sum exceeding that which the Holy See has determined for each region, or if it concerns things donated to the Church as a result of a vow, or objects which are precious by reason of their artistic or historical value. [On the correct interpretation of nos. 81 and 90 of the document of the Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life Economy at the Service of the Charism and Mission, in the light of can. 638 §3, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 16489/2018, 3.XII.2018] 132 Book II: The People of God §4 For the autonomous monasteries mentioned in can. 615, and for institutes of diocesan right, the written consent of the diocesan Bishop is necessary. [See Congregation for Institutes of Consecrated life and Societies of Apostolic Life, Instruction Cor Orans, 1 April 2018: 52: “In derogation from can. 638 §4 CIC, for the validity of the alienation and of any other transaction by which the patrimonial situation of the monastery could be damaged, the written permission of the Major Superior is required with the consent of the Council or of the conventual Chapter, depending on the value of the sale and the transaction, and the opinion of the Federal President” (exemption approved by the Holy Father in forma specifica); 81: “As regards the female monasteries entrusted to the particular vigilance of the diocesan Bishop, this is expressed in respect to the monastery community mainly in the cases established by the universal law; as the diocesan Bishop, he: … d) in derogation from can. 638 §4 CIC, gives as Local Ordinary, his written consent for particular administrative acts, if established by its proper law” (exemption approved by the Holy Father in forma specifica); 108: “In derogation from can. 638 §4 CIC, for the validity of the alienation of the assets of the suppressed monasteries, the President of the Federation and the Federal Council, beyond the value of the asset to be alienated, always and exclusively requires written permission from the Holy See (exemption approved by the Holy Father in forma specifica)]",
          "de": "§ 1. Zum Eigenrecht gehört es, im Rahmen des allgemeinen Rechts die Handlungen zu bestimmen, welche die Grenze und die Weise der ordentlichen Verwaltung überschreiten, und das festzusetzen, was zur gültigen Vornahme einer Handlung der außerordentlichen Verwaltung erforderlich ist. § 2. Ausgaben und Rechtshandlungen der ordentlichen Verwaltung nehmen außer den Oberen auch jene Amtsträger innerhalb der Grenzen ihres Amtes gültig vor, die im Eigenrecht dazu bestimmt sind. § 3. Zur Gültigkeit einer Veräußerung und jedweden Geschäftes, durch das sich die Vermögenslage einer juristischen Person verschlechtern kann, ist die mit Zustimmung seines Rates schriftlich gegebene Erlaubnis des zuständigen Oberen erforderlich. Wenn es sich aber um ein Geschäft handelt, das die vom Heiligen Stuhl für jede Region festgelegte Geldsumme überschreitet, und ebenso bei Geschenken an die Kirche aufgrund eines Gelübdes oder bei Wertsachen künstlerischer oder historischer Art ist außerdem die Erlaubnis des Heiligen Stuhles erforderlich. § 4. Für rechtlich selbständige Klöster im Sinne des can. 615 und für Institute diözesanen Rechts muß die schriftliche Zustimmung des Ortsordinarius hinzukommen."
        },
        {
          "n": 639,
          "la": "§1 Si persona iuridica debita et obligationes contraxerit etiam cum Superiorem licentia, ipsa tenetur de eisdem respondere. §2 Si sodalis cum licentia Superioris contraxerit de suis bonis, ipse respondere debet, si vero de mandato Superioris negotium instituti gesserit, institutum respondere debet. §3 Si contraxerit religiosus sine ulla Superiorum licentia, ipse respondere debet, non autem persona iuridica. §4 Firmum tamen esto, contra eum, in cuius rem aliquid ex inito contractu verum est, semper posse actionem instituti. §5 Caveant Superiores religiosi ne debita contrahenda permittant, nisi certo constet ex consuetis reditibus posse debiti foenus solvi et intra tempus non nimis longum per legitimam amortizationem reddi summam capitalem.",
          "fr": "§1 Si une personne juridique a contracté des dettes et des obligations, même avec la permission des Supérieurs, c’est elle qui est tenue d’en répondre. §2 Si un membre, avec la permission du Supérieur, s’est engagé sur ses propres biens, il doit en répondre lui- même; mais s’il a reçu mandat de son Supérieur pour régler une affaire de l’institut, c’est l’institut qui doit en répondre. §3 Si un religieux a contracté sans aucune permission des Supérieurs, c’est à lui d’en répondre et non à la personne juridique. §4 Il reste cependant entendu qu’une action en justice peut toujours être intentée contre celui qui a tiré avantage du contrat. §5 Les Supérieurs religieux se garderont bien de permettre de contracter des dettes, à moins qu’il ne soit certain que les revenus habituels puissent couvrir les intérêts et que, dans un délai qui ne soit pas trop long, le capital puisse être remboursé par un amortissement légitime.",
          "en": "§1 If a juridical person has contracted debts and obligations, even with the permission of the Superior, it is responsible for them. §2 If individual members have, with the permission of the Superior, entered into contracts concerning their own property, they are responsible. If, however, they have conducted business for the institute on the mandate of a Superior, the institute is responsible. §3 If a religious has entered into a contract without any permission of Superiors, the religious is responsible, not the juridical person. §4 However, an action can always be brought against a person who has gained from a contract entered into. §5 Superiors are to be careful not to allow debts to be contracted unless they are certain that normal income can service the interest on the debt, and by lawful amortization repay the capital over a period which is not unduly extended. 133 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Wenn eine juristische Person sich Schulden und Verbindlichkeiten auch mit Erlaubnis der Oberen aufgeladen hat, muß sie selbst dafür haften. § 2. Wenn ein Mitglied mit Erlaubnis des Oberen bezüglich seines Vermögens Verbindlichkeiten eingegangen ist, muß es selbst haften; wenn es aber im Auftrag des Oberen ein Geschäft für das Institut getätigt hat, muß das Institut haften. § 3. Wenn ein Ordensangehöriger ohne irgendeine Erlaubnis der Oberen Verbindlichkeiten eingegangen ist, muß er selbst haften, nicht aber die juristische Person. § 4. Es muß aber gewährleistet sein, daß gegen denjenigen, der aus einem eingegangenen Vertrag einen Vorteil gezogen hat, immer eine Klage angestrengt werden kann. § 5. Die Ordensoberen haben sich davor zu hüten, die Übernahme schuldrechtlicher 137 Verpflichtungen zu gestatten, wenn nicht sicher feststeht, daß aus den gewöhnlichen Einkünften die Zinsen gezahlt und innerhalb einer nicht allzu langen Zeit das Kapital durch rechtmäßige Amortisation getilgt werden können."
        },
        {
          "n": 640,
          "la": "Instituta, ratione habita singulorum locorum, testimonium caritatis et paupertatis quasi collectivum reddere satagant et pro viribus ex propriis bonis aliquid conferant ad Ecclesiae necessitatibus et egenorum sustentationi subveniendum. Capitulus III: De candidatorum admissione et de sodalium in 661)",
          "fr": "Les instituts, compte tenu des données locales, s’efforceront de porter un témoignage en quelque sorte collectif de charité et de pauvreté, et, selon leurs moyens, de subvenir aux besoins de l’Église et au soutien des pauvres, en prélevant sur leurs propres biens. stitutione religieux (641-",
          "en": "Taking into account the circumstances of the individual places, institutes are to make a special effort to give, as it were, a collective testimony of charity and poverty. They are to do all in their power to donate something from their own resources to help the needs of the Church and the support of the poor. CHAPTER III: THE ADMISSION OF CANDIDATES AND THE FORMATION OF MEMBERS ARTICLE 1: ADMISSION TO THE NOVITIATE",
          "de": "Die Institute sollen sich bemühen, entsprechend den jeweiligen örtlichen Verhältnissen ein gleichsam kollektives Zeugnis der Liebe und der Armut abzulegen, und sollen nach Kräften aus dem eigenen Vermögen etwas beitragen für die Erfordernisse der Kirche und den Unterhalt der Bedürftigen."
        },
        {
          "n": 641,
          "la": "Ius candidatos admittendi ad novitiatum pertinet ad Superiores maiores ad normam iuris proprii.",
          "fr": "Le droit d’admettre les candidats au noviciat appartient aux Supérieurs majeurs selon le droit propre.",
          "en": "The right to admit candidates to the novitiate belongs to the major Superiors, in accordance with the norms of the institute’s own law.",
          "de": "Das Recht, die Kandidaten zum Noviziat zuzulassen, steht den höheren Oberen nach Vorschrift des Eigenrechts zu."
        },
        {
          "n": 642,
          "la": "Superiores vigilanti cura eos tantum admittant qui, praeter aetatem requisitam, habeant valetudinem, aptam indolem et sufficientes maturitatis qualitates ad vitam instituti propriam amplectendam; quae valetudo, indoles et maturitas comprobentur adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis, firmo praescripto can. 220.",
          "fr": "Les Supérieurs veilleront avec soin à n’admettre que des candidats ayant, en plus de l’âge requis, la santé, le tempérament adapté et les qualités de maturité suffisantes pour assumer la vie propre de l’institut; santé, caractère et maturité seront vérifiés en recourant même, si nécessaire, à des experts, restant sauves les dispositions du can. 220.",
          "en": "Superiors are to exercise a vigilant care to admit only those who, besides being of required age, are healthy, have a suitable disposition, and have sufficient maturity to undertake the life which is proper to the institute. If necessary, the health, disposition and maturity are to be established by experts, without prejudice to can. 220.",
          "de": "Die Oberen sollen mit aufmerksamer Sorge nur jene zulassen, die, außer dem geforderten Alter, Gesundheit, geeigneten Charakter und genügende Reife haben, um das dem Institut eigene Leben auf sich nehmen zu können; Gesundheit, Charakter und Reife sollen, soweit nötig, durch hinzugezogene Sachverständige bestätigt werden, unbeschadet der Vorschrift des can. 220."
        },
        {
          "n": 643,
          "la": "§1 Invalide ad novitiatum admittitur: 1° qui decimum septimum aetatis annum nondum compleverit; 2° coniux, durante matrimonio; 3° qui sacro vinculo cum aliquo instituto vitae consecratae actu obstringitur vel in aliqua societate vitae apostolicae incorporatus est, salvo praescripto can. 684; 4° qui institutum ingreditur vi, metu gravi aut dolo inductus, vel is quem Superior eodem modo inductus recipit; 5° qui celaverit suam incorporationem in aliquo instituto vitae consecratae aut in aliqua societate vitae apostolicae. §2 Ius proprium potest alia impedimenta etiam ad validitatem admissionis constituere vel condiciones apponere.",
          "fr": "§1 Est admis invalidement au noviciat: 1° qui n’a pas encore dix-sept ans accomplis; 2° le conjoint tant que dure le mariage; 3° qui est actuellement attaché par un lien sacré à un institut de vie consacrée ou incorporé à une société de vie apostolique, restant sauves les dispositions du can. 684. 4° qui entre dans l’institut sous l’influence de la violence, de la crainte grave ou du dol, ou que le Supérieur reçoit sous une semblable influence; 5° qui aurait dissimulé son incorporation dans un institut de vie consacrée ou une société de vie apostolique. §2 Le droit propre peut établir d’autres empêchements concernant même la validité de l’admission ou apposer des conditions à celle-ci.",
          "en": "§1 The following are invalidly admitted to the novitiate: 1° one who has not yet completed the seventeenth year of age; 2° a spouse, while the marriage lasts; 3° one who is currently bound by a sacred bond to some institute of consecrated life, or is incorporated in some society of apostolic life, without prejudice to can. 684; 4° one who enters the institute through force, fear or deceit, or whom the Superior accepts under the same influences; 5° one who has concealed his or her incorporation in an institute of consecrated life or society of apostolic life. §2 An institute’s own law can constitute other impediments even for the validity of admission, or attach other conditions.",
          "de": "§ 1. Nicht gültig wird zum Noviziat zugelassen: 1° wer das siebzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat; 2° ein Ehegatte, solange die Ehe besteht; 3° wer durch ein heiliges Band an ein Institut des geweihten Lebens noch gebunden oder in eine Gesellschaft des apostolischen Lebens eingegliedert ist, unbeschadet der Vorschrift des can. 684; 4° wer unter dem Einfluß von Gewalt, schwerer Furcht oder Arglist in ein Institut eintritt oder jener, den der Obere unter der gleichen Beeinflussung aufnimmt; 5° wer seine Eingliederung in ein Institut des geweihten Lebens oder in eine Gesellschaft des apostolischen Lebens verheimlicht hat. § 2. Das Eigenrecht kann weitere Hindernisse, auch zur Gültigkeit der Zulassung, aufstellen oder Bedingungen beifügen."
        },
        {
          "n": 644,
          "la": "Superiores ad novitiatum ne admittant clericos saeculares inconsulto proprio ipsorum Ordinario, nec aere alieno gravatos qui ad solvendum pares non sint.",
          "fr": "Les Supérieurs n’admettront pas au noviciat des clercs séculiers sans avoir consulté l’Ordinaire propre de ceux- ci, ni des personnes chargées de dettes et insolvables.",
          "en": "Superiors are not to admit secular clerics to the novitiate without consulting their proper Ordinary; nor those who have debts which they are unable to meet.",
          "de": "Die Oberen dürfen keine Weltkleriker zum Noviziat zulassen, ohne deren eigenen Ordinarius befragt zu haben, und auch niemanden, der Schulden hat, die er nicht bezahlen kann. 138"
        },
        {
          "n": 645,
          "la": "§1 Candidati, antequam ad novitiatum admittantur, testimonium baptismatis et confirmationis necnon status liberi exhibere debent. §2 Si agatur de admittendis clericis iisve qui in aliud institutum vitae consecratae, in societatem vitae apostolicae vel in seminarium admissi fuerint, requiritur insuper testimonium respective Ordinarii loci vel Superioris maioris instituti, vel societatis, vel rectoris seminarii. §3 Ius proprium exigere potest alia testimonia de requisita idoneitate candidatorum et de immunitate ab impedimentis. §4 Superiores alias quoque informationes, etiam sub secreto, petere possunt, si ipsis necessarium visum fuerit.",
          "fr": "§1 Avant d’être admis au noviciat, les candidats doivent présenter un certificat de baptême, de confirmation et d’état libre. §2 S’il s’agit d’admettre des clercs ou des candidats qui ont été reçus dans un autre institut de vie consacrée dans une société de vie apostolique ou dans un séminaire, il est requis de plus, suivant le cas un témoignage de l’Ordinaire du lieu, ou du Supérieur majeur de l’institut ou de la société, ou du recteur du séminaire. §3 Le droit propre peut exiger d’autres témoignages concernant l’idonéité requise du candidat et l’absence d’empêchements. §4 Les Supérieurs peuvent encore, si cela leur paraît nécessaire, demander d’autres informations, même sous le sceau du secret. 3)",
          "en": "§1 Before candidates are admitted to the novitiate they must produce proof of baptism and confirmation, and of their free status. §2 The admission of clerics or others who had been admitted to another institute of consecrated life, to a society of apostolic life, or to a seminary, requires in addition 134 Book II: The People of God the testimony of, respectively, the local Ordinary, or the major Superior of the institute or society, or the rector of the seminary. §3 An institute’s own law can demand further proofs concerning the suitability of candidates and their freedom from any impediment. §4 The Superiors can seek other information, even under secrecy, if this seems necessary to them. ARTICLE 2: THE NOVITIATE AND THE FORMATION OF NOVICES",
          "de": "§ 1. Bevor die Kandidaten zum Noviziat zugelassen werden, müssen sie ein Tauf- und Firmzeugnis sowie ein Zeugnis des Ledigenstandes beibringen. § 2. Handelt es sich um die Zulassung von Klerikern oder von solchen, die in ein anderes Institut des geweihten Lebens oder in eine Gesellschaft des apostolischen Lebens oder in ein Seminar zugelassen worden sind, ist außerdem ein Zeugnis des betreffenden Ortsordinarius bzw. des höheren Oberen des Instituts oder der Gesellschaft bzw. des Seminarrektors erforderlich. § 3. Das Eigenrecht kann weitere Zeugnisse über die geforderte Eignung der Kandidaten und die Freiheit von Hindernissen verlangen. § 4. Die Oberen können ferner andere Erkundigungen, auch im geheimen, einholen, wenn es ihnen notwendig erschienen ist."
        },
        {
          "n": 646,
          "la": "Novitiatus, quo vita in instituto incipitur, ad hoc ordinatur, ut novitii vocationem divinam, et quidem instituti propriam, melius agnoscant, vivendi modum instituti experiantur eiusque spiritu mentem et cor informent, atque ipsorum propositum et idoneitas comprobentur.",
          "fr": "Le noviciat, par lequel commence la vie dans l’institut, est ordonné à ce que les novices aient une meilleure connaissance de la vocation divine telle qu’elle est propre à l’institut, qu’ils fassent l’expérience du genre de vie de l’institut, qu’ils imprègnent de son esprit leur pensée et leur coeur, et que soient éprouvés leur propos et leur idonéité.",
          "en": "The purpose of the novitiate, by which life in an institute begins, is to give the novices a greater understanding of their divine vocation, and of their vocation to that institute. During the novitiate the novices are to experience the manner of life of the institute and form their minds and hearts in its spirit. At the same time their resolution and suitability are to be tested.",
          "de": "Das Noviziat, mit dem das Leben im Institut beginnt, ist dazu eingerichtet, daß die Novizen die göttliche Berufung, und zwar jene, die dem Institut eigen ist, besser erkennen, die Lebensweise des Instituts erfahren und mit dessen Geist Sinn und Herz bilden, ferner, daß ihre Absicht und Eignung erwiesen werden."
        },
        {
          "n": 647,
          "la": "§1 Domus novitiatus erectio, translatio et suppressio fiant per decretum scripto datum supremi Moderatoris instituti de consensu sui consilii. §2 Novitiatus, ut validus sit, peragi debet in domo ad hoc rite designata In casibus particularibus et ad modum exceptionis, ex concessione Moderatoris supremi de consensu sui consilii, candidatus novitiatum peragere potest in alia instituti domo sub moderamine alicuius probati religiosi, qui vices magistri novitiorum gerat. §3 Superior maior permittere potest ut novitiorum coetus, per certa temporis spatia, in alia instituti domo, a se designata, commoretur.",
          "fr": "§1 L’érection, la translation et la suppression de la maison du noviciat se font par décret écrit du Modérateur suprême de l’institut, du consentement de son conseil. §2 Pour être valide, le noviciat doit se faire dans la maison régulièrement désignée a cette fin. Le Modérateur suprême du consentement de son conseil peut, dans des cas particuliers et par mode d’exception, autoriser un candidat à faire le noviciat dans une autre maison de l’institut, sous la conduite d’un religieux éprouvé faisant fonction de maître des novices. §3 Le Supérieur majeur peut permettre que le groupe des novices séjourne pendant certaines périodes dans une autre maison de l’institut qu’il aura désignée.",
          "en": "§1 The establishment, transfer and suppression of a novitiate house are to take place by a written decree of the supreme Moderator of the institute, given with the consent of the council. §2 To be valid, a novitiate must take place in a house which is duly designated for this purpose. In particular cases and by way of exception and with the permission of the supreme Moderator given with the consent of the council, a candidate can make the novitiate in another house of the institute, under the direction of an approved religious who takes the place of the director of novices. §3 A major Superior can allow a group of novices to reside, for a certain period of time, in another specified house of the institute.",
          "de": "§ 1. Errichtung, Verlegung und Aufhebung eines Noviziatshauses haben durch schriftliches Dekret des höchsten Leiters des Instituts mit Zustimmung seines Rates zu erfolgen. § 2. Damit das Noviziat gültig ist, muß es in einem dazu ordnungsgemäß bestimmten Haus durchgeführt werden. In Einzelfällen und ausnahmsweise kann ein Kandidat aufgrund der mit Zustimmung seines Rates erteilten Bewilligung des obersten Leiters das Noviziat in einer anderen Niederlassung des Instituts durchführen unter der Leitung eines bewährten Ordensangehörigen, der an die Stelle des Novizenmeisters tritt. § 3. Der höhere Obere kann gestatten, daß sich die Gruppe der Novizen für gewisse Zeiträume in einer anderen von ihm bestimmten Niederlassung des Institutes aufhält."
        },
        {
          "n": 648,
          "la": "§1 Novitiatus, ut validus sit, duodecim menses in ipsa novitiatus communitate peragendos complecti debet, firmo praescripto can. 647, § 3. §2 Ad novitiorum institutionem perficiendam, constitutiones, praeter tempus de quo in, § 1, unum vel plura exercitationis apostolicae tempora extra novitiatus communitatem peragenda statuere possunt. §3 Novitiatus ultra biennium ne extendatur.",
          "fr": "§1 Pour être valide, le noviciat doit comprendre douze mois à passer dans la communauté même du noviciat, restant sauves les dispositions du can. 647, § 3. §2 Afin de parfaire la formation des novices, les constitutions, outre le temps dont il s’agit au § 1, peuvent établir une ou plusieurs périodes d’activités apostoliques passées hors de la communauté du noviciat. §3 La durée du noviciat ne dépassera pas deux ans.",
          "en": "§1 For validity, the novitiate must comprise twelve months spent in the novitiate community, without prejudice to the provision of can. 647 §3. §2 To complete the formation of the novices, the constitutions can prescribe, in addition to the time mentioned in §1, one or more periods of apostolic activity, to be performed outside the novitiate community. §3 The novitiate is not to be extended beyond two years.",
          "de": "§ 1. Damit das Noviziat gültig ist, muß es zwölf Monate umfassen, die in der Kommunität des Noviziates selbst durchzuführen sind, unbeschadet der Vorschrift des can. 647, § 3. § 2. Um die Ausbildung der Novizen zu vervollkommnen, können die Konstitutionen außer der in § 1 vorgesehenen Zeit einen oder mehrere Zeitabschnitte für die Durchführung eines apostolischen Praktikums außerhalb der Kommunität des Noviziates festsetzen. § 3. Das Noviziat darf nicht über zwei Jahre hinaus ausgedehnt werden."
        },
        {
          "n": 649,
          "la": "§1 Salvis praescriptis can. 647, § 3 et can. 648, § 2, absentia a domo novitiatus quae tres menses, sive continuos sive intermissos, superet, novitiatum invalidum reddit Absentia quae quindecim dies superet, suppleri debet. §2 De venia competentis Superioris maioris, prima professio anticipari potest, non ultra quindecim dies.",
          "fr": "§1 Restant sauves les dispositions des cann. 647, § 3 et 648, § 2, l’absence de la maison du noviciat qui dépasse trois mois, continus ou non, rend le noviciat invalide. L’absence de plus de quinze jours doit être suppléée. §2 Avec la permission du Supérieur majeur compétent, la première profession peut être anticipée, non cependant au-delà de quinze jours.",
          "en": "§1 Without prejudice to the provisions of can. 647 §3, and can. 648 §2, a novitiate is invalidated by an absence from the novitiate house of more than three months, continuous or broken. Any absence of more than fifteen days must be made good. §2 With the permission of the competent major Superior, first profession may be anticipated, though not by more than fifteen days. 135 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Unbeschadet der Vorschriften von can. 647, § 3 und can. 648, § 2 139 macht eine Abwesenheit vom Noviziatshaus, die drei Monate, ohne oder mit Unterbrechung, übersteigt, das Noviziat ungültig. Eine Abwesenheit von mehr als fünfzehn Tagen muß nachgeholt werden. § 2. Mit Erlaubnis des zuständigen höheren Oberen kann die erste Profeß vorgezogen werden, jedoch nicht mehr als fünfzehn Tage."
        },
        {
          "n": 650,
          "la": "§1 Scopus novitiatus exigit ut novitii sub directione magistri efformentur iuxta rationem institutionis iure proprio definiendam. §2 Regimen novitiorum, sub auctoritate Superiorum maiorum, uni magistro reservatur.",
          "fr": "§1 Le but du noviciat exige que les novices soient formés sous la direction du maître des novices selon un programme de formation à définir dans le droit propre. §2 Le gouvernement des novices est réservé au seul maître des novices sous l’autorité des Supérieurs majeurs.",
          "en": "§1 The object of the novitiate demands that novices be formed under the supervision of the director of novices, in a manner of formation to be defined by the institute’s own law. §2 The governance of the novices is reserved to the director of novices alone, under the authority of the major Superiors.",
          "de": "§ 1. Der Zweck des Noviziates erfordert, daß die Novizen unter der Leitung des Novizenmeisters ausgebildet werden gemäß der Ausbildungsordnung, die durch das Eigenrecht festzulegen ist. § 2. Die Leitung der Novizen ist, unter der Autorität der höheren Oberen, einzig und allein dem Novizenmeister vorbehalten."
        },
        {
          "n": 651,
          "la": "§1 Novitiorum magister sit sodalis instituti qui vota perpetua professus sit et legitime designatus. §2 Magistro, si opus fuerit, cooperatores dari possunt, qui ei subsint quoad moderamen novitiatus et institutionis rationem. §3 Novitiorum institutioni praeficiantur sodales sedulo praeparati qui, aliis oneribus non impediti, munus suum fructose et stabili modo absolvere possint.",
          "fr": "§1 Le maître des novices sera un membre de l’institut, profès de voeux perpétuels et légitimement désigné. §2 Si nécessaire, des collaborateurs pourront être donnés au maître des novices; ils dépendront de lui quant à la direction du noviciat et au programme de formation. §3 A la formation des novices seront affectés des religieux soigneusement préparés, dont l’activité ne sera pas entravée par d’autres charges et qui pourront s’acquitter de leur fonction avec fruit et d’une manière stable.",
          "en": "§1 The director of novices is to be a member of the institute who has taken perpetual vows and has been lawfully designated. §2 If need be, directors of novices may be given assistants, who are subject to them in regard to the governance of the novitiate and the manner of formation. §3 Those in charge of the formation of novices are to be members who have been carefully prepared, and who are not burdened with other tasks, so that they may discharge their office fruitfully and in a stable fashion.",
          "de": "§ 1. Der Novizenmeister muß Mitglied des Instituts sein; er muß die ewigen Gelübde abgelegt haben und rechtmäßig bestellt sein. § 2. Dem Novizenmeister können, wenn es nötig ist, Mitarbeiter beigegeben werden, die ihm unterstellt sind im Hinblick auf die Leitung des Noviziates und die Ordnung der Ausbildung. § 3. Mit der Ausbildung der Novizen sind sorgfältig vorbereitete Mitglieder zu betrauen, die, durch andere Belastungen nicht behindert, ihre Aufgabe fruchtbringend und stetig erfüllen können."
        },
        {
          "n": 652,
          "la": "§1 Magistri eiusque cooperatorum est novitiorum vocationem discernere et comprobare, eosque gradatim ad vitam perfectionis instituti propriam rite ducendam efformare. §2 Novitii ad virtutes humanas et christianas excolendas adducantur; per orationem et sui abnegationem in pleniorem perfectionis viam introducantur; ad mysterium salutis contemplandum et sacras Scripturas legendas et meditandas instruantur; ad Dei cultum in sacra liturgia excolendum praeparentur; rationem addiscant vitam ducendi Deo hominibusque in Christo per consilia evangelica consecratam; de instituti indole et spiritu, fine et disciplina, historia et vita edoceantur atque amore erga Ecclesiam eiusque sacros Pastores imbuantur. §3 Novitii, propriae responsabilitatis conscii, ita cum magistro suo active collaborent ut gratiae divinae vocationis fideliter respondeant. §4 Curent instituti sodales, ut in opere institutionis novitiorum pro parte sua cooperentur vitae exemplo et oratione. §5 Tempus novitiatus, de quo in can. 648, § 1, in opus formationis proprie impendatur, ideoque novitii ne occupentur in studiis et muniis, quae huic formationi non directe inserviunt.",
          "fr": "§1 Il appartient au maître des novices et à ses collaborateurs de discerner et d’éprouver la vocation des novices, et de les former progressivement à bien mener la vie de perfection propre à l’institut. §2 Les novices seront amenés à cultiver les vertus humaines et chrétiennes; par la prière et le renoncement à eux-mêmes ils seront introduits dans une voie de plus grande perfection; ils seront formés à contempler le mystère du salut, à lire et à méditer la Sainte Écriture; ils seront préparés à célébrer le culte de Dieu dans la sainte liturgie; ils apprendront la manière de mener une vie consacrée à Dieu et aux hommes dans le Christ par les conseils évangéliques; ils seront instruits du caractère et de l’esprit de l’institut, de son but et de sa discipline, de Son histoire et de sa vie; ils seront pénétrés d’amour pour l’Église et ses Pasteurs sacrés. §3 Les novices, conscients de leur propre responsabilité, collaboreront activement avec leur maître des novices pour répondre fidèlement à la grâce de la vocation reçue de Dieu. §4 Les membres de l’institut auront à coeur de participer à leur manière à la formation des novices, par l’exemple de leur vie et par leur prière. §5 Le temps du noviciat, dont il s’agit au can. 648 § 1, sera employé à la formation proprement dite; c’est pourquoi les novices ne seront pas occupés à des études et des emplois qui ne contribuent pas directement à cette formation.",
          "en": "§1 It is the responsibility of the directors of novices and their assistants to discern and test the vocation of the novices, and gradually to form them to lead the life of perfection which is proper to the institute. §2 Novices are to be led to develop human and Christian virtues. Through prayer and self-denial they are to be introduced to a fuller way of perfection. They are to be instructed in contemplating the mystery of salvation, and in reading and meditating on the sacred Scriptures. Their preparation is to enable them to develop their worship of God in the sacred liturgy. They are to learn how to lead a life consecrated to God and their neighbour in Christ through the evangelical counsels. They are to learn about the character and spirit of the institute, its purpose and discipline, its history and life, and be imbued with a love for the Church and its sacred Pastors. §3 Novices, conscious of their own responsibility, are to cooperate actively with the director of novices, so that they may faithfully respond to the grace of their divine vocation. §4 By the example of their lives and by prayer, the members of the institute are to ensure that they do their part in assisting the work of formation of the novices. §5 The period of novitiate mentioned in can. 648 §1, is to be set aside exclusively for the work of formation. The novices are therefore not to be engaged in studies or duties which do not directly serve this formation.",
          "de": "§ 1. Es ist Aufgabe des Novizenmeisters und seiner Mitarbeiter, die Berufung der Novizen zu beurteilen und zu bestätigen sowie sie schrittweise für die gehörige Führung des dem Institut eigenen Lebens der Vollkommenheit auszubilden. § 2. Die Novizen sollen zur Vervollkommnung der menschlichen und christlichen Tugenden angeleitet werden; sie sollen durch Gebet und Selbstverleugnung auf einen erfüllteren Weg der Vollkommenheit geführt werden; zur Betrachtung des Heilsgeheimnisses und zum Lesen und Meditieren der heiligen Schriften sollen sie herangebildet werden; sie sollen zur Pflege des Gottesdienstes in der heiligen Liturgie vorbereitet werden; die Art und Weise, ein Leben zu führen, das Gott und den Menschen in Christus durch die evangelischen Räte geweiht ist, sollen sie erlernen; über Eigenart und Geist, Zielsetzung und Ordnung, Geschichte und Leben des Instituts sollen sie belehrt sowie mit Liebe zur Kirche und deren geistlichen Hirten erfüllt werden. § 3. Ihrer eigenen Verantwortung bewußt sollen die Novizen so mit dem Novizenmeister aktiv zusammenarbeiten, daß sie der Gnade der göttlichen Berufung treu entsprechen. § 4. Die Mitglieder des Instituts sollen es sich angelegen sein lassen, bei der Aufgabe der Ausbildung der Novizen für ihren Teil durch ein beispielhaftes Leben und durch Gebet mitzuwirken. § 5. Die Zeit des Noviziates im Sinne des can. 648, § 1 ist wirklich für die Aufgabe der Ausbildung zu verwenden; daher dürfen die Novizen nicht mit Studien und Ar- 140 beiten beschäftigt werden, die dieser Ausbildung nicht unmittelbar dienlich sind."
        },
        {
          "n": 653,
          "la": "§1 Novitius institutum libere deserere potest; competens autem instituti auctoritas potest eum dimittere. §2 Exacto novitiatu, si idoneus iudicetur, novitius ad professionem temporariam admittatur, secus dimittatur; si dubium supersit de eius idoneitate, potest probationis tempus a Superiore maiore ad normam iuris proprii, non tamen ultra sex menses prorogari.",
          "fr": "§1 Le novice peut librement quitter l’institut et l’autorité compétente de l’institut peut le renvoyer. §2 Son noviciat achevé, le novice, s’il est jugé idoine, sera admis à la profession; sinon il sera renvoyé; s’il subsiste un doute sur son idonéité, le Supérieur majeur pourra prolonger le temps de probation selon le droit propre, mais non au-delà de six mois.",
          "en": "§1 A novice may freely leave the institute. The competent authority of the institute may also dismiss a novice. §2 On the completion of the novitiate, a novice, if judged suitable, is to be admitted to temporary profession; otherwise the novice is to be dismissed. If a doubt exists 136 Book II: The People of God concerning suitability, the time of probation may be prolonged by the major Superior, in accordance with the institute’s own law, but for a period not exceeding six months. ARTICLE 3: RELIGIOUS PROFESSION",
          "de": "§ 1. Der Novize kann das Institut frei verlassen; die zuständige Autorität des Instituts hingegen kann ihn entlassen. § 2. Nach abgeschlossenem Noviziat ist der Novize, falls er für geeignet befunden wird, zu den zeitlichen Gelübden zuzulassen, andernfalls ist er zu entlassen; bleibt ein Zweifel über seine Eignung, kann vom höheren Oberen die Probezeit nach Norm des Eigenrechts verlängert werden, jedoch nicht über sechs Monate hinaus."
        },
        {
          "n": 654,
          "la": "Professione religiosa sodales tria consilia evangelica observanda voto publico assumunt, Deo per Ecclesiae ministerium consecrantur et instituto incorporantur cum iuribus et officiis iure definitis.",
          "fr": "Par la profession religieuse, les membres s’engagent par voeu public à observer les trois conseils évangéliques; ils sont consacrés à Dieu par le ministère de l’Église, et ils sont incorporés à l’institut avec les droits et les devoirs définis par le droit.",
          "en": "By religious profession members make a public vow to observe the three evangelical counsels. Through the ministry of the Church they are consecrated to God, and are incorporated into the institute, with the rights and duties defined by law.",
          "de": "In der Ordensprofeß nehmen die Mitglieder durch ein öffentliches Gelübde die Befolgung der drei evangelischen Räte auf sich, werden Gott durch den Dienst der Kirche geweiht und dem Institut mit den vom Recht festgesetzten Rechten und Pflichten eingegliedert."
        },
        {
          "n": 655,
          "la": "Professio temporaria ad tempus iure proprio definitum emittatur, quod neque triennio brevius neque sexennio longius sit.",
          "fr": "La profession temporaire sera émise pour une durée déterminée par le droit propre, qui ne sera pas inférieure à trois ans ni supérieure à six ans.",
          "en": "Temporary profession is to be made for the period defined by the institute’s own law. This period may not be less than three years nor longer than six years.",
          "de": "Die zeitliche Profeß ist für die Zeit abzulegen, die im Eigenrecht bestimmt ist; sie darf nicht kürzer als drei Jahre und nicht länger als sechs Jahre sein."
        },
        {
          "n": 656,
          "la": "Ad validitatem professionis temporariae requiritur ut: 1° qui eam emissurus est, decimum saltem octavum aetatis annum compleverit; 2° novitiatus valide peractus sit; 3° habeatur admissio a competenti Superiore cum voto sui consilii ad normam iuris libere facta; 4° sit expressa et absque vi, metu gravi aut dolo emissa; 5° a legitimo Superiore per se vel per alium recipiatur",
          "fr": "Pour la validité de la profession temporaire, il est requis: 1° que la personne qui l’émettra ait au moins dix-huit ans accomplis; 2° que le noviciat ait été validement accompli. 3° qu’ait eu lieu l’admission par le Supérieur compétent avec vote de son conseil, faite librement selon le droit; 4° qu’elle soit expresse et émise en dehors de toute violence, crainte grave ou dol; 5° qu’elle soit reçue par le Supérieur légitime, par lui- même ou par un autr",
          "en": "The validity of temporary profession requires: 1° that the person making it has completed at least the eighteenth year of age; 2° that the novitiate has been made validly; 3° that admission has been granted, freely and in accordance with the norms of law, by the competent Superior, after a vote of his or her council; 4° that the profession be explicit and made without force, fear or deceit; 5° that the profession be received by the lawful Superior, personally or through another.",
          "de": "Zur Gültigkeit der zeitlichen Profeß ist erforderlich, daß: 1° derjenige, der sie ablegen will, wenigstens das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; 2° das Noviziat gültig durchgeführt wurde; 3° die vom zuständigen Oberen mit der Stellungnahme seines Rates nach Maßgabe des Rechts frei erteilte Zulassung vorliegt; 4° sie ausdrücklich und ohne Zwang, schwere Furcht oder Täuschung abgelegt wird; 5° sie vom rechtmäßigen Oberen, persönlich oder durch einen anderen, entgegengenommen wird."
        },
        {
          "n": 657,
          "la": "§1 Expleto tempore ad quod professio emissa fuerit, qui sponte petat et idoneus iudicetur, ad renovationem professionis vel ad professionem perpetuam admittatur, secus discedat. §2 Si opportunum vero videatur, periodus professionis; temporariae a competenti Superiore, iuxta ius proprium, prorogari potest, ita tamen ut totum tempus, quo sodalis votis temporariis adstringitur, non superet novennium. §3 Professio perpetua anticipari potest ex iusta causa, non tamen ultra trimestre.",
          "fr": "§1 Une fois achevé le temps pour lequel la profession a été émise, le religieux qui en fait spontanément la demande et est jugé idoine, sera admis au renouvellement de la profession ou à la profession perpétuelle; sinon, il s’en ira. §2 Cependant, si cela semble opportun, le Supérieur compétent peut, selon le droit propre, prolonger la période de profession temporaire; toutefois la durée totale pendant laquelle le membre sera lié par les voeux temporaires ne dépassera pas neuf ans. §3 Pour une juste cause, la profession perpétuelle peut être anticipée, mais pas plus d’un trimestre.",
          "en": "§1 When the period of time for which the profession was made has been completed, a religious who freely asks, and is judged suitable, is to be admitted to a renewal of profession or to perpetual profession; otherwise, the religious is to leave. §2 If it seems opportune, the period of temporary profession can be extended by the competent Superior in accordance with the institute’s own law. The total time during which the member is bound by temporary vows may not, however, extend beyond nine years. §3 Perpetual profession can for a just reason be anticipated, but not by more than three months.",
          "de": "§ 1. Nach Ablauf der Zeit, für die die Profeß abgelegt wurde, ist der Ordensangehörige, der von sich aus darum bittet und für geeignet erachtet wird, zur Erneuerung der Profeß oder zur ewigen Profeß zuzulassen; andernfalls hat er auszuscheiden. § 2. Wenn es aber angebracht scheint, kann der Zeitabschnitt der zeitlichen Profeß vom zuständigen Oberen entsprechend dem Eigenrecht verlängert werden, jedoch so, daß die ganze Zeit, in welcher das Mitglied durch zeitliche Gelübde gebunden ist, neun Jahre nicht übersteigt. § 3. Die ewige Profeß kann aus gerechtem Grund vorverlegt werden, jedoch nicht um mehr als drei Monate. 141"
        },
        {
          "n": 658,
          "la": "Praeter condiciones de quibus in can. 656, nn. 2, 4 et 5 aliasque iure proprio appositas, ad validitatem professionis perpetuae requiritur: 1° vigesimus primus saltem aetatis annus completus; 2° praevia professio temporaria saltem per triennium, salvo praescripto can. 657, § 3",
          "fr": "En plus des conditions énoncées au can. 656 n. 4-5 et des autres apposées par le droit propre, il est requis pour la validité de la profession perpétuelle: 1° au moins vingt et un ans accomplis; 2° qu’elle ait été précédée d’un temps de profession temporaire d’au moins trois ans, restant sauves les dispositions du can. 657 §",
          "en": "Besides the conditions mentioned in can. 656, nn. 3, 4 and 5, and others attached by the institute’s own law, the validity of perpetual profession requires: 1° that the person has completed at least the twenty-first year of age; 137 Book II: The People of God 2° that there has been previous temporary profession for at least three years, without prejudice to the provision of can. 657 §3. ARTICLE 4: THE FORMATION OF RELIGIOUS",
          "de": "Außer den in can. 656, nn. 3, 4 und 5 genannten und anderen durch das Eigenrecht beigefügten Bedingungen ist zur Gültigkeit der ewigen Profeß erforderlich: 1° wenigstens das vollendete einundzwanzigste Lebensjahr; 2° die vorherige zeitliche Profeß von wenigstens drei Jahren, unbeschadet der Vorschrift des can. 657, § 3."
        },
        {
          "n": 659,
          "la": "§1 In singulis institutis, post primam professionem omnium sodalium institutio perficiatur ad vitam instituti propriam plenius ducendam et ad eius missionem aptius prosequendam. §2 Quapropter ius proprium rationem definire debet huius institutionis eiusdemque durationis, attentis Ecclesiae necessitatibus atque hominum temporumque condicionibus, prout a fine est indole instituti exigitur. §3 Institutio sodalium, qui ad sacros ordines suscipiendos praeparantur, iure universali regitur et propria instituti ratione studiorum.",
          "fr": "§1 Dans chaque institut, après la première profession, la formation de tous les membres sera complétée pour qu’ils mènent plus pleinement la vie propre de l’institut et réalisent de manière plus adaptée sa mission. §2 C’est pourquoi le droit propre doit définir le programme de cette formation et sa durée en tenant compte des besoins de l’Église, de la condition des hommes et des circonstances de temps, tels que l’exigent le but et le caractère de l’institut. §3 La formation des membres qui se préparent à recevoir les ordres sacrés est régie par le droit universel et par le programme des études propres à l’institut.",
          "en": "§1 After first profession, the formation of all members in each institute is to be completed, so that they may lead the life proper to the institute more fully, and fulfil its mission more effectively. §2 The institute’s own law is, therefore, to define the nature and duration of this formation. In this, the needs of the Church and the conditions of people and times are to be kept in mind, insofar as this is required by the purpose and the character of the institute. §3 The formation of members who are being prepared for sacred orders is governed by the universal law and the institute’s own programme of studies.",
          "de": "§ 1. In den einzelnen Instituten ist nach der ersten Profeß die Ausbildung aller Mitglieder zu vervollkommnen, damit sie das dem Institut eigene Leben erfüllter führen und dessen Sendung geeigneter ausführen können. § 2. Daher muß das Eigenrecht die Ordnung dieser Ausbildung und ihre Dauer unter Beachtung der Erfordernisse der Kirche und der Verhältnisse der Menschen und der Zeiten festlegen, wie es von Zielsetzung und Eigenart des Instituts gefordert wird. § 3. Die Ausbildung der Mitglieder, die sich auf den Empfang der heiligen Weihen vorbereiten, richtet sich nach dem allgemeinen Recht und nach der eigenen Studienordnung des Instituts."
        },
        {
          "n": 660,
          "la": "§1 Institutio sit systematica, captui sodalium accommodata, spiritualis et apostolica, doctrinalis simul ac practica, titulis etiam congruentibus, tam ecclesiasticis quam civilibus, pro opportunitate obtentis. §2 Perdurante tempore huius institutionis, sodalibus officia et opera ne committantur, quae eam impediant.",
          "fr": "§1 La formation sera systématique, adaptée à la capacité des membres, spirituelle et apostolique, doctrinale en même temps que pratique, comportant même, s’il est opportun, l’obtention de titres appropriés tant ecclésiastiques que civils. §2 Durant ce temps de formation, aucun office ni travail qui empêche cette formation ne sera confié aux membres.",
          "en": "§1 Formation is to be systematic, adapted to the capacity of the members, spiritual and apostolic, both doctrinal and practical. Suitable ecclesiastical and civil degrees are to be obtained as opportunity offers. §2 During the period of formation members are not to be given offices and undertakings which hinder their formation.",
          "de": "§ 1. Die Ausbildung soll systematisch, dem Fassungsvermögen der Mitglieder angepaßt, spirituell und apostolisch, theoretisch und zugleich praktisch sein, gegebenenfalls mit Erwerb entsprechender kirchlicher wie staatlicher Titel. § 2. Während dieser Ausbildungszeit dürfen den Mitgliedern keine Ämter und Aufgaben übertragen werden, die die Ausbildung behindern."
        },
        {
          "n": 661,
          "la": "Per totam vitam religiosi formationem suam spiritualem, doctrinalem et practicam sedulo prosequantur; Superiores autem eis adiumenta et tempus ad hoc procurent. Capitulus IV: De institutorum eorumque sodalium obligationi 672)",
          "fr": "Tout au long de leur vie, les religieux poursuivront avec soin leur formation spirituelle, doctrinale et pratique, et les Supérieurs leur en fourniront les moyens et le temps nécessaires. bus et iuribus s membres (662-",
          "en": "Religious are to be diligent in continuing their spiritual, doctrinal and practical formation throughout their lives. Superiors are to ensure that they have the assistance and the time to do this. CHAPTER IV: THE OBLIGATIONS AND RIGHTS OF INSTITUTES AND OF THEIR MEMBERS",
          "de": "Ihr ganzes Leben hindurch sollen die Ordensleute eifrig ihre spirituelle, theoretische und praktische Ausbildung fortführen; die Oberen aber sollen ihnen hierfür Hilfsmittel und Zeit zur Verfügung stellen."
        },
        {
          "n": 662,
          "la": "Religiosi sequelam Christi in Evangelio propositam et in constitutionibus proprii instituti expressam tamquam supremam vitae regulam habeant.",
          "fr": "Les religieux auront comme règle suprême de vie la suite du Christ proposée par l’Évangile et exprimée par les constitutions de leur propre institut.",
          "en": "Religious are to find their supreme rule of life in the following of Christ as proposed in the Gospel and as expressed in the constitutions of their own institute.",
          "de": "Die Ordensleute sollen die Nachfolge Christi, wie sie im Evangelium dargelegt und in den Konstitutionen des eigenen Instituts zum Ausdruck gebracht ist, als oberste Lebensregel haben."
        },
        {
          "n": 663,
          "la": "§1 Rerum divinarum contemplatio et assidua cum Deo in oratione unio omnium religiosorum primum et praecipuum sit officium. §2 Sodales cotidie pro viribus Sacrificium eucharisticum participent, sanctissimum Corpus Christi recipiant et ipsum Dominum in Sacramento praesentem adorent. §3 Lectioni sacra iuris proprii praescripta liturgiam horarum digne celebrent, firma pro clericis obligatione de qua in can. 276, § 2, n. 3, et alia pietatis exercitia peragant. §4 Speciali cultu Virginem Deiparam, omnis vitae consecratae exemplum et tutamen, etiam per mariale rosarium prosequantur. §5 Annua sacri recessus tempora fideliter servent.",
          "fr": "§1 La contemplation des réalités divines et l’union constante à Dieu dans la prière sera le premier et principal office de tous les religieux. §2 Les membres participeront chaque jour, autant qu’ils le peuvent, au Sacrifice eucharistique, recevront le Corps du Christ et adoreront le Seigneur lui-même présent dans le Saint-Sacrement. §3 Ils s’adonneront à la lecture de la Sainte Écriture et à l’oraison mentale, ils célébreront dignement les heures liturgiques, selon les dispositions de leur droit propre, restant sauve pour les clercs l’obligation dont il s’agit au can. 276 § 2, n 3, et ils accompliront d’autres exercices de piété. §4 Ils honoreront d’un culte spécial la Vierge Mère de Dieu, modèle et protectrice de toute vie consacrée, notamment par le rosaire. §5 Ils observeront fidèlement le temps annuel de retraite spirituelle.",
          "en": "§1 The first and principal duty of all religious is to be the contemplation of things divine and constant union with God in prayer. §2 Each day the members are to make every effort to participate in the Eucharistic sacrifice, receive the most holy Body of Christ and adore the Lord himself present in the Sacrament. §3 They are to devote themselves to reading the sacred Scriptures and to mental prayer. In accordance with the provisions of their own law, they are to celebrate the liturgy of the hours worthily, without prejudice to the obligation of clerics mentioned in can. 276 §2, n. 3. They are also to perform other exercises of piety. 138 Book II: The People of God §4 They are to have a special devotion to the Virgin Mother of God, the example and protectress of all consecrated life, including by way of the rosary. §5 They are faithfully to observe the period of annual retreat.",
          "de": "§ 1. Die erste und vorzügliche Verpflichtung aller Ordensleute hat in der Betrachtung der göttlichen Dinge und in der ständigen Verbindung mit Gott im Gebet zu bestehen. 142 § 2. Die Mitglieder sollen möglichst täglich am eucharistischen Opfer teilnehmen, den heiligsten Leib Christi empfangen und den im Sakrament gegenwärtigen Herrn anbeten. § 3. Sie sollen sich der Lesung der Heiligen Schrift und dem betrachtenden Gebet widmen, sollen unbeschadet der für Kleriker geltenden Verpflichtung des can. 276, § 2, n. 3 gemäß den Bestimmungen des Eigenrechts das Stundengebet würdig feiern und andere Übungen der Frömmigkeit verrichten. § 4. Der Gottesmutter, dem Vorbild und Schutz allen geweihten Lebens, sollen sie besondere Verehrung, auch durch den Rosenkranz, entgegenbringen. § 5. Die jährlichen Zeiten der geistlichen Einkehr haben sie gewissenhaft einzuhalten."
        },
        {
          "n": 664,
          "la": "In animi erga Deum conversione insistant religiosi, conscientiam etiam cotidie examinent et ad paenitentiae sacramentum frequenter accedant.",
          "fr": "Les religieux persisteront dans la conversion de leur esprit vers Dieu, ils feront aussi chaque jour l’examen de leur conscience et s’approcheront fréquemment du sacrement de pénitence.",
          "en": "Religious are earnestly to strive for the conversion of soul to God. They are to examine their consciences daily, and to approach the sacrament of penance frequently",
          "de": "Die Ordensleute sollen in der Hinwendung des Herzens zu Gott verweilen, auch täglich ihr Gewissen erforschen und häufig das Bußsakrament empfangen."
        },
        {
          "n": 665,
          "la": "§1 Religiosi in propria domo religiosa habitent vitam communem servantes, nec ab ea discedant nisi de licentia sui Superioris. Si autem agatur de diuturna a domo absentia, Superior maior, de consensu sui consilii atque iusta de causa, sodali concedere potest ut extra domum instituti degere possit, non tamen ultra annum, nisi causa infirmitatis curandae, ratione studiorum aut apostolatus exercendi nomine instituti. §2 Sodalis, qui e domo religiosa illegitime abest cum animo sese subducendi a potestate Superiorum, sollicite ab eisdem quaeratur et adiuvetur ut redeat et in sua vocatione perseveret.",
          "fr": "§1 Les religieux habiteront leur propre maison religieuse en gardant la vie commune et ils ne la quitteront qu’avec la permission de leur Supérieur. Cependant, s’il s’agit d’une absence prolongée de la maison, le Supérieur majeur, avec le consentement de son conseil et pour une juste cause, peut donner à un membre la permission de séjourner en dehors d’une maison de l’institut, mais pas plus d’un an, sauf pour des soins de santé, pour raison d’études ou d’apostolat à exercer au nom de l’institut. §2 Le membre qui s’absente illégitimement de la maison religieuse avec l’intention de se soustraire au pouvoir des Supérieurs sera recherché avec sollicitude par ceux-ci, et aidé à revenir et à persévérer dans sa vocation.",
          "en": "§1 Religious are to reside in their own religious house and observe the common life; they are not to stay elsewhere except with the permission of the Superior. For a lengthy absence from the religious house, the major Superior, for a just reason and with the consent of the council, can authorise a member to live outside a house of the institute; such an absence is not to exceed one year, unless it be for reasons of health, studies or an apostolate to be exercised in the name of the institute. [See Congregation for Institutes of Consecrated life and Societies of Apostolic Life, Instruction Cor Orans, 1 April 2018: 176. “The limitation in the Instruction Verbi Sponsa, n. 17 §2 (“It should be noted that the norm of can. 665 §1, on permanence outside the Institute, does not regard enclosed nuns”), has been repealed; for just cause the Major Superior, according to the norm of can. 665 §1 CIC, with the consent of her Council, may authorize the absence from the monastery of a nun with solemn vows for not more than a year, after hearing the diocesan Bishop or the competent religious Ordinary”] §2 Members who unlawfully absent themselves from a religious house with the intention of withdrawing from the authority of Superiors, are to be carefully sought out and helped to return and to persevere in their vocation.",
          "de": "§ 1. Die Ordensleute haben unter Wahrung des gemeinsamen Lebens in einer eigenen Ordensniederlassung zu wohnen und dürfen sich ohne Erlaubnis des Oberen aus ihr nicht entfernen. Handelt es sich aber um eine längere Abwesenheit von der Niederlassung, so kann der höhere Obere mit Zustimmung seines Rates und aus gerechtem Grund einem Mitglied gestatten, sich außerhalb einer Niederlassung des Instituts aufhalten zu können, nicht aber über ein Jahr, außer wegen Genesung von einer Krankheit, zum Studium oder zur Ausübung des Apostolates im Namen des Instituts. § 2. Einem Mitglied, das unrechtmäßig von der Ordensniederlassung abwesend ist mit der Absicht, sich der Vollmacht der Oberen zu entziehen, soll von diesen sorgsam nachgegangen und geholfen werden, daß es zurückkehrt und in seiner Berufung ausharrt."
        },
        {
          "n": 666,
          "la": "In usu mediorum communicationis socialis servetur necessaria discretio atque vitentur quae sunt vocationi propriae nociva et castitati personae consecratae periculosa.",
          "fr": "Dans l’usage des moyens de communication sociale sera gardé le discernement nécessaire, et ce qui est nuisible à la vocation propre et dangereux pour la chasteté d’une personne consacrée sera évité.",
          "en": "In using the means of social communication, a necessary discretion is to be observed. Members are to avoid whatever is harmful to their vocation and dangerous to the chastity of a consecrated person.",
          "de": "Beim Gebrauch der sozialen Kommunikationsmittel soll die erforderliche Unterscheidung eingehalten und das gemieden werden, was der eigenen Berufung schädlich und für die Keuschheit der geweihten Person gefährlich ist."
        },
        {
          "n": 667,
          "la": "§1 In omnibus domibus clausura indoli et missioni instituti accomodata servetur secundum determinationes proprii iuris, aliqua parte domus religiosae solis sodalibus semper reservata. §2 Strictior disciplina clausurae in monsteriis ad vitam contemplativam ordinatis servanda est. §3 Monasteria monialium, quae integre ad vitam contemplativam ordinantur, clausuram papalem, iuxta normas scilicet ab Apostolica Sede datas, observare debent. Cetera monialium monasteria clausuram propriae indoli accomodatam et in constitutionibus definitam servent. §4 Episcopus dioecesanus facultatem habet ingrediendi, iusta de causa, intra clausuram monasteriorum monialium, quae sita sunt in sua dioecesi, atque permittendi, gravi de causa et assistente Antistita, ut alii in clausuram admittantur, ac moniales ex ipsa egrediantur ad tempus vere necessarium.",
          "fr": "§1 Dans toutes les maisons, une clôture adaptée au caractère et à la mission de l’institut sera observée selon les dispositions du droit propre, une partie de la maison religieuse étant toujours réservée aux seuls membres. §2 Une discipline plus stricte de la clôture doit être observée dans les monastères ordonnés à la vie contemplative. §3 Les monastères de moniales, qui sont ordonnés intégralement à la vie contemplative, doivent observer la clôture papale, c’est-à-dire selon les règles données par le Siège Apostolique. Les autres monastères de moniales garderont la clôture adaptée à leur caractère propre et définie dans leurs constitutions. §4 L’Évêque diocésain a la faculté d’entrer pour une juste cause dans la clôture des monastères de moniales qui sont situés dans son diocèse, et le permettre, pour une cause grave et avec le consentement de la Supérieure, que d’autres personnes soient admises dans la clôture et que des moniales en sortent pour le temps vraiment nécessaire.",
          "en": "§1 In accordance with the institute’s own law, there is to be in all houses an enclosure appropriate to the character and mission of the institute. Some part of the house is always to be reserved to the members alone. §2 A stricter discipline of enclosure is to be observed in monasteries which are devoted to the contemplative life. §3 Monasteries of cloistered nuns who are wholly devoted to the contemplative life, must observe papal enclosure, that is, in accordance with the norms given by the 139 Book II: The People of God Apostolic See. Other monasteries of cloistered nuns are to observe an enclosure which is appropriate to their nature and is defined in the constitutions. §4 The diocesan Bishop has the faculty of entering, for a just reason, the enclosure of cloistered nuns whose monasteries are situated in his diocese. For a grave reason and with the assent of the Abbess, he can permit others to be admitted to the enclosure, and permit the nuns to leave the enclosure for whatever time is truly necessary. [See Congregation for Institutes of Consecrated life and Societies of Apostolic Life, Instruction Cor Orans, 1 April 2018: 83. “All female monasteries, without prejudice to internal autonomy and possible external exemption are subject to the diocesan Bishop, who exercises pastoral care in the following cases: … g) the diocesan Bishop has the faculty, for a just cause, of entering the cloister and allowing other people to enter, with the consent of the Major Superior” (partial derogation from can. 667 §4 CIC approved by the Holy Father in forma specifica); 174. “In derogation from the provision of can. 667 §4 CIC, the diocesan Bishop, as well as the religious Ordinary, does not intervene in granting dispensation from the cloister” (exemption approved by the Holy Father in forma specifica); 175. “In derogation of the provisions of can. 667 §4 CIC, the dispensation from the cloister rests solely with the Major Superior who, in the event that such dispensation exceeds fifteen days, can grant it only after having obtained the consent of her Council” (exemption approved by the Holy Father in forma specifica)]",
          "de": "§ 1. In allen Niederlassungen ist eine der Eigenart und der Sendung des Instituts angepaßte Klausur nach den Bestimmungen des Eigenrechts einzuhalten, wobei ein bestimmter Teil der Ordensniederlassung stets allein den Mitgliedern vorzubehalten ist. § 2. Eine strengere Ordnung der Klausur ist in den auf das beschauliche Leben ausgerichteten Klöstern einzuhalten. § 3. Nonnenklöster, die ganz auf das beschauliche Leben ausgerichtet sind, müssen die päpstliche Klausur gemäß den vom Apostolischen Stuhl erlassenen Vorschriften beachten. Die übrigen Nonnenklöster haben eine ihrer besonderen Eigenart angepaßte und in den Konstitutionen festgelegte Klausur einzuhalten. § 4. Der Diözesanbischof hat die Befugnis, aus gerechtem Grund die Klausur der in seiner Diözese gelegenen Nonnenklöster zu betreten sowie aus einem schwerwiegen- 143 den Grund und mit Zustimmung der Oberin zu gestatten, daß andere in die Klausur eingelassen werden und daß Nonnen diese für einen wirklich notwendigen Zeitraum verlassen."
        },
        {
          "n": 668,
          "la": "§1 Sodales ante primam professionem suorum bonorum administrationem cedant cui maluerint et, nisi constitutiones aliud ferant, de eorum usu et usufructu libere disponant Testamentum autem, quod etiam in iure civili sit validum, saltem ante professionem perpetuam condant. §2 Ad has dispositiones iusta de causa mutandas et ad quemlibet actum ponendum circa bona temporalia, licentia Superioris competentis ad normam iuris proprii indigent. §3 Quidquid religiosus propria acquirit industria vel ratione instituti, acquirit instituto Quae ei ratione pensionis, subventionis vel assecurationis quoquo modo obveniunt, instituto acquiruntur, nisi aliud iure proprio statuatur. §4 Qui ex instituti natura plene bonis suis renuntiare debet, illam renuntiationem, forma, quantum fieri potest, etiam iure civili valida, ante professionem perpetuam faciat a die emissae professionis valituram. Idem faciat professus a votis perpetuis, qui ad normam iuris proprii bonis suis pro parte vel totaliter de licentia supremi Moderatoris renuntiare velit. §5 Professus, qui ob instituti naturam plene bonis suis renuntiaverit, capacitatem acquirendi et possidendi amittit, ideoque actus voto paupertatis contrarios invalide ponit Quae autem ei post renuntiationem obveniunt, instituto cedunt ad normam iuris proprii.",
          "fr": "§1 Avant leur première profession, les membres céderont l’administration de leurs biens à qui ils voudront et, à moins que les constitutions n’en décident autrement, disposeront librement de l’usage de leurs biens et de leur usufruit. Au moins avant leur profession perpétuelle ils feront un testament qui soit valide aussi en droit civil. §2 Pour modifier ces dispositions pour une juste cause et poser un acte quelconque concernant leurs biens temporels, ils ont besoin de la permission du Supérieur compétent selon le droit propre. §3 Tout ce que le religieux acquiert par son travail personnel ou au titre de l’institut est acquis à l’institut. Les biens qui lui viennent de quelque manière que ce soit au titre d’une pension, d’une subvention ou d’une assurance sont acquis à l’institut, à moins que le droit propre n’en décide autrement. §4 Le membre qui doit renoncer totalement à ses biens en raison de la nature de l’institut fera, avant sa profession perpétuelle, cette renonciation, autant que possible valide aussi en droit civil, à valoir à partir du jour de l’émission de cette profession. Fera de même, avec la permission du Modérateur suprême, le profès de voeux perpétuels qui selon le droit propre veut renoncer à une partie ou à la totalité de ses biens. §5 Le profès qui aura, en raison de la nature de son institut, renoncé totalement à ses biens perd la capacité d’acquérir et de posséder; c’est pourquoi il pose invalidement les actes contraires au voeu de pauvreté. Les biens qui lui adviennent après sa renonciation reviennent donc à l’institut selon le droit propre.",
          "en": "§1 Before their first profession, members are to cede the administration of their goods to whomsoever they wish and, unless the constitutions provide otherwise, they are freely to make dispositions concerning the use and enjoyment of these goods. At least before perpetual profession, they are to make a will which is valid also in civil law. §2 To change these dispositions for a just reason, and to take any action concerning temporal goods, there is required the permission of the Superior who is competent in accordance with the institute’s own law. §3 Whatever a religious acquires by personal labour, or on behalf of the institute, belongs to the institute. Whatever comes to a religious in any way through pension, grant or insurance also passes to the institute, unless the institute’s own law decrees otherwise. 140 Book II: The People of God §4 When the nature of an institute requires members to renounce their goods totally, this renunciation is to be made before perpetual profession and, as far as possible, in a form that is valid also in civil law; it shall come into effect from the day of profession. The same procedure is to be followed by a perpetually professed religious who, in accordance with the norms of the institute’s own law and with the permission of the supreme Moderator, wishes to renounce goods, in whole or in part. §5 Professed religious who, because of the nature of their institute, totally renounce their goods, lose the capacity to acquire and possess goods; actions of theirs contrary to the vow of poverty are therefore invalid. Whatever they acquire after renunciation belongs to the institute, in accordance with the institute’s own law.",
          "de": "§ 1. Die Mitglieder haben vor der ersten Profeß die Verwaltung ihres Vermögens an eine Person ihrer Wahl abzutreten und, soweit die Konstitutionen nichts anderes bestimmen, über dessen Gebrauch und Nießbrauch frei Verfügungen zu treffen. Ein Testament aber, das auch vor dem weltlichen Recht gültig ist, haben sie zumindest vor der ewigen Profeß zu errichten. § 2. Um diese Verfügungen aus gerechtem Grund zu ändern und um irgendeine Rechtshandlung im Vermögensbereich vorzunehmen, bedürfen sie der Erlaubnis des nach dem Eigenrecht zuständigen Oberen. § 3. Was ein Ordensangehöriger durch eigenen Einsatz oder im Hinblick auf das Institut erwirbt, erwirbt er für das Institut. Was ihm aufgrund einer Pension, einer Unterstützung oder einer Versicherung irgendwie zukommt, wird für das Institut erworben, sofern im Eigenrecht nichts anderes festgelegt ist. § 4. Wer aufgrund der Eigenart des Instituts ganz auf sein Vermögen verzichten muß, hat diesen Verzicht, der vom Tag der Gelübdeablegung an rechtswirksam sein soll, in einer nach Möglichkeit auch vor dem weltlichen Recht gültigen Form vor der ewigen Profeß zu leisten. Dasselbe hat ein Professe mit ewigen Gelübden zu tun, der gemäß dem Eigenrecht mit Erlaubnis des obersten Leiters teilweise oder ganz auf sein Vermögen verzichten will. § 5. Ein Professe, der aufgrund der Eigenart des Instituts vollständig auf sein Vermögen verzichtet hat, verliert die Erwerbs- und Besitzfähigkeit und setzt infolgedessen dem Armutsgelübde widersprechende Rechtshandlungen ungültig. Was ihm aber nach der Verzichtsleistung zufällt, geht gemäß dem Eigenrecht an das Institut über."
        },
        {
          "n": 669,
          "la": "§1 Religiosi habitum instituti deferant, ad normam iuris proprii confectum, in signum suae consecrationis et in testimonium paupertatis. §2 Religiosi clerici instituti, quod proprium non habet habitum, vestem clericalem ad normam can. 284 assumant.",
          "fr": "§1 En signe de leur consécration et en témoignage de pauvreté, les religieux porteront l’habit de leur institut selon la forme prescrite par le droit propre. §2 Les religieux clercs d’un institut qui n’a pas d’habit particulier adopteront le vêtement du clergé selon le can. 284.",
          "en": "§1 As a sign of their consecration and as a witness to poverty, religious are to wear the habit of their institute, determined in accordance with the institute’s own law. §2 Religious of a clerical institute who do not have a special habit are to wear clerical dress, in accordance with can. 284.",
          "de": "§ 1. Zum Zeichen ihrer Weihe und als Zeugnis der Armut haben die Ordensleute ein nach der Vorschrift des Eigenrechts angefertigtes Ordenskleid zu tragen. § 2. Die Kleriker eines Instituts, das kein eigenes Ordenskleid hat, haben die Klerikerkleidung gemäß can. 284 zu übernehmen."
        },
        {
          "n": 670,
          "la": "Institutum debet sodalibus suppeditare omnia quae ad normamconstitutionum necessaria sunt ad suae vocationis finem assequendum.",
          "fr": "L’institut doit fournir à ses membres tout ce qui est nécessaire selon les constitutions pour atteindre le but de leur vocation.",
          "en": "The institute must supply the members with everything that, in accordance with the constitutions, is necessary to fulfil the purpose of their vocation.",
          "de": "Das Institut muß seinen Mitgliedern alles zur Verfügung stellen, was gemäß den Konstitutionen zur Erreichung des Zieles ihrer Berufung erforderlich ist."
        },
        {
          "n": 671,
          "la": "Religiosus munera et officia extra proprium institutum ne recipiat absque licentia legitimi Superioris.",
          "fr": "Le religieux n’acceptera pas, sans la permission de son supérieur légitime, des charges ou des offices en dehors de son propre institut.",
          "en": "Religious are not to undertake tasks and offices outside their own institute without the permission of the lawful Superior.",
          "de": "Ein Ordensangehöriger darf außerhalb des eigenen Instituts keine Dienste und Ämter ohne Erlaubnis des zuständigen Oberen übernehmen."
        },
        {
          "n": 672,
          "la": "Religiosi adstringuntur praescriptis cann. 277, 285, 286, 287 et 289, et religiosi clerici insuper praescripti can. 279, § 2 in institutis laicalibus iuris pontificii, licentia de qua in can. 285, § 4, concedi potest a proprio Superiore maiore. Capitulus V: De apostolatu institutorum",
          "fr": "Les religieux sont astreints aux dispositions des cann. s 277, 285, 286, 287 et 289, et les religieux clercs sont de plus soumis aux dispositions du can. 279 § 2; dans les instituts laïcs de droit pontifical, la permission dont il s’agit au can. 285 § 4 peut être accordée par le propre supérieur majeur.",
          "en": "Religious are bound by the provisions of cann. 277, 285, 286, 287 and 289. Religious who are clerics are also bound by the provisions of can. 279 §2. In lay institutes of pontifical right, the permission mentioned in can. 285 §4 can be given by the major Superior. CHAPTER V: THE APOSTOLATE OF INSTITUTES",
          "de": "Die Ordensleute sind an die Vorschriften der cann. 277, 285, 286, 287 und 289 gebunden und die Ordensleute, die Kleriker sind, darüber hinaus an die Vorschriften des can. 279, § 2; in laikalen Instituten päpstlichen Rechts kann die in can. 285, § 4 genannte Erlaubnis vom eigenen höheren Oberen erteilt werden. 144"
        },
        {
          "n": 673,
          "la": "Omnium religiosorum apostolatus primum in eorum vitae consecratae testimonio consistit, quod oratione et paenitentia fovere tenentur.",
          "fr": "L’apostolat de tous les religieux consiste en premier lieu dans le témoignage de leur vie consacrée, qu’ils sont tenus d’entretenir par la prière et la pénitence.",
          "en": "The apostolate of all religious consists primarily in the witness of their consecrated life, which they are bound to foster through prayer and penance.",
          "de": "Das Apostolat aller Ordensleute besteht in erster Linie im Zeugnis ihres geweihten Lebens, das sie durch Gebet und Buße pflegen müssen."
        },
        {
          "n": 674,
          "la": "Instituta, quae integre ad contemplationem ordinantur, in Corpore Christi mystico praeclaram semper partem obtinent: Deo enim eximium laudis sacrificium offerunt, populum Dei uberrimis sanctitatis fructibus collustrant eumque exemplo movent necnon arcana fecunditate apostolica dilatant Qua de causa, quantumvis actuosi apostolatus urgeat necessitas, sodales horum institutorum advocari nequeunt ut in variis ministeriis pastoralibus operam adiutricem praestent.",
          "fr": "Les instituts intégralement ordonnés à la contemplation tiennent toujours une place de choix dans le corps mystique du Christ: ils offrent en effet à Dieu un sacrifice éminent de louange, ils illustrent le peuple de Dieu par des fruits très abondants de sainteté, l’entraînent par leur exemple et le font croître grâce à une secrète fécondité apostolique. Pour ce motif, quelque urgente que soit la nécessité d’un apostolat actif, les membres de ces instituts ne peuvent être appelés à exercer une activité de collaboration dans les divers ministères pastoraux.",
          "en": "Institutes which are wholly directed to contemplation always have an outstanding part in the mystical Body of Christ. They offer to God an exceptional sacrifice of praise. They embellish the people of God with very rich fruits of holiness, move them by their example, and give them increase by a hidden apostolic fruitfulness. Because of this, no matter how urgent the needs of the active apostolate, the members of these institutes cannot be called upon to assist in the various pastoral ministries. 141 Book II: The People of God",
          "de": "Die gänzlich auf die Kontemplation ausgerichteten Institute nehmen im mystischen Leib Christi immer eine hervorragende Stelle ein: Sie bringen nämlich Gott ein erhabenes Lobopfer dar und erhellen das Volk Gottes durch überreiche Früchte der Heiligkeit, eifern es durch ihr Beispiel an und lassen es in geheimnisvoller apostolischer Fruchtbarkeit sich ausbreiten. Daher dürfen die Mitglieder dieser Institute, mag die Notwendigkeit zu tätigem Apostolat noch so sehr drängen, nicht zu Hilfeleistungen in den verschiedenen seelsorglichen Diensten herangezogen werden."
        },
        {
          "n": 675,
          "la": "§1 In institutis operibus apostolatus deditis, apostolica actio ad ipsam eorundem naturam pertinet Proinde, tota vita sodalium spiritu apostolico imbuatur, tota vero actio apostolica spiritu religioso informetur. §2 Actio apostolica ex intima cum Deo unione semper procedat eandemque confirmet et foveat. §3 Actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, in eius communione peragatur.",
          "fr": "§1 Dans les instituts voués aux oeuvres d’apostolat, l’action apostolique appartient à leur nature même. C’est pourquoi toute la vie des membres doit être imprégnée d’esprit apostolique et toute leur action apostolique doit être animée par l’esprit religieux. §2 L’action apostolique procédera toujours d’une union intime avec Dieu, fortifiera cette union et la favorisera. §3 L’action apostolique qui doit être exercée au nom et par mandat de l’Église sera accomplie en communion avec elle.",
          "en": "§1 Apostolic action is of the very nature of institutes dedicated to apostolic works. The whole life of the members is, therefore, to be imbued with an apostolic spirit, and the whole of their apostolic action is to be animated by a religious spirit. §2 Apostolic action is always to proceed from intimate union with God, and is to confirm and foster this union. §3 Apostolic action exercised in the name of the Church and by its command is to be performed in communion with the Church.",
          "de": "§ 1. Bei den auf Apostolatsaufgaben hingeordneten Instituten gehört die apostolische Tätigkeit zu ihrer eigenen Natur. Daher muß das ganze Leben ihrer Mitglieder von apostolischem Geist durchdrungen, alle apostolische Tätigkeit aber vom Ordensgeist geprägt sein. § 2. Die apostolische Tätigkeit muß immer aus einer tiefen Gottverbundenheit hervorgehen und muß diese stärken und fördern. § 3. Die im Namen und Auftrag der Kirche auszuübende apostolische Tätigkeit ist in Gemeinschaft mit ihr durchzuführen."
        },
        {
          "n": 676,
          "la": "Laicalia instituta, tum virorum tum mulierum, per misericordiae opera spiritualia et corporalia munus pastorale Ecclesiae eucharisticae est sacerdos vel diaconus; in peculiaribus adiuntis, in suae vocationis gratia fideliter permaneant.",
          "fr": "Les instituts laïcs, tant d’hommes que de femmes, participent à la fonction pastorale de l’Église par des oeuvres de miséricorde spirituelles et corporelles et ils rendent à l’humanité des services très divers; c’est pourquoi ils doivent persévérer fidèlement dans la grâce de leur vocation.",
          "en": "Lay institutes of men and women participate in the pastoral mission of the Church through the spiritual and corporal works of mercy, performing very many different services for people. They are therefore to remain faithful to the grace of their vocation.",
          "de": "Laikale Institute, sowohl von Männern als auch von Frauen, nehmen durch geistliche und leibliche Werke der Barmherzigkeit am Seelsorgsauftrag der Kirche teil und leisten den Menschen die verschiedenartigsten Dienste; sie sollen daher in der Gnade ihrer Berufung treu verbleiben."
        },
        {
          "n": 677,
          "la": "§1 Superiores et sodales missionem et opera instituti propria sacerdoti summam maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem necessitatibus, prudenter accommodent, novis etiam et opportunis mediis adhibitis. §2 Instituta autem, si quas habeant associationes christifidelium sibi coniunctas, speciali cura adiuvent, ut genuino spiritu suae familiae imbuantur.",
          "fr": "§1 Les Supérieurs et les membres garderont fidèlement la mission et les oeuvres propres de leur institut. Cependant, eu égard aux besoins de temps et de lieux, ils les adapteront avec prudence en usant même de moyens opportuns et nouveaux. §2 Si des associations de fidèles sont unies à des instituts, ceux-ci les aideront avec un soin spécial pour qu’elles soient imprégnées de l’esprit authentique de leur famille.",
          "en": "§1 Superiors and members are faithfully to hold fast to the mission and works which are proper to their institute. According to the needs of time and place, however, they are prudently to adapt them, making use of new and appropriate means. §2 Institutes which have associations of Christ’s faithful joined to them are to have a special care that these associations are imbued with the genuine spirit of their family.",
          "de": "§ 1. Die Oberen und die Mitglieder sollen die Sendung und die dem Institut eigenen Aufgaben treu bewahren; sie sollen sie jedoch unter Berücksichtigung der zeitlichen und örtlichen Erfordernisse in kluger Weise, auch unter Anwendung von neuen und geeigneten Mitteln, anpassen. § 2. Falls die Institute aber ihnen angeschlossene Vereinigungen von Gläubigen haben, sollen sie diese mit besonderer Sorge unterstützen, damit sie vom echten Geist ihrer Familie durchdrungen werden."
        },
        {
          "n": 678,
          "la": "§1 Religiosi subsunt potestati Episcoporum, quos devoto obsequio ac reverentia prosequi tenentur, in iis quae curam animarum, exercitium publicum cultus divini et alia apostolatus opera respiciunt. §2 In apostolatu externo religiosi propriis quoque Superioribus maiores; integram stipem receptam transmittere debet, nisi certo obligationem ipsi Episcopi, si casus ferat, urgere ne omittant. §3 In operibus apostolatus religiosorum ordinandis Episcopi dioecesani et Superiores religiosi collatis consiliis procedant oportet.",
          "fr": "§1 En ce qui concerne le soin des âmes, l’exercice public du culte divin et les autres oeuvres d’apostolat, les religieux sont soumis au pouvoir des Évêques auxquels ils doivent témoigner respect dévoué et révérence. §2 Dans l’exercice de l’apostolat extérieur, les religieux sont aussi soumis à leurs propres Supérieurs et doivent rester fidèles à la discipline de leur institut; les Évêques eux-mêmes, si le cas se présente, ne manqueront pas d’urger cette obligation. §3 Dans l’organisation des oeuvres d’apostolat des religieux, il faut que les Évêques diocésains et Supérieurs religieux agissent de concert.",
          "en": "§1 In matters concerning the care of souls, the public exercise of divine worship and other works of the apostolate, religious are subject to the authority of the Bishops, whom they are bound to treat with sincere obedience and reverence. §2 In the exercise of an apostolate towards persons outside the institute, religious are also subject to their own Superiors and must remain faithful to the discipline of the institute. If the need arises, Bishops themselves are not to fail to insist on this obligation. §3 In directing the apostolic works of religious, diocesan Bishops and religious Superiors must proceed by way of mutual consultation.",
          "de": "§ 1. Die Ordensleute unterstehen der Gewalt der Bischöfe, denen sie in treu ergebenem Gehorsam und mit Ehrerbietung begegnen müssen, in dem, was die Seelsorge, die öffentliche Abhaltung des Gottesdienstes und andere Apostolatswerke betrifft. § 2. In der Ausübung ihres äußeren Apostolats unterstehen die Ordensleute auch den eigenen Oberen, und sie müssen der Ordnung des Instituts treu bleiben; die Bischöfe 145 selbst dürfen es nicht unterlassen, diese Verpflichtung gegebenenfalls einzuschärfen. § 3. Bei der Regelung der Apostolatswerke der Ordensleute ist es erforderlich, daß die Diözesanbischöfe und die Ordensoberen im Meinungsaustausch vorgehen."
        },
        {
          "n": 679,
          "la": "Episcopus dioecesanus, urgente gravissima causa, sodali instituti religiosi prohibere potest quominus in dioecesi commoretur, si eius Superior maior monitus prospicere neglexerit, re tamen ad Sanctam Sedem statim delata.",
          "fr": "L’Évêque diocésain, pour une cause très grave et pressante, peut interdire à un membre d’un institut religieux de demeurer dans le diocèse, si le Supérieur majeur, averti, a négligé d’y pourvoir; cependant, l’affaire doit être aussitôt déférée au Saint-Siège.",
          "en": "For a very grave reason a diocesan Bishop can forbid a member of a religious institute to remain in his diocese, provided the person’s major Superior has been informed and has failed to act; the matter must immediately be reported to the Holy See.",
          "de": "Der Diözesanbischof kann bei einem dringenden, äußerst schweren Grund dem Mitglied eines Ordensinstituts verbieten, sich in der Diözese aufzuhalten, wenn dessen höherer Oberer nach einem entsprechenden Hinweis es unterlassen hat, Vorsorge zu treffen; die Angelegenheit ist jedoch unverzüglich dem Heiligen Stuhl mitzuteilen."
        },
        {
          "n": 680,
          "la": "Inter varia instituta, et etiam inter eadem et clerum saecularem, ordinata foveatur cooperatio necnon, sub moderamine Episcopi dioecesani, omnium operum et actionum apostolicarum coordinatio, salvis indole, fine singulorum institutorum et legibus fundationis.",
          "fr": "Entre les divers instituts et aussi entre ceux-ci et le clergé séculier, que soit encouragée une collaboration organisée ainsi que, sous la direction de l’Évêque diocésain, une coordination de toutes les oeuvres et activités apostoliques, restant saufs le caractère, le but de chaque institut et les lois de fondation.",
          "en": "Organised cooperation is to be fostered among different institutes, and between them and the secular clergy. Under the direction of the Bishop, there is to be a coordination of all apostolic works and actions, with due respect for the character and purpose of each institute and the laws of its foundation. 142 Book II: The People of God",
          "de": "Zwischen den verschiedenen Instituten sowie auch zwischen diesen und dem Weltklerus ist eine geordnete Zusammenarbeit und unter der Leitung des Diözesanbischofs eine Koordinierung sämtlicher apostolischer Werke und Tätigkeiten zu pflegen, unbeschadet der Eigenart und der Zielsetzung der einzelnen Institute und ihrer Stiftungsbestimmungen."
        },
        {
          "n": 681,
          "la": "§1 Opera quae ab Episcopo dioecesano committuntur religiosis, eiusdem Episcopi auctoritati et directioni subsunt, firmo iure Superiorum religiosorum ad normam can. 678, §§ 2 et 3. §2 In his casibus ineatur conventio scripta inter Episcopum dioecesanum et competentem instituti Superiorem, qua, inter alia, expresse et accurate definiantur quae ad opus explendum, ad sodales eidem addicendos et ad oeconomicas spectent.",
          "fr": "§1 Les oeuvres confiées aux religieux par l’Évêque diocésain sont soumises à l’autorité et à la direction de cet Évêque, restant sauf le droit des Supérieurs religieux selon le can. 678 §§ 2 et 3. §2 Dans ces cas, l’Évêque diocésain et le Supérieur compétent de l’institut établiront entre eux une convention écrite dans laquelle, entre autres, seront définis de façon expresse et précise ce qui concerne l’oeuvre à accomplir, les religieux à y affecter et les questions financières.",
          "en": "§1 Works which the diocesan Bishop entrusts to religious are under the authority and direction of the Bishop, without prejudice to the rights of religious Superiors in accordance with can. 678 §§2 and 3. §2 In these cases a written agreement is to be made between the diocesan Bishop and the competent Superior of the institute. This agreement must expressly and accurately define, among other things, the work to be done, the members to be assigned to it and the financial arrangements.",
          "de": "§ 1. Die Werke, die Ordensangehörigen vom Diözesanbischof übertragen werden, unterstehen der Autorität und Leitung dieses Bischofs, unbeschadet des Rechts der Ordensoberen gemäß can. 678, §§ 2 und 3. § 2. In diesen Fällen ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Diözesanbischof und dem zuständigen Institutsoberen zu treffen, in der unter anderem ausdrücklich und genau festzulegen ist, was die Durchführung des Werkes, die ihm zur Verfügung zu stellenden Mitglieder und die wirtschaftlichen Belange betrifft."
        },
        {
          "n": 682,
          "la": "§1 Si de officio ecclesiastico in dioecesi alicui sodali religioso conferendo agatur, ab Episcopo dioecesano religiosus nominatur, praesentante vel saltem assentiente competenti Superiore. §2 Religiosus ab officio commisso amoveri potest ad nutum sive auctoritatis committentis, monito Superiore religioso, sive Superioris, monito committente, non requisito alterius consensu.",
          "fr": "§1 S’il s’agit d’un office ecclésiastique à conférer à un religieux dans un diocèse, c’est l’Évêque diocésain qui nomme le religieux sur présentation du Supérieur compétent ou du moins avec son consentement. §2 Le religieux peut être révoqué de l’office qui lui a été confié, sur simple décision, soit de l’autorité qui a confié l’office, le Supérieur religieux étant averti, soit du Supérieur, celui qui a confié l’office étant averti; le consentement de l’autre n’est pas requis.",
          "en": "§1 If an ecclesiastical office in a diocese is to be conferred on a member of a religious institute, the religious is appointed by the diocesan Bishop on presentation by, or at least with the consent of, the competent Superior. §2 The religious can be removed from the office at the discretion of the authority who made the appointment, with prior notice being given to the religious Superior; or by the religious Superior, with prior notice being given to the appointing authority. Neither requires the other’s consent.",
          "de": "§ 1. Soll in der Diözese einem Ordensangehörigen ein Kirchenamt übertragen werden, so wird der Ordensangehörige auf Vorschlag oder wenigstens mit Zustimmung des zuständigen Oberen vom Diözesanbischof ernannt. § 2. Der Ordensangehörige kann des ihm übertragenen Amtes frei enthoben werden, und zwar auf Weisung sowohl der Autorität, die das Amt übertragen hat, nachdem der Ordensobere in Kenntnis gesetzt worden ist, als auch des Oberen, nachdem die amtsübertragende Autorität in Kenntnis gesetzt wurde; die Zustimmung des jeweils anderen ist nicht erforderlich."
        },
        {
          "n": 683,
          "la": "§1 Ecclesias et oratoria, quibus christifideles habitualiter accedunt, scholas aliaque opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis religiosis commissa, Episcopus dioecesanus visitare potest, sive per se sive per alium, tempore visitationis pastoralis et etiam in casu necessitatis; non vero scholas, quae exclusive pateant propriis instituti alumnis. §2 Quod si forte abusus deprehenderit, frustra Superiore religioso monito, propria auctoritate ipse per se providere potest. Capitulus VI: De separatione sodalium ab instituto",
          "fr": "§1 Au temps de la visite pastorale et même en cas de nécessité, l’Évêque diocésain peut visiter par lui-même ou par un autre les églises et oratoires où les fidèles ont habituellement accès, les écoles et autres ouvres de religion ou de charité spirituelle ou temporelle confiées aux religieux; mais cela ne concerne pas les écoles ouvertes exclusivement aux propres élèves de l’institut. §2 Si l’Évêque découvre éventuellement des abus et après en avoir averti en vain le Supérieur religieux, il peut y pourvoir par lui-même de sa propre autorité. (684-704)",
          "en": "§1 Either personally or through a delegate, the diocesan Bishop can visit churches or oratories to which Christ’s faithful have habitual access, schools other than those open only to the institute’s own members, and other works of religion and charity entrusted to religious, whether these works be spiritual or temporal. He can do this at the time of pastoral visitation, or in a case of necessity. §2 If the diocesan Bishop becomes aware of abuses, and a warning to the religious Superior having been in vain, he can by his own authority deal with the matter. CHAPTER VI: THE SEPARATION OF MEMBERS FROM THE INSTITUTE ARTICLE 1: TRANSFER TO ANOTHER INSTITUTE",
          "de": "§ 1. Kirchen und Kapellen, die von den Gläubigen ständig besucht werden, Schulen, sowie andere, Ordensangehörigen übertragene religiöse oder caritative Werke geistlicher oder zeitlicher Art, kann der Diözesanbischof, sei es persönlich oder durch einen anderen, gelegentlich der Pastoralvisitation und auch im Falle der Notwendigkeit visitieren; der Visitation unterliegen aber nicht Schulen, die ausschließlich den eigenen Alumnen des Instituts offenstehen. § 2. Wenn der Diözesanbischof etwa Mißstände entdeckt hat, kann er nach ergebnislos gebliebener Mahnung des Ordensoberen kraft eigener Autorität selbst Vorkehrungen treffen. 146"
        },
        {
          "n": 684,
          "la": "§1 Sodalis a votis perpetuis nequit a proprio ad aliud institutum religiosum transire, nisi ex concessione supremi Moderatoris utriusque instituti et de consensu sui cuiusque consilii. §2 Sodalis, post peractam probationem quae ad tres saltem annos protrahenda est, ad professionem perpetuam in novo instituto admitti potest; Si autem sodalis hanc professionem emittere renuat vel ad eam emittendam a competentibus Superioribus non admittatur, ad pristinum institutum redeat, nisi indultum saecularizationis obtinuerit. §3 Ut religiosus a monasterio sui iuris ad aliud eiusdem instituti vel foederationis aut confoederationis transire possit, requiritur et sufficit consensus Superioris maioris utriusque monasterii et capituli monasterii recipientis, salvis aliis requisitis proprio statutis nova professio non requiritur. §4 Ius proprium determinet tempus et modum probationis, quae professioni sodalis in novo instituto praemittenda est. §5 Ut ad institutum saeculare aut ad societatem vitae apostolicae vel ex illis ad institutum religiosum fiat transitus, requiritur licentia Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est.",
          "fr": "§1 Un membre de voeux perpétuels ne peut passer de son propre institut à un autre institut religieux sans la concession du Modérateur suprême de chaque institut, avec le consentement, pour chacun, de son conseil. §2 Le membre, à l’issue d’une probation qui doit s’étendre sur trois ans au moins, peut être admis à la profession perpétuelle dans le nouvel institut. Cependant, s’il refuse de faire cette profession ou s’il n’est pas admis à la faire par les Supérieurs compétents, il reviendra dans son premier institut, à moins d’avoir obtenu un indult de sécularisation. §3 Pour qu’un religieux puisse passer d’un monastère autonome à un autre du même institut, ou de la même fédération ou confédération, sont nécessaires et suffisants le consentement du Supérieur majeur de iure chaque monastère et celui du chapitre du monastère qui le reçoit, restant sauves les autres exigences du droit propre; une nouvelle profession n’est pas requise. §4 Le droit propre déterminera la durée et le mode de la probation qui doit précéder la profession du membre dans le nouvel institut. §5 Pour passer à un institut séculier ou à une société de vie apostolique, comme pour passer d'un institut séculier ou d'une société de vie apostolique à un institut religieux, est requise la permission du Saint- Siège aux directives duquel il faut se tenir.",
          "en": "§1 Perpetually professed members cannot transfer from their own religious institute to another, except by permission of the supreme Moderators of both institutes, given with the consent of their respective councils. §2 On completion of a probationary period of at least three years, the member can be admitted to perpetual profession in the new institute. A member who refuses to make this profession, or is not admitted to do so by the competent Superiors, is to return to the original institute, unless an indult of secularisation has been obtained. §3 For a religious to transfer from one autonomous monastery to another monastery of the same institute, federation or confederation, the consent of the major Superior of both monasteries and of the chapter of the receiving monastery is required and is 143 Book II: The People of God sufficient, unless the institute’s own law has established further conditions. A new profession is not required. [An Authentic Interpretation of canon 684 §3, 20.VI.1987 clarifies that the term “religious” in can. 684 §3 applies to religious in temporary vows as well as to those in perpetual vows] §4 The institute’s own law is to determine the time and manner of the probation which must precede the member’s profession in the new institute. §5 To transfer to a secular institute or to a society of apostolic life, or to transfer from these to a religious institute, the permission of the Holy See is required and its instructions are to be followed.",
          "de": "§ 1. Ein Mitglied mit ewigen Gelübden kann von seinem eigenen Ordensinstitut in ein anderes nur übertreten mit Einwilligung des obersten Leiters beider Institute und der Zustimmung ihrer jeweiligen Räte. § 2. Das Mitglied kann nach Ablauf einer mindestens dreijährigen Probezeit zur ewigen Profeß im neuen Institut zugelassen werden. Wenn es das Mitglied jedoch ablehnt, diese Profeß abzulegen, oder wenn es zu deren Ablegung von den zuständigen Oberen nicht zugelassen wird, hat es in das frühere Institut zurückzukehren, sofern es nicht das Säkularisationsindult erhalten hat. § 3. Damit ein Ordensangehöriger von einem rechtlich selbständigen Kloster in ein anderes desselben Instituts bzw. derselben Föderation oder Konföderation übertreten kann, ist, unbeschadet sonstiger im Eigenrecht festgelegter Erfordernisse, die Zustimmung des höheren Oberen der beiden Kloster und des Kapitels des aufnehmenden Klosters erforderlich und hinreichend, eine neue Profeß ist nicht erforderlich. § 4. Das Eigenrecht hat Zeit und Art der Erprobung festzulegen, die der Gelübdeablegung des Mitgliedes im neuen Institut vorauszugehen hat. § 5. Damit der Übertritt in ein Säkularinstitut oder in eine Gesellschaft des apostolischen Lebens bzw. von diesen in ein Ordensinstitut erfolgen kann, ist die Erlaubnis des Heiligen Stuhles erforderlich, dessen Weisungen Folge zu leisten ist."
        },
        {
          "n": 685,
          "la": "§1 Usque ad emissionem professionis in novo instituto, manentibus votis, iura et obligationes quae sodalis in priore instituto habebat, suspenduntur; ab incepta tamen probatione, ipse ad observantiam iuris proprii novi instituti tenetur. §2 Per professionem in novo instituto sodalis eidem incorporatur, cessantibus votis, iuribus et obligationibus praecedentibus.",
          "fr": "§1 Jusqu’à l’émission de sa profession dans le nouvel institut, alors que les voeux du membre demeurent, ses droits et ses obligations dans le premier institut sont suspendus. Cependant, dès le début de sa probation, il est tenu d’observer le droit propre du nouvel institut. §2 Par sa profession dans le nouvel institut, le membre y est incorporé tandis que ses voeux, droits et obligations précédents prennent fin.",
          "en": "§1 Until profession is made in the new institute, the rights and obligations of the member in the previous institute are suspended, but the vows remain. From the beginning of probation, the member is bound to observe the laws of the new institute. §2 By profession in the new institute the member is incorporated into it, and the earlier vows, rights and obligations cease. ARTICLE 2: DEPARTURE FROM THE INSTITUTE",
          "de": "§ 1. Bis zur Profeßablegung im neuen Institut ruhen unter Aufrechterhaltung der Gelübde die Rechte und Pflichten, die das Mitglied im früheren Institut hatte; vom Beginn der Probezeit an ist es jedoch zur Befolgung des Eigenrechts des neuen Instituts verpflichtet § 2 Durch die Profeß im neuen Institut wird das Mitglied diesem eingegliedert, gleichzeitig erloschen die früheren Gelübde, Rechte und Pflichten"
        },
        {
          "n": 686,
          "la": "§1 Supremus Moderator, de consensu sui consilii, sodali a votisperpetuis professo, gravi de causa concedere potest indultum exclaustrationis, non tamen ultra triennium, praevio consensu Ordinarii loci in quo commorari debet, si agitur de clerico Indultum prorogare vel illud ultra triennium concedere Sanctae Sedi vel, si de institutis iuris dioecesani agitur, Episcopo dioecesano reservatur. §2 Pro monialibus indultum exclaustrationis concedere unius Apostolicae Sedis est. §3 Petente supremo Moderatore de consensu sui consilii, exclaustratio imponi potest a Sancta Sede pro sodale instituti iuris pontificii vel ab Episcopo dioecesano pro sodale instituti iuris dioecesani, ob graves causas, servata aequitate et caritate.",
          "fr": "§1 Le Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, peut concéder à un religieux profès de voeux perpétuels, pour une raison grave, un indult d’exclaustration, mais pas pour plus de trois ans et, s’il s’agit d’un clerc, avec le consentement préalable de l’Ordinaire du lieu où il doit demeurer. La prorogation de l’indult ou la concession d’un indult de plus de trois ans est réservée au Saint-Siège ou, s’il s’agit d’instituts de droit diocésain, à l’Évêque diocésain. §2 Pour les moniales, il appartient au seul Siège Apostolique de concéder l’indult d’exclaustration. §3 A la demande du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’exclaustration peut être imposée par le Saint-Siège à un membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par l’Évêque diocésain a un membre d’un institut de droit diocésain, pour des causes graves, tout en observant l’équité et la charité.",
          "en": "§1 With the consent of the council, the supreme moderator for a grave cause can grant an indult of exclaustration to a member professed by perpetual vows, but not for more than five years, and if it concerns a cleric, with the prior consent of the ordinary of the place in which he must reside. To extend an indult or to grant it for more than five years is reserved to the Holy See, or to the diocesan bishop if it concerns institutes of diocesan right. [Revised wording according to m.p. Competentias quasdam decernere, 11.II.2022] §2 Only the Apostolic See can grant an indult of exclaustration for cloistered nuns. [See Congregation for Institutes of Consecrated life and Societies of Apostolic Life, Instruction Cor Orans, 1 April 2018: 130. “In exemption of can. 686 §2 CIC, the Federal Council gives its consent for the request of the indult of exclaustration for a nun of solemn vows, after the year granted by the Major Superior of the monastery, up to the completion of three years” (exemption approved by the Holy Father in forma specifica); 144 Book II: The People of God 131. “The Federal Council gives its consent for the request for the extension of the indult of exclaustration for a nun of solemn vows, to be requested from the Holy See” (exemption approved by the Holy Father in forma specifica); 177. “In derogation of can. 686 §2 CIC, the Major Superior, with the consent of her Council, can grant the indult of exclaustration to a nun professed with solemn vows, for not more than a year, after the consent of the Ordinary of the place where the nun will have to live, and after having heard the opinion of the diocesan Bishop or of the competent religious Ordinary” (exemption approved by the Holy Father in forma specifica); 178. “In derogation of can. 686 §2 CIC, an extension of the indult of exclaustration can be granted by the Federal President with the consent of her Council, for a nun professed with solemn vows of a monastery of the Federation for a period of no more than two years” (exemption approved by the Holy Father in forma specifica)] §3 At the request of the supreme Moderator acting with the consent of his or her council, exclaustration can be imposed by the Holy See on a member of an institute of pontifical right, or by a diocesan Bishop on a member of an institute of diocesan right. In either case a grave reason is required, and equity and charity are to be observed.",
          "de": "§ 1. Aus einem schwerwiegenden Grund kann der oberste Leiter mit Zustimmung seines Rates einem Mitglied mit ewigen Gelübden das Exklaustrationsindult gewähren, allerdings nicht für länger als drei Jahre; handelt es sich um einen Kleriker, so ist die vorgängige Zustimmung des Ortsordinarius einzuholen, in dessen Gebiet er sich aufhalten muß. Das Indult zu verlängern oder eines über drei Jahre hinaus zu gewähren, ist dem Heiligen Stuhl oder, wenn es sich um Institute diözesanen Rechts handelt, dem Diözesanbischof vorbehalten. § 2. Die Gewährung des Exklaustrationsindultes für Nonnen ist ausschließlich Sache 147 des Apostolischen Stuhles. § 3. Auf Ersuchen des obersten Leiters, dem sein Rat zugestimmt hat, kann aus schwerwiegenden Gründen unter Wahrung von Billigkeit und Liebe dem Mitglied eines Instituts päpstlichen Rechts vom Heiligen Stuhl bzw. dem Mitglied eines Instituts diözesanen Rechts vom Diözesanbischof die Exklaustration auferlegt werden."
        },
        {
          "n": 687,
          "la": "Sodalis exclaustratus exoneratus habetur ab obligationibus, quae cum nova suae vitae condicione componi nequeunt, itemque sub dependentia et cura manet suorum Superiorum et etiam Ordinarii loci, praesertim si de clerico agitur Habitum instituti deferre potest, nisi aliud in indulto statuatur Voce tamen activa et passiva caret.",
          "fr": "Le membre exclaustré est exempté des obligations incompatibles avec sa nouvelle condition de vie, et il demeure cependant sous la dépendance de ses Supérieurs et confié à leurs soins, comme aussi aux soins et sous la dépendance de l’Ordinaire du lieu, surtout s’il s’agit d’un clerc. Il peut porter l’habit de l’institut sauf autre disposition de l’indult. Il est cependant privé de voix active et passive.",
          "en": "Members who are exclaustrated are considered as dispensed from those obligations which are incompatible with their new condition of life. They remain dependent on and under the care of their Superiors and, particularly in the case of a cleric, of the local Ordinary. They may wear the religious habit, unless the indult specifies otherwise, but they lack active and passive voice.",
          "de": "Das exklaustrierte Mitglied gilt als von den Verpflichtungen befreit, die mit seiner neuen Lebenslage unvereinbar sind; es bleibt in der Abhängigkeit und Sorge seiner Oberen und auch des Ortsordinarius, insbesondere, wenn es sich um einen Kleriker handelt. Es kann das Kleid seines Instituts tragen, sofern im Indult nichts anderes festgelegt ist. Es hat jedoch kein aktives und passives Wahlrecht."
        },
        {
          "n": 688,
          "la": "§1 Qui expleto professionis tempore ab instituto egredi voluerit, illud derelinquere potest. §2 Qui perdurante professione temporaria, gravi de causa, petit ut institutum derelinquat, indultum discendi consequi potest in instituto iuris pontificii a supremo Moderatore de consensu sui consilii; in institutis autem iuris dioecesani et in monasteriis, de quibus in can. 615, indultum, ut valeat, confirmari debet ab Episcopo domus assignationis.",
          "fr": "§1 Le membre qui, à l’expiration du temps de sa profession, veut sortir de l’institut, peut le quitter. §2 Celui qui, en cours de profession temporaire, demande, pour une raison grave, de quitter l’institut, peut, dans un institut de droit pontifical, obtenir un indult de sortie du Modérateur suprême avec le consentement de son conseil. Dans les instituts de droit diocésain et dans les monastères dont il s’agit au can. 615 l’indult de sortie pour être valable, doit être confirmé par l’Évêque de la maison d’assignation.",
          "en": "§1 A person who, on completion of the time of temporary profession, wishes to leave the institute, is free to do so. §2 During the time of temporary profession, a person who asks to leave the institute for a grave cause can obtain an indult of departure from the supreme moderator with the consent of his or her council; in the case of an autonomous monastery, mentioned in can. 615, however, the bishop of the house of assignment must confirm the indult for it to be valid. [Revised wording according to m.p. Competentias quasdam decernere, 11.II.2022]",
          "de": "§ 1. Wer nach Ablauf der Profeßzeit aus seinem Institut austreten will, kann es verlassen. § 2. Wer während der zeitlichen Profeß aus einem schwerwiegenden Grund darum bittet, das Institut verlassen zu dürfen, kann in einem Institut päpstlichen Rechts das Austrittsindult vom obersten Leiter mit Zustimmung seines Rates erhalten; in diözesanrechtlichen Instituten und in den in can. 615 genannten Klöstern muß aber das Indult zu seiner Gültigkeit vom Bischof der Niederlassung bestätigt werden, zu der das Mitglied gehört."
        },
        {
          "n": 689,
          "la": "§1 Sodalis, expleta professione temporaria, si iustae causae affuerint a competenti Superiore maiore, audito suo consilio, a subsequenti professione emittenda excludi potest. §2 Infirmitas physica vel psychica, etiam post professionem contracta, quae, de iudicio peritorum, sodalem, de quo in § 1, reddit ineptum ad vitam in instituto ducendam, causam constituit eum non admittendi ad professionem renovendam ad perpetuam emittendam, nisi ob neglentiam instituti vel ob laborem in instituto peractum infirmitas contracta fuerit. §3 Si vero religiosus, perdurantibus votis temporariis, amens evaserit, etsi novam professionem emittere non valeat, ab instituto tamen dimitti non potest.",
          "fr": "§1 Au terme de sa profession temporaire, un membre peut, s’il y a de justes causes, être écarté de la profession suivante par le Supérieur majeur compétent, après que celui-ci ait entendu son conseil. §2 Une maladie physique ou psychique, même contractée après la profession, qui, de l’avis des experts, rend le membre dont il s’agit au § 1 incapable de mener la vie de l’institut, constitue une cause de non- admission au renouvellement de sa profession ou à l’émission de sa profession perpétuelle, à moins que la maladie n’ait été contractée par suite de la négligence de l’institut ou du travail accompli dans l’institut. §3 S’il arrive qu’un religieux, en cours des voeux temporaires, perde la raison, bien qu’il ne soit pas en état de faire une nouvelle profession, il ne peut être renvoyé de l’institut.",
          "en": "§1 The competent major Superior, after consulting his or council, can for just reasons exclude a member from making further profession on the completion of temporary profession. 145 Book II: The People of God §2 Even though contracted after profession, a physical or psychological infirmity which, in the judgement of experts, renders the member mentioned in §1 unsuited to lead a life in the institute, constitutes a reason for not admitting the member to renewal of profession or to perpetual profession, unless the infirmity was contracted through the negligence of the institute or because of work performed in the institute. §3 A religious who becomes insane during the period of temporary vows cannot be dismissed from the institute, even though unable to make a new profession.",
          "de": "§ 1. Nach Ablauf der zeitlichen Profeß kann ein Mitglied, wenn gerechte Gründe vorliegen, vom zuständigen höheren Oberen nach Anhörung Seines Rates von der Ablegung der nachfolgenden Profeß ausgeschlossen werden. § 2. Eine auch nach der Profeß zugezogene körperliche oder seelische Erkrankung, die das in § 1 genannte Mitglied nach dem Urteil von Sachverständigen für das Leben im Institut ungeeignet macht, stellt einen Grund dar, es nicht zur Profeßerneuerung bzw. zur Ablegung der ewigen Profeß zuzulassen, außer es hat sich die Erkrankung infolge der Nachlässigkeit des Instituts oder aufgrund einer im Institut verrichteten Arbeit zugezogen. § 3. Wird aber ein Ordensangehöriger während der zeitlichen Profeß geisteskrank, so kann er, selbst wenn er zu einer neuen Profeßablegung nicht in der Lage ist, nicht aus dem Institut entlassen werden."
        },
        {
          "n": 690,
          "la": "§1 Qui, expleto novitiatu vel post professionem, legitime ab instituto egressus fuerit, a Moderatore supremo de consensu sui consilii rursus admitti potest sine onere repetendi erga sodales instituti amittit presbyter; revocata autem eadem probationem praeviam professioni temporariae et tempus votorum ante professionem perpetuam praemittendum, ad normam cann. 655 et 657. §2 Eadem facultate gaudet Superior monasterii sui iuris cum consensu sui consilii.",
          "fr": "§1 Celui qui, ayant achevé son noviciat ou après sa profession, est légitimement sorti de l’institut, peut être réadmis par le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil, sans l’obligation de recommencer le noviciat. Il appartiendra toutefois à ce Modérateur de déterminer la probation convenable avant la profession temporaire, ainsi que la durée des voeux devant précéder la profession perpétuelle, selon les cann. 655 et 657. §2 Le Supérieur d’un monastère autonome jouit de la même faculté, avec le consentement de son conseil.",
          "en": "§1 A person who lawfully leaves the institute after completing the novitiate or after profession, can be re-admitted by the supreme Moderator, with the consent of his or her council, without the obligation of repeating the novitiate. The same Moderator is to determine an appropriate probation prior to temporary profession, and the length of time in vows before making perpetual profession, in accordance with the norms of can. 655 and 657. [See the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18297/2024, 26.VI.2024, on the readmission of a religious after lawful departure from an institute] §2 The Superior of an autonomous monastery, acting with the consent of his or her council, has the same faculty.",
          "de": "§ 1. Wer nach Ablauf des Noviziats bzw. nach der Profeß rechtmäßig aus dem Institut ausgetreten ist, kann vom obersten Leiter mit Zustimmung seines Rates wieder aufgenommen werden ohne die Auflage, das Noviziat wiederholen zu müssen; es wird aber Sache desselben Leiters sein, eine entsprechende, der zeitlichen Profeß vorausgehende Erprobung und eine Gelübdezeit festzulegen, die der ewigen Profeß vorauszugehen hat gemäß cann. 655 und 657. § 2. Dieselbe Befugnis hat der Obere eines rechtlich selbständigen Klosters mit Zustimmung seines Rates. 148"
        },
        {
          "n": 691,
          "la": "§1 Professus a votis perpetuis indultum discedendi ab instituto ne petat, nisi ob gravissimas causas coram Domino perpensas; petitionem suam deferat supremo instituti Moderatori, qui eam una cum voto suo suique consilii auctoritati competenti transmittat. §2 Huiusmodi indultum in institutis iuris pontificii Sedi Apostolicae reservatur; in institutis vero iuris dioecesani, id etiam Episcopus dioecesis, in qua domus assignationis sita est, concedere potest.",
          "fr": "§1 Un profès de voeux perpétuels ne demandera un indult de sortie que pour de très graves raisons, à peser devant le Seigneur. Il adressera sa demande au Modérateur suprême de l’institut qui la transmettra, avec son avis et celui de son conseil, à l’autorité compétente. §2 Cet indult, dans les instituts de droit pontifical, est réservé au Siège Apostolique; dans les instituts de droit diocésain, l’Évêque du diocèse où est située la maison d’assignation peut aussi concéder cet indult.",
          "en": "§1 A perpetually professed religious is not to seek an indult to leave the institute, except for very grave reasons, weighed before the Lord. The petition is to be presented to the supreme Moderator of the institute, who will forward it to the competent authority with his or her own opinion and that of the council. §2 In institutes of pontifical right this indult is reserved to the Apostolic See. In institutes of diocesan right the indult can be granted by the Bishop in whose diocese is located the house to which the religious is assigned.",
          "de": "§ 1. Ein Professe mit ewigen Gelübden darf das Indult für den Austritt aus dem Institut nur aus sehr schwerwiegenden, vor Gott überlegten Gründen erbitten; sein Bittgesuch hat er dem obersten Leiter des Instituts zu übergeben, der es zusammen mit seiner und seines Rates Stellungnahme der zuständigen Autorität zu übermitteln hat. § 2. Die Gewährung eines solchen Indults ist in Instituten päpstlichen Rechts dem Apostolischen Stuhl vorbehalten; in Instituten diözesanen Rechts aber kann es auch der Bischof der Diözese gewähren, in der die Niederlassung liegt, zu welcher der Bittsteller gehört."
        },
        {
          "n": 692,
          "la": "Indultum discedendi legitime concessum et sodali notificatum, nisi in actu notificationis ab ipso sodale reiectum fuerit, ipso iure secumfert dispensationem a votis necnon ab omnibus obligationibus ex professione ortis.",
          "fr": "L’indult de sortie, légitimement accordé et notifié au membre, comporte de plein droit la dispense des voeux ainsi que de toutes les obligations issues de la profession, à moins que, au moment de la notification, l’indult n’ait été refusé par le membre lui-même.",
          "en": "An indult to leave the institute, which is lawfully granted and notified to the member, by virtue of the law itself carries with it, unless it has been rejected by the member in the act of notification, a dispensation from the vows and from all obligations arising from profession.",
          "de": "Das rechtmäßig gewährte und dem Mitglied bekanntgegebene Austrittsindult enthält, wenn es bei seiner Bekanntgabe von dem Mitglied selbst nicht zurückgewiesen wurde, von Rechts wegen die Dispens von den Gelübden und von allen aus der Profeß entstandenen Verpflichtungen."
        },
        {
          "n": 693,
          "la": "Si sodalis sit clericus, indultum non conceditur priusquam inveniat Episcopum qui eum in dioecesi incardinet vel saltem ad experimentum recipiat Si ad experimentum recipiatur, transacto quinquennio, ipso iure dioecesi incardinatur, nisi Episcopus eum recusaverit.",
          "fr": "Si le membre est un clerc, l’indult n’est accordé qu’après que celui-ci ait trouvé un Évêque pour l’incardiner dans son diocèse ou du moins le recevoir à l’essai. S’il est reçu à l’essai, il est de droit incardiné au diocèse au bout de cinq ans, à moins que l’Évêque ne l’ait refusé.",
          "en": "If the member is a cleric, the indult is not granted until he has found a Bishop who will incardinate him in his diocese or at least receive him there on probation. If he is received on probation, he is by virtue of the law itself incardinated in the diocese after five years, unless the Bishop has rejected him. ARTICLE 3: THE DISMISSAL OF MEMBERS",
          "de": "Ist das Mitglied Kleriker, so wird das Indult nicht gewährt, bevor er einen Bischof gefunden hat, der ihn in seine Diözese inkardiniert oder zumindest probeweise aufnimmt. Bei probeweiser Aufnahme wird er nach Ablauf Von fünf Jahren von Rechts wegen in die Diözese inkardiniert, sofern ihn der Bischof nicht zurückgewiesen hat."
        },
        {
          "n": 694,
          "la": "§1 Ipso facto dimissus ab instituto habendus est sodalis qui: 1° a fide catholica notorie defecerit; 2° matrimonium contraxerit vel, etiam civiliter tantum, attentaverit. §2 His in casibus Superior maior cum suo consilio, nulla mora interposita, collectis probationibus, declarationem facti emittat, ut iuridice constet de dimissione.",
          "fr": "§1 Il faut considérer comme renvoyé par le fait même de son institut le membre: 1° qui a notoirement abandonné la foi catholique; 2° qui a contracté mariage ou attenté un mariage même seulement civil. §2 En ces cas, le Supérieur majeur avec son conseil prononcera sans retard une déclaration du fait, après en avoir réuni les preuves afin que le renvoi soit juridiquement établi.",
          "en": "§1 A religious must be held as dismissed ipso facto from an institute who: 146 Book II: The People of God 1° has defected notoriously from the Catholic faith; 2° has contracted marriage or attempted it, even only civilly; 3° has been illegitimately absent from the religious house, pursuant to can. 665 §2, for 12 consecutive months, taking into account that the location of the religious himself or herself may be unknown. §2 In such cases the Major Superior, with his or her council and without hesitation, having gathered the evidence, must issue the statement of the case so that the dismissal may be juridically constituted. §3 In the case envisaged by §1, n. 3, in order to be juridically constituted, this statement must be confirmed by the Holy See; for institutes of diocesan right the confirmation rests with the Bishop of the principal See. [Revised wording according to m.p. Communis vita, 19.III.2019]",
          "de": "§ 1. Ein Mitglied gilt als ohne weiteres aus dem Institut entlassen, das: 1° offenkundig vom katholischen Glauben abgefallen ist; 2° eine Ehe geschlossen oder den Abschluß einer solchen, wenn auch nur in Form der Zivilehe, versucht hat. § 2. In diesen Fällen hat der höhere Obere mit seinem Rat unverzüglich nach Sammlung der Beweise den Tatbestand festzustellen, damit die Entlassung rechtlich feststeht."
        },
        {
          "n": 695,
          "la": "§1 Sodalis dimitti debet ob delicta de quibus in cann. 1397, 1398 et 1395, nisi in delictis, de quibus in can. 1395, § 2, Superior censeat dimissionem non esse omnino necessariam et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae et reparationi scandali satis alio modo consuli posse. §2 Hisce in casibus, Superior maior, collectis probationibus circa facta et imputabilitatem, sodali dimittendo accusationem atque probationes significet, data eidem facultate sese defendendi Acta omnia a Superiore maiore et a notario subscripta, una cum responsionibus sodalis scripto redactis et ab ipso sodale subscriptis, supremo Moderatori transmittantur.",
          "fr": "§1 Un membre doit être renvoyé pour les délits dont il s’agit aux cann. 1397, 1398 et 1395, à moins que pour les délits dont il s’agit au can. 1395 § 2, le Supérieur n’estime que le renvoi n’est pas absolument nécessaire et qu’il y a moyen de pourvoir autrement et suffisamment à l’amendement du membre ainsi qu’au rétablissement de la justice et à la réparation du scandale. §2 En pareils cas, le Supérieur majeur, après avoir recueilli les preuves des faits et de leur imputabilité, signifie l’accusation et ses preuves au membre à renvoyer en lui donnant la faculté de présenter sa défense. Tous les actes, signés du Supérieur majeur et du notaire avec les réponses du membre rédigées et signées par lui, seront transmis au Modérateur suprême.",
          "en": "§1 A member must be dismissed for the offences mentioned in cann. 1395, 1397, and 1398, unless, for the offences mentioned in can. 1395 §§2-3 and 1398 §1, the Superior judges that dismissal is not absolutely necessary; and that sufficient provision can be made in some other way for the amendment of the member, the restoration of justice and the reparation of scandal. [Revised wording according to m.p. Recognitum Librum VI, 26.IV.2022] §2 In these cases the major Superior is to collect the evidence concerning the facts and the imputability of the offence. The accusation and the evidence are then to be presented to the member, who shall be given the opportunity for defence. All the acts, signed by the major Superior and the notary, are to be forwarded, together with the written and signed replies of the member, to the supreme Moderator.",
          "de": "§ 1. Ein Mitglied muß aufgrund der in den cann. 1397, 1398 und 1395 genannten Straftaten entlassen werden, außer der Obere ist bei den in can. 1395, § 2 genannten Straftaten der Ansicht, daß eine Entlassung nicht unbedingt nötig ist und daß für die Besserung des Mitglieds, für die Wiederherstellung der Gerechtigkeit und für die Wiedergutmachung des Ärgernisses anderweitig hinreichend gesorgt werden kann. § 2. In diesen Fällen hat der höhere Obere, nachdem die Beweise in bezug auf die Tatbestände und die Zurechenbarkeit erhoben sind, dem zu entlassenden Mitglied die Anklage und die Beweise zur Kenntnis zu bringen und ihm Gelegenheit zur Verteidigung zu geben. Alle Akten sind vom höheren Oberen und vom Notar zu unterzeichnen und zusammen mit den von dem Mitglied schriftlich abgefaßten und von ihm 149 selbst unterschriebenen Stellungnahmen dem obersten Leiter zu übersenden."
        },
        {
          "n": 696,
          "la": "§1 Sodalis dimitti etiam potest ob alias causas, dummodo sint graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, uti sunt: habitualis neglectus obligationum vitae consecratae; iteratae violationes sacrorum vinculorum; pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi; grave scandalum ex culpabili modo agendi sodalis ortum; pertinax sustentatio vel diffusio doctrinarum ab Ecclesiae magisterio damnatarum; publica adhaesio ideologiis materialismo vel atheismo infectis; illegitima absentia, de qua in can. 665, § 2, per semestre protracta; aliae causae similis gravitatis iure proprio instituti forte determinatae. §2 Ad dimissionem sodalis a votis temporariis, etiam causae minoris gravitatis in iure proprio statutae sufficiunt.",
          "fr": "§1 Un membre peut aussi être renvoyé pour d’autres causes, pourvu qu’elles soient graves, extérieures, imputables et juridiquement prouvées, comme sont par exemple: la négligence habituelle des obligations de la vie consacrée; des violations répétées des liens sacrés; la désobéissance obstinée aux prescriptions légitimes des Supérieurs en matière grave; le grave scandale causé par le comportement coupable du membre; la défense ou la diffusion obstinées de doctrines condamnées par le magistère de l’Église; l’adhésion publique aux idéologies infectées de matérialisme ou d’athéisme; l’absence illégitime dont il s’agit au can. 665 § 2 prolongée jusqu’à un semestre; d’autres causes de gravité semblables que le droit propre de l’institut aurait déterminées. §2 Pour le renvoi d’un profès de voeux temporaires, des motifs même de moindre gravité établis par le droit propre suffisent.",
          "en": "§1 A member can be dismissed for other causes, provided they are grave, external, imputable and juridically proven. Among such causes are: habitual neglect of the obligations of consecrated life; repeated violations of the sacred bonds; obstinate disobedience to the lawful orders of Superiors in grave matters; grave scandal arising from the culpable behaviour of the member; obstinate attachment to, or diffusion of, teachings condemned by the magisterium of the Church; public adherence to materialistic or atheistic ideologies; the unlawful absence mentioned in can. 665 §2, if it extends for a period of six months; other reasons of similar gravity which are perhaps defined in the institute’s own law. §2 A member in temporary vows can be dismissed even for less grave reasons determined in the institute’s own law. 147 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Ein Mitglied kann auch wegen anderer Gründe entlassen werden, vorausgesetzt, sie sind schwerwiegend, nach außen in Erscheinung getreten, zurechenbar und rechtlich bewiesen, wie etwa: ständiges Vernachlässigen der Verpflichtungen des geweihten Lebens; wiederholte Verletzungen der heiligen Bindungen; hartnäckiger Ungehorsam gegenüber den rechtmäßigen Anordnungen der Oberen in einer schwerwiegenden Angelegenheit; schweres, aus einem schuldhaften Verhalten des Mitglieds entstandenes Ärgernis; hartnäckiges Festhalten oder Verbreiten von durch das Lehramt der Kirche verurteilten Lehren; öffentliche Anhängerschaft an vom Materialismus oder Atheismus angesteckte Ideologien; unrechtmäßige, sich über ein halbes Jahr hinziehende Abwesenheit gemäß can. 665, § 2; andere Gründe ähnlicher Schwere, die etwa im Eigenrecht des Instituts festgelegt sind. § 2. Für die Entlassung eines Mitglieds mit zeitlichen Gelübden genügen auch weniger schwere, im Eigenrecht des Instituts festgelegte Gründe."
        },
        {
          "n": 697,
          "la": "In casibus de quibus in can. 696, si Superior maior, audito suo consilio, censuerit processum dimissionis esse inchoandum: 1° probationes colligat vel compleat; 2° sodalem scripto vel coram duobus testibus moneat cum explicita comminatione subsecuturae dimissionis nisi resipiscat, clare significata causa dimissionis et data sodali plena facultate sese defendendi quod si monitio incassum cedat, ad alteram monitionem, spatio saltem quindecim dierum interposito, procedat; 3° si haec quoque monitio incassum ceciderit et Superior maior cum suo consilio censuerit de incorrigibilitate satis constare et defensiones sodalis insufficientes esse, post quindecim dies ab ultima monitione frustra elapsos, acta omnia ab ipso Superiore maiore et a notario subscripta una cum responsionibus sodalis ab ipso sodale subscriptis supremo Moderatori transmittat",
          "fr": "Dans les cas dont il s’agit au can. 696 si le Supérieur majeur, après avoir entendu son conseil, estime devoir entreprendre la procédure de renvoi: 1° il réunira ou complétera les preuves; 2° il adressera au membre une monition écrite ou en présence de deux témoins avec menace explicite de renvoi, s’il ne vient pas à résipiscence, en lui signifiant clairement la cause du renvoi et en lui donnant pleine faculté de présenter sa défense; si la monition demeure sans effet, il procédera à une seconde monition, après un délai de quinze jours au moins; 3° si cette monition n’a pas non plus d’effet et si le Supérieur majeur avec son conseil estime l’incorrigibilité du membre suffisamment établie et les défenses du membre insuffisantes, après un délai de quinze jours écoulé en vain depuis la dernière monition, il transmettra au Modérateur suprême tous les actes signés par lui-même, Supérieur majeur, et par le notaire avec les réponses du membre signées par ce dernie",
          "en": "§1 In the cases mentioned in can. 696, if the major Superior, after consulting his or her council, judges that the process of dismissal should be commenced: 1° the major Superior is to collect or complete the evidence; 2° the major Superior is to warn the member in writing, or before two witnesses, with an explicit caution that dismissal will follow unless the member reforms. The reasons for dismissal are to be clearly expressed and the member is to be given every opportunity for defence. If the warning has no effect, another warning is to be given after an interval of at least fifteen days; 3° if this latter warning is also ineffectual, and the major Superior with his or her council judges that there is sufficient proof of incorrigibility, and that the defence by the member is insufficient, after fifteen days from the last warning have passed in vain all the acts, signed by the major Superior and the notary, are to be forwarded, together with the signed replies of the member, to the supreme Moderator.",
          "de": "Wenn der höhere Obere bei den in can. 696 angeführten Fällen nach Anhören seines Rates der Ansicht ist, den Entlassungsprozeß einleiten zu müssen, hat er: 1° die Beweise zu erheben bzw. zu ergänzen; 2° das Mitglied schriftlich oder vor zwei Zeugen unter ausdrücklicher Androhung der im Falle nicht eintretender Besserung folgenden Entlassung zu verwarnen, wobei der Entlassungsgrund klar zu bezeichnen und dem Mitglied die uneingeschränkte Möglichkeit zur Verteidigung zu geben ist; bleibt die Verwarnung erfolglos, so hat er nach einem Zeitraum von mindestens fünfzehn Tagen eine weitere Verwarnung vorzunehmen; 3° falls auch diese Verwarnung ergebnislos bleibt und der höhere Obere mit seinem Rat zu der Ansicht gekommen ist, daß die Unverbesserlichkeit hinreichend feststeht und die Verteidigungsgründe des Mitgliedes unzureichend sind, nach ergebnislosem Ablauf von fünfzehn Tagen ab der letzten Verwarnung alle vom höheren Oberen selbst sowie vom Notar unterzeichneten Akten zusammen mit den vom Mitglied selbst unterschriebenen Stellungnahmen dem obersten Leiter zu übersenden."
        },
        {
          "n": 698,
          "la": "In omnibus casibus, de quibus in cann. 695 et 696, firmum semper manet ius sodalis cum supremo Moderatore communicandi et illi directe suas defensiones exhibendi.",
          "fr": "Dans tous les cas dont il s’agit aux cann. 695 et 696 le droit du membre de communiquer avec son Modérateur suprême et de lui envoyer directement ses défenses demeure toujours intact.",
          "en": "In all the cases mentioned in cann. 695 and 696, the member always retains the right to communicate with, and send replies directly to, the supreme Moderator.",
          "de": "In allen Fällen der cann. 695 und 696 bleibt das Recht des Mitglieds stets gesichert, mit dem obersten Leiter in Verbindung zu treten und ihm seine Verteidigungsgründe direkt zu unterbreiten."
        },
        {
          "n": 699,
          "la": "§1 Supremus Moderator cum suo consilio, quod ad validitatem saltem quattuor membris constare debet, collegialiter procedat ad probationes, argumenta et defensiones accurate perpendenda, et si per secretam suffragationem id decisum fuerit, decretum dimissionis ferat, expressis ad validitatem saltem summarie motivis in iure et in facto. §2 In monasteriis sui iuris, de quibus in can. 615, dimissionem decernere pertinet ad Episcopum dioecesanum, cui Superior acta a consilio suo recognita submittat.",
          "fr": "§1 Le Modérateur suprême avec son conseil qui, pour la validité, doit compter un minimum de quatre membres, procédant collégialement, pèsera très attentivement les preuves, les arguments et les défenses; si, à la suite d’un vote secret, le renvoi est décidé, le Modérateur suprême en portera le décret qui, pour sa validité, devra exprimer au moins de manière sommaire, les motifs en droit et en fait. §2 Dans les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615, il revient à l’Évêque diocésain, auquel le Supérieur aura présenté les actes vérifiés par son conseil, de décréter le renvoi.",
          "en": "§1 The supreme Moderator and his or her council are to proceed in collegial fashion in accurately weighing the evidence, the arguments, and the defence. For validity, the council must comprise at least four members. If by a secret vote it is decided to dismiss the religious, a decree of dismissal is to be drawn up, which for validity must express at least in summary form the reasons in law and in fact. §2 In the autonomous monasteries mentioned in can. 615, it belongs to the major superior, with the consent of his or her council, to decide on dismissal. [Revised wording according to m.p. Competentias quasdam decernere, 11.II.2022] [See Rescript “ex audientia SS.mi”, 28.05.2026, in relation to cases where the professed member to be dismissed is the major superior of the monastery]",
          "de": "§ 1. Der oberste Leiter hat mit seinem Rat, der zur Gültigkeit aus mindestens vier Mitgliedern bestehen muß, bei der genauen Abwägung der Beweise, der Argumente und der Verteidigungsgründe, kollegial vorzugehen, und wenn durch geheime Abstimmung so entschieden wurde, hat er das Entlassungsdekret auszustellen, wobei zu seiner Gültigkeit die Rechts- und Tatsachengründe wenigstens summarisch zum Ausdruck gebracht sein müssen. 150 § 2. Bei den in can. 615 genannten rechtlich selbständigen Klöstern kommt es dem Diözesanbischof zu, über die Entlassung zu entscheiden; ihm hat der Obere die von seinem Rat überprüften Akten vorzulegen."
        },
        {
          "n": 700,
          "la": "Decretum dimissionis vim non habet, nisi a Sancta Sede confirmatum fuerit, cui decretum et acta omnia transmittenda sunt; si agatur de instituto iuris dioecesani, confirmatio spectat ad Episcopum dioecesis ubi sita est domus, cui religiosus adscriptus est Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo dimissus gaudet, recurrendi intra decem dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem Recursus effectum habet suspensivum.",
          "fr": "Le décret de renvoi n’a pas d’effet à moins d’avoir été confirmé par le Saint-Siège, auquel doivent être transmis le décret et tous les actes; s’il s’agit d’un institut de droit diocésain, la confirmation appartient à l’Évêque du diocèse où est située la maison à laquelle le religieux est assigné. Cependant, pour être valide, le décret doit indiquer le droit que possède le membre qui est renvoyé de former un recours auprès de l’autorité compétente dans les dix jours qui suivent la réception de sa notification. Ce recours a effet suspensif.",
          "en": "A decree of dismissal issued in the case of a professed member takes effect from the time that it is communicated to the member concerned. To be valid, however, the decree must indicate the right which the dismissed possesses to make recourse to the competent authority within thirty days from receiving notification, without the need for the petition in can. 1743 §1. The recourse has suspensive effect. [Revised wording according to m.p. Competentias quasdam decernere, 11.II.2022, and m.p. Expedit ut iura, 2.IV.2023] 148 Book II: The People of God [An Authentic Interpretation of canon 700, 17.V.1986 had stated that the decree of dismissal could only be notified to the person dismissed after its confirmation by the Holy See, not before. The amended wording of the canon no longer requires that the decree of dismissal be confirmed by the competent superior prior to notification.]",
          "de": "Das Entlassungsdekret hat keine Rechtskraft, wenn es nicht vom Heiligen Stuhl bestätigt worden ist, dem das Dekret und sämtliche Akten zuzuleiten sind; handelt es sich um ein Institut diözesanen Rechts, so steht die Bestätigung dem Bischof der Diözese zu, in der die Niederlassung liegt, welcher der Ordensangehörige zugeordnet ist. Das Dekret muß aber zu seiner Gültigkeit einen Hinweis auf das dem Entlassenen zustehende Recht enthalten, innerhalb von zehn Tagen nach Empfang der Bekanntgabe Beschwerde an die zuständige Autorität einzulegen. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung."
        },
        {
          "n": 701,
          "la": "Legitima dimissione ipso facto cessant vota necnon iura et obligationes ex professione promanantia Si tamen sodalis sit clericus, sacros ordines exercere nequit, donec Episcopum inveniat qui eum post congruam probationem in dioecesi, ad normam can. 693, recipiat vel saltem exercitium sacrorum ordinum permittat.",
          "fr": "Par le renvoi légitime prennent fin par le fait même les voeux ainsi que les droits et les obligations découlant de la profession. Cependant, si le membre est clerc, il ne peut exercer les ordres sacrés tant qu’il n’a pas trouvé d’Évêque qui, après une mise à l’épreuve convenable selon le can. 693, le reçoive dans son diocèse ou du moins lui permette l’exercice des ordres sacrés.",
          "en": "By lawful dismissal, both the vows and the rights and duties deriving from profession automatically cease. If the member is a cleric, he may not exercise sacred orders until he finds a Bishop who will, after a suitable probation, receive him into his diocese in accordance with can. 693, or who will at least allow him to exercise his sacred orders.",
          "de": "Mit der rechtmäßig erfolgten Entlassung erlöschen ohne weiteres die Gelübde und die aus der Profeß hervorgehenden Rechte und Pflichten. Ist jedoch das Mitglied Kleriker, so darf er die heiligen Weihen so lange nicht ausüben, bis er einen Bischof findet, der ihn nach einer angemessenen Prüfung in seine Diözese nach Maßgabe von can. 693 aufnimmt oder ihm zumindest die Ausübung der heiligen Weihen gestattet."
        },
        {
          "n": 702,
          "la": "§1 Qui ex instituto religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem repetere possunt ob quamlibet operam in eo praestitam. §2 Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem, qui ab eo separatur.",
          "fr": "§1 Les membres qui sortent légitimement d’un institut religieux ou qui en ont été légitimement renvoyés ne peuvent rien lui réclamer pour quelque travail que ce soit, accompli dans l’institut. §2 L’institut gardera l’équité et la charité évangélique à l’égard du membre qui en est séparé.",
          "en": "§1 Whoever lawfully leaves a religious institute or is lawfully dismissed from one, cannot claim anything from the institute for any work done in it. §2 The institute, however, is to show equity and evangelical charity towards the member who is separated from it.",
          "de": "§ 1. Wer rechtmäßig aus einem Ordensinstitut austritt oder aus ihm rechtmäßig entlassen wurde, kann für jegliche in ihm geleistete Arbeit von demselben nichts verlangen. § 2. Das Institut jedoch soll Billigkeit und evangelische Liebe gegenüber dem ausgeschiedenen Mitglied walten lassen."
        },
        {
          "n": 703,
          "la": "In casu gravis scandali exteritoris vel gravissimi nocumenti instituto imminentis, sodalis statim a Superiore maiore vel, si periculum sit in mora, a Superiore locali cum consensu sui consilii e domo religiosa eici potest Superior maior, si opus sit, dimissionis processum ad normam iuris instituendum curet, aut rem Sedi Apostolicae deferat.",
          "fr": "En cas de grave scandale extérieur ou d’un grave dommage imminent pour l’institut, un membre peut être sur-le-champ chassé de la maison religieuse par le Supérieur majeur ou, s’il y a risque à attendre, par le Supérieur local avec le consentement de son conseil. Le Supérieur majeur, si besoin est, aura soin d’engager la procédure de renvoi suivant le droit, ou déférera l’affaire au Siège Apostolique.",
          "en": "§1 In a case of grave external scandal, or of extremely grave and imminent harm to the institute, a member can be expelled forthwith from the house by the major Superior. If there is danger in delay, this can be done by the local Superior with the consent of his or her council. The major Superior, if need be, is to introduce a process of dismissal in accordance with the norms of law, or refer the matter to the Apostolic See.",
          "de": "Im Falle eines schweren äußeren Ärgernisses oder eines sehr schweren, dem Institut drohenden Schadens kann ein Mitglied unverzüglich vom höheren Oberen bzw., wenn Gefahr im Verzug ist, vom Hausoberen mit Zustimmung seines Rates aus der Ordensniederlassung gewiesen werden. Der höhere Obere hat nötigenfalls für die Einleitung eines Entlassungsprozesses nach Maßgabe des Rechtes Sorge zu tragen oder die Angelegenheit dem Apostolischen Stuhl zu unterbreiten."
        },
        {
          "n": 704,
          "la": "De sodalibus, qui ab instituto sunt quoquo modo separati, fiat mentio in relatione Sedi Apostolicae mittenda, Capitulus VII: De religiosis ad episcopatum evectis",
          "fr": "Dans le rapport à faire au Siège Apostolique, dont il s’agit au can. 592 § 1, seront mentionnés les membres qui, d’une manière ou d’une autre, sont séparés de l’institut.",
          "en": "In the report to be sent to the Apostolic See in accordance with can. 592 §1, mention is to be made of members who have been separated in any way from the institute. CHAPTER VII: RELIGIOUS RAISED TO THE EPISCOPATE",
          "de": "Die auf irgendeine Weise vom Ordensinstitut getrennten Mitglieder sind in dem Bericht zu erwähnen, der nach can. 592, § 1 an den Apostolischen Stuhl zu leiten ist."
        },
        {
          "n": 705,
          "la": "Religiosus ad episcopatum evectus instituti sui sodalis remanet, sed vi voti oboedientiae uni Romano Pontifici obnoxius est, et obligationibus non adstringitur, quas ipse prudenter iudicet cum sua condicione componi non posse.",
          "fr": "Un religieux élevé à l’épiscopat reste membre de son institut, mais en vertu de son voeu d’obéissance, il n’est soumis qu’au seul Pontife Romain et n’est pas tenu aux obligations que, dans sa prudence, il estime ne pouvoir être compatibles avec sa condition.",
          "en": "A religious who is raised to the episcopate remains a member of his institute, but is subject only to the Roman Pontiff by his vow of obedience. He is not bound by obligations which he prudently judges are not compatible with his condition. [A religious bishop lacks an active and passive voice in his own institute. If a religious is appointed a judge of the Roman Rota, he is not exempt from the religious Ordinary or from the obligations deriving from the religious profession (as in the case of religious raised to the episcopate), except in what concerns the exercise of his office. See Authentic Interpretations of canon 705, 17.V.1986 and 23.V.1988] 149 Book II: The People of God",
          "de": "Ein in das Bischofsamt berufener Ordensangehöriger bleibt Mitglied seines Instituts; er ist aber kraft des Gehorsamsgelübdes einzig und allein dem Papst unterstellt und unterliegt nicht Verpflichtungen, von denen er selbst klugerweise an- 151 nimmt, daß sie mit seiner Stellung nicht vereinbart werden können."
        },
        {
          "n": 706,
          "la": "Religiosus de quo supra: 1° si per professionem dominium bonorum amiserit, bonorum quae ipsi obveniant habet usum, usumfructum et administrationem proprietatem vero Episcopus dioecesanus aliique, de quibus in can. 381, § 2, acquirunt Ecclesiae particulari; ceteri, instituto Sanctae Sedi, prout institutum capax est possidendi vel minus; 2° si per professionem dominium bonorum non amiserit, bonorum quae habebat, recuperat usum usumfructum et administrationem; quae postea ipsi obveniant, sibi plene acquirit; 3° in utroque autem casu de bonis, quae ipsi obveniant non intuitu personae, disponere debet secundum offerentium voluntatem",
          "fr": "Le religieux dont il s’agit ci-dessus: 1° s’il a perdu par sa profession le droit de propriété de ses biens, a l’usage, l’usufruit et l’administration des biens qui lui surviennent; mais un Évêque diocésain et les autres dont il s’agit au can. 381, § 2 vel acquièrent la propriété au profit de l’Église particulière; les autres l’acquièrent au profit de l’institut ou du Saint-Siège selon que l’institut est capable ou non de posséder; 2° si par sa profession il n’a pas perdu le droit de propriété, recouvre l’usage, l’usufruit et l’administration de biens qu’il avait; quant à ceux qui lui adviendraient par la suite, il les acquiert en pleine propriété pour lui-même; 3° dans les deux cas, il doit disposer selon la volonté des donateurs, des biens qui ne lui adviennent pas à",
          "en": "In the case of the religious mentioned above: 1° if he has lost the ownership of his goods through his profession he now has the use and enjoyment and the administration of the goods which he acquires. In the case of a diocesan Bishop and of those mentioned in can. 381 §2, the particular Church acquires their ownership; in the case of others, they belong to the institute or the Holy See, depending on whether the institute is or is not capable of possessing goods; 2° if he has not lost the ownership of his goods through his profession, he recovers the use and enjoyment and the administration of the goods he possessed; what he obtains later, he acquires fully; 3° in both cases any goods he receives which are not personal gifts must be disposed of according to the intention of the donors.",
          "de": "Bezüglich des oben genannten Ordensangehörigen gilt: 1° wenn er durch die Profeß das Eigentum an seinem Vermögen verloren hat, besitzt er in bezug auf das ihm zufallende Vermögen das Gebrauchsrecht, den Nießbrauch und die Verwaltung; das Eigentum jedoch erwerben der Diözesanbischof und die anderen, von denen in can. 381, § 2 die Rede ist, für die Teilkirche; die übrigen für das Institut oder für den Heiligen Stuhl, je nachdem ob das Institut vermögensfähig ist oder nicht; 2° wenn er durch die Profeß das Eigentum am Vermögen nicht verloren hat, erlangt er wieder Gebrauchsrecht, Nießbrauch und Verwaltung des Vermögens, das er hatte; was ihm später zufällt, erwirbt er voll für sich; 3° in beiden Fällen aber muß er über das Vermögen, das ihm nicht im Hinblick auf seine Person zufällt, gemäß dem Willen der Spender verfügen."
        },
        {
          "n": 707,
          "la": "§1 Religiosus Episcopus emeritus habitationis sedem sibi eligere potest etiam extra domos sui instituti, nisi aliud a Sede Apostolica provisum fuerit. §2 Quoad eius congruam et dignam sustentationem, si cuidam dioecesi inserviverit, servetur can. 402, §2, nisi institutum proprium talem sustentationem providere voluerit; secus Sedes Apostolica aliter provideat. Capitulus VIII: De conferentiis superiorum maiorum",
          "fr": "§1 Un religieux Évêque émérite peut choisir son lieu d’habitation, même en dehors d’une maison de son institut, à moins que le Saint-Siège n’y ait pourvu autrement. §2 Pour sa subsistance convenable et digne, s’il a été au service d’un diocèse, le can. 402, § 2 sera observé; à moins que son propre institut ne veuille assurer cette subsistance, sinon le Siège Apostolique y pourvoira autrement. 09)",
          "en": "§1 A religious Bishop ‘emeritus’ may choose to reside outside the house of his institute, unless the Apostolic See disposes otherwise. §2 If he has served a diocese, can. 402 §2 is to be observed concerning his suitable and worthy maintenance, unless his own institute wishes to provide such maintenance. Otherwise, the Apostolic See is to make other provision. CHAPTER VIII: CONFERENCES OF MAJOR SUPERIORS",
          "de": "§ 1. Ein emeritierter Bischof aus dem Ordensstand kann seinen Wohnsitz auch außerhalb der Niederlassungen seines Institutes wählen, sofern vom Apostolischen Stuhl nichts anderes verfügt worden ist. § 2. In bezug auf seinen angemessenen und würdigen Unterhalt ist, wenn er für eine Diözese Dienst geleistet hat, can. 402, § 2 zu beachten, außer das eigene Institut will für einen derartigen Unterhalt sorgen; sonst hat der Apostolische Stuhl auf andere Weise Vorkehrungen zu treffen."
        },
        {
          "n": 708,
          "la": "Superiores maiores utiliter in conferentiis seu consiliis consociari possunt ut, collatis viribus, allaborent sive finemsingulorum institutorum plenius assequendum, salvis semper eorum autonomia, indole proprioque spiritu, sive ad communia negotia pertractanda, sive ad congruam coordinationem et cooperationem cum Episcoporum conferentiis et etiam cum singulis Episcopis instaurandam.",
          "fr": "Les Supérieurs majeurs peuvent utilement se grouper ad en conférences ou conseils, en vue de collaborer en unissant leurs forces, soit pour mieux assurer la finalité de chacun de leurs instituts, restant toujours saufs leur autonomie, leur caractère et leur esprit propre, soit pour traiter des affaires communes, soit encore pour établir la coordination et la coopération convenables avec les conférences des Évêques ainsi qu’avec chaque Évêque.",
          "en": "Major Superiors can usefully meet together in conferences and councils, so that by combined effort they may work to achieve more fully the purpose of each institute, while respecting the autonomy, nature and spirit of each. They can also deal with affairs which are common to all, and work to establish suitable coordination and cooperation with Episcopal Conferences and with individual Bishops.",
          "de": "Die höheren Oberen können sich zweckmäßigerweise zu Konferenzen oder Räten zusammenschließen, um mit vereinten Kräften beizutragen, daß einerseits der Zweck der einzelnen Institute, stets unter Wahrung ihrer Selbständigkeit, ihrer Eigenart und ihres eigenen Geistes, vollkommener erreicht wird, und daß andererseits gemeinsame Angelegenheiten behandelt werden sowie eine entsprechende Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Bischofskonferenzen und auch mit den einzelnen Bischöfen in die Wege geleitet wird."
        },
        {
          "n": 709,
          "la": "Conferentiae Superiorum maiorum sua habeant statuta a Sancta Sede approbata, a qua unice, etiam in personam iuridicam, erigi possunt et sub cuius supremo moderamine manent.",
          "fr": "Les conférences des Supérieurs majeurs auront leurs statuts approuvés par le Saint-Siège, qui seul a pouvoir de les ériger en personnes juridiques et sous la direction suprême duquel elles demeurent.",
          "en": "Conferences of major Superiors are to have their own statutes, which must be approved by the Holy See. Only the Holy See can establish them or give them juridical personality. They remain under the ultimate direction of the Holy See. TITLE III: SECULAR INSTITUTES",
          "de": "Die Konferenzen der höheren Oberen müssen ihre vom Heiligen Stuhl genehmigten Statuten haben, von dem ausschließlich sie, auch als juristische Person, errichtet werden können und unter dessen oberster Leitung sie bleiben"
        },
        {
          "n": 710,
          "la": "Institutum saeculare est institutum vitae consecratae, in quo christifideles in saeculo viventes ad caritatis perfectionem contendunt atque ad mundi sanctificationem praesertim ab intus conferre student.",
          "fr": "L’institut séculier est un institut de vie consacrée où des fidèles vivant dans le monde tendent à la perfection de la charité et s’efforcent de contribuer surtout de l’intérieur à la sanctification du monde.",
          "en": "A secular institute is an institute of consecrated life in which Christ’s faithful, living in the world, strive for the perfection of charity and endeavour to contribute to the sanctification of the world, especially from within.",
          "de": "Ein Säkularinstitut ist ein Institut des geweihten Lebens, in welchem in der Welt lebende Gläubige nach Vollkommenheit der Liebe streben und sich bemühen, zur Heiligung der Welt, vor allem von innen her, beizutragen."
        },
        {
          "n": 711,
          "la": "Instituti saecularis sodalis vi suae consecrationis propriam in populo Dei canonicam condicionem, sive laicalem sive clericalem, non mutat, servatis iuris praescriptis quae instituta vitae consecratae respiciunt.",
          "fr": "Du fait de sa consécration, le membre d’un institut séculier ne change pas sa condition canonique propre dans le peuple de Dieu, qu’elle soit laïque ou cléricale, restant sauves les dispositions du droit regardant les instituts de vie consacrée.",
          "en": "Without prejudice to the provisions of the law concerning institutes of consecrated life, consecration as a member of a secular institute does not change the member’s canonical status among the people of God, be it lay or clerical. 150 Book II: The People of God",
          "de": "Das Mitglied eines Säkularinstituts ändert kraft seiner Weihe nicht seine eigene kanonische Stellung als Kleriker oder Laie im Volke Gottes, unbeschadet der Rechtsvorschriften, die auf die Institute des geweihten Lebens Bezug nehmen."
        },
        {
          "n": 712,
          "la": "Firmis praescriptis cann. 598-601, constitutiones statuant vincula sacra, quibus evangelica consilia in instituto assumuntur, et definiant obligationes quas eadem vincula inducunt, servata tamen in vitae ratione semper propria instituti saecularitate.",
          "fr": "Restant sauves les dispositions des cann. 598-601, les constitutions détermineront les liens sacrés par lesquels sont assumés les conseils évangéliques dans l’institut et définiront les obligations que comportent ces liens, en respectant toujours dans le mode de vie la sécularité propre de l’institut.",
          "en": "Without prejudice to the provisions of can. 598-601, the constitutions are to establish the sacred bonds by which the evangelical counsels are undertaken in the institute. They are to define the obligations which these bonds entail, while always preserving in the manner of life the secular character proper to the institute.",
          "de": "Unter Einhaltung der cann. 598 — 601 haben die Konstitutionen die heiligen Bindungen festzulegen, durch welche die evangelischen Räte im Institut übernommen werden, und die Verpflichtungen zu umschreiben, die diese Bindungen entstehen lassen; hierbei ist jedoch in der Ausrichtung des Lebens immer der dem Institut eigene Weltcharakter zu wahren."
        },
        {
          "n": 713,
          "la": "§1 Sodales horum institutorum propriam consecrationem in actuositate apostolica exprimunt et exercent, iidemque, ad instar fermenti, omnia spiritu evangelico imbuere satagunt ad robur et incrementum Corporis Christi. §2 Sodales laici, munus Ecclesiae evangelizandi, in saeculo et ex saeculo, participant sive per testimonium vitae christianae et fidelitatis erga suam consecrationem, sive per adiutricem quam praebent operam ad ordinandas secundum Deus res temporales atque ad mundum virtute Evangelii informandum Suam etiam cooperationem, iuxta propriam vitae rationem saecularem, in communitatis ecclesialis servitium offerunt. §3 Sodales clerici per vitae consecratae testimonium, praesertim in presbyterio, peculiari caritate apostolica confratribus adiutorio sunt, et in populo Dei mundi sanctificationem suo sacro ministerio perficiunt.",
          "fr": "§1 Les membres de ces instituts expriment et exercent leur consécration dans l’activité apostolique et s’efforcent, à la manière d’un ferment, d’imprégner toutes choses d’esprit évangélique pour fortifier et développer le Corps du Christ. §2 Les membres laïcs participent à la tâche d’évangélisation de l’Église, dans le monde et du dedans du monde, par le témoignage d’une vie chrétienne et de la fidélité à leur consécration ou par l’aide qu’ils apportent pour ordonner selon Dieu les réalités temporelles et pénétrer le monde de la force de l’évangile. Ils offrent aussi leur coopération selon leur propre mode de vie séculier au service de la communauté ecclésiale. §3 Les membres clercs, par le témoignage de leur vie consacrée, surtout dans le presbyterium, viennent en aide à leurs confrères par une particulière charité apostolique, et dans le peuple de Dieu ils travaillent à la sanctification du monde par leur ministère sacré.",
          "en": "§1 Members of these institutes express and exercise their special consecration in apostolic activity. Like a leaven, they endeavour to permeate everything with an evangelical spirit for the strengthening and growth of the Body of Christ. §2 Lay members participate in the evangelising mission of the Church in the world and from within the world. They do this by their witness of Christian life and of fidelity to their consecration, and by the assistance they give in directing temporal affairs to God and in animating the world by the power of the Gospel. They also offer their cooperation to serve the ecclesial community in accordance with the secular manner of life proper to them. §3 Clerical members, by the witness of their consecrated life, especially in the presbyterium, support their colleagues by a distinctive apostolic charity, and in the people of God they further the sanctification of the world by their sacred ministry.",
          "de": "§ 1. Die Mitglieder dieser Institute bringen die eigene Lebensweihe in der apostolischen Tätigkeit zum Ausdruck und zur Ausübung und sind bestrebt, wie ein Sauerteig alles mit dem Geist des Evangeliums zu durchdringen zur Stärkung und zum Wachstum des Leibes Christi. § 2. Die Laienmitglieder haben in der Welt und aus der Welt heraus Anteil am Verkündigungsdienst der Kirche sowohl durch das Zeugnis eines christlichen Lebens und der Treue zu ihrer Weihe als auch dadurch, daß sie dazu beitragen, die zeitlichen Dinge gottgemäß zu ordnen und die Welt in der Kraft des Evangeliums zu gestalten. Entsprechend dem ihrer Lebensausrichtung eigenen Weltcharakter bieten sie auch ihre Mitarbeit zum Dienst für die kirchliche Gemeinschaft an. § 3. Die Klerikermitglieder sind durch das Zeugnis geweihten Lebens, vornehmlich im Presbyterium, durch besondere apostolische Liebe ihren Mitbrüdern eine Hilfe und vervollkommnen im Volk Gottes durch ihren heiligen Dienst die Heiligung der Welt."
        },
        {
          "n": 714,
          "la": "Sodales vitam in ordinariis mundi condicionibus vel soli, vel in sua quisque familia, vel in vitae fraternae coetu, ad normam constitutionum ducant.",
          "fr": "Les membres mèneront leur vie selon les constitutions dans les conditions ordinaires du monde, seuls ou chacun dans sa famille, ou encore dans un groupe de vie fraternelle.",
          "en": "Members are to live their lives in the ordinary conditions of the world, either alone, in their families or in fraternal groups, in accordance with the constitutions.",
          "de": "Die Mitglieder haben ein Leben unter den gewöhnlichen Bedingungen der Welt zu führen, und zwar gemäß den Konstitutionen entweder allein oder jeder in seiner Familie oder in einer Gruppe brüderlichen Lebens."
        },
        {
          "n": 715,
          "la": "§1 Sodales clerici in dioecesi incardinati ab Episcopo dioecesano dependent, salvis iis quae vitam consecratam in proprio instituto respiciunt. §2 Qui vero ad normam can. 266, § 3 instituto incardinantur, si ad opera instituti propria vel ad regimen instituti destinentur, ad instar religiosorum ab Episcopo dependent.",
          "fr": "§1 Les membres clercs incardinés dans un diocèse dépendent de l’Évêque diocésain, restant sauf ce qui regarde la vie consacrée dans leur propre institut. §2 Quant à ceux qui sont incardinés dans un institut selon le can. 266 § 3, s’ils sont destinés aux ouvres propres de l’institut ou à son gouvernement, ils dépendent de l’Évêque à l’instar des religieux.",
          "en": "§1 Clerical members incardinated in a diocese are subject to the diocesan Bishop, except for whatever concerns the consecrated life of their own institutes. §2 Those who, in accordance with the norms of can. 266 §3, are incardinated in the institute, and who are appointed to works proper to the institute or to the governance of the institute, are subject to the Bishop in the same way as religious.",
          "de": "§ 1. Die einer Diözese inkardinierten Klerikermitglieder sind, unbeschadet dessen, was ihr geweihtes Leben im eigenen Institut betrifft, vom Diözesanbischof abhängig. § 2. Die jedoch gemäß can. 266, § 3 einem Institut inkardiniert werden, sind, wenn sie für institutseigene Werke oder für die Leitung des Instituts bestimmt werden, nach Art der Ordensleute vom Bischof abhängig."
        },
        {
          "n": 716,
          "la": "§1 Sodales omnes vitam instituti, secundum ius proprium, actuose participent. §2 Eiusdem instituti sodales communionem inter se servent, sollicite curantes spiritus unitatem et genuinam fraternitatem.",
          "fr": "§1 Tous les membres participent activement à la vie de l’institut selon le droit propre. §2 Les membres d’un même institut garderont la communion entre eux, veillant avec soin à l’unité d’esprit et à une authentique fraternité.",
          "en": "§1 All members are to take an active part in the life of the institute, in accordance with the institute’s own law. §2 Members of the same institute are to preserve a rapport with one another, carefully fostering a unity of spirit and a genuine fraternity.",
          "de": "§ 1. Alle Mitglieder sollen gemäß dem Eigenrecht am Leben des Instituts tätigen Anteil nehmen. § 2. Mitglieder desselben Instituts haben die Gemeinschaft unter sich zu wahren, in- 153 dem sie eifrig die Einheit des Geistes und echte Brüderlichkeit pflegen."
        },
        {
          "n": 717,
          "la": "§1 Constitutiones proprium regiminis modum praescribant, tempus quo Moderatores suo officio fungantur et modum quo iidem designantur definiant. §2 Nemo in Moderatorem supremum designetur, qui non sit definitive incorporatus. §3 Qui regimini instituti praepositi sunt, curent ut eiusdem spiritus unitas servetur et actuosa sodalium participatio promoveatur.",
          "fr": "§1 Les constitutions établiront le mode propre de gouvernement et détermineront le temps pour lequel les Modérateurs exerceront leur office, et leur mode de désignation. §2 Personne ne peut être désigné comme Modérateur suprême s’il n’est pas incorporé définitivement. §3 Les préposés au gouvernement de l’institut veilleront à ce que soit gardée l’unité de son esprit et que soit promue une participation active des membres.",
          "en": "§1 The constitutions are to determine the institute’s own form of governance. They are to define the period of time for which Moderators exercise their office and the manner in which they are to be designated. §2 No one is to be designated supreme Moderator unless definitively incorporated into the institute. §3 Those entrusted with the governance of the institute are to ensure that its unity of spirit is maintained, and that the active participation of the members is developed. 151 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Die Konstitutionen haben die eigene Weise der Leitung zu bestimmen, die Amtsdauer der Leiter sowie die Weise ihrer Bestellung festzulegen. § 2. Niemand darf zum obersten Leiter bestellt werden, der nicht endgültig eingegliedert ist. § 3. Jene, die an die Spitze der Leitung eines Instituts gestellt sind, haben dafür zu sorgen, daß die Einheit seines Geistes gewahrt und die tätige Teilhabe der Mitglieder gefördert wird."
        },
        {
          "n": 718,
          "la": "Administratio bonorum instituti, quae paupertatem evangelicam exprimere et fovere debet, regitur normis Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus necnon iure proprio instituti Item ius proprium definiat obligationes praesertim oeconomicas instituti erga sodales, qui pro ipso operam impendunt.",
          "fr": "L’administration des biens de l’institut, qui doit exprimer et stimuler la pauvreté évangélique, est régie par les règles du livre V sur Les biens temporels de l’Église, et par le droit propre de l’institut. De même, le droit propre définira les obligations surtout économiques de l’institut envers les membres qui travaillent pour lui.",
          "en": "The administration of the goods of the institute must express and foster evangelical poverty. It is governed by the norms of Book V on ‘The Temporal Goods of the Church’, and by the institute’s own law. This same law of the institute is also to define the obligations, especially the financial obligations, of the institute towards the members engaged in its work.",
          "de": "Die Verwaltung des Institutsvermögens, welche die evangelische Armut ausdrücken und fördern muß, richtet sich nach den Bestimmungen des Buches V Kirchenvermögen und nach dem Eigenrecht des Instituts. Desgleichen hat das Eigenrecht die Verpflichtungen des Instituts, vor allem wirtschaftlicher Amt, gegenüber den Mitgliedern festzulegen, die für das Institut arbeiten."
        },
        {
          "n": 719,
          "la": "§1 Sodales, ut vocationi suae fideliter respondeant eorumque actio apostolica ex ipsa unione cum Christo procedat, sedulo orationi vacent, sacrarum Scripturarum lectioni apto modo incumbant, annua recessus tempora servent atque alia spiritualia exercitia iuxta ius proprium peragant. §2 Eucharistiae celebratio, quantum fieri potest cotidiana, sit totius eorum vitae consecratae fons et robur. §3 Libere ad sacramentum paenitentiae accedant, quod frequenter recipiant. §4 Necessarium conscientiae moderamen libere obtineant atque huius generis consilia a suis etiam Moderatoribus, si velint, requirant.",
          "fr": "§1 Les membres, pour répondre fidèlement à leur vocation et pour que leur action procède de leur union au Christ, s’adonneront soigneusement à l’oraison, s’appliqueront à la lecture de l’Écriture Sainte de manière adaptée, feront une retraite annuelle et accompliront selon le droit propre les autres exercices spirituels. §2 La célébration de l’Eucharistie, quotidienne autant que possible, sera la source et la force de toute leur vie consacrée. §3 Ils s’approcheront librement du sacrement de pénitence qu’ils recevront fréquemment. §4 Ils auront la liberté pour l’indispensable direction de conscience et demanderont, s’ils le veulent, même à leurs Modérateurs, des conseils en ce domaine.",
          "en": "§1 Members are to respond faithfully to their vocation, and their apostolic action is to proceed from their union with Christ. They are therefore to devote themselves assiduously to prayer and engage in a suitable way in the reading of the sacred Scriptures. They are to make an annual retreat and perform other spiritual exercises in accordance with their own law. §2 The celebration of the Eucharist, daily where possible, is to be the source and strength of their whole consecrated life. §3 They are to go freely to the sacrament of penance and receive it frequently. §4 They are to be free to obtain the necessary spiritual direction. Should they so desire, they may seek such counsel even from their Moderators.",
          "de": "§ 1. Damit die Mitglieder ihrer Berufung treu entsprechen und damit ihre apostolische Tätigkeit aus der Verbindung mit Christus hervorgeht, sollen sie sich sorgsam Zeit nehmen für das Gebet, in geeigneter Weise dem Lesen der heiligen Schriften obliegen, die jährlichen Zeiten der Einkehr beachten und andere geistliche Übungen gemäß dem Eigenrecht verrichten. § 2. Die möglichst tägliche Feier dem Eucharistie soll Quelle und Kraft ihres ganzen geweihten Lebens sein. § 3. Frei sollen sie zum Bußsakrament gehen können und es häufig empfangen. § 4. Die notwendige Gewissensführung sollen sie frei erhalten und diesbezügliche Ratschläge, wenn sie wollen, auch von ihren Leitern erbitten."
        },
        {
          "n": 720,
          "la": "Ius admittendi in institutum, vel ad probationem vel ad sacra vincula sive temporaria sive perpetua aut definitiva assumenda ad Moderatores maiores cum suo consilio ad normam constitutionum pertinet.",
          "fr": "Le droit d’admettre dans l’institut, à la probation, à l’engagement par des liens sacrés, soit temporaires soit perpétuels ou définitifs, appartient aux Modérateurs majeurs avec leur conseil, selon les constitutions.",
          "en": "The right of admitting a person to the institute, or to probation, or to the taking of sacred bonds, both temporary and perpetual or definitive, belongs to the major Moderators with their council, in accordance with the constitutions.",
          "de": "Das Recht der Zulassung zum Institut, sowohl zur Probezeit wie auch zur Übernahme von zeitlichen oder ewigen bzw. endgültigen Bindungen, steht den höheren Leitern mit ihrem Rat gemäß den Konstitutionen zu."
        },
        {
          "n": 721,
          "la": "§1 Invalide admittitur ad initialem probationem: 1° qui maiorem aetatem nondum attigerit; 2° qui sacro vinculo in aliquo instituto vitae consecratae actu obstringitur, aut in societate vitae apostolicae incorporatus est; 3° coniux durante matrimonio. §2 Constitutiones possunt alia admissionis impedimenta etiam ad validitatem statuere vel condiciones apponere. §3 Praetera, ut quis recipiatur, habeat oportet maturitatem, quae ad vitam instituti propriam recte ducendam est necessaria.",
          "fr": "§1 Est admis invalidement à la probation initiale: 1° qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité; 2° qui est lié actuellement par un lien sacré dans un institut de vie consacrée ou est incorporé dans une société de vie apostolique; 3° le conjoint tant que dure son mariage. §2 Les constitutions peuvent établir d’autres empêchements à l’admission, même pour la validité, ou y poser des conditions. §3 En outre, pour que quelqu’un soit reçu, il doit avoir la maturité nécessaire pour bien mener la vie propre de l’institut.",
          "en": "§1 The following are invalidly admitted to initial probation: 1° one who has not yet attained majority; 2° one who is currently bound by a sacred bond in another institute of consecrated life, or incorporated in a society of apostolic life; 3° a spouse, while the marriage lasts. §2 The constitutions can establish other impediments to admission, even for validity, or attach conditions to it. §3 For a person to be received into the institute, that degree of maturity is required which is necessary to live the life of the institute properly.",
          "de": "§ 1. Nicht gültig wird zur einführenden Probezeit zugelassen: 1° wer noch nicht volljährig ist; 2° wer noch durch eine heilige Bindung an ein Institut des geweihten Lebens gebunden oder in eine Gesellschaft des apostolischen Lebens eingegliedert ist; 3° ein Ehegatte, solange die Ehe besteht. § 2. Die Konstitutionen können weitere Zulassungshindernisse, auch in bezug auf die Gültigkeit, festlegen oder Bedingungen beifügen. § 3. Außerdem muß jemand für die Aufnahme über die Reife verfügen, die zur rechten Führung des dem Institut eigenen Lebens erforderlich ist. 154"
        },
        {
          "n": 722,
          "la": "§1 Probatio initialis eo ordinetur, ut candidati suam divinam vocationem et quidem instituti propriam aptius cognoscant iidemque in spiritu et vivendi modo instituti exerceantur. §2 Ad vitam secundum evangelica consilia ducendam candidati rite instituantur atque ad eandem integre in apostolatum convertendam edoceantur, eas adhibentes evangelizationis formas, quae instituti fini, spiritui et indoli magis respondeant. §3 Huius probationis modus et tempus ante sacra vincula in instituto primum suscipienda, biennio non brevius, in constitutionibus definiantur.",
          "fr": "§1 La probation initiale sera ordonnée à ce que les candidats connaissent mieux leur vocation divine telle qu’elle est propre à l’institut et qu’ils soient formés à l’esprit et au mode de vie de l’institut. §2 Les candidats seront dûment formés à mener une vie selon les conseils évangéliques et à l’orienter tout entière vers l’apostolat, en utilisant les formes d’évangélisation qui répondent davantage au but, à l’esprit et au caractère de l’institut. §3 Les constitutions définiront les modalités de cette probation et sa durée avant de contracter les premiers liens dans l’institut; cette durée ne sera pas inférieure à deux ans.",
          "en": "§1 The initial probation is to be so arranged that the candidates can better recognise their divine vocation and their vocation to that institute, and be trained in the spirit and manner of life of the institute. §2 Candidates are to be properly formed to live a life according to the evangelical counsels. They are to be taught how to translate this life completely into their apostolate, applying those forms of evangelisation which best correspond to the purpose, spirit and character of the institute. 152 Book II: The People of God §3 The constitutions are to define the manner and time of the probation to be made before the first sacred bonds are undertaken in the institute; this time is to be not less than two years.",
          "de": "§ 1. Die einführende Probezeit ist so auszurichten, daß die Bewerber ihre göttliche Berufung, und zwar als die dem Institut eigene, genauer erkennen sowie in Geist und Lebensweise des Institutes eingeübt werden. § 2. Die Bewerber sind in der Führung eines Lebens nach den evangelischen Räten auf rechte Art zu unterweisen und dahingehend zu belehren, es ganzheitlich auf das Apostolat auszurichten, indem sie die Formen der Evangelisierung anwenden, die Zielsetzung, Geist und Eigenart des Instituts mehr entsprechen. § 3. Art und Dauer dieser Probezeit vor der erstmaligen Übernahme der heiligen Bindungen in einem Institut, die nicht kürzer als zwei Jahre sein darf, sind in den Konstitutionen zu bestimmen."
        },
        {
          "n": 723,
          "la": "§1 Elapso probationis initialis tempore, candidatus qui idoneus iudicetur, tria consilia evangelica, sacro vinculo firmata, assumat vel ab instituto discedat. §2 Quae prima incorporatio, quinquennio non brevior, ad normam constitutionum temporaria sit. §3 Huius incorporationis tempore elapso, sodalis, qui idoneus iudicetur, admittatur ad incorporationem perpetuam vel definitivam, vinculis scilicet temporariis semper renovandis. §4 Incorporatio definitiva, quoad certos effectus iuridicos in constitutionibus statuendos, perpetuae aequiparatur.",
          "fr": "§1 Le temps de la probation initiale achevé, le candidat qui sera jugé idoine assumera les trois conseils évangéliques scellés par un lien sacré, ou il quittera l’institut. §2 Cette première incorporation sera temporaire selon les constitutions et ne durera pas moins de cinq ans. §3 Le temps de cette incorporation achevé, le membre jugé idoine sera admis à l’incorporation perpétuelle ou à l’incorporation définitive, par des liens temporaires qu’il faudra toujours renouveler. §4 L’incorporation définitive est équiparée à l’incorporation perpétuelle pour certains effets juridiques à définir dans les constitutions.",
          "en": "§1 When the time of the initial probation has been completed, a candidate who is judged suitable is either to undertake the three evangelical counsels, sealed with a sacred bond, or to leave the institute. §2 This first incorporation is to be temporary, in accordance with the constitutions, but is to be for not less than five years. §3 When this period of incorporation has been completed, a member who is judged suitable is to be admitted to perpetual, or definitive incorporation, that is, by temporary bonds always to be renewed. §4 Definitive incorporation is equivalent to perpetual incorporation in respect of defined juridical effects, which are to be established in the constitutions.",
          "de": "§ 1. Nach Ablauf der einführenden Probezeit hat der Bewerber, der für geeignet befunden wird, die drei durch eine heilige Bindung bekräftigten evangelischen Räte auf sich zu nehmen oder das Institut zu verlassen. § 2. Diese erste, zumindest fünfjährige Eingliederung hat gemäß den Konstitutionen eine zeitliche zu sein. § 3. Nach Ablauf der Zeit dieser Eingliederung ist das als geeignet befundene Mitglied zur ewigen oder zur endgültigen Eingliederung, wobei nämlich zeitliche Bindungen stets zu erneuern sind, zuzulassen. § 4. Die endgültige Eingliederung ist in bezug auf bestimmte, in den Konstitutionen festzulegende Rechtswirkungen der ewigen gleichgestellt."
        },
        {
          "n": 724,
          "la": "§1 Institutio post vincula sacra primum assumpta iugiter secundum constitutiones est protrahenda. §2 Sodales in rebus divines et humanis pari gressu instituantur de continua vero eorum spirituali formatione seriam habeant curam instituti Moderatores.",
          "fr": "§1 Les premiers liens sacrés ayant été contractés, la formation doit se poursuivre de façon continue selon les constitutions. §2 Les membres seront formés au même rythme dans les choses divines et humaines; les Modérateurs de l’institut auront un grand souci de leur formation spirituelle permanente.",
          "en": "§1 After the first acceptance of the sacred bonds, formation is to continue without interruption in accordance with the constitutions. §2 Members are to be formed simultaneously in matters human and divine. The Moderators of the institute are to have a serious concern for the continued spiritual formation of the members.",
          "de": "§ 1. Nach der erstmaligen Übernahme der heiligen Bindungen ist die Ausbildung gemäß den Konstitutionen beständig fortzusetzen. § 2. Die Mitglieder sind zugleich in göttlichen und menschlichen Dingen zu unterweisen; ihre ständige geistliche Formung hat den Leitern des Instituts eine ernste Sorge zu sein."
        },
        {
          "n": 725,
          "la": "Institutum sibi associare potest, aliquo vinculo in constitutionibus determinato, alios christifideles, qui ad evangelicam perfectionem secundum spiritum instituti contendant eiusdemque missionem participent.",
          "fr": "Par un lien déterminé dans les constitutions, un institut peut s’associer d’autres fidèles qui tendent à la perfection selon l’esprit de l’institut et participent à sa mission.",
          "en": "The institute can associate with itself, by some form of bond determined in the constitutions, other members of Christ’s faithful who seek evangelical perfection according to the spirit of the institute and who share in its mission.",
          "de": "Ein Institut kann sich im Wege irgendeiner in den Konstitutionen festgelegten Bindung andere Gläubige angliedern, die gemäß dem Geist des Instituts nach evangelischer Vollkommenheit streben und an dessen Sendung teilhaben sollen."
        },
        {
          "n": 726,
          "la": "§1 Elapso tempore incorporationis temporariae, sodalis institutum libere derelinquere valet vel a sacrorum vinculorum renovatione iusta de causa a Moderatore maiore, audito suo consilio, excludi potest. §2 Sodalis temporariae incorporationis id sponte petens, indultum discedendi a supremo Moderatore de consensu sui consilii gravi de causa obtinere valet.",
          "fr": "§1 Le temps de l’incorporation temporaire écoulé, le membre peut quitter librement l’institut ou être exclu de la rénovation des liens sacrés pour une juste raison par le Modérateur majeur après qu’il ait entendu son conseil. §2 Le membre incorporé temporairement qui le demande spontanément peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’indult de sortie pour une cause grave.",
          "en": "§1 When the time of temporary incorporation is completed, the member can freely leave the institute, or can for a just cause be excluded from renewing the sacred bonds by the major Moderator, after consultation with his or her council. §2 A temporarily incorporated member who freely requests it, can for a grave reason be granted an indult to leave the institute by the supreme Moderator, with the consent of the council.",
          "de": "§ 1. Nach Ablauf der zeitlichen Eingliederung kann ein Mitglied das Institut frei verlassen oder aus einem gerechten Grund vom höheren Leiter nach Anhörung seines Rates von der Erneuerung der heiligen Bindungen ausgeschlossen werden. § 2. Ein Mitglied, das während seiner zeitlichen Eingliederung freiwillig darum bittet, kann vom obersten Leiter mit Zustimmung seines Rates aus einem schwerwiegenden Grund das Austrittsindult erhalten."
        },
        {
          "n": 727,
          "la": "§1 Sodalis perpetue incorporatus, qui institutum derelinquere velit, indultum discedendi, re coram Domino serio perpensa, a Sede Apostolica per Moderatorem supremum petat, si institutum est iuris pontifici secus etiam ab Episcopo dioecesano, prout in constitutionibus definitur. §2 Si agatur de clerico instituto incardinato, servetur praescriptum can. 693.",
          "fr": "§1 Un membre incorporé perpétuellement qui veut quitter l’institut demandera, après avoir mûrement pesé la chose devant le Seigneur, un indult de sortie au Siège Apostolique par le Modérateur suprême, si l’institut est de droit pontifical; sinon, il peut le demander aussi à l’Évêque diocésain, comme il est défini dans les constitutions. §2 S’il s’agit d’un clerc incardiné à l’institut, les dispositions du can. 693 seront observées.",
          "en": "§1 A perpetually incorporated member who wishes to leave the institute must, after seriously weighing the matter before the Lord, petition the Apostolic See through the supreme Moderator, if the institute is of pontifical right; otherwise, the indult can also be obtained from the diocesan Bishop, as determined in the constitutions. §2 For a cleric who is incardinated in the institute, the provision of can. 693 is to be observed. 153 Book II: The People of God",
          "de": "§ 1. Ein Mitglied, das nach ewiger Eingliederung das Institut verlassen 155 will, hat nach ernsthafter Prüfung der Angelegenheit vor Gott das Austrittsindult durch den obersten Leiter vom Apostolischen Stuhl zu erbitten, wenn das Institut päpstlichen Rechts ist, andernfalls auch vom Diözesanbischof, je nachdem, wie es in den Konstitutionen festgelegt ist. § 2. Handelt es sich um einen dem Institut inkardinierten Kleriker, so ist die Vorschrift des can. 693 einzuhalten."
        },
        {
          "n": 728,
          "la": "Indulto discedendi legitime concesso, cessant omnia vincula necnon iura et obligationes ab incorporatione promanantia.",
          "fr": "Par la concession légitime d’un indult de sortie, tous les engagements cessent, ainsi que les droits et obligations qui découlent de l’incorporation.",
          "en": "When an indult to leave the institute has been lawfully granted, all bonds, rights and obligations deriving from incorporation cease.",
          "de": "Nachdem das Austrittsindult rechtmäßig gewährt worden ist, erlöschen alle Bindungen sowie die aus der Eingliederung hervorgehenden Rechte und Pflichten."
        },
        {
          "n": 729,
          "la": "Sodalis ab instituto dimittitur ad normam cann. 694 et 695 constitutiones praeterea determinent alias causas dimissionis, dummodo sint proportionate graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, atque modus procedendi servetur in cann. 697-700 statutus Dimisso applicatur praescriptum can. 701.",
          "fr": "Un membre est renvoyé de l’institut selon les cann. 694 et 695; en outre, les constitutions détermineront d’autres causes de renvoi, pourvu qu’elles soient proportionnellement graves, imputables et juridiquement prouvées et que soit observée la procédure établie dans les cann. 697- 700. Au membre renvoyé s’appliquent les dispositions du can. 701.",
          "en": "Dismissal of a member of the institute proceeds pursuant to cann. 694 §1, 1 and 2; and 695. The constitutions may also define other causes for dismissal, provided that they be commensurately serious, external, attributable and juridically proven, and that the procedure in cann. 697-700 also be observed. The provisions of can. 701 are applicable to the dismissed member. [Revised wording according to m.p. Communis vita, 19.III.2019]",
          "de": "Ein Mitglied wird aus dem Institut entlassen gemäß cann. 694 und 695; die Konstitutionen haben überdies andere Entlassungsgründe festzulegen, vorausgesetzt, daß diese entsprechend schwerwiegend, nach außen in Erscheinung getreten, zurechenbar und rechtlich bewiesen sind, und die in den cann. 697—700 festgelegte Vorgehensweise ist einzuhalten. Auf den Entlassenen wird die Vorschrift des can. 701 angewendet."
        },
        {
          "n": 730,
          "la": "Ut sodalis instituti saecularis ad aliud institutum saeculare transeat, serventur praescripta cann. 684, §§ 1, 2, 4, et 685 ut vero ad institutum religiosum vel ad societatem vitae apostolicae aut ex illis ad institutum saeculare fiat transitus, licentia requiritur Sedis Apostolicae, cuius mandatis standum est.",
          "fr": "Pour le passage d’un membre d’un institut séculier à un autre institut séculier, les dispositions des cann. 684 §§ 1, 2, 4 et 685 seront observées; pour le passage à un institut religieux ou à une société de vie apostolique, ou de ces derniers à un institut séculier, la permission du Siège Apostolique est requise, aux directives duquel il faut se tenir.",
          "en": "For a member to transfer from one secular institute to another, the provisions of can. 684 §§1, 2, 4 and 685, are to be observed. A transfer to or from another kind of institute of consecrated life requires the permission of the Apostolic See, whose instructions must be followed. SECTION II: SOCIETIES OF APOSTOLIC LIFE",
          "de": "Für den Übertritt eines Mitglieds eines Säkularinstituts in ein anderes Säkularinstitut sind die Vorschriften der cann. 684, §§ 1, 2, 4 und 685 anzuwenden; für den Übertritt in ein Ordensinstitut oder in eine Gesellschaft des apostolischen Lebens oder aus jenen in ein Säkularinstitut ist jedoch die Erlaubnis des Apostolischen Stuhles erforderlich, dessen Weisungen zu beachten sind. SEKTION II GESELLSCHAFTEN DES APOSTOLISCHEN LEBENS"
        },
        {
          "n": 731,
          "la": "§1 Institutis vitae consecratae accedunt societates vitae apostolicae, quarum sodales, sine votis religiosis, finem apostolicum societatis proprium prosequuntur et, vitam fraternam in communi ducentes, secundum propriam vitae rationem, per observantiam constitutionum ad perfectionem caritatis tendunt. §2 Inter has sunt societates in quibus sodales, aliquo vinculo constitutionibus definito, consilia evangelica assumunt.",
          "fr": "§1 A côté des instituts de vie consacrée prennent place les sociétés de vie apostolique, dont les membres, sans les voeux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur société et, menant la vie fraternelle en commun tendent, selon leur mode de vie propre, à la perfection de la charité par l’observation des constitutions. §2 Il y a parmi elles des sociétés dont les membres assument les conseils évangéliques par un certain lien défini par les constitutions.",
          "en": "§1 Societies of apostolic life resemble institutes of consecrated life. Their members, without taking religious vows, pursue the apostolic purpose proper to each society. Living a fraternal life in common in their own special manner, they strive for the perfection of charity through the observance of the constitutions. §2 Among these societies are some in which the members, through a bond defined in the constitutions, undertake to live the evangelical counsels.",
          "de": "§ 1. Zu den Instituten des geweihten Lebens kommen die Gesellschaften des apostolischen Lebens hinzu, deren Mitglieder ohne Ordensgelübde das der Gesellschaft eigene apostolische Ziel verfolgen, ein brüderliches Leben in Gemeinschaft führen und gemäß der eigenen Lebensordnung durch Befolgung der Konstitutionen nach Vollkommenheit der Liebe streben. § 2. Unter ihnen gibt es Gesellschaften, in denen die Mitglieder durch irgendeine in den Konstitutionen festgelegte Bindung die evangelischen Räte übernehmen."
        },
        {
          "n": 732,
          "la": "Quae in cann. 578-597, et 606 statuuntur, societatibus vitae apostolicae applicantur, salva tamen uniuscuiusque societatis natura societatibus vero, de quibus in can. 731, § 2, etiam cann. 598-602 applicantur.",
          "fr": "Ce qui est établi par les cann. 578-597 et 606 s’applique aux sociétés de vie apostolique, restant sauve la nature de chaque société; aux sociétés dont il s’agit au can. 731, § 2, s’appliquent aussi les cann. 598-602.",
          "en": "Cann. 578-597 and 606 apply to societies of apostolic life, with due regard, however, for the nature of each society. For the societies mentioned in can. 731 §2, cann. 598-602 also apply.",
          "de": "Die in den cann. 578—597 und 606 enthaltenen Bestimmungen werden auf die Gesellschaften des apostolischen Lebens angewendet, unbeschadet jedoch der eigenen Natur einer jeden Gesellschaft; auf die in can. 731, § 2 genannten Gesellschaften aber finden auch die cann. 598—602 Anwendung."
        },
        {
          "n": 733,
          "la": "§1 Domus erigitur et communitas localis constituitur a competenti auctoritate societatis, praevio consensu Episcopi dioecesani in scriptis dato, qui etiam consuli debet, cum agitur de eius suppressione. §2 Consensus ad erigendam domum secumfert ius habendi saltem oratorium, in quo sanctissima Eucharistia celebretur et asservetur.",
          "fr": "§1 Une maison est érigée et une communauté locale est constituée par l’autorité de la société, avec le consentement écrit préalable donné par l’évêque diocésain, qui doit aussi être consulté lorsqu’il s’agit de leur suppression. §2 Le consentement donné à l’érection d’une maison comporte le droit d’avoir au moins un oratoire où soit célébrée et conservée la très Sainte Eucharistie.",
          "en": "§1 A house is established and a local community is constituted by the competent authority of the society, with the prior written consent of the diocesan Bishop. The Bishop must also be consulted when there is question of its suppression. §2 Consent to establish a house carries with it the right to have at least an oratory in which the blessed Eucharist is celebrated and reserved.",
          "de": "§ 1 Die Errichtung einer Niederlassung und die Gründung einer örtlichen Kommunität erfolgen durch die zuständige Autorität der Gesellschaft nach vor- 156 heriger schriftlich gegebener Zustimmung des Diözesanbischofs; dieser ist auch zu befragen, wenn es sich um ihre Aufhebung handelt. § 2. Die Zustimmung zur Errichtung einer Niederlassung enthält das Recht, wenigstens eine Kapelle zu haben, in der die heiligste Eucharistie gefeiert und aufbewahrt wird."
        },
        {
          "n": 734,
          "la": "Regimen societatis a constitutionibus determinatur, servatis, iuxta naturam uniuscuiusque societatis, cann. 617-633.",
          "fr": "Le gouvernement de la société est déterminé par les constitutions en observant selon la nature de chaque société les cann. 617-633.",
          "en": "The governance of the society is determined by the constitutions, without prejudice, in accordance with the nature of each society, to cann. 617-633.",
          "de": "Die Leitung der Gesellschaft wird in den Konstitutionen geregelt, wobei entsprechend der Eigenart einer jeden Gesellschaft die cann. 617 — 633 einzuhalten sind."
        },
        {
          "n": 735,
          "la": "§1 Sodalium admissio, probatio, incorporatio et institutio determinantur iure proprio cuiusque societatis. §2 Ad admissionem in societatem quod attinet, serventur condiciones in cann. 642-645 statutae. §3 Ius proprium determinare debet rationem probationis et institutionis fini et indoli societatis accommodatam, praesertim doctrinalem, spiritualem et apostolicam, ita ut sodales vocationem divinam agnoscentes ad missionem et vitam societatis apte praeparentur.",
          "fr": "§1 L’admission, la probation, l’incorporation et la formation des membres sont déterminées par le droit propre de chaque société. §2 En ce qui concerne l’admission dans la société, les conditions établies par les cann. 642-645 seront observées. §3 Le droit propre doit déterminer le mode de probation et de formation, en particulier doctrinale, spirituelle et apostolique, adaptée au but et à la nature de la société, de sorte que les membres reconnaissant leur vocation divine soient bien préparés à la mission et à la vie de la société.",
          "en": "§1 The admission, probation, incorporation and formation of members are determined by each society’s own law. §2 For admission into the society, the conditions prescribed in cann. 642-645 are to be observed. 154 Book II: The People of God §3 The society’s own law must determine a programme of doctrinal, spiritual and apostolic probation and formation that is adapted to the purpose and character of the society. In this way members can recognise their divine vocation and be suitably prepared for the mission and way of life of the society.",
          "de": "§ 1. Aufnahme, Probezeit, Eingliederung und Ausbildung der Mitglieder werden im Eigenrecht jeder einzelnen Gesellschaft geregelt. § 2. Bezüglich der Aufnahme in eine Gesellschaft sind die in den cann. 642 — 645 festgelegten Bedingungen zu beachten. § 3. Das Eigenrecht muß eine der Zielsetzung und der Eigenart der Gesellschaft angepaßte Erprobungs- und Ausbildungsordnung festlegen, die vor allem die lehrmäßigen, geistlichen und apostolischen Aspekte umfaßt, so daß die Mitglieder ihre göttliche Berufung erkennen sowie für die Sendung und das Leben der Gesellschaft in geeigneter Weise vorbereitet werden."
        },
        {
          "n": 736,
          "la": "§1 In societatibus clericalibus clerici ipsi societati incardinantur, nisi aliter ferant constitutiones. §2 In iis quae ad rationem studiorum et ad ordines suscipiendos pertinent, serventur normae clericorum saecularium, firma tamen § 1.",
          "fr": "§1 Dans les sociétés cléricales, les clercs sont incardinés à la société elle-même, sauf si les constitutions en disposent autrement. §2 En ce qui concerne le programme des études et la réception des ordres, les règles des clercs séculiers, restant sauf le § 1, seront observées.",
          "en": "§1 In clerical societies, the clerics are incardinated into the society, unless the constitutions determine otherwise. §2 The norms concerning the secular clergy apply to the programme of studies and reception of orders, without prejudice to §1.",
          "de": "§ 1. Bei klerikalen Gesellschaften werden die Kleriker, sofern die Konstitutionen nichts anderes vorsehen, der Gesellschaft selbst inkardiniert. § 2. Was die Studienordnung und den Weiheempfang betrifft, gelten, jedoch unbeschadet des § 1, die Bestimmungen für Weltkleriker."
        },
        {
          "n": 737,
          "la": "Incorporatio secumfert ex parte sodalium obligationes et iura in constitutionibus definita, ex parte autem societatis, curam sodales ad finem propriae vocationis perducendi, iuxta constitutiones.",
          "fr": "L’incorporation comporte de la part des membres les obligations et les droits définis dans les constitutions, et de la part de la société, la charge de mener les membres au but de leur vocation propre, selon les constitutions.",
          "en": "For the members, incorporation carries with it the rights and obligations defined in the constitutions. On the part of the society, it implies a responsibility to lead the members towards the purpose of their vocation, in accordance with the constitutions.",
          "de": "Die Eingliederung bringt auf seiten der Mitglieder die in den Konstitutionen festgelegten Pflichten und Rechte mit sich, seitens der Gesellschaft aber die Sorge, die Mitglieder gemäß den Konstitutionen zum Ziel der eigenen Berufung zu führen."
        },
        {
          "n": 738,
          "la": "§1 Sodales omnes subsunt propriis Moderatoribus ad normam constitutionum in iis quae vitam internam et disciplinam societatis respiciunt. §2 Subsunt quoque Episcopo dioecesano in iis quae cultum publicum, curam animarum aliaque apostolatus opera respiciunt, attentis cann. 679-683. §3 Relationes sodalis dioecesi incardinati cum Episcopo proprio constitutionibus vel particularibus conventionibus definiuntur.",
          "fr": "§1 Tous les membres sont soumis à leurs propres Modérateurs selon les constitutions en ce qui regarde la vie interne et la discipline de la société. §2 Ils sont soumis à l’évêque diocésain en ce qui regarde le culte public, la charge des âmes et les autres oeuvres d’apostolat, compte tenu des cann. 679-683. §3 Les rapports du membre incardiné dans un diocèse avec son Évêque propre sont définis par les Constitutions ou des conventions particulières.",
          "en": "§1 All members are subject to their own Moderators in matters concerning the internal life and discipline of the society, in accordance with the constitutions. §2 They are also subject to the diocesan Bishop in matters concerning public worship, the care of souls and other works of the apostolate, with due regard to cann. 679-683. §3 The relationship between a member who is incardinated in a diocese and his proper Bishop is to be defined in the constitutions or in particular agreements.",
          "de": "§ 1. Alle Mitglieder unterstehen, was das interne Leben und die Ordnung der Gesellschaft betrifft, den eigenen Leitern gemäß den Konstitutionen. § 2. Unter Beachtung der cann. 679—683 sind sie, was den amtlichen Gottesdienst, die Seelsorge und andere Apostolatswerke betrifft, auch dem Diözesanbischof unterstellt. § 3. Die Beziehungen des einer Diözese inkardinierten Mitglieds zum eigenen Bischof werden in den Konstitutionen oder in besonderen Vereinbarungen geregelt."
        },
        {
          "n": 739,
          "la": "Sodales, praeter obligationes quibus, uti sodales, obnoxii sunt secundum constitutiones, communibus obligationibus clericorum adstringuntur, nisi ex natura rei vel ex contextu sermonis aliud constet.",
          "fr": "Les membres, outre les obligations auxquelles ils sont soumis comme membres selon les constitutions, sont tenus aux obligations communes des clercs, sauf s’il s’avère, à partir du contexte ou de la nature des choses, qu’il en va autrement.",
          "en": "Apart from the obligations which derive from their constitutions, members are bound by the common obligations of clerics, unless the nature of things or the context indicates otherwise.",
          "de": "Die Mitglieder unterliegen neben den Verpflichtungen, an die sie als Mitglieder gemäß den Konstitutionen gebunden sind, den allgemeinen Pflichten der Kleriker, sofern nicht aus der Natur der Sache oder aus dem Textzusammenhang etwas anderes feststeht. 157"
        },
        {
          "n": 740,
          "la": "Sodales habitare debent in domo vel in communitate legitime constituta et servare vitam communem, ad normam iuris proprii, quo quidem etiam absentiae a domo vel communitate reguntur.",
          "fr": "Les membres doivent habiter dans une maison ou une communauté légitimement établie et garder la vie commune selon le droit propre, qui règle aussi les absences de la maison ou de la communauté.",
          "en": "Members must live in a lawfully constituted house or community and observe a common life, in accordance with their own law. This same law also governs their absence from the house or community.",
          "de": "Die Mitglieder müssen in einer Niederlassung oder rechtmäßig errichteten Kommunität wohnen und das gemeinsame Leben gemäß dem Eigenrecht beachten, durch das auch die Fälle der Abwesenheit von der Niederlassung bzw. von der Kommunität geregelt werden."
        },
        {
          "n": 741,
          "la": "§1 Societates et, nisi aliter ferant constitutiones, earum partes et domus, personae sunt iuridicae et, qua tales, capaces bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi, ad normam praescriptorum Libri V De bonis Ecclesiae temporalibus, cann. 636, 638 et 639, necnon iuris proprii. §2 Sodales capaces quoque sunt, ad normam iuris proprii, bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi de iisque disponendi, sed quidquid ipsis instituto societatis obveniat, societati acquiritur.",
          "fr": "§1 Les sociétés et, à moins que les constitutions n’en disposent autrement, leurs parties et leurs maisons, sont des personnes juridiques et, comme telles, capables d’acquérir, de posséder, d’administrer et d’aliéner des biens temporels selon les dispositions du livre V sur Les biens temporels de l’Église, des cann. 636, 638 et 639, et selon celles du droit propre. §2 Les membres aussi sont capables, selon le droit propre, d’acquérir, de posséder, d’administrer des biens temporels et d’en disposer, mais tout ce qui leur advient au titre de la société est acquis à la société.",
          "en": "§1 Societies and, unless the constitutions provide otherwise, their constituent parts and their houses, are juridical persons. As such, they are capable of acquiring, possessing, administering and alienating temporal goods in accordance with the provisions of Book V on ‘The Temporal Goods of the Church’, of cann. 636, 638 and 639, and of their own law. §2 Members are also capable, in accordance with their own law, of acquiring, possessing, administering and disposing of temporal goods, but whatever comes to them in view of the society is acquired for the society.",
          "de": "§ 1. Die Gesellschaften und, falls die Konstitutionen nicht anderes festlegen, deren Teile und Niederlassungen sind juristische Personen und als solche fähig, Vermögen zu erwerben, zu besitzen, zu verwalten und zu veräußern, nach Maßgabe der Vorschriften der cann. 636, 638 und 639, des Buches V Kirchenvermögen und des Eigenrechts. § 2. Auch die Mitglieder sind fähig, gemäß den Bestimmungen des Eigenrechts Vermögen zu erwerben, zu besitzen, zu verwalten und darüber zu verfügen; was ihnen aber im Hinblick auf die Gesellschaft zufällt, wird für die Gesellschaft erworben."
        },
        {
          "n": 742,
          "la": "Egressus et dimissio sodalis nondum definitive incorporati reguntur constitutionibus cuiusque societatis.",
          "fr": "La sortie et le renvoi d’un membre non encore définitivement incorporé sont régis par les constitutions de chaque société.",
          "en": "The departure and dismissal of a member who is not definitively incorporated are governed by the constitutions of each society. 155 Book II: The People of God",
          "de": "Austritt und Entlassung eines noch nicht endgültig eingegliederten Mitglieds werden durch die Konstitutionen einer jeden Gesellschaft geregelt."
        },
        {
          "n": 743,
          "la": "Indultum discedendi a societate, cessantibus iuribus et obligationibus ex incorporatione promanantibus, firmo praescripto can. 693, sodalis definitive incorporatus a supremo Moderatore cum consensu eius consilii obtinere potest, nisi id iuxta constitutiones Sanctae Sedi reservetur.",
          "fr": "A moins que l’affaire ne soit réservée au Saint-Siège par les constitutions, le membre définitivement incorporé peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’indult de quitter la société comportant la cessation des droits et obligations découlant de l’incorporation, restant sauves les dispositions du can. 693.",
          "en": "A member who is definitively incorporated can obtain an indult to leave the society from the supreme Moderator with the consent of the council, unless the constitutions reserve this to the Apostolic See. This indult means that the rights and obligations deriving from definitive incorporation cease, without prejudice to can. 693.",
          "de": "Das Indult zum Austritt aus einer Gesellschaft kann ein endgültig eingegliedertes Mitglied, unter Erlöschen der aus der Eingliederung hervorgehenden Rechte und Pflichten, vorbehaltlich der Vorschrift des can. 693, vom obersten Leiter mit Zustimmung seines Rates erlangen, außer dies ist gemäß den Konstitutionen dem Heiligen Stuhl vorbehalten."
        },
        {
          "n": 744,
          "la": "§1 Supremo quoque Moderatori cum consensu sui consilii pariter reservatur licentiam concedere sodali definitive incorporato ad aliam societatem vitae apostolicae transeundi, suspensis interim iuribus et obligationibus propriae societatis, firmo tamen iure redeundi ante definitivam incorporationem in novam societatem. §2 Ut transitus fiat ad institutum vitae consecratae vel ex eo ad societatem vitae apostolicae, licentia requiritur Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est.",
          "fr": "§1 Il est de même réservé au Modérateur suprême avec le consentement de son conseil d’accorder à un membre définitivement incorporé l’autorisation de passer à une autre société de vie apostolique; entre- temps les droits et obligations dans la société propre sont suspendus, restant cependant ferme le droit de revenir avant l’incorporation définitive dans la nouvelle société. §2 Pour passer à un institut de vie consacrée ou de celui-ci à une société de vie apostolique, la permission du Saint-Siège est requise, aux directives duquel il faut se tenir.",
          "en": "§1 Permission for a member who is definitively incorporated to transfer to another society of apostolic life is likewise reserved to the supreme Moderator with the consent of his or her council. The rights and obligations of the member’s own society are suspended for the time being, but the member has the right to return to it before definitive incorporation into the new society. §2 To transfer to an institute of consecrated life or from such an institute to a society of apostolic life, the permission of the Holy See is required, and its instructions are to be followed.",
          "de": "§ 1. Gleichermaßen ist es auch dem obersten Leiter mit Zustimmung seines Rates vorbehalten, einem endgültig eingegliederten Mitglied die Erlaubnis zum Übertritt in eine andere Gesellschaft des apostolischen Lebens zu erteilen; in der Zwischenzeit ruhen die Rechte und Pflichten gegenüber der eigenen Gesellschaft; das Recht zur Rückkehr bleibt aber vor der endgültigen Eingliederung in die neue Gesellschaft erhalten. § 2. Für den Übertritt in ein Institut des geweihten Lebens oder aus diesem in eine Gesellschaft des apostolischen Lebens ist die Erlaubnis des Heiligen Stuhles erforderlich, dessen Weisungen zu beachten sind."
        },
        {
          "n": 745,
          "la": "Supremus Moderator cum consensu sui consilii sodali definitive incorporato concedere potest indultum vivendi extra societatem, non tamen ultra triennium, suspensis iuribus et obligationibus quae cum ipsius nova condicione componi non possunt; permanet tamen sub cura Moderatorum. Si agitur de clerico, requiritur praetera consensus Ordinarii loci in quo commorari debet, sub cuius cura et dependentia etiam manet.",
          "fr": "Le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil peut accorder à un membre définitivement incorporé l’indult de vivre hors de la société, mais pas au-delà de trois ans, les droits et obligations incompatibles avec sa nouvelle condition étant suspendus; il demeure cependant toujours confié aux soins des modérateurs. S’il s’agit d’un clerc, le consentement de l’Ordinaire du lieu où il doit demeurer est en outre requis et il reste sous ses soins et sa dépendance.",
          "en": "The supreme Moderator, with the consent of his or her council, can grant a definitively incorporated member an indult to live outside the society for a period not exceeding three years. Rights and obligations which are not compatible with this new condition are suspended, but the member remains under the care of the Moderators. If the member is a cleric, the consent of the Ordinary of the place where he must reside is also required, and the member remains under the care of the Ordinary and dependent upon him.",
          "de": "Der oberste Leiter kann mit Zustimmung seines Rates einem endgültig eingegliederten Mitglied das Indult gewähren, außerhalb der Gesellschaft zu leben, jedoch nicht länger als drei Jahre, wobei die Rechte und Pflichten ruhen, die mit seiner neuen Lage nicht vereinbart werden können; das Mitglied bleibt aber unter der Obsorge seiner Leiter. Handelt es sich um einen Kleriker, so ist überdies die Zustimmung des Ortsordinarius erforderlich, in dessen Gebiet er sich aufhalten muß und unter dessen Obsorge und Abhängigkeit er ebenfalls verbleibt."
        },
        {
          "n": 746,
          "la": "Ad dimissionem sodalis definitive incorporati serventur, congrua congruis referendo, cann. 694-704. 833)",
          "fr": "Pour le renvoi d’un membre définitivement incorporé, les cann. 694-704 seront observés avec les adaptations nécessaires.",
          "en": "For the dismissal of a member who is definitively incorporated, the provisions of cann. 694-704 are to be observed, making the appropriate adjustments. 156 BOOK III: THE TEACHING OFFICE OF THE CHURCH",
          "de": "Für die Entlassung eines endgültig eingegliederten Mitgliedes gelten die cann. 694-704 entsprechend. 158 159"
        },
        {
          "n": 747,
          "la": "§1 Ecclesiae, cui Christus Dominus fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu Sancto assistente, veritatem revelatam sanctecustodiret, intimius perscrutaretur, fideliter annuntiaret atque exponeret, officium est et ius nativum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a qualibet humana potestate independens, omnibus gentibus Evangelium praedicandi. §2 Ecclesiae competit semper et ubique principia moralia etiam de ordine sociali annuntiare, necnon iudicium ferre de quibuslibet rebus humanis, quatenus personae humanae iura fundamentalia aut animarum salus id exigant.",
          "fr": "§1 L’Église à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi afin que, avec l’assistance du Saint-Esprit, elle garde saintement la vérité révélée, la scrute plus profondément, l’annonce et l’expose fidèlement, a le devoir et le droit inné, indépendant de tout pouvoir humain, de prêcher l’Évangile à toutes les nations, en utilisant aussi les moyens de communication sociale qui lui soient propres. §2 Il appartient à l’Église d’annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l’ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l’exigent les droits fondamentaux de la personne humaine ou le salut des âmes.",
          "en": "§1 It is the obligation and inherent right of the Church, independent of any human authority, to preach the Gospel to all peoples, using for this purpose even its own means of social communication, for it is to the Church that Christ the Lord entrusted the deposit of faith, so that by the assistance of the Holy Spirit, it might conscientiously guard revealed truth, more intimately penetrate it, and faithfully proclaim and expound it. §2 The Church has the right always and everywhere to proclaim moral principles, even in respect of the social order, and to make judgements about any human matter in so far as this is required by fundamental human rights or the salvation of souls.",
          "de": "§ 1. Christus der Herr hat der Kirche das Glaubensgut anvertraut, damit sie unter dem Beistand des Heiligen Geistes die geoffenbarte Wahrheit heilig bewahrt, tiefer erforscht und treu verkündigt und auslegt; daher ist es ihre Pflicht und ihr angeborenes Recht, auch unter Einsatz der ihr eigenen sozialen Kommunikationsmittel, unabhängig von jeder menschlichen Gewalt, allen Völkern das Evangelium zu verkündigen. § 2. Der Kirche kommt es zu, immer und überall die sittlichen Grundsätze auch über die soziale Ordnung zu verkündigen wie auch über menschliche Dinge jedweder Art zu urteilen, insoweit die Grundrechte der menschlichen Person oder das Heil der Seelen dies erfordern."
        },
        {
          "n": 748,
          "la": "§1 Omnes homines veritatem in iis, quae Deum eiusque Ecclesiam respiciunt, quaerere tenentur eamque cognitam amplectendi ac servandi obligatione vi legis divinae adstringuntur et iure gaudent. §2 Homines ad amplectendam fidem catholicam contra ipsorum conscientiam per coactionem adducere nemini umquam fas est.",
          "fr": "§1 Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité en ce qui concerne Dieu et son Église, et lorsqu’ils l’ont connue, ils sont tenus, en vertu de la loi divine, par l’obligation d’y adhérer et de la garder, et ils en ont le droit. §2 Il n’est jamais permis à personne d’amener quiconque par contrainte à adhérer à la foi catholique contre sa conscience.",
          "en": "§1 All are bound to seek the truth in the matters which concern God and his Church; when they have found it, then by divine law they are bound, and they have the right, to embrace and keep it. §2 It is never lawful for anyone to force others to embrace the Catholic faith against their conscience.",
          "de": "§ 1. Alle Menschen sind gehalten, in den Fragen, die Gott und seine Kirche betreffen, die Wahrheit zu suchen; sie haben kraft göttlichen Gesetzes die Pflicht und das Recht, die erkannte Wahrheit anzunehmen und zu bewahren. § 2. Niemand hat jemals das Recht, Menschen zur Annahme des katholischen Glaubens gegen ihr Gewissen durch Zwang zu bewegen."
        },
        {
          "n": 749,
          "la": "§1 Infallibilitate in magisterio, vi muneris sui gaudet Summus Pontifex quando ut supremus omnium christifidelium Pastor et Doctor, cuius est fratres suos in fide confirmare, doctrinam de fide vel de moribus tenendam definitivo actus proclamat. §2 Infallibilitate in magisterio pollet quoque Collegium Episcoporum quando magisterium exercent Episcopi in Concilio Oecumenico coadunati, qui, ut fidei et morum doctores et iudices, pro universa Ecclesia doctrinam de fide vel de moribus definitive tenendam declarant aut quando per orbem dispersi, communionis nexum inter se et cum Petri successore servantes, una cum eodem Romano Pontifice authentice res fidei vel morum docentes, in unam sententiam tamquam definitive tenendam conveniunt. §3 Infallibiliter definita nulla intellegitur doctrina, ni manifesto constiterit.",
          "fr": "§1 Le Pontife Suprême, en vertu de sa charge, jouit de l’infaillibilité dans le magistère lorsque, comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles auquel il appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi ou les moeurs. §2 Le Collège des Évêques jouit lui aussi de l’infaillibilité dans le magistère lorsque les Évêques assemblés en Concile Oecuménique exercent le magistère comme docteurs et juges de la foi et des moeurs, et déclarent pour l’Église tout entière qu’il faut tenir de manière définitive une doctrine qui concerne la foi ou les moeurs; ou bien encore lorsque les Évêques, dispersés à travers le monde, gardant le lien de la communion entre eux et avec le successeur de Pierre, enseignant authentiquement en union avec ce même Pontife Romain ce qui concerne la foi ou les moeurs, s’accordent sur un point de doctrine à tenir de manière définitive. si id §3 Aucune doctrine n’est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi.",
          "en": "§1 In virtue of his office the Supreme Pontiff is infallible in his teaching when, as chief Shepherd and Teacher of all Christ’s faithful, with the duty of strengthening his brethren in the faith, he proclaims by definitive act a doctrine to be held concerning faith or morals. §2 The College of Bishops also possesses infallibility in its teaching when the Bishops, gathered together in an Ecumenical Council and exercising their magisterium as teachers and judges of faith and morals, definitively declare for the universal Church a doctrine to be held concerning faith or morals; likewise, when the Bishops, dispersed throughout the world but maintaining the bond of union among themselves and with the successor of Peter, together with the same Roman Pontiff authentically teach matters of faith or morals, and are agreed that a particular teaching is definitively to be held. §3 No doctrine is understood to be infallibly defined unless this is manifestly demonstrated.",
          "de": "§ 1. Unfehlbarkeit im Lehramt besitzt kraft seines Amtes der Papst, wann immer er als oberster Hirt und Lehrer aller Gläubigen, dessen Aufgabe es ist, seine Brüder im Glauben zu stärken, eine Glaubens- oder Sittenlehre definitiv als verpflichtend verkündet. § 2. Unfehlbarkeit im Lehramt besitzt auch das Bischofskollegium, wann immer die Bischöfe, auf einem Ökumenischen Konzil versammelt, ihr Lehramt ausüben, indem sie als Lehrer und Richter über Glaube und Sitte für die ganze Kirche eine Glaubensoder Sittenlehre definitiv als verpflichtend erklären; oder wann immer sie, über die Welt verstreut, unter Wahrung der Gemeinschaft untereinander und mit dem Nachfolger Petri, zusammen mit eben dem Papst in authentischer Lehre über Sachen des Glaubens oder der Sitte zu ein und demselben, als definitiv verpflichtenden Urteil gelangen. § 3. Als unfehlbar definiert ist eine Lehre nur anzusehen, wenn dies offensichtlich feststeht. 160"
        },
        {
          "n": 750,
          "la": "§1 Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt quae verbo Dei scripto vel tradito, uno scilicet fidei deposito Ecclesiae commisso, continentur, et insimul ut divinitus revelata proponuntur sive ab Ecclesiae magisterio sollemni, sive ab eius magisterio ordinario et universali, quod quidem communi adhaesione christifidelium sub ductu sacri magisterii manifestatur; tenentur igitur omnes quascumque devitare doctrinas iisdem contrarias. §2 Firmiter etiam amplectenda ac retinenda sunt omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab Ecclesiae magisterio definitive proponuntur, scilicet quae ad idem fidei depositum sancte custodiendum et fideliter exponendum requiruntur; ideoque doctrinae Ecclesiae catholicae adversatur qui easdem propositiones definitive tenendas recusat.",
          "fr": "§1 On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c’est-à-dire dans l’unique dépôt de la foi confié à l’Église, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le magistère solennel de l’Église ou par son magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du magistère sacré; tous sont donc tenus d’éviter toute doctrine contraire. §2 On doit aussi adopter fermement et faire sien tous les points, et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les moeurs que le Magistère de l'Église propose comme définitifs, c'est-à-dire qui sont exigés pour conserver saintement et exposer fidèlement le dépôt de la foi; celui qui repousse ces points qui doivent être tenus pour définitifs s'oppose donc à la doctrine de l'Église catholique.",
          "en": "§1 Those things are to be believed by divine and Catholic faith which are contained in the word of God as it has been written down or handed down by tradition, that is, in the single deposit of faith entrusted to the Church, and which are at the same time proposed as divinely revealed either by the solemn magisterium of the Church, or by its ordinary and universal magisterium, which is manifested by the common adherence of Christ’s faithful under the guidance of the sacred magisterium. All are therefore bound to shun any contrary doctrines. 157 Book III: The Teaching Office of the Church §2 The faithful are also required to accept and hold each and every one of the teachings that are definitively proposed by the Church’s magisterium regarding faith or morals, which are required to safeguard the deposit of the faith reverently and to expound it faithfully. Anyone who denies that these propositions are to be held definitively is therefore opposed to the Church’s teaching. [Revised wording according to m.p. Ad tuendam fidem, 18.V.1998]",
          "de": "§ 1. Kraft göttlichen und katholischen Glaubens ist all das zu glauben, was im geschriebenen oder im überlieferten Wort Gottes als dem einen der Kirche anvertrauten Glaubensgut enthalten ist und zugleich als von Gott geoffenbart vorgelegt wird, sei es vom feierlichen Lehramt der Kirche, sei es von ihrem ordentlichen und allgemeinen Lehramt; das wird ja auch durch das gemeinsame Festhalten der Gläubigen unter der Führung des heiligen Lehramtes offenkundig gemacht; daher sind alle gehalten, diesen Glaubenswahrheiten entgegenstehende Lehren jedweder Art zu meiden. § 2. Fest anzuerkennen und zu halten ist auch alles und jedes, was vom Lehramt der Kirche bezüglich des Glaubens und der Sitten endgültig vorgelegt wird, das also, was zur unversehrten Bewahrung und zur getreuen Darlegung des Glaubensgutes erforderlich ist; daher widersetzt sich der Lehre der katholischen Kirche, wer diese als endgültig zu haltenden Sätze ablehnt."
        },
        {
          "n": 751,
          "la": "Dicitur haeresis, pertinax, post receptum baptismum, alicuius veritatis divina et catholica credendae denegatio, aut de eadem pertinax dubitatio; apostasia, fidei christianae ex toto repudiatio; schisma, subiectionis Summo Pontifici aut communionis cum Ecclesiae membris eidem subditis detrectatio.",
          "fr": "On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité; apostasie, le rejet total de la foi catholique; schisme, le refus de soumission au Pontife suprême ou de communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis.",
          "en": "Heresy is the obstinate denial or doubt, after baptism, of a truth which must be believed by divine and Catholic faith. Apostasy is the total repudiation of the Christian faith. Schism is the withdrawal of submission to the Supreme Pontiff or from communion with the members of the Church subject to him.",
          "de": "Häresie nennt man die nach Empfang der Taufe erfolgte beharrliche Leugnung einer kraft göttlichen und katholischen Glaubens zu glaubenden Wahrheit oder einen beharrlichen Zweifel an einer solchen Glaubenswahrheit; Apostasie nennt man die Ablehnung des christlichen Glaubens im ganzen; Schisma nennt man die Verweigerung der Unterordnung unter den Papst oder der Gemeinschaft mit den diesem untergebenen Gliedern der Kirche.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 752,
          "la": "Non quidem fidei assensus, religiosum tamen intellectus et voluntatis obsequium praestandum est doctrinae, quam sive Summus Pontifex sive Collegium Episcoporum de fide vel de moribus enuntiant, cum magisterium authenticum exercent, etsi definitivo actu eandem proclamare non intendant christifideles ergo devitare curent quae cum eadem non congruant.",
          "fr": "Il faut accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission religieuse de l’intelligence et de la volonté à une doctrine que le Pontife Suprême ou le Collège des Évêques énonce en matière de foi ou de moeurs, même s’ils n’ont pas l’intention de la proclamer par un acte décisif; les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.",
          "en": "While the assent of faith is not required, a religious submission of intellect and will is to be given to any doctrine which either the Supreme Pontiff or the College of Bishops, exercising their authentic magisterium, declare upon a matter of faith or morals, even though they do not intend to proclaim that doctrine by definitive act. Christ’s faithful are therefore to ensure that they avoid whatever does not accord with that doctrine.",
          "de": "Nicht Glaubenszustimmung, wohl aber religiöser Verstandes und Willensgehorsam ist einer Lehre entgegenzubringen, die der Papst oder das Bischofskollegium in Glaubens- oder Sittenfragen verkündigen, wann immer sie ihr authentisches Lehramt ausüben, auch wenn sie diese Lehre nicht definitiv als verpflichtend zu verkünden beabsichtigen; die Gläubigen müssen also sorgsam meiden, was ihr nicht entspricht."
        },
        {
          "n": 753,
          "la": "Episcopi, qui sunt in communione cum Collegii capite et membris, sive singuli sive in conferentiis Episcoporum aut in conciliis particularibus congregati, licet infallibilitate in docendo non polleant, christifidelium suae curae commissorum authentici sunt fidei doctores et magistri; cui authentico magisterio suorum Episcoporum christifideles religioso animi obsequio adhaerere tenentur.",
          "fr": "Les Évêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou réunis en conférences des Évêques ou en conciles particuliers, bien qu’ils ne jouissent pas de l’infaillibilité quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles confiés à leurs soins; à ce magistère authentique de leurs Évêques, les fidèles sont tenus d’adhérer avec une révérence religieuse de l’esprit.",
          "en": "Whether they teach individually, or in Episcopal Conferences, or gathered together in particular councils, Bishops in communion with the head and the members of the College, while not infallible in their teaching, are the authentic instructors and teachers of the faith for Christ’s faithful entrusted to their care. The faithful are bound to adhere, with a religious submission of mind, to this authentic magisterium of their Bishops. [Chapter IV of the m.p. Apostolos suos, 21.V.1998, specifies how the Episcopal Conference should act before laying down an act of authentic magisterium]",
          "de": "Die Bischöfe, die in Gemeinschaft mit Haupt und Gliedern des Kollegiums stehen, sind, sei es als einzelne, sei es auf Bischofskonferenzen oder auf Partikularkonzilien versammelt, wenn sie auch Unfehlbarkeit in der Lehre nicht besitzen, die authentischen Künder und Lehrer des Glaubens für die ihrer Sorge anvertrauten Gläubigen; die Gläubigen sind gehalten, diesem authentischen Lehramt ihrer Bischöfe mit religiösem Gehorsam zu folgen."
        },
        {
          "n": 754,
          "la": "Omnes christifideles obligatione tenentur servandi constitutiones et decreta, quae ad doctrinam proponendam et erroneas opiniones proscribendas fert legitima Ecclesiae auctoritas, speciali vero ratione, quae edit Romanus Pontifex vel Collegium Episcoporum.",
          "fr": "Tous les fidèles sont tenus par l’obligation d’observer les constitutions et les décrets que porte l’autorité légitime de l’Église pour exposer la doctrine et proscrire les opinions erronées, et à un titre spécial ceux qu’édictent le Pontife Romain ou le Collège des Évêques.",
          "en": "All Christ’s faithful are obliged to observe the constitutions and decrees which lawful ecclesiastical authority issues for the purpose of proposing doctrine or of proscribing erroneous opinions; this is particularly the case of those published by the Roman Pontiff or by the College of Bishops.",
          "de": "Alle Gläubigen sind verpflichtet, die Konstitutionen und Dekrete zu befolgen, welche die rechtmäßige Autorität der Kirche zur Vorlage einer Lehre und zur Verwerfung irriger Auffassungen erläßt, vor allem aber solche des Papstes oder des Bischofskollegiums."
        },
        {
          "n": 755,
          "la": "§1 Totius Collegii Episcoporum et Sedis Apostolicae imprimis est fovere et dirigere motum oecumenicum apud catholicos, cuius finis est unitatis redintegratio inter universos christianos, ad quam promovendam Ecclesia ex voluntate Christi tenetur. §2 Episcoporum item est, et, ad normam iuris, Episcoporum conferentiarum, eandem unitatem promovere atque pro variis adiunctorum necessitatibus vel opportunitatibus, normas practicas impertire, attentis praescriptis a suprema Ecclesiae auctoritate latis.",
          "fr": "§1 Il appartient en premier lieu au Collège des Évêques tout entier et au Siège Apostolique d’encourager et de diriger chez les catholiques le mouvement oecuménique dont le but est de rétablir l’unité entre tous les chrétiens, unité que l’Église est tenue de promouvoir de par la volonté du Christ. §2 Il appartient de même aux Évêques et, selon le droit, aux conférences des Évêques, de promouvoir cette même unité et de donner, selon les divers besoins ou les occasions favorables, des règles pratiques, en tenant compte des dispositions portées par l’autorité suprême de l’Église.",
          "en": "§1 It pertains especially to the entire College of Bishops and to the Apostolic See to foster and direct among Catholics the ecumenical movement, the purpose of which is the restoration of unity between all Christians which, by the will of Christ, the Church is bound to promote. §2 It is a matter likewise for Bishops and, in accordance with the law, for Episcopal Conferences, to promote this same unity and, in line with the various needs and opportunities of the circumstances, to issue practical norms which accord with the provisions laid down by the supreme authority of the Church. 158 Book III: The Teaching Office of the Church TITLE I: THE MINISTRY OF THE DIVINE WORD",
          "de": "§ 1. Aufgabe des ganzen Bischofskollegiums und besonders des Apostolischen Stuhles ist es, die ökumenische Bewegung bei den Katholiken zu pflegen und zu leiten; Ziel der ökumenischen Bewegung ist die Wiederherstellung der Einheit unter allen Christen; sie zu fördern, ist die Kirche kraft des Willens Christi gehalten. 161 § 2. Ebenso ist es Aufgabe der Bischöfe und, nach Maßgabe des Rechts, der Bischofskonferenzen, diese Einheit zu fördern und je nach Notwendigkeit oder Lage der Dinge, unter Beachtung der Vorschriften der höchsten Autorität der Kirche, praktische Normen zu erlassen."
        },
        {
          "n": 756,
          "la": "§1 Quoad universam Ecclesiam munus Evangelii annuntiandi praecipue Romano Pontifici et Collegio Episcoporum commissum est. §2 Quoad Ecclesiam particularem sibi concreditam illud munus exercent singuli Episcopi, qui quidem totius ministerii verbi in eadem sunt moderatores; quandoque vero aliqui Episcopi coniunctim illud explent quoad diversas simul Ecclesias, ad normam iuris.",
          "fr": "§1 En ce qui concerne l’Église tout entière, la charge d’annoncer l’Évangile est confiée principalement au Pontife Romain et au Collège des Évêques. §2 En ce qui concerne l’Église particulière qui lui est confiée, chaque Évêque y exerce cette charge en tant qu’il y est le modérateur de tout le ministère de la parole; parfois cependant quelques Évêques exercent conjointement cette charge pour plusieurs Églises à la fois, selon le droit.",
          "en": "§1 The office of preaching the Gospel to the whole Church has been committed principally to the Roman Pontiff and to the College of Bishops. §2 For the particular Churches entrusted to them, that office is exercised by the individual Bishops, who are the moderators of the entire ministry of the word in their Churches. Sometimes, however, in accordance with the law, a number of Bishops simultaneously carry out that office together in respect of a number of different Churches.",
          "de": "§ 1. Im Hinblick auf die ganze Kirche ist die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen, vornehmlich dem Papst und dem Bischofskollegium anvertraut. § 2. Im Hinblick auf die ihnen anvertraute Teilkirche üben diese Aufgabe die einzelnen Bischöfe aus, die ja die Leiter des gesamten Dienstes am Wort Gottes in ihren Teilkirchen sind; zuweilen aber erfüllen diese Aufgabe nach Maßgabe des Rechtes einige Bischof e gemeinsam für verschiedene Kirchen zu gleich."
        },
        {
          "n": 757,
          "la": "Presbyterorum, qui quidem Episcoporum cooperatores sunt, proprium est Evangelium Dei annuntiare; praesertim hoc officio tenentur, quoad populum sibi commissum, parochi aliique quibus cura animarum concreditur; diaconorum etiam est in ministerio verbi populo Dei, in communione cum Episcopo eiusque presbyterio, inservire.",
          "fr": "Il appartient en propre aux prêtres, en tant qu’ils sont les coopérateurs des Évêques, d’annoncer l’Évangile de Dieu; sont principalement tenus par ce devoir à l’égard du peuple qui leur est confié les curés et les autres prêtres qui ont reçu charge d’âmes; il appartient aussi aux diacres d’être au service du peuple de Dieu par le ministère de la parole, en communion avec l’Évêque et son presbyterium.",
          "en": "It belongs to priests, as co-operators of the Bishops, to proclaim the Gospel of God. For the people entrusted to their care, this task rests especially on parish priests, and on other priests entrusted with the care of souls. Deacons also are to serve the people of God in the ministry of the word, in union with the Bishop and his presbyterium.",
          "de": "Es ist eigene Aufgabe der Priester, die ja Mitarbeiter der Bischöfe sind, das Evangelium Gottes zu verkündigen; vor allem sind dazu verpflichtet, im Hinblick auf das ihnen anvertraute Volk, die Pfarrer und andere, denen Seelsorge übertragen ist; Aufgabe auch der Diakone ist es, im Dienst am Wort dem Gottesvolk in Gemeinschaft mit dem Bischof und seinem Presbyterium zu dienen."
        },
        {
          "n": 758,
          "la": "Sodales institutorum vitae consecratae, vi propriae Deo consecrationis, peculiari modo Evangelii testimonium reddunt, iidemque in Evangelio annuntiando ab Episcopo in auxilium convenienter assumuntur.",
          "fr": "Les membres des instituts de vie consacrée, en vertu de leur propre consécration à Dieu, rendent témoignage à l’Évangile d’une manière particulière; et ils seront choisis de manière opportune par l’Évêque comme aides pour annoncer l’Évangile.",
          "en": "By reason of their consecration to God, members of institutes of consecrated life bear particular witness to the Gospel, and so are fittingly called upon by the Bishop to help in proclaiming the Gospel.",
          "de": "Die Mitglieder der Institute des geweihten Lebens legen kraft ihrer eigenen Weihe an Gott in besonderer Weise Zeugnis vom Evangelium ab; sie werden in der Verkündigung des Evangeliums vom Bischof in angemessener Weise zur Hilfe beigezogen."
        },
        {
          "n": 759,
          "la": "Christifideles laici, vi baptismatis et confirmationis, verbo et vitae christianae exemplo evangelici nuntii sunt testes; vocari etiam possunt ut in exercitio ministerii verbi cum Episcopo et presbyteris cooperantur.",
          "fr": "Les laïcs, en vertu du baptême et de la confirmation, sont par la parole et par l’exemple de leur vie chrétienne témoins du message évangélique; ils peuvent être aussi appelés à coopérer avec l’Évêque et les prêtres dans l’exercice du ministère de la parole.",
          "en": "The lay members of Christ’s faithful, by reason of their baptism and confirmation, are witnesses to the good news of the Gospel, by their words and by the example of their Christian life. They can also be called upon to cooperate with Bishops and priests in the exercise of the ministry of the word.",
          "de": "Die Laien sind, kraft der Taufe und der Firmung, durch ihr Wort und Beispiel christlichen Lebens Zeugen des Evangeliums, sie können auch zur Mitarbeit mit dem Bischof und den Priestern bei der Ausübung des Dienstes am Wort berufen werden."
        },
        {
          "n": 760,
          "la": "In ministerio verbi, quod sacra Scriptura, Traditione, liturgia, magisterio vitaque Ecclesiae innitatur oportet, Christi mysterium integre ac fideliter proponatur.",
          "fr": "Dans le ministère de la parole qui doit s’appuyer sur la Sainte Écriture, la Tradition, la liturgie, le magistère et la vie de l’Église, le mystère du Christ sera proposé intégralement et fidèlement.",
          "en": "The mystery of Christ is to be faithfully and fully presented in the ministry of the word, which must be founded upon sacred Scripture, Tradition, liturgy and the magisterium and life of the Church.",
          "de": "Beim Dienst am Wort, der sich auf Schrift und Überlieferung, auf Liturgie, Lehramt und Leben der Kirche zu stutzen hat, ist das Geheimnis Christi vollständig und getreu vorzulegen."
        },
        {
          "n": 761,
          "la": "Varia media ad doctrinam christianam annuntiandam adhibeantur quae praesto sunt, imprimis praedicatio atque catechetica institutio, quae quidem semper principem locum tenent, sed et propositio doctrinae in scholis, in academiis, conferentiis et coadunationibus omnis generis, necnon eiusdem diffusio per declarationes publicas a legitima auctoritate occasione quorundam eventuum factas prelo aliisque instrumentis communicationis socialis. Capitulus I: De verbi Dei praedicatione",
          "fr": "Pour annoncer la doctrine chrétienne, on utilisera les divers moyens disponibles, tout d’abord la prédication et la formation catéchétique qui gardent toujours la place principale, mais aussi l’enseignement de la doctrine dans les écoles, les académies, conférences et réunions de tout genre, ainsi que sa diffusion par des déclarations publiques faites par l’autorité légitime à l’occasion de certains événements, par la presse et autres moyens de communication sociale.",
          "en": "While pride of place must always be given to preaching and catechetical instruction, all the available means of proclaiming Christian doctrine are to be used: the exposition of doctrine in schools, in institutes of higher learning, at conferences and meetings of all kinds; public declarations by lawful authority on the occasion of certain events; the printed word and other means of social communication. CHAPTER I: PREACHING THE WORD OF GOD",
          "de": "Bei der Verkündigung der christlichen Lehre sollen die verschiedenen zur Verfügung stehenden Mittel angewendet werden, besonders die Predigt und die katechetische Unterweisung, die ja immer den ersten Platz einnehmen; aber auch die Darlegung der Lehre in Schulen und Akademien, auf Konferenzen und Versammlungen jedweder Art wie auch ihre Verbreitung durch öffentliche Erklärungen der rechtmäßigen Autorität zu bestimmten Anlässen in der Presse und in anderen sozialen Kommunikationsmitteln. 162"
        },
        {
          "n": 762,
          "la": "Cum Dei populus primum coadunetur verbo Dei vivi, quod ex ore sacerdotum omnino fas est recipere, munus praedicationis magni habeant sacri ministri, inter quorum praecipua officia sit Evangelium Dei omnibus annuntiare.",
          "fr": "Comme le peuple de Dieu est d’abord rassemblé par la parole du Dieu vivant, qu’il est tout à fait juste d’attendre de la bouche des prêtres, les ministres sacrés, dont un de leurs principaux devoirs est d’annoncer à tous l’Évangile de Dieu, auront en haute estime la charge de la prédication.",
          "en": "The people of God are first united through the word of the living God, and are fully entitled to seek this word from their priests. For this reason sacred ministers are to consider the office of preaching as of great importance, since proclaiming the Gospel of God to all is among their principal duties. 159 Book III: The Teaching Office of the Church",
          "de": "Das Volk Gottes wird an erster Stelle geeint durch das Wort des lebendigen Gottes, das man mit Recht vom Priester verlangt; daher haben die geistlichen Amtsträger den Predigtdienst hochzuschätzen; es gehört zu ihren hauptsächlichsten Pflichten, allen das Evangelium Gottes zu verkündigen."
        },
        {
          "n": 763,
          "la": "Episcopis ius est ubique, non exclusis ecclesiis et oratoriis institutorum religiosorum iuris pontificii, Dei verbum praedicare, nisi Episcopus loci in casibus particularibus expresse renuerit.",
          "fr": "Les Évêques ont le droit de prêcher la parole de Dieu partout y compris dans les églises et oratoires des instituts religieux de droit pontifical, à moins que l’Évêque du lieu ne l’ait expressément défendu dans des cas particuliers.",
          "en": "Bishops have the right to preach the word of God everywhere, even in churches and oratories of religious institutes of pontifical right, unless the local Bishop has expressly forbidden it in particular cases.",
          "de": "Die Bischöfe haben das Recht, überall, nicht ausgeschlossen die Kirchen und Kapellen der Ordensinstitute päpstlichen Rechts, das Wort Gottes zu predigen, wenn nicht der Ortsbischof in Einzelfällen dies ausdrücklich verwehrt."
        },
        {
          "n": 764,
          "la": "Salvo praescripto can. 765, facultate ubique praedicandi, de consensu saltem praesumpto rectoris ecclesiae exercendae, gaudent presbyteri et diaconi, nisi ab Ordinario competenti eadem facultas restricta fuerit aut sublata, aut lege particulari licentia expressa requiratur.",
          "fr": "Restant sauves les dispositions du can. 765 les prêtres et les diacres ont partout la faculté de prêcher qu’ils exerceront avec le consentement au moins présumé du recteur de l’église, à moins que cette faculté n’ait été restreinte ou enlevée par l’Ordinaire compétent, ou qu’une autorisation expresse ne soit requise par une loi particulière.",
          "en": "Without prejudice to the provisions of can. 765, priests and deacons, with the at least presumed consent of the rector of a church, have the faculty to preach everywhere, unless this faculty has been restricted or removed by the competent Ordinary, or unless particular law requires express permission.",
          "de": "Unter Wahrung der Vorschrift von can. 765, haben Priester und Diakone die mit der wenigstens vermuteten Zustimmung des Rektors der Kirche auszuübende Befugnis, überall zu predigen, sofern nicht diese Befugnis vom zuständigen Ordinarius eingeschränkt oder entzogen wurde oder von einem Partikulargesetz eine ausdrückliche Erlaubnis gefordert wird."
        },
        {
          "n": 765,
          "la": "Ad praedicandum religiosis in eorum ecclesiis vel oratoriis licentia requiritur Superioris ad normam constitutionum competentis.",
          "fr": "Pour prêcher aux religieux dans leurs églises ou oratoires, l’autorisation du Supérieur compétent selon les constitutions est requise.",
          "en": "To preach to religious in their churches or oratories, permission is required of the Superior who is competent according to their constitutions.",
          "de": "Zur Predigt vor Ordensleuten in ihren Kirchen oder Kapellen ist die Erlaubnis des nach Maßgabe der Konstitutionen zuständigen Oberen erforderlich."
        },
        {
          "n": 766,
          "la": "Ad praedicandum in ecclesia vel oratorio admitti possunt laici, si certis in adiunctis necessitas id requir aut in casibus particularibus utilitas id suadeat, iuxta Episcoporum conferentiae praescripta, et salvo can. 767, § 1.",
          "fr": "Les laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église at ou un oratoire si le besoin le requiert en certaines circonstances ou si l’utilité le suggère dans des cas particuliers, selon les dispositions de la conférence des Évêques et restant sauf le can. 767 § 1.",
          "en": "The laity may be allowed to preach in a church or oratory if in certain circumstances it is necessary, or in particular cases it would be advantageous, according to the provisions of the Episcopal Conference and without prejudice to can. 767 §1.",
          "de": "Zur Predigt in einer Kirche oder einer Kapelle können, nach Maßgabe der Vorschriften der Bischofskonferenz und vorbehaltlich von can. 767, § 1, Laien zugelassen werden, wenn das unter bestimmten Umständen notwendig oder in Einzelfällen als nützlich angeraten ist."
        },
        {
          "n": 767,
          "la": "§1 Inter praedicationis formas eminet homilia, quae est pars ipsius liturgiae et sacerdoti aut diacono reservatur; in eadem per anni liturgici cursum ex textus sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponantur. §2 In omnibus Missis diebus dominicis et festis de praecepto, quae concursu populi celebrantur, homilia habenda est nec omitti potest nisi gravi de causa. §3 Valde commendatur ut, si sufficiens detur populi concursus, homilia habeatur etiam in Missis quae infra hebdomadam, praesertim tempore adventus et quadragesimae aut occasione alicuius festi vel luctuosi eventus, celebrentur. §4 Parochi aut ecclesiae rectoris est curare ut haec praescripta religiose serventur.",
          "fr": "§1 Parmi les formes de prédication l’homélie, qui fait prêtre ou au diacre, tient une place éminente; au cours de l’année liturgique, les mystères de la foi et les règles de la vie chrétienne y seront exposés à partir du mystère sacré. §2 A toutes les messes qui se célèbrent avec concours du peuple les dimanches et jours de fête de précepte, l’homélie doit être faite et ne peut être omise que pour une cause grave. §3 Il est hautement recommandé, s’il y a un concours de peuple suffisant, de faire l’homélie, même aux messes célébrées en semaine surtout au temps de l’Avent et du Carême, ou à l’occasion d’une fête ou d’un événement douloureux. §4 Il appartient au curé ou au recteur de l’église de veiller à ce que ces dispositions soient religieusement observées.",
          "en": "§1 The most important form of preaching is the homily, which is part of the liturgy, and is reserved to a priest or deacon. In the course of the liturgical year, the mysteries of faith and the rules of Christian living are to be expounded in the homily from the sacred text. [An Authentic Interpretation of canon 767 §1, 20.VI.1987 declares that the bishop may not dispense from the reservation of the homily to a priest or deacon; see also the guidance in no. 59 of the post-synodal Apostolic Exhortation Verbum Domini, 30.IX.2010; and the Letter of the Dicastery for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments to the German Bishops, 17.VI.2026] §2 At all Masses on Sundays and holydays of obligation, celebrated with a congregation, there is to be a homily and, except for a grave reason, this may not be omitted. §3 It is strongly recommended that, if a sufficient number of people are present, there be a homily at weekday Masses also, especially during Advent and Lent, or on a feast day or an occasion of grief. §4 It is the responsibility of the parish priest or the rector of a church to ensure that these provisions are carefully observed.",
          "de": "§ 1. Unter den Formen der Predigt ragt die Homilie hervor, die Teil der Liturgie selbst ist und dem Priester oder dem Diakon vorbehalten wird; in ihr sind das Kirchenjahr hindurch aus dem heiligen Text die Glaubensgeheimnisse und die Normen für das christliche Leben darzulegen. § 2. An Sonntagen und gebotenen Feiertagen ist in allen Messen, die unter Beteiligung des Volkes gefeiert werden, eine Homilie zu halten; sie darf nur aus schwerwiegendem Grund ausfallen. § 3. Es wird sehr empfohlen, daß bei ausreichender Beteiligung des Volkes eine Homilie auch in Messen während der Woche gehalten wird, besonders in der Adventszeit und österlichen Bußzeit oder wegen eines Festes oder eines traurigen Anlasses. § 4. Der Pfarrer oder der Kirchenrektor hat dafür zu sorgen, daß diese Vorschriften gewissenhaft eingehalten werden."
        },
        {
          "n": 768,
          "la": "§1 Divini verbi praecones christifidelibus imprimis proponant, quae ad Dei gloriam hominumque salutem credere et facere oportet. §2 Impertiant quoque fidelibus doctrinam, quam Ecclesiae magisterium proponit de personae humanae dignitate et libertate, de familiae unitate et stabilitate eiusque muniis, de obligationibus quae ad homines in societate coniunctos pertinent, necnon de rebus temporalibus iuxta ordinem a Deo statutum componendis.",
          "fr": "§1 Les prédicateurs de la parole de Dieu proposeront avant tout aux fidèles ce qu’il faut croire et faire pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. §2 Ils communiqueront aussi aux fidèles la doctrine qu’enseigne le magistère de l’Église sur la dignité et la liberté de la personne humaine, l’unité et la stabilité de la famille et ses devoirs, les obligations qui concernent les hommes unis en société, ainsi que sur les choses temporelles à organiser selon l’ordre établi par Dieu.",
          "en": "§1 Those who announce the word of God to Christ’s faithful are first and foremost to set out those things which it is necessary to believe and to practise for the glory of God and the salvation of all. §2 They are also to explain to the faithful the teaching of the magisterium of the Church concerning the dignity and freedom of the human person; the unity, stability 160 Book III: The Teaching Office of the Church and duties of the family; people’s social obligations and the ordering of temporal affairs according to the plan established by God.",
          "de": "§ 1. Die Verkündiger des Wortes Gottes haben den Gläubigen vor allem darzulegen, was zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen zu glauben und zu tun 163 nötig ist. § 2. Sie haben den Gläubigen auch die Lehre aufzuzeigen, die das Lehramt der Kirche vorträgt über die Würde und die Freiheit der menschlichen Person, über die Einheit und Festigkeit der Familie und deren Aufgaben, über die Pflichten, die den Menschen in der Gesellschaft aufgegeben sind, wie auch über die nach der gottgegebenen Ordnung zu regelnden weltlichen Angelegenheiten."
        },
        {
          "n": 769,
          "la": "Doctrina christiana proponatur modo auditorum condicioni accomodato atque ratione temporum necessitatibus aptata.",
          "fr": "La doctrine chrétienne sera proposée d’une manière adaptée à la condition des auditeurs et en tenant compte des besoins du temps.",
          "en": "Christian teaching is to be explained in a manner that is suited to the condition of the hearers and adapted to the circumstances of the times.",
          "de": "Die christliche Lehre ist in einer den Zuhörern und den Erfordernissen der Zeit angepaßten Weise vorzutragen."
        },
        {
          "n": 770,
          "la": "Parochi certis temporibus, iuxta Episcopi dioecesani praescripta, illas ordinent praedicationes, quas exercitia spiritualia et sacras missiones vocant, vel ali formas necessitatibus aptatas.",
          "fr": "Les curés organiseront, en des périodes déterminées, selon les dispositions de l’évêque diocésain, les as prédications appelées exercices spirituels et missions sacrées, ou encore d’autres formes de prédication adaptées aux besoins.",
          "en": "At certain times, according to the regulations of the diocesan Bishop, parish priests are to arrange for sermons in the form of retreats and missions, as they are called, or in other forms adapted to requirements.",
          "de": "Die Pfarrer haben zu bestimmten Zeiten nach den Vorschriften des Diözesanbischofs jene Predigten anzusetzen, die man geistliche Exerzitien und Volksmissionen nennt, oder andere, den Erfordernissen entsprechende Formen."
        },
        {
          "n": 771,
          "la": "§1 Solliciti sint animarum pastores, praesertim Episcopi et parochi, ut Dei verbum iis quoque fidelibus nuntietur, qui ob vitae suae condicionem communi et ordinaria cura pastorali non satis fruantur aut eadem penitus careant. §2 Provideant quoque, ut Evangelii nuntium perveniat ad non credentes in territorio degentes, quippe quos, non secus ac fideles, animarum cura complecti debeat.",
          "fr": "§1 Que les pasteurs d’âmes, surtout les Évêques et les curés, soient attentifs à ce que la parole de Dieu soit également annoncée aux fidèles qui, à cause de leur condition de vie, ne bénéficient pas suffisamment de la charge pastorale commune et ordinaire ou qui en sont tout à fait privés. §2 Ils pourvoiront aussi à ce que le message évangélique parvienne aux non- croyants demeurant sur le territoire, car le soin des âmes doit s’étendre à eux non moins qu’aux fidèles.",
          "en": "§1 Pastors of souls, especially Bishops and parish priests, are to be solicitous that the word of God is preached to those also of the faithful who, because of the circumstances of their lives, cannot sufficiently avail themselves of the ordinary pastoral care or are even totally deprived of it. §2 They are also to take care that the good news of the Gospel reaches those living in their territory who are non-believers, since these too, no less than the faithful, must be included in the care of souls.",
          "de": "§ 1. Die Seelsorger, besonders die Bischöfe und Pfarrer, haben eifrig darum besorgt zu sein, daß das Wort Gottes auch den Gläubigen verkündigt wird, die wegen ihrer Lebensbedingungen die allgemeine und ordentliche Seelsorge nicht hinreichend erhalten oder sie vollständig entbehren. § 2. Sie haben auch dafür zu sorgen, daß die Botschaft des Evangeliums zu den Nichtglaubenden in ihrem Gebiet gelangt, die ja, nicht anders als die Gläubigen, in die Seelsorge einbezogen werden müssen."
        },
        {
          "n": 772,
          "la": "§1 Ad exercitium praedicationis quod attinet, ab omnibus praeterea serventur normae ab Episcopo dioecesano latae. §2 Ad sermonem de doctrina christiana faciendum via radiophonica aut televisifica, serventur praescripta ab Episcoporum conferentia statuta. Capitulus II: De catechetica institutione",
          "fr": "§1 En ce qui concerne l’exercice de la prédication, tous observeront en Outre les règles établies par l’Évêque diocésain. §2 Pour parler de la doctrine chrétienne à la radio ou à la télévision, les dispositions établies par la conférence des Évêques seront observées.",
          "en": "§1 In the exercise of the office of preaching, everyone is moreover to observe the norms laid down by the Bishop of the diocese. §2 In expounding Christian teaching on radio or television, the provisions of the Episcopal Conference are to be observed. CHAPTER II: CATECHETICAL FORMATION",
          "de": "§ 1. Hinsichtlich der Ausübung der Predigt sind von allen außerdem die vom Diözesanbischof erlassenen Normen zu beachten. § 2. Hinsichtlich der Verbreitung der christlichen Lehre in Hörfunk oder Fernsehen sind die Vorschriften der Bischofskonferenz zu beachten."
        },
        {
          "n": 773,
          "la": "Proprium et grave officium pastorum praesertim animarum est catechesim populi christiani curare, ut fidelium fides, per doctrinae institutionem et vitae christianae experientiam, viva fiat explicita atque operosa.",
          "fr": "C’est le devoir propre et grave des pasteurs, surtout de ceux qui ont charge d’âmes, d’assurer la catéchèse du peuple chrétien afin que, par l’enseignement de la doctrine et l’expérience de la vie chrétienne, la foi des fidèles devienne vive, éclairée et agissante.",
          "en": "It is pastors of souls especially who have the serious duty of attending to the catechesis of the Christian people, so that, through doctrinal formation and the experience of the Christian life, the living faith of the people may be manifest and active.",
          "de": "Eine besonders den Seelsorgern eigene und schwere Pflicht ist die Sorge für die Katechese des christlichen Volkes, damit der Glaube der Gläubigen durch die Unterweisung in der Lehre und durch die Erfahrung christlichen Lebens lebendig wird, sich entfaltet und zu Taten führt."
        },
        {
          "n": 774,
          "la": "§1 Sollicitudo catechesis, sub moderamine legitimae ecclesiasticae auctoritatis, ad omnia Ecclesiae membra pro sua cuiusque parte pertinet. §2 Prae ceteris parentes obligatione tenentur verbo et exemplo filios in fide et vitae christianae praxi efformandi; pari obligatione adstringuntur, qui parentum locum tenent atque patrini.",
          "fr": "§1 Le souci de la catéchèse, sous la direction de l’autorité ecclésiastique légitime, concerne tous les membres de l’Église, chacun pour sa part. §2 Les parents en tout premier lieu sont tenus par l’obligation de former, par la parole et par l’exemple, leurs enfants dans la foi et la pratique de la vie chrétienne; sont astreints à la même obligation ceux qui tiennent lieu de parents ainsi que les parrains.",
          "en": "§1 The care for catechesis, under the direction of lawful ecclesiastical authority, extends to all members of the Church, to each according to his or her role. [The m.p. Antiquum ministerium, 10.V.2021, institutes the lay ministry of catechist] §2 Before all others, parents are bound to form their children, by word and example, in faith and in Christian living. The same obligation binds godparents and those who take the place of parents.",
          "de": "§ 1. Die Sorge um die Katechese obliegt, unter der Leitung der rechtmäßigen kirchlichen Autorität, je zu ihrem Teil allen Gliedern der Kirche. § 2. Vor allen übrigen sind die Eltern verpflichtet, durch Wort und Beispiel ihre Kinder im Glauben und in der Praxis christlichen Lebens zu bilden; in gleicher Weise sind dazu diejenigen verpflichtet, welche die Stelle der Eltern einnehmen, und die Paten. 164"
        },
        {
          "n": 775,
          "la": "§1 Servatis praescriptis ab Apostolica Sede latis, Episcopi dioecesani est normas de re catechetica edicere itemque prospicere ut apta catechesis instrumenta praesto sint, catechismum etiam parando, si opportunum id videatur, necnon incepta catechetica fovere atque coordinare. §2 Episcoporum conferentiae est, si utile videatur, curare ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae approbatione, edantur. §3 Apud Episcoporum conferentiam institui potest officium catecheticum, cuius praecipuum munus sit singulis dioecesibus in re catechetica auxilium praebere.",
          "fr": "§1 Restant sauves les dispositions portées par le Siège Apostolique, il appartient à l’Évêque diocésain d’édicter des règles en matière de catéchèse, et de veiller à ce que l’on dispose d’instruments adaptés de catéchèse, même en préparant un catéchisme si cela paraît opportun, ainsi que d’encourager et de coordonner les initiatives dans ce domaine. §2 Il appartient à la conférence des Évêques, si cela paraît utile, de veiller à ce que soient édités des catéchismes pour son territoire, avec l’approbation préalable du Siège Apostolique. §3 Auprès de la conférence des Évêques un office catéchétique peut être institué, dont la fonction principale sera de fournir une aide à chaque diocèse en matière de catéchèse.",
          "en": "§1 While observing provisions made by the Apostolic See it is the responsibility of diocesan Bishops to issue norms concerning catechetical matters; to ensure that appropriate means of catechesis are available, even by preparing a 161 Book III: The Teaching Office of the Church catechism, if this seems opportune; to foster and to coordinate catechetical initiatives. §2 If it seems useful, it is for the conference of bishops to take care that catechisms are issued for its territory, with the previous confirmation of the Apostolic See. [Revised wording according to m.p. Competentias quasdam decernere, 11.II.2022] §3 The Episcopal Conference may establish a catechetical office, whose principal purpose is to assist individual dioceses in catechetical matters.",
          "de": "§ 1. Unter Wahrung der Vorschriften des Apostolischen Stuhls ist es Sache des Diözesanbischofs, Normen in Fragen der Katechese zu erlassen; ferner hat er dafür vorzusorgen, daß geeignete Hilfsmittel für die Katechese zur Verfügung stehen, auch dadurch, daß er, wenn es als geeignet angesehen wird, einen Katechismus herausgibt und katechetische Vorhaben pflegt und koordiniert. § 2. Sache der Bischofskonferenz ist es, wenn es nützlich scheint, dafür zu sorgen, daß, nach vorheriger Genehmigung des Apostolischen Stuhls, für ihr Gebiet Katechismen herausgegeben werden. § 3. Bei der Bischofskonferenz kann ein katechetisches Amt eingerichtet werden, dessen vornehmliche Aufgabe es ist, den einzelnen Diözesen in Fragen der Katechese Hilfe zu leisten."
        },
        {
          "n": 776,
          "la": "Parochus, vi sui muneris, catecheticam efformationem adultorum, iuvenum et puerorum curare tenetur, quem in finem sociam sibi operam adhibeat clericorum paroeciae addictorum, sodalium institutorum vitae consecratae necnon societatum vitae apostolicae, habita ratione indolis uniuscuiusque instituti, necnon christifidelium laicorum, praesertim catechistarum; hi omnes, nisi legitime impediti, operam suam libenter praestare ne renuant Munus parentum, in catechesi familiari, de quo in can. 774, § 2, promoveat et foveat.",
          "fr": "Le curé est tenu en vertu de sa charge de veiller à la formation catéchétique des adultes, des jeunes et des enfants; à cette fin, il aura recours à la collaboration des clercs attachés à la paroisse, des membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, compte tenu du caractère de chaque institut, ainsi que des laïcs, surtout des catéchistes; que tous ceux-ci ne se refusent pas à apporter volontiers leur aide, à moins d’empêchement légitime. Le curé aidera et encouragera la tâche des parents dans la catéchèse familiale dont il s’agit au can. 774 § 2.",
          "en": "By virtue of his office, the parish priest is bound to ensure the catechetical formation of adults, young people and children. To this end, he is to avail himself of the help of clerics attached to the parish, as well as of members of institutes of consecrated life and of societies of apostolic life, being mindful of the character of each institute; and the assistance of lay members of Christ’s faithful, especially catechists. All of these, unless they are lawfully impeded, are not to refuse to give their labours willingly. The parish priest is also to promote and to foster the role of parents in the family catechesis mentioned in can. 774 §2.",
          "de": "Der Pfarrer hat kraft seines Amtes für die katechetische Bildung der Erwachsenen, der Jugendlichen und der Kinder zu sorgen; dazu soll er die Mitarbeit der seiner Pfarrei zugewiesenen Kleriker, von Mitgliedern der Institute des geweihten Lebens und der Gesellschaften des apostolischen Lebens, unter Berücksichtigung der Eigenart eines jeden Instituts, wie auch von Laien, besonders der Katecheten, in Anspruch nehmen; all diese dürfen sich nicht weigern, ihre Mitarbeit bereitwillig zu leisten, wenn sie nicht rechtmäßig verhindert sind. Der Pfarrer hat die Aufgabe der Eltern bei der Katechese in der Familie, von der in can. 774 § 2 die Rede ist, zu fördern und zu pflegen."
        },
        {
          "n": 777,
          "la": "Peculiari modo parochus, attentis normis ab Episcopo dioecesano statutis, curet: 1° ut apta catechesis impertiatur pro sacramentorum celebratione; 2° ut pueri, ope catecheticae institutionis per congruum tempus impertitae, rite praeparentur ad primam receptionem sacramentorum paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae necnon ad sacramentum confirmationis; 3° ut iidem, prima communione recepta, uberius ac profundius catechetica efformatione excolantur; 4° ut catechetica institutio iis etiam tradatur, quantum eorum condicio sinat, qui corpore vel mente sint praepediti; 5° ut iuvenum et adultorum fides, variis formis et inceptis, muniatur, illuminetur atque evolvatur",
          "fr": "En observant les règles établies par l’Évêque diocésain, le curé veillera particulièrement: 1° à ce que soit donnée une catéchèse adaptée en vue de la célébration des sacrements; 2° à ce que les enfants, grâce à un enseignement catéchétique donné pendant un temps convenable, soient dûment préparés à recevoir pour la première fois les sacrements de pénitence et de la très sainte Eucharistie, ainsi que celui de la confirmation; 3° à ce que ces mêmes enfants reçoivent, après la première communion, une formation catéchétique de plus en plus riche et profonde; 4° à ce que soit donnée aussi une formation catéchétique à ceux qui sont handicapés de corps ou d’esprit, autant que leur condition le permet; 5° à ce que la foi des jeunes et des adultes soit fortifiée, éclairée et développée par divers moyens et initiative",
          "en": "In a special way, the parish priest is to ensure, in accordance with the norms laid down by the diocesan Bishop, that: 1° an adequate catechesis is given for the celebration of the sacraments; 2° children are properly prepared for first confession and first holy communion, and for the sacrament of confirmation, by means of catechetical formation over an appropriate period of time; 3° children, after they have made their first holy communion, are given a richer and deeper catechetical formation; 4° as far as their condition allows, catechetical formation is given to the mentally and physically handicapped; 5° the faith of young people and of adults is strengthened, enlightened and developed by various catechetical methods and initiatives .",
          "de": "In besonderer Weise hat der Pfarrer, unter Beachtung der vom Diözesanbischof erlassenen Normen, dafür zu sorgen: 1° daß eine geeignete Katechese für die Feier der Sakramente erteilt wird; 2° daß die Kinder, mittels einer sich über einen bestimmten Zeitraum erstreckenden katechetischen Unterweisung, ordnungsgemäß auf die Erstbeichte und die Erstkommunion und auf die Firmung vorbereitet werden; 3° daß sie nach Empfang der Erstkommunion eine weitere vertiefte katechetische Bildung erhalten; 4° daß auch die körperlich und geistig Behinderten katechetisch unterwiesen werden, soweit es ihre Situation zuläßt; 5° daß der Glaube der Jugendlichen und der Erwachsenen in verschiedenen Formen und Vorhaben gestärkt, erhellt und weiter entfaltet wird."
        },
        {
          "n": 778,
          "la": "Curent Superiores religiosi et societatum vitae apostolicae ut in suis ecclesiis, scholis aliisve operibus sibi quoquo modo concreditis, catechetica institutio sedulo impertiatur.",
          "fr": "Les Supérieurs religieux et ceux des sociétés de vie apostolique veilleront à ce que l’enseignement catéchétique soit donné avec soin dans leurs églises, écoles et autres oeuvres qui leur sont confiées de quelque façon.",
          "en": "Religious Superiors and Superiors of societies of apostolic life are to ensure that catechetical formation is diligently given in their churches and schools, and in other works in any way entrusted to their care.",
          "de": "Die Oberen der Ordensleute und der Gesellschaften des apostolischen Lebens haben dafür zu sorgen, daß in ihren Kirchen, Schulen und anderen ihnen in irgendeiner Weise anvertrauten Werken die katechetische Unterweisung mit Eifer erteilt wird."
        },
        {
          "n": 779,
          "la": "Institutio catechetica tradatur omnibus adhibitis auxiliis subsidiis didacticis et communicationis socialis instrumentis, quae efficaciora videantur ut fideles, ratione eorum indoli facultatibus et aetati necnon vitae condicionibus aptata, plenius catholicam doctrinam ediscere eamque aptius in praxim deducere valeant.",
          "fr": ", L’enseignement catéchétique sera donné à l’aide de tous les moyens, ressources didactiques et instruments de communication sociale qui paraîtront les plus efficaces pour que les fidèles puissent, selon une méthode adaptée à leur caractère, à leurs facultés, à leur âge et à leur condition de vie, apprendre plus à fond la doctrine catholique et la mettre mieux en pratique.",
          "en": "Catechetical formation is to be given by employing all those aids, educational resources and means of communication which seem the more effective in securing that the faithful, according to their character capability, age and circumstances of life, may be more fully steeped in Catholic teaching and prepared to put it into practice. 162 Book III: The Teaching Office of the Church",
          "de": "Die katechetische Unterweisung ist unter Verwendung all jener Hilfsmittel, didaktischen Hilfen und sozialen Kommunikationsmittel zu erteilen, die als 165 besonders wirksam anzusehen sind, damit die Gläubigen, entsprechend ihren Anlagen und Fähigkeiten, ihrem Alter und ihren Lebensbedingungen, die katholische Lehre voller zu erlernen und besser in die Praxis umzusetzen vermögen."
        },
        {
          "n": 780,
          "la": "Curent locorum Ordinarii ut catechistae ad munus suum rite explendum debite praeparentur, ut nempe continua formatio ipsis praebeatur, iidemque Ecclesiae doctrinam apte cognoscant atque normas disciplinis paedagogicis proprias theoretice ac practice addiscant.",
          "fr": "Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les catéchistes soient dûment préparés à bien remplir leur tâche, c’est-à-dire à ce que leur soit donnée une formation continue, qu’ils connaissent de façon appropriée la doctrine de l’Église et qu’ils apprennent en théorie comme en pratique les principes propres aux disciplines pédagogiques.",
          "en": "Local Ordinaries are to ensure that catechists are duly trained to carry out their office properly, namely, that continuing formation is available to them, that they have an appropriate knowledge of the teaching of the Church, and that they learn both the theory and the practice of the principles of pedagogy. TITLE II: THE MISSIONARY ACTIVITY OF THE CHURCH",
          "de": "Die Ortsordinarien haben dafür zu sorgen, daß die Katechisten für die rechte Erfüllung ihrer Aufgabe gebührend vorbereitet werden, daß sie nämlich ständig fortgebildet werden, die Lehre der Kirche angemessen kennenlernen und die den pädagogischen Disziplinen eigenen Normen theoretisch und praktisch erlernen."
        },
        {
          "n": 781,
          "la": "Cum tota Ecclesia natura sua sit missionaria et opus evangelizationis habendum sit fundamentale officium populi Dei, christifideles omnes, propriae responsabilitatis conscii, partem suam in opere missionali assumant.",
          "fr": "Comme l’Église tout entière est par sa nature missionnaire et que l’ouvre de l’évangélisation doit être considérée comme un devoir fondamental du peuple de Dieu, tous les fidèles, conscients de leur propre responsabilité, prendront leur part de l’oeuvre missionnaire.",
          "en": "Because the whole Church is of its nature missionary and the work of evangelisation is to be considered a fundamental duty of the people of God, all Christ’s faithful must be conscious of the responsibility to play their part in missionary activity.",
          "de": "Die ganze Kirche ist ihrer Natur nach missionarisch, und das Werk der Evangelisierung ist als grundlegende Aufgabe des Volkes Gottes anzusehen; daher haben alle Gläubigen, im Wissen um die ihnen eigene Verantwortung, ihren Teil zur Missionsarbeit beizutragen."
        },
        {
          "n": 782,
          "la": "§1 Suprema directio et coordinatio inceptorum et actionum quae ad opus missionale atque ad cooperationem missionariam pertinent, competit Romano Pontifici et Collegio Episcoporum. §2 Singuli Episcopi, utpote Ecclesiae universae atque omnium Ecclesiarum sponsores, operis missionalis peculiarem sollicitudinem habeant, praesertim incepta missionalia in propria Ecclesia particulari suscitando, fovendo ac sustinendo.",
          "fr": "§1 La direction suprême et la coordination des initiatives et des activités qui touchent à l’oeuvre et à la coopération missionnaires sont de la compétence du Pontife Romain et du Collège des Évêques. §2 Chaque Évêque, en tant qu’il partage la responsabilité de l’Église tout entière et de toutes les Églises, aura une sollicitude particulière pour l’oeuvre missionnaire, surtout en suscitant, encourageant et soutenant les initiatives missionnaires dans sa propre Église particulière.",
          "en": "§1 The Roman Pontiff and the College of Bishops have the responsibility for the overall direction and coordination of the initiatives and activities which concern missionary work and cooperation. §2 As the sponsors of the universal Church and of all the Churches, all Bishops are to have a special solicitude for missionary activity, especially by arousing, fostering and sustaining missionary initiatives in their own particular Churches.",
          "de": "§ 1. Die oberste Leitung und Koordinierung der Vorhaben und Aktionen, die zur Missionsarbeit und zur missionarischen Zusammenarbeit gehören, kommt dem Papst und dem Bischofskollegium zu. § 2. Die einzelnen Bischöfe haben als Förderer der Gesamtkirche und aller Kirchen für die Missionsarbeit besondere Sorge zu tragen, vor allem dadurch, daß sie in ihrer Teilkirche missionarische Vorhaben anregen, pflegen und erhalten."
        },
        {
          "n": 783,
          "la": "Sodales institutorum vitae consecratae, cum vi ipsius consecrationis sese servitio Ecclesiae dedicent, obligatione tenentur ad operam, ratione suo instituto propria, speciali modo in actione missionali navandam.",
          "fr": "Comme les membres des instituts de vie consacrée se vouent au service de l’Église en vertu même de leur consécration, ils sont tenus par l’obligation de travailler de manière spéciale à l’ouvre missionnaire, selon le mode propre à leur institut.",
          "en": "Members of institutes of consecrated life, because of the dedication to the service of the Church deriving from their very consecration, have an obligation to play a zealous and special part in missionary activity, in a manner appropriate to their institute.",
          "de": "Da die Mitglieder der Institute des geweihten Lebens sich kraft ihrer Weihe dem Dienst für die Kirche widmen, sind sie verpflichtet, sich, je nach der Eigenart ihres Instituts, in besonderer Weise in der Missionsarbeit einzusetzen."
        },
        {
          "n": 784,
          "la": "Missionarii, qui scilicet a competenti auctoritate ecclesiastica ad opus missionale explendum mittuntur, eligi possunt autochthoni vel non, sive clerici saeculares, sive institutorum vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae sodales, sive alii christifideles laici.",
          "fr": "Les missionnaires, c’est-à-dire, ceux qui sont envoyés par l’autorité ecclésiastique compétente pour accomplir l’oeuvre missionnaire, peuvent être choisis ou non parmi les autochtones, qu’ils soient clercs séculiers, membres d’instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique, ou qu’ils soient d’autres fidèles laïcs.",
          "en": "Missionaries, that is, those who have been sent by the competent ecclesiastical authority to engage in missionary activity, may be chosen from the indigenous population or from others, be they secular clergy, or members of institutes of consecrated life or of a society of apostolic life, or other lay members of Christ’s faithful.",
          "de": "Zu Missionaren, d. h. zu solchen, die von der zuständigen kirchlichen Autorität zur Missionsarbeit ausgesandt werden, können Einheimische oder Nichteinheimische bestellt werden, und zwar Weltkleriker oder Mitglieder von Instituten des geweihten Lebens oder von Gesellschaften des apostolischen Lebens oder andere Laien."
        },
        {
          "n": 785,
          "la": "§1 In opere missionali peragendo assumantur catechistae, christifideles nempe laici debite instructi et vita christiana praestantes, qui, sub moderamine missionarii, doctrinae evangelicae proponendae et liturgicis exercitiis caritatisque operibus ordinandis sese impendant. §2 Catechistae efformentur in scholis ad hoc destinatis vel, ubi desint, sub moderamine missionariorum.",
          "fr": "§1 Pour accomplir l’oeuvre missionnaire, des catéchistes seront choisis, c’est-à-dire des fidèles laïcs dûment instruits et remarquables par leur vie chrétienne qui, sous la direction du missionnaire, s’adonneront à l’enseignement de la doctrine évangélique, et à l’organisation des célébrations liturgiques et des oeuvres de charité. §2 Les catéchistes seront formés dans des écoles destinées à cette fin ou, à défaut de celles- ci, sous la direction des missionnaires.",
          "en": "§1 Catechists are to be given a role in missionary work. These are lay members of Christ’s faithful who have received proper formation and are outstanding in their living of the Christian life. Under the direction of missionaries, they are to present the Gospel teaching and engage in liturgical worship and in works of charity. §2 Catechists are to receive their formation in schools founded for this purpose. If there are no such schools, they are to be formed under the direction of the missionaries.",
          "de": "§ 1. Zur Missionsarbeit sind Katechisten hinzuzuziehen, Laien nämlich, die gebührend ausgebildet sind und durch ein christliches Leben hervorragen, die sich unter der Leitung eines Missionars der Darlegung der Lehre des Evangeliums und der Ordnung von liturgischen Feiern und von Werken der Caritas widmen. § 2. Die Katechisten sind in dazu bestimmten Schulen oder, wo diese fehlen, unter der Leitung von Missionaren auszubilden. 166"
        },
        {
          "n": 786,
          "la": "Actio proprie missionalis, qua Ecclesia implantatur in populis vel coetibus ubi nondum radicata est, ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii praecones donec novellae Ecclesiae plene constituantur, cum scilicet instructae sint propriis viribus et sufficientibus mediis, quibus opus evangelizandi per se ipsae peragere valeant.",
          "fr": "L’action proprement missionnaire, par laquelle l’Église s’implante chez des peuples ou dans des groupes où elle n’est pas encore enracinée, est accomplie par l’Église surtout en envoyant des messagers de l’évangile, jusqu’à ce que les nouvelles Églises soient pleinement constituées, c’est-à-dire lorsqu’elles sont munies de leurs propres forces et de moyens suffisants qui les rendent capables de poursuivre par elles- mêmes l’oeuvre de l’évangélisation.",
          "en": "Missionary activity properly so called, whereby the Church is founded amongst peoples or groups where it has not taken root before, is performed principally by the Church sending heralds of the Gospel, until such time as the new Churches are fully constituted, that is, have their own resources and sufficient means, so that they themselves can carry on the work of evangelisation. 163 Book III: The Teaching Office of the Church",
          "de": "Durch die spezifische Missionstätigkeit wird die Kirche den Völkern und Gruppen, in denen sie noch nicht Wurzel gefaßt hat, eingepflanzt; dies wird von der Kirche vor allem dadurch geleistet, daß sie solange Verkündiger des Evangeliums aussendet, bis die jungen Kirchen voll eingerichtet sind, d. h. ausgestattet mit eigenen Kräften und hinreichenden Mitteln, mit denen sie das Werk der Evangelisierung selbst weiterführen können."
        },
        {
          "n": 787,
          "la": "§1 Missionarii, vita ac verbi testimonio, dialogum sincerum cum non credentibus in Christum instituant, ut ipsis, ratione eorundem ingenio et culturae aptata, aperiantur viae quibus ad evangelicum nuntium cognoscendum adduci valeant. §2 Curent ut quos ad evangelicum nuntium recipiendum aestiment paratos, veritates fidei edoceant, ita quidem ut ipsi ad baptismum recipiendum, libere id petentes, admitti possint.",
          "fr": "§1 Que par le témoignage de leur vie et de leur parole, les missionnaires instaurent un dialogue sincère avec ceux qui ne croient pas au Christ, afin que d’une manière adaptée au génie et à la culture de ces derniers, leur soient ouvertes des voies qui puissent les amener à connaître le message évangélique. §2 Ils veilleront à enseigner les vérités de la foi à ceux qu’ils estiment prêts à recevoir le message évangélique, de telle sorte précisément qu’ils puissent être admis au baptême quand ils le demanderont librement.",
          "en": "§1 By the testimony of their words and of their lives, missionaries are to establish a sincere dialogue with those who do not believe in Christ, so that, taking their native character and culture into account, ways may be opened up by which they can be led to know the good news of the Gospel. §2 Missionaries are to ensure that they teach the truths of the faith to those whom they judge to be ready to receive the good news of the Gospel, so that, if they freely request it, they may be admitted to the reception of baptism.",
          "de": "§ 1. Die Missionare haben durch das Zeugnis ihres Lebens und ihres Wortes mit den nicht an Christus Glaubenden einen ehrlichen Dialog zu führen, so daß diesen in einer ihrer Eigenart und Kultur entsprechenden Weise die Wege zur Erkenntnis der Botschaft des Evangeliums geöffnet werden. § 2. Sie haben dafür zu sorgen, denjenigen, die sie zur Annahme der Botschaft des Evangeliums bereit erachten, die Glaubenswahrheiten so zu lehren, daß diese, frei darum bittend, zum Empfang der Taufe zugelassen werden können."
        },
        {
          "n": 788,
          "la": "§1 Qui voluntatem amplectendi fidem in Christum manifestaverint, expleto tempore praecatechumenatus, liturgicis caeremoniis admittantur ad catechumenatum, atque eorum nomina scribantur in libro ad hoc destinato. §2 Catechumeni, per vitae christianae institutionem et tirocinium, apte initientur mysterio salutis atque introducantur in vitam fidei, liturgiae et caritatis popul Dei atque apostolatus. §3 Conferentiae Episcoporum est statuta edere quibus catechumenatus ordinetur, determinando quaenam a catechumenis sint praestanda, atque definiendo quaenam eis agnoscantur praerogativae.",
          "fr": "§1 Ceux qui auront manifesté la volonté d’embrasser la foi au Christ, le temps du précatéchuménat achevé, seront admis au catéchuménat par des cérémonies liturgiques et leurs noms seront inscrits dans un livre destiné à cet effet. §2 Par la formation et l’apprentissage de la vie chrétienne, les catéchumènes seront initiés d’une i manière appropriée au mystère du salut et introduits dans la vie de la foi, de la liturgie et de la charité du peuple de Dieu, ainsi qu’à l’apostolat. §3 Il appartient à la conférence des Évêques d’édicter des statuts qui organiseront le catéchuménat, en déterminant ce qui est requis des catéchumènes et en définissant les prérogatives qui leur sont reconnues.",
          "en": "§1 Those who have expressed the wish to embrace faith in Christ, and who have completed the period of their preliminary catechumenate, are to be admitted to the catechumenate proper in a liturgical ceremony; and their names are to be inscribed in the book which is kept for this purpose. §2 By formation and their first steps in Christian living, catechumens are to be initiated into the mysteries of salvation, and introduced into the life of faith, liturgy and charity of the people of God, as well as into the apostolate. §3 It is the responsibility of the Episcopal Conference to establish norms concerning the arrangement of the catechumenate, determining what should be done by catechumens and what should be their prerogatives.",
          "de": "§ 1. Wer den Willen zur Annahme des Glaubens an Christus bekundet hat, ist nach Ablauf des Vorkatechumenats in liturgischer Feier zum Katechumenat zuzulassen; sein Name ist in das dazu bestimmte Buch einzutragen. § 2. Die Katechumenen sind durch Unterweisung und Einübung im christlichen Leben in geeigneter Weise in das Geheimnis des Heils einzuweihen und in das Leben des Glaubens, der Liturgie, der Caritas des Volkes Gottes und des Apostolats einzuführen. § 3. Aufgabe der Bischofskonferenz ist es, Normen zur Ordnung des Katechumenats zu erlassen, indem sie festlegt, was von den Katechumenen zu leisten ist und welche Vorrechte ihnen zuerkannt werden."
        },
        {
          "n": 789,
          "la": "Neophyti, apta institutione ad veritatem evangelicam penitius cognoscendam et officia per baptismum suscepta implenda efformentur; sincero amore erga Christum eiusque Ecclesiam imbuantur.",
          "fr": "Les néophytes seront formés par un enseignement adapté à connaître plus profondément la vérité évangélique et à accomplir les devoirs assumés au baptême; qu’ils soient imprégnés d’un sincère amour envers le Christ et son Église.",
          "en": "By means of appropriate formation, neophytes are to be led to a deeper knowledge of the Gospel truths, and to the fulfilment of the duties undertaken in baptism. They are also to be imbued with a sincere love of Christ and his Church.",
          "de": "Die Neugetauften sind in angemessener Unterweisung zu vollerer Kenntnis der Wahrheit des Evangeliums und zur Erfüllung der durch die Taufe übernommenen Pflichten zu führen; sie sind zu aufrichtiger Liebe zu Christus und seiner Kirche anzuleiten."
        },
        {
          "n": 790,
          "la": "§1 Episcopi dioecesani in territoriis missionis est: 1° promovere, moderari et coordinare incepta et opera, quae ad actionem missionalem spectant; 2° curare ut debitae ineantur conventiones cum Moderatoribus institutorum quae operi missionali se dedicant, utque relationes cum iisdem in bonum cedant missionis. §2 Praescriptis ab Episcopo dioecesano de quibus in § 1, n. 1 editis, subsunt omnes missionarii, etiam religiosi eorumque auxiliares in eius dicione degentes.",
          "fr": "§1 Il appartient à l’Évêque diocésain en territoire de mission: 1° de promouvoir, diriger et coordonner les initiatives et les ouvres qui concernent l’activité missionnaire; 2° de veiller à que de justes conventions soient passées avec les Modérateurs des instituts qui se consacrent à l’oeuvre missionnaire, et que les relations avec eux tournent au bien de la mission. §2 Tous les missionnaires, même religieux, ainsi que leurs auxiliaires, demeurant sur son territoire, sont soumis aux dispositions données par l’Évêque diocésain, dont il s’agit au § 1, n. 1°.",
          "en": "§1 In mission territories, it is the responsibility of the diocesan Bishop: 1° to promote, regulate and coordinate both new initiatives and established works concerning missionary activity; 2° to ensure that there are proper agreements with the Moderators of those institutes which dedicate themselves to missionary activities, and that relationships with them are for the good of the mission. §2 The provisions made by the diocesan Bishop in accordance with §1, n. 1 are binding on all missionaries, including religious and their helpers residing in his territory.",
          "de": "§ 1. Aufgabe des Diözesanbischofs in den Missionsgebieten ist es: 1° Vorhaben und Werke, welche die Missionsarbeit betreffen, zu fördern, zu lenken und zu koordinieren; 2° für den Abschluß der erforderlichen Vereinbarungen mit den Leitern der sich der Missionsarbeit widmenden Institute und für gute Beziehungen mit diesen zum Wohl der Mission zu sorgen. § 2. Den vom Diözesanbischof gemäß § 1, n. 1 erlassenen Vorschriften unterstehen alle in seinem Gebiet weilenden Missionare, auch die Ordensleute, und ihre Hilfskräfte."
        },
        {
          "n": 791,
          "la": "In singulis dioecesibus ad cooperationem missionalem fovendam: 1° promoveantur vocationes missionales; 2° sacerdos deputetur ad incepta pro missionibus efficaciter promovenda, praesertim Pontificia Opera Missionalia; 3° celebretur dies annualis pro missionibus; 4° solvatur quotannis congrua pro missionibus stips, Sanctae Sedi transmittenda",
          "fr": "Pour favoriser la coopération missionnaire dans chaque diocèse: 1° les vocations missionnaires seront encouragées; 2° un prêtre sera chargé de promouvoir efficacement les oeuvres en faveur des missions, principalement les Oeuvres Pontificales Missionnaires; 3° une journée pour les missions sera célébrée chaque année; 4° une offrande convenable sera versée chaque année pour les missions, à transmettre au Saint-Sièg",
          "en": "In order to foster missionary cooperation, in each diocese: 1° vocations to the mission are to be promoted; 2° a priest is to be appointed to promote missionary initiatives, especially the ‘Pontifical Missionary Works’; 3° a day for the missions is to be celebrated annually; 164 Book III: The Teaching Office of the Church 4° each year an appropriate financial contribution for the missions is to be sent to the Holy See.",
          "de": "Zur Pflege der Mitarbeit an der Missionsaufgabe in den einzelnen Diözesen: 167 1° sind missionarische Berufungen zu fördern; 2° ist ein Priester zu bestellen, dessen Aufgabe es ist, Vorhaben für die Missionen wirksam zu unterstützen, vor allem die Päpstlichen Missionswerke; 3° ist jährlich ein Missionstag zu halten; 4° ist jedes Jahr ein angemessener finanzieller Beitrag für die Missionen an den Heiligen Stuhl zu leisten."
        },
        {
          "n": 792,
          "la": "Episcoporum conferentiae opera instituant ac promoveant, quibus ii qui e terris missionum laboris aut studii causa ad earundem territorium accedant, fraterne recipiantur et congruenti pastorali cura adiuventur.",
          "fr": "Les conférences des Évêques établiront et encourageront des oeuvres grâce auxquelles ceux qui viennent des pays de mission pour travailler ou étudier dans leur territoire seront accueillis fraternellement et bénéficieront d’un soutien pastoral adéquat.",
          "en": "The Episcopal Conference is to establish and promote means by which those who come to their territory from the missions, for the purpose of work or study, are to be given a fraternal welcome and helped with suitable pastoral care. TITLE III: CATHOLIC EDUCATION",
          "de": "Die Bischofskonferenzen haben Werke einzurichten und zu fördern, durch welche diejenigen, die aus Missionsgebieten arbeits- oder studien- halber in ihr Gebiet kommen, brüderlich aufgenommen werden und durch die ihnen entsprechend seelsorglich geholfen wird."
        },
        {
          "n": 793,
          "la": "§1 Parentes, necnon qui eorum locum tenent, obligatione adstringuntur et iure gaudent prolem educandi; parentes catholici officium quoque habent ea eligendi media et instituta quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum educationi aptius prospicere queant. §2 Parentibus ius et etiam iis fruendi auxiliis a societate civili praestandis, quibus in catholica educatione filiorum procuranda indigeant.",
          "fr": "§1 Les parents, ainsi que ceux qui en tiennent lieu, sont astreints par l’obligation et ont le droit d’éduquer leurs enfants; les parents catholiques ont aussi le devoir et le droit de choisir les moyens et les institutions par lesquels, selon les conditions locales, ils pourront le mieux pourvoir à l’éducation catholique de leurs enfants. §2 Les parents ont aussi le droit de bénéficier de l’aide que la société civile doit fournir et dont ils ont besoin pour pourvoir à l’éducation catholique de leurs enfants.",
          "en": "§1 Parents, and those who take their place, have both the obligation and the right to educate their children. Catholic parents have also the duty and the right to choose those means and institutes which, in their local circumstances, can best promote the Catholic education of their children. §2 Parents have moreover the right to avail themselves of that assistance from civil society which they need to provide a Catholic education for their children.",
          "de": "§ 1. Die Eltern und diejenigen, die ihre Stelle einnehmen, haben die Pflicht und das Recht, ihre Kinder zu erziehen; katholische Eltern haben auch die Pflicht und das Recht, die Mittel und Einrichtungen zu wählen, mit denen sie je nach den örtlichen Verhältnissen besser für die katholische Erziehung ihrer Kinder sorgen können. § 2. Die Eltern haben auch das Recht, jene von der weltlichen Gesellschaft zu leistenden Hilfen zu nutzen, die sie für die katholische Erziehung ihrer Kinder benötigen."
        },
        {
          "n": 794,
          "la": "§1 Singulari ratione officium et ius educandi spectat ad Ecclesiam, cui divinitus missio concredita est homines adiuvandi, ut ad christianae vitae plenitudinem pervenire valeant. §2 Animarum pastoribus officium est omnia disponendi, ut educatione catholica omnes fideles fruantur.",
          "fr": "§1 A un titre singulier, le devoir et le droit d’éducation appartiennent à l'Église à qui a été confiée par Dieu la mission d'aider les hommes à pouvoir parvenir à la plénitude de la vie chrétienne. §2 Les pasteurs d’âmes ont le devoir de prendre toutes dispositions pour que tous les fidèles bénéficient d’une éducation catholique.",
          "en": "§1 The Church has in a special way the duty and the right of educating, for it has a divine mission of helping all to arrive at the fullness of Christian life. §2 Pastors of souls have the duty of making all possible arrangements so that all the faithful may avail themselves of a Catholic education.",
          "de": "§ 1. In besonderer Weise kommt der Kirche Pflicht und Recht zur Erziehung zu; denn ihr ist es von Gott aufgetragen, den Menschen zu helfen, daß sie zur Fülle des christlichen Lebens zu gelangen vermögen. § 2. Pflicht der Seelsorger ist es, alles zu tun, damit alle Gläubigen eine katholische Erziehung erhalten."
        },
        {
          "n": 795,
          "la": "Cum vera educatio integram persequi debeat personae humanae formationem, spectantem ad finem eius ultimum et simul ad bonum commune societatum, pueri et iuvenes ita excolantur ut suas dotes physicas, morales et intellectuales harmonice evolvere valeant, perfectiorem responsabilitatis sensum libertatisque rectum usum acquirant et ad vitam socialem active participandam conformentur. Capitulus I: De scholis",
          "fr": "Comme l’éducation véritable doit avoir pour but la formation intégrale de la personne humaine ayant en vue sa fin dernière en même temps que le bien commun de la société, les enfants et les jeunes seront formés de telle façon qu’ils puissent développer harmonieusement leurs dons physiques, moraux et intellectuels, qu’ils acquièrent un sens plus parfait de la responsabilité et un juste usage de la liberté, et qu’ils deviennent capables de participer activement à la vie sociale.",
          "en": "Education must pay regard to the formation of the whole person, so that all may attain their eternal destiny and at the same time promote the common good of society. Children and young persons are therefore to be cared for in such a way that their physical, moral and intellectual talents may develop in a harmonious manner, so that they may attain a greater sense of responsibility and a right use of freedom, and be formed to take an active part in social life. CHAPTER I: SCHOOLS",
          "de": "Wahre Erziehung muß die umfassende Bildung der menschlichen Person in Hinordnung auf ihr letztes Ziel und zugleich auf das Gemeinwohl der Gesellschaft anstreben; daher sind die Kinder und die Jugendlichen so zu bilden, daß sie ihre körperlichen, moralischen und geistigen Anlagen harmonisch zu entfalten vermögen, tieferes Verantwortungsbewußtsein und den rechten Gebrauch der Freiheit erwerben und befähigt werden, am sozialen Leben aktiv teilzunehmen."
        },
        {
          "n": 796,
          "la": "§1 Inter media ad excolendam educationem christifideles magni faciant scholas, quae quidem parentibus, in munere educationis implendo, praecipuo auxilio sunt. §2 Cum magistris scholarum, quibus filios educandos concredant, parentes arcte cooperentur oportet; magistri vero in officio suo persolvendo intime collaborent cum parentibus, qui quidem libenter audiendi sunt eorumque consociationes vel conventus instaurentur atque magni existimentur.",
          "fr": "§1 Parmi les moyens d’éducation, les fidèles attacheront une grande importance aux écoles qui sont en effet l’aide principale des parents dans leur tâche d’éducateurs. §2 Les parents doivent coopérer étroitement avec les maîtres d’école auxquels ils confient leurs enfants pour leur éducation; quant aux maîtres, dans l’accomplissement de leurs fonctions, ils collaboreront étroitement avec les parents et les écouteront volontiers; des associations ou des rencontres de parents seront instituées et elles seront tenues en grande estime.",
          "en": "§1 Among the means of advancing education, Christ’s faithful are to consider schools as of great importance, since they are the principal means of helping parents to fulfil their role in education. §2 There must be the closest cooperation between parents and the teachers to whom they entrust their children to be educated. In fulfilling their task, teachers are to collaborate closely with the parents and willingly listen to them; associations and meetings of parents are to be set up and held in high esteem.",
          "de": "§ 1. Unter den Mitteln zum Ausbau der Erziehung sollen die Gläubigen die Schulen hochschätzen; sie leisten ja den Eltern bei der Erfüllung ihrer Erziehungsaufgabe eine vorzügliche Hilfe. § 2. Mit den Lehrern der Schulen, denen sie ihre Kinder zur Erziehung anvertrauen, sollen die Eltern eng zusammenarbeiten; aber auch die Lehrer sollen bei der Ausführung ihrer Aufgabe eng mit den Eltern zusammenarbeiten; sie haben sie daher bereitwillig anzuhören, sollen Elternvereinigungen oder Elternversammlungen einrichten und hochschätzen."
        },
        {
          "n": 797,
          "la": "Parentes in scholis eligendis vera libertate gaudeant oportet; quare christifideles solliciti esse debent ut societas civilis hanc libertatem parentibus agnoscat atque, servata iustitia distributiva, etiam subsidiis tueatur.",
          "fr": "Il faut que les parents jouissent d’une véritable liberté dans le choix des écoles; c’est pourquoi les fidèles doivent veiller à ce que la société civile reconnaisse cette liberté aux parents et, en observant la justice distributive, la garantisse même par des subsides.",
          "en": "Parents must have a real freedom in their choice of schools. For this reason Christ’s faithful must be watchful that the civil society acknowledges this freedom of parents and, in accordance with the requirements of distributive justice, even provides them with assistance. 165 Book III: The Teaching Office of the Church",
          "de": "Die Eltern müssen in der Wahl der Schule wirklich frei sein; daher müssen die Gläubigen darum besorgt sein, daß die weltliche Gesellschaft den Eltern diese Freiheit zuerkennt und sie unter Wahrung der austeilenden Gerechtigkeit auch durch Zuweisung entsprechender Mittel schützt."
        },
        {
          "n": 798,
          "la": "Parentes filios concredant illis scholis in quibus educationi catholicae provideatur; quod si facere non valeant, obligatione tenentur curandi, ut extra scholas debitae eorundem educationi catholicae prospiciatur.",
          "fr": "Les parents confieront leurs enfants aux écoles où est donnée une éducation catholique; s’ils ne peuvent le faire ils sont tenus par l’obligation de veiller à ce qu’il soit pourvu en dehors de l’école à l’éducation catholique qui leur est due.",
          "en": "Parents are to send their children to those schools which will provide for their Catholic education. If they cannot do this, they are bound to ensure the proper Catholic education of their children outside the school.",
          "de": "Die Eltern sollen ihre Kinder jenen Schulen anvertrauen, in denen für die katholische Erziehung gesorgt wird; wenn sie das nicht können, sind sie verpflichtet, dafür zu sorgen, daß deren erforderliche katholische Erziehung außerhalb der Schule geschieht."
        },
        {
          "n": 799,
          "la": "Christifideles enitantur ut in societate civili leges qua iuvenum formationem ordinant, educationi eorum religiosae et morali quoque, iuxta parentum conscientiam, in ipsis scholis prospiciant.",
          "fr": "e Les fidèles s’efforceront d’obtenir que, dans la société civile, les lois qui régissent la formation des jeunes assurent, dans les écoles elles- mêmes, leur éducation religieuse et morale selon la conscience des parents.",
          "en": "Christ’s faithful are to strive to secure that in the civil society the laws which regulate the formation of the young, also provide a religious and moral education in the schools that is in accord with the conscience of the parents.",
          "de": "Die Gläubigen haben sich zu bemühen, daß in der weltlichen Gesellschaft die Gesetze über die Bildung der Jugendlichen auch deren religiöse und sittliche Erziehung nach dem Gewissen der Eltern in den Schulen selbst vorsehen."
        },
        {
          "n": 800,
          "la": "§1 Ecclesiae ius est scholas cuiusvis disciplinae, generis et gradus condendi ac moderandi. §2 Christifideles scholas catholicas foveant, pro viribus adiutricem operam conferentes ad easdem condendas et sustentandas.",
          "fr": "§1 L’Église a le droit de fonder et de diriger des écoles de toute discipline, genre et degré. §2 Les fidèles doivent encourager les écoles catholiques en contribuant selon leurs possibilités à les fonder et à les soutenir.",
          "en": "§1 The Church has the right to establish and to direct schools for any field of study or of any kind and grade. §2 Christ’s faithful are to promote Catholic schools, doing everything possible to help in establishing and maintaining them.",
          "de": "§ 1. Die Kirche hat das Recht, Schulen jedweden Wissenszweiges, jedweder Art und Stufe zu gründen und zu leiten. § 2. Die Gläubigen haben die katholischen Schulen zu fördern, indem sie nach Kräften zu ihrer Gründung und Erhaltung beitragen."
        },
        {
          "n": 801,
          "la": "Instituta religiosa quibus missio educationis propria est fideliter hanc suam missionem retinentes, satagant educationi catholicae etiam per suas scholas, consentiente Episcopo dioecesano conditas, sese impendere.",
          "fr": ", Les instituts religieux qui ont l’éducation pour mission propre, en maintenant fidèlement cette mission, se dévoueront activement à l’éducation catholique, y pourvoyant même par leurs écoles fondées avec le consentement de l’Évêque diocésain.",
          "en": "Religious institutes which have education as their mission are to keep faithfully to this mission and earnestly strive to devote themselves to Catholic education, providing this also through their own schools which, with the consent of the diocesan Bishop, they have established.",
          "de": "Ordensinstitute, denen die Erziehungsaufgabe eigen ist, haben diese ihre Aufgabe getreu beizubehalten und sich um die katholische Erziehung auch durch ihre, mit Zustimmung des Diözesanbischofs gegründeten Schulen zu bemühen."
        },
        {
          "n": 802,
          "la": "§1 Si praesto non sint scholae in quibus educatio tradatur christiano spiritu imbuta, Episcopi dioecesani est curare ut condantur. §2 Ubi id expediat, Episcopus dioecesanus provideat ut scholae quoque condantur professionales et technicae necnon aliae quae specialibus necessitatibus requirantur.",
          "fr": "§1 S’il n’y a pas d’école où est donnée une éducation imprégnée d’esprit chrétien, il appartient à l’Évêque diocésain de veiller à ce qu’il en soit fondé. §2 Là où cela est opportun, l’Évêque diocésain veillera à ce que soient fondées aussi des écoles professionnelles et techniques, et d’autres qui seraient requises par des besoins particuliers.",
          "en": "§1 If there are no schools in which an education is provided that is imbued with a Christian spirit, the diocesan Bishop has the responsibility of ensuring that such schools are established. §2 Where it is suitable, the diocesan Bishop is to provide for the establishment of professional and technical schools, and of other schools catering for special needs.",
          "de": "§ 1. Wenn es keine Schulen gibt, in denen eine Erziehung in christlichem Geist vermittelt wird, ist es Aufgabe des Diözesanbischofs, dafür zu sorgen, daß solche gegründet werden. § 2. Wo es sich empfiehlt, soll der Diözesanbischof dafür sorgen, daß auch Berufsschulen und technische Schulen sowie andere von den besonderen Verhältnissen geforderte Schulen gegründet werden."
        },
        {
          "n": 803,
          "la": "§1 Schola catholica ea intellegitur quam auctoritas ecclesiastica competens aut persona iuridica ecclesiastica publicamoderatur, aut auctoritas ecclesiastica documento scripto uti talem agnoscit. §2 Institutio et educatio in schola catholica principiis doctrinae catholicae nitatur oportet; magistri recta doctrina et vitae probitate praestent. §3 Nulla schola, etsi reapse catholica, nomen scholae catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae.",
          "fr": "§1 On entend par école catholique celle que dirige l’autorité ecclésiastique compétente ou une personne juridique ecclésiastique publique, ou que l’autorité ecclésiastique reconnaît comme telle par un document écrit. §2 L’enseignement et l’éducation dans une école catholique doivent être fondés sur les principes de la doctrine catholique; les maîtres se distingueront par la rectitude de la doctrine et la probité de leur vie. §3 Aucune école, même si elle est réellement catholique, ne portera le nom d’école catholique si ce n’est du consentement de l’autorité ecclésiastique compétente.",
          "en": "§1 A Catholic school is understood to be one which is under the control of the competent ecclesiastical authority or of a public ecclesiastical juridical person, or one which in a written document is acknowledged as Catholic by the ecclesiastical authority. §2 Formation and education in a Catholic school must be based on the principles of Catholic doctrine, and the teachers must be outstanding in true doctrine and uprightness of life. §3 No school, even if it is in fact Catholic, may bear the title ‘Catholic school’ except by the consent of the competent ecclesiastical authority. [See Congregation for Catholic Education, Instruction The Identity of the Catholic School for a Culture of Dialogue, 25.I.2022]",
          "de": "§ 1. Als katholische Schule versteht man jene Schule, welche die zuständige kirchliche Autorität oder eine kirchliche öffentliche juristische Person führt oder welche die kirchliche Autorität durch ein schriftliches Dokument als solche anerkennt. 169 § 2. In der katholischen Schule müssen Unterricht und Erziehung von den Grundsätzen der katholischen Lehre geprägt sein; die Lehrer haben sich durch Rechtgläubigkeit und rechtschaffenen Lebenswandel auszuzeichnen. § 3. Keine Schule, selbst wenn sie tatsächlich katholisch ist, darf die Bezeichnung Katholische Schule führen, es sei denn mit Zustimmung der zuständigen kirchlichen Autorität."
        },
        {
          "n": 804,
          "la": "§1 Ecclesiae auctoritati subicitur institutio et educatio religiosa catholica quae in quibuslibet scholis impertitur aut variis communicationis socialis instrumentis procuratur; Episcoporum conferentiae est de hoc actionis campo normas generales edicere, atque Episcopi dioecesani est eundem ordinare et in eum invigilare. §2 Loci Ordinarius sollicitus sit, ut qui ad religionis institutionem in scholis, etiam non catholicis, deputentur magistri recta doctrina, vitae christianae testimonio atque arte paedagogica sint praestantes.",
          "fr": "§1 L’enseignement et l’éducation religieuse catholique donnés en toute école, ou transmis par les divers instruments de communication sociale, sont soumis à l’autorité de l’Église; il appartient à la conférence des Évêques d’édicter des règles générales concernant ce champ d’action, et à l’Évêque diocésain de l’organiser et de veiller sur lui. §2 L’Ordinaire du lieu veillera à ce que les maîtres affectés à l’enseignement de la religion dans les écoles, même non catholiques, se distinguent par la rectitude de la doctrine, le témoignage d’une vie chrétienne et leur compétence pédagogique.",
          "en": "§1 The formation and education in the Catholic religion provided in any school, and through various means of social communication is subject to the authority of the Church. It is for the Episcopal Conference to issue general norms concerning this field of activity and for the diocesan Bishop to regulate and watch over it. 166 Book III: The Teaching Office of the Church §2 The local Ordinary is to be careful that those who are appointed as teachers of religion in schools, even non-Catholic ones, are outstanding in true doctrine, in the witness of their Christian life, and in their teaching ability.",
          "de": "§ 1. Der kirchlichen Autorität unterstehen der katholische Religionsunterricht und die katholische religiöse Erziehung, die in den Schulen jeglicher Art vermittelt oder in den verschiedenen sozialen Kommunikationsmitteln geleistet werden; Aufgabe der Bischofskonferenz ist es, für dieses Tätigkeitsfeld allgemeine Normen zu erlassen, und Aufgabe des Diözesanbischofs ist es, diesen Bereich zu regeln und zu überwachen. § 2. Der Ortsordinarius hat darum bemüht zu sein, daß sich diejenigen, die zu Religionslehrern in den Schulen, auch den nichtkatholischen, bestellt werden sollen, durch Rechtgläubigkeit, durch das Zeugnis christlichen Lebens und durch pädagogisches Geschick auszeichnen."
        },
        {
          "n": 805,
          "la": "Loci Ordinario pro sua dioecesi ius est nominandi aut approbandi magistros religionis, itemque si religionis morumve ratio id requirat, amovendi aut exigendi ut amoveantur.",
          "fr": "L’Ordinaire du lieu a le droit pour son diocèse de nommer ou d’approuver les maîtres qui enseignent la religion, et de même, si une raison de religion ou de moeurs le requiert, de les révoquer ou d’exiger leur révocation.",
          "en": "In his own diocese, the local Ordinary has the right to appoint or to approve teachers of religion and, if religious or moral considerations require it, the right to remove them or to demand that they be removed.",
          "de": "Der Ortsordinarius hat für seine Diözese das Recht, die Religionslehrer zu ernennen bzw. zu approbieren und sie, wenn es aus religiösen oder sittlichen Gründen erforderlich ist, abzuberufen bzw. ihre Abberufung zu fordern."
        },
        {
          "n": 806,
          "la": "§1 Episcopo dioecesano competit ius invigilandi et invisendi scholas catholicas in suo territorio sitas, eas etiam quae ab institutorum religiosorum sodalibus conditae sint aut dirigantur; eidem item competit praescripta edere quae ad generalem attinent ordinationem scholarum catholicarum: quae praescripta valent de scholis quoque quae ab iisdem sodalibus diriguntur, salva quidem eorundem quoad internum earum scholarum moderamen autonomia. §2 Curent scholarum catholicarum Moderatores, advigilante loci Ordinario, ut institutio quae in iisdem traditur pari saltem gradu ac in aliis scholis regionis, ratione scientifica sit praestans. Capitulus II: De catholicis universitatibus supérieures (807-814)",
          "fr": "§1 A l’évêque diocésain revient le droit de veiller sur les écoles catholiques situées sur son territoire et de les visiter, même celles qui ont été fondées ou qui sont dirigées par des membres d’instituts religieux; il lui revient aussi d’édicter des dispositions concernant l’organisation générale des écoles catholiques: ces dispositions valent même pour les écoles qui sont dirigées par les membres de ces instituts, en sauvegardant pourtant leur autonomie quant à la direction interne de ces écoles. §2 Les Modérateurs d’écoles catholiques veilleront, sous la vigilance de l’Ordinaire du lieu, à ce que l’enseignement qui y est donné, du moins au même niveau que dans les autres écoles de la région, se distingue du point de vue scientifique. s d’études",
          "en": "§1 The diocesan Bishop has the right to watch over and inspect the Catholic schools situated in his territory, even those established or directed by members of religious institutes. He has also the right to issue directives concerning the general regulation of Catholic schools these directives apply also to schools conducted by members of a religious institute, although they retain their autonomy in the internal management of their schools. §2 Those who are in charge of Catholic schools are to ensure, under the supervision of the local Ordinary, that the formation given in them is, in its academic standards, at least as outstanding as that in other schools in the area. CHAPTER II: CATHOLIC UNIVERSITIES AND OTHER INSTITUTES OF HIGHER STUDIES",
          "de": "§ 1. Dem Diözesanbischof steht das Aufsichts- und das Visitationsrecht über die in seiner Diözese befindlichen katholischen Schulen zu, auch über die von Mitgliedern von Ordensinstituten gegründeten oder geleiteten Schulen; ihm steht es ferner zu, Vorschriften zur allgemeinen Ordnung der katholischen Schulen zu erlassen; diese Vorschriften gelten auch für die von den genannten Institutsmitgliedern geleiteten Schulen, unbeschadet der Autonomie hinsichtlich der inneren Leitung ihrer Schulen. § 2. Die Leiter der katholischen Schulen haben unter der Aufsicht des Ortsordinarius dafür zu sorgen, daß die Ausbildung, die in ihnen, wenigstens auf gleicher Höhe wie in den anderen Schulen der Region, vermittelt wird, in wissenschaftlicher Hinsicht hervorragend ist."
        },
        {
          "n": 807,
          "la": "Ius est Ecclesiae erigendi et moderandi studiorum universitates, quae quidem ad altiorem hominum culturam et pleniorem personae humanae promotionem necnon ad ipsius Ecclesiae munus docendi implendum conferant.",
          "fr": "L’Église a le droit d’ériger et de diriger des Universités qui contribuent à une plus haute culture humaine, à une promotion plus complète de la personne humaine, ainsi qu’à l’accomplissement de sa propre fonction d’enseignement.",
          "en": "The Church has the right to establish and to govern universities, which serve to promote the deeper culture and fuller development of the human person, and to complement the Church’s own teaching office.",
          "de": "Die Kirche hat das Recht, Universitäten zu errichten und zu führen; denn sie tragen bei zur höheren Kultur der Menschen und zur volleren Entfaltung der menschlichen Person wie auch zur Erfüllung des Verkündigungsdienstes der Kirche. 170"
        },
        {
          "n": 808,
          "la": "Nulla studiorum universitas, etsi reapse catholica, titulum seu nomen universitatis catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae.",
          "fr": "Aucune université, même si elle est réellement catholique, ne peut porter le titre ou le nom d’université catholique, si ce n’est du consentement de l’autorité ecclésiastique compétente.",
          "en": "No university, even if it is in fact Catholic, may bear the title ‘Catholic university’ except by the consent of the competent ecclesiastical authority.",
          "de": "Keine Universität, selbst wenn sie tatsächlich katholisch ist, darf die Bezeichnung Katholische Universität führen, es sei denn mit Zustimmung der zuständigen kirchlichen Autorität."
        },
        {
          "n": 809,
          "la": "Episcoporum conferentiae curent ut habeantur, si fieri possit etexpediat, studiorum universitates aut saltem facultates, in ipsarum territorio apte distributae, in quibus variae disciplinae, servata quidem earum scientifica autonomia, investigentur et tradantur doctrinae catholicae ratione habita.",
          "fr": "Les conférences des Évêques veilleront à ce qu’il y ait, si cela est possible et opportun, des universités, ou au moins des facultés convenablement réparties sur leur territoire, où l’on approfondira et enseignera les diverses disciplines en respectant toutefois leur autonomie scientifique compte tenu de la doctrine catholique.",
          "en": "If it is possible and appropriate, Episcopal Conferences are to take care to have within their territories suitably located universities or at least faculties, in which the various disciplines, while retaining their own scientific autonomy, may be researched and taught in the light of Catholic doctrine.",
          "de": "Die Bischofskonferenzen haben dafür Sorge zu tragen, daß, soweit möglich und ratsam, in geeigneter Weise in ihrem Gebiet verteilt, Universitäten oder wenigstens Fakultäten bestehen, in denen die verschiedenen Wissenschaften unbeschadet ihrer wissenschaftlichen Autonomie in Forschung und Lehre unter Berücksichtigung der katholischen Lehre gepflegt werden."
        },
        {
          "n": 810,
          "la": "§1 Auctoritati iuxta statuta competenti officium est providendi ut in universitatibus catholicis nominentur docentes qui praeterquam idoneitate scientifica et paedagogica, doctrinae integritate et vitae probitate praestent utque, deficientibus his requisitis, servato modo procedendi in statutis definito, a munere removeantur. §2 Episcoporum conferentiae et Episcopi dioecesani, quorum interest, officium habent et ius invigilandi, ut in iisdem universitatibus principia doctrinae catholicae fideliter servantur.",
          "fr": "§1 L’autorité compétente selon les statuts a le devoir de veiller à ce que soient nommés dans les universités catholiques des enseignants qui, outre leur capacité scientifique et pédagogique, se distinguent par l’intégrité de la doctrine et la probité de leur vie, et à ce qu’ils soient écartés de leur charge si ces conditions viennent à manquer, en respectant la procédure définie par les statuts. §2 Les conférences des Évêques et les Évêques diocésains concernés ont le devoir et le droit de veiller à ce que dans ces universités les principes de la doctrine catholique soient fidèlement gardés.",
          "en": "§1 In Catholic universities it is the duty of the competent statutory authority to ensure that there be appointed teachers who are not only qualified in scientific and pedagogical expertise, but are also outstanding in their integrity of doctrine and uprightness of life. If these requirements are found to be lacking, it is also that authority’s duty to see to it that these teachers are removed from office, in accordance with the procedure determined in the statutes. §2 The Episcopal Conference and the diocesan Bishops concerned have the duty and the right of seeing to it that, in these universities, the principles of Catholic doctrine are faithfully observed. 167 Book III: The Teaching Office of the Church",
          "de": "§ 1. Aufgabe der nach den Statuten zuständigen Autorität ist es, dafür zu sorgen, daß in katholischen Universitäten als Dozenten berufen werden, die sich, außer durch wissenschaftliche und pädagogische Eignung, durch Rechtgläubigkeit und untadeliges Leben auszeichnen, und daß sie unter Einhaltung des in den Statuten festgelegten Verfahrens aus ihrem Amt abberufen werden, wenn die geforderten Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. § 2. Die Bischofskonferenzen und die beteiligten Diözesanbischöfe haben die Pflicht und das Recht, darüber zu wachen, daß in diesen Universitäten die Grundsätze der katholischen Lehre getreu beachtet werden."
        },
        {
          "n": 811,
          "la": "§1 Curet auctoritas ecclesiastica competens ut in universitatibus catholicis erigatur facultas aut institutum aut saltem cathedra theologiae, in qua lectiones laicis quoque studentibus tradantur. §2 In singulis universitatibus catholicis lectiones habeantur, inquibus eae praecipue tractentur quaestiones theologicae, quae cum disciplinis earundem facultatum sunt conexae.",
          "fr": "§1 L’autorité ecclésiastique compétente veillera à ce que soit érigée dans les universités catholiques une faculté ou un institut ou au moins une chaire de théologie, qui donnera aussi des cours aux étudiants laïcs. §2 Dans chaque université catholique, il y aura des cours où seront surtout traitées les questions théologiques connexes aux disciplines enseignées dans ces facultés.",
          "en": "§1 The competent ecclesiastical authority is to ensure that in Catholic universities there is established a faculty or an institute or at least a chair of theology, in which lectures are given to lay students also. §2 In every Catholic university there are to be lectures which principally treat of those theological questions connected with the studies of each faculty.",
          "de": "§ 1. Die zuständige kirchliche Autorität hat dafür zu sorgen, daß in den katholischen Universitäten eine theologische Fakultät oder ein Institut oder wenigstens ein Lehrstuhl für Theologie errichtet wird, an dem Vorlesungen auch für Laienstudenten gehalten werden. § 2. An jeder katholischen Universität sind Vorlesungen zu halten, in denen vor allem die theologischen Fragen behandelt werden, die einen Bezug zu den Disziplinen ihrer Fakultäten haben."
        },
        {
          "n": 812,
          "la": "Qui in studiorum superiorum institutis quibuslibet disciplinas tradunt theologicas, auctoritatis ecclesiasticae competentis mandatum habeant oportet.",
          "fr": "Les personnes qui enseignent les disciplines théologiques en tout institut d’études supérieures doivent avoir un mandat de l’autorité ecclésiastique compétente.",
          "en": "Those who teach theological subjects in any institute of higher studies must have a mandate from the competent ecclesiastical authority.",
          "de": "Wer an einer Hochschule eine theologische Disziplin vertritt, muß einen Auftrag der zuständigen kirchlichen Autorität haben."
        },
        {
          "n": 813,
          "la": "Episcopus dioecesanus impensam habeat curam pastoralem studentium, etiam per paroeciae erectione, vel saltem per sacerdotes ad hoc stabiliter deputatos, et provideat ut apud universitates, etiam catholicas, centra habeantur universitaria catholica, quae iuventuti adiutorio sint, praesertim spirituali.",
          "fr": "L’Évêque diocésain aura une vive sollicitude pastorale pour les étudiants, même en érigeant une paroisse ou du moins en affectant des prêtres de façon stable pour cette tâche, et il veillera à ce qu’auprès des universités même non catholiques, il y ait des centres universitaires catholiques qui offrent à la jeunesse une aide surtout spirituelle.",
          "en": "The diocesan Bishop is to be zealous in his pastoral care of students, even by the creation of a special parish, or at least by appointing priests with a stable assignment to this care. In all universities, even in those which are not Catholic, the diocesan Bishop is to provide Catholic university centres, to be of assistance to the young people, especially in spiritual matters.",
          "de": "Der Diözesanbischof hat angelegentlich für die Seelsorge der Studenten zu sorgen, auch durch Errichtung einer Pfarrei oder wenigstens durch auf Dauer dazu bestellte Priester, und er hat dafür zu sorgen, daß bei den Universitäten, auch den nichtkatholischen, katholische Universitätszentren bestehen, die den Studenten Hilfe, vor allem geistliche, bieten."
        },
        {
          "n": 814,
          "la": "Quae de universitatibus statuuntur praescripta, pari ratione applicantur aliis studiorum superiorum institutis Capitulus III: De universitatibus et facultatibus ecclesias",
          "fr": "Les dispositions établies pour les universités valent au. même titre pour les autres instituts d’études supérieures. ticis es (815-821)",
          "en": "The provisions which are laid down for universities apply equally to other institutes of higher studies. CHAPTER III: ECCLESIASTICAL UNIVERSITIES AND FACULTIES",
          "de": "Die Vorschriften über die Universitäten sind in gleicher Weise auf andere Hochschuleinrichtungen anzuwenden. 171"
        },
        {
          "n": 815,
          "la": "Ecclesiae, vi muneris sui veritatem revelatam nuntiandi, propriae sunt universitates vel facultates ecclesiasticae ad disciplinas sacras vel cum sacris conexas pervestigandas, atque studentes in iisdem disciplinis scientifice instituendos.",
          "fr": "L’Église a, en vertu de sa mission d’annoncer la vérité révélée, ses propres universités et facultés ecclésiastiques pour approfondir les disciplines sacrées ou celles qui leur sont connexes, et pour former scientifiquement les étudiants dans ces mêmes disciplines.",
          "en": "By virtue of its office to announce revealed truth, it belongs to the Church to have its own ecclesiastical universities and faculties to study the sacred sciences and subjects related to them, and to teach these disciplines to students in a scientific manner.",
          "de": "Die Kirche hat kraft ihres Auftrags, die geoffenbarte Wahrheit zu verkündigen, eigene kirchliche Universitäten oder Fakultäten zur Erforschung der theologischen oder der mit diesen verbundenen Wissenschaften und zur wissenschaftlichen Ausbildung der Studenten in diesen Wissenschaften."
        },
        {
          "n": 816,
          "la": "§1 Universitates et facultates ecclesiasticae constitui tantum possunt erectione ab Apostolica Sede facta aut approbatione ab eadem concessa; eidem competit etiam earundem superius moderamen. §2 Singulae universitates et facultates ecclesiae sua habere debent statuta et studiorum rationem ab Apostolica Sede approbata.",
          "fr": "§1 Les universités et les facultés ecclésiastiques ne peuvent être constituées que si elles sont érigées par le Siège Apostolique ou approuvées par lui; leur haute direction appartient aussi à ce même Siège. §2 Chaque université et faculté ecclésiastique doit avoir ses statuts et son programme d’études approuvés par le Siège Apostolique.",
          "en": "§1 Ecclesiastical universities and faculties may be constituted only by the Apostolic See or with its approval. Their overall direction also belongs to the Apostolic See. §2 Each ecclesiastical university and faculty must have its own statutes and programme of studies, approved by the Apostolic See.",
          "de": "§ 1. Kirchliche Universitäten und Fakultäten können nur durch Errichtung seitens des Apostolischen Stuhls oder mit dessen Anerkennung eingerichtet werden; ihm kommt auch deren oberste Leitung zu. § 2. Jede kirchliche Universität und Fakultät muß eigene Statuten und eine Studienordnung haben, die vom Apostolischen Stuhl genehmigt sind."
        },
        {
          "n": 817,
          "la": "Gradus academicos, qui effectusCanonicos in Ecclesia habeant, nulla universitas vel facultas conferre valet, quae non sit ab Apostolica Sede erecta vel approbata.",
          "fr": "Aucune université ou faculté ne peut conférer les grades académiques qui aient effet canonique dans l’Église si elle n’a été érigée ou approuvée par le Siège Apostolique.",
          "en": "Only a university or a faculty established or approved by the Apostolic See may confer academic degrees which have canonical effects in the Church.",
          "de": "Akademische Grade, die kanonische Wirkungen in der Kirche haben sollen, kann keine Universität oder Fakultät verleihen, die nicht vom Apostolischen Stuhl errichtet oder anerkannt ist."
        },
        {
          "n": 818,
          "la": "Quae de universitatibus catholicis in cann. 810, 812 et 813 statuuntur praescripta, de universitatibus facultatibusque ecclesiasticis quoque valent.",
          "fr": "Les dispositions portées pour les universités catholiques aux cann. 810, 812 et 813, valent aussi pour les universités et les facultés ecclésiastiques.",
          "en": "The provisions of cann. 810, 812 and 813 concerning Catholic universities apply also to ecclesiastical universities and faculties.",
          "de": "Die Vorschriften der cann. 810, 812 und 813 für die katholischen Universitäten gelten auch für die kirchlichen Universitäten und Fakultäten."
        },
        {
          "n": 819,
          "la": "Quatenus dioecesis aut instituti religiosi immo vel ipsiu Ecclesiae universae bonum id requirat, debent Episcopi dioecesani aut institutorum Superiores competentes ad universitates vel facultates ecclesiasticas mittere iuvenes et clericos et sodales indole, virtute et ingenio praestantes.",
          "fr": "s Dans la mesure où le requiert le bien du diocèse ou de l’institut religieux, ou plus encore le bien de l’Église tout entière, les Évêques diocésains ou les Supérieurs compétents des instituts doivent envoyer aux universités ou facultés ecclésiastiques des jeunes gens, clercs et religieux, qui se distinguent par leur caractère, leur vertu et leur talent.",
          "en": "In so far as the good of a diocese or religious institute or indeed even of the universal Church requires it, young persons, clerics and members of institutes, outstanding in character, intelligence and virtue, must be sent to ecclesiastical universities or faculties by their diocesan Bishops or the Superiors of their institutes.",
          "de": "Sofern es das Wohl der Diözese oder eines Ordensinstituts oder gar der ganzen Kirche erfordert, müssen die Diözesanbischöfe bzw. die zuständigen Oberen der Institute junge Leute, Kleriker und Institutsmitglieder, die sich durch Charakter, Tugend und Begabung auszeichnen, zum Studium an kirchliche Universitäten und Fakultäten schicken."
        },
        {
          "n": 820,
          "la": "Curent universitatum et facultatum ecclesiasticarum Moderatores ac professores ut variae universitatis facultates mutuam sibi, prout obiectum siverit, praestent operam, utque inter propriam universitatem vel facultatem et alias universitates et facultates, etia non ecclesiasticas, mutua habeatur cooperatio, qua nempe eaedem coniuncta opera, conventibus, investigationibus scientificis coordinatis aliisque medii ad maius scientiarum incrementum conspirent.",
          "fr": "Les Modérateurs et les enseignants des universités et facultés ecclésiastiques veilleront à ce que les diverses facultés de l’université collaborent dans la mesure où la matière le permet; ils veilleront aussi à ce qu’entre leur m propre université ou faculté et les autres universités et facultés même non ecclésiastiques existe une coopération mutuelle grâce à laquelle, par une action s, concertée, elles travaillent de concert, par des rencontres, des recherches scientifiques coordonnées et d’autres moyens, au plus grand progrès des sciences.",
          "en": "Moderators and professors of ecclesiastical universities and faculties are to ensure that the various faculties of the university cooperate with each other, to 168 Book III: The Teaching Office of the Church the extent that their aims permit. They are also to ensure that between their own university or faculty and other universities and faculties, even non-ecclesiastical ones, there be a mutual cooperation in which, through conferences, coordinated scientific research and other means, they work together for the greater increase of scientific knowledge.",
          "de": "Die Leiter der kirchlichen Universitäten und Fakultäten und die Professoren haben dafür zu sorgen, daß die verschiedenen Fakultäten der Universität, soweit ihr Gegenstand es zuläßt, sich gegenseitig Hilfe leisten und daß zwischen der eigenen Universität oder Fakultät und den anderen Universitäten und Fakultäten, auch nichtkirchlichen, eine wechselseitige Zusammenarbeit besteht; denn durch gemeinsames Bemühen, durch Tagungen, durch aufeinander abgestimmte Forschungen und auf andere Weise sollen sie auf größere Entfaltung der Wissenschaften hinwirken."
        },
        {
          "n": 821,
          "la": "Provideant Episcoporum conferentia atque Episcopus dioecesanus ut, ubi fieri possit, condantur instituta superiora scientiarum religiosarum, in quibus nempe edoceantur disciplinae theologicae aliaeque quae ad culturam christianam pertineant. (822-832)",
          "fr": "La conférence des Évêques et l’Évêque diocésain veilleront à ce que, là où cela est possible, soient fondés des instituts supérieurs de sciences religieuses où seront enseignées les disciplines théologiques et les autres qui touchent à la culture chrétienne. specie de lier les livres",
          "en": "Where it is possible, the Episcopal Conference and the diocesan Bishop are to provide for the establishment of institutes for higher religious studies, in which are taught theological and other subjects pertaining to Christian culture. TITLE IV: THE MEANS OF SOCIAL COMMUNICATION AND BOOKS IN PARTICULAR",
          "de": "Bischofskonferenz und Diözesanbischof sollen dafür Sorge tragen, daß nach Möglichkeit Hochschulen für religiöse Wissenschaften gegründet werden, in denen theologische und andere, zur christlichen Kultur gehörende Wissenschaften gelehrt werden."
        },
        {
          "n": 822,
          "la": "§1 Ecclesiae pastores, in suo munere explendo iure Ecclesiae proprio utentes, instrumenta communicationis socialis adhibere satagant. §2 Iisdem pastoribus curae sit fideles edocere se officio teneri cooperandi ut instrumentorum communicationis socialis usus humano christianoque spiritu vivificetur. §3 Omnes christifideles, ii praesertim qui quoquo modo in eorundem instrumentorum ordinatione aut usu partem habent, solliciti sint operam adiutricem actioni pastorali praestare, ita ut Ecclesia etiam his instrumentis munus suum efficaciter exerceat.",
          "fr": "§1 Les pasteurs de l’Église, qui dans l’accomplissement de leur charge exercent un droit propre à l’Église, s’efforceront d’utiliser les moyens de communication sociale. §2 Ces mêmes pasteurs veilleront à instruire les fidèles de leur devoir de travailler à ce que l’utilisation des moyens de communication sociale soit animée d’un esprit humain et chrétien. §3 Tous les fidèles, surtout ceux qui ont part de quelque façon à l’organisation ou à l’utilisation de ces moyens, auront le souci d’apporter leur concours à l’activité pastorale, de telle sorte que l’Église exerce efficacement sa charge en les utilisant aussi.",
          "en": "§1 In exercising their office the pastors of the Church, availing themselves of a right which belongs to the Church, are to make an ample use of the means of social communication. §2 Pastors are also to teach the faithful that they have the duty of working together so that the use of the means of social communication may be imbued with a human and Christian spirit. §3 All Christ’s faithful, especially those who in any way take part in the management or use of the media, are to be diligent in assisting pastoral action, so that the Church can more effectively exercise its office through these means.",
          "de": "§ 1. Die Hirten der Kirche sollen bemüht sein, bei der Erfüllung ihrer Aufgabe durch Wahrnehmung des eigenen Rechts der Kirche die sozialen Kommunikationsmittel anzuwenden. § 2. Denselben Hirten obliegt die Sorge, die Gläubigen dahingehend zu belehren, daß sie zur Mitarbeit verpflichtet sind, damit der Gebrauch der sozialen Kommunikationsmittel von menschlichem und christlichem Geist belebt wird. § 3. Alle Gläubigen, besonders die in irgendeiner Weise an der Gestaltung dieser Mittel oder ihrem Gebrauch teilhaben, müssen darum besorgt sein, Hilfe für das pastorale Handeln zu leisten, damit die Kirche auch mit diesen Mitteln ihre Aufgabe wirksam ausübt."
        },
        {
          "n": 823,
          "la": "§1 Ut veritatum fidei morumque integritas servetur, officum et ius est Ecclesiae pastoribus invigilandi, ne scriptis aut usu instrumentorum communicationis socialis christifidelium fidei aut moribus detrimentum afferatur; item exigendi, ut quae fidem moresve tangant a christifidelibus edenda suo iudicio subiciantur; necnon reprobandi scripta quae rectae fidei aut bonis moribus noceant. §2 Officium et ius, de quibus in § 1, competunt Episcopis, tum singulis tum in conciliis particularibus vel Episcoporum conferentiis adunatis quoad christifideles suae curae commissos, supremae autem Ecclesiae auctoritati quoad universum Dei populum.",
          "fr": "§1 Pour préserver l’intégrité de la foi et des moeurs, les pasteurs de l’Église ont le devoir et le droit de veiller à ce qu’il ne soit pas porté de dommage à la foi ou aux moeurs des fidèles par des écrits ou par l’usage des moyens de communication sociale, d’exiger aussi que les écrits touchant à la foi ou aux moeurs, que les fidèles se proposent de publier, soient soumis à leur jugement, et même de réprouver les écrits qui nuisent à la foi droite ou aux bonnes moeurs. §2 Le devoir et le droit dont il s’agit au § 1 reviennent aux Évêques tant pris séparément que réunis en conciles particuliers ou en conférences des Évêques, à l’égard des fidèles confiés à leurs soins; mais ils reviennent à l’autorité suprême de l’Église à l’égard du peuple de Dieu tout entier.",
          "en": "§1 In order to safeguard the integrity of faith and morals, pastors of the Church have the duty and the right to ensure that in writings or in the use of the means of social communication there should be no ill effect on the faith and morals of Christ’s faithful. They also have the duty and the right to demand that where writings of the faithful touch upon matters of faith and morals, these be submitted to their judgement. Moreover, they have the duty and the right to condemn writings which harm true faith or good morals. §2 For Christ’s faithful entrusted to their care, the duty and the right mentioned in §1 belong to the Bishops, both as individuals and in particular councils or Episcopal Conferences; for the whole people of God, they belong to the supreme authority in the Church.",
          "de": "§ 1. Um die Unversehrtheit der Glaubenswahrheiten und der Sittenlehre zu bewahren, ist es Pflicht und Recht der Hirten der Kirche, darüber zu wachen, daß nicht durch Schriften oder den Gebrauch der sozialen Kommunikationsmittel Glaube oder Sitten der Gläubigen Schaden nehmen; Kommunikationsmittel Glaube oder Sitten der Gläubigen Schaden nehmen; ebenso haben sie zu verlangen, daß von Gläubigen herauszugebende Schriften, die den Glauben oder die Sitten berühren, ihrem Urteil unterworfen werden; schließlich haben sie Schriften zurückzuweisen, die dem rechten Glauben oder den Sitten schaden. § 2. Die in § 1 aufgeführten Pflichten und Rechte kommen den Bischöfen zu, sowohl als einzelnen, wie auch in Partikularkonzilien oder Bischofskonferenzen versammelt, in bezug auf die ihrer Sorge anvertrauten Gläubigen; der obersten Autorität der Kirche aber kommen sie zu in bezug auf das ganze Volk Gottes."
        },
        {
          "n": 824,
          "la": "§1 Nisi aliud statuatur, loci Ordinarius, cuius licentia aut approbatio ad libros edendos iuxta Canones huius tituli est petenda, est loci Ordinarius proprius auctoris aut Ordinarius loci in quo libri publici iuris fient. §2 Quae in Canonibus huius tituli statuuntur de libris, quibuslibet scriptis divulgationi publicae destinatis applicanda sunt, nisi aliud constet.",
          "fr": "§1 Sauf disposition autre, l’Ordinaire du lieu auquel il faut demander l’autorisation ou l’approbation pour éditer des livres, conformément aux canons de ce l’Ordinaire du lieu où les livres seront édités. §2 Les dispositions édictées par les canons de ce titre au sujet des livres s’appliquent à tout écrit destiné à la publication, sauf s’il est avéré qu’il en va autrement.",
          "en": "§1 Unless it is otherwise provided, the local Ordinary whose permission or approval for publishing a book is to be sought according to the canons of this title, is the author’s proper local Ordinary, or the Ordinary of the place in which the book is published. §2 Unless the contrary is clear, what is said in the canons of this title about books, applies also to any writings intended for publication. 169 Book III: The Teaching Office of the Church",
          "de": "§ 1. Wenn nichts anderes bestimmt ist, ist der Ortsordinarius, dessen Erlaubnis oder Genehmigung zur Herausgabe von Büchern nach Maßgabe der Canones dieses Titels zu beantragen ist, der eigene Ortsordinarius des Autors oder der Ordinarius des Ortes, an dem die Bücher veröffentlicht werden. § 2. Was in den Canones dieses Titels über Bücher festgelegt wird, ist auf alle Schriftwerke anzuwenden, die zur öffentlichen Verbreitung bestimmt sind, sofern nichts anderes feststeht."
        },
        {
          "n": 825,
          "la": "§1 Libri sacrarum Scripturarum edi non possunt nisi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia approbati sint; itemque ut eorundem versiones in linguam vernaculam edi possint, requiritur ut ab eadem auctoritate sint approbatae atque insimul necessariis et sufficientibus explicationibus sint instructae. §2 Versiones sacrarum Scripturarum convenientibus explicationibus instructas, communi etiam cum fratribus seiunctis opera, parare atque edere possunt christifideles catholici de licentia Episcoporum conferentiae.",
          "fr": "§1 Les livres des Saintes Écritures ne peuvent être publiés sans l’approbation du Siège Apostolique ou de la conférence des Évêques de même, pour en publier des traductions en langue vernaculaire, il est requis qu’elles soient approuvées par la même autorité et qu’en même temps elles soient munies des explications nécessaires et suffisantes. §2 Les fidèles catholiques peuvent, avec l’autorisation de la conférence des Évêques, préparer et éditer, même avec le concours de frères séparés, des traductions des Saintes Écritures, munies d’explications convenables.",
          "en": "§1 Books of the sacred Scriptures may not be published unless they are approved by the Apostolic See or the Episcopal Conference. The publication of translations of the sacred Scriptures requires the approval of the same authority, and they must have necessary and sufficient explanatory notes. §2 With the permission of the Episcopal Conference, Catholic members of Christ’s faithful, in cooperation with separated brethren, may prepare and publish versions of the Scriptures, with appropriate explanatory notes.",
          "de": "§ 1. Die Bücher der Heiligen Schrift dürfen nicht herausgegeben werden, ohne daß sie vom Apostolischen Stuhl oder von der Bischofskonferenz genehmigt sind; ebenso wird auch bei der Herausgabe ihrer Übersetzungen in eine Landessprache verlangt, daß sie von derselben Autorität genehmigt und zugleich mit notwendigen und hinreichenden Erklärungen versehen sind. § 2. Katholische Gläubige können mit Erlaubnis der Bischofskonferenz Übersetzungen der Heiligen Schrift, versehen mit entsprechenden Erklärungen, auch gemeinsam 173 mit den getrennten Brüdern erarbeiten und herausgeben."
        },
        {
          "n": 826,
          "la": "§1 Ad libros liturgicos quod attinet, serventur praescripta can. 838. §2 Ut iterum edantur libri liturgici necnon eorum versiones in linguam vernaculam eorumve partes, constare debet de concordantia cum editione approbata ex attestatione Ordinarii loci in quo publici iuris fiunt. §3 Libri precum pro publico vel privato fidelium usu ne edantur nisi de licentia loci Ordinarii.",
          "fr": "§1 En ce qui concerne les livres liturgiques, les dispositions du can. 838 seront observées. §2 Pour rééditer des livres liturgiques, leurs traductions en langue vernaculaire, ainsi que des parties de ces livres, leur concordance avec l’édition approuvée doit être certifiée par une attestation de l’Ordinaire du lieu où ils sont publiés. §3 Les livres de prière pour l’usage public ou privé des fidèles ne seront pas édités sans l’autorisation de l’Ordinaire du lieu.",
          "en": "§1 For liturgical books, the provisions of can. 838 are to be observed. §2 To republish liturgical books or to publish translations of all or part of them, it must be established, by an attestation of the Ordinary of the place in which they are published, that they accord with an approved edition. [On the criteria to be followed in translating liturgical texts, see Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Instruction Liturgiam authenticam, 28.III.2001, and the changes introduced to can. 838 §§2-3 by the m.p. Magnum principium, 3.IX.2017] §3 Prayer books, for either the public or the private use of the faithful, are not to be published except by permission of the local Ordinary.",
          "de": "§ 1. Bezüglich der liturgischen Bücher sind die Vorschriften von can. 838- zu beachten. § 2. Um erneut liturgische Bücher sowie ihre Übersetzungen in eine Landessprache oder auch Teile davon herauszugeben, muß die Übereinstimmung mit der genehmigten Ausgabe durch eine Bestätigung des Ordinarius des Ortes feststehen, an dem diese Ausgaben veröffentlicht werden. § 3. Gebetbücher für den öffentlichen oder privaten Gebrauch der Gläubigen dürfen nur mit Erlaubnis des Ortsordinarius herausgegeben werden."
        },
        {
          "n": 827,
          "la": "§1 Catechismi necnon alia scripta ad institutionem catecheticam pertinentia eorumve versiones, ut edantur, approbatione egent loci Ordinarii, firmo praescripto can. 775, § 2. §2 Nisi cum approbatione competentis auctoritatis ecclesiasticae editi sint aut ab ea postea approbati, in scholis, sive elementariis sive mediis sive superioribus, uti textus, quibus institutio nititur, adhiberi non possunt libri qui quaestiones recipiunt ad sacram Scripturam, ad theologiam, iusCanonicum, historiam ecclesiasticam, et ad religiosas aut morales disciplinas pertinentes. §3 Commendatur ut libri materias de quibus in § 2 tractantes, licet non adhibeantur uti textus in institutione tradenda, itemque scripta in quibus aliquid habetur quod religionis aut morum honestatis peculiariter intersit, iudicio subiciantur loci Ordinarii. §4 In ecclesiis oratoriisve exponi, vendi aut dari non possunt libri vel alia scripta de quaestionibus religionis aut morum tractantia, nisi cum licentia competentis auctoritatis ecclesiasticae edita sint aut ab ea postea approbata.",
          "fr": "§1 Pour éditer des catéchismes, ou d’autres écrits touchant à l’enseignement catéchétique ou des traductions de ceux-ci, il faut l’approbation de l’Ordinaire du lieu, restant sauves les dispositions du can. 775 § 2. §2 à moins d’avoir été édités avec l’approbation de l’autorité ecclésiastique compétente ou approuvés par elle par la suite, les livres qui traitent de questions touchant à l’Écriture Sainte, la théologie, le droit canonique, l’histoire ecclésiastique ou des disciplines religieuses ou morales, ne peuvent pas être utilisés comme textes de base de l’enseignement dans les écoles primaires, secondaires ou supérieures. §3 Il est recommandé de soumettre au jugement de l’Ordinaire du lieu les livres qui traitent des matières dont il s’agit au § 2 même s’ils ne sont pas utilisés comme textes d’enseignement, ainsi que les écrits où il se trouve quelque chose qui intéresse particulièrement la religion ou l’honnêteté des moeurs. §4 Des livres ou d’autres écrits traitant de questions religieuses ou morales ne peuvent être exposés, vendus ou donnés dans les églises ou oratoires, à moins qu’ils n’aient été édités avec la permission de l’autorité ecclésiastique compétente ou approuvés par elle par la suite.",
          "en": "§1 Without prejudice to the provisions of can. 775 §2, the publication of catechisms and other writings pertaining to catechetical formation, as well as their translations, requires the approval of the local Ordinary. §2 Books dealing with matters concerning sacred Scripture, theology, canon law, church history, or religious or moral subjects may not be used as textbooks on which the instruction is based, in elementary, intermediate or higher schools, unless they were published with the approbation of the competent ecclesiastical authority or were subsequently approved by that authority. §3 It is recommended that books dealing with the subjects mentioned in §2, even though not used as basic textbooks, and any writings which specially concern religion or good morals, be submitted to the judgement of the local Ordinary. §4 Books or other written material dealing with religion or morals may not be displayed, sold or given away in churches or oratories, unless they were published with the permission of the competent ecclesiastical authority or were subsequently approved by that authority.",
          "de": "§ 1. Katechismen sowie andere für die katechetische Unterweisung bestimmte Schriften und deren Übersetzungen bedürfen zu ihrer Herausgabe der Genehmigung des Ortsordinarius, unbeschadet der Vorschrift von can. 775, § 2. § 2. In allen Schulen dürfen als Texte, auf die sich die Unterweisung stützt, nur solche Bücher benutzt werden, die mit Genehmigung der zuständigen kirchlichen Autorität herausgegeben oder von ihr nachträglich genehmigt worden sind, wenn sie Fragen der Heiligen Schrift, der Theologie, des Kirchenrechts, der Kirchengeschichte oder andere, die Religion oder Sitten betreffende Disziplinen behandeln. § 3. Es wird empfohlen, Bücher, die in § 2 genannte Materien behandeln, auch wenn sie nicht als Texte bei der Unterrichtserteilung benutzt werden, ebenso Schriften, in denen etwas enthalten ist, was sich in besonderer Weise auf die Würde von Religion oder Sitten bezieht, dem Urteil des Ortsordinarius zu unterwerfen. § 4. In Kirchen und Kapellen dürfen Bücher oder andere Schriften, die Fragen der Religion oder der Sitten behandeln, nur ausgelegt, verkauft oder verteilt werden, wenn sie mit Erlaubnis der zuständigen kirchlichen Autorität herausgegeben oder von ihr nachträglich genehmigt sind."
        },
        {
          "n": 828,
          "la": "Collectiones decretorum aut actorum ab aliqua auctoritate ecclesiastica editas, iterum edere non licet, nisi impetrata prius eiusdem auctoritatis licentia et servatis condicionibus ab eadem praescriptis.",
          "fr": "Il n’est pas permis de rééditer des collections de décrets ou d’actes éditées par l’autorité ecclésiastique à moins que la permission n’en ait été obtenue préalablement et que ne soient observées les conditions posées par cette même autorité.",
          "en": "Collections of decrees or acts published by any ecclesiastical authority may not be republished without first seeking the permission of the same authority and observing the conditions which it lays down. 170 Book III: The Teaching Office of the Church",
          "de": "Von einer kirchlichen Autorität herausgegebene Sammlungen von Dekreten oder Akten dürfen ohne vorherige Erlaubnis dieser Autorität nicht erneut herausgegeben werden, wobei die Bedingungen zu beachten sind, die von dieser vorgeschrieben werden."
        },
        {
          "n": 829,
          "la": "Approbatio vel licentia alicuius operis edendi pro textu originali valet, non vero pro eiusdem novis editionibus vel translationibus.",
          "fr": "L’approbation ou la permission d’éditer un ouvrage vaut pour le texte original, mais non pour de nouvelles éditions ou des traductions.",
          "en": "Approval or permission to publish a work is valid only for the first edition, but not for new editions or translations.",
          "de": "Die für die Herausgabe eines Werkes im Originaltext erteilte Genehmigung oder Erlaubnis gilt nicht für Neuausgaben oder Übersetzungen."
        },
        {
          "n": 830,
          "la": "§1 Integro manente iure uniuscuiusque loci Ordinarii committendi personis sibi probatis iudicium de libris, ab Episcoporum conferentia confici potest elenchus censorum, scientia, recta doctrina et prudentia praestantium, qui curiis dioecesanis praesto sint, aut constitui etiam potest commissio censorum, quam loci Ordinarii consulere possint. §2 Censor, in suo obeundo officio, omni personarum acceptatione seposita, prae oculis tantummodo habeat Ecclesiae de fide et moribus doctrinam, uti a magisterio ecclesiastico proponitur. §3 Censor sententiam suam scripto dare debet; quae si faverit, Ordinarius pro suo prudenti iudicio licentiam concedat ut editio fiat, expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae licentiae; quod si eam non concedat, rationes denegationis cum operis scriptore Ordinarius communicet.",
          "fr": "§1 Demeurant entier le droit de chaque Ordinaire du lieu de confier le jugement sur les livres à des personnes approuvées par lui, la conférence des Évêques peut dresser une liste de censeurs remarquables par leur science, la rectitude de leur doctrine et leur prudence, qui soient à la disposition des curies diocésaines, ou même constituer une commission de censeurs que les Ordinaires des lieux puissent consulter. §2 Dans l’accomplissement de son office, le censeur, écartant toute acception de personne, aura seulement en vue la doctrine de l’Église sur la foi et les moeurs telle qu’elle est présentée par le magistère ecclésiastique. §3 Le censeur doit donner son opinion par écrit; si elle est favorable, l’Ordinaire accordera la permission d’éditer, selon son jugement prudent, en mentionnant son nom ainsi que la date et le lieu où la permission a été donnée; s’il ne l’accorde pas, l’Ordinaire indiquera à l’auteur les raisons de son refus.",
          "en": "§1 Every local Ordinary retains the right to appoint persons whom he considers competent to give a judgement about books. The Episcopal Conference, however, may draw up a list of censors who are outstanding for their knowledge, right doctrine and prudence, to be available to diocesan curias; it may even establish a commission of censors whom the local Ordinary can consult. §2 In carrying out this task, a censor must put aside all preference of persons and look only to the teaching of the Church concerning faith and morals, as declared by its magisterium. §3 The censor must give an opinion in writing. If it is favourable, the Ordinary may, in his prudent judgement, give his permission for the work to be published, adding his own name and the date and place of the permission. If he does not give this permission, the Ordinary must inform the author of the reasons for the refusal. [According to an Authentic Interpretation of canon 830 §3, 20.VI.1987, the permission is to be printed in published books, indicating the name of the one giving the permission, and the date and place of the granting of the permission]",
          "de": "§ 1. Unbeschadet des Rechts eines jeden Ortsordinarius, ihm geeignet erscheinende Personen mit der Beurteilung von Büchern zu beauftragen, kann die Bischofskonferenz ein Verzeichnis von Gutachtern erstellen, die sich durch Fachwissen, Rechtgläubigkeit und kluges Urteil auszeichnen, die den Diözesankurien zur Verfügung stehen, oder auch eine Gutachterkommission bilden, welche die Ortsordinarien konsultieren können. § 2. In der Ausübung seines Amtes darf der Gutachter unter Hintansetzung jeder per- 174 sönlichen Rücksichtnahme nur die Lehre der Kirche über Glaube und Sitten vor Augen haben, wie sie das kirchliche Lehramt vorlegt. § 3. Der Gutachter muß sein Urteil schriftlich abgeben; ist es positiv, so soll der Ordinarius nach seinem klugen Ermessen die Erlaubnis zur Veröffentlichung erteilen, indem sie mit seinem Namen sowie mit Ort und Datum der Erlaubniserteilung versehen ist; falls er die Erlaubnis nicht erteilt, hat der Ordinarius dem Verfasser des Werkes die Verweigerung zu begründen."
        },
        {
          "n": 831,
          "la": "§1 In diariis, libellis aut foliis periodicis quae religi catholicam aut bonos mores manifesto impetere solent, ne quidpiam conscribant christifideles, nisi iusta et rationabili de causa; clerici autem et institutorum religiosorum sodales, tantummodo de licentia loci Ordinarii. §2 Episcoporum conferentiae est normas statuere de requisitis ut clericis atque sodalibus institutorum religiosorum partem habere liceat in tractandis via radiophonica aut televisifica quaestionibus, quae ad doctrinam catholicam aut mores attineant.",
          "fr": "onem §1 Les fidèles n’écriront rien dans les journaux, brochures ou revues périodiques qui ont coutume d’attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes moeurs, sauf pour une cause juste et raisonnable; mais les clercs et les membres des instituts religieux ne le feront qu’avec la permission de l’Ordinaire du lieu. §2 Il appartient à la conférence des Évêques d’établir des règles sur les conditions requises pour qu’il soit permis aux clercs et aux membres des instituts religieux de prendre part à des émissions radiophoniques ou télévisées où l’on traite de questions touchant à la doctrine catholique ou aux moeurs.",
          "en": "§1 Unless there is a just and reasonable cause, no member of Christ’s faithful may write in newspapers, pamphlets or periodicals which clearly are accustomed to attack the Catholic religion or good morals. Clerics and members of religious institutes may write in them only with the permission of the local Ordinary. §2 It is for the Episcopal Conference to lay down norms determining the requirements for clerics and members of religious institutes to take part in radio and television programmes which concern Catholic doctrine or morals.",
          "de": "§ 1. In Tageszeitungen, Zeitschriften oder anderen periodischen Veröffentlichungen, welche die katholische Religion oder die guten Sitten offenkundig anzugreifen pflegen, dürfen Gläubige nichts schreiben, es sei denn, es läge ein gerechter und vernünftiger Grund vor; Kleriker aber und Mitglieder von Ordensinstituten dürfen das nur mit Erlaubnis des Ortsordinarius tun. § 2. Aufgabe der Bischofskonferenz ist es, Normen hinsichtlich der Erfordernisse zu erlassen, damit Kleriker und Mitglieder von Ordensinstituten in Hörfunk oder Fernsehen bei der Behandlung von Fragen erlaubt mitwirken können, die die katholische Lehre oder die Sitten betreffen."
        },
        {
          "n": 832,
          "la": "Institutorum religiosorum sodales ut scripta quaestiones religionis morumve tractantia edere possint, licentia quoque egent sui Superioris maioris ad normam constitutionum.",
          "fr": "Les membres des instituts religieux, pour pouvoir publier des écrits traitant de questions religieuses ou morales, ont besoin aussi de la permission de leur Supérieur majeur selon les constitutions.",
          "en": "To publish writings on matters of religion or morals, members of religious institutes require also the permission of their major Superior, in accordance with the constitutions. TITLE V: THE PROFESSION OF FAITH",
          "de": "Mitglieder von Ordensinstituten bedürfen für die Veröffentlichung von Schriften, die Fragen der Religion oder der Sitten behandeln, auch der Erlaubnis ihres höheren Ordensoberen nach Maßgabe der Konstitutionen."
        },
        {
          "n": 833,
          "la": "Obligatione emittendi personaliter professionem fidei, secundum formulam a Sede Apostolica probatam, tenetur: 1° coram praeside eiusve delegato, omnes qui Concilio Oecumenico vel particulari, synodo Episcoporum atque synodo dioecesana intersunt cum voto sive deliberativo sive consultivo; praeses autem coram Concilio aut synodo; 2° promoti ad cardinalitiam dignitatem iuxta sacri Collegii statuta; 3° coram delegato ab Apostolica Sede, omnes promoti ad episcopatum, itemque qui Episcopo dioecesano aequiparantur; 4° coram collegio consultorum, Administrator dioecesanus; 5° coram Episcopo dioecesano eiusve delegato, Vicarii generales et Vicarii episcopales necnon Vicarii iudiciales; 6° coram loci Ordinario eiusve delegato, parochi, rector, magistri theologiae et philosophiae in seminariis, initio suscepti muneris; promovendi ad ordinem diaconatus; 7° coram Magno Cancellario eoque deficiente coram Ordinario loci eorumve delegatis, rector universitatis ecclesiasticae vel catholicae, initio suscepti muneris; coram rectore, si sit sacerdos, vel coram loci Ordinario eorumve delegatis, docentes qui disciplinas ad fidem vel mores pertinentes in quibusvis universitatibus tradunt, initio suscepti muneris; 8° Superiores in institutis religiosis et societatibus vitae apostolicae clericalibus, ad normam constitutionum 1253)",
          "fr": "Sont tenus par l’obligation d’émettre personnellement la profession de foi, selon la formule approuvée par le Siège Apostolique: 1° devant le président ou son délégué, tous ceux qui participent avec voix délibérative ou consultative à un Concile Oecuménique ou particulier, au synode des Évêques ou au synode diocésain; quant au président, il émet cette profession devant le Concile ou le synode; 2° ceux qui sont promus à la dignité cardinalice, selon les statuts du sacré Collège; 3° devant le délégué du Siège Apostolique, tous ceux qui sont promus à l’épiscopat, ainsi que ceux qui sont équiparés à l’Évêque diocésain. 4° devant le collège des consulteurs, l’Administrateur diocésain 5° devant l’Évêque diocésain ou son délégué, les Vicaires généraux, épiscopaux et judiciaires; 6° devant l’Ordinaire du lieu ou son délégué, les curés, le recteur et les professeurs de théologie et de philosophie dans les séminaires, à leur entrée en fonction; ceux qui doivent être promus à l’Ordre du diaconat; 7° devant le Grand Chancelier ou, à son défaut, devant l’Ordinaire du lieu ou leurs délégués, le recteur d’une université ecclésiastique ou catholique à son entrée en fonction; devant le recteur, s’il est prêtre, ou devant l’Ordinaire du lieu ou leurs délégués, les enseignants des disciplines concernant la foi et la morale dans les universités, à leur entrée en fonction; 8° les Supérieurs dans les instituts religieux cléricaux et dans les sociétés de vie apostolique cléricales, selon les constitution",
          "en": "The following are personally bound to make a profession of faith, according to the formula approved by the Apostolic See: 1° in the presence of the president or his delegate: all who, with a deliberative or a consultative vote, take part in an Ecumenical Council, a particular council, the synod of Bishops, or a diocesan synod; in the presence of the council or synod: the president himself; 171 Book III: The Teaching Office of the Church 2° in accordance with the statutes of the sacred College: those promoted to the dignity of Cardinal; 3° in the presence of a delegate of the Apostolic See: all who are promoted to the episcopate, and all those who are equivalent to a diocesan Bishop; 4° in the presence of the college of consultors: the diocesan Administrator; 5° in the presence of the diocesan Bishop or his delegate: Vicars general, episcopal Vicars and judicial Vicars; 6° in the presence of the local Ordinary or his delegate: parish priests; the rector, professors of theology and philosophy in seminaries, at the beginning of their term of office; and those who are to be promoted to the order of diaconate; 7° in the presence of the Chancellor or, in the absence of the Chancellor, the local Ordinary, or the delegates of either: the rector of an ecclesiastical or Catholic university, at the beginning of the term of office; in the presence of the rector if he is a priest, or of the local Ordinary or the delegates of either: those who in any universities teach subjects which deal with faith or morals, at the beginning of their term of office; 8° in accordance with the constitutions: Superiors in religious institutes and clerical societies of apostolic life. 172 BOOK IV: THE SANCTIFYING OFFICE OF THE CHURCH",
          "de": "Das Glaubensbekenntnis nach der vom Apostolischen Stuhl gebilligten Formel persönlich abzulegen sind verpflichtet: 1° vor dem Vorsitzenden oder seinem Beauftragten, alle, die an einem Ökumenischen Konzil oder einem Partikularkonzil, an einer Bischofssynode oder an einer Diözesansynode mit beschließender oder beratender Stimme teilnehmen; der Vorsitzende aber vor dem Konzil oder der Synode; 2° die zur Kardinalswürde erhoben sind, gemäß den Statuten des heiligen Kollegiums; 3° vor dem Beauftragten des Apostolischen Stuhls, alle zum Bischof samt Ernannten, ebenso diejenigen, die dem Diözesanbischof gleichgestellt sind; 4° vor dem Konsultorenkollegium, der Diözesanadministrator; 5° vor dem Diözesanbischof oder seinem Beauftragten, die Generalvikare, die Bischofsvikare und die Gerichtsvikare; 6° vor dem Ortsordinarius oder seinem Beauftragten, die Pfarrer, der Rektor und die Professoren der Theologie und der Philosophie an Seminaren bei Amtsantritt; die 175 Kandidaten für die Diakonenweihe; 7° vor dem Magnus Cancellarius oder, wo es ihn nicht gibt, vor dem Ortsordinarius oder ihren Beauftragten, der Rektor einer kirchlichen oder katholischen Universität bei Amtsantritt; vor dem Rektor, wenn er Priester ist, oder vor dem Ortsordinarius oder ihren Beauftragten, an allen Universitäten bei Amtsantritt die Dozenten der Disziplinen, die Glaube und Sitte betreffen; 8° die Oberen in klerikalen Ordensinstituten und in klerikalen Gesellschaften des apostolischen Lebens, nach Maßgabe der Konstitutionen. 176"
        },
        {
          "n": 834,
          "la": "§1 Munus sanctificandi Ecclesia peculiari modo adimplet per sacram liturgiam, quae quidem habetur ut Iesu Christi munerissacerdotalis exercitatio, in qua hominum sanctificatio per signasensibilia significatur ac modo singulis proprio efficitur, atque a mystico Iesu Christi Corpore, Capite nempe et membris, integer cultus Dei publicus exercetur. §2 Huiusmodi cultus tunc habetur, cum defertur nomine Ecclesiae a personis legitime deputatis et per actus ab Ecclesiae auctoritate probatos.",
          "fr": "§1 L’Église remplit sa fonction de sanctification d’une manière particulière par la sainte liturgie qui, en vérité, est considérée comme l’exercice de la fonction sacerdotale de Jésus Christ; la sanctification des hommes y est signifiée par des signes sensibles et réalisée selon le mode propre à chacun d’eux, et le culte public intégral de Dieu y est célébré par le Corps mystique de Jésus Christ, Tête et membres. §2 Ce culte est rendu quand il est offert au nom de l’Église par les personnes légitimement députées, et par les actes approuvés par l’autorité de l’Église.",
          "en": "§1 The Church carries out its office of sanctifying in a special way in the sacred liturgy, which is an exercise of the priestly office of Jesus Christ. In the liturgy, by the use of signs perceptible to the senses, our sanctification is symbolised and, in a manner appropriate to each sign, is brought about. Through the liturgy a complete public worship is offered to God by the head and members of the mystical body of Christ. §2 This worship takes place when it is offered in the name of the Church, by persons lawfully deputed and through actions approved by ecclesiastical authority.",
          "de": "§ 1. Den Heiligungsdienst erfüllt die Kirche in besonderer Weise durch die heilige Liturgie, die als Ausübung des priesterlichen Dienstes Jesu Christi zu betrachten ist; darin wird die Heiligung der Menschen durch sinnenhafte Zeichen bezeichnet und in der diesen je eigenen Weise bewirkt sowie von dem mystischen Leib Jesu Christi, von Haupt und Gliedern, der unverbrüchliche amtliche Gottesdienst vollzogen. § 2. Solch ein Gottesdienst ist dann gegeben, wenn er im Namen der Kirche von rechtmäßig dazu beauftragten Personen und durch Handlungen dargebracht wird, die von der kirchlichen Autorität gebilligt sind."
        },
        {
          "n": 835,
          "la": "§1 Munus sanctificandi exercent imprimis Episcopi, qui sunt magni sacerdotes, mysteriorum Dei praecipui dispensatores atque totius vitae liturgicae in Ecclesia sibi commissa moderatores, promotores atque custodes. §2 Illud quoque exercent presbyteri, qui nempe, et ipsi Christi sacerdotii participes, ut eius ministri sub Episcopi auctoritate, ad cultum divinum celebrandum et populum sanctificandum consecrantur. §3 Diaconi in cultu divino celebrando partem habent, ad normam iuris praescriptorum. §4 In munere sanctificandi propriam sibi partem habent ceteri quoque christifideles actuose liturgicas celebrationes, eucharisticam praesertim, suo modo participando; peculiari modo idem munus participant parentes vitam coniugalem spiritu christiano ducendo et educationem christianam filiorum procurando.",
          "fr": "§1 La fonction de sanctification est exercée avant tout par les Évêques qui sont les grands prêtres, les principaux dispensateurs des mystères de Dieu et, dans l’Église qui leur est confiée, les modérateurs, les promoteurs et les gardiens de toute la vie liturgique. §2 Les prêtres eux aussi exercent cette fonction, car participant eux-mêmes au sacerdoce du Christ, en tant qu’ils sont ses ministres sous l’autorité de l’Évêque, ils sont ordonnés pour célébrer le culte divin et sanctifier le peuple. §3 Les diacres ont part à la célébration du culte divin selon les dispositions du droit. §4 Les autres fidèles ont aussi leur part propre à la fonction de sanctification, en participant activement, selon leur manière propre, aux célébrations liturgiques et surtout à la célébration eucharistique; les parents participent à cette même fonction de façon particulière, en vivant leur vie conjugale dans un esprit chrétien et en donnant une éducation chrétienne à leurs enfants.",
          "en": "§1 The sanctifying office is exercised principally by Bishops, who are the high priests, the principal dispensers of the mysteries of God and the moderators, promoters and guardians of the entire liturgical life in the Churches entrusted to their care. §2 This office is also exercised by priests. They, too, share in the priesthood of Christ and, as his ministers under the authority of the Bishop, are consecrated to celebrate divine worship and to sanctify the people. §3 Deacons have a share in the celebration of divine worship in accordance with the provisions of law. §4 The other members of Christ’s faithful have their own part in this sanctifying office, each in his or her own way actively sharing in liturgical celebrations, particularly in the Eucharist. Parents have a special share in this office when they live their married lives in a Christian spirit and provide for the Christian education of their children.",
          "de": "§ 1. Den Dienst der Heiligung üben vor allem die Bischöfe aus; sie sind die Hohenpriester, die vorzüglichen Ausspender der Geheimnisse Gottes und die Leiter, Förderer und Wächter des gesamten liturgischen Lebens in der ihnen anvertrauten Kirche. § 2. Diesen Dienst üben auch die Priester aus; auch sie haben Anteil am Priestertum Christi und werden als seine Diener unter der Autorität des Bischofs zur Feier des Gottesdienstes und zur Heiligung des Volkes geweiht. § 3. Die Diakone sind an der Feier des Gottesdienstes nach Maßgabe der Rechtsvorschriften beteiligt. § 4. An dem Heiligungsdienst haben auch die übrigen Gläubigen den ihnen eigenen Anteil, indem sie sich auf ihre Weise tätig an den liturgischen Feiern, besonders an der Feier der Eucharistie, beteiligen; auf besondere Weise haben an demselben Dienst die Eltern Anteil, indem sie ihr Eheleben in christlichem Geiste führen und für die christliche Erziehung ihrer Kinder sorgen."
        },
        {
          "n": 836,
          "la": "Cum cultus christianus, in quo sacerdotium commune christifidelium exercetur, opus sit quod a fide procedit et eadem innititur, ministri sacri eandem excitare et illustrare sedulo curent, ministerio praesertim verbi, quo fides nascitur et nutritur.",
          "fr": "Comme le culte chrétien, dans lequel s’exerce le sacerdoce commun des fidèles, est une oeuvre qui procède de la foi et s’appuie sur elle, les ministres sacrés veilleront soigneusement à le susciter et à l’éclairer, surtout par le ministère de la parole par lequel la foi naît et se nourrit.",
          "en": "Since Christian worship, in which the common priesthood of Christ’s faithful is exercised, must proceed from and rest upon faith, sacred ministers are to strive diligently to arouse and enlighten this faith, especially by the ministry of the word by which faith is born and nourished.",
          "de": "Der christliche Gottesdienst, in dem das gemeinsame Priestertum der Gläubigen ausgeübt wird, ist ein Tun, das aus dem Glauben hervorgeht und darauf beruht; deshalb haben sich die geistlichen Amtsträger eifrig zu bemühen, den Glauben zu entfachen und zu erhellen, vor allem durch den Dienst am Wort, durch das er erzeugt und genährt wird."
        },
        {
          "n": 837,
          "la": "§1 Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsius, quae est \"unitatis sacramentum\", scilicet plebs sancta sub Episcopis adunata et ordinata; quare ad universum corpus Ecclesiae pertinent illudque manifestant et afficiunt; singula vero membra ipsius attingunt diverso modo, pro diversitate ordinum, munerum et actualis participationis. §2 Actiones liturgicae, quatenus suapte natura celebrationem communem secumferant, ubi id fieri potest, cum frequentia et actuosa participatione christifidelium celebrentur.",
          "fr": "§1 Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l’Église elle-même qui est \"sacrement d’unité\", c’est-à- dire peuple Saint, rassemblé et ordonné sous l’autorité des Évêques; c’est pourquoi elles concernent le corps de l’Église tout entier, le manifestent et le réalisent; mais elles atteignent chacun de ses membres de façon variée selon la diversité des ordres, des fonctions et de la participation effective. §2 Puisque de par leur nature même les actions liturgiques comportent une célébration communautaire, elles seront célébrées avec l’assistance, et la participation active des fidèles, là où cela est possible.",
          "en": "§1 Liturgical actions are not private but are celebrations of the Church itself as the ‘sacrament of unity’, that is, the holy people united and ordered under the Bishops. Accordingly, they concern the whole body of the Church, making it known and influencing it. They affect individual members of the Church in ways that vary according to orders, role and actual participation. §2 Since liturgical matters by their very nature call for a community celebration, they are, as far as possible, to be celebrated in the presence of Christ’s faithful and with their active participation. 173 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "§ 1. Die liturgischen Handlungen sind nicht private Handlungen, sondern Feiern der Kirche selbst, die das „Sakrament der Einheit\" ist als das unter den 177 Bischöfen geeinte und geordnete heilige Volk; die liturgischen Handlungen gehen daher den ganzen Leib der Kirche an, stellen ihn dar und erfüllen ihn; seine einzelnen Glieder aber berühren sie in unterschiedlicher Weise gemäß der Verschiedenheit der Weihen, der Aufgaben und der tatsächlichen Teilnahme. § 2. Da die liturgischen Handlungen ihrer Natur nach eine gemeinsame Feier verlangen, sind sie nach Möglichkeit unter zahlreicher und tätiger Beteiligung der Gläubigen zu vollziehen."
        },
        {
          "n": 838,
          "la": "§1 Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est penes Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum. §2 Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, aptationes, ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur. §3 Ad Episcoporum Conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas fideliter et convenienter intra limites definitos accommodatas parare et approbare atque libros liturgicos, pro regionibus ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis, edere. §4 Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiae, normas de re liturgica dare, quibus omnes tenentur.",
          "fr": "§1 L’ordonnancement de la sainte liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église; cette autorité est détenue par le Siège Apostolique et, selon le droit, par l’Évêque diocésain. §2 l revient au Siège Apostolique d’organiser la sainte liturgie de l’Église tout entière, d’éditer les livres liturgiques, de revoir les adaptations approuvées en vertu du droit canon par la Conférence épiscopale, mais aussi de veiller à ce que les règles liturgiques soient fidèlement observées partout. §3 Il appartient aux Conférences des évêques de préparer fidèlement les traductions des livres liturgiques en langues vernaculaires, en les adaptant de manière appropriée dans les limites fixées, d’approuver et de publier les livres liturgiques, pour les régions relevant de leur compétence, après confirmation par le Siège apostolique. §4 En matière liturgique, il appartient à l’évêque diocésain de porter, pour l’Église qui lui est confiée et dans les limites de sa compétence, des règles auxquelles tous sont tenus.",
          "en": "§1 The ordering and guidance of the sacred liturgy depends solely upon the authority of the Church, namely, that of the Apostolic See and, as provided by law, that of the diocesan Bishop. §2 It is for the Apostolic See to order the sacred liturgy of the universal Church, publish liturgical books, recognise adaptations approved by the Episcopal Conference according to the norm of law, and exercise vigilance that liturgical regulations are observed faithfully everywhere. [Revised wording according to m.p. Magnum principium, 3.IX.2017] §3 It pertains to the Episcopal Conferences to faithfully prepare versions of the liturgical books in vernacular languages, suitable accommodated within defined limits, and to approve and publish the liturgical books for the regions for which they are responsible after the confirmation of the Apostolic See. [Revised wording according to m.p. Magnum principium, 3.IX.2017] §4 Within the limits of his competence, it belongs to the diocesan Bishop to lay down for the Church entrusted to his care, liturgical regulations which are binding on all.",
          "de": "§ 1. Die Regelung der heiligen Liturgie steht allein der kirchlichen Autorität zu: sie liegt beim Apostolischen Stuhl und, nach Maßgabe des Rechts, beim Diözesanbischof. § 2. Sache des Apostolischen Stuhles ist es, die heilige Liturgie der ganzen Kirche zu ordnen, die liturgischen Bücher herauszugeben und ihre Übersetzungen in die Volkssprachen zu überprüfen sowie darüber zu wachen, daß die liturgischen Ordnungen. überall getreu eingehalten werden. § 3. Die Bischofskonferenzen haben die Übersetzungen der liturgischen Bücher in die Volkssprachen zu besorgen und sie dabei innerhalb der in diesen liturgischen Büchern festgelegten Grenzen in angemessener Weise ihren Verhältnissen anzupassen; diese Übersetzungen haben sie nach vorgängiger Überprüfung durch den Heiligen Stuhl herauszugeben. § 4. Dem Diözesanbischof steht es zu, in der ihm anvertrauten Kirche innerhalb der Grenzen seiner Zuständigkeit Normen für den Bereich der Liturgie zu erlassen, an die alle gebunden sind."
        },
        {
          "n": 839,
          "la": "§1 Aliisve quoque mediis munus sanctificationis peragit Ecclesia, sive orationibus, quibus Deum deprecatur ut christifideles sanctificati sint in veritate, sive paenitentiae et caritatis operibus, quae quidem magnopere ad Regnum Christi in animis radicandum et roborandum adiuvant et ad mundi salutem conferunt. §2 Curent locorum Ordinarii ut orationes necnon pia et sacra exercitia populi christiani normis Ecclesiae plene congruant.",
          "fr": "§1 Par d’autres moyens encore, l’Église accomplit sa fonction de sanctification, soit par les prières, par lesquelles elle implore Dieu de sanctifier les fidèles dans la vérité, soit par des oeuvres de pénitence et de charité, qui contribuent largement à l’enracinement et à l’affermissement du Royaume du Christ dans les âmes et qui concourent au salut du monde. §2 Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les prières et les exercices de piété du peuple chrétien soient pleinement conformes aux règles de l’Église.",
          "en": "§1 The Church carries out its sanctifying office by other means also, that is by prayer, in which it asks God to make Christ’s faithful holy in the truth, and by works of penance and charity, which play a large part in establishing and strengthening in souls the Kingdom of Christ, and so contribute to the salvation of the world. §2 Local Ordinaries are to ensure that the prayers and the pious and sacred practices of the Christian people are in full harmony with the laws of the Church. PART I: THE SACRAMENTS",
          "de": "§ 1. Auch mit anderen Mitteln vollzieht die Kirche den Heiligungsdienst, so durch Gebete, in denen sie Gott anruft, damit die Gläubigen in Wahrheit geheiligt seien, wie auch durch Werke der Buße und der Caritas, die in hohem Maße helfen, das Reich Christi in den Herzen zu verwurzeln und zu bestärken, und die zum Heil der Welt beitragen. § 2. Die Ortsordinarien haben dafür zu sorgen, daß die Gebete sowie die frommen und heiligen Übungen des christlichen Volkes mit den Normen der Kirche voll übereinstimmen."
        },
        {
          "n": 840,
          "la": "Sacramenta Novi Testamenti, a Christo Domino instituta et Ecclesiae concredita, utpote actiones Christi et Ecclesiae, signa exstant ac media quibus fides exprimitur et roboratur, cultus Deo redditur et hominum sanctificatio efficitur, atque ideo ad communionem ecclesiasticam inducendam, firmandam et manifestandam summopere conferunt; quapropter in iis celebrandis summa veneratione debitaque diligentia uti debent tum sacri ministri tum ceteri christifideles.",
          "fr": "Les sacrements du Nouveau Testament institués par le Christ Seigneur et confiés à l’Église, en tant qu’actions du Christ et de l’Église, sont des signes et moyens par lesquels la foi s’exprime et se fortifie, le culte est rendu à Dieu et se réalise la sanctification des hommes; c’est pourquoi ils contribuent largement à créer, affermir et manifester la communion ecclésiastique; aussi, dans la célébration des sacrements, tant les ministres sacrés que les autres fidèles doivent- ils agir avec une très grande vénération et avec le soin requis.",
          "en": "The sacraments of the New Testament were instituted by Christ the Lord and entrusted to the Church. As actions of Christ and of the Church, they are signs and means by which faith is expressed and strengthened, worship is offered to God and our sanctification is brought about. Thus they contribute in the most effective manner to establishing, strengthening and manifesting ecclesiastical communion. Accordingly, in the celebration of the sacraments both the sacred ministers and all the other members of Christ’s faithful must show great reverence and due care.",
          "de": "Die Sakramente des Neuen Bundes sind von Christus dem Herrn eingesetzt und der Kirche anvertraut; als Handlungen Christi und der Kirche sind sie Zeichen und Mittel, durch die der Glaube ausgedrückt und bestärkt, Gott Verehrung erwiesen und die Heiligung der Menschen bewirkt wird; so tragen sie in sehr hohem Maße dazu bei, daß die kirchliche Gemeinschaft herbeigeführt, gestärkt und dargestellt wird; deshalb haben sowohl die geistlichen Amtsträger als auch die übrigen 178 Gläubigen bei ihrer Feier mit höchster Ehrfurcht und der gebotenen Sorgfalt vorzugehen."
        },
        {
          "n": 841,
          "la": "Cum sacramenta eadem sint pro universa Ecclesia et ad divinum depositum pertineant, unius supremae Ecclesiae auctoritatis est probare et definire quae ad eorum validitatem sunt requisita, atque eiusdem aliusve auctoritatis competentis, ad normam can. 838, §§ 3 et 4, est decernere quae ad eorum celebrationem, administrationem et receptionem licitam necnon ad ordinem in eorum celebratione servandum spectant.",
          "fr": "Les sacrements étant les mêmes pour l’Église tout entière et faisant partie du dépôt divin, il revient à la seule autorité suprême de l’Église d’approuver ou de déterminer ce qui est requis pour leur validité; et il appartient à cette même autorité suprême ou à toute autre autorité compétente, selon le can. 838 §§ 3 et 4, de fixer ce qui a trait à la licéité de leur célébration, de leur administration et de leur réception, ainsi qu’au rite à observer dans leur célébration.",
          "en": "Since the sacraments are the same throughout the universal Church, and belong to the divine deposit of faith, only the supreme authority in the Church can approve or define what is needed for their validity. It belongs to the same authority, 174 Book IV: The Sanctifying Office of the Church or to another competent authority in accordance with can. 838 §§3 and 4, to determine what is required for their lawful celebration, administration and reception and for the order to be observed in their celebration.",
          "de": "Da die Sakramente für die ganze Kirche dieselben sind und zu dem von Gott anvertrauten Gut gehören, hat allein die höchste kirchliche Autorität zu beurteilen oder festzulegen, was zu ihrer Gültigkeit erforderlich ist; dieselbe bzw. eine andere nach Maßgabe des can. 838, §§ 3 und 4 zuständige Autorität hat zu entscheiden, was für die Erlaubtheit zur Feier, zur Spendung und zum Empfang der Sakramente und was zu der bei ihrer Feier einzuhalten den Ordnung gehört."
        },
        {
          "n": 842,
          "la": "§1 Ad cetera sacramenta valide admitti nequit, qui baptismum non recepit. §2 Sacramenta baptismi, confirmationis et sanctissimae Eucharistiae ita inter se coalescunt, ut ad plenam initiationem christianam requirantur.",
          "fr": "§1 Qui n’a pas reçu le baptême ne peut être validement admis aux autres sacrements. §2 Les sacrements du baptême, de la confirmation et de la très sainte Eucharistie sont si intimement liés entre eux qu’ils sont requis pour l’initiation chrétienne complète.",
          "en": "§1 A person who has not received baptism cannot validly be admitted to the other sacraments. §2 The sacraments of baptism, confirmation and the blessed Eucharist so complement one another that all three are required for full Christian initiation.",
          "de": "§ 1 Wer die Taufe nicht empfangen hat, kann zu den übrigen Sakramenten nicht gültig zugelassen werden. § 2. Die Sakramente der Taufe, der Firmung und der heiligsten Eucharistie sind so eng miteinander verbunden, daß sie zur vollen christlichen Initiation erforderlich sind."
        },
        {
          "n": 843,
          "la": "§ 1. Ministri sacri denegare non possunt sacramenta iis qui opportune eadem petant, rite sint dispositi, nec iure ab iis recipiendis prohibeantur. § 2. Animarum pastores ceterique christifideles, pro suo quisque ecclesiastico munere, officium habent curandi ut qui sacramenta petunt debita evangelizatione necnon catechetica institutione ad eadem recipienda praeparentur, attentis normis a competenti auctoritate editis.",
          "fr": "§1 Les ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir. §2 Les pasteurs d’âmes et les autres fidèles, chacun selon sa fonction ecclésiastique, ont le devoir de veiller à ce que les personnes qui demandent les sacrements soient préparées à les recevoir par l’évangélisation voulue et la formation catéchétique, en observant les règles établies par l’autorité compétente.",
          "en": "§1 Sacred ministers may not deny the sacraments to those who opportunely ask for them, are properly disposed and are not prohibited by law from receiving them. §2 According to their respective offices in the Church, both pastors of souls and all other members of Christ’s faithful have a duty to ensure that those who ask for the sacraments are prepared for their reception. This should be done through proper evangelisation and catechetical instruction, in accordance with the norms laid down by the competent authority.",
          "de": "§ 1 Die geistlichen Amtsträger dürfen die Sakramente denen nicht verweigern, die gelegen darum bitten, in rechter Weise disponiert und rechtlich an ihrem Empfang nicht gehindert sind. § 2. Die Seelsorger und die übrigen Gläubigen haben jeweils gemäß der ihnen eigenen kirchlichen Aufgabe die Pflicht, dafür zu sorgen, daß jene, die Sakramente erbitten, auf ihren Empfang durch die erforderliche Verkündigung und katechetische Unterweisung unter Beachtung der von der zuständigen Autorität erlassenen Normen vorbereitet werden.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 844,
          "la": "§ 1. Ministri catholici sacramenta licite administrant solis christifidelibus catholicis, qui pariter eadem a solis ministris catholicis licite recipiunt, salvis huius canonis §§ 2, 3 et 4, atque can. 861, § 2 praescriptis. § 2. Quoties necessitas id postulet aut vera spiritualis utilitas id suadeat, et dummodo periculum vitetur erroris vel indifferentismi, licet christifidelibus quibus physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum catholicum, sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum recipere a ministris non catholicis, in quorum Ecclesia valida exsistunt praedicta sacramenta. § 3. Ministri catholici licite sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum administrant membris Ecclesiarum orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habent, si sponte id petant et rite sint disposita; quod etiam valet quoad membra aliarum Ecclesiarum, quae iudicio Sedis Apostolicae, ad sacramenta quod attinet, in pari condicione ac praedictae Ecclesiae orientales versantur. § 4. Si adsit periculum mortis aut, iudicio Episcopi dioecesani aut Episcoporum conferentiae, alia urgeat gravis necessitas, ministri catholici licite eadem sacramenta administrant ceteris quoque christianis plenam communionem cum Ecclesia non habentibus, qui ad suae communitatis ministrum accedere nequeant atque sponte id petant, dummodo quoad eadem sacramenta fidem catholicam manifestent et rite sint dispositi. § 5. Pro casibus de quo in §§ 2, 3 et 4, Episcopus dioecesanus aut Episcoporum conferentia generales normas ne ferant, nisi post consultationem cum auctoritate competenti saltem locali Ecclesiae vel communitatis non catholicae, cuius interest.",
          "fr": "§1 Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de s même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des §§ 2, 3 et 4 du présent canon et du can. 861 § 2. §2 Chaque fois que la nécessité l’exige ou qu’une vraie utilité spirituelle s’en fait sentir, et à condition d’éviter tout danger d’erreur ou d’indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l’impossibilité physique ou morale d’avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades de ministres non catholiques, dans l’Église desquels ces sacrements sont valides. §3 Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades aux membres des Églises orientales qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, s’ils le demandent de leur plein gré et s’ils sont dûment disposés; ceci vaut aussi bien pour les membres d’autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Églises orientales susdites. §4 En cas de danger de mort ou si, au jugement de l’Évêque diocésain ou de la conférence des Évêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements, aussi aux autres chrétiens qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, lorsqu’ils ne peuvent pas avoir recours a un ministre de leur communauté et qu’ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu’ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu’ils soient dûment disposés. §5 Dans les cas dont il s’agit aux §§ 2, 3 et 4, l’Évêque diocésain ou la conférence des Évêques ne porteront pas de règles générales sans avoir consulté l’autorité compétente, au moins locale, de l’Église ou de la communauté non catholique concernée.",
          "en": "§1 Catholic ministers may lawfully administer the sacraments only to Catholic members of Christ’s faithful, who equally may lawfully receive them only from Catholic ministers, except as provided in §§2, 3 and 4 of this canon and in can. 861 §2. §2 Whenever necessity requires or a genuine spiritual advantage commends it, and provided the danger of error or indifferentism is avoided, Christ’s faithful for whom it is physically or morally impossible to approach a Catholic minister, may lawfully receive the sacraments of penance, the Eucharist and anointing of the sick from non-Catholic ministers in whose Churches these sacraments are valid. §3 Catholic ministers may lawfully administer the sacraments of penance, the Eucharist and anointing of the sick to members of the eastern Churches not in full communion with the Catholic Church, if they spontaneously ask for them and are properly disposed. The same applies to members of other Churches which the Apostolic See judges to be in the same position as the aforesaid eastern Churches so far as the sacraments are concerned. §4 If there is a danger of death or if, in the judgement of the diocesan Bishop or of the Episcopal Conference, there is some other grave and pressing need, Catholic ministers may lawfully administer these same sacraments to other Christians not in full communion with the Catholic Church, who cannot approach a minister of their own community and who spontaneously ask for them, provided that they demonstrate the Catholic faith in respect of these sacraments and are properly disposed. 175 Book IV: The Sanctifying Office of the Church §5 In respect of the cases dealt with in §§2, 3 and 4, the diocesan Bishop or the Episcopal Conference is not to issue general norms except after consultation with the competent authority, at least at the local level, of the non-Catholic Church or community concerned.",
          "de": "§ 1. Katholische Spender spenden die Sakramente erlaubt nur katholischen Gläubigen; ebenso empfangen diese die Sakramente erlaubt nur von katholischen Spendern; zu beachten sind aber die Bestimmungen der §§ 2, 3 und 4 dieses Canons sowie des can. 861, § 2. § 2. Sooft eine Notwendigkeit es erfordert oder ein wirklicher geistlicher Nutzen dazu rät und sofern die Gefahr des Irrtums oder des Indifferentismus vermieden wird, ist es Gläubigen, denen es physisch oder moralisch unmöglich ist, einen katholischen Spender aufzusuchen, erlaubt, die Sakramente der Buße, der Eucharistie und der Krankensalbung von nichtkatholischen Spendern zu empfangen, in deren Kirche die genannten Sakramente gültig gespendet werden. § 3. Katholische Spender spenden erlaubt die Sakramente der Buße, der Eucharistie und der Krankensalbung Angehörigen orientalischer Kirchen, die nicht die volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche haben, wenn diese von sich aus darum bitten und in rechter Weise disponiert sind; dasselbe gilt für Angehörige anderer Kirchen, die nach dem Urteil des Apostolischen Stuhles hinsichtlich der Sakramente in der gleichen Lage sind wie die genannten orientalischen Kirchen. § 4. Wenn Todesgefahr besteht oder wenn nach dem Urteil des Diözesanbischofs bzw. der Bischofskonferenz eine andere schwere Notlage dazu drängt, spenden katholische Spender diese Sakramente erlaubt auch den übrigen nicht in der vollen Ge- 179 meinschaft mit der katholischen Kirche stehenden Christen, die einen Spender der eigenen Gemeinschaft nicht aufsuchen können und von sich aus darum bitten, sofern sie bezüglich dieser Sakramente den katholischen Glauben bekunden und in rechter Weise disponiert sind. § 5. Für die in den §§ 2, 3 und 4 genannten Fälle darf der Diözesanbischof bzw. die Bischofskonferenz nur nach Beratung zumindest mit der lokalen zuständigen Autorität der betreffenden nichtkatholischen Kirche oder Gemeinschaft allgemeine Bestimmungen erlassen.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 845,
          "la": "§1 Sacramenta baptismi, confirmationis et ordinis, quippe quae characterem imprimant, iterari nequeunt. §2 Si, diligenti inquisitione peracta, prudens adhuc dubium supersit num sacramenta de quibus in § 1 revera aut valide collata fuerint, sub condicione conferantur.",
          "fr": "§1 Les sacrements du baptême, de confirmation et d’ordre, parce qu’ils impriment un caractère, ne peuvent pas être réitérés. §2 Si, après une enquête diligente, un doute prudent subsiste encore sur la réception réelle ou valide des sacrements dont il s’agit au § 1, ils seront administrés sous condition.",
          "en": "§1 Because they imprint a character, the sacraments of baptism, confirmation and order cannot be repeated. §2 If after diligent enquiry a prudent doubt remains as to whether the sacraments mentioned in §1 have been conferred at all, or conferred validly, they are to be conferred conditionally.",
          "de": "§ 1. Die Sakramente der Taufe, der Firmung und der Weihe können nicht wiederholt werden, da sie ein Prägemal eindrücken. § 2. Wenn nach einer sorgfältigen Untersuchung noch ein vernünftiger Zweifel bestehen bleibt, ob die in § 1 genannten Sakramente tatsächlich oder ob sie gültig gespendet wurden, sind sie bedingungsweise zu spenden."
        },
        {
          "n": 846,
          "la": "§ 1. In sacramentis celebrandis fideliter serventur libri liturgici a competenti auctoritate probati; quapropter nemo in iisdem quidpiam proprio marte addat, demat aut mutet. § 2. Minister sacramenta celebret secundum proprium ritum.",
          "fr": "§1 Dans la célébration des sacrements, les livres liturgiques approuvés par l’autorité compétente seront fidèlement suivis; c’est pourquoi personne n’y ajoutera, n’en supprimera ou n’y changera quoi que ce soit de son propre chef. §2 Le ministre célébrera les sacrements selon son rite propre.",
          "en": "§1 The liturgical books, approved by the competent authority, are to be faithfully followed in the celebration of the sacraments. Accordingly, no one may on a personal initiative add to or omit or alter anything in those books. §2 The ministers are to celebrate the sacraments according to their own rite.",
          "de": "§ 1. Bei der Feier der Sakramente sind die von der zuständigen Autorität gebilligten liturgischen Bücher getreu zu beachten; deshalb darf niemand dabei eigenmächtig etwas hinzufügen, weglassen oder ändern. § 2. Der Spender hat die Sakramente nach seinem eigenen Ritus zu feiern.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 847,
          "la": "§1 In administrandis sacramentis, in quibus sacra olea adhibenda sunt, minister uti debet oleis ex olivis aut aliis ex plantis expressis atque, salvo praescripto can. 999, n. 2, ab Episcopo consecratis vel benedictis, et quidem, recenter; veteribus ne utatur, nisi adsit necessitas. §2 Parochus olea sacra a proprio Episcopo impetret eaque decenti custodia diligenter asservet.",
          "fr": "§1 Dans l’administration des sacrements qui requièrent l’utilisation des saintes huiles, le ministre doit se servir d’huile d’olive ou d’autres plantes, récemment consacrées ou bénites par l’Évêque, restant sauves les dispositions du can. 999 n. 2; il n’utilisera pas les huiles anciennes, sauf en cas de nécessité. §2 Le curé demandera les saintes huiles à son Évêque propre et les conservera avec soin dans un endroit décent.",
          "en": "§1 In administering sacraments in which holy oils are to be used, the minister must use oil made from olives or other plants, which, except as provided in can. 999, n. 2, has recently been consecrated or blessed by a Bishop. Older oil is not to be used except in a case of necessity. §2 The parish priest is to obtain the holy oils from his own Bishop and keep them carefully in fitting custody.",
          "de": "§ 1. Bei der Spendung der Sakramente, bei denen heilige Öle zu verwenden sind, muß der Spender Olivenöl oder anderes Pflanzenöl gebrauchen, das unbeschadet der Bestimmung des can. 999, n. 2 vom Bischof geweiht oder gesegnet wurde, und zwar erst in jüngster Zeit; ältere Öle dürfen außer in Notfällen nicht verwendet werden. § 2. Der Pfarrer hat die heiligen Öle vom eigenen Bischof zu erbitten und sie in geziemender Obhut sorgfältig zu verwahren."
        },
        {
          "n": 848,
          "la": "Minister, praeter oblationes a competenti auctoritate definitas, pro sacramentorum administratione nihil petat, cauto semper ne egentes priventur auxilio sacramentorum ratione paupertatis.",
          "fr": "En dehors des offrandes fixées par l’autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l’administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l’aide des sacrements à cause de leur pauvreté.",
          "en": "For the administration of the sacraments the minister may not ask for anything beyond the offerings which are determined by the competent authority, and he must always ensure that the needy are not deprived of the help of the sacraments by reason of poverty. TITLE I: BAPTISM",
          "de": "Der Spender darf außer den von der zuständigen Autorität festgesetzten Stolgebühren für die Sakramentenspendung nichts fordern; er hat immer darauf bedacht zu sein, daß Bedürftige nicht wegen ihrer Armut der Hilfe der Sakramente beraubt werden."
        },
        {
          "n": 849,
          "la": "Baptismus, ianua sacramentorum, in re vel saltem in voto ad salutem necessarius, quo homines a peccatis liberantur, in Dei filios regenerantur atque indelebili charactere Christo configurati Ecclesiae incorporantur, valide confertur tantummodo per lavacrum aquae verae cum debita verborum forma.",
          "fr": "Le baptême, porte des sacrements, nécessaire au salut qu’il soit reçu en fait ou du moins désiré, par lequel les êtres humains sont délivrés de leurs péchés, régénérés en enfants de Dieu, et, configurés au Christ par un caractère indélébile, sont incorporés à l’Église, n’est conféré validement que par le bain d’eau véritable accompagné de la formule requise.",
          "en": "Baptism, the gateway to the sacraments, is necessary for salvation, either by actual reception or at least by desire. By it people are freed from sins, are born again as children of God and, made like to Christ by an indelible character, are incorporated into the Church. It is validly conferred only by a washing in real water with the proper form of words. [On the relationship between faith and the sacrament of baptism see International Theological Commission, The Reciprocity between Faith and Sacraments in the Sacramental Economy (2020), nos. 81-94] 176 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "Die Taufe ist die Eingangspforte zu den Sakramenten; ihr tatsächlicher Empfang oder wenigstens das Verlangen danach ist zum Heil notwendig; durch sie werden die Menschen von den Sünden befreit, zu Kindern Gottes neu geschaffen und, durch ein untilgbares Prägemal Christus gleichgestaltet, der Kirche eingegliedert; sie wird nur durch Waschung mit wirklichem Wasser in Verbindung mit der gebotenen Form der Taufworte gültig gespendet. 180",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 850,
          "la": "Baptismus minstratur secundum ordinem in probatis liturgicis libris praescriptum, excepto casu necessitatis urgentis, in quo ea tantum observari debent, quae ad validitatem sacramenti requirantur.",
          "fr": "Le baptême est administré selon le rituel prescrit dans les livres liturgiques approuvés, sauf en cas d’urgente nécessité où il faut observer seulement ce qui est requis pour la validité du sacrement.",
          "en": "Baptism is administered according to the rite prescribed in the approved liturgical books, except in a case of urgent necessity when only those elements which are required for the validity of the sacrament must be observed. [Baptism conferred by the Mormons (“The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints”) is invalid: since the Father, the Son, and the Holy Spirit are, for them, something essentially different from what the Church professes, the baptism administered by them – although conferred with the same Trinitarian formula – is vitiated by an error in fide that redounds to the intention of the minister: see Dicastery for the Doctrine of the Faith, Note Gestis verbisque, 25.I.2024, footnote 39; Response of the Congregation for the Doctrine of the Faith of 5.VI.2001] [A Response of the Congregation for the Doctrine of the Faith of 24.VI.2020 establishes the invalidity of baptism conferred in the plural form (“We baptise you…”) and the need to administer it in forma absoluta to those who may have received it that way]",
          "de": "Die Taufe wird nach der in den gebilligten liturgischen Büchern vorgeschriebenen Ordnung gespendet; wenn aber ein dringender Notfall besteht, muß nur das beachtet werden, was zur Gültigkeit des Sakramentes erforderlich ist."
        },
        {
          "n": 851,
          "la": "Baptismi celebratio debite praeparetur oportet; itaque: 1° adultus, qui baptismum recipere intendit, ad catechumenatum admittatur et, quatenus fieri potest, per varios gradus ad initiationem sacramentalem perducatur, secundum ordinem initiationis ab Episcoporum conferentia aptatum et peculiares normas ab eadem editas; 2° infantis baptizandi parentes, itemque qui munus patrini sunt suscepturi, de significatione huius sacramenti deque obligationibus cum eo cohaerentibus rite edoceantur; parochus per se vel per alios curet ut ita pastoralibus monitionibus, immo et communi precatione, debite parentes instruantur, plures adunando familias atque, ubi fieri possit, eas visitando",
          "fr": "La célébration du baptême doit être dûment préparée. Par conséquent: 1° l’adulte qui a l’intention de recevoir le baptême sera admis au catéchuménat et, dans la mesure du possible, sera conduit par les divers degrés à l’initiation sacramentelle, selon le rituel de l’initiation adapté par la conférence des Évêques et selon les règles particulières édictées par celle-ci 2° les parents de l’enfant à baptiser, ainsi que les personnes qui vont assumer la charge de parrains, seront dûment instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qu’il comporte; en réunissant plusieurs familles et, là où c’est possible, en leur rendant visite, le curé, par lui-même ou par d’autres, veillera à ce que, par des exhortations pastorales et surtout par la prière en commun, les parents soient convenablement préparé",
          "en": "The celebration of baptism should be properly prepared. Accordingly: 1° an adult who intends to receive baptism is to be admitted to the catechumenate and, as far as possible, brought through the various stages to sacramental initiation, in accordance with the rite of initiation as adapted by the Episcopal Conference and with the particular norms issued by it; 2° the parents of a child who is to be baptised, and those who are to undertake the office of sponsors, are to be suitably instructed on the meaning of this sacrament and the obligations attaching to it. The parish priest is to see to it that either he or others duly prepare the parents, by means of pastoral advice and indeed by prayer together; a number of families might be brought together for this purpose and, where possible, each family visited.",
          "de": "Die Feier der Taufe muß in der gebotenen Weise vorbereitet werden; deshalb gilt: 1° ein Erwachsener, der die Taufe zu empfangen begehrt, ist in den Katechumenat aufzunehmen und nach Möglichkeit durch die einzelnen Stufen zur sakramentalen Initiation hinzuführen, und zwar gemäß der von der Bischofskonferenz den Verhältnissen angepaßten Initiationsordnung und den besonderen von ihr erlassenen Normen; 2° die Eltern eines Kindes, das getauft werden soll, und ebenso jene, die den Patendienst übernehmen wollen, sind über die Bedeutung dieses Sakraments und die mit ihm zusammenhängenden Verpflichtungen ordnungsgemäß zu belehren; der Pfarrer hat persönlich oder durch andere dafür zu sorgen, daß also die Eltern mit seelsorglichem Zuspruch und sogar mit gemeinsamem Gebet in der gebotenen Weise vorbereitet werden; er soll dazu mehrere Familien versammeln und sie nach Möglichkeit besuchen."
        },
        {
          "n": 852,
          "la": "§1 Quae in canonibus de baptismo adulti habentur praescripta, applicantur omnibus qui, infantia egressi, rationis usum assecuti sunt. §2 Infanti assimilatur, etiam ad baptismum quod attinet, qui non est sui compos.",
          "fr": "§1 Ce qui est prescrit par les canons sur le baptême des adultes s’applique à tous ceux qui, sortis de l’enfance, sont parvenus à l’usage de la raison. §2 Qui n’est pas maître de lui est assimilé à l’enfant, même pour ce qui a trait au baptême.",
          "en": "§1 The provisions of the canons on adult baptism apply to all those who, being no longer infants, have reached the use of reason. §2 One who is incapable of personal responsibility is regarded as an infant even in regard to baptism.",
          "de": "§ 1. Die in den Canones über die Taufe Erwachsener enthaltenen Vorschriften beziehen sich auf alle, die, dem Kindesalter entwachsen, den Vernunftgebrauch erlangt haben. § 2. Dem Kind gleichgestellt ist, auch hinsichtlich der Taufe, wer seiner nicht mächtig ist."
        },
        {
          "n": 853,
          "la": "Aqua in baptismo conferendo adhibenda, extra casum necessitatis, benedicta sit oportet, secundum librorum liturgicorum praescripta.",
          "fr": "L’eau utilisée pour administrer le baptême doit, sauf en cas de nécessité, être bénie selon les dispositions des livres liturgiques.",
          "en": "Apart from a case of necessity, the water to be used in conferring baptism is to be blessed, in accordance with the provisions of the liturgical books.",
          "de": "Das bei der Spendung der Taufe zu verwendende Wasser muß außer im Notfall gemäß den Vorschriften der liturgischen Bücher gesegnet sein."
        },
        {
          "n": 854,
          "la": "Baptismus conferatur sive per immersionem sive per infusionem, servatis Episcoporum conferentiae praescriptis.",
          "fr": "Le baptême sera administré par immersion ou par infusion, en observant les dispositions de la conférence des Évêques.",
          "en": "Baptism is to be conferred either by immersion or by pouring, in accordance with the provisions of the Episcopal Conference. 177 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "Die Taufe ist durch Untertauchen oder durch Übergießen zu spenden; dabei sind die Vorschriften der Bischofskonferenz einzuhalten."
        },
        {
          "n": 855,
          "la": "Curent parentes, patrini et parochus ne imponatur nomen a sensu christiano alienum.",
          "fr": "Les parents, les parrains et le curé veilleront à ce que ne soit pas donné de prénom étranger au sens chrétien.",
          "en": "Parents, sponsors and parish priests are to take care that a name is not given which is foreign to Christian sentiment.",
          "de": "Die Eltern, die Paten und der Pfarrer haben dafür zu sorgen, daß kein Name gegeben wird, der christlichem Empfinden fremd ist."
        },
        {
          "n": 856,
          "la": "Licet baptismus quolibet die celebrari possit, commendatur tamen ut ordinarie die dominica aut, si fieri possit, in vigilia Paschatis, celebretur.",
          "fr": "Bien que le baptême puisse être célébré n’importe quel jour, il est néanmoins recommandé de le célébrer habituellement le dimanche ou, si cela est possible, au cours de la veillée pascale.",
          "en": "Though baptism may be celebrated on any day, it is recommended that normally it be celebrated on a Sunday or, if possible, on the vigil of Easter.",
          "de": "Wenn auch die Taufe an jedwedem Tag gefeiert werden kann, wird doch empfohlen, daß sie in der Regel am Sonntag oder nach Möglichkeit in der Osternacht gefeiert wird. 181"
        },
        {
          "n": 857,
          "la": "§1 Extra casum necessitatis, proprius baptismi locus est ecclesia aut oratorium. §2 Pro regula habeatur ut adultus baptizetur in propria ecclesia paroeciali, infans vero in ecclesia paroeciali parentum propria, nisi iusta causa aliud suadeat.",
          "fr": "§1 En dehors du cas de nécessité, le lieu propre du baptême est une église ou un oratoire. §2 En règle générale, l’adulte sera baptisé dans sa propre église paroissiale et l’enfant dans celle de ses parents, à moins qu’une juste cause ne conseille autre chose.",
          "en": "§1 Apart from a case of necessity, the proper place for baptism is a church or an oratory. §2 As a rule and unless a just reason suggests otherwise, an adult is to be baptised in his or her proper parish church, and an infant in the proper parish church of the parents.",
          "de": "§ 1. Außer im Notfall ist der der Taufe eigene Ort eine Kirche oder eine Kapelle. § 2. Als Regel hat zu gelten, daß ein Erwachsener in seiner eigenen Pfarrkirche, ein Kind aber in der eigenen Pfarrkirche seiner Eltern zu taufen ist, außer es empfiehlt sich aus gerechtem Grund etwas anderes."
        },
        {
          "n": 858,
          "la": "§1 Quaevis ecclesia paroecialis baptismalem fontem habeat, salvo iure cumulativo aliis ecclesiis iam quaesito. §2 Loci Ordinarius, audito loci parocho, potest ad fidelium commoditatem permittere aut iubere, ut fons baptismalis habeatur etiam in alia ecclesia aut oratorio intra paroeciae fines.",
          "fr": "§1 Toute Église paroissiale aura les fonts baptismaux, restant sauf le droit cumulatif déjà acquis par d’autres églises. §2 Après avoir entendu le curé du lieu, l’Ordinaire du lieu peut permettre ou ordonner, pour la commodité des fidèles, qu’il y ait aussi des fonts baptismaux dans une autre église ou oratoire situé dans les limites de la paroisse.",
          "en": "§1 Each parish church is to have a baptismal font, without prejudice to the same right already acquired by other churches. §2 The local Ordinary, after consultation with the local parish priest, may for the convenience of the faithful permit or order that a baptismal font be placed also in another church or oratory within the parish.",
          "de": "§ 1. Jede Pfarrkirche muß einen Taufbrunnen haben, unbeschadet eines durch andere Kirchen bereits erworbenen Kumulativrechts. § 2. Der Ortsordinarius kann nach Anhören des Ortspfarrers zugunsten der Gläubigen gestatten oder anordnen, daß es auch in einer anderen Kirche oder Kapelle innerhalb der Pfarrgrenzen einen Taufbrunnen gibt."
        },
        {
          "n": 859,
          "la": "Si ad ecclesiam paroecialem aut ad aliam ecclesiam vel oratorium, de quo in can. 858, § 2, baptizandus, propter locorum distantiam aliave adiuncta, sine gravi incommodo accedere vel transferri nequeat, baptismus conferri potest et debet in alia propinquiore ecclesia ve oratorio, aut etiam alio in loco decenti.",
          "fr": "Si, à cause de la distance ou pour d’autres circonstances, la personne qui doit être baptisée ne peut se rendre ou être conduite sans grave inconvénient à l’église paroissiale ou à l’autre église ou l oratoire dont il s’agit au can. 858 § 2, le baptême peut et doit être conféré dans une autre église ou oratoire plus proche, ou même en un autre endroit décent.",
          "en": "If, because of distance or other circumstances, the person to be baptised cannot without grave inconvenience go or be brought to the parish church or the oratory mentioned in can. 858 §2, baptism may and must be conferred in some other church or oratory which is nearer, or even in some other fitting place.",
          "de": "Wenn ein Täufling wegen der Entfernung oder anderer Umstände nicht ohne große Unannehmlichkeiten zur Pfarrkirche oder zu einer anderen Kirche oder Kapelle nach can. 858, § 2 kommen oder gebracht werden kann, darf und muß die Taufe in einer anderen, näher gelegenen Kirche oder Kapelle oder auch an einem anderen geziemenden Ort gespendet werden."
        },
        {
          "n": 860,
          "la": "§1 Praeter casum necessitatis, baptismus ne conferatur in domibus privatis, nisi loci Ordinarius grav de causa id permiserit. §2 In valetudinariis, nisi aliter Episcopus dioecesanus statuerit, baptismus ne celebretur, nisi in casu necessitatis vel alia ratione pastorali cogente. Capitulus II: De baptismi ministro",
          "fr": "§1 Sauf cas de nécessité, le baptême ne sera pas i conféré dans les maisons privées, à moins que l’Ordinaire du lieu ne l’ait permis pour une cause grave. §2 A moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement, le baptême ne doit pas être célébré dans les hôpitaux, sauf en cas de nécessité ou pour une autre raison pastorale impérieuse.",
          "en": "§1 Apart from a case of necessity, baptism is not to be conferred in private houses, unless the local Ordinary should for a grave reason permit it. §2 Unless the diocesan Bishop has decreed otherwise, baptism is not to be conferred in hospital, except in a case of necessity or for some other pressing pastoral reason. CHAPTER II: THE MINISTER OF BAPTISM",
          "de": "§ 1. Außer im Notfall darf die Taufe in Privathäusern nur gespendet werden, wenn der Ortsordinarius dies aus schwerwiegendem Grund erlaubt. § 2. In Krankenhäusern darf nur im Notfall oder aus einem anderen zwingenden seelsorglichen Grund die Taufe gefeiert werden, wenn der Diözesanbischof nicht anders bestimmt hat."
        },
        {
          "n": 861,
          "la": "§ 1. Minister ordinarius baptismi est Episcopus, presbyter et diaconus, firmo praescripto can. 530, n. 1. § 2. Absente aut impedito ministro ordinario, licite baptismus confert catechista aliusve ad hoc munus ab Ordinario loci deputatus, immo, in casu necessitatis, quilibet homo debita intentione motus solliciti sint animarum pastores, praesertim parochus, ut christifideles de recto baptizandi modo edoceantur.",
          "fr": "§1 Le ministre du baptême est l’Évêque, le prêtre et le diacre, restant sauves les dispositions du can. 530 n 1. §2 Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l’Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l’intention requise; les pasteurs d’âmes, surtout le curé, veilleront à ce que les fidèles soient instruits de la façon correcte de baptiser.",
          "en": "§1 The ordinary minister of baptism is a Bishop, a priest or a deacon, without prejudice to the provision of can. 530, n. 1. §2 If the ordinary minister is absent or impeded, a catechist or some other person deputed to this office by the local Ordinary, may lawfully confer baptism; indeed, in a case of necessity, any person who has the requisite intention may do so. Pastors of souls, especially parish priests, are to be diligent in ensuring that Christ’s faithful are taught the correct way to baptise.",
          "de": "§ 1. Ordentlicher Spender der Taufe ist der Bischof, der Priester und der Diakon, unbeschadet der Vorschrift des can. 530, n. 1. § 2. Ist ein ordentlicher Spender nicht anwesend oder verhindert, so spendet die Taufe erlaubt der Katechist oder jemand anderer, der vom Ortsordinarius für diese bestimmt ist, im Notfall sogar jeder von der nötigen Intention geleitete Mensch; die Seelsorger und vor allem der Pfarrer müssen sich angelegen sein lassen, die Gläubigen über die rechte Tauf weise zu belehren.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 862,
          "la": "Excepto casu necessitatis, nemini licet, sine debita licentia, in alieno territorio baptismum conferre, ne suis quidem subditis.",
          "fr": "Sauf cas de nécessité, nul ne peut sans la permission s requise, administrer le baptême en un territoire étranger, pas même à ses propres sujets.",
          "en": "Except in a case of necessity, it is unlawful for anyone without due permission to confer baptism outside his own territory, not even upon his own subjects. 178 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "Außer im Notfall darf ohne die nötige Erlaubnis niemand in einem fremden Gebiet die Taufe spenden, selbst seinen Untergebenen nicht.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 863,
          "la": "Baptismum adultorum, saltem eorum qui aetatem quattuordecim annorum expleverunt, ad Episcopum dioecesanum deferatur ut, si id expedire iudicaverit, ab ipso administretur. Capitulus III: De baptizandis",
          "fr": "Le baptême des adultes, au moins de ceux qui ont quatorze ans accomplis, sera déféré à l’Évêque diocésain pour qu’il l’administre lui-même, s’il le juge opportun.",
          "en": "The baptism of adults, at least of those who have completed their fourteenth year, is to be referred to the Bishop, so that he himself may confer it if he judges this appropriate. CHAPTER III: THE PERSONS TO BE BAPTISED",
          "de": ". Die Taufe von solchen, die dem Kindesalter entwachsen sind, mindestens aber derer, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben, ist dem Diözesanbischof anzutragen, damit sie von ihm persönlich gespendet wird, Wenn er dies für angebracht hält. 182"
        },
        {
          "n": 864,
          "la": "Baptismi capax est omnis et solus homo nondum baptizatus.",
          "fr": "Tout être humain non encore baptisé, et lui seul, est capable de recevoir le baptême.",
          "en": "Every unbaptised person, and only such a person, can be baptised. [On whether a transsexual person may be baptised see Dicastery for the Doctrine of the Faith, Answers to several questions, 31.X.2023, no. 1]",
          "de": "Fähig zum Empfang der Taufe ist jeder und nur der Mensch, der noch nicht getauft ist."
        },
        {
          "n": 865,
          "la": "§1 Ut adultus baptizari possit, oportet voluntatem baptismum recipiendi manifestaverit, de fidei veritatibus obligationibusque christianis sufficienter sit instructus atque in vita christiana per catechumenatum sit probatus; admoneatur etiam ut de peccatis suis doleat. §2 Adultus, qui in periculo mortis versatur, baptizari potest si, aliquam de praecipuis fidei veritatibus cognitionem habens, quovis modo intentionem suam baptismum recipiendi manifestaverit et promittat se christianae religionis mandata esse servaturum.",
          "fr": "§1 Pour qu’un adulte puisse être baptisé, il faut qu’il ait manifesté la volonté de recevoir le baptême, qu’il soit suffisamment instruit des vérités de la foi et des obligations chrétiennes et qu’il ait été mis à l’épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés. §2 Un adulte en danger de mort peut être baptisé si, ayant quelque connaissance des principales vérités de la foi, il manifeste de quelque manière que ce soit son intention de recevoir le baptême et promet d’observer les commandements de la religion chrétienne.",
          "en": "§1 To be admitted to baptism, an adult must have manifested the intention to receive baptism, must be adequately instructed in the truths of the faith and in the duties of a Christian, and tested in the Christian life over the course of the catechumenate. The person must moreover be urged to have sorrow for personal sins. §2 An adult in danger of death may be baptised if, with some knowledge of the principal truths of the faith, he or she has in some manner manifested the intention to receive baptism and promises to observe the requirements of the Christian religion.",
          "de": "§ 1. Damit ein Erwachsener getauft werden kann, muß er den Willen zum Empfang der Taufe bekundet haben; er muß über die Glaubenswahrheiten und über die christlichen Pflichten hinreichend unterrichtet und durch den Katechumenat in der christlichen Lebensführung erprobt sein; er ist auch aufzufordern, seine Sünden zu bereuen. § 2. Ein Erwachsener, der sich in Todesgefahr befindet, kann getauft werden, wenn er bei einer gewissen Kenntnis der grundlegenden Glaubenswahrheiten auf irgendeine Weise seinen Willen zum Empfang der Taufe bekundet hat und verspricht, sich an die Gebote der christlichen Religion zu halten."
        },
        {
          "n": 866,
          "la": "Adultus qui baptizatur, nisi gravis obstet ratio, statim post baptismum confirmetur atque celebrationem eucharisticam, communionem etiam recipiendo, participet.",
          "fr": "A moins d’un grave empêchement, l’adulte qui est baptisé sera confirmé immédiatement après le baptême et participera à la célébration eucharistique, en y recevant aussi la communion.",
          "en": "Unless there is a grave reason to the contrary, immediately after receiving baptism an adult is to be confirmed, to participate in the celebration of the Eucharist and to receive holy communion.",
          "de": "Ein Erwachsener, der getauft wird, muß, falls nicht ein schwerwiegender Grund entgegensteht, sofort nach der Taufe gefirmt werden und an der Eucharistiefeier, auch mit Kommunionempfang, teilnehmen."
        },
        {
          "n": 867,
          "la": "§1 Parentes obligatione tenentur curandi ut infantes intra priores hebdomadas baptizentur; quam primum post nativitatem, immo iam ante eam, parochum adeant ut sacramentum pro filio petant et debite ad illud praeparentur. §2 Si infans in periculo mortis versetur, sine ulla mora baptizetur.",
          "fr": "§1 Les parents sont tenus par l’obligation de faire baptiser leurs enfants dans les premières semaines; ils iront trouver leur curé au plus tôt après la naissance et même avant, afin de demander le sacrement pour leur enfant et d’y être dûment préparés. §2 Si l’enfant se trouve en danger de mort, il sera baptisé sans aucun retard.",
          "en": "§1 Parents are obliged to see that their infants are baptised within the first few weeks. As soon as possible after the birth, indeed even before it, they are to approach the parish priest to ask for the sacrament for their child, and to be themselves duly prepared for it. §2 If the infant is in danger of death, it is to be baptised without any delay.",
          "de": "§ 1. Die Eltern sind verpflichtet, dafür zu sorgen, daß ihre Kinder innerhalb der ersten Wochen getauft werden; möglichst bald nach der Geburt, ja sogar schon vorher, haben sie sich an den Pfarrer zu wenden, um für ihr Kind das Sakrament zu erbitten und um entsprechend darauf vorbereitet zu werden. § 2. Wenn sich ein Kind in Todesgefahr befindet, ist es unverzüglich zu taufen."
        },
        {
          "n": 868,
          "la": "§1 Ut infans licite baptizetur, oportet: 1° parentes, saltem eorum unus aut qui legitime eorundem locum tenet, consentiant; 2° spes habeatur fundata eum in religione catholica educatum iri, firma §3; quae si prorsus deficiat, baptismus secundum praescripta iuris particularis differatur, monitis de ratione parentibus. §2 Infans parentum catholicorum, immo et non catholicorum, in periculo mortis licite baptizatur, etiam invitis parentibus. §3 Infans christianorum non catholicorum licite baptizatur, si parentes aut unus saltem eorum aut is, qui legitime eorundem locum tenet, id petunt et si eis physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum proprium.",
          "fr": "§1 Pour qu’un enfant soit baptisé licitement, il faut: 1° que les parents y consentent, ou au moins l’un d’eux, ou ceux qui tiennent légitimement leur place; 2° qu’il y ait un espoir fondé que l’enfant sera éduqué dans la religion catholique, restant sauf le §3; si cet espoir fait totalement défaut, le baptême sera différé, selon les dispositions du droit particulier, et les parents informés du motif. §2 En cas de danger de mort, l’enfant de parents catholiques, et même de non-catholiques, est licitement baptisé, même contre le gré de ses parents. §3 L’enfant de chrétiens non catholiques est baptisé licitement, si les parents, ou au moins l’un d’eux, ou celui qui tient légitimement leur place, le demandent et s’il leur est physiquement ou moralement impossible d’avoir accès auprès du ministre propre.",
          "en": "§1 For an infant to be baptised lawfully it is required: 1° that the parents, or at least one of them, or the person who lawfully holds their place, give their consent; [A Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18370/2024, 13.XII.2024, deals with situations in which the parents are not in agreement regarding the baptism of the child] 2° there must be a founded hope that the infant will be brought up in the Catholic religion subject to §3; if such hope is altogether lacking, the baptism is to be delayed 179 Book IV: The Sanctifying Office of the Church according to the prescripts of particular law after the parents have been informed of the reason. [Revised wording according to m.p. De concordia inter Codices, 31.V.2016] [On whether two homosexual persons may be regarded as the parents of a child who is to be baptised, and who was adopted or was received by other means, such as surrogacy, see Dicastery for the Doctrine of the Faith, Answers to several questions, 31.X.2023, no. 4] §2 An infant of Catholic parents, indeed even of non-Catholic parents, may in danger of death be baptised even if the parents are opposed to it. §3 Infants of non-Catholic Christians are licitly baptized if their parents or at least one of them or the person who legitimately takes their place request it and if it is physically or morally impossible for them to approach their own minister. [New paragraph added by m.p. De concordia inter Codices, 31.V.2016]",
          "de": "§ 1. Damit ein Kind erlaubt getauft wird, ist erforderlich: 1° die Eltern oder wenigstens ein Elternteil bzw. wer rechtmäßig ihre Stelle einnimmt, müssen zustimmen; 2° es muß die, begründete Hoffnung bestehen, daß das Kind in der katholischen Religion erzogen wird; wenn diese Hoffnung völlig fehlt, ist die Taufe gemäß den Vorschriften des Partikularrechts aufzuschieben; dabei sind die Eltern auf den Grund hinzuweisen: § 2. In Todesgefahr wird ein Kind katholischer, ja sogar auch nichtkatholischer Eltern auch gegen den Willen der Eltern erlaubt getauft."
        },
        {
          "n": 869,
          "la": "§1 Si dubitetur num quis baptizatus fuerit, aut baptismus valide collatus fuerit, dubio quidem post seriam investigationem permanente, baptismus eidem sub condicione conferatur. §2 Baptizati in communitate ecclesiali non catholica non sunt sub condicione baptizandi, nisi, inspecta materia et verborum forma in baptismo collato adhibitis necnon attenta intentione baptizati adulti et ministri baptizantis, seria ratio adsit de baptismi validitate dubitandi. §3 Quod si, in casibus de quibus in §§ 1 et 2, dubia remaneat baptismi collatio aut validitas, baptismus ne conferatur nisi postquam baptizando, si sit adultus, doctrina de baptismi sacramento exponatur, atque eidem aut, si de infante agitur, eius parentibus rationes dubiae validitatis baptismi celebrati declarentur.",
          "fr": "§1 S’il y a doute qu’une personne ait été baptisée ou que le baptême lui ait été administré validement, et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, le baptême lui sera administré sous condition. §2 Les personnes baptisées dans une communauté ecclésiale non catholique ne doivent pas être baptisées sous condition, à moins qu’il n’y ait un motif sérieux de douter de la validité du baptême, eu égard aussi bien à la matière et à la formule utilisées pour son administration, qu’à l’intention du baptisé adulte et du ministre qui a baptisé. §3 Si, dans les cas dont il s’agit aux §§ 1 et 2, un doute subsiste sur l’administration du baptême ou sur sa validité, le baptême ne sera pas conféré avant d’avoir exposé à la personne qui doit le recevoir la doctrine sur le sacrement du baptême, s’il s’agit d’un adulte, et de lui avoir fait part, à elle ou à ses parents s’il s’agit d’un enfant, des motifs pour lesquels la validité du baptême antérieurement célébré est douteuse.",
          "en": "§1 If there is doubt as to whether a person was baptised or whether a baptism was conferred validly, and after serious enquiry this doubt persists, the person is to be baptised conditionally. §2 Those baptised in a non-Catholic ecclesial community are not to be baptised conditionally unless there is a serious reason for doubting the validity of their baptism, on the ground of the matter or the form of words used in the baptism, or of the intention of the adult being baptised or of that of the baptising minister. §3 If in the cases mentioned in §§1 and 2 a doubt remains about the conferring of the baptism or its validity, baptism is not to be conferred until the doctrine of the sacrament of baptism is explained to the person to be baptised, if that person is an adult. Moreover, the reasons for doubting the validity of the earlier baptism should be given to the person or, where an infant is concerned, to the parents.",
          "de": "§ 1. Wenn ein Zweifel besteht, ob jemand getauft ist oder ob die Taufe gültig gespendet wurde, der Zweifel aber nach eingehender Nachforschung bestehen bleibt, ist dem Betreffenden die Taufe bedingungsweise zu spenden. § 2. In einer nichtkatholischen kirchlichen Gemeinschaft Getaufte sind nicht bedin- 183 gungsweise zu taufen, außer es besteht hinsichtlich der bei der Taufspendung verwendeten Materie und Form der Taufworte und ferner bezüglich der Intention eines, der als Erwachsener getauft wurde, und des Taufspenders ein ernsthafter Grund, an der Gültigkeit der Taufe zu zweifeln. § 3. Wenn in den Fällen nach §§ 1 und 2 die Spendung ‚oder die Gültigkeit der Taufe zweifelhaft bleibt, darf die Taufe erst gespendet werden, nachdem dem Täufling, sofern es sich um einen Erwachsenen handelt, die Lehre über das Taufsakrament dargelegt wurde und ihm bzw., falls es sich um ein Kind handelt, seinen Eltern die Gründe für die Zweifel an der Gültigkeit der gespendeten Taufe erklärt wurden."
        },
        {
          "n": 870,
          "la": "Infans expositus aut inventus, nisi re diligenter investigata de eius baptismo constet, baptizetur.",
          "fr": "L’enfant abandonné ou trouvé sera baptisé, à moins qu’une enquête diligente n’établisse qu’il a été baptisé.",
          "en": "An abandoned infant or a foundling is to be baptised unless diligent enquiry establishes that it has already been baptised.",
          "de": "Ein ausgesetztes Kind oder ein Findelkind ist zu taufen, wenn nicht nach sorgfältiger Prüfung der Angelegenheit seine Taufe feststeht."
        },
        {
          "n": 871,
          "la": "Fetus abortivi, si vivant, quatenus fieri potest, baptizentur. Capitulus IV: De patrinis",
          "fr": "S’ils sont vivants, les foetus avortés seront baptisés dans la mesure du possible.",
          "en": "Aborted foetuses, if they are alive, are to be baptised, in so far as this is possible. CHAPTER IV: SPONSORS",
          "de": "Bei vorzeitiger Geburt ist das Kind, wenn es lebt, zu taufen, soweit dies möglich ist."
        },
        {
          "n": 872,
          "la": "Baptizando, quantum fieri potest, detur patrinus, cuius est baptizando adulto in initiatione christiana adstare, et baptizandum infantem una cum parentibus ad baptismum praesentare itemque operam dare ut baptizatus vitam christianam baptismo congruam ducat obligationesque eidem inhaerentes fideliter adimpleat.",
          "fr": "Dans la mesure du possible, à la personne qui va recevoir le baptême sera donné un parrain auquel il revient d’assister dans son initiation chrétienne l’adulte qui se fait baptiser et, s’il s’agit d’un enfant, de la lui présenter de concert avec les parents, et de faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie chrétienne en accord avec son baptême et accomplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.",
          "en": "In so far as possible, a person being baptised is to be assigned a sponsor. In the case of an adult baptism, the sponsor’s role is to assist the person in Christian 180 Book IV: The Sanctifying Office of the Church initiation. In the case of an infant baptism, the role is together with the parents to present the child for baptism, and to help it to live a Christian life befitting the baptised and faithfully to fulfil the duties inherent in baptism.",
          "de": "Einem Täufling ist, soweit dies geschehen kann, ein Pate zu geben; dessen Aufgabe ist es, dem erwachsenen Täufling bei der christlichen Initiation ‚beizustehen bzw. das zu taufende Kind zusammen mit den Eltern zur Taufe zu bringen und auch mitzuhelfen, daß der Getaufte ein der Taufe entsprechendes christliches Leben führt und die damit verbundenen Pflichten getreu erfüllt."
        },
        {
          "n": 873,
          "la": "Patrinus unus tantum vel matrina una vel etiam unus et una assumantur.",
          "fr": "Un seul parrain ou une seule marraine, ou bien aussi un parrain et une marraine seront admis.",
          "en": "One sponsor, male or female, is sufficient; but there may be two, one of each sex.",
          "de": "Es sind nur ein Pate oder eine Patin oder auch ein Pate und eine Patin beizuziehen."
        },
        {
          "n": 874,
          "la": "§1 Ut quis ad munus patrini suscipiendum admittatur, oportet: 1° ab ipso baptizando eiusve parentibus aut ab eo qui eorum locum tenet aut, his deficientibus, a parocho vel ministro sit designatus atque aptitudinem et intentionem habeat hoc munus gerendi; 2° decimum sextum aetatis annum expleverit, nisi alia aetas ab Episcopo dioecesano statuta fuerit vel exceptio iusta de causa parocho aut ministro admittenda videatur; 3° sit catholicus, confirmatus et sanctissimum Eucharistiae sacramentum iam receperit, idemque vitam ducat fidei et muneri suscipiendo congruam; 4° nulla poena canonica legitime irrogata vel declarata sit innodatus; 5° non sit pater aut mater baptizandi. §2 Baptizatus ad communitatem ecclesialem non catholicam pertinens, nonnisi una cum patrino catholico, et quidem ut testis tantum baptismi, admittatur. Capitulus V: De collati baptismi probatione et adnotatione",
          "fr": "§1 Pour que quelqu’un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut: 1° qu’il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou, s’ils font défaut, par le curé ou le ministre; et qu’il ait les aptitudes et l’intention de remplir cette fonction. 2° qu’il ait seize ans accomplis, à moins que l’Évêque diocésain n’ait établi un autre âge, ou bien que le curé ou le ministre n’estime devoir admettre pour une juste cause une exception; 3° qu’il soit catholique, confirmé, qu’il ait déjà reçu le très Saint- Sacrement de l’Eucharistie et qu’il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu’il va assumer; 4° qu’il ne soit sous le coup d’aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée; 5° qu’il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée. §2 Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis qu’avec un parrain catholique, et alors seulement comme témoin du baptême. 78)",
          "en": "§1 To be admitted to undertake the office of sponsor, a person must: 1° be appointed by the candidate for baptism, or by the parents or whoever stands in their place, or failing these, by the parish priest or the minister; to be appointed the person must be suitable for this role and have the intention of fulfilling it; 2° be not less than sixteen years of age, unless a different age has been stipulated by the diocesan Bishop, or unless the parish priest or the minister considers that there is a just reason for an exception to be made; 3° be a Catholic who has been confirmed and has received the blessed Eucharist, and who lives a life of faith which befits the role to be undertaken; [On whether a transgender person or a homosexual who is cohabiting may be a godparent see Dicastery for the Doctrine of the Faith, Answers to several questions, 31.X.2023, nos. 2 and 5] 4° not labour under a canonical penalty, whether imposed or declared; 5° not be either the father or the mother of the person to be baptised. §2 A baptised person who belongs to a non-Catholic ecclesial community may be admitted only in company with a Catholic sponsor, and then simply as a witness to the baptism. [See the 1993 Directory for Promoting Christian Unity, no. 98 b), allowing an Orthodox godparent if there is a just cause] [Regarding the admission of two non-Catholics as witnesses to baptism, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15986/2017, 15.XI.2017] [See the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 17683/2022, 20.VI.2022, on changing a sponsor who has been found guilty of a grave crime and imprisoned] 181 Book IV: The Sanctifying Office of the Church CHAPTER V: PROOF AND REGISTRATION OF BAPTISM",
          "de": "§ 1. Damit jemand zur Übernahme des Patendienstes zugelassen wird, ist erforderlich: 1° er muß vom Täufling selbst bzw. von dessen Eltern oder dem, der deren Stelle vertritt, oder, wenn diese fehlen, vom Pfarrer oder von dem Spender der Taufe dazu bestimmt sein; er muß zudem geeignet und bereit sein, diesen Dienst zu leisten; 2° er muß das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, außer vom Diözesanbischof ist eine andere Altersgrenze festgesetzt oder dem Pfarrer oder dem Spender der Taufe scheint aus gerechtem Grund eine Ausnahme zulässig; 3° er muß katholisch und gefirmt sein sowie das heiligste Sakrament der Eucharistie bereits empfangen haben; auch muß er ein Leben führen, das dem Glauben und dem zu übernehmenden Dienst entspricht; 4° er darf mit keiner rechtmäßig verhängten oder festgestellten kanonischen Strafe behaftet sein; 184 5° er darf nicht Vater oder Mutter des Täuflings sein. § 2. Ein Getaufter, der einer nichtkatholischen kirchlichen Gemeinschaft angehört, darf nur zusammen mit einem katholischen Paten, und zwar nur als Taufzeuge, zugelassen werden."
        },
        {
          "n": 875,
          "la": "Qui baptismum administrat curet ut, nisi adsit patrinus, habeatur saltem testis quo collatio baptismi probari possit.",
          "fr": "La personne qui administre le baptême veillera à ce que, à moins que le parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel l’administration du baptême puisse être prouvée.",
          "en": "Whoever administers baptism is to take care that if there is not a sponsor present, there is at least one witness who can prove that the baptism was conferred.",
          "de": "Wer die Taufe spendet, hat dafür zu sorgen, daß, wenn kein Pate zugegen ist, wenigstens ein Zeuge zur Verfügung steht, durch den die Spendung der Taufe bewiesen werden kann."
        },
        {
          "n": 876,
          "la": "Ad collatum baptismum comprobandum, si nemini fiat praeiudicium, sufficit declaratio unius testis omni exceptione maioris, aut ipsius baptizati iusiurandum, si ipse in aetate adulta baptismum receperit.",
          "fr": "Pour faire la preuve de l’administration du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d’un seul témoin au- dessus de tout soupçon ou du serment du baptisé lui-même, s’il a reçu le baptême à l’âge adulte.",
          "en": "To prove that baptism has been conferred, if there is no conflict of interest, it is sufficient to have either one unexceptionable witness or, if the baptism was conferred upon an adult, the sworn testimony of the baptised person.",
          "de": "Zum Nachweis der Taufspendung genügt, falls niemand daraus ein Nachteil erwächst, die Erklärung eines einzigen einwandfreien Zeugen oder der Eid des Getauften selbst, wenn dieser im Erwachsenenalter die Taufe empfangen hat."
        },
        {
          "n": 877,
          "la": "§1 Parochus loci, in quo baptismus celebratur, debet nomina baptizatorum, mentione facta de ministro, parentibus, patrinis necnon, si adsint, testibus, de loco ac die collati baptismi, in baptizatorum libro sedulo et sine ulla mora referre, simul indicatis die et loco nativitatis. §2 Si de filio agatur e matre non nupta nato, matris nomen inserendum est, si publice de eius maternitate constet aut ipsa sponte sua, Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis inscribendum est, si eius paternitas probatur aliquo publico documento aut ipsius declaratione coram parocho et duobus testibus facta; in ceteris casibus, inscribatur baptizatus, nulla facta de patris aut parentum nomine indicatione. §3 Si de filio adoptivo agitur, inscribantur nomina adoptantium necnon, saltem si ita fiat in actu civili regionis, parentum naturalium ad normam §§ 1 et 2, attentis Episcoporum conferentiae praescriptis.",
          "fr": "§1 Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins s’il y en a, du lieu et du jour où le baptême a été administré, en indiquant aussi la date et le lieu de naissance. §2 S’il s’agit d’un enfant de mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si elle le demande elle-même spontanément par écrit ou devant deux témoins; le nom du père doit être également inscrit, si sa paternité est prouvée par un document officiel ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins; dans les autres cas, seul le nom du baptisé sera inscrit, sans faire aucune mention du nom du père ou des parents. §3 S’il s’agit d’un enfant adopté, les noms des adoptants seront inscrits et, du moins si cela se fait dans l’état civil du pays, ceux des parents naturels, selon les §§ 1 et 2 et en tenant compte des dispositions de la conférence des Évêques.",
          "en": "§1 The parish priest of the place in which the baptism was conferred must carefully and without delay record in the register of baptism the names of the baptised, the minister, the parents, the sponsors and, if there were such, the witnesses, and the place and date of baptism. He must also enter the date and place of birth. [Regarding the annotation of same-sex couples or “transgender persons” as parents in the baptismal register, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15986/2017, 15.XI.2017] §2 In the case of a child of an unmarried mother, the mother’s name is to be entered if her maternity is publicly known or if, either in writing or before two witnesses, she freely asks that this be done. Similarly, the name of the father is to be entered, if his paternity is established either by some public document or by his own declaration in the presence of the parish priest and two witnesses. In all other cases, the name of the baptised person is to be registered, without any indication of the name of the father or of the parents. §3 In the case of an adopted child, the names of the adopting parents are to be registered and, at least if this is done in the local civil registration, the names of the natural parents in accordance with §§1 and 2 subject however to the rulings of the Episcopal Conference. [A Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18360/2024, 25.X.2024, explains that in parish baptismal registers only the natural parents (and adoptive parents when appropriate) of a child should be recorded according to canon law, and that for persons who have undergone gender-related hormone or surgical treatment the baptismal record should not be altered to reflect a new civil “social name,” but may include a notation that the person’s civilly-recognized sex no longer corresponds to that recorded at baptism]",
          "de": "§ 1. Der Pfarrer des Ortes, an dem die Taufe gefeiert wird, muß die Namen der Getauften unter Angabe des Spenders, der Eltern, der Paten und, soweit vorhanden, der Zeugen sowie des Ortes und des Tages der Taufspendung gewissenhaft und unverzüglich in das Taufbuch eintragen; dabei sind zugleich auch Tag und Ort der Geburt zu vermerken. § 2. Falls es sich um das Kind einer nicht verheirateten Mutter handelt, ist der Name der Mutter einzutragen, wenn ihre Mutterschaft öffentlich feststeht oder wenn sie selbst dies von sich aus schriftlich oder vor zwei Zeugen verlangt; desgleichen ist der Name des Vaters einzutragen, wenn seine Vaterschaft durch irgendeine öffentliche Urkunde oder durch seine eigene vor dem Pfarrer und zwei Zeugen abgegebene Erklärung nachgewiesen ist; in den übrigen Fällen ist der Getaufte ohne Angabe der Namen des Vaters bzw. der Eltern einzutragen. § 3. Falls es sich um ein Adoptivkind handelt, sind die Namen der Adoptiveltern und, wenigstens wenn es im weltlichen Bereich der Gegend so gehandhabt wird, auch der leiblichen Eltern nach Maßgabe der §§ 1 und 2 einzutragen; dabei sind die Vorschriften der Bischofskonferenz zu beachten."
        },
        {
          "n": 878,
          "la": "Si baptismus neque a parocho neque eo praesente administratus fuerit, minister baptismi, quicumque est, de collato baptismo certiorem facere debet parochum paroeciae in qua baptismus administratus est, ut baptismum adnotet ad normam can. 877, § 1.",
          "fr": "Si le baptême n’a pas été administré par le curé ou si celui-ci, n’était pas présent, le ministre du baptême, quel qu’il soit, doit informer du baptême le curé de la paroisse dans laquelle le baptême a été administré pour qu’il l’inscrive selon le can. 877 § 1.",
          "en": "If baptism was administered neither by the parish priest nor in his presence, the minister of baptism, whoever that was, must notify the parish priest of the parish in which the baptism was administered, so that he may register the baptism in accordance with can. 877 §1. 182 Book IV: The Sanctifying Office of the Church TITLE II: THE SACRAMENT OF CONFIRMATION",
          "de": "Wenn die Taufe weder vom Pfarrer noch' in seiner Anwesenheit gespendet wurde, muß der Taufspender, wer auch immer er ist, den Pfarrer der Pfarrei, in der die Taufe gespendet wurde, über die Spendung der Taufe verständigen, damit dieser die Taufe nach Maßgabe des can. 877, § 1 einträgt."
        },
        {
          "n": 879,
          "la": "Sacramentum confirmationis, quod characterem imprimit et quo baptizati, iter initiationis christianae prosequentes, Spiritus Sancti dono ditantur atque perfectius Ecclesiae vinculantur, eosdem roborat arctiusque obligat ut verbo et opere testes sint Christi fidemque diffundant et defendant. Capitulus I: De confirmationis celebratione",
          "fr": "Le sacrement de confirmation, qui imprime un caractère et par lequel les baptisés, poursuivant le chemin de l’initiation chrétienne, sont enrichis du don de l’Esprit Saint et sont plus étroitement liés à l’Église, fortifie ceux-ci et les oblige plus strictement à être témoins du Christ en parole et en acte ainsi qu’à propager et à défendre la foi.",
          "en": "The sacrament of confirmation confers a character. By it the baptised continue their path of Christian initiation. They are enriched with the gift of the Holy Spirit, and are more closely linked to the Church. They are made strong and more firmly obliged by word and deed to witness to Christ and to spread and defend the faith. [On the relationship between faith and the sacrament of confirmation see International Theological Commission, The Reciprocity between Faith and Sacraments in the Sacramental Economy (2020), nos. 95-101] CHAPTER I: THE CELEBRATION OF CONFIRMATION",
          "de": "Das Sakrament der Firmung, das ein Prägemal eindrückt, beschenkt die Getauften, die auf dem Weg der christlichen Initiation voranschreiten, mit der Gabe des Heiligen Geistes und verbindet sie vollkommener mit der Kirche; es stärkt sie und verpflichtet sie noch mehr dazu, sich in Wort und Tat als Zeugen Christi zu erweisen sowie den Glauben auszubreiten und zu verteidigen."
        },
        {
          "n": 880,
          "la": "§1 Sacramentum confirmationis confertur per unctionem chrismatis in fronte, quae fit manus impositione atque per verba in probatis liturgicis libris praescripta. §2 Chrisma in sacramento confirmationis adhibendum debet esse ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero ministretur.",
          "fr": "§1 Le sacrement de confirmation est conféré par l’onction du chrême sur le front, qui se fait avec l’imposition de la main et par les paroles prescrites dans les livres liturgiques approuvés. §2 Le chrême à utiliser dans le sacrement de confirmation doit être béni par l’évêque, même si c’est un prêtre qui administre le sacrement.",
          "en": "§1 The sacrament of confirmation is conferred by anointing with chrism on the forehead in a laying on of hands, and by the words prescribed in the approved liturgical books. §2 The chrism to be used in the sacrament of confirmation must have been consecrated by a Bishop, even when the sacrament is administered by a priest.",
          "de": "§ 1. Das Sakrament der Firmung wird gespendet durch die mit Chrisam auf der Stirn erfolgende Salbung, die unter Auflegung der Hand vollzogen wird, und durch die in den gebilligten liturgischen Büchern vorgeschriebenen Worte. § 2. Das Chrisam, das beim Sakrament der Firmung zu verwenden ist, muß vom Bischof geweiht sein, auch wenn das Sakrament von einem Priester gespendet wird."
        },
        {
          "n": 881,
          "la": "Expedit ut confirmationis sacramentum in ecclesia, et quidem intra Missam, celebretur; quare leges liturgicae hucusque Missam et quolibet loco digno celebrari potest. Capitulus II: De confirmationis ministro",
          "fr": "Il convient de célébrer le sacrement de confirmation dans une église et cela au cours de la Messe; néanmoins, pour une cause juste et raisonnable, il peut être célébré en dehors de la Messe et en tout endroit décent.",
          "en": "It is desirable that the sacrament of confirmation be celebrated in a church and indeed during Mass. However, for a just and reasonable cause it may be celebrated apart from Mass and in any fitting place. CHAPTER II: THE MINISTER OF CONFIRMATION",
          "de": "Es empfiehlt sich, daß das Sakrament der Firmung in der Kirche, und zwar während der Messe gefeiert wird; aus gerechtem und vernünftigem Grund darf es jedoch außerhalb der Messe und an jedem würdigen Ort gefeiert werden."
        },
        {
          "n": 882,
          "la": "Confirmationis minister ordinarius est Episcopus; valide hoc sacramentum confert presbyter quoque hac facultate vi iuris universalis aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis instructus.",
          "fr": "L’Évêque est le ministre ordinaire de la confirmation; le prêtre, muni de cette faculté en vertu du droit universel s ou d’une concession particulière de l’autorité compétente, confère lui aussi validement ce sacrement.",
          "en": "The ordinary minister of confirmation is a Bishop. A priest can also validly confer this sacrament if he has the faculty to do so, either from the general law or by way of a special grant from the competent authority.",
          "de": "Der ordentliche Spender der Firmung ist der Bischof; gültig spendet dieses Sakrament auch der Priester, der mit dieser Befugnis kraft allgemeinen Rechts oder durch besondere Verleihung der zuständigen Autorität ausgestattet ist.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 883,
          "la": "Ipso iure facultate confirmationem ministrandi gaudent: 1° intra fines suae dicionis, qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2° quoad personam de qua agitur, presbyter qui, vi officii vel mandati Episcopi dioecesani, infantia egressum baptizat aut iam baptizatum in plenam Ecclesiae catholicae communionem admittit; 3° quoad eos qui in periculo mortis versantur, parochus, immo quilibet presbyter.",
          "fr": "Ont de plein droit la faculté d’administrer la confirmation: 1° dans les limites de leur ressort, ceux qui sont équiparés par le droit à l’Évêque diocésain; 2° quant à la personne concernée, le prêtre qui, en vertu de son office ou par mandat de l’Évêque diocésain, baptise quelqu’un sorti de l’enfance ou admet à la pleine communion de l’Église catholique quelqu’un déjà baptisé; 3° pour les personnes en danger de mort, le curé et même tout prêtr",
          "en": "The following have, by law, the faculty to administer confirmation: 1° within the confines of their jurisdiction, those who in law are equivalent to a diocesan Bishop; 2° in respect of the person to be confirmed, the priest who by virtue of his office or by mandate of the diocesan Bishop baptises an adult or admits a baptised adult into full communion with the Catholic Church; 3° in respect of those in danger of death, the parish priest or indeed any priest. 183 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "Von Rechts wegen haben die Befugnis, die Firmung zu spenden: 1° innerhalb der Grenzen ihres Bereichs jene, die vom Recht dem Diözesanbischof gleichgestellt sind; 2° für die betreffende Person der Priester, der kraft seines Amtes oder im Auftrag des Diözesanbischofs jemand, der dem Kindesalter entwachsen ist, tauft oder als bereits Getauften in die volle Gemeinschaft der katholischen Kirche aufnimmt; 3° für jene, die sich in Todesgefahr befinden, der Pfarrer und sogar jeder Priester",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 884,
          "la": "§1 Episcopus dioecesanus confirmationem administret per se ipse aut curet ut per alium Episcopum administretur; quod si necessitas id requirat, facultatem concedere potest uni vel pluribus determinatis presbyteris, qui hoc sacramentum administrent. §2 Gravi de causa, Episcopus itemque presbyter, vi iuris aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis facultate confirmandi donatus, possunt in singulis casibus presbyteros, ut et ipsi sacramentum administrent, sibi sociare.",
          "fr": "§1 L’Évêque diocésain administrera par lui-même la confirmation ou veillera à ce qu’un autre Évêque l’administre; mais si la nécessité le requiert, il peut concéder la faculté d’administrer ce sacrement à un ou à plusieurs prêtres déterminés. §2 Pour une cause grave, l’Évêque, ou le prêtre doté de la faculté de confirmer en vertu du droit ou par une concession particulière de l’autorité compétente, peuvent, pour chaque cas, s’adjoindre des prêtres qui administrent aussi le sacrement.",
          "en": "§1 The diocesan Bishop is himself to administer confirmation or to ensure that it is administered by another Bishop. If necessity so requires, he may grant to one or several specified priests the faculty to administer this sacrament. §2 For a grave reason the Bishop, or the priest who by law or by special grant of the competent authority has the faculty to confirm, may in individual cases invite other priests to join with him in administering the sacrament.",
          "de": "§ 1. Der Diözesanbischof hat die Firmung persönlich zu spenden oder dafür zu sorgen, daß sie durch einen anderen Bischof gespendet wird; wenn eine Notlage es erfordert, kann er einem oder mehreren bestimmten Priestern die Befugnis verleihen, die dieses Sakrament zu spenden haben. § 2. Aus schwerwiegendem Grund können der Bischof und ebenso der Priester, der von Rechts wegen oder durch besondere Verleihung der zuständigen Autorität die Befugnis zu firmen besitzt, in einzelnen Fällen Priester hinzuziehen, damit auch diese 186 das Sakrament spenden."
        },
        {
          "n": 885,
          "la": "§1 Episcopus dioecesanus obligatione tenetur curandi ut sacramentum confirmationis subditis rite et rationabiliter petentibus conferatur. §2 Presbyter, qui hac facultate gaudet, eadem uti debet erga eos in quorum favorem facultas concessa est.",
          "fr": "§1 L’Évêque diocésain est tenu par l’obligation de veiller à ce que le sacrement de confirmation soit administré à ses sujets qui le demandent dûment et raisonnablement. §2 Le prêtre qui a cette faculté doit l’utiliser en faveur des personnes pour qui elle lui a été accordée.",
          "en": "§1 The diocesan Bishop is bound to ensure that the sacrament of confirmation is conferred upon his subjects who duly and reasonably request it. §2 A priest who has this faculty must use it for those in whose favour it was granted.",
          "de": "§ 1. Der Diözesanbischof ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß das Sakrament der Firmung den Untergebenen gespendet wird, die in rechter und 'vernünftiger Weise darum bitten. § 2; Der Priester, der diese Befugnis besitzt, muß sie denen gegenüber ausüben, zu deren Gunsten die Befugnis verliehen ist."
        },
        {
          "n": 886,
          "la": "§1 Episcopus in sua dioecesi sacramentum confirmationis legitime administrat etiam fidelibus non subditis, nisi obstet expressa proprii ipsorum Ordinarii prohibitio. §2 Ut in aliena dioecesi confirmationem licite administret, Episcopus indiget, nisi agatur de suis subditis, licentia saltem rationabiliter praesumpta Episcopi dioecesani.",
          "fr": "§1 Dans son diocèse, l’Évêque administre légitimement le sacrement de confirmation même aux fidèles qui ne sont pas ses sujets, à moins d’une interdiction expresse de leur Ordinaire propre. §2 Pour administrer licitement la confirmation dans un autre diocèse, un Évêque a besoin de la permission, au moins raisonnablement présumée, de l’Évêque diocésain, à moins qu’il ne s’agisse de ses propres sujets.",
          "en": "§1 A Bishop in his own diocese may lawfully administer the sacrament of confirmation even to the faithful who are not his subjects, unless there is an express prohibition by their own Ordinary. §2 In order lawfully to administer confirmation in another diocese, unless it be to his own subjects, a Bishop needs the permission, at least reasonably presumed, of the diocesan Bishop.",
          "de": "§ 1. Der Bischof spendet in seiner Diözese das Sakrament der Firmung rechtmäßig auch den Gläubigen, die ihm nicht untergeben sind, außer es steht dem ein ausdrückliches Verbot ihres eigenen Ordinarius entgegen. § 2. Damit er in einer fremden Diözese die Firmung erlaubt spendet, bedarf der Bischof, wenn es sich nicht um seine Untergebenen handelt, der wenigstens vernünftigerweise vermuteten Erlaubnis des Diözesanbischofs."
        },
        {
          "n": 887,
          "la": "Presbyter facultate confirmationem ministrandi gaudens, in territorio sibi designato hoc sacramentum extraneis quoque licite confert, nisi obstet proprii eorum Ordinarii vetitum; illud vero in alieno territorio nemini valide confert, salvo praescripto can. 883, n. 3.",
          "fr": "Le prêtre qui a la faculté de donner la confirmation peut aussi, sur le territoire qui lui a été indiqué, administrer licitement ce sacrement aux étrangers, à moins que leur Ordinaire propre ne l’ait expressément défendu; mais il ne peut l’administrer validement à personne sur un autre territoire, restant sauves les dispositions du can. 883 n 3.",
          "en": "A priest who has the faculty to administer confirmation may, within the territory assigned to him, lawfully administer this sacrament even to those from outside the territory, unless there is a prohibition by their own Ordinary. He cannot, however, validly confirm anyone in another territory, without prejudice to the provision of can. 883, n. 3.",
          "de": "Der Priester, der die Befugnis zur Firmspendung besitzt, spendet in dem ihm zugewiesenen Gebiet dieses Sakrament erlaubt auch Auswärtigen, wenn dem nicht ein Verbot ihres eigenen Ordinarius entgegensteht; er spendet jedoch dieses Sakrament in einem fremden Gebiet niemandem gültig, unbeschadet der Bestimmung des can. 883, n. 3."
        },
        {
          "n": 888,
          "la": "Intra territorium in quo confirmationem conferre valent, ministri in locis quoque exemptis eam ministrare possunt. Capitulus III: De confirmandis",
          "fr": "Sur le territoire où ils peuvent donner la confirmation, les ministres peuvent l’administrer aussi dans les lieux exempts.",
          "en": "Within the territory in which they can confer confirmation, ministers may confirm even in exempt places. CHAPTER III: THE PERSONS TO BE CONFIRMED",
          "de": "Innerhalb des Gebietes, in dem sie die Firmung zu spenden vermögen, können die Spender sie auch an exemten Orten vollziehen."
        },
        {
          "n": 889,
          "la": "§1 Confirmationis recipiendae capax est omnis et solus baptizatus, non confirmatus. §2 Extra periculum mortis, ut quis licite confirmationem recipiat, requiritur, si rationis usu polleat, ut sit apt institutus, rite dispositus et promissiones baptismales renovare valeat.",
          "fr": "§1 Seul tout baptisé non encore confirmé est capable de recevoir la confirmation. §2 En dehors du danger de mort, pour qu’une e personne reçoive licitement la confirmation, il est requis, si elle a l’usage de la raison, qu’elle soit convenablement instruite, dûment disposée et en état de renouveler les promesses baptismales.",
          "en": "§1 Every baptised person who is not confirmed, and only such a person, is capable of receiving confirmation. §2 Apart from the danger of death, to receive confirmation lawfully a person who has the use of reason must be suitably instructed, properly disposed and able to renew the baptismal promises.",
          "de": "§ 1. Fähig zum Empfang der Firmung ist jeder Getaufte, der noch nicht gefirmt ist, und allein dieser. § 2. Außerhalb von Todesgefahr ist zum erlaubten Empfang der Firmung erforderlich, daß jemand, falls er über den Vernunftgebrauch verfügt, gehörig unterrichtet und recht disponiert ist und die Tauf versprechen zu erneuern vermag."
        },
        {
          "n": 890,
          "la": "Fideles tenentur obligatione hoc sacramentum tempestive recipiendi; curent parentes, animarum pastores, praesertim parochi, ut fideles ad illud recipiendum rite instruantur et opportuno tempore accedant.",
          "fr": "Les fidèles sont tenus par l’obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun; les parents et les pasteurs d’âmes, surtout les curés, veilleront à ce que les fidèles soient dûment instruits pour le recevoir et à ce qu’ils s’y présentent en temps opportun.",
          "en": "The faithful are bound to receive this sacrament at the proper time. Parents and pastors of souls, especially parish priests, are to see that the faithful are properly instructed to receive the sacrament and come to it at the opportune time.",
          "de": "Die Gläubigen sind verpflichtet, dieses Sakrament rechtzeitig zu empfangen; die Eltern und die Seelsorger, vor allem die Pfarrer, haben dafür zu sorgen, daß die Gläubigen für seinen Empfang gebührend unterrichtet werden und zur rechten Zeit darauf zugehen."
        },
        {
          "n": 891,
          "la": "Sacramentum confirmationis conferatur fidelibus circa aetatem discretionis, nisi Episcoporum conferentia aliam aetatem determinaverit, aut adsit periculum mortis vel, de iudicio ministri, gravis causa aliud suadeat. Capitulus IV: De patrinis",
          "fr": "Le sacrement de confirmation sera conféré aux fidèles aux alentours de l’âge de raison, à moins que la conférence des Évêques n’ait fixé un autre âge, ou qu’il n’y ait danger de mort ou bien que, au jugement du ministre, une cause grave ne conseille autre chose.",
          "en": "The sacrament of confirmation is to be conferred on the faithful at about the age of discretion, unless the Episcopal Conference has decided on a different 184 Book IV: The Sanctifying Office of the Church age, or there is a danger of death or, in the judgement of the minister, a grave reason suggests otherwise. CHAPTER IV: SPONSORS",
          "de": "Das Sakrament der Firmung ist den Gläubigen um das Unterscheidungsalter zu spenden, wenn nicht die Bischofskonferenz ein anderes Alter festgesetzt hat oder Todesgefahr besteht oder nach dem Urteil des Spenders ein schwerwiegender Grund etwas anderes anrät. 187"
        },
        {
          "n": 892,
          "la": "Confirmando, quantum id fieri potest, adsit patrinus, cuius est curare ut confirmatus tamquam verus Christi testis se gerat obligationesque eidem sacramento inhaerentes fideliter adimpleat.",
          "fr": "Dans la mesure du possible, un parrain assistera le confirmand; il lui revient de veiller à ce que la personne confirmée se conduise en vrai témoin du Christ et accomplisse fidèlement les obligations inhérentes au sacrement.",
          "en": "As far as possible the person to be confirmed is to have a sponsor. The sponsor’s function is to take care that the person confirmed behaves as a true witness of Christ and faithfully fulfils the duties inherent in this sacrament.",
          "de": "Dem Firmling soll, soweit dies geschehen kann, ein Pate zur Seite stehen; dessen Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, daß der Gefirmte sich wie ein wahrer Zeuge Christi verhält und die Verpflichtungen, die mit diesem Sakrament verbunden sind, getreu erfüllt."
        },
        {
          "n": 893,
          "la": "§1 Ut quis patrini munere fungatur, condiciones adimpleat oportet, de quibus in can. 874. §2 Expedit ut tamquam patrinus assumatur qui idem munus in baptismo suscepit. Capitulus V: De collatae confirmationis probatione et adnot",
          "fr": "§1 Pour exercer la fonction de parrain, il faut remplir les conditions dont il s’agit au can. 874. §2 Il convient de choisir pour parrain celui qui a assumé cette fonction lors du baptême. atione 96)",
          "en": "§1 A person who would undertake the office of sponsor must fulfil the conditions mentioned in can. 874. §2 It is desirable that the sponsor chosen be the one who undertook this role at baptism. CHAPTER V: PROOF AND REGISTRATION OF CONFIRMATION",
          "de": "§ 1. Damit jemand den Patendienst ausüben darf, muß er die in can. 874 genannten Voraussetzungen erfüllen. § 2. Es empfiehlt sich, daß als Pate herangezogen wird, wer denselben Dienst bei der Taufe übernommen hat."
        },
        {
          "n": 894,
          "la": "Ad collatam confirmationem probandam serventur praescripta can. 876.",
          "fr": "Pour prouver l’administration de la confirmation, les dispositions du can. 876 seront observées.",
          "en": "To establish that confirmation has been conferred, the provisions of can. 876 are to be observed.",
          "de": "Für den Nachweis der Firmspendung sind die Vorschriften des can. 876 zu beachten."
        },
        {
          "n": 895,
          "la": "Nomina confirmatorum, facta mentione ministri, parentum et patrinorum, loci et diei collatae confirmationis in librum confirmatorum Curiae dioecesanae adnotentur, vel, ubi id praescripserit Episcoporum conferentia aut Episcopus dioecesanus, in librum in archivo paroeciali conservandum; parochus debet de collata confirmatione monere parochum loci baptismi, ut adnotatio fiat in libro baptizatorum, ad normam can. 535, § 2.",
          "fr": "Les noms des confirmés seront inscrits dans le registre des confirmés de la Curie diocésaine, avec mention du ministre, des parents et parrains, des lieu et jour de l’administration de la confirmation, ou bien, là où la conférence des Évêques ou l’évêque diocésain l’a prescrit, dans le registre à conserver aux archives paroissiales; le curé doit informer de la confirmation le curé du lieu du baptême pour que l’inscription en soit portée sur le registre des baptisés, selon le can. 535 § 2.",
          "en": "The names of those confirmed, the minister, the parents, the sponsors and the place and date of the confirmation are to be recorded in the confirmation register of the diocesan curia or, wherever this has been prescribed by the Episcopal Conference or by the diocesan Bishop, in the register to be kept in the parochial archive. The parish priest must notify the parish priest of the place of the baptism that the confirmation was conferred, so that it be recorded in the baptismal register, in accordance with can. 535 §2.",
          "de": "Die Namen der Gefirmten sind unter Angabe des Spenders, der Eltern und der Paten sowie des Ortes und Tages der Firmspendung in das Firmbuch der Diözesankurie einzutragen oder, wo dies die Bischofskonferenz oder der Diözesanbischof vorgeschrieben hat, in ein Buch, das im Pfarrarchiv zu verwahren ist; der Pfarrer muß den Pfarrer des Taufortes von der Firmspendung in Kenntnis setzen, damit nach Maßgabe des can. 535, § 2 der Vermerk im Taufbuch erfolgt."
        },
        {
          "n": 896,
          "la": "Si parochus loci praesens non fuerit, eundem de collata confirmatione minister per se vel per alium quam primum certiorem faciat.",
          "fr": "Si le curé du lieu n’est pas présent, le ministre, par lui- même ou par un autre, l’informera au plus tôt de la confirmation.",
          "en": "If the parish priest of the place was not present, the minister, personally or through someone else, is to notify him as soon as possible that the confirmation was conferred. TITLE III: THE BLESSED EUCHARIST",
          "de": "Wenn der Ortspfarrer nicht anwesend war, hat ihn der Spender persönlich oder durch jemand anderen möglichst bald von der Firmspendung zu unterrichten."
        },
        {
          "n": 897,
          "la": "Augustissimum Sacramentum est sanctissima Eucharistia, in qua ipsemet Christus Dominus continetur, offertur et sumitur, et qua continuo vivit et crescit Ecclesia Sacrificium eucharisticum, memoriale mortis et resurrectionis Domini, in quo Sacrificium cruci in saecula perpetuatur, totius cultus et vitae christianae est culmen et fons, quo significatur et efficitur unitas populi Dei et corporis Christi aedificat perficitur Cetera enim sacramenta et omnia ecclesiastica apostolatus opera cum sanctissima Eucharistia cohaerent et ad eam ordinantur.",
          "fr": "Le Sacrement le plus vénérable est la très sainte Eucharistie dans laquelle le Christ Seigneur lui-même est contenu, offert et reçu, et par laquelle l’Église vit et croît continuellement. Le Sacrifice eucharistique, s mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, dans lequel le Sacrifice de la croix est perpétué au long des siècles, est le sommet et la source de tout le culte io et de toute la vie chrétienne, par lequel est signifiée et réalisée l’unité du peuple de Dieu et s’achève la construction du Corps du Christ. En effet, les autres sacrements et toutes les oeuvres d’apostolat de l’Église sont étroitement liés à la très sainte Eucharistie et y sont ordonnés.",
          "en": "The most venerable sacrament is the blessed Eucharist, in which Christ the Lord himself is contained, offered and received, and by which the Church continually lives and grows. The eucharistic Sacrifice, the memorial of the death and resurrection of the Lord, in which the Sacrifice of the cross is forever perpetuated, is the summit and the source of all worship and Christian life. By means of it the unity of God’s people is signified and brought about, and the building up of the body of Christ is perfected. The other sacraments and all the apostolic works of Christ are bound up with, and directed to, the blessed Eucharist. 185 Book IV: The Sanctifying Office of the Church [On the relationship between faith and the sacrament of the Eucharist see International Theological Commission, The Reciprocity between Faith and Sacraments in the Sacramental Economy (2020), nos. 102-131]",
          "de": "Das erhabenste Sakrament ist die heiligste Eucharistie, in der Christus der Herr selber enthalten ist, als Opfer dargebracht und genossen wird; durch sie lebt und wächst die Kirche beständig. Das eucharistische Opfer, die Gedächtnisfeier des Todes und der Auferstehung des Herrn, in dem das Kreuzesopfer immerdar fortdauert, ist für den gesamten Gottesdienst und das gesamte christliche Leben Gipfelpunkt und Quelle; durch dieses Opfer wird die Einheit des Volkes Gottes bezeichnet und 188 bewirkt sowie der Aufbau des Leibes Christi vollendet. Die übrigen Sakramente und alle kirchlichen Werke des Apostolats hängen nämlich mit der heiligsten Eucharistie zusammen und sind auf sie hingeordnet."
        },
        {
          "n": 898,
          "la": "Christifideles maximo in honore sanctissimam Eucharistiam habeant, actuosam in celebratione augustissimi Sacrificii partem habentes, devotissime et frequenter hoc sacramentum recipientes, atque summa cum adoratione idem colentes; animarum pastores doctrinam de hoc sacramento illustrantes, fideles hanc obligationem sedulo edoceant. Capitulus I: De eucharistica celebratione",
          "fr": "Les fidèles auront en très grand honneur la très sainte Eucharistie, en participant activement à la célébration du très auguste Sacrifice, en recevant ce sacrement avec dévotion et fréquemment, et en lui rendant le culte éminent d’adoration; les pasteurs d’âmes instruiront soigneusement les fidèles de cette obligation, en mettant en valeur la doctrine sur ce sacrement.",
          "en": "Christ’s faithful are to hold the blessed Eucharist in the highest honour. They should take an active part in the celebration of the most august Sacrifice of the Mass; they should receive the sacrament with great devotion and frequently, and should reverence it with the greatest adoration. In explaining the doctrine of this sacrament, pastors of souls are assiduously to instruct the faithful about their obligation in this regard. CHAPTER I: THE CELEBRATION OF THE EUCHARIST",
          "de": "Die Gläubigen sind zu größter Wertschätzung der heiligsten Eucharistie gehalten, indem sie tätigen Anteil an der Feier des erhabensten Opfers nehmen, in tiefer Andacht und häufig dieses Sakrament empfangen und es mit höchster Anbetung verehren; die Seelsorger, welche die Lehre über dieses Sakrament darlegen, haben die Gläubigen gewissenhaft über diese Verpflichtung zu belehren."
        },
        {
          "n": 899,
          "la": "§1 Eucharistica celebratio actio est ipsius Christi et Ecclesiae, in qua Christus Dominus, ministerio sacerdotis, semetipsum, sub speciebus panis et vini substantialiter praesentem, Deo Patri offert atque fidelibus in sua oblatione sociatis se praebet ut cibum spiritualem. §2 In eucharistica Synaxi populus Dei in unum convocatur, Episcopo aut, sub eius auctoritate, presbytero praeside, personam Christi gerente, atque omnes qui intersunt fideles, sive clerici sive laici, suo quisque modo pro ordinum et liturgicorum munerum diversitate, participando concurrunt. §3 Celebratio eucharistica ita ordinetur, ut omnes participantes exinde plurimos capiant fructus, ad quos obtinendos Christus Dominus Sacrificium eucharisticum instituit.",
          "fr": "§1 La célébration eucharistique est action du Christ lui-même et de l’Église, dans laquelle le Christ Seigneur, présent substantiellement sous les espèces du pain et du vin, s’offre lui-même par le ministère du prêtre à Dieu le Père, et se donne en nourriture spirituelle aux fidèles unis à son offrande. §2 Dans la Synaxe eucharistique, le peuple de Dieu est convoqué en assemblée sous la présidence de l’Évêque ou du prêtre sous l’autorité de l’Évêque, agissant en la personne du Christ, et tous les fidèles qui y assistent, clercs ou laïcs, y concourent en prenant une part active, chacun selon son mode propre, suivant la diversité des ordres et des fonctions liturgiques. §3 La célébration eucharistique sera organisée de telle sorte que tous ceux qui y participent en retirent des fruits abondants, pour l’obtention desquels le Christ Seigneur a institué le Sacrifice eucharistique. 11)",
          "en": "§1 The celebration of the Eucharist is an action of Christ himself and of the Church. In it Christ the Lord, through the ministry of the priest, offers himself, substantially present under the appearances of bread and wine, to God the Father, and gives himself as spiritual nourishment to the faithful who are associated with him in his offering. §2 In the eucharistic assembly the people of God are called together under the presidency of the Bishop or of a priest authorised by him, who acts in the person of Christ. All the faithful present, whether clerics or lay people, unite to participate in their own way, according to their various orders and liturgical roles. [On the meaning of “in the person of Christ” see Dicastery for the Doctrine of the Faith, Note Gestis verbisque, 25.I.2024, no. 24] §3 The eucharistic celebration is to be so ordered that all the participants derive from it the many fruits for which Christ the Lord instituted the eucharistic Sacrifice. ARTICLE 1: THE MINISTER OF THE BLESSED EUCHARIST",
          "de": "§ 1. Die Feier der Eucharistie ist eine Handlung Christi selbst und der Kirche; in ihr bringt Christus der Herr durch den Dienst des Priesters sich selbst, unter den Gestalten von Brot und Wein wesenhaft gegenwärtig, Gott dem Vater dar und gibt sich den Gläubigen, die in seinem Opfer vereint sind, als geistliche Speise. § 2. In der eucharistischen Versammlung wird das Volk Gottes der Leitung des Bischofs oder des unter seiner Autorität stehenden Priesters, die in der Person Christi handeln, zur Einheit zusammengerufen; alle anwesenden Gläubigen, seien es Kleriker oder Laien, wirken zusammen, indem jeder auf seine Weise gemäß der Verschiedenheit der Weihen und der liturgischen Dienste teilnimmt. § 3. Die Feier der Eucharistie ist so zu ordnen, daß alle Teilnehmer daraus die reichsten Früchte erlangen, zu deren Empfang Christus der Herr das eucharistische Opfer eingesetzt hat."
        },
        {
          "n": 900,
          "la": "§ 1. Minister, qui in persona Christi sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide ordinatus. § 2. Licite Eucharistiam celebrat sacerdos lege canonica non impeditus, servatis praescriptis canonum qui sequuntur.",
          "fr": "§1 Seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, en la personne du Christ, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie. §2 Le prêtre non empêché par la loi canonique célèbre licitement l’Eucharistie en observant les dispositions des canons qui suivent.",
          "en": "§1 The only minister who, in the person of Christ, can bring into being the sacrament of the Eucharist, is a validly ordained priest. §2 Any priest who is not debarred by canon law may lawfully celebrate the Eucharist, provided the provisions of the following canons are observed.",
          "de": "§ 1. Zelebrant, der in der Person Christi das Sakrament der Eucharistie zu vollziehen vermag, ist nur der gültig geweihte Priester. § 2. Erlaubt feiert die Eucharistie ein Priester, der nicht durch kanonisches Gesetz daran gehindert ist; dabei sind die Vorschriften der folgenden Canones zu beachten.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 901,
          "la": "Integrum est sacerdoti Missam applicare pro quibusvis, tum vivis tum defunctis.",
          "fr": "Le prêtre a la liberté d’appliquer la Messe tant pour les vivants que pour les défunts.",
          "en": "A priest is entitled to offer Mass for anyone, living or dead.",
          "de": "Der Priester kann die Messe für jedermann, für Lebende wie für Verstorbene, applizieren."
        },
        {
          "n": 902,
          "la": "Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, sacerdotes Eucharistiam concelebrare possunt, integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur.",
          "fr": "A moins que l’utilité des fidèles ne requière ou ne conseille autre chose, les prêtres peuvent concélébrer l’Eucharistie, étant respectée la liberté pour chacun de la célébrer individuellement, mais pas quand il y a une concélébration dans la même église ou le même oratoire.",
          "en": "Unless the benefit of Christ’s faithful requires or suggests otherwise, priests may concelebrate the Eucharist; they are, however, fully entitled to celebrate the Eucharist individually, but not while a celebration is taking place in the same church or oratory. 186 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "Wenn nicht der Nutzen für die Gläubigen etwas anderes erfordert oder geraten sein laßt, können Priester die Eucharistie in Konzelebration feiern; den einzelnen aber bleibt die Freiheit unbenommen, die Eucharistie einzeln zu feiern, allerdings nicht zu der Zeit, zu der in derselben Kirche oder Kapelle eine Konzelebration stattfindet. 189"
        },
        {
          "n": 903,
          "la": "Sacerdos ad celebrandum admittatur etiamsi rectori ecclesiae sit ignotus, dummodo aut litteras commendatitias sui Ordinarii vel sui Superioris, saltem intra annum datas, exhibeat, aut prudenter existimari possit eundem a celebratione non esse impeditum.",
          "fr": "Un prêtre, même inconnu du recteur de l’église, sera admis par lui à célébrer pourvu qu’il lui présente les lettres de recommandation de son Ordinaire ou de son Supérieur, délivrées au moins dans l’année, ou que le recteur puisse juger prudemment que rien ne l’empêche de célébrer.",
          "en": "A priest is to be permitted to celebrate the Eucharist, even if he is not known to the rector of the church, provided either that he presents commendatory letters, not more than a year old, from his own Ordinary or Superior, or that it can be prudently judged that he is not debarred from celebrating.",
          "de": "Ein Priester ist zur Zelebration zuzulassen, auch wenn er dem Rektor der Kirche nicht bekannt ist, sofern er ein Empfehlungsschreiben seines Ordinarius bzw. seines Oberen vorlegt, das höchstens vor einem Jahr ausgestellt wurde, oder wenn vernünftigerweise anzunehmen ist, daß er bezüglich der Zelebration keinem Hindernis unterliegt."
        },
        {
          "n": 904,
          "la": "Sacerdotes, memoria semper tenentes in mysterio Sacrificii eucharistici opus redemptionis continuo exerceri, frequenter celebrent; immo enixe commendatur celebratio cotidiana, quae quidem, etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae, in quo peragendo munus suum praecipuum sacerdotes adimplent.",
          "fr": "Que les prêtres célèbrent fréquemment, ayant toujours présent à l’esprit le fait que l’oeuvre de la Rédemption se réalise continuellement dans le mystère du Sacrifice eucharistique; bien plus, leur est vivement recommandée la célébration quotidienne qui est vraiment, même s’il ne peut y avoir la présence de fidèles, action du Christ et de l’Église, dans la réalisation de laquelle les prêtres accomplissent leur principale fonction.",
          "en": "Remembering always that in the mystery of the eucharistic Sacrifice the work of redemption is continually being carried out, priests are to celebrate frequently. Indeed, daily celebration is earnestly recommended, because, even if it should not be possible to have the faithful present, it is an action of Christ and of the Church in which priests fulfil their principal role.",
          "de": "Immer dessen eingedenk, daß sich im Geheimnis des eucharistischen Opfers das Werk der Erlösung fortwährend vollzieht, haben die Priester häufig zu zelebrieren; ja die tägliche Zelebration wird eindringlich empfohlen, die, auch wenn eine Teilnahme von Gläubigen nicht möglich ist eine Handlung Christi und der Kirche ist, durch deren Vollzug die Priester ihre vornehmste Aufgabe erfüllen."
        },
        {
          "n": 905,
          "la": "§1 Exceptis casibus in quibus ad normam iuris licitum est pluries eadem die Eucharistiam celebrare aut concelebrare, non licet sacerdoti plus semel in die celebrare. §2 Si sacerdotum penuria habeatur, concedere potest loci Ordinarius ut sacerdotes, iusta de causa, bis in die, immo, necessitate pastorali id postulante, etiam ter in diebus dominicis et festis de praecepto, celebrent.",
          "fr": "§1 Il n’est pas permis à un prêtre de célébrer plus d’une fois par jour, sauf dans les cas où, selon le droit, il est permis de célébrer ou de concélébrer plus d’une fois l’Eucharistie le même jour. §2 S’il y a pénurie de prêtres, l’Ordinaire du lieu peut permettre, pour une juste cause, que les prêtres célèbrent deux fois par jour, et même, lorsque la nécessité pastorale l’exige, trois fois les dimanches et les jours de fêtes d’obligation.",
          "en": "§1 Apart from those cases in which the law allows him to celebrate or concelebrate the Eucharist a number of times on the same day, a priest may not celebrate more than once a day. §2 If there is a scarcity of priests, the local Ordinary may for a good reason allow priests to celebrate twice in one day or even, if pastoral need requires it, three times on Sundays or holydays of obligation.",
          "de": "§ 1. Mit Ausnahme der Fälle, in denen es nach Maßgabe des Rechts erlaubt ist, mehrmals am selben Tag die Eucharistie zu zelebrieren oder zu konzelebrieren, ist es dem Priester nicht erlaubt, mehr als einmal am Tag zu zelebrieren. § 2. Wenn Priestermangel besteht, kann der Ortsordinarius zugestehen, daß Priester aus gerechtem Grund zweimal am Tag, ja sogar, wenn eine seelsorgliche Notlage dies erfordert, an Sonntagen und gebotenen Feiertagen auch dreimal zelebrieren."
        },
        {
          "n": 906,
          "la": "Nisi iusta et rationabili de causa, sacerdos Sacrificium eucharisticum ne celebret sine participatione alicuius saltem fidelis.",
          "fr": "Le prêtre ne célébrera pas le Sacrifice eucharistique sans la participation d’un fidèle au moins, sauf pour une cause juste et raisonnable.",
          "en": "A priest may not celebrate the eucharistic Sacrifice without the participation of at least one of the faithful, unless there is a good and reasonable cause for doing so.",
          "de": "Ohne gerechten und vernünftigen Grund darf der Priester das eucharistische Opfer nicht ohne die Teilnahme wenigstens irgendeines Gläubigen feiern."
        },
        {
          "n": 907,
          "la": "In celebratione eucharistica diaconis et laicis non licet orationes, speciatim precem eucharisticam, proferre vel actionibus fungi, quae sacerdotis celebrantis sunt propriae.",
          "fr": "Dans la célébration eucharistique, il n’est permis ni aux diacres ni aux laïcs de réciter les prières, surtout la prière eucharistique, ou de remplir les actes propres au prêtre célébrant.",
          "en": "In the celebration of the Eucharist, deacons and lay persons are not permitted to say the prayers, especially the eucharistic prayer, nor to perform the actions which are proper to the celebrating priest.",
          "de": "Bei der Feier der Eucharistie ist es Diakonen und Laien nicht erlaubt, Gebete, besonders das eucharistische Hochgebet, vorzutragen oder Funktionen zu verrichten, die dem zelebrierenden Priester eigen sind."
        },
        {
          "n": 908,
          "la": "Sacerdotibus catholicis vetitum est una cum sacerdotibus vel ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, Eucharistiam concelebrare.",
          "fr": "Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer l’Eucharistie avec des prêtres ou des ministres d’Églises ou de communautés ecclésiales qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique.",
          "en": "Catholic priests are forbidden to concelebrate the Eucharist with priests or ministers of Churches or ecclesial communities which are not in full communion with the Catholic Church.",
          "de": "Katholischen Priestern ist es verboten, zusammen mit Priestern oder Amtsträgern von Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften, die nicht in der vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, die Eucharistie zu konzelebrieren.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 7. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 909,
          "la": "Sacerdos ne omittat ad eucharistici Sacrificii celebrationem oratione debite se praeparare, eoque expleto Deo gratias agere.",
          "fr": "Que le prêtre n’omette pas de se préparer dûment par la prière à célébrer le Sacrifice eucharistique et de rendre grâces à Dieu après la célébration.",
          "en": "A priest is not to omit dutifully to prepare himself by prayer before the celebration of the Eucharist, nor afterwards to omit to make thanksgiving to God.",
          "de": "Der Priester darf es nicht versäumen, sich durch Gebet auf die Feier des eucharistischen Opfers geziemend vorzubereiten sowie nach der Feier Gott Dank zu sagen."
        },
        {
          "n": 910,
          "la": "§1 Minister ordinarius sacrae communionis est Episcopus, presbyter et diaconus. §2 Extraordinarius sacrae communionis minister est acolythus necnon alius christifidelis ad normam can. 230, § 3 deputatus.",
          "fr": "§1 Les ministres ordinaires de la sainte communion sont l’Évêque, le prêtre et le diacre. §2 Les ministres extraordinaires de la sainte communion sont l’acolyte et tout autre fidèle député selon les dispositions du can. 230 § 3.",
          "en": "§1 The ordinary minister of holy communion is a Bishop, a priest or a deacon. §2 The extraordinary minister of holy communion is an acolyte, or another of Christ’s faithful deputed in accordance with can. 230 §3. [Extraordinary ministers of Holy Communion may not exercise their function if ordinary ministers are present and are not impeded: see Authentic Interpretation of canon 910 §2, 1.VI.1988]",
          "de": "§ 1. Ordentlicher Spender der heiligen Kommunion ist der Bischof, der Priester und der Diakon. § 2. Außerordentlicher Spender der heiligen Kommunion ist der Akolyth wie auch ein anderer Gläubiger, der nach Maßgabe des can. 230, § 3 dazu beauftragt ist."
        },
        {
          "n": 911,
          "la": "§1 Officium et ius sanctissimam Eucharistiam per modum Viatici ad infirmos deferendi habent parochus et vicarii paroeciales, cappellani, necnon Superior communitatis in clericalibus institutis religiosis aut societatibus vitae apostolicae quoad omnes in domo versantes. §2 In casu necessitatis aut de licentia saltem praesumpta parochi, cappellani vel Superioris, cui postea notitiam dari oportet, hoc facere debet quilibet sacerdos vel alius sacrae communionis minister.",
          "fr": "§1 Le devoir et le droit de porter la très sainte Eucharistie en Viatique aux malades appartient au curé et aux vicaires paroissiaux, aux chapelains ainsi qu’au Supérieur de la communauté dans les instituts religieux cléricaux ou les sociétés de vie apostolique cléricales pour tous ceux qui se trouvent dans leur maison. §2 En cas de nécessité, ou avec l’autorisation au moins présumée du curé, du chapelain ou du Supérieur qu’il doit informer ensuite, tout prêtre ou tout autre ministre de la sainte communion doit le faire. 912-923)",
          "en": "§1 The duty and right to bring the blessed Eucharist to the sick as Viaticum belongs to the parish priest, to assistant priests, to chaplains and, in respect 187 Book IV: The Sanctifying Office of the Church of all who are in the house, to the community Superior in clerical religious institutes or societies of apostolic life. §2 In a case of necessity, or with the permission at least presumed of the parish priest, chaplain or Superior, who must subsequently be notified, any priest or other minister of holy communion must do this. ARTICLE 2: PARTICIPATION IN THE BLESSED EUCHARIST",
          "de": "§ 1. Die Pflicht und das Recht, die heiligste Eucharistie als Wegzehrung zu den Kranken zu bringen; haben der Pfarrer, die Pfarrvikare, die Kapläne und der Obere einer Gemeinschaft in klerikalen Ordensinstituten oder Gesellschaften des apo- 190 stolischen Lebens für alle, die sich im Haus aufhalten. § 2. Im Notfall oder mit der wenigstens vermuteten Erlaubnis des Pfarrers, des Kaplans oder des Oberen, die nachher davon in Kenntnis zu setzen sind, ist dazu jeder Priester oder andere Spender der heiligen Kommunion verpflichtet."
        },
        {
          "n": 912,
          "la": "Quilibet baptizatus, qui iure non prohibeatur, admitti potest et debet ad sacram communionem.",
          "fr": "Tout baptisé qui n’en est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte communion.",
          "en": "Any baptised person who is not forbidden by law may and must be admitted to holy communion.",
          "de": "Jeder Getaufte, der rechtlich nicht daran gehindert ist, kann und muß zur heiligen Kommunion zugelassen werden."
        },
        {
          "n": 913,
          "la": "§1 Ut sanctissima Eucharistia ministrari possit pueris, requiritur ut ipsi sufficienti cognitione et accurata praeparatione gaudeant, ita ut mysterium Christi pro suo captu percipiant et Corpus Domini cum fide et devotione sumere valeant. §2 Pueris tamen in periculo mortis versantibus sanctissima Eucharistia ministrari potest, si Corpus Christi a communi cibo discernere et communionem reverenter suscipere possint.",
          "fr": "§1 Pour que la très sainte Eucharistie puisse être donnée aux enfants, il est requis qu’ils aient une connaissance suffisante et qu’ils aient reçu une préparation soignée, de sorte qu’ils comprennent le mystère du Christ à la mesure de leur capacité, et puissent recevoir le Corps du Seigneur avec foi et dévotion. §2 La très sainte Eucharistie peut néanmoins être donnée aux enfants qui sont en danger de mort, s’ils sont capables de distinguer le Corps du Christ de l’aliment ordinaire et de recevoir la communion avec respect.",
          "en": "§1 For holy communion to be administered to children, it is required that they have sufficient knowledge and be accurately prepared, so that according to their capacity they understand what the mystery of Christ means, and are able to receive the Body of the Lord with faith and devotion. §2 The blessed Eucharist may, however, be administered to children in danger of death if they can distinguish the Body of Christ from ordinary food and receive communion with reverence.",
          "de": "§ 1. Damit die heiligste Eucharistie Kindern gespendet werden darf, ist erforderlich, daß sie eine hinreichende Kenntnis und eine sorgfältige Vorbereitung erhalten haben, so daß sie das Geheimnis Christi gemäß ihrer Fassungskraft begreifen und den Leib des Herrn gläubig und andächtig zu empfangen in der Lage sind. § 2. Kindern jedoch, die sich in Todesgefahr befinden, darf die heiligste Eucharistie gespendet werden, wenn sie den Leib Christi von gewöhnlicher Speise unterscheiden und die Kommunion ehrfürchtig empfangen können."
        },
        {
          "n": 914,
          "la": "Parentum imprimis atque eorum qui parentum locum tenent necnon parochi officium est curandi ut pueri usum rationis assecuti debite praeparentur et quam primum, praemissa sacramentali confessione, hoc divino cibo reficiantur; parochi etiam est advigilare ne ad sacram Synaxim accedant pueri, qui rationis usum non sint adepti aut quos non sufficienter dispositos iudicaverit.",
          "fr": "Les parents en premier, et ceux qui tiennent leur place, de même que le curé, ont le devoir de veiller à ce que les enfants qui sont parvenus à l’âge de raison soient préparés comme il faut et soient nourris le plus tôt possible de cet aliment divin, après avoir fait une confession sacramentelle; il revient aussi au curé de veiller à ce que les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de raison, ou ceux qu’il juge insuffisamment disposés, ne soient pas admis à la sainte Synaxe.",
          "en": "It is primarily the duty of parents and of those who take their place, as it is the duty of the parish priest, to ensure that children who have reached the use of reason are properly prepared and, having made their sacramental confession, are nourished by this divine food as soon as possible. It is also the duty of the parish priest to see that children who have not reached the use of reason, or whom he has judged to be insufficiently disposed, do not come to holy communion.",
          "de": "Pflicht vor allem der Eltern und derer, die an Stelle der Eltern stehen, sowie des Pfarrers ist es, dafür zu sorgen, daß die Kinder, die zum Vernunftgebrauch gelangt sind, gehörig vorbereitet werden und möglichst bald, nach vorheriger sakramentaler Beichte, mit dieser göttlichen Speise gestärkt werden. der Pfarrer hat auch darüber zu wachen, daß nicht Kinder zur heiligen Kommunion hinzutreten, die den Vernunftgebrauch noch nicht erlangt haben oder die nach seinem Urteil nicht ausreichend darauf vorbereitet sind.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 915,
          "la": "Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel declarationem poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes.",
          "fr": "Les excommuniés et les interdits, après l’infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion.",
          "en": "Those upon whom the penalty of excommunication or interdict has been imposed or declared, and others who obstinately persist in manifest grave sin, are not to be admitted to holy communion. [See the Declaration of the Dicastery for Legislative Texts, 24.VI.2000, on the admissibility to Holy Commiunion of those who are divorced and remarried]",
          "de": "Zur heiligen Kommunion dürfen nicht zugelassen werden Exkommunizierte und Interdizierte nach Verhängung oder Feststellung der Strafe Sowie andere, die hartnäckig in einer offenkundigen schweren Sünde verharren,"
        },
        {
          "n": 916,
          "la": "Qui conscius est peccati gravis, sine praemissa sacramentali confessione Missam ne celebret neve Corpori Domini communicet, nisi adsit gravis ratio et deficiat opportunitas confitendi; quo in casu meminerit se obligatione teneri ad eliciendum actum perfectae contritionis, qui includit propositum quam primum confitendi.",
          "fr": "Qui a conscience d’être en état de péché grave ne célébrera pas la Messe ni ne communiera au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d’un motif grave et qu’il ne soit dans l’impossibilité de se confesser; en ce cas, il n’oubliera pas qu’il est tenu par l’obligation de faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt.",
          "en": "Anyone who is conscious of grave sin may not celebrate Mass or receive the Body of the Lord without previously having been to sacramental confession, unless there is a grave reason and there is no opportunity to confess; in this case the person is to remember the obligation to make an act of perfect contrition, which includes the resolve to go to confession as soon as possible. 188 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "Wer sich einer schweren Sünde bewußt ist, darf ohne vorherige sakramentale Beichte die Messe nicht feiern und nicht den Leib des Herrn empfangen, außer es liegt ein schwerwiegender Grund vor und es besteht keine Gelegenheit zur Beichte; in diesem Fall muß er sich der Verpflichtung bewußt sein, einen Akt der vollkommenen Reue zu erwecken, der den Vorsatz miteinschließt, sobald wie möglich zu beichten.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 917,
          "la": "Qui sanctissimam Eucharistiam iam recepit, potest eam iterum eadem die suscipere solummodo intra eucharisticam celebrationem cui participat, salvo praescripto can. 921, § 2.",
          "fr": "Qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie peut la recevoir à nouveau le même jour mais seulement lors d’une célébration eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les dispositions du can. 921 § 2.",
          "en": "One who has received the blessed Eucharist may receive it again on the same day only within a eucharistic celebration in which that person participates, without prejudice to the provision of can. 921 §2. [An Authentic Interpretation of canon 917, 11.VII.1984, states that one who has already received the Eucharist may receive it only once more on the same day]",
          "de": "Wer die heiligste Eucharistie schon empfangen hat, darf sie am selben Tag nur innerhalb einer Feier der Eucharistie, an der er teilnimmt, ein zweites Mal empfangen, unbeschadet der Vorschrift des can. 921, § 2."
        },
        {
          "n": 918,
          "la": "Maxime commendatur ut fideles in ipsa eucharistica celebratione sacram communionem recipiant; ipsis tamen iusta de causa petentibus extra Missam ministretur, servatis liturgicis ritibus.",
          "fr": "Il est vivement recommandé aux fidèles de recevoir la sainte communion au cours même de la célébration eucharistique; néanmoins, elle sera donnée en dehors de la Messe, en observant les rites liturgiques, à ceux qui la demandent pour une juste cause.",
          "en": "It is most strongly recommended that the faithful receive holy communion in the course of a eucharistic celebration. If, however, for good reason they ask for it apart from the Mass, it is to be administered to them, observing the liturgical rites.",
          "de": "Es wird mit Nachdruck empfohlen, daß die Gläubigen in der Feier der 191 Eucharistie selbst die heilige Kommunion empfangen; wenn sie jedoch aus gerechtem Grund darum bitten, ist sie ihnen außerhalb der Messe zu spenden; dabei sind die liturgischen Riten zu beachten."
        },
        {
          "n": 919,
          "la": "§1 Sanctissimam Eucharistiam recepturus per spatium saltem unius horae ante sacram communionem abstineat a quocumque cibo et potu, excepta tantummodo aqua atque medicina. §2 Sacerdos, qui eadem die bis aut ter sanctissimam Eucharistiam celebrat, aliquid sumere potest ante secundam aut tertiam celebrationem, etiamsi non intercesserit spatium unius horae. §3 Aetate provecti et infirmitate quadam laborantes necnon eorum curae addicti, sanctissimam Eucharistiam accipere possunt, etiamsi intra horam antecedentem aliquid sumpserint.",
          "fr": "§1 Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s’abstiendra, au moins une heure avant la sainte communion, de prendre tout aliment et boisson, à l’exception seulement de l’eau et des médicaments. §2 Le prêtre qui célèbre la très sainte Eucharistie deux ou trois fois le même jour peut prendre quelque chose avant la seconde ou la troisième célébration, même s’il n’y a pas le délai d’une heure. §3 Les personnes âgées et les malades, ainsi que celles qui s’en occupent, peuvent recevoir la très sainte Eucharistie même si elles ont pris quelque chose moins d’une heure auparavant.",
          "en": "§1 Whoever is to receive the blessed Eucharist is to abstain for at least one hour before holy communion from all food and drink, with the sole exception of water and medicine. §2 A priest who, on the same day, celebrates the blessed Eucharist twice or three times may consume something before the second or third celebration, even though there is not an hour’s interval. §3 The elderly and those who are suffering from some illness, as well as those who care for them, may receive the blessed Eucharist even if within the preceding hour they have consumed something.",
          "de": "§ 1. Wer die heiligste Eucharistie empfangen will, hat sich innerhalb eines Zeitraumes von wenigstens einer Stunde vor der heiligen Kommunion aller Speisen und Getränke mit alleiniger Ausnahme von Wasser und Arznei zu enthalten. § 2. Ein Priester, der am selben Tag zweimal oder dreimal die heiligste Eucharistie feiert, darf vor der zweiten oder dritten Zelebration etwas zu sich nehmen, auch wenn nicht ein Zeitraum von einer Stunde dazwischenliegt. § 3. Ältere Leute oder wer an irgendeiner Krankheit leidet sowie deren Pflegepersonen dürfen die heiligste Eucharistie empfangen, auch wenn sie innerhalb der vorangehenden Stunde etwas genossen haben."
        },
        {
          "n": 920,
          "la": "§ 1. Omnis fidelis, postquam ad sanctissimam Eucharistiam initiatus sit, obligatione tenetur semel saltem in anno, sacram communionem recipiendi. § 2. Hoc praeceptum impleri debet tempore paschali, nisi iusta de causa alio tempore intra annum adimpleatur.",
          "fr": "§1 Tout fidèle, après avoir été initié à la très sainte Eucharistie est tenu par l’obligation de recevoir la sainte communion au moins une fois l’an. §2 Ce précepte doit être rempli durant le temps pascal, à moins que pour une juste cause, il ne le soit à une autre époque de l’année.",
          "en": "§1 Once admitted to the blessed Eucharist, each of the faithful is obliged to receive holy communion at least once a year. §2 This precept must be fulfilled during paschal time, unless for a good reason it is fulfilled at another time during the year.",
          "de": "§ 1. Jeder Gläubige ist, nachdem er zur heiligsten Eucharistie geführt worden ist, verpflichtet, wenigstens einmal im Jahr die heilige Kommunion zu empfangen. § 2. Dieses Gebot muß in der österlichen Zeit erfüllt werden, wenn ihm nicht aus gerechtem Grund zu einer anderen Zeit innerhalb des Jahres Genüge getan wird.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 921,
          "la": "§1 Christifideles qui versantur in periculo mortis, quavis ex causa procedenti, sacra communione per modum Viatici reficiantur. §2 Etiamsi eadem die sacra communione refecti fuerint, valde tamen suadetur ut qui in vitae discrimen adducti sint, denuo communicent. §3 Perdurante mortis periculo, commendatur ut sacra communio pluries, distinctis diebus, administretur.",
          "fr": "§1 Les fidèles qui se trouvent en danger de mort, quelle qu’en soit la cause, seront nourris de la sainte communion sous forme du Viatique. §2 Même s’ils ont déjà reçu la sainte communion le jour même, il est hautement conseillé que ceux qui se trouvent en danger de mort communient à nouveau. §3 Tant que dure le danger de mort, il est conseillé que la sainte communion soit donnée plusieurs fois, à des jours différents.",
          "en": "§1 Christ’s faithful who are in danger of death, from whatever cause, are to be strengthened by holy communion as Viaticum. §2 Even if they have already received holy communion that same day, it is nevertheless strongly suggested that in danger of death they should communicate again. §3 While the danger of death persists, it is recommended that holy communion be administered a number of times, but on separate days.",
          "de": "§ 1. Gläubige, die sich, gleich aus welchem Grund, in Todesgefahr befinden, sind mit der heiligen Kommunion als Wegzehrung zu stärken. § 2. Auch wenn sie am selben Tag durch die heilige Kommunion gestärkt worden sind, ist es trotzdem sehr ratsam, daß jene, die in Lebensgefahr geraten sind, nochmals kommunizieren. § 3. Bei andauernder Todesgefahr wird empfohlen, daß die heilige Kommunion mehrmals, an verschiedenen Tagen, gespendet wird."
        },
        {
          "n": 922,
          "la": "Sanctum Viaticum infirmis ne nimium differatur; qui animarum curam gerunt sedulo advigilent, ut eodem infirmi plene sui compotes reficiantur.",
          "fr": "Le saint Viatique ne sera pas trop différé aux malades; ceux qui ont charge d’âmes veilleront attentivement à ce que les malades le reçoivent quand ils ont encore le plein usage de leurs facultés.",
          "en": "Holy Viaticum for the sick is not to be unduly delayed. Those who have the care of souls are to take assiduous care that the sick are strengthened by it while they are in full possession of their faculties.",
          "de": "Die heilige Wegzehrung für Kranke darf nicht allzu lange aufgeschoben werden; wer mit der Seelsorge betraut ist, hat sorgfältig darauf zu achten, daß die Kranken damit gestärkt werden, solange sie noch voll bei Bewußtsein sind."
        },
        {
          "n": 923,
          "la": "Christifideles Sacrificium eucharisticum participare et sacram communionem suscipere possunt quolibet ritu catholico, firmo praescripto can. 844.",
          "fr": "Les fidèles peuvent participer au Sacrifice eucharistique et recevoir la sainte communion dans n’importe quel rite catholique, compte tenu des dispositions du can. 844. brationis tique (924-930)",
          "en": "Christ’s faithful may participate in the eucharistic Sacrifice and receive holy communion in any Catholic rite, without prejudice to the provisions of can. 844. 189 Book IV: The Sanctifying Office of the Church ARTICLE 3: THE RITES AND CEREMONIES OF THE EUCHARISTIC CELEBRATION",
          "de": "Die Gläubigen können in jedwedem katholischen Ritus am eucharistischen Opfer teilnehmen und die heilige Kommunion empfangen, unbeschadet der Vorschrift des can. 844."
        },
        {
          "n": 924,
          "la": "§1 Sacrosanctum eucharisticum Sacrificum offerri debet ex pane et vino, cui modica aqua miscenda est. §2 Panis debet esse mere triticeus et recenter confectus, ita ut nullum sit periculum corruptionis. §3 Vinum debet esse naturale de genimine vitis et non corruptum.",
          "fr": "§1 Le très saint Sacrifice eucharistique doit être offert avec du pain et du vin auquel un peu d’eau doit être ajouté. §2 Le pain doit être de pur froment et confectionné récemment en sorte qu’il n’y ait aucun risque de corruption. §3 Le vin doit être du vin naturel de raisins et non corrompu.",
          "en": "§1 The most holy Sacrifice of the Eucharist must be celebrated in bread, and in wine to which a small quantity of water is to be added. §2 The bread must be wheaten only, and recently made, so that there is no danger of corruption. §3 The wine must be natural, made from grapes of the vine, and not corrupt. [See Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Circular letter to Bishops, 15.VI.2017, for guidance on ensuring the genuineness of the Eucharist matter]",
          "de": "§ 1. Das hochheilige eucharistische Opfer muß mit Brot und Wein, dem ein wenig Wasser beizumischen ist, dargebracht werden. 192 § 2. Das Brot muß aus reinem Weizenmehl bereitet und noch frisch sein, so daß keine Gefahr der Verderbnis besteht. § 3. Der Wein muß naturrein und aus Weintrauben gewonnen sein und darf nicht verdorben sein."
        },
        {
          "n": 925,
          "la": "Sacra communio conferatur sub sola specie panis aut, ad normam legum liturgicarum, sub utraque specie; in casu autem necessitatis, etiam sub sola specie vini.",
          "fr": "La sainte communion sera donnée sous la seule espèce du pain ou, selon les lois liturgiques, sous les deux espèces; mais en cas de nécessité, ce pourra être aussi sous la seule espèce du vin.",
          "en": "Holy communion is to be given under the species of bread alone or, in accordance with the liturgical laws, under both species or, in case of necessity, even under the species of wine alone.",
          "de": "Die heilige Kommunion ist allein unter der Gestalt des Brotes zu reichen oder, nach Maßgabe der liturgischen Gesetze, unter beiderlei Gestalt, jedoch im Notfall auch allein unter der Gestalt des Weines."
        },
        {
          "n": 926,
          "la": "In eucharistica celebratione secundum antiquam Ecclesiae latinae traditionem sacerdos adhibeat panem azymum ubicumque litat.",
          "fr": "Dans la célébration eucharistique, selon l’antique tradition de l’Église latine, le prêtre utilisera du pain azyme quel que soit le lieu où il célèbre.",
          "en": "In the eucharistic celebration, in accordance with the ancient tradition of the Latin Church, the priest is to use unleavened bread wherever he celebrates Mass.",
          "de": "Bei der Feier der Eucharistie hat der Priester gemäß der alten Überlieferung der lateinischen Kirche ungesäuertes Brot zu verwenden, wo immer er das Opfer darbringt."
        },
        {
          "n": 927,
          "la": "Nefas est, urgente etiam extrema necessitate, alteram materiam sine altera, aut etiam utramque extra eucharisticam celebrationem, consecrare.",
          "fr": "Il est absolument interdit, même en cas d’urgente et extrême nécessité, de consacrer une matière sans l’autre, ou même les deux en dehors de la célébration eucharistique.",
          "en": "It is absolutely wrong, even in urgent and extreme necessity, to consecrate one element without the other, or even to consecrate both outside the eucharistic celebration.",
          "de": "Auch im äußersten Notfall ist es streng verboten, die eine Gestalt ohne die andere oder auch beide Gestalten außerhalb der. Feier der Eucharistie zu konsekrieren."
        },
        {
          "n": 928,
          "la": "Eucharistica celebratio peragatur lingua latina aut alia lingua, dummodo textus liturgici legitime approbati fuerint.",
          "fr": "La célébration eucharistique se fera en latin, ou dans une autre langue pourvu que les textes liturgiques aient été légitimement approuvés.",
          "en": "The eucharistic celebration is to be carried out either in the Latin language or in another language, provided the liturgical texts have been lawfully approved.",
          "de": "Die Feier der Eucharistie ist in lateinischer Sprache oder in einer anderen Sprache zu vollziehen, sofern nur die liturgischen Texte rechtmäßig genehmigt sind."
        },
        {
          "n": 929,
          "la": "Sacerdotes et diaconi in Eucharistia celebranda et ministranda sacra ornamenta rubricis praescripta deferant.",
          "fr": "Pour célébrer et administrer l’Eucharistie, les prêtres et les diacres revêtiront les vêtements sacrés prescrits par les rubriques.",
          "en": "In celebrating and administering the Eucharist, priests and deacons are to wear the sacred vestments prescribed by the rubrics.",
          "de": "Die Priester und die Diakone haben bei der Feier der Eucharistie die in den Rubriken vorgeschriebenen liturgischen Gewänder zu tragen."
        },
        {
          "n": 930,
          "la": "§1 Sacerdos infirmus aut aetate provectus, si stare nequeat, Sacrificium eucharisticum celebrare potest sedens, servatis quidem legibus liturgicis, non tamen coram populo, nisi de licentia loci Ordinarii. §2 Sacerdos caecus aliave infirmitate laborans licite eucharisticum Sacrificium celebrat, adhibendo textum quemlibet Missae ex probatis, adstante, si casus ferat, alio sacerdote vel diacono, aut etiam laico rite instructo, qui eundem adiuvet",
          "fr": "§1 Le prêtre malade ou âgé, s’il ne peut rester debout, peut célébrer assis le Sacrifice eucharistique, en observant toujours les lois liturgiques, mais non cependant devant le peuple, à moins d’autorisation de l’Ordinaire du lieu. §2 Le prêtre aveugle ou atteint d’une autre infirmité peut licitement célébrer le Sacrifice eucharistique avec tout texte approuvé pour la Messe et, le cas échéant, avec l’assistance d’un autre prêtre ou d’un diacre, ou même d’un laïc dûment instruit, qui l’aidera. e (931-933)",
          "en": "§1 A priest who is ill or elderly, if he is unable to stand, may celebrate the eucharistic Sacrifice sitting but otherwise observing the liturgical laws; he may not, however, do so in public except by permission of the local Ordinary. §2 A priest who is blind or suffering from some other infirmity, may lawfully celebrate the eucharistic Sacrifice by using the text of any approved Mass, with the assistance, if need be, of another priest or deacon or even a properly instructed lay person. ARTICLE 4: THE TIME AND PLACE OF THE EUCHARISTIC CELEBRATION",
          "de": "§ 1. Ein kranker oder älterer Priester darf, wenn er nicht zu stehen vermag, das eucharistische Opfer unter Beachtung der liturgischen Gesetze sitzend feiern, in der Öffentlichkeit jedoch nur mit Erlaubnis des Ortsordinarius. § 2. Ein blinder oder an einer anderen Schwäche leidender Priester feiert das eucharistische Opfer erlaubt, indem er irgendeinen aus den gebilligten Meßtexten verwendet, falls erforderlich unter Assistenz eines anderen Priesters oder eines Diakons oder auch eines hinreichend unterwiesenen Laien, der ihn unterstützt."
        },
        {
          "n": 931,
          "la": "Eucharistiae celebratio et distributio fieri potest qualibet die et hora, iis exceptis, quae secundum liturgicas normas excluduntur.",
          "fr": "La célébration et la distribution de l’Eucharistie peuvent avoir lieu tous les jours et à n’importe quelle heure, excepté lorsque cela est interdit par les règles liturgiques.",
          "en": "The celebration and distribution of the Eucharist may take place on any day and at any hour, except those which are excluded by the liturgical laws. 190 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "Die Feier und die Austeilung der Eucharistie darf an jedem beliebigen Tag und zu jeder Stunde erfolgen, soweit dies nicht nach den liturgischen Normen ausgeschlossen ist h"
        },
        {
          "n": 932,
          "la": "§1 Celebratio eucharistica peragatur in loco sacro, nisi in casu particulari necessitas aliud postulet; quo in casu, in loco honesto celebratio fieri debet. §2 Sacrificium eucharisticum peragendum est super altare dedicatum vel benedictum; extra locum sacrum adhiberi potest mensa conveniens, retentis semper tobalea et corporali.",
          "fr": "§1 La célébration eucharistique se fera en un lieu sacré à moins que, dans un cas particulier, la nécessité n’exige autre chose; en ce cas, la célébration doit se faire dans un endroit décent. §2 Le Sacrifice eucharistique doit être célébré sur un autel consacré ou béni; en dehors d’un lieu sacré, peut être utilisée une table convenable, en gardant toujours la nappe et le corporal.",
          "en": "§1 The eucharistic celebration is to be carried out in a sacred place, unless in a particular case necessity requires otherwise; in which case the celebration must be in a fitting place. §2 The eucharistic Sacrifice must be carried out at an altar that is dedicated or blessed. Outside a sacred place an appropriate table may be used, but always with an altar cloth and a corporal.",
          "de": "§ 1. Die Feier der Eucharistie ist an einem geheiligten Ort zu vollziehen, wenn nicht in einem besonderen Fall zwingende Umstände etwas anderes erfordern; 193 in diesem Fall muß die Feier an einem geziemenden Ort stattfinden. § 2. Das eucharistische Opfer ist auf einem geweihten oder gesegneten Altar zu vollziehen; außerhalb eines geheiligten Ortes kann ein geeigneter Tisch dazu verwendet werden, wobei immer Altartuch und Korporale beizubehalten sind."
        },
        {
          "n": 933,
          "la": "Iusta de causa et de licentia expressa Ordinarii loci lic sacerdoti Eucharistiam celebrare in templo alicuius Ecclesiae aut communitatis ecclesialis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, remoto scandalo. Capitulus II: De sanctissima Eucharistia asservanda et vene 944)",
          "fr": "et Pour une juste cause et avec l’autorisation expresse de l’Ordinaire du lieu, le prêtre peut célébrer l’Eucharistie dans le temple d’une Église ou d’une communauté ecclésiale qui n’a pas la pleine communion avec l’Église catholique, pourvu que tout danger de scandale soit écarté. randa Eucharistie (934-",
          "en": "For a good reason, with the express permission of the local Ordinary and provided scandal has been eliminated, a priest may celebrate the Eucharist in a place of worship of any Church or ecclesial community which is not in full communion with the Catholic Church. CHAPTER II: THE RESERVATION AND VENERATION OF THE BLESSED EUCHARIST",
          "de": "Aus gerechtem Grund und mit ausdrücklicher Erlaubnis des Ortsordinarius darf ein Priester die Eucharistie in einem Gotteshaus irgendeiner Kirche oder kirchlichen Gemeinschaft feiern, die nicht die volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche haben; ein Ärgernis muß dabei ausgeschlossen sein."
        },
        {
          "n": 934,
          "la": "§1 Sanctissima Eucharistia: 1° asservari debet in ecclesia cathedrali aut eidem aequiparata, in qualibet ecclesia paroeciali necnon in ecclesia vel oratorio domui instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae adnexo; 2° asservari potest in sacello Episcopi et, de licentia Ordinarii loci, in aliis ecclesiis, oratoriis et sacellis §2 In locis sacris ubi sanctissima Eucharistia asservatur, adesse semper debet qui eius curam habeat et, quantum fieri potest, sacerdos saltem bis in mense Missam ibi celebret.",
          "fr": "§1 La très sainte Eucharistie: 1° doit être conservée dans l’église cathédrale ou une église équiparée, dans toutes les églises paroissiales et dans les églises ou oratoires annexés à la maison d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique; 2° peut être conservée dans la chapelle de l’Évêque. et, avec l’autorisation de l’Ordinaire du lieu, en d’autres églises, oratoires et chapelles. §2 Dans les lieux sacrés où la très sainte Eucharistie est conservée, il faut qu’il y ait toujours quelqu’un qui en prenne soin et, dans la mesure du possible, un prêtre y célébrera la Messe au moins deux fois par mois.",
          "en": "§1 The blessed Eucharist: 1° must be reserved in the cathedral church or its equivalent, in every parish church, and in the church or oratory attached to the house of a religious institute or society of apostolic life 2° may be reserved in a Bishop’s chapel and, by permission of the local Ordinary, in other churches, oratories and chapels. §2 In sacred places where the blessed Eucharist is reserved there must always be someone who is responsible for it, and as far as possible a priest is to celebrate Mass there at least twice a month.",
          "de": "§ 1. Die heiligste Eucharistie: 1° muß aufbewahrt werden in der Kathedralkirche oder einer dieser gleichgestellten Kirche, in jeder Pfarrkirche und in der Kirche oder Kapelle, die mit dem Haus eines Ordensinstituts oder einer Gesellschaft des apostolischen Lebens verbunden ist; 2° kann aufbewahrt werden in der Privatkapelle des Bischofs und, mit Erlaubnis des Ortsordinarius, in anderen Kirchen, Kapellen und Privatkapellen. § 2. An geheiligten Orten, wo die heiligste Eucharistie aufbewahrt wird, muß ständig jemand da sein, der sie in seiner Obhut hat; soweit es möglich ist, soll wenigstens zweimal im Monat ein Priester dort die Messe feiern."
        },
        {
          "n": 935,
          "la": "Nemini licet sanctissimam Eucharistiam apud se retinere aut secum in itinere deferre, nisi necessitate pastorali urgente et servatis Episcopi dioecesani praescriptis.",
          "fr": "Personne n’est autorisé à conserver la très sainte Eucharistie chez soi ou à l’emporter avec lui en voyage, à moins qu’un besoin pastoral ne l’exige et à condition que toutes les dispositions de l’Évêque diocésain soient observées.",
          "en": "It is not lawful for anyone to keep the blessed Eucharist in personal custody or to carry it around, unless there is an urgent pastoral need and the prescriptions of the diocesan Bishop are observed.",
          "de": "Niemandem ist es erlaubt, die heiligste Eucharistie bei sich aufzubewahren oder auf der Reise mit sich zu führen, außer aufgrund einer dringenden seelsorglichen Notlage und unter Beachtung der Vorschriften des Diözesanbischofs."
        },
        {
          "n": 936,
          "la": "In domo instituti religiosi aliave pia domo, sanctissima Eucharistia asservetur tantummodo in ecclesia aut in oratorio principali domui adnexo; potest tamen iusta de causa Ordinarius permittere, ut etiam in alio oratorio eiusdem domus asservetur.",
          "fr": "Dans la maison d’un institut religieux ou dans toute autre maison pieuse, la très sainte Eucharistie ne sera conservée que dans l’église ou dans l’oratoire principal annexé à la maison; mais, pour un juste motif, l’Ordinaire peut permettre qu’elle soit également conservée dans un autre oratoire de la même maison.",
          "en": "In a house of a religious institute or other house of piety, the blessed Eucharist is to be reserved only in the church or principal oratory attached to the house. For a just reason, however, the Ordinary can permit it to be reserved also in another oratory of the same house.",
          "de": "Im Haus eines Ordensinstituts oder in einem anderen frommen Haus darf die heiligste Eucharistie nur in der Kirche oder der mit dem Haus verbundenen Hauptkapelle aufbewahrt werden; aus gerechtem Grund kann jedoch der Ordinarius erlauben, daß sie auch in einer anderen Kapelle desselben Hauses aufbewahrt wird."
        },
        {
          "n": 937,
          "la": "Nisi gravis obstet ratio, ecclesia in qua sanctissima Eucharistia asservatur, per aliquot saltem horas cotidie fidelibus pateat, ut coram sanctissimo Sacramento orationi vacare possint.",
          "fr": "Sauf si une raison grave s’y oppose, l’église dans laquelle la très sainte Eucharistie est conservée restera ouverte aux fidèles au moins quelques heures par jour, afin qu’ils puissent prier devant le très saint Sacrement.",
          "en": "Unless there is a grave reason to the contrary, a church in which the blessed Eucharist is reserved is to be open to the faithful for at least some hours every day, so that they can pray before the blessed Sacrament.",
          "de": "Wenn kein schwerwiegender Grund dem entgegensteht, ist eine Kirche, in der die heiligste Eucharistie aufbewahrt wird, täglich wenigstens einige Stunden für die Gläubigen offenzuhalten, damit sie vor dem heiligsten Sakrament dem Gebet obliegen können."
        },
        {
          "n": 938,
          "la": "§1 Sanctissima Eucharistia habitualiter in uno tantum ecclesiae vel oratorii tabernaculo asservetur. §2 Tabernaculum, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, situm sit in aliqua ecclesiae vel oratorii parte insigni, conspicua, decore ornata, ad orationem apta. §3 Tabernaculum, in quo habitualiter sanctissima Eucharistia asservatur, sit inamovibile, materia solida non transparenti confectum, et ita clausum ut quam maxime periculum profanationis vitetur. §4 Gravi de causa, licet sanctissimam Eucharistiam, nocturno praesertim tempore, alio in loco tutiore et decoro asservare. §5 Qui ecclesiae vel oratorii curam habet, prospiciat ut clavis tabernaculi, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, diligentissime custodiatur.",
          "fr": "§1 La très sainte Eucharistie ne sera conservée habituellement que dans un tabernacle de l’église ou de l’oratoire. §2 Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est conservée sera placé en un endroit de l’église ou de l’oratoire remarquable, visible, convenablement décoré et adapté à la prière. §3 Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est habituellement conservée sera inamovible, fait d’un matériau solide non transparent et fermé de telle sorte que soit évité au maximum tout risque de profanation. §4 Pour une cause grave, la très sainte Eucharistie peut être conservée en un autre lieu sûr et décent, surtout la nuit. §5 La personne qui est chargée de l’église ou de l’oratoire veillera à ce que la clef du tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée soit gardée avec le plus grand soin.",
          "en": "§1 The blessed Eucharist is to be reserved habitually in only one tabernacle of a church or oratory. 191 Book IV: The Sanctifying Office of the Church §2 The tabernacle in which the blessed Eucharist is reserved should be sited in a distinguished place in the church or oratory, a place which is conspicuous, suitably adorned and conducive to prayer. §3 The tabernacle in which the blessed Eucharist is habitually reserved is to be immovable, made of solid and non-transparent material, and so locked as to give the greatest security against any danger of profanation. §4 For a grave reason, especially at night, it is permitted to reserve the blessed Eucharist in some other safer place, provided it is fitting. §5 The person in charge of a church or oratory is to see to it that the key of the tabernacle in which the blessed Eucharist is reserved, is in maximum safe keeping.",
          "de": "§ 1. Die heiligste Eucharistie darf nur in einem einzigen Tabernakel einer Kirche oder Kapelle ständig aufbewahrt werden. § 2. Der Tabernakel, in dem die heiligste Eucharistie aufbewahrt wird, muß sich an 194 irgendeinem hervorragenden Platz der Kirche oder Kapelle befinden, der gut sichtbar, kunstvoll ausgestattet und zum Gebet geeignet ist. § 3. Der Tabernakel, in dem ständig die heiligste Eucharistie aufbewahrt wird, darf nicht beweglich sein; er muß aus festem, undurchsichtigem Material gefertigt und so verschlossen sein, daß, soweit irgend möglich, die Gefahr der Profanierung vermieden wird. § 4. Aus schwerwiegendem Grund ist es erlaubt, die heiligste Eucharistie vor allem zur Nachtzeit an einem anderen, sichereren und geziemenden Platz aufzubewahren. § 5. Wer für eine Kirche oder Kapelle zu sorgen hat, hat Vorkehrungen zu treffen, daß der Schlüssel des Tabernakels, in dem die heiligste Eucharistie aufbewahrt wird, mit größter Sorgfalt gehütet wird."
        },
        {
          "n": 939,
          "la": "Hostiae consecratae quantitate fidelium necessitatibus sufficienti in pyxide seu vasculo serventur, et frequenter, veteribus rite consumptis, renoventur.",
          "fr": "Les hosties consacrées seront conservées en quantité suffisante pour les besoins des fidèles dans un ciboire ou dans un vase et seront fréquemment renouvelées, les hosties anciennes étant dûment consommées.",
          "en": "Consecrated hosts, in a quantity sufficient for the needs of the faithful, are to be kept in a pyx or ciborium, and are to be renewed frequently, the older hosts having been duly consumed.",
          "de": "In einem Ziborium, d.h. einem Gefäß, sind für die Erfordernisse der Gläubigen genügend konsekrierte Hostien aufzubewahren; sie sind häufig zu erneuern, nachdem die alten in gebotener Weise konsumiert wurden."
        },
        {
          "n": 940,
          "la": "Coram tabernaculo, in quo sanctissima Eucharistia asservatur, peculiaris perenniter luceat lampas, qua indicetur et honoretur Christi praesentia.",
          "fr": "Devant le tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée, une lampe spéciale sera constamment allumée pour indiquer et honorer la présence du Christ.",
          "en": "A special lamp is to burn continuously before the tabernacle in which the blessed Eucharist is reserved, to indicate and to honour the presence of Christ.",
          "de": "Vor dem Tabernakel, in dem die heiligste Eucharistie aufbewahrt wird, muß ununterbrochen ein besonderes Licht brennen, durch das Christi Gegenwart angezeigt und verehrt wird."
        },
        {
          "n": 941,
          "la": "§1 In ecclesiis aut oratoriis quibus datum est asservare sanctissimam Eucharistiam, fieri possunt expositiones sive cum pyxide sive cum ostensorio, servatis normis in libris liturgicis praescriptis. §2 Celebratione Missae durante, ne habeatur in eadem ecclesiae vel oratorii aula sanctissimi Sacramenti expositio.",
          "fr": "§1 Dans les églises ou oratoires où peut être conservée la très sainte Eucharistie, l’exposition peut être faite aussi bien avec le ciboire qu’avec l’ostensoir, en observant les règles prescrites dans les livres liturgiques. §2 Pendant la célébration de la Messe, il n’y aura pas d’exposition du très saint Sacrement dans le même endroit de l’église ou de l’oratoire.",
          "en": "§1 In churches or oratories which are allowed to reserve the blessed Eucharist, there may be exposition, either with the pyx or with the monstrance, in accordance with the norms prescribed in the liturgical books. §2 Exposition of the blessed Sacrament may not take place while Mass is being celebrated in the same area of the church or oratory.",
          "de": "§ 1. In Kirchen oder Kapellen, denen die Aufbewahrung der heiligsten Eucharistie zusteht, können Aussetzungen mit dem Ziborium oder mit der Monstranz vorgenommen werden; dabei sind die in den liturgischen Büchern vorgeschriebenen Normen zu beachten. § 2. Während der Meßfeier darf im selben Raum der Kirche oder Kapelle keine Aussetzung des Allerheiligsten stattfinden."
        },
        {
          "n": 942,
          "la": "Commendatur ut in iisdem ecclesiis et oratoriis quotannis fiat sollemnis sanctissimi Sacramenti expositio per congruum tempus, etsi non continuum, protracta, ut communitas localis eucharisticum mysterium impensius meditetur et adoret; huiusmodi tamen expositio fiat tantum si congruus praevideatur fidelium concursus et servatis normis statutis.",
          "fr": "Il est recommandé que dans ces mêmes églises et oratoires, il y ait tous les ans une exposition solennelle du saint Sacrement, pendant un temps convenable, même de façon non continue, afin que la communauté locale médite plus profondément sur le mystère eucharistique et l’adore; cependant, cette exposition n’aura lieu que si un concours suffisant de fidèles est prévu, et en observant les règles établies.",
          "en": "It is recommended that in these churches or oratories, there is to be each year a solemn exposition of the blessed Sacrament for an appropriate, even if not for a continuous time, so that the local community may more attentively meditate on and adore the eucharistic mystery. This exposition is to take place only if a fitting attendance of the faithful is foreseen, and the prescribed norms are observed.",
          "de": "Es wird empfohlen, daß in diesen Kirchen und Kapellen all jährlich eine feierliche Aussetzung des Allerheiligsten erfolgt, die eine angemessene, wenn auch nicht zusammenhängende Zeit dauert, damit die örtliche Gemeinde das Geheimnis der Eucharistie tiefer bedenkt und verehrt; eine Aussetzung dieser Art darf aber nur vorgenommen werden, wenn die Versammlung einer angemessenen Zahl von Gläubigen zu erwarten ist; auch sind dabei die ergangenen Vorschriften zu beachten."
        },
        {
          "n": 943,
          "la": "Minister expositionis sanctissimi Sacramenti et benedictionis eucharisticae est sacerdos vel diaconus; in peculiaribus adiuntis, solius expositionis et repositionis, sine tamen benedictione, est acolythus, minister extraordinarius sacrae communionis aliusve ab Ordinario loci deputatus, servatis Episcopi dioecesani praescriptis.",
          "fr": "Le ministre de l’exposition du très saint Sacrement et de la bénédiction eucharistique est le prêtre ou le diacre; dans des circonstances particulières, pour la seule exposition et reposition, mais sans bénédiction, ce peut être l’acolyte, le ministre extraordinaire de la sainte communion ou quelqu’un d’autre député par l’Ordinaire du lieu, en observant, les dispositions de l’Évêque diocésain.",
          "en": "The minister of exposition of the blessed Sacrament and of the eucharistic blessing is a priest or deacon. In special circumstances the minister of exposition and deposition alone, but without the blessing, is an acolyte, and extraordinary minister of holy communion, or another person deputed by the local Ordinary, in accordance with the regulations of the diocesan Bishop.",
          "de": "Es ist Aufgabe des Priesters oder des Diakons, das Allerheiligste auszusetzen und den eucharistischen Segen zu erteilen; unter besonderen Umständen sind allein die Aussetzung und die Einsetzung, jedoch ohne Segen, Sache des Akolythen, des außerordentlichen Spenders der heiligen Kommunion oder eines anderen vom Ortsordinarius dazu Beauftragten, wobei die Vorschriften des Diözesanbischofs zu beachten sind."
        },
        {
          "n": 944,
          "la": "§1 Ubi de iudicio Episcopi dioecesani fieri potest, in publicum erga sanctissimam Eucharistiam venerationis testimonium, habeatur, praesertim in sollemnitate Corporis et Sanguinis Christi, processio per vias publicas ducta. §2 Episcopi dioecesani est de processionibus statuere ordinationes, quibus earum participationi et dignitati prospiciatur. Capitulus III: De oblata ad Missae celebrationem stipe",
          "fr": "§1 Là où l’Évêque diocésain le juge possible, en témoignage public de vénération envers la très sainte Eucharistie, une procession sera organisée dans les rues, surtout au jour de la solennité du Corps et du Sang du Christ. §2 Il revient à l’Évêque diocésain d’établir des règles pour la participation aux processions et pour la dignité de leur déroulement. 45-958)",
          "en": "§1 Wherever in the judgement of the diocesan Bishop it can be done, a procession through the streets is to be held, especially on the solemnity of the Body and Blood of Christ, as a public witness of veneration of the blessed Eucharist. §2 It is for the diocesan Bishop to establish such regulations about processions as will provide for participation in them and for their being carried out in a dignified manner. 192 Book IV: The Sanctifying Office of the Church CHAPTER III: THE OFFERING MADE FOR THE CELEBRATION OF MASS",
          "de": "§ 1. Wo es nach dem Urteil des Diözesanbischofs möglich ist, soll zum öffentlichen Zeugnis der Verehrung gegenüber der heiligsten Eucharistie, vor allem 195 am Hochfest Fronleichnam, eine Prozession stattfinden, die durch die öffentlichen Straßen führt. § 2. Dem Diözesanbischof kommt es zu, Ordnungen für die Prozessionen zu erlassen; durch diese ist für die Teilnahme an ihnen und ihre würdige Durchführung Vorsorge zu treffen."
        },
        {
          "n": 945,
          "la": "§1 Secundum probatum Ecclesiae morem, sacerdoti cuilibet Missam celebranti aut concelebranti licet stipem oblatam recipere, ut iuxta certam intentionem Missam applicet. §2 Enixe commendatur sacerdotibus ut, etiam nulla recepta stipe, Missam ad intentionem christifidelium praecipue egentium celebrent.",
          "fr": "§1 Selon l’usage approuvé de l’Église, tout prêtre célébrant ou concélébrant la Messe peut recevoir une offrande, pour qu’il applique la Messe à une intention déterminée. §2 Il est vivement recommandé aux prêtres, même s’ils n’ont pas reçu d’offrande, de célébrer la Messe aux intentions des fidèles, surtout de ceux qui sont dans le besoin.",
          "en": "§1 In accordance with the approved custom of the Church, any priest who celebrates or concelebrates a Mass may accept an offering to apply the Mass for a specific intention. §2 It is earnestly recommended to priests that, even if they do not receive an offering, they celebrate Mass for the intentions of Christ’s faithful, especially of those in need.",
          "de": "§ 1. Gemäß bewährtem Brauch der Kirche ist es jedem Priester, der eine Messe zelebriert oder konzelebriert, erlaubt, ein Meßstipendium anzunehmen, damit er die Messe in einer bestimmten Meinung appliziert. § 2. Den Priestern wird eindringlich empfohlen, die Messe, auch wenn sie kein Meßstipendium erhalten haben, nach Meinung der Gläubigen, vor allem der Bedürftigen zu feiern."
        },
        {
          "n": 946,
          "la": "Christifideles stipem offerentes ut ad suam intentionem Missa applicetur, ad bonum conferunt Ecclesiae atque eius curam in ministris operibusque sustinendis ea oblatione participant.",
          "fr": "Les fidèles qui donnent une offrande pour que la Messe soit appliquée à leur intention contribuent au bien de l’Église et participent par cette offrande à son souci pour le soutien de ses ministres et de ses oeuvres.",
          "en": "The faithful who make an offering so that Mass can be celebrated for their intention, contribute to the good of the Church, and by that offering they share in the Church’s concern for the support of its ministers and its activities.",
          "de": "Die Gläubigen, die ein Stipendium geben; damit eine Messe nach ihrer Meinung appliziert wird, tragen zum Wohl der Kirche bei und beteiligen sich durch dieses Stipendium an deren Sorge für den Unterhalt von Amtsträgern und Werken."
        },
        {
          "n": 947,
          "la": "A stipe Missarum quaelibet etiam species negotiationis vel mercaturae omnino arceatur.",
          "fr": "En matière d’offrande de Messes, on écartera absolument jusqu’à l’apparence de commerce ou de trafic.",
          "en": "Even the semblance of trafficking or trading is to be entirely excluded from Mass offerings.",
          "de": "Von dem Meßstipendium ist selbst jeglicher Schein von Geschäft oder Handel gänzlich fernzuhalten."
        },
        {
          "n": 948,
          "la": "Distinctae applicandae sunt Missae ad eorum intentiones pro quibus singulis stips, licet exigua, oblata et acceptata est.",
          "fr": "Des Messes distinctes doivent être appliquées aux intentions de chacun de ceux pour lesquels une offrande, fût-elle modique, a été donnée et acceptée.",
          "en": "Separate Masses must be applied for the intentions of those for whom an individual offering, even if small, has been made and accepted. [The Congregation for the Clergy’s Decree Mos iugiter, 22.II.1991, forbids priests from combining offerings in a single celebration of Mass without the knowledge of those making the offerings. Subject to certain conditions such “collective” offerings are permitted where the donors have been explicitly informed beforehand and have agreed.] [See also Decree of the Dicastery for Clergy on the discipline of intentions of Holy Masses, Secundum probatum, 13.IV.2025]",
          "de": "Es sind gesonderte Messen nach den Meinungen zu applizieren, für die je ein, wenn auch geringes, Stipendium gegeben und angenommen worden ist."
        },
        {
          "n": 949,
          "la": "Qui obligatione gravatur Missam celebrandi et applicandi ad intentionem eorum qui stipem obtulerunt, eadem obligatione tenetur, etiamsi sine ipsius culpa stipes perceptae perierint.",
          "fr": "Celui qui est obligé de célébrer et d’appliquer la Messe à l’intention de ceux qui ont donné l’offrande continue d’être tenu de le faire, même si les offrandes reçues viennent à disparaître sans faute de sa part.",
          "en": "One who is obliged to celebrate and apply Mass for the intentions of those who made an offering, is bound by this obligation even if the offering received is lost through no fault of his.",
          "de": "Wer verpflichtet ist, eine Messe zu feiern und zu applizieren nach Meinung derer, die ein Stipendium gegeben haben, bleibt dazu verpflichtet, auch wenn ohne seine Schuld empfangene Stipendien verlorengegangen sind."
        },
        {
          "n": 950,
          "la": "Si pecuniae summa offertur pro Missarum applicatione, non indicato Missarum celebrandarum numero, hic supputetur attenta stipe statuta in loco in quo oblator commoratur, nisi aliam fuisse eius intentionem legitime praesumi debeat.",
          "fr": "Si une somme d’argent est offerte pour l’application de Messes, sans spécification du nombre de Messes à célébrer, ce nombre sera déterminé selon le taux fixé dans le lieu où le donateur réside, à moins que son intention ne doive être légitimement présumée autre.",
          "en": "If a sum of money is offered for the application of Masses, but with no indication of the number of Masses to be celebrated, their number is to be calculated on the basis of the offering prescribed in the place where the donor resides, unless the donor’s intention must lawfully be presumed to have been otherwise.",
          "de": "Wenn eine Geldsumme für die Applikation von Messen ohne Angabe der Zahl der zu feiernden Messen gespendet wird, ist die Zahl nach der am Aufenthaltsort des Gebers geltenden Stipendienordnung zu berechnen, außer es ist eine andere Absicht des Gebers rechtmäßig zu vermuten."
        },
        {
          "n": 951,
          "la": "§1 Sacerdos plures eadem die Missas celebrans, singulas applicare potest ad intentionem pro qua stips oblata est, ea tamen lege ut, praeterquam in die Nativitatis Domini, stipem pro una tantum Missa faciat suam, ceteras vero in fines ab Ordinario praescriptos concredat, admissa quidem aliqua retributione ex titulo extrinseco. §2 Sacerdos alteram Missam eadem die concelebrans, nullo titulo pro ea stipem recipere potest.",
          "fr": "§1 Le prêtre qui célèbre plusieurs Messes le même jour peut appliquer chacune d’elles à l’intention pour laquelle une offrande a été donnée; néanmoins, hormis le jour de Noël, il gardera l’offrande d’une seule Messe et destinera les autres aux fins fixées par l’Ordinaire, une certaine rétribution à un titre extrinsèque étant toutefois admise. §2 Le prêtre qui concélèbre une deuxième Messe le même jour ne peut sous aucun prétexte recevoir une offrande à ce titre.",
          "en": "§1 A priest who celebrates a number of Masses on the same day may apply each Mass for the intention for which an offering was made, subject however to the rule that, apart from Christmas Day, he may retain for himself the offering 193 Book IV: The Sanctifying Office of the Church for only one Mass; the others he is to transmit to purposes prescribed by the Ordinary, while allowing for some compensation on the ground of an extrinsic title. [An Authentic Interpretation of canon 951 §1, 23.IV.1987, clarifies that the Ordinary referred to in this canon is the proper Ordinary of the celebrant, not the Ordinary of the place where the Mass is celebrated, except in the case of a parish priest or assistant priest] §2 A priest who on the same day concelebrates a second Mass may not under any title accept an offering for that Mass.",
          "de": "§ 1. Ein Priester, der mehrere Messen am selben Tag feiert, kann jede einzelne nach der Meinung applizieren, für die ein Stipendium gegeben worden ist; dabei gilt jedoch, daß er, außer an Weihnachten, nur das Stipendium für eine einzige Messe zu eigen erwirbt, die übrigen aber den vom Ordinarius vorgeschriebenen Zwecken zuzuführen hat; irgendeine Vergütung aus einem außerhalb der Applikation liegenden Grund ist dagegen zulässig. § 2. Ein Priester, der am selben Tag eine weitere Messe konzelebriert, kann aus kei- 196 nem Rechtsgrund dafür ein Stipendium annehmen."
        },
        {
          "n": 952,
          "la": "§1 Concilii provincialis aut conventus Episcoporum provinciae est pro universa provincia per decretum definire quaenam pro celebratione et applicatione Missae sit offerenda stips, nec licet sacerdoti summam maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem sponte oblatam definita maiorem pro Missae applicatione accipere, et etiam minorem. §2 Ubi desit tale decretum, servetur consuetudo in dioecesi vigens. §3 Sodales quoque institutorum religiosorum quorumlibet stare debent eidem decreto aut consuetudini loci, de quibus in §§ 1 et 2.",
          "fr": "§1 Il revient au concile provincial ou à l’assemblée des Évêques de la province de fixer par décret pour toute la province le montant de l’offrande à donner pour la célébration et l’application de la Messe, et le prêtre n’est pas autorisé à demander une somme plus élevée; il lui est cependant permis de recevoir pour l’application d’une Messe une offrande plus élevée que celle qui a été fixée si elle lui est offerte spontanément, et même une offrande moins élevée. §2 A défaut d’un tel décret, la coutume en vigueur dans le diocèse sera observée. §3 Les membres de tous les instituts religieux doivent s’en tenir aussi à ce décret ou à la coutume du lieu dont il s’agit aux §§ 1 et 2 du présent canon.",
          "en": "§1 The provincial council or the provincial Bishops’ meeting is to determine by decree, for the whole of the province, what offering is to be made for the celebration and application of Mass; and it is not lawful for a priest to ask for a greater amount. Nonetheless, it is permitted to accept, for the application of a Mass, an offering voluntarily made, which is greater, or even less, than that which has been determined. §2 Where there is no such decree, the custom existing in the diocese is to be observed. §3 Members of religious institutes of all kinds must abide by the decree or the local custom mentioned in §§1 and 2.",
          "de": "§ 1. Dem Provinzialkonzil oder dem Konvent der Bischöfe einer Provinz obliegt es, für die gesamte Provinz durch Dekret festzulegen, welches Stipendium für die Feier und die Applikation einer Messe zu geben ist; es ist keinem Priester erlaubt, eine höhere Summe zu verlangen; er darf jedoch ein freiwillig gegebenes Stipendium, das höher ist als festgesetzt, für die Applikation einer Messe annehmen, ebenso auch ein geringeres. § 2. Wo ein derartiges Dekret fehlt, ist das in der Diözese geltende Gewohnheitsrecht zu beachten. § 3. Auch die Mitglieder jedweder Ordensinstitute müssen sich an dieses Dekret bzw. das am Ort geltende Gewohnheitsrecht gemäß den §§ 1 und 2 halten."
        },
        {
          "n": 953,
          "la": "Nemini licet tot stipes Missarum per se applicandarum accipere, quibus intra annum satisfacere non potest.",
          "fr": "II n’est permis à personne de recevoir un nombre tel d’offrandes de Messes à appliquer par lui-même qu’il ne puisse les acquitter dans l’année.",
          "en": "No one may accept more offerings for Masses to be celebrated by himself than he can discharge within a year.",
          "de": "Niemand darf mehr Stipendien für persönlich zu applizierende Messen annehmen, als er innerhalb eines Jahres applizieren kann."
        },
        {
          "n": 954,
          "la": "Si certis in ecclesiis aut oratoriis Missae petuntur celebrandae numero plures quam ut ibidem celebrari possint, earundem celebratio alibi fieri licet, nisi contrariam voluntatem oblatores expresse manifestaverint.",
          "fr": "Si, dans certaines églises ou oratoires, la demande de messes à célébrer dépasse le nombre de celles qui peuvent y être dites, celles qui sont en excédant peuvent être célébrées ailleurs, à moins que les donateurs n’aient manifesté expressément une volonté contraire.",
          "en": "If in certain churches or oratories more Masses are requested than can be celebrated there, these may be celebrated elsewhere, unless the donors have expressly stipulated otherwise.",
          "de": "Wenn in bestimmten Kirchen oder Kapellen die Feier von mehr Messen erbeten wird, als dort gefeiert werden können, darf deren Feier anderswo erfolgen, soweit nicht die Spender ausdrücklich ihren gegenteiligen Willen bekundet haben."
        },
        {
          "n": 955,
          "la": "§1 Qui celebrationem Missarum applicandarum aliis committere intendat, earum celebrationem quam primum sacerdotibus sibi acceptis committat, dummodo ipsi constet eos esse omni exceptione maiores; integram stipem receptam transmittere debet, nisi certo constet excessum supra summam in dioecesi debitam datum esse intuitu personae; obligatione etiam tenetur Missarum celebrationem curandi, donec tum susceptae obligationis tum receptae stipis testimonium acceperit. §2 Tempus intra quod Missae celebrandae sunt, initium habet a die quo sacerdos easdem celebraturus recepit, nisi aliud constet. §3 Qui aliis Missas celebrandas committunt, sine mora in librum referant tum Missas quas acceperunt, tum eas, quas aliis tradiderunt, notatis etiam earundem stipibus. §4 Quilibet sacerdos accurate notare debet Missas quas celebrandas acceperit, quibusque satisfecerit.",
          "fr": "§1 Celui qui désire confier à d’autres la célébration de Messes à appliquer confiera leur célébration le plus tôt possible aux prêtres qu’il voudra, pourvu qu’il les sache au dessus de tout soupçon; il doit transmettre intégralement l’offrande reçue à moins qu’il ne sache avec certitude que ce qui dépasse le taux fixé dans le diocèse lui a été donné à lui personnellement; et il est tenu par l’obligation de veiller à la célébration de ces Messes jusqu’à ce qu’il ait reçu l’avis de l’acceptation de l’obligation et de la réception de l’offrande. §2 Le délai dans lequel les Messes doivent être célébrées commence du jour où le prêtre qui doit les célébrer les a reçues, sauf qu’il s’avère qu’il en va autrement. §3 Ceux qui confient à d’autres des Messes à célébrer inscriront sans tarder dans un registre tant les Messes qu’ils ont reçues que celles qu’ils ont confiées à d’autres, en notant aussi le montant des offrandes. §4 Tout prêtre doit soigneusement noter les Messes qu’il a acceptées de célébrer et celles qu’il a acquittées.",
          "en": "§1 One who intends to transfer to others the celebration of Masses to be applied, is to transfer them as soon as possible to priests of his own choice, provided he is certain that they are of proven integrity. He must transfer the entire offering received, unless it is quite certain that an amount in excess of the diocesan offering was given as a personal gift. Moreover, it is his obligation to see to the celebration of the Masses until such time as he has received evidence that the obligation has been undertaken and the offering received. §2 Unless it is established otherwise, the time within which Masses are to be celebrated begins from the day the priest who is to celebrate them receives them. §3 Those who transfer to others Masses to be celebrated are without delay to record in a book both the Masses which they have accepted and those which they have passed on, noting also the offerings for these Masses. 194 Book IV: The Sanctifying Office of the Church §4 Each priest must accurately record the Masses which he has accepted to celebrate and those which he has in fact celebrated.",
          "de": "§ 1. Wer die Feier von Messen, die zu applizieren sind, anderen überlassen möchte, hat baldmöglichst ihre Feier ihm genehmen Priestern anzuvertrauen, sofern für ihn nur feststeht, daß diese über jeden Einwand erhaben sind; er muß das empfangene Stipendium ohne Abzug weitergeben, wenn nicht mit Sicherheit feststeht, daß der die in der Diözese gebotene Summe übersteigende Betrag mit Rücksicht auf seine Person gegeben wurde; er ist auch verpflichtet, für die Feier der Messen Sorge zu tragen, bis er eine Bestätigung sowohl über die Übernahme der Verpflichtung als auch über den Empfang des Stipendiums erhalten hat. § 2. Die Zeit, in der die Messen zu feiern sind, beginnt mit dem Tag, an dem der Priester sie zur Feier angenommen hat, sofern nicht etwas anderes feststeht. § 3. Wer Messen anderen zur Feier anvertraut, hat unverzüglich die empfangenen Messen wie auch jene, die er anderen weitergegeben hat, in ein Buch einzutragen und dabei auch die Stipendien dafür anzugeben. § 4. Jeder Priester muß genau aufzeichnen, welche Messen er zu feiern angenommen und welche er gefeiert hat."
        },
        {
          "n": 956,
          "la": "Omnes et singuli administratores causarum piarum aut quoquo modo obligati ad Missarum celebrationem curandam, sive clerici sive laici, onera Missarum quibus intra annum non fuerit satisfactum suis Ordinariis tradant, secundum modum ab his definiendum.",
          "fr": "Tous et chacun des administrateurs des causes pies ou ceux qui sont obligés à un titre quelconque de veiller à la célébration des Messes, clercs ou laïcs, remettront à leurs Ordinaires, selon les modalités à définir par ceux- ci, les charges des Messes qui n’auraient pas été célébrées dans l’année.",
          "en": "Each and every administrator of pious causes and those, whether clerics or lay persons, who are in any way obliged to provide for the celebration of Masses, are to transfer to their Ordinaries, in a manner to be determined by the latter, such Mass obligations as have not been discharged within a year.",
          "de": "Alle Verwalter frommer Stiftungen bzw. zur Sorge um die Feier von Messen irgendwie Verpflichteten, und zwar jeder einzelne von ihnen, seien sie Kleriker oder Laien, haben die Meßverpflichtungen, die nicht innerhalb eines Jahres erfüllt worden sind, an ihre Ordinarien in der von diesen festzulegenden Weise weiterzugeben."
        },
        {
          "n": 957,
          "la": "Officium et ius advigilandi ut Missarum onera adimpleantur, in ecclesiis cleri saecularis pertinet ad loci Ordinarium, in ecclesiis institutorum religiosorum aut societatum vitae apostolicae ad eorum Superiores.",
          "fr": "Le devoir et le droit de veiller à l’accomplissement des charges de Messes reviennent à l’Ordinaire du lieu pour les églises du clergé séculier, et à leurs Supérieurs pour les églises des instituts religieux ou des sociétés de vie apostolique.",
          "en": "The duty and the right to see that Mass obligations are fulfilled belongs, in the case of churches of the secular clergy, to the local Ordinary; in the case of churches of religious institutes or societies of apostolic life, to their Superiors.",
          "de": "Die Pflicht und das Recht, darüber zu wachen, daß die Meßverpflichtun- 197 gen erfüllt werden, haben in den Kirchen des Weltklerus der Ortsordinarius und in den Kirchen der Ordensinstitute bzw. der Gesellschaften des apostolischen Lebens deren Obere."
        },
        {
          "n": 958,
          "la": "§1 Parochus necnon rector ecclesiae aliusve pii loci, in quibus stipes Missarum recipi solent, peculiarem habeant librum, in quo accurate adnotent Missarum celebrandarum numerum, intentionem, stipem oblatam, necnon celebrationem peractam. §2 Ordinarius obligatione tenetur singulis annis huiusmodi libros per se aut per alios recognoscendi.",
          "fr": "§1 Le curé et le recteur d’une église ou d’un autre lieu de piété, dans lesquels des offrandes de Messes sont ordinairement reçues, tiendront un registre particulier dans lequel ils noteront soigneusement le nombre de Messes à célébrer, l’intention, l’offrande et la célébration accomplie. §2 L’Ordinaire est tenu par l’obligation de contrôler ces registres chaque année, par lui-même ou par d’autres.",
          "en": "§1 The parish priest, as well as the rector of a church or other pious place in which Mass offerings are usually received, is to have a special book in which he is accurately to record the number, the intention and the offering of the Masses to be celebrated, and the fact of their celebration. §2 The Ordinary is obliged to inspect these books each year, either personally or through others. TITLE IV: THE SACRAMENT OF PENANCE",
          "de": "§ 1. Der Pfarrer und der Rektor einer Kirche oder einer anderen heiligen Stätte, in denen gewöhnlich Meßstipendien entgegengenommen werden, haben ein besonderes Buch zu führen, in dem sie genau die Zahl der zu feiernden Messen, die Meinung, das gegebene Stipendium und die vollzogene Feier aufzuzeichnen haben. § 2. Der Ordinarius ist verpflichtet, jedes Jahr diese Bücher selbst oder durch andere zu überprüfen."
        },
        {
          "n": 959,
          "la": "In sacramento paenitentiae fideles peccata legitimo ministro confitentes, de iisdem contriti atque propositum sese emendandi habentes, per absolutionem ab eodem ministro impertitam, veniam peccatorum quae post baptismum commiserint a Deo obtinent, simulque reconciliantur cum Ecclesia, quam peccando vulneraverunt. Capitulus I: De celebratione sacramenti",
          "fr": "Dans le sacrement de pénitence, les fidèles qui confessent leurs péchés à un ministre légitime en ont la contrition et forment le propos de s’amender, obtiennent de Dieu, par l’absolution donnée par ce même ministre, le pardon des péchés qu’ils ont commis après le baptême, et ils sont en même temps réconciliés avec l’Église qu’en péchant ils ont blessée.",
          "en": "In the sacrament of penance the faithful who confess their sins to a lawful minister, are sorry for those sins and have a purpose of amendment, receive from God, through the absolution given by that minister, forgiveness of sins they have committed after baptism, and at the same time they are reconciled with the Church, which by sinning they wounded. CHAPTER I: THE CELEBRATION OF THE SACRAMENT",
          "de": "Im Sakrament der Buße erlangen die Gläubigen, die ihre Sünden bereuen und mit dem Vorsatz zur Besserung dem rechtmäßigen Spender bekennen, durch die von diesem erteilte Absolution von Gott die Verzeihung ihrer Sünden, die sie nach der Taufe begangen haben; zugleich werden sie mit der Kirche versöhnt, die sie durch ihr Sündigen verletzt haben."
        },
        {
          "n": 960,
          "la": "Individualis et integra confessio atque absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest.",
          "fr": "La confession individuelle et intégrale avec l’absolution constitue l’unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d’un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l’Église; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d’autres modes.",
          "en": "Individual and integral confession and absolution constitute the sole ordinary means by which a member of the faithful who is conscious of grave sin is reconciled with God and with the Church. Physical or moral impossibility alone excuses from such confession, in which case reconciliation may be attained by other means also.",
          "de": "Das persönliche und vollständige Bekenntnis und die Absolution bilden den einzigen ordentlichen Weg, auf dem ein Gläubiger, der sich einer schweren Sünde bewußt ist, mit Gott und der Kirche versöhnt wird; allein physische oder moralische Unmöglichkeit entschuldigt von einem solchen Bekenntnis; in diesem Fall kann die Versöhnung auch auf andere Weisen erlangt werden."
        },
        {
          "n": 961,
          "la": "§1 Absolutio pluribus insimul paenitentibus sine praevia individuali confessione, generali modo impertiri non potest, nisi: 1° immineat periculum mortis et tempus non suppetat sacerdoti vel sacerdotibus ad audiendas singulorum paenitentium confessiones; 2° adsit gravis necessitas, videlicet quando, attento paenitentium numero, confessariorum copia praesto non est ad rite audiendas singulorum confessiones intra congruum tempus, ita ut paenitentes, sine propria culpa, gratia sacramentali aut sacra communione diu carere cogantur; necessitas vero non censetur sufficiens, cum confessarii praesto esse non possunt, ratione solius magni concursus paenitentium, qualis haberi potest in magna aliqua festivitate aut peregrinatione. §2 Iudicium ferre an dentur condiciones ad normam § 1, n. 2 requisitae, pertinet ad Episcopum dioecesanum, qui, attentis criteriis cum ceteris membris Episcoporum conferentiae concordatis, casus talis necessitatis determinare potest.",
          "fr": "§1 L’absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable sauf: 1° si un danger de mort menace et que le temps n’est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents; 2° s’il y a une grave nécessité, c’est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n’y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu’il y ait faute de leur part, seraient forcés d’être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion; mais la nécessité n’est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu’il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage. §2 Il appartient à l’Évêque diocésain de juger si les conditions requises au § 1, n 2 sont remplies; en tenant compte des critères établis d’un commun accord avec les autres membres de la conférence des Évêques, il peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité.",
          "en": "§1 General absolution, without prior individual confession, cannot be given to a number of penitents together, unless: 1° danger of death threatens and there is not time for the priest or priests to hear the confessions of the individual penitents; 2° there exists a grave necessity, that is, given the number of penitents, there are not enough confessors available properly to hear the individual confessions within an appropriate time, so that without fault of their own the penitents are deprived of 195 Book IV: The Sanctifying Office of the Church the sacramental grace or of holy communion for a lengthy period of time. A sufficient necessity is not, however, considered to exist when confessors cannot be available merely because of a great gathering of penitents, such as can occur on some major feastday or pilgrimage. §2 It is for the diocesan Bishop to judge whether the conditions required in §1, n. 2 are present; mindful of the criteria agreed with the other members of the Episcopal Conference, he can determine the cases of such necessity. [An Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 8.IX.1996, clarifies that general absolution without prior individual confession is strictly an exceptional provision permitted only in cases where physical or moral impossibility makes individual confession truly unattainable (such as imminent danger of death or another grave necessity). The bishop alone must judge whether the strict conditions for such exceptional general absolution are met, and those who receive it must still intend to make an individual confession as soon as possible] [The m.p. Misericordia Dei, 7.IV.2002, further specifies the conditions required in §1, n. 2, and forbids the artificial creation of situations of “grave necessity”]",
          "de": "§ 1. Mehreren Pönitenten gleichzeitig kann ohne vorangegangenes persönliches Bekenntnis die Absolution in allgemeiner Weise nur erteilt werden: 1° wenn Todesgefahr besteht und für den oder die Priester die Zeit, die Bekenntnisse der einzelnen Pönitenten zu hören, nicht ausreicht; 2° wenn eine schwere Notlage besteht, das heißt, wenn unter Berücksichtigung der Zahl der Pönitenten nicht genügend Beichtväter vorhanden sind, um die Bekenntnisse der einzelnen innerhalb einer angemessenen Zeit ordnungsgemäß zu hören, so daß die Pönitenten ohne eigene Schuld gezwungen wären, die sakramentale Gnade oder die heilige Kommunion längere Zeit zu entbehren; als ausreichend begründete Notlage gilt aber nicht, wenn allein aufgrund eines großen Andrangs von Pönitenten, wie er bei einem großen Fest oder einer Wallfahrt vorkommen kann, nicht genügend Beichtväter zur Verfügung stehen können. 198 § 2. Das Urteil darüber, ob die gemäß § 1, n. 2 erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind, steht dem Diözesanbischof zu; dieser kann unter Berücksichtigung der Kriterien, die mit den übrigen Mitgliedern der Bischofskonferenz abgestimmt sind, feststellen, wann solche Notfälle gegeben sind."
        },
        {
          "n": 962,
          "la": "§1 Ut christifidelis sacramentali absolutione una simul pluribus data valide fruatur, requiritur non tantum ut sit apte dispositus, sed ut insimul sibi proponat singillatim debito tempore confiteri peccata gravia, quae in praesens ita confiteri nequit. §2 Christifideles, quantum fieri potest etiam occasione absolutionis generalis recipiendae, de requisitis ad normam § 1 edoceantur et absolutioni generali, in casu quoque periculi mortis, si tempus suppetat, praemittatur exhortatio ut actum contritionis quisque elicere curet.",
          "fr": "§1 Pour qu’un fidèle bénéficie validement d’une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu’il y soit bien disposé, mais qu’il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu’il ne peut pas confesser ainsi actuellement. §2 Dans la mesure du possible, même à l’occasion de la réception d’une absolution générale, les fidèles seront instruits de ce qui est requis au § 1 et, l’absolution générale sera précédée, même en cas de danger de mort si le temps est suffisant, d’une exhortation pour que chacun prenne soin de faire un acte de contrition.",
          "en": "§1 For a member of Christ’s faithful to benefit validly from a sacramental absolution given to a number of people simultaneously, it is required not only that he or she be properly disposed, but be also at the same time personally resolved to confess in due time each of the grave sins which cannot for the moment be thus confessed. §2 Christ’s faithful are to be instructed about the requirements set out in §1, as far as possible even on the occasion of general absolution being received. An exhortation that each person should make an act of contrition is to precede a general absolution, even in the case of danger of death if there is time.",
          "de": "§ 1. Damit ein Gläubiger die sakramentale Absolution, die gleichzeitig mehreren erteilt wird, gültig empfängt, ist nicht nur erforderlich, daß er recht disponiert ist; er muß sich vielmehr gleichzeitig auch vornehmen, seine schweren Sünden, die er gegenwärtig nicht auf diese Weise bekennen kann, zu gebotener Zeit einzeln zu beichten. § 2. Die Gläubigen sind, soweit möglich auch beim Empfang der Generalabsolution, über die Erfordernisse gemäß § 1 zu belehren; der Generalabsolution ist, selbst bei Todesgefahr, wenn die Zeit dafür ausreicht, die Aufforderung voranzuschicken, daß sich jeder bemüht, einen Akt der Reue zu erwecken."
        },
        {
          "n": 963,
          "la": "Firma manente obligatione de qua in can. 989, is cui generali absolutione gravia peccata remittuntur, ad confessionem individualem quam primum, occasione data, accedat, antequam aliam recipiat absolutionem generalem, nisi iusta causa interveniat.",
          "fr": "Restant sauve l’obligation dont il s’agit au can. 989, un fidèle dont les péchés graves sont remis par une absolution générale recourra à la confession individuelle le plus tôt possible et dès qu’il en a l’occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution générale, à moins que n’intervienne une juste cause.",
          "en": "Without prejudice to the obligation mentioned in can. 989, a person whose grave sins are forgiven by a general absolution, is as soon as possible, when the opportunity occurs, to make an individual confession before receiving another general absolution, unless a just reason intervenes.",
          "de": "Unbeschadet der Verpflichtung nach can. 989 hat der, dem durch Generalabsolution schwere Sünden vergeben werden, bei nächstmöglicher Gelegenheit, sofern nicht ein gerechter Grund dem entgegensteht, ein persönliches Bekenntnis abzulegen, bevor er eine weitere Generalabsolution empfängt."
        },
        {
          "n": 964,
          "la": "§1 Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium. §2 Ad sedem confessionalem quod attinet, normae ab Episcoporum conferentia statuantur, cauto tamen ut semper habeantur in loco patenti sedes confessionales crate fixa inter paenitentem et confessarium instructae, quibus libere uti possint fideles, qui id desiderent. §3 Confessiones extra sedem confessionalem ne excipiantur, nisi iusta de causa. Capitulus II: De sacramenti paenitentiae ministro",
          "fr": "§1 Pour entendre les confessions sacramentelles, le lieu propre est l’église ou l’oratoire. §2 En ce qui concerne le confessionnal, la conférence des Évêques établira des règles, en prévoyant toutefois qu’il y ait toujours dans un endroit bien visible des confessionnaux munis d’une grille fixe séparant le pénitent du confesseur et dont les fidèles qui le désirent puissent librement user. §3 Les confessions ne seront pas entendues en dehors du confessionnal, à moins d’une juste cause. )",
          "en": "§1 The proper place for hearing sacramental confessions is a church or oratory. §2 As far as the confessional is concerned, norms are to be issued by the Episcopal Conference, with the proviso however that confessionals, which the faithful who so 196 Book IV: The Sanctifying Office of the Church wish may freely use, are located in an open place, and fitted with a fixed grille between the penitent and the confessor. [An Authentic Interpretation of canon 964 §2, 7.VII.1998, allows the minister of the sacrament to require the use of a fixed grille even if the penitent requests otherwise] §3 Except for a just reason, confessions are not to be heard elsewhere than in a confessional. CHAPTER II: THE MINISTER OF THE SACRAMENT OF PENANCE",
          "de": "§ 1. Der für die Entgegennahme sakramentaler Beichten eigene Ort ist eine Kirche oder eine Kapelle. § 2. Was den Beichtstuhl anbelangt, sind von der Bischofskonferenz Normen zu erlassen, dabei ist jedoch sicherzustellen, daß sich immer an offen zugänglichem Ort Beichtstühle befinden, die mit einem festen Gitter zwischen Pönitent und Beichtvater versehen sind, damit die Gläubigen, die dies wünschen, frei davon Gebrauch machen können. § 3. Außerhalb des Beichtstuhls dürfen Beichten nur aus gerechtem Grund entgegengenommen werden."
        },
        {
          "n": 965,
          "la": "Minister sacramenti paenitentiae est solus sacerdos.",
          "fr": "Seul le prêtre est le ministre du sacrement de pénitence.",
          "en": "Only a priest is the minister of the sacrament of penance.",
          "de": "Spender des Bußsakramentes ist allein der Priester.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 966,
          "la": "§ 1. Ad validam peccatorum absolutionem requiritur ut minister, praeterquam potestate ordinis, facultate gaudeat eandem in fideles, quibus absolutionem impertitur, exercendi. § 2. Hac facultate donari potest sacerdos, sive ipso iure sive concessione ab auctoritate competenti facta ad normam can. 969.",
          "fr": "§1 Pour que l’absolution des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du pouvoir d’ordre, ait la faculté de l’exercer à l’égard des fidèles à qui il donne l’absolution. §2 Le prêtre peut tenir cette faculté du droit lui-même ou d’une concession de l’autorité compétente, selon le can. 969.",
          "en": "§1 For the valid absolution of sins, it is required that, in addition to the power of order, the minister has the faculty to exercise that power in respect of the faithful to whom he gives absolution. §2 A priest can be given this faculty either by the law itself, or by a concession issued by the competent authority in accordance with can. 969.",
          "de": "§ 1. Zur gültigen Absolution von Sünden ist erforderlich, daß der Spender außer der Weihegewalt die Befugnis besitzt, sie gegenüber den Gläubigen, denen er die Absolution erteilt, auszuüben. § 2. Diese Befugnis kann ein Priester von Rechts wegen oder durch Verleihung von der zuständigen Autorität nach Maßgabe des can. 969 erhalten.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 967,
          "la": "§1 Praeter Romamum Pontificem, facultate christifidelium ubique terrarum confessiones excipiendi ipso iure gaudent Cardinales itemque Episcopi, qui eadem et licite ubique utuntur, nisi Episcopus dioecesanus in casu particulari renuerit. §2 Qui facultate confessiones habitualiter excipiendi gaudent sive vi officii sive vi concessionis Ordinarii loc incardinationis aut loci in quo domicilium habent, eadem facultatem ubique exercere possunt, nisi loci Ordinarius in casu particulari renuerit, firmis praescriptis can. 974, §§ 2 et 3. §3 Ipso iure eadem facultate ubique potiuntur erga sodales aliosque in domo instituti aut societatis diu noctuque degentes, qui vi officii aut concessionis Superioris competentis ad normam cann. 968, § 2 et 969, § 2 facultate confessiones excipiendi sunt instructi; qui quidem eadem et licite utuntur, nisi aliquis Superior maior quoad proprios subditos in casu particulari renuerit.",
          "fr": "§1 Outre le Pontife Romain, les Cardinaux jouissent de plein droit de la faculté d’entendre partout les confessions des fidèles; de même les Évêques, qui peuvent user licitement partout de cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l’Évêque diocésain ne s’y oppose. §2 Ceux qui jouissent de la faculté d’entendre i habituellement les confessions en vertu de leur office, ou par concession de l’Ordinaire du lieu de leur incardination ou du lieu où ils ont domicile, peuvent exercer partout cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l’Ordinaire du lieu ne s’y oppose, restent sauves les dispositions du can. 974, §§ 2 et 3. §3 Ont de plein droit la même faculté partout à l’égard des membres de leur institut ou société et des autres personnes qui résident jour et nuit dans une de leurs maisons, ceux qui, en vertu de leur office ou par concession du Supérieur compétent, selon les cann. 968, § 2 et 969, § 2, jouissent de la faculté d’entendre les confessions; et ils usent licitement de cette faculté à moins que, dans un cas particulier, un Supérieur majeur ne s’y oppose en ce qui concerne ses propres sujets.",
          "en": "§1 Besides the Roman Pontiff, Cardinals by virtue of the law itself have the faculty to hear the confessions of Christ’s faithful everywhere. Likewise, Bishops have this faculty, which they may lawfully use everywhere, unless in a particular case the diocesan Bishop has refused. §2 Those who have the faculty habitually to hear confessions, whether by virtue of their office or by virtue of a concession by the Ordinary of either the place of incardination or that in which they have a domicile, can exercise that faculty everywhere, unless in a particular case the local Ordinary has refused, without prejudice to the provisions of can. 974 §§2 and 3. §3 In respect of the members and of those others who live day and night in a house of an institute or society, this same faculty is by virtue of the law itself possessed everywhere by those who have the faculty to hear confessions, whether by virtue of their office or by virtue of a special concession of the competent Superior in accordance with cann. 968 §2 and 969 §2. They may lawfully use this faculty, unless in a particular case some major Superior has, in respect of his own subjects, refused.",
          "de": "§ 1. Außer dem Papst haben die Kardinäle von Rechts wegen die Befug- 199 nis, überall in der ganzen Welt die Beichten der Gläubigen entgegenzunehmen, ebenso die Bischöfe, die davon auch erlaubt überall Gebrauch machen, soweit nicht der Diözesanbischof in einem Einzelfall dies verwehrt hat. § 2. Wer die Befugnis, ständig Beichten entgegenzunehmen, besitzt, sei es kraft Amtes, sei es aufgrund der Verleihung durch den Ordinarius des Ortes, an dem er inkardiniert ist oder an dem er seinen Wohnsitz hat, kann diese Befugnis überall ausüben, soweit nicht der Ortsordinarius in einem Einzelfall dies verwehrt hat, unbeschadet der Vorschriften des can. 974, §§ 2 und 3. § 3. Wer kraft Amtes oder aufgrund der Verleihung durch den zuständigen Oberen nach Maßgabe der cann. 968, § 2 und 969, § 2 mit der Befugnis, Beichten entgegenzunehmen, ausgestattet ist, besitzt diese Befugnis von Rechts wegen überall gegenüber den Mitgliedern des Instituts bzw. der Gesellschaft und gegenüber anderen, die Tag und Nacht in deren Häusern leben, er macht auch erlaubt davon Gebrauch, soweit nicht irgendein höherer Oberer für seine eigenen Untergebenen in einem Einzelfall dies verwehrt hat."
        },
        {
          "n": 968,
          "la": "§1 Vi officii pro sua quisque dicione facultate ad confessiones excipiendas gaudent loci Ordinarius, canonicus paenitentiarius, itemque parochus aliique qui loco parochi sunt. §2 Vi officii facultate gaudent confessiones excipiendi suorum subditorum aliorumque, in domo diu noctuque degentium, Superiores instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericales iuris pontificii, ad normam constitutionum potestate regiminis exsecutiva fruentes, firmo tamen praescripto can. 630, § 4.",
          "fr": "§1 En vertu de leur office et chacun dans son ressort, jouissent de la faculté d’entendre les confessions: l’Ordinaire du lieu, le chanoine pénitencier, ainsi que le curé et tous ceux qui en tiennent lieu. §2 En vertu de leur office, les Supérieurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical ou des sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui ont, selon les constitutions, le pouvoir exécutif de gouvernement, jouissent de la faculté d’entendre les confessions de leurs propres sujets et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison, restant sauves les dispositions du can. 630 § 4.",
          "en": "§1 By virtue of his office, for each within the limits of his jurisdiction, the faculty to hear confessions belongs to the local Ordinary, to the canon penitentiary, to the parish priest, and to those others who are in the place of the parish priest. 197 Book IV: The Sanctifying Office of the Church §2 By virtue of their office, the faculty to hear the confessions of their own subjects and of those others who live day and night in the house, belongs to the Superiors of religious institutes or of societies of apostolic life, if they are clerical and of pontifical right, who in accordance with the constitutions have executive power of governance, without prejudice however to the provision of can. 630 §4.",
          "de": "§ 1. Kraft Amtes besitzen jeweils für ihren Bereich der Ortsordinarius, der Bußkanoniker und ebenso der Pfarrer und andere, die an Stelle des Pfarrers stehen, die Befugnis, Beichten entgegenzunehmen. § 2. Kraft Amtes besitzen die Oberen eines klerikalen Ordensinstituts bzw. einer klerikalen Gesellschaft des apostolischen Lebens päpstlichen Rechts, denen nach Maßgabe der Konstitutionen ausführende Gewalt zukommt, die Befugnis, die Beichten ihrer Untergebenen und anderer, die Tag und Nacht in ihrem Haus leben, entgegenzunehmen, jedoch unbeschadet der Vorschriften des can. 630, § 4."
        },
        {
          "n": 969,
          "la": "§1 Solus loci Ordinarius competens est qui facultatem ad confessiones quorumlibet fidelium excipiendas conferat presbyteris quibuslibet; presbyteri autem qui sodales sunt institutorum religiosorum, eadem ne utantur sine licentia saltem praesumpta sui Superioris. §2 Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, de quo in can. 968, § 2, competens est qui facultatem ad excipiendas confessiones suorum subditorum aliorumque in domo diu noctuque degentium presbyteris quibuslibet conferat.",
          "fr": "§1 L’Ordinaire du lieu est seul compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d’entendre les confessions de tout fidèle; mais les prêtres membres d’un institut religieux n’en useront pas sans l’autorisation, au moins présumée, de leur Supérieur. §2 Le Supérieur d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique dont il s’agit au can. 968 § 2, est compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d’entendre les confessions de ses propres sujets et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison.",
          "en": "§1 Only the local Ordinary is competent to give to any priests whomsoever the faculty to hear the confessions of any whomsoever of the faithful. Priests who are members of religious institutes may not, however, use this faculty without the permission, at least presumed, of their Superior. §2 The Superior of a religious institute or of a society of apostolic life, mentioned in can. 968 §2, is competent to give to any priests whomsoever the faculty to hear the confessions of his own subjects and of those others who live day and night in the house.",
          "de": "§ 1. Allein der Ortsordinarius ist zuständig, jeglichen Priestern die Befugnis zur Entgegennahme der Beichten jedweder Gläubigen zu verleihen, Priester aber, die Mitglieder eines Ordensinstituts sind, dürfen von dieser Befugnis nicht ohne die wenigstens vermutete Erlaubnis ihres Oberen Gebrauch machen. § 2. Der in can. 968, § 2 genannte Obere eines Ordensinstituts bzw. einer Gesellschaft des apostolischen Lebens ist zuständig, jeglichen Priestern die Befugnis zur Entgegennahme der Beichten seiner Untergebenen und anderer, die Tag und Nacht in einem Haus des Instituts bzw. der Gesellschaft leben, zu verleihen."
        },
        {
          "n": 970,
          "la": "Facultas ad confessiones excipiendas ne concedatur nisi presbyteris qui idonei per examen reperti fuerint, aut de eorum idoneitate aliunde constet.",
          "fr": "La faculté d’entendre les confessions ne sera concédée qu’à des prêtres qui auront été reconnus idoines par un examen, ou dont l’idonéité est par ailleurs établie.",
          "en": "The faculty to hear confessions is not to be given except to priests whose suitability has been established, either by examination or by some other means.",
          "de": "Die Befugnis zur Entgegennahme von Beichten darf nur Priestern verliehen werden, die in einer Prüfung für geeignet befunden wurden oder deren Eignung auf andere Weise feststeht."
        },
        {
          "n": 971,
          "la": "Facultatem ad excipiendas habitualiter confessiones loci Ordinarius presbytero, etsi domicilium vel quasi- domicilium in sua dicione habenti, ne concedat, nisi prius, quantum fieri potest, audito eiusdem presbyteri Ordinario.",
          "fr": "L’Ordinaire du lieu ne concédera pas la faculté d’entendre habituellement les confessions à un prêtre, même qui aurait domicile ou quasi-domicile dans son ressort, à moins d’avoir entendu auparavant, autant que possible, l’Ordinaire de ce prêtre.",
          "en": "The local Ordinary is not to give the faculty habitually to hear confessions to a priest, even to one who has a domicile or quasi-domicile within his jurisdiction, without first, as far as possible, consulting that priest’s own Ordinary.",
          "de": "Die Befugnis, ständig Beichten entgegenzunehmen, darf der Ortsordinarius einem Priester, auch wenn dieser seinen Wohnsitz oder Neben Wohnsitz in seinem Amtsbereich hat, nur verleihen, wenn er vorher, soweit möglich, den Ordinarius dieses Priesters gehört hat. 200"
        },
        {
          "n": 972,
          "la": "Facultas ad confessiones excipiendas a competenti auctoritate, de qua in can. 969, concedi potest ad tempus sive indeterminatum sive determinatum.",
          "fr": "La faculté d’entendre les confessions peut être concédée, par l’autorité compétente dont il s’agit au can. 969 pour un temps indéterminé ou déterminé.",
          "en": "The faculty to hear confessions may be given by the competent authority mentioned in can. 969, for either an indeterminate or a determinate period of time.",
          "de": "Die Befugnis zur Entgegennahme von Beichten kann von der Zuständigen Autorität nach can. 969 auf unbestimmte oder auf bestimmte Zeit verliehen werden."
        },
        {
          "n": 973,
          "la": "Facultas ad confessiones habitualiter excipiendas scripto concedatur.",
          "fr": "La faculté d’entendre habituellement les confessions sera concédée par écrit.",
          "en": "The faculty habitually to hear confessions is to be given in writing.",
          "de": "Die Befugnis, ständig Beichten entgegenzunehmen, ist schriftlich zu erteilen."
        },
        {
          "n": 974,
          "la": "§1 Loci Ordinarius, itemque Superior competens, facultatem ad confessiones excipiendas habitualiter concessam ne revocet nisi gravem ob causam. §2 Revocata facultate ad confessiones excipiendas a loci Ordinario qui eam concessit, de quo in can. 967, § 2, presbyter eandem facultatem ubique amittit; revocata eadem facultate ab alio loci Ordinario, eandem amittit tantum in territorio revocantis. §3 Quilibet loci Ordinarius qui alicui presbytero revocaverit facultatem ad confessiones excipiendas, certiorem reddat Ordinarium qui ratione incardinationis est presbyteri proprius, aut, si agatur de sodali instituti religiosi, eiusdem competentem Superiorem. §4 Revocata facultate ad confessiones excipiendas a proprio Superiore maiore, facultatem ad excipiendas confessiones ubique erga sodales instituti amittit presbyter; revocata autem eadem facultate ab alio Superiore competenti, eandem amittit erga solos in eiusdem dicione subditos.",
          "fr": "§1 L’Ordinaire du lieu, et de même le Supérieur compétent, ne révoqueront pas la concession de la faculté d’entendre habituellement les confessions, sinon pour une cause grave. §2 Si la faculté d’entendre les confessions est révoquée par l’Ordinaire du lieu qui l’a concédée, et dont il s’agit au can. 967 § 2, le prêtre perd partout cette faculté; si elle est révoquée par un autre Ordinaire du lieu, il la perd seulement sur le territoire de celui qui l’a révoquée. §3 Tout Ordinaire du lieu qui a retiré à un prêtre la faculté d’entendre les confessions en avertira celui qui est son Ordinaire propre en vertu de l’incardination ou, s’il s’agit d’un membre d’un institut religieux, son Supérieur compétent. §4 Si la faculté d’entendre les confessions est révoquée par le propre Supérieur majeur, le prêtre perd cette faculté partout à l’égard des membres de l’institut; si elle est révoquée par un autre Supérieur compétent, il la perd seulement à l’égard de ceux qui sont soumis à la juridiction de ce Supérieur.",
          "en": "§1 Neither the local Ordinary nor the competent Superior may, except for a grave reason, revoke the grant of a faculty habitually to hear confessions. §2 If the faculty to hear confessions granted by the local Ordinary mentioned in can. 967 §2, is revoked by that Ordinary, the priest loses the faculty everywhere. If the faculty is revoked by another local Ordinary, the priest loses it only in the territory of the Ordinary who revokes it. §3 Any local Ordinary who has revoked a priest’s faculty to hear confessions is to notify the Ordinary who is proper to that priest by reason of incardination or, if the priest is a member of a religious institute, his competent Superior. §4 If the faculty to hear confessions is revoked by his own major Superior, the priest loses everywhere the faculty to hear the confessions of the members of the institute. But if the faculty is revoked by another competent Superior, the priest loses it only in respect of those subjects who are in that Superior’s jurisdiction.",
          "de": "§ 1. Der Ortsordinarius und ebenso der zuständige Obere dürfen die auf Dauer verliehene Befugnis zur Entgegennahme von Beichten nur aus schwerwiegendem Grund widerrufen. § 2. Wurde die Befugnis zur Entgegennahme von Beichten von dem in can. 967, § 2 genannten Ortsordinarius, der sie verliehen hat, widerrufen, so verliert der Priester diese Befugnis überall, wurde diese Befugnis von einem anderen Ortsordinarius widerrufen, so verliert er sie nur in dessen Gebiet. § 3. Jeder Ortsordinarius, der die Befugnis irgendeines Priesters zur Entgegennahme von Beichten widerrufen hat, hat dies dem aufgrund der Inkardination eigenen Ordinarius des Priesters bzw., wenn es sich um ein Mitglied eines Ordensinstituts handelt, dessen zuständigem Oberen mitzuteilen. § 4. Wurde die Befugnis zur Entgegennahme von Beichten von dem eigenen höheren Oberen widerrufen, so verliert der Priester überall gegenüber den Mitgliedern des Instituts die Befugnis zur Entgegennahme von Beichten; wurde diese Befugnis aber von einem anderen zuständigen Oberen widerrufen, so verliert er sie nur gegenüber Untergebenen in dessen Amtsbereich."
        },
        {
          "n": 975,
          "la": "Praeterquam revocatione, facultas de qua in can. 967, § 2 cessat amissione officii vel excardinatione aut amissione domicilii.",
          "fr": "Outre le cas de la révocation, la faculté dont il s’agit au can. 967 § 2, cesse par la perte de l’office, par l’excardination, ou encore par la perte du domicile.",
          "en": "Apart from revocation, the faculty mentioned in can. 967 §2 ceases by loss of office, by excardination, or by loss of domicile. 198 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "Außer durch Widerruf erlischt die Befugnis nach can. 967, § 2 durch den Verlust des Amtes bzw. durch die Exkardination oder den Verlust des Wohnsitzes."
        },
        {
          "n": 976,
          "la": "Quilibet sacerdos, licet ad confessiones excipiendas facultate careat, quoslibet paenitentes in periculo mortis versantes valide et licite absolvit a quibusvis censuris et peccatis, etiamsi praesens sit sacerdos approbatus.",
          "fr": "En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d’entendre les confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent, même en présence d’un prêtre approuvé.",
          "en": "Any priest, even though he lacks the faculty to hear confessions, can validly and lawfully absolve any penitents who are in danger of death, from any censures and sins, even if an approved priest is present.",
          "de": "Jeder Priester absolviert, auch wenn er die Befugnis zur Entgegennahme von Beichten nicht besitzt, jegliche Pönitenten, die sich in Todesgefahr befinden, gültig und erlaubt von jedweden Beugestrafen und Sünden, auch wenn ein Priester mit entsprechender Befugnis zugegen ist.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 977,
          "la": "Absolutio complicis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum invalida est, praeterquam in periculo mortis.",
          "fr": "En dehors du cas de danger de mort, l’absolution du complice d’un péché contre le sixième commandement du Décalogue est invalide.",
          "en": "The absolution of a partner in a sin against the sixth commandment of the Decalogue is invalid, except in danger of death.",
          "de": "Die Absolution des Mitschuldigen an einer Sünde gegen das sechste Gebot des Dekalogs ist ungültig, außer in Todesgefahr."
        },
        {
          "n": 978,
          "la": "§1 Meminerit sacerdos in audiendis confessionibus se iudicis pariter et medici personam sustinere ac divinae iustitiae simul et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse, ut honori divino et animarum saluti consulat. §2 Confessarius, utpote minister Ecclesiae, in administrando sacramento, doctrinae Magisterii et normis a competenti auctoritate latis fideliter adhaereat.",
          "fr": "§1 Que le prêtre se souvienne, en entendant les confessions, que son rôle est à la fois celui d’un juge et celui d’un médecin, et qu’il a été constitué par Dieu ministre à la fois de la justice et de la miséricorde divine, pour veiller à l’honneur de Dieu et au salut des âmes. §2 En tant que ministre de l’Église, le confesseur, dans l’administration du sacrement, adhérera fidèlement à l’enseignement du Magistère et aux règles établies par l’autorité compétente.",
          "en": "§1 In hearing confessions the priest is to remember that he is at once both judge and healer, and that he is constituted by God as a minister of both divine justice and divine mercy, so that he may contribute to the honour of God and the salvation of souls. §2 In administering the sacrament, the confessor, as a minister of the Church, is to adhere faithfully to the teaching of the magisterium and to the norms laid down by the competent authority.",
          "de": "§ 1. Der Priester soll beim Beichthören dessen eingedenk sein, daß er in gleicher Weise die Stelle eines Richters wie die eines Arztes einnimmt und von Gott zugleich zum Diener der göttlichen Gerechtigkeit wie auch Barmherzigkeit bestellt ist, der der Ehre Gottes und dem Heil der Seelen dient. § 2. Der Beichtvater hat sich als Diener der Kirche bei der Spendung des Sakramentes getreu an die Aussagen des Lehramtes und an die von der zuständigen Autorität erlassenen Normen zu halten. 201"
        },
        {
          "n": 979,
          "la": "Sacerdos in quaestionibus ponendis cum prudentia et discretione procedat, attenta quidem condicione et aetate paenitentis, abstineatque a nomine complicis inquirendo.",
          "fr": "Que le prêtre procède avec prudence et discrétion quand il pose des questions, en tenant compte de la condition et de l’âge du pénitent, et qu’il s’abstienne de s’enquérir du nom du complice.",
          "en": "In asking questions the priest is to act with prudence and discretion, taking into account the condition and the age of the penitent, and he is to refrain from enquiring the name of a partner in sin.",
          "de": "Der Priester hat, sofern Fragen zu stellen sind, mit Klugheit und Behutsamkeit vorzugehen, dabei sind Verfassung und Alter des Pönitenten zu berücksichtigen, nach dem Namen eines Mitschuldigen darf er nicht fragen."
        },
        {
          "n": 980,
          "la": "Si confessario dubium non est de paenitentis dispositione et hic absolutionem petat, absolutio ne denegetur nec differatur.",
          "fr": "S’il n’y a pas de doute pour le confesseur sur les dispositions du pénitent, et que celui-ci demande l’absolution, cette dernière ne sera ni refusée, ni différée.",
          "en": "If the confessor is in no doubt about the penitent’s disposition and the penitent asks for absolution, it is not to be denied or delayed.",
          "de": "Wenn der Beichtvater keinen Zweifel an der Disposition des Pönitenten hat und dieser um die Absolution bittet, darf diese weder verweigert noch aufgeschoben werden."
        },
        {
          "n": 981,
          "la": "Pro qualitate et numero peccatorum, habita tamen ratione paenitentis condicionis, salutares et convenientes satisfactiones confessarius iniungat; quas paenitens per se ipse implendi obligatione tenetur.",
          "fr": "Selon la nature et le nombre des péchés, en tenant compte cependant de la condition du pénitent, le confesseur lui imposera des satisfactions salutaires et convenables; le pénitent est tenu par l’obligation de les accomplir personnellement.",
          "en": "The confessor is to impose salutary and appropriate penances, in proportion to the kind and number of sins confessed, taking into account, however, the condition of the penitent. The penitent is bound personally to fulfil these penances.",
          "de": "Je nach Art und Zahl der Sünden hat der Beichtvater unter Berücksichtigung der Verfassung des Pönitenten heilsame und angemessene Bußen aufzuerlegen; der Pönitent ist verpflichtet, diese persönlich zu verrichten."
        },
        {
          "n": 982,
          "la": "Qui confitetur se falso confessarium innocentem apud auctoritatem ecclesiasticam denuntiasse de crimine sollicitationis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, ne absolvatur nisi prius falsam denuntiationem formaliter retractaverit et paratus sit ad damna, si quae habeantur, reparanda.",
          "fr": "Qui avoue avoir dénoncé faussement à l’autorité ecclésiastique un confesseur innocent comme coupable de sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue ne sera pas absous, à moins qu’il n’ait d’abord formellement rétracté sa fausse dénonciation et qu’il soit prêt à réparer les dommages causés, s’il y en a.",
          "en": "A person who confesses to having falsely denounced to ecclesiastical authority a confessor innocent of the crime of solicitation to a sin against the sixth commandment of the Decalogue, is not to be absolved unless that person has first formally withdrawn the false denunciation and is prepared to make good whatever harm may have been done.",
          "de": "Wer bekennt, fälschlich einen unschuldigen Beichtvater bei der kirchlichen Autorität des Vergehens der im Zusammenhang mit der Beichte geschehenen Verführung zu einer Sünde gegen das sechste Gebot des Dekalogs bezichtigt zu haben, darf erst absolviert werden, wenn er vorher in aller Form die falsche Anzeige zurückgezogen hat und bereit ist, angerichteten Schaden wiedergutzumachen."
        },
        {
          "n": 983,
          "la": "§1 Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis modo de causa aliquatenus prodere paenitentem. §2 Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpres, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit.",
          "fr": "§1 Le secret sacramentel est inviolable; c’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit. §2 A l’obligation de garder le secret sont également tenus l’interprète, s’il y en a un, et aussi tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés.",
          "en": "§1 The sacramental seal is inviolable. Accordingly, it is absolutely wrong for a confessor in any way to betray the penitent, for any reason whatsoever, whether by word or in any other fashion. §2 An interpreter, if there is one, is also obliged to observe this secret, as are all others who in any way whatever have come to a knowledge of sins from a confession. [See the offences in the revised can. 1386] [See also Apostolic Penitentiary, Note on the Internal Forum and the Inviolability of the Sacramental Seal, 29.VI.2019, on the sacramental seal, the internal extra-sacramental forum 199 Book IV: The Sanctifying Office of the Church and spiritual direction, and secrets and other limits inherent to communication]",
          "de": "§ 1. Das Beichtgeheimnis ist unverletzlich, dem Beichtvater ist es daher streng verboten, den Pönitenten durch Worte oder auf irgendeine andere Weise und aus irgendeinem Grund irgendwie zu verraten. § 2. Zur Wahrung des Geheimnisses sind auch, falls beteiligt, der Dolmetscher und alle anderen verpflichtet, die auf irgendeine Weise aus der Beichte zur Kenntnis von Sünden gelangt sind."
        },
        {
          "n": 984,
          "la": "§1 Omnino confessario prohibetur scientiae ex confessioneacquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo excluso. §2 Qui in auctoritate est constitutus, notitia quam de peccatis in confessione quovis tempore excepta habuerit, ad exteriorem gubernationem nullo modo uti potest.",
          "fr": "§1 L’utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d’indiscrétion est exclu. §2 Celui qui est constitué en autorité ne peut en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par une confession, à quelque moment qu’il l’ait entendue.",
          "en": "§1 The confessor is wholly forbidden to use knowledge acquired in confession to the detriment of the penitent, even when all danger of disclosure is excluded. §2 A person who is in authority may not in any way, for the purpose of external governance, use knowledge about sins which has at any time come to him from the hearing of confession.",
          "de": "§ 1. Ein Gebrauch des aus der Beichte gewonnenen Wissens, der für den Pönitenten belastend wäre, ist dem Beichtvater streng verboten, auch wenn jede Gefahr, daß etwas bekannt werden könnte, ausgeschlossen ist. § 2. Wer eine leitende Stellung einnimmt, darf die Kenntnis von Sünden, die er zu irgendeiner Zeit aus der Entgegennahme einer Beichte erlangte, auf keine Weise bei der äußeren Leitung gebrauchen."
        },
        {
          "n": 985,
          "la": "Magister novitiorum eiusque socius, rector seminarii aliusve instituti educationis sacramentales confessiones suorum alumnorum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant.",
          "fr": "Le maître des novices et son adjoint, le recteur du séminaire ou d’une autre institution d’éducation, n’entendront pas les confessions sacramentelles des élèves qui demeurent dans leur maison, à moins que, dans des cas particuliers, ceux ci ne le demandent spontanément.",
          "en": "The director and assistant director of novices, and the rector of a seminary or of any other institute of education, are not to hear the sacramental confessions of their students resident in the same house, unless in individual instances the students of their own accord request it.",
          "de": "Der Novizenmeister und sein Gehilfe sowie der Rektor eines Seminars oder einer anderen Erziehungseinrichtung dürfen sakramentale Beichten ihrer Alumnen, die sich im selben Haus aufhalten, nur hören, wenn die Alumnen in Einzelfällen von sich aus darum bitten."
        },
        {
          "n": 986,
          "la": "§1 Omnis cui animarum cura vi muneris est demandata, obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones fidelium sibi commissorum, qui rationabiliter audiri petant, utque iisdem opportunitas praebeatur ad confessionem individualem, diebus ac horis in eorum commodum statutis, accedendi. §2 Urgente necessitate, quilibet confessarius obligatione tenetur confessiones christifidelium excipiendi, et in periculo mortis quilibet sacerdos. Capitulus III: De ipso paenitente",
          "fr": "§1 Tous ceux auxquels est confiée, en vertu de leur fonction, une charge d’âmes sont tenus par l’obligation de pourvoir à ce que les confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues, lorsqu’ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser individuellement à des jours et heures fixés qui leur soient commodes. §2 En cas d’urgente nécessité, tout confesseur, et, en cas de danger de mort, tout prêtre, est tenu par l’obligation d’entendre les confessions des fidèles.",
          "en": "§1 All to whom by virtue of office the care of souls is committed, are bound to provide for the hearing of the confessions of the faithful entrusted to them, who reasonably request confession, and they are to provide these faithful with an opportunity to make individual confession on days and at times arranged to suit them. §2 In an urgent necessity, every confessor is bound to hear the confessions of Christ’s faithful, and in danger of death every priest is so obliged. CHAPTER III: THE PENITENT",
          "de": "§ 1. Jeder, dem von Amts wegen die Seelsorge aufgetragen ist, ist zur Vorsorge dafür verpflichtet, daß die Beichten der ihm anvertrauten Gläubigen gehört werden, die in vernünftiger Weise darum bitten; des weiteren, daß ihnen an festgesetzten Tagen und Stunden, die ihnen genehm sind, Gelegenheit geboten wird, zu einer persönlichen Beichte zu kommen. § 2. In einer dringenden Notlage ist jeder Beichtvater verpflichtet, die Beichten von 202 Gläubigen entgegenzunehmen, und in Todesgefahr jeder Priester."
        },
        {
          "n": 987,
          "la": "Christifidelis, ut sacramenti paenitentiae remedium percipiat salutiferum, ita dispositus sit oportet ut, peccata quae commiserit repudians et propositum sese emendandi habens, ad Deum convertatur.",
          "fr": "Pour bénéficier du remède salutaire du sacrement de pénitence, il faut que le fidèle soit disposé, de telle manière que, en réprouvant les péchés qu’il a commis et en ayant le propos de s’amender, il se convertisse à Dieu.",
          "en": "In order that the faithful may receive the saving remedy of the sacrament of penance, they must be so disposed that, repudiating the sins they have committed and having the purpose of amending their lives, they turn back to God.",
          "de": "Damit ein Gläubiger die heilbringende Hilfe des Bußsakraments empfängt, muß er so disponiert sein, daß er sich unter Reue über seine begangenen Sünden und mit dem Vorsatz zur Besserung Gott zuwendet.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 988,
          "la": "§1 Christifidelis obligatione tenetur in specie et numero confitendi omnia peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat. §2 Commendatur christifidelibus ut etiam peccata venialia confiteantur.",
          "fr": "§1 Le fidèle est tenu par l’obligation de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême, non encore directement remis par le pouvoir des clés de l’Église et non accusés en confession individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen de soi-même. §2 Il est recommandé aux fidèles de confesser aussi les péchés véniels.",
          "en": "§1 The faithful are bound to confess, in kind and in number, all grave sins committed after baptism, of which after careful examination of conscience they are aware, which have not yet been directly pardoned by the keys of the Church, and which have not been confessed in an individual confession. §2 The faithful are recommended to confess also venial sins.",
          "de": "§ 1. Der Gläubige ist verpflichtet, alle nach der Taufe begangenen schweren Sünden, deren er sich nach einer sorgfältigen Gewissenserforschung bewußt ist, nach Art und Zahl zu bekennen, sofern sie noch nicht durch die Schlüsselgewalt der Kirche direkt nachgelassen sind und er sich ihrer noch nicht in einem persönlichen Bekenntnis angeklagt hat. § 2. Den Gläubigen wird empfohlen, auch ihre läßlichen Sünden zu bekennen."
        },
        {
          "n": 989,
          "la": "Omnis fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, obligatione tenetur peccata sua gravia, saltem semel in anno, fideliter confitendi.",
          "fr": "Tout fidèle parvenu à l’âge de discrétion est tenu par l’obligation de confesser fidèlement ses péchés graves au moins une fois par an.",
          "en": "All the faithful who have reached the age of discretion are bound faithfully to confess their grave sins at least once a year.",
          "de": "Jeder Gläubige ist nach Erreichen des Unterscheidungsalters verpflichtet, seine schweren Sünden wenigstens einmal im Jahr aufrichtig zu bekennen."
        },
        {
          "n": 990,
          "la": "Nemo prohibetur quominus per interpretem confiteatur, vitatis quidem abusibus et scandalis atque firmo praescripto can. 983, § 2.",
          "fr": "Nul ne sera empêché d’utiliser un interprète pour se confesser, en évitant toutefois les abus et scandales et restant sauves les dispositions du can. 983 § 2.",
          "en": "No one is forbidden to confess through an interpreter, provided however that abuse and scandal are avoided, and without prejudice to the provision of can. 983 §2. 200 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "Niemand darf daran gehindert werden, mit Hilfe eines Dolmetschers zu beichten; dabei sind aber Mißbräuche und Ärgernisse zu vermeiden und die Vorschrift des can. 983, § 2 zu beachten."
        },
        {
          "n": 991,
          "la": "Cuivis christifideli integrum est confessario legitime approbato etiam alius ritus, cui maluerit, peccata confiteri.",
          "fr": "Tout fidèle a la liberté de confesser ses péchés au confesseur régulièrement approuvé qu’il préfère, même s’il est d’un autre rite.",
          "en": "All Christ’s faithful are free to confess their sins to lawfully approved confessors of their own choice, even to one of another rite. CHAPTER IV: INDULGENCES",
          "de": "Jedem Gläubigen steht es frei, die Sünden einem rechtmäßig bestellten, auch einem anderen Ritus zugehörigen, Beichtvater seiner Wahl zu bekennen.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 992,
          "la": "Indulgentia est remissio coram Deo poenae temporalis pro peccatis, ad culpam quod attinet iam deletis, quam christifidelis, apte dispositus et certis ac definitis condicionibus, consequitur ope Ecclesiae quae, ut ministra redemptionis, thesaurum satisfactionum Christi et Sanctorum auctoritative dispensat et applicat.",
          "fr": "L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies, obtient par le secours de l’Église qui, en tant que ministre de la Rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints.",
          "en": "An indulgence is the remission in the sight of God of the temporal punishment due for sins, the guilt of which has already been forgiven. A member of Christ’s faithful who is properly disposed and who fulfils certain specific conditions, may gain an indulgence by the help of the Church which, as the minister of redemption, authoritatively dispenses and applies the treasury of the merits of Christ and the Saints.",
          "de": "Ablaß ist der Nachlaß zeitlicher Strafe vor Gott für Sünden, deren Schuld schon getilgt ist; ihn erlangt der entsprechend disponierte Gläubige unter bestimmten festgelegten Voraussetzungen durch die Hilfe der Kirche, die im Dienst an der Erlösung den Schatz der Sühneleistungen Christi und der Heiligen autoritativ verwaltet und zuwendet."
        },
        {
          "n": 993,
          "la": "Indulgentia est partialis aut plenaria, prout a poena temporali pro peccatis debita liberat ex parte aut ex toto.",
          "fr": "L’indulgence est partielle ou plénière, selon qu’elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour les péchés.",
          "en": "An indulgence is partial or plenary according as it partially or wholly frees a person from the temporal punishment due for sins.",
          "de": "Ein Ablaß ist Teilablaß oder vollkommener Ablaß, je nachdem er von der zeitlichen Strafe, die für die Sünden zu verbüßen ist, teilweise oder ganz befreit."
        },
        {
          "n": 994,
          "la": "Quivis fidelis potest indulgentias sive partiales sive plenarias, aut sibi ipsi lucrari, aut defunctis applicare modum suffragii.",
          "fr": "Tout fidèle peut gagner pour lui-même ou appliquer aux ad défunts par mode de suffrage des indulgences partielles ou totales.",
          "en": "All members of the faithful can gain indulgences, partial or plenary, for themselves, or they can apply them by way of suffrage to the dead.",
          "de": "Jeder Gläubige kann Teilablässe oder vollkommene Ablässe für sich selbst gewinnen oder fürbittweise Verstorbenen zuwenden. 203"
        },
        {
          "n": 995,
          "la": "§1 Praeter supremam Ecclesiae auctoritatem ii tantum possunt indulgentias elargiri, quibus haec potestas iure agnoscitur aut a Romano Pontifice conceditur. §2 Nulla auctoritas infra Romanum Pontificem potest potestatem concedendi indulgentias aliis committere, nisi id ei a Sede Apostolica expresse fuerit indultum.",
          "fr": "§1 Outre l’autorité suprême de l’Église, seuls peuvent accorder des indulgences ceux à qui ce pouvoir est reconnu par le droit ou à qui il a été concédé par le Pontife Romain. §2 Nulle autorité inférieure au Pontife Romain ne peut confier à d’autres le pouvoir de concéder des indulgences, à moins que cela ne lui ait été expressément concédé par le Siège Apostolique.",
          "en": "§1 Apart from the supreme authority in the Church, only those can grant indulgences to whom this power is either acknowledged in the law, or given by the Roman Pontiff. §2 No authority below the Roman Pontiff can give to others the faculty of granting indulgences, unless this authority has been expressly given to the person by the Apostolic See.",
          "de": "§ 1. Außer der höchsten Autorität der Kirche können nur diejenigen Ablässe gewähren, denen diese Vollmacht durch die Rechtsordnung zuerkannt oder vom Papst verliehen wird. § 2. Keine Autorität unterhalb des Papstes kann die Vollmacht zur Gewährung von Ablässen anderen übertragen, wenn ihr dies nicht vom Apostolischen Stuhl ausdrücklich zugestanden worden ist."
        },
        {
          "n": 996,
          "la": "§1 Ut quis capax sit lucrandi indulgentias debet esse baptizatus, non excommunicatus, in statu gratiae saltem in fine operum praescriptorum. §2 Ut vero subiectum capax eas lucretur, habere debet intentionem saltem generalem eas acquirendi et opera iniuncta implere statuto tempore ac debito modo, secundum concessionis tenorem.",
          "fr": "§1 Pour être capable de gagner des indulgences, il faut être baptisé, non excommunié et en état de grâce, au moins à la fin des oeuvres prescrites. §2 Cependant, pour qu’un sujet capable les gagne, il doit avoir l’intention au moins générale de les acquérir et d’accomplir les oeuvres imposées dans le temps fixé et de la manière prescrite, selon la teneur de la concession.",
          "en": "§1 To be capable of gaining indulgences a person must be baptised, not excommunicated, and in the state of grace at least on the completion of the prescribed work. §2 To gain them, however, the person who is capable must have at least the intention of gaining them, and must fulfil the prescribed works at the time and in the manner determined by the terms of the grant.",
          "de": "§ 1. Damit jemand fähig ist, Ablässe zu gewinnen, muß er getauft sein; er darf nicht exkommuniziert sein und muß sich wenigstens beim Abschluß der vorgeschriebenen Werke im Stand der Gnade befinden. § 2. Damit aber jemand, der dazu fähig ist, Ablässe gewinnt, muß er zumindest die allgemeine Absicht haben, sie zu gewinnen, er muß auch die auf erlegten Werke gemäß den Bestimmungen der Ablaßgewährung in der festgesetzten Zeit und in der gebotenen Weise erfüllen."
        },
        {
          "n": 997,
          "la": "Ad indulgentiarum concessionem et usum quod attinet, servanda sunt insuper cetera praescripta quae in peculiaribus Ecclesiae legibus continentur.",
          "fr": "Pour tout ce qui touche à la concession et à l’usage des indulgences, il faut en plus observer les autres dispositions contenues dans les lois particulières de l’Église.",
          "en": "As far as the granting and the use of indulgences is concerned, the other provisions contained in the special laws of the Church must also be observed. TITLE V: THE SACRAMENT OF ANOINTING OF THE SICK",
          "de": "Für die Gewährung und den Gebrauch von Ablässen sind darüber hinaus auch die übrigen Vorschriften zu beachten, die in besonderen Gesetzen der Kirche enthalten sind."
        },
        {
          "n": 998,
          "la": "Unctio infirmorum, qua Ecclesia fideles periculose aegrotantes Domino patienti et glorificato, ut eos allevet et salvet, commendat, confertur eos liniendo oleo atque verba proferendo in liturgicis libris praescripta. Capitulus I: De sacramenti celebratione",
          "fr": "L’onction des malades, par laquelle l’Église recommande les fidèles dangereusement malades au Seigneur souffrant et glorifié pour qu’il les relève et les sauve, est conférée en les oignant d’huile et en prononçant les paroles prescrites dans les livres liturgiques.",
          "en": "The anointing of the sick, by which the Church commends to the suffering and glorified Lord the faithful who are dangerously ill so that he may support and save them, is conferred by anointing them with oil and pronouncing the words prescribed in the liturgical books. 201 Book IV: The Sanctifying Office of the Church CHAPTER I: THE CELEBRATION OF THE SACRAMENT",
          "de": "Durch die Krankensalbung empfiehlt die Kirche gefährlich erkrankte Gläubige dem leidenden und verherrlichten Herrn an, damit er sie aufrichte und rette; sie wird gespendet, indem die Kranken mit Öl gesalbt und die in den liturgischen Büchern vorgeschriebenen Worte gesprochen werden."
        },
        {
          "n": 999,
          "la": "Praeter Episcopum, oleum in unctione infirmorum adhibendum benedicere possunt: 1° qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2° in casu necessitatis, quilibet presbyter in ipsa tamen celebratione sacramenti",
          "fr": "Outre l’Évêque, peuvent bénir l’huile destinée à l’onction des malades: 1° ceux qui par le droit sont équiparés à l’Évêque diocésain; 2° en cas de nécessité, tout prêtre, mais seulement au cours même de la célébration du sacremen",
          "en": "The oil to be used in the anointing of the sick can be blessed not only by a Bishop but also by: 1° those who are in law equivalent to the diocesan Bishop; 2° in a case of necessity, any priest but only in the actual celebration of the sacrament.",
          "de": "Außer dem Bischof kann das bei der Krankensalbung zu verwendende Öl segnen: 1° wer vom Recht dem Diözesanbischof gleichgestellt ist; 2° im Notfall jeder Priester, jedoch nur bei der Feier des Sakramentes selbst."
        },
        {
          "n": 1000,
          "la": "§1 Unctiones verbis, ordine et modo praescriptis in liturgicis libris, accurate peragantur; in casu tamen necessitatis, sufficit unctio unica in fronte vel etiam i alia corporis parte, integra formula prolata. §2 Unctiones peragat minister propria manu, nisi gravis ratio usum instrumenti suadeat.",
          "fr": "§1 Les onctions seront soigneusement faites avec les paroles, dans l’ordre et de la manière prescrits dans n les livres liturgiques; cependant, en cas de nécessité, il suffit d’une seule onction sur le front ou même sur une autre partie du corps, en prononçant toute la formule. §2 Le ministre fera les onctions avec sa propre main, à moins qu’une raison grave ne conseille l’utilisation d’un instrument.",
          "en": "§1 The anointings are to be carried out accurately, with the words and in the order and manner prescribed in the liturgical books. In a case of necessity, however, a single anointing on the forehead, or even on another part of the body, is sufficient while the full formula is recited. §2 The minister is to anoint with his own hand, unless a grave reason indicates the use of an instrument.",
          "de": "§ 1. Die Salbungen sind genau mit den Worten, in der Ordnung und auf die Weise, wie sie in den liturgischen Büchern vorgeschrieben sind, zu vollziehen; im Notfall genügt jedoch eine einzige Salbung auf der Stirn oder an einem anderen Körperteil, wobei die vollständige Formel zu sprechen ist. 204 § 2. Der Spender hat die Salbungen mit der eigenen Hand zu vollziehen, wenn nicht ein schwerwiegender Grund den Gebrauch eines Instruments geraten sein läßt."
        },
        {
          "n": 1001,
          "la": "Curent animarum pastores et infirmorum propinqui, ut tempore opportuno infirmi hoc sacramento subleventur.",
          "fr": "Les pasteurs d’âmes et les proches des malades veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun le réconfort de ce sacrement.",
          "en": "Pastors of souls and those who are close to the sick are to ensure that the sick are helped by this sacrament in good time.",
          "de": "Die Seelsorger und die Angehörigen der Kranken haben dafür zu sorgen, daß die Kranken zur rechten Zeit die Hilfe dieses Sakraments erfahren."
        },
        {
          "n": 1002,
          "la": "Celebratio communis unctionis infirmorum, pro pluribus infirmis simul, qui apte sint praeparati et rite disposit iuxta Episcopi dioecesani praescripta peragi potest. Capitulus II: De ministro unctionis infirmorum",
          "fr": "Suivant les dispositions de l’évêque diocésain, la i, célébration commune de l’onction des malades peut être faite pour plusieurs malades ensemble, s’ils sont bien préparés et dûment disposés.",
          "en": "The communal celebration of anointing of the sick, for a number of the sick together, who have been appropriately prepared and are rightly disposed, may be held in accordance with the regulations of the diocesan Bishop. CHAPTER II: THE MINISTER OF ANOINTING OF THE SICK",
          "de": "Eine gemeinsame Feier der Krankensalbung für mehrere Kranke zugleich kann, wenn diese ausreichend vorbereitet und in der rechten Weise disponiert sind, nach den Vorschriften des Diözesanbischofs durchgeführt werden."
        },
        {
          "n": 1003,
          "la": "§ 1. Unctionem infirmorum valide administrat omnis et solus sacerdos. § 2. Officium et ius unctionis infirmorum ministrandi habent omnes sacerdotes, quibus demandata est cura animarum, erga fideles suo pastorali officio commissos; ex rationabili causa, quilibet alius sacerdos hoc sacramentum ministrare potest de consensu saltem praesumpto sacerdotis de quo supra. § 3. Cuilibet sacerdoti licet oleum benedictum secumferre ut, in casu necessitatis, sacramentum unctionis infirmorum ministrare valeat.",
          "fr": "§1 Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement l’onction des malades. §2 C’est le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d’âmes d’administrer l’onction des malades aux fidèles confiés à leur office pastoral; pour une cause raisonnable, tout autre prêtre peut administrer ce sacrement, avec le consentement au moins présumé du prêtre dont il s’agit plus haut. §3 Tout prêtre peut porter avec soi de l’huile bénite, afin de pouvoir en cas de besoin, administrer le sacrement de l’onction des malades. it n des malades",
          "en": "§1 Every priest, but only a priest, can validly administer the anointing of the sick. [A Note on the Minister of the Sacrament of the Anointing of the Sick, 11.II.2005, issued by the Congregation for the Doctrine of the Faith, states that the doctrine that only bishops and priests are ministers of the sacrament is definitive tenenda: neither deacons nor lay persons may administer the sacrament] §2 All priests to whom has been committed the care of souls, have the obligation and the right to administer the anointing of the sick to those of the faithful entrusted to their pastoral care. For a reasonable cause, any other priest may administer this sacrament if he has the consent, at least presumed, of the aforementioned priest. §3 Any priest may carry the holy oil with him, so that in a case of necessity he can administer the sacrament of anointing of the sick. 202 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "§ 1. Die Krankensalbung spendet gültig jeder Priester und nur er. § 2. Die Pflicht und das Recht, die Krankensalbung zu spenden, haben alle Priester, denen die Seelsorge aufgetragen ist, gegenüber den Gläubigen, die ihrer pflichtmäßigen Sorge anvertraut sind; aus vernünftigem Grund darf jeder andere Priester mit der wenigstens vermuteten Zustimmung des vorgenannten Priesters dieses Sakrament spenden. § 3. Jedem Priester ist es erlaubt, das gesegnete Öl mit sich zu führen, um im Notfall das Sakrament der Krankensalbung spenden zu können.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1004,
          "la": "§1 Unctio infirmorum ministrari potest fideli qui, adepto rationis usu, ob infirmitatem vel senium in periculo incipit versari. §2 Hoc sacramentum iterari potest, si infirmus, postquam convaluerit, denuo in gravem infirmitatem inciderit aut si, eadem infirmitate perdurante, discrimen factum gravius sit.",
          "fr": "§1 L’onction des malades peut être administrée au fidèle qui, parvenu à l’usage de la raison, commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse. §2 Ce sacrement peut être réitéré, si le malade après guérison, tombe de nouveau gravement malade, ou si, au cours de la même maladie, le danger s’aggrave.",
          "en": "§1 The anointing of the sick can be administered to any member of the faithful who, having reached the use of reason, begins to be in danger of death by reason of illness or old age. §2 This sacrament can be repeated if the sick person, having recovered, again becomes seriously ill or if, in the same illness, the danger becomes more serious.",
          "de": "§ 1. Die Krankensalbung kann dem Gläubigen gespendet werden, der nach Erlangung des Vernunftgebrauchs aufgrund von Krankheit oder Altersschwäche in Gefahr gerät. § 2. Dieses Sakrament kann wiederholt werden, wenn der Kranke nach seiner Genesung neuerdings schwer erkrankt oder wenn bei Fortdauer derselben Krankheit die Gefahr bedrohlicher geworden ist."
        },
        {
          "n": 1005,
          "la": "In dubio utrum infirmus rationis usum attigerit, an periculose aegrotet vel mortuus sit, hoc sacramentum ministretur.",
          "fr": "S’il y a doute que le malade soit parvenu à l’usage de la raison, ou que sa maladie soit dangereuse, ou qu’il soit décédé, le sacrement sera administré.",
          "en": "If there is any doubt as to whether the sick person has reached the age of reason, or is dangerously ill, or is dead, this sacrament is to be administered.",
          "de": "Im Fall eines Zweifels darüber, ob der Kranke den Vernunftgebrauch erlangt hat, ob er gefährlich erkrankt ist oder ob der Tod schon eingetreten ist, ist dieses Sakrament zu spenden."
        },
        {
          "n": 1006,
          "la": "Infirmis qui, cum suae mentis compotes essent, hoc sacramentum implicite saltem petierint, conferatur.",
          "fr": "Le sacrement sera donné aux malades qui, lorsqu’ils étaient conscients, l’ont demandé au moins implicitement.",
          "en": "This sacrament is to be administered to the sick who, when they were in possession of their faculties, at least implicitly asked for it.",
          "de": "Kranken, die wenigstens einschlußweise um dieses Sakrament gebeten haben, als sie noch bei Bewußtsein waren, ist es zu spenden."
        },
        {
          "n": 1007,
          "la": "Unctio infirmorum ne conferatur illis, qui in manifesto gravi peccato obstinate perseverent.",
          "fr": "L’onction des malades ne sera pas donnée à ceux qui persévèrent avec obstination dans un péché grave manifeste.",
          "en": "The anointing of the sick is not to be conferred upon those who obstinately persist in a manifestly grave sin. TITLE VI: ORDERS",
          "de": "Die Krankensalbung darf jenen nicht gespendet werden, die in einer offenkundigen schweren Sünde hartnäckig verharren. 205"
        },
        {
          "n": 1008,
          "la": "Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, novo et peculiari titulo, Dei populum inserviant.",
          "fr": "Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles, par le caractère indélébile dont ils sont marqués, sont constitués ministres sacrés; ils sont ainsi consacrés et députés pour servir le peuple de Dieu, chacun selon son degré, à un titre nouveau et particulier.",
          "en": "By divine institution, some of the Christian faithful are marked with an indelible character and constituted as sacred ministers by the sacrament of holy orders. They are thus consecrated and deputed so that, each according to his own grade, they may serve the People of God by a new and specific title. [Revised wording according to m.p. Omnium in mentem, 26.X.2009]",
          "de": "Durch das Sakrament der Weihe werden kraft göttlicher Weisung aus dem Kreis der Gläubigen einige mittels eines untilgbaren Prägemals, mit dem sie gezeichnet werden, zu geistlichen Amtsträgern bestellt; sie werden ja dazu geweiht und bestimmt, entsprechend ihrer jeweiligen Weihestufe die Dienste des Lehrens, des Heiligens und des Leitens in der Person Christi des Hauptes zu leisten und dadurch das Volk Gottes zu weiden."
        },
        {
          "n": 1009,
          "la": "§1 Ordines sunt episcopatus, presbyteratus et diaconatus. §2 Conferuntur manuum impositione et precatione consecratoria, quam pro singulis gradibus libri liturgici praescribunt. §3 Qui constituti sunt in ordine episcopatus aut presbyteratus missionem et facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim populo Dei serviendi in diaconia liturgiae, verbi et caritatis. Capitulus I: De ordinationis celebratione et ministro",
          "fr": "§1 Les ordres sont l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat. §2 Ils sont conférés par l’imposition des mains et la prière consécratoire que les livres liturgiques prescrivent pour chacun des degrés. §3 Ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou du presbytérat reçoivent la mission et la faculté d'agir en la personne du Christ Tête, mais les diacres sont habilités à servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité. 1010-1023)",
          "en": "§1 The orders are the episcopate, the priesthood and the diaconate. §2 They are conferred by the imposition of hands and the prayer of consecration which the liturgical books prescribe for each grade. §3 Those who are constituted in the order of the episcopate or the presbyterate receive the mission and capacity to act in the person of Christ the Head, whereas deacons are empowered to serve the People of God in the ministries of the liturgy, the word and charity. [New paragraph added by m.p. Omnium in mentem, 26.X.2009] [On the meaning of “in the person of Christ the Head” see Dicastery for the Doctrine of the Faith, Note Gestis verbisque, 25.I.2024, no. 24] 203 Book IV: The Sanctifying Office of the Church CHAPTER I: THE CELEBRATION OF ORDINATION AND THE MINISTER",
          "de": "§ 1. Die Weihen sind Episkopat, Presbyterat und Diakonat. § 2. Sie werden erteilt durch die Handauflegung und das Weihegebet, welches die liturgischen Bücher für die einzelnen Weihestufen vorschreiben."
        },
        {
          "n": 1010,
          "la": "Ordinatio intra Missarum sollemnia celebretur, die dominico vel festo de praecepto, sed ob rationes pastorales aliis etiam diebus, ferialibus non exceptis, fieri potest.",
          "fr": "L’ordination sera célébrée au cours de la messe, le dimanche ou un jour de fête de précepte, mais pour des raisons pastorales, elle peut se faire même à d’autres jours, y compris les jours de férie.",
          "en": "An ordination is to be celebrated during Mass, on a Sunday or holyday of obligation. For pastoral reasons, however, it may take place on other days also, even on ferial days.",
          "de": "Die Weihespendung hat innerhalb der Meßfeier an einem Sonntag oder gebotenen Feiertag zu erfolgen, sie kann aber aus seelsorglichen Gründen auch an anderen Tagen vorgenommen werden, Wochentage nicht ausgeschlossen."
        },
        {
          "n": 1011,
          "la": "§1 Ordinatio generaliter in cathedrali ecclesia celebretur; ob rationes tamen pastorales in alia ecclesia aut oratorio celebrari potest. §2 Ad ordinationem invitandi sunt clerici aliique christifideles, ut quam maxima frequentia celebrationi intersint.",
          "fr": "§1 L’ordination sera. en général, célébrée dans l’église cathédrale; cependant, pour des raisons pastorales, elle peut être célébrée dans une autre église ou oratoire. §2 Les clercs et les autres fidèles doivent être invités à l’ordination afin que l’assistance à la célébration soit la plus nombreuse possible.",
          "en": "§1 An ordination is normally to be celebrated in the cathedral church. For pastoral reasons, however, it may be celebrated in another church or oratory. §2 Clerics and other members of Christ’s faithful are to be invited to attend an ordination, so that the greatest possible number may be present at the celebration.",
          "de": "§ 1. Die Weihespendung hat im allgemeinen in der Kathedralkirche zu geschehen; aus seelsorglichen Gründen jedoch kann sie in einer anderen Kirche oder Kapelle vorgenommen werden. § 2. Zur Weihespendung sind die Kleriker und die anderen Gläubigen einzuladen, damit sie in möglichst großer Zahl an der Feier teilnehmen."
        },
        {
          "n": 1012,
          "la": "Sacrae ordinationis minister est Episcopus consecratus.",
          "fr": "Le ministre de l’ordination sacrée est l’Évêque consacré.",
          "en": "The minister of sacred ordination is a consecrated Bishop.",
          "de": "Spender der heiligen Weihe ist der geweihte Bischof."
        },
        {
          "n": 1013,
          "la": "Nulli Episcopo licet quemquam consecrare in Episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato.",
          "fr": "Il n’est permis à aucun Évêque de consacrer quelqu’un Évêque à moins que ne soit d’abord établie l’existence du mandat pontifical.",
          "en": "No Bishop is permitted to consecrate anyone as Bishop, unless it is first established that a pontifical mandate has been issued.",
          "de": "Keinem Bischof ist es gestattet, jemanden zum Bischof zu weihen, wenn nicht zuvor der päpstliche Auftrag feststeht."
        },
        {
          "n": 1014,
          "la": "Nisi Sedis Apostolicae dispensatio intercesserit, Episcopus consecrator principalis in consecratione episcopali duos saltem Episcopos consecrantes sibi adiungat; valde convenit autem, ut una cum iisdem omnes Episcopi praesentes electum consecrent.",
          "fr": "A moins d’une dispense du Siège Apostolique, l’Évêque consécrateur principal doit, dans la consécration épiscopale s’adjoindre au moins deux autres Évêques consacrants; mais il convient tout à fait qu’en union avec eux tous les Évêques présents consacrent l’élu.",
          "en": "Unless a dispensation has been granted by the Apostolic See, the principal consecrating Bishop at an episcopal consecration is to have at least two other consecrating Bishops with him. It is, however, entirely appropriate that all the Bishops present should join with these in consecrating the Bishop-elect.",
          "de": "Wenn nicht eine Dispens des Apostolischen Stuhles erteilt worden ist, hat der Bischof, der bei einer Bischofsweihe Hauptkonsekrator ist, wenigstens zwei Bischöfe als Mitkonsekratoren hinzuzuziehen; es empfiehlt sich aber sehr, daß zusammen mit diesen alle anwesenden Bischöfe den Erwählten weihen."
        },
        {
          "n": 1015,
          "la": "§1 Unusquisque ad presbyteratum et ad diaconatum a proprio Episcopo ordinetur aut cum legitimis eiusdem litteris dimissoriis. §2 Episcopus proprius, iusta de causa non impeditus, per se ipse suos subditos ordinet; sed subditum orientalis ritus, sine apostolico indulto, licite ordinare non potest. §3 Qui potest litteras dimissorias ad ordines recipiendos dare, potest quoque eosdem ordines per se ipse conferre, si charactere episcopali polleat.",
          "fr": "§1 Chacun sera ordonné au presbytérat et au diaconat par son Évêque propre, ou en ayant de lui des lettres dimissoriales régulières. §2 L’Évêque propre, qui n’est pas empêché par une juste cause, ordonnera lui-même ses sujets; mais il ne peut ordonner licitement un sujet de rite oriental sans un indult apostolique. §3 Celui qui peut donner des lettres dimissoriales pour la réception des ordres, peut aussi conférer lui-même ces ordres s’il possède le caractère épiscopal.",
          "en": "§1 Each candidate is to be ordained to the priesthood or to the diaconate by his proper Bishop, or with lawful dimissorial letters granted by that Bishop. §2 If not impeded from doing so by a just reason, a Bishop is himself to ordain his own subjects. He may not, however, without an apostolic indult lawfully ordain a subject of an oriental rite. §3 Anyone who is entitled to give dimissorial letters for the reception of orders may also himself confer these orders, if he is a Bishop.",
          "de": "§ 1. Jeder Weihebewerber zum Presbyterat und zum Diakonat ist vom eigenen Bischof oder aufgrund von dessen rechtmäßigem Weiheentlaßschreiben zu weihen. 206 § 2. Seine Untergebenen hat der eigene Bischof persönlich zu weihen, wenn er nicht aus gerechtem Grund daran gehindert ist; einen untergebenen Angehörigen eines orientalischen Ritus aber kann er ohne apostolisches Indult erlaubt nicht weihen. § 3. Wer Entlaßschreiben für den Empfang von Weihen ausstellen kann, darf diese Weihen auch persönlich erteilen, sofern er geweihter Bischof ist."
        },
        {
          "n": 1016,
          "la": "Episcopus proprius, quod attinet ad ordinationem diaconalem eorum qui clero saeculari se adscribi intendant, est Episcopus dioecesis, in qua promovendus habet domicilium, aut dioecesis cui promovendus sese devovere statuit; quod attinet ad ordinationem presbyteralem clericorum saecularium, est Episcopus dioecesis, cui promovendus per diaconatum est incardinatus.",
          "fr": "Pour l’ordination au diaconat de ceux qui ont l’intention de se faire inscrire dans le clergé séculier, l’Évêque propre est l’Évêque du diocèse dans lequel le candidat a son domicile, ou celui du diocèse au service duquel il a décidé de se mettre; pour l’ordination des clercs séculiers au presbytérat, c’est l’Évêque du diocèse auquel le candidat a été incardiné par le diaconat.",
          "en": "In what concerns the ordination to the diaconate of those who intend to enrol themselves in the secular clergy, the proper Bishop is the Bishop of the diocese in which the aspirant has a domicile, or the Bishop of the diocese to which he intends to devote himself. In what concerns the priestly ordination of the secular clergy, it is the Bishop of the diocese in which the aspirant was incardinated by the diaconate.",
          "de": "Eigener Bischof im Hinblick auf die Erteilung der Diakonenweihe ist für diejenigen, die dem Weltklerus angehören wollen, der Bischof der Diözese, in der der Weihebewerber seinen Wohnsitz hat, oder jener Diözese, in deren Dienst der Weihebewerber treten will, hinsichtlich der Erteilung der Priesterweihe von Weltklerikern ist es der Bischof der Diözese, in die der Weihebewerber durch den Diakonat inkardiniert ist."
        },
        {
          "n": 1017,
          "la": "Episcopus extra propriam dicionem nonnisi cum licentia Episcopi dioecesani ordines conferre potest.",
          "fr": "Un Évêque ne peut conférer les ordres en dehors de son propre ressort, sinon avec la permission de l’Évêque diocésain.",
          "en": "A Bishop may not confer orders outside his own jurisdiction except with the permission of the diocesan Bishop.",
          "de": "Ein Bischof darf außerhalb des eigenen Bereiches Weihen nur mit Erlaubnis des Diözesanbischofs erteilen."
        },
        {
          "n": 1018,
          "la": "§1 Litteras dimissorias pro saecularibus dare possunt: 1° Episcopus proprius, de quo in can. 1016; 2° Administrator apostolicus atque, de consensu collegii consultorum, Administrator dioecesanus; de consensu consilii, de quo in can. 495, § 2, Pro-vicarius et Pro-praefectus apostolicus. §2 Administrator dioecesanus, Pro-vicarius et Pro- praefectus apostolicus litteras dimissorias ne iis concedant, quibus ab Episcopo dioecesano aut a Vicario vel Praefecto apostolico accessus ad ordines denegatus fuerit.",
          "fr": "§1 Peuvent donner les lettres dimissoriales pour les séculiers: 1° l’Évêque propre dont il s’agit au can. 1016; 2° l’Administrateur apostolique ainsi que, avec le consentement du collège des consulteurs, l’Administrateur diocésain; le pro-Vicaire et le pro- Préfet apostolique, avec le consentement du conseil dont il s’agit au can. 495 § 2. §2 L’Administrateur diocésain, le pro-Vicaire et le pro- Préfet apostolique ne donneront pas de lettres dimissoriales à ceux dont l’accès aux ordres aurait été refusé par l’Évêque diocésain, ou bien par le vicaire ou le Préfet apostolique.",
          "en": "§1 The following can give dimissorial letters for the secular clergy: 1° the proper Bishop mentioned in can. 1016; 204 Book IV: The Sanctifying Office of the Church 2° the apostolic Administrator; with the consent of the college of consultors, the diocesan Administrator; with the consent of the council mentioned in can. 495 §2, the Pro-vicar and Pro-prefect apostolic. §2 The diocesan Administrator, the Pro-vicar and Pro-prefect apostolic are not to give dimissorial letters to those to whom admission to orders was refused by the diocesan Bishop or by the Vicar or Prefect apostolic.",
          "de": "§ 1. Entlaßschreiben für Weltkleriker können ausstellen: 1° der eigene Bischof nach can. 1016, 2° der Apostolische Administrator und, mit Zustimmung des Konsultorenkollegiums, der Diözesanadministrator, mit Zustimmung des Rates nach can. 495, § 2 der Apostolische Provikar und Propräfekt. § 2. Der Diözesanadministrator, der Apostolische Provikar und Propräfekt dürfen Entlaßschreiben nicht für die ausstellen, denen vom Diözesanbischof oder vom Apostolischen Vikar bzw. Präfekten der Zugang zu den Weihen verwehrt worden ist."
        },
        {
          "n": 1019,
          "la": "§1 Superiori maiori instituti religiosi clericalis iuris pontificii aut societatis clericalis vitae apostolicae iu pontificii competit ut suis subditis, iuxta constitutione perpetuo vel definitive instituto aut societati adscriptis, concedat litteras dimissorias ad diaconatum et ad presbyteratum. §2 Ordinatio ceterorum omnium alumnorum cuiusvis instituti aut societatis regitur iure clericorum saecularium, revocato quolibetindulto Superioribus concesso.",
          "fr": "§1 Il revient au Supérieur majeur d’un institut religieux ris clérical de droit pontifical ou d’une société cléricale de s vie apostolique de droit pontifical d’accorder les lettres dimissoriales pour le diaconat et le presbytérat à ses sujets qui, selon les constitutions, sont inscrits à l’institut ou à la société de façon perpétuelle ou définitive. §2 L’ordination de tous les autres membres de tout institut ou société est régie par le droit des clercs séculiers, tout indult concédé aux Supérieurs étant révoqué.",
          "en": "§1 It belongs to the major Superior of a clerical religious institute of pontifical right or of a clerical society of apostolic life of pontifical right to grant dimissorial letters for the diaconate and for the priesthood to his subjects who are, in accordance with the constitutions, perpetually or definitively enrolled in the institute or society. §2 The ordination of all other candidates of whatever institute or society, is governed by the law applying to the secular clergy, any indult whatsoever granted to Superiors being revoked.",
          "de": "§ 1. Dem höheren Oberen eines klerikalen Ordensinstitutes päpstlichen Rechtes oder einer klerikalen Gesellschaft des apostolischen Lebens päpstlichen Rechtes steht es zu, für seine Untergebenen, sofern sie gemäß den Konstitutionen auf Dauer oder endgültig dem Institut bzw. der Gesellschaft eingegliedert sind, Weiheentlaßschreiben zum Diakonat und zum Presbyterat auszustellen. § 2. Die Weihespendung an alle übrigen Alumnen jedweden Institutes oder jeglicher Gesellschaft richtet sich nach dem Recht der Weltkleriker, jedwedes den Oberen erteilte Indult ist widerrufen."
        },
        {
          "n": 1020,
          "la": "Litterae dimissoriae ne concedantur, nisi habitis antea omnibus testimoniis et documentis, quae iure exiguntur ad norma cann. 1050 et 1051.",
          "fr": "Les lettres dimissoriales ne seront pas données sans qu’il ait toutes les attestations et documents exigés par le droit, selon les cann. 1050 et 1051.",
          "en": "Dimissorial letters are not to be granted unless all the testimonials and documents required by the law in accordance with cann. 1050 and 1051 have first been obtained.",
          "de": "Weiheentlaßschreiben dürfen erst nach Vorliegen aller Zeugnisse und Dokumente ausgestellt werden, die im Recht nach Maßgabe der cann. 1050 und 1051 verlangt sind."
        },
        {
          "n": 1021,
          "la": "Litterae dimissoriae mitti possunt ad quemlibet Episcopum communionem cum Sede Apostolica habentem, excepto tantum, citra apostolicum indultum, Episcopo ritus diversi a ritu promovendi.",
          "fr": "Les lettres dimissoriales peuvent être envoyées à tout Évêque en communion avec le Siège Apostolique, à l’exception toutefois d’un Évêque d’un rite différent de celui du candidat, à moins d’un indult apostolique.",
          "en": "Dimissorial letters may be sent to any Bishop in communion with the Apostolic See, but not to a Bishop of a rite other than that of the ordinand, unless there is an apostolic indult.",
          "de": "Weiheentlaßschreiben können an jeden Bischof gerichtet werden, der in Gemeinschaft mit dem Apostolischen Stuhl steht, abgesehen von einem apostolischen Indult ist hiervon nur der Bischof eines von dem Ritus des Weihebewerbers verschiedenen Ritus ausgenommen. 207"
        },
        {
          "n": 1022,
          "la": "Episcopus ordinans, acceptis legitimis litteris dimissoriis, ad ordinationem ne procedat, nisi de germana litterarum fide plane constet.",
          "fr": "Une fois les lettres dimissoriales légitimes reçues, l’Évêque qui confère l’ordination n’y procédera pas sans que soit pleinement établie leur authenticité.",
          "en": "When the ordaining Bishop has received the prescribed dimissorial letters, he may proceed to the ordination only when the authenticity of these letters is established beyond any doubt whatever.",
          "de": "Der weihende Bischof darf nach Erhalt des rechtmäßigen Weiheentlaßschreibens erst zur Weihespendung schreiten, wenn die Echtheit des Entlaßschreibens sicher feststeht."
        },
        {
          "n": 1023,
          "la": "Litterae dimissoriae possunt ab ipso concedente aut ab eius successore limitibus circumscribi aut revocari, sed semel concessae non extinguuntur resoluto iure concedentis. Capitulus II: De ordinandis",
          "fr": "Les lettres dimissoriales peuvent être limitées ou révoquées par celui qui les a données ou par son successeur, mais une fois accordées, elles ne perdent pas leur valeur si celui qui les a accordées perd le droit de le faire.",
          "en": "Dimissorial letters can be limited or can be revoked by the person granting them or by his successor; once granted, they do not lapse on the expiry of the grantor’s authority. CHAPTER II: THOSE TO BE ORDAINED",
          "de": "Weiheentlaßschreiben können vom Aussteller selbst oder von seinem Nachfolger begrenzt erteilt oder widerrufen werden; wenn sie aber einmal ausgestellt sind, verlieren sie ihre Gültigkeit nicht dadurch, daß das Recht des Ausstellers erloschen ist."
        },
        {
          "n": 1024,
          "la": "Sacram ordinationem valide recipit solus vir baptizatus.",
          "fr": "Seul un homme baptisé reçoit validement l’ordination sacrée.",
          "en": "Only a baptised man can validly receive sacred ordination. [See the offence now incorporated into the Code in the revised can. 1388 §3]",
          "de": "Die heilige Weihe empfängt gültig nur ein getaufter Mann."
        },
        {
          "n": 1025,
          "la": "§1 Ad licite ordines presbyteratus vel diaconatus conferendos requiritur ut candidatus, probatione ad normam iuris peracta, debitis qualitatibus, iudicio proprii Episcopi aut Superioris maioris competentis, praeditus sit, nulla detineatur irregularitate nulloque impedimento, atque praerequisita, ad normam cann. 1033-1039 adimpleverit; praeterea documenta habeantur, de quibus in can. 1050, atque scrutinium peractum sit, de quo in can. 1051. §2 Insuper requiritur ut, iudicio eiusdem legitimi Superioris, ad Ecclesiae ministerium utilis habeatur. §3 Episcopo ordinanti proprium subditum, qui servitio alius dioecesis destinetur, constare debet ordinandum huic dioecesi addictum iri.",
          "fr": "§1 Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, qu’il ne soit retenu par aucune irrégularité ni aucun empêchement, et qu’il ait rempli les conditions préalables selon les cann. 1033-1039; en outre, les documents dont il s’agit au can. 1050 auront été réunis, et l’enquête prévue au can. 1051 aura été faite. §2 De plus, il est requis qu’au jugement de son supérieur légitime le candidat soit considéré comme utile pour le ministère de l’Église. §3 L’Évêque qui ordonne un de ses propres sujets destiné au service d’un autre diocèse doit s’être assuré que l’ordinand sera attaché à ce diocèse.",
          "en": "§1 In order lawfully to confer the orders of priesthood or diaconate, it must have been established, in accordance with the proofs laid down by law, that in the judgement of the proper Bishop or competent major Superior, the candidate possesses the requisite qualities, that he is free of any irregularity or impediment, and that he has fulfilled the requirements set out in can. 1033-1039. Moreover, the 205 Book IV: The Sanctifying Office of the Church documents mentioned in can. 1050 must be to hand, and the investigation mentioned in can. 1051 must have been carried out. §2 It is further required that, in the judgement of the same lawful Superior, the candidate is considered beneficial to the ministry of the Church. §3 A Bishop ordaining his own subject who is destined for the service of another diocese, must be certain that the ordinand will in fact be attached to that other diocese. ARTICLE 1: THE REQUIREMENTS IN THOSE TO BE ORDAINED",
          "de": "§ 1. Zur erlaubten Erteilung der Weihen des Presbyterates oder des Diakonates ist erforderlich, daß der Kandidat nach Durchführung der rechtlich vorgeschriebenen Prüfung gemäß dem Urteil des eigenen Bischofs bzw. des zuständigen höheren Oberen über die notwendigen Eigenschaften verfügt, mit keinerlei Irregularität und keinem Hindernis behaftet ist und die Voraussetzungen gemäß den cann. 1033—1039 erfüllt, außerdem müssen die Dokumente nach can. 1050 vorliegen und das Skrutinium nach can. 1051 durchgeführt sein. § 2. Darüber hinaus wird verlangt, daß der Kandidat nach dem Urteil desselben rechtmäßigen Oberen für den Dienst der Kirche als nützlich anzusehen ist. § 3. Der Bischof, der einen eigenen Untergebenen weiht, welcher für den Dienst einer anderen Diözese vorgesehen ist, muß Gewißheit darüber haben, daß der Weihebewerber dieser Diözese zugehören wird."
        },
        {
          "n": 1026,
          "la": "Ut quis ordinetur debita libertate gaudeat oportet; nefas est quemquam, quovis modo, ob quamlibet causam ad ordines recipiendos cogere, vel canonice idoneum ab iisdem recipiendis avertere.",
          "fr": "Pour que quelqu’un soit ordonné, il faut qu’il jouisse de la liberté voulue; il est absolument interdit à quiconque, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, de contraindre quelqu’un à recevoir les ordres, ou d’en détourner quelqu’un qui est canoniquement idoine à les recevoir.",
          "en": "For a person to be ordained, he must enjoy the requisite freedom. It is absolutely wrong to compel anyone, in any way or for any reason whatsoever, to receive orders, or to turn away from orders anyone who is canonically suitable.",
          "de": "Für den Weiheempfang muß jeder über die notwendige Freiheit verfügen, es ist streng verboten, jemanden, auf welche Weise und aus welchem Grunde auch immer, zum Empfang von Weihen zu zwingen oder einen kanonisch Geeigneten von ihrem Empfang abzuhalten."
        },
        {
          "n": 1027,
          "la": "Aspirantes ad diaconatum et presbyteratum accurata praeparatione efformentur, ad normam iuris.",
          "fr": "Les aspirants au diaconat et au presbytérat recevront une préparation soignée, selon le droit.",
          "en": "Aspirants to the diaconate and the priesthood are to be formed by careful preparation in accordance with the law.",
          "de": "Die den Diakonat und den Presbyterat anstreben, sind durch eine sorgfältige Vorbereitung nach Maßgabe des Rechtes auszubilden."
        },
        {
          "n": 1028,
          "la": "Curet Episcopus dioecesanus aut Superior competens ut candidati, antequam ad ordinem aliquem promoveantur, rite edoceantur de iis, quae ad ordinem eiusque obligationes pertinent.",
          "fr": "L’Évêque diocésain ou le Supérieur compétent veillera à ce que les candidats, avant d’être promus à un ordre, aient été dûment instruits de ce qui concerne cet ordre et ses obligations.",
          "en": "The diocesan Bishop or the competent Superior must ensure that before they are promoted to any order, candidates are properly instructed concerning the order itself and its obligations.",
          "de": "Der Diözesanbischof bzw. der zuständige Obere hat dafür Sorge zu tragen, daß die Kandidaten, bevor ihnen eine Weihe erteilt wird, gehörig über die Weihe und die mit ihr zusammenhängenden Verpflichtungen unterrichtet werden. 208"
        },
        {
          "n": 1029,
          "la": "Ad ordines ii soli promoveantur qui, prudenti iudicio Episcopi proprii aut Superioris maioris competentis, omnibus perpensis, integram habent fidem, recta moventur intentione, debita pollent scientia, bona gaudent existimatione, integris moribus probatisque virtutibus atque aliis qualitatibus physicis et psychicis ordini recipiendo congruentibus sunt praediti.",
          "fr": "Seront seuls promus aux ordres ceux qui, au jugement prudent de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, tout bien pesé, ont une foi intègre, sont animés par une intention droite, possèdent la science voulue, jouissent d’une bonne réputation et sont dotés de moeurs intègres, de vertus éprouvées et des autres qualités physiques et psychiques en rapport avec l’ordre qu’ils vont recevoir.",
          "en": "Only those are to be promoted to orders who, in the prudent judgement of the proper Bishop or the competent major Superior, all things considered, have sound faith, are motivated by the right intention, are endowed with the requisite knowledge, enjoy a good reputation, and have moral probity, proven virtue and the other physical and psychological qualities appropriate to the order to be received. [See the offence of voluntary concealment of a censure or irregularity in the revised can. 1388 §2]",
          "de": "Weihen sind nur jenen zu erteilen, die nach dem klugen Urteil des eigenen Bischofs bzw. des zuständigen höheren Oberen bei umfassender Würdigung einen ungeschmälerten Glauben haben, von der rechten Absicht geleitet sind, über die erforderlichen Kenntnisse verfügen, sich guter Wertschätzung erfreuen, über einen untadeligen Lebenswandel und erwiesene Charakterstärke sowie über andere der zu empfangenden Weihe entsprechende physische und psychische Eigenschaften verfügen."
        },
        {
          "n": 1030,
          "la": "Nonnisi ex causa canonica, licet occulta, proprius Episcopus vel Superior maior competens diaconis ad presbyteratum destinatis, sibi subditis, ascensum ad presbyteratum interdicere potest, salvo recursu ad normam iuris.",
          "fr": "A moins d’une cause canonique, même occulte, l’Évêque propre ou le Supérieur majeur compétent ne peut interdire l’accession au presbytérat aux diacres qui sont ses sujets et qui s’y destinent, restant sauf le droit de recours selon le droit.",
          "en": "The proper Bishop or the competent major Superior may, but only for a canonical reason, even one which is occult, forbid admission to the priesthood to deacons subject to them who were destined for the priesthood, without prejudice to recourse in accordance with the law.",
          "de": "Der eigene Bischof bzw. der zuständige höhere Obere kann ihm untergebenen Diakonen, die für den Presbyterat vorgesehen sind, den Zugang zum Presbyterat nur aus einem, wenn auch geheimen, kanonischen Grund verwehren, die Beschwerde nach Maßgabe des Rechtes bleibt hiervon unberührt."
        },
        {
          "n": 1031,
          "la": "§1 Presbyteratus ne conferatur nisi iis qui aetatis annum vigesimum quintum expleverint et sufficienti gaudeant maturitate, servato insuper intervallo sex saltem mensium inter diaconatum et presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad diaconatus ordinem tantummodo post expletum aetatis annum vigesimum tertium admittantur. §2 Candidatus ad diaconatum permanentem qui non sit uxoratus ad eundem diaconatum ne admittatur, nisi post expletum vigesimum quintum saltem aetatis annum; qui matrimonio coniunctus est, nonnisi post expletum trigesimum quintum saltem aetatis annum, atque de uxoris consensu. §3 Integrum est Episcoporum conferentiis normam statuere, qua provectior ad presbyteratum et ad diaconatum permanentem requiratur aetas. §4 Dispensatio ultra annum super aetate requisita ad normam §§ 1 et 2, Apostolicae Sedi reservatur.",
          "fr": "§1 Le presbytérat ne sera confié qu’à ceux qui ont vingt cinq ans accomplis et qui jouissent d’une maturité suffisante, en observant en outre un intervalle d’au moins six mois entre le diaconat et le presbytérat; ceux qui se destinent au presbytérat ne peuvent être admis au diaconat qu’à partir de vingt- trois ans accomplis. §2 Un candidat au diaconat permanent qui ne serait pas marié, ne doit pas y être admis, s’il n’a pas au moins vingt cinq ans accomplis; un candidat qui est marié ne doit pas y être admis s’il n’a pas au moins trente-cinq ans accomplis, et sans le consentement de son épouse. §3 Les conférences des Évêques ont la liberté de fixer une règle selon laquelle un âge plus avancé est requis pour le presbytérat et le diaconat permanent. §4 La dispense de plus d’un an concernant l’âge requis selon les §§ 1 et 2 est réservée au Siège Apostolique.",
          "en": "§1 The priesthood may be conferred only upon those who have completed their twenty-fifth year of age, and possess a sufficient maturity; moreover, an interval of at least six months between the diaconate and the priesthood must have been observed. Those who are destined for the priesthood are to be admitted to the order of diaconate only when they have completed their twenty-third year. §2 A candidate for the permanent diaconate who is not married may be admitted to the diaconate only when he has completed at least his twenty-fifth year; if he is 206 Book IV: The Sanctifying Office of the Church married, not until he has completed at least his thirty-fifth year, and then with the consent of his wife. §3 Episcopal Conferences may issue a regulation which requires a later age for the priesthood and for the permanent diaconate. §4 A dispensation of more than a year from the age required by §§1 and 2 is reserved to the Apostolic See.",
          "de": "§ 1. Der Presbyterat darf nur jenen erteilt werden, die das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben und über eine ausreichende Reife verfügen, darüber hinaus ist zwischen der Erteilung des Diakonates und des Presbyterates ein zeitlicher Abstand von wenigstens sechs Monaten einzuhalten; die für den Presbyterat vorgesehen sind, dürfen zur Diakonenweihe erst nach Vollendung des dreiundzwanzigsten Lebensjahres zugelassen werden. § 2. Ein unverheirateter Kandidat für den ständigen Diakonat darf zu diesem Diakonat frühestens nach Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres zugelassen werden, ein verheirateter Kandidat frühestens nach Vollendung des fünfunddreißigsten Lebensjahres und mit Zustimmung der Ehefrau. § 3. Die Bischofskonferenzen können rechtlich festlegen, daß ein höheres Alter für Presbyterat und ständigen Diakonat verlangt ist. § 4. Die Erteilung einer Dispens von dem nach Vorschrift der §§ 1 und 2 verlangten Alter über ein Jahr hinaus ist dem Apostolischen Stuhl vorbehalten."
        },
        {
          "n": 1032,
          "la": "§1 Aspirantes ad presbyteratum promoveri possunt ad diaconatum solummodo post expletum quintum curriculi studiorum philosophico-theologicorum annum. §2 Post expletum studiorum curriculum, diaconus per tempus congruum, ab Episcopo vel a Superiore maiore competenti definiendum, in cura pastorali partem habeat, diaconalem exercens ordinem, antequam ad presbyteratum promoveatur. §3 Aspirans ad diaconatum permanentem, ad hunc ordinem ne promoveatur nisi post expletum formationis tempus.",
          "fr": "§1 Les aspirants au presbytérat ne peuvent être promus au diaconat qu’après avoir accompli la cinquième année du cycle des études de philosophie et de théologie. §2 Une fois achevé le cycle des études et avant d’être promu au presbytérat, le diacre participera à la charge pastorale, en exerçant son ordre, pendant un temps convenable à déterminer par l’Évêque ou le Supérieur majeur compétent. §3 L’aspirant au diaconat permanent ne sera promu à cet ordre qu’après avoir accompli le temps de formation. )",
          "en": "§1 Aspirants to the priesthood may be promoted to the diaconate only when they have completed the fifth year of the curriculum of philosophical and theological studies. §2 After completing the curriculum of studies and before being promoted to the priesthood, deacons are to spend an appropriate time, to be determined by the Bishop or by the competent major Superior, exercising the diaconal order and taking part in the pastoral ministry. §3 An aspirant to the permanent diaconate is not to be promoted to this order until he has completed the period of formation. ARTICLE 2: PREREQUISITES FOR ORDINATION",
          "de": "§ 1. Denen, die den Presbyterat anstreben, darf der Diakonat erst nach Abschluß des fünften Jahres im philosophisch-theologischen Studiengang erteilt werden. § 2. Nach Abschluß des Studienganges muß der Diakon für eine angemessene, von dem Bischof bzw. dem zuständigen höheren Oberen festzulegende Zeit in Ausübung der Diakonenweihe an der Seelsorge teilhaben, bevor ihm der Presbyterat erteilt wird. § 3. Demjenigen, der den ständigen Diakonat anstrebt, darf diese Weihe nicht vor Abschluß der Ausbildungszeit erteilt werden."
        },
        {
          "n": 1033,
          "la": "Licite ad ordines promovetur tantum qui recepit sacrae confirmationis sacramentum.",
          "fr": "Seul est licitement promu aux ordres celui qui a reçu le sacrement de confirmation.",
          "en": "Only one who has received the sacrament of sacred confirmation may lawfully be promoted to orders.",
          "de": "Erlaubt werden Weihen nur jemandem erteilt, der das Sakrament der heiligen Firmung empfangen hat. 209"
        },
        {
          "n": 1034,
          "la": "§1 Ad diaconatum vel presbyteratum aspirans ne ordinetur, nisi prius per liturgicum admissionis ritum ab auctoritate, de qua in cann. 1016 et 1019, adscriptionem inter candidatos obtinuerit post praeviam suam petitionem propria manu exaratam et subscriptam, atque ab eadem auctoritate in scriptis acceptatam. §2 Ad eandem admissionem obtinendam non tenetur, qui per vota in clericale institutum cooptatus est.",
          "fr": "§1 Un aspirant au diaconat ou au presbytérat ne sera pas ordonné s’il n’a pas d’abord, par le rite liturgique de l’admission, obtenu de l’autorité dont il s’agit aux cann. 1016 et 1019 son inscription parmi les candidats, après sa demande préalable écrite et signée de sa propre main, et acceptée par écrit par la même autorité. §2 Celui qui a été agrégé par des voeux à un institut clérical n’est pas tenu d’obtenir cette admission.",
          "en": "§1 An aspirant to the diaconate or to the priesthood is not to be ordained unless he has first, through the liturgical rite of admission, secured enrolment as a candidate from the authority mentioned in cann. 1016 and 1019. He must previously have submitted a petition in his own hand and signed by him, which has been accepted in writing by the same authority. §2 One who has by vows become a member of a clerical institute is not obliged to obtain this admission.",
          "de": "§ 1. Wer den Diakonat öder den Presbyterat anstrebt, darf erst geweiht werden, wenn er zuvor von der in den cann. 1016 und 1019 genannten Autorität durch den liturgischen Zulassungsritus unter die Kandidaten aufgenommen worden ist, der Aufnahme muß die eigenhändig abgefaßte und unterschriebene Bitte des Betreffenden und die schriftlich ausgefertigte Annahme von seiten derselben Autorität voraufgehen. § 2. Diese Zulassung braucht nicht zu erhalten, wer durch Gelübde einem klerikalen Institut eingegliedert ist."
        },
        {
          "n": 1035,
          "la": "§1 Antequam quis ad diaconatum sive permanentem sive transeuntem promoveatur, requiritur ut ministeria lectoris et acolythi receperit et per congruum tempus exercuerit. §2 Inter acolythatus et diaconatus collationem intervallum intercedat sex saltem mensium.",
          "fr": "§1 Avant d’être promu au diaconat, permanent ou transitoire, il est requis d’avoir reçu et exercé pendant un temps convenable les ministères de lecteur et d’acolyte. §2 Entre la collation de l’acolytat et celle du diaconat, il y aura un intervalle d’au moins six mois.",
          "en": "§1 Before anyone may be promoted to the diaconate, whether permanent or transitory, he must have received the ministries of lector and acolyte, and have exercised them for an appropriate time. §2 Between the conferring of the ministry of acolyte and the diaconate there is to be an interval of at least six months.",
          "de": "§ 1. Bevor jemandem der ständige Diakonat oder der Diakonat als Vorstufe erteilt wird, muß er die Dienste des Lektors und des Akolythen übernommen und eine angemessene Zeit lang ausgeübt haben. § 2. Zwischen der Übertragung des Akolythates und der Erteilung des Diakonates ist eine Zwischenzeit von wenigstens sechs Monaten einzuhalten."
        },
        {
          "n": 1036,
          "la": "Candidatus, ut ad ordinem diaconatus aut presbyteratus promoveri possit, Episcopo proprio aut Superiori maiori competenti declarationem tradat propria manu exaratam et subscriptam, qua testificetur se sponte ac libere sacrum ordinem suscepturum atque se ministerio ecclesiastico perpetuo mancipaturum esse, insimul petens ut ad ordinem recipiendum admittatur.",
          "fr": "Pour pouvoir être promu au diaconat ou au presbytérat, le candidat remettra à l’Évêque propre ou au Supérieur majeur compétent une déclaration écrite et signée de sa propre main, par laquelle il atteste qu’il recevra l’ordre sacré spontanément et librement et qu’il se consacrera pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d’être admis à recevoir l’ordre.",
          "en": "For a candidate to be promoted to the order of diaconate or priesthood, he must submit to the proper Bishop or to the competent major Superior a declaration written in his own hand and signed by him, in which he attests that he will spontaneously and freely receive the sacred order and will devote himself 207 Book IV: The Sanctifying Office of the Church permanently to the ecclesiastical ministry, asking at the same time that he be admitted to receive the order.",
          "de": "Damit einem Kandidaten die Diakonen- oder Priesterweihe erteilt werden darf, hat er dem eigenen Bischof bzw. dem zuständigen höheren Oberen eine eigenhändig abgefaßte und unterschriebene Erklärung zu übergeben, durch die er zu bekunden hat, daß er von sich aus und frei die heilige Weihe empfangen und sich dem kirchlichen Dienst für immer widmen wird; zugleich hat er um Zulassung zum Weiheempfang zu bitten."
        },
        {
          "n": 1037,
          "la": "Promovendus ad diaconatum permanentem qui non sit uxoratus, itemque promovendus ad presbyteratum, ad ordinem diaconatus ne admittantur, nisi ritu praescripto publice coram Deo et Ecclesia obligationem caelibatus assumpserint, aut vota perpetua in instituto religioso emiserint.",
          "fr": "Celui qui doit être promu au diaconat permanent en n’étant pas marié, et de même celui qui doit être promu au presbytérat ne seront pas admis à l’ordre du diaconat s’ils n’ont pas, selon le rite prescrit, publiquement devant Dieu et devant l’Église, assumé l’obligation du célibat, ou s’ils n’ont pas émis les voeux perpétuels dans un institut religieux.",
          "en": "A candidate for the permanent diaconate who is not married and likewise a candidate for the priesthood, is not to be admitted to the order of diaconate unless he has, in the prescribed rite, publicly before God and the Church undertaken the obligation of celibacy, or unless he has taken perpetual vows in a religious institute. [A Decree of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Ritus ordinationum, 29.VI.1989 (AAS 82 (1990), 826-827) states that even a religious having taken sacred vows must specifically assume the obligation of celibacy before ordination to the diaconate]",
          "de": "Ein unverheirateter Weihebewerber für den ständigen Diakonat und ebenso ein Weihebewerber für den Presbyterat dürfen zur Diakonenweihe erst zugelassen werden, wenn sie nach dem vorgeschriebenen Ritus öffentlich vor Gott und der Kirche die Zölibatsverpflichtung übernommen bzw. die ewigen Gelübde in einem Ordensinstitut abgelegt haben."
        },
        {
          "n": 1038,
          "la": "Diaconus, qui ad presbyteratum promoveri renuat, ab ordinis recepti exercitio prohiberi non potest, nisi impedimentum detineatur canonico aliave gravi causa, de iudicio Episcopi dioecesani aut Superioris maioris competentis aestimanda.",
          "fr": "Le diacre qui renonce à être promu au presbytérat ne peut pas être empêché d’exercer l’ordre qu’il a reçu, à moins qu’il ne soit retenu par un empêchement canonique ou une autre cause grave que le jugement de l’Évêque diocésain ou du Supérieur majeur compétent devra apprécier.",
          "en": "A deacon who refuses to be promoted to the priesthood may not be forbidden the exercise of the order he has received, unless he is constrained by a canonical impediment, or unless there is some other grave reason, to be estimated by the diocesan Bishop or the competent major Superior",
          "de": "Ein Diakon, der den Empfang des Presbyterates verweigert, darf an der Ausübung der empfangenen Weihe nicht gehindert werden, es sei denn, er ist mit einem kanonischen Hindernis behaftet oder es liegt ein anderer, nach dem Urteil des Diözesanbischofs bzw. des zuständigen höheren Oberen als schwerwiegend zu wertender Grund vor."
        },
        {
          "n": 1039,
          "la": "Omnes qui ad aliquem ordinem promovendi sunt, exercitiis spiritualibus vacent per quinque saltem dies, loco et modo ab Ordinario determinatis; Episcopus, antequam ad ordinationem procedat, certior factus sit oportet candidatos rite iisdem exercitiis vacasse.",
          "fr": "Tous ceux qui doivent être promus à un ordre suivront des exercices spirituels pendant au moins cinq jours, à l’endroit et de la manière fixés par l’Ordinaire; l’Évêque, avant de procéder à l’ordination, sera informé de ce que les candidats ont suivi ces exercices comme il convient. -1049)",
          "en": "All who are to be promoted to any order must make a retreat for at least five days, in a place and in the manner determined by the Ordinary. Before he proceeds to the ordination, the Bishop must have assured himself that the candidates have duly made the retreat. ARTICLE 3: IRREGULARITIES AND OTHER IMPEDIMENTS",
          "de": "Alle Bewerber für jedwede Weihe haben sich geistlichen Exerzitien von wenigstens fünf Tagen zu unterziehen, wobei Ort und Weise vom Ordinarius bestimmt werden; bevor der Bischof zur Weiheerteilung schreitet, muß er darüber unterrichtet sein, daß die Kandidaten sich diesen Exerzitien ordnungsgemäß unterzogen haben. 210"
        },
        {
          "n": 1040,
          "la": "A recipiendis ordinibus arcentur qui quovis impedimento afficiuntur sive perpetuo, quod venit nomine irregularitatis, sive simplici; nullum autem impedimentum contrahitur, quod in canonibus qui sequuntur non contineatur.",
          "fr": "Sont écartés de la réception des ordres ceux qui sont atteints par un empêchement perpétuel, appelé irrégularité, ou par un empêchement simple; il n’existe pas d’autres empêchements que ceux qui sont mentionnés dans les canons suivants.",
          "en": "Those bound by an impediment are to be barred from the reception of orders. An impediment may be simple; or it may be perpetual, in which case it is called an irregularity. No impediment is contracted which is not contained in the following canons. [See the offence of voluntary concealment of an irregularity in the revised can. 1388 §2]",
          "de": "Vom Empfang der Weihen sind fernzuhalten, die mit irgendeinem Hindernis behaftet sind, sei das Hindernis ein dauerndes, das als Irregularität bezeichnet wird, sei es ein einfaches; es wird jedoch kein Hindernis zugezogen, das in den folgenden Canones nicht enthalten ist."
        },
        {
          "n": 1041,
          "la": "Ad recipiendos ordines sunt irregulares: 1° qui aliqua forma laborat amentiae aliusve psychicae infirmitatis, qua, consultis peritis, inhabilis iudicatur ministerium rite implendum; 2° qui delictum apostasiae, haeresis aut schismatis commiserit; 3° qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit, vel ipsemet vinculo matrimoniali aut ordine sacro aut voto publico perpetuo castitatis a matrimonio ineundo impeditus, vel cum muliere matrimonio valido coniuncta aut eodem voto adstricta; 4° qui voluntarium homicidium perpetraverit aut abortum procuraverit, effectu secuto, omnesque positive cooperantes; 5° qui seipsum vel alium graviter et dolose mutilaverit vel sibi vitam adimere tentaverit; 6° qui actum ordinis posuerit constitutis in ordine episcopatus vel presbyteratus reservatum, vel eodem carens, vel ab eius exercitio poena aliqua canonica declarata vel irrogata prohibitus",
          "fr": "Sont irréguliers pour la réception des ordres: 1° celui qui est atteint d’une forme de folie ou d’autre ad maladie psychique en raison de laquelle, après consultation d’experts, il est jugé incapable d’accomplir correctement le ministère; 2° celui qui a commis le délit d’apostasie, d’hérésie ou de schisme 3° celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu’il est lui- même empêché de contracter mariage à cause du lien matrimonial, ou d’un ordre sacré, ou du voeu perpétuel de chasteté, ou parce qu’il s’est marié avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu; 4° celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d’effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement; 5° celui qui, d’une manière grave et coupable, s’est mutilé ou a mutilé quelqu’un d’autre, ou celui qui a tenté de se suicider; 6° celui qui a posé un acte du sacrement d’ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l’ordre de l’épiscopat ou de presbytérat, alors qu’il n’a pas cet ordre ou qu’il lui est défendu de l’exercer par une peine canonique déclarée ou infligé",
          "en": "The following persons are irregular for the reception of orders: 1° one who suffers from any form of insanity, or from any other psychological infirmity, because of which he is, after experts have been consulted, judged incapable of being able to fulfil the ministry; 2° one who has committed the offence of apostasy, heresy or schism; 3° one who has attempted marriage, even a civil marriage, either while himself prevented from entering marriage whether by an existing marriage bond or by a sacred order or by a public and perpetual vow of chastity, or with a woman who is validly married or is obliged by the same vow; 208 Book IV: The Sanctifying Office of the Church 4° one who has committed wilful homicide, or one who has actually procured an abortion, and all who have positively cooperated; 5° one who has gravely and maliciously mutilated himself or another, or who has attempted suicide; [An Authentic Interpretation of canon 1041, 4º-5º, 31.V.2016, confirms that the term “irregular” also includes non-Catholics who have committed the acts in 4° and 5°] 6° one who has carried out an act of order which is reserved to those in the order of the episcopate or priesthood, while himself either not possessing that order or being barred from its exercise by some canonical penalty, declared or imposed.",
          "de": "Irregulär für den Empfang der Weihen ist: 1° wer an irgendeiner Form von Geisteskrankheit oder an einer anderen psychischen Erkrankung leidet, aufgrund derer er nach dem Rat von Sachverständigen als unfähig für die ordnungsgemäße Erfüllung des Dienstes beurteilt wird, 2° wer die Straftat der Apostasie, der Häresie oder des Schismas begangen hat, 3° wer eine Eheschließung, sei es auch nur eine bürgerliche, versucht hat, obwohl entweder er selbst durch ein bestehendes Eheband oder die heilige Weihe oder das öffentliche ewige Gelübde der Keuschheit an einer Eheschließung gehindert war oder die Frau in gültiger Ehe verheiratet oder an das gleiche Gelübde gebunden war; 4° wer vorsätzlich einen Menschen getötet oder eine vollendete Abtreibung vorgenommen hat, sowie alle, die positiv daran mitgewirkt haben; 5° wer sich selbst oder einen anderen schwerwiegend und vorsätzlich verstümmelt oder wer einen Selbstmordversuch unternommen hat, 6° wer eine Bischöfen oder Priestern vorbehaltene Weihehandlung vorgenommen hat, obwohl er entweder die betreffende Weihe nicht empfangen hat oder an deren Ausübung durch eine festgestellte oder verhängte kanonische Strafe gehindert war."
        },
        {
          "n": 1042,
          "la": "Sunt a recipiendis ordinibus simpliciter impediti: 1° vir uxorem habens, nisi ad diaconatum permanentem legitime destinetur; 2° qui officium vel administrationem gerit clericis ad normam cann. 285 et 286 vetitam cuius rationem reddere debet, donec, depositis officio et administratione atque rationibus redditis, liber factus sit; 3° neophytus, nisi, iudicio Ordinarii, sufficienter probatus fuerit",
          "fr": "Sont simplement empêchés de recevoir les ordres: 1° l’homme marié, à moins qu’il ne se destine légitimement au diaconat permanent; 2° celui qui occupe une fonction ou un rôle d’administration interdit aux clercs selon les cann. 285 et 286 et dont il doit rendre compte jusqu’à ce que, après avoir quitté sa fonction et son administration et qu’il ait rendu ses comptes, il soit devenu libre. 3° le néophyte, à moins qu’au jugement de l’Ordinaire, il ne soit suffisamment éprouv",
          "en": "The following are simply impeded from receiving orders: 1° a man who has a wife, unless he is lawfully destined for the permanent diaconate; 2° one who exercises an office or administration forbidden to clerics, in accordance with cann. 285 and 286, of which he must render an account; the impediment binds until such time as, having relinquished the office and administration and rendered the account, he has been freed; 3° a neophyte, unless, in the judgement of the Ordinary, he has been sufficiently tested.",
          "de": "Am Empfang der Weihen einfach gehindert ist: 1° ein verheirateter Mann, sofern er nicht rechtmäßig für den ständigen Diakonat ausersehen ist; 2° wer ein Amt versieht oder einer Verwaltertätigkeit nachgeht, die Klerikern nach Maßgabe der cann. 285 und 286 verboten sind und mit denen die Pflicht der Rechenschaftsablage verknüpft ist, so lange, bis er nach Aufgabe des Amtes oder der Verwaltertätigkeit Rechenschaft abgelegt hat und frei geworden ist; 3° ein Neugetaufter, sofern er sich nach dem Urteil des Ordinarius nicht ausreichend bewährt hat."
        },
        {
          "n": 1043,
          "la": "Christifideles obligatione tenentur impedimenta ad sacros ordines, si qua norint, Ordinario vel parocho ante ordinationem revelandi.",
          "fr": "Les fidèles sont tenus par l’obligation de révéler avant l’ordination à l’Ordinaire ou au curé, les empêchements aux ordres sacrés dont ils auraient connaissance.",
          "en": "Christ’s faithful are bound to reveal, before ordination, to the Ordinary or to the parish priest, such impediments to sacred orders as they may know about. [See the revised can. 1388 §2]",
          "de": "Gläubige, die von Weihehindernissen Kenntnis haben, sind verpflichtet, sie vor der Weihespendung dem Ordinarius oder dem Pfarrer zu eröffnen."
        },
        {
          "n": 1044,
          "la": "§1 Ad exercendos ordines receptos sunt irregulares: 1° qui irregularitate ad ordines recipiendos dum afficiebatur, illegitime ordines recepit; 2° qui delictum commisit, de quo in can. 1041, n. 2, si delictum est publicum; 3° qui delictum commisit, de quibus in can. 1041, nn. 3, 4, 5, 6. §2 Ab ordinibus exercendis impediuntur: 1° qui impedimento ad ordines recipiendos detentus, illegitime ordines recepit; 2° qui amentia aliave infirmitate psychica de qua in can. 1041, n. 1, afficitur, donec Ordinarius, consulto perito, eiusdem ordinis exercitium permiserit.",
          "fr": "§1 Sont irréguliers pour l’exercice des ordres reçus: 1° celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu’il était sous le coup d’une irrégularité pour leur réception; 2° celui qui a commis le délit dont il s’agit au can. 1041, n. 2, si le délit est public. 3° celui qui a commis le délit dont il s’agit au can. 1041, nn. 3, 4, 5, 6. §2 Sont empêchés d’exercer les ordres: 1° celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu’il était sous le coup d’un empêchement pour les recevoir; 2° celui qui est atteint de folie ou d’une autre maladie psychique dont il s’agit au can. 1041 n. 1, jusqu’à ce que l’Ordinaire, après consultation d’expert, lui permette l’exercice de son ordre.",
          "en": "§1 The following are irregular for the exercise of orders already received: 1° one who, while bound by an irregularity for the reception of orders, unlawfully received orders; 2° one who committed the offence mentioned in can. 1041, n. 2, if the offence is public; 3° one who committed any of the offences mentioned in can. 1041, nn. 3, 4, 5, 6. §2 The following are impeded from the exercise of orders: 1° one who, while bound by an impediment to the reception of orders, unlawfully received orders; 209 Book IV: The Sanctifying Office of the Church 2° one who suffers from insanity or from some other psychological infirmity mentioned in can. 1041, n. 1, until such time as the Ordinary, having consulted an expert, has allowed the exercise of the order in question.",
          "de": "§ 1. Für die Ausübung empfangener Weihen ist irregulär: 1° wer, beim Weiheempfang mit einer Irregularität behaftet, die Weihen unrechtmäßig empfangen hat; 211 2° wer eine in can. 1041, n. 2 genannte Straftat begangen hat, sofern die Straftat öffentlich bekannt ist, 3° wer eine der in can. 1041, nn. 3, 4, 5, 6 genannten Straftaten begangen hat. § 2. An der Ausübung der Weihen gehindert ist: 1° wer, beim Weiheempfang mit einem Hindernis behaftet, die Weihen unrechtmäßig empfangen hat, 2° wer an Geisteskrankheit oder einer anderen psychischen Erkrankung nach can. 1041, n. 1 leidet, bis der Ordinarius nach Konsultation eines Sachverständigen die Ausübung dieser Weihe erlaubt hat."
        },
        {
          "n": 1045,
          "la": "Ignorantia irregularitatum atque impedimentorum ab eisdem non eximit.",
          "fr": "L’ignorance des irrégularités et des empêchements n’exempte pas de les encourir.",
          "en": "Ignorance of irregularities and impediments does not exempt from them.",
          "de": "Unkenntnis von Irregularitäten und Hindernissen befreit nicht von ihnen."
        },
        {
          "n": 1046,
          "la": "Irregularitates et impedimenta multiplicantur ex diversis eorundem causis, non autem ex repetita eadem causa, nisi agatur de irregularitate ex homicidio voluntario aut ex procurato abortu, effectu secuto.",
          "fr": "Les irrégularités et les empêchements se multiplient par diversité de leurs causes, mais non par répétition de la même cause, à moins qu’il ne s’agisse de l’irrégularité provenant d’un homicide volontaire ou d’un avortement suivi d’effet.",
          "en": "Irregularities and impediments are multiplied if they arise from different causes, not however from the repetition of the same cause, unless it is a question of the irregularity arising from the commission of wilful homicide or from having actually procured an abortion.",
          "de": "Irregularitäten und Hindernisse werden bei Zusammentreffen verschiedener Tatbestände vermehrfacht, nicht jedoch infolge der Wiederholung desselben Tatbestandes, sofern es sich nicht um die Irregularität aufgrund der vorsätzlichen Tötung eines Menschen oder der vollendeten Abtreibung handelt."
        },
        {
          "n": 1047,
          "la": "§1 Uni Apostolicae Sedi reservatur dispensatio ab omnibus irregularitatibus, si factum quo innituntur ad forum iudiciale deductum fuerit. §2 Eidem etiam reservatur dispensatio ab irregularitatibus et impedimentis ad ordines recipiendos, quae sequuntur: 1° ab irregularitatibus ex delictis publicis, de quibus in can. 1041, nn. 2 et 3; 2° ab irregularitate ex delicto sive publico sive occulto, de quo in can. 1041, n. 4; 3° ab impedimento, de quo in can. 1042, n. 1. §3 Apostolicae Sedi etiam reservatur dispensatio ab irregularitatibus ad exercitium ordinis suscepti, de quibus in can. 1041, n. 3, in casibus publicis tantum, atque in eodem canone, n. 4, etiam in casibus occultis. §4 Ab irregularitatibus et impedimentis Sanctae Sedi non reservatis dispensare valet Ordinarius.",
          "fr": "§1 Au seul Siège Apostolique est réservée la dispense de toutes les irrégularités, si le fait qui est à l’origine a été déféré au for judiciaire. §2 Lui est aussi réservée la dispense des irrégularités et empêchements suivants pour la réception des ordres: 1° les irrégularités provenant des délits publics dont il s’agit au can. 1041 nn. 2 et 3; 2° l’irrégularité provenant du délit public ou occulte, dont il s’agit au can. 1041, n. 4; 3° l’empêchement dont il s’agit au can. 1042, n. 1. §3 Au Siège Apostolique est aussi réservée la dispense d’irrégularités pour l’exercice de l’ordre reçu, dont il s’agit au can. 1041 n. 3, dans les cas publics seulement, et au même canon, n. 4, même dans les cas occultes. §4 L’Ordinaire peut dispenser des irrégularités et empêchements non réservés au Saint-Siège.",
          "en": "§1 If the fact on which they are based has been brought to the judicial forum, dispensation from all irregularities is reserved to the Apostolic See alone. §2 Dispensation from the following irregularities and impediments to the reception of orders is also reserved to the Apostolic See: 1° irregularities arising from the offences mentioned in can. 1041, nn. 2 and 3, if they are public; 2° an irregularity arising from the offence, whether public or occult, mentioned in can. 1041, n. 4; 3° the impediment mentioned in can. 1042, n. 1. §3 To the Apostolic See is also reserved the dispensation from the irregularities for the exercise of an order received mentioned in can. 1041, n. 3 but only in public cases, and in n. 4 of the same canon even in occult cases. §4 The Ordinary can dispense from irregularities and impediments not reserved to the Holy See.",
          "de": "§ 1. Die Dispens von allen Irregularitäten ist allein dem Apostolischen Stuhl vorbehalten, wenn die Tatsache, auf der sie gründen, gerichtshängig geworden ist. § 2. Ebenfalls dem Apostolischen Stuhl vorbehalten ist die Dispens von folgenden Irregularitäten und Hindernissen für den Weiheempfang: 1° von Irregularitäten aufgrund öffentlich bekannter Straftaten nach can. 1041, nn. 2 und 3; 2° von der Irregularität aufgrund einer öffentlich bekannten oder geheimen Straftat nach can. 1041, n. 4; 3° von dem Hindernis nach can. 1042, n. 1. § 3. Die Dispens von Irregularitäten für die Ausübung der empfangenen Weihe ist, soweit sie in can. 1041, n. 3 genannt sind, nur in öffentlich bekanntgewordenen Fällen und, soweit sie in n. 4 desselben Canons genannt sind, auch in geheimen Fällen ebenfalls dem Apostolischen Stuhl vorbehalten. § 4. Von den nicht dem Heiligen Stuhl vorbehaltenen Irregularitäten und Hindernissen kann der Ordinarius dispensieren."
        },
        {
          "n": 1048,
          "la": "In casibus occultis urgentioribus, si adiri nequeat Ordinarius aut cum de irregularitatibus agatur de quibus in can. 1041, nn. 3 et 4, Paenitentiaria, et si periculum immineat gravis damni aut infamiae, potest qui irregularitate ab ordine exercendo impeditur eundem exercere, firmo tamen manente onere quam primum recurrendi ad Ordinarium aut Paenitentiariam, reticito nomine et per confessarium.",
          "fr": "Dans les cas occultes plus urgents, si l’on ne peut atteindre l’Ordinaire, ou la Pénitencerie pour les irrégularités dont il s’agit au can. 1041, nn. 3 et 4, et s’il y a péril imminent de grave dommage ou d’infamie, celui qui est empêché par une irrégularité d’exercer son ordre peut l’exercer, restant sauves toutefois l’obligation de recourir au plus tôt à l’Ordinaire ou à la Pénitencerie, en taisant son nom et par l’intermédiaire de son confesseur.",
          "en": "In the more urgent occult cases, if the Ordinary or, in the case of the irregularities mentioned in can. 1041, nn. 3 and 4,* the Penitentiary cannot be approached, and if there is imminent danger of serious harm or loss of reputation, the person who is irregular for the exercise of an order may exercise it. There remains, however, the obligation of his having recourse as soon as possible to the Ordinary or the Penitentiary, without revealing his name, and through a confessor. [*The reference should more properly be to can. 1044 §1, 3°]",
          "de": "In dringenderen geheimen Fällen kann der mit einer Irregularität für die Ausübung der Weihe Behaftete die Weihe ausüben, wenn der Ordinarius bzw., im Falle einer Irregularität nach can. 1041, nn. 3 und 4, die Pönitentiarie nicht angegangen werden kann und Gefahr eines schweren Schadens oder einer Rufschädigung droht; hiervon bleibt jedoch die Pflicht unberührt, sich so bald wie möglich unter verdecktem Namen und durch den Beichtvater an den Ordinarius bzw. an die Pönitentia- 212 rie zu wenden."
        },
        {
          "n": 1049,
          "la": "§1 In precibus ad obtinendam irregularitatum et impedimentorum dispensationem, omnes irregularitates et impedimenta indicanda sunt; attamen, dispensatio generalis valet etiam pro reticitis bona fide, exceptis irregularitatibus de quibus in can. 1041, n. 4, aliisve ad forum iudiciale deductis, non autem pro reticitis mala fide. §2 Si agatur de irregularitate ex voluntario homicidio aut ex procurato abortu, etiam numerus delictorum ad validitatem dispensationis exprimendus est. §3 Dispensatio generalis ab irregularitatibus et impedimentis ad ordines recipiendos valet pro omnibus ordinibus.",
          "fr": "§1 Dans la supplique pour obtenir dispense d’irrégularités et d’empêchements, toutes les irrégularités et tous les empêchements doivent être indiqués; cependant, la dispense générale vaut aussi pour ceux qui ont été omis de bonne foi, à l’exception des irrégularités dont il s’agit au can. 1041, n. 4, ou des autres déférés au for judiciaire, mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi. §2 S’il s’agit d’irrégularités provenant d’homicide volontaire ou d’avortement, pour la validité de la dispense, il faut indiquer aussi le nombre de délits. §3 La dispense générale des irrégularités et des empêchements pour la réception des ordres vaut pour tous les ordres.",
          "en": "§1 In a petition to obtain a dispensation from irregularities or impediments, all irregularities and impediments are to be mentioned. However, a general dispensation is valid also for those omitted in good faith, with the exception of the irregularities mentioned in can. 1041, n. 4, or of others which have been brought to the judicial forum; it is not, however, valid for those concealed in bad faith. 210 Book IV: The Sanctifying Office of the Church §2 If it is question of an irregularity arising from wilful homicide or from a procured abortion, for the validity of the dispensation even the number of offences must be stated. §3 A general dispensation from irregularities and impediments to the reception of orders is valid for all orders. ARTICLE 4: DOCUMENTS REQUIRED AND THE INVESTIGATION",
          "de": "§ 1. In dem Bittgesuch zur Erlangung der Dispens von Irregularitäten und Hindernissen sind alle Irregularitäten und Hindernisse aufzuführen; eine allgemeine Dispens gilt jedoch auch für solche, die gutgläubig ungenannt geblieben sind, mit Ausnahme der Irregularitäten nach can. 1041, n. 4 sowie anderer, die gerichtshängig geworden sind, sie gilt aber nicht für böswillig verschwiegene Irregularitäten und Hindernisse. § 2. Wenn es sich um eine Irregularität aufgrund vorsätzlicher Tötung eines Menschen oder aufgrund einer herbeigeführten Abtreibung handelt, ist zur Gültigkeit der Dispens auch die Zahl der Straftaten anzugeben. § 3. Eine allgemeine Dispens von Irregularitäten und Hindernissen für den Empfang der Weihen gilt für alle Weihen."
        },
        {
          "n": 1050,
          "la": "Ut quis ad sacros ordines promoveri possit, sequentia requiruntur documenta: 1° testimonium de studiis rite peractis ad normam can. 1032; 2° si agatur de ordinandis ad presbyteratum, testimonium recepti diaconatus; 3° si agatur de promovendis ad diaconatum testimonium recepti baptismi et confirmationis, atquereceptorum ministeriorum de quibus in can. 1035 item testimoniumfactae declarationis de qua in can. 1036, necnon, si ordinandus qui promovendus est ad diaconatum permanentem sit uxoratus, testimonia celebrati matrimonii et consensus uxoris",
          "fr": "Pour que quelqu’un puisse être promu aux ordres sacrés, les documents suivants sont requis: 1° une attestation des études dûment accomplies, selon le can. 1032; 2° s’il s’agit d’ordinands au presbytérat, une attestation de la réception du diaconat; 3° s’il s’agit de candidats au diaconat, une attestation de baptême et de confirmation, ainsi que de la réception des ministères dont il s’agit au can. 1035; de plus, une attestation de la déclaration dont il s’agit au can. 1036 ainsi que, si l’ordinand qui doit être promu au diaconat permanent est marié, une attestation de la célébration du mariage et du consentement de l’épouse.",
          "en": "For a person to be promoted to sacred orders, the following documents are required: 1° a certificate of studies duly completed in accordance with can. 1032; 2° for those to be ordained to the priesthood, a certificate of the reception of the diaconate 3° for those to be promoted to the diaconate, certificates of the reception of baptism, of confirmation and of the ministries mentioned in can. 1035, and a certificate that the declaration mentioned in can. 1036 has been made, if an ordinand to be promoted to the permanent diaconate is married, a certificate of his marriage and testimony of his wife’s consent.",
          "de": "Damit jemandem die heiligen Weihen erteilt werden dürfen, sind folgende Dokumente erforderlich: 1° ein Zeugnis über den ordnungsgemäßen Abschluß der Studien nach Maßgabe von can. 1032, 2° sofern es sich um Weihebewerber für den Presbyterat handelt, ein Zeugnis über den Empfang des Diakonates; 3° sofern es sich um Bewerber für den Diakonat handelt, ein Zeugnis über den Empfang der Taufe und der Firmung sowie die Übernahme der Dienste nach can. 1035; ebenso ein Zeugnis über die abgegebene Erklärung nach can. 1036 sowie, wenn der Weihebewerber, dem der ständige Diakonat übertragen werden soll, verheiratet ist, Zeugnisse über die Eheschließung und die Zustimmung der Ehefrau."
        },
        {
          "n": 1051,
          "la": "Ad scrutinium de qualitatibus in ordinando requisitis quod attinet, serventur praescripta quae sequuntur: 1° habeatur testimonium rectoris seminarii vel domus formationis de qualitatibus ad ordinem recipiendum requisitis, scilicet de candidati recta doctrina, genuina pietate, bonis moribus, aptitudine ad ministerium exercendum; itemque, rite peracta inquisitione, de eius status valetudinis physicae et psychicae; 2° Episcopus dioecesanus aut Superior maior, ut scrutinium rite peragatur, potest alia adhibere media quae sibi, pro temporis et loci adiunctis, utilia videantur, uti sunt litterae testimoniales, publicationes vel aliae informationes",
          "fr": "Pour l’enquête sur les qualités requises chez l’ordinand, les dispositions suivantes seront observées: 1° l’attestation du recteur du séminaire ou de la maison de formation sera obtenue au sujet des qualités requises chez le candidat pour la réception de l’ordre, à savoir: doctrine sure, piété authentique, bonnes moeurs, aptitude à l’exercice du ministère; et de plus, après recherche soigneusement faite, état de santé physique et psychique; 2° pour que l’enquête soit correctement menée, l’Évêque ou le Supérieur majeur peut faire appel à d’autres moyens qui lui paraissent utiles, selon les circonstances de temps et de lieu, tels que lettres testimoniales, publications ou autres renseignement",
          "en": "In the investigation of the requisite qualities of one who is to be ordained, the following provisions are to be observed: 1° there is to be a certificate from the rector of the seminary or of the house of formation, concerning the qualities required in the candidate for the reception of the order, namely sound doctrine, genuine piety, good moral behaviour, fitness for the exercise of the ministry, likewise, after proper investigation, a certificate of the candidate’s state of physical and psychological health; 2° the diocesan Bishop or the major Superior may, in order properly to complete the investigation, use other means which, taking into account the circumstances of time and place, may seem useful, such as testimonial letters, public notices or other sources of information.",
          "de": "Für das Skrutinium über die erforderlichen Eigenschaften eines Weihebewerbers sind die folgenden Vorschriften zu beachten: 1° es muß ein Zeugnis des Rektors des Seminars bzw. der Ausbildungsstätte vorliegen über die für den Weiheempfang erforderlichen Eigenschaften, näherhin über die Rechtgläubigkeit des Kandidaten, seine echte Frömmigkeit, seinen guten Lebenswandel, seine Eignung für die Ausübung des Dienstes und ebenso, aufgrund einer gehörigen Untersuchung, über seinen physischen und psychischen Gesundheitszustand, 2° der Diözesanbischof bzw. der höhere Obere kann sich zur ordnungsgemäßen Durchführung des Skrutiniums noch anderer Mittel bedienen, die ihm, je nach den zeitlichen und örtlichen Verhältnissen, zweckdienlich erscheinen, wie beispielsweise Führungszeugnisse, Bekanntmachungen oder andere Erkundigungen."
        },
        {
          "n": 1052,
          "la": "§1 Ut Episcopus ordinationem iure proprio conferens ad eam procedere possit, ipsi constare debet documenta, de quibus in can. 1050, praesto esse atque, scrutinio ad normam iuris peracto, idoneitatem candidati positivis argumentis esse probatam. §2 Ut Episcopus ad ordinationem procedat alieni subditi, sufficit ut litterae dimissoriae referant eadem documenta praesto esse, scrutinium ad normam iuris esse peractum atque de idoneitate candidati constare; quod si promovendus sit sodalis instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, eaedem litterae insuper testari debent ipsum in institutum vel societatem definitive cooptatum fuisse et esse subditum Superioris qui dat litteras. §3 Si, his omnibus non obstantibus, ob certas rationes Episcopus dubitat num candidatus sit idoneus ad ordines recipiendos, eundem ne promoveat. Capitulus III: De adnotatione ac testimonio peractae ordina",
          "fr": "§1 Pour que l’Évêque, conférant l’ordination en vertu de son droit propre, puisse y procéder, il doit s’assurer lui-même que les documents dont il s’agit au can. 1050 ont été produits, que l’enquête a eu lieu conformément au droit, que l’idonéité du candidat est prouvée par des arguments positifs. §2 Pour que l’Évêque procède à l’ordination d’un sujet étranger, il suffit que les lettres dimissoriales mentionnent que les documents ont été produits, que l’enquête a eu lieu conformément au droit et que l’idonéité du candidat est établie; si l’ordinand est membre d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, ces lettres doivent en outre attester qu’il a été agrégé de manière définitive à l’institut ou à la société, et qu’il est le sujet du Supérieur qui donne les lettres. §3 Si, malgré tout cela, pour des raisons déterminées, l’évêque doute de l’idonéité du candidat à recevoir les ordres, il s’abstiendra de le promouvoir. tionis -1054)",
          "en": "§1 For a Bishop to proceed to an ordination which he is to confer by his own right, he must be satisfied that the documents mentioned in can. 1050 are at hand and that, as a result of the investigations prescribed by law, the suitability of the candidate has been positively established. §2 For a Bishop to proceed to the ordination of someone not his own subject, it is sufficient that the dimissorial letters state that those documents are at hand, that the investigation has been conducted in accordance with the law, and that the candidate’s suitability has been established. If the ordinand is a member of a religious institute or a society of apostolic life, these letters must also testify that he 211 Book IV: The Sanctifying Office of the Church has been definitively enrolled in the institute or society and that he is a subject of the Superior who gives the letters. §3 If, not withstanding all this, the Bishop has definite reasons for doubting that the candidate is suitable to receive orders, he is not to promote him. CHAPTER III: THE REGISTRATION AND EVIDENCE OF ORDINATION",
          "de": "§ 1. Damit der Bischof zu einer Weihespendung, die er aus eigenem 213 Recht vornimmt, schreiten darf, muß er Sicherheit darüber gewonnen haben, daß die Dokumente nach can. 1050 vorliegen und daß nach vorschriftsmäßiger Durchführung des Skrutiniums die Eignung des Kandidaten aufgrund positiver Argumente erwiesen ist. § 2. Damit ein Bischof einem, der jemand anders unterstellt ist, eine Weihe erteilen darf, genügt es, daß das Weiheentlaßschreiben das Vorliegen der betreffenden Dokumente, die vorschriftsmäßige Durchführung des Skrutiniums und die erwiesene Eignung des Kandidaten zum Ausdruck bringt; wenn aber der Bewerber Mitglied eines Ordensinstitutes oder einer Gesellschaft des apostolischen Lebens ist, muß das Entlaßschreiben außerdem bekunden, daß dieser endgültig in das Institut bzw. die Gesellschaft aufgenommen und Untergebener des Oberen ist, der das Entlaßschreiben aussteht. § 3. Wenn ungeachtet all dessen der Bischof aus bestimmten Gründen an der Eignung des Kandidaten für den Empfang der Weihen zweifelt, darf er ihm die Weihe nicht erteilen."
        },
        {
          "n": 1053,
          "la": "§1 Expleta ordinatione, nomina singulorum ordinatorum ac ministri ordinantis, locus et dies ordinationis notentur in peculiari libro apud curiam loci ordinationis diligenter custodiendo, et omnia singularum ordinationum documenta accurate serventur. §2 Singulis ordinatis det Episcopus ordinans authenticum ordinationis receptae testimonium; qui, si ab Episcopo extraneo cum litteris dimissoriis promoti fuerint, illud proprio Ordinario exhibeant pro ordinationis adnotatione in speciali libro in archivo servando.",
          "fr": "§1 L’ordination achevée, le nom de chacun des ordonnés et du ministre de l’ordination, le lieu et le jour de l’ordination seront notés dans un registre spécial diligemment conservé à la curie du lieu d’ordination, et tous les documents de chacune des ordinations seront gardés avec soin. §2 L’Évêque qui ordonne fournira à chacun des ordonnés une attestation authentique de l’ordination reçue; si l’ordination a été faite par un Évêque étranger avec lettres dimissoriales, les promus présenteront ces attestations à leur Ordinaire propre pour transcription de l’ordination sur le registre spécial conservé aux archives.",
          "en": "§1 After an ordination, the names of the individuals ordained, the name of the ordaining minister, and the place and date of ordination are to be entered in a special register which is to be carefully kept in the curia of the place of ordination. All the documents of each ordination are to be accurately preserved. §2 The ordaining Bishop is to give to each person ordained an authentic certificate of the ordination received. Those who, with dimissorial letters, have been promoted by a Bishop other than their own, are to submit the certificate to their proper Ordinary for the registration of the ordination in a special register, to be kept in the archive.",
          "de": "§ 1. Nach der Weihespendung sind die Namen der einzelnen Geweihten und des Weihespenders sowie Ort und Zeit der Weihespendung in ein besonderes, bei der Kurie des Weiheortes gewissenhaft aufzubewahrendes Buch einzutragen, alle Dokumente der einzelnen Weihespendungen sind sorgfältig aufzubewahren. § 2. Den einzelnen Geweihten hat der weihende Bischof ein authentisches Zeugnis über den Weiheempfang auszustellen; falls ihnen die Weihe aufgrund von Weiheentlaßschreiben von einem fremden Bischof erteilt worden ist, haben sie dieses Zeugnis ihrem eigenen Ordinarius für die Eintragung der Weihespendung in das besondere im Archiv aufzubewahrende Buch vorzulegen."
        },
        {
          "n": 1054,
          "la": "Loci Ordinarius, si agatur de saecularibus, aut Superior maior competens, si agatur de ipsius subditis, notitiam uniuscuiusque celebratae ordinationis transmittat ad parochum loci baptismi, qui id adnotet in suo baptizatorum libro, ad normam can. 535, § 2.",
          "fr": "L’Ordinaire du lieu, s’il s’agit de séculiers, ou le supérieur majeur compétent, s’il s’agit de ses propres sujets, notifiera chaque ordination au curé du lieu de baptême qui l’inscrira dans son registre des baptisés, selon le can. 535, § 2.",
          "en": "The local Ordinary, if it concerns the secular clergy, or the competent major Superior, if it concerns his subjects, is to send a notification of each ordination to the parish priest of the place of baptism. The parish priest is to record the ordination in the baptismal register in accordance with can. 535 §2. TITLE VII: MARRIAGE",
          "de": "Eine Mitteilung über jede einzelne erfolgte Weihespendung hat der Ortsordinarius im Falle von Weltklerikern bzw. der zuständige höhere Obere im Falle eigener Untergebener an den Pfarrer des Taufortes zu senden, der dies nach Maßgabe von can. 535, § 2 in sein Taufbuch einzutragen hat."
        },
        {
          "n": 1055,
          "la": "§ 1. Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est. § 2. Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum.",
          "fr": "§1 L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. §2 C’est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement.",
          "en": "§1 The marriage covenant, by which a man and a woman establish between themselves a partnership of their whole life, and which of its own very nature is ordered to the well-being of the spouses and to the procreation and upbringing of children, has, between the baptised, been raised by Christ the Lord to the dignity of a sacrament. §2 Consequently, a valid marriage contract cannot exist between baptised persons without its being by that very fact a sacrament. [On the relationship between faith and the sacrament of marriage see International Theological Commission, The Reciprocity between Faith and Sacraments in the Sacramental Economy (2020), nos. 132-182]",
          "de": "§ 1. Der Ehebund, durch den Mann und Frau unter sich die Gemeinschaft des ganzen Lebens begründen, welche durch ihre natürliche Eigenart auf das Wohl der Ehegatten und auf die Zeugung und die Erziehung von Nachkommenschaft hingeordnet ist, wurde zwischen Getauften von Christus dem Herrn zur Würde eines 214 Sakramentes erhoben. § 2. Deshalb kann es zwischen Getauften keinen gültigen Ehevertrag geben, ohne daß er zugleich Sakrament ist.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1056,
          "la": "Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem.",
          "fr": "Les propriétés essentielles du mariage sont l’unité et l’indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière.",
          "en": "The essential properties of marriage are unity and indissolubility; in Christian marriage they acquire a distinctive firmness by reason of the sacrament. 212 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "Die Wesenseigenschaften der Ehe sind die Einheit und die Unauflöslichkeit, die in der christlichen Ehe im Hinblick auf das Sakrament eine besondere Festigkeit erlangen.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1057,
          "la": "§ 1. Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet. § 2. Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium.",
          "fr": "§1 C’est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine. §2 Le consentement matrimonial est l’acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage.",
          "en": "§1 A marriage is brought into being by the lawfully manifested consent of persons who are legally capable. This consent cannot be supplied by any human power. §2 Matrimonial consent is an act of will by which a man and a woman by an irrevocable covenant mutually give and accept one another for the purpose of establishing a marriage.",
          "de": "§ 1. Die Ehe kommt durch den Konsens der Partner zustande, der zwischen rechtlich dazu befähigten Personen in rechtmäßiger Weise kundgetan wird; der Konsens kann durch keine menschliche Macht ersetzt werden. § 2. Der Ehekonsens ist der Willensakt, durch den Mann und Frau sich in einem unwiderruflichen Bund gegenseitig schenken und annehmen, um eine Ehe zu gründen.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1058,
          "la": "Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur.",
          "fr": "Peuvent contracter mariage tous ceux qui n’en sont pas empêchés par le droit.",
          "en": "All can contract marriage who are not prohibited by law.",
          "de": "Alle können die Ehe schließen, die rechtlich nicht daran gehindert werden."
        },
        {
          "n": 1059,
          "la": "Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars sit catholica, regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus.",
          "fr": "Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de ce même mariage.",
          "en": "The marriage of Catholics, even if only one party is baptised, is governed not only by divine law but also by canon law, without prejudice to the competence of the civil authority in respect of the merely civil effects of the marriage.",
          "de": "Die Ehe von Katholiken, auch wenn nur ein Partner katholisch ist, richtet sich nicht allein nach dem göttlichen, sondern auch nach dem kirchlichen Recht, unbeschadet der Zuständigkeit der weltlichen Gewalt hinsichtlich der rein bürgerlichen Wirkungen dieser Ehe."
        },
        {
          "n": 1060,
          "la": "Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur.",
          "fr": "Le mariage jouit de la faveur du droit; c’est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu’à preuve du contraire.",
          "en": "Marriage enjoys the favour of law. Consequently, in doubt the validity of a marriage must be upheld until the contrary is proven.",
          "de": "Die Ehe erfreut sich der Rechtsgunst, deshalb ist im Zweifelsfall an der Gültigkeit der Ehe so lange festzuhalten, bis das Gegenteil bewiesen wird.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1061,
          "la": "§1 Matrimonium inter baptizatos validum dicitur ratum tantum, si non est consummatum; ratum et consummatum, si coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro. §2 Celebrato matrimonio, si coniuges cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur. §3 Matrimonium invalidum dicitur putativum, si bona fide ab una saltem parte celebratum fuerit, donec utraque pars de eiusdem nullitate certa evadat.",
          "fr": "§1 Le mariage valide entre baptisés est appelé ‘conclu’ seulement, s’il n’a pas été consommé; ‘conclu et consommé’, si les conjoints ont posé entre eux, de manière humaine, l’acte conjugal apte de soi à la génération auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair. §2 Une fois le mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée, jusqu’à preuve du contraire. §3 Le mariage invalide est appelé putatif, s’il a été célébré de bonne foi au moins par une des parties, jusqu’à ce que les deux parties aient acquis la certitude de sa nullité.",
          "en": "§1 A valid marriage between baptised persons is said to be merely ratified, if it is not consummated; ratified and consummated, if the spouses have in a human manner engaged together in a conjugal act in itself apt for the generation of offspring. To this act marriage is by its nature ordered and by it the spouses become one flesh. §2 If the spouses have lived together after the celebration of their marriage, consummation is presumed until the contrary is proven. §3 An invalid marriage is said to be putative if it has been celebrated in good faith by at least one party. It ceases to be such when both parties become certain of its nullity.",
          "de": "§ 1. Eine gültige Ehe zwischen Getauften wird als lediglich gültige Ehe bezeichnet, wenn sie nicht vollzogen worden ist; als gültige und vollzogene Ehe, wenn die Ehegatten auf menschliche Weise miteinander einen ehelichen Akt vollzogen haben, der aus sich heraus zur Zeugung von Nachkommenschaft geeignet ist, auf den die Ehe ihrer Natur nach hingeordnet ist und durch den die Ehegatten ein Fleisch werden. § 2. Haben die Ehegatten nach der Eheschließung zusammengewohnt, so wird der Vollzug der Ehe so lange vermutet, bis das Gegenteil bewiesen wird. § 3. Eine ungültige Ehe heißt Putativehe, wenn sie wenigstens von einem Partner im guten Glauben geschlossen wurde, und zwar so lange, bis beide Partner Gewißheit über deren Ungültigkeit erlangt haben."
        },
        {
          "n": 1062,
          "la": "§1 Matrimonii promissio sive unilateralis sive bilaterali quam sponsalia vocant, regitur iure particulari, quod ab Episcoporum conferentia, habita ratione consuetudinum et legum civilium, si quae sint, statutum fuit. §2 Ex matrimonii promissione non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem damnorum, si qua debeatur. Capitulus I: De cura pastorali et de iis quae matrimonii ce (1063-1072)",
          "fr": "s, §1 La promesse de mariage unilatérale ou bilatérale, appelée fiançailles, est régi par le droit particulier établi par la conférence des évêques en tenant compte des coutumes et des lois civiles, s’il en existe. §2 La promesse de mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage; mais elle peut donner lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu’elle soit due. lebrationi bration du mariage",
          "en": "§1 A promise of marriage, whether unilateral or bilateral, called an engagement, is governed by the particular law which the Episcopal Conference has enacted, after consideration of such customs and civil laws as may exist. §2 No right of action to request the celebration of marriage arises from a promise of marriage, but there does arise an action for such reparation of damages as may be due. CHAPTER I: PASTORAL CARE AND THE PREREQUISITES FOR THE CELEBRATION OF MARRIAGE",
          "de": "§ 1. Das Eheversprechen, sei es einseitig oder zweiseitig, das man Verlöbnis nennt, richtet sich nach dem Partikularrecht, das von der Bischofskonferenz unter Berücksichtigung von Gewohnheiten und weltlichen Gesetzen, soweit es welche gibt, erlassen worden ist. § 2. Aufgrund eines Eheversprechens kann nicht auf Eheschließung, wohl aber auf 215 Wiedergutmachung etwa entstandener Schäden geklagt werden."
        },
        {
          "n": 1063,
          "la": "Pastores animarum obligatione tenentur curandi ut propria ecclesiastica communitas christifidelibus assistentiam praebeat, qua status matrimonialis in spiritu christiano servetur et in perfectione progrediatur. Haec assistentia imprimis praebenda est: 1° praedicatione, catechesi minoribus, iuvenibus et adultis aptata, immo usu instrumentorum communicationis socialis, quibus christifideles de significatione matrimonii christiani deque munere coniugum ac parentum christianorum instituantur; 2° praeparatione personali ad matrimonium ineundum, qua sponsi ad novi sui status sanctitatem et officia disponantur; 3° fructuosa liturgica matrimonii celebratione, qua eluceat coniuges mysterium unitatis et fecundi amoris inter Christum et Ecclesiam significare atque participare; 4° auxilio coniugatis praestito, ut ipsi foedus coniugale fideliter servantes atque tuentes, ad sanctiorem in dies plenioremque in familia vitam ducendam perveniant.",
          "fr": "Les pasteurs d’âmes sont tenus par l’obligation de veiller à ce que leur propre communauté d’Église fournisse aux fidèles son assistance pour que l’état de r mariage soit gardé dans l’esprit chrétien et progresse dans la perfection. Cette assistance doit être apportée surtout: 1° par la prédication, par une catéchèse adaptée aux mineurs, aux jeunes et aux adultes, et aussi par l’usage des moyens de communication sociale, grâce auxquels les fidèles seront instruits de la signification du mariage chrétien et du rôle de conjoints et de parents chrétiens; 2° par la préparation personnelle au mariage qui va être contracté, grâce à laquelle les époux seront disposés à la sainteté et aux devoirs de leur nouvel état; 3° par la célébration fructueuse de la liturgie du mariage, mettant en lumière que les conjoints signifient le mystère d’unité et d’amour fécond entre le Christ et l’Église, et qu’ils y participent; 4° par l’aide apportée aux époux afin que, gardant fidèlement et protégeant l’alliance conjugale, ils arrivent à mener en famille une vie de jour en jour plus sainte et mieux rempli",
          "en": "Pastors of souls are obliged to ensure that their own church community provides for Christ’s faithful the assistance by which the married state is preserved in its Christian character and develops in perfection. This assistance is to be given principally: 213 Book IV: The Sanctifying Office of the Church 1° by preaching, by catechetical instruction adapted to children, young people and adults, indeed by the use of the means of social communication, so that Christ’s faithful are instructed in the meaning of Christian marriage and in the role of Christian spouses and parents; 2° by personal preparation for entering marriage, so that the spouses are disposed to the holiness and the obligations of their new state; 3° by the fruitful celebration of the marriage liturgy, so that it clearly emerges that the spouses manifest, and participate in, the mystery of the unity and fruitful love between Christ and the Church; 4° by the help given to those who have entered marriage, so that by faithfully observing and protecting their conjugal covenant, they may day by day achieve a holier and a fuller family life.",
          "de": "Die Seelsorger sind verpflichtet, dafür zu sorgen, daß die eigene kirchliche Gemeinde den Gläubigen die Hilfe bietet, durch die der Ehestand im christlichen Geist bewahrt wird und in der Vollkommenheit vorankommt. Dieser Beistand ist besonders zu leisten: 1° durch Predigt, durch Katechese, die den Kindern, den Jugendlichen und den Erwachsenen angepaßt ist, sogar durch den Einsatz von sozialen Kommunikationsmitteln, durch die die Gläubigen über die Bedeutung der christlichen Ehe und über die Aufgabe der christlichen Ehegatten und Eltern unterwiesen werden; 2° durch persönliche Vorbereitung auf die Eheschließung, durch welche die Brautleute in die Heiligkeit und in die Pflichten ihres neuen Standes eingeführt werden; 3° durch eine fruchtbringende liturgische Feier der Eheschließung, durch die zum Ausdruck kommen soll, daß die Ehegatten das Geheimnis der Einheit und der fruchtbaren Liebe zwischen Christus und der Kirche darstellen und daran teilnehmen; 4° durch eine den Ehegatten gewährte Hilfe, damit sie den Ehebund treu halten und schützen und so zu einer von Tag zu Tag heiligeren und vollkommeneren Lebensführung in der Familie gelangen.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1064,
          "la": "Ordinarii loci est curare ut debite ordinetur eadem assistentia, auditis etiam, si opportunum vide atur, viris et mulieribus experientia et peritia probatis.",
          "fr": "Il revient à l’Ordinaire du lieu de veiller à ce que cette assistance soit bien organisée, après qu’il ait entendu aussi, si cela semble opportun, des hommes et des femmes reconnus pour leur expérience et leur compétence.",
          "en": "It is the responsibility of the local Ordinary to ensure that this assistance is duly organised. If it is considered opportune, he should consult with men and women of proven experience and expertise.",
          "de": "Aufgabe des Ortsordinarius ist es, dafür zu sorgen, daß dieser Beistand gebührend geordnet wird; wenn es angebracht scheint, soll er auch Männer und Frauen hören, die sich durch Erfahrung und Sachkunde bewährt haben.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1065,
          "la": "§ 1. Catholici qui sacramentum confirmationis nondum receperint, illud, antequam ad matrimonium admittantur, recipiant, si id fieri possit sine gravi incommodo. § 2. Ut fructuose sacramentum matrimonii recipiatur, enixe sponsis commendatur, ut ad sacramenta paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae accedant.",
          "fr": "§1 Les catholiques qui n’ont pas encore reçu le sacrement de confirmation le recevront avant d’être admis au mariage, si c’est possible sans grave inconvénient. §2 Pour que le sacrement de mariage soit reçu fructueusement, il est vivement recommandé aux époux de s’approcher des sacrements de la pénitence et de la très sainte Eucharistie.",
          "en": "§1 Catholics who have not yet received the sacrament of confirmation are to receive it before being admitted to marriage, if this can be done without grave inconvenience. §2 So that the sacrament of marriage may be fruitfully received, spouses are earnestly recommended that they approach the sacraments of penance and the blessed Eucharist.",
          "de": "§ 1. Katholiken, die das Sakrament der Firmung noch nicht empfangen haben, sollen es noch vor der Zulassung zur Eheschließung empfangen, wenn dies ohne große Beschwernis geschehen kann. § 2. Damit die Brautleute das Sakrament der Ehe fruchtbringend empfangen, wird ihnen dringend empfohlen, zur Beichte und zur Kommunion zu gehen.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1066,
          "la": "Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validae ac licitae celebrationi obsistere.",
          "fr": "Avant qu’un mariage ne soit célébré, il faut qu’il soit établi que rien ne s’oppose à la validité et à la licéité de sa célébration.",
          "en": "Before a marriage takes place, it must be established that nothing stands in the way of its valid and lawful celebration.",
          "de": "Bevor die Ehe geschlossen wird, muß feststehen, daß der gültigen und erlaubten Eheschließung nichts im Wege steht.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1067,
          "la": "Episcoporum conferentia statuat normas de examine sponsorum, necnon de publicationibus matrimonialibus aliisve opportunis mediis ad investigationes peragendas, quae ante matrimonium necessaria sunt, quibus diligenter observatis, parochus procedere possit ad matrimonio assistendum.",
          "fr": "La conférence des Évêques fixera les règles concernant l’examen des époux, ainsi que les publications de mariage et les autres moyens opportuns pour mener les recherches nécessaires avant le mariage; ces règles étant soigneusement observées, le curé pourra procéder à l’assistance au mariage.",
          "en": "The Episcopal Conference is to lay down norms concerning the questions to be asked of the parties, the publication of marriage banns, and the other appropriate means of enquiry to be carried out before marriage. Only when he has carefully observed these norms may the parish priest assist at a marriage. [According to an Authentic Interpretation of the former canon 1686 (pre-Mitis Iudex Dominus Iesus), 11.VII.1984, the pre-nuptial process in cann. 1066-1067 is sufficient for proving the state of freedom of those who, although bound to the canonical form, attempted marriage before a civil official or non-Catholic minister; in such cases the documentary process is not required]",
          "de": "Die Bischofskonferenz hat für das Brautexamen, ferner für das Aufgebot oder für andere geeignete Mittel zu Nachforschungen, die vor der Eheschließung notwendigerweise durchzuführen sind, Normen zu erlassen; wenn diese sorgfältig beachtet sind, kann der Pfarrer zur Assistenz der Eheschließung übergehen 216"
        },
        {
          "n": 1068,
          "la": "In periculo mortis, si aliae probationes haberi nequeant, sufficit, nisi contraria adsint indicia, affirmatio contrahentium, si casus ferat etiam iurata, se baptizatos esse et nullo detineri impedimento.",
          "fr": "En danger de mort, si d’autres preuves ne peuvent être obtenues et à moins d’indices contraires, la déclaration des contractants, faite sous la foi du serment s’il y a lieu, qu’ils sont baptisés et qu’ils ne sont tenus par aucun empêchement, suffit.",
          "en": "In danger of death, if other proofs are not available, it suffices, unless there are contrary indications, to have the assertion of the parties, sworn if need be, that they are baptised and free of any impediment. 214 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "In Todesgefahr genügt, wenn keine anderen Beweise zu haben sind und keine gegenteiligen Anhaltspunkte vorliegen, die, gegebenenfalls auch eidliche, Versicherung der Partner, daß sie getauft und frei von Hindernissen sind"
        },
        {
          "n": 1069,
          "la": "Omnes fideles obligatione tenentur impedimenta, si quae norint, parocho aut loci Ordinario, ante matrimonii celebrationem, revelandi.",
          "fr": "Tous les fidèles sont tenus par l’obligation de révéler au curé ou à l’Ordinaire du lieu, avant la célébration du mariage, les empêchements qu’ils connaîtraient.",
          "en": "Before the celebration of a marriage, all the faithful are bound to reveal to the parish priest or the local Ordinary such impediments as they may know about.",
          "de": "Alle Gläubigen haben die Pflicht, ihnen bekannte Hindernisse dem Pfarrer oder Ortsordinarius vor der Eheschließung mitzuteilen."
        },
        {
          "n": 1070,
          "la": "Si alius quam parochus, cuius est assistere matrimonio, investigationes peregerit, de harum exitu quam primum per authenticum documentum eundem parochum certiorem reddat.",
          "fr": "Si un autre que le curé à qui il revient d’assister au mariage a mené l’enquête, il informera aussitôt ce curé du résultat de l’enquête par document authentique.",
          "en": "If someone other than the parish priest whose function it is to assist at the marriage has made the investigations, he is by an authentic document to inform that parish priest of the outcome of these enquiries as soon as possible.",
          "de": "Hat ein anderer als der für die Eheschließungsassistenz zuständige Pfarrer Nachforschungen vorgenommen, so hat er über deren Ausgang möglichst bald durch eine authentische Urkunde jenen Pfarrer zu benachrichtigen."
        },
        {
          "n": 1071,
          "la": "§1 Excepto casu necessitatis, sine licentia Ordinarii loci ne quis assistat: 1° matrimonio vagorum; 2° matrimonio quod ad normam legis civilis agnosci vel celebrari nequeat; 3° matrimonio eius qui obligationibus teneatur naturalibus erga aliam partem filiosve ex praecedenti unione ortis; 4° matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit; 5° matrimonio eius qui censura innodatus sit; 6° matrimonio filii familias minoris, insciis aut rationabiliter invitis parentibus; 7° matrimonio per procuratorem ineundo, de quo in can. 1105. §2 Ordinarius loci licentiam assistendi matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit ne concedat, nisi servatis normis de quibus in can. 1125, congrua congruis referendo.",
          "fr": "§1 Sauf le cas de nécessité, personne n’assistera sans l’autorisation de l’Ordinaire du lieu: 1° au mariage des vagi; 2° au mariage qui ne peut être reconnu ou célébré selon la loi civile; 3° au mariage de la personne qui est tenue par des obligations naturelles envers une autre partie ou envers les enfants nés d’une précédente union; 4° au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique; 5° au mariage de la personne qui est sous le coup d’une censure; 6° au mariage d’un enfant mineur, à l’insu ou malgré l’opposition raisonnable de ses parents; 7° au mariage à contracter par procureur, dont il s’agit au can. 1105. §2 L’Ordinaire du lieu ne concédera pas l’autorisation d’assister au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique, a moins que ne soient observées, avec les adaptations nécessaires, les règles dont il s’agit au can. 1125.",
          "en": "§1 Except in a case of necessity, no one is to assist without the permission of the local Ordinary at: 1° a marriage of vagi; 2° a marriage which cannot be recognised by the civil law or celebrated in accordance with it; 3° a marriage of a person for whom a previous union has created natural obligations towards a third party or towards children; 4° a marriage of a person who has notoriously rejected the Catholic faith; 5° a marriage of a person who is under censure; 6° a marriage of a minor whose parents are either unaware of it or are reasonably opposed to it; 7° a marriage to be entered by proxy, as mentioned in can. 1105. §2 The local Ordinary is not to give permission to assist at the marriage of a person who has notoriously rejected the Catholic faith unless, with the appropriate adjustments, the norms of can. 1125 have been observed.",
          "de": "§ 1. Abgesehen vom Notfall darf niemand ohne Erlaubnis des Ortsordinarius assistieren: 1° bei der Eheschließung von Wohnsitzlosen; 2° bei der Eheschließung, die nach Vorschrift des weltlichen Gesetzes nicht anerkannt oder vorgenommen werden kann; 3° bei der Eheschließung einer Person, die natürliche Verpflichtungen gegenüber einem anderen Partner oder gegenüber Kindern aus einer früheren Verbindung hat; 4° bei der Eheschließung dessen, der offenkundig vom katholischen Glauben abgefallen ist; 5° bei der Eheschließung eines mit einer Beugestrafe Belegten; 6° bei der Eheschließung eines Minderjährigen, der ohne Wissen oder gegen den begründeten Widerspruch der Eltern die Ehe schließen will; 7° bei der Eheschließung, die gemäß can. 1105 durch einen Stellvertreter erfolgen soll. § 2. Der Ortsordinarius darf die Erlaubnis zur Assistenz bei der Eheschließung eines offenkundig vom katholischen Glauben Abgefallenen nur geben, wenn die Vorschriften des can. 1125 sinngemäß erfüllt sind."
        },
        {
          "n": 1072,
          "la": "Curent animarum pastores a matrimonii celebratione avertere iuvenes ante aetatem, qua secundum regionis receptos mores matrimonium iniri solet. Capitulus II: De impedimentis dirimentibus in genere",
          "fr": "Les pasteurs d’âmes veilleront à détourner de la célébration du mariage les jeunes qui n’ont pas encore atteint l’âge où, selon les moeurs de la région, on a l’habitude de contracter mariage. 82)",
          "en": "Pastors of souls are to see to it that they dissuade young people from entering marriage before the age customarily accepted in the region. CHAPTER II: DIRIMENT IMPEDIMENTS IN GENERAL",
          "de": "Die Seelsorger haben darum besorgt zu sein, daß Jugendliche von der Eheschließung abgehalten werden, solange sie nicht jenes Alter erreicht haben, in welchem die Ehe nach Landessitte geschlossen zu werden pflegt."
        },
        {
          "n": 1073,
          "la": "Impedimentum dirimens personam inhabilem reddit ad matrimonium valide contrahendum.",
          "fr": "L’empêchement dirimant rend la personne incapable de contracter validement mariage.",
          "en": "A diriment impediment renders a person incapable of validly contracting a marriage.",
          "de": "Das trennende Hindernis macht eine Person unfähig, eine Ehe gültig einzugehen."
        },
        {
          "n": 1074,
          "la": "Publicum censetur impedimentum, quod probari in foro externo potest; secus est occultum.",
          "fr": "Est considéré comme public l’empêchement qui peut être prouvé au for externe; sinon, il est occulte.",
          "en": "An impediment is said to be public, when it can be proved in the external forum; otherwise, it is occult.",
          "de": "Als öffentlich gilt ein Hindernis, das im äußeren Bereich bewiesen 217 werden kann; andernfalls ist es geheim."
        },
        {
          "n": 1075,
          "la": "§1 Supremae tantum Ecclesiae auctoritatis est authentice declarare quandonam ius divinum matrimonium prohibeat vel dirimat. §2 Uni quoque supremae auctoritati ius est alia impedimenta pro baptizatis constituere.",
          "fr": "§1 Il revient à la seule autorité suprême de l’Église de déclarer de manière authentique quand le droit divin empêche ou dirime le mariage. §2 De même, c’est cette seule autorité suprême qui a le droit d’établir d’autres empêchements pour les baptisés.",
          "en": "§1 Only the supreme authority in the Church can authentically declare when the divine law prohibits or invalidates a marriage. §2 Only the same supreme authority has the right to establish other impediments for those who are baptised. 215 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "§ 1. Es ist Sache allein der höchsten kirchlichen Autorität, authentisch zu erklären, wann das göttliche Recht eine Ehe verbietet oder ungültig macht. § 2. Allein auch die höchste kirchliche Autorität hat das Recht, andere Ehehindernisse für die Getauften aufzustellen."
        },
        {
          "n": 1076,
          "la": "Consuetudo novum impedimentum inducens aut impedimentis exsistentibus contraria reprobatur.",
          "fr": "La coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est contraire aux empêchements existants est réprouvée.",
          "en": "A custom which introduces a new impediment, or is contrary to existing impediments, is to be reprobated.",
          "de": "Eine Gewohnheit, die ein neues Hindernis einführt oder zu bestehenden Hindernissen im Gegensatz steht, wird verworfen."
        },
        {
          "n": 1077,
          "la": "§1 Ordinarius loci propriis subditis ubique commorantibus etomnibus in proprio territorio actu degentibus vetare potest matrimonium in casu peculiari, sed ad tempus tantum, gravi de causa eaque perdurante. §2 Vetito clausulam dirimentem una suprema Ecclesiae auctoritas addere potest.",
          "fr": "§1 L’Ordinaire du lieu peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à ses propres sujets où qu’ils demeurent et à tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, mais cela pour un temps seulement, pour une cause grave et aussi longtemps qu’elle perdure. §2 Seule l’autorité suprême de l’Église peut ajouter une clause dirimante à cette interdiction.",
          "en": "§1 The local Ordinary can in a specific case forbid a marriage of his own subjects, wherever they are residing, or of any person actually present in his territory; he can do this only for a time, for a grave reason and while that reason persists. [A Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18306/2024, 10.VII.2024, clarifies that only the diocesan bishop and not the judicial vicar may remove a vetitum. The tribunal which imposed the vetitum may be “consulted” regarding its removal, but does not have power to remove it: see also the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 11248/2008, 21.IV.2008; and Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 17677/2022, 7.IV.2022, on the imposition of a vetitum according to can. 1077 and art. 251 of the Instruction Dignitas Connubi] §2 Only the supreme authority in the Church can attach an invalidating clause to a prohibition.",
          "de": "§ 1. Der Ortsordinarius kann den eigenen Untergebenen, wo immer sie sich aufhalten, wie auch allen Personen, die sich augenblicklich in Seinem Gebiet aufhalten, die Eheschließung im Einzelfall, jedoch nur zeitlich befristet, aus schwerwiegendem Grund verbieten, solange dieser fortbesteht. § 2. Allein die höchste kirchliche Autorität kann einem Eheverbot eine Nichtigkeitsklausel beifügen."
        },
        {
          "n": 1078,
          "la": "§1 Ordinarius loci proprios subditos ubique commorantes et omnes in proprio territorio actu degentes ab omnibus impedimentis iuris ecclesiastici dispensare potest, exceptis iis, quorum dispensatio Sedi Apostolicae reservatur. §2 Impedimenta quorum dispensatio Sedi Apostolicae reservatur sunt: 1° impedimentum ortum ex sacris ordinibus aut ex voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso iuris pontificii; 2° impedimentum criminis de quo in can. 1090. §3 Numquam datur dispensatio ab impedimento consanguinitatis in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis.",
          "fr": "§1 L’Ordinaire du lieu peut dispenser ses propres sujets où qu’ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire de tous les empêchements de droit ecclésiastique, excepté de ceux dont la dispense est réservée au Siège Apostolique. §2 Les empêchements dont la dispense est réservée au Siège Apostolique sont: 1° l’empêchement provenant des ordres sacrés ou du voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux de droit pontifical; 2° l’empêchement de crime dont il s’agit au can. 1090 §3 Il n’y a jamais dispense de l’empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.",
          "en": "§1 The local Ordinary can dispense his own subjects wherever they are residing, and all who are actually present in his territory, from all impediments of ecclesiastical law, except for those whose dispensation is reserved to the Apostolic See. §2 The impediments whose dispensation is reserved to the Apostolic See are: 1° the impediment arising from sacred orders or from a public perpetual vow of chastity in a religious institute of pontifical right 2° the impediment of crime mentioned in can. 1090. §3 A dispensation is never given from the impediment of consanguinity in the direct line or in the second degree of the collateral line.",
          "de": "§ 1. Der Ortsordinarius kann die eigenen Untergebenen, wo immer sie sich aufhalten, sowie alle Personen, die sich augenblicklich in seinem Gebiet aufhalten, von allen Hindernissen des kirchlichen Rechtes dispensieren; ausgenommen sind nur jene Hindernisse, deren Dispens dem Apostolischen Stuhl vorbehalten ist. § 2. Die Hindernisse, deren Dispens dem Apostolischen Stuhl vorbehalten ist, sind: 1° das Hindernis, das aus den heiligen Weihen oder aus dem öffentlichen und ewigen Gelübde der Keuschheit in einem Ordensinstitut päpstlichen Rechtes entstanden ist; 2° das Hindernis des Verbrechens nach can. 1090. § 3. Vom Hindernis der Blutsverwandtschaft in der geraden Linie oder im zweiten Grad der Seitenlinie gibt es niemals Dispens."
        },
        {
          "n": 1079,
          "la": "§1 Urgente mortis periculo, loci Ordinarius potest tum super forma in matrimonii celebratione servanda, tum super omnibus et singulis impedimentis iuris ecclesiastici sive publicis sive occultis, dispensare proprios subditos ubique commorantes et omnes in proprio territorio actu degentes, excepto impedimento orto ex sacro ordine presbyteratus. §2 In eisdem rerum adiunctis, de quibus in § 1, sed solum pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi potestate pollet tum parochus, tum minister sacer rite delegatus, tum sacerdos vel diaconus qui matrimonio, ad normam can. 1116, § 2, assistit. §3 In periculo mortis confessarius gaudet potestate dispensandi ab impedimentis occultis pro foro interno sive intra sive extra actum sacramentalis confessionis. §4 In casu de quo in § 2, loci Ordinarius censetur adiri non posse, si tantum per telegraphum vel telephonum id fieri possit.",
          "fr": "§1 En cas de danger de mort imminente, l’Ordinaire du lieu peut dispenser, tant de la forme à observer dans la célébration du mariage que de tous et chacun des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes, ses propres sujets où qu’ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, excepté de l’empêchement provenant de l’ordre sacré du presbytérat. §2 Dans les mêmes circonstances qu’au § 1, mais seulement pour les cas où il n’est même pas possible d’atteindre l’Ordinaire du lieu, ont le même pouvoir de dispenser tant le curé ou le ministre sacré dûment délégué que le prêtre ou le diacre qui assiste au mariage selon le can. 1116 § 2. §3 En cas de danger de mort, le confesseur a le pouvoir de dispenser des empêchements occultes au for interne, dans l’acte même de la confession sacramentelle ou en dehors. §4 Dans le cas dont il s’agit au § 2, l’Ordinaire du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela ne peut être fait que par télégraphe ou par téléphone.",
          "en": "§1 When danger of death threatens, the local Ordinary can dispense his own subjects, wherever they are residing, and all who are actually present in his territory, both from the form to be observed in the celebration of marriage, and from each and every impediment of ecclesiastical law, whether public or occult, with the exception of the impediment arising from the sacred order of priesthood. §2 In the same circumstances mentioned in §1, but only for cases in which not even the local Ordinary can be approached, the same faculty of dispensation is possessed by the parish priest, by a properly delegated sacred minister, and by the priest or deacon who assists at the marriage in accordance with can. 1116 §2. 216 Book IV: The Sanctifying Office of the Church §3 In danger of death, the confessor has the power to dispense from occult impediments for the internal forum, whether within the act of sacramental confession or outside it. §4 In the case mentioned in §2, the local Ordinary is considered unable to be approached if he can be reached only by telegram or by telephone.",
          "de": "§ 1. Bei drohender Todesgefahr kann der Ortsordinarius die eigenen Untergebenen, wo immer sie sich aufhalten, sowie alle Personen, die sich augenblicklich in seinem Gebiet aufhalten, sowohl von der Einhaltung der Eheschließungsform als auch von jedweden öffentlichen und geheimen Hindernissen des kirchlichen Rechts dispensieren; ausgenommen bleibt das Hindernis, das aus der Priesterweihe entstanden ist. § 2. Unter den gleichen Umständen wie in § 1, aber nur in jenen Fällen, in denen nicht einmal der Ortsordinarius angegangen werden kann, besitzen dieselbe Dispensvollmacht der Pfarrer, der ordnungsgemäß delegierte geistliche Amtsträger sowie der Priester oder Diakon, der bei einer Eheschließung gemäß can. 1116, § 2 anwesend ist. § 3. In Todesgefahr besitzt der Beichtvater die Vollmacht, von geheimen Hindernissen für den inneren Bereich, sei es innerhalb oder außerhalb der sakramentalen Beichte, zu dispensieren. 218 § 4. Im Fall des § 2 gilt der Ortsordinarius als nicht erreichbar, wenn er nur telegraphisch oder telefonisch angegangen werden kann."
        },
        {
          "n": 1080,
          "la": "§1 Quoties impedimentum detegatur cum iam omnia sunt parata ad nuptias, nec matrimonium sine probabili gravis mali periculo differri possit usquedum a competenti auctoritate dispensatio obtineatur, potestate gaudent dispensandi ab omnibus impedimentis, iis exceptis de quibus in can. 1078, § 2, n. 1, loci Ordinarius et, dummodo casus sit occultus, omnes de quibus in can. 1079, §§ 2-3, servatis condicionibus ibidem praescriptis. §2 Haec potestas valet etiam ad matrimonium convalidandum, si idem periculum sit in mora nec tempus suppetat recurrendi ad Sedem Apostolicam vel ad loci Ordinarium, quod attinet ad impedimenta a quibus dispensare valet.",
          "fr": "§1 Chaque fois qu’un empêchement est découvert alors que tout est déjà prêt pour les noces et que le mariage ne pourra, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu’à ce que la dispense soit obtenue de l’autorité compétente, l’Ordinaire du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s’agit au can. 1079 §§ 2-3 étant observées les conditions exigées au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements, sauf de ceux dont il s’agit au can. 1078 § 2, n 1. §2 Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage, s’il y a le même risque à attendre et que le temps manque pour recourir au Siège Apostolique, ou bien à l’Ordinaire du lieu, en ce qui regarde les empêchements dont il peut dispenser.",
          "en": "§1 Whenever an impediment is discovered after everything has already been prepared for a wedding and the marriage cannot without probable danger of grave harm be postponed until a dispensation is obtained from the competent authority, the power to dispense from all impediments, except those mentioned in can. 1078 §2, n. 1, is possessed by the local Ordinary and, provided the case is occult, by all those mentioned in can. 1079 §§2-3, the conditions prescribed therein having been observed. §2 This power applies also to the validation of a marriage when there is the same danger in delay and there is no time to have recourse to the Apostolic See or, in the case of impediments from which he can dispense, to the local Ordinary.",
          "de": "§ 1. Sooft ein Hindernis zu einem Zeitpunkt entdeckt wird, an dem schon alles zur Hochzeit vorbereitet ist und die Eheschließung nicht ohne wahrscheinliche Gefahr eines schweren Nachteils aufgeschoben werden kann, bis die Dispens von der zuständigen Autorität erlangt wird, hat der Ortsordinarius die Vollmacht, von allen Hindernissen zu dispensieren mit Ausnahme der in can. 1078, § 2, n. 1 erwähnten; unter der Voraussetzung, daß der Tatbestand geheim ist, haben dieselbe Vollmacht auch alle, die in can. 1079, §§ 2—3 genannt sind, unter Wahrung der dort vorgeschriebenen Bedingungen. § 2. Diese Vollmacht gilt auch für die Konvalidation einer Ehe, wenn dieselbe Gefahr im Verzug ist und die Zeit für einen Rekurs an den Apostolischen Stuhl oder an den Ortsordinarius bezüglich der Hindernisse, von denen er dispensieren kann, nicht ausreicht."
        },
        {
          "n": 1081,
          "la": "Parochus aut sacerdos vel diaconus, de quibus in can. 1079, § 2, de concessa dispensatione pro foro externo Ordinarium loci statim certiorem faciat; eaque adnotetur in libro matrimoniorum.",
          "fr": "Le curé ou bien le prêtre ou le diacre dont il s’agit au can. 1079 § 2, devra informer aussitôt l’Ordinaire du lieu de la dispense concédée au for externe; et elle sera inscrite au registre des mariages.",
          "en": "The parish priest or the priest or deacon mentioned in can. 1079 §2, should inform the local Ordinary immediately of a dispensation granted for the external forum, and this dispensation is to be recorded in the marriage register.",
          "de": "Der Pfarrer oder der Priester oder der Diakon, von denen in can. 1079, § 2 die Rede ist, haben den Ortsordinarius über die für den äußeren Bereich erteilte Dispens sofort zu benachrichtigen; diese ist im Ehebuch zu vermerken."
        },
        {
          "n": 1082,
          "la": "Nisi aliud ferat Paenitentiariae rescriptum, dispensatio in foro interno non sacramentali concessa super impedimento occulto, adnotetur in libro, qui in secreto curiae archivo asservandus est, nec alia dispensatio pro foro externo est necessaria, si postea occultum impedimentum publicum evaserit. Capitulus III: De impedimentis dirimentibus in specie",
          "fr": "A moins que le rescrit de la Pénitencerie n’en dispose autrement, la dispense d’un empêchement occulte concédée au for interne non sacramentel sera inscrite dans un registre qui doit être conservé soigneusement dans les archives secrètes de la curie, et une autre dispense n’est pas nécessaire au for externe, si par la suite l’empêchement occulte devient public. 83-1094)",
          "en": "Unless a rescript of the Penitentiary provides otherwise, a dispensation from an occult impediment granted in the internal nonsacramental forum, is to be recorded in the book to be kept in the secret archive of the curia. No other dispensation for the external forum is necessary if at a later stage the occult impediment becomes public. CHAPTER III: INDIVIDUAL DIRIMENT IMPEDIMENTS",
          "de": "Falls nicht ein Reskript der Pönitentiarie anderes vorschreibt, ist die für den inneren nichtsakramentalen Bereich von einem geheimen Hindernis erteilte Dispens in einem Buch zu vermerken, das im Geheimarchiv der Kurie aufzubewahren ist; eine weitere Dispens ist für den äußeren Bereich nicht notwendig, wenn das geheime Hindernis nachträglich bekannt geworden ist."
        },
        {
          "n": 1083,
          "la": "§1 Vir ante decimum sextum aetatis annum completum, mulier ante decimum quartum item completum, matrimonium valide inire non possunt. §2 Integrum est Episcoporum conferentiae aetatem superiorem ad licitam matrimonii celebrationem statuere.",
          "fr": "§1 L’homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis et, la femme de même avant quatorze ans accomplis. §2 La conférence des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.",
          "en": "§1 A man cannot validly enter marriage before the completion of his sixteenth year of age, nor a woman before the completion of her fourteenth year. §2 The Episcopal Conference may establish a higher age for the lawful celebration of marriage.",
          "de": "§ 1. Der Mann kann vor Vollendung des sechzehnten, die Frau vor Vollendung des vierzehnten Lebensjahres keine gültige Ehe schließen. § 2. Es bleibt der Bischofskonferenz unbenommen, zur erlaubten Eheschließung ein höheres Alter festzulegen."
        },
        {
          "n": 1084,
          "la": "§1 Impotentia coeundi antecedens et perpetua, sive ex parte viri sive ex parte mulieris, sive absoluta sive relativa, matrimonium ex ipsa eius natura dirimit. §2 Si impedimentum impotentiae dubium sit, sive dubio iuris sive dubio facti, matrimonium non est impediendum nec, stante dubio, nullum declarandum. §3 Sterilitas matrimonium nec prohibet nec dirimit, firmo praescripto can. 1098.",
          "fr": "§1 L’impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l’homme ou de la part de la femme, qu’elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même. §2 Si l’empêchement d’impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste le doute. §3 La stérilité n’empêche ni ne dirime le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1098.",
          "en": "§1 Antecedent and perpetual impotence to have sexual intercourse, whether on the part of the man or on that of the woman, whether absolute or relative, by its very nature invalidates marriage. §2 If the impediment of impotence is doubtful, whether the doubt be one of law or one of fact, the marriage is not to be prevented nor, while the doubt persists, is it to be declared null. 217 Book IV: The Sanctifying Office of the Church §3 Without prejudice to the provisions of can. 1098, sterility neither forbids nor invalidates a marriage.",
          "de": "§ 1. Die der Ehe vorausgehende und dauernde Unfähigkeit zum Beischlaf, sei sie auf seiten des Mannes oder der Frau, sei sie absolut oder relativ, macht die Ehe aus ihrem Wesen heraus ungültig. § 2. Besteht hinsichtlich des Hindernisses der Unfähigkeit ein Rechts- oder Tatsachenzweifel, so darf die Eheschließung nicht verhindert und auch nicht die Ehe, solange der Zweifel bleibt, für ungültig erklärt werden. § 3. Unfruchtbarkeit macht die Eheschließung weder unerlaubt noch ungültig, unbeschadet der Vorschrift des can. 1098. 219"
        },
        {
          "n": 1085,
          "la": "§1 Invalide matrimonium attentat qui vinculo tenetur prioris matrimonii, quamquam non consummati. §2 Quamvis prius matrimonium sit irritum aut solutum qualibet ex causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam de prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit.",
          "fr": "§1 Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur, même non consommé. §2 Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n’importe quelle cause, il n’est pas permis d’en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.",
          "en": "§1 A person bound by the bond of a previous marriage, even if not consummated, invalidly attempts marriage. §2 Even though the previous marriage is invalid or for any reason dissolved, it is not thereby lawful to contract another marriage before the nullity or the dissolution of the previous one has been established lawfully and with certainty.",
          "de": "§ 1. Ungültig schließt eine Ehe, wer durch das Band einer früheren Ehe gebunden ist, auch wenn diese nicht vollzogen worden ist. § 2. Mag auch eine frühere Ehe aus irgendeinem Grund nichtig oder aufgelöst worden sein, so ist deshalb eine neue Eheschließung noch nicht erlaubt, bevor die Nichtigkeit bzw. die Auflösung der früheren Ehe rechtmäßig und sicher feststeht."
        },
        {
          "n": 1086,
          "la": "§1 Matrimonium inter duas personas, quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta, et altera non baptizata, invalidum est. §2 Ab hoc impedimento ne dispensetur, nisi impletis condicionibus de quibus in can. 1125 et 1126. §3 Si pars tempore contracti matrimonii tamquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vero non baptizatam.",
          "fr": "§1 Est invalide le mariage entre deux personnes dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église, et l’autre n’a pas été baptisée. §2 On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s’agit aux can. 1125 et 1126. §3 Si, au moment où le mariage a été contracté, une son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060, présumer la validité du mariage, jusqu’à ce qu’il soit prouvé avec certitude qu’une partie a été baptisée et non pas l’autre.",
          "en": "§1 A marriage between two persons, one of whom was baptized in the Catholic Church or received into it, and the other of whom is not baptized, is invalid. [Revised wording according to m.p. Omnium in mentem, 26.X.2009] §2 This impediment is not to be dispensed unless the conditions mentioned in cann. 1125 and 1126 have been fulfilled. [On the question of the competent ordinary for dispensing from the impediment of disparity of cult see Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18861/2026, 6.III.2026] §3 If at the time the marriage was contracted one party was commonly understood to be baptised, or if his or her baptism was doubtful, the validity of the marriage is to be presumed in accordance with can. 1060, until it is established with certainty that one party was baptised and the other was not.",
          "de": "§ 1. Ungültig ist eine Ehe zwischen zwei Personen, von denen eine in der katholischen Kirche getauft oder in sie aufgenommen wurde und nicht durch einen formalen Akt von ihr abgefallen ist, die andere aber ungetauft ist. § 2. Von diesem Hindernis darf nur dispensiert werden, wenn die Bedingungen der cann. 1125 und 1126 erfüllt sind. 3. Galt ein Partner zur Zeit der Eheschließung gemeinhin als getauft oder war seine Taufe zweifelhaft, so ist gemäß can. 1060 die Gültigkeit der Ehe so lange zu vermuten, bis der sichere Beweis erbracht wird, daß der eine Partner getauft, der andere aber nicht getauft ist."
        },
        {
          "n": 1087,
          "la": "Invalide matrimonium attentant, qui in sacris ordinibus sunt constituti.",
          "fr": "Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés.",
          "en": "Those who are in sacred orders invalidly attempt marriage. [On the question of sacraments celebrated by a priest who has attempted marriage see Declaration of the Dicastery for Legislative Texts, 19.V.1997]",
          "de": "Ungültig schließen die Ehe, die eine heilige Weihe empfangen haben."
        },
        {
          "n": 1088,
          "la": "Invalide matrimonium attentant, qui voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso adstricti sunt.",
          "fr": "Attentent invalidement mariage les personnes qui sont liées par le voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux.",
          "en": "Those who are bound by a public perpetual vow of chastity in a religious institute invalidly attempt marriage.",
          "de": "Ungültig schließen die Ehe, die durch das öffentliche und ewige Gelübde der Keuschheit in einem Ordensinstitut gebunden sind."
        },
        {
          "n": 1089,
          "la": "Inter virum et mulierem abductam vel saltem retentam intuitu matrimonii cum ea contrahendi, nullum matrimonium consistere potest, nisi postea mulier a raptore separata et in loco tuto ac libero constituta, matrimonium sponte eligat.",
          "fr": "Aucun mariage ne peut exister entre l’homme et la femme enlevée ou au moins détenue eu vue de contracter mariage avec elle, à moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur et placée en lieu sûr, et libre, ne choisisse spontanément le mariage.",
          "en": "No marriage can exist between a man and a woman who has been abducted, or at least detained, with a view to contracting a marriage with her, unless the woman, after she has been separated from her abductor and established in a safe and free place, chooses marriage of her own accord.",
          "de": "Zwischen einem Mann und einer Frau, die im Hinblick auf eine Eheschließung mit ihr entführt oder wenigstens gefangengehalten wird, kann es eine gültige Ehe nicht geben, außer die Frau wählt, nachdem sie von dem Entführer getrennt und an einen sicheren und freien Ort gebracht wurde, von sich aus die Ehe."
        },
        {
          "n": 1090,
          "la": "§1 Qui intuitu matrimonii cum certa persona ineundi, huius coniugi vel proprio coniugi mortem intulerit, invalide hoc matrimonium attentat. §2 Invalide quoque matrimonium inter se attentant qui mutua opera physica vel morali mortem coniugi intulerunt.",
          "fr": "§1 Qui en vue de contracter mariage avec une personne déterminée aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage. §2 Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui ont donné la mort à leur conjoint par une action commune physique ou morale.",
          "en": "§1 One who, with a view to entering marriage with a particular person, has killed that person’s spouse, or his or her own spouse, invalidly attempts this marriage. 218 Book IV: The Sanctifying Office of the Church §2 They also invalidly attempt marriage with each other who, by mutual physical or moral action, brought about the death of either’s spouse.",
          "de": "§ 1. Wer im Hinblick auf die Eheschließung mit einer bestimmten Person deren oder seinen eigenen Gatten getötet hat, schließt diese Ehe nicht gültig. § 2. Ungültig schließen auch jene miteinander die Ehe, die durch physisch oder moralisch gemeinsames Betreiben den Tod eines Gatten verursacht haben."
        },
        {
          "n": 1091,
          "la": "§1 In linea recta consanguinitatis matrimonium irritum est inter omnes ascendentes et descendentes tum legitimos tum naturales. §2 In linea collaterali irritum est usque ad quartum gradum inclusive. §3 Impedimentum consanguinitatis non multiplicatur. §4 Numquam matrimonium permittatur, si quod subest dubium num partes sint consanguineae in aliquo gradu lineae rectae aut in secundo gradu lineae collateralis.",
          "fr": "§1 En ligne directe de consanguinité, est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels. §2 En ligne collatérale, il est invalide jusqu’au quatrième degré inclusivement. §3 L’empêchement de consanguinité ne se multiplie pas. §4 Le mariage ne sera jamais permis s’il subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à n’importe quel degré en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.",
          "en": "§1 Marriage is invalid between those related by consanguinity in all degrees of the direct line, whether ascending or descending, legitimate or natural. §2 In the collateral line, it is invalid up to the fourth degree inclusive. §3 The impediment of consanguinity is not multiplied. §4 A marriage is never to be permitted if a doubt exists as to whether the parties are related by consanguinity in any degree of the direct line, or in the second degree of the collateral line.",
          "de": "§ 1. In der geraden Linie der Blutsverwandtschaft ist die Ehe ungültig zwischen allen Vorfahren und Nachkommen, ob ehelichen oder nichtehelichen. § 2. In der Seitenlinie ist die Ehe ungültig bis zum vierten Grad einschließlich. § 3. Das Hindernis der Blutsverwandtschaft wird nicht vermehrfacht. § 4. Eine Eheschließung darf niemals gestattet werden, wenn ein Zweifel darüber besteht, ob die Partner in irgendeinem Grad der geraden oder im zweiten Grad der Seitenlinie blutsverwandt sind."
        },
        {
          "n": 1092,
          "la": "Affinitas in linea recta dirimit matrimonium in quolibet gradu.",
          "fr": "L’affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les degrés.",
          "en": "Affinity in any degree of the direct line invalidates marriage.",
          "de": "Die Schwägerschaft in der geraden Linie verungültigt die Ehe in allen 220 Graden."
        },
        {
          "n": 1093,
          "la": "Impedimentum publicae honestatis oritur ex matrimonio invalido post instauratam vitam communem aut ex notorio vel publico concubinatu; et nuptias dirimit in primo gradu lineae rectae inter virum et consanguineas mulieris, ac vice versa.",
          "fr": "L’empêchement d’honnêteté publique naît d’un mariage invalide après que la vie commune ait été instaurée ou d’un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l’homme et les consanguins de la femme, et vice versa.",
          "en": "The impediment of public propriety arises when a couple live together after an invalid marriage, or from a notorious or public concubinage. It invalidates marriage in the first degree of the direct line between the man and those related by consanguinity to the woman, and vice versa.",
          "de": "Das Hindernis der öffentlichen Ehrbarkeit entsteht aus einer ungültigen Ehe nach Aufnahme des gemeinsamen Lebens oder aus einem offenkundigen oder öffentlichen Konkubinat; das Hindernis macht die Ehe nichtig im ersten Grad der geraden Linie zwischen dem Mann und den Blutsverwandten der Frau und umgekehrt."
        },
        {
          "n": 1094,
          "la": "Matrimonium inter se valide contrahere nequeunt qui cognatione legali ex adoptione orta, in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis, coniuncti sunt. Capitulus IV: De consensu matrimoniali",
          "fr": "Ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale issue de l’adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.",
          "en": "Those who are legally related by reason of adoption cannot validly marry each other if their relationship is in the direct line or in the second degree of the collateral line. CHAPTER IV: MATRIMONIAL CONSENT",
          "de": "Personen, die durch Adoption in der geraden Linie oder im zweiten Grad der Seitenlinie gesetzlich miteinander verwandt sind, können keine gültige Ehe miteinander schließen."
        },
        {
          "n": 1095,
          "la": "Sunt incapaces matrimonii contrahendi: 1° qui sufficienti rationis usu carent; 2° qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3° qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent",
          "fr": "Sont incapables de contracter mariage les personnes: 1° qui n’ont pas l’usage suffisant de la raison; 2° qui souffrent d’un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement; 3° qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariag",
          "en": "The following are incapable of contracting marriage: 1° those who lack sufficient use of reason; 2° those who suffer from a grave lack of discretionary judgement concerning the essential matrimonial rights and obligations to be mutually given and accepted; 3° those who, because of causes of a psychological nature, are unable to assume the essential obligations of marriage.",
          "de": "Unfähig, eine Ehe zu schließen, sind jene: 1° die keinen hinreichenden Vernunftgebrauch haben; 2° die an einem schweren Mangel des Urteilsvermögens leiden hinsichtlich der wesentlichen ehelichen Rechte und Pflichten, die gegenseitig zu übertragen und zu übernehmen sind; 3° die aus Gründen der psychischen Beschaffenheit wesentliche Verpflichtungen der Ehe zu übernehmen nicht imstande sind."
        },
        {
          "n": 1096,
          "la": "§1 Ut consensus matrimonialis haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse consortium permanens inter virum et mulierem ordinatum ad prolem, cooperatione aliqua sexuali, procreandam. §2 Haec ignorantia post pubertatem non praesumitur.",
          "fr": "§1 Pour qu’il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les contractants n’ignorent pas pour le moins que le mariage est une communauté permanente entre l’homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants par une certaine coopération sexuelle. §2 Cette ignorance n’est pas présumée après la puberté.",
          "en": "§1 For matrimonial consent to exist, it is necessary that the contracting parties be at least not ignorant of the fact that marriage is a permanent partnership between a man and a woman, ordered to the procreation of children through some form of sexual cooperation. §2 This ignorance is not presumed after puberty.",
          "de": "§ 1. Damit der Ehekonsens geleistet werden kann, ist erforderlich, daß die Eheschließenden zumindest nicht in Unkenntnis darüber sind, daß die Ehe eine zwischen einem Mann und einer Frau auf Dauer angelegte Gemeinschaft ist, darauf hingeordnet, durch geschlechtliches Zusammenwirken Nachkommenschaft zu zeugen. § 2. Diese Unkenntnis wird nach der Pubertät nicht vermutet."
        },
        {
          "n": 1097,
          "la": "§1 Error in persona invalidum reddit matrimonium. §2 Error in qualitate personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritum non reddit, nisi haec qualitas directe et principaliter intendatur.",
          "fr": "§1 L’erreur sur la personne rend le mariage invalide. §2 L’erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, ne rend pas le mariage invalide, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée.",
          "en": "§1 Error about a person renders a marriage invalid. 219 Book IV: The Sanctifying Office of the Church §2 Error about a quality of the person, even though it be the reason for the contract, does not render a marriage invalid unless this quality is directly and principally intended.",
          "de": "§ 1. Ein Irrtum in der Person macht die Eheschließung ungültig. § 2. Ein Irrtum über eine Eigenschaft der Person macht die Eheschließung nicht ungültig, selbst wenn er für die Eheschließung ursächlich war, außer diese Eigenschaft wird direkt und hauptsächlich angestrebt."
        },
        {
          "n": 1098,
          "la": "Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum patrato, circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, invalide contrahit.",
          "fr": "La personne qui contracte mariage, trompée par un dol commis en vue d’obtenir le consentement, et portant sur une qualité de l’autre partie, qui de sa nature même peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, contracte invalidement.",
          "en": "A person contracts invalidly who enters marriage inveigled by deceit, perpetrated in order to secure consent, concerning some quality of the other party, which of its very nature can seriously disrupt the partnership of conjugal life.",
          "de": "Ungültig schließt eine Ehe, wer sie eingeht infolge einer zur Erlangung des Konsenses gegen ihn angewandten arglistigen Täuschung über eine Eigenschaft des anderen Partners, die ihrer Natur nach die Gemeinschaft des ehelichen Lebens schwer stören kann."
        },
        {
          "n": 1099,
          "la": "Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non determinet vel voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem.",
          "fr": "L’erreur concernant l’unité ou l’indissolubilité ou bien la dignité sacramentelle du mariage, pourvu qu’elle ne détermine pas la volonté, ne vicie pas le consentement matrimonial.",
          "en": "Provided it does not determine the will, error concerning the unity or the indissolubility or the sacramental dignity of marriage does not vitiate matrimonial consent.",
          "de": "Ein Irrtum über die Einheit oder die Unauflöslichkeit oder die sakramentale Würde der Ehe beeinträchtigt den Ehekonsens nicht, sofern er nicht den 221 Willen bestimmt.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1100,
          "la": "Scientia aut opinio nullitatis matrimonii consensum matrimonialem non necessario excludit.",
          "fr": "La connaissance ou l’opinion concernant la nullité du mariage n’exclut pas nécessairement le consentement matrimonial.",
          "en": "Knowledge of or opinion about the nullity of a marriage does not necessarily exclude matrimonial consent.",
          "de": "Das Wissen oder die Meinung, die Eheschließung sei ungültig, schließt einen Ehekonsens nicht notwendig aus."
        },
        {
          "n": 1101,
          "la": "§ 1. Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis. § 2. At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit.",
          "fr": "§1 Le consentement intérieur est présumé conforme aux paroles et aux signes employés dans la célébration du mariage. §2 Cependant, si l’une ou l’autre partie, ou les deux, par un acte positif de la volonté, excluent le mariage lui-même, ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles contractent invalidement.",
          "en": "§1 The internal consent of the mind is presumed to conform to the words or the signs used in the celebration of a marriage. §2 If, however, either or both of the parties should by a positive act of will exclude marriage itself or any essential element of marriage or any essential property, such party contracts invalidly.",
          "de": "§ 1. Es wird vermutet, daß der innere Ehekonsens mit den bei der Eheschließung gebrauchten Worten oder Zeichen übereinstimmt. § 2. Wenn aber ein oder beide Partner durch positiven Willensakt die Ehe selbst oder ein Wesenselement der Ehe oder eine Wesenseigenschaft der Ehe ausschließen, ist ihre Eheschließung ungültig.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1102,
          "la": "§1 Matrimonium sub condicione de futuro valide contrahi nequit. §2 Matrimonium sub condicione de praeterito vel de praesenti initum est validum vel non, prout id quod condicioni subest, exsistit vel non. §3 Condicio autem, de qua in § 2, licite apponi nequit, nisi cum licentia Ordinarii loci scripto data.",
          "fr": "§1 Le mariage assorti d’une condition portant sur le futur ne peut être contracté validement. §2 Le mariage contracté assorti d’une condition portant sur le passé ou le présent est valide ou non, selon que ce qui est l’objet de la condition existe ou non. §3 Cependant la condition dont il s’agit au § 2 ne peut être apposée licitement sans l’autorisation écrite de l’Ordinaire du lieu.",
          "en": "§1 Marriage cannot be validly contracted subject to a condition concerning the future. §2 Marriage entered into subject to a condition concerning the past or the present is valid or not, according as whatever is the basis of the condition exists or not. §3 However, a condition as mentioned in §2 may not lawfully be attached except with the written permission of the local Ordinary.",
          "de": "§ 1. Eine Ehe kann unter einer Bedingung, die sich auf die Zukunft bezieht, nicht gültig geschlossen werden. § 2. Wurde eine Ehe geschlossen unter einer Bedingung, die sich auf die Vergangenheit oder auf die Gegenwart bezieht, so ist sie gültig oder ungültig, je nachdem das Ausbedungene besteht oder nicht. § 3. Die Bedingung aber, von der in § 2 die Rede ist, kann erlaubt nur beigefügt werden mit der schriftlichen Erlaubnis des Ortsordinarius."
        },
        {
          "n": 1103,
          "la": "Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium.",
          "fr": "Est invalide le mariage contracté sous l’effet de la violence ou de la crainte grave externe, même si elle n’est pas infligée à dessein, dont une personne ne peut se libérer sans être forcée de choisir le mariage.",
          "en": "A marriage is invalid which was entered into by reason of force or of grave fear imposed from outside, even if not purposely, from which the person has no escape other than by choosing marriage. [This defect of consent can be applied to marriages of non- Catholics: see Authentic Interpretation of canon 1103, 23.IV.1987]",
          "de": "Ungültig ist eine Ehe, die geschlossen wurde aufgrund von Zwang oder infolge von außen, wenn auch ohne Absicht, eingeflößter schwerer Furcht, die jemandem, um sich davon zu befreien, die Wahl der Ehe aufzwingt."
        },
        {
          "n": 1104,
          "la": "§1 Ad matrimonium valide contrahendum necesse est ut contrahentes sint praesentes una simul sive per se ipsi, sive per procuratorem. §2 Sponsi consensum matrimonialem verbis exprimant; si vero loqui non possunt, signis aequipollentibus.",
          "fr": "§1 Pour contracter validement mariage, il est nécessaire que les contractants soient ensemble présents, eux-mêmes, ou par procureur. §2 Les époux doivent exprimer leur consentement matrimonial par des paroles; toutefois, s’ils ne peuvent parler, par des signes équivalents.",
          "en": "§1 To contract marriage validly it is necessary that the contracting parties be present together, either personally or by proxy. §2 The spouses are to express their matrimonial consent in words; if, however, they cannot speak, then by equivalent signs.",
          "de": "§ 1. Zum gültigen Abschluß einer Ehe ist notwendig, daß die Eheschließenden gleichzeitig anwesend sind, entweder persönlich oder durch einen Stellvertreter. § 2. Die Eheschließenden haben ihren Ehewillen durch Worte zum Ausdruck zu bringen; wenn sie aber nicht sprechen können, dann durch gleichbedeutende Zeichen."
        },
        {
          "n": 1105,
          "la": "§1 Ad matrimonium per procuratorem valide ineundum requiritur: 1° ut adsit mandatum speciale ad contrahendum cum certa persona; 2° ut procurator ab ipso mandante designetur, et munere suo per se ipse fungatur. §2 Mandatum, ut valeat, subscribendum est a mandante et praeterea a parocho vel Ordinario loci in quo mandatum datur, aut a sacerdote ab alterutro delegato, aut a duobus saltem testibus; aut confici debet per documentum ad normam iuris civilis authenticum. §3 Si mandans scribere nequeat, id in ipso mandato adnotetur et alius testis addatur qui scripturam ipse quoque subsignet; secus mandatum irritum est. §4 Si mandans, antequam procurator eius nomine contrahat, mandatum revocaverit aut in amentiam inciderit, invalidum est matrimonium, licet sive procurator sive altera pars contrahens haec ignoraverit.",
          "fr": "§1 Pour contracter validement mariage par procureur, il est requis: 1° qu’il existe un mandat spécial pour contracter avec une personne déterminée; 2° que le procureur soit désigné par le mandant lui- même, et qu’il remplisse sa charge par lui-même. §2 Pour être valide, le mandat doit être signé par le mandant et, en outre, par le curé ou l’Ordinaire du lieu où le mandat est donné, ou bien par un prêtre délégué par l’un ou l’autre, ou par deux témoins au moins, ou encore il doit être rédigé par document authentique selon le droit civil. §3 Si le mandant ne sait pas écrire, cela sera noté dans le mandat lui- même, il y aura en plus un autre témoin qui signera lui-même aussi le mandat; sinon le mandat est nul. §4 Si le mandant a révoqué le mandat ou est tombé en démence avant que le procureur n’ait contracté en son nom, le mariage est invalide, même si le procureur ou l’autre partie contractante ont ignoré ces faits.",
          "en": "§1 For a marriage by proxy to be valid, it is required: 1° that there be a special mandate to contract with a specific person; 220 Book IV: The Sanctifying Office of the Church 2° that the proxy be designated by the mandator and personally discharge this function; §2 For the mandate to be valid, it is to be signed by the mandator, and also by the parish priest or local Ordinary of the place in which the mandate is given or by a priest delegated by either of them or by at least two witnesses, or it is to be drawn up in a document which is authentic according to the civil law. §3 If the mandator cannot write, this is to be recorded in the mandate and another witness added who is also to sign the document; otherwise, the mandate is invalid. §4 If the mandator revokes the mandate, or becomes insane, before the proxy contracts in his or her name, the marriage is invalid, even though the proxy or the other contracting party is unaware of the fact.",
          "de": "§ 1. Zur gültigen Eheschließung durch einen Stellvertreter ist erforderlich: 1° daß ein besonderer Auftrag zur Eheschließung mit einer bestimmten Person vorliegt; 2° daß der Stellvertreter vom Auftraggeber selbst bestimmt wird und seinen Auftrag persönlich ausführt. § 2. Damit der Auftrag gültig ist, muß er unterschrieben sein vom Auftraggeber und außerdem entweder vom Pfarrer oder vom Ordinarius des Ortes, an dem der Auftrag ausgestellt wird, oder von einem Priester, der von einem dieser beiden delegiert worden ist, oder aber von wenigstens zwei Zeugen; oder der Auftrag muß in der Form einer nach den Vorschriften des weltlichen Rechts authentischen Urkunde erteilt werden. 222 § 3. Wenn der Auftraggeber nicht schreiben kann, ist dies in dem Auftrag selbst zu vermerken und ein weiterer Zeuge beizuziehen, der das Schriftstück auch persönlich unterzeichnet; andernfalls ist der Auftrag ungültig. § 4. Wenn der Auftraggeber den Auftrag widerruft oder in Geisteskrankheit fällt, bevor der Stellvertreter in seinem Namen die Ehe schließt, ist die Ehe ungültig, auch wenn der Stellvertreter oder der andere Partner nichts davon gewußt hat."
        },
        {
          "n": 1106,
          "la": "Matrimonium per interpretem contrahi potest; cui tamen parochus ne assistat, nisi de interpretis fide sibi constet.",
          "fr": "Le mariage peut être contracté par interprète; cependant, le curé n’y assistera pas sans que soit établie la fidélité de l’interprète.",
          "en": "Marriage can be contracted through an interpreter, but the parish priest may not assist at such a marriage unless he is certain of the trustworthiness of the interpreter.",
          "de": "Eine Ehe kann mit Hilfe eines Dolmetschers geschlossen werden; ihr darf der Pfarrer jedoch nur assistieren, wenn die Zuverlässigkeit des Dolmetschers für ihn feststeht."
        },
        {
          "n": 1107,
          "la": "Etsi matrimonium invalide ratione impedimenti vel defectus formae initum fuerit, consensus praestitus praesumitur perseverare, donec de eius revocatione constiterit. Capitulus V: De forma celebrationis matrimonii",
          "fr": "Même si le mariage a été contracté invalidement à cause d’un empêchement ou d’un défaut de forme, le consentement donné est présumé persévérer tant que sa révocation n’est pas établie. 3)",
          "en": "Even if a marriage has been entered into invalidly by reason of an impediment or defect of form, the consent given is presumed to persist until its withdrawal has been established. [See the annotation to canon 1161 (Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18615/2025, 17.VII.2025)] CHAPTER V: THE FORM OF THE CELEBRATION OF MARRIAGE",
          "de": "Auch wenn eine Ehe wegen eines bestehenden Hindernisses oder eines Formmangels ungültig geschlossen wurde, wird so lange vermutet, daß der geleistete Ehekonsens fortdauert, bis sein Widerruf feststeht."
        },
        {
          "n": 1108,
          "la": "§ 1. Ea tantum matrimonia valida sunt, quae contrahuntur coram loci Ordinario aut parocho aut sacerdote vel diacono ab alterutro delegato qui assistant, necnon coram duobus testibus, secundum tamen regulas expressas in canonibus qui sequuntur, et salvis exceptionibus de quibus in cann. 144, 1112, § 1, 1116 et 1127, §§ 1-2. § 2. Assistens matrimonio intellegitur tantum qui praesens exquirit manifestationem contrahentium consensus eamque nomine Ecclesiae recipit. §3. Solus sacerdos valide assistit matrimonio inter partes orientales vel inter partem latinam et partem orientalem sive catholicam sive non catholicam.",
          "fr": "§1 Seuls sont valides les mariages contractés devant l’Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l’un d’entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s’agit aux cann. 144, 1112 § 1, 1116 et 1127, §§ 1 et 2. §2 Par assistant au mariage, on entend seulement la personne qui, étant présente, demande la manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l’Église. §3 Seul le prêtre assiste validement au mariage entre deux parties orientales ou entre une partie latine et une partie orientale catholique ou non catholique.",
          "en": "§1 Only those marriages are valid which are contracted in the presence of the local Ordinary or parish priest or of the priest or deacon delegated by either of them, who, in the presence of two witnesses, assists, in accordance however with the rules set out in the following canons, and without prejudice to the exceptions mentioned in cann. 144, 1112 §1, 1116 and 1127 §§1-2. §2 Only that person who, being present, asks the contracting parties to manifest their consent and in the name of the Church receives it, is understood to assist at a marriage. §3. Only a priest validly assists at the marriage between two Eastern parties or between one Latin party and one Eastern Catholic or non-Catholic party.",
          "de": "§ 1. Nur jene Ehen sind gültig, die geschlossen werden unter Assistenz des Ortsordinarius oder des Ortspfarrers oder eines von einem der beiden delegierten Priesters oder Diakons sowie vor zwei Zeugen, jedoch nach den Regeln der folgenden Canones und unbeschadet der in den cann. 144, 1112, § 1, 1116 und 1127, §§ 1—2 genannten Ausnahmen. § 2. Als der einer Eheschließung Assistierende wird nur verstanden, wer in persönlicher Anwesenheit die Kundgabe des Ehekonsenses der Eheschließenden erfragt und im Namen der Kirche entgegennimmt. § 3. Nur ein Priester assistiert gültig einer Ehe zwischen zwei orientalischen Partnern oder zwischen einem lateinischen und einem orientalischen Partner, sei dieser katholisch oder nichtkatholisch.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Bestandsübersetzung §§ 1–2; § 3 eigene Übersetzung nach De concordia inter Codices (2016), Art. 6. Nichtamtliche deutsche Lesefassung.",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1109,
          "la": "Loci Ordinarius et parochus, nisi per sententiam vel per decretum fuerint excommunicati vel interdicti vel suspensi ab officio aut tales declarati, vi officii, intra fines sui territorii, valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum, sed etiam, dummodo alterutra saltem pars sit adscripta Ecclesiae latinae, non subditorum.",
          "fr": "L’Ordinaire du lieu et le curé, à moins qu’ils n’aient été, par sentence ou par décret, excommuniés ou interdits ou suspens de leur office ou déclaré tels, assistent validement, en vertu de leur office, dans les limites de leur territoire, aux mariages non seulement de leurs sujets, mais aussi de ceux qui ne le sont pas, pourvu que l’une ou l’autre partie soit inscrite à l'Église latine.",
          "en": "Unless the local ordinary and pastor have been excommunicated, interdicted, or suspended from office or declared such through a sentence or decree, by virtue of their office and within the confines of their territory they assist validly at the marriages not only of their subjects but also of those who are not their subjects, provided that at least one of the two parties is ascribed to the Latin Church. [Revised wording according to m.p. De concordia inter Codices, 31.V.2016]",
          "de": "Der Ortsordinarius und der Ortspfarrer assistieren, sofern sie nicht durch Urteil oder Dekret exkommuniziert, interdiziert oder vom Amt suspendiert worden sind bzw. als solche erklärt worden sind, innerhalb der Grenzen ihres Gebietes kraft ihres Amtes gültig den Eheschließungen nicht nur ihrer Untergebenen, sondern auch der Fremden, sofern wenigstens einer von ihnen dem lateinischen Ritus angehört."
        },
        {
          "n": 1110,
          "la": "Ordinarius et parochus personalis vi officii matrimonio solummodo eorum valide assistunt, quorum saltem alteruter subditus sit intra fines suae dicionis.",
          "fr": "L’Ordinaire et le curé personnels assistent validement, en vertu de leur office, uniquement aux mariages de ceux dont au moins l’un des contractants est leur sujet dans les limites de leur ressort.",
          "en": "A personal Ordinary and a personal parish priest by virtue of their office validly assist, within the confines of their jurisdiction, at the marriages only of those of whom at least one party is their subject.",
          "de": "Ein Personalordinarius und ein Personalpfarrer assistieren kraft ihres Amtes gültig der Eheschließung nur von solchen, von denen wenigstens einer ihnen untersteht, innerhalb der Grenzen ihres Bereichs."
        },
        {
          "n": 1111,
          "la": "§ 1. Loci Ordinarius et parochus, quamdiu valide officio funguntur, possunt facultatem intra fines sui territorii matrimoniis assistendi, etiam generalem, sacerdotibus et diaconis delegare, firmo tamen eo quod praescribit can. 1108 §3. § 2. Ut valida sit delegatio facultatis assistendi matrimoniis, determinatis personis expresse dari debet; si agitur de delegatione speciali, ad determinatum matrimonium danda est; si vero agitur de delegatione generali, scripto est concedenda.",
          "fr": "§1 L’Ordinaire du lieu et le curé, aussi longtemps qu’ils remplissent validement leur office, peuvent déléguer aux prêtres et aux diacres la faculté, même générale, d’assister aux mariages dans les limites de leur territoire, restant sauf cependant ce que prescrit le can. 1108 §3. §2 Pour que la délégation de la faculté d’assister aux mariages soit valide, elle doit être donnée expressément à des personnes déterminées; s’il s’agit d’une délégation spéciale, elle doit être donnée pour un mariage déterminé; s’il s’agit au contraire d’une délégation générale, elle doit être donnée par écrit.",
          "en": "§1 As long as they hold office validly, the local ordinary and the pastor can delegate to priests and deacons the faculty, even a general one, of assisting at marriages within the limits of their territory, without prejudice to the provision of can. 1108 §3. §2 In order that the delegation of the faculty to assist at marriages be valid, it must be expressly given to specific persons; if there is question of a special delegation, it is to be given for a specific marriage; if however there is question of a general delegation, it is to be given in writing.",
          "de": "§ 1. Solange der Ortsordinarius und der Ortspfarrer ihr Amt gültig ausüben, können sie die Befugnis, innerhalb der Grenzen ihres Gebietes den Eheschließungen zu assistieren, auch allgemein an Priester und Diakone delegieren; unbeschadet jedoch der Vorschrift des Canon 1108 § 3. § 2. Damit die Delegation der Befugnis zur Eheschließungsassistenz gültig ist, muß sie ausdrücklich bestimmten Personen gegeben werden; handelt es sich um eine besondere Delegation, so muß sie für eine bestimmte Eheschließung erteilt werden; handelt es sich aber um eine allgemeine Delegation, so muß sie schriftlich erteilt werden.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Bestandsübersetzung; Vorbehalt in § 1 nach De concordia inter Codices (2016), Art. 8, eigens übersetzt. Nichtamtliche deutsche Lesefassung.",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1112,
          "la": "§1 Ubi desunt sacerdotes et diaconi, potest Episcopus dioecesanus, praevio voto favorabili Episcoporum conferentiae et obtenta licentia Sanctae Sedis, delegare laicos, qui matrimoniis assistant, firmo praescripto can. 1108 §3. §2 Laicus seligatur idoneus, ad institutionem nupturientibus tradendam capax et qui liturgiae matrimoniali rite peragendae aptus sit.",
          "fr": "§1 Là où il n’y a ni prêtre ni diacre, l’évêque diocésain, sur avis favorable de la conférence des Évêques et avec l’autorisation du Saint-Siège, peut déléguer des laïcs pour assister aux mariages, restant sauf le can. 1108 §3. §2 Il faudra choisir un laïc idoine, capable de donner une formation aux futurs époux et apte à accomplir convenablement la liturgie du mariage.",
          "en": "§1 With the prior favourable opinion of the conference of bishops and after the permission of the Holy See has been obtained, the diocesan bishop can delegate lay persons to assist at marriages where priests or deacons are lacking, without prejudice to the provision of can. 1108 §3. [Revised wording according to m.p. De concordia inter Codices, 31.V.2016] 222 Book IV: The Sanctifying Office of the Church §2 A suitable lay person is to be selected, capable of giving instruction to those who are getting married, and fitted to conduct the marriage liturgy properly.",
          "de": "§ 1. Wo Priester und Diakone fehlen, kann der Diözesanbischof, aufgrund einer vorgängigen empfehlenden Stellungnahme der Bischofskonferenz und nach Erhalt der Erlaubnis des Heiligen Stuhles, Laien zur Eheschließungsassistenz delegieren. § 2. Es ist ein geeigneter Laie auszuwählen, der in der Lage ist, die Brautbelehrung zu halten und die Liturgie der Eheschließung in rechter Weise zu feiern."
        },
        {
          "n": 1113,
          "la": "Antequam delegatio concedatur specialis, omnia provideantur, quae ius statuit ad libertatem status comprobandam.",
          "fr": "Avant qu’une délégation spéciale ne soit concédée, toutes les dispositions prévues par le droit pour prouver l’état libre des parties seront prises.",
          "en": "§1 Before a special delegation is granted, provision is to be made for all those matters which the law prescribes to establish the freedom to marry.",
          "de": "Bevor eine besondere Delegation erteilt wird, sind alle Vorkehrungen zu treffen, die das Recht für den Nachweis des Ledigenstandes vorschreibt."
        },
        {
          "n": 1114,
          "la": "Assistens matrimonio illicite agit, nisi ipsi constiterit libero statu contrahentium ad normam iuris atque, si fieri potest, de licentia parochi, quoties vi delegationis generalis assistit.",
          "fr": "de L’assistant au mariage agit illicitement s’il n’a pas la certitude de l’état libre des contractants selon le droit et, si possible, de l’autorisation du curé quand il assiste en vertu d’une délégation générale.",
          "en": "One who assists at a marriage acts unlawfully unless he has satisfied himself of the parties’ freedom to marry in accordance with the law and, whenever he assists by virtue of a general delegation, has satisfied himself of the parish priest’s permission, if this is possible.",
          "de": "Der einer Eheschließung Assistierende handelt unerlaubt, wenn nicht für ihn der Ledigenstand der Partner nach Maßgabe des Rechts feststeht und nach Möglichkeit die Erlaubnis des Pfarrers, wann immer jener kraft allgemeiner Delegation assistiert."
        },
        {
          "n": 1115,
          "la": "Matrimonia celebrentur in paroecia ubi alterutra pars contrahentium habet domicilium vel quasi-domicilium vel menstruam commorationem, aut, si de vagis agitur, in paroecia ubi actu commorantur; cum licentia proprii Ordinarii aut parochi proprii, alibi celebrari possunt.",
          "fr": "Les mariages seront célébrées dans la paroisse où l’un ou l’autre des contractants a domicile ou quasi-domicile ou résidence d’un mois, ou bien, s’il s’agit de vagi, dans la paroisse où ils résident de fait; avec l’autorisation de l’Ordinaire propre ou du curé propre, ils peuvent être célébrés ailleurs.",
          "en": "Marriages are to be celebrated in the parish in which either of the contracting parties has a domicile or a quasi-domicile or a month’s residence or, if there is question of vagi, in the parish in which they are actually residing. With the permission of the proper Ordinary or the proper parish priest, marriages may be celebrated elsewhere.",
          "de": "Die Ehen sind in der Pfarrei zu schließen, in der einer der Eheschließenden Wohnsitz oder Nebenwohnsitz hat oder sich seit einem Monat ständig aufgehalten hat, oder, wenn es sich um Wohnsitzlose handelt, in der Pfarrei, in der sie sich gegenwärtig aufhalten; mit Erlaubnis des eigenen Ordinarius oder des eigenen Pfarrers können Ehen anderswo geschlossen werden."
        },
        {
          "n": 1116,
          "la": "§ 1. Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo assistens ad normam iuris competens, qui intendunt verum matrimonium inire, illud valide ac licite coram solis testibus contrahere possunt: 1° in mortis periculo; 2° extra mortis periculum, dummodo prudenter praevideatur earum rerum condicionem esse per mensem duraturam. § 2. In utroque casu, si praesto sit alius sacerdos vel diaconus qui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonii celebrationi adesse debet, salva coniugii validitate coram solis testibus. §3. In iisdem rerum adiunctis, de quibus in §1, nn. 1 et 2, Ordinarius loci cuilibet sacerdoti catholico facultatem conferre potest matrimonium benedicendi christifidelium Ecclesiarum orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habeant si sponte id petant, et dummodo nihil validae vel licitae celebrationi matrimonii obstet. Idem sacerdos, semper necessaria cum prudentia, auctoritatem competentem Ecclesiae non catholicae, cuius interest, de re certiorem faciat.",
          "fr": "§1 S’il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trouver sans grave inconvénient un assistant compétent selon le droit, les personnes qui veulent contracter un vrai mariage peuvent le contracter validement et licitement devant les seuls témoins: 1° en cas de danger de mort; 2° en dehors du danger de mort, pourvu qu’avec prudence il soit prévu que cette situation durera un mois. §2 Dans les deux cas, si un autre prêtre ou diacre peut être présent, il doit être appelé et être présent avec les témoins à la célébration du mariage, restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins. §3 En plus de ce qui est établi au §1, nn. 1 et 2, l'Ordinaire du lieu peut conférer à n'importe quel prêtre catholique la faculté de bénir le mariage des fidèles chrétiens des Églises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique s'ils le demandent spontanéement, et pour autant que rien ne s'oppose à la célébration valide et licite du mariage. Ce même prêtre, toujours avec la prudence nécessaire, informera l'autorité compétente de l'Église non catholique intéressée.",
          "en": "§1 If one who, in accordance with the law, is competent to assist, cannot be present or be approached without grave inconvenience, those who intend to enter a true marriage can validly and lawfully contract in the presence of witnesses only: 1° in danger of death; 2° apart from danger of death, provided it is prudently foreseen that this state of affairs will continue for a month. §2 In either case, if another priest or deacon is at hand who can be present, he must be called upon and, together with the witnesses, be present at the celebration of the marriage, without prejudice to the validity of the marriage in the presence of only the witnesses. §3 In addition to the provisions established in §1, nn. 1 and 2, the local ordinary can confer to any Catholic priest the faculty to bless the marriage of faithful Christians of the Eastern Churches who are not in full communion with the Catholic Church if they request it spontaneously, and provided there is nothing to preclude the valid and licit celebration of the marriage. The same priest, however, with the necessary prudence, shall inform the competent authority of the interested non-Catholic Church of the case.",
          "de": "§ 1. Wenn ohne schweren Nachteil niemand herbeigeholt oder angegangen werden kann, der nach Maßgabe des Rechts für die Eheschließungsassistenz zuständig ist, können jene, die eine wahre Ehe eingehen wollen, diese gültig und erlaubt allein vor den Zeugen schließen: 1° in Todesgefahr; 2° außerhalb von Todesgefahr, sofern vernünftigerweise vorauszusehen ist, daß der Zustand dieser Verhältnisse einen Monat andauern wird. § 2. In beiden Fällen muß, wenn ein anderer Priester oder Diakon anwesend sein kann, dieser gerufen werden und zusammen mit den Zeugen bei der Eheschließung dabeisein, unbeschadet der Gültigkeit der Eheschließung allein vor den Zeugen. § 3. Unter denselben Umständen, die in § 1, Nummern 1 und 2, genannt sind, kann der Ortsordinarius jedem katholischen Priester die Befugnis erteilen, die Ehe von Gläubigen der orientalischen Kirchen zu segnen, die nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, wenn sie von sich aus darum bitten und nichts einer gültigen oder erlaubten Eheschliessung entgegensteht. Derselbe Priester soll mit der stets erforderlichen Klugheit die zuständige Autorität der betroffenen nichtkatholischen Kirche darüber unterrichten.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext; § 3 nach De concordia inter Codices (2016), Art. 10; offensichtlicher fehlender Wortabstand berichtigt.",
            "de": "§§ 1–2: deutsche Bestandsübersetzung. § 3: eigene deutsche Lesefassung des 2016 ergänzten lateinischen Gesetzestextes.",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1117,
          "la": "Statuta superius forma servanda est, si saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem recepta sit, salvis praescriptis c. 1127, § 2.",
          "fr": "La forme ci-dessus établie doit être observée si au moins une des partie contractant le mariage est baptisée dans l'Église catholique ou y a été reçue, restant sauves les dispositions du canon 1127, § 2.",
          "en": "The form prescribed above must be observed if at least one of the parties contracting the marriage was baptized in the Catholic Church or received into it, without prejudice to the provisions of can. 1127 §2. [Revised wording according to m.p. Omnium in mentem, 26.X.2009] 223 Book IV: The Sanctifying Office of the Church [See Authentic Interpretation of canon 87 §1, 5.VII.1985 which states that outside the case of urgent danger of death a bishop may not grant a dispensation from canonical form for the marriage of two Catholics]",
          "de": "Die oben vorgeschriebene Eheschließungsform muß unbeschadet der Vorschriften des can. 1127, § 2 eingehalten werden, wenn wenigstens einer der Eheschließenden in der katholischen Kirche getauft oder in sie aufgenommen wurde und nicht durch einen formalen Akt von ihr abgefallen ist."
        },
        {
          "n": 1118,
          "la": "§1 Matrimonium inter catholicos vel inter partem catholicam et partem non catholicam baptizatam celebretur in ecclesia paroeciali; in alia ecclesia aut oratorio celebrari poterit de licentia Ordinarii loci vel parochi. §2 Matrimonium in alio convenienti loco celebrari Ordinarius loci permittere potest. §3 Matrimonium inter partem catholicam et partem non baptizatam in ecclesia vel in alio convenienti loco celebrari poterit.",
          "fr": "§1 Le mariage entre catholiques ou entre une partie catholique et une partie baptisée non catholique sera célébré dans l’église paroissiale; il pourra être célébré dans une autre église ou dans un oratoire avec l’autorisation de l’Ordinaire du lieu ou du curé. §2 L’Ordinaire du lieu peut permettre que le mariage soit célébré dans un autre endroit convenable. §3 Le mariage entre une partie catholique et une église ou un autre endroit convenable.",
          "en": "§1 A marriage between Catholics, or between a Catholic party and a baptised non-Catholic, is to be celebrated in the parish church. By permission of the local Ordinary or of the parish priest, it may be celebrated in another church or oratory. §2 The local Ordinary can allow a marriage to be celebrated in another suitable place. §3 A marriage between a Catholic party and an unbaptised party may be celebrated in a church or in another suitable place.",
          "de": "§ 1. Eine Ehe zwischen zwei Katholiken oder zwischen einem katholi- 224 schen und einem nichtkatholischen, aber getauften Partner ist in der Pfarrkirche zu schließen; mit Erlaubnis des Ortsordinarius oder des Pfarrers kann die Ehe in einer anderen Kirche oder Kapelle geschlossen werden. § 2. Der Ortsordinarius kann erlauben, daß eine Ehe an einem anderen passenden Ort geschlossen wird. § 3. Eine Ehe zwischen einem katholischen und einem ungetauften Partner kann in einer Kirche oder an einem anderen passenden Ort geschlossen werden."
        },
        {
          "n": 1119,
          "la": "Extra casum necessitatis, in matrimonii celebratione serventur ritus in libris liturgicis, ab Ecclesia probatis praescripti aut legitimis consuetudinibus recepti.",
          "fr": "En dehors du cas de nécessité, seront observés dans, la célébration du mariage les rites prescrits dans les livres liturgiques approuvés par l’Église ou reçus par des coutumes légitimes.",
          "en": "Apart from a case of necessity, in the celebration of marriage those rites are to be observed which are prescribed in the liturgical books approved by the Church, or which are acknowledged by lawful customs.",
          "de": "Vom Notfall abgesehen, sind bei der Eheschließung die Riten zu beachten, wie sie in den von der Kirche gebilligten liturgischen Büchern vorgeschrieben oder durch rechtmäßige Gewohnheiten eingeführt sind."
        },
        {
          "n": 1120,
          "la": "Episcoporum conferentia exarare potest ritum proprium matrimonii, a Sancta Sede recognoscendum, congruentem locorum et populorum usibus ad spiritum christianum aptatis, firma tamen lege ut assistens matrimonio praesens requirat manifestationem consensus contrahentium eamque recipiat.",
          "fr": "La conférence des Évêques peut élaborer un rite propre du mariage, qui devra être reconnu par le Saint- Siège et qui tienne compte des usages locaux et populaires adaptés à l’esprit chrétien, restant sauve la loi selon laquelle l’assistant présent au mariage demandera et recevra la manifestation du consentement des contractants.",
          "en": "The Episcopal Conference can draw up its own rite of marriage, in keeping with those usages of place and people which accord with the Christian spirit; it is to be reviewed by the Holy See, and it is without prejudice to the law that the person who is present to assist at the marriage is to ask for and receive the expression of the consent of the contracting parties. [On the juridical nature and scope of the review (recognitio) see Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 28.IV.2006]",
          "de": "Die Bischofskonferenz kann einen eigenen vom Heiligen Stuhl zu prüfenden Eheschließungsritus erstellen, der den christlichem Geist angepaßten Gebräuchen der betreffenden Gebiete und Völker entspricht; dabei muß aber die Vorschrift sichergestellt bleiben, daß derjenige, welcher der Eheschließung assistiert, in persönlicher Anwesenheit die Kundgabe des Ehekonsenses der Eheschließenden erfragt und entgegennimmt."
        },
        {
          "n": 1121,
          "la": "§ 1. Celebrato matrimonio, parochus loci celebrationis vel qui eius vices gerit, etsi neuter eidem astiterit, quam primum adnotet in matrimoniorum regestis nomina coniugum, assistentis ac testium, locum et diem celebrationis matrimonii, iuxta modum ab Episcoporum conferentia aut ab Episcopo dioecesano praescriptum. § 2. Quoties matrimonium ad normam can. 1116 contrahitur, sacerdos vel diaconus, si celebrationi adfuerit, secus testes tenentur in solidum cum contrahentibus parochum aut Ordinarium loci de inito coniugio quam primum certiorem reddere. § 3. Ad matrimonium quod attinet cum dispensatione a forma canonica contractum, loci Ordinarius, qui dispensationem concessit, curet ut inscribatur dispensatio et celebratio in libro matrimoniorum tum curiae tum paroeciae propriae partis catholicae, cuius parochus inquisitiones de statu libero peregit; de celebrato matrimonio eundem Ordinarium et parochum quam primum certiorem reddere tenetur coniux catholicus, indicans etiam locum celebrationis necnon formam publicam servatam.",
          "fr": "§1 Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même si ni l’un ni l’autre n’y ont assisté, inscrira aussitôt que possible dans les registres des mariages, de la manière prescrite par la conférence des Évêques ou par l’Évêque diocésain, les noms des époux, de l’assistant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage. §2 Chaque fois que le mariage a été contracté selon le can. 1116 le prêtre ou le diacre s’il a été présent à la célébration, sinon les témoins, sont tenus solidairement avec les contractants d’informer aussitôt que possible le curé ou l’Ordinaire du lieu, du mariage contracté. §3 En ce qui concerne le mariage contracté avec dispense de la forme canonique, l’Ordinaire du lieu qui a concédé la dispense veillera à ce que la dispense et la célébration soient inscrites au registre des mariages tant de la curie que de la paroisse propre de la partie catholique dont le curé a mené l’enquête sur l’état libre; le conjoint catholique est tenu d’informer aussitôt que possible le même Ordinaire et le curé de la célébration du mariage, en indiquant aussi le lieu de la célébration et la forme publique observée.",
          "en": "§1 As soon as possible after the celebration of a marriage, the parish priest of the place of celebration or whoever takes his place, even if neither has assisted at the marriage, is to record in the marriage register the names of the spouses, of the person who assisted and of the witnesses, and the place and date of the celebration of the marriage; this is to be done in the manner prescribed by the Episcopal Conference or by the diocesan Bishop. §2 Whenever a marriage is contracted in accordance with can. 1116, the priest or deacon, if he was present at the celebration, otherwise the witnesses, are bound jointly with the contracting parties as soon as possible to inform the parish priest or the local Ordinary about the marriage entered into. §3 In regard to a marriage contracted with a dispensation from the canonical form, the local Ordinary who granted the dispensation is to see to it that the dispensation and the celebration are recorded in the marriage register both of the curia, and of the proper parish of the Catholic party whose parish priest carried out the inquiries concerning the freedom to marry. The Catholic spouse is obliged as soon as possible to notify that same Ordinary and parish priest of the fact that the marriage was cele 224 Book IV: The Sanctifying Office of the Church brated, indicating also the place of celebration and the public form whichwas observed.",
          "de": "§ 1. Nach der Eheschließung hat der Pfarrer des Eheschließungsortes oder sein Vertreter, auch wenn keiner von beiden ihr assistiert hat, möglichst bald die Namen der Eheleute, des Assistierenden und der Zeugen sowie Ort und Tag der Eheschließung in der von der Bischofskonferenz oder vom Diözesanbischof vorgeschriebenen Weise in das Ehebuch einzutragen. § 2. Sooft eine Ehe nach Maßgabe von can. 1116 geschlossen wird, sind der Priester bzw. der Diakon, wenn er bei der Eheschließung zugegen war, sonst die Zeugen in gleicher Weise wie die Eheschließenden verpflichtet, möglichst bald den Ortspfarrer oder den Ortsordinarius über die erfolgte Eheschließung in Kenntnis zu setzen. § 3. Bei einer Ehe, die mit Dispens von der kanonischen Formpflicht geschlossen wurde, hat der Ortsordinarius, der die Dispens erteilt hat, dafür zu sorgen, daß die Dispens und die Eheschließung im Ehebuch sowohl der bischöflichen Kurie als auch der eigenen Pfarrei des katholischen Partners, deren Pfarrer die Nachforschungen über den Ledigenstand durchgeführt hat, eingetragen werden; der katholische Ehepartner hat die Pflicht, jenen Ordinarius und Pfarrer möglichst bald über die erfolgte Eheschließung in Kenntnis zu setzen und dabei auch den Ort der Eheschließung und die eingehaltene öffentliche Form anzugeben.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1122,
          "la": "§1 Matrimonium contractum adnotetur etiam in regestis baptizatorum, in quibus baptismus coniugum inscriptus est. §2 Si coniux matrimonium contraxerit non in paroecia in qua baptizatus est, parochus loci celebrationis notitiam initi coniugii ad parochum loci collati baptismi quam primum transmittat.",
          "fr": "§1 Le mariage contracté sera aussi noté dans les registres des baptisés dans lesquels le baptême des conjoints est inscrit. §2 Si un conjoint n’a pas contracté mariage dans la paroisse où il a été baptisé, le curé du lieu de la célébration transmettra aussitôt que possible la notification du mariage contracté au curé du lieu où le baptême a été conféré.",
          "en": "§1 A marriage which has been contracted is to be recorded also in the baptismal registers in which the baptism of the spouses was entered. §2 If a spouse contracted marriage elsewhere than in the parish of baptism, the parish priest of the place of celebration is to send a notification of the marriage as soon as possible to the parish priest of the place of baptism.",
          "de": "§ 1. Die erfolgte Eheschließung ist auch in den Taufbüchern zu vermerken, in denen die Taufe der Ehegatten eingetragen ist. § 2. Wenn ein Gatte die Ehe nicht in der Pfarrei geschlossen hat, in der er getauft worden ist, hat der Pfarrer des Eheschließungsortes eine Nachricht über die Eheschließung möglichst bald an den Pfarrer der Taufpfarrei zu senden. 225"
        },
        {
          "n": 1123,
          "la": "Quoties matrimonium vel convalidatur pro foro externo, vel nullum declaratur, vel legitime praeterquam morte solvitur, parochus loci celebrationis matrimonii certior fieri debet, ut adnotatio in regestis matrimoniorum et baptizatorum rite fiat. Capitulus VI: De matrimoniis mixtis",
          "fr": "Chaque fois qu’un mariage est convalidé au for externe, ou déclaré nul, ou légitimement dissous autrement que par la mort, le curé du lieu de la célébration du mariage doit en être informé pour que l’annotation en soit dûment faite dans les registres des mariages et des baptisés.",
          "en": "Whenever a marriage is validated for the external forum, or declared invalid, or lawfully dissolved other than by death, the parish priest of the place of the celebration of the marriage must be informed, so that an entry may be duly made in the registers of marriage and of baptism. CHAPTER VI: MIXED MARRIAGES",
          "de": "Sooft eine Ehe im äußeren Bereich gültig gemacht wird oder wenn sie für nichtig erklärt wird oder wenn sie, außer durch Tod, rechtmäßig aufgelöst wird, muß der Pfarrer des Eheschließungsortes davon in Kenntnis gesetzt werden, damit ein Eintrag im Ehe- und Taufbuch ordnungsgemäß erfolgt."
        },
        {
          "n": 1124,
          "la": "Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum altera sit in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, altera vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica non habenti adscripta, sine expressa auctoritatis competentis licentia prohibitum est.",
          "fr": "Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.",
          "en": "Marriage between two baptized persons, one of whom was baptized in the Catholic Church or received into it after baptism, and the other a member of a Church or ecclesial community not in full communion with the Catholic Church, cannot be celebrated without the express permission of the competent authority. [Revised wording according to m.p. Omnium in mentem, 26.X.2009]",
          "de": "Die Eheschließung zwischen zwei Getauften, von denen der eine in der katholischen Kirche getauft oder nach der Taufe in sie aufgenommen worden ist und nicht durch einen formalen Akt von ihr abgefallen ist, der andere Partner aber einer Kirche oder kirchlichen Gemeinschaft zugezählt wird, die nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche steht, ist ohne ausdrückliche Erlaubnis der zuständigen Autorität verboten."
        },
        {
          "n": 1125,
          "la": "Huiusmodi licentiam concedere potest Ordinarius loci, si iusta et rationabilis causa habeatur; eam ne concedat, nisi impletis condicionibus quae sequuntur: 1° pars catholica declaret se paratam esse pericula a fide deficiendi removere atque sinceram promissionem praestet se omnia pro viribus facturam esse, ut universa proles in Ecclesia catholica baptizetur et educetur; 2° de his promissionibus a parte catholica faciendis altera pars tempestive certior fiat, adeo ut constet ipsam vere consciam esse promissionis et obligationis partis catholicae; 3° ambae partes edoceantur de finibus et proprietatibus essentialibus matrimonii, a neutro contrahente excludendis",
          "fr": "L’Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s’il y a une cause juste et raisonnable; il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies: 1° la partie catholique déclarera qu’elle est prête à écarter les dangers d’abandon de la foi et promettra sincèrement de faire son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l’Église catholique; 2° l’autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu’il soit établi qu’elle connaît vraiment la promesse et l’obligation de la partie catholique; 3° les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l’un ni par l’autre des contractant",
          "en": "The local Ordinary can grant this permission if there is a just and reasonable cause. He is not to grant it unless the following conditions are fulfilled: 1° the Catholic party is to declare that he or she is prepared to remove dangers of defecting from the faith, and is to make a sincere promise to do all in his or her power in order that all the children be baptised and brought up in the Catholic Church; 2° the other party is to be informed in good time of these promises to be made by the Catholic party, so that it is certain that he or she is truly aware of the promise and of the obligation of the Catholic party; 3° both parties are to be instructed about the purposes and essential properties of marriage, which are not to be excluded by either contractant. [On what constitutes a just and reasonable cause see Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18822/2026, 26.I.2026] 225 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "Eine solche Erlaubnis kann der Ortsordinarius gewähren, wenn ein gerechter und vernünftiger Grund vorliegt; er darf sie nur erteilen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 1° der katholische Partner hat sich bereitzuerklären, Gefahren des Glaubensabfalls zu beseitigen, und er hat das aufrichtige Versprechen abzugeben, nach Kräften alles zu tun, daß alle seine Kinder in der katholischen Kirche getauft und erzogen werden; 2° von diesen Versprechen, die der katholische Partner abgeben muß, ist der andere Partner rechtzeitig zu unterrichten, so daß feststeht, daß er wirklich um das Versprechen und die Verpflichtung des katholischen Partners weiß; 3° beiden Partnern sind die Zwecke und die Wesenseigenschaften der Ehe darzulegen, die von keinem der beiden Eheschließenden ausgeschlossen werden dürfen."
        },
        {
          "n": 1126,
          "la": "Episcoporum conferentiae est tum modum statuere, quo hae declarationes et promissiones, quae semper requiruntur, faciendae sint, tum rationem definire, qua de ipsis et in foro externo constet et pars non catholica certior reddatur.",
          "fr": "Il revient à la conférence des Évêque tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for externe et la manière dont la partie non catholique en sera avertie.",
          "en": "It is for the Episcopal Conference to prescribe the manner in which these declarations and promises, which are always required, are to be made, and to determine how they are to be established in the external forum, and how the non-Catholic party is to be informed of them.",
          "de": "Aufgabe der Bischofskonferenz ist es, sowohl die Art und Weise festzulegen, in der diese Erklärungen und Versprechen, die in jedem Falle erforderlich sind, abgegeben werden müssen, als auch zu bestimmen, auf welche Weise diese sowohl im äußeren Bereich feststehen als auch dem nichtkatholischen Partner zur Kenntnis gebracht werden sollen."
        },
        {
          "n": 1127,
          "la": "§1 Ad formam quod attinet in matrimonio mixto adhibendam, serventur praescripta can. 1108; si tamen pars catholica matrimonium contrahit cum parte non catholica ritus orientalis, forma canonica celebrationis servanda est ad liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur interventus sacerdotis, servatis aliis de iure servandis. §2 Si graves difficultates formae canonicae servandae obstent, Ordinario loci partis catholicae ius est ab eadem in singulis casibus dispensandi, consulto tamen Ordinario loci in quo matrimonium celebratur, et salva ad validitatem aliqua publica forma celebrationis; Episcoporum conferentiae est normas statuere, quibus praedicta dispensatio concordi ratione concedatur. §3 Vetatur, ne ante vel post canonicam celebrationem ad normam § 1, alia habeatur eiusdem matrimonii celebratio religiosa ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum; item ne fiat celebratio religiosa, in qua assistens catholicus et minister non catholicus insimul, suum quisque ritum peragens, partium consensum exquirant.",
          "fr": "§1 En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage mixte, les dispositions du can. 1108 seront suivies; cependant, si la partie catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite oriental, la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité seulement; mais pour la validité est requise l’intervention d’un prêtre, en observant les autres règles du droit. §2 Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l’Ordinaire du lieu de la chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l’Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune. §3 Il est interdit qu’ait lieu, avant ou après la célébration canonique selon § 1, une autre célébration religieuse de ce même mariage pour donner ou renouveler le consentement matrimonial; de même, il n’y aura pas de célébration religieuse où l’assistant catholique et le ministre non catholique, chacun accomplissant son propre rite, demandent ensemble le consentement des parties.",
          "en": "§1 The prescripts of can. 1108 are to be observed for the form to be employed in a mixed marriage; if however a Catholic party contracts marriage with a non-Catholic party of an Eastern Rite, the canonical form of the celebration must be observed for liceity only; for validity, however, the presence of a priest is required notwithstanding whatever else is to be observed in accordance with the law. [Revised wording according to m.p. De concordia inter Codices, 31.V.2016] §2 If there are grave difficulties in the way of observing the canonical form, the local Ordinary of the Catholic party has the right to dispense from it in individual cases, having however consulted the Ordinary of the place of the celebration of the marriage; for validity, however, some public form of celebration is required. It is for the Episcopal Conference to establish norms whereby this dispensation may be granted in a uniform manner. §3 It is forbidden to have, either before or after the canonical celebration in accordance with §1, another religious celebration of the same marriage for the purpose of giving or renewing matrimonial consent. Likewise, there is not to be a religious celebration in which the Catholic assistant and a non-Catholic minister, each performing his own rite, ask for the consent of the parties.",
          "de": "§ 1. Was die Eheschließungsform bei einer Mischehe betrifft, sind die Vorschriften des can. 1108 zu beachten; wenn jedoch ein Katholik eine Ehe mit einem Nichtkatholiken eines orientalischen Ritus schließt, ist die kanonische Eheschließungsform nur zur Erlaubtheit einzuhalten; zur Gültigkeit aber ist unter Wahrung der sonstigen Rechtsvorschriften die Mitwirkung eines geistlichen Amtsträgers erforderlich. § 2. Wenn' erhebliche Schwierigkeiten der Einhaltung der kanonischen Form entgegenstehen, hat der Ortsordinarius des katholischen Partners das Recht, davon in Einzelfällen zu dispensieren, jedoch erst nach Befragen des Ordinarius des Eheschließungsortes und unbeschadet der zur Gültigkeit erforderlichen Einhaltung irgendeiner 226 öffentlichen Eheschließungsform; es ist Aufgabe der Bischofskonferenz, Vorschriften zu erlassen, nach denen die genannte Dispens in einheitlicher Weise zu erteilen ist. § 3. Es ist verboten, vor oder nach der kanonischen Eheschließung gemäß § 1 eine andere religiöse Trauungsfeier zur Abgabe oder Erneuerung des Ehekonsenses vorzunehmen; gleichfalls darf keine religiöse Feier stattfinden, bei welcher der katholische Assistierende und der nichtkatholische Amtsträger zugleich, jeder in seinem Ritus, den Konsens der Partner erfragen."
        },
        {
          "n": 1128,
          "la": "Locorum Ordinarii aliique animarum pastores curent, ne coniugi catholico et filiis e matrimonio mixto natis auxilium spirituale desit ad eorum obligationes adimplendas atque coniuges adiuvent ad vitae coniugalis et familiaris fovendam unitatem.",
          "fr": "Les Ordinaires des lieux et les autres pasteurs d’âme veilleront à ce que, pour remplir leurs obligations, l’aide spirituelle ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d’un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l’unité de la vie conjugale et familiale.",
          "en": "Local Ordinaries and other pastors of souls are to see to it that the Catholic spouse and the children born of a mixed marriage are not without the spiritual help needed to fulfil their obligations; they are also to assist the spouses to foster the unity of conjugal and family life.",
          "de": "Die Ortsordinarien und die anderen Seelsorger haben dafür zu sorgen, daß es dem katholischen Ehegatten und den Kindern aus einer Mischehe nicht an geistlicher Hilfe zur Erfüllung ihrer Pflichten fehlt; sie sollen den Ehegatten helfen, die Einheit im Ehe- und Familienleben zu pflegen."
        },
        {
          "n": 1129,
          "la": "Praescripta can. 1127 et 1128 applicanda sunt quoque matrimoniis, quibus obstat impedimentum disparitatis cultus, de quo in can. 1086, § 1. Capitulus VII: De matrimonio secreto celebrando",
          "fr": "Les dispositions des can. 1127 et 1128 doivent aussi être appliquées aux mariages avec empêchement de disparité de culte dont il est question au can. 1086 § 1. 3)",
          "en": "The provisions of cann. 1127 and 1128 are to be applied also to marriages which are impeded by the impediment of disparity of worship mentioned in can. 1086 §1. CHAPTER VII: THE SECRET CELEBRATION OF MARRIAGE",
          "de": "Die Vorschriften der cann. 1127 und 1128 sind auch anzuwenden auf Ehen, denen das Hindernis der Religionsverschiedenheit nach can. 1086, § 1 entgegensteht."
        },
        {
          "n": 1130,
          "la": "Ex gravi et urgenti causa loci Ordinarius permittere potest, ut matrimonium secreto celebretur.",
          "fr": "Pour une cause grave et urgente, l’Ordinaire du lieu peut permettre de célébrer un mariage en secret.",
          "en": "For a grave and urgent reason, the local Ordinary may permit that a marriage be celebrated in secret.",
          "de": "Der Ortsordinarius kann aus einem schwerwiegenden und dringenden Grund gestatten, daß eine Ehe geheim geschlossen wird."
        },
        {
          "n": 1131,
          "la": "Permissio matrimonium secreto celebrandi secumfert: 1° ut secreto fiant investigationes quae ante matrimonium peragendae sunt; 2° ut secretum de matrimonio celebrato servetur ab Ordinario loci, assistente, testibus, coniugibus",
          "fr": "La permission de célébrer en secret le mariage comporte: 1° le secret dans l’enquête qui doit être menée avant le mariage; 2° le secret à garder de la part de l’Ordinaire du lieu, de l’assistant, des témoins, des époux, au sujet du mariage célébr",
          "en": "Permission to celebrate a marriage in secret involves: 1° that the investigations to be made before the marriage are carried out in secret; 226 Book IV: The Sanctifying Office of the Church 2° that the secret in regard to the marriage which has been celebrated is observed by the local Ordinary, by whoever assists, by the witnesses and by the spouses.",
          "de": "Die Erlaubnis zur geheimen Eheschließung hat zur Folge: 1° daß die Nachforschungen, die vor der Eheschließung durchzuführen sind, geheim erfolgen; 2° daß die erfolgte Eheschließung vom Ortsordinarius, vom Assistierenden, von den Trauzeugen und von den Ehegatten geheimzuhalten ist."
        },
        {
          "n": 1132,
          "la": "Obligatio secretum servandi, de qua in can. 1131, n. 2, ex parte Ordinarii loci cessat si grave scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti observantia immineat, idque notum fiat partibus ante matrimonii celebrationem.",
          "fr": "L’obligation de garder le secret, dont il s’agit au can. 1131 n. 2, cesse pour l’Ordinaire du lieu si un grave scandale ou une atteinte grave à la sainteté du mariage risquait de se produire du fait de l’observation du secret, et cela sera porté à la connaissance des parties avant la célébration.",
          "en": "The obligation of observing the secret mentioned in can. 1131 n. 2 ceases for the local Ordinary if from its observance a threat arises of grave scandal or of grave harm to the sanctity of marriage. This fact is to be made known to the parties before the celebration of the marriage.",
          "de": "Die Pflicht zur Geheimhaltung gemäß can. 1131, n. 2 hört für den Ortsordinarius auf, wenn aus der Wahrung des Geheimnisses schweres Ärgernis oder großer Schaden für die Heiligkeit der Ehe droht; dies ist den Partnern vor der Eheschließung bekanntzugeben."
        },
        {
          "n": 1133,
          "la": "Matrimonium secreto celebratum in peculiari tantummodo regesto, servando in secreto curiae archivo, adnotetur. Capitulus VIII: De matrimonii effectibus",
          "fr": "Le mariage célébré en secret sera inscrit uniquement dans un registre spécial, à conserver aux archives secrètes de la curie.",
          "en": "A marriage celebrated in secret is to be recorded only in a special register which is to be kept in the secret archive of the curia. CHAPTER VIII: THE EFFECTS OF MARRIAGE",
          "de": "Eine geheim geschlossene Ehe ist nur in einem besonderen Buch einzutragen, das im Geheimarchiv der bischöflichen Kurie aufzubewahren ist."
        },
        {
          "n": 1134,
          "la": "Ex valido matrimonio enascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum; in matrimonio praeterea christiano coniuges ad sui status officia et dignitatem peculiari sacramento roborantur et veluti consecrantur.",
          "fr": "Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif; en outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour les devoirs et la dignité de leur état.",
          "en": "From a valid marriage there arises between the spouses a bond which of its own nature is permanent and exclusive. Moreover, in Christian marriage the spouses are by a special sacrament strengthened and, as it were, consecrated for the duties and the dignity of their state.",
          "de": "Aus einer gültigen Ehe entsteht zwischen den Ehegatten ein Band, das 227 seiner Natur nach lebenslang und ausschließlich ist; in einer christlichen Ehe werden zudem die Ehegatten durch ein besonderes Sakrament gestärkt und gleichsam geweiht für die Pflichten und die Würde ihres Standes."
        },
        {
          "n": 1135,
          "la": "Utrique coniugi aequum officium et ius est ad ea quae pertinent ad consortium vitae coniugalis.",
          "fr": "Chaque conjoint possède devoir et droit égaux en ce qui concerne la communauté de vie conjugale.",
          "en": "Each spouse has an equal obligation and right to whatever pertains to the partnership of conjugal life.",
          "de": "Beide Ehegatten haben gleiche Pflicht und gleiches Recht bezüglich der Gemeinschaft des ehelichen Lebens."
        },
        {
          "n": 1136,
          "la": "Parentes officium gravissimum et ius primarium habent prolis educationem tum physicam, socialem et culturalem, tum moralem et religiosam pro viribus curandi.",
          "fr": "Les parents ont le très grave devoir et le droit primordial de pourvoir de leur mieux à l’éducation tant physique, sociale et culturelle que morale et religieuse de leurs enfants.",
          "en": "Parents have the most grave obligation and the primary right to do all in their power to ensure their children’s physical, social, cultural, moral and religious upbringing.",
          "de": "Die Eltern haben die sehr strenge Pflicht und das erstrangige Recht, nach Kräften sowohl für die leibliche, soziale und kulturelle als auch für die sittliche und religiöse Erziehung der Kinder zu sorgen."
        },
        {
          "n": 1137,
          "la": "Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valid vel putativo.",
          "fr": "o Sont légitimes les enfants conçus ou nés d’un mariage valide ou putatif.",
          "en": "Children who are conceived or born of a valid or of a putative marriage are legitimate.",
          "de": "Ehelich sind die in einer gültigen Ehe oder in einer Putativehe empfangenen oder geborenen Kinder."
        },
        {
          "n": 1138,
          "la": "§1 Pater is est, quem iustae nuptiae demonstrant, nisi evidentibus argumentis contrarium probetur. §2 Legitimi praesumuntur filii, qui nati sunt saltem post dies 180 a die celebrati matrimonii, vel infra dies 300 a die dissolutae vitae coniugalis.",
          "fr": "§1 Le père est celui qu’indiquent les noces légitimes, à moins que le contraire ne soit prouvé par des arguments évidents. §2 Sont présumés légitimes les enfants qui sont nés au moins cent quatre- vingts jours après la célébration du mariage, ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution de la vie conjugale.",
          "en": "§1 The father is he who is identified by a lawful marriage, unless by clear arguments the contrary is proven. §2 Children are presumed legitimate who are born at least 180 days after the date the marriage was celebrated, or within 300 days from the date of the dissolution of conjugal life.",
          "de": "§ 1. Vater ist jener, den die rechtmäßige Eheschließung als solchen ausweist, sofern nicht das Gegenteil aufgrund überzeugender Argumente bewiesen wird. § 2. Als ehelich vermutet werden jene Kinder, die mindestens 180 Tage nach dem Tag der Eheschließung oder innerhalb von 300 Tagen nach dem Tag der Auflösung der ehelichen Gemeinschaft geboren sind."
        },
        {
          "n": 1139,
          "la": "Filii illegitimi legitimantur per subsequens matrimonium parentum sive validum sive putativum, vel per rescriptum Sanctae Sedis.",
          "fr": "Les enfants illégitimes sont légitimés par le mariage subséquent valide ou putatif de leurs parents, ou par rescrit du Saint-Siège.",
          "en": "Illegitimate children are legitimated by the subsequent marriage of their parents, whether valid or putative, or by a rescript of the Holy See.",
          "de": "Nichteheliche Kinder werden legitimiert durch nachfolgende Eheschließung der Eltern, sei es eine gültige Ehe oder eine Putativehe, oder durch Reskript des Heiligen Stuhles."
        },
        {
          "n": 1140,
          "la": "Filii legitimati, ad effectus canonicos quod attinet, in omnibus aequiparantur legitimis, nisi aliud expresse iure cautum fuerit. Capitulus IX: De separatione coniugum",
          "fr": "En ce qui concerne les effets canoniques, les enfants légitimés sont équiparés en tout aux enfants légitimes, sauf autre disposition expresse de droit.",
          "en": "As far as canonical effects are concerned, legitimated children are equivalent to legitimate children in all respects, unless it is otherwise expressly provided by the law. 227 Book IV: The Sanctifying Office of the Church CHAPTER IX: THE SEPARATION OF THE SPOUSES ARTICLE 1: THE DISSOLUTION OF THE BOND",
          "de": "Die legitimierten Kinder werden hinsichtlich der kanonischen Wirkungen in allem den ehelichen Kindern gleichgestellt, wenn nicht vom Recht etwas anderes ausdrücklich vorgesehen ist."
        },
        {
          "n": 1141,
          "la": "Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest.",
          "fr": "Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort.",
          "en": "A marriage which is ratified and consummated cannot be dissolved by any human power or by any cause other than death.",
          "de": "Die gültige und vollzogene Ehe kann durch keine menschliche Gewalt und aus keinem Grunde, außer durch den Tod, aufgelöst werden.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1142,
          "la": "Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem baptizatam et partem non baptizatam a Romano Pontifice dissolvi potest iusta de causa, utraque parte rogante vel alterutra, etsi altera pars sit invita.",
          "fr": "Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée peut être dissous par le Pontife Romain pour une juste cause, à la demande des deux parties ou d’une seule, même contre le gré de l’autre.",
          "en": "A non-consummated marriage between baptised persons or between a baptised party and an unbaptised party can be dissolved by the Roman Pontiff for a just reason, at the request of both parties or of either party, even if the other is unwilling.",
          "de": "Die nicht vollzogene Ehe zwischen Getauften oder zwischen einem getauften und einem ungetauften Partner kann aus einem gerechten Grund auf Bitten beider Partner oder eines Partners, selbst wenn der andere dem widerstrebt, vom 228 Papst aufgelöst werden."
        },
        {
          "n": 1143,
          "la": "§1 Matrimonium initum a duobus non baptizatis solvitur ex privilegio paulino in favorem fidei partis quae baptismum recepit, ipso facto quo novum matrimonium ab eadem parte contrahitur, dummodo pars non baptizata discedat. §2 Discedere censetur pars non baptizata, si nolit cum parte baptizata cohabitare vel cohabitare sine contumelia Creatoris, nisi haec post baptismum receptum iustam illi dederit discedendi causam.",
          "fr": "§1 Le mariage conclu par deux non-baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, par le fait même qu’un nouveau mariage est contracté par cette partie, pourvu que la partie non baptisée s’en aille. §2 La partie non baptisée est censée s’en aller si elle refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur avec la partie baptisée, à moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ.",
          "en": "§1 In virtue of the pauline privilege, a marriage entered into by two unbaptised persons is dissolved in favour of the faith of the party who received baptism, by the very fact that a new marriage is contracted by that same party, provided the unbaptised party departs. [Regarding protocol for cases in favorem fidei see Dicastery for the Doctrine of the Faith, Letter, 24.X.2023] §2 The unbaptised party is considered to depart if he or she is unwilling to live with the baptised party, or to live peacefully without offence to the Creator, unless the baptised party has, after the reception of baptism, given the other just cause to depart.",
          "de": "§ 1. Die von zwei Ungetauften geschlossene Ehe wird auf Grund des Paulinischen Privilegs zugunsten des Glaubens jenes Partners, der die Taufe empfangen hat, dadurch von selbst aufgelöst, daß von jenem Partner eine neue Ehe geschlossen wird, sofern der ungetaufte Partner sich trennt. § 2. Die Trennung des ungetauften Partners wird angenommen, wenn er nicht mit dem getauften Partner zusammenleben bzw. friedlich ohne Schmähung des Schöpfers zusammenleben will, sofern nicht der getaufte Partner nach Empfang der Taufe ihm berechtigten Anlaß zur Trennung gegeben hat."
        },
        {
          "n": 1144,
          "la": "§1 Ut pars baptizata novum matrimonium valide contrahat, pars non baptizata semper interpellari debet an: 1° velit et ipsa baptismum recipere; 2° saltem velit cum parte baptizata pacifice cohabitare, sine contumelia Creatoris. §2 Haec interpellatio post baptismum fieri debet; at loci Ordinarius, gravi de causa, permittere potest ut interpellatio ante baptismum fiat, immo et ab interpellatione dispensare, sive ante sive post baptismum, dummodo constet modo procedendi saltem summario et extraiudiciali eam fieri non posse aut fore inutilem.",
          "fr": "§1 Pour que la partie baptisée contracte validement un nouveau mariage, la partie non baptisée doit toujours être interpellée pour savoir: 1° si elle veut elle-même recevoir le baptême; 2° si du moins, elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur. §2 Cette interpellation doit être faite après le baptême; mais l’Ordinaire du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l’interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l’interpellation avant ou après le baptême, pourvu que par une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu’elle ne puisse être faite ou qu’elle sera inutile.",
          "en": "§1 For the baptised person validly to contract a new marriage, the unbaptised party must always be interpellated whether: 1° he or she also wishes to receive baptism; 2° he or she at least is willing to live peacefully with the baptised party without offence to the Creator. §2 This interpellation is to be done after baptism. However, the local Ordinary can for a grave reason permit that the interpellation be done before baptism; indeed he can dispense from it, either before or after baptism, provided it is established, by at least a summary and extrajudicial procedure, that it cannot be made or that it would be useless.",
          "de": "§ 1. Damit der getaufte Partner eine neue Ehe gültig schließt, muß der ungetaufte Partner immer befragt werden, ob er: 1° auch selbst die Taufe empfangen will; 2° mit dem getauften Partner wenigstens friedlich ohne Schmähung des Schöpfers zusammenleben will. § 2. Diese Befragung muß nach der Taufe vorgenommen werden; jedoch kann der Ortsordinarius aus einem schwerwiegenden Grund erlauben, daß die Befragung vor der Taufe geschieht; er kann sogar auch von der Befragung vor oder nach der Taufe dispensieren, vorausgesetzt, durch ein wenigstens summarisches und außergerichtliches Verfahren steht fest, daß die Befragung nicht durchgeführt werden kann oder zwecklos ist."
        },
        {
          "n": 1145,
          "la": "§1 Interpellatio fiat regulariter de auctoritate loci Ordinarii partis conversae; a quo Ordinario concedendae sunt alteri coniugi, si quidem eas petierit, induciae ad respondendum, eodem tamen monito ut, si induciae inutiliter praeterlabantur, eius silentium pro responsione negativa habeatur. §2 Interpellatio etiam privatim facta ab ipsa parte conversa valet, immo est licita, si forma superius praescripta servari nequeat. §3 In utroque casu de interpellatione facta deque eiusdem exitu in foro externo legitime constare debet.",
          "fr": "§1 En règle générale, l’interpellation sera faite de par l’autorité de l’Ordinaire du lieu de la partie convertie; si l’autre conjoint le demande, cet Ordinaire doit lui accorder un délai pour répondre, en l’avertissant toutefois que, ce délai passé inutilement, son silence sera considéré comme une réponse négative. §2 L’interpellation même faite de manière privée par la la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée. §3 Dans les deux cas, il faut que soient légitimement établis au for externe le fait de l’interpellation elle- même et son résultat.",
          "en": "§1 As a rule, the interpellation is to be done on the authority of the local Ordinary of the converted party. A period of time for reply is to be allowed by this Ordinary to the other party, if indeed he or she asks for it, warning the person however that if the period passes without any reply, silence will be taken as a negative response. §2 Even an interpellation made privately by the converted party is valid, and indeed it is lawful if the form prescribed above cannot be observed. 228 Book IV: The Sanctifying Office of the Church §3 In both cases there must be lawful proof in the external forum of the interpellation having been done and of its outcome.",
          "de": "§ 1. Die Befragung ist in der Regel kraft der Autorität des Orts Ordinarius des gläubig gewordenen Partners vorzunehmen; von diesem Ordinarius muß dem anderen Gatten Bedenkzeit für die Antwort gegeben werden, falls dieser darum bittet, jedoch mit dem Hinweis, daß nach fruchtlosem Ablauf der Frist sein Schweigen als negative Antwort verstanden wird. § 2. Auch die privat von dem gläubig gewordenen Partner vorgenommene Befragung ist gültig, ja sogar erlaubt, wenn die oben vorgeschriebene Form der Befragung nicht eingehalten werden kann. § 3. In beiden Fällen muß die erfolgte Befragung und ihr Ergebnis im äußeren Bereich rechtmäßig feststehen."
        },
        {
          "n": 1146,
          "la": "cum parte catholica: 1° si altera pars negative interpellationi responderit, aut si interpellatio legitime omissa fuerit; 2° si pars non baptizata, sive iam interpellata sive non, prius perseverans in pacifica cohabitatione sine contumelia Creatoris, postea sine iusta causa discesserit, firmis praescriptis cann. 1144 et 1145",
          "fr": "La partie baptisée a le droit de contracter de nouvelles noces avec une partie catholique: 1° si l’autre partie a répondu négativement à l’interpellation, ou bien si l’interpellation a été légitimement omise; 2° si la partie non baptisée, déjà interpellée ou non, persévérant d’abord dans la cohabitation pacifique sans injure au Créateur, se sépare ensuite sans une juste cause, restant sauves les dispositions des cann. 1144 et 114",
          "en": "The baptised party has the right to contract a new marriage with a Catholic: 1° if the other party has replied in the negative to the interpellation, or if the interpellation has been lawfully omitted; 2° if the unbaptised person, whether already interpellated or not, who at first persevered in peaceful cohabitation without offence to the Creator, has subsequently departed without just cause, without prejudice to the provisions of cann. 1144 and 1145.",
          "de": "Der getaufte Partner hat das Recht, eine neue Ehe mit einem katholischen Partner einzugehen: 1° wenn der andere Partner negativ auf die Befragung geantwortet hat oder wenn die Befragung rechtmäßig unterlassen wurde; 2° wenn der ungetaufte Partner, gleich ob er bereits befragt wurde oder nicht, zunächst in einem friedlichen Zusammenleben ohne Schmähung des' Schöpfers verharrt, nachher aber ohne gerechten Grund weggeht, unter Wahrung der Vorschriften der cann. 1144 und 1145. 229"
        },
        {
          "n": 1147,
          "la": "Ordinarius loci tamen, gravi de causa, concedere potest ut pars baptizata, utens privilegio paulino, contrahat matrimonium cum parte non catholica sive baptizata sive non baptizata, servatis etiam praescriptis canonum de matrimoniis mixtis.",
          "fr": "L’Ordinaire du lieu peut cependant, pour une cause grave, autoriser la partie baptisée, usant du privilège paulin, à contracter mariage avec une partie non catholique baptisée ou non, en observant aussi les dispositions des canons sur les mariages mixtes.",
          "en": "However, the local Ordinary can for a grave reason allow the baptised party, using the pauline privilege, to contract marriage with a non-Catholic party, whether baptised or unbaptised; in this case, the provisions of the canons on mixed marriages must also be observed. [On what constitutes a grave reason see Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18822/2026, 26.I.2026]",
          "de": "Der Ortsordinarius kann gleichwohl aus einem schwerwiegenden Grund erlauben, daß der getaufte Partner, der vom Paulinischen Privileg Gebrauch macht, eine Ehe mit einem getauften oder einem ungetauften nichtkatholischen Partner eingeht, unter Wahrung auch der Vorschriften der Canones über die Mischehen."
        },
        {
          "n": 1148,
          "la": "§1 Non baptizatus, qui plures uxores non baptizatas simul habeat, recepto in Ecclesia catholica baptismo, si durum ei sit cum earum prima permanere, unam ex illis, ceteris dimissis, retinere potest Idem valet de muliere non baptizata, quae plures maritos non baptizatos simul habeat. §2 In casibus de quibus in § 1, matrimonium, recepto baptismo, forma legitima contrahendum est, servatis etiam, si opus sit, praescriptis de matrimoniis mixtis et aliis de iure servandis. §3 Ordinarius loci, prae oculis habita condicione morali, sociali, oeconomica locorum et personarum, curet ut primae uxoris ceterarumque dimissarum necessitatibus satis provisum sit, iuxta normas iustitiae, christianae caritatis et naturalis aequitatis.",
          "fr": "§1 Un homme non baptisé qui aurait en même temps plusieurs épouses non baptisées, s’il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l’Église catholique, de rester avec la première, peut garder n’importe laquelle après avoir renvoyé les autres. Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui aurait en même temps plusieurs maris non baptisés. §2 Dans les cas dont il s’agit au § 1, le mariage, après la réception du baptême, doit être contracté selon la forme légitime, en observant également, si nécessaire, les dispositions concernant les mariages mixtes et les autres prescriptions du droit. §3 L’Ordinaire du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu’il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité chrétienne et de l’équité naturelle, aux besoins de la première épouse et des autres épouses renvoyées.",
          "en": "§1 When an unbaptised man who simultaneously has a number of unbaptised wives, has received baptism in the Catholic Church, if it would be a hardship for him to remain with the first of the wives, he may retain one of them, having dismissed the others. The same applies to an unbaptised woman who simultaneously has a number of unbaptised husbands. §2 In the cases mentioned in §1, when baptism has been received, the marriage is to be contracted in the legal form, with due observance, if need be, of the provisions concerning mixed marriages and of other provisions of law. §3 In the light of the moral, social and economic circumstances of place and person, the local Ordinary is to ensure that adequate provision is made, in accordance with the norms of justice, Christian charity and natural equity, for the needs of the first wife and of the others who have been dismissed.",
          "de": "§ 1. Ein Ungetaufter, der mehrere ungetaufte Ehefrauen gleichzeitig hat, kann nach Empfang der Taufe in der katholischen Kirche, sofern es ihm schwerfällt, bei der ersten von ihnen zu bleiben, eine dieser Frauen behalten, nachdem er die übrigen entlassen hat. Dasselbe gilt für eine ungetaufte Frau, die gleichzeitig mehrere ungetaufte Ehemänner hat. § 2. In den Fällen des § 1 ist die Ehe nach Empfang der Taufe in rechtmäßiger Form zu schließen; dabei müssen erforderlichenfalls auch die Vorschriften über die Mischehen und die anderen Rechtsvorschriften eingehalten werden. § 3. Der Ortsordinarius hat unter Würdigung der sittlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Gegenden und der Personen dafür zu sorgen, daß den Bedürfnissen der ersten und der anderen entlassenen Ehefrauen gemäß den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der christlichen Nächstenliebe und der natürlichen Billigkeit hinreichend Rechnung getragen wird."
        },
        {
          "n": 1149,
          "la": "Non baptizatus qui, recepto in Ecclesia catholica baptismo, cum coniuge non baptizato ratione captivitatis vel persecutionis cohabitationem restaurare nequeat, aliud matrimonium contrahere potest, etiamsi altera pars baptismum interea receperit, firmo praescripto can. 1141.",
          "fr": "Un non-baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l’Église catholique, ne peut, pour cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut contracter un mariage même si l’autre partie a reçu le baptême, restant sauves les dispositions du can. 1141.",
          "en": "An unbaptised person who, having received baptism in the Catholic Church, cannot re-establish cohabitation with his or her unbaptised spouse by reason of captivity or persecution, can contract another marriage, even if the other party has in the meantime received baptism, without prejudice to the provisions of can. 1141.",
          "de": "Ein Ungetaufter, der nach dem Empfang der Taufe in der katholischen Kirche mit dem ungetauften Gatten wegen Gefangenschaft oder Verfolgung das Zusammenleben wiederaufzunehmen nicht in der Lage ist, kann eine andere Ehe eingehen, selbst wenn der andere Partner inzwischen die Taufe empfangen hat, unbeschadet der Vorschrift des can. 1141."
        },
        {
          "n": 1150,
          "la": "In re dubia privilegium fidei gaudet favore iuris.",
          "fr": "En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.",
          "en": "In a doubtful matter the privilege of the faith enjoys the favour of law. 229 Book IV: The Sanctifying Office of the Church ARTICLE 2: SEPARATION WHILE THE BOND REMAINS",
          "de": "Im Zweifelsfall erfreut sich das Glaubensprivileg der Rechtsgunst."
        },
        {
          "n": 1151,
          "la": "Coniuges habent officium et ius servandi convictum coniugalem, nisi legitima causa eos excuset.",
          "fr": "Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune conjugale, à moins qu’une cause légitime ne les en excuse.",
          "en": "Spouses have the obligation and the right to maintain their common conjugal life, unless a lawful reason excuses them.",
          "de": "Die Ehegatten haben die Pflicht und das Recht, das eheliche Zusammenleben zu wahren, außer ein rechtmäßiger Grund entschuldigt sie davon."
        },
        {
          "n": 1152,
          "la": "§1 Licet enixe commendetur ut coniux, caritate christiana motus et boni familiae sollicitus, veniam non abnuat comparti adulterae atque vitam coniugalem non disrumpat, si tamen eiusdem culpam expresse aut tacite non condonaverit, ius ipsi est solvendi coniugalem convictum, nisi in adulterium consenserit aut eidem causam dederit aut ipse quoque adulterium commiserit. §2 Tacita condonatio habetur si coniux innocens, postquam de adulterio certior factus est, sponte cum altero coniuge maritali affectu conversatus fuerit; praesumitur vero, si per sex menses coniugalem convictum servaverit, neque recursum apud auctoritatem ecclesiasticam vel civilem fecerit. §3 Si coniux innocens sponte convictum coniugalem solverit, intra sex menses causam separationis deferat ad competentem auctoritatem ecclesiasticam, quae, omnibus inspectis adiunctis, perpendat si coniux innocens adduci possit ad culpam condonandam et ad separationem in perpetuum non protrahendam.",
          "fr": "§1 Bien qu’il soit fortement recommandé que le conjoint, mû par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n’a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie commune conjugale, à moins qu’il n’ait consenti à l’adultère, n’en soit la cause ou n’ait commis lui aussi l’adultère. §2 Il y a pardon tacite si l’époux innocent, après avoir eu connaissance de l’adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie commune conjugale et n’a pas fait recours auprès de l’autorité ecclésiastique ou civile. §3 Si l’époux innocent a rompu de plein gré la vie commune conjugale, il déférera la cause de séparation dans les six mois à l’autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s’il est possible d’amener l’époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger pour toujours la séparation.",
          "en": "§1 It is earnestly recommended that a spouse, motivated by Christian charity and solicitous for the good of the family, should not refuse to pardon an adulterous partner and should not sunder the conjugal life. Nevertheless, if that spouse has not either expressly or tacitly condoned the other’s fault, he or she has the right to sever the common conjugal life, provided he or she has not consented to the adultery, nor been the cause of it, nor also committed adultery. §2 Tacit condonation occurs if the innocent spouse, after becoming aware of the adultery, has willingly engaged in a marital relationship with the other spouse; it is presumed, however, if the innocent spouse has maintained the common conjugal life for six months, and has not had recourse to ecclesiastical or to civil authority. §3 Within six months of having spontaneously terminated the common conjugal life, the innocent spouse is to bring a case for separation to the competent ecclesiastical authority. Having examined all the circumstances, this authority is to consider whether the innocent spouse can be brought to condone the fault and not prolong the separation permanently.",
          "de": "§ 1. Mag es auch nachdrücklich empfohlen sein, daß ein Ehegatte, bewogen von christlicher Nächstenliebe und aus Sorge um das Wohl der Familie, dem ehebrecherischen Partner Verzeihung nicht verweigert und das eheliche Zusammenleben nicht abbricht, so hat er doch das Recht, wenn er dessen Schuld nicht ausdrücklich oder stillschweigend verziehen hat, das eheliche Zusammenleben aufzuheben, außer er hat dem Ehebruch zugestimmt oder dazu Anlaß gegeben oder auch selbst Ehebruch begangen. § 2. Als stillschweigende Verzeihung gilt, wenn der unschuldige Gatte in Kenntnis des Ehebruchs freiwillig mit seinem Gatten ehelich verkehrt hat; die Verzeihung wird 230 aber vermutet, wenn der unschuldige Gatte sechs Monate lang das eheliche Zusammenleben aufrechterhalten und keine rechtlichen Schritte bei der kirchlichen oder weltlichen Autorität unternommen hat. § 3. Wenn der unschuldige Gatte von sich aus das eheliche Zusammenleben aufgehoben hat, soll er innerhalb von sechs Monaten der zuständigen kirchlichen Autorität den Trennungsgrund mitteilen; sie hat nach Prüfung aller Umstände zu erwägen, ob der unschuldige Gatte bewogen werden kann, die Schuld zu vergeben und die Trennung nicht auf immer fortzusetzen"
        },
        {
          "n": 1153,
          "la": "§1 Si alteruter coniugum grave seu animi seu corporis periculum alteri aut proli facessat, vel aliter vitam communem nimis duram reddat, alteri legitimam praebet causam discedendi, decreto Ordinarii loci et, si periculum sit in mora, etiam propria auctoritate. §2 In omnibus casibus, causa separationis cessante, coniugalis convictus restaurandus est, nisi ab auctoritate ecclesiastica aliter statuatur.",
          "fr": "§1 Si l’un des conjoints met en grave danger l’âme ou le corps de l’autre ou des enfants, ou encore si, d’une autre manière, il rend la vie commune trop dure, il donne à l’autre un motif légitime de se séparer en vertu d’un décret de l’Ordinaire du lieu et même, s’il y a risque à attendre, de sa propre autorité. §2 Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l’autorité ecclésiastique n’en ait décidé autrement.",
          "en": "§1 A spouse who occasions grave danger of soul or body to the other or to the children, or otherwise makes the common life unduly difficult, provides the other spouse with a reason to leave, either by a decree of the local Ordinary or, if there is danger in delay, even on his or her own authority. §2 In all cases, when the reason for separation ceases, the common conjugal life is to be restored, unless otherwise provided by ecclesiastical authority.",
          "de": "§ 1 Wenn einer der Gatten eine schwere Gefahr für Seele oder Leib des anderen Gatten oder der Kinder herbeiführt oder auf andere Weise das gemeinschaftliche Leben unerträglich macht, gibt er dem anderen einen rechtmäßigen Grund, sich zu trennen, und zwar auf Grund eines Dekrets des Orts Ordinarius und, wenn Gefahr im Verzug ist, auch kraft eigener Entscheidung § 2. In allen Fällen ist nach Wegfall des Trennungsgrundes das eheliche Zusammenleben wiederherzustellen, wenn nicht von der kirchlichen Autorität etwas anderes verfügt ist."
        },
        {
          "n": 1154,
          "la": "Instituta separatione coniugum, opportune semper cavendum est debitae filiorum sustentationi et educationi.",
          "fr": "Une fois établie la séparation des conjoints, il faut toujours pourvoir de manière appropriée à l’entretien et à l’éducation dus aux enfants.",
          "en": "When a separation of spouses has taken place, provision is always, and in good time, to be made for the due maintenance and upbringing of the children.",
          "de": "Nach erfolgter Trennung der Ehegatten muß immer in geeigneter Weise für den nötigen Unterhalt und die Erziehung der Kinder gesorgt werden."
        },
        {
          "n": 1155,
          "la": "Coniux innocens laudabiliter alterum coniugem ad vitam coniugalem rursus admittere potest, quo in casu iuri separationis renuntiat. Capitulus X: De matrimonii convalidatione",
          "fr": "Le conjoint innocent peut toujours, et c’est louable, admettre de nouveau l’autre conjoint à la vie conjugale; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.",
          "en": "The innocent spouse may laudably readmit the other spouse to the conjugal life, in which case he or she renounces the right to separation. CHAPTER X: THE VALIDATION OF MARRIAGE ARTICLE 1: SIMPLE VALIDATION",
          "de": "Der unschuldige Gatte kann den anderen Gatten lobenswerterweise wieder zum ehelichen Leben zulassen; in diesem Fall verzichtet er auf das Recht zur Trennung."
        },
        {
          "n": 1156,
          "la": "§1 Ad convalidandum matrimonium irritum ob impedimentum dirimens, requiritur ut cesset impedimentum vel ab eodem dispensetur, et consensum renovet saltem pars impedimenti conscia. §2 Haec renovatio iure ecclesiastico requiritur ad validitatem convalidationis, etiamsi initio utraque pars consensum praestiterit nec postea revocaverit.",
          "fr": "§1 Pour convalider un mariage nul par suite d’un empêchement dirimant, il est requis que cesse l’empêchement ou qu’une dispense en ait été accordée, et qu’au moins la partie qui connaît l’empêchement renouvelle son consentement. §2 Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité de la convalidation, même si au début les deux parties ont donné leur consentement et ne l’ont pas rétracté ensuite.",
          "en": "§1 To validate a marriage which is invalid because of a diriment impediment, it is required that the impediment cease or be dispensed, and that at least the party aware of the impediment renews consent. 230 Book IV: The Sanctifying Office of the Church §2 This renewal is required by ecclesiastical law for the validity of the validation, even if at the beginning both parties had given consent and had not afterwards withdrawn it.",
          "de": "§ 1. Für die Gültigmachung einer wegen eines trennenden Hindernisses nichtigen Ehe ist erforderlich, daß das Hindernis entfällt oder durch Dispens behoben wird und daß wenigstens jener Partner, der von dem Hindernis Kenntnis hat, den Konsens erneuert. § 2. Diese Konsenserneuerung wird vom kirchlichen Recht zur Gültigkeit der Gültigmachung verlangt, auch wenn beide Partner ursprünglich den Konsens geleistet und später nicht widerrufen haben."
        },
        {
          "n": 1157,
          "la": "Renovatio consensus debet esse novus voluntatis actus in matrimonium, quod pars renovans scit aut opinatur ab initio nullum fuisse.",
          "fr": "Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de la volonté pour ce mariage que la partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été nul dès le début.",
          "en": "The renewal of consent must be a new act of will consenting to a marriage which the renewing party knows or thinks was invalid from the beginning.",
          "de": "Die Konsenserneuerung muß ein neuer Willensakt sein, der auf jene Ehe gerichtet ist, von der jener Partner, welcher den Konsens erneuert, weiß oder meint, daß sie von Anfang an nichtig war. 231"
        },
        {
          "n": 1158,
          "la": "§1 Si impedimentum sit publicum, consensus ab utraque parte renovandus est forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2. §2 Si impedimentum probari nequeat, satis est ut consensus renovetur privatim et secreto, et quidem a parte impedimenti conscia, dummodo altera in consensu praestito perseveret, aut ab utraque parte, si impedimentum sit utrique parti notum.",
          "fr": "§1 Si l’empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 3. §2 Si l’empêchement ne peut être prouvé, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et en secret, et cela par la partie qui connaît l’empêchement, pourvu que l’autre persévère dans le consentement donné; ou bien par les deux parties si l’empêchement est connu des deux parties.",
          "en": "§1 If the impediment is public, consent is to be renewed by both parties in the canonical form, without prejudice to the provision of can. 1127 §3. §2 If the impediment cannot be proved, it is sufficient that consent be renewed privately and in secret, specifically by the party who is aware of the impediment provided the other party persists in the consent given, or by both parties if the impediment is known to both.",
          "de": "§ 1. Ist das Hindernis öffentlich, so muß der Konsens von beiden Partnern in der kanonischen Form erneuert werden, unter Wahrung der Vorschrift des can. 1127, § 2. § 2. Kann das Hindernis nicht bewiesen werden, so genügt es, daß der Konsens privat und geheim erneuert wird, und zwar von dem Partner, der um das Hindernis weiß, vorausgesetzt, daß der Ehewille des anderen Partners fortdauert, oder von beiden Partnern, wenn das Hindernis beiden Partnern bekannt ist."
        },
        {
          "n": 1159,
          "la": "§1 Matrimonium irritum ob defectum consensus convalidatur, si pars quae non consenserat, iam consentiat, dummodo consensus ab altera parte praestitus perseveret. §2 Si defectus consensus probari nequeat, satis est ut consensum praestet. §3 Si defectus consensus probari potest, necesse est ut consensus forma canonica praestetur.",
          "fr": "§1 Le mariage nul pour défaut de consentement est convalidé si la partie qui n’a pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l’autre partie persiste. §2 Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n’avait pas consenti donne son consentement en privé et secrètement. §3 Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut que le consentement soit donné selon la forme canonique.",
          "en": "§1 A marriage invalid because of a defect of consent is validated if the party who did not consent, now does consent, provided the consent given by the other party persists. §2 If the defect of the consent cannot be proven, it is sufficient that the party who did not consent, gives consent privately and in secret. §3 If the defect of consent can be proven, it is necessary that consent be given in the canonical form.",
          "de": "§ 1. Eine wegen Konsensmangels ungültige Ehe wird gültig gemacht, wenn der Partner, der keinen Konsens geleistet hat, nunmehr den Konsens leistet, vorausgesetzt, der vom anderen Partner geleistete Konsens dauert fort. § 2. Wenn der Konsensmangel nicht bewiesen werden kann, genügt es, daß der Partner, der keinen Konsens geleistet hatte, privat und geheim den Konsens leistet. § 3. Kann der Konsensmangel bewiesen werden, so muß der Konsens in der kanonischen Form geleistet werden."
        },
        {
          "n": 1160,
          "la": "Matrimonium nullum ob defectum formae, ut validum fiat, contrahi denuo debet forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2.",
          "fr": "Pour devenir valide, le mariage nul par défaut de forme doit être contracté selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2.",
          "en": "For a marriage which is invalid because of defect of form to become valid, it must be contracted anew in the canonical form, without prejudice to the provisions of can. 1127 §2. ARTICLE 2: RETROACTIVE VALIDATION",
          "de": "Eine wegen Formmangels ungültige Ehe muß zur Gültigmachung von neuem in der kanonischen Form geschlossen werden, unter Wahrung der Vorschrift des can. 1127, § 2."
        },
        {
          "n": 1161,
          "la": "§1 Matrimonii irriti sanatio in radice est eiusdem, sine renovatione consensus, convalidatio, a competenti auctoritate concessa, secumferens dispensationem ab impedimento, si adsit, atque a forma canonica, si servata non fuerit, necnon retrotractionem effectuum canonicorum ad praeteritum. §2 Convalidatio fit a momento concessionis gratiae; retrotractio vero intellegitur facta ad momentum celebrationis matrimonii, nisi aliud expresse caveatur. §3 Sanatio in radice ne concedatur, nisi probabile sit partes in vita coniugali perseverare velle.",
          "fr": "§1 La convalidation radicale d’un mariage nul est sa convalidation sans renouvellement du consentement, concédée par l’autorité compétente, et qui comporte la dispense de l’empêchement, s’il y en a un, et de la forme canonique, si elle n’a pas été observée, ainsi que la ratification des effets canoniques pour le passé. §2 La convalidation se fait à partir du moment de la concession de la faveur; mais la rétroactivité est censée remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition expresse du droit. §3 La convalidation radicale ne doit pas être concédée s’il n’est pas probable que les parties veuillent persévérer dans la vie conjugale.",
          "en": "§1 The retroactive validation of an invalid marriage is its validation without the renewal of consent, granted by the competent authority. It involves a dispensation from an impediment if there is one and from the canonical form if it had not been observed, as well as a referral back to the past of the canonical effects. §2 The validation takes place from the moment the favour is granted; the referral back, however, is understood to have been made to the moment the marriage was celebrated, unless it is otherwise expressly provided. §3 A retroactive validation is not to be granted unless it is probable that the parties intend to persevere in conjugal life. [See the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18615/2025, 17.VII.2025, which clarifies that a sanatio in radice can be granted after careful discernment without presuming invalidity simply because the 231 Book IV: The Sanctifying Office of the Church marriage was civil, provided the original consent persists and the conditions for validity are met. The diocesan bishop may grant this favour for marriages invalid on account of lack of canonical form, assessing freedom from impediments and ongoing consent on a case-by-case basis] [On the question of the competent ordinary for granting the sanatio in radice see Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18861/2026, 6.III.2026]",
          "de": "§ 1. Die Heilung einer ungültigen Ehe in der Wurzel ist ihre ohne Konsenserneuerung von der zuständigen Autorität gewährte Gültigmachung; sie bringt mit sich die Dispens von einem etwa vorhandenen Hindernis und von der kanonischen Form, wenn diese nicht eingehalten worden ist, sowie die Rückverlegung der kanonischen Wirkungen auf die Vergangenheit. § 2. Die Gültigmachung erfolgt im Zeitpunkt der Gewährung des Gnadenaktes; die rückwirkende Kraft aber ist so zu verstehen, daß sie vom Zeitpunkt der Eheschließung an gilt, wenn nicht etwas anderes ausdrücklich vorgesehen wird. § 3. Die Heilung der Ehe in der Wurzel darf nur gewährt werden, wenn es wahrscheinlich ist, daß die Partner das eheliche Leben fortsetzen wollen."
        },
        {
          "n": 1162,
          "la": "§1 Si in utraque vel alterutra parte deficiat consensus, matrimonium nequit sanari in radice, sive consensus ab initio defuerit, sive ab initio praestitus, postea fuerit revocatus. §2 Quod si consensus ab initio quidem defuerat, sed postea praestitus est, sanatio concedi potest a momenti praestiti consensus.",
          "fr": "§1 Si le consentement fait défaut chez les deux parties ou chez une seule, le mariage ne peut pas être l’objet d’une convalidation radicale, soit que le consentement ait fait défaut au début, soit que, donné au début, il ait été révoqué par la suite. §2 Cependant, si le consentement avait fait défaut au début mais a été donné par la suite, la convalidation peut être concédée à partir du moment où le consentement a été donné.",
          "en": "§1 If consent is lacking in either or both of the parties, a marriage cannot be rectified by a retroactive validation, whether consent was absent from the beginning or, though given at the beginning, was subsequently revoked. §2 If the consent was indeed absent from the beginning but was subsequently given, a retroactive validation can be granted from the moment the consent was given.",
          "de": "§ 1. Wenn bei beiden Partnern oder bei einem Partner der Konsens fehlt, sei es, daß er von Anfang an gefehlt hat, sei es, daß er anfangs geleistet später widerrufen wurde, kann die Ehe nicht in der Wurzel geheilt werden § 2. Wenn der Konsens von Anfang an zwar gefehlt hat, aber später geleistet worden ist, kann die Heilung in der Wurzel von jenem Zeitpunkt an gewährt werden, zu dem der Konsens geleistet wurde. 232"
        },
        {
          "n": 1163,
          "la": "§1 Matrimonium irritum ob impedimentum vel ob defectum legitimae formae sanari potest, dummodo consensus utriusque partis perseveret. §2 Matrimonium irritum ob impedimentum iuris naturalis aut divini positivi sanari potest solummodo postquam impedimentum cessavit.",
          "fr": "§1 Le mariage nul par suite d’empêchement ou de défaut de forme légitime peut être convalidé pourvu que le consentement des deux parties persiste. §2 Le mariage nul par suite d’un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif ne peut être convalidé qu’après cessation de l’empêchement.",
          "en": "§1 A marriage which is invalid because of an impediment or because of defect of the legal form, can be validated retroactively, provided the consent of both parties persists. §2 A marriage which is invalid because of an impediment of the natural law or of the divine positive law, can be validated retroactively only after the impediment has ceased.",
          "de": "§ 1. Eine wegen eines Hindernisses oder wegen eines Mangels der rechtmäßigen Form ungültige Ehe kann unter der Voraussetzung geheilt werden, daß der Ehewille bei beiden Partnern fortdauert. § 2. Eine Ehe, die wegen eines Hindernisses des Naturrechts oder des positiven göttlichen Rechts ungültig ist, kann nur nach Wegfall des Hindernisses geheilt werden."
        },
        {
          "n": 1164,
          "la": "Sanatio valide concedi potest etiam alterutra vel utraque parte inscia; ne autem concedatur nisi ob gravem causam.",
          "fr": "La convalidation peut être validement concédée même à l’insu des deux parties ou d’une seule; cependant elle ne sera pas concédée à moins d’une cause grave.",
          "en": "A retroactive validation may validly be granted even if one or both of the parties is unaware of it; it is not, however, to be granted except for a grave reason.",
          "de": "Die Heilung kann auch ohne Kenntnis eines oder beider Partner gültig gewährt werden; sie darf aber nur aus schwerwiegendem Grund gewährt werden."
        },
        {
          "n": 1165,
          "la": "§1 Sanatio in radice concedi potest ab Apostolica Sede. §2 Concedi potest ab Episcopo dioecesano in singulis casibus, etiam si plures nullitatis rationes in eodem matrimonio concurrant, impletis condicionibus, de quibus in can. 1125, pro sanatione matrimonii mixti; concedi autem ab eodem nequit, si adsit impedimentum cuius dispensatio Sedi Apostolicae reservatur ad normam can. 1078, § 2, aut agatur de impedimento iuris naturalis aut divini positivi quod iam cessavit.",
          "fr": "§1 La convalidation radicale peut être concédée par le Siège Apostolique. §2 Elle peut être concédée par l’Évêque diocésain cas par cas, même si plusieurs motifs de nullité se rencontrent dans le même mariage, lorsque sont remplies les conditions dont il s’agit au can. 1125 pour la convalidation d’un mariage mixte; mais elle ne peut être concédée par l’Évêque diocésain s’il existe un empêchement dont la dispense est réservée au Siège Apostolique selon le can. 1078 § 2, ou bien s’il s’agit d’un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qui a déjà cessé.",
          "en": "§1 Retroactive validation can be granted by the Apostolic See. §2 It can be granted by the diocesan Bishop in individual cases, even if a number of reasons for nullity occur together in the same marriage, assuming that for a retroactive validation of a mixed marriage the conditions of can. 1125 will have been fulfilled. It cannot, however, be granted by him if there is an impediment whose dispensation is reserved to the Apostolic See in accordance with can. 1078 §2, or if there is question of an impediment of the natural law or of the divine positive law which has now ceased. [On the question of retroactive validation of a mixed marriage, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15814/2017, 24.IV.2017] [On the question of retroactive validation of a marriage between a Catholic and a non-baptised person, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15891/2017, 22.V.2017] 232 Book IV: The Sanctifying Office of the Church [On the question of retroactive validation of a marriage between two Catholics which lacks canonical form, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 16601/2019, 18.III.2019, and the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18121/2023, 17.XI.2023] PART II: THE OTHER ACTS OF DIVINE WORSHIP TITLE I: SACRAMENTALS",
          "de": "§ 1. Die Heilung in der Wurzel kann vom Apostolischen Stuhl gewährt werden. § 2. Sie kann vom Diözesanbischof in einzelnen Fällen gewährt werden, auch wenn mehrere Nichtigkeitsgründe in derselben Ehe zusammentreffen; dabei müssen für die Heilung einer Mischehe die Bedingungen des can. 1125 erfüllt sein; die Heilung in der Wurzel kann aber vom Diözesanbischof nicht gewährt werden, wenn ein Hindernis vorliegt, dessen Dispens gemäß can. 1078, § 2 dem Apostolischen Stuhl vorbehalten ist, oder wenn es sich um ein Hindernis des Naturrechts oder des positiven göttlichen Rechts handelt, das schon weggefallen ist."
        },
        {
          "n": 1166,
          "la": "Sacramentalia sunt signa sacra, quibus, ad aliquam sacramentorum imitationem, effectus praesertim spirituales significantur et ex Ecclesiae impetratione obtinentur.",
          "fr": "Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, d’une certaine manière, à l’imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de l’Église des effets surtout spirituels.",
          "en": "Sacramentals are sacred signs which in a sense imitate the sacraments. They signify certain effects, especially spiritual ones, and they achieve these effects through the intercession of the Church.",
          "de": "Sakramentalien sind heilige Zeichen, durch die in einer gewissen Nachahmung der Sakramente Wirkungen, besonders geistlicher Art, bezeichnet und kraft der Fürbitte der Kirche erlangt werden."
        },
        {
          "n": 1167,
          "la": "§1 Nova sacramentalia constituere aut recepta authentice interpretari, ex eis aliqua abolere aut mutare, sola potest Sedes Apostolica. §2 In sacramentalibus conficiendis seu administrandis accurate serventur ritus et formulae ab Ecclesiae auctoritate probata.",
          "fr": "§1 Seul le Siège Apostolique peut constituer de nouveaux sacramentaux ou interpréter authentiquement ceux qui sont en usage, abolir ou changer certains d’entre eux. §2 Dans la confection ou l’administration des sacramentaux, les rites et les formules approuvés par l’autorité de l’Église seront soigneusement observés.",
          "en": "§1 Only the Apostolic See can establish new sacramentals, or authentically interpret, suppress or change existing ones. §2 The rites and the formulae approved by ecclesiastical authority are to be accurately observed when celebrating or administering sacramentals.",
          "de": "§ 1. Neue Sakramentalien einführen oder anerkannte verbindlich auslegen, einzelne von ihnen abschaffen oder verändern, kann allein der Apostolische Stuhl. § 2. Bei der Vornahme bzw. der Spendung der Sakramentalien sind die von der kirchlichen Autorität gebilligten Riten und Formeln genau einzuhalten."
        },
        {
          "n": 1168,
          "la": "Sacramentalium minister est clericus debita potestate instructus; quaedam sacramentalia, ad normam librorum liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii, a laici quoque, congruis qualitatibus praeditis, administrari possunt.",
          "fr": "Le ministre des sacramentaux est le clerc muni du pouvoir requis; certains sacramentaux, selon les règles s des livres liturgiques, peuvent aussi, au jugement de l’Ordinaire du lieu, être administrés par des laïcs ayant les qualités voulues.",
          "en": "The minister of the sacramentals is a cleric who has the requisite power. In accordance with the liturgical books and subject to the judgement of the local Ordinary, certain sacramentals can also be administered by lay people who possess the appropriate qualities.",
          "de": "Spender der Sakramentalien ist der Kleriker, der mit der erforderlichen Vollmacht ausgestattet ist; einige Sakramentalien können gemäß den liturgischen Büchern nach dem Ermessen des Ortsordinarius auch von Laien gespendet werden, welche die entsprechenden Eigenschaften haben. 233"
        },
        {
          "n": 1169,
          "la": "§1 Consecrationes et dedicationes valide peragere possunt qui charactere episcopali insigniti sunt, necnon presbyteri quibus iure vel legitima concessione id permittitur. §2 Benedictiones, exceptis iis quae Romano Pontifici aut Episcopis reservantur, impertire potest quilibet presbyter. §3 Diaconus illas tantum benedictiones impertire potest, quae ipsi expresse iure permittuntur.",
          "fr": "§1 Ceux qui sont revêtus du caractère épiscopal, ainsi que les prêtres à qui cela est permis par le droit ou par une concession légitime, peuvent accomplir validement les consécrations et les dédicaces. §2 Tout prêtre peut donner les bénédictions, sauf celles qui sont réservées au Pontife Romain ou aux Évêques. §3 Le diacre peut donner seulement les bénédictions qui lui sont expressément permises par le droit.",
          "en": "§1 Consecrations and dedications can be validly carried out by those who are invested with the episcopal character, and by priests who are permitted to do so by law or by legitimate grant. §2 Any priest can impart blessings, except for those reserved to the Roman Pontiff or to Bishops. [See the Dicastery for the Doctrine of the Faith’s Declaration Fiducia supplicans, 18.XII.2023] §3 A deacon can impart only those blessings which are expressly permitted to him by law.",
          "de": "§ 1. Weihen und Weihungen können gültig diejenigen vornehmen, welche die Bischofsweihe empfangen haben, sowie Priester, denen es von Rechts wegen oder durch rechtmäßige Ermächtigung gestattet wird. § 2. Segnungen kann, mit Ausnahme der dem Papst oder den Bischöfen vorbehaltenen, jeder Priester vornehmen. § 3. Der Diakon kann nur jene Segnungen vornehmen, die ihm von Rechts wegen ausdrücklich gestattet werden."
        },
        {
          "n": 1170,
          "la": "Benedictiones, imprimis impertiendae catholicis, dari possunt catechumenis quoque, immo, nisi obstet Ecclesiae prohibitio, etiam non catholicis.",
          "fr": "Les bénédictions, qui doivent être données avant tout aux catholiques, peuvent aussi être données aux catéchumènes, et même aux non- catholiques, à moins qu’une interdiction de l’Église ne s’y oppose.",
          "en": "While blessings are to be imparted primarily to Catholics, they may be given also to catechumens and, unless there is a prohibition by the Church, even to non-Catholics.",
          "de": "Segnungen sind vornehmlich Katholiken zu erteilen; sie können auch Katechumenen erteilt werden, und, wenn dem nicht ein Verbot der Kirche entgegensteht, sogar Nichtkatholiken."
        },
        {
          "n": 1171,
          "la": "Res sacrae, quae dedicatione vel benedictione ad divinum cultum destinatae sunt, reverenter tractentur nec ad usum profanum vel non proprium adhibeantur, etiamsi in dominio sint privatorum.",
          "fr": "Les choses sacrées qui sont destinées au culte divin par une dédicace ou une bénédiction seront traitées avec respect et ne seront pas employées à un usage profane ou impropre, même si elles sont la propriété de personnes privées.",
          "en": "Sacred objects, set aside for divine worship by dedication or blessing, are to be treated with reverence. They are not to be made over to secular or inappropriate use, even though they may belong to private persons. 233 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "Heilige Sachen, die durch Weihung oder Segnung für den Gottesdienst bestimmt sind, sind ehrfürchtig zu behandeln und dürfen nicht zu profanem oder ihnen fremdem Gebrauch verwendet werden, selbst dann nicht, wenn sie Eigentum von Privatpersonen sind."
        },
        {
          "n": 1172,
          "la": "§1 Nemo exorcismos in obsessos proferre legitime potest, nisi ab Ordinario loci peculiarem et expressam licentiam obtinuerit. §2 Haec licentia ab Ordinario loci concedatur tantummodo presbytero pietate, scientia, prudentia ac vitae integritate praedito.",
          "fr": "§1 Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d’avoir obtenu de l’Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse. §2 Cette permission ne sera accordée par l’Ordinaire du lieu qu’à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de vie intègre.",
          "en": "§1 No one may lawfully exorcise the possessed without the special and express permission of the local Ordinary. §2 This permission is to be granted by the local Ordinary only to a priest who is endowed with piety, knowledge, prudence and integrity of life. TITLE II: THE LITURGY OF THE HOURS",
          "de": "§ 1. Niemand kann rechtmäßig Exorzismen über Besessene aussprechen, wenn er nicht vom Ortsordinarius eine besondere und ausdrückliche Erlaubnis erhalten hat. § 2. Diese Erlaubnis darf der Ortsordinarius nur einem Priester geben, der sich durch Frömmigkeit, Wissen, Klugheit und untadeligen Lebenswandel auszeichnet."
        },
        {
          "n": 1173,
          "la": "Ecclesia, sacerdotale munus Christi adimplens, liturgiam horarum celebrat, qua Deum ad populum suum loquentem audiens et memoriam mysterii salutis agens, Ipsum sine intermissione, cantu et oratione, laudat atque interpellat pro totius mundi salute.",
          "fr": "L’Église, accomplissant la fonction sacerdotale du Christ, célèbre la liturgie des heures, par laquelle, en écoutant Dieu qui parle à son peuple et en faisant mémoire du mystère du salut, sans interruption, elle Le loue et Le supplie par le chant et la prière pour le salut du monde entier.",
          "en": "In fulfilment of the priestly office of Christ, the Church celebrates the liturgy of the hours, wherein it listens to God speaking to his people and recalls the mystery of salvation. In this way, the Church praises God without ceasing, in song and prayer, and it intercedes with him for the salvation of the whole world.",
          "de": "In Erfüllung des priesterlichen Dienstes Christi feiert die Kirche das Stundengebet; sie hört dabei auf Gott, der zu seinem Volk spricht, und begeht das Gedächtnis des Heilsmysteriums; sie lobt ihn ohne Unterlaß in Gesang und Gebet und tritt bei ihm ein für das Heil der ganzen Welt."
        },
        {
          "n": 1174,
          "la": "§1 Obligatione liturgiae horarum persolvendae adstringuntur clerici, ad normam can. 276, § 2, n. 3; sodales vero institutorum vitae consecratae necnon societatum vitae apostolicae, ad normam suarum constitutionum. §2 Ad participandam liturgiam horarum, utpote actionem Ecclesiae, etiam ceteri christifideles, pro adiunctis, enixe invitantur.",
          "fr": "§1 Sont astreints à l’obligation de la liturgie des heures les clercs selon le can. 276 § 2, n 3; mais les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique y sont astreints selon leurs constitutions. §2 Les autres fidèles aussi sont vivement invités, selon les circonstances, à participer à la liturgie des heures en tant qu’elle est une action de l’Église.",
          "en": "§1 Clerics are obliged to recite the liturgy of the hours, in accordance with can. 276 §2, n. 3; members of institutes of consecrated life and of societies of apostolic life are obliged in accordance with their constitutions. §2 Others also of Christ’s faithful are earnestly invited, according to circumstances, to take part in the liturgy of the hours as an action of the Church.",
          "de": "§ 1. Die Kleriker sind nach Maßgabe von can. 276, § 2, n. 3 verpflichtet, das Stundengebet zu verrichten, die Mitglieder aber der Institute des geweihten Lebens und der Gesellschaften des apostolischen Lebens nach Maßgabe ihrer Konstitutionen. § 2. Zur Teilnahme am Stundengebet als einem Handeln der Kirche werden auch die übrigen Gläubigen je nach den Umständen nachdrücklich eingeladen."
        },
        {
          "n": 1175,
          "la": "In liturgia horarum persolvenda, quantum fieri potest, verum tempus servetur uniuscuiusque horae.",
          "fr": "Dans l’accomplissement de la liturgie des heures, le temps vrai de chaque heure sera autant que possible observé.",
          "en": "In carrying out the liturgy of the hours, each particular hour is, as far as possible, to be recited at the time assigned to it. TITLE III: CHURCH FUNERALS",
          "de": "Bei der Feier des Stundengebets soll nach Möglichkeit die wirkliche Zeit der einzelnen Hore eingehalten werden. 234"
        },
        {
          "n": 1176,
          "la": "§1 Christifideles defuncti exequiis ecclesiasticis ad normam iuris donandi sunt. §2 Exequiae ecclesiasticae, quibus Ecclesia defunctis spiritualem opem impetrat eorumque corpora honorat ac simul vivis spei solacium affert, celebrandae sunt ad normam legum liturgicarum. §3 Enixe commendat Ecclesia, ut pia consuetudo defunctorum corpora sepeliendi servetur; non tamen prohibet cremationem, nisi ob rationes christianae doctrinae contrarias electa fuerit. Capitulus I: De exequiarum celebratione",
          "fr": "§1 Les funérailles ecclésiastiques doivent être accordées aux fidèles défunts, selon le droit. §2 Les funérailles ecclésiastiques, par lesquelles l’Église procure aux défunts le secours spirituel et honore leurs corps en même temps qu’elle apporte aux vivants le réconfort de l’espérance, doivent être célébrées selon les lois liturgiques. §3 L’Église recommande vivement que soit conservée la pieuse coutume d’ensevelir les corps des défunts; cependant elle n’interdit pas l’incinération, à moins que celle-ci n’ait été choisie pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne.",
          "en": "§1 Christ’s faithful who have died are to be given a Church funeral according to the norms of law. §2 Church funerals are to be celebrated according to the norms of the liturgical books. In these funeral rites the Church prays for the spiritual support of the dead, it honours their bodies, and at the same time it brings to the living the comfort of hope. §3 The Church earnestly recommends that the pious custom of burial be retained; but it does not forbid cremation, unless this is chosen for reasons which are contrary to Christian teaching. [See Congregation for the Doctrine of the Faith, Instruction Ad resurgendum cum Christo, 15.VIII.2016, regarding the burial of the deceased and the conservation of the ashes in the case of cremation; see also Dicastery for the Doctrine of the Faith, Two questions about the preservation of the ashes of the deceased following cremation, 9.XII.2023] 234 Book IV: The Sanctifying Office of the Church CHAPTER I: THE CELEBRATION OF FUNERALS",
          "de": "§ 1. Den verstorbenen Gläubigen ist nach Maßgabe des Rechts ein kirchliches Begräbnis zu gewähren. § 2. Das kirchliche Begräbnis, bei dem die Kirche für die Verstorbenen geistlichen Beistand erfleht, ihren Leib ehrt und zugleich den Lebenden den Trost der Hoffnung gibt, ist nach Maßgabe der liturgischen Gesetze zu feiern. § 3. Nachdrücklich empfiehlt die Kirche, daß die fromme Gewohnheit beibehalten wird, den Leichnam Verstorbener zu beerdigen; sie verbietet indessen die Feuerbestattung nicht, es sei denn, sie ist aus Gründen gewählt worden, die der christlichen Glaubenslehre widersprechen."
        },
        {
          "n": 1177,
          "la": "§1 Exequiae pro quolibet fideli defuncto generatim in propriae paroeciae ecclesia celebrari debent. §2 Fas est autem cuilibet fideli, vel iis quibus fidelis defuncti exequias curare competit, aliam ecclesiam funeris eligere de consensu eius, qui eam regit, et monito defuncti parocho proprio. §3 Si extra propriam paroeciam mors acciderit, neque cadaver ad eam translatum fuerit, neque aliqua ecclesia funeris legitime electa, exequiae celebrentur in ecclesia paroeciae ubi mors accidit, nisi alia iure particulari designata sit.",
          "fr": "§1 Pour tout fidèle défunt, les funérailles doivent généralement être célébrées dans l’église de sa propre paroisse. §2 Il est cependant permis à tout fidèle, comme à ceux à qui il revient de s’occuper des funérailles d’un fidèle défunt, de choisir pour les funérailles une autre église avec le consentement de celui qui en a la charge et en informant le propre curé du défunt. §3 Si la mort est survenue hors de la propre paroisse et que le cadavre n’y a pas été transporté et si aucune église n’a été légitimement choisie pour les funérailles, ces dernières seront célébrées dans l’église de la paroisse où la mort est survenue, à moins qu’une autre église ne soit désignée par le droit particulier.",
          "en": "§1 The funeral of any deceased member of the faithful should normally be celebrated in the church of that person’s proper parish. §2 However, any member of the faithful, or those in charge of the deceased person’s funeral, may choose another church; this requires the consent of whoever is in charge of that church and a notification to the proper parish priest of the deceased. §3 When death has occurred outside the person’s proper parish, and the body is not returned there, and another church has not been chosen, the funeral rites are to be celebrated in the church of the parish where the death occurred, unless another church is determined by particular law.",
          "de": "§ 1. Die Exequien müssen für jeden verstorbenen Gläubigen im allgemeinen in der Kirche der eigenen Pfarrei gefeiert werden. § 2. Es ist aber das Recht eines jeden Gläubigen oder derjenigen, die für das Begräbnis des verstorbenen Gläubigen zu sorgen haben, eine andere Kirche für die Exequien zu wählen, wenn der Rektor dieser Kirche zustimmt und der eigene Pfarrer des Verstorbenen verständigt worden ist. § 3. Wenn der Todesfall sich außerhalb der eigenen Pfarrei ereignet hat und der Leichnam nicht zu ihr überführt und auch keine andere Kirche für die Exequien rechtmäßig bestimmt worden ist, sind die Exequien in der Kirche der Pfarrei zu feiern, in der sich der Todesfall ereignet hat, sofern das Partikularrecht nicht etwas anderes bestimmt."
        },
        {
          "n": 1178,
          "la": "Exequiae Episcopi dioecesani in propria ecclesia cathedrali celebrentur, nisi ipse aliam ecclesiam elegerit.",
          "fr": "Les funérailles de l’Évêque diocésain seront célébrées dans sa propre église cathédrale, à moins que lui- même n’ait choisi une autre église.",
          "en": "The funeral ceremonies of a diocesan Bishop are to be celebrated in his own cathedral church, unless he himself has chosen another church.",
          "de": "Die Exequien für den Diözesanbischof sind in der eigenen Kathedralkirche zu feiern, wenn er nicht selbst eine andere Kirche bestimmt hat."
        },
        {
          "n": 1179,
          "la": "Exequiae religiosorum aut sodalium societatis vitae apostolicae generatim celebrantur in propria ecclesia aut oratorio a Superiore, si institutum aut societas sint clericalia, secus a cappellano.",
          "fr": "Les funérailles des religieux ou des membres d’une société de vie apostolique seront généralement célébrées dans leur propre église ou oratoire par le Supérieur si l’institut ou la société est clérical, sinon par le chapelain.",
          "en": "Normally, the funerals of religious or of members of a society of apostolic life are to be celebrated in their proper church or oratory: by the Superior, if the institute or society is a clerical one; otherwise, by the chaplain.",
          "de": "Die Exequien für die Ordensleute bzw. für die Mitglieder einer Gesellschaft des apostolischen Lebens sind im allgemeinen in der eigenen Kirche oder Kapelle vom Oberen, wenn es sich um ein klerikales Institut oder eine klerikale Gesellschaft handelt, sonst vom Kaplan zu feiern."
        },
        {
          "n": 1180,
          "la": "§1 Si paroecia proprium habeat coemeterium, in eo tumulandi sunt fideles defuncti, nisi aliud coemeterium legitime electum fuerit ab ipso defuncto vel ab iis quibus defuncti sepulturam curare competit. §2 Omnibus autem licet, nisi iure prohibeantur, eligere coemeterium sepulturae.",
          "fr": "§1 Si la paroisse a son propre cimetière, les fidèles défunts doivent y être ensevelis, à moins qu’un autre cimetière n’ait été légitimement choisi par le défunt lui-même ou par ceux à qui il revient de s’occuper de sa sépulture. §2 Cependant il est permis à tous, à moins d’en être empêchés par le droit, de choisir le cimetière de leur sépulture.",
          "en": "§1 If a parish has its own cemetery, the deceased faithful are to be buried there, unless another cemetery has lawfully been chosen by the deceased person, or by those in charge of that person’s burial. §2 All may, however, choose their cemetery of burial unless prohibited by law from doing so.",
          "de": "§ 1. Wenn die Pfarrei einen eigenen Friedhof hat, sind die verstorbenen Gläubigen auf ihm zu beerdigen, wenn nicht vom Verstorbenen selbst oder von denen, die für das Begräbnis des Verstorbenen zu sorgen haben, rechtmäßig ein anderer Friedhof bestimmt wurde. 235 § 2. Allen aber ist es erlaubt, wenn es nicht durch das Recht untersagt ist, den Friedhof für ihr Begräbnis zu wählen."
        },
        {
          "n": 1181,
          "la": "Ad oblationes occasione funerum quod attinet, serventur praescripta can. 1264, cauto tamen ne ulla fiat in exequiis personarum acceptio neve pauperes debitis exequiis priventur.",
          "fr": "Pour ce qui regarde les offrandes à l’occasion des funérailles, les dispositions du can. 1264 seront observées en veillant cependant à ce qu’il n’y ait aucune acception de personnes dans les funérailles et à ce que les pauvres ne soient pas privés de funérailles convenables.",
          "en": "The provisions of can. 1264 are to be observed in whatever concerns the offerings made on the occasion of funerals. Moreover, care is to be taken that at funerals there is to be no preference of persons, and that the poor are not deprived of proper funeral rites.",
          "de": "Was die Stolgebühren anläßlich des Begräbnisses betrifft, sind die Vorschriften des can. 1264 zu beachten, wobei aber sichergestellt sein muß, daß die Begräbnisfeier ohne Ansehen der Person gehalten und den Armen nicht die gebührende Begräbnisfeier vorenthalten wird."
        },
        {
          "n": 1182,
          "la": "Expleta tumulatione, inscriptio in librum defunctorum fiat ad normam iuris particularis. Capitulus II: De iis quibus exequiae ecclesiasticae concede les funérailles ecclésiastiques (1183-1185)",
          "fr": "Après l’enterrement, l’inscription sera faite au registre des défunts, selon le droit particulier. ndae sunt aut s ou refusées",
          "en": "After the burial an entry is to be made in the register of the dead, in accordance with particular law. CHAPTER II: THOSE TO WHOM CHURCH FUNERALS ARE TO BE ALLOWED OR DENIED",
          "de": "Nach dem Begräbnis hat die Eintragung in das Totenbuch nach Maßgabe des Partikularrechts zu erfolgen."
        },
        {
          "n": 1183,
          "la": "§1 Ad exequias quod attinet, christifidelibus catechumeni accensendi sunt. §2 Ordinarius loci permittere potest ut parvuli, quos parentes baptizare intendebant quique autem ante baptismum mortui sunt, exequiis ecclesiasticis donentur. §3 Baptizatis alicui Ecclesiae aut communitati ecclesiali non catholicae adscriptis, exequiae ecclesiasticae concedi possunt de prudenti Ordinarii loci iudicio, nisi constet de contraria eorum voluntate et dummodo minister proprius haberi nequeat.",
          "fr": "§1 En ce qui concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des fidèles. §2 L’Ordinaire du lieu peut permettre d’accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l’intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême. §3 Selon le jugement prudent de l’Ordinaire du lieu, les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés appartenant à une Église ou une communauté ecclésiale non catholique, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste et à condition que leur propre ministre ne puisse pas être disponible.",
          "en": "§1 As far as funeral rites are concerned, catechumens are to be reckoned among Christ’s faithful. §2 Children whose parents had intended to have them baptised but who died before baptism, may be allowed Church funeral rites by the local Ordinary. 235 Book IV: The Sanctifying Office of the Church §3 Provided their own minister is not available, baptised persons belonging to a non-Catholic Church or ecclesial community may, in accordance with the prudent judgement of the local Ordinary, be allowed Church funeral rites, unless it is established that they did not wish this.",
          "de": "§ 1. Hinsichtlich des Begräbnisses sind die Katechumenen den Gläubigen gleichzustellen. § 2. Wenn Eltern vorhatten, ihre Kinder taufen zu lassen, diese aber vor der Taufe verstorben sind, kann der Ortsordinarius gestatten, daß sie ein kirchliches Begräbnis erhalten. § 3. Getauften, die einer nichtkatholischen Kirche oder kirchlichen Gemeinschaft zugezählt werden, kann das kirchliche Begräbnis nach klugem Ermessen des Ortsordinarius gewährt werden, wenn nicht ihr gegenteiliger Wille feststeht, und unter der Voraussetzung, daß ein eigener Amtsträger nicht erreicht werden kann."
        },
        {
          "n": 1184,
          "la": "§1 Exequiis ecclesiasticis privandi sunt, nisi ante mortem aliqua dederint paenitentiae signa: 1° notorie apostatae, haeretici et schismatici; 2° qui proprii corporis cremationem elegerint ob rationes fidei christianae adversas; 3° alii peccatores manifesti, quibus exequiae ecclesiasticae non sine publico fidelium scandalo concedi possunt. §2 Occurrente aliquo dubio, consulatur loci Ordinarius, cuius iudicio standum est.",
          "fr": "§1 Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu’ils n’aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort: 1° les apostats, hérétiques et schismatiques notoires; 2° les personnes qui auraient choisi l’incinération de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne; 3° les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles. §2 Si quelque doute surgit, l’Ordinaire du lieu, au jugement duquel il faudra s’en tenir, sera consulté.",
          "en": "§1 Church funeral rites are to be denied to the following, unless they gave some signs of repentance before death: 1° notorious apostates, heretics and schismatics; 2° those who for anti-Christian motives chose that their bodies be cremated; 3° other manifest sinners to whom a Church funeral could not be granted without public scandal to the faithful. §2 If any doubt occurs, the local Ordinary is to be consulted and his judgement followed.",
          "de": "§ 1. Das kirchliche Begräbnis ist zu verweigern, wenn sie nicht vor dem Tod irgendwelche Zeichen der Reue gegeben haben: 1° offenkundigen Apostaten, Häretikern und Schismatikern; 2° denjenigen, die sich aus Gründen, die der christlichen Glaubenslehre widersprechen, für die Feuerbestattung entschieden haben; 3° anderen öffentlichen Sündern, denen das kirchliche Begräbnis nicht ohne öffentliches Ärgernis bei den Gläubigen gewährt werden kann. § 2. Wenn irgendein Zweifel auf kommt, ist der Ortsordinarius zu befragen, dessen Entscheidung befolgt werden muß."
        },
        {
          "n": 1185,
          "la": "Excluso ab ecclesiasticis exequiis deneganda quoque est quaelibet Missa exequialis. 1190)",
          "fr": "Toute messe d’obsèques doit être aussi refusée à la personne exclue des funérailles ecclésiastiques. iarum liques (1186-",
          "en": "Any form of funeral Mass is also to be denied to a person who has been excluded from a Church funeral. TITLE IV: THE CULT OF THE SAINTS, OF SACRED IMAGES AND OF RELICS",
          "de": "Dem vom kirchlichen Begräbnis Ausgeschlossenen muß auch jegliche Begräbnismesse verweigert werden."
        },
        {
          "n": 1186,
          "la": "Ad sanctificationem populi Dei fovendam, Ecclesia peculiari et filiali christifidelium venerationi commenda Beatam Mariam semper Virginem, Dei Matrem, quam Christus hominum omnium Matrem constituit, atque verum et authenticum promovet cultum aliorum Sanctorum, quorum quidem exemplo christifideles aedificantur et intercessione sustentantur.",
          "fr": "Pour favoriser la sanctification du peuple de Dieu, t l’Église recommande à la vénération particulière et filiale des fidèles la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de Dieu, que le Christ a établie Mère de tous les hommes, et elle favorise le culte véritable et authentique des autres saints, dont l’exemple en vérité édifie tous les fidèles et dont l’intercession les soutient.",
          "en": "To foster the sanctification of the people of God, the Church commends to the special and filial veneration of Christ’s faithful the Blessed Mary ever-Virgin, the Mother of God, whom Christ constituted the Mother of all. The Church also promotes the true and authentic cult of the other Saints, by whose example the faithful are edified and by whose intercession they are supported.",
          "de": "Um die Heiligung des Gottesvolkes zu pflegen, empfiehlt die Kirche der besonderen und kindlichen Verehrung der Gläubigen die selige, immerwährende Jungfrau und Gottesmutter Maria, die Christus zur Mutter aller Menschen bestimmt hat, und fördert sie die wahre und echte Verehrung der anderen Heiligen, durch deren Vorbild die Gläubigen auf erbaut und durch deren Fürsprache sie gestützt werden."
        },
        {
          "n": 1187,
          "la": "Cultu publico eos tantum Dei servos venerari licet, qui auctoritate Ecclesiae in album Sanctorum vel Beatorum relati sint.",
          "fr": "Il n’est permis de vénérer d’un culte public que les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l’autorité de l’Église au catalogue des Saints ou des Bienheureux.",
          "en": "Only those servants of God may be venerated by public cult who have been numbered by ecclesiastical authority among the Saints or the Blessed.",
          "de": "Öffentlich verehrt werden dürfen nur die Diener Gottes, die durch die Autorität der Kirche in das Verzeichnis der Heiligen und Seligen aufgenommen worden sind."
        },
        {
          "n": 1188,
          "la": "Firma maneat praxis in ecclesiis sacras imagines fidelium venerationi proponendi; attamen moderato numero et congruo ordine",
          "fr": "La pratique qui consiste à proposer dans les églises des saintes images à la vénération des fidèles sera maintenue; toutefois ces images seront exposées en nombre modéré et dans un ordre convenable, pour ne pas susciter l’étonnement du peuple chrétien et ne pas donner lieu à une dévotion plus ou moins sûre.",
          "en": "The practice of exposing sacred images in churches for the veneration of the faithful is to be retained. However, these images are to be displayed in moderate numbers and in suitable fashion, so that the Christian people are not disturbed, nor is occasion given for less than appropriate devotion.",
          "de": "Der Brauch, in Kirchen heilige Bilder für die Verehrung durch die Gläubigen anzubringen, ist beizubehalten; sie sind jedoch in mäßiger Zahl und in angemessener Ordnung aufzustellen, damit beim christlichen Volk nicht Verwunderung entsteht und kein Anlaß für eine weniger rechte Verehrung gegeben wird."
        },
        {
          "n": 1189,
          "la": "Imagines pretiosae, idest vetustate, arte, aut cultu praestantes, in ecclesiis vel oratoriis fidelium venerationi expositae, si quando reparatione indigeant, numquam restaurentur sine data scripto licentia ab Ordinario; qui, antequam eam concedat, peritos consulat.",
          "fr": "Les images précieuses, c’est-à-dire remarquables par leur antiquité, leur valeur artistique ou le culte dont elles sont l’objet, et qui sont exposées à la vénération des fidèles dans les églises ou les oratoires, ne seront jamais restaurées, quand elles ont besoin de réparation, sans la permission écrite de l’Ordinaire qui avant de la donner consultera des personnes compétentes.",
          "en": "The written permission of the Ordinary is required to restore precious images needing repair: that is, those distinguished by reason of age, art or cult, which are exposed in churches and oratories to the veneration of the faithful. Before giving such permission, the Ordinary is to seek the advice of experts.",
          "de": "Wenn die in Kirchen oder Kapellen zur Verehrung durch die Gläubigen ausgestellten wertvollen Bilder, also solche, die sich durch Alter, Kunstwert oder Verehrung auszeichnen, restauriert werden müssen, darf dies niemals ohne schriftlich erteilte Erlaubnis des Ordinarius geschehen; dieser hat, bevor er die Erlaubnis erteilt, den Rat von Sachverständigen einzuholen."
        },
        {
          "n": 1190,
          "la": "§1 Sacras reliquias vendere nefas est. §2 Insignes reliquiae itemque aliae, quae magna populi veneratione honorantur, nequeunt quoquo modo valide alienari neque perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis licentia. §3 Praescriptum § 2 valet etiam pro imaginibus, quae in aliqua ecclesia magna populi veneratione honorantur. Capitulus I: De voto",
          "fr": "§1 Il est absolument interdit de vendre des saintes reliques. §2 Les reliques insignes et celles qui sont honorées d’une grande vénération populaire ne peuvent en aucune manière être aliénées validement ni transférées définitivement sans la permission du Siège apostolique. §3 La disposition du § 2 vaut également pour les images qui sont honorées d’une grande vénération populaire dans une église.",
          "en": "§1 It is absolutely wrong to sell sacred relics. 236 Book IV: The Sanctifying Office of the Church §2 Distinguished relics, and others which are held in great veneration by the people, may not validly be in any way alienated nor transferred on a permanent basis, without the permission of the Apostolic See. §3 The provision of §2 applies to images which are greatly venerated in any church by the people. [See Congregation for the Causes of the Saints, Instruction Relics in the Church: authenticity and preservation, 8.XII.2017, on the canonical procedure to follow in order to verify the authenticity of relics and mortal remains, to guarantee their preservation and to promote the veneration of relics] TITLE V: VOWS AND OATHS CHAPTER I: VOWS",
          "de": "§ 1. Es ist verboten, heilige Reliquien zu verkaufen. § 2. Bedeutende Reliquien und ebenso andere, die beim Volk große Verehrung erfahren, können ohne Erlaubnis des Apostolischen Stuhls auf keine Weise gültig veräußert oder für immer an einen anderen Ort übertragen werden. § 3. Die Vorschrift des § 2 gilt auch für Bilder, die in einer Kirche große Verehrung beim Volk erfahren."
        },
        {
          "n": 1191,
          "la": "§1 Votum, idest promissio deliberata ac libera Deo facta de bono possibili et meliore, ex virtute religionis impleri debet. §2 Nisi iure prohibeantur, omnes congruenti rationis usu pollentes, sunt voti capaces. §3 Votum metu gravi et iniusto vel dolo emissum ipso iure nullum est.",
          "fr": "§1 Le voeu, c’est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d’un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion. §2 A moins qu’ils n’en soient empêchés par le droit, tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un voeu. §3 Le voeu émis sous l’effet d’une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.",
          "en": "§1 A vow is a deliberate and free promise made to God, concerning some good which is possible and better. The virtue of religion requires that it be fulfilled. §2 Unless they are prohibited by law, all who have an appropriate use of reason are capable of making a vow. §3 A vow made as a result of grave and unjust fear or of deceit is by virtue of the law itself invalid.",
          "de": "§ 1. Ein Gelübde, das ist ein Gott überlegt und frei gegebenes Versprechen, das sich auf ein mögliches und besseres Gut bezieht, muß kraft der Tugend der Gottesverehrung erfüllt werden. § 2. Wenn es nicht vom Recht verboten ist, sind alle fähig, Gelübde abzulegen, die 237 den entsprechenden Vernunftgebrauch besitzen. § 3. Ein Gelübde, das aufgrund schwerer und unrechtmäßig eingeflößter Furcht oder aufgrund arglistiger Täuschung abgelegt wurde, ist von Rechts wegen nichtig."
        },
        {
          "n": 1192,
          "la": "§1 Votum est publicum, si nomine Ecclesiae a legitimo Superiore acceptetur; secus privatim. §2 Sollemne, si ab Ecclesia uti tale fuerit agnitum; secus simplex. §3 Personale, quo actio voventis promittitur; reale, quo promittitur res aliqua; mixtum, quod personalis et realis naturam participat.",
          "fr": "§1 Le voeu est ‘public’ s’il est reçu au nom de l’Église par le Supérieur légitime; sinon, il est ‘privé’. §2 Le voeu est solennel s’il est reconnu comme tel par l’Église; sinon, il est simple. §3 Le voeu est personnel si celui qui l’émet promet d’accomplir un acte; réel, s’il promet une chose; mixte, s’il participe à la fois à la nature du voeu personnel et du voeu réel.",
          "en": "§1 A vow is public if it is accepted in the name of the Church by a lawful Superior; otherwise, it is private. §2 It is solemn if it is recognised by the Church as such; otherwise, it is simple. §3 It is personal if it promises an action by the person making the vow; real, if it promises some thing; mixed, if it has both a personal and a real aspect.",
          "de": "§ 1. Ein Gelübde ist öffentlich, wenn es im Namen der Kirche von einem rechtmäßigen Oberen entgegengenommen wird, anderenfalls ist es privat. § 2. Feierlich ist ein Gelübde, wenn es als solches von der Kirche anerkannt worden ist, anderenfalls ist es einfach. § 3. Persönlich ist ein Gelübde, wenn eine Leistung des Gelobenden versprochen wird; es ist dinglich, wenn irgendeine Sachleistung versprochen wird; gemischt ist es, wenn es sowohl persönlicher wie dinglicher Art ist."
        },
        {
          "n": 1193,
          "la": "Votum non obligat, ratione sui, nisi emittentem.",
          "fr": "Le voeu n’oblige par lui-même que la personne qui l’émet.",
          "en": "Of its nature a vow obliges only the person who makes it.",
          "de": "Das Gelübde verpflichtet aufgrund seiner Natur nur denjenigen, der es ablegt."
        },
        {
          "n": 1194,
          "la": "Cessat votum lapsu temporis ad finiendam obligationem appositi, mutatione substantiali materiae promissae, deficiente condicione a qua votum pendet aut eiusdem causa finali, dispensatione, commutatione.",
          "fr": "Le voeu cesse par l’échéance du délai fixé pour réaliser l’obligation, par un changement substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le voeu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation.",
          "en": "A vow ceases by lapse of the time specified for the fulfilment of the obligation, or by a substantial change in the matter promised, or by cessation of a condition upon which the vow depended or of the purpose of the vow, or by dispensation, or by commutation.",
          "de": "Ein Gelübde erlischt durch Ablauf der Zeit, die als Endpunkt der Verpflichtung festgesetzt wurde, durch wesentliche Veränderung des versprochenen Gegenstandes, durch Wegfall bzw. Nichteintritt der Bedingung, von der das Gelübde abhängt, oder seines Beweggrundes, durch Dispens und durch Umwandlung."
        },
        {
          "n": 1195,
          "la": "Qui potestatem in voti materiam habet, potest voti obligationem tamdiu suspendere, quamdiu voti adimpletio sibi praeiudicium afferat.",
          "fr": "Celui qui a pouvoir sur la matière du voeu peut en suspendre l’obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice.",
          "en": "A person who has power over the matter of a vow can suspend the obligation of the vow for such time as the fulfilment of the vow would affect that person adversely. 237 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "Wer die Gewalt über den Gegenstand des Gelübdes hat, kann die Erfüllung der Verpflichtung so lange aufschieben, wie die Erfüllung des Gelübdes ihm zum Nachteil gereicht."
        },
        {
          "n": 1196,
          "la": "Praeter Romanum Pontificem, vota privata possunt iusta de causa dispensare, dummodo dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum: 1° loci Ordinarius et parochus, quod attinet ad omnes ipsorum subditos atque etiam peregrinos; 2° Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quod attinet ad sodales, novitios atque personas, quae diu noctuque in domo instituti aut societatis degunt; 3° ii quibus ab Apostolica Sede vel ab Ordinario loci delegata fuerit dispensandi potestas",
          "fr": "Outre le Pontife Romain, peuvent dispenser des voeux privés pour une juste cause, et pourvu que la dispense ne lèse aucun droit acquis aux tiers: 1° l’Ordinaire du lieu et le curé à l’égard de tous leurs sujets, ainsi que des étrangers; 2° le Supérieur d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, s’ils sont cléricaux de droit pontifical, à l’égard des membres, des novices et des personnes résidant jour et nuit dans une maison de l’institut ou de la société; 3° ceux à qui le pouvoir de dispenser a été délégué par le Siège Apostolique ou par l’Ordinaire du lie",
          "en": "Besides the Roman Pontiff, the following can dispense from private vows, provided the dispensation does not injure the acquired rights of others; 1° the local Ordinary and the parish priest, in respect of all their own subjects and also of peregrini; 2° the Superior of a religious institute or of a society of apostolic life, if these are clerical and of pontifical right, in respect of members, novices and those who reside day and night in a house of the institute or society; 3° those to whom the faculty of dispensing has been delegated by the Apostolic See or by the local Ordinary.",
          "de": "Außer dem Papst können aus gerechtem Grund von privaten Gelübden dispensieren, unter der Voraussetzung, daß die Dispens nicht wohlerworbene Rechte Dritter verletzt: 1° der Ortsordinarius und der Pfarrer alle ihnen Untergebenen wie auch die Fremden; 2° der Obere eines Ordensinstituts bzw. einer Gesellschaft des apostolischen Lebens, wenn sie klerikale Verbände päpstlichen Rechts sind, die Mitglieder, die Novizen und die Personen, die Tag und Nacht in der Niederlassung des Instituts bzw. der Gesellschaft leben; 3° diejenigen, denen der Apostolische Stuhl oder der Ortsordinarius die Dispensvollmacht übertragen hat."
        },
        {
          "n": 1197,
          "la": "Opus voto privato promissum potest in maius vel in aequale bonum ab ipso vovente commutari; in minus vero bonum, ab illo cui potestas est dispensandi ad normam can. 1196.",
          "fr": "Ce qui a été promis par voeu privé peut être commué en un bien plus grand ou égal par l’auteur du voeu lui- même; en un bien moindre, par celui qui a pouvoir de dispenser selon le can. 1196.",
          "en": "What has been promised by private vow can be commuted into something better or equally good by the person who made the vow. It can be commuted into something less good by one who has authority to dispense in accordance with can. 1196.",
          "de": "Die durch ein privates Gelübde versprochene Leistung kann vom Gelobenden selbst in ein besseres oder gleichwertiges Gut umgewandelt werden; in eine mindere Leistung aber von dem, der die Dispensvollmacht nach Maßgabe des can. 1196 hat."
        },
        {
          "n": 1198,
          "la": "Vota ante professionem religiosam emissa suspenduntur, donec vovens in instituto religioso permanserit. Capitulus II: De iureiurando",
          "fr": "Les voeux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l’auteur du voeu reste dans l’institut religieux.",
          "en": "Vows taken before religious profession are suspended as long as the person who made the vow remains in the religious institute. CHAPTER II: OATHS",
          "de": "Die vor einer Ordensprofeß abgelegten Gelübde bleiben so lange in der Schwebe, wie der Gelobende in dem Ordensinstitut bleibt. 238"
        },
        {
          "n": 1199,
          "la": "§1 Iusiurandum, idest invocatio Nominis divini in testem veritatis, praestari nequit, nisi in veritate, in iudicio in iustitia. §2 Iusiurandum quod canones exigunt vel admittunt, per procuratorem praestari valide nequit.",
          "fr": "§1 Le serment, c’est-à-dire l’invocation du nom divin et comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu’en vérité, avec discernement et selon la justice. §2 Le serment qu’exigent ou reconnaissent les canons ne peut être prêté validement par procureur.",
          "en": "§1 An oath is the invocation of the divine Name as witness to the truth. It cannot be taken except in truth, judgement and justice. §2 An oath which is required or accepted by the canons cannot validly be taken by proxy.",
          "de": "§ 1. Ein Eid, das ist die Anrufung des göttlichen Namens als Zeugen für die Wahrheit, darf nur geleistet werden in Wahrheit, Überlegung und Gerechtigkeit. § 2. Der Eid, den die Canones vorschreiben oder zulassen, kann durch einen Vertreter nicht gültig geleistet werden."
        },
        {
          "n": 1200,
          "la": "§1 Qui libere iurat se aliquid facturum, peculiari religionis obligatione tenetur implendi, quod iureiurando firmaverit. §2 Iusiurandum dolo, vi aut metu gravi extortum, ipso iure nullum est.",
          "fr": "§1 Celui qui jure librement de faire quelque chose est tenu par une obligation particulière de religion d’accomplir ce qu’il a établi par serment. §2 Le serment extorqué par dol, violence ou crainte grave est nul de plein droit.",
          "en": "§1 A person who freely swears on oath to do something is specially obliged by the virtue of religion to fulfil that which he or she asserted by the oath. §2 An oath extorted by deceit, force or grave fear is by virtue of the law itself invalid.",
          "de": "§ 1. Wer freiwillig schwört, etwas tun zu wollen, ist aufgrund der besonderen Pflicht der Gottesverehrung gehalten zu erfüllen, was er durch den Eid bekräftigt hat. § 2. Ein aufgrund von arglistiger Täuschung, Zwang oder schwerer Furcht geleisteter Eid ist von Rechts wegen nichtig."
        },
        {
          "n": 1201,
          "la": "§1 Iusiurandum promissorium sequitur naturam et condiciones actus cui adicitur. §2 Si actui directe vergenti in damnum aliorum aut in praeiudicium boni publici vel salutis aeternae iusiurandum adiciatur, nullam exinde actus consequitur firmitatem.",
          "fr": "§1 Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l’acte qu’il affecte. §2 Si le serment affecte un acte qui tourne directement au préjudice de tiers, du bien public ou du salut éternel, cet acte n’en obtient aucune force.",
          "en": "§1 A promissory oath is determined by the nature and condition of the act to which it is attached. §2 An act which directly threatens harm to others or is prejudicial to the public good or to eternal salvation, is in no way reinforced by an oath sworn to do that act.",
          "de": "§ 1. Der Versprechenseid folgt der Natur und den Bedingungen des Aktes, dem er beigefügt ist. § 2. Wenn der Eid einem Akt beigefügt wird, der unmittelbar zum Schaden anderer, zum Nachteil des öffentlichen Wohls oder des ewigen Heils führt, erfährt der Akt dadurch keine Bekräftigung."
        },
        {
          "n": 1202,
          "la": "Obligatio iureiurando promissorio inducta desinit: 1° si remittatur ab eo in cuius commodum iusiurandum emissum fuerat; 2° si res iurata substantialiter mutetur, aut, mutatis adiunctis, fiat vel mala vel omnino indifferens, vel denique maius bonum impediat; 3° deficiente causa finali aut condicione sub qua forte iusiurandum datum est; 4° dispensatione, commutatione, ad normam can. 1203",
          "fr": "L’obligation née du serment promissoire cesse: 1° si elle est remise par celui dans l’intérêt de qui le serment avait été émis; 2° si la chose jurée a changé substantiellement ou si, les circonstances étant modifiées, elle est devenue mauvaise ou entièrement indifférente, ou enfin, si elle empêche un plus grand bien; 3° si disparaît la cause finale ou la condition sous laquelle le serment avait été éventuellement émis; 4° par dispense, par commutation, selon le can. 120",
          "en": "§1 The obligation of a promissory oath ceases: 1° if it is remitted by the person in whose favour the oath was sworn; 238 Book IV: The Sanctifying Office of the Church 2° if what was sworn is substantially changed or, because of altered circumstances, becomes evil or completely irrelevant, or hinders a greater good; 3° if the purpose or the condition ceases under which the oath may have been made; 4° by dispensation or commutation in accordance with can. 1203.",
          "de": "Die durch Versprechenseid entstandene Verpflichtung entfällt: 1° wenn derjenige verzichtet, zu dessen Gunsten der Eid geleistet wurde; 2° wenn die beschworene Sache sich wesentlich ändert oder infolge veränderter Umstände entweder schlecht oder völlig indifferent wird oder schließlich einem höheren Gut entgegensteht; 3° wenn der Beweggrund oder die Bedingung, unter der der Eid etwa geleistet wurde, weggefallen bzw. nicht eingetreten ist; 4° durch Dispens oder Umwandlung nach Maßgabe des can. 1203."
        },
        {
          "n": 1203,
          "la": "Qui suspendere, dispensare, commutare possunt votum, eandem potestatem eademque ratione habent circa iusiurandum promissorium; sed si iurisiurandi dispensatio vergat in praeiudicium aliorum qui obligationem remittere recusent, una Apostolica Sedes potest iusiurandum dispensare.",
          "fr": "Ceux qui peuvent suspendre, dispenser ou commuer un voeu ont le même pouvoir et dans les mêmes conditions à l’égard du serment promissoire; mais si la dispense du serment tourne au préjudice de tiers qui s’opposent à la remise de l’obligation, seul le Siège Apostolique peut dispenser du serment.",
          "en": "Those who can suspend, dispense or commute a vow have, in the same measure, the same power over a promissory oath. But if dispensation from an oath would tend to harm others and they refuse to remit the obligation, only the Apostolic See can dispense the oath.",
          "de": "Diejenigen, die ein Gelübde aufschieben, von ihm dispensieren oder es umwandeln können, haben diese Gewalt in gleicher Weise auch hinsichtlich des Versprechenseides; wenn aber die Dispens vom Eid anderen zum Nachteil gereicht und diese es ablehnen, auf die Einhaltung der Verbindlichkeit zu verzichten, kann allein der Apostolische Stuhl vom Eid dispensieren."
        },
        {
          "n": 1204,
          "la": "Iusiurandum stricte est interpretandum secundum ius et secundum intentionem iurantis aut, si hic dolo agat, secundum intentionem illius cui iusiurandum praestatur.",
          "fr": "Le serment doit être interprété strictement selon le droit et selon l’intention de son auteur, ou, si celui-ci agit par dol, selon l’intention de celui à qui le serment est prêté.",
          "en": "An oath is subject to strict interpretation, in accordance with the law and with the intention of the person taking the oath or, if that person acts deceitfully, in accordance with the intention of the person in whose presence the oath is taken. PART III: SACRED PLACES AND TIMES TITLE I: SACRED PLACES",
          "de": "Der Eid ist eng auszulegen gemäß dem Recht und gemäß der Absicht des Schwörenden bzw., wenn dieser arglistig handelt, gemäß der Absicht dessen, dem der Eid geleistet wird. 239"
        },
        {
          "n": 1205,
          "la": "Loca sacra ea sunt quae divino cultui fideliumve sepulturae deputantur dedicatione vel benedictione, quam liturgici libri ad hoc praescribunt.",
          "fr": "Les lieux sacrés sont ceux qui sont destinés au culte divin ou à la sépulture des fidèles par la dédicace ou la bénédiction que prescrivent à cet effet les livres liturgiques.",
          "en": "Sacred places are those which are assigned to divine worship or to the burial of the faithful by the dedication or blessing which the liturgical books prescribe for this purpose.",
          "de": "Heilige Orte sind solche, die für den Gottesdienst oder das Begräbnis der Gläubigen bestimmt sind durch Weihung oder Segnung, wie sie die liturgischen Bücher dazu vorschreiben."
        },
        {
          "n": 1206,
          "la": "Dedicatio alicuius loci spectat ad Episcopum dioecesanum et ad eos qui ipsi iure aequiparantur; iidem possunt cuilibet Episcopo vel, in casibus exceptionalibus, presbytero munus committere dedicationem peragendi in suo territorio.",
          "fr": "La dédicace d’un lieu revient à l’Évêque diocésain et à ceux qui lui sont équiparés par le droit; ceux-ci peuvent déléguer à tout Évêque ou même, dans des cas exceptionnels, à un prêtre, la charge d’accomplir le rite de la dédicace sur leur propre territoire.",
          "en": "The dedication of a place belongs to the diocesan Bishop and to those equivalent to him in law. For a dedication in their own territory they can depute any Bishop or, in exceptional cases, a priest.",
          "de": "Die Weihung eines Ortes steht dem Diözesanbischof zu und jenen, die ihm von Rechts wegen gleichgestellt sind; sie können jedem Bischof oder, in Ausnahmefällen, einem Priester die Aufgabe übertragen, die Weihung in ihrem Gebiet vorzunehmen."
        },
        {
          "n": 1207,
          "la": "Loca sacra benedicuntur ab Ordinario; benedictio tamen ecclesiarum reservatur Episcopo dioecesano; uterque vero potest alium sacerdotem ad hoc delegare.",
          "fr": "Les lieux sacrés sont bénis par l’Ordinaire; cependant la bénédiction des églises est réservée à l’Évêque diocésain; mais l’un et l’autre peuvent déléguer un autre prêtre à cet effet.",
          "en": "Sacred places are blessed by the Ordinary, but the blessing of churches is reserved to the diocesan Bishop. Both may, however, delegate another priest for the purpose.",
          "de": "Heilige Orte werden vom Ordinarius gesegnet; die Segnung von Kirchen jedoch ist dem Diözesanbischof vorbehalten; jeder von ihnen aber kann einen anderen Priester dazu delegieren."
        },
        {
          "n": 1208,
          "la": "De peracta dedicatione vel benedictione ecclesiae, itemque de benedictione coemeterii redigatur documentum, cuius alterum exemplar in curia dioecesana, alterum in ecclesiae archivo servetur.",
          "fr": "De cette dédicace ou bénédiction d’une église, et aussi de la bénédiction d’un cimetière, on rédigera un acte dont un exemplaire sera conservé à la Curie diocésaine et un autre dans les archives de l’église.",
          "en": "A document is to be drawn up to record the dedication or blessing of a church, or the blessing of a cemetery. One copy is to be kept in the diocesan curia, the other in the archive of the church.",
          "de": "Über die vollzogene Weihung oder Segnung einer Kirche, ebenso über die Segnung eines Friedhofs ist eine Urkunde auszustellen, von der ein Exemplar in der Diözesankurie, ein zweites im Archiv der Kirche aufzubewahren ist."
        },
        {
          "n": 1209,
          "la": "Dedicatio vel benedictio alicuius loci, modo nemini damnum fiat, satis probatur etiam per unum testem omni exceptione maiorem.",
          "fr": "L’attestation d’un seul témoin au-dessus de tout soupçon est suffisante pour prouver la dédicace ou la bénédiction d’un lieu, à condition qu’aucun préjudice n’en résulte pour personne",
          "en": "The dedication or the blessing of a place is sufficiently established even by a single unexceptionable witness, provided no one is harmed thereby.",
          "de": "Die Weihung oder die Segnung eines Ortes wird, sofern dadurch niemand geschädigt wird, auch durch einen einzigen einwandfreien Zeugen hinreichend bewiesen."
        },
        {
          "n": 1210,
          "la": "In loco sacra ea tantum admittantur quae cultui, pietati, religioni exercendis vel promovendis inserviunt, ac vetatur quidquid a loci sanctitate absonum sit Ordinarius vero per modum actus alios usus, sanctitati tamen loci non contrarios, permittere potest.",
          "fr": "Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion, et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant l’Ordinaire peut permettre occasionnellement d’autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du lieu.",
          "en": "In a sacred place only those things are to be permitted which serve to exercise or promote worship, piety and religion. Anything out of harmony with the holiness of the place is forbidden. The Ordinary may however, for individual cases, permit other uses, provided they are not contrary to the sacred character of the place. [See Congregation for Divine Worship, Letter 5.XI.1987, on concerts in churches] 239 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "An einem heiligen Ort darf nur das zugelassen werden, was der Ausübung oder Förderung von Gottesdienst, Frömmigkeit und Gottesverehrung dient, und ist das verboten, was mit der Heiligkeit des Ortes unvereinbar ist. Der Ordinarius kann aber im Einzelfall einen anderen, der Heiligkeit des Ortes jedoch nicht entgegenstehenden Gebrauch gestatten."
        },
        {
          "n": 1211,
          "la": "Loca sacra violantur per actiones graviter iniuriosas cum scandalo fidelium ibi positas, quae, de iudicio Ordinarii loci, ita graves et sanctitati loci contrariae ut non liceat in eis cultum exercere, donec ritu paenitentiali ad normam librorum liturgicorum iniuria reparetur.",
          "fr": "Les lieux sacrés sont profanés par des actions gravement injurieuses qui y sont commises au scandale sunt des fidèles et qui, au jugement de l’Ordinaire du lieu, sont si graves et contraires à la sainteté du lieu qu’il ne soit pas permis d’y célébrer le culte tant que l’injure n’a pas été réparée par le rite pénitentiel prévu par les livres liturgiques.",
          "en": "Sacred places are desecrated by acts done in them which are gravely injurious and give scandal to the faithful when, in the judgement of the local Ordinary, these acts are so serious and so contrary to the sacred character of the place that worship may not be held there until the harm is repaired by means of the penitential rite which is prescribed in the liturgical books.",
          "de": "Heilige Orte werden geschändet durch dort geschehene, schwer verletzende, mit Ärgernis für die Gläubigen verbundene Handlungen, die nach dem Urteil des Ortsordinarius so schwer und der Heiligkeit des Ortes entgegen sind, daß es nicht mehr erlaubt ist, an ihnen Gottesdienst zu halten, bis die Schändung durch einen Bußritus nach Maßgabe der liturgischen Bücher behoben ist."
        },
        {
          "n": 1212,
          "la": "Dedicationem vel benedictionem amittunt loca sacra, si magna ex parte destructa fuerint, vel ad usus profanos permanenter decreto competentis Ordinarii vel de facto reducta.",
          "fr": "Les lieux sacrés perdent leur dédicace ou leur bénédiction si la plus grande partie en est détruite, ou s’ils sont réduits à des usages profanes de façon permanente, soit par décret de l’Ordinaire compétent, soit de fait.",
          "en": "Sacred places lose their dedication or blessing if they have been in great measure destroyed, or if they have been permanently made over to secular usage, whether by decree of the competent Ordinary or simply in fact.",
          "de": "Heilige Orte verlieren ihre Weihung oder Segnung, wenn sie zu einem 240 großen Teil zerstört oder profanem Gebrauch für dauernd durch Dekret des zuständigen Ordinarius oder tatsächlich zugeführt sind."
        },
        {
          "n": 1213,
          "la": "Potestates suas et munera auctoritas ecclesiastica in locis sacris libere exercet. Capitulus I: De ecclesiis",
          "fr": "L’autorité ecclésiastique exerce librement ses pouvoirs et ses fonctions dans les lieux sacrés.",
          "en": "Ecclesiastical authority freely exercises its powers and functions in sacred places. CHAPTER I: CHURCHES",
          "de": "Ihre Vollmachten und Aufgaben übt die kirchliche Autorität an heiligen Orten frei aus."
        },
        {
          "n": 1214,
          "la": "Ecclesiae nomine intellegitur aedes sacra divino cultui destinata, ad quam fidelibus ius est adeundi ad divinum cultum praesertim publice exercendum.",
          "fr": "Par église on entend l’édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d’entrer pour l’exercice du culte divin, surtout lorsqu’il est public.",
          "en": "The term church means a sacred building intended for divine worship, to which the faithful have right of access for the exercise, especially the public exercise, of divine worship.",
          "de": "Unter Kirche versteht man ein heiliges, für den Gottesdienst bestimmtes Gebäude, zu dem die Gläubigen das Recht freien Zugangs haben, um Gottesdienst vornehmlich öffentlich auszuüben."
        },
        {
          "n": 1215,
          "la": "§1 Nulla ecclesia aedificetur sine expresso Episcopi dioecesani consensu scriptis dato. §2 Episcopus dioecesanus consensum ne praebeat nisi, audito consilio presbyterali et vicinarum ecclesiarum rectoribus, censeat novam ecclesiam bono animarum inservire posse, et media ad ecclesiae aedificationem et ad cultum divinum necessaria non esse defutura. §3 Etiam instituta religiosa, licet consensum constituendae novae domus in dioecesi vel civitate ab Episcopo dioecesano rettulerint, antequam tamen ecclesiam in certo ac determinato loco aedificent, eiusdem licentiam obtinere debent.",
          "fr": "§1 Aucune église ne sera construite sans le consentement formel de l’Évêque diocésain donné par écrit. §2 L’Évêque diocésain ne donnera pas son consentement à moins qu’après avoir entendu le conseil presbytéral et les recteurs des églises voisines, il n’estime que la nouvelle église peut être utile au bien des âmes et que les moyens nécessaires pour sa construction et pour l’exercice du culte divin ne manqueront pas. §3 Les instituts religieux eux aussi, même s’ils ont obtenu le consentement de l’Évêque diocésain pour établir une nouvelle maison dans son diocèse ou dans sa ville, doivent encore obtenir son autorisation avant de construire une église dans un endroit précis et déterminé.",
          "en": "§1 No church is to be built without the express and written consent of the diocesan Bishop. §2 The diocesan Bishop is not to give his consent until he has consulted the council of priests and the rectors of neighbouring churches, and then decides that the new church can serve the good of souls and that the necessary means will be available to build the church and to provide for divine worship. §3 Even though they have received the diocesan Bishop’s consent to establish a new house in a diocese or city, religious institutes must obtain the same Bishop’s permission before they may build a church in a specific and determined place.",
          "de": "§ 1. Keine Kirche darf ohne ausdrücklich und schriftlich erteilte Zustimmung des Diözesanbischofs erbaut werden. § 2. Der Diözesanbischof darf seine Zustimmung nur erteilen, wenn er nach Anhören des Priesterrates und der Rektoren der benachbarten Kirchen der Auffassung ist, daß die neue Kirche dem Heil der Seelen dienen kann und daß die für den Bau der Kirche und für den Gottesdienst notwendigen Mittel nicht fehlen. § 3. Auch Ordensinstitute müssen, selbst wenn sie die Zustimmung zur Errichtung einer neuen Niederlassung in der Diözese oder der Stadt vom Diözesanbischof erhalten haben, dessen Erlaubnis einholen, bevor sie eine Kirche an einem bestimmten Ort bauen."
        },
        {
          "n": 1216,
          "la": "In ecclesiarum aedificatione et refectione, adhibito peritorum consilio, serventur principia et normae liturgiae et artis sacrae.",
          "fr": "Pour la construction et la réparation des églises, en recourant à l’avis d’experts, les principes et les règles de la liturgie et de l’art sacré seront observés.",
          "en": "In the building and restoration of churches the advice of experts is to be used, and the principles and norms of liturgy and of sacred art are to be observed.",
          "de": "Bei Bau und Wiederherstellung von Kirchen sind die Grundsätze und Normen der Liturgie und der sakralen Kunst unter Beiziehung des Rates von Sachverständigen zu beachten."
        },
        {
          "n": 1217,
          "la": "§1 Aedificatione rite peracta, nova ecclesia quam primum dedicetur aut saltem benedicatur, sacrae liturgiae legibus servatis. §2 Sollemni ritu dedicentur ecclesiae, praesertim cathedrales et paroeciales.",
          "fr": "§1 Une fois la construction dûment achevée, la nouvelle église sera dédicacée, dès que possible, ou au moins bénie, en observant les lois de la sainte liturgie. §2 Les églises, surtout les églises cathédrales et paroissiales, seront dédicacées selon le rite solennel.",
          "en": "§1 As soon as possible after completion of the building the new church is to be dedicated or at least blessed, following the laws of the sacred liturgy. §2 Churches, especially cathedrals and parish churches, are to be dedicated by a solemn rite.",
          "de": "§ 1. Nach ordnungsmäßiger Vollendung des Baues ist die neue Kirche unter Einhaltung der liturgischen Gesetze baldmöglichst zu weihen oder wenigstens zu segnen. § 2. Vor allem die Kathedral- und die Pfarrkirchen sind in feierlichem Ritus zu weihen."
        },
        {
          "n": 1218,
          "la": "Unaquaeque ecclesia suum habeat titulum qui, peracta ecclesiae dedicatione, mutari nequit.",
          "fr": "Chaque église aura son titre qui après la dédicace ne pourra plus être changé.",
          "en": "Each church is to have its own title. Once the church has been dedicated this title cannot be changed.",
          "de": "Jede Kirche muß ihren Titel haben, der nach vollzogener Weihe nicht geändert werden kann."
        },
        {
          "n": 1219,
          "la": "In ecclesia legitime dedicata vel benedicta omnes actus cultus divini perfici possunt, salvis iuribus paroecialib",
          "fr": "Dans une église légitimement dédicacée ou bénite, us. tous les actes du culte divin peuvent être célébrés, restant saufs les droits paroissiaux.",
          "en": "All acts of divine worship may be carried out in a church which has been lawfully dedicated or blessed, without prejudice to parochial rights. 240 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "In einer rechtmäßig geweihten oder gesegneten Kirche können alle gottesdienstlichen Handlungen vorgenommen werden, unter Wahrung der pfarrlichen Rechte. 241"
        },
        {
          "n": 1220,
          "la": "§1 Curent omnes ad quos res pertinet, ut in ecclesiis illa munditia ac decor serventur, quae domum Dei addeceant, et ab iisdem arceatur quidquid a sanctitate loci absonum sit. §2 Ad bona sacra et pretiosa tuenda ordinaria conservationis cura et opportuna securitatis media adhibeantur.",
          "fr": "§1 Tous ceux que cela concerne veilleront à assurer dans les églises la propreté et la beauté qui conviennent à la maison de Dieu et à en écarter tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. §2 Pour protéger les objets sacrés et précieux, il faut recourir au soin ordinaire de conservation et aux moyens appropriés de sécurité.",
          "en": "§1 Those responsible are to ensure that there is in churches such cleanliness and ornamentation as befits the house of God, and that anything which is discordant with the sacred character of the place is excluded. §2 Ordinary concern for preservation and appropriate means of security are to be employed to safeguard sacred and precious goods.",
          "de": "§ 1. Alle, die es angeht, haben dafür zu sorgen, daß in den Kirchen jene Sauberkeit und Zierde gewahrt werden, die einem Gotteshaus ziemen, und daß von ihm ferngehalten wird, was mit der Heiligkeit des Ortes unvereinbar ist. § 2. Zum Schutz von heiligen und kostbaren Sachen ist in ordentlicher Weise für die Erhaltung zu sorgen und sind geeignete Sicherungsmaßnahmen anzuwenden."
        },
        {
          "n": 1221,
          "la": "Ingressus in ecclesiam tempore sacrarum celebrationum sit liber et gratuitus.",
          "fr": "Pendant les célébrations sacrées, l’entrée dans l’église sera libre et gratuite.",
          "en": "Entry to a church at the hours of sacred functions is to be open and free of charge.",
          "de": "Der Zugang zu einer Kirche muß zur Zeit gottesdienstlicher Feiern frei und kostenlos sein."
        },
        {
          "n": 1222,
          "la": "§1 Si qua ecclesia nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et possibilitas non detur eam reficiendi, in usum profanum non sordidum ab Episcopo dioecesano redigi potest. §2 Ubi aliae graves causae suadeant ut aliqua ecclesia ad divinum cultum amplius non adhibeatur, eam Episcopus dioecesanus, audito consilio presbyterali, in usum profanum non sordidum redigere potest, de consensu eorum qui iura in eadem sibi legitime vindicent, et dummodo animarum bonum nullum inde detrimentum capiat. Capitulus II: De oratoriis et de sacellis privatis",
          "fr": "§1 Si une église ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu’il n’est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l’Évêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant. §2 Là où d’autres causes graves conseillent qu’une église ne serve plus au culte divin, l’Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n’en subisse aucun dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant. 229)",
          "en": "§1 If a church cannot in any way be used for divine worship and there is no possibility of its being restored, the diocesan Bishop may allow it to be used for some secular but not unbecoming purpose. §2 Where other grave reasons suggest that a particular church should no longer be used for divine worship, the diocesan Bishop may allow it to be used for a secular but not unbecoming purpose. Before doing so, he must consult the council of priests; he must also have the consent of those who could lawfully claim rights over that church, and be sure that the good of souls would not be harmed by the transfer. CHAPTER II: ORATORIES AND PRIVATE CHAPELS",
          "de": "§ 1. Wenn eine Kirche in keiner Weise mehr zum Gottesdienst verwendet werden kann und keine Möglichkeit besteht, sie wiederherzustellen, kann sie vom Diözesanbischof profanem, aber nicht unwürdigem Gebrauch zurückgegeben werden. § 2. Wo andere schwerwiegende Gründe es nahelegen, eine Kirche nicht mehr zum Gottesdienst zu verwenden, kann sie der Diözesanbischof nach Anhören des Priesterrates profanem, aber nicht unwürdigem Gebrauch zurückgeben, vorausgesetzt, daß diejenigen, die rechtmäßig Rechte an der Kirche beanspruchen, zustimmen und das Heil der Seelen dadurch keinen Schaden nimmt."
        },
        {
          "n": 1223,
          "la": "Oratorii nomine intellegitur locus divino cultui, in commodum alicuius communitatis vel coetus fidelium eo convenientium de licentia Ordinarii destinatus, ad quem etiam alii fideles de consensu Superioris competentis accedere possunt.",
          "fr": "Par oratoire on entend un lieu destiné au culte divin avec la permission de l’Ordinaire, pour la commodité d’une communauté ou d’un groupe de fidèles qui s’y réunissent, lieu auquel d’autres fidèles peuvent avoir aussi accès avec le consentement du Supérieur compétent.",
          "en": "An oratory means a place which, by permission of the Ordinary, is set aside for divine worship, for the convenience of some community or group of the faithful who assemble there, to which however other members of the faithful may, with the consent of the competent Superior, have access.",
          "de": "Unter Kapelle versteht man einen Ort, der mit Erlaubnis des Ordinarius für den Gottesdienst zugunsten einer Gemeinschaft oder eines dort zusammenkommenden Kreises von Gläubigen bestimmt ist, zu dem mit Zustimmung des zuständigen Oberen auch andere Gläubige Zugang erhalten können."
        },
        {
          "n": 1224,
          "la": "§1 Ordinarius licentiam ad constituendum oratorium requisitam ne concedat, nisi prius per se vel per alium locum ad oratorium destinatum visitaverit et decenter instructum reppererit. §2 Data autem licentia, oratorium ad usus profanos converti nequit sine eiusdem Ordinarii auctoritate.",
          "fr": "§1 L’Ordinaire ne donnera pas la permission requise pour établir un oratoire sans avoir d’abord visité, par lui-même ou par un autre, le lieu destiné à l’oratoire, et avoir constaté qu’il est décemment aménagé. §2 Une fois la permission accordée, l’oratoire ne peut être converti à un usage profane sans l’autorisation de ce même Ordinaire.",
          "en": "§1 The Ordinary is not to give the permission required for setting up an oratory unless he has first, personally or through another, inspected the place destined for the oratory and found it to be becomingly arranged. §2 Once this permission has been given, the oratory cannot be converted to a secular usage without the authority of the same Ordinary.",
          "de": "§ 1. Der Ordinarius darf die erforderliche Erlaubnis zur Einrichtung einer Kapelle nur erteilen, wenn er den für die Kapelle bestimmten Ort zuvor selbst oder durch einen Beauftragten besichtigt und als geziemend ausgestattet befunden hat. § 2. Nach Erteilung der Erlaubnis darf die Kapelle nicht ohne die Ermächtigung desselben Ordinarius profanem Gebrauch zugeführt werden."
        },
        {
          "n": 1225,
          "la": "In oratoriis legitime constitutis omnes celebrationes sacrae peragi possunt, nisi quae iure aut Ordinarii loci praescripto excipiantur, aut obstent normae liturgicae.",
          "fr": "Dans les oratoires légitimement établis, toutes les célébrations sacrées peuvent être accomplies, sauf celles qui seraient exclues par le droit ou par une disposition de l’Ordinaire du lieu, ou celles auxquelles s’opposeraient les règles liturgiques.",
          "en": "All sacred services may be celebrated in a lawfully constituted oratory, apart from those which are excluded by the law, by a provision of the local Ordinary, or by liturgical laws.",
          "de": "In rechtmäßig eingerichteten Kapellen können alle gottesdienstlichen Feiern vollzogen werden, wenn nicht von Rechts wegen oder durch Vorschrift des Ortsordinarius Einschränkungen gemacht werden oder liturgische Normen entgegenstehen."
        },
        {
          "n": 1226,
          "la": "Nomine sacelli privati intellegitur locus divino cultui, commodum unius vel plurium personarum physicarum, de licentia Ordinarii loci destinatus.",
          "fr": "in Par chapelle privée on entend un lieu destiné au culte divin, avec la permission de l’Ordinaire du lieu, pour la commodité d’une ou plusieurs personnes physiques.",
          "en": "The term private chapel means a place which, by permission of the local Ordinary, is set aside for divine worship, for the convenience of one or more individuals.",
          "de": "Unter Privatkapelle versteht man einen Ort, der mit Erlaubnis des Ortsordinarius dem Gottesdienst zugunsten einer einzelnen oder mehrerer physischer Personen bestimmt ist. 242"
        },
        {
          "n": 1227,
          "la": "Episcopi sacellum privatum sibi constituere possunt, quod iisdem iuribus ac oratorium gaudet.",
          "fr": "Les Évêques peuvent établir pour eux-mêmes une chapelle privée qui possède les mêmes privilèges que les oratoires.",
          "en": "Bishops can set up for their own use a private chapel which enjoys the same rights as an oratory. 241 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "Bischöfe können sich eine Privatkapelle einrichten; sie hat dieselben Rechte wie eine Kapelle."
        },
        {
          "n": 1228,
          "la": "Firmo praescripto can. 1227, ad Missam aliasve sacras celebrationes in aliquo sacello privato peragendas requiritur Ordinarii loci licentia.",
          "fr": "Restant sauves les dispositions du can. 1227 la permission de l’Ordinaire du lieu est requise pour célébrer la messe et accomplir les autres fonctions sacrées dans une chapelle privée.",
          "en": "Without prejudice to the provision of can. 1227, the permission of the local Ordinary is required for the celebration of Mass and of other sacred functions in any private chapel.",
          "de": "Unter Wahrung von can. 1227, ist zur Meßfeier oder zu anderen gottesdienstlichen Feiern in einer Privatkapelle die Erlaubnis des Ortsordinarius erforderlich."
        },
        {
          "n": 1229,
          "la": "Oratoria et sacella privata benedici convenit secundum ritum in libris liturgicis praescriptum; debent autem esse divino tantum cultui reservata et ab omnibus domesticis usibus libera. Capitulus III: De sanctuariis",
          "fr": "Il convient que les oratoires et les chapelles privées soient bénis selon le rite prescrit dans les livres liturgiques; ils doivent cependant être réservés uniquement au culte divin et libres de tout usage domestique.",
          "en": "It is appropriate that oratories and private chapels be blessed according to the rite prescribed in the liturgical books. They must, however, be reserved for divine worship only and be freed from all domestic use. CHAPTER III: SHRINES",
          "de": "Es ist angemessen, daß Kapellen und Privatkapellen nach dem in den liturgischen Büchern vorgeschriebenen Ritus gesegnet werden; sie müssen jedoch allein dem Gottesdienst vorbehalten und von allem häuslichen Gebrauch frei bleiben."
        },
        {
          "n": 1230,
          "la": "Sanctuarii nomine intelleguntur ecclesia vel alius locus sacer ad quos, ob peculiarem pietatis causam, fideles frequentes, approbante Ordinario loci, peregrinantur.",
          "fr": "Par sanctuaire on entend une église ou un autre lieu sacré où les fidèles se rendent nombreux en pèlerinage pour un motif particulier de piété avec l’approbation de l’Ordinaire du lieu.",
          "en": "The term shrine means a church or other sacred place which, with the approval of the local Ordinary, is by reason of special devotion frequented by the faithful as pilgrims.",
          "de": "Unter Heiligtum versteht man eine Kirche oder einen anderen heiligen Ort, zu dem aus besonderem Frömmigkeitsgrund zahlreiche Gläubige mit Gutheißung des Ortsordinarius pilgern."
        },
        {
          "n": 1231,
          "la": "Ut sanctuarium dici possit nationale, accedere debet approbatio Episcoporum conferentiae; ut dici possit internationale, requiritur approbatio Sanctae Sedis.",
          "fr": "Pour qu’un sanctuaire puisse être appelé national, il faut l’approbation de la conférence des Évêques; pour qu’il puisse être dit international, l’approbation du Saint-Siège est requise.",
          "en": "For a shrine to be described as national, the approval of the Episcopal Conference is necessary. For it to be described as international, the approval of the Holy See is required.",
          "de": "Damit ein Heiligtum Nationalheiligtum genannt werden kann, muß die Anerkennung der Bischofskonferenz hinzukommen; damit es internationales Heiligtum genannt werden kann, ist die Anerkennung des Heiligen Stuhls erforderlich."
        },
        {
          "n": 1232,
          "la": "§1 Ad approbanda statuta sanctuarii dioecesani, competens est Ordinarius loci; ad statuta sanctuarii nationalis, Episcoporum conferentia; ad statuta sanctuarii internationalis, sola Sancta Sedes. §2 In statutis determinentur praesertim finis, auctoritas rectoris, dominium et administratio bonorum.",
          "fr": "§1 L’Ordinaire du lieu est compétent pour approuver les statuts des sanctuaires diocésains; la conférence des Évêques pour les statuts des sanctuaires nationaux et le Saint Siège seul pour ceux des sanctuaires internationaux. §2 Les statuts détermineront surtout les buts du sanctuaire, l’autorité du recteur, la propriété et l’administration des biens.",
          "en": "§1 The local Ordinary is competent to approve the statutes of a diocesan shrine; the Episcopal Conference, those of a national shrine; the Holy See alone, those of an international shrine. §2 The statutes of a shrine are to determine principally its purpose, the authority of the rector, and the ownership and administration of its property.",
          "de": "§ 1. Zuständig zur Genehmigung der Statuten eines Diözesanheiligtums ist der Ortsordinarius, eines Nationalheiligtums die Bischofskonferenz, eines internationalen Heiligtums allein der Heilige Stuhl. § 2. In den Statuten sind besonders der Zweck, die Autorität des Rektors, die Eigentumsverhältnisse und die Vermögensverwaltung festzulegen."
        },
        {
          "n": 1233,
          "la": "Sanctuariis quaedam privilegia concedi poterunt, quoties locorum circumstantiae, peregrinantium frequentia et praesertim fidelium bonum id suadere videantur.",
          "fr": "Certains privilèges pourront être accordés aux sanctuaires chaque fois que les circonstances des lieux, l’afflux des pèlerins et surtout le bien des fidèles semblent le recommander.",
          "en": "Certain privileges may be granted to shrines when the local circumstances, the number of pilgrims and especially the good of the faithful would seem to make this advisable.",
          "de": "Heiligtümern können einige Privilegien gewährt werden, sooft das die örtlichen Gegebenheiten, die Zahl der Pilger und besonders das Heil der Gläubigen anzuraten scheinen."
        },
        {
          "n": 1234,
          "la": "§1 In sanctuariis abundantius fidelibus suppeditentur media salutis, verbum Dei sedulo annuntiando, vitam liturgicam praesertim per Eucharistiae et paenitentiae celebrationem apte fovendo, necnon probatas pietatis popularis formas colendo. §2 Votiva artis popularis et pietatis documenta in sanctuariis aut locis adiacentibus spectabilia serventur atque secure custodiantur. Capitulus IV: De altaribus",
          "fr": "§1 Dans les sanctuaires seront plus abondamment offerts aux fidèles les moyens de salut en annonçant avec zèle la parole de Dieu, en favorisant convenablement la vie liturgique surtout pour la célébration de l’Eucharistie et de la pénitence, ainsi qu’en entretenant les pratiques éprouvées de piété populaire. §2 Les objets votifs d’art populaire et les témoignages de piété, exposés dans les sanctuaires ou dans des lieux proches, seront conservés et gardés en sûreté.",
          "en": "§1 At shrines the means of salvation are to be more abundantly made available to the faithful: by sedulous proclamation of the word of God, by suitable encouragement of liturgical life, especially by the celebration of the Eucharist and penance, and by the fostering of approved forms of popular devotion. §2 In shrines or in places adjacent to them, votive offerings of popular art and devotion are to be displayed and carefully safeguarded. CHAPTER IV: ALTARS",
          "de": "§ 1. In Heiligtümern sind den Gläubigen reichlicher die Heilsmittel anzubieten durch eifrige Verkündigung des Gotteswortes, durch geeignete Pflege des liturgischen Lebens, besonders der Feier der Eucharistie und des Bußsakramentes, wie auch der gutgeheißenen Formen der Volksfrömmigkeit. § 2. Volkskünstlerische Votivgaben und Frömmigkeitsdokumente sind in den Heiligtümern oder in deren Nähe sichtbar aufzustellen und sicher aufzubewahren."
        },
        {
          "n": 1235,
          "la": "§1 Altare, seu mensa super quam Sacrificium eucharisticum celebratur, fixum dicitur, si ita exstruatur ut cum pavimento cohaereat ideoque amoveri nequeat; mobile vero, si transferri possit. §2 Expedit in omni ecclesia altare fixum inesse; ceteris vero in locis, sacris celebrationibus destinatis, altare fixum vel mobile.",
          "fr": "§1 L’autel ou table sur laquelle est célébré le sacrifice eucharistique est dite fixe, s’il est construit de telle sorte qu’il adhère au sol et ne puisse être déplacé; mobile, s’il peut être déplacé. §2 Il convient que dans toute église il y ait un autel fixe; mais dans les autres lieux destinés aux célébrations sacrées l’autel peut être fixe ou mobile.",
          "en": "§1 The altar or table on which the eucharistic Sacrifice is celebrated is termed fixed if it is so constructed that it is attached to the floor and therefore cannot be moved; it is termed movable, if it can be removed. 242 Book IV: The Sanctifying Office of the Church §2 It is proper that in every church there should be a fixed altar. In other places which are intended for the celebration of sacred functions, the altar may be either fixed or movable.",
          "de": "§ 1. Ein Altar, d.h. ein Tisch, auf dem das eucharistische Opfer gefeiert wird, wird feststehender Altar genannt, wenn er so gebaut ist, daß er mit dem Boden verbunden ist und deshalb nicht wegbewegt werden kann; Tragaltar hingegen, wenn er wegbewegt werden kann. § 2. Es empfiehlt sich, daß in jeder Kirche ein feststehender Altar vorhanden ist, an den übrigen, für gottesdienstliche Feiern bestimmten Orten ein feststehender Altar oder ein Tragaltar."
        },
        {
          "n": 1236,
          "la": "§1 Iuxta traditum Ecclesiae morem mensa altaris fixi sit lapidea, et quidem ex unico lapide naturali; attamen etiam alia materia digna et solida, de iudicio Episcoporum conferentiae, adhiberi potest Stipites vero seu basis ex qualibet materia confici possunt. §2 Altare mobile ex qualibet materia solida, usui liturgico congruenti, exstrui potest.",
          "fr": "§1 Selon la pratique traditionnelle de l’Église, la table de l’autel fixe sera en pierre et même d’une seule pierre naturelle; cependant, l’emploi d’un autre matériau digne et solide au jugement de la conférence des Évêques pourra aussi être admis. Toutefois les supports ou bases peuvent être faits de n’importe quel matériau. §2 L’autel mobile peut être fait de toute matière solide convenant à l’usage liturgique.",
          "en": "§1 In accordance with the traditional practice of the Church, the table of a fixed altar is to be of stone, indeed of a single natural stone. However, even some other worthy and solid material may be used, if the Episcopal Conference so judges. The support or the base can be made from any material. §2 A movable altar can be made of any solid material which is suitable for liturgical use.",
          "de": "§ 1. Nach überkommenem kirchlichen Brauch hat die Tischplatte eines feststehenden Altars steinern zu sein, und zwar aus einem einzigen Naturstein; nach dem Urteil der Bischofskonferenz kann jedoch auch anderes würdiges und haltbares Material verwendet werden. Der Altarsockel, d.h. der Unterbau, kann aus jedem beliebigen Material angefertigt werden. § 2. Ein Tragaltar kann aus jedem beliebigen haltbaren, dem liturgischen Gebrauch entsprechenden Material angefertigt werden."
        },
        {
          "n": 1237,
          "la": "§1 Altaria fixa dedicanda sunt, mobilia vero dedicanda aut benedicenda, iuxta ritus in liturgicis libris praescriptos. §2 Antiqua traditio Martyrum aliorumve Sanctorum reliquias sub altari fixo condendi servetur, iuxta normas in libris liturgicis traditas.",
          "fr": "§1 Les autels fixes doivent être dédicacés, et les autels mobiles dédicacés ou bénis, selon les rites prescrits dans les livres liturgiques. §2 L’antique tradition d’inclure des reliques de martyrs ou d’autres saints sous l’autel fixe sera conservée, selon les règles données par les livres liturgiques.",
          "en": "§1 Fixed altars are to be dedicated, movable ones either dedicated or blessed, according to the rites prescribed in the liturgical books. §2 The ancient tradition of placing relics of Martyrs or of other Saints within a fixed altar is to be retained, in accordance with the rites prescribed in the liturgical books.",
          "de": "§ 1. Feststehende Altäre sind zu weihen, Tragaltäre zu weihen oder zu segnen, nach den in den liturgischen Büchern vorgeschriebenen Riten. § 2. Die alte Tradition, unter einem feststehenden Altar Reliquien von Märtyrern oder anderen Heiligen beizusetzen, ist nach den überlieferten Normen der liturgischen Bücher beizubehalten."
        },
        {
          "n": 1238,
          "la": "§1 Altare dedicationem vel benedictionem amittit ad normam can. 1212. §2 Per reductionem ecclesiae vel alius loci sacri ad usus profanos, altaria sive fixa sive mobilia non amittunt dedicationem vel benedictionem.",
          "fr": "§1 Un autel perd sa dédicace ou sa bénédiction selon le can. 1212. §2 Du fait de la réduction de l’église ou d’un autre lieu sacré à des usages profanes, les autels fixes ou mobiles ne perdent ni leur dédicace, ni leur bénédiction.",
          "en": "§1 An altar loses its dedication or blessing in accordance with can. 1212. §2 Altars, whether fixed or movable, do not lose their dedication or blessing as a result of a church or other sacred place being made over to secular usage.",
          "de": "§ 1. Ein Altar verliert seine Weihung oder Segnung nach Maßgabe von can. 1212. § 2. Durch die Rückführung einer Kirche oder eines anderen heiligen Ortes zu profanem Gebrauch verlieren weder ein feststehender Altar noch ein Tragaltar ihre Weihung oder Segnung."
        },
        {
          "n": 1239,
          "la": "§1 Altare tum fixum tum mobile divino dumtaxat cultui reservandum est, quolibet profano usu prorsus excluso. §2 Subtus altare nullum sit reconditum cadaver; secus Missam super illud celebrare non licet. Capitulus V: De coemeteriis",
          "fr": "§1 L’autel tant fixe que mobile doit être réservé au culte divin, à l’exclusion de tout usage profane. §2 Aucun cadavre ne sera enterré sous l’autel; sinon, il n’est pas permis d’y célébrer la messe.",
          "en": "§1 An altar, whether fixed or movable, is to be reserved for divine worship alone, to the exclusion of any secular usage. §2 No corpse is to be buried beneath an altar; otherwise, it is not lawful to celebrate Mass at that altar. CHAPTER V: CEMETERIES",
          "de": "§ 1. Ein feststehender Altar wie ein Tragaltar ist unter Ausschluß jedweden profanen Gebrauchs allein dem Gottesdienst vorbehalten. § 2. Unter einem Altar darf kein Leichnam bestattet sein; andernfalls ist es nicht erlaubt, auf ihm die Messe zu feiern."
        },
        {
          "n": 1240,
          "la": "§1 Coemeteria Ecclesiae propria, ubi fieri potest, habeantur, vel saltem spatia in coemeteriis civilibus fidelibus defunctis destinata, rite benedicenda. §2 Si vero hoc obtineri nequeat, toties quoties singuli tumuli rite benedicantur.",
          "fr": "§1 Il y aura des cimetières propres à l’Église là où cela est possible ou du moins, dans les cimetières civils, des endroits destinés aux fidèles défunts; ils doivent être bénis selon les rites. §2 Si cela ne peut être obtenu, chaque tombe sera chaque fois bénie selon les rites.",
          "en": "§1 Where possible, the Church is to have its own cemeteries, or at least an area in public cemeteries which is duly blessed and reserved for the deceased faithful. §2 If, however, this is not possible, then individual graves are to be blessed in due form on each occasion.",
          "de": "§ 1. Wo es möglich ist, soll es kircheneigene Friedhöfe geben oder auf weltlichen Friedhöfen wenigstens Bereiche, die für das Begräbnis der verstorbenen Gläubigen bestimmt sind; sie sind ordnungsgemäß zu segnen. 244 § 2. Wenn das jedoch nicht erreicht werden kann, sind jeweils die einzelnen Gräber ordnungsgemäß zu segnen."
        },
        {
          "n": 1241,
          "la": "§1 Paroeciae et instituta religiosa coemeterium proprium habere possunt. §2 Etiam aliae personae iuridicae vel familiae habere possunt peculiare coemeterium seu sepulcrum, de iudicio Ordinarii loci benedicendum.",
          "fr": "§1 Les paroisses et les instituts religieux peuvent avoir leur propre cimetière. §2 D’autres personnes juridiques ou des familles peuvent avoir aussi leur cimetière particulier ou leur caveau, qui doivent être bénis au jugement de l’Ordinaire du lieu.",
          "en": "§1 Parishes and religious institutes may each have their own cemetery. §2 Other juridical persons or families may each have their own special cemetery or burial place which, if the local Ordinary judges accordingly, is to be blessed.",
          "de": "§ 1. Pfarreien und Ordensinstitute können einen eigenen Friedhof besitzen. § 2. Auch andere juristische Personen oder Familien können einen besonderen Friedhof, d.h. eine Grabanlage haben, die nach dem Urteil des Ortsordinarius zu segnen ist."
        },
        {
          "n": 1242,
          "la": "In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de Romano Pontifice aut Cardinalibus vel Episcopis dioecesanis etiam emeritis in propria ecclesia sepeliendis.",
          "fr": "Les cadavres ne seront pas enterrés dans les églises sauf s’il s’agit du Pontife Romain, des Cardinaux et des Évêques diocésains, même émérites, qui doivent être enterrés dans leur propre église.",
          "en": "Bodies are not to be buried in churches, unless it is a question of the Roman Pontiff or of Cardinals or, in their proper Churches, of diocesan Bishops even retired. 243 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "In Kirchen dürfen Leichname nicht begraben werden, sofern es sich nicht um die Beerdigung des Papstes, der Kardinäle oder der Diözesanbischöfe, auch emeritierter, in ihrer eigenen Kirche handelt."
        },
        {
          "n": 1243,
          "la": "Opportunae normae de disciplina in coemeteriis servanda, praesertim ad eorum indolem sacram tuendam et fovendam quod attinet, iure particulari statuantur.",
          "fr": "Des règles opportunes seront établies par le droit particulier au sujet de la discipline dans les cimetières, surtout en ce qui a trait au maintien et à la protection de leur caractère sacré.",
          "en": "Appropriate norms are to be enacted by particular law for the management of cemeteries, especially in what concerns the protection and the fostering of their sacred character. TITLE II: SACRED TIMES",
          "de": "Zur Wahrung der Friedhofsordnung, besonders hinsichtlich Schutz und Pflege des heiligen Charakters des Friedhofs, sind durch Partikularrecht geeignete Normen zu erlassen."
        },
        {
          "n": 1244,
          "la": "§1 Dies festos itemque dies paenitentiae, universae Ecclesiae communes, constituere, transferre, abolere, unius est supremae ecclesiasticae auctoritatis, firmo praescripto can. 1246, § 2. §2 Episcopi dioecesani peculiares suis dioecesibus seu locis dies festos aut dies paenitentiae possunt, per modum tantum actus, indicere.",
          "fr": "§1 Il revient à la seule autorité ecclésiastique suprême d’établir, de transférer et de supprimer des jours de fête aussi bien que des jours de pénitence communs à l’Église tout entière, restant sauves les dispositions du can. 1246 § 2. §2 Les Évêques diocésains peuvent, mais seulement occasionnellement, prescrire des jours de fête ou de pénitence propres à leur diocèse ou à certains lieux du diocèse.",
          "en": "§1 Only the supreme ecclesiastical authority can establish, transfer or suppress holydays or days of penance which are applicable to the universal Church, without prejudice to the provisions of can. 1246 §2. §2 Diocesan Bishops can proclaim special holydays or days of penance for their own dioceses or territories, but only for individual occasions.",
          "de": "§ 1. Für die ganze Kirche gemeinsame Feiertage und Bußtage einzuführen, zu verlegen und aufzuheben, ist allein Sache der höchsten kirchlichen Autorität, unbeschadet der Norm von can. 1246 § 2. § 2. Die Diözesanbischöfe können für ihre Diözesen oder für einzelne Orte besondere Feiertage oder Bußtage im Einzelfall festlegen."
        },
        {
          "n": 1245,
          "la": "Firmo iure Episcoporum dioecesanorum de quo in can. 87, parochus, iusta de causa et secundum Episcopi dioecesani praescripta, singulis in casibus concedere potest dispensationem ab obligatione servandi diem festum vel diem paenitentiae aut commutationem eiusdem in alia pia opera; idque potest etiam Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quoad proprios subditos aliosque in domo diu noctuque degentes.",
          "fr": "Restant sauf le droit des Évêques diocésains dont il s’agit au can. 87 le curé peut, pour une juste cause, et selon les dispositions de l’Évêque diocésain et pour chaque cas en particulier, concéder la dispense de l’obligation d’observer un jour de fête ou de pénitence, ou de la commuer en une autre oeuvre de piété; peut sint faire de même le Supérieur d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique s’ils sont de droit pontifical, pour leurs propres sujets et les autres personnes qui résident dans leur maison jour et nuit.",
          "en": "Without prejudice to the right of diocesan Bishops as in can. 87, a parish priest, in individual cases, for a just reason and in accordance with the prescriptions of the diocesan Bishop, can give a dispensation from the obligation of observing a holyday or day of penance, or commute the obligation into some other pious works. The Superior of a pontifical clerical religious institute or society of apostolic life has the same power in respect of his own subjects and of those who reside day and night in a house of the institute or society. CHAPTER I: FEAST DAYS",
          "de": "Unbeschadet des Rechtes der Diözesanbischöfe nach can. 87, kann der Pfarrer aus gerechtem Grund und nach den Vorschriften des Diözesanbischofs in einzelnen Fällen von der Pflicht zur Beachtung eines Feiertages oder Bußtages dispensieren oder diese Pflicht in andere fromme Werke umwandeln; das gleiche kann auch der Obere eines Ordensinstituts oder einer Gesellschaft des apostolischen Lebens, sofern es sich um einen klerikalen Verband päpstlichen Rechtes handelt, hinsichtlich der eigenen Untergebenen und anderer Personen, die Tag und Nacht im Hause leben.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1246,
          "la": "§ 1. Dies dominica in qua mysterium paschale celebratur, ex apostolica traditione, in universa Ecclesia uti primordialis dies festus de praecepto servanda est. Itemque servari debent dies Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis et sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, Sanctae Genetricis Mariae, eiusdem Immaculatae Conceptionis et Assumptionis, sancti Ioseph, sanctorum Petri et Pauli Apostolorum, omnium denique Sanctorum. § 2. Episcoporum conferentia tamen potest, praevia Apostolicae Sedis approbatione, quosdam ex diebus festis de praecepto abolere vel ad diem dominicam transferre.",
          "fr": "§1 Le dimanche où, de par la tradition apostolique, est célébré le mystère pascal doit être observé dans l’Église tout entière comme le principal jour de fête de précepte. Et de même doivent être observés les jours de la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ, de l’Épiphanie, de l’Ascension et du très Saint Corps et Sang du Christ, le jour de Sainte Marie Mère de Dieu, de son Immaculée Conception et de son Assomption, de saint Joseph, des saints Apôtres Pierre et Paul et enfin de tous les Saints. §2 Cependant, la conférence des Évêques peut, avec l’approbation préalable du Saint-Siège, supprimer certaines fêtes de précepte ou les reporter au dimanche.",
          "en": "§1 The Lord’s Day, on which the paschal mystery is celebrated, is by apostolic tradition to be observed in the universal Church as the primary holyday of obligation. In the same way the following holydays are to be observed: the Nativity of Our Lord Jesus Christ, the Epiphany, the Ascension of Christ, the feast of the Body and Blood of Christ, the feast of Mary the Mother of God, her Immaculate Conception, her Assumption, the feast of St Joseph, the feast of the Apostles SS Peter and Paul, and the feast of All Saints. §2 However, the Episcopal Conference may, with the prior approval of the Apostolic See, suppress certain holydays of obligation or transfer them to a Sunday. [The Dicastery for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments has clarified in a Note of 23.I.2025 that in the case of an occasional occurrentia festorum which gives rise to the transfer of a holyday of obligation, the obligation to attend Mass is not transferred]",
          "de": "§ 1. Der Sonntag, an dem das österliche Geheimnis gefeiert wird, ist aus apostolischer Tradition in der ganzen Kirche als der gebotene ursprüngliche Feiertag zu halten. Ebenso müssen gehalten werden die Tage der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, der Erscheinung des Herrn, der Himmelfahrt und des heiligsten Leibes und Blutes Christi, der heiligen Gottesmutter Maria, ihrer Unbefleckten Empfängnis und ihrer Aufnahme in den Himmel, des heiligen Joseph, der heiligen Apostel Petrus und Paulus und schließlich Allerheiligen. § 2. Die Bischofskonferenz kann jedoch, nach vorheriger Genehmigung des Apostolischen Stuhles, einige der gebotenen Feiertage aufheben oder auf einen Sonntag verlegen.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1247,
          "la": "Die dominica aliisque diebus festis de praecepto fideles obligatione tenentur Missam participandi; abstineant insuper ab illis operibus et negotiis quae cultum Deo reddendum, laetitiam diei Domini propriam, aut debitam mentis ac corporis relaxationem impediant.",
          "fr": "Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la Messe; de plus, ils s’abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l’esprit et du corps.",
          "en": "On Sundays and other holydays of obligation, the faithful are obliged to assist at Mass. They are also to abstain from such work or business that would inhibit the worship to be given to God, the joy proper to the Lord’s Day, or the due relaxation of mind and body. 244 Book IV: The Sanctifying Office of the Church",
          "de": "Am Sonntag und an den anderen gebotenen Feiertagen sind die Gläubigen zur Teilnahme an der Meßfeier verpflichtet; sie haben sich darüber hinaus jener Werke und Tätigkeiten zu enthalten, die den Gottesdienst, die dem Sonntag eigene Freude oder die Geist und Körper geschuldete Erholung hindern.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1248,
          "la": "§ 1. Praecepto de Missa participanda satisfacit qui Missae assistit ubicumque celebratur ritu catholico vel ipso die festo vel vespere diei praecedentis. § 2. Si deficiente ministro sacro aliave gravi de causa participatio eucharisticae celebrationis impossibilis evadat, valde commendatur ut fideles in liturgia Verbi, si quae sit in ecclesia paroeciali aliove sacro loco, iuxta Episcopi dioecesani praescripta celebrata, partem habeant, aut orationi per debitum tempus personaliter aut in familia vel pro opportunitate in familiarum coetibus vacent.",
          "fr": "§1 Satisfait au précepte de participer à la Messe, qui assiste à la Messe célébrée selon le rite catholique le jour de fête lui-même ou le soir du jour précédent. §2 Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est impossible, il est vivement recommandé que les fidèles participent à la liturgie de la Parole s’il y en a une dans l’Église paroissiale ou dans un autre lieu sacré, célébrée selon les dispositions prises par l’Évêque diocésain, ou bien s’adonnent à la prière pendant un temps convenable, seul ou en famille, ou, selon l’occasion, en groupes de familles.",
          "en": "§1 The obligation of assisting at Mass is satisfied wherever Mass is celebrated in a Catholic rite either on a holyday itself or on the evening of the previous day. §2 If it is impossible to assist at a eucharistic celebration, either because no sacred minister is available or for some other grave reason, the faithful are strongly recommended to take part in a liturgy of the Word, if there be such in the parish church or some other sacred place, which is celebrated in accordance with the provisions laid down by the diocesan Bishop; or to spend an appropriate time in prayer, whether personally or as a family or, as occasion presents, in a group of families. CHAPTER II: DAYS OF PENANCE",
          "de": "§ 1. Dem Gebot zur Teilnahme an der Meßfeier genügt, wer an einer Messe teilnimmt, wo immer sie in katholischem Ritus am Feiertag selbst oder am Vorabend gefeiert wird. § 2. Wenn wegen Fehlens eines geistlichen Amtsträgers oder aus einem anderen schwerwiegenden Grund die Teilnahme an einer Eucharistiefeier unmöglich ist, wird sehr empfohlen, daß die Gläubigen an einem Wortgottesdienst teilnehmen, wenn ein solcher in der Pfarrkirche oder an einem anderen heiligen Ort gemäß den Vorschriften des Diözesanbischofs gefeiert wird, oder daß sie sich eine entsprechende Zeit lang dem persönlichen Gebet oder dem Gebet in der Familie oder gegebenenfalls in Familienkreisen widmen.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1249,
          "la": "Omnes christifideles, suo quisque modo, paenitentiam agere ex lege divina tenentur; ut vero cuncti communi quadam paenitentiae observatione inter se coniungantur, dies paenitentiales praescribuntur, in quibus christifideles speciali modo orationi vacent, opera pietatis et caritatis exerceant, se ipsos abnegent, proprias obligationes fidelius adimplendo et praesertim ieiunium et abstinentiam, ad normam canonum qui sequuntur, observando.",
          "fr": "Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon; mais pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s’adonneront d’une manière spéciale à la prière et pratiqueront des oeuvres de piété et de charité, se renonceront à eux- mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en observant le jeûne et l’abstinence selon les canons suivants.",
          "en": "All Christ’s faithful are obliged by divine law, each in his or her own way, to do penance. However, so that all may be joined together in a certain common practice of penance, days of penance are prescribed. On these days the faithful are in a special manner to devote themselves to prayer, to engage in works of piety and charity, and to deny themselves, by fulfilling their obligations more faithfully and especially by observing the fast and abstinence which the following canons prescribe.",
          "de": "Alle Gläubigen sind, jeder auf seine Weise, aufgrund göttlichen Gesetzes gehalten, Buße zu tun; damit sich aber alle durch eine bestimmte gemeinsame Beachtung der Buße miteinander verbinden, werden Bußtage vorgeschrieben, an welchen die Gläubigen sich in besonderer Weise dem Gebet widmen, Werke der Frömmigkeit und der Caritas verrichten, sich selbst verleugnen, indem sie die ihnen eigenen Pflichten getreuer erfüllen und nach Maßgabe der folgenden Canones besonders Fasten und Abstinenz halten."
        },
        {
          "n": 1250,
          "la": "Dies et tempora paenitentialia in universa Ecclesia sunt singulae feriae sextae totius anni et tempus quadragesimae.",
          "fr": "Les jours et temps de pénitence pour l’Église tout entière sont chaque vendredi de toute l’année et le temps du Carême.",
          "en": "The days and times of penance for the universal Church are each Friday of the whole year and the season of Lent.",
          "de": "Bußtage und Bußzeiten für die ganze Kirche sind alle Freitage des ganzen Jahres und die österliche Bußzeit."
        },
        {
          "n": 1251,
          "la": "Abstinentia a carnis comestione vel ab alio cibo iuxta conferentiae Episcoporum praescripta, servetur singulis anni sextis feriis, nisi cum aliquo die inter sollemnitate recensito occurrant; abstinentia vero et ieiunium, feria quarta Cinerum et feria sexta in Passione et Morte Domini Nostri Iesu Christi.",
          "fr": "L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, selon les dispositions de la conférence des Évêques, sera s observée chaque vendredi de l’année, à moins qu’il ne tombe l’un des jours marqués comme solennité; mais l’abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.",
          "en": "Abstinence from meat, or from some other food as determined by the Episcopal Conference, is to be observed on all Fridays, unless a solemnity should fall on a Friday. Abstinence and fasting are to be observed on Ash Wednesday and Good Friday.",
          "de": "Abstinenz von Fleischspeisen oder von einer anderen Speise entsprechend den Vorschriften der Bischofskonferenz ist zu halten an allen Freitagen des Jahres, wenn nicht auf einen Freitag ein Hochfest fällt: Abstinenz aber und Fasten ist zu halten an Aschermittwoch und Karfreitag."
        },
        {
          "n": 1252,
          "la": "Lege abstinentiae tenentur qui decimum quartum aetatis annum expleverint; lege vero ieiunii adstringuntur omnes aetate maiores usque ad annum inceptum sexagesimum Curent tamen animarum pastores et parentes ut etiam ii qui, ratione minoris aetatis ad legem ieiunii et abstinentiae non tenentur, ad genuinum paenitentiae sensum informentur.",
          "fr": "Sont tenus par la loi de l’abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus; mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu’à la soixantième année commencée. Les pasteurs d’âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l’abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence.",
          "en": "The law of abstinence binds those who have completed their fourteenth year. The law of fasting binds those who have attained their majority, until the beginning of their sixtieth year. Pastors of souls and parents are to ensure that even those who by reason of their age are not bound by the law of fasting and abstinence, are taught the true meaning of penance.",
          "de": "Das Abstinenzgebot verpflichtet alle, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben; das Fastengebot verpflichtet alle Volljährigen bis Zum Beginn des 246 sechzigsten Lebensjahres. Die Seelsorger und die Eltern sollen aber dafür sorgen, daß auch diejenigen, die wegen ihres jugendlichen Alters zu Fasten und Abstinenz nicht verpflichtet sind, zu einem echten Verständnis der Buße geführt werden."
        },
        {
          "n": 1253,
          "la": "Episcoporum conferentia potest pressius determinare observantiam ieiunii et abstinentiae, necnon alias formas paenitentiae, praesertim opera caritatis et exercitationes pietatis, ex toto vel ex parte pro abstinentia et ieiunio substituere.",
          "fr": "La conférence des évêques peut préciser davantage les modalités d’observance du jeûne et de l’abstinence, ainsi que les autres formes de pénitence, surtout les oeuvres de charité et les exercices de piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en partie de l’abstinence et du jeûne.",
          "en": "The Episcopal Conference can determine more particular ways in which fasting and abstinence are to be observed. In place of abstinence or fasting it can substitute, in whole or in part, other forms of penance, especially works of charity and exercises of piety. 245 BOOK V: THE TEMPORAL GOODS OF THE CHURCH",
          "de": "Die Bischofskonferenz kann die Beobachtung von Fasten und Abstinenz näher bestimmen und andere Bußformen, besonders Werke der Caritas und Frömmigkeitsübungen, ganz oder teilweise an Stelle von Fasten und Abstinenz festlegen. 247"
        },
        {
          "n": 1254,
          "la": "§1 Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines sibi proprios prosequendos. §2 Fines vero proprii praecipue sunt: cultus divinus ordinandus, honesta cleri aliorumque ministrorum sustentatio procuranda, opera sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga egenos, exercenda.",
          "fr": "§1 L’Église catholique peut, en vertu d’un droit inné, acquérir, conserver, administrer et aliéner des biens temporels, indépendamment du pouvoir civil, pour la poursuite des fins qui lui sont propres. §2 Ces fins propres sont principalement: organiser le culte public, procurer l’honnête subsistance du clergé et des autres ministres, accomplir les oeuvres de l’apostolat sacré et de charité, surtout envers les pauvres.",
          "en": "§1 The Catholic Church has the inherent right, independently of any secular power, to acquire, retain, administer and alienate temporal goods, in pursuit of its proper objectives. §2 These proper objectives are principally the regulation of divine worship, the provision of fitting support for the clergy and other ministers, and the carrying out of works of the sacred apostolate and of charity, especially for the needy.",
          "de": "§ 1. Die katholische Kirche hat das angeborene Recht, unabhängig von der weltlichen Gewalt, Vermögen zur Verwirklichung der ihr eigenen Zwecke zu erwerben, zu besitzen, zu verwalten und zu veräußern. § 2. Die eigenen Zwecke aber sind vor allem: die geordnete Durchführung des Gottesdienstes, die Sicherstellung des angemessenen Unterhalts des Klerus und anderer Kirchenbediensteter, die Ausübung der Werke des Apostolats und der Caritas, vor allem gegenüber den Armen."
        },
        {
          "n": 1255,
          "la": "Ecclesia universa atque Apostolica Sedes, Ecclesiae particulares necnon alia quaevis persona iuridica, sive publica sive privata, subiecta sunt capacia bona temporalia acquirendi, retinendi, administrandi et alienandi ad normam iuris.",
          "fr": "L’Église tout entière et le Siège Apostolique, les Églises particulières ainsi que toute autre personne juridique publique ou privée, sont des sujets capables d’acquérir, de conserver, d’administrer et d’aliéner des biens temporels selon le droit.",
          "en": "The universal Church, as well as the Apostolic See, particular Churches and all other public and private juridical persons are capable of acquiring, retaining, administering and alienating temporal goods, in accordance with the law. [On the notions of ecclesiastical goods and of administration, see Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 12.II.2004] [The m.p. Il diritto nativo, 20.II.2023, establishes that all the goods of the various institutions that make up the Holy See are public ecclesiastical goods]",
          "de": "Die Gesamtkirche und der Apostolische Stuhl, die Teilkirchen und jedwede andere juristische Person, sei sie öffentlich oder privat, besitzen die Fähigkeit, nach Maßgabe des Rechts Vermögen zu erwerben, zu besitzen, zu verwalten und zu veräußern."
        },
        {
          "n": 1256,
          "la": "Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime acquisiverit.",
          "fr": "Sous l’autorité suprême du Pontife Romain, le droit de propriété sur les biens appartient à la personne juridique qui les a légitimement acquis.",
          "en": "Under the supreme authority of the Roman Pontiff, ownership of goods belongs to that juridical person which has lawfully acquired them.",
          "de": "Das Eigentum am Vermögen steht unter der obersten Autorität des Papstes jener juristischen Person zu, die das Vermögen rechtmäßig erworben hat."
        },
        {
          "n": 1257,
          "la": "§1 Bona temporalia omnia quae ad Ecclesiam universam, Apostolicam Sedem aliasve in Ecclesia personas iuridicas publicas pertinent, sunt bona ecclesiastica et reguntur canonibus qui sequuntur, necnon propriis statutis. §2 Bona temporalia personae iuridicae privatae reguntur propriis statutis, non autem hisce canonibus, nisi expresse aliud caveatur.",
          "fr": "§1 Tous les biens temporels qui appartiennent à l’Église tout entière, au Siège Apostolique et aux autres personnes juridiques publiques dans l’Église, sont biens ecclésiastiques et sont régis par les canons suivants ainsi que par les statuts propres de ces personnes. §2 Les biens temporels d’une personne juridique privée sont régis par les statuts propres de celle-ci et non par ces canons, sauf autre disposition expresse.",
          "en": "§1 All temporal goods belonging to the universal Church, to the Apostolic See or to other public juridical persons in the Church, are ecclesiastical goods and are regulated by the canons which follow, as well as by their own statutes. §2 Unless it is otherwise expressly provided, temporal goods belonging to a private juridical person are regulated by its own statutes, not by these canons. [See Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 12.II.2004]",
          "de": "§ 1. Jedes Vermögen, das der Gesamtkirche, dem Apostolischen Stuhl oder anderen öffentlichen juristischen Personen in der Kirche gehört, ist Kirchenvermögen, für das die folgenden Canones sowie die eigenen Statuten gelten. § 2. Für das Vermögen einer privaten juristischen Person gelten die eigenen Statuten, nicht aber die folgenden Canones, wenn nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist."
        },
        {
          "n": 1258,
          "la": "In canonibus qui sequuntur nomine Ecclesiae significatur non solum Ecclesia universa aut Sedes Apostolica, sed etiam quaelibet persona iuridica publica in Ecclesia, nisi ex contextu sermonis vel ex natura rei aliud appareat.",
          "fr": "Dans les canons suivants, sous le terme d’Église, on entend non seulement l’Église tout entière ou le Siège Apostolique, mais aussi toute personne juridique publique dans l’Église, à moins que le contexte ou la nature des choses ne laisse entendre autrement.",
          "en": "In the canons which follow, the term Church signifies not only the universal Church or the Apostolic See, but also any public juridical person in the Church, unless the contrary is clear from the context or from the nature of the matter. TITLE I: THE ACQUISITION OF GOODS",
          "de": "In den folgenden Canones wird mit dem Begriff Kirche nicht nur die Gesamtkirche oder der Apostolische Stuhl bezeichnet, sondern auch jedwede öffentliche juristische Person in der Kirche, wenn nicht anderes aus dem Wortzusammenhang oder aus der Natur der Sache hervorgeht."
        },
        {
          "n": 1259,
          "la": "Ecclesia acquirere bona temporalia potest omnibus iustis modis iuris sive naturalis sive positivi, quibus a licet.",
          "fr": "L’Église peut acquérir des biens temporels par tout liis moyen juste selon le droit naturel ou positif, qui le permet aux autres personnes.",
          "en": "The Church may acquire temporal goods in any way in which, by either natural or positive law, it is lawful for others to do this. 246 Book V: The Temporal Goods of the Church",
          "de": "Die Kirche kann Vermögen auf jede gerechte Weise des natürlichen 248 oder positiven Rechts erwerben, in der es anderen gestattet ist."
        },
        {
          "n": 1260,
          "la": "Ecclesiae nativum ius est exigendi a christifidelibus, quae ad fines sibi proprios sint necessaria.",
          "fr": "L’Église a le droit inné d’exiger des fidèles ce qui est nécessaire à ses fins propres.",
          "en": "The Church has the inherent right to require from the faithful whatever is necessary for its proper objectives.",
          "de": "Die Kirche hat das angeborene Recht, von den Gläubigen zu fordern, was für die ihr eigenen Zwecke notwendig ist."
        },
        {
          "n": 1261,
          "la": "§1 Integrum est christifidelibus bona temporalia in favorem Ecclesiae conferre. §2 Episcopus dioecesanus fideles de obligatione, de qua in can. 222, § 1, monere tenetur et opportuno modo eam urgere.",
          "fr": "§1 Les fidèles ont la liberté de disposer de leurs biens temporels en faveur de l’Église. §2 L’Évêque diocésain est tenu d’avertir les fidèles de l’obligation dont il s’agit au can. 222 § 1, et d’en urger l’application de manière opportune.",
          "en": "§1 The faithful have the right to donate temporal goods for the benefit of the Church. §2 The diocesan Bishop is bound to remind the faithful of the obligation mentioned in can. 222 §1, and in an appropriate manner to urge it.",
          "de": "§ 1. Es ist den Gläubigen unbenommen, zugunsten der Kirche vermögenswerte Zuwendungen zu machen. § 2. Der Diözesanbischof ist gehalten, die Gläubigen an die in can. 222, § 1 genannte Verpflichtung zu erinnern und in geeigneter Weise auf ihre Erfüllung zu drängen."
        },
        {
          "n": 1262,
          "la": "Fideles subsidia Ecclesiae conferant per subventiones rogatas et iuxta normas ab Episcoporum conferentia latas.",
          "fr": "Les fidèles aideront l’Église en s’acquittant des contributions demandées selon les règles établies par la conférence des Évêques.",
          "en": "The faithful are to give their support to the Church in response to appeals and in accordance with the norms laid down by the Episcopal Conference.",
          "de": "Die Gläubigen sollen der Kirche durch erbetene Unterstützung Hilfe gewähren, und zwar gemäß den von der Bischofskonferenz erlassenen Normen."
        },
        {
          "n": 1263,
          "la": "Ius est Episcopo dioecesano, auditis consilio a rebus oeconomicis et consilio presbyterali, pro dioecesis necessitatibus, personis iuridicis publicis suo regimini subiectis moderatum tributum, earum redditibus proportionatum, imponendi; ceteris personis physicis et iuridicis ipsi licet tantum, in casu gravis necessitati et sub iisdem condicionibus, extraordinariam et moderatam exactionem imponere, salvis legibus et consuetudinibus particularibus quae eidem potiora iura tribuant.",
          "fr": "L’Évêque diocésain a le droit, après avoir entendu le conseil pour les affaires économiques et le conseil presbytéral, de lever pour les besoins du diocèse, sur les personnes juridiques publiques soumises à son gouvernement, un impôt modéré, proportionnel à leurs s revenus; aux autres personnes physiques et juridiques, il lui est seulement permis d’imposer, en cas de grave nécessité et dans les mêmes conditions, une contribution extraordinaire et modérée, restant sauves les lois et coutumes particulières qui lui accorderaient des droits plus étendus.",
          "en": "The diocesan Bishop, after consulting the finance committee and the council of priests, has the right to levy on public juridical persons subject to his authority a tax for the needs of the diocese. This tax must be moderate and proportionate to their income. He may impose an extraordinary and moderate tax on other physical and juridical persons only in a grave necessity and under the same conditions, but without prejudice to particular laws and customs which may give him greater rights. [An Authentic Interpretation of canon 1263, 20.V.1989, establishes that external schools of religious insitutes of pontifical right are not public juridical persons subject to the Bishop’s authority] [A Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18162/2023, 22.I.2024, clarifies that the bishop can lawfully impose a tax on a gift bequeathed to a parish mortis causa] [A Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 18374/2024, 7.XII.2024, confirms that establishing a parish solidarity fund is canonically permissible and distinct from diocesan taxes; it also offers practical guidance on structuring the fund’s statutes, governance, financial transparency, juridical status, asset protection, and major transfers to ensure it operates legitimately and in harmony with Church law and pastoral priorities] [See also the Reply of the Dicastery for Legislative Texts, 8.II.2000, to a recourse concerning the entities subject to the Bishop’s authority for the purpose of the tax in can. 1263]",
          "de": "Der Diözesanbischof hat das Recht, nach Anhören des Vermögensverwaltungsrats und des Priesterrats, für die notwendigen Bedürfnisse der Diözese den seiner Leitung unterstellten öffentlichen juristischen Personen eine maßvolle, ihren Einkünften entsprechende Steuer aufzuerlegen; den übrigen natürlichen und juristischen Personen darf er nur im Falle großen Notstands und unter denselben Bedingungen eine außerordentliche und maßvolle Abgabe auferlegen, unbeschadet der partikularen Gesetze und Gewohnheiten, die ihm weitergehende Rechte einräumen."
        },
        {
          "n": 1264,
          "la": "Nisi aliud iure cautum sit, conventus Episcoporum provinciae est: 1° praefinire taxas pro actibus potestatis exsecutivae gratiosae vel pro exsecutione rescriptorum Sedis Apostolicae, ad ipsa Sede Apostolica approbandas; 2° definire oblationes occasione ministrationis sacramentorum et sacramentalium.",
          "fr": "Sauf autre disposition du droit, il appartient à l’assemblée des Évêques de la province de: 1° fixer les taxes pour les actes du pouvoir exécutif en matière gracieuse ou pour l’exécution des rescrits du Siège Apostolique, que le Siège Apostolique devra approuver; 2° fixer le montant des offrandes à l’occasion de l’administration des sacrements et des sacramentaux.",
          "en": "Unless the law prescribes otherwise, it is for the provincial Bishops’ meeting to: 1° determine the taxes, to be approved by the Apostolic See, for acts of executive authority which grant a favour, or for the execution of rescripts from the Apostolic See; 247 Book V: The Temporal Goods of the Church 2° determine the offerings on the occasion of the administration of the sacraments and sacramentals.",
          "de": "Wenn nichts anderes von Rechts wegen bestimmt ist, ist es Aufgabe des Konventes der Bischöfe einer Provinz: 1° Gebühren für die Akte der freiwilligen Rechtspflege oder für den Vollzug von Reskripten des Apostolischen Stuhles festzusetzen, die vom Apostolischen Stuhl selbst genehmigt werden müssen; 2° Stolgebühren anläßlich der Spendung von Sakramenten und Sakramentalien festzulegen."
        },
        {
          "n": 1265,
          "la": "§1 Salvo iure religiosorum mendicantium, vetatur persona quaevis privata, sive physica sive iuridica, sine proprii Ordinarii et Ordinarii loci licentia, in scriptis data, stipem cogere pro quolibet pio aut ecclesiastico instituto vel fine. §2 Episcoporum conferentia potest normas de stipe quaeritanda statuere, quae ab omnibus servari debent, iis non exclusis, qui ex institutione mendicantes vocantur et sunt.",
          "fr": "§1 Restant sauf le droit des religieux mendiants, il est interdit à toute personne privée physique ou juridique de faire la quête pour toute institution ou fin pieuse ou ecclésiastique, sans la permission écrite de son Ordinaire propre et de l’Ordinaire du lieu. §2 La conférence des Évêques peut établir des règles concernant l’organisation des quêtes, qui doivent être observées par tous, y compris ceux qui, par institution, sont appelés mendiants et le sont.",
          "en": "§1 Without prejudice to the right of mendicant religious, all private juridical or physical persons are forbidden to make a collection for any pious or ecclesiastical institute or purpose without the written permission of their proper Ordinary and of the local Ordinary. §2 The Episcopal Conference can draw up rules regarding collections, which must be observed by all, including those who from their foundation are called and are ‘mendicants’.",
          "de": "§ 1. Unbeschadet des Rechts der Bettelorden, ist es jedweder privaten natürlichen oder juristischen Person verboten, ohne schriftlich erteilte Erlaubnis des eigenen Ordinarius und des Ortsordinarius Spenden für irgendeine fromme oder kirchliche Einrichtung oder Zweckbestimmung zu sammeln. § 2. Die Bischofskonferenz kann für Spendensammlungen Normen erlassen, die von allen beachtet werden müssen, auch von jenen, die von ihrer Errichtung her Bettelorden genannt werden und sind."
        },
        {
          "n": 1266,
          "la": "In omnibus ecclesiis et oratoriis, etiam ad instituta religiosapertinentibus, quae de facto habitualiter christifidelibus pateant, Ordinarius loci praecipere potest ut specialis stips colligatur pro determinatis inceptis paroecialibus, dioecesanis, nationalibus vel universalibus, ad curiam dioecesanam postea sedulo mittenda.",
          "fr": "L’Ordinaire du lieu peut prescrire que, dans toutes les églises et oratoires, même appartenant à des instituts religieux qui sont de fait habituellement ouverts aux fidèles, une quête spéciale soit faite pour des projets paroissiaux, diocésains, nationaux ou universels déterminés, qu’il faudra envoyer soigneusement à la curie diocésaine.",
          "en": "In all churches and oratories regularly open to Christ’s faithful, including those belonging to religious institutes, the local Ordinary may order that a special collection be taken up for specified parochial, diocesan, national or universal initiatives. The collection must afterwards be carefully forwarded to the diocesan curia.",
          "de": "In allen Kirchen und Kapellen, auch wenn sie einem Ordensinstitut gehören, die tatsächlich ständig den Gläubigen offenstehen, kann der Ortsordinarius eine besondere Spendensammlung für bestimmte pfarrliche, diözesane, nationale oder gesamtkirchliche Vorhaben anordnen, welche nachher an die Diözesankurie sorgfältig abzuführen ist. 249"
        },
        {
          "n": 1267,
          "la": "§1 Nisi contrarium constet, oblationes quae fiunt Superioribus vel administratoribus cuiusvis personae iuridicae ecclesiasticae, etiam privatae, praesumuntur ipsi personae iuridicae factae. §2 Oblationes, de quibus in § 1, repudiari nequeunt nisi iusta de causa et, in rebus maioris momenti, de licentia Ordinarii, si agitur de persona iuridica publica eiusdem Ordinarii licentia requiritur ut acceptentur quae onere modali vel condicione gravantur, firmo praescripto can. 1295. §3 Oblationes a fidelibus ad certum finem factae, nonnisi ad eundem finem destinari possunt.",
          "fr": "§1 Sauf constatation du contraire, les offrandes faites aux Supérieurs ou aux administrateurs de toute personne juridique ecclésiastique, même privée, sont présumées faites à la personne juridique elle-même. §2 Les offrandes dont il s’agit au § 1 ne peuvent être refusées si ce n’est pour une juste cause et, dans les; affaires importantes, avec la permission de l’Ordinaire s’il s’agit d’une personne juridique publique; la permission de ce même Ordinaire est requise pour l’acceptation de biens grevés d’une charge ou d’une condition, restant sauves les dispositions du can. 1295. §3 Les offrandes faites par les fidèles pour un but déterminé ne peuvent être affectées qu’à ce but.",
          "en": "§1 Unless the contrary is clear, offerings made to Superiors or administrators of any ecclesiastical juridical person, even a private one, are presumed to have been made to the juridical person itself. §2 If there is question of a public juridical person, the offerings mentioned in §1 cannot be refused except for a just reason and, in matters of greater importance, with the permission of the Ordinary. Without prejudice to the provisions of can. 1295, the permission of the Ordinary is also required for the acceptance of offerings to which are attached some qualifying obligation or condition. §3 Offerings given by the faithful for a specified purpose may be used only for that purpose.",
          "de": "§ 1. Falls nichts Gegenteiliges feststeht, gelten Gaben, die Oberen oder Verwaltern jedweder kirchlichen juristischen Person, auch einer privaten, gemacht werden, als der juristischen Person selbst übereignet. § 2. Die in § 1 genannten Gaben dürfen nicht zurückgewiesen werden, außer es läge ein gerechter Grund vor und bei wichtigeren Angelegenheiten die Erlaubnis des Ordinarius, wenn es sich um eine öffentliche juristische Person handelt; die Erlaubnis dieses Ordinarius ist zur Annahme von belasteten oder bedingten Schenkungen unter Beachtung der Vorschrift von can. 1295 erforderlich. § 3. Gaben, die von Gläubigen für einen bestimmten Zweck gegeben sind, dürfen nur zu diesem Zweck verwendet werden."
        },
        {
          "n": 1268,
          "la": "Praescriptionem, tamquam acquirendi et se liberandi modum, Ecclesia pro bonis temporalibus recipit, ad normam cann. 197-199.",
          "fr": "L’Église admet la prescription comme moyen d’acquérir et de se libérer en matière de biens temporels, selon les cann. 197-199.",
          "en": "The Church recognises prescription, in accordance with cann. 197-199, as a means both of acquiring temporal goods and of being freed from their obligations.",
          "de": "Für das Vermögen übernimmt die Kirche die Verjährung als Weise der Ersitzung und des Erlöschens von Ansprüchen, nach Maßgabe der cann. 197—199."
        },
        {
          "n": 1269,
          "la": "Res sacrae, si in dominio privatorum sunt, praescriptione acquiri a privatis personis possunt, sed eas adhibere ad usus profanos non licet, nisi dedicationem vel benedictionem amiserint; si vero ad personam iuridicam ecclesiasticam publicam pertinent, tantum ab alia persona iuridica ecclesiastica publica acquiri possunt.",
          "fr": "Les choses sacrées qui sont propriété de personnes privées peuvent être acquises par prescription par des personnes privées, mais il n’est pas permis de les utiliser à des usages profanes, à moins qu’elles n’aient perdu leur dédicace ou leur bénédiction; mais si elles appartiennent a une personne juridique ecclésiastique publique, elles ne peuvent être acquises que par une autre personne juridique ecclésiastique publique.",
          "en": "Sacred objects in private ownership may be acquired by private persons by prescription, but they may not be used for secular purposes unless they have lost their dedication or blessing. If, however, they belong to a public ecclesiastical juridical person, they may be acquired only by another public ecclesiastical juridical person. [A Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 17890/2022, 16.I.2023, clarifies that a reliquary that still contains a relic should not be exhibited for profane use, but if the relic is properly removed and entrusted to the local Ordinary, an empty reliquary (as a work of art) may be displayed, for example, in a museum] 248 Book V: The Temporal Goods of the Church",
          "de": "Heilige Sachen können, falls sie sich im Eigentum von Privatpersonen befinden, durch Ersitzung von Privatpersonen erworben werden, wobei es ihnen jedoch nicht erlaubt ist, sie zu profanem Gebrauch zu benutzen, es sei denn, sie hätten die Weihung oder die Segnung verloren; gehören sie aber einer öffentlichen juristischen Person in der Kirche, so können sie nur von einer anderen kirchlichen öffentlichen juristischen Person erworben werden."
        },
        {
          "n": 1270,
          "la": "Res immobiles, mobiles pretiosae, iura et actiones sive personales sive reales, quae pertinent ad Sedem Apostolicam, spatio centum annorum praescribuntur; quae ad aliam personam iuridicam publicam ecclesiasticam pertinent, spatio triginta annorum.",
          "fr": "Les biens immeubles, les biens meubles précieux, les droits et actions tant personnels que réels qui appartiennent au Siège Apostolique, sont prescrits par cent ans; ceux qui appartiennent à une autre personne juridique ecclésiastique publique le sont par trente ans.",
          "en": "Immovable goods, precious movable goods, rights and legal claims, whether personal or real, which belong to the Apostolic See, are prescribed after a period of one hundred years. For those goods which belong to another public ecclesiastical juridical person, the period for prescription is thirty years.",
          "de": "Immobilien, wertvolle bewegliche Sachen, Rechte, persönliche und dingliche Klagen des Apostolischen Stuhls verjähren nach einer Frist von einhundert Jahren; stehen sie einer anderen kirchlichen öffentlichen juristischen Person zu, beträgt die Verjährungsfrist dreißig Jahre."
        },
        {
          "n": 1271,
          "la": "Episcopi, ratione vinculi unitatis et caritatis, pro suae dioecesis facultatibus, conferant ad media procuranda, quibus Sedes Apostoli ca secundum temporum condiciones indiget, ut servitium erga Ecclesiam universam rite praestare valeat.",
          "fr": "En raison du lien de l’unité et de la charité, les Évêques procureront au Siège Apostolique, d’après les ressources de leurs diocèses, les moyens dont il a besoin, selon les conditions du temps, pour bien remplir son service envers l’Église tout entière.",
          "en": "By reason of their bond of unity and charity, and according to the resources of their dioceses, Bishops are to join together to produce those means which the Apostolic See may from time to time need to exercise properly its service of the universal Church.",
          "de": "Die Bischöfe sollen aufgrund des Bandes der Einheit und der Liebe gemäß den Möglichkeiten ihrer Diözese zur Besorgung der Mittel beitragen, die der Apostolische Stuhl entsprechend den Zeitverhältnissen braucht, damit er seinen Dienst gegenüber der ganzen Kirche ordnungsgemäß zu leisten vermag."
        },
        {
          "n": 1272,
          "la": "In regionibus ubi beneficia proprie dicta adhuc exsistunt, Episcoporum conferentiae est, opportunis normis cum Apostolica Sede concordatis et ab ea approbatis, huiusmodi beneficiorum regimen moderari, ita ut reditus, immo quatenus possibile sit ipsa dos beneficiorum ad institutum, de quo in can. 1274, § 1, paulatim deferatur.",
          "fr": "Dans les régions où existent encore des bénéfices proprement dits, il appartient à la conférence des évêques de régler l’administration de ces bénéfices par des règles opportunes, établies en accord avec le Siège Apostolique et approuvées par lui, de manière que peu à peu le revenu et même dans la mesure du possible le capital lui-même de ces bénéfices soient remis à l’organisme dont il s’agit au can. 1274 § 1.",
          "en": "In those regions where benefices properly so called still exist, it is for the Episcopal Conference to regulate such benefices by appropriate norms, agreed with and approved by the Apostolic See. The purpose of these norms is that the income and as far as possible the capital itself of the benefice should by degrees be transferred to the fund mentioned in can. 1274 §1. TITLE II: THE ADMINISTRATION OF GOODS",
          "de": "In den Regionen, in denen noch Benefizien im eigentlichen Sinn bestehen, ist es Aufgabe der Bischofskonferenz, durch Erlaß entsprechender, mit dem Apostolischen Stuhl abgestimmter und von ihm genehmigter Normen, das Benefizialwesen so zu gestalten, daß die Erträge, ja sogar, soweit möglich, selbst das Vermögen der Benefizien der in can. 1274, § 1 genannten Einrichtung nach und nach übertragen werden."
        },
        {
          "n": 1273,
          "la": "Romanus Pontifex, vi primatus regiminis, est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator.",
          "fr": "Le Pontife Romain, en vertu de sa primauté de gouvernement est le suprême administrateur et dispensateur de tous les biens ecclésiastiques.",
          "en": "The Roman Pontiff, by virtue of his primacy of governance, is the supreme administrator and steward of all ecclesiastical goods.",
          "de": "Kraft des Leitungsprimats hat der Papst die oberste Verwaltung und Verfügung über alle Kirchengüter."
        },
        {
          "n": 1274,
          "la": "§1 Habeatur in singulis dioecesibus speciale institutum, quod bona vel oblationes colligat eum in finem ut sustentationi clericorum, qui in favorem dioecesis servitium praestant, ad normam can. 281 provideatur, nisi aliter eisdem provisum sit. §2 Ubi praevidentia socialis in favorem cleri nondum apte ordinata est, curet Episcoporum conferentia ut habeatur institutum, quo securitati sociali clericorum satis provideatur. §3 In singulis dioecesibus constituatur, quatenus opus sit, massa communis qua valeant Episcopi obligationibus erga alias personas Ecclesiae deservientes satisfacere variisque dioecesis necessitatibus occurrere, quaque etiam dioeceses divitiores possint pauperioribus subvenire. §4 Pro diversis locorum adiunctis, fines de quibus in §§ 2 et 3 aptius obtineri possunt per instituta dioecesana inter se foederata, vel per cooperationem aut etiam per convenientem consociationem pro variis dioecesibus, immo et pro toto territorio ipsius Episcoporum conferentiae constitutam. §5 Haec instituta, si fieri possit, ita constituenda sunt, ut efficaciam quoque in iure civili obtineant.",
          "fr": "§1 Il y aura dans chaque diocèse un organisme spécial pour recueillir les biens et les offrandes en vue de pourvoir, selon le can. 281, à la subsistance des clercs qui sont au service du diocèse, à moins qu’il n’y soit pourvu autrement. §2 Là où la prévoyance sociale pour le clergé n’est pas encore organisée de façon appropriée, la conférence des évêques veillera à ce qu’un organisme assure de façon suffisante la sécurité sociale des clercs. §3 Dans chaque diocèse, sera constitué, autant que nécessaire, un fonds commun pour que les évêques puissent s’acquitter de leurs obligations envers les autres personnes au service de l’Église et subvenir aux divers besoins du diocèse, et aussi afin que les diocèses plus riches puissent venir en aide aux plus pauvres. §4 Selon les diverses circonstances locales, les buts dont il s’agit aux §§ 2 et 3, peuvent être mieux atteints par une fédération des organismes diocésains, par une coopération ou même par une association adaptée, constituée pour divers diocèses et même pour tout le territoire de la conférence des Évêques. §5 Ces organismes doivent, si possible, être constitués de telle façon qu’ils aient aussi effet en droit civil.",
          "en": "§1 In every diocese there is to be a special fund which collects offerings and temporal goods for the purpose of providing, in accordance with can. 281, for the support of the clergy who serve the diocese, unless they are otherwise catered for. [See the Reply of the Dicastery for Legislative Texts, 29.IV.2000, to a recourse concerning the compatibility of certain diocesan norms on priests’ remuneration and pension benefits with cann. 281 §1 and 1274 §1] §2 Where there is as yet no properly organised system of social provision for the clergy, the Episcopal Conference is to see that a fund is established which will furnish adequate social security for them. §3 To the extent that it is required, a common reserve is to be established in every diocese by which the Bishop is enabled to fulfil his obligations towards other persons who serve the Church and to meet various needs of the diocese, this can also be the means by which wealthier dioceses may help poorer ones. §4 Depending on differing local circumstances, the purposes described in §§2 and 3 might better be achieved by amalgamating various diocesan funds, or by cooperation between various dioceses, or even by setting up a suitable association for them, or indeed for the whole territory of the Episcopal Conference itself. 249 Book V: The Temporal Goods of the Church §5 If possible, these funds are to be established in such a manner that they will have standing also in the civil law.",
          "de": "§ 1. In den einzelnen Diözesen hat es eine besondere Einrichtung zu geben, die Vermögen oder Gaben zu dem Zweck sammelt, daß der Unterhalt der Kleriker, die für die Diözese Dienst tun, gemäß can. 281 gewährleistet ist, falls nicht anders für sie vorgesorgt ist. § 2. Wo die soziale Vorsorge für den Klerus noch nicht angemessen geordnet ist, muß die Bischofskonferenz dafür sorgen, daß eine Einrichtung besteht, durch welche die soziale Sicherheit der Kleriker hinreichend gewährleistet wird. § 3. In den einzelnen Diözesen ist, soweit erforderlich, ein allgemeiner Vermögensfonds einzurichten, durch den die Bischöfe in die Lage versetzt werden, den Verpflichtungen gegenüber den anderen Kirchenbediensteten Genüge zu leisten und den verschiedenen Erfordernissen der Diözese nachzukommen, und durch den auch die reicheren Diözesen die ärmeren unterstützen können. § 4. Je nach den örtlichen Umständen können die in den §§ 2 und 3 genannten Zwekke geeigneter durch einen Verbund diözesaner Einrichtungen erreicht werden oder durch Kooperation oder auch durch geeigneten Zusammenschluß für verschiedene Diözesen, ja sogar für das ganze Gebiet einer Bischofskonferenz. § 5. Diese Einrichtungen sollen, soweit möglich, so verfaßt werden, daß sie auch nach weltlichem Recht Wirksamkeit erhalten."
        },
        {
          "n": 1275,
          "la": "Massa bonorum ex diversis dioecesibus provenientium administratur secundum normas ab Episcopis, quorum interest, opportune concordatas.",
          "fr": "Un fonds de biens provenant de divers diocèses est administré selon les règles établies de manière appropriée et d’un commun accord par les Évêques concernés.",
          "en": "A reserve set up by a number of different dioceses is to be administered according to norms opportunely agreed upon by the Bishops concerned.",
          "de": "Der aus verschiedenen Diözesen gebildete Vermögensfonds wird gemäß den von den beteiligten Bischöfen in geeigneter Weise vereinbarten Normen verwaltet."
        },
        {
          "n": 1276,
          "la": "§1 Ordinarii est sedulo advigilare administrationi omnium bonorum, quae ad personas iuridicas publicas sibi subiectas pertinent, salvis legitimis titulis quibus eidem Ordinario potiora iura tribuantur. §2 Habita ratione iurium, legitimarum consuetudinum et circumstantiarum, Ordinarii, editis pecularibus instructionibus intra fines iuris universalis et particularis, universum administrationis bonorum ecclesiasticorum negotium ordinandum curent.",
          "fr": "§1 Il appartient à l’Ordinaire de veiller avec soin à l’administration de tous les biens appartenant aux personnes juridiques publiques qui lui sont soumises, restant saufs les titres légitimes qui lui attribueraient des droits plus étendus §2 Compte tenu des droits, des coutumes légitimes et des circonstances, les Ordinaires veilleront, par des instructions spéciales dans les limites du droit universel et particulier, à organiser l’ensemble de l’administration des biens ecclésiastiques.",
          "en": "§1 Ordinaries must carefully supervise the administration of all the goods which belong to public juridical persons subject to them, without prejudice to lawful titles which may give the Ordinary greater rights. §2 Taking into account rights, lawful customs and the circumstances, Ordinaries are to regulate the whole matter of the administration of ecclesiastical goods by issuing special instructions, within the limits of universal and particular law. [See Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 12.II.2004]",
          "de": "§ 1. Der Ordinarius hat gewissenhaft die Verwaltung des gesamten Vermögens zu überwachen, das den ihm unterstellten öffentlichen juristischen Personen gehört, unbeschadet der Rechtstitel, die ihm weitergehende Rechte einräumen. § 2. Innerhalb der Grenzen des allgemeinen und partikularen Rechts haben die Ordinarien unter Beachtung der Rechte, der rechtmäßigen Gewohnheiten und der Umstände durch Erlaß besonderer Instruktionen für die Regelung der gesamten kirchlichen Vermögensverwaltung zu sorgen."
        },
        {
          "n": 1277,
          "la": "Episcopus dioecesanus quod attinet ad actus administrationis ponendos, qui, attento statu oeconomico dioecesis, sunt maioris momenti, consilium a rebus oeconomicis et collegium consultorum audire debet; eiusdem tamen consilii atque etiam collegii consultorum consensu eget, praeterquam in casibus iure universali vel tabulis fundationis specialiter expressis, ad ponendos actus extraordinariae administrationis Conferentiae autem Episcoporum est definire quinam actus habendi sint extraordinariae administrationis.",
          "fr": "Pour les actes d’administration plus importants, compte tenu de l’état économique du diocèse, l’Évêque diocésain doit entendre le conseil pour les affaires économiques et le collège des consulteurs; il a cependant besoin du consentement de ce même conseil et du collège des consulteurs pour les actes d’administration extraordinaire, outre les cas prévus par le droit universel ou exprimés spécialement par la charte de fondation pour les actes relevant de l’administration extraordinaire. Il appartient à la conférence des Évêques de préciser quels sont les actes qui relèvent de l’administration extraordinaire.",
          "en": "In carrying out acts of administration which, in the light of the financial situation of the diocese, are of major importance, the diocesan Bishop must consult the finance committee and the college of consultors. For acts of extraordinary administration, except in cases expressly provided for in the universal law or stated in the documents of foundation, the diocesan Bishop needs the consent of the committee and of the college of consultors. It is for the Episcopal Conference to determine what are to be regarded as acts of extraordinary administration. [Regarding acts of ordinary and extraordinary administration in the Roman Curia, see m.p. On the limits and modalities of ordinary administration, 16.I.2024, and Rescriptum ex audientia SS.mi circa i limiti e le modalità dell’ordinaria amministrazione, 4.III.2024 (Communicationes I/2024, pp. 108-109)]",
          "de": "Was das Setzen von Akten der Verwaltung betrifft, die unter Beachtung der Vermögenslage der Diözese von größerer Bedeutung sind, muß der Diözesanbischof den Vermögensverwaltungsrat und das Konsultorenkollegium hören; er bedarf jedoch der Zustimmung eben dieses Rates und auch des Konsultorenkollegiums, außer in den vom allgemeinen Recht oder den Stiftungsurkunden besonders vorgesehenen Fällen, für das Setzen von Akten der außerordentlichen Verwaltung. Die Bischofskonferenz aber hat zu bestimmen, welche Akte als solche der außerordentlichen Verwaltung zu gelten haben. 251"
        },
        {
          "n": 1278,
          "la": "Praeter munera de quibus in can. 494, §§ 3 et 4, oeconomo committi possunt ab Episcopo dioecesano munera de quibus in cann. 1276, § 1 et 1279, § 2.",
          "fr": "Outre les fonctions dont il s’agit au can. 494, §§ 3 et 4, celles dont il s’agit aux cann. 1276 § 1, et 1279 § 2, peuvent être confiées à l’économe par l’Évêque diocésain.",
          "en": "Besides the duties mentioned in can. 494 §§3 and 4, the diocesan Bishop may also entrust to the financial administrator the duties mentioned in can. 1276 §1 and can. 1279 §2.",
          "de": "Außer den in can. 494, §§ 3 und 4 genannten Aufgaben können dem Ökonom vom Diözesanbischof die in den cann. 1276, § 1 und 1279, § 2 genannten Aufgaben übertragen werden."
        },
        {
          "n": 1279,
          "la": "§1 Adminitratio bonorum ecclesiasticorum ei competit, qui immediate regit personam ad quam eadem bona pertinent, nisi aliud ferant ius particulare, statuta aut legitima consuetudo, et salvo iure Ordinarii interveniendi in casu neglegentiae administratoris. §2 In administratione bonorum personae iuridicae publicae, quae ex iure vel tabulis fundationis aut propriis statutis suos non habeat administratores, Ordinarius, cui eadem subiecta est, personas idoneas ad triennium assumat; eaedem ab Ordinario iterum nominari possunt.",
          "fr": "§1 L’administration des biens ecclésiastiques revient à celui qui dirige de façon immédiate la personne à qui ces biens appartiennent, a moins d’une autre disposition du droit particulier, des statuts ou d’une coutume légitime, et restant sauf le droit d’intervention de l’Ordinaire en cas de négligence de l’administrateur. §2 Pour l’administration des biens d’une personne juridique publique qui n’aurait pas d’administrateur selon le droit ou la charte de fondation ou ses propres statuts, l’Ordinaire à qui elle est soumise désignera pour trois ans des personnes idoines; il peut les reconduire.",
          "en": "§1 The administration of ecclesiastical goods pertains to the one with direct power of governance over the person to whom the goods belong, unless particular law or statutes or legitimate custom state otherwise, and without prejudice to the right of the Ordinary to intervene where there is negligence on the part of the administrator. §2 Where no administrators are appointed for a public juridical person by law or by the documents of foundation or by its own statutes, the Ordinary to which it is subject is to appoint suitable persons as administrators for a three-year term. The same persons can be re-appointed by the Ordinary. 250 Book V: The Temporal Goods of the Church [See Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 12.II.2004]",
          "de": "§ 1. Die kirchliche Vermögensverwaltung steht demjenigen zu, der die Person, der dieses Vermögen gehört, unmittelbar leitet, falls das Partikularrecht, die Statuten oder eine rechtmäßige Gewohnheit nichts anderes vorsehen und unbeschadet des Eingriffsrechts des Ordinarius im Falle der Nachlässigkeit des Verwalters. § 2. Für die Vermögensverwaltung derjenigen öffentlichen juristischen Person, die von Rechts wegen, nach der Stiftungsurkunde oder den eigenen Statuten keine eigenen Verwalter hat, hat der Ordinarius, dem diese unterstellt ist, geeignete Personen für den Zeitraum von drei Jahren zu berufen; sie können vom Ordinarius wieder ernannt werden."
        },
        {
          "n": 1280,
          "la": "Quaevis persona iuridica suum habeat consilium a rebus oeconomicis vel saltem duos consiliarios, qui administratorem, ad normam statutorum, in munere adimplendo adiuvent.",
          "fr": "Toute personne juridique aura son conseil pour les affaires économiques ou au moins deux conseillers pour aider l’administrateur dans l’accomplissement de sa charge, selon les statuts.",
          "en": "Every juridical person is to have its own finance committee, or at least two counsellors, who are to assist in the performance of the administrator’s duties, in accordance with the statutes.",
          "de": "Jedwede juristische Person muß ihren Vermögensverwaltungsrat haben oder wenigstens zwei Ratgeber, welche dem Verwalter nach Maßgabe der Statuten bei der Erfüllung seiner Aufgabe helfen."
        },
        {
          "n": 1281,
          "la": "§1 Firmis statutorum praescriptis, administratores invalide ponunt actus qui fines modumque ordinariae administrationis excedunt, nisi prius ab Ordinario facultatem scripto datam obtinuerint. §2 In statutis definiantur actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedunt; si vero de hac re sileant statuta, competit Episcopo dioecesano, audito consilio a rebus oeconomicis, huiusmodi actus pro personis sibi subiectis determinare. §3 Nisi quando et quatenus in rem suam versum sit, persona iuridica non tenetur respondere de actibus ab administratoribus invalide positis; de actibus autem ab administratoribus illegitime sed valide positis respondebit ipsa persona iuridica, salva eius actione seu recursu adversus administratores qui damna eidem intulerint.",
          "fr": "§1 Restant sauves les dispositions des statuts, les administrateurs posent invalidement les actes qui dépassent les limites et le mode de l’administration ordinaire, à moins qu’au préalable l’Ordinaire ne leur en ait donné par écrit la faculté §2 Les statuts préciseront les actes qui dépassent les limites et le mode de l’administration ordinaire; dans le silence des statuts, il revient à l’Évêque diocésain de déterminer pour les personnes qui lui sont soumises quels sont les actes de cette nature, après qu’il ait entendu le conseil pour les affaires économiques. §3 Sauf si et dans la mesure où cela a tourné à son avantage, la personne juridique n’est pas tenue de répondre des actes posés invalidement par les administrateurs; elle répondra cependant des actes accomplis illégitimement mais validement par les administrateurs, restant sauf son droit d’introduire une action ou de recourir contre les administrateurs qui lui ont causé du tort.",
          "en": "§1 Without prejudice to the provisions of the statutes administrators act invalidly when they go beyond the limits and manner of ordinary administration, unless they have first received in writing from the Ordinary the faculty to do so. §2 The statutes are to determine what acts go beyond the limits and manner of ordinary administration. If the statutes are silent on this point, it is for the diocesan Bishop, after consulting the finance committee, to determine these acts for the persons subject to him. §3 Except and insofar as it is to its benefit, a juridical person is not held responsible for the invalid actions of its administrators. The juridical person is, however, responsible when such actions are valid but unlawful, without prejudice to its right to bring an action or have recourse against the administrators who have caused it damage. [See the offences against Church patrimony that are set out in the new can. 1376]",
          "de": "§ 1. Unbeschadet der Vorschriften der Statuten setzen Verwalter ungültig Akte, die Grenzen und Weise der ordentlichen Verwaltung überschreiten, falls sie nicht zuvor vom Ordinarius eine schriftliche Ermächtigung erhalten haben. § 2. In den Statuten sind diejenigen Akte festzulegen, welche die Grenze sowie die Art und Weise der ordentlichen Verwaltung überschreiten; falls hierüber jedoch die Statuten schweigen, kommt es dem Diözesanbischof zu, nach Anhören des Vermögensverwaltungsrates derartige Akte für die ihm unterstellten Personen festzulegen. § 3. Wenn und insoweit eine juristische Person keinen Vorteil erhalten hat, haftet sie nicht für ungültig gesetzte Akte der Verwalter; hinsichtlich der von den Verwaltern unerlaubt, aber gültig gesetzten Akte haftet jedoch die juristische Person selbst, unbeschadet ihrer Klage oder Beschwerde gegen die Verwalter, die ihr Schaden zugefügt haben."
        },
        {
          "n": 1282,
          "la": "Omnes, sive clerici sive laici, qui legitimo titulo partes habent in administratione bonorum ecclesiasticorum, munera sua adimplere tenentur nomine Ecclesiae, ad normam iuris.",
          "fr": "Quiconque, clerc ou laïc, participe à un titre légitime à l’administration des biens ecclésiastiques, est tenu d’accomplir ses fonctions au nom de l’Église, selon le droit.",
          "en": "All persons, whether clerics or laity, who lawfully take part in the administration of ecclesiastical goods, are bound to fulfil their duties in the name of the Church, in accordance with the law.",
          "de": "Alle, Kleriker oder Laien, die aufgrund eines rechtmäßigen Titels an der kirchlichen Vermögensverwaltung teilhaben, sind gehalten, ihre Aufgaben im Namen der Kirche nach Maßgabe des Rechts zu erfüllen."
        },
        {
          "n": 1283,
          "la": "Antequam administratores suum munus ineant: 1° debent se bene et fideliter administraturos coram Ordinario vel eius delegato iureiurando spondere; 2° accuratum ac distinctum inventarium, ab ipsis subscribendum, rerum immobilium, rerum mobilium sive pretiosarum sive utcumque ad bona culturalia pertinentium aliarumve cum descriptione atque aestimatione earundem redigatur, redactumque recognoscatur; 3° huius inventarii alterum exemplar conservetur in tabulario administrationis, alterum in archivo curiae; et in utroque quaelibet immutatio adnotetur, quam patrimonium subire contingat",
          "fr": "Avant l’entrée en fonction des administrateurs: 1° ceux-ci doivent promettre par serment devant l’Ordinaire ou son délégué, d’être de bons et fidèles administrateurs; 2° un inventaire exact et détaillé que les administrateurs signeront sera dressé des immeubles, des meubles précieux ou présentant quelque intérêt culturel, ainsi que des autres, avec leur description et leur estimation; cet inventaire une fois dressé sera vérifié; 3° un exemplaire de cet inventaire doit être conservé aux archives de l’administration, un autre aux archives de la curie; dans l’un et l’autre sera noté tout changement que pourra subir le patrimoin",
          "en": "Before administrators undertake their duties: 1° they must take an oath, in the presence of the Ordinary or his delegate, that they will well and truly perform their office; 2° they are to draw up a clear and accurate inventory, to be signed by themselves, of all immovable goods, of those movable goods which are precious or of a high cultural value, and of all other goods, with a description and an estimate of their value; when this has been compiled, it is to be certified as correct; 3° one copy of this inventory is to be kept in the administration office and another in the curial archive; any change which takes place in the property is to be noted on both copies.",
          "de": "Bevor die Verwalter ihr Amt antreten: 1° müssen sie vor dem Ordinarius oder seinem Bevollmächtigten einen Eid ablegen, ihr Amt gut und treu zu verwalten; 2° ist ein genaues und ins einzelne gehendes und von ihnen zu unterzeichnendes Bestandsverzeichnis der Immobilien, der beweglichen Sachen, seien sie wertvoll oder sonstwie den Kulturgütern zuzurechnen, oder anderer Sachen mit deren Beschreibung und Wertangabe anzufertigen bzw. ein vorliegendes Bestandsverzeichnis zu überprüfen; 252 3° muß ein Exemplar dieses Bestandsverzeichnisses im Archiv der Verwaltung, ein weiteres im Archiv der Kurie aufbewahrt werden; in beiden Exemplaren ist jede Veränderung zu verzeichnen, die das Vermögen erfährt."
        },
        {
          "n": 1284,
          "la": "§1 Omnes administratores diligentia boni patrisfamilias suum munus implere tenentur. §2 Exinde debent: 1° vigilare ne bona suae curae concredita quoquo modo pereant aut detrimentum capiant, initis in hunc finem, quatenus opus sit, contractibus assecurationis; 2° curare ut proprietas bonorum ecclesiasticorum modis civiliter validis in tuto ponatur; 3° praescripta servare iuris tam canonici quam civilis, aut quae a fundatore vel donatore vel legitima auctoritate imposita sint, ac praesertim cavere ne ex legum civilium inobservantia damnum Ecclesiae obveniat; 4° reditus bonorum ac proventus accurate et iusto tempore exigere exactosque tuto servare et secundum fundatoris mentem aut legitimas normas impendere; 5° foenus vel mutui vel hypothecae causa solvendum, statuto tempore solvere, ipsamque debiti summam capitalem opportune reddendam curare; 6° pecuniam, quae de expensis supersit et utiliter collocari possit, de consensu Ordinarii in fines personae iuridicae occupare; 7° accepti et expensi libros bene ordinatos habere; 8° rationem administrationis singulis exeuntibus annis componere; 9° documenta et instrumenta, quibus Ecclesiae aut instituti iura in bona nituntur, rite ordinare et in archivo convenienti et apto custodire; authentica vero eorum exemplaria, ubi commode fieri potest, in archivo curiae deponere. §3 Provisiones accepti et expensi, ut ab administratoribus quotannis componantur, enixe commendatur; iuri autem particulari relinquitur eas praecipere et pressius determinare modos quibus exhibendaesint.",
          "fr": "§1 Tous les administrateurs sont tenus d’accomplir soigneusement leur fonction en bon père de famille. §2 Ils doivent en conséquence: 1° veiller à ce que les biens qui leur sont confiés ne périssent pas et ne subissent aucun dommage, de quelque manière que ce soit, en concluant pour cela, si nécessaire, des contrats d’assurances; 2° veiller à garantir par des moyens valides en droit civil la propriété des biens ecclésiastiques; 3° observer les dispositions du droit tant canonique que civil, ou celles qui seraient imposées par le fondateur, le donateur ou l’autorité légitime, et prendre garde particulièrement que l’Église ne subisse un dommage à cause de l’inobservation des lois civiles; 4° percevoir avec soin et en temps voulu les revenus et profits des biens, les conserver en sécurité une fois perçus, et les employer selon l’intention du fondateur ou les règles légitimes; 5° payer au temps prescrit les intérêts d’un emprunt ou d’une hypothèque, et veiller à rembourser à temps le capital; 6° employer aux fins de la personne juridique, avec le consentement de l’Ordinaire, les sommes disponibles après le solde des dépenses et qui peuvent être utilement placées; 7° tenir en bon ordre les livres des recettes et des dépenses. 8° préparer à la fin de chaque année un compte rendu de leur administration; 9° classer soigneusement et garder en des archives sûres et convenables les documents et instruments qui fondent les droits de l’Église ou de l’institut sur ces biens; déposer en plus, là où cela peut se faire commodément, des copies authentiques de ces actes aux archives de la curie. §3 Il est fortement recommandé aux administrateurs d’établir chaque année les prévisions des recettes et des dépenses; mais il est laissé au droit particulier de les leur imposer et de déterminer avec plus de précision de quelle manière elles doivent être présentées.",
          "en": "§1 All administrators are to perform their duties with the diligence of a good householder. §2 Therefore they must: 251 Book V: The Temporal Goods of the Church 1° be vigilant that no goods placed in their care in any way perish or suffer damage; to this end they are, to the extent necessary, to arrange insurance contracts; 2° ensure that the ownership of ecclesiastical goods is safeguarded in ways which are valid in civil law; 3° observe the provisions of canon and civil law, and the stipulations of the founder or donor or lawful authority; they are to take special care that damage will not be suffered by the Church through the non-observance of the civil law; 4° seek accurately and at the proper time the income and produce of the goods, guard them securely and expend them in accordance with the wishes of the founder or lawful norms; 5° at the proper time pay the interest which is due by reason of a loan or pledge, and take care that in due time the capital is repaid; 6° with the consent of the Ordinary make use of money which is surplus after payment of expenses and which can be profitably invested for the purposes of the juridical person; 7° keep accurate records of income and expenditure; 8° draw up an account of their administration at the end of each year; 9° keep in order and preserve in a convenient and suitable archive the documents and records establishing the rights of the Church or institute to its goods; where conveniently possible, authentic copies must be placed in the curial archives. §3 It is earnestly recommended that administrators draw up each year a budget of income and expenditure. However, it is left to particular law to make this an obligation and to determine more precisely how it is to be presented.",
          "de": "§ 1. Alle Verwalter sind gehalten, ihr Amt mit der Sorgfalt eines guten Hausvaters zu erfüllen. § 2. Deshalb müssen sie: 1° darüber wachen, daß das ihrer Sorge anvertraute Vermögen auf keine Weise verlorengeht oder Schaden leidet; zu diesem Zweck müssen sie, soweit erforderlich, Versicherungsverträge abschließen; 2° dafür sorgen, daß das Eigentum an dem Kirchenvermögen auf nach weltlichem Recht gültige Weise gesichert wird; 3° die Vorschriften sowohl des kanonischen als auch des weltlichen Rechts sowie alle Bestimmungen beachten, die von dem Stifter, dem Spender oder der rechtmäßigen Autorität getroffen worden sind, besonders aber verhüten, daß durch Nichtbeachtung der weltlichen Gesetze der Kirche Schaden entsteht; 4° Vermögenseinkünfte und Erträgnisse genau und zum rechten Zeit einfordern und sie sicher verwahren und nach dem Willen des Stifters oder nach den rechtmäßigen Bestimmungen verwenden; 5° die Zinsen aufgrund von Darlehen oder Hypotheken in der festgesetzten Zeit begleichen und dafür sorgen, daß das aufgenommene Kapital in geeigneter Weise getilgt wird; 6° das Geld, das nach Bestreitung der Ausgaben übrigbleibt und nutzbringend angelegt werden kann, mit Zustimmung des Ordinarius für Zwecke der juristischen Person anlegen; 7° die Einnahmen- und Ausgabenbücher wohlgeordnet führen; 8° am Ende jeden Jahres über die Verwaltung Rechenschaft ablegen; 9° Dokumente und Belege, auf die sich vermögensrechtliche Ansprüche der Kirche oder des Institutes gründen, gebührend ordnen und in einem entsprechenden und geeigneten Archiv aufbewahren, authentische Kopien derselben aber, soweit sich das leicht durchführen läßt, im Archiv der Kurie hinterlegen. § 3. Die jährliche Erstellung von Haushaltsplänen über die Einnahmen und Ausgaben durch die Verwalter wird dringend empfohlen; dem Partikularrecht aber bleibt es überlassen, diese anzuordnen und Art und Weise der Aufstellung genauer zu bestimmen."
        },
        {
          "n": 1285,
          "la": "Intra limites dumtaxat ordinariae administrationis fas est administratoribus de bonis mobilibus, quae ad patrimonium stabile non pertinent, donationes ad fines pietatis aut christianae caritatis facere.",
          "fr": "Dans les limites de l’administration ordinaire, et pas au- delà, il est permis aux administrateurs de faire des dons sur les biens mobiliers qui n’appartiennent pas au patrimoine stable, pour des buts de piété ou de charité chrétienne.",
          "en": "Solely within the limits of ordinary administration, administrators are allowed to make gifts for pious purposes or Christian charity out of the movable goods which do not form part of the stable patrimony.",
          "de": "Nur innerhalb der Grenzen der ordentlichen Verwaltung sind die Verwalter befugt, aus dem beweglichen Vermögen, das nicht zum Stammvermögen gehört, für Zwecke der Frömmigkeit oder der christlichen Caritas Schenkungen zu machen. 253"
        },
        {
          "n": 1286,
          "la": "Administratores bonorum: 1° in operarum locatione leges etiam civiles, quae ad laborem et vitam socialem attinent, adamussim servent, iuxta principia ab Ecclesia tradita; 2° iis, qui operam ex condicto praestant, iustam et honestam mercedem tribuant, ita ut iidem suis et suorum necessitatibus convenienter providere valeant",
          "fr": "Les administrateurs doivent: 1° dans l’engagement du personnel employé, observer exactement la législation civile du travail et de la vie sociale, selon les principes donnés par l’Église; 2° verser un juste et honnête salaire à ceux qui fournissent leur travail en vertu d’un contrat pour leur permettre de pourvoir convenablement à leurs besoins et à ceux des leur",
          "en": "Administrators of temporal goods: 1° in making contracts of employment, are accurately to observe also, according to the principles taught by the Church, the civil laws relating to labour and social life; 2° are to pay to those who work for them under contract a just and honest wage which will be sufficient to provide for their needs and those of their dependents.",
          "de": "Die Vermögensverwalter haben: 1° bei der Beschäftigung von Arbeitskräften auch das weltliche Arbeits- und Sozialrecht genauestens gemäß den von der Kirche überlieferten Grundsätzen zu beachten; 2° denjenigen, die aufgrund eines Vertrages Arbeit leisten, einen gerechten und angemessenen Lohn zu zahlen, so daß sie in der Lage sind, für ihre und ihrer Angehörigen Bedürfnisse angemessen aufzukommen."
        },
        {
          "n": 1287,
          "la": "§1 Reprobata contraria consuetudine, administratores tam clerici quam laici quorumvis bonorum ecclesiasticorum, quae ab Episcopi dioecesani potestate regiminis non sint legitime subducta, singulis annis officio tenentur rationes Ordinario loci exhibendi, qui eas consilio a rebus oeconomicis examinandas committat. §2 De bonis, quae a fidelibus Ecclesiae offeruntur, administratores rationes fidelibus reddant iuxta normas iure particulari statuendas.",
          "fr": "§1 La coutume contraire étant réprouvée, les administrateurs tant clercs que laïcs des biens ecclésiastiques quels qu’ils soient, qui ne sont pas légitimement soustraits au pouvoir de gouvernement de l’Évêque diocésain, doivent présenter chaque année leurs comptes à l’Ordinaire du lieu qui les soumettra à l’examen du conseil pour les affaires économiques. §2 Les administrateurs rendront compte aux fidèles de l’usage des biens que ceux-ci ont offerts à l’Église, selon des règles à établir par le droit particulier.",
          "en": "§1 Where ecclesiastical goods of any kind are not lawfully withdrawn from the power of governance of the diocesan Bishop, their administrators, both clerical and lay, are bound to submit each year to the local Ordinary an account of 252 Book V: The Temporal Goods of the Church their administration, which he is to pass on to his finance committee for examination. Any contrary custom is reprobated. §2 Administrators are to render accounts to the faithful concerning the goods they have given to the Church, in accordance with the norms to be laid down by particular law.",
          "de": "§ 1. Unter Verwerfung jeder entgegenstehenden Gewohnheit sind die Verwalter jedweden kirchlichen Vermögens, seien sie Kleriker oder Laien, soweit sie nicht der Leitungsgewalt des Diözesanbischofs rechtmäßig entzogen sind, verpflichtet, alljährlich dem Ortsordinarius Rechenschaft abzulegen, der die Rechnungslegung dem Vermögensverwaltungsrat zur Prüfung zu übergeben hat. § 2. Über die Vermögenswerte, die der Kirche von Gläubigen gespendet werden, haben die Verwalter den Gläubigen gegenüber Rechenschaft abzulegen gemäß den vom Partikularrecht festzulegenden Bestimmungen."
        },
        {
          "n": 1288,
          "la": "Administratores litem nomine personae iuridicae publicae ne inchoent neve contestentur in foro civili, nisi licentiam scripto datam Ordinarii proprii obtinuerin",
          "fr": "Les administrateurs n’engageront pas un procès et ne répondront pas à une citation en justice au for civil au t. nom de la personne juridique publique, à moins d’en avoir obtenu la permission écrite de leur Ordinaire propre.",
          "en": "Administrators are not to begin legal proceedings in the name of a public juridical person, nor are they to contest them in a secular court, without first obtaining the written permission of their proper Ordinary.",
          "de": "Die Verwalter dürfen ohne schriftliche Erlaubnis des eigenen Ordinarius einen Prozeß weder im Namen einer öffentlichen juristischen Person beginnen noch vor einem weltlichen Gericht anhängig machen."
        },
        {
          "n": 1289,
          "la": "Quamvis ad administrationem non teneantur titulo officii ecclesiastici, administratores munus suspectum arbitratu suo dimittere nequeunt; quod si ex arbitraria dimissione damnum Ecclesiae obveniat, ad restitutionem tenentur.",
          "fr": "Bien qu’ils ne soient pas tenus à leur fonction d’administration au titre d’un office ecclésiastique, les administrateurs ne peuvent abandonner à leur gré la fonction acceptée par eux; si l’Église subit un dommage du fait de cette démission arbitraire, ils sont tenus à restitution. 0-1298)",
          "en": "Although they may not be bound to the work of administration by virtue of an ecclesiastical office, administrators may not arbitrarily relinquish the work they have undertaken. If they do so, and this occasions damage to the Church, they are bound to restitution. TITLE III: CONTRACTS AND ESPECIALLY ALIENATION",
          "de": "Auch wenn die Verwalter zu ihrem Dienst nicht aufgrund eines Kirchenamtes verpflichtet sind, können sie den übernommenen Dienst nicht eigenmächtig niederlegen; wenn durch die eigenmächtige Aufgabe der Kirche Schaden erwächst, sind sie zur Wiedergutmachung verpflichtet."
        },
        {
          "n": 1290,
          "la": "Quae ius civile in territorio statuit de contractibus tam in genere, quam in specie et de solutionibus, eadem iure canonico quoad res potestati regiminis Ecclesiae subiectas iisdem cum effectibus serventur, nisi iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur, e firmo iure canonico caveatur, et firmo praescripto can. 1547.",
          "fr": "Les dispositions du droit civil, en vigueur dans un territoire, en matière de contrats, tant en général qu’en particulier, et de modes d’extinction des obligations, seront observées avec les mêmes effets en t droit canonique, pour les choses soumises au pouvoir de gouvernement de l’Église, à moins que ces dispositions ne soient contraires au droit divin ou que le droit canonique n’en décide autrement, restant sauves les dispositions du can. 1547.",
          "en": "Without prejudice to can. 1547, whatever the local civil law decrees about contracts, both generally and specifically, and about the voiding of contracts, is to be observed regarding goods which are subject to the power of governance of the Church, and with the same effect, provided that the civil law is not contrary to divine law, and that canon law does not provide otherwise.",
          "de": "Was das weltliche Recht in einem Gebiet über die Verträge im allgemeinen und im besonderen und über deren Erfüllung bestimmt hat, das ist im kanonischen Recht mit denselben Wirkungen hinsichtlich der der Leitungsgewalt der Kirche unterworfenen Angelegenheiten zu beachten, wenn das nicht dem göttlichen Recht widerspricht oder das kanonische Recht nicht eine andere Bestimmung trifft und unter Wahrung der Vorschrift von can. 1547."
        },
        {
          "n": 1291,
          "la": "Ad valide alienanda bona, quae personae iuridicae publicae ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt et quorum valor summam iure definitam excedit, requiritur licentia auctoritatis ad normam iuris competentis.",
          "fr": "Pour aliéner validement les biens qui constituent, en vertu d’une légitime attribution, le patrimoine stable d’une personne juridique publique et dont la valeur dépasse la somme fixée par le droit, est requise la permission de l’autorité compétente selon le droit.",
          "en": "The permission of the authority competent by law is required for the valid alienation of goods which, by lawful assignment, constitute the stable patrimony of a public juridical person, whenever their value exceeds the sum determined by law.",
          "de": "Zur gültigen Veräußerung von Vermögensstücken, die durch rechtmäßige Zuweisung das Stammvermögen einer öffentlichen juristischen Person bilden und deren Wert eine rechtlich festgesetzte Summe überschreitet, wird die Erlaubnis der nach Maßgabe des Rechts zuständigen Autorität verlangt. 254"
        },
        {
          "n": 1292,
          "la": "§1 Salvo praescripto can. 638, § 3, cum valor bonorum, quorum alienatio proponitur, continetur intra summam minimam et summam maximam ab Episcoporum conferentia pro sua cuiusque regione definiendas, auctoritas competens, si agatur de personis iuridicis Episcopo dioecesano non subiectis, propriis determinatur statutis secus, auctoritas competens est Episcopus dioecesanus cum consensu consilii a rebus oeconomicis et collegii consultorum necnon eorum quorum interest Eorundem quoque consensu eget ipse Episcopus dioecesanus ad bona dioecesis alienanda. §2 Si tamen agatur de rebus quarum valor summam maximam excedit, vel de rebus ex voto Ecclesiae donatis, vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa, ad validitatem alienationis requiritur insuper licentia Sanctae Sedis. §3 Si res alienanda sit divisibilis, in petenda licentia pro alienatione exprimi debent partes antea alienatae; secus licentia irrita est. §4 Ii, qui in alienandis bonis consilio vel consensu partem habere debent, ne praebeant consilium vel consensum nisi prius exacte fuerint edocti tam de statu oeconomico personae iuridicae cuius bona alienanda proponuntur, quam de alienationibus iam peractis.",
          "fr": "§1 Restant sauves les dispositions du can. 638 § 3, lorsque la valeur des biens dont l’aliénation est projetée est comprise entre la somme minimale et la somme maximale à fixer par chaque conférence des Évêques pour sa région, l’autorité compétente, pour des personnes juridiques non soumises à l’Évêque diocésain, est désignée par leurs propres statuts: autrement, l’autorité compétente est l’Évêque diocésain avec le consentement du conseil pour les affaires économiques, du collège des consulteurs ainsi que des intéressés. L’Évêque diocésain lui-même a besoin du consentement de toutes ces personnes pour aliéner des biens du diocèse. §2 Cependant, s’il s’agit de choses dont la valeur dépasse la somme maximale ou de choses données à l’Église en vertu d’un voeu, ou d’objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, l’autorisation du Saint-Siège est de plus requise pour la validité de l’aliénation. §3 Si la chose à aliéner est divisible, la demande d’autorisation de l’aliénation doit indiquer les parties antérieurement aliénées; sinon l’autorisation est nulle. §4 Les personnes qui doivent donner leur avis ou leur consentement pour l’aliénation des biens ne donneront pas cet avis ou ce consentement avant d’avoir été renseignées avec exactitude, tant sur l’état économique de la personne juridique pour les biens de laquelle il y a un projet d’aliénation, que sur les aliénations déjà accomplies.",
          "en": "§1 Without prejudice to the provision of can. 638 §3, when the amount of the goods to be alienated is between the minimum and maximum sums to be established by the Episcopal Conference for its region, the competent authority in the case of juridical persons not subject to the diocesan Bishop is determined by the juridical person’s own statutes. In other cases, the competent authority is the diocesan Bishop acting with the consent of the finance committee, of the college of consultors, and of any interested parties. The diocesan Bishop needs the consent of these same persons to alienate goods which belong to the diocese itself. §2 The permission of the Holy See also is required for the valid alienation of goods whose value exceeds the maximum sum, or if it is a question of the alienation of something given to the Church by reason of a vow, or of objects which are precious by reason of their artistic or historical significance. §3 When a request is made to alienate goods which are divisible, the request must state what parts have already been alienated; otherwise, the permission is invalid. 253 Book V: The Temporal Goods of the Church §4 Those who must give advice about or consent to the alienation of goods are not to give this advice or consent until they have first been informed precisely both about the economic situation of the juridical person whose goods it is proposed to alienate and about alienations which have already taken place.",
          "de": "§ 1. Unbeschadet der Vorschrift von can. 638, § 3 wird, wenn der Wert des Vermögens, dessen Veräußerung beabsichtigt ist, innerhalb der von der Bischofskonferenz für ihren Bereich festzulegenden Unter- und Obergrenze liegt, bei juristischen Personen, die nicht dem Diözesanbischof unterstehen, die zuständige Autorität in den eigenen Statuten bestimmt; sonst ist die zuständige Autorität der Diözesanbischof, welcher der Zustimmung des Vermögensverwaltungsrates und des Konsultorenkollegiums bedarf, sowie derjenigen, die davon betroffen sind. Ihrer Zustimmung bedarf der Diözesanbischof selbst auch zum Veräußerung von Diözesanvermögen. § 2. Handelt es sich jedoch um Sachen, deren Wert die Obergrenze überschreitet, oder um Sachen, die der Kirche aufgrund eines Gelübdes geschenkt worden sind, oder um künstlerisch oder historisch wertvolle Sachen, so bedarf es zur Gültigkeit der Veräußerung außerdem der Erlaubnis des Heiligen Stuhles. § 3. Ist die zu veräußernde Sache teilbar, so müssen in dem Gesuch um die Erlaubnis die bereits früher veräußerten Teile angegeben werden; sonst ist die Erlaubnis ungültig. § 4. Diejenigen, die bei Veräußerungsgeschäften durch Rat oder Zustimmung beteiligt sein müssen, dürfen Rat oder Zustimmung erst erteilen, nachdem sie genau über die Wirtschaftslage der juristischen Person informiert worden sind, deren Vermögensstücke zur Veräußerung vorgeschlagen werden, sowie über bereits durchgeführte Veräußerungen."
        },
        {
          "n": 1293,
          "la": "§1 Ad alienanda bona, quorum valor summam minimam definitam excedit, requiritur insuper: 1° iusta causa, veluti urgens necessitas, evidens utilitas, pietas, caritas vel gravis alia ratio pastoralis 2° aestimatio rei alienandae a peritis scripto facta. §2 Aliae quoque cautelae a legitima auctoritate praescriptae serventur, ut Ecclesiae damnum vitetur.",
          "fr": "§1 Pour aliéner des biens dont la valeur dépasse la somme minimale fixée, il est requis en outre: 1° une juste cause, telles une urgente nécessité, une; évidente utilité, la piété, la charité ou toute autre grave raison pastorale; 2° une estimation écrite de la chose à aliéner établie par des experts. §2 Les autres précautions prescrites par l’autorité légitime seront observées pour éviter tout dommage à l’Église.",
          "en": "§1 To alienate goods whose value exceeds the determined minimum sum, it is also required that there be: 1° a just reason, such as urgent necessity, evident advantage, or a religious, charitable or other grave pastoral reason; 2° a written expert valuation of the goods to be alienated. §2 To avoid harm to the Church, any other precautions drawn up by lawful authority are also to be followed.",
          "de": "§ 1. Zur Veräußerung von Vermögen, dessen Wert die festgesetzte Untergrenze überschreitet, wird außerdem verlangt: 1° ein gerechter Grund, wie z. B. dringende Notwendigkeit, offenbarer Nutzen, Frömmigkeit, Caritas oder ein anderer gewichtiger pastoralem Grund; 2° eine von Sachverständigen schriftlich vorgenommene Schätzung der zu veräußernden Sache. § 2. Auch andere, von der rechtmäßigen Autorität verfügte Sicherheitsvorkehrungen sind zu beachten, damit Schaden für die Kirche vermieden wird."
        },
        {
          "n": 1294,
          "la": "§1 Res alienari minore pretio ordinarie non debet, quam quod in aestimatione indicatur. §2 Pecunia ex alienatione percepta vel in commodum Ecclesiae caute collocetur vel, iuxta alienationis fines, prudenter erogetur.",
          "fr": "§1 De manière habituelle, une chose ne doit pas être aliénée à un prix inférieur à celui de l’estimation. §2 L’argent produit par l’aliénation sera placé soigneusement dans l’intérêt de l’Église ou bien dépensé prudemment, conformément aux buts de l’aliénation.",
          "en": "§1 Normally goods must not be alienated for a price lower than that given in the valuation. §2 The money obtained from alienation must be carefully invested for the benefit of the Church, or prudently expended according to the purposes of the alienation.",
          "de": "§ 1. In der Regel darf eine Sache nicht unter dem Schätzpreis veräußert werden. § 2. Der aus einer Veräußerung erzielte Erlös ist entweder sicher zum Nutzen der Kirche anzulegen oder gemäß den Veräußerungszwecken klug zu verwenden."
        },
        {
          "n": 1295,
          "la": "Requisita ad normam cann. 1291-1294, quibus etiam statuta personarum iuridicarum conformanda sunt, servari debent non solum in alienatione, sed etiam in quolibet negotio, quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri possit.",
          "fr": "Les exigences des can. 1291-1294 auxquelles doivent aussi se conformer les statuts des personnes juridiques, doivent être observées non seulement dans une aliénation, mais encore dans toute affaire où la situation patrimoniale de la personne juridique pourrait être amoindrie.",
          "en": "The provisions of cann. 1291-1294, to which the statutes of juridical persons are to conform, must be observed not only in alienation, but also in any dealings in which the patrimonial condition of the juridical person may be jeopardised.",
          "de": "Die in den cann. 1291—1294 aufgeführten Erfordernisse, denen auch die Statuten der juristischen Personen anzugleichen sind, müssen nicht nur bei einer Veräußerung, sondern auch bei jedem Rechtsgeschäft beachtet werden, durch das die Vermögenslage einer juristischen Person verschlechtert werden könnte."
        },
        {
          "n": 1296,
          "la": "Si quando bona ecclesiastica sine debitis quidem sollemnitatibus canonicis alienata fuerint, sed alienatio sit civiliter valida, auctoritatis competentis est decernere, omnibus mature perpensis, an et qualis actio, personalis scilicet vel realis, a quonam etcontra quemnam instituenda sit ad Ecclesiae iura vindicanda.",
          "fr": "S’il arrive que des biens ecclésiastiques aient été aliénés sans les formes canoniques requises, mais que leur aliénation soit civilement valable, il appartient à l’autorité compétente de décider, tout mûrement pesé, s’il y a lieu d’engager une action et laquelle, personnelle ou réelle, par qui et contre qui, pour revendiquer les droits de l’Église.",
          "en": "When alienation has taken place without the prescribed canonical formalities, but is valid in civil law, the competent authority must carefully weigh all the circumstances and decide whether, and if so what, action is to be taken, namely personal or real, by whom and against whom, to vindicate the rights of the Church.",
          "de": "Wann immer Kirchengüter ohne Beachtung der erforderlichen kanonischen Förmlichkeiten veräußert worden sind, die Veräußerung aber nach weltlichem Recht gültig ist, ist es Aufgabe der zuständigen Autorität, nach reiflicher Abwägung 255 aller Umstände zu entscheiden, ob und welche Klage, ob eine persönliche oder eine dingliche Klage, von wem und gegen wen, zur Geltendmachung der Rechte der Kirche anzustrengen ist."
        },
        {
          "n": 1297,
          "la": "Conferentiae Episcoporum est, attentis locorum adiunctis, normas statuere de bonis Ecclesiae locandis, praesertim de licentia a competenti auctoritate ecclesiastica obtinenda.",
          "fr": "Il appartient à la conférence des Évêques de fixer, en tenant compte des circonstances locales, des règles pour la location des biens de l’Église, surtout pour l’autorisation à obtenir de l’autorité ecclésiastique compétente.",
          "en": "It is the duty of the Episcopal Conference, taking into account the local circumstances, to determine norms about the leasing of ecclesiastical goods, especially about permission to be obtained from the competent ecclesiastical authority.",
          "de": "Aufgabe der Bischofskonferenz ist es, unter Beachtung der örtlichen Umstände Normen über die Vermietung und Verpachtung von Kirchenvermögen aufzustellen, besonders über die erforderliche Erlaubnis seitens der zuständigen kirchlichen Autorität."
        },
        {
          "n": 1298,
          "la": "Nisi res sit minimi momenti, bona ecclesiastica propriis administratoribus eorumve propinquis usque ad quartum consanguinitatis vel affinitatis gradum non sunt vendenda aut locanda sine speciali competentis auctoritatis licentia scripto data. 1310)",
          "fr": "Sauf pour une affaire de peu d’importance, les biens ecclésiastiques ne doivent ni être vendus ni être loués à leurs propres administrateurs ou à leurs proches jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou d’affinité, sans une autorisation spéciale écrite de l’autorité compétente. tionibus pieuses (1299-",
          "en": "Unless they are of little value, ecclesiastical goods are not to be sold or leased to the administrators themselves or to their relatives up to the fourth degree of consanguinity or affinity, without the special written permission of the competent authority. TITLE IV: PIOUS DISPOSITIONS IN GENERAL AND PIOUS 254 Book V: The Temporal Goods of the Church FOUNDATIONS",
          "de": "Wenn es sich nicht um sehr unbedeutende Sachen handelt, darf ohne eine besondere schriftliche Erlaubnis der zuständigen Autorität Kirchenvermögen weder an deren eigene Verwalter noch an Personen verkauft, vermietet oder verpachtet werden, die mit dem Verwalter bis zum vierten Grad blutsverwandt oder verschwägert sind."
        },
        {
          "n": 1299,
          "la": "§1 Qui ex iure naturae et canonico libere valet de suis bonis statuere, potest ad causas pias, sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere. §2 In dispositionibus mortis causa in bonum Ecclesiae serventur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; quae si omissae fuerint, heredes moneri debent de obligatione, qua tenentur, adimplendi testatoris voluntatem.",
          "fr": "§1 Qui peut disposer librement de ses biens en vertu du droit naturel et du droit canonique peut laisser ses biens pour des causes pies, par acte entre vifs ou pour cause de mort. §2 Dans les dispositions pour cause de mort en faveur de l’Église, les formalités juridiques du droit civil seront autant que possible observées; si elles ont été omises, les héritiers doivent être avertis de l’obligation à laquelle ils sont tenus, d’accomplir la volonté du testateur.",
          "en": "§1 Those who by the natural law and by canon law can freely dispose of their goods may leave them to pious causes either by an act inter vivos or by an act mortis causa. §2 In arrangements mortis causa in favour of the Church, the formalities of the civil law are as far as possible to be observed. If these formalities have been omitted, the heirs must be advised of their obligation to fulfil the intention of the testator.",
          "de": "§ 1. Wer vom Naturrecht her und aufgrund des kanonischen Rechts frei über sein Vermögen zu bestimmen vermag, kann es frommen Zwecken zuwenden, sowohl durch Verfügung unter Lebenden als auch von Todes Wegen. § 2. Bei Verfügungen von Todes wegen zugunsten der Kirche sind, soweit möglich, die Förmlichkeiten des weltlichen Rechts zu beachten; sind sie außer acht gelassen worden, so müssen die Erben auf ihre verbindliche Verpflichtung hingewiesen werden, den Willen des Erblassers zu erfüllen."
        },
        {
          "n": 1300,
          "la": "Voluntates fidelium facultates suas in pias causas donantium vel relinquentium, sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, legitime acceptatae, diligentissime impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum, firmo praescripto can. 1301, § 3.",
          "fr": "Les volontés des fidèles qui donnent ou laissent leurs biens pour des causes pies par acte entre vifs ou pour cause de mort, une fois légitimement acceptées, seront très soigneusement exécutées, même en ce qui concerne le mode d’administration et d’utilisation des biens, restant sauves les dispositions du can. 1301 § 3.",
          "en": "The intentions of the faithful who give or leave goods to pious causes, whether by an act inter vivos or by an act mortis causa, once lawfully accepted, are to be most carefully observed, even in the manner of the administration and the expending of the goods, without prejudice to the provisions of can. 1301 §3.",
          "de": "Die Willensverfügungen von Gläubigen, die zu frommen Zwecken Schenkungen vornehmen oder etwas hinterlassen, sei es durch Verfügung unter Lebenden oder von Todes wegen, und die rechtsgültig angenommen wurden, sind auf das sorgfältigste zu erfüllen auch im Hinblick auf die Art ihrer Verwaltung und die Verwendung des Vermögens, vorbehaltlich der Vorschrift von can. 1301, § 3."
        },
        {
          "n": 1301,
          "la": "§1 Ordinarius omnium piarum voluntatum tam mortis causa quam inter vivos exsecutor est. §2 Hoc ex iure Ordinarius vigilare potest ac debet, etiam per visitationem, ut piae voluntates impleantur, eique ceteri exsecutores, perfuncti munere, reddere rationem tenentur. §3 Clausulae huic Ordinarii iuri contrariae, ultimis voluntatibus adiectae, tamquam non appositae habeantur.",
          "fr": "§1 L’Ordinaire est l’exécuteur de toutes les pieuses volontés, tant celles pour cause de mort que celles entre vifs. §2 De droit, l’Ordinaire peut et doit veiller, même par une visite, à l’exécution des pieuses volontés, et les autres exécuteurs sont tenus de lui en rendre compte après s’être acquittés de leur mission. §3 Les clauses contraires à ce droit de l’Ordinaire apposées aux dernières volontés doivent être considérées comme nulles et non avenues.",
          "en": "§1 The Ordinary is the executor of all pious dispositions whether made mortis causa or inter vivos. §2 By this right the Ordinary can and must ensure, even by making a visitation, that pious dispositions are fulfilled. Other executors are to render him an account when they have finished their task. §3 Any clause contrary to this right of the Ordinary which is added to a last will, is to be regarded as non-existent.",
          "de": "§ 1. Der Ordinarius ist der Vollstrecker aller frommen Willensverfügungen sowohl von Todes wegen als auch unter Lebenden. § 2. Aufgrund dieses Rechts kann und muß der Ordinarius, auch durch Visitation, darüber wachen, daß die frommen Verfügungen erfüllt werden; alle übrigen Vollstrecker sind gehalten, ihm nach Erledigung ihrer Aufgabe Rechenschaft abzulegen. § 3. Klauseln in letztwilligen Verfügungen, die diesem Recht des Ordinarius entgegenstehen, sind als nicht hinzugefügt zu betrachten. 256"
        },
        {
          "n": 1302,
          "la": "§1 Qui bona ad pias causas sive per actum inter vivos sive ex testamento fiduciarie accepit, debet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmodi bona mobilia vel immobilia cum oneribus adiunctis indicare; quod si donator id expresse et omnino prohibuerit, fiduciam ne acceptet. §2 Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria in tuto collocentur, itemque vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad normam can. 1301. §3 Bonis fiduciariis alicui sodali instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae commissis, si quidem bona sint attributa loco seu dioecesi eorumve incolis aut piis causis iuvandis, Ordinarius, de quo in §§ 1 et 2, est loci Ordinarius; secus est Superior maior in instituto clericali iuris pontificii et in clericalibus societatibus vitae apostolicae iuris pontificii, aut Ordinarius eiusdem sodalis proprius in aliis institutis religiosis.",
          "fr": "§1 La personne qui a reçu fiduciairement par acte entre vifs ou par testament des biens pour des causes pies doit informer l’Ordinaire de sa fiducie, et lui indiquer tous les biens meubles et immeubles ainsi reçus, avec les charges dont ils sont grevés; toutefois, elle n’acceptera pas une fiducie si le donateur avait interdit de façon expresse et absolue de fournir cette information. §2 L’Ordinaire doit exiger que les biens reçus fiduciairement soient placés de façon sûre, et veiller l’exécution des pieuses volontés, selon le can. 1301. §3 Pour les biens confiés fiduciairement à un membre d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, l’Ordinaire dont il s’agit aux §§ 1 et 2 est l’Ordinaire du lieu, si les biens sont attribués au lieu ou au diocèse ou bien à leurs habitants, ou encore à leurs causes pies à aider; sinon, c’est le Supérieur majeur dans un institut clérical de droit pontifical et dans les sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, ou dans les autres instituts religieux, c’est l’Ordinaire propre de ce membre de l’institut.",
          "en": "§1 Anyone who receives goods in trust for pious causes, whether by an act inter vivos or by last will, must inform the Ordinary about the trust, as well as about the goods in question, both movable and immovable, and about any obligations attached to them. If the donor has expressly and totally forbidden this, the trust is not to be accepted. §2 The Ordinary must demand that goods left in trust be safely preserved and, in accordance with can. 1301, he must ensure that the pious disposition is executed. §3 When goods given in trust to a member of a religious institute or society of apostolic life, are destined for a particular place or diocese or their inhabitants, or for pious causes, the Ordinary mentioned in §§1 and 2 is the local Ordinary. Otherwise, when the person is a member of a pontifical clerical institute or of a pontifical clerical society of apostolic life, it is the major Superior; when of other religious institutes, it is the member’s proper Ordinary.",
          "de": "§ 1. Wer für fromme Zwecke, sei es durch Verfügung unter Lebenden, sei es durch Testament, treuhänderisch Vermögen angenommen hat, muß dem Ordinarius von seiner Treuhandschaft Kenntnis geben und ihm alles auf diese Weise übertragene bewegliche und unbewegliche Vermögen samt seinen Belastungen anzeigen; er darf die Treuhandschaft nicht übernehmen, wenn dies der Treugeber ausdrücklich und ausnahmslos verboten hat. § 2. Der Ordinarius muß fordern, daß das treuhänderische Vermögen sicher angelegt wird, und ebenso über die Erfüllung der frommen Verfügung gemäß can. 1301 wachen. § 3. Bei Treuhandvermögen, das dem Mitglied eines Ordensinstituts oder einer Gesellschaft des apostolischen Lebens anvertraut worden ist, und zwar so, daß das Vermögen zugunsten eines Ortes oder einer Diözese bzw. zugunsten von deren Einwohnern oder zur Unterstützung frommer Zwecke überantwortet wurde, ist der in den §§ 1 und 2 genannte Ordinarius der Ortsordinarius; sonst ist es der höhere Obere in einem klerikalen Institut päpstlichen Rechts und in klerikalen Gesellschaften des apostolischen Lebens päpstlichen Rechts oder der eigene Ordinarius des betroffenen Mitglieds in anderen Ordensinstituten."
        },
        {
          "n": 1303,
          "la": "§1 Nomine piarum fundationum in iure veniunt: 1° piae fundationes autonomae, scilicet universitates rerum ad fines de quibus in can. 114, § 2 destinatae et a competenti auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae; 2° piae fundationes non autonomae, scilicet bona temporalia alicui personae iuridicae publicae quoquo modo data cum onere in diuturnum tempus, iure particulari determinandum, ex reditibus annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut fines de quibus in can. 114, § 2 aliter persequendi. §2 Bona piae fundationis non autonomae, si concredita fuerint personae iuridicae Episcopo dioecesano subiectae, expleto tempore, ad institutum de quo in can. 1274, § 1, destinari debent, nisi alia fuerit fundatoris voluntas expresse manifestata; secus ipsi personae iuridicae cedunt.",
          "fr": "§1 Par fondations pieuses, on entend en droit: 1° les fondations pieuses autonomes, c’est-à-dire des ensembles de choses affectées aux buts dont il s’agit au can. 114 § 2, érigés en personne juridique par l’autorité ecclésiastique compétente; 2° les fondations pieuses non autonomes, c’est-à-dire les biens temporels donnés de quelque façon que ce soit à une personne juridique publique, à charge pour elle d’en employer les revenus annuels, pour, célébrer des messes et remplir des fonctions ecclésiastiques déterminées, ou poursuivre les fins dont il s’agit au can. 114 § 2, et cela pendant un temps assez long dont la durée sera fixée par le droit particulier. §2 Les biens d’une fondation pieuse non autonome doivent être affectés, une fois le temps prescrit écoulé, à l’organisme dont il s’agit au can. 1274 § 1, s’ils ont été confiés à une personne juridique soumise à l’Évêque diocésain, à moins que le fondateur n’ait manifesté expressément une autre volonté; autrement, ils reviennent à la personne juridique elle- même.",
          "en": "§1 In law the term pious foundation comprises: 1° autonomous pious foundations, that is, aggregates of things destined for the purposes described in can. 114 §2, and established as juridical persons by the competent ecclesiastical authority. 255 Book V: The Temporal Goods of the Church 2° non-autonomous pious foundations, that is, temporal goods given in any way to a public juridical person and carrying with them a long-term obligation, such period to be determined by particular law. The obligation is for the juridical person, from the annual income, to celebrate Masses, or to perform other determined ecclesiastical functions, or in some other way to fulfil the purposes mentioned in can. 114 §2. §2 If the goods of a non-autonomous pious foundation are entrusted to a juridical person subject to the diocesan Bishop, they are, on the expiry of the time, to be sent to the fund mentioned in can. 1274 §1, unless some other intention was expressly manifested by the donor. Otherwise, the goods fall to the juridical person itself.",
          "de": "§ 1. Unter der Bezeichnung fromme Stiftungen werden im Recht verstanden: 1° selbständige fromme Stiftungen, das heißt Gesamtheiten von Sachen, die zu den in can. 114, § 2 aufgezählten Zwecken bestimmt und von der zuständigen kirchlichen Autorität als juristische Personen errichtet worden sind; 2° unselbständige fromme Stiftungen, das heißt Vermögen, das einer öffentlichen juristischen Person auf irgendeine Weise übergeben worden ist mit der Auflage, für längere, im Partikularrecht zu bestimmende Zeit aus den jährlichen Erträgnissen Messen zu feiern und andere bestimmte kirchliche Funktionen durchzuführen oder sonst in can. 114, § 2 bestimmte Zwecke zu verfolgen. § 2. Das Vermögen von unselbständigen frommen Stiftungen muß, wenn es einer dem Diözesanbischof unterstellten juristischen Person anvertraut worden ist, nach Ablauf der Zeit an die in can. 1274, § 1 genannte Einrichtung abgeführt werden, falls ein anderer Wille des Stifters nicht ausdrücklich kundgetan wurde; sonst fällt das Vermögen der juristischen Person selbst zu."
        },
        {
          "n": 1304,
          "la": "§1 Ut fundatio a persona iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis data; q eam ne praebeat, antequam legitime compererit personam iuridicam tum novo oneri suscipiendo, tum iam susceptis satisfacere posse; maximeque caveat ut reditus omnino respondeant oneribus adiunctis, secundum cuiusque loci vel regionis morem. §2 Ulteriores condiciones ad constitutionem et acceptationem fundationum quod attinet, iure particulari definiantur.",
          "fr": "§1 Pour qu’une personne juridique puisse accepter ui validement une fondation, l’autorisation écrite de l’Ordinaire est requise; celui-ci ne la donnera pas avant de s’être assuré légitimement que la personne juridique peut s’acquitter tant de la nouvelle charge à assumer que de celles qu’elle remplit déjà; il veillera avant tout à ce que les revenus correspondent exactement aux charges grevant la fondation, selon la coutume de chaque lieu ou région. §2 Les autres conditions de constitution et d’acceptation des fondations seront définies par le droit particulier.",
          "en": "§1 For the valid acceptance of a pious foundation by a juridical person, the written permission of the Ordinary is required. He is not to give this permission until he has lawfully established that the juridical person can satisfy not only the new obligations to be undertaken, but also any already undertaken. The Ordinary is to take special care that the revenue fully corresponds to the obligations laid down, taking into account the customs of the region or place. §2 Other conditions for the establishment or acceptance of a pious foundation are to be determined by particular law.",
          "de": "§ 1. Damit eine Stiftung von einer juristischen Person gültig angenommen werden kann, bedarf es der schriftlichen Erlaubnis des Ordinarius; er darf sie nicht erteilen, bevor er sich nicht vorschriftsmäßig darüber vergewissert hat, daß die juristische Person einerseits der neu zu übernehmenden Verpflichtung, andererseits den schon übernommenen Pflichten genügen kann; er hat besonders darauf zu achten, daß die Einkünfte gemäß den am Ort oder in der betreffenden Region üblichen Gepflogenheiten voll den Stiftungsverpflichtungen entsprechen. § 2. Weitere Bedingungen für die Errichtung und Annahme von Stiftungen sind partikularrechtlich festzulegen. 257"
        },
        {
          "n": 1305,
          "la": "Pecunia et bona mobilia, dotationis nomine assignata, statim in loco tuto ab Ordinario approbando deponantur eum in finem, ut eadem pecunia vel bonorum mobilium pretium custodiantur et quam primum caute et utiliter secundum prudens eiusdem Ordinarii iudicium, auditis et iis quorum interest et proprio a rebus oeconomicis consilio, collocentur in commodum eiusdem fundationis cum expressa et individua mentione oneris.",
          "fr": "Les sommes d’argent et les biens meubles attribués à sûr à approuver par l’Ordinaire, afin que ces sommes et le prix des biens meubles soient conserves puis placés dans l’intérêt de la fondation elle-même, dès que possible, avec prudence et de façon utile, au jugement prudent de l’Ordinaire, après qu’il ait entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques, avec mention expresse et détaillée des charges de cette fondation.",
          "en": "Money and movable goods which are assigned as a dowry are immediately to be put in a safe place approved by the Ordinary, so that the money or the value of the movable goods is safeguarded; as soon as possible, they are to be carefully and profitably invested for the good of the foundation, with an express and individual mention of the obligation undertaken, in accordance with the prudent judgement of the Ordinary when he has consulted those concerned and his own finance committee.",
          "de": "Geld und bewegliches Vermögen, die als Schenkung bezeichnet sind, sind sofort an einem vom Ordinarius zu genehmigenden sicheren Ort zu dem Zweck zu hinterlegen, damit dieses Geld oder der Wert des beweglichen Vermögens gesichert und möglichst bald sicher und nutzbringend gemäß dem klugen Ermessen des Ordinarius nach Anhören der Beteiligten und des eigenen Vermögensverwaltungsrats zum Nutzen dieser Stiftung angelegt wird, wobei die Belastung der Stiftung ausdrücklich und im einzelnen genannt werden muß."
        },
        {
          "n": 1306,
          "la": "§1 Fundationes, etiam viva voce factae, scripto consignentur. §2 Alterum tabularum exemplar in curiae archivo, alterum in archivo personae iuridicae ad quam fundatio spectat, tuto asserventur.",
          "fr": "§1 Les fondations, même faites de vive voix, seront consignées par écrit. §2 Une copie des actes sera conservée en sûreté dans les archives de la curie, une autre le sera dans les archives de la personne juridique concernée par cette fondation.",
          "en": "§1 All foundations, even if made orally, are to be recorded in writing. §2 One copy of the document is to be carefully preserved in the curial archive and another copy in the archive of the juridical person to which the foundation pertains.",
          "de": "§ 1. Stiftungen, auch wenn sie mündlich gemacht worden sind, sind schriftlich festzuhalten. § 2. Ein Exemplar der Urkunde ist im Archiv der Kurie, ein weiteres im Archiv der juristischen Person, der die Stiftung gemacht worden ist, sicher aufzubewahren."
        },
        {
          "n": 1307,
          "la": "§1 Servatis praescriptis cann. 1300-1302, et 1287, onerum ex piis fundationibus incumbentium tabella conficiatur, quae in loco patenti exponatur, ne obligationes adimplendae in oblivionem cadant. §2 Praeter librum de quo in can. 958, § 1, alter liber retineatur et apud parochum vel rectorem servetur, in quo singula onera eorumque adimpletio et eleemosynae adnotentur.",
          "fr": "§1 Restant sauves les dispositions des cann. 1300- 1302 et 1287 le tableau des charges des fondations pieuses sera dressé et affiché bien en vue pour que les obligations à remplir ne tombent pas dans l’oubli. §2 Outre le livre dont il s’agit au can. 958 § 1, un autre dans lequel seront notées toutes et chacune des charges, leur exécution ainsi que les offrandes.",
          "en": "§1 When the provisions of cann. 1300-1302 and 1287 have been observed, a document showing the obligations arising from the pious foundations is to be drawn up. This is to be displayed in a conspicuous place, so that the obligations to be fulfilled are not forgotten. §2 Apart from the book mentioned in can. 958 §1, another book is to be kept by the parish priest or rector, in which each of the obligations, their fulfilment and the offering given, is to be recorded.",
          "de": "§ 1. Unbeschadet der Vorschriften der cann. 1300—1302 und 1287 ist eine Liste der aus frommen Stiftungen folgenden Belastungen zu führen, die an einem zugänglichen Ort einsehbar sein muß, damit die Erfüllung der Verpflichtungen nicht in Vergessenheit gerät. § 2. Außer dem in can. 958, § 1 erwähnten Buch ist ein zweites Buch zu führen und beim Pfarrer oder Rektor aufzubewahren, in das die einzelnen Verpflichtungen und deren Erfüllung sowie die Stipendien einzutragen sind."
        },
        {
          "n": 1308,
          "la": "§1 Reductio onerum Missarum, ex iusta tantum et necessaria causa facienda, reservatur Sedi Apostolicae, salvis praescriptis quae sequuntur. §2 Sibi in tabulis fundationum id expresse caveatur, Ordinarius ob imminutos reditus onera Missarum reducere valet. §3 Episcopo dioecesano competit potestas reducendi ob deminutionem redituum, quamdiu causa perduret, ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum vel quoquo modo fundatas, quae sint per se stantia, dummodo nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad eleemosynae augmentum faciendum. §4 Eidem competit potestas reducendi onera seu legata Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si reditus insufficientes evaserint ad finem proprium eiusdem instituti congruenter consequendum. §5 Iisdem potestatibus, de quibus in §§ 3 et 4, gaudet supremus Moderator instituti religiosi clericalis iuris pontificii.",
          "fr": "§1 La réduction des charges de Messes qu’il ne faut faire que pour une cause juste et nécessaire est réservée au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions suivantes. §2 L’Ordinaire peut réduire les charges des Messes en raison de la diminution des revenus, si cela est expressément prévu dans les actes de fondation. §3 Dans le cas de Messes fondées par des legs ou autrement et qui auraient par elles-mêmes leur propre fonds, l’Évêque diocésain peut, du fait de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, en réduire les obligations en proportion du tarif des offrandes légitimement en vigueur dans le diocèse, pourvu que personne ne soit tenu de compléter l’offrande et ne puisse y être efficacement contraint. §4 Il lui revient de réduire les charges ou les legs pour la célébration de Messes grevant l’organisme ecclésiastique dont les revenus sont devenus insuffisants pour atteindre convenablement la fin propre de celui-ci. §5 Le Modérateur suprême d’un institut religieux clérical de droit pontifical possède les mêmes pouvoirs que ceux dont il s’agit aux §§ 3 et 4.",
          "en": "§1 A reduction of the obligations of Masses, to be made only for a just and necessary cause, is reserved to the diocesan bishop and to the supreme moderator of a clerical institute of consecrated life or a society of apostolic life. 256 Book V: The Temporal Goods of the Church §2 With regard to Masses independently founded in legacies, the diocesan bishop has the power, because of diminished revenues and for as long as the cause exists, to reduce the obligations to the level of offering legitimately established in the diocese, provided that there is no one obliged to increase the offering who can effectively be made to do so. §3 The diocesan bishop also has the power to reduce the obligations or legacies of Masses binding an ecclesiastical institute if the revenue has become insufficient to pursue appropriately the proper purpose of the institute. §4 The supreme moderator of a clerical institute of consecrated life or a society of apostolic life possesses the same powers mentioned in §§2 and 3. [Revised wording according to m.p. Competentias quasdam decernere, 11.II.2022] [A Notification of the Apostolic Penitentiary, 15.III.2022, clarified that if a priest has received a certain number of Mass intentions but is unable to fulfil them, he may, through his confessor, appeal to the Apostolic Penitentiary, which will take appropriate action. In cases where a reduction in Mass obligations is granted, the Major Penitentiary will inform the Holy Father during a private audience]",
          "de": "geregelt wird. § 3. In den übrigen Fällen ist der Apostolische Stuhl anzugehen. 259"
        },
        {
          "n": 1309,
          "la": "Iisdem auctoritatibus, de quibus in can. 1308, potestas insuper competit transferendi, congrua de causa, onera Missarum in dies, ecclesias vel altaria diversa ab illis, quae in fundationibus sunt statuta.",
          "fr": "Aux mêmes autorités dont il s’agit au can. 1308 appartient en outre le pouvoir de transférer pour une cause proportionnée la célébration des Messes à charge, à des jours, en des églises ou à des autels différents de ceux qui sont déterminés dans les actes de fondation.",
          "en": "Where a fitting reason exists, the authorities mentioned in can. 1308 have the power to transfer Mass obligations to days, churches or altars other than those determined in the foundation.",
          "de": "Den in can. 1308 genannten Autoritäten kommt darüber hinaus die Vollmacht zu, aus angemessenem Grund die Meßverpflichtungen auf andere als in den Stiftungsurkunden festgelegte Tage, Kirchen oder Altäre zu verlegen. 258"
        },
        {
          "n": 1310,
          "la": "§1 Fidelium voluntatum pro piis causis reductio, moderatio, commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit, potest ab eodem fieri ex iusta tantum et necessaria causa. §2 Si exsecutio onerum impositorum, ob imminutos reditus aliamve causam, nulla administratorum culpa, impossibilis evaserit, Ordinarius, auditis iis quorum interest et proprio consilio a rebus oeconomicis atque servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris voluntate, poterit eadem onera aeque imminuere, excepta Missarum reductione, quae praescriptis can. 1308 regitur. §3 In ceteris casibus recurrendum est ad Sedem Apostolicam.",
          "fr": "§1 La réduction, la modération et la commutation des volontés des fidèles pour les causes pies peuvent être faites par l’Ordinaire si le fondateur lui en a expressément donné le pouvoir, et seulement pour une cause juste et nécessaire. §2 Si l’exécution des charges imposées par la fondation est devenue impossible, à cause de la diminution des revenus ou par un autre motif, sans aucune faute de la part des administrateurs, l’Ordinaire peut diminuer équitablement ces charges, après avoir entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques, et en préservant, de la meilleure façon possible, la volonté du fondateur, à l’exception de la réduction des Messes qui est réglée par le can. 1308 §3 Dans les autres cas, il faut recourir au Siège Apostolique.",
          "en": "§1 The ordinary, only for a just and necessary cause, can reduce, moderate or commute the wills of the faithful for pious causes, after having heard those concerned and his own finance council and with the intention of the founder preserved as much as possible. §2 In other cases, recourse is to be made to the Apostolic See. [Revised wording according to m.p. Competentias quasdam decernere, 11.II.2022] 257 BOOK VI: PENAL SANCTIONS IN THE CHURCH [The whole of Book VI has been revised by the m.p. Pascite gregem Dei, 23.V.2021] [See also Dicastery for Legislative Texts, Penal Sanctions in the Church (User guide for Book VI of the Code of Canon Law), 2023] PART I: OFFENCES AND PUNISHMENTS IN GENERAL TITLE I: THE PUNISHMENT OF OFFENCES IN GENERAL",
          "de": "§ 1. Hat der Stifter dem Ordinarius ausdrücklich die Vollmacht erteilt, so kann von diesem die Herabsetzung, Ermäßigung und Umwandlung von Willensverfügungen der Gläubigen zu frommen Zwecken nur aus gerechtem und notwendigem Grund vorgenommen werden. § 2. Wenn die Erfüllung der auferlegten Verpflichtungen wegen verminderter Einkünfte oder aus einem anderen Grund ohne Verschulden der Verwalter unmöglich geworden ist, kann der Ordinarius nach Anhören der Beteiligten und des eigenen Vermögensverwaltungsrats unter bestmöglicher Wahrung des Stifterwillens die Verpflichtungen in billiger Weise vermindern, ausgenommen die Herabsetzung von Meßverpflichtungen, welche durch die Vorschriften des"
        },
        {
          "n": 1311,
          "la": "Nativum et proprium Ecclesiae ius est christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere.",
          "fr": "L’Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants.",
          "en": "§1 The Church has its own inherent right to constrain with penal sanctions Christ’s faithful who commit offences. §2 The one who is at the head of a Church must safeguard and promote the good of the community itself and of each of Christ’s faithful, through pastoral charity, example of life, advice and exhortation and, if necessary, also through the imposition or declaration of penalties, in accordance with the provisions of the law, which are always to be applied with canonical equity and having in mind the restoration of justice, the reform of the offender, and the repair of scandal. [See m.p. As a loving mother, 4.VI.2016, concerning removal from office in the case of negligently facilitating acts that have caused grave harm to others; see also the duties set out in m.p. Vos estis lux mundi, 25.III.2023]",
          "de": "Es ist das angeborene und eigene Recht der Kirche, straffällig gewordene Gläubige durch Strafmittel zurechtzuweisen."
        },
        {
          "n": 1312,
          "la": "§1 Sanctiones poenales in Ecclesia sunt: 1° poenae medicinales seu censurae, quae in cann. 1331-1333 recensentur; 2° poenae expiatoriae, de quibus in can. 1336. §2 Lex alias poenas expiatorias constituere potest, quae christifidelem aliquo bono spirituali vel temporali privent et supernaturali Ecclesiae fini sint consentaneae. §3 Praeterea remedia poenalia et paenitentiae adhibentur, illa quidem praesertim ad delicta praecavenda, hae potius ad poenam substituendam vel augendam.",
          "fr": "§1 Les sanctions pénales dans l’Église sont: 1° les peines médicinales ou censures énumérées aux cann. 1331-1333; 2° les peines expiatoires dont il s’agit au can. 1336. §2 La loi peut établir d’autres peines expiatoires, qui privent le fidèle d’un bien spirituel ou temporel, et qui soient conformes à la fin surnaturelle de l’Église. §3 En outre, sont employés des remèdes pénaux et des pénitences, les premiers surtout pour prévenir les délits, les secondes plutôt pour remplacer une peine ou l’augmenter.",
          "en": "§1 The penal sanctions in the Church are: 1° medicinal penalties or censures, which are listed in cann. 1331-1333; 2° expiatory penalties, mentioned in can. 1336. §2 The law may determine other expiatory penalties which deprive a member of Christ’s faithful of some spiritual or temporal good, and are consistent with the Church’s supernatural purpose. §3 Use is also made of penal remedies and penances, referred to in cann. 1339 and 1340: the former primarily to prevent offences, the latter rather to substitute for or to augment a penalty. TITLE II: PENAL LAW AND PENAL PRECEPT",
          "de": "§ 1. Strafmittel in der Kirche sind: 1° Besserungs- oder Beugestrafen, die in den cann. 1331—1333 aufgeführt werden; 2° Sühnestrafen, die in can. 1336 behandelt werden. § 2. Das Gesetz kann andere Sühnestrafen aufstellen, die einem Gläubigen ein geistliches oder zeitliches Gut entziehen und mit dem übernatürlichen Ziel der Kirche vereinbar sind. § 3. Außerdem werden Strafsicherungsmittel und Bußen angewandt: jene vor allem, um Straftaten vorzubeugen, diese eher, um eine Strafe zu ersetzen oder zu verschärfen."
        },
        {
          "n": 1313,
          "la": "§1 Si post delictum commissum lex mutetur, applicanda est lex reo favorabilior. §2 Quod si lex posterior tollat legem vel saltem poenam, haec statim cessat.",
          "fr": "§1 Si après qu’un délit a été commis la loi est modifiée, la loi la plus favorable à l’inculpé doit être appliquée. §2 Si cependant une loi postérieure supprime une loi ou seulement une peine, celle-ci cesse aussitôt.",
          "en": "§1 If a law is changed after an offence has been committed, the law more favourable to the offender is to be applied. 258 Book VI: Penal Sanctions in the Church §2 If a later law removes a law, or at least a penalty, the penalty immediately lapses.",
          "de": "§ 1. Wird nach Begehen einer Straftat ein Gesetz geändert, so ist das für den Täter günstigere Gesetz anzuwenden. § 2. Setzt ein später erlassenes Gesetz ein Gesetz oder wenigstens eine Strafe außer Kraft, so entfällt diese sofort. 260"
        },
        {
          "n": 1314,
          "la": "Poena plerumque est ferendae sententiae, ita ut reum non teneat, nisi postquam irrogata sit; est autem latae sententiae, ita ut in eam incurratur ipso facto commissi delicti, si lex vel praeceptum id expresse statuat.",
          "fr": "Ordinairement la peine est ‘ferendae sententiae’, de telle sorte qu’elle n’atteint pas le coupable tant qu’elle n’a pas été infligée; mais elle est ‘latae sententiae’, de telle sorte qu’elle est encourue par le fait même de la commission du délit, si la loi ou le précepte l’établit expressément.",
          "en": "A penalty is ordinarily ferendae sententiae, that is, not binding upon the offender until it has been imposed. It is, however, latae sententiae if the law or precept expressly lays this down, so that it is incurred automatically upon the commission of an offence.",
          "de": "Die Strafe ist meistens eine Spruchstrafe, so daß sie den Schuldigen erst dann trifft, wenn sie verhängt ist; sie ist jedoch, wenn das Strafgesetz oder das Strafgebot dies ausdrücklich festlegt, eine Tatstrafe, so daß sie von selbst durch Begehen der Straftat eintritt."
        },
        {
          "n": 1315,
          "la": "§1 Qui legislativam habet potestatem, potest etiam poenales leges ferre; potest autem suis legibus etiam legem divinam vel legem ecclesiasticam, a superiore auctoritate latam, congrua poena munire, servatis suae competentiae limitibus ratione territorii vel personarum. §2 Lex ipsa potest poenam determinare vel prudenti iudicis aestimatione determinandam relinquere. §3 Lex particularis potest etiam poenis universali lege constitutis in aliquod delictum alias addere; id autem ne faciat, nisi ex gravissima necessitate Quod si lex universalis indeterminatam vel facultativam poenam comminetur, lex particularis potest etiam in illius locum poenam determinatam vel obligatoriam constituere.",
          "fr": "§1 Celui qui a le pouvoir législatif peut également porter des lois pénales; il peut encore, par ses lois, munir d’une peine convenable même une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par une autorité supérieure, étant respectées les limites de sa propre compétence territoriale ou personnelle. §2 La loi peut elle-même déterminer la peine ou laisser cette détermination a l’appréciation prudente du juge. §3 La loi particulière peut, même lorsque les peines ont été établies pour un délit par une loi universelle, ajouter d’autres peines; mais elle ne le fera pas à moins d’une très grave nécessité. Si une loi universelle menace d’une peine indéterminée ou facultative, la loi particulière peut aussi la remplacer par une peine déterminée ou obligatoire.",
          "en": "§1 Whoever has power to issue penal laws may also reinforce a divine law with a fitting penalty. §2 A lower legislator, taking into account can. 1317, can also: 1° reinforce with a fitting penalty a law issued by a higher authority, observing the limits of his competence in respect of territory or persons; 2° add other penalties to those laid down for a certain offence in a universal law; 3° determine or make obligatory a penalty which a universal law establishes as indeterminate or discretionary. §3 A law can either itself determine the penalty or leave its determination to the prudent decision of a judge.",
          "de": "§ 1. Wer Gesetzgebungsgewalt besitzt, kann auch Strafgesetze erlassen; er kann aber durch seine Gesetze auch ein göttliches Gesetz oder ein von einer höheren Autorität erlassenes kirchliches Gesetz mit einer entsprechenden Strafdrohung versehen, unter Beachtung der Grenzen seiner territorialen oder personalen Zuständigkeit. § 2. Das Gesetz selbst kann eine Strafe festsetzen oder deren Festsetzung dem klugen Ermessen des Richters überlassen. § 3. Ein Partikulargesetz kann auch, allerdings nur aus einer sehr schwerwiegenden Notwendigkeit, zu den in einem allgemeinen Gesetz für eine Straftat festgelegten Strafen andere hinzufügen. Wenn aber ein allgemeines Gesetz eine unbestimmte oder eine mögliche Strafe androht, kann ein Partikulargesetz auch an ihrer Stelle eine bestimmte oder eine verpflichtende Strafe festsetzen."
        },
        {
          "n": 1316,
          "la": "Curent Episcopi dioecesani ut, quatenus fieri potest, in eadem civitate vel regione uniformes ferantur, si quae ferendae sint, poenales leges.",
          "fr": "Les Évêques diocésains veilleront à ce que, dans la mesure du possible, les lois pénales, s’il fallait en porter, soient uniformes dans un même pays ou une même région.",
          "en": "Diocesan Bishops are to take care that as far as possible any penal laws are uniform within the same city or region.",
          "de": "Die Diözesanbischöfe haben nach Möglichkeit dafür zu sorgen, daß gegebenenfalls einheitliche Strafgesetze im selben Staat oder Gebiet erlassen werden."
        },
        {
          "n": 1317,
          "la": "Poenae eatenus constituantur, quatenus vere necessariae sint ad aptius providendum ecclesiasticae disciplinae Dimissio autem e statu clericali lege particulari constitui nequit.",
          "fr": "Les peines ne seront établies que dans la mesure où elles sont vraiment nécessaires pour pourvoir de la façon la plus adaptée à la discipline ecclésiastique. Cependant, le renvoi de l’état clérical ne peut être établi par la loi particulière.",
          "en": "Penalties are to be established only in so far as they are really necessary for the better maintenance of ecclesiastical discipline. Dismissal from the clerical state, however, cannot be laid down by a lower legislator.",
          "de": "Strafen sind nur in soweit aufzustellen, als sie wirklich erforderlich sind, um die kirchliche Disziplin in möglichst geeigneter Weise sicherzustellen. Die Entlassung aus dem Klerikerstand aber kann durch ein Partikulargesetz nicht festgesetzt werden."
        },
        {
          "n": 1318,
          "la": "Latae sententiae poenas ne comminetur legislator, nisi forte in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non possint; censuras autem, praesertim excommunicationem, ne constituat, nisi maxima cum moderatione et in sola delicta graviora.",
          "fr": "Le législateur ne menacera pas de peines ‘latae sententiae’ sauf éventuellement pour certains délits d’une malice exceptionnelle qui pourraient causer un grave scandale, ou ne pourraient pas être punis efficacement par des peines ‘ferendae sententiae’; quant aux censures et surtout à l’excommunication, il n’en établira qu’avec la plus grande modération et seulement pour les délits très graves.",
          "en": "Latae sententiae penalties are not to be established, except perhaps for some outstanding and malicious offences which may be either more grave by reason of scandal or such that they cannot be effectively punished by ferendae sententiae penalties; censures, however, especially excommunication, are not to be established, except with the greatest moderation, and only for offences of special gravity.",
          "de": "Tatstrafen darf der Gesetzgeber nicht androhen, es sei denn etwa für einzelne, arglistig begangene Straftaten, die ein schwereres Ärgernis hervorrufen können oder denen durch Spruchstrafen nicht wirksam begegnet werden kann; Beugestrafen aber, besonders die Exkommunikation, darf er nur mit allergrößter Zurückhaltung und nur für schwerere Straftaten aufstellen."
        },
        {
          "n": 1319,
          "la": "§1 Quatenus quis potest vi potestatis regiminis in foro externo praecepta imponere, eatenus potest etiam poenas determinatas, exceptis expiatoriis perpetuis, per praeceptum comminari. §2 Praeceptum poenale ne feratur, nisi re mature perpensa, et iis servatis, quae in cann. 1317 et 1318 de legibus particularibus statuuntur.",
          "fr": "§1 Dans la mesure où quelqu’un peut en vertu de son pouvoir de gouvernement imposer des préceptes au for externe, il peut aussi, dans la même mesure, menacer par voie de précepte de peines déterminées, à l’exception des peines expiatoires perpétuelles. §2 Un précepte pénal ne sera pas porté sans que l’affaire n’ait été mûrement pesée et que ne soient observées les dispositions des can. 1317 et 1318 au sujet des lois particulières.",
          "en": "§1 To the extent to which one can impose precepts by virtue of the power of governance in the external forum in accordance with the provisions of cann. 48- 58, to that extent can one also by precept threaten determined penalties, with the exception of perpetual expiatory penalties. §2 If, after the matter has been very carefully considered, a penal precept is to be imposed, what is established in cann. 1317 and 1318 is to be observed.",
          "de": "§ 1. Soweit jemand kraft Leitungsgewalt im äußeren Forum Verwaltungsbefehle erlassen kann, kann er durch Verwaltungsbefehl auch bestimmte Strafen androhen, ausgenommen Sühnestrafen für immer. § 2. Ein Strafgebot darf nur nach reiflicher Überlegung und unter Beachtung der in den cann. 1317 und 1318 getroffenen Bestimmungen über die Partikulargesetze erlassen werden."
        },
        {
          "n": 1320,
          "la": "In omnibus in quibus religiosi subsunt Ordinario loci, possunt ab eodem poenis coerceri.",
          "fr": "Dans les domaines où les religieux sont soumis à l’Ordinaire du lieu, ils peuvent être punis par lui. )",
          "en": "In all matters in which they come under the authority of the local Ordinary, religious can be constrained by him with penalties. 259 Book VI: Penal Sanctions in the Church TITLE III: THOSE WHO ARE LIABLE TO PENAL SANCTIONS",
          "de": "In allem, worin Ordensleute dem Ortsordinarius unterstehen, können sie von ihm mit Strafen belegt werden. 261"
        },
        {
          "n": 1321,
          "la": "§ 1. Quilibet innocens censetur donec contrarium probetur. § 2. Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa. § 3. Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione debitae diligentiae, non punitur, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 4. Posita externa violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud appareat.",
          "fr": "§ 1. Quiconque est retenu innocent jusqu’à ce que le contraire ne soit prouvé. § 2. Nul ne sera puni à moins que la violation externe de la loi ou du précepte ne lui soit gravement imputable du fait de son dol ou de sa faute. § 3. Sera frappée de la peine fixée par la loi ou le précepte la personne qui a violé délibérément la loi ou le précepte ; mais celle qui l’a fait par omission de la diligence requise ne sera pas punie, à moins que la loi ou le précepte n’en dispose autrement. § 4. La violation externe étant posée, l’imputabilité est présumée à moins qu’il n’en apparaisse autrement.",
          "en": "§ 1. Any person is considered innocent until the contrary is proved. § 2. No one can be punished unless the commission by him or her of an external violation of a law or precept is gravely imputable by reason of malice or of culpability. § 3. A person who deliberately violated a law or precept is bound by the penalty prescribed in that law or precept. If, however, the violation was due to the omission of due diligence, the person is not punished unless the law or precept provides otherwise. § 4. Where there has been an external violation, imputability is presumed, unless it appears otherwise.",
          "de": "§ 1. Jeder ist so lange als unschuldig anzusehen, bis das Gegenteil bewiesen ist. § 2. Niemand wird bestraft, es sei denn, die von ihm begangene äußere Verletzung von Gesetz oder Verwaltungsbefehl ist wegen Vorsatz oder Fahrlässigkeit schwerwiegend zurechenbar. § 3. Von einer durch Gesetz oder Verwaltungsbefehl festgesetzten Strafe wird betroffen, wer das Gesetz oder den Verwaltungsbefehl überlegt verletzt hat; wer dies aber aus Unterlassung der gebotenen Sorgfalt getan hat, wird nicht bestraft, es sei denn, das Gesetz oder der Verwaltungsbefehl sehen anderes vor. § 4. Ist die äußere Verletzung des Gesetzes oder des Verwaltungsbefehls erfolgt, so wird die Zurechenbarkeit vermutet, es sei denn, anderes ist offenkundig.",
          "editionNotes": {
            "de": "Heiliger Stuhl · Buch VI, Fassung 2021",
            "la": "Heiliger Stuhl · Buch VI, Fassung 2021",
            "en": "Heiliger Stuhl · Buch VI, Fassung 2021",
            "fr": "Heiliger Stuhl · Buch VI, Fassung 2021"
          }
        },
        {
          "n": 1322,
          "la": "Qui habitualiter rationis usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint dum sani videbantur, delicti in incapaces habentur.",
          "fr": "Les personnes qui sont habituellement privées de l’usage de la raison, même si elles ont violé une loi ou un précepte alors qu’elles paraissaient saines d’esprit, sont tenues pour incapables de délit.",
          "en": "Those who habitually lack the use of reason, even though they appeared sane when they violated a law or precept, are deemed incapable of committing an offence.",
          "de": "Wer dauernd ohne Vernunftgebrauch ist, gilt als deliktsunfähig, auch wenn er gesund schien, als er Gesetz oder Verwaltungsbefehl verletzte."
        },
        {
          "n": 1323,
          "la": "Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel praeceptum violavit: 1º sextum decimum aetatis annum nondum explevit; 2º sine culpa ignoravit se legem vel praeceptum violare; ignorantiae autem inadvertentia et error aequiparantur; 3º egit ex vi physica vel ex casu fortuito, quem praevidere vel cui praeviso occurrere non potuit; 4º metu gravi, quamvis relative tantum, coactus egit, aut ex necessitate vel gravi incommodo, nisi tamen actus sit intrinsece malus aut vergat in animarum damnum; 5º legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel alterius aggressorem egit, debitum servans moderamen; 6º rationis usu carebat, firmis praescriptis cann. 1324, § 1, n. 2, et 1326, § 1, n. 4; 7º sine culpa putavit aliquam adesse ex circumstantiis, de quibus in nn. 4 vel 5.",
          "fr": "N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte: 1° n’avait pas encore seize ans accomplis; 2° ignorait, sans faute de sa part, qu’elle violait une loi ou un précepte; quant à l’inadvertance et l’erreur, elles sont équiparées à l’ignorance; 3° a agi sous la contrainte d’une violence physique ou à la suite d’une circonstance fortuite qu’elle n’a pas pu prévoir, ou bien, si elle l’a prévue, à laquelle elle n’a pas pu s’opposer; 4° a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes; 5° a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l’attaquait injustement, elle-même ou une autre personne, tout en gardant la modération requise; 6° était privée de l’usage de la raison, restant sauves les dispositions des cann. 1324, § 1, n. 2, et 1326, § 1, n. 4; 7° a cru que se présentait une des circonstances prévues aux nn. 4 ou 5.",
          "en": "No one is liable to a penalty who, when violating a law or precept: 1° has not completed the sixteenth year of age; 2° was, without fault, ignorant of violating the law or precept; inadvertence and error are equivalent to ignorance; 3° acted under physical force, or under the impetus of a chance occurrence which the person could not foresee or if foreseen could not avoid; 4° acted under the compulsion of grave fear, even if only relative, or by reason of necessity or grave inconvenience, unless, however, the act is intrinsically evil or tends to be harmful to souls; 5° acted, within the limits of due moderation, in lawful self-defence or defence of another against an unjust aggressor; 6° lacked the use of reason, without prejudice to the provisions of cann. 1324 § 1 n. 2 and 1326 § 1 n. 4; 7° thought, through no personal fault, that some one of the circumstances existed which are mentioned in nn. 4 or 5.",
          "de": "Keiner Strafe unterworfen ist, wer bei Übertretung eines Gesetzes oder eines Verwaltungsbefehls: 1º das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat; 2º schuldlos nicht gewusst hat, ein Gesetz oder einen Verwaltungsbefehl zu übertreten; der Unkenntnis werden Unachtsamkeit und Irrtum gleichgestellt; 3º gehandelt hat aufgrund physischer Gewalt oder aufgrund eines Zufalls, den er nicht voraussehen oder, soweit vorhergesehen, nicht verhindern konnte; 4º aus schwerer Furcht, wenngleich nur relativ schwer, gezwungen oder aufgrund einer Notlage oder erheblicher Beschwernis gehandelt hat, sofern jedoch die Tat nicht in sich schlecht ist oder zum Schaden der Seelen gereicht; 5º aus Notwehr einen gegen sich oder einen anderen handelnden ungerechten Angreifer unter Beachtung der gebotenen Verhältnismäßigkeit abgewehrt hat; 6º des Vernunftgebrauchs entbehrte, unter Beachtung der Vorschriften der cann. 1324 § 1, n. 2 und 1326 § 1, n. 4; 7º ohne Schuld geglaubt hat, einer der in den nn. 4 oder 5 aufgeführten Umstände liege vor.",
          "editionNotes": {
            "la": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "de": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "en": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "fr": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021"
          }
        },
        {
          "n": 1324,
          "la": "§ 1. Violationis auctor non eximitur a poena, sed poena lege vel praecepto statuta temperari debet vel in eius locum paenitentia adhiberi, si delictum patratum sit: 1º ab eo, qui rationis usum imperfectum tantum habuerit; 2º ab eo qui rationis usu carebat propter ebrietatem aliamve similem mentis perturbationem, quae culpabilis fuerit, firmo praescripto can. 1326, § 1, n. 4; 3º ex gravi passionis aestu, qui non omnem tamen mentis deliberationem et voluntatis consensum praecesserit et impedierit, et dummodo passio ipsa ne fuerit voluntarie excitata vel nutrita; 4º a minore, qui aetatem sedecim annorum explevit; 5º ab eo, qui metu gravi, quamvis relative tantum, coactus est, aut ex necessitate vel gravi incommodo egit, si delictum sit intrinsece malum vel in animarum damnum vergat; 6º ab eo, qui legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel alterius aggressorem egit, nec tamen debitum servavit moderamen; 7º adversus aliquem graviter et iniuste provocantem; 8º ab eo, qui per errorem, ex sua tamen culpa, putavit aliquam adesse ex circumstantiis, de quibus in can. 1323, nn. 4 vel 5; 9º ab eo, qui sine culpa ignoravit poenam legi vel praecepto esse adnexam; 10º ab eo, qui egit sine plena imputabilitate, dummodo haec gravis permanserit. § 2. Idem potest iudex facere, si qua alia adsit circumstantia, quae delicti gravitatem deminuat. § 3. In circumstantiis, de quibus in § 1, reus poena latae sententiae non tenetur, attamen ad resipiscentiam vel ad scandali reparationem, ipsi poenae mitiores irrogari vel poenitentiae applicari possunt.",
          "fr": "§ 1. l’auteur d’une violation n’est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli: 1° par qui n’aurait qu’un usage imparfait de la raison; 2° par qui était privé de l’usage de la raison par ébriété ou tout autre trouble mental analogue qui serait coupable; restant sauves les dispositions du can. 1326, § 1, n. 4; 3° par qui a agi sous le feu d’une passion violente qui n’aurait cependant pas devancé et empêché toute délibération de l’esprit et tout consentement de la volonté, et à condition que cette passion n’ait pas été excitée ou nourrie volontairement; 4° par le mineur après seize ans accomplis; 5° par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l’est que relativement, ou bien poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient, si le délit est intrinsèquement mauvais ou s’il porte préjudice aux âmes; 6° par qui, agissant en état de légitime défense contre un agresseur qui attaquait injustement lui-même ou un autre, n’a pas gardé la modération requise; 7° contre l’auteur d’une grave et injuste provocation; 8° par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s’agit au can. 1323, nn. 4 et 5; 9° par qui, sans faute, ignorait qu’une peine était attachée à la loi ou au précepte; 10° par qui a agi sans pleine imputabilité, pourvu que celle-ci demeure grave. § 2. Le juge peut faire de même s’il existe quelque autre circonstance atténuant la gravité du délit. § 3. Dans les circonstances dont il s’agit au § 1, le coupable n’est pas frappé par une peine latæ sententiæ, toutefois des peines plus douces ou des pénitences peuvent lui être appliquées afin de venir à résipiscence ou de réparer le scandale.",
          "en": "§ 1. The perpetrator of a violation is not exempted from penalty, but the penalty prescribed in the law or precept must be diminished, or a penance substituted in its place, if the offence was committed by: 1° one who had only an imperfect use of reason; 2° one who was lacking the use of reason because of culpable drunkenness or other mental disturbance of a similar kind, without prejudice to the provision of can. 1326 § 1 n. 4; 3° one who acted in the heat of passion which, while serious, nevertheless did not precede or hinder all mental deliberation and consent of the will, provided that the passion itself had not been deliberately stimulated or nourished; 4° a minor who has completed the sixteenth year of age; 5° one who was compelled by grave fear, even if only relative, or who acted by reason of necessity or grave inconvenience, if the offence is intrinsically evil or tends to be harmful to souls; 6° one who acted in lawful self-defence or defence of another against an unjust aggressor, but did not observe due moderation; 7° one who acted against another person who was gravely and unjustly provocative; 8° one who erroneously, but culpably, thought that some one of the circumstances existed which are mentioned in can. 1323 nn. 4 or 5; 9° one who through no personal fault was unaware that a penalty was attached to the law or precept; 10° one who acted without full imputability, provided it remained grave. § 2. A judge can do the same if there is any other circumstance present which would reduce the gravity of the offence. § 3. In the circumstances mentioned in § 1, the offender is not bound by a latae sententiae penalty, but may have lesser penalties or penances imposed for the purposes of repentance or repair of scandal.",
          "de": "§ 1. Der Urheber der Verletzung bleibt nicht straffrei, aber die im Gesetz oder Verwaltungsbefehl festgesetzte Strafe muss gemildert werden oder an ihre Stelle muss eine Buße treten, wenn die Straftat begangen worden ist: 1º von jemandem, der einen nur geminderten Vernunftgebrauch hatte; 2º von jemandem, der schuldhaft wegen Trunkenheit oder ähnlich gearteter Geistestrübung ohne Vernunftgebrauch war, unter Beachtung der Vorschrift des can. 1326 §1 n. 4; 3º aus schwerer Leidenschaft, die jedoch die Verstandesüberlegung und die willentliche Zustimmung nicht gänzlich ausschaltete und behinderte, und nur wenn die Leidenschaft selbst nicht willentlich hervorgerufen oder genährt wurde; 4º von einem Minderjährigen, der das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat; 5º von jemandem, der durch schwere Furcht, wenngleich nur relativ schwer, gezwungen oder aufgrund einer Notlage oder erheblicher Beschwernis gehandelt hat, wenn die Straftat in sich schlecht ist oder zum Schaden der Seelen gereicht; 6º von jemandem, der aus gerechter Notwehr einen gegen sich oder einen anderen handelnden ungerechten Angreifer abgewehrt und dabei nicht die gebotene Verhältnismäßigkeit beachtet hat; 7º gegen einen, der schwer und ungerecht provoziert hat; 8º von jemandem, der irrtümlich, wenngleich schuldhaft, geglaubt hat, es läge einer der in can. 1323, nn. 4 oder 5 genannten Umstände vor; 9º von jemandem, der ohne Schuld nicht gewusst hat, dass dem Gesetz oder dem Verwaltungsbefehl eine Strafdrohung beigefügt ist; 10º von jemandem, der ohne volle Zurechenbarkeit eine Handlung vorgenommen hat, sofern nur die Zurechenbarkeit schwerwiegend bleibt. § 2. Dasselbe kann der Richter tun, wenn ein anderer Umstand gegeben ist, der die Schwere der Straftat mindert. § 3. Unter den in § 1 genannten Umständen trifft den Täter keine Tatstrafe; es können gegen ihn aber leichtere Strafen verhängt oder ihm Bußen auferlegt werden, mit dem Ziel seiner Besserung oder der Beseitigung des Ärgernisses.",
          "editionNotes": {
            "la": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "de": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "en": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "fr": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021"
          }
        },
        {
          "n": 1325,
          "la": "Ignorantia crassa vel supina vel affectata numquam considerari potest in applicandis praescriptis cann. 1323 et 1324.",
          "fr": "L’ignorance crasse ou supine ou affectée ne peut jamais être prise en considération dans l’application des dispositions des cann. 1323 et 1324;",
          "en": "Ignorance which is crass or supine or affected can never be taken into account when applying the provisions of cann. 1323 and 1324.",
          "de": "Grob fahrlässige oder sorglose oder gewollte Unkenntnis kann bei der Anwendung der Vorschriften der cann. 1323 und 1324 niemals in Betracht gezogen werden.",
          "editionNotes": {
            "la": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "de": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "en": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "fr": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021"
          }
        },
        {
          "n": 1326,
          "la": "§1 Iudex gravius punire potest quam lex vel praeceptum statuit: 1° eum, qui post condemnationem vel poenae declarationem ita delinquere pergit, ut ex adiunctis prudenter eius pertinacia in mala voluntate conici possit; 2° eum, qui in dignitate aliqua constitutus est, vel qui auctoritate aut officio abusus est ad delictum patrandum; 3° reum, qui, cum poena in delictum culposum constituta sit, eventum praevidit et nihilominus cautiones ad eum vitandum omisit, quas diligens quilibet adhibuisset. §2 In casibus, de quibus in § 1, si poena constituta sit latae sententiae, alia poena addi potest vel paenitentia.",
          "fr": "§1 Le juge peut punir d’une peine plus lourde que celle prévue par la loi ou le précepte: 1° la personne qui, après condamnation ou déclaration de la peine, persiste dans son délit, à tel point que les circonstances fassent estimer avec prudence qu’elle s’obstine dans sa volonté de mal faire; 2° la personne qui est constituée en dignité ou qui a abusé de son autorité ou de sa charge pour accomplir un délit; 3° le coupable qui, bien qu’une peine ait été établie en cas d’un délit de négligence coupable, a prévu l’événement et n’a cependant pas pris pour l’éviter les précautions que quelqu’un d’attentif aurait dû prendre. §2 Dans les cas dont il s’agit au § 1, si la peine prévue est ‘latae sententiae’, une autre peine ou pénitence peut lui être ajoutée.",
          "en": "§1 A judge must inflict a more serious punishment than that prescribed in the law or precept when: 1° a person, after being condemned, or after the penalty has been declared, continues so to offend that obstinate ill will may prudently be concluded from the circumstances; 2° a person who is established in some position of dignity, or who, in order to commit a crime, has abused a position of authority or an office; 3° a person who, after a penalty for a culpable offence was constituted, foresaw the event but nevertheless omitted to take the precautions to avoid it which any careful person would have taken; 261 Book VI: Penal Sanctions in the Church 4° a person who committed an offence in a state of drunkenness or other mental disturbance, if these were deliberately sought so as to commit the offence or to excuse it, or through passion which was deliberately stimulated or nourished. §2 In the cases mentioned in §1, if the penalty constituted is latae sententiae, another penalty or a penance may be added. §3 In the same cases, if the penalty constituted is discretionary, it becomes obligatory.",
          "de": "§ 1. Härter als Gesetz oder Verwaltungsbefehl es bestimmen, kann der Richter bestrafen: 1° denjenigen, der nach der Verhängung oder der Feststellung einer Strafe weiterhin in seinem strafwürdigen Verhalten verharrt, so daß aus den Begleitumständen vernünftigerweise auf sein Verharren im schlechten Wollen geschlossen werden kann; 2° denjenigen, der sich in einer höheren Stellung befindet oder der seine Autorität oder sein Amt zum Begehen einer Straftat mißbraucht hat; 3° einen Täter, der, obwohl eine Strafe für eine schuldhafte Straftat festgesetzt ist, den Ausgang vorhergesehen hat und gleichwohl Vorsichtsmaßnahmen zu ihrer Vermeidung unterlassen hat, die jeder Gewissenhafte angewendet hätte. § 2. In den in § 1 vorgesehenen Fällen kann, wenn eine Tatstrafe festgesetzt ist, eine andere Strafe oder Buße hinzugefügt werden."
        },
        {
          "n": 1327,
          "la": "Lex particularis potest alias circumstantias eximentes, attenuantes vel aggravantes, praeter casus in cann. 1323-1326, statuere, sive generali norma, sive pro singulis delictis Item in praecepto possunt circumstantiae statui, quae a poena praecepto constituta eximant, vel eam attenuent vel aggravent.",
          "fr": "En dehors des cas prévus aux cann. 1323-1326 la loi particulière peut fixer d’autres circonstances qui excusent de la peine, l’atténuent ou l’aggravent, soit par une règle générale soit pour des délits particuliers. De même, un précepte peut fixer des circonstances qui excusent de la peine qu’il prévoit, ou bien l’atténuent ou l’aggravent.",
          "en": "A particular law may, either as a general rule or for individual offences, determine other excusing, attenuating or aggravating circumstances, over and above the cases mentioned in cann. 1323-1326. Likewise, circumstances may be determined in a precept which excuse from, attenuate or aggravate the penalty constituted in the precept.",
          "de": "Das Partikulargesetz kann außer den in den cann. 1322—1326 vorge- 263 sehenen Fällen andere Strafe ausschließende, mildernde oder erschwerende Umstände festlegen, sei es durch allgemeine Norm, sei es für einzelne Straftaten. Ebenso können in einem Strafgebot Umstände festgelegt werden, die von der im Strafgebot festgesetzten Strafe befreien, sie mildern oder verschärfen."
        },
        {
          "n": 1328,
          "la": "§1 Qui aliquid ad delictum patrandum egit vel omisit, nec tamen, praeter suam voluntatem, delictum consummavit, non tenetur poena in delictum consummatum statuta, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. §2 Quod si actus vel omissiones natura sua ad delicti exsecutionem conducant, auctor potest paenitentiae vel remedio poenali subici, nisi sponte ab incepta delicti exsecutione destiterit Si autem scandalum aliudve grave damnum vel periculum evenerit, auctor, etsi sponte destiterit, iusta potest poena puniri, leviore tamen quam quae in delictum consummatum constituta est.",
          "fr": "§1 Qui pour commettre un délit a accompli ou omis un acte et cependant, en dépit de sa volonté, n’a pas consommé le délit, n’est pas atteint par la peine prévue pour le délit consommé, à moins que la loi ou le précepte n’en dispose autrement. §2 Si, de par leur nature, les actes ou omissions conduisent à l’exécution du délit, l’auteur peut être soumis à une pénitence ou à un remède pénal, à moins que de lui-même il n’ait renoncé à poursuivre l’exécution du délit qu’il avait commencée. Cependant, si un scandale ou un autre grave dommage ou un danger survenait, l’auteur, même s’il a renoncé spontanément, peut être puni d’une juste peine, plus légère cependant que celle qui a été prévue pour le délit consommé.",
          "en": "§1 One who in furtherance of an offence did something or failed to do something but then, involuntarily, did not complete the offence, is not bound by the penalty prescribed for the completed offence, unless the law or a precept provides otherwise. §2 If the acts or the omissions of their nature lead to the carrying out of the offence, the person responsible may be subjected to a penance or to a penal remedy, unless he or she had spontaneously desisted from the offence which had been initiated. However, if scandal or other serious harm or danger has resulted, the perpetrator, even though spontaneously desisting, may be punished by a just penalty, but of a lesser kind than that determined for the completed crime.",
          "de": "§ 1. Wer zum Begehen einer Straftat etwas getan oder unterlassen hat und trotzdem unabhängig von seinem Willen die Straftat nicht vollendet hat, zieht sich nicht die für die vollendete Straftat vorgesehene Strafe zu, es sei denn, Gesetz oder Verwaltungsbefehl sehen anderes vor. § 2. Wenn Handlungen oder Unterlassungen ihrer Natur nach zur Ausführung einer Straftat führen, kann der Täter einer Buße oder einem Strafsicherungsmittel unterworfen werden, wenn er nicht von sich aus von der begonnenen Ausführung der Straftat zurückgetreten ist. Ist aber Ärgernis oder anderer schwerer Schaden oder Gefahr entstanden, so kann der Täter, auch wenn er von sich aus von der Tat abläßt, mit einer gerechten Strafe belegt werden, die aber geringer sein muß als die, welche für die vollendete Straftat festgelegt ist."
        },
        {
          "n": 1329,
          "la": "§1 Qui communi delinquendi consilio in delictum concurrunt, neque in lege vel praecepto expresse nominantur, si poenae ferendae sententiae in auctorem principalem constitutae sint, iisdem poenis subiciuntur vel aliis eiusdem vel minoris gravitatis. §2 In poenam latae sententiae delicto adnexam incurrunt complices, qui in lege vel praecepto non nominantur, si sine eorum opera delictum patratum non esset, et poena sit talis naturae, ut ipsos afficere possit; secus poenis ferendae sententiae puniri possunt.",
          "fr": "§1 Les personnes qui, avec l’intention commune de commettre un délit, concourent au délit, et qui ne sont pas nommées expressément dans la loi ou le précepte, sont soumises aux mêmes peines que l’auteur principal si des peines ‘ferendae sententiae’ ont été établies contre lui, ou bien elles sont soumises à d’autres peines de même gravité ou à des peines moins lourdes. §2 Sont frappés de la peine ‘latae sententiae’ attachée au délit les complices qui ne sont pas nommés par la loi ou le précepte, si le délit ne pouvait être accompli sans leur participation et si la peine est de telle nature qu’elle puisse les affecter eux-mêmes; sinon ils peuvent être punis de peines ‘ferendae sententiae’.",
          "en": "§1 Where a number of persons conspire together to commit an offence, and accomplices are not expressly mentioned in the law or precept, if ferendae sententiae penalties were constituted for the principal offender, then the others are subject to the same penalties or to other penalties of the same or a lesser gravity. §2 In the case of a latae sententiae penalty attached to an offence, accomplices, even though not mentioned in the law or precept, incur the same penalty if, without their assistance, the crime would not have been committed, and if the penalty is of such a nature as to be able to affect them; otherwise, they can be punished with ferendae sententiae penalties.",
          "de": "§ 1. Diejenigen, die durch gemeinsame Planung einer Straftat an einer Straftat mitwirken und im Gesetz oder im Verwaltungsbefehl nicht ausdrücklich genannt sind, werden, wenn gegen den Haupttäter Spruchstrafen festgesetzt sind, den gleichen oder anderen Strafen derselben oder geringerer Schwere unterworfen. § 2. Die Mittäter, die im Gesetz oder im Verwaltungsbefehl nicht genannt werden, ziehen sich die für eine Straftat angedrohte Tatstrafe zu, wenn ohne ihr Handeln die Straftat nicht begangen worden wäre und die Strafe derart ist, daß sie sie selbst treffen kann; andernfalls können sie mit Spruchstrafen belegt werden."
        },
        {
          "n": 1330,
          "la": "Delictum quod in declaratione consistat vel in alia voluntatis vel doctrinae vel scientiae manifestatione, tamquam non consummatum censendum est, si nemo eam declarationem vel manifestationem percipiat. Capitulus I: De censuris",
          "fr": "Un délit qui consiste en une déclaration ou en quelque autre manifestation de volonté ou de doctrine ou de science, doit être tenu pour non consommé si personne n’a perçu cette déclaration ou manifestation.",
          "en": "An offence which consists in a declaration or in some other manifestation of will or of doctrine or of knowledge is not to be regarded as effected if no one actually perceives the declaration or manifestation. 262 Book VI: Penal Sanctions in the Church TITLE IV: PENALTIES AND OTHER PUNISHMENTS CHAPTER I: CENSURES",
          "de": "Eine Straftat, die in einer Erklärung oder in einer anderen Äußerung des Willens, der Lehre oder des Wissens besteht, ist als unvollendet zu werten, wenn niemand diese Erklärung oder Äußerung wahrnimmt."
        },
        {
          "n": 1331,
          "la": "§ 1. Excommunicatus prohibetur: 1º Eucharistiae Sacrificium et reliqua sacramenta celebrare; 2º sacramenta recipere; 3º sacramentalia administrare et reliquas cultus liturgici caeremonias celebrare; 4º in celebrationibus antea recensitis ullam partem activam habere; 5º ecclesiastica officia, munera, ministeria et functiones exercere; 6º actus regiminis ponere. § 2. Quod si excommunicatio ferendae sententiae irrogata vel latae sententiae declarata sit, reus: 1º si agere velit contra praescriptum § 1, nn. 1-4, est arcendus aut a liturgica actione est cessandum, nisi gravis obstet causa; 2º invalide ponit actus regiminis, qui ad normam § 1, n. 6, sunt illiciti; 3º prohibetur frui privilegiis antea concessis; 4º retributiones, quae ob titulum mere ecclesiasticum habeat, non acquirit; 5º inhabilis est ad consequenda officia, munera, ministeria, functiones, iura, privilegia et titulos honorificos.",
          "fr": "§ 1. À l’excommunié il est interdit: 1° de célébrer le Sacrifice de l’Eucharistie et les autres sacrements; 2° de recevoir les sacrements; 3° d’administrer les sacramentaux et de célébrer les autres cérémonies du culte liturgique: 4° de prendre part activement aux célébrations mentionnées ci-dessus; 5° d’exercer des offices, des charges, des ministères et des fonctions ecclésiastiques; 6° de poser des actes de gouvernement. § 2. Si l’excommunication ferendae sententiae a été infligée ou l’excommunication latae sententiae déclarée, le coupable: 1° s’il veut agir contre les dispositions du § 1, nn. 1-4, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l’action liturgique, à moins qu’une raison grave ne s’y oppose; 2° pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 6, ne lui sont pas permis; 3° a l’interdiction de jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés; 4° ne perçoit pas les rétributions reçues à titre purement ecclésiastique; 5° est incapable d’obtenir des offices, charges, ministères, fonctions, droits, privilèges et titres honorifiques.",
          "en": "§ 1. An excommunicated person is prohibited: 1° from celebrating the Sacrifice of the Eucharist and the other sacraments; 2° from receiving the sacraments; 3° from administering sacramentals and from celebrating the other ceremonies of liturgical worship; 4° from taking an active part in the celebrations listed above; 5° from exercising any ecclesiastical offices, duties, ministries or functions; 6° from performing acts of governance. § 2. If a ferendae sententiae excommunication has been imposed or a latae sententiae excommunication declared, the offender: 1° proposing to act in defiance of the provision of § 1 nn. 1-4 is to be removed, or else the liturgical action is to be suspended, unless there is a grave reason to the contrary; 2° invalidly exercises any acts of governance which, in accordance with § 1 n. 6, are unlawful; 3° is prohibited from benefiting from privileges already granted; 4° does not acquire any remuneration held in virtue of a merely ecclesiastical title; 5° is legally incapable of acquiring offices, duties, ministries, functions, rights, privileges or honorific titles.",
          "de": "§ 1. Dem Exkommunizierten ist untersagt: 1º das eucharistische Opfer und andere Sakramente zu feiern; 2º Sakramente zu empfangen; 3º Sakramentalien zu spenden und andere Zeremonien des liturgischen Kultes zu feiern; 4º irgendeinen aktiven Anteil an den vorgenannten Zelebrationen zu haben; 5º kirchliche Ämter, Aufgaben, Dienste und Funktionen auszuüben; 6º Akte der Leitungsgewalt zu setzen. § 2. Wenn aber die Exkommunikation als Spruchstrafe verhängt oder als Tatstrafe festgestellt worden ist, muss der Täter: 1º ferngehalten oder muss von der liturgischen Handlung abgesehen werden, wenn er der Vorschrift von § 1, n. 1-4 zuwiderhandeln will, es sei denn, es steht ein schwerwiegender Grund dagegen: 2º setzt er ungültig Akte der Leitungsgewalt, die gemäß § 1, n. 6 unerlaubt sind; 3º ist ihm der Gebrauch vorher gewährten Privilegien untersagt; 4º erwirbt er die Bezahlung auf Grund eines rein kirchlichen Titels nicht zu eigen; 5º ist er unfähig, Ämter, Aufgaben, Dienste, Funktionen, Rechte, Privilegien und Ehrentitel zu erwerben.",
          "editionNotes": {
            "la": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "de": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "en": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "fr": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021"
          }
        },
        {
          "n": 1332,
          "la": "Interdictus tenetur vetitis, de quibus in can. 1331, § 1 nn. 1 et 2; quod si interdictum irrogatum vel declaratum sit, praescriptum can. 1331, § 2, n. 1 servandum est.",
          "fr": "Qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées au can. 1331 § 1, n. 1 et 2; si l’interdit a été infligé ou s’il fait l’objet d’une déclaration les dispositions du can. 1331 § 2, n. 1 doivent être observées.",
          "en": "§1 One who is under interdict is obliged by the prohibitions mentioned in can. 1331 §1, nn. 1-4. §2 A law or precept may however define the interdict in such a way that the offender is prohibited only from certain particular actions mentioned in can. 1331 §1, nn. 1- 4, or from certain other particular rights. §3 The provision of can. 1331 §2, n. 1, is to be observed also in the case of interdict.",
          "de": "Den mit Interdikt Belegten treffen die in can. 1331, § 1, nn. 1 und 2 genannten Verbote; wenn aber das Interdikt verhängt oder festgestellt worden ist, ist die Vorschrift von can. 1331, § 2, n. 1 zu beachten."
        },
        {
          "n": 1333,
          "la": "§1 Suspensio, quae clericos tantum afficere potest, vetat: 1° vel omnes vel aliquos actus potestatis ordinis; 2° vel omnes vel aliquos actus potestatis regiminis; 3° exercitium vel omnium vel aliquorum iurium vel munerum officio inhaerentium. §2 In lege vel praecepto statui potest, ut post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam actus regiminis suspensus valide ponere nequeat. §3 Vetitum numquam afficit: 1° officia vel regiminis potestatem, quae non sint sub potestate Superioris poenam constituentis; 2° ius habitandi, si quod reus ratione officii habeat; 3° ius administrandi bona, quae ad ipsius suspensi officium forte pertineant, si poena sit latae sententiae. §4 Suspensio vetans fructus, stipendium, pensiones aliave eiusmodi percipere, obligationem secumfert restituendi quidquid illegitime, quamvis bona fide, perceptum sit.",
          "fr": "§1 La suspense qui ne peut atteindre que les clercs défend: 1° ou tous les actes du pouvoir d’ordre, ou certains d’entre eux; 2° ou tous les actes du pouvoir de gouvernement, ou certains d’entre eux; 3° ou l’exercice de tous les droits ou pouvoirs inhérents à un office ou celui de certains d’entre eux. §2 Dans la loi ou le précepte, il peut être établi que, après la sentence condamnatoire ou déclaratoire, celui qui est frappé de suspense ne puisse validement poser des actes de gouvernement. §3 La défense n’atteint jamais: 1° les offices ou le pouvoir de gouvernement qui ne relèveraient pas de l’autorité du Supérieur qui a constitué la peine; 2° le droit de résider si le coupable est logé en raison de son office; 3° le droit d’administrer les biens qui seraient attachés à l’office de celui qui est frappé de suspense si la peine est ‘latae sententiae’. §4 La suspense interdisant de percevoir fruits, salaire, pension ou tout autre bien de cette sorte, comporte l’obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.",
          "en": "§1 Suspension prohibits: 1° all or some of the acts of the power of order; 2° all or some of the acts of the power of governance; 263 Book VI: Penal Sanctions in the Church 3° the exercise of all or some of the rights or functions attaching to an office. §2 In a law or a precept it may be prescribed that, after a judgement or decree which impose or declare the penalty, a suspended person cannot validly perform acts of governance. §3 The prohibition never affects: 1° any offices or power of governance which are not within the control of the Superior who establishes the penalty; 2° a right of residence which the offender may have by virtue of office; 3° the right to administer goods which may belong to an office held by the person suspended, if the penalty is latae sententiae. §4 A suspension prohibiting the receipt of benefits, stipends, pensions or other such things, carries with it the obligation of restitution of whatever has been unlawfully received, even though this was in good faith.",
          "de": "§ 1. Die Suspension, die nur Kleriker treffen kann, verbietet: 1° alle oder einige Akte der Weihegewalt; 2° alle oder einige Akte der Leitungsgewalt; 3° die Ausübung aller oder einiger der mit einem Amt verbundenen Rechte oder Aufgaben. § 2. Im Gesetz oder im Verwaltungsbefehl kann festgelegt werden, daß der Suspendierte nach einem Verhängungs- oder einem Feststellungsurteil Akte der Leitungsgewalt nicht gültig setzen kann. § 3. Das Verbot betrifft niemals: 1° die Ämter oder die Leitungsgewalt, die nicht unter der Verfügungsgewalt des Oberen stehen, der die Strafe festsetzt; 2° das Wohnrecht des Täters, wenn er ein solches aufgrund eines Amtes hat; 3° das Recht, Güter zu verwalten, die etwa zum Amt des Suspendierten selbst gehören, wenn die Strafe eine Tatstrafe ist. § 4. Die Suspension, die den Empfang von Erträgen, Gehalt, Pensionen oder von anderen derartigen Einkünften verbietet, hat Restitutionspflicht für das zur Folge, was unrechtmäßig, sei es auch guten Glaubens, angenommen wurde."
        },
        {
          "n": 1334,
          "la": "§1 Suspensionis ambitus, intra limites canone praecedenti statutos, aut ipsa lege vel praecepto definitur, aut sententia vel decreto quo poena irrogatur. §2 Lex, non autem praeceptum, potest latae sententiae suspensionem, nulla addita determinatione vel limitatione, constituere; eiusmodi autem poena omnes effectus habet, qui in can. 1333, § 1 recensentur.",
          "fr": "§1 L’étendue de la suspense, à l’intérieur des limites fixées par le canon précédent, est définie par la loi elle-même ou le précepte, ou bien par la sentence ou le décret qui inflige la peine. §2 La loi, mais non le précepte, peut établir une suspense ‘latae sententiae’, sans autre précision ni limite; une peine de ce genre a tous les effets indiqués au can. 1333 § 1.",
          "en": "§1 The extent of a suspension, within the limits laid down in the preceding canon, is defined either by the law or precept, or by the judgement or decree whereby the penalty is imposed. §2 A law, but not a precept, can establish a latae sententiae suspension without an added determination or limitation; such a penalty has all the effects enumerated in can. 1333 §1.",
          "de": "§ 1. Der Umfang der Suspension innerhalb der Grenzen des vorhergehenden Canons wird festgelegt entweder durch Gesetz selbst oder Verwaltungsbefehl oder durch Strafurteil oder Strafdekret. § 2. Ein Gesetz, nicht aber ein Verwaltungsbefehl, kann eine Suspension als Tatstrafe 265 festlegen, ohne Angabe des Umfangs oder der Begrenzung; eine Strafe dieser Art hat aber alle in can. 1333, § 1 erwähnten Wirkungen."
        },
        {
          "n": 1335,
          "la": "§ 1. Si censuram infligat vel declaret in processu iudiciali aut per decretum extra iudicium, auctoritas competens potest quoque eas poenas expiatorias imponere, quas ad iustitiam restituendam vel ad scandalum reparandum necessarias censeat. § 2. Si censura prohibeat celebrare sacramenta vel sacramentalia vel ponere actum potestatis regiminis, prohibitio suspenditur, quoties id necessarium sit ad consulendum fidelibus in mortis periculo constitutis; quod si censura latae sententiae non sit declarata, prohibitio praeterea suspenditur, quoties fidelis petit sacramentum vel sacramentale vel actum potestatis regiminis; id autem petere ex qualibet iusta causa licet.",
          "fr": "§ 1. Si l’autorité compétente inflige ou déclare la censure dans le procès judiciaire ou par décret extrajudiciaire, elle peut aussi imposer les peines expiatoires qu’elle retient nécessaires pour restaurer la justice ou réparer le scandale. § 2. Si une censure interdit de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, ou de poser des actes du pouvoir de gouvernement, cette interdiction est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles en danger de mort; si la censure latæ sententiæ n’a pas été déclarée, l’interdiction est en outre suspendue toutes les fois qu’un fidèle réclame un sacrement ou un sacramental ou un acte du pouvoir de gouvernement; ce qu’il est permis de demander pour toute juste cause.",
          "en": "§ 1. If the competent authority imposes or declares a censure in a judicial process or by an extra-judicial decree, it can also impose the expiatory penalties it considers necessary to restore justice or repair scandal. § 2. If a censure prohibits the celebration of the sacraments or sacramentals or the performing of acts of the power of governance, the prohibition is suspended whenever this is necessary to provide for the faithful who are in danger of death. If a latae sententiae censure has not been declared, the prohibition is also suspended whenever one of the faithful requests a sacrament or sacramental or an act of the power of governance; for any just reason it is lawful to make such a request.",
          "de": "§ 1. Wird die Beugestrafe in einem Prozess oder durch außergerichtliches Dekret verhängt oder festgestellt, kann die zuständige Autorität auch jene Sühnestrafen verhängen, welche als notwendig angesehen werden, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen oder das Ärgernis zu beheben. § 2. Wenn eine Beugestrafe untersagt, Sakramente oder Sakramentalien zu spenden oder einen Akt der Leitungsgewalt zu setzen, wird das Verbot ausgesetzt, sooft es für das Heil der Gläubigen notwendig ist, die sich in Todesgefahr befinden; wenn eine als Tatstrafe verwirkte Beugestrafe nicht festgestellt ist, wird das Verbot außerdem ausgesetzt, sooft ein Gläubiger um die Spendung eines Sakramentes oder Sakramentale oder um einen Akt der Leitungsgewalt nachsucht; das aber zu erbitten, ist aus jedwedem gerechten Grund erlaubt.",
          "editionNotes": {
            "la": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "de": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "en": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "fr": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021"
          }
        },
        {
          "n": 1336,
          "la": "§1 Poenae expiatoriae, quae delinquentem afficere possunt aut in perpetuum aut in tempus praefinitum aut in tempus indeterminatum, praeter alias, quas forte lex constituerit, hae sunt: 1° prohibitio vel praescriptio commorandi in certo loco vel territorio; 2° privatio potestatis, officii, muneris, iuris, privileg facultatis, gratiae, tituli, insignis, etiam mere honorifici; 3° prohibitio ea exercendi, quae sub n. 2 recensentur, vel prohibitio ea in certo loco vel extra certum locum exercendi; quae prohibitiones numquam sunt sub poena nullitatis; 4° translatio poenalis ad aliud officium; 5° dimissio e statu clericali. §2 Latae sententiae eae tantum poenae expiatoriae esse possunt, quae in § 1, n. 3 recensentur.",
          "fr": "§1 Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d’avance ou un temps indéterminé, outre celles qu’une loi aurait éventuellement prévues, sont les suivantes: 1° l’interdiction ou l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné; ii, 2° la privation d’un pouvoir, d’un office, d’une charge, d’un droit, d’un privilège, d’une faculté, d’une faveur, d’un titre, d’une marque de distinction même purement honorifique; 3° l’interdiction d’exercer ce qui est énuméré au n. 2 ou de le faire dans un lieu ou hors d’un lieu donné; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité; 4° le transfert pénal à un autre office; 5° le renvoi de l’état clérical. §2 Ne peuvent être ‘latae sententiae’ que les peines expiatoires énumérées au § 1, n. 3.",
          "en": "§1 Expiatory penalties can affect the offender either for ever or for a determined or an indeterminate period. Apart from others which the law may perhaps establish, they are those enumerated in §§2-5. §2 An order: 1° to reside in a certain place or territory; 264 Book VI: Penal Sanctions in the Church 2° to pay a fine or a sum of money for the Church’s purposes, in accordance with the guidelines established by the Episcopal Conference. §3 A prohibition: 1° against residing in a certain place or territory; 2° against exercising, everywhere or inside or outside a specified place or territory, all or some offices, duties, ministries or functions, or only certain tasks attaching to offices or duties; 3° against performing all or some acts of the power of order; 4° against performing all or some acts of the power of governance; 5° against exercising any right or privilege or using insignia or titles; 6° against enjoying an active or passive voice in canonical elections or taking part with a right to vote in ecclesial councils or colleges; 7° against wearing ecclesiastical or religious dress. §4 A deprivation: 1° of all or some offices, duties, ministries or functions, or only of certain functions attaching to offices or duties; 2° of the faculty of hearing confessions or of preaching; 3° of a delegated power of governance; 4° of some right or privilege or insignia or title; 5° of all ecclesiastical remuneration or part of it, in accordance with the guidelines established by the Episcopal Conference, without prejudice to the provision of can. 1350 §1. §5 Dismissal from the clerical state.",
          "de": "§ 1. Sühnestrafen, die den Täter entweder auf Dauer oder für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit treffen können, sind außer anderen, die etwa ein Gesetz festgelegt hat, folgende: 1° Verbot oder Gebot, sich in einem bestimmten Ort oder Gebiet auf zuhalten; 2° Entzug einer Vollmacht, eines Amtes, einer Aufgabe, eines Rechtes, eines Privilegs, einer Befugnis, eines Gunsterweises, eines Titels, einer Auszeichnung, auch wenn sie nur ehrenhalber verliehen wurde; 3° Verbot, das auszuüben, was unter n. 2 aufgeführt ist, oder Verbot, dieses an einem bestimmten Ort oder außerhalb eines bestimmten Ortes auszuüben; diese Verbote haben niemals die Nichtigkeit von Akten zur Folge; 4° Strafversetzung auf ein anderes Amt; 5° Entlassung aus dem Klerikerstand. § 2. Tatstrafen können nur jene Sühnestrafen sein, die in § 1, n. 3 aufgeführt werden."
        },
        {
          "n": 1337,
          "la": "§1 Prohibitio commorandi in certo loco vel territorio siveclericos sive religiosos afficere potest; praescriptio autem commorandi, clericos saeculares et, intra limites constitutionum, religiosos. §2 Ut praescriptio commorandi in certo loco vel territorio irrogetur, accedat oportet consensus Ordinarii illius loci, nisi agatur de domo extradioecesanis quoque clericis paenitentibus vel emendandis destinata.",
          "fr": "§1 L’interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut atteindre les clercs ou les religieux; mais l’ordre d’y demeurer peut atteindre les clercs séculiers et, dans les limites de leurs constitutions les religieux. §2 Pour que l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné soit infligé, il faut de plus le consentement de l’Ordinaire de ce lieu, à moins qu’il ne s’agisse d’une maison destinée aussi aux clercs extradiocésains qui doivent faire pénitence ou s’amender.",
          "en": "§1 A prohibition against residing in a certain place or territory can affect both clerics and religious. An order to reside in a certain place can affect secular clerics and, within the limits of their constitutions, religious. §2 An order imposing residence in a certain place or territory must have the consent of the Ordinary of that place, unless there is question of a house set up for penance or rehabilitation of clerics, including extra-diocesans.",
          "de": "§ 1. Das Verbot, sich in einem bestimmten Ort oder Gebiet aufzuhalten, kann sowohl Kleriker als auch Ordensleute treffen; das Aufenthaltsgebot aber kann Weltkleriker und, im Rahmen ihrer Konstitutionen, Ordensleute treffen. § 2. Damit ein Aufenthaltsgebot für einen bestimmten Ort oder ein bestimmtes Gebiet erlassen werden kann, muß die Zustimmung des betreffenden Ortsordinarius eingeholt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Haus, das zur Buße oder Besserung auch für außerdiözesane Kleriker bestimmt ist."
        },
        {
          "n": 1338,
          "la": "§ 1. Poenae expiatoriae, quae in can. 1336 recensentur, numquam afficiunt potestates, officia, munera, iura, privilegia, facultates, gratias, titulos, insignia, quae non sint sub potestate Superioris poenam constituentis. § 2. Potestatis ordinis privatio dari nequit, sed tantum prohibitio eam vel aliquos eius actus exercendi; item dari nequit privatio graduum academicorum. § 3. De prohibitionibus, quae in can. 1336, § 3, indicantur, norma servanda est, quae de censuris datur in can. 1335, § 2. § 4. Latae sententiae eae tantum poenae expiatoriae esse possunt, quae ut prohibitiones in can. 1336, § 3, recensentur vel aliae quae forte lege aut praecepto constitutae sint. § 5. Prohibitiones de quibus in can. 1336, § 3, numquam sunt sub poena nullitatis.",
          "fr": "§ 1. Les peines expiatoires dont il s’agit au can. 1336, n’atteignent jamais les pouvoirs, les offices, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les honneurs qui ne relèveraient pas du Supérieur qui a fixé la peine. § 2. La privation du pouvoir d’ordre n’est pas possible, mais seulement l’interdiction d’exercer ce pouvoir ou d’en exercer certains actes; de même n’est pas possible la privation des grades académiques. § 3. En ce qui concerne les interdictions dont il s’agit au can. 1336, § 3, il faut observer la règle donnée au can. 1335 § 2. pour les censures. § 4. Seules les peines expiatoires énumérées comme interdictions au can. 1336, § 3, peuvent être des peines latae sententiae ou d’autres peines éventuellement établies par une loi ou un précepte. § 5. Les interdictions dont il s’agit au can. 1336, § 3, ne sont jamais sous peine de nullité.",
          "en": "§ 1. The expiatory penalties enumerated in can. 1336 never affect powers, offices, functions, rights, privileges, faculties, favours, titles or insignia, which are not within the control of the Superior who establishes the penalty. § 2. There can be no deprivation of the power of order, but only a prohibition against the exercise of it or of some of its acts; neither can there be a deprivation of academic degrees. § 3. The norm laid down for censures in can. 1335 § 2 is to be observed in regard to the prohibitions mentioned in can. 1336 § 3. § 4. Only those expiatory penalties enumerated as prohibitions in can. 1336 § 3, or others that may perhaps be established by a law or precept, may be latae sententiae penalties. § 5. The prohibitions mentioned in can. 1336 § 3 are never under pain of nullity.",
          "de": "§ 1. Die Sühnestrafen, welche in can. 1336 aufgeführt werden, berühren niemals Vollmachten, Ämter, Aufgaben, Rechte Privilegien, Befugnisse, Gunsterweise, Titel, Insignien, die nicht unter der Verfügung des Oberen stehen, der die Strafe festsetzt. § 2. Einen Entzug der Weihegewalt kann es nicht geben, sondern nur das Verbot, sie selbst oder einige ihrer Akte auszuüben; ebenso kann es keine Aberkennung akademischer Titel geben. § 3. Bezüglich der Verbote, die in can. 1336 § 3 angegeben werden, ist die Vorschrift über die Beugestrafen in can. 1335 § 2 zu beachten. § 4. Nur die Sühnestrafen, die als Verbote in can. 1336 § 3 aufgeführt sind, oder andere, die gegebenenfalls im Gesetz oder Verwaltungsbefehl als solche aufgestellt wurden, können Tatstrafen sein. § 5. Die Verbote in can. 1336 § 3 haben niemals eine Nichtigkeit zur Folge.",
          "editionNotes": {
            "la": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "de": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "en": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "fr": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021"
          }
        },
        {
          "n": 1339,
          "la": "§1 Eum, qui versatur in proxima delinquendi occasione, vel in quem, ex investigatione peracta, gravis cadit suspicio delicti commissi, Ordinarius per se vel per alium monere potest. §2 Eum vero, ex cuius conversatione scandalum vel gravis ordinis perturbatio oriatur, etiam corripere potest, modo peculiaribus personae et facti condicionibus accommodato. §3 De monitione et correptione constare semper debet saltem ex aliquo documento, quod in secreto curiae archivo servetur.",
          "fr": "§1 A la personne qui se met dans l’occasion proche de commettre un délit ou sur laquelle, après une enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d’avoir commis un délit, l’Ordinaire peut faire une monition par lui-même ou par autrui. §2 A la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l’ordre, l’Ordinaire peut même donner une réprimande d’une manière adaptée aux conditions particulières de personne et de fait. §3 Il faut toujours garder trace certaine de la monition et de la réprimande, au moins dans quelque document qui sera conservé dans les archives secrètes de la curie.",
          "en": "§1 When someone is in a proximate occasion of committing an offence or when, after an investigation, there is a serious suspicion that an offence has been committed, the Ordinary either personally or through another can give that person warning. §2 In the case of behaviour which gives rise to scandal or serious disturbance of public order, the Ordinary can also correct the person, in a way appropriate to the particular conditions of the person and of what has been done. §3 The fact that there has been a warning or a correction must always be proven, at least from some document to be kept in the secret archive of the curia. §4 If on one or more occasions warnings or corrections have been made to someone to no effect, or if it is not possible to expect them to have any effect, the Ordinary is to issue a penal precept in which he sets out exactly what is to be done or avoided. §5 If the gravity of the case so requires, and especially in a case where someone is in danger of relapsing into an offence, the Ordinary is also to subject the offender, over and above the penalties imposed according to the provision of the law or declared by sentence or decree, to a measure of vigilance determined by means of a singular decree.",
          "de": "§ 1. Denjenigen, der sich in nächster Gelegenheit befindet, eine Straftat zu begehen oder auf den aufgrund einer erfolgten Untersuchung der schwerwiegende Verdacht einer begangenen Straftat fällt, kann der Ordinarius entweder selbst oder durch einen anderen verwarnen. § 2. Demjenigen aber, aus dessen Lebenswandel ein Ärgernis oder eine schwere Verwirrung der Ordnung entsteht, kann er auch einen Verweis in einer Weise erteilen, die den besonderen Verhältnissen der Person und der Tat entspricht. § 3. Die Verwarnung und der Verweis müssen immer wenigstens aufgrund irgendeines Dokumentes feststehen, das im Geheimarchiv der Kurie aufzubewahren ist."
        },
        {
          "n": 1340,
          "la": "§1 Paenitentia, quae imponi potest in foro externo, est aliquod religionis vel pietatis vel caritatis opus peragendum. §2 Ob transgressionem occultam numquam publica imponatur paenitentia. §3 Paenitentias Ordinarius pro sua prudentia addere potest poenali remedio monitionis vel correptionis.",
          "fr": "§1 La pénitence qui peut être imposée au for externe consiste dans l’accomplissement d’une oeuvre de religion, de piété ou de charité. §2 Pour une transgression occulte, une pénitence publique ne sera jamais imposée. §3 L’Ordinaire peut à son jugement ajouter des pénitences au remède pénal de la monition ou de la réprimande.",
          "en": "§1 A penance, which can be imposed in the external forum, is the performance of some work of religion or piety or charity. §2 A public penance is never to be imposed for an occult transgression. §3 According to his prudent judgement, the Ordinary may add penances to the penal remedy of warning or correction. 266 Book VI: Penal Sanctions in the Church TITLE V: THE APPLICATION OF PENALTIES",
          "de": "§ 1. Buße, die im äußeren Forum auferlegt werden kann, ist die Auflage, irgendein Werk des Glaubens, der Frömmigkeit oder der Caritas zu verrichten. § 2. Für eine geheime Übertretung darf niemals eine öffentliche Buße auferlegt werden. § 3. Der Ordinarius kann nach seinem klugen Urteil dem Strafsicherungsmittel der Verwarnung bzw. des Verweises Bußen hinzufügen."
        },
        {
          "n": 1341,
          "la": "Ordinarius proceduram iudicialem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari.",
          "fr": "L’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable.",
          "en": "The Ordinary must start a judicial or an administrative procedure for the imposition or the declaration of penalties when he perceives that neither by the methods of pastoral care, especially fraternal correction, nor by a warning or correction, can justice be sufficiently restored, the offender reformed, and the scandal repaired.",
          "de": "Der Ordinarius hat dafür zu sorgen, daß der Gerichts- oder der Verwaltungsweg zur Verhängung oder Feststellung von Strafen nur dann beschritten wird, wenn er erkannt hat, daß weder durch mitbrüderliche Ermahnung noch durch Verweis noch durch andere Wege des pastoralen Bemühens ein Ärgernis hinreichend behoben, die Gerechtigkeit wiederhergestellt und der Täter gebessert werden kann."
        },
        {
          "n": 1342,
          "la": "§1 Quoties iustae obstent causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium; remedia poenalia autem et paenitentiae applicari possunt per decretum in quolibet casu. §2 Per decretum irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens vetet per decretum applicare. §3 Quae in lege vel praecepto dicuntur de iudice, quod attinet ad poenam irrogandam vel declarandam in iudicio, applicanda sunt ad Superiorem, qui per decretum extra iudicium poenam irroget vel declaret, nisi aliter constet neque agatur de praescriptis quae ad procedendi tantum rationem attineant.",
          "fr": "§1 Chaque fois que de justes causes s’opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire; cependant, les remèdes pénaux et les pénitences peuvent être appliqués par décret dans tous les cas. §2 Les peines perpétuelles ne peuvent pas être infligées ou déclarées par décret, ni les peines que la loi ou le précepte qui les a établies interdit d’appliquer par décret. §3 Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche l’infliction ou la déclaration d’une peine dans un jugement, doit être appliqué au Supérieur qui infligerait ou déclarerait une peine par décret extra- judiciaire, à moins qu’il n’en aille autrement ou qu’il ne s’agisse de dispositions concernant seulement la procédure.",
          "en": "§1 Whenever there are just reasons against the use of a judicial procedure, a penalty can be imposed or declared by means of an extra-judicial decree, observing canon 1720, especially in what concerns the right of defence and the moral certainty in the mind of the one issuing the decree, in accordance with the provision of can. 1608. Penal remedies and penances may in any case whatever be applied by a decree. §2 Perpetual penalties cannot be imposed or declared by means of a decree; nor can penalties which the law or precept establishing them forbids to be applied by decree. §3 What the law or decree says of a judge in regard to the imposition or declaration of a penalty in a trial is to be applied also to a Superior who imposes or declares a penalty by an extra-judicial decree, unless it is otherwise clear, or unless there is question of provisions which concern only procedural matters.",
          "de": "§ 1. Sooft gerechte Gründe der Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens entgegenstehen, kann die Strafe durch außergerichtliches Dekret verhängt oder festgestellt werden; Strafsicherungsmittel aber und Bußen können in jedem Fall durch Dekret verhängt werden. § 2. Strafen für immer können nicht durch Dekret verhängt oder festgestellt werden, auch nicht Strafen, für die eine Verhängung durch Dekret in dem diese Strafen fest- 267 setzenden Gesetz oder Verwaltungsbefehl verboten ist. § 3. Was in Gesetz oder Verwaltungsbefehl über den Richter gesagt wird in bezug auf die Verhängung oder Feststellung einer Strafe in einem Gerichtsverfahren, ist auf den Oberen anzuwenden, der durch ein außergerichtliches Dekret eine Strafe verhängt oder feststellt, wenn nichts anderes feststeht und es sich nicht um bloße Verfahrensvorschriften handelt."
        },
        {
          "n": 1343,
          "la": "Si lex vel praeceptum iudici det potestatem applicandi vel non applicandi poenam, iudex potest etiam, pro sua conscientia et prudentia, poenam temperare vel in eius locum paenitentiam imponere.",
          "fr": "Si la loi ou le précepte donne au juge le pouvoir d’appliquer la peine ou non, le juge peut aussi, selon sa conscience et sa prudence, tempérer la peine ou imposer à sa place une pénitence.",
          "en": "If a law or precept grants the judge the faculty to apply or not to apply a penalty, he is, without prejudice to the provision of can. 1326 §3, to determine the matter according to his own conscience and prudence, and in accordance with what the restoration of justice, the reform of the offender and the repair of scandal require; in such cases the judge may also, if appropriate, modify the penalty or in its place impose a penance.",
          "de": "Wenn Gesetz oder Verwaltungsbefehl dem Richter die Vollmacht geben, eine Strafe zu verhängen oder nicht, kann der Richter nach seinem Gewissen und seinem klugen Ermessen auch die Strafe mildern oder an ihrer Stelle eine Buße auferlegen."
        },
        {
          "n": 1344,
          "la": "Etiamsi lex utatur verbis praeceptivis, iudex pro sua conscientia et prudentia potest: 1° poenae irrogationem in tempus magis opportunum differre, si ex praepropera rei punitione maiora mala eventura praevideantur; 2° a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare aut paenitentiam adhibere, si reus emendatus sit et scandalum reparaverit, aut si ipse satis a civili auctoritate punitus sit vel punitum iri praevideatur; 3° si reus primum post vitam laudabiliter peractam deliquerit neque necessitas urgeat reparandi scandalum, obligationem servandi poenam expiatoriam suspendere, ita tamen ut, si reus intra tempus ab ipso iudice determinatum rursus deliquerit, poenam utrique delicto debitam luat, nisi interim tempus decurrerit ad actionis poenalis pro priore delicto praescriptionem",
          "fr": "Même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut, selon sa conscience et sa prudence: 1° différer l’infliction de la peine à un moment plus opportun, s’il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d’une punition trop précipitée du coupable; 2° s’abstenir d’infliger la peine ou bien infliger une peine plus douce ou appliquer une pénitence, si le coupable s’est corrigé et a réparé le scandale, ou bien s’il a été suffisamment puni par l’autorité civile, ou si l’on prévoit qu’il le sera; 3° suspendre l’obligation d’accomplir la peine expiatoire si le coupable a commis un premier délit après avoir mené une vie honorable et s’il n’y a pas nécessité urgente de réparer le scandale; toutefois, si le coupable commet un nouveau délit dans les délais fixés par le juge lui- même il subira la peine due pour l’un et l’autre délit, à moins que, entre-temps, ne soit intervenue la prescription de l’action pénale pour le premier déli",
          "en": "Even though the law may use obligatory words, the judge may, according to his own conscience and prudence: 1° defer the imposition of the penalty to a more opportune time, if it is foreseen that greater evils may arise from a too hasty punishment of the offender, unless there is an urgent need to repair scandal; 2° abstain from imposing the penalty or substitute a milder penalty or a penance, if the offender has repented, as well as having repaired any scandal and harm caused, or if the offender has been or foreseeably will be sufficiently punished by the civil authority; 3° may suspend the obligation of observing an expiatory penalty, if the person is a first offender after a hitherto blameless life, and there is no urgent need to repair scandal; this is, however, to be done in such a way that if the person again commits an offence within a time laid down by the judge, then that person must pay the 267 Book VI: Penal Sanctions in the Church penalty for both offences, unless in the meanwhile the time for prescription of a penal action in respect of the former offence has expired.",
          "de": "Auch wenn das Gesetz anordnende Worte verwendet, kann der Richter nach seinem Gewissen und klugem Ermessen: 1° die Verhängung einer Strafe auf eine günstigere Zeit verschieben, wenn vorauszusehen ist, daß aus einer übereilten Bestrafung größere Übel entstehen werden; 2° von der Verhängung einer Strafe absehen oder eine mildere Strafe verhängen oder eine Buße auferlegen, wenn der Schuldige gebessert ist und das Ärgernis behoben hat oder er hinreichend von einer weltlichen Autorität bestraft worden ist oder diese Bestrafung vorauszusehen ist; 3° wenn der Schuldige das erste Mal nach einem untadeligen Leben straffällig geworden ist und keine Notwendigkeit drängt, ein Ärgernis zu beheben, die Verpflichtung zur Beachtung einer Sühnestrafe aussetzen, jedoch so, daß der Täter, wenn er innerhalb einer vom Richter selbst festgesetzten Zeit wieder straffällig werden sollte, die geschuldete Strafe für beide Taten zu verbüßen hat, wenn nicht inzwischen die Verjährung der Strafklage für die frühere Straftat eingetreten ist."
        },
        {
          "n": 1345,
          "la": "Quoties delinquens vel usum rationis imperfectum tantum habuerit, vel delictum ex metu vel necessitate vel passionis aestu vel in ebrietate aliave simili mentis perturbatione patraverit, iudex potest etiam a qualibet punitione irroganda abstinere, si censeat aliter posse melius consuli eius emendationi.",
          "fr": "Chaque fois qu’un délinquant ne jouit que d’un usage imparfait de la raison, ou qu’il aura commis un délit par crainte, ou par nécessité, ou dans le feu de la passion, ou en état d’ébriété, ou de tout autre trouble mental similaire, le juge peut même s’abstenir d’infliger une punition quelconque, s’il pense qu’il peut y avoir une meilleure façon de pourvoir à l’amendement du coupable.",
          "en": "Whenever the offender had only an imperfect use of reason, or committed the offence out of necessity or grave fear or in the heat of passion or, without prejudice to the provision of can. 1326 §1, n. 4, with a mind disturbed by drunkenness or a similar cause, the judge can refrain from inflicting any punishment if he considers that the person’s reform may be better accomplished in some other way; the offender, however, must be punished if there is no other way to provide for the restoration of justice and the repair of any scandal that may have been caused.",
          "de": "Sooft einem Täter der volle Gebrauch der Vernunft gefehlt hat oder er eine Straftat aus Furcht, Notlage, Leidenschaft, Trunkenheit oder einer ähnlichen Geistestrübung begangen hat, kann der Richter auch von jedweder Bestrafung absehen, wenn er der Überzeugung ist, auf andere Weise könne seine Besserung eher gefördert werden."
        },
        {
          "n": 1346,
          "la": "Quoties reus plura delicta patraverit, si nimius videatur poenarum ferendae sententiae cumulus, prudenti iudicis arbitrio relinquitur poenas intra aequos terminos moderari.",
          "fr": "Chaque fois que le coupable aura commis plusieurs délits, si le cumul de peines ‘ferendae sententiae’ apparaît trop sévère, il est laissé à l’appréciation prudente du juge de diminuer des peines dans des limites équitables.",
          "en": "§1 Ordinarily there are as many penalties as there are offences. §2 Nevertheless, whenever the offender has committed a number of offences and the sum of penalties which should be imposed seems excessive, it is left to the prudent decision of the judge to moderate the penalties in an equitable fashion, and to place the offender under vigilance.",
          "de": "Sooft ein Täter mehrere Straftaten begangen hat, wird es, falls die Häufung der Spruchstrafen allzu groß erscheint, dem klugen Ermessen des Richters überlassen, die Strafen innerhalb angemessener Grenzen zu ermäßigen."
        },
        {
          "n": 1347,
          "la": "§ 1. Censura irrogari valide nequit, nisi antea reus semel saltem monitus sit ut a contumacia recedat, dato congruo ad resipiscentiam tempore. § 2. A contumacia recessisse dicendus est reus, quem delicti vere paenituerit, quique praeterea congruam scandali et damni reparationem dederit vel saltem id praestare serio promiserit.",
          "fr": "§ 1. Une censure ne peut être infligée validement à moins qu’auparavant le coupable n’ait été averti au moins une fois d’avoir à mettre fin à sa contumace, et qu’un temps convenable ne lui ait été donné pour venir à résipiscence. § 2. Doit être dit avoir purgé sa contumace le coupable qui se serait vraiment repenti de son délit et qui, de plus, aurait réparé d’une façon appropriée le scandale et les dommages, ou qui, du moins, aurait promis sérieusement de le faire.",
          "en": "§ 1. A censure cannot validly be imposed unless the offender has beforehand received at least one warning to purge the contempt, and has been allowed suitable time to do so. § 2. The offender is said to have purged the contempt if he or she has truly repented of the offence and has made suitable reparation for the scandal and harm, or at least seriously promised to make it.",
          "de": "§ 1. Eine Beugestrafe kann gültig nicht verhängt werden, wenn nicht vorher der Täter mindestens einmal verwarnt worden ist, seine Widersetzlichkeit aufzugeben, und ihm eine entsprechende Zeitspanne für den Sinneswandel gewährt wurde. § 2. Es ist davon auszugehen, dass ein Täter von der Widersetzlichkeit abgelassen hat, wenn er die Straftat wirklich bereut hat und er außerdem eine Widergutmachung der Schäden und eine Behebung des Ärgernisses geleistet oder zumindest ernsthaft versprochen hat.",
          "editionNotes": {
            "de": "Heiliger Stuhl · Buch VI, Fassung 2021",
            "la": "Heiliger Stuhl · Buch VI, Fassung 2021",
            "en": "Heiliger Stuhl · Buch VI, Fassung 2021",
            "fr": "Heiliger Stuhl · Buch VI, Fassung 2021"
          }
        },
        {
          "n": 1348,
          "la": "Cum reus ab accusatione absolvitur vel nulla poena ei irrogatur, Ordinarius potest opportunis monitis aliisque pastoralis sollicitudinis viis, vel etiam, si res ferat, poenalibus remediis eius utilitati et publico bono consulere.",
          "fr": "Lorsqu’un accusé est absous d’une accusation, ou bien lorsque aucune peine ne lui est infligée, l’Ordinaire peut pourvoir à l’intérêt du coupable et au bien public par des monitions appropriées et d’autres moyens de sollicitude pastorale, ou même, si l’affaire le demande, par des remèdes pénaux.",
          "en": "When the person has been found not guilty of an accusation, or where no penalty has been imposed, the Ordinary may provide for the person’s welfare and for the common good by opportune warnings or other solicitous means, and even, if the case calls for it, by the use of penal remedies.",
          "de": "Wenn ein Angeklagter von der Anklage freigesprochen wird oder über ihn keine Strafe verhängt wird, kann der Ordinarius durch geeignete Ermahnungen oder andere Wege pastoralen Bemühens oder auch, wenn es die Sache verlangt, durch Strafsicherungsmittel zu dessen Nutzen und für das öffentliche Wohl sorgen."
        },
        {
          "n": 1349,
          "la": "Si poena sit indeterminata neque aliud lex caveat, iudex poenas graviores, praesertim censuras, ne irroget, nisi casus gravitas id omnino postulet; perpetuas autem poenas irrogare non potest.",
          "fr": "Si une peine est indéterminée et si la loi n’y pourvoit pas autrement, le juge n’infligera pas de peines plus lourdes, surtout pas de censures, à moins que la gravité du cas ne le réclame absolument; même alors, il ne peut pas infliger de peines perpétuelles.",
          "en": "If a penalty is indeterminate, and if the law does not provide otherwise, the judge in determining the penalties is to choose those which are proportionate to the scandal caused and the gravity of the harm; he is not however to impose graver penalties, unless the seriousness of the case really demands it. He may not impose penalties which are perpetual.",
          "de": "Wenn eine Strafe unbestimmt ist und das Gesetz nichts anderes vorsieht, darf der Richter keine schwereren Strafen, zumal keine Beugestrafen verhängen, wenn nicht die Schwere des Falles dies unbedingt fordert; Strafen für immer darf er jedoch nicht verhängen."
        },
        {
          "n": 1350,
          "la": "§1 In poenis clerico irrogandis semper cavendum est, ne iis quae ad honestam sustentationem sunt necessaria ipse careat, nisi agatur de dimissione e statu clericali. §2 Dimissio autem e statu clericali, qui propter poenam vere indigeat, Ordinarius meliore quo fieri potest modo providere curet.",
          "fr": "§1 Pour les peines à infliger à un clerc, il faut toujours veiller à ce que celui-ci ne manque pas des ressources nécessaires à une honnête subsistance, à moins qu’il ne s’agisse du renvoi de l’état clérical. §2 Cependant si un clerc renvoyé de l’état clérical se trouve, à cause de cette peine, dans une réelle indigence, l’Ordinaire doit pourvoir à lui porter secours du mieux possible.",
          "en": "§1 In imposing penalties on a cleric, except in the case of dismissal from the clerical state, care must always be taken that he does not lack what is necessary for his worthy support. §2 If a person is truly in need because he has been dismissed from the clerical state, the Ordinary is to provide in the best way possible, but not by the conferral of an office, ministry or function.",
          "de": "§ 1. Bei den über einen Kleriker zu verhängenden Strafen ist immer darauf zu achten, daß er nicht das entbehrt, was zu seinem angemessenen Unterhalt notwendig ist, es sei denn, es handelt sich um die Entlassung aus dem Klerikerstand. § 2. Bei einem aus dem Klerikerstand Entlassenen aber, der wegen der Strafe wirklich in Not geraten ist, soll der Ordinarius auf möglichst gute Weise Vorsorge treffen."
        },
        {
          "n": 1351,
          "la": "Poena reum ubique tenet, etiam resoluto iure eius qui poenam constituit vel irrogavit, nisi aliud expresse caveatur.",
          "fr": "La peine atteint le condamné en tout lieu, même si le droit de celui qui a fixé ou infligé la peine se trouve éteint, sauf autre disposition expresse.",
          "en": "A penalty binds an offender everywhere, even when the right of the one who established, imposed or declared it has ceased, unless it is otherwise expressly provided. 268 Book VI: Penal Sanctions in the Church",
          "de": "Die Strafe bindet den Täter überall, auch wenn das Recht dessen erloschen ist, der die Strafe festgesetzt oder verhängt hat, wenn nichts anderes ausdrücklich bestimmt ist."
        },
        {
          "n": 1352,
          "la": "§1 Si poena vetet recipere sacramenta vel sacramentalia, vetitum suspenditur, quamdiu reus in mortis periculo versatur. §2 Obligatio servandi poenam latae sententiae, quae neque declarata sit neque sit notoria in loco ubi delinquens versatur, eatenus ex toto vel ex parte suspenditur, quatenus reus eam servare nequeat sine periculo gravis scandali vel infamiae.",
          "fr": "§1 Si une peine défend de recevoir les sacrements ou les sacramentaux, l’interdiction est suspendue aussi longtemps que le condamne se trouve en danger de mort. §2 L’obligation de se soumettre à une peine ‘latae sententiae’, qui ne serait ni déclarée ni notoire dans le lieu où se trouve le délinquant, est suspendue en totalité ou en partie, pour autant que le coupable ne puisse s’y soumettre sans risque de grave scandale ou d’infamie.",
          "en": "§1 If a penalty prohibits the reception of the sacraments or sacramentals, the prohibition is suspended for as long as the offender is in danger of death. §2 The obligation of observing a latae sententiae penalty which has not been declared, and is not notorious in the place where the offender actually is, is suspended either in whole or in part to the extent that the offender cannot observe it without the danger of grave scandal or loss of good name.",
          "de": "§ 1. Wenn eine Strafe den Empfang von Sakramenten oder Sakramentalien verbietet, wird das Verbot ausgesetzt, solange sich der Täter in Todesgefahr befindet. § 2. Die Verpflichtung zur Beachtung einer Tatstrafe, die weder festgestellt worden ist noch an dem Ort, wo sich der Täter aufhält, offenkundig ist, wird insofern ganz oder teilweise ausgesetzt, als sie der Täter nicht ohne Gefahr eines schweren Ärgernisses oder einer Rufschädigung beachten kann."
        },
        {
          "n": 1353,
          "la": "Appellatio vel recursus a sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogent vel declarent, habent effectum suspensivum.",
          "fr": "L’appel ou le recours contre des sentences judiciaires ou des décrets qui infligent ou déclarent une peine ont un effet suspensif.",
          "en": "An appeal or a recourse against judgements of a court or against decrees which impose or declare any penalty has a suspensive effect.",
          "de": "Berufung oder Beschwerde gegen richterliche Urteile oder gegen Dekrete, die irgendeine Strafe verhängen oder feststellen, haben aufschiebende Wirkung.",
          "editionNotes": {
            "la": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "de": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "en": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "fr": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021"
          }
        },
        {
          "n": 1354,
          "la": "§1 Praeter eos, qui in cann. 1355-1356 recensentur, omnes, qui a lege, quae poena munita est, dispensare possunt vel a praecepto poenam comminanti eximere, possunt etiam eam poenam remittere. §2 Potest praeterea lex vel praeceptum, poenam constituens, aliis quoque potestatem facere remittendi. §3 Si Apostolica Sedes poenae remissionem sibi vel aliis reservaverit, reservatio stricte est interpretanda.",
          "fr": "§1 Outre les personnes énumérées aux cann. 1355- 1356, tous ceux qui peuvent dispenser d’une loi assortie d’une peine, ou qui peuvent exempter d’un précepte menaçant d’une peine, peuvent aussi remettre cette peine. §2 De plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à d’autres le pouvoir de remettre cette peine. §3 Si le Siège Apostolique s’est réservé à lui-même ou a réservé à d’autres la rémission de la peine, cette réserve est d’interprétation stricte.",
          "en": "§1 Besides those who are enumerated in cann. 1355-1356, all who can dispense from a law which is supported by a penalty, or excuse from a precept which threatens a penalty, can also remit the penalty itself. §2 Moreover, a law or precept which establishes a penalty can also grant to others the power of remitting the penalty. §3 If the Apostolic See has reserved the remission of a penalty to itself or to others, the reservation is to be strictly interpreted.",
          "de": "§ 1. Außer denen, die in den cann. 1355—1356 aufgeführt werden, können alle, die von einem mit einer Strafe bewehrten Gesetz dispensieren oder von einem eine Strafe androhenden Verwaltungsbefehl befreien können, diese Strafe auch erlassen. 269 § 2. Außerdem können Gesetz oder Verwaltungsbefehl, die eine Strafe festsetzen, auch anderen die Vollmacht zum Straferlaß übertragen. § 3. Wenn der Apostolische Stuhl sich oder anderen den Straferlaß vorbehalten hat, ist der Vorbehalt eng auszulegen."
        },
        {
          "n": 1355,
          "la": "§1 Poenam lege constitutam, si sit irrogata vel declarata, remittere possunt, dummodo non sit Apostolicae Sedi reservata: 1° Ordinarius, qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit; 2° Ordinarius loci in quo delinquens versatur, consulto tamen, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, Ordinario, de quo sub n. 1. §2 Poenam latae sententiae nondum declaratam lege constitutam, si Sedi Apostolicae non sit reservata, potest Ordinarius remittere suis subditis et iis qui in ipsius territorio versantur vel ibi deliquerint, et etiam quilibet Episcopus in actu tamen sacramentalis confessionis.",
          "fr": "§1 Peuvent remettre la peine fixée par la loi, si elle a été infligée ou déclarée, pourvu qu’elle n’ait pas été réservée au Siège Apostolique: 1° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine ou qui, par décret, l’a infligée ou déclarée par lui- même ou par un autre; 2° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant, mais après consultation de l’Ordinaire dont il s’agit au n. 1, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible. §2 Peut remettre la peine ‘latae sententiae’ prévue par la loi mais non encore déclarée, si elle n’a pas été réservée au Siège Apostolique, l’Ordinaire pour ses propres sujets et ceux qui se trouvent sur son territoire ou qui y auraient commis le délit; tout Évêque peut aussi la remettre, mais dans l’acte de la confession sacramentelle.",
          "en": "§1 Provided it is not reserved to the Apostolic See, a penalty established by law which is ferendae sententiae and has been imposed, or which is latae sententiae and has been declared, can be remitted by the following: 1° the Ordinary who initiated the judicial proceedings to impose or declare the penalty, or who by a decree, either personally or through another, imposed or declared it; 2° the Ordinary of the place where the offender actually is, after consulting the Ordinary mentioned in n. 1, unless because of extraordinary circumstances this is impossible. §2 Provided it is not reserved to the Apostolic See, a penalty established by law which is latae sententiae and has not yet been declared can be remitted by the following: 1° the Ordinary in respect of his subjects; 2° the Ordinary of the place also in respect of those actually in his territory or of those who committed the offence in his territory; 3° any Bishop, but only in the course of sacramental confession. 269 Book VI: Penal Sanctions in the Church",
          "de": "§ 1. Eine vom Gesetz bestimmte Strafe können, wenn sie verhängt oder festgestellt worden ist, unter der Voraussetzung, daß sie nicht dem Apostolischen Stuhl vorbehalten ist, erlassen: 1° der Ordinarius, der das Gerichtsverfahren zur Verhängung oder Feststellung der Strafe veranlaßt hat oder diese, selbst oder durch einen anderen, mit Dekret verhängt oder festgestellt hat; 2° der Ordinarius des Ortes, an dem sich der Täter aufhält, jedoch nach Rücksprache mit dem unter n. 1 genannten Ordinarius, es sei denn, dies ist außergewöhnlicher Umstände wegen unmöglich. § 2. Falls kein Vorbehalt des Apostolischen Stuhles besteht, kann der Ordinarius eine noch nicht festgestellte, aber durch Gesetz festgesetzte Tatstrafe seinen Untergebenen und denen erlassen, die sich in seinem Gebiet aufhalten oder dort straffällig geworden sind; dasselbe kann auch jeder Bischof in der sakramentalen Beichte."
        },
        {
          "n": 1356,
          "la": "§1 Poenam ferendae vel latae sententiae constitutam praecepto quod non sit ab Apostolica Sede latum, remittere possunt: 1° Ordinarius loci, in quo delinquens versatur; 2° si poena sit irrogata vel declarata, etiam Ordinarius qui iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel declaravit. §2 Antequam remissio fiat, consulendus est, nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit, praecepti auctor.",
          "fr": "§1 Peuvent remettre une peine ‘ferendae sententiae’ ou ‘latae sententiae’ prévue par un précepte qui n’a pas été porté par le Siège Apostolique: 1° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant; 2° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine, ou bien qui, par décret, a infligé ou déclaré cette peine par lui-même ou par un autre, si la peine a été infligée ou déclarée. §2 Avant de remettre une peine, il faut consulter l’auteur du précepte, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.",
          "en": "§1 A ferendae or a latae sententiae penalty established in a precept not issued by the Apostolic See, can be remitted by the following: 1° the author of the precept; 2° the Ordinary who initiated the judicial proceedings to impose or declare the penalty, or who by a decree, either personally or through another, imposed or declared it; 3° the Ordinary of the place where the offender actually is. §2 Before the remission is granted, the author of the precept, or the one who imposed or declared the penalty, is to be consulted, unless because of extraordinary circumstances this is impossible.",
          "de": "§ 1. Eine Spruch- oder Tatstrafe, die durch einen nicht vom Apostolischen Stuhl erlassenen Verwaltungsbefehl festgesetzt ist, können erlassen: 1° der Ordinarius des Ortes, an dem sich der Täter aufhält; 2° wenn die Strafe verhängt oder festgestellt worden ist, auch der Ordinarius, der das Gerichtsverfahren zur Verhängung oder Feststellung der Strafe veranlaßt hat oder sie, selbst oder durch einen anderen, mit Dekret verhängt oder festgestellt hat. § 2. Wenn es nicht außerordentlicher Umstände wegen unmöglich ist, muß vor dem Straferlaß mit dem Urheber des Verwaltungsbefehls Rücksprache genommen werden."
        },
        {
          "n": 1357,
          "la": "§1 Firmis praescriptis cann. 508 et 976, censuram latae sententiae excommunicationis vel interdicti non declaratam confessarius remittere potest in foro interno sacramentali, si paenitenti durum sit in statu gravis peccati permanere per tempus necessarium ut Superior competens provideat. §2 In remissione concedenda confessarius paenitenti onus iniungat recurrendi intra mensem sub poena reincidentiae ad Superiorem competentem vel ad sacerdotem facultate praeditum, et standi huius mandatis; interim imponat congruam paenitentiam et, quatenus urgeat, scandali et damni reparationem; recursus autem fieri potest etiam per confessarium, sine nominis mentione. §3 Eodem onere recurrendi tenentur, postquam convaluerint, ii quibus ad normam can. 976 remissa est censura irrogata vel declarata vel Sedi Apostolicae reservata.",
          "fr": "§1 Restant sauves les dispositions des cann. 508 et 976, le confesseur peut remettre au for interne sacramentel la censure ‘latae sententiae’ non déclarée d’excommunication ou d’interdit, s’il est dur au pénitent de demeurer dans un état de péché grave pendant le temps nécessaire pour que le Supérieur compétent y pourvoie. §2 En accordant la remise, le confesseur imposera au pénitent, sous peine de retomber sous le coup de la censure, l’obligation de recourir dans le délai d’un mois au Supérieur compétent ou à un prêtre pourvu de faculté, et de se conformer à ce que celui-ci ordonnera; en attendant il lui imposera une pénitence convenable et, dans la mesure où cela est urgent, réparation du scandale et du dommage; le recours peut être aussi fait par le confesseur, sans mention de nom. §3 Après leur guérison, sont tenues par cette même obligation de recourir les personnes auxquelles, selon le can. 976 a été remise une censure infligée ou déclarée ou bien réservée au Siège Apostolique.",
          "en": "§1 Without prejudice to the provisions of cann. 508 and 976, a confessor can in the internal sacramental forum remit a latae sententiae censure of excommunication or interdict which has not been declared, if it is difficult for the penitent to remain in a state of grave sin for the time necessary for the competent Superior to provide. [On the distinction between the faculty to remit sin and jurisdiction to remove a censure, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 14452/2014, 8.IV.2014] §2 In granting the remission, the confessor is to impose upon the penitent, under pain of again incurring the censure, the obligation to have recourse within one month to the competent Superior or to a priest having the requisite faculty, and to abide by his instructions. In the meantime, the confessor is to impose an appropriate penance and, to the extent demanded, to require reparation of scandal and harm. The recourse, however, may be made even through the confessor, without mention of a name. §3 The same duty of recourse, when the danger has ceased, binds those who in accordance with can. 976 have had remitted an imposed or declared censure or one reserved to the Holy See.",
          "de": "§ 1. Vorbehaltlich der Vorschriften der cann. 508 und 976 kann der Beichtvater die nicht festgestellte Beugestrafe der Exkommunikation oder des Interdiktes, insofern sie Tatstrafe ist, im inneren sakramentalen Bereich nachlassen, wenn es für den Pönitenten hart ist, im Stande schwerer Sünde für den Zeitraum zu verbleiben, der notwendig ist, damit der zuständige Obere Vorsorge treffen kann. § 2. Bei der Gewährung des Nachlasses hat der Beichtvater dem Pönitenten die Pflicht aufzuerlegen, unter Androhung des Wiedereintritts der Strafe, sich innerhalb eines Monats an den zuständigen Oberen oder an einen mit der Befugnis ausgestatteten Priester zu wenden und dessen Auflagen nachzukommen; inzwischen hat er eine angemessene Buße und, wenn es dringend ist, die Wiedergutmachung des Ärgernisses und des Schadens aufzuerlegen; der Rekurs aber kann ohne Namensnennung auch durch den Beichtvater erfolgen. § 3. Dieselbe Rekurspflicht trifft nach ihrer Genesung jene, denen gemäß can. 976 eine verhängte oder festgestellte oder dem Apostolischen Stuhl vorbehaltene Beuge- 270 strafe nachgelassen worden ist."
        },
        {
          "n": 1358,
          "la": "§ 1. Remissio censurae dari non potest nisi delinquenti qui a contumacia, ad normam can. 1347, § 2, recesserit; recedenti autem denegari nequit, salvo praescripto can. 1361, § 4. § 2. Qui censuram remittit, potest ad normam can. 1348 providere vel etiam paenitentiam imponere.",
          "fr": "§ 1. La remise d’une censure ne peut être accordée si ce n’est au délinquant qui a mis fin à sa contumace, selon le can. 1347, §2; mais elle ne peut être refusée à qui y a mis fin, restant sauf ce qui est prescrit au can. 1361, § 4. §2. Celui qui remet la censure peut prendre des mesures selon le can. 1348, ou même imposer une pénitence.",
          "en": "§ 1. The remission of a censure cannot be granted except to an offender whose contempt has been purged in accordance with can. 1347 § 2. However, once the contempt has been purged, the remission cannot be refused, without prejudice to the provision of can. 1361 § 4. § 2 The one who remits a censure can make provision in accordance with can. 1348, and can also impose a penance.",
          "de": "§ 1. Eine Beugestrafe kann nur einem Täter erlassen werden, der gemäß can. 1347 § 2 die Widersetzlichkeit aufgegeben hat; einem solchen aber kann unter Beachtung der Vorschrift des can. 1361 § 4 der Nachlass nicht verweigert werden. § 2. Wer eine Beugestrafe erlässt, kann gemäß can. 1348 verfahren oder auch eine Buße auferlegen.",
          "editionNotes": {
            "de": "Heiliger Stuhl · Buch VI, Fassung 2021",
            "la": "Heiliger Stuhl · Buch VI, Fassung 2021",
            "en": "Heiliger Stuhl · Buch VI, Fassung 2021",
            "fr": "Heiliger Stuhl · Buch VI, Fassung 2021"
          }
        },
        {
          "n": 1359,
          "la": "Si quis pluribus poenis detineatur, remissio valet tantummodo pro poenis in ipsa expressis; generalis autem remissio omnes aufert poenas, iis exceptis quas in petitione reus mala fide reticuerit.",
          "fr": "Si une personne est sous le coup de plusieurs peines, la remise vaut seulement pour les peines qu’elle mentionne de façon expresse; mais une remise générale supprime toutes les peines, excepté celles que le condamné aurait tues de mauvaise foi, dans sa demande.",
          "en": "If one is bound by a number of penalties, a remission is valid only for those penalties expressed in it. A general remission, however, removes all penalties, except those which in the petition the offender concealed in bad faith. 270 Book VI: Penal Sanctions in the Church",
          "de": "Wenn jemand mehrfach bestraft worden ist, gilt der Straferlaß lediglich für die darin ausdrücklich genannten Strafen; ein allgemeiner Straferlaß aber hebt alle Strafen auf mit Ausnahme derjenigen, die der Täter in seinem Bittgesuch böswillig verschwiegen hat."
        },
        {
          "n": 1360,
          "la": "Poenae remissio metu gravi extorta irrita est.",
          "fr": "La remise de peine extorquée par grave menace est nulle.",
          "en": "The remission of a penalty extorted by force or grave fear or deceit is invalid by virtue of the law itself.",
          "de": "Ein Straferlaß, der aufgrund schwerer Furcht abgenötigt worden ist, ist ungültig."
        },
        {
          "n": 1361,
          "la": "§1 Remissio dari potest etiam absenti vel sub condicione. §2 Remissio in foro externo detur scripto, nisi gravis causa aliud suadeat. §3 Caveatur ne remissionis petitio vel ipsa remissio divulgetur, nisi quatenus id vel utile sit ad rei famam tuendam vel necessarium ad scandalum reparandum.",
          "fr": "§1 La remise de peine peut être faite même à un absent ou sous condition. §2 La remise de peine au for externe sera faite par écrit, à moins qu’une raison grave n’engage à faire autrement. §3 On prendra garde à ne pas divulguer la demande de remise de peine ou la remise elle-même, à moins que cela ne soit utile pour protéger la réputation du coupable ou nécessaire pour réparer un scandale.",
          "en": "§1 A remission can be granted even to a person who is not present, or conditionally. §2 A remission in the external forum is to be granted in writing, unless a grave reason suggests otherwise. §3 The petition for remission or the remission itself is not to be made public, except in so far as this would either be useful for the protection of the good name of the offender, or be necessary to repair scandal. §4 Remission must not be granted until, in the prudent judgement of the Ordinary, the offender has repaired any harm caused. The offender may be urged to make such reparation or restitution by one of the penalties mentioned in can. 1336 §§2-4; the same applies also when the offender is granted remission of a censure under can. 1358 §1.",
          "de": "§ 1. Der Straferlaß kann auch jemandem in Abwesenheit oder bedingungsweise erteilt werden. § 2. Der Straferlaß im äußeren Forum hat schriftlich zu erfolgen, es sei denn, ein schwerwiegender Grund legt etwas anderes nahe. § 3. Es ist darauf zu achten, daß die Bitte um Erlaß oder der Erlaß selbst nur insoweit bekannt wird, als es zur Sicherung des Rufes des Täters dienlich oder zur Behebung eines Ärgernisses notwendig ist."
        },
        {
          "n": 1362,
          "la": "§1 Actio criminalis praescriptione extinguitur triennio, nisi agatur: 1° de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis; 2° de actione ob delicta de quibus in cann. 1394, 1395, 1397, 1398, quae quinquennio praescribitur; 3° de delictis quae non sunt iure communi punita, si lex particularis alium praescriptionis terminum statuerit. §2 Praescriptio decurrit ex die quo delictum patratum est, vel, si delictum sit permanens vel habituale, ex die quo cessavit.",
          "fr": "§1 L’action criminelle est éteinte par une prescription de trois ans, à moins qu’il ne s’agisse: 1° de délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi; 2° d’une action concernant les délits dont il s’agit aux cann. 1394, 1395, 1397, 1398, pour lesquels la prescription est de cinq ans; 3° de délits qui ne sont pas punis par le droit commun, si la loi particulière a fixé un autre délai de prescription. §2 La prescription commence à courir du jour où le délit a été commis, ou bien si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé.",
          "en": "§1 A criminal action is extinguished by prescription after three years, except for: 1° offences reserved to the Congregation* for the Doctrine of the Faith, which are subject to special norms; [*now Dicastery, following Praedicate Evangelium, 19.III.2022] 2° without prejudice to n. 1, an action arising from any of the offences mentioned in cann. 1376, 1377, 1378, 1393 §1, 1394, 1395, 1397, or 1398 §2, which is extinguished after seven years, or one arising from the offences mentioned in can. 1398 §1, which is extinguished after twenty years; 3° offences not punished by the universal law, where a particular law has prescribed a different period of prescription. §2 Prescription, unless provided otherwise in a law, runs from the day the offence was committed or, if the offence was enduring or habitual, from the day it ceased. [In the case of a delict against the sixth commandment of the Decalogue committed by a cleric with a minor below the age of eighteen years or with a person who habitually has imperfect use of reason, prescription begins on the day the minor reaches the age of eighteen: see “Norms on the delicts reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith”, 11.X.2021, art. 8 §2] §3 When the offender has been summoned in accordance with can. 1723, or informed in the manner provided in can. 1507 §3 of the presentation of the petition 271 Book VI: Penal Sanctions in the Church of accusation according to can. 1721 §1, prescription of the criminal action is suspended for three years; once this period has expired or the suspension has been interrupted through the cessation of the penal process, time runs once again and is added to the period of prescription which has already elapsed. The same suspension equally applies if, observing can. 1720 n. 1, the procedure is followed for imposing or declaring a penalty by way of an extra-judicial decree.",
          "de": "§ 1. Eine Strafklage verjährt in drei Jahren, außer es handelt sich um: 1° Straftaten, die der Glaubenskongregation vorbehalten sind; 2° eine Klage wegen der in den cann. 1394, 1395, 1397 und 1398 aufgeführten Straftaten, die in fünf Jahren verjährt; 3° Straftaten, die nicht vom allgemeinen Recht mit Strafe bedroht sind, wenn das Partikularrecht eine andere Verjährungsfrist festgesetzt hat. § 2. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Straftat begangen worden ist, oder, wenn es sich um eine fortdauernde oder eine gewohnheitsmäßige Straftat handelt, mit dem Tag, an dem sie aufgehört hat."
        },
        {
          "n": 1363,
          "la": "§1 Si intra terminos de quibus in can. 1362, ex die quo sententia condemnatoria in rem iudicatam transierit computandos, non sit reo notificatum exsecutorium iudicis decretum de quo in can. 1651, actio ad poenam exsequendam praescriptione extinguitur. §2 Idem valet, servatis servandis, si poena per decretum extra iudicium irrogata sit.",
          "fr": "§1 Si, dans les délais dont il s’agit au can. 1362 et qui sont à compter du jour où la sentence de condamnation est passée en force de chose jugée, le décret exécutoire du juge dont il s’agit au can. 1651 n’est pas notifié au condamné, l’action exécutoire de la peine est éteinte par prescription. §2 Il en est de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire. 99) tem se (1364-1369)",
          "en": "§1 An action to execute a penalty is extinguished by prescription if the judge’s decree of execution mentioned in can. 1651 was not notified to the offender within the periods mentioned in can. 1362; these periods are to be reckoned from the day the condemnatory judgement became an adjudged matter. §2 The same applies, with the necessary adjustments, if the penalty was imposed by an extra-judicial decree. PART II: PARTICULAR OFFENCES AND THE PENALTIES ESTABLISHED FOR THEM TITLE I: OFFENCES AGAINST THE FAITH AND THE UNITY OF THE CHURCH",
          "de": "§ 1. Wenn innerhalb der in can. 1362 genannten Fristen, die von dem Tage an zu zählen sind, an dem das Strafurteil rechtskräftig geworden ist, dem Täter das in can. 1651 genannte Vollstreckungsdekret des Richters nicht bekanntgegeben worden ist, erlischt die Vollstreckungsklage durch Verjährung. § 2. Dasselbe gilt entsprechend, wenn die Strafe durch außergerichtliches Dekret verhängt worden ist. 271"
        },
        {
          "n": 1364,
          "la": "§ 1. Apostata a fide, haereticus vel schismaticus in excommunicationem latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 194, § 1, n. 2; praeterea poenis, de quibus in can. 1336, §§ 2-4, puniri potest. § 2. Si diuturna contumacia vel scandali gravitas id postulet, aliae poenae addi possunt, non excepta dimissione e statu clericali.",
          "fr": "§ 1. L’apostat de la foi, l’hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latæ sententiæ, restant sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 2 ; il peut de plus être puni des peines dont il s’agit au can. 1336, 1, nn. 2-4 § 2. Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.",
          "en": "§ 1. An apostate from the faith, a heretic or a schismatic incurs a latae sententiae excommunication, without prejudice to the provision of can. 194 § 1 n. 2; he or she may also be punished with the penalties mentioned in can. 1336 §§ 2-4. § 2. If a long-standing contempt or the gravity of scandal calls for it, other penalties may be added, not excluding dismissal from the clerical state.",
          "de": "§ 1. Der Apostat, der Häretiker oder der Schismatiker ziehen sich die Exkommunikation als Tatstrafe zu, unbeschadet der Vorschrift des can. 194 § 1, n. 2; außerdem kann er mit Strafen gemäß can. 1336 §§ 2-4 belegt werden. § 2. Wenn andauernde Widersetzlichkeit oder die Schwere des Ärgernisses es erfordern, können weitere Strafen hinzugefügt werden, die Entlassung aus dem Klerikerstand nicht ausgenommen.",
          "editionNotes": {
            "la": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "fr": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "en": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "de": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021"
          }
        },
        {
          "n": 1365,
          "la": "Reus vetitae communicationis in sacris iusta poena puniatur.",
          "fr": "La personne coupable de participation interdite aux célébrations sacrées sera punie d’une juste peine.",
          "en": "A person who, apart from the case mentioned in canon 1364 §1, teaches a doctrine condemned by the Roman Pontiff, or by an Ecumenical Council, or obstinately rejects the teaching mentioned in canon 750 §2 or canon 752 and, when warned by the Apostolic See or the Ordinary, does not retract, is to be punished with a censure and deprivation of office; to these sanctions others mentioned in can. 1336 §§2-4 may be added.",
          "de": "Wer sich verbotener Gottesdienstgemeinschaft schuldig macht, soll mit einer gerechten Strafe belegt werden."
        },
        {
          "n": 1366,
          "la": "Parentes vel parentum locum tenentes, qui liberos in religione acatholica baptizandos vel educandos tradunt, censura aliave iusta poena puniantur.",
          "fr": "Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou élever leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis d’une censure ou d’une autre juste peine.",
          "en": "A person who appeals from an act of the Roman Pontiff to an Ecumenical Council or to the College of Bishops is to be punished with a censure.",
          "de": "Eltern oder solche, die Elternstelle vertreten, welche die nichtkatholische Taufe oder Erziehung ihrer Kinder veranlassen, sollen mit einer Beugestrafe oder einer anderen gerechten Strafe belegt werden."
        },
        {
          "n": 1367,
          "la": "Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest.",
          "fr": "Qui jette les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, sera frappé d’une excommunication ‘latae sententiae’ réservée au Siège Apostolique; le clerc peut de plus être puni d’une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical.",
          "en": "Parents and those taking the place of parents who hand over their children to be baptised or brought up in a non-Catholic religion are to be punished with a censure or other just penalty.",
          "de": "Wer die eucharistischen Gestalten wegwirft oder in sakrilegischer Absicht entwendet oder zurückbehält, zieht sich die dem Apostolischen Stuhl vorbehaltene Exkommunikation als Tatstrafe zu; ein Kleriker kann außerdem mit einer weiteren Strafe belegt werden, die Entlassung aus dem Klerikerstand nicht ausgenommen."
        },
        {
          "n": 1368,
          "la": "Si quis, asserens vel promittens aliquid coram ecclesiastica auctoritate, periurium committit, iusta poena puniatur.",
          "fr": "Qui se parjure en soutenant une affirmation ou en faisant une promesse devant l’autorité ecclésiastique sera puni d’une juste peine.",
          "en": "A person is to be punished with a just penalty who, at a public event or assembly, or in a published writing, or by otherwise using the means of social 272 Book VI: Penal Sanctions in the Church communication, utters blasphemy, or gravely harms public morals, or rails at or excites hatred of or contempt for religion or the Church.",
          "de": "Wenn jemand etwas vor einer kirchlichen Autorität versichert oder verspricht und dabei einen Meineid leistet, soll er mit einer gerechten Strafe belegt werden."
        },
        {
          "n": 1369,
          "la": "Qui in publico spectaculo vel concione, vel in scripto publice evulgato, vel aliter instrumentis communicationis socialis utens, blasphemiam profert, aut bonos mores graviter lædit, aut in religionem vel Ecclesiam iniurias exprimit vel odium contemptumve excitat, iusta poena puniatur. l’Église (1370-1377)",
          "fr": "Qui, dans un spectacle ou une assemblée publique, ou dans un écrit répandu dans le public, ou en utilisant d’autres moyens de communication sociale, profère un blasphème ou blesse gravement les bonnes moeurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion ou l’Église, sera puni d’une juste peine. t la liberté de",
          "en": "A person who profanes a sacred object, moveable or immovable, is to be punished with a just penalty. TITLE II: OFFENCES AGAINST CHURCH AUTHORITIES AND THE EXERCISE OF DUTIES",
          "de": "Wer in einer öffentlichen Aufführung oder Versammlung oder durch öffentliche schriftliche Verbreitung oder sonst unter Benutzung von sozialen Kommunikationsmitteln eine Gotteslästerung zum Ausdruck bringt, die guten Sitten schwer verletzt, gegen die Religion oder die Kirche Beleidigungen ausspricht oder Haß und Verachtung hervorruft, soll mit einer gerechten Strafe belegt werden. 272"
        },
        {
          "n": 1370,
          "la": "§1 Qui vim physicam in Romanum Pontificem adhibet, in excommunicationem latæ sententiæ Sedi Apostolicæ reservatam incurrit, cui, si clericus sit, alia poena, no exclusa dimissione e statu clericali, pro delicti gravitate addi potest. §2 Qui id agit in eum qui episcopali charactere pollet, in interdictum latæ sententiæ et, si sit clericus, etiam in suspensionem latæ sententiæ incurrit. §3 Qui vim physicam in clericum vel religiosum adhibet in fidei vel Ecclesiæ vel ecclesiasticæ potestatis vel ministerii contemptum, iusta poena puniatur.",
          "fr": "§1 Qui commet un acte de violence physique contre le Pontife Romain encourt une excommunication ‘latae n sententiae’ réservée au Siège Apostolique à laquelle, s’il s’agit d’un clerc, peut s’ajouter en raison de la gravité du délit une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical. §2 Qui fait de même contre une personne qui a le caractère épiscopal, encourt un interdit ‘latae sententiae’, et de plus, s’il s’agit d’un clerc, la suspense ‘latae sententiae’. §3 Qui commet un acte de violence physique contre un clerc ou un religieux, par mépris de la foi ou de l’Église, ou du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, sera puni d’une juste peine.",
          "en": "§1 A person who uses physical force against the Roman Pontiff incurs a latae sententiae excommunication reserved to the Apostolic See; if the offender is a cleric, another penalty, not excluding dismissal from the clerical state, may be added according to the gravity of the crime. §2 One who does this against a Bishop incurs a latae sententiae interdict and, if a cleric, he incurs also a latae sententiae suspension. §3 A person who uses physical force against a cleric or religious or another of Christ’s faithful out of contempt for the faith, or the Church, or ecclesiastical authority or the ministry, is to be punished with a just penalty.",
          "de": "§ 1. Wer physische Gewalt gegen den Papst anwendet, zieht sich die dem Apostolischen Stuhl vorbehaltene Exkommunikation als Tatstrafe zu, der, wenn es ein Kleriker ist, eine weitere Strafe je nach Schwere der Straftat hinzugefügt werden kann, die Entlassung aus dem Klerikerstand nicht ausgenommen. § 2. Wer so gegen einen Bischof handelt, zieht sich die Strafe des Interdikts als Tatstrafe zu und, wenn es ein Kleriker ist, auch die Suspension als Tatstrafe. § 3. Wer physische Gewalt gegen einen Kleriker oder einen Ordensangehörigen in Mißachtung des Glaubens, der Kirche, der kirchlichen Gewalt oder eines kirchlichen Amtes anwendet, soll mit einer gerechten Strafe belegt werden."
        },
        {
          "n": 1371,
          "la": "§ 1. Qui Sedi Apostolicae, Ordinario vel Superiori legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat, et post monitionem in inoboedientia persistit, pro casus gravitate puniatur censura vel privatione officii vel aliis poenis de quibus in can. 1336, §§ 2-4. § 2. Qui obligationes sibi ex poena impositas violat, poenis de quibus in can. 1336, §§ 2-4, puniatur. § 3. Si quis, asserens vel promittens aliquid coram ecclesiastica auctoritate, periurium committit, iusta poena puniatur. § 4. Qui obligationem secreti pontificii servandi violat poenis de quibus in can. 1336, §§ 2-4, puniatur. § 5. Qui non servaverit officium exsequendi sententiam exsecutivam vel decretum poenale exsecutivum iusta poena puniatur, non exclusa censura. § 6. Qui communicare neglegit notitiam de delicto, cum ad id exsequendum lege canonica teneatur, puniatur ad normam can. 1336, §§ 2-4, adiunctis quoque aliis poenis pro delicti gravitate.",
          "fr": "§ 1. Qui, n’obéit pas au Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou au Supérieur, lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense et qui, après monition, persiste dans la désobéissance, sera puni, selon la gravité du cas, d’une censure ou de la privation de l’office ou d’autres peines, dont il est question au can. 1336, §§ 2-4 § 2. Qui viole les obligations qui lui ont été imposées en raison d’une peine sera puni des peines dont il est question au can. 1336, §§ 2-4. § 3. Qui se parjure en soutenant une affirmation ou en faisant une promesse devant l’autorité ecclésiastique sera puni d’une juste peine. § 4. Qui viole l’obligation de conserver le secret pontifical sera puni des peines dont il est question au can. 1336, §§ 2-4. § 5. Qui n’aura pas observé le devoir de mettre à exécution une sentence exécutoire sera puni d’une juste peine, y compris d’une censure. § 6. Qui omet de communiquer la nouvelle d’un délit, alors qu’il y est tenu par la loi canonique, sera puni selon le can. 1336, §§ 2-4, et aussi par l’ajout d’autres peines suivant la gravité du délit",
          "en": "§ 1. A person who does not obey the lawful command or prohibition of the Apostolic See or the Ordinary or Superior and, after being warned, persists in disobedience, is to be punished, according to the gravity of the case, with a censure or deprivation of office or with other penalties mentioned in can. 1336, §§ 2-4. § 2. A person who violates obligations imposed by a penalty is to be punished with the penalties mentioned in can. 1336 §§ 2-4. § 3. A person who, in asserting or promising something before an ecclesiastical authority, commits perjury, is to be punished with a just penalty. § 4. A person who violates the obligation of observing the pontifical secret is to be punished with the penalties mentioned in can. 1336 §§ 2-4. § 5. A person who fails to observe the duty to execute an executive sentence is to be punished with a just penalty, not excluding a censure. § 6. A person who neglects to report an offence, when required to do so by a canonical law, is to be punished according to the provision of can. 1336 §§ 2-4, with the addition of other penalties according to the gravity of the offence.",
          "de": "§ 1. Wer dem Apostolischen Stuhl, dem Ordinarius oder dem Oberen, der rechtmäßig gebietet oder verbietet, nicht gehorcht und nach Verwarnung im Ungehorsam verharrt, wird je nach Schwere des Falles mit einer Beugestrafe oder dem Amtsverlust oder anderen Strafen des can. 1336 §§ 2-4 bestraft. § 2. Wer die ihm aus einer Strafe auferlegten Verpflichtungen verletzt, wird mit einer der Strafen des can. 1336 §§ 2-4 belegt. § 3. Wenn jemand etwas vor einer kirchlichen Autorität versichert oder verspricht und dabei einen Meineid leistet, soll er mit einer gerechten Strafe belegt werden. § 4. Wer die Verpflichtung, das päpstliche Geheimnis zu wahren, verletzt, soll mit einer Strafe nach Maßgabe des can. 1336 §§ 2-4 belegt werden. § 5. Wer der Pflicht, ein rechtskräftiges Urteil oder ein rechtskräftiges Strafdekret auszuführen nicht nachkommt, soll mit einer gerechten Strafe, eine Beugestrafe nicht ausgenommen, belegt werden. § 6. Wer die Weitergabe einer Strafanzeige versäumt, zu der er vom kirchlichen Recht verpflichtet ist, soll nach Maßgabe des can. 1336 §§ 2-4, bestraft werden; je nach Schwere der Straftat werden andere Strafen hinzugefügt.",
          "editionNotes": {
            "la": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "fr": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "en": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "de": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021"
          }
        },
        {
          "n": 1372,
          "la": "Qui contra Romani Pontificis actum ad Concilium Oecumenicum vel ad Episcoporum collegium recurrit censura puniatur.",
          "fr": "Qui recourt au Concile Oecuménique ou au Collège des Évêques contre un acte du Pontife Romain sera puni de censure.",
          "en": "The following are to be punished according to the provision of can. 1336 §§2-4: 273 Book VI: Penal Sanctions in the Church 1° those who hinder the freedom of the ministry or the exercise of ecclesiastical power, or the lawful use of sacred things or ecclesiastical goods, or who intimidate one who has exercised ecclesiastical power or ministry; 2° those who hinder the freedom of an election or intimidate an elector or one who is elected.",
          "de": "Wer sich gegen eine Maßnahme des Papstes an ein Ökumenisches Konzil oder das Bischofskollegium wendet, soll mit einer Beugestrafe belegt werden."
        },
        {
          "n": 1373,
          "la": "Qui publice aut subditorum simultates vel odia adversus Sedem Apostolicam vel Ordinarium excitat propter aliquem potestatis vel ministerii ecclesiastici actum, au subditos ad inoboedientiam in eos provocat, interdicto vel aliis iustis poenis puniatur.",
          "fr": "Qui excite publiquement ses sujets à la contestation ou à la haine contre le Siège Apostolique ou l’Ordinaire à t cause d’un acte du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, ou bien qui incite les sujets à leur désobéir, sera puni d’interdit ou d’autres justes peines.",
          "en": "A person who publicly incites hatred or animosity against the Apostolic See or the Ordinary because of some act of ecclesiastical office or duty, or who provokes disobedience against them, is to be punished by interdict or other just penalties.",
          "de": "Wer öffentlich wegen irgendeiner Maßnahme der kirchlichen Gewalt oder eines kirchlichen Amtes Streit der Untergebenen oder Haß gegen den Apostolischen Stuhl oder den Ordinarius hervorruft oder die Untergebenen zum Ungehorsam gegen diese auffordert, soll mit dem Interdikt oder anderen gerechten Strafen belegt werden."
        },
        {
          "n": 1374,
          "la": "Qui nomen dat consociationi, quae contra Ecclesiam machinatur, iusta poena puniatur; qui autem eiusmodi consociationem promovet vel moderatur, interdicto puniatur.",
          "fr": "Qui s’inscrit à une association qui conspire contre l’Église sera puni d’une juste peine; mais celui qui y joue un rôle actif ou qui la dirige sera puni d’interdit.",
          "en": "A person who joins an association which plots against the Church is to be punished with a just penalty; one who promotes or takes office in such an association is to be punished with an interdict. [On membership in Freemasonry, see Congregation for the Doctrine of the Faith, Declaration on Masonic Associations, 26.XI.1983, and Dicastery for the Doctrine of the Faith, Note, 13.XI.2023]",
          "de": "Wer einer Vereinigung beitritt, die gegen die Kirche Machenschaften betreibt, soll mit einer gerechten Strafe belegt werden; wer aber eine solche Vereinigung fördert oder leitet, soll mit dem Interdikt bestraft werden."
        },
        {
          "n": 1375,
          "la": "Qui impediunt libertatem ministerii vel electionis vel potestatis ecclesiasticae aut legitimum bonorum sacrorum aliorumve ecclesiasticorum bonorum usum, aut perterrent electorem vel electum vel eum qui potestatem vel ministerium ecclesiasticum exercuit, iusta poena puniri possunt.",
          "fr": "Ceux qui empêchent le libre exercice d’un ministère, ou la tenue libre d’une élection, ou la liberté du pouvoir ecclésiastique, ou bien l’usage légitime des biens sacrés ou d’autres biens ecclésiastiques, ou ceux qui violentent un électeur ou un élu ou quelqu’un qui exerce un pouvoir ou un ministère dans l’Église, peuvent être punis d’une juste peine.",
          "en": "§1 Anyone who usurps an ecclesiastical office is to be punished with a just penalty. §2 The unlawful retention of an office after being deprived of it, or ceasing from it, is equivalent to usurpation.",
          "de": "Wer die Freiheit eines Dienstes, einer Wahl, der kirchlichen Gewalt oder den rechtmäßigen Gebrauch geistlicher oder anderer kirchlicher Güter behindert oder einen Wähler oder einen Gewählten oder jemanden einschüchtert, der kirchliche Gewalt oder einen kirchlichen Dienst ausübt, kann mit einer gerechten Strafe belegt werden. 273"
        },
        {
          "n": 1376,
          "la": "Qui rem sacram, mobilem vel immobilem, profanat iusta poena puniatur.",
          "fr": "Qui profane une chose sacrée, meuble ou immeuble, sera puni d’une juste peine.",
          "en": "§1 The following are to be punished with the penalties mentioned in can. 1336 §§2-4, without prejudice to the obligation of repairing the harm: 1° a person who steals ecclesiastical goods or prevents their proceeds from being received; 2° a person who without the prescribed consultation, consent, or permission, or without another requirement imposed by law for validity or for lawfulness, alienates ecclesiastical goods or carries out an act of administration over them. §2 The following are to be punished, not excluding by deprivation of office, without prejudice to the obligation of repairing the harm: 1° a person who through grave personal culpability commits the offence mentioned in §1, n. 2; 2° a person who is found to have been otherwise gravely negligent in administering ecclesiastical goods.",
          "de": "Wer eine bewegliche oder unbewegliche heilige Sache entweiht, soll mit einer gerechten Strafe belegt werden."
        },
        {
          "n": 1377,
          "la": "Qui sine praescripta licentia bona ecclesiastica alienat, iusta poena puniatur. l’exercice de ces charges (1378-1389)",
          "fr": "Qui, sans la permission requise, aliène des biens ecclésiastiques sera puni d’une juste peine. délits dans",
          "en": "§1 A person who gives or promises something so that someone who exercises an office or function in the Church would unlawfully act or fail to act is to be punished according to the provision of can. 1336 §§2-4; likewise, the person 274 Book VI: Penal Sanctions in the Church who accepts such gifts or promises is to be punished according to the gravity of the offence, not excluding by deprivation of office, without prejudice to the obligation of repairing the harm. §2 A person who in the exercise of an office or function requests an offering beyond that which has been established, or additional sums, or something for his or her own benefit, is to be punished with an appropriate monetary fine or with other penalties, not excluding deprivation of office, without prejudice to the obligation of repairing the harm.",
          "de": "Wer ohne die vorgeschriebene Erlaubnis Kirchenvermögen veräußert, soll mit einer gerechten Strafe belegt werden."
        },
        {
          "n": 1378,
          "la": "§1 Sacerdos qui contra praescriptum can. 977 agit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit. §2 In poenam latae sententiae interdicti vel, si sit clericus, suspensionis incurrit: 1° qui ad ordinem sacerdotalem non promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem attentat; 2° qui, praeter casum de quo in § 1, cum sacramentalem absolutionem dare valide nequeat, eam impertire attentat, vel sacramentalem confessionem audit. §3 In casibus de quibus in § 2, pro delicti gravitate, aliae poenae, non exclusa excommunicatione, addi possunt.",
          "fr": "§1 Le prêtre qui agit à l’encontre des dispositions du can. 977 encourt l’excommunication ‘latae sententiae’ réservée au Siège Apostolique. §2 Encourt la peine ‘latae sententiae’ d’interdit ou de suspense s’il est clerc: 1° qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique; 2° qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu’il ne puisse pas donner validement l’absolution sacramentelle, attente de l’accorder ou d’entendre une confession sacramentelle. §3 Dans les cas dont il s’agit au § 2, selon la gravité du délit, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris l’excommunication.",
          "en": "§1 A person who, apart from the cases already foreseen by the law, abuses ecclesiastical power, office, or function, is to be punished according to the gravity of the act or the omission, not excluding by deprivation of the power or office, without prejudice to the obligation of repairing the harm. §2 A person who, through culpable negligence, unlawfully and with harm to another or scandal, performs or omits an act of ecclesiastical power or office or function, is to be punished according to the provision of can. 1336 §§2-4, without prejudice to the obligation of repairing the harm. TITLE III: OFFENCES AGAINST THE SACRAMENTS",
          "de": "§ 1. Ein Priester, der gegen die Vorschrift des can. 977 handelt, zieht sich die dem Apostolischen Stuhl vorbehaltene Exkommunikation als Tatstrafe zu. § 2. Die Tatstrafe des Interdikts oder, falls es sich um einen Kleriker handelt, der Suspension, zieht sich zu: 1° wer ohne Priesterweihe das eucharistische Opfer zu feiern versucht; 2° wer außer dem in § 1 genannten Fall, obwohl er die sakramentale Absolution nicht gültig erteilen kann, diese zu erteilen versucht oder die sakramentale Beichte hört. § 3. In den Fällen des § 2 können je nach Schwere des Delikts andere Strafen hinzugefügt werden, die Exkommunikation nicht ausgenommen."
        },
        {
          "n": 1379,
          "la": "Qui, praeter casus de quibus in can. 1378, sacramentum se administrare simulat, iusta poena puniatur.",
          "fr": "Qui, en dehors des cas dont il s’agit au can. 1378, feint d’administrer un sacrement sera puni d’une juste peine.",
          "en": "§1 The following incur a latae sententiae interdict or, if a cleric, also a latae sententiae suspension: 1° a person who, not being an ordained priest, attempts the liturgical celebration of the Eucharistic Sacrifice; [See “Norms on the delicts reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith”, 11.X.2021] 2° a person who, apart from the case mentioned in can. 1384, though unable to give valid sacramental absolution, attempts to do so, or hears a sacramental confession. [See “Norms on the delicts reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith”, 11.X.2021] §2 In the cases mentioned in §1, other penalties, not excluding excommunication, can be added, according to the gravity of the offence. §3 Both a person who attempts to confer a sacred order on a woman, and the woman who attempts to receive the sacred order, incur a latae sententiae excommunication reserved to the Apostolic See; a cleric, moreover, may be punished by dismissal from the clerical state. [See “Norms on the delicts reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith”, 11.X.2021] 275 Book VI: Penal Sanctions in the Church §4 A person who deliberately administers a sacrament to those who are prohibited from receiving it is to be punished with suspension, to which other penalties mentioned in can. 1336 §§2-4 may be added. §5 A person who, apart from the cases mentioned in §§1-4 and in can. 1384, pretends to administer a sacrament is to be punished with a just penalty. [See “Norms on the delicts reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith”, 11.X.2021]",
          "de": "Wer außer in den Fällen von can. 1378 eine Sakramentenspendung vortäuscht, soll mit einer gerechten Strafe belegt werden."
        },
        {
          "n": 1380,
          "la": "Qui per simoniam sacramentum celebrat vel recipit, interdicto vel suspensione puniatur.",
          "fr": "Qui célèbre ou reçoit un sacrement par simonie sera puni d’interdit ou de suspense.",
          "en": "A person who through simony celebrates or receives a sacrament is to be punished with an interdict or suspension or the penalties mentioned in can. 1336 §§2-4.",
          "de": "Wer aufgrund von Simonie ein Sakrament spendet oder empfängt, soll mit dem Interdikt oder der Suspension bestraft werden."
        },
        {
          "n": 1381,
          "la": "§1 Quicumque officium ecclesiasticum usurpat, iusta poena puniatur. §2 Usurpationi aequiparatur illegitima, post privationem vel cessationem a munere, eiusdem retentio.",
          "fr": "§1 Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni d’une juste peine. §2 Est équiparée à l’usurpation, la rétention illégitime d’une charge après la privation ou la cessation de celle-ci.",
          "en": "One who is guilty of prohibited participation in religious rites is to be punished with a just penalty. [See “Norms on the delicts reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith”, 11.X.2021]",
          "de": "§ 1. Wer sich ein Kirchenamt anmaßt, soll mit einer gerechten Strafe belegt werden. § 2. Einer widerrechtlichen Amtsanmaßung wird der unrechtmäßige Amtsverbleib nach Entzug des Amtes oder nach Ausscheiden aus dem Amt gleichgesetzt."
        },
        {
          "n": 1382,
          "la": "Episcopus qui sine pontificio mandato aliquem consecrat in Episcopum, itemque qui ab eo consecrationem recipit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrunt.",
          "fr": "L’Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu’un Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Évêque encourent l’excommunication ‘latae sententiae’ réservée au Siège Apostolique.",
          "en": "§1 One who throws away the consecrated species or, for a sacrilegious purpose, takes them away or keeps them, incurs a latae sententiae excommunication reserved to the Apostolic See; a cleric, moreover, may be punished with some other penalty, not excluding dismissal from the clerical state. [An Authentic Interpretation of the former canon 1367, 3.VII.1999, states that this offence includes any voluntarily and gravely contemptuous action towards the sacred species] §2 A person guilty of consecrating for a sacrilegious purpose one element only or both elements within the Eucharistic celebration or outside it is to be punished according to the gravity of the offence, not excluding by dismissal from the clerical state. [See “Norms on the delicts reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith”, 11.X.2021]",
          "de": "Ein Bischof, der jemanden ohne päpstlichen Auftrag zum Bischof weiht, und ebenso, wer von ihm die Weihe empfängt, zieht sich die dem Apostolischen Stuhl vorbehaltene Exkommunikation als Tatstrafe zu.",
          "editionNotes": {
            "de": "CIC 1983 · historische Fassung vor dem 8. Dezember 2021",
            "la": "CIC 1983 · historische Fassung vor dem 8. Dezember 2021",
            "en": "CIC 1983 · historische Fassung vor dem 8. Dezember 2021",
            "fr": "CIC 1983 · historische Fassung vor dem 8. Dezember 2021"
          }
        },
        {
          "n": 1383,
          "la": "Episcopus qui, contra praescriptum can. 1015, alienum subditum sine legitimis litteris dimissoriis ordinavit, prohibetur per annum ordinem conferre Qui vero ordinationem recepit, est ipso facto a recepto ordine suspensus.",
          "fr": "A l’Évêque qui contre les dispositions du can. 1015 a ordonné le sujet d’un autre sans lettres dimissoriales légitimes, est défendu de conférer l’ordre pendant une année. Quant à celui qui a reçu l’ordination, il est, par le fait même, suspens de l’ordre reçu.",
          "en": "A person who unlawfully traffics in Mass offerings is to be punished with a censure or with the penalties mentioned in can. 1336 §§2-4.",
          "de": "Einem Bischof, der gegen die Vorschrift von can. 1015 einen fremden Untergebenen ohne die rechtmäßigen Weiheentlaßschreiben geweiht hat, wird für ein Jahr verboten, eine Weihe zu spenden. Wer aber eine Weihe so empfangen hat, ist ohne weiteres von der empfangenen Weihe suspendiert."
        },
        {
          "n": 1384,
          "la": "Qui, praeter casus, de quibus in cann. 1378-1383, sacerdotale munus vel aliud sacrum ministerium illegitime exsequitur, iusta poena puniri potest.",
          "fr": "Celui qui, en dehors des cas dont il s’agit aux cann. 1378-1383, cherche à obtenir illégitimement une charge sacerdotale ou un ministère sacré peut être puni d’une juste peine.",
          "en": "A priest who acts against the prescription of can. 977 incurs a latae sententiae excommunication reserved to the Apostolic See. [See “Norms on the delicts reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith”, 11.X.2021] 276 Book VI: Penal Sanctions in the Church",
          "de": "Wer, außer in den in cann. 1378—1383 genannten Fällen, eine prie- 274 sterliche Aufgabe oder einen anderen geistlichen Dienst unrechtmäßig ausübt, kann mit einer gerechten Strafe belegt werden."
        },
        {
          "n": 1385,
          "la": "Qui quaestum illegitime facit ex Missae stipe, censura vel alia iusta poena puniatur.",
          "fr": "Qui fait un gain illégitime sur les offrandes de messes sera puni de censure ou d’une autre juste peine.",
          "en": "A priest who in confession, or on the occasion or under the pretext of confession, solicits a penitent to commit a sin against the sixth commandment of the Decalogue, is to be punished, according to the gravity of the offence, with suspension, prohibitions and deprivations; in the more serious cases he is to be dismissed from the clerical state. [See “Norms on the delicts reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith”, 11.X.2021]",
          "de": "Wer unrechtmäßig aus einem Meßstipendium Gewinn zieht, soll mit einer Beugestrafe oder einer anderen gerechten Strafe belegt werden."
        },
        {
          "n": 1386,
          "la": "Qui quidvis donat vel pollicetur ut quis, munus in Ecclesia exercens, illegitime quid agat vel omittat, iusta poena puniatur; item qui ea dona vel pollicitationes acceptat.",
          "fr": "Qui donne ou promet quoi que ce soit pour que quelqu’un exerçant une charge dans l’Église fasse ou omette de faire quelque chose illégitimement, sera puni d’une juste peine; de même, celui qui accepte ces dons ou ces promesses.",
          "en": "§1 A confessor who directly violates the sacramental seal incurs a latae sententiae excommunication reserved to the Apostolic See; he who does so only indirectly is to be punished according to the gravity of the offence. [See “Norms on the delicts reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith”, 11.X.2021] §2 Interpreters, and the others mentioned in can. 983 §2, who violate the secret are to be punished with a just penalty, not excluding excommunication. §3 Without prejudice to the provisions of §§1 and 2, any person who by means of any technical device makes a recording of what is said by the priest or by the penitent in a sacramental confession, either real or simulated, or who divulges it through the means of social communication, is to be punished according to the gravity of the offence, not excluding, in the case of a cleric, by dismissal from the clerical state. [See “Norms on the delicts reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith”, 11.X.2021]",
          "de": "Wer irgend etwas schenkt oder verspricht, damit jemand, der einen Dienst in der Kirche ausübt, etwas unrechtmäßig tut oder unterläßt, soll mit einer gerechten Strafe belegt werden; ebenso, wer diese Schenkungen oder Versprechungen annimmt."
        },
        {
          "n": 1387,
          "la": "Episcopus qui sine pontificio mandato aliquem consecrat in Episcopum, itemque qui ab eo consecrationem recipit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrunt.",
          "fr": "L’Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu’un Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Évêque, encourent l’excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique.",
          "en": "Both the Bishop who, without a pontifical mandate, consecrates a person a Bishop, and the one who receives the consecration from him, incur a latae sententiae excommunication reserved to the Apostolic See.",
          "de": "Ein Bischof, der jemanden ohne päpstlichen Auftrag zum Bischof weiht, und ebenso, wer von ihm die Weihe empfängt, ziehen sich die dem Apostolischen Stuhl vorbehaltene Exkommunikation als Tatstrafe zu.",
          "editionNotes": {
            "la": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "fr": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "en": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021",
            "de": "Veröffentlichung des Heiligen Stuhls · Buch VI, Fassung 2021"
          }
        },
        {
          "n": 1388,
          "la": "§1 Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violat, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; qui vero indirecte tantum, pro delicti gravitate puniatur. §2 Interpres aliique, de quibus in can. 983, § 2, qui secretum violant, iusta poena puniantur, non exclusa excommunicatione.",
          "fr": "§1 Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l’excommunication ‘latae sententiae’ réservée au Siège Apostolique; celui qui le viole d’une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit. §2 L’interprète et les autres personnes dont il s’agit au can. 983 § 2, qui violent le secret, seront punis d’une juste peine, y compris 1’excommunication.",
          "en": "§1 A Bishop who, contrary to the provision of can. 1015, ordained someone else’s subject without the lawful dimissorial letters, is prohibited from 277 Book VI: Penal Sanctions in the Church conferring orders for one year. The person who received the order is ipso facto suspended from the order received. §2 A person who comes forward for sacred orders bound by some censure or irregularity which he voluntarily conceals is ipso facto suspended from the order received, apart from what is established in canon 1044 §2, n. 1.",
          "de": "§ 1. Ein Beichtvater, der das Beichtgeheimnis direkt verletzt, zieht sich die dem Apostolischen Stuhl vorbehaltene Exkommunikation als Tatstrafe zu; verletzt er es aber nur indirekt, so soll er je nach Schwere der Straftat bestraft werden. § 2. Dolmetscher und andere in can. 983, § 2 genannte Personen, die das Geheimnis verletzen, sollen mit einer gerechten Strafe belegt werden, die Exkommunikation nicht ausgenommen."
        },
        {
          "n": 1389,
          "la": "§1 Ecclesiastica potestate vel munere abutens pro actus vel omissionis gravitate puniatur, non exclusa officii privatione, nisi in eum abusum iam poena sit lege vel praecepto constituta. §2 Qui vero, ex culpabili neglegentia, ecclesiasticae potestatis vel ministerii vel muneris actum illegitime cum damno alieno ponit vel omittit, iusta poena puniatur.",
          "fr": "§1 Qui abuse d’un pouvoir ou d’une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité de l’acte ou de l’omission, y compris par la privation de l’office, à moins qu’une peine n’ait été déjà prévue contre cet abus par la loi ou par un précepte. §2 Qui, par une négligence coupable, pose ou omet illégitimement, au détriment d’autrui, un acte relevant d’un pouvoir, d’un ministère ou d’une charge ecclésiastique, sera puni d’une juste peine.",
          "en": "A person who, apart from the cases mentioned in cann. 1379-1388, unlawfully exercises the office of a priest or another sacred ministry, is to be punished with a just penalty, not excluding a censure. TITLE IV: OFFENCES AGAINST REPUTATION AND THE OFFENCE OF FALSEHOOD",
          "de": "§ 1. Wer kirchliche Gewalt oder einen kirchlichen Dienst mißbraucht, soll je nach Schwere der Tat oder Unterlassung bestraft werden, den Amtsentzug nicht ausgenommen, es sei denn, daß gegen diesen Mißbrauch schon eine Strafe durch Gesetz oder Verwaltungsbefehl festgesetzt worden ist. § 2. Wer aber aus schuldhafter Nachlässigkeit eine Handlung kirchlicher Gewalt, eines kirchlichen Dienstes oder einer kirchlichen Aufgabe unrechtmäßig zu fremdem Schaden setzt oder unterläßt, soll mit einer gerechten Strafe belegt werden."
        },
        {
          "n": 1390,
          "la": "§1 Qui confessarium de delicto, de quo in can. 1387, apud ecclesiasticum Superiorem falso denuntiat, in interdictum latae sententiae incurrit et, si sit clericus etiam in suspensionem. §2 Qui aliam ecclesiastico Superiori calumniosam praebet delicti denuntiationem, vel aliter alterius bonam famam laedit, iusta poena, non exclusa censura, puniri potest. §3 Calumniator potest cogi etiam ad congruam satisfactionem praestandam.",
          "fr": "§1 Qui accuse à tort auprès de son Supérieur ecclésiastique, un confesseur du délit dont il s’agit au, can. 1387 encourt l’interdit ‘latae sententiae’ et, s’il est clerc, il encourt aussi la suspense. §2 Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement à la bonne réputation d’autrui, peut être puni d’une juste peine, y compris la censure. §3 Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée.",
          "en": "§1 A person who falsely denounces a confessor of the offence mentioned in can. 1385 to an ecclesiastical Superior incurs a latae sententiae interdict and, if a cleric, he incurs also a suspension. §2 A person who calumniously denounces some other offence to an ecclesiastical Superior, or otherwise unlawfully injures the good name of another, is to be punished according to the provision of can. 1336 §§2-4, to which moreover a censure may be added. §3 The calumniator must also be compelled to make appropriate amends.",
          "de": "§ 1. Wer einen Beichtvater wegen der in can. 1387 genannten Straftat fälschlich bei einem kirchlichen Oberen anzeigt, zieht sich die Tatstrafe des Interdiktes zu, und, wenn es sich um einen Kleriker handelt, auch die Suspension. § 2. Wer einem kirchlichen Oberen eine andere verleumderische Anzeige eines Delikts macht oder sonst den guten Ruf eines anderen verletzt, kann mit einer gerechten Strafe belegt werden, eine Beugestrafe nicht ausgenommen. 275 § 3. Der Verleumder kann auch gezwungen werden, eine angemessene Wiedergutmachung zu leisten."
        },
        {
          "n": 1391,
          "la": "Iusta poena pro delicti gravitate puniri potest: 1° qui ecclesiasticum documentum publicum falsum conficit, vel verum mutat, destruit, occultat, vel falso vel mutato utitur; 2° qui alio falso vel mutato documento utitur in re ecclesiastica; 3° qui in publico ecclesiastico documento falsum asserit",
          "fr": "Peut être puni d’une juste peine, selon la gravité du délit: 1° qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit, cache un document authentique, ou utilise un document faux ou modifié; 2° qui dans une affaire ecclésiastique use d’un autre document faux ou modifié; 3° qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique publi 1396)",
          "en": "The following are to be punished with the penalties mentioned in can. 1336 §§2-4, according to the gravity of the offence: 1° a person who composes a false public ecclesiastical document, or who changes, destroys, or conceals a genuine one, or who uses a false or altered one; 2° a person who in an ecclesiastical matter uses some other false or altered document; 3° a person who, in a public ecclesiastical document, asserts something false. TITLE V: OFFENCES AGAINST SPECIAL OBLIGATIONS",
          "de": "Je nach Schwere des Vergehens kann mit einer gerechten Strafe belegt werden: 1° wer ein falsches öffentliches kirchliches Dokument herstellt oder ein echtes verändert, zerstört, unterdrückt oder ein falsches oder verändertes Dokument benutzt; 2° wer ein sonstiges gefälschtes oder verändertes Dokument in einer kirchlichen Angelegenheit verwendet; 3° wer in einem öffentlichen kirchlichen Dokument falsche Angaben macht."
        },
        {
          "n": 1392,
          "la": "Clerici vel religiosi mercaturam vel negotiationem contra canonum praescripta exercentes pro delicti gravitate puniantur.",
          "fr": "Les clercs ou les religieux qui, contre les dispositions des canons, font du commerce ou du négoce, seront punis selon la gravité du délit.",
          "en": "A cleric who voluntarily and unlawfully abandons the sacred ministry, for six months continuously, with the intention of withdrawing himself from the competent Church authority, is to be punished, according to the gravity of the offence, with suspension or additionally with the penalties established in can. 1336 §§2-4, and in the more serious cases may be dismissed from the clerical state.",
          "de": "Kleriker oder Ordensleute, die entgegen den kanonischen Vorschriften Handel oder Gewerbe betreiben, sollen je nach Schwere des Vergehens bestraft werden."
        },
        {
          "n": 1393,
          "la": "Qui obligationes sibi ex poena impositas violat, iusta poena puniri potest.",
          "fr": "Qui viole les obligations qui lui ont été imposées à titre de peine peut être puni d’une juste peine.",
          "en": "§1 A cleric or religious who engages in trading or business contrary to the provisions of the canons is to be punished with the penalties mentioned in can. 1336 §§2-4, according to the gravity of the offence. 278 Book VI: Penal Sanctions in the Church §2 A cleric or religious who, apart from the cases already foreseen by the law, commits an offence in a financial matter, or gravely violates the stipulations contained in can. 285 §4, is to be punished with the penalties mentioned in can. 1336 §§2-4, without prejudice to the obligation of repairing the harm.",
          "de": "Wer die ihm aus einer Bestrafung auferlegten Verpflichtungen verletzt, kann mit einer gerechten Strafe belegt werden."
        },
        {
          "n": 1394,
          "la": "§1 Firmo praescripto can. 194, § 1, n. 3, clericus matrimonium, etiam civiliter tantum, attentans, in suspensionem latae sententiae incurrit; quod si monitus non resipuerit et scandalum dare perrexerit, gradatim privationibus ac vel etiam dimissione e statu clericali puniri potest. §2 Religiosus a votis perpetuis, qui non sit clericus, matrimonium etiam civiliter tantum attentans, in interdictum latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 694.",
          "fr": "§1 Restant sauves les dispositions du can. 194 § 1, n 3, un clerc qui attente un mariage même seulement civil encourt la suspense ‘latae sententiae’; si après avoir reçu une monition, il ne se repent pas et persiste à faire scandale, il peut être puni de privations de plus en plus graves et même du renvoi de l’état clérical. §2 Le religieux de voeux perpétuels qui n’est pas clerc, s’il attente un mariage même civil, encourt l’interdit ‘latae sententiae’, restant sauves les dispositions du can. 694.",
          "en": "§1 A cleric who attempts marriage, even if only civilly, incurs a latae sententiae suspension, without prejudice to the provisions of can. 194 §1, n. 3, and 694 §1, n. 2. If, after warning, he has not reformed or continues to give scandal, he must be progressively punished by deprivations, or even by dismissal from the clerical state. §2 Without prejudice to the provisions of can. 694 §1, n. 2, a religious in perpetual vows who is not a cleric but who attempts marriage, even if only civilly, incurs a latae sententiae interdict.",
          "de": "§ 1. Unbeschadet der Vorschrift des can. 194, § 1, n. 3 zieht sich ein Kleriker, der eine Eheschließung, wenn auch nur in ziviler Form, versucht, die Tatstrafe der Suspension zu; wenn er aber trotz Verwarnung nicht zur Einsicht gekommen ist und fortfährt, Ärgernis zu geben, kann er schrittweise mit Entzug von Rechten und auch mit der Entlassung aus dem Klerikerstand bestraft werden. § 2. Ein Ordensangehöriger mit ewigen Gelübden, der nicht Kleriker ist, zieht sich die Tatstrafe des Interdikts zu, wenn er versucht, eine Ehe, auch nur in ziviler Form, zu schließen, unbeschadet der Vorschrift des can. 694."
        },
        {
          "n": 1395,
          "la": "§1 Clericus concubinarius, praeter casum de quo in can. 1394, et clericus in alio peccato externo contra sextum Decalogi praeceptum cum scandalo permanens, suspensione puniantur, cui persistente post monitionem delicto, aliae poenae gradatim addi possunt usque ad dimissionem e statu clericali. §2 Clericus qui aliter contra sextum Decalogi praeceptum deliquerit, si quidem delictum vi vel minis vel publice vel cum minore infra aetatem sedecim annorum patratum sit, iustis poenis puniatur, non exclusa, si casus ferat, dimissione e statu clericali.",
          "fr": "§1 Le clerc concubin, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1394, et le clerc qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure contre le sixième commandement du Décalogue, seront punis de suspense, et si, après monition, ils persistent dans leur délit, d’autres peines pourront être graduellement ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical. §2 Le clerc qui a commis d’une autre façon un délit contre le sixième commandement du Décalogue, si vraiment le délit a été commis par violence ou avec menaces ou publiquement, ou bien avec un mineur de moins de seize ans, sera puni de justes peines, y compris, si le cas l’exige, le renvoi de l’état clérical.",
          "en": "§1 A cleric living in concubinage, other than in the case mentioned in can. 1394, and a cleric who continues in some other external sin against the sixth commandment of the Decalogue which causes scandal, is to be punished with suspension. To this, other penalties can progressively be added if after a warning he persists in the offence, until eventually he can be dismissed from the clerical state. §2 A cleric who has offended in other ways against the sixth commandment of the Decalogue, if the offence was committed in public, is to be punished with just penalties, not excluding dismissal from the clerical state if the case so warrants. §3 A cleric who by force, threats or abuse of his authority commits an offence against the sixth commandment of the Decalogue or forces someone to perform or submit to sexual acts is to be punished with the same penalty as in §2. [See m.p. Vos estis lux mundi, 25.III.2023, art. 1 §1 a) i]",
          "de": "§ 1. Ein Kleriker, der, außer dem in can. 1394 erwähnten Fall, in einem eheähnlichen Verhältnis lebt, sowie ein Kleriker, der in einer anderen äußeren Sünde gegen das sechste Gebot des Dekalogs verharrt und dadurch Ärgernis erregt, sollen mit der Suspension bestraft werden, der stufenweise andere Strafen bis zur Entlassung aus dem Klerikerstand hinzugefügt werden können, wenn die Straftat trotz Verwarnung andauert. § 2. Ein Kleriker, der sich auf andere Weise gegen das sechste Gebot des Dekalogs verfehlt hat, soll, wenn nämlich er die Straftat mit Gewalt, durch Drohungen, öffentlich oder an einem Minderjährigen unter sechzehn Jahren begangen hat, mit gerechten Strafen belegt werden, gegebenenfalls die Entlassung aus dem Klerikerstand nicht ausgenommen. 276"
        },
        {
          "n": 1396,
          "la": "Qui graviter violat residentiae obligationem cui ratione ecclesiastici officii tenetur, iusta poena puniatur, non exclusa, post monitionem, officii privatione.",
          "fr": "Qui viole gravement l’obligation de la résidence à laquelle il est tenu en raison de son office ecclésiastique sera puni d’une juste peine, y compris, après monition, la privation de sa charge. 1397-1398)",
          "en": "A person who gravely violates the obligation of residence to which he is bound by reason of an ecclesiastical office is to be punished with a just penalty, not excluding, after a warning, deprivation of the office. TITLE VI: OFFENCES AGAINST HUMAN LIFE, DIGNITY AND LIBERTY",
          "de": "Wer die Residenzpflicht schwer verletzt, an die er aufgrund eines Kirchenamtes gebunden ist, soll mit einer gerechten Strafe belegt werden, nach erfolgter Verwarnung den Amtsentzug nicht ausgenommen."
        },
        {
          "n": 1397,
          "la": "Qui homicidium patrat, vel hominem vi aut fraude rapit vel detinet vel mutilat vel graviter vulnerat, privationi et prohibitionibus, de quibus in can. 1336, pro delicti gravitate puniatur; homicidium autem in personas de quibus in can. 1370, poenis ibi statutis punitur.",
          "fr": "Qui commet l’homicide, ou enlève une personne par bus violence ou par ruse, ou la retient ou la mutile ou la blesse gravement sera puni, selon la gravité du délit, des privations et interdictions prévues au can. 1336; quant au meurtre des personnes dont il s’agit au can. 1370, il sera puni des peines établies par ce même canon.",
          "en": "§1 One who commits homicide, or who by force or by fraud abducts, imprisons, mutilates or gravely wounds a person, is to be punished, according to the gravity of the offence, with the penalties mentioned in can. 1336. In the case of the homicide of one of those persons mentioned in can. 1370, the offender is punished with the penalties prescribed there and also in §3 of this canon. 279 Book VI: Penal Sanctions in the Church §2 A person who actually procures an abortion incurs a latae sententiae excommunication. [An Authentic Interpretation of the former canon 1398, 23.V.1988, states that abortion in this canon refers to the killing of a foetus in whatever way at whatever time from the moment of conception it may be procured] [Pope Francis, in no. 12 of his Letter Misericordia et misera, 21.XI.2016, granted all confessors until further notice the faculty to remit the censure arising from the crime of abortion and to absolve sacramentally the sin of abortion; see also the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15675/2016, 29.XI.2016] §3 If offences dealt with in this canon are involved, in more serious cases the guilty cleric is to be dismissed from the clerical state.",
          "de": "Wer einen Menschen tötet oder durch Gewalt oder Täuschung entführt, festhält, verstümmelt oder schwer verletzt, soll je nach Schwere der Straftat mit den in can. 1336 genannten Rechtsentzügen und Verboten bestraft werden; die Tötung aber einer der in can. 1370 genannten Personen wird mit den dort festgesetzten Strafen belegt."
        },
        {
          "n": 1398,
          "la": "Qui abortum procurat, effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae incurrit.",
          "fr": "Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication ‘latae sententiae’.",
          "en": "§1 A cleric is to be punished with deprivation of office and with other just penalties, not excluding, where the case calls for it, dismissal from the clerical state, if he: 1° commits an offence against the sixth commandment of the Decalogue with a minor or with a person who habitually has an imperfect use of reason or with one to whom the law recognises equal protection; 2° grooms or induces a minor or a person who habitually has an imperfect use of reason or one to whom the law recognises equal protection to expose himself or herself pornographically or to take part in pornographic exhibitions, whether real or simulated; 3° immorally acquires, retains, exhibits or distributes, in whatever manner and by whatever technology, pornographic images of minors or of persons who habitually have an imperfect use of reason. §2 A member of an institute of consecrated life or of a society of apostolic life, or any one of the faithful who enjoys a dignity or performs an office or function in the Church, who commits an offence mentioned in §1 or in can. 1395 §3 is to be punished according to the provision of can. 1336 §§2-4, with the addition of other penalties according to the gravity of the offence. [Regarding the offences in this canon see m.p. Vos estis lux mundi, 25.III.2023, art. 1 §1 a), as well as the Dicastery for the Doctrine of the Faith’s Vademecum on certain points of procedure in treating cases of sexual abuse of minors committed by clerics, version 2.0, 5.VI.2022] [See also the Dicastery for the Doctrine of the Faith’s clarification of the concept of “vulnerable adult”, 30.I.2024] 280 Book VI: Penal Sanctions in the Church TITLE VII: GENERAL NORM",
          "de": "Wer eine Abtreibung vornimmt, zieht sich mit erfolgter Ausführung die Tatstrafe der Exkommunikation zu."
        },
        {
          "n": 1399,
          "la": "Praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel canonicae legis externa violatio tunc tantum potest iusta quidem poena puniri, cum specialis violationis gravitas punitionem postulat, et necessitas urget scandala praeveniendi vel reparandi.",
          "fr": "En dehors des cas établis dans la présente loi ou dans d’autres lois, la violation externe d’une loi divine ou canonique ne peut être punie seulement, et alors d’une juste peine, que lorsque la gravité spéciale de la violation réclame une punition, et qu’il y a nécessité pressante de prévenir ou de réparer les scandales.",
          "en": "Besides the cases prescribed in this or in other laws, the external violation of divine or canon law can be punished, and with a just penalty, only when the special gravity of the violation requires it and necessity demands that scandals be prevented or repaired. 281 BOOK VII: PROCESSES PART I: TRIALS IN GENERAL",
          "de": "Außer den Fällen, die in diesem oder in anderen Gesetzen geregelt sind, kann die äußere Verletzung eines göttlichen oder eines kanonischen Gesetzes nur dann mit einer gerechten Strafe belegt werden, wenn die besondere Schwere der Rechtsverletzung eine Bestrafung fordert und die Notwendigkeit drängt, Ärgernissen zuvorzukommen oder sie zu beheben. 277"
        },
        {
          "n": 1400,
          "la": "§1 Obiectum iudicii sunt: 1° personarum physicarum vel iuridicarum iura persequenda aut vindicanda, vel facta iuridica declaranda; 2° delicta, quod spectat ad poenam irrogandam vel declarandam. §2 Attamen controversiae ortae ex actu potestatis administrativae deferri possunt solummodo ad Superiorem vel ad tribunal administrativum.",
          "fr": "§1 Sont objets de jugement: 1° les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur déclaration; 2° les délits lorsqu’il s’agit d’infliger ou de déclarer une peine. §2 Cependant, les litiges nés d’un acte du pouvoir administratif ne peuvent être déférés qu’au supérieur ou au tribunal administratif.",
          "en": "§1 The objects of a trial are: 1° to pursue or vindicate the rights of physical or juridical persons, or to declare juridical facts; 2° to impose or to declare penalties in regard to offences. §2 Disputes arising from an act of administrative power, however, can be referred only to the Superior or to an administrative tribunal.",
          "de": "§ 1. Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sind: 1° die Verfolgung oder der Schutz von Rechten natürlicher oder juristischer Personen oder die Feststellung rechtserheblicher Tatbestände; 2° Straftaten im Hinblick auf die Verhängung oder Feststellung einer Strafe. § 2. Streitigkeiten jedoch, die sich aus einer Maßnahme der ausführenden Gewalt ergeben, können nur einem Oberen oder einem Verwaltungsgericht zur Entscheidung vorgelegt werden."
        },
        {
          "n": 1401,
          "la": "Ecclesia iure proprio et exclusivo cognoscit: 1° de causis quae respiciunt res spirituales et spiritualibus adnexas; 2° de violatione legum ecclesiasticarum deque omnibus in quibus inest ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem et poenarum ecclesiasticarum irrogationem",
          "fr": "De droit propre et exclusif, l’Église connaît: 1° des causes qui regardent les choses spirituelles et celles qui leur sont connexes. 2° de la violation des lois ecclésiastiques et de tous les actes qui ont un caractère de péché, en ce qui concerne la détermination de la faute et l’infliction des peines ecclésiastique",
          "en": "The Church has its own and exclusive right to judge: 1° cases which refer to matters which are spiritual or linked with the spiritual; [On the manner of proceeding in the case of alleged supernatural phenomena see Dicastery for the Doctrine of the Faith, Norms, 17.V.2024] 2° the violation of ecclesiastical laws and whatever contains an element of sin, to determine guilt and impose ecclesiastical penalties.",
          "de": "Kraft eigenen und ausschließlichen Rechtes entscheidet die Kirche: 1° in Streitsachen, die geistliche und damit verbundene Angelegenheiten zum Gegenstand haben; 2° über die Verletzung kirchlicher Gesetze sowie über alle sündhaften Handlungen, soweit es dabei um Feststellung von Schuld und um Verhängung von Kirchenstrafen geht."
        },
        {
          "n": 1402,
          "la": "Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur, salvis normis tribunalium Apostolicae Sedis.",
          "fr": "Tous les tribunaux de l’Église sont régis par les canons suivants, restant sauves les normes des tribunaux du Siège Apostolique.",
          "en": "All tribunals of the Church are governed by the canons which follow, without prejudice to the norms of the tribunals of the Apostolic See.",
          "de": "Unbeschadet der Normen für die Gerichte des Apostolischen Stuhles gelten für alle kirchlichen Gerichte nachfolgende Canones."
        },
        {
          "n": 1403,
          "la": "§1 Causae canonizationis Servorum Dei reguntur peculiari lege pontificia. §2 Iisdem causis applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt.",
          "fr": "§1 Les causes de canonisation des Serviteurs de Dieu sont régies par une loi pontificale particulière. §2 En outre, dans ces mêmes causes, les dispositions du présent Code seront appliquées chaque fois que cette loi renvoie au droit universel ou qu’il s’agit de normes qui, par la nature même des choses, concernent aussi ces causes.",
          "en": "§1 Cases for the canonisation of the Servants of God are governed by special pontifical law. §2 The provisions of this Code are also applied to these cases whenever the special pontifical law remits an issue to the universal law, or whenever norms are involved which of their very nature apply also to these cases. [See John Paul II, Apostolic Constitution Divinus perfectionis magister, 25.I.1983, on the manner of instructing causes; Congregation for the Causes of the Saints, Norms to be observed in inquiries made by Bishops in the causes of saints, 7.II.1983; Congregation for the Causes of the Saints, New procedures in the rite of beatification, 2005; Congregation for the Causes of the Saints, Instruction Sanctorum Mater, 17.V.2007, on the procedure to be followed in carrying out the diocesan enquiry; Congregation for the Causes of the Saints, Norms regarding the Administration of Temporal Goods in the Causes of 282 Book VII: Processes Beatification and Canonization, 4.III.2016; Regulation of the Medical Board of the Congregation for the Causes of Saints, 23.IX.2016; Francis, Apostolic Letter Maiorem hac dilectionem, 11.VI.2017, on the offer of life as a ground of canonisation; Congregation for the Causes of the Saints, Instruction Relics in the Church: Authenticity and Preservation, 5.XII.2017; Dicastery for the Causes of Saints, Regulation of the postulators, 11.X.2021, on the role of the postulator in causes; Francis, Audience with participants in the Conference promoted by the Dicastery for the Causes of Saints “There is no greater love. Martyrdom and the offering of life”, 14.XI.2024; Francis, Letter for the remembrance in the particular Churches of their own Saints, Blesseds, Venerables and Servants of God, 16.XI.2024] TITLE I: THE COMPETENT FORUM",
          "de": "§ 1. Die Verfahren zur Kanonisation der Diener Gottes werden durch besonderes päpstliches Gesetz geregelt. § 2. In diesen Verfahren finden außerdem die Vorschriften dieses Gesetzbuches Anwendung, sooft in diesem Gesetz auf das allgemeine Recht Bezug genommen wird oder es sich um Normen handelt, die aus der Natur der Sache auch auf diese Verfahren zutreffen. 278"
        },
        {
          "n": 1404,
          "la": "Prima Sedes a nemine iudicatur.",
          "fr": "Le Premier Siège n’est jugé par personne.",
          "en": "The First See is judged by no one.",
          "de": "Der Papst kann von niemandem vor Gericht gezogen werden."
        },
        {
          "n": 1405,
          "la": "§1 Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi in causis de quibus in can. 1401: 1° eos qui supremum tenent civitatis magistratum; 2° Patres Cardinales; 3° Legatos Sedis Apostolicae, et in causis poenalibus Episcopos; 4° alias causas quas ipse ad suum advocaverit iudicium. §2 Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum. §3 Rotae Romanae reservatur iudicare: 1° Episcopos in contentiosis, firmo praescripto can. 1419, § 2; 2° Abbatem primatem, vel Abbatem superiorem congregationis monasticae, et supremum Moderatorem institutorum religiosorum iuris pontificii; 3° dioeceses aliasve personas ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas, quae Superiorem infra Romanum Pontificem non habent.",
          "fr": "§1 Parmi les causes dont il s’agit au can. 1401, seul le Pontife Romain a le droit de juger: 1° les personnes qui exercent la magistrature suprême de l’État; 2° les Pères Cardinaux 3° les Légats du Siège Apostolique et, dans les causes pénales, les Évêques; 4° les autres causes qu’il aura évoquées lui-même à son propre Tribunal. §2 A moins d’en avoir reçu au préalable le mandat, un juge ne peut connaître d’un acte ou d’un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain. §3 Il est réservé à la Rote Romaine de juger: 1° les Évêques dans les causes contentieuses, restant sauves les dispositions du can. 1419 § 2; 2° l’Abbé primat ou l’Abbé supérieur d’une congrégation monastique et le Modérateur suprême des instituts religieux de droit pontifical; 3° les diocèses et les autres personnes ecclésiastiques, physiques ou juridiques, qui n’ont pas de Supérieur au-dessous du Pontife Romain.",
          "en": "§1 In the cases mentioned in can. 1401, the Roman Pontiff alone has the right to judge: 1° Heads of State; 2° Cardinals; 3° Legates of the Apostolic See and, in penal cases, Bishops 4° other cases which he has reserved to himself. §2 A judge cannot review an act or instrument which the Roman Pontiff has specifically confirmed, except by his prior mandate. §3 It is reserved to the Roman Rota to judge: 1° Bishops in contentious cases, without prejudice to can. 1419 §2; 2° the Abbot primate or the Abbot superior of a monastic congregation, and the supreme Moderator of a religious institute of pontifical right; 3° dioceses and other ecclesiastical persons, physical or juridical, which have no Superior other than the Roman Pontiff.",
          "de": "§ 1. Nur der Papst selbst ist zuständig für die in can. 1401 erwähnten Verfahren: 1° von Staatsoberhäuptern, 2° von Kardinälen; 3° von Gesandten des Apostolischen Stuhles und von Bischöfen, bei letzteren aber nur in Strafsachen; 4° in anderen Angelegenheiten, die er selbst an sich gezogen hat. § 2. Ein Richter kann nicht ohne vorherigen päpstlichen Auftrag über eine Rechtshandlung oder eine Urkunde befinden, die vom Papst in besonderer Form bestätigt worden sind. § 3. Der Römischen Rota ist die Rechtsprechung vorbehalten: 1° über Bischöfe in Streitsachen, unter Wahrung der Vorschrift des can. 1419, § 2; 2° über den Abtprimas oder den Abtpräses einer monastischen Kongregation sowie den obersten Leiter von Ordensinstituten päpstlichen Rechtes; 3° über Diözesen oder sonstige natürliche und juristische Personen in der Kirche, die keinen Oberen unterhalb des Papstes haben."
        },
        {
          "n": 1406,
          "la": "§1 Violato praescripto can. 1404, acta et decisiones pro infectis habentur. §2 In causis, de quibus in can. 1405, aliorum iudicum incompetentia est absoluta.",
          "fr": "§1 En cas de violation du can. 1404 les actes et les décisions sont tenues pour nulles et non avenues. §2 Dans les causes énumérées au can. 1405 l’incompétence des autres juges est absolue.",
          "en": "§1 If the provision of can. 1404 is violated, the acts and decisions are invalid. 283 Book VII: Processes §2 In the cases mentioned in can. 1405, the non-competence of other judges is absolute.",
          "de": "§ 1. Wird gegen die Vorschrift des can. 1404 verstoßen, s gelten die Rechtshandlungen und Entscheidungen als nichtig. § 2. In den Fällen des can. 1405 sind andere Richter absolut unzuständig."
        },
        {
          "n": 1407,
          "la": "§1 Nemo in prima instantia conveniri potest, nisi coram iudice ecclesiastico qui competens sit ob unum ex titulis qui in cann. 1408- 1414 determinantur. §2 Incompetentia iudicis, cui nullus ex his titulis suffragatur, dicitur relativa. §3 Actor sequitur forum partis conventae; quod si conceditur.",
          "fr": "§1 Nul ne peut être assigné en première instance, si ce n’est devant le juge ecclésiastique compétent à l’un des titres fixés par les cann. 1408-1414. §2 L’incompétence du juge qui ne peut se prévaloir d’aucun de ces titres est dite relative. §3 Le demandeur suit le for du défendeur; si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for est accordé au demandeur.",
          "en": "§1 No one can be brought to trial in first instance except before a judge who is competent on the basis of one of the titles determined in cann. 1408-1414. §2 The non-competence of a judge who has none of these titles is described as relative. §3 The plaintiff follows the forum of the respondent. If the respondent has more than one forum, the plaintiff may opt for any one of them.",
          "de": "§ 1. Niemand kann in erster Instanz belangt werden außer vor einem kirchlichen Richter, der aus einem der in den cann. 1408—1414 genannten Rechtstitel zuständig ist. § 2. Die Unzuständigkeit des Richters, der sich auf keinen dieser Rechtstitel berufen kann, heißt relativ. § 3. Für den Kläger ist der Gerichtsstand der belangten Partei maßgebend; hat die belangte Partei mehrere Gerichtsstände, so kann der Kläger den Gerichtsstand wählen."
        },
        {
          "n": 1408,
          "la": "Quilibet conveniri potest coram tribunali domicilii vel quasi-domicilii.",
          "fr": "Toute personne peut être assignée devant le tribunal de son domicile ou de son quasi-domicile.",
          "en": "Anyone can be brought to trial before the tribunal of domicile or quasi-domicile.",
          "de": "Jedermann kann vor dem Gericht seines Wohnsitzes oder Nebenwohnsitzes belangt werden."
        },
        {
          "n": 1409,
          "la": "§1 Vagus forum habet in loco ubi actu commoratur. §2 Is, cuius neque domicilium aut quasi-domicilium neque locus commorationis nota sint, conveniri potest in foro actoris, dummodo aliud forum legitimum non suppetat.",
          "fr": "§1 Le vagus a son for à l’endroit de sa résidence actuelle. §2 La personne dont ni le domicile ou le quasi- domicile, ni le lieu de résidence ne sont connus peut être assignée devant le for du demandeur à condition qu’il n’y ait pas d’autre for légitime.",
          "en": "§1 A person who has not even a quasi-domicile has a forum in the place of actual residence. §2 A person whose domicile, quasi-domicile or place of actual residence is unknown, can be brought to trial in the forum of the plaintiff, provided no other lawful forum is available.",
          "de": "§ 1. Ein Wohnsitzloser hat den Gerichtsstand an seinem tatsächlichen Aufenthaltsort. 279 § 2. Wessen Wohnsitz, Nebenwohnsitz und Aufenthaltsort nicht bekannt sind, kann bei dem für den Kläger zuständigen Gericht belangt werden, falls kein anderer gesetzlicher Zuständigkeitsgrund besteht."
        },
        {
          "n": 1410,
          "la": "Ratione rei sitae, pars conveniri potest coram tribunali loci, ubi res litigiosa sita est, quoties actio in rem directa sit, aut de spolio agatur.",
          "fr": "En matière réelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où se trouve la chose en litige, chaque fois que l’action a cette chose pour objet ou qu’il s’agit d’une cause de spoliation.",
          "en": "Competence by reason of subject matter means that a party can be brought to trial before the tribunal of the place where the subject matter of the litigation is located, whenever the action concerns that subject matter directly, or when it is an action for the recovery of possession.",
          "de": "Bei Klagen hinsichtlich der belegenen Sache kann die Partei vor dem Gericht des Ortes belangt werden, in dem die strittige Sache liegt, sofern es sich um eine dingliche Klage oder um eine Besitzentziehungsklage handelt."
        },
        {
          "n": 1411,
          "la": "§1 Ratione contractus pars conveniri potest coram tribunali loci in quo contractus initus est vel adimpleri debet, nisi partes concorditer aliud tribunal elegerint. §2 Si causa versetur circa obligationes quae ex alio titulo proveniant, pars conveniri potest coram tribunali loci, in quo obligatio vel orta est vel est adimplenda.",
          "fr": "§1 En matière contractuelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté, à moins que les parties, d’un commun accord, n’aient choisi un autre tribunal. §2 Si une cause a pour objet des obligations nées d’un autre titre, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où l’obligation est née ou doit être remplie.",
          "en": "§1 Competence by reason of contract means that a party can be brought to trial before the tribunal of the place in which the contract was made or must be fulfilled, unless the parties mutually agree to choose another tribunal. §2 If the case concerns obligations which arise from some other title, the party can be brought to trial before the tribunal of the place in which the obligation arose or in which it is to be fulfilled.",
          "de": "§ 1. Bei Klagen hinsichtlich eines Vertrages kann eine Partei vor dem Gericht jenes Ortes belangt werden, in dem der Vertrag geschlossen worden ist oder erfüllt werden muß, sofern die Parteien nicht einvernehmlich ein anderes Gericht gewählt haben. § 2. Bei Rechtsstreitigkeiten über Verpflichtungen aus einem anderen Rechtstitel kann eine Partei vor dem Gericht jenes Ortes belangt werden, in dem die Verpflichtung entstanden oder zu erfüllen ist."
        },
        {
          "n": 1412,
          "la": "In causis poenalibus accusatus, licet absens, conveniri potest coram tribunali loci, in quo delictum patratum est.",
          "fr": "Dans les causes pénales, l’accusé, même absent, peut être assigné devant le tribunal du lieu où le délit a été commis.",
          "en": "A person accused in a penal case can, even though absent, be brought to trial before the tribunal of the place in which the offence was committed.",
          "de": "In Strafverfahren kann jemand, auch in Abwesenheit, vor dem Gericht jenes Ortes angeklagt werden, in dem die Straftat begangen worden ist."
        },
        {
          "n": 1413,
          "la": "1° in causis quae circa administrationem versantur, coram tribunali loci ubi administratio gesta est; 2° in causis quae respiciunt hereditates vel legata pia, coram tribunali ultimi domicilii vel quasi-domicilii vel commorationis, ad normam cann. 1408-1409, illius de cuius hereditate vel legato pio agitur, nisi agatur de mera exsecutione legati, quae videnda est secundum ordinarias competentiae normas",
          "fr": "Une partie peut être assignée: 1° dans les causes qui concernent une administration, devant le tribunal du lieu où s’est exercée cette administration; 2° dans les causes qui concernent les héritages ou les legs pieux, devant le Tribunal du dernier domicile ou quasi-domicile ou de la résidence de la personne dont l’héritage ou le legs pieux est en question selon les cann. 1408-1409, à moins qu’il ne s’agisse de la simple exécution d’un legs, laquelle doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétenc",
          "en": "A party can be brought to trial: 1° in cases concerning administration, before the tribunal of the place in which the administration was exercised; 2° in cases concerning inheritances or pious legacies, before the tribunal of the last domicile or quasi-domicile or residence of the person whose inheritance or pious legacy is at issue, in accordance with the norms of cann. 1408-1409. If, however, only the execution of the legacy is involved, the ordinary norms of competence are to be followed. 284 Book VII: Processes",
          "de": "Eine Partei kann belangt werden: 1° bei Streitigkeiten aus einer Verwaltertätigkeit vor dem Gericht jenes Ortes, in dem die Verwaltung geführt worden ist; 2° bei Streitigkeiten aus Erbschaften oder frommen Vermächtnissen vor dem Gericht des letzten Wohnsitzes, Nebenwohnsitzes oder Aufenthaltsortes gemäß cann. 1408— 1409 desjenigen, über dessen Erbschaft oder frommes Vermächtnis der Rechtsstreit geht; handelt es sich dagegen um den bloßen Vollzug eines Vermächtnisses, so ist darüber nach den ordentlichen Zuständigkeitsregeln zu befinden."
        },
        {
          "n": 1414,
          "la": "Ratione conexionis, ab uno eodemque tribunali et in eodem processu cognoscendae sunt causae inter se conexae, nisi legis praescriptum obstet.",
          "fr": "Au titre de la connexité, les causes connexes peuvent être jugées par un seul et même tribunal et dans un même procès, à moins qu’une disposition de la loi ne s’y oppose.",
          "en": "Competence by reason of connection means that cases which are inter-connected can be heard by one and the same tribunal and in the same process, unless this is prevented by a provision of the law.",
          "de": "Aufgrund des Sachzusammenhanges sind vom selben Gericht und im selben Verfahren Sachen, die miteinander zusammenhängen, zu entscheiden, sofern dem nicht eine Gesetzesvorschrift entgegensteht."
        },
        {
          "n": 1415,
          "la": "Ratione praeventionis, si duo vel plura tribunalia aeque competentia sunt, ei ius est causam cognoscendi, quod prius partem conventam legitime citaverit.",
          "fr": "Au titre de la prévention, lorsque deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur à comparaître.",
          "en": "Competence by reason of prior summons means that, if two or more tribunals are equally competent, the tribunal which has first lawfully summoned the respondent has the right to hear the case.",
          "de": "Sind zwei oder mehrere Gerichte in gleicher Weise zuständig, so hat aufgrund des Vorgriff es jenes Gericht das Recht zur Entscheidung der Sache, das als erstes die belangte Partei rechtmäßig vorgeladen hat."
        },
        {
          "n": 1416,
          "la": "Conflictus competentiae inter tribunalia eidem tribunali appellationis subiecta, ab hoc tribunali solvuntur; a Signatura Apostolica, si eidem tribunali appellationis non subsunt.",
          "fr": "Les conflits de compétence entre tribunaux soumis au même tribunal d’appel sont résolus par ce dernier; si les tribunaux ne relèvent pas du même tribunal d’appel, les conflits sont résolus par la Signature Apostolique. 45)",
          "en": "A conflict of competence between tribunals subject to the same appeal tribunal is to be resolved by the latter tribunal. If they are not subject to the same appeal tribunal, the conflict is to be settled by the Apostolic Signatura. TITLE II: DIFFERENT GRADES AND KINDS OF TRIBUNALS",
          "de": "Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen Gerichten, die ein gemeinsames Berufungsgericht haben, werden von diesem geklärt; die Apostolische Signatur ist zuständig, wenn sie nicht demselben Berufungsgericht unterstehen."
        },
        {
          "n": 1417,
          "la": "§1 Ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet fideli causam suam sive contentiosam sive poenalem, in quovis iudicii gradu et in quovis litis statu, cognoscendam ad Sanctam Sedem deferre vel apud eandem introducere. §2 Provocatio tamen ad Sedem Apostolicam interposita non suspendit, praeter casum appellationis, exercitium iurisdictionis in iudice qui causam iam cognoscere coepit; quique idcirco poterit iudicium prosequi usque ad definitivam sententiam, nisi Sedes Apostolica iudici significaverit se causam advocasse.",
          "fr": "§1 En raison de la primauté du Pontife Romain, tout fidèle peut librement déférer au jugement du Saint- Siège, ou introduire auprès de lui toute cause contentieuse ou pénale, à n’importe quel degré de juridiction et à n’importe quel moment du procès. §2 Cependant, sauf le cas d’appel, le recours au Siège Apostolique ne suspend pas l’exercice de la juridiction du juge qui a déjà commencé à connaître de la cause; c’est pourquoi ce juge pourra poursuivre le procès jusqu’à la sentence définitive, à moins que le Siège Apostolique ne lui ait signifié qu’il a évoqué la cause devant lui.",
          "en": "§1 Because of the primacy of the Roman Pontiff, any of the faithful may either refer their case to, or introduce it before, the Holy See, whether the case be contentious or penal. They may do so at any grade of trial or at any stage of the suit. §2 Apart from the case of an appeal, a referral to the Apostolic See does not suspend the exercise of jurisdiction of a judge who has already begun to hear a case. The judge can, therefore, continue with the trial up to the definitive judgement, unless the Apostolic See has indicated to him that it has reserved the case to itself.",
          "de": "§ 1. Aufgrund des Primates des Papstes steht es jedem Gläubigen frei, seine Streit- oder Strafsache in jeder Gerichtsinstanz und in jedem Prozeßabschnitt dem Heiligen Stuhl zur Entscheidung zu übergeben oder bei ihm einzubringen. § 2. Die Anrufung des Apostolischen Stuhles unterbricht, außer im Fall der Berufung, jedoch nicht die Ausübung der Jurisdiktion des Richters, der die Sache schon in Angriff genommen hat; er kann deshalb das Verfahren bis zum Endurteil fortsetzen, außer der Apostolische Stuhl hat dem Richter zu erkennen gegeben, daß er die Sache an sich gezogen hat."
        },
        {
          "n": 1418,
          "la": "Quodlibet tribunal ius habet in auxilium vocandi aliud tribunal ad causam instruendam vel ad actus intimandos. Capitulus I: De tribunali primae instantiae",
          "fr": "Tout tribunal a le droit de recourir à l’aide d’un autre tribunal pour instruire une cause ou signifier des actes.",
          "en": "Every tribunal has the right to call on other tribunals for assistance in instructing a case or in communicating acts. CHAPTER I: THE TRIBUNAL OF FIRST INSTANCE ARTICLE 1: THE JUDGE",
          "de": "Jedes Gericht hat das Recht, ein anderes Gericht um Rechtshilfe zur Beweiserhebung oder zur Mitteilung von gerichtlichen Akten zu ersuchen."
        },
        {
          "n": 1419,
          "la": "§1 In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus dioecesanus, qui iudicialem potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, secundum canones qui sequuntur. §2 Si vero agatur de iuribus aut bonis temporalibus personae iuridicae ab Episcopo repraesentatae, iudicat in primo gradu tribunal appellationis.",
          "fr": "§1 Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le juge de première instance est l’Évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire par lui-même ou par autrui, selon les canons suivants. §2 Cependant, s’il s’agit des droits et des biens temporels d’une personne juridique représentée par l’Évêque, c’est le tribunal d’appel qui juge en première instance.",
          "en": "§1 In each diocese and for all cases which are not expressly excepted in law, the judge of first instance is the diocesan Bishop. He can exercise his judicial power either personally or through others, in accordance with the following canons. §2 If the case concerns the rights or temporal goods of a juridical person represented by the Bishop, the appeal tribunal is to judge in first instance.",
          "de": "§ 1. In jedem Bistum und für alle vom Recht nicht ausdrücklich ausgenommenen Gerichtssachen ist der Diözesanbischof Richter erster Instanz; er kann seine richterliche Gewalt persönlich oder durch andere gemäß den nachfolgenden Canones ausüben. § 2. Handelt es sich jedoch um Rechte oder Vermögenswerte einer juristischen Person, die vom Bischof vertreten wird, so entscheidet darüber in erster Instanz das Berufungsgericht."
        },
        {
          "n": 1420,
          "la": "§1 Quilibet Episcopus dioecesanus tenetur Vicarium iudicialem seu Officialem constituere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario generali distinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas causarum aliud suadeat. §2 Vicarius iudicialis unum constituit tribunal cum Episcopo, sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat. §3 Vicario iudiciali dari possunt adiutores, quibus nomen est Vicariorum iudicialium adiunctorum seu Vice-officialium. §4 Tum Vicarius iudicialis tum Vicarii iudiciales adiunct esse debent sacerdotes, integrae famae, in iure canonico doctores vel saltem licentiati, annos nati non minus triginta. §5 Ipsi, sede vacante, a munere non cessant nec ab Administratore dioecesano amoveri possunt; adveniente autem novo Episcopo, indigent confirmatione.",
          "fr": "§1 Tout Évêque diocésain est tenu de constituer un Vicaire judiciaire ou Official ayant pouvoir ordinaire de juger, différent du Vicaire général, à moins que l’exiguïté du diocèse ou le petit nombre de causes ne suggèrent de faire autrement. §2 Le Vicaire judiciaire constitue un seul et même tribunal avec l’Évêque, mais il ne peut juger les causes que l’Évêque s’est réservées. §3 Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou Vice- officiaux. i §4 Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, jouissant d’une réputation intacte, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, et âgés d’au moins trente ans. §5 Pendant la vacance du Siège, ils restent en charge et ne peuvent en être révoqués par l’Administrateur diocésain; mais à l’arrivée du nouvel Évêque, ils doivent être confirmés dans leur charge.",
          "en": "§1 Each diocesan Bishop is obliged to appoint a judicial Vicar, or ‘Officialis’, with ordinary power to judge. The judicial Vicar is to be a person distinct from the Vicar general, unless the smallness of the diocese or the limited number of cases suggests otherwise. §2 The judicial Vicar constitutes one tribunal with the Bishop, but cannot judge cases which the Bishop reserves to himself. 285 Book VII: Processes §3 The judicial Vicar can be given assistants, who are called associate judicial Vicars or ‘Vice-officiales’. [On the relationship of associate judicial vicars to the judicial vicar, see Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 16605/2019, 18.III.2019] §4 The judicial Vicar and the associate judicial Vicars must be priests of good repute, with a doctorate or at least a licentiate in canon law, and not less than thirty years of age. §5 When the see is vacant, they do not cease from office, nor can they be removed by the diocesan Administrator. On the coming of the new Bishop, however, they need to be confirmed in office.",
          "de": "§ 1. Jeder Diözesanbischof ist gehalten, einen Gerichtsvikar, d. h. einen Offizial mit ordentlicher richterlicher Gewalt zu bestellen, der vom Generalvikar verschieden ist, sofern nicht die geringe Größe einer Diözese oder der geringe Anfall an Gerichtssachen eine andere Regelung angeraten erscheinen läßt. § 2. Der Gerichtsvikar bildet mit dem Bischof ein Gericht; er kann aber nicht über Fälle entscheiden, die der Bischof sich vorbehält. § 3. Dem Gerichtsvikar können Helfer beigegeben werden, die die Bezeichnung beigeordnete Gerichtsvikare oder Vizeoffiziale führen. § 4. Sowohl der Gerichtsvikar als auch die beigeordneten Gerichtsvikare müssen Priester, gut beleumundet, Doktoren oder wenigstens Lizentiaten des kanonischen Rechtes und mindestens dreißig Jahre alt sein. § 5. Mit der Sedisvakanz erlischt ihr Amt nicht, und sie können vom Diözesanadmi- 281 nistrator nicht ihres Amtes enthoben werden; sobald jedoch der neue Bischof von seinem Bistum Besitz ergriffen hat, bedürfen sie der Bestätigung in ihrem Amt."
        },
        {
          "n": 1421,
          "la": "§1 In dioecesi constituantur ab Episcopo iudices dioecesani, qui sint clerici. §2 Episcoporum conferentia permittere potest ut etiam laici iudices constituantur, e quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad collegium efformandum. §3 Iudices sint integrae famae et in iure canonico doctores vel saltem licentiati.",
          "fr": "§1 Dans son diocèse, l’Évêque constituera des juges diocésains qui seront clercs. §2 La conférence des évêques peut permettre que des laïcs soient également constitués juges et que, en cas de nécessité, l’un d’entre eux puisse être choisi pour former le collège. §3 Les juges jouiront d’une réputation intacte et seront docteurs ou au moins licenciés en droit canonique.",
          "en": "§1 In each diocese the Bishop is to appoint diocesan judges, who are to be clerics. §2 The Episcopal Conference can permit that lay persons also be appointed judges. Where necessity suggests, one of these can be chosen in forming a college of Judges. [The revised canon 1673 §3, following Mitis Iudex Dominus Iesus, states that in a college of three judges in marriage nullity cases, two of the judges may be laypersons, although the one who presides over the college must be a cleric] §3 Judges are to be of good repute, and possess a doctorate, or at least a licentiate, in canon law. [Regarding proof of the possession of a doctorate or licentiate in canon law, see Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 17263/2020, 7.XII.2020]",
          "de": "§ 1. Im Bistum sind vom Bischof Diözesanrichter zu bestellen, die Kleriker sein müssen. § 2. Die Bischofskonferenz kann die Erlaubnis geben, daß auch Laien als Richter bestellt werden, von denen einer bei der Bildung eines Kollegialgerichtes herangezogen werden kann, soweit eine Notwendigkeit dazu besteht. § 3. Die Richter haben gut beleumundet und Doktoren oder wenigstens Lizentiaten des kanonischen Rechtes zu sein."
        },
        {
          "n": 1422,
          "la": "Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales adiuncti et ceter iudices nominantur ad definitum tempus, firmo praescripto can. 1420, § 5, nec removeri possunt nisi ex legitima gravique causa.",
          "fr": "i Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les autres juges sont nommés pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 1420 § 5, et ils ne peuvent être écartés que pour une cause légitime et grave.",
          "en": "The judicial Vicar, the associate judicial Vicars and the other judges are appointed for a specified period of time, without prejudice to the provision of can. 1420 §5. They cannot be removed from office except for a lawful and grave reason.",
          "de": "Der Gerichtsvikar, die beigeordneten Gerichtsvikare und die übrigen Richter werden unter Wahrung der Bestimmung des can. 1420, § 5 auf bestimmte Zeit ernannt; sie können nur aus einem rechtmäßigen und schwerwiegenden Grund ihres Amtes enthoben werden."
        },
        {
          "n": 1423,
          "la": "§1 Plures dioecesani Episcopi, probante Sede Apostolica, possunt concordes, in locum tribunalium dioecesanorum de quibus in cann. 1419-1421, unicum constituere in suis dioecesibus tribunal primae instantiae; quo in casu ipsorum Episcoporum coetui vel Episcopo ab eisdem designato omnes competunt potestates, quas Episcopus dioecesanus habet circa suum tribunal. §2 Tribunalia, de quibus in § 1, constitui possunt vel ad causas quaslibet vel ad aliqua tantum causarum genera.",
          "fr": "§1 Plusieurs Évêques diocésains, après approbation du Siège Apostolique, peuvent se mettre d’accord pour constituer à la place des tribunaux diocésains dont il s’agit aux cann. 1419-1421, un unique tribunal de première instance pour leurs diocèses; en ce cas, tous les pouvoirs que l’Évêque diocésain possède à l’égard de son tribunal reviennent à l’assemblée de ces mêmes Évêques ou à l’Évêque désigné par eux. §2 Les tribunaux dont il s’agit au § 1, peuvent être constitués pour toutes les causes ou seulement pour certains genres de causes.",
          "en": "§1 With the approval of the Apostolic See, several diocesan Bishops can agree to establish one tribunal of first instance in their dioceses, in place of the diocesan tribunals mentioned in cann. 1419-1421. In this case the group of Bishops, or a Bishop designated by them, has all the powers which the diocesan Bishop has for his tribunal. §2 The tribunals mentioned in §1 can be established for all cases, or for some types of cases only. 286 Book VII: Processes",
          "de": "§ 1. Mehrere Diözesanbischöfe können mit Genehmigung des Apostolischen Stuhles einvernehmlich anstelle der in cann. 1419—1421 erwähnten Diözesangerichte für ihre Bistümer ein einziges Gericht der ersten Instanz einrichten; in diesem Fall kommen den beteiligten Bischöfen zusammen oder einem von diesen bestimmten Bischof alle Vollmachten zu, die der Diözesanbischof bezüglich seines Gerichtes besitzt. § 2. Die in § 1 erwähnten Gerichte können entweder für alle beliebigen Gerichtssachen oder nur für einzelne Arten von Prozeßsachen eingerichtet werden."
        },
        {
          "n": 1424,
          "la": "Unicus iudex in quolibet iudicio duos assessores, clericos vel laicos probatae vitae, sibi consulentes asciscere potest.",
          "fr": "Dans tout jugement, le juge unique peut s’adjoindre à bonne conduite.",
          "en": "In any trial a sole judge can associate with himself two assessors as advisers; they may be clerics or lay persons of good repute.",
          "de": "Der Einzelrichter kann in jedem Verfahren zwei bewährte Kleriker oder Laien als Beisitzer zu seiner Beratung hinzuziehen."
        },
        {
          "n": 1425,
          "la": "§1 Reprobata contraria consuetudine, tribunali collegiali trium iudicum reservantur: 1° causae contentiosae: a) de vinculo sacrae ordinationis; b) de vinculo matrimonii, firmis praescriptis cann. 1686 et 1688; 2° causae poenales: a) de delictis quae poenam dimissionis e statu clericali secumferre possunt; b) de irroganda vel declaranda excommunicatione. §2 Episcopus causas difficiliores vel maioris momenti committere potest iudicio trium vel quinque iudicum. §3 Vicarius iudicialis ad singulas causas cognoscendas iudices ex ordine per turnum advocet, nisi Episcopus in singulis casibus aliter statuerit. §4 In primo iudicii gradu, si forte collegium constitui nequeat, Episcoporum conferentia, quamdiu huiusmodi impossibilitas perduret, permittere potest ut Episcopus causas unico iudici clerico committat, qui, ubi fieri possit, assessorem et auditorem sibi asciscat. §5 Iudices semel designatos ne subroget Vicarius iudicialis, nisi ex gravissima causa in decreto exprimenda.",
          "fr": "§1 La coutume contraire étant réprouvée, sont réservées à un tribunal de trois juges: 1° les causes contentieuses touchant: a) le lien de l’ordination sacrée; b) le lien du mariage, restant sauves les dispositions des cann. 1686 et 1688; 2° les causes pénales relatives: a) à des délits qui peuvent entraîner la peine de l’exclusion de l’état clérical; b) à l’infliction ou à la déclaration d’une excommunication. §2 L’Évêque peut confier les causes plus difficiles ou de plus grande importance à un tribunal de trois ou cinq juges. §3 Pour connaître de chaque cause, le Vicaire judiciaire doit appeler les juges à tour de rôle selon l’ordre, à moins que l’Évêque n’ait statué autrement dans des cas particuliers. §4 En première instance, si le collège ne pouvait être constitué, la conférence des Évêques peut permettre que, tant que durera cette impossibilité, l’Évêque confie les causes à un seul juge clerc qui, là où c’est possible, s’adjoindra un assesseur et un auditeur. §5 Une fois les juges désignés, le Vicaire judiciaire ne peut les remplacer sinon pour un motif très grave qui doit être exprimé dans le décret.",
          "en": "§1 The following matters are reserved to a collegiate tribunal of three judges, any contrary custom being reprobated: 1° contentious cases: a) concerning the bond of sacred ordination; b) concerning the bond of marriage, without prejudice to the provisions of cann. 1686* and 1688*; [*Following Mitis Iudex Dominus Iesus the relevant provisions are now can. 1688 and can. 1690 respectively] 2° penal cases: a) for offences which can carry the penalty of dismissal from the clerical state; b) concerning the imposition or declaration of an excommunication. §2 The Bishop can entrust the more difficult cases or those of greater importance to the judgement of three or of five judges. §3 The judicial Vicar is to assign judges in order by rotation to hear the individual cases, unless in particular cases the Bishop has decided otherwise. §4 In a trial at first instance, if it should happen that it is impossible to constitute a college of judges, the Episcopal Conference can for as long as the impossibility persists, permit the Bishop to entrust cases to a sole clerical judge. Where possible, the sole judge is to associate with himself an assessor and an auditor. §5 Once judges have been designated, the judicial Vicar is not to replace them, except for a very grave reason, which must be expressed in a decree.",
          "de": "§ 1. Unter Verwerfung jeder gegenteiligen Gewohnheit sind dem Kollegialgericht von drei Richtern vorbehalten: 1° Streitsachen, die a) das Band der heiligen Weihe oder b) das Band der Ehe betreffen, unter Wahrung der Vorschriften der cann. 1686 und 1688; 2° Strafsachen a) bei Straftaten, die die Strafe der Entlassung aus dem geistlichen Stand zur Folge haben können; b) zur Verhängung oder Feststellung der Exkommunikation. § 2. Der Bischof kann schwierigere oder bedeutendere Prozesse einem mit drei oder fünf Richtern besetzten Gericht übertragen. § 3. Sofern der Bischof in Einzelfällen nichts anderes verfügt hat, hat der Gerichtsvikar für die Behandlung jedes einzelnen Falles die Richter nach der Ordnung turnusgemäß zu berufen. § 4. Sollte etwa ein Kollegialgericht nicht eingerichtet werden können, so kann die Bischofskonferenz, solange diese Unmöglichkeit besteht, für erstinstanzliche Verfah- 282 ren die Erlaubnis erteilen, daß der Bischof die Gerichtssachen einem Kleriker als Einzelrichter überträgt; dieser soll, falls dies möglich ist, einen beratenden Beisitzer und einen Vernehmungsrichter hinzuziehen. § 5. Die einmal bestimmten Richter darf der Gerichtsvikar nur aus einem sehr schwerwiegenden Grund, der in einem Dekret darzulegen ist, auswechseln."
        },
        {
          "n": 1426,
          "la": "§1 Tribunal collegiale collegialiter procedere debet, et per maiorem suffragiorum partem sententias ferre. §2 Eidem praeesse debet, quatenus fieri potest, Vicarius iudicialis vel Vicarius iudicialis adiunctus.",
          "fr": "§1 Le tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses sentences à la majorité des suffrages. §2 Ce tribunal est présidé, autant que possible, par le Vicaire judiciaire ou un Vicaire judiciaire adjoint.",
          "en": "§1 A collegiate tribunal must proceed in a collegiate fashion and give its judgement by majority vote. §2 As far as possible, the judicial Vicar or an associate judicial Vicar must preside over the collegiate tribunal.",
          "de": "§ 1. Das Kollegialgericht muß in kollegialer Weise verfahren und die Urteile mit Stimmenmehrheit fällen. § 2. Nach Möglichkeit muß der Gerichtsvikar oder ein beigeordneter Gerichtsvikar den Vorsitz führen."
        },
        {
          "n": 1427,
          "la": "§1 Si controversia sit inter religiosos vel domos eiusdem instituti religiosi clericalis iuris pontificii, i primae instantiae, nisi aliud in constitutionibus caveatur, est Superior provincialis, aut, si monasterium sit sui iuris, Abbas localis. §2 Salvo diverso constitutionum praescripto, si res contentiosa agatur inter duas provincias, in prima instantia iudicabit per se ipse vel per delegatum supremus Moderator; si inter duo monasteria, Abbas superior congregationis monasticae. §3 Si demum controversia enascatur inter religiosas personas physicas vel iuridicas diversorum institutorum religiosorum, aut etiam eiusdem instituti clericalis iuris dioecesani vel laicalis, aut inter personam religiosam et clericum saecularem vel laicum vel personam iuridicam non religiosam, iudicat in prima instantia tribunal dioecesanum.",
          "fr": "§1 En cas de litige entre des religieux ou des maisons udex d’un même institut religieux clérical de droit pontifical, sauf autres dispositions des constitutions, le juge de première instance est le Supérieur provincial ou l’Abbé local si le monastère est autonome. §2 Sauf autres dispositions des constitutions, un litige entre deux provinces sera jugé en première instance par le Modérateur suprême lui- même ou par un délégué; un litige entre deux monastères sera jugé par l’Abbé supérieur de la congrégation monastique. §3 Enfin, en cas de litige entre des personnes religieuses physiques ou juridiques de différents instituts religieux, ou encore d’un même institut clérical de droit diocésain ou d’un institut laïc, ou encore entre un religieux et un clerc séculier ou un laïc ou une personne juridique non religieuse, c’est le tribunal diocésain qui jugera en première instance.",
          "en": "§1 If there is a controversy between religious, or houses of the same clerical religious institute of pontifical right, the judge at first instance, unless the constitutions provide otherwise, is the provincial Superior or, if an autonomous monastery is concerned, the local Abbot. §2 Without prejudice to a different provision in the constitutions, when a contentious matter arises between two provinces, the supreme Moderator, either personally or through a delegate, will be the judge at first instance. If the controversy is between two monasteries, the Abbot superior of the monastic congregation will be the judge. §3 Finally, if a controversy arises between physical or juridical persons of different religious institutes or even of the same clerical institute of diocesan right or of the 287 Book VII: Processes same lay institute, or between a religious person and a secular cleric or a lay person or a non-religious juridical person, it is the diocesan tribunal which judges at first instance. ARTICLE 2: AUDITORS AND RELATORS",
          "de": "§ 1. Für Streitsachen zwischen Ordensleuten oder Niederlassungen desselben klerikalen Ordensinstitutes päpstlichen Rechtes ist, sofern in den Konstitutionen nichts anderes vorgesehen ist, der Provinzial oder, wenn es sich um ein rechtlich selbständiges Mönchskloster handelt, der örtliche Abt Richter erster Instanz. § 2. Unbeschadet einer abweichenden Bestimmung der Konstitutionen entscheidet über Streitsachen zwischen zwei Provinzen in erster Instanz der oberste Leiter persönlich oder durch einen Delegierten; Streitsachen zwischen zwei Mönchsklöstern entscheidet der Abtpräses der Mönchskongregation. § 3. Entsteht jedoch ein Rechtsstreit zwischen Ordensleuten oder juristischen Personen verschiedener Ordensinstitute oder auch zwischen Ordensleuten desselben klerikalen Institutes diözesanen Rechtes oder eines laikalen Institutes, ferner zwischen einem Ordensangehörigen und einem Weltkleriker oder einem Laien oder einer nichtklösterlichen juristischen Person, so entscheidet in erster Instanz das Diözesangericht."
        },
        {
          "n": 1428,
          "la": "§1 Iudex vel tribunalis collegialis praeses possunt auditorem designare ad causae instructionem peragendam, eum seligentes aut ex tribunalis iudicibus aut ex personis ab Episcopo ad hoc munus approbatis. §2 Episcopus potest ad auditoris munus approbare clericos vel laicos, qui bonis moribus, prudentia et doctrina fulgeant. §3 Auditoris est, secundum iudicis mandatum, probationes tantum colligere easque collectas iudici tradere; potest autem, nisi iudicis mandatum obstet, interim decidere quae et quomodo probationes colligendae sint, si forte de hac re quaestio oriatur, dum ipse munus suum exercet.",
          "fr": "§1 Le juge ou le président du tribunal collégial peut désigner un auditeur pour instruire la cause; il le choisit parmi les juges du tribunal ou parmi les personnes approuvées par l’Évêque pour cette fonction. §2 Pour la fonction d’auditeur, l’Évêque peut approuver des clercs ou des laïcs se distinguant par leurs bonnes moeurs, leur prudence et leur doctrine. §3 La fonction de l’auditeur est seulement, selon le mandat du juge, de recueillir les preuves et de les lui transmettre; mais à moins que le mandat du juge ne s’y oppose, il peut décider en cours d’instruction quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière, si la question se présente au cours de l’exercice de sa fonction.",
          "en": "§1 The judge or, in the case of a collegiate tribunal, the presiding judge, can designate an auditor to instruct the case. The auditor may be chosen from the tribunal judges, or from persons approved by the Bishop for this office. §2 The Bishop can approve clerics or lay persons for the role of auditor. They are to be persons conspicuous for their good conduct, prudence and learning. §3 The task of the auditor is solely to gather the evidence in accordance with the judge’s commission and, when gathered, to submit it to the judge. Unless the judge determines otherwise, however, an auditor can in the meantime decide what evidence is to be collected and the manner of its collection, should any question arise about these matters while the auditor is carrying out his role.",
          "de": "§ 1. Der Richter oder der Vorsitzende des Kollegialgerichtes kann einen Vernehmungsrichter zur prozessualen Beweiserhebung bestimmen. Dieser ist aus den Richtern des Gerichtes oder aus den Personen auszuwählen, die vom Bischof für diese Aufgabe ermächtigt sind. § 2. Der Bischof kann zur Aufgabe eines Vernehmungsrichters Kleriker oder Laien ermächtigen, die sich durch gute Lebensführung, Klugheit und Fachkenntnisse auszeichnen. § 3. Aufgabe des Vernehmungsrichters ist es lediglich, entsprechend dem richterlichen Auftrag Beweise zu erheben und diese dem Richter zuzuleiten; außer es steht der Auftrag des Richters entgegen, kann er vorläufig entscheiden, welche Beweise und wie diese zu erheben sind, wenn darüber etwa bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe eine Frage auftauchen sollte."
        },
        {
          "n": 1429,
          "la": "Tribunalis collegialis praeses debet unum ex iudicibus collegii ponentem seu relatorem designare, qui in coetu iudicum de causa referat et sententias in scriptis redigat; in ipsius locum idem praeses alium ex iusta causa substituere potest. (1430-1437)",
          "fr": "Le président du tribunal collégial doit désigner un des membres du collège comme ponent ou rapporteur, qui fera rapport de la cause à la réunion des juges et rédigera les sentences; pour un juste motif, le président du tribunal peut lui en substituer un autre. notario et le notaire",
          "en": "The presiding judge of a collegiate tribunal is to designate one of the judges of the college as ‘ponens’ or ‘relator’. This person is to present the case at the meeting of the judges and set out the judgement in writing. For a just reason the presiding judge can substitute another person in the place of the ‘ponens’. ARTICLE 3: THE PROMOTER OF JUSTICE, THE DEFENDER OF THE BOND AND THE NOTARY",
          "de": "Der Vorsitzende des Kollegialgerichtes muß einen Richter des Kolle- 283 giums zum Berichterstatter bestellen, der in der Versammlung der Richter über die Prozeßsache zu berichten und die Urteile schriftlich auszuarbeiten hat; aus gerechtem Grund darf ihn der Vorsitzende durch einen anderen Richter ersetzen."
        },
        {
          "n": 1430,
          "la": "Ad causas contentiosas, in quibus bonum publicum in discrimen vocari potest, et ad causas poenales constituatur in dioecesi promotor iustitiae, qui officio tenetur providendi bono publico.",
          "fr": "Pour les causes contentieuses dans lesquelles le bien public peut être en jeu, et pour les causes pénales, sera constitué dans chaque diocèse le promoteur de justice qui est tenu, par sa fonction, de pourvoir au bien public.",
          "en": "A promoter of justice is to be appointed in the diocese for penal cases, and for contentious cases in which the public good may be at stake. The promoter is bound by office to safeguard the public good.",
          "de": "Für Streitsachen, in denen das öffentliche Wohl gefährdet sein kann, und für Strafsachen ist im Bistum ein Kirchenanwalt zu bestellen, der von Amts wegen zur Wahrung des öffentlichen Wohls verpflichtet ist."
        },
        {
          "n": 1431,
          "la": "§1 In causis contentiosis, Episcopi dioecesani est iudicare utrum bonum publicum in discrimen vocari possit necne, nisi interventus promotoris iustitiae lege praecipiatur vel ex natura rei evidenter necessarius sit. §2 Si in praecedenti instantia intervenerit promotor iustitiae, in ulteriore gradu huius interventus praesumitur necessarius.",
          "fr": "§1 Dans les causes contentieuses, c’est à l’Évêque diocésain de juger si le bien public peut être ou non en jeu, à moins que l’intervention du promoteur de justice ne soit ordonnée par la loi ou qu’elle ne soit évidemment nécessaire, vu la nature de la chose. §2 Si le promoteur de justice est intervenu dans une précédente instance, son intervention est présumée nécessaire dans l’instance ultérieure.",
          "en": "§1 In contentious cases it is for the diocesan Bishop to decide whether the public good is at stake or not, unless the law prescribes the intervention of the promoter of justice, or this is clearly necessary from the nature of things. §2 If the promoter of justice has intervened at an earlier instance of a trial, this intervention is presumed to be necessary at a subsequent instance.",
          "de": "§ 1. In Streitsachen ist es Aufgabe des Diözesanbischofs, darüber zu entscheiden, ob das öffentliche Wohl gefährdet sein kann oder nicht, sofern nicht die Mitwirkung des Kirchenanwaltes gesetzlich vorgeschrieben ist oder sich aus der Natur der Sache offenkundig als notwendig erweist. § 2. War in der Vorinstanz der Kirchenanwalt am Verfahren beteiligt, so besteht die Vermutung, daß seine Mitwirkung auch in der höheren Instanz notwendig ist."
        },
        {
          "n": 1432,
          "la": "Ad causas, in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii, constituatur in dioecesi defensor vinculi, qui officio tenetur proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem vel solutionem.",
          "fr": "Pour les causes concernant la nullité de l’ordination sacrée, ou la nullité du mariage ou sa dissolution, sera constitué dans chaque diocèse le défenseur du lien qui, par fonction, est tenu de présenter et d’exposer tout ce qui peut être raisonnablement avancé contre la nullité ou la dissolution.",
          "en": "A defender of the bond is to be appointed in the diocese for cases which deal with the nullity of ordination or the nullity or dissolution of marriage. The defender of the bond is bound by office to present and expound all that can reasonably be argued against the nullity or dissolution.",
          "de": "Für Weihenichtigkeitssachen, Ehenichtigkeitssachen oder Verfahren zur Auflösung einer Ehe ist im Bistum ein Bandverteidiger zu bestellen; er ist von Amts wegen verpflichtet, all das vorzubringen und darzulegen, was vernünftigerweise gegen die Nichtigkeit oder Auflösung ins Feld geführt werden kann."
        },
        {
          "n": 1433,
          "la": "In causis in quibus promotoris iustitiae aut defensoris vinculi praesentia requiritur, iis non citatis, acta irri sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerint, au saltem ante sententiam, actis inspectis, munere suo fungi potuerint.",
          "fr": "Dans les causes où est requise la présence du ta promoteur de justice ou du défenseur du lien, s’ils t n’ont pas été cités, les actes sont nuls, à moins que même sans avoir été cités, ils n’aient été réellement présents, ou du moins qu’ils aient pu s’acquitter de leur fonction avant la sentence par l’examen des actes.",
          "en": "In cases in which the presence of the promoter of justice or of the defender of the bond is required, the acts are invalid if they were not summoned. 288 Book VII: Processes This does not apply if, although not summoned, they were in fact present or, having studied the acts, able to fulfil their role at least before the judgement.",
          "de": "In Verfahren, in denen die Anwesenheit des Kirchenanwaltes oder des Bandverteidigers gefordert ist, sind, wenn diese nicht geladen worden sind, Verfahrensakte nichtig, außer sie haben auch ohne Ladung tatsächlich daran teilgenommen oder wenigstens vor der Urteilsfällung nach Einsicht in die Prozeßakten ihres Amtes walten können."
        },
        {
          "n": 1434,
          "la": "Nisi aliud expresse caveatur: 1° quoties lex praecipit ut iudex partes earumve alteram audiat, etiam promotor iustitiae et vinculi defensor, si iudicio intersint, audiendi sunt; 2° quoties instantia partis requiritur ut iudex aliquid decernere possit, instantia promotoris iustitiae vel vinculi defensoris, qui iudicio intersint, eandem vim habet",
          "fr": "Sauf autre disposition expresse: 1° chaque fois que la loi prescrit au juge d’entendre les parties ou l’une d’elle, le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent être entendus s’ils interviennent au procès; 2° chaque fois que la demande d’une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, la demande du promoteur de Justice ou celle du défenseur du lien, qui interviennent dans le procès, à même valeur que la demande de la parti",
          "en": "Unless otherwise expressly provided: 1° whenever the law directs that the judge is to hear the parties or either of them, the promoter of justice and the defender of the bond are also to be heard if they are present; 2° whenever, at the submission of a party, the judge is required to decide some matter, the submission of the promoter of justice or of the defender of the bond engaged in the trial has equal weight.",
          "de": "Sofern anderes nicht ausdrücklich vorgesehen ist: 1° sind auch Kirchenanwalt und Bandverteidiger, falls sie am Verfahren beteiligt sind, zu hören, wenn das Gesetz vorschreibt, der Richter müsse die Parteien oder eine Partei hören; 2° hat, wenn der Antrag einer Partei für eine richterliche Entscheidung erforderlich ist, der Antrag des am Verfahren beteiligten Kirchenanwaltes oder Bandverteidigers dieselbe Wirkung."
        },
        {
          "n": 1435,
          "la": "Episcopi est promotorem iustitiae et vinculi defensorem nominare, qui sint clerici vel laici, integrae famae, in canonico doctores vel licentiati, ac prudentia et iustitiae zelo probati.",
          "fr": "Il appartient à l’Évêque de nommer le promoteur de iure justice et le défenseur du lien, qu’ils soient clercs ou laïcs, de réputation intacte, docteurs ou licenciés en droit canonique, et estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice.",
          "en": "It is the Bishop’s responsibility to appoint the promoter of justice and defender of the bond. They are to be clerics or lay persons of good repute, with a doctorate or a licentiate in canon law, and of proven prudence and zeal for justice. [Regarding proof of the possession of a doctorate or licentiate in canon law, see Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 17263/2020, 7.XII.2020]",
          "de": "Sache des Bischofs ist es, Kirchenanwalt und Bandverteidiger zu ernennen; sie können Kleriker oder Laien sein, sollen einen guten Leumund sowie das Doktorat oder Lizentiat des kanonischen Rechtes haben und durch Klugheit und Eifer für die Gerechtigkeit bewährt sein. 284"
        },
        {
          "n": 1436,
          "la": "§1 Eadem persona, non autem in eadem causa, officium promotoris iustitiae et defensoris vinculi gerere potest. §2 Promotor et defensor constitui possunt tum ad universitatem causarum tum ad singulas causas; possunt autem ab Episcopo, iusta de causa, removeri.",
          "fr": "§1 La même personne peut toutefois tenir le rôle de promoteur de justice et de défenseur du lien, mais pas dans la même cause. §2 Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués pour l’ensemble des causes ou pour telle cause en particulier; mais pour un juste motif, ils peuvent être écartés par l’Évêque.",
          "en": "§1 The same person can hold the office of promoter of justice and defender of the bond, although not in the same case. §2 The promoter of justice and the defender of the bond can be appointed for all cases, or for individual cases. They can be removed by the Bishop for a just reason.",
          "de": "§ 1. Das Amt des Kirchenanwaltes und des Bandverteidigers kann ein und dieselbe Person wahrnehmen, nicht aber in derselben Sache. § 2. Kirchenanwalt und Bandverteidiger können sowohl für die Gesamtheit der Prozesse als auch für einzelne Prozesse bestellt werden; aus gerechtem Grund können sie jedoch vom Bischof abberufen werden."
        },
        {
          "n": 1437,
          "la": "§1 Cuilibet processui intersit notarius, adeo ut nulla habeantur acta, si non fuerint ab eo subscripta. §2 Acta, quae notarii conficiunt, publicam fidem faciunt. Capitulus II: De tribunali secundae instantiae",
          "fr": "§1 Un notaire doit intervenir dans tout procès de telle sorte que les actes sont tenus pour nuls s’ils n’ont pas été signés par lui. §2 Les actes que dressent les notaires font officiellement foi.",
          "en": "§1 A notary is to be present at every hearing, so much so that the acts are null unless signed by the notary. §2 Acts drawn up by notaries constitute public proof. CHAPTER II: THE TRIBUNAL OF SECOND INSTANCE",
          "de": "§ 1. In jedem Prozeß muß ein Notar mitwirken, so daß Prozeßniederschriften nichtig sind, wenn sie nicht von ihm unterzeichnet sind. § 2. Die von Notaren ausgefertigten Schriftstücke genießen öffentlichen Glauben."
        },
        {
          "n": 1438,
          "la": "Firmo praescripto can. 1444, § 1, n. 1: 1° a tribunali Episcopi suffraganei appellatur ad tribunal Metropolitae, salvo praescripto can. 1439; 2° in causis in prima instantia pertractatis coram Metropolita fit appellatio ad tribunal quod ipse, probante Sede Apostolica, stabiliter designaverit; 3° pro causis coram Superiore provinciali actis tribunal secundae instantiae est penes supremum Moderatorem; pro causis actis coram Abbate locali, penes Abbatem superiorem congregationis monasticae",
          "fr": "Restant sauves les dispositions du can. 1444, § 1, n.1: 1° on fait appel du tribunal de l’Évêque suffragant à celui du Métropolitain, restant sauf le can. 1439. 2° dans les causes traitées en première instance devant le tribunal du Métropolitain, on fait appel au tribunal que lui même aura désigné de manière stable, avec l’approbation du Siège Apostolique; 3° dans les causes engagées devant le Supérieur provincial, le tribunal de deuxième instance est celui du Modérateur suprême; pour les causes engagées devant l’Abbé local, il est celui de l’Abbé supérieur de la congrégation monastiqu",
          "en": "Without prejudice to the provision of can. 1444 §1, n. 1: 1° an appeal from the tribunal of a suffragan Bishop is to the metropolitan tribunal, without prejudice to the provisions of can. 1439. 2° in cases heard at first instance in the tribunal of the Metropolitan, the appeal is to a tribunal which the Metropolitan, with the approval of the Apostolic See, has designated in a stable fashion; 3° for cases dealt with before a provincial Superior, the tribunal of second instance is that of the supreme Moderator; for cases heard before the local Abbot, the second instance court is that of the Abbot superior of the monastic congregation. 289 Book VII: Processes",
          "de": "Unter Wahrung der Vorschrift des can. 1444, § 1, n. 1 gilt: 1° vom Gericht eines Suffraganbischofs geht die Berufung an das Gericht des Metropoliten, falls nicht can. 1439 Platz greift; 2° in Verfahren, die in erster Instanz vor dem Metropoliten geführt worden sind, geht die Berufung an das Gericht, das der Metropolit mit Genehmigung des Apostolischen Stuhles für dauernd bestimmt hat; 3° in Prozessen, die vor dem Provinzoberen verhandelt worden sind, ist zweite Instanz das Gericht des obersten Leiters; in Prozessen, die vor dem örtlichen Abt verhandelt worden sind, ist zweite Instanz das Gericht des Abtpräses der Mönchskongregation."
        },
        {
          "n": 1439,
          "la": "§1 Si quod tribunal primae instantiae unicum pro pluribus dioecesibus, ad normam can. 1423, constitutum sit, Episcoporum conferentia debet tribunal secundae instantiae, probante Sede Apostolica, constituere, nisi dioeceses sint omnes eiusdem archidioecesis suffraganeae. §2 Episcoporum conferentia potest, probante Sede Apostolica, unum vel plura tribunalia secundae instantiae constituere, etiam praeter casus de quibus in § 1. §3 Quod attinet ad tribunalia secundae instantiae, de quibus in §§ 1-2, Episcoporum conferentia vel Episcopus ab ea designatus omnes habent potestates, quae Episcopo dioecesano competunt circa suum tribunal.",
          "fr": "§1 Si un unique tribunal de première instance a été constitué pour plusieurs diocèses selon le can. 1423, la conférence des Évêques doit constituer un tribunal de deuxième instance avec l’approbation du Siège Apostolique, à moins que tous les diocèses ne soient suffragants d’un même archidiocèse. §2 La conférence des Évêques peut, avec l’approbation du Siège Apostolique, constituer un ou plusieurs tribunaux de deuxième instance, même en dehors des cas dont il s’agit au § 1. §3 En ce qui concerne les tribunaux de deuxième instance dont il s’agit aux §§ 1-2, la conférence des Évêques, ou l’Évêque désigné par elle, a tous les pouvoirs que l’évêque diocésain possède pour son tribunal.",
          "en": "§1 If a single tribunal of first instance has been constituted for several dioceses, in accordance with the norm of can. 1423, the Episcopal Conference must, with the approval of the Holy See, constitute a tribunal of second instance, unless the dioceses are all suffragans of the same archdiocese. §2 Even apart from the cases mentioned in §1, the Episcopal Conference can, with the approval of the Apostolic See, constitute one or more tribunals of second instance. §3 In respect of the second instance tribunals mentioned in §§1-2, the Episcopal Conference, or the Bishop designated by it, has all the powers that belong to a diocesan Bishop in respect of his own tribunal.",
          "de": "§ 1. Wenn ein einziges Gericht erster Instanz nach Maßgabe von can. 1423 für mehrere Bistümer eingerichtet ist, muß die Bischofskonferenz mit Genehmigung des Apostolischen Stuhles ein Gericht zweiter Instanz einrichten, außer alle beteiligten Bistümer sind Suffragane derselben Erzdiözese. § 2. Die Bischofskonferenz kann mit Genehmigung des Apostolischen Stuhles auch über die Regelung von § 1 hinaus ein Gericht oder mehrere Gerichte zweiter Instanz einrichten. § 3. Hinsichtlich der in §§ 1 und 2 erwähnten zweitinstanzlichen Gerichte hat die Bischofskonferenz oder ein von ihr bestimmter Bischof alle Vollmachten, die dem Diözesanbischof über sein Gericht zukommen."
        },
        {
          "n": 1440,
          "la": "Si competentia ratione gradus, ad normam cann. 1438 et 1439 non servetur, incompetentia iudicis est absoluta.",
          "fr": "Si la compétence en raison du degré de juridiction n’est pas observée selon les cann. 1438 et 1439, l’incompétence du juge est absolue.",
          "en": "If competence by reason of the grade of trial, in accordance with the provisions of cann. 1438 and 1439, is not observed, then the non-competence of the judge is absolute.",
          "de": "Wird die Zuständigkeit hinsichtlich der Instanzenordnung gemäß cann. 1438 und 1439 nicht eingehalten, so ist die Unzuständigkeit des Richters absolut."
        },
        {
          "n": 1441,
          "la": "Tribunal secundae instantiae eodem modo quo tribunal primae instantiae constitui debet Si tamen in primo iudicii gradu, secundum can. 1425, § 4, iudex unicus sententiam tulit, tribunal secundae instantiae collegialiter procedat. Capitulus III: De Apostolicae Sedis tribunalibus",
          "fr": "Le tribunal de deuxième instance doit être constitué de la même manière que le tribunal de première instance. Si toutefois en première instance, selon le can. 1425 § 4, un juge unique a prononcé la sentence, le tribunal de deuxième instance procédera collégialement. )",
          "en": "The tribunal of second instance is to be constituted in the same way as the tribunal of first instance. However, if a sole judge has given a judgement in first instance in accordance with can. 1425 §4, the second instance tribunal is to act collegially. CHAPTER III: THE TRIBUNALS OF THE APOSTOLIC SEE",
          "de": "Das zweitinstanzliche Gericht muß in derselben Weise bestellt werden wie das Gericht der ersten Instanz. Hat jedoch im ersten Rechtszug ein Einzelrichter gemäß can. 1425, § 4 das Urteil gefällt, so hat das Gericht zweiter Instanz kollegial 285 vorzugehen."
        },
        {
          "n": 1442,
          "la": "Romanus Pontifex pro toto orbe catholico iudex est supremus, qui vel per se ipse ius dicit, vel per ordinari Sedis Apostolicae tribunalia, vel per iudices a se delegatos.",
          "fr": "Le Pontife Romain est le juge suprême pour l’ensemble a du monde catholique; il dit le droit par lui-même ou par les tribunaux ordinaires du Siège Apostolique, ou par des juges qu’il a délégués.",
          "en": "The Roman Pontiff is the supreme judge for the whole Catholic world. He gives judgement either personally, or through the ordinary tribunals of the Apostolic See, or through judges whom he delegates.",
          "de": "Der Papst ist der oberste Richter für den gesamten katholischen Erdkreis. Er spricht Recht entweder persönlich oder durch die ordentlichen Gerichte des Apostolischen Stuhles oder durch von ihm delegierte Richter."
        },
        {
          "n": 1443,
          "la": "Tribunal ordinarium a Romano Pontifice constitutum appellationibus recipiendis est Rota Romana.",
          "fr": "Le tribunal ordinaire constitué par le Pontife Romain pour recevoir les appels est la Rote Romaine.",
          "en": "The ordinary tribunal constituted by the Roman Pontiff to receive appeals is the Roman Rota.",
          "de": "Ordentliches Gericht des Papstes für die Annahme von Berufungen ist die Römische Rota."
        },
        {
          "n": 1444,
          "la": "§1 Rota Romana iudicat: 1° in secunda instantia, causas quae ab ordinariis tribunalibus primae instantiae diiudicatae fuerint et ad Sanctam Sedem per appellationem legitimam deferantur; 2° in tertia vel ulteriore instantia, causas ab ipsa Rota Romana et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitas, nisi res iudicata habeatur. §2 Hoc tribunal iudicat etiam in prima instantia causas de quibus in can. 1405, § 3, aliasve quas Romanus Pontifex sive motu proprio, sive ad instantiam partium ad suum tribunal advocaverit et Rotae Romanae commiserit; easque, nisi aliud cautum sit in commissi muneris rescripto, ipsa Rota iudicat etiam in secunda et ulteriore instantia.",
          "fr": "§1 La Rote Romaine juge: 1° en deuxième instance, les causes qui ont été jugées par les tribunaux ordinaires de première instance et qui sont déférées au Saint-Siège par appel légitime; 2° en troisième instance et au-delà, les affaires déjà traitées par la Rote Romaine elle-même et n’importe quel autre tribunal à moins que la cause ne soit passée en force de chose jugée. §2 Ce tribunal juge également en première instance les causes dont il s’agit au can. 1405 § 3, ou les autres que le Pontife Romain, de son propre chef ou à la requête des parties, aura appelées devant son tribunal et confiées à la Rote Romaine; à moins d’une autre disposition dans le rescrit de commission, la Rote les juge aussi en deuxième instance et au delà.",
          "en": "The Roman Rota judges: 1° in second instance, cases which have been judged by ordinary tribunals of first instance and have been referred to the Holy See by a lawful appeal; 2° in third or further instance, cases which have been processed by the Roman Rota itself or by any other tribunal, unless there is question of an adjudged matter. §2 This tribunal also judges in first instance the cases mentioned in can. 1405 §3, and any others which the Roman Pontiff, either on his own initiative or at the request of the parties, has reserved to his tribunal and has entrusted to the Roman Rota. These cases are judged by the Rota also in second or further instances, unless the rescript entrusting the task provides otherwise. 290 Book VII: Processes [See Praedicate Evangelium, 19.III.2022, arts. 200-204; Normae Romanae Rotae Tribunalis, 18.IV.1994]",
          "de": "§ 1. Die Römische Rota urteilt: 1° in zweiter Instanz über Sachen, die von ordentlichen Gerichten in erster Instanz entschieden worden sind und durch rechtmäßige Berufung an den Apostolischen Stuhl herangetragen werden; 2° in dritter oder höherer Instanz über Sachen, die von der Römischen Rota selbst und von anderen Gerichten schon entschieden worden sind, außer sie sind in Rechtskraft erwachsen. § 2. Dieses Gericht entscheidet auch in erster Instanz über die in can. 1405, § 3 genannten Sachen sowie über sonstige Sachen, die der Papst von sich aus oder auf Bitten der Parteien an sein Gericht gezogen und der Römischen Rota überwiesen hat, sofern im Zuweisungsauftrag nichts anderes bestimmt ist, entscheidet die Rota in diesen Sachen auch in zweiter und höherer Instanz."
        },
        {
          "n": 1445,
          "la": "§1 Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal cognoscit: 1° querelas nullitatis et petititones restitutionis in integrum et alios recursus contra sententias rotales; 2° recursus in causis de statu personarum, quas ad novum examen Rota Romana admittere renuit; 3° exceptiones suspicionis aliasque causas contra Auditores Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris; 4° conflictus competentiae de quibus in can. 1416. §2 Ipsum Tribunal videt de contentionibus ortis ex actu potestatis administrativae ecclesiasticae ad eam legitime delatis, de aliis controversiis administrativis quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae dicasteriis ipsi deferantur, et de conflictu competentia inter eadem dicasteria. §3 Supremi huius Tribunalis praeterea est: 1° rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere; 2° tribunalium competentiam prorogare; 3° promovere et approbare erectionem tribunalium, de quibus in cann. 1423 et 1439. Capitulus I: De officio iudicum et tribunalium ministrorum",
          "fr": "§1 Le Tribunal suprême de la Signature Apostolique connaît: 1° des plaintes de nullité, des demandes de remise en l’état et des autres recours contre les sentences rotales; 2° des recours dans les causes concernant le statut des personnes que la Rote Romaine a refusé d’admettre à un nouvel examen; 3° des exceptions de suspicion et autres causes contre des Auditeurs de la Rote Romaine en raison de leurs actes dans l’exercice de leur office; 4° les conflits de compétence dont il s’agit au can. 1416. §2 Ce Tribunal connaît des différends nés d’un acte du pouvoir administratif ecclésiastique qui lui ont été légitimement déférés, des autres litiges administratifs qui lui sont déférés par le Pontife Romain ou par les dicastères de la Curie Romaine, et du conflit de compétence entre ces dicastères. §3 Il appartient en outre à ce Tribunal suprême: 1° de veiller à la correcte administration de la justice et de prendre des mesures, si besoin est, à l’égard des avocats et procureurs; 2° de proroger la compétence des tribunaux; 3° de favoriser et d’approuver la création des tribunaux dont il s’agit aux cann. 1423 et 1439. -1475) nal (1446-1457)",
          "en": "§1 The supreme Tribunal of the Apostolic Signatura hears: 1° plaints of nullity, petitions for total reinstatement and other recourses against rotal judgements; 2° recourses in cases affecting the status of persons, which the Roman Rota has refused to admit to a new examination; 3° exceptions of suspicion and other cases against Auditors of the Roman Rota by reason of things done in the exercise of their office; 4° the conflicts of competence mentioned in can. 1416. §2 This same Tribunal deals with controversies which arise from an act of ecclesiastical administrative power, and which are lawfully referred to it. It also deals with other administrative controversies referred to it by the Roman Pontiff or by departments of the Roman Curia, and with conflicts of competence among these departments. §3 This Supreme Tribunal is also competent: 1° to oversee the proper administration of justice and, should the need arise, to take notice of advocates and procurators; 2° to extend the competence of tribunals; 3° to promote and approve the establishment of the tribunals mentioned in cann. 1423 and 1439. [See Praedicate Evangelium, 19.III.2022, arts. 194-199; m.p. Antiqua ordinatione, 11.VI.2008, arts. 101-103; Circular Letter Inter munera on the state and activity of tribunals, 30.VIII.206; m.p. Munus Tribunalis, 28.II.2024] TITLE III: THE DISCIPLINE TO BE OBSERVED IN TRIBUNALS CHAPTER I: THE DUTIES OF THE JUDGES AND OF THE OFFICERS OF THE TRIBUNAL",
          "de": "§ 1. Das höchste Gericht der Apostolischen Signatur befindet über: 1° Nichtigkeitsbeschwerden, Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und andere Beschwerden gegen Urteile der Rota; 2° Beschwerden in Personenstandssachen, deren neuerliche Behandlung die Römische Rota abgelehnt hat; 3° Befangenheitseinreden und andere Einwendungen gegen Auditoren der Römischen Rota wegen ihrer Amtsausübung; 4° Kompetenzstreitigkeiten gemäß can. 1416. § 2. Dieses Gericht urteilt über Rechtsstreitigkeiten, die aufgrund einer Maßnahme kirchlicher ausführender Gewalt entstanden und rechtmäßig an die Apostolische Signatur gelangt sind, über sonstige Verwaltungsstreitigkeiten, die ihr vom Papst oder einer Behörde der Römischen Kurie übertragen werden, und über Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen diesen Behörden. § 3. Weiterhin gehört zum Aufgabenbereich dieses höchsten Gerichtes: 1° die geordnete Amtsführung im Gerichtsbereich zu überwachen und gegen Anwälte 286 oder Prozeßbevollmächtigte erforderlichenfalls einzuschreiten; 2° die Zuständigkeit der Gerichte zu verlängern; 3° die Einrichtung der in cann. 1423 und 1439 erwähnten Gerichte zu fördern und zu genehmigen."
        },
        {
          "n": 1446,
          "la": "§1 Christifideles omnes, in primis autem Episcopi, sedulo annitantur ut, salva iustitia, lites in populo Dei quantum fieri possit, vitentur et pacifice quam primum componantur. §2 Iudex in limine litis, et etiam quolibet alio momento, quotiescumque spem aliquam boni exitus perspicit, partes hortari et adiuvare ne omittat, ut de aequa controversiae solutione quaerenda communi consilio curent, viasque ad hoc propositum idoneas ipsis indicet, gravibus quoque hominibus ad mediationem adhibitis. §3 Quod si circa privatum partium bonum lis versetur, dispiciat iudex num transactione vel arbitrorum iudicio, ad normam cann. 1713-1716, controversia finem habere utiliter possit.",
          "fr": "§1 Tous les fidèles, et en premier les Évêques,, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique. §2 Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu’il entrevoit quelque espoir d’une solution favorable, le juge ne doit pas omettre d’exhorter et d’aider les parties à chercher d’un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables à cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages. §3 Si le procès concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un arbitrage selon les cann. 1713-1716.",
          "en": "§1 All Christ’s faithful, and especially Bishops, are to strive earnestly, with due regard for justice, to ensure that disputes among the people of God are as far as possible avoided, and are settled promptly and without rancour. 291 Book VII: Processes §2 In the early stages of litigation, and indeed at any other time as often as he discerns any hope of a successful outcome, the judge is not to fail to exhort and assist the parties to seek an equitable solution to their controversy in discussions with one another. He is to indicate to them suitable means to this end and avail himself of serious-minded persons to mediate. §3 If the issue is about the private good of the parties, the judge is to discern whether an agreement or a judgement by an arbitrator, in accordance with the norms of cann. 1713-1716, might usefully serve to resolve the controversy.",
          "de": "§ 1. Alle Gläubigen, vor allem aber die Bischöfe, sollen eifrig bemüht sein, daß Rechtsstreitigkeiten im Gottesvolk ohne Beeinträchtigung der Gerechtigkeit nach Möglichkeit vermieden und baldmöglichst friedlich beigelegt werden. § 2. Wann immer der Richter irgendeine Aussicht auf Erfolg erkennt, soll er es zu Beginn eines Rechtsstreites und auch zu jedem anderen Zeitpunkt nicht unterlassen, die Streitteile zu ermuntern und ihnen behilflich zu sein, daß sie in gemeinsamer Überlegung für eine der Billigkeit entsprechende Beilegung des Streites sorgen; er soll ihnen dazu geeignete Wege aufzeigen und sich auch angesehener Personen zur Vermittlung bedienen. § 3. Wenn der Rechtsstreit um das private Wohl der Parteien geht, soll der Richter erwägen, ob der Streit nützlicherweise durch Vergleich oder Schiedsspruch gemäß cann. 1713—1716 beendet werden kann."
        },
        {
          "n": 1447,
          "la": "Qui causae interfuit tamquam iudex, promotor iustitiae, defensor vinculi, procurator, advocatus, testis aut peritus, nequit postea valide eandem causam in alia instantia tamquam iudex definire aut in eadem munus assessoris sustinere.",
          "fr": "La personne qui est intervenue dans un procès comme juge, promoteur de justice, défenseur du lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite validement juger la même cause dans une autre instance ou y exercer la fonction d’assesseur.",
          "en": "Any person involved in a case as judge, promoter of justice, defender of the bond, procurator, advocate, witness or expert cannot subsequently, in another instance, validly determine the same case as a judge or exercise the role of assessor in it.",
          "de": "Wer an einem Verfahren als Richter, Kirchenanwalt, Bandverteidiger, Prozeßbevollmächtigter, Anwalt, Zeuge oder Sachverständiger beteiligt war, kann später in derselben Sache in einer weiteren Instanz nicht gültig als Richter Entscheidungen treffen oder das Amt eines Beisitzers wahrnehmen."
        },
        {
          "n": 1448,
          "la": "§1 Iudex cognoscendam ne suscipiat causam, in qua ratione consanguinitatis vel affinitatis in quolibet gradu lineae rectae et usque ad quartum gradum lineae collateralis, vel ratione tutelae et curatelae, intimae vitae consuetudinis, magnae simultatis, vel lucri faciendi aut damni vitandi, aliquid ipsius intersit. §2 In iisdem adiunctis ab officio suo abstinere debent iustitiae promotor, defensor vinculi, assessor et auditor.",
          "fr": "§1 Un juge ne doit pas accepter de connaître d’une cause dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel, en raison de la consanguinité ou de l’affinité à tout degré en ligne directe, jusqu’au quatrième en ligne collatérale, ou bien en raison d’une tutelle et d’une curatelle, d’une profonde intimité, d’une grave inimitié, d’un profit à réaliser ou d’un dommage à éviter. §2 Dans les mêmes circonstances, le promoteur de justice, le défenseur du lien, l’assesseur et l’auditeur doivent s’abstenir d’exercer leurs fonctions.",
          "en": "§1 The judge is not to undertake the hearing of a case in which any personal interest may be involved by reason of consanguinity or affinity in any degree of the direct line and up to the fourth degree of the collateral line, or by reason of guardianship or tutelage, or of close acquaintanceship or marked hostility or possible financial profit or loss. §2 The promoter of justice, the defender of the bond, the assessor and the auditor must likewise refrain from exercising their offices in these circumstances.",
          "de": "§ 1. Der Richter darf in keinem Rechtsstreit tätig werden, an dem er aufgrund von Blutsverwandtschaft oder Schwägerschaft in der geraden Linie und bis zum vierten Grad der Seitenlinie, ferner aufgrund von Vormundschaft oder Pflegschaft, freundschaftlichem Verkehr, feindlicher Einstellung, Erwartung eines Gewinns oder Vermeidung eines Verlustes irgendwie persönlich interessiert ist. § 2. Unter denselben Umständen müssen sich Kirchenanwalt, Bandverteidiger, Beisitzer und Vernehmungsrichter ihrer Ämter enthalten."
        },
        {
          "n": 1449,
          "la": "§1 In casibus, de quibus in can. 1448, nisi iudex ipse abstineat, pars potest eum recusare. §2 De recusatione videt Vicarius iudicialis; si ipse recusetur, videt Episcopus qui tribunali praeest. §3 Si Episcopus sit iudex et contra eum recusatio opponatur, ipse abstineat a iudicando. §4 Si recusatio opponatur contra promotorem iustitiae, defensorem vinculi aut alios tribunalis administros, de hac exceptione videt praeses in tribunali collegiali vel ipse iudex, si unicus sit.",
          "fr": "§1 Dans les cas prévus au can. 1448, si le juge lui- même ne renonce pas, les parties peuvent le récuser. §2 Le Vicaire judiciaire traite de la récusation; s’il est lui-même récusé, c’est l’Évêque président du tribunal qui en traite. §3 Si l’Évêque est juge et qu’une récusation lui soit opposée, il s’abstiendra lui-même de juger. §4 Si une récusation est opposée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres membres du tribunal, le président dans un tribunal collégial, ou le juge lui-même le s’il est juge unique, traitera de cette exception.",
          "en": "§1 In the cases mentioned in can. 1448, if the judge himself does not refrain from exercising his office, a party may object to him. §2 The judicial Vicar is to deal with this objection. If the objection is directed against the judicial Vicar himself, the Bishop in charge of the tribunal is to deal with the matter. §3 If the Bishop is the judge and the objection is directed against him, he is to refrain from judging. §4 If the objection is directed against the promoter of justice, the defender of the bond or any other officer of the tribunal, it is to be dealt with by the presiding judge of a collegial tribunal, or by the sole judge if there is only one.",
          "de": "§ 1. Enthält sich der Richter in den Fällen des can. 1448 nicht von sich aus seines Amtes, so kann ihn eine Partei ablehnen. § 2. Über die Ablehnung entscheidet der Gerichtsvikar; wird er selbst abgelehnt, so 287 entscheidet darüber der Bischof, der Gerichtsherr ist. § 3. Ist der Bischof Richter und richtet sich die Ablehnung gegen ihn, so hat er sich der richterlichen Tätigkeit zu enthalten. § 4. Richtet sich die Ablehnung gegen den Kirchenanwalt, Bandverteidiger oder sonstige Gerichtspersonen, so entscheidet über diese Einrede der Vorsitzende des Kollegialgerichtes bzw. der Einzelrichter."
        },
        {
          "n": 1450,
          "la": "Recusatione admissa, personae mutari debent, non vero iudicii gradus.",
          "fr": "La récusation une fois admise, il faut changer les personnes mais non le degré de juridiction.",
          "en": "If the objection is upheld, the persons in question are to be changed, but not the grade of trial.",
          "de": "Wird der Ablehnung stattgegeben, so müssen die Personen ausgewechselt werden; eine Änderung im Rechtszug tritt jedoch nicht ein."
        },
        {
          "n": 1451,
          "la": "§1 Quaestio de recusatione expeditissime definienda est, auditis partibus, promotore iustitiae vel vinculi defensore, si intersint, neque ipsi recusati sint. §2 Actus positi a iudice antequam recusetur, validi sunt; qui autem positi sunt post propositam recusationem, rescindi debent, si pars petat intra decem dies ab admissa recusatione.",
          "fr": "§1 La question de la récusation doit être très rapidement réglée, après audition des parties, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s’ils interviennent dans la cause et n’ont pas été eux- mêmes récusés. §2 Les actes posés par un juge avant qu’il ne soit récusé sont valides; mais ceux qui ont été posés après une proposition de récusation doivent être rescindés si la partie le réclame dans les dix jours à compter de l’admission de la récusation.",
          "en": "§1 The objection is to be decided with maximum expedition, after hearing the parties, the promoter of justice or the defender of the bond, if they are engaged in the trial and the objection is not directed against them. 292 Book VII: Processes §2 Acts performed by a judge before being objected to are valid. Acts performed after the objection has been lodged must be rescinded if a party requests this within ten days of the admission of the objection.",
          "de": "§ 1. Die Frage der Ablehnung ist auf schnellstem Weg zu entscheiden, nachdem die Parteien sowie der Kirchenanwalt oder der Bandverteidiger dazu angehört worden sind, sofern sie am Verfahren beteiligt sind und die Ablehnung nicht gegen sie gerichtet ist. § 2. Prozeßhandlungen, die der Richter vor der Ablehnung vorgenommen hat, sind gültig; Prozeßhandlungen jedoch, die nach Erhebung der Ablehnung von ihm vorgenommen worden sind, müssen aufgehoben werden, wenn eine Partei dies innerhalb von zehn Tagen nach Stattgabe der Ablehnung verlangt."
        },
        {
          "n": 1452,
          "la": "§1 In negotio quod privatorum solummodo interest, iudex procedere potest dumtaxat ad instantiam partis Causa autem legitime introducta, iudex procedere potest et debet etiam ex officio in causis poenalibus aliisque, quae publicum Ecclesiae bonum aut animarum salutem respiciunt. §2 Potest autem praeterea iudex partium neglegentiam in probationibus afferendis vel in exceptionibus opponendis supplere, quoties id necessarium censeat ad vitandam graviter iniustam sententiam, firmis praescriptis can. 1600.",
          "fr": "§1 Dans une affaire qui regarde seulement des intérêts privés, le juge ne peut agir qu’à la requête d’une partie. Cependant, quand la cause a été légitimement introduite, le juge peut agir, et même il le doit, en raison de son office, dans les causes pénales et les autres qui touchent au bien public de l’Église ou au salut des âmes. §2 De plus, le juge peut suppléer à la négligence des parties dans l’administration des preuves et l’opposition des exceptions, chaque fois qu’il l’estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauves les dispositions du can. 1600.",
          "en": "§1 In a matter which concerns private persons exclusively, a judge can proceed only at the request of a party. In penal cases, however, and in other cases which affect the public good of the Church or the salvation of souls, once the case has been lawfully introduced, the judge can and must proceed ex officio. §2 The judge can also supply for the negligence of the parties in bringing forward evidence or in opposing exceptions, whenever this is considered necessary in order to avoid a gravely unjust judgement, without prejudice to the provisions of can. 1600.",
          "de": "§ 1. In einer Streitsache, die ausschließlich das private Wohl angeht, darf der Richter nur auf Antrag einer Partei tätig werden. Nachdem aber ein Prozeß rechtmäßig eingeleitet worden ist, kann und muß der Richter in Strafsachen und jenen Sachen, die das kirchliche Allgemeinwohl oder das Seelenheil betreffen, auch von Amts wegen tätig werden. § 2. Darüber hinaus aber kann der Richter, unbeschadet der Bestimmungen von can. 1600, bei Nachlässigkeit der Parteien beim Beschaffen von Beweisen oder beim Vorbringen von Einreden ergänzend tätig werden, wann immer er dies zur Vermeidung eines schwer ungerechten Urteils für notwendig erachtet."
        },
        {
          "n": 1453,
          "la": "Iudices et tribunalia curent ut quam primum, salva iustitia, causae omnes terminentur, utque in tribunali primae instantiae ultra annum ne protrahantur, in tribunali vero secundae instantiae, ultra sex menses.",
          "fr": "Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les affaires soient terminées le plus tôt possible; en première instance, elles ne seront pas prolongées au-delà d’une année, et en deuxième instance, au-delà de six mois.",
          "en": "Judges and tribunals are to ensure that, within the bounds of justice, all cases are brought to a conclusion as quickly as possible. They are to see to it that in the tribunal of first instance cases are not protracted beyond a year, and in the tribunal of second instance not beyond six months.",
          "de": "Richter und Gerichte haben dafür Sorge zu tragen, daß ohne Beeinträchtigung der Gerechtigkeit alle Verfahren möglichst bald zu Ende geführt werden, so daß sie bei einem Gericht der ersten Instanz nicht über ein Jahr, bei einem Gericht der zweiten Instanz aber nicht über sechs Monate dauern."
        },
        {
          "n": 1454,
          "la": "Omnes qui tribunal constituunt aut eidem opem ferunt, iusiurandum de munere rite et fideliter implendo praestare debent.",
          "fr": "Tous les membres du tribunal et les personnes qui lui apportent leur concours doivent prêter serment de remplir correctement et fidèlement leur charge.",
          "en": "All who constitute a tribunal or assist in it must take an oath to exercise their office properly and faithfully.",
          "de": "Alle Personen, die das Gericht bilden oder darin mitwirken, müssen einen Eid ablegen, ihre Aufgabe ordnungsgemäß und getreu zu erfüllen."
        },
        {
          "n": 1455,
          "la": "§1 In iudicio poenali semper, in contentioso autem si ex revelatione alicuius actus processualis praeiudicium partibus obvenire possit, iudices et tribunalis adiutores tenentur ad secretum officii servandum. §2 Tenentur etiam semper ad secretum servandum de discussione quae inter iudices in tribunali collegiali ante ferendam sententiam habetur, tum etiam de variis suffragiis et opinionibus ibidem prolatis, firmo praescripto can. 1609, § 4. §3 Immo, quoties natura causae vel probationum talis sit ut ex actorum vel probationum evulgatione aliorum fama periclitetur, vel praebeatur ansa dissidiis, aut scandalum aliudve id genus incommodum oriatur, iudex poterit testes, peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureiurando astringere ad secretum servandum.",
          "fr": "§1 En tout procès pénal et au contentieux, lorsque la révélation d’un acte de procédure peut porter préjudice aux parties, les juges et les ministres du tribunal sont tenus de garder le secret inhérent à leur charge. §2 Ils sont aussi toujours tenus de garder le secret sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers votes et les opinions émises en cette délibération, restant sauves les dispositions du can. 1609, § 4. §3 Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d’autres personnes, ou de fournir une occasion aux divisions, ou de provoquer un scandale ou quelque autre sorte d’inconvénient, le juge pourra déférer le serment du secret aux témoins, aux experts, aux parties et à leurs avocats et procureurs.",
          "en": "§1 In a penal trial, the judges and tribunal assistants are bound to observe always the secret of the office; in a contentious trial, they are bound to observe it if the revelation of any part of the acts of the process could be prejudicial to the parties. §2 They are also obliged to maintain permanent secrecy concerning the discussion held by the judges before giving their judgement, and concerning the various votes and opinions expressed there, without prejudice to the provisions of can. 1609 §4. §3 Indeed, the judge can oblige witnesses, experts, and the parties and their advocates or procurators, to swear an oath to observe secrecy. This may be done if the nature of the case or of the evidence is such that revelation of the acts or evidence would put at risk the reputation of others, or give rise to quarrels, or cause scandal or have any similar untoward consequence.",
          "de": "§ 1. Richter und Gerichtspersonen sind zur Wahrung des Amtsgeheimnisses verpflichtet, in einer Strafsache stets, in einer Streitsache aber dann, wenn den Parteien aus dem Bekanntwerden einer Prozeßhandlung Schaden erwachsen könnte. § 2. Sie sind immer auch zur Geheimhaltung verpflichtet bezüglich der Erörterung, die zwischen den Richtern eines Kollegialgerichtes vor der Urteilsfällung stattfindet, und auch bezüglich der verschiedenen Stimmabgaben und der dabei vertretenen Auf- 288 fassungen unter Wahrung der Vorschrift des can. 1609, §4. § 3. Sooft die Natur einer Sache oder der Beweise so beschaffen ist, daß aus der Bekanntgabe der Prozeßakten oder Beweise der Ruf anderer gefährdet wird oder daß Anlaß zu Streit oder Ärgernis oder ein sonstiger Nachteil dieser Art entstehen würde, kann der Richter Zeugen, Sachverständige, Parteien und deren Anwälte oder Prozeßbevollmächtigte eidlich zur Geheimhaltung verpflichten."
        },
        {
          "n": 1456,
          "la": "Iudex et omnes tribunalis administri, occasione agendi iudicii, dona quaevis acceptare prohibentur.",
          "fr": "Il est interdit au juge et à tous les ministres du tribunal d’accepter quelque don que ce soit à l’occasion d’un procès.",
          "en": "The judge and all who work in the tribunal are forbidden to accept any gifts on the occasion of a trial.",
          "de": "Dem Richter und allen Gerichtspersonen ist verboten, gelegentlich ihrer gerichtlichen Tätigkeit irgendwelche Geschenke anzunehmen."
        },
        {
          "n": 1457,
          "la": "§1 Iudices qui, cum certe et evidenter competentes sint, ius reddere recusent, vel nullo suffragante iuris praescripto se competentes declarent atque causas cognoscant ac definiant, vel secreti legem violent, vel ex dolo aut gravi neglegentia aliud litigantibus damnum inferant, congruis poenis a competenti auctoritate puniri possunt, non exclusa officii privatione. §2 Iisdem sanctionibus subsunt tribunalis ministri et adiutores, si officio suo, ut supra, defuerint; quos omnes etiam iudex punire potest. Capitulus II: De ordine cognitionum",
          "fr": "§1 Les juges qui, alors qu’ils sont compétents de façon certaine et évidente, refuseraient de rendre la justice ou qui, sans aucun fondement sur une disposition du droit se déclareraient compétents, instruiraient et régleraient des causes, ou violeraient la loi du secret, ou, par dol ou grave négligence, causeraient un autre dommage aux plaideurs, peuvent être punis de peines adaptées par l’autorité compétente, y compris la privation de leur charge. §2 Sont passibles des mêmes sanctions les agents et collaborateurs du tribunal qui auraient manqué à leur devoir comme précisé ci-dessus; le juge peut aussi les punir tous.",
          "en": "§1 Judges can be punished by the competent authority with appropriate penalties, not excluding the loss of office, if, though certainly and manifestly competent, they refuse to give judgement; if, with no legal support, they declare themselves competent and hear and determine cases; if they breach the law of secrecy; or if, through deceit or serious negligence, they cause harm to the litigants. §2 Tribunal officers and assistants are subject to the same penalties if they fail in their duty as above. The judge also has the power to punish them. 293 Book VII: Processes CHAPTER II: THE ORDERING OF THE HEARING",
          "de": "§ 1. Mit entsprechenden Strafen, einschließlich der Absetzung vom Amt, können von der zuständigen Autorität Richter bestraft werden, die, obwohl sie sicher und offenkundig zuständig sind, den richterlichen Dienst verweigern oder sich ohne gesetzliche Grundlage für zuständig erklären und Sachen behandeln und entscheiden oder das Amtsgeheimnis verletzen oder vorsätzlich oder grob nachlässig den Streitparteien sonstigen Schaden zufügen. § 2. Denselben Strafandrohungen unterliegen Gerichtspersonen und Gehilfen des Richters, wenn sie ihre Amtspflicht in der genannten Weise verletzen; sie alle kann auch der Richter bestrafen."
        },
        {
          "n": 1458,
          "la": "Causae cognoscendae sunt eo ordine quo fuerunt propositae et inalbo inscriptae, nisi ex iis aliqua celer prae ceteris expeditionem exigat, quod quidem peculiari decreto, rationibus suffulto, statuendum est.",
          "fr": "Les causes doivent être traitées selon l’ordre où elles em ont été présentées et inscrites au rôle, à moins que l’une d’elles n’exige un règlement rapide avant toutes les autres; ce qui toutefois doit être décidé par un décret particulier et motivé.",
          "en": "Cases are to be heard in the order in which they were received and entered in the register, unless some case from among them needs to be dealt with more quickly than others. This is to be stated in a special decree which gives supporting reasons.",
          "de": "Prozeßsachen sind in der Reihenfolge zu behandeln, in der sie eingebracht und in das Prozeßbuch eingetragen worden sind, sofern nicht eine Sache eine beschleunigte Erledigung vor anderen erfordert; dies ist in einem besonderen Dekret mit Angabe der Gründe festzustellen."
        },
        {
          "n": 1459,
          "la": "§1 Vitia, quibus sententiae nullitas haberi potest, in quolibet iudicii statu vel gradu excipi possunt itemque a iudice ex officio declarari. §2 Praeter casus de quibus in § 1, exceptiones dilatoriae, eae praesertim quae respiciunt personas et modum iudicii, proponendae sunt ante contestationem litis, nisi contestata iam lite emerserint, et quam primum definiendae.",
          "fr": "§1 Les vices en raison desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent à tout moment ou degré du procès être opposés, ainsi que soulevés d’office par le juge §2 Outre les causes dont il s’agit au § 1, les exceptions dilatoires, en particulier celles qui regardent les personnes et la conduite du procès doivent être proposées avant la litiscontestation, à moins qu’elles ne viennent au jour qu’après celle-ci, et elles doivent être réglées au plus tôt.",
          "en": "§1 Defects which can render the judgement invalid can be proposed as exceptions at any stage or grade of trial; likewise, the judge can declare such exceptions ex officio. §2 Apart from the cases mentioned in §1, exceptions seeking a delay especially those which concern persons and the manner of trial, are to be proposed before the joinder of the issue, unless they emerge only after it. They are to be decided as soon as possible.",
          "de": "§ 1. Prozeßfehler, die die Nichtigkeit eines Urteils zur Folge haben können, können in jedem Stand des Verfahrens oder in jeder Instanz durch Einrede geltend gemacht und ebenso durch den Richter von Amts wegen festgestellt werden. § 2. Außer den in § 1 genannten Fällen sind aufschiebende Einreden, besonders jene, die die Gerichtspersonen und die Verfahrensweise betreffen, vor der Streitfestlegung vorzubringen, sofern sie sich nicht erst nach der Streitfestlegung ergeben haben; sie sind baldmöglichst zu entscheiden."
        },
        {
          "n": 1460,
          "la": "§1 Si exceptio proponatur contra iudicis competentiam, hac de re ipse iudex videre debet. §2 In casu exceptionis de incompetentia relativa, si iudex se competentem pronuntiet, eius decisio non admittit appellationem, at non prohibentur querela nullitatis et restitutio in integrum. §3 Quod si iudex se incompetentem declaret, pars qua se gravatam reputat, potest intra quindecim dies utiles provocare ad tribunal appellationis.",
          "fr": "§1 Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge doit la traiter lui-même. §2 Dans le cas d’exception d’incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n’est pas susceptible d’appel, mais elle n’empêche pas la plainte en nullité et la remise en l’état. §3 Si toutefois le juge se déclare incompétent, la utiles interjeter appel.",
          "en": "§1 If an exception is proposed against the competence of the judge, the judge himself must deal with the matter. §2 Where the exception concerns relative non-competence and the judge pronounces himself competent, his decision does not admit of appeal. However, a plaint of nullity and a total reinstatement are not prohibited. §3 If the judge declares himself non-competent, a party who complains of being adversely affected can refer the matter within fifteen canonical days to the appeal tribunal.",
          "de": "§ 1. Wird eine Einrede gegen die Zuständigkeit des Richters vorgebracht, so muß der Richter selbst darüber entscheiden. § 2. Erklärt sich der Richter im Fall der Einrede der relativen Unzuständigkeit für zuständig, so ist gegen seine Entscheidung keine Berufung zulässig; hingegen sind das Einbringen der Nichtigkeitsbeschwerde und das Begehren der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht verwehrt. 289 § 3. Erklärt sich der Richter für unzuständig, so kann sich die Partei, die sich beschwert fühlt, innerhalb einer Nutzfrist von fünfzehn Tagen an das Berufungsgericht wenden."
        },
        {
          "n": 1461,
          "la": "Iudex in quovis stadio causae se absolute incompetentem agnoscens, suam incompetentiam declarare debet.",
          "fr": "Le juge qui à tout stade de l’affaire reconnaît son incompétence absolue, doit déclarer cette incompétence.",
          "en": "A judge who becomes aware at any stage of the case that he is absolutely non-competent, is bound to declare his non-competence.",
          "de": "Ein Richter muß in jedem Stand des Verfahrens seine Unzuständigkeit erklären, wenn er zu der Erkenntnis gelangt, absolut unzuständig zu sein."
        },
        {
          "n": 1462,
          "la": "§1 Exceptiones rei iudicatae, transactionis et aliae peremptoriae quae dicuntur litis finitae, proponi et cognosci debent ante contestationem litis; qui serius eas opposuerit, non est reiciendus, sed condemnetur ad expensas, nisi probet se oppositionem malitiose non distulisse. §2 Aliae exceptiones peremptoriae proponantur in contestatione litis, et suo tempore tractandae sunt secundum regulas circa quaestiones incidentes.",
          "fr": "§1 Les exceptions de chose jugée, de transaction, ou autres exceptions péremptoires dites ‘litis finitae’, doivent être proposées et jugées avant la litiscontestation; celui qui les aurait opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il sera condamné aux dépens, à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas retardé son opposition par mauvaise foi. §2 Les autres exceptions péremptoires sont soulevées au moment de la litiscontestation et elles doivent être traitées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.",
          "en": "§1 Exceptions to the effect that an issue has become an adjudged matter or has been agreed between the parties, and those other peremptory exceptions which are said to put an end to the suit, are to be proposed and examined before the joinder of the issue. Whoever raises them subsequently is not to be rejected, but will be ordered to pay the costs unless it can be shown that the objection was not maliciously delayed. §2 Other peremptory exceptions are to be proposed in the joinder of the issue and treated at the appropriate time under the rules governing incidental questions.",
          "de": "§ 1. Einreden, daß bereits rechtskräftig entschieden oder ein Vergleich geschlossen worden sei, und andere prozeßausschließende Einreden, die litis finitae genannt werden, müssen vor der Streitfestlegung vorgebracht und entschieden werden; wer solche Einreden erst später einbringt, darf nicht abgewiesen werden, wird aber zu den Kosten verurteilt, außer er weist nach, daß er seinen Einspruch nicht böswillig hinausgezögert hat. § 2. Sonstige prozeßausschließende Einreden sind bei der Streitfestlegung vorzubringen und zu gegebener Zeit nach den Regeln über den Zwischenstreit zu behandeln."
        },
        {
          "n": 1463,
          "la": "§1 Actiones reconventionales proponi valide nequeunt, nisi intra triginta dies a lite contestata. §2 Eaedem autem cognoscantur simul cum conventionali actione, hoc est pari gradu cum ea, nisi eas separatim cognoscere necessarium sit aut iudex id opportunius existimaverit.",
          "fr": "§1 Les actions reconventionnelles ne peuvent être validement introduites que dans les trente jours à dater de la litiscontestation. §2 Ces mêmes actions seront traitées en même temps que l’action conventionnelle, c’est-à-dire au même rang qu’elle, à moins qu’il ne soit nécessaire de les traiter séparément ou que le juge ne l’estime plus opportun.",
          "en": "§1 Counter actions can validly be proposed only within thirty days of the joinder of the issue. §2 Such counter actions are to be dealt with at the same grade of trial and simultaneously with the principal action, unless it is necessary to deal with them separately or the judge considers this procedure more opportune. 294 Book VII: Processes",
          "de": "§ 1. Widerklagen können gültig nur innerhalb von dreißig Tagen nach der Streitfestlegung eingebracht werden. § 2. Sie werden jedoch zusammen mit der Hauptklage entschieden, d. h. in gleicher Instanz, außer es ist eine getrennte Verhandlung erforderlich oder der Richter hält sie für zweckdienlicher."
        },
        {
          "n": 1464,
          "la": "Quaestiones de cautione pro expensis iudicialibus praestanda aut de concessione gratuiti patrocinii, quod statim ab initio postulatum fuerit, et aliae huiusmodi regulariter videndae sunt ante litis contestationem. Capitulus III: De terminis et dilationibus",
          "fr": "Les questions concernant la provision à fournir pour les frais de justice, ou la concession de l’assistance judiciaire gratuite demandée dès le début, et les autres choses de cette nature, doivent être régulièrement traitées avant la litiscontestation.",
          "en": "Questions concerning the guarantee of judicial expenses or the grant of free legal aid which has been requested from the very beginning of the process, and other similar matters, are normally to be settled before the joinder of the issue CHAPTER III: TIME LIMITS AND POSTPONEMENTS",
          "de": "Fragen der Sicherheitsleistung für die Gerichtskosten oder der Gewährung des unentgeltlichen Rechtsschutzes, der von vornherein bei Beginn des Verfahrens beansprucht worden ist, und andere derartige Fragen sind regelmäßig vor der Streitfestlegung zu entscheiden."
        },
        {
          "n": 1465,
          "la": "§1 Fatalia legis quae dicuntur, id est termini perimendis iuribus lege constituti, prorogari non possunt, neque valide, nisi petentibus partibus, coarctari. §2 Termini autem iudiciales et conventionales, ante eorum lapsum, poterunt, iusta intercedente causa, a iudice, auditis vel petentibus partibus, prorogari, numquam autem, nisi partibus consentientibus, valide coarctari. §3 Caveat tamen iudex ne nimis diuturna lis fiat ex prorogatione.",
          "fr": "§1 Ce que l’on appelle temps fixe légal, c’est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d’extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties. §2 Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sinon du consentement des parties. §3 Le juge veillera cependant à ce qu’un procès ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation.",
          "en": "§1 The so-called canonical time limits are fixed times beyond which rights cease in law. They cannot be extended, nor can they validly be shortened except at the request of the parties. §2 After hearing the parties, or at their request, the judge can, for a just reason, extend before they expire times fixed by himself or agreed by the parties. These times can never validly be shortened without the consent of the parties. §3 The judge is to ensure that litigation is not unduly prolonged by reason of postponement.",
          "de": "§ 1. Sogenannte gesetzliche Fristen, d. h. vom Gesetz festgelegte Zeiträume, nach deren Ablauf Rechte erloschen sind, können nicht verlängert und ohne Antrag der Parteien auch nicht gültig verkürzt werden. § 2. Richterliche und vereinbarte Fristen können jedoch vor ihrem Ablauf aus gerechtem Grund vom Richter nach Anhören oder auf Antrag der Parteien verlängert, niemals aber ohne deren Zustimmung gültig verkürzt werden. § 3. Der Richter hat jedoch darauf zu achten, daß der Prozeß nicht wegen Fristverlängerung allzu lange dauert."
        },
        {
          "n": 1466,
          "la": "Ubi lex terminos haud statuat ad actus processuales peragendos, iudex illos praefinire debet, habita ratione naturae uniuscuiusque actus.",
          "fr": "Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l’exécution des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu de la nature de chaque acte.",
          "en": "Where the law does not establish fixed times for concluding procedural actions, the judge is to define them, taking into consideration the nature of each act.",
          "de": "Soweit das Gesetz keine Fristen festlegt, muß der Richter sie für die Durchführung von Prozeßhandlungen bestimmen, wobei der Eigenart jeder einzelnen Prozeßhandlung Rechnung zu tragen ist. 290"
        },
        {
          "n": 1467,
          "la": "Si die ad actum iudicialem indicto vacaverit tribunal, terminus intellegitur prorogatus ad primum sequentem diem non feriatum. Capitulus IV: De loco iudicii",
          "fr": "Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié.",
          "en": "If the day appointed for a judicial action is a holiday, the fixed term is considered to be postponed to the first subsequent day which is not a holiday. CHAPTER IV: THE PLACE OF TRIAL",
          "de": "Fällt der für eine Prozeßhandlung bestimmte Tag auf einen gerichtlichen Feiertag, so gilt die Frist als auf den nächsten Werktag verlängert."
        },
        {
          "n": 1468,
          "la": "Uniuscuiusque tribunalis sedes sit, quantum fieri potest, stabilis, quae statutis horis pateat.",
          "fr": "Le siège de chaque tribunal sera autant que possible stable, et accessible à des heures déterminées.",
          "en": "As far as possible, the place where each tribunal sits is to be an established office which is open at stated times.",
          "de": "Der Sitz jeden Gerichtes soll nach Möglichkeit ständig derselbe und zu festgelegten Stunden geöffnet sein."
        },
        {
          "n": 1469,
          "la": "§1 Iudex e territorio suo vi expulsus vel a iurisdictione ibi exercenda impeditus, potest extra territorium iurisdictionem suam exercere et sententiam ferre, certiore tamen hac de re facto Episcopo dioecesano. §2 Praeter casum de quo in § 1, iudex, ex iusta causa et auditis partibus, potest ad probationes acquirendas etiam extra proprium territorium se conferre, de licentia tamen Episcopi dioecesani loci adeundi et in sede ab eodem designata. Capitulus V: De personis in aulam admittendis conservation des actes (1470-1475)",
          "fr": "§1 Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d’y exercer sa juridiction, peut exercer celle- ci en dehors de son territoire et y prononcer la sentence, l’Évêque diocésain en en étant cependant informé. §2 En dehors du cas dont il s’agit au § 1, pour un juste motif et après audition des parties, le juge peut, pour rassembler des preuves, se transporter aussi en dehors de son territoire, mais cependant avec la permission de l’Évêque diocésain de l’endroit et au lieu désigné par lui. action et la",
          "en": "§1 A judge who is forcibly expelled from his territory or prevented from exercising jurisdiction there, can exercise his jurisdiction and deliver judgement outside the territory. The diocesan Bishop is, however, to be informed of the matter. §2 Apart from the circumstances mentioned in §1, the judge, for a just reason and after hearing the parties, can go outside his own territory to gather evidence. This is to be done with the permission of, and in a place designated by, the diocesan Bishop of the place to which he goes. CHAPTER V: THOSE WHO MAY BE ADMITTED TO THE COURT AND THE MANNER OF COMPILING AND PRESERVING THE ACTS",
          "de": "§ 1. Ein Richter, der gewaltsam aus seinem Gebiet vertrieben worden oder dort an der Ausübung seiner Gewalt gehindert ist, kann, jedoch nach vorheriger Benachrichtigung des Diözesanbischofs, außerhalb seines Gebietes seine Jurisdiktion ausüben und Urteile fällen. § 2. Abgesehen von dem in § 1 erwähnten Fall kann sich der Richter aus gerechtem Grund und nach Anhören der Parteien zur Beweisbeschaffung auch außerhalb seines eigenen Gebietes begeben, allerdings nur mit Erlaubnis des örtlichen Diözesanbischofs und an den von diesem bezeichneten Ort."
        },
        {
          "n": 1470,
          "la": "§1 Nisi aliter lex particularis caveat, dum causae coram tribunali aguntur, ii tantummodo adsint in aula quos lex aut iudex ad processum expediendum necessarios esse statuerit. §2 Omnes iudicio assistentes, qui reverentiae et oboedientiae tribunali debitae graviter defuerint, iudex potest congruis poenis ad officium reducere, advocatos praeterea et procuratores etiam a munere apud tribunalia ecclesiastica exercendo suspendere.",
          "fr": "§1 A moins qu’une loi particulière n’en dispose autrement, seules seront admises à la salle d’audience quand le tribunal siège les personnes que la loi ou le juge estime nécessaires au déroulement du procès. §2 Le juge peut rappeler à l’ordre, en les frappant de peines appropriées, tous ceux qui, assistant au procès, viendraient à manquer gravement au respect et à l’obéissance dus au tribunal; il peut même en outre suspendre avocats et procureurs de l’exercice de leur fonction devant les tribunaux ecclésiastiques.",
          "en": "§1 Unless particular law prescribes otherwise, when cases are being heard before the tribunal, only those persons are to be present whom the law or the judge decides are necessary for the hearing of the case. 295 Book VII: Processes §2 The judge can with appropriate penalties take to task all who, while present at a trial, are gravely lacking in the reverence and obedience due to the tribunal. He can, moreover, suspend advocates and procurators from exercising their office in ecclesiastical tribunals.",
          "de": "§ 1. Sofern ein Partikulargesetz nichts anderes vorsieht, dürfen bei den Verhandlungen eines Gerichtes nur jene Personen im Gerichtssaal zugegen sein, die das Gesetz oder der Richter zur Abwicklung des Verfahrens für erforderlich halten. § 2. Alle beim Prozeß Anwesenden, die sich gegen Ehrerbietung und Gehorsam, wie sie dem Gericht geschuldet werden, in schwerer Weise verfehlen, kann der Richter mit angemessenen Strafen zu einem gebührenden Benehmen anhalten; Anwälten und Prozeßbevollmächtigten kann er außerdem auch das Recht entziehen, bei kirchlichen Gerichten tätig zu werden."
        },
        {
          "n": 1471,
          "la": "Si qua persona interroganda utatur lingua iudici vel partibus ignota, adhibeatur interpres iuratus a iudice designatus Declarationes tamen scripto redigantur lingua originaria et translatio addatur Interpres etiam adhibeatur si surdus vel mutus interrogari debet, nisi forte malit iudex quaestionibus a se datis scripto respondeatur.",
          "fr": "Si une personne interrogée utilise une langue inconnue du tribunal ou des parties, on aura recours à un interprète assermenté désigné par le juge. Les déclarations seront cependant rédigées dans la langue originale en y joignant la traduction. On aura aussi recours à un interprète s’il faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère qu’il soit répondu par écrit aux questions qu’il a posées.",
          "en": "If a person to be interrogated uses a language unknown to the judge or the parties, an interpreter, appointed by the judge and duly sworn, can be employed in the case. Declarations are to be committed to writing in the original language, and a translation is to be added. An interpreter is also to be used if a deaf and dumb person must be interrogated, unless the judge prefers that replies to the questions he has asked be given in writing.",
          "de": "Spricht jemand, der zu befragen ist, eine dem Richter oder den Parteien unbekannte Sprache, so ist ein vom Richter bestimmter vereidigter Dolmetscher beizuziehen. Die Aussagen sind aber schriftlich in der Originalsprache zu protokollieren unter Beifügung der Übersetzung. Ein Dolmetscher ist ferner bei der Befragung eines Tauben oder Stummen beizuziehen, wenn der Richter es nicht etwa vorzieht, seine Fragen schriftlich beantworten zu lassen."
        },
        {
          "n": 1472,
          "la": "§1 Acta iudicialia, tum quae meritum quaestionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu acta processus, scripto redacta esse debent. §2 Singula folia actorum numerentur et authenticitatis signo muniantur.",
          "fr": "§1 Les actes judiciaires, tant ceux qui regardent le fond de l’affaire, c’est-à-dire les actes de la cause, que ceux qui concernent le déroulement de la procédure, c’est-à-dire les actes du procès, doivent être rédigés par écrit. §2 Chaque feuille des actes doit être numérotée et munie d’un signe d’authenticité.",
          "en": "§1 Judicial acts must be in writing, both those which refer to the merits of the case, that is, the acts of the case, and those which refer to the procedure, that is, the procedural acts. §2 Each page of the acts is to be numbered and bear a seal of authenticity.",
          "de": "§ 1. Die Gerichtsakten, sowohl die zum Streitinhalt, d. h. die Sachakten, als auch die zum Verfahrensablauf, d. h. die Verfahrensakten, müssen schriftlich abgefaßt sein. 291 § 2. Die einzelnen Blätter der Gerichtsakten sind zu numerieren und mit einem Echtheitszeichen zu versehen."
        },
        {
          "n": 1473,
          "la": "Quoties in actis iudicialibus partium aut testium subscriptio requiritur, si pars aut testis subscribere nequeat vel nolit, id in ipsis actis adnotetur, simulque iudex et notarius fidem faciant actum ipsum de verbo ad verbum parti aut testi perlectum fuisse, et partem aut testem vel non potuisse vel noluisse subscribere.",
          "fr": "Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en sera faite dans les actes, et en même temps le juge et le notaire attesteront que l’acte lui- même a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n’a pas pu ou n’a pas voulu signer.",
          "en": "Whenever the signature of parties or witnesses is required in judicial acts, and the party or witness is unable or unwilling to sign, this is to be noted in the acts. At the same time the judge and the notary are to certify that the act was read verbatim to the party or witness, and that the party or witness was either unable or unwilling to sign.",
          "de": "Sooft in den Gerichtsakten die Unterschrift von Parteien oder Zeugen erforderlich ist, eine Partei oder ein Zeuge aber nicht unterzeichnen kann oder will, ist dies in den Akten zu vermerken, zugleich mit der Bestätigung des Richters und des Notars, daß das Schriftstück der Partei oder dem Zeugen Wort für Wort vorgelesen worden ist und daß diese nicht unterschreiben konnten oder wollten."
        },
        {
          "n": 1474,
          "la": "§1 In casu appellationis, actorum exemplar, fide facta a notario de eius authenticitate, ad tribunal superius mittatur. §2 Si acta exarata fuerint lingua tribunali superiori ignota, transferantur in aliam eidem tribunali cognitam, cautelis adhibitis, ut de fideli translatione constet.",
          "fr": "§1 En cas d’appel, la copie des actes certifiés authentiques par le notaire doit être expédiée au tribunal supérieur. §2 Si les actes ont été rédigés dans une langue inconnue du tribunal supérieur, ils seront traduits en une autre langue connue de lui, en prenant les précautions nécessaires pour que la fidélité de la traduction soit assurée.",
          "en": "§1 In the case of an appeal, a copy of the acts is to be sent to the higher tribunal, with a certification by the notary of its authenticity. §2 If the acts are in a language unknown to the higher tribunal, they are to be translated into another language known to it. Suitable precautions are to be taken to ensure that the translation is accurate.",
          "de": "§ 1. Im Fall der Berufung ist eine Abschrift der Gerichtsakten, deren Echtheit vom Notar beglaubigt ist, dem Obergericht zu übersenden. § 2. Sind die Akten in einer dem Obergericht unbekannten Sprache abgefaßt, so sind sie in eine andere diesem Gericht geläufige Sprache zu übersetzen, wobei Vorkehrungen zu treffen sind, daß eine verläßliche Übersetzung gewährleistet wird."
        },
        {
          "n": 1475,
          "la": "§1 Iudicio expleto, documenta quae in privatorum dominio sunt, restitui debent, retento tamen eorum exemplari. §2 Notarii et cancellarius sine iudicis mandato tradere prohibentur exemplar actorum iudicialium et documentorum, quae sunt processui acquisita. Capitulus I: De actore et de parte conventa",
          "fr": "§1 A la fin du procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent leur être rendus, mais une copie en sera gardée. §2 Sans ordre du juge, il est interdit aux notaires et au chancelier de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès.",
          "en": "§1 When the trial has been completed, documents which belong to private individuals must be returned to them, though a copy of them is to be retained. §2 Without an order from the judge, notaries and the chancellor are forbidden to hand over to anyone a copy of the judicial acts and documents obtained in the process. [A decree of the Apostolic Signatura Saepe saepius, 13.VIII.2011, allows, where storage causes grave inconvenience, the destruction of acts of causes concluded over twenty years before, always retaining paper copies of definitive sentences, confirmatory decrees, decisions having the force of definitive sentences, and interlocutory pronouncements: see AAS (103) 2011, 626-628] 296 Book VII: Processes TITLE IV: THE PARTIES IN THE CASE CHAPTER I: THE PLAINTIFF AND THE RESPONDENT",
          "de": "§ 1. Nach Abschluß des Verfahrens müssen Urkunden, die Eigentum von Privatpersonen sind, diesen wieder zurückgegeben werden; eine Abschrift ist jedoch zurückzubehalten. § 2. Den Notaren und dem Kanzler ist es verboten, ohne Auftrag des Richters eine Abschrift von Gerichtsakten und Urkunden, die für den Prozeß beschafft worden sind, auszuhändigen."
        },
        {
          "n": 1476,
          "la": "Quilibet, sive baptizatus sive non baptizatus, potest in iudicio agere; pars autem legitime conventa respondere debet.",
          "fr": "Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice; et la partie légitimement interpellée doit répondre.",
          "en": "Any person, baptised or unbaptised, can plead before a court. A person lawfully brought to trial must respond.",
          "de": "Jeder, ob getauft oder ungetauft, kann vor Gericht als Kläger auftreten; die rechtmäßig belangte Partei ist verpflichtet, sich zu verantworten."
        },
        {
          "n": 1477,
          "la": "Licet actor vel pars conventa procuratorem vel advocatum constituerit, semper tamen tenetur in iudicio ipsemet adesse ad praescriptum iuris vel iudicis.",
          "fr": "Même s’il a constitué avocat ou procureur, le demandeur ou le défendeur est cependant toujours tenu d’être présent en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit.",
          "en": "Even though the plaintiff or the respondent has appointed a procurator or advocate, each is always bound to be present in person at the trial when the law or the judge so prescribes.",
          "de": "Selbst wenn ein Kläger oder eine belangte Partei einen Prozeßbevollmächtigten oder Anwalt bestellt hat, sind sie dennoch stets verpflichtet, persönlich nach Weisung des Rechtes oder des Richters vor Gericht zu erscheinen."
        },
        {
          "n": 1478,
          "la": "§1 Minores et ii, qui rationis usu destituti sunt, stare iudicio tantummodo possunt per eorum parentes aut tutores vel curatores, salvo praescripto § 3. §2 Si iudex existimet minorum iura esse in conflictu cum iuribus parentum vel tutorum vel curatorum, aut hos non satis tueri posse ipsorum iura, tunc stent in iudicio per tutorem vel curatorem a iudice datum. §3 Sed in causis spiritualibus et cum spiritualibus conexis, si minores usum rationis assecuti sint, agere et respondere queunt sine parentum vel tutoris consensu, et quidem per se ipsi, si aetatem quattuordecim annorum expleverint; secus per curatorem a iudice constitutum. §4 Bonis interdicti, et ii qui minus firmae mentis sunt, stare in iudicio per se ipsi possunt tantummodo ut de propriis delictis respondeant, aut ad praescriptum iudicis; in ceteris agere et respondere debent per suos curatores.",
          "fr": "in §1 Les mineurs et ceux qui sont privés de l’usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l’intermédiaire de leurs parents, tuteurs ou curateurs, restant sauves les dispositions du § 3. §2 Si le juge estime que les droits des mineurs sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment les droits des mineurs, ces mineurs agiront en justice par le tuteur ou le curateur que le juge leur donnera. §3 Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s’ils ont l’usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s’ils ont quatorze ans accomplis; sinon, par le curateur constitué par le juge. §4 Les interdits de biens et les faibles d’esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l’ordre du juge; dans les autres affaires, ils doivent agir et répondre par leurs curateurs.",
          "en": "§1 Minors and those who lack the use of reason can stand before the court only through their parents, guardians or curators, subject to the provisions of §3. §2 If the judge considers that the rights of minors are in conflict with the rights of the parents, guardians or curators, or that these cannot sufficiently protect the rights of the minors, the minors are to stand before the court through a guardian or curator assigned by the judge. §3 However, in cases concerning spiritual matters and matters linked with the spiritual, if the minors have the use of reason, they can plead and respond without the consent of parents or guardians; indeed, if they have completed their fourteenth year, they can stand before the court on their own behalf; otherwise, they do so through a curator appointed by the judge. §4 Those barred from the administration of their goods and those of infirm mind can themselves stand before the court only to respond concerning their own offences, or by order of the judge. In other matters they must plead and respond through their curators.",
          "de": "§ 1. Minderjährige und solche, die des Vernunftgebrauches entbehren, können, unbeschadet der Bestimmung von § 3, vor Gericht nur durch ihre Eltern, Vormünder oder Pfleger handeln. § 2. Glaubt der Richter, daß die Rechte der Minderjährigen im Widerstreit mit den Rechten der Eltern, Vormünder oder Pfleger stehen oder daß diese die Rechte der Minderjährigen nicht ausreichend wahren können, so sollen sie vor Gericht durch ei- 292 nen vom Richter bestellten Vormund oder Pfleger handeln. § 3. In geistlichen und mit diesen zusammenhängenden Sachen können Minderjährige, wenn sie den Vernunftgebrauch erlangt haben, ohne Zustimmung ihrer Eltern oder ihres Vormundes klagen und sich verantworten, und zwar selbständig, wenn sie das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben, anderenfalls durch einen vom Richter bestellten Pfleger. § 4. Entmündigte und Geistesschwache können selbständig vor Gericht nur auftreten, um sich wegen eigener Straftaten zu verantworten, oder auf Anordnung des Richters; in allen übrigen Fällen müssen sie sich als Kläger und als belangte Partei durch ihre Pfleger vertreten lassen."
        },
        {
          "n": 1479,
          "la": "Quoties adest tutor aut curator ab auctoritate civili constitutus, idem potest a iudice ecclesiastico admitti, audito, si fieri potest, Episcopo dioecesano eius cui datus est; quod si non adsit aut non videatur admittendus, ipse iudex tutorem aut curatorem pro causa designabit.",
          "fr": "Chaque fois qu’un tuteur ou un curateur est nommé par l’autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiastique après que ce dernier ait entendu, si possible, l’Évêque diocésain de celui à qui le tuteur ou le curateur a été donné; s’il n’y en a pas, ou que celui qui existe ne paraisse pas devoir être admis, le juge nommera lui-même un tuteur ou un curateur pour la cause.",
          "en": "A guardian or curator appointed by a civil authority can be admitted by an ecclesiastical judge, after he has consulted, if possible, the diocesan Bishop of the person to whom the guardian or curator has been given. If there is no such guardian or curator, or it is not seen fit to admit the one appointed, the judge is to appoint a guardian or curator for the case.",
          "de": "Ein von weltlicher Seite eingesetzter Vormund oder Pfleger kann vom kirchlichen Richter zugelassen werden, nachdem der Diözesanbischof des Vertretenen, soweit dies möglich ist, gehört worden ist; ist ein solcher Vertreter nicht bestellt oder erscheint seine Zulassung untunlich, so wird der Richter selbst einen Vormund oder Pfleger für das Verfahren bestimmen."
        },
        {
          "n": 1480,
          "la": "§1 Personae iuridicae in iudicio stant per suos legitimos repraesentantes. §2 In casu vero defectus vel neglegentiae repraesentantis, potest ipse Ordinarius per se vel per alium stare in iudicio nomine personarum iuridicarum, quae sub eius potestate sunt. Capitulus II: De procuratoribus ad lites et advocatis",
          "fr": "§1 Les personnes juridiques agissent en justice par leurs représentants légitimes. §2 En cas de défaut ou de négligence du représentant, l’Ordinaire peut par lui-même ou par autrui ester en justice au nom des personnes juridiques relevant de son autorité. 1-1490)",
          "en": "§1 Judicial persons stand before the court through their lawful representatives. §2 In a case of absence or negligence of the representative, the Ordinary himself, either personally or through another, can stand before the court in the name of juridical persons subject to his authority. 297 Book VII: Processes CHAPTER II: PROCURATORS AND ADVOCATES",
          "de": "§ 1. Juristische Personen treten vor Gericht durch ihre gesetzlichen Vertreter auf. § 2. Wenn jedoch ein Vertreter fehlt oder nachlässig ist, kann der Ordinarius selbst oder durch einen Beauftragten für die seiner Gewalt unterstellten juristischen Personen vor Gericht auftreten."
        },
        {
          "n": 1481,
          "la": "§1 Pars libere potest advocatum et procuratorem sibi constituere; sed praeter casus in §§ 2 et 3 statutos, potest etiam per se ipsa agere et respondere, nisi iudex procuratoris vel advocati ministerium necessarium existimaverit. §2 In iudicio poenali accusatus aut a se constitutum aut a iudice datum semper habere debet advocatum. §3 In iudicio contentioso, si agatur de minoribus aut de iudicio in quo bonum publicum vertitur, exceptis causis matrimonialibus, iudex parti carenti defensorem ex officio constituat.",
          "fr": "§1 Les parties peuvent librement se constituer un avocat et un procureur; mais en dehors des cas prévus aux §§ 2 et 3, elles peuvent aussi agir et répondre par elles-mêmes, à moins que le juge n’estime nécessaire le ministère d’un procureur ou d’un avocat. §2 Dans un procès pénal, l’accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge. §3 Dans un procès contentieux, s’il s’agit de mineurs ou d’une cause où le bien public est en jeu, à l’exception des causes matrimoniales, le juge doit constituer d’office un défenseur à la partie qui n’en a pas.",
          "en": "§1 A party can freely appoint an advocate and procurator for him or herself. Apart from the cases stated in §§2 and 3, however, a party can plead and respond personally, unless the judge considers the services of a procurator or advocate to be necessary. [See Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15822/2017, 2.III.2017] §2 In a penal trial the accused must always have an advocate, either appointed personally or allocated by the judge. §3 In a contentious trial which concerns minors or the public good, the judge is ex officio to appoint a legal representative for a party who lacks one; matrimonial cases are excepted.",
          "de": "§ 1. Einer Partei steht es frei, für sich einen Anwalt und einen Prozeßbevollmächtigten zu bestellen; sie kann aber, außer in den Fällen der §§ 2 und 3, auch selbst klagen und sich verantworten, sofern der Richter nicht die Mitwirkung eines Prozeßbevollmächtigten oder Anwaltes für notwendig erachtet. § 2. In einem Strafverfahren muß der Angeklagte stets einen Anwalt haben, der entweder von ihm selbst bestellt oder ihm vom Richter beigegeben ist. § 3. In einem Streitverfahren, bei dem es sich um Minderjährige oder um das öffentliche Wohl, ausgenommen Ehesachen, handelt, hat der Richter von Amts wegen für jene Partei einen Verteidiger zu bestellen, die keinen Beistand hat."
        },
        {
          "n": 1482,
          "la": "§1 Unicum sibi quisque potest constituere procuratorem, qui nequit alium sibimet substituere, nisi expressa facultas eidem facta fuerit. §2 Quod si tamen, iusta causa suadente, plures ab eodem constituantur, hi ita designentur, ut detur inter ipsos locus praeventioni. §3 Advocati autem plures simul constitui queunt.",
          "fr": "§1 Chacun ne peut se constituer qu’un procureur lequel ne peut s’en substituer un autre, à moins que faculté ne lui en ait été donnée expressément. §2 Si cependant, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, ils seront constitués de telle façon qu’il y ait lieu entre eux à prévention. §3 Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués ensemble.",
          "en": "§1 A person can appoint only one procurator; the latter cannot appoint a substitute, unless this faculty has been expressly conceded. §2 If, however, several procurators have for a just reason been appointed by the same person, these are to be so designated that there is the right of prior claim among them. §3 Several advocates can, however, be appointed together.",
          "de": "§ 1. Jeder darf für sich nur einen Prozeßbevollmächtigten bestellen, der sich nicht durch einen anderen vertreten lassen kann, außer es ist ihm eine ausdrückliche Ermächtigung erteilt worden. § 2. Wenn dennoch von einer Partei aus besonderer Veranlassung mehrere Prozeßbevollmächtigte bestellt werden, sind sie so zu bestimmen, daß jener die Vertretung übernimmt, der als erster handelt. 293 § 3. Es ist jedoch zulässig, mehrere Anwälte zugleich zu bestellen."
        },
        {
          "n": 1483,
          "la": "Procurator et advocatus esse debent aetate maiores et bonae famae; advocatus debet praeterea esse catholicus, nisi Episcopus dioecesanus aliter permittat, et doctor in iure canonico, vel alioquin vere peritus et ab eodem Episcopo approbatus.",
          "fr": "Le procureur et l’avocat doivent être majeurs et de bonne réputation; en outre l’avocat doit être catholique, à moins que l’Évêque diocésain ne permette une exception, docteur ou encore vraiment expert en droit canonique, et approuvé par l’évêque.",
          "en": "The procurator and advocate must have attained their majority and be of good repute. The advocate is also to be a Catholic unless the diocesan Bishop permits otherwise, a doctor in canon law or otherwise well qualified, and approved by the same Bishop.",
          "de": "Prozeßbevollmächtigter und Anwalt müssen volljährig und gut beleumundet sein; der Anwalt muß außerdem katholisch sein, sofern der Diözesanbischof davon nicht eine Ausnahme macht, und Doktor im kanonischen Recht oder sonst wirklich sachkundig sein, und er muß vom Diözesanbischof zugelassen sein."
        },
        {
          "n": 1484,
          "la": "§1 Procurator et advocatus antequam munus suscipiant, mandatum authenticum apud tribunal deponere debent. §2 Ad iuris tamen extinctionem impediendam iudex potest procuratorem admittere etiam non exhibito mandato, praestita, si res ferat, idonea cautione; actus autem qualibet vi caret, si intra terminum peremptorium a iudice statuendum, procurator mandatum rite non exhibeat.",
          "fr": "§1 Avant d’entrer en fonction, le procureur et l’avocat doivent déposer auprès du tribunal un mandat authentique. §2 Cependant, pour éviter l’extinction d’un droit, le juge peut admettre un procureur sans qu’il exhibe son mandat, les garanties convenables étant fournies, s’il y a lieu; mais l’acte est sans aucune valeur si passé le délai péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente pas régulièrement son mandat.",
          "en": "§1 Prior to undertaking their office, the procurator and the advocate must deposit an authentic mandate with the tribunal. §2 To prevent the extinction of a right, however, the judge can admit a procurator even though a mandate has not been presented; in an appropriate case, a suitable guarantee is to be given. However, the act lacks all force if the procurator does not present a mandate within the peremptory time-limit to be prescribed by the judge.",
          "de": "§ 1. Prozeßbevollmächtigter und Anwalt müssen vor Übernahme ihres Dienstes eine authentische Vollmacht bei Gericht hinterlegen. § 2. Um aber zu verhindern, daß ein Rechtsanspruch erlischt, darf der Richter einen Prozeßbevollmächtigten auch ohne Vorlage einer Vollmacht zulassen, gegebenenfalls nach Leistung einer geeigneten Sicherheit; der Akt entbehrt jedoch jeder Wirksamkeit, wenn der Prozeßbevollmächtigte nicht innerhalb einer vom Richter zu bestimmenden Ausschlußfrist ordnungsgemäß seine Vollmacht vorlegt."
        },
        {
          "n": 1485,
          "la": "Nisi speciale mandatum habuerit, procurator non potest valide renuntiare actioni, instantiae vel actis iudicialibus, nec transigere, pacisci, compromittere in arbitros et generatim ea agere pro quibus ius requirit mandatum speciale.",
          "fr": "A moins d’avoir un mandat spécial, le procureur ne peut pas validement renoncer à l’action, à l’instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire une convention, passer un compromis d’arbitrage, et, en général, faire aucun acte pour lequel le droit exige un mandat spécial.",
          "en": "Without a special mandate, a procurator cannot validly renounce a case, an instance or any judicial act; nor can a procurator settle an action, bargain, promise to abide by an arbitrator’s award, or in general do anything for which the law requires a special mandate.",
          "de": "Ohne besonderen Auftrag kann ein Prozeßbevollmächtigter nicht gültig auf eine Klage, eine Instanz oder auf Prozeßhandlungen verzichten, ebenso nicht einen Vergleich vornehmen, einvernehmliche Regelungen treffen, sich auf Schiedsrichter einigen und überhaupt etwas tun, wofür das Recht einen besonderen Auftrag verlangt."
        },
        {
          "n": 1486,
          "la": "§1 Ut procuratoris vel advocati remotio effectum sortiatur, necesse est ipsis intimetur, et, si lis iam contestata fuerit, iudex et adversa pars certiores facti sint de remotione. §2 Lata definitiva sententia, ius et officium appellandi, si mandans non renuat, procuratori manet.",
          "fr": "§1 Pour que le renvoi d’un procureur ou d’un avocat produise effet, il est nécessaire qu’il leur soit signifié et, si la litiscontestation a eu lieu, que le juge et la §2 Une fois rendue la sentence définitive, le procureur garde le droit et le devoir de faire appel si le mandant ne s’y refuse pas.",
          "en": "§1 For the dismissal of a procurator or advocate to have effect, it must be notified to them and, if the joinder of the issue has taken place, the judge and the other party must be notified of the dismissal. 298 Book VII: Processes §2 When a definitive judgement has been given, the right and duty to appeal lie with the procurator, unless the mandating party refuses.",
          "de": "§ 1. Damit der Widerruf der Vollmacht für einen Prozeßbevollmächtigten oder Anwalt rechtswirksam ist, muß ihnen das mitgeteilt, und es müssen, falls die Streitfestlegung bereits stattgefunden hat, auch der Richter und die Gegenpartei von dem Widerruf verständigt werden. § 2. Der Prozeßbevollmächtigte ist berechtigt und verpflichtet, gegen ein Endurteil Berufung einzulegen, sofern sein Auftraggeber nicht widerspricht."
        },
        {
          "n": 1487,
          "la": "Tum procurator tum advocatus possunt a iudice, dato decreto, repelli sive ex officio sive ad instantiam parti gravi tamen de causa.",
          "fr": "Tant le procureur que l’avocat peuvent être révoqués s, d’office à la demande d’une partie par décret du juge, mais pour un motif grave.",
          "en": "For a grave reason, the procurator and the advocate can be removed from office by a decree of the judge given either ex officio or at the request of the party.",
          "de": "Prozeßbevollmächtigter und Anwalt können vom Richter durch Dekret von Amts wegen wie auch auf Antrag einer Partei ihres Dienstes enthoben werden, jedoch nur aus schwerwiegendem Grund."
        },
        {
          "n": 1488,
          "la": "§1 Vetatur uterque emere litem, aut sibi de immodico emolumento vel rei litigiosae parte vindicata pacisci Quae si fecerint, nulla est pactio, et a iudice poterunt poena pecuniaria mulctari Advocatus praeterea tum ab officio suspendi, tum etiam si recidivus sit, ab Episcopo, qui tribunali praeest, ex albo advocatorum expungi potest. §2 Eodem modo puniri possunt advocati et procuratores qui a competentibus tribunalibus causas, in fraudem legis, subtrahunt ut ab aliis favorabilius definiantur.",
          "fr": "§1 Il leur est défendu d’acheter des droits en litige ou de convenir d’honoraires trop élevés ou d’acquérir une partie de l’objet litigieux. Si une telle convention a eu lieu, elle est nulle et ses auteurs pourront être frappés par le juge d’une amende. En outre, l’avocat peut être ou bien suspendu de sa fonction ou bien même, s’il récidive, rayé du rôle des avocats par l’Évêque président du tribunal. §2 Seront punis de la même manière les avocats et les procureurs qui, au mépris de la loi, soustrairaient des causes aux tribunaux compétents pour qu’elles soient tranchées plus favorablement par d’autres tribunaux.",
          "en": "§1 Both the procurator and the advocate are forbidden to influence a suit by bribery, seek immoderate payment, or bargain with the successful party for a share of the matter in dispute. If they do so, any such agreement is invalid and they can be fined by the judge. Moreover, the advocate can be suspended from office and, if this is not a first offence, can be removed from the register of advocates by the Bishop in charge of the tribunal. §2 The same sanctions can be imposed on advocates and procurators who fraudulently exploit the law by withdrawing cases from tribunals which are competent, so that they may be judged more favourably by other tribunals.",
          "de": "§ 1. Beiden ist es verboten, die Streitsache der Partei abzukaufen oder sich vertraglich einen übermäßigen Vorteil oder einen Anteil am Streitobjekt sichern zu lassen. Wenn sie dies tun, ist die Vereinbarung nichtig, und sie können vom Richter mit einer Geldstrafe belegt werden. Darüber hinaus kann ein Anwalt seines Dienstes enthoben werden und, wenn er rückfällig ist, von dem Bischof, der Gerichtsherr ist, aus der Anwaltsliste gestrichen werden. § 2. Auf gleiche Weise können Anwälte und Prozeßbevollmächtigte mit Strafen belegt werden, die in betrügerischer Absicht Sachen den zuständigen Gerichten entziehen, damit sie von anderen Gerichten günstiger entschieden werden."
        },
        {
          "n": 1489,
          "la": "Advocati ac procuratores qui ob dona aut pollicitationes aut quamlibet aliam rationem suum officium prodiderint, a patrocinio exercendo suspendantur, et mulcta pecuniaria aliisve congruis poenis plectantur.",
          "fr": "Les avocats et les procureurs qui, à cause de dons, procureurs qui, à cause de dons, promesses ou tous autres procédés, auront trahi leurs devoirs, doivent être suspendus de l’exercice de leur fonction, et frappés d’amendes ou d’autres peines appropriées.",
          "en": "Advocates and procurators who betray their office because of gifts or promises, or any other consideration, are to be suspended from the exercise of their profession, and be fined or punished with other suitable penalties.",
          "de": "Anwälte und Prozeßbevollmächtigte, die durch Annahme von Ge- 294 schenken, durch Versprechungen oder auf irgendeine andere Weise ihren Dienst mißbraucht haben, sind von der Ausübung ihres Beistandsauftrages zu suspendieren und mit Geldstrafen oder anderen angemessenen Strafen zu belegen."
        },
        {
          "n": 1490,
          "la": "In unoquoque tribunali, quatenus fieri possit, stabiles patroni constituantur, ab ipso tribunali stipendium recipientes, qui munus advocati vel procuratoris in causis praesertim matrimonialibus pro partibus quae eos seligere malint, exerceant. Capitulus I: De actionibus et exceptionibus in genere",
          "fr": "Dans la mesure du possible seront constitués dans chaque tribunal des défenseurs stables, rémunérés par le tribunal lui même pour exercer l’office d’avocat ou de procureur, surtout dans les causes matrimoniales pour les parties qui préféreraient choisir parmi eux leurs défenseurs. 1495)",
          "en": "As far as possible, permanent advocates and procurators are to be appointed in each tribunal and to receive a salary from the tribunal. They are to exercise their office, especially in matrimonial cases, for parties who may wish to choose them. TITLE V: ACTIONS AND EXCEPTIONS CHAPTER I: ACTIONS AND EXCEPTIONS IN GENERAL",
          "de": "Bei jedem Gericht sollen nach Möglichkeit vom Gericht entlohnte Parteibeistände fest bestellt werden, die den Dienst eines Anwaltes oder Prozeßbevollmächtigten vornehmlich in Ehesachen für jene Parteien ausüben, die sich ihrer bedienen wollen."
        },
        {
          "n": 1491,
          "la": "Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi aliud expresse cautum sit, sed etiam exceptione.",
          "fr": "Tout droit est, à moins d’une autre disposition expresse, protégé non seulement par une action, mais aussi par une exception.",
          "en": "Every right is reinforced not only by an action, unless otherwise expressly provided, but also by an exception.",
          "de": "Jedwedes Recht ist nicht nur durch die Klage, soweit das Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes vorsieht, sondern auch durch die Einrede geschützt."
        },
        {
          "n": 1492,
          "la": "§1 Quaevis actio extinguitur praescriptione ad normam iuris aliove legitimo modo, exceptis actionibus de statu personarum, quae numquam extinguuntur. §2 Exceptio, salvo praescripto can. 1462, semper competit et est suapte natura perpetua.",
          "fr": "§1 Toute action est éteinte par la prescription selon le droit ou d’une autre façon légitime, à l’exception des actions concernant l’état des personnes, qui ne sont jamais éteintes. §2 Restant sauves les dispositions du can. 1462, l’exception est toujours opposable et est perpétuelle de sa nature.",
          "en": "§1 Every action is extinguished by prescription in accordance with the law, or in any other lawful way, with the exception of actions bearing on personal status, which are never extinguished. §2 Without prejudice to the provision of can. 1462, an exception is always possible, and is of its nature perpetual.",
          "de": "§ 1. Jeder Klageanspruch erlischt durch Verjährung nach Maßgabe des Rechtes oder auf andere rechtmäßige Weise, ausgenommen Personenstandsklagen, die niemals erlöschen. § 2. Unbeschadet der Vorschrift des can. 1462 kann eine Einrede immer vorgebracht werden und besitzt ihrer Natur nach dauernden Charakter."
        },
        {
          "n": 1493,
          "la": "Actor pluribus simul actionibus, quae tamen inter se non confligant, sive de eadem re sive de diversis, aliquem convenire potest, si aditi tribunalis competentiam non egrediantur.",
          "fr": "Le demandeur peut assigner quelqu’un en même temps par plusieurs actions qui ne se contredisent pas, relativement au même objet ou pour des objets divers, à condition qu’elles n’outrepassent pas la compétence du tribunal saisi.",
          "en": "A plaintiff can bring several exceptions simultaneously against another person, concerning either the same matter or different matters, provided they are not in conflict with one another, and do not go beyond the competence of the tribunal that has been approached. 299 Book VII: Processes",
          "de": "Der Kläger kann jemanden zugleich mit mehreren Klagen, die aber einander nicht widersprechen dürfen, gerichtlich belangen, einerlei ob in der gleichen Sache oder in verschiedenen Sachen, soweit sie die Zuständigkeit des angegangenen Gerichtes nicht überschreiten."
        },
        {
          "n": 1494,
          "la": "§1 Pars conventa potest coram eodem iudice in eodem iudicio contra actorem vel propter causae nexum cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem reconventionalem instituere. §2 Reconventio reconventionis non admittitur.",
          "fr": "§1 Devant le même juge et durant le même procès, le défenseur peut engager une action reconventionnelle contre le demandeur en raison du lien de la cause avec l’action principale ou pour repousser ou réduire sa demande. §2 Reconvention sur reconvention n’est pas admise.",
          "en": "§1 A respondent can institute a counter action against a plaintiff before the same judge and in the same trial, either by reason of the case’s connection with the principal action, or with a view to removing or mitigating the plaintiff’s plea. §2 A counter action to a counter action is not admitted.",
          "de": "§ 1. Die belangte Partei kann bei demselben Richter im selben Verfahren gegen den Kläger eine Widerklage anstrengen entweder aufgrund des Sachzusammenhanges mit der Hauptklage oder um das Begehren des Klägers zu entkräften oder in seiner Höhe herabzusetzen. § 2. Eine Widerklage gegen die Widerklage ist nicht zulässig."
        },
        {
          "n": 1495,
          "la": "Actio reconventionalis proponenda est iudici coram quo actio prior instituta est, licet ad unam causam dumtaxat delegato vel alioquin relative incompetenti. Capitulus II: De actionibus et exceptionibus in specie",
          "fr": "L’action reconventionnelle doit être proposée au juge devant lequel la première action a été introduite, même si ce juge n’a été délégué que pour une seule cause ou si par ailleurs il n’a qu’une compétence relative. 1496-1500)",
          "en": "The counter action is to be proposed to the judge before whom the original action was initiated, even though he has been delegated for one case only, or is otherwise relatively non-competent. CHAPTER II: ACTIONS AND EXCEPTIONS IN PARTICULAR",
          "de": "Die Widerklage ist bei dem Richter einzureichen, bei dem die erste Klage erhoben worden ist, selbst wenn der Richter für die Hauptklage lediglich delegiert ist oder sonst relativ unzuständig ist."
        },
        {
          "n": 1496,
          "la": "§1 Qui probabilibus saltem argumentis ostenderit super aliqua re ab alio detenta ius se habere, sibique damnum imminere nisi res ipsa custodienda tradatur, ius habet obtinendi a iudice eiusdem rei sequestrationem. §2 In similibus rerum adiunctis obtinere potest, ut iuris exercitium alicui inhibeatur.",
          "fr": "§1 La personne qui, par des arguments au moins probables, prouve qu’elle possède des droits sur une chose détenue par un tiers, et qu’elle peut subir un préjudice si cette chose n’est pas mise sous garde, a le droit d’obtenir du juge la mise sous séquestre de cette chose. §2 Dans les mêmes circonstances, elle peut obtenir que l’exercice d’un droit soit interdit à quelqu’un.",
          "en": "§1 A person who advances arguments, which are at least probable, to support a right to something held by another, and to indicate an imminent danger of loss of the object unless it is handed over for safekeeping, has a right to obtain from the judge the sequestration of the object in question. §2 In similar circumstances, a person can obtain a restraint on another person’s exercise of a right.",
          "de": "§ 1. Wer mit wenigstens wahrscheinlichen Gründen glaubhaft gemacht hat, daß er an einer Sache, die ein anderer in seiner Gewalt hat, ein Recht besitzt und daß ihm ein Schaden zu erwachsen droht, wenn die Sache nicht in Verwahrung genommen wird, hat das Recht, vom Richter die Zwangsverwahrung dieser Sache zu verlangen. § 2. Unter ähnlichen Voraussetzungen kann er verlangen, daß jemandem die Ausübung eines Rechtes untersagt wird."
        },
        {
          "n": 1497,
          "la": "§1 Ad crediti quoque securitatem sequestratio rei admittitur, dummodo de creditoris iure satis constet. §2 Sequestratio extendi potest etiam ad res debitoris quae quolibet titulo apud alias personas reperiantur, et ad debitoris credita.",
          "fr": "§1 La mise sous séquestre d’une chose est aussi admise pour garantir la sécurité d’une créance, pourvu que le droit du créancier soit suffisamment établi. §2 La mise sous séquestre peut même s’étendre aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains de tiers à un titre quelconque, ainsi qu’à toute autre dette du débiteur.",
          "en": "§1 The sequestration of an object is also allowed for the security of a loan, provided there is sufficient evidence of the creditor’s right. §2 Sequestration can also extend to the assets of a debtor which, on whatever title, are in the keeping of others, as well as to the loans of the debtor.",
          "de": "§ 1. Auch zur Sicherstellung einer Schuldforderung ist die Zwangsverwahrung einer Sache zulässig, wenn der Rechtsanspruch eines Gläubigers hinreichend feststeht. § 2. Die Zwangsverwahrung kann auch auf Sachen des Schuldners, die sich aus irgendeinem Rechtsgrund bei dritten Personen befinden, sowie auf Schuldforderungen des Schuldners ausgedehnt werden."
        },
        {
          "n": 1498,
          "la": "Sequestratio rei et inhibitio exercitii iuris decerni nullatenus possunt, si damnum quod timetur possit aliter reparari et idonea cautio de eo reparando offeratur.",
          "fr": "La mise sous séquestre et l’interdiction d’exercer un droit ne peuvent jamais être prononcées si le dommage redouté peut être réparé autrement et qu’une garantie suffisante est offerte pour la réparation.",
          "en": "The sequestration of an object, and restraint on the exercise of a right, can in no way be decreed if the loss which is feared can be otherwise repaired, and a suitable guarantee is given that it will be repaired.",
          "de": "Die Zwangsverwahrung einer Sache und das Verbot einer Rechtsausübung können keinesfalls angeordnet werden, wenn dem zu befürchtenden Schaden auf andere Weise begegnet werden kann und eine geeignete Sicherheitsleistung zu dessen Behebung angeboten wird."
        },
        {
          "n": 1499,
          "la": "Iudex potest ei, cui sequestrationem rei vel inhibitionem exercitii iuris concedit, praeviam imponere cautionem de damnis, si ius suum non probaverit, resarciendis.",
          "fr": "A qui a obtenu la mise sous séquestre ou l’interdiction d’exercer un droit, le juge peut imposer une caution préventive pour compenser les dommages, s’il ne peut faire la preuve de son droit.",
          "en": "The judge who grants the sequestration of an object, or the restraint on the exercise of a right, can first impose on the person to whom the grant is made an undertaking to repay any loss if the right is not proven.",
          "de": "Der Richter kann jenem, dessen Antrag auf Zwangsverwahrung oder Verbot einer Rechtsausübung er stattgibt, eine vorherige Sicherheitsleistung zum Ausgleich von Schäden auferlegen, falls dieser seinen Rechtsanspruch nicht nachweisen kann."
        },
        {
          "n": 1500,
          "la": "Ad naturam et vim actionis possessoriae quod attinet, serventur praescripta iuris civilis loci ubi sita est res cuius possessione agitur. Capitulus I: De libello litis introductorio",
          "fr": "Pour ce qui regarde la nature et l’efficacité d’une de action possessoire, il faut observer les dispositions du droit civil du lieu où se trouve la chose dont la possession est revendiquée.",
          "en": "In matters concerning the nature and effect of an action for possession, the provisions of the civil law of the place where the thing to be possessed is situated, are to be observed. 300 Book VII: Processes PART II: THE CONTENTIOUS TRIAL SECTION I: THE ORDINARY CONTENTIOUS TRIAL TITLE I: THE INTRODUCTION OF THE CASE CHAPTER I: THE PETITION INTRODUCING THE SUIT",
          "de": "Bezüglich der Rechtsnatur und Wirkung einer Besitzklage sind die Vorschriften des weltlichen Rechtes zu beachten, die dort gelten, wo die Sache gelegen ist, deren Besitz strittig ist."
        },
        {
          "n": 1501,
          "la": "Iudex nullam causam cognoscere potest, nisi petitio, ad normam canonum, proposita sit ab eo cuius interest, vel a promotore iustitiae.",
          "fr": "Le juge ne peut connaître d’aucune cause tant qu’une demande conforme aux canons n’a pas été faite par la personne qui y a intérêt ou par le promoteur de justice.",
          "en": "A judge cannot investigate any case unless a plea, drawn up in accordance with canon law, is submitted either by a person whose interest is involved, or by the promoter of justice.",
          "de": "Der Richter kann über keine Sache befinden, sofern nicht ein den gesetzlichen Erfordernissen entsprechender Klageantrag von jemandem, der ein rechtliches Interesse geltend machen kann, oder vom Kirchenanwalt vorliegt."
        },
        {
          "n": 1502,
          "la": "Qui aliquem convenire vult, debet libellum competenti iudici exhibere, in quo controversiae obiectum proponatur, et ministerium iudicis expostuletur.",
          "fr": "Qui veut assigner quelqu’un en justice doit présenter au juge compétent un libelle exposant l’objet du litige et demandant l’intervention du juge.",
          "en": "A person who wishes to sue another must present a petition to a judge who is lawfully competent. In this petition the matter in dispute is to be set out and the intervention of the judge requested.",
          "de": "Wer jemanden belangen will, muß eine Klageschrift bei dem zuständigen Richter einreichen, in der der Streitgegenstand vorzutragen und der richterliche Dienst zu beantragen ist."
        },
        {
          "n": 1503,
          "la": "§1 Petitionem oralem iudex admittere potest, quoties vel actor libellum exhibere impediatur vel causa sit facilis investigationis et minoris momenti. §2 In utroque tamen casu iudex notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est et ab eo probandus, quique locum tenet libelli ab actore scripti ad omnes iuris effectus.",
          "fr": "§1 Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter un libelle ou que la cause est facile à examiner et de peu d’importance. §2 Cependant, dans ces deux cas, le juge fera rédiger par le notaire un acte qui devra être lu au demandeur et approuvé par lui et qui pour tous les effets de droit tient lieu du libelle écrit par le demandeur.",
          "en": "§1 A judge can admit an oral plea whenever the plaintiff is impeded from presenting a petition or when the case can be easily investigated and is of minor significance. §2 In both cases, however, the judge is to direct a notary to record the matter in writing. This written record is to be read to, and approved by, the plaintiff, and it takes the place of a petition written by the plaintiff as far as all effects of law are concerned.",
          "de": "§ 1. Der Richter kann mündlichen Klagevortrag zulassen, wenn entweder der Kläger gehindert ist, eine Klageschrift einzureichen, oder wenn die Sache leicht zu erheben und von geringerer Bedeutung ist. § 2. In beiden Fällen jedoch hat der Richter den Notar anzuweisen, den Klagevortrag schriftlich aufzunehmen, der dem Kläger vorzulesen und von diesem zu bestätigen ist; dieses Schriftstück besitzt alle Rechtswirkungen einer vom Kläger schriftlich abgefaßten Klageschrift."
        },
        {
          "n": 1504,
          "la": "Libellus, quo lis introducitur, debet: 1° exprimere coram quo iudice causa introducatur, quid petatur et a quo petatur; 2° indicare quo iure innitatur actor et generatim saltem quibus factis et probationibus ad evincenda ea quae asseruntur; 3° subscribi ab actore vel eius procuratore, appositis die, mense et anno, necnon loco in quo actor vel eius procurator habitant, aut residere se dixerint actorum recipiendorum gratia; 4° indicare domicilium vel quasi-domicilium partis conventae",
          "fr": "Le libelle introductif d’instance doit: 1° Exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé et à qui; 2° Indiquer sur quel droit et, au moins de façon générale, sur quels faits et preuves se fonde le demandeur pour établir ce qu’il allègue; 3° Etre signé et daté, jour, mois et année, par le demandeur ou son procureur, et mentionner leur adresse et celles qu’ils indiqueront pour recevoir les actes de la procédure; 4° Indiquer le domicile ou le quasi-domicile du défendeu",
          "en": "The petition by which a suit is introduced must: 1° state the judge before whom the case is being introduced, what is being sought and from whom it is being sought; 2° indicate on what right the plaintiff bases the case and, at least in general terms, the facts and evidence to be submitted in support of the allegations made; 3° be signed by the plaintiff or the plaintiff’s procurator, and bear the day, the month and the year, as well as the address at which the plaintiff or the procurator resides, or at which they say they reside for the purpose of receiving the acts; 4° indicate the domicile or quasi-domicile of the respondent.",
          "de": "Die Klageschrift, mit der der Prozeß eingeleitet wird, muß: 1° zum Ausdruck bringen, bei welchem Richter die Klage erhoben wird, Was und von wem etwas begehrt wird; 2° angeben, auf welches Recht und, wenigstens allgemein, auf welche Tatsachen und welche Beweismittel sich der Kläger zum Nachweis seiner Klagebehauptung stützt; 3° vom Kläger oder von seinem Prozeßbevollmächtigten unterschrieben werden mit Angabe von Tag, Monat und Jahr sowie des Ortes, wo der Kläger oder sein Prozeßbevollmächtigter wohnt oder zur Entgegennahme gerichtlicher Zustellungen erreichbar zu sein erklärt; 4° den Wohnsitz oder Nebenwohnsitz des Beklagten angeben."
        },
        {
          "n": 1505,
          "la": "§1 Iudex unicus vel tribunalis collegialis praeses, postquam viderint et rem esse suae competentiae et actori legitimam personam standi in iudicio non deesse, debent suo decreto quam primum libellum aut admittere aut reicere. §2 Libellus reici potest tantum: 1° si iudex vel tribunal incompetens sit; 2° si sine dubio constet actori legitimam deesse personam standi in iudicio; 3° si non servata sint praescripta can. 1504, nn. 1-3; 4° si certo pateat ex ipso libello petitionem quolibet carere fundamento, neque fieri posse, ut aliquod ex processu fundamentum appareat. §3 Si libellus reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor novum libellum rite confectum potest eidem iudici denuo exhibere. §4 Adversus libelli reiectionem integrum semper est parti intra tempus utile decem dierum recursum rationibus suffultum interponere vel ad tribunal appellationis vel ad collegium, si libellus reiectus fuer a praeside; quaestio autem reiectionis expeditissime definienda est.",
          "fr": "§1 Le juge unique ou le président du tribunal collégial, après avoir constaté que l’affaire est de sa compétence et que le demandeur a qualité pour ester en justice doit au plus tôt, par décret, admettre ou refuser le libelle. §2 Le libelle ne peut être refusé que: 1° si le juge ou le tribunal n’est pas compétent; 2° s’il est hors de doute que le demandeur n’a pas qualité pour ester en justice; 3° Si les dispositions du can. 1504, nn. 1-3 n’ont pas été respectées; 4° S’il ressort clairement du libelle lui-même que la demande est dénuée de tout fondement et qu’il est impossible que le déroulement de la procédure en fasse apparaître un. §3 Si le libelle a été rejeté pour des vices auxquels il peut être porté remède, le demandeur peut présenter au même juge un nouveau libelle correctement rédigé. §4 En cas de rejet du libelle, le demandeur peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès du tribunal d’appel ou auprès it du collège si le libelle a été refusé par le président; cette question du rejet doit être réglée le plus rapidement possible.",
          "en": "§1 Once he has satisfied himself that the matter is within his competence and the plaintiff has the right to stand before the court, the sole judge, or the presiding judge of a collegiate tribunal, must as soon as possible by his decree either admit or reject the petition. §2 A petition can be rejected only if: 1° the judge or the tribunal is not legally competent; 301 Book VII: Processes 2° it is established beyond doubt that the plaintiff lacks the right to stand before the court; 3° the provisions of can. 1504 nn. 1-3 have not been observed 4° it is certainly clear from the petition that the plea lacks any foundation, and that there is no possibility that a foundation will emerge from a process. §3 If a petition has been rejected by reason of defects which can be corrected, the plaintiff can draw up a new petition correctly and present it again to the same judge. §4 A party is always entitled, within ten canonical days, to have recourse, based upon stated reasons, against the rejection of a petition. This recourse is to be made either to the tribunal of appeal or, if the petition was rejected by the presiding judge, to the collegiate tribunal. A question of rejection is to be determined with maximum expedition.",
          "de": "§ 1. Nachdem der Einzelrichter oder der Vorsitzende des Kollegialgerichtes geprüft hat, daß die Streitsache in seine Zuständigkeit fällt und daß der Kläger prozessual rollenfähig ist, muß er durch Dekret baldmöglichst die Klageschrift annehmen oder ablehnen. § 2. Eine Klageschrift kann nur abgelehnt werden, wenn: 1° der Richter oder das Gericht nicht zuständig ist; 2° zweifelsfrei feststeht, daß der Kläger nicht prozessual rollenfähig ist; 297 3° die Vorschriften des can. 1504, nn. 1—3 nicht eingehalten worden sind; 4° aus der Klageschrift sicher hervorgeht, daß das Klagebegehren jeder Grundlage entbehrt und keine Möglichkeit besteht, daß sich aus dem Verfahren irgendeine Grundlage ergibt. § 3. Wurde die Klageschrift wegen Fehler zurückgewiesen, die verbessert werden können, so kann der Kläger eine neue vorschriftsmäßig abgefaßte Klageschrift bei demselben Richter abermals einreichen. § 4. Gegen die Ablehnung der Klageschrift steht einer Partei stets das Recht zu, innerhalb einer Nutzfrist von zehn Tagen eine begründete Beschwerde entweder an das Berufungsgericht einzulegen oder an das Richterkollegium, falls die Klageschrift vom Vorsitzenden abgewiesen worden ist; die Frage der Klageschriftsablehnung ist aber auf schnellstem Weg endgültig zu entscheiden."
        },
        {
          "n": 1506,
          "la": "Si iudex intra mensem ab exhibito libello decretum non ediderit, quo libellum admittit vel reicit ad normam can. 1505, pars, cuius interest, instare potest ut iudex suo munere fungatur; quod si nihilominus iudex sileat, inutiliter lapsis decem diebus a facta instantia, libellu pro admisso habeatur. Capitulus II: De citatione et denuntiatione actorum iudicia",
          "fr": "Si dans le mois qui suit la présentation du libelle, le juge n’a pas émis de décret d’acceptation ou de rejet selon le can. 1505, la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu’il s’acquitte de sa s fonction; si, malgré cela, le juge ne s’est pas prononcé dans les dix jours après la requête, le libelle sera considéré comme admis. lium iaires (1507-1512)",
          "en": "If within a month of the presentation of a petition, the judge has not issued a decree admitting or rejecting it in accordance with can. 1505, the interested party can insist that the judge perform his duty. If, notwithstanding this, the judge does not respond within ten days of the party’s request, the petition is to be taken as having been admitted. CHAPTER II: THE SUMMONS AND THE INTIMATION OF JUDICIAL ACTS",
          "de": "Wenn der Richter zur Klageschrift innerhalb eines Monats seit ihrer Einreichung nicht durch Dekret entschieden hat, daß sie angenommen oder gemäß can. 1505 abgewiesen ist, kann die Partei darauf dringen, daß der Richter seinen Dienst leistet; bleibt der Richter dessen ungeachtet untätig, so gilt nach erfolglosem Ablauf von zehn Tagen seit der Anmahnung die Klageschrift als angenommen."
        },
        {
          "n": 1507,
          "la": "§1 In decreto, quo actoris libellus admittitur, debet iudex vel praeses ceteras partes in iudicium vocare seu citare ad litem contestandam, statuens utrum eae scripto respondere debeant an coram ipso se sistere ad dubia concordanda Quod si ex scriptis responsionibus perspiciat necessitatem partes convocandi, id potest novo decreto statuere. §2 Si libellus pro admisso habetur ad normam can. 1506, decretum citationis in iudicium fieri debet intra viginti dies a facta instantia, de qua in eo canone. §3 Quod si partes litigantes de facto coram iudice se sistant ad causam agendam, opus non est citatione, sed actuarius significet in actis partes iudicio adfuisse",
          "fr": "§1 Dans le décret d’admission du libelle du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer les autres parties pour déterminer l’objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d’accord sur les points en litige. Si les réponses écrites font apparaître la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret. §2 Si le libelle est considéré comme admis selon le can. 1506, le décret de citation en justice devra être émis dans les vingt jours après la requête dont il s’agit dans ce canon. §3 Si, de fait, les parties en litige se présentent d’elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause, la. citation est inutile, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès.",
          "en": "§1 In the decree by which a plaintiff’s petition is admitted, the judge or the presiding judge must call or summon the other parties to court to effect the joinder of the issue; he must prescribe whether, in order to agree the point at issue, they are to reply in writing or to appear before him. If, from their written replies, he perceives the need to convene the parties, he can determine this by a new decree. §2 If a petition is deemed admitted in accordance with the provisions of can. 1506, the decree of summons to the trial must be issued within twenty days of the request of which that canon speaks. §3 If the litigants in fact present themselves before the judge to pursue the case, there is no need for a summons; the notary, however, is to record in the acts that the parties were present at the trial.",
          "de": "§ 1. In dem Dekret über die Annahme der Klageschrift muß der Richter oder der Gerichtsvorsitzende die übrigen Parteien vor Gericht bzw. zur Streitfestlegung laden; dabei bestimmt er, ob diese schriftlich antworten oder vor ihm zur Festlegung der Streitpunkte persönlich erscheinen müssen. Sollte er aufgrund der schriftlichen Erwiderung es für erforderlich halten, die Parteien zusammen vorzuladen, so kann er dies in einem neuen Dekret anordnen. § 2. Gilt die Klageschrift gemäß can. 1506 als angenommen, so muß das Vorladungsdekret innerhalb von zwanzig Tagen seit der in jenem Canon erwähnten Anmahnung erlassen werden. § 3. Finden sich die Streitparteien tatsächlich vor dem Richter zur Behandlung ihrer Streitsache ein, so bedarf es keiner Ladung, aber der Gerichtsschreiber hat in den Akten zu vermerken, daß sich die Parteien bei Gericht eingefunden haben."
        },
        {
          "n": 1508,
          "la": "§1 Decretum citationis in iudicium debet statim parti conventae notificari, et simul ceteris, qui comparere debent, notum fieri. §2 Citationi libellus litis introductorius adiungatur, ni iudex propter graves causas censeat libellum significandum non esse parti, antequam haec deposuerit in iudicio. §3 Si lis moveaturadversus eum qui non habet liberum exercitium suorum iurium, vel liberam administrationem rerum de quibus disceptatur, citatio denuntianda est, prout casus ferat, tutori, curatori, procuratori speciali seu ei qui ipsius nomine iudicium suscipere tenetur ad normam iuris.",
          "fr": "§1 Le décret de citation en justice doit être aussitôt notifié au défendeur, et en même temps porté à la connaissance des autres personnes qui doivent comparaître. si §2 Le libelle introductif d’instance sera joint à la citation, à moins que le juge n’estime pour de graves motifs qu’il ne faut pas le faire connaître à l’autre §3 Si le procès est engagé contre quelqu’un qui n’a pas le libre exercice de ses droit ou la libre administration des biens sur lesquels porte le litige, la, citation doit être notifiée, suivant le cas, au tuteur, au curateur, au procureur spécial, ou à celui qui, selon le droit, est tenu de soutenir le procès en son nom.",
          "en": "§1 The decree of summons to the trial must be notified at once to the respondent, and at the same time to any others who are obliged to appear. §2 The petition introducing the suit is to be attached to the summons, unless for grave reasons the judge considers that the petition is not to be communicated to the other party before he or she gives evidence. 302 Book VII: Processes §3 If a suit is brought against a person who does not have the free exercise of personal rights, or the free administration of the matters in dispute, the summons is to be notified to, as the case may be, the guardian, the curator, the special procurator, or the one who according to law is obliged to undertake legal proceedings in the name of such a person.",
          "de": "§ 1. Das Ladungsdekret muß sogleich der belangten Partei und gleichzeitig den übrigen Prozeßbeteiligten bekanntgegeben werden, die vor Gericht erscheinen müssen. § 2. Der Ladung ist die Klageschrift beizufügen, außer der Richter glaubt aus schwerwiegenden Gründen, daß die Klageschrift der Gegenpartei nicht vor ihrer gerichtlichen Aussage bekanntzugeben ist. § 3. Richtet sich der Streit gegen jemanden, der seine Rechte nicht frei ausüben kann 298 oder keine Verfügungsgewalt über die Verhandlungsgegenstände hat, so ist die Ladung je nach Lage des Falles dem Vormund, Pfleger, besonderen Prozeßbevollmächtigten oder dem bekanntzugeben, der nach Maßgabe des Rechts im Namen des Vertretenen vor Gericht aufzutreten verpflichtet ist."
        },
        {
          "n": 1509,
          "la": "§1 Citationum, decretorum, sententiarum aliorumque iudicialium actorum notificatio facienda est per publicos tabellarios vel alio modo qui tutissimus sit, servatis normis lege particulari statutis. §2 De facto notificationis et de eius modo constare debet inactis.",
          "fr": "§1 La notification des citations, décrets, sentences et autres actes judiciaires, doit être faite par la poste ou par tout autre moyen le plus sûr possible, restant sauves les dispositions de la loi particulière. §2 Le fait et le mode de la notification doivent apparaître dans les actes.",
          "en": "§1 With due regard to the norms laid down by particular law, the notification of summonses, decrees, judgements and other judicial acts is to be done by means of the public postal service, or by some other particularly secure means. §2 The fact and the manner of notification must be shown in the acts.",
          "de": "§ 1. Die Bekanntgabe von Ladungen, Dekreten, Urteilen und anderen Gerichtsakten hat durch die Post oder auf eine andere äußerst sichere Weise zu erfolgen, unter Beachtung der Bestimmungen des Partikularrechtes. § 2. Die Tatsache und die Weise der Bekanntgabe müssen in den Akten festgehalten werden."
        },
        {
          "n": 1510,
          "la": "Conventus, qui citatoriam schedam recipere recuset, vel qui impedit quominus citatio ad se perveniat, legitime citatus habeatur.",
          "fr": "Le défendeur qui refuse de recevoir l'envoi ou qui empêche que la citation ne lui parvienne, est tenu pour régulièrement cité.",
          "en": "A respondent who refuses to accept a document of summons, or who circumvents the delivery of a summons, is to be regarded as lawfully summoned.",
          "de": "Ein Belangter, der die Annahme der Ladung verweigert oder der verhindert, daß die Ladung zu ihm gelangt, gilt als rechtmäßig geladen."
        },
        {
          "n": 1511,
          "la": "Si citatio non fuerit legitime notificata, nulla sunt actaprocessus, salvo praescripto can. 1507, § 3.",
          "fr": "Si la citation n’a pas été régulièrement notifiée, les actes du procès sont nuls, restant sauves les dispositions du can. 1507, § 3.",
          "en": "Without prejudice to the provision of can. 1507 §3, if a summons has not been lawfully communicated, the acts of the process are null.",
          "de": "Ist die Ladung nicht rechtmäßig bekanntgegeben worden, so sind, unbeschadet der Bestimmung des can. 1507, § 3, die Prozeßhandlungen ungültig."
        },
        {
          "n": 1512,
          "la": "Cum citatio legitime notificata fuerit aut partes coram iudice steterint ad causam agendam: 1° res desinit esse integra; 2° causa fit propria iudicis illius aut tribunalis ceteroquin competentis, coram quo actio instituta est; 3° in iudice delegato firma redditur iurisdictio, ita ut non expiret resoluto iure delegantis; 4° interrumpitur praescriptio, nisi aliud cautum sit; 5° lis pendere incipit; et ideo statim locum habet principium \"lite pendente, nihil innovetur\"",
          "fr": "Lorsque la citation a été régulièrement notifiée ou que les parties se sont présentées d’elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause: 1° l’affaire est engagée; 2° la cause devient propre au juge ou au tribunal compétent par ailleurs devant lequel l’action a été engagée; 3° la juridiction du juge délégué est confirmée, de telle manière qu’elle demeure même si prend fin celle du délégant; 4° la prescription est interrompue, à moins d’une autre disposition; 5° il y a dès lors litispendance et le principe \"lite pendente nihil innovetur\" s’applique immédiatemen",
          "en": "Once a summons has been lawfully communicated, or the parties have presented themselves before a judge to pursue the case: 1° the matter ceases to be a neutral one; 2° the case becomes that of the judge or of the tribunal, in other respects lawfully competent, before whom the action was brought; 3° the jurisdiction of a delegated judge is established in such a way that it does not lapse on the expiry of the authority of the person who delegated; 4° prescription is interrupted, unless otherwise provided; 5° the suit begins to be a pending one, and therefore the principle immediately applies ‘while a suit is pending, no new element is to be introduced’. TITLE II: THE JOINDER OF THE ISSUE",
          "de": "Wenn die Ladung rechtmäßig bekanntgegeben worden ist oder sich die Parteien vor dem Richter zur Behandlung ihrer Streitsache eingefunden haben: 1° hört eine Sache auf, unangefochten zu sein; 2° wird die Sache zur eigenen Sache des Richters oder des Gerichts, bei dem die Klage erhoben worden ist, soweit dessen Zuständigkeit besteht; 3° wird die Jurisdiktion eines delegierten Richters so befestigt, daß sie nicht erlischt, wenn die Vollmacht des Deleganten aufhört; 4° wird die Verjährung unterbrochen, sofern nichts anderes vorgesehen ist; 5° wird der Streit anhängig, so daß sofort der Grundsatz Platz greift: \"Während des Rechtsstreites darf nichts verändert werden.\""
        },
        {
          "n": 1513,
          "la": "§1 Contestatio litis habetur cum per iudicis decretum controversiae termini, ex partium petitionibus et responsionibus desumpti, definiuntur. §2 Partium petitiones responsionesque, praeterquam in libello litis introductorio, possunt vel in responsion ad citationem exprimi vel in declarationibus ore coram iudice factis; in causis autem difficilioribus partes convocandae sunt a iudice ad dubium vel dubia concordanda, quibus in sententia respondendum sit. §3 Decretum iudicis partibus notificandum est; quae nisi iam consenserint, possunt intra decem dies ad ipsum iudicem recurrere, ut mutetur; quaestio autem expeditissime ipsius iudicis decreto dirimenda est.",
          "fr": "§1 La litiscontestation a lieu quand, par un décret du juge, sont définis les termes du litige tirés des demandes et des réponses des parties. §2 Les demandes et les réponses des parties, outre e leur formulation dans le libelle introductif, peuvent être exprimées dans leur réponse à la citation ou dans leurs déclarations orales devant le juge; toutefois, dans les causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées par le juge pour se mettre d’accord sur le doute ou les doutes auxquels il devra être répondu dans la sentence. §3 Le décret du juge doit être notifié aux parties; à moins qu’elles n’y aient déjà souscrit, celles-ci peuvent recourir au juge lui-même dans un délai de dix jours, pour qu’il soit modifié; cette question doit être résolue très rapidement par un décret du juge.",
          "en": "§1 The joinder of the issue occurs when the terms of the controversy, as derived from the pleas and the replies of the parties, are determined by a decree of the judge. §2 The pleas and the replies of the parties may be expressed not only in the petition introducing the suit, but also either in the response to the summons, or in statements made orally before the judge. In more difficult cases, however, the parties are to be convened by the judge, so as to agree the question or questions to which the judgement must respond. 303 Book VII: Processes §3 The decree of the judge is to be notified to the parties. Unless they have already agreed on the terms, they may within ten days have recourse to the same judge to request that the decree be altered. This question, however, is to be decided with maximum expedition by a decree of the judge.",
          "de": "§ 1. Die Streitfestlegung geschieht dadurch, daß durch richterliches Dekret die Streitpunkte genau bestimmt werden, die sich aus den Anträgen und Erwiderungen der Parteien ergeben. § 2. Die Anträge und Erwiderungen der Parteien können, außer in der Klageschrift, entweder bei der Erwiderung auf die Ladung oder in mündlichen Erklärungen vor dem Richter zum Ausdruck gebracht werden; in schwierigeren Fällen sind jedoch vom Richter die Parteien gemeinsam zur Festlegung des Streitpunktes oder der Streitpunkte zu laden, auf die im Urteil Antwort zu geben ist. § 3. Das richterliche Dekret ist den Parteien bekanntzugeben; sofern sie ihm nicht be- 299 reits zugestimmt haben, können sie innerhalb von zehn Tagen beim Richter eine Abänderung beantragen; diese Frage muß durch richterliches Dekret auf schnellstem Weg entschieden werden."
        },
        {
          "n": 1514,
          "la": "Controversiae termini semel statuti mutari valide nequeunt, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam partis et auditis reliquis partibus earumque rationibus perpensis.",
          "fr": "Une fois déterminés, les termes du litige ne peuvent être validement modifiés que par un nouveau décret, émis pour un motif grave, à la demande d’une partie, après qu’aient été entendues les autres parties et pesées leurs raisons.",
          "en": "Once determined, the terms of the controversy cannot validly be altered except by a new decree, issued for a grave reason, at the request of the party, and after the other parties have been consulted and their observations considered.",
          "de": "Gültig können die einmal festgelegten Streitpunkte nur aus schwerwiegendem Grund durch ein neues Dekret auf Antrag einer Partei und nach Anhören der übrigen Beteiligten und Abwägen ihrer Gründe geändert werden."
        },
        {
          "n": 1515,
          "la": "Lite contestata, possessor rei alienae desinit esse bonae fidei; ideoque, si damnatur ut rem restituat, fructus quoque a contestationis die reddere debet et damna sarcire.",
          "fr": "Après la litiscontestation, le possesseur de la chose d’autrui cesse d’être de bonne foi; aussi, s’il est condamné à la restitution de cette chose, il est tenu également d’en restituer les fruits à compter du jour de la litiscontestation et de réparer les dommages.",
          "en": "Once the joinder of the issue has occurred, the possessor of another’s property ceases to be in good faith. If, therefore, the judgement is that he or she return the property, the possessor must return also any profits accruing from the date of the joinder, and must compensate for damages.",
          "de": "Nach erfolgter Streitfestlegung hört der Besitzer einer fremden Sache auf, in gutem Glauben zu sein; daher muß er, wenn er zur Herausgabe der Sache verurteilt wird, auch die seit der Streitfestlegung bezogenen Früchte herausgeben und für Schäden aufkommen."
        },
        {
          "n": 1516,
          "la": "Lite contestata, iudex congruum tempus partibus praestituat probationibus proponendis et explendis.",
          "fr": "Après la litiscontestation, le juge doit assigner aux parties un temps suffisant pour qu’elles produisent leurs preuves et les complètent.",
          "en": "Once the joinder of the issue has occurred, the judge is to prescribe an appropriate time within which the parties are to present and to complete the evidence. TITLE III: THE TRIAL OF THE ISSUE",
          "de": "Nach erfolgter Streitfestlegung hat der Richter den Parteien eine angemessene Frist zur Vorlage und Ergänzung der Beweise zu setzen."
        },
        {
          "n": 1517,
          "la": "Instantiae initium fit citatione; finis autem non solum pronuntiatione sententiae definitivae, sed etiam aliis modis iure praefinitis.",
          "fr": "L’instance est ouverte par la citation; cependant elle prend fin non seulement par le prononcé de la sentence définitive, mais aussi par les autres manières prévues par le droit.",
          "en": "The trial of the issue is initiated by the summons. It is concluded not only by the pronouncement of the definitive judgement, but also by other means determined by law.",
          "de": "Der Prozeßlauf beginnt mit der Ladung; er wird aber nicht nur durch die Fällung des Endurteils, sondern auch auf andere vom Recht vorgesehene Weisen beendet."
        },
        {
          "n": 1518,
          "la": "Si pars litigans moriatur aut statum mutet aut cesset ab officio cuius ratione agit: 1° causa nondum conclusa, instantia suspenditur donec heres defuncti aut successor aut is, cuius intersit, litem resumat; 2° causa conclusa, iudex procedere debet ad ulteriora, citato procuratore, si adsit, secus defuncti herede vel successore",
          "fr": "Si une partie en cause meurt ou change d’état ou quitte la fonction en vertu de laquelle elle agit: 1° quand l’instruction de la cause n’est pas encore terminée, l’instance est suspendue jusqu’à ce que l’héritier du défunt, le successeur ou l’ayant droit reprenne le procès; 2° quand l’instruction de la cause est terminée, le juge doit poursuivre, en citant le procureur s’il y en a un, sinon l’héritier du défunt ou le successeu",
          "en": "If a litigant dies, or undergoes a change in status, or ceases from the office in virtue of which he or she was acting: 1° if the case has not yet been concluded, the trial is suspended until the heir of the deceased, or the successor, or a person whose interest is involved, resumes the suit 2° if the case has been concluded, the judge must proceed to theremaining steps of the case, having first summoned the procurator, if there is one, or else the heir or the successor of the deceased.",
          "de": "Stirbt eine Streitpartei oder ändert sie ihren Personenstand oder scheidet sie aus dem Amt, dessentwegen sie vor Gericht handelt: 1° so ruht, wenn noch nicht Aktenschluß erfolgt ist, der Prozeßlauf solange, bis der Erbe des Verstorbenen oder der Nachfolger oder jener, dessen Interessen berührt werden, den Rechtsstreit wieder aufgreift; 2° so muß, wenn Aktenschluß erfolgt ist, der Richter das Verfahren fortsetzen, nachdem er den etwa beteiligten Prozeßbevollmächtigten, sonst den Erben des Verstorbenen bzw. den Nachfolger geladen hat."
        },
        {
          "n": 1519,
          "la": "§1 Si a munere cesset tutor vel curator vel procurator, qui sit ad normam can. 1481, §§ 1 et 3 necessarius, instantia interim suspenditur. §2 Alium autem tutorem vel curatorem iudex quam primum constituat; procuratorem vero ad litem constituere potest, si pars neglexerit intra brevem terminum ab ipso iudice statutum.",
          "fr": "§1 Si le tuteur, le curateur ou le procureur nécessaire selon le can. 1481, §§ 1 et 3, cesse sa fonction, l’instance est provisoirement suspendue. §2 Cependant, le juge nommera au plus tôt un autre tuteur ou curateur; il peut aussi nommer un procureur judiciaire, si la partie a négligé de le faire dans le bref délai fixé par le juge lui-même.",
          "en": "§1 If the guardian or the curator or the procurator required in accordance with can. 1481 §§1 and 3, ceases from office, the trial is suspended for the time being. §2 However, the judge is to appoint another guardian or curator as soon as possible. He can appoint a procurator ad litem if the party has neglected to do so within the brief time prescribed by the judge himself.",
          "de": "§ 1. Sollte der Vormund oder Pfleger oder Prozeßbevollmächtigte, dessen Mitwirkung am Verfahren gemäß can. 1481, §§ 1 und 3 erforderlich ist, ausscheiden, so ruht inzwischen der Prozeßlauf. § 2. Der Richter jedoch hat baldmöglichst einen anderen Vormund oder Pfleger zu bestellen; einen Prozeßbevollmächtigten aber kann er erst einsetzen, wenn die Partei dies innerhalb einer kurzen, vom Richter festgesetzten Frist unterläßt."
        },
        {
          "n": 1520,
          "la": "Si nullus actus processualis, nullo obstante impedimento, ponatur a partibus per sex menses, instantia perimitur Lex particularis alios peremptionis terminos statuere potest.",
          "fr": "Si les parties ne posent aucun acte de procédure pendant six mois sans qu’il n’y ait eu aucun empêchement, l’instance est périmée. La loi particulière peut fixer d’autres délais de péremption.",
          "en": "If over a period of six months, no procedural act is performed by the parties, and they have not been impeded from doing so, the trial is abated. Particular law may prescribe other time limits for abatement. 304 Book VII: Processes",
          "de": "Wird sechs Monate lang von den Parteien, ohne daß sie daran gehindert sind, keine Prozeßhandlung gesetzt, so erlischt der Prozeßlauf. Ein Partikulargesetz kann andere Erlöschensfristen festlegen. 300"
        },
        {
          "n": 1521,
          "la": "Peremptio obtinet ipso iure et adversus omnes, minores quoque aliosve minoribus aequiparatos, atque etiam ex officio declarari debet, salvo iure petendi indemnitatem adversus tutores, curatores, administratores, procuratores, qui culpa se caruisse non probaverint.",
          "fr": "La péremption produit effet de plein droit et contre tous, y compris les mineurs et ceux qui ont un statut équiparé au leur, et elle doit même être déclarée d’office, étant sauf le droit de demander une indemnité aux tuteurs, curateurs, administrateurs, procureurs qui ne prouveraient pas qu’il n’y a pas eu faute de leur part.",
          "en": "Abatement takes effect by virtue of the law itself, and it is effective against everyone, even minors and those equivalent to minors; moreover, it must be declared even ex officio. This, however, is without prejudice to the right to claim compensation against those guardians, curators, administrators and procurators who have not proved that they were without fault.",
          "de": "Das Erlöschen des Prozeßlaufs tritt von Rechts wegen ein und trifft alle, auch Minderjährige und die ihnen Gleichgestellten; es muß auch von Amts wegen festgestellt werden. Dabei bleibt das Recht auf Schadensersatz gegenüber Vormündern, Pflegern, Verwaltern und Prozeßbevollmächtigten, wenn sie nicht bewiesen haben, daß sie keine Schuld trifft."
        },
        {
          "n": 1522,
          "la": "Peremptio exstinguit acta processus, non vero acta causae; immo haec vim habere possunt etiam in alia instantia, dummodo causa inter easdem personas et super eadem re intercedat; sed ad extraneos quod attinet, non aliam vim obtinent nisi documentorum.",
          "fr": "La péremption rend caducs les actes de procédure, mais non les actes de la cause; bien plus ceux-ci gardent leur valeur même dans une autre instance, pourvu que la cause soit engagée entre les mêmes personnes et pour le même objet; mais à l’égard de tiers, ils n’ont valeur que de documents.",
          "en": "Abatement extinguishes the acts of the process, but not the acts of the case. The acts of the case may indeed be employed in another instance, provided the case is between the same persons and about the same matter. As far as those outside the case are concerned, however these acts have no standing other than as documents. [According to an Authentic Interpretation of canons 1522 and 1525, 17.V.1986, if an instance is finished through abatement or renunciation, it does not have to be resumed in the forum where it was first dealt with, but can be introduced before another tribunal which is competent at the time of the resumption]",
          "de": "Das Erlöschen läßt die Verfahrensakten, nicht aber die Sachakten unwirksam werden; letztere können auch in einem anderen Prozeß erheblich sein, wenn der Streit zwischen denselben Personen und um dieselbe Sache stattfindet; bezüglich unbeteiligter Personen jedoch haben sie nur die Beweiskraft von Urkunden."
        },
        {
          "n": 1523,
          "la": "Perempti iudicii expensas, quas quisque ex litigantibus fecerit, ipse ferat.",
          "fr": "Chacune des parties supportera les frais qu’elle a engagés dans l’instance périmée.",
          "en": "When a trial has been abated, the litigants are to bear the expenses which each has incurred.",
          "de": "Jede Prozeßpartei hat die von ihr gemachten Auslagen für den erloschenen Rechtszug selbst zu tragen."
        },
        {
          "n": 1524,
          "la": "§1 In quolibet statu et gradu iudicii potest actor instantiae renuntiare; item tum actor tum pars conventa possunt processus actis renuntiare sive omnibus sive nonnullis tantum. §2 Tutores et administratores personarum iuridicarum, ut renuntiare possint instantiae, egent consilio vel consensu eorum, quorum concursus requiritur ad ponendos actus, qui ordinariae administrationis fines excedunt. §3 Renuntiatio, ut valeat, peragenda est scripto, eademque a parte vel ab eius procuratore, speciali tamen mandato munito, debet subscribi, cum altera parte communicari, ab eaque acceptari vel saltem non impugnari, et a iudice admitti.",
          "fr": "§1 A tout moment et degré du procès, le demandeur peut renoncer à l’instance; le demandeur ou le défendeur peuvent de même renoncer à tous les actes de procédure ou seulement à certains d’entre eux. §2 Les tuteurs et administrateurs des personnes juridiques ont besoin, pour pouvoir renoncer à l’instance, de l’avis ou du consentement de ceux dont le concours est requis pour poser les actes qui dépassent les limites de l’administration ordinaire. §3 Pour être valable, la renonciation doit être faite par écrit et signée par la partie elle-même ou par son procureur muni cependant d’un mandat spécial; elle doit être communiquée à l’autre partie, acceptée ou du moins non attaquée par elle, et admise par le juge.",
          "en": "§1 The plaintiff may renounce a trial at any stage or at any grade. Likewise, both the plaintiff and the respondent may renounce the acts of the process either in whole or only in part. §2 To renounce the trial of an issue, guardians and administrators of juridical persons must have the advice or the consent of those whose agreement is required to conduct negotiations which exceed the limits of ordinary administration. §3 To be valid, a renunciation must be in writing, and must be signed either by the party, or by a procurator who has been given a special mandate for this purpose; it must be communicated to the other party, who must accept or at least not oppose it; and it must be admitted by the judge.",
          "de": "§ 1. In jedem Stadium des Verfahrens und in jeder Instanz kann der Kläger auf den Rechtszug verzichten; ebenso können sowohl der Kläger als auch die belangte Partei auf alle oder nur auf einzelne Prozeßhandlungen verzichten. § 2. Vormünder und Verwalter juristischer Personen bedürfen zum Verzicht auf den Rechtszug des Rates oder der Zustimmung jener, deren Mitwirkung für Rechtsakte erforderlich ist, die die Grenzen der ordentlichen Verwaltung überschreiten. § 3. Der Verzicht muß, um gültig zu sein, schriftlich erfolgen und von der Partei oder ihrem dazu mit besonderem Auftrag ausgestatteten Prozeßbevollmächtigten unterzeichnet werden; er muß der Gegenpartei mitgeteilt, von dieser angenommen oder wenigstens nicht angefochten und vom Richter zugelassen werden."
        },
        {
          "n": 1525,
          "la": "Renuntiatio a iudice admissa, pro actis quibus renuntiatum est, eosdem parit effectus ac peremptio instantiae, itemque obligat renuntiantem ad solvendas expensas actorum, quibus renuntiatum fuit.",
          "fr": "Une fois admise par le juge, la renonciation a les mêmes effets que la péremption d’instance pour les actes auxquels on a renoncé; elle oblige aussi celui qui renonce à payer les frais des actes auxquels il a renoncé.",
          "en": "Once a renunciation has been admitted by the judge, it has the same effects for the acts which have been renounced as has an abatement of the trial. Likewise, it obliges the person renouncing to pay the expenses of those acts which have been renounced. [See Authentic Interpretation of canons 1522 and 1525, 17.V.1986, mentioned under can. 1522, above] TITLE IV: PROOFS",
          "de": "Der vom Richter zugelassene Verzicht hat für die Prozeßhandlungen, auf die verzichtet worden ist, dieselben Rechtswirkungen wie das Erlöschen des Rechtszuges und verpflichtet ebenfalls den Verzichtenden zur Tragung der Kosten für jene Prozeßhandlungen, auf die verzichtet worden ist."
        },
        {
          "n": 1526,
          "la": "§1 Onus probandi incumbit ei qui asserit. §2 Non indigent probatione: 1° quae ab ipsa lege praesumuntur; 2° facta ab uno ex contendentibus asserta et ab altero admissa, nisi iure vel a iudice probatio nihilominus exigatur.",
          "fr": "§1 La charge de la preuve incombe à qui affirme. §2 N’ont pas besoin d’être prouvés: 1° ce qui est présumé par la loi elle-même; 2° les faits allégués par une des parties en litige et reconnus par l’autre, à moins que la preuve n’en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge.",
          "en": "§1 The onus of proof rests upon the person who makes an allegation. 305 Book VII: Processes §2 The following matters do not require proof: 1° matters which are presumed by the law itself; 2° facts alleged by one of the litigants and admitted by the other, unless their proof is nevertheless required either by law or by the judge.",
          "de": "§ 1. Die Beweislast obliegt dem, der eine Behauptung aufstellt. § 2. Keines Beweises bedürfen: 1° vom Gesetz selbst vermutete Tatsachen; 2° Tatsachen, die von einer Streitpartei behauptet und von der anderen zugegeben werden, sofern nicht trotzdem vom Recht oder vom Richter ein Beweis verlangt wird."
        },
        {
          "n": 1527,
          "la": "§1 Probationes cuiuslibet generis, quae ad causam cognoscendamutiles videantur et sint licitae, adduci possunt. §2 Si pars instet ut probatio a iudice reiecta admittatur, ipse iudex rem expeditissime definiat.",
          "fr": "§1 Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu qu’elles semblent utiles pour instruire la cause et qu’elles soient licites. §2 Si une partie insiste pour que soit acceptée une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même la question le plus rapidement possible.",
          "en": "§1 Any type of proof which seems useful for the investigation of the case and is lawful, may be admitted. §2 If a party submits that proof, which has been rejected by the judge, should be admitted, the judge is to determine the matter with maximum expedition.",
          "de": "§ 1. Es können Beweise jeder Art erbracht werden, die zur Beurteilung einer Sache förderlich erscheinen und zulässig sind. 301 § 2. Beharrt eine Partei darauf, daß ein vom Richter abgelehnter Beweis zugelassen wird, so hat der Richter darüber auf schnellstem Weg zu entscheiden."
        },
        {
          "n": 1528,
          "la": "Si pars vel testis se sistere ad respondendum coram iudice renuant, licet eos audire etiam per laicum a iudice designatum aut requirere eorum declarationem coram publico notario vel quovis alio legitimo modo.",
          "fr": "Si une partie ou un témoin refuse de comparaître pour répondre au juge, il est permis de la faire entendre même par un laïc désigné par le juge ou de demander leur déposition devant un officier public ou par tout autre moyen légitime.",
          "en": "If a party or a witness refuses to testify before the judge, that person may lawfully be heard by another, even a lay person, appointed by the judge, or asked to make a declaration either before a public notary or in any other lawful manner.",
          "de": "Weigern sich eine Partei oder ein Zeuge, sich vor dem Richter zur Aussage zu stellen, so ist es statthaft, sie auch durch einen vom Richter bestimmten Laien anzuhören oder von ihnen eine Erklärung zu verlangen, die vor einem öffentlichen Notar oder auf irgendeine andere rechtmäßige Weise abgegeben worden ist."
        },
        {
          "n": 1529,
          "la": "Iudex ad probationes colligendas ne procedat ante litis contestationem nisi ob gravem causam. Capitulus I: De partium declarationibus",
          "fr": "Le juge ne commencera pas, sauf pour un motif grave, à réunir les preuves avant la litiscontestation.",
          "en": "Unless there is a grave reason, the judge is not to proceed to collect the proofs before the joinder of the issue. CHAPTER I: THE DECLARATIONS OF THE PARTIES",
          "de": "Der Richter darf nur bei Vorliegen eines schwerwiegenden Grundes vor der Streitfestlegung zur Beweiserhebung schreiten."
        },
        {
          "n": 1530,
          "la": "Iudex ad veritatem aptius eruendam partes interrogare semper potest, immo debet, ad instantiam partis vel ad probandum factum quod publice interest extra dubium poni.",
          "fr": "Pour mieux découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger les parties; bien plus, il doit le faire si une d’intérêt public d’établir hors de tout doute.",
          "en": "The judge may always question the parties the more closely to elicit the truth. He must do so if requested by one of the parties, or in order to prove a fact which the public interest requires to be placed beyond doubt.",
          "de": "Um die Wahrheit möglichst geeignet zu erforschen, kann der Richter Parteien stets befragen; er muß dies sogar auf Antrag einer Partei oder zum Beweis einer Tatsache tun, deren Klarstellung im öffentlichen Interesse liegt."
        },
        {
          "n": 1531,
          "la": "§1 Pars legitime interrogata respondere debet et veritatem integre fateri. §2 Quod si respondere recusaverit, iudicis est aestimare quid ad factorum probationem exinde erui possit.",
          "fr": "§1 Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière. §2 Si elle refuse de répondre, il appartient au juge d’apprécier ce qui peut en être tiré pour la preuve des faits.",
          "en": "§1 A party who is lawfully questioned is obliged to respond and to tell the whole truth. §2 If a party has refused to reply, it is for the judge to evaluate what, as far as the proof of the facts is concerned, can be deduced therefrom.",
          "de": "§ 1. Die rechtmäßig befragte Partei muß antworten und die Wahrheit unverfälscht darlegen. § 2. Verweigert eine Partei die Antwort, so ist es Sache des Richters zu beurteilen, was daraus für den Beweis der Tatsachen entnommen werden kann."
        },
        {
          "n": 1532,
          "la": "In casibus, in quibus bonum publicum in causa est, iudex partibus iusiurandum de veritate dicenda aut saltem de veritate dictorum deferat, nisi gravis causa aliud suadeat; in aliis casibus, potest pro sua prudentia.",
          "fr": "Dans les cas où le bien public est en cause, le juge demandera aux parties le serment de dire la vérité, ou au moins celui de l’avoir dite, à moins qu’un grave motif ne l’en dissuade; dans les autres cas, il peut le faire, selon sa prudence.",
          "en": "Unless a grave reason suggests otherwise, in cases in which the public good is at stake the judge is to administer to the parties an oath that they will tell the truth, or at least that what they have said is the truth. In other cases, it is left to the prudent discretion of the judge to determine whether an oath is to be administered.",
          "de": "In den Fällen, in denen das öffentliche Wohl betroffen ist, hat der Richter den Parteien den Voreid, die Wahrheit sagen zu wollen, oder wenigstens den Nacheid, die Wahrheit gesagt zu haben, abzunehmen, sofern nicht ein schwerwiegender Grund etwas anderes geraten erscheinen läßt; in anderen Fällen steht die Forderung der Eidesleistung in seinem klugen Ermessen."
        },
        {
          "n": 1533,
          "la": "Partes, promotor iustitiae et defensor vinculi possunt iudici exhibere articulos, super quibus pars interrogetur.",
          "fr": "Les parties, le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent présenter au juge des questions sur lesquelles une partie sera interrogée.",
          "en": "The parties, the promoter of justice and the defender of the bond may submit to the judge propositions upon which a party is to be questioned.",
          "de": "Die Parteien, der Kirchenanwalt und der Bandverteidiger können dem Richter Fragepunkte vorlegen, über die eine Partei befragt werden soll."
        },
        {
          "n": 1534,
          "la": "Circa partium interrogationem cum proportione serventur, quae in cann. 1548, § 2, n. 1, 1552 et 1558- 1565 de testibus statuuntur.",
          "fr": "Pour l’interrogation des parties, on observera en l’adaptant, ce qui est prévu pour les témoins dans les cann. 1548, § 2, n. 1, 1552 et 1558- 1565.",
          "en": "The provisions of cann. 1548 §2, n. 1, 1552 and 1558-1565 concerning witnesses are to be observed, with the appropriate qualifications, in the questioning of the parties. 306 Book VII: Processes",
          "de": "Bezüglich der Befragung der Parteien sind die Bestimmungen der cann. 1548, § 2, n. 1, 1552 und 1558-1565 über die Zeugenbefragung entsprechend anzuwenden."
        },
        {
          "n": 1535,
          "la": "Assertio de aliquo facto, scripto vel ore, coram iudice competenti, ab aliqua parte circa ipsam iudicii materiam, sive sponte sive iudice interrogante, contra se peracta, est confessio iudicialis.",
          "fr": "Lorsqu’elle va à l’encontre de son propre intérêt, la reconnaissance par une des parties, devant le juge compétent, oralement ou par écrit, spontanément ou sur interrogation du juge, d’un fait en rapport avec l’objet même du procès, constitue un aveu judiciaire.",
          "en": "A judicial confession is an assertion of fact against oneself, concerning a matter relevant to the trial, which is made by a party before a judge who is legally competent; this is so whether the assertion is made in writing or orally, whether spontaneously or in response to the judge’s questioning.",
          "de": "Gerichtliches Geständnis ist die schriftliche oder mündliche Erklärung vor dem zuständigen Richter über einen Sachverhalt, die von einer Partei hinsichtlich der Streitmaterie aus eigenem Antrieb oder auf richterliches Befragen gegen sich selbst abgegeben worden ist."
        },
        {
          "n": 1536,
          "la": "§1 Confessio iudicialis unius partis, si agatur de negotio aliquo privato et in causa non sit bonum publicum, ceteras relevat ab onere probandi. §2 In causis autem quae respiciunt bonum publicum, confessio iudicialis et partium declarationes, quae non sint confessiones, vim probandi habere possunt, a iudice aestimandam una cum ceteris causae adiunctis, at vis plenae probationis ipsis tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae eas omnino corroborent.",
          "fr": "§1 L’aveu judiciaire d’une des parties, lorsqu’il s’agit d’une affaire privée où le bien public n’est pas en cause, dispense les autres parties de la charge de la preuve. §2 Cependant, dans les causes qui concernent le bien public, l’aveu judiciaire et les déclarations des parties qui ne sont pas des aveux peuvent avoir valeur de preuve; le juge devra les apprécier en relation avec les autres éléments de la cause; mais une valeur probante plénière ne peut leur être reconnue à moins qu’il n’y ait d’autres éléments qui les corroborent pleinement.",
          "en": "§1 In a private matter and where the public good is not at stake, a judicial confession of one party relieves the other parties of the onus of proof. §2 In cases which concern the public good, however, a judicial confession, and declarations by the parties which are not confessions, can have a probative value that is to be weighed by the judge in association with the other circumstances of the case, but the force of full proof cannot be attributed to them unless there are other elements which wholly corroborate them.",
          "de": "§ 1. Das gerichtliche Geständnis nur einer Partei befreit die übrigen 302 Beteiligten von der Beweislast, wenn es sich um eine private Angelegenheit handelt und das öffentliche Wohl nicht betroffen ist. § 2. In Sachen jedoch, die das öffentliche Wohl betreffen, können das gerichtliche Geständnis und die Parteierklärungen, die keine Geständnisse sind, eine Beweiskraft haben, die vom Richter zusammen mit den übrigen Umständen des Falles zu würdigen ist; volle Beweiskraft hingegen kann ihnen nicht zuerkannt werden, sofern nicht weitere Beweiselemente hinzukommen, die sie ganz und gar bekräftigen."
        },
        {
          "n": 1537,
          "la": "Quoad extraiudicialem confessionem in iudicium deductam, iudicis est, perpensis omnibus adiunctis, aestimare quanti ea sit facienda.",
          "fr": "Quant à l’aveu extra-judiciaire apporté dans un procès, il appartient au juge, après avoir pesé toutes les circonstances de la cause, d’apprécier la valeur qu’il faut lui attribuer.",
          "en": "It is for the judge, having considered all the circumstances, to evaluate the weight to be given to an extra-judicial confession which is introduced into the trial.",
          "de": "Bezüglich des in einem Verfahren vorgebrachten außergerichtlichen Geständnisses ist es Sache des Richters, unter Abwägung aller Umstände zu würdigen, welcher Beweiswert ihm beizumessen ist."
        },
        {
          "n": 1538,
          "la": "Confessio vel alia quaevis partis declaratio qualibet vi caret, si constet eam ex errore facti esse prolatam, aut vi vel metu gravi extortam. Capitulus II: De probatione per documenta",
          "fr": "Un aveu ou toute autre déclaration d’une partie n’a aucune valeur s’il s’avère qu’ils résultent d’une erreur de fait ou qu’ils ont été extorqués par la force ou par une crainte grave.",
          "en": "A confession, or any other declaration of a party, is devoid of all force if clearly shown to be based on an error of fact or to have been extracted by force or grave fear. CHAPTER II: DOCUMENTARY PROOF",
          "de": "Das Geständnis oder irgendeine andere Erklärung einer Partei sind ohne jeden Beweiswert, wenn feststeht, daß sie auf Irrtum über einen Sachverhalt beruhen oder unter Einfluß von Zwang oder schwerer Furcht zustande gekommen sind."
        },
        {
          "n": 1539,
          "la": "In quolibet iudicii genere admittitur probatio per documenta tum publica tum privata.",
          "fr": "La preuve par documents tant publics que privés est admise dans tous les procès. 540-1543)",
          "en": "In every type of trial documentary proof is admitted, whether the documents be public or private. ARTICLE 1: THE NATURE AND RELIABILITY OF DOCUMENTS",
          "de": "In jeder Art von Verfahren ist der Beweis durch öffentliche und private Urkunden zulässig."
        },
        {
          "n": 1540,
          "la": "§1 Documenta publica ecclesiastica ea sunt, quae persona publica in exercitio sui muneris in Ecclesia confecit, servatis sollemnitatibus iure praescriptis. §2 Documenta publica civilia ea sunt, quae secundum uniuscuiusque loci leges talia iure censentur. §3 Cetera documenta sunt privata.",
          "fr": "§1 Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés, par une personne publique dans l’exercice de sa charge en observant les formalités prescrites par le droit. §2 Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés comme tels. §3 Les autres documents sont privés.",
          "en": "§1 Public ecclesiastical documents are those which an official person draws up in the exercise of his or her function in the Church and in which the formalities required by law have been observed. §2 Public civil documents are those which are legally regarded as such in accordance with the laws of each place. §3 All other documents are private.",
          "de": "§ 1. Öffentliche kirchliche Urkunden sind jene, die eine Amtsperson in Ausübung ihres Amtes in der Kirche und unter Beachtung der rechtlich vorgeschriebenen Förmlichkeiten ausgestellt hat. § 2. Öffentliche weltliche Urkunden sind jene, die nach den Gesetzen des jeweiligen Ortes als solche rechtlich anerkannt werden. § 3. Sonstige Urkunden sind private Urkunden."
        },
        {
          "n": 1541,
          "la": "Nisi contrariis et evidentibus argumentis aliud evincatur documenta publica fidem faciunt de omnibus quae directe et principaliter in iis affirmantur.",
          "fr": ", A moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, les documents publics font foi pour tout ce qui y est directement et principalement exprimé.",
          "en": "Unless it is otherwise established by contrary and clear arguments, public documents constitute acceptable evidence of those matters which are directly and principally affirmed in them.",
          "de": "Sofern nicht durch gegenteilige und eindeutige Argumente etwas anderes dargetan wird, erbringen öffentliche Urkunden für alles Beweis, was in ihnen direkt und hauptsächlich bekundet wird."
        },
        {
          "n": 1542,
          "la": "Documentum privatum, sive agnitum a parte sive recognitum a iudice, eandem probandi vim habet adversus auctorem vel subscriptorem et causam ab iis habentes, ac confessio extra iudicium facta; adversus extraneos eandem vim habet ac partium declarationes quae non sint confessiones, ad normam can. 1536, § 2.",
          "fr": "Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante contre son auteur, son signataire ou leurs ayants cause, que l’aveu extra-judiciaire; à l’égard des tiers, sa valeur est seulement celle des déclarations des parties qui ne sont pas des aveux, selon le can. 1536, § 2.",
          "en": "A private document, whether acknowledged by a party or admitted by a judge, has the same probative force as an extra-judicial confession, against its author or the person who has signed it and against persons whose case rests on that 307 Book VII: Processes of the author or signatory. Against others it has the same force as have declarations by the parties which are not confessions, in accordance with can. 1536 §2.",
          "de": "Eine private Urkunde, die von einer Partei anerkannt oder vom Richter als richtig befunden ist, hat dieselbe Beweiskraft gegen ihren Verfasser oder Unterzeichner und gegen jene, die die strittige Sache von diesen erhalten haben, wie ein außergerichtliches Geständnis; gegen Unbeteiligte hat sie dieselbe Beweiskraft wie gemäß can. 1536, § 2 Parteierklärungen, die keine Geständnisse sind. 303"
        },
        {
          "n": 1543,
          "la": "Si abrasa, correcta, interpolata aliove vitio documenta infecta demonstrentur, iudicis est aestimare an et quanti huiusmodi documenta sint facienda.",
          "fr": "Si des documents apparaissent affectés de ratures, de corrections, d’interpolations ou d’une autre altération, il appartient au juge d’apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte.",
          "en": "If documents are shown to have been erased, amended, falsified or otherwise tampered with, it is for the judge to evaluate to what extent, if any, they are to be given credence. ARTICLE 2: THE PRODUCTION OF DOCUMENTS",
          "de": "Finden sich in Urkunden Radierungen, Änderungen, Einfügungen oder sonstwelche Mängel, so ist es Sache des Richters zu würdigen, ob und inwieweit derartigen Urkunden Beweiswert zukommt."
        },
        {
          "n": 1544,
          "la": "Documenta vim probandi in iudicio non habent, nisi originalia sint aut in exemplari authentico exhibita et penes tribunalis cancellariam deposita, ut a iudice et ab adversario examinari possint.",
          "fr": "Les documents n’ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu’il ne s’agisse d’originaux ou de copies d’authentiques, et qu’ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge et le défendeur puissent les examiner.",
          "en": "Documents do not have probative force at a trial unless they are submitted in original form or in authentic copy and are lodged in the office of the tribunal, so that they may be inspected by the judge and by the opposing party.",
          "de": "Urkunden haben im Verfahren nur dann Beweiswert, wenn sie in Urschrift oder in einer authentischen Abschrift vorgelegt und bei der Gerichtskanzlei hinterlegt worden sind, damit sie vom Richter und vom Prozeßgegner geprüft werden können."
        },
        {
          "n": 1545,
          "la": "Iudex praecipere potest ut documentum utrique parti commune exhibeatur in processu.",
          "fr": "Le juge peut ordonner qu’un document commun aux deux parties soit produit au procès.",
          "en": "The judge can direct that a document common to each of the parties is to be submitted in the process.",
          "de": "Der Richter kann anordnen, daß eine beide Parteien betreffende Urkunde im Prozeß vorgelegt wird."
        },
        {
          "n": 1546,
          "la": "§1 Nemo exhibere tenetur documenta, etsi communia, quae communicari nequeunt sine periculo damni ad normam can. 1548, § 2, n. 2 aut sine periculo violationis secreti servandi. §2 Attamen si qua saltem documenti particula describi possit et in exemplari exhiberi sine memoratis incommodis, iudex decernere potest ut eadem producatur. Capitulus III: De testibus et attestationibus",
          "fr": "§1 Personne n’est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage selon les dispositions du can. 1548, § 2, n. 2 ou sans danger de violer un secret qui doit être gardé. §2 Cependant, si une partie seulement du document en cause peut être reproduite et présentée sous forme de copie sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu’elle soit produite.",
          "en": "§1 No one is obliged to exhibit documents, even if they are common, which cannot be communicated without danger of the harm mentioned in can. 1548 §2, n. 2, or without the danger of violating a secret which is to be observed. §2 If, however, at least an extract from a document can be transcribed and submitted in copy without the disadvantages mentioned, the judge can direct that it be produced in that form. CHAPTER III: WITNESSES AND TESTIMONY",
          "de": "§ 1. Niemand ist zur Vorlage von Urkunden, auch nicht von beide Parteien betreffenden Urkunden, verpflichtet, wenn diese nicht ohne Gefahr eines Nachteils nach can. 1548, § 2, n. 2 oder einer Geheimnisverletzung vorgelegt werden können. § 2. Kann jedoch wenigstens ein Teil der Urkunde abgeschrieben und diese Abschrift ohne die erwähnten Nachteile ausgehändigt werden, so kann der Richter deren Vorlage anordnen."
        },
        {
          "n": 1547,
          "la": "Probatio per testes in quibuslibet causis admittitur, sub iudicis moderatione.",
          "fr": "La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge.",
          "en": "Proof by means of witnesses is admitted in all cases, under the direction of the judge.",
          "de": "Der Zeugenbeweis ist in jedwedem Verfahren zulässig. Er steht unter der Leitung des Richters."
        },
        {
          "n": 1548,
          "la": "§1 Testes iudici legitime interroganti veritatem fateri debent. §2 Salvo praescripto can. 1550, § 2, n. 2, ab obligatione respondendi eximuntur: 1° clerici, quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique qui ad secretum officii etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet ad negotia huic secreto obnoxia; 2° qui ex testificatione sua sibi aut coniugi aut proximis consanguineis vel affinibus infamiam, periculosas vexationes, aliave mala gravia obventura timent.",
          "fr": "§1 Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité. §2 Restant sauves les dispositions du can. 1550, § 2, n. 2, sont soustraits à l’obligation de répondre: 1° les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l’occasion de leur ministère sacré; les magistrats civils, les médecins, les sages- femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret. 2° les personnes qui craignent que leur témoignage n’entraîne pour leur conjoint, leurs proches parents ou alliés, discrédit, mauvais traitement dangereux ou autres maux graves. 0)",
          "en": "§1 Witnesses must tell the truth to a judge who lawfully questions them. §2 Without prejudice to the provisions of can. 1550 §2, n. 2, the following are exempted from the obligation of replying to questions: 1° clerics, in those matters revealed to them by reason of their sacred ministry; civil officials, doctors, midwives, advocates, notaries and others who are bound by the secret of their office, even on the ground of having offered advice, in respect of matters subject to this secret; [Vos estis lux mundi, 25.III.2023, art. 4 §1 states that to make a report pursuant to art. 3 of the same document shall not constitute a violation of confidentiality] [On the compatibility of the provisions of Vos estis lux mundi and the sacramental seal, see the Response of the 308 Book VII: Processes Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 16689/2019, 3.IX.2019] 2° those who fear that, as a result of giving evidence, a loss of reputation, dangerous harassment or some other grave evil will arise for themselves, their spouses, or those related to them by consanguinity or affinity. ARTICLE 1: THOSE WHO CAN BE WITNESSES",
          "de": "§ 1. Die Zeugen müssen dem Richter auf sein rechtmäßiges Befragen wahrheitsgemäß antworten. § 2. Unbeschadet der Vorschrift des can. 1550, § 2, n. 2 sind von der Beantwortungspflicht ausgenommen: 1° Kleriker hinsichtlich dessen, was ihnen aufgrund ihres geistlichen Amtes bekannt geworden ist; Beamte, Ärzte, Hebammen, Anwälte, Notare und andere Personen, die zur Wahrung des Amtsgeheimnisses selbst aufgrund beratender Tätigkeit verpflichtet sind, hinsichtlich der dieser Schweigepflicht unterliegenden Angelegenheiten; 2° wer aus seiner Aussage für sich, seinen Ehegatten oder seine nächsten Blutsverwandten oder Verschwägerten Rufschädigung, gefährliche Belästigungen oder sonstige schwere Schäden befürchtet. 304"
        },
        {
          "n": 1549,
          "la": "Omnes possunt esse testes, nisi expresse iure repellantur vel in totum vel ex parte.",
          "fr": "Toute personne peut être témoin à moins d’en être expressément écartée par le droit de manière totale ou partielle.",
          "en": "Everyone can be a witness, unless expressly excluded, whether wholly or in part, by the law.",
          "de": "Jeder kann Zeuge sein, sofern er vom Recht nicht ausdrücklich ganz oder teilweise ausgeschlossen wird."
        },
        {
          "n": 1550,
          "la": "§1 Ne admittantur ad testimonium ferendum minores infra decimum quartum aetatis annum et mente debiles; audiri tamen poterunt ex decreto iudicis, quo id expedire declaretur. §2 Incapaces habentur: 1° qui partes sunt in causa, aut partium nomine in iudicio consistunt, iudex eiusve assistentes, advocatus aliique qui partibus in eadem causa assistunt vel astiterunt; 2° sacerdotes, quod attinet ad ea omnia quae ipsis ex confessione sacramentali innotuerunt, etsi poenitens eorum manifestationem petierit; immo audita a quovis et quoquo modo occasione confessionis, ne ut indicium quidem veritatis recipi possunt.",
          "fr": "§1 Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de quatorze ans et les faibles d’esprit; ils pourront cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient. §2 Sont tenus pour incapables: 1° les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ceux qui l’assistent, l’avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause; 2° les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si leur pénitent demande qu’ils parlent; de plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n’importe quelle manière à l’occasion de la confession ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité. 7)",
          "en": "§1 Minors under the age of fourteen years and those who are of feeble mind are not admitted to give evidence. They can, however, be heard if the judge declares by a decree that it would be appropriate to do so. §2 The following are deemed incapable of being witnesses: 1° the parties in the case or those who appear at the trial in the name of the parties; the judge and his assistant; the advocate and those others who in the same case assist or have assisted the parties; 2° priests, in respect of everything which has become known to them in sacramental confession, even if the penitent has asked that these things be made known. Moreover, anything that may in any way have been heard by anyone on the occasion of confession, cannot be accepted even as an indication of the truth. ARTICLE 2: THE INTRODUCTION AND THE EXCLUSION OF WITNESSES",
          "de": "§ 1. Zur Zeugenschaft dürfen Minderjährige unter vierzehn Jahren und Geistesschwache nicht zugelassen werden; sie können jedoch aufgrund eines richterlichen Dekretes, in dem dies als zweckdienlich dargetan wird, gehört werden. § 2. Als zeugnisunfähig gelten: 1° die Streitparteien oder jene, die in ihrem Namen vor Gericht auftreten, ferner der Richter und seine Gehilfen, der Anwalt und wer sonst noch den Parteien in derselben Sache Beistand leistet oder geleistet hat; 2° Priester hinsichtlich jedweder Kenntnis, die sie aus der sakramentalen Beichte gewonnen haben, selbst wenn der Pönitent deren Offenbarung verlangt hat; sogar das, was von irgendwem und auf irgendeine Weise gelegentlich einer Beichte gehört worden ist, kann nicht einmal als Anhaltspunkt für die Wahrheit entgegengenommen werden."
        },
        {
          "n": 1551,
          "la": "renuntiare; sed adversa pars postulare potest ut nihilominus testis examinetur.",
          "fr": "La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire; mais la partie adverse peut demander que le témoin soit néanmoins entendu.",
          "en": "A party who has introduced a witness may forego the examination of that witness, but the opposing party may ask that the witness nevertheless be examined.",
          "de": "Die Partei, die einen Zeugen eingeführt hat, kann auf dessen Vernehmung verzichten; die gegnerische Partei kann aber darauf bestehen, daß der Zeuge trotzdem vernommen wird."
        },
        {
          "n": 1552,
          "la": "§1 Cum probatio per testes postulatur, eorum nomina et domicilium tribunali indicentur. §2 Exhibeantur, intra terminum a iudice praestitutum, articuli argumentorum super quibus petitur testium interrogatio; alioquin petitio censeatur deserta.",
          "fr": "§1 Lorsque la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront fournis au tribunal. §2 Dans le délai fixé par le juge, seront produits les points des questions sur lesquels est demandé l’interrogatoire des témoins; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée.",
          "en": "§1 When proof by means of witnesses is sought, the names and addresses of the witnesses are to be communicated to the tribunal. §2 The propositions on which the interrogation of the witnesses is requested, are to be submitted within the time-limit determined by the judge; otherwise, the request is to be deemed abandoned.",
          "de": "§ 1. Wird der Beweis durch Zeugen beantragt, so sind deren Namen und Wohnsitz dem Gericht bekanntzugeben. § 2. Innerhalb einer vom Richter festgesetzten Frist sind die Beweisfragen vorzulegen, über die die Zeugen vernommen werden sollen; anderenfalls gilt der Antrag als aufgegeben."
        },
        {
          "n": 1553,
          "la": "Iudicis est nimiam multitudinem testium refrenare.",
          "fr": "Il revient au juge d’empêcher qu’il y ait un trop grand nombre de témoins.",
          "en": "It is for the judge to curb an excessive number of witnesses.",
          "de": "Der Richter hat die Aufgabe, eine zu große Zahl von Zeugen einzuschränken."
        },
        {
          "n": 1554,
          "la": "Antequam testes examinentur, eorum nomina cum partibus communicentur; quod si id, prudenti iudicis existimatione, fieri sine gravi difficultate nequeat, saltem ante testimoniorum publicationem fiat.",
          "fr": "Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront communiqués aux parties; si de l’avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages.",
          "en": "Before witnesses are examined, their names are to be communicated to the parties. If, in the prudent opinion of the judge, this cannot be done without great difficulty, it is to be done at least before the publication of the evidence. 309 Book VII: Processes",
          "de": "Bevor die Zeugen vernommen werden, sind ihre Namen den Parteien mitzuteilen; kann dies nach dem klugen Ermessen des Richters nicht ohne große Schwierigkeit geschehen, so hat es wenigstens vor Bekanntgabe der Zeugenaussagen zu erfolgen."
        },
        {
          "n": 1555,
          "la": "Firmo praescripto can. 1550, pars petere potest ut testis excludatur, si iusta exclusionis causa demonstretur ante testis excussionem.",
          "fr": "Restant sauves les dispositions du can. 1550, une juste motif d’exclusion est établi avant la déposition de ce témoin.",
          "en": "Without prejudice to the provisions of can. 1550, a party may request that a witness be excluded, provided a just reason for exclusion is established before the witness is examined.",
          "de": "Unbeschadet der Vorschrift des can. 1550 kann eine Partei beantragen, daß ein Zeuge abgelehnt wird, wenn ein gerechter Ablehnungsgrund vor der Vernehmung des Zeugen dargelegt wird. 305"
        },
        {
          "n": 1556,
          "la": "Citatio testis fit decreto iudicis testi legitime notific",
          "fr": "ato. La citation d’un témoin se fait par décret du juge légitimement notifié au témoin.",
          "en": "The summons of a witness is effected by a decree of the judge lawfully notified to the witness.",
          "de": "Die Vorladung eines Zeugen geschieht durch richterliches Dekret, das dem Zeugen rechtmäßig bekanntzugeben ist."
        },
        {
          "n": 1557,
          "la": "Testis rite citatus pareat aut causam suae absentiae iudici notam faciat.",
          "fr": "Un témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.",
          "en": "A properly summoned witness is to appear, or to make known to the judge the reason for being absent. ARTICLE 3: THE EXAMINATION OF WITNESSES",
          "de": "Der ordnungsgemäß geladene Zeuge hat vor Gericht zu erscheinen oder dem Richter den Grund für sein Fernbleiben mitzuteilen."
        },
        {
          "n": 1558,
          "la": "§1 Testes sunt examini subiciendi in ipsa tribunalis sede, nisi aliud iudici videatur. §2 Cardinales, Patriarchae, Episcopi et ii qui, suae civitatis iure, simili favore gaudent, audiantur in loco ab ipsis selecto. §3 Iudex decernat ubi audiendi sint ii, quibus propter distantiam, morbum aliudve impedimentum impossibile vel difficile sit tribunalis sedem adire, firmis praescriptis cann. 1418 et 1469, § 2.",
          "fr": "§1 Les témoins sont interrogés au siège même du tribunal, à moins que le juge n’estime devoir faire autrement. §2 Les Cardinaux, les Patriarches, les Évêques et ceux qui selon le droit de leurs pays jouissent de la même faveur, seront entendus à l’endroit qu’ils auront eux- mêmes choisi. §3 Le juge décidera du lieu où seront entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant sauves les dispositions des cann. 1418 et 1469 § 2.",
          "en": "§1 Witnesses are to be examined at the office of the tribunal unless the judge deems otherwise. §2 Cardinals, Patriarchs, Bishops, and those who in their own civil law enjoy a similar favour, are to be heard at the place selected by themselves. §3 Without prejudice to the provisions of can. 1418 and 1469 §2, the judge is to decide where witnesses are to be heard for whom, by reason of distance, illness or other impediment, it is impossible or difficult to come to the office of the tribunal.",
          "de": "§ 1. Die Zeugen sind am Sitz des Gerichtes zu vernehmen, außer dem Richter erscheint etwas anderes als richtig. § 2. Kardinäle, Patriarchen, Bischöfe und jene Personen, die sich nach dem jeweiligen staatlichen Recht einer ähnlichen Gunst erfreuen, sind an einem von ihnen selbst bestimmten Ort zu vernehmen. § 3. Der Richter entscheidet, wo die Zeugen zu vernehmen sind, für die es wegen großer Entfernung, Krankheit oder eines anderen Hindernisses unmöglich oder schwierig ist, an den Sitz des Gerichtes zu kommen, unbeschadet der Bestimmungen der cann. 1418 und 1469, § 2."
        },
        {
          "n": 1559,
          "la": "Examini testium partes assistere nequeunt, nisi iudex, praesertim cum res est de bono privato, eas admittendas censuerit Assistere tamen possunt earum advocati vel procuratores, nisi iudex propter rerum et personarum adiuncta censuerit secreto esse procedendum.",
          "fr": "Les parties ne peuvent pas assister à l’interrogatoire des témoins à moins que le juge, particulièrement dans les causes de bien privé, n’estime devoir les admettre. Cependant, leurs avocats ou leurs procureurs peuvent y assister, à moins que le juge n’ait estimé que la procédure devait être secrète, à cause des circonstances de faits et de personnes.",
          "en": "The parties cannot be present at the examination of the witnesses unless, especially when there is question of a private interest, the judge has determined that they are to be admitted. Their advocates or procurators, however, may attend, unless by reason of the circumstances of matter and persons, the judge has determined that the proceedings are to be in secret.",
          "de": "Der Vernehmung der Zeugen dürfen die Parteien nicht beiwohnen, außer dem Richter scheint, besonders wenn es um eine Sache des privaten Wohles geht, ihre Zulassung angezeigt. Jedoch können ihre Anwälte oder Prozeßbevollmächtigten bei der Vernehmung zugegen sein, sofern der Richter nicht wegen sachlicher und persönlicher Umstände meint, es sei geheim vorzugehen."
        },
        {
          "n": 1560,
          "la": "§1 Testes seorsim singuli examinandi sunt. §2 Si testes inter se aut cum parte in re gravi dissentiant, iudex discrepantes inter se conferre seu comparare potest, remotis, quantum fieri poterit, dissidiis et scandalo.",
          "fr": "§1 Les témoins doivent être interrogés séparément. §2 Si les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut les réunir c’est-à-dire les confronter, en évitant autant que possible dissensions et scandale.",
          "en": "§1 The witnesses are to be examined individually and separately. §2 If in a grave matter the witnesses disagree either among themselves or with one of the parties, the judge may arrange for those who differ to meet or to confront one another, but must, in so far as possible, eliminate discord and scandal.",
          "de": "§ 1. Die Zeugen sind einzeln je für sich zu vernehmen. § 2. Weichen die Zeugen untereinander oder von einer Partei in einer schwerwiegenden Sache ab, so kann der Richter sie einander gegenüberstellen, wobei Streit und Ärgernis nach Möglichkeit zu vermeiden sind."
        },
        {
          "n": 1561,
          "la": "Examen testis fit a iudice, vel ab eius delegato aut auditore, cui assistat oportet notarius; quapropter partes, vel promotor iustitiae, vel defensor vinculi, vel advocati qui examini intersint, si alias interrogationes testi faciendas habeant, has non testi, sed iudici vel eius locum tenenti proponant, ut eas ipse deferat, nisi aliter lex particularis caveat.",
          "fr": "L’interrogatoire des témoins est fait par le juge, par son délégué ou par un auditeur, et le notaire doit y assister; aussi les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les avocats présents à l’interrogatoire et qui auraient d’autres questions à poser au témoin les proposeront non pas à celui-ci, mais au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, à moins que la loi particulière ne prévoie autre chose.",
          "en": "The examination of a witness is conducted by the judge, or by his delegate or an auditor, who is to be attended by a notary. Accordingly, unless particular law provides otherwise, if the parties or the promoter of justice or the defender of the bond or the advocates who are present at the hearing have additional questions to put to the witness, they are to propose these not to the witness, but to the judge, or to the one who is taking the judge’s place, so that he or she may put them.",
          "de": "Die Vernehmung eines Zeugen wird vom Richter oder von einem von ihm Beauftragten oder von einem Vernehmungsrichter unter Zuziehung eines Notars durchgeführt; wenn daher die Parteien, der Kirchenanwalt, der Bandverteidiger oder die Anwälte, die bei der Vernehmung zugegen sind, weitere Fragen an den Zeugen haben, so richten sie diese nicht an den Zeugen, sondern legen sie dem Richter oder dem, der seine Stelle einnimmt, vor, damit dieser sie selbst stellt, sofern ein Partikulargesetz nichts anderes vorsieht."
        },
        {
          "n": 1562,
          "la": "§1 Iudex testi in mentem revocet gravem obligationem dicendi totam et solam veritatem. §2 Iudex testi deferat iuramentum iuxta can. 1532; quod si testis renuat illud emittere, iniuratus audiatur.",
          "fr": "§1 Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité. §2 Le juge déférera le serment au témoin, selon le can. 1532; si le témoin refuse de le prêter, il sera entendu sans serment.",
          "en": "§1 The judge is to remind the witness of the grave obligation to tell the whole truth and nothing but the truth. §2 The judge is to administer an oath to the witness in accordance with can. 1532. If, however, a witness refuses to take an oath, he or she is to be heard unsworn. 310 Book VII: Processes",
          "de": "§ 1. Der Richter hat den Zeugen an die ernste Verpflichtung zu erinnern, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen. § 2. Der Richter hat dem Zeugen die Eidesleistung gemäß can. 1532 aufzuerlegen; 306 weigert sich der Zeuge, einen Eid abzulegen, so ist er unvereidigt zu vernehmen."
        },
        {
          "n": 1563,
          "la": "Iudex imprimis testis identitatem comprobet; exquirat quaenam sit ipsi cum partibus necessitudo et, cum ipsi interrogationes specificas circa causam defert, sciscitetur quoque fontes eius scientiae et quo definito tempore ea, quae asserit, cognoverit.",
          "fr": "Le juge vérifiera d’abord l’identité du témoin; il s’informera des relations qu’il a avec les parties et, lorsqu’il lui posera des questions particulières relatives à la cause, il cherchera à savoir d’où et quand exactement il a appris ce qu’il affirme.",
          "en": "The judge is first of all to establish the identity of the witness. The relationship which the witness has with the parties is to be probed, and when specific questions concerning the case are asked of the witness enquiry is to be made into the sources of his or her knowledge and the precise time the witness came to know the matters which are asserted.",
          "de": "Der Richter hat vorab die Identität des Zeugen zu prüfen; er hat nach seiner Beziehung zu den Parteien zu fragen und beim Stellen spezieller Fragen zum strittigen Sachverhalt auch zu erforschen, woher und wann der Zeuge das erfahren hat, was er aussagt."
        },
        {
          "n": 1564,
          "la": "Interrogationes breves sunto, interrogandi captui accommodatae, non plura simul complectentes, non captiosae, non subdolae, non suggerentes responsionem, remotae a cuiusvis offensione et pertinentes ad causam quae agitur.",
          "fr": "Les questions doivent être brèves, adaptées à la compréhension du témoin, ne comprenant pas plusieurs questions à la fois, ne pas être insidieuses, perfides, suggestives de la réponse, ou offensantes pour quiconque, et être en rapport avec la cause.",
          "en": "The questions are to be brief, and appropriate to the understanding of the person being examined. They are not to encompass a number of matters at the same time, nor be captious or deceptive. They are not to be leading questions, nor give any form of offence. They are to be relevant to the case in question.",
          "de": "Die Fragen sollen kurz und dem Auffassungsvermögen des zu Befragenden angepaßt sein, nicht mehreres zugleich enthalten, nicht verfänglich, nicht hinterlistig und nicht so sein, daß sie die Antwort nahelegen; sie sollen fern jeder Beleidigung und auf die Prozeßsache bezogen sein."
        },
        {
          "n": 1565,
          "la": "§1 Interrogationes non sunt cum testibus antea communicandae. §2 Attamen si ea quae testificanda sunt ita a memoria sint remota, ut nisi prius recolantur certo affirmari nequeant, poterit iudex nonnulla testem praemonere, si id sine periculo fieri posse censeat.",
          "fr": "§1 Les questions ne doivent pas être communiquées d’avance aux témoins. §2 Cependant, si les faits sur lesquels ils auront à témoigner sont si lointains dans leur mémoire qu’ils ne pourront rien assurer avec certitude sans y avoir d’abord pensé, le juge pourra indiquer au témoin quelques points s’il estime que cela peut se faire sans danger.",
          "en": "§1 The questions are not to be made known in advance to the witnesses. §2 If, however, the matters about which evidence is to be given are so remote in memory that they cannot be affirmed with certainty unless they are recalled beforehand, the judge may, if he thinks this can safely be done, advise the witness in advance about certain aspects of the matter.",
          "de": "§ 1. Die Fragen dürfen den Zeugen nicht vorher mitgeteilt werden. § 2. Ist jedoch das, was zu bezeugen ist, dem Gedächtnis so weit entrückt, daß es nur nach einer Auffrischung des Gedächtnisses sicher behauptet werden kann, so darf der Richter dem Zeugen einige Hinweise geben, wenn dies seiner Ansicht nach ohne Gefahr geschehen kann."
        },
        {
          "n": 1566,
          "la": "Testes ore testimonium dicant, et scriptum ne legant, nisi de calculo et rationibus agatur; hoc enim in casu, adnotationes, quas secum attulerint, consulere poterunt",
          "fr": "Les témoins feront leur déposition oralement, sans lire de texte, à moins qu’il ne s’agisse de calculs ou de comptes, auquel cas ils pourront consulter les notes qu’ils auront apportées.",
          "en": "The witnesses are to give evidence orally. They are not to read from a script, except where there is a question of calculations or accounts; in this case, they may consult notes which they have brought with them.",
          "de": "Die Zeugen haben mündlich auszusagen; schriftliche Aufzeichnungen dürfen sie nur vortragen, wenn es sich um Zahlen und Rechnungslegungen handelt; in diesem Fall nämlich können sie mitgebrachte Unterlagen zu Rate ziehen."
        },
        {
          "n": 1567,
          "la": "§1 Responsio statim redigenda est scripto a notario et referre debet ipsa editi testimonii verba, saltem quod attinet ad ea quae iudicii materiam directe attingunt. §2 Admitti potest usus machinae magnetophonicae, dummodo dein responsiones scripto consignentur et subscribantur, si fieri potest, a deponentibus",
          "fr": "§1 La réponse doit être aussitôt rédigée par le notaire et reproduire les termes mêmes employés par le témoin, du moins pour ce qui touche directement à l’objet du procès. §2 Le magnétophone peut être utilisé, pourvu qu’ensuite les réponses soient consignées par écrit et signées, si possible, par leurs auteurs.",
          "en": "§1 The replies are to be written down at once by the notary. The record must show the very words of the evidence given, at least in what concerns those things which bear directly on the matter of the trial. §2 The use of a tape-recorder is allowed, provided the replies are subsequently committed to writing and, if possible, signed by the deponents.",
          "de": "§ 1. Die Antwort ist vom Notar sofort schriftlich aufzunehmen und muß den Wortlaut der Aussage wenigstens insoweit wiedergeben, als die Prozeßmaterie direkt berührt wird. § 2. Die Benutzung eines Tonaufzeichnungsgerätes kann gestattet werden, wenn nur anschließend die Antworten schriftlich aufgezeichnet und, falls dies geschehen kann, von den Aussagenden unterzeichnet werden."
        },
        {
          "n": 1568,
          "la": "Notarius in actis mentionem faciat de praestito, remisso autrecusato iureiurando, de partium aliorumque praesentia, de interrogationibus ex officio additis et generatim de omnibus memoria dignis quae forte acciderint, cum testes excutiebantur.",
          "fr": "Le notaire mentionnera dans les actes la prestation du serment, le fait qu’on ne l’exige pas ou son refus, la présence des parties et des tiers, les questions ajoutées d’office et, d’une façon générale, tout ce qui mérite d’être retenu de ce qui s’est produit pendant l’interrogatoire des témoins.",
          "en": "The notary is to mention in the acts whether the oath was taken or excused or refused; who were present, parties and others; the questions added ex officio; and in general, everything worthy of record which may have occurred while the witnesses were being examined.",
          "de": "Der Notar hat in den Akten zu verzeichnen, ob der Eid geleistet, erlassen oder verweigert worden ist, ob die Parteien oder andere Personen zugegen gewesen sind, welche Fragen von Amts wegen zusätzlich gestellt worden sind und überhaupt alles, was an Erwähnenswertem bei der Zeugeneinvernahme sich etwa ereignet hat."
        },
        {
          "n": 1569,
          "la": "§1 In fine examinis, testi legi debent quae notarius de eius depositione scripto redegit, vel ipsi audita facere quae ope magnetophonii de eius depositione incisa sunt, data eidem testi facultate addendi, supprimendi, corrigendi, variandi. §2 Denique actui subscribere debent testis, iudex et notarius.",
          "fr": "§1 A la fin de l’interrogatoire, on doit lire au témoin sa déposition rédigée par le notaire, ou lui faire écouter ce qui a été enregistré au magnétophone, en lui donnant la possibilité d’ajouter, supprimer, corriger ou modifier ses déclarations. §2 Ensuite, le témoin, le juge et le notaire doivent signer l’acte.",
          "en": "§1 At the conclusion of the examination, the record of the evidence, either as written down by the notary or as played back from the tape-recording, must be communicated to the witness, who is to be given the opportunity of adding to, omitting from, correcting or varying it. §2 Finally, the witness, the judge and the notary must sign the record.",
          "de": "§ 1. Am Ende der Vernehmung muß dem Zeugen vorgelesen werden, was der Notar über seine Aussage protokolliert hat, oder es muß ihm die Tonbandaufnahme seiner Aussage vorgespielt werden, wobei ihm die Gelegenheit zu geben ist, Zusätze, Streichungen, Verbesserungen und Änderungen vorzunehmen. § 2. Schließlich müssen der Zeuge, der Richter und der Notar die Niederschrift unterzeichnen."
        },
        {
          "n": 1570,
          "la": "Testes, quamvis iam excussi, poterunt parte postulante aut ex officio, antequam acta seu testificationes publici iuris fiant, denuo ad examen vocari, si iudex id necessarium vel utile ducat, dummodo collusionis vel corruptelae quodvis absit periculum.",
          "fr": "Avant la publication des actes ou des témoignages, les témoins, même déjà interrogés, pourront être entendus à nouveau, à la demande d’une partie ou d’office, si le juge l’estime nécessaire ou utile, pourvu qu’il n’y ait aucun danger de collusion ou de corruption.",
          "en": "Before the acts or the testimony are published, witnesses, even though already examined, may be called for re-examination, either at the request of a party or ex officio. This may be done if the judge considers it either necessary or useful, provided there is no danger whatever of collusion or of inducement. 311 Book VII: Processes",
          "de": "Zeugen können auf Antrag einer Partei oder von Amts wegen, obwohl 307 sie bereits vernommen worden sind, vor Offenlegung der Akten oder der Zeugenaussagen nochmals zu einer Vernehmung geladen werden, falls der Richter dies für notwendig oder zweckdienlich erachtet, vorausgesetzt jede Gefahr einer Verabredung oder eines Zeugnisbetruges ist gebannt."
        },
        {
          "n": 1571,
          "la": "Testibus, iuxta aequam iudicis taxationem, refundi debent tum expensae, quas fecerint, tum lucrum, quod amiserint, testificationis reddendae causa.",
          "fr": "Tant les dépenses qu’ils auront faites que leur manque à gagner en venant témoigner doivent être remboursés aux témoins, sur la base d’une estimation équitable faite par le juge.",
          "en": "Witnesses must be refunded both the expenses they incurred and the losses they sustained by reason of their giving evidence, in accordance with the equitable assessment of the judge. ARTICLE 4: THE CREDIBILITY OF EVIDENCE",
          "de": "Den Zeugen müssen entstandene Auslagen und Gewinnausfall anläßlich ihrer Vernehmung nach gerechter Festsetzung des Richters erstattet werden."
        },
        {
          "n": 1572,
          "la": "In aestimandis testimoniis iudex, requisitis, si opus sit testimonialibus litteris, consideret: 1° quae condicio sit personae, quaeve honestas; 2° utrum de scientia propria, praesertim de visu et auditu proprio testificetur, an de sua opinione, de fama, aut de auditu ab aliis; 3° utrum testis constans sit et firmiter sibi cohaereat, an varius, incertus vel vacillans; 4° utrum testimonii contestes habeat, aliisve probationis elementis confirmetur necne",
          "fr": ", Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, demandé des lettres testimoniales, prendra en considération: 1° la qualité de la personne et son honorabilité; 2° si elle témoigne d’après sa propre connaissance, en particulier de ce qu’elle a elle-même vu et entendu, ou d’après son opinion personnelle, d’après la rumeur publique, d’après ce qu’elle a appris par d’autres; 3° si le témoin est constant et toujours cohérent dans ses dires, ou s’il varie, s’il est incertain, s’il hésite; 4° s’il y a d’autres témoins de ce qu’il affirme, ou que d’autres éléments de preuve le confirment ou no",
          "en": "In weighing evidence the judge may, if it is necessary, seek testimonial letters, and is to take into account: 1° the condition and uprightness of the witness 2° whether the knowledge was acquired at first hand, particularly ifit was something seen or heard personally, or whether it was opinion, rumour or hearsay; 3° whether the witness is constant and consistent, or varies, is uncertain or vacillating; 4° whether there is corroboration of the testimony, and whether it is confirmed or not by other items of evidence.",
          "de": "Bei der Würdigung der Zeugenaussagen hat der Richter, gegebenenfalls nach Einholen von Zeugnissen, zu beachten: 1° die persönlichen Verhältnisse und die sittliche Lebensführung des Zeugen; 2° ob dieser aus eigenem Wissen, insbesondere ob er als persönlicher Augen- und Ohrenzeuge aussagt oder ob er seine eigene Meinung, ein Gerücht oder vom Hörensagen berichtet; 3° ob der Zeuge beständig ist und sich standhaft treu bleibt oder ob er unbeständig, unsicher und schwankend ist; 4° ob er Mitzeugen für seine Aussage hat oder ob diese durch andere Beweiselemente bestätigt wird oder nicht."
        },
        {
          "n": 1573,
          "la": "Unius testis depositio plenam fidem facere non potest, nisi agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta aliud suadeant. Capitulus IV: De peritis",
          "fr": "La déposition d’un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu’il ne s’agisse d’un témoin qualifié déposant sur ce qu’il a accompli dans l’exercice de ses fonctions, ou bien que les circonstances de faits et de personnes n’incitent à en juger autrement.",
          "en": "The deposition of one witness cannot amount to full proof, unless the witness is a qualified one who gives evidence on matters carried out in an official capacity, or unless the circumstances of persons and things persuade otherwise. CHAPTER IV: EXPERTS",
          "de": "Die Aussage eines einzigen Zeugen kann keinen vollen Beweis schaffen, außer es handelt sich um einen qualifizierten Zeugen, der über von ihm amtlich behandelte Dinge aussagt, oder die sachlichen und persönlichen Umstände legen etwas anderes nahe."
        },
        {
          "n": 1574,
          "la": "Peritorum opera utendum est quoties ex iuris vel iudicis praescripto eorum examen et votum, praeceptis artis vel scientiae innixum, requiruntur ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam dignoscendam.",
          "fr": "Il faut faire appel au concours d’experts chaque fois que le droit ou le juge requiert leur examen et leur avis, fondés sur les règles de leur art ou de leur science, pour prouver un fait ou faire connaître la véritable nature d’une chose.",
          "en": "The services of experts are to be used whenever, by a provision of the law or of the judge, their study and opinion, based upon their art or science, are required to establish some fact or to ascertain the true nature of some matter.",
          "de": "Sachverständige sind beizuziehen, sooft nach Vorschrift des Rechtes oder des Richters ihre Untersuchung und Begutachtung, gestützt auf die Regeln ihres Fachwissens, erforderlich sind, um eine Tatsache zu beweisen oder die wahre Natur eines Sachverhaltes zu erkennen."
        },
        {
          "n": 1575,
          "la": "Iudicis est peritos nominare, auditis vel proponentibus partibus, aut, si casus ferat, relationes ab aliis periti iam factas assumere.",
          "fr": "Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir s entendu les parties ou sur leur proposition, ou bien, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis par d’autres experts.",
          "en": "It is for the judge, after hearing the opinions or suggestions of the parties, to appoint the experts or, if such is the case, to accept reports already made by other experts.",
          "de": "Dem Richter obliegt es, nach Anhören oder auf Antrag der Parteien Sachverständige zu bestellen oder, je nach Lage des Falls, von anderen Sachverständigen bereits erstellte Berichte heranzuziehen."
        },
        {
          "n": 1576,
          "la": "Easdem ob causas quibus testis, etiam periti excluduntur aut recusari possunt.",
          "fr": "Les experts sont aussi écartés ou peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les témoins.",
          "en": "Experts can be excluded or objected to for the same reasons as witnesses.",
          "de": "Aus denselben Gründen wie Zeugen werden auch Sachverständige ausgeschlossen oder können abgelehnt werden. 308"
        },
        {
          "n": 1577,
          "la": "§1 Iudex, attentis iis quae a litigantibus forte deducantur, singula capita decreto suo definiat circa quae periti opera versari debeat. §2 Perito remittenda sunt acta causae aliaque documenta et subsidia quibus egere potest ad suum munus rite et fideliter exsequendum. §3 Iudex, ipso perito audito, tempus praefiniat intra quod examen perficiendum est et relatio proferenda.",
          "fr": "§1 C’est le juge qui, en tenant compte des allégations éventuelles des parties, fixe par décret chaque point sur lequel devra porter le travail de l’expert. §2 Les actes de la cause seront remis à l’expert ainsi que les autres documents et renseignements dont il peut avoir besoin pour remplir correctement et fidèlement sa fonction. §3 Après avoir entendu l’expert, le juge fixera le délai dans lequel l’expertise devra être faite et le rapport déposé",
          "en": "§1 The judge in his decree must define the specific terms of reference to be considered in the expert’s task, taking into account whatever may have been gathered from the litigants. §2 The expert is to be given the acts of the case, and any documents and other material needed for the proper and faithful discharge of his or her duty. §3 The judge, after discussion with the expert, is to determine a time for the completion of the examination and the submission of the report. 312 Book VII: Processes",
          "de": "§ 1. Unter Würdigung des etwaigen Vorbringens der Streitparteien hat der Richter durch Dekret die einzelnen Punkte festzulegen, um die sich der Sachverständige bemühen muß. § 2. Dem Sachverständigen sind die Sachakten, sonstige Urkunden und Hilfsmittel zur rechten und getreuen Erfüllung seines Dienstes auszuhändigen. § 3. Der Richter soll nach Anhören des Sachverständigen eine Frist setzen, innerhalb derer die Untersuchung vorzunehmen und das Gutachten vorzulegen ist."
        },
        {
          "n": 1578,
          "la": "§1 Periti suam quisque relationem a ceteris distinctam conficiant, nisi iudex unam a singulis subscribendam fieri iubeat: quod si fiat, sententiarum discrimina, si qua fuerint, diligenter adnotentur. §2 Periti debent indicare perspicue quibus documentis vel aliis idoneis modis certiores facti sint de personarum vel rerum vel locorum identitate, qua via et ratione processerint in explendo munere sibi demandato et quibus potissimum argumentis suae conclusiones nitantur. §3 Peritus accersiri potest a iudice ut explicationes, quae ulterius necessariae videantur, suppeditet.",
          "fr": "§1 Chaque expert rédigera un rapport séparé, à moins que le juge n’ordonne qu’il n’y en ait qu’un seul, signé par chacun; dans ce cas, s’il y a divergence d’opinions, elles seront soigneusement indiquées. §2 Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents et par quels autres moyens appropriés ils se sont informés de l’identité des personnes, des objets, ou des lieux; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l’exécution de la mission qui leur a été confiée, et principalement sur quels arguments ils appuient leurs conclusions. §3 L’expert peut être appelé par le juge pour fournir les explications qui, par la suite, paraîtront nécessaires.",
          "en": "§1 Each expert is to complete a report distinct from that of the others, unless the judge orders that one report be drawn up and signed by all of them. In this case, differences of opinion, if there are such, are to be faithfully noted. §2 Experts must clearly indicate the documents or other appropriate means by which they have verified the identity of persons, places or things. They are also to state the manner and method followed in fulfilling the task assigned to them, and the principal arguments upon which their conclusions are based. §3 If necessary, the expert may be summoned by the judge to supply further explanations.",
          "de": "§ 1. Jeder Sachverständige hat sein Gutachten getrennt von den übrigen Gutachten anzufertigen, sofern der Richter nicht ein von mehreren zu unterzeichnendes Gutachten anfordert; in diesem Fall sind etwa abweichende Auffassungen sorgfältig zu vermerken. § 2. Die Sachverständigen müssen deutlich angeben, aufgrund welcher Urkunden oder auf welche andere geeignete Weise sie Gewißheit über die Identität der Personen, Sachen oder Örtlichkeiten gewonnen haben, auf welche Art und Weise sie bei der Durchführung des ihnen übertragenen Dienstes vorgegangen sind und auf welche Gründe sich ihre Schlußfolgerungen hauptsächlich stützen. § 3. Der Sachverständige kann vom Richter geladen werden, um Erläuterungen zu geben, die darüber hinaus notwendig scheinen."
        },
        {
          "n": 1579,
          "la": "§1 Iudex non peritorum tantum conclusiones, etsi concordes, sed cetera quoque causae adiuncta attente perpendat. §2 Cum reddit rationes decidendi, exprimere debet quibus motus argumentis peritorum conclusiones aut admiserit aut reiecerit.",
          "fr": "§1 Le juge appréciera attentivement, non seulement les conclusions, même concordantes, des experts, mais également les autres données de la cause. §2 En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts.",
          "en": "§1 The judge is to weigh carefully not only the expert’s conclusions, even when they agree, but also all the other circumstances of the case. §2 When he is giving the reasons for his decision, the judge must state on what grounds he accepts or rejects the conclusions of the experts.",
          "de": "§ 1. Der Richter hat nicht nur die Schlußfolgerungen der Sachverständigen, selbst wenn diese übereinstimmen, sorgfältig abzuwägen, sondern auch die übrigen Umstände der Sache. § 2. In der Urteilsbegründung muß er zum Ausdruck bringen, durch welche Gründe er veranlaßt wurde, die Schlußfolgerungen der Sachverständigen anzunehmen oder abzulehnen."
        },
        {
          "n": 1580,
          "la": "Peritis solvenda sunt expensae et honoraria a iudice ex bono et aequo determinanda, servato iure particulari.",
          "fr": "Les frais et honoraires, que le juge devra fixer de manière équitable et juste, devront être réglés aux experts en tenant compte du droit particulier.",
          "en": "Experts are to be paid their expenses and honorariums. These are to be determined by the judge in a proper and equitable manner, with due observance of particular law.",
          "de": "Den Sachverständigen sind die Auslagen zu erstatten und ein Honorar zu zahlen, deren Höhe der Richter unter Beachtung des Partikularrechtes nach Recht und Billigkeit festzusetzen hat."
        },
        {
          "n": 1581,
          "la": "§1 Partes possunt peritos privatos, a iudice probandos, designare. §2 Hi, si iudex admittat, possunt acta causae, quatenus opus sit, inspicere, peritiae exsecutioni interesse; semper autem possunt suam relationem exhibere. Capitulus V: De accessu et de recognitione iudiciali (1582-1583)",
          "fr": "§1 Les parties peuvent choisir des experts privés qui doivent être agréés par le juge. §2 Si le juge en est d’accord, ceux-ci peuvent consulter, dans la mesure où c’est nécessaire, les actes de la cause, et assister à l’exécution de l’expertise; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport. judiciaire",
          "en": "§1 Parties can designate their own experts, to be approved by the judge. §2 If the judge admits them, these experts can inspect the acts of the case, in so far as required for the discharge of their duty, and can be present when the appointed experts fulfil their role. They can always submit their reports. CHAPTER V: JUDICIAL ACCESS AND INSPECTION",
          "de": "§ 1. Die Parteien können private Sachverständige bestimmen, die der Billigung des Richters bedürfen. § 2. Läßt der Richter es zu, so können diese erforderlichenfalls die Sachakten einsehen und der Sachverständigenbefragung beiwohnen; stets aber können sie ihren eigenen Bericht dem Gericht vorlegen."
        },
        {
          "n": 1582,
          "la": "Si ad definitionem causae iudex opportunum duxerit ad aliquem locum accedere vel aliquam rem inspicere, decreto id praestituat, quo ea quae in accessu praestanda sint, auditis partibus, summatim describat.",
          "fr": "Si le juge estime opportun pour l’instruction de la cause de se rendre quelque part ou d’examiner quelque objet, il prend cette décision par un décret dans lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux.",
          "en": "If, in order to decide the case, the judge considers it opportune to visit some place, or inspect some thing, he is to set this out in a decree. After he has heard the parties, the decree is to give a brief description of what is to be made available for this access.",
          "de": "Erachtet der Richter zur Entscheidung einer Sache es für angezeigt, 309 sich an einen Ort zu begeben oder eine Sache in Augenschein zu nehmen, so hat er dies durch Dekret vorher anzuordnen; dabei hat er nach Anhören der Parteien in den Hauptpunkten zu beschreiben, was bei der Vornahme des Augenscheins zu tun ist."
        },
        {
          "n": 1583,
          "la": "Peractae recognitionis instrumentum conficiatur. Capitulus VI: De praesumptionibus",
          "fr": "Il sera dressé procès-verbal de la reconnaissance qui aura été exécutée.",
          "en": "After the inspection has been carried out, a document concerning it is to be drawn up. CHAPTER VI: PRESUMPTIONS",
          "de": "Über die Vornahme des Augenscheins ist eine Niederschrift anzufertigen."
        },
        {
          "n": 1584,
          "la": "Praesumptio est rei incertae probabilis coniectura; eaque alia est iuris, quae ab ipsa lege statuitur; alia hominis, quae a iudice conicitur.",
          "fr": "La présomption est la conjecture probable d’une chose incertaine; la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge.",
          "en": "A presumption is a probable conjecture about something which is uncertain. Presumptions of law are those stated in the law; human presumptions are those made by a judge. 313 Book VII: Processes",
          "de": "Die Vermutung ist eine begründete Deutung einer unsicheren Tatsache; sie ist entweder eine Rechtsvermutung, wenn sie vom Gesetz aufgestellt wird, oder eine richterliche Vermutung, wenn sie vom Richter erschlossen wird."
        },
        {
          "n": 1585,
          "la": "Qui habet pro se iuris praesumptionem, liberatur ab onore probandi, quod recidit in partem adversam.",
          "fr": "Qui a pour lui une présomption du droit n’a plus à fournir la preuve qui incombe alors au défendeur.",
          "en": "A person with a presumption of law in his or her favour is freed from the onus of proof, which then falls on the other party.",
          "de": "Wer eine Rechtsvermutung für sich hat, ist frei von der Beweislast, die der Gegenpartei zufällt."
        },
        {
          "n": 1586,
          "la": "Praesumptiones, quae non statuuntur a iure, iudex ne coniciat, nisi ex facto certo et determinato, quod cum eo, de quo controversia est, directe cohaereat.",
          "fr": "Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu’à partir de faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l’objet du litige.",
          "en": "The judge is not to make presumptions which are not stated in the law, other than on the basis of a certain and determinate fact directly connected to the matter in dispute. TITLE V: INCIDENTAL MATTERS",
          "de": "Vermutungen, die nicht vom Recht aufgestellt werden, darf der Richter nur aus einer sicher feststehenden und bestimmten Tatsache erschließen, die mit dem strittigen Sachverhalt unmittelbar zusammenhängt."
        },
        {
          "n": 1587,
          "la": "Causa incidens habetur, quoties, incepto per citationem iudicio, quaestio proponitur quae, tametsi libello, quo lis introducitur, non contineatur expresse, nihilominus ita ad causam pertinet ut resolvi plerumque debeat ante quaestionem principalem.",
          "fr": "Il y a cause incidente chaque fois qu’après la citation qui ouvre le procès est soulevée une question qui, tout en n’étant pas contenue expressément dans le libelle introductif d’instance, est cependant en lien si étroit avec la cause qu’elle doive être résolue la plupart du temps avant la question principale.",
          "en": "An incidental matter arises when, after the case has begun by the summons, a question is proposed which, even though not expressly raised in the petition which introduced the case, is yet so relevant to the case that it needs to be settled before the principal question.",
          "de": "Ein Zwischenverfahren liegt vor, wenn nach dem durch Ladung erfolgten Prozeßbeginn eine Frage aufgeworfen wird, die in der Klageschrift, mit der der Prozeß eingeleitet wird, zwar nicht ausdrücklich enthalten ist, aber trotzdem derart zu dem Verfahren gehört, daß sie in der Regel vor dem Entscheid in der Hauptsache gelöst werden muß."
        },
        {
          "n": 1588,
          "la": "Causa incidens proponitur scripto vel ore, indicato nexu qui intercedit inter ipsam et causam principalem, coram iudice competenti ad causam principalem definiendam.",
          "fr": "La cause incidente est proposée par écrit ou par oral au juge compétent pour statuer sur la cause principale, en indiquant le lien qui existe entre les deux causes.",
          "en": "An incidental matter is proposed before the judge who is competent to decide the principal case. It is raised in writing or orally, indicating the connection between it and the principal case.",
          "de": "Ein Zwischenverfahren wird schriftlich oder mündlich dem für die Entscheidung der Hauptsache zuständigen Richter vorgelegt, wobei der Zusammenhang zwischen dem Zwischenverfahren und der Hauptsache darzulegen ist."
        },
        {
          "n": 1589,
          "la": "§1 Iudex, recepta petitione et auditis partibus, expeditissime decernat utrum proposita incidens quaestio fundamentum habere videatur et nexum cum principali iudicio, an vero sit in limine reicienda; et, eam admittat, utrum talis sit gravitatis, ut solvi debeat per sententiam interlocutoriam vel per decretum. §2 Si vero iudicet quaestionem incidentem non esse resolvendam ante sententiam definitivam, decernat ut eiusdem ratio habeatur, cum causa principalis definietur.",
          "fr": "§1 Après avoir reçu la demande et entendu les parties, le juge décidera le plus rapidement possible si la question incidente soulevée semble avoir un si fondement et un lien avec la cause principale, ou si au contraire elle doit, dès l’abord, être rejetée; et s’il l’admet, il décidera si son importance est telle qu’elle doive être résolue par une sentence interlocutoire ou par un décret. §2 S’il estime qu’il n’y a pas lieu de résoudre la question incidente avant la sentence définitive, il décidera qu’il y sera fait droit lorsque la cause principale sera jugée.",
          "en": "§1 When the judge has received the petition and heard the parties, he is to decide with maximum expedition whether the proposed incidental matter has a foundation in, and a connection with, the principal matter, or whether it is to be rejected from the outset. If he admits it he must decide whether it is of such gravity that it needs to be determined by an interlocutory judgement or by a decree. §2 If, however, he concludes that the incidental matter is not to be decided before the definitive judgement, he is to determine that account be taken of it when the principal matter is decided.",
          "de": "§ 1. Nach Erhalt des Antrages und nach Anhören der Parteien hat der Richter auf schnellstem Weg darüber zu entscheiden, ob die vorgelegte Zwischenfrage als begründet und im Zusammenhang mit dem Hauptverfahren stehend erscheint oder aber ob sie von vornherein abzuweisen ist; läßt er sie zu, so hat er darüber zu entscheiden, ob sie von solcher Wichtigkeit ist, daß sie durch Zwischenurteil oder durch Dekret gelöst werden muß. § 2. Befindet der Richter jedoch, daß die Zwischenfrage nicht vor dem Endurteil zu lösen ist, so hat er zu entscheiden, daß darüber zu befinden ist, wenn die Hauptsache 310 entschieden wird."
        },
        {
          "n": 1590,
          "la": "§1 Si quaestio incidens solvi debeat per sententiam, serventur normae de processu contentioso orali, nisi, attenta rei gravitate, aliud iudici videatur. §2 Si vero solvi debeat per decretum, tribunal potest rem committere auditori vel praesidi.",
          "fr": "§1 Si une question incidente doit être résolue par une sentence, les règles du procès contentieux oral seront observées, à moins que étant donné son importance, le juge n’estime devoir faire autrement. §2 Si elle doit être résolue par décret, le tribunal peut la confier à l’instructeur ou au président.",
          "en": "§1 If the incidental matter is to be decided by judgement, the norms for a contentious oral process are to be observed unless, because of the gravity of the issue, the judge deems otherwise. §2 If it is to be decided by decree, the tribunal can entrust the matter to an auditor or to the presiding judge.",
          "de": "§ 1. Ist eine Zwischenfrage durch ein Urteil zu lösen, so sind die Verfahrensregeln über das mündliche Streitverfahren einzuhalten, außer dem Richter erscheint in Hinsicht auf die Bedeutung der Sache etwas anderes angebracht. § 2. Ist eine Zwischenfrage durch Dekret zu lösen, so kann das Gericht die Sache dem Vernehmungsrichter oder dem Vorsitzenden übertragen."
        },
        {
          "n": 1591,
          "la": "Antequam finiatur causa principalis, iudex vel tribunal potest decretum vel sententiam interlocutoriam, iusta intercedente ratione, revocare aut reformare, sive ad partis instantiam, sive ex officio, auditis partibus. Capitulus I: De partibus non comparentibus",
          "fr": "Tant que la cause principale n’est pas terminée, le juge ou le tribunal peut, pour un juste motif, annuler ou corriger un décret ou une sentence interlocutoire, à la demande d’une partie ou d’office, après avoir entendu les parties.",
          "en": "Before the principal matter is concluded, the judge or the tribunal may for a just reason revoke or alter an interlocutory judgement or decree. This can be done either at the request of a party or ex officio by the judge after he has heard the parties. CHAPTER I: THE NON-APPEARANCE OF PARTIES",
          "de": "Vor dem Entscheid in der Hauptsache kann der Richter oder das Gericht das Dekret oder das Zwischenurteil aus gerechtem Grund auf Antrag einer Partei oder von Amts wegen nach Anhören der Parteien aufheben oder abändern."
        },
        {
          "n": 1592,
          "la": "§1 Si pars conventa citata non comparuerit nec idoneam absentiae excusationem attulerit aut non responderit ad normam can. 1507, § 1, iudex eam a iudicio absentem declaret et decernat ut causa, servatis servandis, usque ad sententiam definitivam eiusque exsecutionem procedat. §2 Antequam decretum, de quo in § 1, feratur, debet, etiam per novam citationem si opus fuerit, constare citationem, legitime factam, ad partem conventam tempore utili pervenisse.",
          "fr": "§1 Si le défendeur cité n’a pas comparu et n’a pas donné d’excuse suffisante de son absence, ou s’il n’a pas répondu selon le can. 1507, § 1, le juge le déclarera absent du procès et décidera que la cause sera menée en observant ce qui doit l’être, jusqu’à la sentence définitive et son exécution. §2 Avant de prendre le décret prévu au § 1, le juge doit s’assurer si nécessaire au besoin par une nouvelle citation, que la citation régulièrement faite est parvenue en temps utile au défendeur.",
          "en": "§1 If a respondent is summoned but does not appear, and either does not offer an adequate excuse for absence or has not replied in accordance with can. 1507 §1, the judge is to declare the person absent from the process, and decree that 314 Book VII: Processes the case is to proceed to the definitive judgement and to its execution, with due observance of the proper norms. §2 Before issuing the decree mentioned in §1, the judge must make sure, if necessary by means of another summons, that a lawful summons did reach the respondent within the canonical time.",
          "de": "§ 1. Wenn die belangte Partei auf die Ladung hin nicht erschienen ist und keine hinlängliche Entschuldigung für ihre Abwesenheit vorgebracht oder nicht gemäß can. 1507, § 1 geantwortet hat, muß der Richter sie als prozeßabwesend erklären und entscheiden, daß das Verfahren unter Einhaltung der sonstigen Vorschriften bis zum Endurteil und dessen Vollstreckung fortgesetzt wird. § 2. Vor Erlaß des Dekretes gemäß § 1 muß, erforderlichenfalls auch durch eine neue Ladung, feststehen, daß die rechtmäßig erfolgte Ladung rechtzeitig die belangte Partei erreicht hat."
        },
        {
          "n": 1593,
          "la": "§1 Si pars conventa dein in iudicio se sistat aut responsum dederit ante causae definitionem, conclusiones probationesque afferre potest, firmo praescripto can. 1600; caveat autem iudex, ne de industria in longiores et non necessarias moras iudicium protrahatur. §2 Etsi non comparuerit aut responsum non dederit ante causae definitionem, impugnationibus uti potest adversus sententiam; quod si probet se legitimo impedimento fuisse detentam, quod sine sua culpa antea demonstrare non potuerit, querela nullitatis uti potest.",
          "fr": "§1 Si, par la suite, le défendeur se présente au procès ou donne sa réponse avant le jugement de la cause, il peut apporter ses conclusions et ses preuves, testant sauves les dispositions du can. 1600; mais le juge veillera à ce que, par suite de manoeuvres, le procès ne traîne pas en longueur par des retards considérables et inutiles. §2 Même s’il n’a pas comparu ni donné de réponses avant le jugement de la cause, le défendeur peut attaquer la sentence; s’il prouve qu’il a été légitimement empêché, qu’il n’a pu se manifester plus tôt sans que ce soit de sa faute, il peut introduire une plainte en nullité.",
          "en": "§1 If the respondent thereafter appears before the judge, or replies before the trial is concluded, he or she can bring forward conclusions and proofs, without prejudice to the provisions of can. 1600; the judge is to take care, however, that the process is not deliberately prolonged by lengthy and unnecessary delays. §2 Even if the respondent has neither appeared nor given a reply before the case is decided, he or she can challenge the judgement; if the person can show that there was a just reason for being absent, and that there was no fault involved in not intimating this earlier, a plaint of nullity can be lodged.",
          "de": "§ 1. Hat sich die belangte Partei daraufhin vor der Urteilsfällung dem Gericht gestellt oder Antwort gegeben, so kann sie unter Beachtung von can. 1600 Einlassungen und Beweismittel vorbringen; der Richter hat aber vorzusehen, daß der Prozeß nicht absichtlich und unnötig in die Länge gezogen wird. § 2. Selbst wenn die belangte Partei vor der Fällung des Urteils nicht erschienen ist oder nicht geantwortet hat, kann sie von den Rechtsmitteln gegen das Urteil Gebrauch machen; weist sie aber nach, daß sie aus einem rechtmäßigen Grund, den sie ohne ihre Schuld nicht eher geltend machen konnte, verhindert war, so steht ihr die Nichtigkeitsbeschwerde offen."
        },
        {
          "n": 1594,
          "la": "Si die et hora ad litis contestationem praestitutis actor neque comparuerit neque idoneam excusationem attulerit: 1° iudex eum citet iterum; 2° si actor novae citationi non paruerit, praesumitur instantiae renuntiasse ad normam cann. 1524-1525; 3° quod si postea in processu intervenire velit, servetur can. 1593",
          "fr": "Si, au jour et à l’heure fixés pour la litiscontestation, le demandeur n’a pas comparu et n’a pas donné d’excuse suffisante: 1° le juge le citera a nouveau; 2° si le demandeur ne se rend pas à la nouvelle citation, il sera présumé avoir renoncé à l’instance, selon les cann. 1524 et 1525; 3° s’il veut ensuite intervenir dans le procès, le can. 1593 sera observ",
          "en": "If the plaintiff does not appear on the day and at the hour arranged for the joinder of the issue, and does not offer a suitable excuse: 1° the judge is to summon the plaintiff again; 2° if the plaintiff does not obey the new summons, it is presumed that the case has been abandoned in accordance with cann. 1524-1525; 3° if the plaintiff should want to intervene at a subsequent stage in the process, the provisions of can. 1593 are to be observed.",
          "de": "Wenn der Kläger an dem zur Streitfestlegung festgesetzten Termin weder erschienen ist noch eine ausreichende Entschuldigung vorgebracht hat: 1° hat ihn der Richter abermals vorzuladen; 2° wird vermutet, daß der Kläger gemäß cann. 1524—1525 auf den Rechtszug verzichtet hat, wenn er auch der neuen Ladung nicht Folge leistet; 3° ist die Vorschrift des can. 1593 zu beachten, wenn er sich später am Prozeß beteiligen will. 311"
        },
        {
          "n": 1595,
          "la": "§1 Pars absens a iudicio, sive actor sive pars conventa, quae iustum impedimentum non comprobaverit, tenetur obligatione tum solvendi litis expensas, quae ob ipsius absentiam factae sunt, tum etiam, si opus sit, indemnitatem alteri parti praestandi. §2 Si tum actor tum pars conventa fuerint absentes a iudicio, ipsi obligatione expensas litis solvendi tenentur in solidum. Capitulus II: De interventu tertii in causa",
          "fr": "§1 La partie absente du procès, que ce soit le demandeur ou le défendeur, qui n’aura pas fait la preuve d’un véritable empêchement, est tenue de payer les frais occasionnés par son absence, et même, s’il le faut, de verser une indemnité à l’autre §2 Si le demandeur et le défendeur ont été l’un et l’autre absents du procès, ils sont tenus solidairement d’en payer les frais. 97)",
          "en": "§1 A party, whether plaintiff or respondent, who is absent from the trial, and who does not establish the existence of a just impediment, is bound to pay the expenses which have been incurred in the case because of this absence, and also, if need be, to indemnify the other party. §2 If both the plaintiff and the respondent were absent from the trial, they are jointly bound to pay the expenses of the case. CHAPTER II: THE INTERVENTION OF A THIRD PARTY IN A CASE",
          "de": "§ 1. Die vom Prozeß abwesende Partei, einerlei ob Kläger oder belangte Partei, die keinen rechtmäßigen Verhinderungsgrund nachgewiesen hat, ist verpflichtet, sowohl die Prozeßkosten zu tragen, die aufgrund ihrer Abwesenheit entstanden sind, als auch gegebenenfalls einen der Gegenpartei entstandenen Schaden zu ersetzen. § 2. Sind sowohl der Kläger als auch die belangte Partei vom Prozeß abwesend, so sind sie verpflichtet, solidarisch die Prozeßkosten zu tragen."
        },
        {
          "n": 1596,
          "la": "§1 Is cuius interest admitti potest ad interveniendum in causa, in qualibet litis instantia, sive ut pars quae proprium ius defendit, sive accessorie ad aliquem litigantem adiuvandum. §2 Sed ut admittatur, debet ante conclusionem in causa libellum iudici exhibere, in quo breviter suum ius interveniendi demonstret. §3 Qui intervenit in causa, admittendus est in eo statu in quo causa reperitur, assignato eidem brevi ac peremptorio termino ad probationes suas exhibendas, si causa ad periodum probatoriam pervenerit.",
          "fr": "§1 Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause, à tout moment de l’instance, comme partie soutenant son propre droit, ou à titre accessoire pour seconder l’une des parties. §2 Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d’intervenir. §3 La personne qui intervient dans une cause sera admise dans la cause en l’état où elle se trouve; un délai court et péremptoire lui sera accordé pour produire ses preuves si la cause est arrivée au stade des preuves.",
          "en": "§1 Any person with a legitimate interest can be allowed to intervene in a case in any instance of the suit, either as a party defending his or her own right or, in an accessory role, to help one of the litigants. §2 To be admitted, however, the person must, before the conclusion of the case, produce to the judge a petition which briefly establishes the right to intervene. 315 Book VII: Processes §3 A person who intervenes in a case is to be admitted at that stage which the case has reached. If the case has reached the evidence stage, a brief and peremptory time-limit is to be assigned within which to bring forward evidence.",
          "de": "§ 1. Wer ein rechtliches Interesse hat, kann in jeder Verfahrensinstanz zum Eintritt in den Rechtsstreit zugelassen werden, sei es als Partei, die ihr eigenes Recht verteidigt, sei es als Nebenbeteiligter, um einer Streitpartei zu helfen. § 2. Um jedoch zugelassen zu werden, muß der Dritte vor Aktenschluß dem Richter einen Klageantrag einreichen, in dem er sein Recht auf Eintritt in den Rechtsstreit kurz darlegt. § 3. Wer als Dritter in den Rechtsstreit eintritt, ist bei dem Stand des Verfahrens zuzulassen, in dem es sich gerade befindet; dabei ist ihm eine kurze Ausschlußfrist zur Vorlage seiner Beweise zu setzen, falls das Verfahren den Abschnitt der Beweiserhebung erreicht hat."
        },
        {
          "n": 1597,
          "la": "Tertium, cuius interventus videatur necessarius, iudex, auditis partibus, debet in iudicium vocare. discussion de la cause (1598-1606)",
          "fr": "Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers dont l’intervention semble nécessaire. a se et la",
          "en": "A third party whose intervention is seen to be necessary must be called into the case by the judge, after he has consulted the parties. TITLE VI: THE PUBLICATION OF THE ACTS, THE CONCLUSION OF THE CASE AND THE PLEADINGS",
          "de": "Der Richter muß einen Dritten, dessen Eintritt in den Rechtsstreit als zwingend erscheint, nach Anhören der Parteien vor Gericht laden."
        },
        {
          "n": 1598,
          "la": "§1 Acquisitis probationibus, iudex decreto partibus et earumadvocatis permittere debet, sub poena nullitatis, ut acta nondum eis nota apud tribunalis cancellariam inspiciant; quin etiam advocatis id petentibus dari potest actorum exemplar; in causis vero ad bonum publicum spectantibus iudex ad gravissima pericula evitanda aliquod actum nemini manifestandum esse decernere potest, cauto tamen ut ius defensionis semper integrum maneat. §2 Ad probationes complendas partes possunt alias iudici proponere; quibus acquisitis, si iudex necessarium duxerit, iterum est locus decreto de quo in § 1.",
          "fr": "§1 Lorsque les preuves ont été constituées, le juge doit, par décret et sous peine de nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance à la chancellerie du tribunal des actes qui ne leur sont pas encore connus; de plus, si les avocats le demandent, il peut leur en être donné copie; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu’un acte ne doit être montré à personne, en veillant toutefois à ce que les droits de la défense restent toujours saufs. §2 Pour compléter les preuves, les parties peuvent en produire d’autres au juge; les preuves une fois constituées, il y a lieu à nouveau au décret prévu au § 1, si le juge l’estime nécessaire.",
          "en": "§1 When the evidence has been assembled, the judge must, under pain of nullity, by a decree permit the parties and their advocates to inspect at the tribunal office those acts which are not yet known to them. Indeed, if the advocates so request, a copy of the acts can be given to them. In cases which concern the public good, however, the judge can decide that, in order to avoid very serious dangers, some part or parts of the acts are not to be shown to anyone; he must take care, however, that the right of defence always remains intact. §2 To complete the evidence, the parties can propose other items of proof to the judge. When these have been assembled the judge can, if he deems it appropriate, again issue a decree as in §1.",
          "de": "§ 1. Nach Durchführung der Beweiserhebungen muß der Richter zur Vermeidung der Verfahrensnichtigkeit durch Dekret den Parteien und ihren Anwälten gestatten, daß sie die ihnen noch nicht bekannten Akten in der Gerichtskanzlei einsehen; sogar können den Anwälten auf Antrag hin Abschriften der Akten ausgehändigt werden; in Sachen jedoch, die das öffentliche Wohl betreffen, kann der Richter zur Vermeidung sehr schwerer Gefahren verfügen, daß ein Aktenstück niemandem bekanntgegeben wird, wobei allerdings sicherzustellen ist, daß das Verteidigungsrecht stets unbeeinträchtigt bleibt. § 2. Zur Vervollständigung können die Parteien dem Richter noch weitere Beweise vorlegen; sind diese erhoben, so ist, falls der Richter es für erforderlich hält, abermals ein Dekret wie in § 1 zu erlassen. 312"
        },
        {
          "n": 1599,
          "la": "§1 Expletis omnibus quae ad probationes producendas pertinent, ad conclusionem in causa devenitur. §2 Haec conclusio habetur quoties aut partes declarent se nihil aliud adducendum habere, aut utile proponendis probationibus tempus a iudice praestitutum elapsum sit, aut iudex declaret se satis instructam causam habere. §3 De peracta conclusione in causa, quocumque modo ea acciderit, iudex decretum ferat.",
          "fr": "§1 On passe à la conclusion de la cause lorsque tout a été fait pour l’établissement des preuves. §2 Cette conclusion intervient lorsque les parties déclarent n’avoir plus rien d’autre à ajouter, lorsque le délai convenable fixé par le juge pour proposer les preuves est écoulé, ou que le juge déclare que, selon lui, la cause est suffisamment instruite. §3 Quelle que soit la manière dont la conclusion intervient, le juge rendra un décret prononçant conclusion de la cause.",
          "en": "§1 When everything concerned with the production of evidence has been completed, the conclusion of the case is reached. §2 This conclusion occurs when the parties declare that they have nothing further to add, or when the canonical time allotted by the judge for the production of evidence has elapsed, or when the judge declares that he considers the case to be sufficiently instructed. §3 By whichever way the case has come to its conclusion, the judge is to issue a decree declaring that it is concluded.",
          "de": "§ 1. Nach Vornahme aller Beweiserhebungen erfolgt Aktenschluß. § 2. Der Aktenschluß gilt als erfolgt, wenn entweder die Parteien erklären, daß sie nichts mehr vorzubringen haben, oder die ihnen vom Richter gesetzte Nutzfrist zur Vorlage von Beweisen verstrichen ist oder der Richter äußert, daß er die Sache für hinreichend geklärt erachtet. § 3. Über den Aktenschluß, wie immer er auch erfolgt ist, hat der Richter ein Dekret zu erlassen."
        },
        {
          "n": 1600,
          "la": "§1 Post conclusionem in causa iudex potest adhuc eosdem testes vel alios vocare aut alias probationes, quae antea non fuerint petitae, disponere tantummodo: 1° in causis, in quibus agitur de solo privato partium bono, si omnes partes consentiant; 2° in ceteris causis, auditis partibus et dummodo gravis exstet ratio itemque quodlibet fraudis vel subornationis periculum removeatur; 3° in omnibus causis, quoties verisimile est, nisi probatio nova admittatur, sententiam iniustam futuram esse propter rationes, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 1-3. §2 Potest autem iudex iubere vel admittere ut exhibeatur documentum, quod forte antea sine culpa eius cuius interest, exhiberi non potuit. §3 Novae probationes publicentur, servato can. 1598, § 1.",
          "fr": "§1 Après conclusion de la cause, le juge peut encore appeler les mêmes témoins ou d’autres, ou bien prescrire d’autres preuves qui n’avaient pas été demandées auparavant, mais seulement: 1° dans les causes qui ne concernent que le bien privé des parties, si toutes les parties sont consentantes 2° dans. les autres causes, après audition des parties, et pourvu qu’il y ait une raison grave et que soit écarté tout danger de fraude ou de subornation; 3° dans toutes les causes, chaque fois qu’il est vraisemblable que la sentence rendue sans que cette nouvelle preuve soit admise serait injuste pour les motifs énumérés au can. 1645, § 2, nn. 1-3. §2 Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d’une pièce qui n’a pu être présentée auparavant, sans qu’il y ait faute de l’intéressé. §3 Les nouvelles preuves seront publiées selon les dispositions du can. 1598, § 1.",
          "en": "Only in the following situations can the judge, after the conclusion of the case, still recall earlier witnesses or call new ones, or make provision for other evidence not previously requested: 1° in cases in which only the private good of the parties is involved if all the parties agree; 2° in other cases, provided that the parties have been consulted, that a grave reason exists, and that all danger of fraud or subornation is removed; 3° in all cases, whenever it is probable that, unless new evidence is admitted, the judgement will be unjust for any of the reasons mentioned in can. 1645 §2, nn. 1-3. 316 Book VII: Processes §2 The judge can, however, command or permit the presentation of a document which, even without fault of the interested party, could not be presented earlier. §3 New evidence is to be published according to can. 1598 §1.",
          "de": "§ 1. Nach Aktenschluß darf der Richter dieselben oder weitere Zeugen nur vorladen oder andere Beweiserhebungen, die vorher nicht beantragt worden sind, nur anordnen: 1° in Streitsachen, bei denen es einzig um das private Wohl der Parteien geht, sofern sämtliche Parteien zustimmen; 2° in sonstigen Verfahren nach Anhören der Parteien, vorausgesetzt, ein schwerwiegender Grund liegt vor und ebenso jede Gefahr von Betrug oder Beeinflussung wird ferngehalten; 3° in allen Verfahren, sooft die Wahrscheinlichkeit besteht, daß, wenn die neue Beweiserhebung nicht zugelassen wird, ein ungerechtes Urteil aus den in can. 1645, § 2, nn. 1-3 genannten Gründen zustande kommen wird. § 2. Der Richter kann aber anordnen oder zulassen, daß eine Urkunde vorgelegt wird, die etwa früher ohne Schuld der interessierten Partei nicht vorgelegt werden konnte. § 3. Neu erhobene Beweise sind unter Beachtung von can. 1598, § 1 offenzulegen."
        },
        {
          "n": 1601,
          "la": "Facta conclusione in causa, iudex congruum temporis spatium praestituat ad defensiones vel animadversiones exhibendas.",
          "fr": "Après conclusion de la cause le juge fixera un délai convenable pour produire les plaidoiries ou les observations.",
          "en": "When the case has been concluded, the judge is to determine a suitable period of time for the presentation of pleadings and observations.",
          "de": "Nach erfolgtem Aktenschluß hat der Richter eine angemessene Frist zur Vorlage der Verteidigungsschriftsätze oder Einwendungen zu setzen."
        },
        {
          "n": 1602,
          "la": "§1 Defensiones et animadversiones scriptae sint, nisi disputationem pro tribunali sedente iudex, consentientibus partibus, satis esse censeat. §2 Si defensiones cum praecipuis documentis typis imprimantur, praevia iudicis licentia requiritur, salva secreti obligatione, si qua sit. §3 Quoad extensionem defensionum, numerum exemplarium, aliaque huiusmodi adiuncta, servetur ordinatio tribunalis.",
          "fr": "§1 Les plaidoiries et les observations seront faites par écrit, à moins que le juge n’estime, avec l’accord des parties, qu’un débat devant le tribunal ne soit suffisant. §2 Pour imprimer les plaidoiries et les principaux documents, il faut l’autorisation préalable du juge, restant sauve l’obligation du secret, s’il y a lieu. §3 Pour la longueur des plaidoiries, le nombre d’exemplaires et les autres précisions de cet ordre, on observera le règlement du tribunal.",
          "en": "§1 Pleadings and observations are to be in writing unless the judge, with the consent of the parties, considers it sufficient to have a discussion before the tribunal in session. §2 If the pleadings and the principal documents are to be printed, the prior permission of the judge is required, and the obligation of secrecy, where it exists, is still to be observed. §3 The directions of the tribunal are to be observed in questions concerning the length of the pleadings, the number of copies and other similar matters.",
          "de": "§ 1. Verteidigungen und Einwendungen sollen schriftlich erfolgen, außer der Richter erachtet mit Zustimmung der Parteien eine mündliche Erörterung vor dem tagenden Gericht für hinreichend. § 2. Sollen die Verteidigungsschriftsätze zusammen mit den wichtigen Urkunden gedruckt werden, so ist die vorgängige Erlaubnis des Richters erforderlich und eine etwaige Geheimhaltungspflicht sicherzustellen. § 3. Hinsichtlich des Umfanges der Verteidigungsschriftsätze, der Zahl der Ausfertigungen und anderer derartiger Umstände ist die Anordnung des Gerichtes zu beachten."
        },
        {
          "n": 1603,
          "la": "§1 Communicatis vicissim defensionibus atque animadversionibus, utrique parti responsiones exhibere licet, intra breve tempus a iudice praestitutum. §2 Hoc ius partibus semel tantum esto, nisi iudici gravi ex causa iterum videatur concedendum; tunc autem concessio, uni parti facta, alteri quoque data censeatur. §3 Promotor iustitiae et defensor vinculi ius habent iterum replicandi partium responsionibus.",
          "fr": "§1 Après l’échange des plaidoiries et des observations, il est permis à chaque partie de répondre dans le bref délai fixé par le juge. §2 Ce droit ne sera accordé qu’une fois aux parties, à moins que, pour un grave motif, le juge n’estime devoir l’accorder une seconde fois; en ce cas, une concession à l’une des parties sera considérée comme faite aussi à l’autre. §3 Le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit de répliquer à nouveau aux réponses des parties.",
          "en": "§1 When the pleadings and observations have been exchanged, each party can make reply within a brief period of time determined by the judge. §2 This right is given to the parties once only, unless for a grave reason the judge considers that the right to a second reply is to be given; if this right is given to one party, it is to be considered as given to the other as well. §3 The promoter of justice and the defender of the bond have the right to respond to every reply of the parties.",
          "de": "§ 1. Nach Austausch der Verteidigungsschriftsätze und der Einwendungen darf jede Partei innerhalb einer vom Richter kurz bemessenen Frist Erwiderungen vorlegen. § 2. Dieses Recht steht den Parteien nur einmal zu, sofern es dem Richter nicht aus schwerwiegendem Grund angebracht erscheint, eine abermalige Erwiderung zu ge- 313 statten; das der einen Partei gewährte Zugeständnis gilt dann auch für die andere Partei. § 3. Kirchenanwalt und Bandverteidiger haben das Recht, auf die Erwiderung der Parteien erneut zu antworten."
        },
        {
          "n": 1604,
          "la": "§1 Omnino prohibentur partium vel advocatorum vel etiam aliorum informationes iudici datae, quae maneant extra acta causae. §2 Si causae discussio scripto facta sit, iudex potest statuere ut moderata disputatio fiat ore pro tribunali sedente, ad quaestiones nonnullas illustrandas.",
          "fr": "§1 Sont absolument interdites les informations qui seraient données au juge par les parties, leurs avocats ou même des tiers, et qui demeureraient en dehors des actes de la cause. §2 Si la discussion de la cause a été faite par écrit, le juge peut décider qu’il y ait, devant le tribunal, un bref débat oral pour éclairer quelques points.",
          "en": "§1 It is absolutely forbidden that any information given to the judge by the parties or the advocates, or by any other persons, be excluded from the acts of the case. §2 If the pleadings in the case are made in writing, the judge may, in order to clarify any outstanding issues, order that a moderate oral discussion be held before the tribunal in session.",
          "de": "§ 1. Völlig unzulässig sind Mitteilungen von Parteien, Anwälten oder auch Dritten an den Richter, die außerhalb der Gerichtsakten verbleiben. § 2. Wenn die Sacherörterung schriftlich geschehen ist, kann der Richter bestimmen, daß eine maßvolle mündliche Erörterung zur Klärung einiger Fragen vor dem tagenden Gericht stattfindet."
        },
        {
          "n": 1605,
          "la": "Disputationi orali, de qua in cann. 1602, § 1 et 1604, § 2, assistat notarius ad hoc ut, si iudex praecipiat aut conclusis scripto statim referre possit.",
          "fr": "Un notaire doit assister au débat oral dont il s’agit aux can. 1602 § 1, et 1604 § 2, pour que, si le juge l’ordonne ou si l’une des parties le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt dresser par écrit procès verbal des éléments de la discussion et des conclusions.",
          "en": "The notary is to be present at the oral discussion mentioned in cann. 1602 §1 and 1604 §2, so that, if the judge so orders, or the parties so request and the judge consents, the notary can immediately make a written report of what has been discussed and concluded.",
          "de": "Der mündlichen Erörterung nach cann. 1602, § 1 und 1604, § 2 hat ein Notar beizuwohnen zu dem Zweck, daß er auf Geheiß des Richters oder auf Antrag einer Partei und mit Zustimmung des Richters von den Erörterungen und Schlußfolgerungen unverzüglich eine Niederschrift aufnehmen kann."
        },
        {
          "n": 1606,
          "la": "Si partes parare sibi tempore utili defensionem neglexerint, aut se remittant iudicis scientiae et conscientiae, iudex, si ex actis et probatis rem habeat plane perspectam, poterit statim sententiam pronuntiare, requisitis tamen animadversionibus promotoris iustitiae et defensoris vinculi, si iudicio intersint.",
          "fr": "Si les parties ont négligé de préparer leur défense en temps utile, ou si elles s’en remettent à la science et à la conscience du juge, celui-ci pourra prononcer aussitôt la sentence, lorsque l’affaire lui paraît parfaitement claire d’après les actes et les preuves, et après avoir requis les observations du promoteur de justice et du défenseur du lien, s’ils interviennent au procès.",
          "en": "If the parties neglect to prepare their pleadings within the time allotted to them, or if they entrust themselves to the knowledge and conscience of the judge, and if at the same time the judge perceives the matter quite clearly from the acts and the proofs, he can pronounce judgement at once. He must, however, seek the 317 Book VII: Processes observations of the promoter of justice and the defender of the bond if they were engaged in the trial. TITLE VII: THE PRONOUNCEMENTS OF THE JUDGE",
          "de": "Haben es die Parteien versäumt, während der Nutzfrist ihre Verteidigung vorzulegen, oder vertrauen sie sich dem Wissen und Gewissen des Richters an, so kann der Richter, wenn er aufgrund der Akten und Beweise die Sache für völlig geklärt hält, sofort das Urteil fällen, nachdem er die Stellungnahmen des Kirchenanwaltes und des Bandverteidigers, sofern sie am Prozeß beteiligt sind, eingeholt hat."
        },
        {
          "n": 1607,
          "la": "Causa iudiciali modo pertractata, si sit principalis, definitur a iudice per sententiam definitivam; si sit incidens, per sententiam interlocutoriam, firmo praescripto can. 1589, § 1.",
          "fr": "Une cause traitée par voie judiciaire est tranchée par le juge au moyen d’une sentence définitive si elle est principale, ou d’une sentence interlocutoire si elle est incidente, restant sauves les dispositions du can. 1589, § 1.",
          "en": "A principal case which has been dealt with in judicial fashion is decided by the judge by a definitive judgement. An incidental matter is decided by an interlocutory judgement, without prejudice to can. 1589",
          "de": "Bei einem auf gerichtlichem Weg durchgeführten Verfahren wird das Hauptverfahren vom Richter durch Endurteil entschieden, ein Zwischenverfahren durch Zwischenurteil unter Wahrung der Vorschrift des can. 1589, § 1."
        },
        {
          "n": 1608,
          "la": "§1 Ad pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo circa rem sententia definiendam. §2 Hanc certitudinem iudex haurire debet ex actis et probatis. §3 Probationes autem aestimare iudex debet ex sua conscientia, firmis praescriptis legis de quarundam probationum efficacia. §4 Iudex qui eam certitudinem adipisci non potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et conventum absolutum dimittat, nisi agatur de causa iuris favore fruente, quo in casu pro ipsa pronuntiandum est.",
          "fr": "§1 Pour rendre une sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de l’affaire à trancher par la sentence. §2 Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves. §3 Cependant, le juge doit apprécier les preuves selon sa conscience, restant sauves les dispositions de la loi relatives à la valeur de certaines preuves. §4 Le juge qui n’a pu acquérir cette certitude prononcera que le droit du demandeur n’est pas établi et renverra le défendeur quitte, à moins qu’il ne s’agisse d’une cause jouissant de la faveur du droit, auquel cas il faut décider en faveur de cette cause.",
          "en": "§1 To give any judgement, the judge must have in his mind moral certainty about the matter to be decided in the judgement. §2 The judge must derive this certainty from the acts of the case and from the proofs. §3 The judge must conscientiously weigh the evidence, with due regard for the provisions of law about the efficacy of certain evidence. §4 A judge who cannot arrive at such certainty is to pronounce that the right of the plaintiff is not established and is to find for the respondent except in a case which enjoys the favour of law, when he is to pronounce in its favour.",
          "de": "§ 1. Zu jeder Urteilsfällung ist erforderlich, daß der Richter die moralische Gewißheit über die durch Urteil zu entscheidende Sache gewonnen hat. § 2. Die Gewißheit muß der Richter dem entnehmen, was aufgrund der Gerichtsakten bewiesen ist. § 3. Der Richter muß die Beweise aber nach seinem Gewissen würdigen, unbeschadet der gesetzlichen Vorschriften über die Wirksamkeit bestimmter Beweismittel. § 4. Kann der Richter diese Gewißheit nicht gewinnen, so hat er durch Urteil festzustellen, daß das Recht des Klägers nicht feststeht, und den Belangten als freigesprochen aus dem Verfahren zu entlassen, außer es handelt sich um eine Sache, die sich der Rechtsgunst erfreut; in diesem Fall ist für die vom Recht begünstigte Sache zu entscheiden. 314"
        },
        {
          "n": 1609,
          "la": "§1 In tribunali collegiali, qua die et hora iudices ad deliberandum conveniant, collegii praeses statuat, et nisi peculiaris causa aliud suadeat, in ipsa tribunalis sede conventus habeatur. §2 Assignata conventui die, singuli iudices scriptas afferant conclusiones suas in merito causae, et rationes tam in iure quam in facto, quibus ad conclusionem suam venerint; quae conclusiones actis causae adiungantur, secreto servandae. §3 Post divini Nominis invocationem, prolatis ex ordine singulorum conclusionibus secundum praecedentiam, ita tamen ut semper a causae ponente seu relatore initium fiat, habeatur discussio sub tribunalis praesidis ductu, praesertim ut constabiliatur quid statuendum sit in parte dispositiva sententiae. §4 In discussione autem fas unicuique est a pristina sua conclusione recedere Iudex vero qui ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere potest ut, si fiat appellatio, suae conclusiones ad tribunal superius transmittantur. §5 Quod si iudices in prima discussione ad sententiam devenire aut nolint aut nequeant, differri poterit decisio ad novum conventum, non tamen ultra hebdomadam, nisi ad normam can. 1600 complenda sit causae instructio.",
          "fr": "§1 Le président du tribunal collégial fixera le jour et l’heure où les juges se réuniront pour délibérer et, sauf raison particulière, la réunion se tiendra au siège même du tribunal. §2 Au jour fixé, chacun des juges apportera ses conclusions écrites sur le fond de l’affaire, avec les raisons tant de droit que de fait motivant ces conclusions; celles-ci seront jointes aux actes de la cause et gardées secrètes. §3 Après l’invocation du saint Nom de Dieu, chaque juge présentera successivement ses conclusions selon l’ordre de préséance, en commençant néanmoins par le ponent ou le rapporteur; ensuite aura lieu une discussion sous la direction du président du tribunal, surtout pour établir ce qui devra être fixé dans le dispositif de la sentence. §4 Cependant, au cours de cette discussion, chacun est en droit de renoncer à sa première conclusion, mais le juge qui n’a pas voulu se rallier au sentiment des autres peut exiger qu’en cas d’appel ses conclusions soient transmises au tribunal supérieur. §5 Si en une première discussion, les juges ne veulent pas ou ne peuvent rendre la sentence, la décision pourra être renvoyée à une nouvelle réunion, mais pas au-delà d’une semaine, à moins qu’aux termes du can. 1600, l’instruction ne doive être complétée.",
          "en": "§1 The presiding judge of a collegiate tribunal decides the day and time when it is to meet for discussion. Unless a special reason requires otherwise, the meeting is to be at the tribunal office. §2 On the day appointed for the meeting, the individual judges are to bring their written conclusions on the merits of the case, with the reasons in law and in fact for reaching their conclusions. These conclusions are to be added to the acts of the case and to be kept in secrecy. §3 Having invoked the divine Name, they are to offer their conclusions in order, beginning always with the ‘ponens’ or ‘relator’ in the case, and then in order of precedence. Under the chairmanship of the presiding judge, they are to hold their discussion principally with a view to establishing what is to be stated in the dispositive part of the judgement. §4 In the discussion, each one is permitted to depart from an original conclusion. A judge who does not wish to accede to the decision of the others can demand that, if there is an appeal, his or her conclusions be forwarded to the higher tribunal. §5 If the judges do not wish, or are unable, to reach a decision in the first discussion, they can defer their decision to another meeting, but not beyond one week, unless the instruction of the case has to be completed in accordance with can. 1600.",
          "de": "§ 1. Beim Kollegialgericht bestimmt der Vorsitzende, wann die Richter zur Urteilssitzung zusammenkommen; die Sitzung findet am Sitz des Gerichtes statt, falls nicht ein besonderer Grund etwas anderes nahelegt. § 2. Zum anberaumten Sitzungstermin haben die einzelnen Richter schriftlich ihre Ergebnisse zum Prozeßgegenstand samt der Darlegung der Rechts- und Tatsachengründe mitzubringen, aufgrund derer sie zu ihrem Ergebnis gelangt sind; diese Urteilsgutachten sind den Gerichtsakten beizufügen, aber geheimzuhalten. § 3. Nach Anrufung des Namens Gottes tragen die einzelnen Richter ihre Ergebnisse der Rangfolge gemäß, immer jedoch beim Berichterstatter angefangen, vor; darauf hat unter Leitung des Gerichtsvorsitzenden eine Erörterung vor allem im Hinblick auf die Festlegung zu erfolgen, was im Urteilstenor zu bestimmen ist. § 4. Im Verlauf der Erörterung aber hat jeder Richter das Recht, von seinem bisherigen Urteilsvorschlag abzugehen. Will jedoch ein Richter der Entscheidung der anderen Richter nicht beitreten, so kann er verlangen, daß im Fall der Berufung sein Urteilsgutachten dem Obergericht zugeleitet wird. § 5. Wenn die Richter bei der ersten Erörterung zu keinem Urteil kommen wollen oder können, kann die Entscheidung auf eine neue Sitzung verschoben werden, die aber innerhalb einer Woche stattfinden muß, außer die prozessuale Untersuchung ist gemäß can. 1600 zu ergänzen."
        },
        {
          "n": 1610,
          "la": "§1 Si iudex sit unicus, ipse sententiam exarabit. §2 Intribunali collegiali, ponentis seu relatoris est exarare sententiam, desumendo motiva ex iis quae singuli iudices in discussione attulerunt, nisi a maiore numero iudicium praefinita fuerint motiva praeferenda; sententia dein singulorum iudicium subicienda est approbationi. §3 Sententia edenda est non ultra mensem a die quo causa definita est, nisi, in tribunali collegiali, iudices gravi ex ratione longius tempus praestituerint.",
          "fr": "§1 Si le juge est unique, il rédigera lui-même la sentence. §2 Dans un tribunal collégial, c’est au ponent ou rapporteur qu’il revient de rédiger la sentence, en retenant les motifs présentés par chacun des juges dans la discussion, à moins que la majorité des juges n’ait fixé au préalable les motifs à énoncer; ensuite, la sentence sera soumise à l’approbation de chacun des juges. §3 La sentence sera rédigée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la décision, à moins que dans un tribunal collégial, les juges n’aient prévu une durée plus longue pour un motif grave.",
          "en": "§1 If there is a sole judge, he will draw up the judgement. 318 Book VII: Processes §2 In a collegiate tribunal, the ‘ponens’ or ‘relator’ is to draw up the judgement, using as reasons those tendered by the individual judges in their discussion, unless the reasons to be preferred have been defined by a majority of the judges. The judgement must then be submitted to the individual judges for their approval. §3 The judgement is to be issued not later than one month from the day on which the case was decided, unless in a collegiate tribunal the judges have for grave reasons stipulated a longer time.",
          "de": "§ 1. Der Einzelrichter wird sein Urteil selbst abfassen. § 2. Im Kollegialgericht ist es Aufgabe des Berichterstatters, das Urteil auszuarbeiten, wobei er die Begründung dem Vorbringen der einzelnen Richter bei der Erörterung entnimmt, außer die Mehrheit der Richter hat bestimmt, welchen Gründen der Vorzug zu geben ist; die Urteilsausarbeitung ist anschließend den einzelnen Richtern zur Gutheißung vorzulegen. § 3. Das Urteil ist nicht später als nach einem Monat vom Tag der Urteilsfällung an herauszugeben, sofern nicht bei einem Kollegialgericht die Richter aus schwerwiegendem Grund eine längere Frist festgesetzt haben."
        },
        {
          "n": 1611,
          "la": "Sententia debet: 1° definire controversiam coram tribunali agitatam, data singulis dubiis congrua responsione; 2° determinare quae sint partium obligationes ex iudicio ortae et quomodo implendae sint; 3° exponere rationes seu motiva, tam in iure quam in facto, quibus dispositiva sententiae pars innititur; 4° statuere de litis expensis",
          "fr": "La sentence doit: 1° dirimer le litige porté devant le tribunal, en donnant une réponse satisfaisante à chacun des points litigieux; 2° déterminer les obligations découlant du jugement pour chacune des parties et la manière dont elles s’en acquitteront; 3° exposer les raisons ou motifs tant de droit que de fait sur lesquels repose le dispositif de la sentence; 4° statuer sur les frais du procè",
          "en": "The judgement must: 1° define the controversy raised before the tribunal, giving appropriate answers to the individual questions; 2° determine the obligations of the parties arising from the trial and the manner in which these are to be fulfilled 3° set out the reasons or motives, both in law and in fact, upon which the dispositive part of the judgement is based; 4° apportion the expenses of the suit.",
          "de": "Das Urteil muß: 1° über den vor Gericht verhandelten Rechtsstreit entscheiden, wobei auf die einzelnen Streitfragen eine entsprechende Antwort zu geben ist; 2° bestimmen, welche Pflichten den Parteien aus dem Verfahren entstanden und wie sie zu erfüllen sind; 3° die Gründe in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht darlegen, auf die sich der Urteilstenor stützt; 4° die Verfahrenskosten festsetzen."
        },
        {
          "n": 1612,
          "la": "§1 Sententia, post divini Nominis invocationem, exprimat oportet ex ordine qui sit iudex aut tribunal; qui sit actor, pars conventa, procurator, nominibus et domiciliis rite designatis, promotor iustitiae, defensor vinculi, si partem in iudicio habuerint. §2 Referre postea debet breviter facti speciem cum partium conclusionibus et formula dubiorum. §3 Hisce subsequatur pars dispositiva sententiae, praemissis rationibus quibus innititur. §4 Claudatur cum indicatione diei et loci in quibus prolata est et cum subscriptione iudicis vel, si de tribunali collegiali agatur, omnium iudicum et notarii.",
          "fr": "§1 Après l’invocation du Nom divin, la sentence doit mentionner successivement le juge ou le tribunal, le demandeur, le défendeur, le procureur, avec leurs noms et domiciles indiqués avec précision, le promoteur de justice et le défenseur du lien, s’ils sont intervenus au procès. §2 Il faut ensuite un rapide exposé du cas, avec la reprise des conclusions des parties et la formule des doutes. §3 Suivra le dispositif de la sentence, précédé des motifs sur lesquels il repose. §4 La sentence s’achèvera par la mention des jour et lieu où elle a été rendue, avec la signature du juge ou de tous les juges si le tribunal est collégial, et du notaire.",
          "en": "§1 The judgement, after the invocation of the divine Name must state in order the judge or tribunal, and the plaintiff, respondent and procurator, with names and domiciles duly indicated. It is also to name the promoter of justice and the defender of the bond if they were engaged in the trial. §2 It must then briefly set out the alleged facts, with the conclusions of the parties and the formulation of the doubt. §3 Then follows the dispositive part of the judgement, prefaced by the reasons which support it. §4 It ends with the date and the place in which it was given, and with the signature of the judge or, in the case of a collegiate tribunal, of all the judges, and of the notary.",
          "de": "§ 1. Das Urteil muß nach der Anrufung des Namens Gottes der Reihe nach den Richter oder das Gericht, weiterhin den Kläger, die belangte Partei und den Prozeßbevollmächtigten mit Angabe von Namen und Wohnsitz sowie, falls sie am 315 Verfahren beteiligt waren, den Kirchenanwalt und den Bandverteidiger bezeichnen. § 2. Daraufhin muß kurz der Tatbestand mit dem Parteivorbringen und den formulierten Streitfragen berichtet werden. § 3. Im Anschluß daran folgt, nach Darlegung der Gründe, der Urteilstenor. § 4. Das Urteil schließt mit Angabe von Tag und Ort der Urteilsfällung und der Unterschrift des Richters oder, wenn es sich um ein Kollegialgericht handelt, aller Richter sowie des Notars."
        },
        {
          "n": 1613,
          "la": "Regulae superius positae de sententia definitiva, sententiae quoque interlocutoriae aptandae sunt.",
          "fr": "Les dispositions susdites, relatives à la sentence définitive, doivent s’appliquer aussi à une sentence interlocutoire.",
          "en": "The rules set out above for a definitive judgement are to be adapted also to interlocutory judgements.",
          "de": "Vorstehende Regeln über das Endurteil sind auch auf das Zwischenurteil anzuwenden."
        },
        {
          "n": 1614,
          "la": "Sententia quam primum publicetur, indicatis modis quibus impugnari potest; neque ante publicationem vim ullam habet, etiamsi dispositiva pars, iudice permittente, partibus significata sit.",
          "fr": "La sentence sera publiée sans retard, avec l’indication des moyens par lesquels elle peut être attaquée; avant sa publication, elle n’a aucun effet, même si avec la permission du juge, son dispositif a été signifié aux parties.",
          "en": "A judgement is to be published as soon as possible, with an indication of the ways in which it can be challenged. Before publication it has no effect, even if the dispositive part may, with the permission of the judge, have been notified to the parties.",
          "de": "Das Urteil ist unter Angabe der Rechtsmittel baldmöglichst zu verkünden; vor der Verkündung besitzt es keine Wirksamkeit, selbst wenn der Urteilstenor mit Erlaubnis des Richters den Parteien mitgeteilt worden ist."
        },
        {
          "n": 1615,
          "la": "Publicatio seu intimatio sententiae fieri potest vel tradendo exemplar sententiae partibus aut earum procuratoribus, vel eisdem transmittendo idem exemplar ad normam can. 1509.",
          "fr": "La publication ou signification de la sentence peut se faire en remettant une copie aux parties ou à leurs procureurs, ou en la leur faisant parvenir, selon le can. 1509.",
          "en": "The publication or notification of the judgement can be effected by giving a copy of the judgement to the parties or to their procurators, or by sending them a copy of it in accordance with can. 1509. 319 Book VII: Processes",
          "de": "Die Verkündung, d. h. die Bekanntgabe des Urteils kann durch Aushändigung einer Urteilsausfertigung an die Parteien oder ihre Prozeßbevollmächtigten oder durch Zusendung einer Ausfertigung gemäß can. 1509 an sie erfolgen."
        },
        {
          "n": 1616,
          "la": "§1 Si in sententiae textu vel error irrepserit in calculi vel error materialis acciderit in transcribenda parte dispositiva aut in factis vel partium petitionibus referendis, vel omissa sint quae can. 1612, § 4 requirit, sententia ab ipso tribunali, quod eam tulit, corrigi vel compleri debet sive ad partis instantiam sive ex officio, semper tamen auditis partibus et decreto ad calcem sententiae apposito. §2 Si qua pars refragetur, quaestio incidens decreto definiatur.",
          "fr": "s, §1 Si dans le texte de la sentence s’est glissée une erreur de chiffres, ou que s’est produite une erreur matérielle dans la transcription du dispositif ou de l’exposé des faits ou des demandes des parties, ou bien encore si tel ou tel élément exigé par le can. 1612 § 4, a été omis, le tribunal qui a rendu la sentence doit y apporter les corrections ou les compléments nécessaires, à la demande des parties ou même d’office, mais toujours après audition des parties, et par un décret qui sera ajouté à la fin de la sentence. §2 Si l’une des parties fait opposition, la question incidente sera réglée par décret.",
          "en": "§1 A judgement must be corrected or completed by the tribunal which gave it if, in the text of a judgement, there is an error in calculations, or a material error in the transcription of either the dispositive part or the presentation of the facts or the pleadings of the parties, or if any of the items required by can. 1612 §4 are omitted. This is to be done either at the request of the parties or ex officio, but always after having consulted the parties and by a decree appended to the foot of the judgement. §2 If one party is opposed, an incidental question is to be decided by a decree.",
          "de": "§ 1. Hat sich im Text des Urteils entweder bei der Angabe von Zahlen ein Fehler eingeschlichen oder ist bei der Niederschrift des Urteilstenors oder bei der Darstellung des Tatbestandes oder des Parteivorbringens ein Versehen unterlaufen oder sind die Erfordernisse des can. 1612, § 4 außer acht gelassen worden, so muß das Urteil vom Gericht, das es gefällt hat, entweder auf Antrag einer Partei oder von Amts wegen verbessert oder ergänzt werden; zuvor sind aber stets die Parteien anzuhören; das Dekret über die Berichtigung ist der Urteilsausfertigung beizufügen. § 2. Widerspricht eine Partei der Berichtigung, so ist der Zwischenstreit durch Dekret zu entscheiden."
        },
        {
          "n": 1617,
          "la": "Ceterae iudicis pronuntiationes, praeter sententiam, sunt decreta quae si mere ordinatoria non sint, vim non habent, nisi saltem summarie motiva exprimant, vel ad motiva in alio actu expressa remittant.",
          "fr": "Les autres déclarations du juge, outre la sentence, sont des décrets qui, s’ils ne sont pas de pure administration, n’ont aucune valeur, à moins qu’ils n’expriment au moins sommairement les motifs ou qu’ils ne renvoient à des motifs exposés dans un autre acte.",
          "en": "Other pronouncements of a judge apart from the judgement, are decrees. If they are more than mere directions about procedure, they have no effect unless they give at least a summary of their reasons or refer to motives expressed in another act.",
          "de": "Sonstige Entscheidungen des Richters mit Ausnahme des Urteils sind Dekrete; ordnen sie nicht nur den Verfahrensablauf, so besitzen sie keine Rechtswirkung, sofern sie nicht wenigstens summarisch Entscheidungsgründe enthalten oder auf Gründe verweisen, die in einem anderen Prozeßakt zum Ausdruck gebracht worden sind."
        },
        {
          "n": 1618,
          "la": "Sententia interlocutoria vel decretum vim sententiae definitivae habent, si iudicium impediunt vel ipsi iudici aut alicui ipsius gradui finem ponunt, quod attinet ad aliquam saltem partem in causa. Capitulus I: De querela nullitatis contra sententiam",
          "fr": "Une sentence interlocutoire ou un décret a valeur de o sentence définitive s’il empêche le jugement, ou encore s’il met fin au jugement lui-même ou a tel ou tel de ses degrés pour l’une au moins des parties en cause. 1627)",
          "en": "An interlocutory judgement or a decree has the force of a definitive judgement if, in respect of at least one of the parties, it prevents the trial, or brings to an end the trial itself or any instance of it. TITLE VIII: CHALLENGING THE JUDGEMENT CHAPTER I: THE PLAINT OF NULLITY OF THE JUDGEMENT",
          "de": "Ein Zwischenurteil oder ein Dekret haben die Wirkung eines Endurteils, wenn sie bezüglich wenigstens einer Streitpartei den Fortgang des Verfahrens hemmen oder dem Verfahren oder einem Verfahrensstadium ein Ende setzen. 316"
        },
        {
          "n": 1619,
          "la": "Firmis cann. 1622 et 1623, nullitates actuum, positivo iure statutae, quae, cum essent notae parti querelam proponenti, non sint ante sententiam iudici denuntiatae, per ipsam sententiam sanantur, quoties agitur de causa ad privatorum bonum attinenti.",
          "fr": "Restant sauves les dispositions des cann. 1622 et 1623, les nullités d’actes fixées par le droit positif qui, bien que connues de la partie demanderesse, n’ont pas été dénoncées au juge avant la sentence, sont couvertes par la sentence elle-même chaque fois qu’il s’agit d’une cause concernant le bien des particuliers.",
          "en": "Without prejudice to cann. 1622 and 1623, whenever a case concerns the good of private individuals, acts which are null with a nullity established by positive law are validated by the judgement itself, if the nullity was known to the party making the plaint and was not raised with the judge before the judgement.",
          "de": "Unter Wahrung der cann. 1622 und 1623 werden Prozeßhandlungsnichtigkeiten, die vom positiven Recht festgesetzt sind und die, obwohl sie der eine Nichtigkeitsbeschwerde einlegenden Partei bekannt waren, vor der Urteilsfällung nicht geltend gemacht worden sind, durch das Urteil selbst geheilt, wenn es sich um eine das private Wohl angehende Sache handelt."
        },
        {
          "n": 1620,
          "la": "Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat, si: 1° lata est a iudice absolute incompetenti; 2° lata est ab eo, qui careat potestate iudicandi in tribunali in quo causa definita est; 3° iudex vi vel metu gravi coactus sententiam tulit; 4° iudicium factum est sine iudiciali petitione, de qua in can. 1501, vel non institutum fuit adversus aliquam partem conventam; 5° lata est inter partes, quarum altera saltem non habeat personam standi in iudicio; 6° nomine alterius quis egit sine legitimo mandato; 7° ius defensionis alterutri parti denegatum fuit; 8° controversia ne ex parte quidem definita est",
          "fr": "Une sentence est entachée d’un vice irrémédiable de nullité si: 1° elle a été rendue par un juge dont l’incompétence est absolue; 2° elle a été rendue par une personne dépourvue de pouvoir de juger dans le tribunal qui a tranché la cause; 3° le juge a rendu sa sentence sous l’effet de la violence ou de la crainte grave; 4° le procès s’est fait sans la demande judiciaire dont il s’agit au can. 1501, ou encore n’a pas eu lieu contre un quelconque défendeur; 5° elle a été rendue entre des parties dont l’une au moins n’avait pas qualité pour ester en justice; 6° quelqu’un a agi au nom d’une autre personne sans mandat légitime; 7° le droit de se défendre a été dénié à l’une ou l’autre des parties; 8° le litige n’a pas été dirimé même partiellemen",
          "en": "A judgement is null with a nullity which cannot be remedied, 1° it was given by a judge who was absolutely non-competent; 2° it was given by a person who has no power to judge in the tribunal in which the case was decided; 3° the judge was compelled by force or grave fear to deliver judgement; 4° the trial took place without the judicial plea mentioned in can. 1501, or was not brought against some party as respondent; 5° it was given between parties of whom at least one has no right to stand before the court; 6° someone acted in another’s name without a lawful mandate; 7° the right of defence was denied to one or other party; 320 Book VII: Processes 8° the controversy has not been even partially decided.",
          "de": "Ein Urteil leidet an unheilbarer Nichtigkeit, wenn: 1° es von einem absolut unzuständigen Richter gefällt worden ist; 2° es von jemandem gefällt worden ist, der keine richterliche Gewalt bei dem Gericht hat, das die Sache entschieden hat; 3° ein Richter unter Zwang oder schwerer Furcht das Urteil gefällt hat; 4° ein Prozeß ohne einen Klageantrag nach can. 1501 geführt oder nicht gegen irgendeine belangte Partei begonnen worden ist; 5° es zwischen Parteien gefällt worden ist, von denen wenigstens eine keine prozessuale Rollenfähigkeit besitzt; 6° jemand ohne rechtmäßigen Auftrag im Namen eines anderen vor Gericht gehandelt hat; 7° einer Partei das Verteidigungsrecht verweigert worden ist; 8° die strittige Sache nicht einmal teilweise entschieden worden ist."
        },
        {
          "n": 1621,
          "la": "Querela nullitatis, de qua in can. 1620, proponi potest per modum exceptionis in perpetuum, per modum vero actionis coram iudice qui sententiam tulit intra decem annos a die publicationis sententiae.",
          "fr": "La plainte en nullité dont il s’agit au can. 1620 peut être présentée par voie d’exception sans limite de temps, ou par voie d’action, mais devant le juge qui a rendu la sentence, dans le délai de dix ans, à compter du jour de la publication de la sentence.",
          "en": "In respect of the nullity mentioned in can. 1620, a plaint of nullity can be made in perpetuity by means of an exception, or within ten years of the date of publication of the judgement by means of an action before the judge who delivered the judgement.",
          "de": "In den Fällen des can. 1620 kann Nichtigkeitsbeschwerde als Einrede unbefristet, als Klage jedoch innerhalb von zehn Jahren seit der Verkündung des Urteils bei dem Richter erhoben werden, der das Urteil gefällt hat."
        },
        {
          "n": 1622,
          "la": "Sententia vitio sanabilis nullitatis dumtaxat laborat, si 1° lata est a non legitimo numero iudicum, contra praescriptum can.1425, § 1; 2° motiva seu rationes decidendi non continet; 3° subscriptionibus caret iure praescriptis; 4° non refert indicationem anni, mensis, diei et loci in quo prolata fuit; 5° acta iudiciali nullo innititur, cuius nullitas non sit normam can. 1619 sanata; 6° lata est contra partem legitime absentem, iuxta can. 1593, § 2",
          "fr": ": Une sentence est entachée d’un vice remédiable de nullité si: 1° elle a été rendue par un nombre de juges non conforme, contrairement aux dispositions du can. 1425, § 1; 2° elle ne contient pas les motifs ou raisons de la décision; 3° elle n’a pas les signatures exigées par le droit; 4° elle ne porte pas l’indication de l’année, du mois, jour et lieu où elle a été rendue; ad 5° elle repose sur un acte judiciaire nul, qui n’a pas été validé selon le can. 1619; 6° elle a été rendue contre une partie légitimement absente, selon le can. 1593, §",
          "en": "A judgement is null with a nullity which is simply remediable, if: 1° contrary to the requirements of can. 1425 §1, it was not given by the lawful number of judges; 2° it does not contain the motives or reasons for the decision; 3° it lacks the signatures prescribed by the law; 4° it does not contain an indication of the year, month, day and place it was given; 5° it is founded on a judicial act which is null and whose nullity has not been remedied in accordance with can. 1619; 6° it was given against a party who, in accordance with can. 1593 §2, was lawfully absent.",
          "de": "Ein Urteil leidet nur an heilbarer Nichtigkeit, wenn es: 1° entgegen der Vorschrift des can. 1425, § 1 nicht von der vom Gesetz vorgeschriebenen Zahl von Richtern gefällt worden ist; 2° keine Entscheidungsgründe enthält; 3° nicht die vom Recht geforderten Unterschriften trägt; 4° keine Angaben über Jahr, Monat, Tag und Ort der Urteilsfällung aufweist; 5° auf einer nichtigen Prozeßhandlung aufbaut, deren Nichtigkeit nicht gemäß can. 1619 geheilt ist; 6° gegen eine Partei gefällt wurde, die gemäß can. 1593, § 2 rechtmäßig vom Prozeß 317 abwesend war."
        },
        {
          "n": 1623,
          "la": "Querela nullitatis in casibus, de quibus in can. 1622, proponi potest intra tres menses a notitia publicationis sententiae.",
          "fr": "La plainte en nullité pour les cas dont il s’agit au can. 1622, peut être présentée dans les trois mois, à compter de la connaissance de la publication de la sentence.",
          "en": "In the cases mentioned in can. 1622, a plaint of nullity can be proposed within three months of notification of the publication of the judgement.",
          "de": "In den Fällen des can. 1622 kann die Nichtigkeitsbeschwerde innerhalb von drei Monaten seit Verkündung des Urteils geltend gemacht werden."
        },
        {
          "n": 1624,
          "la": "De querela nullitatis videt ipse iudex qui sententiam tulit; quod si pars vereatur ne iudex, qui sententiam querela nullitatis impugnatam tulit, praeoccupatum animum habeat ideoque eum suspectum existimet, exigere potest ut alius iudex in eius locum subrogetur ad normam can. 1450.",
          "fr": "Est compétent pour connaître de la plainte en nullité le juge même qui a rendu la sentence; si la partie craint que ce juge, auteur de la sentence attaquée en nullité, ait dans l’esprit quelque prévention et par là le tienne pour suspect, elle peut exiger qu’un autre juge lui soit substitué, selon le can. 1450.",
          "en": "The judge who gave the judgement is to consider the plaint of its nullity. If the party fears that the judge who gave the judgement is biased, and consequently considers him suspect, he or she can demand that another judge take his place in accordance with can. 1450.",
          "de": "Über eine Nichtigkeitsbeschwerde befindet der Richter, der das Urteil gefällt hat; befürchtet jedoch eine Partei, daß der Richter, der das durch eine Nichtigkeitsbeschwerde angefochtene Urteil gefällt hat, voreingenommen ist, und hält sie ihn deshalb für befangen, so kann sie beantragen, daß gemäß can. 1450 dieser Richter durch einen anderen ersetzt wird."
        },
        {
          "n": 1625,
          "la": "Querela nullitatis proponi potest una cum appellatione, intra terminum ad appellationem statutum.",
          "fr": "La plainte en nullité peut être présentée en même temps que l’appel, dans les délais prévus pour celui-ci.",
          "en": "Within the time limit established for appeal, a plaint of nullity can be proposed together with the appeal.",
          "de": "Die Nichtigkeitsbeschwerde kann zusammen mit der Berufung innerhalb der für das Einlegen der Berufung bestimmten Frist geltend gemacht werden."
        },
        {
          "n": 1626,
          "la": "§1 Querelam nullitatis interponere possunt non solum partes, quae se gravatas putant, sed etiam promotor iustitiae aut defensor vinculi, quoties ipsis ius est interveniendi. §2 Ipse iudex potest ex officio sententiam nullam a se latam retractare vel emendare intra terminum ad agendum can. 1623 statutum, nisi interea appellatio una cum querela nullitatis interposita fuerit, aut nullitas sanata sit per decursum termini de quo in can. 1623.",
          "fr": "§1 Peuvent introduire une plainte en nullité non seulement les parties qui s’estiment lésées, mais également le promoteur de justice et le défenseur du lien, chaque fois qu’ils sont en droit d’intervenir. §2 Le juge lui-même peut d’office rétracter ou corriger une sentence nulle rendue par lui, dans les délais fixés par le can. 1623, à moins que dans l’intervalle appel n’ait été interjeté en y joignant la plainte en nullité, ou bien qu’il ait été remédié à la nullité par l’échéance du délai mentionné au can. 1623.",
          "en": "§1 A plaint of nullity can be made not only by parties who regard themselves as injured, but also by the promoter of justice and the defender of the bond, whenever they have a right to intervene. §2 Within the time-limit established in can. 1623, the judge himself can retract or correct an invalid judgement he has given, unless in the meantime an appeal joined to a plaint of nullity has been lodged, or the nullity has been remedied by the expiry of the time-limit mentioned in can. 1623.",
          "de": "§ 1. Nichtigkeitsbeschwerde können nicht nur die Parteien, die sich beschwert fühlen, sondern auch der Kirchenanwalt und der Bandverteidiger einlegen, wenn sie rechtmäßig beteiligt sind. § 2. Der Richter kann ein von ihm gefälltes nichtiges Urteil innerhalb der von can. 1623 vorgesehenen Frist von Amts wegen zurückziehen oder verbessern, wenn nicht inzwischen Berufung zusammen mit der Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt worden oder die Nichtigkeit durch Zeitablauf nach can. 1623 geheilt ist."
        },
        {
          "n": 1627,
          "la": "Causae de querela nullitatis secundum normas de processu contentioso orali tractari possunt. Capitulus II: De appellatione",
          "fr": "Les causes de plainte en nullité peuvent être traitées selon les règles du procès contentieux oral.",
          "en": "Cases concerning a plaint of nullity can be dealt with in accordance with the norms for an oral contentious process. 321 Book VII: Processes CHAPTER II: THE APPEAL",
          "de": "Verfahren über eine Nichtigkeitsbeschwerde können nach den Regeln für das mündliche Streitverfahren behandelt werden."
        },
        {
          "n": 1628,
          "la": "promotor iustitiae et defensor vinculi in causis in quibu eorum praesentia requiritur, ius habent a sententia appellandi ad iudicem superiorem, salvo praescripto can. 1629.",
          "fr": "La partie qui s’estime lésée par une sentence, et s également le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les causes où leur présence est requise, ont le droit d’en appeler au juge supérieur, restant sauves les dispositions du can. 1629.",
          "en": "Without prejudice to the provisions of can. 1629, a party who considers him or herself to be injured by a judgement has a right to appeal from the judgement to a higher judge; in cases in which their presence is required, the promoter of justice and the defender of the bond have likewise the right to appeal.",
          "de": "Eine Partei, die sich durch ein Urteil beschwert fühlt, und in gleicher Weise der Kirchenanwalt und der Bandverteidiger in Verfahren, in denen ihre Beteiligung gefordert ist, haben das Recht, gegen ein Urteil Berufung an den höheren Richter unter Beachtung der Vorschrift des can. 1629 einzulegen."
        },
        {
          "n": 1629,
          "la": "Non est locus appellationi: 1° a sententia ipsius Summi Pontificis vel Signaturae Apostolicae; 2° a sententia vitio nullitatis infecta, nisi cumuletur cum querela nullitatis ad normam can. 1625; 3° a sententia quae in rem iudicatam transiit; 4° a iudicis decreto vel a sententia interlocutoria, quae non habeant vim sententiae definitivae, nisi cumuletur cum appellatione a sententia definitiva; 5° a sententia vel a decreto in causa de qua ius cavet expeditissime rem esse definiendam",
          "fr": "N’est pas susceptible d’appel: 1° la sentence rendue par le Pontife Suprême lui- même ou par la Signature Apostolique; 2° la sentence entachée de nullité, à moins que l’appel ne soit joint à une plainte de nullité, selon le can. 1625; 3° la sentence passée en force de chose jugée; 4° le décret du juge ou la sentence interlocutoire n’ayant pas valeur de sentence définitive, à moins que cet appel ne soit joint à celui de la sentence définitive; 5° la sentence ou le décret dans une cause pour laquelle le droit prévoit qu’elle doit être jugée dans les plus brefs délai",
          "en": "No appeal is possible against: 1° a judgement of the Supreme Pontiff himself, or a judgement of the Apostolic Signatura; 2° a judgement which is null, unless the appeal is lodged together with a plaint of nullity, in accordance with can. 1625; 3° a judgement which has become an adjudged matter 4° a decree of the judge or an interlocutory judgement, which does not have the force of a definitive judgement, unless the appeal is lodged together with an appeal against the definitive judgement; 5° a judgement or a decree in a case in which the law requires that the matter be settled with maximum expedition.",
          "de": "Berufung kann nicht eingelegt werden gegen: 1° ein Urteil des Papstes oder der Apostolischen Signatur; 2° ein nichtiges Urteil, außer die Berufung wird gemäß can. 1625 mit der Nichtigkeitsbeschwerde verbunden; 3° ein rechtskräftig gewordenes Urteil; 4° das Dekret eines Richters oder das Zwischenurteil, die nicht die Wirkung eines Endurteils haben, außer die Berufung wird mit der Berufung gegen das Endurteil verbunden; 318 5° ein Urteil oder ein Dekret in einer Sache, in der das Recht eine Entscheidung auf schnellstem Weg vorschreibt."
        },
        {
          "n": 1630,
          "la": "§1 Appellatio interponi debet coram iudice a quo sententia prolata sit, intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium a notitia publicationis sententiae. §2 Si ore fiat, notarius eam scripto coram ipso appellante redigat.",
          "fr": "§1 L’appel doit être formé devant le juge qui a rendu la sentence dans le délai péremptoire de quinze jours utiles, à compter de la connaissance de la publication de la sentence. §2 Si l’appel est exprimé oralement, le notaire le rédige par écrit en présence de l’appelant lui-même.",
          "en": "§1 The appeal must be lodged with the judge who delivered the judgement, within a peremptory time-limit of fifteen canonical days from notification of the publication of the judgement. §2 If it is made orally, the notary is to draw up the appeal in writing in the presence of the appellant.",
          "de": "§ 1. Die Berufung muß bei dem Richter, von dem das Urteil gefällt worden ist, innerhalb einer ausschließenden Nutzfrist von fünfzehn Tagen eingelegt werden, gerechnet von der Kenntniserlangung des verkündeten Urteils. § 2. Wird sie mündlich eingelegt, so hat sie der Notar in Anwesenheit des Berufungsklägers schriftlich abzufassen."
        },
        {
          "n": 1631,
          "la": "Si quaestio oriatur de iure appellandi, de ea videat expeditissime tribunal appellationis iuxta normas processus contentiosi oralis.",
          "fr": "S’il surgit une question touchant le droit d’appeler, le tribunal d’appel la résoudra au plus vite, selon les règles du procès contentieux oral.",
          "en": "If a question arises about the right of appeal, the appeal tribunal is to determine it with maximum expedition, in accordance with the norms for an oral contentious process.",
          "de": "Entsteht eine Streitfrage über das Berufungsrecht, so hat darüber das Berufungsgericht auf schnellstem Weg nach den Regeln über das mündliche Streitverfahren zu befinden."
        },
        {
          "n": 1632,
          "la": "§1 Si in appellatione non indicetur ad quod tribunal ipsadirigatur, praesumitur facta tribunali de quo in cann. 1438 et 1439. §2 Si alia pars ad aliud tribunal appellationis provocaverit, de causa videt tribunal quod superioris est gradus, salvo can. 1415.",
          "fr": "§1 Si l’appel ne fait pas mention du tribunal auquel il s’adresse, on présume qu’il s’agit du tribunal mentionné aux cann. 1438 et 1439. §2 Si l’autre partie s’est adressée à un tribunal d’appel différent, la question sera résolue par le tribunal du degré supérieur, restant sauves les dispositions du can. 1415.",
          "en": "§1 If there is no indication of the tribunal to which the appeal is directed, it is presumed to be made of the tribunal mentioned in cann. 1438 and 1439. §2 If the other party has resorted to some other appeal tribunal, the tribunal which is of the higher grade is to determine the case, without prejudice to can. 1415.",
          "de": "§ 1. Wird in der Berufungsklage nicht angegeben, an welches Gericht diese gerichtet ist, so wird vermutet, daß sie an das in cann. 1438 und 1439 erwähnte Gericht eingelegt worden ist. § 2. Hat die andere Partei Berufung an ein anderes Gericht eingelegt, so befindet über die Sache das rangmäßig höhere Gericht, wobei can. 1415 zu beachten ist."
        },
        {
          "n": 1633,
          "la": "Appellatio prosequenda est coram iudice ad quem dirigitur intra mensem ab eius interpositione, nisi iudex a quo longius tempus ad eam prosequendam parti praestituerit.",
          "fr": "L’appel doit être poursuivi devant le juge d’appel dans le mois qui suit sa formulation, à moins que le juge auteur de la sentence n’ait accordé à la partie appelante un temps plus long pour la poursuite de l’appel.",
          "en": "The appeal is to be pursued before the appeal judge within one month of its being forwarded, unless the originating judge allows the party a longer time to pursue it.",
          "de": "Die Berufung ist innerhalb eines Monates nach Einlegung bei dem Richter zu verfolgen, an den sie gerichtet wird, außer der Urteilsrichter hat der Partei eine längere Frist zu ihrer Verfolgung gewährt."
        },
        {
          "n": 1634,
          "la": "§1 Ad prosequendam appellationem requiritur et sufficit ut pars ministerium invocet iudicis superioris ad impugnatae sententiae emendationem, adiuncto exemplari huius sententiae et indicatis appellationis rationibus. §2 Quod si pars exemplar impugnatae sententiae intra utile tempus a tribunali a quo obtinere nequeat, interim termini non decurrunt, et impedimentum significandum est iudici appellationis, qui iudicem a quo praecepto obstringat officio suo quam primum satisfaciendi. §3 Interea iudex a quo debet acta ad normam can. 1474 iudici appellationis transmittere.",
          "fr": "§1 Pour la poursuite de l’appel, il faut et il suffit que la supérieur afin d’obtenir la révision de la sentence attaquée, en y joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs de l’appel. §2 Si la partie appelante ne peut dans le temps utile obtenir du tribunal auteur de la sentence copie de la sentence attaquée, les délais ne courent pas durant ce temps; il faut signifier l’empêchement au juge d’appel qui par un précepte obligera le juge auteur de la sentence à s’acquitter au plus tôt de son devoir. §3 Entre-temps, le juge auteur de la sentence doit transmettre les actes au juge d’appel selon le can. 1474.",
          "en": "§1 To pursue the appeal, it is required and is sufficient that the party request the assistance of the higher judge to amend the judgement which is 322 Book VII: Processes challenged, enclosing a copy of the judgement and indicating the reasons for the appeal. §2 If the party is unable to obtain a copy of the appealed judgement from the originating tribunal within the canonical time-limit, this timelimit is in the meantime suspended. The problem is to be made known to the appeal judge, who is to oblige the originating judge by precept to fulfil his duty as soon as possible. §3 In the meantime, the originating judge must forward the acts to the appeal court in accordance with can. 1474.",
          "de": "§ 1. Zur Verfolgung der Berufung ist erforderlich und ausreichend, daß eine Partei die Hilfe des Oberrichters zur Verbesserung des angefochtenen Urteils anruft unter Beifügung einer Urteilsabschrift und mit Angabe der Berufungsgründe. § 2. Kann eine Partei vom Urteilsgericht innerhalb der Berufungsfrist keine Abschrift des angefochtenen Urteils erhalten, so läuft die Frist einstweilen nicht; die Verhinderung ist dem Berufungsrichter mitzuteilen, der den Urteilsrichter verbindlich anzuweisen hat, seiner Pflicht baldmöglichst zu genügen. § 3. Inzwischen muß der Urteilsrichter gemäß can. 1474 die Akten dem Berufungsrichter zuleiten."
        },
        {
          "n": 1635,
          "la": "Inutiliter elapsis fatalibus appellatoriis sive coram iudi a quo sive coram iudice ad quem, deserta censetur appellatio.",
          "fr": "ce Quand les délais d’appel se sont inutilement écoulés devant le juge auteur de la sentence ou devant le juge d’appel, l’appel est censé abandonné.",
          "en": "The appeal is considered to be abandoned if the time-limits for an appeal before either the originating judge or the appeal judge have expired without action being taken.",
          "de": "Sind die Berufungsfristen entweder beim Urteilsrichter oder beim Berufungsrichter ungenützt verstrichen, so gilt dies als Verzicht auf die Berufung."
        },
        {
          "n": 1636,
          "la": "§1 Appellans potest appellationi renuntiare cum effectibus, de quibus in can. 1525. §2 Si appellatio proposita sit a vinculi defensore vel a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi lex aliter caveat, a vinculi defensore vel promotore iustitiae tribunalis appellationis.",
          "fr": "§1 La partie appelante peut renoncer à l’appel, avec les effets dont il s’agit au can. 1525. §2 L’appel interjeté par le défenseur du lien ou par le promoteur de justice peut être abandonné par le défenseur du lien ou le promoteur de justice du tribunal d’appel, à moins que la loi n’en dispose autrement.",
          "en": "§1 The appellant can renounce the appeal, with the effects mentioned in can. 1525. §2 Unless the law provides otherwise, an appeal made by the defender of the bond or the promoter of justice, can be renounced by the defender of the bond or the promoter of justice of the appeal tribunal.",
          "de": "§ 1. Der Berufungskläger kann auf seine Berufung mit den in can. 1525 erwähnten Rechtswirkungen verzichten. § 2. Ist die Berufung vom Bandverteidiger oder vom Kirchenanwalt eingelegt worden, so kann darauf, falls das Gesetz nichts anderes vorsieht, vom Bandverteidiger oder vom Kirchenanwalt des Berufungsgerichtes verzichtet werden. 319"
        },
        {
          "n": 1637,
          "la": "§1 Appellatio facta ab actore prodest etiam convento, et vicissim. §2 Si plures sunt conventi vel actores et ab uno vel contra unum tantum ex ipsis sententia impugnetur, impugnatio censetur ab omnibus et contra omnes facta, quoties res petita est individua aut obligatio solidalis. §3 Si interponatur ab una parte super aliquo sententiae capite, pars adversa, etsi fatalia appellationis fuerint transacta, potest super aliis capitibus incidenter appellare intra terminum peremptorium quindecim dierum a die, quo ipsi appellatio principalis notificata est. §4 Nisi aliud constet, appellatio praesumitur facta contra omnia sententiae capita.",
          "fr": "§1 L’appel interjeté par le demandeur profite aussi au défendeur, et inversement. §2 S’il y a plusieurs défendeurs ou plusieurs demandeurs, et que la sentence est attaquée seulement par l’un d’eux ou contre l’un d’eux, l’appel est censé présenté par tous ou contre tous, dès lors que l’objet de la demande est indivisible ou l’obligation solidaire. §3 Si l’une des parties en appelle sur un chef de la sentence, la partie adverse, alors même que les délais d’appel seraient écoulés, peut présenter à son tour un appel incident sur les autres chefs dans le délai péremptoire de quinze jours, à compter du jour où elle a reçu notification de l’appel principal. §4 Sauf s’il est avéré qu’il en va autrement, l’appel est présumé concerner tous les chefs de la sentence.",
          "en": "§1 An appeal made by the plaintiff benefits the respondent, and vice versa. §2 If there are several respondents or plaintiffs, and the judgement is challenged by only one of them, or is made against only one of them, the challenge is considered to be made by all and against all whenever the thing requested is an individual one or the obligation is a joint one. §3 If one party challenges a judgement in regard to one ground, the other party can appeal incidentally on the other grounds, even if the canonical time-limit for the appeal has expired. This incidental case is to be appealed within a peremptory time-limit of fifteen days from the day of notification of the principal appeal. §4 Unless the contrary is clear, an appeal is presumed to be against all the grounds of the judgement.",
          "de": "§ 1. Die vom Kläger eingelegte Berufung kommt auch dem Belangten zustatten und umgekehrt. § 2. Gibt es mehrere Belangte oder Kläger und wird nur von einem oder gegen einen von ihnen ein Urteil angefochten, so gilt die Anfechtung als von allen und gegen alle erhoben, falls die im Streit befindliche Sache nicht teilbar ist oder es sich um eine solidarische Verpflichtung handelt. § 3. Wird von einer Partei gegen einen Teil des Urteils Berufung eingelegt, so kann die Gegenpartei selbst nach Ablauf der Berufungsfrist gegen andere Teile des Urteils im Zwischenstreit innerhalb einer Ausschlußfrist von fünfzehn Tagen Berufung einlegen, gerechnet von dem Tag an, an dem ihr die Hauptberufung bekanntgegeben worden ist. § 4. Sofern nichts anderes feststeht, wird vermutet, daß die Berufung gegen alle Teile des Urteils gerichtet ist."
        },
        {
          "n": 1638,
          "la": "Appellatio exsecutionem sententiae suspendit.",
          "fr": "L’appel suspend l’exécution de la sentence.",
          "en": "An appeal suspends the execution of the judgement.",
          "de": "Die Berufung hemmt die Vollstreckung des Urteils."
        },
        {
          "n": 1639,
          "la": "§1 Salvo praescripto can. 1683, in gradu appellationis non potest admitti nova petendi causa, ne per modum quidem utilis cumulationis; ideoque litis contestatio in eo tantum versari potest, ut prior sententia vel confirmetur vel reformetur sive ex toto sive ex parte. §2 Novae autem probationes admittuntur tantum ad normam can. 1600.",
          "fr": "§1 Restant sauves les dispositions du can. 1683, un nouveau motif de demande peut être admis en appel, même par mode de cumul utile; c’est pourquoi la litiscontestation ne peut porter que sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou infirmée, en tout ou en partie. §2 Cependant, de nouvelles preuves seront admises dans les limites du can. 1600 seulement.",
          "en": "§1 Without prejudice to the provision of can. 1683*, a new ground cannot be introduced at the appeal grade, not even by way of the useful accumulation of grounds. So the joinder of the issue can concern itself only with the confirmation or the reform of the first judgement, either in part or in whole. [*Following Mitis Iudex Dominus Iesus the relevant provision is now 1680 §4] 323 Book VII: Processes §2 New evidence is admitted only in accordance with can. 1600.",
          "de": "§ 1. Unbeschadet der Vorschrift des can. 1683 kann in der Berufungsinstanz kein neuer Klagegrund, auch nicht auf dem Weg einer Klagehäufung, zugelassen werden; deshalb kann die Streitfrage nur dahingehend festgelegt werden, ob das vorinstanzliche Urteil zu bestätigen oder aufzuheben ist, sei es ganz oder teilweise. § 2. Neue Beweise sind nur gemäß can. 1600 zulässig."
        },
        {
          "n": 1640,
          "la": "In gradu appellationis eodem modo, quo in prima instantia, congrua congruis referendo, procedendum est; sed, nisi forte complendae sint probationes, statim post litem ad normam can. 1513, § 1 et can. 1639, § 1 contestatam, ad causae discussionem deveniatur et ad sententiam. Capitulus I: De re iudicata",
          "fr": "En appel on procédera comme en première instance, avec les adaptations voulues; mais à moins que les preuves ne doivent être complétées, aussitôt faite la litiscontestation selon les cann. 1513 § 1 et 1639 § 1, on passera à la discussion de la cause et à la sentence.",
          "en": "With the appropriate adjustments, the procedure at the appeal grade is to be the same as in first instance. Unless the evidence is to be supplemented, however, once the issue has been joined in accordance with can. 1513 §1 and can. 1639 §1, the judges are to proceed immediately to the discussion of the case and the judgement. TITLE IX: ADJUDGED MATTER AND TOTAL REINSTATEMENT CHAPTER I: ADJUDGED MATTER",
          "de": "In der Berufungsinstanz ist in sinngemäßer Anwendung des Verfahrens der Vorinstanz entsprechend zu verfahren; jedoch ist, sofern nicht etwa die Beweiserhebung zu ergänzen ist, sofort nach Festlegung der Streitfrage gemäß cann. 1513, § 1 und 1639, § 1 zur Sacherörterung und zum Urteil zu schreiten."
        },
        {
          "n": 1641,
          "la": "Firmo praescripto can. 1643, res iudicata habetur: 1° si duplex intercesserit inter easdem partes sententia conformis de eodem petito et ex eadem causa petendi; 2° si appellatio adversus sententiam non fuerit intra tempus utile proposita; 3° si, in gradu appellationis, instantia perempta sit vel eidem renuntiatum fuerit; 4° si lata sit sententia definitiva, a qua non datur appellatio ad normam can. 1629",
          "fr": "Sous réserve des dispositions du can. 1643, une chose est tenue pour jugée: 1° si une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes parties, sur le même objet et pour le même motif de demande; 2° si l’appel contre la sentence n’a pas été interjeté dans le temps utile; 3° si l’instance est périmée au degré d’appel, ou si on y a renoncé; 4° si a été rendue une sentence définitive non susceptible d’appel, selon le can. 162",
          "en": "Without prejudice to can. 1643, an adjudged matter occurs when: 1° there are two conforming judgements between the same parties about the same matter and on the same grounds; 2° no appeal was made against the judgement within the canonical time-limit; 3° the trial has been abated or renounced in the appeal grade; 4° a definitive judgement has been given from which, in accordance with can. 1629, there is no appeal.",
          "de": "Unbeschadet der Vorschrift des can. 1643 gilt eine Streitsache als rechtskräftig entschieden, wenn: 1° zwei gleichlautende Urteile zwischen denselben Parteien über dasselbe Klagebegehren und aus demselben Klagegrund vorliegen; 2° gegen ein Urteil innerhalb der Nutzfrist eine Berufung nicht eingelegt worden ist; 320 3° in der Berufungsinstanz der Rechtszug erloschen oder darauf verzichtet worden ist; 4° ein Endurteil gefällt worden ist, gegen das es gemäß can. 1629 keine Berufung gibt."
        },
        {
          "n": 1642,
          "la": "§1 Res iudicata firmitate iuris gaudet nec impugnari potest directe, nisi ad normam can. 1645, § 1. §2 Eadem facit ius inter partes et dat actionem iudicati atque exceptionem rei iudicatae, quam iudex ex officio quoque declarare potest ad impediendam novam eiusdem causae introductionem.",
          "fr": "§1 La chose jugée jouit de la force du droit et ne peut être directement attaquée, sinon selon le can. 1645, § 1. §2 Elle fait loi entre les parties et donne lieu à l’action du juge, ainsi qu’à l’exception de la chose jugée que le juge peut aussi soulever d’office pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause.",
          "en": "§1 An adjudged matter has the force of law and cannot be challenged directly, except in accordance with can. 1645 §1. §2 It has the effect of law between the parties; it gives the right to an action arising from the judgement and to an exception of an adjudged matter; to prevent a new introduction of the same case, the judge can even declare such an exception ex officio.",
          "de": "§ 1. Ein rechtskräftig gewordenes Urteil erfreut sich der rechtlichen Beständigkeit und kann außer nach can. 1645, §1 direkt nicht angefochten werden. § 2. Es schafft Recht zwischen den Parteien und berechtigt zur Vollstreckungsklage und zur Einrede, die Sache sei rechtskräftig abgeurteilt; der Richter kann dies auch von Amts wegen feststellen, um eine erneute prozessuale Vorlage derselben Sache zu hindern."
        },
        {
          "n": 1643,
          "la": "Numquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum, haud exceptis causis de coniugum separatione.",
          "fr": "Ne passent jamais à l’état de chose jugée les causes concernant l’état des personnes, y compris les causes de séparation des époux.",
          "en": "Cases concerning the status of persons never become an adjudged matter, not excepting cases which concern the separation of spouses.",
          "de": "Niemals erwachsen in Rechtskraft Personenstandsverfahren, einschließlich der Verfahren zur Trennung der Ehegatten."
        },
        {
          "n": 1644,
          "la": "§1 Si duplex sententia conformis in causa de statu personarum prolata sit, potest quovis tempore ad tribunal appellationis provocari, novis iisque gravibus probationibus vel argumentis intra peremptorium terminum triginta dierum a proposita impugnatione allatis Tribunal autem appellationis intra mensem ab exhibitis novis probationibus et argumentis debet decreto statuere utrum nova causae propositio admitti debeat necne. §2 Provocatio ad superius tribunal ut nova causae propositio obtineatur, exsecutionem sententiae non suspendit, nisi aut lex aliter caveat aut tribunal appellationis ad normam can. 1650, § 3 suspensionem iubeat. Capitulus II: De restitutione in integrum",
          "fr": "§1 Si dans une cause concernant l’état des personnes, une double sentence conforme a été rendue, on peut, en tout temps, se pourvoir auprès du tribunal d’appel, en apportant de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments sérieux, fournis dans un délai péremptoire de trente jours à compter de la formulation de l’appel. Le tribunal d’appel, dans le mois qui suit la remise des nouveaux arguments et preuves, doit décider par décret si une nouvelle introduction de la cause doit être admise ou non. §2 La demande au tribunal supérieur afin d’obtenir une nouvelle présentation de la cause ne suspend pas l’exécution de la sentence, à moins que la loi n’en ait disposé autrement ou que le tribunal d’appel, selon le can. 1650, § 3, n’ordonne de surseoir à l’exécution.",
          "en": "§1 If two conforming sentences have been given in cases concerning the status of persons, recourse to a tribunal of appeal can be made at any time, to be supported by new and serious evidence or arguments which are to be submitted within a peremptory time-limit of thirty days from the time the challenge was made. Within one month of receiving the new evidence and arguments, the appeal tribunal must declare by a decree whether or not a new presentation of the case is to be admitted. §2 Recourse to a higher tribunal to obtain a new presentation of the case does not suspend the execution of the judgement, unless the law provides otherwise or the appeal tribunal orders a suspension in accordance with can. 1650 §3. 324 Book VII: Processes CHAPTER II: TOTAL REINSTATEMENT",
          "de": "§ 1. Sind in einem Personenstandsverfahren zwei gleichlautende Urteile ergangen, so kann jederzeit das Berufungsgericht angerufen werden, wobei dann innerhalb einer Ausschlußfrist von dreißig Tagen nach erfolgter Anfechtung neue und zwar schwerwiegende Beweise oder Begründungen vorzulegen sind. Das Berufungsgericht muß aber innerhalb eines Monates nach Vorlage der neuen Beweise und Begründungen durch Dekret feststellen, ob der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens zugelassen werden muß oder nicht. § 2. Die Anrufung des höheren Gerichtes zum Zweck der Wiederaufnahme des Verfahrens hemmt nicht die Vollstreckung des Urteils, sofern das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt oder das Berufungsgericht gemäß can. 1650, § 3 die Aussetzung der Vollstreckung anordnet."
        },
        {
          "n": 1645,
          "la": "§1 Adversus sententiam quae transierit in rem iudicatam, dummodo de eius iniustitia manifesto constet, datur restitutio in integrum. §2 De iniustitia autem manifesto constare non censetur, nisi: 1° sententia ita probationibus innitatur, quae postea falsae deprehensae sint, ut sine illis probationibus 2° postea detecta fuerint documenta, quae facta nova et contrariam decisionem exigentia indubitanter probent; 3° sententia ex dolo partis prolata fuerit in damnum alterius; 4° legis non mere processualis praescriptum evidenter neglectum fuerit; 5° sententia adversetur praecedenti decisioni, quae in rem iudicatam transierit.",
          "fr": "§1 Contre une sentence passée en force de chose jugée, il existe la possibilité de la remise en l’état, pourvu que l’injustice de la sentence soit manifestement établie. §2 L’injustice ne sera tenue pour manifestement établie que si: 1° la sentence est fondée sur des preuves reconnues fausses par la suite au point que, à défaut de celles- ci, le dispositif de la sentence ne puisse plus se soutenir 2° des documents ont été découverts par la suite établissant, sans doute possible, des faits nouveaux qui exigent une décision contraire; 3° la sentence a été rendue par le dol de l’une des parties au préjudice de l’autre; 4° une disposition de la loi autre que de pure procédure a été manifestement négligée; 5° la sentence est contraire a une décision précédente passée en force de chose jugée.",
          "en": "§1 Against a judgement which has become an adjudged matter there can be a total reinstatement, provided it is clearly established that the judgement was unjust. §2 Injustice is not, however, considered clearly established unless: 1° the judgement is so based on evidence which is subsequently shown to be false, that without this evidence the dispositive part of the judgement could not be sustained; 2° documents are subsequently discovered by which new facts demanding a contrary decision are undoubtedly proven; 3° the judgement was given through the deceit of one party to the harm of the other; 4° a provision of a law which was not merely procedural was evidently neglected; 5° the judgement runs counter to a preceding decision which has become an adjudged matter.",
          "de": "§ 1. Gegen ein in Rechtskraft erwachsenes Urteil gibt es die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, vorausgesetzt die Ungerechtigkeit des Urteils steht offenkundig fest. § 2. Die offensichtliche Ungerechtigkeit eines Urteils wird nur anerkannt, wenn: 1° sich das Urteil auf Beweise, die sich später als falsch erwiesen haben, derart stützt, daß ohne diese Beweise der Urteilstenor nicht aufrecht zu erhalten ist; 2° später Urkunden aufgefunden worden sind, die neue und eine gegenteilige Entscheidung fordernde Tatsachen unzweifelhaft beweisen; 3° ein Urteil aufgrund arglistiger Täuschung einer Partei zum Schaden der anderen Partei ergangen ist; 4° eine nicht rein prozessuale Gesetzesvorschrift offenkundig vernachlässigt worden ist; 321 5° das Urteil einer früheren Entscheidung widerstreitet, die in Rechtskraft erwachsen ist."
        },
        {
          "n": 1646,
          "la": "§1 Restitutio in integrum propter motiva, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 1-3, petenda est a iudice qui sententiam tulit intra tres menses a die cognitionis eorundem motivorum computandos. §2 Restitutio in integrum propter motiva, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 4 et 5, petenda est a tribunali appellationis, intra tres menses a notitia publicationis sententiae; quod si in casu, de quo in can. 1645, § 2, n. 5, notitia praecedentis decisionis serius habeatur, terminus ab hac notitia decurrit. §3 Termini de quibus supra non decurrunt, quamdiu laesus minoris sit aetatis.",
          "fr": "§1 La remise en l’état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 1-3, doit être demandée au juge auteur de la sentence dans les trois mois à compter du jour où ces motifs ont été connus. §2 La remise en l’état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 4-5 doit être demandée au tribunal d’appel dans les trois mois à compter du jour de la connaissance de la publication de la sentence; si dans le cas prévu au can. 1645, § 2, n. 5, on n’a eu que tardivement connaissance de la décision précédente, le délai court à compter du moment de cette connaissance. §3 Les délais dont il vient d’être question ne courent pas tant que la personne qui a été lésée est mineure.",
          "en": "§1 Total reinstatement based on the reasons mentioned in can. 1645 §2, nn. 1-3, is to be requested from the judge who delivered the judgement within three months from the day on which these reasons became known. §2 Total reinstatement based on the reasons mentioned in can. 1645 §2, nn. 4 and 5, is to be requested from the appeal tribunal within three months of notification of the publication of the judgement. In the case mentioned in can. 1645 §2, n. 5, if the preceding decision is not known until later, the time-limit begins at the time the knowledge was obtained. §3 The time-limits mentioned above do not apply for as long as the aggrieved party is a minor.",
          "de": "§ 1. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand aus den in can. 1645, § 2, nn. 1—3 aufgeführten Gründen ist innerhalb von drei Monaten, gerechnet vom Tag des Bekanntwerdens dieser Gründe, bei dem Richter zu beantragen, der das Urteil gefällt hat. § 2. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand aus den in can. 1645, § 2, nn. 4 und 5 aufgeführten Gründen ist innerhalb von drei Monaten nach Kenntniserlangung der Urteilsverkündung beim Berufungsgericht zu beantragen; wird im Fall des can. 1645, § 2, n. 5 erst später die frühere Entscheidung bekannt, so läuft die Frist vom Zeitpunkt dieser Kenntniserlangung an. § 3. Die erwähnten Fristen laufen nicht, solange der durch ein ungerechtes Urteil Verletzte minderjährig ist."
        },
        {
          "n": 1647,
          "la": "§1 Petitio restitutionis in integrum sententiae exsecutionem nondum inceptam suspendit. §2 Si tamen ex probabilibus indiciis suspicio sit petitionem factam esse ad moras exsecutioni nectendas, iudex decernere potest ut sententia exsecutioni demandetur, assignata tamen restitutionem petenti idonea cautione ut, si restituatur in integrum, indemnis fiat.",
          "fr": "§1 La demande de remise en l’état suspend l’exécution de la sentence si cette exécution n’a pas encore commencé. §2 Au cas cependant où des indices probables permettent de suspecter que la demande a été faite pour retarder l’exécution, le juge peut ordonner que la sentence soit exécutée, tout en fixant une garantie convenable au profit de la personne qui demande la remise en l’état, de manière à la dédommager si la remise en l’état est accordée.",
          "en": "§1 A plea for total reinstatement suspends the execution of a judgements which has not yet begun. §2 If there are probable indications leading the judge to suspect that the plea was made to cause delays in execution, he may decide that the judgement be executed. The person seeking total reinstatement is, however, to be given suitable guarantees that, if it is granted, he or she will be indemnified.",
          "de": "§ 1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hemmt die noch nicht begonnene Vollstreckung des Urteils. § 2. Besteht jedoch aufgrund von Anzeichen der begründete Verdacht, daß die Wiedereinsetzung begehrt worden ist, um die Vollstreckung des Urteils zu verschleppen, so kann der Richter verfügen, daß das Urteil vollstreckt wird; dem Antragsteller der Wiedereinsetzung ist dann aber geeignete Sicherheit zu bieten, daß er, falls die Wiedereinsetzung gewährt wird, schadlos bleibt."
        },
        {
          "n": 1648,
          "la": "Concessa restitutione in integrum, iudex pronuntiare debet de merito causae.",
          "fr": "Une fois accordée la remise en l’état, le juge doit se prononcer sur le fond de l’affaire. io 49)",
          "en": "Where total reinstatement is granted, the judge must pronounce judgement of the merits of the case. 325 Book VII: Processes TITLE X: JUDICIAL EXPENSES AND FREE LEGAL AID",
          "de": "Ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt worden, so muß der Richter in der Sache ein Urteil fällen."
        },
        {
          "n": 1649,
          "la": "§1 Episcopus, cuius est tribunal moderari, statuat normas: 1° de partibus damnandis ad expensas iudiciales solvendas vel compensandas; 2° de procuratorum, advocatorum, peritorum et interpretum honorariis deque testium indemnitate; 3° de gratuito patrocinio vel expensarum deminutione concedendis; 4° de damnorum refectione quae debetur ab eo qui non solum in iudicio succubuit, sed temere litigavit; 5° de pecuniae deposito vel cautione praestanda circa expensas solvendas et damna reficienda. §2 A pronuntiatione circa expensas, honoraria et damna reficienda non datur distincta appellatio, sed iudicem, qui poterit taxationem emendare.",
          "fr": "§1 L’Évêque à qui il appartient de régir le tribunal fixera les règles concernant: 1° ce qu’il faut imposer aux parties pour le paiement ou la compensation des frais judiciaires; 2° les honoraires des procureurs, avocats, experts et traducteurs, ainsi que l’indemnisation des témoins; 3° la concession de l’assistance judiciaire gratuite ou la réduction des frais; 4° les dommages et intérêts dus par la personne qui non seulement a perdu le procès, mais l’a engagé imprudemment; 5° la provision ou la caution à verser pour les frais du procès et les dommages à réparer. §2 La décision relative aux dépens, honoraires, dommages et intérêts, ne donne pas lieu à un appel distinct; mais la partie intéressée peut recourir dans les quinze jours au même juge qui pourra modifier la somme demandée.",
          "en": "§1 The Bishop who is responsible for governing the tribunal is to establish norms concerning: 1° declarations that parties are liable for the payment or reimbursement of judicial expenses; 2° the honorariums for advocates, experts and interpreters, and the expenses of witnesses; 3° the granting of free legal aid and the reduction of expenses; 4° the payment of damages owed by a person who not merely lost the case, but was rash in having recourse to litigation; 5° the money to be deposited, or the guarantee to be given, for the payment of expenses and the compensation of damages. §2 No distinct appeal exists from a pronouncement concerning expenses, honorariums and damages. The parties can, however, have recourse within ten days to the same judge, who can change the sum involved. TITLE XI: THE EXECUTION OF THE JUDGEMENT",
          "de": "§ 1. Der Bischof, dem die Leitung des Gerichtes obliegt, soll Bestimmungen erlassen über: 1° die Verurteilung der Parteien zum Tragen oder zum Ausgleich der Gerichtskosten; 2° die Honorare der Prozeßbevollmächtigten, Anwälte, Sachverständigen und Dolmetscher sowie über die Entschädigung der Zeugen; 3° die Gewährung des unentgeltlichen Rechtsschutzes oder einer Ermäßigung der Gerichtskosten; 4° die Begleichung des Schadens, zu der verpflichtet ist, wer im Prozeß nicht nur unterlegen ist, sondern leichtfertig prozessiert hat; 5° die Hinterlegung einer Geldsumme oder Leistung einer Sicherheit zur Begleichung der Gerichtskosten und Behebung eines Schadens. 322 § 2. Gegen die Festsetzung der Gerichtskosten, der Honorare und der Schadensbegleichung gibt es keine selbständige Berufung; doch kann eine Partei innerhalb von fünfzehn Tagen bei demselben Richter Beschwerde erheben, der die Kostenfestsetzung abändern kann."
        },
        {
          "n": 1650,
          "la": "§1 Sententia quae transiit in rem iudicatam, exsecutioni mandari potest, salvo praescripto can. 1647. §2 Iudex qui sententiam tulit et, si appellatio proposita sit, etiam iudex appellationis, sententiae, quae nondum transierit in rem iudicatam, provisoriam exsecutionem iubere possunt ex officio vel ad instantiam partis, idoneis, si casus ferat, praestitis cautionibus, si agatur de provisionibus seu praestationibus ad necessariam sustentationem ordinatis, vel alia iusta causa urgeat. §3 Quod si sententia, de qua in § 2, impugnetur, iudex qui de impugnatione cognoscere debet, si videt hanc probabiliter fundatam esse et irreparabile damnum ex exsecutione oriri posse, potest vel exsecutionem ipsam suspendere vel eam cautioni subicere.",
          "fr": "§1 Une sentence passée en force de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauves les dispositions du can. 1647. §2 Le juge qui a rendu la sentence et aussi en cas d’appel, le juge d’appel peuvent d’office ou à la demande d’une des parties, ordonner l’exécution provisoire d’une sentence non encore passée en force de chose jugée, moyennant, le cas échéant, les cautions convenables, il s’agit de provisions ou prestations assurant la nécessaire subsistance, ou pour un autre motif juste et urgent. §3 Quand la sentence dont il s’agit au § 2 est attaquée, si le juge à qui il revient d’en connaître voit que le pourvoi est probablement fondé et que l’exécution risque de provoquer un dommage irréparable, il peut surseoir à l’exécution elle-même ou la soumettre à une caution.",
          "en": "§1 A judgement which becomes adjudged matter can be executed, without prejudice to the provision of can. 1647. §2 The judge who delivered the judgement and, if there has been an appeal, the appeal judge, can either ex officio or at the request of a party order the provisional execution of a judgement which has not yet become an adjudged matter, adding if need be appropriate guarantees when it is a matter of provisions or payments concerning necessary support. They can also do so for some other just and urgent reason. §3 If the judgement mentioned in §2 is challenged, the judge who must deal with the challenge can suspend the execution or subject it to a guarantee, if he sees that the challenge is probably well founded and that irreparable harm could result from execution.",
          "de": "§ 1. Für ein Urteil, das in Rechtskraft erwachsen ist, kann Vollstrekkung angeordnet werden, soweit nicht die Vorschrift des can. 1647 Platz greift. § 2. Der Richter, der das Urteil gefällt hat, und nach erfolgter Berufung auch der Berufungsrichter können die vorläufige Vollstreckung eines noch nicht rechtskräftig gewordenen Urteils von Amts wegen oder auf Antrag einer Partei anordnen, gegebenenfalls nach Leistung geeigneter Sicherheiten, wenn es sich um Vergütungen oder Leistungen zum notwendigen Lebensunterhalt handelt oder sonst ein gerechter Grund drängt. § 3. Wird das in § 2 genannte Urteil angefochten, so kann der Richter, der über die Anfechtung entscheiden muß, entweder die Vollstreckung aussetzen oder sie einer Sicherheitsleistung unterwerfen, wenn er erkennt, daß die Anfechtung wahrscheinlich begründet ist und daß ein nicht wiedergutzumachen der Schaden aus der Vollstrekkung entstehen kann."
        },
        {
          "n": 1651,
          "la": "Non antea exsecutioni locus esse poterit, quam exsecutorium iudicis decretum habeatur, quo edicatur sententiam ipsam exsecutioni mandari debere; quod decretum pro diversa causarum natura vel in ipso sententiae tenore includatur vel separatim edatur.",
          "fr": "La sentence ne peut être mise à exécution avant que le juge n’ait porté un décret exécutoire ordonnant sa mise à exécution; selon la nature de la cause, ce décret est inclus dans la sentence elle-même ou publié à part.",
          "en": "Execution cannot take place before there is issued the judge’s executing decree directing that the judgement be executed. Depending on the nature of the case, this decree is to be either included in the judgement itself or issued separately. 326 Book VII: Processes",
          "de": "Ein Urteil kann erst vollstreckt werden, wenn ein Vollstreckungsdekret des Richters vorliegt, das anordnet, das Urteil müsse ausgeführt werden; dieses Dekret ist je nach Art der Verfahren entweder in den Urteilstenor selbst aufzunehmen oder gesondert zu erlassen."
        },
        {
          "n": 1652,
          "la": "Si sententiae exsecutio praeviam rationum redditionem exigat, quaestio incidens habetur, ab illo ipso iudice decidenda, qui tulit sententiam exsecutioni mandandam.",
          "fr": "Si l’exécution de la sentence exige une reddition des comptes préalables, il y a une cause incidente que dirimera le juge auteur de la sentence à exécuter.",
          "en": "If the execution of the judgement requires a prior statement of reasons, this is to be treated as an incidental question, to be decided by the judge who gave the judgement which is to be executed.",
          "de": "Erfordert die Vollstreckung eines Urteils eine vorgängige Rechenschaftsablegung, so entsteht eine Zwischenfrage, die von jenem Richter zu entscheiden ist, der das zu vollstreckende Urteil erlassen hat."
        },
        {
          "n": 1653,
          "la": "§1 Nisi lex particularis aliud statuat, sententiam exsecutioni mandare debet per se vel per alium Episcopus dioecesis, in qua sententia primi gradus lata est. §2 Quod si hic renuat vel neglegat, parte cuius interest instante vel etiam ex officio, exsecutio spectat ad auctoritatem cui tribunal appellationis ad normam can. 1439, § 3 subicitur. §3 Inter religiosos exsecutio sententiae spectat ad Superiorem qui sententiam exsecutioni mandandam tulit aut iudicem delegavit.",
          "fr": "§1 Sauf disposition autre de la loi particulière, l’Évêque du diocèse dans lequel a été rendue la sentence du premier degré doit mettre la sentence à exécution par lui-même ou par un autre. §2 S’il refuse ou se montre négligent, à la demande de la partie intéressée ou même d’office, l’exécution revient à l’autorité dont dépend le tribunal d’appel, selon le can. 1439, § 3. §3 Entre religieux, l’exécution de la sentence regarde le Supérieur qui a rendu la sentence à exécuter ou qui a délégué le juge.",
          "en": "§1 Unless particular law provides otherwise, the Bishop of the diocese in which the first instance judgement was given must, either personally or through another, execute the judgement. §2 If he refuses or neglects to do so, the execution of the judgement, at the request of an interested party or ex officio, belongs to the authority to which the appeal tribunal is subject in accordance with can. 1439 §3. §3 Between religious, the execution of the judgement is the responsibility of the Superior who gave the judgement which is to be executed, or who delegated the judge.",
          "de": "§ 1. Sofern nicht ein Partikulargesetz anderes bestimmt, muß der Bischof jener Diözese, in der das erstinstanzliche Urteil gefällt worden ist, entweder selbst oder durch einen anderen das Urteil vollstrecken. § 2. Verweigert oder unterläßt er dies, so obliegt die Vollstreckung auf Antrag der interessierten Partei oder auch von Amts wegen der Autorität, der das Berufungsgericht gemäß can. 1439, § 3 unterstellt ist. § 3. Unter Ordensleuten obliegt die Vollstreckung eines Urteils dem Oberen, der das zu vollstreckende Urteil gefällt oder den Richter delegiert hat."
        },
        {
          "n": 1654,
          "la": "§1 Exsecutor, nisi quid eius arbitrio in ipso sententiae tenorefuerit permissum, debet sententiam ipsam, secundum obvium verborum sensum, exsecutioni mandare. §2 Licet ei videre de exceptionibus circa modum et vim exsecutionis, non autem de merito causae; quod si habeat aliunde compertum sententiam esse nullam vel manifeste iniustam ad normam cann. 1620, 1622, 1645, abstineat ab exsecutione, et rem ad tribunal a quo lata est sententia remittat, partibus certioribus factis.",
          "fr": "§1 A moins que dans la teneur même de la sentence quelque chose n’ait été laissé à sa libre appréciation, l’exécuteur doit en assurer l’exécution selon le sens évident des mots. §2 Il lui est permis de juger des exceptions relatives au mode et à la portée de l’exécution, mais non du fond de la cause; s’il lui apparaissait par ailleurs que la sentence est nulle ou manifestement injuste selon les cann. 1620, 1622, 1645, il s’abstiendra d’exécuter la sentence et, après en avoir averti les parties, il renverra l’affaire au tribunal auteur de la sentence.",
          "en": "§1 The executor must execute the judgement according to the obvious sense of the words, unless in the judgement itself something is left to his discretion. §2 He can deal with exceptions concerning the manner and the force of the execution, but not with the merits of the case. If he has ascertained from some other source that the judgement is null or manifestly unjust according to cann. 1620, 1622 and 1645, he is to refrain from executing the judgement, and is instead to refer the matter to the tribunal which delivered the judgement and to notify the parties.",
          "de": "§ 1. Der Vollstrecker muß, wenn nicht im Urteilstenor etwas seinem Ermessen überlassen worden ist, das Urteil nach dem offensichtlichen Sinn des 323 Wortlautes vollstrecken. § 2. Er darf über Einwendungen gegen die Art und die Rechtskraft der Vollstreckung befinden, nicht aber über die Streitsache selbst; hat er irgendwie Kenntnis davon erhalten, daß das Urteil gemäß cann. 1620, 1622 und 1645 nichtig oder offensichtlich ungerecht ist, so hat er sich der Vollstreckung zu enthalten und nach Benachrichtigung der Parteien die Sache an das Gericht zurückzuverweisen, von dem das Urteil gefällt worden ist."
        },
        {
          "n": 1655,
          "la": "§1 Quod attinet ad reales actiones, quoties adiudicata actori res aliqua est, haec actori tradenda est statim ac res iudicata habetur. §2 Quod vero attinet ad actiones personales, cum reus damnatus est ad rem mobilem praestandam, vel ad solvendam pecuniam, vel ad aliud dandum aut faciendum, iudex in ipso tenore sententiae vel exsecutor pro suo arbitrio et prudentia terminum statuat ad implendam obligationem, qui tamen neque infra quindecim dies coarctetur neque sex menses excedat.",
          "fr": "§1 Pour ce qui est des actions réelles, chaque fois qu’une chose a été adjugée au demandeur, cette chose doit lui être remise aussitôt qu’il y a chose jugée. §2 Pour ce qui est des actions personnelles, lorsque le défendeur a été condamné à remettre une chose mobilière, à payer une somme d’argent, à donner ou faire quelque chose, le juge dans la sentence même, ou l’exécuteur selon sa libre appréciation et sa prudence, fixera un délai pour l’accomplissement de l’obligation; ce délai sera d’au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois.",
          "en": "§1 In real actions, whenever it is decided that a thing belongs to the plaintiff, it is to be handed over to the plaintiff as soon as the matter has become an adjudged matter. §2 In personal actions, when a guilty person is condemned to hand over a movable possession or to pay money, or to give or do something, the judge in the judgement itself, or the executor according to his discretion and prudence, is to assign a time limit for the fulfilment of the obligation. This time-limit is to be not less than fifteen days nor more than six months. SECTION II: THE ORAL CONTENTIOUS PROCESS",
          "de": "§ 1. Bei dinglichen Klagen gilt, daß dem Kläger eine Sache, die ihm zugesprochen wurde, unverzüglich auszuhändigen ist, nachdem das Urteil rechtskräftig geworden ist. § 2. Bei persönlichen Klagen soll der Richter im Urteilstenor oder der Vollstrecker nach klugem Ermessen, wenn der Beklagte zur Herausgabe einer beweglichen Sache oder zur Zahlung einer Geldsumme oder zur Erbringung sonstiger Leistungen verurteilt ist, eine Frist zur Erfüllung der Verpflichtung bestimmen, die nicht weniger als fünfzehn Tage und nicht mehr als sechs Monate betragen darf. SEKTION II MÜNDLICHES STREITVERFAHREN"
        },
        {
          "n": 1656,
          "la": "§1 Processu contentioso orali, de quo in hac sectione, tractari possunt omnes causae a iure non exclusae, nisi pars processum contentiosum ordinarium petat. §2 Si processus oralis adhibeatur extra casus iure permissos, actus iudiciales sunt nulli.",
          "fr": "§1 Peuvent être traitées par le procès contentieux oral dont il s’agit dans la présente section, toutes les causes qui n’en sont pas exclues par le droit, à moins qu’une des parties ne demande la procédure contentieuse ordinaire. §2 Si la procédure orale est employée en dehors des cas permis par le droit, les actes judiciaires sont nuls.",
          "en": "§1 The oral contentious process dealt with in this section can be used in all cases which are not excluded by law, unless a party requests an ordinary contentious process. §2 If the oral process is used in cases other than those permitted by the law, the judicial acts are null.",
          "de": "§ 1. Durch das mündliche Streitverfahren, von dem diese Sektion handelt, können alle Sachen, soweit nicht vom Gesetz ausgeschlossen, behandelt werden, wenn nicht eine Partei ein ordentliches Streitverfahren verlangt. § 2. Wird das mündliche Verfahren außerhalb der rechtlich zulässigen Fälle angewandt, so sind die richterlichen Handlungen nichtig."
        },
        {
          "n": 1657,
          "la": "Processus contentiosus oralis fit in primo gradu coram iudice unico, ad normam can. 1424.",
          "fr": "Le procès contentieux oral se déroule au premier degré devant un juge unique, selon le can. 1424.",
          "en": "An oral contentious process in first instance is made before a sole judge, in accordance with can. 1424. 327 Book VII: Processes",
          "de": "Das mündliche Streitverfahren findet im ersten Rechtszug vor dem Einzelrichter gemäß can. 1424 statt."
        },
        {
          "n": 1658,
          "la": "§1 Libellus quo lis introducitur, praeter ea quae in can. 1504 recensentur, debet: 1° facta quibus actoris petitiones innitantur, breviter, integre et perspicue exponere; 2° probationes quibus actor facta demonstrare intendit, quasque simul afferre nequit, ita indicare ut statim colligi a iudice possint. §2 Libello adnecti debent, saltem in exemplari authentico, documenta quibus petitio innititur.",
          "fr": "§1 Outre les points énumérés par le can. 1504, le libelle par lequel est introduit le procès doit: 1° exposer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fondent les prétentions du demandeur; 2° exposer les preuves par lesquelles le demandeur entend démontrer les faits, et qu’il ne peut apporter en même temps, de telle sorte qu’elles puissent être recueillies aussitôt par le juge. §2 Au libelle doivent être joints, au moins en copie authentique, les documents sur lesquels se fonde la demande.",
          "en": "§1 In addition to the matters enumerated in can. 1504, the petition which introduces the suit must: 1° set forth briefly, fully and clearly the facts on which the plaintiff’s pleas are based; 2° indicate the evidence by which the plaintiff intends to demonstrate the facts and which cannot be brought forward with the petition; this is to be done in such a way that the evidence can immediately be gathered by the judge. §2 Documents which support the plea must be added to the petition, at least in authentic copy.",
          "de": "§ 1. Die Klageschrift muß über die Erfordernisse des can. 1504 hinaus: 1° Tatsachen, auf die sich das Begehren des Klägers stützt, kurz, vollständig und deutlich darlegen; 2° Beweise, mit denen der Kläger Tatsachen dartun will und die er nicht gleichzeitig beibringen kann, so angeben, daß sie vom Richter unverzüglich erhoben werden können. § 2. Der Klageschrift müssen wenigstens in beglaubigter Abschrift die Urkunden beigefügt werden, auf die sich das Klagebegehren stützt."
        },
        {
          "n": 1659,
          "la": "§1 Si conamen conciliationis ad normam can. 1446, § 2 inutile cesserit, iudex, si aestimet libellum aliquo fundamento niti, intra tres dies, decreto ad calcem ipsius libelli apposito, praecipiat ut exemplar petitioni notificetur parti conventae, facta huic facultate mittendi, intra quindecim dies, ad cancellariam tribunalis scriptam responsionem. §2 Haec notificatio effectus habet citationis iudicialis, de quibus in can. 1512.",
          "fr": "§1 En cas d’échec de la tentative de conciliation selon le can. 1446, § 2, s’il estime que le libelle repose sur quelque fondement, le juge ordonnera dans les trois s jours, par un décret apposé à la fin du libelle, qu’une copie de la demande soit notifiée au défendeur, en lui donnant la faculté d’envoyer, dans les quinze jours, une réponse écrite à la chancellerie du tribunal. §2 Cette notification a les mêmes effets que la citation judiciaire dont il s’agit au can. 1512.",
          "en": "§1 If an attempt at mediation in accordance with can. 1446 §2 has proven fruitless, the judge, if he deems that the petition has some foundation, is within three days to add a decree at the foot of the petition. In this decree he is to order that a copy of the plea be notified to the respondent, with the right to send a written reply to the tribunal office within fifteen days. §2 This notification has the effects of a judicial summons that are as mentioned in can. 1512.",
          "de": "§ 1. Hat der Versuch zur gütlichen Beilegung des Streites gemäß can. 1446, § 2 nicht zum Erfolg geführt und ist der Richter überzeugt, daß die Klageschrift irgendwie begründet ist, so hat er innerhalb von drei Tagen durch ein am Schluß der 324 Klageschrift vermerktes Dekret anzuordnen, daß der belangten Partei eine Abschrift des Klagebegehrens bekanntgegeben und ihr die Befugnis gegeben wird, innerhalb von fünfzehn Tagen eine schriftliche Erwiderung bei der Gerichtskanzlei einzureichen. § 2. Diese Bekanntgabe hat die in can. 1512 erwähnten Wirkungen der gerichtlichen Ladung."
        },
        {
          "n": 1660,
          "la": "Si exceptiones partis conventae id exigant, iudex parti actrici praefiniat terminum ad respondendum, ita ut ex allatis utriusque partis elementis ipse controversiae obiectum perspectum habeat.",
          "fr": "Si les exceptions du défendeur l’exigent, le juge fixera au demandeur un délai pour répondre afin qu’il ait lui- même, à partir des éléments apportés par chacune des parties, une vue claire de l’objet du litige.",
          "en": "If the exceptions raised by the respondent so require, the judge is to assign the plaintiff a time-limit for a reply, so that from the material advanced by each he can clearly discern the object of the controversy.",
          "de": "Wenn die Einwendungen der belangten Partei es fordern, hat der Richter dem Kläger eine Frist zur Erwiderung zu setzen, so daß er sich aufgrund der vorgetragenen Auffassungen beider Parteien ein deutliches Bild über den Streitgegenstand machen kann."
        },
        {
          "n": 1661,
          "la": "§1 Elapsis terminis, de quibus in cann. 1659 et 1660, iudex, perspectis actis, formulam dubii determinet; dein ad audientiam, non ultra triginta dies celebrandam, omnes citet qui in ea interesse debent, addita pro partibus dubii formula. §2 In citatione partes certiores fiant se posse, tres saltem ante audientiam dies, aliquod breve scriptum tribunali exhibere ad sua asserta comprobanda.",
          "fr": "§1 Une fois écoulés les délais dont il s’agit aux can. 1659 et 1660, le juge, après avoir examiné les actes, déterminera la formule du doute ensuite il citera, en vue d’une audience à tenir dans un délai qui ne dépassera pas trente jours, tous ceux qui doivent être présents; pour les parties, il ajoutera à la citation la formule du doute. §2 Dans la citation, les parties seront informées qu’elles peuvent trois jours au moins avant l’audience présenter au tribunal un bref mémoire pour prouver leurs affirmations.",
          "en": "§1 When the time-limits mentioned in cann. 1659 and 1660 have expired, the judge, after examining the acts, is to determine the point at issue. He is then to summon all who must be present to a hearing, which is to be held within thirty days; for the parties, he is to add the formulation of the point at issue. §2 In the summons the parties are to be informed that, to support their assertions, they can submit a short written statement to the tribunal at least three days before the hearing.",
          "de": "§ 1. Nach Ablauf der in cann. 1659 und 1660 genannten Fristen hat der Richter nach Durchsicht der Akten die Prozeßfrage festzusetzen; daraufhin hat er zu der innerhalb von dreißig Tagen abzuhaltenden mündlichen Verhandlung alle zu laden, die daran teilzunehmen haben; für die Parteien hat er die Formel der Prozeßfrage anzufügen. § 2. In der Ladung sind die Parteien darauf hinzuweisen, daß sie bis spätestens drei Tage vor der mündlichen Verhandlung einen kurzen Schriftsatz zum Beweis ihrer Erklärungen bei Gericht einreichen können."
        },
        {
          "n": 1662,
          "la": "In audientia primum tractantur quaestiones de quibus in cann. 1459-1464.",
          "fr": "A l’audience sont traitées d’abord les questions dont il s’agit aux cann. 1459-1464.",
          "en": "In the hearing, the questions mentioned in cann. 1459-1464 are considered first.",
          "de": "In der mündlichen Verhandlung werden zuerst die in cann. 1459— 1464 genannten Prozeßfragen erörtert."
        },
        {
          "n": 1663,
          "la": "§1 Probationes colliguntur in audientia, salvo praescripto can. 1418. §2 Pars eiusque advocatus assistere possunt excussioni ceterarum partium, testium et peritorum.",
          "fr": "§1 Les preuves sont recueillies à l’audience, restant sauves les dispositions du can. 1418. §2 Une partie et son avocat peuvent assister à l’interrogatoire des autres parties, des témoins et des experts.",
          "en": "§1 The evidence is assembled during the hearing, without prejudice to the provision of can. 1418. §2 A party and his or her advocate can assist at the examination of the other parties, of the witnesses and of the experts.",
          "de": "§ 1. Unter Beachtung der Bestimmung von can. 1418 werden die Beweise in der mündlichen Verhandlung erhoben. § 2. Eine Partei und ihr Anwalt können der Befragung der sonstigen Parteien sowie der Zeugen und Sachverständigen beiwohnen."
        },
        {
          "n": 1664,
          "la": "Responsiones partium, testium, peritorum, petitiones et exceptiones advocatorum, redigendae sunt scripto a notario, sed summatim et in iis tantummodo quae pertinent ad substantiam rei controversae, et a deponentibus subsignandae.",
          "fr": "Les réponses des parties, des témoins, des experts les demandes et les exceptions des avocats doivent être rédigées par un notaire, mais sommairement et pour les points seulement qui concernent le fond du litige; elles devront être signées par les déposants.",
          "en": "The replies of the parties, witnesses and experts, and the pleas and exceptions of the advocates, are to be written down by the notary in summary 328 Book VII: Processes fashion, restricting the record to those things which bear on the substance of the controversy. This record is to be signed by the persons testifying.",
          "de": "Die Antworten der Parteien, der Zeugen und der Sachverständigen sowie die Anträge und die Einwendungen der Anwälte sind vom Notar zu Protokoll zu nehmen, jedoch summarisch und nur hinsichtlich dessen, was das Wesen der strittigen Sache betrifft; das Protokoll ist von den Personen zu unterzeichnen, die ausgesagt haben."
        },
        {
          "n": 1665,
          "la": "Probationes, quae non sint in petitione vel responsione allatae aut petitae, potest iudex admittere tantum ad normam can. 1452; postquam autem vel unus testis auditus est, iudex potest tantummodo ad normam can. 1600 novas probationes decernere.",
          "fr": "Le juge ne peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées ou réclamées dans la demande ou la réplique que selon le can. 1452; cependant, après l’audition même d’un seul témoin, il ne peut décider d’admettre de nouvelles preuves que selon le can. 1600.",
          "en": "The judge can admit evidence which is not alleged or sought in the plea or the reply, but only in accordance with can. 1452. After the hearing of even one witness, however, the judge can admit new evidence only in accordance with can. 1600.",
          "de": "Beweise, die in der Klageschrift oder in der Erwiderung nicht vorgebracht oder beantragt worden sind, kann der Richter nur nach can. 1452 zulassen; sobald auch nur ein Zeuge vernommen worden ist, kann der Richter die Erhebung neuer Beweise einzig nach Maßgabe von can. 1600 verfügen."
        },
        {
          "n": 1666,
          "la": "Si in audientia probationes omnes colligi non potuerint, altera statuatur audientia.",
          "fr": "Si au cours de l’audience toutes les preuves n’ont pu être recueillies, une nouvelle audience sera fixée.",
          "en": "If all the evidence cannot be collected during the hearing, a further hearing is to be set.",
          "de": "Konnten bei der mündlichen Verhandlung nicht alle Beweise erhoben werden, so ist eine weitere mündliche Verhandlung anzuberaumen. 325"
        },
        {
          "n": 1667,
          "la": "Probationibus collectis, fit in eadem audientia discussio oralis.",
          "fr": "Quand les preuves ont été recueillies, la discussion orale a lieu au cours de la même audience.",
          "en": "When the evidence has been collected, an oral discussion is to take place at the same hearing.",
          "de": "Nach Abschluß der Beweiserhebung findet in derselben Verhandlung die mündliche Erörterung statt."
        },
        {
          "n": 1668,
          "la": "§1 Nisi ex discussione aliquid supplendum in causae instructione comperiatur, vel aliud exsistat quod impediat sententiam rite proferri, iudex illico, expleta audientia, causam seorsum decidat; dispositiva sententiae pars statim coram partibus praesentibus legatur. §2 Potest autem tribunal propter rei difficultatem vel aliam iustam causam usque ad quintum utilem diem decisionem differre. §3 Integer sententiae textus, motivis expressis, quam primum, ordinarie non ultra quindecim dies, partibus notificetur.",
          "fr": "§1 A moins que de la discussion de la cause n’apparaisse la nécessité d’un complément d’instruction ou l’existence d’un empêchement au prononcé régulier de la sentence, le juge, après avoir clos l’audience, tranche immédiatement la cause à part soi; la partie dispositive de la sentence est aussitôt lue en présence des parties. §2 Cependant, en raison de la difficulté de la cause ou pour un autre juste motif, le tribunal peut différer sa décision jusqu’au cinquième jour utile. §3 Le texte complet de la sentence, y compris les motifs, sera normalement porté à la connaissance des parties le plus tôt possible et pas au-delà de quinze jours.",
          "en": "§1 At the conclusion of the hearing, the judge can decide the case forthwith, unless it emerges from the discussion that something needs to be added to the instruction of the case, or that there is something which prevents a judgement being correctly delivered. The dispositive part of the judgement is to be read immediately in the presence of the parties. §2 Because of the difficulty of the matter, or for some other just reason the decision of the tribunal can be deferred for up to five canonical days. §3 The full text of the judgement, including the reasons for it, is to be notified to the parties as soon as possible, normally within fifteen days.",
          "de": "§ 1. Sofern sich aus der Erörterung nicht ergibt, daß im Verfahren Ergänzungen vorzunehmen sind oder daß einer rechtmäßigen Urteilsfällung etwas im Wege steht, hat der Richter unverzüglich nach Abschluß der mündlichen Verhandlung die Sache gesondert zu entscheiden; der Urteilstenor ist sogleich vor den anwesenden Parteien zu verlesen. § 2. Das Gericht aber kann die Entscheidung wegen der Schwierigkeit der Streitsache oder aus einem anderen gerechten Grund bis zu einer Nutzfrist von fünf Tagen verschieben. § 3. Der vollständige Urteilstext mit Begründung ist den Parteien baldmöglichst, in der Regel innerhalb von fünfzehn Tagen, bekanntzugeben."
        },
        {
          "n": 1669,
          "la": "Si tribunal appellationis perspiciat in inferiore iudicii gradu processum contentiosum oralem esse adhibitum in casibus a iure exclusis, nullitatem sententiae declaret et causam remittat tribunali quod sententiam tulit.",
          "fr": "Si le tribunal d’appel s’aperçoit que la procédure contentieuse orale a été employée par le tribunal du degré inférieur dans des cas exclus par le droit, il prononcera la nullité de la sentence et renverra la cause au tribunal qui a porté la sentence.",
          "en": "If the appeal tribunal discerns that a lower tribunal has used the oral contentious procedure in cases which are excluded by law, it is to declare the judgement invalid and refer the case back to the tribunal which delivered the judgement.",
          "de": "Wenn das Berufungsgericht erkennt, daß in der unteren Instanz das mündliche Streitverfahren in vom Recht ausgeschlossenen Fällen stattfand, hat es die Nichtigkeit des Urteils festzustellen und die Sache an das Gericht zurückzuverweisen, welches das Urteil gefällt hat."
        },
        {
          "n": 1670,
          "la": "In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, serventur praescripta canonum de iudicio contentioso ordinario Tribunal autem potest suo decreto, motivis praedito, normis processualibus, quae non sint ad validitatem statutae, derogare, ut celeritati, salva iustitia, consulat. Capitulus I: De causis ad matrimonii nullitatem declarandam",
          "fr": "En ce qui concerne la manière de procéder dans les autres actes, il faut observer les dispositions des canons concernant le procès contentieux ordinaire. Cependant, par un décret motivé, le tribunal peut déroger aux normes de procédure qui ne sont pas requises pour la validité afin d’assurer la rapidité, tout en sauvegardant la justice. (1671-1691)",
          "en": "In all other matters concerning procedure, the provisions of the canons on ordinary contentious trials are to be followed. In order to expedite matters, however, while safeguarding justice, the tribunal can, by a decree and for stated reasons, derogate from procedural norms which are not prescribed for validity. PART III: CERTAIN SPECIAL PROCESSES TITLE I: MATRIMONIAL PROCESSES CHAPTER I: CASES CONCERNING THE DECLARATION OF NULLITY OF MARRIAGE [cc. 1671-1691 have been revised by the m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus, 15.VIII.2015] 329 Book VII: Processes ARTICLE 1: THE COMPETENT FORUM AND TRIBUNALS The Competent Forum",
          "de": "Was im übrigen die Verfahrensweise angeht, sind die Vorschriften der Canones über das ordentliche Streitverfahren einzuhalten. Das Gericht kann jedoch in einem mit Begründung versehenen Dekret von Verfahrensvorschriften, die nicht zur Gültigkeit eingehalten werden müssen, absehen, um, jedoch unter Wahrung der Gerechtigkeit, für Beschleunigung zu sorgen."
        },
        {
          "n": 1671,
          "la": "§1 Causae matrimoniales baptizatorum iure proprio ad iudicem ecclesiasticum spectant. §2 Causae de effectibus matrimonii mere civilibus pertinent ad civilem magistratum, nisi ius particulare statuat easdem causas, si incidenter et accessorie agantur, posse a iudice ecclesiastico cognosci ac definiri.",
          "fr": "§1 Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique. §2 Les causes relatives aux effets purement civils du mariage concernent le magistrat civil, à moins que le droit particulier n’établisse que ces mêmes causes, si elles sont traitées de façon incidente et accessoire, puissent être examinées et réglées par le juge ecclésiastique.",
          "en": "§1 Marriage cases of the baptized belong to the ecclesiastical judge by proper right. §2 Cases regarding merely the civil effects of marriage belong to a civil magistrate, unless the particular law establishes that such cases, if carried out in an incidental or accessory manner, can be recognized by and determined by an ecclesiastical judge.",
          "de": "Ehesachen der Getauften sind kraft eigenen Rechtes Sache des kirchlichen Richters. 326"
        },
        {
          "n": 1672,
          "la": "In causis de matrimonii nullitate, quae non sint Sedi Apostolicae reservatae, competentia sunt: 1° tribunal loci in quo matrimonium celebratum est; 2° tribunal loci in quo alterutra vel utraque pars domicilium vel quasi- domicilium habet; 3° tribunal loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes",
          "fr": "Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents: 1° le tribunal du lieu où le mariage a été célébré; 2° le tribunal du lieu où une partie ou les deux ont domicile ou quasi- domicile; 3° le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuve",
          "en": "In cases regarding the nullity of marriage not reserved to the Apostolic See, the competencies are: 1° the tribunal of the place in which the marriage was celebrated; 2° the tribunal of the place in which either or both parties have a domicile or a quasi-domicile; 3° the tribunal of the place in which in fact most of the proofs must be collected.",
          "de": "Streitfragen hinsichtlich der rein bürgerlichen Wirkungen einer Ehe gehören in die Zuständigkeit der weltlichen Behörde, außer das Partikularrecht bestimmt, daß diese Sachen vom kirchlichen Richter untersucht und entschieden werden können, falls sie auf dem Weg eines Zwischenstreites und neben der Hauptklage zur Behandlung stehen."
        },
        {
          "n": 1673,
          "la": "§1 In unaquaque dioecesi iudex primae instantiae pro causis nullitatis matrimonii iure expresse non exceptis est Episcopus dioecesanus, qui iudicialem potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, ad normam iuris. §2 Episcopus pro sua dioecesi tribunal dioecesanum constituat pro causis nullitatis matrimonii, salva facultate ipsius Episcopi accedendi ad aliud dioecesanum vel interdioecesanum vicinius tribunal. §3 Causae de matrimonii nullitate collegio trium iudicum reservantur. Eidem praeesse debet iudex clericus, reliqui iudices etiam laici esse possunt. §4 Episcopus Moderator, si tribunal collegiale constitui nequeat in dioecesi vel in viciniore tribunali ad normam § 2 electo, causas unico iudici clerico committat qui, ubi fieri possit, duos assessores probatae vitae, peritos in scientiis iuridicis vel humanis, ab Episcopo ad hoc munus approbatos, sibi asciscat; eidem iudici unico, nisi aliud constet, ea competunt quae collegio, praesidi vel ponenti tribuuntur. §5 Tribunal secundae instantiae ad validitatem semper collegiale esse debet, iuxta praescriptum praecedentis § 3. §6 A tribunali primae instantiae appellatur ad tribunal metropolitanum secundae instantiae, salvis praescriptis cann. 1438-1439 et 1444.",
          "fr": "§1 Dans chaque diocèse, le juge de première instance pour les causes de nullité de mariage non expressément exceptées par le droit, est l'évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire personnellement ou par d'autres, selon les normes du droit. §2 L'évêque constitue pour son diocèse le tribunal diocésain pour les causes de nullité de mariage, étant sauve la faculté pour le même évêque pour accéder à un autre tribunal diocésain ou interdiocésain voisin. §3 Les causes de nullité de mariage sont réservées à un collège de trois juges. Il doit être présidé par un juge clerc, les autres juges peuvent être laïcs. §4 L'évêque Modérateur, s’il n’est pas possible de constituer un tribunal collégial dans le diocèse ou dans le tribunal voisin choisi conformément au § 2, confiera les causes à un juge unique clerc qui, là où c’est possible, s’adjoindra deux assesseurs de bonne conduite, experts en sciences juridiques ou humaines, approuvées par l'évêque pour cette tâche; au même juge unique, appartiennent, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, les fonctions attribuées au Collège, au président ou au ponent. §5 Le tribunal de deuxième instance pour la validité doit toujours être collégial, conformément aux dispositions du § 3. §6 Du tribunal de première instance, on fait appel au tribunal métropolitain de deuxième instance, étant sauves les dispositions des canons 1438-1439 et 1444.",
          "en": "§1 In each diocese, the judge in first instance for cases of nullity or marriage for which the law does not expressly make an exception is the diocesan bishop, who can exercise judicial power personally or through others, according to the norm of law. §2 The bishop is to establish a diocesan tribunal for his diocese to handle cases of nullity of marriage without prejudice to the faculty of the same bishop to approach another nearby diocesan or interdiocesan tribunal. [Regarding the diocesan tribunal, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15291/2016, 12.II.2016] [Regarding the interdiocesan tribunal, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15944/2017, 13.VI.2017] §3 Cases of nullity of marriage are reserved to a college of three judges. A judge who is a cleric must preside over the college, but the other judges may be laypersons. §4 The bishop moderator, if a collegial tribunal cannot be constituted in the diocese or in a nearby tribunal chosen according to the norm of §2, is to entrust cases to a sole clerical judge who, where possible, is to employ two assessors of upright life, experts in juridical or human sciences, approved by the bishop for this task; unless it is otherwise evident, the same single judge has competency for those things attributed to the college, the praeses, or the ponens. §5 The tribunal of second instance must always be collegiate for validity, according to the prescript of the preceding §3. 330 Book VII: Processes §6 The tribunal of first instance appeals to the metropolitan tribunal of second instance without prejudice to the prescripts of cann. 1438-1439 and 1444. [On the canonical value of Orthodox divorce, see Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 20.XII.2012] ARTICLE 2: THE RIGHT TO CHALLENGE A MARRIAGE",
          "de": "Für Ehenichtigkeitsprozesse, die dem Apostolischen Stuhl nicht vorbehalten sind, sind zuständig: 1° das Gericht des Eheschließungsortes; 2° das Gericht des Wohnsitzes oder des Nebenwohnsitzes der belangten Partei; 3° das Gericht des Wohnsitzes der klägerischen Partei, vorausgesetzt, beide Parteien wohnen im Gebiet derselben Bischofskonferenz und der für den Wohnsitz der belangten Partei zuständige Gerichtsvikar stimmt nach Anhören dieser Partei zu; 4° das Gericht des Ortes, an dem die meisten Beweise tatsächlich zu erheben sind, vorausgesetzt, der für den Wohnsitz der belangten Partei zuständige Gerichtsvikar stimmt ZU; dieser hat vorher die belangte Partei zu befragen, ob sie irgendwelche Einwendungen dagegen erhebt."
        },
        {
          "n": 1674,
          "la": "§1 Habiles sunt ad matrimonium impugnandum: 1° coniuges; 2° promotor iustitiae, cum nullitas iam divulgata est, si matrimonium convalidari nequeat aut non expediat. §2 Matrimonium quod, utroque coniuge vivente, non fuit accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate sit praeiudicialis ad aliam solvendam controversiam sive in foro canonico sive in foro civili. §3 Si autem coniux moriatur pendente causa, servetur can. 1518.",
          "fr": "§1 Ont le droit d’attaquer le mariage: 1° les conjoints; 2° le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est déjà publiquement connue, si le mariage ne peut être convalidé ou s’il n’est pas expédient qu’il le soit. §2 Le mariage qui n’a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l’être après la mort de l’un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d’un autre litige au for canonique ou au for civil. §3 Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1518 sera observé. 675-1678)",
          "en": "§1 The following are qualified to challenge a marriage: 1° the spouses; 2° the promoter of justice when nullity has already become public, if the convalidation of the marriage is not possible or expedient. §2 A marriage which was not accused while both spouses were living cannot be accused after the death of either one or both of the spouses unless the question of validity is prejudicial to the resolution of another controversy either in the canonical forum or in the civil forum. §3 If a spouse dies while the case is pending, however, can. 1518 is to be observed. ARTICLE 3: THE INTRODUCTION AND INSTRUCTION OF THE CASE Can 1675 The judge, before he accepts a case, must be informed that the marriage has irreparably failed, such that conjugal living cannot be restored.",
          "de": "Die Befugnis zur Klage gegen die Gültigkeit der Ehe haben: 1° die Ehegatten; 2° der Kirchenanwalt, wenn die Nichtigkeit einer Ehe bereits bekannt ist, deren Gültigmachung aber nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist."
        },
        {
          "n": 1675,
          "la": "Iudex, antequam causam acceptet, certior fieri debet matrimonium irreparabiliter pessum ivisse, ita ut coniugalis convictus restitui nequeat.",
          "fr": "Le juge, avant d’accepter une cause, doit s’assurer que le mariage a irrémédiablement échoué, de sorte qu'il est impossible de rétablir la vie commune conjugale.",
          "en": "Before accepting a case, the judge must be certain that the marriage has irreparably failed, so that conjugal life cannot be restored.",
          "de": "§ 1. Wenn die Gültigkeit einer Ehe zu Lebzeiten beider Gatten nicht angefochten worden ist, kann sie nach dem Tod eines oder beider Gatten nicht mehr angefochten werden, außer die Frage der Gültigkeit ist zuvor zu entscheiden, damit eine andere Streitfrage vor dem kirchlichen oder weltlichen Gericht gelöst werden kann. § 2. Stirbt jedoch ein Gatte während des Verfahrens, so ist nach can. 1518 zu verfahren."
        },
        {
          "n": 1676,
          "la": "§1 Recepto libello, Vicarius iudicialis si aestimet eum aliquo fundamento niti, eum admittat et, decreto ad calcem ipsius libelli apposito, praecipiat ut exemplar notificetur defensori vinculi et, nisi libellus ab utraque parte subscriptus fuerit, parti conventae, eidem dato termino quindecim dierum ad suam mentem de petitione aperiendam. §2 Praefato termino transacto, altera parte, si et quatenus, iterum monita ad suam mentem ostendendam, audito vinculi defensore, Vicarius iudicialis suo decreto dubii formulam determinet et decernat utrum causa processu ordinario an processu breviore ad mentem cann. 1683-1687 pertractanda sit. Quod decretum partibus et vinculi defensori statim notificetur. §3 Si causa ordinario processu tractanda est, Vicarius iudicialis, eodem decreto, constitutionem iudicum collegii vel iudicis unici cum duobus assessoribus iuxta can. 1673, §4 disponat. §4 Si autem processus brevior statutus est, Vicarius iudicialis agat ad normam can. 1685. §5 Formula dubii determinare debet quo capite vel quibus capitibus nuptiarum validitas impugnetur.",
          "fr": "§1 Après avoir reçu le libelle, le Vicaire judiciaire, s’il l’estime reposer sur quelque fondement, l'admettra et par un décret apposé à la fin du libelle, ordonnera qu’une copie en soit notifiée au défenseur du lien, et, à moins que le libelle ait été signé par les deux parties, à la partie citée, en lui donnant un délai de quinze jours pour exprimer son point de vue sur la demande. §2 Passé ce délai, après avoir à nouveau averti, si et dans la mesure où il le juge opportun, l'autre partie à exprimer son point de vue, le défenseur du lien ayant été entendu, le Vicaire judiciaire déterminera par son décret la formulation du doute et décidera si la cause doit être traitée selon le procès ordinaire ou selon le procès plus bref en application des cann. 1683-1687. Ce décret sera immédiatement notifié aux parties et au défenseur du lien. §3 Si la cause doit être traitée en procès ordinaire, le Vicaire judiciaire, par le même décret, décide la constitution du collège des juges ou d'un juge unique avec deux assesseurs, selon le can. 1673 § 4. §4 Si le procès plus bref est décidé, le Vicaire judiciaire procédera selon le can. 1685. §5 La formulation du doute doit déterminer le ou les chefs pour lesquels la validité du mariage est attaquée.",
          "en": "§1 After receiving the libellus, the judicial vicar, if he considers that it has some basis, admits it and, by a decree appended to the bottom of the libellus itself, is to order that a copy be communicated to the defender of the bond and, unless the libellus was signed by both parties, to the respondent, giving them a period of fifteen days to express their views on the petition. [See the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15363/2015, 18.XI.2015; also Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15760/2017, 23.II.2017] §2 After the above-mentioned deadline has passed, and after the other party has been admonished to express his or her views if and insofar as necessary, and after the defender of the bond has been heard, the judicial vicar is to determine by his decree the formula of the doubt and is to decide whether the case is to be treated with the ordinary process or with the briefer process according to cann. 1683-1687. This decree is to be communicated immediately to the parties and the defender of the bond. [See the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15721/2017, 24.I.2018] 331 Book VII: Processes §3 If the case is to be handled through the ordinary process, the judicial vicar, by the same decree, is to arrange the constitution of a college of judges or of a single judge with two assessors according to can. 1673 §4. §4 However, if the briefer process is decided upon, the judicial vicar proceeds according to the norm of can. 1685. §5 The formula of doubt must determine by which ground or grounds the validity of the marriage is challenged.",
          "de": "Bevor der Richter eine Sache annimmt und sooft er Hoffnung auf Erfolg sieht, soll er mit seelsorglichen Mitteln die Gatten zu bewegen suchen, ihre Ehe, falls möglich, gültig zu machen und die eheliche Lebensgemeinschaft wiederherzu- 327 stellen."
        },
        {
          "n": 1677,
          "la": "§1 Defensori vinculi, partium patronis et, si in iudicio sit, etiam promotori iustitiae ius est: 1° examini partium, testium et peritorum adesse, salvo praescripto can. 1559; 2° acta iudicialia, etsi nondum publicata, invisere et documenta a partibus producta recognoscere. §2 Examini, de quo in §1, n.1, partes assistere nequeunt.",
          "fr": "§1 Le défenseur du lien, les patrons des parties, et, s’il intervient dans le procès, aussi le promoteur de justice, ont le droit: 1° d’être présent à l'audition des parties, des témoins et des experts, étant sauve la prescription du can. 1559; 2° d’examiner les actes judiciaires, même non encore publiés, et prendre connaissance des documents produits par les parties. §2 Les parties ne peuvent pas assister aux auditions indiquées au § 1, 1°.",
          "en": "§1 The defender of the bond, the legal representatives of the parties, as well as the promoter of justice, if involved in the trial, have the following rights: 1° to be present at the examination of the parties, the witnesses, and the experts, without prejudice to the prescript of can. 1559; 2° to inspect the judicial acts, even those not yet published, and to review the documents presented by the parties. §2 The parties cannot be present at the examination mentioned in §1, n. 1.",
          "de": "§ 1. Nach Annahme der Klageschrift hat der Vorsitzende oder der Berichterstatter das Ladungsdekret gemäß can. 1508 bekanntzugeben. § 2. Wenn fünfzehn Tage nach der Bekanntgabe keine der Parteien eine Sitzung zur Streitfestlegung beantragt hat, hat der Vorsitzende oder der Berichterstatter durch Dekret innerhalb von zehn Tagen die Formel des Streitpunktes oder der Streitpunkte von Amts wegen festzusetzen und sie den Parteien bekanntzugeben. § 3. Die Streitpunktformel darf nicht nur danach fragen, ob die Nichtigkeit einer Ehe im vorliegenden Fall feststeht, sondern muß auch angeben, aus welchem Grund oder welchen Gründen die Gültigkeit der Ehe angefochten wird. § 4. Wenn die Parteien nichts eingewendet haben, hat der Vorsitzende oder der Berichterstatter zehn Tage nach Bekanntgabe des Dekretes durch ein neues Dekret den Fortgang des Verfahrens anzuordnen."
        },
        {
          "n": 1678,
          "la": "§1 In causis de matrimonii nullitate, confessio iudicialis et partium declarationes, testibus forte de ipsarum partium credibilitate sustentae, vim plenae probationis habere possunt, a iudice aestimandam perpensis omnibus indiciis et adminiculis, nisi alia accedant elementa quae eas infirment. §2 In iisdem causis, depositio unius testis plenam fidem facere potest, si agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta id suadeant. §3 In causis de impotentia vel de consensus defectu propter mentis morbum vel anomaliam naturae psychicae iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat; in ceteris causis servetur praescriptum can. 1574. §4 Quoties in instructione causae dubium valde probabile emerserit de non secuta matrimonii consummatione, tribunal potest, auditis partibus, causam nullitatis suspendere, instructionem complere pro dispensatione super rato, ac tandem acta transmittere ad Sedem Apostolicam una cum petitione dispensationis ab alterutro vel utroque coniuge et cum voto tribunalis et Episcopi. 1682)",
          "fr": "§1 Dans les causes de nullité de mariage, la confession judiciaire et les déclarations des parties, soutenues éventuellement par des témoignages sur la crédibilité de ces mêmes parties, peuvent avoir pleine valeur probante; elles sont à évaluer par le juge, tous les indices et adminicules ayant été soupesés, à moins qu’il n’y ait d'autres éléments qui les infirment. §2 Dans les mêmes causes, la déposition d'un seul témoin peut faire pleinement foi, s’il s’agit d’un témoin qualifié qui dépose sur des choses effectuées d'office, ou si les circonstances de faits et de personnes le suggèrent. §3 Dans les causes d’impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale ou anomalie de nature psychique, le juge utilisera les services d’un ou plusieurs experts, à moins qu’en raison des circonstances, cela ne s’avère manifestement inutile; dans les autres causes, les dispositions du can. 1574 seront observées. §4 Chaque fois que dans l’instruction de la cause surgit un doute très probable sur la non- consommation du mariage, le tribunal peut, après avoir entendu les parties, suspendre la cause en nullité, compléter l’instruction en vue de la dispense pour non-consommation et transmettre ensuite les actes au Siège Apostolique, en y joignant la demande de dispense de l’un ou de l’autre ou des deux conjoints, l’avis du tribunal et celui de l’Évêque. xsecutione écution (1679-",
          "en": "§1 In cases of the nullity of marriage, a judicial confession and the declarations of the parties, possibly supported by witnesses to the credibility of the parties, can have the force of full proof, to be evaluated by the judge after he has considered all the indications and supporting actors, unless other elements are present which weaken them. §2 In the same cases, the testimony of one witness can produce full proof if it concerns a qualified witness making a deposition concerning matters done ex officio, or unless the circumstances of things and persons suggest it. §3 In cases of impotence or defect of consent because of mental illness or an anomaly of a psychic nature, the judge is to use the services of one or more experts unless it is clear from the circumstances that it would be useless to do so; in other cases the prescript of can. 1574 is to be observed. §4 Whenever, during the instruction of a case, a very probable doubt arises as to whether the marriage was ever consummated, the tribunal, having heard both parties, can suspend the case of nullity, complete the instruction for a dispensation super rato, and then transmit the acts to the Apostolic See together with a petition for a dispensation from either one or both of the spouses and the votum of the tribunal and the bishop. [On the question of the parties’ consent in this situation, see the Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 2.III.2005 (applicable to the former can. 1681)] [See also the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15721/2017, 24.I.2018] 332 Book VII: Processes ARTICLE 4: THE JUDGEMENT, ITS APPEALS AND ITS EFFECTS",
          "de": "§ 1. Der Bandverteidiger, die Parteibeistände und, wenn beteiligt, der Kirchenanwalt haben das Recht: 1° bei der Vernehmung der Parteien, der Zeugen und der Sachverständigen, unbeschadet der Vorschrift des can. 1559, zugegen zu sein; 2° Gerichtsakten, selbst wenn sie noch nicht offengelegt sind, einzusehen und die von den Parteien vorgelegten Urkunden zu prüfen. § 2. Die Parteien dürfen der in § 1, n. 1 genannten Vernehmung nicht beiwohnen."
        },
        {
          "n": 1679,
          "la": "Sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaravit, elapsis terminis a cann. 1630-1633 ordinatis, fit exsecutiva.",
          "fr": "La sentence qui pour la première fois a déclaré la nullité du mariage, devient exécutoire, à l’expiration du délai établi aux cann. 1630-1633.",
          "en": "The sentence that first declared the nullity of the marriage, once the terms as determined by cann. 1630-1633 have passed, becomes executive. [On the correct manner of proceeding for the declaration of nullity of marriages subsequently contracted, see Apostolic Signatura, Declaration Prot. N. 14498/82 VT, 18.VI.1987, in Communicationes 19 (1987), pp. 16-18)]",
          "de": "Sofern die Beweise nicht im übrigen schon als voll überzeugend erachtet werden, soll der Richter zur Würdigung der Parteiaussagen nach can. 1536 außer sonstigen Indizien und Beweisstützen nach Möglichkeit Zeugen zur Bestätigung der Glaubwürdigkeit der Parteien beiziehen."
        },
        {
          "n": 1680,
          "la": "§1 Integrum manet parti, quae se gravatam putet, itemque promotori iustitiae et defensori vinculi querelam nullitatis sententiae vel appellationem contra eandem sententiam interponere ad mentem cann. 1619- 1640. §2 Terminis iure statutis ad appellationem eiusque prosecutionem elapsis atque actis iudicialibus a tribunali superioris instantiae receptis, constituatur collegium iudicum, designetur vinculi defensor et partes moneantur ut animadversiones, intra terminum praestitutum, proponant; quo termino transacto, si appellatio mere dilatoria evidenter appareat, tribunal collegiale, suo decreto, sententiam prioris instantiae confirmet. §3 Si appellatio admissa est, eodem modo quo in prima instantia, congrua congruis referendo, procedendum est. §4 Si in gradu appellationis novum nullitatis matrimonii instantia, illud admittere et de eo iudicare.",
          "fr": "§1 La partie qui se considère lésée, et aussi le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit d'introduire une plainte en nullité de sentence ou de faire appel contre la sentence conformément aux cann. 1619-1640. §2 Après les délais fixés par le droit pour l'appel et sa poursuite et le tribunal de l’instance supérieure ayant reçu les actes judiciaires, est constitué le collège des juges, désigné le défenseur du lien et les parties sont averties de présenter leurs observations dans un délai fixé; passé ce délai, si l'appel apparaît manifestement purement dilatoire, le tribunal collégial confirmera par décret la sentence de première instance. §3 Si l'appel est admis, on doit procéder de la même manière qu’en première instance, avec les adaptations nécessaires. §4 Si en appel un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l'admettre en première instance et le juger comme tel.",
          "en": "§1 The party who considers himself or herself aggrieved, as well as the promoter of justice and the defender of the bond, have the right to introduce a complaint of nullity of the judgement or appeal against the sentence, according to cann. 1619-1640. §2 After the time limits established by law for the appeal and its prosecution have passed, and after the judicial acts have been received by the tribunal of higher instance, a college of judges is established, the defender of the bond is designated, and the parties are admonished to put forth their observations within the prescribed time limit; after this time period has passed, if the appeal clearly appears merely dilatory, the collegiate tribunal confirms the sentence of the prior instance by decree. [See the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15700/2016, 20.II.2017] §3 If an appeal is admitted, the tribunal must proceed in the same manner as the first instance with the appropriate adjustments. §4 If a new ground of nullity of the marriage is alleged at the appellate level, the tribunal can admit it and judge it as if in first instance.",
          "de": "In Prozessen mit dem Klagegrund des geschlechtlichen Unvermögens oder des Konsensmangels wegen Geisteskrankheit hat sich der Richter der Hilfe eines oder mehrerer Sachverständiger zu bedienen, sofern dies aufgrund der Umstände nicht offenkundig als zwecklos erscheint; in den sonstigen Verfahren ist die Vorschrift des can. 1574 zu beachten."
        },
        {
          "n": 1681,
          "la": "Si sententia exsecutiva prolata sit, potest quovis tempore ad tribunal tertii gradus pro nova causae propositione ad normam can. 1644, novis iisque gravibus probationibus vel argumentis intra peremptorium terminum triginta dierum a proposita impugnatione allatis.",
          "fr": "Si une sentence exécutoire a été émise, on peut recourir à tout moment au tribunal de troisième degré pour une nouvelle proposition de la cause, selon le can. 1644, en apportant des preuves ou arguments nouveaux et graves dans le délai péremptoire de trente jours à compter de la présentation du pourvoi.",
          "en": "If a sentence has become effective, one can go at any time to a tribunal of the third level for a new proposition of the case according to the norm of can. 1644, provided new and grave proofs or arguments are brought forward within the peremptory time limit of thirty days from the proposed challenge.",
          "de": "Ist während des Verfahrens der wohlbegründete Zweifel aufgetaucht, 328 ob die Ehe vollzogen worden ist, so kann das Gericht mit Zustimmung der Parteien den Nichtigkeitsprozeß aussetzen, die Beweiserhebung in Hinsicht auf die Dispens von der nichtvollzogenen Ehe ergänzen und anschließend die Akten dem Apostolischen Stuhl zuleiten, zusammen mit dem Bittgesuch einer Partei oder beider Parteien um Dispens und mit dem Gutachten des Gerichtes und des Bischofs."
        },
        {
          "n": 1682,
          "la": "§1 Postquam sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, facta est exsecutiva, partes quarum matrimonium declaratum est nullum, possunt novas nuptias contrahere, nisi vetito ipsi sententiae apposito vel ab Ordinario loci statuto id prohibeatur. §2 Statim ac sententia facta est exsecutiva, Vicarius iudicialis debet eandem notificare Ordinario loci in quo matrimonium celebratum est. Is autem curare debet ut quam primum de decreta nullitate matrimonii et de vetitis forte statutis in matrimoniorum et baptizatorum libris mentio fiat.",
          "fr": "§1 Quand une sentence qui a déclaré la nullité du mariage est devenue exécutoire, les parties dont le mariage a été déclaré nul peuvent contracter un nouveau mariage, à moins qu’une interdiction jointe à la sentence, ou bien émise par l’Ordinaire du lieu, ne l’interdise. §2 Dès que la sentence est devenue exécutoire, le Vicaire judiciaire doit la notifier à l’Ordinaire du lieu de célébration du mariage. Celui-ci doit veiller à ce que la déclaration de nullité du mariage et les interdictions éventuelles soient mentionnées au plus tôt sur les registres des mariages et des baptisés. po (1683-1687)",
          "en": "§1 After the sentence declaring the nullity of the marriage has become effective, the parties whose marriage has been declared null can contract a new marriage unless a prohibition attached to the sentence itself or established by the local ordinary forbids this. §2 As soon as the sentence becomes effective, the judicial vicar must notify the local ordinary of the place in which the marriage took place. The local ordinary must take care that the declaration of the nullity of the marriage and any possible prohibitions are noted as soon as possible in the marriage and baptismal registers. 333 Book VII: Processes ARTICLE 5: THE BRIEFER MATRIMONIAL PROCESS BEFORE THE BISHOP",
          "de": "§ 1. Das Urteil, das erstmals eine Ehe für nichtig erklärt hat, ist zusammen mit eventuellen Berufungsklagen und den übrigen Gerichtsakten innerhalb von zwanzig Tagen seit der Urteilsverkündung von Amts wegen dem Berufungsgericht zuzuleiten. § 2. Das Berufungsgericht hat, wenn das Urteil der ersten Instanz die Ehe für nichtig erklärt hat, in Würdigung der Stellungnahmen des Bandverteidigers und etwa auch der Parteien durch Dekret entweder das Urteil unmittelbar zu bestätigen oder die Sache zur ordentlichen Untersuchung in weiterer Instanz anzunehmen."
        },
        {
          "n": 1683,
          "la": "Ipsi Episcopo dioecesano competit iudicare causas de matrimonii nullitate processu breviore quoties: 1° petitio ab utroque coniuge vel ab alterutro, altero consentiente, proponatur; 2° recurrant rerum personarumque adiuncta, testimoniis vel instrumentis suffulta, quae accuratiorem disquisitionem aut investigationem non exigant, et nullitatem manifestam reddant",
          "fr": "Il appartient à l’évêque diocésain lui-même de juger les causes de nullité de mariage par un procès plus bref à chaque fois que: 1° la demande est faite par les deux époux ou l'un d'entre eux, avec le consentement de l'autre; 2° reviennent des circonstances de faits et de personnes, soutenues par des témoignages ou des documents [48] qui ne nécessitent pas des recherches ou une enquête plus approfondie et rendent manifeste la nullit",
          "en": "The diocesan bishop himself is competent to judge cases of the nullity of marriage with the briefer process whenever: 1° the petition is proposed by both spouses or by one of them, with the consent of the other; [On the consent of the parties, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15139/2015, 1.X.2015] 2° circumstance of things and persons recur, with substantiating testimonies and records, which do not demand a more accurate inquiry or investigation, and which render the nullity manifest. [On the conversion of a formal process to the briefer process, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15138/2015, 1.X.2015]",
          "de": "Wenn in der Berufungsinstanz ein neuer Ehenichtigkeitsgrund vorgebracht wird, kann ihn das Gericht als erstinstanzlich zulassen und darüber entscheiden."
        },
        {
          "n": 1684,
          "la": "Libellus quo processus brevior introducitur, praeter ea quae in can. 1504 recensentur, debet: 1° facta quibus petitio innititur breviter, integre et perspicue exponere; 2° probationes, quae statim a iudice colligi possint, indicare; 3° documenta quibus petitio innititur in adnexo exhibere",
          "fr": "Le libelle par lequel est introduit le procès plus bref, en plus des éléments énumérés au can. 1504, doit: 1° énoncer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fonde la demande; 2° indiquer les éléments de preuve qui peuvent être immédiatement recueillis par le juge; 3° joindre en annexe les documents sur lesquels se fonde la demand",
          "en": "The libellus introducing the briefer process, in addition to those things enumerated in can. 1504, must: 1° set forth briefly, fully, and clearly the facts on which the petition is based; 2° indicate the proofs, which can be immediately collected by the judge; 3° exhibit the documents, in an attachment, upon which the petition is based.",
          "de": "§ 1. Nachdem das Urteil, das die Nichtigkeit einer Ehe zum ersten Mal festgestellt hat, in der Berufungsinstanz entweder durch Dekret oder durch ein zweites Urteil bestätigt worden ist, haben die Parteien, deren Ehe für ungültig erklärt worden ist, das Recht zu einer neuen Eheschließung, sobald das Dekret oder das zweite Urteil ihnen bekanntgegeben worden ist, ausgenommen im Fall eines Verbotes, das dem Urteil oder dem Dekret beigefügt oder vom Ortsordinarius erlassen worden ist. § 2. Die Vorschriften des can. 1644 sind auch dann einzuhalten, wenn das auf Nichtigkeit einer Ehe erkennende Urteil nicht durch ein zweites Urteil, sondern durch Dekret bestätigt worden ist."
        },
        {
          "n": 1685,
          "la": "Vicarius iudicialis, eodem decreto quo dubii formulam determinat, instructore et assessore nominatis, ad sessionem non ultra triginta dies iuxta can. 1686 celebrandam omnes citet qui in ea interesse debent.",
          "fr": "Le Vicaire judiciaire, par le même décret qui détermine la formule du doute, l'instructeur et l’assesseur ayant été désignés, citera tous ceux qui doivent participer à la session qui sera célébrée dans les trente jours selon le can. 1686.",
          "en": "The judicial vicar, by the same decree which determines the formula of the doubt, having named an instructor and an assessor, cites all who must take part to a session, which in turn must be held within thirty days according to can. 1686. [See the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15721/2017, 24.I.2018]",
          "de": "Sobald das Urteil für vollstreckbar erklärt worden ist, muß der Gerichtsvikar es unverzüglich dem Ordinarius des Eheschließungsortes bekanntgeben. Dieser aber muß dafür Sorge tragen, daß baldmöglichst die ausgesprochene Ehenichtigkeit und die etwa verhängten Verbote im Ehe- und Taufbuch eingetragen werden."
        },
        {
          "n": 1686,
          "la": "Instructor una sessione, quatenus fieri possit, probationes colligat et terminum quindecim dierum statuat ad animadversiones pro vinculo et defensiones pro partibus, si quae habeantur, exhibendas.",
          "fr": "L'instructeur recueillera les preuves, en une seule session si possible, et fixera un délai de quinze jours pour présenter les observations en faveur du lien et les plaidoiries en faveur des parties, s’il y en a.",
          "en": "The instructor, insofar as possible, collects the proofs in a single session and establishes a time limit of fifteen days to present the observations in favour of the bond and the defence briefs of the parties, if there are any.",
          "de": "Nach Eingang eines Klageantrages gemäß can. 1677 kann der Gerichtsvikar oder ein von ihm bestimmter Richter unter Außerachtlassung der Förmlichkeiten des ordentlichen Gerichtsverfahrens, jedoch nach Ladung der Parteien und unter Beteiligung des Bandverteidigers, die Nichtigkeit einer Ehe durch Urteil feststellen, wenn aufgrund einer Urkunde, gegen die ein Widerspruch oder eine Einrede nicht erhoben werden kann, mit Sicherheit das Vorliegen eines trennenden Ehehin- 329 dernisses oder ein Mangel der rechtmäßigen Eheschließungsform feststeht, vorausgesetzt, mit gleicher Gewißheit ist klar, daß keine Dispens erteilt worden ist, oder ein Mangel des gültigen Auftrags des Stellvertreters bei der Eheschließung feststeht."
        },
        {
          "n": 1687,
          "la": "§1 Actis receptis, Episcopus dioecesanus, collatis consiliis cum instructore et assessore, perpensisque animadversionibus defensoris vinculi et, si quae habeantur, defensionibus partium, si moralem certitudinem de matrimonii nullitate adipiscitur, sententiam ferat. Secus causam ad ordinarium tramitem remittat. §2 Integer sententiae textus, motivis expressis, quam citius partibus notificetur. §3 Adversus sententiam Episcopi appellatio datur ad Metropolitam vel ad Rotam Romanam; si autem sententia ab ipso Metropolita lata sit, appellatio datur ad antiquiorem suffraganeum; et adversus sententiam alius Episcopi qui auctoritatem superiorem infra Romanum Pontificem non habet, appellatio datur ad Episcopum ab eodem stabiliter selectum. §4 Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat, Metropolita vel Episcopus de quo in §3, vel Decanus Rotae Romanae, eam a limine decreto suo reiciat; si autem admissa fuerit, causa ad ordinarium tramitem in altero gradu remittatur.",
          "fr": "§1 Ayant reçu les actes, l'évêque diocésain, après en avoir conféré avec l'instructeur et l’assesseur, ayant examiné les observations du défenseur du lien et, si il y en a, les plaidoiries des parties, s’il acquiert la certitude morale de la nullité du mariage, émet la sentence. Sinon, il renvoie l'affaire au procès ordinaire. §2 Le texte entier de la sentence, avec l’exposé des motifs, doit être notifié au plus tôt aux parties. §3 Contre la sentence de l'évêque il peut être fait appel au Métropolitain ou à la Rote romaine; si la sentence a été rendue par le Métropolitain, l’appel se fait au suffragant le plus ancien; et contre la sentence d'un autre évêque qui n'a pas d’autre autorité supérieure en dessous du Pontife Romain, l’appel se fait à l'évêque choisi par lui de manière stable. §4 Si l’appel apparaît manifestement purement dilatoire, le métropolitain ou l'évêque dont il est question au § 3, ou le Doyen de la Rote romaine, doit le rejeter par décret dès l’abord; mais si l'appel est accueilli, la cause est renvoyée à l'examen ordinaire du second degré.",
          "en": "§1 After he has received the acts, the diocesan bishop, having consulted with the instructor and the assessor, and having considered the observations of the defender of the bond and, if there are any, the defence briefs of the parties, is to issue the sentence if moral certitude about the nullity of marriage is reached. Otherwise, he refers the case to the ordinary method. [See the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15721/2017, 24.I.2018] 334 Book VII: Processes §2 The full text of the sentence, with the reasons expressed, is to be communicated to the parties as swiftly as possible. §3 An appeal against the sentence of the bishop is made to the metropolitan or to the Roman Rota; if, however, the sentence was rendered by the metropolitan, the appeal is made to the senior suffragan; if against the sentence of another bishop who does not have a superior authority below the Roman Pontiff, appeal is made to the bishop selected by him in a stable manner. [On the senior suffragan, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15155/2015, 18.XI.2015] [On appeals to the Roman Rota at third instance, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15264/2015, 12.I.2015] §4 If the appeal clearly appears merely dilatory, the metropolitan or the bishop mentioned in §3, or the dean of the Roman Rota, is to reject it by his decree at the outset; if the appeal is admitted, however, the case is remitted to the ordinary method at the second level. ARTICLE 6: THE DOCUMENTARY PROCESS",
          "de": "§ 1. Hat der Bandverteidiger begründete Zweifel, ob die Mängel nach can. 1686 oder die Nichterteilung der Dispens sicher feststehen, so muß er gegen diese Nichtigerklärung Berufung an den Richter der zweiten Instanz einlegen; diesem sind die Gerichtsakten zu übersenden mit dem schriftlichen Hinweis, daß es sich um ein Urkundenverfahren handelt. § 2. Das Berufungsrecht einer Partei, die sich beschwert fühlt, bleibt unangetastet."
        },
        {
          "n": 1688,
          "la": "Recepta petitione ad normam can. 1676 proposita, Episcopus dioecesanus vel Vicarius iudicialis vel Iudex designatus potest, praetermissis sollemnitatibus ordinarii processus sed citatis partibus et cum interventu defensoris vinculi, matrimonii nullitatem sententia declarare, si ex documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni sit obnoxium, certo constet de exsistentia impedimenti dirimentis vel de defectu legitimae formae, dummodo pari certitudine pateat dispensationem datam non esse, aut de defectu validi mandati procuratoris.",
          "fr": "Après réception d’une demande formulée selon le can. 1677, l’évêque diocésain ou le Vicaire judiciaire ou le juge désigné peut, passant outre aux formalités juridiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec l’intervention du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d’un document qui n’est sujet à aucune contradiction ou exception, résulte de façon certaine l’existence d’un empêchement dirimant ou le défaut de forme légitime, pourvu qu’il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n’a pas été donnée ou qu’il y a eu défaut de mandat valide de procuration.",
          "en": "After receiving a petition proposed according to the norm of can. 1677, the diocesan bishop or the judicial vicar or a judge designated by him can declare the nullity of a marriage by sentence if a document subject to no contradiction or exception clearly establishes the existence of a diriment impediment or a defect of legitimate form, provided that it is equally certain that no dispensation was given, or establishes the lack of a valid mandate of a proxy. In these cases, the formalities of the ordinary process are omitted except for the citation of the parties and the intervention of the defender of the bond. [According to an Authentic Interpretation of the former canon 1686 (pre-Mitis Iudex Dominus Iesus), 11.VII.1984, the pre-nuptial process in cann. 1066-1067 is sufficient for proving the state of freedom of those who, although bound to the canonical form, attempted marriage before a civil official or non-Catholic minister; in such cases the documentary process is not required. See also the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15182/2015, 18.XI.2015] [For a comparison with the situation under the CCEO see Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15170/2015, 25.XI.2015] 335 Book VII: Processes",
          "de": "Der Richter der zweiten Instanz wird unter Beteiligung des Bandverteidigers und nach Anhören der Parteien in gleicher Weise wie nach can. 1686 darüber entscheiden, ob das Urteil zu bestätigen oder ob vielmehr im vorliegenden Fall auf dem ordentlichen Verfahrensweg vorzugehen ist; im letzteren Fall verweist er die Sache an das Gericht der ersten Instanz zurück."
        },
        {
          "n": 1689,
          "la": "§1 Adversus hanc declarationem defensor vinculi, si prudenter existimaverit vel vitia de quibus in can. 1688 vel dispensationis defectum non esse certa, appellare debet ad iudicem secundae instantiae, ad quem acta sunt transmittenda quique scripto monendus est agi de processu documentali. §2 Integrum manet parti, quae se gravatam putet, ius appellandi.",
          "fr": "§1 Contre cette déclaration, le défenseur du lien, s’il estime prudemment que les vices dont il s’agit au can. 1686 ou que l’absence de dispense ne sont pas certains, doit faire appel au juge de deuxième instance auquel les actes doivent être transmis et qui doit être averti par écrit qu’il s’agit d’un procès documentaire. §2 La partie qui s’estime lésée garde toute liberté de faire appel.",
          "en": "§1 If the defender of the bond prudently thinks that either the flaws mentioned in can. 1688 or the lack of a dispensation are not certain, the defender of the bond must appeal against the declaration of nullity to the judge of second instance; the acts must be sent to the appellate judge who must be advised in writing that a documentary process is involved. §2 The party who considers himself or herself aggrieved retains the right of appeal.",
          "de": "Im Urteil sollen die Parteien auf etwa bestehende moralische oder auch zivilrechtliche Verpflichtungen zu Unterhalt und Erziehung hingewiesen werden, die sie gegenseitig und gegenüber den Kindern haben."
        },
        {
          "n": 1690,
          "la": "Iudex alterius instantiae, cum interventu defensoris vinculi et auditis partibus, decernet eodem modo, de quo in can. 1688, utrum sententia sit confirmanda, an potius procedendum in causa sit iuxta ordinarium tramitem iuris; quo in casu eam remittit ad tribunal primae instantiae.",
          "fr": "Le juge de deuxième instance, avec l’intervention du défenseur du lien et après avoir entendu les parties, décrète de la même façon que dans le can. 1686 si la sentence doit être confirmée ou si la cause doit être de préférence traitée selon la procédure ordinaire; dans ce cas, il renvoie la cause au tribunal de première instance.",
          "en": "The judge of second instance, with the intervention of the defender of the bond and after having heard the parties, will decide in the same manner as that mentioned in can. 1688 whether the sentence must be confirmed or whether the case must rather proceed according to the ordinary method of law; in the latter event the judge remands the case to the tribunal of first instance. ARTICLE 7: GENERAL NORMS",
          "de": "Ehenichtigkeitssachen können nicht auf dem Weg des mündlichen Streitverfahrens behandelt werden."
        },
        {
          "n": 1691,
          "la": "§1 In sententia partes moneantur de obligationibus moralibus vel etiam civilibus, quibus forte teneantur, altera erga alteram et erga prolem, ad sustentationem et educationem praestandam. §2 Causae ad matrimonii nullitatem declarandam, processu contentioso orali, de quo in cann. 1656- 1670, tractari nequeunt. §3 In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum spectantes. Capitulus II: De causis separationis coniugum",
          "fr": "§1 Dans la sentence, les parties seront avisées des obligations morales et même civiles auxquelles elles peuvent être tenues l’une envers l’autre et envers leurs enfants en ce qui concerne le devoir de subsistance et d’éducation. §2 Les causes en déclaration de nullité de mariage ne peuvent être traitées par le procès contentieux oral dont il est question aux cann. 1656-1670 §3 Dans les autres actes de la procédure, il faut appliquer, à moins que la nature de la chose ne s’y oppose, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire, en respectant les normes spéciales relatives aux causes concernant le statut des personnes et aux causes regardant le bien public.",
          "en": "§1 In the sentence the parties are to be reminded of the moral and even civil obligations binding them toward one another and toward their children to furnish support and education. §2 Cases for the declaration of the nullity of a marriage cannot be treated in the oral contentious process mentioned in cann. 1656-1670. §3 In other procedural matters, the canons on trials in general and on the ordinary contentious trial must be applied unless the nature of the matter precludes it; the special norms for cases concerning the status of persons and cases pertaining to the public good are to be observed. [Mitis Iudex Dominus Iesus adds the following provisions as “tools for the work of the tribunals to respond to the needs of the faithful” who seek a declaration of nullity. The way of proceeding in cases regarding the declaration of the nullity of a marriage. Art. 1. The bishop, under can. 383, §1 is obliged, with an apostolic spirit, to attend to separated or divorced spouses who perhaps, by the conditions of their lives, have abandoned religious practice. He thus shares, together with the parochis (cf. can. 529, §1), the pastoral solicitude for these faithful in difficulties. Art. 2. The pre-judicial or pastoral inquiry, which in the context of diocesan and parish structures receives those separated or divorced faithful who have doubts regarding the validity of their marriage or are convinced of its nullity, is, in the end, directed toward understanding their situation and to gathering the material useful for the eventual judicial 336 Book VII: Processes process, be it the ordinary or the briefer one. This inquiry will be developed within the unified diocesan pastoral care of marriage. Art. 3. This same inquiry is entrusted to persons deemed suitable by the local ordinary, with the appropriate expertise, though not exclusively juridical-canonical. Among them in the first place is the parochus or the one who prepared the spouses for the wedding celebration. This function of counseling can also be entrusted to other clerics, religious or lay people approved by the local ordinary. One diocese, or several together, according to the present groupings, can form a stable structure through which to provide this service and, if appropriate, a handbook (vademecum) containing the elements essential to the most appropriate way of conducting the inquiry. Art. 4. The pastoral inquiry will collect elements useful for the introduction of the case before the competent tribunal either by the spouses or perhaps by their advocates. It is necessary to discover whether the parties are in agreement about petitioning nullity. Art. 5. Once all the elements have been collected, the inquiry culminates in the libellus, which, if appropriate, is presented to the competent tribunal. Art. 6. Since the code of canon law must be applied in all matters, without prejudice to special norms, even the matrimonial processes in accord with can.1691, § 3, the present ratio does not intend to explain in detail a summary of the whole process, but more specifically to illustrate the main legislative changes and, where appropriate, to complete it. Title I - The Competent Forums and the Tribunals Art. 7 § 1. The titles of competence in can. 1672 are the same, observing in as much as possible the principle of proximity between the judges and the parties. § 2. Through the cooperation between tribunals mentioned in can. 1418, care is to be taken that everyone, parties or witnesses, can participate in the process at a minimum of cost. Art. 8 § 1. In dioceses which lack their own tribunals, the bishop should take care that, as soon as possible, persons are formed who can zealously assist in setting up marriage tribunals, even by means of courses in well-established and 337 Book VII: Processes continuous institutions sponsored by the diocese or in cooperation with groupings of dioceses and with the assistance of the Apostolic See. § 2. The bishop can withdraw from an interdiocesan tribunal constituted in accordance with can. 1423. Title II - The Right to Challenge a Marriage Art. 9. If a spouse dies during the process with the case not yet concluded, the instance is suspended until the other spouse or another person, who is interested, insists upon its continuation; in this case, a legitimate interest must be proven. Title III - The Introduction and Instruction of Cases Art. 10. The judge can admit an oral petition whenever a party is prevented from presenting a libellus: however, the judge himself orders the notary to draw up the act in writing that must be read to the party and approved, which takes the place of the libellus written by the party for all effects of law. Art. 11 § 1. The libellus is presented to the diocesan or interdiocesan tribunal which has been chosen according to the norm of can. 1673 § 2. § 2. A respondent who remits himself or herself to the justice of the tribunal, or, when properly cited, once more, makes no response, is deemed not to object to the petition. Title IV - The Sentence, Its Appeals and Effect Art. 12. To achieve the moral certainty required by law, a preponderance of proofs and indications is not sufficient, but it is required that any prudent doubt of making an error, in law or in fact, is excluded, even if the mere possibility of the contrary is not removed. Art. 13. If a party expressly declares that he or she objects to receiving any notices about the case, that party is held to have renounced of the faculty of receiving a copy of the sentence. In this case, that party may be notified of the dispositive part of the sentence. Title V - The Briefer Matrimonial Process before the Bishop Art. 14 § 1. Among the circumstances of things and persons that can allow a case for nullity of marriage to be handled by means of the briefer process according to cann. 1683-1687, 338 Book VII: Processes are included, for example: the defect of faith which can generate simulation of consent or error that determines the will; a brief conjugal cohabitation; an abortion procured to avoid procreation; an obstinate persistence in an extraconjugal relationship at the time of the wedding or immediately following it; the deceitful concealment of sterility, or grave contagious illness, or children from a previous relationship, or incarcerations; a cause of marriage completely extraneous to married life, or consisting of the unexpected pregnancy of the woman, physical violence inflicted to extort consent, the defect of the use of reason which is proved by medical documents, etc. § 2. Among the documents supporting this petition are included all medical records that can clearly render useless the requirement of an ex officio expert. Art. 15. If the libellus was presented to introduce the ordinary process, but the judicial vicar believes the case may be treated with the briefer process, he is, in the notification of the libellus according to can. 1676, §1, to invite the respondent who has not signed the libellus to make known to the tribunal whether he or she intends to enter and take an interest in the process. As often as is necessary, he invites the party or parties who have signed the libellus to complete it as soon as possible according to the norm of can. 1684. Art. 16. The judicial vicar can designate himself as an instructor; but to the extent possible, he is to name an instructor from the diocese where the case originated. Art. 17. In issuing the citation in accordance with can. 1685, the parties are informed that, if possible, they are to make available, at least three days prior to the session for the instruction of the case, those specific points of the matter upon which the parties or the witnesses are to be questioned, unless they are attached to the libellus. Art. 18. § 1. The parties and their advocates can be present for the examination of other parties and witnesses unless the instructor, on account of circumstances of things and persons, decides to proceed otherwise. § 2. The responses of the parties and witnesses are to be rendered in writing by the notary, but in a summary way and only that which refers to the substance of the disputed marriage. Art. 19. If the case is instructed at an interdiocesan tribunal, the bishop who is to pronounce the sentence is the one of 339 Book VII: Processes that place according to the competence established in accordance with can. 1672. If there are several, the principle of proximity between the parties and the judge is observed as far as possible. Art. 20 § 1. The diocesan bishop determines according to his own prudence the way in which to pronounce the sentence. § 2. The sentence which is signed by the bishop and certified by the notary, briefly and concisely explains the reasons for the decision and ordinarily the parties are notified within one month of the day of the decision. Title VI - The Documentary Process Art. 21. The competent diocesan bishop and the judicial vicar are determined in accordance with can. 1672.] CHAPTER II: CASES CONCERNING THE SEPARATION OF SPOUSES",
          "de": "Bezüglich des sonstigen Vorgehens sind, soweit von der Natur der Sache möglich, die Canones über das Gerichtswesen im allgemeinen und über das ordentliche Streitverfahren anzuwenden, wobei die besonderen Normen für Personenstandssachen und Sachen des öffentlichen Wohls zu beachten sind."
        },
        {
          "n": 1692,
          "la": "§1 Separatio personalis coniugum baptizatorum, nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum sit, decerni potest Episcopi dioecesani decreto vel iudicis sententia ad normam canonum qui sequuntur. §2 Ubi decisio ecclesiastica effectus civiles non sortitur, vel si sententia civilis praevidetur non contraria iuri divino, Episcopus dioecesis commorationis coniugum poterit, perpensis peculiaribus adiunctis, licentiam concedere adeundi forum civile. §3 Si causa versetur etiam circa effectus mere civiles matrimonii, satagat iudex ut, servato praescripto §2, causa inde ab initio ad forum civile deferatur.",
          "fr": "§1 La séparation personnelle des époux baptisés peut être prononcée par un décret de l’Évêque diocésain ou par une sentence du juge selon les canons suivants, à moins qu’il n’y soit pourvu légitimement d’une autre manière pour des lieux particuliers. §2 Là où la décision ecclésiastique n’a pas d’effets civils, ou si la sentence civile ne semble pas devoir être contraire au droit divin, l’Évêque diocésain de la résidence des époux, après avoir examiné les circonstances particulières, pourra permettre le recours au for civil. §3 Si la cause concerne également les effets purement civils du mariage, le juge fera en sorte que, restant sauves les dispositions du § 2, la cause soit déférée dès le début au for civil.",
          "en": "§1 Unless lawfully provided otherwise in particular places, the personal separation of baptised spouses can be decided by a decree of the diocesan Bishop, or by the judgement of a judge in accordance with the following canons. §2 Where the ecclesiastical decision does not produce civil effects, or if it is foreseen that there will be a civil judgement not contrary to the divine law, the Bishop of the diocese in which the spouses are living can, in the light of their particular circumstances, give them permission to approach the civil courts. [On the question of whether the bishop’s permission is needed for the parties to intitiate a civil divorce, see the Response of the Dicastery for Legislative Texts to a particular question, Prot. 15181/2015, 4.XI.2015] §3 If the case is also concerned with the merely civil effects of marriage, the judge is to endeavour, without prejudice to the provision of §2, to have the case brought before the civil court from the very beginning.",
          "de": "§ 1. Die persönliche Trennung getaufter Ehegatten kann durch Dekret des Diözesanbischofs oder durch Urteil des Richters gemäß den folgenden Bestimmungen erfolgen, wenn nicht nach örtlichem Recht anderes rechtmäßig vorgesehen ist. § 2. Wo eine kirchliche Entscheidung keine zivilrechtlichen Wirkungen hat oder ein weltliches Urteil voraussichtlich nicht im Gegensatz zum göttlichen Recht steht, kann der Diözesanbischof des Aufenthaltsortes der Gatten unter Abwägen der besonderen 330 Umstände die Erlaubnis erteilen, daß sie eine staatliche Behörde angehen. § 3. Geht es in der Sache auch um die rein bürgerlichen Wirkungen einer Ehe, so soll sich der Richter bemühen, daß die Sache unter Beachtung der Vorschrift des § 2 von vornherein an die staatliche Behörde gebracht wird."
        },
        {
          "n": 1693,
          "la": "§1 Nisi qua pars vel promotor iustitiae processum contentiosum ordinarium petant, processus contentiosus oralis adhibeatur. §2 Si processus contentiosus ordinarius adhibitus sit et appellatio proponatur, tribunal secundi gradus ad normam can. 1682, § 2 procedat, servatis servandis.",
          "fr": "§1 A moins qu’une des parties ou le promoteur de justice ne demande le procès contentieux ordinaire, le procès contentieux oral sera adopté. §2 Si le procès contentieux ordinaire est adopté et qu’il y a appel, le tribunal du deuxième degré procédera selon le can. 1682, § 2 en observant les règles prescrites.",
          "en": "§1 The oral contentious process is to be used, unless either party or the promoter of justice requests the ordinary contentious process. §2 If the ordinary contentious process is used and there is an appeal, the tribunal of second instance is to proceed in accordance with can. 1682 §2*, observing what has to be observed. [*Following Mitis Iudex Dominus Iesus the relevant provision is now can. 1680] 340 Book VII: Processes",
          "de": "§ 1. Sofern nicht eine Partei oder der Kirchenanwalt ein ordentliches Streitverfahren beantragen, ist das mündliche Streitverfahren einzuhalten. § 2. Hat ein ordentliches Streitverfahren stattgefunden und wird Berufung eingelegt, so hat das Gericht zweiter Instanz gemäß can. 1682, § 2 in entsprechender Anwendung zu verfahren."
        },
        {
          "n": 1694,
          "la": "Quod attinet ad tribunalis competentiam, serventur praescripta can. 1673.",
          "fr": "En ce qui concerne la compétence du tribunal, les dispositions du can. 1673 seront observées.",
          "en": "In matters concerning the competence of the tribunal, the provisions of can. 1673* are to be observed. [*Following Mitis Iudex Dominus Iesus the relevant provision is now can. 1672]",
          "de": "Bezüglich der Zuständigkeit des Gerichtes sind die Vorschriften des can. 1673 einzuhalten."
        },
        {
          "n": 1695,
          "la": "Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat, ut coniuges concilientur et ad coniugalem convictum restaurandum inducantur.",
          "fr": "Avant d’accepter la cause et chaque fois qu’il percevra l’espoir d’une solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour réconcilier les époux et amener à reprendre la vie commune conjugale.",
          "en": "Before he accepts the case, and whenever there appears to be hope of success, the judge is to use pastoral means to induce the parties to be reconciled and to resume their conjugal life.",
          "de": "Bevor der Richter eine Sache annimmt und sooft er Hoffnung auf Erfolg sieht, soll er mit seelsorgerlichen Mitteln bemüht sein, die Gatten zu versöhnen und zur Wiederaufnahme der ehelichen Lebensgemeinschaft zu bewegen."
        },
        {
          "n": 1696,
          "la": "Causae de coniugum separatione ad publicum quoque bonum spectant; ideoque iis interesse semper debet promotor iustitiae, ad normam can. 1433. Capitulus III: De processu ad dispensationem consommé (1697-1706)",
          "fr": "Les causes de séparation des époux concernent aussi le bien public; c’est pourquoi le promoteur de justice doit toujours y intervenir, selon le can. 1433. u et non",
          "en": "Cases of separation of spouses also concern the public good; the promoter of justice must, therefore, always intervene, in accordance with can. 1433. CHAPTER III: THE PROCESS FOR THE DISPENSATION FROM A RATIFIED AND NON-CONSUMMATED MARRIAGE",
          "de": "Verfahren zur Trennung der Ehegatten berühren auch das öffentliche Wohl; darum muß immer der Kirchenanwalt gemäß can. 1433 daran beteiligt sein."
        },
        {
          "n": 1697,
          "la": "Soli coniuges, vel alteruter, quamvis altero invito, ius habent petendi gratiam dispensationis super matrimonio rato et non consummato.",
          "fr": "Seuls les conjoints, ou un seul d’entre deux même contre le gré de l’autre, ont le droit de demander la grâce de la dispense d’un mariage conclu et non consommé.",
          "en": "The parties alone, or indeed one of them even if the other is unwilling, have the right to seek the favour of a dispensation from a ratified and non-consummated marriage.",
          "de": "Das Recht, gnadenweise die Auflösung einer gültigen, aber nicht vollzogenen Ehe zu erbitten, haben nur die Gatten oder ein Gatte, selbst gegen den Willen des anderen."
        },
        {
          "n": 1698,
          "la": "§1 Una Sedes Apostolica cognoscit de facto inconsummationis matrimonii et de exsistentia iustae causae ad dispensationem concedendam. §2 Dispensatio vero ab uno Romano Pontifice conceditur.",
          "fr": "§1 Seul le Siège Apostolique connaît du fait de la non- consommation du mariage et de l’existence d’un juste motif pour concéder la dispense. §2 La dispense, elle, n’est concédée que par le seul Pontife Romain.",
          "en": "§1 Only the Apostolic See gives judgement on the fact of the non-consummation of a marriage and on the existence of a just reason for granting the dispensation. §2 The dispensation, however, is given by the Roman Pontiff alone.",
          "de": "§ 1. Über die Tatsache des Nichtvollzugs einer Ehe und das Vorliegen eines gerechten Grundes für die Gewährung der Dispens entscheidet einzig der Apostolische Stuhl. § 2. Die Dispens jedoch wird ausschließlich vom Papst gewährt."
        },
        {
          "n": 1699,
          "la": "§1 Competens ad accipiendum libellum, quo petitur dispensatio, est Episcopus dioecesanus domicilii vel quasi-domicilii oratoris, qui, si constiterit de fundamento precum, processus instructionem disponere debet. §2 Si tamen casus propositus speciales habeat difficultates ordinis iuridici vel moralis, Episcopus dioecesanus consulat Sedem Apostolicam. §3 Adversus decretum quo Episcopus libellum reicit, patet recursus ad Sedem Apostolicam.",
          "fr": "§1 C’est l’Évêque diocésain du domicile ou du quasi- domicile du suppliant qui est compétent pour accepter le libelle par lequel est demandée la dispense et qui, si la demande est fondée, doit procéder à l’instruction du procès. §2 Si cependant, le cas proposé présente les difficultés spéciales d’ordre juridique ou moral, l’Évêque diocésain consultera le Siège Apostolique. §3 Contre le décret par lequel l’Évêque rejette le libelle, un recours est ouvert auprès du Siège Apostolique.",
          "en": "§1 The diocesan Bishop of the place of domicile or quasidomicile of the petitioner is competent to accept the petition seeking the dispensation. If the request is well founded, he must arrange for the instruction of the process. §2 If, however, the proposed case has special difficulties of a juridical or moral order, the diocesan Bishop is to consult the Apostolic See. §3 Recourse to the Apostolic See is available against the decree of a Bishop who rejects the petition.",
          "de": "§ 1. Zuständig zur Entgegennahme der Bittschrift um Dispens ist der Diözesanbischof, in dessen Bereich der Bittsteller seinen Wohnsitz oder Nebenwohnsitz hat; steht fest, daß das Bittgesuch begründet ist, so muß der Bischof die Durchführung des Verfahrens anordnen. § 2. Weist der vorgebrachte Fall aber besondere Schwierigkeiten in rechtlicher oder moralischer Hinsicht auf, so soll der Diözesanbischof den Apostolischen Stuhl um Rat angehen. § 3. Gegen das Dekret, mit dem der Bischof die Bittschrift abweist, steht die Be- 331 schwerde an den Apostolischen Stuhl offen."
        },
        {
          "n": 1700,
          "la": "§1 Firmo praescripto can. 1681, horum processuum instructionem committat Episcopus, stabiliter vel in singulis casibus, tribunali suae vel alienae dioecesis aut idoneo sacerdoti. §2 Quod si introducta sit petitio iudicialis ad declarandam nullitatem eiusdem matrimonii, instructio ad idem tribunal committatur.",
          "fr": "§1 Restant sauves les dispositions du can. 1681, l’Évêque confiera l’instruction de ces procès, d’une manière stable ou cas par cas, à son tribunal ou à celui d’un autre diocèse, ou bien à un prêtre idoine. §2 Si une demande judiciaire a été introduite en vue d’une déclaration de nullité de ce même mariage, l’instruction sera confiée au même tribunal.",
          "en": "§1 Without prejudice to the provisions of can. 1681*, the Bishop is to assign the instruction of these processes, in a stable manner or case by case, to his own tribunal or to that of another diocese, or to a suitable priest. [*Following Mitis Iudex Dominus Iesus the relevant provision is now can. 1678 §4] §2 If, however, a judicial plea has been introduced to declare the nullity of the same marriage, the instruction of the process is to be assigned to the same tribunal.",
          "de": "§ 1. Unter Wahrung der Vorschrift des can. 1681 soll der Bischof die Erhebung in diesen Verfahren für ständig oder für Einzelfälle dem Gericht seiner oder einer fremden Diözese oder einem geeigneten Priester übertragen. § 2. Ist eine gerichtliche Klage auf Nichtigerklärung derselben Ehe eingebracht worden, so ist die Durchführung des Prozesses demselben Gericht zu übertragen."
        },
        {
          "n": 1701,
          "la": "§1 In his processibus semper intervenire debet vinculi defensor. §2 Patronus non admittitur, sed, propter casus difficultatem, Episcopus permittere potest ut iurisperiti opera orator vel pars conventa iuvetur.",
          "fr": "§1 Le défenseur du lien doit toujours intervenir dans ces procès. §2 L’avocat n’y est pas admis, mais l’Évêque peut permettre, en raison de la difficulté du cas, au suppliant ou au défendeur de recourir aux services d’un conseiller juridique.",
          "en": "§1 In these processes the defender of the bond must always intervene. 341 Book VII: Processes §2 An advocate is not admitted, but the Bishop can, because of the difficulty of a case, allow the petitioner or respondent to have the assistance of an expert in the law.",
          "de": "§ 1. In diesen Verfahren muß stets der Bandverteidiger beteiligt sein. § 2. Ein Rechtsbeistand wird nicht zugelassen; der Bischof kann jedoch wegen der Schwierigkeit des Falles gestatten, daß der Bittsteller oder die belangte Partei sich der Hilfe eines Rechtskundigen bedient."
        },
        {
          "n": 1702,
          "la": "In instructione uterque coniux audiatur et serventur, quatenus fieri possit, canones de probationibus colligendis in iudicio contentioso ordinario et in causis de matrimonii nullitate, dummodo cum horum processum indole componi queant.",
          "fr": "Dans l’instruction, chaque conjoint sera entendu et autant que faire se peut les canons relatifs à la recherche des preuves dans le procès contentieux ordinaire et dans les causes de nullité du mariage y seront observés pourvu qu’ils puissent être adaptés à la nature de ces procès.",
          "en": "In the instruction of the process both parties are to be heard. As far as possible, and provided they can be reconciled with the nature of these processes, the canons concerning the collection of evidence in the ordinary contentious process and in cases of nullity of marriage are to be followed.",
          "de": "Bei der Durchführung der Beweiserhebung ist jeder Gatte zu vernehmen; nach Möglichkeit sind die Canones über die Beweiserhebung im ordentlichen Streitverfahren und im Ehenichtigkeitsverfahren einzuhalten, soweit sie mit der besonderen Art dieser Verfahren in Einklang gebracht werden können."
        },
        {
          "n": 1703,
          "la": "§1 Non fit publicatio actorum; iudex tamen, si conspiciat petitioni partis oratricis vel exceptioni parti conventae grave obstaculum obvenire ob adductas probationes, id parti cuius interest prudenter patefaciat. §2 Parti instanti documentum allatum vel testimonium receptum iudex ostendere poterit et tempus praefinire ad deductiones exhibendas.",
          "fr": "§1 Il n’y a pas de publication des actes; cependant si, s en raison des preuves apportées, le juge voit surgir un grave obstacle à la requête du demandeur ou aux exceptions soulevées par le défendeur, il en avisera avec prudence la partie concernée. §2 Le juge pourra montrer un document déposé ou un témoignage reçu à la partie qui le demande, et lui fixer un délai pour présenter ses remarques.",
          "en": "§1 There is no publication of the acts, but if the judge sees that, because of the evidence tendered, a serious obstacle stands in the way of the plea of the petitioner or the exception of the respondent, he can prudently make it known to the party concerned. §2 To the party requesting it the judge can show a document which has been presented or evidence which has been received, and he can set a time for the production of arguments.",
          "de": "§ 1. Offenlegung der Akten erfolgt nicht; wird der Richter jedoch gewahr, daß die vorgebrachten Beweise dem Begehren des Bittstellers oder der Einrede der belangten Partei sehr hinderlich sind, so kann er das in kluger Weise der betreffenden Partei eröffnen. § 2. Der Richter kann einer Partei auf Antrag eine eingereichte Urkunde oder ein eingeholtes Zeugnis zeigen und eine Frist für die Vorlage einer Stellungnahme setzen."
        },
        {
          "n": 1704,
          "la": "§1 Instructor, peracta instructione, omnia acta cum apta relatione deferat ad Episcopum, qui votum pro rei veritate promat tum super facto inconsummationis tum super iusta causa ad dispensandum et gratiae opportunitate. §2 Si instructio processus commissa sit alieno tribunali ad normam can. 1700, animadversiones pro vinculo in eodem foro conficiantur, sed votum de quo in § 1 spectat ad Episcopum committentem, cui instructor simul cum actis aptam relationem tradat.",
          "fr": "§1 L’instruction terminée, le juge instructeur transmettra tous les actes avec un rapport circonstancié à l’Évêque qui rédigera son avis sur la vérité du cas, tant sur le fait de la non-consommation que sur le juste motif de dispenser et l’opportunité d’accorder la grâce. §2 Si l’instruction du procès a été confiée à un autre tribunal selon le can. 1700, les remarques en faveur du lien seront faites au même for, mais l’avis dont il s’agit au § 1 concerne l’Évêque qui a confié la cause à ce tribunal et auquel le juge instructeur transmettra son rapport circonstancié joint aux actes de la cause.",
          "en": "§1 When the instruction is completed, the judge instructor is to give all the acts, together with a suitable report, to the Bishop. The Bishop is to express his Opinion on the merits of the case in relation to the alleged fact of non-consummation, the adequacy of the reason for dispensation, and the opportuneness of the favour. §2 If the instruction of the process has been entrusted to another tribunal in accordance with can. 1700, the observations in favour of the bond of marriage are to be prepared in that same tribunal. The Opinion spoken of in §1 is, however, the province of the Bishop who gave the commission and the judge instructor is to give him, together with the acts, a suitable report on the case.",
          "de": "§ 1. Nach Abschluß der Erhebungen hat der Untersuchungsrichter sämtliche Akten mit einem geeigneten Bericht dem Bischof zu übergeben, der ein Gutachten zum wahren Sachverhalt sowohl über die Tatsache des Nichtvollzugs als auch über den gerechten Grund zur Dispenserteilung und über die Angemessenheit des Gnadenerweises zu erstatten hat. § 2. Ist die Durchführung des Verfahrens gemäß can. 1700 einem fremden Gericht übertragen worden, so ist die Stellungnahme zugunsten des Ehebandes bei diesem Gericht anzufertigen; das in § 1 erwähnte Gutachten hat jedoch der auf tragerteilende Bischof zu erstatten, dem der Untersuchungsrichter gleichzeitig mit den Akten einen geeigneten Bericht zu übersenden hat."
        },
        {
          "n": 1705,
          "la": "§1 Acta omnia Episcopus una cum suo voto et animadversionibus defensoris vinculi transmittat ad Sedem Apostolicam. §2 Si, iudicio Apostolicae Sedis, requiratur supplementum instructionis, id Episcopo significabitur, indicatis elementis circa quae instructio complenda est. §3 Quod si Apostolica Sedes rescripserit ex deductis non constare de inconsummatione, tunc iurisperitus de quo in can. 1701, § 2 potest acta processus, non vero votum Episcopi, invisere in sede tribunalis ad perpendendum num quid grave adduci possit ad petitionem denuo proponendam.",
          "fr": "§1 L’Évêque transmettra au Siège Apostolique tous les actes avec son avis et les observations du défenseur du lien. §2 Si au jugement du Siège Apostolique un complément d’instruction est demandé, cela sera notifié à l’Évêque en indiquant les points sur lesquels l’instruction doit être complétée. §3 Si le Siège Apostolique déclare que, d’après les conclusions, la non- consommation n’est pas prouvée, le conseiller juridique dont il s’agit au can. 1701, § 2, peut consulter au siège du tribunal les actes du procès, mais non l’avis de l’Évêque, afin d’apprécier si quelque chose d’important peut être ajouté pour une nouvelle présentation de la demande.",
          "en": "§1 The Bishop is to transmit all the acts to the Apostolic See together with his Opinion and the observations of the defender of the bond. §2 If, in the judgement of the Apostolic See, a supplementary instruction is required, this will be notified to the Bishop, with a statement of the items on which the acts are to be supplemented. §3 If, however, the answer of the Apostolic See is that the non-consummation is not proven from the evidence produced, then the expert in law mentioned in can. 1701 §2 can inspect the acts of the case, though not the Opinion of the Bishop, in the tribunal office, in order to decide whether anything further of importance can be brought forward to justify another submission of the petition.",
          "de": "§ 1. Der Bischof hat sämtliche Akten zusammen mit seinem Gutachten und den Bemerkungen des Bandverteidigers dem Apostolischen Stuhl zu übersenden. § 2. Sind nach Auffassung des Apostolischen Stuhles zusätzliche Erhebungen erforderlich, so wird dies dem Bischof unter Angabe der Punkte angezeigt, bezüglich derer die Erhebung zu ergänzen ist. § 3. Wenn der Apostolische Stuhl den Bescheid erteilt hat, daß aus den Unterlagen 332 der Nichtvollzug nicht feststehe, kann der in can. 1701, § 2 erwähnte Rechtskundige am Sitz des Gerichtes in die Prozeßakten, nicht jedoch in das Gutachten des Bischofs einsehen, um abzuwägen, ob noch etwas Gewichtiges für eine Neuvorlage des Bittgesuches angeführt werden kann."
        },
        {
          "n": 1706,
          "la": "Rescriptum dispensationis a Sede Apostolica transmittitur ad Episcopum; is vero rescriptum partibus notificabit et praeterea parocho tum loci contracti matrimonii tum suscepti baptismi quam primum mandabit, ut in libris matrimoniorum et baptizatorum de concessa dispensatione mentio fiat. Capitulus IV: De processu praesumptae mortis coniugis",
          "fr": "Le rescrit de dispense est transmis par le Siège Apostolique à l’Évêque; celui-ci notifiera le rescrit aux parties et, de plus, demandera au plus tôt au curé, tant du lieu de la célébration du mariage que de la réception du baptême, d’inscrire sur les registres des mariages et des baptisés la dispense accordée. int (1707)",
          "en": "The rescript of dispensation is sent by the Apostolic See to the Bishop. He is to notify the parties of the rescript, and also as soon as possible direct the parish priests of the place where the marriage was contracted and of the place where 342 Book VII: Processes baptism was received, to make a note of the granting of the dispensation in the registers of marriage and baptism. CHAPTER IV: THE PROCESS IN THE CASE OF THE PRESUMED DEATH OF A SPOUSE",
          "de": "Das Dispensreskript wird vom Apostolischen Stuhl dem Bischof übersandt; dieser wird aber den Parteien das Reskript bekanntgeben und außerdem dem Pfarrer sowohl des Eheschließungs- wie des Taufortes baldigst auftragen, die gewährte Dispens in das Ehe- und das Taufbuch einzutragen."
        },
        {
          "n": 1707,
          "la": "§1 Quoties coniugis mors authentico documento ecclesiastico vel civili comprobari nequit, alter coniux vinculo matrimonii solutus non habeatur, nisi post declarationem de morte praesumpta ab Episcopo dioecesano prolatam. §2 Declarationem, de qua in § 1, Episcopus dioecesanus tantummodo proferre valet si, peractis opportunis investigationibus, ex testium depositionibus, ex fama aut ex indiciis moralem certitudinem de coniugis obitu obtinuerit. Sola coniugis absentia, quamvis diuturna, non sufficit. §3 In casibus incertis et implexis Episcopus Sedem Apostolicam consulat. 1712)",
          "fr": "§1 Chaque fois que la mort d’un conjoint ne peut être a prouvée par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l’autre conjoint ne peut être tenu pour libéré du lien conjugal si ce n’est après la déclaration de mort présumée prononcée par l’Évêque diocésain. §2 L’Évêque diocésain ne pourra prononcer la déclaration dont il s’agit au § 1 que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a acquis la certitude morale du décès du conjoint, par les dépositions de témoins, par l’opinion générale ou par d’autres indices. La seule absence du conjoint, bien qu’elle dure depuis longtemps, n’est pas suffisante. §3 Dans les cas incertains et compliqués, l’Évêque consultera le Siège Apostolique. ion sacrée (1708-",
          "en": "§1 Whenever the death of a spouse cannot be proven by an authentic ecclesiastical or civil document, the other spouse is not regarded as free from the bond of marriage until the diocesan Bishop has issued a declaration that death is presumed. §2 The diocesan Bishop can give the declaration mentioned in §1 only if, after making suitable investigations, he has reached moral certainty concerning the death of the spouse from the depositions of witnesses, from hearsay and from other indications. The mere absence of the spouse, no matter for how long a period, is not sufficient. §3 In uncertain and involved cases, the Bishop is to consult the Apostolic See. TITLE II: CASES FOR THE DECLARATION OF NULLITY OF SACRED ORDINATION",
          "de": "§ 1. Falls der Tod eines Gatten durch eine authentische kirchliche oder weltliche Urkunde nicht nachgewiesen werden kann, hat der andere Gatte erst dann als vom Eheband gelöst zu gelten, wenn vom Diözesanbischof die Erklärung ergangen ist, daß der Tod zu vermuten ist. § 2. Der Diözesanbischof kann die in § 1 erwähnte Erklärung nur dann aussprechen, wenn er geeignete Nachforschungen angestellt und aus Zeugenaussagen, aus der öffentlichen Meinung oder aus Indizien die moralische Gewißheit gewonnen hat, daß der Gatte tot ist. Die bloße, wenn auch lange währende Abwesenheit des Gatten reicht dazu nicht aus. § 3. In unsicheren und verwickelten Fällen soll der Bischof den Apostolischen Stuhl um Rat angehen."
        },
        {
          "n": 1708,
          "la": "Validitatem sacrae ordinationis ius habent accusandi sive ipse clericus sive Ordinarius, cui clericus subest v in cuius dioecesi ordinatus est.",
          "fr": "Ont le droit d’accuser la validité de l’ordination sacrée el le clerc lui- même, ou l’Ordinaire de qui dépend le clerc, ou celui dans le diocèse duquel il a été ordonné.",
          "en": "The right to impugn the validity of sacred ordination is held by the cleric himself, or by the Ordinary to whom the cleric is subject, or by the Ordinary in whose diocese he was ordained.",
          "de": "Das Recht, die Gültigkeit einer heiligen Weihe anzufechten, hat der Kleriker selbst oder der Ordinarius, dem der Kleriker untersteht oder in dessen Diözese er geweiht worden ist."
        },
        {
          "n": 1709,
          "la": "§1 Libellus mitti debet ad competentem Congregationem, quae decernet utrum causa ab ipsa Curiae Romanae Congregatione an a tribunali ab ea designato sit agenda. §2 Misso libello, clericus ordines exercere ipso iure vetatur.",
          "fr": "§1 Le libelle doit être adressé à la Congrégation compétente qui décidera si la cause doit être traitée par cette même Congrégation de la Curie romaine ou par un tribunal désigné par elle. §2 Après l’envoi du libelle, il est interdit de plein droit au clerc d’exercer les ordres.",
          "en": "§1 The petition must be sent to the competent Congregation*, which will decide whether the case is to be determined by the Congregation* of the Roman Curia, or by a tribunal designated by it. [*now Dicastery, following Praedicate Evangelium, 19.III.2022] §2 Once the petition has been sent, the cleric is by the law itself forbidden to exercise orders.",
          "de": "§ 1. Die Klageschrift muß bei der zuständigen Kongregation eingereicht werden; diese entscheidet darüber, ob die Angelegenheit von der Kongregation der Römischen Kurie selbst oder von einem von ihr bestimmten Gericht zu behandeln ist. § 2. Nach Einreichung der Klageschrift ist dem Kleriker von Rechts wegen die Ausübung der Weihen verboten."
        },
        {
          "n": 1710,
          "la": "Si Congregatio causam ad tribunal remiserit, serventur, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, salvis praescriptis huius tituli.",
          "fr": "Si la Congrégation a remis la cause à un tribunal, celui- ci appliquera les canons relatifs au procès en général et au procès contentieux ordinaire, à moins que la nature de la chose ne s’y oppose, restant sauves les dispositions du présent titre.",
          "en": "If the Congregation* remits the case to a tribunal, the canons concerning trials in general and the ordinary contentious trial are to be observed, unless the nature of the matter requires otherwise and without prejudice to the provisions of this title. [*now Dicastery, following Praedicate Evangelium, 19.III.2022]",
          "de": "Verweist die Kongregation die Angelegenheit an ein Gericht, so sind, soweit von der Natur der Sache her möglich, die Canones über das Gerichtswesen im 333 allgemeinen und über das ordentliche Streitverfahren, unbeschadet der Vorschriften dieses Titels, anzuwenden."
        },
        {
          "n": 1711,
          "la": "In his causis defensor vinculi iisdem gaudet iuribus iisdemque tenetur officiis, quibus defensor vinculi matrimonialis.",
          "fr": "Dans ces causes, le défenseur du lien possède les mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le défenseur du lien matrimonial.",
          "en": "In these cases the defender of the bond has the same rights and is bound by the same duties as the defender of the bond of marriage. 343 Book VII: Processes",
          "de": "In diesen Prozeßsachen hat der Bandverteidiger dieselben Rechte und Pflichten wie der Ehebandverteidiger."
        },
        {
          "n": 1712,
          "la": "Post secundam sententiam, quae nullitatem sacrae ordinationis confirmavit, clericus omnia iura statui clericali propria amittit et ab omnibus obligationibus liberatur.",
          "fr": "Après une deuxième sentence qui a confirmé la nullité de l’ordination sacrée, le clerc perd tous les droits propres à l’état clérical et est libéré de toutes ses obligations.",
          "en": "After a second judgement confirming the nullity of the sacred ordination, the cleric loses all rights proper to the clerical state and is freed from all its obligations. TITLE III: WAYS OF AVOIDING TRIALS",
          "de": "Nach dem zweiten Urteil, das die Nichtigkeit der heiligen Weihe bestätigt hat, verliert der Kleriker sämtliche dem Klerikerstand eigenen Rechte und wird von allen Pflichten frei."
        },
        {
          "n": 1713,
          "la": "Ad evitandas iudiciales contentiones transactio seu reconciliatio utiliter adhibetur, aut controversia iudici unius vel plurium arbitrorum committi potest.",
          "fr": "Pour éviter les procès, il est souhaitable de recourir à o une transaction ou à une réconciliation, ou bien de soumettre le litige au jugement d’un ou plusieurs arbitres.",
          "en": "In order to avoid judicial disputes, agreement or reconciliation can profitably be adopted, or the controversy can be submitted to the judgement of one or more arbiters.",
          "de": "Zur Vermeidung gerichtlicher Streitigkeiten ist es zweckmäßig, einen Vergleich, d. h. eine gütliche Beilegung herbeizuführen; der Rechtsstreit kann auch einem oder mehreren Schiedsrichtern übertragen werden."
        },
        {
          "n": 1714,
          "la": "De transactione, de compromisso, deque iudicio arbitrali serventur normae a partibus selectae vel, si partes nullas selegerint, lex ab Episcoporum conferentia lata, si qua sit, vel lex civilis vigens in l ubi conventio initur.",
          "fr": "Pour la transaction, le compromis et l’arbitrage, les règles choisies par les parties seront observées ou, si les parties n’en ont pas choisi, la loi, s’il y en a une, oco portée par la conférence des Évêques ou bien la loi civile en vigueur dans le lieu où la convention est conclue.",
          "en": "The norms for agreements, for mutual promises to abide by an arbiter’s award, and for arbitral judgements are to be selected by the parties. If the parties have not chosen any, they are to use the law established by the Episcopal Conference, if such exists, or the civil law in force in the place where the pact is made.",
          "de": "Für den Vergleich, den Schiedsvertrag und das Schiedsverfahren gelten die Regeln, die die Parteien vereinbart haben, oder, wenn solche Regeln nicht bestehen, das etwa von der Bischofskonferenz erlassene Gesetz oder das am Ort der Vereinbarung geltende weltliche Recht."
        },
        {
          "n": 1715,
          "la": "§1 Nequit transactio aut compromissum valide fieri circa ea quae ad bonum publicum pertinent, aliaque de quibus libere disponere partes non possunt. §2 Si agitur de bonis ecclesiasticis temporalibus, serventur, quoties materia id postulat, sollemnitates iure statutae pro rerum ecclesiasticarum alienatione.",
          "fr": "§1 Il ne peut y avoir de transaction ou de compromis valide dans les affaires qui concernent le bien public et dans celles dont les parties ne peuvent disposer librement. §2 S’il s’agit de biens temporels ecclésiastiques, les formalités juridiques établies par le droit pour l’aliénation des biens ecclésiastiques seront observées chaque fois que la matière l’exige.",
          "en": "§1 Agreements and mutual promises to abide by an arbiter’s award cannot validly be employed in matters which pertain to the public good, and in other matters in which the parties are not free to make such arrangements. §2 Whenever the matter concerned demands it, in questions concerning temporal ecclesiastical goods the formalities established by the law for the alienation of ecclesiastical goods are to be observed.",
          "de": "§ 1. Gültig kann kein Vergleich oder Schiedsvertrag geschlossen werden bei Streitsachen, die das öffentliche Wohl betreffen, und bei anderen Streitsachen, über die die Parteien nicht frei verfügen können. § 2. Handelt es sich um zeitliche Güter der Kirche, so sind, soweit vom Gegenstand gefordert, die für die Veräußerung von Kirchengut vorgeschriebenen Förmlichkeiten zu beachten."
        },
        {
          "n": 1716,
          "la": "§1 Si lex civilis arbitrali sententiae vim non agnoscat, nisi a iudice confirmetur, sententia arbitralis de controversia ecclesiastica, ut vim habeat in foro canonico, confirmatione indiget iudicis ecclesiastici loci, in quo lata est. §2 Si autem lex civilis admittat sententiae arbitralis coram civili iudice impugnationem, in foro canonico eadem impugnatio proponi potest coram iudice ecclesiastico, qui in primo gradu competens est ad controversiam iudicandam. Capitulus I: De praevia investigatione",
          "fr": "§1 Si la loi civile ne reconnaît pas la valeur de la sentence d’arbitrage d’un litige à moins qu’elle ne soit confirmée par un juge, la sentence d’arbitrage d’un litige ecclésiastique doit pour avoir valeur au for canonique être confirmée par le juge ecclésiastique du lieu où elle a été portée. §2 Toutefois, si la loi civile admet que l’on puisse attaquer la sentence d’arbitrage devant le juge civil, cette même attaque au for canonique peut être portée devant le juge ecclésiastique qui est compétent au premier degré pour juger le litige.",
          "en": "§1 If the civil law does not recognise the force of an arbitral judgement unless it is confirmed by a judge, an arbitral judgement in an ecclesiastical controversy has no force in the canonical forum unless it is confirmed by an ecclesiastical judge of the place in which it was given. §2 If, however, the civil law admits of a challenge to an arbitral judgement before a civil judge, the same challenge may be brought in the canonical forum before an ecclesiastical judge who is competent to judge the controversy at first instance. PART IV: THE PENAL PROCESS CHAPTER I: THE PRELIMINARY INVESTIGATION",
          "de": "§ 1. Erkennt das weltliche Recht die Wirkung eines Schiedsspruches nur an, wenn er vom Richter bestätigt wird, so bedarf der Schiedsspruch in einem kirchlichen Streitfall, um seine Wirkung im kirchlichen Bereich zu entfalten, der Bestätigung durch den kirchlichen Richter jenes Ortes, an dem der Schiedsspruch erlassen wurde. § 2. Läßt jedoch das weltliche Recht gegen einen Schiedsspruch eine Anfechtung vor dem weltlichen Richter zu, so kann im Bereich des kanonischen Rechtes die gleiche Anfechtung beim kirchlichen Richter erhoben werden, der in erster Instanz zur Entscheidung des Streitfalles zuständig ist."
        },
        {
          "n": 1717,
          "la": "§1 Quoties Ordinarius notitiam, saltem veri similem, habet de delicto, caute inquirat, per se vel per aliam idoneam personam, circa facta et circumstantias et circa imputabilitatem, nisi haec inquisito omnino superflua videatur. §2 Cavendum est ne ex hac investigatione bonum cuiusquam nomen in discrimen vocetur. §3 Qui investigationem agit, easdem habet, quas auditor in processu, potestates et obligationes; idemque nequit, si postea iudicialis processus promoveatur, in eo iudicem agere.",
          "fr": "§1 Chaque fois que l’Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit, il fera par lui-même ou par une personne idoine, une enquête prudente portant sur les faits, les circonstances et l’imputabilité du délit, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue. §2 Il faut veiller à ce que cette enquête ne compromette la bonne réputation de quiconque. §3 Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu’un auditeur dans un procès; et, si le procès judiciaire est ensuite engagé, il ne peut y tenir la place de juge.",
          "en": "§1 Whenever the Ordinary receives information, which has at least the semblance of truth, about an offence, he is to enquire carefully, either personally or through some suitable person, about the facts and circumstances, and about the imputability of the offence, unless this enquiry would appear to be entirely superfluous. §2 Care is to be taken that this investigation does not call into question anyone’s good name. 344 Book VII: Processes §3 The one who performs this investigation has the same powers and obligations as an auditor in a process. If, later, a judicial process is initiated, this person may not take part in it as a judge.",
          "de": "§ 1. Erhält der Ordinarius eine wenigstens wahrscheinliche Kenntnis davon, daß eine Straftat begangen worden ist, so soll er selbst oder durch eine andere geeignete Person vorsichtig Erkundigungen über den Tatbestand, die näheren Umstände und die strafrechtliche Zurechenbarkeit einziehen, außer dies erscheint als gänzlich überflüssig. § 2. Es muß vorgebeugt werden, daß nicht aufgrund dieser Voruntersuchung jemandes guter Ruf in Gefahr gerät. § 3. Der Voruntersuchungsführer hat dieselben Vollmachten und Pflichten wie der Vernehmungsrichter im Prozeß; in einem späteren Strafprozeß kann er nicht als Richter tätig sein."
        },
        {
          "n": 1718,
          "la": "§1 Cum satis collecta videantur elementa, decernat Ordinarius: 1° num processus ad poenam irrogandam vel declarandam promoveri“ possit; 2° num id, attento can. 1341, expediat; 3° utrum processus iudicialis sit adhibendus an, nisi lex vetet, sit procedendum per decretum extra iudicium. §2 Ordinarius decretum, de quo in § 1, revocet vel mutet, quoties ex novis elementis aliud sibi decernendum videtur. §3 In ferendis decretis, de quibus in §§ 1 et 2, audiat Ordinarius, si prudenter censeat, duos iudices aliosve iuris peritos. §4 Antequam ad normam §1 decernat, consideret Ordinarius num, ad vitanda inutilia iudicia, expediat ut, partibus consentientibus, vel ipse vel investigator quaestionem de damnis ex bono et aequo dirimat.",
          "fr": "§1 Quand les éléments réunis par l’enquête paraîtront suffisants, l’Ordinaire décidera: 1° si un procès peut être engagé pour infliger ou déclarer une peine; 2° si, compte tenu du can. 1341, il est expédient d’engager ce procès; 3° s’il faut avoir recours à un procès judiciaire ou si, à moins que la loi ne s’y oppose, il faut procéder par décret extra-judiciaire. §2 L’Ordinaire révoquera ou modifiera le décret dont il s’agit au § 1, chaque fois que par suite de faits nouveaux il estime devoir prendre une autre décision. §3 Pour prendre les décrets dont il s’agit aux §§ 1 et 2, l’Ordinaire, s’il le juge prudent, consultera deux juges ou autres experts en droit. §4 Avant de prendre sa décision selon le § 1, l’Ordinaire examinera si, pour éviter des procès inutiles, il n’est pas expédient qu’avec l’accord des parties, lui-même ou l’enquêteur tranche la question du règlement équitable des dommages.",
          "en": "§1 When the facts have been assembled, the Ordinary is to decide: 1° whether a process to impose or declare a penalty can be initiated; 2° whether this would be expedient, bearing in mind can. 1341; 3° whether a judicial process is to be used or, unless the law forbids it, whether the matter is to proceed by means of an extra-judicial decree. §2 The Ordinary is to revoke or change the decree mentioned in §1 whenever new facts indicate to him that a different decision should be made. §3 In making the decrees referred to in §§1 and 2, the Ordinary, if he considers it prudent, is to consult two judges or other legal experts. §4 Before making a decision in accordance with §1, the Ordinary is to consider whether, to avoid useless trials, it would be expedient, with the parties’ consent, for himself or the investigator to make a decision, according to what is good and equitable, about the question of harm.",
          "de": "§ 1. Wenn genügend Anhaltspunkte gesammelt sind, hat der Ordinarius zu entscheiden, ob: 1° ein Verfahren zum Zweck der Verhängung oder der Feststellung einer Strafe eingeleitet werden kann; 2° dies unter Beachtung von can. 1341 tunlich ist; 3° ein gerichtliches Verfahren stattfinden muß oder ob, falls gesetzlich nicht verboten, mittels eines außergerichtlichen Dekretes vorzugehen ist. § 2. Der Ordinarius soll das in § 1 erwähnte Dekret aufheben oder ändern, wenn ihm aufgrund neuer Anhaltspunkte richtig erscheint, eine andere Entscheidung zu treffen. § 3. Bei Erlaß der in §§ 1 und 2 erwähnten Dekrete soll der Ordinarius, falls er dies für klug erachtet, zwei Richter oder andere rechtskundige Personen anhören. § 4. Bevor der Ordinarius ein Dekret nach § 1 erläßt, soll er überlegen, ob es, um nutzlose Verfahren zu vermeiden, zweckmäßig ist, daß er persönlich oder der Voruntersuchungsführer mit Einverständnis der Beteiligten die Schadensersatzfrage nach billigem Ermessen entscheidet."
        },
        {
          "n": 1719,
          "la": "Investigationis acta et Ordinarii decreta, quibus investigatio initur vel clauditur, eaque omnia quae investigationem praecedunt, si necessaria non sint ad poenalem processum, in secreto curiae archivo custodiantur. Capitulus II: De processus evolutione",
          "fr": "Les actes et les décrets de l’Ordinaire qui ouvrent ou clôturent l’enquête, ainsi que tous les éléments qui l’ont précédée, seront conservés aux archives secrètes de la curie, s’ils ne sont pas nécessaires au procès pénal.",
          "en": "The acts of the investigation, the decrees of the Ordinary by which the investigation was opened and closed, and all those matters which preceded the investigation, are to be kept in the secret curial archive, unless they are necessary for the penal process. CHAPTER II: THE COURSE OF THE PROCESS",
          "de": "Die Voruntersuchungsakten und die Dekrete des Ordinarius, mit denen die Voruntersuchung eingeleitet oder abgeschlossen wird, sowie alle Vorgänge, die der Voruntersuchung vorausgehen, sind, falls sie für einen Strafprozeß nicht notwendig sind, im Geheimarchiv der Kurie abzulegen. 335"
        },
        {
          "n": 1720,
          "la": "Si Ordinarius censuerit per decretum extra iudicium esse procedendum: 1° reo accusationem atque probationes, data facultate sese defendendi, significet, nisi reus, rite vocatus, comparere neglexerit; 2° probationes et argumenta omnia cum duobus assessoribus accurate perpendat; 3° si de delicto certo constet neque actio criminalis sit extincta, decretum ferat ad normam cann. 1342-1350, expositis, breviter saltem, rationibus in iure et in fact",
          "fr": "Si l’Ordinaire estime qu’il faut procéder par un décret extra-judiciaire: 1° il notifiera à l’accusé l’accusation et les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre, à moins que l’accusé régulièrement cité n’ait négligé de comparaître; 2° il appréciera soigneusement avec l’aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments; 3° s’il constate avec certitude la réalité du délit et si l’action criminelle n’est pas éteinte, il portera un o décret selon les cann. 1342- 1350, en y exposant, au moins brièvement, les attendus en droit et en fai",
          "en": "If the Ordinary believes that the matter should proceed by way of an extra-judicial decree: 1° he is to notify the accused of the allegation and the evidence, and give an opportunity for defence, unless the accused, having been lawfully summoned, has failed to appear; 2° together with two assessors, he is accurately to weigh all the evidence and arguments; 3° if the offence is certainly proven and the time for criminal action has not elapsed, he is to issue a decree in accordance with cann. 1342-1350, outlining at least in summary form the reasons in law and in fact. 345 Book VII: Processes",
          "de": "Meint der Ordinarius, daß auf dem Weg eines außergerichtlichen Strafdekretes vorzugehen ist, so hat er: 1° dem Beschuldigten die Anklage und die Beweise bekanntzugeben und ihm die Möglichkeit zur Verteidigung einzuräumen, außer der Beschuldigte hat es, obwohl ordnungsgemäß vorgeladen, versäumt zu erscheinen; 2° alle Beweise und Begründungen mit zwei Beisitzern sorgfältig abzuwägen; 3° wenn die Straftat sicher feststeht und die Strafklage nicht verjährt ist, ein Dekret gemäß cann. 1342—1350 zu erlassen, in dem wenigstens kurz die Gründe rechtlicher und tatsächlicher Art dargelegt werden."
        },
        {
          "n": 1721,
          "la": "§1 Si Ordinarius decreverit processum poenalem iudicialem esse ineundum, acta investigationis promotori iustitiae tradat, qui accusationis libellum iudici ad normam cann. 1502 et 1504 exhibeat. §2 Coram tribunali superiore partes actoris gerit promotor iustitiae apud illud tribunal constitutus.",
          "fr": "§1 Si l’Ordinaire décrète qu’un procès pénal judiciaire doit être engagé, il transmettra les actes de l’enquête au promoteur de justice qui présentera au juge le libelle d’accusation selon les cann. 1502 et 1504. §2 Devant le tribunal supérieur, le promoteur de justice constitué auprès de ce tribunal tient le rôle de demandeur.",
          "en": "§1 If the Ordinary decrees that a judicial penal process is to be initiated, he is to pass the acts of the investigation to the promoter of justice, who is to present to the judge a petition of accusation in accordance with cann. 1502 and 1504. §2 Before a higher tribunal, the promoter of justice constituted for that tribunal adopts the role of plaintiff.",
          "de": "§ 1. Hat der Ordinarius verfügt, daß ein Strafprozeß einzuleiten ist, so hat er die Voruntersuchungsakten dem Kirchenanwalt zu überweisen, der dem Richter die Anklageschrift gemäß cann. 1502 und 1504 vorlegen muß. § 2. Vor dem Berufungsgericht nimmt der bei diesem Gericht bestellte Kirchenanwalt die Rolle des Anklägers wahr."
        },
        {
          "n": 1722,
          "la": "Ad scandala praevenienda, ad testium libertatem protegendam et ad iustitiae cursum tutandum, potest Ordinarius, audito promotore iustitiae et citato ipso accusato, in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio vel ab aliquo officio et munere ecclesiastico arcere, ei imponere vel interdicere commorationem in aliquo loco vel territorio, vel etiam publicam sanctissimae Eucharistiae participationem prohibere; quae omnia, causa cessante, sunt revocanda, eaque ipso iure finem habent, cessante processu poenali.",
          "fr": "Pour prévenir des scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir entendu le promoteur de justice et l’accusé lui- même, l’Ordinaire peut à tout moment du procès écarter l’accusé du ministère sacré ou d’un office ou d’une charge ecclésiastique, lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre de participer en public à la très sainte Eucharistie; toutes ces mesures doivent être révoquées dès que cesse le motif, et prennent fin quand le procès pénal est achevé.",
          "en": "At any stage of the process, in order to prevent scandal, protect the freedom of the witnesses and safeguard the course of justice, the Ordinary can, after consulting the promoter of justice and summoning the accused person to appear, prohibit the accused from the exercise of the sacred ministry or of some ecclesiastical office and position, or impose or forbid residence in a certain place or territory, or even prohibit public participation in the blessed Eucharist. If, however, the reason ceases, all these restrictions are to be revoked; they cease by virtue of the law itself as soon as the penal process ceases.",
          "de": "Zur Vermeidung von Ärgernissen, zum Schutz der Freiheit der Zeugen und zur Sicherung des Laufs der Gerechtigkeit kann der Ordinarius nach Anhören des Kirchenanwaltes und Vorladung des Angeklagten bei jedem Stand des Prozesses den Angeklagten vom geistlichen Dienst oder von einem kirchlichen Amt und Auftrag ausschließen, ihm den Aufenthalt an einem bestimmten Ort oder in einem Gebiet auferlegen oder untersagen oder ihm auch die öffentliche Teilnahme an der heiligen Eucharistie verbieten; alle diese Maßnahmen sind bei Wegfall des Grundes aufzuheben, und sie sind von Rechts wegen mit der Beendigung des Strafprozesses hinfällig."
        },
        {
          "n": 1723,
          "la": "§1 Iudex reum citans debet eum invitare ad advocatum, ad normam can. 1481, § 1, intra terminum ab ipso iudice praefinitum, sibi constituendum. §2 Quod si reus non providerit, iudex ante litis contestationem advocatum ipse nominet, tamdiu in munere mansurum quamdiu reus sibi advocatum non constituerit.",
          "fr": "§1 En citant l’accusé, le juge doit l’inviter à se constituer un avocat selon le can. 1481, § 1, dans le délai déterminé par le juge lui-même. §2 Si l’accusé n’en choisit pas, le juge, avant la litiscontestation, désignera lui-même un avocat qui restera en fonction tant que l’accusé n’aura pas constitué le sien.",
          "en": "§1 When the judge summons the accused, he must invite the latter to engage an advocate, in accordance with can. 1481 §1, but within the time laid down by the judge. §2 If the accused does not do this, the judge himself is to appoint an advocate before the joinder of the issue, and this advocate will remain in office for as long as the accused has not engaged an advocate.",
          "de": "§ 1. Der Richter muß den Beschuldigten bei der Ladung auffordern, innerhalb einer vom Richter festgesetzten Frist sich einen Anwalt gemäß can. 1481, § 1 zu bestellen. § 2. Unterläßt der Beschuldigte diese Bestellung, so hat der Richter vor der Streitfestlegung selbst einen Anwalt zu bestellen, der solange im Dienst bleibt, bis der Beschuldigte sich einen Anwalt bestellt hat."
        },
        {
          "n": 1724,
          "la": "§1 In quolibet iudicii gradu renuntiatio instantiae fieri potest a promotore iustitiae, mandante vel consentiente Ordinario, ex cuius deliberatione processus promotus est. §2 Renuntiatio, ut valeat, debet a reo acceptari, nisi ipse sit a iudicio absens declaratus.",
          "fr": "§1 A tout degré de la procédure, le promoteur de justice peut renoncer à l’instance, sur l’ordre ou avec l’accord de l’Ordinaire à l’initiative duquel le procès a été engagé. §2 Pour être valable, cette renonciation doit être acceptée par l’accusé, à moins qu’il n’ait été déclaré absent du procès.",
          "en": "§1 At the direction or with the consent of the Ordinary who decided that the process should be initiated, the promoter of justice in any grade of the trial can resign from the case. §2 For validity, this resignation must be accepted by the accused person, unless he or she has been declared absent from the trial.",
          "de": "§ 1. In jeder Instanz des Verfahrens kann vom Kirchenanwalt auf Weisung oder mit Zustimmung des Ordinarius, auf dessen Entscheidung der Prozeß in Gang gesetzt worden ist, auf den Rechtszug verzichtet werden. § 2. Damit der Verzicht gültig ist, muß er vom Beschuldigten angenommen werden, sofern dieser nicht für prozeßabwesend erklärt worden ist."
        },
        {
          "n": 1725,
          "la": "In causae discussione, sive scripto haec fit sive ore, accusatus semper ius habeat ut ipse vel eius advocatus vel procurator postremus scribat vel loquatur.",
          "fr": "Dans la discussion de la cause, qu’elle soit écrite ou orale, l’accusé, son avocat ou son procureur ont toujours le droit de s’exprimer les derniers.",
          "en": "In the argumentation of the case, whether done in writing or orally, the accused person or the advocate or procurator of the accused, always has the right to write or speak last.",
          "de": "Bei der Erörterung der Sache, ob sie schriftlich oder mündlich ge- 336 schieht, hat der Angeklagte stets das Recht, daß er selbst oder sein Anwalt oder sein Prozeßbevollmächtigter sich als letzter schriftlich oder mündlich äußert."
        },
        {
          "n": 1726,
          "la": "In quolibet poenalis iudicii gradu et stadio, si evidente constet delictum non esse a reo patratum, iudex debet id sententia declarare et reum absolvere, etiamsi simul constet actionem criminalem esse extinctam.",
          "fr": "r A tout degré ou état du procès pénal, s’il appert que le délit n’a pas été commis par l’accusé, le juge doit le déclarer par une sentence et relaxer l’accusé, même si en même temps il s’avère que l’action criminelle est éteinte.",
          "en": "If in any grade or at any stage of a penal trial, it becomes quite evident that the offence has not been committed by the accused, the judge must declare this in a judgement and acquit the accused, even if it is at the same time clear that the period for criminal proceedings has elapsed.",
          "de": "Steht offenkundig fest, daß die Straftat vom Beschuldigten nicht begangen worden ist, so muß der Richter in jeder Instanz und bei jedem Stand des Strafprozesses dies durch Urteil erklären und den Beschuldigten freisprechen, selbst wenn gleichzeitig feststeht, daß die Strafklage verjährt ist."
        },
        {
          "n": 1727,
          "la": "§1 Appellationem proponere potest reus, etiam si sententia ipsum ideo tantum dimiserit, quia poena erat facultativa, vel quia iudex potestate usus est, de qua in cann. 1344 et 1345. §2 Promotor iustitiae appellare potest quoties censet scandali reparationi vel iustitiae restitutioni satis provisum non esse.",
          "fr": "§1 L’accusé peut interjeter appel, même si la sentence ne l’a absous que parce que la peine était facultative ou que le juge a utilisé le pouvoir dont il s’agit aux cann. 1344 et 1345. §2 Le promoteur de justice peut faire appel chaque fois qu’il estime qu’il n’a pas été suffisamment pourvu à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.",
          "en": "§1 The offender can appeal, even if discharged in the judgement only because the penalty was facultative, or because the judge used the power mentioned in cann. 1344 and 1345. §2 The promoter of justice can appeal whenever he considers that the reparation of scandal or the restitution of justice has not been sufficiently provided for. 346 Book VII: Processes",
          "de": "§ 1. Der Beschuldigte kann Berufung einlegen, selbst wenn das Urteil ihn nur deshalb freigesprochen hat, weil die Strafverhängung im Ermessen des Richters lag oder weil der Richter von der in cann. 1344 und 1345 erwähnten Möglichkeit Gebrauch gemacht hat. § 2. Der Kirchenanwalt kann Berufung einlegen, sooft er glaubt, daß für die Wiedergutmachung des Ärgernisses oder die Wiederherstellung der Gerechtigkeit nicht genügend gesorgt ist."
        },
        {
          "n": 1728,
          "la": "§1 Salvis praescriptis canonum huius tituli, in iudicio poenali applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis de causis quae ad bonum publicum spectant. §2 Accusatus ad confitendum delictum non tenetur, nec ipsi iusiurandum deferri potest. Capitulus III: De actione ad damna reparanda",
          "fr": "§1 Restant sauves les dispositions des canons du présent titre, à moins que la nature des choses n’y fasse obstacle, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire devront être appliqués dans le procès pénal, tout en respectant les normes spéciales des causes relatives au bien public. §2 L’accusé n’est pas tenu d’avouer son délit et on ne peut pas lui déférer le serment. 1)",
          "en": "§1 Without prejudice to the canons of this title, and unless the nature of the case requires otherwise, in a penal trial the judge is to observe the canons concerning judicial procedures in general, those concerning the ordinary contentious process, and the special norms about cases which concern the public good. §2 The accused person is not bound to admit to an offence, nor may the oath be administered to the accused. CHAPTER III: THE ACTION TO COMPENSATE FOR HARM",
          "de": "§ 1. Unbeschadet der Canones dieses Titels sind im Strafprozeß, soweit von der Natur der Sache her möglich, die Canones über das Gerichtswesen im allgemeinen und über das ordentliche Streitverfahren anzuwenden, wobei die besonderen Vorschriften über Verfahren zu beachten sind, die das allgemeine Wohl betreffen. § 2. Der Angeklagte ist nicht verpflichtet, eine Straftat einzugestehen; auch kann ihm die Eidesleistung nicht abverlangt werden."
        },
        {
          "n": 1729,
          "la": "§1 Pars laesa potest actionem contentiosam ad damna reparanda ex delicto sibi illata in ipso poenali iudicio exercere, ad normam can. 1596. §2 Interventus partis laesae, de quo in § 1, non amplius admittitur, si factus non sit in primo iudicii poenalis gradu. §3 Appellatio in causa de damnis fit ad normam cann. 1628-1640, etiamsi appellatio in poenali iudicio fieri non possit; quod si utraque appellatio, licet a diversis partibus, proponatur, unicum fiat iudicium appellationis, salvo praescripto can. 1730.",
          "fr": "§1 La partie lésée peut exercer une action contentieuse au pénal pour obtenir la réparation des dommages qu’elle a subis par suite du délit, selon le can. 1596. §2 L’intervention de la partie lésée dont il s’agit au § 1 n’est plus admise si elle n’a pas été faite au premier degré du jugement pénal. §3 Dans une cause de réparation des dommages, l’appel se fait selon les cann. 1628-1640, même si cet appel ne peut être formé au pénal; mais si l’un et l’autre appels sont éventuellement interjetés par des parties différentes, un seul jugement en appel sera rendu, restant sauves les dispositions du can. 1734.",
          "en": "§1 In accordance with can. 1596, a party who has suffered harm from an offence can bring a contentious action for making good the harm in the actual penal case itself. §2 The intervention of the harmed party mentioned in §1 is no longer admitted if the intervention was not made in the first instance of the penal trial. §3 An appeal in a case concerning harm is made in accordance with cann. 1628-1640, even if an appeal cannot be made in the penal case itself. If, however, there is an appeal on both headings, there is to be only one trial, even though the appeals are made by different persons, without prejudice to the provision of can. 1730.",
          "de": "§ 1. Der durch eine Straftat Geschädigte kann gemäß can. 1596 im Strafprozeß die Streitklage auf Schadensersatz stellen. § 2. Der in § 1 erwähnte Eintritt des Geschädigten in den Prozeß kann nur in der ersten Instanz eines Strafprozesses zugelassen werden. § 3. Die Berufung in der Schadensersatzsache geschieht nach den Bestimmungen von cann. 1628—1640, auch wenn eine Berufung in dem Strafverfahren nicht erfolgen kann; werden beide Berufungen, wenn auch von verschiedenen Parteien, eingelegt, so ist unter Beachtung der Vorschrift des can. 1730 in einem einzigen Berufungsverfahren darüber zu verhandeln."
        },
        {
          "n": 1730,
          "la": "§1 Ad nimias poenalis iudicii moras vitandas potest iudex iudicium de damnis differre usque dum sententiam definitivam in iudicio poenali protulerit. §2 Iudex, qui ita egerit, debet, postquam sententiam tulerit in poenali iudicio, de damnis cognoscere, etiamsi iudicium poenale propter propositam impugnationem adhuc pendeat, vel reus absolutus sit propter causam quae non auferat obligationem reparandi damna.",
          "fr": "§1 Pour éviter des délais trop longs dans le procès pénal, le juge peut ajourner le procès relatif aux dommages jusqu’au prononcé de la sentence définitive du procès pénal. §2 Le juge qui a pris cette décision doit, après avoir rendu la sentence du procès pénal, traiter l’action en dommages, même si le procès pénal reste encore pendant en raison d’un recours introduit, ou si l’accusé est absous pour un motif qui ne supprime pas l’obligation de réparer les dommages.",
          "en": "§1 To avoid excessive delays in a penal trial, the judge can postpone the trial concerning harm until he has given a definitive judgement in the penal trial. §2 When the judge does this he must, after giving judgement in the penal trial, hear the case concerning harm, even though the penal trial is still pending because of a proposed challenge to it, or even though the accused has been acquitted, when the reason for the acquittal does not take away the obligation to make good the harm.",
          "de": "§ 1. Zur Vermeidung einer Verschleppung des Strafverfahrens kann der Richter die Entscheidung über den Schadensersatz aufschieben, bis er das Endurteil in dem Strafverfahren gefällt hat. § 2. In diesem Fall muß der Richter nach Urteilsfällung in dem Strafverfahren über den Schadensersatz selbst dann entscheiden, wenn das Strafverfahren wegen eines 337 eingelegten Rechtsmittels noch gerichtshängig ist oder wenn der Beschuldigte aus einem Grund freigesprochen worden ist, der seine Schadensersatzpflicht nicht aufhebt."
        },
        {
          "n": 1731,
          "la": "Sententia lata in poenali iudicio, etiamsi in rem iudicatam transierit, nullo modo ius facit erga partem laesam, nisi haec intervenerit ad normam can. 1729. transfert des cures (1732-1752)",
          "fr": "La sentence portée dans un procès pénal, même si elle est passée en force de chose jugée, n’a aucun effet juridique à l’égard de la partie lésée, à moins que celle- ci ne soit intervenue selon le can. 1729. ocation ou de 32-1739)",
          "en": "A judgement given in a penal trial, even though it has become an adjudged matter, in no way creates a right for a party who has suffered harm, unless this party has intervened in accordance with can. 1729. PART V: THE MANNER OF PROCEDURE IN ADMINISTRATIVE RECOURSE AND IN THE REMOVAL OR TRANSFER OF PARISH PRIESTS SECTION I: RECOURSE AGAINST ADMINISTRATIVE DECREES",
          "de": "Selbst wenn ein in einem Strafprozeß gefälltes Urteil in Rechtskraft erwachsen ist, schafft es keineswegs Recht gegenüber dem Geschädigten, außer dieser ist nach can. 1729 in den Streit eingetreten."
        },
        {
          "n": 1732,
          "la": "Quae in canonibus huius sectionis de decretis statuuntur, eadem applicanda sunt ad omnes administrativos actus singulares, qui in foro externo extra iudicium dantur, iis exceptis, qui ab ipso Romano Pontifice vel ab ipso Concilio Oecumenico ferantur.",
          "fr": "Les dispositions concernant les décrets contenus dans les canons de la présente section doivent être appliquées à tous les actes administratifs particuliers qui sont pris au for externe en dehors de tout jugement, à l’exception des décrets portés par le Pontife Romain lui-même ou par le Concile Oecuménique lui-même.",
          "en": "Whatever is laid down in the canons of this section concerning decrees, is also to be applied to all singular administrative acts given in the external forum 347 Book VII: Processes outside a judicial trial, except for those given by the Roman Pontiff himself or by an Ecumenical Council.",
          "de": "Die Bestimmungen über die Dekrete in dieser Sektion sind auf alle Verwaltungsakte für Einzelfälle anzuwenden, die im äußeren Bereich außergerichtlich erlassen werden, mit Ausnahme der vom Papst persönlich oder von einem Ökumenischen Konzil erlassenen Dekrete."
        },
        {
          "n": 1733,
          "la": "§1 Valde optandum est ut, quoties quis gravatum se decreto putet, vitetur inter ipsum et decreti auctorem contentio atque inter eos de aequa solutione quaerenda communi consilio curetur, gravibus quoque personis ad mediationem et studium forte adhibitis, ita ut per idoneam viam controversia praecaveatur vel dirimatur. §2 Episcoporum conferentia statuere potest ut in unaquaque dioecesi officium quoddam vel consilium stabiliter constituatur, cui, secundum normas ab ipsa conferentia statuendas, munus sit aequas solutiones quaerere et suggerere; quod si conferentia id non iusserit, potest Episcopus eiusmodi consilium vel officium constituere. §3 Officium vel consilium, de quo in § 2, tunc praecipue operam navet, cum revocatio decreti petita est ad normam can. 1734, neque termini ad recurrendum sunt elapsi; quod si adversus decretum recursus propositus sit, ipse Superior, qui de recursu videt, recurrentem et decreti auctorem hortetur, quotiescumque spem boni exitus perspicit, ad eiusmodi solutiones quaerendas.",
          "fr": "§1 Il est hautement souhaitable que chaque fois qu’une personne s’estime lésée par un décret, le conflit entre elle et l’auteur du décret soit évité et que soit recherchée entre eux d’un commun accord une solution équitable, en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages, pour éviter le litige ou le régler par un moyen adéquat. §2 La conférence des Évêques peut décider que soit constitué de manières stables dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence; mais si la conférence ne l’a pas ordonné, l’Évêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre. §3 L’organisme ou le conseil dont il s’agit au § 2 agira surtout lorsque la révocation d’un décret a été demandée selon le can. 1734 et que les délais de recours ne sont pas écoulés; mais si le recours contre le décret lui est soumis, le Supérieur qui doit examiner le recours encouragera la personne qui fait recours et l’auteur du décret, chaque fois qu’il a l’espoir d’une solution favorable, à rechercher des solutions de ce genre.",
          "en": "§1 When a person believes that he or she has been injured by a decree, it is greatly to be desired that contention between that person and the author of the decree be avoided, and that care be taken to reach an equitable solution by mutual consultation, possibly using the assistance of serious-minded persons to mediate and study the matter. In this way, the controversy may by some suitable method be avoided or brought to an end. §2 The Episcopal Conference can prescribe that in each diocese there be established a permanent office or council which would have the duty, in accordance with the norms laid down by the Conference, of seeking and suggesting equitable solutions. Even if the Conference has not demanded this, the Bishop may establish such an office or council. §3 The office or council mentioned in §2 is to be diligent in its work principally when the revocation of a decree is sought in accordance with can. 1734 and the time-limit for recourse has not elapsed. If recourse is proposed against a decree, the Superior who would have to decide the recourse is to encourage both the person having recourse and the author of the decree to seek this type of solution, whenever the prospect of a satisfactory outcome is discerned.",
          "de": "§ 1. Es ist sehr zu wünschen, daß zwischen dem, der sich durch ein Dekret beschwert fühlt, und dem, der das Dekret erlassen hat, ein Rechtsstreit vermieden wird und daß zwischen ihnen in gemeinsamer Überlegung für eine billige Lösung Sorge getragen wird; dabei sollen gegebenenfalls auch angesehene Persönlichkeiten zur Vermittlung und zum Dienst beigezogen werden, so daß auf geeignete Weise Streit vermieden oder geschlichtet wird. § 2. Die Bischofskonferenz kann bestimmen, daß in jeder Diözese ein Amt oder ein Rat für dauernd eingerichtet wird, dem entsprechend den von der Bischofskonferenz zu erlassenden Bestimmungen die Aufgabe obliegt, billige Lösungen zu suchen und anzuraten; trifft die Konferenz keine solche Anordnungen, so kann der Bischof einen Rat oder ein Amt dieser Art einrichten. § 3. Das Amt oder der Rat, die in § 2 genannt sind, sollen vornehmlich dann ihre Dienste leisten, wenn die Rücknahme des Dekretes nach can. 1734 beantragt worden ist und die Beschwerdefristen nicht verstrichen sind; wenn gegen ein Dekret Beschwerde eingelegt worden ist, soll der Obere, der über die Beschwerde befindet, falls er Hoffnung auf einen gütlichen Ausgang sieht, den Beschwerdeführer und den Urheber des Dekretes auffordern, nach derartigen Lösungen zu suchen. 338"
        },
        {
          "n": 1734,
          "la": "§ 1. Antequam quis recursum proponat, debet decreti revocationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere; qua petitione proposita, etiam suspensio exsecutionis eo ipso petita intellegitur. § 2. Petitio fieri debet intra peremptorium terminum decem dierum utilium a decreto legitime intimato. § 3. Normae §§ 1 et 2 non valent: 1° de recursu proponendo ad Episcopum adversus decreta lata ab auctoritatibus, quae ei subsunt; 2° de recursu proponendo adversus decretum, quo recursus hierarchicus deciditur, nisi decisio data sit ab Episcopo; 3° de recursibus proponendis ad normam cann. 57 et 1735.",
          "fr": "§1 Avant d’engager un recours, il faut demander par écrit à l’auteur du décret sa révocation ou sa modification; dans cette démarche sera comprise aussi la demande de surseoir à l’exécution. §2 Cette demande doit être faite dans le délai péremptoire de dix jours utiles à compter de la notification régulière du décret. §3 Les règles des §§ 1 et 2 ne s’appliquent pas: 1° au recours à présenter à l’Évêque contre des décrets portés par des autorités qui dépendent de lui; 2° au recours à présenter contre un décret par lequel le recours hiérarchique est refusé, à moins que la décision n’ait été prise par l’Évêque; 3° aux recours à présenter selon les cann. 57 et 1735.",
          "en": "§1 Before having recourse, the person must seek in writing from its author the revocation or amendment of the decree. Once this petition has been lodged, it is by that very fact understood that the suspension of the execution of the decree is also being sought. §2 The petition must be made within the peremptory time-limit of ten canonical days from the time the decree was lawfully notified. §3 The norms in §§1 and 2 do not apply: 1° in having recourse to the Bishop against decrees given by authorities who are subject to him; 2° in having recourse against the decree by which a hierarchical recourse is decided, unless the decision was given by the Bishop himself; 3° in having recourse in accordance with cann. 57 and 1735.",
          "de": "§ 1. Bevor jemand Beschwerde einlegt, muß er die Rücknahme oder Abänderung des Dekretes schriftlich bei dem beantragen, der es erlassen hat; durch die Einreichung des Antrages gilt ohne weiteres auch die Aussetzung des Vollzugs als beantragt. § 2. Der Antrag muß innerhalb einer ausschließenden Nutzfrist von zehn Tagen nach rechtmäßiger Bekanntgabe des Dekretes gestellt werden. § 3. Die Bestimmungen von §§ 1 und 2 gelten nicht für: 1° eine Beschwerde beim Bischof gegen Dekrete ihm unterstellter Behörden; 2° eine Beschwerde gegen ein Dekret, durch das eine hierarchische Beschwerde entschieden wird, sofern nicht die Entscheidung vom Bischof ergangen ist; 3° Beschwerden gemäß cann. 57 und 1735.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1735,
          "la": "Si intra triginta dies, ex quo petitio, de qua in can. 1734, ad auctorem decreti pervenit, is novum decretum intimet, quo vel prius emendet vel petitionem reiciendam esse decernat, termini ad recurrendum decurrunt ex novi decreti intimatione; si autem intra triginta dies nihil decernat, termini decurrunt ex tricesimo die.",
          "fr": "Si, dans les trente jours à compter du moment où la demande dont il s’agit au can. 1734 parvient à l’auteur du décret, celui-ci rend un nouveau décret par lequel il modifie le précédent ou il décide le rejet de la demande, les délais de recours partent de la notification du nouveau décret; mais si dans ces trente jours il ne décide de rien, les délais courent à compter du trentième jour.",
          "en": "If, within thirty days from the time the petition mentioned in can. 1734 reaches the author of the decree, the latter communicates a new decree by which either the earlier decree is amended or it is determined that the petition is to be rejected, the period within which to have recourse begins from the notification of the new decree. If, however, the author of the decree makes no decision within thirty days, the time-limit begins to run from the thirtieth day. 348 Book VII: Processes",
          "de": "Gibt derjenige, der ein Dekret erlassen hat, innerhalb von dreißig Tagen nach Empfang des in can. 1734 erwähnten Antrages ein neues Dekret bekannt, mit dem er entweder das frühere Dekret abändert oder entscheidet, daß der Antrag abzuweisen ist, so laufen die Beschwerdefristen ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe des neuen Dekretes; fällt innerhalb von dreißig Tagen jedoch keine Entscheidung, so laufen die Fristen ab dem dreißigsten Tag."
        },
        {
          "n": 1736,
          "la": "§ 1. In iis materiis, in quibus recursus hierarchicus suspendit decreti exsecutionem, idem efficit etiam petitio, de qua in can. 1734. § 2. In ceteris casibus, nisi intra decem dies, ex quo petitio de qua in can. 1734 ad ipsum auctorem decreti pervenit, is exsecutionem suspendendam decreverit, potest suspensio interim peti ab eius Superiore hierarchico, qui eam decernere potest gravibus tantum de causis et cauto semper ne quid salus animarum detrimenti capiat. § 3. Suspensa decreti exsecutione ad normam § 2, si postea recursus proponatur, is qui de recursu videre debet, ad normam can. 1737, § 3 decernat utrum suspensio sit confirmanda an revocanda. § 4. Si nullus recursus intra statutum terminum adversus decretum proponatur, suspensio exsecutionis, ad normam § 1 vel § 2 interim effecta, eo ipso cessat.",
          "fr": "§1 Dans les matières où le recours hiérarchique suspend l’exécution du décret, la demande dont il s’agit au can. 1734 produit le même effet. §2 Dans les autres cas, à moins que dans les dix jours à compter du moment où la demande dont il s’agit au can. 1734 est parvenue à l’auteur du décret, celui-ci n’ait décidé de surseoir à exécution, la suspension peut être demandée entre-temps au Supérieur hiérarchique qui ne peut la décider que pour de graves motifs, et en veillant toujours que le salut des âmes n’en subisse aucun détriment. §3 L’exécution du décret ayant été suspendue selon le § 2, si un recours est présenté ultérieurement, celui qui doit examiner le recours décide selon le can. 1737, § 3, si la suspension doit être confirmée ou révoquée. §4 Si aucun recours n’est exercé contre le décret dans les délais prévus, la suspension de l’exécution, intervenue entre temps selon le § 1 ou le § 2, cesse par le fait même.",
          "en": "§1 In those matters in which hierarchical recourse suspends the execution of a decree, even the petition mentioned in can. 1734 has the same effect. §2 In other cases, unless within ten days of receiving the petition mentioned in can. 1734 the author of the decree has decreed its suspension, an interim suspension can be sought from the author’s hierarchical Superior. This Superior can decree the suspension only for serious reasons and must always take care that the salvation of souls suffers no harm. §3 If the execution of the decree is suspended in accordance with §2 and recourse is subsequently proposed, the person who must decide the recourse is to determine, in accordance with can. 1737 §3, whether the suspension is to be confirmed or revoked. §4 If no recourse is proposed against the decree within the time-limit established, an interim suspension of execution in accordance with §§1 and 2 automatically lapses.",
          "de": "§ 1. In jenen Materien, in denen die hierarchische Beschwerde den Vollzug des Dekretes aussetzt, hat dieselbe Wirkung auch der in can. 1734 erwähnte Antrag. § 2. Hat in den sonstigen Fällen derjenige, der ein Dekret erlassen hat, nicht innerhalb von zehn Tagen nach Empfang des in can. 1734 erwähnten Antrages die Aussetzung des Vollzuges verfügt, so kann die Aussetzung zwischenzeitlich bei seinem hierarchischen Oberen beantragt werden; dieser kann sie nur aus schwerwiegenden Gründen und stets mit der Vorsorge verfügen, daß das Heil der Seelen keinen Schaden leidet. § 3. Ist der Vollzug eines Dekretes nach § 2 ausgesetzt worden, so hat im Fall einer späteren Beschwerdeeinlegung derjenige, der über die Beschwerde befinden muß, nach Maßgabe von can. 1737, § 3 zu entscheiden, ob die Aussetzung zu bestätigen oder aufzuheben ist. § 4. Wird innerhalb der festgesetzten Frist keine Beschwerde gegen ein Dekret eingelegt, so wird die nach Maßgabe von § 1 oder § 2 einstweilen erfolgte Aussetzung von selbst hinfällig.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1737,
          "la": "§ 1. Qui se decreto gravatum esse contendit, potest ad Superiorem hierarchicum eius, qui decretum tulit, propter quodlibet iustum motivum recurrere; recursus proponi potest coram ipso decreti auctore, qui eum statim ad competentem Superiorem hierarchicum transmittere debet. § 2. Recursus proponendus est intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium, qui in casibus de quibus in can. 1734, § 3 decurrunt ex die quo decretum intimatum est, in ceteris autem casibus decurrunt ad normam can. 1735. § 3. Etiam in casibus, in quibus recursus non suspendit ipso iure decreti exsecutionem neque suspensio ad normam can. 1736, § 2 decreta est, potest tamen gravi de causa Superior iubere ut exsecutio suspendatur, cauto tamen ne quid salus animarum detrimenti capiat.",
          "fr": "§1 La personne qui s’estime lésée par un décret peut recourir pour tout juste motif au Supérieur hiérarchique de celui qui a porté le décret; le recours peut être formé devant l’auteur même du décret qui doit le transmettre aussitôt au Supérieur hiérarchique compétent. §2 Le recours doit être présenté dans le délai obligatoire de quinze jours qui, dans les cas dont il s’agit au can. 1734, § 3, courent à dater du jour de la notification du décret, et dans les autres cas, selon le can. 1735. §3 Même dans les cas où le recours ne suspend pas de plein droit l’exécution du décret, ou bien lorsque la suspension n’a pas été décrétée selon le can. 1736, § 2, le Supérieur compétent peut cependant pour un grave motif ordonner de surseoir à l’exécution, en veillant néanmoins à ce que le salut des âmes n’en subisse aucun détriment.",
          "en": "§1 A person who contends that he or she has been injured by a decree, can for any just motive have recourse to the hierarchical Superior of the one who issued the decree. The recourse can be proposed before the author of the decree, who must immediately forward it to the competent hierarchical Superior. §2 The recourse is to be proposed within the peremptory time limit of fifteen canonical days. In the cases mentioned in can. 1734 §3, the time limit begins to run from the day the decree was notified; in other cases, it runs in accordance with can. 1735. §3 Even in those cases in which recourse does not by law suspend the execution of the decree, or in which the suspension is decreed in accordance with can. 1736 §2, the Superior can for a serious reason order that the execution be suspended, but is to take care that the salvation of souls suffers no harm. [An Authentic Interpretation of canon 1737, 20.VI.1987, establishes that a group of faithful, lacking juridical personality and even recognition envisaged in can 299 §3, cannot legitimately make hierarchical recourse against a decree of the diocesan bishop, but they may do so as individual members of the faithful, acting singly or together, provided they have a true grievance]",
          "de": "§ 1. Wer sich durch ein Dekret beschwert fühlt, kann aus jedem gerechten Grund Beschwerde beim hierarchischen Oberen dessen einlegen, der das Dekret erlassen hat. Die Beschwerde kann eingereicht werden bei jenem, der das Dekret erlassen hat; dieser muß sie sofort an den hierarchischen Oberen weiterleiten. § 2. Die Beschwerde ist innerhalb einer ausschließenden Nutzfrist von fünfzehn Tagen einzureichen; die Beschwerdefrist läuft in den Fällen des can. 1734, § 3 ab dem Tag der Bekanntgabe des Dekretes, in den sonstigen Fällen nach Maßgabe von can. 339 1735. § 3. Auch in den Fällen, in denen eine Beschwerde nicht von Rechts wegen den Vollzug eines Dekretes aussetzt und nicht die Aussetzung nach can. 1736, § 2 verfügt worden ist, kann der Obere aus schwerwiegendem Grund anordnen, daß der Vollzug ausgesetzt wird, wobei aber darauf zu achten ist, daß das Heil der Seelen keinen Schaden leidet.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "en": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        },
        {
          "n": 1738,
          "la": "Recurrens semper ius habet advocatum vel procuratorem adhibendi, vitatis inutilibus moris; immo vero patronus ex officio constituatur, si recurrens patrono careat et Superior id necessarium censeat; semper tamen potest Superior iubere ut recurrens ipse compareat ut interrogetur.",
          "fr": "La personne qui fait recours a toujours le droit d’utiliser l’assistance d’un avocat ou d’un procureur, mais en évitant les retards inutiles; bien plus, un défenseur sera désigné d’office si la personne qui fait recours n’en a pas et si le Supérieur l’estime nécessaire; mais le Supérieur peut toujours lui ordonner de comparaître en personne pour être interrogée.",
          "en": "The person having recourse always has the right to the services of an advocate or procurator, but is to avoid futile delays. Indeed, an advocate is to be appointed ex officio if the person does not have one and the Superior considers it necessary. The Superior, however, can always order that the one having recourse appear in person to answer questions. 349 Book VII: Processes",
          "de": "Der Beschwerdeführer hat stets das Recht, einen Anwalt oder Bevollmächtigten beizuziehen; dabei sind nutzlose Verzögerungen zu vermeiden; es soll sogar von Amts wegen ein Beistand bestellt werden, falls der Beschwerdeführer keinen Beistand hat und der Obere dessen Bestellung für notwendig erachtet; stets aber kann der Obere anordnen, daß der Beschwerdeführer persönlich zur Befragung erscheint."
        },
        {
          "n": 1739,
          "la": "Superiori, qui de recursu videt, licet, prout casus ferat non solum decretum confirmare vel irritum declarare, sed etiam rescindere, revocare, vel si id Superiori magis expedire videatur, emendare, subrogare, ei obrogare. 1752) Capitulus I: De modo procedendi in amotione parochorum",
          "fr": ", Le Supérieur qui traite le recours peut, le cas échéant, non seulement confirmer le décret ou le déclarer nul, mais aussi le rescinder, le révoquer ou encore, si cela lui paraît mieux convenir, l’amender, le remplacer ou l’abroger. ndis cures (1740- 747)",
          "en": "In so far as the case demands, it is lawful for the Superior who must decide the recourse, not only to confirm the decree or declare that it is invalid, but also to rescind or revoke it or, if it seems to the Superior to be more expedient, to amend it, to substitute for it, or to obrogate it. SECTION II: THE PROCEDURE FOR THE REMOVAL OR TRANSFER OF PARISH PRIESTS CHAPTER I: THE PROCEDURE FOR THE REMOVAL OF PARISH PRIESTS",
          "de": "Der Obere, der über die Beschwerde befindet, darf je nach Lage des Falles nicht nur ein Dekret bestätigen oder für nichtig erklären, sondern auch gänzlich aufheben, widerrufen oder, sofern dies dem Oberen zweckdienlicher scheint, verbessern, ersetzen oder teilweise aufheben. SEKTION II VERFAHREN ZUR AMTSENTHEBUNG ODER VERSETZUNG VON PFARRERN"
        },
        {
          "n": 1740,
          "la": "Cum alicuius parochi ministerium ob aliquam causam, etiam citra gravem ipsius culpam, noxium aut saltem inefficax evadat, potest ipse ab Episcopo dioecesano a paroecia amoveri.",
          "fr": "Quand pour une raison quelconque et même sans faute grave de l’intéressé, le ministère d’un curé devient nuisible ou au moins inefficace, ce curé peut être révoqué de sa paroisse par l’Évêque diocésain.",
          "en": "When the ministry of any parish priest has for some reason become harmful or at least ineffective, even though this occurs without any serious fault on his part, he can be removed from the parish by the diocesan Bishop.",
          "de": "Ein Pfarrer, dessen Dienst aus irgendeinem Grund, selbst ohne seine schwere Schuld, schädlich oder wenigstens unwirksam wird, kann vom Diözesanbischof seiner Pfarrei enthoben werden"
        },
        {
          "n": 1741,
          "la": "Causae, ob quas parochus a sua paroecia legitime amoveri potest, hae praesertim sunt: 1° modus agendi qui ecclesiasticae communioni grave detrimentum vel perturbationem afferat; 2° imperitia aut permanens mentis vel corporis infirmitas, quae parochum suis muneribus utiliter obeundis imparem reddunt; 3° bonae existimationis amissio penes probos et graves paroecianos vel aversio in parochum, quae praevideantur non brevi cessaturae; 4° gravis neglectus vel violatio officiorum paroecialium quae post monitionem persistat; 5° mala rerum temporalium administratio cum gravi Ecclesiae damno, quoties huic malo aliud remedium afferi nequeat",
          "fr": "Les motifs pour lesquels un curé peut être révoqué légitimement de sa paroisse sont principalement les suivants: 1° une manière d’agir qui cause un grave détriment ou un trouble grave dans la communion ecclésiale; 2° l’incompétence ou une infirmité permanente de l’esprit ou du corps qui font que le curé n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions; 3° la perte de la bonne estime chez les paroissiens proches et sérieux ou l’aversion envers le curé, dont on prévoit qu’elle ne cessera pas rapidement; 4° une grave négligence ou la violation de ses devoirs de curé persistant après une monition; 5° une mauvaise administration des biens temporels entraînant un grave dommage pour l’Église, chaque fois qu’aucun autre remède ne peut être apporté à ce ma",
          "en": "The reasons for which a parish priest can lawfully be removed from his parish are principally: 1° a manner of acting which causes grave harm or disturbance to ecclesiastical communion; 2° ineptitude or permanent illness of mind or body, which makes the parish priest unequal to the task of fulfilling his duties satisfactorily; 3° the loss of the parish priest’s good name among upright and serious-minded parishioners, or aversion to him, when it can be foreseen that these factors will not quickly come to an end 4° grave neglect or violation of parochial duties, which persistsafter a warning; 5° bad administration of temporal goods with grave harm to the Church, when no other remedy can be found to eliminate this harm. [See also the observations in Explanatory Note of the Dicastery for Legislative Texts, 13.XI.1997]",
          "de": "Die Grunde, deretwegen ein Pfarrer seiner Pfarrei rechtmäßig enthoben werden kann, sind vornehmlich folgende 1° Verhaltensweisen, die für die kirchliche Gemeinschaft schweren Schaden oder Verwirrung verursachen, 2° Unerfahrenheit oder dauernde geistige oder körperliche Schwäche, die den Pfarrer zur erfolgreichen Wahrnehmung seiner Aufgaben unfähig machen; 3° Verlust des guten Ruf es bei rechtschaffenen und angesehenen Pfarrangehörigen oder Abneigung gegen den Pfarrer, die voraussichtlich nicht so bald behoben werden; 4° grobe Vernachlässigung oder Verletzung der pfarrlichen Amtspflichten, die trotz Verwarnung weiter andauert; 5° schlechte Vermögensverwaltung, verbunden mit einem schweren Schaden für die 340 Kirche, sofern diesem Mißstand nicht durch eine andere Maßnahme abgeholfen werden kann."
        },
        {
          "n": 1742,
          "la": "§1 Si ex instructione peracta constiterit adesse causam de qua in can. 1740, Episcopus rem discutiat cum duobus parochis e coetu ad hoc stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo proponente, selectis; quod si exinde censeat ad amotionem esse deveniendum, causa et argumentis ad validitatem indicatis, parocho paterne suadeat ut intra tempus quindecim dierum renuntiet. §2 De parochis qui sunt sodales instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, servetur praescriptum can. 682, § 2.",
          "fr": "§1 Si à la suite d’une enquête, il est établi qu’il existe un motif dont il s’agit au can. 1740, l’Évêque en débattra avec deux curés choisis dans le groupe prévu à cet effet d’une manière stable par le conseil presbytéral sur proposition de l’Évêque; s’il estime en conséquence devoir en venir a la révocation du curé, l’Évêque après lui avoir indiqué, pour que la mesure soit valide, la raison et les arguments, exhortera paternellement le curé à présenter sa renonciation dans les quinze jours. §2 Pour les curés qui sont membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, les dispositions du can. 682 § 2, seront observées.",
          "en": "§1 If an investigation shows that there exists a reason mentioned in can. 1740, the Bishop is to discuss the matter with two parish priests from a group stably chosen for this purpose by the council of priests, at the proposal of the Bishop. If he then believes that he should proceed with the removal, the Bishop must, for validity, indicate to the parish priest the reason and the arguments, and persuade him in a fatherly manner to resign his parish within fifteen days. §2 For parish priests who are members of a religious institute or a society of apostolic life, the provision of can. 682 §2 is to be observed. 350 Book VII: Processes",
          "de": "§ 1. Steht aufgrund der durchgeführten Erhebung fest, daß ein Enthebungsgrund gemäß can. 1740 vorliegt, so hat der Bischof die Angelegenheit mit zwei Pfarrern zu erörtern, die aus dem auf Vorschlag des Bischofs vom Priesterrat hierzu für ständig gebildeten Kreis ausgewählt sind, gelangt er hier auf zu der Überzeugung, daß zur Amtsenthebung zu schreiten ist, so hat er zur Gültigkeit des weiteren Vorgehens dem Pfarrer den Grund und die Beweise dafür anzugeben und ihn väterlich aufzufordern, innerhalb von fünfzehn Tagen zu verzichten. § 2. Bei Pfarrern, die Angehörige eines Ordensinstitutes oder einer Gesellschaft des apostolischen Lebens sind, ist die Vorschrift des can. 682, § 2 zu beachten."
        },
        {
          "n": 1743,
          "la": "Renuntiatio a parocho fieri potest non solum pure et simpliciter, sed etiam sub condicione, dummodo haec ab Episcopo legitime acceptari possit et reapse acceptetur.",
          "fr": "Le curé peut présenter sa renonciation purement et simplement, mais il peut aussi la donner sous condition, pourvu que cette condition puisse être acceptée légitimement par l’Évêque et soit admise effectivement par lui.",
          "en": "The resignation of the parish priest can be given not only purely and simply, but even upon a condition, provided the condition is one which the Bishop can lawfully accept and does in fact accept.",
          "de": "Der Verzicht kann seitens des Pfarrers nicht nur einfachhin und bedingungslos, sondern auch bedingt erfolgen, vorausgesetzt, daß die Bedingung vom Bischof als rechtlich zulässig angenommen werden kann und tatsächlich angenommen wird."
        },
        {
          "n": 1744,
          "la": "§1 Si parochus intra praestitutos dies non responderit, Episcopus iteret invitationem prorogando tempus utile ad respondendum. §2 Si Episcopo constiterit parochum alteram invitationem recepisse, non autem respondisse etsi nullo impedimento detentum, aut si parochus renuntiationem nullis adductis motivis recuset, Episcopus decretum amotionis ferat.",
          "fr": "§1 Si le curé ne donne pas sa réponse dans le délai prévu, l’Évêque renouvellera son invitation en prorogeant le temps utile pour la réponse. §2 Si l’Évêque est certain que le curé a bien reçu sa seconde invitation mais qu’il n’a pas répondu alors qu’il n’en était nullement empêché, ou si le curé refuse de présenter sa renonciation sans donner aucun motif, l’Évêque portera le décret de révocation.",
          "en": "§1 If the parish priest has not replied within the days prescribed, the Bishop is to renew his invitation and extend the canonical time within which a reply is to be made. §2 If it is clear to the Bishop that the parish priest has received this second invitation but has not replied, even though not prevented from doing so by any impediment, or if the parish priest refuses to resign and gives no reasons for this, the Bishop is to issue a decree of removal.",
          "de": "§ 1. Hat der Pfarrer innerhalb der gesetzten Frist nicht geantwortet, so hat der Bischof seine Aufforderung zu wiederholen und die Nutzfrist für die Beantwortung zu verlängern. § 2. Steht für den Bischof fest, daß der Pfarrer die zweite Aufforderung erhalten, aber nicht beantwortet hat, ohne verhindert zu sein, oder lehnt der Pfarrer ohne Angabe von Gründen den Verzicht ab, so soll der Bischof das Enthebungsdekret erlassen."
        },
        {
          "n": 1745,
          "la": "Si vero parochus causam adductam eiusque rationes oppugnet, motiva allegans quae insufficientia Episcopo videantur, hic ut valide agat: 1° invitet illum ut, inspectis actis, suas impugnationes in relatione scripta colligat, immo probationes in contrarium, si quas habeat, afferat; 2° deinde, completa, si opus sit, instructione, una cum iisdem parochis de quibus in can. 1742, § 1, nisi alii propter illorum impossibilitatem sint designandi, rem perpendat; 3° tandem statuat utrum parochus sit amovendus necne, et mox decretum de re ferat",
          "fr": "Cependant, si le curé conteste la raison alléguée et les arguments avancés, en faisant état d’éléments qui paraissent insuffisants à l’Évêque, celui-ci pour agir validement: 1° invitera le curé à consigner, après examen des actes, dans un rapport écrit, ses répliques et bien plus, à présenter, s’il en a, ses preuves en sens contraires; 2° ensuite, après avoir complété si nécessaire son enquête, examinera la situation avec l’aide des mêmes curés dont il s’agit au can. 1742, § 1, à moins qu’il ne faille en désigner d’autres en raison d’un empêchement des premiers; 3° décidera enfin si le curé doit être révoqué ou non, et portera sans délai un décret à ce suje",
          "en": "If, however, the parish priest opposes the case put forward and the reasons given in it, but advances arguments which seem to the Bishop to be insufficient, to act validly the Bishop must: 1° invite him to inspect the acts of the case and put together his objections in a written answer, indeed to produce contrary evidence if he has any; 2° after this, complete the instruction of the case, if this is necessary, and weigh the matter with the same parish priests mentioned in can. 1742 §1, unless, because of some impossibility on their part, others are to be designated; 3° finally, decide whether or not the parish priest is to be removed, and without delay issue the appropriate decree.",
          "de": "Bestreitet der Pfarrer jedoch den geltend gemachten Enthebungsgrund und dessen Begründung, indem er seinerseits Gründe vorbringt, die dem Bischof unzureichend scheinen, so hat der Bischof zur Gültigkeit des weiteren Vorgehens: 1° den Pfarrer aufzufordern, daß er nach Einsicht in die Akten seine Gegenvorstellungen in einer schriftlichen Äußerung zusammenfaßt und sogar noch etwa vorhandene Gegenbeweise vorbringt, 2° anschließend, nach einer etwa erforderlichen Ergänzung der Erhebung, die Angelegenheit mit den in can. 1742, § 1 genannten Pfarrern zu erörtern, sofern nicht wegen deren Verhinderung andere Pfarrer zu bestimmen sind; 3° schließlich anzuordnen, ob der Pfarrer zu entheben ist oder nicht, und alsbald ein diesbezügliches Dekret zu erlassen."
        },
        {
          "n": 1746,
          "la": "Amoto parocho, Episcopus consulat sive assignatione alius officii, si ad hoc idoneus sit, sive pensione, prout casus ferat et adiuncta permittant.",
          "fr": "Une fois le curé révoqué, l’Évêque s’occupera de lui assigner un autre office, s’il en est capable, ou de lui assurer une pension, selon le cas et si les moyens le permettent.",
          "en": "When the parish priest has been removed, the Bishop is to ensure that he is either assigned to another office, if he is suitable for one, or is given a pension in so far as the case requires this and the circumstances permit.",
          "de": "Nach Enthebung des Pfarrers hat der Bischof Maßnahmen für dessen Versorgung zu treffen, entweder durch Anweisung eines anderen Amtes, falls er dazu geeignet ist, oder durch eine Pension, je nachdem wie der Fall liegt und die Verhältnisse es gestatten."
        },
        {
          "n": 1747,
          "la": "§1 Parochus amotus debet a parochi munere exercendo abstinere, quam primum liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quae ad paroeciam pertinent ei tradere, cui Episcopus paroeciam commiserit. §2 Si autem de infirmo agatur, qui e paroeciali domo sine incommodo nequeat alio transferri, Episcopus eidem relinquat eius usum etiam exclusivum, eadem necessitate durante. §3 Pendente recursu adversus amotionis decretum, Episcopus non potest novum parochum nominare, sed per administratorem paroecialem interim provideat. Capitulus II: De modo procedendi in translatione parochorum",
          "fr": "§1 Le curé révoqué doit s’abstenir d’exercer le ministère de curé, laisser libre le plus rapidement possible le presbytère et remettre tout ce qui concerne la paroisse à celui à qui l’Évêque l’aura confiée. §2 Cependant, s’il s’agit d’un malade qui ne peut être transféré sans inconvénient du presbytère dans un autre endroit, l’Évêque lui en laissera l’usage même exclusif, tant que cela sera nécessaire. §3 Tant que le recours contre le décret de révocation est pendant, l’Évêque ne peut pas nommer un nouveau curé, mais il pourvoira entre-temps à la charge par un administrateur paroissial. )",
          "en": "§1 A parish priest who has been removed must abstain from exercising the function of a parish priest, leave the parochial house free as soon as possible, and hand over everything pertaining to the parish to the person to whom the Bishop has entrusted it. §2 If, however, it is a question of a sick man who cannot be transferred elsewhere from the parochial house without inconvenience, the Bishop is to leave to him the use, even the exclusive use, of the parochial house for as long as this necessity lasts. §3 While recourse against a decree of removal is pending, the Bishop cannot appoint a new parish priest, but is to make provision in the meantime by way of a parochial administrator. 351 Book VII: Processes CHAPTER II: THE PROCEDURE FOR THE TRANSFER OF PARISH PRIESTS",
          "de": "§ 1. Der enthobene Pfarrer muß sich der Ausübung seines Pfarramtes 341 enthalten, baldmöglichst das Pfarrhaus räumen und alles, was der Pfarrei gehört, jenem übergeben, dem der Bischof die Pfarrei anvertraut hat. § 2. Handelt es sich jedoch um einen kranken Pfarrer, der aus dem Pfarrhaus nicht ohne Beschwerden anderswohin gebracht werden kann, so soll es ihm der Bischof sogar zum ausschließlichen Gebrauch solange belassen, wie diese Notlage besteht. § 3. Solange gegen das Enthebungsdekret eine Beschwerde anhängig ist, kann der Bischof einen neuen Pfarrer nicht ernennen; er hat vielmehr einstweilen durch einen Pfarradministrator Sorge zu tragen."
        },
        {
          "n": 1748,
          "la": "Si bonum animarum vel Ecclesiae necessitas aut utilitas postulet, ut parochus a sua, quam utiliter regit, ad aliam paroeciam aut ad aliud officium transferatur, Episcopus eidem translationem scripto proponat ac suadeat ut pro Dei atque animarum amore consentiat.",
          "fr": "Si le bien des âmes, les nécessités ou l’utilité pour l’Église réclament qu’un curé soit transféré de sa paroisse qu’il dirige avec fruit à une autre paroisse ou à un autre office, l’Évêque lui proposera par écrit ce transfert et l’invitera à l’accepter pour l’amour de Dieu et des âmes.",
          "en": "The good of souls or the necessity or advantage of the Church may demand that a parish priest be transferred from his own parish, which he governs satisfactorily, to another parish or another office. In these circumstances, the Bishop is to propose the transfer to him in writing and persuade him to consent, for the love of God and of souls.",
          "de": "Wenn das Heil der Seelen oder die Notwendigkeit oder der Nutzen der Kirche es erfordern, daß ein Pfarrer von seiner Pfarrei, die er erfolgreich leitet, in eine andere Pfarrei oder ein anderes Amt versetzt wird, soll der Bischof ihm die Versetzung schriftlich vorschlagen und anraten, Gott und den Seelen zuliebe einzuwilligen."
        },
        {
          "n": 1749,
          "la": "Si parochus consilio ac suasionibus Episcopi obsequi non intendat, rationes in scriptis exponat.",
          "fr": "Si le curé n’entend pas déférer à l’avis et aux exhortations de l’Évêque, il donnera ses motifs par écrit.",
          "en": "If the parish priest proposes not to acquiesce in the Bishop’s advice and persuasion, he is to give his reasons in writing.",
          "de": "Will der Pfarrer dem Vorschlag und der Empfehlung des Bischofs nicht Folge leisten, so hat er seine Gründe schriftlich darzulegen."
        },
        {
          "n": 1750,
          "la": "Episcopus, si, non obstantibus allatis rationibus, iudice a proposito non esse recedendum, cum duobus parochis ad normam can. 1742, § 1 selectis, rationes perpendat quae translationi faveant vel obstent; quod si exinde translationem peragendam censeat, paternas exhortationes parocho iteret.",
          "fr": "t Si, en dépit des raisons alléguées, l’Évêque estime qu’il ne doit pas revenir sur sa décision, il appréciera avec les deux curés choisis selon le can. 1742, § 1, les raisons favorables ou défavorables au transfert. S’il estime après cela que le transfert doit avoir lieu, il renouvellera au curé ses exhortations paternelles.",
          "en": "Despite the reasons put forward, the Bishop may judge that he should not withdraw from his proposal. In this case, together with two parish priests chosen in accordance with can. 1742 §1, he is to weigh the reasons which favour and those which oppose the transfer. If the Bishop still considers that the transfer should proceed, he is again to renew his fatherly exhortation to the parish priest.",
          "de": "Glaubt der Bischof trotz der vorgebrachten Gründe, an seinem Vorschlag festhalten zu müssen, so hat er mit zwei nach can. 1742, § 1 bestimmten Pfarrern die Gründe abzuwägen, die für oder gegen eine Versetzung sprechen; wenn er daraufhin der Überzeugung ist, die Versetzung sei durchzuführen, hat er gegenüber dem Pfarrer seine väterlichen Aufforderungen zu wiederholen."
        },
        {
          "n": 1751,
          "la": "§1 His peractis, si adhuc et parochus renuat et Episcopus putet translationem esse faciendam, hic decretum translationis ferat, statuens paroeciam, elapso praefinito tempore, esse vacaturam. §2 Hoc tempore inutiliter transacto, paroeciam vacantem declaret.",
          "fr": "§1 Cela fait, si le curé refuse encore et si l’Évêque estime que le transfert doit avoir lieu, ce dernier portera le décret de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l’expiration du délai fixé. §2 Une fois ce délai inutilement expiré, l’Évêque déclarera la paroisse vacante.",
          "en": "§1 If, when these things have been done, the parish priest still refuses and the Bishop still believes that a transfer ought to take place, the Bishop is to issue a decree of transfer stating that, when a prescribed time has elapsed, the parish shall be vacant. §2 When this time has elapsed without result, he is to declare the parish vacant.",
          "de": "§ 1. Weigert sich danach der Pfarrer weiterhin und glaubt der Bischof, die Versetzung sei vorzunehmen, so hat er das Versetzungsdekret zu erlassen und festzusetzen, daß nach Ablauf einer bestimmten Frist die Pfarrei vakant ist. § 2. Ist diese Frist ungenutzt verstrichen, so hat der Bischof die Pfarrei als vakant zu erklären."
        },
        {
          "n": 1752,
          "la": "In causis translationis applicentur praescripta canonis 1747, servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet.",
          "fr": "Dans les causes de transfert, les dispositions du can. 1747 seront appliquées, en observant l’équité canonique et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Église la loi suprême.",
          "en": "In cases of transfer, the provisions of can. 1747 are to be applied, always observing canonical equity and keeping in mind the salvation of souls, which in the Church must always be the supreme law.",
          "de": "Bei Versetzungssachen sind die Vorschriften des can. 1747 anzuwenden, unter Wahrung der kanonischen Billigkeit und das Heil der Seelen vor Augen, das in der Kirche immer das oberste Gesetz sein muß.",
          "editionNotes": {
            "la": "Lateinischer Gesetzestext · Abgleich 6. Oktober 2026",
            "de": "Bestandsübersetzung; irrtümlich angehängter Fremdtext entfernt · MB83",
            "en": "Bestandsübersetzung; irrtümlich angehängter Fremdtext entfernt · MB83",
            "fr": "Übersetzung aus dem Katholon-Kirchenrechtsbestand"
          }
        }
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  "topics": [
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  "commentaryPrinciples": {
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      "Read the canon in its book, title and chapter; isolated numbering does not supply the juridical context.",
      "The 1917 and 1983 Codes use different structures and often different canon numbers. Identical numbers do not imply identical subject matter.",
      "The Latin promulgated text governs questions of legal meaning. Vernacular texts aid study and pastoral use.",
      "Canonical interpretation considers wording, context, parallel places, legislative purpose, canonical tradition and the mind of the legislator."
    ],
    "de": [
      "Ein Canon ist in Buch, Titel und Kapitel zu lesen; die blosse Nummer liefert noch keinen Rechtskontext.",
      "CIC 1917 und CIC 1983 besitzen verschiedene Gliederungen und vielfach andere Canonnummern. Gleiche Nummern bedeuten keine sachliche Entsprechung.",
      "Für Rechtsfragen ist der promulgierte lateinische Text massgeblich. Übersetzungen dienen Studium und pastoraler Anwendung.",
      "Die kanonische Auslegung berücksichtigt Wortlaut, Zusammenhang, Parallelstellen, Gesetzeszweck, kanonische Tradition und den Willen des Gesetzgebers."
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  "revision": "MB85 · Canones 1321, 1347 und 1358 zusätzlich nach amtlicher Fassung 2021 abgeglichen"
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